Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

7 M. BAKRAC : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le

8 prétoire, je voulais vous informer de quelque chose, et en même temps je

9 voulais vous demander quelque chose. Si le témoin Stojanovic ne parvenait

10 pas à la fin de son témoignage aujourd'hui, enfin cela s'entend que

11 l'interrogatoire principal pourra être terminé, mais le contre-

12 interrogatoire ne le sera peut-être pas. Je vais vous demander de bien

13 vouloir accepter d'interrompre sa déposition lundi, puisque Ljubisa

14 Dikovic, le témoin suivant, viendra à ce moment-là et il travaille au

15 ministère de la Défense qui ne lui a accordé que deux jours de congé,

16 compte tenu de ses autres obligations. Nous avions l'intention de le faire

17 venir précédemment plus tôt, mais l'Accusation a affirmé qu'elle n'avait

18 pas suffisamment de temps de se préparer et c'est pour cela que ça été

19 reporté. Donc au lieu de le faire venir en octobre, on le fait venir

20 pendant la dernière semaine du mois de décembre, mais je ne pense pas que

21 cela puisse gêner l'Accusation si vous nous accordez cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela devrait pouvoir se faire, mais ça

23 m'étonnerait que vous ne parvenez pas à terminer la déposition de M.

24 Stojanovic aujourd'hui si vos estimations du temps sont précises.

25 Peut-être que nous aurons une solution très simple à ce problème.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

28 Nous vous devons quelque chose depuis hier, à savoir la vidéo. Si vous

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1 voulez bien, nous pouvons commencer par le visionnage de cela. J'espère que

2 l'Accusation n'a pas d'objection là-dessus. Nous pourrions donc commencer

3 par cela et poursuivre comme prévu.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic,

5 Me Bakrac va poursuivre son interrogatoire dans quelques instants. Je vous

6 rappelle la validité de la déclaration solennelle que vous aviez prononcée

7 avant le début de votre déposition.

8 Donc je donne la parole à Me Bakrac.

9 LE TÉMOIN: MOMIR STOJANOVIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

12 M. BAKRAC : [interprétation] La pièce 5D1376, si vous voulez bien, c'est la

13 pièce de la Défense, une pièce qui n'a pas été insérée sur la liste 65 ter.

14 Nous l'avons annoncé hier. La décision vous appartient de voir si cette

15 pièce sera versée au dossier ou non.

16 Q. Mon Général --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Stamp ne semble pas avoir

18 d'objection à soulever. Allez-y.

19 M. STAMP : [interprétation] Non.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Je vous invite à visionner cette vidéo et à la fin du visionnage, vous

22 nous direz, s'il vous plaît, s'il s'agit bien de ce que vous avez relaté

23 hier au sujet de la visite rendue au village de Batusa.

24 M. STAMP : [interprétation] En attendant, je n'ai pas soulevé d'objection

25 contre la vidéo, mais j'objecte quant aux commentaires qu'on entend appeler

26 de la part du témoin sur la teneur de cette vidéo.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons acté votre commentaire,

28 Monsieur Stamp.

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1 Maître Bakrac, c'est bien le numéro 1376 ?

2 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, 1376.

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela suffit, Maître Bakrac

5 ? Puisque nous n'entendons rien, et s'il y a des choses importantes à voir

6 --

7 M. BAKRAC : [interprétation] Juste un tout petit peu, il ne reste plus que

8 quelques secondes. Voici.

9 [Diffusion de la cassette vidéo]

10 M. STAMP : [interprétation] Avant de poursuivre, nous n'avons rien entendu,

11 et ceci pose quelques problèmes. Parfois, les choses sont faites si tard

12 que nous agissons en même temps, peut-être ne sachant pas ce que l'autre

13 partie fait. J'ai reçu quelque chose hier soir, mais je ne savais pas que

14 ça n'avait pas de -- je pensais que ça n'avait pas de bande-son, et

15 j'entends un son maintenant, mais il semblerait que la Chambre ne l'entend

16 pas.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais préciser les choses. Nous

18 n'avons rien entendu. Nous avons vu des images. Pour ce qui est de la

19 Chambre, aucun doute que Me Bakrac va demander au témoin d'expliquer de

20 quoi il s'agit, puisque la pièce 5D1376, à en juger d'après nos archives et

21 le dossier de l'espèce, c'est un rapport qui porte la date du 19 janvier

22 1999, et ce n'est pas une vidéo. C'est un rapport du colonel Jelic au

23 commandement du Corps de Pristina.

24 Vous pouvez préciser cela pendant la pause. Essayons de voir quelle est la

25 question que vous voulez poser.

26 M. BAKRAC : [interprétation]

27 Q. M. Stamp a objecté en disant que j'avais laissé entendre quelle était

28 la teneur de cette vidéo. Est-ce que l'on mentionne le nom du village où

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1 cela s'est produit dans cet enregistrement ?

2 R. Oui. Dans cet enregistrement, il est question des derniers entretiens

3 avec les villageois de Batusa, dans la municipalité de Djakovica, dans une

4 école qui se situe dans ce village de l'autre côté d'un ruisseau. Puis vous

5 avez vu dans cet enregistrement, Zejnil Batusa, l'homme que j'ai mentionné

6 hier, à savoir l'homme qui était le plus influent et le plus âgé dans ce

7 village, il était assis à côté du général Pavkovic. Vous avez également pu

8 voir les autres personnalités les plus influentes du village.

9 Un profane qui regarderait cet enregistrement trouverait peu logique

10 que les villageois soient assis par terre tel que de coutume et que les

11 représentants de l'armée occupent des chaises. Mais moi et le général

12 Pavkovic, on s'opposait à ce que les Albanais s'assoient par terre, mais

13 comme ils ne sont pas très accueillants, ils ont refusé, ils nous ont

14 apporté quatre chaises pour qu'on s'installe sur ces chaises. Enfin, pour

15 en terminer au sujet de cet enregistrement.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La date, est-ce que vous pourriez nous

17 rappeler la date ? Essayons de nous focaliser sur les choses les plus

18 importantes. Nous savons que les Albanais étaient assis par terre et qu'ils

19 s'assoyaient par terre. Mais quelle est la date ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que cela a eu lieu au mois de mai

21 1998.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Il faudra terminer votre

23 déposition aujourd'hui. Essayons de nous focaliser sur les choses les plus

24 importantes.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense aller de l'avant maintenant, Monsieur

26 le Président, je pense que ce que nous venons de voir suffit.

27 Q. Mon Général --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dites-nous ce qui s'est passé, de

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1 quoi avez-vous parlé lors de cette réunion ? Nous n'avons pas entendu la

2 traduction de ce qui s'est dit. Peut-être que vous avez entendu le son,

3 mais nous aussi nous devons savoir de quoi il a été question.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les villageois se sont

5 plaints auprès des militaires disant que de nuit, tous les jours, tous les

6 soirs, ils sont harcelés par des terroristes du village voisin, Junik,

7 qu'ils viennent dans le village, qu'ils les menacent, les forcent à prendre

8 l'arme, les enjoignent à rejoindre des terroristes. Ils savaient que nous

9 utilisions la route qui passait par leur village vers notre poste-frontière

10 Kosare, et tous les jours ils avaient peur en fait que les terroristes de

11 Junik les attaquent, à cause de cela ils ont demandé l'aide de l'armée. Ce

12 sont des négociations entre les villageois de Batusa et l'armée. La

13 conclusion apportée a été que l'armée allait aider ces villageois et, en

14 contrepartie, ces villageois n'allaient pas rejoindre les terroristes.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était en mai 1998 ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Maître Bakrac.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, nous allons poursuivre. Concrètement parlant, est-ce qu'il

21 y avait quelque chose qui limitait le fonctionnement de la police militaire

22 et des organes de sécurité au cours de l'agression et après son début ?

23 R. Oui. Il ne fait aucun doute que la guerre n'a rien de naturel ni de

24 normal et les organes de sécurité tout de suite après que la guerre n'ait

25 éclaté, ont dû faire face à de nombreux problèmes. Comme je l'ai dit hier,

26 le problème le plus important c'était celui de l'exode de la population

27 albanaise de souche. S'agissant plus concrètement des organes de sécurité

28 du Corps de Pristina, de leur fonctionnement, je dois dire que le contexte

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1 sécuritaire était très complexe et que dans ce contexte-là ils ont été

2 amenés à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la législation et que

3 souvent, dans le cadre de leur travail, ils ont risqué leur vie. A cette

4 occasion, je tiens à souligner qu'en partie, les organes de sécurité dans

5 le cadre de leur travail, dans cette situation de l'agression de l'OTAN ont

6 perdu leurs effectifs. Le capitaine de première classe, Mikicevic Vlado, de

7 la 549e, a perdu la vie, le commandant Lukic Vojin a perdu la vie

8 également. Au nord-est de Kosovska Mitrovica, les terroristes albanais de

9 souche ont enlevé un véhicule tout entier avec un officier supérieur et

10 quatre soldats de membres de police militaire qui allaient se rendre pour

11 dresser un état sur les lieux. Il y a eu un mois de négociations avec la

12 médiation de l'OSCE, ce qui nous a permis finalement de libérer ces hommes.

13 En partie, les chargés de dossiers dans la lutte contre la

14 criminalité de la police militaire, donc il y a eu des blessés dans ces

15 rangs, les unités étaient déployées et redéployées très souvent. Souvent,

16 il y avait des interruptions de transmissions, il y avait des bombardements

17 24 heures sur 24. Il était très difficile d'accéder aux témoins, de

18 contacter les témoins sur demande du procureur et en particulier pour ce

19 qui est des témoins albanais. J'ai à l'esprit avant tout des délits de

20 violence sexuelle, où plusieurs fois les témoins ne se sont pas présentés

21 sur demande d'amener et là encore, ceci correspond à différentes uses et

22 coutumes des Albanais.

23 Ensuite, il y avait des problèmes qui se sont posés sur le plan de la

24 solidarité entre les hommes au sein de l'unité. On était hésitants à

25 dénoncer une infraction ou un crime. Souvent, il y avait des redéploiements

26 des unités et changeaient de positions et ça rendait difficile le

27 fonctionnement, le travail des organes de sécurité en 1999.

28 Q. Mon Général --

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Il me semble qu'il y a une erreur de

2 transcript. Le témoin a parlé de l'année "1999" et non pas de "1998", comme

3 cela figure dans le compte rendu d'audience.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. BAKRAC : [interprétation]

6 Q. En 1999, Mon Général, la police militaire et les organes de sécurité

7 savaient-ils qu'il est arrivé que des membres du corps d'armée commettent

8 divers crimes ou infractions; j'entends par là les crimes les plus graves ?

9 R. Oui, absolument. Les organes de sécurité du Corps de Pristina, en 1999,

10 ont pris connaissance de ce type d'événements. Pour chacun de ces actes,

11 les organes ont pris des mesures prévues par la loi et à chaque fois que

12 nous en avons été informés, nous avons engagé une procédure auprès du

13 procureur compétent, c'est-à-dire nous avons déposé une plainte au pénal

14 auprès des procureurs compétents.

15 Q. Est-ce que vous voulez bien préciser quelles sont les attributions, les

16 obligations des organes de sécurité de la police militaire à partir du

17 moment où ils ont été notifiés de la commission du crime.

18 R. Le code pénal prévoit ces mesures. J'ai déjà dit que les organes de

19 sécurité de la police militaire ont des attributions, des organes habilités

20 au sein du ministère de l'Intérieur. Avant tout, lorsqu'on apprend qu'un

21 crime a été commis, il convient d'en informer un supérieur hiérarchique. Il

22 convient de prendre toutes les mesures afin de sécuriser le lieu de l'acte

23 pour ne pas cacher ou détruire des traces et il faut faire en sorte que

24 l'auteur ne s'enfuit pas, il faut rassembler les preuves. Puis, les organes

25 de poursuite doivent être informées, les organes de police militaire qui

26 vont mener une enquête.

27 Je souligne qu'à chaque fois qu'il y a un crime qui a été commis, à

28 savoir un meurtre, ou tout crime qui a pour conséquence perte de vie, qu'à

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1 chaque fois, le juge d'instruction du tribunal militaire compétent se

2 rendait sur les lieux, dans le cadre de l'enquête.

3 Q. A partir du moment où toutes ces mesures ont été prises, est-ce que

4 l'organe de sécurité de la police militaire s'est acquitté de son devoir ?

5 R. Non. Les organes de sécurité de la police militaire poursuivent leur

6 enquête. Ils enquêtent sur les circonstances de l'acte. Ils rassemblent les

7 preuves portant sur l'acte qui a été commis, mais également s'exécutent

8 conformément aux demandes du procureur militaire compétent; donc s'il

9 convient d'amener des témoins, recueillir des déclarations, ils font le

10 nécessaire, enfin tout ce qui permettrait d'élucider le crime qui a été

11 commis.

12 Q. A partir du moment où c'est le tribunal qui a la charge, ou plutôt, à

13 partir du moment où l'auteur du crime a été remis entre les mains des

14 organes compétents, est-ce que vos obligations sont terminées ?

15 R. Oui. Tout ce qui est fait par la suite dépend du procureur compétent.

16 Q. Au moment où les bombardements de l'OTAN ont commencé, la guerre a

17 commencé au territoire du Kosovo-Metohija, est-ce que vous avez reçu des

18 informations disant que certains commandants sur le terrain ont manqué à

19 leur obligation de faire rapport au commandement du corps sur des crimes

20 commis par leurs membres.

21 R. Non. Nous n'avons pas appris que certains commandants auraient su qu'il

22 y a eu des crimes commis dans leurs unités et qu'ils aient cherché à le

23 cacher au commandement supérieur. Toutefois, ce que nous avons appris,

24 c'est que certains commandants d'unités subordonnées n'ont pas su qu'il y a

25 eu des crimes commis dans leurs unités. Généralement, ce sont les organes

26 de sécurité de la police militaire qui prenaient connaissance de cela et

27 qui en informait les commandants compétents.

28 Q. Mon Général, votre service a-t-il appris que certains membres du corps

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1 d'armée ont commis des crimes de masse ?

2 R. Les organes de sécurité du Corps de Pristina ne savaient pas que

3 certaines unités auraient commis des crimes de masse. Cependant, il est

4 arrivé d'apprendre qu'à certains endroits, lors du déploiement des unités

5 de l'armée, à titre individuel ou en petits groupes, qu'on retrouve des

6 corps humains.

7 A chaque fois, lorsque cela s'est produit, le commandement du corps,

8 le long de la filière hiérarchique et les organes de sécurité de la police

9 militaire et le juge d'instruction militaire se rendaient sur le site pour

10 enquêter là-dessus.

11 Là, s'agissant des sites où on a retrouvé des corps, là où on a

12 retrouvé des corps, les organes de sécurité prenaient des mesures pour

13 rassembler des informations, des preuves qui permettraient d'engager des

14 poursuites s'imposant dans différentes situations. Là, je précise qu'il

15 s'agit de sites où il y avait déploiement de différentes unités.

16 Là où on ne pouvait pas le savoir, ou là où on savait que des unités

17 militaires n'avaient pas été déployées, on en informait les organes

18 compétents du ministère de l'Intérieur et le procureur militaire qui, par

19 la suite, d'office, en informait les procureurs militaires qui avaient

20 compétence territoriale.

21 S'agissant maintenant des sites pour lesquels on ne pouvait pas

22 constater avec certitude si des unités de l'armée y avaient été déployées

23 ou non, avaient mené des actions de combat ou non, nous prenions toutes les

24 mesures engageant l'enquête jusqu'à ce qu'on dresse une plainte au pénal

25 contre l'auteur. Par la suite, nous cherchions également à rassembler

26 toutes les preuves possibles afin d'élucider le crime.

27 Q. Mon Général, on ne lit pas dans le compte rendu d'audience quelque

28 chose que vous avez dit. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter ce

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1 que vous faisiez lorsque vous ne connaissiez pas l'auteur de l'acte. Vous

2 dressiez quel genre de plainte au pénal ? Contre qui ?

3 R. Pour les sites pour lesquels on ne pouvait pas établir avec certitude

4 si à ces endroits des actions de combat avaient été menées par des unités

5 de l'armée, on procédait à une enquête sur place et on dressait une plainte

6 au pénal contre l'auteur inconnu ou des auteurs inconnus.

7 Q. Sur la base des mesures prises par vous, sur la base des preuves

8 rassemblées, est-ce que vous savez s'il y a eu des poursuites qui ont été

9 engagées par la suite, après la guerre ?

10 R. Oui, absolument. On a pu élucider une affaire, par exemple,

11 l'assassinat de six civils dans le village de Gornja Klina, près de

12 l'assemblée municipale de Srbica, on a constaté qu'il y avait

13 responsabilité pénale du colonel Slobodan Stocic. On a également élucidé un

14 autre crime s'agissant d'un groupe de volontaires de la 175e Brigade

15 motorisée dans le village de Zegra, sur le territoire de la municipalité de

16 Gnjilane. Vlado Zmajevic était à la tête de ce groupe de volontaires. Des

17 poursuites ont été engagées contre eux. On a également pu élucider ce qui

18 en était de la responsabilité pénale dans le village de Slovinje, la

19 municipalité de Lipljan. En fait, ce procès est en cours mais on a amené

20 les auteurs et donc le procès est en cours. Je pourrais vous citer tout un

21 tas d'autres exemples.

22 Q. Mon Général, est-il possible pour vous d'évaluer l'efficacité des

23 organes de sécurité pendant la guerre et de la police militaire, même vu la

24 distance qui sépare les faits ?

25 R. Il s'agissait d'une période assez brève et les conditions étaient bien

26 particulières parce qu'il s'agissait d'une période de trois mois. L'état de

27 guerre a duré pendant trois mois. Les organes de sécurité de la police

28 militaire ont fait leur part de travail de façon très professionnelle et

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1 ils ont repéré tous les actes illégaux.

2 Je voudrais dire que les organes de sécurité, la police militaire a

3 porté 250 plaintes au pénal pour des crimes sérieux qui ont été commis, y

4 compris les crimes qui relevaient de violation du droit humanitaire et des

5 droits de la guerre. Sur les 250 cas, si mes souvenirs sont exacts, il y en

6 avait 20 ou 22 qui étaient des crimes, mais après la guerre, il y a eu

7 encore un certain nombre de rapports, à savoir une centaine de rapports qui

8 ont été présentés et fournis pour différents crimes et différentes

9 infractions.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En anglais, on parle "des organes de

11 sécurité de la police militaire." Est-ce bien cela ?

12 M. BAKRAC : [interprétation] Non, il s'agit des organes de sécurité et de

13 la police militaire.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. BAKRAC : [interprétation]

16 Q. Mon Général, vous avez parlé des "crimes," des 20 ou 22 crimes. A quoi

17 faites-vous référence ?

18 R. J'ai fait référence au crime d'homicide ou meurtre.

19 Q. Merci. Mon Général, quelle était la coopération entre les organes de la

20 sécurité militaire et les organes du MUP pendant l'année 1999 ceci au

21 Kosovo ?

22 R. La coopération entre les organes de sécurité du Corps de Pristina et la

23 police militaire avec les organes du ministère de l'Intérieur de la

24 République de Serbie et le service de la Sûreté de l'Etat était très

25 correcte. Elle était basée sur un échange régulier des informations aussi

26 bien par écrit qu'oralement.

27 Q. Est-ce que les organes et les unités du MUP de Serbie au Kosovo-

28 Metohija étaient pendant l'année 1999 subordonnés à l'armée yougoslave --

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1 ou plutôt, au Corps de Pristina ?

2 R. Les organes du MUP de la République de Serbie, pendant l'année 1999

3 n'étaient pas subordonnés au commandement du Corps de Pristina. Je savais

4 qu'à peu près à la moitié du mois d'avril, un ordre du commandement de la

5 3e Armée est arrivé, qui faisait référence à un ordre émanant de l'état-

6 major principal du commandement Suprême, qui ordonnait que les organes et

7 les unités du MUP, sur le territoire du Kosovo-Metohija, soient

8 resubordonnés au commandement du Corps de Pristina. Je savais aussi que le

9 commandant du Corps de Pristina, le général Lazarevic, a été informé par

10 écrit par différents commandants de différentes unités subordonnées que les

11 unités du MUP refusent d'être resubordonnées aux unités de l'armée, en

12 disant que cet ordre qui a été signé par le général Ojdanic, qui était le

13 chef de l'état-major du commandement Suprême, ce n'était pas un ordre qui

14 les concernait, tout simplement parce qu'il fallait qu'un ordre leur vienne

15 par la ligne verticale de leur chaîne de commandement.

16 Q. Mon Général, est-ce qu'il y a eu des informations portant sur la

17 mauvaise coopération des travaux, mauvais rapports de travail entre

18 différentes unités et les organes du MUP, quel que soit le niveau, à un

19 niveau plus bas, par exemple ?

20 R. Il y a eu des problèmes, puisque c'était une période particulière, la

21 guerre, mais il n'y avait pas vraiment de problèmes énormes. Je me

22 souviens, par exemple, de la coopération entre le commandement de la 37e

23 Brigade motorisée et le chef des affaires internes de Glogovac, et ces

24 plaintes portaient sur les devoirs et les responsabilités mutuelles. Il

25 s'agissait de ratisser le terrain pour pouvoir mieux combattre les unités

26 des terroristes siptar.

27 Q. Que faisait-on dans tels cas ?

28 R. Le commandement du corps voulait à tous niveaux promouvoir la

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1 coopération, autrement dit, entre le MUP et l'armée; il fallait que cette

2 coopération soit d'un certain niveau. Donc s'il y avait des problèmes, même

3 à un niveau plus bas de la chaîne de commandement, on essayait d'y pallier.

4 Je me souviens que le commandement du corps avait envoyé le colonel Paprica

5 et le colonel Radojko Stefanovic, qui était le chef du département chargé

6 des opérations au niveau du commandement du corps, pour voir quelle était

7 la situation et pour voir ce qui se passe au niveau des opérations qui ont

8 eu lieu avec le MUP du Glogovac et la 37e Brigade motorisée.

9 A un moment donné j'ai été envoyé aussi. C'était le 7 mai. Nous avons

10 parlé avec le commandant de la 37e Brigade motorisée, avec le chef du MUP

11 serbe de Glogovac, et on leur a dit qu'il était vraiment important qu'ils

12 améliorent la coopération. Nous leur avons vraiment dit qu'il fallait

13 qu'ils travaillent là-dessus, qu'ils améliorent cette coopération.

14 Puis, suite à un ordre venu du commandant, je me suis rendu sur le terrain

15 encore une fois au mois de mai pour essayer de résoudre les problèmes

16 rencontrés.

17 Q. Quels étaient les devoirs des membres de l'armée de Yougoslavie par

18 rapport aux règlements du régime de sécurité sur ce territoire ?

19 R. Non. L'armée yougoslave n'avait aucune obligation là-dedans. Mais en

20 revanche, elle était obligée de s'occuper de la sécurité dans les zones où

21 étaient déployées ces unités. Ce sont les autres organes qui étaient

22 chargés de la sécurité à Kosovo-Metohija; c'étaient les organes du MUP, du

23 service de la Sûreté de l'Etat, différents organes au niveau local des

24 autorités locales, et cetera.

25 Q. A présent, Mon Général, je vais vous demander d'examiner la pièce de la

26 Défense 5D382.

27 Et je vais vous demander d'examiner le point 3, à la première page,

28 et de nous dire pourquoi l'armée avait son point de contrôle au niveau du

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1 village de Klokote, puisque vous nous avez dit que l'armée n'était pas

2 responsable de la sécurité dans le territoire ?

3 R. L'armée avait son point de contrôle dans le village de Klokote, au

4 niveau de la municipalité de Vitina. Il s'agissait d'un axe de

5 communication entre Vitina et Gnjilane. Pourquoi ? Parce qu'à peu près à

6 300 mètres de là, il se trouvait le poste de commandement de la 175e

7 Brigade de l'infanterie. Il était d'usage d'établir ces points de contrôle

8 à proximité des lieux de déploiement des différentes unités de l'armée,

9 justement pour empêcher les allées et les venues de la zone du déploiement

10 de l'unité.

