Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme le Juge Nosworthy est absente ce

6 matin pour raison d'affaire tout à fait personnelle, mais urgente. Nous

7 allons siéger en séance sans elle, probablement viendra-t-elle nous

8 rejoindre au cours de la session des débats matinaux.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jelic.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant sera poursuivi le contre-

13 interrogatoire par Mme Kravetz. Comme je vous l'ai déjà dit hier, ayez

14 l'esprit que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

15 avez dite, à savoir que vous direz toujours la vérité.

16 Madame Kravetz, à vous.

17 LE TÉMOIN: KRSMAN JELIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

21 R. Bonjour.

22 Q. Hier, vers la fin de la journée de nos débats de la journée, nous avons

23 parlé de réunions que vous aviez avec le chef du SUP d'Urosevac. Vous nous

24 avez dit que le chef du SUP d'Urosevac, au cours de la guerre, était M. le

25 colonel Janicevic; est-ce exact ?

26 R. Oui. Le colonel Janicevic était le chef du SUP d'Urosevac.

27 Q. Plus tard a-t-il été remplacé par le colonel Bozidar Filic ?

28 R. Oui, vers, je dirais, le milieu de cette période des hostilités de la

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1 guerre il a été remplacé par le colonel Filic.

2 Q. Vous avez eu des contacts et des réunions avec les deux hommes, n'est-

3 ce pas ?

4 R. Oui. Pendant cette période, lorsque respectivement ils étaient à la

5 tête du SUP, j'avais des réunions et des contacts avec eux.

6 Q. Bien. Maintenant dites-nous, lorsqu'il vous est arrivé de recevoir un

7 ordre émanant de votre supérieur pour mener une action conjointe avec les

8 PJP, une unité du MUP, est-ce que vous avez dû coordonner de telles

9 actions, de telles opérations avec le chef du SUP d'Urosevac ?

10 R. Oui, lorsque nous avons pu recevoir un plan d'exécution d'une action

11 conjointe, alors nous avions des réunions quant à la façon de procéder pour

12 mener à bien la mission qui nous a été assignée.

13 Q. Je suppose pour ma part que la situation aurait été la même lorsque,

14 par exemple, il vous a été donné un ordre de mener une opération, une

15 action conjointe avec la JSO; de même vous deviez coordonner l'exécution de

16 ces actions avec le chef du SUP d'Urosevac ?

17 R. Oui, les missions qui nous ont été assignées ont été parallèlement

18 assignées au chef du SUP. Une fois que lui il les a reçues ces missions ou

19 moi j'en avais déjà reçues, si lui me contacte ou il m'appelle, alors nous

20 procédons à une coordination en vue d'exécuter et d'accomplir les missions

21 qui nous ont été données respectivement.

22 Q. A de telles réunions, réunions de coordination, quelles étaient les

23 informations que vous échangiez vous et les personnels du SUP d'Urosevac ?

24 R. D'ordinaire, il s'agit d'informations échangées portant sur l'ennemi,

25 les forces terroristes, quant a leur localisation, leur position et leur

26 taille. Tout le reste concernait les détails des ordres que nous recevions

27 respectivement, moi du commandement du corps d'armée et lui de son quartier

28 général de la police.

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1 Q. "Lui", c'est-à-dire le chef du SUP d'Urosevac vous aurait donné

2 également des informations concernant des actions menées par le MUP n'est-

3 ce pas ? Lorsque ces actions ont été menées dans la zone de responsabilité

4 qui relevait de votre compétence, n'est-ce pas ?

5 R. Je vais essayer de clarifier un petit peu. La zone de responsabilité de

6 ma brigade c'était une zone qui couvrait le territoire dont j'ai déjà parlé

7 l'autre jour, que j'ai vraiment décrite. Mais tout doit prendre en

8 considération le déploiement des unités. Et lorsqu'il s'agit de parler de

9 déploiement des unités, moi je lui donnais des informations concernant le

10 déploiement de mes unités, et lui, il faisait de même étant donné qu'il

11 avait suffisamment de forces, de moyens, de ressources pour recueillir

12 toutes ces informations et pour me les passer ensuite.

13 Q. Il vous donnait également des informations concernant les actions

14 antiterroristes à une vaste échelle que le MUP devait conduire sans pour

15 autant que l'armée de Yougoslavie y soit impliquée, n'est-ce pas ?

16 R. Si les actions ont été menées sans la coopération de la l'armée de

17 Yougoslavie, lui n'avait qu'à porter cela à ma connaissance qu'à titre

18 informatif, à titre d'information. Si, par exemple, dans sa proximité, il y

19 avait des installations militaires, et cetera, ou s'il y a un déploiement

20 de militaires non loin de lui pour ne pas qu'il y ait de conflits ou

21 d'accrochages entre les unités de police et les militaires.

22 Q. Par conséquent, ces informations-là ont été échangées avant de

23 déclencher une action à mener par le MUP ?

24 R. Oui. Les informations sont informées lorsque planifiées avant de se

25 mettre à réaliser le plan. Il s'agit du plan de réalisation d'actions et

26 d'opérations antiterroristes.

27 Q. Très bien. Merci, Mon Général. Quant à vos contacts avec le chef du SUP

28 d'Urosevac, vous les avez décrits pour dire que c'étaient des réunions et

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1 des contacts de professionnels. Lors de vos réunions d'information

2 ordinaires avec M. Janicevic ou M. Filic, peut-on dire qu'à un quelconque

3 moment, eux vous faisaient part de certaines préoccupations ou peut-être de

4 complaintes ou de requêtes quant à un mauvais comportement des militaires

5 sur le terrain ?

6 R. Oui, certainement. Lorsque nous échangions des informations, si eux de

7 la police ont pu observer qu'il y avait un comportement inadéquat par

8 rapport à nous militaires ou s'il y avait des troubles ou des dérives

9 quelconques quant à l'ordre public à maintenir ou lorsque, par exemple, il

10 y a eu une activité qui aurait été peut-être criminelle, alors là, eux ils

11 m'informaient directement surtout sur des personnes concernées par de

12 telles informations.

13 Q. Est-ce qu'à un moment le colonel Janicevic vous aurait fait part de

14 certaines préoccupations ou de plaintes comme quoi des militaires de

15 l'armée de Yougoslavie auraient perpétrés des actes criminels à l'encontre

16 de la population civile ?

17 R. Pendant qu'il était chef du SUP d'Urosevac, lui, le colonel, n'a jamais

18 fait part de telles activités à moins de parler de quelques actes au pénal

19 graves. Pour ces derniers, il ne m'en a jamais parlé, quant à moi.

20 Q. Dans la présente affaire jusqu'à maintenant, Mon Général, nous avons

21 entendu dire que le colonel Janicevic faisait lui état de plaintes auprès

22 du quartier général du MUP. C'est-à-dire il y avait paraît-il un

23 comportement criminel et que la majeure partie de ces actions ont été

24 menées par les militaires de l'armée de Yougoslavie.

25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, de la

26 pièce à conviction P1996, en date du 7 mai 1999.

27 Q. Est-ce que le colonel Janicevic vous a fait part du fait que la

28 majeure partie de ces activités criminelles auraient été perpétrées par des

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1 militaires ?

2 R. Non. A aucun moment, on en a fait état. Il m'a parlé de quelques cas

3 sporadiques ou particuliers, mais pour ce qui est de ces actes ou

4 infractions graves, il ne m'en a jamais parlé.

5 Q. Pour ce qui est de cette même réunion datée du 7 mai, je dirais que le

6 compte rendu permet de voir que le colonel Filic, lui, se plaignait d'un

7 comportement difficilement compréhensible d'une partie des troupes de

8 l'armée de Yougoslavie. Lui dit que les soldats ont été mis en détention

9 pour pillage, mais que l'armée ne prend pas de mesures suffisantes à

10 l'encontre de tels soldats ou troupes. Est-ce que vous avez eu connaissance

11 du fait qu'un tel problème existait au sein de vos unités ?

12 R. Pour ce qui concerne Janicevic, il n'était pas à cette époque-là chef

13 du SUP d'Urosevac, mais ceci se passait à Pristina plutôt, lui parlait de

14 Pristina, alors que moi j'étais à Urosevac. Si contraventions il y avait ou

15 infractions pénales, lui parle évidemment de Pristina. Il ne s'agit pas de

16 la 243e Brigade ni d'Urosevac. Par conséquent, je ne pourrais pas faire un

17 commentaire là-dessus. Ce n'est pas la zone de responsabilité qui est la

18 mienne, ce n'est pas mon territoire et il ne s'agit pas d'Urosevac.

19 Pour ce qui est de M. Filic, il ne m'a jamais fait état d'existence d'actes

20 au pénal graves. Il a parlé de problèmes de moindre envergure, le tout

21 devait être réglé moyennant ses officiers chargés des opérations ou des

22 renseignements. La police militaire a dû être d'ailleurs saisie.

23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que mon confrère M. Ivetic est sur

24 pied.

25 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

26 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois intervenir. Il

27 y a quelques moments, il a été dit que M. Janicevic a fait telle ou telle

28 allégation dans un compte rendu d'audience que j'ai lu et je vois que ceci

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1 ne figure pas dans ce compte rendu. Alors je voudrais que mon honorable

2 consoeur soit un peu plus précise pour dire où de telles allégations se

3 trouvent parce qu'autrement ceci serait une autre intervention d'un autre

4 ordre.

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons toujours

6 nous pencher sur ce document. Je voulais aller plus rapidement, il s'agit

7 de la pièce à conviction 1996.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, très bien. Occupons-nous de cet

9 alinéa en question, s'il vous plaît. Passons à ce passage du texte sur

10 l'écran.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit de la page 5 version anglaise,

12 page 4 version B/C/S. Ce à quoi je me référais se trouve vers le milieu de

13 la page, version anglaise : "L'armée de Yougoslavie ne prend pas de mesures

14 suffisantes. La majeure partie des crimes ayant été perpétrés par des

15 militaires…"

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui c'est qui parle ?

17 Mme KRAVETZ : [interprétation] M. Janicevic.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, avez-vous maintenant

19 des objections à soulever ?

20 M. IVETIC : [interprétation] Oui, et comment. Il s'agit de Pristina. Je

21 crois que ma consoeur a confondu Urosevac et Pristina. En outre, on parle

22 ici des actes au pénal de simple police mais non pas de crimes perpétrés.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'était pas en cela que

24 consistait votre objection. Le témoin a tout expliqué et il a essayé de

25 corriger ce qui a été peut-être mal interprété par Mme Kravetz. Mais les

26 gens sont fautifs, et le ton n'était surtout pas adéquat lorsqu'il s'agit

27 de ce genre d'objection à soulever.

28 Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la page 4, vous

2 l'avez affichée.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, page 4.

4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, ma question était

5 tout à fait simple. C'était de savoir si le colonel Janicevic, chef du SUP

6 d'Urosevac, a fait état de ces plaintes à de telles réunions qu'il avait

7 avec le général.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, poursuivez.

9 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi, s'il vous

10 plaît, une seconde, juste une question d'ordre technique. Pouvons-nous voir

11 affichée la même page en B/C/S ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La raison pour laquelle je voulais

13 voir affichée cette page, c'est ce que je voulais savoir ce qui est écrit

14 au sujet de Janicevic. Il a été dit qu'il était chef du SUP de Pristina.

15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

17 Mme KRAVETZ : [interprétation]

18 Q. Mon Général, vendredi dernier, vous nous avez dit que pour autant que

19 vous le sachiez, des représentants membres de brigades n'avaient pas

20 perpétré de crimes et que tous les crimes qui ont été révélés ont été

21 jugés. De quel type de crimes avez-vous parlé lorsque vous disiez que tous

22 les crimes perpétrés ont été objet de poursuites criminelles ?

23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit de la page 18 955.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de crimes perpétrés graves

25 qui auraient été des meurtres par exemple, et cetera. Il n'y avait que des

26 infractions telles pillages, vols, et cetera, le tout ayant été objet de

27 poursuites judiciaires.

28 Mme KRAVETZ : [interprétation]

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1 Q. Vous rappelez-vous approximativement combien de cas il y avait qui ont

2 été, comme vous dites, poursuivis en justice lorsque nous parlons de

3 membres de votre brigade ?

4 R. Pour ce qui est des actes au pénal graves, il y en avait de 15 à 20 qui

5 ont été poursuivis en justice, pour ce qui est des autres moins graves, de

6 40 à 50.

7 Q. Lorsque vous dites "moins graves", à quoi vous référez-vous exactement,

8 de quels actes il s'agit ?

9 R. De simples vols, braquages de magasins, pillages. C'est à cela que je

10 me référais. Evidemment il y avait un manquement de discipline, par

11 exemple, non exécution de missions, des gens ont été emmenés, et cetera. Le

12 tout a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivi en justice, de

13 simple police, bien sûr, et tribunaux militaires.

14 Q. Pouvait-on dire que la majeure partie de ces actes qui ont été

15 poursuivis en justice étaient des actes criminels commis contre l'armée de

16 Yougoslavie et non pas contre la population civile ?

17 R. Non, pour ce qui est de ce ratio, je ne saurais vous le dire, mais peu

18 importe s'il s'agissait d'un acte au pénal perpétré à l'encontre de l'armée

19 de Yougoslavie ou à l'encontre des civils, le tout a été objet d'une

20 poursuite judiciaire. On ne faisait pas de distinction si c'était des

21 civils ou des membres de l'armée de Yougoslavie qui auraient été visés ou

22 victimes de telles infractions.

23 Q. Mon Général, au cours des actions de combat lorsqu'un officier

24 militaire se rend compte du fait qu'il y a un membre du MUP qui commet un

25 acte criminel à l'encontre d'un civil, que faisait cet officier de l'armée

26 de Yougoslavie, pouvait-il arrêter ou mettre en détention un tel officier

27 du MUP ? Quelles étaient les mesures à prendre ?

28 R. Tout comme devrait le faire chaque citoyen, un officier de l'armée

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1 devait faire, à savoir si possible l'empêcher de perpétrer un tel crime.

2 Pour ainsi dire, si tel n'est pas le cas, un officier serait tenu d'en

3 faire rapport à notre organe, notre instance, au commandement qui serait

4 chargé de l'affaire. Si tel n'est pas le cas, il devrait évidemment en

5 informer le SUP. Certainement, toutes les fois qu'on observe qu'il y avait

6 une ou deux personnes qui sont en train de commettre un acte criminel, vous

7 devez savoir qu'il est difficile quelquefois de les en empêcher parce que

8 de tels gens ne sont pas sans être armés. Par conséquent, il y aurait un

9 danger beaucoup plus grave qu'on ne le pense.

10 Q. Vous dites qu'il est du devoir de tout un chacun d'empêcher de tels

11 actes criminels. S'agit-il de parler d'une obligation dont se trouve tenu

12 un officier de l'armée de Yougoslavie au cas où il verrait, par exemple,

13 qu'il y avait un civil ou un membre du MUP perpétrer de tels actes ?

14 S'agit-il d'une obligation de par la loi ?

15 R. Oui, il est tenu de cette obligation prescrite par la loi. Faisons une

16 hypothèse. Si je vois que quelqu'un est en train de commettre un acte

17 criminel, moi qui suis seul contre deux personnes, je ne peux pas faire

18 grand-chose. Je peux faire un rapport via les lignes les plus rapides pour

19 porter le tout à la connaissance de mes supérieurs, ensuite des recherches

20 devraient être faites, ces gens-là devraient être bloqués, recherchés et

21 arrêtés. Tout dépend de la situation qui se présente, s'il s'agit d'un

22 officier qui fait partie de la chaîne de commandement, s'il s'agit d'un

23 officier qui est là par hasard, ou s'il s'agit d'un officier au beau milieu

24 de sa section ou de son peloton, par exemple, de la police militaire, alors

25 si vous intervenez, si tel est le cas, donc il peut y avoir quelque chose

26 de fait, mais si lui n'a pas suffisamment de force ni autour de lui de

27 ressources, alors on ne peut pas arrêter la commission de tels actes

28 criminels.

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1 Q. Oui, je comprends, lorsqu'un officier de l'armée de Yougoslavie est

2 seul. Mais j'ai été très précise pour demander, qu'arrive-il lorsqu'un

3 officier de l'armée de Yougoslavie, de concert avec sa section, est en

4 action menée conjointement, et il voit un officier du MUP qui s'en est pris

5 à un civil et le passe à tabac. Alors, pourrait-on dire qu'il est tenu

6 d'arrêter une telle personne pour l'amener au SUP ?

7 R. Si cet officier du MUP se trouve au bon milieu des actions de combat,

8 il ne peut pas savoir si cette personne est un civil ou un terroriste, il

9 s'agit de mesures à prendre à une distance de 50 ou 100 mètres. S'il s'agit

10 de quelqu'un qui est tout près de lui, et s'il voit que quelqu'un est en

11 train d'être passé à tabac ou risque de se faire tuer, et cetera,

12 l'officier doit intervenir pour le protéger. Tout dépend de la distance à

13 laquelle l'officier de l'armée yougoslave se trouve. Si comme vous l'avez

14 raconté tout à l'heure cela arrive dans de telles circonstances, il devrait

15 réagir certainement. Mais si le tout se passe à une distance plus

16 importante il ne peut pas savoir dans quel rapport se trouvait ce soi-

17 disant civil, ça peut être un terroriste ou quelqu'un qui a été infiltré de

18 l'autre côté de la frontière, il ne pouvait pas savoir dans quelle

19 situation se trouvait cette personne-là, civile, terroriste, et cetera.

20 Mais en tout cas, chaque acte grave, meurtre, viol, doit être empêché peu

21 importe la modalité de commission, et cetera. Je répète tout est relatif,

22 il y a des gens qui ont eu beaucoup plus d'expérience avec -- il y avait

23 beaucoup d'actes au pénal commis et chacun de ces actes était

24 caractéristique. Par conséquent, je ne descends pas dans le détail, je vous

25 parle en termes généraux.

26 Q. Oui, je comprends --

27 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir.

28 Excusez-moi, Mon Général, mais j'ai quelque chose à vous demander. Je

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1 comprends ce que vous venez de dire. Pourtant lors de l'une des réponses

2 fournies tout à l'heure à des questions vous avez dit que personne ne

3 pouvait échanger des informations avec vous quant aux actes au pénal graves

4 qui auraient été reprochés à l'armée. On ne parlait que de quelques

5 infractions ou, disons, de certains actes pour lesquels la police serait

6 saisie seulement. Pour quelles raisons vous n'avez pas reçu de telles

7 informations ou pourquoi ne les avez-vous pas demandées ? Parce qu'au cours

8 de la guerre, c'était assez notoire que des crimes graves ont été

9 perpétrés, d'ailleurs des médias en rapportaient. Je me demande maintenant

10 pourquoi on le gardait à votre insu ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis certain quant à moi que mes organes de

12 sécurité et les instances de la police militaire avaient des informations à

13 partager, à échanger avec les instances du SUP, il s'agit de personnel

14 professionnel. Nous n'avons pas procédé à des échanges d'informations, s'il

15 y avait un acte pour lequel la police serait chargée. Par exemple, nous

16 avons toujours procédé à des échanges d'informations lorsqu'il s'agit

17 d'actes criminels graves. Pour ce qui est de la zone de responsabilité qui

18 relevait de notre compétence, nous n'avons pas reçu vraiment des

19 informations là-dessus pour dire que c'était des militaires qui étaient

20 impliqués. Pour ce qui est des membres du MUP, était-ce le cas ou pas, je

21 ne peux pas le confirmer, mais je ne peux pas l'infirmer non plus.

22 Mme KRAVETZ : [interprétation]

23 Q. Reprenons votre réponse de tout à l'heure, la toute dernière, vous

24 dites que lorsqu'un acte criminel est commis sous les yeux d'un officier,

25 il serait tenu d'intervenir, de l'en empêcher et de secourir le civil. Mais

26 je ne peux pas dire que c'est un civil qui en était victime. Mais si de

27 toute évidence il s'agissait d'un civil qui était attaqué et si de ses

28 propres yeux, un officer de l'armée de Yougoslavie voit qu'un acte criminel

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1 grave a été commis, quelles étaient les mesures à prendre par cet officier

2 de l'armée ? Peut-il l'arrêter in situ ?

3 R. Si le tout se passe dans un secteur d'activités ou d'opérations de

4 combat ou de guerre, un auteur d'actes criminels graves doit être arrêté

5 immédiatement. Sur tout cela, un rapport est fait à nos supérieurs. Une

6 telle personne, s'il s'agit d'un militaire, devrait être conduite vers une

7 prison militaire pour qu'il y ait une poursuite judiciaire. Pour le SUP, ce

8 serait le SUP qui en serait saisi. Mais ceci n'est qu'un cas hypothétique.

9 Je ne peux que faire des hypothèses, mettons des conjectures, ce qui se

10 passerait dans tel ou tel cas, dans telle ou telle situation.

11 Q. Oui, je comprends qu'il s'agit là d'une situation hypothétique. Merci,

12 Mon Général.

13 Je souhaiterais passer maintenant à un autre sujet, à savoir Racak. Hier,

14 ainsi que vendredi dernier, vous avez parlé de l'opération menée par le MUP

15 à Racak, on vous a présenté un rapport signé par vous-même, je pense qu'il

16 s'agit de la pièce 5D1377, rapport que vous avez envoyé au commandement du

17 Corps de Pristina le 17 janvier 1999. Dans ce rapport vous dites qu'une

18 partie du groupe de combat déployé dans la région de Stimlje menait des

19 manœuvres le 15 janvier, à savoir le jour où l'opération de Racak a eu

20 lieu; est-ce exact ?

21 R. Oui. Une partie de l'unité était en manœuvre le long de la route, il

22 s'agissait d'une section renforcée. Cette unité en plus de sa mission

23 habituelle était censée empêcher que les terroristes ne gagnent du

24 territoire jusqu'à la région de Lipovacka Planina, il s'agissait d'assurer

25 la sécurité le long de l'axe Stimlje-Suva Reka, donc cette unité était en

26 manœuvre conformément à l'accord conclu. Elle a été composée d'environ 150

27 hommes.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que la question posée par ma consoeur

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1 est quelque peu imprécise. Le témoin a été très précis, il a parlé de

2 Dulje. Mais écoutons ce qu'a à dire le témoin. Merci.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les manœuvres ont eu lieu à Dulje et d'après

4 ce que je peux voir ici, si l'on pouvait agrandir l'image, cela serait

5 bien.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, le témoin a parlé

7 de la question, il est en mesure d'apporter des explications claires. La

8 question que vous venez de soulever, Maître Cepic, peut être abordée lors

9 des questions supplémentaires.

10 Veuillez poursuivre, Madame Kravetz.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Mon Général, vous avez été informé par le chef du SUP d'Urosevac que le

13 MUP allait mener une opération antiterroriste à Racak le 15 janvier; est-ce

14 exact ?

15 R. Oui, oui, c'est exact. Il m'a convoqué au QG pour m'informer que cette

16 opération antiterroriste avait été approuvée étant donné que des

17 terroristes avaient tué des policiers quelques jours auparavant le long de

18 la route Stimlje-Urosevac.

19 Q. Cette unité, dites-vous, avait été déployée dans ce secteur quelques

20 semaines avant l'incident de Racak; est-ce exact ?

21 R. Ce que vous dites est seulement en partie vrai, il ne s'agit pas de

22 plusieurs semaines. Cette unité était là depuis le mois d'avril 1998, elle

23 n'a pas quitté ce secteur. D'après l'accord qui avait été conclu, c'est là

24 qu'elle était déployée.

