Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 6 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que Me Ivetic va

6 nous rejoindre à un moment donné aujourd'hui ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Justement il

8 s'occupe de cette question. Il est en train de contacter notre bureau.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, écoutez, s'il ne perd pas de vue

10 ce qui se passe ici, vous pourrez peut-être lui relayer ce qui se passe.

11 Car à propos de cette question de traduction justement, vous

12 connaissez la situation et nous devons prendre en considération l'ensemble

13 de l'affaire, et ce, de façon urgente. Mais il est absolument essentiel et

14 clair que la première chose qui doit être faite est de s'assurer quelles

15 sont les 200 premières pages qui ont besoin d'être traduites pour que ce

16 travail puisse être amorcé dès aujourd'hui.

17 J'ai demandé à M. Dawson de prendre les mesures nécessaires pour

18 faire en sorte que Me Ivetic et le CLSS prennent contact, peu importe qui

19 a tort qui a raison, par le passé peu importe ce qui s'est passé, nous nous

20 pencherons sur la question lorsque le moment sera venu pour le faire. Mais

21 il faut qu'un programme soit organisé pour que les traductions puissent

22 être faites, et il faut que certaines choses soient déclenchées

23 aujourd'hui, elles n'ont toujours pas été déclenchées ces choses pour que

24 les traductions puissent avoir lieu.

25 Donc j'espère qu'il pourra passer son temps de façon efficace aujourd'hui

26 pour comprendre quelles sont les 200 premières pages qui doivent être

27 traduites.

28 J'ai demandé à M. Dawson de communiquer avec lui par courriel tout

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1 simplement pour, dans un premier temps, convoquer une réunion entre eux, à

2 savoir Me Ivetic, le CLSS et M. Dawson. Il n'y aura aucun autre échange de

3 courriels pour le moment. Je suppose qu'il y a déjà eu un échange de

4 courriels. Justement, j'ai déjà vu un certain échange de correspondance à

5 propos du nombre de documents. Je ne connais pas d'ailleurs tout

6 l'historique de l'affaire. Mais ce n'est pas la peine de continuer de la

7 sorte. Il faut envisager une réunion et une réunion avec les protagonistes,

8 ce qui fait qu'au moins le premier obstacle aura été franchi et négocié.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci étant dit, Monsieur Delic,

11 bonjour.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis va continuer à vous poser

14 des questions.

15 Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, hier lorsque nous nous

17 sommes interrompus au moment où nous parlions de Bela Crkva et là où

18 passait le général. J'ai découvert la nuit dernière des photos

19 supplémentaires qui d'après moi montrent où passe la route principale. Il

20 s'agit de la pièce P0093, que je n'avais pas communiquée à la Défense. J'ai

21 envoyé un e-mail à Me Cepic hier soir, ainsi qu'au reste de la Défense

22 d'ailleurs, en indiquant que je demanderais ce matin d'avoir la possibilité

23 de montrer au général cette pièce parce que je pense que ce sera

24 intéressant pour la Chambre et cela nous permettra de mieux comprendre par

25 où il est passé et quelle était la distance vis-à-vis de la mosquée, et

26 cetera, et cetera.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, qu'en pensez-vous ?

28 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

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1 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

4 Q. [interprétation] Nous allons commencer par vous montrer une pièce, Mon

5 Général. Il s'agit de la pièce P0093. Je pense que c'est la page 8 de ce

6 document qui nous intéresse avant tout.

7 Mon Général, est-ce que vous reconnaissez la photo qui est affichée à votre

8 écran ?

9 R. Oui. Il s'agit de la route qui débouche à Orahovac.

10 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le stylet et nous

11 montrer où se trouve cette route et nous enregistrerons le document comme

12 une pièce IC.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Merci. C'est la route dont vous nous avez parlé hier ? C'est la route

15 que vous avez empruntée le 4 avril, ainsi qu'aux autres dates mentionnées ?

16 R. Oui.

17 Q. Conviendrez-vous que la mosquée semble se trouver environ au milieu de

18 la photographie, légèrement à droite du centre ?

19 R. Oui, tout à fait.

20 Q. Mon Général, moi j'ai eu l'avantage d'être devant mon écran

21 d'ordinateur et d'utiliser tous les dispositifs pour agrandir la

22 photographie. Je peux vous dire que cette photographie a été prise à la fin

23 du mois de juin 1999, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de minaret sur

24 la mosquée. Est-ce que vous avez des raisons de ne pas me croire ?

25 R. Non, je n'ai pas de raison, mais il faudrait que nous sachions

26 exactement quand est-ce que cela a été pris.

27 Q. Il est indiqué à la première page de ce jeu de documents que la

28 photographie a été prise, me semble-t-il, le 21 ou le 27 juin.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que cette photographie a

2 déjà été présentée et versée au dossier ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est une pièce qui a été

4 considérée comme recevable le 27 septembre. Elle faisait partie d'un jeu de

5 documents.

6 De toute façon, c'est toutes les questions que je voulais poser à ce sujet,

7 à moins que vous n'ayez une question à poser, Monsieur le Président ou

8 Mesdames les Juges.

9 Est-ce qu'on pourrait attribuer une cote IC à ce document.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC155, Monsieur le

12 Président.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Mon Général, j'espère pouvoir en terminer avant la fin de cette

15 première séance. J'ai quelques questions ici et là à vous poser. Je vais

16 peut-être passer du coq à l'âne d'ailleurs.

17 Mais dans un premier temps, j'aimerais vous poser une question à propos des

18 signaux d'appels radio. Pendant les années 1998 et 1999, est-ce que vos

19 unités d'appui ont utilisé des signaux de reconnaissance, le mot étant

20 "Koritnik", K-o-r-i-t-n-i-k ? Je ne suis pas sûr de la prononciation.

21 R. Koritnik.

22 Q. Est-ce que c'est un code ou un signal que vous utilisiez ?

23 R. Mon appel de reconnaissance était "Poljanica" en général. Pour ce qui

24 était de mon commandant, il avait le même signal d'appel, mais tous mes

25 officiers avaient le même signal d'appel, mais nous avions tous un numéro

26 séparé, bien que je connaisse ce mot de "Koritnik", ça me dit quelque

27 chose.

28 Q. Mais est-ce que l'un de vos groupes de bataille peut-être utilisait ce

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1 signal d'appel en 1998 ou en 1999 ?

2 R. Non. Non, c'était toujours "Poljanica". Mais il est possible que ce

3 signal "Koritnik" ait quelque chose à voir avec les signaux d'appel de

4 Prizren lors de communications avec Pristina, mais je n'en suis pas sûr. Ce

5 n'est pas forcément Prizren. Cela pouvait être une autre ville. C'est un

6 signal d'appel qui évoque quelque chose.

7 Q. Lorsque vous dites signal d'appel de Prizren, qu'est-ce que vous

8 entendez ? Est-ce qu'il y avait un organe militaire ?

9 R. Je parle de la garnison de Prizren. Je parle de la garnison de Prizren,

10 de la garnison de Djakovica. Chaque garnison avait un signal d'appel, la

11 garnison de Pristina également.

12 Q. Qu'en est-il du signal d'appel "Pastrik" ? Est-ce que cela évoque

13 quelque chose pour vous ?

14 R. Oui, cela me semble familier.

15 Q. A qui appartenait ce signal d'appel ?

16 R. Cela aurait pu être l'une des unités, l'une des unités, par exemple,

17 telle que le Bataillon Buza [phon]. Si vous aviez un document, cela me

18 serait très utile.

19 Q. Je vais vous montrer la pièce P1052. Il y a trois pages différentes.

20 Voyons si vous pouvez nous aider.

21 Pour ce qui est de la première page, vous verrez qu'il n'y a pas d'unités

22 qui avaient des liens avec la 549e, mais nous voyons une référence au

23 groupe de bataille de la 125e. Il s'agit de "Ibar". Je ne sais pas si vous

24 avez déjà entendu ce signal d'appel pour ce qui était de la 125e unité, cet

25 appel de "Ibar" pour la 125e ou ses unités subordonnées ?

26 R. Oui, je vois qu'il y a un lien avec la 125e effectivement, mais il faut

27 savoir que tous les noms de lieux étaient utilisés dans le cadre de ces

28 plans de communication. Donc j'ai entendu tous ces noms : "Pastrik",

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1 "Ibar", je peux les voir, mais cela n'a rien à voir avec mon unité.

2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 2

3 de la version B/C/S, de toute façon, il me semble que pour la page

4 anglaise, toutes les données se trouvent sur la première page. Voilà, c'est

5 cela.

6 Q. Là, Mon Général, vous verrez le numéro 5. Le numéro 5 il est marqué :

7 "1er Groupe de bataille 549e", et vous voyez que le signal d'appel est

8 "Koritnik-40". Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Mon Général ?

9 Est-ce que vous vous souvenez maintenant si certaines de vos unités

10 subordonnées auraient peut-être utilisé ce signal d'appel ?

11 R. Ce signal d'appel était utilisé dans le cadre des communications, et

12 pour les communications radio nous utilisions le signal d'appel normal que

13 je vous ai indiqué, mais "Koritnik-40" cela évoque quelque chose pour moi.

14 Q. Là je ne comprends plus quelle est la différence entre une

15 communication radio et "une interaction par le biais des communications",

16 c'est ainsi que cela a été traduit dans votre toute dernière réponse.

17 R. C'est lorsque vous utilisez des postes, lorsque vous échangez des

18 télégrammes, et ce document précise quelle était la fréquence utilisée pour

19 ce faire. Nous avions notre signal d'appel normal, "Poljanica", et il

20 changeait tous les dix jours; en fait, c'était les numéros qui changeaient,

21 mais le signal "Poljanica" restait "Poljanica" pour tous les commandants.

22 C'était le numéro qui vous disait quelle était l'unité, quel était le

23 commandant. Je vois par exemple que "Pastrik" -- "Pastrik" ça évoque

24 quelque chose. C'était Pristina en fait. C'était le Corps de Pristina qui

25 correspondait au signal d'appel "Pastrik".

26 Q. Bien. J'aimerais que la troisième page soit affichée. Là nous voyons

27 que le numéro 2 est le poste de commandement avancé pour le Corps de

28 Pristina avec le signal d'appel qui lui correspond qui est "Pastrik-13".

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1 R. Oui, "Pastrik" c'est le Corps de Pristina pour cette période et pour

2 cette communication, parce que cela porte sur une période bien précise.

3 Vous pouvez voir qu'il y a une autre unité qui était placée sous mon

4 commandement et qui avait comme signal d'appel "Koritnik-80".

5 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons la bonne page

6 en anglais pour ce document. Je pense qu'il va falloir réafficher la

7 première page qui avait été affichée ce matin.

8 Q. Mon Général, si je vous ai bien compris, vous avez dit que vous avez

9 utilisé le terme "Koritnik" lors des communications -- lors d'interactions

10 pour vos communications. Je pense que vous avez donné l'exemple d'un

11 télégramme. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans un

12 télégramme, il y aurait eu une référence qui aurait été faite à une entité

13 qui s'appelle "Koritnik" avec un numéro, donc c'est un nom de code qui est

14 utilisé dans un télégramme; c'est cela ?

15 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, Mon Général.

17 Oui, Maître Cepic.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai jamais entendu le témoin prononcer le

19 mot de "télégramme" à propos de ce sujet, mais si mon estimé confrère M.

20 Hannis pense que le mot "télégramme" a été utilisé, qu'il nous donne la

21 référence.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est en version anglaise, à la page

23 6, ligne 20. La traduction de la réponse a été comme suit : "Lorsque vous

24 utilisez des postes, lorsque vous échangez des télégrammes, et ce document

25 précise quelles sont les fréquences utilisées."

26 Est-ce que cela correspond à une partie de votre réponse, Monsieur

27 Delic ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre

2 à la question de M. Hannis ?

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Est-il exact, Mon Général, puisque vous nous dites qu'il ne s'agit pas

5 d'un signal d'appel qui aurait été utilisé par radio, mais qu'il s'agissait

6 en quelque sorte d'un nom de code qui aurait été utilisé lors d'autres

7 communications, par exemple, lors de communications par télégrammes.

8 R. Koritnik a été affecté à mon unité pour ce qui était d'activités bien

9 précises. C'était utilisé lorsqu'on s'adressait au commandement supérieur.

10 Lorsqu'on s'adressait à des unités subordonnées, nous n'utilisions que le

11 terme de "Poljanica."

12 Q. Est-ce que vous souvenez de la période pendant laquelle "Koritnik" a

13 été utilisé pour entrer en communication avec le commandement supérieur ?

14 R. Je m'en souviens pas. Probablement en 1998. Mais je ne m'en souviens

15 pas.

16 Q. Merci. J'aimerais aborder un autre sujet maintenant. Je pense qu'au

17 début de votre déposition, vous avez dit que vous personnellement vous

18 n'aviez jamais vu de documents d'identité saisis aux réfugiés albanais du

19 Kosovo alors qu'ils quittaient le pays et qu'ils partaient en Albanie. Mais

20 dans l'affaire Milosevic, est-ce que vous n'aviez pas indiqué que vous

21 aviez vu que des plaques d'immatriculation avaient été enlevées sur les

22 véhicules des personnes qui partaient ?

23 R. Non, je n'ai jamais dit ceci. Je ne l'ai jamais dit lors de ma

24 déposition dans l'affaire Milosevic. Dans l'affaire Milosevic, ce que j'ai

25 dit, c'est qu'une fois - et cela s'est passé pendant le mois de mai - à un

26 moment donné à la mi-mai, peut-être que c'était le 15 mai, il y avait une

27 équipe de télévision étrangère, il s'agissait d'une équipe de télévision

28 italienne, et il y avait peut-être également une autre équipe de télévision

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1 qui venait du Danemark, et ces équipes se trouvaient dans ma zone, y

2 compris d'ailleurs Daniel Schiffer, et je me trouvais à la frontière, j'ai

3 vu des plaques d'immatriculation qui avaient été jetées par terre près du

4 bureau des autorités douanières. Donc j'ai été surpris, et je suis allé

5 voir le chef du secrétariat pour lui demander s'il était conscient de la

6 situation, s'il savait si cela correspondait à un ordre. Il a également été

7 perplexe; il a d'ailleurs réagi immédiatement et il a indiqué que cela

8 n'était pas autorisé. Sinon, je n'aurais pas eu besoin de me rendre au

9 poste frontalier. Je n'y suis allé qu'à cause de ces journalistes de la

10 télévision qui voulaient passer de l'autre côté et prendre contact avec

11 d'autres journalistes qui se trouvaient en Albanie.

12 Q. Bien. Mon Général, je faisais référence à votre déposition du 6 juillet

13 2005, à la page 41 946 - il s'agit de la page 1 162. Voilà ce que vous avez

14 répondu : "J'ai remarqué qu'il y avait à la frontière un certain nombre de

15 plaques d'immatriculation qui avaient été enlevées. C'est ce que j'avais

16 remarqué. Mais je n'ai pas vu les documents."

17 Est-ce qu'il s'agit d'une dizaine de plaques d'immatriculation ou d'une

18 centaine ? J'avais eu l'impression qu'il s'agissait d'un nombre assez

19 important pour que vous éprouviez le besoin de mener à bien une enquête à

20 ce sujet.

21 R. Oui, il y en avait plusieurs, il y en avait plusieurs douzaines de

22 plaques d'immatriculation.

23 Q. Est-ce que vous souvenez approximativement quand cela s'est passé ?

24 R. Je vous l'ai déjà dit à la mi-mai. Cela aurait pu se passer le 15 mai.

25 Q. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, examiner la pièce P1425 ? Mon

26 Général, il s'agit d'un rapport qui émane de vous --

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, un petit moment, je

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1 vous prie. Monsieur Delic, est-ce que vous pourriez nous dire combien de

2 plaques d'immatriculation vous avez vues, de façon générale ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "plusieurs douzaines."

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Monsieur Hannis, poursuivez.

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

7 Q. Je voulais vous montrer la pièce P1425. Comme je vous le disais, c'est

8 un document qui porte la date du 8 août 1998, il s'agit d'un rapport qui

9 émane de vous et qui porte sur la façon dont vos unités sont engagées dans

10 les tâches de combat pour la période allant du 18 juillet au 6 août. Est-ce

11 que vous reconnaissez ce document?

12 R. La qualité du document est plutôt médiocre. Est-ce que vous pourriez

13 agrandir le document.

14 Oui, cela pourrait être un document de ma brigade.

15 Si nous pouvions voir la signature également.

16 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire défiler le

17 document vers le bas de la page. Je pense que ça doit être le bas de la

18 page suivante.

19 Q. Est-ce que vous voulez que cela soit agrandi ?

20 R. Non, ce n'est pas la peine. Agrandissez le passage que vous voulez

21 utiliser.

22 Q. Dans ce document vous faites référence au fait que vous êtes engagé

23 dans des activités avec le MUP à différents lieux, notamment Orahovac, Bela

24 Crkva, les 18 et 19 juillet, puis d'autres lieux sont mentionnés également.

25 A la fin du texte, vous parlez de certains problèmes, et l'un de ces

26 problèmes est qu'il semblerait que parfois le MUP s'attendait à ce que

27 l'armée s'occupe de toutes les tâches. Vous indiquez que le rôle de la VJ

28 est d'offrir un appui.

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1 Est-ce que c'est un problème auquel vous avez dû faire

2 face pendant l'été de l'année 1998 ?

3 R. Dans ce document, il s'agit d'un problème qui a eu lieu le 25 juillet

4 1998. Il y a une unité du MUP, de Pirot, qui a refusé d'exécuter une tâche.

5 Et dans le cadre de l'exécution de cette tâche, une autre unité - de

6 Leskovac, me semble-t-il - s'est également arrêtée et la tâche n'a pas pu

7 être accomplie.

8 Q. Après cela, est-ce que vous avez continué à avoir différents problèmes

9 lors des opérations ou est-ce que vous avez trouvé une solution et que vous

10 n'avez plus dû vous confronter à ce problème après l'été 1998 ?

11 R. Il s'agit là d'une activité, du 25 au 27 juillet, et il s'agit d'une

12 action de combat. Parce que pour cette unité du MUP, il s'agissait de leur

13 première action de combat, c'est probablement la raison pour laquelle ce

14 problème s'est posé.

15 Q. Mon Général, j'aimerais vous poser des questions à propos de certains

16 des journaux de guerre de vos unités subordonnées. Premièrement, est-ce que

17 vous savez que des unités subordonnées, telles que le 2e Bataillon, le

18 Bataillon blindé, tenaient leurs propres journaux de guerre ?

19 R. Oui. Chaque unité au niveau du bataillon était obligée de tenir un

20 journal de guerre.

21 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir ces journaux de guerre

22 ou de les examiner avant de venir témoigner ici cette année ?

23 R. En 2005, j'avais vu le journal de guerre du 2e Bataillon. Je n'ai pas

24 consulté d'autres journaux de guerre.

25 Q. Lorsque vous avez examiné ce journal de guerre, est-ce que vous y avez

26 vu quoi que ce soit qui n'aurait pas correspondu à ce que vous avez vécu

27 pendant la guerre ? Est-ce que vous avez vu dans ce journal de guerre des

28 choses, des évènements qui, d'après vous, n'auraient pas été précis,

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1 n'auraient pas été exacts ou auraient été complètement fallacieux ?

2 R. Je n'ai pas lu par le menu ces journaux de guerre, je me suis contenté

3 de regarder les titres pour certaines journées qui m'intéressaient et je

4 n'ai d'ailleurs rien trouvé d'extraordinaire. Ces journaux avaient été

5 consignés de la façon classique.

6 Q. J'aimerais vous demander si vous vous souvenez que le 2e Bataillon

7 était engagé dans le cadre d'une tâche qui consistait à boucler Korenica et

8 il s'agissait d'une ligne qui devait être tenue et qui incluait Korenica et

9 Meja, et cela soit les 26 et 27 avril 1999 ou aux environs de ces dates.

10 Vous vous souvenez de cela ?

11 R. Ce bataillon défendait la frontière et avec une partie de ses forces il

12 bouclait une ligne, mais cela aurait dû être écrit dans le journal. Je

13 pense que c'était Korenica, ensuite il y avait Madenaj, c'était le lieu

14 suivant, je ne sais pas si Meja est mentionné.

15 Parce que j'ai reçu ce genre de renseignements dans les rapports des

16 bataillons. Je savais qu'ils étaient sur cette ligne.

17 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais indiquer que ce journal fait

18 l'objet de la pièce P2019, nous allons en parler plus tard.

19 Q. Mais, Mon Général, je vais vous poser une question à propos du

20 Bataillon blindé. Je souhaiterais que l'on affiche la pièce P2574.

21 Premièrement, est-ce que vous pourriez me dire qui était, en mars 1999, le

22 commandant du Bataillon blindé ?

23 R. Le commandant Stevanovic.

24 Q. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a la page de garde. C'est la

25 page 2 de la version B/C/S qui m'intéresse ainsi que la page 1 de la

26 version anglaise.

27 Je pense que vous m'avez dit il y a un petit moment, Mon Général, que vous

28 n'aviez jamais vu ce document auparavant; est-ce exact ?

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1 R. C'est exact.

2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pourrions, je vous prie,

3 afficher la page anglaise qui correspond à la journée du 25 mars.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 M. HANNIS : [interprétation] J'ai des problèmes à localiser la traduction

6 anglaise.

7 Q. Est-ce que vous voyez, Mon Général, ce qui correspond à la date du 25

8 mars ? Pouvez-vous me donner lecture, s'il vous plaît, de ce qui suit dans

9 le texte, parce que nous avons des questions à poser au sujet de la

10 traduction de ce texte.

11 Etes-vous en mesure de lire ? Pouvons-nous obtenir un agrandissement, s'il

12 vous plaît.

13 R. Oui, j'aimerais avoir un agrandissement de cette portion de texte.

14 "A 6 heures 45, l'unité a exécuté une marche dans le secteur de Landovica,

15 après exécution de reconnaissance, une section a été envoyée vers le

16 secteur de Zrze dans la soirée du même jour."

17 Ensuite, on ne peut pas très bien voir -- on fait mention de Nenad

18 Stevanovic, commandant, Skrbic Dragan, sous-lieutenant, et Medic Dragan qui

19 lui a été déplacé dans le secteur de Brnjaca.

20 Q. Qui était le commandant Stevanovic ?

21 R. Il était commandant de ce bataillon. Le commandant Medic est un des

22 chefs d'unité, Skrbic également.

23 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, poursuivre un petit peu. Parce que dans

24 la traduction anglaise, on fait mention dans ce document d'un autre

25 officier chef d'unité de la 549e chef d'état-major. Peut-être est-ce qu'il

26 s'agit de bas de page ou -- voyez-vous ici, on parle, par exemple, de ce

27 piton, cote d'élévation, et cetera.

28 R. "Le commandant Nenad Stevanovic avec la 5e Compagnie s'engage sur l'axe

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1 Baksina Strana, cote 451, de concert avec la 2e Section de blindés et la

2 compagnie PJP commandée par le chef d'état-major de la 549e Brigade

3 mécanisée qui lançait cette attaque en direction des villages Orahovac et

4 Brestovac. Une fois le village libéré, ils y ont passé la nuit."

5 Q. Fort bien. Je vais vous arrêter là dans votre lecture. Ce dont vous

6 venez de donner lecture a été traduit comme quoi avec la 2e Section de

7 blindés et le chef de l'état-major de la PJP. Je voudrais savoir si c'était

8 le chef de l'état-major qui a commandé la PJP ou la section de blindés à la

9 fois. Comment comprenez-vous cela ?

10 R. Le chef de l'état-major en ce moment-là était à la tête du Groupe de

11 combat numéro 7. Il s'agit d'un groupe de combat qui était composé de mes

12 soldats à moi. Parmi ces soldats, il y avait cette section de blindés. Mais

13 ici, celui-là ne fait que parler de sa section de blindés, sans mentionner

14 les autres unités, sans mentionner d'autres forces. Il s'agit donc de

15 sections de blindés qui sont arrivées au cours de la nuit du 24 pour se

16 joindre le lendemain au Groupe de combat 6, Groupe de combat 7 et Groupe de

17 combat 2. Car normalement et organiquement ces sections n'en faisaient pas

18 partie.

19 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien. Passons à la page --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je me demande si ceci

21 peut nous être d'utilité. Ne devriez-vous peut-être pas reprendre cette

22 traduction dans le texte, parce que ceci ne correspond à ce qui a été dit

23 dans le document en version anglaise.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

25 Président. La raison pour laquelle cette question c'est que j'avais mal

26 compris, mal interprété la traduction en anglais.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la version anglaise est tout à

28 fait claire. Il est dit que le commandement de la PJP se voit affecter et

Page 19644

1 attribuer à un officier chef de l'armée de Yougoslavie. Ceci n'a pas été

2 dit par le témoin.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Mon Général, pouvons-nous revoir ce texte, parce qu'à en juger d'après

5 la traduction en anglais, dans ce texte-là, on voit que les forces PJP de

6 cette action ont été commandées par le chef de l'état-major de la 549e

7 Brigade. Est-ce que nous lisons bien ? Est-ce que tout cela est vrai ?

8 R. Je vais vous le lire encore une fois : "De concert avec la 2e Section

9 de blindés, la compagnie PJP commandée par le chef de l'état-major

10 s'avançait", et cetera. Peu importe ce que vous pouvez lire là-bas, mais le

11 fait est - et les documents sont à l'appui - que c'est le chef de l'état-

12 major qui commandait le Groupe de combat numéro 7. Mais il s'agit de parler

13 d'un journal tenu par le bataillon en question. Il n'est pas possible de

14 voir le chef de l'état-major commander une section ou une compagnie. Cela

15 est certain.