11 Un exemple simple : vous ne pouviez pas permettre aux soldats de se

12 promener comme bon leur semble, de quitter leur position pour se rendre

13 ailleurs, donc les membres de la police militaire devaient avoir le

14 contrôle de tous les axes permettant d'accéder au territoire où étaient

15 déployées leurs unités.

16 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner le point 4. Dites-moi si

17 les organes de la police militaire, s'ils n'ont pas dépassé le cadre de

18 leurs compétences à un moment donné ? C'est la première question que je

19 vais vous poser, ensuite, je vais vous poser une question de suivi.

20 R. Non. Je ne pense pas que c'était le cas, pas dans ce cas précis, en

21 tout cas. C'est tout simplement qu'ils ont aidé les organes du MUP,

22 puisqu'il y avait un crime qui a été commis à proximité de leur point de

23 contrôle.

24 Q. Mon Général, au niveau du deuxième alinéa du paragraphe 4, on peut voir

25 que deux recrues, Vladica Djurasevic et Dejan Stojkovic sont entrés dans la

26 maison de deux vieilles femmes serbes dans le village de Klokote, et qu'ils

27 leur ont soustrait, sous la menace des armes, 1 300 francs suisses. Est-ce

28 qu'il est exact que de tels crimes ont été commis, pas seulement par

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1 rapport au sujet d'Albanais, mais aussi Serbes ?

2 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

3 Q. Ici on peut voir que deux recrues ont volé, sous menace des armes, deux

4 vieilles femmes de nationalité serbe. Est-il exact que des soldats

5 commettaient des crimes contre non seulement les Albanais, mais aussi les

6 Serbes ?

7 R. Bien sûr, bien sûr, que les vols ont été effectués aussi bien auprès de

8 la population albanaise que de la population serbe.

9 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner le dernier paragraphe du

10 point 4. Dites-nous : est-ce qu'ici on ne trouve pas de répertoriée une

11 tentative de viol, il s'agissait d'une femme, tout au moins, d'après son

12 prénom et son nom, qui était de nationalité

13 serbe ?

14 R. Vous faites référence au point 5 ?

15 Q. Non, il s'agit du quatrième paragraphe, troisième alinéa.

16 R. Oui.

17 Q. Mon Général, je vais vous demander aussi d'examiner le point 5 et de

18 nous dire pourquoi ici les organes de la police militaire sont intervenus ?

19 R. Ici, les organes de la police militaire ont agi correctement, parce que

20 les personnes qui ont essayé de soustraire de l'argent portaient des

21 uniformes de camouflage, de sorte qu'il était impossible d'établir s'il

22 s'agissait des gens qui faisaient partie du MUP ou de l'armée. Donc ils les

23 ont arrêtés, ensuite ils les ont transférés aux autorités compétentes.

24 A partir du moment où quelqu'un était vêtu d'un uniforme, c'est la

25 police militaire qui intervient. Là, il s'agissait de civils, et à partir

26 du moment où on a compris qu'il s'agissait de civils, ces gens ont été

27 passés sous la compétence des organes civils de ce territoire.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la pièce

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1 5D991.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé de la responsabilité

3 des organes de la sécurité militaire dans la zone du déploiement des unités

4 de l'armée yougoslave. Et nous avons parlé cette semaine de la définition

5 technique du terme "la zone de responsabilité," et "la zone de défense."

6 Maintenant, vous parlez de "la zone du déploiement." Est-ce que c'est autre

7 chose, ou bien est-ce que là il s'agit de ce concept que nous avons déjà

8 évoqué ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] La zone de responsabilité est un concept plus

10 large que le concept du rayon de déploiement, puisque la zone de

11 responsabilité correspond à un territoire plus large défini par quatre

12 points dans le cadre desquels certaines activités vont être faites par

13 différentes unités. Quand on parle du rayon de déploiement, c'est un rayon

14 bien plus restreint. Il s'agit du poste de commandement, du centre des

15 communications, des organes de commandement, et cetera. C'est une zone,

16 c'est un rayon plus restreint.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous pouvez

18 poursuivre.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Veuillez examiner le dernier paragraphe. Parce que je vous ai demandé

21 s'ils étaient dans leur bon droit quand ils ont fait cela. Est-ce que vous

22 pourriez vérifier cela, ensuite nous allons passer à un autre document.

23 R. Bien sûr. Les membres du détachement militaro-territorial 180 avaient

24 tout à fait raison de faire ce qu'ils ont fait en vertu de la loi. Ensuite,

25 ces gens ont été placés sous le contrôle et les compétences du MUP.

26 Q. Là, il s'agit d'un citoyen, le citoyen qui a incendié une maison, et il

27 a été arrêté alors qu'il était en train de le faire.

28 R. Oui, oui.

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1 Q. J'ai voulu être sûr que vous aviez bien compris qu'il s'agissait d'une

2 seule personne.

3 Est-ce que vous, pendant que vous étiez au Kosovo-Metohija, vous avez

4 entendu parler du terme de "commandement conjoint" ?

5 R. Oui, j'en ai entendu parler.

6 Q. Vous en avez entendu parler quand ?

7 R. Si mes souvenirs sont exacts, j'en ai entendu parler à partir de la mi-

8 juin 1998, et c'est le chef du département des opérations du commandement

9 du Corps de Pristina, il s'agissait de Milan Djakovic, colonel de son Etat.

10 Q. Que vous a-t-il dit cette fois-ci ? Comment se fait-il que vous avez

11 pris la connaissance de ce terme, appris que ceci

12 existait ?

13 R. Bien, si vous voulez, je vais placer cela dans le contexte. Suite à un

14 ordre venu du commandant de corps, j'ai été obligé, de façon permanente, au

15 niveau de l'organe de sécurité du Corps de Pristina, que j'élabore une

16 carte de travail où il s'agissait d'inscrire toutes les informations

17 concernant les agissements, les intentions et les endroits où se trouvaient

18 les terroristes albanais. Et j'étais obligé de lui communiquer ces

19 informations de façon quotidienne, donc au chef des opérationnels, au

20 colonel Djakovic. Ensuite, j'ai dit qu'après l'arrivée de la mission de

21 l'OSCE, j'étais aussi obligé de fournir de façon régulière ces informations

22 au chef de l'équipe de liaison avec l'OSCE.

23 Donc quand M. Djakovic m'a parlé de ce terme, "le commandement conjoint,"

24 je lui ai demandé ce que cela voulait dire. Et d'après son explication, il

25 s'agissait de réunions conjointes entre les représentants du commandement

26 du Corps de Pristina et le MUP pour échanger les informations et coordonner

27 les travaux du MUP et de l'armée en profondeur. Souvent, il disait que les

28 problèmes venaient du fait que les informations - et là on parle des ordres

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1 - donc que le commandement du corps reçoit selon la verticale de la chaîne

2 de commandement du commandement de l'armée, et lesquels ordres que les

3 unités du MUP reçoivent de leur propre commandement, ne font pas état des

4 gros problèmes qui surviennent au niveau de la coordination entre les deux

5 entités, entre l'armée et le MUP.

6 Q. Est-ce que vous, vous avez jamais participé à une telle opération ?

7 R. Vous parlez d'un commandement conjoint ? Non, jamais, jamais je n'ai

8 assisté à une telle réunion. Enfin, quelqu'un a appelé, je ne sais pas qui,

9 le commandement conjoint.

10 Q. Est-ce que le colonel Djakovic vous a dit où ces réunions avaient lieu

11 ?

12 R. Non, il ne me l'a pas dit, mais ce que j'ai pu apprendre des personnes

13 qui faisaient partie de la sécurité rapprochée du commandant du corps, j'ai

14 appris que ces réunions de coordination, parfois, se tenaient dans le

15 bâtiment du MUP et, parfois, dans le bâtiment du conseil exécutif de

16 Kosovo.

17 Q. D'après vos informations, est-ce qu'on prenait des décisions portant

18 sur les besoins des unités du corps d'armée lors de ces réunions ?

19 R. Non, pas du tout. Vu la fonction qui était la mienne. J'aurais dû être

20 au courant de cela. Les décisions étaient prises en respectant la chaîne de

21 commandement de l'armée et sans doute que la situation était la même quand

22 il s'agissait des membres du MUP, même si je ne sais pas comment cela

23 fonctionnait de leur côté. Mais le commandement du corps recevait toutes

24 les instructions par rapport à l'utilisation de ces unités du poste de

25 commandement avancé de la troisième armée, et ceci, pendant toute la

26 guerre. Ce poste de commandement avancé s'est trouvé dans la caserne des

27 Héros du Kosovo à Pristina. Et je sais que les chefs de l'état-major ou le

28 commandant de la 3e Armée étaient toujours présents là-bas.

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1 Q. Quelle est la période de laquelle vous parlez en ce

2 moment ?

3 R. 1998.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes un militaire de carrière

5 chevronné, expérimenté, et vous avez passé six années au Kosovo en tant

6 qu'officier de l'armée. Avant la période qui a précédé l'année 1998, est-ce

7 que le concept des coordinations entre l'armée yougoslave et le MUP était

8 quelque chose qui vous était familier, que vous connaissiez ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A partir du mois de mars, au mois d'avril

10 ou mai 1998, de nombreux problèmes se sont présentés. Pourquoi ? Parce que

11 pendant cette période-là, les unités du MUP ont essuyé des pertes

12 importantes au niveau de leurs points de contrôle qui étaient placés le

13 long des axes routiers.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous pose une autre question. Avant

15 l'année 1998, pendant que vous étiez là, affecté dans cette région en tant

16 qu'officier de l'armée, est-ce que vous saviez s'il est arrivé qu'il y ait

17 eu des actions coordonnées entre l'armée yougoslave et le MUP ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant 1998 la situation

19 de sécurité au Kosovo était bien plus calme. Mais même à l'époque il y

20 avait un certain degré de coordination et coopération entre les membres de

21 l'armée et les membres du MUP. Il s'agissait d'échanger les informations,

22 de suivre la situation au point de vue de sécurité, et à l'époque il

23 n'était pas besoin de mener une quelconque action antiterroriste.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Bakrac.

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] De quelle coopération avait-on besoin

26 alors que la situation était paisible dans la

27 région ? Quel type de coopération entre l'armée Yougoslave et le

28 MUP ? Enfin, mis à part le fait qu'ils étaient là tous les deux, quelle

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1 coopération devaient-ils se faire dans une telle situation ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait, avant 1998, de procéder à un

3 échange des informations par rapport à la situation de sécurité au Kosovo.

4 Ensuite, il s'agissait de résoudre des questions précises quand il

5 s'agissait de traiter de la coopération entre les unités compétentes du

6 secrétariat des Affaires intérieures et différents commandements à leur

7 même niveau, qu'il s'agisse de Djakovica ou ailleurs.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

9 Q. Mon Général, est-ce que vous n'étiez pas surpris par ce terme, le

10 "commandement conjoint," quand M. Djakovic vous l'a évoqué. Est-ce que vous

11 lui avez demandé ce que cela voulait dire ?

12 R. Personnellement, je ne me suis pas étonné, car il faut savoir que

13 d'après ce que j'ai vu et d'après les informations que je lui fournissais

14 sur les activités menées par les terroristes albanais - et je suppose que

15 ce sont des informations qu'il a relayées aux organes du MUP et la Sûreté

16 de l'Etat, et pour leur part, eux, à leur tour, donc ils lui ont fourni des

17 informations sur les plans et les activités des terroristes albanais - donc

18 je savais qu'un certain nombre de problèmes se sont posés sur le plan de la

19 coordination, sur le plan de l'action conjointe avec le MUP à des échelons

20 inférieurs. Je suis un militaire et j'étais membre des réunions collégiales

21 du corps d'armée, je comprenais clairement qu'il n'y avait aucune

22 attribution de conférée sur le plan de commandement ou sur le plan du fait

23 d'émettre des ordres, donc de conférée au commandement conjoint. Et d'après

24 ce que j'ai compris dans la pratique, ce n'est pas comme ça que les choses

25 ont fonctionnées.

26 Q. Mon Général, est-ce que vous savez qu'en 1999 également ce genre de

27 réunions a eu lieu ?

28 R. Non. Non, je ne suis pas au courant de cela.

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1 Q. Compte tenu de vos fonctions, normalement vous auriez dû être au

2 courant si de telles réunions avaient eu lieu eu 1999, vous auriez été

3 nécessairement au courant.

4 R. Absolument, j'aurais été nécessairement au courant de la tenue de ces

5 réunions en 1999, mais en 1998 j'aurais su également si un commandement

6 avait existé.

7 Q. Excusez-moi, mon Général, je vous interromps. Vous dites : Ce genre de

8 réunions n'a pas eu lieu ?

9 R. Non, en 1999 ces réunions n'ont pas eu lieu.

10 Q. Est-il exact de dire que compte tenu de votre poste, de vos fonctions,

11 que vous auriez nécessairement dû être au courant de ces réunions si elles

12 avaient eu lieu ?

13 R. Bien sûr, que j'aurais dû être au courant puisque j'étais assistant du

14 commandant. J'aurais eu des obligations à cet égard. Par exemple, pour ce

15 qui est de la sécurité du commandant, pour ce qui est de la prise de

16 d'autres mesures en situation de guerre, où nous étions dans une situation

17 de guerre. Tout déplacement du commandant est quelque chose qui engage les

18 organes de sécurité, les organes de police militaire en vertu de la

19 réglementation en vigueur.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Remontons à l'année 1998. Il m'a

21 semblé que le commandement conjoint, vous ne le connaissiez que grâce à ce

22 que Djakovic vous en a dit, c'est votre seule source. Est-ce que vous êtes

23 en train de nous dire que vous en saviez autre chose ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que chef de l'organe de sécurité,

25 Monsieur le Président, j'avais nombre d'informations, et il ne fait aucun

26 doute que si ce que Djakovic a appelé -- au figuré le commandement conjoint

27 avait existé --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un problème

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1 d'interprétation, mais vous ne me répondez pas à la question que je vous ai

2 posée en anglais. J'aimerais savoir si vous aviez une autre source

3 d'information sur le commandement conjoint en 1998, mis à part Djakovic.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai appris de la part de la sécurité

5 rapprochée du commandant -- je demandais au sergent où ils se rendaient,

6 mais je n'ai pas eu d'autres informations. Je leur ai demandé, où part le

7 commandant ? Donc, après avoir été au poste de commandement avancé à la

8 caserne de Kosovski Junaci, donc là où il est allé assister à une réunion,

9 il a présenté ses propositions, il se rendait soit au ministère de

10 l'Intérieur, soit au conseil exécutif, au bâtiment du conseil exécutif. Là,

11 on m'a dit qu'il partait harmoniser l'ordre reçu avec les organes du MUP.

12 La réunion à la caserne avait lieu vers 18 heures.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci ne nous dit pas qu'il y

14 avait soit un organe, soit un concept intitulé ou baptisé "le commandement

15 conjoint." J'espère que je ne suis pas en train de mal interpréter les

16 éléments de preuve déjà reçus en l'espèce, mais

17 M. Lazarevic nous a dit, me semble-t-il, que ce n'était pas quelque chose

18 d'inhabituel pour lui, d'ignorer où se trouvait son commandant, le général

19 Pavkovic.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. BAKRAC : [interprétation] Mais nous parlons de l'année 1998. Lazarevic

22 était au poste de commandement avancé. Il en a parlé tout le temps de sa

23 déposition.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il y avait des situations où

25 on s'était attendu à ce qu'il sache où était son commandant. Il me semble

26 que je ne me trompe pas en disant qu'il nous a relaté dans sa déposition

27 que ce n'était pas rare qu'il ne sache pas où se trouvait son commandant.

28 En 1999, s'il y avait une réunion baptisée "Réunion du commandement

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1 conjoint", je ne comprends pas pourquoi vous auriez dû nécessairement être

2 au courant.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Nous allons préciser cela.

4 Q. Mon Général, qu'entendiez-vous par là ? Peut-être que dès le départ

5 nous n'avons pas été suffisamment clairs là-dessus. Nous l'avons vu trop

6 vite. En 1999, compte tenu du poste que vous avez occupé et de vos

7 fonctions, est-ce que vous avez engagé des membres de la police militaire

8 pour assurer la sécurité du commandant lorsqu'il allait se rendre à ces

9 réunions ?

10 R. Monsieur le Président, je vous ai compris. Le commandant du corps ne

11 doit pas nécessairement savoir où se trouve le commandant de l'armée, mais

12 le chef chargé de la sécurité, lui, il doit savoir où se trouve son --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous m'avez mal compris. Je parlais

14 d'une situation où M. Lazarevic était chef d'état-major, et M. Pavkovic

15 était à la tête du Corps de Pristina, et il y avait des situations où le

16 général Pavkovic se rendait à des réunions et

17 M. Lazarevic ne savait pas nécessairement où il se trouvait.

18 Donc, ce que j'essaie de comprendre maintenant est pourquoi vous auriez été

19 nécessairement au courant de l'endroit où se trouvait le général Pavkovic

20 ou le général Lazarevic à tout moment en 1999.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question, Monsieur le

22 Président. Je n'aurais pas dû nécessairement savoir à tout moment où était

23 mon commandant, ce n'était pas nécessaire. Les personnes qui sont chargées

24 de sa sécurité doivent le savoir, mais dans ma réponse je dis la chose

25 suivante : au cours de l'année 1999, s'il y avait eu une réunion quelle

26 qu'elle soit qui aurait été baptisée "Réunion du commandement conjoint,"

27 ceci aurait engagé ma responsabilité sur le plan de la sécurité, et

28 j'aurais eu des obligations vis-à-vis du commandant du corps. C'était ça ma

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1 réponse.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en 1998 ce n'était pas le cas.

3 Mais quelle est la différence entre 1998 et 1999 alors ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout simplement, Monsieur le Président, parce

5 qu'en 1999 il y avait la guerre, et le commandant était exposé au danger.

6 Nous avons reçu des informations sur des tentatives de son enlèvement, et

7 cetera.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Vous venez de nous préciser tout cela. Juste une question. Au cours de

11 la guerre, le commandant du corps s'est-il rendu à des réunions à Belgrade

12 ? Le savez-vous ?

13 R. Le commandant du Corps de Pristina ? Vous entendez par-là le commandant

14 du Corps de Pristina ?

15 Q. Oui.

16 R. Non, il n'est jamais allé à des réunions à Belgrade en 1999.

17 Q. Mon Général, nous allons changer de sujet à présent. Vous-même ou votre

18 organe chargé de la sécurité au sein du Corps de Pristina, en 1999, est-ce

19 que vous avez reçu des visites de contrôle de la part du chef de

20 l'administration de la sécurité du Grand état-major du commandement Suprême

21 ?

22 R. Oui. En 1999, à deux reprises le département de la sécurité du Corps de

23 Pristina a été contrôlé par des instances les plus haut placées dans

24 l'administration chargée de la sécurité de l'état-major du commandement

25 Suprême. La première fois, le contrôle a été effectué, le contrôle donc du

26 fonctionnement des services de sécurité du Corps de Pristina, ce contrôle a

27 été fait par le général Geza Farkas, qui était chef de l'administration

28 chargée de la sécurité. C'était fin avril. La deuxième fois, c'était

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1 l'adjoint du chef de l'administration de la sécurité, le général Aleksandar

2 Vasiljevic, l'assistant du chef de l'administration de la sécurité, le

3 général Branko Gajic, et le chef du département de la sécurité de la

4 3e Armée, le colonel Stojadin Antic. Il me semble que c'était du

5 1er au 6, ou du 1er au 7 juin 1999.

6 Q. Mon Général, dites-moi, s'il vous plaît, le fonctionnement de votre

7 service de sécurité, il a reçu quelle appréciation de la part du général

8 Farkas ?

9 R. J'étais là en tant que chef, mais tous les chefs des organes de

10 sécurité subordonnés étaient présents à cette réunion. J'ai fait un rapport

11 au général Farkas sur la sécurité de manière générale au Kosovo-Metohija.

12 J'ai fait un rapport sur les mesures prises par les organes de sécurité

13 également sur les résultats obtenus, résultats sur le plan de la lutte

14 contre toutes activités illicites. Le général Farkas, à cette occasion, a

15 considéré que le travail de la police militaire et de l'organe de la

16 sécurité du Corps de Pristina était excellent, de manière figurée il a dit

17 que nous étions la pépinière des cadres jeunes et prometteurs des services

18 de sécurité. Pendant notre réunion d'information, il a également souligné

19 que les organes de sécurité à titre de 95 % avaient réussi à combattre les

20 activités illicites, et c'était une façon de nous rendre hommage. C'est de

21 cette manière-là que nous avons compris.

22 Le 13 mai - qui d'ailleurs était jadis la fête des organes de sécurité -

23 donc le 13 mai, le commandant a choisi de promouvoir à titre exceptionnel

24 un certain nombre d'officiers travaillant au sein de l'organe de sécurité.

25 C'était le résultat, la conséquence de cette promotion très positive.

26 Q. Mon Général, le général Vasiljevic est venu vous voir avec une équipe.

27 A ce moment, vous a-t-il dit pour quelle raison il est venu avec ses hommes

28 ?

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1 R. Le général Vasiljevic m'a dit qu'il était venu pour effectuer un

2 contrôle régulier des organes de sécurité du Corps de Pristina.

3 Q. Pouvez-vous me dire quelles sont les unités qui ont reçu sa visite à

4 cette occasion ?

5 R. C'était sur ma proposition qui a été acceptée par le général

6 Vasiljevic. Lui, le général Gajic, le Colonel Antic et moi-même avons rendu

7 visite aux unités déployées au front, face à la République d'Albanie. Nous

8 avons visité la 37e Brigade à Glogovac, ses organes de sécurité, la 125e

9 Brigade motorisée, non pas à leur poste de commandement, mais l'organe de

10 sécurité nous a informés près de Pec, dans un village, le village de

11 Vitomirica. Puis les organes de sécurité à la caserne de Djakovica et

12 également les organes de sécurité de la 549e Brigade motorisée à la caserne

13 de Prizren.

14 Q. Les organes de sécurité de ces unités ont rendu compte de leurs

15 activités à ce moment-là ?

16 R. Oui, absolument. Les organes de sécurité de ces unités ont informé les

17 représentants de l'administration de la sécurité de l'état-major du

18 commandement Suprême de l'ensemble de la situation qui prévalait sur le

19 terrain et dans les unités sur des mesures prises. Ils ont également

20 souligné un certain nombre de problèmes qu'ils rencontraient dans le cadre

21 de leurs fonctions.

22 Q. Mon Général, dites-nous, le général Vasiljevic et son équipe, comment

23 ont-ils évalué le travail de votre service de sécurité après cette visite

24 et ces informations ?

25 R. Le général Vasiljevic et son équipe ont passé cinq ou six jours sur

26 place, donc il a eu la possibilité de connaître de manière approfondie le

27 fonctionnement de l'organe de sécurité. A l'issue de ce contrôle, il nous a

28 fait part de sa satisfaction, il s'est félicité du travail des organes de

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1 sécurité de la police militaire, voire même, puisque pendant ces missions

2 de contrôle nous avions été pris pour cibles par l'avion de l'OTAN, enfin,

3 je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout simplement, il a pu nous dire :

4 "Mais comment parvenez-vous à travailler dans ces circonstances sans parler

5 des résultats que vous enregistrez ?" Telle a été son évaluation et sa

6 constatation.

7 Q. Mon Général, lorsque le général Vasiljevic s'est rendu sur place à ce

8 moment-là, d'après vos souvenirs, vous auriez assisté à une réunion où il y

9 avait eu des représentants du MUP, des fonctionnaires d'Etat ?

