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1 Le jeudi 6 décembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que Me Ivetic va
6 nous rejoindre à un moment donné aujourd'hui ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Justement il
8 s'occupe de cette question. Il est en train de contacter notre bureau.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, écoutez, s'il ne perd pas de vue
10 ce qui se passe ici, vous pourrez peut-être lui relayer ce qui se passe.
11 Car à propos de cette question de traduction justement, vous
12 connaissez la situation et nous devons prendre en considération l'ensemble
13 de l'affaire, et ce, de façon urgente. Mais il est absolument essentiel et
14 clair que la première chose qui doit être faite est de s'assurer quelles
15 sont les 200 premières pages qui ont besoin d'être traduites pour que ce
16 travail puisse être amorcé dès aujourd'hui.
17 J'ai demandé à M. Dawson de prendre les mesures nécessaires pour
18 faire en sorte que Me Ivetic et le CLSS prennent contact, peu importe qui
19 a tort qui a raison, par le passé peu importe ce qui s'est passé, nous nous
20 pencherons sur la question lorsque le moment sera venu pour le faire. Mais
21 il faut qu'un programme soit organisé pour que les traductions puissent
22 être faites, et il faut que certaines choses soient déclenchées
23 aujourd'hui, elles n'ont toujours pas été déclenchées ces choses pour que
24 les traductions puissent avoir lieu.
25 Donc j'espère qu'il pourra passer son temps de façon efficace aujourd'hui
26 pour comprendre quelles sont les 200 premières pages qui doivent être
27 traduites.
28 J'ai demandé à M. Dawson de communiquer avec lui par courriel tout
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1 simplement pour, dans un premier temps, convoquer une réunion entre eux, à
2 savoir Me Ivetic, le CLSS et M. Dawson. Il n'y aura aucun autre échange de
3 courriels pour le moment. Je suppose qu'il y a déjà eu un échange de
4 courriels. Justement, j'ai déjà vu un certain échange de correspondance à
5 propos du nombre de documents. Je ne connais pas d'ailleurs tout
6 l'historique de l'affaire. Mais ce n'est pas la peine de continuer de la
7 sorte. Il faut envisager une réunion et une réunion avec les protagonistes,
8 ce qui fait qu'au moins le premier obstacle aura été franchi et négocié.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci étant dit, Monsieur Delic,
11 bonjour.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis va continuer à vous poser
14 des questions.
15 Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, hier lorsque nous nous
17 sommes interrompus au moment où nous parlions de Bela Crkva et là où
18 passait le général. J'ai découvert la nuit dernière des photos
19 supplémentaires qui d'après moi montrent où passe la route principale. Il
20 s'agit de la pièce P0093, que je n'avais pas communiquée à la Défense. J'ai
21 envoyé un e-mail à Me Cepic hier soir, ainsi qu'au reste de la Défense
22 d'ailleurs, en indiquant que je demanderais ce matin d'avoir la possibilité
23 de montrer au général cette pièce parce que je pense que ce sera
24 intéressant pour la Chambre et cela nous permettra de mieux comprendre par
25 où il est passé et quelle était la distance vis-à-vis de la mosquée, et
26 cetera, et cetera.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, qu'en pensez-vous ?
28 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
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1 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
4 Q. [interprétation] Nous allons commencer par vous montrer une pièce, Mon
5 Général. Il s'agit de la pièce P0093. Je pense que c'est la page 8 de ce
6 document qui nous intéresse avant tout.
7 Mon Général, est-ce que vous reconnaissez la photo qui est affichée à votre
8 écran ?
9 R. Oui. Il s'agit de la route qui débouche à Orahovac.
10 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le stylet et nous
11 montrer où se trouve cette route et nous enregistrerons le document comme
12 une pièce IC.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Merci. C'est la route dont vous nous avez parlé hier ? C'est la route
15 que vous avez empruntée le 4 avril, ainsi qu'aux autres dates mentionnées ?
16 R. Oui.
17 Q. Conviendrez-vous que la mosquée semble se trouver environ au milieu de
18 la photographie, légèrement à droite du centre ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Mon Général, moi j'ai eu l'avantage d'être devant mon écran
21 d'ordinateur et d'utiliser tous les dispositifs pour agrandir la
22 photographie. Je peux vous dire que cette photographie a été prise à la fin
23 du mois de juin 1999, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de minaret sur
24 la mosquée. Est-ce que vous avez des raisons de ne pas me croire ?
25 R. Non, je n'ai pas de raison, mais il faudrait que nous sachions
26 exactement quand est-ce que cela a été pris.
27 Q. Il est indiqué à la première page de ce jeu de documents que la
28 photographie a été prise, me semble-t-il, le 21 ou le 27 juin.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que cette photographie a
2 déjà été présentée et versée au dossier ?
3 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est une pièce qui a été
4 considérée comme recevable le 27 septembre. Elle faisait partie d'un jeu de
5 documents.
6 De toute façon, c'est toutes les questions que je voulais poser à ce sujet,
7 à moins que vous n'ayez une question à poser, Monsieur le Président ou
8 Mesdames les Juges.
9 Est-ce qu'on pourrait attribuer une cote IC à ce document.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC155, Monsieur le
12 Président.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Mon Général, j'espère pouvoir en terminer avant la fin de cette
15 première séance. J'ai quelques questions ici et là à vous poser. Je vais
16 peut-être passer du coq à l'âne d'ailleurs.
17 Mais dans un premier temps, j'aimerais vous poser une question à propos des
18 signaux d'appels radio. Pendant les années 1998 et 1999, est-ce que vos
19 unités d'appui ont utilisé des signaux de reconnaissance, le mot étant
20 "Koritnik", K-o-r-i-t-n-i-k ? Je ne suis pas sûr de la prononciation.
21 R. Koritnik.
22 Q. Est-ce que c'est un code ou un signal que vous utilisiez ?
23 R. Mon appel de reconnaissance était "Poljanica" en général. Pour ce qui
24 était de mon commandant, il avait le même signal d'appel, mais tous mes
25 officiers avaient le même signal d'appel, mais nous avions tous un numéro
26 séparé, bien que je connaisse ce mot de "Koritnik", ça me dit quelque
27 chose.
28 Q. Mais est-ce que l'un de vos groupes de bataille peut-être utilisait ce
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1 signal d'appel en 1998 ou en 1999 ?
2 R. Non. Non, c'était toujours "Poljanica". Mais il est possible que ce
3 signal "Koritnik" ait quelque chose à voir avec les signaux d'appel de
4 Prizren lors de communications avec Pristina, mais je n'en suis pas sûr. Ce
5 n'est pas forcément Prizren. Cela pouvait être une autre ville. C'est un
6 signal d'appel qui évoque quelque chose.
7 Q. Lorsque vous dites signal d'appel de Prizren, qu'est-ce que vous
8 entendez ? Est-ce qu'il y avait un organe militaire ?
9 R. Je parle de la garnison de Prizren. Je parle de la garnison de Prizren,
10 de la garnison de Djakovica. Chaque garnison avait un signal d'appel, la
11 garnison de Pristina également.
12 Q. Qu'en est-il du signal d'appel "Pastrik" ? Est-ce que cela évoque
13 quelque chose pour vous ?
14 R. Oui, cela me semble familier.
15 Q. A qui appartenait ce signal d'appel ?
16 R. Cela aurait pu être l'une des unités, l'une des unités, par exemple,
17 telle que le Bataillon Buza [phon]. Si vous aviez un document, cela me
18 serait très utile.
19 Q. Je vais vous montrer la pièce P1052. Il y a trois pages différentes.
20 Voyons si vous pouvez nous aider.
21 Pour ce qui est de la première page, vous verrez qu'il n'y a pas d'unités
22 qui avaient des liens avec la 549e, mais nous voyons une référence au
23 groupe de bataille de la 125e. Il s'agit de "Ibar". Je ne sais pas si vous
24 avez déjà entendu ce signal d'appel pour ce qui était de la 125e unité, cet
25 appel de "Ibar" pour la 125e ou ses unités subordonnées ?
26 R. Oui, je vois qu'il y a un lien avec la 125e effectivement, mais il faut
27 savoir que tous les noms de lieux étaient utilisés dans le cadre de ces
28 plans de communication. Donc j'ai entendu tous ces noms : "Pastrik",
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1 "Ibar", je peux les voir, mais cela n'a rien à voir avec mon unité.
2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 2
3 de la version B/C/S, de toute façon, il me semble que pour la page
4 anglaise, toutes les données se trouvent sur la première page. Voilà, c'est
5 cela.
6 Q. Là, Mon Général, vous verrez le numéro 5. Le numéro 5 il est marqué :
7 "1er Groupe de bataille 549e", et vous voyez que le signal d'appel est
8 "Koritnik-40". Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Mon Général ?
9 Est-ce que vous vous souvenez maintenant si certaines de vos unités
10 subordonnées auraient peut-être utilisé ce signal d'appel ?
11 R. Ce signal d'appel était utilisé dans le cadre des communications, et
12 pour les communications radio nous utilisions le signal d'appel normal que
13 je vous ai indiqué, mais "Koritnik-40" cela évoque quelque chose pour moi.
14 Q. Là je ne comprends plus quelle est la différence entre une
15 communication radio et "une interaction par le biais des communications",
16 c'est ainsi que cela a été traduit dans votre toute dernière réponse.
17 R. C'est lorsque vous utilisez des postes, lorsque vous échangez des
18 télégrammes, et ce document précise quelle était la fréquence utilisée pour
19 ce faire. Nous avions notre signal d'appel normal, "Poljanica", et il
20 changeait tous les dix jours; en fait, c'était les numéros qui changeaient,
21 mais le signal "Poljanica" restait "Poljanica" pour tous les commandants.
22 C'était le numéro qui vous disait quelle était l'unité, quel était le
23 commandant. Je vois par exemple que "Pastrik" -- "Pastrik" ça évoque
24 quelque chose. C'était Pristina en fait. C'était le Corps de Pristina qui
25 correspondait au signal d'appel "Pastrik".
26 Q. Bien. J'aimerais que la troisième page soit affichée. Là nous voyons
27 que le numéro 2 est le poste de commandement avancé pour le Corps de
28 Pristina avec le signal d'appel qui lui correspond qui est "Pastrik-13".
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1 R. Oui, "Pastrik" c'est le Corps de Pristina pour cette période et pour
2 cette communication, parce que cela porte sur une période bien précise.
3 Vous pouvez voir qu'il y a une autre unité qui était placée sous mon
4 commandement et qui avait comme signal d'appel "Koritnik-80".
5 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons la bonne page
6 en anglais pour ce document. Je pense qu'il va falloir réafficher la
7 première page qui avait été affichée ce matin.
8 Q. Mon Général, si je vous ai bien compris, vous avez dit que vous avez
9 utilisé le terme "Koritnik" lors des communications -- lors d'interactions
10 pour vos communications. Je pense que vous avez donné l'exemple d'un
11 télégramme. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans un
12 télégramme, il y aurait eu une référence qui aurait été faite à une entité
13 qui s'appelle "Koritnik" avec un numéro, donc c'est un nom de code qui est
14 utilisé dans un télégramme; c'est cela ?
15 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, Mon Général.
17 Oui, Maître Cepic.
18 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai jamais entendu le témoin prononcer le
19 mot de "télégramme" à propos de ce sujet, mais si mon estimé confrère M.
20 Hannis pense que le mot "télégramme" a été utilisé, qu'il nous donne la
21 référence.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est en version anglaise, à la page
23 6, ligne 20. La traduction de la réponse a été comme suit : "Lorsque vous
24 utilisez des postes, lorsque vous échangez des télégrammes, et ce document
25 précise quelles sont les fréquences utilisées."
26 Est-ce que cela correspond à une partie de votre réponse, Monsieur
27 Delic ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre
2 à la question de M. Hannis ?
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Est-il exact, Mon Général, puisque vous nous dites qu'il ne s'agit pas
5 d'un signal d'appel qui aurait été utilisé par radio, mais qu'il s'agissait
6 en quelque sorte d'un nom de code qui aurait été utilisé lors d'autres
7 communications, par exemple, lors de communications par télégrammes.
8 R. Koritnik a été affecté à mon unité pour ce qui était d'activités bien
9 précises. C'était utilisé lorsqu'on s'adressait au commandement supérieur.
10 Lorsqu'on s'adressait à des unités subordonnées, nous n'utilisions que le
11 terme de "Poljanica."
12 Q. Est-ce que vous souvenez de la période pendant laquelle "Koritnik" a
13 été utilisé pour entrer en communication avec le commandement supérieur ?
14 R. Je m'en souviens pas. Probablement en 1998. Mais je ne m'en souviens
15 pas.
16 Q. Merci. J'aimerais aborder un autre sujet maintenant. Je pense qu'au
17 début de votre déposition, vous avez dit que vous personnellement vous
18 n'aviez jamais vu de documents d'identité saisis aux réfugiés albanais du
19 Kosovo alors qu'ils quittaient le pays et qu'ils partaient en Albanie. Mais
20 dans l'affaire Milosevic, est-ce que vous n'aviez pas indiqué que vous
21 aviez vu que des plaques d'immatriculation avaient été enlevées sur les
22 véhicules des personnes qui partaient ?
23 R. Non, je n'ai jamais dit ceci. Je ne l'ai jamais dit lors de ma
24 déposition dans l'affaire Milosevic. Dans l'affaire Milosevic, ce que j'ai
25 dit, c'est qu'une fois - et cela s'est passé pendant le mois de mai - à un
26 moment donné à la mi-mai, peut-être que c'était le 15 mai, il y avait une
27 équipe de télévision étrangère, il s'agissait d'une équipe de télévision
28 italienne, et il y avait peut-être également une autre équipe de télévision
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1 qui venait du Danemark, et ces équipes se trouvaient dans ma zone, y
2 compris d'ailleurs Daniel Schiffer, et je me trouvais à la frontière, j'ai
3 vu des plaques d'immatriculation qui avaient été jetées par terre près du
4 bureau des autorités douanières. Donc j'ai été surpris, et je suis allé
5 voir le chef du secrétariat pour lui demander s'il était conscient de la
6 situation, s'il savait si cela correspondait à un ordre. Il a également été
7 perplexe; il a d'ailleurs réagi immédiatement et il a indiqué que cela
8 n'était pas autorisé. Sinon, je n'aurais pas eu besoin de me rendre au
9 poste frontalier. Je n'y suis allé qu'à cause de ces journalistes de la
10 télévision qui voulaient passer de l'autre côté et prendre contact avec
11 d'autres journalistes qui se trouvaient en Albanie.
12 Q. Bien. Mon Général, je faisais référence à votre déposition du 6 juillet
13 2005, à la page 41 946 - il s'agit de la page 1 162. Voilà ce que vous avez
14 répondu : "J'ai remarqué qu'il y avait à la frontière un certain nombre de
15 plaques d'immatriculation qui avaient été enlevées. C'est ce que j'avais
16 remarqué. Mais je n'ai pas vu les documents."
17 Est-ce qu'il s'agit d'une dizaine de plaques d'immatriculation ou d'une
18 centaine ? J'avais eu l'impression qu'il s'agissait d'un nombre assez
19 important pour que vous éprouviez le besoin de mener à bien une enquête à
20 ce sujet.
21 R. Oui, il y en avait plusieurs, il y en avait plusieurs douzaines de
22 plaques d'immatriculation.
23 Q. Est-ce que vous souvenez approximativement quand cela s'est passé ?
24 R. Je vous l'ai déjà dit à la mi-mai. Cela aurait pu se passer le 15 mai.
25 Q. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, examiner la pièce P1425 ? Mon
26 Général, il s'agit d'un rapport qui émane de vous --
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, un petit moment, je
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1 vous prie. Monsieur Delic, est-ce que vous pourriez nous dire combien de
2 plaques d'immatriculation vous avez vues, de façon générale ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "plusieurs douzaines."
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Hannis, poursuivez.
6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
7 Q. Je voulais vous montrer la pièce P1425. Comme je vous le disais, c'est
8 un document qui porte la date du 8 août 1998, il s'agit d'un rapport qui
9 émane de vous et qui porte sur la façon dont vos unités sont engagées dans
10 les tâches de combat pour la période allant du 18 juillet au 6 août. Est-ce
11 que vous reconnaissez ce document?
12 R. La qualité du document est plutôt médiocre. Est-ce que vous pourriez
13 agrandir le document.
14 Oui, cela pourrait être un document de ma brigade.
15 Si nous pouvions voir la signature également.
16 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire défiler le
17 document vers le bas de la page. Je pense que ça doit être le bas de la
18 page suivante.
19 Q. Est-ce que vous voulez que cela soit agrandi ?
20 R. Non, ce n'est pas la peine. Agrandissez le passage que vous voulez
21 utiliser.
22 Q. Dans ce document vous faites référence au fait que vous êtes engagé
23 dans des activités avec le MUP à différents lieux, notamment Orahovac, Bela
24 Crkva, les 18 et 19 juillet, puis d'autres lieux sont mentionnés également.
25 A la fin du texte, vous parlez de certains problèmes, et l'un de ces
26 problèmes est qu'il semblerait que parfois le MUP s'attendait à ce que
27 l'armée s'occupe de toutes les tâches. Vous indiquez que le rôle de la VJ
28 est d'offrir un appui.
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1 Est-ce que c'est un problème auquel vous avez dû faire
2 face pendant l'été de l'année 1998 ?
3 R. Dans ce document, il s'agit d'un problème qui a eu lieu le 25 juillet
4 1998. Il y a une unité du MUP, de Pirot, qui a refusé d'exécuter une tâche.
5 Et dans le cadre de l'exécution de cette tâche, une autre unité - de
6 Leskovac, me semble-t-il - s'est également arrêtée et la tâche n'a pas pu
7 être accomplie.
8 Q. Après cela, est-ce que vous avez continué à avoir différents problèmes
9 lors des opérations ou est-ce que vous avez trouvé une solution et que vous
10 n'avez plus dû vous confronter à ce problème après l'été 1998 ?
11 R. Il s'agit là d'une activité, du 25 au 27 juillet, et il s'agit d'une
12 action de combat. Parce que pour cette unité du MUP, il s'agissait de leur
13 première action de combat, c'est probablement la raison pour laquelle ce
14 problème s'est posé.
15 Q. Mon Général, j'aimerais vous poser des questions à propos de certains
16 des journaux de guerre de vos unités subordonnées. Premièrement, est-ce que
17 vous savez que des unités subordonnées, telles que le 2e Bataillon, le
18 Bataillon blindé, tenaient leurs propres journaux de guerre ?
19 R. Oui. Chaque unité au niveau du bataillon était obligée de tenir un
20 journal de guerre.
21 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir ces journaux de guerre
22 ou de les examiner avant de venir témoigner ici cette année ?
23 R. En 2005, j'avais vu le journal de guerre du 2e Bataillon. Je n'ai pas
24 consulté d'autres journaux de guerre.
25 Q. Lorsque vous avez examiné ce journal de guerre, est-ce que vous y avez
26 vu quoi que ce soit qui n'aurait pas correspondu à ce que vous avez vécu
27 pendant la guerre ? Est-ce que vous avez vu dans ce journal de guerre des
28 choses, des évènements qui, d'après vous, n'auraient pas été précis,
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1 n'auraient pas été exacts ou auraient été complètement fallacieux ?
2 R. Je n'ai pas lu par le menu ces journaux de guerre, je me suis contenté
3 de regarder les titres pour certaines journées qui m'intéressaient et je
4 n'ai d'ailleurs rien trouvé d'extraordinaire. Ces journaux avaient été
5 consignés de la façon classique.
6 Q. J'aimerais vous demander si vous vous souvenez que le 2e Bataillon
7 était engagé dans le cadre d'une tâche qui consistait à boucler Korenica et
8 il s'agissait d'une ligne qui devait être tenue et qui incluait Korenica et
9 Meja, et cela soit les 26 et 27 avril 1999 ou aux environs de ces dates.
10 Vous vous souvenez de cela ?
11 R. Ce bataillon défendait la frontière et avec une partie de ses forces il
12 bouclait une ligne, mais cela aurait dû être écrit dans le journal. Je
13 pense que c'était Korenica, ensuite il y avait Madenaj, c'était le lieu
14 suivant, je ne sais pas si Meja est mentionné.
15 Parce que j'ai reçu ce genre de renseignements dans les rapports des
16 bataillons. Je savais qu'ils étaient sur cette ligne.
17 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais indiquer que ce journal fait
18 l'objet de la pièce P2019, nous allons en parler plus tard.
19 Q. Mais, Mon Général, je vais vous poser une question à propos du
20 Bataillon blindé. Je souhaiterais que l'on affiche la pièce P2574.
21 Premièrement, est-ce que vous pourriez me dire qui était, en mars 1999, le
22 commandant du Bataillon blindé ?
23 R. Le commandant Stevanovic.
24 Q. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a la page de garde. C'est la
25 page 2 de la version B/C/S qui m'intéresse ainsi que la page 1 de la
26 version anglaise.
27 Je pense que vous m'avez dit il y a un petit moment, Mon Général, que vous
28 n'aviez jamais vu ce document auparavant; est-ce exact ?
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1 R. C'est exact.
2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pourrions, je vous prie,
3 afficher la page anglaise qui correspond à la journée du 25 mars.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. HANNIS : [interprétation] J'ai des problèmes à localiser la traduction
6 anglaise.
7 Q. Est-ce que vous voyez, Mon Général, ce qui correspond à la date du 25
8 mars ? Pouvez-vous me donner lecture, s'il vous plaît, de ce qui suit dans
9 le texte, parce que nous avons des questions à poser au sujet de la
10 traduction de ce texte.
11 Etes-vous en mesure de lire ? Pouvons-nous obtenir un agrandissement, s'il
12 vous plaît.
13 R. Oui, j'aimerais avoir un agrandissement de cette portion de texte.
14 "A 6 heures 45, l'unité a exécuté une marche dans le secteur de Landovica,
15 après exécution de reconnaissance, une section a été envoyée vers le
16 secteur de Zrze dans la soirée du même jour."
17 Ensuite, on ne peut pas très bien voir -- on fait mention de Nenad
18 Stevanovic, commandant, Skrbic Dragan, sous-lieutenant, et Medic Dragan qui
19 lui a été déplacé dans le secteur de Brnjaca.
20 Q. Qui était le commandant Stevanovic ?
21 R. Il était commandant de ce bataillon. Le commandant Medic est un des
22 chefs d'unité, Skrbic également.
23 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, poursuivre un petit peu. Parce que dans
24 la traduction anglaise, on fait mention dans ce document d'un autre
25 officier chef d'unité de la 549e chef d'état-major. Peut-être est-ce qu'il
26 s'agit de bas de page ou -- voyez-vous ici, on parle, par exemple, de ce
27 piton, cote d'élévation, et cetera.
28 R. "Le commandant Nenad Stevanovic avec la 5e Compagnie s'engage sur l'axe
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1 Baksina Strana, cote 451, de concert avec la 2e Section de blindés et la
2 compagnie PJP commandée par le chef d'état-major de la 549e Brigade
3 mécanisée qui lançait cette attaque en direction des villages Orahovac et
4 Brestovac. Une fois le village libéré, ils y ont passé la nuit."
5 Q. Fort bien. Je vais vous arrêter là dans votre lecture. Ce dont vous
6 venez de donner lecture a été traduit comme quoi avec la 2e Section de
7 blindés et le chef de l'état-major de la PJP. Je voudrais savoir si c'était
8 le chef de l'état-major qui a commandé la PJP ou la section de blindés à la
9 fois. Comment comprenez-vous cela ?
10 R. Le chef de l'état-major en ce moment-là était à la tête du Groupe de
11 combat numéro 7. Il s'agit d'un groupe de combat qui était composé de mes
12 soldats à moi. Parmi ces soldats, il y avait cette section de blindés. Mais
13 ici, celui-là ne fait que parler de sa section de blindés, sans mentionner
14 les autres unités, sans mentionner d'autres forces. Il s'agit donc de
15 sections de blindés qui sont arrivées au cours de la nuit du 24 pour se
16 joindre le lendemain au Groupe de combat 6, Groupe de combat 7 et Groupe de
17 combat 2. Car normalement et organiquement ces sections n'en faisaient pas
18 partie.
19 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien. Passons à la page --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je me demande si ceci
21 peut nous être d'utilité. Ne devriez-vous peut-être pas reprendre cette
22 traduction dans le texte, parce que ceci ne correspond à ce qui a été dit
23 dans le document en version anglaise.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
25 Président. La raison pour laquelle cette question c'est que j'avais mal
26 compris, mal interprété la traduction en anglais.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la version anglaise est tout à
28 fait claire. Il est dit que le commandement de la PJP se voit affecter et
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1 attribuer à un officier chef de l'armée de Yougoslavie. Ceci n'a pas été
2 dit par le témoin.
