Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 24 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire par M.

9 Sachdeva va se poursuivre dans quelques instants. Je vous demande de garder

10 présent à l'esprit le fait que vous avez fait une déclaration solennelle

11 selon laquelle vous direz toute la vérité. Je vous rappelle que cette

12 déclaration solennelle continue de s'appliquer jusqu'à ce que votre

13 déposition soit achevée.

14 Monsieur Sachdeva, vous avez la parole.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 LE TÉMOIN: MILOS MANDIC [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva : [Suite]

19 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

20 R. Bonjour.

21 Q. Au paragraphe 32 de votre déclaration préalable écrite, vous évoquez la

22 pièce à conviction P2014, il s'agit d'un ordre au commandement du Corps de

23 Pristina portant la date du 25 mai 1999. Je demanderais au greffier de bien

24 vouloir présenter ce document à l'écran; et je vous poserai un certain

25 nombre de questions, Mon Général. Tout d'abord, j'imagine que vous

26 reconnaissez tout cela, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Page 2 de la version B/C/S, page 3 de la version anglaise, je vous

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1 demanderais de porter votre attention sur cette page. Au haut de la page 2

2 vous verrez qu'il est dit : "Engager les civils non-siptar pour faciliter

3 les communications, et ce, de façon à protéger les populations locales."

4 Et je vous poserais la question suivante : ces civils armés non-siptar pour

5 la plupart d'entre eux, s'agissait-il de Serbes vivant dans la région,

6 armés par les forces serbes pour apporter leur concours aux opérations de

7 combat; c'est bien exact ?

8 R. Tout d'abord, permettez-moi de vous signaler ceci. L'on voit apparaître

9 la date au haut de la page de cet ordre. C'est un ordre qui n'a pas été

10 exécuté, même s'il a été remis aux unités, en fait. C'était la première

11 chose.

12 Deuxième chose, permettez-moi de signaler la chose suivante : les

13 populations non armées non-siptar, c'est ce qui est dit ici.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie ? C'est

15 une question très simple. Vous n'avez pas à nous donner d'autres

16 explications que celles que l'on vous demande. Dites-nous simplement ce que

17 ça signifie.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je ne peux pas répondre à cette

19 question tout simplement parce que ces unités armées ne relevaient pas de

20 mes unités. Je n'avais pas eu connaissance de l'existence de telles unités

21 autour de moi, unités armées. Comme je n'avais aucune connaissance, il

22 m'était impossible de les envoyer pour s'acquitter de tâches dans le cadre

23 d'opérations de combat, là où se trouvait ma propre unité.

24 M. SACHDEVA : [interprétation]

25 Q. Mon Général, à la fin de cet ordre - vous vous souviendrez sans doute

26 qu'au paragraphe 14 à la fin de l'ordre, il est dit que vous êtes le

27 commandant de la 252e Brigade chargée de la planification, de

28 l'organisation et de la conduite des opérations de combat. Lorsque vous

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1 avez reçu cet ordre, même si ça n'a été pas exécuté, comme vous nous

2 l'avez dit, lorsque vous avez vu ce terme "engager, armés non-Siptar."

3 Qu'est-ce que ça aurait eu comme signification pour vous en tant que

4 responsable de la planification de ces opérations ?

5 R. Cet ordre n'a jamais été exécuté, ça c'est la première chose que je

6 tenais à vous dire à nouveau. Deuxièmement, il y a un point spécifique dans

7 cet ordre qui a trait aux tâches confiées aux unités. Les tâches de cet

8 ordre concernent également ma brigade, et il n'est dit nulle part

9 population armée non-siptar, ça ne se figure nulle part; et c'est la raison

10 pour laquelle j'estime que je n'étais pas tenu de faire quoi que ce soit

11 s'agissant de ces unités. On ne m'a jamais signalé qu'elle était à

12 proximité de mon unité.

13 Q. Comme on l'a dit déjà, vous étiez chargé de l'exécution de cet ordre,

14 et il s'agit d'un ordre direct visant à engager des populations non-siptar

15 civiles armées. Vous conviendrez de dire que pour la plupart de ces

16 populations locales serbes étaient engagées par les structures militaires

17 pour des opérations de combat ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

19 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les

20 Juges, si vous me le permettez, je souhaiterais vous signaler que nous

21 avons déjà traité de ces questions à deux reprises. Je ne crois pas qu'il

22 soit bon que l'on répète les mêmes questions à nouveau et sans cesse. De

23 même, par ailleurs mon éminent confrère insinue quelque chose puisqu'il dit

24 :

25 "J'affirme qu'il s'agit d'un ordre," et cetera, et cetera, alors que le

26 général a expliqué très précisément de quoi il s'agissait sur ce point.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je ne suis pas d'accord du tout

28 avec cette affirmation. Le témoin n'a pas répondu à la question et la

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1 question peut être posée.

2 Monsieur Sachdeva, je vous en prie, poursuivez.

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Mon Général, vous souvenez-vous de la question que je vous ai posée ou

5 souhaitez-vous que je la répète ?

6 R. Je vous en prie, répétez.

7 Q. J'affirme ceci : cette instruction d'engager des civils armés non-

8 siptar est bien une instruction visant à engager, en tout cas pour la

9 plupart d'entre eux, des résidents locaux serbes provenant des villages de

10 l'endroit par les structures militaires, par l'armée de Yougoslavie, par le

11 MUP, et ce, pour qu'ils soient associés à des opérations de combat

12 militaire ?

13 R. Vous avez tout à fait le droit d'indiquer cela, mais je ne peux pas le

14 confirmer. Il ne s'est rien passé de ce genre au cours des trois mois que

15 j'ai passés au Kosovo-Metohija. Pour ce qui est du 14, le paragraphe 14 de

16 l'ordre, comme vous l'avez expliqué vous-même, il est dit que la 252e

17 Brigade blindée doit organiser des actions coordonnées, mais ça n'a jamais

18 été exécuté, ça a été retiré précisément pour cette raison. La brigade ne

19 pouvait pas organiser toutes ces choses-là dans la zone au sens plus large,

20 et certainement pas tout ce qui ne relevait pas du domaine de compétence de

21 la brigade. Nous n'avons pas pu établir quelque contact que ce soit avec

22 nos voisins. Il était impossible d'exercer quelque commandement que ce soit

23 sur quelque coopération de combat que ce soit, et c'est la raison pour

24 laquelle, une fois de plus, je vous rappelle que jamais n'a été exécuté cet

25 ordre.

26 Q. Une fois de plus, je crois que nous allons laisser cela de côté. Le

27 général Lazarevic a rédigé cet ordre et lorsqu'il l'a rédigé, il estimait

28 qu'il allait pouvoir être exécuté. Mais lorsque vous avez vu cet ordre,

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1 est-ce que vous n'avez pas au moins été curieux quant à savoir ce que

2 pouvait signifier ce terme de "population armée non-siptar à engager" en

3 tant que commandant et en tant que responsable de l'exécution de l'ordre en

4 question ?

5 R. Première chose, lorsque vous recevez un ordre d'un de vos supérieurs

6 hiérarchiques dans l'armée yougoslave, il y a une procédure qu'on appelle,

7 comprendre sa tâche. Il y a une chose qu'il faut faire, il faut voir où

8 votre unité doit se trouver et quelle est votre place s'agissant de

9 l'accomplissement de cette tâche. Une fois que vous savez quel est

10 l'emplacement de votre unité, il faut que vous sachiez ce que font les

11 unités adjacentes et rien d'autre. Compte tenu du fait que le terme les

12 populations non-siptar je n'en avais pas dans mes unités, qu'il n'y en

13 avait pas près de moi non plus, ce n'est pas un élément qui m'intéressait.

14 J'avais déjà pas mal de pain sur la planche pour régler ce que j'avais à

15 faire, et je n'étais certainement pas en mesure de régler cela. Ça aurait

16 tout simplement été beaucoup trop.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mandic, peut-on affirmer

18 qu'on vous a confié la responsabilité de la planification de la

19 coordination des unités pour l'exécution de cette action ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous examinez le

21 point 14 de cet ordre, vous verrez qu'il y a là une contradiction. On ne

22 peut pas avoir une brigade qui exécute ou qui met en œuvre des opérations

23 de combat, d'autant que cette tâche n'a pas été précisée au point

24 précédent. C'est la raison pour laquelle cet ordre n'a jamais été exécuté.

25 Je ne disposais ni d'équipement ni de capacité me permettant d'organiser

26 des opérations de combat de ce type, et c'est la raison pour laquelle cet

27 ordre n'a jamais été exécuté.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir

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1 répondre à la question que je vous pose. Est-il correct d'indiquer que vous

2 étiez responsable de la planification de la coordination au sein de vos

3 unités pour la réalisation de ces opérations de combat, oui ou non ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on en croit le point 14 de cet ordre, la

5 réponse est oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez reçu cet ordre, est-

7 ce que vous vous êtes interrogé et vous êtes demandé : Mais comment vais-je

8 bien pouvoir exécuter cela ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne vous est jamais venu à l'esprit

11 de vous poser la question de savoir : Mais qu'est-ce que ça peut bien être

12 que ces populations non-siptar armées ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si dans les zones couvertes par d'autres

14 unités il y en avait, alors ce sont ces unités-là qui devaient associer ces

15 populations à leurs activités en tant que leurs voisins ou en tant que

16 leurs unités dans le cadre de leur organisation de combat. Moi, vous savez,

17 je n'ai pas passé beaucoup de temps à me poser ce genre de question,

18 puisque de toute façon ça ne me concernait pas. Je n'avais pas d'unité de

19 ce type et ce n'était pas un problème tel que ce qui se pose pour moi.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le cadre de la planification de

21 ces actions, est-ce qu'il n'y aurait pas été important de savoir quel

22 était leur nombre ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne me suis tout simplement pas

24 intéressé à cela. C'est un ordre que j'ai reçu avec un certain retard,

25 parce que l'officier de liaison qui était allé le reprendre --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la question que je vous

27 pose. La question que je vous pose est la suivante : est-ce qu'il ne serait

28 pas important de savoir combien il y en avait ? Si vous étiez à amener à

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1 exécuter cet ordre - nous savons vous ne l'avez pas exécuté - mais si vous

2 l'aviez exécuté, il y aurait tout de même fallu que vous sachiez combien il

3 y en avait ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne m'était

5 impossible de le savoir et de savoir combien d'unités d'établissement il y

6 avait qui étaient chargées d'accomplir cette tâche, du point de vue des

7 effectifs et des équipements qui pouvaient être utilisés pour les

8 opérations de combat, et encore moins pour ce qui est des unités auxquelles

9 vous avez fait référence.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous propose de passer à un autre

11 point, Maître Sachdeva. Il semblerait qu'il n'y a aucune chance que nous

12 obtenions davantage d'information sur ce point.

13 M. SACHDEVA : [interprétation]

14 Q. Mon Général, point suivant, point 5 de l'ordre, page 5 de la version

15 anglaise, et c'est là le dernier sujet que je souhaite aborder. Il s'agit

16 de la page 3 de la version B/C/S. En fait, c'est une question assez

17 semblable à celles que je vous ai posées précédemment. Cet ordre vous

18 confie la tâche en tant que commandant de la 250e [comme interprété]

19 Brigade, vous confie la responsabilité, donc, de vous engager dans des

20 opérations de combat avec la PJP, l'unité de la police spéciale, ainsi

21 qu'avec la JSO, les opérations spéciales et l'unité en question. La

22 question est la suivante : dès lors qu'il s'agissait de mettre en place

23 cette coordination des activités avec la police, quelles sont les activités

24 que vous avez menées ?

25 R. Tout d'abord, ce qui n'est pas défini ici, c'est de quelle unité qu'il

26 s'agit. Tout cela est très générique; c'est pour cela que je ne comprenais

27 pas très bien. Parce que les termes utilisés sont des termes très généraux,

28 par exemple, on dit simplement VJ, armée yougoslave, alors que la VJ, bien

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1 entendu, comprend toute une série d'autres petites unités. Mais cet ordre,

2 je vous l'ai dit, je l'ai reçu tardivement et, par conséquence, je n'ai pas

3 pu établir des contacts avec les unités en question. C'est la raison pour

4 laquelle je n'ai pas pu avoir connaissance des unités qui étaient censées

5 opérer dans le cadre de cette tâche à accomplir conjointement avec la

6 brigade.

7 Q. Je ne comprends pas très bien votre réponse. Vous nous dites que vous

8 ne savez pas exactement quelles sont les unités auxquelles il est fait

9 référence, mais vous dites également que vous n'avez pas pu établir de

10 contacts avec les unités. Alors, est-ce que vous avez essayé d'établir le

11 contact avec ces unités ?

12 R. Pas d'après l'ordre. Des termes très généraux sont utilisés. D'après ce

13 qui est dit ici, je devais établir des contacts avec ceux qui étaient

14 responsable du commandement des forces de police, qui que ce soit, et ce,

15 au niveau hiérarchique le plus élevé que possible. Pour ce qui est des

16 forces armées, je n'ai pas pu établir de contact avec le niveau le plus

17 élevé possible de l'hiérarchie. On aurait dû me dire de quelle unité il

18 s'agissait.

19 Q. Mon Général, dans votre déclaration écrite vous dites, vous avez dit au

20 Tribunal que cet ordre n'a pas été exécuté, mais vous dites que l'action a

21 eu lieu et qu'il y avait un bon niveau de coopération entre les deux

22 structures existantes. Donc lorsque l'action a été menée, comment avez-vous

23 veillé à ce que cette bonne coopération se poursuive entre l'armée

24 yougoslave et la police ? A qui vous êtes-vous adressé ? De quoi avez-vous

25 parlé ? Comment cette coopération était-elle mise en œuvre ?

26 R. Cet ordre n'a pas été exécuté. En revanche, il y avait un autre ordre

27 qui a été exécuté qui, lui, est arrivé plus tard et qui portait une date

28 différente pour l'état de préparation de combat. La coopération avec la

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1 police se faisait de la façon suivante : je convoquais un officier du

2 commandement du corps chargé de la planification de cette opération, et

3 comme cela était défini dans l'autre ordre, je le convoquais et je lui

4 demandais, à cet officier, de se mettre en rapport avec les forces de

5 police, leur propre officier, de manière à assurer cette action concertée,

6 cette coopération et cette coordination sur le terrain.

7 Q. Qui a été contacté au sein des forces de la police ?

8 R. Nikolic. Lieutenant-colonel Nikolic.

9 Q. A quelle unité de police spécifique appartenait-il ?

10 R. Il était commandant adjoint du 122e Détachement de la PJP.

11 Q. En tant que commandant chargé de cette opération, est-ce que vous-même

12 vous avez eu l'occasion de rencontrer les membres de ce détachement et de

13 leur expliquer ce qui devait être fait ?

14 R. Nous nous sommes rencontrés et lors de cette rencontre il a dit qu'il

15 avait ses propres missions qui lui avaient été confiées par ses supérieurs.

16 Il a également indiqué qu'il mènerait cette action de façon indépendante et

17 qu'il serait un des voisins de ma brigade.

18 Q. Au cours de cette rencontre, de quoi avez-vous parlé s'agissant de la

19 coopération des activités coordonnées ?

20 R. Il a défini lui-même ses propres axes d'opérations. Il m'a dit qui

21 serait le voisin bras droit de mon unité. Je lui ai dit quel était mon

22 propre axe. Je lui ai dit flanc droit. Nous avons indiqué une date, une

23 heure à laquelle il y aurait état de préparation de combat pour le début

24 des activités de combat précisément. L'heure avait déjà été fixée par

25 l'ordre du commandement du corps.

26 Q. J'imagine qu'en tant que membre des forces militaires et compte tenu du

27 fait que les opérations de combat sont une spécialité des forces

28 militaires, j'imagine qu'il y avait un désaccord ou conflit entre la

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1 planification par vous, décision militaire donc, et qu'en matière de

2 méthode et de façon de réaliser les opérations de combat, vous aviez la

3 priorité sur la police en tant que structure militaire; est-ce exact ?

4 R. Tout d'abord, sachez que la police avait ses propres axes d'opérations,

5 ses propres missions, et nous, nous avions nos propres objectifs. Une fois

6 qu'ils sont arrivés, les activités avaient déjà été planifiées. Cette

7 situation était délicate pour moi parce que je n'avais pas les équipements

8 ni les effectifs qui me permettaient de les réaliser. Il fallait que j'aie

9 recours à des équipages de véhicules de combat. Il fallait que je transfère

10 certains des membres de ces équipages. La planification se faisait de façon

11 séparée. La seule chose qui avait été fixée pour nous c'était la date à

12 laquelle ces activités devaient être lancées ou démarrées.

13 Q. L'objectif, j'imagine, était le même pour la police et pour les

14 structures militaires s'agissant de l'opération. Donc s'il y avait

15 désaccord entre la police d'une part et les structures militaires de

16 l'autre, ai-je raison de supposer que les méthodes proposées par les

17 structures militaires l'emportaient, avaient priorité; est-ce exact ?

18 R. Je le répète : mes activités avaient été planifiées au moment où ils

19 sont arrivés. Les activités de la police avaient été planifiées au moment

20 où eux sont arrivés. Ma mission était séparée de celle de la police. La

21 police avait ses propres objectifs.

22 Q. Oui, mais s'il y avait des tâches séparées et votre tâche avait été

23 définie, celles de la police avaient déjà été définies au préalable, alors

24 quel était l'intérêt de coordonner vos activités ? Pourquoi vous êtes-vous

25 rencontrés ?

26 R. Il fallait que nous nous rencontrions, essentiellement, pour définir

27 l'heure de préparation au combat, définir les axes que devaient suivre les

28 unités de manière à éviter qu'il y ait des actions qui ne soient pas

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1 coordonnées, parce que nous étions voisins finalement, donc il fallait

2 éviter qu'il y ait confusion.

3 Q. Au cours de cette rencontre, combien de militaires y avait-il et

4 combien de policiers y avait-il ?

5 R. Sept ou huit militaires, trois ou quatre officiers de police, sans

6 compter les responsables de la sécurité qui étaient présents aussi.

7 Q. Lorsque vous discutiez des opérations imminentes, au cours de cette

8 réunion d'information, est-ce que vous avez fait référence à une carte

9 commune, à un ordre commun ?

10 R. Cela est une carte de décision, incluant la décision du commandement du

11 Corps de Pristina. Je leur ai montré comment avaient été envisagées les

12 opérations à mener. Cela étant dit, ils ont refusé de suivre cette carte et

13 ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont les opérations

14 étaient prévues sur cette carte, ils disaient qu'ils avaient leur propre

15 axe d'opérations et que par conséquent ils ne pouvaient pas agir dans le

16 même cadre que les unités de l'armée.

17 Q. Vous parlez de leur propre axe de coopération, de leur propre plan.

18 Est-ce que c'est ce qu'ils vous ont dit ou est-ce qu'ils vous ont montré un

19 plan ou un ordre spécifique ?

20 R. Ils ont dit qu'ils avaient leur propre axe et leur propre objectif

21 final. Une fois l'objectif atteint, ils allaient passer à leur mission

22 suivante. C'est ce qu'ils ont dit.

23 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Au cours de cette réunion

24 d'information, vous avez évoqué un ordre, une carte. Vous avez discuté des

25 opérations qui devaient être menées, et certains policiers vous ont répondu

26 : Non, nous, on a notre propre plan. Quelle a été votre réaction ?

27 R. Ma réaction était la suivante : j'ai accepté ce qu'ils m'ont dit. Nous

28 avions le même grade et il fallait que je m'accommode de leur mission. Par

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1 ailleurs, je dois dire que ça me convenait plutôt bien d'entendre qu'ils

2 avaient leur propre axe d'opérations du côté de la police. Ainsi, nous

3 n'avons pas été amenés à travailler ensemble, mais nous pouvions travailler

4 séparément.

5 Q. Mon Général, vous alliez lancer des opérations de combat de façon

6 coordonnée avec la police et vous avez eu une réunion d'information. Au

7 cours de cette réunion d'information, la police vous dit : Nous avons nos

8 propres plans. Vous n'avez même pas posé la question ? Il ne vous est pas

9 apparu important en tant que responsable de la planification des opérations

10 de savoir quels étaient ces plans ? Vous n'avez pas demandé à les voir, ces

11 plans ?

12 R. Le commandant de cette unité disposait de l'autorité suffisante pour

13 m'informer de ses propres axes d'opérations et pour me dire quels étaient

14 leurs objectifs ultimes, et quelle était la ligne qu'ils devaient atteindre

15 et quelles étaient les opérations et la mission qui leur avaient été

16 confiées. Je n'étais pas autorisé à lui poser la question et ni à leur

17 demander de me présenter des documents qui m'auraient permis de le

18 vérifier.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva, combien de temps

20 va-t-il vous falloir encore ?

21 M. SACHDEVA : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dépassé de loin le temps qui

23 vous avait été alloué. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui doivent être

24 abordés ?

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce n'est pas

26 nécessaire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Sachdeva.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Merci, Mon Général.

2 Questions de la Cour :

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mandic, lorsque cette action

4 était menée, et avant que l'ordre ne vous soit remis, ordre qui ne pouvait

5 pas être exécuté, selon vous, y avait-il eu coopération de la planification

6 des opérations entre l'armée yougoslave et les représentants du MUP à un

7 niveau supérieur au vôtre ?

8 R. Je pouvais le supposer en me fondant sur les documents que j'avais

9 reçus. A partir du moment où il y avait des activités conjointes, il

10 fallait apporter un appui aux forces du MUP.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'ordre à propos duquel on a posé des

12 questions, la pièce à conviction P2014, nous dites-vous est formulé d'une

13 manière que vous ne comprenez pas très bien, c'est civils armés non-siptar,

14 notamment. Il y a une instruction à la fin de l'ordre dont vous dites

15 qu'elle ne pouvait pas être exécutée en raison de l'état de préparation au

16 combat, d'une manière générale, des unités de combat en question. C'est un

17 petit peu la pagaille dans cet ordre. C'est ce que vous auriez tendance à

18 nous dire ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cet ordre a été signé par le général

21 Lazarevic. Nous avons entendu ici un certain nombre de témoins qui sont

22 venus dire ici que c'était un officier tout à fait professionnel. Est-ce

23 qu'il ne vous semble pas un peu étrange qu'il ait rédigé un ordre aussi

24 confus ?

25 R. Je ne pense pas que cela soit de sa faute. Il n'était sans doute pas au

26 courant de la situation au sein de mon unité. Il ne savait sans doute pas

27 que je ne pouvais pas établir le contact avec toutes les unités qui étaient

28 censées mener à bien cette mission.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais obtenir quelques

2 éclaircissements quant aux circonstances dans lesquelles vous êtes arrivé

3 au Kosovo. Si vous avez votre déclaration préalable sous les yeux, peut-

4 être pourriez-vous vous reporter aux paragraphes 7 et 8. Au paragraphe 7,

5 vous dites qu'une partie de la brigade a été réaffectée au Kosovo le 20

6 mars, mais lors de votre déposition vous avez également mentionné la date

7 du 16 mars. Que s'est-il passé le 16 mars ?