10 R. Le général Vasiljevic a toujours été dans le secteur du déploiement du

11 service de sécurité du Corps de Pristina. C'est là qu'il y avait des

12 réunions d'informations, des comptes rendus, c'est là qu'ils mangeaient,

13 qu'ils étaient stationnés. J'ai été présent à une réunion avec le général

14 Vasiljevic. Il me semble que c'était dans l'après-midi. Lorsque le

15 commandant du corps m'a fait venir au centre d'information du Corps de

16 Pristina, il m'a invité à une réunion et je lui ai dit que le général

17 Vasiljevic était sur place. Donc il m'a dit que le général Vasiljevic

18 devait venir avec moi. C'était au centre d'information situé à l'hôtel

19 Grand de Pristina.

20 Q. Mon Général, qui vous a convié à l'hôtel Grand ?

21 R. C'est le général Pavkovic qui l'a fait.

22 Q. Vous nous dites "à l'hôtel Grand", centre d'information, c'est là qu'il

23 y avait également le commandement du Corps de Pristina qui était stationné

24 ?

25 R. Non, jamais. Je l'ai souligné hier. Le commandement du Corps de

26 Pristina était dispersé au centre, dans le secteur large de Pristina, dans

27 les différents organes. Si vous voulez, je vais vous les énumérer, ces

28 sites, mais à l'hôtel Grand il y avait le centre d'information et c'est là

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1 qu'on distribuait le courrier pour les unités subordonnées. Ce qui était le

2 plus important, c'était que le centre d'information prenait en charge

3 l'information à distribuer aux membres des familles des militaires, des

4 soldats. Souvent, des parents des différents soldats se rendaient sur place

5 en demandant de voir leurs enfants, de les rencontrer.

6 Q. Mon Général, êtes-vous parvenu à vous rappeler les personnes qui ont

7 assisté à cette réunion ?

8 R. Vous voulez parler de la réunion à l'hôtel Grand ?

9 Q. Oui.

10 R. Le général Vasiljevic et moi-même sommes arrivés sur place. Nous sommes

11 entrés dans la pièce du centre d'information. Il y a avait là déjà le

12 Général Pavkovic et le Général Lazarevic. Il y avait là le chef du secteur

13 chargé de la Sûreté de l'Etat, qui avait la charge du Kosovo-Metohija, Misa

14 Vilotic. Il y avait le représentant du MUP, le général Lukic et il y avait,

15 plus tard également, quelqu'un qui est arrivé en retard, c'est le général

16 Kovacevic, chef des unités blindées mécanisées à l'état-major du

17 commandement Suprême.

18 Q. Il y avait des fonctionnaires haut placés, des fonctionnaires de l'Etat

19 ?

20 R. Oui. Lorsque nous sommes arrivés, M. Sainovic est arrivé et M.

21 Andjelkovic, qui était le président du Conseil exécutif de la province

22 autonome de Kosovo-Metohija. Ils se sont installés à table avec les

23 généraux Pavkovic et Lazarevic. Il y avait très peu de place là, nous

24 étions assis à côté d'eux.

25 Q. Vous pourriez vous rappeler la teneur de cette réunion ? Qui a pris la

26 parole ?

27 R. Cette réunion n'a été que très brève. Je pense qu'elle n'a pas duré

28 plus de 10 à 15 minutes. L'impression générale que je garde de cette

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1 réunion c'était que l'ambiance était assez pénible. Le Général Pavkovic a

2 pris la parole, il nous a dit que M. Sainovic était arrivé de Belgrade et

3 qu'il souhaitait nous informer de l'évolution des négociations qui étaient

4 en cours entre le président de la République fédérale de Yougoslavie et Ate

5 Sare [phon] et l'équipe de négociateurs, de médiateurs.

6 Puis, M. Sainovic a pris la parole. Il nous a dit à ce moment-là qu'un

7 accord était sur le point d'être signé entre la République fédérale de

8 Yougoslavie et la communauté internationale, que cet accord allait

9 entraîner la fin des activités de combat au Kosovo-Metohija, que l'armée et

10 le MUP allaient se replier, retirer, du Kosovo-Metohija et que très vite,

11 ce repli allait devoir se produire et qu'il fallait mettre fin à toutes

12 activités sur ce plan.

13 M. Sainovic a parlé très brièvement, l'ambiance était très lourde, c'était

14 très pénible. On était surpris d'apprendre cela, moi, puis je pense, tous

15 les autres. A cette occasion, je pense que le général Lazarevic a dit "Mais

16 que vais-je faire ? J'ai lancé un certain nombre d'actions contre certains

17 fiefs terroristes." Je pense qu'il faisait référence à Jablanica, mais je

18 n'en suis pas sûr.

19 Puis, le général Lukic a dit que lui aussi il avait des actions en cours.

20 Et

21 M. Sainovic a répliqué : "Je ne sais pas. Il faut mettre fin à cela.

22 L'accord sera signé, et aux termes de cet accord, l'armée et la police vont

23 devoir se retirer du Kosovo."

24 Q. Ces paroles de M. Sainovic, c'était sous forme d'ordre ou, comment est-

25 ce que vous avez interprété cela ?

26 R. Non, non, ce n'était pas un ordre, pas du tout. C'était juste une

27 constatation. Il l'a répété encore une fois : "L'accord…" il n'a même pas

28 dit -- enfin, il a dit : "Il se peut que cet accord soit signé aujourd'hui

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1 ou a été signé aujourd'hui, donc il faudra se retirer, et voyez comment

2 vous allez procéder." Mais ce n'était pas sous forme d'ordre.

3 Q. Mon Général, est-ce que nous pouvons examiner une pièce de la Défense

4 ensemble, 5D236.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, vous avez dîné à

6 l'hôtel Grand ce soir-là ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Moi aussi j'ai une question. Ces deux

10 hommes ont pris la parole lors de cette réunion, ils ont expliqué qu'ils

11 venaient de lancer quelques actions contre ce qu'ils ont appelé des

12 terroristes. Et M. Stojanovic a dit qu'il fallait mettre fin à cela puisque

13 cet accord allait être signé. Est-ce qu'ils ont précisé un petit peu ces

14 actions qu'ils avaient

15 lancées ? Est-ce qu'ils en ont dit davantage à M. Sainovic ? Est-ce qu'ils

16 ont dit qu'il serait difficile de les arrêter, maintenant qu'ils étaient

17 bien engagés ? Enfin, est-ce qu'ils ont donné plus de détails ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non., rien de plus. Ils se sont contentés de

19 dire qu'ils avaient des actions en cours, mais ils n'ont rien dit de

20 manière plus détaillée à M. Sainovic là-dessus. A Jablanica, me semble-t-

21 il, le général Lazarevic a dit qu'il avait quelque chose, et le général

22 Lukic a dit lui aussi qu'il avait des actions en cours à un autre endroit.

23 Mais ils n'ont pas précisé de quoi il s'agissait, ce qu'ils étaient en

24 train de faire.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Mon Général, je voudrais examiner cette pièce qui est relative

27 également à cette réunion.

28 Page 2 -- ou plutôt, excusez-moi, page 4 en B/C/S, au point 4, "Le

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1 moral des troupes." L'avant-dernière phrase, vous pouvez nous la lire, s'il

2 vous plaît, dans ce rapport de combat. Cela commence par "Au cours des 24

3 heures précédentes." Pouvez-vous juste nous préciser s'il s'agit bien de

4 cet endroit où vous nous avez dit que vous êtes allé à la réunion ?

5 R. Oui, tout à fait. On lit dans ce document ce que je viens de vous dire.

6 "Au cours des 24 heures précédentes, le centre d'information a reçu 197

7 appels de la part des parents et des proches de membres de nos unités.

8 Ce qui montre l'intérêt que les parents portaient au sort de leurs enfants

9 dans une situation qui n'était absolument pas sûre.

10 Q. Mais ce centre d'information, c'est cette pièce, où vous vous êtes

11 trouvé ?

12 R. Oui, oui, tout à fait, absolument.

13 Q. Mon Général, voyons maintenant la page suivante. Au point 6, on lit :

14 "Commandement et transmissions." Donc c'est le rapport du commandement du

15 Corps de Pristina du 5 juin. Si j'ai bien compris, deux ou trois jours

16 après la tenue de cette réunion.

17 Je vais vous inviter à nous donner lecture du point 6.1, la phrase 2.

18 R. La deuxième phrase : "Le commandement du corps, avec une équipe, est

19 arrivé à Djeneral Jankovic pour régler des questions qui ont à voir avec

20 l'accord portant résolution de la crise du Kosovo."

21 Je sais que le commandant est allé au village Djeneral Jankovic qui est

22 situé à la frontière albanaise, et cela avait à voir avec la signature de

23 l'accord. Je le sais, puisque avec des membres de la police militaire je

24 devais sécuriser ce déplacement.

25 Q. C'était trois jours après que M. Sainovic vous ait informé que l'accord

26 était sur le point d'être signé et que l'armée et la police devaient se

27 retirer ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je vous remercie, Mon Général. Au sujet de cette visite de Vasiljevic,

2 juste un point supplémentaire. Vous-même, à ce moment-là, lorsque M.

3 Vasiljevic est allé avec vous à la réunion, ou au retour de la réunion,

4 est-ce que vous lui avez dit que c'était une réunion du commandement

5 conjoint ?

6 R. Non. Non, mais je n'ai absolument pas parlé avec

7 M. Vasiljevic du commandement conjoint. Il ne m'a posé aucune question

8 lorsque nous étions de retour du centre d'information, à l'endroit où nous

9 étions cantonnés. D'ailleurs, nous n'avons absolument pas parlé.

10 Q. Mon Général, nous allons aborder un autre sujet maintenant, parce que

11 nous allons essayer d'en finir avec toutes ces questions avant la pause.

12 Qu'est-ce que vous en savez du groupe de volontaires qui s'est appelé

13 "Pauk" ?

14 R. Ce groupe de volontaires, pour ce qui est des unités du Corps de

15 Pristina, donc ce groupe n'est pas arrivé en s'appelant ainsi, à savoir

16 "Pauk," ou "Araignée". Pour ce qui est de ce groupe de volontaires, j'ai

17 appris son existence plus tard au moment où ce groupe, selon des ordres du

18 commandement Suprême, ont été retirés du territoire du Kosovo-Metohija. Si

19 je me souviens bien, ce groupe est arrivé à peu près le 15 avril 1999 par

20 le biais de centres d'accueil réguliers. Et d'après les listes régulières

21 de volontaires, ces volontaires ont été déployés aux unités de la 125e

22 Brigade motorisée. Je pense qu'il s'agit d'un groupe d'une trentaine de

23 volontaires. Plus tard, à la demande de l'administration chargée de la

24 sécurité, nous avons dû les envoyer du territoire du Kosovo-Metohija cinq

25 jours après cela.

26 Ce groupe de volontaires a été déployé au sein de la

27 125e Brigade motorisée, parce que le colonel Antic Stojadin m'a demandé où

28 l'armée essuyait de plus grandes pertes. Là, il a pensé aux unités

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1 subordonnées. Etant donné que je savais que la

2 125e Brigade motorisée, dans les combats dans le secteur du poste de

3 frontière à Kosare, où l'offensive des terroristes a duré jour et nuit, a

4 essuyé beaucoup de pertes, et en particulier la

5 125e Compagnie de Police militaire qui se trouvait au sein de cette

6 brigade, j'ai proposé au colonel Antic à ce que ces volontaires soient

7 déployés au sein de la 125e Brigade motorisée.

8 Q. Si je vous ai bien compris, ce groupe a été déployé dans quelques

9 unités dans le cadre de la 125e Brigade motorisée. Et pouvez-vous nous dire

10 où ils ont été engagés ?

11 R. Selon le point de vue du commandement, les volontaires ne pouvaient pas

12 être groupés. Ils ont dû être dispersés dans quelques unités de la 125e

13 Brigade motorisée et moi, j'ai demandé à ce qu'un groupe de ces volontaires

14 soit déployé au sein de la 125e Compagnie de Police militaire, parce que

15 dans les combats dans le secteur de poste-frontière à Kosare, deux chefs de

16 section ont été tués, et la compagnie a été décimée pratiquement.

17 Q. Après leur arrivée, de ces volontaires, savez-vous qu'ils s'appelaient

18 "Pauk," ou "Araignée" ?

19 R. Non.

20 Q. Quand l'avez-vous appris ?

21 R. Je l'ai appris au moment où de la direction chargée de la sécurité, à

22 savoir le chef de la direction chargée de la sécurité m'a appelé. Il faut

23 que je dise que ce groupe s'y trouvait du 15 avril au 5 mai.

24 Après le 1er mai, il m'a appelé et il m'a demandé, "Mon Colonel, avez-

25 vous des informations selon lesquelles dans vos unités se trouve un groupe

26 de volontaires s'appelant ainsi ?" J'ai répondu que je ne disposais pas de

27 telles informations. Après quoi, de l'administration chargée de la

28 sécurité, on m'a ordonné d'envoyer par télécopieur la liste d'une partie de

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1 ce groupe de volontaires qui étaient déployés au sein de la 125e Brigade

2 motorisée et il les ont appelés le groupe "Pauk" ou "Araignée" et il m'a

3 ordonné de voir en urgence comment renvoyer ce groupe du territoire du

4 Kosovo-Metohija.

5 Q. Après avoir été renvoyés, est-ce qu'il y avait des procès intentés à

6 leur égard, et si oui, savez-vous pourquoi ?

7 R. Après avoir été retirés du territoire du Kosovo-Metohija, ces

8 volontaires été arrêtés par les membres du ministère de l'Intérieur, et

9 plus tard il y avait des procès au pénal qui ont été intentés contre eux,

10 parce qu'ils ont été accusés d'avoir préparé l'attentat contre le président

11 de la République fédérale de Yougoslavie, M. Milosevic, et que de la part

12 de certains services de renseignements étrangers, ils ont été introduits

13 sur le territoire de la Serbie et ils ont eu pour tâche de préparer et de

14 commettre l'attentat contre le président de la République fédérale de

15 Yougoslavie.

16 Q. Mon Général, avez-vous des informations selon lesquelles ce groupe

17 aurait commis des infractions pénales au cours de ces 15 jours pendant

18 lesquels ils se trouvaient au Kosovo-Metohija ?

19 R. Non. Ce groupe n'a été engagé que pendant deux ou trois jours lors des

20 combats qui se sont produits dans le secteur du

21 poste-frontière Kosare et il n'a pas participé à aucune autre action et il

22 n'a commis aucune infraction pénale pendant qu'il était sur le territoire

23 du Kosovo-Metohija.

24 Q. Mon Général, j'ai une dernière question à ce sujet. Savez-vous et avez-

25 vous vu quels étaient les uniformes qu'ils portaient pendant qu'ils ont été

26 engagés au Kosovo durant ces 15 jours ?

27 R. Je ne me suis pas rendu pour voir les membres de ce groupe qui n'ont

28 pas été déployés au sein de la 125e Compagnie de Police militaire, mais

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1 j'ai inspecté les membres de cette Compagnie de Police militaire et j'ai pu

2 voir qu'ils portaient les uniformes réguliers de l'armée de Yougoslavie.

3 Q. Merci. Devant ce Tribunal, un témoin de l'Accusation a témoigné, K73,

4 et dans sa déposition, il a dit qu'une partie de la 62e Brigade spécialisée

5 se trouvait sous votre commandement et que ces membres recevaient vos

6 ordres pour monter des attaques contre les civils pour en accuser les

7 membres de ces volontaires; est-ce vrai ? Est-ce que ce que ce témoin a dit

8 est vrai ?

9 R. La déposition de ce témoin est un mensonge absolu, parce que jamais ni

10 avant ni durant la guerre je n'avais commandé ni une partie, ni cette

11 brigade spécialisée entière, ni une autre unité spécialisée. Selon l'ordre

12 du commandant du corps, j'avais pour obligation, pour ce qui est des

13 bataillons de la 72e Brigade spécialisée, de le transporter et de le

14 stationner au village de Nasec sur le territoire de la municipalité de

15 Prizren - ce village se trouve sur la rive de Beli Drim - et pour le

16 stationner dans un centre pour enfants abandonnés.

17 En tant que chef de la sécurité, je sais que cette partie de la 72e

18 Brigade spécialisée a été engagée pour assurer la sécurité des frontières

19 en profondeur, parce que ce village se trouve dans la ceinture frontalière.

20 Q. Avez-vous jamais, vous ou un autre officier, avez-vous jamais donné des

21 ordres à ce que les attaques montées soient exécutées contre les civils ?

22 R. C'est quelque chose que j'entends pour la première fois, et aussi je

23 suis très étonné après avoir entendu cette déclaration. Le service de

24 sécurité militaire du Corps de Pristina disposait de nombreux

25 renseignements portant sur beaucoup de choses, mais jamais, en aucune

26 occasion, nous disposions de renseignements selon lesquels un membre de

27 l'armée aurait ordonné à d'autres membres de l'armée de monter des attaques

28 contre les civils pour, par la suite, en accuser les membres de

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1 l'organisation terroriste, UCK.

2 Q. Mon Général, j'ai encore quelques questions brèves concernant la

3 déposition d'un autre témoin qui n'était pas protégé, d'abord. Connaissiez-

4 vous le capitaine de première classe, Feraj Nike, de la 52e Brigade

5 d'artillerie et de roquettes de la défense antiaérienne ?

6 R. Je le connaissais très bien.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant, j'aimerais

8 qu'on passe à huis clos partiel brièvement, parce que j'aimerais poser

9 quelques questions qui pourraient peut-être influencer la sécurité du

10 témoin.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez identifier une personne qui

12 a besoin de protection ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais pas si je peux le dire en audience

14 publique, pour que cela n'indique la personne par rapport à laquelle je

15 poserai des questions.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Donc nous allons passer à huis

17 clos partiel pour pouvoir entendre cette partie de la déposition du témoin.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

19 partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, nous devons faire

14 la pause maintenant. Je vous prie de sortir du prétoire avec M. l'Huissier,

15 et on va faire la pause d'une demi-heure.

16 [Le témoin quitte la barre]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, selon les informations

18 du quartier pénitentiaire que je viens de recevoir, vous n'avez pas

19 communiqué la demande pour ce qui est de l'arrangement de l'accord spécial

20 pour demain.

21 M. LUKIC : [interprétation] Me Ivetic a parlé directement avec M. Tim

22 McFadden. D'abord avec Maja Marinovic, et après, il nous a dit de nous

23 adresser, de parler à M. McFadden.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quelque chose qui doit être

25 adressé de façon formelle. Après quoi, vous allez voir ce qui allait se

26 passer.

27 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quand je dis "maintenant," je dis

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1 maintenant, à ce moment même.

2 Nous allons faire une pause et nous allons continuer nos débats à 11

3 heures 15, et nous allons tout faire pour qu'on en finisse avec le

4 témoignage de ce témoin aujourd'hui.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 48.

6 --- L'audience est reprise à 11 heures 19.

7 [L'accusé Milutinovic est absent]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois que M. Milutinovic ne se porte

9 pas bien et il n'est pas dans le prétoire à présent, mais il a accepté à ce

10 qu'on continue de travailler en son absence.

11 Maître Lukic.

12 M. LUKIC : [interprétation] Juste une phrase. Nous avons communiqué une

13 demande formelle à M. McFadden dans le quartier pénitentiaire par rapport à

14 notre visite à M. Lukic demain.

15 [Le témoin vient à la barre]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. J'espère avoir une réponse

17 de la part du quartier pénitentiaire, mais si cela reste toujours un

18 problème, informez-moi là-dessus.

19 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

20 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que je peux demander si la Chambre a

21 l'intention de faire respecter l'ordonnance de la Chambre du 5 octobre, et

22 quand.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, on a déjà résolu cela.

24 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me suis occupé de cela pendant la

26 pause.

27 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, continuez.

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1 M. BAKRAC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, dites-moi ce que le capitaine Nike Peraj avait pour tâche

3 pendant la guerre dans l'unité de la 52e Brigade de la défense antiaérienne

4 ?

5 R. Le capitaine Nike Peraj était adjoint de commandant de la garnison au

6 sein de la 52e Brigade d'artillerie de la défense antiaérienne.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'il était --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne pouvons pas suivre

9 l'interprétation.

10 Ce que vous avez dit dans votre dernière réponse, le dernier mot, les

11 interprètes ne l'ont pas entendu. Vous avez dit qu'il était adjoint de

12 commandant de la garnison, n'est-ce pas ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le

14 capitaine Peraj Nike était adjoint du commandant de la brigade pour ce qui

15 est des activités au sein de la garnison.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, continuez.

17 M. BAKRAC : [interprétation]

18 Q. Est-ce qu'il était membre du commandement de la brigade de la part de

19 la nature de cette fonction ?

20 R. Non.

21 Q. Pouvait-il assister à des réunions du commandement de la brigade ?

22 R. Non.

23 Q. Mon Général, Témoin Peraj a dit ici qu'il avait assisté à la réunion à

24 laquelle vous étiez. Ensuite Kovacevic, le chef du SUP de Djakovica;

25 Cakcamovic, et le commandant Micunovic dans une maison à Djakovica, où vous

26 avez pour ce qui est de la mort de votre beau-frère Turacevic, vous avez

27 dit qu'il fallait donc procéder à une action dans la vallée de Caragoj et

28 tuer au moins 100 personnes, et vous avez dit que vous allez avoir la

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1 permission pour le faire du général Pavkovic. Est-ce c'est vrai, ce qu'il a

2 dit ?

3 R. Tout ça est inexact. Jamais je n'ai assisté à cette réunion. Certaines

4 personnes que M. Peraj a mentionnées dans sa déposition ne me sont pas

5 connues. Par exemple, je ne connais pas

6 M. Kovacevic dont le nom vous avez prononcé; et je n'ai jamais dit cela.

7 Q. Avez-vous assisté à l'enterrement de votre beau-frère Prascevic ?

8 R. Non, je n'ai pas assisté à l'enterrement de mon beau-frère Prascevic.

9 J'ai assisté à la cérémonie de condoléances un jour avant l'enterrement au

10 sein de la famille. M. Peraj Nike était présent à cette cérémonie qui,

11 d'ailleurs, était ami de feu Prascevic.

12 Q. Est-ce que avez dit des choses semblables lors de la cérémonie de

13 condoléances?

14 R. Non. La cérémonie de condoléances s'est déroulée dans la cour de la

15 maison familiale. M. Peraj était assis sur une banquette avec d'autres

16 personnes. Il y en avait une centaine. Je l'ai abordé et il m'a présenté

17 ses condoléances. Nous n'avons pas parlé d'autres choses. Nous avons tous

18 les deux pris un verre d'eau de vie, après quoi je suis parti parce que

19 j'avais des obligations professionnelles.

20 Q. Le même témoin dans sa déposition a dit que le commandant du Corps de

21 Pristina, M. Lazarevic, au cours de l'année 1999, se trouvait à Djakovica

22 et que, quotidiennement, dans le bâtiment du SUP ou dans le bâtiment du SO,

23 c'est-à-dire de l'assemblée municipale de Djakovica, les réunions ont été

24 tenues entre les dirigeants du MUP et de l'armée, ainsi que les

25 représentants des organes de la municipalité, et qu'à ces réunions le

26 général Lazarevic a assisté parfois. Le saviez-vous ?

27 R. Général Lazarevic, en 1999, pour autant que je m'en souvienne, dans la

28 garnison de Djakovica, il était, au début du mois d'avril, au moment où il

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1 y avait beaucoup de problèmes pour ce qui est du poste-frontière Kosare, et

2 au moment où une grande offensive s'est déroulée par les terroristes

3 albanais venus du territoire de l'Albanie. Je me souviens que pendant la

4 guerre il est venu dans la garnison de Djakovica une fois dans la deuxième

5 moitié du mois de mai.

6 Pour ce qui est de réunions que vous avez énumérées, à savoir que ces

7 réunions ont eu lieu dans le bâtiment de l'assemblée municipale, selon le

8 rapport du chef de l'organe de la sécurité de la 52e Brigade d'artillerie

9 et de roquette de la défense antiaérienne, le rapport du capitaine de

10 première classe, Perovic Sergae, je savais que le commandant de la brigade,

11 le commandant de la garnison, colonel Djorsan [phon], se rendait de temps à

12 autre au chef du SUP et au président de la municipalité pour parler des

13 problèmes liés à la garnison, ce qui en fait relevait de sa compétence

14 étant donné qu'il était commandant de la garnison.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question

16 qui vous a été posée.