25 Q. Mais seuls des éléments du groupe de combat ont été autorisés à être

26 déployés sur les hauteurs de Dulje. Donc seuls des éléments de ce groupe de

27 combat ont participé aux manœuvres que vous décrivez dans votre rapport,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Un instant, s'il vous plaît. Permettez-moi d'expliquer la chose

2 suivante : il s'agit d'un groupe de combat. Il y avait un commandement à

3 Dulje. Il s'agit d'une compagnie renforcée qui, conformément à l'accord,

4 comptait environ 150 hommes. Nous appelions ce groupe de combat le Groupe

5 de combat numéro 1, il se trouvait dans deux localités, il était déployé à

6 deux endroits, à Dulje là où se trouvait le commandement et c'est là que

7 les manœuvres ont eu lieu, et près de Canovica Brdo, donc pas à Stimlje,

8 près de la route qui va de Stimlje à Dulje et Suva Reka. Là se trouvaient

9 des éléments de ce groupe de combat, et au sein de ce groupe de combat, il

10 y avait un sous-groupe, si on peut l'appeler ainsi. Il s'agissait d'une

11 unité mobile qui assurait la sécurité des transports des convois militaires

12 et des colonnes entre Stimlje et Suva Reka et inversement. Si un groupe

13 escortait la colonne, un autre groupe appartenant à ce groupe, venait de

14 Canovica Brdo, il y avait toujours deux ou trois véhicules de combat qui

15 accompagnaient le groupe suivant.

16 Q. Oui, je comprends ce que vous dites. Vous avez expliqué cela dans votre

17 déposition. Ce que je voulais savoir, c'est à quel endroit se trouvait le

18 groupe qui menait les manœuvres. Se trouvait-il à proximité du Racak, Mon

19 Général ?

20 R. Les manœuvres ont été effectuées par le groupe de combat de Dulje, là

21 où se trouvait le commandement. Il s'agissait d'exercices tactiques au

22 niveau des groupes, au niveau des sections, peut-être au niveau des

23 compagnies. C'est à ces niveaux-là qu'avait lieu la formation; au sein de

24 l'armée, il y a des formations continues au maniement de l'équipement, donc

25 il ne s'agit pas du village de Dulje, mais du sentier de Dulje, de la crête

26 de Dulje, dans les montagnes.

27 Q. Ces manœuvres avaient été autorisées par vous-même ? Vous étiez au

28 courant de ces manœuvres?

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1 R. Tout à fait. Les manœuvres se déroulent de façon planifiée. Les

2 officiers chargés du commandement ont leur propre emploi du temps et toutes

3 les manœuvres doivent être approuvées, ce qui a été le cas.

4 Q. Avant d'autoriser la conduite de ces manœuvres vous n'avez pas notifié

5 la MVK, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas dit à la MVK que votre unité allait

6 se livrer à des manœuvres ce matin-là, ce matin du mois de janvier ?

7 R. Les manœuvres qui concernaient jusqu'à trois véhicules n'étaient pas

8 censées être notifiées ou annoncées, les manœuvres de plus grande envergure

9 devaient l'être en revanche.

10 Q. Nous avons entendu le général Maisonneuve en l'espèce, de la MVK, il a

11 dit que le déploiement de votre groupe qui s'est livré à ces manœuvres

12 n'était pas autorisé, que votre groupe n'était pas autorisé à quitter la

13 caserne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a affirmé le général

14 Maisonneuve ?

15 R. Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord du tout avec le

16 général Maisonneuve car nous avons reçu une autorisation écrite concernant

17 le déploiement de cette unité. Peut-être que le commandement du corps m'a

18 trompé, et que le commandement du corps a été lui-même trompé par le

19 commandant de l'armée ou de l'état-major général. L'unité de Dulje a été

20 inspectée au moins dix fois, il n'y a jamais eu de critiques, peut-être

21 qu'au début elle était trop grande, mais lorsqu'elle a été réduite, les

22 membres de la commission même ont compté le nombre d'hommes, le nombre de

23 pièces d'équipement. C'est là que résidait le problème, cela a duré une

24 dizaine de jours. A partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de problème

25 avec cette unité, surtout pas en ce qui concerne ses effectifs, son

26 équipement, son armement. Je ne comprends pas qu'il puisse parler d'actes

27 illicites, sinon il aurait protesté, il aurait eu une réaction. Cette unité

28 était déployée à cet endroit depuis avril 1998, les effectifs ont parfois

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1 varié.

2 Q. Vous souvenez-vous que le général Maisonneuve, le lendemain de

3 l'incident de Racak, à savoir le 16 janvier, a rencontré un officier de

4 liaison de votre brigade. Vous souvenez-vous de cela ? Il s'agissait du

5 colonel Petrovic. Le PV de cette réunion --

6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1771.

7 Q. -- fait état du fait que le général Maisonneuve s'est plaint du

8 déploiement illicite de l'unité qui a quitté sa caserne sans en avoir reçu

9 l'autorisation.

10 R. Une petite correction. Petrovic est un lieutenant-colonel et non

11 pas un général. Mon unité l'a désigné pour coopérer avec la mission. Il

12 serait bon que nous examinions le document lui-même. Cependant, cette unité

13 a été inspectée tellement souvent que je ne comprends pas que l'on puisse

14 affirmer de telles choses. Vous disposez de ces documents, pas moi. Je ne

15 sais pas quelles unités étaient censées participer à la protection, il y a

16 en avait trois sur le territoire du Kosovo-Metohija, sans compter ce qui --

17 donc, Lapusnik, Volujac et Dulje, c'est là que ces groupes ont été

18 déployés.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, à la ligne

20 9 de la page 16 du compte rendu d'audience, il faut lire non autorisé, et

21 non pas autorisé.

22 Veuillez poursuivre.

23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à

24 l'écran la pièce 1771, s'il vous plaît. Je ne pense pas qu'il s'agisse de

25 la bonne pièce. Un instant, s'il vous plaît.

26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

27 Mme KRAVETZ : [interprétation]

28 Q. Attendez un instant que l'on retrouve la pièce en question. Mon

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1 Général, vous avez déclaré que l'unité de combat qui participait à ces

2 manœuvres avait tiré sur Belanica; est-ce exact ?

3 R. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai déclaré. Je n'ai même pas dit qu'ils

4 participaient à des manœuvres comme vous l'affirmez, je n'ai pas dit qu'ils

5 ont tiré sur le village de Belanica. Veuillez regarder le compte rendu

6 d'audience, vous constaterez que ce n'est pas ce qui s'est passé. On a tiré

7 sur un plateau qui se trouvait non loin du village de Belanica, mais il n'y

8 avait pas de manœuvres.

9 Q. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre réponse, mais nous

10 allons examiner le document P420 [comme interprété].

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. A la page 15, ligne 12,

12 vous parlez dans votre réponse de manœuvre. Vous avez dit : "Cette manœuvre

13 était conduite par le groupe de combat de Dulje. Ils se sont livrés à des

14 exercices tactiques au niveau des groupes, au niveau des sections, peut-

15 être même au niveau des compagnies. C'est là que cette manœuvre organisée a

16 eu lieu."

17 Là vous nous dites qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre. Est-ce qu'une

18 erreur s'est glissée dans la réponse que vous avez faite précédemment ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes

20 excuses. Il s'agit d'une mission, d'une unité, d'une période précise. Mme

21 Kravetz a dit qu'à Stimlje nous avons fait des manœuvres et que nous avons

22 tiré sur le village de Belanica; il n'y a pas de lien entre ces deux

23 choses. Quinze kilomètres séparent ces deux endroits. Il n'en reste pas

24 moins que des manœuvres ont eu lieu, des exercices tactiques ont été menés

25 au niveau des sections renforcées.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Mme KRAVETZ : [interprétation]

28 Q. Mon Général, ce groupe de combat déployé sur la hauteur de Dulje a été

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1 autorisé à être déployé ainsi conformément à l'accord conclu au mois

2 d'octobre, mais n'étiez-vous pas obligé de notifier la MVK avant de mener

3 des manœuvres, par exemple, cet exercice de formation.

4 R. Toutes les manœuvres qui ont eu lieu au niveau supérieur que les

5 sections devaient être notifiées à la MVK.

6 Q. En l'occurrence, vous n'avez pas notifié la MVK que vous alliez mener

7 cette opération, que vous alliez mener cette manœuvre comme vous l'appelez

8 ?

9 R. Tous les exercices, toutes les manœuvres qui se déroulaient au niveau

10 des sections et au niveau inférieur n'étaient pas notifiées; mais à partir

11 du niveau des sections, nous notifiions les intéressés par le truchement de

12 nos officiers de liaison.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être vous ai-je mal compris, mais

14 il est important que vous précisiez vos propos. Le passage que j'ai cité

15 plus tôt faisait référence aux manœuvres menées jusqu'au niveau des

16 compagnies. Vous ai-je mal compris ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'une section, il ne s'agissait

18 pas d'une compagnie. Je vous présente mes excuses. Jusqu'au niveau des

19 compagnies, nous étions autorisés à mener ces manœuvres. Pour ce qui est

20 des échelons supérieurs aux compagnies, nous n'avons rien fait pendant

21 plusieurs années.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, je ne comprends pas

23 très bien ce que nous dit le témoin. Madame Kravetz, pourriez-vous obtenir

24 quelques éclaircissements, alors de quel groupe parlons-nous et est-ce que

25 certains termes de l'accord s'appliquent à ceci ? Peut-être que nous en

26 avons déjà parlé, mais il est important que les choses soient claires.

27 Mme KRAVETZ : [interprétation]

28 Q. Mon Général, quelle était la taille du groupe de combat qui menait

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1 cette manœuvre le 15 janvier 1999 ? Combien d'hommes participaient à ces

2 manœuvres ?

3 R. Vous m'avez posé la question, mais je ne peux pas vraiment y répondre

4 car vous avez parlé de manœuvres et de combats. Ce n'est pas la même chose.

5 Les manœuvres permettent de former les soldats aux opérations de combat,

6 tandis que les combats sont des activités de combat.

7 Q. Peut-être que ma langue a fourché et que je me suis mal exprimée. Moi,

8 je parlais des manœuvres, des manœuvres qui nous intéressent ici. Combien

9 d'hommes ont participé aux manœuvres que vous décrivez dans votre rapport ?

10 R. Je ne saurais vous donner le chiffre exact avant d'examiner le rapport.

11 Beaucoup de temps s'est écoulé depuis, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous

12 donner le chiffre exact, je ne m'en souviens pas.

13 Q. Nous pouvons examiner ce rapport, il s'agit de la pièce 5D1377. Mais

14 avant d'examiner ce document, vous souvenez-vous si des véhicules ont

15 participé à ces manoeuvres ?

16 R. Je me souviens qu'on s'est servis de véhicules à l'occasion de ces

17 manœuvres.

18 Q. De quel type de véhicules ?

19 R. De différents types de véhicules, il y en avait plusieurs. Il

20 s'agissait en tout cas de véhicules de combat car il y en avait dans cette

21 zone. Ce n'était pas des véhicules individuels. Les soldats sont entraînés

22 dans des véhicules de combat.

23 Q. Nous avons le passage à l'écran.

24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il faudrait faire défiler le texte en B/C/S

25 vers le bas.

26 Q. Est-ce que vous avez pu prendre connaissance de ce document, Mon

27 Général ?

28 R. Je suis encore en train de le lire. Je n'ai pas terminé. Ça y est, j'ai

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1 terminé.

2 Q. Maintenant que vous avez pu examiner ce rapport, vous souvenez-vous du

3 nombre d'hommes qui ont participé à ces manœuvres ? Quelle était la taille

4 du groupe ayant participé à ces manœuvres ?

5 R. Si l'on parle du 15 janvier, il s'agit d'une section mécanisée en

6 route, une section peut compter entre 27 et 35 ou 45 hommes.

7 Q. Vous dites que cela comprenait également des véhicules ?

8 R. Oui, sans véhicules on ne pouvait rien faire, il devait s'agir de

9 véhicules de combat, enfin pas nécessairement. Il y avait des véhicules de

10 combat, des véhicules à moteur, tout dépend de l'endroit où les manœuvres

11 ont lieu. Parfois il y a uniquement des chars, des véhicules blindés de

12 transport de troupes, mais c'est plusieurs unités qui sont entraînées au

13 même endroit à un moment donné, le nombre de véhicules est plus petit.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic. Dans ce rapport un peu

15 plus haut, on parle d'événements survenus le 14 janvier. Apparemment, les

16 manœuvres ont été effectuées par une compagnie de chars renforcée. C'est ce

17 qui ressort du deuxième paragraphe. Il s'agit d'un groupe plus important

18 que la section dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'une unité plus importante qui

20 effectuait des manœuvres le long de la route indiquée ici.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle serait la taille de cette unité

22 ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Une compagnie de chars renforcée. Voyons, une

24 compagnie compte environ 44 ou 45 hommes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'entend-on par "renforcée" ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Par renforcée, on entend le fait que des

27 équipements supplémentaires sont affectés à cette unité, peu importe de

28 quoi il s'agit. Qu'il s'agisse d'un Praga ou autres. Il s'agit du terme

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1 habituellement utilisé. On utilise le terme "renforcée".

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas question de renfort en

3 hommes, n'est-ce pas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas uniquement de véhicules mais

5 des effectifs qui vont avec.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le fait que ces manœuvres

7 devaient avoir lieu à l'extérieur des casernes supposait que la KVM devait

8 en être notifiée ?

9 R. Oui, absolument. D'ailleurs la KVM a été informée de la tenue de ces

10 manœuvres le 14.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, poursuivez.

12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.

13 Q. Est-ce que ces manœuvres qui ont eu lieu le 15 ont eu lieu avec la

14 participation de chars ou d'armes lourdes ?

15 R. Il est dit ici qu'une section mécanisée a été utilisée. Elle peut

16 comporter jusqu'à trois véhicules de combat. Une section mécanisée peut

17 parfois comporter un équipement de plus ou de moins. On peut le supprimer

18 avec un blindé de transport de troupes, ajouter un char ou un Praga, ou

19 quelque chose de semblable. Je ne m'en souviens pas. Sans voir

20 l'intégralité du document, je ne saurais vous répondre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'entend-on par un PAM de calibre de

22 12,7 millimètres ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout véhicule de combat est équipé d'un canon

24 de défense antiaérienne de 12,7 millimètres. Tous les véhicules de combat

25 en sont équipés, donc un PAM est un canon de défense antiaérienne.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on maintenant voir la pièce P420, s'il

28 vous plaît ?

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1 Q. Mon Général, nous voyons ici le PV de la réunion qui s'est tenue le

2 lendemain des événements survenus à Racak. Comme vous pouvez le constater

3 en haut de la page, parmis les personnes qui ont assisté à cette réunion se

4 trouvait le lieutenant-colonel Petrovic; le général de brigade Maisonneuve;

5 et l'adjoint au chef du centre de Pristina, M. Gilbertson; ainsi qu'une

6 interprète. Alors nous voyons que le général Maisonneuve indique, il est

7 désigné par la lettre "M" : "Il y a des chars et des pièces d'artillerie

8 situés à l'extérieur de Stimlje et l'artillerie est prête a tirer en

9 direction de Dulje. Que se passe-t-il ?"

10 Le lieutenant-colonel Petrovic répond : "Il s'agit des missions

11 habituelles."

12 Puis "M" pose la question de savoir : "Mais qu'entend-on par habituelles ?"

13 Est-ce que vous voyez cela, Mon Général ?

14 R. Je vois. Je me souviens de ce rapport qui m'a été présenté par le

15 lieutenant-colonel Petrovic. Je crois que le mieux ce serait que vous vous

16 penchiez sur le rapport du 4 ou du 8 janvier 1999. Rapport de la commission

17 qui a rendu visite à ce groupe justement. Dans ce document, nous lisons --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autorisons la représentante du bureau

19 du Procureur à poser des questions. Veuillez répondre aux questions qui

20 sont posées.

21 Madame Kravetz, à vous.

22 Mme KRAVETZ : [interprétation]

23 Q. Le général Maisonneuve a témoigné ici. Il a dit à cette occasion à la

24 Chambre que votre unité qui était déployée dans le secteur de Stimlje

25 apportait un appui feu à l'opération menée par le MUP à Racak le 15

26 janvier. Ceci est-il exact ou pas, Mon Général ?

27 R. Ceci n'est pas exact.

28 Q. Le général Maisonneuve a dit à la Chambre que plusieurs membres de son

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1 équipe avaient observé un char et un Praga sur des collines surplombant le

2 village de Racak le jour de l'attaque, donc des éléments appartenant à

3 l'armée Yougoslave. Il a déclaré qu'il y avait sur des collines surplombant

4 Racak, et ce, depuis plusieurs semaines avant le jour de l'attaque, des

5 membres de l'armée Yougoslave et du MUP. Ceci est-il exact, Mon Général ?

6 R. Vous venez de dire que cela faisait plusieurs semaines que ces éléments

7 étaient présents. Dans le document que nous avions sous les yeux il y a un

8 instant on parle d'une semaine. Ceci semblerait indiquer que les unités

9 étaient là depuis plusieurs mois et non pas plusieurs semaines. Les unités

10 se trouvaient sur le mont Canovica qui se trouve au nord-ouest de Stimlje,

11 à 300 ou 500 mètres d'altitude dans une zone boisée. L'armée n'a pas

12 apporté un appui aux forces du MUP pendant cette action antiterroriste.

13 Elle n'avait aucun plan d'ailleurs en vue de mener à bien une telle action.

14 Même si elle avait eu un plan, elle n'aurait pas pu le mettre en pratique

15 ponctuellement parce que les forces du MUP se trouvaient déjà dans le

16 village où elle avait pénétré tôt le matin. J'exclus la possibilité que

17 l'armée se soit trouvée à Stimlje.

18 Q. Dans votre rapport, il est écrit, n'est-ce pas, Mon Général en page 2 -

19 -

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous laissons de côté désormais le

21 document qui était affiché sur les écrans, il importe de remarquer que

22 Petrovic dans sa réponse à la question de savoir si la sortie des casernes

23 était ou non autorisée a affirmé que cette sortie était autorisée.

24 Revenons maintenant au document 5D1377.

25 Madame Kravetz, à vous.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation]

27 Q. En page 2 de votre rapport, vous affirmez qu'une partie du Groupe de

28 combat numéro 1 se trouvait dans le secteur élargi de Stimlje comprenant le

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1 mont Canovica où ils participaient à des combats réguliers ?

2 R. Est-ce qu'on pourrait agrandir le texte ? J'ai du mal à le lire.

3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Document 5D1377, j'espère. Page 2.

4 C'est la page 2 de ce texte qui m'intéresse.

5 Q. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit en haut de la page où nous

6 lisons qu'une partie du groupe de cette brigade se trouvait dans la zone de

7 Stimlje ?

8 R. Je le vois.

9 Q. Vous venez de nous dire que vous excluiez toute possibilité d'une

10 quelconque présence de l'armée à Stimlje. Ces hommes participaient à des

11 manœuvres dans le secteur de Stimlje, n'est-ce pas, ce groupe de combat ?

12 R. Il faut que j'explique le sens à donner au terme secteur de défense. Je

13 l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faut que je reprenne. Dans la zone

14 de la municipalité de Stimlje se trouvait le groupe en question qui n'était

15 pas à l'intérieur de Stimlje, mais dans la zone de Stimlje, c'est-à-dire

16 sur le mont Canovica qui est en hauteur, au-dessus du village de Stimlje,

17 dans une zone couverte de pins. Le terrain à cet endroit était inhabité. Il

18 n'y avait que des forêts.

19 Q. Ce que je comprends mal, Mon Général, c'est si vous saviez que le MUP

20 allait mener une opération antiterroriste de la dimension de l'opération

21 menée à Racak le 15 janvier, je comprends mal pourquoi vous avez autorisé

22 un de vos groupes de combat à participer à des entraînements, à des

23 manœuvres, à des exercices non loin de Racak, c'est-à-dire dans la zone de

24 Stimlje. Est-ce que vous pourriez l'expliquer ?

25 R. J'essaie de l'expliquer. Sur la route menant de Stimlje à Crnoljevo,

26 sur la gauche, donc au sud, se trouve le village de Racak. Un peu au nord

27 de Racak à 4 ou 5 kilomètres, on a la frontière, ensuite Crnoljevo, je ne

28 vais pas continuer le détail. Sur la droite, on a le chef-lieu de la

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1 municipalité qui est Stimlje, qui est une commune avec toutes les

2 structures que l'on peut trouver dans ce genre de petite ville. Quant à

3 nous, nous étions dans le secteur élargi de Stimlje. C'est d'ailleurs ce

4 qui est écrit dans ce texte. Dans la zone élargie de Stimlje. Nous étions

5 tout à fait à un autre endroit sur le plan physique. Nous n'étions ni sur

6 la route, ni à l'endroit où le MUP menait son action. Ce n'est pas loin,

7 c'est dans le voisinage, mais nous y étions depuis le mois d'avril 1998.

8 Q. Pourquoi avez-vous donné le feu vert à ces exercices alors que vous

9 aviez été informé qu'une opération allait avoir lieu à Racak ? Est-ce que

10 c'est un hasard que cet entraînement ait eu lieu exactement le jour où

11 l'opération de Racak était en cours ? Serait-ce cela, Général ?

12 R. Si vous étudiez la façon dont se mène un entraînement au combat, la

13 première chose que l'on peut dire, c'est que la date prévue n'est pas

14 reportée si quelque chose se passe dans le voisinage. Simplement, on

15 augmente le niveau de sécurité et on augmente le niveau d'alerte de

16 l'unité. On ne laisse pas tomber un entraînement prévu si la température

17 est très basse ou quoi que ce soit de ce genre, à moins que l'unité ne soit

18 attaquée. L'entraînement a eu lieu. Vous voyez de quoi il s'agissait

19 exactement. C'était un entraînement de combat. C'est écrit au premier point

20 du texte. Il fallait faire de l'observation à partir d'un véhicule, de jour

21 comme de nuit. Ce qui veut dire qu'on entraîne les soldats dans un exercice

22 de ce genre, à l'observation de jour et à l'observation de nuit. C'est une

23 action statique. On le voit d'ailleurs au premier paragraphe de la page 2

24 du texte.

25 Q. La vérité, Général, n'est-elle pas que votre unité était basée dans ce

26 secteur et déployée à cet endroit le matin du 15 juillet, aux fins

27 d'assurer un appui au MUP dans l'opération que ce dernier menait dans Racak

28 ? Ceci n'était-il pas vrai ?

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1 R. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai uniquement, c'est que l'unité était

2 déployée dans cette région depuis avril 1998.

3 Q. Très bien. Passons à un autre sujet, Général.

4 Au cours de votre déposition hier, vous avez déclarez que les unités de

5 l'armée yougoslave sous votre commandement ont participé à une action

6 conjointe avec le MUP dans le village de Kotlina le 24 --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me permets d'interrompre. Excusez-

8 moi, j'ai peut-être intégré lentement ce qui a été dit, mais j'aimerais que

9 l'on affiche une nouvelle fois le document sur les écrans. J'ai une

10 question simple à poser, mais j'ai besoin de la poser.

11 A la toute première ligne de la version B/C/S de cette deuxième page du

12 document, nous lisons : "Une partie du groupe de combat se trouve dans la

13 zone de Stimlje." Après quoi, nous voyons, entre deux barres obliques, les

14 mots "mont Canovica." Alors, est-ce que mont Canovica, c'est un autre nom

15 pour désigner Stimlje ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mont Canovica, c'est une hauteur qui

17 s'étend du nord au sud aux abords de la petite ville qu'est Stimlje.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Madame Kravetz, à vous.