8 R. Conformément à l'ordre portant sur les mesures relatives à l'état de

9 préparation au combat et compte tenu de sa composition, au sein de la

10 brigade se trouvait un groupe qui correspondait en quelque sorte à un

11 bataillon dont les effectifs étaient moins importants que ceux d'un

12 bataillon. A la mi-mars, comme je l'ai dit hier, cette unité a été

13 resubordonnée au commandement de la 125e Brigade motorisée. Je pense que

14 l'ordre parlait de la vérification de l'état de préparation au combat et de

15 la mobilisation de cette unité, enfin, de ce groupe de combat, qui est une

16 formation permanente, et ce, conformément aux mesures relatives à l'état de

17 préparation au combat.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, cette unité qui se trouvait

19 auparavant sous votre commandement a été resubordonnée au Corps de

20 Pristina; est-ce bien cela ?

21 R. A la 125e Brigade, et cette brigade a ensuite été subordonnée au

22 commandement du Corps de Pristina.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous poursuivez en disant que le 20

24 mars la formation qui a par la suite été baptisée le 252e Groupe tactique a

25 été redéployée au Kosovo. Alors, le 20 mars, s'agissait-il déjà

26 officiellement du 252e Groupe tactique ?

27 R. Deux bataillons blindés transférés le 20 mars étaient des unités

28 provisoirement placées sous les ordres de la 252e Brigade blindée au mois

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1 de février. Cette formation, à l'époque, ne s'appelait pas le 252e Groupe

2 tactique.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais alors quand cette formation a-t-

4 elle été appelée le 252e Groupe tactique en association avec, je pense,

5 avec des unités d'appui et des unités chargées d'assurer la sécurité des

6 activités de combat ?

7 R. Les bataillons, tout comme leurs commandements, agissaient de façon

8 indépendante et pouvaient être subordonnés à n'importe quelle unité, pour

9 autant qu'il y ait un commandement supérieur au-dessus. Lorsque le

10 commandement a été constitué avec les unités tactiques, comme je l'ai

11 indiqué dans ma déclaration, cette formation a été baptisée le 252e Groupe

12 tactique.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand cela s'est-il produit ?

14 R. Le 23 mars.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce moment-là, qui commandait cette

16 formation ?

17 R. Conformément à l'ordre de l'armée, j'ai été provisoirement nommé

18 commandant de cette unité.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez continué à

20 exercer vos fonctions de commandant de la 252e Brigade blindée ?

21 R. Je ne pouvais pas occuper les deux postes en même temps, mais j'ai été

22 nommé commandant de la 252e Brigade blindée.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre déclaration préalable vous

24 dites qu'à la date du 17 février vous étiez commandant de la 252e Brigade

25 blindée.

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous avez cessé de commander

28 cette formation-ci lorsque vous êtes devenu commandant du groupe tactique;

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1 est-ce bien cela ?

2 R. Si on est provisoirement affecté à une autre unité, on cesse d'exercer

3 les fonctions qu'on exerçait jusque-là dans l'unité d'origine.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris, pendant un

5 certain temps vous avez commandé le 252e Groupe tactique, mais vous ne

6 commandiez pas en même temps la 252e Brigade blindée ?

7 R. Du 23 mars au 5 avril, je commandais le 252e Groupe tactique.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi cette modification est-elle

9 intervenue le 5 avril ?

10 R. Parce que le colonel Miodrag Jovanovic a été provisoirement affecté au

11 commandement du Corps de Pristina. Il a pu reprendre les fonctions de

12 commandant du groupe tactique car il avait les compétences nécessaires pour

13 le faire, et étant donné que la 252e Brigade blindée s'est vue privée de

14 son commandant, j'ai repris mes fonctions de commandant, conformément à ce

15 qui était prévu.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que vous dites, la 252e

17 Brigade blindée a été resubordonnée au Corps de Pristina le 29 mars. En cas

18 de resubordination de ce type, est-ce que les ordres doivent être donnés

19 par le corps d'armée dont relève la brigade transférée et par le corps

20 d'armée où est transférée cette brigade ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pour en terminer avec le 252e

23 Groupe tactique, je souhaiterais vous poser la question suivante : êtes-

24 vous au courant des accusations très graves qui ont été portées concernant

25 des crimes qui auraient été commis par des membres du 252e Groupe tactique

26 dans le courant du mois d'avril 1999 ?

27 R. Non.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Connaissez-vous une localité appelée

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1 Mali Alas située dans la municipalité de Lipljan ?

2 R. Oui, je connais ce nom. C'est un toponyme.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'êtes pas au courant des

4 allégations selon lesquelles 20 Albanais auraient été tués à cet endroit

5 par des éléments du 252e Groupe tactique ?

6 R. Non.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous invite maintenant à examiner

8 le paragraphe 42 de votre déclaration préalable où il est fait référence,

9 me semble-t-il, à un détachement territorial de l'armée; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce détachement a été resubordonné à

12 votre brigade. Pourriez-vous nous donner des exemples précis du type de

13 missions confiées à ce détachement après sa resubordination à votre brigade

14 ?

15 R. La mission première de ce détachement consistait à assurer la sécurité

16 des routes, des sentiers, des carrefours qui pouvaient être empruntés par

17 les forces terroristes qui cherchaient à se rendre dans un secteur vers un

18 autre, car l'unité est composée de gens du cru qui connaissaient très bien

19 le terrain.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous interromps un instant.

21 Qu'entendez-vous par "assurer la sécurité" ?

22 R. J'entends par là qu'ils devaient s'assurer que les routes soient

23 dégagées pour la circulation. Il nous arrivait souvent de constater que ces

24 longues routes étaient minées. Donc, nous avons positionné nos forces pour

25 garder certaines portions de la route.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous aviez des hommes qui se

27 tenaient là au bord de la route pour la garder ? Est-ce que ces hommes

28 circulaient le long de la route ? Que faisaient-ils ?

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1 R. Ils occupaient des positions en hauteur pour surveiller les routes.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, ils pouvaient être dissimulés,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et outre la sécurisation de ces axes,

6 faisaient-ils autre chose ?

7 R. Parfois ils participaient à des activités de combat car ils disposaient

8 d'armes tels que des mortiers de 59-millimètres, nous n'avions pas d'armes

9 de ce genre. Nous ne pouvions pas déplacer d'armes lourdes car la brigade

10 n'avait pas suffisamment d'effectifs pour mener à bien des activités de

11 combat. Les hommes de ma brigade avaient à leur disposition des équipements

12 qui nécessitaient la présence constante d'hommes pour s'en occuper.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez du

14 nombre d'hommes que comptait le 101e Détachement ?

15 R. Une centaine d'hommes.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit là du seul

17 détachement qui vous a été subordonné ?

18 R. Oui.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une question à poser, une

22 question découlant de vos questions s'agissant de Mali Alas. Je comptais en

23 parler hier, vu les réponses fournies par le témoin. J'ai toutefois

24 abandonné le sujet. Maintenant, la question ressurgit, par conséquent, je

25 souhaiterais présenter un document au témoin avec votre autorisation.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Sachdeva :

28 Q. [interprétation] Mon Général, je souhaiterais vous présenter le

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1 document 3D1061. Ce document provient de la division de la sécurité de la

2 3e Armée et il porte sur un incident survenu au village de Mali Alas en

3 avril 1999. Au bas de la page, nous trouvons des mentions manuscrites, et

4 je souhaiterais que l'on fasse défiler le texte en anglais vers le bas.

5 Deuxième phrase, je cite : "La situation permet de conclure que le crime a

6 pu être commis par des membres du groupe tactique de la 252e Brigade

7 blindée…"

8 Ma question est la suivante : votre brigade est mentionnée dans ce

9 document, et après avoir lu ce document, est-ce que vous continuez à

10 affirmer que vous n'êtes pas du tout au courant de ces allégations ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames,

12 Messieurs les Juges, si vous m'y autorisez, je demanderais à mon éminent

13 confrère de bien vouloir lire l'intégralité du passage sans omettre

14 certains mots, car manifestement tout cela est pris hors contexte.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Je le ferai bien volontiers.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien

17 compris l'intervention de la Défense.

18 M. SACHDEVA : [interprétation]

19 Q. Peut-être que je pourrais lire toute la phrase.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

21 M. SACHDEVA : [interprétation]

22 Q. Je cite : "La situation permet de conclure que le crime aurait pu être

23 commis par des membres du groupe tactique de la 252e Brigade blindée, mais

24 également par des unités [illisible] de Lipljan," le texte se poursuit

25 comme suit : "Il n'existe aucune information sur le fait de savoir si on

26 leur a demandé de fournir des documents, des déclarations et ainsi de

27 suite."

28 Alors, Monsieur le Témoin, votre unité est mentionnée dans ce rapport de la

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1 3e Armée, alors je vous repose la question : est-ce que vous continuez

2 d'affirmer que vous ne savez rien des allégations relatives à cette période

3 ?

4 R. Je souhaiterais répondre à ce que vous venez de dire et faire quelques

5 observations au sujet ce qui est écrit dans ce document. Peu importe qui a

6 rédigé ce texte, le groupe tactique de la 252e Brigade blindée ignorait la

7 situation. Je pense que l'auteur de ce texte ne connaissait pas bien la

8 situation du point de vue militaire. En fait, il ne s'agit pas d'un groupe

9 tactique de la 252e Brigade blindée, il s'agit d'un groupe tactique

10 indépendant avec sa propre chaîne de commandement qui se trouvait sur un

11 axe assez éloigné de celui où nous étions déployés. Donc, je n'avais aucun

12 contact privé officiel qui m'aurait permis de savoir ce qui se passait là-

13 bas.

14 Q. La question est très simple : il s'agit d'un membre de la 3e Armée, ce

15 n'est pas quelqu'un qui ignore tout des questions militaires. Est-ce que ce

16 document change votre déposition ou pas ? Vous n'aviez aucune idée de ces

17 allégations, oui ou non ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, permettez au témoin de

20 répondre à cette question.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais aucune connaissance à ce sujet, et

22 je répète que le groupe tactique était une unité indépendante, qui ne

23 faisait pas partie de la 252e Brigade blindée. Je l'ai dit hier également.

24 M. SACHDEVA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au

25 témoin.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on voir la page suivante, s'il

27 vous plaît. Est-ce que l'on pourrait également passer à la page suivante en

28 B/C/S. Excusez-moi. Nous voyons les initiales au bas du document.

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1 Qui a signé ce document ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous le

2 dire ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire ici :

4 "Chef, colonel Stojadin Antic."

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agit du destinataire,

6 me semble-t-il. Qui est l'auteur du document ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le texte en langue serbe --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce texte aurait-il pu être

9 rédigé par un dénommé Branko Gajic ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je peux lire, ce texte est

11 adressé à Branko Gajic.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semble donc que le rapport ait été

14 établi par le colonel Antic et adressé à Gajic; est-ce bien cela ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On dirait qu'il y a un projet de

17 réponse au bas du document; est-ce bien de cela qu'il s'agit ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas bien à lire ce qui est indiqué

19 ici; nous trouvons quelques mentions manuscrites.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous qui est le général Gajic ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était l'un des officiers

22 supérieurs de la division de la sécurité; il ressort de ce texte qu'il

23 travaillait en tout cas pour les services de Sécurité.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Maître Cepic.

26 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président --

27 M. SACHDEVA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je suis

28 vraiment désolé. Mais s'agissant du dernier nom qui apparaît sur ce

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1 document, je dois poser une question au témoin avec votre autorisation.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quoi votre question ?

3 M. SACHDEVA : [interprétation]

4 Q. Mon Général --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, dites-moi d'abord quelle est la

6 question que vous souhaitez poser.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Il est fait mention de quelqu'un du service

8 de Sécurité, c'est indiqué au bas du document, une personne qui faisait

9 partie de la 252e Brigade blindée. Je voulais demander au témoin s'il

10 connaissait cette personne et s'il maintenait ses propos selon lesquels il

11 n'avait pas connaissance des allégations dont nous avons parlé.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On voit ça dans la lettre ? Une lettre

13 envoyée à quelqu'un de la 252e Brigade ?

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la dernière

15 page du document en anglais. On peut voir que "la lettre est envoyée à l'OB

16 de la 1ère Armée."

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons lire ce passage nous-

18 mêmes. Votre contre-interrogatoire est maintenant terminé.

19 Maître Cepic, allez-y.

20 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Je souhaiterais préciser un certain

21 nombre de points pour les besoins du compte rendu d'audience. Mon confrère

22 de l'Accusation a mentionné un document et le contenu d'un document, mais

23 je pense qu'il est nécessaire de rappeler que ce sont les mentions

24 manuscrites figurant dans ce document qui ont été lues au témoin, et non

25 pas le document lui-même. Je souhaiterais vous poser deux ou trois

26 questions afin de d'obtenir quelques éclaircissements; la semaine prochaine

27 nous appellerons à la barre des témoins qui témoigneront plus en détail au

28 sujet de Mali Alas. Ainsi le tableau d'ensemble sera plus clair.

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1 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

2 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour. Est-ce que vous avez vu ce

3 document avant aujourd'hui ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelle est la date de ce document ?

6 R. Le 14 juillet 1999.

7 Q. Merci. Après la guerre donc ?

8 R. Oui.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais afficher à l'écran un autre

10 document portant la référence 3D1059.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle date avez-vous vu ce document

12 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit que je ne l'avais pas vu

14 auparavant.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous vu ce document par le passé

16 avant aujourd'hui ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

18 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

20 M. FILA : [interprétation] Je souhaiterais être utile pour une fois. Le

21 document précédent avait été montré au dénommé Gajic entendu ici comme

22 témoin, et on en a parlé à ce moment-là. Je souhaitais le rappeler.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Cepic.

24 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le

25 document 3D1059.

26 Q. Mon Général, l'Accusation vous a montré ce document hier. Quand l'avez-

27 vous vu pour la première fois, ce document ?

28 R. Hier.

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1 Q. Pouvez-vous regarder la date, s'il vous plaît ?

2 R. Le 25 juin 1999.

3 Q. Est-ce que c'est la période après la guerre ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Qui a rédigé ce document et à qui ce document a-t-il été adressé

6 ?

7 R. Le document a été rédigé par le département de sécurité du commandement

8 de la 3e Armée, et le document a été adressé à la direction chargée de la

9 sécurité de l'état-major du commandement Suprême. Un document est resté à

10 l'auteur du document, à savoir au département de sécurité de la 3e Armée,

11 et un autre exemplaire a été envoyé à l'organe chargé de la sécurité du

12 Corps de Pristina.

13 Q. Vous avez énuméré les destinataires de ce document. Est-ce que votre

14 brigade, votre corps ou votre armée a reçu ce document ?

15 R. A ma connaissance, non.

16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Cepic, permettez-moi

17 d'intervenir. A la page 23, à la ligne 20 -- je m'excuse à la ligne 19,

18 dans la réponse à la question qui a été posée, je pense que j'ai entendu la

19 réponse du témoin qui était différente par rapport à ce qui a été consigné

20 au compte rendu. Pouvez-vous tirer cela au clair ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge, je vais le faire.

22 Q. Aux fins du compte rendu, Mon Général, dites-nous quand pour la

23 première fois vous avez vu le document qui est affiché sur l'écran ?

24 R. Maître Cepic, hier, le 23 janvier 2008.

25 Q. Merci.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci de nous donner cette possibilité de faire

28 la correction.

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1 Q. Mon Général, est-ce que l'organe chargé de la sécurité sans votre

2 autorisation peut faire entamer une procédure au pénal et ne pas vous

3 informer là-dessus ?

4 R. Oui, il n'a pas l'obligation de m'informer. Il peut envoyer des

5 documents à son supérieur, et pour ce qui est de ce document, vous pouvez

6 voir sur le cachet qu'il est écrit : Commandement de la 3e Armée, et

7 séparément, l'organe chargé de la sécurité. Ces cachets sont seulement à la

8 disposition des organes chargés de la sécurité, et non pas à la disposition

9 des organes du commandement.

10 Q. Est-ce que les organes chargés de la sécurité ont une procédure

11 indépendante pour ce qui est des rapports ?

12 R. Oui.

13 Q. Nous voyons au point 2 qu'il y avait des informations au départ

14 concernant des opérations. Mon Général, je sais que vous n'êtes pas juriste

15 et que vous n'avez jamais travaillé dans les organes de sécurité, dites-moi

16 s'il s'agit d'une plainte au pénal ?

17 R. Je ne pourrais qu'interpréter le titre. Il s'agit d'un "Amendement au

18 rapport".

19 Q. Merci. Dans le document il y a des énumérations des recrues, des

20 réservistes, des volontaires. Est-ce qu'il y avait des réservistes chez

21 vous à la date du 25 juin 1999 au moment où le document a été rédigé ?

22 R. Les recrues qui s'appellent volontaires étaient chez moi jusqu'à la

23 date du 12 juin 1999.

24 Q. Merci. Après le 12 juin, est-ce que vous avez eu des compétences par

25 rapport à eux ?

26 R. Ils étaient partis le 12 juin, et après cette date-là, je n'ai eu

27 aucune responsabilité pour ce qui est de ces personnes.

28 Q. Mon Général, dans l'un des paragraphes de votre déclaration, dans le

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1 paragraphe 48 plus précisément, vous avez dit qu'il y avait des démarches

2 prises pour éviter d'éventuelles infractions au pénal et pour arrêter des

3 auteurs de ces crimes ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que l'organe chargé de la sécurité de votre brigade, à savoir

6 les organes chargés de la sécurité dans votre brigade ont travaillé de

7 façon intense sur ce plan ?

8 R. Hier, j'ai dit que les organes chargés de la sécurité, et dans quelles

9 unités, ont travaillé de façon intense dans le cadre de leurs compétences

10 respectives. Je serais content si tous les auteurs d'infractions pénales,

11 et surtout de crimes, soient arrêtés. Tous les documents montrés ici

12 contribueront à ce que la vérité soit établie.

13 Q. Merci. Mon Général, hier on a mentionné le conseil suprême de la

14 Défense, est-ce que ce conseil suprême a son président ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que pendant la guerre le président du conseil suprême était le

17 commandant suprême ?

18 R. Selon la constitution de la République fédérale de Yougoslavie, l'armée

19 est commandée en temps de paix et en temps de guerre par le président de la

20 République, conformément aux décisions du conseil suprême, et de cela on

21 peut conclure que le président de la République est en même temps le

22 commandant suprême.

23 Q. C'est pour ce qui est du conseil suprême. Pour ce qui est de votre

24 expérience militaire et par rapport au grade que vous détenez, est-il

25 possible qu'il existe un organe de commandement collectif dans la chaîne de

26 commandement ?

27 R. Non, cet organe ne peut pas exister.

28 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais aborder des questions que mon collègue de

Page 20957

1 l'Accusation vous a posées ce matin. A un moment donné il a dit que vous

2 étiez commandant de l'action à Drenica, de laquelle vous avez parlé dans

3 votre déclaration. Est-ce que vous avez commandé les forces du MUP ?

4 R. Je ne pouvais pas être commandant de cette action, et au point 14 de

5 l'ordre qu'on m'a montré aujourd'hui, il est mentionné que je ne devais

6 être que la personne chargée de la coordination et de la coopération. Je ne

7 commandais pas les unités du MUP.

8 Q. Merci, Mon Général. J'aimerais tirer une chose au clair par rapport au

9 Groupe tactique 252 dont on a parlé beaucoup. Pouvez-me dire quelles

10 étaient les unités qui faisaient partie de ce groupe tactique ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela est déjà dans la déclaration.

12 Est-ce que vous contestez ce qui est écrit dans la déclaration, Maître

13 Cepic ?

14 M. CEPIC : [interprétation] Non.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, si vous ne contestez

16 pas le paragraphe 7, il n'est pas besoin de mentionner cela.

17 M. CEPIC : [interprétation] Mais avec votre permission, j'aimerais tirer un

18 point au clair, parce que je pense que cela n'a pas été mentionné --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez la question pour clarifier cela.

20 Il n'est pas besoin de parcourir cette liste, parce qu'ici on perd beaucoup

21 de temps pour répéter des choses dont nous sommes déjà au courant. Cela

22 pourrait être utile s'il s'agissait d'un jury qui participerait dans cette

23 affaire, mais il s'agit ici d'un groupe de Juges qui ont déjà lu les

24 documents et vous n'avez pas besoin de revenir à ces documents.

25 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je fais de mon mieux

26 pour que mes questions soient le plus efficace possible.

27 Q. Pouvez-vous vous reporter au paragraphe 7 de votre déclaration, Mon

28 Général. Il est écrit ici que deux bataillons de blindés du commandement du

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1 252e ont été organisés dans le Groupe tactique 252. Est-ce qu'il y avait

2 d'autres unités, d'autres formations, d'autres armées dans le cadre de ce

3 Groupe tactique 252 ?

4 R. Après le 23, pour ce qui est du groupe tactique, je pense que jusqu'au

5 5 avril il y avait un bataillon de blindés de la 211e Brigade blindée, un

6 bataillon d'infanterie de la 2e Brigade d'infanterie du Corps de Nis.

7 Q. Merci, Mon Général.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il sera nécessaire de

9 répéter cette réponse, parce que le témoin a commencé à parler alors que

10 vous posiez la question.

11 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse

12 auprès des interprètes, parce que j'ai parlé trop vite.

13 Q. Mon Général, quelles étaient les formations, les unités qui se

14 trouvaient dans le cadre du 252e Groupe tactique. Juste un instant s'il

15 vous plaît. Il faut attendre que cela soit consigné au compte rendu.

16 Vous pouvez répondre.

17 R. Je parle de la période allant du 23 mars jusqu'au 5 avril 1999. Mis à

18 part la formation énumérée au paragraphe 7, dans le cadre du 252e Groupe

19 tactique se trouvait un bataillon blindé de la 211e Brigade blindée et un

20 bataillon d'infanterie de la 2e Brigade d'infanterie du Corps de Nis.

21 Q. Merci, Mon Général, de nous donner clarification de ce point.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez décidé de limiter cette

23 période jusqu'à la date du 5 avril parce que vous n'étiez plus le

24 commandant ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous fournir des informations

26 seulement concernant cette période. Après cette période, je ne peux pas

27 vous dire s'il y avait des élargissements des unités, parce que je ne le

28 sais pas.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Maître Cepic, poursuivez.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Mon Général, hier, on vous a posé quelques questions concernant

5 l'accord entre la Yougoslavie et les missions de l'OSCE et l'engagement de

6 la Mission de vérification qui a été conclu au mois d'octobre 1998. Vous

7 souvenez-vous peut-être et savez-vous peut-être si cet accord concernait

8 tout le territoire du pays ou cernait une partie de territoire, est-ce que

9 l'accord concernait votre unité plus précisément ?