16 Q. Oui, je comprends. Je comprends parce que vous dites que tous les

17 documents permettent de voir que ceci n'est pas possible, mais c'est ce que

18 nous lisons ici en B/C/S, n'est-ce pas ? Autrement dit, le chef de l'état-

19 major est en train de commander cette section de blindés et cette compagnie

20 PJP. C'est ce que nous y lisons. Peut-être ceci a été mal libellé, mais

21 c'est ce qui est écrit là.

22 R. C'est dire que la traduction est mauvaise. Elle est erronée. Il ne

23 s'agit pas de "bataillon", il s'agit d'une "section de chars, de blindés."

24 Il ne s'agit pas de bataillon.

25 Q. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'allais dire et c'est ce que

26 j'ai dit.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci a peut-être été traduit

28 différemment. Mais en tout cas, ceci nous a été utile.

Page 19645

1 Merci, Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Mon Général, nous allons passer maintenant à la page 6, version B/C/S;

4 page 4, version anglaise. Il s'agit de l'entrée libellée dans ce journal,

5 en date du 18 avril. Est-ce que vous y êtes, vous me suivez en version

6 B/C/S ? Je crois que nous devrions demander qu'on nous donne un

7 agrandissement de cette portion du texte, surtout à droite, vers le bas de

8 la page.

9 Etes-vous en mesure de lire cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Je voudrais justement vous poser quelques questions là-dessus. C'est-à-

12 dire la toute dernière phrase de la toute dernière entrée dans le journal.

13 En anglais : "Le sergent Igor Petlic a intercepté des réfugiés et leur a

14 retiré 2 000 deutsche marks.

15 Vous avez eu écho de cet incident, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Oui, je crois qu'on parle plutôt de sergent Petrovic, encore que

17 le texte n'est pas tout à fait lisible.

18 Q. Mais vous avez fait beaucoup plus, non seulement vous l'avez entendu

19 dire, vous avez rédigez un avertissement à l'intention de vos subalternes

20 et vous faites référence à ce sergent et l'incident qui s'était produit.

21 Est-ce que vous en avez souvenance ?

22 R. Je crois que le sergent Petrovic a été mentionné dans le cadre de l'une

23 des informations de cette époque là.

24 Q. Fort bien. En version anglaise, nous lisons "Petlic", encore que quand

25 vous le dites nous devons lire "Petrovic".

26 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que l'on présente maintenant la

27 pièce à conviction 5D895, datée du 20 avril.

28 Q. Primo, vous dites dans ce document, dans le premier paragraphe, qu'il y

Page 19646

1 avait des situations de comportements lors des opérations de combat où les

2 dispositions et les directives concernant le comportement des soldats lors

3 des combats et les dispositions issues de différents documents concernant

4 le droit international de la guerre n'ont pas été respectées excepté le cas

5 du sergent Petrovic. Quels sont les autres cas dont vous avez souvenance.

6 Est-ce que vous vous en rappelez, surtout lorsque vous avez rédigé ce

7 document ? Est-ce que vous vous en souvenez aujourd'hui ?

8 R. Monsieur Hannis, vous me demandez beaucoup. Bien entendu que j'ai

9 souvenance de ces différents cas. Mais voilà que le sergent Petrovic, vous

10 l'avez repêché dans le texte d'un journal de guerre. Je n'avais pas

11 vraiment eu l'information du fait que ceci figurait dans ce journal de

12 guerre. Mais déjà en date du 20, lui son nom figure dans le cadre d'un

13 avertissement ou lorsque nous disons qu'il a été privé de liberté, mis aux

14 arrêts et conduit à Nis. De toute façon, mon organe de sécurité et ma

15 police ont agit le même jour et ont fait le descriptif de son comportement,

16 de ces faits le concernant, et il y avait un ordre du Corps d'armée de

17 Pristina qui a suivi, après quoi on cite six ou sept différentes missions à

18 titre d'avertissement à l'intention des officiers chefs, parce que des

19 ordres de ce genre-là, ont été déjà donnés à toutes les unités. Je ne vois

20 pas ce qu'il y aurait de contestable ici. Il s'agit de voir maintenant un

21 travail exécuté de façon tout à fait professionnelle par chacune des

22 instances de toutes les brigades.

23 Q. Oui, cela est exact. Vous faites mention du sergent Petrovic

24 concrètement dans le cadre du 4e paragraphe, vous dites qu'il a été arrêté,

25 qu'il a été conduit à Nis et qu'il a fait l'objet d'une poursuite au pénal,

26 il lui a été reproché pillage de convois ou de réfugiés.

27 Ensuite, vous dites : "Des commandements et les organes des instances

28 spéciales prendront les mesures nécessaires et spéciales en vue de prévenir

Page 19647

1 tout comportement et toute activité criminelle, comme ceci a été fait à

2 plusieurs reprises."

3 Avant la date du 20 avril, à combien de reprises avez-vous acheminé de tels

4 avertissements ? Cinq fois ? Quinze fois ? Vingt fois ?

5 R. Ici, ceci a été mal traduit. Il ne s'agit pas d'instances spéciales. Il

6 s'agit de commandements et d'organes professionnels et des personnels des

7 unités. Toutes les fois où j'ai pu observé de tels phénomènes, j'ai réagi

8 en faisant parvenir à chacune des unités des avertissements. Souvent, non

9 seulement il y avait des descriptifs de faits, mais il s'agit de dire que

10 les noms ont été libellés des personnes concernées. Il faut dire que toutes

11 les fois où j'ai été saisi par une des unités subalternes, à cette occasion

12 il s'agit de l'avertissement 545-164. J'ai été tenu de faire descendre de

13 tels avertissements jusqu'aux unités subalternes qui étaient les miennes.

14 Quelquefois, il arrivait que le commandement, par exemple, donne des ordres

15 concernant la discipline. Ceci devait être fait en sorte que le tout

16 descende jusqu'aux unités subalternes. Lorsqu'il s'agit de respecter la

17 discipline, je ne devais pas intercepter en quelque sorte et interrompre le

18 cheminement de cet ordre qui émanait du chef du Corps de Pristina, mais

19 j'ai été obligé d'ailleurs de réagir de sorte à ce que tout ce qui est

20 écrit soit descendu jusqu'aux unités subalternes, et c'est ce que j'ai

21 fait.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que j'ai dit hier, Monsieur Hannis,

23 je le redis. Vous devez vous concentrer sur ce qui devait être l'objet de

24 vos questions.

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

26 Q. Je comprends, Mon Général, lorsque vous avez reçu un ordre de vos

27 supérieurs, vous devez le reconduire. Mais dans ce cas-là, il me semble

28 qu'il s'agit d'ordres rédigés par vous sans qu'il y ait eu un ordre

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1 préalable, parce que vous avez connu l'existence de cet incident du sergent

2 Petrovic. Est-ce que ceci n'est pas dire que c'est sur ces bases-là que

3 vous avez fondé le tout pour rédiger cet avertissement ?

4 R. Non, Monsieur Hannis. J'avais reçu un avertissement de la part du

5 commandement du corps d'armée. Mais étant donné que j'ai été déjà saisi au

6 sein de ma propre unité d'un tel cas, qu'est-ce que je fais ? Je ne fais

7 que passer les points de l'avertissement, cela est exact, mais le

8 commandement du corps d'armée traite ici de quelque chose qui se passe

9 ailleurs, dans d'autres unités, ce qui n'est pas important pour moi. Pour

10 ma part, je traite de deux cas qui ont été repérés dans mon unité. Après,

11 je dis que le tout doit être dans le droit fil de la ligne, c'est-à-dire de

12 ce qui s'était passé, référence faite à l'ordre du Corps de Pristina.

13 Q. Mais est-ce que vous n'avez pas donné des avertissements propres ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le témoin a déjà dit,

15 page 18.23 : "Toutes les fois où j'avais observé que quelque chose de ce

16 genre se passait au sein de mon unité, j'agissais en faisant rédiger des

17 avertissements concrets."

18 Ne s'agit-il pas d'une réponse qui a été donnée à votre question.

19 M. HANNIS : [interprétation] Mais oui.

20 Q. Mais il y avait une autre question à laquelle vous n'avez pas fourni de

21 réponse. Jusqu'à telle ou telle date, jusqu'au 20 avril, vous avez rédigé

22 et émis de tels avertissements. Approximativement, combien d'avertissements

23 il y a eus ?

24 R. Monsieur Hannis, pour parler en détail, lorsqu'en réunion d'information

25 je donne des ordres à mes officiers chefs subalternes, ceci prend effet au

26 moment même où ceci a été noté par eux dans leur cahier. Chaque soir, nous

27 avons eu des réunions d'information et des rapports avec tous les officiers

28 chefs. Je me dois de dire que tout cela été respecté.

Page 19649

1 Je me dois de dire également qu'à plus de dix fois, je devais réagir

2 pour attirer l'attention sur le fait qu'il fallait respecter le règlement

3 de combat, la discipline militaire et les dispositions du droit

4 international de la guerre.

5 Q. L'une des raisons en était aussi que toutes ces activités criminelles,

6 ces infractions se répétaient en quelque sorte, voilà la raison pour

7 laquelle vous avez dû répéter également vos avertissements et vos ordres,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Non. Non. Il y avait, étant donné le grand nombre de gens, moins

10 d'infractions ou de crimes qu'en temps de paix. Mais toutes les fois où un

11 seul crime est commis dans mon unité, je voulais réagir pour que cela ne se

12 reproduise plus dans mon unité.

13 Q. Très bien, mais pour ce qui est du sergent Petrovic et pour ce qui est

14 de ce pillage, ce qui est une infraction, ce pillage des réfugiés, il

15 s'agit de la pièce à conviction P962, il s'agit de procédures au pénal qui

16 visaient des troupes de vos unités pour la période de mai 1998 et juillet

17 1999, là son nom manque. Y a-t-il une raison de cela ?

18 R. Pour autant que je sache, pour autant qu'il s'agisse de mon unité, lui

19 a été jugé et une peine lui a été prononcée. Mais la raison pour laquelle

20 nous ne voyons pas son nom apparaître ici, c'est que lorsque nous avons

21 demandé au tribunal militaire de nous faire parvenir toutes les procédures,

22 un listing des procédures au pénal concernant les officiers chefs de notre

23 unité, voilà que son nom ne figurait pas sur la liste qui nous a été

24 procurée. Voilà la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Mais une

25 plainte au pénal le concernant existait, et il est sûr et certain qu'il a

26 été jugé.

27 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu de lui ? N'a-t-il pas été relâché en

28 2002? Prétendument parce qu'il y avait un manque de preuves à sa charge ?

Page 19650

1 R. Je ne pourrais pas vous le dire. Je crois qu'il a été jugé et condamné

2 à une peine de plusieurs mois avec sursis. Je ne sais pas s'il les a

3 purgées ces peines ou pas, mais en tout cas je ne sais pas comment tout

4 cela a été suivi. Mais je sais pour sûr qu'il a été traduit en justice.

5 Q. Fort bien. Allons de l'avant. Je voudrais maintenant vous soumettre la

6 pièce à conviction 5D878. Il s'agit d'un document daté du 15 février 1999.

7 Mon Général, vous rappelez-vous ce document que vous avez sous vos yeux à

8 l'écran ?

9 R. Oui.

10 Q. Je voulais attirer votre attention sur un fragment concret que l'on

11 peut lire à la page 2 de la version anglaise, au point 3. Je crois que pour

12 la version en B/C/S, il faut tourner à la page 2.

13 Voyez-vous que dans le cadre du point 3, on dit qu'en janvier et en

14 février, la majeure partie des officiers avaient déjà envoyé leurs familles

15 respectives en Serbie et au Monténégro. Une autre phrase se lit comme suit

16 : "L'organe de direction de la municipalité a insisté pour que nous

17 puissions faire une révision de ce plan de protection de la population en

18 cas de rébellion armée."

19 Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous avez réagi ?

20 R. J'ai pris part personnellement à la mise à jour de ce plan auprès de

21 mes officiers. Mais ce plan avait existé préalablement.

22 Q. Ce plan comprenait-il entre autres la façon d'agir auprès de la

23 population non-siptar armée, toujours en vue de protéger la population ?

24 R. Ce plan était très simple, rédigé en quelques pages. Il s'agit tout

25 simplement du fait que dans les villages où il n'y avait que quelques

26 maisons propriété de la population civile serbe, sous la protection du MUP,

27 les membres de ces familles devaient être transférés en ville vers une

28 salle omnisport, où ces gens devaient être pris en charge en vue de leur

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1 protection. Si on voit que la situation s'était empirée dans les quartiers

2 de la ville où la population serbe était en minorité, celle-ci devait

3 passer vers les secteurs de la ville où une protection devait leur être

4 assurée. Ils devaient être pris en charge à tous points de vue :

5 distribution de vivres, prise en charge du point de vue médical, et cetera.

6 Il n'y avait guère besoin de voir agir notre unité.

7 Q. Mon Général, je comprends que l'une des façons d'agir, pour ne pas que

8 votre unité soit obligée de se trouver engagée, consistait à assigner

9 toutes les missions à accomplir par la protection civile, parce qu'il

10 s'agit de parler de population non-siptar armée, il s'agit de Serbes et de

11 Monténégrins, n'est-ce pas ?

12 R. Aucune mention n'a été faite de Serbes ou de Monténégrins armés. Si je

13 puis bien voir le texte, aucune mention n'a été faite.

14 Q. Nous n'avons pas sous nos yeux ce plan, mais il y a maintenant lieu de

15 signaler que ce document traite de la révision de ce plan.

16 Permettez-moi de vous soumettre une autre pièce à conviction s'y

17 rapportant. Je voudrais que l'on affiche la pièce à conviction P1976.

18 Mon Général, je vais vous dire qu'il s'agit ici de l'ordre donné par le

19 commandement conjoint, daté du 15 avril 1999. Mon Général, vous rappelez-

20 vous avoir reçu cet ordre ? L'ordre donné de culbuter et détruire les

21 forces terroristes siptar --

22 R. Ici, mon unité n'avait qu'à jouer un rôle secondaire.

23 Q. Fort bien. Nous en reparlerons. Passons d'abord à la page 2, version

24 anglaise. La page qui nous intéresse en B/C/S est à l'écran. Reportez-vous

25 sur le point 2, s'il vous plaît, nous lisons : "Mission assignée au Corps

26 d'armée de Pristina." Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, ici on

27 dit : "Le Corps d'armée de Pristina avec des renforts et la population non-

28 siptar armée du Kosovo-Metohija sont là pour appuyer les forces du MUP en

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1 vue de mettre en déroute et détruire les terroristes siptar dans la zone de

2 responsabilité relevant de la compétence du Corps d'armée de Pristina."

3 Allez un peu plus loin, s'il vous plaît, pour voir si le texte qui

4 m'intéresse se trouve à la même page. Peut-être que c'est la toute dernière

5 page, version anglaise.

6 La dernière phrase se lit comme suit : "Engager la population non-

7 siptar armée en vue de protéger et sécuriser les installations militaires

8 et les voies de communication, et en vue de sécuriser et protéger la

9 population non-siptar."

10 Par conséquent, il s'agit là d'une mission très concrète.

11 M. CEPIC : [interprétation] C'est ce que nous ne voyons pas à l'écran.

12 Peut-on, s'il vous plaît, notamment à l'intention du témoin, afficher ce

13 fragment de texte.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait du tout dernier

15 paragraphe, vers le bas de la page.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Ceci devait se trouver sur cette

17 page-là, parce que lorsque vous tournez la page, vous êtes déjà au point 3.

18 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être que j'ai commis une erreur.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Vous y êtes, Mon Général. Il s'agit de la même page, mais il s'agit du

21 tout dernier paragraphe.

22 R. Oui, je peux le voir. Il s'agit de la toute dernière phrase du tout

23 dernier paragraphe.

24 Q. Savez-vous pourquoi on spécifie dans cet ordre qu'il faudra protéger et

25 défendre la population non-siptar, à la différence de la population civile

26 ?

27 R. Je crois que c'est une phrase tout à fait illogique, c'est une grande

28 bêtise que nous sommes en train de lire.

Page 19653

1 Q. Mon Général, je dois vous interrompre. Vous nous avez dit tout à

2 l'heure que les ordres du commandement conjoint étaient toujours rédigés de

3 façon professionnelle et dans les règles de l'art, le seul problème étant

4 que nous y lisons le "commandement conjoint", n'est-ce pas ? Peut-être vous

5 avez changé d'avis ?

6 R. Non. Je n'ai pas changé d'avis. Mais j'ai réagi tout à l'heure parce

7 que tout simplement on a fait mention de la population non-siptar armée --

8 regardez un petit peu ce qui est libellé dans le cadre des missions, parle-

9 t-on de la population non-siptar armée ? S'agit-il de parler qu'on peut

10 donner un ordre concernant la population non-siptar armée lorsque, par

11 exemple, nous avons le ministère de la Défense, nous avons le département

12 militaire de la municipalité, par conséquent, en d'autres termes, l'armée

13 ne peut pas commander.

14 Pour parler de ma zone de responsabilité, ce serait tout à fait

15 saugrenu, parce que je n'avais pas de population non-siptar, et pour parler

16 des Serbes, ils avaient déjà été expulsés. Il n'y avait aucun problème du

17 genre.

18 S'il vous plaît, dans le cadre des missions qui m'ont été assignées,

19 montrez-moi l'exemple d'une mission qui m'a été donnée et qui concernait la

20 population non-siptar armée.

21 Q. Votre tâche est décrite au point 5.3, à la page 5 en anglais, et en

22 attendant que ce soit affiché, j'aimerais vous rappeler qu'hier, lorsqu'on

23 a parlé de votre thèse, vous avez parlé du commandement des forces qui

24 allaient être utilisées pour ce qui est de la rébellion armée au Kosovo.

25 Vous avez dit qu'il y avait un problème entre le MUP et la VJ, parce que la

26 législation n'était pas tout à fait précise pour ce qui est de la

27 répartition des missions. Mais vous avez dit qu'il n'y avait aucun problème

28 quant à la protection, à la défense civile et à la population non-siptar

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1 armée, parce que cela relevait de la compétence du ministère de la Défense,

2 et parce que la VJ avait un lien avec eux là-bas, il n'y avait aucun

3 problème dans ce domaine. Et vous nous avez dit dans votre thèse que

4 l'armée a assumé la responsabilité tout entière pour la défense, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Ce que vous avez affirmé, Monsieur Hannis, est ridicule. Vous avez

7 encore une fois utilisé ma thèse, qui ne devrait absolument pas à aucun

8 moment être mentionnée dans ce prétoire, parce qu'il s'agit d'un ouvrage

9 dans le cadre de mes études universitaires. En 2005 et aujourd'hui, on en

10 parle. Ma thèse ne représente pas un document officiel du tout. A Belgrade,

11 les gens vont rire lorsque je leur dirai que devant ce Tribunal, pendant

12 deux heures, on a discuté de ma thèse. En 1997 la soutenance de ma thèse a

13 duré deux heures -- il est donc ridicule de faire un lien entre ma thèse et

14 des événements qui se sont réellement passés en 1999 --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, vous avez dit ce que

16 vous avez voulu dire. Il ne faut pas que vous réitériez tout cela, parce

17 que cela n'augmentera en rien le poids de vos arguments.

18 Monsieur Hannis, continuez.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Mon Général, est-ce que vous renoncez à votre thèse maintenant ici ?

21 Parce qu'il me semble que cet ouvrage soit de très bonne qualité. Dans

22 cette thèse, il y avait la description d'événements qui se sont produits

23 par la suite.

24 R. Une fois à Belgrade, je demanderai que mon ouvrage soit publié et

25 imprimé, avec une préface concernant ce Tribunal.

26 Au point 5.3, parce que vous m'avez parlé de ce point pour ce qui est de

27 mon unité, il n'y a aucune mention de la population non-siptar armée dans

28 ce point.

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1 Q. Non, mais la tâche consistait à assurer que les voies de communication

2 soient accessibles ainsi que le territoire, et l'une des choses qui a été

3 confiée à la population non-siptar armée est d'assurer les voies de

4 communication. Est-ce que c'est la même chose --

5 R. Où avez-vous vu la tâche qui aurait été confiée à la population non-

6 siptar armée ? Vous avez vu les tâches qui ont été confiées à toutes les

7 unités -- aucune unité n'avait pour tâche pour ce qui est de la population

8 non-siptar armée. Il est tout à fait raisonnable à ce que dans ma zone,

9 j'assure l'accessibilité des voies de communication et des routes, mais non

10 pas en utilisant la population non-siptar armée.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons une sorte de paradoxe ici.

12 Nous voyons que le corps a reçu l'ordre selon lequel il devait engager la

13 population non-siptar, et aucune tâche spécifique et concrète n'a été

14 donnée à cette population. Vous dites que ce n'est pas logique et que cela

15 n'a aucun sens. Voilà, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons.

16 Pouvez-vous nous aider à résoudre cela ? Calmez-vous, s'il vous

17 plaît, et dites-nous comment comprendre ces choses de la même façon que la

18 vôtre. Comment est-il possible qu'un commandement de la VJ s'exprime dans

19 ce document d'une façon, comme vous l'avez dit, qui n'est pas logique et

20 qui n'a aucun sens ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les tâches qui ont été reçues par le

22 commandement supérieur. A partir du point 5 et plus loin, il s'agissait des

23 tâches qui ont été confiées aux unités subordonnées. Il est évident que le

24 commandant du corps ait considéré que, pour ce qui est de cette tâche, la

25 population non-siptar armée n'avait aucun rôle à y jouer. Il a confié des

26 missions à toutes ses unités. Ici je ne vois des tâches que pour ce qui est

27 de mon unité, et une partie des tâches pour ce qui est de la 243e Brigade,

28 mais nulle part la population non-siptar n'est mentionnée dans le cadre des

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1 brigades, et nulle part cette population n'est mentionnée pour ce qui est

2 des tâches, particulièrement en les mentionnant en tant que population non-

3 siptar.

4 Pour ce qui est de mon unité, c'est le point 5.3 qui me concerne, et

5 le reste ne me concerne pas du tout. A partir du point 6 seulement et le

6 point 1, "concernant l'ennemi", ne me concernent pas non plus. Pour moi,

7 c'est seulement le point 5.3 qui m'intéresse.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il y a dans un

9 paragraphe une tâche concrète confiée à la population non-siptar armée ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Non, il n'y a pas de telle tâche

11 spécifiquement mentionnée.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être, Monsieur Delic, que

13 lors de l'exécution de votre tâche, vous vous rendez compte que vous devez

14 demander de l'assistance de la population non-siptar armée, vous auriez

15 peut-être le pouvoir de le faire, pouvoir qui provient du paragraphe 2 ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas un tel pouvoir.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quoi sert ce paragraphe alors,

18 qu'est-ce que cela veut dire "engager la population non-siptar" ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que vous

20 sachiez quel était le niveau de l'organisation de cette population. Dans ma

21 zone, il n'y en avait presque pas parce que toute la population avait déjà

22 été expulsée l'année précédente, et je n'avais rien à organiser. Il n'y

23 avait pas de population --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, ne contournez

25 pas notre attention à une autre chose. Répondez à ma question. Qu'est-ce

26 que cette phrase signifie dans ce document, "engager la population non-

27 siptar armée" ? Pourquoi cette phrase figure dans le document si cette

28 population n'avait aucune tâche à exécuter ? Est-ce que c'est cette phrase

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1 pour laquelle vous avez dit qu'elle n'est pas logique et qu'elle n'a aucun

2 sens ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis cela parce que plus loin dans l'ordre,

4 il n'y a aucune mention de tâches qui auraient été confiées à cette

5 population. Aucun commandant n'aurait pu utiliser cette population, parce

6 que les commandants reçoivent les tâches du ministère de la Défense par le

7 biais du département de la Défense au niveau de la municipalité, et la

8 protection et la défense civile s'acquittent de leurs propres tâches pour

9 ce qui est de la protection de la population.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr, cela dépend du fait si

11 nous allons accepter les moyens de preuve selon lesquels la population non-

12 siptar armée se réfère à la défense et la protection civile.

13 Oui, Maître Fila.

14 M. FILA : [interprétation] J'aimerais être utile. M. Delic vous a répondu

15 qu'à partir du point 5, il s'agit de l'ordre du Corps de Pristina. Les

16 points précédents, il vous a dit d'où ils provenaient, et comme cela, si

17 vous vous penchez sur cela vous allez avoir la réponse à votre question, à

18 savoir comment le point 2 figure dans ce document.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, je vous remercie.

