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1 Le mardi 4 décembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience débute à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour. Je suis reconnaissant à tout
6 le monde pour avoir accepté les modifications dans notre programme. Je peux
7 maintenant confirmer que cette semaine, nous allons siéger de 9 heures à 15
8 heures 30 tous les jours de la semaine.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Delic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons continuer avec
13 l'interrogatoire principal de Me Cepic. Il faut que vous sachiez que la
14 déclaration solennelle que vous avez prononcée est toujours en vigueur lors
15 de votre témoignage.
16 M. CEPIC : [interprétation] Avant de commencer, Monsieur le Président, il
17 faut que je vous donne le document par rapport à l'incident du 14 avril
18 1999, il s'agit du pilonnage d'une colonne de civils. Il s'agit de la pièce
19 5D1158, c'est le rapport de combat de la 52e Brigade d'artillerie de
20 Djakovica. Dans ce rapport, il est décrit le pilonnage de la colonne de
21 civils entre Djakovica et Prizren.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, vous pouvez continuer.
23 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Interrogatoire principal par M. Cepic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Mon Général, Bonjour.
27 R. Bonjour.
28 Q. Nous nous sommes arrêtés aux édifices du culte. Est-ce que les édifices
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1 du culte aux endroits où se trouvaient les membres de votre unité sont
2 restés intacts ?
3 R. Les édifices du culte sont intacts. Vous savez que le siège de ma
4 brigade se trouve à Prizren, et à Prizren pendant que mon unité s'y
5 trouvait, tous les édifices du culte sont restés intacts. Là-bas se trouve
6 l'édifice du culte le plus important des Musulmans, la mosquée de Sinan
7 Pasha, très connue, ainsi que 30 autres mosquées dans la ville de Prizren.
8 Il y a une église catholique, plusieurs églises orthodoxes et monastères.
9 Q. Merci, Mon Général. Avant que le tout soit prêt, nous nous nous
10 attendons à ce que tout soit prêt pour qu'on visionne une séquence vidéo.
11 Dites-moi, quelle était la composition ethnique de vos unités et des unités
12 qui vous ont été resubordonnées ?
13 R. Pour ce qui est de la composition professionnelle de mon unité, cette
14 composition était mixte. Les officiers appartenaient à tous les groupes
15 ethniques qui vivaient sur le territoire de la République fédérale de
16 Yougoslavie. Pour ce qui est des unités, la composition des unités était
17 aussi mixte, mais pour ce qui est des effectifs de réserve, nous avions les
18 membres de tous les groupes ethniques qui vivent sur le territoire du
19 Kosovo-Metohija; des Turcs, des Goran, des Musulmans, des Albanais, et bien
20 sûr des Serbes et des Monténégrins, un petit nombre de Macédoniens, et
21 cetera.
22 Q. Y avait-il des détachements où il n'y avait que des membres de religion
23 musulmane ?
24 R. Oui. Le 68e Détachement militaire territorial était composé des Goran,
25 ils sont Musulmans, et également il y avait une unité de Recani dans
26 laquelle la majorité était musulmane. Il existait une unité où la majorité
27 était des Turcs.
28 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que selon la doctrine militaire, dans le
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1 système de la défense on peut englober des agglomérations habitées ?
2 R. Oui, selon la doctrine militaire, mais dans la situation dans laquelle
3 nous nous trouvions, compte tenu du fait que dans l'espace aérien il n'y
4 avait que des aéronefs de l'ennemi, et compte tenu du fait que l'agression
5 terrestre n'avait pas encore commencée, les agglomérations habitées
6 n'étaient toujours pas incluses dans le système de la défense.
7 Q. Est-ce que c'était la raison pour laquelle les détachements militaires
8 et territoriaux étaient déplacés hors des agglomérations habitées ?
9 R. Entre autres, oui. C'était la raison pour éviter le regroupement de
10 l'armée dans les endroits habités, et pour que ces endroits ne deviennent
11 pas des cibles de bombardement. D'autre part, le déplacement des
12 détachements militaires et territoriaux a assuré la plus grande sécurité
13 des agglomérations habitées et des villes, parce que hors de ces
14 agglomérations habitées, ils s'occupaient de la sécurité des voies de
15 communication. Dans ma zone entre autres, ils s'occupaient de la sécurité
16 des frontières.
17 Q. Merci, Mon Général. Maintenant, nous allons parler de la ville de
18 Prizren. Pouvez-vous me dire, pendant la guerre, quelle était la situation
19 dans la ville de Prizren ? Est-ce qu'il y avait des gens qui partaient de
20 cette ville ?
21 R. Dans une petite mesure, oui. Dans la ville de Prizren, les gens
22 partaient, mais il y en avait d'autres qui affluaient dans la ville de
23 Prizren, surtout des villages aux alentours de la ville de Prizren. Je ne
24 peux pas dire maintenant quelle était vraiment la situation dans la ville
25 de Prizren par rapport au nombre d'habitants de la ville de Prizren pendant
26 la guerre parce que personne n'a fait de recensement, mais il y avait peut-
27 être même plus d'habitants dans la ville de Prizren que dans une situation
28 normale en temps de paix. C'est ce que j'ai pu en conclure en s'appuyant
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1 sur des rapports de certains de mes officiers dont les familles ne
2 pouvaient pas, par exemple, avoir du pain. C'est comme cela que j'ai
3 commencé à m'intéresser à quelle était la quantité du pain produit dans la
4 ville de Prizren, et on m'a répondu que pendant la guerre, c'était à peu
5 près 30 % plus par rapport au temps de paix. Donc, la production du pain a
6 augmenté de 30 %.
7 Q. Merci.
8 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le
9 document 1242, 5D1242 ? Il s'agit de la vidéo qui concerne la ville de
10 Prizren.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Mon Général, est-ce que vous connaissez cette vidéo ?
14 R. Oui, parce que j'étais à Prizren à l'époque. Il s'agit de la date du 13
15 juin. J'étais là-bas jusqu'au 14 juin. C'est à cette date-là que j'ai
16 quitté Prizren.
17 Q. Maintenant, on va regarder encore une autre séquence vidéo, une courte
18 séquence vidéo.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La mosquée en arrière-plan est la mosquée de
21 Sinan Pasha.
22 M. CEPIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, nous avons vu dans cette colonne de véhicules civils, des
24 véhicules de couleur blanche et bleue. Pouvez-vous nous dire ce que vous en
25 savez ?
26 R. J'ai vu cette colonne en train de partir. Il s'agit des civils serbes
27 dans cette colonne, ainsi que des unités de la police, c'est-à-dire des
28 membres de la police avec leurs familles.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, est-ce qu'il s'agit de
2 deux séquences vidéo séparées ?
3 M. CEPIC : [interprétation] Non, il s'agit d'une seule vidéo, mais je l'ai
4 divisée en deux.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait une date sur la première
6 séquence, en bas. Et il y a sur l'autre les lettres "M & N" [comme
7 interprété] en haut.
8 M. CEPIC : [interprétation] Nous l'avons reçue en tant qu'une vidéo, mais
9 cela a été probablement monté de séquences provenant de sources séparées.
10 Il s'agit du même titre "M et N" [comme interprété], sur les deux
11 séquences.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 M. CEPIC : [interprétation] Nous pouvons peut-être tirer cela au clair avec
14 le témoin.
15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, la semaine dernière,
16 nous avons eu une [comme interprété] autre vidéo qui ont une cote, et je
17 pense que cette cote couvre 30 vidéos séparées, et parfois il ne s'agit pas
18 de vidéos liées entre elles. Je ne sais pas comment nous allons nous
19 occuper de cela, parce que cela est différent par rapport à P1242 --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la source de ces vidéos,
21 c'est votre bureau ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, je pense qu'il peut y
24 avoir la question concernant l'authenticité de ces vidéos. Et je pense que
25 c'est un problème de base. Je pense que le problème technique que nous
26 avons ici et qu'il faut résoudre, c'est de distinguer les deux vidéos,
27 parce qu'il s'agit de deux choses différentes. Dans une vidéo, on voit des
28 gens qui célèbrent quelque chose, et vous avez dit, dans l'autre, des
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1 civils serbes et la police qui partent de la ville.
2 M. CEPIC : [interprétation] Je vais tirer cela au clair avec le témoin,
3 avec votre permission.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
5 M. CEPIC : [interprétation]
6 Q. Nous avons vu dans une vidéo, en haut à gauche "M et N". Pouvez-vous
7 nous dire de quoi il s'agit ?
8 R. Ce que l'on peut voir en haut à gauche représente le nom d'un atelier
9 de photographie à Prizren. L'homme qui a filmé cette vidéo est Musulman.
10 Cet atelier se trouve tout près de la maison de l'armée. Cette cassette m'a
11 été envoyée en 2001 pour mon utilisation personnelle. A l'époque, je savais
12 le nom de la personne qui était propriétaire de cet atelier photo, parfois
13 il travaillait pour l'armée. Il s'occupait de certains événements dans
14 l'armée, il a filmé certains événements. On peut voir dans cette vidéo
15 l'arrivée de d'une brigade allemande de la KFOR, et on peut voir également
16 le départ de membres de la police, de l'armée et des civils serbes.
17 Q. Merci, Mon Général.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la
19 première partie de la première séquence vidéo, Maître Cepic ?
20 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 [Diffusion de la cassette]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois maintenant "N & N" ici, mais
23 il y avait également la date, le 13 juin est apparu sur l'écran.
24 M. CEPIC : [interprétation] C'est la partie suivante de la vidéo où on peut
25 voir la date.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là.
27 Oui, je vois la date. Donc c'est la même personne qui a filmé ces
28 deux séquences vidéo. Encore une fois, on voit les initiales en haut, "N &
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1 N".
2 M. CEPIC : [interprétation] Le témoin n'a pas entendu la question.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Delic. Est-ce
4 que cette partie de la séquence vidéo a été filmée par la même personne ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la cassette vidéo qui dure, à mon
6 avis, plus de deux heures. Cette cassette vidéo -- on peut voir les membres
7 de mon unité maintenant sur l'écran.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic --
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. HANNIS : [interprétation] Sur cette vidéo -- il y a toujours le problème
11 pour ce qui est de la pièce 5D1242. Jeudi dernier, nous avons vu une
12 séquence vidéo pour ce qui est de la bombe à Nogavac, mais il s'agit de la
13 même cote, et je ne sais pas comment distinguer ces deux vidéos.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.
15 M. Delic vient de mentionner que la cassette vidéo dure deux heures. Est-ce
16 qu'il s'agit de 5D1242 ou 5D1242 plus d'autres choses ?
17 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons une
18 séquence vidéo qui dure un peu plus d'une heure, et dans cette vidéo, on
19 peut voir l'événement qui s'est produit à Nogavac comme mon éminent
20 collègue l'a mentionné ainsi que d'autres endroits. Et pour ce qui est de
21 Prizren également, quelques minutes, c'est 5D1242.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il s'agit d'une courte séquence
23 de ces deux heures mentionnées par M. Delic ?
24 M. CEPIC : [interprétation] Exactement.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous devriez communiquer
26 un document avec une liste de choses qu'on peut voir dans 5D1242 pour qu'il
27 n'y ait pas de doute pour ce qui est des événements qu'on peut voir dans
28 ces séquences vidéo.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Puis-je poursuivre ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
3 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant voir la troisième
4 partie de la vidéo ?
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Mon Général, connaissez-vous ce monument ?
8 R. Il s'agit du monument dédié à l'empereur Dusan, d'ailleurs Prizren
9 s'appelle la ville de l'empereur, parce que l'empereur serbe Dusan, pendant
10 une époque, avait sa capitale à Prizren. Tout près de Prizren se trouvent
11 les archanges, où se trouve l'église du tsar Dusan, qui a été détruite, et
12 la mosquée Sinan Pasha a été construite avec des pierres de cette église.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Maître Cepic, que dans le
14 document que vous allez nous communiquer vous devriez énumérer toutes les
15 séquences vidéo pour voir où est le lien entre ces séquences vidéo et ce
16 que le témoin nous a dit. Il est très difficile de voir ce lien
17 aujourd'hui, il faut donc que vous indiquiez dans ce document où se
18 trouvent ces références dans la transcription de ces séquences vidéo.
19 Continuez.
20 M. CEPIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, nous allons aborder d'autres sujets. Nous avons entendu un
22 témoignage dans ce prétoire selon lequel après le bombardement des forces
23 de l'OTAN à proximité de Prizren, il y avait des tirs contre l'armée, après
24 quoi vos soldats des bataillons des arrières ont trouvé un Albanais local
25 qui a été interrogé et qui a été fusillé par la suite ?
26 R. J'entends cela pour la première fois, et d'ailleurs, ce n'est pas
27 possible. Je sais que dans la ville de Prizren même -c'était déjà au mois
28 de mai - que tout près de mon unité des arrières, un Albanais a été capturé
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1 et cet Albanais a avoué qu'il était membre de l'UCK. Il a dit où il avait
2 laissé son fusil, il l'avait montré, ainsi que d'autres équipements; après
3 cela, il a été remis aux organes de la police et il a été jugé devant la
4 cour martiale.
5 Q. Merci, Mon Général.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous le nom de cette personne ou
7 est-ce qu'on pourrait identifier cette personne ?
8 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une pièce à
9 conviction eu égard à ce point, et je pense que pendant la pause, nous
10 allons nous occuper de cela. Merci.
11 Q. Mon Général, nous avons entendu le témoignage selon lequel il y avait
12 un ordre qui a été donné selon lequel la police et l'armée devaient prendre
13 des papiers d'identité au poste-frontière pour les incendier pour éviter
14 que les Albanais puissent affirmer qu'ils provenaient du Kosovo. Est-ce
15 qu'il y avait un tel ordre ?
16 R. Non, et un homme normal n'aurait pas pu donner tel ordre, parce que
17 tout le monde dispose d'un numéro d'immatriculation personnel, il y a des
18 registres, des actes de naissance. Pour ce qui est de la police, la police
19 ne se trouvait jamais aux postes-frontières, parce qu'il s'agit de la
20 police spéciale qui assure la sécurité des postes-frontières. Il y avait la
21 douane également et cet ordre n'aurait pas pu être donné par qui que ce
22 soit, et je n'ai jamais entendu parler de cet ordre.
23 Q. Merci. Maintenant, on va parler des ordres et des permissions. Mon
24 Général, sans avoir d'ordre et de permission de votre commandant supérieur,
25 est-ce que vous pouvez planifier et exécuter les tâches ensemble avec le
26 MUP ?
27 R. Sans avoir l'ordre du commandement supérieur, on ne peut pas procéder à
28 l'exécution des missions, non plus avec le MUP. Il faut avoir
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1 l'autorisation du commandement supérieur pour le faire. J'ai déjà dit lors
2 de mon témoignage qu'il y avait plusieurs situations dans lesquelles j'ai
3 demandé l'autorisation à mon commandement supérieur pour pouvoir leur
4 envoyer l'idée portant sur une action, après quoi j'ai reçu l'autorisation
5 de mon commandement, l'autorisation pour pouvoir procéder à l'exécution de
6 l'action.
7 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que le commandement de votre brigade ou les
8 unités subordonnées, est-ce qu'ils ont donné des ordres, est-ce qu'ils ont
9 procédé à la rédaction de documents pour ce qui est des actions du MUP ?
10 R. Au niveau de la brigade, je m'occupais des documents concernant ma
11 brigade et on sait quels étaient ces documents. Les bataillons s'occupent
12 d'autres documents, mais uniquement pour ce qui s'agit des activités des
13 bataillons. Et il ne faut pas que je vous énumère maintenant quels sont les
14 documents qu'on peut rédiger à des niveaux différents.
15 Q. Merci. Avez-vous procédé au contrôle du travail des unités du MUP ?
16 R. Tout simplement, cela n'est pas possible parce que toutes les
17 structures s'occupent du contrôle de leurs propres unités. Moi, j'ai
18 contrôlé toutes les unités qui m'ont été subordonnées. Les unités du MUP
19 n'ont pas été resubordonnées à nous, c'est-à-dire que je n'avais aucun
20 pouvoir sur eux, et d'ailleurs cela aurait été humiliant pour les unités du
21 MUP, de se voir contrôlées par l'armée, et l'inverse aussi, parce qu'il
22 faut d'abord donner des ordres pour que ces activités se fassent, mais cela
23 n'est jamais arrivé.
24 Q. Avez-vous reçu des rapports des unités du MUP ?
25 R. Non. Les unités du MUP ont des rapports qu'elles envoient à leurs
26 supérieurs, et moi aussi, j'envoie mes propres rapports à mes supérieurs
27 hiérarchiques. Il est vrai que, pour des raisons collégiales, je savais que
28 les unités du MUP avaient essuyé des pertes ou se trouvaient dans des
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1 situations difficiles. Dans la ville, on savait quand il y avait des pertes
2 essuyées par les unités du MUP, ainsi que par les unités de l'armée,
3 surtout s'il s'agissait des officiers qui ont péri.
4 Q. Merci, Mon Général.
5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P2077, s'il vous
6 plaît.
7 Q. Mon Général, est-ce que c'est un de vos ordres ?
8 R. Oui, il s'agit d'un ordre de ma brigade.
9 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le premier paragraphe ? Ce
10 n'est pas la peine de nous en donner lecture. Nous pouvons tous le lire,
11 mais expliquez-nous le.
12 R. Entre autres choses, dans cet ordre il est indiqué qu'un grand nombre
13 de soldats et d'officiers s'acquittaient de leurs tâches de la meilleure
14 façon possible, mais qu'un nombre plus réduit enfreignait le règlement, et
15 c'est pour cela que cet ordre a été émis, ordre qui empêche le personnel
16 militaire d'arrêter les civils, les véhicules civils, ils n'avaient pas le
17 droit de les voler, d'effectuer des contrôles d'identité. Il est indiqué
18 que les contrôles d'identité sont autorisés seulement dans les zones
19 d'opérations de combat, ce qui est tout à fait normal.
20 Q. Mais quel était l'objectif de ce type d'ordre ?
21 R. Une fois de plus, on mettait en garde les officiers pour leur rappeler
22 que toute personne qui se trouvait dans leur zone de défense devait
23 contrôler le comportement de tous les soldats et officiers qui étaient
24 placés sous leur commandement, et on leur demandait de travailler dans le
25 respect de la loi. Vous voyez que la compagnie de police militaire qui est
26 mentionnée dans le titre se voit confier la tâche d'organiser des
27 patrouilles et se voit également confier la tâche de mettre en détention ou
28 de s'occuper de toutes les personnes qui enfreindraient cet ordre et qui
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1 enfreindraient le règlement. Cela d'ailleurs est tout à fait valable pour
2 l'armée en général, c'est ce qui se passe, et il fallait que les auteurs de
3 ces crimes et infractions soient traduits en justice.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que nous pourrions
5 supposer qu'avant l'émission de ce document, il y a eu des exemples des
6 différentes catégories qui sont énumérées - je pense aux numéros 1, 2 et 3
7 - vous étiez conscient de ce que ces choses s'étaient déroulées; c'est cela
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit qu'il y avait des cas
10 individuels. Je l'avais dit au début de ma déposition. J'avais notamment
11 parlé des soldats qui se trouvaient sur la route parce que toutes les
12 lignes de communication et de transmission, je pense plutôt aux axes de
13 communication et aux routes qui étaient empruntées par les civils afin de
14 franchir la frontière de Vrbnica pour pénétrer en Albanie, il ne faut pas
15 oublier que cela passait par la zone de défense. Il y avait des soldats qui
16 étaient de part et d'autre de la route pour empêcher aux civils de
17 s'aventurer du côté des champs de mines. Dans l'un des documents que nous
18 avons examiner un peu plus tôt, nous avons pu voir combien de soldats
19 enfreignaient le règlement; et cet ordre, en règle générale, a été -- il y
20 a eu un rapport qui a été envoyé au début du mois d'avril qui faisait état
21 de situations individuelles, au vu de ces situations de l'argent avait été
22 pris à des civils et des véhicules.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de larcins.
25 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
26 Est-ce que nous pourrions afficher sur l'écran le document 5D892, je
27 vous prie.
28 Q. Général, que représente ce document ?
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1 R. Il s'agit d'un rapport judiciaire que la police militaire de ma brigade
2 a établi et adressé contre un soldat. Il s'agit de larcins et il s'agit de
3 l'article 165 du code pénal de la RFY, et nous avons un descriptif de
4 l'acte commis par ledit soldat. Il y avait plusieurs rapports judicaires de
5 ce style. Là, il s'agit d'un exemple en fait. A chaque fois que nous étions
6 informés d'un délit, soit au sein de l'unité, soit par la police militaire,
7 ou alors parfois cela faisait l'objet de rapport par des civils, par la
8 police, pour tous ces cas il y avait une enquête qui était diligentée, un
9 rapport judiciaire qui était déposé auprès du tribunal de guerre.
10 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher à l'écran la
11 pièce 5D893, je vous prie.
12 Je m'excuse, Monsieur le Président, je vois qu'il y a une erreur qui s'est
13 glissée dans le compte rendu d'audience à la page 14, ligne 9, en anglais.
14 Il est indiqué au compte rendu d'audience "law courts," et en fait il
15 s'agissait de "tribunal de guerre."
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit.
17 R. Il s'agit à nouveau d'un rapport judiciaire déposé par ma compagnie
18 militaire et par la personne habilitée pour ce faire. Il s'agit toujours du
19 même article qui est invoqué contre le même soldat et il s'agit de la même
20 date; le 16 avril.
21 Q. Merci.
22 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le document
23 P962, je vous prie.
24 Q. Mon Général, est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce qu'il vous
25 dit quelque chose, le document qui se trouve à l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit.
28 R. Il s'agit d'une liste des rapports judiciaires déposés contre des
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1 auteurs de délits criminels. Il s'agit de ma brigade, elle et moi. Il
2 s'agit de la période comprise entre le mois de mai 1998 et le mois de
3 juillet 1999.
4 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir
5 le numéro 44, le numéro 44 de cette liste.
6 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner le numéro
7 44.
8 R. Oui.
9 Q. Il s'agit de Zeljko Jokic?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous connaissez cette affaire ?
12 R. Oui. Il s'agit de la seule affaire de viol qui s'est produite dans ma
13 brigade, bien que la police de ma compagnie eut arrêté une autre personne
14 responsable de viol, mais il s'agissait d'une personne d'une autre unité.
15 Mais en ce qui concerne mon unité, il s'agit de la 2e Brigade motorisée de
16 Djakovica, il s'agit du seul cas et le viol a été commis à Prizren.
17 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer brièvement comment vous avez pu
18 découvrir l'identité de cette personne.
19 R. Il a commis le viol au mois d'avril pendant la nuit. Le lendemain, des
20 civils ont appelé la police. La police a effectué une enquête sur le
21 terrain, a pris des dépostions de témoins, a invité la police militaire
22 parce qu'il avait été dit que la personne qui avait commis le viol portait
23 un uniforme militaire, mais il n'y avait pas d'autre information si ce
24 n'est que l'autre soldat qui le protégeait avait utilisé le surnom de Brzi
25 lorsqu'il faisait référence à cette affaire, à cette personne. Nous avons
26 envoyé un télégramme aux unités pour demander aux personnes de vérifier
27 s'il n'y avait pas parmi leurs rangs un soldat dont le surnom était Brzi,
28 nous nous attendions à ce qu'il s'agisse de quelqu'un qui faisait partie
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1 d'une unité de Prizren. Il nous a fallu plus de dix jours pour découvrir
2 qu'il y avait quelqu'un qui répondait à ce surnom dans le 2e Bataillon
3 motorisé de Djakovica. Ensuite, nous l'avons appréhendé, placé en détention
4 et traduit devant le tribunal de guerre.
5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir
6 la pièce P2010, page 17 pour la version B/C/S et page 34 pour la version
7 anglaise.
8 Q. Mon Général, je vous ai déjà montré ce document lors de la séance de
9 récolement.
10 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la partie droite
11 de la version en B/C/S, je vous prie.
12 Q. Pour ce qui est de la partie supérieure du document, nous voyons qu'il
13 s'agit de la date du 20 mai 1999. En anglais, il y a une erreur,
14 malheureusement. Il ne s'agit pas du 10 mai, mais du 20 mai.
15 R. Il s'agit d'un télégramme qui a été envoyé par le commandement du 2e
16 Bataillon, et c'est un télégramme qui est destiné au commandement de la 2e
17 Compagnie motorisée de ce bataillon. Il est demandé urgemment que des
18 informations soient fournies à propos d'un soldat dont le surnom est Brzi.
19 Il est dit qu'il se trouve probablement sur le poste frontalier de Liken.
20 Lorsque ce soldat aura été identifié, il est demandé de l'amener au QG de
21 la 2e Compagnie motorisée afin d'attendre l'arrivée des organes de la
22 police militaire.
23 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit affiché le document
24 5D1367, page 24 de la version B/C/S et 32 de la version anglaise, je vous
25 prie. C'est la partie inférieure gauche qui m'intéresse pour la version en
26 B/C/S.
27 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner la partie
28 inférieure gauche et nous fournir une explication.
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1 R. Le commandant de la 2e Compagnie motorisée du 2e Bataillon informe le
2 même jour le commandant de son bataillon que Zeljko Jokic, dont le surnom
3 est Brzi, rapide, et vous avez la date de naissance qui est indiquée, se
4 trouve bien dans son unité et sera conduit au commandement de la compagnie
5 le 21 mai 1999.
6 Q. Merci.
7 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir
8 la pièce 5D1367, je vous prie -- non, je m'excuse, 1351.
9 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit d'un de vos documents ?