10 R. A l'époque, j'étais le commandant de la brigade. Il s'agissait de

11 l'accord qui concernait la politique de la défense, selon la constitution,

12 et relève de la compétence du gouvernement. Tout ce que je savais,

13 c'étaient des informations qui ne concernaient mon unité par rapport à cet

14 accord et je ne m'intéressais pas aux détails de cet accord pour cette

15 raison précisément.

16 Q. Mon Général, vous avez dit que pendant la guerre, pour ce qui est du

17 commandant du Corps de Pristina, le général Lazarevic, vous avez dit que

18 vous l'avez rencontré deux ou trois fois pendant la guerre. Vous souvenez-

19 vous si vous avez demandé à ce que le commandant vous reçoive; et si oui,

20 pourquoi ?

21 R. En avril, je me souviens que je ne pouvais pas exécuter l'ordre --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

23 Monsieur Sachdeva, vous avez la parole.

24 M. SACHDEVA : [interprétation] Je ne vois pas comment cela peut découler de

25 mon contre-interrogatoire.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Probablement cette question découle

27 des questions que j'ai posées au témoin.

28 Continuez à donner votre réponse.

Page 20960

1 LE TÉMOIN : [interprétation] En avril, je ne pouvais pas exécuter l'ordre

2 du commandant du corps, à savoir de l'informer quotidiennement sur l'état

3 de la préparation au combat dans mon unité. Les communications se

4 déroulaient de façon suivante : on envoyait des rapports de combat

5 quotidiens par rapport auxquels mon commandant ---

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

7 Maître Cepic, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez poser

8 parce que cette question ne découle du contre-interrogatoire ni d'autres

9 questions qui lui ont été posées. Si c'était ce que vous avez voulu savoir,

10 cette question n'était pas une question appropriée.

11 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi

12 quelques instants, s'il vous plaît.

13 [Le conseil de la Défense se concerte]

14 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

15 j'aimerais poser une courte question découlant de la question précédente.

16 Q. Est-ce que le système de transmission et d'information ne fonctionnait

17 pas sans difficulté ?

18 R. Oui, il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait des rumeurs sur

19 lesquelles le commandant allait capituler, allait se rendre, et j'étais

20 coupé de tous. Je n'avais de contacts avec personne, et j'ai voulu le

21 rencontrer à tout prix pour savoir si c'était vrai.

22 Q. Merci, Mon Général.

23 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était ma dernière

24 question.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mandic, cela nous mène à la

26 fin de votre témoignage. Merci d'être venu pour témoigner. Maintenant vous

27 pouvez quitter le prétoire.

28 [Le témoin quitte le prétoire]

Page 20961

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, quel est votre témoin

2 suivant ?

3 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le colonel

4 Ljubomir Savic.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je quitter le

7 prétoire ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Allez-y.

9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant à ce que

10 le témoin suivant n'entre, j'ai une question à poser à la Chambre. Il y a

11 de nombreux documents dans la déclaration qui n'ont pas été traduits; et je

12 suppose que nous allons procéder de la même façon comme hier en attendant

13 le versement au dossier de ces documents ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, et si vous le voulez aborder

15 cette question, vous pouvez le faire.

16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Savic.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, prononcez maintenant

21 la déclaration solennelle en lisant à voix haute le document qu'on vient de

22 vous remettre.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN: LJUBOMIR SAVIC [Assermenté]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

28 Me Cepic vous posera des questions au nom de M. Lazarevic.

Page 20962

1 Maître Cepic, vous pouvez commencer.

2 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

3 J'aimerais que M. l'Huissier remette la déclaration au témoin.

4 Interrogatoire principal par M. Cepic :

5 Q. [interprétation] Mon Colonel, bonjour. Je suis content de vous voir, et

6 bienvenue.

7 R. Merci.

8 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à cette équipe de la Défense

9 du général Lazarevic ?

10 R. Oui.

11 Q. Pouvez-vous regarder cette déclaration ?

12 R. Il s'agit de ma déclaration. Les signatures sont authentiques.

13 Q. Pouvez-vous me dire, si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui,

14 les questions qu'on vous a posées au moment où vous avez fait votre

15 déclaration, est-ce que vous répondriez de la même façon ?

16 R. Oui, absolument, je vous donnerais les mêmes réponses.

17 Q. Merci, Mon Colonel.

18 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la

19 déclaration du témoin soit versée au dossier qui porte le numéro 5D1392.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Mon Colonel, est-ce que vous êtes toujours au service dans l'armée ?

23 R. Oui, je travaille à Nis au commandement de l'armée de terre, l'armée de

24 la Serbie, et j'ai le grade de colonel.

25 Q. Merci. Reportez au paragraphe 4 de votre déclaration, s'il vous plaît,

26 à la première page de la déclaration.

27 R. Je le vois.

28 Q. Vous décrivez l'action à Voksa. Dites-moi, qui a commandé les forces de

Page 20963

1 l'armée ?

2 R. Pour ce qui est des unités qui se déplaçaient sur l'axe de Decani --

3 Q. Répondez à ma question concrète, à savoir qui a commandé votre unité ?

4 R. Mon unité a été commandée par mon premier supérieur hiérarchique,

5 colonel Cirkovic Mladen.

6 Q. Merci. Pouvez-vous me dire si du poste de commandement du Corps de

7 Pristina il y avait une personne qui vous aurait commandé ?

8 R. Non. Il s'agit d'une chaîne de commandement au sein de laquelle je

9 réponds au commandant du corps. Il n'y a pas de chaîne parallèle de

10 commandement.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, au paragraphe 4 en

12 anglais il est dit que : "L'ordre a été signé par le colonel Mladen

13 Cirkovic, qui était mon premier supérieur hiérarchique et qui me donnait

14 des ordres…"

15 Cela est certainement faux.

16 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est la traduction

17 correcte parce que la pièce à conviction porte le numéro 6D731, cela a été

18 signé par --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vient de dire que le colonel

20 Cirkovic était son subordonné à lui, d'après le compte rendu. C'est la page

21 33, ligne 11.

22 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, je vais tirer cela au

23 clair.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

25 M. CEPIC : [interprétation]

26 Q. Mon Colonel, il y a une erreur qui s'est glissée au compte rendu. Pour

27 être le plus précis possible, dites-nous qui était votre supérieur

28 hiérarchique qui vous confiait des tâches ?

Page 20964

1 R. Ce qui est écrit ici, on voit que l'ordre a été signé par le colonel

2 Cirkovic Mladen, qui était mon premier officier supérieur hiérarchique, et

3 j'étais son subordonné au premier échelon.

4 Q. Merci. Revenons à ces questions, à qui envoyiez-vous des rapports ou

5 des informations ?

6 R. J'étais en contact direct avec lui 24 heures sur 24. Il avait la carte,

7 la même qu'il m'avait donnée, et on était en contact tout le temps pendant

8 la journée et on utilisait des codes et cette carte codée.

9 Q. Mon Colonel, quelle a été votre fonction au début de l'année 1999 ?

10 R. Lorsque je n'étais plus commandant du troisième groupe de la 15e

11 Brigade, le 13 janvier 1999, me semble-t-il, je suis passé au commandement

12 du Corps de Pristina et j'ai été nommé chef du département chargé de

13 l'instruction de ce commandement.

14 Q. Pendant cette période-là, comment procédait-on à l'instruction ?

15 R. Il y a une directive, un ordre concernant l'instruction et à cause des

16 caractéristiques spécifiques de la situation au Kosovo-Metohija, on

17 recevait du centre de l'instruction des recrues qui ont fini la première

18 phase de la première période de l'instruction, à savoir après un mois et 21

19 jours, ces recrues venaient dans leurs unités d'affectation au Corps de

20 Pristina, après quoi nous avons continué à procéder à l'instruction dans le

21 cadre de l'unité, c'est-à-dire dans le cadre d'escouades et de pelotons.

22 Q. Merci, Mon Colonel. Quelle est votre spécialité principale ? Juste un

23 instant, il faut que cela soit consigné au compte rendu, s'il vous plaît.

24 R. Après avoir fini l'académie militaire, je suis devenu officier de

25 l'arme des unités de la défense antiaérienne et de roquette.

26 Q. Merci, Mon Colonel. Dans ce prétoire, nous avons entendu des

27 témoignages de témoins de l'Accusation, colonel Crosland plus précisément,

28 qui a affirmé que l'utilisation des canons antiaériens pour les objectifs

Page 20965

1 sur sol est même interdit par la convention de Genève, que c'est illicite.

2 Pouvez-vous me dire si cette affirmation est exacte ?

3 R. Lors de mes études à deux reprises, je me suis présenté à l'examen du

4 droit international. La seule interdiction pour ce qui est de l'utilisation

5 des canons antiaériens est par rapport aux cibles parachutées et non pas

6 toutes les cibles, mais uniquement des parachutistes qui quittent l'aéronef

7 endommagé. Il y avait cette interdiction de les prendre pour cible par les

8 canons antiaériens jusqu'à l'année 1999. Il n'y avait pas de nouvelles

9 conventions à ma connaissance, si oui, je suis mal informé.

10 Q. Pouvez-vous me dire, pour clarifier cela, si les canons antiaériens

11 peuvent être utilisés pour prendre pour cible les objectifs sur sol ?

12 R. Il y a une possibilité constructive pour le faire, et notre programme

13 d'instruction des unités comprenait les cibles sur sol également. Les tirs

14 sur ces cibles représentaient une sorte de préparation pour prendre pour

15 cible les objectifs dans l'air, donc toutes les cibles qui menaçaient nos

16 positions de tir étaient considérées comme des cibles légitimes au sol.

17 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on faire apparaître à l'écran la pièce à

18 conviction 5D1243, s'il vous plaît. La référence e-court en version B/C/S,

19 page 98. Peut-on voir la page 1, en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît,

20 tout d'abord. Page 1 en version B/C/S aussi, s'il vous plaît.

21 Q. Mon Général, ces règles, les connaissez-vous ?

22 R. Je vous remercie pour cette promotion à laquelle je ne m'attendais pas.

23 Q. Je dois dire que ça me plairait beaucoup si vous pouviez devenir

24 général --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mais n'en faites pas une

26 interprétation qui va beaucoup trop loin, parce que les conseils

27 s'appellent mutuellement, Mon Général, Mon Général.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président.

Page 20966

1 M. CEPIC : [interprétation]

2 Q. Mon Colonel, connaissez-vous ces règles ?

3 R. Oui. Il s'agit de règles pour les canons DCA20/3 millimètres M55A2B1.

4 M. CEPIC : [interprétation] Page 98 en anglais, version B/C/S, page

5 suivante. Il faudrait que nous puissions voir le paragraphe numéro 2.

6 Toujours, page précédente, s'il vous plait, à nouveau en B/C/S.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant je vois les deux pages, mais en

8 anglais.

9 M. CEPIC : [interprétation]

10 Q. Mon Colonel, voilà. Vous devriez l'avoir sous les yeux maintenant. Je

11 vous demanderais de porter votre attention sur le paragraphe 258 du

12 document en question, où il est dit que : "Des cibles mouvantes à terre

13 peuvent faire l'objet de tir si c'est nécessaire, également des cibles sur

14 l'eau."

15 R. Oui. Lorsque c'est nécessaire, ça peut se faire.

16 M. CEPIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous reporter

17 à la page 101.

18 Q. Mon Général, voyez-vous les points 272 et 273 ?

19 R. Si vous m'appelez à nouveau Mon Général, j'imagine que je vais finir

20 par être promu au grade de général.

21 Donc 272, 273, on voit effectivement apparaître sur ce texte comment les

22 cibles au sol ont essuyé des tirs. Il est dit très clairement :

23 "infanterie."

24 Q. Merci beaucoup, Mon Colonel.

25 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

26 Juges, afin d'éviter d'ouvrir d'autres documents, c'est très exactement ce

27 qui est prévu dans les règles, des armes, 5D1244, et les règles qui

28 régissent l'utilisation des 30/2 millimètres et 55/3705, 5D1245.

Page 20967

1 Merci beaucoup. Puis-je poursuivre ?

2 Peut-on, s'il vous plaît, présenter 424 à l'écran, donc la pièce à

3 conviction 5D242.

4 Q. Puisque que nous attendons qu'arrive le document, pourriez-vous nous

5 dire -- vous le voyez, le document, maintenant à l'écran. Au point 2, il

6 est dit que : "Il y a lieu d'harmoniser les forces armées et la PVO, et les

7 défenses DCA…"

8 Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie, unir cela ou coordonner ces

9 activités DCA ?

10 R. Cela je l'ai appris à l'école. Les systèmes DCA, des PVO, et la façon

11 dont tout cela est contrôlé, il y a toujours eu une tendance à ce que tous

12 les équipements qui existent dans une certaine zone soient utilisés

13 conjointement, de façon unie. Mais il y a une différence entre les défenses

14 DCA des troupes et les défenses DCA totales. C'est une demande qui a été

15 formulée afin que toutes les forces du Kosovo-Metohija, les unités

16 missiles, la PVO territoriale, les avions de combat de la PVO, que tout

17 cela soit uni et se retrouve à un même endroit conjoint où on retrouverait

18 tout cela à un seul endroit afin de contrôler les tirs de ces unités.

19 L'objectif étant de veiller à ce que soient utilisées au mieux les

20 caractéristiques qu'y existent au niveau de ces armes et que nous avons en

21 notre possession, et de manière à échanger des informations directement sur

22 ce qui se passe au niveau de l'espace aérienne. Normalement, nous faisons

23 référence à cela comme étant un poste de commandement conjoint, parce que

24 nous sommes tous indépendants.

25 Q. Merci beaucoup, Mon Colonel. Mon Colonel, je vous demanderais de porter

26 votre attention sur le paragraphe numéro 8, s'il vous plaît.

27 M. CEPIC : [interprétation] Veuillez afficher le paragraphe numéro 8.

28 Q. Vous nous avez dit que vous avez pris le relais du colonel

Page 20968

1 Milentijevic, qui a été remplacé et arrêté parce qu'il était tenu

2 responsable de la situation telle qu'elle se présentait à la brigade. Mais

3 ce que je souhaite vous poser, c'est la question suivante : est-ce que vous

4 avez veillé à ce qu'il y ait remplacement de certains officiers de la

5 brigade au moment où vous avez pris vos fonctions ?

6 R. Oui. Un certain nombre d'officiers ont été remplacés. Parfois la raison

7 en était qu'un officier n'était pas à même de s'acquitter de sa tâche. Je

8 crois qu'il y avait cinq commandants de compagnie que j'ai dû remplacer.

9 J'ai également fait des propositions au commandement supérieur à propos

10 d'un commandant de bataillon particulier du 1er Bataillon, et le général

11 Lazarevic a adopté mes recommandations. Un commandant a été déplacé afin

12 qu'il remplace cet officier. Ce n'était pas une situation normale, mais

13 c'était une situation qui se présentait de temps en temps. A partir du

14 moment où un officier, ayant un poste donné dans l'organigramme, lorsqu'il

15 n'était pas en conformité avec ses devoirs et obligations au titre de

16 l'organigramme, il y avait remplacement, ou lorsqu'il ne s'acquittait pas

17 de ses obligations au plan fonctionnel, si vous voulez.

18 Q. Mon Colonel, avez-vous pris quelque mesure que ce soit s'agissant de

19 soldats ordinaires ?

20 R. Oui, ça arrivait, à partir du moment où les conditions imposaient des

21 sanctions contre des infractions disciplinaires, infractions mineures, des

22 infractions à la discipline. Là, la cour disciplinaire militaire veillait à

23 ce qu'on les convoque, qu'on les interroge. Bien entendu, en tant que

24 commandant de la brigade en temps de guerre, j'avais le droit de mettre

25 derrière les verrous des soldats de mon unité, et ce, jusqu'à 20 jours.

26 Q. Je souhaiterais simplement vous poser la question : combien y en avait-

27 il derrière les barreaux à cette époque-là ?

28 R. Bien, vous savez, ce sont des mesures qu'on n'aimait pas beaucoup

Page 20969

1 prendre à l'époque. Ça n'était pas très populaire, mais parfois il y a en

2 avait 15, 20, parfois même 30 qui étaient détenus et qui étaient derrière

3 les barreaux un jour donné.

4 Q. Mon Colonel, compte tenu de votre niveau d'instruction, compte tenu des

5 postes que vous avez occupés dans le corps d'armée, pourriez-vous nous dire

6 la chose suivante : le corps avait-il des 545, 546 ou 12-millimètres ?

7 R. J'étais en charge de la section de l'instruction. Je connaissais les

8 calibres de toutes les armes et je connaissais tous les équipements

9 qu'avait à sa disposition le corps. Certains étaient de calibre OTAN,

10 d'autres étaient utilisés dans l'ancienne Union soviétique. La réponse est

11 non, au titre des règles nos officiers avaient des 7,65 --

12 Q. Non, mais il ne faut pas nous présenter cela de façon très détaillée.

13 Je souhaitais simplement vous poser des questions à propos de ces calibres.

14 Je souhaite savoir s'ils existaient et j'aurais voulu connaître votre

15 réponse.

16 R. Non, ils n'existaient pas.

17 M. CEPIC : [interprétation] Pièce à conviction 5D1131, s'il vous plaît.

18 Q. Afin que les choses soient parfaitement claires, je crois que les

19 choses n'apparaissent pas clairement à l'écran. Ces calibres, c'était

20 uniquement pour le corps d'armée ou pour l'armée en général ?

21 R. Il n'y en avait pas dans l'armée. D'une manière générale, il n'y en

22 avait pas. Nous avions des calibres unifiés au sein de l'armée. Ce qu'on

23 utilise c'est le 7.62 sur 39.

24 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Mon Colonel, je crois que nous avons la

25 traduction pour ce document, en tout cas c'est ce que me dit mes confrères.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez bien nous les montrer ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Non, je souhaitais simplement savoir s'il y

28 avait la traduction des documents dans le système "e-court" ou pas.

Page 20970

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense --

2 M. CEPIC : [interprétation] Désolé, toutes mes excuses.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait qu'il n'y ait pas de

4 traduction.

5 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais simplement

6 montrer au témoin un paragraphe de ce document, si vous me le permettez. Ça

7 nous apparaît important côté Défense.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas d'objection formulée,

9 donc --

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Mon Colonel, pourriez-vous nous dire si vous connaissez ce document que

12 vous voyez apparaître à l'écran ?

13 R. Oui, je connais ce document.

14 Q. De quoi s'agit-il, dites-le-nous ?

15 R. Au point 2.1, je fais rapport au commandement du corps de nos activités

16 au niveau de la brigade. La période à laquelle cela remonte est la période

17 au cours de laquelle une action de Bajgora Dva est menée.

18 Q. Au point 2.1 il n'y a pas de traduction, donc il est difficile de

19 savoir exactement en anglais de ce qu'il en est, mais les premiers mots

20 sont : "Situation." Je vous demanderais de bien vouloir lire la première

21 partie de 2.1, parce que vraiment nous n'avons pas beaucoup de temps.

22 R. Je comprends, oui. Effectivement, il s'agit d'un rapport quotidien

23 d'opérations s'agissant à propos du 8 mai. Au point 2.1, la situation et

24 les activités des unités --

25 Q. Ralentissez, ralentissez, ralentissez. Je vais trop vite et vous

26 ralentirez.

27 R. Au point en question, il est dit : "Au cours de la journée, nous avons

28 mené des activités de reconnaissance et nous avons assuré une perquisition

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1 de Vlahina Rusalja [phon] de la route et de Cimil Dedinje [phon]. Bajgora

2 2, telle est le nom de la tâche telle qu'elle figure dans l'ordre dans le

3 village. Au point 3.12, et ensuite le mot suivant est "détenu", mais ça n'a

4 aucune espèce d'importance : 183 citoyens, 14 hommes, 71 femmes et 98

5 enfants des bois" --

6 Q. Un petit instant. J'attends que la traduction arrive.

7 R. "Ils ont été envoyés vers l'école dans le village de Vlahinja où ils

8 ont été hébergés, on leur a donné du bois de chauffe pour qu'ils n'aient

9 pas froid" --

10 Q. Non, il ne nous en faut pas plus. Merci.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons nous interrompre, Maître

12 Cepic. Est-ce que cela vous convient ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Savic, nous allons faire une

15 pause; une demi-heure probablement. Je vous demanderais de bien vouloir

16 quitter le prétoire et de suivre l'huissier.

17 [Le témoin quitte la barre]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures 15.

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

20 --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

21 [Le témoin vient à la barre]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

23 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

24 Si vous le permettez, il y a deux documents encore que je souhaiterais

25 aborder très brièvement; je n'ai toujours pas de traduction, mais je

26 souhaiterais montrer les documents au témoin : le 5D1132 pour le prochain.

27 Peut-on afficher ce document, s'il vous plaît ?

28 Q. Mon Colonel, reconnaissez-vous ce document ?

Page 20972

1 R. C'est un petit peu difficile parce que c'est vraiment affiché tout

2 petit. Oui, je le connais.

3 Q. De quoi s'agit-il ?

4 R. Il s'agit d'un autre rapport quotidien d'activités et d'opérations

5 adressé au commandant du Corps de Pristina, donc le rapport quotidien

6 régulier.

7 Q. Quelle est la date ?

8 R. Le 10 mai 1999.

9 Q. Peut-on à présent passer au paragraphe 4, point 4. Pourriez-vous lire

10 ce qui est dit au point 4.

11 R. Oui, bien entendu. Point 4, il est dit : "Moral des troupes. La

12 situation dans les unités de la 58e Brigade d'infanterie légère est stable.

13 Il y a un impact positif de la capture des membres restants des forces

14 terroristes siptar; autre impact positif, celui de l'engagement et de la

15 discipline, ainsi que la conformité maximum au droit humanitaire

16 international dont font preuve nos combattants responsables de la sécurité

17 de différentes personnes, plus de 200, d'origine ethnique albanaise qui ont

18 été déplacées, et qui sont maintenant logées à l'école élémentaire du

19 village de Vlahinja."

20 Q. Mon Colonel, quelle assistance avez-vous apporté aux populations

21 civiles ?

22 R. J'ai envoyé sur place des équipes médicales, deux médecins, un

23 infirmier, et ils ont examiné les femmes et les enfants qui avaient demandé

24 un examen médical. On leur a apporté du bois de chauffe et de la

25 nourriture. Les gens du coin ont dit qu'ils avaient laissé chez eux de quoi

26 manger. Donc plus tard ils nous ont simplement remercié, il n'y avait plus

27 lieu pour nous de leur apporter de la nourriture.