17 M. BAKRAC : [interprétation]

18 Q. Est-ce que vous savez -- vous avez dit que le général Lazarevic a

19 assisté seulement une fois au début du mois d'avril et une deuxième fois --

20 qu'il était à Djakovica une première fois au début d'avril et une deuxième

21 fois au mois de mai.

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce qu'il était en mesure d'assister à ces réunions étant donné ces

24 deux séjours à Djakovica ?

25 R. Non, certainement non.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons, Maître Bakrac, en arrière à

27 la page 47, aux lignes 5 et 6.

28 Quels sont les noms qui devraient y figurer, les noms des membres de

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1 la famille. Ensuite, il y avait, je pense, la vallée de Caragoj. Est-ce

2 qu'on peut avoir des noms exacts pour que cela soit consigné correctement

3 au compte rendu.

4 M. BAKRAC : [interprétation] C'est la question que j'ai posée avant la

5 question dernière. J'ai l'interprétation qui dit que c'étaient les membres

6 de la famille ou les cousins, mais il ne s'agissait pas de cousins. Il a

7 été dit que le témoin Peraj avait déposé que le témoin Stojanovic, donc

8 celui-ci avait assisté à la réunion avec le chef du SUP de Djakovica, M.

9 Kovacevic; avec le chef du SDB de Djakovica, Camovic; et avec un commandant

10 qui s'appelait Micunovic dans une maison à Djakovica.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A l'occasion de la mort de quelle

12 personne ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] A l'occasion de la mort d'un membre du MUP qui

14 s'appelait Prascevic et que ce témoin aurait dit que dans la vallée de

15 Caragoj il fallait tuer au moins 100 personnes parce que Prascevic a été

16 tué. La vallée de Caragoj porte plusieurs noms, Dolina Reka [phon], Dolina

17 de Caragoj [phon], ce que le témoin nous a déjà écrit.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, cela est clair maintenant.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, est-ce qu'au cours de l'année 1999, le poste de

21 commandement avancé du Corps à Pristina a été pris -- je m'excuse, à

22 Djakovica.

23 R. A Djakovica, jusqu'au début du mois d'avril, me semble-t-il, un groupe

24 de commandement fonctionnait. Et à partir du début du mois d'avril, le

25 poste de commandement avancé du Corps de Pristina y a été établi où le chef

26 d'état-major du corps, le Colonel Veroljub Zivkovic y était tout le temps

27 avec un groupe d'officiers supérieurs.

28 Q. Mon Général, regardons une pièce à conviction. J'ai encore deux

Page 19792

1 questions avant la fin, 5D995. Je demande l'affichage de cette pièce à

2 conviction.

3 Mon Général, au point 3 il s'agit du rapport du commandement --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne continuiez,

5 j'aimerais comprendre la dernière réponse. Peut-être y avait-il une

6 confusion provoquée par la question.

7 La question était : est-ce que le poste de commandement - c'est à

8 Djakovica - est-ce que le poste de commandement à Djakovica a été pris ? Ça

9 a été peut-être interprété différemment en serbe. Je ne sais pas, mais

10 votre réponse n'est pas claire. Pouvez-vous tirer cela au clair, s'il vous

11 plaît.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la garnison de Djakovica, à partir

13 du mois de mars, à partir du début des bombardements de l'OTAN jusqu'au

14 début d'avril, le groupe du commandement du Corps de Pristina fonctionnait.

15 Et à partir du début du mois d'avril, il y avait le poste de commandement

16 avancé du Corps de Pristina qui était tout le temps là-bas et à la tête

17 duquel se trouvait le chef de l'état-major du corps, Colonel Veroljub

18 Zivkovic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez le capitaine Zoran Ristovski, le

22 sergent de première classe Nebojsa Jovanovic, et Aleksandar Stefanovic ?

23 R. Je ne connais que Ristovski et Stefanovic. Ils faisaient partie du

24 service de la sécurité militaire, ils étaient en charge de l'aéroport

25 Slatina, à côté de Pristina. Du point de vue professionnel, ils ne

26 dépendaient pas des organes de sécurité du Corps de Pristina, mais ils

27 dépendaient des organes de sécurité du commandement de l'aviation militaire

28 de guerre et leurs organes.

Page 19793

1 Q. Est-ce qu'ils ont été arrêtés à un moment donné en 1999, vers la fin du

2 mois de mai ?

3 R. Oui. Ceci ressort de ce document.

4 Q. Est-ce que vous, personnellement, -- ou bien, Nesic qui travaillait

5 aussi pour les organes de sécurité, est-ce que vous avez exercé des

6 pressions sur le procureur Djorovic Lakic pour qu'il abandonne les

7 poursuites contre ces deux personnes ?

8 R. Les organes de sécurité du Corps de Pristina, ainsi que les organes de

9 police militaire, n'ont jamais fait des pressions. Pour ce cas précis, je

10 ne vois pas pourquoi il exercerait des pressions sur ces organes, si nous

11 avons arrêté ces personnes et si nous les avons remis à la justice.

12 Q. J'ai encore une question à vous poser et c'est par rapport à la pièce à

13 conviction 6D142. Je vais vous dire pourquoi je vous montre cela. Il y a un

14 témoin qui a dit que l'épouse, il a dit -- le témoin Mirovci a dit que

15 l'épouse de Fehmi Agani lui a dit que celui-ci avait été tué par l'armée.

16 Est-ce que vous avez des connaissances au sujet du meurtre de Fehmi Gani ?

17 R. Je ne vois pas le document, mais je peux vous répondre. L'armée de la

18 République fédérative de Yougoslavie n'a rien à faire avec le meurtre de

19 Fehmi Agani, et personne d'autre n'envoyait une enquête quelconque portant

20 sur le rassemblement des informations ou qui indiquerait que l'armée a

21 participé à ce meurtre.

22 Q. Merci, Mon Général.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Apparemment, nous avons un problème avec ce

24 document, mais ce document figure en tant que pièce à conviction et,

25 apparemment, il y a un problème, mais nous pouvons voir que d'après ce que

26 le témoin a dit, que ceci a été traité correctement, qu'il y a un rapport

27 au pénal, et cetera.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Bakrac, cette pièce est versée sous

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1 pli scellé.

2 Mais pourriez-vous nous donner le numéro de la pièce précédente dont a

3 parlé le témoin, parce que je ne me souviens pas qu'on a donné un numéro.

4 M. BAKRAC : [interprétation] 5D995.

5 Monsieur le Président, ce sont toutes les questions que je souhaitais

6 poser, à moins qu'hier, si vous vous souvenez, vous avez demandé au témoin

7 s'il se souvenait d'un certain nombre d'officiers. Est-ce que vous

8 souhaitez que j'explore cette question ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

10 M. BAKRAC : [interprétation]

11 Q. Mon Général, je n'ai pas d'autres questions. Mais hier, à la fin de

12 notre journée de travail, M. le Président de la Chambre vous a demandé si

13 vous arrivez à vous rappeler d'un autre officier qui a fait l'objet des

14 poursuites au pénal.

15 R. Oui, bien sûr. J'ai essayé de me rappeler, mais cela s'est passé il y a

16 assez longtemps. Je vais tout de même vous citer quelques exemples. On a

17 arrêté et poursuivi au pénal le lieutenant-colonel Slobodan Stosic, qui

18 faisait partie de la

19 37e Brigade motorisée, parce qu'il a donné l'ordre à deux soldats de son

20 unité de tuer six civils dans le village de Gornja Klina dans la

21 municipalité de Srbica. On a arrêté et poursuivi au pénal le capitaine de

22 première classe Dragisa Petrovic, qui était commandant d'une compagnie au

23 niveau de la 2e Base des arrières, parce que dans le village Susica près de

24 Pristina, il a donné l'ordre à ses subordonnés, un soldat et un caporal, de

25 tuer deux Albanais villageois d'un certain âge. Il a été tué --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter son nom, le nom

27 de cette personne, celui qui était le capitaine de première classe ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Petrovic Dragica.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, on a arrêté et poursuivi au pénal le

3 capitaine de première classe Vujadin Stekovic, qui faisait partie de la

4 549e Brigade motorisée. Parce que dans le village Zagradska Hoca, dans la

5 municipalité de Prizren, il a tué de son arme quatre villageois de

6 nationalité albanaise.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'en ai d'autres.

9 Je peux continuer.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y. Continuez, s'il vous plaît.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] On a traduit devant le tribunal militaire le

12 lieutenant-colonel Ratkovic [phon], commandant du 7e Détachement de la 7e

13 Brigade d'infanterie, à cause des crimes commis par les membres de son

14 unité relatif au crime de vol. Le chef --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le nom ne figure pas au compte rendu

16 d'audience. Pouvez-vous le répéter ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le commandant du

18 7e Détachement de la 7e Brigade d'infanterie, le lieutenant-colonel

19 Ratkovic. Je ne me souviens pas de son prénom.

20 Ensuite, on a démis de ses fonctions le chef de l'état-major de la 7e

21 Brigade légère d'infanterie. Il s'agit du lieutenant-colonel Lazovic, parce

22 qu'un certain nombre assez important des soldats de son unité ont déserté.

23 Hier j'ai dit que le commandant de la 175e Brigade d'infanterie, le colonel

24 Petkovic, a été démis de ses fonctions, ainsi que son chef d'état-major, le

25 lieutenant-colonel Zoran Djurasovic, ainsi que le chef de l'organe de

26 sécurité de cette unité, le commandant Miroslav Panic. Les trois personnes

27 ont été démises de leurs fonctions, parce qu'ils n'ont pas pris les mesures

28 nécessaires qui ont fait que dans leurs zones de compétence, de

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1 responsabilité, les membres de leur unité avaient commis des crimes.

2 Hier, j'ai cité l'exemple de l'arrestation du volontaire Vlado

3 Zmajevic, ainsi que de sept autres volontaires, parce qu'ils ont commis des

4 crimes à Zegra.

5 Aujourd'hui, je voudrais ajouter à cette liste l'arrestation du volontaire

6 Subotic, qui s'était autoproclamé colonel, ainsi que de son groupe de

7 volontaires faisant partie de la même brigade, qui ont commis un crime dans

8 le village de Prilepnica, dans la municipalité de Gnjilane.

9 Nous avons appris que ces crimes ont été perpétrés après que le commandant

10 du corps d'armée, en colère à cause des événements qui se sont produits

11 dans le village de Zegra, avait chassé une quarantaine de volontaires du

12 Kosovo. De sorte que nous, au niveau du département chargé de la sécurité

13 du Corps de Pristina, nous avons créé une équipe au complet, qui était

14 chargée d'aller voir quelle était la situation sur le terrain. C'est là que

15 nous avons appris que ce même groupe de volontaires, avec M. Subotic, avait

16 aussi commis des crimes dans le village de Prilepnica, que j'ai évoqué tout

17 à l'heure.

18 On a immédiatement envoyé l'ordre pour qu'on retrouve ces volontaires par

19 le biais du département chargé de la sécurité de la 3e Armée. Ils ont tous

20 été arrêtés et poursuivis au pénal, et ceci, dans la région de Valjevo.

21 Q. Quand vous dites "dans la région de Valjevo," où se trouve Valjevo ?

22 R. C'est au nord de Belgrade, enfin, nord-ouest.

23 Q. C'est en Serbie ou au Kosovo ?

24 R. Oui, le Kosovo aussi fait partie de la Serbie.

25 Q. Je vous pose la question, parce que c'est important pour nous ici.

26 R. Si vous voulez, oui. Dans la Serbie même, oui.

27 Q. [aucune interprétation]

28 R. On a démis de leurs fonctions et on a aussi poursuivi au pénal l'organe

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1 de sécurité du 2e Bataillon de la 549e Brigade motorisée, il s'agissait du

2 commandant Zlatan Mancic, parce qu'il a donné l'ordre à deux soldats de

3 tuer par balles deux villageois dans le village de Kusljin qui se trouve

4 dans la communauté des municipalités de Djakovica.

5 Monsieur le Président, de nombreux autres officiers ont été poursuivis au

6 pénal, parce qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger

7 leurs unités, parce qu'ils ont fait des omissions au niveau du commandement

8 et pour le crime de vol ou pillage, ainsi qu'expropriation de véhicules, et

9 cetera. Toutes ces informations peuvent figurer dans différentes archives

10 des tribunaux militaires compétents.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que ceci suffit, Monsieur le Président

12 ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quel document on trouve ces

14 informations ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'au cours de

16 la déposition du général Lazarevic, nous avons montré un document qui

17 comporte ces informations. Mais il s'agit du rapport du Corps de Pristina

18 en date du 15 mai, qui informe les unités des différentes mesures au pénal

19 qui ont été prises contre différents officiers du Corps de Pristina. Je

20 vais vous donner le numéro, c'est un numéro 5D, il fait partie des pièces à

21 conviction, mais là, je ne peux pas vous le donner tout de suite.

22 Nous avons aussi la déposition du général Gojovic, qui a déposé dans le

23 cadre de la défense Ojdanic, qui a aussi parlé des crimes qui ont été

24 poursuivis, qui ont fait l'objet de procédures et poursuites.

25 Mon collègue, M. Cepic, va aussi poser des questions à un procureur

26 militaire du Corps de Pristina.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 M. BAKRAC : [aucune interprétation]

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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider. Au niveau du

2 compte rendu d'audience, 55.3 et 4, le témoin a parlé de Vlado Zmajovic,

3 c'est un volontaire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. J'ai entendu cela.

5 M. ZECEVIC : [interprétation] Il a dit qu'il y avait des crimes qui ont été

6 commis dans le village de Zegra.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

8 Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Fila ?

9 M. FILA : [interprétation] Oui.

10 Contre-interrogatoire par M. Fila :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. On vous a posé des

12 questions au sujet des connaissances que vous avez par rapport aux réunions

13 du commandement conjoint qui ont eu lieu en 1999, je voudrais poser

14 quelques questions à ce sujet. Vous étiez en charge de la sécurité du

15 commandant du Corps de Pristina. C'est les gens qui vous sont subordonnés

16 qui assuraient la sécurité du commandant du Corps de Pristina ?

17 R. Oui.

18 Q. Nous avons appris au moment de la déposition de

19 M. Lazarevic, que le poste de commandement avancé de la 3e Armée se

20 trouvait au poste de commandement avancé du Corps de Pristina, et que le

21 général Pavkovic y était pendant la guerre en tant que commandant de la 3e

22 Armée.

23 R. Il n'était pas vraiment physiquement au même endroit. Il était dans le

24 rayon de son déploiement.

25 Q. Qui assurait la sécurité du général Pavkovic pendant qu'il y était ?

26 Qui était responsable de sa sécurité, en charge de sa sécurité ? Vous-même

27 ou ?

28 R. Vous avez des règles qui régulent la sécurité des hautes personnalités

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1 militaires, qui exigent que si un quelconque de haut rang avait un

2 commandement supérieur se trouve dans le commandement subordonné, bien, la

3 responsabilité de la sécurité dudit officier appartient au commandement

4 inférieur où l'officier en question se trouve. C'est pour cela que j'ai été

5 en charge de sa sécurité pendant qu'il y était.

6 Q. Donc, si le général Pavkovic allait assister à ces réunions du

7 commandement conjoint, mis à part le général Lazarevic, est-ce que vos

8 hommes devaient aussi assurer sa sécurité, faire la sécurité rapprochée ?

9 R. Oui, bien sûr, s'il y avait des réunions de commandement.

10 Q. C'est tout à fait logique d'imaginer que M. Lazarevic ne se serait pas

11 rencontré tout seul, et le général Pavkovic non plus. Il aurait fallu

12 qu'ils rencontrent quelqu'un dans ce commandement conjoint.

13 D'après le Procureur, les gens qu'ils auraient rencontrés auraient

14 été Nikola Sainovic, en tant que l'adjoint au premier ministre fédéral,

15 ainsi que trois ou quatre policiers : Obrad Stevanovic, Lukic, et cetera.

16 Donc il s'agirait là d'une assemblée très sérieuse.

17 Comment fallait-il assurer la sécurité de cette assemblée, combien de gens

18 fallait-il avoir au niveau de la sécurité ?

19 R. Bien, si vous aviez une assemblée aussi importante, c'est évident que

20 moi, en tant que chef de la sécurité de la police militaire, j'aurais été

21 impliqué dans la sécurité rapprochée ou non de l'endroit.

22 Q. Est-ce que la police aussi aurait été là ? Est-ce que la police de

23 Nikola Sainovic aurait été présente ?

24 R. Bien sûr. Ce sont les organes du MUP qui sont responsables de sa

25 sécurité.

26 Q. Très bien. Je ne vais plus parler de cela. Maintenant, je vais vous

27 poser quelques questions au sujet du général Sainovic, puis après cela, il

28 n'y a rien qui m'intéresse.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous dites,

2 Monsieur, qu'à aucun moment, le général Pavkovic et le général Lazarevic ne

3 se sont rencontrés dans un endroit, dans un bâtiment au niveau de l'un ou

4 l'autre poste de commandement ? Vous avez dit qu'ils ne se sont jamais

5 retrouvés ensemble dans un même endroit ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les postes de

7 commandement avancé de la 3e Armée et les postes de commandement du 3e Corps

8 d'armée ne se trouvaient pas au même endroit et ne pouvaient pas d'ailleurs

9 s'y trouver en vertu des règles en vigueur. En revanche, les commandants de

10 la 3e Armée, le général Pavkovic, et le commandant du Corps de Pristina,

11 Lazarevic, pouvaient physiquement se trouver au même endroit en même temps,

12 mais en vertu du règlement, le commandant d'une unité et son commandant

13 d'état-major ne peuvent pas se trouver physiquement dans un même véhicule,

14 parce qu'au cas où on perdait les deux personnes, le commandement ne

15 pourrait plus fonctionner.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

17 Monsieur Fila.

18 M. FILA : [interprétation]

19 Q. On va revenir sur la réunion du 1er juin 1999. Tout d'abord, Mon

20 Général, quand vous avez parlé des personnes présentes, vous avez mentionné

21 le général Sreten Lukic. C'est le seul que vous avez mentionné. Est-ce

22 qu'Obrad Stevanovic et Rodja Djordjevic étaient présents aussi ?

23 R. Non. Si mes souvenirs sont exacts, je suis sûr que les personnes que

24 j'ai énumérées comme ayant été présentes, je suis sûr de leur présence. Il

25 est possible qu'un autre membre du MUP ait été présent, mais je suis sûr

26 que le général Djordjevic et l'autre personne que vous avez mentionnée

27 n'étaient pas présents.

28 Q. Obrad Stevanovic.

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1 R. Il n'y était pas.

2 Q. [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Ce n'est pas Obrad

4 Djordjevic -- non, c'est Obrad Stefanovic. Je ne vois pas quels sont les

5 noms. Pourriez-vous --

6 M. FILA : [interprétation] J'ai mentionné Obrad Stevanovic et le général

7 Rodja Djordjevic. Rodja, c'est son petit nom. Il s'appelait Vladimir.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

9 M. FILA : [interprétation]

10 Q. Je vais vous poser la question, puis après vous verrez comment

11 vous répondez. D'après vous, la réunion à laquelle vous avez assisté, est-

12 ce que c'était une réunion du commandement conjoint ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on fait des rapports ou on

15 donne des ordres lors de ces réunions ?

16 R. Non, je n'ai pas eu cette impression.

17 Q. Pourriez-vous me dire en une seule phrase - et là vous ne pouvez pas

18 répondre par un "oui" ou par un "non," Comment vous avez interprété la

19 raison de la présence de Sainovic à cette réunion ? Pourquoi était-il

20 présent ?

21 R. Je pense que tous les gens qui étaient présents pensaient la même

22 chose. Moi, j'interprétais la présence de M. Sainovic à cette réunion comme

23 la présence d'un fonctionnaire de l'Etat qui était venu pour nous informer

24 de la signature imminente d'un accord et que ceci a été la condition pour

25 que le bombardement de l'OTAN s'arrête et pour que l'armée et le MUP se

26 retirent du Kosovo.

27 Q. Est-ce que Sainovic a donné un quelconque ordre à qui que ce soit à ce

28 moment-là ?

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1 R. Je vous en prie. Je vous ai répété à plusieurs reprises que c'était une

2 réunion qui n'a duré qu'une dizaine de minutes. Il n'y a pas eu d'ordre de

3 donné du tout.

4 Q. Maintenant, nous allons parler du témoin Vasiljevic, Aleksandar

5 Vasiljevic, qui a dit --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Excusez-moi, Monsieur Fila,

7 mais l'impression que vous avez donnée dans votre déposition avant

8 indiquait que M. Sainovic et M. Andjelkovic sont venus, se sont assis et

9 c'était une question de routine; c'est bien cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce n'est pas du

11 tout cela. Nous, on était dans la salle. On s'est levés quand ils sont

12 entrés. On était assis et on s'est levés, ensuite, il y a eu un petit

13 "reporting" qui a duré une dizaine, une quinzaine de minutes.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à l'heure, vous avez dit que vous

15 étiez assis et que Sainovic et Andjelkovic sont venus et se sont assis à

16 côté du général Pavkovic et Lazarevic et on était assis à côté d'eux.

17 L'impression qu'on avait c'est que c'était une arrivée de routine,

18 carrément. Mais maintenant vous dites que ce n'était pas le cas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'armée, vous

20 savez, les personnes des plus haut niveaux, des plus haut rangs, s'assoient

21 à la tête de la table. Par pur respect, on les a laissés s'asseoir devant,

22 à la tête de la table et les autres personnes étaient assises autour de la

23 table. Personne n'a rien écrit. On écoutait. C'est tout.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, continuez.

25 M. FILA : [interprétation]

26 Q. Est-ce que quelqu'un a présidé cette réunion ? Est-ce que M. Sainovic,

27 en particulier, aurait présidé cette réunion ?

28 R. Non, personne n'a présidé cette réunion. J'ai dit que le général

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1 Pavkovic nous a dit que M. Sainovic était arrivé pour nous informer des

2 négociations.

3 Q. Vous avez dit que vous, ainsi que le général Vasiljevic, vous avez

4 quitté la réunion. Vous n'êtes pas restés pour dîner ?

5 R. Je ne sais pas s'il y avait eu un dîner après la réunion.

6 Q. Avant, aux questions de la Chambre et du conseil de la Défense, vous

7 avez dit que Vasiljevic est resté plusieurs jours en visite au Kosovo-

8 Metohija. Au cours de son séjour, du séjour du général Vasiljevic, est-ce

9 que vous avez parlé du commandement conjoint ?

10 R. Nous n'avons jamais parlé du commandement conjoint.

11 Q. Je vais vous lire ce que M. Vasiljevic a dit exactement. S'il y a des

12 curieux, je vais énumérer les numéros de page.

13 M. Vasiljevic a dit qu'il a reçu votre information. C'est 8 812, la page.

14 Lorsque vous êtes rentré de la réunion tenue au corps de Pristina -- vous

15 avez dit que vous n'étiez pas au Corps de Pristina. D'ailleurs, en route

16 vers le bâtiment où se trouvaient les officiers chargés de la sécurité -

17 c'est la pièce à conviction PD2594, paragraphe 83 - vous avez parlé du fait

18 que le commandement conjoint au Kosovo-Metohija, le commandement suprême

19 réduit, il s'agissait du poste de commandement disloqué - c'est le

20 paragraphe 47 - que le commandement conjoint était établi en 1998 - c'est

21 la pièce 2594 - que le général Dimitrijevic vous a demandé de l'informer du

22 travail de ces commandements, parce qu'il n'y avait pas besoin que vous y

23 participiez, parce qu'il y avait des dirigeants haut placés de Belgrade,

24 Minic, Matkovic et Sainovic. C'est P2594, paragraphe 84. Est-ce que tout ce

25 que je viens de dire est vrai ?

26 R. Tout ce que vous venez de dire est tout à fait inexact.

27 Q. Maintenant, je vais poser une autre question. Cette réunion qui a duré

28 entre 15 et 20 minutes, est-ce que pendant cette réunion quelqu'un aurait

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1 tenu un compte rendu de la réunion ?

2 R. Je vais répéter ce que j'ai dit. Personne n'a rien monté durant la

3 réunion. Il n'y avait pas de compte rendu non plus de la réunion.