10 R. Oui. Il s'agit d'un rapport envoyé à toutes les unités de ma brigade,
11 c'est un rapport qui porte sur certains crimes, délits, infractions et
12 incidents négatifs.
13 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner le troisième
14 paragraphe.
15 R. Oui. Il s'agit là de la description d'un incident dont nous avons
16 parlé. Il s'agit du descriptif de cet incident.
17 Q. Mon Général, est-ce que d'autres personnes ont été arrêtées outre Jokic
18 pour cet incident ?
19 R. Son assistant a également été arrêté. Il se trouvait dans le même
20 bataillon, puis il y avait d'autres soldats qui ne venaient pas de mon
21 unité et qui ont également été arrêtés pour la même infraction criminelle.
22 Q. Mais le coauteur, est-ce qu'il s'agit de Zlatko Krsmanovic du 2e
23 Bataillon ?
24 R. Oui.
25 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais juste à titre
26 de référence, que le nom de ce soldat se trouve également à la pièce
27 5D1367, à la page 33 de la version B/C/S, page 43 de la version anglaise.
28 Il s'agit du coauteur de cet incident.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
3 Il y a une petite erreur à la page 17, ligne 17. Il ne s'agit pas de
4 Zlatko Krsmanovic, mais Vlatko Krsmanovic.
5 Est-ce que nous pourrions voir la pièce 5D889.
6 Q. Mon Général, dans la partie supérieure gauche, est-ce que nous voyons
7 qu'il y a une indication qui fait référence à votre compagnie de la police
8 militaire ?
9 R. Oui. Il s'agit d'un autre rapport judiciaire de la compagnie de la
10 police militaire de ma brigade qui porte la date du 17 avril. C'est
11 justement ce à quoi je faisais allusion. Il s'agit de trois soldats dont
12 l'un a commis le viol, alors que les autres étaient complices. Ils font
13 partie de la 52e Brigade de la défense antiaérienne à Djakovica, alors que
14 la compagnie de ma police militaire couvrait le territoire de Metohija, ce
15 qui fait que les unités de la police civile, qui ont d'abord été informées
16 de cet incident, ont présenté un rapport à la police militaire et ont
17 indiqué que les auteurs avaient été trouvés, que la partie lésée avait été
18 trouvée. Il s'agit de toute la procédure qui a été suivie à partir de
19 l'examen médical de la partie lésée et il y a des déclarations de témoins
20 qui ont été prises. Ces trois soldats ont immédiatement été appréhendés,
21 arrêtés et ont été conduits au tribunal de guerre. J'ai présenté un rapport
22 à ce sujet au commandant du corps et d'ailleurs le commandant de la 52e
23 Brigade à laquelle appartenaient ces soldats a également reçu un rapport.
24 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions à nouveau voir la
25 pièce P962.
26 Q. Mon Général, là, il s'agit d'une liste, et j'ai compté hier soir qu'il
27 y avait environ 65 noms de personnes contre lesquelles des rapports
28 judiciaires ont été dressés pour des délits de vols et vols à main armée.
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1 Il y a neuf personnes qui ont été inculpées pour s'être emparées de
2 véhicules. Est-ce que vous avez également inclus des rapports judiciaires
3 pour les crimes les plus graves ?
4 R. Oui. Il s'agissait des rapports judiciaires pour tous les délits et
5 infractions au pénal qui ont été commis dans ma brigade ou dans la zone de
6 responsabilité de ma compagnie de la police militaire. Il s'agit de toutes
7 les affaires dont j'ai entendu parler d'une façon ou d'une autre.
8 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir, je vous prie,
9 ce qui correspond au numéro 60.
10 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner le numéro 60,
11 Slavoljub Topalovic.
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous fournir une explication rapide ?
14 R. Il s'agit d'un soldat, d'un soldat deuxième classe de la compagnie de
15 police militaire qui a tué un civil.
16 Q. Est-ce qu'il a été immédiatement appréhendé et remis aux autorités ?
17 R. Je ne suis pas sûr qu'il ait été arrêté le même jour où il a commis cet
18 acte ou le lendemain, mais il a immédiatement été traduit au tribunal de
19 guerre.
20 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le numéro 84, je
21 vous prie, de la même liste.
22 Q. Mon Général, est-ce que vous voyez le numéro 84, Vujadin Stekovic ?
23 R. Oui.
24 Q. Quel était son grade ?
25 R. C'était un capitaine de première classe.
26 Q. De quoi était-il responsable ?
27 R. Lors d'une action de combat, il est tombé dans une embuscade de
28 terroristes, alors une autre unité est venue leur prêter main-forte, et il
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1 a trouvé trois civils dans le coin et il les a tués. Il a été arrêté le
2 lendemain et il a été traduit en justice devant le tribunal de guerre.
3 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir les
4 numéros 103, 104, 105 et 106, s'il vous plaît.
5 Q. Mon Général, est-ce que vous voyez ces noms, Mancic, Tesic, Radojevic,
6 à quoi correspondent ces noms ?
7 R. Nous avons un commandant, Mancic; des soldats deuxième classe Tesic et
8 Seregi, et un capitaine Radojevic. Lors d'une action de combat qui avait
9 été menée contre un groupe terroriste, ils ont tué deux civils.
10 Q. Est-ce qu'ils ont été inculpés ?
11 R. Nous n'avons pas été informés de cela immédiatement. Nous en avons
12 entendu parler après que la guerre était déjà terminée, donc ces rapports
13 judiciaires ont été dressés et déposés après la guerre.
14 Q. Merci.
15 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le numéro 131,
16 s'il vous plaît, c'est toujours la même pièce 131.
17 Q. Mon Général, en attendant que cela soit affiché, est-il exact que même
18 dans les circonstances les plus difficiles, je pense aux problèmes de
19 mouvement, même dans la pire des situations, vous avez envoyé les personnes
20 qui étaient suspectes pour qu'elles comparaissent devant un tribunal de
21 guerre.
22 R. Oui. Nous placions en détention les auteurs pour une période qui ne
23 dépassait pas une journée, et ça c'est conformément au règlement, ensuite
24 nous escortions ces personnes à Pristina pour qu'elles comparaissent devant
25 un tribunal de guerre.
26 Q. Est-ce que vous pourriez voir numéro 131. Cela correspond à une affaire
27 d'enlèvement.
28 R. Il s'agit du 11 avril. Cinq personnes ont été enlevées, le capitaine
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1 Tanaskovic était le chef. Il faisait partie des forces de réserve de la
2 police militaire, c'était le chef de ce groupe et il escortait deux
3 personnes. Il était en train de les conduire au tribunal de guerre. Il
4 était accompagné par Dragoljub Cvetkovic et leur chauffeur était Dragan
5 Vucetic. Les personnes qui avaient été arrêtées étaient Zarko Filipovic et
6 Zivota Todorovic. Ils avaient été arrêtés pour vol. Ils ont été enlevés sur
7 la route entre Prizren et Pristina, et plus précisément dans le secteur de
8 Suva Reka.
9 Q. Est-ce que vous avez eu d'autres renseignements à leur sujet ?
10 R. Ils ont été tués et décapités. Leurs têtes ont été arrachées et on en
11 avait parlé en Serbie également.
12 Q. Merci.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de deux soldats qui ont été
14 tués par leurs collègues ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, je ne comprends plus.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux de ces cinq personnes étaient les auteurs
18 de ces délits; les autres les ont escortés pour les traduire en justice
19 devant le tribunal de guerre. Les autres, il y avait quelqu'un qui les
20 escortait et un chauffeur. Ils ont été tués par des terroristes par
21 lesquels ils ont été kidnappés non loin de Suva Reka. Leur camionnette a
22 été arrêtée et on les a amenés en direction de Budakovo, et plus tard, nous
23 avons retrouvé cette camionnette au mois de mai seulement. Nous avons en
24 fin de compte compris comment s'est présentée la triste fin de ces soldats
25 parce que les terroristes se sont faits prendre en photo tenant leurs têtes
26 en main.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai deux photos à
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1 soumettre également concernant cette question et ce sujet, mais ces photos
2 n'ont pas été autorisées à être présentées ici.
3 Q. Mon Général, pour tirer au clair tout cela, combien d'entre eux furent
4 tués, tous ou seulement deux d'entre eux ?
5 R. Tous les cinq soldats ont été tués, et il y a un autre cas d'enlèvement
6 d'un seul soldat. Par conséquent en tout six soldats ont été enlevés. Pour
7 les cinq d'entre eux, on sait qu'ils ont été tués, pour la sixième
8 personne, encore aujourd'hui, on ignore quel a été son sort. Lui aussi a
9 été traduit devant la justice d'un tribunal de guerre.
10 Q. Merci, Mon Général. Une dernière question. Dans le cadre de ce sujet,
11 au cours de cette période pertinente, lorsque le général Lazarevic était
12 votre supérieur, est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir un ordre
13 quelconque à l'encontre des civils, ou peut-être un ordre quelconque qui
14 concernait un acte criminel que ce soit de façon orale ou écrite ?
15 R. Je n'ai jamais reçu d'ordres de ce type-là. Le général Lazarevic
16 insistait à ce que le comportement soit comme prévu par le règlement,
17 notamment il insistait sur la protection des civils. Les règlements de
18 service prévoient qu'un officer chef ne saurait émettre un tel ordre, les
19 règlements de service nous obligent, à savoir la personne qui recevrait un
20 tel ordre ne devrait pas l'exécuter. De toute façon, la commission d'un
21 acte criminel n'est chose permise ni à un soldat, ni à un officier chef, et
22 le soldat ou l'officier chef, s'il refuse d'exécuter un tel ordre, ne
23 s'expose à aucune sanction.
24 Q. Merci, Mon Général. Ce fut ma toute dernière question que j'avais pour
25 vous.
26 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Cepic.
28 Maître Fila.
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1 M. FILA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par M. Fila :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
4 C'est à mon tour de vous contre-interroger.
5 R. Bonjour.
6 Q. Je m'occuperai des points 24 et 48 de l'acte d'accusation concernant le
7 commandement conjoint. Très brièvement, nous allons essayer de parvenir à
8 quelque chose qui m'intéresse. A une réponse posée par M. Cepic, vous avez
9 fait voir une enveloppe dans laquelle se trouvait l'ordre que vous avez
10 reçu du Corps d'armée de Pristina. Entre autres il y avait l'ordre
11 concernant le commandement conjoint du Kosovo-Metohija, et vous avez dit
12 que vos rapports étaient acheminés au commandement du Corps de Pristina,
13 parce que vous avez considéré que tout cela relevait de la compétence du
14 Corps d'armée de Pristina.
15 Ma question est la suivante : où avez-vous remis vos rapports de combat, à
16 qui et en quel lieu ?
17 R. Comme toujours et réglementairement parlant, je remettais les rapports
18 au commandement du Corps d'armée de Pristina.
19 Q. En temps de guerre, où se trouvait le siège du Corps d'armée de
20 Pristina ?
21 R. En temps de guerre, lorsqu'il s'agit de rapports de combat, ces
22 derniers ont toujours été communiqués par des services de transmission, il
23 s'agit de rapports codés à l'adresse du commandement du Corps d'armée de
24 Pristina.
25 Q. Fort bien. Merci. Une petite question. Outre vous-même, le Corps
26 d'armée de Pristina et le MUP, est-ce que l'aviation de guerre et la
27 défense antiaérienne avaient également ses officiers au Corps de Pristina
28 et dans votre brigade ?
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1 R. Oui, ceci étant prévu par les règlements de service. J'avais un
2 officier de liaison qui représentait l'aviation de guerre, et au
3 commandement de l'armée de Pristina, il y avait un groupe d'officiers de
4 liaison.
5 Q. Pour parler de la chaîne de commandement, à qui devaient-ils faire
6 rapport ?
7 R. En sus d'une relation avec moi, ils avaient une communication directe
8 avec leur commandement respectif.
9 Q. Donc partie intégrante de l'armée de Yougoslavie, ces officiers
10 représentaient les forces armées de Yougoslavie, mais ils avaient également
11 une chaîne de commandement vous concernant, vous ?
12 R. Oui. Si j'avais quelque chose à réclamer, ils étaient obligés de
13 s'adresser à leur propre commandement respectif pour être autorisés à
14 réagir.
15 Q. Puis-je conclure que dans ces opérations de guerre, il y avait trois
16 commandements indépendants : un premier commandement qui était le vôtre; le
17 second commandement, celui du MUP; et le troisième commandement relevant de
18 la pertinence de l'aviation de guerre, c'est-à-dire de la défense
19 antiaérienne ?
20 R. Oui, pour parler de ces niveaux-là, oui, c'était comme cela.
21 Q. Fort bien. Vous les avez vus ces ordres émanant du commandement
22 conjoint. Une question d'ordre général. Il y avait quelque chose de tout à
23 fait général, je dirais, dans l'acte d'accusation que je ne comprends pas
24 très bien, mais essayons de le tirer au clair. Pour parler de ces trois ou
25 quatre pages sur lesquelles s'étendent ces ordres, y a-t-il eu un ordre qui
26 concernerait une épuration ethnique, comme quoi il vous aurait donné un
27 ordre de procéder à une épuration ethnique, à procéder à tuer, à violer, à
28 mettre le feu à des mosquées, et cetera ?
Page 19416
1 R. Nous en sommes loin. Il s'agit d'ordres de professionnels. Le seul
2 problème semble être repéré au niveau de l'en-tête.
3 Q. Fort bien. Si nous parlons de l'en-tête, et au lieu de lire "le
4 commandement conjoint du Kosovo-Metohija", s'il y avait, par exemple, le
5 commandement du Corps d'armée de Pristina, et si ensuite le même texte
6 s'ensuit, il y aurait eu quelque chose de déshonorant ou quelque chose qui
7 serait illicite, et cetera ?
8 R. Non, il s'agit de quelque chose qui se libellait et qu'on lit de façon
9 tout à fait professionnelle et militaire, et il n'y a aucun manquement.
10 Q. Fort bien. A regarder l'ensemble de ce texte peut-on dire que là on ne
11 s'occupe que d'ordres donnés à des parties du Corps d'armée de Pristina
12 selon les affectations qui sont les leurs ?
13 R. Oui, il ne s'agit que de cela, exclusivement de cela.
14 Q. S'agit-il de dire que l'ordre a été donné par le commandement de guerre
15 à la protection antiaérienne ou au MUP ?
16 R. Non. Cela ne concerne que nous, il s'agit des unités subalternes du
17 Corps d'armée de Pristina, et il ne s'agit que de nous-mêmes qui avions
18 reçu telle ou telle mission à accomplir.
19 Q. Merci. Nous allons nous en occuper maintenant. Pour ce qui est des
20 ordres concernant votre unité, il y en a sept, huit ou cinq, je ne sais
21 plus, d'ailleurs nous n'allons pas afficher tous ces ordres-là. Mais je
22 voudrais que vous vous penchiez sur l'écran, il s'agira de P2015. Je
23 choisis cet ordre au hasard. En attendant l'affichage, dites-moi : où se
24 trouvait le siège du commandement du Corps d'armée de Pristina en temps de
25 paix et où se trouvait-il en temps de guerre ?
26 R. En temps de paix, le siège du commandement se trouvait dans la place
27 elle-même, c'est-à-dire le bâtiment du Corps d'armée de Pristina, au
28 centre-ville à peu près. Pour ce qui est de parler du temps de guerre, le
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1 commandement de guerre se trouvait déplacé, transféré -- une fois après
2 quelques jours écoulés.
3 Q. Nous avons entendu la déposition du colonel Filipovic qui disait que
4 jamais en temps de guerre le siège du commandement du Corps d'armée de
5 Pristina n'avait été transféré dans ce bâtiment à quatre étages. Est-ce que
6 vous êtes d'accord ?
7 R. Bien sûr que je suis d'accord. Ces commandants ne sont pas des
8 amateurs, des profanes, ce sont des professionnels.
9 Q. Fort bien. Dans ces ordres du commandement conjoint, 15 ou 16 en nombre
10 --
11 Je voudrais qu'on voie les quelques ordres, notamment le point 11. Il
12 s'agit du même point dans les deux langues, en serbe et en anglais.
13 M. FILA : [interprétation] Le point 11, s'il vous plaît. Et si on
14 peut peut-être en obtenir un agrandissement.
15 Q. Voyez-vous, Mon Général, dans les points 24 et 48 parmi les points
16 ainsi que les allègue l'acte d'accusation, on dit que tout le commandement
17 allait suivant le chef de commandement du commandement conjoint, et ces
18 éléments de preuve en témoignent paraît-il. Il s'agit des points 24 et 48
19 de l'acte d'accusation. Ceci n'a pas été bien traduit dans le compte rendu
20 d'audience.
21 Dans le point 11 de ce document que nous avons à l'écran, on lit :
22 "Commandement et transmissions." Dans l'acte d'accusation, il est dit que
23 vos unités, le Corps d'armée de Pristina, le MUP, l'aviation de guerre et
24 la défense antiaérienne, toutes ces forces-là se trouvent commandées par un
25 commandement conjoint. Je vous prie de lire le point 11.
26 R. "Le siège de commandement du corps d'armée se trouve dans le bâtiment
27 du temps de guerre" --
28 Q. Et le second alinéa ?
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1 R. "Les transmissions de la communication du commandement du Corps de
2 Pristina et des unités subalternes devaient être maintenues moyennant la
3 documentation codée ainsi que le prévoit le règlement de service."
4 Q. Merci. Mon Général, nous avons entendu tout ce que vous avez dit dans
5 votre déposition ici dans ce prétoire au sujet de ces papiers. Mais
6 maintenant, il s'agit de voir si nous devons vous croire vous ou croire le
7 Procureur. Vous avez d'un côté l'acte d'accusation et vous avez de l'autre
8 côté les témoins. Alors ma question est la suivante : est-ce possible de
9 voir tout cela se présenter comme on le dit en temps de guerre, par exemple
10 ?
11 R. Non, ceci n'est pas possible. Ceci n'est pas possible.
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
13 nous devons mentionner qu'il s'agit d'un document datant du 23 mars, avant
14 que les hostilités soient déclenchées.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas la question non
16 plus. Il me semble que vous avez envie, Maître, de présenter une
17 documentation à vous et vos arguments à vous au lieu de poser une question.
18 Reformulez votre question, s'il vous plaît. Si vous avez une question
19 sérieuse à poser, formulez-la clairement pour pouvoir obtenir une réponse
20 claire.
21 M. FILA : [interprétation] On dit dans le point 11 qu'ainsi se
22 présentait la chaîne de commandement.
23 Q. Ma question était la suivante : en temps de guerre était-il
24 possible de commander comme on le lit dans le numéro 11 de cet ordre ?
25 R. J'ai dit que c'était impossible. Ceci tout simplement est faux.
26 On ne peut pas se trouver en position datant du temps de paix pour
27 commander.
28 Q. Voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ce
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1 bâtiment datant du temps de paix ?
2 R. Pour autant que je sache, ce bâtiment appartenant au Corps d'armée de
3 Pristina était vide.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quelques moments n'avez-vous
5 pas dit que ces ordres ont été rédigés de façon professionnelle. Comment
6 tout cela cadre-t-il avec ce que vous venez de faire comme référence ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon sens, cela cadre bien parce que
8 probablement de cette façon là celui qui a rédigé cet ordre - il s'agit
9 évidemment d'une instance opérationnelle du commandement du corps d'armée -
10 avait eu à l'esprit le fait que si cet ordre ou une partie de cet ordre, un
11 fragment de cet ordre tombait entre les mains de quelqu'un qui ne devrait
12 surtout pas le lire et l'avoir, ce quelqu'un devrait avoir une information
13 erronée quand au bâtiment dans lequel le commandement se trouvait situé
14 parce qu'il y avait un danger de voir le commandement se faire prendre pour
15 cible par les avions qui bombardaient.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
17 M. FILA : [interprétation]
18 Q. Il m'a été objecté comme quoi ce document est daté du 23 mars, la
19 veille du bombardement. Quand est-ce que cet ordre devait-il être exécuté ?
20 R. Ceci devait être exécuté en date du 25, le second jour des
21 bombardements.
22 Q. Voilà, je vous remercie.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que cela
24 soit expurgé.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était à moi de le demander.
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 M. FILA : [interprétation]
28 Q. Passons maintenant au point 13 du même document. Ici nous lisons qu'il
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1 s'agit de toutes les forces. Voulez-vous nous en faire lecture ?
2 R. "De concert avec toutes les forces au cours de l'exécution des actions
3 de combat, le commandement est assuré par le commandement conjoint du
4 Kosovo-Metohija de la zone de Pristina."
5 Q. Fort bien. Lorsqu'on parle de "toutes les forces", il s'agit du Corps
6 d'armée de Pristina, il s'agit de l'aviation de guerre et il s'agit du MUP
7 et du Corps d'armée de Pristina. Qui parle de ce commandement conjoint de
8 Kosovo-Metohija cela impliquait certains civils, deux, trois ou quatre au
9 début de la guerre. Est-ce que lors de l'envoi de vos rapports de combat
10 sur l'exécution des ordres, vous avez pu remarquer qu'il y avait des civils
11 qui eux aussi devaient vous commander vous autres, ou commander le MUP, ou
12 commander l'aviation de guerre ?
13 R. Bien entendu que non. Moi je me trouvais sur le terrain à la tête de
14 mon unité, mais dans toutes les opérations de guerre que je devais mener de
15 temps en temps, j'étais en communication avec mon commandant, notamment
16 avec le général Lazarevic, pour lui faire un rapport dans certaines
17 situations données de telle ou telle chose. Ce n'est qu'avec lui que je
18 pouvais communiquer parce que lui, il était mon commandant, mon supérieur.
19 Q. Bien. Mais s'agit-il de parler du poste de commandement avancé de la 3e
20 Armée du général Pavkovic ?
21 R. Oui. Le général Pavkovic se trouvait lui aussi au poste de commandement
22 avancé de la 3e Armée. Je le sais parce que le général Lazarevic, lui,
23 beaucoup plus souvent que le général Pavkovic, venait pour faire
24 l'inspection de mon unité.
25 Q. Est-ce que pendant toutes ces opérations de guerre, il vous est arrivé
26 de croiser ou de voir Nikola Sainovic en quelque fonction que ce soit ?
27 Est-ce que lui venait vous donner des ordres à vous, au MUP et à l'aviation
28 de guerre ?
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1 R. Non. Non, je n'ai jamais pu observer ni croiser M. Sainovic lors des
2 opérations de combat. Il me semble que je l'ai vu une fois à Pristina
3 lorsque je devais recevoir une décoration.
4 Q. Ce sera tout, Mon Général.
5 M. FILA : [interprétation] Merci Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur
6 les Juges.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peut-être deux questions
8 moyennant lesquelles, Monsieur Delic, vous pourriez tirer certaines choses
9 au clair à notre intention. Vous avez dit clairement que vous aviez un
10 officier de liaison de l'aviation de guerre dans votre commandement. Est-ce
11 que vous voulez dire par là que vous avez eu également un officier de
12 liaison qui a été délégué par le MUP dans votre commandement ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que je pensais bien moi
15 aussi, mais j'ai eu cette impression que tous étaient là, on en parlait et
16 même comment.
17 Mais que signifie la toute dernière phrase de cet ordre, à savoir :
18 "Toutes les forces au cours des opérations de guerre sont contrôlées ou
19 commandées par le commandement conjoint de la zone de Pristina" ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne signifie rien, Monsieur le
21 Président, à mes yeux.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez moi de vous interrompre
23 immédiatement. Comment se fait-il que cela puisse cadrer avec cette affaire
24 concernant les ordres rédigés de façon professionnelle ou réglementaire que
25 vous receviez ? Comment cela cadre-t-il ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà donné une réponse à une
27 occasion pour dire comment moi à un échelon subalterne et les autres
28 commandants de brigade avions perçu ce terme de "commandement conjoint".
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1 Notre perception en est la suivante : le terme de "commandement conjoint"
2 n'a été libellé que pour assurer une coordination des activités menées par
3 l'armée et le MUP. S'il y avait, par exemple, la possibilité de lire dans
4 le cadre de cet ordre, à l'en-tête même de cet ordre, le Corps d'armée de
5 Pristina et si nous avions une signature apposée de commandement et du
6 commandant du Corps de Pristina, cet ordre irait bien à mes yeux. Mais pour
7 moi qui ne suit qu'un officier chef commandant de l'armée Yougoslavie, mais
8 ceci ne pourrait être compréhensible, non plus qu'acceptable pour un
9 officier chef commandant du MUP, d'un détachement du MUP, parce que lui ne
10 veut pas voir ses unités et lui-même commandés par l'armée. Il s'agit une
11 fois de plus dirais-je d'un ordre qui a été donné avant qu'il y ait
12 resubordination.
13 Si le contraire pouvait être lu à l'en-tête, que cet ordre si ça été signé
14 par le MUP, ceci ne serait acceptable ni possible pour moi, parce qu'aux
15 termes de notre règlement, aux termes de nos prescriptions, je ne veux pas
16 me voir recommander par quelqu'un qui viendrait des rangs du MUP. Alors,
17 serait-il lieu de parler peut-être d'une solution un petit peu médiane, à
18 savoir si le même ordre est reçu par le MUP, s'il est reçu par moi dans
19 l'armée, cet ordre serait peut-être acceptable pour moi, acceptable pour
20 les gens du MUP, et sur le terrain, nous pouvons procéder à une
21 coordination. Lui, du MUP, sait qu'il doit en faire rapport à l'adresse de
22 son commandement, commandement du MUP. Moi, je suis censé savoir que je
23 dois faire rapport à mon commandement, à savoir celui du Corps d'armée de
24 Pristina. Ce n'est que de cette façon, Monsieur le Président, que je sais
25 expliquer cela. La coopération et l'opération interarmes sur le terrain ne
26 sauraient être expliquées autrement. Il se peut qu'il y ait une autre
27 expression au lieu de celle du commandement conjoint, mais il s'agirait
28 toujours de quelque chose qui serait acceptable à la fois pour les unités
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1 du MUP et pour les unités de l'armée yougoslave, parce qu'il s'agit
2 d'unités qui appartiennent à deux institutions d'Etat différentes.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 Maître Fila.