28 Q. Merci. Le commandant de la 3e Armée du Corps de Pristina vous a-t-il

Page 20973

1 adressé des louanges pour ce que vous avez fait ?

2 R. Le commandant du corps d'armée a reçu ce rapport, ils en ont fait part

3 au commandant de l'armée qui a envoyé un télégramme à toutes les unités de

4 l'armée pour mettre en évidence ce que nous avions fait, et nous avons été

5 loués pour nos actions par écrit, ce qui, bien entendu, nous a tous

6 beaucoup réjouis.

7 M. CEPIC : [interprétation] Pourriez-vous porter votre attention sur le

8 paragraphe 5 de ce document, s'il vous plaît.

9 Q. Pourriez-vous faire lecture de ce cinquième paragraphe ?

10 R. Oui, bien entendu. Il est dit : "Sécurité. En raison de cas de vol

11 isolé dans les résidences privées et en raison de cas de désertion, les

12 éléments suivants ont été présentés : un soldat qui a quitté son unité sans

13 autorisation, deux soldats qui s'étaient rendus coupables de larcin dans

14 des résidences privées."

15 Q. Merci beaucoup. Avez-vous pris des mesures sévères à l'encontre de tous

16 ceux qui s'étaient rendus coupables de crimes ?

17 R. Oui, il ne fait aucun doute que nous avons pris de telles mesures. Il y

18 avait des infractions disciplinaires, parfois au pénal, et parfois des

19 rapports au pénal ont été rédigés.

20 Q. Merci. Dernier sujet que je souhaiterais évoquer avec vous. J'ai deux

21 questions. Mon Colonel, les blessés et les tués, ont-ils été traités d'une

22 façon monstrueuse par les terroristes ?

23 R. Oui. Pendant toute la durée du conflit je les considérais comme des

24 adversaires légitimes, mais le 13 mai au cours des combats près de la

25 Kolina - c'est un point qui est sur la route de Mitrovica à Klina - il y

26 avait un soldat blessé, un soldat qui avait été enlevé dans ce qu'on

27 appelait le "no man's land". Le commandant de l'autre côté en a fait le

28 rapport suivant : Nous avons suivi les communications radio, et c'est ainsi

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1 que nous en avons eu connaissance. Il a dit qu'il avait pris un de mes

2 hommes et il demandait à son supérieur s'il fallait que cet homme lui soit

3 amené. Son supérieur lui a dit : Non, amène-moi simplement sa tête.

4 Deux jours plus tard, alors que nous poursuivions les combats, plus

5 bas dans ce territoire on a trouvé le corps décapité d'Ivan Milosevic. Il

6 était nu et nous avons observé qu'il avait 29 coups de poignard sur

7 l'ensemble de son corps. En revanche, lorsque nous capturions un de leurs

8 combattants, nous les amenions à l'hôpital de Mitrovica, et ça nous pouvons

9 le prouver, il y a des documents qui le prouvent.

10 M. CEPIC : [interprétation] Enfin, pourriez-vous afficher la 5D1133.

11 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Mon Colonel ?

12 R. Oui. Il s'agit d'un rapport quotidien d'activités portant la date du 12

13 mai 1999.

14 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on voir le chef d'accusation, le

15 paragraphe 5, page 2.

16 Q. Pourriez-vous lire ce premier paragraphe, point 5, paragraphe 5.

17 R. Oui. "Toutes les mesures de sécurité qui avaient été planifiées et

18 ordonnées sont mises en œuvre de façon adéquate dans l'ensemble des unités

19 dans le secteur couvert par la 3e Brigade d'infanterie légère dans le

20 village de Vidusic [phon], un de vos soldats a été blessé et envoyé pour

21 être traité à l'hôpital Kosovska Mitrovica."

22 Q. Merci. A quelque commandement que ce soit, est-ce que vous avez apporté

23 une assistance médicale à ceux que vous aviez capturés ?

24 R. Oui, absolument.

25 Q. Merci beaucoup, Mon Colonel.

26 M. CEPIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

27 Mesdames, Monsieur les Juges, c'était là ma dernière question.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

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1 Maître Ivetic.

2 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel, je suis Dan Ivetic et je vais

5 vous poser quelques questions au nom de Sreten Lukic. Tout d'abord, je

6 souhaiterais que vous nous expliquiez certains points. Aux paragraphes 15 à

7 18 de votre déclaration écrite, vous discutez de façon assez détaillée du

8 placement et des activités tant de vos troupes que des forces du MUP dans

9 le groupe antiterroriste à Bajgora Bare.

10 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de bien vouloir

11 vous remettre une copie papier de la pièce à conviction P1975 et je

12 demanderais également à ce que l'on mette sur le rétroprojecteur la version

13 en anglais de manière à ce qu'au moment où je vous montrerai la carte, si

14 vous souhaitez suivre la version anglaise sur le rétroprojecteur, cela

15 puisse se faire. J'espère pouvoir conclure et passer aux autres domaines

16 sur lesquels je souhaite vous poser des questions assez rapidement.

17 Q. Nous attendons que cela soit affiché. Mon Colonel, vous avez parlé de

18 façon assez détaillée de ces paragraphes, et maintenant je souhaiterais que

19 vous nous montriez sur la carte, et là c'est à vous qu'il appartient de

20 décider -- il s'agit de la page 18 de la pièce à conviction P615.

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez certes

23 remettre une copie papier au témoin et il peut en voir plusieurs à un

24 moment donné, mais nous ne pouvons pas tout voir en même temps. Je ne sais

25 pas comment vous allez vous y prendre. Si vous voulez que nous passions de

26 l'un à l'autre en permanence, soit.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je lirai l'anglais afin que nous puissions

28 suivre avec ce que le colonel a sous les yeux, mais alors je demanderai à

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1 l'huissier de bien vouloir me rendre l'exemplaire en anglais. Toutes mes

2 excuses.

3 Q. Mon Colonel, reportez-vous, s'il vous plaît, à la section 5.2 de cet

4 ordre "zapovest" pour l'action de Bajgora Bare, il s'agit du barrage

5 routier de la 15e Brigade blindée, au 5.2 du "zapovest" il est dit : "La 15e

6 Brigade blindée du 1er Bataillon motorisé mettra un barrage sur la ligne du

7 village de Breznice, au sud de Samodreza, village de Golubija, et ensuite

8 on dit que l'objectif est d'éviter que des forces terroristes du village de

9 Bajgora puissent passer dans le territoire de Kosovo Polje."

10 Je vous demanderais de bien vouloir marquer page, je ne sais pas --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la carte que vous souhaitez voir

12 apparaître à l'écran, à présent ?

13 M. IVETIC : [interprétation] Exact.

14 [Le conseil de la Défense se concerte]

15 M. IVETIC : [interprétation]

16 Q. Mon Colonel --

17 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on agrandir la partie de la carte près de

18 Vucitrn, c'est-à-dire vers la partie supérieure de la carte P615, au

19 milieu. Merci.

20 Q. Mon Colonel, êtes-vous en mesure d'indiquer sur cette carte les

21 positions occupées par la 15e Brigade blindée telles que décrites au point

22 5.2 de la décision, et conformément à ce que vous savez et ce dont vous

23 vous souvenez à propos de l'action qui a été menée ?

24 R. Oui, je n'arrive pas à trouver Breznice, mais la position obtenue par

25 la brigade, par le bataillon mécanisé, se trouvait à droite de la route, de

26 la route Pristina-Mitrovica. Donc grosso modo à cet endroit jusqu'à Dreza.

27 Plus précisément, il y a Golubija. Quant au flanc gauche, il se trouvait à

28 côté de ce bataillon dans le village de Kicisi.

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1 M. IVETIC : [interprétation] La ligne en pointillé que vous avez tracée

2 correspond à la ligne de blocage et la ligne continue qui se trouve en haut

3 à gauche que vous avez tracée ensuite correspond au côté occupé par le

4 témoin.

5 [Le conseil de la Défense se concerte]

6 M. IVETIC : [interprétation]

7 Q. Dans ce "zapovest", on parle du village de Samodreza. Je ne crois pas

8 que cela se trouve sur cette carte.

9 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir ?

10 J'aimerais soulever une objection, car ce témoin ne peut pas nous donner

11 d'information pertinente concernant les positions occupées par la 15e

12 Brigade. En fait, il s'appuie sur un document. Il commandait la 58e

13 Brigade. Je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose de plus, si ce n'est

14 nous parler des positions et des mouvements de cette unité.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devrez --

16 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons eu le même problème avec le général

17 Nikolic --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devrez soulever cette question

19 lors des questions supplémentaires, car on lui a demandé s'il était en

20 mesure d'annoter la carte, et il a répondu par l'affirmative. Nous allons

21 donc poursuivre.

22 Maître Ivetic, allez-y.

23 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

24 Q. Mon Colonel, pour être tout à fait sûr que vous vous souvenez bien de

25 la situation et que vous avez tout noté, s'agissant du village de

26 Samodreza, qui est mentionné dans ce "zapovest," est-ce que cela se trouve

27 sur la carte ? J'ai à l'esprit la ligne correspondant au blocus : village

28 de Samodreza, village de Golubija, village de Smrekovnica.

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1 Q. Oui. J'ai essayé d'expliquer où la ligne se trouvait par rapport à la

2 route Pristina-Mitrovica. Je n'étais pas présent personnellement sur les

3 lieux, donc je ne peux pas indiquer les positions occupées par toutes les

4 unités. Peut-être devrais-je préciser que je vous décris les choses de

5 façon approximative. On ne voit pas tous les villages sur cette carte. Je

6 vous parle de ce qui se passait sur mon flanc droit, de mon voisin sur la

7 droite.

8 Q. S'agissant des forces voisines, il y en a une autre qui n'est pas

9 mentionnée dans votre déclaration. Il s'agit du 54e Détachement territorial

10 militaire qui, selon moi, était subordonné à la 15e Brigade blindée. Est-ce

11 que vous savez où cette unité a été déployée dans le secteur entourant la

12 région de Vucitrn; sinon, dites-le-moi, nous passerons à autre chose.

13 R. Je ne crois être en mesure de vous parler précisément des positions

14 occupées par le 54e Détachement. Certains de leurs éléments se trouvaient

15 près de Cicavica. J'ai rencontré une unité à l'occasion des combats, sur

16 mon flanc droit, près de Kicici, mais ils se déplaçaient en fonction de

17 l'évolution de la situation. Je ne peux pas vous dire précisément où ils se

18 trouvaient.

19 Q. Mon Colonel, en ce qui concerne cette action, la période au cours de

20 laquelle cette action s'est déroulée, c'est-à-dire à la mi-avril en 1999,

21 est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer les endroits où se

22 trouvaient les forces terroristes opposant une résistance, en vous servant

23 peut-être d'une autre couleur, je vous laisse choisir la couleur. La

24 couleur est très importante lorsqu'on annote des cartes. Je suis bien placé

25 pour le savoir.

26 R. Je parle de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Cette action était

27 censée commencer le 26 ou le 27 -- en fait, on peut lire ici quand l'action

28 s'est terminée. Les rebelles terroristes siptar contrôlaient une partie

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1 importante du territoire à l'époque. Il faudrait voir la partie inférieure

2 de la carte, vers Bajgora et Bare. Est-ce que je pourrais utiliser la

3 couleur bleue, car c'est la couleur que j'ai l'habitude d'utiliser.

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. IVETIC : [interprétation]

6 Q. On ne peut pas voir la partie inférieure de la carte. Dans le secteur

7 que nous voyons, s'il n'y a aucune position que vous pouvez nous indiquer,

8 je demanderais que l'on sauvegarde l'image et que l'on affiche la partie

9 inférieure de la carte.

10 R. Avant d'agrandir l'image, en fait, je pouvais voir la partie nord. Je

11 peux vous indiquer où se trouvaient les forces terroristes siptar dans ma

12 zone.

13 Q. Je déduis de votre réponse que vous n'êtes pas en mesure de nous

14 indiquer les positions occupées par les forces terroristes au sud de

15 l'endroit où étaient déployées vos forces, là où il y avait le blocus. Vous

16 m'avez bien compris ?

17 R. Si, si. Je peux vous indiquer cela, pour ce qui est de ma zone au sud

18 de Kosovska Mitrovica. Il s'agit des positions occupées avant l'action de

19 Bajgora.

20 Q. Il s'agit là uniquement de votre zone. Il n'y avait pas d'autres zones

21 déployées dans ce secteur, pour ce qui est du blocus ?

22 R. Voici les forces terroristes siptar dans la zone couverte par la 58e

23 Brigade d'infanterie légère. Voilà ce que j'ai indiqué en bleu, puis un peu

24 plus loin, là vers le nord.

25 Q. Merci.

26 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on donne un numéro IC à

27 l'image ainsi sauvegardée, puis je passerai à autre chose.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC169.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 [Le conseil de la Défense se concerte]

3 M. IVETIC : [interprétation]

4 Q. Mon Colonel, vous pouvez garder cet ordre sous la main, mais je ne

5 pense pas que j'en parlerai de nouveau dans le cadre de mon contre-

6 interrogatoire. S'agissant de ce que vous dites au paragraphe 11 de votre

7 déclaration préalable, vous parlez de ces détachements territoriaux

8 militaires. Tout d'abord, en quelques mots, pouvez-vous nous dire quels

9 détachements se trouvaient dans votre zone de responsabilité ou ont été

10 resubordonnés à votre unité pendant l'année 1999, et d'où venaient-ils ?

11 R. La division territoriale militaire ne correspond pas aux communautés

12 politiques. Donc, dans la zone de responsabilité de ma brigade, il y avait

13 plusieurs détachements qui nous ont été resubordonnés de la zone

14 territoriale militaire de Kosovska Mitrovica, la 180e, la 270e et la 271e ;

15 s'agissant toujours du district militaire de Kosovska Mitrovica, la 54e a

16 été resubordonnée à la 15e Brigade blindée.

17 Q. Mon Colonel, pour que le compte rendu d'audience soit bien clair, j'ai

18 cru vous avoir entendu dire en serbe la 56e --

19 R. Oui. La 56e. Je ne vois pas la 56e.

20 Q. Merci. Pour ce qui est de ces "détachements," en fait, je me reprends.

21 Le 54e a été subordonné à la 15e Brigade blindée de la VJ ?

22 R. A la 15e Brigade blindée.

23 Q. S'agissant des quatre autres "détachements," aurais-je raison de dire -

24 -

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, je vous en supplie,

26 utilisez les mots anglais, car sinon le compte rendu d'audience est

27 incompréhensible si vous utilisez des expressions serbes et si nous n'avons

28 pas la traduction de ces termes.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. J'écoutais les réponses du témoin

2 et je ne faisais pas très attention à ce que je disais moi-même.

3 Q. S'agissant de ces quatre autres détachements territoriaux, ai-je raison

4 de dire que le 56e venait de Zubin Potok, le 180e de Kosovska Mitrovica, le

5 270e de Zvecan et le 271e de Leposavic ?

6 R. Oui, vous avez raison.

7 Q. Vous souvenez-vous à quelle date ces quatre détachements, dont je viens

8 de parler, vous ont été resubordonnés ?

9 R. Au début du mois de mai, le 1er mai, peut-être le 2 mai ou le 3 mai.

10 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'avant d'être resubordonnés à votre

11 brigade, ces détachements territoriaux ont effectué certaines missions

12 conformément aux ordres donnés par le district militaire de Pristina et/ou

13 le district militaire de Kosovska Mitrovica ?

14 R. Avant cela, ils étaient placés sous les ordres du commandant du

15 district militaire de Kosovska Mitrovica.

16 Q. Bien. Merci. Vous souvenez-vous des effectifs de ces unités placées

17 sous les ordres du district militaire de Kosovska Mitrovica, et je veux

18 parler de la période précédant leur resubordination ?

19 R. Je ne me souviens pas du nombre exact d'hommes, mais le 56e et le 108e

20 correspondaient aux effectifs d'une compagnie ou d'un bataillon. Le 270e et

21 le 271e correspondaient à des sections équivalentes à des compagnies,

22 c'est-à-dire que les deux premiers comptaient 200 à 300 hommes, tandis que

23 les autres comptaient 100 à 120 hommes, peut-être 150.

24 Q. Merci. Pour ce qui est de votre brigade, j'imagine que la situation a

25 évolué pendant la guerre, mais vous souvenez-vous des effectifs que

26 comptait votre brigade et de la ventilation entre forces d'active et forces

27 de réserve pendant la guerre ?

28 R. Notre brigade avant le début de la guerre n'était pas composée d'hommes

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1 d'active. A partir du début de la mobilisation, mobilisation qui s'est

2 poursuivie sans interruption, 70 % des effectifs prévus ont été activés; à

3 la fin de la guerre, il y avait 92 % des homes qui étaient activés. Donc, 1

4 400 à 1 900 hommes ainsi que les détachements qui nous ont été

5 resubordonnés. Il y avait également un bataillon d'artillerie, un bataillon

6 de DCA qui nous a été resubordonné. Au maximum, j'avais 3 500 hommes sous

7 mes ordres.

8 Q. Merci. Vous avez déjà parlé de l'unité de DCA donc, je ne vous poserai

9 pas les deux questions que je souhaitais vous poser. Maintenant, au

10 paragraphe 11 de votre déclaration, parmi vos missions, vous dites que vous

11 deviez assurer la sécurité des principaux axes. Est-ce que vous pourriez

12 nous dire quels axes vous aviez à l'esprit et quelle mission était la vôtre

13 ?

14 R. L'axe prioritaire était Kosovska Mitrovica-Sipolje-Gornja Klina vers

15 Srbica et Pec. C'est cette portion-là qui était la plus difficile à

16 sécuriser. Hormis cela, il y avait la route Kosovska Mitrovica-Zubin Potok,

17 qui était menacée à un moment donné, puis il y avait deux autres routes qui

18 se trouvaient dans ma zone, Kosovska Mitrovica-Vucitrn-Pristina et Kosovska

19 Mitrovica-Leposavic-Raska.

20 Q. Bien. Vous avez dit que ces routes étaient menacées, je pense que dans

21 votre déclaration vous parlez également des problèmes que vous avez

22 rencontrés dans ce secteur. Je souhaiterais vous montrer quelques documents

23 à ce sujet. Est-ce que l'on pourrait voir le document 6D1489.

24 Il s'agit d'un rapport de combat du commandement du Corps de Pristina en

25 date du 17 mai 1999, en page 2, me semble-t-il, du document original, 2.1,

26 il est fait référence aux membres de votre brigade qui mènent une action

27 antiterroriste afin de débarrasser une partie du secteur de Kosovska

28 Mitrovica de la présence de terroristes, et il est question des villages de

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1 Zabare, Tamnik et Sipovo. Vous souvenez-vous du niveau d'intensité de la

2 résistance qui vous a été opposée dans ce secteur à l'époque lorsque cette

3 action était en cours ?

4 R. Dans ce document, il n'est pas question de leur défense; en fait, ce

5 sont eux qui ont lancé une action pour couper la route Mitrovica-Gornja

6 Klina. Il y a eu infiltration de leurs forces dans ces localités, et à un

7 moment donné ils ont coupé la route qui mène du centre-ville à Sipolje et

8 qui se poursuit plus loin. Au cours de cette action, plusieurs civils ont

9 trouvé la mort, l'un de mes policiers militaires également. Il a été abattu

10 depuis une maison. Il y a un rapport qui parle de cet incident. Je ne me

11 souviens pas des détails, mais ce rapport existe bel et bien. Un garçon de

12 15 ans a saisi le fusil du policier militaire qu'il avait tué et il s'est

13 enfui. Nous avons retrouvé ce groupe plus tard, et avec le concours des

14 unités PJP nous avons réussi à anéantir une partie du groupe, tandis qu'une

15 autre partie du groupe traversait la frontière.

16 Q. Vous parlez ici d'un endroit où s'étaient déroulées par le passé

17 d'autres confrontations -- je m'excuse, apparemment, je parle en même temps

18 que les interprètes.

19 Ai-je raison de dire que la région mentionnée ici a été le théâtre

20 d'incidents par le passé, et que dans ce secteur il y avait constamment des

21 affrontements entre les forces terroristes et les forces de sécurité,

22 c'est-à-dire les forces de l'Etat, et ce, pendant la période qui a précédé

23 cette action menée en mai 1999 ?

24 R. Oui, tout à fait. Mais au cours de cette période il fallait éliminer

25 tout danger entre Bajgora et l'ancienne place. A la fin de l'action de

26 Bajgora 2, et en raison des actions menées de plus en plus fréquemment,

27 nous avons réussi à régler le problème à Kosovska Mitrovica même.

28 Q. Je souhaiterais vous montrer un autre document au sujet de Kosovska

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1 Mitrovica. Vous avez peut-être des connaissances à ce sujet, 6D1098, il

2 s'agit d'un ordre du département militaire de Kosovska Mitrovica en date du

3 8 mai 1999, il s'agit du maintien de l'ordre public. Des ordres ont été

4 donnés à cet effet. Lorsque ce document sera affiché sur votre écran, je

5 vous demanderais de bien vouloir nous dire si vous le reconnaissez. Je

6 pense qu'en page 2 -- ou en dernière page du document, nous trouvons la

7 liste des destinataires, des personnes à qui ce document a été envoyé.

8 R. Quelle est votre question ?

9 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ou est-ce que vous

10 reconnaissez ce qui est dit dans ce document à propos du maintien de

11 l'ordre public dans la région de Kosovska Mitrovica ?

12 R. Oui, je reconnais ce document. Il fait suite à un ordre donné par le

13 commandant du corps d'armée. Lorsque les détachements ont été replacés sous

14 mes ordres, le commandant du district militaire a été nommé commandant de

15 la garnison. L'ordre et la discipline dans la garnison relevaient de ses

16 attributions, si bien que nous n'étions pas tous subordonnés, nous n'étions

17 pas tous placés sous ses ordres, mais c'est à lui que nous faisions rapport

18 car c'est à lui qui incombait l'obligation de nous rappeler la nécessité de

19 respecter l'ordre et la discipline.

20 Q. Je pense que ces commentaires sont utiles pour ce qui est de ce

21 document. Je vais essayer de terminer au plus vite.

22 M. IVETIC : [interprétation] Pour cela, je souhaiterais que l'on montre la

23 pièce P2809, qui porte la date du 25 avril 1999. Il s'agit d'un document

24 strictement confidentiel portant la référence 455-182 [comme interprété].

25 Il s'agit d'un document du commandement du Corps de Pristina concernant

26 l'engagement des forces du MUP.

27 Q. Tout d'abord, vous souvenez-vous avoir reçu ce document ?

28 R. Oui. Je m'en souviens.

Page 20986

1 Q. Conviendrez-vous avez moi qu'aux points 1, 2 et 3 du document, on

2 recommande aux destinataires -- je me reprends.