4 Q. Est-ce que le général Vasiljevic aurait pris des notes ? Est-ce qu'il

5 avait un cahier entre ses mains ? Est-ce que vous l'avez vu entre ses mains

6 ?

7 R. Je ne me souviens pas, mais il me semble que je n'ai pas eu de cahier,

8 lui non plus, mais je ne suis pas sûr. Je sais que personne n'a ouvert

9 aucun cahier et personne n'a pris de notes lors de cette réunion.

10 Q. Le général Vasiljevic, dans l'entretien au Procureur le

11 21 novembre 2001 - c'est la pièce 6D158, la page 33, dans la version en

12 anglais, il s'agit de la page 43. Maintenant, je peux demander l'affichage

13 de cette page dans la version en anglais. D'ailleurs, il vaut mieux qu'on

14 puisse la voir.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le numéro est exact ? C'est 6D158 ?

16 M. FILA : [interprétation] C'est 6D158. Il s'agit de la page 30 en serbe et

17 43 en anglais.

18 Est-ce qu'on peut agrandir un peu cette partie ou préféreriez-vous

19 que je vous donne une copie papier de ce document ?

20 Q. Voilà, ça commence à la ligne 20. Pouvez-vous lire en serbe à partir de

21 la ligne 20, s'il vous plaît.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. FILA : [interprétation]

24 Q. Commencez à lire à partir des mots : "Je ne suis pas." Voyez-vous cela

25 ? Lisez-le.

26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, j'aimerais savoir quelle

28 est la fin de l'affichage de cette page ? Quelle est votre intention ?

Page 19807

1 M. FILA : [interprétation] Vasiljevic a dit qu'il n'avait pas pris son

2 cahier, qu'il n'avait pas pris de notes. J'aimerais savoir ce que

3 Vasiljevic avait dit lors de l'entretien, après quoi je vais vous dire ce

4 qu'il a dit à vous lors de son témoignage.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous avancé cela à

6 M. Vasiljevic en tant que quelque chose qui contredit sa déposition ?

7 M. FILA : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

9 M. FILA : [interprétation] A l'époque le cahier est apparu. Pourquoi

10 devrais-je montrer le cahier alors que Me Ivetic l'a fait ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

12 M. FILA : [interprétation] Le cahier est apparu dernièrement. Monsieur le

13 Président, si vous me le permettez, nous allons y arriver.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez raison pour dire que si cela

15 a été fait par quelqu'un d'autre, cela suffit. Mais pour autant que j'en

16 sache, ce document n'avait pas été versé au dossier. C'est la première fois

17 que ce document est présenté.

18 M. FILA : [interprétation] J'ai annoncé au Procureur que je le

19 présenterais.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je le comprends, mais cela ne fait pas

21 partie du dossier de l'affaire en ce moment. Est-ce que vous avez

22 l'intention sérieuse de proposer le versement de ce document au dossier ?

23 M. FILA : [interprétation] J'ai l'intention d'utiliser une seule page de ce

24 document.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela pourrait mener à la

26 situation où l'Accusation utiliserait d'autres parties de ce document. Si

27 vous n'avez rien d'autre, ça m'est tout à fait égal.

28 M. FILA : [interprétation] Je ne me suis jamais opposé à rien, parce que je

Page 19808

1 suis sûr que ce qui est écrit ici correspond à mes conclusions par rapport

2 à ce document.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,

4 Maître Fila. Ici, il y a une question ouverte qu'il faut résoudre. Je ne

5 comprends pas maintenant ce que vous essayez de faire.

6 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de lire une

7 partie de la pièce à conviction présentée par Me Ivetic. Dans cette phrase,

8 il est écrit que le général Vasiljevic n'avait pas de cahier.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'a pas utilisé cette pièce à

10 conviction, Maître Fila.

11 M. FILA : [interprétation] Oui, mais il l'a mise dans le système en lui

12 donnant le numéro 6D158.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

14 M. FILA : [interprétation] Je demande votre autorisation pour que --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi --

16 M. FILA : [interprétation] Parce que dans l'entretien il a dit ce qu'il est

17 écrit, et dans la pièce à conviction suivante vous allez voir ce que le

18 même témoin Vasiljevic vous a dit à vous. Il faut que je voie ce qui est

19 vrai des deux, parce qu'il y a une différence entre ce que le général

20 Vasiljevic a dit dans l'entretien et ce qu'il vous a dit à vous, et ce que

21 le témoin, celui-ci dans le prétoire, vient de dire. Pour ce qui est de

22 l'année 1999, le général Vasiljevic est le seul témoin pour moi et c'est

23 très important pour moi.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

25 M. STAMP : [interprétation] Merci. Maintenant Me Fila nous a dit ce qu'il

26 allait faire de ce document, mais ça n'est pas quelque chose par rapport à

27 ce témoin. Le témoin à déjà dit à plusieurs reprises, je cite : "Je ne me

28 souviens pas que qui que ce soit aurait eu un cahier et aurait pris des

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1 notes." S'il y a quelque chose dans ce document qui concerne les propos de

2 Vasiljevic, j'ai peur que ce témoin ne soit pas en mesure de donner des

3 commentaires par rapport au témoignage de Vasiljevic.

4 M. FILA : [interprétation] Le témoin nous dira ce qui s'est réellement

5 passé, à son avis. Moi, je lui montre ce que Vasiljevic a dit parce que

6 Vasiljevic a parlé de ce témoin. Après la déposition de Vasiljevic, le

7 cahier est apparu, que l'Accusation a proposé au versement au dossier.

8 C'est pour cela que c'est important, parce que nous ne savons pas quand le

9 cahier est apparu --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. Nous ne voulons pas

11 influencer le témoignage du témoin en menant cette discussion portant sur

12 les questions que vous allez peut-être lui poser.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, nous ne pensons pas que

15 la présentation de cette déposition au témoin soit la façon à procéder.

16 Cela ne fait pas partie du dossier de l'affaire. Cela pourrait faire partie

17 du dossier de l'affaire d'une façon ou d'une autre, mais cela ne peut pas

18 être présenté en tant que pièce à conviction pour poser les questions par

19 la suite à ce témoin.

20 Vous pouvez donc parler des choses les plus importantes de cette

21 déposition et demander au témoin s'il est d'accord ou pas avec ces parties,

22 mais vous ne pouvez pas donner des citations des propos de Vasiljevic dans

23 l'entretien qu'il a fait au bureau du Procureur.

24 M. FILA : [interprétation]

25 Q. J'ai dit que le général Vasiljevic a dit qu'il n'avait pas eu de cahier

26 et qu'il n'avait pas pris de notes, ce que vous avez confirmé dans votre

27 témoignage. Est-ce que vous vous souvenez que cela s'est passé ainsi ?

28 R. Oui.

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1 M. FILA : [interprétation] Est-ce que c'est la façon appropriée pour poser

2 des questions par rapport à ce document ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous avez entendu le témoignage

4 de ce témoin dans cette affaire.

5 M. FILA : [interprétation] Je lui ai demandé s'il se souvenait que M.

6 Vasiljevic n'avait pas pris de notes.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que vous ne devez pas faire,

8 Me Fila. S'il y a quelque chose dans ce document, il n'est pas approprié

9 d'attribuer ces propos à Vasiljevic en posant des questions à ce témoin.

10 Vous pouvez poser une hypothèse pour dire que cela a été fait et pour lui

11 demander si cela correspond à ses souvenirs. Vous pouvez parler des choses

12 les plus importantes, parce que vous utilisez ce document pour faire un

13 discours, pour présenter vos arguments et ce n'est pas approprié.

14 Ce témoin est ici pour nous dire tout ce qu'il peut nous dire pour ce

15 qui est de ses souvenirs, et non pas nous donner son opinion pour ce qui

16 est des versions -- des propos de Vasiljevic. Ce n'est pas son travail.

17 M. FILA : [interprétation] Je lui demande s'il se souvient si M. Vasiljevic

18 aurait pris des notes ou pas lors de la réunion à laquelle ils ont assisté

19 tous les deux.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez cette question au témoin.

21 M. FILA : [aucune interprétation]

22 R. Ni général Vasiljevic ni qui que ce soit d'autre, n'avait pris de

23 notes.

24 Q. Supposons que M. le Général Vasiljevic nous donne un cahier avec des

25 notes, des notes pour lesquelles il aurait affirmé qu'il les avait prises à

26 cette réunion, est-ce que cela serait vrai ?

27 R. Il y a des règles en vigueur dans l'armée de la République fédérale de

28 Yougoslavie qui régissent le traitement --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas la question de Me Fila.

2 S'il vous plaît, entendez bien la question et répondez-y. La question

3 portait sur les faits et non pas sur les violations éventuelles des règles

4 ou pas. Dites-nous tout simplement si le général Vasiljevic a remis le

5 cahier au Tribunal et est-ce que ce cahier pourrait être le cahier avec des

6 notes qu'il aurait prises lors de cette réunion. Je sais que cette question

7 a été déjà posée et vous avez déjà répondu à cette question, mais ce n'est

8 pas important. Essayez d'y répondre.

9 En fait, ce qu'on devrait faire maintenant, Maître Fila, c'est

10 puisque la réponse à cette question ne nous aide à rien, continuer. Posez

11 une autre question.

12 M. FILA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 2D391, la pièce à

13 conviction qui n'a pas été présentée, pas encore. Il s'agit d'une lettre du

14 gouvernement de la Serbie du comité national, me semble-t-il.

15 Il faut afficher la page numéro 2. Donc la page numéro 2.

16 Q. Maintenant, j'aimerais vous dire brièvement - mais avant, il faut

17 agrandir cela. Vous allez voir que dans une partie il est écrit que le

18 général Djakovic a remis son cahier, le cahier portant sur la période en

19 question et que le général Vasiljevic ne l'a pas fait.

20 Voilà ce qui m'intéresse ici : y a-t-il une obligation de l'officier

21 de l'armée de remettre ses cahiers remplis de notes ? J'aimerais savoir

22 plus pour ce qui est de ces cahiers.

23 R. L'obligation de tous les membres professionnels de l'armée de la

24 République fédérale de Yougoslavie d'enregistrer d'abord tout cahier

25 officiel dans un registre à cette fin, et une fois le cahier rempli, il

26 faut en demander un autre. Mais avant, il faut remettre le cahier rempli de

27 notes, d'ailleurs tous les cahiers et ces cahiers officiels sont les

28 documents officiels dans l'armée de Yougoslavie et, selon le règlement

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1 portant sur la chaîne de conservation des documents, il est défini pendant

2 combien de temps ces cahiers sont conservés.

3 Q. Nous pourrions savoir peut-être quel était ce cahier, comment ce cahier

4 a été rempli, qu'il s'agissait d'un cahier bleu, si nous avions la

5 possibilité de l'avoir ici ?

6 R. Oui.

7 Q. Je vous remercie.

8 M. FILA : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons remarqué que la pièce à

11 conviction qui a été mentionnée n'avait pas été versée au dossier dans

12 cette affaire et ce témoin n'a pas de connaissance du contenu de ce

13 document. Il nous a tout simplement parlé des règlements pour ce qui est de

14 ces cahiers.

15 M. FILA : [interprétation] C'est pour cela que je l'ai utilisé, pour qu'il

16 puisse répondre à cette question.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous avez la parole.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie.

19 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je m'appelle Tomislav Visnjic et

21 je représente le général Ojdanic dans cette affaire. Je vais vous poser

22 quelques questions.

23 Pendant l'interrogatoire principal, vous avez énuméré parmi d'autres

24 organes qui ont été actifs au Kosovo-Metohija en 1998, 1999, vous avez

25 mentionné des groupes de contre-espionnage. Mon Général, ai-je raison de

26 dire que ces groupes-là étaient chargés de protéger les unités de l'armée

27 de Yougoslavie face à l'activité extérieure à l'armée ?

28 R. Oui, mais je voudrais préciser.

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1 Q. Je vous en prie.

2 R. Ce sont des groupes techniques professionnels, des groupes d'expert qui

3 doivent suivre l'incidence de la situation sécuritaire sur le territoire,

4 eu égard à la sécurité des unités de l'armée.

5 Q. Si j'ai bien compris, ils ne devaient pas, avant tout, se focaliser sur

6 l'identification des auteurs de crimes qui intéressent le Tribunal, à

7 savoir crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et cetera.

8 R. Oui, je suis d'accord avec vous.

9 Q. Merci.

10 M. VISNJIC : [interprétation] La pièce 3D721, page 2 dans les deux

11 versions, B/C/S et en anglais, je voudrais la présenter au témoin.

12 Q. Mon Général, nous avons là un document qui est un PV d'une réunion

13 d'information du soir au Grand état-major de l'armée de Yougoslavie. Juste

14 une ligne de ce document m'intéresse. Nous n'allons pas nous y attarder,

15 pour ne pas avoir à revenir en arrière. Nous avons pour commencer une

16 information sur la situation sur le plan de la sécurité, c'est le général

17 Gajic qui prend la parole. Puis là, ce qui m'intéresse c'est où il est dit

18 : "Un groupe de 32 volontaires a été ramené de Kosovo-Metohija, et cetera."

19 Mon Général, lors d'une réunion d'information du soir, il a été

20 question de cela au Grand état-major. Est-ce que c'est une information qui

21 a été adressée aux organes supérieurs de la part du corps d'armée en

22 respectant la filière du commandement ? La date est celle du 3 avril 1999.

23 R. Oui, je pense que cette information concerne l'information que j'ai

24 mentionnée à l'instant, à savoir le problème qu'ont posé les volontaires à

25 Gnjilane ou plus précisément à Zegra.

26 Q. Je vous remercie. Je n'avais pas besoin de compléments d'information,

27 je voulais juste savoir s'il s'agissait d'une information qui venait du

28 commandement du corps.

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1 M. VISNJIC : [interprétation] A présent, pièce 3D589, si vous voulez bien.

2 On va afficher la première page, s'il vous plaît. En anglais ce serait la

3 même page.

4 Q. Mon Général, là encore, nous avons une réunion d'information du soir à

5 l'état-major du commandement Suprême en date du 18 avril 1999. Au point 2,

6 les trois dernières lignes, j'attire votre attention sur l'information où

7 il est dit : "Je souligne un cas flagrant de la 52e arbr PVO, pour ce qui

8 est du viol et des pillages dans le secteur de Djakovica."

9 Mon Général, à ce sujet, je vais vous poser la même question que

10 précédemment. Cette information, est-ce quelque chose qui vous est familier

11 et cette information a-t-elle été envoyée par le corps d'armée aux

12 instances supérieures en respectant la filière du commandement ?

13 R. Oui. Il s'agit d'un crime commis au village de Crjani, municipalité de

14 Djakovica et les auteurs ont été poursuivis.

15 Q. Je vous remercie. Mon Général, plusieurs témoins sont venus déposer ici

16 à ce sujet, et par votre entremise, je voudrais confirmer cette information

17 : est-il exact de dire que tout rapport de combat comporte un point

18 spécifique qui concerne la sécurité ? Des témoins nous ont dit même que

19 c'est généralement le point 5 dans tout rapport de combat. Ai-je raison ?

20 R. Je ne sais pas quel est le paragraphe qui correspond à la sécurité dans

21 un rapport de combat, mais je sais que ce paragraphe figure toujours dans

22 les rapports de combat de toutes les unités.

23 Q. Je vous remercie. Les témoins nous ont dit que l'organe chargé de la

24 sécurité fournit des informations ou permet aussi de rédiger des rapports -

25 - ou plutôt, participe au transfert ou à la fourniture de ce type

26 d'information.

27 R. Oui.

28 Q. En agissant de manière indépendante sur le terrain, un certain nombre

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1 de membres du MUP est en bonne partie, dans son ensemble, l'effectif des

2 unités moindres commettent des actes graves à l'encontre de la population

3 civile siptar dans des agglomérations ou dans des colonnes d'exodes. Il y a

4 des pillages, des assassinats, des viols, des vols, des vols à main armée,

5 et cetera. Ces crimes sont attribués, ou on s'apprête à les attribuer à des

6 membres de l'armée de Yougoslavie. Je vous ai cité quelque chose.

7 R. Je n'ai pas déclaré cela.

8 Q. Très bien.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on vous présente

10 la pièce 3D493, et ceci nous permettrait de changer de sujet.

11 Q. Il s'agit cette fois-ci d'une réunion d'information du

12 8 juin 1999, à l'état-major du commandement Suprême également. Il s'agit de

13 l'exposé fait par le général Geza Farkas.

14 Je pense que nous avons la version imprimée de ce rapport qui a été

15 saisi sous forme électronique. Ceci nous aidera à examiner le document.

16 Merci.

17 Page 2, s'il vous plaît en B/C/S. Merci. Ce sera également la page 2

18 en anglais.

19 Mon Général, dans le cadre de votre déposition, vous avez parlé des

20 inspections menées par les organes de sécurité du Grand état-major et ces

21 inspections ont eu cours pendant la guerre. Là, nous avons un rapport -- ou

22 plutôt, nous avons un exposé qui a été fait par le général Farkas au retour

23 de la deuxième inspection faite par le général Vasiljevic et par le général

24 Gajic.

25 Je commence par la partie qui se lit comme suit :

26 "Il y a des problèmes qui se posent. La criminalité humanitaire, une

27 analyse approfondie a été faite sous l'égide de l'adjoint du chef de la

28 sécurité des organes militaires chargés de poursuites se sont saisis de ces

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1 affaires. Il y a des actes plus graves, des pillages. Il y a toutes sortes

2 de choses où ils en sont pour ce qui est des enquêtes, et 95 % ont été

3 arrêtés et font l'objet d'enquêtes, il y a là une partie de nos effectifs

4 d'active."

5 Mon Général, est-ce que là, nous avons eu résumé des mêmes constatations

6 que celles qui ont été faites à l'issue de leur visite par les généraux

7 Vasiljevic et Gajic. Là, je me réfère spécialement au pourcentage très

8 important des crimes qui ont fait l'objet de poursuites.

9 R. Oui, tout à fait. Là, précisément, on parle de 95 % de crimes qui ont

10 fait l'objet de poursuites. Donc c'est effectivement l'essentiel de ce

11 qu'ils ont pu observé pendant leur mission.

12 Q. Je vous remercie, Mon Général. Passons maintenant à un autre sujet.

13 A l'hôtel Grand, il y a eu une réunion, à ce sujet, vous avez dit que

14 le général Kovacevic a assisté à cette réunion également.

15 De même, je n'arrive pas à la référence, mais aujourd'hui, au compte

16 rendu d'audience aujourd'hui, on devrait pouvoir le trouver, vous avez dit

17 qu'il est arrivé en retard à la réunion. Vous avez dit que la réunion a

18 duré 10 à 15 minutes. Mon Général, est-ce que vous admettez que le général

19 Kovacevic n'est arrivé qu'à la fin, après la fin de cette réunion ?

20 R. Il était en retard pour assister au début, mais il est arrivé au

21 milieu de la réunion. Il est arrivé du terrain.

22 Q. Mon Général, si je ne me trompe pas, c'est d'après vos souvenirs

23 que vous déposez à ce sujet, puisque vous n'avez pas de notes ou de cahier.

24 R. Oui, c'est cela.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

26 questions pour ce témoin.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

28 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

3 R. Bonjour.

4 Q. Pour commencer, je me réfère au compte rendu d'audience, page 38,

5 lignes 14 à 18, en répondant aux questions de Me Bakrac au sujet du groupe

6 "Pauk," - "Araignée" - vous avez dit qu'après le

7 1er mai, vous avez d'abord été appelé par le chef, et que par la suite vous

8 avez reçu une télécopie ?

9 R. J'ai été appelé par le chef de l'organe de sécurité, mais je ne sais

10 pas pour la télécopie.

11 Q. Mais d'où vous est arrivé ce fax ? C'est cela ma question.

12 R. J'ai reçu le fax de l'administration chargée de la sécurité de l'état-

13 major du commandement Suprême.

14 Q. Pendant l'interrogatoire principal de Me Bakrac hier et aujourd'hui

15 également, vous avez dit que le bataillon de police militaire du Corps de

16 Pristina, sur le plan technique, vous était subordonné à vous. A cet égard,

17 j'aimerais savoir si, d'après vous, avant la guerre le général Pavkovic

18 s'était adressé aux membres du bataillon de la police militaire du Corps de

19 Pristina.

20 Le savez-vous ?

21 R. Oui. Le général Pavkovic a fait le tour de pratiquement toutes les

22 unités, y compris -- il s'est rendu auprès du 52e Bataillon de police

23 militaire.

24 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais besoin de vos

25 instructions. Je voudrais montrer un extrait vidéo très bref à ce témoin,

26 mais il est sous pli scellé, parce qu'on a montré un témoin protégé. Je ne

27 sais pas s'il vaudrait mieux passer à huis clos partiel brièvement, ou est-

28 ce que je le fais après la pause, comme cela vous agrée.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il convient de protéger la

2 teneur de la vidéo ?

3 M. ALEKSIC : [interprétation] Je pense que non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pouvons voir la

5 vidéo.

6 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas si nous pensons au même

7 enregistrement vidéo, mais il est possible qu'il ait l'intention de

8 demander au témoin d'identifier quelqu'un qui est protégé.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est exact,

10 Maître Aleksic ?

11 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, je ne vais pas poser cette question-là.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque nous ne sommes pas tout à fait

13 certains quelle est la situation, passons à un huis clos partiel.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance ultérieure de la Chambre]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La cote, s'il vous plaît.

17 M. ALEKSIC : [interprétation] 4D18, et nous avons la transcription

18 également, la transcription du discours du général Pavkovic. Tout ceci fait

19 partie de la même pièce.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, il va falloir vous en

21 passer, me semble-t-il. Vous êtes capable de poser ces questions sans la

22 vidéo ?

23 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président.

24 Q. Mon Général --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on peut agrandir ce qui

26 est affiché à l'écran car je n'arrive pas à bien voir.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais normalement, il n'y a rien qui

28 s'affiche.

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1 Nous allons suspendre pour la pause déjeuner maintenant. Il vous faut

2 vous poser la question avant de vous engager là-dedans, Maître Aleksic.

3 Vous demandez si vous avez besoin de montrer ces vidéos.

4 Monsieur Stojanovic, je vais vous demander de partir en la compagnie de M.

5 l'Huissier et nous allons vous revoir à 13 heures 45. Merci.

6 [Le témoin quitte la barre]

7 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

8 --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant à ce que le témoin

10 n'entre dans le prétoire -- mais il vaut mieux s'en occuper en audience

11 publique, parce qu'on est toujours en huis clos partiel.

12 [Le témoin vient à la barre]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, vous avez la parole.

14 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a

15 plus de problèmes techniques pour qu'on regarde cette pièce à conviction

16 4D18.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut qu'on s'arrête. Est-ce que

19 vous voulez que nous soyons en mesure d'entendre ce qu'il est dit ? Parce

20 que vous avez mentionné une transcription.

21 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui. Dans le cadre de la pièce à conviction

22 se trouve la transcription, à savoir les discours du général Pavkovic en

23 serbe et en anglais.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais j'espère que les interprètes

25 interpréteront son discours, commençant par le début.

26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes soulignent qu'ils ne disposent pas de

27 transcription.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment cela se fait ?

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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème pour tout le monde est le

3 suivant : nous ne pouvons pas voir la transcription, les interprètes non

4 plus, sans avoir des exemplaires papier de la transcription. Quelle est

5 votre proposition ?

6 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai la version en

7 B/C/S en copie papier. Nous pouvons peut-être la placer sur le

8 rétroprojecteur pour pouvoir aider les interprètes, parce qu'en même temps

9 on ne peut pas regarder l'image et écouter ce que le général a dit.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Je vois sur l'autre

11 écran la transcription. Est-ce qu'il est possible de procéder ainsi pour

12 les interprètes ?

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons voir cela sur l'écran,

15 donc nous n'avons pas besoin d'interprétation. Nous pouvons lire cela sur

16 le deuxième écran. Vous pouvez continuer, Maître Stamp.