20 Mme KRAVETZ : [interprétation]

21 Q. Cette colline, le mont Canovica, n'était pas très loin de la zone de

22 Racak, n'est-ce pas, Général ?

23 R. Ce mont se trouve à un kilomètre à peu près. Le mont est séparé de la

24 petite ville de Stimlje par une route.

25 Q. A partir de cet endroit, vous pouviez tirer sur la périphérie de Racak

26 au moins, n'est-ce pas, Général ?

27 R. Non, parce qu'entre cette colline, le mont Canovica, et Racak, il y a

28 une espèce d'élévation qui se trouve sur la gauche de la route Stimlje-

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1 Crnoljevo-Dulje. A partir de cet endroit, on ne peut pas voir le village de

2 Racak. On voit simplement quelques maisons au loin, une dizaine de maisons.

3 Très concrètement, on ne voit rien d'autre. Il y a entre les deux cette

4 espèce d'élévation qui se trouve entre le village de Racak et le mont

5 Canovica.

6 Q. Si les forces de l'UCK se dirigeaient vers le village de Racak, elles

7 étaient obligées de passer par cet endroit qui était visible à partir du

8 mont Canovica, n'est-ce pas ?

9 R. Entre la route Stimlje-Dulje du côté sud, là où se trouve le village de

10 Racak et d'autres villages comme Malopoljce, et cetera, à une distance de

11 500 ou 700 mètres, peut-être même un kilomètre, on trouve le pied des monts

12 Jezerska qui sont une zone boisée avec des lacs et des sentiers montagneux

13 qui sont très peu utilisables par des véhicules motorisés. On ne peut

14 utiliser ces sentiers qu'à pied ou avec des charrettes tirées par des

15 animaux ou peut-être avec des tracteurs, mais pas d'autres véhicules.

16 Q. Mais même si vous ne voyiez pas le village de Racak, vous pouviez tirer

17 des obus de mortier ou utiliser les canons montés sur les chars en visant

18 cette direction d'une façon générale, n'est-ce pas ?

19 R. Il n'y avait pas de mortiers sur ces positions. Il y avait des chars et

20 des obusiers de calibre 122. Les obusiers ne peuvent pas tirer à une telle

21 distance, ça c'est une impossibilité technique et un char peut tirer

22 horizontalement et jusqu'à un angle de cinq degrés par rapport à

23 l'horizontal, au maximum 25 degrés. Mais lorsqu'il ne voit pas la cible, un

24 char ne tire pas. Quant aux autres véhicules qui se trouvaient là,

25 c'étaient des véhicules légers, très mobiles, que l'on utilisait pour

26 escorter des colonnes d'hommes ou éventuellement pour défendre le secteur

27 contre une attaque, je parle du secteur du mont Canovica.

28 Q. Très bien, Général. Je vais changer de sujet. Je vous posais une

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1 question, il y a quelques instants. S'agissant du village de Kotlina, vous

2 avez dit que des unités de l'armée yougoslave sous votre commandement

3 participaient à une action conjointe avec le MUP dans le village de Kotlina

4 le 24 mars 1999. En avez-vous le souvenir ?

5 R. Oui. Dans un secteur déterminé, ces unités ont prêté assistance et

6 fourni un appui aux forces du MUP à partir des flancs sud et ouest.

7 Q. Cette action était bien planifiée par vous, n'est-ce pas, Général ?

8 R. S'agissant de mes besoins, c'est-à-dire des besoins de l'armée, ce qui

9 a eu lieu ce jour-là c'était une attaque contre l'armée et la riposte a

10 consisté à ce que le commandant décide immédiatement de ce qu'il convenait

11 de faire, et ceci a été mis par écrit sur une carte et accompagné d'un

12 ordre. C'est lui qui a établi ce document en question.

13 Q. Que voulez-vous dire lorsque vous dites que l'action planifiée par

14 l'armée ce jour-là était le fait du hasard ? Qu'entendez-vous par le fait

15 du hasard ?

16 R. C'est ce jour-là qu'a eu lieu l'action la plus importante que j'ai déjà

17 évoquée hier dans ma déposition, à savoir la mobilisation et la prise d'un

18 certain nombre de positions. Et ça c'était une action qui avait été

19 planifiée à l'avance. L'itinéraire suivi par les forces terroristes avait

20 été planifié à l'avance, mais en raison d'autres missions plus

21 prioritaires, toutes les forces et tous les moyens n'ont pas été engagés

22 dans cette action, comme cela avait été prévu dans le but de disperser les

23 forces terroristes.

24 Q. Mais hier vous avez dit, Général, que cette action, l'action conjointe

25 entre le MUP et l'armée yougoslave, a eu lieu à Kotlina le 24 mars, et que

26 c'était une action que vous aviez ordonnée. Vous rappelez-vous qu'on vous a

27 soumis un exemplaire de l'ordre relatif à cette action ? Vous êtes bien

28 d'accord là-dessus ?

Page 19112

1 R. Oui. Une partie des forces et des moyens a servi à mener à bien cette

2 action. Mais le plan relatif à cette action émanait de l'armée. Nous

3 n'étions pas à l'origine du plan relatif au MUP, ça ce sont les forces du

4 MUP qui ont établi ce plan. Et tout s'est fait en coordination avec les

5 forces du MUP.

6 Q. Général, on vous a montré hier un rapport qui correspond à la pièce

7 IC143 qui fournit des détails sur cette action, et notamment évoque le

8 nombre de pertes humaines qui a été enregistré suite à cette opération

9 conjointe. Est-ce que vous avez le souvenir de cela ?

10 R. Oui, j'en ai le souvenir, je l'ai eu sous les yeux effectivement.

11 Q. Général, ce que des témoins ont dit à la Chambre c'est qu'un groupe de

12 150 soldats et policiers à peu près a pénétré dans le village de Kotlina, a

13 capturé une vingtaine d'hommes qu'ils ont roués de coups, et dont ils ont

14 jeté les corps dans des puits sur les collines de Kotlina, et que plus tard

15 des explosifs ont été jetés dans ces puits et que les personnes dont les

16 corps avaient été jetés dans les puits ont péri en raison de ces

17 explosions. Est-ce que vous êtes au courant de cet incident de Kotlina ?

18 R. J'ai entendu parler de cet incident dans les médias, et plus tard, en

19 suivant les débats devant cette Chambre. Mais je ne me suis jamais trouvé à

20 cet endroit, et mes officiers ne s'y sont pas trouvés non plus, donc

21 personne n'a pu à ce sujet me fournir d'informations directes.

22 Q. Comment expliquez-vous, Général --

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. C'est un

24 incident très grave et vous nous dites bien gentiment que vous n'aviez pas

25 d'hommes sur place pour vous informer, mais est-ce que vous avez mené une

26 enquête, parce que dès lors que quelque chose comme cela est dit, c'est

27 quelque chose de très grave.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la période en question ce n'était pas un

Page 19113

1 sujet de discussion, et dans nos milieux militaires ce n'est pas quelque

2 chose dont nous étions informés. Nous n'avons pas reçu des forces du SUP le

3 moindre renseignement quant à l'existence d'un tel événement. Au fil du

4 temps, il y a eu l'intervention des médias et l'information est sortie et

5 les instances judiciaires ont envoyé des représentants sur place pour

6 vérifier la véracité de cet événement. Mais au jour d'aujourd'hui, tout

7 cela n'est pas très clair à mes yeux. Je ne sais pas exactement quels sont

8 les éléments qui ont été découverts sur les lieux. Nos organes de sécurité

9 et les membres de notre commandement n'ont pas eu le moindre renseignement

10 à ce sujet. Je me suis efforcé d'obtenir davantage de renseignements auprès

11 du chef du MUP, il m'a dit que des professionnels, des légistes et des

12 techniciens de police scientifique avaient été envoyés sur place ainsi

13 qu'un juge d'instruction, qu'ils avaient procédé à une enquête et que des

14 poursuites judiciaires seraient engagées. Mais il a ajouté que les seules

15 victimes découvertes par les forces de sécurité étaient des hommes tombés

16 au combat. Voilà les renseignements que j'ai eus, je n'en ai pas eus plus

17 que cela, et je n'avais rien de particulier à transmettre à mon

18 commandement supérieur. Il s'agissait simplement de renseignements glanés

19 au passage. Nos instances de police militaire n'étaient pas sur place, pas

20 plus que le juge d'instruction de nos instances judiciaires militaires.

21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais, Général, excusez-moi d'insister

22 et de vous ennuyer, mais vous faisiez partie des forces concernées, donc ce

23 qui a été dit était vrai, n'est-ce pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'on peut dire de plus approchant de la

25 vérité c'est que durant les combats, parce qu'il y avait une concentration

26 importante de forces terroristes dans ce secteur selon les renseignements à

27 notre disposition et selon ce que des témoins de la partie adverse ont dit

28 d'ailleurs, il y avait là 600 à 700 terroristes. Donc dans les combats qui

Page 19114

1 se sont menés avec ces unités importantes de terroristes qui étaient très

2 concentrées et qui disposaient d'armes nombreuses et puissantes, il y a eu

3 un pourcentage de pertes humaines très faible par rapport à une telle

4 concentration. Je suppose que les personnes qui ont péri à cet endroit ont

5 péri suite à des combats, et qu'il y a eu probablement également dans ces

6 combats des dommages collatéraux, donc il est possible qu'une personne

7 innocente et n'ayant rien à voir avec tout cela ait été tuée et soit

8 comptabilisée comme une victime collatérale.

9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Juge.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation]

12 Q. Mon Général, des légistes ont déposé devant cette Chambre en disant que

13 les personnes décédées ce jour-là avaient trouvé la mort suite à une

14 explosion et que leurs cadavres ont été trouvés au fond d'un certain nombre

15 de puits, de trous d'eau, sur un des flancs de la colline. Conviendrez-vous

16 avez moi, compte tenu de l'expérience que vous avez de la vie militaire,

17 que si ces personnes avaient été des combattants de l'UCK, donc des

18 combattants adverses, il n'était tout de même pas légitime de prendre pour

19 cible des combattants ennemis dans ces conditions et de disposer de leurs

20 cadavres en les jetant dans un trou d'eau ou dans un puits avant de faire

21 exploser les cadavres à l'aide d'explosifs. Ce n'est pas une action

22 militaire légitime, n'est-ce pas, Général ?

23 R. C'est très étonnant et très humiliant d'entendre ce que vous dites

24 parce qu'il est absolument impensable d'agir de cette façon, et je condamne

25 de tels actes s'ils ont été commis par qui que ce soit, je veux dire tuer

26 des gens, et si on les a tués au combat, jeter leur corps dans un puits

27 ensuite, si les puits ont existé, car je ne sais pas si c'est le cas ou

28 pas, mais en tout cas je considérerais qu'il s'agit d'un acte inhumain et

Page 19115

1 je le condamnerais avec la plus grande vigueur nonobstant l'identité des

2 auteurs de ces actes.

3 Q. Comment expliquez-vous, Général, que cet acte inhumain comme vous

4 l'appelez ait eu lieu dans un secteur où vos hommes étaient déployés durant

5 l'action en question puisque vous avez donné l'ordre de mener une action à

6 Kotlina ? Comment expliquez-vous cela, Général ?

7 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas où ma collègue de l'Accusation a

10 obtenu le renseignement selon lequel le général aurait ordonné cette

11 action. Le témoin a répondu très clairement durant sa déposition hier et il

12 n'a pas confirmé que ses hommes se trouvaient dans le village en tant tel.

13 Il a expliqué où ses hommes étaient positionnés et ce qu'ils étaient en

14 train de faire. Je ne vais pas en dire davantage pour ne pas influencer le

15 témoin. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous admettez que c'est lui qui a

17 rédigé l'ordre lié à l'action du 24 mars ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Non, nous ne l'admettons pas, et dans les

19 questions supplémentaires que je poserai, je soumettrai des éléments au

20 témoin pour préciser ce point. Merci.

21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, page 18 980 du compte

22 rendu d'audience d'hier.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Mais aujourd'hui il a

24 déjà dit que les unités sous son commandement avaient participé à une

25 action conjointe du MUP et de l'armée yougoslave dans le village de Kotlina

26 le 24 mars. Alors vous pouvez revenir sur ce point comme vous le souhaitez

27 dans vos questions supplémentaires, Maître Cepic, mais il n'y a rien de

28 répréhensible à la question telle qu'elle a été posée.

Page 19116

1 Veuillez poursuivre, Madame Kravetz.

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Q. Général, souhaitez-vous que je répète ma question ou pouvez-vous y

4 répondre ?

5 R. Je vous prierais de bien vouloir la répéter.

6 Q. Je vous demandais comment vous pouvez expliquer qu'un acte inhumain de

7 ce genre, puisque ce sont les mots utilisés par vous, ait eu lieu dans un

8 village, le village de Kotlina, le jour même où vous meniez une action

9 suite à un ordre émanant de vous, une action dans laquelle intervenait vos

10 unités aux côtés du MUP ? Comment expliquez-vous qu'un tel acte ait eu lieu

11 ce jour précisément, le jour où vos unités étaient déployées dans ces

12 conditions ?

13 R. D'abord, j'ai déjà dit comment étaient déployées mes unités, elles

14 menaient une action de défense de leurs positions au cours d'un combat

15 antiterroriste qu'on peut même appeler une action antiterroriste. Car il y

16 a eu réduction des forces et l'ordre émis juste avant n'a pas pu être

17 exécuté dans les conditions indiquées dans l'ordre pour les raisons que

18 j'ai déjà évoquées. Deuxième point, ce n'est pas moi qui ait commandé cette

19 action. Nous nous sommes contentés de défendre nos positions, et c'est à

20 partir de ces positions que nous avons regroupé les effectifs humains et

21 les moyens dont j'ai déjà parlé face aux terroristes. De l'autre côté, du

22 côté nord et du côté est, se trouvaient les forces du MUP qui avaient

23 pénétré dans le village. Alors qui et dans quelles conditions a pu

24 commettre cet acte atroce dont vous avez parlé, si tant est que cet acte

25 ait effectivement eu lieu, si tel est le cas, je le condamne; mais il est

26 fort probable que les personnes qui ont trouvé la mort, aient trouvé la

27 mort au cours des combats. Qui a fait cela et dans quelles conditions, je

28 ne le sais pas ? Nous n'avions pas de juge d'instruction militaire sur

Page 19117

1 place. C'est le MUP qui s'est rendu sur place, c'est le MUP qui a fait

2 venir un juge d'instruction et des légistes et des techniciens de police

3 scientifique pour enquêter sur place. Mais je n'ai aucune raison de mettre

4 en doute ce qu'on rapporté les instances judiciaires.

5 Q. Général, vous avez bien donné l'ordre pour que cette action ait lieu,

6 n'est-ce pas ? Donc vous étiez bien responsable de l'action qui a eu lieu à

7 Kotlina ce jour-là, n'est-ce pas, Général ? Puisque c'est vous qui l'avez

8 ordonnée, cette action, vous étiez bien la personne responsable de cette

9 action ?

10 R. Moi, j'ai donné des ordres aux forces qui étaient sous mes ordres et

11 qui se trouvaient là ce jour-là en vue de mener à bien cette action. Mais

12 je n'ai pas pénétré dans le village, et d'ailleurs vous avez le rapport qui

13 vous donne tous les détails à ce sujet. Je n'ai pas commandé les forces du

14 MUP. Le MUP avait son propre commandement, il avait son état-major qui

15 donnait les ordres aux représentants du MUP. Le MUP n'était pas sous notre

16 commandement, il n'était pas subordonné à nous, donc nous ne pouvions pas

17 donner des ordres au MUP. D'ailleurs comme vous pouvez le constater, nous

18 n'avons pas de rapports émanant du MUP. Si le MUP nous avait été

19 subordonné, le MUP aurait été dans l'obligation de nous faire rapport à

20 nous.

21 Q. Mon Général, connaissez-vous le secteur géographique où se trouve

22 Kotlina ?

23 R. Il s'agit de parler d'un secteur qui se trouve au sud de Kacanik, au

24 nord-ouest de Djeneral Jankovic, il s'agit d'une zone montagneuse, à une

25 distance de 3 à 4 kilomètres par rapport à la route principale menant de

26 Djeneral Jankovic en direction de Kacanik.

27 Q. Kotlina se trouve dans une vallée, n'est-ce pas, Mon Général ?

28 R. Oui.

Page 19118

1 Q. Vous dites que vos troupes se trouvaient approximativement à un

2 kilomètre, à un kilomètre et demi de ces gorges ?

3 R. Oui. Il s'agissait d'un groupe de combat qui, une fois autorisation

4 donnée à ce que le groupe de combat prenne possession en profondeur de la

5 zone frontalière -- ces unités se trouvaient là pendant quelques mois.

6 Q. Ayant en vue comment se présente le terrain, physiquement parlant, de

7 Kotlina et ayant en vue le fait qu'il s'agit d'une vallée, vos troupes

8 n'avaient pas besoin d'être dans le village même pour pouvoir observer le

9 fait que ces gens-là ont été amenés vers les puits, ils ont pu entendre les

10 déflagrations des explosions et voir une fumée s'élever et se dégager de

11 ces puits et ravins, n'est-ce pas ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

13 M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas sur quelle base mon honorable

14 consoeur avance-t-elle de telles assertions.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle est en train de faire en sorte

16 que le tout se basait sur le fait que la ville se trouve dans une vallée,

17 alors que nous avons entendu des dépositions quant au site de ces incidents

18 et de ces événements. Il s'agissait de ravins et de fosses. Nous avons vu

19 des photographies. Le témoin s'est familiarisé avec le relief physique et

20 il peut répondre à la question.

21 Poursuivez, Madame Kravetz.

22 Mme KRAVETZ : [interprétation]

23 Q. Mon Général, répondez à ma question, s'il vous plaît.

24 R. Voyez-vous, je vous ai dit qu'il s'agit d'un secteur qui se trouve à

25 distance un peu éloignée du village lorsqu'on parle de Kotlina, la

26 traduction de "Kotlina" veut dire vallon, mais ce n'est pas une vallée. Il

27 s'agit d'un secteur montagneux. Vous n'avez qu'à vous référez à la carte.

28 Il y avait quelques maisons parsemées çà et là. Il ne s'agit pas d'une

Page 19119

1 agglomération urbanisée, mais il s'agit de parler d'un village typiquement

2 montagneux où des maisons sont parsemées. L'unité qui se trouvait-là qui

3 était attaquée du côté nord et du côté sud, laquelle unité a été autorisée

4 à mener une lutte antiterroriste, cette unité ne peut voir qu'une partie de

5 ce secteur physiquement parlant. Pour parler du village, l'unité ne peut

6 observer qu'un quart du village, tout dépend évidemment des positions des

7 unités. Avec de très mauvaises communications, ce village se trouve qu'il

8 n'a pas été aménagé de sorte pour pouvoir voir le tout du relief physique.

9 Pour parler des élévations, nous sommes à 1 000 mètres d'altitude et au-

10 delà. Par conséquent, depuis leurs positions ces unités pouvaient-elles,

11 moyennant des jumelles et autres dispositifs, voir ce qui se passait peut-

12 être autour du village. Ils n'ont jamais pu voir ce qui se passait très

13 exactement à tout point de vue dans le village même.

14 Q. Mon Général, pour être plus précis, peut-on parler d'élévations ou des

15 hauteurs autour du village. Il s'agit de cela bien sûr. Il y a des hauteurs

16 autour du village. Le village lui est dans le vallon. On a pu entendre

17 d'importantes déflagrations qui ont pu faire vraiment en sorte qu'une

18 vingtaine de corps d'hommes se sont trouvés déchiquetés, n'est-ce pas, Mon

19 Général ? Il s'agit de quelque chose qui aurait dû être entendu partout

20 autour de Kotlina, même si une vue bonne et correcte se dégageait à

21 l'intention de vos unités, n'est-ce pas, Mon Général ?

22 R. Les unités qui se trouvaient positionnées dans ce secteur ne se

23 rendaient pas là-bas pour faire de l'observation, pour savoir qui faisait

24 quoi. On ne pouvait pas observer. Vous ne pouvez pas monter sur les

25 hauteurs à bord de vos véhicules de combat. Il s'agit plutôt je crois, de

26 parler de terrain qui vous en empêchait.

27 Q. Ce n'était pas ma question. Je voulais tout simplement savoir si vous

28 dites que vos unités ne pénétraient pas dans le village, étaient-elles en

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1 mesure d'entendre toutes ces explosions autour de ces fosses là où ces

2 corps se sont retrouvés déchiquetés. Ces unités ont dû l'entendre, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Oui, les unités auraient pu l'entendre si les moteurs ou les monte-

5 charges ne marchaient pas, ou moyennant d'autres dispositifs de

6 transmission. Chez nous, dans tous ces engins -- il doit s'agir de casques

7 ou d'autres équipements que l'équipage portait sur leurs têtes. Seul celui

8 qui ne portait pas de casque et qui se trouvait peut-être en dehors de

9 l'engin aurait pu entendre à une telle distance de telles déflagrations de

10 ces explosions.

11 Q. Très bien, Mon Général. Allons de l'avant. Au cours de votre déposition

12 vendredi dernier, vous avez dit que la population qui se trouvait dans la

13 zone de responsabilité relevant de votre compétence se trouvait

14 pratiquement délogée sous la pression de l'UCK, cela étant dû au fait que

15 l'OTAN se proposait de permettre un passage plus aisé de ses forces

16 terrestres. Vous vous rappelez d'avoir dit cela ? Il s'agit de la page 18

17 934 du compte rendu d'audience.

18 R. Je m'en souviens bien sûr. Il y avait plusieurs raisons à la base. Il a

19 fallu financer l'UCK. Ensuite, peu importe la structure nationale, la

20 population était en mouvement en direction de la Macédoine et en direction

21 de l'intérieur du territoire de la Serbie. Grande était la peur dont se

22 trouvaient saisis les habitants. Les bombes tombaient tous les jours et si

23 les bombes atterrissent tout près de votre village ou de vos maisons, les

24 gens s'en allaient là où ils pouvaient rejoindre leurs amis ou leurs

25 parents proches, et cetera. Le tout se passait dans une incertitude qui

26 dure encore aujourd'hui, d'ailleurs.

27 Q. Général, ici on a pu entendre des dépositions faites par le général

28 Smiljanic, quelqu'un qui était des forces de l'air, qui a dit que les

Page 19121

1 secteurs qui ont été le plus âprement bombardés au Kosovo étaient notamment

2 la frontière faite avec la Macédoine et l'Albanie. Est-ce que vous êtes

3 d'accord avec le général Smiljanic quant à ces déclarations ?

4 R. Oui. Ces deux bandes frontalières étaient l'objet des attaques les plus

5 violentes de l'aviation de l'OTAN. Ceci n'a pas été un hasard. Des troupes

6 ont été déployées en Macédoine. On s'attendait à une agression terrestre.

7 Ce n'est pas du hasard. Il y avait sur ces mêmes axes un développement

8 accéléré, je dirais, intensifié des terroristes. Si vous vous penchez sur

9 nos rapports datant du 25 mars jusqu'en fin mai, jusqu'à la signature des

10 accords de Kumanovo, il n'y avait pratiquement pas un seul jour où un

11 village, une ville, une caserne n'avait été pris pour cible dans cette

12 zone-là. J'ai dit que plus de 400 projectiles ont été largués sur un

13 secteur si contigu. Voilà la principale raison de ces évacuations et

14 déplacements de la population.