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Mon Général, pouvons-nous revoir ce texte, parce qu'à en juger d'après
5 la traduction en anglais, dans ce texte-là, on voit que les forces PJP de
6 cette action ont été commandées par le chef de l'état-major de la 549e
7 Brigade. Est-ce que nous lisons bien ? Est-ce que tout cela est vrai ?
8 R. Je vais vous le lire encore une fois : "De concert avec la 2e Section
9 de blindés, la compagnie PJP commandée par le chef de l'état-major
10 s'avançait", et cetera. Peu importe ce que vous pouvez lire là-bas, mais le
11 fait est - et les documents sont à l'appui - que c'est le chef de l'état-
12 major qui commandait le Groupe de combat numéro 7. Mais il s'agit de parler
13 d'un journal tenu par le bataillon en question. Il n'est pas possible de
14 voir le chef de l'état-major commander une section ou une compagnie. Cela
15 est certain.
16 Q. Oui, je comprends. Je comprends parce que vous dites que tous les
17 documents permettent de voir que ceci n'est pas possible, mais c'est ce que
18 nous lisons ici en B/C/S, n'est-ce pas ? Autrement dit, le chef de l'état-
19 major est en train de commander cette section de blindés et cette compagnie
20 PJP. C'est ce que nous y lisons. Peut-être ceci a été mal libellé, mais
21 c'est ce qui est écrit là.
22 R. C'est dire que la traduction est mauvaise. Elle est erronée. Il ne
23 s'agit pas de "bataillon", il s'agit d'une "section de chars, de blindés."
24 Il ne s'agit pas de bataillon.
25 Q. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'allais dire et c'est ce que
26 j'ai dit.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci a peut-être été traduit
28 différemment. Mais en tout cas, ceci nous a été utile.
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1 Merci, Monsieur Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation]
3 Q. Mon Général, nous allons passer maintenant à la page 6, version B/C/S;
4 page 4, version anglaise. Il s'agit de l'entrée libellée dans ce journal,
5 en date du 18 avril. Est-ce que vous y êtes, vous me suivez en version
6 B/C/S ? Je crois que nous devrions demander qu'on nous donne un
7 agrandissement de cette portion du texte, surtout à droite, vers le bas de
8 la page.
9 Etes-vous en mesure de lire cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Je voudrais justement vous poser quelques questions là-dessus. C'est-à-
12 dire la toute dernière phrase de la toute dernière entrée dans le journal.
13 En anglais : "Le sergent Igor Petlic a intercepté des réfugiés et leur a
14 retiré 2 000 deutsche marks.
15 Vous avez eu écho de cet incident, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Oui, je crois qu'on parle plutôt de sergent Petrovic, encore que
17 le texte n'est pas tout à fait lisible.
18 Q. Mais vous avez fait beaucoup plus, non seulement vous l'avez entendu
19 dire, vous avez rédigez un avertissement à l'intention de vos subalternes
20 et vous faites référence à ce sergent et l'incident qui s'était produit.
21 Est-ce que vous en avez souvenance ?
22 R. Je crois que le sergent Petrovic a été mentionné dans le cadre de l'une
23 des informations de cette époque là.
24 Q. Fort bien. En version anglaise, nous lisons "Petlic", encore que quand
25 vous le dites nous devons lire "Petrovic".
26 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que l'on présente maintenant la
27 pièce à conviction 5D895, datée du 20 avril.
28 Q. Primo, vous dites dans ce document, dans le premier paragraphe, qu'il y
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1 avait des situations de comportements lors des opérations de combat où les
2 dispositions et les directives concernant le comportement des soldats lors
3 des combats et les dispositions issues de différents documents concernant
4 le droit international de la guerre n'ont pas été respectées excepté le cas
5 du sergent Petrovic. Quels sont les autres cas dont vous avez souvenance.
6 Est-ce que vous vous en rappelez, surtout lorsque vous avez rédigé ce
7 document ? Est-ce que vous vous en souvenez aujourd'hui ?
8 R. Monsieur Hannis, vous me demandez beaucoup. Bien entendu que j'ai
9 souvenance de ces différents cas. Mais voilà que le sergent Petrovic, vous
10 l'avez repêché dans le texte d'un journal de guerre. Je n'avais pas
11 vraiment eu l'information du fait que ceci figurait dans ce journal de
12 guerre. Mais déjà en date du 20, lui son nom figure dans le cadre d'un
13 avertissement ou lorsque nous disons qu'il a été privé de liberté, mis aux
14 arrêts et conduit à Nis. De toute façon, mon organe de sécurité et ma
15 police ont agit le même jour et ont fait le descriptif de son comportement,
16 de ces faits le concernant, et il y avait un ordre du Corps d'armée de
17 Pristina qui a suivi, après quoi on cite six ou sept différentes missions à
18 titre d'avertissement à l'intention des officiers chefs, parce que des
19 ordres de ce genre-là, ont été déjà donnés à toutes les unités. Je ne vois
20 pas ce qu'il y aurait de contestable ici. Il s'agit de voir maintenant un
21 travail exécuté de façon tout à fait professionnelle par chacune des
22 instances de toutes les brigades.
23 Q. Oui, cela est exact. Vous faites mention du sergent Petrovic
24 concrètement dans le cadre du 4e paragraphe, vous dites qu'il a été arrêté,
25 qu'il a été conduit à Nis et qu'il a fait l'objet d'une poursuite au pénal,
26 il lui a été reproché pillage de convois ou de réfugiés.
27 Ensuite, vous dites : "Des commandements et les organes des instances
28 spéciales prendront les mesures nécessaires et spéciales en vue de prévenir
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1 tout comportement et toute activité criminelle, comme ceci a été fait à
2 plusieurs reprises."
3 Avant la date du 20 avril, à combien de reprises avez-vous acheminé de tels
4 avertissements ? Cinq fois ? Quinze fois ? Vingt fois ?
5 R. Ici, ceci a été mal traduit. Il ne s'agit pas d'instances spéciales. Il
6 s'agit de commandements et d'organes professionnels et des personnels des
7 unités. Toutes les fois où j'ai pu observé de tels phénomènes, j'ai réagi
8 en faisant parvenir à chacune des unités des avertissements. Souvent, non
9 seulement il y avait des descriptifs de faits, mais il s'agit de dire que
10 les noms ont été libellés des personnes concernées. Il faut dire que toutes
11 les fois où j'ai été saisi par une des unités subalternes, à cette occasion
12 il s'agit de l'avertissement 545-164. J'ai été tenu de faire descendre de
13 tels avertissements jusqu'aux unités subalternes qui étaient les miennes.
14 Quelquefois, il arrivait que le commandement, par exemple, donne des ordres
15 concernant la discipline. Ceci devait être fait en sorte que le tout
16 descende jusqu'aux unités subalternes. Lorsqu'il s'agit de respecter la
17 discipline, je ne devais pas intercepter en quelque sorte et interrompre le
18 cheminement de cet ordre qui émanait du chef du Corps de Pristina, mais
19 j'ai été obligé d'ailleurs de réagir de sorte à ce que tout ce qui est
20 écrit soit descendu jusqu'aux unités subalternes, et c'est ce que j'ai
21 fait.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que j'ai dit hier, Monsieur Hannis,
23 je le redis. Vous devez vous concentrer sur ce qui devait être l'objet de
24 vos questions.
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 Q. Je comprends, Mon Général, lorsque vous avez reçu un ordre de vos
27 supérieurs, vous devez le reconduire. Mais dans ce cas-là, il me semble
28 qu'il s'agit d'ordres rédigés par vous sans qu'il y ait eu un ordre
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1 préalable, parce que vous avez connu l'existence de cet incident du sergent
2 Petrovic. Est-ce que ceci n'est pas dire que c'est sur ces bases-là que
3 vous avez fondé le tout pour rédiger cet avertissement ?
4 R. Non, Monsieur Hannis. J'avais reçu un avertissement de la part du
5 commandement du corps d'armée. Mais étant donné que j'ai été déjà saisi au
6 sein de ma propre unité d'un tel cas, qu'est-ce que je fais ? Je ne fais
7 que passer les points de l'avertissement, cela est exact, mais le
8 commandement du corps d'armée traite ici de quelque chose qui se passe
9 ailleurs, dans d'autres unités, ce qui n'est pas important pour moi. Pour
10 ma part, je traite de deux cas qui ont été repérés dans mon unité. Après,
11 je dis que le tout doit être dans le droit fil de la ligne, c'est-à-dire de
12 ce qui s'était passé, référence faite à l'ordre du Corps de Pristina.
13 Q. Mais est-ce que vous n'avez pas donné des avertissements propres ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le témoin a déjà dit,
15 page 18.23 : "Toutes les fois où j'avais observé que quelque chose de ce
16 genre se passait au sein de mon unité, j'agissais en faisant rédiger des
17 avertissements concrets."
18 Ne s'agit-il pas d'une réponse qui a été donnée à votre question.
19 M. HANNIS : [interprétation] Mais oui.
20 Q. Mais il y avait une autre question à laquelle vous n'avez pas fourni de
21 réponse. Jusqu'à telle ou telle date, jusqu'au 20 avril, vous avez rédigé
22 et émis de tels avertissements. Approximativement, combien d'avertissements
23 il y a eus ?
24 R. Monsieur Hannis, pour parler en détail, lorsqu'en réunion d'information
25 je donne des ordres à mes officiers chefs subalternes, ceci prend effet au
26 moment même où ceci a été noté par eux dans leur cahier. Chaque soir, nous
27 avons eu des réunions d'information et des rapports avec tous les officiers
28 chefs. Je me dois de dire que tout cela été respecté.
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1 Je me dois de dire également qu'à plus de dix fois, je devais réagir
2 pour attirer l'attention sur le fait qu'il fallait respecter le règlement
3 de combat, la discipline militaire et les dispositions du droit
4 international de la guerre.
5 Q. L'une des raisons en était aussi que toutes ces activités criminelles,
6 ces infractions se répétaient en quelque sorte, voilà la raison pour
7 laquelle vous avez dû répéter également vos avertissements et vos ordres,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Non. Non. Il y avait, étant donné le grand nombre de gens, moins
10 d'infractions ou de crimes qu'en temps de paix. Mais toutes les fois où un
11 seul crime est commis dans mon unité, je voulais réagir pour que cela ne se
12 reproduise plus dans mon unité.
13 Q. Très bien, mais pour ce qui est du sergent Petrovic et pour ce qui est
14 de ce pillage, ce qui est une infraction, ce pillage des réfugiés, il
15 s'agit de la pièce à conviction P962, il s'agit de procédures au pénal qui
16 visaient des troupes de vos unités pour la période de mai 1998 et juillet
17 1999, là son nom manque. Y a-t-il une raison de cela ?
18 R. Pour autant que je sache, pour autant qu'il s'agisse de mon unité, lui
19 a été jugé et une peine lui a été prononcée. Mais la raison pour laquelle
20 nous ne voyons pas son nom apparaître ici, c'est que lorsque nous avons
21 demandé au tribunal militaire de nous faire parvenir toutes les procédures,
22 un listing des procédures au pénal concernant les officiers chefs de notre
23 unité, voilà que son nom ne figurait pas sur la liste qui nous a été
24 procurée. Voilà la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Mais une
25 plainte au pénal le concernant existait, et il est sûr et certain qu'il a
26 été jugé.
27 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu de lui ? N'a-t-il pas été relâché en
28 2002? Prétendument parce qu'il y avait un manque de preuves à sa charge ?
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1 R. Je ne pourrais pas vous le dire. Je crois qu'il a été jugé et condamné
2 à une peine de plusieurs mois avec sursis. Je ne sais pas s'il les a
3 purgées ces peines ou pas, mais en tout cas je ne sais pas comment tout
4 cela a été suivi. Mais je sais pour sûr qu'il a été traduit en justice.
5 Q. Fort bien. Allons de l'avant. Je voudrais maintenant vous soumettre la
6 pièce à conviction 5D878. Il s'agit d'un document daté du 15 février 1999.
7 Mon Général, vous rappelez-vous ce document que vous avez sous vos yeux à
8 l'écran ?
9 R. Oui.
10 Q. Je voulais attirer votre attention sur un fragment concret que l'on
11 peut lire à la page 2 de la version anglaise, au point 3. Je crois que pour
12 la version en B/C/S, il faut tourner à la page 2.
13 Voyez-vous que dans le cadre du point 3, on dit qu'en janvier et en
14 février, la majeure partie des officiers avaient déjà envoyé leurs familles
15 respectives en Serbie et au Monténégro. Une autre phrase se lit comme suit
16 : "L'organe de direction de la municipalité a insisté pour que nous
17 puissions faire une révision de ce plan de protection de la population en
18 cas de rébellion armée."
19 Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous avez réagi ?
20 R. J'ai pris part personnellement à la mise à jour de ce plan auprès de
21 mes officiers. Mais ce plan avait existé préalablement.
22 Q. Ce plan comprenait-il entre autres la façon d'agir auprès de la
23 population non-siptar armée, toujours en vue de protéger la population ?
24 R. Ce plan était très simple, rédigé en quelques pages. Il s'agit tout
25 simplement du fait que dans les villages où il n'y avait que quelques
26 maisons propriété de la population civile serbe, sous la protection du MUP,
27 les membres de ces familles devaient être transférés en ville vers une
28 salle omnisport, où ces gens devaient être pris en charge en vue de leur
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1 protection. Si on voit que la situation s'était empirée dans les quartiers
2 de la ville où la population serbe était en minorité, celle-ci devait
3 passer vers les secteurs de la ville où une protection devait leur être
4 assurée. Ils devaient être pris en charge à tous points de vue :
5 distribution de vivres, prise en charge du point de vue médical, et cetera.
6 Il n'y avait guère besoin de voir agir notre unité.
7 Q. Mon Général, je comprends que l'une des façons d'agir, pour ne pas que
8 votre unité soit obligée de se trouver engagée, consistait à assigner
9 toutes les missions à accomplir par la protection civile, parce qu'il
10 s'agit de parler de population non-siptar armée, il s'agit de Serbes et de
11 Monténégrins, n'est-ce pas ?
12 R. Aucune mention n'a été faite de Serbes ou de Monténégrins armés. Si je
13 puis bien voir le texte, aucune mention n'a été faite.
14 Q. Nous n'avons pas sous nos yeux ce plan, mais il y a maintenant lieu de
15 signaler que ce document traite de la révision de ce plan.
16 Permettez-moi de vous soumettre une autre pièce à conviction s'y
17 rapportant. Je voudrais que l'on affiche la pièce à conviction P1976.
18 Mon Général, je vais vous dire qu'il s'agit ici de l'ordre donné par le
19 commandement conjoint, daté du 15 avril 1999. Mon Général, vous rappelez-
20 vous avoir reçu cet ordre ? L'ordre donné de culbuter et détruire les
21 forces terroristes siptar --
22 R. Ici, mon unité n'avait qu'à jouer un rôle secondaire.
23 Q. Fort bien. Nous en reparlerons. Passons d'abord à la page 2, version
24 anglaise. La page qui nous intéresse en B/C/S est à l'écran. Reportez-vous
25 sur le point 2, s'il vous plaît, nous lisons : "Mission assignée au Corps
26 d'armée de Pristina." Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, ici on
27 dit : "Le Corps d'armée de Pristina avec des renforts et la population non-
28 siptar armée du Kosovo-Metohija sont là pour appuyer les forces du MUP en
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1 vue de mettre en déroute et détruire les terroristes siptar dans la zone de
2 responsabilité relevant de la compétence du Corps d'armée de Pristina."
3 Allez un peu plus loin, s'il vous plaît, pour voir si le texte qui
4 m'intéresse se trouve à la même page. Peut-être que c'est la toute dernière
5 page, version anglaise.
6 La dernière phrase se lit comme suit : "Engager la population non-
7 siptar armée en vue de protéger et sécuriser les installations militaires
8 et les voies de communication, et en vue de sécuriser et protéger la
9 population non-siptar."
10 Par conséquent, il s'agit là d'une mission très concrète.
11 M. CEPIC : [interprétation] C'est ce que nous ne voyons pas à l'écran.
12 Peut-on, s'il vous plaît, notamment à l'intention du témoin, afficher ce
13 fragment de texte.
14 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait du tout dernier
15 paragraphe, vers le bas de la page.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Ceci devait se trouver sur cette
17 page-là, parce que lorsque vous tournez la page, vous êtes déjà au point 3.
18 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être que j'ai commis une erreur.
19 M. HANNIS : [interprétation]
20 Q. Vous y êtes, Mon Général. Il s'agit de la même page, mais il s'agit du
21 tout dernier paragraphe.
22 R. Oui, je peux le voir. Il s'agit de la toute dernière phrase du tout
23 dernier paragraphe.
24 Q. Savez-vous pourquoi on spécifie dans cet ordre qu'il faudra protéger et
25 défendre la population non-siptar, à la différence de la population civile
26 ?
27 R. Je crois que c'est une phrase tout à fait illogique, c'est une grande
28 bêtise que nous sommes en train de lire.
Page 19653
1 Q. Mon Général, je dois vous interrompre. Vous nous avez dit tout à
2 l'heure que les ordres du commandement conjoint étaient toujours rédigés de
3 façon professionnelle et dans les règles de l'art, le seul problème étant
4 que nous y lisons le "commandement conjoint", n'est-ce pas ? Peut-être vous
5 avez changé d'avis ?
6 R. Non. Je n'ai pas changé d'avis. Mais j'ai réagi tout à l'heure parce
7 que tout simplement on a fait mention de la population non-siptar armée --
8 regardez un petit peu ce qui est libellé dans le cadre des missions, parle-
9 t-on de la population non-siptar armée ? S'agit-il de parler qu'on peut
10 donner un ordre concernant la population non-siptar armée lorsque, par
11 exemple, nous avons le ministère de la Défense, nous avons le département
12 militaire de la municipalité, par conséquent, en d'autres termes, l'armée
13 ne peut pas commander.
14 Pour parler de ma zone de responsabilité, ce serait tout à fait
15 saugrenu, parce que je n'avais pas de population non-siptar, et pour parler
16 des Serbes, ils avaient déjà été expulsés. Il n'y avait aucun problème du
17 genre.
18 S'il vous plaît, dans le cadre des missions qui m'ont été assignées,
19 montrez-moi l'exemple d'une mission qui m'a été donnée et qui concernait la
20 population non-siptar armée.
21 Q. Votre tâche est décrite au point 5.3, à la page 5 en anglais, et en
22 attendant que ce soit affiché, j'aimerais vous rappeler qu'hier, lorsqu'on
23 a parlé de votre thèse, vous avez parlé du commandement des forces qui
24 allaient être utilisées pour ce qui est de la rébellion armée au Kosovo.
25 Vous avez dit qu'il y avait un problème entre le MUP et la VJ, parce que la
26 législation n'était pas tout à fait précise pour ce qui est de la
27 répartition des missions. Mais vous avez dit qu'il n'y avait aucun problème
28 quant à la protection, à la défense civile et à la population non-siptar
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1 armée, parce que cela relevait de la compétence du ministère de la Défense,
2 et parce que la VJ avait un lien avec eux là-bas, il n'y avait aucun
3 problème dans ce domaine. Et vous nous avez dit dans votre thèse que
4 l'armée a assumé la responsabilité tout entière pour la défense, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Ce que vous avez affirmé, Monsieur Hannis, est ridicule. Vous avez
7 encore une fois utilisé ma thèse, qui ne devrait absolument pas à aucun
8 moment être mentionnée dans ce prétoire, parce qu'il s'agit d'un ouvrage
9 dans le cadre de mes études universitaires. En 2005 et aujourd'hui, on en
10 parle. Ma thèse ne représente pas un document officiel du tout. A Belgrade,
11 les gens vont rire lorsque je leur dirai que devant ce Tribunal, pendant
12 deux heures, on a discuté de ma thèse. En 1997 la soutenance de ma thèse a
13 duré deux heures -- il est donc ridicule de faire un lien entre ma thèse et
14 des événements qui se sont réellement passés en 1999 --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, vous avez dit ce que
16 vous avez voulu dire. Il ne faut pas que vous réitériez tout cela, parce
17 que cela n'augmentera en rien le poids de vos arguments.
18 Monsieur Hannis, continuez.
19 M. HANNIS : [interprétation]
20 Q. Mon Général, est-ce que vous renoncez à votre thèse maintenant ici ?
21 Parce qu'il me semble que cet ouvrage soit de très bonne qualité. Dans
22 cette thèse, il y avait la description d'événements qui se sont produits
23 par la suite.
24 R. Une fois à Belgrade, je demanderai que mon ouvrage soit publié et
25 imprimé, avec une préface concernant ce Tribunal.
26 Au point 5.3, parce que vous m'avez parlé de ce point pour ce qui est de
27 mon unité, il n'y a aucune mention de la population non-siptar armée dans
28 ce point.
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1 Q. Non, mais la tâche consistait à assurer que les voies de communication
2 soient accessibles ainsi que le territoire, et l'une des choses qui a été
3 confiée à la population non-siptar armée est d'assurer les voies de
4 communication. Est-ce que c'est la même chose --
5 R. Où avez-vous vu la tâche qui aurait été confiée à la population non-
6 siptar armée ? Vous avez vu les tâches qui ont été confiées à toutes les
7 unités -- aucune unité n'avait pour tâche pour ce qui est de la population
8 non-siptar armée. Il est tout à fait raisonnable à ce que dans ma zone,
9 j'assure l'accessibilité des voies de communication et des routes, mais non
10 pas en utilisant la population non-siptar armée.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons une sorte de paradoxe ici.
12 Nous voyons que le corps a reçu l'ordre selon lequel il devait engager la
13 population non-siptar, et aucune tâche spécifique et concrète n'a été
14 donnée à cette population. Vous dites que ce n'est pas logique et que cela
15 n'a aucun sens. Voilà, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons.
16 Pouvez-vous nous aider à résoudre cela ? Calmez-vous, s'il vous
17 plaît, et dites-nous comment comprendre ces choses de la même façon que la
18 vôtre. Comment est-il possible qu'un commandement de la VJ s'exprime dans
19 ce document d'une façon, comme vous l'avez dit, qui n'est pas logique et
20 qui n'a aucun sens ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les tâches qui ont été reçues par le
22 commandement supérieur. A partir du point 5 et plus loin, il s'agissait des
23 tâches qui ont été confiées aux unités subordonnées. Il est évident que le
24 commandant du corps ait considéré que, pour ce qui est de cette tâche, la
25 population non-siptar armée n'avait aucun rôle à y jouer. Il a confié des
26 missions à toutes ses unités. Ici je ne vois des tâches que pour ce qui est
27 de mon unité, et une partie des tâches pour ce qui est de la 243e Brigade,
28 mais nulle part la population non-siptar n'est mentionnée dans le cadre des
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1 brigades, et nulle part cette population n'est mentionnée pour ce qui est
2 des tâches, particulièrement en les mentionnant en tant que population non-
3 siptar.
4 Pour ce qui est de mon unité, c'est le point 5.3 qui me concerne, et
5 le reste ne me concerne pas du tout. A partir du point 6 seulement et le
6 point 1, "concernant l'ennemi", ne me concernent pas non plus. Pour moi,
7 c'est seulement le point 5.3 qui m'intéresse.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il y a dans un
9 paragraphe une tâche concrète confiée à la population non-siptar armée ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Non, il n'y a pas de telle tâche
11 spécifiquement mentionnée.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être, Monsieur Delic, que
13 lors de l'exécution de votre tâche, vous vous rendez compte que vous devez
14 demander de l'assistance de la population non-siptar armée, vous auriez
15 peut-être le pouvoir de le faire, pouvoir qui provient du paragraphe 2 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas un tel pouvoir.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quoi sert ce paragraphe alors,
18 qu'est-ce que cela veut dire "engager la population non-siptar" ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que vous
20 sachiez quel était le niveau de l'organisation de cette population. Dans ma
21 zone, il n'y en avait presque pas parce que toute la population avait déjà
22 été expulsée l'année précédente, et je n'avais rien à organiser. Il n'y
23 avait pas de population --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, ne contournez
25 pas notre attention à une autre chose. Répondez à ma question. Qu'est-ce
26 que cette phrase signifie dans ce document, "engager la population non-
27 siptar armée" ? Pourquoi cette phrase figure dans le document si cette
28 population n'avait aucune tâche à exécuter ? Est-ce que c'est cette phrase
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1 pour laquelle vous avez dit qu'elle n'est pas logique et qu'elle n'a aucun
2 sens ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis cela parce que plus loin dans l'ordre,
4 il n'y a aucune mention de tâches qui auraient été confiées à cette
5 population. Aucun commandant n'aurait pu utiliser cette population, parce
6 que les commandants reçoivent les tâches du ministère de la Défense par le
7 biais du département de la Défense au niveau de la municipalité, et la
8 protection et la défense civile s'acquittent de leurs propres tâches pour
9 ce qui est de la protection de la population.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr, cela dépend du fait si
11 nous allons accepter les moyens de preuve selon lesquels la population non-
12 siptar armée se réfère à la défense et la protection civile.