20 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 Q. Mon Général, j'ai des questions portant sur un autre sujet, la

23 coordination avec le MUP. En 1999, au moment où vous avez reçu la tâche

24 consistant à procéder à l'exécution des actions conjointes, comment

25 fonctionnait cette coordination ? Vous nous avez expliqué que parfois vous

26 receviez des ordres par estafette par rapport à cela. Est-ce que votre

27 pendant au MUP aurait reçu le même ordre ou l'ordre similaire de la part de

28 son organe ? Et est-ce que vous vous seriez rencontrés par la suite ?

Page 19658

1 Comment cela fonctionnait en 1999 ?

2 R. Je recevais des ordres par le biais de ma filière de commandement. Je

3 ne sais pas pour ce qui est du MUP, mais le chef du secrétariat se trouvait

4 sur le même territoire, dans la même ville. Il était interlocuteur du

5 commandant et habituellement il recevait la même information, à savoir que

6 la compagnie PJP qui se trouvait dans cette ville et l'un des détachements

7 du MUP qui se trouvait sur ce territoire, que ses unités allaient prendre

8 part à l'action. En fin de compte cela est écrit dans mon propre ordre, à

9 savoir quelles unités du MUP allaient être engagées. Il a été tenu

10 d'assurer cela parce que dans ma caserne il n'y avait pas de conditions

11 nécessaires pour que nous nous rencontrions, et habituellement nous nous

12 rencontrions au MUP pour s'occuper de la coordination.

13 La coordination représentait un accord conclu par les commandants des

14 unités du MUP; et comment dire, ces compagnies PJP, de ces compagnies

15 locales; et le chef du secrétariat était tout simplement présent à cette

16 réunion.

17 Après la réunion, je rentre à mon unité. Je convoque mon chef d'état-major,

18 mon officier chargé des opérations, et on procède à la rédaction du

19 document.

20 Q. Vous avez eu l'ordre provenant du commandement conjoint pour mettre en

21 déroute et détruire les terroristes dans une région déterminée. Est-ce que

22 la police et le MUP ont reçu le même ordre ? Est-ce qu'ils ont eu le même

23 ordre, la même carte que vous avez eue et dans laquelle la tâche a été

24 décrite en termes généraux ?

25 R. Nous recevions les ordres concernant la même tâche. Nous recevions les

26 ordres pour ce qui est de cette même tâche, mais moi je recevais les ordres

27 sur lesquels il est écrit le commandement conjoint du Corps de Pristina; le

28 MUP recevait les ordres d'un commandement du MUP à Pristina. Je ne me

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1 souviens pas quel était l'appellation de cet organe, peut-être un état

2 major du MUP. Mais lorsqu'on procédait à la coordination, moi j'avais mon

3 ordre. Je ne connais pas le document dont le MUP disposait pour cette

4 action. J'avais la carte qui m'a été envoyée du Corps de Pristina. Et en

5 utilisant un stylomine j'ai apposé des annotations sur la carte vierge qui

6 m'étaient nécessaires pour la coordination, après quoi j'ai distribué la

7 même carte à mes officiers pour qu'ils puissent annoter sur la carte des

8 éléments de ma décision.

9 Pour ce qui est de la carte, parfois - parce que cela était parfois écrit

10 dans l'ordre du commandement du corps - parfois nous utilisions une carte

11 codée qui était la même pour le MUP et pour l'armée. Il s'agissait de la

12 carte concernant les transmissions. Cette carte, même au niveau du

13 commandement du corps il s'agit de la même carte portant les mêmes numéros

14 que la mienne. Grâce à cette carte, on pouvait avoir des transmissions

15 passant entre les différentes unités.

16 Q. J'ai compris que vous avez dit que lorsque vous disposiez d'une carte

17 codée le MUP aurait dû avoir la même carte portant le même code et les

18 mêmes annotations ?

19 R. Cela était écrit dans certains des ordres. Parce que c'est la carte sur

20 laquelle il n'y a que des chiffres. Il y a des chiffres annotés et, grâce à

21 ces chiffres, je ne dois pas dire, par exemple, je vais à Prizren. Je dis

22 je vais au numéro 51. La même carte se trouve à Pristina et chez moi.

23 Q. Le MUP disposait de la même carte ? Parce que vous avez travaillé

24 ensemble, parce que lorsque vous parlez des chiffres, vous devez savoir que

25 ces chiffres signifient la même chose à vous et à des gens qui travaillent

26 au MUP ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez parlé de la réunion avec le "komandir" de la PJP. Aviez-vous

Page 19660

1 des actions menées de concert avec la SAJ du MUP ou avec la JSO en 1998 ou

2 1999 ?

3 R. C'était à l'occasion de la libération d'Orahovac en 1998 que j'ai

4 appuyé les unités de la SAG, après quoi il n'y avait aucun lien avec eux.

5 Pour ce qui est de cette autre unité, je n'avais jamais eu de contact avec

6 elle.

7 Q. Donc vous n'aviez aucun lien avec la JSO et seulement à une occasion

8 avec la SAJ ?

9 R. Oui. Nous étions voisins à une occasion et les unités de la JSO, je les

10 ai rencontrées peut-être une ou deux fois en route.

11 Q. Vous avez mentionné Orahovac et les unités de la SAJ en 1998. Comment

12 fonctionnait cette coordination ? Est-ce que le représentant assistait à la

13 réunion pour procéder à la coordination, comme c'était le cas avec la PJP ?

14 R. Non. C'était quelque peu différent. J'étais sur le terrain lorsque le

15 commandant, le général Pavkovic, m'a convoqué, je savais déjà qu'Orahovac

16 avait été pris déjà depuis une journée. J'étais à la proximité de Rugova

17 avec l'un de mes groupes de combat. Le général Pavkovic m'a dit que le MUP

18 devait partir pour libérer Orahovac au cours de l'après midi et que de cet

19 endroit-là où je me trouvais, je devais appuyer les forces du MUP à la

20 demande du MUP. Puisque j'ai dit que je n'avais aucun lien avec le MUP, que

21 je n'ai établi aucun lien avec le MUP, il m'a dit qu'ils allaient arriver à

22 Zrze et que l'unité de la PJP de Prizren et de Djakovica allaient être là-

23 bas et que, plus tard, l'unité de la SAJ arriverait. C'est là-bas où j'ai

24 pris contact avec eux, et cette première journée je suis resté avec eux. Il

25 s'agissait de la date du 18 juillet.

26 Q. Merci. Quant aux unités de la JSO, vous avez dit que vous les avez

27 rencontrées en route une ou deux fois. Est-ce que cela s'est passé en 1998

28 ou 1999 ?

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1 R. En 1998, j'ai vu seulement les membres de cette unité; il y en avait

2 quelques-uns. En 1998, j'ai vu quelques membres de cette unité à Djakovica,

3 dans la ville même. Je les ai vus peut-être dans l'enceinte du bâtiment du

4 MUP de Djakovica. En 1999, j'ai vu - c'était au début avril, après la fin

5 d'une activité de combat - j'ai vu cette unité, une partie de cette unité.

6 Il y avait quelques véhicules et je les ai vus en route.

7 Q. Bien. C'était dans quelle région où vous les avez rencontrés en 1999 ?

8 R. A la proximité de Malisevo.

9 Q. Mon Général, vous étiez au courant du plan "Grom 98" ?

10 R. J'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelait Grom. J'ai pensé

11 qu'il s'agissait de quelque chose lié à ce plan en cinq étapes. Je ne peux

12 rien vous dire par rapport à cela avec certitude. J'ai entendu parler de

13 Grom, mais je ne savais pas ce que cela signifiait exactement. J'ai pensé

14 que c'était quelque chose qui était lié à ce plan en cinq étapes. C'est

15 tout ce que je peux vous dire par rapport à cela.

16 Q. Merci. Je sais que dans l'affaire Milosevic, il y avait des pièces à

17 conviction qui disaient que le colonel Crosland et Paddy Ashdown se

18 trouvaient au Kosovo, où ils ont vu que la région de Suva Reka était

19 bombardée, ainsi que les villages aux alentours. Vous souvenez-vous quand

20 ils se trouvaient là-bas ?

21 R. Oui. Il y a des vidéos. Il s'agissait du mois de septembre, en 1998.

22 Mais dans l'affaire Milosevic, j'ai contesté le fait que le Lord aurait pu

23 voir ce qu'il avait dit dans son témoignage --

24 Q. Oui, je le sais mais je ne voulais que savoir quand c'était.

25 Je vais aborder maintenant un autre sujet, et je pense que cela sera le

26 dernier sujet. Le 4 décembre, à savoir mardi cette semaine, vous avez

27 répondu à une question portant sur les informations envoyées au MUP. Vous

28 avez dit : "De façon similaire, nous envoyions des informations au MUP."

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1 C'est à la page 19 456, ligne 2.

2 "Si nous avons vu qu'il y avait des choses inhabituelles se passant sur le

3 territoire relevant de notre compétence, ou s'il y avait un lien de ces

4 événements avec les unités du MUP pour résoudre cela."

5 "Question : Non seulement la police et les civils ?"

6 Vous avez répondu : "Oui."

7 Maintenant, si vous aviez vu que les membres du MUP auraient commis des

8 crimes en 1999, donc durant la guerre, qu'est-ce que vous auriez pris comme

9 mesures ? Qu'est-ce que vous auriez fait ?

10 R. Cela dépend des circonstances. S'il avait été possible de prévenir

11 qu'un crime soit commis, je l'aurais fais certainement. Mais la dernière

12 mesure à prendre aurait été d'éviter à ce que le crime soit commis et

13 d'informer leurs supérieurs, chefs du MUP, pour qu'ils prennent des mesures

14 adéquates.

15 Q. Avez-vous jamais vu un des membres du MUP perpétrant des crimes pendant

16 la guerre en 1999 ?

17 R. Non.

18 Q. Avez-vous jamais reçu des rapports de vos subordonnés, ou avez-vous été

19 informé par des civils que l'un des membres du MUP aurait commis des crimes

20 dans votre zone de responsabilité en 1999, pendant la guerre, même une

21 seule fois ?

22 R. Je recevais des informations de mes subordonnés mais qui ne portaient

23 pas sur les crimes, mais sur d'autres infractions pénales, et c'était à

24 plusieurs reprises que j'ai reçu ces informations et je les ai transmises à

25 mon collègue au MUP. Il s'agissait des observations qui m'ont été envoyées

26 par mes officiers se trouvant sur le terrain.

27 Q. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas de crimes. De quelles types

28 d'observations vous venez de parler ?

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1 R. On peut considérer cela comme infractions pénales, délits. Il

2 s'agissait d'actes inappropriés envers des civils, et cetera.

3 Q. C'est à quoi je m'intéresse précisément, j'aimerais en savoir plus.

4 Quelles étaient les observations de vos subordonnés portant sur le MUP, à

5 savoir qu'ils se seraient comportés de façon inappropriée envers des civils

6 ?

7 R. Vous me demandez à ce que je vous parle de détails huit ans après. Par

8 exemple, mon officier qui m'informe du fait qu'un civil a été maltraité.

9 Dans ce cas-là, j'informerais mon collègue qu'à tel ou tel endroit, son

10 policier ou ses policiers ne se comportaient pas de façon correcte, et

11 qu'il devrait prendre des mesures parce qu'un homme a été maltraité, par

12 exemple.

13 Q. Vous souvenez-vous d'exemples concrets ? De situations où il y a eu des

14 gens qui ont été maltraités. Est-ce qu'il y avait eu des meurtres, des

15 viols, des vols ou il ne s'agissait que des insultes ?

16 R. Non. Pas du tout. Il n'y avait pas de meurtres. Je n'ai jamais entendu

17 parler de viols. Pour ce qui est de vols ou de cambriolages, je pense qu'il

18 y en avait, mais je ne peux pas dire maintenant à quel endroit précis.

19 Peut-être que cela est noté dans un de mes rapports. Mais en tout cas, je

20 peux dire que j'en aurais informé mon collègue.

21 Q. Vous n'avez jamais informé là-dessus le Corps de Pristina sur le fait

22 que les membres du MUP ont pris part à des poursuites au pénal intentées

23 contre les membres du MUP durant la guerre ?

24 R. Dans un rapport, à une occasion, je me souviens que j'ai écrit là-

25 dessus, mais il ne s'agissait pas de la population civile. Il s'agissait

26 probablement des cas de vols.

27 Q. Mais des vols ou des larcins commis vis-à-vis de qui ? De civils ?

28 R. Il s'agissait de maisons abandonnées, si ma mémoire ne me fait défaut.

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1 Q. Bien. Qu'en est-il de "pillage" de la part de membres du MUP. C'est de

2 cela que vous parlez ? Il s'agit de pillage ?

3 R. Ce terme semble laisser entendre qu'il y a eu une pléthore d'incidents

4 de la sorte. Moi, j'ai dit que j'avais rédigé quelque chose de la sorte

5 dans un de mes rapports destinés à mon commandant supérieur, mais nous ne

6 pouvons pas parler d'une multitude de cas. Il s'agissait d'un cas

7 individuel ou peut-être de plusieurs cas.

8 Q. Mais quand avez-vous rédigé cela ? Quand l'avez-vous envoyé, ce

9 rapport. D'ailleurs, vous l'avez envoyé à qui ? Au général Lazarevic ou au

10 Corps de Pristina ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

11 R. Non, je ne m'en souviens pas.

12 Q. Merci.

13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

14 questions à poser.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

16 Maître Cepic.

17 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. J'ai des questions à poser.

18 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

19 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour. C'est à nouveau moi qui vais

20 vous poser des questions.

21 R. Bonjour.

22 Q. Nous devons communiquer à la Chambre de première instance une

23 information, à savoir mardi - à la page 19 401 du compte rendu d'audience -

24 vous avez répondu à une question que je vous avais posée à propos du

25 terroriste qui avait été arrêté à Prizren. Il s'agit d'un terroriste qui

26 avait été arrêté à Prizren. Le président de la Chambre avait demandé si

27 nous étions en mesure d'identifier cette personne. C'est pour cela que

28 maintenant j'aimerais appeler la pièce 5D228.

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1 Mon Général, est-ce que vous reconnaissez ce type de document?

2 R. Il s'agit d'un document du Corps de Pristina.

3 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez examiner le paragraphe 1.2, deuxième

4 alinéa qui commence par les mots suivants : "Les gardes du bataillon" -- ou

5 "Les gardes du bataillon logistique." Lisez ce paragraphe.

6 R. "Les gardes du bataillon d'appui de la 549e Brigade motorisée ont

7 capturé le terroriste Gashi Shukri, fils de Dervish, qui se trouvait" --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

9 lecture un peu plus lentement, parce que nous sommes un peu perdu dans la

10 traduction.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Des gardes du bataillon d'appui de la 549e

12 Brigade motorisée ont mis en détention le terroriste Gashi Shukri, fils de

13 Dervish, qui se déplaçait et était caché dans la zone de redéploiement de

14 l'unité. Avant sa capture, il s'est débarrassé d'un fusil AP avec trois

15 charges de munitions et un couteau sur lequel était apposé le sigle 'UCK'.

16 Il a avoué être membre de l'organisation terroriste UCK. Il est en train

17 d'être interrogé par l'organe de la sécurité et la police militaire."

18 M. CEPIC : [interprétation]

19 Q. Mon Général, je vous remercie.

20 M. CEPIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, pour étayer ce

21 document, nous avons également une pièce à conviction, à savoir le rapport

22 pénal dressé contre Gashi Shukri qui fait l'objet de la pièce 5D943.

23 Q. Mon Général, le représentant du Procureur, M. Hannis, vous a posé un

24 certain nombre de questions à propos de volontaires. Vous avez répondu que

25 vous aviez certains de ces volontaires parmi votre unité. Vous avez dit

26 qu'il y avait des ressortissants étrangers qui étaient volontaires et qui

27 se trouvaient dans votre unité. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ces

28 personnes sont venues à être intégrées dans votre unité.

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1 R. Ils sont venus de façon organisée. Il y avait un centre pour les

2 volontaires qui se trouvait à Belgrade. C'est là qu'ils se présentaient.

3 Ils étaient formés. On leur faisait subir un examen médical, à la suite de

4 quoi ils étaient envoyés au centre d'admission de la 3e Armée de Nis.

5 D'après ce que je sais, c'est là qu'ils bénéficiaient d'un entraînement et

6 d'une formation qui durait de sept à dix jours, et en fonction des besoins

7 du Corps de Pristina, ils étaient transférés au Corps de Pristina pour

8 ensuite être envoyés vers des brigades. Et là, ils étaient affectés à une

9 brigade en fonction de leur spécialité militaire.

10 Q. Mon Général, est-ce que vous vous souvenez peut-être de la législation

11 en vigueur ? Est-ce que les ressortissants étrangers avaient le droit de

12 faire partie de l'armée pendant la guerre en tant que volontaires ?

13 R. Oui, c'est un élément qui est précisé par la législation relative à la

14 défense et la législation qui régit l'armée. Je ne connais pas le numéro de

15 l'article exact.

16 Q. Merci.

17 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais appeler la pièce à conviction

18 P984.

19 Q. Mon Général, nous avons la législation régissant l'armée.

20 M. CEPIC : [interprétation] Page 8, je vous prie. Non, il s'agit de la page

21 suivante. Je pense que pour la version anglaise, cela se trouve à la

22 troisième page.

23 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, agrandir l'article 8. En anglais

24 également, je vous prie.

25 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez nous donner lecture du troisième

26 paragraphe de l'article 8, il s'agit du dernier paragraphe.

27 R. "Le service militaire au sein de l'armée sera effectué seulement par

28 des ressortissants yougoslaves. A titre exceptionnel, en temps de guerre,

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1 des personnes qui n'ont pas la nationalité yougoslave peuvent également

2 faire partie de l'armée, s'ils se rallient à l'armée en tant que

3 volontaires."

4 Q. Mon Général, mon estimé confrère, M. Hannis, vous a présenté hier les

5 deux analyses que vous avez effectuées, l'une pour l'action à Jeskovo, il

6 s'agit de la page 51 998, et il vous a également parlé du débouclage de

7 Retimlje et de la route allant à Orahovac, il s'agit de la pièce P1995. Il

8 avait été indiqué qu'il n'y avait pas eu de personnes capturées ou

9 appréhendées pendant ces actions. La première pièce à conviction étant la

10 pièce P1998.

11 J'aimerais savoir s'il y a des personnes arrêtées pendant vos opérations ?

12 R. Vous voulez parler des premières opérations ?

13 Q. Non, je parle de toutes les opérations que vous avez exécutées ?

14 R. Oui, à plusieurs reprises, notamment au niveau de la frontière de

15 l'Etat.

16 Q. Quelle est la procédure suivie ?

17 R. Lorsque ces personnes sont arrêtées, dans un premier temps, elles sont

18 désarmées, elles sont fouillées, puis elles sont attachées, escortées, et

19 le plus rapidement possible, elles sont remises aux autorités chargées de

20 la sécurité, et ce, afin d'être identifiées, et cetera.

21 Q. Mon Général, est-ce que vous vous souvenez peut-être pourquoi au cours

22 de ces deux opérations que je viens de mentionner personne n'a été arrêté ?

23 R. Pour ce qui est de ces deux activités - mais encore faut-il faire la

24 part des choses, parce que pour ce qui est de Jeskovo, je me trouvais là

25 sur le terrain, et vous pouvez lire dans le rapport de l'organe de sécurité

26 et dans le livre de ce commandant qu'il s'agissait d'une unité spéciale.

27 Pendant la durée des combats, nous avons constamment entendu des termes

28 proférés "Alla-u-Akbar", et ils avaient tous des uniformes noirs et

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1 personne parmi eux ne s'est rendu. Personne parmi eux n'a jeté leur arme.

2 Q. Vous venez de mentionner une unité spéciale. Mais de quelle unité

3 spéciale s'agit-il ?

4 R. Une unité spéciale de l'UCK. Notamment, la 125e Brigade de l'UCK.

5 Q. Mon Général, lors de cette deuxième opération, il n'y a pas eu

6 d'arrestation non plus. Vous avez mentionné des colonnes de personnes, des

7 convois.

8 R. Lors de cette deuxième opération, les terroristes ont défendu de façon

9 très tenace ce secteur, la partie inférieure et supérieure de Retimlje,

10 Studencane, ainsi que la route le long de laquelle ils se retiraient avec

11 la population civile. La route qui passait par Dobrodeljane vers Pagarusa.

12 Je sais que dans le premier secteur se situait la 124e Brigade. Et pour ce

13 qui est de la 123e Brigade, je sais qu'elle se situait au nord-ouest de

14 Suva Reka. Mais sur ce territoire, de Malisevo quasiment à Suva Reka, sur

15 ce secteur il y avait cinq brigades terroristes de la zone opérationnelle

16 de Pastrik, et ils défendaient cet axe routier de façon tenace, coûte que

17 coûte. A plusieurs endroits qui m'ont été montrés par mes officiers

18 supérieurs, j'ai vu des taches de sang, des couvre-chefs de soldats qui

19 étaient complètement imbibés de sang, des morceaux de crânes humains à un

20 endroit, par exemple, mais vous ne pouviez trouver dans aucun endroit un

21 seul corps de terroriste, parce qu'ils se sont battus jusqu'à la fin,

22 jusqu'à ce qu'ils retirent leur dernier homme. Et il y avait six

23 terroristes qui portaient un uniforme noir, qui faisaient partie d'une

24 unité spéciale de leur état-major général, et là il y a eu des combats face

25 à face, ce sont les seuls que nous avons trouvés morts. Ils étaient

26 habillés comme des Moudjahidines, ils avaient des uniformes noirs et ils

27 portaient des barbes longues. Il n'y avait que ces six corps sur le

28 terrain, et nous ne pouvons que supposer que, pour ce qui est des autres

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1 victimes, ces personnes ont été inhumées parce que nous avons trouvé 30

2 tombes qui venaient d'être creusées à un endroit près de Pagarusa, et nous

3 avons supposé que c'est là qu'ils avaient enterré leurs combattants qui

4 étaient tombés.

5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que vous pensez que le moment est venu

6 de faire la pause ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'allez pas terminer pendant

8 cette séance ?

9 M. CEPIC : [interprétation] J'en ai encore pour une vingtaine de minutes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

11 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être 25 minutes.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons avoir une pause, Monsieur

13 Delic. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, suivre M. l'Huissier ? Nous

14 reprendrons à 11 heures 15.

15 [Le témoin quitte la barre]

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

17 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

18 M. HANNIS : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je voulais

19 vous présenter deux nouvelles personnes. A droite, nous avons une nouvelle

20 stagiaire. Puis juste à côté de moi, Vladimir Petrovic qu'il ne va pas

21 falloir confondre avec Vladimir Petrovic qui se trouve de l'autre côté.

22 Cela fait partie de nos efforts pour maintenir l'égalité des armes avec la

23 Défense. Nous avons aussi maintenant parmi nous un Vladimir Petrovic. Donc,

24 pour ce qui est de l'égalité des Petrovic, il n'y a plus de problème. Je ne

25 sais pas si nous allons jamais avoir un M. Fila parmi nos rangs, mais nous

26 verrons.

27 Merci.

28 [Le témoin vient à la barre]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

2 Maître Cepic, c'est à vous.

3 M. CEPIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, j'ai encore quelques questions à vous poser. Mon confrère

5 vous a posé des questions à propos des zones de responsabilité de la

6 brigade, vous les aviez indiquées en bleu sur le document IC 153. Il

7 s'agissait d'une carte. Vous avez indiqué quels étaient les secteurs de

8 déploiement. Mais en dehors de la zone de déploiement que vous avez indiqué

9 en dehors de la zone frontalière, est-ce que vous étiez responsable de

10 l'ordre public et de la sécurité des personnes et biens et propriétés qui

11 se trouvaient dans votre zone de responsabilité ?

12 R. Non, parce que pendant la guerre sur mon territoire, dans le secteur de

13 Prizren, tous les organes fonctionnaient normalement; les gouvernements

14 autonomes, le MUP, le système judiciaire, tous les autres organes

15 fonctionnaient.

16 Q. Merci. Une fois de plus, en réponse à une question qui vous avait été

17 posée par mon confrère Me Lukic, vous aviez fait référence aux postes de

18 contrôle militaires. J'aimerais savoir ce qui suit : aux postes de contrôle

19 militaires, est-ce que des officiers de la police militaire avaient un

20 pouvoir et vis-à-vis de qui ?

21 R. Vis-à-vis naturellement des personnes qui portaient l'uniforme; les

22 soldats, les soldats de réserve, les volontaires, vis-à-vis de toutes les

23 personnes qui portaient l'uniforme militaire.

24 Q. Je vous remercie, Mon Général. J'aimerais maintenant vous poser une

25 autre question qui découle de votre réponse. J'aimerais savoir si vous

26 étiez responsable en temps de guerre du statut des autres structures du

27 système de défense ? S'il y a une autre unité de l'armée de la Yougoslavie

28 qui n'a pas été rattachée à votre unité ou qui n'a pas été rattachée au

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1 MUP, qui n'a pas été rattachée à la défense civile, à l'assemblée

2 municipale, et cetera, qu'en était-il ?