5 M. FILA : [interprétation] Pour tirer au clair certaines choses, Monsieur
6 le Président, peut-être ai-je été dans la situation de mal poser la
7 question tout à l'heure. Vous avez posé la question au témoin s'il y avait
8 un officier de liaison du MUP dans son commandement. Il a dit que non. Mais
9 moi, ma question était la suivante : au moment d'une coordination ou d'une
10 opération interarmes avec le MUP, lui parlait d'un seul commandant.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'était pas un officier de liaison. Le
12 commandant et moi, nous nous trouvions ensemble sur le même site. Lui
13 n'était pas obligé de se faire déléguer par un représentant, non plus que
14 moi. Lui, il commandait ses forces, moi, je commandais mes forces. Nous
15 étions à proximité ou sur le même site pour pouvoir assurer la coordination
16 de cette opération interarmes.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Oui, je crois que nous avons tous
18 tout compris.
19 Maître Visnjic, à vous le tour.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
23 R. Bonjour, Monsieur Visnjic.
24 Q. Mon Général, revenons un petit peu à la période qui précède les
25 conflits de guerre. Pouvez-vous nous dire, sur la base des connaissances
26 qui étaient les vôtres, portant sur les événements et les évolutions dans
27 la zone de responsabilité qui relevait de vous, et concernant l'UCK,
28 pouvez-vous être un peu plus précis pour nous dire de quelles armes, de
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1 quels armements disposaient l'UCK lors de la première moitié de 1999 et
2 jusqu'à l'éclatement de la guerre ? Pour vous assister, nous avons déjà eu
3 un témoin qui a déposé ici. Lui, il parlait de l'armement de l'UCK comme
4 s'articulant comme suit. Si vous avez quelque chose à compléter ou à faire
5 un commentaire là-dessus, faites-le.
6 D'abord, parlons des armes d'infanterie, pistolets, kalachnikovs, AK-47,
7 fusils semi-automatiques --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, puis-je
9 vous interrompre. Y a-t-il eu un problème là-dessus, Monsieur Hannis ? Y a-
10 t-il quelque chose de contestable pour savoir dans quelle mesure l'UCK
11 était bien armée ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors où est le problème, Maître
14 Visnjic ? Est-ce que vous voulez chercher des informations que nous ne
15 connaissons pas.
16 M. VISNJIC : [interprétation] J'essaie d'obtenir des informations de la
17 part du témoin au sujet de ce que nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. S'il s'agit d'informations
19 toutes nouvelles, alors là procédez.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Nous ne voulions pas perdre de temps pour ne
21 pas que le témoin fasse de redondances.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Allez-y.
23 M. VISNJIC : [interprétation]
24 Q. Pistolets, ensuite kalachnikovs, AK-47, fusils semi-automatiques,
25 fusils mitrailleuses légers et les mitrailleuses proprement dites. Voilà
26 pour ce qui est des armes d'infanterie. Mon Général, dans les rangs de
27 l'UCK, y a-t-il eu d'autres armements concernant l'infanterie que nous ne
28 connaissons pas ?
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1 R. Certainement. On n'a pas parlé de snipers, de fusils à lunette. Les
2 forces terroristes étaient dotées de snipers des plus sophistiqués, depuis
3 le fusil à lunette; le viseur à lunette de production yougoslave M-76 de
4 calibre 7,9; ensuite le fusil à lunette de production soviétique de calibre
5 7,62; ensuite des snipers fusils produits en occident, probablement des
6 plus sophistiqués, en voici un label SIG Sauer, il y en avait un bon
7 nombre; ensuite les fusils à lunette de calibre 12,7 millimètre Crna Strela
8 de production yougoslave; ensuite, de production américaine également, il y
9 avait des snipers, je voulais parler d'un fusil d'assaut américain Barrett
10 d'un calibre de 12,7, lesquels fusils les terroristes possédaient un bon
11 nombre. Pour ne parler que de kalachnikovs, il y avait lieu de parler de
12 production chinoise, ensuite production albanaise sous licence chinoise, et
13 il y avait un certain nombre de kalachnikovs de production yougoslave
14 également parmi les terroristes.
15 Q. Mon Général, quelle a été la portée de ces fusils à lunette notamment
16 très sophistiqués dont vous venez de parler ?
17 R. La portée de ces fusils des snipers est de deux kilomètres.
18 Q. Merci. Une autre question concernant les armements. Il s'agit des
19 Zolja, lance-roquettes dont la portée est de 500 mètres; mortiers; canons
20 sans recul; mortiers; fusils lance-grenades antichars et antipersonnel.
21 Est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus ?
22 R. Pour ce qui est des lance-roquettes portatifs, ils étaient de type 150
23 et de type 500, de production chinoise. Les uns ayant une portée de 150
24 mètres, les autres 500 mètres. Ensuite, les lance-roquettes de production
25 yougoslave dont la portée est de l'ordre de 600 mètres. Outre les Zolja, il
26 y avait les Osa d'un calibre de 90 millimètres, une fois de plus de
27 production yougoslave. Il y avait aussi des variantes de production russe
28 de lance-roquettes portatifs, de même qu'une variante de production
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1 allemande. Il s'agit des lance-grenades antiblindés portatifs. A ce stade-
2 ci, je n'arrive pas à me rappeler leur label.
3 Q. Ambrust ?
4 R. Oui, Ambrust. Dans la zone de responsabilité qui était la nôtre, nous
5 avons saisis en emballage vraiment usine pas mal de ces Ambrust qui étaient
6 des meilleurs lance-roquettes, meilleurs que les nôtres. Pour ce qui est
7 des mortiers, il y avait le plus, parmi ces mortiers, des 60 millimètres.
8 Rien que dans la zone de responsabilité qui était la mienne, nous en avons
9 saisi une soixantaine. Ensuite, nous avons eu des mortiers 72, et enfin des
10 mortiers 120.
11 Pour ce qui est de canons sans recul, pour parler de la pièce technique, il
12 s'agit de licence américaine, 76 millimètres, mais il ne s'agissait pas
13 seulement de prendre pour cible moyennant ces canons sans recul parmi les
14 blindés dont la portée est de jusqu'à 800 mètres, mais ils avaient
15 également des grenades brisantes. Il y avait également lieu de dire que la
16 portée de ces canons sans recul allait jusqu'à 7 100 mètres. En tout, ces
17 armes confondues, voilà ce qui se trouvait entre les mains des terroristes.
18 Depuis les conflits de guerre, en fin de compte les terroristes avaient à
19 leur disposition également des pièces d'artillerie lourde et des chars
20 venant du territoire de l'Albanie.
21 R. Merci.
22 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une erreur
23 dans le compte rendu d'audience. Je pense que c'est la page 35 du compte
24 rendu d'audience, la ligne 7. Le témoin a parlé de mortiers, et non pas de
25 lance quelque chose. De même en est-il pour la ligne 8, il s'agit de
26 mortiers et non pas de lance-roquettes.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler d'une
28 distinction qu'il y a lieu de faire entre mortiers et lance-roquettes ou
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1 lance-mines [phon] ?
2 M. CEPIC : [interprétation] Bien entendu, mais nous pouvons poser la
3 question au témoin pour qu'il résolve cela au clair.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était la question que j'ai posée au
5 témoin, pas à vous.
6 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous faites une distinction
8 entre lance-mines et un mortier ?
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que tout cela traite à confusion
11 à mes yeux. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment répondu à la
12 question pour que nous puissions saisir le tout. Or, les questions qui ont
13 été posées au témoin pour faire des commentaires, Maître Visnjic, ne nous
14 sont pas d'une grande utilité lorsqu'il faut prononcer une décision. Ce
15 n'est qu'un des exemples où une confusion pourrait être faite lorsque vous
16 demandez au témoin de faire des commentaires d'ordre général. Ensuite, vous
17 lui avez demandé de faire un commentaire sur ce qui a été dit ici dans le
18 prétoire lors de différentes dépositions.
19 Procédez, s'il vous plaît. Contre-interrogez ce témoin aussi vite que
20 possible.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
22 permette-moi de répondre partiellement à toutes ces questions. Sur les
23 pages 5 879 et 5 980 du compte rendu d'audience, nous pouvons trouver les
24 références faites par le témoin d'avant. Mais maintenant le général devait
25 nous répondre au sujet de la portée des armes dont se trouvait dotée l'UCK.
26 Peut-être nous en reparlerons lors d'une analyse à faire de chacun de ces
27 volets.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avec votre permission, si je peux vous
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1 donner un exemple. La première chose qu'il a dit, il parlait par exemple
2 d'armes chinoises, il parlait de 150 à 500 mètres de portée. Je ne sais pas
3 s'il s'agissait de mortiers ou de lance-mines ou de lance-roquettes ou de
4 Zolja ou de quoi, parce que nous avons ici toute une série de documents
5 avec lesquels nous devons nous y prendre à bras-le-corps pour y voir clair
6 et y trouver un certain sens, une signification.
7
8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vérifier plus
9 tard pour ce qui est de l'interprétation. Ce que j'ai entendu de la bouche
10 du témoin m'a paru tout à fait clair.
11 Q. Mon Général, ces armes, enfin, l'organisation de l'UCK dans votre zone
12 de responsabilité, j'ai une question concernant le rôle des QG dans des
13 villages. Pouvez-vous me dire si ces QG se trouvaient inclus dans l'UCK; et
14 si oui, comment ?
15 R. En 1998, il existait l'organisation de l'UCK. C'est seulement à partir
16 de la mi-1998 que les unités opérationnelles de la brigade apparaissaient,
17 et en 1999 également, mais il y avait des QG de village toujours. En 1999,
18 il y avait des brigades, mais il y avait des gardes villageoises, il y
19 avait des QG de village.
20 Q. Est-ce que des QG du village faisaient partie intégrante, partie de la
21 formation de ces unités de l'UCK, ou ils ont été séparés ?
22 R. Il s'agissait d'un élément territorial et les brigades représentaient
23 un élément opérationnel qui se déplaçait d'une zone à une autre. Les gardes
24 villageoises et les QG de villages protégeaient uniquement des villages.
25 Q. Merci. Au début de 1999, comment décririez-vous les activités de l'UCK
26 pour ce qui est de la planification des actions et de la formation des
27 terroristes par rapport à 1998 ?
28 R. En 1999, on a vu qu'ils ont été mieux organisés ainsi que mieux formés
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1 pour ce qui est des terroristes et pour ce qui est de la planification des
2 actions également, mais en 1998 et 1999, également, les actions relataient
3 le caractère terroriste jusqu'au début de la guerre. Les embuscades étaient
4 le moyen le plus fréquent des activités des forces terroristes contre les
5 forces du MUP et contre les forces de l'armée, ainsi que des attaques
6 éclair contre les points de contrôle du MUP sur les voies de communication.
7 Les attaques éclair infligeaient des pertes et le retrait en toute vitesse
8 de l'endroit où l'attaque s'est produite.
9 Q. Durant cette période --
10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, j'aimerais poser une
11 question pour tirer un point au clair.
12 Mon Général, je m'excuse de vous poser cette question, mais où se
13 trouvaient les endroits où ces gens ont été instruits, particulièrement en
14 1998 [comme interprété], et là je pense à l'UCK ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] L'UCK a été instruite sur le territoire du
16 Kosovo-Metohija, mais également en 1998 et 1999 en Albanie. En Albanie,
17 l'instruction était massive. Je pourrais vous donner dans quels centres :
18 Tropolja, Sahan, Vucedol, Kukes et bon nombre d'autres endroits. Je ne
19 parle que de la période de la guerre.
20 M. LE JUGE CHOWHAN : [hors micro]
21 [interprétation] -- instruction au Kosovo ont été accessibles pour
22 vous et pour vos unités de renseignements, pourquoi il y avait des lacunes
23 dans le travail des unités de renseignements du Corps de Pristina et
24 pourquoi ils n'ont pas brisé cela au début ? Pourquoi les efforts
25 n'avaient-ils pas été déployés ? Pour quelles raisons sinon pour briser
26 cela et prendre ces endroits ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'était pas accessible pour nous à
28 Drenica, Milanovac et Planina [phon]. Ce n'était pas accessible et surtout
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1 en 1998. En tant que militaire, je ne peux pas vous dire pourquoi des
2 mesures n'ont pas été prises en 1999 pour que ces activités cessent. Au
3 début, en tant que militaires, nous avons envoyé des rapports. Ici, on a
4 parlé de mes rapports de 1998 où il est indiqué précisément où
5 l'instruction a été menée et le nombre de terroristes, le nombre exact de
6 terroristes, mais mon commandant supérieur non plus n'a pas été en mesure
7 de prendre des mesures. Cela aurait dû être ordonné à un échelon supérieur
8 et notre pays se trouvait à l'époque sous des pressions diplomatiques et
9 politiques. Je pense que c'est la raison pour laquelle notre pays n'a pas
10 décidé, parce qu'il y avait des sanctions qui ont été imposées et qu'il n'a
11 pas décidé de détruire cela. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que, par
12 le biais des négociations avec les responsables albanais qui n'étaient pas
13 de l'aile extrémiste de l'UCK, la crise soit résolue de façon pacifique.
14 C'est pour cela qu'on a accepté que la communauté internationale
15 intervienne. En 1998, durant toute cette année, on voulait résoudre la
16 crise de façon pacifique, cette crise au Kosovo.
17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Nous considérons que vous nous avez
18 donné des appellations différentes d'armes disposées par l'UCK ainsi que
19 par d'autres gens que vous avez appelé terroristes et qui ont été équipés.
20 Il semble qu'ils ont eu des armes provenant du monde entier, et nous
21 considérons que c'était également un manque d'effort de la part du Corps de
22 Pristina pour résoudre tout cela. Vous voulez dire que ces zones n'étaient
23 pas accessibles géographiquement et que l'instruction a pris place dans ces
24 zones. Vous aviez des sources pour contrôler cela à l'époque,
25 particulièrement avant l'embargo. J'aimerais savoir quelle est
26 l'explication de tout cela, parce qu'en tant que militaire vous étiez en
27 charge de tout cela et je ne sais pas qui d'autre pourrait nous expliquer
28 pourquoi cela n'a pas été fait.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des sanctions dans notre pays,
2 les sanctions ont été imposées pendant une période de dix ans pendant toute
3 la crise sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie et pendant tout ce
4 temps-là nous subissions des pressions. Je ne sais pas comment s'appelle
5 l'un des documents que Me Cepic a lu l'autre jour durant mon témoignage.
6 Dans ce document, on peut voir qu'en tant que commandant j'ai envoyé un
7 rapport au commandant à l'époque, M. Pavkovic, pour lui dire où se
8 trouvaient les terroristes dans ma zone et où il y a eu l'instruction des
9 terroristes et quel était le nombre de terroristes. J'ai demandé à ce qu'on
10 ordonne à mon unité de procéder à des exercices militaires dans cette zone
11 pour être présents incessamment sur les voies de communication, pour
12 pouvoir éviter que les terroristes progressent dans cette zone. Mais le
13 général Pavkovic n'était pas en mesure de me donner cet ordre. Il aurait dû
14 demander l'autorisation à un niveau supérieur.
15 En tant qu'armée, nous n'avions pas beaucoup de moyens à notre disposition.
16 Nous ne pouvions pas prendre des mesures dans des zones où se trouvaient
17 les terroristes et pour lesquelles on savait où se trouvaient les
18 terroristes. Si j'avais reçu un tel ordre, je n'aurais pas eu besoin d'aide
19 d'une autre unité en 1998 pour résoudre cette situation à un endroit où se
20 trouvaient les terroristes, un nombre d'à peu près 200 personnes.
21 Aujourd'hui, je considère que si j'avais reçu cet ordre, si j'avais fait
22 cela, le terrorisme ne se serait pas répandu dans cette zone; mais le cadre
23 politique déterminait ce que l'armée pouvait faire et ce que l'armée ne
24 pouvait pas faire. Si nous avions fait cela, sur le plan politique et
25 diplomatique nous nous serions exposés aux menaces et aux pressions et on
26 nous dirait que nous avons violé les droits des Albanais.
27 C'est pour cela que nous n'avons pas fait cela. C'est pour cela qu'on s'est
28 concentré sur la frontière de l'Etat, parce qu'il y avait des armes qui
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1 passaient par les frontières. C'est pour cela que mon unité, ainsi que
2 l'unité qui contrôlait les frontières, a eu beaucoup de conflits,
3 d'affrontements sur les frontières, parce que les armes passaient par les
4 frontières dans notre pays.
5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai une autre question pour vous,
6 Monsieur. Je m'en excuse parce que je vous pose une autre question.
7 J'aimerais savoir si vous pouvez nous répondre quels étaient vos pouvoirs ?
8 Quels étaient vos pouvoirs là-bas, parce qu'il y avait des limites. Je ne
9 parle pas de l'aspect humanitaire, parce que tout le monde devrait observer
10 cela, mais quels étaient vos pouvoirs ou vos missions là bas ? Pouvez-vous
11 nous répondre maintenant ou après la pause. Merci.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous répondre maintenant. Nous
13 n'avions que quelques choses qui étaient dans le cadre de nos pouvoirs;
14 l'instruction dans le cadre de nos unités; protection des installations
15 militaires; et protection des frontières de l'Etat. Au cours de l'année
16 1998, nous devions protéger les voies de communication, mais rien de plus.
17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Lorsque vous parlez de la protection
18 des routes et des frontières, il s'agit d'une mission de caractère
19 défensif. Mais n'aviez-vous pas reçu pour tâche de combattre les gens pour
20 lesquels vous avez pensé qu'ils étaient récidivistes ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvions réagir uniquement si notre unité
22 avait été attaquée. Après le juillet 1998, lorsque les terroristes ont
23 attaqué et ont pris une ville qui a à peu près 30 000 habitants, il s'agit
24 de la ville d'Orahovac, alors au niveau de l'Etat, une décision a été
25 prise, une décision concernant le plan en cinq étapes. C'est seulement
26 alors que l'ordre nous a été donné pour procéder à l'établissement des
27 plans concernant certaines zones où se trouvaient les terroristes pour les
28 désarmer, pour les briser. Pour ceux qui ne voulaient pas rendre les armes,
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1 il fallait les liquider, les tuer, les détruire et c'était seulement à la
2 fin du mois de juillet 1998. C'est là où les terroristes tenaient plus de
3 50 % du territoire du Kosovo-Metohija et la plupart des voies de
4 communication.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant
6 et nous allons continuer à 11 heures 20.
7 Monsieur Delic, pourriez-vous quitter le prétoire en compagnie de M.
8 l'Huissier, s'il vous plaît.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 51.
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 20.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous pouvez
14 poursuivre.
15 M. VISNJIC : [interprétation]
16 Q. Mon Général, il faut qu'on revienne à l'UCK. Avez-vous des informations
17 pour ce qui est de l'aide fournie à l'UCK de la part des organes officiels
18 de l'Albanie avant ou durant les combats ?
19 R. Oui. Le fait que sur le territoire de la République d'Albanie, dans les
20 endroits se trouvant aux alentours de Tirana, et en particulier aux
21 endroits tout près des frontières, des terroristes ont été instruits en
22 1998 et 1999, ça vous dit comment c'était. Tout cela se passait et le
23 gouvernement et l'armée de l'Albanie étaient au courant.
24 Q. Mon Général, est-ce qu'il y avait des échanges de tirs directs entre
25 vos unités et les unités de l'armée de l'Albanie en 1999 ?
26 R. Oui, jusqu'à la mi-mai, à la montagne de Kunara, une compagnie de chars
27 a essayé d'attaquer nos frontières et au cours de l'opération Strela 2
28 également du 26 mai au 8 juin.
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1 Q. Les forces de l'UCK sur votre territoire communiquaient comment, quels
2 étaient les moyens de communication entre les unités de l'UCK ?
3 R. Ils ont utilisé des moyens radio, il s'agissait de moyens radio de 5
4 watts, nous les utilisions également. Ils disposaient également de moyens
5 de communication similaires à nous et ils ont communiqué entre eux en
6 utilisant un type de téléphone, ce type de téléphone a été utilisé beaucoup
7 en 1998. Il s'agit de l'appareil téléphonique où le combiné peut être porté
8 à plusieurs kilomètres par rapport à l'unité centrale qui ne se déplace
9 pas. Ils avaient des Motorolas de type Midland, Jessica [phon], et cetera.
10 Q. Merci. Savez-vous comment ils ont communiqué avec les unités se
11 trouvant hors de votre zone de responsabilité ou avec leurs commandements à
12 l'étranger ?
13 R. Mis à part les moyens radio, ils disposaient de téléphones satellites.
14 A une occasion en décembre, d'un groupe qui entrait de l'Albanie, plus
15 précisément il s'agit du 14 au 15 décembre, nous avons saisi deux
16 téléphones satellites dans ce groupe, ainsi que des ordinateurs portables
17 et des moyens qui servent au déchiffrage.
18 Q. A l'époque, il s'agissait de moyens de communication des plus
19 sophistiqués, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, il s'agissait de moyens de communication des plus sophistiqués, la
21 technologie la plus sophistiquée parce qu'entre nos unités, nous ne
22 pouvions pas utiliser ces moyens de communication.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à
24 conviction P2447 dans le système de prétoire électronique.
25 Q. Il s'agit de la carte du Kosovo avec des endroits indiqués.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie
27 inférieure de la carte où l'on peut voir les lettres A et B. Est-ce qu'on
28 peut agrandir encore un peu plus. Merci.
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1 Q. Mon Général, cette carte représente une grande partie de votre zone de
2 responsabilité. Un témoin de l'Accusation a tracé, en utilisant le feutre
3 orange, le territoire tenu par l'UCK, ainsi que leurs positions de défense.
4 Avant de vous poser des questions à ce sujet, sur cette carte, pouvez-vous
5 nous tracer les voies de communication que les forces de la police et de
6 l'armée serbe ne pouvaient pas utiliser, à savoir les routes que les forces
7 serbes ne pouvaient pas utiliser sauf en compagnie des forces de protection
8 des Nations Unies en 1998 et 1999. On parle de la période avant
9 l'éclatement de la guerre, et si je dis la "FORPRONU", en fait, j'ai pensé
10 à la KFOR.
11 R. La route qui était complètement inaccessible et qu'on ne pouvait pas
12 utiliser, c'est la route menant de Djakovica via Mrasor, et plus loin vers
13 Srbica ou vers Pristina.
14 Q. Merci.
15 R. Ensuite la deuxième route qui mène d'Orahovac via Malisevo, et qui mène
16 également à Pristina. La route d'Orahovac à Suva Reka a été complètement
17 fermée. La route de Suva Reka à Stimlje a été critique.
18 Q. Pouvez-vous l'indiquer en pointillé ?
19 R. C'est parce qu'il fallait accompagner les colonnes, ensuite devrais-je
20 indiquer d'autres routes de Decani vers Pristina, mais ces routes se
21 trouvent hors de ma zone de responsabilité. La route qui mène de Malisevo à
22 Banja a été complètement fermée, ainsi que la route de Malisevo qui mène
23 vers la voie de communication menant à Pristina. Ces autres routes ont été
24 parfois menacées et, de Djakovica à Prizren, il fallait faire beaucoup
25 attention en se déplaçant sur cette route.
26 Q. Merci, Mon Général. Il faut dire maintenant à titre d'explication que
27 le feutre rouge indique les routes qui ont été complètement fermées et le
28 tracé rouge en pointillé indique les routes qui ont été critiques. Est-ce
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1 que je vous ai bien compris, Mon Général ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Mon confrère vient d'attirer mon attention sur un fait, quelle
4 était la situation de la route qui va à Prizren, ce petit axe-là ?
5 R. C'est une ligne en pointillé. On pouvait l'emprunter pendant la journée
6 mais pas pendant la nuit; pendant la nuit, c'était interdit.
7 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, est-ce que vous --
8 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez donner au général le stylo qui a
9 cette autre couleur, le stylo de couleur bleue.
10 Q. Mon Général, je pense que vous pouvez voir cela, est-ce que vous
11 pourriez nous dire, d'après ce que vous savez, quel était le territoire
12 qui, dans votre zone avant le début de la guerre, était détenu par l'UCK.
13 Et dites-moi qu'un témoin à charge a indiqué quel était le territoire qui
14 était détenu par l'UCK à son avis, ce sont les annotations que nous voyons
15 en orange. Est-ce que vous avez des corrections à apporter à cela ?
16 R. Il faudrait que l'on rectifie à ce niveau-là. Celina fait également
17 partie de ce territoire, sinon le reste est bon, puis là nous devrions
18 inclure toute la partie qui se trouve en dessous de Malisevo. Donc tout ce
19 territoire doit également se trouver à l'intérieur de cette zone pour
20 rejoindre cette ligne qui a été dessinée par ce témoin, puis si nous
21 quittons la zone il faudrait inclure d'autres zones. Mais pour ce qui est
22 de ma zone, je pense que les lignes ont été bien faites avec les
23 amendements que je viens d'apporter.