13 Oui, Maître Fila.
14 M. FILA : [interprétation] J'aimerais être utile. M. Delic vous a répondu
15 qu'à partir du point 5, il s'agit de l'ordre du Corps de Pristina. Les
16 points précédents, il vous a dit d'où ils provenaient, et comme cela, si
17 vous vous penchez sur cela vous allez avoir la réponse à votre question, à
18 savoir comment le point 2 figure dans ce document.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, je vous remercie.
20 Monsieur Hannis, vous avez la parole.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
22 Q. Mon Général, j'ai des questions portant sur un autre sujet, la
23 coordination avec le MUP. En 1999, au moment où vous avez reçu la tâche
24 consistant à procéder à l'exécution des actions conjointes, comment
25 fonctionnait cette coordination ? Vous nous avez expliqué que parfois vous
26 receviez des ordres par estafette par rapport à cela. Est-ce que votre
27 pendant au MUP aurait reçu le même ordre ou l'ordre similaire de la part de
28 son organe ? Et est-ce que vous vous seriez rencontrés par la suite ?
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1 Comment cela fonctionnait en 1999 ?
2 R. Je recevais des ordres par le biais de ma filière de commandement. Je
3 ne sais pas pour ce qui est du MUP, mais le chef du secrétariat se trouvait
4 sur le même territoire, dans la même ville. Il était interlocuteur du
5 commandant et habituellement il recevait la même information, à savoir que
6 la compagnie PJP qui se trouvait dans cette ville et l'un des détachements
7 du MUP qui se trouvait sur ce territoire, que ses unités allaient prendre
8 part à l'action. En fin de compte cela est écrit dans mon propre ordre, à
9 savoir quelles unités du MUP allaient être engagées. Il a été tenu
10 d'assurer cela parce que dans ma caserne il n'y avait pas de conditions
11 nécessaires pour que nous nous rencontrions, et habituellement nous nous
12 rencontrions au MUP pour s'occuper de la coordination.
13 La coordination représentait un accord conclu par les commandants des
14 unités du MUP; et comment dire, ces compagnies PJP, de ces compagnies
15 locales; et le chef du secrétariat était tout simplement présent à cette
16 réunion.
17 Après la réunion, je rentre à mon unité. Je convoque mon chef d'état-major,
18 mon officier chargé des opérations, et on procède à la rédaction du
19 document.
20 Q. Vous avez eu l'ordre provenant du commandement conjoint pour mettre en
21 déroute et détruire les terroristes dans une région déterminée. Est-ce que
22 la police et le MUP ont reçu le même ordre ? Est-ce qu'ils ont eu le même
23 ordre, la même carte que vous avez eue et dans laquelle la tâche a été
24 décrite en termes généraux ?
25 R. Nous recevions les ordres concernant la même tâche. Nous recevions les
26 ordres pour ce qui est de cette même tâche, mais moi je recevais les ordres
27 sur lesquels il est écrit le commandement conjoint du Corps de Pristina; le
28 MUP recevait les ordres d'un commandement du MUP à Pristina. Je ne me
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1 souviens pas quel était l'appellation de cet organe, peut-être un état
2 major du MUP. Mais lorsqu'on procédait à la coordination, moi j'avais mon
3 ordre. Je ne connais pas le document dont le MUP disposait pour cette
4 action. J'avais la carte qui m'a été envoyée du Corps de Pristina. Et en
5 utilisant un stylomine j'ai apposé des annotations sur la carte vierge qui
6 m'étaient nécessaires pour la coordination, après quoi j'ai distribué la
7 même carte à mes officiers pour qu'ils puissent annoter sur la carte des
8 éléments de ma décision.
9 Pour ce qui est de la carte, parfois - parce que cela était parfois écrit
10 dans l'ordre du commandement du corps - parfois nous utilisions une carte
11 codée qui était la même pour le MUP et pour l'armée. Il s'agissait de la
12 carte concernant les transmissions. Cette carte, même au niveau du
13 commandement du corps il s'agit de la même carte portant les mêmes numéros
14 que la mienne. Grâce à cette carte, on pouvait avoir des transmissions
15 passant entre les différentes unités.
16 Q. J'ai compris que vous avez dit que lorsque vous disposiez d'une carte
17 codée le MUP aurait dû avoir la même carte portant le même code et les
18 mêmes annotations ?
19 R. Cela était écrit dans certains des ordres. Parce que c'est la carte sur
20 laquelle il n'y a que des chiffres. Il y a des chiffres annotés et, grâce à
21 ces chiffres, je ne dois pas dire, par exemple, je vais à Prizren. Je dis
22 je vais au numéro 51. La même carte se trouve à Pristina et chez moi.
23 Q. Le MUP disposait de la même carte ? Parce que vous avez travaillé
24 ensemble, parce que lorsque vous parlez des chiffres, vous devez savoir que
25 ces chiffres signifient la même chose à vous et à des gens qui travaillent
26 au MUP ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez parlé de la réunion avec le "komandir" de la PJP. Aviez-vous
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1 des actions menées de concert avec la SAJ du MUP ou avec la JSO en 1998 ou
2 1999 ?
3 R. C'était à l'occasion de la libération d'Orahovac en 1998 que j'ai
4 appuyé les unités de la SAG, après quoi il n'y avait aucun lien avec eux.
5 Pour ce qui est de cette autre unité, je n'avais jamais eu de contact avec
6 elle.
7 Q. Donc vous n'aviez aucun lien avec la JSO et seulement à une occasion
8 avec la SAJ ?
9 R. Oui. Nous étions voisins à une occasion et les unités de la JSO, je les
10 ai rencontrées peut-être une ou deux fois en route.
11 Q. Vous avez mentionné Orahovac et les unités de la SAJ en 1998. Comment
12 fonctionnait cette coordination ? Est-ce que le représentant assistait à la
13 réunion pour procéder à la coordination, comme c'était le cas avec la PJP ?
14 R. Non. C'était quelque peu différent. J'étais sur le terrain lorsque le
15 commandant, le général Pavkovic, m'a convoqué, je savais déjà qu'Orahovac
16 avait été pris déjà depuis une journée. J'étais à la proximité de Rugova
17 avec l'un de mes groupes de combat. Le général Pavkovic m'a dit que le MUP
18 devait partir pour libérer Orahovac au cours de l'après midi et que de cet
19 endroit-là où je me trouvais, je devais appuyer les forces du MUP à la
20 demande du MUP. Puisque j'ai dit que je n'avais aucun lien avec le MUP, que
21 je n'ai établi aucun lien avec le MUP, il m'a dit qu'ils allaient arriver à
22 Zrze et que l'unité de la PJP de Prizren et de Djakovica allaient être là-
23 bas et que, plus tard, l'unité de la SAJ arriverait. C'est là-bas où j'ai
24 pris contact avec eux, et cette première journée je suis resté avec eux. Il
25 s'agissait de la date du 18 juillet.
26 Q. Merci. Quant aux unités de la JSO, vous avez dit que vous les avez
27 rencontrées en route une ou deux fois. Est-ce que cela s'est passé en 1998
28 ou 1999 ?
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1 R. En 1998, j'ai vu seulement les membres de cette unité; il y en avait
2 quelques-uns. En 1998, j'ai vu quelques membres de cette unité à Djakovica,
3 dans la ville même. Je les ai vus peut-être dans l'enceinte du bâtiment du
4 MUP de Djakovica. En 1999, j'ai vu - c'était au début avril, après la fin
5 d'une activité de combat - j'ai vu cette unité, une partie de cette unité.
6 Il y avait quelques véhicules et je les ai vus en route.
7 Q. Bien. C'était dans quelle région où vous les avez rencontrés en 1999 ?
8 R. A la proximité de Malisevo.
9 Q. Mon Général, vous étiez au courant du plan "Grom 98" ?
10 R. J'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelait Grom. J'ai pensé
11 qu'il s'agissait de quelque chose lié à ce plan en cinq étapes. Je ne peux
12 rien vous dire par rapport à cela avec certitude. J'ai entendu parler de
13 Grom, mais je ne savais pas ce que cela signifiait exactement. J'ai pensé
14 que c'était quelque chose qui était lié à ce plan en cinq étapes. C'est
15 tout ce que je peux vous dire par rapport à cela.
16 Q. Merci. Je sais que dans l'affaire Milosevic, il y avait des pièces à
17 conviction qui disaient que le colonel Crosland et Paddy Ashdown se
18 trouvaient au Kosovo, où ils ont vu que la région de Suva Reka était
19 bombardée, ainsi que les villages aux alentours. Vous souvenez-vous quand
20 ils se trouvaient là-bas ?
21 R. Oui. Il y a des vidéos. Il s'agissait du mois de septembre, en 1998.
22 Mais dans l'affaire Milosevic, j'ai contesté le fait que le Lord aurait pu
23 voir ce qu'il avait dit dans son témoignage --
24 Q. Oui, je le sais mais je ne voulais que savoir quand c'était.
25 Je vais aborder maintenant un autre sujet, et je pense que cela sera le
26 dernier sujet. Le 4 décembre, à savoir mardi cette semaine, vous avez
27 répondu à une question portant sur les informations envoyées au MUP. Vous
28 avez dit : "De façon similaire, nous envoyions des informations au MUP."
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1 C'est à la page 19 456, ligne 2.
2 "Si nous avons vu qu'il y avait des choses inhabituelles se passant sur le
3 territoire relevant de notre compétence, ou s'il y avait un lien de ces
4 événements avec les unités du MUP pour résoudre cela."
5 "Question : Non seulement la police et les civils ?"
6 Vous avez répondu : "Oui."
7 Maintenant, si vous aviez vu que les membres du MUP auraient commis des
8 crimes en 1999, donc durant la guerre, qu'est-ce que vous auriez pris comme
9 mesures ? Qu'est-ce que vous auriez fait ?
10 R. Cela dépend des circonstances. S'il avait été possible de prévenir
11 qu'un crime soit commis, je l'aurais fais certainement. Mais la dernière
12 mesure à prendre aurait été d'éviter à ce que le crime soit commis et
13 d'informer leurs supérieurs, chefs du MUP, pour qu'ils prennent des mesures
14 adéquates.
15 Q. Avez-vous jamais vu un des membres du MUP perpétrant des crimes pendant
16 la guerre en 1999 ?
17 R. Non.
18 Q. Avez-vous jamais reçu des rapports de vos subordonnés, ou avez-vous été
19 informé par des civils que l'un des membres du MUP aurait commis des crimes
20 dans votre zone de responsabilité en 1999, pendant la guerre, même une
21 seule fois ?
22 R. Je recevais des informations de mes subordonnés mais qui ne portaient
23 pas sur les crimes, mais sur d'autres infractions pénales, et c'était à
24 plusieurs reprises que j'ai reçu ces informations et je les ai transmises à
25 mon collègue au MUP. Il s'agissait des observations qui m'ont été envoyées
26 par mes officiers se trouvant sur le terrain.
27 Q. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas de crimes. De quelles types
28 d'observations vous venez de parler ?
Page 19663
1 R. On peut considérer cela comme infractions pénales, délits. Il
2 s'agissait d'actes inappropriés envers des civils, et cetera.
3 Q. C'est à quoi je m'intéresse précisément, j'aimerais en savoir plus.
4 Quelles étaient les observations de vos subordonnés portant sur le MUP, à
5 savoir qu'ils se seraient comportés de façon inappropriée envers des civils
6 ?
7 R. Vous me demandez à ce que je vous parle de détails huit ans après. Par
8 exemple, mon officier qui m'informe du fait qu'un civil a été maltraité.
9 Dans ce cas-là, j'informerais mon collègue qu'à tel ou tel endroit, son
10 policier ou ses policiers ne se comportaient pas de façon correcte, et
11 qu'il devrait prendre des mesures parce qu'un homme a été maltraité, par
12 exemple.
13 Q. Vous souvenez-vous d'exemples concrets ? De situations où il y a eu des
14 gens qui ont été maltraités. Est-ce qu'il y avait eu des meurtres, des
15 viols, des vols ou il ne s'agissait que des insultes ?
16 R. Non. Pas du tout. Il n'y avait pas de meurtres. Je n'ai jamais entendu
17 parler de viols. Pour ce qui est de vols ou de cambriolages, je pense qu'il
18 y en avait, mais je ne peux pas dire maintenant à quel endroit précis.
19 Peut-être que cela est noté dans un de mes rapports. Mais en tout cas, je
20 peux dire que j'en aurais informé mon collègue.
21 Q. Vous n'avez jamais informé là-dessus le Corps de Pristina sur le fait
22 que les membres du MUP ont pris part à des poursuites au pénal intentées
23 contre les membres du MUP durant la guerre ?
24 R. Dans un rapport, à une occasion, je me souviens que j'ai écrit là-
25 dessus, mais il ne s'agissait pas de la population civile. Il s'agissait
26 probablement des cas de vols.
27 Q. Mais des vols ou des larcins commis vis-à-vis de qui ? De civils ?
28 R. Il s'agissait de maisons abandonnées, si ma mémoire ne me fait défaut.
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1 Q. Bien. Qu'en est-il de "pillage" de la part de membres du MUP. C'est de
2 cela que vous parlez ? Il s'agit de pillage ?
3 R. Ce terme semble laisser entendre qu'il y a eu une pléthore d'incidents
4 de la sorte. Moi, j'ai dit que j'avais rédigé quelque chose de la sorte
5 dans un de mes rapports destinés à mon commandant supérieur, mais nous ne
6 pouvons pas parler d'une multitude de cas. Il s'agissait d'un cas
7 individuel ou peut-être de plusieurs cas.
8 Q. Mais quand avez-vous rédigé cela ? Quand l'avez-vous envoyé, ce
9 rapport. D'ailleurs, vous l'avez envoyé à qui ? Au général Lazarevic ou au
10 Corps de Pristina ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
11 R. Non, je ne m'en souviens pas.
12 Q. Merci.
13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
14 questions à poser.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.
16 Maître Cepic.
17 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. J'ai des questions à poser.
18 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :
19 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour. C'est à nouveau moi qui vais
20 vous poser des questions.
21 R. Bonjour.
22 Q. Nous devons communiquer à la Chambre de première instance une
23 information, à savoir mardi - à la page 19 401 du compte rendu d'audience -
24 vous avez répondu à une question que je vous avais posée à propos du
25 terroriste qui avait été arrêté à Prizren. Il s'agit d'un terroriste qui
26 avait été arrêté à Prizren. Le président de la Chambre avait demandé si
27 nous étions en mesure d'identifier cette personne. C'est pour cela que
28 maintenant j'aimerais appeler la pièce 5D228.
Page 19665
1 Mon Général, est-ce que vous reconnaissez ce type de document?
2 R. Il s'agit d'un document du Corps de Pristina.
3 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez examiner le paragraphe 1.2, deuxième
4 alinéa qui commence par les mots suivants : "Les gardes du bataillon" -- ou
5 "Les gardes du bataillon logistique." Lisez ce paragraphe.
6 R. "Les gardes du bataillon d'appui de la 549e Brigade motorisée ont
7 capturé le terroriste Gashi Shukri, fils de Dervish, qui se trouvait" --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
9 lecture un peu plus lentement, parce que nous sommes un peu perdu dans la
10 traduction.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Des gardes du bataillon d'appui de la 549e
12 Brigade motorisée ont mis en détention le terroriste Gashi Shukri, fils de
13 Dervish, qui se déplaçait et était caché dans la zone de redéploiement de
14 l'unité. Avant sa capture, il s'est débarrassé d'un fusil AP avec trois
15 charges de munitions et un couteau sur lequel était apposé le sigle 'UCK'.
16 Il a avoué être membre de l'organisation terroriste UCK. Il est en train
17 d'être interrogé par l'organe de la sécurité et la police militaire."
18 M. CEPIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, je vous remercie.
20 M. CEPIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, pour étayer ce
21 document, nous avons également une pièce à conviction, à savoir le rapport
22 pénal dressé contre Gashi Shukri qui fait l'objet de la pièce 5D943.
23 Q. Mon Général, le représentant du Procureur, M. Hannis, vous a posé un
24 certain nombre de questions à propos de volontaires. Vous avez répondu que
25 vous aviez certains de ces volontaires parmi votre unité. Vous avez dit
26 qu'il y avait des ressortissants étrangers qui étaient volontaires et qui
27 se trouvaient dans votre unité. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ces
28 personnes sont venues à être intégrées dans votre unité.
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1 R. Ils sont venus de façon organisée. Il y avait un centre pour les
2 volontaires qui se trouvait à Belgrade. C'est là qu'ils se présentaient.
3 Ils étaient formés. On leur faisait subir un examen médical, à la suite de
4 quoi ils étaient envoyés au centre d'admission de la 3e Armée de Nis.
5 D'après ce que je sais, c'est là qu'ils bénéficiaient d'un entraînement et
6 d'une formation qui durait de sept à dix jours, et en fonction des besoins
7 du Corps de Pristina, ils étaient transférés au Corps de Pristina pour
8 ensuite être envoyés vers des brigades. Et là, ils étaient affectés à une
9 brigade en fonction de leur spécialité militaire.
10 Q. Mon Général, est-ce que vous vous souvenez peut-être de la législation
11 en vigueur ? Est-ce que les ressortissants étrangers avaient le droit de
12 faire partie de l'armée pendant la guerre en tant que volontaires ?
13 R. Oui, c'est un élément qui est précisé par la législation relative à la
14 défense et la législation qui régit l'armée. Je ne connais pas le numéro de
15 l'article exact.
16 Q. Merci.
17 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais appeler la pièce à conviction
18 P984.
19 Q. Mon Général, nous avons la législation régissant l'armée.
20 M. CEPIC : [interprétation] Page 8, je vous prie. Non, il s'agit de la page
21 suivante. Je pense que pour la version anglaise, cela se trouve à la
22 troisième page.
23 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, agrandir l'article 8. En anglais
24 également, je vous prie.
25 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez nous donner lecture du troisième
26 paragraphe de l'article 8, il s'agit du dernier paragraphe.
27 R. "Le service militaire au sein de l'armée sera effectué seulement par
28 des ressortissants yougoslaves. A titre exceptionnel, en temps de guerre,
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1 des personnes qui n'ont pas la nationalité yougoslave peuvent également
2 faire partie de l'armée, s'ils se rallient à l'armée en tant que
3 volontaires."
4 Q. Mon Général, mon estimé confrère, M. Hannis, vous a présenté hier les
5 deux analyses que vous avez effectuées, l'une pour l'action à Jeskovo, il
6 s'agit de la page 51 998, et il vous a également parlé du débouclage de
7 Retimlje et de la route allant à Orahovac, il s'agit de la pièce P1995. Il
8 avait été indiqué qu'il n'y avait pas eu de personnes capturées ou
9 appréhendées pendant ces actions. La première pièce à conviction étant la
10 pièce P1998.
11 J'aimerais savoir s'il y a des personnes arrêtées pendant vos opérations ?
12 R. Vous voulez parler des premières opérations ?
13 Q. Non, je parle de toutes les opérations que vous avez exécutées ?
14 R. Oui, à plusieurs reprises, notamment au niveau de la frontière de
15 l'Etat.
16 Q. Quelle est la procédure suivie ?
17 R. Lorsque ces personnes sont arrêtées, dans un premier temps, elles sont
18 désarmées, elles sont fouillées, puis elles sont attachées, escortées, et
19 le plus rapidement possible, elles sont remises aux autorités chargées de
20 la sécurité, et ce, afin d'être identifiées, et cetera.
21 Q. Mon Général, est-ce que vous vous souvenez peut-être pourquoi au cours
22 de ces deux opérations que je viens de mentionner personne n'a été arrêté ?
23 R. Pour ce qui est de ces deux activités - mais encore faut-il faire la
24 part des choses, parce que pour ce qui est de Jeskovo, je me trouvais là
25 sur le terrain, et vous pouvez lire dans le rapport de l'organe de sécurité
26 et dans le livre de ce commandant qu'il s'agissait d'une unité spéciale.
27 Pendant la durée des combats, nous avons constamment entendu des termes
28 proférés "Alla-u-Akbar", et ils avaient tous des uniformes noirs et
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1 personne parmi eux ne s'est rendu. Personne parmi eux n'a jeté leur arme.
2 Q. Vous venez de mentionner une unité spéciale. Mais de quelle unité
3 spéciale s'agit-il ?
4 R. Une unité spéciale de l'UCK. Notamment, la 125e Brigade de l'UCK.
5 Q. Mon Général, lors de cette deuxième opération, il n'y a pas eu
6 d'arrestation non plus. Vous avez mentionné des colonnes de personnes, des
7 convois.
8 R. Lors de cette deuxième opération, les terroristes ont défendu de façon
9 très tenace ce secteur, la partie inférieure et supérieure de Retimlje,
10 Studencane, ainsi que la route le long de laquelle ils se retiraient avec
11 la population civile. La route qui passait par Dobrodeljane vers Pagarusa.
12 Je sais que dans le premier secteur se situait la 124e Brigade. Et pour ce
13 qui est de la 123e Brigade, je sais qu'elle se situait au nord-ouest de
14 Suva Reka. Mais sur ce territoire, de Malisevo quasiment à Suva Reka, sur
15 ce secteur il y avait cinq brigades terroristes de la zone opérationnelle
16 de Pastrik, et ils défendaient cet axe routier de façon tenace, coûte que
17 coûte. A plusieurs endroits qui m'ont été montrés par mes officiers
18 supérieurs, j'ai vu des taches de sang, des couvre-chefs de soldats qui
19 étaient complètement imbibés de sang, des morceaux de crânes humains à un
20 endroit, par exemple, mais vous ne pouviez trouver dans aucun endroit un
21 seul corps de terroriste, parce qu'ils se sont battus jusqu'à la fin,
22 jusqu'à ce qu'ils retirent leur dernier homme. Et il y avait six
23 terroristes qui portaient un uniforme noir, qui faisaient partie d'une
24 unité spéciale de leur état-major général, et là il y a eu des combats face
25 à face, ce sont les seuls que nous avons trouvés morts. Ils étaient
26 habillés comme des Moudjahidines, ils avaient des uniformes noirs et ils
27 portaient des barbes longues. Il n'y avait que ces six corps sur le
28 terrain, et nous ne pouvons que supposer que, pour ce qui est des autres
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1 victimes, ces personnes ont été inhumées parce que nous avons trouvé 30
2 tombes qui venaient d'être creusées à un endroit près de Pagarusa, et nous
3 avons supposé que c'est là qu'ils avaient enterré leurs combattants qui
4 étaient tombés.
5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que vous pensez que le moment est venu
6 de faire la pause ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'allez pas terminer pendant
8 cette séance ?
9 M. CEPIC : [interprétation] J'en ai encore pour une vingtaine de minutes.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
11 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être 25 minutes.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons avoir une pause, Monsieur
13 Delic. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, suivre M. l'Huissier ? Nous
14 reprendrons à 11 heures 15.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.
17 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.
18 M. HANNIS : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je voulais
19 vous présenter deux nouvelles personnes. A droite, nous avons une nouvelle
20 stagiaire. Puis juste à côté de moi, Vladimir Petrovic qu'il ne va pas
21 falloir confondre avec Vladimir Petrovic qui se trouve de l'autre côté.
22 Cela fait partie de nos efforts pour maintenir l'égalité des armes avec la
23 Défense. Nous avons aussi maintenant parmi nous un Vladimir Petrovic. Donc,
24 pour ce qui est de l'égalité des Petrovic, il n'y a plus de problème. Je ne
25 sais pas si nous allons jamais avoir un M. Fila parmi nos rangs, mais nous
26 verrons.
27 Merci.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
2 Maître Cepic, c'est à vous.
3 M. CEPIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, j'ai encore quelques questions à vous poser. Mon confrère
5 vous a posé des questions à propos des zones de responsabilité de la
6 brigade, vous les aviez indiquées en bleu sur le document IC 153. Il
7 s'agissait d'une carte. Vous avez indiqué quels étaient les secteurs de
8 déploiement. Mais en dehors de la zone de déploiement que vous avez indiqué
9 en dehors de la zone frontalière, est-ce que vous étiez responsable de
10 l'ordre public et de la sécurité des personnes et biens et propriétés qui
11 se trouvaient dans votre zone de responsabilité ?
12 R. Non, parce que pendant la guerre sur mon territoire, dans le secteur de
13 Prizren, tous les organes fonctionnaient normalement; les gouvernements
14 autonomes, le MUP, le système judiciaire, tous les autres organes
15 fonctionnaient.
16 Q. Merci. Une fois de plus, en réponse à une question qui vous avait été
17 posée par mon confrère Me Lukic, vous aviez fait référence aux postes de
18 contrôle militaires. J'aimerais savoir ce qui suit : aux postes de contrôle
19 militaires, est-ce que des officiers de la police militaire avaient un
20 pouvoir et vis-à-vis de qui ?
21 R. Vis-à-vis naturellement des personnes qui portaient l'uniforme; les
22 soldats, les soldats de réserve, les volontaires, vis-à-vis de toutes les
23 personnes qui portaient l'uniforme militaire.