15 Q. Général, si la population se trouvait en fuite à cause des

16 bombardements par l'OTAN, par exemple, dans la municipalité d'Urosevac,

17 pourquoi cette population irait-elle directement vers les secteurs où

18 étaient larguées et où tombaient ces bombes de l'OTAN et vers la frontière

19 comme vous le dites. Pourquoi cette population allait directement vers les

20 secteurs bombardés ? Y a-t-il eu un sens dans tout cela, quelle en est la

21 raison ?

22 R. Oui, il doit y avoir un certain sens. Je n'ai pas seulement fait

23 mention de Macédoine. J'ai fait mention également de l'intérieur du

24 territoire de la Serbie. Ces populations allaient vers le nord et vers le

25 sud.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Laissons de côté l'intérieur du

27 territoire de la Serbie. Parlons maintenant de cette question des

28 frontières avec l'Albanie et la Macédoine.

Page 19122

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi les gens iraient-ils en ces

3 directions-là puisque déjà les bombes tombaient par là ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour parler de ces deux voies de

5 communication, deux d'ailleurs non pas été bombardées. Il y avait plusieurs

6 ponts, aucun n'a été endommagé. Pratiquement, ces gens devaient emprunter

7 cet axe. Or, seuls les villages à droite et à gauche qui longeaient ces

8 voies de communication ont été pris pour cible. En témoigne les rapports,

9 je ne vous raconte pas d'histoires, il s'agit de télégrammes qui

10 quotidiennement se trouvaient envoyés par des unités vers le commandement

11 du corps de l'armée. Voilà pour ce qui est de ce déplacement de la

12 population. Pour ce qui est du reste des actions, il est normal que des

13 unités ennemies se trouvaient dans la bande frontalière. Fallait-il, dans

14 le meilleur des cas, les mettre en déroute, les détruire ?

15 Mme KRAVETZ : [interprétation]

16 Q. Je dois vous interrompre, Mon Général. Je ne parle que de la population

17 civile. Vous dites qu'ils se trouvaient en mouvement en direction de la

18 frontière avec la Macédoine, et cetera. Les routes n'ont pas été

19 bombardées. Or, ne dirait-on pas que la population se trouvait en mouvement

20 directement vers le secteur où les bombes tombaient, c'est-à-dire vers la

21 Macédoine. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que c'était le secteur

22 qui était le plus fréquemment bombardé. Ne s'agit-il pas de dire qu'ils

23 avançaient directement vers les dangers virtuels ?

24 R. Je ne vous parle pas en profane, en dilettante. Cette frontière n'a pas

25 été prise pour cible suivant une ligne prescrite. Le général Smiljanic en a

26 parlé. Il s'agit de bandes frontalières dont la profondeur irait jusqu'à

27 dix kilomètres. C'était le secteur le plus bombardé par l'OTAN. Or, la

28 population empruntait les voies de communication. Les routes n'ont pas été

Page 19123

1 prises pour cible. Les ponts n'ont pas été détruits. Etant donné la

2 pression exercée par l'UCK, le tout faisait que les gens, même ces gens-là,

3 ont été invités à se rendre en Macédoine. L'agression faite, ils allaient

4 vers la Macédoine pour faire un demi-tour. Les gens vont vers la Macédoine,

5 arrivent à Urosevac, un jour ou deux après de violents bombardements, les

6 gens font demi-tour tout simplement pour avoir la vie sauve.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 40, ligne 12. On

9 devrait lire : il serait tout à fait naturel que nos unités se trouvent sur

10 la toute première ligne de défense.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Mme KRAVETZ : [interprétation]

13 Q. C'est vrai, Mon Général, n'est-ce pas, que la population civile des

14 municipalités de Kacanik et d'Urosevac fuyait leurs maisons, non pas en

15 face des bombes de l'OTAN, non plus que fuyant une attaque terrestre à

16 laquelle on s'attendait, mais tout simplement parce qu'il y avait vos

17 unités sous votre commandement et les unités du MUP qui expulsaient la

18 population, n'est-ce pas, Mon Général ?

19 R. Ceci n'est pas exact. Personne n'a été poursuivi ni expulsé par mes

20 forces. Mes forces se trouvaient dans le secteur de défense. Mes forces ne

21 faisaient que répondre à des attaques directes, en contact direct dans des

22 combats menés dans la bande frontalière. Aucune expulsion, aucun

23 déplacement de la population n'a été organisé par des militaires. Je

24 suppose non plus de la part des forces du MUP. Mais pour ce qui est des

25 militaires, je suis là pour vous le dire.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, n'est-ce pas le bon

27 moment pour marquer une pause ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons maintenant marquer une

Page 19124

1 pause.

2 Monsieur Jelic, je vous prie de suivre M. l'Huissier. Nous allons reprendre

3 nos débats, à 11 heures et quart.

4 [Le témoin quitte la barre]

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

6 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.

8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

9 questions à poser à ce stade-ci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Questions de la Cour :

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, il y a quelques

13 questions au sujet desquelles vous pourriez m'aider. Dans quelles mesures

14 vous étiez informé des bombardements où Belgrade aurait été pris pour cible

15 ?

16 R. Au cours de la guerre, les moyens d'information étaient vraiment en

17 très mauvais état étant donné que les relais de transmission ont été

18 détruits. Belgrade s'est fait prendre pour cible à plusieurs reprises, et

19 il s'agit d'installations d'intérêt vital, c'est-à-dire des ponts, ensuite

20 même des ambassades, ensuite le bâtiment de la télévision de Serbie, et

21 cetera. Il s'agit de l'ambassade de Chine qui a été attaquée notamment. Et

22 à ce moment-là, je crois avoir su de quelles installations et de quels

23 bâtiments importants il s'agit qui ont été pris pour cible.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît,

25 essayer de clarifier ce que vous avez décrit comme étant la zone de

26 responsabilité relevant de la compétence de votre brigade. Dites-moi une

27 fois de plus de quel secteur il s'agissait au temps de la guerre ?

28 R. La 243e Brigade mécanisée avait pour zone de responsabilité face au

Page 19125

1 front, en direction de la République de Macédoine, une étendue de 88

2 kilomètres; ensuite à l'est jusqu'au village de Mirosavlje en profondeur;

3 ensuite à l'ouest, il s'agit de Sar Planina, Nerodimska Planine, Jezerska

4 Planine et le col de Dulje. Il s'agit de 70 kilomètres environ pour parler

5 de l'étendue du front.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour parler des arrières, le

7 "hinterland", peut-être que l'expression n'est pas bonne, mais pour parler

8 du Kosovo, de l'intérieur du territoire du Kosovo, à quelle distance

9 s'étendait ce qui était couvert par votre zone de responsabilité ? Vous

10 n'êtes pas obligé de décrire, dites-moi tout simplement de quelle distance

11 il s'agit, de quelle étendue il s'agit.

12 R. Compte tenu de ces lignes de front-là, il s'agit de 30 kilomètres

13 environ en profondeur du territoire de la Serbie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant la guerre, la zone de

15 responsabilité qui était la vôtre était-elle différente de ce que vous

16 venez de décrire tout à l'heure ?

17 R. Avant la guerre, la zone de responsabilité s'était trouvée être un

18 petit peu différente, moindre. On parlait de Vitina, de Dulje, c'est là où

19 se bouclaient les limites. Il s'agissait des municipalités d'Urosevac, de

20 Strpce, Stimlje et Kacanik.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on dire qu'à cette époque-là,

22 approximativement, cette étendue couvrait jusqu'à 30 kilomètres en

23 profondeur ?

24 R. Oui, y compris la zone de responsabilité du 57e Bataillon de frontière

25 qui ne faisait pas partie intégrante de ma brigade, mais ce fut un élément

26 du corps d'armée. Mais en principe, ceci pourrait correspondre à la

27 réalité.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous parlez de la défense de

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1 la frontière en profondeur, est-ce que par là vous voulez décrire les

2 activités déployées par vous dans l'ensemble de la zone de responsabilité

3 qui relevait de votre compétence ?

4 R. Pour parler de la défense en profondeur, il faut tenir compte des

5 positions prises par nous, les unités qui se trouvent en profondeur sont

6 censées avoir leurs positions, elles sont responsables devant moi, et moi

7 je suis responsable de l'état de mes unités sur leurs positions de défense

8 dans les secteurs de défense de ces unités, à savoir de bataillons et de

9 groupes. Voilà en quoi consistait ma responsabilité, la situation des

10 effectifs, la préparation au combat, l'aptitude au combat et les positions

11 prises par mes unités. Voilà de quoi je suis responsable.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au cours de la période d'avant la

13 guerre, quelle était la largeur maximum de la bande de la zone frontalière

14 ?

15 R. Cette bande au maximum était de l'ordre de 100 mètres, et après, sur la

16 base d'une décision prise par le gouvernement fédéral, cette bande

17 frontalière a été accrue à cinq kilomètres, étant donné les contrebandes,

18 l'infiltration d'armes et d'autres activités criminelles du genre.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi, et concentrez-vous sur ma

20 question, ce qui m'intéresse, c'est qu'au maximum, la largeur, la

21 profondeur de cette bande frontalière était de l'ordre de cinq kilomètres,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Pour un premier temps, cinq kilomètres, pour plus tard être

24 étendue à dix kilomètres.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous avons entendu différentes

26 dépositions quant aux pouvoirs qui ont été conférés à l'armée de

27 Yougoslavie au sein de la bande frontalière et au-delà. Maintenant, si nous

28 parlons du temps de guerre. Est-ce qu'il y a eu une distinction à faire au

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1 sein des pouvoirs conférés à l'armée de Yougoslavie, et est-ce qu'on peut

2 dire que de quelque façon ces pouvoirs se trouvaient pertinents lorsque la

3 guerre a été déclarée ?

4 R. Si j'ai bien compris votre question, les pouvoirs des unités de l'armée

5 yougoslave étaient demeurés les mêmes pour parler de profondeur et du

6 reste, et en matière de sécurité. Mais aux termes du règlement de service,

7 ces unités se sont trouvées en fusion. Mais toutes les unités se sont

8 trouvées dans les secteurs de défense, ainsi que l'envisage d'ailleurs le

9 règlement de service.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire par là

11 que, même si l'état de guerre a été proclamé, vos troupes n'avaient pas de

12 pouvoirs au-delà de la bande frontalière, lorsqu'il fallait, par exemple,

13 arrêter des civils pour les fouiller ?

14 R. Mes hommes n'étaient pas autorisés à arrêter des civils au niveau des

15 voies de communication et en dehors des secteurs de défense. Si dans ces

16 secteurs derniers par ordre des civils se trouveraient, alors on les

17 arrête, on les identifie, on fait un contrôle de papiers, ou on peut les

18 amener ou on peut les relâcher. Je vous parle de ce dont nous avons été

19 compétents le long des voies de communication, et à deux postes de

20 frontière importants, en face de la République de Macédoine. Il s'agit de

21 parler de postes de frontière de Djeneral Jankovic et de Globocica. Là ce

22 sont les services de douane et les services de la police frontalière qui

23 sont chargés de l'ensemble des opérations.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Expliquez-moi une fois de plus ce que

25 vous entendez par zone de défense.

26 R. La défense veut dire qu'il y a des unités qui ont pris position dans

27 les secteurs, trois par ordre. Dans ce sens-là, les unités, avec les

28 effectifs et le matériel de guerre qui sont les leurs, font des

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1 fortifications, des tranchées, camouflages, et cetera, pour se préparer à

2 la défense contre l'agression. Voilà ce que représente et ce que désigne

3 une zone de défense. Chaque zone devant être définie à l'intention de

4 chacune des unités, et au sein de la brigade, au niveau des bataillons.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

6 parler de la zone qui se trouve immédiatement à proximité même de l'unité

7 positionnée ?

8 R. Les positions pour chaque unité sont déterminées en fonction des sites

9 ou des points où des agressions sont en possibilité. Le tout doit

10 correspondre aux règlements de service pour chaque matériel de guerre, par

11 conséquent, les secteurs, en matière d'observation, de reconnaissance,

12 doivent être emménagés, là surtout où il faut fournir un feu de rupture et

13 de défense. Voilà ce que représente une zone de défense. Il ne s'agit pas

14 d'en parler en termes statiques. Il y a plusieurs abris où les unités

15 devraient pouvoir faire des manœuvres dans le cadre d'une zone de défense.

16 De deux à trois abris devraient être aménagés, soit pour les effectifs,

17 soit pour le matériel de guerre. Toutes les fois, il faut y avoir une

18 possibilité de changement d'abri.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, s'il vous plaît, moi qui

20 suis profane, à ce stade-là, je ne comprends pas tout à fait ce concept. Si

21 on prend en considération toutes les zones de défense où se trouvent à un

22 moment donné vos unités, cela veut dire que vos unités doivent couvrir

23 entièrement la zone de responsabilité qui est la vôtre ?

24 R. Pour parler de terrains moins élevés, votre constatation est bonne,

25 mais lorsqu'il s'agit de terrains, de montagnes, de collines ou élévations,

26 tout doit être pris en considération en fonction des mouvements de

27 l'agresseur, estimation faite du relief physique. C'est ainsi que les

28 positions sont déterminées, et c'est ainsi que sont définis les

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1 déploiements du personnel et du matériel de guerre. Ceci peut avoir un air

2 frontal, mais le plus souvent, c'est en flan qu'il faudra déterminer le

3 tout, parce qu'il faut prendre en considération le mouvement de l'ennemi.

4 Entre zones de défense, il faut considérer qu'il y a toujours un espace

5 pour parler de chaque unité et de chaque bataillon.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment des civils ou un groupe de

7 civils pourraient savoir qu'ils pénétraient un secteur de défense ?

8 R. Un secteur de défense est un territoire dont la sécurité est assurée

9 par des patrouilles et des embuscades. Les patrouilles seraient les

10 premières à entrer en contact avec des éléments disparates, organisés ou

11 non, composés de personnes qui se déplacent. Dans plusieurs cas, il est

12 arrivé que des personnes pénètrent par accident dans un secteur de défense,

13 et nous les avons dirigées vers des itinéraires autres où les déplacements

14 n'étaient pas interdits, du fait de l'existence d'un secteur de défense à

15 cet endroit. Généralement, c'était dû à une mauvaise visibilité de nuit par

16 exemple, nous les avons redirigées vers les routes principales lorsque cela

17 s'est produit.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Maître Cepic -- un instant.

20 Maître Zecevic.

21 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre,

22 Monsieur le Président. A la page 44, ligne 24, le témoin a parlé de

23 "règlements de combat", page 44, ligne 24. Dans le compte rendu on peut

24 lire "dans le règlement", en fait, le témoin a parlé de règlements de

25 combat dans leurs zones de défense respectives.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Maître Cepic.

28 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

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1 Q. [interprétation] Mon Général, hier vous avez parlé du journal de

2 guerre, et vous avez dit qu'il s'agissait d'un document accessoire. Voilà

3 ce que je souhaiterais savoir à ce sujet : est-ce que le journal de guerre

4 est envoyé au commandement supérieur pour qu'il l'approuve et suive ce qui

5 se passe ?

6 R. Il s'agit d'un document accessoire qui est utilisé afin de surveiller

7 l'évolution de la situation dans les unités. Ce journal est tenu par les

8 organes chargés des opérations. En fait, il y a un responsable chargé de

9 s'en occuper, un officier de permanence qui s'en occupe. Ce journal n'est

10 pas envoyé aux brigades et les journaux de la brigade ne sont pas envoyés

11 au commandement du corps pour qu'il l'approuve. Ce document est utilisé

12 avant tout pour surveiller l'évolution de la situation dans la défense

13 d'unités. Il s'agit d'un document accessoire. Le document fondamental en

14 temps de guerre c'est l'ordre, donc il doit être décrit sur une carte et

15 faire l'objet d'un texte écrit.

16 M. CEPIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce que toutes les activités sont décrites dans le journal de guerre

18 ?

19 R. Cela dépend de la personne qui reçoit les informations. Il s'agit en

20 général d'une personne qui est toujours de permanence, ou plutôt, il y a

21 des rotations au centre chargé des opérations au niveau du commandement de

22 la brigade et au niveau des échelons supérieurs. D'après les informations

23 reçues par la personne du terrain, tout cela est consigné dans le journal,

24 donc sur la base des informations reçues du terrain. Il ne vérifie pas les

25 informations en question. Il y a un officier de permanence qui se charge de

26 cela, il s'agit généralement de données brutes si je puis utiliser ce

27 terme.

28 Q. Mon Général, en réponse à une question posée par Mme Kravetz au sujet

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1 du déploiement du RMS à Urosevac, on a parlé de la compagnie de Bosko

2 Cakic. Je souhaiterais savoir ce que signifie RMS.

3 R. Il s'agit d'un cycle qui désigne les ressources et le matériel de

4 guerre, Bosko Cakic est une compagnie qui s'occupait des véhicules

5 militaires à moteur, non pas des véhicules de combat, donc des véhicules à

6 moteur, ils avaient leurs propres installations, leurs propres entrepôts

7 avec des pièces détachées et il y avait des ateliers également, bien sûr.

8 Q. Qu'entendez-vous par matériel de guerre ? Vous avez parlé hier de

9 munitions, alors qu'est-ce que cela comprend en plus des munitions ?

10 R. Les munitions ce sont les ressources de base qui ne se trouvent pas

11 dans les véhicules de combat mais dans les réserves, pour le reste il

12 s'agit des ressources de l'intendance, des ressources du corps sanitaire,

13 et ainsi de suite. Tout cela en fait, les vivres et tout ce qui est

14 nécessaire à la logistique d'une unité, même le carburant est considéré

15 comme une ressource de guerre. En cas d'abus, le carburant est gardé dans

16 les stations-services et non pas sur le terrain, donc sur la route, et il y

17 a également du carburant dans les camions-citernes sur la route.

18 Q. Merci. En réponse aux questions posées par ma consoeur à propos de la

19 responsabilité des officiers lors des activités de combat, c'est-à-dire

20 s'il leur arrivait de constater qu'un membre du MUP ou quelqu'un d'autre

21 était en train de commettre un crime, il était tenu de mettre un terme à

22 ces activités. Est-ce qu'il s'agit de son devoir civique ou d'une

23 obligation prévue par la loi pour ce qui est d'un membre de l'armée témoin

24 de ce genre d'agissement ?

25 R. Ce qui est prévu dans les règlements de combat c'est que toutes les

26 infractions pénales doivent être empêchées. Je parle des infractions

27 graves, des crimes. Le cas échéant, des mesures et des actions sont prises

28 afin de punir les auteurs de ces agissements.

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1 Q. S'agissant des installations civiles, des maisons et des villages,

2 depuis lesquelles les terroristes ont attaqué les forces de sécurité, peut-

3 on considérer qu'il s'agit d'objectifs militaires légitimes ?

4 R. Hier, Mme le Procureur m'a interrogé à ce sujet. Quiconque tire avec

5 une arme, avec de l'équipement militaire contre un bâtiment, qu'il s'agisse

6 d'une maison, d'une école, même d'un lieu de culte, il s'agit d'une cible

7 légitime qui doit être détruite.

8 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le

9 document 5D1337.

10 Q. Mon Général, nous allons parler de Racak. Afin que les choses soient

11 bien claires pour tout le monde, nous allons voir une carte, une carte que

12 nous avons déjà utilisée. Cette carte va s'afficher à l'écran dans un

13 instant.

14 M. CEPIC : [interprétation] Pourrait-on agrandir la partie supérieure de

15 cette carte, s'il vous plaît ? Encore un petit peu, je vous prie. Je vous

16 remercie.

17 Q. Mon Général, il s'agit d'une carte de guerre, je pense que vous allez

18 reconnaître les localités indiquées ici. Je vais vous demander de bien

19 vouloir vous saisir du stylet que vous remet l'huissier afin d'indiquer

20 tout d'abord où se trouve Canovica Brdo, le mont Canovica où était déployée

21 une partie de votre unité comme vous nous l'avez dit.

22 R. Est-ce que l'on pourrait agrandir un peu plus l'image de façon à ce que

23 je m'y retrouve plus facilement ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir l'image, s'il

25 vous plaît ?

26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. CEPIC :

27 [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la partie supérieure. Peut-on

28 agrandir un peu plus, s'il vous plaît ? Encore une fois. Encore un petit

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1 peu plus. Merci.

2 Q. Mon Général, est-ce que vous souhaitez que l'on agrandisse encore un

3 peu plus l'image ?

4 R. [aucune interprétation]

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils ont du mal à entendre

6 le témoin.

7 M. CEPIC : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve le mont Canovica ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez rapprocher le

10 microphone ? Comme cela. Merci.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Ici nous avons Stimlje, voilà le

12 secteur du mont Canovica, Canovica Brdo.

13 M. CEPIC : [interprétation]

14 Q. Merci. Pourriez-vous entourer le village de Racak, s'il vous plaît ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Pourriez-vous apposer le chiffre 1 à côté du mont Canovica et le

17 chiffre 2 à côté de Racak, s'il vous plaît.

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Veuillez tracer un cercle autour de la ville de Stimlje et de la route

20 principale en indiquant cela par le chiffre 3.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Ne faites pas cela.

22 Maître Cepic, ce n'était pas assez clair. La carte n'est pas assez claire.

23 M. CEPIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

24 Q. Mon Général, pourriez-vous indiquer sur cette carte les positions

25 tenues par le Groupe de combat numéro 1 dont vous faisiez partie, lequel

26 assurait la sécurité de la voie de communication de Dulje. Est-ce que vous

27 souhaitez que l'on agrandisse un peu plus l'image ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas possible, sinon on

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1 perd toutes les annotations sur la carte. Il faudrait tout recommencer

2 depuis le début.

3 M. CEPIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, si c'est possible au plan

4 technique.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas possible.

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. CEPIC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, malheureusement pour le moment on ne peut pas agrandir

9 davantage cette carte. Pourriez-vous, s'il vous plaît, essayer de vous en

10 contenter. Les caractères sont très petits, mais essayez de retrouver Dulje

11 et essayez de retrouver les positions obtenues par votre unité à Dulje ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez apposer le

14 chiffre 3 à cet endroit, s'il vous plaît ?

15 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

16 M. CEPIC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, entre le point 3 et le point 2, c'est-à-dire entre les

18 positions de Dulje et le village Racak, quelle est la distance ?

19 R. Douze ou 13 kilomètres.

20 Q. Merci. Merci, Mon Général.

21 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire verser ce document

22 au dossier ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, je souhaiterais poser une

24 question.

25 L'unité en manœuvre, au sujet de laquelle vous avez fait un rapport, est-ce

26 qu'elle était positionnée quelque part entre les deux cercles rouges ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. L'unité en manœuvre c'est la section dont

28 il était question dans l'autre pièce. Avant cela, il y avait une compagnie,

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1 donc elle participait à une manœuvre à cet endroit. Il s'agit d'une zone

2 qui n'est pas peuplée car nous avons évité les déplacements de chars et les

3 manœuvres de combat dans des zones où les gens pouvaient être perturbés et

4 également pour assurer la sécurité de nos unités. Donc, c'est dans ces deux

5 directions que je viens d'indiquer que les manœuvres se sont déroulées.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après vos souvenirs, il a été dit

9 dans votre rapport qu'une partie du Groupe de combat numéro 1 se trouvait

10 dans la zone élargie de Stimlje et entre parenthèses (mont de Canovica) où

11 ils participent à des manœuvres régulières. Et le texte se poursuit ainsi :

12 "Après les opérations de combat et après une attaque menée par les forces

13 terroristes de sabotage albanaises, l'unité a investi les secteurs et a

14 pris position aux endroits décrits ci-après afin de mener une défense

15 souple…"

16 Est-ce que vous pourriez indiquer sur cette carte où se trouvaient ces

17 hommes ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est

19 Dulje, toutes les informations figurent dans la pièce. En ce qui concerne

20 Stimlje, les manœuvres se sont déroulées à un endroit indiqué par la

21 chiffre 1, c'est là qu'ont eu lieu des exercices d'observation menés par

22 les véhicules de combat, dans ce secteur, donc c'est là que les manœuvres

23 ont eu lieu dans ce secteur.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les positions tenues le 15

25 janvier étaient situées quelque part entre les deux cercles de couleur

26 rouge, n'est-ce pas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Leurs positions se trouvaient à cet

28 endroit, à l'ouest, je l'indique maintenant, c'est là que se trouvait

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1 l'artillerie, c'est là que se trouvaient les positions et c'est depuis ces

2 endroits que les manœuvres avaient lieu, je veux parler de l'artillerie.