24 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais insister aux fins du compte rendu
25 d'audience sur le fait que le témoin a fait deux demi-cercles en bleu qui
26 indiquent le territoire qui devrait être ajouté à la zone qui a été
27 dessinée en orange et qui correspond au territoire détenu par l'UCK pendant
28 la période critique qui a précédé la guerre.
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1 Q. Mon Général, voyez, il y a des zones où il est indiqué A et B sur cette
2 carte. Quelles sont, à votre connaissance, les brigades de l'UCK qui
3 étaient déployées à ce niveau-là ?
4 R. Là où vous avez le A, vous avez "Reti", il s'agit de Retimlje. C'est là
5 où se trouvait le commandement de la 124e Brigade, et dans le secteur où
6 vous voyez qu'il est indiqué "Samodreza", il s'agit à ma connaissance de
7 l'emplacement où se trouvait la 122e Brigade. Voilà pour ce qui est des
8 secteurs A et B. Puis vers le nord, vers Malisevo, dans les zones de
9 Dragobilje-Marali-Janciste, il y avait leur état-major général.
10 Q. Merci.
11 R. Puis il y avait la 121e Brigade qui se trouvait là. A Budakovo se
12 trouvait la 123e Brigade, d'après ce que je sais.
13 Q. Budakovo se trouve dans la zone où vous avez ce B sur cette carte, sur
14 la partie droite de cette carte.
15 Mon Général, est-ce qu'il y avait des unités de l'UCK à Orahovac ?
16 R. Dans la ville à proprement parler, dans la ville d'Orahovac en 1999, il
17 n'y avait pas d'unités de l'UCK. Mais dans les villages qui se trouvent au
18 sud du village de Brestovac, il y avait des forces terroristes, et à
19 l'ouest, il y a les villages de Potocani, Poznik, Drenovac, Zatric et
20 d'autres. Voilà où ils se trouvaient. Donc Orahovac se trouvait en quelque
21 sorte encerclée, bien qu'il était à l'époque possible d'en sortir et d'y
22 arriver avec un certain risque. On pouvait donc aller d'Orahovac vers
23 Prizren et Djakovica. Pour ce qui est de Malisevo, c'était impossible de se
24 rendre dans cette direction. En mars déjà c'était impossible. En février,
25 seules les patrouilles de police s'y rendaient et elles s'y rendaient
26 escortées de l'OSCE en plus.
27 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire, Mon Général, quelle était la
28 situation qui prévalait à Suva Reka. Est-ce qu'il y avait des unités de
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1 l'UCK dans la ville à proprement parler ?
2 R. Non.
3 Q. A quelle distance se trouvaient les unités les plus proches de la ville
4 ?
5 R. Il y avait le village qui se trouvait tout à côté de Suva Reka, il est
6 couvert par la ligne rouge. On ne peut pas le voir, mais c'est le village
7 de Rastane, il se trouve vraiment à la périphérie de Suva Reka en direction
8 d'Orahovac. C'est là que le premier poste de contrôle a été érigé près du
9 pont, il s'agissait du poste de contrôle des forces terroristes. Donc
10 c'était impossible de se rendre sur cette route.
11 Q. Je m'excuse, mais quelle est la distance entre ce pont et le centre de
12 Suva Reka ?
13 R. Je pense que c'était à une distance de 2 kilomètres du centre de Suva
14 Reka.
15 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous poursuivre, pour ce qui est de l'autre
16 côté ?
17 R. Pour ce qui est de l'autre côté, vous avez les villages de Bukos,
18 Recani, puis vous avez tout ce territoire qui est en quelque sorte encerclé
19 par les repères indiqués par le témoin précédent. Puis vous avez de
20 l'autre côté en direction de Prizren, les villages de Djinovci, Lesane,
21 Spinadija, Ljubizda. Ce sont des villages où il n'y avait pas de présence
22 terroriste, mais il y avait des terroristes à Grejkovce, aussi proche que
23 Grejkovce et à Selo Gradiste. A Musitiste, il n'y en avait pas. A Delovce,
24 il n'y en avait pas non plus, et cela parce qu'en fait il y avait une
25 population mixte, une population composée pour moitié de Serbes et pour
26 moitié d'Albanais.
27 Q. Mon Général, lorsque vous dites que l'UCK se trouvait dans un village,
28 cela ne signifiait pas qu'il y avait une présence de l'UCK. D'après ce que
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1 j'ai compris de la part d'autres témoins qui sont venus précédemment cela
2 signifie qu'il y avait des positions fortifiées qui étaient tenues par
3 l'UCK; c'est bien cela ?
4 R. Oui. Ce qui signifie qu'on ne pouvait pas entrer dans ces villages sans
5 combattre. Il fallait combattre pour pouvoir entrer dans ces villages.
6 Q. Merci. Lorsque vous avez lancé cette action le 25 mars 1999, nous
7 n'allons pas entrer dans tous les détails parce que vous avez déjà fourni
8 une explication à ce sujet lors de l'interrogatoire principal. J'aimerais
9 savoir ce que vous avez appris des mouvements de la population civile qui
10 se trouvait dans les zones où il y avait une présence, des positions de
11 l'UCK.
12 R. Dans cette zone, la zone qui correspond à la lettre A, je me trouvais
13 près d'Orahovac. Je me trouvais sur un terrain qui était élevé, à quelque
14 300 mètres au-dessus de ce secteur. Personnellement j'ai pu observer des
15 colonnes qui se déplaçaient le long de la route et la route avait été
16 construite en 1988. Ils allaient vers Mamusa et vers Studencane, Doberdolan
17 et d'autres villages. Ce sont des colonnes que nous avons pu observer le 26
18 et le 27. Le 25, d'après les rapports que j'ai reçus de mes commandants,
19 dans ce secteur-là, le secteur de Nogavac, il y avait un petit groupe
20 d'environ 200 civils qui a reçu pour instructions la mission de revenir
21 vers le village de Nogavac, une fois que l'armée y était passée et je pense
22 aussi vers Celina. D'après un rapport du commandant du Groupe de combat
23 numéro 1, certains membres de la population du secteur de Pirane sont allés
24 de Pirane et de Ram Dubrava vers Medvece et Ramus. Cela se trouve dans la
25 zone A. Lorsque je me suis rendu plus tard dans le secteur B, sur la route
26 qui va d'Orahovac à Ostrozub, Malisevo et Ostrozub, personnellement j'ai vu
27 des colonnes qui étaient formées dans le village de Janciste, Kravoserija
28 et Moralija; mais les colonnes qui ont été formées dans le village de
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1 Janciste et Moralija se dirigeaient dans ma direction vers Ostrozub et les
2 colonnes de Paragusa se dirigeaient vers Belanica.
3 Q. Général, lorsque vous dites que vous avez vu des colonnes qui étaient
4 en train d'être formées, si je vous ai bien compris et qui se dirigeaient
5 vers différentes direction, puis-je donc avancer qu'au moment où ces
6 colonnes étaient en train d'être formées pour pouvoir se déplacer et
7 partir, il n'y avait pas d'activités de combat sur le territoire de ces
8 villages ?
9 R. Non. En fait, lorsque j'ai observé ce secteur à une distance de 2
10 kilomètres, c'est ce que j'ai vu.
11 Q. Merci. D'après ce que je comprends de vos propos, une partie de la
12 population se dirigeait vers vous, vers l'armée, et une autre partie de la
13 population se dirigeait dans la direction opposée, donc elle s'éloignait de
14 l'armée, en direction contraire, en direction opposée au mouvement de vos
15 forces. Comment est-ce que vous expliquer cela ?
16 R. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là parce que ce qui était
17 primordial c'est que les gens qui se dirigeaient vers moi devaient pouvoir
18 passer sans encombre, sans que personne ne leur tire dessus. Mais
19 maintenant que j'y réfléchis, lorsque ces personnes sont arrivées sur la
20 route principale, ces personnes étaient censées ralentir l'avancée de mon
21 unité parce qu'avec mon matériel, nous étions censés emprunter cette route,
22 et eux ils étaient censés ralentir l'unité du MUP parce qu'après tout, ils
23 ont dû vérifier s'il n'y avait pas des terroristes parmi ces personnes qui
24 venaient vers nous, parce que cela s'était déjà produit par le passé. Je
25 n'ai pas d'autres explications à vous fournir, si ce n'est celle que je
26 viens d'avancer.
27 Q. Je vous remercie, Mon Général. Mon Général, est-ce qu'il y a eu des
28 mouvements de population dans les villages de Retimlje et Studencane avant
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1 le début du conflit en mars 1999 ?
2 R. Oui.
3 Q. A votre connaissance, est-ce que cela avait été organisé par l'UCK ?
4 R. D'après ce que je sais, les gens de Retimlje ont été déplacés dès le
5 mois de février, aussi tôt que cela, parce que l'UCK se trouvait à
6 Retimlje, il y avait toute une brigade avec son commandant, son hôpital et
7 la population se trouvait à Studencane, à Opterusa et dans d'autres
8 endroits. A plusieurs reprises, lorsque mes colonnes se sont déplacées de
9 Prizren à Orahovac et d'Orahovac vers Velika Hoca, ils essayaient d'aller à
10 Velika Hoca, on pouvait immédiatement observer que les villages de Decane,
11 Opterusa, Studencane allaient s'organiser, que les civils se
12 rassembleraient, qu'une colonne de tracteurs serait mise sur pied et que
13 toutes ces personnes se préparaient pour se rendre dans la direction
14 opposée.
15 Q. Je vous remercie, Mon Général. Je dirais, pour le compte rendu
16 d'audience, qu'à la page 50, ligne 6, les villages qui sont mentionnés
17 devraient être Opterusa, Retimlje et Studencane.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. VISNJIC : [interprétation]
20 Q. Merci, Mon Général. Quelques questions supplémentaires à votre
21 intention. Mon Général, vous étiez commandant d'une brigade et par la
22 suite, vous avez été promu à un grade plus élevé au sein de l'armée. Votre
23 dernier poste étant le poste de chef de l'administration des opérations au
24 sein de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, si je ne m'abuse.
25 Au vu des fonctions que vous avez eues et de l'expérience que vous avez
26 acquise à des postes de commandement, du commandement le plus bas vers le
27 commandement le plus haut, d'ailleurs, j'aimerais vous poser quelques
28 questions : le type d'actions qui ont été menées à bien lors de la période
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1 comprise entre le 25 mars et le 24 avril, que vous avez décrites d'ailleurs
2 lors de votre interrogatoire principal -- je m'excuse, non, il ne
3 s'agissait pas du 24, mais du 4, du 4 avril.
4 Je disais donc que ce genre d'actions, d'après ce que je comprends,
5 je pense à la technologie militaire, je pense également au nombre de
6 rapports qui ont été envoyés aux plus hautes sphères du commandement.
7 J'aimerais vous poser une question à ce sujet : à votre avis, compte tenu
8 de tous les niveaux qui étaient partie prenante en quelque sorte, en
9 dessous du niveau de l'état-major général, j'aimerais savoir quel était le
10 type d'information qui arrivait à l'état-major général et qui aurait une
11 pertinence pour déclencher la prise de décision de l'état-major général ?
12 Quel était le type d'information qui était nécessaire pour qu'au niveau de
13 l'état-major général, on prenne une décision ? Pour être plus précis, nous
14 avons vu votre rapport qui décrit une de vos actions sur une ou deux pages.
15 Puis nous avons un rapport du corps qui contient encore moins
16 d'information, puis nous avons vu des rapports de l'armée qui ont encore
17 moins d'information. Donc, au vu de tout cela, et nous pensons, par
18 exemple, à l'opération à Malisevo, j'aimerais savoir quel était le type
19 d'information qui devait aboutir à l'état-major général pour que cela ait
20 une pertinence pour la prise de décision ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en mesure de répondre à
22 cette question, d'après ce que vous savez vous-même ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais le chef en
24 exercice de l'administration des opérations qui collecte tous les
25 renseignements au niveau de l'état-major général pour l'état-major et pour
26 les dirigeants de l'Etat. C'est pour cela que je suis tout à fait à même de
27 répondre à cette question.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, quand est-ce que ça s'est
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1 passé, Monsieur Delic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela à partir de l'année 2002 jusqu'à la fin
3 de 2004.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous répondez compte tenu de
5 votre expérience à ce moment-là, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, compte tenu de mon expérience acquise
7 après la guerre, lorsque j'ai travaillé au sein de l'administration des
8 opérations.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce que cela va nous être
10 utile, Maître Visnjic ?
11 M. VISNJIC : [interprétation] Cela va nous être utile parce que nous aurons
12 le point de vue du témoin à ce sujet. J'ai une pièce à conviction où nous
13 trouvons l'analyse des informations que je pourrais présenter plus tard. Au
14 vu de ces deux éléments, l'avis du témoin à propos du type d'information
15 qui est nécessaire à l'état-major général et compte tenu de l'information
16 que nous trouverons dans le rapport, cela nous donnera une idée du type
17 d'information qui était attendue au niveau de l'état-major général.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne pensons pas qu'il nous serait
20 très utile de connaître l'avis de M. Delic compte tenu de ce qui se passait
21 lorsqu'il a été chef en exercice de l'administration des opérations. Ce qui
22 nous intéresse, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. Passez à autre
23 chose, Maître Visnjic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président,
25 d'interrompre une petite seconde. Est-ce que vous êtes en train de nous
26 dire qu'on ne peut pas dégager des conclusions ? Parce qu'il faut savoir
27 que l'Accusation a essayé de tirer des conclusions à partir de ce qui s'est
28 passé en 1998, donc cela ne peut pas être utilisé pour l'année 1999
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1 visiblement. J'aimerais obtenir une précision à ce sujet.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de ce thème bien
3 précis qui nous intéresse maintenant, je dirais que l'expérience de M.
4 Delic a été acquise entre 2002 et 2004, cela ne fait pas partie des
5 prérogatives de cette Chambre de première instance de se pencher sur la
6 situation entre 2002 et 2004, on ne peut pas indiquer que cela aurait une
7 incidence sur ce qui s'est passé en 1999.
8 M. LUKIC : [interprétation] Mais il faut savoir si le règlement de
9 procédure a été modifié. Si le règlement n'a jamais été modifié, alors nous
10 pouvons travailler à partir de déductions et en tirer des conclusions.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons alors quel est le règlement de
12 procédure; si le règlement n'a pas changé, ce n'est pas la peine de voir ce
13 qui s'est passé en 2002.
14 M. LUKIC : [interprétation] Laissez Me Visnjic essayer de faire préciser
15 cela au témoin pour lui demander si le règlement a changé ou non.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passez à autre chose, Maître Visnjic.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
18 questions à poser à ce témoin, et peut-être qu'il y a eu un malentendu. Ce
19 que je voulais entendre par l'entremise de ce témoin, c'était ce qui
20 concernait le flux d'information - quel est le volume d'information qui
21 arrivait au niveau de l'état-major ? Je n'avais absolument pas l'intention
22 d'utiliser cela pour prouver ce qui s'est passé en 1999 ou ce qui était
23 nécessaire en 1999 --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà entendu de la part de
25 quasiment tous les généraux qui faisaient partie de l'état-major des
26 informations portant sur ce sujet. Toutes ces personnes auraient pu nous
27 dire - d'ailleurs certains nous l'ont dit - quelles étaient les
28 informations dont ils disposaient. Nous ne comprenons absolument pas
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1 comment un homme qui ne faisait pas partie de l'état-major à ce moment-là
2 pourrait, Grand Dieu, nous dire compte tenu de son expérience acquise entre
3 2002 et 2004 ce qui s'était passé auparavant. Il faudrait que nous nous
4 penchions sur les différences et les divergences qui séparent ces deux
5 périodes.
6 Vous avez eu tout à fait la possibilité de poser ce genre de
7 questions à des témoins qui étaient présents à ce moment-là, et je dois
8 vous dire que nous avons eu des éléments de preuve par l'entremise de Me
9 Fila et vous-même, et ces questions ont été posées à un témoin qui ne
10 faisait pas partie de votre liste de témoins. Si cela doit se produire
11 régulièrement, il va falloir que nous nous repenchions sur la répartition
12 du temps qui reste, parce que je dois dire qu'il y a eu une partie
13 importante du temps d'aujourd'hui qui a été consacrée à cela, ce qui ajoute
14 au temps de l'interrogatoire principal que nous avions envisagé pour Me
15 Cepic.
16 Cela nous donne une présentation des moyens à décharge qui est très
17 longue et qui n'a absolument rien à voir avec le temps accordé à
18 l'Accusation. Donc si c'est une pratique que vous avez l'intention de
19 continuer à suivre, Messieurs, nous allons insister pour que vous nous
20 disiez avant quelles sont les questions qui vont être posées par les autres
21 parties, et ainsi nous pourrons envisager à nouveau la répartition du temps
22 qui concerne ces 240 heures pour la présentation des moyens à décharge.
23 N'oubliez pas qu'il y a déjà des éléments de preuve qui ont déjà été
24 obtenus.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas
26 comment vous aboutissez à cette conclusion après mon contre-interrogatoire,
27 parce que c'est le seul témoin auquel j'ai posé des questions pendant plus
28 de 20 minutes, donc je ne vois vraiment pas comment vous êtes en mesure de
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1 parvenir à cette conclusion à partir de ce témoin. Vous dites que j'ai
2 dépassé en quelque sorte le temps qui avait été imparti à l'Accusation,
3 c'est le seul témoin à qui j'ai posé des questions pendant plus de 20
4 minutes. Ça n'a jamais été ma pratique jusqu'à présent. Bien entendu, il
5 vous appartient de tirer et de dégager des conclusions.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me contente tout simplement
7 d'indiquer à votre intention, Maître Visnjic, pour qu'il n'y ait pas de
8 malentendus par la suite, que lors de l'interrogatoire principal, si les
9 autres conseils posent des questions pendant assez longtemps à un témoin
10 qui est un témoin pour un autre accusé, cela déséquilibre en quelque sorte
11 la répartition du temps, et j'accepte tout à fait que cela n'a absolument
12 pas été votre pratique jusqu'à présent. C'est pour cela qu'il n'y a pas
13 lieu de rendre une décision aujourd'hui compte tenu de ce qui s'est passé
14 aujourd'hui. Je me contente tout simplement d'observer un fait et de dire
15 qu'il y a des circonstances qui sont telles que, par exemple, vous avez
16 cette question particulière qui vient de porter à polémique.
17 Je prévois également, bien que Me Cepic me corrigera si je m'abuse,
18 que M. Delic est l'un des témoins les plus importants à qui la Défense de
19 M. Lazarevic va poser des questions, c'est un des témoins qui va rester le
20 plus longtemps ici, donc c'est une situation quand même assez
21 exceptionnelle, nous n'allons pas rendre de décision à partir d'une
22 situation exceptionnelle. Il faudrait que cela devienne en quelque sorte
23 une pratique qui se développe pour que nous envisagions de prendre cela en
24 considération.
25 Mais poursuivez. Je vous remercie.
26 M. VISNJIC : [hors micro]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous allons attribuer une cote IC
28 à cette pièce à conviction.
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1 Le greffier d'audience.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC152, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser. Je vous
6 remercie.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
11 R. Bonjour.
12 Q. Je suis Branko Lukic, je représente la Défense du général Lukic devant
13 ce Tribunal dans cette affaire. J'aurai pour vous, Mon Général, des
14 questions qui devraient permettre de tirer au clair certaines matières qui
15 concernent d'abord la police.
16 M. LUKIC : [interprétation] Avant tout, je voudrais que l'on affiche
17 moyennant le prétoire électronique la pièce à conviction 5D1351, que mon
18 confrère a exploité aujourd'hui au cours de l'audition de ce témoin. Je
19 voudrais qu'on obtienne l'agrandissement du premier fragment du troisième
20 alinéa de ce document.
21 Q. Mon Général, 7e ligne au beau milieu du texte, nous lisons au sujet
22 d'un cas que vous avez déjà expliqué, à savoir que ce soldat qui s'appelait
23 Jokic Zeljko a été jugé. Nous lisons : "Jokic Zeljko passe d'un appartement
24 à l'autre en se présentant comme policier pour expulser tous les locataires
25 de leurs logements."
26 S'agit-il là de l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'il était
27 recherché il vous a été un petit peu difficile de le localiser parce qu'on
28 ne savait pas s'il était policier ou soldat ?
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1 R. Non. Parce qu'on savait très bien, ne serait-ce qu'à jeter un coup
2 d'œil sur la plainte au pénal, qu'il s'agissait d'un soldat, il portait un
3 uniforme militaire; mais étant donné qu'il n'a jamais fait savoir son nom,
4 nous ne connaissions que le surnom auquel il répondait, Brzi. Nous nous
5 attendions à ce qu'il soit membre d'une unité qui se trouvait à Prizren,
6 or, il était du 2e Bataillon mécanisé qui en temps de paix se trouve
7 stationné à Djakovica, il était membre de la 2e Compagnie qui servait à
8 sécuriser le secteur de la défense face à la frontière d'Etat depuis le
9 fortin, le poste-frontière Likane, jusqu'au fortin, le poste-frontière de
10 Radanovici. Voilà ce qui nous avait ralentis un petit peu dans cette
11 recherche.
12 Q. Je vous remercie, Mon Général.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce à
14 conviction P1995, s'il vous plaît. Pouvons-nous obtenir la dernière page,
15 ou plutôt, la page de garde.
16 Q. Pouvez-vous voir de quel document il s'agit ? Mon Général, nous en
17 avons déjà discuté.
18 R. Nous n'en avons pas traité aujourd'hui mais peut-être la dernière fois.
19 Pouvons-nous obtenir un agrandissement de ce document ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente la dernière page
21 de ce document en version B/C/S, s'il vous plaît.
22 Q. Dans le premier paragraphe, nous lisons la seconde phrase comme suit :
23 "Le commandement des forces prévues a été assuré par le commandement
24 conjoint du MUP et de l'armée de Yougoslavie."
25 Aujourd'hui, vous nous avez parlé pour expliquer qu'au poste de
26 commandement, il y avait quelqu'un qui était délégué par les formations du
27 MUP et quelqu'un qui venait de votre commandement, d'ordinaire c'était vous
28 ou le commandant de l'unité en question --
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1 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois
2 que nous devons passer à la page précédente de la version anglaise du
3 document.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, ma question est la suivante : dans ce document a-t-on fait
7 mention de ce commandement conjoint du MUP et de l'armée de Yougoslavie
8 comme vous venez de le décrire tout à l'heure ?
9 R. Ce document même, nous l'avons expliqué l'autre jour, oui j'ai dit que
10 dans la majeure partie des documents émanant de moi où nous lisions que
11 ceci a été assuré par le commandement conjoint, moi-même en tant que
12 commandant de brigade ou d'unité militaire et le détachement du MUP, nous
13 nous trouvions au même endroit parce que c'est ainsi qu'il était le plus
14 aisé d'assurer la coordination des activités de combat. Mais pour ce qui
15 est de ce cas concret auquel vous faites référence, dans le secteur de Suva
16 Reka il y avait un commandant du détachement du MUP de concert avec mon
17 adjoint, et je me trouvais dans le secteur d'Orahovac de concert avec le
18 commandant adjoint du MUP.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Pour tirer au clair tout cela jusqu'au bout, est-ce vrai et exact qu'à
21 cet endroit auquel vous faites référence, il n'y avait pas de civils ou
22 d'éléments politiques ?
23 R. Il s'agit d'un site qui était exposé à des activités de combat, ceci
24 aurait été un risque gros et inacceptable. Il n'y avait que le commandant
25 du MUP avec ses hommes à lui, et moi, au nom de l'armée, avec mes hommes à
26 moi, qui devions desservir ce poste de commandement, à savoir nous avions
27 nos agents de sécurité, nos chauffeurs, et cetera. De même en est-il pour
28 parler de l'armée, des militaires, de moi et du MUP.
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1 Q. Merci, Mon Général.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant la
3 pièce à conviction 6D677. Si nous pouvons afficher la partie gauche de
4 cette carte, si nous pouvons en obtenir l'agrandissement, d'autant plus que
5 nous ne sommes intéressés qu'à la 549e Brigade mécanisée. Cela suffit.
6 Faites défiler vers le bas, s'il vous plaît ? Merci.
7 Q. Mon Général, sur cette carte-là, êtes-vous en mesure de nous expliquer
8 par des termes qui seraient les vôtres et de faire des annotations de
9 couleur rouge, comment et où se situait la zone de responsabilité qui
10 relevait de la compétence de votre brigade.
11 R. Cette zone de responsabilité y est déjà tracée.
12 Q. Oui bien entendu, mais ceci devrait être compréhensible et porté à
13 l'attention de la Chambre de première instance.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci, Mon Général. Je crois que vous avez également dit qu'il y avait
16 une différence à faire entre les zones de responsabilité quant à leur
17 étendue en temps de paix et en temps de guerre. Pouvez-vous utiliser cette
18 carte pour nous dire en quoi consistait cette différence ?
19 R. Oui. Bien entendu qu'il y a une distinction à faire entre l'étendue de
20 la zone de responsabilité en temps de paix et en temps de guerre. Lorsque
21 nous sommes en temps de paix, il s'agit d'une zone plus grande.
22 Q. Quelle était la zone de responsabilité dont vous vous occupez
23 maintenant ?
24 R. La zone de responsabilité en temps de guerre.
25 Q. Merci. Vous nous avez dit que vous avez reçu de la part du Corps de
26 Pristina une carte qui traite de la zone de responsabilité de votre
27 brigade. Pouvez-vous maintenant vous servir d'un autre feutre, c'est-à-dire
28 de ce stylo électronique de couleur bleue pour tracer la zone de
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1 responsabilité qui incombait à votre brigade, s'il vous plaît ?