24 Q. Je vous remercie, Mon Général. J'aimerais maintenant vous poser une
25 autre question qui découle de votre réponse. J'aimerais savoir si vous
26 étiez responsable en temps de guerre du statut des autres structures du
27 système de défense ? S'il y a une autre unité de l'armée de la Yougoslavie
28 qui n'a pas été rattachée à votre unité ou qui n'a pas été rattachée au
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1 MUP, qui n'a pas été rattachée à la défense civile, à l'assemblée
2 municipale, et cetera, qu'en était-il ?
3 R. J'étais responsable de mes unités, de mes unités et des unités qui
4 renforçaient mes unités et j'étais responsable des unités qui avaient été
5 rattachées à mes unités. Pour ce qui est de toutes les autres unités, je ne
6 pouvais être responsable qu'en termes de logistique, d'approvisionnement,
7 ou pour tout ce qui avait été écrit dans un ordre qui devait être émis par
8 mon commandant supérieur.
9 Q. Pour ce qui est des autres structures que j'ai mentionnées, qu'en est-
10 il ?
11 R. Pour ce qui est des autres structures, il peut y avoir coopération avec
12 elles si nécessaire, parce qu'il s'agit également d'institutions publiques,
13 d'organes de l'Etat, et cetera, donc on peut envisager un échange
14 d'informations. Dans certains cas, lorsque certaines de ces structures
15 civiles participaient, une assistance pouvait leur être fournie, mais en
16 règle générale, chacun était censé s'acquitter de sa tâche.
17 Q. Merci. Pendant la guerre, est-ce qu'il y avait une administration
18 militaire, un règlement militaire ?
19 R. Non, non, ce n'était pas nécessaire. Je vous ai déjà indiqué que tous
20 les organes de l'Etat fonctionnaient complètement et pleinement dans ma
21 zone. Ils fonctionnaient tout à fait normalement, en dépit de la situation
22 qui était difficile.
23 Q. Merci. Vous avez répondu à propos des postes de contrôle. J'aimerais
24 maintenant passer à un autre thème. Mon confrère, M. Hannis, vous a demandé
25 hier et aujourd'hui certaines choses à ce sujet, d'où la base qui me permet
26 de poser ma question. Pendant la guerre, vous, en tant que commandant de
27 brigade, est-ce que vous avez jamais émis ou donné des tâches à une
28 structure ou à toute structure dont faisait partie la population armée ?
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1 R. Non. Dans ma zone, je n'ai jamais vu de personnes qui n'étaient pas
2 Siptar et qui étaient armées, parce qu'il faut savoir que dès l'année 1998,
3 ces personnes avaient déjà été expulsées des villages qui se trouvaient
4 dans ma zone de responsabilité où ils étaient majoritaires. Dans ma zone,
5 il y avait également le village de Novake et le village de Velika Hoca, où
6 les Serbes étaient majoritaires.
7 Q. Merci. Pour enchaîner, j'aimerais vous poser une autre question. Il y a
8 une autre question qui a vous a été posée par M. Hannis. Il vous a montré
9 un ordre, et vous pouvez voir ici qu'il n'y avait pas de tâches prévues
10 pour la population civile. Cela concerne Jezerce. Vous avez exprimé que ce
11 terme était utilisé au niveau de la municipalité. Ce que j'aimerais savoir
12 c'est s'il fallait qu'il y ait un engagement des structures de la
13 population armée, mais j'aimerais inclure dans cette question également la
14 protection civile et la défense civile. J'aimerais savoir s'il était
15 nécessaire que ces structures soient engagées pour qu'un ordre précis soit
16 émis en matière de rattachement de la part de l'organe chargé de gérer la
17 situation. Est-ce que vous pourriez expliquer cela ?
18 R. S'il y a des décisions ou des ordres qui avaient été émis à l'attention
19 de toutes les unités ou qui avaient des liens avec le département
20 ministériel, la situation aurait été différente. J'aurais eu le droit de
21 leur affecter ou de leur attribuer des tâches, mais en l'état actuel des
22 choses, ils travaillaient conformément à leur propre plan.
23 Q. Merci, Mon Général. Au paragraphe 2 de l'ordre, nous avons vu que la
24 population non-siptar armée est mentionnée. Il s'agit de la pièce P1978,
25 ordre du commandement conjoint pour l'action de Jezerce.
26 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que cela a été traduit comme étant la
27 pièce P1978, alors que je pense qu'il s'agit de la pièce P1976.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est exact.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. CEPIC : [interprétation]
4 Q. Au point 2, vous avez expliqué cette référence qui est faite à la
5 population non-siptar armée. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si cette
6 disposition qui figure dans un ordre émane d'un niveau supérieur ou est-ce
7 que cela était le fruit du travail accompli à ce niveau-ci ?
8 R. Le point 2 pour tous les ordres émane d'un niveau supérieur.
9 Q. Merci. Mon confrère, M. Hannis, vous a posé une question à propos de la
10 notion d'"unicité du commandement". Nous avons vu dans votre analyse
11 effectuée après les actions que vous expliquez qu'il y avait commandement
12 combiné ou conjugué. Il y avait commandement unifié pour les forces du MUP
13 et les forces militaires et vous avez insisté sur le fait qu'il y avait
14 deux chaînes de commandement séparées qui étaient restées intactes; la
15 chaîne de commandement du MUP et la chaîne de commandement de l'armée de
16 Yougoslavie. Vous avez expliqué la différence entre ces deux termes,
17 "objedinjena" et commandement unique et unifié.
18 R. Pour ce qui est du commandement unifié, cela signifie qu'il y a une
19 seule chaîne de commandement. Lorsque vous avez commandement combiné, je ne
20 sais pas comment cela fonctionnait avec les autres commandements, mais dans
21 mon cas c'est ainsi que les choses fonctionnaient avec l'unité du MUP, et
22 ce, depuis le début. Je me suis rendu compte que la chose la plus simple
23 serait que le commandant de l'unité du MUP et moi-même nous nous
24 rencontrions dans un lieu. Il venait accompagné de certains de ses organes;
25 je venais accompagné de certains de mes organes. Et chacun commandait ses
26 unités. Lorsqu'il y avait une action concertée ou coordonnée, il n'y avait
27 pas de médiateur ou d'intermédiaire. Nous deux nous gérions cela
28 directement. Il demandait, par exemple, de l'aide ou un soutien. Il me le
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1 demandait directement et je lui fournissais cela en déployant l'unité
2 requise. Donc il n'y avait pas de perte de temps. C'était très efficace.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
4 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'une des expressions que
6 vous avez utilisée correspond à l'expression "commandement conjoint" ?
7 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
8 "objedinjeno komandovanje," commandant unifié, cela est mentionné dans la
9 pièce P1995. Il est indiqué que le commandement unifié était incarné par le
10 commandement conjoint. Je pense qu'il s'agit d'une analyse de l'action de
11 Jeskovo qui concernait le MUP et l'armée. Peut-être que je pourrais vous
12 montrer la pièce à conviction. Ce serait plus simple.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je voulais juste savoir. Tout le
14 monde semble considérer que le "commandement conjoint" est quelque chose
15 différent du "commandement combiné." C'est pour ça que je vous pose la
16 question, parce que si nous avons ces termes "commandement conjoint," j'ai
17 l'impression que cela sème la terreur parmi les rangs ici, alors que ce
18 n'est pas le cas de "commandement combiné" ou "unifié." Donc, je voulais
19 juste m'assurer que nous parlions du même terme à nouveau. Poursuivez, je
20 vous prie.
21 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Pour qu'il n'y ait plus de
22 problèmes ou de doutes, nous allons jeter un œil rapidement à cette pièce à
23 conviction pour qu'il n'y ait absolument plus problème.
24 Q. Mon Général, lorsque vous dites : "Commandement unifié par le biais
25 d'un commandement conjoint entre le MUP et l'armée," c'est ce que nous
26 avons vu dans vos analyses. Je ne voudrais surtout pas rouvrir les débats,
27 parce que je souhaiterais que nous agissions assez rapidement et
28 efficacement, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il
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1 s'agit ?
2 R. Cela signifie que moi, en tant que commandant de la zone de
3 responsabilité, et lui, en tant que commandant du MUP, nous nous trouvons
4 au même endroit. Nous sommes proches l'un de l'autre. Il commande ses
5 unités, je commande mes unités. Nous supervisons la situation ensemble, et
6 si le besoin s'en fait sentir, si ses unités ont besoin d'appui, par
7 exemple, il me le demande et il me le demande directement. Je peux ainsi
8 directement donner l'ordre à une de mes unités de lui fournir un appui.
9 Dans la pratique, en ce qui me concerne, cela s'est avéré être la méthode
10 la plus efficace et la plus rapide.
11 Q. A titre de clarté --
12 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, à l'écran
13 justement la toute dernière page, en B/C/S surtout.
14 Il s'agit de l'avant-dernière page de la version anglaise.
15 Q. Reportez-vous sur la toute dernière page, ou plutôt, sur le dernier
16 passage de cette phrase en B/C/S. Donnez-nous lecture tout simplement.
17 R. "Le commandement des forces prévues à être engagées se trouvait assuré
18 par le commandement conjoint du MUP et de l'armée de Yougoslavie…"
19 C'est ce que je viens d'expliquer lorsque je voulais dire que moi en
20 tant que commandant et mon homologue en tant que commandant, nous étions au
21 même endroit.
22 Q. Merci, Mon Général.
23 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir affichée la toute première
24 page, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, la phrase
26 dont vous nous donniez lecture, s'il vous plaît, s'agit-il de dire que
27 cette version anglaise, nous pouvons la lire à l'écran ?
28 M. CEPIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où la trouve-t-on cette phrase-
2 là ?
3 M. CEPIC : [interprétation] Au bas de la page. Il s'agit de la toute
4 dernière phrase.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.
6 M. CEPIC : [interprétation] Là on utilise mal le terme de "objedinjeno",
7 "unifié." On utilise un terme qui n'est pas bon.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire par là qu'à la
9 dernière ligne on doit pouvoir lire "combined" en anglais ?
10 M. CEPIC : [interprétation] Oui, "combined", donc "unifié par le
11 commandement conjoint", pour être précis à l'extrême.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, je ne comprends pas
13 très bien tout cela.
14 Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture une fois de plus de
15 cette phrase.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le commandement des forces engagées se
17 trouvait réunis par le commandement conjoint des forces du MUP et de
18 l'armée de Yougoslavie."
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M. CEPIC : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président. Ici, on
21 doit tirer au clair une autre chose.
22 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous nous avoir la première page de ce
23 document.
24 Pouvons-nous avoir la toute première page de ce document affiché à l'écran,
25 s'il vous plaît.
26 Q. Mon Général, nous n'avons guère besoin de lire ce texte pour nous
27 familiariser avec. Vous l'avez à l'écran. Ici, dans la toute première
28 phrase, vous dites que vous avez fourni un appui aux forces du MUP, suite à
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1 l'ordre émanant du commandement du Corps de Pristina, strictement
2 confidentiel, numéro de référence 455-63, du 23 mars 1999. S'agit-il là de
3 l'un de ces mémos de ces actes qui porte l'en-tête de commandement conjoint
4 ?
5 R. Oui. Il s'agit bien de cet acte-là dont je parlais tout à l'heure.
6 Q. Merci, Mon Général. Mon confrère, M. Lukic, vous a posé des questions
7 au sujet des actions menées dans les villages de Bela Crkva et Celine, et
8 sur une carte vous avez fait des annotations pour présenter les mouvements
9 des unités du MUP. Vous avez dit qu'il s'agissait du 23e Détachement.
10 Ceci n'a pas été sans semer une légère confusion dans mon esprit. Je
11 voudrais me servir de certains documents pour essayer d'y voir plus clair.
12 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir maintenant
13 affichée à l'écran la pièce à conviction P2015, s'il vous plaît. Peut-on
14 voir à l'écran en agrandissement les points 4 et 5.1.
15 Q. Mon Général, dans le point 5.1, a-t-on fait référence à des effectifs
16 de MUP très précis lorsqu'il s'agit d'un appui à fournir à --
17 R. Non. Pas pour autant que je puisse voir.
18 Q. Merci.
19 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous voir à l'écran la pièce à
20 conviction P1981.
21 Q. Mon Général, avez-vous élaboré et rédigé cet ordre sur la base de
22 l'acte de tout à l'heure que nous avons vu affiché à l'écran ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci.
25 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous voir en agrandissement le point 4,
26 s'il vous plaît.
27 Q. Mon Général, dans le cadre du point 4 nous voyons qu'il a été planifié
28 ici une action de concert avec le 37e Détachement des PJP; plus tard, en
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1 vous exerçant sur le cas, vous avez parlé du 23e Détachement des PJP. Vous
2 avez dit, mettant l'accent sur le fait qu'il s'agissait du 23e, et non pas
3 du 37e Détachement, ainsi que le disait l'ordre.
4 R. Non. Dans cette activité ont pris part à la fois le 37e Détachement et
5 le 23e Détachement. Le 37e Détachement avait le gros de ses forces depuis
6 l'axe de Suva Reka. Une seule compagnie prenait part à ce que faisait mon
7 Groupe de combat 16 sur l'axe d'Orahovac. La 1ère et la 4e Compagnie des PJP
8 ont été affectées à d'autres missions, ce dont je n'avais pas vraiment une
9 information. Le MUP nous a envoyé en renfort le 23e Détachement, le
10 principal effort de sa direction était ce que j'ai présenté sur la carte
11 hier avec une partie de ces forces, l'autre partie de ces forces étant
12 affectée depuis Mala Krusa jusqu'au village de Pirane.
13 Q. Ce qui m'intéresse --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, est-ce que vous avez voulu
15 parler de la 4e ou de la 5e Compagnie, Monsieur Delic ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsque nous avons voulu planifier la
17 coopération, ainsi il a été convenu. Plus tard, le chef du secrétariat du
18 MUP m'a dit que ce ne sont pas ces unités-là qui devraient être engagées et
19 y participer, mais il a été dit que le 23e Détachement des PJP de Djakovica
20 viendrait les remplacer pour se trouver engagé dans ces opérations de
21 combat, et le 23e Détachement s'était manifesté notamment le lendemain sur
22 l'axe en question.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, c'est à vous.
24 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Très brièvement, Mon Général, nous avons vu ces documents où nous
26 lisons à l'en-tête l'intitulé de "commandement conjoint". Jusqu'à quelle
27 date vous avez reçu des documents de ce genre-là ?
28 R. Je crois que seuls quelques documents étaient de ce genre-là, que nous
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1 avons reçus en avril. Le tout dernier document de ce genre concernait
2 Jezerce.
3 Q. Savez-vous pour quelle raison plus tard vous n'avez pas reçu de ces
4 documents ?
5 R. Vers le 20 avril un ordre est venu portant sur la resubordination,
6 ensuite tout ce processus s'est enclenché. Il y avait un ordre, suivi d'un
7 autre ordre, et cetera. Il y avait une tentative d'aboutir à une
8 resubordination, laquelle resubordination n'a pas eu lieu. Essentiellement,
9 je dirais que ces ordres ne venaient plus qui à l'en-tête avait cette
10 désignation, à savoir le "commandement conjoint".
11 Q. Et la resubordination a-t-elle eu lieu ?
12 R. Non, non. La resubordination n'a pas eu lieu.
13 Q. Merci. Mon Général, M. Hannis, mon estimé confrère, vous a posé des
14 questions directes au sujet de la pièce à conviction du Procureur P2002.
15 M. CEPIC : [interprétation] J'en demande son affichage, s'il vous plaît, à
16 l'écran. Il s'agit d'une analyse faite des opérations menées en vue de
17 détruire les STS, c'est-à-dire forces terroristes siptar dans le secteur de
18 Malisevo-Pagarusa. Je voudrais que l'on affiche à l'écran la page 2,
19 version B/C/S, en serbe. La page 3 de la version anglaise. Il s'agit de
20 l'avant-dernier paragraphe en version anglaise. Dans la version serbe, il
21 s'agit du cinquième alinéa qui commence par : "Au cours de la troisième
22 journée…"
23 Q. Dans la toute dernière partie de ce paragraphe, vous indiquez qu'une
24 évacuation et prise en charge a eu lieu des réfugiés de l'ordre de 30 000
25 personnes. Vous avez mis l'accent sur le fait que vous ne vous trouviez pas
26 vous-même dans le village de Belanica.
27 Ce qui m'intéresse est de savoir si vous avez reçu une information
28 quelconque sur de mauvais traitements qui auraient été réservés à des
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1 civils ?
2 R. Non. Je n'avais pas reçu de ces informations-là. Hier j'ai déjà dit en
3 déposant que devant moi, au-delà de mes unités, une partie de la population
4 s'était déjà trouvée en mouvement en cette direction-là. Une autre partie
5 de la population venait plutôt à ma rencontre, à la rencontre de mes unités
6 sur la route goudronnée qui reliait Malisevo à Orahovac. Tout bref, je n'ai
7 pas reçu de telles informations, surtout portant sur Belanica, parce que je
8 ne m'y suis pas rendu personnellement, ne s'y est pas rendu non plus aucun
9 de mes officiers chefs, parce que ceux-ci se trouvaient en dehors de la
10 zone d'activité de mon unité. Il s'agit plutôt de parler du secteur qui
11 était réservé aux opérations de combat des unités qui se trouvaient dans ma
12 proximité.
13 Q. Merci, Mon Général.
14 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était tout comme
15 questions supplémentaires que j'avais à poser, et je vous en remercie.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci à vous, Maître Cepic.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez excuser cette petite
20 suspension, Monsieur Delic. Je voulais être sûr, tout simplement qu'il n'y
21 avait pas d'autres sujets au sujet desquels nous aurons pu vous poser des
22 questions.
23 Avec cela se termine votre déposition. Merci une fois de plus pour être
24 venu pour témoigner ici. Vous pouvez disposer.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,
26 Messieurs les Juges.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre prochain
2 témoin cité à la barre s'appelle Momir Stojanovic.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojanovic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, faire une
8 déclaration solennelle pour dire que vous direz la vérité et en donnant
9 lecture à haute voix du document qui vous sera tendu par l'huissier.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN: MOMIR STOJANOVIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
15 Maintenant, vous allez être interrogé par M. Bakrac qui assure la Défense
16 de M. Lazarevic.
17 A vous, Maître Bakrac.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Interrogatoire principal par M. Bakrac :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
21 R. Bonjour.
22 Q. Nous vous avons déjà annoncé, mais soyez aimable, pour le bien du
23 compte rendu d'audience, présentez-vous, déclinez votre identité, nom et
24 prénom.
25 R. Je m'appelle Stojanovic, fils de Bogovid, Momir. Général à la retraite.
26 Q. Voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, où et quand vous êtes né ?
27 R. Je suis né le 12 octobre 1958 à Djakovica.
28 Q. Mon Général, quelles étaient les fonctions et les missions que vous
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1 avez accomplies au cours de votre carrière de militaire professionnel ?
2 R. Dans ma carrière de militaire professionnel, j'ai rempli toutes les
3 fonctions dans le service de renseignement, depuis officier de
4 renseignement jusqu'à chef de direction de l'armée de Serbie-et-Monténégro,
5 y compris la fonction que j'ai remplie, à savoir à la tête de l'état-major
6 général d'un corps d'armée.
7 Q. Quand avez-vous été mis à la retraite ?
8 R. Le 15 septembre 2005.
9 Q. Seriez-vous aimable de nous dire pendant combien de temps vous avez
10 servi au Kosovo-Metohija et à quelle fonction ?
11 R. Au Kosovo-Metohija, j'ai servi depuis 1993 à 1999. Primo, j'ai été
12 adjoint du chef du département de sécurité du commandement du Corps d'armée
13 de Pristina. Plus tard, j'ai été chef de département de la sécurité du
14 Corps d'armée du Pristina.
15 Q. Mon Général, étant donné que le temps se voit limité, je vais vous
16 poser des questions au sujet de la période pertinente. Vous nous direz,
17 pour la période 1998 et 1999, quelles étaient les fonctions remplies par
18 vous ?
19 R. Au cours de l'année 1998 et au cours de l'année 1999, je me trouvais à
20 la fonction de chef du département de sécurité au commandement du Corps
21 d'armée de Pristina.
22 Q. Merci, Mon Général. Dites-nous en quoi consistait le rôle des services
23 de sécurité militaire au sein du système de commandement de l'armée de
24 Yougoslavie ?
25 R. Ces organes de service de sécurité ce sont des instances techniques
26 rattachées au commandement, c'est-à-dire au commandant de l'unité. Du point
27 de vue technique et professionnel, les organes et les instances de sécurité
28 sont dirigés par le chef de l'instance de sécurité du commandement
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1 supérieur. Dans le département de sécurité du Corps d'armée de Pristina en
2 1998 et en 1999, du point de vue professionnel, il y avait à la tête le
3 chef du département de sécurité du commandement de la 3e Armée.
4 Q. Mon Général, il faut que je vous dise, je fais une pause pour que
5 l'interprétation soit finie. Cela ne veut pas dire que j'attends à ce que
6 vous me donniez une autre réponse.
7 Vous étiez chef de tous les organes chargés de la sécurité au Corps d'armée
8 de Pristina ?
9 R. Oui.
10 Q. Mis à part l'organe de sécurité militaire du Corps d'armée de Pristina,
11 est-ce qu'au cours de l'année 1998 et 1999, au Kosovo-Metohija, il existait
12 d'autres organes du service de sécurité militaire ?
13 R. Oui. Mis à part l'organe de sécurité militaire du Corps d'armée de
14 Pristina, en 1998 et 1999, sur le territoire du Kosovo-Metohija, il y avait
15 des organes du service de sécurité militaire du commandement de district
16 militaire de Pristina qui, au niveau technique, ont été subordonnés au
17 département de sécurité du commandement de la 3e Armée.
18 Il y avait également les organes chargés de la sécurité du 14e Groupe de
19 contre-renseignement qui, au niveau technique et au niveau de commandement,
20 étaient subordonnés à la direction chargée de la sécurité de l'état-major
21 général de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie.
22 Q. Dites-nous, Mon Général, quel était le complètement des organes de
23 sécurité militaire aux commandements et aux unités du Corps d'armée de
24 Pristina en 1998 et 1999 ?
25 R. En 1998, au cours de cette année, les organes du service de sécurité
26 militaire se trouvaient dans toutes les unités organisationnelles du Corps
27 d'armée de Pristina, jusqu'au niveau du commandement du Bataillon
28 indépendant. Puisque la situation de sécurité était complexe aux frontières
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1 vers la République d'Albanie, et à cause de la situation de sécurité en
2 général sur tout le territoire du pays, la direction de sécurité de l'état-
3 major général en juin 1998 a renforcé l'organe chargé de la sécurité au
4 Corps d'armée de Pristina en envoyant un certain nombre d'officiers chargés
5 des opérations expérimentés, et à partir de ce moment les organes de
6 sécurité militaire se trouvaient dans toutes les unités organisationnelles
7 du Corps d'armée de Pristina, jusqu'au niveau de groupe de combat et de
8 poste-frontière.
9 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelles sont les tâches de base de
10 l'organe de sécurité militaire quant au terrorisme et des activités
11 terroristes sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
12 R. Les tâches de l'organe de service de sécurité militaire par rapport au
13 terrorisme sont de découvrir, d'assembler des documents et de couper toutes
14 les activités subversives et illicites au sein des commandements et envers
15 des commandements, des unités et des institutions du Corps d'armée de
16 Pristina.
17 Q. Quelles étaient les compétences de l'organe du service de sécurité
18 militaire ?
19 R. D'après l'article 30 de la loi sur l'armée de Yougoslavie, les organes
20 du service de sécurité militaire ont les droits, les obligations et les
21 pouvoirs qui sont les pouvoirs, les compétences des gens qui travaillent
22 aux organes du ministère de l'Intérieur. Les organes de service de
23 sécurité militaire participent aux actes qui, en conformité avec la loi sur
24 la procédure pénale, participent aux actions qui précèdent l'ouverture de
25 procédures au pénal.
26 Q. Nous avons parlé de leurs compétences. Envers quelles personnes ces
27 compétences ou ces prérogatives de l'organe du service de sécurité
28 militaire s'appliquent ?
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1 R. Ces pouvoirs s'appliquent à tous les membres de l'armée de la
2 République fédérale de Yougoslavie ainsi que sur les personnes qui
3 participent aux activités ennemies contre les commandements, les unités et
4 les installations de l'armée de Yougoslavie.
5 Q. Quelles sont les compétences de l'organe chargé de la sécurité
6 militaire par rapport aux organes de la police militaire ?
7 R. Les organes du service de sécurité militaire, au niveau technique,
8 dirigent les organes de la police militaire.
9 Q. Est-ce que les organes du service de sécurité militaire ont le droit de
10 donner des ordres portant sur l'utilisation des unités de la police
11 militaire ?
12 R. Non. Il s'agit du droit exclusif du commandant de l'unité au sein de
13 laquelle se trouvent les unités de la police. Les organes de sécurité
14 militaire proposent au commandant des unités de la police l'utilisation,
15 l'emploi des unités de la police.
16 Q. Quels sont les devoirs, les obligations des organes de sécurité
17 militaire au Corps d'armée de Pristina envers les commandants de ces unités
18 ?