3 Aux points 1 à 3 du document, on précise quelles unités du MUP

4 peuvent être utilisées dans le cadre des activités de combat ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Je passe votre attention sur le paragraphe 2, où on parle d'un plan

7 d'engagement joint en annexe. Etant donné que nous n'avons pas l'annexe, il

8 s'agit de l'annexe 2 --

9 M. IVETIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document

10 6D1023.

11 Q. Il s'agit d'un document assez bref, mais je pense que vous pouvez

12 l'analyser et me dire s'il s'agit bien là l'annexe 2 du document précédent

13 que vous avez reçu de votre commandement supérieur. Il s'agit d'un plan

14 d'engagement des structures mixtes. Je pense que c'est ainsi qu'on les

15 appelle, même si je n'ai pas la traduction en anglais sous les yeux.

16 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 afin que le témoin

17 puisse prendre connaissance de l'intégralité de l'annexe qui m'intéresse,

18 tout particulièrement, c'est le passage concernant sa brigade.

19 Q. Mon Colonel, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit là d'un plan

20 d'engagement que vous avez reçu en annexe du document précédent où il est

21 fait mention du 35e Détachement des PJP ? C'est ce détachement qui devait

22 être utilisé par votre brigade ?

23 R. Oui, oui, je reconnais cela. Il est dit ici qu'une agression terrestre

24 est possible et que toutes les forces déployées dans la zone en question

25 doivent joindre leurs forces et être placées sous les ordres d'un seul

26 commandement. Donc, nous avons les unités du MUP, les unités spéciales et

27 d'autres unités qui dépendaient du ministère de l'Intérieur. Toutes ces

28 unités devaient être subordonnées dans une zone donnée et sous mes ordres.

Page 20987

1 Q. Je pense que vous avez la réponse dans le document 6D1056, donc peut-

2 être qu'en montrant ce document, je n'aurais pas à vous poser certaines

3 questions. Pourriez-vous confirmer que le document daté du 30 avril 1999,

4 que nous voyons ici, est le document que vous mentionnez dans la réponse au

5 plan que nous avons examiné ?

6 R. Il s'agit du 30 avril et l'autre document était daté de, je pense --

7 Q. Le 25 avril était la date du document précédent, si je ne me trompe pas

8 -- oui, c'est vrai.

9 R. Sur la base du document précédent, j'ai rédigé mon propre ordre et sur

10 la carte j'ai également apporté certaines annotations. Le détachement, en

11 temps de paix, devait s'occuper de ses tâches habituelles. Au cas où

12 l'agression serait lancée par les forces de l'OTAN, le détachement aurait

13 été engagé sur l'axe le plus menacé. Je peux affirmer que c'est écrit dans

14 ce document.

15 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de

16 cette pièce à conviction.

17 Q. Je crois que nous allons voir qu'il s'agit du 35e Détachement du PJP et

18 des tâches que vous avez confiées à cette unité. Est-ce que vous pouvez

19 vérifier cela, et après votre témoignage sera fini pour ce qui est de ce

20 sujet.

21 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de

22 cette pièce à conviction.

23 Q. Nous avons des difficultés dans le système du prétoire électronique.

24 Pour que votre témoignage soit complet, je pense que -- je ne peux pas vous

25 montrer des documents dans le système de prétoire électronique, mais M.

26 l'Huissier va vous remettre la copie papier de la pièce qui est composée de

27 cinq pages. Dans le système du prétoire électronique, le document n'a

28 qu'une seule page. Après avoir examiné la dernière page, pouvez-vous dire -

Page 20988

1 -

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous vu plus d'une page de ce

3 document ?

4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons vu

5 que le document dans le prétoire électronique.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit donc d'une seule page.

7 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai rien contre le fait que la copie

8 papier soit remise à l'Accusation.

9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que nous avons l'exemplaire en

10 anglais, parce que je ne peux pas lire en B/C/S.

11 M. IVETIC : [interprétation] Je vais vérifier. Je vois que nous avons la

12 traduction de ce qui est dans le prétoire électronique. Cela aurait dû être

13 envoyé ensemble.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, avez-vous des problèmes

15 pour ce qui est de ce document ?

16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, je n'ai pas ce document et je voudrais

17 pouvoir revoir d'autres pages.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout cas, vous avez l'avantage sur

19 Mme Kravetz.

20 Est-ce qu'on peut placer sur le rétroprojecteur cette partie du

21 document à laquelle vous avez fait référence ?

22 M. IVETIC : [interprétation] Absolument. Oui, c'est la dernière page.

23 Q. Avant tout, Monsieur, pourriez-vous nous confirmer qu'en fait ce qui

24 apparaît, c'est à la première page de votre document, c'est le plan

25 d'engagement des formations conjointes ou mixtes, mais je vois qu'en

26 anglais il est écrit "conjoint," je pense ?

27 R. Lors des activités, il s'agirait de formations conjointes. Il s'agit de

28 ce plan d'engagement.

Page 20989

1 Q. Quand vous avez témoigné il y a quelques instants sur les tâches du

2 détachement de la PJP, est-ce que vous pouvez nous dire si cela est reflété

3 exactement ici, est-ce qu'il s'agit du document dont vous avez parlé dans

4 lequel ces tâches sont mentionnées ?

5 R. Oui. Il fallait agir de concert avec le détachement une fois la

6 décision du commandement est rédigée. Il fallait prendre contact avec --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, arrêtez-vous, parce

8 que les interprètes ne sont pas en mesure de vous suivre, de suivre votre

9 cadence lorsque vous lisez le document. Lisez-le plus lentement, s'il vous

10 plaît.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.

12 Il y a plusieurs tâches qui sont mentionnées dans ce document.

13 Voudriez-vous que je les lise toutes ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous de

15 décider si cela sera le cas.

16 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de l'Accusation,

17 il devrait le lire, parce que nous n'avons pas la traduction en anglais de

18 cette partie du document. Je m'excuse de cette situation, mais je pense que

19 ce serait correct envers l'Accusation.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lisez-le, s'il vous plaît, Monsieur

21 Savic.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document il y a des fautes

23 d'orthographe ou de grammaire. Je vais donc essayer de les corriger. Ça

24 commence par là. Je cite : "Les éléments du Détachement de la PJP du

25 ministère de l'Intérieur ont certaines tâches, à savoir il faut que le

26 commandement soit coordonné avec le," et c'est l'erreur ici, "avec le 280e

27 Détachement militaire territorial, et il faut assurer que le système de

28 transmission fonctionne à Kosovska Mitrovica ainsi qu'au poste de

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1 commandement et au MUP." Le MUP est l'abréviation pour la police et tout ce

2 qui concernait la police. "Il s'agissait de la défense planifiée en

3 s'appuyant sur la décision du commandant de la brigade dans la région de

4 Svinjare Halaca, l'entrepôt de Bair en coordination avec le 253e

5 Détachement de la PJP. Il fallait détruire les forces terroristes siptar

6 sur l'axe Vidusic, Bare, Bajgora, et Trstena, Cuca, Kovacica.

7 "Il faut rassembler des informations, des renseignements en continuité, il

8 faut les analyser et il faut en informer le commandant de la brigade sur

9 l'ennemi.

10 "Il faut procéder à l'assainissement du théâtre de guerre.

11 "Il faut prendre des mesures pour éviter la violation de la discipline, de

12 l'ordre pour éviter des pillages, des vols, des désertions, des incendies,

13 des mauvais traitements et d'autres types d'infractions pénales dans le

14 cadre de l'unité sur le territoire dans la zone de responsabilité, ainsi

15 qu'assurer le respect et l'application des dispositions du droit

16 international de la guerre."

17 Et le dernier point : "Il faut assister les réfugiés pour qu'ils rentrent

18 chez eux en leur suggérant des endroits plus sûrs par rapport au territoire

19 sur lequel il y avait des activités de combat."

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, de quel document

21 s'agit-il ? Je pense que je me suis perdu là.

22 M. IVETIC : [interprétation] Si je peux dire --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi de quoi il s'agit.

24 M. IVETIC : [interprétation] C'est le document rédigé par le témoin en

25 réponse à la pièce à conviction précédente, et dans ce document il est

26 question de son plan portant sur l'engagement des forces dans le cadre de

27 sa zone de responsabilité. J'ai avancé jusqu'à la dernière page où il

28 s'agit plus spécifiquement du MUP. Les quatre pages précédentes, et je

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1 pense que le témoin peut vérifier cela, concernent d'autres forces dans sa

2 zone de responsabilité, y compris les détachements territoriaux militaires

3 dont on a parlé auparavant.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

5 Monsieur Savic, est-ce que ce document a été rédigé parce qu'on a supposé

6 qu'il y aurait la resubordination des unités du MUP à la VJ ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pendant toute la guerre, on s'attendait à

8 ce que cela soit réalisé.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A un stade ici, vous avez lu la chose

10 suivante, je cite : "L'établissement du commandement et l'action coordonnée

11 avec le 280e …", et vous avez dit : "il y a une erreur."

12 Quelle était cette erreur ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du "1180e Détachement et le 280e. En

14 fait, c'est 270e."

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Maître Ivetic, continuez.

17 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

18 J'essaie de vérifier une chose. En fait, je vérifie si le compte rendu en

19 anglais reflète les propos du témoin.

20 Q. Monsieur, je vous remercie d'avoir lu cela, parce que nous, nous ne

21 faisons pas de traduction du document.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la correction des

23 interprètes ?

24 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Savic, vous avez fait

26 référence à deux organes, ici. L'un des deux est le 180e et l'autre 280e,

27 n'est-ce pas ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit qu'il s'agit

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1 d'une erreur. Ici, il est écrit 1180, c'est-à-dire cette unité est

2 superflue. Il s'agit du 180e Détachement territorial militaire et le 280e

3 Détachement n'existe pas, c'est le 271e Détachement.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie d'avoir tirer cela au

5 clair.

6 Maître Ivetic, continuez.

7 M. IVETIC : [interprétation]

8 Q. J'aimerais vous poser des questions portant sur les activités qui ont

9 eu lieu après le plan portant sur la resubordination et l'engagement.

10 D'abord, il y avait l'action qui est connue sous le nom Prekaze qui a eu

11 lieu, et je crois que vous parlez de cela dans votre déclaration, bien que

12 cette appellation ne soit pas utilisée. Est-ce que vous étiez au courant de

13 cette action antiterroriste comme sous le nom Prekaz ?

14 R. L'action s'appelle Prekaze.

15 Q. Ai-je raison pour dire qu'il s'agit de l'action que vous avez décrite

16 au paragraphe 23 de votre déclaration et qui a eu lieu vers la fin du mois

17 de mai 1999 ?

18 R. Oui, j'ai dit cela au paragraphe 23.

19 Q. Seriez-vous d'accord pour dire quant à cette action que les 35e et 36e

20 Détachement des PJP ont participé à cette action ensemble avec les forces

21 de la VJ qui y étaient ?

22 R. Le 35e Détachement y participait parce qu'ils étaient ensemble avec

23 moi, il y avait des attaques violentes de l'ennemi. C'est ce qui est écrit

24 ici, d'ailleurs tout ne se déroulait pas selon le plan de l'action.

25 Q. Est-ce que cela était le résultat de plusieurs facteurs, y compris la

26 désertion des membres de la 7e Brigade d'infanterie et de la tentative de

27 bloquer la route de la part des forces de terroristes ?

28 R. Oui, il y avait plusieurs facteurs défavorables. Il s'agissait d'un

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1 détachement de cette brigade qui se trouvait à ma droite sur l'axe nord-sud

2 qui a quitté ses positions. Ce territoire était donc sans défense et les

3 forces terroristes siptar l'ont pris et menaçaient la route, celle de

4 Kucica à Brabojic, en souhaitant la couper dans cette région. Il y avait

5 des ripostes très intenses de la part du village de Hercegovo vers la voie

6 de communication de Sipovo et à un endroit qui s'appelle Zmic, d'où il y

7 avait des tirs sur la route, à savoir sur les unités et les véhicules qui

8 se déplaçaient par cette route. C'est pour cela que nous ne pouvions pas

9 réaliser cela et j'ai informé le commandant du corps, le général Lazarevic,

10 pour ce qui est ces nouveaux faits, après quoi il a accepté nos arguments

11 qui portaient à la modification de l'ordre déjà donné.

12 Q. Bien. Je n'ai qu'une seule question de plus pour ce qui est de cette

13 action concrète, je vais essayer d'être le plus simple possible. Ai-je

14 raison pour dire que le 35e Détachement des PJP qui a été engagé dans le

15 combat coordonné avec vos forces -- je vais recommencer.

16 Est-ce qu'ils ont été engagés dans le combat qui a été mené en

17 coordination et de concert avec vos forces; en fait, est-ce que cela s'est

18 passé conformément au plan modifié que vous avez présenté ?

19 R. Avec le commandant du détachement, dépendant de la situation, nous

20 avons pris des mesures ensemble pour éviter que la route principale ne soit

21 coupée, la route par laquelle le Kovoso-Metohija était approvisionné en

22 tout. Sur l'axe Brabonjic-Kucica, il a donc fait des activités de combat

23 sur cet axe. Et mes unités ont été attaquées par les forces terroristes

24 siptar, j'ai demandé de l'aide et ils ont engagé deux compagnies pour

25 m'aider, et c'était au moment où feu Milosevic a été tué à l'endroit qui

26 s'appelle Zmic.

27 Q. Merci. J'aimerais souligner encore quelques points et discuter des

28 forces terroristes et de leur nombre dans votre zone.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P2006 sur

2 l'écran.

3 Q. Mon Colonel, je pense que vous allez pouvoir voir qu'il s'agit du

4 rapport de combat daté du 9 mai 1999, et au point 2 sur la page 2 dans le

5 document en serbe, et je pense que la même chose s'applique à la traduction

6 en anglais, vous allez voir qu'il est dit que vos forces avec les forces de

7 la 125e Brigade motorisée et avec la 7e Brigade d'infanterie ainsi qu'avec

8 la 354e Brigade d'infanterie ont participé au blocage de la région où le

9 MUP a nettoyé le terrain et engagé les forces des terroristes en accord

10 avec la décision du commandant du Corps de Pristina.

11 Vous souvenez-vous dans quelle région cette action a été menée ? Et si cela

12 peut vous aider, je pense que dans le point 2.7 il est fait mention de

13 l'une des brigades qui a participé, à savoir que la 7e Brigade d'infanterie

14 a été engagée pour tuer les terroristes dans le secteur de Zablace.

15 R. Non, je ne m'en souviens pas. La 7e Brigade se trouvait vers le sud.

16 Pendant cette période-là, c'est-à-dire le 8 mai, l'action de Bajgora a eu

17 lieu. Mais la même tâche qui figure au point 2.1 --

18 Q. Je pense que vous avez déjà parlé de Bajgora 2 dans votre témoignage un

19 peu plus tôt. Permettez-moi de vérifier encore un détail, Mon Colonel.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. IVETIC : [interprétation]

22 Q. Merci, Mon Colonel. Je n'ai plus de documents à vous montrer, je n'ai

23 plus de questions à vous poser. Merci pour votre temps.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Savic, maintenant Mme Kravetz

26 va vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire de

27 l'Accusation.

28 Madame Kravetz, vous avez la parole.

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1 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

3 R. Bonjour.

4 Q. Je crois que vous avez toujours un exemplaire du document P1975, il

5 s'agit de l'ordre daté du 15 avril 1999. J'aimerais vous poser des

6 questions concernant cet ordre. Vous avez fait référence à cet ordre au

7 paragraphe 15 de votre déclaration, et vous avez dit que vous avez reçu cet

8 ordre avec d'autres annexes dans une enveloppe du commandement du Corps de

9 Pristina; est-ce vrai ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez eu le temps pour examiner cet ordre au moment où vous vous

12 êtes préparé à déposer aujourd'hui au Tribunal, et vous avez vu en haut de

13 l'ordre le titre "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija" et il y a

14 la signature dactylographiée à la fin de l'ordre, où il est dit la même

15 chose : "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."

16 Lorsque vous avez reçu cet ordre en avril 1999, est-ce que c'était la

17 première fois que vous avez vu ce type d'ordre dans ce type de format ou

18 vous connaissiez déjà ce type d'ordre avec l'intitulé "Commandement

19 conjoint" ?

20 R. Cela se trouvait déjà au commandement de la brigade au moment où je

21 suis arrivé dans la brigade, et j'ai vu pour la première fois cet en-tête

22 du document, Commandement conjoint pour le KIM.

23 Q. Je comprends que vous avez vu cet ordre pour la première fois, mais

24 connaissiez-vous les ordres dans ce type de mise en page portant cet en-

25 tête "Commandement conjoint" ?

26 R. J'ai vu pour la première fois ce document avec l'en-tête "Commandement

27 conjoint pour le KIM" au cours de la guerre.

28 Q. Saviez-vous de quoi il s'agissait à l'époque, ce que représentait le

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1 commandement conjoint ?

2 R. Nous avons interprété le commandement conjoint comme étant le

3 commandement et le contrôle des unités de façon conjointe. Je ne sais pas

4 si j'ai bien interprété cela, c'est-à-dire il s'agissait du commandement

5 conjoint des forces de la VJ et des forces du MUP.

6 Q. Est-ce que cela veut dire généralement parlant que les ordres

7 concernant les activités conjointes du MUP et de la VJ portaient ce type

8 d'en-tête "Commandement conjoint." Est-ce que ce sont vos propos ?

9 R. Oui, mais je pense que plus tard nous ne recevions pas de documents

10 avec ce type d'en-tête, commandement conjoint pour le KIM, sous forme

11 d'ordre.

12 Q. Dans votre déclaration, vous avez décrit en détail comment cet ordre a

13 été exécuté, et maintenant j'aimerais savoir si vous avez demandé à votre

14 commandant, le commandant du Corps de Pristina, pourquoi il vous a envoyé

15 cet ordre portant cet en-tête "Commandement conjoint" et les instructions

16 dans cette forme ?

17 R. Non, je ne lui ai pas posé une telle question. Sur la base de cet

18 ordre, le commandant du 35e Détachement et moi, en tant que commandant de

19 la brigade, nous nous sommes rendus ensemble à Pristina pour demander

20 l'autorisation pour exécuter cette tâche. L'autorisation a découlé des

21 instructions et du fonctionnement du commandement. Lorsque le commandant

22 subordonné a compris la décision du commandement supérieur, il peut rédiger

23 sa propre décision, mais avant de l'exécuter, il doit demander

24 l'autorisation de son supérieur. Mais je n'ai pas fait beaucoup attention à

25 cet en-tête : "Commandement conjoint".

26 Q. Donc vous avez posé des questions à votre supérieur hiérarchique par

27 rapport à cet ordre, et pourquoi cet ordre portait cet en-tête

28 "Commandement conjoint", si je vous ai bien compris ?

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1 R. Non, je ne lui ai pas posé de question portant sur cet en-tête

2 "Commandement conjoint". J'ai demandé l'autorisation pour réaliser le point

3 5.3. Je n'étais pas inquiet pour ce qui est de cet en-tête. Je n'ai pas

4 fait beaucoup attention à cela. Cela ne m'inquiétait pas du tout, et je ne

5 me suis pas posé de questions pour savoir ce que cela signifiait.

6 Q. Mais dans cet ordre, au paragraphe 13, dans la deuxième phrase qui est

7 à la fin de l'ordre, il est dit que le commandement conjoint pour le Kosovo

8 se trouve à Pristina, et ce commandement commande et contrôle toutes les

9 unités durant des opérations de combat. Après avoir lu cela, n'étiez-vous

10 pas un peu étonné parce qu'il y avait cette référence au commandement

11 conjoint qui commandait les opérations de combat au Kosovo ?

12 R. Non, cela ne m'a pas étonné, parce que s'il y avait une décision

13 portant sur la resubordination, il serait logique que le commandement du

14 MUP soit intégré au commandement du Corps de Pristina pour former un

15 commandement conjoint. A l'époque, cela ne me paraissait pas illogique.

16 Q. Vous nous avez dit que vous avez travaillé pour quelque temps au

17 commandement du corps à Pristina. Savez-vous quel était le département qui

18 était en charge de la rédaction des ordres portant sur les combats et qui

19 ont été envoyés aux unités sur le terrain ?

20 R. Oui, c'est le département des affaires de l'état-major et de

21 l'instruction de l'état-major qui en était chargé. Le chef de ce

22 département était à l'époque le colonel Radojko Stefanovic; il était mon

23 supérieur hiérarchique immédiat.

24 Q. Dans votre déclaration, vous dites que cet ordre est arrivé dans une

25 enveloppe du commandement du Corps de Pristina. Est-il par conséquent

26 correct d'estimer qu'à partir du moment où ça provient du commandement du

27 Corps de Pristina, que c'est le même département que les autres ordres de

28 combat qui ont été envoyés aux unités de l'armée yougoslave sur le terrain

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1 qui s'en est chargé ?

2 R. Oui, je confirme.

3 Q. Donc la rédaction de cet ordre, c'est le colonel Stefanovic qui s'en

4 était chargé, vous l'avez dit, il était chef du département de

5 l'instruction et des affaires de l'état-major ?

6 R. Oui.

7 Q. Au cours de votre période de commandement du Corps de Pristina à

8 Pristina, il ne vous est pas arrivé une seule fois de voir un ordre de ce

9 type portant cet en-tête "Commandement conjoint" ? M. Stefanovic ne vous a

10 jamais remis un exemplaire de cet ordre ? Vous ne l'avez jamais vu traîner

11 dans le bureau ?

12 R. Monsieur le Président, je souhaiterais éviter toute confusion, j'étais

13 de ce département mais ma section était chargée de l'instruction. Lorsque

14 des actions en temps de guerre commençaient, c'était autre chose. Parfois

15 j'étais officier estafette apportant au poste de commandement le courrier

16 ou à Metohija. Je participais à l'accueil d'unités provenant d'autres

17 unités de l'armée de Serbie au Kosovo, et donc au cours des trois dernières

18 semaines, pardon, au cours de la dernière semaine du mois de mars et des

19 deux premières semaines du mois d'avril, j'étais moi-même sur le terrain.

20 Je n'étais pas au poste de commandement. C'est la raison pour laquelle je

21 ne sais pas comment ont évolué les choses ou étaient organisées les choses

22 au commandement dans ce département-là.

23 Q. Donc la réponse à ma question est non, si j'ai bien compris. Savez-vous

24 à quel moment le colonel Stefanovic a été nommé à ce poste de chef du

25 département des affaires de l'état-major et de l'instruction ?

26 R. Je suis arrivé dans ce département le 13 janvier, mais je crois qu'il a

27 été nommé à son poste aux environs du nouvel an, aux environs du 1er

28 janvier, au commandement du Corps de Pristina.

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1 Q. Vous souvenez-vous du nom de son prédécesseur avant janvier 1999 ? Qui

2 a-t-il remplacé à ce poste ?

3 R. Avant lui, c'est le colonel Djakovic qui occupait ce poste, qui ensuite

4 est devenu général.