2 R. Pour ce qui est de la largeur de l'étendue de cette zone de
3 responsabilité, elle correspond à ce que nous avons sur cette carte. Mais
4 vous voyez ici que le déploiement de mes unités a déjà été établi. C'est
5 ainsi que je peux vous dire où se trouvaient mes unités. Il s'agit d'un
6 plan de défense où différentes étapes ont été établies. Je me servirai du
7 stylo en bleu pour vous dire où se trouvaient mes unités, le 2e Bataillon
8 mécanisé, par exemple. Ici, il s'agit d'une compagnie de ce bataillon. Ici,
9 il s'agit du 1er Bataillon mécanisé; ensuite, il s'agit du 3e Bataillon
10 mécanisé; ensuite, il s'agit du 108e Détachement, mais cela à une étape
11 ultérieure. Sur cette carte, dans la partie qui va vers la frontière avec
12 la Macédoine se trouvaient le 68e Détachement et le 354e Détachement. Ici,
13 ce que je montre maintenant, c'était justement le déploiement de mon
14 artillerie. Ici, là même chose, non loin de la ville, se trouvait un groupe
15 d'artillerie antiblindés. Voilà comment se présente le déploiement de mes
16 forces, de mes unités. Il y a là quelques menus détails à signaler, mais je
17 ne suis pas en mesure de vous en donner lecture, car cette carte ne sert
18 que de base sur laquelle base je dois élaborer ma carte à moi, c'est-à-dire
19 élaborer mon plan de bataille, de défense.
20 Q. Merci. Nous voyons que le centre de défense est défini par quatre
21 points qui permettent de voir la zone en largeur et en profondeur. Suis-je
22 dans le droit de le dire ainsi ?
23 R. Oui.
24 Q. Qu'est-ce qu'un secteur de défense, s'il vous plaît, et quelles sont
25 les unités qui composent votre brigade qui doivent établir ce secteur ?
26 R. Il s'agit de parler d'unités subalternes, sections, compagnies et
27 bataillons. Il y a trois points à prendre en considération. Comme vous
28 pouvez le voir ici, deux points qui sont avancés et un point en profondeur.
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1 Le secteur d'une compagnie ou d'un bataillon traite d'un secteur dont doit
2 prendre possession cette unité subalterne et qui affecte ainsi toutes ses
3 positions de défense.
4 Q. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une somme de secteurs de défense de
5 ces unités et les positions des autres unités composent la zone de défense
6 d'une brigade ?
7 R. Les secteurs de défense interarmes, ensuite les groupes d'appui,
8 ensuite le déploiement des postes de commandement, et le déploiement des
9 unités logistiques composent ensemble cette zone-là. Bien sûr, dans le
10 cadre de la zone, nous devons, nous, prévoir d'autres effectifs également.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, votre question a été la
13 suivante : "Nous voyons que le secteur de défense se trouve établi ou
14 défini par quatre points." Peut-on expliquer de quels quatre points il
15 s'agit ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que sur cette
17 carte on ne peut pas observer deux autres points. Il n'y en a que deux
18 qu'on peut voir tout près, à proximité de la frontière avec l'Albanie.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par
20 points sur la carte ? Nous voyons six sites, ceux qui étaient établis par
21 M. Delic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons demander au témoin de clarifier
23 cela. Je ne suis pas quelqu'un qui dépose. Je ne suis pas un expert.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est en cela que nous voyons le
25 problème, parce que vous avez déposé en quelque sorte, parce que vous avez
26 dit : "Nous voyons que la zone de défense se trouve définie par quatre
27 points," et il a dit : "Oui." Je suppose que vous saviez de quels quatre
28 points il s'agissait. Je crois que vous avez pu, un petit peu, aider en
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1 cela.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, ma question était posée pour savoir si la
3 zone de responsabilité est définie moyennant ces quatre points.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr.
5 M. LUKIC : [interprétation] Revenons à toute cette question.
6 Q. La zone de responsabilité, Mon Général, est-elle définie par ces quatre
7 points ?
8 R. Non. Il y a beaucoup plus de points à prendre en considération. Ce
9 n'est pas la zone de responsabilité, mais la zone de défense qui se trouve
10 établie et définie par quatre points.
11 Q. C'était une erreur commise par moi. Il s'agit du secteur de la zone de
12 défense. Est-ce que la défense prévoit des activités de combat ?
13 R. Oui, cela comprend des activités de combat.
14 Q. Pouvons-nous dire que le secteur de défense d'une brigade également
15 comprend des activités de combat, ce secteur-là ?
16 R. Oui, mais dans la zone de défense il peut y avoir lieu de signaler la
17 présence d'autres unités qui, organiquement parlant, ne font pas partie
18 intégrante d'une brigade ainsi que le prévoient les ordres d'un
19 commandement supérieur.
20 Q. Je vous en remercie. Conviendriez-vous de dire que c'est vous qui avez
21 organisé et fait marcher le régime de séjour, entre autres de la population
22 civile, la prise en charge des civils, le régime de circuler, le régime de
23 sortir du site, le tout étant coordonné avec des instances d'autorités
24 civiles, le MUP et d'autres instances civiles, le tout en conformité avec
25 le point 193 du règlement de service de la brigade ?
26 R. Lorsqu'il s'agit d'une bande d'une zone frontalière - il s'agit d'une
27 bande étalée sur cinq kilomètres et plus tard cette bande s'étalera sur dix
28 kilomètres - là, je suis censé avoir de la compétence quant au contact et
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1 quant au régime de sécurité à prévoir, notamment lorsqu'il s'agit de ces
2 secteurs qui sont annotés ici par la couleur bleue pour parler de la zone
3 frontalière, il s'agit de ces interespaces. Mais pour ce qui est de
4 l'ensemble de la zone, tout ce qui concerne la population civile devait
5 être pris en charge par l'autonomie locale. Ont été appelés les gens de
6 l'autonomie locale à coordonner avec moi la voie de communication Prizren-
7 Vrbnica, que laquelle route la population civile a empruntée pour quitter
8 notre territoire. Là, la coordination devait avoir lieu, notamment entre
9 nous et le MUP, parce que le poste-frontière de Vrbnica était assuré et
10 contrôlé par le MUP. Les douanes et la police de frontière devaient
11 s'occuper du contrôle des papiers des gens qui sortaient du territoire,
12 mais jusqu'à la localité de Zur tout devait être en coordination avec mon
13 unité à moi. J'ai été obligé de déminer un tronçon de la route jusqu'à la
14 frontière après quoi j'ai dû sécuriser le tout, l'ensemble de ces sites
15 pour ne pas qu'il y ait des pertes lorsqu'on pénétrait dans les champs de
16 mines. Certainement, à titre quotidien, il devait y avoir une coopération
17 et une coordination avec le chef du secrétariat à l'Intérieur lorsqu'il
18 s'agit de problème qui pouvait intervenir au sein de la zone même. Si, par
19 exemple, il y avait des évolutions dont nous avions parlé déjà, à savoir
20 lorsqu'il fallait intercepter la population civile lorsque des gens ont été
21 interceptés, lorsque leurs véhicules ont été volés, et cetera, s'il
22 s'agissait de membres du MUP, ceci devait être déjà porté à la connaissance
23 de mes unités à moi. Quelquefois, ceci était porté à ma propre connaissance
24 pour que des mesures soient prises.
25 De la même façon, avons-nous informé le MUP si jamais nous avons pu
26 observer quelque chose du genre dans le territoire en question et qui ne
27 relevait pas de notre compétence, mais qui relevait plutôt de la compétence
28 du MUP, ou s'il y avait quelque chose qui avait trait aux membres de la
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1 police in situ.
2 Q. Il ne s'agit pas seulement de polices, mais il s'agit de civils
3 parce que le MUP était chargé des civils, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. J'ai une autre question à poser et qui fait partie de ce lot de
6 questions concernant les zones. Est-ce vrai que le commandement de brigade
7 organise et assure la sécurité de la zone des activités de combat ou de la
8 défense de concert avec les autres porteurs de la défense, en conformité
9 avec l'article 227 du règlement de la brigade ?
10 R. Oui. Dans la zone même, l'armée doit d'occuper de ces questions en
11 dehors de la bande frontalière. L'armée doit être en coordination avec les
12 autorités dont la compétence serait en question. Mais cela dit, en dehors
13 de la bande frontalière, l'armée a l'autorité, mais lorsqu'il s'agit
14 d'autres structures de la population civile, et cetera, là, le tout devait
15 être fait en coordination avec l'autorité locale, avec d'autres instances
16 d'Etat, et, notamment, avec le ministère, c'est-à-dire avec le secrétariat
17 à l'intérieur de Prizren, de Djakovica, et cetera.
18 Q. Je vous en remercie. Maintenant, j'ai des questions à vous poser
19 concernant le terrorisme en 1998. Vous nous avez déjà parlé de certaines
20 attaques subies et menées par des terroristes en 1998 --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Je ne
22 suis pas tout à fait sûr que dans la toute dernière portion de la réponse
23 du témoin fût bien établie en anglais.
24 Monsieur Delic, dans la zone frontalière, c'est l'armée qui s'occupe de
25 tout, et en dehors de cette zone-là, il devait y avoir une coordination
26 avec les autorités.
27 Ce que nous lisons en anglais, c'était que : "L'armée a une pleine
28 autorité sur ses membres dans la zone frontalière, lorsqu'il s'agit de la
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1 population civile tout est à faire en coordination avec les autorités
2 locales, avec le SUP de l'intérieur de Prizren, Djakovica, et cetera."
3 L'avez-vous dit ainsi ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Reprenez, s'il vous plaît, votre
6 déposition de tout à l'heure.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire que peu importe s'il s'agit
8 d'une zone frontalière, je disais que l'armée est pleinement responsable de
9 prendre des mesures à l'encontre de ses membres, ses propres membres.
10 Lorsqu'il s'agit de parler de la bande frontalière, il y a également lieu
11 de signaler cette responsabilité en matière de contrôle sur tous les
12 autres, sur la population civile. Alors qu'en dehors de la bande
13 frontalière, lorsqu'il s'agit de populations civiles, tout doit être fait
14 en coordination avec les autres instances, notamment avec le ministère de
15 l'Intérieur.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ceci présente davantage de sens
17 et de signification.
18 Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
20 n'ai pas suivi l'interprétation en anglais. Excusez-moi d'avoir fait une
21 omission dans ce sens-là. Avant de procéder, je voudrais que l'on donne une
22 cote IC à cette carte.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
24 Mais avant de nous arrêter pour nous occuper de ce sujet, lorsque
25 nous avons à l'écran cette pièce à conviction, au sujet de ces quatre
26 points qui composent la zone de défense, qu'est-ce qu'ils représentent, ces
27 quatre points ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au nord, il s'agirait d'un point qui se trouve
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1 à la frontière d'Etat même; à l'ouest, par rapport au fortin Mitar
2 Vojinovic, il s'agit là d'un ruisseau, je ne peux pas vous lire la
3 désignation, c'est un premier point. Le second point se trouve au niveau du
4 village de Crmljanje. Cela est possible. Au sud, on ne peut pas voir ce
5 point sur la carte. Si on peut faire défiler un petit peu. Ce point se
6 trouve à Sara Planina. Il s'agit d'un sommet de la montagne de Peskovi, à 2
7 650 mètres. Cette fois-ci, c'est le col de Prevojaca [phon], donc deux
8 points se trouvent au nord-ouest et deux autres points se trouvent au sud-
9 est.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Peut-être est-ce un problème
11 d'interprétation en anglais. J'ai entendu parler de trois points seulement
12 qui ont été mentionnés.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Mon Général, puisque vous êtes là pour parler de ces quatre points,
15 prenez le stylo en rouge, ou peut-être un stylo en vert, pour nous annoter
16 ces points que vous voyez sur la carte. Annotez le tout par des chiffres 1,
17 2, 3 ou 4, si vous êtes capable de voir tous les quatre points; si vous ne
18 les voyez pas, dites-nous où ils se situent, ces quatre points, surtout le
19 quatrième.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sud-est, le point dont je parlais n'est pas
22 visible.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, s'il vous plaît,
24 faites en sorte que ce soit présenté de façon aussi simple que possible. Je
25 ne sais pas si cela est important ou essentiel pour nous, mais étant donné
26 que Me Lukic nous en a parlé, nous devons comprendre de quoi il s'agit.
27 Nous avons respectivement deux points au nord et deux points au sud, n'est-
28 ce pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais dans le sud, ce qui manque c'est ce
2 tronçon de la carte.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pouvez-vous faire des annotations
4 de ces points qui se trouvent dans le nord de la carte ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute] Oui, oui. Finalement, je
6 vais marquer tout cela moyennant les chiffres 1 et 2.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez donné les noms de ces
8 points qui se trouvent au sud ? Vous avez dit le sommet de la Sara Planina,
9 le col de Peskovi, et l'autre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Prevalac. Il s'agit d'un col qui
11 se trouve sur la route de Prizren.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela me suffit tout à fait. Je vous
13 remercie.
14 Maître Lukic, nous allons donner une cote à cette pièce à conviction.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de IC153, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, nous allons parler du terrorisme en 1998. Dans quelle
20 mesure le terrorisme a influencé la confiance que les gens avaient aux
21 autorités de l'Etat ? Vous pouvez nous parler en vous appuyant sur votre
22 propre expérience ?
23 R. La semaine dernière, j'ai vu un rapport dans lequel il est écrit les
24 citoyens au début de 1998 étaient mécontents. Il y avait des commentaires
25 tels que : Qu'est-ce que la police fait et également Qu'est-ce que l'armée
26 fait, parce que les terroristes, quotidiennement, durant des mois,
27 prenaient des parties du territoire et des routes et les citoyens ne
28 pouvaient pas se déplacer librement.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche 2D372. Il
2 s'agit de la pièce à conviction qui est une lettre de l'assemblée
3 municipale d'Orahovac du 8 juillet 1998. Dans ce document, il est dit que
4 le peuple serbe se trouve dans la panique. Ils ont peur et ils n'ont pas
5 d'espoir parce qu'ils sont menacés et ils n'ont pas de sécurité. Les
6 terroristes avancent de plus en plus dans la direction de ces endroits et
7 ces endroits sont pratiquement encerclés.
8 Q. Vous souvenez-vous que les nuages noirs qu'on peut pressentir dans
9 cette lettre sont devenus la réalité ?
10 R. Oui, neuf jours après l'arrivée de cette lettre.
11 Q. Qu'est-ce qui s'est passé neuf jours après l'arrivée de cette lettre ?
12 R. Neuf jours après, à savoir le 17 juillet, les terroristes ont occupé
13 Orahovac, ils ont occupé Zociste, Opterusa et Retimlje. D'Opterusa et de
14 Retimlje, ils ont kidnappé un grand nombre de civils serbes et il y en
15 avait parmi eux pas mal qui ont été portés disparus. Aujourd'hui, on sait
16 que les hommes ont été tués, et je pense par le biais de représentants
17 internationaux qui se trouvaient à Pristina, un certain nombre de femmes et
18 d'enfants de ces villages ont été relâchés par la suite. Orahovac se
19 trouvait entre les mains des terroristes le 17 et le 18 juillet; le 19
20 juillet Orahovac a été libérée, elle est redevenue partie de notre
21 territoire contrôlé par les forces du MUP et de l'armée.
22 Q. Merci. Est-ce que votre unité ensemble avec le MUP a participé aux
23 actions pour débloquer Orahovac et pour chasser des unités de l'UCK ?
24 R. Mon unité était la seule unité de l'armée qui appuyait les forces du
25 MUP dans cette action antiterroriste. Il s'agissait d'une des premières
26 actions antiterroristes où devait être libérée toute une ville qui avait
27 entre 20 et 30 000 habitants.
28 Q. Est-ce vrai que les forces de l'UCK et la résistance des forces de
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1 l'UCK ont provoqué la situation suivante, le MUP n'était pas en mesure de
2 résoudre seul ce problème ?
3 R. J'estime qu'il s'agissait quand même d'une tâche importante pour les
4 unités du MUP qui se trouvaient sur ce territoire à l'époque, et qu'ils
5 avaient besoin de l'assistance et de l'appui de l'armée. J'ai reçu un tel
6 ordre de mon commandant selon lequel je devais soutenir des forces du MUP
7 qui ont été réparties pour libérer la ville.
8 Q. Merci, Mon Général. J'ai quelques questions concernant le RDB, c'est-à-
9 dire le Département de la Sûreté de l'Etat faisant partie du MUP de la
10 Serbie. Nous avons déjà entendu que vous aviez une bonne coopération avec
11 les chefs du MUP en 1998 et 1999 -- SUP, avec le colonel Zekavica en 1998,
12 et en 1999 avec le colonel Vojnovic. J'aimerais savoir si vous vous
13 souvenez qui était le chef du centre du Département de la Sûreté de l'Etat
14 à l'époque, et quelles étaient vos relations avec ce service, ce
15 département ?
16 R. Colonel Savic se trouvait à la tête de ce département. Nous n'avions
17 pas beaucoup de contacts avec lui. Mon officier chargé de la sûreté avait
18 plus de contacts avec lui.
19 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait des relations de subordination entre le SUP
20 et le secteur de Sûreté de l'Etat ou il s'agissait de deux instances au
21 même niveau ?
22 R. Il n'y avait pas de subordination, mais la Sûreté de l'Etat, c'est une
23 instance spécifique, et c'est pour cela que moi, en personne, j'ai contacté
24 plus les chefs du secrétariat chargé de la sécurité publique.
25 Q. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet et je serai bref, parce
26 que j'essaie de rappeler le témoignage du témoin de l'Accusation K-79. Il
27 s'agit de la chose suivante : lorsque vous avez parlé des actions
28 antiterroristes de la police et de l'armée, vous avez dit que les chars ont
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1 été utilisés de façon sélective. Vous allez trouver peut-être cette
2 question ridicule, mais il faut que je vous pose cette question. Qui se
3 trouvait à bord des chars, les policiers ou les soldats ? Qui faisaient
4 partie de l'équipage de ces chars ?
5 R. C'était toujours des soldats, et il ne pouvait pas y avoir de
6 policiers, mais je ne sais pas si des policiers faisaient partie de
7 l'équipage de char.
8 Q. Est-ce que le chef de la police aurait pu donner des ordres à l'un des
9 membres de l'équipage de char de prendre pour cible une installation ?
10 R. Non. L'officier de la police aurait pu demander au commandement du
11 détachement cela, cette autorisation. Le commandant du détachement aurait
12 pu demander à moi d'ordonner cela, et moi, j'aurais pu donner l'ordre au
13 commandant de l'unité où se trouvait le char de tirer, et le commandant et
14 l'officier qui se trouve près du char examine la cible pour déterminer si
15 le char va tirer ou pas.
16 Q. Merci, Mon Général. Nous avons encore cinq minutes avant la pause.
17 J'aimerais aborder un autre sujet, à savoir le départ des civils du pays.
18 Lorsque vous avez témoigné jeudi dernier, vous avez parlé de la pose des
19 mines. Vous avez mentionné cela à la page 13, ligne 19.
20 Donc, la pose des mines près des frontières, vous avez dit qu'une file de
21 la route a été minée, et la deuxième file a été accessible. Vous avez
22 énuméré deux exemples. Dans un exemple, vous avez dit qu'un véhicule de la
23 police et un véhicule civil sont entrés dans le champ de mines et que les
24 gens ont péri. Par rapport à cela, j'aimerais vous montrer la pièce à
25 conviction de la Défense du général Lazarevic 5D891. Nous allons le voir
26 sur l'écran bientôt. Il s'agit de votre document. Concernant cela, ce
27 document, j'aimerais savoir si cette file de la route a été minée jusqu'au
28 poste-frontière ?
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1 R. Les deux files ont été minées au début de la route. La file droite a
2 été déminée plus tard -- non, les files ont été minées seulement à la
3 sortie du pays. Cela fait en longueur une vingtaine de mètres de la route,
4 et le reste de la route n'a pas été miné, exception faite du secteur du
5 pont et du village de Zur, où la route a été minée mais toute la route
6 parce que l'explosif se trouvait dans des trous où les mines ont été
7 posées, donc en dessous de la chaussée, donc tout autour de la route a été
8 miné à partir de la frontière jusqu'au village de Zur.
9 Q. Merci. Cela concerne le poste-frontière Vrbnica. Est-ce que le poste-
10 frontière Cafa Prusit se trouvait dans la même situation ?
11 R. Oui. Cafa Prusit, à ce poste-frontière, la situation était la même.
12 Q. Etes-vous d'accord pour dire que les personnes qui sortaient de Serbie
13 en Albanie via le Kosovo-Metohija ne pouvaient le faire qu'en passant par
14 les postes-frontières Vrbnica et Cafa Prusit qui étaient des portes-
15 frontières internationalement reconnus?
16 R. Oui. Il s'agissait de ces deux portes-frontières. Sur cette partie, il
17 y avait des tentatives de sorties du pays hors de ses postes-frontières. Il
18 s'agissait des groupes armés. Il y avait parfois des civils au sein de ces
19 groupes qui, sur d'autres parties des frontières, ont essayé de passer en
20 Albanie, mais ces deux postes-frontières sont des postes officiels, et
21 c'est par ces postes-frontières que la population sortait de façon légale.
22 Q. Merci. Si les unités de l'armée qui défendait les frontières avaient vu
23 les civils en essayant de passer les frontières, la frontière de l'Etat,
24 ils leur auraient indiqué les postes-frontières officiels ?
25 R. Quand il s'agit de civils, ils auraient été arrêtés parce que les
26 autres frontières ont été minées. Il s'agissait de la zone de la ceinture
27 frontalière. Les civils auraient été -- on aurait procédé à la vérification
28 de leurs papiers d'identité et ils auraient été ramenés soit dans les
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1 environs de Prizren ou de Djakovica.
2 Q. Merci, Mon Général. Il est venu le moment propice pour faire la pause.
3 Nous allons continuer après la pause.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, pourriez-vous, s'il
5 vous plaît, quitter le prétoire en compagnie de M. l'Huissier. Nous allons
6 continuer nos débats à 13 heures 45.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 17.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Je souhaiterais que soit affichée la pièce 5D885.
14 Q. Mon Général, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un document émanant
15 du commandement de la 549e Brigade motorisée. Au premier paragraphe,
16 troisième phrase, ou plutôt troisième ligne, au milieu de cette ligne, il
17 est dit : "D'après nos informations, entre le 24 mars et le 2 avril,
18 environ 290 000 personnes ont franchi la frontière au village de Vrbnica,
19 auxquelles il faut ajouter un chiffre compris entre 20 000 et 25 000
20 personnes à Cafa Prusit." J'aimerais vous poser la question suivante : est-
21 ce que vous aviez des renseignements portant sur le nombre général de
22 personnes qui sont parties après cette date ?
23 R. Non. Il ne s'agissait pas de renseignements précis, mais je
24 disposais de quelques informations. Il s'agit de l'information qui a été
25 obtenue du MUP, parce qu'au poste frontalier, il y avait la police ainsi
26 que les autorités douanières qui se trouvaient là. Je pense que j'ai eu les
27 chiffres approximatifs correspondant au nombre de personnes qui
28 franchissaient la frontière.
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1 Q. Merci. J'aimerais vous poser maintenant une autre question et cela
2 porte sur les détachements territoriaux militaires. Lorsque vous parliez
3 des détachements territoriaux militaires, vous nous avez dit qu'une fois
4 qu'ils avaient été resurbordonnés à votre unité, ils étaient envoyés à la
5 frontière. Ces détachements territoriaux militaires à qui avaient-ils été
6 subordonnés avant d'être resubordonnés à votre unité ?
7 R. Les détachements territoriaux militaires étaient liés au département
8 militaire. Dans mon cas il s'agissait du département militaire de Prizren.
9 Le département militaire de Prizren était, quant à lui, subordonné au
10 district militaire de Pristina.
11 Q. A qui était subordonné le district militaire de Pristina ?
12 R. Le district militaire de Pristina était subordonné, tout comme tous les
13 autres d'ailleurs au ministère de la Défense.
14 Q. Je pense qu'il y a une erreur. Car est-il exact que le district
15 militaire de Pristina, n'était-il pas exact qu'il était subordonné à la 3e
16 Armée de Nis, donc nous ne parlons pas de défense civile, mais nous parlons
17 bien de détachements territoriaux militaires ?
18 R. Oui, oui. Le district militaire de Pristina était subordonné à l'armée
19 de Nis.
20 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous lire certains chiffres et j'aimerais
21 vous demander si ces détachements territoriaux militaires se trouvaient
22 dans votre zone de responsabilité. Donc le détachement territorial
23 militaire, le 108e Détachement militaire territorial de Prizren ?
24 R. Oui, il se trouvait dans ma zone de responsabilité.
25 Q. Le 70e Détachement militaire territorial de Suva Reka ?
26 R. Le 70e Détachement territorial militaire de Suva Reka a été subordonné
27 seulement à la fin de la guerre alors que la guerre touchait à sa fin.
28 Q. Nous aborderons la question des dates de leur resubordination, mais je
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1 voudrais juste confirmer dans un premier temps qu'ils se trouvaient bien
2 dans votre zone. Le Détachement militaire territorial numéro 101
3 d'Orahovac.
4 R. Non, il ne m'était pas subordonné.
5 Q. Le 68e Détachement territorial militaire de Gora ?
6 R. Il m'était subordonné.
7 Q. Le 113e Détachement militaire territorial de Djakovica ?
8 R. Il y avait juste une compagnie du 113e Détachement militaire
9 territorial.