3 Les chars se trouvaient de ce côté, à l'est, donc les manœuvres se

4 déroulaient avec leurs propres ressources. Ils n'étaient pas en marche. Des

5 observations ont été menées depuis les véhicules de combat jour et nuit.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans le rapport, il est question

7 : "D'une batterie d'obusier de 120 millimètres qui se trouvait à un

8 kilomètre au sud-ouest du mont Canovica et il est question d'une section de

9 chars située à un kilomètre environ du sud-est du mont Canovica."

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai dit. C'est

11 exactement ce que j'ai indiqué.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pensais que le premier cercle

13 rouge était censé désigner le mont Canovica.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le premier cercle correspond au mont

15 Canovica au-dessus de Stimlje.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si vous parlez d'un endroit situé

17 au sud-est ou au sud-ouest, il devrait être indiqué un peu plus bas sur la

18 carte, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, ce qui correspond plus

19 ou moins à la route qui mène de Racak au mont Canovica.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les positions d'artillerie étaient situées à

21 l'ouest, ou plutôt, au nord-ouest de Stimlje. Le mont Canovica est à cet

22 endroit, c'est là que se trouvait l'unité. Le mont Canovica se trouve

23 environ à un kilomètre et demi de Stimlje, l'unité était positionnée ici à

24 cet endroit, dans la zone boisée. L'artillerie se trouvait à l'ouest de ce

25 secteur pour ce qui est des obusiers et à droite pour ce qui est des chars

26 et des véhicules blindés de transport de troupe.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour comprendre votre explication, la

28 première annotation que vous avez faite en réponse à ma question se

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1 trouvait au niveau du premier cercle rouge, puis vous avez indiqué une zone

2 située un peu plus au nord sur la carte.

3 Maître Cepic, je croyais que le premier cercle rouge désignait le mont

4 Canovica. Est-ce que j'ai mal compris ?

5 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que le témoin a indiqué le secteur du

6 mont Canovica, mais je peux obtenir quelques éclaircissements en lui posant

7 des questions supplémentaires.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il nous dit maintenant que c'est

9 un peu plus au nord sur la carte. Il a déjà répondu aux questions posées,

10 mais tout cela ne cadre pas. Revenons-en à la première réponse.

11 "Est-ce que vous pourriez tracer un cercle autour du mont Canovica ?" Le

12 témoin s'était exécuté. Et dans ce rapport il est dit ensuite que la

13 batterie d'obusiers et que la section de chars se trouvaient respectivement

14 à un kilomètre au sud-ouest du mont Canovica et à un kilomètre au sud-est

15 du mont Canovica. Là, il semble, d'après les annotations, que les choses

16 soient confuses. Veuillez poursuivre si vous êtes en mesure de le faire.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on attribuer une cote avant tout.

19 M. CEPIC : [interprétation] Nous allons continuer avec le même document.

20 Peut-être vaudrait-il mieux avoir un nouveau document avec une image plus

21 claire.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez un numéro IC,

23 cela serait peut-être mieux ?

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC 145.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir un peu le

27 secteur de la ville de Stimlje et du mont Canovica.

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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1 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on agrandir un peu plus encore ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous pouvez également si

3 vous le souhaitez, afficher de nouveau le document IC et l'agrandir avant

4 que d'autres annotations n'y soient apposées. Enfin c'est à vous de

5 décider. Vous pouvez également continuer avec le document que nous voyons à

6 l'écran.

7 M. CEPIC : [interprétation] Je pense qu'il serait un peu plus facile de

8 poursuivre cet exercice avec un nouveau document.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

10 M. CEPIC :

11 Q. Mon Général, nous avons devant les yeux une carte agrandie. Est-ce que

12 vous pouvez nous indiquer sur cette carte les positions où les unités

13 décrites dans votre rapport se trouvaient. Pourriez-vous d'abord tracer un

14 cercle autour du secteur du mont Canovica ?

15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de répéter la date du

16 rapport mentionné plus tôt.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la

18 date du rapport ?

19 M. CEPIC : [interprétation] Le 17 janvier 1999.

20 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela contredit la carte.

22 M. CEPIC :

23 Q. Voyez-vous sur cette carte, l'endroit où il est dit "Canovica Brdo" ?

24 Mon Général, veuillez vous saisir du stylo bleu et nous indiquer les

25 positions tenues par la batterie d'obusiers au sud-ouest du mont Canovica.

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Pourriez-vous nous indiquer où se trouvaient les chars au sud-est du

28 mont Canovica ?

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1 R. Je l'ai indiqué ici.

2 Q. Pourriez-vous apposer le chiffre 1 à l'endroit où était déployée la

3 position d'artillerie et le chiffre 2 là où se trouvaient les chars.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. A partir de ces positions peut-on voir le village de Racak ? La vue

6 est-elle dégagée ?

7 R. A partir de ces positions, on ne peut pas voir le village de Racak.

8 C'est ainsi que les unités étaient positionnées compte tenu du secteur

9 situé entre les unités. Entre ces endroits et les positions au sud, là où

10 on voit le cercle rouge, il y avait une forêt de pins dense. Puis, il y a

11 une colline abrupte vers Stimlje. Il s'agit quasiment de gorges. C'est là

12 que les chars étaient positionnés.

13 Q. Qu'est ce qui se trouvait en face des chars ? Où se trouvait cette

14 plaine ?

15 R. La plaine est située à l'est de cette position, dans cette direction-

16 ci.

17 Q. Je vous remercie.

18 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait attribuer une cote IC

19 à ce document, Monsieur le Président ?

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC00146, Monsieur

21 le Président.

22 M. CEPIC :

23 Q. Nous allons maintenant parler du village de Kotlina dont il a déjà été

24 beaucoup question. Je demande l'affichage sur les écrans du document.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, un instant pour en

26 terminer sur ce point.

27 Pouvez-vous me dire pourquoi ces pièces étaient positionnées à ces

28 endroits, Monsieur Jelic ?

Page 19141

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette unité provenait du Groupe de combat

2 numéro 1. Une partie de ce groupe était positionnée à cet endroit selon les

3 termes de l'accord. Quant à l'autre partie, elle s'occupait d'assurer la

4 sécurité des unités qui circulaient le long de la gorge de Crnoljevska. Si

5 vous regardez d'un peu plus près les choses, vous verrez qu'il y a un poste

6 de contrôle permanent ici. Vous voyez ce cercle rouge ici. En dessous se

7 trouvaient trois véhicules de combat, un véhicule de reconnaissance ou un

8 Praga qui escortaient les colonnes se déplaçant à travers Stimlje, en

9 provenance de Pristina vers le col de Dulje et plus loin vers Suva Reka et

10 Prizren. Cette unité, comme je l'ai déjà dit, se trouvait ici à partir du

11 mois d'avril 1998. C'était une partie du groupe de combat qui se trouvait à

12 Dulje. Le commandant de ce groupe de combat se trouvait à Dulje.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que tous

14 les jours que Dieu fait ces hommes venaient occuper leurs positions ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils avaient des positions permanentes.

16 L'artillerie avait des positions permanentes qui avaient été construites.

17 Il n'y avait prise des positions que si l'unité était attaquée. Les hommes

18 ne devaient s'emparer de ces positions qu'en cas d'attaque. L'artillerie

19 toutefois avait des positions permanentes et quelques membres d'équipage

20 qui se trouvaient là de permanence.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez ce qu'on dit dans le rapport, je

22 cite : "Suite aux combats et à une attaque de la part des Albanais, l'unité

23 a occupé les secteurs et a pris position aux endroits suivants afin

24 d'assurer une défense souple…"

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. L'unité avec ses chars et

26 ses blindés de transport de troupes se trouvait dans les bois de pins. Dès

27 l'ouverture du feu, ces hommes ont pris les positions qui sont annotées ici

28 par le numéro 2. L'artillerie se trouvait là depuis des mois sur des

Page 19142

1 positions construites.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends toujours pas. Cela

3 faisait plusieurs mois que ces hommes se trouvaient entre les deux numéros

4 inscrits sur la carte, le numéro 1 et le numéro 2 inscrits en bleu, c'est

5 cela ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] L'artillerie se trouvait depuis des mois sur

7 ces positions. Les chars se trouvaient à l'intérieur du bois de pins. C'est

8 seulement en cas d'attaque que ces chars étaient censés sortir pour

9 s'installer sur leurs positions. Tous les véhicules qui se trouvaient là,

10 il y avait toutes sortes de véhicules, il y avait des BRD, c'est-à-dire,

11 des véhicules de combat, il y avait des Praga et ils avaient leurs

12 positions. S'ils n'étaient pas sur leurs positions, s'ils n'escortaient pas

13 une colonne en direction de Dulje et de Suva Reka, ils se trouvaient dans

14 le secteur. Chaque fois qu'il y avait une attaque, ils devaient reprendre

15 les positions qui étaient construites en bonne et due forme.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

17 Maître Cepic, à vous.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document IC143.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] IC143.

20 M. CEPIC : [interprétation]

21 Q. Mon Général, est-ce que vous voyez ce document qui vous a été montré

22 hier par Me Ivetic, mon confrère ?

23 R. Oui, je vois ce document qui vient du commandement de la brigade.

24 Q. Pourriez-vous me donner lecture du premier paragraphe ?

25 R. "Commandement du Corps de Pristina."

26 Q. Juste le paragraphe.

27 R. "Sur la base des renseignements recueillis ces trois ou quatre derniers

28 jours, un nouveau regroupement s'est produit. Une nouvelle fois, le feu a

Page 19143

1 été ouvert par les forces terroristes siptar dans le secteur couvrant les

2 villages de Straza, Kotlina et sur la route Bojevo-Globocica avec une

3 constante attaque du relais de télécommunication de la colline de Maja e

4 Salonit."

5 Q. Mon Général, il est question d'ouverture de feu, est-ce que ces tirs

6 visaient vos forces ?

7 R. Oui. C'est exactement ce qui est écrit ici. Certains éléments de

8 l'organisation terroriste en question attaquaient nos installations dans la

9 zone frontalière. Notamment, les relais de télécommunication et les unités

10 qui assuraient la sécurité en profondeur dans cette zone frontalière de

11 l'Etat.

12 Q. Nous avons eu hier sous les yeux un ordre. Aujourd'hui, vous nous avez

13 expliqué que cet ordre n'avait pas été exécuté. Je vous demande de me

14 répondre concrètement à la question suivante : le 24 mars 1999, eu égard à

15 la localité de Kotlina, avez-vous émis un quelconque ordre de combat

16 destiné aux unités du MUP ?

17 R. Je n'ai jamais donné la moindre mission de combat aux forces du MUP.

18 D'ailleurs, cela ne m'était pas possible car le MUP ne nous était pas

19 subordonné. Même si j'avais émis un tel ordre, il aurait été nul et non

20 avenu. Je n'ai attribué aucune mission de ce genre.

21 Q. Pendant la guerre, est-ce que vous avez attribué une quelconque mission

22 au MUP ? Oui ou non, simplement.

23 R. Non, jamais.

24 Q. Bien. Je vous demande maintenant une autre explication, rapidement

25 aussi. Dans le cas où un incident se produit, par exemple une attaque

26 contre les représentants de l'armée dans la zone frontalière et, au cours

27 de cet incident, un ou plusieurs terroristes sont liquidés. Autrement dit,

28 un incident opposant les représentants de l'armée et les terroristes, qui

Page 19144

1 est-ce qui se rend sur place pour mener l'enquête ?

2 R. Des mesures sont prises immédiatement. On fait appel à l'organe chargé

3 des enquêtes au sein de l'armée, ainsi qu'à des techniciens de la police

4 scientifique qui viennent sur place pour faire les constatations

5 nécessaires. Nous sommes responsables de la sécurité de ces hommes dans

6 l'accomplissement de leur mission qui se fait selon la procédure en

7 vigueur.

8 Q. C'est quelle police qui va sur place ?

9 R. Quand je parle de "police", je parle de police militaire. Une compagnie

10 de la police militaire qui fait partie de ma brigade.

11 Q. Merci.

12 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 6D501, s'il

13 vous plaît.

14 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire d'abord quelle est la nature de ce

15 document, une fois que vous l'aurez lu.

16 R. Merci de l'agrandissement. C'est un document qui est intitulé en page

17 de couverture. Le sujet du document en page de couverture est "Terrorisme".

18 Le lieu concerné est la municipalité de Kacanik, village de Kotlina. La

19 date est celle du 24 mars 1999. Ensuite, nous lisons le mot "Terroristes."

20 Q. Pouvez-vous lire l'intitulé ?

21 R. "République de Serbie, ministère de l'Intérieur, secrétariat aux

22 affaires intérieures d'Urosevac, groupe chargé des crimes et de la médecine

23 légale."

24 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous afficher sur

25 les écrans la page complète en B/C/S ? C'est la page 4 qui m'intéresse en

26 B/C/S. Peut-on voir le bas de la page, s'il vous plaît ?

27 Q. Est-ce que vous voyez les six derniers tirets ?

28 R. Oui.

Page 19145

1 Q. Où se trouvaient les armes et les munitions saisies ? Pouvez-vous lire

2 les six dernières lignes ?

3 R. "Vue générale des équipements et armes découverts qui ont été

4 photographiés sur les lieux par le SUP d'Urosevac.

5 "Une partie des armes photographiées sur les lieux par le SUP d'Urosevac.

6 "Une partie des armes et des munitions photographiées sur les lieux par le

7 SUP d'Urosevac.

8 "Une partie des équipements photographiés sur les lieux le SUP d'Urosevac."

9 C'est répété. Puis dernière ligne, la même chose.

10 Q. Pas la peine de répéter. Merci, Mon Général.

11 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 6D736.

12 Q. Mon Général, mon confrère, Me Ivetic, vous a soumis ce document.

13 Pouvez-vous me dire qui était le responsable principal de la lutte

14 antiterroriste ?

15 R. Ici, on lit que ce sont les forces du MUP qui étaient responsables de

16 la lutte antiterroriste.

17 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le paragraphe 1.2 de ce

18 document où il est question de la compagnie PJP d'Urosevac. Pouvez-vous

19 nous dire si vous avez demandé le rattachement de ces éléments

20 particuliers?

21 R. Oui, après réception d'un ordre du commandement du corps d'armée, il

22 fallait resubordonner un certain nombre de formations et notamment celles

23 qui effectuaient des manœuvres comme, par exemple, ces compagnies PJP du

24 SUP d'Urosevac, et là on parle des effectifs humains, pas des bâtiments, ni

25 de l'administration, et cetera.

26 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez vous pencher sur le

27 paragraphe 3.1.

28 R. Je le vois.

Page 19146

1 Q. Que peut-on y lire ?

2 R. Il est question ici de la consommation de munitions et d'armes durant

3 ce jour-là au sein de la brigade. On lit que seul un obus de calibre 120 a

4 été utilisé; des balles 160, calibre 7,62 --

5 Q. On peut lire le texte à l'écran. Est-ce que ces quantités ont été

6 accrues pour l'ensemble de la brigade ? Est-ce que c'est le total utilisé

7 par la brigade ? Que représentent ces chiffres ?

8 R. Je demande que l'on voie le bas du texte. Merci. C'est un document dont

9 je suis l'auteur, mais vous voyez à la lecture de l'en-tête que c'est un

10 rapport adressé au commandement du Corps de Pristina où il est question des

11 armes et des munitions utilisées ce jour-là par la brigade. Et la signature

12 que l'on voit au bas du texte est celle du colonel Kolundzija, chef d'état-

13 major de la brigade.

14 Q. On voit une énumération d'armes ou d'éléments d'artillerie, on lit, par

15 exemple, PAR S-2M, qu'est-ce que cela représente et à quoi cela sert-il ?

16 R. Il s'agit de Strela 1 et 2.

17 Q. Quelle est cette arme ?

18 R. C'est une arme antiaérienne et les munitions qui l'accompagnent.

19 Q. Mon Général, cette dépense de munitions pour un jour de guerre

20 représente-t-elle une quantité importante, faible, qu'en est-il ?

21 R. Eu égard au fait qu'il s'agit d'une brigade et étant donné les

22 quantités indiquées dans ce texte, il s'agit d'une quantité minimale. La

23 brigade n'a même pas utilisé 5 % des BK disponibles, ce qui veut dire un

24 obus ou peut-être un 1,5 obus par char pour toute la durée de la guerre. Je

25 donne l'exemple pour les chars, je ne vais pas énumérer toutes les armes.

26 Q. Est-ce que vous pourriez répéter pour le compte rendu d'audience afin

27 que ce soit bien consigné quel est le pourcentage.

28 R. De 3 à 5 % des quantités totales disponibles pour l'unité.

Page 19147

1 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P370.

2 Q. Nous allons maintenant parler de Dubrava.

3 M. CEPIC : [interprétation] C'est la sixième page qui m'intéresse dont je

4 demande l'affichage. Est-ce qu'on peut retourner le document sur l'écran,

5 le mettre en position horizontale, en mode paysage.

6 Q. Mon Général, est-ce qu'on voit bien la position indiquée par les

7 lettres "VJ" sur cette carte, est-ce que ces positions sont bien

8 représentées ?

9 R. Oui, nous annotons une carte différemment, mais en tout cas c'est bien

10 la zone où se trouvait l'unité. Nous utilisons en général un cercle ou une

11 ellipse contrairement à ce qu'on voit ici.

12 Q. Est-ce que ces formes étaient statiques, comme vous les avez décrites

13 dans votre déposition ?

14 R. Oui, ce sont les unités d'artillerie qui occupaient ces positions et

15 qui trouvaient vers le nord pendant l'attaque due aux forces terroristes.

16 Cette unité a été bloquée au nord au niveau de l'endroit où on lit les

17 lettres "Base-VJ".

18 Q. Quels étaient les uniformes que portaient les membres PJP pendant la

19 guerre ?

20 R. Ils avaient des uniformes neufs, qui avaient une couleur plus foncée,

21 un vert assez voyant, c'étaient des uniformes qui ressemblaient à nos

22 uniformes de camouflage, mais d'une couleur verte plus prononcée.

23 M. IVETIC : [interprétation] Quel rapport, Monsieur le Président ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

25 répondre ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez dit quelque

27 chose ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je demandais à quelle partie du contre-

Page 19148

1 interrogatoire cette question peut être reliée car il n'a pas du tout été

2 question d'uniformes au cours du contre-interrogatoire de ma part, si cela

3 a été le cas, je n'en ai pas eu vraiment conscience.

4 M. LUKIC : [interprétation] Maître Cepic, à vous.

5 M. CEPIC : [interprétation] Si l'on prend le document qui a été présenté

6 par Me Ivetic, le document 6D736, qui concerne la compagnie PJP d'Urosevac,

7 ce document, je voulais l'utiliser pour faire préciser un certain nombre de

8 points eu égard à l'événement dont il est question dans le rapport.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

10 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

11 Q. Mon Général, vous nous avez expliqué quel était le sens à donner au

12 terme déploiement des forces, au terme zone de responsabilité, vous les

13 avez déjà expliqués aux Juges de la Chambre. Ce qui m'intéresse, c'est ce

14 qui se passait en-dehors de la zone de déploiement de vos forces, ce sont

15 les structures du MUP qui étaient responsables du maintien de l'ordre dans

16 ces régions et qui assuraient la sécurité de la population civile. Quelle

17 était la structure du MUP en question ?

18 R. Je ne connais pas le détail de la structure du MUP, mais il y avait des

19 OUP à Kacanik, Strpce et Stimlje, c'est-à-dire des départements

20 représentant le ministère de l'Intérieur. Leur état-major général se

21 trouvait à Urosevac et ces unités du MUP étaient responsables de tout ce

22 qui se passait en-dehors des zones de défense qui étaient sous la

23 responsabilité de la brigade, tout à fait comme en temps de paix, sauf en-

24 dehors des localités qui représentaient des zones de défense.

25 Q. Je vous remercie. Vous avez expliqué que sur la route principale les

26 ponts n'avaient pas été détruits. Peut-être pourrait-on voir une image, ce

27 serait plus parlant.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 6, de la

Page 19149

1 pièce P615. Donc P615, page 6. Mode paysage, s'il vous plaît.

2 Q. Est-ce que vous étiez en train de parler de la route qui part

3 vers le sud à partir de Kacanik.

4 R. Oui, je parlais de cette grande route qui part d'Urosevac en passant

5 par Kacanik, qui passe ensuite par Djeneral Jankovic et qui poursuit

6 jusqu'à Skopje.

7 Q. Ici nous voyons tous les villages dont il a été question au cours de la

8 dernière partie de votre déposition beaucoup plus clairement que sur le

9 document sur lequel vous avez annoté des cercles, tous ces villages où il y

10 a eu un certain nombre d'obstacles installés. Est-ce que vous pourriez

11 tracer un cercle autour des quelques villages de la municipalité de Kacanik

12 dont vous venez de parler.

13 R. Ils se trouvent tous dans cette ellipse que je viens de tracer.

14 Q. Merci, Mon Général. Ma dernière question est la suivante : vous avez

15 dit que les ponts n'avaient pas été détruits dans ce secteur, est-ce que

16 les ponts qui se trouvaient au Kosovo et qui permettaient d'aller vers la

17 Serbie ont été détruits, eux ?

18 R. Malheureusement, dans la direction de Kursumlija, de Nis et de

19 Mitrovica, tous les ponts ont été détruits, de même que dans la direction

20 de Leskovac.

21 Q. Je vous remercie, Mon Général. C'était ma dernière question.

22 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande une

23 cote IC pour ce document ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC147, Monsieur le

26 Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 19150

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, ceci met un terme à

2 votre déposition. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie

3 d'être venu témoigner ici. Vous êtes maintenant libre de quitter la salle

4 d'audience.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

6 [Le témoin se retire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, qui est votre témoin

8 suivant ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin

10 suivant est le colonel Milutin Filipovic.

11 [Le conseil de la Défense se concerte]

12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, une précision, c'est mon

13 confrère qui attire mon attention sur ce point. En page 66 du compte rendu

14 de la journée d'aujourd'hui, lorsqu'il a été question d'un certain nombre

15 de villages, leurs noms figurent dans le document qui a été montré au

16 général au cours de l'interrogatoire principal --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui --

18 M. CEPIC : [interprétation] -- ainsi que les motifs qui ont justifié les

19 événements survenus dans ce secteur.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le problème ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Aucun, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. CEPIC : [interprétation] Je voulais simplement préciser la référence.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Filipovic.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de prononcer la

28 déclaration solonelle qui indique que vous vous apprêtez à dire la vérité

Page 19151

1 en lisant le texte qui figure sur le document que vous montre M.

2 l'Huissier.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Je déclare solennellement que je

4 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: MILUTIN FILIPOVIC [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

8 asseoir.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé

11 par Me Cepic qui assure la défense de M. Lazarevic.