5 Q. Merci, Mon Colonel. Je souhaiterais à présent passer à autre chose,

6 mais nous allons poursuivre l'examen du document que vous avez sous les

7 yeux --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, nous

9 avons entendu toute une série d'interprétations que l'on peut faire de ce

10 terme de "commandement conjoint." Je tiens à être absolument certain de ne

11 pas vous avoir mal compris lorsque vous nous avez dit qu'il était

12 parfaitement logique que fût créé un commandement conjoint, d'un type ou

13 d'un autre, à partir du moment où le MUP devait être subordonné au Corps de

14 Pristina. Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ainsi que je vois les choses.

16 Personnellement, j'estime qu'il serait logique effectivement qu'un

17 commandement conjoint se compose d'officiers tant du MUP que de l'armée.

18 Monsieur le Président, lorsque j'accueillais des détachements qui m'étaient

19 subordonnés, détachements provenant du département militaire de Mitrovica,

20 leur représentant était le commandant adjoint pour les détachements

21 militaires territoriaux. Ils se rejoignaient, il venait rejoindre les rangs

22 de mon unité. Il me paraissait logique d'initier les choses de cette façon.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Madame Kravetz, poursuivez.

25 Mme KRAVETZ : [interprétation]

26 Q. Oui, une même question : vous avez fait référence à cet ordre nous

27 disant que c'était un ordre d'actions conjointes entre l'armée yougoslave

28 et le MUP. Votre commandant, général Lazarevic, n'aurait pas pu lui-même

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1 décider d'une action commune avec le MUP; est-ce exact ? Il lui fallait

2 coordonner ou planifier des choses à un niveau hiérarchique supérieur au

3 vôtre, une coordination entre MUP d'une part, et armée yougoslave de

4 l'autre, pour qu'une telle action puisse avoir lieu, il ne pouvait pas

5 prendre cette décision lui-même; est-ce exact ?

6 R. Vous m'avez posé énormément de questions. Le commandant du corps

7 d'armée ne peut pas formuler de décision s'agissant du commandement

8 conjoint. Il faut qu'on lui remette à lui un ordre lui indiquant avec qui

9 il doit coordonner ses activités, de la même manière qu'il m'a donné une

10 instruction selon laquelle il fallait que je coordonne mes activités avec

11 les forces du MUP dans la zone qui m'a été confiée.

12 Q. Simplement pour être sûre de bien comprendre votre réponse, pour qu'à

13 votre niveau à vous vous puissiez mener une action conjointe avec vos

14 homologues du MUP, il aurait fallu qu'une coordination, une planification

15 d'un type ou d'une autre ait eu lieu à un niveau supérieur,

16 hiérarchiquement parlant, entre l'armée yougoslave et le MUP de manière à

17 ce que cette action puisse être menée; c'est bien exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous propose de revenir à l'ordre à présent, page 5 de la version

20 anglaise. Il s'agit de la page 3 de la version B/C/S, paragraphe 5.3, où

21 l'on fait référence de façon spécifique aux tâches qui sont confiées à

22 votre unité. Voyez-vous cela ? Avez-vous ce paragraphe sous les yeux, Mon

23 Colonel ?

24 R. Oui, je l'ai sous les yeux.

25 Q. Dans ce paragraphe on propose un barrage routier entre Crnusa, le

26 village de Prvi Tunel, et le village de Stari Tro. C'est ce qui est proposé

27 comme tâche dans ce paragraphe. Ce sont bien là des localités qui relèvent

28 de la municipalité de Kosovska Mitrovica; est-ce exact ?

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1 R. [aucune interprétation]

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne vais pas poser davantage de questions

3 sur les localités qui figurent sur la carte. Il s'agit du bas de la page

4 14, de la pièce à conviction P615. C'est un atlas du Kosovo et vous

5 trouverez cela.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Mme KRAVETZ : [interprétation]

8 Q. Voilà les tâches qui vous sont confiées pour apporter votre appui au

9 MUP contre les terroristes albanais dans les villages qui figurent au sud

10 des villages qui étaient situés dans la municipalité de Mitrovica; c'est

11 bien exact ?

12 R. Exact.

13 Q. Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous faites référence à un

14 rapport d'opérations --

15 R. Vous me posez des questions à propos des villages au sud de l'endroit

16 où j'étais, mais vous ne m'avez pas donné la possibilité de répondre. Vous

17 voyez que cela est copié, Bajgora, Skrovna, Samodreza, et c'est la raison

18 pour laquelle nous sommes allés à Pristina pour éclaircir les points qui

19 ont trait non pas à la 58e Brigade, mais qui ont trait au point 5.2.

20 Q. Je ne suis pas sûre que l'interprétation ait été exacte. Vous avez dit

21 que ça a été copié, Bajgora. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous

22 voulez dire que ces localités étaient en dehors de votre zone de

23 déploiement spécifique ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous disiez;

24 c'est bien cela ?

25 R. Oui, vous avez tout à fait compris ce que je vous ai dit, mais vous

26 avez fait une interprétation erronée de ce que j'ai dit. Bajgora, Skrovna,

27 Samodreza, ces zones-là ne sont pas dans ma zone de responsabilité.

28 Q. Bajgora n'était pas dans votre zone de responsabilité ?

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1 R. Non, non. Cet axe, Madame, Bajgora-Skrovna-Samodreza, est en dehors.

2 Bajgora en tant que village, oui, mais cet axe est à proximité de Trg,

3 Bare, Bajgora.

4 Q. Je souhaitais simplement que vous confirmiez que tous les villages en

5 question sont au sud de votre zone de déploiement. Vous m'avez dit que

6 c'était exact. C'est tout ce qui m'intéressait et vous avez dit que c'était

7 correct.

8 R. Oui.

9 Q. Merci, Mon Colonel. Au paragraphe 16, vous faites référence à un

10 rapport d'opération que vous avez envoyé le 23 avril, il s'agit du 5D1129.

11 Vous parlez de la nécessité de coordonner des activités avec le MUP pour

12 mettre en œuvre les tâches qui sont indiquées dans cet ordre. Je

13 souhaiterais savoir, Mon Colonel, comment cette coordination entre vous et

14 les forces du MUP se faisait de manière à ce que vous puissiez vous

15 acquitter des tâches qui vous sont confiées dans cet ordre ?

16 R. Je tiens à signaler d'emblée que pendant toute la durée de la guerre je

17 pouvais coopérer de façon excellente avec ce détachement. Le commandant du

18 détachement en question venait à mon poste de commandement ou je me rendais

19 à son poste de commandement.

20 Q. Permettez-moi de vous interrompre, je demanderais quelques précisions.

21 Vous parlez d'un détachement. A quel détachement faites-vous référence très

22 exactement ?

23 R. Le 35e Détachement de la PJP. C'est Branko Prljevic qui en était le

24 commandant. Nous nous rencontrions tous les jours, peu importe à quel

25 endroit, nous examinions et étudions les tâches qui nous étaient confiées

26 ou qui figuraient dans l'ordre. Nous procédions à des missions de

27 reconnaissance sur l'axe en question, ensuite, en nous fondant sur la

28 mission de reconnaissance et ses conclusions, nous prenions une décision.

Page 21004

1 Il prenait une décision pour ses unités, je prenais une décision pour mes

2 unités, puis ensuite nous allions à Pristina. Il faisait rapport au général

3 Obradovic -- pardon, Obrad Stevanovic, et moi-même, je faisais rapport, je

4 crois que c'était au colonel Stefanovic. C'est lui qui était au

5 commandement, me semble-t-il. Ensuite, nous recevions un aval. On me disait

6 on autorisait cette façon de mettre en œuvre les choses, ensuite nous

7 agissions ensemble.

8 Lorsqu'il s'agissait de s'acquitter des tâches, le 30 avril, nous avons

9 reçu la visite du colonel Stefanovic de l'armée, et le 1er mai, il me semble

10 que mon collègue du 35e Détachement a reçu la visite du général Obrad

11 Stevanovic. Ils trouvaient bon notre engagement, notre coopération et notre

12 coordination.

13 Q. Dans ce cas en particulier s'agissant de l'ordre que nous examinons

14 maintenant, vous vous êtes rendus à Pristina pour consulter le colonel

15 Stefanovic et votre homologue, le commandant du 35e Détachement de la PJP,

16 a parlé au général Obrad Stevanovic, c'est bien cela, pour la mise en œuvre

17 des tâches qui vous avaient été confiées ? J'ai bien compris ce que vous

18 nous avez dit ?

19 R. Madame le Procureur, on ne consulte pas ces supérieurs hiérarchiques.

20 On va présenter une décision au supérieur hiérarchique et on lui demande

21 son autorisation de mise en œuvre ou d'exécution. On fait rapport sur les

22 activités coordonnées, et son supérieur pour la PJP et mon supérieur pour

23 les unités de l'armée yougoslave approuvaient les décisions en question.

24 Donc, il ne s'agissait pas d'une consultation.

25 Q. Merci.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment

27 est-il opportun pour une interruption.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aussi opportun que n'importe quel

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1 autre moment.

2 Il va falloir que nous interrompions, Monsieur Savic, et ce, pendant une

3 heure. Je vous demanderais donc de bien vouloir quitter le prétoire et de

4 suivre l'huissier. Je vous donne rendez-vous à 13 heures 45. Deux heures

5 moins quart.

6 [Le témoin quitte la barre]

7 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.

8 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Juge Chowhan ne se sentait

10 pas bien. Il ne siègera pas avec nous cet après-midi. Nous avons cependant

11 décidé de continuer en son absence, car nous estimons qu'il en va de

12 l'intérêt de la justice.

13 [Le témoin vient à la barre]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, allez-y.

15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Mon Colonel, avant la pause nous avons parlé de l'ordre que vous avez

17 sous les yeux. Vous avez parlé de sa mise en œuvre et vous avez parlé des

18 différentes unités mentionnées dans cet ordre. Est-ce que des villageois

19 armés de la région ont participé aux actions mentionnées dans cet ordre ?

20 R. Non. En vertu de cet ordre, il n'y avait pas de civils armés. C'était

21 une action beaucoup trop sérieuse dont l'objectif était de lever le barrage

22 routier sur Stari Trg qui relevait de l'intérêt de l'Etat. Ça ne pouvait

23 pas fonctionner très bien parce qu'il y avait des attaques permanentes

24 depuis Bajgora sur Stari Trg et, par conséquent, il n'y avait pas d'autres

25 forces, exception faite de ce détachement et d'unités de ma brigade.

26 Q. La raison pour laquelle je vous pose cette question est la suivante :

27 dans l'ordre que vous avez sous les yeux, si vous examinez le point 2 de

28 cet ordre, mais je pense que c'est en page 1 de la version B/C/S et page 2

Page 21006

1 de la version en anglais que vous le verrez, vous voyez sous le titre

2 Missions du Corps de Pristina, on fait référence au Corps de Pristina ainsi

3 qu'aux renforts et aux populations non-siptar armées du Kosovo-Metohija

4 apportant leur appui aux forces du MUP dans la défaite cuisante imposée aux

5 forces terroristes albanaises qui ont été détruites. Est-ce que vous voyez

6 cela dans l'ordre ? Est-ce que vous voyez le point 2, je crois, dans la

7 même page dans la version B/C/S, pratiquement le dernier paragraphe : "Tous

8 les Albanais armés doivent être armés et doivent protéger les populations

9 locales non-albanaises."

10 Voyez-vous cela, Mon Colonel; est-ce exact ?

11 R. Oui. C'est le paragraphe 3 du point 2, c'est exact ?

12 Q. De nombreux témoins ont témoigné ici et ont parlé de ces populations

13 non-siptar armées. Ils n'ont pas pu nous expliquer de quoi il s'agissait.

14 Lorsque vous avez reçu cet ordre du commandement du Corps de Pristina, et

15 j'imagine que vous en avez fait une lecture complète, que vous l'avez lu

16 dans son intégralité, selon vous, qu'est-ce que cela signifiait, ces

17 populations non-siptar armées ?

18 R. Je n'ai pas entendu la traduction de vos propos, Madame.

19 Q. Très bien. Je vais répéter. Ce que je vous disais - et j'essaierai de

20 vous le dire très brièvement - des populations armées non-siptar,

21 auxquelles il est fait référence au numéro 2 de cet ordre, à quoi cela

22 fait-il référence ? De qui s'agit-il cette population armée non-siptar dans

23 l'ordre ?

24 R. Ces forces, je ne les ai pas vues dans ma zone. J'ai vu qu'on y faisait

25 référence dans l'ordre, et j'ai vu que c'était marqué quelque part dans une

26 unité près de Kosutovo, le village de Kosutovo ou près de là. Autrement,

27 les installations militaires et les équipements relevant de l'intérêt

28 d'Etat, la sécurité en était assurée par des unités territoriales

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1 militaires. C'était là leur objectif principal, et ce sont ces unités qui

2 travaillaient avec les unités du MUP pour la protection. Par conséquent,

3 dans ma zone de responsabilité, celle de la 58e Brigade, il n'y avait pas

4 de personnes armées non-siptar.

5 Q. Vous avez dit que vous avez vu ça marqué quelque part dans une unité

6 quelque part du village de, à quel village avez-vous fait référence ?

7 R. C'est le village de Kosutovo tout autour de la route Mitrovica-Zubin

8 Potok. Il y a une carte que j'ai eu l'occasion de voir et là on voyait

9 apparaître cela. C'était marqué sur l'axe Mitrovica-Zubin Potok.

10 Q. Vous nous avez dit que vous avez vu cela sur une carte. C'est une carte

11 qui était annexée à l'ordre qui vous avait été adressé ?

12 R. Oui, oui. Nous avons reçu en annexe à cet ordre, pour l'action de

13 Bajgora-2, cette carte en annexe.

14 Q. Mon Colonel, lorsque vous avez reçu cet ordre et que vous avez vu cette

15 référence, que vous avez vu qu'elle était marquée cette unité sur la carte,

16 est-ce que vous avez consulté votre commandant, est-ce que vous avez posé

17 la question à votre commandant quant à savoir ce que cela signifiait ?

18 Quelle était cette unité qui était censée être engagée dans ce village de

19 Kosutovo, c'est cela que vous nous avez dit ?

20 R. Non. Ça ne m'inquiétait pas et ça ne m'intriguait pas non plus. Ce

21 secteur qui est indiqué ici, c'est le secteur où mon 1er Bataillon

22 d'infanterie de la 58e Brigade légère y était.

23 Q. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ces personnes, est-ce que

24 vous savez où devaient être déployées ces populations ? Est-ce que c'était

25 dans une zone qui relevait de la responsabilité de votre brigade, si j'ai

26 bien compris votre déposition ?

27 R. Madame le Procureur, ce que je vous dis, c'est ce qui est dit dans le

28 document, mais je ne les ai pas vus sur le terrain. J'ai vu les

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1 inscriptions effectivement. Il se trouve que c'était inscrit -- ça

2 correspondait à la zone dans laquelle était déployé mon détachement à ce

3 moment-là.

4 Q. Donc, vous avez vu que cette carte faisait référence à une zone qui

5 relevait de vos responsabilités, malgré tout vous n'avez pas posé la

6 question de savoir qui étaient les personnes qui étaient censées mener ces

7 actions dans la zone qui relevait de la responsabilité de votre brigade ?

8 Vous n'avez pas posé quelque question que ce soit s'agissant des personnes

9 qui étaient censées être déployées à l'endroit en question ?

10 R. Oui, je comprends que ça vous intéresse. Point 2, il s'agit en fait de

11 la tâche de mon commandement supérieur. Il est logique que l'on parcoure

12 l'ensemble de l'ordre, mais le commandant qui se verra confier cette tâche,

13 examinera les points 4 et 5 parce que c'est là que sont décrites les tâches

14 qui incombent à son unité. Vous voyez au point 5.3, il ne fait aucune

15 référence à la composante armée non- siptar, n'est-ce pas ?

16 Q. Mon Colonel, y a-t-il quelque installation militaire de quelque intérêt

17 que ce soit dans ce village de Kosutovo où était déployée cette unité à

18 laquelle vous faisiez référence, parce que l'on voit dans l'ordre qu'ils se

19 voient confier la tâche de garder des équipements militaires, des routes et

20 la protection des populations non albanaises.

21 R. Il n'y avait pas d'installations militaires sur place et elles ne sont

22 pas indiquées là comme étant des unités. En fait, on n'y fait nulle part

23 référence comme étant une unité. On fait référence -- pardon, aux

24 populations armées non-siptar, il ne s'agit pas d'une unité. L'échelle de

25 cette carte est 1:100 ou 200 000, si je ne m'abuse. Je ne peux pas dire que

26 ça aurait attiré particulièrement mon attention, encore une fois, c'était

27 dans la direction opposée à l'axe principal d'opération pour ma brigade

28 Stari Trg-Bajgora. C'était une zone qui était en périphérie de la mienne.

Page 21009

1 Q. La raison pour laquelle j'ai utilisé le terme "unité" c'est parce que

2 vous avez parlé d'une sorte d'unité près de votre village, c'est la raison

3 pour laquelle j'ai utilisé le terme unité pour ce que vous avez vu

4 apparaître sur la carte.

5 R. A ce moment-là, c'est moi qui ai manqué de précision. Le secteur marqué

6 ici, en demi-cercle, puis ensuite ce demi-cercle était marqué dans la zone

7 de défense de mon propre bataillon, lequel a été transféré vers l'axe Stari

8 Trg-Bajgora, 56e Détachement territorial militaire tel est le détachement

9 dont provenait cette unité.

10 Q. Très bien. Ce demi-cercle dont vous parlez, c'est également la zone

11 dans laquelle le 56e Détachement militaire territorial était déployé ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Poursuivons. Dans votre déclaration préalable, vous dites que les

14 actions qui sont envisagées dans cet ordre ont été menées au cours d'une

15 période d'environ sept à huit jours, entre le 25 avril et le 1er mai 1999;

16 est-ce exact ?

17 R. Oui. Oui.

18 Q. Le 1er mai, votre brigade ou une unité de votre brigade

19 a-t-elle fait une percée dans les lignes du front de l'UCK à Melenica ?

20 R. Meljanica.

21 Q. Oui, excusez-moi, j'ai mal prononcé le nom.

22 R. Oui, non, effectivement, nous avons percé ces lignes et nous avons

23 établi le lien avec les unités de la Brigade de l'infanterie, le numéro 354

24 à Bajgora, dans le village de Bajgora. Or, le village de Meljanica est à

25 gauche si vous allez vers Mitrovica vers Bajgora, ce sera sur la gauche de

26 la route, Meljanica ou sur l'aile gauche du front offensif.

27 Q. Ensuite, vous êtes allés de l'avant, vous vous êtes déplacés vers le

28 sud de Meljanica, n'est-ce pas, vos unités ?

Page 21010

1 R. Le front s'étendait du sud-est au nord-ouest, et petit à petit, il y

2 avait déplacement de cette ligne depuis le sud-ouest vers le nord-est vers

3 le village de Bajgora. C'est ainsi que se présentait la ligne de front. Et

4 le village de Meljanica, si vous regardez sur la carte, vous le verrez, est

5 à gauche du front -- je vous parle de mes forces, bien entendu, et une

6 résistance ferme a été opposée par l'ennemi dans ce secteur, les forces de

7 terroristes siptar quelque soit le nom que vous vouliez leur donner

8 opposaient une résistance forte, farouche. Ensuite, il y a eu une percée

9 des lignes ennemies et nous nous sommes rendus vers le village et nous

10 estimions que les forces allaient de ce point-là vers les forces de plus

11 grande ampleur, et c'est la raison pour laquelle l'action Bajgora 2 a été

12 menée. Mais je ne sais pas très bien si c'est suffisamment clair pour vous.

13 Q. Oui. La raison pour laquelle je vous pose des questions c'est parce que

14 nous avons entendu des dépositions à propos de ces activités dans la zone

15 de Bajgora et on a entendu que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes

16 déplacés vers le sud et des populations ont été déplacées en masse vers la

17 région du village de Cecelija suite à cela. Est-ce correct, Mon Colonel ?

18 R. Je ne connais aucun village qui s'appelle Cecelija, il y a sans doute

19 une erreur quelque part, mais il était dit à l'époque qu'une partie de la

20 population de la zone de Bajgora où il y avait un certain nombre de

21 villages, Bare Bajgora, Mazic, Vidusic, étant les principaux villages de

22 cette région, certains des éléments de la population du village de Bajgora

23 avaient été conduits à Vesekovo, Skrovna, et pour ce qui est du reste de la

24 population qui s'est enfuie, on s'est aperçu plus tard qu'ils étaient au

25 nord de Mazic, il s'agissait d'individus provenant du village de Vlahinja

26 dont ça c'est le groupe de réfugiés auquel je faisais référence tout à

27 l'heure; mais je ne vous ai pas dit qu'ultérieurement au cours des dix

28 jours qui ont suivi, plusieurs centaines de gens du coin rentraient dans

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1 leurs villages à ce moment-là. Il y avait plusieurs rapports quotidiens qui

2 les évoquaient ces retours.

3 Q. Il y a peut-être eu une petite erreur au niveau du compte rendu

4 d'audience. Je parlais du village de Cecelija, auquel il est fait référence

5 au paragraphe 18 de votre déclaration. Cela n'a pas été inscrit au compte

6 rendu de façon correcte. Donc, ce que je vous disais c'était que suite à

7 ces opérations, les populations ont fui vers le sud de la région générale

8 de Bajgora Bare et ces populations se sont concentrées autour de la zone du

9 village de Cecelija; c'est bien exact, Mon Colonel ?

10 R. On m'a montré cette partie à Cecelija, Samodreza, Skrovna, Vesekovac,

11 c'était essentiellement des gens de la municipalité de Vucitrn qui

12 fuyaient. Le village mentionné, Cecelija, entre Mazic et Cecelija, il y a à

13 peu près une quinzaine de kilomètres.

14 R. Mon Colonel, je crois qu'il y a quelque chose inscrit dans les

15 étoiles pour vous, au firmament je vois apparaître le poste de général pour

16 vous.

17 R. Merci. Je ne suis pas encore général, et je dois d'ailleurs en

18 remercier ma chance.

19 Q. Mon Colonel, nous avons entendu dans votre déposition que le 2 mai, un

20 convoi qui se rendait à Studimlje a été attaqué par des forces serbes et

21 qu'un massacre a eu lieu aux environs de Gornje, la conséquence en ayant

22 été la mort de plus de 100 civils. Avez-vous connaissance de quelque

23 information que ce soit portant sur ces événements au moment où ces

24 opérations ont eu lieu ?