3 R. J'étais responsable de mes unités, de mes unités et des unités qui

4 renforçaient mes unités et j'étais responsable des unités qui avaient été

5 rattachées à mes unités. Pour ce qui est de toutes les autres unités, je ne

6 pouvais être responsable qu'en termes de logistique, d'approvisionnement,

7 ou pour tout ce qui avait été écrit dans un ordre qui devait être émis par

8 mon commandant supérieur.

9 Q. Pour ce qui est des autres structures que j'ai mentionnées, qu'en est-

10 il ?

11 R. Pour ce qui est des autres structures, il peut y avoir coopération avec

12 elles si nécessaire, parce qu'il s'agit également d'institutions publiques,

13 d'organes de l'Etat, et cetera, donc on peut envisager un échange

14 d'informations. Dans certains cas, lorsque certaines de ces structures

15 civiles participaient, une assistance pouvait leur être fournie, mais en

16 règle générale, chacun était censé s'acquitter de sa tâche.

17 Q. Merci. Pendant la guerre, est-ce qu'il y avait une administration

18 militaire, un règlement militaire ?

19 R. Non, non, ce n'était pas nécessaire. Je vous ai déjà indiqué que tous

20 les organes de l'Etat fonctionnaient complètement et pleinement dans ma

21 zone. Ils fonctionnaient tout à fait normalement, en dépit de la situation

22 qui était difficile.

23 Q. Merci. Vous avez répondu à propos des postes de contrôle. J'aimerais

24 maintenant passer à un autre thème. Mon confrère, M. Hannis, vous a demandé

25 hier et aujourd'hui certaines choses à ce sujet, d'où la base qui me permet

26 de poser ma question. Pendant la guerre, vous, en tant que commandant de

27 brigade, est-ce que vous avez jamais émis ou donné des tâches à une

28 structure ou à toute structure dont faisait partie la population armée ?

Page 19673

1 R. Non. Dans ma zone, je n'ai jamais vu de personnes qui n'étaient pas

2 Siptar et qui étaient armées, parce qu'il faut savoir que dès l'année 1998,

3 ces personnes avaient déjà été expulsées des villages qui se trouvaient

4 dans ma zone de responsabilité où ils étaient majoritaires. Dans ma zone,

5 il y avait également le village de Novake et le village de Velika Hoca, où

6 les Serbes étaient majoritaires.

7 Q. Merci. Pour enchaîner, j'aimerais vous poser une autre question. Il y a

8 une autre question qui a vous a été posée par M. Hannis. Il vous a montré

9 un ordre, et vous pouvez voir ici qu'il n'y avait pas de tâches prévues

10 pour la population civile. Cela concerne Jezerce. Vous avez exprimé que ce

11 terme était utilisé au niveau de la municipalité. Ce que j'aimerais savoir

12 c'est s'il fallait qu'il y ait un engagement des structures de la

13 population armée, mais j'aimerais inclure dans cette question également la

14 protection civile et la défense civile. J'aimerais savoir s'il était

15 nécessaire que ces structures soient engagées pour qu'un ordre précis soit

16 émis en matière de rattachement de la part de l'organe chargé de gérer la

17 situation. Est-ce que vous pourriez expliquer cela ?

18 R. S'il y a des décisions ou des ordres qui avaient été émis à l'attention

19 de toutes les unités ou qui avaient des liens avec le département

20 ministériel, la situation aurait été différente. J'aurais eu le droit de

21 leur affecter ou de leur attribuer des tâches, mais en l'état actuel des

22 choses, ils travaillaient conformément à leur propre plan.

23 Q. Merci, Mon Général. Au paragraphe 2 de l'ordre, nous avons vu que la

24 population non-siptar armée est mentionnée. Il s'agit de la pièce P1978,

25 ordre du commandement conjoint pour l'action de Jezerce.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que cela a été traduit comme étant la

27 pièce P1978, alors que je pense qu'il s'agit de la pièce P1976.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est exact.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. CEPIC : [interprétation]

4 Q. Au point 2, vous avez expliqué cette référence qui est faite à la

5 population non-siptar armée. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si cette

6 disposition qui figure dans un ordre émane d'un niveau supérieur ou est-ce

7 que cela était le fruit du travail accompli à ce niveau-ci ?

8 R. Le point 2 pour tous les ordres émane d'un niveau supérieur.

9 Q. Merci. Mon confrère, M. Hannis, vous a posé une question à propos de la

10 notion d'"unicité du commandement". Nous avons vu dans votre analyse

11 effectuée après les actions que vous expliquez qu'il y avait commandement

12 combiné ou conjugué. Il y avait commandement unifié pour les forces du MUP

13 et les forces militaires et vous avez insisté sur le fait qu'il y avait

14 deux chaînes de commandement séparées qui étaient restées intactes; la

15 chaîne de commandement du MUP et la chaîne de commandement de l'armée de

16 Yougoslavie. Vous avez expliqué la différence entre ces deux termes,

17 "objedinjena" et commandement unique et unifié.

18 R. Pour ce qui est du commandement unifié, cela signifie qu'il y a une

19 seule chaîne de commandement. Lorsque vous avez commandement combiné, je ne

20 sais pas comment cela fonctionnait avec les autres commandements, mais dans

21 mon cas c'est ainsi que les choses fonctionnaient avec l'unité du MUP, et

22 ce, depuis le début. Je me suis rendu compte que la chose la plus simple

23 serait que le commandant de l'unité du MUP et moi-même nous nous

24 rencontrions dans un lieu. Il venait accompagné de certains de ses organes;

25 je venais accompagné de certains de mes organes. Et chacun commandait ses

26 unités. Lorsqu'il y avait une action concertée ou coordonnée, il n'y avait

27 pas de médiateur ou d'intermédiaire. Nous deux nous gérions cela

28 directement. Il demandait, par exemple, de l'aide ou un soutien. Il me le

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1 demandait directement et je lui fournissais cela en déployant l'unité

2 requise. Donc il n'y avait pas de perte de temps. C'était très efficace.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

4 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'une des expressions que

6 vous avez utilisée correspond à l'expression "commandement conjoint" ?

7 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

8 "objedinjeno komandovanje," commandant unifié, cela est mentionné dans la

9 pièce P1995. Il est indiqué que le commandement unifié était incarné par le

10 commandement conjoint. Je pense qu'il s'agit d'une analyse de l'action de

11 Jeskovo qui concernait le MUP et l'armée. Peut-être que je pourrais vous

12 montrer la pièce à conviction. Ce serait plus simple.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je voulais juste savoir. Tout le

14 monde semble considérer que le "commandement conjoint" est quelque chose

15 différent du "commandement combiné." C'est pour ça que je vous pose la

16 question, parce que si nous avons ces termes "commandement conjoint," j'ai

17 l'impression que cela sème la terreur parmi les rangs ici, alors que ce

18 n'est pas le cas de "commandement combiné" ou "unifié." Donc, je voulais

19 juste m'assurer que nous parlions du même terme à nouveau. Poursuivez, je

20 vous prie.

21 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Pour qu'il n'y ait plus de

22 problèmes ou de doutes, nous allons jeter un œil rapidement à cette pièce à

23 conviction pour qu'il n'y ait absolument plus problème.

24 Q. Mon Général, lorsque vous dites : "Commandement unifié par le biais

25 d'un commandement conjoint entre le MUP et l'armée," c'est ce que nous

26 avons vu dans vos analyses. Je ne voudrais surtout pas rouvrir les débats,

27 parce que je souhaiterais que nous agissions assez rapidement et

28 efficacement, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il

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1 s'agit ?

2 R. Cela signifie que moi, en tant que commandant de la zone de

3 responsabilité, et lui, en tant que commandant du MUP, nous nous trouvons

4 au même endroit. Nous sommes proches l'un de l'autre. Il commande ses

5 unités, je commande mes unités. Nous supervisons la situation ensemble, et

6 si le besoin s'en fait sentir, si ses unités ont besoin d'appui, par

7 exemple, il me le demande et il me le demande directement. Je peux ainsi

8 directement donner l'ordre à une de mes unités de lui fournir un appui.

9 Dans la pratique, en ce qui me concerne, cela s'est avéré être la méthode

10 la plus efficace et la plus rapide.

11 Q. A titre de clarté --

12 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, à l'écran

13 justement la toute dernière page, en B/C/S surtout.

14 Il s'agit de l'avant-dernière page de la version anglaise.

15 Q. Reportez-vous sur la toute dernière page, ou plutôt, sur le dernier

16 passage de cette phrase en B/C/S. Donnez-nous lecture tout simplement.

17 R. "Le commandement des forces prévues à être engagées se trouvait assuré

18 par le commandement conjoint du MUP et de l'armée de Yougoslavie…"

19 C'est ce que je viens d'expliquer lorsque je voulais dire que moi en

20 tant que commandant et mon homologue en tant que commandant, nous étions au

21 même endroit.

22 Q. Merci, Mon Général.

23 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir affichée la toute première

24 page, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, la phrase

26 dont vous nous donniez lecture, s'il vous plaît, s'agit-il de dire que

27 cette version anglaise, nous pouvons la lire à l'écran ?

28 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où la trouve-t-on cette phrase-

2 là ?

3 M. CEPIC : [interprétation] Au bas de la page. Il s'agit de la toute

4 dernière phrase.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

6 M. CEPIC : [interprétation] Là on utilise mal le terme de "objedinjeno",

7 "unifié." On utilise un terme qui n'est pas bon.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire par là qu'à la

9 dernière ligne on doit pouvoir lire "combined" en anglais ?

10 M. CEPIC : [interprétation] Oui, "combined", donc "unifié par le

11 commandement conjoint", pour être précis à l'extrême.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, je ne comprends pas

13 très bien tout cela.

14 Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture une fois de plus de

15 cette phrase.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le commandement des forces engagées se

17 trouvait réunis par le commandement conjoint des forces du MUP et de

18 l'armée de Yougoslavie."

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 M. CEPIC : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président. Ici, on

21 doit tirer au clair une autre chose.

22 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous nous avoir la première page de ce

23 document.

24 Pouvons-nous avoir la toute première page de ce document affiché à l'écran,

25 s'il vous plaît.

26 Q. Mon Général, nous n'avons guère besoin de lire ce texte pour nous

27 familiariser avec. Vous l'avez à l'écran. Ici, dans la toute première

28 phrase, vous dites que vous avez fourni un appui aux forces du MUP, suite à

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1 l'ordre émanant du commandement du Corps de Pristina, strictement

2 confidentiel, numéro de référence 455-63, du 23 mars 1999. S'agit-il là de

3 l'un de ces mémos de ces actes qui porte l'en-tête de commandement conjoint

4 ?

5 R. Oui. Il s'agit bien de cet acte-là dont je parlais tout à l'heure.

6 Q. Merci, Mon Général. Mon confrère, M. Lukic, vous a posé des questions

7 au sujet des actions menées dans les villages de Bela Crkva et Celine, et

8 sur une carte vous avez fait des annotations pour présenter les mouvements

9 des unités du MUP. Vous avez dit qu'il s'agissait du 23e Détachement.

10 Ceci n'a pas été sans semer une légère confusion dans mon esprit. Je

11 voudrais me servir de certains documents pour essayer d'y voir plus clair.

12 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir maintenant

13 affichée à l'écran la pièce à conviction P2015, s'il vous plaît. Peut-on

14 voir à l'écran en agrandissement les points 4 et 5.1.

15 Q. Mon Général, dans le point 5.1, a-t-on fait référence à des effectifs

16 de MUP très précis lorsqu'il s'agit d'un appui à fournir à --

17 R. Non. Pas pour autant que je puisse voir.

18 Q. Merci.

19 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous voir à l'écran la pièce à

20 conviction P1981.

21 Q. Mon Général, avez-vous élaboré et rédigé cet ordre sur la base de

22 l'acte de tout à l'heure que nous avons vu affiché à l'écran ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous voir en agrandissement le point 4,

26 s'il vous plaît.

27 Q. Mon Général, dans le cadre du point 4 nous voyons qu'il a été planifié

28 ici une action de concert avec le 37e Détachement des PJP; plus tard, en

Page 19679

1 vous exerçant sur le cas, vous avez parlé du 23e Détachement des PJP. Vous

2 avez dit, mettant l'accent sur le fait qu'il s'agissait du 23e, et non pas

3 du 37e Détachement, ainsi que le disait l'ordre.

4 R. Non. Dans cette activité ont pris part à la fois le 37e Détachement et

5 le 23e Détachement. Le 37e Détachement avait le gros de ses forces depuis

6 l'axe de Suva Reka. Une seule compagnie prenait part à ce que faisait mon

7 Groupe de combat 16 sur l'axe d'Orahovac. La 1ère et la 4e Compagnie des PJP

8 ont été affectées à d'autres missions, ce dont je n'avais pas vraiment une

9 information. Le MUP nous a envoyé en renfort le 23e Détachement, le

10 principal effort de sa direction était ce que j'ai présenté sur la carte

11 hier avec une partie de ces forces, l'autre partie de ces forces étant

12 affectée depuis Mala Krusa jusqu'au village de Pirane.

13 Q. Ce qui m'intéresse --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, est-ce que vous avez voulu

15 parler de la 4e ou de la 5e Compagnie, Monsieur Delic ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsque nous avons voulu planifier la

17 coopération, ainsi il a été convenu. Plus tard, le chef du secrétariat du

18 MUP m'a dit que ce ne sont pas ces unités-là qui devraient être engagées et

19 y participer, mais il a été dit que le 23e Détachement des PJP de Djakovica

20 viendrait les remplacer pour se trouver engagé dans ces opérations de

21 combat, et le 23e Détachement s'était manifesté notamment le lendemain sur

22 l'axe en question.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, c'est à vous.

24 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Très brièvement, Mon Général, nous avons vu ces documents où nous

26 lisons à l'en-tête l'intitulé de "commandement conjoint". Jusqu'à quelle

27 date vous avez reçu des documents de ce genre-là ?

28 R. Je crois que seuls quelques documents étaient de ce genre-là, que nous

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1 avons reçus en avril. Le tout dernier document de ce genre concernait

2 Jezerce.

3 Q. Savez-vous pour quelle raison plus tard vous n'avez pas reçu de ces

4 documents ?

5 R. Vers le 20 avril un ordre est venu portant sur la resubordination,

6 ensuite tout ce processus s'est enclenché. Il y avait un ordre, suivi d'un

7 autre ordre, et cetera. Il y avait une tentative d'aboutir à une

8 resubordination, laquelle resubordination n'a pas eu lieu. Essentiellement,

9 je dirais que ces ordres ne venaient plus qui à l'en-tête avait cette

10 désignation, à savoir le "commandement conjoint".

11 Q. Et la resubordination a-t-elle eu lieu ?

12 R. Non, non. La resubordination n'a pas eu lieu.

13 Q. Merci. Mon Général, M. Hannis, mon estimé confrère, vous a posé des

14 questions directes au sujet de la pièce à conviction du Procureur P2002.

15 M. CEPIC : [interprétation] J'en demande son affichage, s'il vous plaît, à

16 l'écran. Il s'agit d'une analyse faite des opérations menées en vue de

17 détruire les STS, c'est-à-dire forces terroristes siptar dans le secteur de

18 Malisevo-Pagarusa. Je voudrais que l'on affiche à l'écran la page 2,

19 version B/C/S, en serbe. La page 3 de la version anglaise. Il s'agit de

20 l'avant-dernier paragraphe en version anglaise. Dans la version serbe, il

21 s'agit du cinquième alinéa qui commence par : "Au cours de la troisième

22 journée…"

23 Q. Dans la toute dernière partie de ce paragraphe, vous indiquez qu'une

24 évacuation et prise en charge a eu lieu des réfugiés de l'ordre de 30 000

25 personnes. Vous avez mis l'accent sur le fait que vous ne vous trouviez pas

26 vous-même dans le village de Belanica.

27 Ce qui m'intéresse est de savoir si vous avez reçu une information

28 quelconque sur de mauvais traitements qui auraient été réservés à des

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1 civils ?

2 R. Non. Je n'avais pas reçu de ces informations-là. Hier j'ai déjà dit en

3 déposant que devant moi, au-delà de mes unités, une partie de la population

4 s'était déjà trouvée en mouvement en cette direction-là. Une autre partie

5 de la population venait plutôt à ma rencontre, à la rencontre de mes unités

6 sur la route goudronnée qui reliait Malisevo à Orahovac. Tout bref, je n'ai

7 pas reçu de telles informations, surtout portant sur Belanica, parce que je

8 ne m'y suis pas rendu personnellement, ne s'y est pas rendu non plus aucun

9 de mes officiers chefs, parce que ceux-ci se trouvaient en dehors de la

10 zone d'activité de mon unité. Il s'agit plutôt de parler du secteur qui

11 était réservé aux opérations de combat des unités qui se trouvaient dans ma

12 proximité.

13 Q. Merci, Mon Général.

14 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était tout comme

15 questions supplémentaires que j'avais à poser, et je vous en remercie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci à vous, Maître Cepic.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez excuser cette petite

20 suspension, Monsieur Delic. Je voulais être sûr, tout simplement qu'il n'y

21 avait pas d'autres sujets au sujet desquels nous aurons pu vous poser des

22 questions.

23 Avec cela se termine votre déposition. Merci une fois de plus pour être

24 venu pour témoigner ici. Vous pouvez disposer.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,

26 Messieurs les Juges.

27 [Le témoin se retire]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre prochain

2 témoin cité à la barre s'appelle Momir Stojanovic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojanovic.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, faire une

8 déclaration solennelle pour dire que vous direz la vérité et en donnant

9 lecture à haute voix du document qui vous sera tendu par l'huissier.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN: MOMIR STOJANOVIC [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

15 Maintenant, vous allez être interrogé par M. Bakrac qui assure la Défense

16 de M. Lazarevic.

17 A vous, Maître Bakrac.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

21 R. Bonjour.

22 Q. Nous vous avons déjà annoncé, mais soyez aimable, pour le bien du

23 compte rendu d'audience, présentez-vous, déclinez votre identité, nom et

24 prénom.

25 R. Je m'appelle Stojanovic, fils de Bogovid, Momir. Général à la retraite.

26 Q. Voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, où et quand vous êtes né ?

27 R. Je suis né le 12 octobre 1958 à Djakovica.

28 Q. Mon Général, quelles étaient les fonctions et les missions que vous

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1 avez accomplies au cours de votre carrière de militaire professionnel ?

2 R. Dans ma carrière de militaire professionnel, j'ai rempli toutes les

3 fonctions dans le service de renseignement, depuis officier de

4 renseignement jusqu'à chef de direction de l'armée de Serbie-et-Monténégro,

5 y compris la fonction que j'ai remplie, à savoir à la tête de l'état-major

6 général d'un corps d'armée.

7 Q. Quand avez-vous été mis à la retraite ?

8 R. Le 15 septembre 2005.

9 Q. Seriez-vous aimable de nous dire pendant combien de temps vous avez

10 servi au Kosovo-Metohija et à quelle fonction ?

11 R. Au Kosovo-Metohija, j'ai servi depuis 1993 à 1999. Primo, j'ai été

12 adjoint du chef du département de sécurité du commandement du Corps d'armée

13 de Pristina. Plus tard, j'ai été chef de département de la sécurité du

14 Corps d'armée du Pristina.

15 Q. Mon Général, étant donné que le temps se voit limité, je vais vous

16 poser des questions au sujet de la période pertinente. Vous nous direz,

17 pour la période 1998 et 1999, quelles étaient les fonctions remplies par

18 vous ?

19 R. Au cours de l'année 1998 et au cours de l'année 1999, je me trouvais à

20 la fonction de chef du département de sécurité au commandement du Corps

21 d'armée de Pristina.

22 Q. Merci, Mon Général. Dites-nous en quoi consistait le rôle des services

23 de sécurité militaire au sein du système de commandement de l'armée de

24 Yougoslavie ?

25 R. Ces organes de service de sécurité ce sont des instances techniques

26 rattachées au commandement, c'est-à-dire au commandant de l'unité. Du point

27 de vue technique et professionnel, les organes et les instances de sécurité

28 sont dirigés par le chef de l'instance de sécurité du commandement

Page 19684

1 supérieur. Dans le département de sécurité du Corps d'armée de Pristina en

2 1998 et en 1999, du point de vue professionnel, il y avait à la tête le

3 chef du département de sécurité du commandement de la 3e Armée.

4 Q. Mon Général, il faut que je vous dise, je fais une pause pour que

5 l'interprétation soit finie. Cela ne veut pas dire que j'attends à ce que

6 vous me donniez une autre réponse.

7 Vous étiez chef de tous les organes chargés de la sécurité au Corps d'armée

8 de Pristina ?

9 R. Oui.

10 Q. Mis à part l'organe de sécurité militaire du Corps d'armée de Pristina,

11 est-ce qu'au cours de l'année 1998 et 1999, au Kosovo-Metohija, il existait

12 d'autres organes du service de sécurité militaire ?

13 R. Oui. Mis à part l'organe de sécurité militaire du Corps d'armée de

14 Pristina, en 1998 et 1999, sur le territoire du Kosovo-Metohija, il y avait

15 des organes du service de sécurité militaire du commandement de district

16 militaire de Pristina qui, au niveau technique, ont été subordonnés au

17 département de sécurité du commandement de la 3e Armée.

18 Il y avait également les organes chargés de la sécurité du 14e Groupe de

19 contre-renseignement qui, au niveau technique et au niveau de commandement,

20 étaient subordonnés à la direction chargée de la sécurité de l'état-major

21 général de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie.

22 Q. Dites-nous, Mon Général, quel était le complètement des organes de

23 sécurité militaire aux commandements et aux unités du Corps d'armée de

24 Pristina en 1998 et 1999 ?

25 R. En 1998, au cours de cette année, les organes du service de sécurité

26 militaire se trouvaient dans toutes les unités organisationnelles du Corps

27 d'armée de Pristina, jusqu'au niveau du commandement du Bataillon

28 indépendant. Puisque la situation de sécurité était complexe aux frontières

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1 vers la République d'Albanie, et à cause de la situation de sécurité en

2 général sur tout le territoire du pays, la direction de sécurité de l'état-

3 major général en juin 1998 a renforcé l'organe chargé de la sécurité au

4 Corps d'armée de Pristina en envoyant un certain nombre d'officiers chargés

5 des opérations expérimentés, et à partir de ce moment les organes de

6 sécurité militaire se trouvaient dans toutes les unités organisationnelles

7 du Corps d'armée de Pristina, jusqu'au niveau de groupe de combat et de

8 poste-frontière.

9 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelles sont les tâches de base de

10 l'organe de sécurité militaire quant au terrorisme et des activités

11 terroristes sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

12 R. Les tâches de l'organe de service de sécurité militaire par rapport au

13 terrorisme sont de découvrir, d'assembler des documents et de couper toutes

14 les activités subversives et illicites au sein des commandements et envers

15 des commandements, des unités et des institutions du Corps d'armée de

16 Pristina.

17 Q. Quelles étaient les compétences de l'organe du service de sécurité

18 militaire ?

19 R. D'après l'article 30 de la loi sur l'armée de Yougoslavie, les organes

20 du service de sécurité militaire ont les droits, les obligations et les

21 pouvoirs qui sont les pouvoirs, les compétences des gens qui travaillent

22 aux organes du ministère de l'Intérieur. Les organes de service de

23 sécurité militaire participent aux actes qui, en conformité avec la loi sur

24 la procédure pénale, participent aux actions qui précèdent l'ouverture de

25 procédures au pénal.

26 Q. Nous avons parlé de leurs compétences. Envers quelles personnes ces

27 compétences ou ces prérogatives de l'organe du service de sécurité

28 militaire s'appliquent ?

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1 R. Ces pouvoirs s'appliquent à tous les membres de l'armée de la

2 République fédérale de Yougoslavie ainsi que sur les personnes qui

3 participent aux activités ennemies contre les commandements, les unités et

4 les installations de l'armée de Yougoslavie.

5 Q. Quelles sont les compétences de l'organe chargé de la sécurité

6 militaire par rapport aux organes de la police militaire ?

7 R. Les organes du service de sécurité militaire, au niveau technique,

8 dirigent les organes de la police militaire.

9 Q. Est-ce que les organes du service de sécurité militaire ont le droit de

10 donner des ordres portant sur l'utilisation des unités de la police

11 militaire ?

12 R. Non. Il s'agit du droit exclusif du commandant de l'unité au sein de

13 laquelle se trouvent les unités de la police. Les organes de sécurité

14 militaire proposent au commandant des unités de la police l'utilisation,

15 l'emploi des unités de la police.

16 Q. Quels sont les devoirs, les obligations des organes de sécurité

17 militaire au Corps d'armée de Pristina envers les commandants de ces unités

18 ?