10 Q. Est-il exact que les effectifs des détachements militaires territoriaux
11 s'élevaient à un chiffre compris entre 400 et 500 personnes ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran, je
14 vous prie, la pièce P1925.
15 Q. Mon Général, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un document de l'état-
16 major général de l'armée yougoslave. C'est un document qui a été envoyé au
17 commandement de la 3e Armée. Il est dit : "Je donne l'ordre suivant," nous
18 avons les paragraphes 1.3 et 1.4, et nous pouvons voir qu'il s'agit du 113e
19 Détachement territorial militaire de Djakovica et du détachement militaire
20 territorial de Suva Reka. Et au paragraphe 3, nous pouvons voir que le
21 début de la mobilisation a été prévu le 25 mars 1999 à minuit. Dans la
22 pratique, est-ce que cette mobilisation a commencé et est-ce qu'elle a été
23 effectuée ce jour-là, si vous le savez ?
24 R. Je ne le sais pas, parce qu'ils ne m'étaient pas subordonnés à ce
25 moment-là et je n'ai pas de connaissance directe à ce sujet.
26 Q. Bien. Merci. Le détachement territorial de Prizren, ainsi que le
27 détachement militaire territorial d'Orahovac, ont été resubordonnés, vous
28 ont été resubordonnés le 9 avril 1999; est-ce exact ?
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1 R. Le détachement militaire territorial d'Orahovac - en fait, il y a
2 plusieurs ordres de resubordination. Si vous m'autorisez à les consulter,
3 parce qu'il faut savoir que dans un premier temps ce détachement a été
4 resubordonné à une autre unité.
5 Q. Oui, oui. Je m'excuse. Ils ont d'abord été resubordonnés à la 252e
6 Brigade.
7 Il y a plusieurs documents que je peux vous montrer. Peut-être que
8 nous pourrions procéder sans document d'ailleurs. Conviendrez-vous que la
9 tâche d'un détachement territorial militaire consistait dans un premier
10 temps à protéger la population; deuxièmement, à protéger les bâtiments;
11 troisièmement, à établir un contrôle de combat du territoire, à détruire
12 les forces terroristes siptar; et quatrièmement, à contrecarrer toutes
13 opérations terrestres.
14 R. Il se peut que cela ait été leur tâche, mais tout dépend du
15 territoire où ils se trouvaient. Car en fonction de l'endroit où ils se
16 trouvaient, il y avait certaines tâches qui étaient prioritaires. Par
17 exemple, dans mon secteur, dans ma zone, protéger ou assurer la sécurité
18 des frontières de l'Etat sur certains axes était leur tâche principale. Et
19 cela était valable pour les détachements territoriaux militaire suivant le
20 68e, le 113e ainsi que le 108e.
21 Q. Est-il exact que le commandement du district militaire, au début
22 de la guerre et jusqu'au moment où ces détachements ont été resubordonnés à
23 d'autres unités, ont en quelque sorte préparé les tâches pour les
24 détachements territoriaux militaires. Vous, vous n'avez par fait cela tant
25 qu'ils ne vous ont pas été resubordonnés ?
26 R. Oui, c'est assez naturel. Ils avaient des liens avec le district
27 militaire. C'était au district militaire qu'ils présentaient leurs
28 rapports. Ils recevaient leurs ordres du district militaire. A partir du
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1 moment où ils ont été resubordonnés à mon commandement, c'est moi qui leur
2 ai donné leurs missions ou tâches.
3 Q. Est-ce que nous pourrions convenir que la plupart de ces
4 détachements militaires territoriaux, et ce, jusqu'au moment où ils ont été
5 resubordonnés à d'autres unités, étaient situés dans des zones habitées,
6 dans des zones peuplées, ou encore à côté de certaines routes ou de
7 certains axes routiers ?
8 R. Je sais que cela était notamment le cas pour le 68e et le 108e
9 Détachement territorial militaire. Le 68e, lui, était mobilisé à Dragas, et
10 juste après la mobilisation, il a été resubordonné à mon commandement aux
11 environs de cette date-là et leur tâche immédiate a été d'assurer le
12 contrôle d'une partie de la frontière de l'Etat. Pour ce qui est du 108e
13 Détachement militaire territorial, pendant un laps de temps assez court, il
14 se trouvait près de Prizren, sur l'axe routier Prizren-Brezovica, puis par
15 la suite pour l'essentiel ils se sont occupés de la frontière limitrophe
16 avec la République de Macédoine. Il y avait d'autres éléments plus petits,
17 notamment le commandement et l'état-major qui assuraient la sécurité de la
18 route Prizren-Suva Reka.
19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous savez où se trouvait le 70e
20 Détachement territorial militaire, le détachement territorial militaire de
21 Suva Reka ?
22 R. Comme je l'ai déjà dit, ils ont été resubordonnés à mon
23 commandement à la fin de la guerre, et je sais que cela se passait
24 également - ils se trouvaient en fait dans le secteur de Suva Reka et ils
25 protégeaient Suva Reka, d'après cette carte. Je ne sais pas quelles étaient
26 les routes, mais de la direction de Budakovo, dans le secteur où se
27 trouvait une concentration de forces terroristes.
28 Q. Est-ce que vous savez où le 101e Détachement militaire
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1 territorial d'Orahovac était situé ?
2 R. Pour ce qui est du 101e Détachement territorial militaire, il ne
3 m'a jamais été resubordonné. D'ailleurs, je ne sais pas où il était
4 cantonné.
5 Q. Merci. Qu'en est-il du 113e Détachement militaire territorial de
6 Djakovica, donc le reste, hormis la compagnie qui a été resubordonnée à
7 votre commandement ?
8 R. Je sais que la compagnie qui a été resubordonnée à mon
9 commandement a été immédiatement envoyée à la frontière de l'Etat. Elle
10 avait son propre secteur de défense sur la frontière de l'Etat. Pour ce qui
11 est du reste de ce détachement territorial militaire, je n'ai pas de
12 connaissance particulière à leur sujet.
13 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider, si vous vous en
14 souvenez. Quel était le type d'uniforme que portaient les membres des
15 détachements militaires territoriaux ?
16 R. Les membres de ces détachements militaires territoriaux portaient des
17 uniformes M-77. Seuls le commandement et les éléments actifs portaient des
18 uniformes de type M-89.
19 Q. Quel était l'âge des membres des détachements territoriaux militaires ?
20 R. Leur âge était le même que les personnes qui étaient envoyées dans mon
21 unité. Alors, d'aucuns peuvent s'attendre à ce que les personnes plus âgées
22 se trouvent dans les détachements territoriaux militaires et les plus
23 jeunes dans mon unité, mais ils avaient plus ou moins le même âge.
24 Q. Bien. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quel était leur âge ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne répondiez. Monsieur,
26 la réponse précédente que vous avez apportée a été traduite comme ça : "Les
27 membres des détachements territoriaux militaires portaient des uniformes de
28 type M-77. Seuls le commandement et les éléments actifs portaient des
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1 uniformes de type M-89." Est-ce que bien ce que vous avez dit ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qu'un élément actif ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il s'agit des personnes qui se
5 trouvaient au sein du détachement en temps de paix, ou plutôt, non pas dans
6 le détachement militaire, mais qui faisaient partie du département
7 militaire. Il y avait environ 20 officiers qui se trouvaient au département
8 militaire, et ils portaient cet uniforme et tous les autres portaient le
9 vieil uniforme, l'ancien uniforme.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 On vous a demandé de nous donner l'âge des membres des détachements
12 territoriaux militaires.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 25 ans. Donc il s'agit de personnes
14 qui venaient juste de terminer leur service militaire, et jusqu'à l'âge de
15 40 ans, pour certains éléments tels que les chauffeurs, d'autres personnes
16 telles que les cantiniers, les cuisiniers, et cetera, ils étaient un peu
17 plus vieux, ceux-là.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type
20 d'armes avaient ces détachements militaires territoriaux ?
21 R. Pour ce qui est des armes d'infanterie, ils avaient les mêmes armes que
22 nous. Pour les sections, les compagnies, ils avaient des fusils
23 automatiques, des mitrailleuses légères, des mitrailleuses. Pour ce qui est
24 des armes d'appui, ils n'avaient rien de plus lourd que des mortiers lourds
25 de 82 millimètres, rien de plus lourd que ça donc.
26 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le type de
27 véhicules qu'ils utilisaient ?
28 R. Ils ne disposaient pas de leurs propres véhicules. Il s'agissait des
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1 véhicules de la liste.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cela signifie, des
3 véhicules de la liste ?
4 R. Tout comme le personnel, il y avait des véhicules de certaines
5 compagnies qui figuraient sur les listes de mobilisation. Lorsque vous
6 mobilisez une personne, vous mobilisez également les véhicules de ces
7 compagnies, parfois aussi avec le conducteur des véhicules et ces
8 véhicules, ils ont été utilisés jusqu'à la fin de la guerre.
9 Q. Merci. Donc ces véhicules n'étaient pas identifiés comme des véhicules
10 militaires ou des véhicules de la police.
11 R. Non. Ils avaient des plaques d'immatriculation tout à fait normales et
12 ils arboraient un signe qui avaient été placé là pour indiquer que ce
13 véhicule avait été réquisitionné ou mobilisé.
14 Q. Merci. Est-ce que les détachements militaires territoriaux avaient leur
15 police militaire ?
16 R. Les détachements militaires territoriaux n'avaient pas de police
17 militaire, mais le commandement du département militaire avait quant à lui
18 une section de police militaire.
19 Q. Je vous remercie de toutes ces explications. Les membres des
20 détachements militaires territoriaux faisaient partie de l'armée
21 yougoslave, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser une autre question. J'aimerais
24 vous poser une question à propos des actions antiterroristes. Pour ce qui
25 est de l'action qui a commencée le 25 mars 1999, Retimlje, cette action, à
26 ce sujet vous avez dit que vous avez reçu un ordre transmis par une
27 estafette du Corps de Pristina et que sur la base de cet ordre, vous avez
28 donné vos propres ordres. En outre des autres documents, est-ce que vous
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1 aviez reçu une carte de décision, une carte qui vous permettait de mener à
2 bien cette action ?
3 R. Oui, j'ai reçu une partie de cette grande carte. Il s'agissait du
4 secteur qui correspondait à ma brigade.
5 Q. Oui, je m'excuse car ma question n'a pas été très précise. C'est
6 justement ce que j'entendais. Quoi qu'il en soit, est-ce que sur cette
7 carte vous aviez l'axe et le déploiement des unités du MUP, carte que vous
8 aviez reçue de votre commandement supérieur ?
9 R. En règle générale, je pense que sur la carte il y avait les unités du
10 MUP qui allaient participer à l'action dans mon secteur mais sans d'autres
11 détails.
12 Q. Vous nous avez expliqué comment vous coordonniez vos actions avec le
13 MUP pour ce qui était de la planification et de l'exécution des actions
14 antiterroristes en 1998 et 1999. Premièrement, avec l'exemple pour Jeskovo,
15 exemple qui s'est déroulé le 9 mars 1999, donc Jeskovo, il s'agit du
16 document P2067. Ce n'est pas la peine de l'afficher mais quoi qu'il en
17 soit, il y est dit qu'une partie du 37e Détachement et de la compagnie de
18 Prizren ont participé conjointement à cette action. Il s'agit d'une
19 compagnie de PJP.
20 Est-ce que vous vous souvenez où vous avez effectué la coordination avec
21 les officiers du MUP, conformément à votre ordre qui consistait à détruire
22 les STS de Retimlje ?
23 R. La coordination a été faite conformément, ou plutôt, nous avons
24 effectué cette coordination avant que je ne rédige l'ordre et nous avons
25 effectué cette coordination dans le bureau du chef du secrétariat à
26 Prizren, bureau du secrétariat du MUP, bien entendu. C'est là qu'il a
27 appelé le commandant du 37e Détachement et il y avait également le
28 commandant de la 5e Compagnie de PJP de Prizren, me semble-t-il.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse mais il y a
2 une erreur au compte rendu d'audience, page 81, ligne 6, la coordination a
3 été faite conformément à un ordre. Le témoin avait dit exactement le
4 contraire. Le témoin avait dit que cela n'avait pas été fait conformément à
5 un ordre.
6 M. LUKIC : [interprétation] C'est également ce que j'avais entendu,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, vous avez une réunion avec les représentants du MUP dans
11 le SUP de Prizren avant que vous ne rédigiez votre ordre; c'est cela ?
12 Alors, lors de cette réunion, est-ce que les tâches de toutes les unités
13 ont été précisément définies ainsi que pour l'armée de la Yougoslavie et du
14 MUP ?
15 R. Dans la mesure où il était nécessaire que tout un chacun sache quelles
16 tâches lui étaient affectées.
17 Q. Merci. Cette action antiterroriste, est-ce qu'elle a eu lieu
18 conformément à ce que vous aviez décidé conjointement avec les
19 représentants du MUP dans le cadre de votre coordination générale avec eux
20 ?
21 R. Oui. Cela a été mis en vigueur exactement comme nous l'avions planifié,
22 en fonction du calendrier qui avait été prévu.
23 Q. Merci. Vous avez déjà témoigné à ce sujet, le sujet que je vais aborder
24 maintenant, mais j'aimerais voir si nous pouvons ajouter d'autres éléments.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que la pièce P1995 soit affichée à
26 l'écran.
27 Q. Il s'agit d'une analyse effectuée par vous à propos de l'action de la
28 549e Brigade motorisée. Le but était de détruire les forces terroristes
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1 dans le secteur général de Retimlje et sur la route Suva Reka-Orahovac. La
2 date c'est la date du 30 mars 1999 et nous avons besoin de la page 2 pour
3 la version B/C/S, page 2 paragraphe 6. Cela commence par les mots suivants
4 : "Au cours des premiers jours…"
5 Est-ce que vous voyez ce paragraphe, Mon Général ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous dites que le premier jour, la tâche immédiate a été exécutée --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que pour la version anglaise,
9 c'est certainement la page suivante.
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je n'ai pas eu le temps. J'avais prévu de
11 le faire ce matin, je voulais trouver des références en anglais.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bon, nous avons trouvé la bonne
13 page maintenant.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Vous dites que le premier jour, la tâche immédiate a été exécutée et
16 vous dites également que : "Les forces du 23e PJP a procédé à une percée
17 féroce en direction de Bela Crkva et Brnjaca vers le village de Celina et
18 de Mala Hoca." Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous montrer l'axe
19 qui avait été suivi pour cette percée de la part des PJP. Vous vous en
20 souvenez, Mon Général ?
21 R. Oui.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons la pièce suivante, c'est la page 22
23 de la pièce p615. Est-ce que nous pourrions agrandir, je vous prie, cette
24 carte ? Encore un peu, je vous prie. C'est la partie inférieure de la carte
25 qui m'intéresse. Merci. Voilà, c'est cela.
26 Q. Nous allons utiliser différentes couleurs pour bien voir. Pour le
27 MUP, je vous demanderais de bien vouloir utiliser le stylet vert. Avez-vous
28 besoin d'aide pour ce faire ?
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1 Est-ce que vous pourriez dessiner sur la carte l'axe qui était suivi par
2 les forces du 23e Détachement des PJP dans leur mouvement et la percée
3 qu'ils ont effectuée par Bela Crkva-Brnjaca vers le village de Celina et
4 Mala Hoca ?
5 R. Nous avons un problème parce qu'il n'y a pas de stylet vert.
6 Q. C'est parfait, nous pouvons utiliser le stylet rouge.
7 R. C'est justement l'axe pour le 23e Détachement où il y avait cet effort
8 principal.
9 Q. Oui.
10 R. La seconde partie de l'axe pour ce qui est du 23e Détachement allait
11 comme suit.
12 Q. Merci. Vous dites que vous étiez venu à Celina entre 5 heures et 7
13 heures du matin. D'abord, disons qu'à Bela Crkva, il n'y avait pas de
14 combat.
15 R. Non, il n'y avait pas de combat dans Bela Crkva.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que mon confrère Cepic s'est levé.
17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, on entend dire, ou
18 plutôt, mon confrère a dit que le général avait dit être venu entre 5
19 heures et 7 heures du matin à Celina. Je n'ai pas entendu cette référence
20 faite par le témoin.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Mon Général, quand est-ce que vous êtes venu à Bela Crkva ?
23 R. Vers 5 heures, un peu après 5 heures.
24 Q. Est-ce que vous êtes entré dans Celina ?
25 R. Non. Je suis passé par Celina par la route Zrze, et j'ai vu à Bela
26 Crkva mon commandant du 2e Bataillon mécanisé, et j'ai continué pour aller
27 à Orahovac parce que mon point de commandement se trouvait dans la montagne
28 de Milenica --
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1 Q. C'était une erreur de ma part. Vous dites que cet axe a été suivi aussi
2 par le Groupe de combat numéro 2. Voulez-vous vous saisir d'un stylet d'une
3 autre couleur pour nous dire comment se présentait l'axe du principal
4 effort du mouvement du Groupe de combat numéro 2 ?
5 R. Tout comme cette partie-là annotée en blanc, le groupe de combat
6 empruntait cet axe-là, que ce soit en bleu encore une fois.
7 Q. Dans l'affaire Slobodan Milosevic, Vukovic, le commandant du Groupe de
8 combat numéro 2, a dit que c'était d'abord la police qui était entrée dans
9 Bela Crkva, après seulement le Groupe de combat numéro 2 y est entré; est-
10 ce que c'est exact ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous savoir à
12 quelle page la référence a été faite ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de référence, mais je peux poser
15 une question au général.
16 Q. Mon Général, qui était le premier à entrer dans Bela Crkva ?
17 R. Lorsque je suis passé par Bela Crkva, c'était vers 5 heures. C'est là
18 où j'ai pu croiser mon commandant. Mes troupes passaient déjà par Bela
19 Crkva en direction de la colline d'Amovac. Je ne me souviens pas avoir vu
20 dans ces parages des policiers, les policiers que j'ai pu croiser sur la
21 route menant de Prizren à Bela Crkva préalablement. C'est peut-être plus
22 tard seulement qu'ils auraient pu venir, si ma mémoire est bonne pour
23 parler de la police.
24 Q. Lorsque vous empruntiez la route de Prizren, vous dites : "Je les ai
25 croisés." Est-ce que cela veut dire que ces gens-là avaient déjà dépassé
26 Bela Crkva ?
27 R. Le 23e Détachement devait venir de Djakovica. J'étais venu de Zrze,
28 donc depuis Prizren à Zrze, et après je me suis dirigé vers Orahovac.
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1 Chemin faisant, à Pirane j'ai pu voir qu'il y avait les troupes de mon
2 unité, et sur cette route-là j'ai pu voir une partie des effectifs qui
3 étaient les miens qui étaient venus empruntant la route goudronnée jusqu'à
4 la ligne de blocage. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des
5 policiers, mais je ne sais pas à quelle unité ces policiers appartenaient.
6 Il se peut que c'était l'une des compagnies du 23e Détachement.
7 Q. Merci, Mon Général. Je ne veux pas vous demander de faire des
8 conjectures. Si vous ne le savez pas, je crois que ce sera tout à fait
9 convenable pour tous.
10 Vous n'avez pas pu observer à Bela Crkva que quelqu'un aurait mis le
11 feu à des maisons ou des choses pareilles ?
12 R. Non, il n'y avait aucune activité dans Bela Crkva. On ne pouvait
13 entendre que l'aboiement de chiens, parce qu'il y avait les troupes qui
14 passaient par Bela Crkva en direction de l'est, en direction de cette
15 colline d'Amovac où ces troupes devaient prendre possession de leurs
16 positions.
17 Q. Mon Général, merci. C'était grosso modo toutes les questions que le
18 conseil de la Défense de Lukic avait pour vous.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on accorde une cote IC à
20 cette carte telle qu'affichée par le système électronique.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
22 IC154, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Merci à vous, Maître Lukic.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, vous allez être
26 maintenant contre-interrogé par M. Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Hannis :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
2 R. Bonjour, Monsieur Hannis.
3 Q. Je voudrais qu'on s'occupe encore un petit peu de certains détails
4 concernant votre carrière de militaire, ce dont nous avons déjà entendu
5 parler au cours de l'interrogatoire principal dont vous avez été l'objet.
6 Dites-nous depuis quelle date à quelle date vous êtes dans l'armée ?
7 R. Du 20 juillet 1977 jusqu'au 31 mars 2005.
8 Q. A quel grade vous avez été mis à la retraite ?
9 R. J'avais le grade de général de brigade.
10 Q. Donc cela se résume à un peu moins de 30 ans lorsque vous avez pris
11 votre retraite, n'est-ce pas ?
12 R. Si vous faite le calcul, il s'agit d'environ 30 ans de carrière.
13 Q. Pourquoi avez-vous pris la retraite en ce moment-là ? N'est-ce pas un
14 petit peu prématuré ?
15 R. Ce n'est pas de mon propre chef que je me suis retiré. J'ai été mis à
16 la retraite.
17 Q. Par qui avez-vous été mis à la retraite ? Qui a pris cette décision ?
18 R. Cette décision a été prise par le conseil suprême de la Défense, le 24
19 décembre 2004.
20 Q. A cette époque-là, qui était membre de cette instance, conseil suprême
21 de la Défense ?
22 R. Le président de la Serbie, M. Tadic; le président de l'Etat fédéral, M.
23 Marovic; et M. Vujanovic, qui lui, était un officiel du Monténégro.
24 Q. Sur la base de ce que j'ai pu lire dans votre déposition dans le cadre
25 de l'affaire Milosevic, dites-moi, si je suis dans mon droit lorsque je dis
26 que vous avez été très jeune lorsque vous étiez au grade de colonel. Vous
27 avez été dans l'armée de Yougoslavie le plus jeune des colonels, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Oui, certainement un des plus jeunes à ce grade-là.
2 Q. Je crois avoir lu ou avoir entendu dire que lorsque vous êtes parvenu à
3 avoir le grade de général, vous avez été un des généraux des plus jeunes de
4 l'armée de Yougoslavie ?
5 R. Oui.
6 Q. Moi qui suis quelqu'un qui n'appartiens pas à ce système, je dirais que
7 vous avez fait un avancement surprenant. Voilà pourquoi je suis surpris de
8 vous voir mis à la retraite lorsque vous avez atteint une carrière de 30
9 ans, ceci n'étant pas un fait de votre volonté, mais pour quelle raison
10 tout ceci a-t-il eu lieu ? Est-ce que vous savez la raison ?
11 R. Ceci ne m'a jamais été expliqué, encore que j'avais demandé des
12 raisons. Une procédure est toujours pendante à la Cour suprême de Serbie,
13 parce que j'ai interjeté une plainte concernant ma mise à la retraite de
14 cette façon-là.
15 Q. Est-ce que vous avez une idée, une théorie quelconque là-dessus ?
16 M. CEPIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
18 M. CEPIC : [interprétation] Le Procureur demande à ce que le témoin fasse
19 des conjectures. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, excusez-
20 moi, le témoin vient de dire qu'une instance est pendante à ce sujet et
21 tout autre façon de procéder pour imposer une réponse n'est autre chose que
22 la demande au témoin de faire des conjectures.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne faisons pas droit à ce que
24 vous venez de dire, Monsieur Cepic. Nous pensons que le témoin est en
25 position de nous dire si lui a des informations ou s'il suspecte quoi que
26 soit pour qu'il y ait une raison de sa mise à la retraite.
27 Voulez-vous répondre à cette question, Monsieur Delic.
28 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse d'intervenir, mais
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1 probablement devant la Cour suprême quelque chose a dû être expliqué de la
2 part du témoin. Si cette affaire est pendante, il doit y avoir un plaidoyer
3 entré par le témoin, c'est-à-dire quelle était la raison pour laquelle tout
4 ceci était affaire pendante devant la Cour suprême de Serbie, surtout
5 lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui a connu une si brillante carrière de
6 militaire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci d'abord était une affaire pendante devant
8 la Cour suprême de Serbie-et-Monténégro, mais plus tard cette communauté
9 d'Etat a été démantelée pour donner lieu à deux Etats indépendants. Par
10 conséquent, cette affaire est pendante devant la Cour suprême de Serbie,
11 mais jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de débat. La Cour suprême n'a pas siégé
12 à cet effet-là. C'est uniquement par l'intermédiaire de mes avocats que
13 j'ai pu apprendre que mon affaire est pendante devant la Cour suprême de
14 Serbie, mais aucune audience n'a encore été convoquée.
15 Ma mise à la retraite a dû être une surprise pour moi-même d'abord,
16 car en cette année 2004, j'étais à la tête des exercices des plus amples et
17 des plus importants. Au cours des 20 dernières années, il s'agissait d'un
18 exercice fait conjointement avec l'armée de Roumanie. Cette année-là, je me
19 suis vu également décerné une décoration, et cetera, et cetera. Ensuite,
20 j'en demandais des explications et des commentaires quant à ma mise à la
21 retraite et j'ai pu parvenir jusqu'à l'échelon du ministère de la Défense,
22 lui, me disant en réponse qu'il n'était pas autorisé à m'en parler pour me
23 dire la raison exacte de ma mise à la retraite.