25 R. Mais je crois qu'il y a un petit problème au niveau de

26 l'interprétation. J'ai entendu 2 juin, il s'agit bien du 2 mai ? Je sais

27 bien, c'est difficile pour vous, Madame, de prononcer les noms de tous ces

28 villages, Sudimlje est le nom du village. J'ai entendu parler de cela le 2

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1 mai, lorsqu'ils sont arrivés au village de Kicic qui se situe tout à droite

2 de ce tronçon de cette section de la ligne de front. Et dès que j'ai été

3 informé par des officiers à propos de cette section du front, on m'a

4 proposé immédiatement d'aller voir ce qui s'y passait, conjointement avec

5 le chef du SUP de Kosovska Mitrovica et le commandant du 35e Détachement de

6 la PJP. Suite à des consultations --

7 Q. Avant de poursuivre, nous vous posions des questions à propos de

8 l'attaque contre le convoi - et vous avez corrigé ma prononciation et je

9 vous en suis reconnaissante - le 2 mai. Ma question est la suivante : est-

10 ce que vous avez eu connaissance, le 2 mai au moment où ça s'est produit,

11 de ce massacre de plus de 100 civils. C'était là la question que je vous

12 posais. C'est une réponse à laquelle vous pouvez répondre par l'affirmative

13 ou par la négative.

14 R. Toutes mes excuses pour cette longue explication. La réponse est non.

15 Non, je n'ai pas eu connaissance de ce massacre.

16 Q. Mon Colonel, est-ce que ce n'est pas inhabituel de ne pas obtenir

17 d'information sur un événement d'une aussi grande ampleur, le meurtre de si

18 nombreux civils dans une zone géographique dans laquelle vous et d'autres

19 unités étiez amenés à mener des actions conjointes ? Ne serait-il pas

20 normal que vous receviez des rapports ou au moins des informations émanant

21 des unités portant sur un événement d'une telle ampleur ?

22 R. Non. Ce sont les voisins de droite, la 15e Brigade blindée dans cette

23 zone géographique et dans les villages mentionnés ici qui sont à l'avant de

24 cette brigade, et nous n'envoyions pas de rapports d'opérations de brigade

25 à brigade. Les rapports étaient envoyés au commandement du corps. Ce qui

26 était pertinent pour l'ensemble des unités était rapporté par le

27 commandement du corps à toutes les brigades, y compris la mienne, et

28 c'était le cas pour Vlahinja où toutes les unités du corps d'armée étaient

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1 informées de ce qu'il fallait faire du groupe de réfugiés qui y a été

2 trouvé.

3 Donc ça, c'est ce qui se passe dans les territoires qui ne relevaient

4 pas de notre contrôle, pas du contrôle de l'armée.

5 Q. Et vous n'avez vu mentionner nulle part ce massacre dans les rapports

6 qui vous ont été adressés en provenance du commandement du corps ?

7 R. Non. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est en 2000 au

8 moment où les enquêteurs du bureau du Procureur sont venus en Serbie, à

9 l'époque c'était Serbie-et-Monténégro, et ils m'ont posé des questions à

10 propos du massacre en question.

11 Q. Donc avant cela vous n'aviez eu aucune information portant sur cet

12 événement ?

13 R. Non.

14 Q. Dans votre déclaration écrite au paragraphe 33, vous faites référence à

15 un groupe de civils que vous avez rencontrés correspondant au village de

16 Kicici, et vous dites que vous avez contacté le commandant du détachement

17 de la PJP après avoir été envoyé sur place. Il s'agissait essentiellement

18 de femmes, d'enfants et de personnes âgées; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Il s'agit d'un groupe de 2 000 à 3 000 personnes. Est-ce que vous aviez

21 quelque information que ce soit s'agissant de l'endroit d'où elles venaient

22 et des raisons pour lesquelles elles étaient dans cette région du village

23 de Kicici ? Est-ce que vos unités vous en ont informé ?

24 R. Non. Je n'ai reçu aucune information à l'époque. Ils étaient épuisés,

25 manifestement ça faisait pas mal de temps qu'ils étaient sur la route, et

26 on leur a proposé de les héberger dans le village de Kicici et ils ont

27 accepté. Suivant un ordre du commandement du corps, nous étions censés

28 mettre fin à tous les mouvements de civils dans des zones de combat et les

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1 inviter à rentrer là d'où ils venaient. Il se trouve que le village de

2 Kicici, c'était ma zone de responsabilité, et quelques jours plus tard,

3 parce que c'était évident pour nous que ça allait être le cas, qu'il y

4 avait beaucoup trop de monde dans cette région, et il était évident que

5 certains de ces individus allaient être envoyés dans certains villages

6 voisins, de Dobra Luka, par exemple, qui étaient vides et qui étaient en

7 dehors de ma zone de responsabilité, ça c'est le terme militaire, zone de

8 responsabilité. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils ont quitté

9 la zone géographique dont j'avais le contrôle à l'époque.

10 Q. Mon Colonel, vous nous dites qu'il s'agissait essentiellement de

11 femmes, d'enfants et de personnes âgées. Où étaient les hommes ?

12 R. Et les personnes âgées, oui.

13 Q. Et les hommes, que leur était-il arrivé ?

14 R. Je n'en sais rien. J'y ai passé environ une heure et les combats

15 avaient encore lieu. Nous étions le 2 mai, il y avait encore des opérations

16 qui étaient menées. Il y avait encore des altercations avec les terroristes

17 siptar et leurs forces. Ce qui était important pour moi, entre autres,

18 c'était que ces gens-là puissent être déplacés vers les villages. J'étais

19 commandant militaire. Je n'avais pas de compétence particulière s'agissant

20 de ces civils.

21 Q. Nous avons entendu un témoin qui était au village de Kicici nous dire

22 qu'elle a vraiment beaucoup souffert à ce moment-là. Elle était dans le

23 convoi qui avait été attaqué auquel vous avez fait référence tout à

24 l'heure. Elle a dit que c'était une véritable épreuve pour elle. Elle a

25 raconté qu'elle et d'autres survivants de ce massacre ont été détenus à ce

26 moment-là dans une exploitation agricole sur un terrain à l'extérieur de

27 Vucitrn, et ce, pendant un certain temps, et elle a indiqué que son groupe,

28 des femmes, des enfants, des personnes âgées, s'étaient vu intimer l'ordre

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1 de se rendre dans le village de Kicici. Est-ce que vous en savez quoi que

2 ce soit de ces réfugiés qui auraient été détenus dans une exploitation

3 agricole dans la région de Vucitrn le 2 ou le 3 mai, le soir du 2 ou le

4 matin du 3 mai ?

5 R. Non, je n'en savais rien. En 2000, j'en ai entendu parler, comme je

6 vous l'ai dit, de ces allégations. Mais je ne sais pas. Je vous l'ai dit,

7 ce n'était pas dans ma zone de responsabilité, et jusqu'à ma séance de

8 récolement avant le procès, je n'avais jamais entendu parler de ces

9 événements. Mais très franchement, ce que j'ai vu apparaître par écrit m'a

10 agacé.

11 Q. Ce même témoin, Fedrije Xhafa, a indiqué que dans cette exploitation

12 agricole on avait séparé les hommes des femmes et des enfants. Elle nous a

13 dit que les hommes avaient été mis en prison. Désolée, je vais mal

14 prononcer le nom du village : Prekovnica, c'est l'endroit où se trouvait la

15 prison, juste au nord de Vucitrn. Elle a indiqué dans sa déposition que ses

16 conditions de traitement étaient inhumaines.

17 R. Prekovnica.

18 Q. Est-ce qu'on vous a fourni quelque information que ce soit à propos

19 cette éventuelle détention des hommes séparément des femmes, dans ce centre

20 de détention au début du mois de mai ?

21 R. Non. Voyez-vous, Madame, je sais ce qu'il en est du centre de détention

22 de Prekovnica qui est situé à mi-chemin entre Vucitrn et une autre localité

23 --

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais les prisons ne relèvent pas de

26 l'autorité du MUP. Je pense que c'est le ministère de la Justice qui est

27 responsable des prisons. Par conséquent, je n'ai aucun renseignement sur ce

28 qui s'est passé précisément là-bas.

Page 21016

1 Mme KRAVETZ : [interprétation]

2 Q. Merci. Nous allons passer à un autre sujet --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que tout ceci était en rapport

4 avec le même événement ? Il n'y a pas eu deux massacres distincts le 2 mai.

5 Il s'agit d'un seul et même incident, n'est-ce pas ?

6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Effectivement, c'est l'incident mentionné au

7 paragraphe 72(m) et (i) de l'acte d'accusation.

8 Q. Vous nous avez dit que vous étiez à la tête du Groupe de combat numéro

9 3 de la 15e Brigade blindée, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et vous avez dit que votre commandant à l'époque était le colonel

12 Cirkovic, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. Il commandait le groupe à l'époque et il le commande toujours

14 aujourd'hui.

15 Q. En août 1998, vous avez mené plusieurs actions conjointement avec le

16 MUP; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. La zone de responsabilité de la 15e Brigade blindée se trouvait dans la

19 région de Vucitrn, nous en avons parlé un peu plus tôt. Etait-ce également

20 le cas en 1998, est-ce que cette zone de responsabilité couvrait la

21 municipalité de Vucitrn ?

22 R. Non. La municipalité de Vucitrn se trouvait dans la zone de

23 responsabilité de la 125e Brigade motorisée. Nous nous trouvions à

24 Pristina.

25 Q. Donc à l'époque vous étiez dans la municipalité de Pristina; c'est bien

26 cela ?

27 R. Oui.

28 Q. En août 1998, alors que vous meniez ces opérations conjointement avec

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1 le MUP, avez-vous jamais eu connaissance de l'existence d'ordres donnés par

2 le commandement conjoint ?

3 R. Non. J'en ai peut-être parlé à la Défense, je recevais directement mes

4 ordres du commandement de la brigade. Nous étions en contact 24 heures sur

5 24. Il me donnait des ordres écrits et il me donnait parfois également des

6 ordres verbalement.

7 Q. Mais n'est-il pas exact de dire, Mon Colonel, que les actions que vous

8 meniez conjointement avec le MUP étaient coordonnées, planifiées et

9 ordonnées par le commandement conjoint qui se trouvait à Pristina ?

10 R. C'est possible, mais je recevais mes ordres exclusivement du

11 commandant.

12 Q. Bien. Je souhaiterais vous montrer le document P1243 [comme

13 interprété], il s'agit d'un rapport portant sur les missions de combat

14 confiées à la 15e Brigade. Ce document est signé par votre commandant de

15 l'époque, le colonel Cirkovic.

16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce

17 document dans le système de prétoire électronique, s'il vous plaît. P1423.

18 Q. J'appelle votre attention sur le point 1 de la version en B/C/S,

19 première phrase, où le texte se lit comme suit: "Entre le 25 juillet et le

20 6 août 1998, des unités du MUP ont été engagées suite à une décision prise

21 par le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija." Voyez-vous cela ?

22 Nous voyons ensuite les secteurs où le déploiement s'est effectué. Est-ce

23 que vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Dernière phrase du premier paragraphe. Le texte se lit comme suit :

26 "Des opérations menées précédemment par les unités du MUP et de la VJ ont

27 été effectuées avec l'approbation du commandement conjoint pour le Kosovo-

28 Metohija, qui était au courant, et les ordres ont été strictement

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1 respectés."

2 R. Madame, ce document m'a été montré pendant la séance de récolement. Je

3 commandais le Groupe de combat numéro 3 qui équivaut à un bataillon. Les

4 rapports faits par un commandant de brigade à un commandant de corps

5 d'armée ne sont pas portés à la connaissance d'un commandant de bataillon.

6 Donc je ne peux pas vraiment faire de commentaires. Je ne peux pas

7 interpréter un document qui émane de mon supérieur hiérarchique. Je ne peux

8 pas vous dire ce qu'il entendait par cela, pour ce qui est des rapports

9 relayés le long de la chaîne de commandement.

10 Q. Très bien. Donc j'en déduis qu'à l'époque vous n'aviez aucune

11 information indiquant que les actions auxquelles vous participiez de

12 concert avec le MUP avaient été ordonnées par le commandement conjoint,

13 malgré ce qui est dit ici dans ce rapport par votre commandant ?

14 R. Non.

15 Q. Fort bien. Je souhaiterais passer à un autre sujet, maintenant.

16 Aujourd'hui, dans le cadre de votre déposition, on vous a demandé si vous

17 aviez pris des mesures concernant de simples soldats, je veux parler de

18 mesures disciplinaires. Vous avez répondu que oui, et ajouté qu'il arrivait

19 que 15 à 30 soldats se trouvent à un moment donné en détention, et ce, pour

20 différents manquements à la discipline dont ils s'étaient rendus coupables.

21 Ces infractions qui ont donné lieu à la détention de ces personnes, de ces

22 soldats, étaient des infractions mineures, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Donc vous nous dites en résumé que le fait de quitter son poste -- est-

25 ce que vous entendez l'interprétation, Monsieur le Témoin ?

26 R. Avec des interruptions. Parfois j'entends l'interprète, mais parfois le

27 son est coupé. On était en train de parler d'infractions mineures.

28 Q. Je vais répéter ma question. Si vous n'entendez pas l'interprétation

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1 dans votre casque, veuillez me le signaler. Ma question était la suivante :

2 les placements en détention que vous avez ordonnés pour ces soldats, dont

3 j'ai parlé plus tôt, étaient motivés par des infractions telles que

4 l'abandon illicite du poste ou le manquement à l'obligation d'exécuter un

5 ordre, ce genre d'infractions mineures, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Au paragraphe 36 de votre déclaration vous mentionnez un rapport,

8 malheureusement, nous n'en avons pas la traduction, mais je pense qu'une

9 partie de ce document a été utilisé aujourd'hui. Vous dites que : "Entre le

10 5 et le 15 mai, 18 personnes ont été arrêtées pour avoir commis des

11 crimes."

12 Est-ce qu'il s'agit là également d'infractions mineures dont se seraient

13 rendus coupables des soldats de votre unité ?

14 R. S'agissant de ces 18 personnes, j'ai vu qu'il en était fait mention

15 dans des rapports opérationnels et dans des plaintes au pénal. Il

16 s'agissait de larcins, de pillages. Les larcins étant moins graves que les

17 pillages. Nous avons déposé des plaintes au pénal auprès du tribunal

18 militaire de Pristina, et vu la charge de travail une partie de ces

19 dossiers ont été ensuite transférés devant le tribunal de district de

20 Mitrovica.

21 Q. Les larcins et les pillages étaient-ils fréquents au sein de votre

22 brigade ?

23 R. Vu le nombre de cas dont il est question ici, on pourrait penser que

24 cela se produisait souvent, mais compte tenu de la situation en général

25 pour ce qui est des manquements à la discipline ou des infractions, ce

26 n'était pas si grave. Mais si l'on parle de crimes vraiment graves, comme

27 les meurtres, les viols, ce genre d'incidents ne se produisaient pas au

28 sein de la brigade. Il s'agit essentiellement de la saisie illicite de

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1 biens dans des maisons abandonnées.

2 Q. Donc, si je vous comprends bien ces 18 personnes n'ont pas fait l'objet

3 d'enquêtes ou de poursuites pour des crimes graves tels que le meurtre ou

4 le viol ?

5 R. Je n'ai pas compris votre question. En ce qui concerne ces 18

6 personnes, des mesures pénales et disciplinaires ont été prises à leur

7 rencontre. J'ai dit qu'aucun membre de la brigade n'avait commis de

8 meurtres ou de viols. Il en va de même pour les membres de l'unité

9 subordonnée par la suite.

10 Q. Merci, Mon Colonel. Je n'ai plus de questions à vous poser.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

12 témoin, Monsieur le Président. Je pense que je n'ai plus de temps à ma

13 disposition.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 Questions de la Cour :

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au paragraphe 4 de votre

17 déclaration préalable vous parlez de l'appui apporté aux forces du MUP dans

18 le cadre de l'action Slup i Voksa. Etait-ce dans la municipalité de Decani

19 ?

20 R. Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette région et dans les régions

22 avoisinantes, à votre connaissance y avait-il des problèmes de pillage au

23 mois d'août 1998 ?

24 R. Non, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que je me suis trompé pour ce

26 qui est de la période. J'avais à l'esprit la période située entre août et

27 décembre.

28 R. Monsieur le Président, je suis resté là-bas une semaine. J'étais au

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1 champ de tir automatique à Bijelo Polje près de Pec. Vu l'équipement que

2 j'avais à ma disposition, le commandant, qui avait sans doute reçu un ordre

3 de son commandant à lui, m'a confié la mission que vous avez pu voir dans

4 l'ordre que nous avons examiné. Ma mission consistait à appuyer les forces

5 du MUP sur l'axe Decani-Voksa et sur l'axe Crni Breg-Slup. Dans le cadre de

6 cette action nous avons essuyé de nombreuses pertes et nous avons connu un

7 épisode très désagréable concernant mon commandement et l'appui apporté aux

8 forces du MUP.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on passer brièvement à huis clos

10 partiel.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez longuement parlé des actions

17 menées conjointement avec les unités du MUP.

18 R. Oui, je le confirme.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A titre d'exemple, mais je pense que

20 c'est un sujet qui revient régulièrement dans votre témoignage, au

21 paragraphe 23 de votre déclaration préalable, il est question de Prekaze,

22 dernière phrase de ce paragraphe, le texte se lit comme suit, je cite :

23 "Pendant l'exécution de la mission, il y a eu une bonne coopération avec

24 les membres du MUP." Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de

25 cette bonne coopération ?

26 R. Monsieur le Président, toute action coordonnée bien menée nécessite une

27 bonne coopération. Mon unité était menacée par des forces ennemies plus

28 puissantes, si bien que malgré la mission confiée au commandant du

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1 détachement des PJP, qui portait sur la route Mitrovica-Gornja Klina, où

2 j'ai essuyé des pertes à Zmic, j'ai demandé de l'aide. Il a envoyé en

3 renfort d'abord une compagnie puis une deuxième compagnie afin de repousser

4 les forces ennemies. Les membres du PJP ont essuyé des pertes à cette

5 occasion. Je pense qu'un commandant de compagnie ou qu'un commandant de

6 section a été tué. C'était un officier. Donc, trois de nos hommes ont été

7 tués au cours de cette seule action.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner

9 l'exemple d'une situation où les choses auraient été inversées, c'est-à-

10 dire où vous auriez fourni un appui et une assistance au MUP ?

11 R. Oui, absolument. Lors de l'opération Bajgora 1, la résistance était

12 farouche sur la colline de Majdan à Preten, le long de cet axe-là. Et

13 pendant la nuit, nous avons assuré un appui feu à l'aide de mortiers aux

14 forces des PJP lesquelles étaient attaquées par les forces terroristes

15 siptar. Puis, dans le cadre de l'avance menée depuis le village Bare vers

16 Bagjora, le 1er mai ou peut-être le 30 avril, il y a eu une vigoureuse

17 contre-attaque menée contre nos forces contre les compagnies les plus

18 avancées du 35e Détachement. Nous avons engagé non seulement tous nos

19 réservistes, mais également demandé de l'aide à notre commandement

20 supérieur.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez assuré cet appui feu

22 à l'aide de mortiers, vous ont-ils dit dans quel secteur cet appui était

23 nécessaire et quels étaient les objectifs, quelle cible vous deviez

24 atteindre ?

25 R. Monsieur le Président, la configuration du terrain où nous opérions

26 depuis le village de Bare vers Bajgora est un plateau, la vue est très

27 dégagée. L'appui était direct, ce qui signifie les cibles étaient facile à

28 repérer et que l'on pouvait corriger les tirs. La portée du mortier dont je

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1 disposais était de 6 kilomètres au maximum, par conséquent, on ne risquait

2 pas de mettre en danger des civils puisqu'il n'y en avait pas dans ce

3 secteur. Il s'agit là de la dernière contre-attaque importante qui a eu

4 lieu dans ce secteur. On voyait clairement leurs unités qui venaient en

5 renfort et qui prenaient position et on pouvait voir l'ordre de bataille

6 ainsi que de leur déploiement.

7 Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il arrivait parfois que des

9 tirs viennent de vos propres forces ? Est-ce que cela arrivait du fait que

10 chacun agissait dans le cadre de commandements distincts ?

11 R. Non. En 1998, j'ai appris par expérience comment diriger et gérer les

12 tirs. Donc, il n'y avait pas de risques de tirs provenant de nos propres

13 forces. Grâce à une bonne coordination et à des actions coordonnées et

14 concertées, notre action a été un succès.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De façon générale, est-ce que des

16 mesures ont été prises pour éviter de tels risques ?

17 R. Oui, Monsieur le Président. Pour chaque activité de combat, qu'il

18 s'agisse d'une attaque ou d'une action de défense, quel que soit le type de

19 bataille, un plan d'appui feu est prévu sur la carte. Donc, lorsqu'on

20 planifiait les tirs, lorsqu'on inclut ces informations dans la carte

21 pendant l'attaque ou pendant l'opération de défense, lorsque de nouvelles

22 cibles sont visées, le commandement est assuré, des ordres sont donnés et

23 le commandant de l'unité, qui fournit l'appui, est présent avec nous. Donc,

24 nous lui précisons quelle cible doit être neutralisée ou détruite.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-il jamais arrivé que l'on

26 prévienne un élément qu'il devait repérer les soldats ou les éléments

27 participant aux activités et qui constituaient les forces officielles pour

28 les distinguer des terroristes ou des insurgés ?

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1 R. Non. Mes hommes portaient tous l'uniforme de type M-77. Il était donc

2 aisé de les reconnaître. Les membres des PJP portaient tous le même

3 uniforme, si bien qu'il n'y avait aucun danger. On ne pouvait pas confondre

4 une unité avec une autre unité. Les forces ennemies étaient généralement

5 vêtues d'uniformes chinois qui ressemblaient à des tenues de camouflage.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les terroristes présumés portaient les

7 uniformes M-77. Vous n'aviez pas de telles expériences ?

8 R. Non.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Il y a une dernière

10 question. Pour ce qui est de la resubordination du détachement territorial

11 militaire à votre brigade, pouvez-vous nous dire qui donnait des ordres

12 portant sur cette resubordination, pour que cela soit exécuté ?

13 R. Le commandant du corps ordonnait la resubordination de ces détachements

14 territoriaux militaires qui jusqu'alors se trouvaient dans le cadre de

15 départements militaires.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le commandant du

17 département militaire a également demandé à ce qu'on donne un ordre pour ce

18 qui est de la resubordination, pour appliquer la resubordination ?

19 R. Il devait donner l'ordre, parce qu'il m'a informé sur les commandants

20 de détachements, sur les endroits où se trouvaient certaines détachements,

21 sur leurs forces, leurs ressources, et cetera. Donc, il a donné l'ordre

22 portant sur la resubordination, mais le détachement militaire ne m'était

23 pas resubordonné. Il a eu une activité supplémentaire, hormis son activité

24 régulière, c'est-à-dire il est devenu commandant de la garnison de

25 Mitrovica.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Savic.

27 Monsieur Ivetic.

28 M. IVETIC : [interprétation] Il y a une chose par rapport à votre question,

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1 Monsieur le Président. A la page 95, à la ligne 10, je pense que vous avez

2 -- il a été consigné : S'ils ont été avertis pour être identifiés, mais je

3 crois que vous avez dit : S'ils portaient quelque chose pour être

4 identifiés.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous avez dit -- je pense que

6 le témoin a compris la question.