17 M. STAMP : [interprétation] Il faut que je souligne que nous n'avons pas

18 d'information pour ce qui est de la source de cette vidéo. Cette vidéo,

19 nous ne savons pas d'où cette vidéo provient. Je dis cela, j'exprime cette

20 remarque, parce que la dernière fois où la vidéo a été montrée, on a dit au

21 témoin la source de la vidéo et de quoi il s'agissait dans cette vidéo.

22 S'il s'agit de la même procédure, c'est le témoin et non pas le conseil de

23 la Défense à nous dire d'où provient la vidéo.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, une fois la vidéo

25 montrée, il faudrait demander au témoin ce qu'il peut nous dire pour

26 identifier la vidéo.

27 Maintenant vous pouvez continuer.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, il faut qu'on

2 s'arrête là, parce qu'il n'est pas nécessaire de voir toute la vidéo.

3 M. ALEKSIC : [interprétation] D'accord.

4 Q. Mon Général, reconnaissez-vous cette vidéo ? Dites-nous si vous avez

5 été présent à cette occasion-là ?

6 R. Je reconnais la vidéo. Il s'agit de la vidéo qui a été filmée dans la

7 caserne Kosovski Junaci du Kosovo à Pristina juste avant l'agression de

8 l'OTAN, au moment où le commandant de l'armée, le commandant de la 3e

9 Armée, le général Pavkovic, ainsi que le commandant du Corps de Pristina,

10 le général Lazarevic, avaient assisté à un exercice exécuté par les membres

11 du 52e Bataillon de Police militaire. C'était sur le terrain d'exercice qui

12 est à la proximité de ce qu'on voit sur la vidéo, après quoi le général

13 Pavkovic a informé les représentants du 52e Bataillon de Police militaire

14 après l'exercice fini. J'ai été présent à cette réunion, mais je ne me vois

15 pas sur cet arrêt sur image. Il les a informés pour ce qui est de la

16 situation prévalant juste avant le début de l'agression de l'OTAN.

17 Q. Merci, Mon Général. Pouvez-vous nous dire, pour autant que vous vous en

18 souveniez, s'il s'agissait du seul discours du général Pavkovic, qu'il a

19 prononcé aux membres du Bataillon de Police militaire depuis le début de

20 l'année 1999, au moment où il est devenu commandant de la 3e Armée jusqu'au

21 début de la guerre ?

22 R. Oui, c'était son seul discours pour ce qui est de ce bataillon.

23 Q. Merci. Maintenant, on va aborder un autre sujet. Hier, pendant que Me

24 Bakrac vous a posé des questions, et aujourd'hui quand Me Visnjic vous a

25 posé des questions, vous avez dit quelque chose sur le 14e Groupe de

26 contre-renseignement. Hier, vous avez répondu à la question de mon collègue

27 Bakrac, à la page 57, que le 14e Groupe de contre-renseignement --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me dire pourquoi cela

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1 s'est passé en huis clos partiel ?

2 M. ALEKSIC : [interprétation] J'ai vu que cela n'a pas été nécessaire, mais

3 M. Stamp a dit par la suite qu'il y avait un risque, et vous, par la suite,

4 vous avez dit que vous n'avez pas été sûr pour ce qui est du risque

5 encouru.

6 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

7 M. STAMP : [interprétation] La dernière fois où la Défense de Pavkovic a

8 utilisé cette vidéo ou a essayé d'utiliser cette vidéo pour ce qui est du

9 témoin, ils ont voulu que le témoin identifie une personne dans la vidéo et

10 il s'agissait d'un témoin protégé probablement.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, notre ordonnance est comme

13 suit : huis clos partiel pendant lequel nous avons travaillé tout à l'heure

14 devra être rendu public, tout ce qui a été dit et vu.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais répéter. Tout ce qui s'est

18 passé en huis clos partiel va être rendu public.

19 Maître Aleksic, continuez.

20 M. ALEKSIC : [interprétation]

21 Q. Je vais répéter une partie de ma question. Hier et aujourd'hui, vous

22 avez parlé du 14e Groupe de contre-renseignement et hier, en répondant à Me

23 Bakrac, vous avez dit que le 14e Groupe de contre-renseignement était

24 directement subordonné à l'administration chargée de sécurité de l'état-

25 major du commandement Suprême.

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que cela veut dire que le 14e Groupe de contre-renseignement

28 avait pour obligation d'informer directement son commandement supérieur ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci.

3 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

4 à conviction 3D246.

5 Q. Mon Général, une fois le document affiché sur l'écran, s'il vous plaît,

6 regardez le document pour nous dire si vous le reconnaissez et donnez-nous

7 des commentaires, si c'est possible, des commentaires du paragraphe 3.

8 C'est 3D246.

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Ce n'est pas le bon document affiché sur

10 l'écran. C'est 1046.

11 Q. Il faut agrandir un peu ?

12 R. Oui.

13 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, de quel type de

14 document, qui l'a envoyé à qui et de nous donner des commentaires du

15 troisième paragraphe.

16 R. Il s'agit d'un télégramme du 14e Groupe de contre-renseignement, envoyé

17 à la direction chargée de la sécurité de la

18 3e Armée ainsi qu'à l'organe chargé de la sécurité du Corps de Pristina. Le

19 troisième paragraphe parle du fait que :

20 "Les groupes terroristes du secteur de Drenica ont ordonné aux

21 Albanais villageois du village de Brusnik, dans la municipalité de Vucitrn,

22 de quitter le village parce que sur ce territoire, dans les jours à venir,

23 ils planifient des activités de combat."

24 Q. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Est-ce que vous aviez ces

25 informations en tant que chef de l'organe chargé de la sécurité du Corps de

26 Pristina ?

27 R. Nous échangions des informations avec les organes chargés de la

28 sécurité du 14e Groupe de contre-renseignement et ces informations, je les

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1 recevais de cette façon-là.

2 Q. Merci, Mon Général.

3 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

4 pièce à conviction 4D511.

5 Q. En attendant à ce que le document ne soit affiché sur l'écran,

6 j'aimerais -- c'est 4D511. Je pense que la traduction en anglais n'est pas

7 adéquate.

8 Maintenant, c'est bon.

9 Mon Général, pouvez-vous commenter ce document et nous donner des

10 commentaires des deux premiers paragraphes et ce que vous en saviez à

11 l'époque.

12 R. Il s'agit des renseignements de l'organe chargé de la sécurité du 14e

13 Groupe de contre-renseignement également. Ces renseignements concernent le

14 fait que dans certains quartiers de Kosovska Mitrovica, il y a plusieurs

15 milliers de réfugiés et que parmi ces réfugiés il y a plusieurs centaines

16 de membres de l'Armée de libération du Kosovo, ce qui veut dire qu'ils se

17 sont camouflés.

18 C'était un phénomène notoire et nous le savions. Cela provenait de

19 nombreux renseignements. Les forces terroristes ont utilisé la population

20 pour s'introduire parmi la population, camoufler ou pour partir avec la

21 population en tant que réfugiés pour éviter les interpellations des forces

22 de l'intérieur.

23 Q. Maintenant, le deuxième paragraphe, pouvez-vous nous donner des

24 commentaires ?

25 R. Je ne sais pas à quel paragraphe vous avez pensé.

26 Q. "Sur le territoire de Vucitrn." C'est ce paragraphe-là. Est-ce que vous

27 avez reçu les mêmes informations par rapport à cela ?

28 R. Oui. Ce document a été envoyé à l'organe chargé de la sécurité du Corps

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1 de Pristina et je l'ai reçu ce document-là.

2 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la date à laquelle ce document a été

3 rédigé ? Est-ce qu'on peut maintenant un peu réduire la taille du document

4 dans la version en B/C/S.

5 R. Il s'agit du document du 15 avril 1999. Etant donné de la localité où

6 se trouvait le 14e Groupe de contre-renseignement, je l'ai reçu le même

7 jour.

8 Q. Merci, Mon Général.

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche, dans le

10 prétoire électronique, la pièce à conviction 5D1310 qui a été mentionnée

11 hier par Me Bakrac en tant que pièce à conviction, mais il n'a pas beaucoup

12 parlé de cette pièce. Elle est en lien direct avec la pièce à conviction

13 5D1311.

14 Q. J'aimerais que vous donniez des commentaires du point 1, qui se trouve

15 à la première page du document ou du paragraphe 5, qui se trouve à la

16 deuxième page dans la version en B/C/S et dans la version en anglais.

17 R. Ce document concerne l'acte par lequel le département chargé de la

18 sécurité du commandement de la 3e Armée informe l'administration chargée de

19 la sécurité de l'état-major du commandement Suprême des résultats des

20 entretiens d'information avec deux terroristes arrêtés à Aslan Sopi et un

21 autre terroriste dont le nom se trouve à la première page.

22 Ainsi, il les informe des résultats des activités opérationnelles de

23 l'organe chargé de la sécurité et des pertes essuyées par les unités dues

24 aux bombardements de l'OTAN.

25 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit des renseignements ou des rapports que

26 vous avez envoyés au département chargé de la sécurité de la 3e Armée -- ou

27 plutôt, à l'organe chargé de la sécurité du Corps de Pristina ?

28 R. Une partie des renseignements concerne les renseignements que j'ai

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1 envoyés au département de sécurité de la 3e Armée. Pour ce qui est des

2 résultats des entretiens d'information avec deux terroristes arrêtés sont

3 les résultats que les organes de sécurité même de la 3e Armée ont obtenus

4 par le biais de ces entretiens d'information.

5 Parce qu'après l'arrestation, une plainte au pénal a été dressée

6 contre ces deux terroristes et ils ont été remis entre les mains du

7 département chargé de la sécurité de la 3e Armée.

8 Q. Le point 5, maintenant. Saviez-vous ce qui est dit, avez-vous reçu des

9 renseignements pour ce qui est de ce point et de l'événement dont il est

10 question ? Est-ce que vous avez informé le commandement supérieur sur cet

11 événement ?

12 R. Hier j'ai parlé des problèmes auxquels ont été confrontés les organes

13 chargés de la sécurité de la police militaire du Corps de Pristina pour

14 réaliser les devoirs qui leur ont été confiés. Dans ce point, il est

15 question de recrues de la garnison de Prizren qui ont été envoyés à la

16 garnison de Pristina où se trouvait le siège du tribunal militaire près du

17 commandement du Corps de Pristina. Pour ce qui est de cet événement, ces

18 deux recrues, ainsi que les membres de la police militaire qui les

19 escortaient, ont été enlevés et on ne connaît pas le sort qui leur a été

20 réservé jusqu'au jour d'aujourd'hui.

21 Q. Merci, Mon Général.

22 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

23 à conviction 4D512. D'abord, on va regarder la première page.

24 Q. Pouvez-vous commenter ce document, à savoir qui l'a envoyé et à quelle

25 adresse.

26 R. Ce document provient du département chargé de la sécurité du

27 commandement de la 3e Armée. Ce document a été envoyé à l'administration

28 chargée de la sécurité de l'état-major du commandement Suprême. Ce document

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1 parle des renseignements --

2 Q. Quelle est la date du document, Mon Général ?

3 R. La date est le 2 mai 1999.

4 Q. Merci.

5 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a une

6 erreur qui s'est glissée au compte rendu. Il s'agit de mai 1999 et non pas

7 1995. C'est à la page 89, ligne 10. Dans l'original, on peut voir la date

8 exacte.

9 Est-ce qu'on peut maintenant afficher la deuxième page en B/C/S et en

10 anglais.

11 Q. Mon Général, penchez-vous sur le point 8 et donnez-nous des

12 commentaires pour ce qui est des renseignements qui y figurent.

13 R. Oui. Au point 8 il est question des renseignements selon lesquels au

14 village de Dren, la municipalité de Zubin Potok, un massacre a été commis,

15 un massacre des civils. Nous avons vérifié tout cela et nous avons envoyé

16 un rapport écrit pour dire que nous n'avons pas pu constater que ce

17 massacre a été vraiment commis parce qu'il n'y avait pas de trace aucune de

18 ce massacre.

19 Q. [aucune interprétation]

20 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant le point 15 à la dernière page en

21 B/C/S et en anglais à la cinquième page.

22 R. Il faut que je commente le point 12, n'est-ce pas ? Au point 12, on

23 parle des résultats du travail des organes de la sécurité militaire de la

24 3e Armée. On voit le nombre de plaintes au pénal dressées contre les

25 auteurs d'infractions pénales.

26 Q. Merci, Mon Général.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

28 pièce à conviction 4D513.

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1 Q. Je voudrais savoir quand et à quelle adresse le document a été envoyé

2 et donnez des commentaires du point 1. Je pense que vous avez déjà parlé de

3 cela. J'aimerais tout simplement que vous confirmiez ces informations.

4 R. Il s'agit du document du département de sécurité de la

5 3e Armée qui a été également envoyé à l'administration de sécurité de

6 l'état-major du commandement Suprême. Au premier point, cela concerne

7 quelque chose dont on a déjà parlé, à savoir du comportement inapproprié et

8 inadmissible au village de Gnjilane de certains membres de cette brigade.

9 C'est la municipalité de Djakovica, de la 52e Brigade d'artillerie contre

10 laquelle les plaintes au pénal ont été dressées.

11 Q. Quelle était l'infraction pénale qui a été commise ?

12 R. Le viol.

13 Q. Maintenant, j'ai encore une question à vous poser. Il ne faut pas qu'on

14 aille en huis clos partiel. Le Témoin K-73 a témoigné ici. Dans sa

15 déposition - je ne peux pas donner le numéro de référence pour ce qui est

16 de cette déposition - mais ce n'est pas contestable. Il a dit que le

17 général Pavkovic, en s'adressant aux membres du Bataillon de la Police

18 militaire du Corps de Pristina, a dit à peu près la chose suivante :

19 lorsque la première bombe de l'OTAN tombe, les soldats de l'armée de

20 Yougoslavie doivent nettoyer les arrières des Albanais. Il a dit - et c'est

21 une pièce à conviction à part - le témoin protégé K73 a dit que cela

22 concernait également les civils albanais.

23 Est-ce que vous savez, compte tenu du fait que vous exerciez cette fonction

24 qui était la vôtre, savez-vous si le général Pavkovic aurait déclaré cela ?

25 R. Tout à l'heure j'ai dit que j'ai assisté à la réunion dans la caserne

26 des héros du Kosovo et qu'à cette occasion-là, ni d'ailleurs jamais plus

27 tard, je n'ai entendu parler de cet ordre donné par le général Pavkovic.

28 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Mon Général.

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1 Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser au témoin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic. Vous avez la parole.

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

4 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

6 R. Bonjour.

7 Q. Je m'appelle Branko Lukic. Je représente la Défense du général Sreten

8 Lukic devant ce Tribunal aujourd'hui.

9 Vous nous avez donné une image plus large de tout cela, parce que nous

10 savons quelles étaient vos activités. J'ai quelques questions pour vous

11 concernant uniquement la police, par rapport aux renseignements qui étaient

12 les vôtres à l'époque.

13 D'abord, j'aimerais savoir si vous saviez que la formation OPG existait, ou

14 groupe opérationnel chargé des poursuites au Kosovo en 1998 et 1999 ?

15 R. J'ai appris cela quand le général Vasiljevic, dont on a parlé, pendant

16 qu'il était là-bas, et qu'au SUP de Djakovica -- auprès du SUP de

17 Djakovica, il y avait un groupe -- des persécutions, et c'est le capitaine

18 Perovic qui en a parlé. Donc il a fait rapport de ce groupe.

19 J'étais au courant de l'existence des unités d'intervention en 1998,

20 au cas où le point de contrôle du MUP serait attaqué, mais je n'étais pas

21 au courant de l'existence d'autres groupes.

22 Q. Je m'excuse. Saviez-vous qu'ils faisaient partie des unités du PJP,

23 dans le cadre du MUP de la République de Serbie à l'époque ?

24 R. Je ne le savais pas.

25 Q. Avez-vous entendu parler du crime commis à Podujevo où un groupe a été

26 amené à bord des bus ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous saviez que ce groupe qui a commis ce crime faisait

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1 partie des effectifs de réserve de SAG ? Le saviez-vous à l'époque ?

2 R. Je n'étais pas au courant de l'existence de ce groupe.

3 Q. Saviez-vous s'ils faisaient partie des effectifs de réserve du SAG ?

4 R. Non.

5 Q. Je vais continuer. Savez-vous si les auteurs de ce crime ont été jugés

6 et condamnés ?

7 R. Oui, certainement. J'ai appris qu'ils ont été jugés et condamnés et

8 j'étais la première personne qui a appris cela.

9 Q. A présent, je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la

10 présence des unités parapolicières au Kosovo-Metohija.

11 Dans cette affaire, nombre de témoins sont venus évoquer diverses unités

12 qui se sont trouvées au Kosovo-Metohija en 1999. Des témoins de

13 l'Accusation ont parfois appelé ces unités "unités parapolicières." Je

14 voudrais vous poser quelques questions au sujet de certaines d'entre elles.

15 Savez-vous qu'au Kosovo-Metohija il y a eu une unité parapolice ou unité

16 paramilitaire qui avait à sa tête Karas Nedeljko. Elle s'appelait "Loups de

17 la Drina" ? C'est une question. Le surnom de leur chef était "Legenda" -

18 "Légende." Il était ex-commandant d'une unité spéciale du MUP. Ils étaient

19 stationnés à Kosovo Polje. Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit

20 dans le cadre de votre travail là-dessus ?

21 R. Compte tenu de mon travail, je suppose que je l'aurais su. Mais je ne

22 sais pas qu'il y ait eu ce genre d'unité au Kosovo-Metohija.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudrait corriger le compte rendu

24 d'audience. Le nom de cette unité devrait être Loups de la Drina.

25 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et non pas

26 Loups de Drenica.

27 Une autre correction à apporter, Monsieur le Président. J'ai dit que le

28 commandant de cette unité spéciale du MUP était de la Republika Srpska.

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1 Donc c'est une unité spéciale du MUP de Bosnie-Herzégovine et non pas de

2 République de Serbie. Est-ce que vous voulez plus de précision ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je ne pense pas que cela soit

4 nécessaire.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Mon Général, dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous avez

7 appris qu'au Kosovo-Metohija il y a eu à un moment donné une unité appelée

8 "Les Tigres d'Arkan," et qu'ils étaient stationnés à Kosovo Polje et que

9 c'était une unité parapolicière ?

10 R. Non.

11 Q. Je suis en droit d'en conclure, je suppose, que vous n'avez jamais

12 appris que le commandant de cette unité, l'unité appelée "Les Tigres

13 d'Arkan" était Goran Radosavljevic, appelé "Gurij."

14 R. Pour autant que je le sache, il n'y avait aucune unité de ce genre

15 stationnée à Kosovo Polje. Goran Radosavljevic, "Gurij,", pour autant que

16 je le sache, c'était l'une des personnes qui travaillaient à l'état-major

17 du MUP au Kosovo-Metohija.

18 Q. Très bien. Ma question suivante : à Djakovica, est-ce que vous avez

19 appris qu'il y avait un groupe qui s'appelait "Legija" "Légion," et qu'à la

20 tête de ce groupe, il y avait un homme qui s'appelait "colonel Kovacevic" ?

21 R. Non. Mais lors de la visite menée ou effectuée par le général

22 Vasiljevic, donc visite au Corps de Pristina, et lorsque je l'ai escorté

23 personnellement, on se trouvait à la garnison de Djakovica et là, il y

24 avait le chef de la 52e Brigade d'artillerie de la défense antiaérienne,

25 capitaine de première classe, et il lui a rendu compte en disant que ce

26 genre de groupe existait, mais ils n'ont pas dit qui était le commandant de

27 ce groupe.

28 A cette réunion, le général Vasiljevic m'a chargé de vérifier si

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1 cette unité existait, et quelques jours plus tard le commandant Perovic a

2 dit que ce n'était pas des informations vérifiées, donc il m'a fait rapport

3 en disant qu'il n'a trouvé aucune information disant que ce groupe

4 existait.

5 Q. Donc il y avait des informations non vérifiées au départ, et vous

6 procédiez toujours à leur vérification; c'est bien cela ?

7 R. Oui, toujours.

8 Q. Milan Jolovic appelait les gens de la 72e Brigade spéciale. Est-ce

9 quelqu'un dont vous avez entendu parler, est-ce que vous le connaissez ? Il

10 a été pendant les six premiers mois de cette année commandant de la brigade

11 spéciale.

12 R. Non.

13 Q. Je voudrais maintenant tirer profit de vos connaissances pour évoquer

14 la question des attributions des compétences des organes de sécurité par

15 rapport aux compétences des personnes habilités du MUP de la République de

16 la Serbie. Hier, on a parlé de l'article 30 de la loi sur l'armée portant

17 sur les pouvoirs des personnes habilitées, et vous avez dit que c'était les

18 mêmes pouvoirs qu'avaient les employés du ministère de l'Intérieur et le

19 personnel de l'armée. Je parle du ministère de l'Intérieur de la République

20 de Serbie.

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact de dire que la police militaire et les personnes

23 habilitées qui travaillent au sein des organes de sécurité militaire

24 agissent d'une part en vertu de la loi sur l'armée et d'autre part en vertu

25 du code de procédure pénale ?

26 R. Oui.

27 Q. Les membres du MUP également agissent en vertu du même code de

28 procédure pénale.

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1 R. Oui, je suppose qu'il en est ainsi.

2 Q. Mon Général, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les personnes

3 habilitées au sein de la police militaire ou des organes de sécurité

4 peuvent priver de liberté tout militaire qui a été identifié au moment de

5 la commission d'un crime, tout militaire ou tout autre personne.

6 R. Vous parlez de militaires ?

7 Q. Oui, militaires ou civils ou membres du MUP, s'il a été identifié au

8 moment où il était en train de commettre un crime ?

9 R. Je vais vous préciser cela. Imaginons qu'un membre de l'armée de

10 Yougoslavie a été identifié au moment où il commettait un crime, ou si tout

11 autre auteur de crime a été identifié au moment où il agissait contre des

12 militaires ou des installations militaires, ils sont tenus de le priver de

13 liberté.

14 Q. Mais si c'était un civil ou un policier qui était en train de commettre

15 une infraction ?

16 R. Ils sont tenus d'en informer le supérieur hiérarchique compétent.

17 Q. Je vous remercie. Très bien. Maintenant, je voudrais que l'on parle un

18 petit peu des uniformes, par rapport aux différentes catégories de l'armée.

19 Les membres de la police militaire, est-ce que vous pouvez nous décrire

20 leurs uniformes, leurs couvre-chefs, leur couleur ? Quel est l'équipement

21 personnel et l'armement personnel qu'ils avaient ?

22 R. Au sein de la police militaire, on avait l'un des uniformes prévus par

23 la loi pour l'armée de Yougoslavie, à savoir l'uniforme M93, et ils avaient

24 comme couvre-chef des bérets rouge.

25 Q. L'équipement personnel, l'armement ? Les matraques ?

26 R. Ils avaient également l'équipement nécessaire à arrêter un individu.

27 Q. Très bien. Au sein de la 72e Brigade spéciale, quels étaient les

28 uniformes, les couvre-chefs, l'armement ?

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1 R. Les membres de la 72e Brigade spéciale portaient également l'uniforme

2 M93 à ces différences près qu'ils avaient un béret rouge et qu'ils

3 n'avaient aucun équipement nécessaire à arrêter quelqu'un.

4 Q. Je voudrais maintenant parler des parachutistes de la

5 63e Brigade.

6 R. Les membres de la 63e Brigade avaient également l'uniforme M93. Ils

7 avaient le béret rouge également, mais l'insigne de la brigade était très

8 clairement affiché.

9 Q. Je voudrais maintenant me référer au compte rendu d'audience

10 d'aujourd'hui, page 17, ligne 2. Vous avez parlé des postes de contrôle de

11 l'armée dont l'objectif était de contrôler les entrées et sorties des

12 militaires de cette zone. Mais est-ce que vous savez si au moment pertinent

13 il y a eu des postes de contrôle mixtes militaires et police ?