19 R. Les organes de sécurité militaire sont les organes techniques des
20 commandements, des unités et des institutions de l'armée de la République
21 fédérale de Yougoslavie. Ces organes sont subordonnés aux commandants de
22 ces unités. Au niveau technique, comme j'ai déjà dit, ils sont subordonnés
23 au chef de l'organe chargé de la sécurité, de commandement supérieur direct
24 par rapport au commandement où se trouve cet organe.
25 Q. Quelles sont les mesures que l'organe chargé de la sécurité peut
26 proposer pour qu'elles soient prises par rapport à ces unités ?
27 R. Les organes de sécurité au sein des unités ont pour obligation de faire
28 rapport au commandant des unités pour ce qui est des activités ennemies ou
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1 illégales qui sont à prévenir ou qui sont en cours au sein des unités,
2 ainsi que sur les activités contre les commandements, les unités, les
3 installations ou les membres des unités. En procédant à l'évaluation et aux
4 analyses de ces informations, ils proposent aux commandants des unités
5 certaines mesures à prendre pour que les activités ennemies manifestées
6 soient documentées et sanctionnées, ainsi que les mesures à prendre pour
7 que les activités ennemies qui dans le futur préviennent les conséquences
8 plus amples de ces activités.
9 Q. Vous pensez à quelles mesures concrètes ?
10 R. Je pense aux mesures concrètes dans une unité déterminée. Ces mesures
11 peuvent être des mesures de nature organisationnelle portant sur le
12 personnel ou des mesures pour ce qui est des sanctions à prendre dans
13 certains cas.
14 Q. Mon Général, est-ce qu'en tant que chef du département chargé de la
15 sécurité, est-ce que vous avez envoyé des rapports ? Est-ce que vous avez
16 informé sur les résultats du travail de l'organe chargé de la sécurité ?
17 R. En tant que chef de l'organe chargé de la sécurité au commandement du
18 Corps de Pristina, tous les jours j'ai envoyé des rapports portant sur le
19 résultat de mon travail. Je les ai envoyés au commandant du corps
20 quotidiennement. Egalement par télégramme j'ai envoyé des informations au
21 département chargé de la sécurité du commandement de la 3e Armée, ainsi que
22 la direction chargée de la sécurité de l'état-major général de l'armée de
23 Serbie-et-Monténégro. Mais il faut que je dise qu'au début de l'agression
24 de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, pour ce qui est des
25 résultats du travail de mon organe, je les ai envoyés uniquement au
26 département chargé de la sécurité de la 3e Armée. Plus tard, mes
27 télégrammes ont été envoyés avec des documents correspondants émanant du
28 service de sécurité militaire.
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1 Q. Pouvez-vous --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les rapports qui ont été envoyés au
3 commandement de la 3e Armée, au département chargé de la sécurité ainsi
4 qu'à la direction chargée de la sécurité de l'état-major général, est-ce
5 qu'il s'agissait des mêmes rapports ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Bakrac.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
9 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelle était la forme ou la
10 structure de ces télégrammes, brièvement ?
11 R. Les télégrammes, que le département de la sécurité du commandement du
12 Corps de Pristina au cours de l'année 1998 et 1999 envoyait aux adresses
13 que je viens de mentionner, ont été composés de trois parties, de trois
14 ensembles : la première partie concernait l'état pour ce qui est de la
15 sécurité aux frontières de l'Etat; la deuxième partie, l'état pour ce qui
16 est de la sécurité sur tout le territoire; et la troisième partie, la
17 sécurité au sein des unités et des commandements du Corps de Pristina.
18 Q. Vous avez mentionné l'état qui prévalait sur le territoire. Est-ce que
19 les organes chargés de la sécurité ont été censés s'occuper de cette
20 sécurité sur le territoire ?
21 R. Il s'agissait d'autres organes qui ont été censés s'occuper de la
22 sécurité sur le territoire du pays; en tout, les organes de la sûreté de
23 l'Etat et de l'Intérieur.
24 M. STAMP : [interprétation] Avant de continuer, je ne sais pas si j'ai mal
25 entendu une chose. C'est à la page 60 du compte rendu. Il s'agit de la
26 ligne 21. Il a été consigné, je cite : "Lorsque l'agression de l'OTAN
27 contre la République fédérale de Yougoslavie a commencé, j'ai envoyé des
28 rapports seulement au département chargé de la sécurité de la 3e Armée pour
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1 ce qui est des résultats de mon travail."
2 J'ai pensé que vous avez dit que vous aviez envoyé des rapports
3 uniquement à ce département chargé de la sécurité de l'état-major général -
4 -
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, pouvez-vous
6 clarifier cela ? Vous avez dit que la situation est devenue différente
7 lorsque l'agression de l'OTAN a commencé. Vous avez envoyé des télégrammes
8 à un seul organe. Quel était cet organe ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais expliquer cela. Au cours de 1998 --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, répondez à ma question tout
11 simplement. La situation a changé au moment de l'agression en mars 1999, et
12 vous avez dit dans votre réponse précédente qu'à ce stade vous envoyiez des
13 rapports seulement au département chargé de la sécurité. Est-ce qu'on peut
14 savoir s'il s'agissait de la 3e Armée ou de l'état-major général ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Au département chargé de la sécurité de la 3e
16 Armée.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Votre réponse était
18 correctement consignée au compte rendu, je suis sûr que vous êtes content
19 d'entendre cela.
20 Maître Bakrac.
21 M. BAKRAC : [interprétation]
22 Q. Vous avez voulu expliquer quelle était la raison pour laquelle, au
23 début de l'agression, vous n'envoyiez des rapports qu'à cette adresse.
24 R. Il était normal que le département chargé de la sécurité du
25 commandement du Corps de Pristina envoie des rapports sur les résultats de
26 son travail à l'organe compétent; et c'était le département chargé de la
27 sécurité de la 3e Armée. Mais selon l'ordre du chef de la direction chargée
28 de la sécurité de l'état-major général de l'armée de Serbie et du
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1 Monténégro, au cours de l'année 1998 et jusqu'au début de l'agression de
2 l'OTAN, j'envoyais les mêmes télégrammes à la direction chargée de la
3 sécurité de l'état-major général de l'armée de Serbie et du Monténégro.
4 Après l'agression de l'OTAN, d'après l'ordre de la direction chargée de la
5 sécurité de l'état-major général de l'armée de Serbie et du Monténégro,
6 j'avais pour obligation de n'envoyer des rapports qu'au département chargé
7 de la sécurité de la 3e Armée.
8 Q. Vous nous avez expliqué, Mon Général, qui était responsable pour ce qui
9 est de la sécurité sur le territoire. J'aimerais savoir pourquoi dans les
10 rapports que vous envoyiez à vos supérieurs, vous les avez informés sur la
11 sécurité sur le territoire.
12 R. Pour ce qui est de la sécurité sur le territoire du Kosovo-Metohija,
13 j'ai envoyé des rapports portant là-dessus parce qu'en 1998 et même en
14 1999, l'intensité et les formes d'activités sur le territoire du Kosovo-
15 Metohija étaient les formes de terrorisme le plus brutal qui à tout moment
16 menaçaient les commandements, les installations et les membres de l'armée
17 de la République fédérale de Yougoslavie, et il s'agissait de l'élément qui
18 devait être chargé de la protection sur le territoire du pays.
19 Q. Mon Général, durant cette affaire, il y avait pas mal de vos
20 télégrammes de 1998. J'aimerais en parler brièvement en vous montrant une
21 série de documents. Il y en a beaucoup, mais nous allons en voir seulement
22 quelques-uns.
23 Il s'agit de vos télégrammes. J'aimerais savoir quelles étaient les
24 informations dont le service de sécurité militaire disposait quant à
25 l'armement des terroristes albanais au Kosovo.
26 R. Quant à l'armement des terroristes albanais sur le territoire du
27 Kosovo-Metohija, le service de sécurité militaire du Corps de Pristina
28 disposait des informations selon lesquelles après la dissolution des
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1 autorités d'Etat en République d'Albanie, après l'universellement connue
2 économie pyramidale, il y avait un état de chaos dans ce pays où presque
3 toutes les institutions d'Etat ont été dissolues, ainsi que les
4 institutions au sein de l'armée et de la police. Les armes des entrepôts de
5 l'armée albanaise sont arrivées entre les mains de beaucoup de bandes,
6 surtout au nord de l'Albanie. Et ces armes, par des canaux illégaux vers la
7 fin de l'année 1997 et en particulier dans la première moitié de 1998, ont
8 été transférées sur le territoire de Kosovo-Metohija à grande échelle. Le
9 niveau de vie sur le territoire de la République d'Albanie était bas, il y
10 avait pénurie de tout, il n'y avait pas d'argent. Mais sur le territoire du
11 Kosovo-Metohija, il y avait beaucoup d'argent. Souvent ces armes volées des
12 entrepôts de l'armée albanaise ont été revendues, et très souvent les
13 membres des formations terroristes au Kosovo-Metohija recevaient ces armes
14 en cadeau.
15 Q. Mon Général, est-ce qu'en 1996, 1997, 1998, il y avait des postes-
16 frontières du côté albanais ?
17 R. Non. Vers la fin de 1996 et au cours de 1997, ainsi qu'en 1998, les
18 bandes au nord de l'Albanie ont pillé certains postes-frontières aux
19 frontières avec notre pays, ils les ont incendiés, et à partir de ce
20 moment-là, aucun des postes-frontières vers les frontières de la République
21 fédérale de Yougoslavie n'a fonctionné, et il n'y avait pas de personnel
22 dans ces postes-frontières.
23 Q. Quand il y avait des intrusions illégales et en masse de terroristes
24 albanais de l'Albanie et des regroupements plus importants de ces
25 terroristes sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
26 R. Il y avait des groupes plus petits de terroristes albanais qui
27 entraient de l'Albanie au Kosovo-Metohija en mars 1998, et l'intrusion plus
28 importante de plusieurs centaines de terroristes de façon illégale a
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1 commencé au mois d'avril 1998.
2 Q. Mon Général, le 5D1304 est la cote d'une pièce à conviction de la
3 Défense qu'on va afficher maintenant. Il s'agit, me semble-t-il, d'un
4 rapport du département de la sécurité de la 3e Armée du 18 avril 1998. Le
5 colonel Petar Kuzmanovic l'aurait rédigé. J'aimerais que vous vous penchiez
6 sur ce document pour nous donner de brefs commentaires, et pour nous dire
7 si ce document a été rédigé selon vos renseignements opérationnels.
8 R. Oui, ce document a été rédigé d'après les renseignements opérationnels
9 de l'organe du service de sécurité militaire du Corps de Pristina.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, l'une des raisons pour
11 lesquelles j'ai présenté ce document est une erreur de traduction pour ce
12 qui est de la date. Dans la version en anglais, c'est "1996", et dans
13 l'original du document, la date est le 18 avril "1998".
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer, à moins que
15 vous n'ayez d'autres choses à dire par rapport à ce document.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, je voulais vous demander de nous donner des commentaires
18 pour ce qui est de ce document du mois d'avril 1998. Est-ce qu'il s'agit
19 des renseignements dont vous disposiez ?
20 R. Oui. Ce document concerne l'organisation de l'incursion illégale
21 d'armes et d'équipement militaire de l'Albanie au Kosovo-Metohija. On avait
22 de tels renseignements presque tous les jours. Ce document précis concerne
23 la médiation de citoyens albanais des deux côtés des frontières, pour ce
24 qui est de l'équipement militaire et des armes qui ont été transférés
25 illégalement au Kosovo-Metohija, et il est question également dans ce
26 document que des citoyens étrangers ont fait incursion illégale au sein de
27 groupes terroristes au Kosovo-Metohija, et avant tout, il s'agit de
28 citoyens de certains pays islamiques. Nous avions de tels renseignements au
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1 cours de l'année 1998 et 1999.
2 Q. Mon Général, ce problème de l'incursion en masse illégale des
3 terroristes et des armes, pour ce qui est de vos obligations à l'époque,
4 comment avez-vous procédé à la résolution de ce problème ?
5 R. Pour ce qui est des organes du service de sécurité militaire du Corps
6 de Pristina, ainsi que pour d'autres organes de commandement du Corps de
7 Pristina, ce problème était un problème d'ampleur pour ce qui est de la
8 sécurité, parce qu'on savait que presque quotidiennement par des canaux
9 illégaux, du Kosovo certaines personnes ont été envoyées au centre
10 d'instruction au nord de l'Albanie, après quoi elles ont été à nouveau
11 transférées sur le territoire du Kosovo-Metohija une fois formées et
12 équipées. Les organes chargés de la sécurité militaire se sont confrontés à
13 ce problème au poste de commandement avancé du Corps de Pristina dans la
14 garnison de Djakovica, et là, ils ont détaché un groupe des opérations
15 chevronné, ainsi qu'un groupe de personnes qui étaient en charge de lutter
16 contre les infractions pénales de nature militaire, et ils avaient pour
17 tâche principale d'interroger des terroristes capturés et de résoudre les
18 problèmes liés à la sécurité aux frontières.
19 Q. Mon Général, est-ce qu'il y avait des enquêtes au pénal menées pour ce
20 qui est de tous les incidents se produisant aux frontières ?
21 R. Tous les incidents se produisant aux frontières de l'Etat vers la
22 République d'Albanie, par rapport à tous ces incidents, il y avait des
23 enquêtes qui ont été menées. Des documents ont été rédigés pour ce qui est
24 de ces enquêtes, et une fois la mission de l'OSCE arrivée au Kosovo, on a
25 toujours continué à procéder ainsi, à mener ces enquêtes.
26 Q. Lorsque vous dites que la mission de l'OSCE est arrivée, dites-nous si
27 vous avez informé la mission de l'OSCE de tous ces incidents aux
28 frontières. Est-ce qu'ils sont allés là-bas ?
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1 R. Les officiers de liaison dans les unités subordonnées au commandement
2 du Corps de Pristina, ainsi que l'équipe de liaison avec la mission de
3 l'OSCE auprès du commandement du Corps de Pristina, au cours du séjour de
4 la mission de l'OSCE au Kosovo-Metohija, l'ont régulièrement informée de
5 tous les incidents se produisant aux frontières, et dans presque tous les
6 cas, les représentants de la mission de l'OSCE se sont rendus sur place.
7 Dans les contacts avec les organes judiciaires et d'enquête ainsi qu'avec
8 les organes de commandement, ils ont régulièrement souligné le travail
9 adéquat et approprié des organes chargés de la sécurité aux frontières.
10 Q. Mon Général, quel était le traitement réservé aux terroristes arrêtés
11 lors de ces incidents arrivés aux frontières ?
12 R. Les terroristes que les organes chargés de la sécurité des frontières
13 ont arrêtés au moment où ils essayaient de passer la frontière de l'Etat de
14 façon illégale, dans un sens ou dans un autre, par le biais de commissions
15 mixtes locales, ont été transférés aux organes du MUP, mais avant cela les
16 organes chargés de la sécurité procédaient aux entretiens d'information, et
17 pour ce qui est des documents saisis auprès de ces terroristes, ces
18 documents étaient remis aux organes compétents du ministère de l'Intérieur
19 par le biais d'une commission formée à cette fin. Les terroristes qui ont
20 essayé de passer la frontière de l'Etat de façon illégale, qui ont tiré
21 avec des armes à feu sur les membres de nos organes aux frontières, ou si,
22 lors des tirs, il y eu des blessés parmi les membres de l'armée de la
23 République fédérale de Yougoslavie, ou si des membres de l'armée ont été
24 tués, les terroristes étaient remis au parquet militaire du tribunal
25 militaire compétent.
26 Q. Mon Général, outre ces transferts illicites de terroristes et d'armes à
27 partir du territoire de l'Albanie, est-ce qu'il y avait d'autres activités
28 de terroristes au Kosovo-Metohija, et le cas échéant, qu'est-ce que vous
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1 saviez à ce sujet ?
2 R. Outre la contrebande de matériel militaire, d'armes, et outre les
3 franchissements illicites des frontières de la part de terroristes qui
4 venaient d'Albanie et qui entraient au Kosovo-Metohija, les informations
5 dont nous disposions au sein de l'organe de sécurité du Corps de Pristina
6 indiquaient qu'il y avait des activités de groupes terroristes dans le
7 secteur du Kosovo-Metohija, à proprement parler. Cela se manifestait
8 essentiellement par l'évacuation de certaines zones habitées où la majorité
9 de la population était albanaise, ce qui fait que ces agglomérations
10 pouvaient être fortifiées et préparées aux fins de défense. Après cela, les
11 terroristes imposaient un couvre-feu dans ces endroits, à savoir ils
12 introduisaient des restrictions quant au mouvement de la population.
13 Q. Peut-être que ce serait le moment de consulter le document 3D994, qui
14 d'ailleurs est l'un de vos rapports. J'aimerais savoir ce que vous aurez à
15 nous dire à ce sujet.
16 Je répète. Je disais donc la pièce 3D994.
17 Est-ce que vous reconnaissez ce rapport ?
18 R. Est-ce que vous pourriez peut-être agrandir pour que les lettres soient
19 un peu plus larges ou grandes.
20 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un de vos rapports, rapport adressé à
21 l'administration de la sécurité de l'état-major de l'armée de la
22 Yougoslavie et destiné également au département de sécurité du commandement
23 de la 3e Armée ainsi qu'au 14e Groupe du contre-renseignement ?
24 R. Oui, oui, et la date est la date du 10 juin 1998.
25 Q. Nous allons essayer d'être assez rapide, et j'aimerais vous demander de
26 vous concentrer sur le paragraphe 5 à partir du haut.
27 R. Le cinquième paragraphe du document qui est affiché correspond à notre
28 traitement du renseignement. Il est indiqué que les terroristes sont en
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1 train d'évacuer les femmes, les enfants et les hommes âgés des villages qui
2 se trouvent sur le territoire de la municipalité de Djakovica, et ils
3 laissent dans ce secteur seulement des terroristes armés qui se préparent à
4 un combat armé.
5 J'aimerais insister sur le fait que ce rapport du renseignement indique
6 certaines des raisons qui expliquent les déplacements de population en
7 1998.
8 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, étudier ou consulter le
9 huitième et le neuvième paragraphe et nous dire ce que vous avez à nous
10 dire à ce sujet.
11 R. "Les renseignements secrets que nous détenions indiquaient que le 15
12 juin, il fallait s'attendre à la déclaration de l'état de guerre." Il est
13 indiqué également que l'UCK allait se lancer dans des actions armées sur
14 une grande échelle.
15 J'aimerais indiquer que c'est un télégramme qui fait référence au 16 juin
16 1998, jour où il y a eu des actions extrêmement brutales menées à bien par
17 ce groupe qui s'appelait l'Armée de libération du Kosovo, et il faut savoir
18 que 40 % seulement du territoire du Kosovo-Metohija était passé sous le
19 contrôle de l'UCK. C'est sous cette optique qu'il faudrait envisager ou
20 prendre en considération leurs intentions, donc à la suite de la
21 proclamation de l'état de guerre. Ils étaient probablement conscients de
22 leur force et du contrôle qu'ils avaient acquis.
23 Q. Mais vous dites des actions parce que l'on s'attendait à ce que l'état
24 de guerre soit proclamé. Mais qui allait le proclamer ?
25 R. La direction de l'Armée de libération du Kosovo.
26 Q. Quel était le type de police secrète qui avait été établie à Djakovica,
27 ce qui est indiqué au paragraphe suivant ?
28 R. Alors, en parallèle à l'évacuation de certaines agglomérations qui se
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1 trouvaient dans la zone de la municipalité de Djakovica, et outre ce qui
2 s'était passé dans la région de Drenica, il y a quand même un terrorisme
3 intensifié qui a commencé, et de petites unités d'une police militaire
4 secrète de l'UCK ont été mises sur pied et ces unités allaient plus tard
5 devenir la police militaire de l'UCK qui était dirigée par Fatmir Limaj,
6 connu sous le pseudonyme de Celiku. Ces groupes armés, comme nous pouvons
7 le voir dans ce télégramme, après que la mobilisation a été proclamée, ces
8 groupes armés ont été utilisés pour intimider la population, et plus
9 précisément les personnes qui refusaient de se rallier aux rangs de l'UCK.
10 Q. Nous allons examiner un autre télégramme, le 3D998, juste pour avoir
11 une observation de votre part. Il s'agit d'un de vos télégrammes. C'est
12 l'avant-dernier paragraphe qui m'intéresse. Dans la zone du village de
13 Sopot.
14 R. "A la suite d'un échange d'informations avec le SUP de Prizren, nous
15 avons reçu des informations suivant lesquelles des terroristes armés sont
16 arrivés dans le village de Sopot, municipalité de Djakovica. Ces personnes
17 ont exercées des pressions sur les habitants du village afin qu'ils
18 quittent le village." C'est de ce dont je parlais plus tôt.
19 Puis il est également indiqué que : "Une surveillance électronique a permis
20 d'obtenir des informations indiquant qu'à la frontière entre l'Albanie et
21 le Kosovo, du côté albanais, il y avait réception et inscription organisée
22 des citoyens de nationalité siptar du Kosovo-Metohija qui ensuite étaient
23 dirigés vers Bajram Curi, où se trouvait un centre de réception ainsi que
24 des centres de formation pour les terroristes."
25 Ce qui est important ici, c'est que les terroristes ont trié sur le volet
26 en quelque sorte en Albanie les personnes qui arrivaient du Kosovo-Metohija
27 et ils ont séparés les hommes qui pouvaient faire l'objet d'entraînement et
28 ont placés les autres personnes dans d'autres lieux.
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1 Q. Mon Général --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La date, Maître Bakrac, c'est la date
3 du 18 juin 1998 ?
4 M. BAKRAC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, le 16 juin
5 1998. Si nous parlons du document 3D998.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais sur le cachet, il est indiqué le
7 18, c'est peut-être la date de la réception du document.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être que je pourrais demander, pour vous
9 être utile, au témoin de vous dire ce qu'il en est. Est-ce que je peux lui
10 poser la question ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous voyez que le
12 cachet porte la date du 18. Il s'agit de la date où cela a été reçu au
13 niveau de l'administration chargée de la sécurité de l'état-major général
14 de l'armée et c'est à cette date que le document a été enregistré.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Mesdames, Messieurs
16 les Juges. Donc le télégramme du témoin, le 3D997, porte sur le même sujet.
17 Ce n'est pas la peine de l'afficher.
18 C'est un autre document que j'aimerais appeler, le 5D1305. C'est un
19 document que nous n'avons pas encore vu dans ce prétoire.
20 Q. Il s'agit de votre télégramme qui porte la date du 18 juillet 1998.
21 Juste une petite observation avant que nous ne levions l'audience pour la
22 pause déjeuner.
23 M. STAMP : [interprétation] Non, non, non. Nous n'avions pas le document;
24 maintenant je viens de le voir.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, il m'avait été
26 dit que tous les documents pour ce témoin et les deux autres témoins
27 suivants ont été traduits. Nous avons suivi vos instructions. Nous avons
28 littéralement bombardé le CLSS de demandes.
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais je faisais remarquer que nous
2 n'avions pas de traduction jusqu'à hier. Mais là, c'est bon; nous avons la
3 traduction.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Poursuivez.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Je vous demanderais, Mon Général, de bien vouloir examiner ce document
7 et de nous faire des observations à propos des premier, second et troisième
8 paragraphes de ce télégramme. Il semblerait qu'il s'agisse d'un de vos
9 télégrammes, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est mon télégramme qui porte la date du 18 juillet 1998. Vous
11 voyez que dans le premier paragraphe il est question de l'attaque des
12 terroristes sur la ville d'Orahovac, j'aimerais insister sur le fait que
13 c'est le mois de juin, c'est au début du mois de juillet que les chefs
14 terroristes ont pensé qu'ils étaient si puissants qu'ils pouvaient attaquer
15 Orahovac. Donc, ils ont attaqué le dispensaire, le centre santé, ils ont
16 enlevé plusieurs douzaines, environ 30 Serbes, ils ont saisi le matériel
17 médical du centre santé. Je pense que personne n'a plus jamais entendu
18 parler de ces personnes, d'après ce que je sais.
19 Puis le paragraphe suivant fait référence à un incident qui s'est
20 déroulé au poste-frontière de Kosare, alors là, cet endroit a été
21 perquisitionné, des documents ont été trouvés et ont permis de comprendre
22 que parmi les rangs de l'UCK il y avait également des ressortissants
23 étrangers qui venaient d'Arabie Saoudite, qui venaient du Yémen, et il y
24 avait six ressortissants d'Arabie Saoudite qui, d'une façon ou d'une autre,
25 s'étaient procurés des passeports de la République de Macédoine. Donc, cela
26 prouve qu'il s'agissait de mercenaires qui combattaient parmi les rangs de
27 l'UCK.