12 Maître Cepic, c'est à vous.

13 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Interrogatoire principal par M. Cepic :

15 Q. [interprétation] Mon Colonel, bonjour.

16 R. Bonjour.

17 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, pouvez-vous décliner vos

18 nom et prénom ?

19 R. Milutin Filipovic.

20 Q. Pouvez-vous me dire quelle est votre situation actuelle ?

21 R. Je suis aujourd'hui à la retraite.

22 Q. Pourriez-vous me dire rapidement quelles sont les fonctions les plus

23 importantes que vous avez remplies durant votre carrière ?

24 R. Durant ma carrière militaire, j'ai occupé les postes suivants :

25 commandant de la compagnie d'escorte; commandant d'une compagnie de police

26 militaire; commandant adjoint d'un bataillon de la police militaire;

27 responsable opérationnel au sein de la brigade; responsable opérationnel au

28 sein de l'état-major de la Défense territoriale de Pristina; chef d'état-

Page 19152

1 major de la Défense territoriale dans la municipalité de Pristina,

2 commandant de la défense assurée par la Défense territoriale de Pristina;

3 commandant adjoint du Corps de Pristina; responsable des questions liées

4 aux effectifs humains et aux problèmes de logement; c'est tout pour la

5 période précédent l'agression.

6 Q. Au début de l'agression, quelle était votre fonction, quelle était

7 votre responsabilité ?

8 R. Après le déclenchement de l'agression, très exactement à partir du 29

9 mars, outre les fonctions qui étaient les miennes, en vertu de l'ordre

10 émanant du commandant du corps d'armée, j'ai été affecté au groupe du

11 commandant de corps dont j'ai dû assumer la direction et j'ai été

12 commandant intérimaire du commandant de la garnison de Pristina.

13 Q. Merci.

14 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce à conviction 5D348,

15 s'il vous plaît. Pouvons-nous avoir la version anglaise aussi de cette

16 pièce à conviction, s'il vous plaît. Merci.

17 Q. Mon Colonel, vous reconnaissez-vous en quelque matière que ce soit en

18 lisant ce document ?

19 R. Oui. Je peux suivre le texte de cet acte émanant du commandement du

20 Corps d'armée de Pristina du 30 mars 1999. Par lequel acte, le commandant

21 du Corps d'armée de Pristina, pour répondre aux besoins requis et en vue

22 d'organiser la vie et le travail de la garnison de Pristina, me charge

23 d'assurer la direction du groupe au sein du commandement du corps d'armée

24 en qualité du commandant intérimaire de la garnison de Pristina.

25 Q. Merci. Très brièvement, s'il vous plaît, dites-nous quels étaient ces

26 éléments au sein du groupe dont vous avez assuré la direction ?

27 R. Comme on peut le voir dans cet ordre, ces éléments étaient d'abord les

28 suivants : organe chargé des affaires concernant la garnison; ensuite,

Page 19153

1 observation et veille dans l'espace aérien; ensuite, le club de l'armée; la

2 bibliothèque; le parquet militaire; le tribunal militaire; et certains

3 autres éléments moins importants ainsi que stipulés dans et par cet acte.

4 Q. Merci. Mon Colonel, quelles étaient les missions qui vous ont été

5 assignées face au parquet militaire et au tribunal militaire ?

6 R. Face au parquet militaire et au tribunal militaire, moi qui me trouvais

7 à la tête de ce groupe, j'avais pour mission en général, celles qui étaient

8 liées à la sécurisation de l'ensemble des conditions dans lesquelles

9 fonctionnaient ces deux institutions importantes au sein du corps d'armée.

10 J'ai été chargé de m'occuper du ravitaillement de ces instances; il a fallu

11 sécuriser chacune de ces institutions du point de vue physique; de réunir

12 toutes les autres conditions requises pour qu'un travail légal et normal

13 sans obstacle puisse être effectué conformément à la réglementation

14 militaire, conformément à la loi portant sur l'armée et les autres

15 prescriptions réglementant l'ensemble de cette matière.

16 Q. Mon Colonel, le général Lazarevic s'intéressait-il au travail du

17 tribunal et du parquet militaire ?

18 R. Le général Lazarevic, en sa qualité du commandant du corps d'armée,

19 s'est particulièrement intéressé au travail et au fonctionnement de ces

20 deux institutions, notamment sous l'aspect de la sécurisation. C'est-à-

21 dire, lorsqu'il fallait réunir toutes les conditions nécessaires à rendre

22 le travail et le fonctionnement sans obstacle du parquet militaire et du

23 tribunal militaire, à savoir il fallait réunir toutes les conditions dans

24 lesquelles ces instances pouvaient être saisies conformément à la loi et à

25 la réglementation en vigueur. Une attention toute particulière a été

26 consacrée par le général tout le long de l'agression, notamment lorsque le

27 bâtiment du tribunal lors des bombardements s'est trouvé endommagé. Par

28 conséquent, il fallait transférer cette institution ailleurs.

Page 19154

1 Q. Merci. Monsieur le Colonel, est-ce vous ou un autre officier chef qui

2 aurait pu exercer une influence quelconque sur l'activité et le travail du

3 parquet militaire ou de l'instance judiciaire ?

4 R. Non, ni moi, ni un autre officier chef n'aurions pu influencer le

5 travail et le fonctionnement du parquet militaire et du tribunal militaire.

6 Ceci n'aurait pas pu être fait non plus par le commandant du corps d'armée,

7 non plus que par le commandant de l'armée, ni par quelqu'autre officiel que

8 ce soit. Ce tribunal militaire et ce parquet militaire constituent des

9 institutions indépendantes qui fonctionnaient conformément en vertu de la

10 constitution de la République fédérale de Yougoslavie, conformément à la

11 loi réglementant l'armée de Yougoslavie et conformément et en accord avec

12 les autres règlements et règles qui régissent le travail et le

13 fonctionnement du parquet et du tribunal militaire.

14 Q. Est-ce que, pour parler des effectifs militaires de Pristina au cours

15 de la guerre, il y a avait lieu de parler des unités ou des effectifs de

16 combat ?

17 R. Dans le cadre de la garnison de Pristina, c'est-à-dire du groupe de

18 commandement du corps d'armée et de la garnison, comme on peut le voir à la

19 lumière de cet ordre de tout à l'heure ou d'une manière générale, il n'y

20 avait aucun effectif, aucune unité de combat. Tous les effectifs de combat,

21 au début même de l'agression, ont été transférés de la ville de Pristina.

22 Je parle des unités, des effectifs qui se trouvaient dans la ville

23 jusqu'alors pour prendre possession des positions qui sont les leurs

24 conformément au plan défini avant que l'agression ne soit déclenchée.

25 Q. Merci. S'agit-il de dire qu'il y avait des effectifs sous votre

26 commandement qui étaient chargés de sécuriser certaines installations ou

27 bâtiments dans Pristina même ?

28 R. Nos effectifs et nos unités étaient employés en matière de sécurisation

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1 d'installations et de bâtiments de Pristina. D'abord pour commencer, les

2 dispositifs qui étaient les leurs, c'est-à-dire il s'agissait

3 d'installations et de bâtiments où, essentiellement parlant, ces unités se

4 trouvaient positionnées.

5 Q. Merci. Les membres de l'armée de Yougoslavie ont-ils pris part à

6 sécuriser la maison d'Ibrahim Rugova ?

7 R. Non. Les membres de l'armée ne participaient pas à la sécurisation de

8 la maison de Rugova non plus que de la maison de ses frères.

9 Q. Pour parler de vos effectifs, prenaient-ils part à la sécurisation du

10 centre polyclinique et de l'hôpital ?

11 R. Les effectifs commandés par moi et les effectifs qui faisaient partie

12 intégrante de la garnison n'étaient pas employés à sécuriser le centre

13 polyclinique de Pristina, non plus que l'hôpital de Pristina. Je dirais

14 plutôt que ceci a été pris en charge par le personnel appartenant aux

15 instances de sécurité près de l'hôpital, ou peut-être venant de quelques

16 autres structures.

17 Q. Voulez-vous me dire comment se présentait la présence en des termes

18 ethniques, pour parler cette fois-ci de membres du Corps de Pristina ?

19 R. Pour parler de participation et d'appartenance ethnique des membres du

20 Corps d'armée de Pristina, je dirais qu'en général cette composition

21 ethnique reflétait la structure de la RFY parlant en terme de nationalités

22 et d'ethnies. Autrement dit, toutes les nationalités qui vivaient et

23 résidaient en Yougoslavie ont été représentées à ce niveau-là.

24 Q. Merci. Monsieur le Colonel, devant cette Chambre de première instance,

25 le témoin Lakic Djorovic a déposé également. Il a souligné dans sa

26 déposition qu'il y avait dans le Corps d'armée de Pristina un chargé de

27 mission en matière de ravitaillement qui correspondait au nom de famille de

28 Tijanic. Vous vous occupiez du personnel. S'il vous plaît, pour parler de

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1 cette période pertinente, à savoir des années 1998 et 1999, y a-t-il eu une

2 personne au commandement du Corps d'armée de Pristina qui correspondait au

3 nom de famille de Tijanic ?

4 R. Au commandement du Corps d'armée de Pristina, quant à moi, j'ai été

5 chargé de vaquer à cette occupation, à savoir qui était la mienne m'occuper

6 du personnel. J'ai été membre du collège auprès du commandant du Corps

7 d'armée de Pristina. Pour autant que je sache, une telle personne répondant

8 au nom de famille de Tijanic n'existait absolument pas pour sûr dans le

9 cadre du commandement du Corps d'armée de Pristina.

10 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le bon moment

11 maintenant à suspendre l'audience.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filipovic, nous devons faire

13 une pause pour le déjeuner. Pendant cette période, vous ne devriez discuter

14 avec qui que ce soit au sujet de ce qui fait l'objet de votre déposition.

15 Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez au sujet de tout ce qui vous

16 plaira, mais absolument pas de ce qui fait l'objet de votre déposition.

17 Maintenant, je vous prie de quitter le prétoire et nous reprendrons

18 les débats en audience à 13 heures 45.

19 [Le témoin quitte la barre]

20 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 46.

21 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

22 [Le témoin vient à la barre]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, c'est à vous.

24 M. CEPIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

25 Je voudrais que l'on affiche la pièce à conviction 5D690. Merci.

26 Monsieur le Président, mon assistant a vérifié quelque chose au cours

27 de la pause, et il me semble que nous n'avions la traduction qu'en partie

28 de cette pièce à conviction, la seconde page n'étant pas traduite. Avec

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1 votre permission, je voudrais poser quelques questions pour ce sujet-là.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.

3 M. CEPIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur le Colonel, est-ce bien votre document à vous ?

5 R. C'est le document du Corps d'armée de Pristina daté du 28 février 1999

6 qui a été rédigé par l'organe chargé des affaires du personnel, organe à la

7 tête duquel je me trouvais.

8 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je voir affichée la seconde page de ce

9 document, s'il vous plaît ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

11 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

12 permission, je dirais que la page 2 semble être une page importante de

13 cette pièce à conviction, et comme mon honorable confrère l'a dit, ceci n'a

14 pas été traduit, de même en est-il pour parler de quelques autres documents

15 et pièces à conviction.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, qu'est-ce que vous en

17 dites ?

18 M. CEPIC : [interprétation] C'est peut-être le témoin ici présent dans le

19 prétoire qui pourrait le mieux expliquer ce document, parce qu'il est

20 rédigé par lui. Je pense que quelques brèves explications pourraient tirer

21 au clair tout cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la vraie question, c'est

23 quelles sont les raisons pour lesquelles ceci n'a pas été traduit ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, grands étaient les

25 efforts déployés par nous pour faire traduire ce document, mais voilà qu'il

26 s'agit d'un lot de documents pour lesquels nous croyions qu'une partie

27 suffirait. De telles instructions nous ont été données -- dans cette

28 partie-là du document, il ne s'agit que de chiffres, il est très aisé d'en

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1 faire lecture. Les désignations sont en serbe, mais pour ce qui est des

2 chiffres, c'est la même chose, que ce soit de parler en langue serbe ou

3 autre.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous admettons tout cela grâce à votre

5 naïveté charmante.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ose dire que les parties qui, à ce

8 stade-là, sont incompréhensibles à la Chambre de première instance, on

9 pourra les traduire, mais je répète, Maître Cepic, si vraiment nous

10 parvenons à un document où la traduction semble avoir un intérêt crucial

11 pour pouvoir interroger le témoin, alors là, nous ne serions pas prêts à

12 faire droit au versement de ce document au dossier. Par conséquent, essayez

13 de vous occuper de la priorité de vos documents selon que le temps passe,

14 selon que les témoins sont cités à la barre. Pensez-y.

15 Je crois que nous constatons que Mme le Juge Nosworthy nous a

16 rejoints après la pause déjeuner.

17 M. CEPIC : [interprétation]

18 Q. Mon Colonel, faites lecture de ce document, s'il vous plaît, pour que

19 tout soit clair.

20 R. Nous lisons : "Le relevé du recomplètement par armes et services." Il

21 s'agit de parler de recomplètement par armes et services à l'intention de

22 ceux qui étaient des membres professionnels du Corps d'armée de Pristina.

23 Q. Voulez-vous nous donner lecture de la date à l'angle droit en haut du

24 document ?

25 R. Nous pouvons lire : "Mise à jour en date du 28 févier 1999." Ce relevé

26 concerne l'état de recomplètement par des professionnels du corps d'armée à

27 cette date-là.

28 Q. Etant donné que nous ne voyons pas de traduction telle qu'affichée par

Page 19159

1 l'e-court, ce qui nous intéresse c'est sous 1, 2, 3 : infanterie,

2 artillerie, ARJ, PVO, OMJ, le génie, les transmissions. Qu'est-ce que

3 représente la première colonne pour chacune de ces mentions ?

4 R. Au sujet de tout ce qui vient d'être dit, notamment pour les raisons

5 qui viennent d'être citées par M. le Président de la Chambre de première

6 instance, je vais être très bref. Il s'agit de cet aperçu en matière de

7 recomplètement par des professionnels par armes et services des membres du

8 Corps d'armée de Pristina. Cet aperçu permet de voir comment se présentait

9 le recomplètement du Corps d'armée de Pristina à la date que je viens

10 d'indiquer tout à l'heure. Permettez-moi de vous dire le total de la

11 situation telle qu'est s'est présentée. Au Corps d'armée de Pristina, il y

12 avait parmi des membres professionnels de l'armée --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

14 Monsieur Sachdeva, s'agit-il d'une question contestable ? Si oui,

15 nous devons certainement passer à travers ce document. Mais est-ce que vous

16 considérez qu'il peut y avoir quelque chose à contester pour ce qui est de

17 la teneur de ce document ?

18 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je me proposais de

19 poser des questions concernant le recomplètement du corps généralement

20 parlant, mais pas nécessairement à la lumière de ce document là. Mais une

21 fois que nous aurons la traduction, peut-être que je devrai le faire.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous eu l'occasion de vous

23 procurez, ne serait-ce que d'une traduction officieuse de ces catégories ou

24 devrions-nous avoir cette traduction ?

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, j'ai eu la possibilité de le

26 faire, mais je m'attends à recevoir la traduction avant le contre-

27 interrogatoire.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande, Monsieur Cepic, quelle

Page 19160

1 est la valeur de tout cela en détail. Mais je crois qu'on peut essayer d'en

2 donner lecture et de demander pour chacune des colonnes de les faire

3 traduire.

4 M. CEPIC :

5 Q. Monsieur le Colonel, vous avez une dernière colonne où on lit le total.

6 R. Ce tableau permet de voir que pour parler des professionnels par armes

7 et services, le corps d'armée se voit recomplété de l'ordre de 50 à 55 % du

8 total des effectifs requis. C'est facile de faire le compte. Le corps

9 d'armée devait compter 4 471 membres organiquement parlant, alors que le

10 recomplètement n'a été effectué que de l'ordre de 2 250 membres. La toute

11 dernière colonne nous permet de constater qu'au corps d'armée, à cette

12 date-là, il y avait 270 professionnels qui provisoirement ont été détachés

13 des autres unités pour être rattachés au corps d'armée. Voilà tout,

14 brièvement. Cela dit, procédant par catégorie respective, on voit très bien

15 quel est le nombre de professionnels qui manquaient dans telle ou telle

16 arme allant de l'ordre de 50 % dans sa totalité.

17 Q. Merci. Mon Colonel, ma question suivante. Nous avons entendu pas mal de

18 dépositions là-dessus, mais dites-nous comment se faisait l'affectation des

19 conscrits, des personnes aptes à porter les armes. Quelles sont les

20 catégories qui ont été inventoriées parmi les conscrits ?

21 R. Le Corps d'armée de Pristina, tout comme les autres unités de l'armée,

22 devait être recomplété moyennant les effectifs en temps de paix et en temps

23 de guerre. Comte tenu de l'unité à recompléter, il y avait toujours lieu

24 d'établir des registres tenus par des institutions et des unités de

25 l'armée, c'est-à-dire du ministère de la Défense, ensuite des registres

26 tenus par le ministre de l'Intérieur et, au sein de ses effectifs, il y

27 avait également des registres tenus par des compagnies, organisations de

28 travail, sociétés et autres sujets économiques et autres et qui

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1 concernaient les conscrits qui y ont été affectés à des fonctions dites

2 civiles. Ensuite, il y a un autre registre tenu par les instances

3 militaires territoriales qui traite du nombre des conscrits qui n'ont pas

4 encore été affectés à des institutions ou unités --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, je dois vous interrompre

6 là. Voilà plus d'une minute, nous sommes en train d'écouter le débit du

7 témoin et nous n'avons rien appris.

8 Monsieur Cepic, pouvez-vous vous concentrer sur certaines questions qui

9 pourraient nous permettre l'obtention de nouvelles informations. Essayez de

10 guider le témoin de sorte qu'il réponde à l'essentiel même de la question.

11 Nous avons passé un bon moment ici en écoutant des dépositions portant sur

12 les conscrits. Nous avons entendu pas mal de pièces à convictions là-

13 dessus, avouez-le.

14 M. CEPIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Colonel, très brièvement, s'il vous plaît. La Défense

16 civile, la protection civile, le ministère de l'Intérieur, toutes ses

17 institutions et instances ont-elles eu leurs propres registres ?

18 R. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des registres spéciaux ont

19 été tenus par chacune de ses instances, à savoir le ministère de

20 l'Intérieur avait son registre à lui, le ministère de la Défense avait un

21 registre.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous savons déjà tout. Passez à

23 quelque chose que nous ne connaissons pas.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je pense qu'une question que j'ai à poser

25 maintenant aura affaire à quelque chose de très important.

26 Je voudrais qu'on présente la pièce a conviction 5D295. Merci.

27 Q. Mon Colonel, à quoi correspond ce tableau ?

28 R. Nous voyons ici la ventilation des pertes au sein du Corps de Pristina

Page 19162

1 et des unités resubordonnées. Dans le premier camembert, nous voyons que

2 sur l'ensemble des pertes essuyées, il y avait 27 % de tués, 70 % de

3 blessés et 3 % d'hommes portés disparus. Dans le deuxième camembert, sur la

4 droite, nous voyons la ventilation de ces pertes infligées par

5 l'adversaire, nous voyons 32 % de pertes liées à des actions des forces

6 terroristes siptar, 25 % liées à l'agression terrestre, 29 % liées aux

7 frappes aériennes de l'OTAN, et 14 % de pertes liées à d'autres causes.

8 Q. Merci, Mon Colonel. Qu'en est-il du troisième camembert en bas ?

9 R. Nous voyons là encore une ventilation des pertes, soldats, sous-

10 officiers, officiers. Nous voyons le chiffre total des pertes également.

11 Q. Mon Colonel, nous voyons cela. Nous voyons le tableau. Nous avons

12 simplement besoin d'une description brève de votre part. Est-ce que votre

13 unité a essuyé des pertes pendant la guerre ?

14 R. A l'instar de nombreuses unités au sein du Corps de Pristina, l'unité

15 que je dirigeais a essuyé des pertes. Je vais vous décrire ce qu'il en

16 était : deux morts, trois blessés. L'un des deux morts était un sous-

17 officier, l'adjudant Slavisa Izderic.

18 Q. Comment ces hommes ont-ils été tués ou blessés ?

19 R. Par des forces terroristes siptar à la suite des frappes de l'OTAN. Par

20 exemple, Slavisa Izderic a été tué par des terroristes siptar et le soldat

21 Dejan Ivkovic a été pour sa part tué par un projectile. Sur les trois

22 blessés, il y avait deux officiers et un soldat. Ils ont été blessés par

23 les terroristes siptar.

24 Q. Merci. Est-ce que l'un quelconque des membres de votre unité a tiré la

25 moindre balle pendant la guerre ?

26 R. Non. Personne au sein du groupe du commandement du corps d'armée que je

27 dirigeais, du commandement de la garnison, personne n'a tiré la moindre

28 balle au cours de l'agression. Personne n'a dirigé son canon sur qui que ce

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1 soit non plus. Nous n'avons pas eu la possibilité de faire pareille chose.

2 Q. Je vous remercie. Veuillez me dire où se trouvait le commandement du

3 Corps de Pristina pendant l'agression ?

4 R. Le commandement du Corps de Pristina se trouvait pendant l'agression de

5 l'OTAN dans la zone élargie du nord-est de Pristina, Grmija, Gracanica,

6 Kisnica c'est-à-dire, au nord-est de Pristina.

7 Q. Est-ce qu'il s'est installé plus tard dans la ville de Pristina ?

8 R. Dans ce secteur, le commandement s'est réinstallé plusieurs fois en

9 fonction des besoins et des estimations notamment, dans la zone élargie de

10 Kisnica, dans le lac de Gracanicko, Grmija, et pendant une période brève il

11 se trouvait à Pristina, dans la zone de faculté de droit.

12 Q. Je vous remercie. Qu'est-ce qui se trouvait à l'hôtel Grand ?

13 R. A l'hôtel Grand, il y avait un centre d'information du Corps de

14 Pristina et de la 3e Armée. Un endroit où on procédait à des échanges de

15 courrier.

16 Q. Mon Colonel, étiez-vous membre du collegium du Corps de Pristina ?

17 R. Oui. J'ai été longtemps membre du collegium du commandant du Corps de

18 Pristina, jusqu'au 29 mars. Après quoi, outre mes fonctions et suite aux

19 ordres qui m'avaient été donnés, j'ai commencé à exercer les fonctions de

20 commandant de garnison et de chef de groupe. A l'occasion, j'ai assisté à

21 des briefings et à des réunions au bureau du commandant du corps d'armée.

22 Q. Merci. De quoi parlait-on essentiellement, lors des réunions tenues au

23 Corps de Pristina ?

24 R. Lors des réunions du commandement du Corps de Pristina et lors des

25 réunions du collegium, que ce soit avant ou après l'agression, le sujet le

26 plus fréquemment évoqué était les problèmes d'organisation, s'agissant de

27 la défense du pays et notamment, il a toujours été dit que l'on devait

28 respecter les normes du droit international et traiter de façon humaine les

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1 civils, ainsi que tous les citoyens se trouvant sur le territoire du

2 Kosovo-Metohija. Ceci était répété à tous les jours, à l'occasion des

3 réunions. C'est le message que nous transmettions à nos subordonnés.