14 R. Oui. Je sais qu'il y a eu des postes de contrôle mixtes tenus par la

15 police et par l'armée, et ce, sur ordre du 4 avril 1999 donné par le

16 commandant du corps. Cela étant dit, c'était le cas uniquement pour un

17 certain nombre de postes de contrôle mixtes à des endroits très importants,

18 le long des axes de circulation les plus importants à l'approche des villes

19 telles que Pristina, par exemple.

20 Q. Très bien. Maintenant hier, vous avez parlé des districts militaires.

21 Est-ce qu'il y avait des unités de police militaire ? Devant qui

22 répondaient-elles ?

23 R. Pour autant que je le sache, les bureaux militaires n'avaient pas de

24 police militaire, mais les districts militaires en avaient. Ils avaient des

25 unités de police militaire du niveau de sections.

26 Q. Ils rendaient compte à qui ?

27 R. Au commandant du district militaire.

28 Q. Nous avons entendu parler ici du moment où les tribunaux militaires ont

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1 été créés. Sauriez-vous nous dire à quel moment ils ont commencé

2 véritablement à fonctionner ? Quand est-ce que vous avez appris, par

3 exemple, qu'un juge d'instruction militaire se serait rendu sur les lieux ?

4 R. Les tribunaux militaires auprès du commandement du Corps de Pristina et

5 auprès du district militaire de Pristina ont commencé à fonctionner le 26

6 mars 1999.

7 Q. Donc le même jour où ils ont été créés ?

8 R. Ils ont été créés quelques jours auparavant.

9 Q. Très bien, ils ont été créés le 24.

10 Fehmi Agani, son meurtre, on vous a interrogé là-dessus aujourd'hui. Je ne

11 sais pas pourquoi on n'a pas pu vous montrer ce document. C'est un document

12 de notre Défense, et pour autant que je le sache nous n'avons pas demandé

13 qu'il soit archivé sous pli scellé, mais je vais m'en passer. Dans le cadre

14 de votre travail, est-ce que vous avez appris que les poursuites, les

15 enquêtes ont été engagées par le juge d'instruction, par le procureur et

16 par la police conformément à la loi dans cette affaire ? Donc est-ce que

17 vous pourriez nous dire si est-ce qu'on a agi en respectant le code de

18 procédure pénale ?

19 R. Pour autant que je le sache, tout a été fait conformément au code de

20 procédure pénale.

21 Q. Je vous remercie, Mon Général, notre équipe de Défense n'a plus de

22 questions pour vous.

23 R. Je vous en prie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, je vous remercie.

25 Monsieur Stojanovic, c'est M. Stamp qui représente l'Accusation, qui va

26 vous contre-interroger à présent.

27 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

2 R. Bonjour.

3 Q. Pour commencer, je vais vous demander la chose suivante : pour autant

4 que vous le sachiez, le témoin Nike Peraj, pourquoi aurait-il dit des

5 choses inexactes à votre sujet ? Si vous voulez, nous pouvons passer à huis

6 clos partiel pour entendre votre réponse.

7 R. Il n'y a pas lieu de faire cela. Je ne vais pas mentionner de noms.

8 Mais je vais vous dire, pour autant que je le sache, il a donné plusieurs

9 déclarations devant ce Tribunal. Ses déclarations divergent et la raison en

10 est --

11 Q. Très bien. Non, non. Je ne vous demande pas au sujet de ses

12 déclarations, ma question est la suivante : est-ce que vous pourriez nous

13 citer une raison précise pour laquelle il aurait fait, à votre sujet, des

14 déclarations qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas véridiques ?

15 R. J'étais ami avec cette personne pendant de longues années, je ne vois

16 pas de raison autre que le fait que cette personne est restée là où elle se

17 trouvait avant, donc elle continue de vivre là où elle était avant et l'UCK

18 lui a fait du chantage, l'a forcée à faire des déclarations qui ne sont pas

19 véridiques. Il avait peur pour sa famille, pour lui-même, puisque jusqu'à

20 la fin de la guerre il avait été membre actif de l'armée de Yougoslavie.

21 Q. Savez-vous pour quelle raison précise le général Vasiljevic aurait fait

22 des déclarations qui ne sont pas véridiques à votre sujet, lorsqu'il a dit

23 que vous lui aviez mentionné la réunion du commandement conjoint du 1er juin

24 ?

25 R. Je ne vois pas pour quelle raison, et dans ma déclaration, dans le

26 cadre de ma déposition, j'ai dit la vérité. Je ne sais pas si cela vous

27 intéresse, mais je suis en très bons termes avec le général Vasiljevic.

28 Q. Très bien. Vous avez dit qu'il vous est arrivé de prendre part à des

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1 réunions collégiales du Corps de Pristina. En fait, vous y avez assisté

2 régulièrement, tous les jours. En votre capacité de chef de sécurité du

3 corps, est-ce que vous preniez part à l'établissement des plans de combat

4 ou des manœuvres tactiques de différentes unités du Corps de Pristina ?

5 R. Je prenais part aux travaux du commandement. Dans le cadre du processus

6 qui précède la prise de décision, en ma qualité du chef de sécurité au sein

7 du commandement du corps.

8 Q. Vous voudriez bien, s'il vous plaît, écouter mes questions. Est-ce que

9 vous vous rappelez la dernière question que j'ai posée ?

10 R. Vous voulez bien la répéter.

11 Q. Est-ce que vous avez pris part à l'établissement des plans ayant pour

12 finalité des actions ou des manœuvres de combat, plans de différentes

13 unités du Corps de Pristina ?

14 R. Oui, dans la partie qui concerne la mise à disposition des informations

15 et des connaissances sur l'emplacement, les intentions des terroristes

16 albanais. Ce sont des informations que je fournissais au chef chargé des

17 opérations au commandement du corps.

18 Q. En cette capacité, est-ce que vous avez pris part à la planification, à

19 la préparation du déploiement de l'armée à Meja, les 26, 27 et 28 avril ?

20 R. Non.

21 Q. Votre unité a-t-elle fourni des éléments d'information pour que des

22 plans puissent être faits pour l'opération militaire qui a eu lieu à ces

23 dates-là ?

24 R. Les organes de sécurité ont travaillé sans cesse pour fournir des

25 informations sur la présence des terroristes à tous les endroits au Kosovo-

26 Metohija, y compris dans le secteur que vous mentionnez.

27 Q. Mais le saviez-vous, saviez-vous qu'une offensive de taille, conjointe,

28 qu'on menait conjointement par l'armée et la police, allait avoir lieu les

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1 26, 27 et 28 avril 1999 vers Meja et Korenica dans la vallée de Caragoj ?

2 R. C'est plus tard que j'ai appris l'existence de cette action.

3 D'ailleurs, je l'ai appris uniquement dans la partie qui est prévue pour

4 mon poste et mes fonctions, mais dans toutes les unités il y avait un

5 organe de sécurité compétent qui a ses fonctions et sa responsabilité dans

6 les différentes unités. Si vous parlez maintenant de la vallée de Caragoj,

7 chaque unité avait son organe de sécurité dans ce cadre-là.

8 Q. Après cette opération, il s'est passé combien de temps avant que vous

9 n'appreniez qu'elle avait eu lieu ?

10 R. Les organes compétents chargés de la sécurité étaient tenus d'agir

11 après toute action. Ils me faisaient un compte rendu en ma qualité de chef.

12 Q. Mais très précisément au sujet de cette opération, est-ce que vous

13 pouvez me répondre ? L'opération de Meja et de la vallée de Caragoj, du 27

14 et 28 avril 1999, quand est-ce que vous avez été mis au courant de celle-ci

15 ? A quelle date ?

16 R. Je l'ai appris dans la soirée de la part du capitaine de première

17 classe Perovic, qui était le chef de la sécurité du

18 2e Bataillon d'artillerie et de la défense antiaérienne.

19 Q. Vous l'avez appris dans la soirée du 27 ou du 28 avril ?

20 R. Je ne peux pas m'en souvenir, mais je pense que c'était le 28 avril.

21 Q. Des unités de police militaire, et en particulier le 52e - je cherche -

22 donc le 52e Bataillon de police militaire, n'ont-ils pas pris part à cette

23 opération ?

24 R. Pour autant que je le sache, il y a eu deux sections de police

25 militaire faisant partie du 52e Bataillon de Police militaire, qui ont pris

26 part à cette opération.

27 Q. On ne vous a pas informé d'une opération de grande étendue dans le

28 voisinage d'où vous êtes venu, à des réunions collégiales auxquelles vous

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1 avez assisté ? Vous y avez assisté tous les jours. Est-ce que vous avez

2 entendu parler qu'on planifiait cela ?

3 R. Au moment où cette action a été menée, je ne me souviens plus où

4 j'étais, mais c'était à un tout autre endroit. Et le commandant du corps

5 était sans aucun doute engagé ailleurs; donc nous n'avons pas eu de

6 réunions collégiales à ce moment-là.

7 Pour ce qui est du poste de commandement avancé, comme je vous l'ai

8 déjà dit, il y avait là le chef de l'état-major du corps, le colonel

9 Veroljub Zivkovic, c'est lui qui était responsable de toutes les activités

10 menées par les unités dans ce secteur.

11 Q. Le 27 avril, savez-vous où était le général Lazarevic ?

12 R. Le général Lazarevic, il était à la garnison de Pristina, le 27 avril.

13 Q. Et le 28 avril ? Le savez-vous ? Où était-il ?

14 R. Le 28 avril, il était également à la garnison de Pristina.

15 Q. Vous savez s'il s'est rendu auprès des différentes unités ces jours-là

16 ?

17 R. Le 27 avril, il est venu assister à une célébration à l'occasion du

18 jour de la fête nationale. Puis le 28, il s'est rendu au commandement de la

19 garnison de Pristina, me semble-t-il. Dans la matinée du 28, on a redéployé

20 le poste de commandement à un autre endroit.

21 Q. Vous avez dit que lorsque l'organe de sécurité apprend qu'il y a eu

22 commission de crimes dans le cadre des actions, des opérations où ont

23 participé des militaires, et que des militaires ont participé à la

24 commission d'un crime, vous dites qu'une enquête est lancée. Est-ce que

25 vous avez lancé une enquête sur des crimes qui auraient pu se produire à

26 Meja les 27 et 28 avril ?

27 R. L'organe de sécurité a l'obligation d'agir dans le cadre législatif qui

28 est le sien. Il doit suivre toutes les actions et opérations des unités.

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1 Donc dans la vallée de Caragoj, les organes de sécurité ont fait leur

2 travail. J'ai donc été informé du déroulement de l'action, pour ce qui est

3 de son volet sécuritaire, bien entendu. On ne m'informait pas sur les

4 détails de l'action puisque ce n'est pas exigé vu mes fonctions.

5 Q. Vous le savez, vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai

6 posée. Dans votre réponse, vous m'avez dit toutefois qu'on vous a informé

7 du déroulement de cette opération du point de vue de la sécurité, mais

8 comment est-ce qu'on vous a informé de cela ?

9 R. J'étais informé uniquement sur les éléments de base concernant cette

10 action, vu mon poste, mes fonctions. Je n'ai pas besoin d'être informé sur

11 la tactique, l'emploi des unités ni les modalités de leur emploi, mais mes

12 fonctions exigent que l'on m'informe si des actions illicites ou prohibées

13 ont eu lieu dans le cadre de cette action, qu'il s'agisse d'actions dont

14 sont auteurs les membres de ces unités ou qui ont été engagées contre eux.

15 Q. Non. Je voulais savoir de quelle manière on vous a informé du

16 déroulement de cette opération.

17 R. J'en ai été informé par l'organe de sécurité compétent, organe des

18 unités.

19 Q. Etait-ce par télégramme, par téléphone ? Et c'était pendant la durée de

20 l'opération ?

21 R. C'est de manière régulière, par téléphone, que les organes de sécurité

22 m'en informaient.

23 Q. Mais vous venez de me dire que c'est uniquement pour la première fois

24 dans la soirée du 28 que vous en avez été informé ? Si deux bataillons de

25 police militaire ou deux sections de police militaire ont pris part au

26 combat dans le cadre d'une opération, normalement vous seriez informé de

27 cela avant que cela ne se produise, n'est-ce pas ?

28 R. Non. Je ne devais pas en être informé. Je vous ai déjà dit qu'aucune

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1 unité n'est commandée par le chef chargé de la sécurité, et cela concerne

2 également ces deux sections du 52e Bataillon de Police militaire.

3 Q. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même besoin de préciser cela. C'est de

4 manière régulière, par téléphone, qu'on vous informait du déroulement de

5 l'action, ou est-ce que vous voulez dire que vous en avez été informé pour

6 la première fois dans la soirée de l'opération ?

7 R. Le soir et le matin, les organes de sécurité subordonnés me

8 fournissaient des informations, y compris, en l'occurrence, s'agissant de

9 cette action-là.

10 Q. Monsieur, vous êtes en train de nous dire que vous avez entendu parler

11 de cette opération à 6 heures, dans la matinée où elle a commencé; c'est

12 bien cela ?

13 R. Là encore, je vais vous redire que personne n'était tenu de m'informer

14 de cela, en ma qualité de chef de sécurité. Je ne devais pas être informé

15 du déroulement de l'action ou de la tactique employée sur le terrain. Les

16 organes de sécurité qui m'étaient subordonnés étaient tenus uniquement de

17 me dire de quelle action il s'agissait.

18 Q. Non. Monsieur. Vous n'êtes pas en train de répondre à ma question.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je soulève

20 une objection. Le témoin répond bel et bien aux questions posées par M.

21 Stamp. Et pour la deuxième fois de suite le témoin explique à M. Stamp sur

22 quoi ses organes étaient tenus de l'informer. Si M. Stamp veut savoir si le

23 témoin a reçu des informations sur cette action et, par deux reprises, on

24 lui a dit que sur la tactique, sur l'emploi des forces il n'était pas

25 informé parce que cela ne faisait pas partie de son domaine de compétence.

26 M. STAMP : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas ce

27 que je lui ai demandé. Je lui ai demandé s'il avait entendu parler de cette

28 action dans la matinée où l'action a commencé, et non pas lorsqu'elle s'est

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1 terminée le 28, dans la soirée.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il était en train d'essayer de vous

3 répondre, me semble-t-il, Monsieur Stamp. Vous n'avez pas demandé à quel

4 moment il a reçu ces informations. Vous lui avez dit : Mais normalement,

5 vous auriez entendu parler de cela. Et il vous explique qu'il n'en a pas

6 entendu parler. Donc je pense qu'il faut donner la possibilité au témoin de

7 terminer sa réponse.

8 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

9 Q. Monsieur le Témoin, voulez-vous terminer votre réponse ?

10 R. Je souhaite vous dire - et là je répète encore une fois - d'après mes

11 fonctions, d'après mon poste et les attributions que cela entraîne, je

12 n'étais pas un officier supérieur au commandement du Corps de Pristina.

13 Donc il ne fallait pas me rendre compte de toutes les actions, de tous les

14 ordres, les activités menées par des unités sur le terrain. C'est ça, ma

15 réponse.

16 Q. Le matin du 27, quand cela a commencé, est-ce que vous avez reçu des

17 informations au sujet de cette action concrètement ?

18 R. On m'a informé du fait que l'on est à la recherche des terroristes dans

19 ce rayon-là et, puisqu'il s'agissait là du rayon de Smonica et puisque là-

20 bas des centaines de soldats sont morts en direction de nos sentinelles,

21 j'étais au courant de cela.

22 De toute façon, le chef de sécurité n'était pas obligé de m'en

23 informer. Si vous voulez le savoir, on m'informe du fait qu'une telle et

24 telle action a eu lieu, qu'il y a eu des crimes ou non, qu'il y a eu des

25 morts ou non, qu'on a arrêté un certain nombre de terroristes ou non, et

26 cetera.

27 Q. Monsieur, vous continuez à me dire que vous n'aviez pas à vous occuper

28 des questions stratégiques, et cetera. Et je vous ai posé la question au

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1 sujet de la situation qui prévalait le 27 et le 28 avril à Meja.

2 Maintenant, je reviens sur la question que je vous ai déjà posée. Est-ce

3 que vous savez si un organe de sécurité militaire a participé aux enquêtes

4 sur les crimes que combattaient les unités qui ont participé à l'opération

5 Meja le 27 ou le 28 avril ?

6 R. Les organes de sécurité, à chaque instant, puisque ceci fait partie de

7 leur travail, enquête sur les crimes commis par ou vers les soldats de

8 l'armée. Au cours de cette action également, l'organe de sécurité m'a

9 informé du fait que l'action s'est bien passée, en ce qui concerne

10 l'utilisation de l'armée, qu'il n'y a pas eu de problèmes.

11 Q. Autrement dit, vous nous dites qu'il n'y a pas eu d'enquêtes, ou même

12 s'il y a eu des enquêtes, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il n'y a

13 pas eu de crimes commis au cours de cette opération ?

14 R. Les organes de sécurité font leurs enquêtes sur la base des indices,

15 des informations indiquant qu'un crime précis a été commis. Dans ce cas

16 précis, nous n'avions pas d'information ni des indices nous indiquant que

17 les soldats de l'armée yougoslave ont commis un crime.

18 Q. Votre famille vient de cette région-là, Meja, n'est-ce pas, vous aussi

19 vous êtes originaire de cette région ?

20 R. Non, je viens des villages qui sont de l'autre côté de la ville, à

21 l'opposé.

22 Q. Mais vous aviez de la famille là-bas, même une maison de famille. Et je

23 pense que vous avez dit que vous avez parlé avec des personnes âgées pour

24 obtenir des informations. Là, je parle des personnes âgées du côté de la

25 communauté albanaise. Est-ce que vous pouviez leur parler; est-ce exact ?

26 R. Je vais répéter à nouveau. J'ai dit que dans le cadre de ma fonction,

27 j'ai eu des contacts et des positions opérationnelles parmi la population

28 albanaise. Avant tout dans la partie séparatiste des terroristes de la

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1 population, pas parmi la population tout court. Si vous voulez bien, je

2 vais ajouter que j'avais des contacts à titre privé avec les personnalités

3 en vue que j'entretiens au jour d'aujourd'hui. J'avais beaucoup d'amis

4 albanais, puisque j'ai grandi dans ce milieu.

5 Q. Suite à vos connaissances, vos contacts avec les citoyens en vue, des

6 informations que vous avez pu obtenir des organes de sécurité, puisque vous

7 êtes de la région et vous avez visité la région de temps en temps, même

8 quelques jours avant cette opération Meja, est-ce que vous saviez combien

9 d'Albanais du Kosovo ont été tués dans la région de Meja pendant

10 l'opération ? Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit à ce sujet ?

11 R. Non. J'ai appris pour la première fois qu'il existait des informations.

12 Vous me permettez de répondre ?

13 Q. Mais répondez à la question. Si vous répondez à la question, oui. Donc,

14 le deuxième volet de la question : vous avez entendu aujourd'hui parler de

15 ces gens qui ont été tués à Meja pendant cette opération ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, laissez le témoin

17 répondre.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre. Et je vais répéter

19 d'ailleurs : j'ai entendu parler pour la première fois des gens qui

20 auraient été tués pendant l'opération, ici, quand j'ai suivi ce procès. Il

21 s'agit surtout d'une déposition que l'on ne peut pas nommer ici, puisque --

22 enfin, on ne peut le faire qu'en audience à huis clos partiel.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. C'est une question qui pourrait vous sembler être une question

25 rhétorique, mais vous pouvez me répondre par un oui ou par un non. Est-ce

26 que vraiment vous avez fait des enquêtes sérieuses quant aux crimes commis

27 par les forces de sécurité serbes perpétrés contre les Albanais du Kosovo ?

28 Est-ce que vous étiez sérieux quand vous avez fait cela ?

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1 R. Oui, toujours.

2 Q. Nous avons eu plusieurs dépositions ici. Je peux vous dire même que 300

3 ou à peu près 350 personnes sont portées disparues de cette région et

4 justement au moment de cette opération. Est-ce que vous l'avez appris soit

5 par des services de renseignement, par les membres de votre famille, par

6 vos amis, vos contacts, les citoyens connus de votre communauté ? Est-ce

7 que vous avez jamais appris

8 cela ?

9 R. Je peux dire qu'après 1999 je n'ai plus eu de contacts avec des

10 Albanais, exception faite des quelques exceptions rares. Ma maison a été

11 incendiée. Elle a brûlé, et après 1999 je ne savais plus si quoi que ce

12 soit s'était passé dans cette région. Je vous ai dit qu'en écoutant la

13 déposition d'un témoin qui est un témoin protégé, en suivant ce procès,

14 j'ai pu apprendre quelques informations à ce sujet.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que là il s'agit d'une

16 traduction qui n'est pas bien traduite, parce qu'il y a peu de temps vous

17 avez dit que vous aviez des contacts avec des citoyens, que vous en aviez

18 aujourd'hui encore et que vous aviez beaucoup d'amis albanais, puisque

19 c'est la communauté au sein de laquelle vous avez grandi.

20 Est-ce que cela a été bien traduit ? Parce que c'est ce que j'ai

21 entendu.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la traduction est

23 bonne, puisque vous avez un certain nombre d'Albanais dans la ville de Nis,

24 la ville où j'habite aujourd'hui, puis il y a des Albanais d'autres régions

25 avec lesquels je maintiens des contacts. Malheureusement, en ce qui

26 concerne ma région, la région dont je suis originaire, où il y avait avant

27 la guerre que 1 % de Serbes, bien, je n'ai plus aucun contact avec ces

28 Albanais-là, les Albanais donc de Djakovica.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, Monsieur Stojanovic, quand

2 on vous a posé cette question, justement, on a posé cette question par

3 rapport à cette région-là, on m'a dit que vous étiez originaire de cette

4 région et vous avez dit : "Oui, effectivement, moi je viens de l'autre bout

5 de la ville."

6 Ensuite, on vous a demandé si vous avez des membres de votre famille

7 et que vous avez une maison de famille là-bas, et vous avez dit que oui,

8 que vous avez en effet parlé avec des personnes âgées de la communauté

9 albanaise et que vous pouviez avoir accès à ces gens-là. C'est là que vous

10 avez répondu et personne n'aurait pu imaginer qu'à ce moment-là vous avez

11 fait référence à des Albanais qui vivent à des milliers de kilomètres de

12 Meja.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr

14 d'avoir compris la question, mais je vais essayer de répondre. Je suis né à

15 Djakovica mais pas dans ce quartier-là, mais à l'autre bout, du côté de la

16 gare routière. J'ai dit que j'ai eu des contacts avec des Albanais, des

17 personnalités albanaises à l'époque où j'étais en mission affectée au

18 Kosovo. J'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec

19 certains Albanais à Kosovo-Metohija, c'était la réponse que j'ai donnée.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Mais où étiez-vous ? Quelle était votre fonction en 2001 ? Pourquoi

23 l'aviez-vous ?

24 R. Vous me poser la question au sujet de l'an 2001 ou 2002 ?

25 Q. 2001.

26 R. En 2001, j'étais le commandant d'une brigade au niveau de la garnison

27 de Nis.

28 Q. En 2002 ? Que faisiez-vous en 2002 ?

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1 R. En 2002, j'étais chef du département chargé des questions

2 opérationnelles auprès du commandement du Corps de Pristina, qui avait son

3 siège dans une garnison à Leskovac.

4 Q. Monsieur, à l'époque vous étiez encore dans l'armée. Est-ce que vous

5 n'avez pas entendu des rumeurs qui circulaient indiquant qu'on a retrouvé à

6 Batajnica en Serbie des centaines de corps ? Est-ce que vous avez entendu

7 cette rumeur ?

8 R. Oui, comme tout autre citoyen de Serbie. Je l'ai entendu dans les

9 médias.

10 Q. Est-ce que vous avez entendu des rumeurs ou - attendez, avant je vais

11 vous poser deux autres questions. Où étiez-vous en 2003 et 2004 ? Que

12 faisiez-vous en 2003 et 2004 ?