28 Q. Mon Général, il semblerait que -- plutôt, est-ce que vous pourriez nous
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1 fournir une explication, est-ce que je comprends bien lorsqu'il est dit
2 apparemment, à un moment, qu'il y a un groupe de 700 terroristes qui
3 avaient essayé de franchir de façon illicite la frontière pour entrer au
4 Kosovo-Metohija, et cela s'est soldé par une embuscade armée.
5 R. Oui, oui, ceci est tout à fait exact. Par la suite, dans les
6 télégrammes suivants et après avoir interrogé des terroristes qui avaient
7 été arrêtés, nous avons pu obtenir ce chiffre pour le groupe qui essayait
8 d'entrer ce jour-là, ce qui montre que la situation en matière de sécurité
9 au niveau de la frontière avec l'Albanie était absolument tragique.
10 Q. Juste une autre question avant la pause.
11 Je souhaiterais que la deuxième page soit affichée. Mais d'après
12 votre rapport, il semblerait que les terroristes se sont emparés de la
13 ville d'Orahovac ?
14 R. Oui. Lors de cette action, ils ont réussi à atteindre le centre
15 d'Orahovac, et dans un des immeubles quelque 250 policiers ont été
16 encerclés, assiégés, ils ne pouvaient pas sortir, à moins qu'il n'y ait eu
17 une intervention de la part des forces de sécurité.
18 Q. Je vous remercie, Mon Général.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que le moment est particulièrement
20 bien venu pour prendre la pause, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que nous nous interrompions,
22 Monsieur Stojanovic. Nous allons faire une pause d'une heure, et j'aimerais
23 vous demander de bien vouloir suivre M. l'Huissier. Nous vous retrouverons
24 à 13 heures 45.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Mon Général, nous allons continuer là où on s'est arrêtés. Ce qui
4 m'intéresse maintenant, ce sont les rapports faits par votre organe de
5 sécurité de la 3e Armée. Pour parler des organes de sécurité d'autres
6 groupements -- des armées de Yougoslavie, avaient-ils eu connaissance des
7 activités menées par les terroristes albanais, chacune de ces armées, dans
8 les zones de responsabilité qui sont les leurs. Pendant que vous déposez,
9 je vais demander l'affichage de la pièce à conviction 3D1000.
10 R. Bien entendu. Avant tout, ce sont les organes de sécurité des autres
11 régions militaires qui avaient connaissance de tout cela. A Podgorica
12 d'abord, étant donné que la zone de responsabilité qui relevait de la
13 compétence de cette armée faisait frontière avec l'Albanie. Par conséquent,
14 ce problème et les problèmes intervenus à la frontière avec l'Albanie
15 n'étaient pas sans affecter cette zone de responsabilité relevant de la
16 compétence du Corps d'armée de Podgorica.
17 Q. Lorsque vous parlez du "Corps d'armée de Podgorica", de quelle
18 république parlez-vous ?
19 R. Je parle de la République du Monténégro.
20 Q. Maintenant, vous avez sous vos yeux à l'écran la pièce à conviction
21 3D1000. Faites un commentaire, s'il vous plaît, au sujet des paragraphes 2
22 et 3. Avez-vous reçu une information de ce genre de la part du commandement
23 de la 2e Armée, c'est-à-dire du département de sécurité de cette armée ?
24 R. Oui. J'ai reçu une telle information. Dans le deuxième paragraphe du
25 document que nous avons à l'écran, cette information concerne deux
26 ressortissants de la République d'Albanie mis aux arrêts, on voit qu'il
27 s'agit de tranches d'âges de 18 et 14 ans respectivement.
28 Ces gens-là avaient un rôle à jouer, ils étaient des reconnaissances
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1 dans la zone de la frontière d'Etat pour préparer le terrain pour
2 l'incursion de groupes importants de terroristes dans la zone de
3 responsabilité qui relevait de la compétence du Corps d'armée de Podgorica.
4 Cette information permet de voir que les terroristes albanais
5 utilisaient même des enfants de 14 ans pour mener à bien les visées qui
6 étaient les leurs, à savoir entre autres l'incursion au travers de la
7 frontière d'Etat de leurs forces et de leurs effectifs.
8 Dans le troisième paragraphe de ce document affiché à l'écran, on
9 traite de ce dont j'ai déposé tout à l'heure, à savoir la prise en charge
10 des réfugiés albanais dans le territoire de la République d'Albanie. Une
11 sélection de ces réfugiés est organisée, ensuite on s'occupait de toute
12 évidence des citoyens aptes à porter les armes pour les diriger vers des
13 centres de réception, vers les centres et champs d'exercice des terroristes
14 du Kosovo-Metohija.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvons-nous voir, s'il vous plaît,
16 comment se présente la fin de ce document ?
17 Monsieur, comment cette information vous a-t-elle été envoyée ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le département de sécurité de la 3e
19 Armée qui nous a fait parvenir une copie de cette information, probablement
20 une descente de ce document a été organisée depuis la direction de la
21 sécurité au niveau du Grand quartier général de l'armée de Yougoslavie.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 Maître Bakrac.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Mon Général, avez-vous eu des informations qu'à cette époque-là, en
26 1998, les citoyens de villages au Kosovo-Metohija se seraient adressés à
27 l'armée de Yougoslavie pour se faire protéger contre les terroristes ?
28 R. Oui, nombreux étaient les exemples de demandes et de revendications au
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1 printemps 1998, lorsque d'importantes activités des terroristes albanais
2 ont été enregistrées dans différentes localités au Kosovo-Metohija. Les
3 représentants de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, cette
4 fois-ci il s'agit d'unités du Corps d'armée de Pristina, ont été contactés
5 par des résidents de certains villages.
6 Q. Pouvez-vous nous citer quelques exemples ?
7 R. Oui, certainement. Les unités de l'armée, disais-je, ont été contactées
8 par les villageois de Brovina, de Batusa, de Korenica, de tous ces villages
9 qui se trouvent dans le territoire de la municipalité de Djakovica et qui
10 se trouvent dans la bande frontalière avec l'Albanie. Mais il y avait
11 également de telles réclamations faites par des résidents des villages de
12 la municipalité de Dragas. Voici un exemple : les résidents du village de
13 Batusa, qui se trouve dans la zone frontalière avec l'Albanie et qui est
14 traversé par la seule route qui relie le village de Karaula et la frontière
15 d'Etat avec l'Albanie. Ces villageois se sont adressés à l'armée demandant
16 sa protection face à la terreur perpétrée par les terroristes de l'UCK.
17 Personnellement, j'ai pu avoir des interviews avec des gens
18 respectables du village, après quoi, de concert avec le général Pavkovic,
19 chef du Corps d'armée de Pristina, et M. Lazarevic, chef de l'état-major du
20 Corps d'armée de Pristina, je me suis rendu à une entrevue avec les
21 résidents de ce village qui avaient demandé de l'aide auprès de l'armée. Il
22 a été convenu que l'armée devait assurer la protection de ces résidents du
23 village, et les villageois ont demandé à ce que l'armée les protège face
24 aux terroristes albanais qui se trouvaient dans le village de proximité,
25 celui de Junik, qui était très près du village de Batusa.
26 Les terroristes au cours de la nuit faisaient incursion dans ce
27 village de Batusa pour faire subir aux résidents du village des mauvais
28 traitements pour leur arnaquer de l'argent, entre autres pour l'achat
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1 d'armes.
2 Q. A-t-on assuré une assistance aux résidents de ce village ? Si oui,
3 qu'est-ce qui s'est passé par la suite ?
4 R. Nous sommes parvenus à un accord. Il s'agit d'abord de dire que c'était
5 les résidents d'un village qui faisaient preuve de loyauté et d'intégrité
6 morale. Or, le commandant du corps à ce sujet a donné l'ordre qu'une
7 assistance en vivres et en matière de santé soit assurée à l'égard des
8 villageois. Mais quelques jours après que nous étions parvenus à cet
9 accord, un des représentants de ce village, Zenal Batusa, qui a pris part
10 aux négociations avec l'armée, lorsqu'il s'était dirigé sur la route de
11 Djakovica, ce monsieur-là a été kidnappé par les terroristes du village de
12 Junik. Nous ne savions plus ce qu'il était advenu de lui.
13 Le lendemain, les résidents de ce village, intimidés, se sont mis à
14 quitter le village en direction de Djakovica. Les représentants de l'armée,
15 parmi lesquels je me trouvais, ont essayé de les dissuader de cela, leur
16 garantissant leur sécurité. Mais voilà, intimidés, les résidents de ce
17 village craignaient d'autres activités des terroristes du village de Junik,
18 et collectivement ils sont tous partis en direction de Djakovica. Voici un
19 exemple de ces départs et de ces transferts de la population albanaise du
20 Kosovo-Metohija au cours des années 1998 et 1999.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, y a-t-il des documents
22 à l'appui de tout ce que nous avons entendu dire ?
23 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agit plutôt
24 d'un clip vidéo qui, par erreur, ne se trouve plus sur notre liste
25 d'éléments de preuve. Avec votre permission, si je ne parviens pas à
26 terminer l'interrogatoire principal, nous pourrions peut-être demander une
27 cote pour ce clip vidéo. Il y a d'autres documents de ce genre, parmi
28 lesquels éléments je vais passer maintenant et demander l'affichage d'un
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1 premier élément de preuve.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
3 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si nous
4 voulons nous occuper de ce clip vidéo, ce dont on parle ici, puis-je savoir
5 très exactement de quoi il s'agit ? Cette copie pourrait-elle nous être
6 notifiée ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On s'en occupera demain, Monsieur
8 Stamp.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Nous allons faire ce que M. Stamp demande.
10 Nous allons le faire demain. Ce clip ne figure pas sur la liste. Errare
11 humanum est, celui qui travaille est censé faire des erreurs, ainsi moi,
12 par conséquent. Voilà ce qui est arrivé : ce clip vidéo n'est pas intégré
13 dans notre liste --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons voir dans quelle mesure
15 cette notification tardive pourrait avoir un impact sur le bureau du
16 Procureur. En tout cas pour vous, Maître, il serait important de notifier
17 aussi vite que possible cet élément de preuve pour que le bureau du
18 Procureur puisse l'avoir. Vous vous en occuperez d'ici demain.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 En attendant, essayons d'afficher la pièce à conviction --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas que nous attendons de
22 voir ce qu'il adviendra de ce clip. Vous pouvez vous en entretenir dans les
23 couloirs et voir ce que nous allons voir demain. Mais jusqu'à demain matin,
24 nous allons voir quel serait le destin de l'objection faite par M. Stamp.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Puis-je demander, s'il vous plaît, l'affichage
26 de la pièce à conviction 3D9966.
27 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais
28 je crois que vous n'avez pas formulé correctement ce qui vient d'être dit.
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1 Voilà la raison pour laquelle M. Stamp a réagi.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, Mesdames,
3 Monsieur les Juges, j'accepte tout ce que vous venez de dire. C'était de ma
4 faute.
5 Il s'agit de la pièce à conviction 3D9966.
6 Q. En attendant l'affichage de cette pièce à conviction, de toute
7 évidence il s'agit d'un télégramme envoyé par vous. Souvent dans ce
8 prétoire, nous avons entendu mentionner le village de Korenica. Penchez-
9 vous sur ce document, et prêtez attention surtout au paragraphe 3, s'il
10 vous plaît, du document.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce bien un télégramme envoyé par vous ?
13 R. Oui, certainement. Avec votre permission --
14 Q. Allez-y.
15 R. Dans le paragraphe numéro 3, on dit :
16 "Sur la base des informations recueillies, il est dit que les
17 résidents du village de Korenica, municipalité de Djakovica, se voient
18 prêts à demander une protection de la part de l'armée de Yougoslavie. Au
19 cours de cette journée-là, les organes de sécurité du Corps d'armée de
20 Pristina sont venus en contact avec des personnes respectables et
21 influentes de ce village, pour leur dire que des armes ne devaient pas leur
22 être données sous forme de garanties de la part de nos unités. Les
23 résidents du village ont demandé qu'on fixe une heure et qu'on voie le
24 calendrier à titre de consultation, et c'est ainsi qu'un nouveau contact a
25 été fixé pour la date du 16 juin de la même année."
26 Q. Dites-nous quelles étaient les suites de tout cela.
27 R. Dans ce cas concret, tout comme dans d'autres cas de ce genre, lorsque
28 les leaders des effectifs terroristes dans le Kosovo-Metohija apprenaient
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1 qu'il y avait des pourparlers quelconques des résidents de villages
2 albanais dans le Kosovo-Metohija pour demander de l'aide, et se déclarant
3 prêts à ne pas recevoir des armes, les terroristes essayaient d'exercer une
4 influence sur ces résidents en les intimidant dans leur village pour ne pas
5 que ces derniers acceptent cette assistance d'eux et cette protection.
6 Au cours de la nuit, après nos pourparlers, depuis un appui
7 terroriste du village de Nec, municipalité de Djakovica, qui opérait dans
8 le cadre de la 137e Brigade de l'Armée de libération du Kosovo, au village
9 Ramoc, non loin du village qui nous intéressait, des terroristes sont venus
10 pour menacer les résidents de ce village comme quoi ces derniers ne
11 devaient plus absolument poursuivre des négociations et entrevues
12 quelconques avec les représentants de notre armée.
13 Q. Mon Général, je vais vous poser maintenant une question surtout à la
14 lumière de la déposition faite par un témoin protégé ici. Ma question est
15 la suivante : y a-t-il eu des pressions exercées contre les membres des
16 groupes ethniques musulmans ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'entamer votre explication pour
19 en finir avec ce document.
20 Quelles étaient les sources de vos informations comme quoi ces
21 habitants ont été menacés dans le village ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nos positions en
23 matière de renseignements se trouvaient un peu partout dans le Kosovo-
24 Metohija, et elles nous servaient de sources de renseignements et
25 d'informations. Plus tard, un des résidents de ce village, une personne un
26 peu plus âgée, m'a avoué lui-même qu'ils étaient menacés.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous a fait un aveu dans quel
28 contexte ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a avoué que deux ou trois jeunes gens de
2 ce village ont déjà séjourné dans le quartier général des terroristes dans
3 le village de Nec pour recevoir des armes, et le quartier général des
4 terroristes a mandé au village, par l'entremise de ces jeunes, que les
5 résidents du village ne devaient surtout pas poursuivre des pourparlers
6 avec des représentants de l'armée.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais dire dans quelle
8 circonstance avez-vous rencontré cet homme du village auquel vous faites
9 référence ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dans des conditions tout à fait légales
11 que j'ai rencontré ce résident du village de Korenica, parce que ce village
12 se trouve à une toute petite distance par rapport au poste de commandement
13 avancé qui était le nôtre. Je dirais que ce village n'a jamais été exposé à
14 des activités terroristes. Plus tard, j'ai donné l'ordre à mes organes de
15 renseignement de procéder à la vérification de cette information.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois que nous ne
17 nous sommes pas compris. Comment se fait-il que vous ayez pu parler avec
18 cet homme ? Est-ce que cet homme était venu vous voir, est-ce que vous êtes
19 allé le voir ? Est-ce que vous l'avez croisé par hasard dans la rue ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris, Monsieur le Président. Je
21 me suis rendu à sa maison dans le village de Korenica. Il s'agissait d'une
22 personne respectable, et j'ai pu m'entretenir avec ce villageois dans la
23 cour de sa maison.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, au début même de
26 l'interrogatoire principal, nous avons demandé au témoin de se présenter,
27 mais je vais redemander quelque chose.
28 Q. Mon Général, votre lieu de naissance se trouve à quelle distance par
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1 rapport à Korenica ?
2 R. Je suis né à Djakovica, et en direction de la frontière avec l'Albanie
3 depuis Djakovica, s'il n'y avait pas la rivière Erenik, je crois qu'on
4 pourrait dire que Djakovica et ce village font fusion.
5 Q. C'est là que vous avez terminé votre école élémentaire ?
6 R. Oui, en effet. C'est là que j'ai terminé mes écoles élémentaire et
7 secondaire avant de partir faire mes études à l'académie militaire.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire que vous parlez
10 l'albanais ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de 1998 à
12 1999, il m'est arrivé de bien comprendre l'albanais et de m'en servir à
13 bien des égards. Mais au cours de ces dix dernières années, je crois que
14 j'ai si peu eu de communication que je comprends plutôt mal et je connais
15 moins bien qu'avant la langue albanaise.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous de
17 poursuivre.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Mon Général, j'étais sur le point de vous poser une question pour
20 savoir s'il n'y avait pas de pression exercée sur des membres de votre
21 armée et qui étaient de nationalité albanaise. Est-ce que vous avez des
22 informations là-dessus ? Nous avons demandé l'affichage de la pièce à
23 conviction 5D1303. Nous avons eu la déposition d'un témoin protégé.
24 Faites, s'il vous plaît, un commentaire au sujet du dernier
25 paragraphe qui se trouve sur la première page.
26 R. Les unités du Corps d'armée de Pristina au cours des années 1998 et
27 1999, tout comme avant, se sont vues recomplétées des centres d'instruction
28 et de formation d'autres garnisons. En 1998, l'unité s'est vue recomplétée
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1 par un certain nombre de soldats venus d'autres centres de formation. Dans
2 le texte que nous voyons dans le dernier paragraphe, il s'agit de traiter
3 des mesures prises en matière de reconnaissance électronique où il y a lieu
4 de signaler qu'il y avait échange d'informations entre plusieurs membres de
5 nationalité albanaise qui, ayant été mutés depuis la garnison de Valjevo au
6 sein des effectifs de la 549e Brigade mécanisée, ont fait désertion.
7 Moyennant une reconnaissance électronique, nous avons pu enregistrer les
8 conversations de ces cinq soldats qui, une fois ayant fui leur unité, se
9 sont retrouvés dans le quartier général des terroristes dans le village de
10 Drenovac, municipalité d'Orahovac.
11 En effet, les parents desdits soldats essayent de les conseiller
12 qu'en vue de demander un asile auprès des autorités en République
13 d'Albanie; il leur fallait déposer comme quoi l'armée les a contraints à
14 tuer des civils et des personnes sans défense. Certes, ceci était partie
15 intégrante d'une propagande ennemie généralisée, et c'est dans le contexte
16 de cette dernière que le tout s'était passé.
17 Q. Merci, Mon Général. Pour en finir avec cette période et toutes ces
18 activités terroristes.
19 Essayons de demander l'affichage de la pièce à conviction 5D1307,
20 soit votre télégramme du 4 juillet 1998. Ce télégramme semble un petit peu
21 plus long que les autres.
22 Je vous en prie, familiarisez-vous d'abord avec la toute première
23 page de ce document et dites-nous ce que ce télégramme représente. Faites-
24 en un bref commentaire, s'il vous plaît.
25 R. Oui, ce télégramme rédigé vers la fin juillet 1998 constitue en quelque
26 sorte une synthèse de ce que devait présenter la situation prise dans son
27 ensemble en matière de sécurité dans le Kosovo-Metohija. En voici quelques
28 données. Quand je dis synthèse, je veux dire que depuis mars à juin, les
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1 effectifs terroristes de la soi-disant Armée de libération du Kosovo
2 s'étaient vus compter 25 000 terroristes armés. Ensuite, un télégramme
3 traite pour dire où se trouvaient les points d'appui des terroristes les
4 plus importants, où il y avait le plus de terroristes concentrés. Et le
5 télégramme dit qu'environ 50 % du total du territoire du Kosovo-Metohija se
6 trouvait sous leur contrôle.
7 Je voulais dire également qu'il s'agit d'une période pendant laquelle
8 les effectifs terroristes ont réussi à couper presque toutes les voies de
9 communication qui mènent depuis le Kosovo vers la Metohija. La seule route
10 praticable pour que les troupes du MUP et de l'armée dans différentes
11 garnisons puissent se faire ravitailler en vivres et autres besoins,
12 c'était la route qui allait de Strpce en direction de Prizren pour pouvoir
13 avoir un débouché sur le Kosovo-Metohija.
14 En outre, dans ce télégramme rédigé par moi, nous voyons une
15 évaluation des concentrations des terroristes, de leurs plans et intentions
16 pour ce qui est de leurs activités au cours de la période à venir.
17 Q. Mon Général, passons à la page 2, s'il vous plaît, très brièvement. Il
18 s'agit du dernier paragraphe, page 2, en version anglaise.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les
20 Juges, en anglais il s'agit du quatrième paragraphe, à commencer par le bas
21 de page : "Nous disposons de données de sources sûres…"
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. BAKRAC : [interprétation] C'est par ce télégramme qu'on explique la
24 situation qui prévalait dans Djakovica.
25 Q. Allez-y, Mon Général.
26 R. Ce paragraphe concerne nos informations, qui ont été par la suite
27 confirmées à plusieurs reprises, qu'au village de Ramoc se trouvent à peu
28 près 63 terroristes armés. A l'époque, il s'agissait de 63 terroristes, et
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1 par la suite, il s'agissait d'une centaine de terroristes. Cela a été
2 transformé en brigade de l'UCK, commandée par M. Naim Maloku. Ils tenaient
3 tout ce secteur sous leur contrôle -- à savoir cela concernait le secteur
4 des villages aux environs de Djakovica, tout près de la ceinture
5 frontalière, vers la République d'Albanie. Cela concerne la ceinture qui
6 s'appelle Caragoj ou Reka e Keqe ou Llug i Crnagorat. Il s'agit de termes
7 différents pour le même secteur où se trouvent les villages de Meja, Pacaj,
8 Racaj, Dolosaj, Ramoc, Nivokaz, et après cette route mène vers le --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, pouvez-vous
10 répéter les noms de villages lentement. Et dans le futur, s'il vous plaît,
11 parlez plus lentement au moment où vous parlerez des mêmes détails.
12 Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit. Vous avez dit "la ceinture qui
13 s'appelait" et comment elle s'appelait. Ensuite, vous avez énuméré une
14 série de toponymes, des noms de village. Quels sont ces villages ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une vallée,
16 Cabrat, c'est le plateau le plus haut entre Djakovica et la ceinture
17 frontalière vers la République d'Albanie, et ça englobe les villages
18 suivants : Meja, Racaj, Pacaj, Dolosaj, Ramoc, Nivokaz, et cette route mène
19 vers le village de Junik. C'est le village le plus grand dans la région du
20 Metohija.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 M. BAKRAC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, comment s'appelle cette vallée aux fins du compte rendu ?
24 Vous avez dit que cette vallée a trois appellations.
25 R. Oui, bien sûr, je vais le dire. Les Albanais appelaient cette vallée
26 Caragoj, et il l'appelaient Reka e Keqe, en traduction en serbe, c'est Losa
27 Reka, parce qu'après la guerre dans cette vallée, dans ce secteur, il y
28 avait majoritairement des Monténégrins qui étaient venus dans cette vallée,
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1 et on appelait également Caragoj, Llug i Crnagorat, c'est-à-dire la vallée
2 des Monténégrins, si on traduit cela en serbe.
3 Q. Mon Général, à la deuxième page du document, vous semblez parler du
4 village de Korenica encore une fois, en donnant des informations selon
5 lesquelles ils ont reçu des armes.
6 R. J'ai besoin d'un peu de temps pour retrouver ce paragraphe.
7 Q. C'est le même paragraphe. La dernière partie de cet avant-dernier
8 paragraphe.
9 R. Je le vois.
10 Q. "Le village de Junik fait des efforts pour armer le village de Korenica
11 et Babaj Boks, la population s'y est opposée de façon déterminée, mais une
12 partie des jeunes du village de Korenica a déjà reçu les armes et les armes
13 se trouvent dans le village."
14 R. C'est exact.
15 Q. Mon Général, pour ne plus parler de cette période. Dites-nous, vous
16 nous avez donné une sorte de synthèse de la situation. Pouvez-vous nous
17 dire ce qui s'est passé par la suite ? Quelle a été la réaction à cette
18 situation pour ce qui est de la sécurité au Kosovo-Metohija ?
19 R. Pour ce qui est de la sécurité et de la situation concernant la
20 sécurité à la mi-juillet 1998, c'était exceptionnellement difficile et
21 complexe. Mon évaluation a été faite, me semble-t-il, à la demande de la
22 direction chargée de la sécurité de l'état-major de l'armée de Serbie et du
23 Monténégro qui a demandé une synthèse de la situation prévalant à l'époque
24 dans le domaine de la sécurité, et après quoi -- je ne sais pas si c'était
25 mes informations ou les informations de tous les autres organes et services
26 de sécurité qui étaient présents au Kosovo-Metohija qui auraient influencé
27 à ce qu'un plan intégral soit établi pour combattre le terrorisme au
28 Kosovo-Metohija.
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1 Q. Jusqu'à quand les activités contre-terroristes se sont développées pour
2 combattre les fiefs du terrorisme au Kosovo-Metohija ?
3 R. Les activités antiterroristes sur le territoire de Kosovo-Metohija pour
4 combattre le terrorisme albanais, pour autant que je sache, ont duré de fin
5 juillet 1998 jusqu'à la fin du mois de septembre 1998.
6 Q. Après l'accord Holbrooke-Milosevic, après l'établissement de la mission
7 de l'OSCE au Kosovo, est-ce que ces activités terroristes ont continué ?