19 R. Les organes de sécurité militaire sont les organes techniques des

20 commandements, des unités et des institutions de l'armée de la République

21 fédérale de Yougoslavie. Ces organes sont subordonnés aux commandants de

22 ces unités. Au niveau technique, comme j'ai déjà dit, ils sont subordonnés

23 au chef de l'organe chargé de la sécurité, de commandement supérieur direct

24 par rapport au commandement où se trouve cet organe.

25 Q. Quelles sont les mesures que l'organe chargé de la sécurité peut

26 proposer pour qu'elles soient prises par rapport à ces unités ?

27 R. Les organes de sécurité au sein des unités ont pour obligation de faire

28 rapport au commandant des unités pour ce qui est des activités ennemies ou

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1 illégales qui sont à prévenir ou qui sont en cours au sein des unités,

2 ainsi que sur les activités contre les commandements, les unités, les

3 installations ou les membres des unités. En procédant à l'évaluation et aux

4 analyses de ces informations, ils proposent aux commandants des unités

5 certaines mesures à prendre pour que les activités ennemies manifestées

6 soient documentées et sanctionnées, ainsi que les mesures à prendre pour

7 que les activités ennemies qui dans le futur préviennent les conséquences

8 plus amples de ces activités.

9 Q. Vous pensez à quelles mesures concrètes ?

10 R. Je pense aux mesures concrètes dans une unité déterminée. Ces mesures

11 peuvent être des mesures de nature organisationnelle portant sur le

12 personnel ou des mesures pour ce qui est des sanctions à prendre dans

13 certains cas.

14 Q. Mon Général, est-ce qu'en tant que chef du département chargé de la

15 sécurité, est-ce que vous avez envoyé des rapports ? Est-ce que vous avez

16 informé sur les résultats du travail de l'organe chargé de la sécurité ?

17 R. En tant que chef de l'organe chargé de la sécurité au commandement du

18 Corps de Pristina, tous les jours j'ai envoyé des rapports portant sur le

19 résultat de mon travail. Je les ai envoyés au commandant du corps

20 quotidiennement. Egalement par télégramme j'ai envoyé des informations au

21 département chargé de la sécurité du commandement de la 3e Armée, ainsi que

22 la direction chargée de la sécurité de l'état-major général de l'armée de

23 Serbie-et-Monténégro. Mais il faut que je dise qu'au début de l'agression

24 de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, pour ce qui est des

25 résultats du travail de mon organe, je les ai envoyés uniquement au

26 département chargé de la sécurité de la 3e Armée. Plus tard, mes

27 télégrammes ont été envoyés avec des documents correspondants émanant du

28 service de sécurité militaire.

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1 Q. Pouvez-vous --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les rapports qui ont été envoyés au

3 commandement de la 3e Armée, au département chargé de la sécurité ainsi

4 qu'à la direction chargée de la sécurité de l'état-major général, est-ce

5 qu'il s'agissait des mêmes rapports ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Bakrac.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

9 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelle était la forme ou la

10 structure de ces télégrammes, brièvement ?

11 R. Les télégrammes, que le département de la sécurité du commandement du

12 Corps de Pristina au cours de l'année 1998 et 1999 envoyait aux adresses

13 que je viens de mentionner, ont été composés de trois parties, de trois

14 ensembles : la première partie concernait l'état pour ce qui est de la

15 sécurité aux frontières de l'Etat; la deuxième partie, l'état pour ce qui

16 est de la sécurité sur tout le territoire; et la troisième partie, la

17 sécurité au sein des unités et des commandements du Corps de Pristina.

18 Q. Vous avez mentionné l'état qui prévalait sur le territoire. Est-ce que

19 les organes chargés de la sécurité ont été censés s'occuper de cette

20 sécurité sur le territoire ?

21 R. Il s'agissait d'autres organes qui ont été censés s'occuper de la

22 sécurité sur le territoire du pays; en tout, les organes de la sûreté de

23 l'Etat et de l'Intérieur.

24 M. STAMP : [interprétation] Avant de continuer, je ne sais pas si j'ai mal

25 entendu une chose. C'est à la page 60 du compte rendu. Il s'agit de la

26 ligne 21. Il a été consigné, je cite : "Lorsque l'agression de l'OTAN

27 contre la République fédérale de Yougoslavie a commencé, j'ai envoyé des

28 rapports seulement au département chargé de la sécurité de la 3e Armée pour

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1 ce qui est des résultats de mon travail."

2 J'ai pensé que vous avez dit que vous aviez envoyé des rapports

3 uniquement à ce département chargé de la sécurité de l'état-major général -

4 -

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, pouvez-vous

6 clarifier cela ? Vous avez dit que la situation est devenue différente

7 lorsque l'agression de l'OTAN a commencé. Vous avez envoyé des télégrammes

8 à un seul organe. Quel était cet organe ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais expliquer cela. Au cours de 1998 --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, répondez à ma question tout

11 simplement. La situation a changé au moment de l'agression en mars 1999, et

12 vous avez dit dans votre réponse précédente qu'à ce stade vous envoyiez des

13 rapports seulement au département chargé de la sécurité. Est-ce qu'on peut

14 savoir s'il s'agissait de la 3e Armée ou de l'état-major général ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Au département chargé de la sécurité de la 3e

16 Armée.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Votre réponse était

18 correctement consignée au compte rendu, je suis sûr que vous êtes content

19 d'entendre cela.

20 Maître Bakrac.

21 M. BAKRAC : [interprétation]

22 Q. Vous avez voulu expliquer quelle était la raison pour laquelle, au

23 début de l'agression, vous n'envoyiez des rapports qu'à cette adresse.

24 R. Il était normal que le département chargé de la sécurité du

25 commandement du Corps de Pristina envoie des rapports sur les résultats de

26 son travail à l'organe compétent; et c'était le département chargé de la

27 sécurité de la 3e Armée. Mais selon l'ordre du chef de la direction chargée

28 de la sécurité de l'état-major général de l'armée de Serbie et du

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1 Monténégro, au cours de l'année 1998 et jusqu'au début de l'agression de

2 l'OTAN, j'envoyais les mêmes télégrammes à la direction chargée de la

3 sécurité de l'état-major général de l'armée de Serbie et du Monténégro.

4 Après l'agression de l'OTAN, d'après l'ordre de la direction chargée de la

5 sécurité de l'état-major général de l'armée de Serbie et du Monténégro,

6 j'avais pour obligation de n'envoyer des rapports qu'au département chargé

7 de la sécurité de la 3e Armée.

8 Q. Vous nous avez expliqué, Mon Général, qui était responsable pour ce qui

9 est de la sécurité sur le territoire. J'aimerais savoir pourquoi dans les

10 rapports que vous envoyiez à vos supérieurs, vous les avez informés sur la

11 sécurité sur le territoire.

12 R. Pour ce qui est de la sécurité sur le territoire du Kosovo-Metohija,

13 j'ai envoyé des rapports portant là-dessus parce qu'en 1998 et même en

14 1999, l'intensité et les formes d'activités sur le territoire du Kosovo-

15 Metohija étaient les formes de terrorisme le plus brutal qui à tout moment

16 menaçaient les commandements, les installations et les membres de l'armée

17 de la République fédérale de Yougoslavie, et il s'agissait de l'élément qui

18 devait être chargé de la protection sur le territoire du pays.

19 Q. Mon Général, durant cette affaire, il y avait pas mal de vos

20 télégrammes de 1998. J'aimerais en parler brièvement en vous montrant une

21 série de documents. Il y en a beaucoup, mais nous allons en voir seulement

22 quelques-uns.

23 Il s'agit de vos télégrammes. J'aimerais savoir quelles étaient les

24 informations dont le service de sécurité militaire disposait quant à

25 l'armement des terroristes albanais au Kosovo.

26 R. Quant à l'armement des terroristes albanais sur le territoire du

27 Kosovo-Metohija, le service de sécurité militaire du Corps de Pristina

28 disposait des informations selon lesquelles après la dissolution des

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1 autorités d'Etat en République d'Albanie, après l'universellement connue

2 économie pyramidale, il y avait un état de chaos dans ce pays où presque

3 toutes les institutions d'Etat ont été dissolues, ainsi que les

4 institutions au sein de l'armée et de la police. Les armes des entrepôts de

5 l'armée albanaise sont arrivées entre les mains de beaucoup de bandes,

6 surtout au nord de l'Albanie. Et ces armes, par des canaux illégaux vers la

7 fin de l'année 1997 et en particulier dans la première moitié de 1998, ont

8 été transférées sur le territoire de Kosovo-Metohija à grande échelle. Le

9 niveau de vie sur le territoire de la République d'Albanie était bas, il y

10 avait pénurie de tout, il n'y avait pas d'argent. Mais sur le territoire du

11 Kosovo-Metohija, il y avait beaucoup d'argent. Souvent ces armes volées des

12 entrepôts de l'armée albanaise ont été revendues, et très souvent les

13 membres des formations terroristes au Kosovo-Metohija recevaient ces armes

14 en cadeau.

15 Q. Mon Général, est-ce qu'en 1996, 1997, 1998, il y avait des postes-

16 frontières du côté albanais ?

17 R. Non. Vers la fin de 1996 et au cours de 1997, ainsi qu'en 1998, les

18 bandes au nord de l'Albanie ont pillé certains postes-frontières aux

19 frontières avec notre pays, ils les ont incendiés, et à partir de ce

20 moment-là, aucun des postes-frontières vers les frontières de la République

21 fédérale de Yougoslavie n'a fonctionné, et il n'y avait pas de personnel

22 dans ces postes-frontières.

23 Q. Quand il y avait des intrusions illégales et en masse de terroristes

24 albanais de l'Albanie et des regroupements plus importants de ces

25 terroristes sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

26 R. Il y avait des groupes plus petits de terroristes albanais qui

27 entraient de l'Albanie au Kosovo-Metohija en mars 1998, et l'intrusion plus

28 importante de plusieurs centaines de terroristes de façon illégale a

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1 commencé au mois d'avril 1998.

2 Q. Mon Général, le 5D1304 est la cote d'une pièce à conviction de la

3 Défense qu'on va afficher maintenant. Il s'agit, me semble-t-il, d'un

4 rapport du département de la sécurité de la 3e Armée du 18 avril 1998. Le

5 colonel Petar Kuzmanovic l'aurait rédigé. J'aimerais que vous vous penchiez

6 sur ce document pour nous donner de brefs commentaires, et pour nous dire

7 si ce document a été rédigé selon vos renseignements opérationnels.

8 R. Oui, ce document a été rédigé d'après les renseignements opérationnels

9 de l'organe du service de sécurité militaire du Corps de Pristina.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, l'une des raisons pour

11 lesquelles j'ai présenté ce document est une erreur de traduction pour ce

12 qui est de la date. Dans la version en anglais, c'est "1996", et dans

13 l'original du document, la date est le 18 avril "1998".

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer, à moins que

15 vous n'ayez d'autres choses à dire par rapport à ce document.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, je voulais vous demander de nous donner des commentaires

18 pour ce qui est de ce document du mois d'avril 1998. Est-ce qu'il s'agit

19 des renseignements dont vous disposiez ?

20 R. Oui. Ce document concerne l'organisation de l'incursion illégale

21 d'armes et d'équipement militaire de l'Albanie au Kosovo-Metohija. On avait

22 de tels renseignements presque tous les jours. Ce document précis concerne

23 la médiation de citoyens albanais des deux côtés des frontières, pour ce

24 qui est de l'équipement militaire et des armes qui ont été transférés

25 illégalement au Kosovo-Metohija, et il est question également dans ce

26 document que des citoyens étrangers ont fait incursion illégale au sein de

27 groupes terroristes au Kosovo-Metohija, et avant tout, il s'agit de

28 citoyens de certains pays islamiques. Nous avions de tels renseignements au

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1 cours de l'année 1998 et 1999.

2 Q. Mon Général, ce problème de l'incursion en masse illégale des

3 terroristes et des armes, pour ce qui est de vos obligations à l'époque,

4 comment avez-vous procédé à la résolution de ce problème ?

5 R. Pour ce qui est des organes du service de sécurité militaire du Corps

6 de Pristina, ainsi que pour d'autres organes de commandement du Corps de

7 Pristina, ce problème était un problème d'ampleur pour ce qui est de la

8 sécurité, parce qu'on savait que presque quotidiennement par des canaux

9 illégaux, du Kosovo certaines personnes ont été envoyées au centre

10 d'instruction au nord de l'Albanie, après quoi elles ont été à nouveau

11 transférées sur le territoire du Kosovo-Metohija une fois formées et

12 équipées. Les organes chargés de la sécurité militaire se sont confrontés à

13 ce problème au poste de commandement avancé du Corps de Pristina dans la

14 garnison de Djakovica, et là, ils ont détaché un groupe des opérations

15 chevronné, ainsi qu'un groupe de personnes qui étaient en charge de lutter

16 contre les infractions pénales de nature militaire, et ils avaient pour

17 tâche principale d'interroger des terroristes capturés et de résoudre les

18 problèmes liés à la sécurité aux frontières.

19 Q. Mon Général, est-ce qu'il y avait des enquêtes au pénal menées pour ce

20 qui est de tous les incidents se produisant aux frontières ?

21 R. Tous les incidents se produisant aux frontières de l'Etat vers la

22 République d'Albanie, par rapport à tous ces incidents, il y avait des

23 enquêtes qui ont été menées. Des documents ont été rédigés pour ce qui est

24 de ces enquêtes, et une fois la mission de l'OSCE arrivée au Kosovo, on a

25 toujours continué à procéder ainsi, à mener ces enquêtes.

26 Q. Lorsque vous dites que la mission de l'OSCE est arrivée, dites-nous si

27 vous avez informé la mission de l'OSCE de tous ces incidents aux

28 frontières. Est-ce qu'ils sont allés là-bas ?

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1 R. Les officiers de liaison dans les unités subordonnées au commandement

2 du Corps de Pristina, ainsi que l'équipe de liaison avec la mission de

3 l'OSCE auprès du commandement du Corps de Pristina, au cours du séjour de

4 la mission de l'OSCE au Kosovo-Metohija, l'ont régulièrement informée de

5 tous les incidents se produisant aux frontières, et dans presque tous les

6 cas, les représentants de la mission de l'OSCE se sont rendus sur place.

7 Dans les contacts avec les organes judiciaires et d'enquête ainsi qu'avec

8 les organes de commandement, ils ont régulièrement souligné le travail

9 adéquat et approprié des organes chargés de la sécurité aux frontières.

10 Q. Mon Général, quel était le traitement réservé aux terroristes arrêtés

11 lors de ces incidents arrivés aux frontières ?

12 R. Les terroristes que les organes chargés de la sécurité des frontières

13 ont arrêtés au moment où ils essayaient de passer la frontière de l'Etat de

14 façon illégale, dans un sens ou dans un autre, par le biais de commissions

15 mixtes locales, ont été transférés aux organes du MUP, mais avant cela les

16 organes chargés de la sécurité procédaient aux entretiens d'information, et

17 pour ce qui est des documents saisis auprès de ces terroristes, ces

18 documents étaient remis aux organes compétents du ministère de l'Intérieur

19 par le biais d'une commission formée à cette fin. Les terroristes qui ont

20 essayé de passer la frontière de l'Etat de façon illégale, qui ont tiré

21 avec des armes à feu sur les membres de nos organes aux frontières, ou si,

22 lors des tirs, il y eu des blessés parmi les membres de l'armée de la

23 République fédérale de Yougoslavie, ou si des membres de l'armée ont été

24 tués, les terroristes étaient remis au parquet militaire du tribunal

25 militaire compétent.

26 Q. Mon Général, outre ces transferts illicites de terroristes et d'armes à

27 partir du territoire de l'Albanie, est-ce qu'il y avait d'autres activités

28 de terroristes au Kosovo-Metohija, et le cas échéant, qu'est-ce que vous

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1 saviez à ce sujet ?

2 R. Outre la contrebande de matériel militaire, d'armes, et outre les

3 franchissements illicites des frontières de la part de terroristes qui

4 venaient d'Albanie et qui entraient au Kosovo-Metohija, les informations

5 dont nous disposions au sein de l'organe de sécurité du Corps de Pristina

6 indiquaient qu'il y avait des activités de groupes terroristes dans le

7 secteur du Kosovo-Metohija, à proprement parler. Cela se manifestait

8 essentiellement par l'évacuation de certaines zones habitées où la majorité

9 de la population était albanaise, ce qui fait que ces agglomérations

10 pouvaient être fortifiées et préparées aux fins de défense. Après cela, les

11 terroristes imposaient un couvre-feu dans ces endroits, à savoir ils

12 introduisaient des restrictions quant au mouvement de la population.

13 Q. Peut-être que ce serait le moment de consulter le document 3D994, qui

14 d'ailleurs est l'un de vos rapports. J'aimerais savoir ce que vous aurez à

15 nous dire à ce sujet.

16 Je répète. Je disais donc la pièce 3D994.

17 Est-ce que vous reconnaissez ce rapport ?

18 R. Est-ce que vous pourriez peut-être agrandir pour que les lettres soient

19 un peu plus larges ou grandes.

20 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un de vos rapports, rapport adressé à

21 l'administration de la sécurité de l'état-major de l'armée de la

22 Yougoslavie et destiné également au département de sécurité du commandement

23 de la 3e Armée ainsi qu'au 14e Groupe du contre-renseignement ?

24 R. Oui, oui, et la date est la date du 10 juin 1998.

25 Q. Nous allons essayer d'être assez rapide, et j'aimerais vous demander de

26 vous concentrer sur le paragraphe 5 à partir du haut.

27 R. Le cinquième paragraphe du document qui est affiché correspond à notre

28 traitement du renseignement. Il est indiqué que les terroristes sont en

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1 train d'évacuer les femmes, les enfants et les hommes âgés des villages qui

2 se trouvent sur le territoire de la municipalité de Djakovica, et ils

3 laissent dans ce secteur seulement des terroristes armés qui se préparent à

4 un combat armé.

5 J'aimerais insister sur le fait que ce rapport du renseignement indique

6 certaines des raisons qui expliquent les déplacements de population en

7 1998.

8 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, étudier ou consulter le

9 huitième et le neuvième paragraphe et nous dire ce que vous avez à nous

10 dire à ce sujet.

11 R. "Les renseignements secrets que nous détenions indiquaient que le 15

12 juin, il fallait s'attendre à la déclaration de l'état de guerre." Il est

13 indiqué également que l'UCK allait se lancer dans des actions armées sur

14 une grande échelle.

15 J'aimerais indiquer que c'est un télégramme qui fait référence au 16 juin

16 1998, jour où il y a eu des actions extrêmement brutales menées à bien par

17 ce groupe qui s'appelait l'Armée de libération du Kosovo, et il faut savoir

18 que 40 % seulement du territoire du Kosovo-Metohija était passé sous le

19 contrôle de l'UCK. C'est sous cette optique qu'il faudrait envisager ou

20 prendre en considération leurs intentions, donc à la suite de la

21 proclamation de l'état de guerre. Ils étaient probablement conscients de

22 leur force et du contrôle qu'ils avaient acquis.

23 Q. Mais vous dites des actions parce que l'on s'attendait à ce que l'état

24 de guerre soit proclamé. Mais qui allait le proclamer ?

25 R. La direction de l'Armée de libération du Kosovo.

26 Q. Quel était le type de police secrète qui avait été établie à Djakovica,

27 ce qui est indiqué au paragraphe suivant ?

28 R. Alors, en parallèle à l'évacuation de certaines agglomérations qui se

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1 trouvaient dans la zone de la municipalité de Djakovica, et outre ce qui

2 s'était passé dans la région de Drenica, il y a quand même un terrorisme

3 intensifié qui a commencé, et de petites unités d'une police militaire

4 secrète de l'UCK ont été mises sur pied et ces unités allaient plus tard

5 devenir la police militaire de l'UCK qui était dirigée par Fatmir Limaj,

6 connu sous le pseudonyme de Celiku. Ces groupes armés, comme nous pouvons

7 le voir dans ce télégramme, après que la mobilisation a été proclamée, ces

8 groupes armés ont été utilisés pour intimider la population, et plus

9 précisément les personnes qui refusaient de se rallier aux rangs de l'UCK.

10 Q. Nous allons examiner un autre télégramme, le 3D998, juste pour avoir

11 une observation de votre part. Il s'agit d'un de vos télégrammes. C'est

12 l'avant-dernier paragraphe qui m'intéresse. Dans la zone du village de

13 Sopot.

14 R. "A la suite d'un échange d'informations avec le SUP de Prizren, nous

15 avons reçu des informations suivant lesquelles des terroristes armés sont

16 arrivés dans le village de Sopot, municipalité de Djakovica. Ces personnes

17 ont exercées des pressions sur les habitants du village afin qu'ils

18 quittent le village." C'est de ce dont je parlais plus tôt.

19 Puis il est également indiqué que : "Une surveillance électronique a permis

20 d'obtenir des informations indiquant qu'à la frontière entre l'Albanie et

21 le Kosovo, du côté albanais, il y avait réception et inscription organisée

22 des citoyens de nationalité siptar du Kosovo-Metohija qui ensuite étaient

23 dirigés vers Bajram Curi, où se trouvait un centre de réception ainsi que

24 des centres de formation pour les terroristes."

25 Ce qui est important ici, c'est que les terroristes ont trié sur le volet

26 en quelque sorte en Albanie les personnes qui arrivaient du Kosovo-Metohija

27 et ils ont séparés les hommes qui pouvaient faire l'objet d'entraînement et

28 ont placés les autres personnes dans d'autres lieux.

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1 Q. Mon Général --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La date, Maître Bakrac, c'est la date

3 du 18 juin 1998 ?

4 M. BAKRAC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, le 16 juin

5 1998. Si nous parlons du document 3D998.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais sur le cachet, il est indiqué le

7 18, c'est peut-être la date de la réception du document.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être que je pourrais demander, pour vous

9 être utile, au témoin de vous dire ce qu'il en est. Est-ce que je peux lui

10 poser la question ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous voyez que le

12 cachet porte la date du 18. Il s'agit de la date où cela a été reçu au

13 niveau de l'administration chargée de la sécurité de l'état-major général

14 de l'armée et c'est à cette date que le document a été enregistré.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Mesdames, Messieurs

16 les Juges. Donc le télégramme du témoin, le 3D997, porte sur le même sujet.

17 Ce n'est pas la peine de l'afficher.

18 C'est un autre document que j'aimerais appeler, le 5D1305. C'est un

19 document que nous n'avons pas encore vu dans ce prétoire.

20 Q. Il s'agit de votre télégramme qui porte la date du 18 juillet 1998.

21 Juste une petite observation avant que nous ne levions l'audience pour la

22 pause déjeuner.

23 M. STAMP : [interprétation] Non, non, non. Nous n'avions pas le document;

24 maintenant je viens de le voir.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, il m'avait été

26 dit que tous les documents pour ce témoin et les deux autres témoins

27 suivants ont été traduits. Nous avons suivi vos instructions. Nous avons

28 littéralement bombardé le CLSS de demandes.

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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais je faisais remarquer que nous

2 n'avions pas de traduction jusqu'à hier. Mais là, c'est bon; nous avons la

3 traduction.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Poursuivez.

5 M. BAKRAC : [interprétation]

6 Q. Je vous demanderais, Mon Général, de bien vouloir examiner ce document

7 et de nous faire des observations à propos des premier, second et troisième

8 paragraphes de ce télégramme. Il semblerait qu'il s'agisse d'un de vos

9 télégrammes, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est mon télégramme qui porte la date du 18 juillet 1998. Vous

11 voyez que dans le premier paragraphe il est question de l'attaque des

12 terroristes sur la ville d'Orahovac, j'aimerais insister sur le fait que

13 c'est le mois de juin, c'est au début du mois de juillet que les chefs

14 terroristes ont pensé qu'ils étaient si puissants qu'ils pouvaient attaquer

15 Orahovac. Donc, ils ont attaqué le dispensaire, le centre santé, ils ont

16 enlevé plusieurs douzaines, environ 30 Serbes, ils ont saisi le matériel

17 médical du centre santé. Je pense que personne n'a plus jamais entendu

18 parler de ces personnes, d'après ce que je sais.

19 Puis le paragraphe suivant fait référence à un incident qui s'est

20 déroulé au poste-frontière de Kosare, alors là, cet endroit a été

21 perquisitionné, des documents ont été trouvés et ont permis de comprendre

22 que parmi les rangs de l'UCK il y avait également des ressortissants

23 étrangers qui venaient d'Arabie Saoudite, qui venaient du Yémen, et il y

24 avait six ressortissants d'Arabie Saoudite qui, d'une façon ou d'une autre,

25 s'étaient procurés des passeports de la République de Macédoine. Donc, cela

26 prouve qu'il s'agissait de mercenaires qui combattaient parmi les rangs de

27 l'UCK.

28 Q. Mon Général, il semblerait que -- plutôt, est-ce que vous pourriez nous

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1 fournir une explication, est-ce que je comprends bien lorsqu'il est dit

2 apparemment, à un moment, qu'il y a un groupe de 700 terroristes qui

3 avaient essayé de franchir de façon illicite la frontière pour entrer au

4 Kosovo-Metohija, et cela s'est soldé par une embuscade armée.

5 R. Oui, oui, ceci est tout à fait exact. Par la suite, dans les

6 télégrammes suivants et après avoir interrogé des terroristes qui avaient

7 été arrêtés, nous avons pu obtenir ce chiffre pour le groupe qui essayait

8 d'entrer ce jour-là, ce qui montre que la situation en matière de sécurité

9 au niveau de la frontière avec l'Albanie était absolument tragique.