4 Q. Mon Colonel, que représente le 27 avril 1999 à vos yeux ?

5 R. Je me souviens de cette journée. C'était le jour de la fête nationale

6 de la RFY. Ce jour-là, on rendait hommage et on distribuait des récompenses

7 à ceux qui avaient combattu les forces terroristes siptar et lutté contre

8 l'agression de l'OTAN. Un certain nombre de membres du Corps de Pristina

9 ont ainsi été récompensés.

10 Q. Est-ce que le général Lazarevic était présent lorsque ces récompenses

11 étaient distribuées ?

12 R. Oui. Le général Lazarevic était présent, ainsi que le commandant de la

13 3e Armée, le général Pavkovic. C'était un mardi, je m'en souviens, tout

14 comme aujourd'hui. C'était le mardi 27.

15 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Dites-moi, je vous prie, si à cette

16 occasion vous vous êtes entretenu avec le général Lazarevic ?

17 R. Après la distribution des récompenses, dans l'entrée du bâtiment du

18 Conseil exécutif régional où se tenait la réunion, un bâtiment qui avait

19 été gravement endommagé par les bombardements, je lui ai demandé de rendre

20 visite au commandement de la garnison et aux unités du commandement. Il m'a

21 répondu qu'il était trop occupé, qu'il ne pourrait pas le faire après la

22 réunion, mais que s'il avait suffisamment de temps, il le ferait le

23 lendemain. C'est ainsi que les choses se sont passées. Le lendemain c'est-

24 à-dire, le 28 avril au matin, le général Lazarevic a inspecté l'endroit où

25 je me trouvais. Il a également rendu visite à un autre endroit où se

26 trouvait le service chargé de l'espace aérien. Plus tard, nous nous sommes

27 rendus à l'hôtel Grand. Je me souviens qu'il s'était passé quelque chose à

28 la frontière. Il y avait eu des actions humanitaires menées par les unités

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1 du corps ou les unités chargées de la surveillance de la frontière. Je me

2 souviens que Zaga Pavlovic était présent, elle représentait le Cercle des

3 sœurs serbes, un organisme caritatif.

4 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire en quelques mots s'il y ait

5 eu des actes de terrorisme urbain à Pristina avant le début des frappes

6 aériennes ?

7 R. A Pristina et dans les environs, il y a de nombreuses attaques

8 terroristes. Je veux parler d'attaques menées par des terroristes siptar.

9 Ces attaques pour l'essentiel ont été rapportées largement dans les médias.

10 Elles étaient quasi quotidiennes.

11 Q. Merci. Après le début de l'agression, des attaques terroristes ont-

12 elles eu lieu à Pristina ?

13 R. Les terroristes siptar ont poursuivi leurs attaques terroristes après

14 l'agression. Je me souviens d'un bon nombre d'entre elles. Il y en a

15 d'autres que j'ai oubliées, car un certain temps s'est écoulé depuis. Je me

16 souviens d'un certain nombre d'attaques de ce genre.

17 Q. Pourriez-vous nous donner un exemple type en quelques mots ?

18 R. A titre d'exemple, une attaque a été menée contre des journalistes

19 russes. Cette attaque s'est produite juste après le début de l'agression,

20 trois ou quatre jours plus tard, peut-être deux ou trois jours plus tard.

21 C'était au nord de Vranjevac. A cette occasion, deux journalistes russes

22 ont été attaqués et leur chauffeur de Zemun a été tué.

23 Q. Merci. Dans la zone élargie de Pristina, l'UCK disposait-elle d'une

24 zone opérationnelle ?

25 R. Dans la zone élargie de Pristina, c'est-à-dire à l'ouest de la

26 municipalité de Pristina, les terroristes siptar avaient une zone

27 opérationnelle qu'ils appelaient Lab. Cinq brigades terroristes étaient

28 déployées à cet endroit, il y avait la 141e, la 151e la 152e, la 153e et la

Page 19166

1 154e Brigades. Deux de ces brigades menaçaient tout particulièrement

2 Pristina. Il s'agissait de la 153e et la 154e Brigades terroristes siptar.

3 Elles étaient basées dans la zone élargie de Grastica, Sicevo, Kacikol,

4 Rimaniste, Kolic tandis que les autres se trouvaient dans la zone élargie

5 Mramor, Marevce, Businje, Zlas, Kukavice et Slivovo. La brigade dont j'ai

6 parlé précédemment avait son commandement dans le village de Grastica près

7 du village de Sicevo, pour ce qui est de l'autre à Veliko Zlas près de

8 Marevce. Les commandements de ces brigades terroristes étaient installés à

9 des endroits où pendant la Deuxième Guerre mondiale l'organisation de

10 ballista était déployée.

11 M. CEPIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 5D1310, s'il vous

12 plaît. Je pense que ce document est traduit.

13 Q. Que nous montre ce document ?

14 R. D'après ce que je peux voir, il s'agit d'un document émanant du

15 commandement de la 3e Armée, département de la sécurité, la date, je crois,

16 est celle du 13 avril 1999.

17 Q. Merci.

18 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte vers le bas,

19 s'il vous plaît.

20 Q. Au troisième paragraphe, il est question du village de Marevce. Est-ce

21 un endroit où se trouvait l'UCK et que vous venez de mentionner ?

22 R. Ce paragraphe porte sur le récit d'un témoin oculaire. Nous voyons ici

23 que 20 civils serbes ont été liquidés en décembre 1998 par des terroristes

24 siptar, cela s'est produit à Marevce. Il s'agit de la zone élargie où était

25 basée cette brigade de terroristes siptar, les villages d'Ajvali et de

26 Maticane assuraient la logistique.

27 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la troisième page

28 en B/C/S.

Page 19167

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose au

3 versement de ce document au dossier. Le témoin dans sa réponse lorsqu'il a

4 parlé des groupes terroristes de l'UCK, il n'a indiqué aucune date. On ne

5 lui a pas demandé aucune date d'ailleurs. Par ailleurs, rien ne permet de

6 savoir ce qu'il sait de cet incident concernant des civils serbes. Je me

7 demande ce qui justifierait le versement au dossier de ce document.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la date apparaît sur ce

9 document, il s'agit du mois de décembre 1998.

10 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est exact. Lorsque mon confrère a

11 posé à ce témoin des questions concernant les terroristes albanais, aucune

12 date n'a été donnée par le témoin. D'après ce que j'ai compris de sa

13 réponse, il est question de la période où l'OTAN a commencé sa campagne de

14 bombardements. Ceci peut être précisé.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que vous

16 pourriez nous préciser la période dont il est question et nous indiquer ce

17 que le témoin sait des événements décrits ici.

18 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Mon Colonel, quand avez-vous entendu parler de ces actes terroristes ?

20 R. J'ai appris que ces actes terroristes avaient été commis avant

21 l'agression. Compte tenu de mes fonctions et en tant que citoyen tout

22 simplement, car dans cette zone en décembre 1998 et avant décembre 1998, de

23 nombreux Serbes ont été portés disparus. Ils étaient originaires du village

24 de Slivovo et de la municipalité de Novo Brdo près de Marevce. Les

25 personnes portées disparues n'ont jamais été retrouvées, et il ressort de

26 ce document que ces personnes ont été tuées, elles ont été liquidées.

27 Q. Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document, Monsieur Filipovic, de

Page 19168

1 quoi s'agit-il ?

2 R. Il s'agit d'un document, comme on peut le constater, qui émane du

3 service de sécurité. Un témoin oculaire raconte qu'il a assisté à la

4 fusillade au cours de laquelle 20 Serbes ont été tués. Je sais que dans

5 cette zone avant cette date, dans la zone élargie de Marevce, de nombreux

6 Serbes avaient été portés disparus.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand avez-vous reçu ce document ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu ce document à l'occasion de mon

9 récolement avec le conseil de la Défense.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un

11 document dont vous avez pu prendre connaissance dans l'exercice de vos

12 fonctions ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu ce document à l'époque ou

14 j'exerçais mes fonctions, mais je suis au courant que ces personnes dont il

15 est indiqué qu'elles ont été tuées avaient été portées disparues.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quel paragraphe est-il question

17 de cela --

18 M. CEPIC : [interprétation] Du troisième paragraphe.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Première page ?

20 M. CEPIC : [interprétation] -- j'ai quelques questions à poser au sujet du

21 paragraphe 11 --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Peut-on revenir sur la

23 première page ?

24 Monsieur Sachdeva, que pensez-vous de ce document ?

25 M. SACHDEVA: [interprétation] Je maintiens mon objection. Le témoin a dit

26 aux Juges de la Chambre que c'est dans ce document qu'il avait appris que

27 ces civils serbes auraient été liquidés. Rien ne lui permet de dire que les

28 Serbes portés disparus ont été liquidés.

Page 19169

1 De plus, il s'agit d'un document qu'il a vu pour la première fois

2 lors de la séance de récolement. Il s'agit d'un document de la 3e Armée

3 dont il ne faisait pas partie, même si la 3e Armée faisait partie de la

4 chaîne de commandement. Je maintiens mon objection et je pense que ce

5 document ne saurait être versé au dossier.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

7 M. CEPIC : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier le 13

8 novembre 2007.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par le truchement de quel témoin ?

10 M. CEPIC : [interprétation] Par le truchement du général Lazarevic.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, il nous appartiendra

12 d'accorder le poids qu'il convient aux éléments fournis par ce témoin au

13 sujet des événements décrits compte tenu de ce qu'il en sait et des

14 commentaires qui ont été faits au sujet du fait qu'il n'y a peut-être pas

15 de rapport entre ce document et l'autre événement dont a parlé le témoin.

16 Il nous faudra apprécier le lien éventuel entre ces deux éléments compte

17 tenu de l'ensemble des témoignages entendus en l'espèce.

18 Veuillez poursuivre, Maître Cepic. Mais je pense que le fait de renvoyer le

19 témoin au paragraphe 11 ne vous aidera pas beaucoup. Mieux vaudrait lui

20 demander ce qu'il sait personnellement des questions mentionnées, étant

21 donné que le document n'a rien à voir avec lui-même.

22 M. CEPIC :

23 Q. Colonel, où avez-vous passé la plus longue période de votre vie ?

24 R. Je suis né à Pristina. C'est à Pristina que j'ai fait la plus grande

25 partie de mes études, à Ajvalija, Gracanica, c'est-à-dire toujours non loin

26 de l'endroit où ces personnes ont été liquidées. J'ai aussi des membres de

27 ma famille et des gens avec qui j'ai parlé au moment où leurs proches

28 disparaissaient, notamment dans le village de Slivovo, ainsi que dans les

Page 19170

1 villages qui se trouvent au nord de Marevce sur le territoire de la

2 municipalité de Novo Brdo. Toutes ces personnes qui ont disparu n'ont plus

3 été vues depuis.

4 Q. Je vous remercie, Colonel. Ce que vous savez et ce dont vous venez de

5 parler correspond-il à ce qu'on lit dans le document qui est sous nos yeux

6 actuellement ?

7 R. Toute à fait.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie. Maître Cepic, vous

9 invitez maintenant un témoin qui a vu un document durant les séances de

10 récolement à nous parler de la correspondance générale qui peut exister

11 entre son souvenir et ce qui figure dans des documents ? Est-ce que c'est

12 bien ce que vous avez l'intention de faire ? Parce que si tel est le cas,

13 cela ne nous aidera en aucun cas. Si vous soumettez un document au témoin

14 afin de comparer ce qui est dit dans le document et ce que sait le témoin,

15 il est fort probable que les questions posées seront directrices et sans

16 aucune valeur pour les Juges de la Chambre.

17 M. CEPIC : [interprétation] Je comprends. Je vous remercie, Monsieur le

18 Président. Je vais passer à autre chose.

19 Q. Colonel, la ville de Pristina a-t-elle été bombardée pendant

20 l'agression ?

21 R. La ville de Pristina ainsi que les environs de Pristina ont été

22 bombardés tous les jours pendant l'agression due au pacte de l'OTAN. Les

23 bombardements avaient lieu de jour comme de nuit.

24 Q. Je vous remercie. Colonel, un témoin de l'Accusation, Emin Kabashi, a

25 affirmé dans sa déposition que l'OTAN ne bombardait jamais avant 18 heures.

26 Ceci est-il exact ?

27 R. Une telle affirmation est tout simplement inexacte. La ville de

28 Pristina ainsi que les environs de Pristina, comme je viens de le dire, ont

Page 19171

1 été bombardés tous les jours, de jour comme de nuit, le matin, à midi, le

2 soir, les jours de fêtes publiques, les samedis et les dimanches, et le

3 jour de Pâques.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5D241 grâce

6 au prétoire électronique. Version en B/C/S, je vous prie.

7 Q. Paragraphe 1.1, deuxième tiret, ce paragraphe commence par les

8 mots : "A 14 heures 45, deux explosions à Dragodan." Où se trouve Dragodan

9 ?

10 R. Dragodan est un quartier de Pristina qui se trouve à l'ouest de la

11 ville si l'on prend comme point de référence le centre de Pristina. On voit

12 dans ce texte qu'à 14 heures 45, deux explosions ont eu lieu dans ce

13 quartier.

14 Q. Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le lien entre vous et ce

16 document, Monsieur Filipovic ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rapport entre moi et ce document vient de

18 la période de l'agression, car étant donné l'endroit où se trouvait mon

19 poste de commandement qui abritait le centre opérationnel de la protection

20 civile, je recevais régulièrement de la protection civile des

21 renseignements relatifs aux différents secteurs qui étaient bombardés.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ce document est-il un rapport qui

23 vous était adressé, ou peut-être à la 3e Armée, puisque c'est ce qu'on lit

24 dans le texte.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce rapport ne m'est pas adressé, mais il

26 est envoyé par le centre opérationnel de la protection civile qui était en

27 possession des renseignements que l'on trouve dans ce document.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, quel est le lien qui

Page 19172

1 existe entre le témoin et ce document ?

2 M. CEPIC : [interprétation] Ce document vient du Corps de Pristina.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce qui relie le témoin à

4 ce document ?

5 M. CEPIC : [interprétation] Il était membre du Corps de Pristina.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'en est-il de la question

7 évoquée dans ce rapport ? Est-ce que c'est un rapport dont il est l'auteur

8 ou quoi ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous l'interrogez

11 sur ce document, en dehors du fait que selon ce document les bombardements

12 se produisaient avant 18 heures, ce qu'il nous a déjà dit ? Quel est le but

13 que vous poursuivez ?

14 M. CEPIC : [interprétation] --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- quel est le but que vous poursuivez

16 en soumettant ce document à ce témoin ? Je me demande vraiment si nous

17 faisons ici un travail productif ou si nous nous contentons de perdre notre

18 temps. Je veux dire, ce document existe. Il dit ce qu'il dit --

19 M. CEPIC : [interprétation] D'accord, merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- le témoin ne connaît pas ce

21 document. Il a dit qu'il était sur place, qu'il a vu les bombardements,

22 qu'il peut confirmer l'existence de ces bombardements. Donc nous n'avançons

23 pas d'un pouce en consacrant du temps dans le prétoire à explorer cette

24 question oralement. Vous comprenez ? Nous tenons beaucoup à ce que vous

25 consacriez le temps qui vous est imparti à des éléments qui ont besoin

26 d'être évoqués oralement. C'est ce que vous avez fait, sans aucun doute,

27 jusqu'à présent, dans la défense de vos thèses. Vous-même, ainsi que Me

28 Bakrac, vous avez présenté de nombreux éléments de preuve qui devaient être

Page 19173

1 abordés oralement, c'est tout à fait clair, parce qu'ils portaient sur des

2 sujets controversés et des questions qui avaient déjà été explorées par

3 l'Accusation en l'espèce. Il était tout à fait important d'en traiter

4 oralement. Mais, je vous donne mon avis personnel, j'ai les plus grands

5 doutes quant au fait que ce que M. Filipovic vient de dire puisse avoir

6 quoi que ce soit de nouveau par rapport à ce qu'on peut lire dans sa

7 déclaration écrite.

8 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais accélérer.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

10 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais

11 est-ce que cela signifie que le document ne sera pas versé au dossier ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je soupçonne qu'il a déjà été admis.

13 M. CEPIC : [interprétation] Oui, il est déjà versé au dossier.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez --

15 M. CEPIC : [interprétation] Nous allons tout de même vérifier.

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Selon nos renseignements, ce n'est pas

17 le cas, c'est pourquoi je me suis levé.

18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

19 M. CEPIC : [interprétation] Non, pas encore.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, ce document n'a pas

21 encore été versé au dossier ?

22 M. CEPIC : [interprétation] Non.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il peut y avoir d'autres manières de

24 procéder, à partir du tableau des pièces ou par le truchement d'autres

25 témoins, mais ce qui se fait en ce moment n'est pas la bonne façon de

26 procéder par rapport à ce genre de document, si le but poursuivi est d'en

27 obtenir le versement au dossier.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 19174

1 Je demande l'affichage de la pièce 5D1242.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

4 Q. Colonel, connaîtriez-vous éventuellement ces images ?

5 R. Oui. Je connais ces images qui concernent la nuit du 6 au 7 avril 1999.

6 Ce qu'on voit sur ces images s'est passé un peu après minuit. Le centre de

7 Pristina a été bombardé à ce moment-là, le cœur de la ville.

8 Q. Merci. Qu'est-ce qui a été bombardé très précisément à ce moment-là ?

9 R. A ce moment-là, la poste principale qui se trouve au centre de Pristina

10 a été touchée, ainsi que le bureau de la sécurité sociale régionale et

11 nombre de bâtiments situés tout près des deux bâtiments que je viens

12 d'évoquer. Ces bâtiments étaient des immeubles d'habitation et un certain

13 nombre d'autres bâtiments du voisinage ont été gravement endommagés, je

14 veux parler de la banque nationale, du conseil provincial du Kosovo, ainsi

15 que du bâtiment de Investbanka, et l'assemblée municipale de Pristina, et

16 un certain nombre d'immeubles d'habitation où résidaient des habitants de

17 Pristina qui ont été totalement détruits et incendiés. Ceci a eu pour

18 conséquence une dizaine de tués parmi les civils et plus de 20 blessés.

19 Q. Je vous remercie.

20 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on visionne la

21 deuxième partie de cette séquence vidéo.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. CEPIC : [interprétation] Apparemment, il y a un problème technique, car

24 certaines images ont été sautées.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souhaitez voir les images qui

26 précèdent ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que l'on rembobine l'enregistrement

Page 19175

1 vidéo, je vous prie. C'est la partie qui vous intéresse, Maître ?

2 M. CEPIC : [interprétation] Je l'espère, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça ce sont des images que nous avons

4 vues tout à l'heure.

5 M. CEPIC : [interprétation] Je crois que le problème technique est réglé.

6 On peut poursuivre la diffusion.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

9 Q. Colonel, vous nous avez décrit cet événement, voici ma question

10 suivante : étiez-vous cette nuit-là sur les lieux où a eu lieu cet

11 événement ?

12 R. Cette nuit-là, je me suis rendu sur les lieux où a eu lieu cet

13 événement car mon commandement se trouvait à quelques centaines de mètres

14 de l'endroit en question. C'était des scènes terribles.

15 Q. Connaissez-vous le nom de certaines victimes ?

16 R. Je connaissais pas mal de victimes car les membres de mon commandement

17 et moi-même sommes allés proposer notre aide pour essayer de retirer des

18 décombres les corps des tués et des blessés. La protection civile est

19 intervenue également ainsi que des membres du commandement de la garnison,

20 de nombreux cadavres ont été retirés des décombres, cadavres de personnes

21 qui étaient aussi bien de souche albanaise que serbe et turque.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-vous nous donner les noms de

23 certaines des personnes qui ont été tuées ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, Ali Rexha, gravement blessé, et

25 son épouse Ikbala Rexha, le corps de son épouse a été tiré des décombres

26 par des membres de mon commandement et par Cedomir Ilic. L'épouse de Kedzi

27 Omer qui travaillait à la télévision de Pristina ainsi que sa mère ont été

28 gravement blessées, ainsi que son épouse Sajrana et nombre d'autres

Page 19176

1 personnes. Quant aux immeubles, ils ont été rasés.

2 M. CEPIC : [interprétation]

3 Q. Merci. Est-ce qu'une famille entière a été tuée au cours des

4 bombardements ?

5 R. En effet, une famille entière a été tuée, et dans d'autres cas,

6 heureusement, certains individus ont réussi à fuir le malheur, comme, par

7 exemple, la famille Denda qui avait fui la veille. La maison de la famille

8 Denda a également été totalement rasée.

9 Q. Je vous remercie. Colonel, je vous demanderais rapidement de nous dire

10 s'il y a eu d'autres cas où les membres de votre unité ont apporté de

11 l'aide aux civils ?

12 R. Il y a eu de nombreux cas de ce genre. Je vais vous en donner un autre

13 exemple.

14 Q. Mais très rapidement, je vous prie.

15 R. A côté de mon poste de commandement qui se trouvait dans le centre de

16 la ville dans une caserne qui se trouvait dans la région de la

17 municipalité, une femme albanaise de souche circulait dans le secteur avec

18 un enfant blessé, et Nebojsa Dukic en compagnie de Dejan Vitorovic l'ont

19 fait monter à bord d'un véhicule de fonction qui avait été réquisitionné

20 dans l'entreprise des télécommunications Yugo 45. Ils ont conduit cet

21 enfant et sa mère jusqu'à l'hôpital de Pristina, où ils ont reçu des soins

22 médicaux.

23 Q. Je vous remercie. Avez-vous informé le général Lazarevic, commandant du

24 corps d'armée, de toutes ces actions humanitaires ?

25 R. Lors des réunions d'information organisées dans le bureau du commandant

26 du corps d'armée, j'ai exposé ces exemples, et le général Lazarevic a

27 toujours pris en compte, de la manière qui convient, ce genre d'actions, en

28 insistant pour que celles-ci se poursuivent dans le même esprit et que nous

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1 fassions savoir l'existence de ces actions à tous nos subordonnés.

2 Q. Merci. Colonel, j'ai déjà évoqué Emin Kabashi, un témoin de

3 l'Accusation qui, dans sa déposition, a dit qu'à la fin du mois de mars au

4 début de l'agression, sur le pont de Vranjevac il avait vu un char, et qu'à

5 côté de ce char se trouvaient un certain nombre de personnes qui arrêtaient

6 les civils pour les répartir en deux groupes. Je vous demande si vous savez

7 où se trouve le pont de Vranjevac, c'est ma première question; et ma

8 deuxième question est la suivante : durant la guerre, y a-t-il eu des chars

9 à Pristina ?

10 R. Je connais le quartier où se trouve ce pont de Vranjevac qui est en

11 fait une rocade surplombant la voie ferrée qui ressemble à un pont et qui

12 se trouve sur la route reliant Pristina à Podujevo tout près du quartier de

13 Vranjevac. Je viens de répondre à la première partie de votre question.

14 Quant à la deuxième partie de votre question, j'y répondrai en disant qu'à

15 Pristina depuis le début de l'agression et jusqu'à la fin de celle-ci,

16 aucune unité de combat n'était déployée, et donc il ne se trouvait là aucun

17 char car la 15e Brigade de blindés avait quitté la ville de Pristina juste

18 avant le début de l'agression pour prendre position en des endroits qui

19 étaient prévus par un plan et qui se trouvaient en dehors de Pristina. A

20 partir de ce moment, il n'y a plus eu un seul char à Pristina et surtout

21 pas tout près de cette rocade qui était très étroite. Cela eut constitué

22 une cible très facile pour les avions de l'OTAN et pour les terroristes

23 Albanais de souche qui étaient très nombreux à Vranjevac à ce moment-là.

24 Q. Je vous remercie. Colonel, Nazlie Bala a témoigné devant cette Chambre

25 en qualité de témoin de l'Accusation. Elle affirme que la ville de Pristina

26 était totalement encerclée le 26 mars 1999. Sur toutes les routes menant à

27 la ville étaient positionnés des membres de l'armée, du MUP ainsi que des

28 civils Serbes, qu'il y avait des postes de contrôle qui barraient la route

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1 avec du fil de fer barbelé. Les Albanais n'étaient pas autorisés à se

2 déplacer du tout à l'intérieur de la ville de Pristina. C'est ce qu'elle a

3 dit dans sa déposition.