24 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Pourtant, ma question demeure; vous
25 avez interjeté l'appel devant la Cour suprême, vous avez dû vous fonder sur
26 telle ou telle base à cet effet ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi-même, j'ai argumenté et élaboré toutes les
28 bases possibles, sur aucune réglementation en vigueur je ne devais pas être
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1 mis à la retraite. D'abord, pour ce qui est de mon âge, à moi,
2 professionnellement parlant, je ne l'avais toujours pas atteint, je n'ai
3 pas atteint non plus les années d'ancienneté de travail. Or, je n'étais
4 qu'à ma trente-cinquième année de service, d'ancienneté. Par conséquent, ce
5 n'est qu'avec
6 40 ans de service, d'ancienneté, qu'on prend sa retraite. Ensuite, j'avais
7 48 ans seulement. Or, les généraux et les gens qui, comme moi ont ce grade-
8 là, devaient atteindre 57 ans. Voilà les raisons qui n'ont pas été vraiment
9 bien expliquées. Elles ne m'ont pas été données non plus. Je n'avais pas
10 rempli ces conditions. Le président de la Serbie, M. Tadic, n'a pas voulu
11 me répondre lorsque j'avais demandé audience.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
14 Q. Mon Général, je comprends que vous ayez été surpris. Vous avez
15 mentionné que vous avez voulu parler au ministère de la Défense lui disant
16 qu'il n'a pas été autorisé à vous en parler, vous avez essayé de vous
17 entretenir de cela avec le président Tadic, lui ne voulait pas en parler.
18 Mais est-ce que vous en avez parlé avec certains de vos collègues, parmi
19 les généraux ?
20 R. Pendant que j'étais officier d'active, nous avons reçu la visite d'un
21 amiral des Etats-Unis d'Amérique - à cette époque-là, après l'an 2000, des
22 forces démocratiques sont venues au pouvoir et j'ai pu voir un document
23 selon lequel tous les généraux du temps de Milosevic devaient être mis à la
24 retraite. Voilà ce que j'ai vu à cette époque-là comme document.
25 Q. Pensez-vous que c'est en cela qu'il devait y avoir une raison pour
26 laquelle vous avez été mis à la retraite, pour répondre justement à cette
27 demande ?
28 R. Je ne peux que faire des hypothèses. Je sais seulement que j'ai été mis
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1 à la retraite d'une façon illicite. Je n'avais rempli aucune des conditions
2 dont je vous ai parlé tout à l'heure pour prendre ma retraite. Par écrit,
3 j'avais demandé une entrevue avec le président de la République de Serbie
4 et avec le ministre de la Défense. Seul le ministre de la Défense m'a reçu.
5 Et il a été dit au ministère, et ceci, de la part des officiels de l'Etat
6 du Monténégro et de Serbie, ceci aurait été demandé par le président de la
7 Serbie et il a fallu toujours avoir un consensus en vue d'une telle
8 décision, consensus des deux éléments de l'Etat fédéral.
9 Ce sont les généraux de Monténégro qui devaient s'y prononcer, mais
10 il a fallu avoir un consensus auquel aboutiraient les trois officiels de
11 cet Etat fédéral au cas où il y aurait lieu de traiter de la mise à la
12 retraite ou au cas où il a fallu traiter d'une promotion, et cetera.
13 Différentes conjectures auraient pu être entendues à cette époque-là, mais
14 je n'ai guère besoin d'entrer dans les détails pour vous en parler.
15 Q. Mais tous les généraux du temps de Milosevic n'ont pas été mis à la
16 retraite au temps où l'avez été vous, n'est-ce pas ?
17 R. La majeure partie d'entre eux l'ont été. Les autres généraux ont été
18 mis à la retraite au cours de l'année qui a suivi.
19 Q. Mais la majeure partie d'entre eux ont-ils eux aussi réuni toutes les
20 conditions de leur mise à la retraite à la différence de vous ?
21 R. Au moment où j'ai été mis à la retraite, dans ce groupe de généraux, il
22 y avait onze autres généraux qui ont été mis à la retraite. Sur ces onze
23 généraux, peut-être seuls deux ou trois avaient réuni l'une ou l'autre
24 condition, à savoir le nombre d'années et l'ancienneté. En outre, il y
25 avait très peu qui avaient réuni l'une de ces conditions, à savoir l'année
26 de leur vie correspondait à ce qui était requis. Moi, je n'ai pas pu
27 réunir, enfin ni l'une ni l'autre de ces conditions. Ni l'ancienneté, les
28 années de service, ni l'âge.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ne fait pas de sens en anglais,
2 encore une fois. D'après ce que nous pouvons lire en anglais : "Sur onze de
3 ces généraux, deux ou trois ont pu atteindre l'âge requis par la mise à la
4 retraite et ont pu totaliser le nombre d'années d'ancienneté."
5 Si je comprends bien, il y avait trois bases différentes sur lesquelles il
6 a fallu procéder pour voir si quelqu'un avait réuni toutes les conditions
7 de leur mise à la retraite.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait en fait deux bases sur lesquelles
9 le tout se trouvait fondé. D'abord, leur ancienneté était au point et leurs
10 années de vie. Les autres avaient de l'ancienneté requise, mais ils
11 n'avaient pas l'âge requis par la mise à la retraite.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends et je vous remercie.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
14 Q. Général, si j'ai bien compris, le général Dikovic, qui était le
15 commandant de la 37e Brigade durant les événements du Kosovo, lui, il est
16 toujours d'active, il est toujours à remplir ses fonctions, il n'a pas été
17 mis à la retraite ?
18 R. Je vous ai dit que tous les généraux qui ont été promus généraux, ils
19 l'ont été du temps de Milosevic. Quant au général Dikovic, lui, il a été
20 promu à ce grade plus tard.
21 Q. Très bien. Puis-je vous demander de quoi vous vous occupez depuis que
22 vous avez quitté l'armée en 2005. Si je comprends bien, vous êtes au
23 parlement, député au parlement national ?
24 R. Oui. Je suis à l'assemblée à titre de délégué à l'assemblée de la
25 Serbie.
26 Q. Quand est-ce que vous avez été élu député ?
27 R. En janvier. Il y avait les élections législatives, et en février,
28 lorsque cette législature a été constituée, j'ai été élu député. Plus tard,
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1 j'ai été élu vice-président de l'assemblée nationale.
2 Q. Oui. Je comprends que vous êtes président adjoint. Combien d'adjoints
3 au président y a-t-il ? Un ou plusieurs ?
4 R. L'assemblée nationale de Serbie connaît six vice-présidents.
5 Q. J'ai compris aussi que vous êtes membre du Parti radical serbe, celui
6 du parti de M. Seselj, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Je suppose que vous soutenez les points de vue nationalistes de ce
9 parti ?
10 R. Le Parti radical serbe est avant tout un parti démocratique.
11 Q. Je voudrais que vous me disiez de plus près ce que vous entendez par
12 "point de vue nationaliste" ?
13 R. Le Parti radical serbe est certainement un parti patriotique, qui lui,
14 chérit son peuple, mais pratiquement de concert avec le Parti socialiste
15 serbe, c'est le seul parti démocratique vrai dans le vrai sens du terme,
16 qui tient compte des intérêts nationaux.
17 Q. Fort bien. Passons maintenant à des questions d'ordre militaire au lieu
18 de traiter de la politique. Vous avez assumé le commandement de la 549e
19 Brigade, si je comprends bien, en 1998, n'est-ce pas ?
20 R. Non. Non, cela s'était passé au mois d'août 1997.
21 Q. Bien. Dans quelles conditions avez-vous été nommé, appointé, assigné à
22 cette fonction ?
23 R. Je suis dans la 549e Brigade depuis le 6 février 1995, en quelle date
24 j'ai été chef de l'état-major. Depuis le 2 septembre 1996 jusqu'au 26
25 juillet 1997, j'ai occupé une fonction à l'école, ou plutôt, j'ai dû suivre
26 une instruction, une formation spéciale dans l'école de Défense nationale;
27 après quoi, j'ai regagné mon unité, où, par ordre du chef de l'état-major
28 général, j'ai été nommé commandant de cette unité. Or, le commandant qui
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1 m'a précédé, le colonel Kuzmanovic, a été muté à Belgrade, parce que
2 pendant de longues années il avait été commandant de cette brigade.
3 Q. Fort bien. Maintenant - plus tard, nous serons en mesure de parler de
4 l'école de Défense nationale et de la thèse que vous avez soutenue là-bas -
5 mais maintenant, permettez-moi de vous poser des questions au sujet de
6 quelques-unes des réponses fournies par vous en réponse à des questions
7 mercredi dernier. Vous avez dit qu'au début 1998, lorsqu'il y avait des
8 incidents à la frontière, que vous sortiez sur place, des techniciens de la
9 police scientifique s'y rendaient également, et qu'à cette époque-là il y
10 avait une commission mixte conjointe, où, comme vous l'avez dit : "Il y
11 avait des représentants de nos instances, de nos organes et d'autres qui
12 venaient d'Albanie. Mais après quoi, vers le mois de mai, tout contacts ont
13 cessé et les membres de cette commission mixte d'Albanie se refusaient de
14 venir."
15 Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces changements intervenus. Savez-vous
16 pour quelles raisons eux de l'Albanie ne venaient plus pour traiter de ces
17 incidents qui s'étaient déroulés le long de la frontière ?
18 R. En mai, au cours de ces incidents, lorsqu'il y avait des deux côtés -
19 du côté de l'Albanie et yougoslave - il y avait lieu de traiter de ces
20 incidents, les terroristes ont ouvert le feu depuis l'Albanie et n'ont pas
21 permis à ce que le tout soit fait de façon comme prévu. Le membre de cette
22 commission mixte venant d'Albanie a dit que lui ne pouvait pas placer sous
23 son contrôle de tels terroristes, et que lui ne pouvait pas garantir la
24 sécurité tant que les descentes sur les lieux avaient lieu. A cette époque-
25 là, on le savait très bien, en Albanie, tout comme l'ensemble de l'Etat, la
26 police et l'armée se trouvaient en déroute. Après cet incident, sont venus
27 pour faire la descente des lieux seulement nos instances à nous, nos
28 organes. S'il y avait des personnes tuées, alors un juge d'instruction
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1 devait y être présent. Il était juge d'instruction de Nis. Souvent, lors
2 des instructions ouvertes, tout près de la frontière il y avait des
3 activités de feux depuis l'Albanie et les gens qui étaient venus sur place
4 pour l'instruction se sont trouvés mis en péril.
5 Q. Je vous remercie. Maintenant, je voudrais vous poser des questions
6 concernant quelque chose qui se trouve dans l'un de vos ordres datés du 18
7 juin 1998. Il s'agit de la pièce 5D859.
8 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que cela soit affiché dans le
9 système de prétoire électronique.
10 Q. Il est fait référence dans ce document à quelque chose qui a été
11 traduit en anglais comme suit : "Des soldats recrutés indirectement." Je ne
12 vois pas la version en anglais sur l'écran pour pouvoir vous dire où se
13 trouve cette partie exactement, mais il s'agit de la préparation au combat
14 des soldats recrutés indirectement. Pouvez-vous retrouver ce point, Général
15 ? Je ne sais pas dans quelle partie cela se trouve ?
16 R. Ce terme n'est pas le terme qui correspond à la réalité. Pouvez-vous
17 m'indiquer le point pour que je puisse le lire ?
18 Oui, je l'ai retrouvé. C'est au point 4. Ici il est question "des
19 soldats", du "recomplètement indirect". Cela concerne les soldats qui ont
20 fini leur instruction hors du territoire du Kosovo-Metohija et qui ont été
21 rattachés par la suite à notre unité.
22 Q. Dites-nous quand cette mobilisation a été ordonnée ?
23 R. Il ne s'agit pas de mobilisation ici. Puis-je lire tout le point pour
24 que tout soit clair.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, Me Cepic est debout, il
26 veut intervenir.
27 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
28 j'aimerais dire qu'il s'agit d'une erreur dans la traduction. Il ne s'agit
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1 pas du terme "mobilisation", nous avons eu ce mot à la page 95, ligne 12.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Delic, qu'il vaut
3 mieux que vous lisiez ce paragraphe tout entier.
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
5 R. "Dans toutes les unités de la brigade, il faut continuer avec les
6 préparatifs dans le domaine du moral et il faut se concentrer sur les
7 soldats de recomplètement indirect. Les soldats qui ne sont pas préparés
8 lors du recomplètement indirect, il ne faut pas les envoyer directement
9 pour exécuter des missions et des tâches.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Mon Général, j'ai compris des commentaires de l'interprète qu'on
12 ne peut pas trouver un équivalent correspondant à ce terme en anglais.
13 Pouvez-vous nous expliquer cela -- il me semble qu'il s'agit de soldats qui
14 sont entrés dans les rangs de l'armée, mais d'une façon qui n'est pas
15 régulière. Pouvez vous expliquer ce qui s'est passé ?
16 R. Monsieur Hannis, au début de mon témoignage j'en ai parlé. Jusqu'au
17 mois de mars 1998 à peu près, nous nous occupions nous-mêmes de
18 l'instruction des soldats au Kosovo-Metohija. Après cela, à cause de la
19 situation qui est devenue plus complexe, les soldats ont suivi une
20 instruction à Valjevo, à Pirot et à Podgorica, donc hors du territoire du
21 Kosovo-Metohija. Une fois l'instruction finie, ils venaient dans mon unité,
22 et c'est pour ça qu'ils s'appellent soldats du "recomplètement indirect".
23 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Merci.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
25 M. CEPIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la traduction qui est
26 en partie mauvaise, où il est dit "emergency recrutement" ou "recrutement
27 d'urgence". Je pense que cette dernière réponse nous a pu donner
28 l'explication du problème de ce terme "recrutement d'urgence".
Page 19489
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Hannis, continuez.
3 M. HANNIS : [interprétation] Indépendamment du terme utilisé, dites s'il
4 s'agit d'un nombre additionnel de soldats supplémentaires qui normalement
5 n'auraient pas été appelés, mais à cause des circonstances exceptionnelles
6 à l'époque, ils ont été appelés ?
7 R. Non. Ce sont des soldats qui m'appartenaient pour ce qui est de leur
8 service militaire obligatoire, mais ils sont allés hors du Kosovo-Metohija
9 pour suivre leur instruction, après quoi ils sont arrivés dans mon unité
10 pour faire leur service militaire obligatoire jusqu'à la fin. Ils
11 représentaient les soldats qui normalement entraient dans le nombre total
12 des membres de ma brigade.
13 Q. Pourquoi ils n'ont pas suivi leur instruction au Kosovo à l'époque ?
14 Est-ce que c'était parce que les circonstances ne permettaient pas cela,
15 c'est-à-dire que ce n'était pas sûr de suivre une instruction là bas ?
16 R. Oui, ce n'était pas sûr parce que sur le terrain ils auraient pu être
17 exposés à des menaces ou des dangers pour ce qui est de leur vie.
18 Q. Mon Général, j'aimerais vous poser des questions pour ce qui est de ce
19 que Me Fila a appelé mes sujets favoris, et c'est le commandement conjoint.
20 Vous souvenez-vous quand pour la première fois vous avez entendu le terme
21 "commandement conjoint" utilisé au Kosovo en lien avec la VJ et le MUP.
22 R. C'était en été 1998, à un moment donné en été 1998.
23 Q. Nous avons une pièce à conviction, c'est 5D841, et pour cette pièce à
24 conviction, je pense que nous ne disposons pas de traduction en anglais ou
25 au moins nous ne disposons pas de traduction saisie dans le système
26 électronique.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je sais qu'il y a une traduction en anglais de
28 l'affaire Milosevic. Il s'agit de l'intercalaire 66 dans le cadre de la
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1 pièce à conviction D300. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de retrouver
2 cela ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire qu'il n'est pas
4 nécessaire de traduire à nouveau cette pièce à conviction, et on peut la
5 saisir dans le système du prétoire électronique en tant que traduction
6 finie.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. J'ai appris cela
8 il y a peu, il s'agit de la pièce à conviction de cette équipe 5D, et je
9 n'étais pas sûr si elle allait être utilisée.
10 Q. Général, il s'agit de votre ordre daté du 7 juillet 1998. Le
11 reconnaissez-vous ?
12 R. Oui. C'est l'ordre qui émane de ma brigade.
13 Q. L'élément essentiel dans cet ordre, si j'ai bien compris, c'est que
14 votre ordre est adressé aux unités subordonnées et selon lequel elles ne
15 devaient pas prendre part à des activités sur le terrain à votre insu.
16 R. Oui.
17 Q. C'est l'ordre que vous avez donné sur la base de l'ordre que vous avez
18 reçu du commandement du Corps de Pristina, et je pense que le numéro est
19 1104-6, daté du 6 juillet, c'est la référence qui apparaît déjà à la
20 première ligne du texte, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Je pense que ce document du Corps de Pristina a fait référence au
23 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Vous souvenez-vous de ce
24 point ? Je ne vois pas cela, mais j'ai des raisons pour penser ainsi et je
25 vais vous montrer le document dans quelques instants. Vous vous souvenez de
26 cela ?
27 R. Je me souviens très bien de mon ordre; mais l'ordre du commandement du
28 Corps de Pristina sur la base duquel mon ordre a été rédigé, je ne me
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1 souviens pas de cet ordre, mais cet ordre est certainement arrivé dans mon
2 unité. Habituellement, je ne permettais pas qu'on écrive commandement
3 conjoint pour ne pas semer la confusion dans la tête de mes officiers.
4 J'écrivais toujours "commandement du Corps de Pristina", je ne faisais pas
5 attention à l'en-tête. Peut-être que je n'étais pas présent au moment où
6 mon officier chargé des opérations a procédé à la rédaction de cet ordre,
7 et c'est pour cela que cela a été écrit comme cela figure dans ce document.
8 Q. Peut-être pourrions-nous regarder le bas de la page, ou la dernière
9 page, s'il y en a plus qu'une, c'est votre signature, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Cet ordre ne contient qu'une seule page.
11 Q. Donc vous l'avez signé. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le haut
12 du document et pouvez-vous lire ce qui est écrit, parce que maintenant je
13 vois dans la version en anglais que le commandement conjoint y figure.
14 Pouvez-vous lire la première ligne ?
15 R. "Sur la base de l'ordre du commandement conjoint pour le Kosovo-
16 Metohija daté du 6 juillet 1998, et compte tenu du fait qu'il y avait des
17 expériences pour ce qui est de l'exécution des actions de combat, et étant
18 donné des dommages dans les unités à cause de l'exécution des actions qui
19 n'avaient pas été bien préparées sur tous les niveaux, il faut mieux
20 organiser la coopération avec les unités qui se trouvent dans la zone de
21 responsabilité, j'ordonne…" Après il y a des points contenus dans l'ordre.
22 Q. Merci, Mon Général.
23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant nous pouvons
24 voir le document dans le système du prétoire électronique grâce à notre
25 commis à l'affaire.
26 Q. Mon Général, je suppose que vous avez vu ce terme pour la première fois
27 à peu près le 6 juillet 1998 ?
28 R. C'est écrit ici et je ne conteste pas cela. Donc le 6 juillet, j'ai
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1 reçu cet ordre émanant du Corps de Pristina dans lequel, je ne sais pas
2 dans quel endroit exactement, il est écrit "commandement conjoint" -- il
3 est possible que je l'aie reçu en forme de télégramme.
4 Q. Ma question pourtant est une question similaire à la question que j'ai
5 posée à plusieurs témoins qui ont témoigné ici en tant que militaires, et
6 il me semble que ce terme "commandement" ait une autre signification. Mais
7 le commandement conjoint n'a pas été prévu dans la loi sur la Défense, et
8 cetera. N'étiez-vous pas curieux, au moment où vous avez vu ce document,
9 pour savoir ce que cela représentait, ce terme "commandement conjoint pour
10 le Kosovo-Metohija" en lettres capitales ?
11 R. En tant qu'officier, je m'intéresse à la teneur de l'ordre en premier
12 lieu. Cet ordre est un ordre tout à fait militaire qui règle certaines
13 questions principales. Peut-être que je n'ai pas remarqué ce terme figurant
14 dans le document, le terme "commandement conjoint", et je n'ai pas réagi.
15 Je savais qu'à Pristina il existait le poste de commandement avancé de la
16 3e Armée, que le général Simic s'y trouvait, qu'il y avait des éléments de
17 l'aviation de la guerre, ainsi que de la défense antiaérienne, c'est dans
18 ce sens-là que j'ai compris l'ordre et que j'y ai réfléchi. J'ai pensé que
19 cela a été formulé ainsi parce qu'il y avait trois niveaux, une partie du
20 commandement de l'armée, du commandement militaire et une partie d'une
21 autre structure qui n'appartient pas à l'armée de terre. Mais de mon point
22 de vue de commandant au niveau tactique et compte tenu de la teneur de
23 l'ordre à rédiger, ça n'avait aucune importance.
24 Q. Mon Général, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit que ce
25 qui était important, c'était le contenu de l'ordre, mais je vous dis que
26 pour vous, en tant que militaire, il est important de voir d'où le message
27 provient, parce que si un sergent vous avait envoyé un ordre, vous l'auriez
28 traité différemment, n'est-ce pas ?
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1 R. Ce sont seulement mes supérieurs hiérarchiques qui pouvaient m'envoyer
2 des ordres. C'était l'ordre du Corps de Pristina, du commandement
3 supérieur, j'ai lu le titre. Seulement cette partie est contestable ici le
4 terme "commandement conjoint" et le reste n'est pas contestable, tout ce
5 qui est énuméré de 1 à 7, c'est complètement clair et non contestable du
6 tout.
7 Q. Je ne suis pas d'accord [comme interprété] avec vous par rapport à
8 cela, mais pour moi il est bizarre de voir que vous n'avez pas contacté le
9 général Pavkovic ou son chef d'état-major pour lui demander ce que c'est
10 "commandement conjoint." Vous n'avez pas demandé des renseignements là-
11 dessus ?
12 R. Tous les matins, je contactais le général Pavkovic à l'époque, et le
13 général Pavkovic s'est rendu dans mon unité très souvent, il s'agit peut-
14 être de l'un des rares ordres où "commandement conjoint" figure. Sur
15 presque tous les ordres ou sur la grande majorité des ordres, il était
16 écrit commandement du Corps de Pristina. Lorsque j'envoyais des rapports ou
17 lorsque le général Pavkovic s'intéressait à la situation prévalant dans mon
18 unité, il n'a jamais mentionné de commandement conjoint. Il n'y avait que
19 cette relation directe entre nous, entre moi, en tant que subordonné, et le
20 général Pavkovic en tant que commandant, ou le général Lazarevic, chef de
21 l'état-major, qui avait le droit lui aussi de me donner des ordres. Il
22 était à Djakovica à l'époque.
23 Q. Après que le général Pavkovic ait été promu au poste de chef de la 3e
24 Armée et, plus tard, chef de l'état-major général, lui avez-vous parlé du
25 commandement conjoint ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
27 M. FILA : [interprétation] Je m'excuse auprès de M. Hannis --
28 J'aimerais que la Chambre fasse attention à la date, il s'agit du 6
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1 juillet 1998, c'est-à-dire où il n'y avait pas de civils là-bas, d'après
2 l'Accusation. Lorsque j'ai montré le document du 23 mars, on m'a demandé
3 pourquoi j'ai montré le document qui a été rédigé avant le bombardement. Il
4 s'agit du 6 juillet. Il s'agit d'une date qui est avant la période couverte
5 par l'acte d'accusation. Le 6 juillet, il n'y avait pas de civils. Merci.
6 Regardez le numéro du protocole 1104. Donc j'espère que la Chambre a vu son
7 erreur. Merci.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que M. Hannis ait
9 mentionné des civils dans ce contexte, n'est-ce pas ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous avons le
11 document qui représente la réponse à RFA, qui indique que le commandement
12 conjoint a été créé, je crois, avant le 6 ou le 7 juillet, mais ce n'est
13 pas cela dont on parle.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais nous avons le document où le
15 commandement conjoint est mentionné.
16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Mon Général, vous avez mentionné que vous avez parlé au général
20 Pavkovic presque quotidiennement en 1998, à l'époque où il était commandant
21 du Corps de Pristina, n'est-ce pas ?
22 R. Il s'agissait des rapports quotidiens que j'étais censé envoyer au
23 commandant tous les matins, c'est-à-dire de le rappeler pour lui parler de
24 la situation dans mon unité.
25 Q. Pendant que vous faisiez rapport quotidiennement, jamais il n'y a été
26 mention de discussion portant sur le commandement conjoint. C'est ce que
27 vous témoignez ?
28 R. Non.
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1 Q. Mais à un moment donné, n'est-ce pas, vous auriez dû apprendre que le
2 commandement conjoint était une question importante ou controversée ici
3 devant le Tribunal à La Haye, parce qu'on vous a posé des questions portant
4 là-dessus lors de votre témoignage dans l'affaire Milosevic.
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous jamais eu des discussions avec le général Pavkovic portant
7 sur le commandement conjoint ?
8 R. Avec le général Pavkovic, non. Je n'ai pas parlé à ce sujet. Je parlais
9 avec mes collègues qui se trouvaient au même niveau que moi. Au moment --
10 enfin où je lui aurais demandé s'il savait la signification du terme
11 "commandement conjoint." Mais en 1995, lors de mon témoignage dans
12 l'affaire Milosevic, j'ai exprimé mon opinion par rapport à cela et que je
13 maintiens aujourd'hui.
14 Si le commandement conjoint avait existé, ce commandement conjoint
15 aurait dû avoir un commandant. Peut-être qu'une fois pendant ces deux ans
16 de l'existence de ces présumés commandements conjoints, j'aurais dû la
17 voir, cette personne. Je pense que ce terme a été maladroitement utilisé
18 pour organiser la coordination entre le MUP et l'armée, et que ce terme n'a
19 été utilisé qu'à cette fin.
20 En tant que militaire, je sais ce qui est inclus dans un
21 commandement. Pour appeler un organe "commandement" cet organe ou cette
22 entité doit avoir certains éléments. Jamais je n'ai vu, par exemple, le
23 tampon de ce commandement conjoint. Je n'ai jamais vu de numéro de
24 protocole dans un ordre en tant que numéro de protocole d'un commandement,
25 parce que ce commandement aurait dû avoir son bureau et les gens
26 travaillant dans ce bureau.