10 Q. Juste une autre question avant la pause.

11 Je souhaiterais que la deuxième page soit affichée. Mais d'après

12 votre rapport, il semblerait que les terroristes se sont emparés de la

13 ville d'Orahovac ?

14 R. Oui. Lors de cette action, ils ont réussi à atteindre le centre

15 d'Orahovac, et dans un des immeubles quelque 250 policiers ont été

16 encerclés, assiégés, ils ne pouvaient pas sortir, à moins qu'il n'y ait eu

17 une intervention de la part des forces de sécurité.

18 Q. Je vous remercie, Mon Général.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que le moment est particulièrement

20 bien venu pour prendre la pause, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que nous nous interrompions,

22 Monsieur Stojanovic. Nous allons faire une pause d'une heure, et j'aimerais

23 vous demander de bien vouloir suivre M. l'Huissier. Nous vous retrouverons

24 à 13 heures 45.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

27 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

28 [Le témoin vient à la barre]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Mon Général, nous allons continuer là où on s'est arrêtés. Ce qui

4 m'intéresse maintenant, ce sont les rapports faits par votre organe de

5 sécurité de la 3e Armée. Pour parler des organes de sécurité d'autres

6 groupements -- des armées de Yougoslavie, avaient-ils eu connaissance des

7 activités menées par les terroristes albanais, chacune de ces armées, dans

8 les zones de responsabilité qui sont les leurs. Pendant que vous déposez,

9 je vais demander l'affichage de la pièce à conviction 3D1000.

10 R. Bien entendu. Avant tout, ce sont les organes de sécurité des autres

11 régions militaires qui avaient connaissance de tout cela. A Podgorica

12 d'abord, étant donné que la zone de responsabilité qui relevait de la

13 compétence de cette armée faisait frontière avec l'Albanie. Par conséquent,

14 ce problème et les problèmes intervenus à la frontière avec l'Albanie

15 n'étaient pas sans affecter cette zone de responsabilité relevant de la

16 compétence du Corps d'armée de Podgorica.

17 Q. Lorsque vous parlez du "Corps d'armée de Podgorica", de quelle

18 république parlez-vous ?

19 R. Je parle de la République du Monténégro.

20 Q. Maintenant, vous avez sous vos yeux à l'écran la pièce à conviction

21 3D1000. Faites un commentaire, s'il vous plaît, au sujet des paragraphes 2

22 et 3. Avez-vous reçu une information de ce genre de la part du commandement

23 de la 2e Armée, c'est-à-dire du département de sécurité de cette armée ?

24 R. Oui. J'ai reçu une telle information. Dans le deuxième paragraphe du

25 document que nous avons à l'écran, cette information concerne deux

26 ressortissants de la République d'Albanie mis aux arrêts, on voit qu'il

27 s'agit de tranches d'âges de 18 et 14 ans respectivement.

28 Ces gens-là avaient un rôle à jouer, ils étaient des reconnaissances

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1 dans la zone de la frontière d'Etat pour préparer le terrain pour

2 l'incursion de groupes importants de terroristes dans la zone de

3 responsabilité qui relevait de la compétence du Corps d'armée de Podgorica.

4 Cette information permet de voir que les terroristes albanais

5 utilisaient même des enfants de 14 ans pour mener à bien les visées qui

6 étaient les leurs, à savoir entre autres l'incursion au travers de la

7 frontière d'Etat de leurs forces et de leurs effectifs.

8 Dans le troisième paragraphe de ce document affiché à l'écran, on

9 traite de ce dont j'ai déposé tout à l'heure, à savoir la prise en charge

10 des réfugiés albanais dans le territoire de la République d'Albanie. Une

11 sélection de ces réfugiés est organisée, ensuite on s'occupait de toute

12 évidence des citoyens aptes à porter les armes pour les diriger vers des

13 centres de réception, vers les centres et champs d'exercice des terroristes

14 du Kosovo-Metohija.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvons-nous voir, s'il vous plaît,

16 comment se présente la fin de ce document ?

17 Monsieur, comment cette information vous a-t-elle été envoyée ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le département de sécurité de la 3e

19 Armée qui nous a fait parvenir une copie de cette information, probablement

20 une descente de ce document a été organisée depuis la direction de la

21 sécurité au niveau du Grand quartier général de l'armée de Yougoslavie.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Maître Bakrac.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Mon Général, avez-vous eu des informations qu'à cette époque-là, en

26 1998, les citoyens de villages au Kosovo-Metohija se seraient adressés à

27 l'armée de Yougoslavie pour se faire protéger contre les terroristes ?

28 R. Oui, nombreux étaient les exemples de demandes et de revendications au

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1 printemps 1998, lorsque d'importantes activités des terroristes albanais

2 ont été enregistrées dans différentes localités au Kosovo-Metohija. Les

3 représentants de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, cette

4 fois-ci il s'agit d'unités du Corps d'armée de Pristina, ont été contactés

5 par des résidents de certains villages.

6 Q. Pouvez-vous nous citer quelques exemples ?

7 R. Oui, certainement. Les unités de l'armée, disais-je, ont été contactées

8 par les villageois de Brovina, de Batusa, de Korenica, de tous ces villages

9 qui se trouvent dans le territoire de la municipalité de Djakovica et qui

10 se trouvent dans la bande frontalière avec l'Albanie. Mais il y avait

11 également de telles réclamations faites par des résidents des villages de

12 la municipalité de Dragas. Voici un exemple : les résidents du village de

13 Batusa, qui se trouve dans la zone frontalière avec l'Albanie et qui est

14 traversé par la seule route qui relie le village de Karaula et la frontière

15 d'Etat avec l'Albanie. Ces villageois se sont adressés à l'armée demandant

16 sa protection face à la terreur perpétrée par les terroristes de l'UCK.

17 Personnellement, j'ai pu avoir des interviews avec des gens

18 respectables du village, après quoi, de concert avec le général Pavkovic,

19 chef du Corps d'armée de Pristina, et M. Lazarevic, chef de l'état-major du

20 Corps d'armée de Pristina, je me suis rendu à une entrevue avec les

21 résidents de ce village qui avaient demandé de l'aide auprès de l'armée. Il

22 a été convenu que l'armée devait assurer la protection de ces résidents du

23 village, et les villageois ont demandé à ce que l'armée les protège face

24 aux terroristes albanais qui se trouvaient dans le village de proximité,

25 celui de Junik, qui était très près du village de Batusa.

26 Les terroristes au cours de la nuit faisaient incursion dans ce

27 village de Batusa pour faire subir aux résidents du village des mauvais

28 traitements pour leur arnaquer de l'argent, entre autres pour l'achat

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1 d'armes.

2 Q. A-t-on assuré une assistance aux résidents de ce village ? Si oui,

3 qu'est-ce qui s'est passé par la suite ?

4 R. Nous sommes parvenus à un accord. Il s'agit d'abord de dire que c'était

5 les résidents d'un village qui faisaient preuve de loyauté et d'intégrité

6 morale. Or, le commandant du corps à ce sujet a donné l'ordre qu'une

7 assistance en vivres et en matière de santé soit assurée à l'égard des

8 villageois. Mais quelques jours après que nous étions parvenus à cet

9 accord, un des représentants de ce village, Zenal Batusa, qui a pris part

10 aux négociations avec l'armée, lorsqu'il s'était dirigé sur la route de

11 Djakovica, ce monsieur-là a été kidnappé par les terroristes du village de

12 Junik. Nous ne savions plus ce qu'il était advenu de lui.

13 Le lendemain, les résidents de ce village, intimidés, se sont mis à

14 quitter le village en direction de Djakovica. Les représentants de l'armée,

15 parmi lesquels je me trouvais, ont essayé de les dissuader de cela, leur

16 garantissant leur sécurité. Mais voilà, intimidés, les résidents de ce

17 village craignaient d'autres activités des terroristes du village de Junik,

18 et collectivement ils sont tous partis en direction de Djakovica. Voici un

19 exemple de ces départs et de ces transferts de la population albanaise du

20 Kosovo-Metohija au cours des années 1998 et 1999.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, y a-t-il des documents

22 à l'appui de tout ce que nous avons entendu dire ?

23 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agit plutôt

24 d'un clip vidéo qui, par erreur, ne se trouve plus sur notre liste

25 d'éléments de preuve. Avec votre permission, si je ne parviens pas à

26 terminer l'interrogatoire principal, nous pourrions peut-être demander une

27 cote pour ce clip vidéo. Il y a d'autres documents de ce genre, parmi

28 lesquels éléments je vais passer maintenant et demander l'affichage d'un

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1 premier élément de preuve.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

3 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si nous

4 voulons nous occuper de ce clip vidéo, ce dont on parle ici, puis-je savoir

5 très exactement de quoi il s'agit ? Cette copie pourrait-elle nous être

6 notifiée ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On s'en occupera demain, Monsieur

8 Stamp.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Nous allons faire ce que M. Stamp demande.

10 Nous allons le faire demain. Ce clip ne figure pas sur la liste. Errare

11 humanum est, celui qui travaille est censé faire des erreurs, ainsi moi,

12 par conséquent. Voilà ce qui est arrivé : ce clip vidéo n'est pas intégré

13 dans notre liste --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons voir dans quelle mesure

15 cette notification tardive pourrait avoir un impact sur le bureau du

16 Procureur. En tout cas pour vous, Maître, il serait important de notifier

17 aussi vite que possible cet élément de preuve pour que le bureau du

18 Procureur puisse l'avoir. Vous vous en occuperez d'ici demain.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 En attendant, essayons d'afficher la pièce à conviction --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas que nous attendons de

22 voir ce qu'il adviendra de ce clip. Vous pouvez vous en entretenir dans les

23 couloirs et voir ce que nous allons voir demain. Mais jusqu'à demain matin,

24 nous allons voir quel serait le destin de l'objection faite par M. Stamp.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Puis-je demander, s'il vous plaît, l'affichage

26 de la pièce à conviction 3D9966.

27 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais

28 je crois que vous n'avez pas formulé correctement ce qui vient d'être dit.

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1 Voilà la raison pour laquelle M. Stamp a réagi.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, Mesdames,

3 Monsieur les Juges, j'accepte tout ce que vous venez de dire. C'était de ma

4 faute.

5 Il s'agit de la pièce à conviction 3D9966.

6 Q. En attendant l'affichage de cette pièce à conviction, de toute

7 évidence il s'agit d'un télégramme envoyé par vous. Souvent dans ce

8 prétoire, nous avons entendu mentionner le village de Korenica. Penchez-

9 vous sur ce document, et prêtez attention surtout au paragraphe 3, s'il

10 vous plaît, du document.

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce bien un télégramme envoyé par vous ?

13 R. Oui, certainement. Avec votre permission --

14 Q. Allez-y.

15 R. Dans le paragraphe numéro 3, on dit :

16 "Sur la base des informations recueillies, il est dit que les

17 résidents du village de Korenica, municipalité de Djakovica, se voient

18 prêts à demander une protection de la part de l'armée de Yougoslavie. Au

19 cours de cette journée-là, les organes de sécurité du Corps d'armée de

20 Pristina sont venus en contact avec des personnes respectables et

21 influentes de ce village, pour leur dire que des armes ne devaient pas leur

22 être données sous forme de garanties de la part de nos unités. Les

23 résidents du village ont demandé qu'on fixe une heure et qu'on voie le

24 calendrier à titre de consultation, et c'est ainsi qu'un nouveau contact a

25 été fixé pour la date du 16 juin de la même année."

26 Q. Dites-nous quelles étaient les suites de tout cela.

27 R. Dans ce cas concret, tout comme dans d'autres cas de ce genre, lorsque

28 les leaders des effectifs terroristes dans le Kosovo-Metohija apprenaient

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1 qu'il y avait des pourparlers quelconques des résidents de villages

2 albanais dans le Kosovo-Metohija pour demander de l'aide, et se déclarant

3 prêts à ne pas recevoir des armes, les terroristes essayaient d'exercer une

4 influence sur ces résidents en les intimidant dans leur village pour ne pas

5 que ces derniers acceptent cette assistance d'eux et cette protection.

6 Au cours de la nuit, après nos pourparlers, depuis un appui

7 terroriste du village de Nec, municipalité de Djakovica, qui opérait dans

8 le cadre de la 137e Brigade de l'Armée de libération du Kosovo, au village

9 Ramoc, non loin du village qui nous intéressait, des terroristes sont venus

10 pour menacer les résidents de ce village comme quoi ces derniers ne

11 devaient plus absolument poursuivre des négociations et entrevues

12 quelconques avec les représentants de notre armée.

13 Q. Mon Général, je vais vous poser maintenant une question surtout à la

14 lumière de la déposition faite par un témoin protégé ici. Ma question est

15 la suivante : y a-t-il eu des pressions exercées contre les membres des

16 groupes ethniques musulmans ?

17 R. Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'entamer votre explication pour

19 en finir avec ce document.

20 Quelles étaient les sources de vos informations comme quoi ces

21 habitants ont été menacés dans le village ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nos positions en

23 matière de renseignements se trouvaient un peu partout dans le Kosovo-

24 Metohija, et elles nous servaient de sources de renseignements et

25 d'informations. Plus tard, un des résidents de ce village, une personne un

26 peu plus âgée, m'a avoué lui-même qu'ils étaient menacés.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous a fait un aveu dans quel

28 contexte ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a avoué que deux ou trois jeunes gens de

2 ce village ont déjà séjourné dans le quartier général des terroristes dans

3 le village de Nec pour recevoir des armes, et le quartier général des

4 terroristes a mandé au village, par l'entremise de ces jeunes, que les

5 résidents du village ne devaient surtout pas poursuivre des pourparlers

6 avec des représentants de l'armée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais dire dans quelle

8 circonstance avez-vous rencontré cet homme du village auquel vous faites

9 référence ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dans des conditions tout à fait légales

11 que j'ai rencontré ce résident du village de Korenica, parce que ce village

12 se trouve à une toute petite distance par rapport au poste de commandement

13 avancé qui était le nôtre. Je dirais que ce village n'a jamais été exposé à

14 des activités terroristes. Plus tard, j'ai donné l'ordre à mes organes de

15 renseignement de procéder à la vérification de cette information.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois que nous ne

17 nous sommes pas compris. Comment se fait-il que vous ayez pu parler avec

18 cet homme ? Est-ce que cet homme était venu vous voir, est-ce que vous êtes

19 allé le voir ? Est-ce que vous l'avez croisé par hasard dans la rue ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris, Monsieur le Président. Je

21 me suis rendu à sa maison dans le village de Korenica. Il s'agissait d'une

22 personne respectable, et j'ai pu m'entretenir avec ce villageois dans la

23 cour de sa maison.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, au début même de

26 l'interrogatoire principal, nous avons demandé au témoin de se présenter,

27 mais je vais redemander quelque chose.

28 Q. Mon Général, votre lieu de naissance se trouve à quelle distance par

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1 rapport à Korenica ?

2 R. Je suis né à Djakovica, et en direction de la frontière avec l'Albanie

3 depuis Djakovica, s'il n'y avait pas la rivière Erenik, je crois qu'on

4 pourrait dire que Djakovica et ce village font fusion.

5 Q. C'est là que vous avez terminé votre école élémentaire ?

6 R. Oui, en effet. C'est là que j'ai terminé mes écoles élémentaire et

7 secondaire avant de partir faire mes études à l'académie militaire.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire que vous parlez

10 l'albanais ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de 1998 à

12 1999, il m'est arrivé de bien comprendre l'albanais et de m'en servir à

13 bien des égards. Mais au cours de ces dix dernières années, je crois que

14 j'ai si peu eu de communication que je comprends plutôt mal et je connais

15 moins bien qu'avant la langue albanaise.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous de

17 poursuivre.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Mon Général, j'étais sur le point de vous poser une question pour

20 savoir s'il n'y avait pas de pression exercée sur des membres de votre

21 armée et qui étaient de nationalité albanaise. Est-ce que vous avez des

22 informations là-dessus ? Nous avons demandé l'affichage de la pièce à

23 conviction 5D1303. Nous avons eu la déposition d'un témoin protégé.

24 Faites, s'il vous plaît, un commentaire au sujet du dernier

25 paragraphe qui se trouve sur la première page.

26 R. Les unités du Corps d'armée de Pristina au cours des années 1998 et

27 1999, tout comme avant, se sont vues recomplétées des centres d'instruction

28 et de formation d'autres garnisons. En 1998, l'unité s'est vue recomplétée

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1 par un certain nombre de soldats venus d'autres centres de formation. Dans

2 le texte que nous voyons dans le dernier paragraphe, il s'agit de traiter

3 des mesures prises en matière de reconnaissance électronique où il y a lieu

4 de signaler qu'il y avait échange d'informations entre plusieurs membres de

5 nationalité albanaise qui, ayant été mutés depuis la garnison de Valjevo au

6 sein des effectifs de la 549e Brigade mécanisée, ont fait désertion.

7 Moyennant une reconnaissance électronique, nous avons pu enregistrer les

8 conversations de ces cinq soldats qui, une fois ayant fui leur unité, se

9 sont retrouvés dans le quartier général des terroristes dans le village de

10 Drenovac, municipalité d'Orahovac.

11 En effet, les parents desdits soldats essayent de les conseiller

12 qu'en vue de demander un asile auprès des autorités en République

13 d'Albanie; il leur fallait déposer comme quoi l'armée les a contraints à

14 tuer des civils et des personnes sans défense. Certes, ceci était partie

15 intégrante d'une propagande ennemie généralisée, et c'est dans le contexte

16 de cette dernière que le tout s'était passé.

17 Q. Merci, Mon Général. Pour en finir avec cette période et toutes ces

18 activités terroristes.

19 Essayons de demander l'affichage de la pièce à conviction 5D1307,

20 soit votre télégramme du 4 juillet 1998. Ce télégramme semble un petit peu

21 plus long que les autres.

22 Je vous en prie, familiarisez-vous d'abord avec la toute première

23 page de ce document et dites-nous ce que ce télégramme représente. Faites-

24 en un bref commentaire, s'il vous plaît.

25 R. Oui, ce télégramme rédigé vers la fin juillet 1998 constitue en quelque

26 sorte une synthèse de ce que devait présenter la situation prise dans son

27 ensemble en matière de sécurité dans le Kosovo-Metohija. En voici quelques

28 données. Quand je dis synthèse, je veux dire que depuis mars à juin, les

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1 effectifs terroristes de la soi-disant Armée de libération du Kosovo

2 s'étaient vus compter 25 000 terroristes armés. Ensuite, un télégramme

3 traite pour dire où se trouvaient les points d'appui des terroristes les

4 plus importants, où il y avait le plus de terroristes concentrés. Et le

5 télégramme dit qu'environ 50 % du total du territoire du Kosovo-Metohija se

6 trouvait sous leur contrôle.

7 Je voulais dire également qu'il s'agit d'une période pendant laquelle

8 les effectifs terroristes ont réussi à couper presque toutes les voies de

9 communication qui mènent depuis le Kosovo vers la Metohija. La seule route

10 praticable pour que les troupes du MUP et de l'armée dans différentes

11 garnisons puissent se faire ravitailler en vivres et autres besoins,

12 c'était la route qui allait de Strpce en direction de Prizren pour pouvoir

13 avoir un débouché sur le Kosovo-Metohija.

14 En outre, dans ce télégramme rédigé par moi, nous voyons une

15 évaluation des concentrations des terroristes, de leurs plans et intentions

16 pour ce qui est de leurs activités au cours de la période à venir.

17 Q. Mon Général, passons à la page 2, s'il vous plaît, très brièvement. Il

18 s'agit du dernier paragraphe, page 2, en version anglaise.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

20 Juges, en anglais il s'agit du quatrième paragraphe, à commencer par le bas

21 de page : "Nous disposons de données de sources sûres…"

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. BAKRAC : [interprétation] C'est par ce télégramme qu'on explique la

24 situation qui prévalait dans Djakovica.

25 Q. Allez-y, Mon Général.

26 R. Ce paragraphe concerne nos informations, qui ont été par la suite

27 confirmées à plusieurs reprises, qu'au village de Ramoc se trouvent à peu

28 près 63 terroristes armés. A l'époque, il s'agissait de 63 terroristes, et

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1 par la suite, il s'agissait d'une centaine de terroristes. Cela a été

2 transformé en brigade de l'UCK, commandée par M. Naim Maloku. Ils tenaient

3 tout ce secteur sous leur contrôle -- à savoir cela concernait le secteur

4 des villages aux environs de Djakovica, tout près de la ceinture

5 frontalière, vers la République d'Albanie. Cela concerne la ceinture qui

6 s'appelle Caragoj ou Reka e Keqe ou Llug i Crnagorat. Il s'agit de termes

7 différents pour le même secteur où se trouvent les villages de Meja, Pacaj,

8 Racaj, Dolosaj, Ramoc, Nivokaz, et après cette route mène vers le --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, pouvez-vous

10 répéter les noms de villages lentement. Et dans le futur, s'il vous plaît,

11 parlez plus lentement au moment où vous parlerez des mêmes détails.

12 Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit. Vous avez dit "la ceinture qui

13 s'appelait" et comment elle s'appelait. Ensuite, vous avez énuméré une

14 série de toponymes, des noms de village. Quels sont ces villages ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une vallée,

16 Cabrat, c'est le plateau le plus haut entre Djakovica et la ceinture

17 frontalière vers la République d'Albanie, et ça englobe les villages

18 suivants : Meja, Racaj, Pacaj, Dolosaj, Ramoc, Nivokaz, et cette route mène

19 vers le village de Junik. C'est le village le plus grand dans la région du

20 Metohija.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. BAKRAC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, comment s'appelle cette vallée aux fins du compte rendu ?

24 Vous avez dit que cette vallée a trois appellations.

25 R. Oui, bien sûr, je vais le dire. Les Albanais appelaient cette vallée

26 Caragoj, et il l'appelaient Reka e Keqe, en traduction en serbe, c'est Losa

27 Reka, parce qu'après la guerre dans cette vallée, dans ce secteur, il y

28 avait majoritairement des Monténégrins qui étaient venus dans cette vallée,

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1 et on appelait également Caragoj, Llug i Crnagorat, c'est-à-dire la vallée

2 des Monténégrins, si on traduit cela en serbe.

3 Q. Mon Général, à la deuxième page du document, vous semblez parler du

4 village de Korenica encore une fois, en donnant des informations selon

5 lesquelles ils ont reçu des armes.

6 R. J'ai besoin d'un peu de temps pour retrouver ce paragraphe.

7 Q. C'est le même paragraphe. La dernière partie de cet avant-dernier

8 paragraphe.

9 R. Je le vois.

10 Q. "Le village de Junik fait des efforts pour armer le village de Korenica

11 et Babaj Boks, la population s'y est opposée de façon déterminée, mais une

12 partie des jeunes du village de Korenica a déjà reçu les armes et les armes

13 se trouvent dans le village."

14 R. C'est exact.

15 Q. Mon Général, pour ne plus parler de cette période. Dites-nous, vous

16 nous avez donné une sorte de synthèse de la situation. Pouvez-vous nous

17 dire ce qui s'est passé par la suite ? Quelle a été la réaction à cette

18 situation pour ce qui est de la sécurité au Kosovo-Metohija ?

19 R. Pour ce qui est de la sécurité et de la situation concernant la

20 sécurité à la mi-juillet 1998, c'était exceptionnellement difficile et

21 complexe. Mon évaluation a été faite, me semble-t-il, à la demande de la

22 direction chargée de la sécurité de l'état-major de l'armée de Serbie et du

23 Monténégro qui a demandé une synthèse de la situation prévalant à l'époque

24 dans le domaine de la sécurité, et après quoi -- je ne sais pas si c'était

25 mes informations ou les informations de tous les autres organes et services

26 de sécurité qui étaient présents au Kosovo-Metohija qui auraient influencé

27 à ce qu'un plan intégral soit établi pour combattre le terrorisme au

28 Kosovo-Metohija.

Page 19715

1 Q. Jusqu'à quand les activités contre-terroristes se sont développées pour

2 combattre les fiefs du terrorisme au Kosovo-Metohija ?

3 R. Les activités antiterroristes sur le territoire de Kosovo-Metohija pour

4 combattre le terrorisme albanais, pour autant que je sache, ont duré de fin

5 juillet 1998 jusqu'à la fin du mois de septembre 1998.

6 Q. Après l'accord Holbrooke-Milosevic, après l'établissement de la mission

7 de l'OSCE au Kosovo, est-ce que ces activités terroristes ont continué ?