4 R. Tout cela, ce n'est qu'un vaste mensonge. C'est tout simplement

5 inexact. Pristina n'a pas été encerclée ni par l'armée, ni par qui que ce

6 soit d'autre. Il n'est pas question qu'il y ait eu où que ce soit du fil de

7 fer barbelé. A aucun moment, du fil de fer barbelé n'a été installé où que

8 ce soit dans les environs de Pristina. Des médias étrangers ou nationaux

9 peuvent le confirmer puisqu'ils ont circulé dans ce secteur. Les habitants,

10 ainsi que moi-même, l'avons bien vu. Ce qui vient d'être dit est inexact.

11 Il n'y a eu aucun blocage de la ville et il n'y a eu aucun fil de fer

12 barbelé où que ce soit. Aucun citoyen n'a été empêché de se déplacer pour

13 vaquer à ses occupations.

14 Q. Colonel, vous êtes né à Pristina. Je vous demande votre aide eu égard à

15 une autre affirmation de cette même femme. Je fais référence à la pièce de

16 l'Accusation P2262. Cette femme qui a témoigné pour l'Accusation affirme

17 également qu'elle vivait dans la rue Lapi au numéro 30. Je vous demande

18 d'abord si vous connaissez la rue Lapi ?

19 R. Je pense qu'elle voulait parler de la rue Lapska. Car Lapi, c'est un

20 mot Albanais. Il est sans doute question du numéro 30 de la rue Lapska.

21 Q. Je vous remercie. Cette femme a déclaré dans une déclaration

22 complémentaire fournie à l'Accusation que sa maison se trouvait tout près

23 du centre de Pristina non loin du vieux marché, sur une colline au numéro

24 30 de la rue Lapska. A partir de ce bâtiment, elle voyait très bien ce qui

25 se passait aux alentours. Pourriez-vous nous en dire un peu plus de cet

26 endroit ?

27 R. Dire que quelque chose est près du centre c'est une notion relative. La

28 rue Lapska est loin du centre de Pristina. Elle se trouve en périphérie de

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1 la ville. En fait, beaucoup plus près du quartier de Vranjevac.

2 Q. Je vous remercie.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage grâce au prétoire

4 électronique de la pièce P615, page 31.

5 Q. Colonel, nous avons sous les yeux un plan de Pristina. Pourriez-vous

6 nous montrer sur ce plan où se trouve le centre de la ville ainsi que le

7 vieux marché et la rue Lapska, peut-être le numéro 30. Je vous demanderais

8 de tracer un cercle autour de ces divers endroits.

9 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on agrandir l'image sur l'écran ? Non, là

10 c'est trop grand. Diminuez un peu l'image, je vous prie. Voilà. Merci.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux marchés avant l'agression.

12 Durant l'agression, il y avait un marché qui fonctionnait et pas l'autre.

13 Aucun de ces deux marchés n'est un vieux marché. Le vieux marché se

14 trouvait non loin du cinéma Omladina et du Conseil exécutif du Kosovo, à

15 côté de la poste qui a été détruite. Ce plan n'est pas tout à fait lisible

16 eu égard à la tâche que vous m'avez confiée. Je ne suis pas sûr d'avoir

17 bien annoté ce plan.

18 M. CEPIC : [interprétation] Pourriez-vous tracer un cercle autour de

19 l'annotation que vous venez de faire et inscrire le numéro 1 à côté.

20 R. C'était à côté de la poste, à 20 mètres derrière la poste.

21 Q. Pourriez-vous inscrire le numéro 1.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Pourriez-vous maintenant nous montrer ou se trouve la rue Lapska.

24 R. La rue Lapska devrait normalement se trouver à peu près ici.

25 Q. Pouvez-vous inscrire le numéro 2.

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Merci. Quelle est la distance entre le point 1 et le point 2 ?

28 R. Cela devrait faire à peu près 1 kilomètre et demi.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote IC pour ce

2 document, s'il vous plaît ?

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera IC148, Monsieur le Président.

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

5 Q. Mon Colonel, le même témoin affirme que du haut du bâtiment qu'elle

6 habitait, elle a pu observer le village de Kojlovica. Cela est-il possible,

7 s'il vous plaît, considérant la position qui était la sienne ? Etait-il

8 possible de voir le village de Kojlovica ?

9 R. Le village de Kojlovica est un de ces petits villages.

10 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, si on peut l'observer ou pas ?

11 R. De ce point-là où il se trouvait, on ne pouvait pas voir ni observer le

12 village de Kojlovica.

13 Q. Merci. Le même témoin affirme que du haut du toit de son bâtiment qui

14 se trouvait à rue Lapska 30, elle disait notamment, qu'elle pouvait

15 observer l'artillerie serbe tirer depuis sa position de Vranjevac en

16 direction du village de Kojlovica. Est-ce possible, Mon Colonel ?

17 R. Cela est impossible et pour plusieurs raisons. D'abord, primo,

18 l'artillerie serbe n'a jamais été positionnée à Vranjevac. Elle n'y était

19 pas. Du point de vue tactique, l'artillerie serbe ne pouvait y être

20 positionnée car à Vranjevac on ne trouve pas de rue qui serait large de

21 deux mètres. Seconde raison, il s'agit d'une base logistique majeure. Par

22 conséquent, l'artillerie ne se trouvait pas là-bas, et surtout ne pouvait

23 pas prendre pour cible le village de Kojlovica car si l'artillerie devait

24 opérer de ce point-là, elle ne pourrait pas prendre pour cible la

25 population. A Kojlovica, il y avait des Serbes et des Siptar parmi les

26 résidents. Evidemment, les Serbes étaient moins importants de par leur

27 nombre.

28 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons une erreur dans le compte rendu

Page 19181

1 d'audience, page 14. Il y a là en page 98, ligne 22. Il ne s'agit pas de

2 deux kilomètres, comme on le lit dans le compte rendu d'audience, mais de

3 deux mètres.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. CEPIC : [interprétation]

6 Q. Le même témoin affirme qu'en date du 28 mars 1999, elle a pu entendre

7 des tirs d'armes à Vranjevac. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ?

8 R. Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous avez dit ? En quelle date

9 ?

10 Q. Date du 28 mars 1999.

11 R. Il se peut que le témoin ait eu raison de dire ainsi, car ce jour-là on

12 a entendu des fusillades dans un secteur plus large de Vranjevac. Les

13 terroristes s'appuyant sur Vranjevac et bénéficiant d'un appui depuis

14 Vranjevac ont notamment pris pour cible ces journalistes russes, ceux dont

15 il a été parole tout à l'heure. C'est à cette occasion-là que le chauffeur

16 de ces journalistes russes s'est fait tuer. Il était de Zemun.

17 Q. Pour tirer au clair certaines choses, Mon Colonel, quels uniformes

18 portaient les membres de votre armée ?

19 R. Chose généralement connue, mes soldats portaient les uniformes

20 réglementaires prescrits par le service à l'intention de l'armée de

21 Yougoslavie.

22 Q. Merci. Mon Colonel, y a-t-il eu des départs des résidents de Pristina ?

23 R. Oui. Il y avait des départs de gens de Pristina.

24 Q. Quand les tout premiers ont-ils été commencés ?

25 R. Juste immédiatement avant que l'agression ne commence. Plus tard, plus

26 ou moins de par leur nombre, les résidents ont continué à quitter la ville

27 de Pristina, au cours de l'agression.

28 Q. Merci. En octobre 1998, y a-t-il eu des départs de résidents ?

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1 R. En octobre 1998, plus tard en septembre et en novembre, il y a eu des

2 départs de résidents de Pristina. Il a été connu de moi que certains

3 organismes caritatifs sous l'égide du HCR, et en particulier un nombre de

4 résidents d'origine serbe ont été contactés par ces organismes caritatifs

5 pour être en quelque sorte incités à partir. Nombreux étaient des Serbes

6 qui ont quitté Pristina et notamment, il s'agissait de réfugiés qui étaient

7 venus de Croatie, de Bosnie pour vivre à Pristina. Il s'agit de familles

8 entières qui, sous les hospices de ces organismes humanitaires, sans

9 passeport, sans papier et gratuitement, pouvaient d'ailleurs partir. J'en

10 connais pas mal qui étaient partis pour les Etats-Unis d'Amérique. Je

11 connais des familles de ce genre-là. Je connais leurs noms et leurs

12 surnoms, d'ailleurs.

13 Q. Avant que ne commencent les bombardements à proprement parler, comment

14 se présentait la situation dans la ville ? Y a-t-il eu des départs ? Des

15 gens qui partaient ?

16 R. Avant le commencement des bombardements, il y avait une partie de

17 citoyens parmi les Siptar et les Serbes et parmi des membres d'autres

18 ethnies qui tout simplement pour des raisons objectives craignaient les

19 bombardements. Nombreux étaient les médias étrangers qui rapportaient là-

20 dessus. Ce sont des Serbes et des Siptar qui eux partaient et qui étaient

21 d'une situation financière meilleure. Nombre de ces gens-là ont quitté la

22 ville au cours de la toute première journée des bombardements ou la veille.

23 Par exemple, les résidents de tout un bâtiment qui était connu sous

24 l'intitulé Devet Jugovica qui se trouvait dans un groupe de bâtiments

25 d'habitation rue Tranije ont quitté leurs appartements. Il y avait parmi

26 eux, principalement des militaires mis à la retraite. Il y avait également

27 des Serbes et des Siptar qui étaient membres actifs de l'armée. Par

28 conséquent, ce bâtiment a été complètement vidé avant le bombardement. Seul

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1 restait les familles de Nikolic Cedomir et Dzaklic Zivojin qui sont restées

2 dans ce bâtiment. La famille de Suljo Ajeti, colonel à la retraite, a

3 quitté la ville, de même que la famille de Cehaja Ramadan, la doctoresse

4 Ljubica Azemi et d'autres ont quitté ce bâtiment.

5 Q. Merci. Est-ce que des membres de l'armée ou de la police ont évacué

6 leurs familles de peur des bombardements ?

7 R. Un certain nombre de membres de l'armée de Yougoslavie et les familles

8 de membres employés au secrétariat au ministère de l'Intérieur, tout comme

9 d'autres citoyens, ont organisé des départs de leurs familles notamment, de

10 leurs enfants, avant les bombardements. C'était une chose généralement

11 convenue.

12 Q. Quelle en était la raison ?

13 R. Le tout semble être conditionné par une menace réelle de bombardements.

14 Notamment du fait que tout cela a été rapporté par les médias.

15 Q. Merci. Peut-on dire que sous forme de propagande, des gens avaient été

16 invités à quitter Pristina ?

17 R. Au cours de l'agression, des appels sous forme de propagande ont été

18 lancés pour que Pristina soit quittée. Il y avait également des incitations

19 au départ par le biais de cette propagande dont le but consistait à

20 intimider la population, tant les membres de l'armée que ceux du ministère

21 de l'Intérieur. Il y avait des tracts qui ont été distribués et ont circulé

22 dans la ville de Pristina et dans les environs de la ville de Pristina. A

23 cette fin là toujours, d'autres tracts ont été largués depuis des avions.

24 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Pouvons-nous obtenir l'affichage de la

25 pièce à conviction 5D1364, s'il vous plaît ?

26 Malheureusement, nous n'avons pas de traduction de ce document. Avec votre

27 permission, puis-je poser quelques questions là-dessus s'il vous plaît ? Ce

28 document est en langue albanaise.

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1 Q. Monsieur le Colonel, que représente ce document ?

2 R. C'est un tract. Ce tract de propagande qu'on a pu voir souvent dans les

3 rues de Pristina au cours de l'agression contre Pristina. Ici, on ne peut

4 pas l'observer dans le détail. Il y avait un tract dans l'original

5 également. Je m'en souviens fort bien. Je l'avais entre mes mains. Le tout

6 étant imprimé sur fond rouge.

7 Q. Que dit-on dans ce tract ? Que demandait-on ?

8 R. C'est un tract qui était rédigé en albanais, en siptar, moyennant

9 lequel les Siptar, les citoyens, les résidents de la ville, ont été invités

10 à quitter la ville de Pristina du Kosovo-Metohija suivant les axes menant

11 vers la Macédoine et vers l'Albanie, pour fuir l'offensive serbe sur une

12 vaste échelle, étant donné qu'à ce stade-là, disait-on, l'UCK n'était pas

13 en mesure de les protéger par conséquent, face à cette offensive de

14 prétendument forces serbes, ils ont été appelés à quitter la ville pour

15 reprendre les axes mentionnés depuis le Kosovo-Metohija.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que vous avez vu pour la

17 première fois ce document ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Une première fois je l'ai vu en personne ce

19 tract, dans les rues de Pristina. Je devrais parler peut-être de la

20 première moitié de la durée de l'agression. Je ne me souviens pas très

21 exactement de la date exacte. Plus tard, un de mes officiers chefs,

22 Stojanovic Dobrivoje, m'a remis un de ces exemplaires. Ici, il y avait tout

23 un lot d'instructions à suivre que le quartier général avait rédigé à

24 l'intention des citoyens. C'est dans cet esprit-là que cet officier chef

25 m'a remis ce tract.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce tract-là que nous pouvons voir sur

27 l'écran, vous l'avez remis à M. Cepic, n'est-ce pas ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai remis à M. Cepic.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci vous semble être

2 authentique à vous ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non seulement cela me semble être authentique,

4 mais ce document-là, je l'avais entre mes mains, ce même document, mais sur

5 un fond de couleur rouge le texte a été rédigé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous dites-là

7 parlant du document, mais y a-t-il un sens de voir dans ce document une

8 corrélation de l'UCK et de Rugova ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en suis pas occupé au point d'en faire

10 une analyse de ce genre-là.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous le faire maintenant ?

12 Pouvez-vous en faire une analyse ? Pouvons-nous dire s'il y a un sens pour

13 parler de ce document, pour voir ces deux choses en corrélation ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il peut y avoir un sens. Tout dépend de

15 l'auteur du document. Or, vous parlez de l'auteur ou des auteurs, il s'agit

16 pour sûr d'un d'organisme siptar terroriste et de leur centrale.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire par là que

18 les gens résidents du Kosovo-Metohija ne savaient pas très bien quels

19 étaient les rapports qui régnaient entre Rugova et l'UCK ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le savaient-ils ou pas, je ne saurais vous

21 l'affirmer. Comment un citoyen pouvait se faire manipuler par ce tract. Peu

22 de gens auraient été capables de faire une analyse si sophistiquée de cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment pourraient-ils être induits en

24 erreur ou d'une mauvaise conclusion ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si chaque jour dans les quartiers habités par

26 des habitants, il y avait des centaines de ce tract-là, il est sûr et

27 certain qu'un certain nombre d'entre eux puissent être induits en erreur et

28 manipulés dans ce sens-là.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous empruntez le terme de

2 "Siptar," qu'est-ce que vous voulez dire très exactement ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas seulement en cette occasion-là,

4 mais en relation de ce que j'ai dit en déposant. Lorsque je prononce le

5 terme de "Siptar" dans le contexte de ma déposition, je pense avant tout

6 aux forces terroristes siptar, sans prendre en considération les autres

7 Siptar qui faisaient preuve de loyauté en tant que citoyens de la

8 République de Serbie et de Yougoslavie.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que

10 vous pensez vous-même de la signification, du mot "Siptar."

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la même signification que du mot

12 "Serbe." Il s'agit de désigner l'appartenance ethnique de quelqu'un.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne s'agit-il pas là d'avoir un mot

14 serbe pour un Albanais ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Au Kosovo-Metohija c'était le terme de

16 "Siptar" qui était utilisé le plus couramment pour désigner les Albanais et

17 cela pour plusieurs raisons. La première raison en est qu'eux-mêmes, ils se

18 disaient Siptar. Même l'institut d'albanologie [comme interprété] de

19 Pristina a fait publié un dictionnaire "Fjaloni Serbisht Shqip", c'est-à-

20 dire un dictionnaire shqipo-serbe. J'en ai un exemplaire qui m'a été remis

21 par Fazli Sulja, directeur de l'institut d'albanologie. Il était mon

22 professeur à moi, Dr Fazli Sulja.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filipovic, ne s'agit-il pas

24 de désigner "Albanais" par le terme de "Siptar" en albanais, n'est-ce pas ?

25 Est-ce qu'en albanais le Siptar ne veut pas dire albanais ?

26 R. Oui, en albanais, Siptar peut être un Albanais, mais on sait que c'est

27 un intitulé que les Siptar utilisaient eux-mêmes lorsqu'il s'agit de leur

28 appartenance, et il n'y aucun problème à ce sujet.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que j'essaie justement de

2 comprendre. Le terme Siptar, n'est-ce pas un terme albanais pour désigner

3 un Albanais, ou peut-être que j'ai mal compris quelque chose.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Siptar est un mot utilisé par les résidents du

5 Kosovo mais d'Albanie également, mais sans parler de l'Albanie, il s'agit

6 d'un terme qui a été utilisé par les résidents du Kosovo, mais qui sont de

7 souche siptar.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute évidence, nous ne nous

9 comprenons pas bien l'un et l'autre.

10 Continuez, Monsieur Cepic.

11 M. CEPIC : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi. Dans quelle condition

13 avez-vous eu possession de ce tract ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais avant ce jour-là de tels tracts que

15 j'ai détruits. Ce tract-là m'a été remis par Stojanovic Dobrivoje, aspirant

16 de grade, et qui était un des officiers chefs de la garnison. Cela s'est

17 passé au cours de l'agression. Ce tract-là, je l'ai conservé alors que

18 d'autres, je ne les ai pas gardés.

19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Lorsque vous dites "j'en avais

20 d'autres", est-ce que vous parlez de tracts similaires ou peut-être

21 traitant d'un sujet différent ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de tracts comme celui que nous avons

23 sous nos yeux.

24 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous dites que de tels tracts ont été

25 retrouvés dans certains quartiers. S'agit-il de quartiers habités par des

26 gens que vous appelez Siptar ou s'agit-il de quartiers où la population

27 était mixte ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] D'ordinaire ces tracts se retrouvaient dans

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1 les quartiers où il y avait les Siptar en majorité, mais pourquoi on

2 l'appelle "letak" [phon] en serbe, c'est que parce que ceci est capable de

3 voler s'il y a du vent --

4 L'INTERPRÈTE : "Tract" traduit par le témoin comme "letak".

5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Si j'ai bien compris, le terme de

6 "Siptar" aurait été péjoratif à l'égard des Albanais. Suis-je dans mon

7 droit de le dire ou pas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tout le respect que j'ai pour vous,

9 Monsieur le Juge, ceci n'est pas exact, ce n'est pas un terme péjoratif,

10 dégradant, il s'agit d'un terme qui était courant dans le Kosovo-Metohija,

11 que l'on peut retrouver dans les manuels imprimés par les institutions du

12 Kosovo-Metohija, par des institutions scientifiques à la faculté et à

13 l'institut d'albanologie. Je vous ai dit qu'avant l'agression un

14 dictionnaire a été publié [en B/C/S] Siptar et la Serbie, cela veut dire

15 dictionnaire shqipo-serbe, au temps où à la tête de l'institut il y avait

16 le professeur Fazli Sulja --

17 M. CEPIC : [interprétation] Juste une correction à faire entrer dans le

18 compte rendu d'audience --

19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous en prie, nombreux sont les

20 termes et les mots que l'on peut repérer dans des dictionnaires, qui sont

21 utilisés et pour lesquels les gens croient que lorsque ces termes et mots

22 sont utilisés, ceci est fait en termes péjoratifs. En anglais, lorsqu'on

23 parle des noirs, on parle de "negro". Ne s'agit-il pas de la même façon

24 lorsqu'il s'agit de voir utiliser ce terme par des gens qui n'auraient pas

25 de sympathie pour l'autre ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non --

27 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Nous avons vu que dans certains

28 documents il y avait une connotation dégradante lorsque l'on parle de

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1 Siptar.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne devrait jamais être mis dans le

3 contexte dont vous parlez que lorsqu'on parle de "noirs", on parle de

4 "negro". Ceci ne peut jamais être péjoratif, ni dégradant. Il s'agit d'un

5 terme qui nous permet de voir que la majeure partie de la population siptar

6 utilise ce terme pour se dénoter eux-mêmes. Nous voyons que la majeure

7 partie de ces gens-là, parlant d'eux-mêmes, utilisent ce terme et profère

8 ce terme-là.

9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vois, mais dans nombre de

10 documents officiels, nous trouvons ce terme avec l'explication qu'en fait

11 il s'agit d'un terme péjoratif. Voyez-vous ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais on peut évidemment broder dessus

13 pour faire pas mal de constructions.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, il

15 s'agit de commentaires de gens qui ont traduit des documents et des textes,

16 et nous ne nous prenons pas en considération cela.

17 Mais à la dernière question posée par le Juge Chowhan, il s'agissait

18 de voir pourquoi emprunterait-on un autre terme lorsque [inaudible] Siptar.

19 Je ne vois pas pourquoi vous n'empruntez pas de terme d'Albanais parce

20 qu'il s'agit du mot serbe pour Albanais. Tout comme les Anglais devraient

21 vous traiter de Serbe, "Serb" en anglais, et on ne devrait pas dire autre

22 chose que Serbe. Voilà ce que je ne comprends pas.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois l'avoir bien

24 dit. Il n'y a aucun problème pour nous de les appeler Albanais et Siptar.

25 Il n'y a aucun obstacle qui se dresserait entre les hommes. Je dis que ce

26 terme est utilisé par moi, parce que la majeure partie de ces gens-là, de

27 ces nationaux-là, parlant d'eux-mêmes se dénotent comme étant Siptar. C'est

28 une autre chose que de voir des cercles élitistes qui utilisent tel ou tel

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1 terme. En ce qui me concerne personnellement, il n'y a aucun problème,

2 aucun inconvénient, ni d'ordre formel, officiel, ni pratique.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avec votre permission, je me sens

5 quelque peu qualifiée pour en parler. Je crois que le terme que les noirs

6 considèrent comme étant une offense à leur égard c'est "nigger", en anglais

7 "negro" est plutôt d'ordre descriptif et n'a rien de péjoratif. Encore que

8 ce terme n'est pas utilisé de nos jours. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, y a-t-il autre chose

10 avant de suspendre l'audience pour aujourd'hui ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Demain matin, je crois que nous allons

12 poursuivre.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors vous serez seul ici.

14 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, nous pouvons peut-être

15 quitter le prétoire, ce sera peut-être très bien pour les parties.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que demain nous allons siéger

17 en après-midi. Nous avons essayé d'apporter des modifications. Ceci n'était

18 pas possible.

19 Monsieur Filipovic, nous reprenons les débats demain. Vous allez

20 continuer à déposer à 14 heures et quart. Entre-temps, je vous prie, ne

21 parlez pas avec qui que ce soit de l'objet de votre déposition dans cette

22 affaire. Je vous prie de quitter le prétoire accompagné par l'huissier.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

24 [Le témoin quitte la barre]

25 --- L'audience est levée à 15 heures 35 et reprendra le mercredi 28

26 novembre 2007, à 14 heures 15.

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