8 R. Non. Le 13 octobre 1998, l'accord Milosevic-Holbrooke a été signé,
9 après quoi, entre le ministre des Affaires extérieures de la République
10 fédérale de Yougoslavie et les représentants de l'OSCE, un autre accord a
11 été conclu pour ce qui est de l'arrivée de la mission de vérification au
12 Kosovo-Metohija. Après quoi, l'accord entre le chef de l'état-major général
13 et le commandant de l'OTAN a été conclu pour établir la commission de
14 vérification de l'espace aérien. Et après avoir conclu ces accords, toutes
15 les activités pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme ont cessé.
16 Q. Mon Général, est-ce que les activités terroristes ont cessé pour ce qui
17 est de l'UCK, leurs activités terroristes, après l'établissement de la
18 mission de l'OSCE ?
19 R. Non, aujourd'hui je pense qu'une erreur a été commise si l'objectif
20 était pour normaliser la situation et pour établir les conditions de vie
21 optimales pour toute la population du Kosovo-Metohija.
22 Après que la mission de l'OSCE a été établie avec son mandat sur le
23 territoire Kosovo-Metohija, les quartiers généraux terroristes de l'UCK
24 n'ont pas cessé de procéder aux actions terroristes isolées. Ils n'ont pas
25 cessé d'envoyer de façon illégale leurs représentants dans la République
26 d'Albanie pour qu'ils y soient entraînés et formés. Ce qui était le pire
27 pour la sécurité du Kosovo-Metohija, c'est que, comme vous le savez, après
28 avoir signé l'accord mentionné, une partie des unités qui avaient d'autres
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1 formations de l'armée et qui ont été resubordonnées au Corps de Pristina
2 avaient quitté le territoire du Kosovo-Metohija. Une partie des unités du
3 MUP, pour autant que j'en sache, à l'exception faite de plusieurs points de
4 contrôle du MUP, étaient rentrées dans leur endroit de départ. Un nombre de
5 groupes de combat de l'armée ont été retirés dans les casernes. Un petit
6 nombre de groupes de combat sont restés dans la ceinture frontalière vers
7 la République d'Albanie, et deux ou trois groupes de combat, me semble-t-
8 il, étaient restés sur les voies de communication qui du Kosovo menaient
9 vers le Metohija dans des régions les plus critiques.
10 Cette situation, pour ce qui est des quartiers généraux des forces
11 terroristes, ils ont profité de cette situation pour prendre à nouveau
12 certains secteurs, certaines localités et pour les contrôler.
13 Q. Mon Général, la mission de l'OSCE, est-ce que vous l'avez informée de
14 telles activités des terroristes ? Est-ce que vous avez informé la mission
15 de l'OSCE sur les incidents et les violations de l'accord ?
16 R. Oui, je sais qu'au niveau du commandement du corps il y avait une
17 équipe chargée de la coopération avec la mission de l'OSCE au Kosovo-
18 Metohija. A la tête de cette équipe se trouvait colonel Kotur. Mon
19 obligation était d'informer le président de l'équipe chargée de la
20 coopération avec la mission de l'OSCE, le colonel Kotur, de l'informer de
21 tous les renseignements portant sur les plans et les activités des
22 terroristes albanais pour procéder aux activités terroristes et je crois
23 qu'il transmettait ces informations, ces renseignements aux représentants
24 de la mission de l'OSCE.
25 Q. Mon Général, regardons maintenant une pièce à conviction. C'est 5D1308.
26 Il semble qu'il s'agisse de l'un de vos télégrammes, mais il est
27 intéressant de voir qu'il s'agit du 15 décembre 1998, au moment où la
28 mission de l'OSCE était déjà là depuis longtemps.
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1 Pourriez-vous nous donner des commentaires des points 4 et 6 de ce
2 télégramme. Pouvez-vous regarder à la première page, au point 1, où vous
3 avez invité la mission de l'OSCE pour se rendre sur place où il y a eu un
4 incident aux frontières, après quoi nous allons regarder les points 4 et 6.
5 R. La première page de ce document concerne les renseignements dont nous
6 disposions portant sur l'existence de centres d'instruction :
7 "L'instruction des terroristes a continué au nord de l'Albanie" ou tout
8 court, sur le territoire de l'Albanie, "ainsi que leur armement." Sur la
9 première page, il y a beaucoup de détails pour ce qui est de cette
10 instruction qui s'est déroulée en Albanie ainsi que les endroits où se
11 trouvaient ces centres d'instruction, ensuite la durée de l'instruction, le
12 contenu de cette instruction sur le territoire de l'Albanie.
13 Q. Regardez maintenant la deuxième page. Les points 4 et 6 concernent le
14 document suivant, donc je me suis trompé. Regardez la deuxième page, le
15 troisième et le quatrième paragraphe. Il semble qu'un grand groupe de
16 terroristes aient essayé de faire une incursion dans le pays en passant les
17 frontières de l'Etat. Ça se trouve à la deuxième page.
18 R. Je ne vois pas cela sur l'écran.
19 Q. Le paragraphe commence par : "Le 13 décembre 1998…"
20 R. Je ne vois pas ce paragraphe sur l'écran.
21 Q. Il s'agit du 3D1029. La deuxième page. Paragraphe commence par -- non,
22 il s'agit d'une erreur dans le document. C'est 3D1029. Je m'excuse, c'est
23 le numéro du document. Il s'agit du numéro 3D1029. M. BAKRAC :
24 [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du document.
25 La deuxième page en B/C/S.
26 Q. "Le 13 décembre," c'est comme ça que commence le paragraphe, par les
27 mots : "Le 13 décembre."
28 R. Il faut d'abord que j'aie ce paragraphe sur mon écran. "Le 13 décembre
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1 1998, vers 8 heures, un groupe de 150 terroristes est parti à la tête
2 duquel se trouvait Gjem Gashi du village de Ljubizda. Ils sont arrivés tôt
3 dans la matinée du 14, où ils ont été découverts par les organes chargés de
4 la sécurité des frontières de l'Etat."
5 Maintenant, il est expliqué dans le document que les camions les
6 attendaient, qu'ils devaient les transporter jusqu'au QG de l'UCK, de l'UCK
7 au Kosovo-Metohija. Cela veut dire qu'il y avait plusieurs renseignements
8 de ce type qui disaient que de plusieurs régions du Kosovo-Metohija, les
9 groupes arrivaient après avoir suivi une instruction et un entraînement en
10 Albanie. Après avoir été armés, ces groupes revenaient et transportaient,
11 après avoir franchi les frontières de façon illégale, dans des secteurs de
12 responsabilité de différents QG.
13 Q. Merci, Mon Général. Maintenant, regardons 5D1308, la pièce à conviction
14 dans laquelle il faut que vous vous penchiez sur les points 4 et 6, et
15 pouvez-vous nous donner de brefs commentaires de ces deux points. Il
16 apparaît qu'il s'agisse de votre télégramme également de l'organe chargé de
17 la sécurité au commandement du corps, daté du 16 décembre 1998.
18 R. Oui. Il s'agit des résultats des entretiens d'information avec les
19 terroristes qui ont été arrêtés en essayant de franchir les frontières de
20 façon illégale. Cela confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qui
21 était à la tête de quel groupe, et comment les groupes ont été divisés à
22 Urosevac, Renovac [phon], Glodjani, et cetera. Il y avait beaucoup de
23 renseignements de ce type. Cela veut dire que les QG des terroristes, de
24 façon planifiée, envoyaient des groupes de terroristes pour qu'ils soient
25 entraînés et armés sur le territoire de la République d'Albanie.
26 Q. Mon Général, vers la fin de 1998, saviez-vous que les terroristes
27 allaient procéder à des offensives plus importantes au Kosovo-Metohija ?
28 R. Oui, on avait beaucoup de renseignements sur cela. Ils appelaient ces
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1 activités préparatifs pour mener l'offensive au printemps.
2 Q. Saviez-vous - nous pouvons regarder ce document à la page 3.6 - que
3 dans des pays étrangers, des membres de l'UCK ont été recrutés pour être
4 envoyés au Kosovo, même si l'accord avec la mission de l'OSCE avait été
5 conclu ?
6 Regardons le point 6 à la page suivante du document.
7 Dites-nous, comment avez-vous appris cela ?
8 R. J'aimerais voir le point 6.
9 Q. C'est la page suivante en B/C/S. En anglais, on voit le point en
10 question, mais pas encore en B/C/S. C'est maintenant le point 5. Et le
11 point 6 est à la page suivante.
12 R. Oui. En 1998, nous disposions des renseignements, et en particulier
13 dans le deuxième moitié de 1998, nous savions, qu'outre les jeunes hommes
14 que les quartiers généraux de l'UCK envoyaient au nord de l'Albanie pour
15 qu'ils soient entraînés dans les camps d'entraînement, que des volontaires
16 arrivaient dans ces camps, également de nationalité albanaise, qui se
17 trouvaient dans des Etats membres de l'Union européenne pour travailler,
18 d'Allemagne, via l'Italie, et la Slovénie, ils venaient de Turquie
19 également, et cetera.
20 J'aimerais souligner que les Albanais qui se trouvaient en Allemagne
21 pour y travailler ont reçu l'appel à la mobilisation de la part de l'UCK au
22 Kosovo par courrier, où il était écrit : "La patrie appelle."
23 Et il y avait un avertissement dans ce courrier, à savoir s'ils
24 n'arrivent pas, l'UCK viendra chez eux.
25 Si vous me permettez, j'aimerais indiquer que, par le biais de cette
26 fondation "La patrie appelle", en 1998 et pendant la période dont on parle
27 ici, à savoir 1999, une sorte d'impôt a été imposé à tous les citoyens de
28 nationalité albanaise dans les pays membres de l'Union européenne, des
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1 montants de 3 % de leurs salaires qui étaient versés dans ce fonds "La
2 patrie appelle", et ces fonds ont été transférés à la Banque Dardanija à
3 Tirana, d'où l'achat des armes et de l'équipement a été financé.
4 Q. Mon Général, aviez-vous votre réseau de collaborateurs dans les rangs
5 de l'UCK ? Est-ce qu'ils vous fournissaient des renseignements ?
6 R. Le service de sécurité militaire avait un réseau fiable sur le
7 territoire du Kosovo-Metohija dans le sommet du mouvement terroriste, ainsi
8 que dans les QG des forces terroristes de l'UCK.
9 Q. Pour ce qui est des plans -- non. Est-ce qu'après que la mission de
10 l'OSCE est arrivée au Kosovo, les unités du Corps de Pristina étaient en
11 mesure de procéder à l'entraînement régulier.
12 R. Après que la mission de l'OSCE a été établie au Kosovo-Metohija, les
13 unités du Corps de Pristina étaient en mesure de procéder à l'instruction
14 régulière, mais elles avaient pour obligation d'informer en temps utile les
15 représentants de la mission de ces activités d'instruction par le biais
16 d'officiers de liaison au sein du corps.
17 Q. Mon Général, ce sujet nous importe parce qu'il y avait des témoignages
18 et des pièces à conviction présentées dans cette affaire pour ce qui est de
19 ce sujet. J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction 3D1033. Il s'agit,
20 me semble-t-il, encore une fois de votre rapport, de votre télégramme,
21 envoyé à la direction chargée de la sécurité de la 3e Armée.
22 J'aimerais qu'on affiche la troisième et la dernière page, et le
23 troisième et le dernier paragraphe sur cette page. Pouvez-vous commenter ce
24 point ? Cela ne vous dira peut-être rien, mais il y avait beaucoup de
25 témoignages dans cette affaire concernant cet événement.
26 R. Le point 3.1 concerne le fait que le Groupe de combat numéro 1 de la
27 15e Brigade de blindés dans la matinée -- ici, on ne voit pas la date -- le
28 19 décembre 1998, est parti dans la région de Batlavsko Jezero, c'est une
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1 région tout près de Pristina, pour procéder aux exercices réguliers de
2 compagnie. A deux reprises, ils ont été observés et filmés par les
3 représentants de la mission de l'OSCE. La pratique demandait que les
4 représentants de la mission de l'OSCE suivent les colonnes des unités de
5 l'armée de Yougoslavie jusqu'à leur destination, et ici il est dit qu'on ne
6 leur a pas permis de filmer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu
7 filmer les activités dans cette région très étroite, la région de Batlavsko
8 Jezero, ils n'ont pas pu filmer le déroulement de l'exercice.
9 Q. Si j'ai bien compris, il y un terrain d'entraînement pour l'armée.
10 R. C'est dans cette région qu'il y avait toujours un terrain
11 d'entraînement de l'armée.
12 Q. Merci. Est-ce que vous avez informé là-dessus la direction chargée de
13 la sécurité de l'armée de Yougoslavie ? Ce télégramme leur est arrivé ?
14 R. Oui, bien sûr. J'ai dit que quotidiennement en 1998 et jusqu'au mois de
15 mars 1999 j'envoyais des télégrammes pour informer la direction chargée de
16 la sécurité, ainsi que le département chargé de la sécurité dans la 3e
17 Armée. Donc j'en ai informé la direction chargée de la sécurité de l'état-
18 major général de l'armée de Yougoslavie.
19 Q. Mon Général, de certains membres de l'OSCE, avez-vous reçu des
20 renseignements ? Regardons 5D1309, pièce à conviction dans laquelle il faut
21 regarder les points 2 et 6.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ici il est mentionné le
23 nom d'un diplomate de qui certains renseignements ont été obtenus. Je ne
24 sais pas s'il faut qu'on passe à huis clos partiel, ou si on peut continuer
25 en audience publique.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne faut peut-être pas dire le
27 nom. Cela ne va pas être montré au public.
28 M. BAKRAC : [interprétation]
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1 Q. Ne lisez pas le nom, Mon Général, dans ce document. Donnez-nous
2 des commentaires pour ce qui est des renseignements obtenus par un
3 diplomate.
4 Il s'agit de la pièce 5D1309. Il s'agit du dernier paragraphe, des
5 points 2 et 6.
6 R. Oui. Dans le cadre de l'échange quotidien avec le département de
7 sûreté de l'Etat.
8 Q. C'est à la deuxième page en anglais. Je m'excuse de vous avoir
9 interrompu. C'est pour la Chambre.
10 R. Les organes du service de sécurité militaire ont échangé
11 quotidiennement les renseignements avec les organes de la Sûreté de l'Etat,
12 et dans ce paragraphe les renseignements disent que les organes de la
13 Sûreté de l'Etat ont appris qu'un membre de la mission de vérification a eu
14 des contacts -- je m'excuse, il s'agit du commentaire qui dit qu'il y a
15 beaucoup d'objectifs de la mission de l'OSCE portant sur la sécurité sur le
16 territoire du Kosovo-Metohija, mais que trois personnes, que deux personnes
17 de trois personnes-clés au sommet de la mission de l'OSCE procèdent à la
18 sélection de tels renseignements pour les envoyer par la suite en défendant
19 les intérêts de leurs pays respectifs.
20 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, à ce moment-là, au mois de décembre,
21 en sus de ces renseignements portant sur des activités continues des
22 terroristes, et je pense aux activités d'entraînement, d'armement, donc au
23 mois de décembre, outre la présence de la mission de l'OSCE, est-ce que
24 vous disposiez d'autres renseignements secrets indiquant que les Albanais
25 quittaient le territoire du Kosovo ?
26 R. Oui, bien sûr. Nous avions un certain nombre de renseignements à ce
27 sujet. Premièrement, les chefs des unités terroristes de l'UCK envoyaient
28 leurs familles à l'étranger pendant toute l'année 1998 ou pendant le
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1 deuxième semestre de l'année 1998. Essentiellement, ils les déplaçaient
2 vers le territoire de la République de Macédoine et la République
3 d'Albanie.
4 Puis, nous avons appris également grâce à notre surveillance électronique -
5 -
6 Q. Je m'excuse de vous interrompre, mais je souhaiterais que nous
7 examinions la pièce 3D1034. Il s'agit d'un de vos télégrammes qui porte la
8 date du 22 décembre, me semble-t-il, et c'est notamment vos observations à
9 propos du paragraphe 2 et 3 qui m'intéressent, aux paragraphes 2.2 et 3.
10 R. Oui. C'était justement ce dont j'avais commencé à vous entretenir. Le
11 paragraphe 2.2 porte sur les mesures qui ont été prises à la suite de notre
12 surveillance électronique. Nous avions reçu des renseignements indiquant
13 qu'il y avait une augmentation, une aggravation de la belligérance parmi
14 les membres de l'UCK. Il y avait eu également, ou il y avait un souhait de
15 vengeance du fait des décès de certains de leurs membres pendant une
16 opération qui avait été menée à bien afin d'empêcher l'entrée des
17 terroristes dans la zone frontalière de Liken, donc 36 terroristes avaient
18 été liquidés.
19 Dans toutes ces agglomérations ou localités qui se trouvaient sous le
20 contrôle des terroristes, il y avait un couvre-feu qui commençait à 22
21 heures et qui se terminait à 6 heures du matin, c'est alors que les Siptar,
22 plutôt que de faire autre chose, ont décidé de déplacer leurs familles par
23 des filières illicites et les envoyer à l'étranger. Les informations que
24 nous recevions lors de communications téléphoniques indiquaient que les
25 Albanais du territoire du Kosovo-Metohija prenaient contact avec les
26 membres de leurs familles qui se trouvaient employés dans des pays de
27 l'Union européenne, et ils leur disaient de se déplacer temporairement du
28 Kosovo, parce qu'en 1998 et en 1999, c'était véritablement l'endroit le
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1 plus horrible où quelqu'un pouvait vivre.
2 Q. Est-ce que nous pourrions regarder la page 3.3, parce que ce sont des
3 villages qui sont inclus dans l'acte d'accusation. Est-ce que vous pourriez
4 nous dire ce que vous savez à propos du paragraphe 3.3 ?
5 R. Oui. En fait, il s'agit du même incident. Les renseignements secrets
6 que nous avions obtenus nous ont permis de comprendre qu'il y avait des
7 terroristes blessés dans la zone du poste frontalier de Liken, dont je vous
8 ai parlé il y a quelques minutes, et ces personnes étaient traitées dans
9 des villages tels que les villages de Celina qui se trouve dans la
10 municipalité d'Orahovac.
11 Puis, cela montre également que les terroristes avaient planifié
12 d'attaquer une fois de plus certains de nos groupes de combat. Là, il est
13 indiqué Groupe de combat 3 de la 549e Brigade motorisée dans la zone du
14 village de Damjane.
15 Q. Où se trouvait le QG des terroristes exactement ? Dans quel village ?
16 Est-ce qu'il est exactement que le QG des terroristes se trouvait dans le
17 village de Velika Krusa ?
18 R. Nous avions des renseignements selon lesquels il y avait des bastions
19 dans les villages de Velika Krusa, Bela Crkva, Drenovac. Ce sont des
20 villages qui se trouvent entre Prizren et Djakovica. Mais le QG des
21 terroristes était éloigné de la route, parce que le village de Velika Krusa
22 se trouve sur la route qui relie Prizren et Djakovica, et les terroristes
23 évitaient de positionner leurs effectifs et leur QG près d'axes routiers
24 importants. Ils préféraient des terrains qui étaient très difficiles
25 d'accès, mais ceux-ci, par exemple, envoyaient certains de leurs groupes
26 sur les routes, pour organiser, pour que ces groupes organisent des
27 embuscades. Nos forces ont perdu certains de leurs membres -- ou il y a eu
28 des victimes parmi nos forces quotidiennement du fait de ces embuscades.
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1 Q. Mon Général, je vais vous montrer un document qui est un document de la
2 3e Armée qui porte la date du 5 mars, organe de sécurité de la 3e Armée.
3 J'aimerais que vous nous fassiez des remarques à propos du point 2.2.
4 J'aimerais que vous nous indiquiez si vous savez ce qui s'est passé.
5 D'après vos renseignements, cela correspond à la date du 5 mars 1999.
6 3D1050.
7 R. Pourriez-vous répéter le numéro du paragraphe à propos duquel vous
8 souhaitez obtenir des observations ?
9 Q. 2.2.
10 R. Oui, oui. Ce paragraphe dans ce document indique que l'état-major
11 principal de l'UCK pour le secteur de Drenica, qui était placé sous le
12 commandement de Sami Ljustaku, a émis un ordre pour que les civils soient
13 évacués des villages. J'aimerais indiquer d'ailleurs que dans cette zone la
14 population est exclusivement albanaise. Donc, cette population civile, les
15 civils qui se trouvaient dans les villages, qui se trouvaient au pied du
16 mont Cicavica, à savoir les villages de Drvare vers Vucitrn et également
17 sur le territoire du secteur de Drenica. Cela indique que la population a
18 été forcée et contrainte de quitter ses foyers et a été relocalisée.
19 Q. Mon Général, nous avons encore deux autres documents que nous allons
20 étudier, ensuite, je ne vous présenterai plus de documents.
21 Voilà ce qui m'intéresse. Vos services de sécurité au Corps de Pristina,
22 est-ce qu'ils disposaient d'informations indiquant que la mission de l'OSCE
23 au Kosovo-Metohija a dépassé les limites du mandat qui lui avait été confié
24 ?
25 R. Oui, tout à fait. Non pas l'ensemble de la mission, mais des
26 représentants individuels de la mission de l'OSCE. Nous avons de nombreux
27 renseignements à ce sujet. Si vous m'en donnez le temps, je vous donnerai
28 quelques exemples.
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1 Q. Oui, quelques exemples seulement.
2 R. Les organes des services de la sécurité militaire ont arrêté et ont
3 consigné par écrit, et ont ensuite dressé des chefs d'inculpation contre
4 Kastrati Bekim, qui auparavant avait fait partie de l'armée de la
5 Yougoslavie, et pendant toute cette procédure, il a avoué que lorsque la
6 mission de l'OSCE était arrivée au Kosovo-Metohija, il y avait deux membres
7 de cette mission de l'OSCE qui étaient ressortissants nord-américains, et
8 il a été recruté par ces personnes. Il a été en quelque sorte recruté par
9 les services du renseignement secret des Etats-Unis d'Amérique. Il a
10 également avoué que les mêmes membres de la mission de l'OSCE avaient
11 recruté trois autres de ces concitoyens et leur tâche consistait à observer
12 les lieux, les positions, les effectifs et les activités des forces
13 militaires et des forces du MUP sur le territoire du Kosovo-Metohija, et il
14 fallait qu'ils informent les deux membres de la mission de l'OSCE
15 mentionnés en utilisant des numéros qu'ils leur avaient laissés.
16 Lorsque la mission de l'OSCE s'est retirée du Kosovo-Metohija, il
17 faut savoir que Kastrati s'est vu confié une ligne de téléphone
18 satellitaire. Ce sont ces deux membres de l'OSCE qui lui ont donné cela
19 afin de pouvoir poursuivre ses communications avec la mission de l'OSCE qui
20 s'était retirée dans la République de Macédoine, et au début de la guerre,
21 ils fournissaient des informations à ces deux membres de la mission à
22 propos des activités, des positions, du nombre d'hommes et de la
23 composition des unités de l'armée et du MUP sur le territoire du Kosovo-
24 Metohija.
25 Q. C'est bon, Mon Général. J'aimerais vous demander maintenant de bien
26 vouloir examiner cet exemple qui est présenté par écrit, et j'aimerais vous
27 demander de nous faire des observations à ce sujet. Il s'agit du document
28 5D1311. Nous n'avons pas beaucoup de temps d'ailleurs.
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1 Etant donné qu'il s'agit d'un document qui comporte plusieurs pages,
2 il s'agit du commandement de la 3e Armée, c'est le département de la
3 sécurité, je pense, qu'ils ont envoyé cela au QG du commandement Suprême et
4 à la page numéro 1 il y a une lettre qui indique qu'il y a deux
5 déclarations de membres de l'UCK qui sont présentées en annexe de ce
6 document.
7 A la page suivante, nous voyons une déclaration d'Aslan Sopi. Il
8 s'agit de la page numéro 6 pour le prétoire électronique; 4 pour la version
9 B/C/S.
10 Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos observations à
11 propos de la fin du deuxième paragraphe.
12 Il s'agit de la page 6 pour la version anglaise. Pour la version
13 B/C/S, il s'agit de la page 4.
14 R. Oui, je vois. Est-ce que vous pourriez agrandir un peu le document ?
15 Q. Oui, oui, deuxième paragraphe.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que le deuxième paragraphe pourrait
17 être agrandi ?
18 Q. Alors, vous avez cette forme d'assistance, il s'agit d'un très, très
19 long paragraphe. Est-ce que vous voyez où il est dit : "En plus de ce type
20 d'assistance" ? Vous voyez cette phrase ?