8 R. Non. Le 13 octobre 1998, l'accord Milosevic-Holbrooke a été signé,

9 après quoi, entre le ministre des Affaires extérieures de la République

10 fédérale de Yougoslavie et les représentants de l'OSCE, un autre accord a

11 été conclu pour ce qui est de l'arrivée de la mission de vérification au

12 Kosovo-Metohija. Après quoi, l'accord entre le chef de l'état-major général

13 et le commandant de l'OTAN a été conclu pour établir la commission de

14 vérification de l'espace aérien. Et après avoir conclu ces accords, toutes

15 les activités pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme ont cessé.

16 Q. Mon Général, est-ce que les activités terroristes ont cessé pour ce qui

17 est de l'UCK, leurs activités terroristes, après l'établissement de la

18 mission de l'OSCE ?

19 R. Non, aujourd'hui je pense qu'une erreur a été commise si l'objectif

20 était pour normaliser la situation et pour établir les conditions de vie

21 optimales pour toute la population du Kosovo-Metohija.

22 Après que la mission de l'OSCE a été établie avec son mandat sur le

23 territoire Kosovo-Metohija, les quartiers généraux terroristes de l'UCK

24 n'ont pas cessé de procéder aux actions terroristes isolées. Ils n'ont pas

25 cessé d'envoyer de façon illégale leurs représentants dans la République

26 d'Albanie pour qu'ils y soient entraînés et formés. Ce qui était le pire

27 pour la sécurité du Kosovo-Metohija, c'est que, comme vous le savez, après

28 avoir signé l'accord mentionné, une partie des unités qui avaient d'autres

Page 19716

1 formations de l'armée et qui ont été resubordonnées au Corps de Pristina

2 avaient quitté le territoire du Kosovo-Metohija. Une partie des unités du

3 MUP, pour autant que j'en sache, à l'exception faite de plusieurs points de

4 contrôle du MUP, étaient rentrées dans leur endroit de départ. Un nombre de

5 groupes de combat de l'armée ont été retirés dans les casernes. Un petit

6 nombre de groupes de combat sont restés dans la ceinture frontalière vers

7 la République d'Albanie, et deux ou trois groupes de combat, me semble-t-

8 il, étaient restés sur les voies de communication qui du Kosovo menaient

9 vers le Metohija dans des régions les plus critiques.

10 Cette situation, pour ce qui est des quartiers généraux des forces

11 terroristes, ils ont profité de cette situation pour prendre à nouveau

12 certains secteurs, certaines localités et pour les contrôler.

13 Q. Mon Général, la mission de l'OSCE, est-ce que vous l'avez informée de

14 telles activités des terroristes ? Est-ce que vous avez informé la mission

15 de l'OSCE sur les incidents et les violations de l'accord ?

16 R. Oui, je sais qu'au niveau du commandement du corps il y avait une

17 équipe chargée de la coopération avec la mission de l'OSCE au Kosovo-

18 Metohija. A la tête de cette équipe se trouvait colonel Kotur. Mon

19 obligation était d'informer le président de l'équipe chargée de la

20 coopération avec la mission de l'OSCE, le colonel Kotur, de l'informer de

21 tous les renseignements portant sur les plans et les activités des

22 terroristes albanais pour procéder aux activités terroristes et je crois

23 qu'il transmettait ces informations, ces renseignements aux représentants

24 de la mission de l'OSCE.

25 Q. Mon Général, regardons maintenant une pièce à conviction. C'est 5D1308.

26 Il semble qu'il s'agisse de l'un de vos télégrammes, mais il est

27 intéressant de voir qu'il s'agit du 15 décembre 1998, au moment où la

28 mission de l'OSCE était déjà là depuis longtemps.

Page 19717

1 Pourriez-vous nous donner des commentaires des points 4 et 6 de ce

2 télégramme. Pouvez-vous regarder à la première page, au point 1, où vous

3 avez invité la mission de l'OSCE pour se rendre sur place où il y a eu un

4 incident aux frontières, après quoi nous allons regarder les points 4 et 6.

5 R. La première page de ce document concerne les renseignements dont nous

6 disposions portant sur l'existence de centres d'instruction :

7 "L'instruction des terroristes a continué au nord de l'Albanie" ou tout

8 court, sur le territoire de l'Albanie, "ainsi que leur armement." Sur la

9 première page, il y a beaucoup de détails pour ce qui est de cette

10 instruction qui s'est déroulée en Albanie ainsi que les endroits où se

11 trouvaient ces centres d'instruction, ensuite la durée de l'instruction, le

12 contenu de cette instruction sur le territoire de l'Albanie.

13 Q. Regardez maintenant la deuxième page. Les points 4 et 6 concernent le

14 document suivant, donc je me suis trompé. Regardez la deuxième page, le

15 troisième et le quatrième paragraphe. Il semble qu'un grand groupe de

16 terroristes aient essayé de faire une incursion dans le pays en passant les

17 frontières de l'Etat. Ça se trouve à la deuxième page.

18 R. Je ne vois pas cela sur l'écran.

19 Q. Le paragraphe commence par : "Le 13 décembre 1998…"

20 R. Je ne vois pas ce paragraphe sur l'écran.

21 Q. Il s'agit du 3D1029. La deuxième page. Paragraphe commence par -- non,

22 il s'agit d'une erreur dans le document. C'est 3D1029. Je m'excuse, c'est

23 le numéro du document. Il s'agit du numéro 3D1029. M. BAKRAC :

24 [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du document.

25 La deuxième page en B/C/S.

26 Q. "Le 13 décembre," c'est comme ça que commence le paragraphe, par les

27 mots : "Le 13 décembre."

28 R. Il faut d'abord que j'aie ce paragraphe sur mon écran. "Le 13 décembre

Page 19718

1 1998, vers 8 heures, un groupe de 150 terroristes est parti à la tête

2 duquel se trouvait Gjem Gashi du village de Ljubizda. Ils sont arrivés tôt

3 dans la matinée du 14, où ils ont été découverts par les organes chargés de

4 la sécurité des frontières de l'Etat."

5 Maintenant, il est expliqué dans le document que les camions les

6 attendaient, qu'ils devaient les transporter jusqu'au QG de l'UCK, de l'UCK

7 au Kosovo-Metohija. Cela veut dire qu'il y avait plusieurs renseignements

8 de ce type qui disaient que de plusieurs régions du Kosovo-Metohija, les

9 groupes arrivaient après avoir suivi une instruction et un entraînement en

10 Albanie. Après avoir été armés, ces groupes revenaient et transportaient,

11 après avoir franchi les frontières de façon illégale, dans des secteurs de

12 responsabilité de différents QG.

13 Q. Merci, Mon Général. Maintenant, regardons 5D1308, la pièce à conviction

14 dans laquelle il faut que vous vous penchiez sur les points 4 et 6, et

15 pouvez-vous nous donner de brefs commentaires de ces deux points. Il

16 apparaît qu'il s'agisse de votre télégramme également de l'organe chargé de

17 la sécurité au commandement du corps, daté du 16 décembre 1998.

18 R. Oui. Il s'agit des résultats des entretiens d'information avec les

19 terroristes qui ont été arrêtés en essayant de franchir les frontières de

20 façon illégale. Cela confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qui

21 était à la tête de quel groupe, et comment les groupes ont été divisés à

22 Urosevac, Renovac [phon], Glodjani, et cetera. Il y avait beaucoup de

23 renseignements de ce type. Cela veut dire que les QG des terroristes, de

24 façon planifiée, envoyaient des groupes de terroristes pour qu'ils soient

25 entraînés et armés sur le territoire de la République d'Albanie.

26 Q. Mon Général, vers la fin de 1998, saviez-vous que les terroristes

27 allaient procéder à des offensives plus importantes au Kosovo-Metohija ?

28 R. Oui, on avait beaucoup de renseignements sur cela. Ils appelaient ces

Page 19719

1 activités préparatifs pour mener l'offensive au printemps.

2 Q. Saviez-vous - nous pouvons regarder ce document à la page 3.6 - que

3 dans des pays étrangers, des membres de l'UCK ont été recrutés pour être

4 envoyés au Kosovo, même si l'accord avec la mission de l'OSCE avait été

5 conclu ?

6 Regardons le point 6 à la page suivante du document.

7 Dites-nous, comment avez-vous appris cela ?

8 R. J'aimerais voir le point 6.

9 Q. C'est la page suivante en B/C/S. En anglais, on voit le point en

10 question, mais pas encore en B/C/S. C'est maintenant le point 5. Et le

11 point 6 est à la page suivante.

12 R. Oui. En 1998, nous disposions des renseignements, et en particulier

13 dans le deuxième moitié de 1998, nous savions, qu'outre les jeunes hommes

14 que les quartiers généraux de l'UCK envoyaient au nord de l'Albanie pour

15 qu'ils soient entraînés dans les camps d'entraînement, que des volontaires

16 arrivaient dans ces camps, également de nationalité albanaise, qui se

17 trouvaient dans des Etats membres de l'Union européenne pour travailler,

18 d'Allemagne, via l'Italie, et la Slovénie, ils venaient de Turquie

19 également, et cetera.

20 J'aimerais souligner que les Albanais qui se trouvaient en Allemagne

21 pour y travailler ont reçu l'appel à la mobilisation de la part de l'UCK au

22 Kosovo par courrier, où il était écrit : "La patrie appelle."

23 Et il y avait un avertissement dans ce courrier, à savoir s'ils

24 n'arrivent pas, l'UCK viendra chez eux.

25 Si vous me permettez, j'aimerais indiquer que, par le biais de cette

26 fondation "La patrie appelle", en 1998 et pendant la période dont on parle

27 ici, à savoir 1999, une sorte d'impôt a été imposé à tous les citoyens de

28 nationalité albanaise dans les pays membres de l'Union européenne, des

Page 19720

1 montants de 3 % de leurs salaires qui étaient versés dans ce fonds "La

2 patrie appelle", et ces fonds ont été transférés à la Banque Dardanija à

3 Tirana, d'où l'achat des armes et de l'équipement a été financé.

4 Q. Mon Général, aviez-vous votre réseau de collaborateurs dans les rangs

5 de l'UCK ? Est-ce qu'ils vous fournissaient des renseignements ?

6 R. Le service de sécurité militaire avait un réseau fiable sur le

7 territoire du Kosovo-Metohija dans le sommet du mouvement terroriste, ainsi

8 que dans les QG des forces terroristes de l'UCK.

9 Q. Pour ce qui est des plans -- non. Est-ce qu'après que la mission de

10 l'OSCE est arrivée au Kosovo, les unités du Corps de Pristina étaient en

11 mesure de procéder à l'entraînement régulier.

12 R. Après que la mission de l'OSCE a été établie au Kosovo-Metohija, les

13 unités du Corps de Pristina étaient en mesure de procéder à l'instruction

14 régulière, mais elles avaient pour obligation d'informer en temps utile les

15 représentants de la mission de ces activités d'instruction par le biais

16 d'officiers de liaison au sein du corps.

17 Q. Mon Général, ce sujet nous importe parce qu'il y avait des témoignages

18 et des pièces à conviction présentées dans cette affaire pour ce qui est de

19 ce sujet. J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction 3D1033. Il s'agit,

20 me semble-t-il, encore une fois de votre rapport, de votre télégramme,

21 envoyé à la direction chargée de la sécurité de la 3e Armée.

22 J'aimerais qu'on affiche la troisième et la dernière page, et le

23 troisième et le dernier paragraphe sur cette page. Pouvez-vous commenter ce

24 point ? Cela ne vous dira peut-être rien, mais il y avait beaucoup de

25 témoignages dans cette affaire concernant cet événement.

26 R. Le point 3.1 concerne le fait que le Groupe de combat numéro 1 de la

27 15e Brigade de blindés dans la matinée -- ici, on ne voit pas la date -- le

28 19 décembre 1998, est parti dans la région de Batlavsko Jezero, c'est une

Page 19721

1 région tout près de Pristina, pour procéder aux exercices réguliers de

2 compagnie. A deux reprises, ils ont été observés et filmés par les

3 représentants de la mission de l'OSCE. La pratique demandait que les

4 représentants de la mission de l'OSCE suivent les colonnes des unités de

5 l'armée de Yougoslavie jusqu'à leur destination, et ici il est dit qu'on ne

6 leur a pas permis de filmer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu

7 filmer les activités dans cette région très étroite, la région de Batlavsko

8 Jezero, ils n'ont pas pu filmer le déroulement de l'exercice.

9 Q. Si j'ai bien compris, il y un terrain d'entraînement pour l'armée.

10 R. C'est dans cette région qu'il y avait toujours un terrain

11 d'entraînement de l'armée.

12 Q. Merci. Est-ce que vous avez informé là-dessus la direction chargée de

13 la sécurité de l'armée de Yougoslavie ? Ce télégramme leur est arrivé ?

14 R. Oui, bien sûr. J'ai dit que quotidiennement en 1998 et jusqu'au mois de

15 mars 1999 j'envoyais des télégrammes pour informer la direction chargée de

16 la sécurité, ainsi que le département chargé de la sécurité dans la 3e

17 Armée. Donc j'en ai informé la direction chargée de la sécurité de l'état-

18 major général de l'armée de Yougoslavie.

19 Q. Mon Général, de certains membres de l'OSCE, avez-vous reçu des

20 renseignements ? Regardons 5D1309, pièce à conviction dans laquelle il faut

21 regarder les points 2 et 6.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ici il est mentionné le

23 nom d'un diplomate de qui certains renseignements ont été obtenus. Je ne

24 sais pas s'il faut qu'on passe à huis clos partiel, ou si on peut continuer

25 en audience publique.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne faut peut-être pas dire le

27 nom. Cela ne va pas être montré au public.

28 M. BAKRAC : [interprétation]

Page 19722

1 Q. Ne lisez pas le nom, Mon Général, dans ce document. Donnez-nous

2 des commentaires pour ce qui est des renseignements obtenus par un

3 diplomate.

4 Il s'agit de la pièce 5D1309. Il s'agit du dernier paragraphe, des

5 points 2 et 6.

6 R. Oui. Dans le cadre de l'échange quotidien avec le département de

7 sûreté de l'Etat.

8 Q. C'est à la deuxième page en anglais. Je m'excuse de vous avoir

9 interrompu. C'est pour la Chambre.

10 R. Les organes du service de sécurité militaire ont échangé

11 quotidiennement les renseignements avec les organes de la Sûreté de l'Etat,

12 et dans ce paragraphe les renseignements disent que les organes de la

13 Sûreté de l'Etat ont appris qu'un membre de la mission de vérification a eu

14 des contacts -- je m'excuse, il s'agit du commentaire qui dit qu'il y a

15 beaucoup d'objectifs de la mission de l'OSCE portant sur la sécurité sur le

16 territoire du Kosovo-Metohija, mais que trois personnes, que deux personnes

17 de trois personnes-clés au sommet de la mission de l'OSCE procèdent à la

18 sélection de tels renseignements pour les envoyer par la suite en défendant

19 les intérêts de leurs pays respectifs.

20 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, à ce moment-là, au mois de décembre,

21 en sus de ces renseignements portant sur des activités continues des

22 terroristes, et je pense aux activités d'entraînement, d'armement, donc au

23 mois de décembre, outre la présence de la mission de l'OSCE, est-ce que

24 vous disposiez d'autres renseignements secrets indiquant que les Albanais

25 quittaient le territoire du Kosovo ?

26 R. Oui, bien sûr. Nous avions un certain nombre de renseignements à ce

27 sujet. Premièrement, les chefs des unités terroristes de l'UCK envoyaient

28 leurs familles à l'étranger pendant toute l'année 1998 ou pendant le

Page 19723

1 deuxième semestre de l'année 1998. Essentiellement, ils les déplaçaient

2 vers le territoire de la République de Macédoine et la République

3 d'Albanie.

4 Puis, nous avons appris également grâce à notre surveillance électronique -

5 -

6 Q. Je m'excuse de vous interrompre, mais je souhaiterais que nous

7 examinions la pièce 3D1034. Il s'agit d'un de vos télégrammes qui porte la

8 date du 22 décembre, me semble-t-il, et c'est notamment vos observations à

9 propos du paragraphe 2 et 3 qui m'intéressent, aux paragraphes 2.2 et 3.

10 R. Oui. C'était justement ce dont j'avais commencé à vous entretenir. Le

11 paragraphe 2.2 porte sur les mesures qui ont été prises à la suite de notre

12 surveillance électronique. Nous avions reçu des renseignements indiquant

13 qu'il y avait une augmentation, une aggravation de la belligérance parmi

14 les membres de l'UCK. Il y avait eu également, ou il y avait un souhait de

15 vengeance du fait des décès de certains de leurs membres pendant une

16 opération qui avait été menée à bien afin d'empêcher l'entrée des

17 terroristes dans la zone frontalière de Liken, donc 36 terroristes avaient

18 été liquidés.

19 Dans toutes ces agglomérations ou localités qui se trouvaient sous le

20 contrôle des terroristes, il y avait un couvre-feu qui commençait à 22

21 heures et qui se terminait à 6 heures du matin, c'est alors que les Siptar,

22 plutôt que de faire autre chose, ont décidé de déplacer leurs familles par

23 des filières illicites et les envoyer à l'étranger. Les informations que

24 nous recevions lors de communications téléphoniques indiquaient que les

25 Albanais du territoire du Kosovo-Metohija prenaient contact avec les

26 membres de leurs familles qui se trouvaient employés dans des pays de

27 l'Union européenne, et ils leur disaient de se déplacer temporairement du

28 Kosovo, parce qu'en 1998 et en 1999, c'était véritablement l'endroit le

Page 19724

1 plus horrible où quelqu'un pouvait vivre.

2 Q. Est-ce que nous pourrions regarder la page 3.3, parce que ce sont des

3 villages qui sont inclus dans l'acte d'accusation. Est-ce que vous pourriez

4 nous dire ce que vous savez à propos du paragraphe 3.3 ?

5 R. Oui. En fait, il s'agit du même incident. Les renseignements secrets

6 que nous avions obtenus nous ont permis de comprendre qu'il y avait des

7 terroristes blessés dans la zone du poste frontalier de Liken, dont je vous

8 ai parlé il y a quelques minutes, et ces personnes étaient traitées dans

9 des villages tels que les villages de Celina qui se trouve dans la

10 municipalité d'Orahovac.

11 Puis, cela montre également que les terroristes avaient planifié

12 d'attaquer une fois de plus certains de nos groupes de combat. Là, il est

13 indiqué Groupe de combat 3 de la 549e Brigade motorisée dans la zone du

14 village de Damjane.

15 Q. Où se trouvait le QG des terroristes exactement ? Dans quel village ?

16 Est-ce qu'il est exactement que le QG des terroristes se trouvait dans le

17 village de Velika Krusa ?

18 R. Nous avions des renseignements selon lesquels il y avait des bastions

19 dans les villages de Velika Krusa, Bela Crkva, Drenovac. Ce sont des

20 villages qui se trouvent entre Prizren et Djakovica. Mais le QG des

21 terroristes était éloigné de la route, parce que le village de Velika Krusa

22 se trouve sur la route qui relie Prizren et Djakovica, et les terroristes

23 évitaient de positionner leurs effectifs et leur QG près d'axes routiers

24 importants. Ils préféraient des terrains qui étaient très difficiles

25 d'accès, mais ceux-ci, par exemple, envoyaient certains de leurs groupes

26 sur les routes, pour organiser, pour que ces groupes organisent des

27 embuscades. Nos forces ont perdu certains de leurs membres -- ou il y a eu

28 des victimes parmi nos forces quotidiennement du fait de ces embuscades.

Page 19725

1 Q. Mon Général, je vais vous montrer un document qui est un document de la

2 3e Armée qui porte la date du 5 mars, organe de sécurité de la 3e Armée.

3 J'aimerais que vous nous fassiez des remarques à propos du point 2.2.

4 J'aimerais que vous nous indiquiez si vous savez ce qui s'est passé.

5 D'après vos renseignements, cela correspond à la date du 5 mars 1999.

6 3D1050.

7 R. Pourriez-vous répéter le numéro du paragraphe à propos duquel vous

8 souhaitez obtenir des observations ?

9 Q. 2.2.

10 R. Oui, oui. Ce paragraphe dans ce document indique que l'état-major

11 principal de l'UCK pour le secteur de Drenica, qui était placé sous le

12 commandement de Sami Ljustaku, a émis un ordre pour que les civils soient

13 évacués des villages. J'aimerais indiquer d'ailleurs que dans cette zone la

14 population est exclusivement albanaise. Donc, cette population civile, les

15 civils qui se trouvaient dans les villages, qui se trouvaient au pied du

16 mont Cicavica, à savoir les villages de Drvare vers Vucitrn et également

17 sur le territoire du secteur de Drenica. Cela indique que la population a

18 été forcée et contrainte de quitter ses foyers et a été relocalisée.

19 Q. Mon Général, nous avons encore deux autres documents que nous allons

20 étudier, ensuite, je ne vous présenterai plus de documents.

21 Voilà ce qui m'intéresse. Vos services de sécurité au Corps de Pristina,

22 est-ce qu'ils disposaient d'informations indiquant que la mission de l'OSCE

23 au Kosovo-Metohija a dépassé les limites du mandat qui lui avait été confié

24 ?

25 R. Oui, tout à fait. Non pas l'ensemble de la mission, mais des

26 représentants individuels de la mission de l'OSCE. Nous avons de nombreux

27 renseignements à ce sujet. Si vous m'en donnez le temps, je vous donnerai

28 quelques exemples.

Page 19726

1 Q. Oui, quelques exemples seulement.

2 R. Les organes des services de la sécurité militaire ont arrêté et ont

3 consigné par écrit, et ont ensuite dressé des chefs d'inculpation contre

4 Kastrati Bekim, qui auparavant avait fait partie de l'armée de la

5 Yougoslavie, et pendant toute cette procédure, il a avoué que lorsque la

6 mission de l'OSCE était arrivée au Kosovo-Metohija, il y avait deux membres

7 de cette mission de l'OSCE qui étaient ressortissants nord-américains, et

8 il a été recruté par ces personnes. Il a été en quelque sorte recruté par

9 les services du renseignement secret des Etats-Unis d'Amérique. Il a

10 également avoué que les mêmes membres de la mission de l'OSCE avaient

11 recruté trois autres de ces concitoyens et leur tâche consistait à observer

12 les lieux, les positions, les effectifs et les activités des forces

13 militaires et des forces du MUP sur le territoire du Kosovo-Metohija, et il

14 fallait qu'ils informent les deux membres de la mission de l'OSCE

15 mentionnés en utilisant des numéros qu'ils leur avaient laissés.

16 Lorsque la mission de l'OSCE s'est retirée du Kosovo-Metohija, il

17 faut savoir que Kastrati s'est vu confié une ligne de téléphone

18 satellitaire. Ce sont ces deux membres de l'OSCE qui lui ont donné cela

19 afin de pouvoir poursuivre ses communications avec la mission de l'OSCE qui

20 s'était retirée dans la République de Macédoine, et au début de la guerre,

21 ils fournissaient des informations à ces deux membres de la mission à

22 propos des activités, des positions, du nombre d'hommes et de la

23 composition des unités de l'armée et du MUP sur le territoire du Kosovo-

24 Metohija.

25 Q. C'est bon, Mon Général. J'aimerais vous demander maintenant de bien

26 vouloir examiner cet exemple qui est présenté par écrit, et j'aimerais vous

27 demander de nous faire des observations à ce sujet. Il s'agit du document

28 5D1311. Nous n'avons pas beaucoup de temps d'ailleurs.

Page 19727

1 Etant donné qu'il s'agit d'un document qui comporte plusieurs pages,

2 il s'agit du commandement de la 3e Armée, c'est le département de la

3 sécurité, je pense, qu'ils ont envoyé cela au QG du commandement Suprême et

4 à la page numéro 1 il y a une lettre qui indique qu'il y a deux

5 déclarations de membres de l'UCK qui sont présentées en annexe de ce

6 document.

7 A la page suivante, nous voyons une déclaration d'Aslan Sopi. Il

8 s'agit de la page numéro 6 pour le prétoire électronique; 4 pour la version

9 B/C/S.

10 Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos observations à

11 propos de la fin du deuxième paragraphe.

12 Il s'agit de la page 6 pour la version anglaise. Pour la version

13 B/C/S, il s'agit de la page 4.

14 R. Oui, je vois. Est-ce que vous pourriez agrandir un peu le document ?

15 Q. Oui, oui, deuxième paragraphe.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que le deuxième paragraphe pourrait

17 être agrandi ?

18 Q. Alors, vous avez cette forme d'assistance, il s'agit d'un très, très

19 long paragraphe. Est-ce que vous voyez où il est dit : "En plus de ce type

20 d'assistance" ? Vous voyez cette phrase ?

21 R. Oui, je m'en souviens. "En plus de cette assistance," M. Aslan Sopi a

22 été arrêté et il a indiqué dans sa déclaration que l'état-major terroriste

23 était aidé ou recevait une assistance de la part de plusieurs organisations

24 humanitaires. Toutefois, je pense qu'il est absolument primordial

25 d'indiquer qu'il avait dit que l'état-major des terroristes de la région de

26 Llab, qui était commandée par un commandant dont le surnom était Remi,

27 recevait régulièrement la visite de terroristes, il décrit leur apparence,

28 ce qu'ils faisaient quotidiennement. Ils venaient tous les jours, là même

Page 19728

1 il dit deux fois par jour. Ils leur fournissaient des informations à propos

2 du fait qu'ils leur emmenaient des cartes militaires où étaient

3 positionnées les positions de la VJ et du MUP sur l'ensemble du territoire

4 du Kosovo-Metohija.