13 R. A partir du mois de mars 2003 et jusqu'au mois de mai 2005, j'ai été

14 directeur de l'agence militaire de sécurité de la Serbie et du Montenegro.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé, mais vous allez devoir

16 répondre à nouveau, parce que nous n'avons pas entendu l'interprétation en

17 anglais.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du 24 mars 2003 jusqu'au mois de mai

19 2005, j'ai été directeur d'une agence militaire de sécurité de l'armée de

20 Serbie et du Montenegro.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Pendant cette période-là, est-ce que vous avez entendu au moins une

23 rumeur dans le sens que des nombreux corps ont été trouvés à Batajnica et

24 qu'il s'agissait des corps des Albanais du Kosovo qui étaient portés

25 disparus par la ICRC; les Albanais de Meja qui ont disparu le 27 et le 28

26 avril 1999. Est-ce que vous avez entendu dire cela ? Est-ce que vous avez

27 entendu ces rumeurs à l'époque ?

28 R. J'ai entendu dire, dans les médias qu'on a retrouvé certains corps à

Page 19853

1 Batajnica. Je l'ai entendu en Serbie. En revanche, je n'ai pas entendu dire

2 qu'il s'agissait là des corps des gens originaires de Meja ou d'ailleurs.

3 Tout ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on a trouvé ces fosses dont on

4 parlait dans les médias en Serbie.

5 Q. N'y a-t-il pas eu un débat dans les médias qui comprenait les

6 déclarations du général Pavkovic et Lazarevic qui étaient, à l'époque, des

7 personnalités et des officiers de très haut niveau au niveau de l'armée

8 yougoslave qui cherchait à nier l'implication de l'armée dans cette

9 affaire. Est-ce que vous ne saviez pas que l'armée a essayé de nier sa

10 participation à cette affaire concernant Batajnica ?

11 R. Le service de sécurité militaire à l'époque où j'étais chef du Corps de

12 Pristina, tout comme pendant toute la période où j'ai fait partie de

13 l'armée et du service de sécurité militaire, n'a pas possédé des

14 informations ou des indications qui indiqueraient que l'armée a participé

15 de quelle que façon que ce soit, à l'exécution ou au transport de ces

16 corps. Pourquoi voulez-vous que l'on fasse des enquêtes à ce sujet, alors

17 que l'on savait en toute responsabilité, je peux vous le dire, que l'armée

18 yougoslave n'avait aucune information au sujet de l'existence même des

19 corps. Parce que je l'ai appris comme tout autre citoyen dans les médias.

20 Q. Très bien.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr que vous ayez

22 vraiment répondu à la question. On vous a demandé si vous saviez qu'il y a

23 eu un débat dans la presse au sujet du déni de responsabilité de la part de

24 l'armée par rapport à ces corps.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] On en a beaucoup parlé dans la presse, et

26 permettez-moi de vous dire, de répondre que je n'ai pas lu d'articles qui

27 indiqueraient que c'était de la responsabilité de l'armée.

28 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu parler, ou est-ce

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1 que vous avez lu des articles dans lesquels le général Pavkovic ou

2 Lazarevic avait fait une déclaration ?

3 R. Je ne me souviens pas avoir lu une telle déclaration. Peut-être que

4 c'est de ma faute, que je n'étais pas suffisamment informé, mais c'est un

5 fait. Je ne les ai pas lus.

6 Q. Il se trouve -- enfin, je reprends. Vous dites aussi, n'est-ce pas,

7 qu'avant le début du procès vous ne saviez pas que plus de 300 corps

8 trouvés à Batajnica ont été identifiés de façon sûre, comme étant des gens

9 de Meja. Vous ne saviez pas cela ?

10 R. J'ai dit que j'ai appris dans les médias, avant le début de ce procès,

11 bien avant, qu'il y avait des corps trouvés à cet endroit, et que j'en ai

12 appris davantage en suivant le procès et la déposition du témoin que je

13 viens de mentionner.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi vous ne répondez pas à la

15 question, tout simplement ? On vous a demandé si vous êtes en train de dire

16 qu'avant le début du procès vous ne saviez pas qu'il y avait plus de 300

17 corps trouvés à cet endroit qui ont été identifiés comme étant des corps de

18 personnes originaires de Meja ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au courant du fait qu'on ait trouvé

20 des corps, mais je ne savais pas que ces corps avaient été identifiés et

21 qu'ils étaient originaires -- que c'était des gens originaires de Meja.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. Comment cela se fait-il que deux de vos pelotons ont participé à une

25 opération à Meja, 350 personnes -- ou un grand nombre de personnes ont été

26 tuées dans des zones rurales, pendant une période de deux jours. Comment se

27 fait-il que ces gens ont été tués, qu'ils ont pu être tués, qu'ils ont pu

28 être enterrés quelque part, déterrés, transportés en Serbie, sans que vous,

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1 vos organes de sécurité, votre renseignement, vos contacts, vos amis, des

2 membres âgés de la communauté des Albanais du Kosovo, sans que vous sachiez

3 quoi que ce soit à ce sujet, avant le début du procès ? Que faisait votre

4 organe de sécurité ? Est-ce que vous parlez sérieusement, là ? Il y a de

5 nombreuses questions qui se posent. Mais comment cela se fait que vos

6 organes n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé dans ce village en

7 1999 ?

8 R. Nos organes de sécurité connaissaient toutes les activités de l'armée.

9 Je répète que nous n'avions eu aucune connaissance de prétendues

10 exécutions, de personnes mortes, de cadavres trouvés dans cette zone-là, ou

11 qui auraient eu lieu dans cette zone-là.

12 Q. Ce que je vous dis, Monsieur, c'est que la raison pour laquelle vous ne

13 pouvez pas nous dire pourquoi vous ne le savez pas tient du fait que vous

14 savez très bien qu'il y a eu des massacres de commis au cours de ces deux

15 jours, des massacres commis par les forces de l'armée et de la police serbe

16 et yougoslave.

17 R. C'est vous qui l'avez dit. Moi, je ne suis pas d'accord pour le volet

18 concernant l'armée, puisque c'était ma responsabilité.

19 Q. Est-ce que vous étiez au courant des crimes aussi importants qui

20 auraient été commis par les membres de la police ?

21 R. Non. Je ne disposais pas de telles informations.

22 Q. Je dois poser une autre question, même si j'ai l'impression que vous

23 n'avez pas vraiment répondu à la question de savoir comment se fait-il que

24 vous ne vous êtes pas aperçu de cela. Mais bon.

25 Vous aviez le commandant Kopanja qui faisait partie de la police militaire

26 en 1999, n'est-ce pas, c'est-à-dire en 1999. C'est le commandant du 52e

27 Bataillon de la Police militaire, n'est-ce pas ?

28 R. Oui. Il y avait le commandant. C'était Stevo Kopanja, oui.

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1 Q. K73 a dit qu'au mois d'avril 1999, quand il était à Junik - et comme

2 vous savez, Junik se trouve dans la vallée de Caragoj - nous avons reçu le

3 commandant Kopanja, et il a rassemblé les officiers, il leur a donné des

4 informations, qu'il s'agissait maintenant de nettoyer la région des

5 Albanais. Il a dit clairement que nous devions envoyer tous les civils

6 albanais en direction de Korenica, parce que là-bas les membres du MUP les

7 attendent, avec les noms des terroristes. Il a dit :

8 "Il m'a apparu clairement, à l'époque, que là c'était juste un

9 prétexte et que le seul but de cette opération était de nettoyer le

10 village, parce qu'on ne pouvait pas imaginer des membres de l'UCK qui

11 souhaitaient se rendre à Korenica, vu le rapport de force."

12 Donc la déposition du K73 a dit que votre subordonné leur a donné ordre

13 d'expulser des Albanais et d'incendier leurs maisons ?

14 R. Non. Enfin, je devrais être au courant de cela, et vraiment, je ne le

15 sais pas. Je doute fort de la déposition de ce témoin.

16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.

17 C'est une chose que de dire que vous ne disposiez pas des informations,

18 mais vous avez dit vous-même que vous avez appris des choses par les

19 médias, par la presse. Là, il s'agit d'incidents très graves, rien

20 d'insignifiant. On accuse vos propres officiers, et vous auriez pu faire

21 une enquête à ce sujet. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Pourquoi vous

22 étiez incapable de faire quoi que ce soit par rapport à cela ? Pourquoi

23 n'êtes-vous pas allé plus loin ? Pourquoi n'avez-vous pas cherché ce qui

24 s'est passé, trouver des indices, alors que vous avez toute cette affaire

25 qui voit le jour.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les documents mentionnés par

27 le Procureur. Ce sont des informations que je ne connais pas du tout.

28 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] C'est une question très précise que

Page 19857

1 je vous pose : vous avez dit que vous avez lu des informations dans la

2 presse - oubliez les documents, oubliez les questions du Procureur, c'est

3 entre vous et lui par la suite - mais répondez à ma question. Vous avez lu

4 des informations dans la presse. Vous ne le niez pas. Pourquoi n'êtes-vous

5 pas allé plus loin ? Pourquoi n'avez-vous pas cherché à voir de quoi il

6 s'agit, pour ne pas dire que c'était un petit incident, si quoi que ce soit

7 s'est passé ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que j'étais inquiet à cause de cela,

9 comme chacun l'aurait été. J'ai essayé de recevoir des informations plus

10 détaillées de la façon dont se déroulait toute l'action. J'ai essayé

11 d'obtenir des informations de mes collègues avec lesquels à l'époque

12 j'étais en mission au Kosovo. Mais ce que je dis au Procureur, c'est qu'à

13 l'époque nous n'avions aucune information indiquant que les membres de

14 l'armée auraient commis la moindre petite infraction, ne parlant pas du

15 meurtre d'autant de gens, parce qu'on aurait réagi dans ce cas. Je

16 l'affirme ici en toute responsabilité.

17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Donc vous ne cherchez pas à savoir ce

18 qui s'est passé vraiment, parce qu'il s'agissait quand même de votre zone

19 de responsabilité, même si vous dites que ceci n'est pas vrai, qu'il n'y a

20 pas d'indices. Il s'agit quand même de votre zone de responsabilité et vous

21 avez lu cela dans les journaux. Comment avez-vous réagi ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais un poste de commandement à l'époque.

23 J'étais un opérationnel. J'étais un commandant de brigade à l'époque.

24 Chaque personne normalement constituée aurait fait tout ce qui est dans son

25 possible pour s'informer de la façon dont les choses se sont passées. Mais

26 moi, je n'ai pas pu requérir des informations qui m'aideraient à

27 comprendre, mis à part les informations que j'ai pu obtenir dans les médias

28 et en suivant ce procès.

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1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Cela ne vous est parvenu à l'idée

2 d'aller faire une visite sur les lieux, surtout d'autant que vous étiez

3 originaire de la région ? Vous n'aviez pas envie d'aller voir vous-même si

4 c'était vrai ou non ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais aimé aller visiter mon village, mais

6 cela fait neuf ans que je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller visiter

7 les tombes de mes aïeux ou voir ma maison incendiée, détruite par les

8 terroristes. Je ne vois pas d'ailleurs quelles sont les conditions de

9 sécurité qu'il faudrait réunir pour qu'un militaire se rende au Kosovo-

10 Metohija au jour d'aujourd'hui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois que ceci soit bien clair. Vous

12 avez dit, c'est comme cela que nous l'avons compris en tout cas, que ce que

13 vous avez lu au sujet de la découverte des corps à Batajnica, n'avait,

14 d'après vous, aucun rapport avec les événements à Meja.

15 Est-ce que vous avez d'autres questions, Monsieur Stamp ?

16 M. STAMP : [interprétation]

17 Q. Justement, j'étais en train de poser une question au sujet de la

18 déposition du Témoin K-89 au sujet de l'offensive de Meja les 27 et le 28

19 avril. Vous avez dit qu'il a dit que vos subordonnés leur ont donné l'ordre

20 que l'on chasse tous les Albanais et que l'on incendie leurs maisons. Vous

21 avez dit aussi que vous avez donné des ordres directement à vos militaires

22 -- à vos unités de police militaire, qu'elles participent aux activités de

23 combat; est-ce

24 exact ?

25 M. BAKRAC : [interprétation] Il faudrait qu'on nous donne la référence

26 exacte. Quand le témoin a dit cela ? Où est-ce qu'il a dit cela ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez

28 nous aider ?

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1 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas sûr. C'est une pièce sous pli

2 scellé, P2307, je pense. En tout cas, cela figure dans la déclaration du

3 Témoin K-89, et lui, il l'a dit au niveau du paragraphe 33 et par la suite

4 --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La version expurgée de cela comporte

6 la cote P2440.

7 M. STAMP : [aucune interprétation]

8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

9 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. P2440.

10 M. BAKRAC : [interprétation] A l'attention du compte rendu d'audience, page

11 119, ligne 22, la question est la suivante, si j'ai bien compris la langue

12 anglaise : "Vous dites que votre subordonné leur a donné l'ordre d'expulser

13 les Albanais."

14 Pour autant que je le sache, ce témoin n'a jamais dit cela.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du Témoin K-73 et non pas K-

16 89, me semble-t-il.

17 Monsieur Stamp, ce serait quel paragraphe ?

18 M. STAMP : [interprétation] Ce serait le paragraphe 33, et c'était à huis

19 clos. A en juger d'après le compte rendu d'audience, on lui a posé des

20 questions au sujet du paragraphe 33, page 3 313. J'espère que je ne révèle

21 rien de ce que je ne devrais pas révéler et qui a été dit à huis clos. Pour

22 être tout à fait précis, mon unité, dans sa totalité, le Bataillon de

23 Police militaire, était subordonnée directement à lui.

24 Je pense que l'une des questions qui ont été posées par mon confrère

25 Bakrac englobait également cet aspect-là des éléments de preuve.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez nous dire exactement où il

27 dit que des ordres ont été donnés.

28 M. STAMP : [interprétation] C'est le paragraphe 33 de la déclaration.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je suis en train de lire la

2 déclaration et je ne le trouve pas. C'est peut-être la page d'après.

3 Ceci a été abordé pendant l'interrogatoire principal seulement. Ça n'a pas

4 porté sur l'expulsion des Albanais. Ça portait sur la mise en scène qui a

5 été faite pour faire semblant que l'UCK en a été responsable.

6 M. STAMP : [interprétation] Tout à fait.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est différent de la question

8 que vous avez posée.

9 M. STAMP : [interprétation] Je demande tout simplement si oui ou non le

10 témoin a donné des ordres à ses unités de police militaire pour s'engager

11 dans des activités de combat. Au paragraphe 33, il l'a dit. Me Bakrac a

12 parlé de cela dans la question qu'il a posée. Je voudrais savoir si le

13 témoin l'a fait. C'est juste une manière de préparer le terrain, jeter les

14 bases.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardez la ligne 18 de la page 119.

16 Cela concerne un ordre afin d'expulser les Albanais de leurs maisons. C'est

17 la question que vous êtes en train de poser, mais j'aimerais savoir ce qui

18 vous permet d'évoquer cela.

19 M. STAMP : [interprétation] C'est le paragraphe 31 de la pièce 2307.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons maintenant au paragraphe 31.

21 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, c'est le paragraphe 42.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Allons au paragraphe 42.

23 M. STAMP : [interprétation] Je vais en donner lecture, si cela peut être

24 utile : "Nous avons expulsé des centaines de civils albanais le premier

25 jour. Après le départ des civils, nous avons incendié leurs maisons,

26 conformément à l'ordre."

27 Dans ce contexte-là, vous pouvez voir que c'était l'ordre du

28 commandant Kopanja qui était subordonné au commandant Stojanovic. C'est la

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1 raison pour laquelle je ne comprends pas la question.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Maintenant, nous voyons que

3 cette question est légitime. Formulez-la et nous allons entendre la

4 réponse.

5 M. STAMP : [interprétation]

6 Q. Est-ce que vous avez donné des ordres à vos unités afin qu'elles mènent

7 à bien des actions de combat ?

8 R. Monsieur le Procureur --

9 M. FILA : [interprétation] Nous ne sommes peut-être pas en train de lire la

10 même chose, mais je ne vois pas le nom de Stojanovic au paragraphe 42 --

11 M. VISNJIC : [interprétation] Ni le nom Kopagna.

12 M. FILA : [interprétation] -- donc nous ne savons pas ce que nous sommes en

13 train de lire.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'estime que la question est tout à

15 fait légitime.

16 Je vous en prie, répondez à la question, Monsieur Stojanovic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si hier et aujourd'hui

18 le Procureur m'a bien écouté, j'ai dit que je n'ai jamais commandé aucune

19 unité de l'armée. J'ai dit que c'est sur le plan professionnel technique

20 que j'ai proposé l'emploi des unités de la police militaire. Si M. Stamp

21 demande si je donnais l'ordre à ces unités du 52e Bataillon de Police

22 militaire de faire ce qu'il vient de mentionner, ma réponse est "non".

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

24 M. STAMP : [interprétation]

25 Q. A un moment quelconque, est-ce que vous avez donné l'ordre à vos unités

26 de s'engager dans une activité de combat ?

27 R. Je ne les ai jamais ordonnées, puisque le commandant est le seul qui a

28 la compétence de le faire.

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1 M. STAMP : [interprétation] Très brièvement --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons dépassé l'heure, mais si

3 vous voulez terminer un chapitre, c'est possible.

4 M. STAMP : [interprétation] Oui, peut-être juste une traduction, que le

5 témoin pourrait me fournir.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Est-ce que l'on peut examiner maintenant la pièce P2297, page 6 en

9 version électronique.

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

11 M. STAMP : [interprétation]

12 Q. Nous avons ici le registre de guerre du 57e Bataillon de Police

13 militaire.

14 Page 6 en anglais, qui correspond à la page 9 en B/C/S, et nous avons

15 une entrée pour le 13 avril 1999 dans le prétoire électronique dans la

16 version en B/C/S de ce document.

17 Etes-vous en train de regarder cette entrée où il est dit : "Sur arrivée au

18 poste-frontière Morina" ? Le voyez-vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous pouvez nous lire cela.

21 R. "A l'arrivée dans le secteur du poste-frontière Morina, nous avons reçu

22 pour mission, de la part du chef de l'OB PrK, de nous emparer du poste-

23 frontière du village de Kamenica. La mission a été exécutée. Il n'y a pas

24 eu de pertes dans nos rangs."

25 Vous voulez que je continue la lecture ?

26 Q. Non. Je vous remercie. Le chef de la sécurité du Corps de Pristina est

27 à l'origine de cet ordre, et c'est vous. C'est bien ce qui est dit ici ?

28 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.

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1 Q. Très bien.

2 R. Mais moi je n'ai pas émis -- vous voulez bien que je vous explique. Je

3 n'ai pas émis, j'ai juste transmis l'ordre du commandant du corps.

4 Q. Je vois. Vous savez qui a noté cela ?

5 R. On dirait que c'est le journal de guerre d'une unité.

6 Q. La date nous semble importante. C'est la date qui précède de deux

7 semaines l'incident de Meja, ou l'offensive de Meja. Et vous nous dites que

8 ceci ne reflète pas véritablement ce que vous avez fait. Donc je vais vous

9 demander la chose suivante : pour quelle raison, d'après vous, votre

10 subordonné --

11 M. BAKRAC : [interprétation] On ne peut pas insinuer des choses que le

12 témoin n'a pas dites. Nous savons très bien ce que le témoin a dit. C'est

13 consigné au compte rendu d'audience. Par la suite,

14 M. Stamp dit : "Vous avez dit," et il cite des choses que le témoin n'a

15 absolument pas dites, et nous avons tous été là pour l'entendre.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais n'a-t-il pas dit que ceci ne

17 reflétait pas véritablement ou de manière véridicte ce qu'il a fait ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a expliqué

19 qu'il a transmis que ceci ne reflétait pas la situation exacte.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le compte rendu d'audience le

21 reflète de manière précise.

22 Nous n'avons plus de temps, Monsieur Stamp. Il faut abréger.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. La dernière question pour aujourd'hui : D'après vous, pour quelle

25 raison le Témoin K-83 --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du Témoin K-73, me semble-t-

27 il ?

28 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, K-73.

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1 Q. Pour quelle raison aurait-il fait des déclarations qui ne sont pas

2 véridictes à votre sujet, qui étiez son commandant ?

3 R. Tout un chacun a le droit de faire une déclaration et de souscrire à

4 cette déclaration. Je vous ai dit la vérité. Je ne peux pas maintenant

5 m'aventurer dans les analyses des déclarations faites par tel ou tel témoin

6 devant ce Procureur.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre, mais là encore

8 la question n'était pas légitime. M. Stamp a dit : Pour quelle raison ce

9 témoin aurait dit quoi que ce soit au sujet de son commandant, mais ce

10 témoin n'a jamais dit que Stojanovic avait été son commandant direct. Le

11 témoin a expliqué qui est le commandant.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin nous a déjà dit qu'il a

13 relayé cet ordre. M. Stamp est en train de lui soumettre une interprétation

14 qui est tout à fait légitime de sa part. Nous admettons tout à fait que

15 ceci dépendra de notre manière d'apprécier la preuve. Il n'y a rien

16 d'inacceptable dans la manière dont M. Stamp a mené son contre-

17 interrogatoire.

18 Vous allez vous devoir vous en tenir là, Monsieur Stamp.

19 M. STAMP : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai bien peur qu'il nous reste encore

21 quelques petits points.

22 Maître Fila, la pièce à laquelle vous vous êtes référé pendant le

23 contre-interrogatoire, la pièce 2D391 qui concerne Vasiljevic, nous avons

24 refusé le versement de cette pièce. Nous avons refusé cela dans une

25 ordonnance que nous avons rendue. Le témoin qui est présent ici n'en a pas

26 connaissance, donc nous n'allons pas recevoir ce document, aucune de ses

27 parties, pour éviter qu'il y ait des ambiguïtés là-dessus.

28 Maître Lukic, M. Stamp en a parlé plus tôt aujourd'hui, à savoir qu'il

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1 fallait s'occuper de la notification suite à une ordonnance que nous avons

2 rendue le 3 octobre. Nous n'avons toujours pas reçu de votre réponse.

3 M. LUKIC : [interprétation] La réponse est dans le système. Vous devriez

4 l'avoir aujourd'hui, plus tard.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 L'autre point que vous avez soulevé, vous avez trouvé une solution ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Grâce à votre aide, nous avons la

8 possibilité de rendre visite à notre client demain, même si ce n'est pas un

9 jour ouvrable. Merci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si l'enregistrement ne pourra pas être

11 fait de la suite de nos débats, tant pis. Il s'agit de points

12 administratifs qui ne sont pas essentiels en l'espèce.

13 Il y a une question sur l'interposition d'une question lundi.

14 Monsieur Stamp, qu'en dites-vous ?

15 M. STAMP : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Si la Défense

16 peut s'arranger pour qu'on procède normalement, je pense que ce serait

17 mieux, mais sinon --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Nous sommes d'accord avec

19 cela, Maître Bakrac, à savoir il serait mieux d'en terminer avec la

20 déposition de M. Stojanovic avant de passer à un autre témoin.

21 Je pense que votre témoin suivant ne prendra pas deux journées

22 entières. Essayez de voir avec le Procureur comment on peut éviter

23 d'interposer le témoin suivant. Si vous êtes obligé de le faire, on le

24 fera. Mais si vous pouvez vous arranger autrement, ce serait préférable.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mais il faut bien que

26 le Procureur me dise quelle sera la longueur de son contre-interrogatoire,

27 combien de temps il lui faudra, puis par la suite je peux voir --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous pouvez vous en occuper

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1 une fois qu'on aura levé l'audience.

2 Monsieur Stojanovic, en temps normal, on vous demanderait de revenir dans

3 ce prétoire lundi matin à 9 heures, mais il est possible qu'on prenne

4 d'autres dispositions. Donc s'il y a un changement, on vous en informera.

5 Mais sinon, il vous faut revenir ici lundi matin à 9 heures. Faites

6 attention, s'il vous plaît, pendant le week-end, faites très attention à ne

7 pas parler de cette affaire ni de votre déposition avec quoi que ce soit.

8 Faites très attention à exclure de vos conversations votre déposition ici.

9 Nous levons l'audience et nous reprendrons lundi à 9 heures.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 --- L'audience est levée à 15 heures 46 et reprendra le lundi 10 décembre

12 2007, à 9 heures 00.

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