21 R. Oui, je m'en souviens. "En plus de cette assistance," M. Aslan Sopi a
22 été arrêté et il a indiqué dans sa déclaration que l'état-major terroriste
23 était aidé ou recevait une assistance de la part de plusieurs organisations
24 humanitaires. Toutefois, je pense qu'il est absolument primordial
25 d'indiquer qu'il avait dit que l'état-major des terroristes de la région de
26 Llab, qui était commandée par un commandant dont le surnom était Remi,
27 recevait régulièrement la visite de terroristes, il décrit leur apparence,
28 ce qu'ils faisaient quotidiennement. Ils venaient tous les jours, là même
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1 il dit deux fois par jour. Ils leur fournissaient des informations à propos
2 du fait qu'ils leur emmenaient des cartes militaires où étaient
3 positionnées les positions de la VJ et du MUP sur l'ensemble du territoire
4 du Kosovo-Metohija.
5 Donc ces trois membres fournissaient des cartes codées aux
6 terroristes, alors que les positions des cartes où se trouvaient les
7 positions de l'armée et du MUP.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est dit à la ligne
9 22, page 101, que c'était "les terroristes qui venaient leur rendre visite
10 régulièrement", alors que le témoin avait dit que c'était ces trois membres
11 de la mission de l'OSCE qui venaient leur rendre visite.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour aller un peu plus
14 vite en besogne, j'aimerais avoir le document 5D1310, qui est un document
15 qui se situe dans le même contexte. Mais nous allons poursuivre.
16 Q. Mon Général, vous venez de parler de ces cartes et vous avez dit que
17 vous aviez eu des informations à propos de ces terroristes.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, je vous prie,
19 afficher la pièce 5D1312. Il semblerait qu'il s'agisse de renseignements du
20 QG du commandement Suprême et il y a des cartes également où l'on trouve
21 les positions de l'armée. Il semblerait qu'il y a également les positions
22 de l'UCK et des civils.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez ? La première
24 page est une page d'information qui émane bien du QG du commandement
25 Suprême ?
26 R. Non, non. Permettez-moi de vous corriger. Il s'agit de l'administration
27 du renseignement du QG du commandement Suprême.
28 Q. Ce sont des renseignements qu'ils recevaient de vous en d'autres termes
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1 ?
2 R. Non, ce sont des renseignements qu'ils obtenaient grâce à leurs propres
3 activités.
4 Q. Est-ce que vous pourriez -- ou plutôt, là il s'agit de positions qui
5 sont indiquées et de positions et des coordonnées en fait des unités de
6 l'armée de Yougoslavie et du MUP sur ces cartes. Est-ce que vous pourriez
7 regarder la dernière page.
8 Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit bien d'une carte
9 encodée et est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?
10 R. Sur mon écran, la carte est à l'envers. Voilà, maintenant elle est dans
11 le bon sens.
12 Il s'agit d'une carte codée. Vous voyez que ce sont les QG
13 terroristes du territoire du Kosovo-Metohija qui étaient présentés aux
14 représentants des représentants de l'OTAN en Macédoine et il s'agit des
15 positions des civils ainsi que des positions de l'UCK qui sont indiquées.
16 Je suppose que ces flèches incluent les positions de l'armée et les flèches
17 indiquent les activités prévues de l'armée.
18 Le but du rapport étant d'informer l'OTAN où se trouvaient les civils
19 pour qu'ils ne bombardent pas les civils. Là, vous voyez également les
20 positions de l'UCK. En fait, il s'agissait d'une transmission
21 d'informations portant sur la position des unités militaires ainsi que sur
22 la position des civils et sur les positions de l'UCK. Ce qui fait que cela
23 a été utile pour le bombardement de cibles bien précises ultérieurement sur
24 le territoire du Kosovo-Metohija.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment est-ce que cela est
26 arrivé entre les mains de l'administration du renseignement du QG du
27 commandement Suprême ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'administration du
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1 renseignement avait toute une série de mesures -- ou plutôt, avait une
2 méthodologie de travail qui est assez semblable à la méthodologie utilisée
3 par la sécurité militaire, mais le volume de travail est différent, car
4 grâce à leur position opérationnelle sur le territoire du Kosovo-Metohija,
5 ils avaient obtenu ces cartes et ils en avaient informé le QG du
6 commandement Suprême.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, ce n'est pas fort utile
8 comme réponse. Est-ce que quelqu'un a été arrêté ? Est-ce qu'il y a eu une
9 fuite organisée et orchestrée par une taupe ? En fait, comment est-ce que
10 cela est arrivé entre les mains du service du renseignement ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'une des méthodes de
12 travail - je pense que d'ailleurs cela a été expliqué dans ce document - je
13 vais essayer de trouver le passage en question; mais je disais que dans le
14 cadre de leurs méthodes de travail, ils recevaient ceci par leurs contacts
15 et les positions qu'ils avaient positionnées sur le territoire du Kosovo-
16 Metohija. C'est l'administration du renseignement secret qui recevait ces
17 renseignements.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait un côté qui essayait de
19 transmettre des informations à l'OTAN, puis il y avait quelqu'un d'autre
20 qui minait les efforts qui étaient fait pour transmettre ces renseignements
21 à l'OTAN. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Monsieur le Président,
23 il y avait de nombreux Albanais loyaux sur le territoire du Kosovo-Metohija
24 qui n'étaient pas des extrémistes et qui n'étaient pas non plus des
25 terroristes.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Q. Mon Général, nous allons revenir sur d'autres activités de votre
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1 agence. Après le départ de la mission de l'OSCE, et lorsque les frappes
2 aériennes de l'OTAN ont commencé, à quel type de problèmes de sécurité vous
3 êtes-vous heurté ?
4 R. Après le départ de la mission de l'OSCE et avec le début des frappes
5 aériennes, je suppose que vous souhaitez parler du service de sécurité
6 militaire, eh bien, je peux vous dire que nous nous sommes trouvés
7 confrontés à une multitude de problèmes. Les problèmes les plus graves
8 étaient essentiellement des problèmes de sécurité. Il fallait opérer dans
9 des conditions de travail particulièrement pénibles, alors que les bombes
10 tombaient jour et nuit. Il y avait un problème de sécurité qui était
11 particulièrement important et qui s'est posé car il y a eu le début de
12 déplacements et de migrations importantes de population qui quittait le
13 Kosovo.
14 Q. Vous avez parlé du problème de la migration de la population albanaise,
15 mais cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, enfin peu
16 importe.
17 Vous avez dit que vous avez fait référence à des "problèmes".
18 R. Oui.
19 Q. Pourquoi est-ce que cela était un problème ? Pourquoi est-ce que cela
20 représentait un problème pour vous ?
21 R. C'était un problème à différentes facettes parce que l'armée de la
22 Yougoslavie ne pensait pas que cela était un phénomène naturel et
23 souhaitable. Nous étions tous très surpris par le fait qu'un certain nombre
24 d'Albanais avaient commencé à partir de façon organisée. Au sein du
25 commandement du corps de Pristina, nous étions particulièrement préoccupés
26 par cette situation.
27 Q. Est-ce que vous disposiez d'informations à propos des raisons qui
28 expliquent le départ de ces Albanais de souche du Kosovo-Metohija ? Est-ce
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1 que vous savez si des Serbes partaient également ?
2 R. Oui, oui, bien sûr. J'ai dit il y a un petit moment que le territoire
3 du Kosovo-Metohija était le dernier pays sur terre où la vie pouvait suivre
4 son cours normal. Donc, les gens partaient, fuyaient, ils avaient peur pour
5 leur sécurité personnelle. Ça c'était l'une des raisons que l'on peut
6 invoquer. Puis, il y avait également de nombreux renseignements erronés qui
7 étaient diffusés ici et là par un certain nombre d'Albanais de souche, ils
8 distribuaient des prospectus, des tracts pendant la nuit, ils les mettaient
9 dans les boîtes aux lettres des gens, ces tracts indiquaient que le moment
10 juste était arrivé pour la lutte armée, et que Podujevo courait un grand
11 danger parce qu'elle se trouvait cette agglomération sur la frontière avec
12 la Serbie et que les Chetniks allaient venir tous leur trancher la gorge.
13 Donc ils avaient peur pour leur sécurité du fait des bruits qui couraient,
14 des rumeurs, de ces informations fallacieuses qui couraient.
15 Q. Mais en tant que soldat, de soldat qui êtes sorti de la meilleure école
16 militaire, est-ce que vous pourriez nous donner votre évaluation ? Est-ce
17 qu'il était positif pour l'armée que les gens partent, je pense à la
18 guerre, aux frappes aériennes, je pense à cette agression terrestre à
19 laquelle on s'attendait ?
20 R. Toute personne ayant un minimum de connaissances militaires saurait et
21 vous dirait que cette évacuation massive de la population albanaise n'était
22 absolument pas une bonne chose pour l'armée de la Yougoslavie. Car cela
23 affaiblissait directement l'armée, et ce, pour une raison très, très
24 simple. Car nous, au niveau du commandement du corps, savions pertinemment
25 que nos forces au Kosovo-Metohija ne couraient pas de danger, elles étaient
26 en sécurité tant que la population était population. A partir du moment où
27 la population partait, alors là, il est évident que les pilotes de l'OTAN
28 allaient avoir la tâche très facile, qu'ils n'auraient plus à choisir
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1 méticuleusement leurs cibles. Donc, nous de l'armée nous ne voulions pas
2 que la population parte. Nous nous sentions en sécurité tant que la
3 population continuait à vivre sur le territoire du Kosovo-Metohija.
4 Q. Est-ce que vous pourriez ralentir, je vous prie, pour les interprètes.
5 J'aimerais vous poser une autre question. En tant que membre du
6 collège, en tant que membre du collège du commandement du Corps de
7 Pristina, est-ce que vous avez entendu à une réunion ou lors de réunions au
8 niveau du commandement du corps, est-ce que vous avez jamais entendu parler
9 de l'existence d'un plan, ou de mesures, ou de procédures qui avaient été
10 concoctés pour chasser les civils albanais de la province ?
11 R. Non. Pas en tant que membre du collège, pas en tant que membre de
12 l'organe de sécurité du Corps de Pristina, jamais je n'ai obtenu un
13 renseignement secret ou une information qui indiquerait qu'il y avait eu
14 des ordres ou un plan qui existaient et qui étaient exécutés pour effectuer
15 cette expulsion massive d'Albanais de souche du Kosovo-Metohija.
16 Q. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser les médias pour lancer un appel
17 à la population albanaise pour qu'elle ne parte pas ? Est-ce que vous avez
18 essayé de leur lancer un appel pour les mettre en garde, pour leur fournir
19 des explications ?
20 R. Oui. Je vais vous donner un exemple à ce sujet. Le journal albanophone
21 Bujko Koha Ditore a refusé, par exemple, de publier cet appel du
22 gouvernement de la Serbie, appel qui exhortait la population à ne pas se
23 déplacer et à rester chez elle. C'était un appel qui était destiné à la
24 population albanaise du Kosovo-Metohija. Moi personnellement, je pense que
25 cela faisait partie d'un plan ou d'un scénario qui avait été orchestré à
26 l'avance afin d'utiliser cette migration pour la présenter comme une
27 catastrophe humanitaire importante.
28 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionnait le
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1 commandement du Corps de Pristina après le début du bombardement de l'OTAN
2 ?
3 R. Le commandement du Corps de Pristina qui avait des réunions régulières
4 avec son collège quotidiennement avant le bombardement de l'OTAN, donc il
5 s'agissait de réunions régulières, de réunions élargies, il s'agissait de
6 réunions où étaient convoqués les commandants des unités subordonnées
7 telles que les brigades. Alors ces réunions, elles avaient lieu une fois
8 par semaine. Le commandement a changé sa méthode travail juste avant le
9 début de l'agression de l'OTAN. Juste avant le début du bombardement de
10 l'OTAN, le commandement du Corps de Pristina a abandonné l'endroit où il se
11 trouvait en temps de paix et il n'y est pas retourné jusqu'à où l'armée
12 s'est retirée complètement d'ailleurs du Kosovo, et après être parti de cet
13 endroit, ils se sont déployés dans plusieurs endroits autour de Pristina,
14 et ils ont changé fréquemment d'emplacements.
15 Pour ce qui est des réunions du collège, elles n'étaient plus
16 convoquées ou tous les membres n'étaient plus convoqués. Au lieu de cela,
17 le collège tenait une réunion. Il y avait le chef du collège qui convoquait
18 une réunion, donc il s'agissait de réunions bilatérales, et ce, pour des
19 raisons de sécurité, parce qu'il y avait des bombardements jour et nuit.
20 Mais il faut savoir que pendant toute cette période, le commandement a
21 continué à fonctionner de façon continue.
22 Q. A ces réunions d'information, à côté des membres du commandement de
23 corps d'armée, y a-t-il eu des représentants de l'autonomie locale ou des
24 représentants de partis ou de politiques ?
25 R. Catégoriquement, je dis que non. A ces réunions d'information, seul les
26 officiers chefs du commandement du Corps d'armée de Pristina étaient
27 présents, et quelquefois, le commandant de la 3e Armée ou des officiers
28 chefs de la 3e Armée, compte tenu évidemment de ce qui figurait à l'ordre
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1 du jour de ces réunions d'information.
2 Q. Et avant que les bombardements de l'OTAN soient déclenchés ?
3 R. Même pas avant.
4 Q. De quelles questions et au sujet de quels sujets vous avez fait rapport
5 au commandant de corps d'armée ?
6 R. Moi, en qualité de chef de département sécurité, j'ai informé le
7 commandant régulièrement sur tout ce qui apparaissait au plan de sécurité
8 et en termes de sécurisation des installations et des commandements, c'est-
9 à-dire installations et bâtiments sécurisés par les services de sécurité.
10 J'ai dû porter à la connaissance du commandant d'abord les effectifs, leur
11 localisation, leur visée et activités des terroristes albanais. De même,
12 devais-je porter à la connaissance du commandant la situation telle qu'elle
13 se présentait au sein des effectifs du Corps d'armée de Pristina, toujours
14 en matière de renseignements.
15 Q. Mon Général, étant donné l'expérience qui était la vôtre, les
16 commandants en exercice, dans la pratique, est-ce qu'ils ont approuvé tout
17 cela pour ce qui est de prévenir et de sanctionner certains comportements
18 négatifs au sein des unités ?
19 R. Oui en effet, parce qu'il s'agissait de commandants expérimentés,
20 hommes chevronnés, à tout point de vue.
21 Q. Le commandement du corps d'armée a-t-il pris les mesures nécessaires à
22 l'intention et à l'encontre de commandants qui n'auraient pas obtempéré aux
23 ordres ou à l'intention des commandants dont les unités faisaient
24 apparaître pas mal de manquements qui n'ont pas été sans être suivis de
25 conséquences négatives ?
26 R. Oui, certainement. Parce que ceci était une chose absolue. Le
27 commandant du corps d'armée, toutes les fois où de tels commandants
28 existaient dans les unités subalternes qui n'auraient pas respecté ce qui a
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1 été repéré par les organes professionnels, et si les conséquences négatives
2 s'ensuivaient, le commandant du corps d'armée devait entreprendre les
3 mesures disciplinaires et autres pour sanctionner de tels phénomènes.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, je crois qu'en
5 anglais, lorsqu'il s'agit des effectifs et de ces unités, on devait parler
6 des membres de ces unités ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 M. BAKRAC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, vous avez dit que des "mesures au pénal" devaient être
11 prises et des sanctions. Le commandant du corps d'armée peut-il
12 entreprendre des mesures et des sanctions à cet effet-là, et surtout au
13 pénal ?
14 R. Oui, le commandant du corps d'armée peut initier une procédure au
15 pénal.
16 Q. Par l'entremise de qui ?
17 R. Par l'entremise des organes de sécurité et des services de police
18 militaire.
19 Q. Le comandant de l'unité a-t-il le pouvoir de sanctionner quelqu'un, de
20 le punir au pénal ?
21 R. Non.
22 Q. Lorsque vous parlez de certains manquements au sein de telle ou telle
23 unité, lorsque vous parlez de la possibilité du commandant de le voir
24 prendre certaines mesures à l'égard des personnels, pouvez-vous nous donner
25 des exemples, exemples des mesures prises au cours de la guerre ?
26 R. Il y avait un bon nombre de telles mesures prises par les commandants
27 ou par le commandant du corps d'armée. Si ma mémoire est bonne, par
28 exemple, il a été révoqué de sa fonction le commandant de la 58e Brigade
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1 d'infanterie légère, le lieutenant-colonel Milentijevic, et il a fait
2 l'objet d'une responsabilité pénale. Ensuite a été révoqué le commandant de
3 la 155e Brigade d'infanterie, le colonel Petrovic. Ensuite, plusieurs
4 commandants de bataillon, environ une quarantaine de commandants de
5 bataillon ont été révoqués de leurs fonctions, et certains de ces officiers
6 chefs ont été également objets d'une procédure disciplinaire devant le
7 tribunal militaire.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Bakrac, mais il
9 me semble que mon intervention au sujet de la page 109, ligne 17, était
10 inexacte, c'est-à-dire il s'agit cette fois-ci de mesures prises à
11 l'encontre des officiers chefs de chefs d'unité.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce que je me
13 suis dis que vous avez fait référence à des unités. Je ne savais pas très
14 exactement à qui vous pensiez. Vous pensiez à des personnels chefs ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de commandants et de chefs d'unité,
16 officiers chefs d'unité.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, qu'est-ce que vous dites là
18 pour parler de ces 40 commandants de bataillon ? Pendant quelle période
19 ont-ils été révoqués de leurs fonctions ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Quarante commandants de bataillon ont été
21 révoqués de leurs fonctions, la majeure partie d'entre eux déjà au début de
22 l'agression perpétrée par l'OTAN. Je ne saurais vous dire très exactement
23 les chiffres.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant quelle période, s'il vous
25 plaît, pendant combien de temps tout cela a-t-il eu lieu ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une période courant de mars à
27 juin, jusqu'au 16 juin.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petrovic.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement dire que page
2 111, ligne 13, le témoin a dit : "La majeure partie ont été révoqués de
3 leurs fonctions après le début de l'agression perpétrée," et cetera, alors
4 que nous lisons tout à fait autre chose dans le compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'un d'entre eux a fait l'objet d'une
6 procédure au pénal, n'est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs d'entre eux ont fait l'objet d'une
8 instruction au pénal. Mais je vous parle de commandants de brigade
9 seulement. Il s'agit du niveau le plus élevé.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que vous parliez de
11 commandants de bataillon. Alors, tout d'un coup je lis dans le compte rendu
12 anglais "brigade." Est-ce que j'ai encore mal compris quelque chose ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être est-ce cela
14 sème une confusion, parce que le témoin a dit : "Un commandant, il
15 s'agissait de la 58e Brigade d'infanterie militaire, Milentijevic, il a été
16 traduit en justice et le commandant de la 175e a été révoqué." Ensuite, il
17 parle d'officiers chefs des échelons subalternes. Peut-être le témoin fait
18 une distinction entre commandant et officier chef d'unité. Voilà la
19 différence qu'il y a à faire entre commandant et les autres officiers
20 chefs.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de
22 faire une exploration pour savoir en quoi consistait ces incriminations ?
23 Si tel n'est pas le cas, je voudrais savoir comment se présentaient ces
24 charges à l'encontre des commandants ?
25 M. BAKRAC : [interprétation]
26 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire ce qui était allégué contre
27 Milentijevic, le commandant de la 58e Brigade d'infanterie légère ?
28 R. Cette brigade, 58e par ordre d'infanterie légère, est recomplétée par
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1 des réservistes. Le lieutenant-colonel Milentijevic a été révoqué de ses
2 fonctions parce que certains membres de sa brigade ont fait preuve d'un
3 manquement de discipline. Pour être concret, je dirais qu'un groupe de
4 conscrits, réservistes, ont pris tout simplement, se sont saisis d'un
5 véhicule pour partir chez eux. Et voilà qu'il y a eu une dérive, et il y a
6 eu évidemment des victimes.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, ma question était
8 la suivante : en quoi consistait et comment se lisaient ces actes
9 d'accusation à l'encontre des commandants ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes en train de parler du lieutenant-
11 colonel Milentijevic, un des commandants.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Comment se présentaient ces chefs
13 d'accusation. Vous avez dit qu'à son encontre, un acte d'accusation a été
14 dressé. Pourquoi ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires
16 en vue de protéger la santé des effectifs, et cetera. Voilà ensuite que ce
17 qui s'était passé, comme je viens de le raconter. Il y avait même la mort
18 provoquée de certains membres de son unité.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a traduit ici en anglais comme
20 suit : vous étiez à parler de commandants de brigade. Je parle donc du
21 sommet du commandement. Celui dont vous parliez tout à l'heure était un
22 commandant de brigade.
23 Est-ce qu'en sus de lui, vous avez parlé d'autres commandants de
24 brigade ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai fait mention
26 du commandant de la 175e Brigade d'infanterie.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles étaient les charges à son
28 encontre ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été destitué parce que tout simplement
2 n'ayant pas pris les mesures nécessaires, il a permis qu'un groupe de
3 volontaires de son unité commettent des crimes dans le village de Zegra.
4 Une instruction a eu lieu par la suite. Et voilà la raison pour laquelle il
5 a été destitué, il a été révoqué de ses fonctions de commandant.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment il s'appelait ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'appelle le colonel Petrovic.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il eu d'autres commandants de
9 brigade ou de bataillon à l'encontre desquels une poursuite judiciaire
10 avait été entamée ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour parler de commandants de brigade,
12 Monsieur le Président, je n'ai plus d'informations à vous fournir pour
13 d'autres commandants. Mais pour ce qui est des officiers chefs d'unités
14 subalternes, à savoir commandants de bataillons ou commandants de
15 compagnies, ils étaient plusieurs. Il y avait, par exemple, lieu de
16 signaler le capitaine Petrovic qui a été jugé d'ailleurs au pénal. Je
17 crois, il est de la 202e Base des arrières. Mais tout cela figure dans les
18 archives des documents émanant et qui pourraient émaner des tribunaux
19 militaires pertinents.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous les
21 avez sur vous, ici, ces documents auxquels fait référence le témoin ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne les ai pas ces
23 documents-là. Mais seront cités à la barre des juges de tribunal militaire
24 et des gens du parquet militaire du Kosovo-Metohija. Par conséquent, c'est
25 par l'entremise de ces témoins que nous pouvons soumettre des éléments de
26 preuve dans le cadre de la présente affaire.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres
28 questions à poser au témoin avant d'arrêter les débats pour aujourd'hui ?
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
2 je pourrais entamer un autre sujet, et peut-être on pourrait s'arrêter là
3 dans les quelques minutes qu'il nous reste.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, peut-être au
5 cours de la nuit devriez-vous peut-être encore y réfléchir et essayer de
6 nous dire davantage de détails concernant les officiers qui commandaient
7 les unités au niveau des bataillons, et pour lesquels les officiers
8 commandants, vous saviez qu'ils ont risqué d'être l'objet d'une poursuite
9 judiciaire au pénal. Demain matin, vous pourriez nous en parler plus en
10 détail. Maintenant, nous allons suspendre les débats pour les reprendre,
11 les débats, demain matin à 9 heures.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons les débats à 9 heures
14 du matin, demain matin, dans le même prétoire.
15 Entre-temps, il est important pour vous de savoir de ne parler à personne,
16 absolument à personne, au sujet de ce qui fait l'objet de votre déposition
17 dans la présente affaire, non plus que de parler d'une déposition de
18 quelqu'un d'autre dans le cadre. A partir de ce moment-ci, jusqu'à demain
19 matin, vous êtes autorisé à parler seulement d'autres sujets, mais pas de
20 sujets concernant la présente affaire.
21 Nous nous reverrons donc demain dans le même prétoire, à 9 heures.
22 Vous pouvez disposer.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez voulu dire
26 quelque chose ?
27 M. STAMP : [interprétation] Oui. Il s'agit de cette ordonnance du 5 octobre
28 à l'intention du conseil de la Défense du général Lukic, à savoir lorsqu'on
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1 cite à la barre les témoins, on devrait également signaler le nom du père
2 et d'autres données concernant l'identité des témoins, et cela jusqu'au 30
3 novembre. Je ne pense pas que le conseil de la Défense devrait déposer une
4 requête spéciale à cet effet, mais je crois que cette ordonnance devait
5 être honorée, parce que ceci pourrait nous être utile.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez nous y aider
7 ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement, je viens d'apprendre de la part
9 de mon honorable collègue Ivetic qui travaille là-dessus en sus des
10 problèmes liés à la traduction.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez quelque chose à dire vous-
12 même ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous avons demandé au département de
14 détention la possibilité et l'autorisation de rendre visite à M. Lukic
15 samedi. Nous avons encore une journée entière pour pouvoir discuter avec
16 Lukic au sujet des témoins cités à la barre. Etant donné le calendrier qui
17 est le nôtre, ceci ne nous est pas rendu possible, et je vous prie de nous
18 assister et de vous entretenir avec le président chef de la prison, pour
19 que nous puissions, moi et M. Ivetic, rendre visite à Me Lukic, notre
20 client, demain matin.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons voir ce que nous pouvons
22 faire.
23 L'audience est suspendue. Nous reprenons les débats demain à 9 heures.
24 --- L'audience est levée à 15 heures 33 et reprendra le vendredi 7 décembre
25 2007, à 9 heures 00.
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