5 Donc ces trois membres fournissaient des cartes codées aux

6 terroristes, alors que les positions des cartes où se trouvaient les

7 positions de l'armée et du MUP.

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est dit à la ligne

9 22, page 101, que c'était "les terroristes qui venaient leur rendre visite

10 régulièrement", alors que le témoin avait dit que c'était ces trois membres

11 de la mission de l'OSCE qui venaient leur rendre visite.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour aller un peu plus

14 vite en besogne, j'aimerais avoir le document 5D1310, qui est un document

15 qui se situe dans le même contexte. Mais nous allons poursuivre.

16 Q. Mon Général, vous venez de parler de ces cartes et vous avez dit que

17 vous aviez eu des informations à propos de ces terroristes.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, je vous prie,

19 afficher la pièce 5D1312. Il semblerait qu'il s'agisse de renseignements du

20 QG du commandement Suprême et il y a des cartes également où l'on trouve

21 les positions de l'armée. Il semblerait qu'il y a également les positions

22 de l'UCK et des civils.

23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez ? La première

24 page est une page d'information qui émane bien du QG du commandement

25 Suprême ?

26 R. Non, non. Permettez-moi de vous corriger. Il s'agit de l'administration

27 du renseignement du QG du commandement Suprême.

28 Q. Ce sont des renseignements qu'ils recevaient de vous en d'autres termes

Page 19729

1 ?

2 R. Non, ce sont des renseignements qu'ils obtenaient grâce à leurs propres

3 activités.

4 Q. Est-ce que vous pourriez -- ou plutôt, là il s'agit de positions qui

5 sont indiquées et de positions et des coordonnées en fait des unités de

6 l'armée de Yougoslavie et du MUP sur ces cartes. Est-ce que vous pourriez

7 regarder la dernière page.

8 Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit bien d'une carte

9 encodée et est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?

10 R. Sur mon écran, la carte est à l'envers. Voilà, maintenant elle est dans

11 le bon sens.

12 Il s'agit d'une carte codée. Vous voyez que ce sont les QG

13 terroristes du territoire du Kosovo-Metohija qui étaient présentés aux

14 représentants des représentants de l'OTAN en Macédoine et il s'agit des

15 positions des civils ainsi que des positions de l'UCK qui sont indiquées.

16 Je suppose que ces flèches incluent les positions de l'armée et les flèches

17 indiquent les activités prévues de l'armée.

18 Le but du rapport étant d'informer l'OTAN où se trouvaient les civils

19 pour qu'ils ne bombardent pas les civils. Là, vous voyez également les

20 positions de l'UCK. En fait, il s'agissait d'une transmission

21 d'informations portant sur la position des unités militaires ainsi que sur

22 la position des civils et sur les positions de l'UCK. Ce qui fait que cela

23 a été utile pour le bombardement de cibles bien précises ultérieurement sur

24 le territoire du Kosovo-Metohija.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment est-ce que cela est

26 arrivé entre les mains de l'administration du renseignement du QG du

27 commandement Suprême ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'administration du

Page 19730

1 renseignement avait toute une série de mesures -- ou plutôt, avait une

2 méthodologie de travail qui est assez semblable à la méthodologie utilisée

3 par la sécurité militaire, mais le volume de travail est différent, car

4 grâce à leur position opérationnelle sur le territoire du Kosovo-Metohija,

5 ils avaient obtenu ces cartes et ils en avaient informé le QG du

6 commandement Suprême.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, ce n'est pas fort utile

8 comme réponse. Est-ce que quelqu'un a été arrêté ? Est-ce qu'il y a eu une

9 fuite organisée et orchestrée par une taupe ? En fait, comment est-ce que

10 cela est arrivé entre les mains du service du renseignement ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'une des méthodes de

12 travail - je pense que d'ailleurs cela a été expliqué dans ce document - je

13 vais essayer de trouver le passage en question; mais je disais que dans le

14 cadre de leurs méthodes de travail, ils recevaient ceci par leurs contacts

15 et les positions qu'ils avaient positionnées sur le territoire du Kosovo-

16 Metohija. C'est l'administration du renseignement secret qui recevait ces

17 renseignements.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait un côté qui essayait de

19 transmettre des informations à l'OTAN, puis il y avait quelqu'un d'autre

20 qui minait les efforts qui étaient fait pour transmettre ces renseignements

21 à l'OTAN. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Monsieur le Président,

23 il y avait de nombreux Albanais loyaux sur le territoire du Kosovo-Metohija

24 qui n'étaient pas des extrémistes et qui n'étaient pas non plus des

25 terroristes.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 Q. Mon Général, nous allons revenir sur d'autres activités de votre

Page 19731

1 agence. Après le départ de la mission de l'OSCE, et lorsque les frappes

2 aériennes de l'OTAN ont commencé, à quel type de problèmes de sécurité vous

3 êtes-vous heurté ?

4 R. Après le départ de la mission de l'OSCE et avec le début des frappes

5 aériennes, je suppose que vous souhaitez parler du service de sécurité

6 militaire, eh bien, je peux vous dire que nous nous sommes trouvés

7 confrontés à une multitude de problèmes. Les problèmes les plus graves

8 étaient essentiellement des problèmes de sécurité. Il fallait opérer dans

9 des conditions de travail particulièrement pénibles, alors que les bombes

10 tombaient jour et nuit. Il y avait un problème de sécurité qui était

11 particulièrement important et qui s'est posé car il y a eu le début de

12 déplacements et de migrations importantes de population qui quittait le

13 Kosovo.

14 Q. Vous avez parlé du problème de la migration de la population albanaise,

15 mais cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, enfin peu

16 importe.

17 Vous avez dit que vous avez fait référence à des "problèmes".

18 R. Oui.

19 Q. Pourquoi est-ce que cela était un problème ? Pourquoi est-ce que cela

20 représentait un problème pour vous ?

21 R. C'était un problème à différentes facettes parce que l'armée de la

22 Yougoslavie ne pensait pas que cela était un phénomène naturel et

23 souhaitable. Nous étions tous très surpris par le fait qu'un certain nombre

24 d'Albanais avaient commencé à partir de façon organisée. Au sein du

25 commandement du corps de Pristina, nous étions particulièrement préoccupés

26 par cette situation.

27 Q. Est-ce que vous disposiez d'informations à propos des raisons qui

28 expliquent le départ de ces Albanais de souche du Kosovo-Metohija ? Est-ce

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1 que vous savez si des Serbes partaient également ?

2 R. Oui, oui, bien sûr. J'ai dit il y a un petit moment que le territoire

3 du Kosovo-Metohija était le dernier pays sur terre où la vie pouvait suivre

4 son cours normal. Donc, les gens partaient, fuyaient, ils avaient peur pour

5 leur sécurité personnelle. Ça c'était l'une des raisons que l'on peut

6 invoquer. Puis, il y avait également de nombreux renseignements erronés qui

7 étaient diffusés ici et là par un certain nombre d'Albanais de souche, ils

8 distribuaient des prospectus, des tracts pendant la nuit, ils les mettaient

9 dans les boîtes aux lettres des gens, ces tracts indiquaient que le moment

10 juste était arrivé pour la lutte armée, et que Podujevo courait un grand

11 danger parce qu'elle se trouvait cette agglomération sur la frontière avec

12 la Serbie et que les Chetniks allaient venir tous leur trancher la gorge.

13 Donc ils avaient peur pour leur sécurité du fait des bruits qui couraient,

14 des rumeurs, de ces informations fallacieuses qui couraient.

15 Q. Mais en tant que soldat, de soldat qui êtes sorti de la meilleure école

16 militaire, est-ce que vous pourriez nous donner votre évaluation ? Est-ce

17 qu'il était positif pour l'armée que les gens partent, je pense à la

18 guerre, aux frappes aériennes, je pense à cette agression terrestre à

19 laquelle on s'attendait ?

20 R. Toute personne ayant un minimum de connaissances militaires saurait et

21 vous dirait que cette évacuation massive de la population albanaise n'était

22 absolument pas une bonne chose pour l'armée de la Yougoslavie. Car cela

23 affaiblissait directement l'armée, et ce, pour une raison très, très

24 simple. Car nous, au niveau du commandement du corps, savions pertinemment

25 que nos forces au Kosovo-Metohija ne couraient pas de danger, elles étaient

26 en sécurité tant que la population était population. A partir du moment où

27 la population partait, alors là, il est évident que les pilotes de l'OTAN

28 allaient avoir la tâche très facile, qu'ils n'auraient plus à choisir

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1 méticuleusement leurs cibles. Donc, nous de l'armée nous ne voulions pas

2 que la population parte. Nous nous sentions en sécurité tant que la

3 population continuait à vivre sur le territoire du Kosovo-Metohija.

4 Q. Est-ce que vous pourriez ralentir, je vous prie, pour les interprètes.

5 J'aimerais vous poser une autre question. En tant que membre du

6 collège, en tant que membre du collège du commandement du Corps de

7 Pristina, est-ce que vous avez entendu à une réunion ou lors de réunions au

8 niveau du commandement du corps, est-ce que vous avez jamais entendu parler

9 de l'existence d'un plan, ou de mesures, ou de procédures qui avaient été

10 concoctés pour chasser les civils albanais de la province ?

11 R. Non. Pas en tant que membre du collège, pas en tant que membre de

12 l'organe de sécurité du Corps de Pristina, jamais je n'ai obtenu un

13 renseignement secret ou une information qui indiquerait qu'il y avait eu

14 des ordres ou un plan qui existaient et qui étaient exécutés pour effectuer

15 cette expulsion massive d'Albanais de souche du Kosovo-Metohija.

16 Q. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser les médias pour lancer un appel

17 à la population albanaise pour qu'elle ne parte pas ? Est-ce que vous avez

18 essayé de leur lancer un appel pour les mettre en garde, pour leur fournir

19 des explications ?

20 R. Oui. Je vais vous donner un exemple à ce sujet. Le journal albanophone

21 Bujko Koha Ditore a refusé, par exemple, de publier cet appel du

22 gouvernement de la Serbie, appel qui exhortait la population à ne pas se

23 déplacer et à rester chez elle. C'était un appel qui était destiné à la

24 population albanaise du Kosovo-Metohija. Moi personnellement, je pense que

25 cela faisait partie d'un plan ou d'un scénario qui avait été orchestré à

26 l'avance afin d'utiliser cette migration pour la présenter comme une

27 catastrophe humanitaire importante.

28 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionnait le

Page 19734

1 commandement du Corps de Pristina après le début du bombardement de l'OTAN

2 ?

3 R. Le commandement du Corps de Pristina qui avait des réunions régulières

4 avec son collège quotidiennement avant le bombardement de l'OTAN, donc il

5 s'agissait de réunions régulières, de réunions élargies, il s'agissait de

6 réunions où étaient convoqués les commandants des unités subordonnées

7 telles que les brigades. Alors ces réunions, elles avaient lieu une fois

8 par semaine. Le commandement a changé sa méthode travail juste avant le

9 début de l'agression de l'OTAN. Juste avant le début du bombardement de

10 l'OTAN, le commandement du Corps de Pristina a abandonné l'endroit où il se

11 trouvait en temps de paix et il n'y est pas retourné jusqu'à où l'armée

12 s'est retirée complètement d'ailleurs du Kosovo, et après être parti de cet

13 endroit, ils se sont déployés dans plusieurs endroits autour de Pristina,

14 et ils ont changé fréquemment d'emplacements.

15 Pour ce qui est des réunions du collège, elles n'étaient plus

16 convoquées ou tous les membres n'étaient plus convoqués. Au lieu de cela,

17 le collège tenait une réunion. Il y avait le chef du collège qui convoquait

18 une réunion, donc il s'agissait de réunions bilatérales, et ce, pour des

19 raisons de sécurité, parce qu'il y avait des bombardements jour et nuit.

20 Mais il faut savoir que pendant toute cette période, le commandement a

21 continué à fonctionner de façon continue.

22 Q. A ces réunions d'information, à côté des membres du commandement de

23 corps d'armée, y a-t-il eu des représentants de l'autonomie locale ou des

24 représentants de partis ou de politiques ?

25 R. Catégoriquement, je dis que non. A ces réunions d'information, seul les

26 officiers chefs du commandement du Corps d'armée de Pristina étaient

27 présents, et quelquefois, le commandant de la 3e Armée ou des officiers

28 chefs de la 3e Armée, compte tenu évidemment de ce qui figurait à l'ordre

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1 du jour de ces réunions d'information.

2 Q. Et avant que les bombardements de l'OTAN soient déclenchés ?

3 R. Même pas avant.

4 Q. De quelles questions et au sujet de quels sujets vous avez fait rapport

5 au commandant de corps d'armée ?

6 R. Moi, en qualité de chef de département sécurité, j'ai informé le

7 commandant régulièrement sur tout ce qui apparaissait au plan de sécurité

8 et en termes de sécurisation des installations et des commandements, c'est-

9 à-dire installations et bâtiments sécurisés par les services de sécurité.

10 J'ai dû porter à la connaissance du commandant d'abord les effectifs, leur

11 localisation, leur visée et activités des terroristes albanais. De même,

12 devais-je porter à la connaissance du commandant la situation telle qu'elle

13 se présentait au sein des effectifs du Corps d'armée de Pristina, toujours

14 en matière de renseignements.

15 Q. Mon Général, étant donné l'expérience qui était la vôtre, les

16 commandants en exercice, dans la pratique, est-ce qu'ils ont approuvé tout

17 cela pour ce qui est de prévenir et de sanctionner certains comportements

18 négatifs au sein des unités ?

19 R. Oui en effet, parce qu'il s'agissait de commandants expérimentés,

20 hommes chevronnés, à tout point de vue.

21 Q. Le commandement du corps d'armée a-t-il pris les mesures nécessaires à

22 l'intention et à l'encontre de commandants qui n'auraient pas obtempéré aux

23 ordres ou à l'intention des commandants dont les unités faisaient

24 apparaître pas mal de manquements qui n'ont pas été sans être suivis de

25 conséquences négatives ?

26 R. Oui, certainement. Parce que ceci était une chose absolue. Le

27 commandant du corps d'armée, toutes les fois où de tels commandants

28 existaient dans les unités subalternes qui n'auraient pas respecté ce qui a

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1 été repéré par les organes professionnels, et si les conséquences négatives

2 s'ensuivaient, le commandant du corps d'armée devait entreprendre les

3 mesures disciplinaires et autres pour sanctionner de tels phénomènes.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, je crois qu'en

5 anglais, lorsqu'il s'agit des effectifs et de ces unités, on devait parler

6 des membres de ces unités ?

7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, vous avez dit que des "mesures au pénal" devaient être

11 prises et des sanctions. Le commandant du corps d'armée peut-il

12 entreprendre des mesures et des sanctions à cet effet-là, et surtout au

13 pénal ?

14 R. Oui, le commandant du corps d'armée peut initier une procédure au

15 pénal.

16 Q. Par l'entremise de qui ?

17 R. Par l'entremise des organes de sécurité et des services de police

18 militaire.

19 Q. Le comandant de l'unité a-t-il le pouvoir de sanctionner quelqu'un, de

20 le punir au pénal ?

21 R. Non.

22 Q. Lorsque vous parlez de certains manquements au sein de telle ou telle

23 unité, lorsque vous parlez de la possibilité du commandant de le voir

24 prendre certaines mesures à l'égard des personnels, pouvez-vous nous donner

25 des exemples, exemples des mesures prises au cours de la guerre ?

26 R. Il y avait un bon nombre de telles mesures prises par les commandants

27 ou par le commandant du corps d'armée. Si ma mémoire est bonne, par

28 exemple, il a été révoqué de sa fonction le commandant de la 58e Brigade

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1 d'infanterie légère, le lieutenant-colonel Milentijevic, et il a fait

2 l'objet d'une responsabilité pénale. Ensuite a été révoqué le commandant de

3 la 155e Brigade d'infanterie, le colonel Petrovic. Ensuite, plusieurs

4 commandants de bataillon, environ une quarantaine de commandants de

5 bataillon ont été révoqués de leurs fonctions, et certains de ces officiers

6 chefs ont été également objets d'une procédure disciplinaire devant le

7 tribunal militaire.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Bakrac, mais il

9 me semble que mon intervention au sujet de la page 109, ligne 17, était

10 inexacte, c'est-à-dire il s'agit cette fois-ci de mesures prises à

11 l'encontre des officiers chefs de chefs d'unité.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce que je me

13 suis dis que vous avez fait référence à des unités. Je ne savais pas très

14 exactement à qui vous pensiez. Vous pensiez à des personnels chefs ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de commandants et de chefs d'unité,

16 officiers chefs d'unité.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, qu'est-ce que vous dites là

18 pour parler de ces 40 commandants de bataillon ? Pendant quelle période

19 ont-ils été révoqués de leurs fonctions ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Quarante commandants de bataillon ont été

21 révoqués de leurs fonctions, la majeure partie d'entre eux déjà au début de

22 l'agression perpétrée par l'OTAN. Je ne saurais vous dire très exactement

23 les chiffres.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant quelle période, s'il vous

25 plaît, pendant combien de temps tout cela a-t-il eu lieu ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une période courant de mars à

27 juin, jusqu'au 16 juin.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Petrovic.

Page 19738

1 M. PETROVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement dire que page

2 111, ligne 13, le témoin a dit : "La majeure partie ont été révoqués de

3 leurs fonctions après le début de l'agression perpétrée," et cetera, alors

4 que nous lisons tout à fait autre chose dans le compte rendu d'audience.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'un d'entre eux a fait l'objet d'une

6 procédure au pénal, n'est-ce pas ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs d'entre eux ont fait l'objet d'une

8 instruction au pénal. Mais je vous parle de commandants de brigade

9 seulement. Il s'agit du niveau le plus élevé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que vous parliez de

11 commandants de bataillon. Alors, tout d'un coup je lis dans le compte rendu

12 anglais "brigade." Est-ce que j'ai encore mal compris quelque chose ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être est-ce cela

14 sème une confusion, parce que le témoin a dit : "Un commandant, il

15 s'agissait de la 58e Brigade d'infanterie militaire, Milentijevic, il a été

16 traduit en justice et le commandant de la 175e a été révoqué." Ensuite, il

17 parle d'officiers chefs des échelons subalternes. Peut-être le témoin fait

18 une distinction entre commandant et officier chef d'unité. Voilà la

19 différence qu'il y a à faire entre commandant et les autres officiers

20 chefs.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

22 faire une exploration pour savoir en quoi consistait ces incriminations ?

23 Si tel n'est pas le cas, je voudrais savoir comment se présentaient ces

24 charges à l'encontre des commandants ?

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire ce qui était allégué contre

27 Milentijevic, le commandant de la 58e Brigade d'infanterie légère ?

28 R. Cette brigade, 58e par ordre d'infanterie légère, est recomplétée par

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1 des réservistes. Le lieutenant-colonel Milentijevic a été révoqué de ses

2 fonctions parce que certains membres de sa brigade ont fait preuve d'un

3 manquement de discipline. Pour être concret, je dirais qu'un groupe de

4 conscrits, réservistes, ont pris tout simplement, se sont saisis d'un

5 véhicule pour partir chez eux. Et voilà qu'il y a eu une dérive, et il y a

6 eu évidemment des victimes.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, ma question était

8 la suivante : en quoi consistait et comment se lisaient ces actes

9 d'accusation à l'encontre des commandants ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes en train de parler du lieutenant-

11 colonel Milentijevic, un des commandants.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Comment se présentaient ces chefs

13 d'accusation. Vous avez dit qu'à son encontre, un acte d'accusation a été

14 dressé. Pourquoi ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires

16 en vue de protéger la santé des effectifs, et cetera. Voilà ensuite que ce

17 qui s'était passé, comme je viens de le raconter. Il y avait même la mort

18 provoquée de certains membres de son unité.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a traduit ici en anglais comme

20 suit : vous étiez à parler de commandants de brigade. Je parle donc du

21 sommet du commandement. Celui dont vous parliez tout à l'heure était un

22 commandant de brigade.

23 Est-ce qu'en sus de lui, vous avez parlé d'autres commandants de

24 brigade ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai fait mention

26 du commandant de la 175e Brigade d'infanterie.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles étaient les charges à son

28 encontre ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été destitué parce que tout simplement

2 n'ayant pas pris les mesures nécessaires, il a permis qu'un groupe de

3 volontaires de son unité commettent des crimes dans le village de Zegra.

4 Une instruction a eu lieu par la suite. Et voilà la raison pour laquelle il

5 a été destitué, il a été révoqué de ses fonctions de commandant.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment il s'appelait ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'appelle le colonel Petrovic.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il eu d'autres commandants de

9 brigade ou de bataillon à l'encontre desquels une poursuite judiciaire

10 avait été entamée ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour parler de commandants de brigade,

12 Monsieur le Président, je n'ai plus d'informations à vous fournir pour

13 d'autres commandants. Mais pour ce qui est des officiers chefs d'unités

14 subalternes, à savoir commandants de bataillons ou commandants de

15 compagnies, ils étaient plusieurs. Il y avait, par exemple, lieu de

16 signaler le capitaine Petrovic qui a été jugé d'ailleurs au pénal. Je

17 crois, il est de la 202e Base des arrières. Mais tout cela figure dans les

18 archives des documents émanant et qui pourraient émaner des tribunaux

19 militaires pertinents.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous les

21 avez sur vous, ici, ces documents auxquels fait référence le témoin ?

22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne les ai pas ces

23 documents-là. Mais seront cités à la barre des juges de tribunal militaire

24 et des gens du parquet militaire du Kosovo-Metohija. Par conséquent, c'est

25 par l'entremise de ces témoins que nous pouvons soumettre des éléments de

26 preuve dans le cadre de la présente affaire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres

28 questions à poser au témoin avant d'arrêter les débats pour aujourd'hui ?

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

2 je pourrais entamer un autre sujet, et peut-être on pourrait s'arrêter là

3 dans les quelques minutes qu'il nous reste.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, peut-être au

5 cours de la nuit devriez-vous peut-être encore y réfléchir et essayer de

6 nous dire davantage de détails concernant les officiers qui commandaient

7 les unités au niveau des bataillons, et pour lesquels les officiers

8 commandants, vous saviez qu'ils ont risqué d'être l'objet d'une poursuite

9 judiciaire au pénal. Demain matin, vous pourriez nous en parler plus en

10 détail. Maintenant, nous allons suspendre les débats pour les reprendre,

11 les débats, demain matin à 9 heures.

12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons les débats à 9 heures

14 du matin, demain matin, dans le même prétoire.

15 Entre-temps, il est important pour vous de savoir de ne parler à personne,

16 absolument à personne, au sujet de ce qui fait l'objet de votre déposition

17 dans la présente affaire, non plus que de parler d'une déposition de

18 quelqu'un d'autre dans le cadre. A partir de ce moment-ci, jusqu'à demain

19 matin, vous êtes autorisé à parler seulement d'autres sujets, mais pas de

20 sujets concernant la présente affaire.

21 Nous nous reverrons donc demain dans le même prétoire, à 9 heures.

22 Vous pouvez disposer.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

24 [Le témoin quitte la barre]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez voulu dire

26 quelque chose ?

27 M. STAMP : [interprétation] Oui. Il s'agit de cette ordonnance du 5 octobre

28 à l'intention du conseil de la Défense du général Lukic, à savoir lorsqu'on

Page 19742

1 cite à la barre les témoins, on devrait également signaler le nom du père

2 et d'autres données concernant l'identité des témoins, et cela jusqu'au 30

3 novembre. Je ne pense pas que le conseil de la Défense devrait déposer une

4 requête spéciale à cet effet, mais je crois que cette ordonnance devait

5 être honorée, parce que ceci pourrait nous être utile.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez nous y aider

7 ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement, je viens d'apprendre de la part

9 de mon honorable collègue Ivetic qui travaille là-dessus en sus des

10 problèmes liés à la traduction.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez quelque chose à dire vous-

12 même ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous avons demandé au département de

14 détention la possibilité et l'autorisation de rendre visite à M. Lukic

15 samedi. Nous avons encore une journée entière pour pouvoir discuter avec

16 Lukic au sujet des témoins cités à la barre. Etant donné le calendrier qui

17 est le nôtre, ceci ne nous est pas rendu possible, et je vous prie de nous

18 assister et de vous entretenir avec le président chef de la prison, pour

19 que nous puissions, moi et M. Ivetic, rendre visite à Me Lukic, notre

20 client, demain matin.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons voir ce que nous pouvons

22 faire.

23 L'audience est suspendue. Nous reprenons les débats demain à 9 heures.

24 --- L'audience est levée à 15 heures 33 et reprendra le vendredi 7 décembre

25 2007, à 9 heures 00.

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