27 Toujours il s'agissait des numéros de protocole du Corps de Pristina,
28 toujours des documents ont été enregistrés dans le protocole de Pristina.
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1 Jamais je n'ai procédé suivant un ordre sans lequel je devais en informer.
2 Si j'avais voulu en informer un commandement conjoint, je me serais trouvé
3 confronté à des problèmes, parce qu'il n'y avait pas d'adresse à laquelle
4 envoyer cela. J'ai envoyé des rapports à mon commandant, au commandant du
5 corps ou à son chef de l'état-major, et ce problème portant sur le
6 commandement conjoint est apparu en 1995, lorsque je suis arrivé ici devant
7 ce Tribunal pour témoigner dans l'affaire Milosevic.
8 Le Procureur, M. Nice, m'a demandé à plusieurs reprises ce que je savais
9 sur le commandement conjoint, mais la réponse que j'ai donnée à l'époque
10 était la réponse suivante : En tant que commandant de la brigade, j'ai
11 compris que dans d'autres unités qui ont participé à des activités, il
12 s'agissait des unités du MUP, à ces unités on ne pouvait pas envoyer des
13 ordres émanant du Corps de Pristina, parce que si cela avait été le cas, il
14 n'aurait pas voulu participer à ces activités.
15 De la même façon, je n'aurais pas voulu aller dans une unité du MUP
16 si j'avais reçu un ordre du MUP ou de quelqu'un d'autre de l'état-major
17 lorsqu'on voit terme, le terme "commandement conjoint." Ici lorsque mon
18 commandement, le commandement du Corps de Pristina, ce document arrive par
19 une estafette ou si le commandant m'informe du fait que je devrais préparer
20 mon unité pour une action, là il n'y a rien de contestable parce que je ne
21 vois que l'ordre de mon commandant. C'était la seule personne qui pouvait
22 m'envoyer des ordres.
23 Q. Je vais essayer de retrouver la référence précise, mais aujourd'hui je
24 pense que vous avez répondu à une question en disant que l'utilisation du
25 commandement conjoint - et vous avez pensé que c'était principalement cette
26 utilisation - pour que le MUP reçoive ces ordres et ces instructions.
27 Pourquoi le MUP aurait-il exécuté l'ordre dans lequel il y a le terme
28 commandement conjoint ?
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1 R. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre constatation. J'ai
2 compris cela de la façon suivante en tant que commandant. A Pristina, au
3 niveau du corps et au niveau du MUP à Pristina, je ne sais pas s'il
4 s'agissait de l'état-major du MUP. C'est à ce niveau-là qu'il y avait eu
5 une première coordination, et à ce niveau-là ils se sont mis d'accord que
6 les commandants de brigade au niveau inférieur participent aux activités
7 conjointes ou communes, et qu'à cause de cela il était nécessaire que le
8 même ordre - parce que le même ordre a été reçu par moi en tant que
9 commandant de la brigade et par le chef du secrétariat, à savoir le
10 commandant d'un détachement du MUP - pour qu'on puisse passer de la
11 coordination directe et pour qu'on participe à des activités conjointes, il
12 était nécessaire de procéder de cette façon-là et uniquement de cette
13 façon-là.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, est-ce que vous dites
15 que vous étiez au courant, que vous saviez que le MUP et la VJ avaient des
16 réunions à Pristina, ou il ne s'agit que de vos suppositions ?
17 R. J'ai été à Pristina à deux reprises, peut-être à deux reprises, au
18 moment où en juillet, ou plutôt au mois d'août, et peut-être au mois de
19 septembre aussi, où nous avons reçu des ordres concernant certaines
20 activités du plan à cinq étapes. J'ai été à Pristina deux fois. Je sais que
21 j'ai reçu l'ordre à l'époque, et le chef du secrétariat et le commandant du
22 détachement qui ont participé aux activités conjointes plus tard ont reçu
23 eux aussi le même ordre et le même jour.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez dit il y a quelques
25 instants que : "A Pristina, au niveau du corps et au niveau du MUP de
26 Pristina, je ne sais pas s'il s'agissait de l'état-major du MUP ou d'une
27 autre entité, qu'une première coordination s'est faite à ce niveau et que
28 l'accord a été conclu à ce niveau-là."
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1 Maintenant, si vous savez quelque chose là-dessus, pouvez-vous nous
2 dire qui se trouvait à ce niveau-là ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas assisté à ces réunions portant sur
4 la coordination. Lorsque je suis allé pour prendre des documents, M.
5 Pavkovic était présent et un certain nombre de personnes du commandement du
6 corps, M. Lukic et d'autres personnes du MUP à Pristina. Un certain nombre
7 de commandants de brigade du Corps de Pristina, commandants de détachement
8 du MUP - je ne peux pas dire quel était le nombre de ces participants à ces
9 réunions - ainsi que le chef de mon secrétariat de Prizren. Mais pour ce
10 qui est de la coordination, tout a été réglé avant. Nous sommes arrivés -
11 et je pense que la réunion s'est tenue au bâtiment du MUP à Pristina. C'est
12 là où on nous a donné des documents. C'est là où j'ai vu mon collègue du
13 MUP avec qui j'allais participer à ces activités. Nous nous sommes
14 présentés et nous nous sommes mis d'accord où se retrouver une fois rentrés
15 à Prizren pour procéder à la coordination de nos activités.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A propos de ce que
17 M. Hannis vous demande, je pense qu'il serait utile que nous ayons une
18 réponse succincte et directe, parce que je ne pense pas que nous ayons de
19 document ayant pour titre "Commandement conjoint" qui soit passé par le
20 MUP.
21 Donc la question qu'il vous a posée est comme suit : Pourquoi est-ce qu'un
22 officier du MUP répondrait ou réagirait mieux s'il s'agit d'un document
23 dont l'intitulé ou le titre est "Commandement conjoint." Pourquoi il
24 réagirait mieux ? D'abord, est-ce que vous pourriez peut-être éclairer
25 notre lanterne ?
26 R. Oui, oui, je peux vous donner une réponse. Pour moi, c'est tout à fait
27 acceptable. Si j'étais officier du MUP, ce serait complètement inacceptable
28 si les mots sont "commandement du Corps de Pristina." Mais si par contre,
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1 les mots du titre sont "commandement conjoint," ce serait tout à fait
2 acceptable, et j'envisagerais cela.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez très
4 bien compris ce que je vous dis. Je ne pense pas que nous ayons des
5 documents où il question du "commandement conjoint." Donc est-ce que vous
6 êtes en train de nous dire qu'il y a toute une série de documents dans le
7 système du MUP avec le titre "commandement conjoint," documents que nous,
8 nous n'avons jamais vus ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. non. Cela, je ne peux pas le dire. Je ne
10 peux pas l'avancer.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pense, en fait, qu'il s'agit
12 de tous les documents du Corps de Pristina.
13 C'est cela, Monsieur Hannis ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Il y a des documents que je connais, les
15 documents du Corps de Pristina, toute la série qui commence par le numéro
16 455. Je pense que c'est le général Lazarevic qui les adresse au chef de
17 l'état-major du MUP. Voilà. C'est tout ce que je sais.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc je ne pense pas qu'il y ait des
19 documents tels que vous en parlez, Monsieur Delic, et là, nous, nous
20 essayons d'obtenir une explication à l'utilisation de cette expression
21 utilisée au sein du Corps de Pristina.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi est-ce que je dis cela ? Vous avez
23 mentionné des documents. Il y avait une quinzaine d'ordres ou plus qui
24 avaient pour intitulé "commandement conjoint." Ils datent tous de l'année
25 1999. Ce que je sais, c'est que lors des réunions de coordination avec le
26 MUP, ou plutôt, lorsqu'il y avait une coordination qui était effectuée avec
27 le MUP, je sais que le commandant du MUP recevait exactement les mêmes
28 documents dans son enveloppe. J'avais mes propres documents, où il était
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1 question du commandement conjoint avec le même numéro. Lui, il avait
2 exactement les mêmes documents. Il avait exactement la même partie de la
3 carte que j'avais. C'est à partir de cela que nous effectuions notre
4 coordination. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ces documents, je ne
5 sais pas ce que le MUP a fait de ces documents. Lorsque le plan de
6 coordination a été effectué, je faisais ma propre carte pour prendre des
7 décisions et je donnais mes propres ordres à mon unité.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
9 dire qu'il recevait ou qu'il a reçu une carte qui où il était écrit "Corps
10 de Pristina" ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il n'est pas dit "Corps de Pristina" sur
12 la carte. Sur une partie de la carte vous avez détachement numéro untel, et
13 pour moi, en fait, c'était, par exemple, section pour la 549e Brigade.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais d'après ce que vous dites, je
15 comprends qu'il obtenait cela par sa voie hiérarchique; c'est cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. Tout à fait.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je vous en prie.
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Mon Général, je vais scinder cela en deux volets. Dans un premier
20 temps, nous allons parler de l'année 1998, parce que nous -- enfin, il n'y
21 a pas d'ordres de commandement conjoint avec le numéro du registre 455 en
22 1998. Mais d'après ce que je me souviens de votre déposition dans l'affaire
23 Milosevic, vous aviez fait référence au plan en cinq phases, le plan de
24 lutte contre le terrorisme. Vous vous en souvenez de cela ? J'avais fait
25 référence à cela, lorsque j'avais parlé de l'offensive d'été en 1998,
26 offensive qui a eu lieu entre juillet et septembre, octobre 1998. Vous vous
27 souvenez de ce plan divisé en cinq phases ?
28 R. Oui. Je me souviens que j'avais participé à un certain nombre
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1 d'activités qui font partie de ce plan. Je n'avais pas participé aux cinq
2 phases, parce qu'elles n'ont pas été effectuées dans mon territoire, mais
3 j'ai participé à deux ou trois phases avec mon unité. J'ai en fait offert
4 un appui aux unités du MUP.
5 Q. Il va falloir que je trouve cette référence bien précise, parce que si
6 vous me dites que je suis dans l'erreur - je l'emmènerai demain cette
7 référence. Mais je me souviens que vous avez dit qu'avant chaque phase,
8 vous vous rendiez à Pristina, vous et d'autres commandants de la VJ qui
9 allaient participer à la phase en question, et vous nous avez dit que vous
10 rencontriez vos homologues du MUP et que la coordination était effectuée
11 là-bas à ce moment-là; c'est bien cela ? C'est comme cela que les choses se
12 sont passées ?
13 R. Oui, grosso modo, oui. J'ai déjà dit que j'avais participé à deux ou
14 trois activités qui faisaient partie de ce plan en cinq phases, et cela
15 correspond au nombre de fois où je suis allé à Pristina. J'y suis allé
16 autant de fois que mon unité a participé à cette opération. Nous n'étions
17 pas là pour effectuer la coordination, la véritable coordination, mais
18 plutôt pour recevoir nos ordres. Parce que la coordination, elle avait déjà
19 été effectuée à Pristina à un niveau supérieur au nôtre, et ensuite nous,
20 nous occupions de cette coordination sur le terrain. La plupart du temps,
21 nous le faisions dans le bureau du chef du secrétariat du MUP à Prizren. Il
22 invitait les commandants, les commandants des unités, les unités du MUP qui
23 étaient censées participer aux activités et moi, j'y suis allé en tant que
24 représentant de l'armée. Nous effectuions donc cette coordination là-bas
25 avant que je ne m'attelle à la tâche de rédaction de l'ordre visant les
26 activités. Parce que, conformément aux conclusions qui étaient dégagées
27 lors de cette réunion de coordination, je rédigeais mon ordre et mon
28 officier responsable des opérations s'occupait de dessiner la carte.
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1 Q. Je veux être bien sûr d'avoir compris le processus. Donc, si certaines
2 de vos troupes devaient participer à une des phases de ce plan, de ce plan
3 de lutte contre le terrorisme en 1998, vous et vos homologues du MUP, vous
4 vous rendiez à Pristina, et là vous receviez des ordres; c'est bien cela ?
5 J'ai compris jusque-là; c'est cela ?
6 R. Oui. Mais ce n'était pas seulement nous deux qui y allions. Parce qu'en
7 fait, pour toutes ces phases, il fallait avoir la participation des autres
8 unités. Donc il y avait d'autres commandants du MUP et de l'armée qui y
9 allaient également.
10 Q. Mais à Pristina, qui vous donnait ces ordres ? Qui vous les remettait ?
11 Qui vous les transmettait ? C'était le général Pavkovic ? Ou c'était
12 quelqu'un de l'état-major opérationnel ? Vous vous en souvenez de cela ?
13 R. Oui, je m'en souviens. Le général Pavkovic était présent, mais il y
14 avait un officier du département des opérations du Corps de Pristina qui
15 nous distribuait des enveloppes où se trouvaient les ordres et les parties
16 des cartes qui correspondaient à ce que nos unités respectives devaient
17 faire.
18 Q. Est-ce que c'est semblable à ce que vous aviez décrit en 1999 où nous
19 avions vu une enveloppe qui était une pièce à conviction, c'était une
20 enveloppe où se trouvait un ordre et une carte, et cetera. Alors que là, la
21 différence c'est que vous dites qu'à Pristina, on vous remettait cela de
22 main à main; c'est cela ?
23 R. Oui, c'est assez semblable.
24 Q. Donc vous avez cette enveloppe qui contient l'ordre, il y a une carte
25 ou un extrait de carte; c'est cela ? Est-ce qu'il y avait autre chose dans
26 cette enveloppe ? Vous nous avez parlé de ces ordres séparés pour l'unité
27 du génie et pour l'artillerie.
28 R. Pour le génie et pour l'artillerie, non, il n'y avait pas toujours des
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1 ordres pour eux. Cela dépendait de l'endroit où se trouvait déployée la
2 brigade d'artillerie. Parfois, nous avions des ordres pour l'artillerie
3 également et, lorsque cela était nécessaire, pour les membres du génie,
4 cela se trouvait dans la même enveloppe.
5 Q. Mais est-ce qu'il y avait à ce moment-là une discussion à Pristina à
6 propos de ce que vous et vos homologues deviez faire ? Ou est-ce que
7 c'était à Prizren que vous commenciez à analyser les détails de l'opération
8 ? Comment est-ce que les choses se passaient ?
9 R. Avant que les enveloppes ne soient distribuées, le général Pavkovic ou
10 le général Lukic s'adressaient à nous brièvement. Ils décrivaient la
11 situation, la situation qui prévalait sur le terrain à ce moment-là vis-à-
12 vis des forces terroristes dans un secteur donné. Puis ils disaient telle
13 ou telle date marquera le début des activités. En fait, on donnait à
14 l'activité le nom du lieu en question, Drenica, Malisevo, ou quelque chose
15 de ce style là. Et lorsque les documents nous étaient distribués, alors il
16 était dit, par exemple, que mon unité devait aller avec une unité du MUP,
17 telle et telle unité du MUP. La première fois et peut-être la deuxième fois
18 où j'ai été là-bas, étant donné que je n'avais jamais vu ces personnes
19 auparavant, en tant que commandant de ma brigade, je me levais, le
20 représentant du MUP se levait; et à la fin de la réunion, nous nous sommes
21 rencontrés et nous en discutions, parce qu'il était indiqué de combien de
22 temps nous pouvions disposer jusqu'au début des activités, un jour, deux
23 jours, ou trois jours. En fonction du temps que nous avions, nous
24 organisions une réunion au bureau du chef du secrétariat à Prizren, et ce,
25 afin de préciser tous les détails de l'action ou plutôt tous les détail de
26 la coordination de cette activité, comment est-ce qu'il fallait procéder
27 sur le terrain dans la zone où nous étions censés participer aux opérations
28 de combat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres unités
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1 également. Je ne parlais qu'au commandant que mon unité était censée
2 appuyer. Parfois il y avait deux commandants du MUP, mais je n'étais pas
3 intéressé par les autres qui étaient censés recevoir un appui d'autres
4 unités de l'armée. Je n'étais intéressé que par ce que j'étais censé faire
5 conformément à l'ordre et à la situation précise.
6 Q. Je vous remercie, Mon Général.
7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous pensez
8 que c'est le moment approprié pour lever l'audience ? J'ai une question de
9 procédure à soulever -- ou pour être très franc avec vous, deux questions
10 de procédure.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous allons les aborder dans un
12 petit moment.
13 Avant, je voudrais dire à M. Delic que nous allons mettre un terme à
14 cette audience. Nous reprendrons demain à 9 heures. Nous vous retrouverons
15 donc à 9 heures. J'aimerais vous demander de bien vouloir avoir l'amabilité
16 de quitter le prétoire avec M. l'Huissier.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
19 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Deux choses. Le 29 août, il y a eu deux
20 expurgations qui ont été faites, il s'agissait de la déposition d'un témoin
21 parce que j'avais quelques soucis pour ce qui était des répercussions en
22 matière de sécurité pour un pays ou pour un autre. Je me suis rendu compte
23 qu'il ne s'agissait pas d'un problème et nous n'avons plus besoin de ces
24 expurgations, c'est le même nom qui est mentionné deux fois, et M. Haider
25 sait de quel nom il s'agit. Donc je présente de façon orale cette requête.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons rappeler les expurgations
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1 pour que cela fasse partie maintenant du compte rendu d'audience public.
2 Monsieur Hannis, c'est à vous à nouveau.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Deuxièmement, il s'agit de
4 la pièce P950 --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
8 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P950, entretien avec le
9 général Lazarevic. Nous avons terminé le compte rendu d'audience et il y a
10 la version B/C/S et la version anglaise. J'aimerais présenter une requête
11 par voix orale pour remplacer par ce document, le document précédent que
12 nous avions dans le système électronique pour lequel nous n'avions que
13 l'anglais. Cela a été communiqué à la Défense.
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Nous allons faire droit à cela.
16 Ce qui fait qu'il va y avoir un compte rendu d'audience de tout ce qui a
17 été enregistré dans la vidéo, en sus des vidéos, et cela fait partie de
18 cette pièce à conviction; c'est cela, Monsieur Hannis ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Oui. La seule chose, j'avais exprimé une
20 préoccupation, parce que lorsque nous en avions parlé, nous n'avions que
21 l'anglais. Maintenant avec l'insertion du B/C/S, la numérotation des pages
22 va être modifiée --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'il va
24 falloir garder les deux ?
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, ce serait peut-être plus facile pour la
26 référence --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En d'autres termes, cela va être
28 ajouter à la pièce conviction, c'est ça, Monsieur Hannis ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est probablement une meilleure
2 solution.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons préparer cette
4 ordonnance plutôt.
5 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais quant à moi vous parler
7 brièvement de deux autres choses.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Premièrement, il s'agit de la
10 traduction des pièces pour la défense de Lukic. Il y a eu un échange de
11 courriels à la suite de la présentation de l'ensemble des documents qui
12 devaient être traduits, mais il me semble qu'il n'y a toujours pas de liste
13 de priorité.
14 M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas comme ça que les choses se
15 passent, Monsieur le Président, nous avons présenté ces documents à
16 plusieurs reprises avec des dates. Lorsque j'ai présenté une date, j'ai
17 envoyé le document, et on m'a dit que la date était au mois de mars, ce qui
18 signifie que ce document est moins prioritaire que le document que j'envoie
19 pour demain ou le lendemain. Je ne vois quel type d'autre liste nous
20 pourrions préparer --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner un
22 exemple de la façon dont vous déterminez la priorité ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Par exemple, les
24 documents pour lesquels nous avons une période de 1 à 3 jours sont des
25 documents que nous allons utiliser pour le contre-interrogatoire des
26 témoins qui vont venir. Il y a des documents enregistrés aux fins
27 d'identification à la suite d'ordonnance de la Chambre, nous les présentons
28 avec une grande priorité. Il y a également d'autres documents de la liste
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1 65 ter qui ont trait à des documents militaires que nous avons l'intention
2 d'utiliser lorsqu'il y aura des témoins militaires de la Défense. Nous
3 avons présenté ces documents - je pense qu'il va falloir attendre pendant
4 six semaines - et nous avons également des documents que nous envisageons
5 d'utiliser avec un tiers de nos témoins. On nous a dit qu'il fallait
6 attendre un mois et demi et deux mois. Donc je ne peux pas avec les
7 ressources limitées et le temps limité --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, c'est une vieille
9 litanie que nous entendons. De toute façon, tout le monde a ce problème. Le
10 fait est que cela doit être mis sous un format qui permettra la traduction
11 de ces documents d'après des exigences prioritaires. J'ai l'impression
12 qu'il y a une rupture de communication, et si tel est le cas, c'est un
13 problème qui sera réglé un peu plus tard aujourd'hui.
14 Mais vous nous dites que la priorité est très claire lorsque vous
15 présentez ces documents ?
16 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Pour la
17 plupart des documents que nous présentons, et je pense aux documents de la
18 liste 65 ter, nous indiquons toujours à quelle catégorie appartient le
19 document, pourquoi est-ce que nous demandons cela et si l'on peut -- par
20 exemple, s'il s'agit d'un document volumineux, nous indiquons toujours que
21 nous avons besoin du document -- vous vous souviendrez peut-être du
22 document dont nous avions besoin il y a quelques jours, nous l'avions
23 stipulé dans la requête, nous avions dit que c'était un document absolument
24 prioritaire, parce que nous devions présenter une requête de la part des
25 conseils de la Défense, il fallait présenter cette requête le plus
26 rapidement possible, et c'est la raison pour laquelle nous avons donné ces
27 documents. On nous a dit que ces documents ne seront pas traduits plus tôt
28 que la fin du mois de juillet [comme interprété].
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1 Alors nous avons demandé au CLSS de modifier les dates, nous leur
2 demandons de nous contacter le plus rapidement possible, s'ils ont des
3 possibilités de modification de date pour les traductions, et peut-être que
4 nous pourrions avoir de plus en plus d'explications avec eux.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a autre chose à propos de ces
6 traductions, il n'y a pas de documents représentatifs. Est-ce que vous
7 n'étiez pas censé choisir certains documents qui auraient été envoyés à la
8 traduction ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Mais vous voulez que --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'Accusation avait indiqué qu'elle
11 pourrait présenter des documents représentatifs.
12 M. IVETIC : [interprétation] Une fois de plus, le CLSS a mélangé tous les
13 documents. Les documents dont nous parlons lorsqu'il est question de choix,
14 ce ne sont pas ces documents-là. Les documents que j'ai choisis étaient les
15 documents qui correspondaient à notre liste 65 ter de témoin, et vous
16 m'avez demandé de le faire au plus tard le 30. Ils parlent de documents qui
17 sont des documents plus généraux, et de toute façon nous avons reçu des
18 décisions de la part de la Chambre --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez beaucoup trop vite pour
20 moi, Maître Ivetic. Je pensais que maintenant vous auriez déjà tout donné
21 aux services de traduction pour que la traduction -- je pensais que vous
22 deviez le faire au plus tard le 30.
23 M. IVETIC : [interprétation] Le 30.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous l'avez fait ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je pense que nous l'avons fait.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous avez identifié
27 d'après cette liste de documents les documents qu'il ne faudra pas
28 traduire, parce qu'il y aura quelques documents restreints qui seront
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1 représentatifs des autres documents. Vous l'avez fait, cela ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons retiré des pièces à conviction.
3 Donc pour cela, il y a pas de traduction, mais si vous voulez que nous
4 procédions à un échantillonnage représentatif -- et là, c'était à propos
5 d'une pièce à conviction -- et c'était à propos d'une autre pièce à
6 conviction que nous avons retirée --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez des documents sur
8 des rapports de crime qui représentent quelque 2 096 pages, vous voulez
9 très sérieusement que cela soit traduit, Maître Ivetic ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas eu la possibilité de regarder le
11 rapport du CLSS. Donc je ne sais pas de quelles pièces à conviction vous
12 parlez, mais nous parlons de documents qui vont être présentés par les
13 conseils de la Défense, et en ce sens, Monsieur le Président, là vous
14 m'avez pris un peu au dépourvu, parce que je n'ai pas eu la possibilité de
15 me préparer pour voir de quoi vous parlez.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez peut-être lire le
17 courriel qui vous a été envoyé hier soir. Regardez ce courriel et vous
18 pourrez peut-être nous en parler demain.
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je ferai.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a également autre chose à propos
21 de votre présentation des moyens à décharge. Il s'agit d'un rapport
22 d'expert, pièce à conviction 6D668, et là, nous vous avions demandé de
23 présenter une version entièrement révisée du rapport et des annexes, plutôt
24 que de nous fournir ce très grand nombre de corrigenda et de documents qui
25 étaient censés être insérés ici et là. Je pense qu'il s'agissait de
26 corriger quelques erreurs d'ordre secondaire. Nous n'avons eu aucune
27 réponse à cette demande, nous ne pouvons pas vous donner un ordre à ce
28 sujet, mais je pense que cela aura des répercussions lorsque vous voudrez
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1 verser cela au dossier.
2 M. IVETIC : [interprétation] Il va falloir que je vérifie cela. Je me
3 souviens que nous avons présenté une liste de corrigenda. Je pensais que
4 tout le reste avait été fait, mais je vérifierai avec le personnel.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je voudrais entendre de votre
6 part demain matin, c'est si la liste des corrections a été préparée, et si
7 nous aurions une version révisée, et j'aimerais savoir en plus quand cela
8 sera disponible.
9 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons demain à 9
11 heures.
12 --- L'audience est levée à 15 heures 41 et reprendra le mercredi 5 décembre
13 2007, à 9 heures 00.
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