7 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

9 M. CEPIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

10 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

11 Q. [interprétation] Mon Colonel, j'ai plusieurs questions pour vous. Mon

12 collègue Ivetic vous a montré un document du Corps de Pristina où on a pu

13 voir la présence de vos forces à la mi-mai à Gornje Zabare, Tamnik et

14 Sipovo ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vos forces se trouvaient dans cette région à la mi-avril ?

17 R. Non. Mes forces ne se trouvaient pas là-bas à la mi-avril. J'ai dit que

18 la brigade n'était pas non plus mobilisée ou au moins, la brigade entière

19 n'était pas mobilisée à l'époque.

20 Q. Me Ivetic vous a montré un avertissement, comme vous l'avez indiqué,

21 l'avertissement du commandement de la garnison, le colonel Nastic, du mois

22 de mai, dans lequel tous ceux qui participaient à la défense sont avertis.

23 Pendant la guerre, dites-moi qui était responsable de l'ordre public, ainsi

24 que de la sécurité de la personne, des civils, et de leurs biens ?

25 R. Le ministère de l'Intérieur. A Mitrovica, c'était le secrétariat aux

26 Affaires intérieures.

27 Q. Est-ce que les forces du MUP étaient peut-être resubordonnées au

28 colonel Nastic ?

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1 R. Non. Lui et moi, nous avions nos unités de la police militaire qui

2 collaboraient étroitement. La police militaire était responsable pour les

3 militaires, et le MUP pour d'autres personnes.

4 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

5 à conviction P1975.

6 Q. Mon Colonel, vous avez déjà vu cet ordre. Nous en avons discuté.

7 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le

8 paragraphe 5.

9 Q. Le voyez-vous ?

10 R. Oui.

11 M. CEPIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

12 Q. Avez-vous un exemplaire en papier ?

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire quelles sont les tâches énumérées dans

15 le paragraphe 5, enfin, à quelle formation ces tâches ont été confiées ?

16 R. Pour que j'explique, voilà, c'était à la 211e Brigade de Blindés, à la

17 15e Brigade de Blindés, à la 58e Brigade d'infanterie légère.

18 Q. Est-ce qu'il y avait des tâches qui ont été confiées à une autre

19 formation hors de l'armée de la Yougoslavie ?

20 R. Au paragraphe 5, il n'y a pas de mention de telles tâches.

21 Q. Ce document, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? De qui émane-t-il ?

22 R. Compte tenu du fait que le document émane de mon commandement

23 supérieur, je considère ce document comme un document de mon commandement.

24 C'est comme cela que je l'ai compris et je l'ai exécuté.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment comprenez-vous l'expression :

26 "soutien", ou "soutenir" "appuyer" ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'appui peut être

28 l'appui en feu ou logistique. La brigade doit appuyer, avant tout, pour ce

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1 qui est des tirs. Lorsque les unités du MUP ont accompli leur tâche, mes

2 unités venaient à leur place, à leur position.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment savez-vous lorsqu'on lit cela,

4 ce que vous avez à faire ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'appui aérien ou

6 logistique, de tir, psychologique, tout cela on l'apprend à l'école.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans quel paragraphe du document

8 on parle de votre brigade ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 5.3.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Examinons donc ce point 5.3.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il faut que je le lise ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un peu, s'il vous plaît. Il

13 faut que le paragraphe en question s'affiche sur l'écran en anglais.

14 Ici, en fait, il est dit ce que vous êtes censé faire, mais ce que nous

15 avons vu jusqu'ici ne disait pas qu'il fallait bloquer cela. Maintenant

16 revenons au chapitre 5.2.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 5.2, cela parle des tâches --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Cela est ma faute. Je

19 n'ai pas vu cela. Très bien. Merci.

20 Maintenant, revenons à 5.1. Merci. Maintenant, cela est plus clair. J'ai

21 mal compris ça.

22 Maître Cepic, continuez.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

24 Q. A la page 71 et 72 du compte rendu, le Président vous a posé la

25 question à laquelle vous avez répondue -- excusez-moi, c'est Mme Kravetz de

26 l'Accusation qui a posé cette question portant sur la coordination. Vous

27 avez répondu que quelqu'un qui est d'un organe supérieur aurait dû ordonner

28 la coordination, dans le sens au commandant du Corps de Pristina. Qui est

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1 cet organe ou cette personne qui est supérieur au commandement du Corps de

2 Pristina ?

3 R. C'est logique; c'est le commandant de l'armée.

4 Q. Qui pourrait ordonner au commandant de l'armée ?

5 R. Le chef de l'état-major général, c'est-à-dire au moment où la guerre a

6 commencé, c'était le conseil suprême de la Défense.

7 Q. Est-ce qu'il y aurait un autre organe ou une autre personne civile ou

8 une autre structure qui pourrait donner des ordres à un élément de la

9 chaîne de commandement d'exécuter ces ordres ?

10 R. Non, absolument pas.

11 Q. Est-ce qu'un commandement conjoint aurait pu donner des ordres à une

12 formation dans le cadre de l'armée, ou ça ne pourrait pas être fait que par

13 les organes du corps ?

14 R. Il s'agissait du commandement unique et de la subordination. C'est ça

15 qui englobe le terme "commandement." C'est un organe collectif, mais c'est

16 le commandant qui commande. Ce n'est pas le commandement qui commande.

17 Q. Qui a été votre commandant ?

18 R. C'était le général Lazarevic.

19 Q. En 1998, qui était votre commandant ?

20 R. C'était le colonel Cirkovic, Mladen Cirkovic.

21 Q. A la réponse à mon éminente collègue Kravetz, vous avez admis la

22 possibilité qu'un commandement conjoint existait, et maintenant vous m'avez

23 fourni une réponse différente. Pouvez-vous expliquer cela, c'est-à-dire

24 est-ce que le commandement conjoint existait ? Est-ce que le commandement

25 conjoint aurait pu donner des ordres au général Lazarevic ?

26 R. Pour parler de la possibilité, c'était quelque chose sur quoi je ne

27 pouvais pas être une incidence. C'est ma réponse. Voilà. J'ai admis la

28 possibilité que cela existait peut-être. Je ne sais pas si je vous ai bien

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1 suivi.

2 Q. Ecoutez attentivement à ma question : est-ce qu'il y avait un

3 commandement conjoint qui aurait pu donner des ordres au général Lazarevic

4 ?

5 R. Après avoir fini toutes les écoles que j'ai finies, je vous dis que

6 cela ne pouvait pas exister ou cela n'aurait dû pas exister, mais, c'est-à-

7 dire aucun des civils n'auraient pas pu commander les militaires à

8 l'exception faite du commandement Suprême qui est une personne civile.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Savic, les membres du conseil

10 suprême de la Défense, dites-nous s'ils sont civils ou militaires ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont civils, mais il y a l'état-major du

12 commandement Suprême au sein duquel se trouve des militaires qui exécutent

13 les directives du commandement Suprême.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense dans cette affaire la

15 question qui est contestable se rapporte au pouvoir, aux prérogatives du

16 commandement ou de l'état-major, et si le chef de l'état-major général, en

17 temps de guerre et peut-être également en temps de paix, avait des pouvoirs

18 exécutifs lui-même. Donc, il faut résoudre cela.

19 Oui, Maître Ivetic.

20 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais intervenir et j'espère que j'ai

21 raison, parce qu'il s'agit du compte rendu -- je l'ai perdu. Oui, à la page

22 100, à la ligne 24, lorsqu'il est question du commandement Suprême en

23 B/C/S, je crois que le témoin a dit qu'il est également une personne civile

24 et non pas une personne militaire, mais nous pouvons encore éclaircir cela.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est ce qui m'a incité à poser

26 ma question.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je le sais.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Savic, on vous a posé cette

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1 question : Est-ce qu'il y avait un commandement conjoint hors la chaîne de

2 commandement militaire qui aurait pu donner des ordres au général Lazarevic

3 ? Et vous avez dit que vous ne saviez pas ce qui se passait aux échelons

4 supérieurs, mais si on avait agi conformément à la loi, personne n'aurait

5 pu lui donner des ordres mis à part le commandement Suprême qui est -- et

6 ensuite, vous avez dit quelque chose par rapport, en fait, s'il était une

7 personne militaire ou une personne civile. Qui était-il, pouvez-vous le

8 dire ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] On a omis un échelon. Le commandant du corps

10 est le commandant de l'armée. Le commandant de l'armée donnait des ordres

11 en temps de paix -- le chef de l'état-major général -- et en temps de

12 guerre, l'état-major général est devenu un organe de l'état-major du

13 commandement Suprême.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les interprètes n'arrivent pas à vous

15 suivre. Vous devriez parler plus lentement. J'aimerais savoir à ce stade ce

16 que vous avez dit en décrivant le commandement Suprême. Est-ce que vous

17 l'avez qualifié de personne militaire ou de personne civile ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans toutes les

19 sociétés démocratiques, à la tête de l'Etat ---

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non, je ne vous permettrai

21 pas de parler d'autres choses. Répondez à ma question. Est-ce que vous avez

22 dit qu'il s'agissait d'un militaire ou d'un civil ? Si vous ne vous

23 souvenez pas de cela, nous allons demander aux interprètes de nous dire, de

24 façon officielle, cela par rapport au document qui va être présenté à la

25 Chambre. Pouvez-vous nous aider ? C'est tout ce que j'ai voulu de vous.

26 Est-ce que vous savez ce que vous avez dit ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais ce que j'ai dit.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-le-moi.

Page 21033

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le commandant du corps

2 n'a pas été commandé par une personne civile. Il ne recevait pas d'ordres

3 de civils. C'est ce que j'ai dit.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons demander au

5 service d'interprétation de nous fournir l'interprétation formelle de vos

6 propos.

7 Maître Cepic, poursuivez.

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Je pourrais peut-être vous aider pour tirer au clair cela. Vous avez

10 dit que le commandant du corps a été commandé par le commandant de la 3e

11 Armée, et qui a commandé le commandant de la 3e Armée ?

12 R. En temps de paix, c'est le chef de l'état-major général; en temps de

13 guerre, le conseil suprême de la Défense, à savoir le commandement Suprême.

14 Q. Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous ne pensez pas que

16 tout soit clair maintenant.

17 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais poser plus de

18 questions --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pensez que vous avez besoin de

20 les poser parce que vous connaissez la situation maintenant, très bien;

21 mais à la fin ça va être résolu en fournissant une traduction formelle,

22 bien que cela demande du temps, comme vous le savez. C'est à vous de

23 décider, si vous voulez vous occuper de cela.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. CEPIC : [interprétation]

26 Q. Brièvement, Mon Colonel, ce que représentait le commandant Suprême en

27 temps de guerre est composé de qui ?

28 R. L'état-major général fait partie du commandement Suprême ou il est

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1 commandement Suprême.

2 Q. Et qui commande ce commandement Suprême ?

3 R. Le conseil supérieur de la Défense.

4 Q. Merci.

5 Mon collègue Ivetic vous a montré des documents qui portent le numéro

6 P2898, ensuite plan d'engagement ensuite votre plan d'engagement et ensuite

7 dans ces documents il est question de l'engagement des forces du MUP après

8 avoir reçu l'ordre des échelons supérieurs de l'état-major général et du

9 commandement de la 3e Armée portant sur la resubordination des unités du

10 MUP. Vous avez dit au Président de la Chambre que pendant toute la guerre

11 vous vous attendez à ce que la resubordination se fasse. Et je vous demande

12 si la resubordination a eu lieu jusqu'à la fin de la guerre, la

13 resubordination des forces du MUP à la VJ ?

14 R. Non, cela ne s'est pas produit.

15 Q. Au cours de la guerre vous avez dit qu'au sein de votre commandement se

16 trouvaient les officiers de détachements territoriaux militaires. Est-ce

17 que ces détachements territoriaux militaires avaient leurs représentants au

18 sein de votre commandement ?

19 R. Non. Il s'agissait des commandants de détachement, et du commandement

20 du département militaire pour coordonner les activités avec ces

21 détachements il y avait un supérieur qui en était responsable.

22 Q. Qui a commandé les détachements territoriaux militaires ?

23 R. Moi-même.

24 Q. Mon Général, est-ce qu'on peut avoir le commandement collectif dans une

25 armée ?

26 R. Non, c'est exclu.

27 Q. Ma dernière question : à qui envoyiez-vous des rapports en temps de

28 guerre ?

Page 21035

1 R. Uniquement au commandant du corps.

2 Q. Merci, Mon Colonel.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

4 questions.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais dans

7 la lumière des réponses du témoin je me dois de poser quelques questions

8 par rapport au commandement Suprême qui n'a pas été abordé lors de

9 l'interrogatoire principal, et maintenant il faut que j'aborde cela, parce

10 que les moyens de preuve dans cette affaire sont différents par rapport à

11 ce que le témoin nous a dit. Il s'agit de la position de la Défense de M.

12 Milutinovic.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un exemple de question que

14 vous voudriez poser au témoin.

15 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait-il quitter

16 le prétoire.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit que le

19 conseil suprême de la Défense commande l'état-major de la VJ. D'après la

20 constitution, nous savons quelle est cette disposition constitutionnelle.

21 Je n'aimerais pas donner la réponse à la place du témoin.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous pensez que nous allons être

23 induits en erreur par ce qu'il a dit auparavant ?

24 M. ZECEVIC : [interprétation] Non. J'espère que non.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y. Posez des questions.

26 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zecevic :

27 Q. [interprétation] Mon Colonel, j'ai une question : connaissez-vous la

28 disposition 135 de la constitution de la République fédérale de Yougoslavie

Page 21036

1 ?

2 R. J'aimerais voir cette disposition.

3 M. ZECEVIC : [interprétation]La constitution de la République

4 fédérale de Yougoslavie c'est la pièce qui porte un numéro P, peut-être 900

5 ou 54. Je m'excuse, Monsieur le Président. C'est P986 et 1D139. Affichons

6 1D139.

7 Q. Mon Colonel, en attendant à ce que le document soit affiché sur l'écran

8 --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, nous pensons qu'il

10 n'est pas nécessaire d'examiner cela avec ce témoin. Nous ne pensons pas

11 que cela puisse nuire à votre client. La réponse, en fait, qui vous

12 préoccupe est la référence pour ce qui est du commandant de la 3e Armée qui

13 a été commandée par le conseil suprême de la Défense; est-ce vrai ?

14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Non, non, J'ai compris que le

15 témoin a dit dans son témoignage qu'au sommet de la chaîne de commandement

16 se trouvait le conseil suprême de la Défense et que ce conseil commandait.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne peut nous causer aucune

18 difficulté.

19 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Merci. Alors, je n'ai pas de questions

20 pour ce témoin.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout bien réfléchi, Maître

23 Zecevic, peut-être ai-je eu tort car nous allons entendre d'autres

24 témoignages en l'espèce qui pourraient avoir une incidence sur la question.

25 Et un témoignage d'expert, notamment, pourrait avoir une incidence sur

26 cette question. Donc, je pense que oui vous devriez vous pencher sur cette

27 question car nous ne pouvons pas nous livrer à des suppositions sur la base

28 de ce que nous avons entendu à présent.

Page 21037

1 Allez-y.

2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

3 Q. Mon Colonel, savez-vous que le commandement unique, ou plutôt, je me

4 reprends, est-ce que le principe du commandement unique n'est pas l'un des

5 principes fondamentaux de notre système de commandement ?

6 R. Oui. La subordination est l'unicité du commandement.

7 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que signifie ce principe de

8 commandement unique de subordination ?

9 R. Cela signifie que dans la chaîne de commandement il y a un seul

10 commandant et c'est lui qui donne des ordres, des directives, et cetera.

11 Donc, c'est ce qu'on appelle l'unicité du commandement.

12 Q. Je souhaiterais m'assurer que je vous ai bien compris. Un commandant

13 supérieur, un supérieur hiérarchique donne un ordre à un commandant qui lui

14 est subordonné. C'est ce qu'on appelle l'unicité du commandement. Il s'agit

15 des liens de subordination entre deux commandants, un commandant qui est le

16 supérieur hiérarchique, et l'autre qui lui est subordonné. C'est ce qu'on

17 appelle le principe de l'unicité du commandement, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. J'attends la fin de l'interprétation de vos propos.

20 Je pense que c'est la même chose que la subordination.

21 R. Ce qu'on appelle la subordination, c'est la responsabilité, ou plutôt,

22 l'autorité conférée à la personne qui donne l'ordre, qui lui permet de

23 donner ces ordres.

24 Q. Merci beaucoup. A l'écran vous voyez l'article 135 de la Constitution

25 qui se lit comme suit, je cite :

26 "En temps de guerre et en temps de paix, l'armée de Yougoslavie est

27 placée sous le commandement du président de la République conformément aux

28 décisions prises par le conseil suprême de Défense."

Page 21038

1 R. Je le vois.

2 Q. Très bien. Si j'ai bien compris, et veuillez me corriger si je me

3 trompe, pour appliquer le principe de l'unicité du commandement qui est en

4 vigueur au sein de l'armée, c'est le président qui doit assurer le

5 commandement, n'est-ce pas, en sa qualité de commandant suprême ?

6 R. Oui, c'est ainsi que les choses doivent se passer, en théorie. Mais

7 lorsque vous dites : conformément à une décision, en fait, il assure le

8 commandement conformément à une décision prise par quelqu'un. J'effectue

9 mes tâches conformément aux décisions prises par mon commandant.

10 Q. Mon Colonel, je suis tout à fait d'accord avec vous. En conformité avec

11 des décisions, cela signifie quelque chose de bien précis. Mais ma question

12 portait sur le commandement. Qui exerce le commandement sur le chef de

13 l'état-major général ?

14 R. Le président du conseil suprême de la Défense.

15 Q. Merci beaucoup.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, est-ce que vous

18 souhaitez rebondir sur ce qui vient d'être dit ?

19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Savic, ceci met un terme à votre déposition. Nous vous

24 remercions d'être venu témoigner devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant

25 quitter le prétoire.

26 LE TÉMOIN : [hors micro]

27 [Le témoin se retire]

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 21039

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, témoin suivant.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

3 Zdravko Vintar.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vintar.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous invite à prononcer la

10 déclaration solennelle par laquelle vous vous engagez à dire la vérité.

11 Pour ce faire, je vous demande de bien vouloir lire le texte qui vous est

12 montré.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de mettre mes lunettes.

14 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

15 rien que la vérité.

16 LE TÉMOIN: ZDRAVKO VINTAR [Assermenté]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez être interrogé par Me

21 Bakrac qui représente M. Lazarevic.

22 Maître Bakrac, allez-y.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Lieutenant-colonel.

26 R. Bonjour.

27 Q. Veuillez décliner vos nom et prénom pour les besoins du compte rendu

28 d'audience.

Page 21040

1 R. Je m'appelle Zdravko Vintar. Je suis lieutenant-colonel dans l'armée

2 serbe. Je sers dans la garnison de Nis au commandement des forces

3 terrestres.

4 Q. Merci beaucoup, Monsieur Vintar. Je m'excuse de vous interrompre, mais

5 toutes ces informations figurent dans votre déclaration préalable et nous

6 n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. Le 25 décembre 2007,

7 est-il exact que vous avez fait une déclaration écrite aux représentants de

8 la Défense du général Lazarevic ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Avez-vous eu la possibilité de revoir cette déclaration, de la relire

11 et de vous familiariser avec son contenu ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement vos propos ?

14 R. Oui.

15 Q. Si aujourd'hui je devais vous poser exactement les mêmes questions,

16 est-ce que vos réponses seraient identiques que celles que vous avez faites

17 le 25 décembre 2007 ?

18 R. Je vous répondrais la même chose.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

20 cette déclaration porte la cote 5D1394. J'en demande le versement au

21 dossier.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

23 M. BAKRAC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Vintar, nous avons tous cette déclaration sous les yeux, nous

25 en connaissons le contenu. Inutile de revenir là-dessus. Je n'aurais que

26 trois ou quatre questions complémentaires à vous poser afin d'obtenir des

27 éclaircissements de votre part par rapport à ce que vous nous avez dit. Au

28 paragraphe 14, vous dites que comme vous avez servi à Djakovica pendant la

Page 21041

1 guerre, l'aviation de l'OTAN a tiré pendant 42 jours sur les installations

2 et les unités qui se trouvaient à Djakovica et dans les environs immédiats.

3 Vous parlez de Cabrat et de la partie de la vieille ville, la rue Katovicka

4 au centre-ville.

5 Nous avons entendu un témoin, M. Fuat Haxhibeqiri, qui a déclaré que

6 Stara Carsija avait été visé par les frappes de l'OTAN au début. Dites-nous

7 si cela est vrai, et si cela se trouve dans la vieille ville, et qu'en est-

8 il de la rue Katalicka ?

9 R. Cela se trouve dans la partie ancienne de la ville, et juste au pied du

10 mont Cabrat. Le premier jour des frappes de l'OTAN, il y a eu des tirs

11 contre la caserne d'Erenik, à 500 mètres environ de Stara Carsija. Ils ont

12 tiré sur les collines de Cabrat où notre unité avait précédemment été

13 positionnée. Je veux parler de l'année 1998. Je me souviens de cette

14 soirée-là. Je sais que peu après 20 heures des tirs ont été entendus et

15 cette partie de la ville s'est rapidement trouvée incendiée. Il s'agit

16 d'une partie de la ville où se trouve essentiellement des bâtiments en

17 bois. A la moindre explosion, ces bâtiments prennent feu et il y a des

18 lignes à haute tension situées juste au-dessus qui ont également pris feu.

19 Q. Dites-moi si la 52e Brigade d'artillerie, qui faisait partie de votre

20 unité, a participé aux opérations visant à éteindre ces incendies et

21 réparer une partie des dégâts ?

22 R. Je sais qu'il y a une escouade de pompiers qui était sur place, ils ont

23 participé à l'opération et ont contribué à éteindre l'incendie. Les

24 autorités de la ville se sont jointes également. Je ne sais pas s'ils ont

25 eu beaucoup de succès. Je ne sais pas s'ils ont réussi à faire quoi que ce

26 soit car l'incendie faisait rage et s'était diffusé très rapidement.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que le mont

28 Cabar c'est comme le mont Cabrat ?

Page 21042

1 M. BAKRAC : [interprétation] Non, il n'y a pas de Cabar; il s'agit de

2 Cabrat. Il s'agit sans doute d'une erreur.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. A la

4 ligne 10 du compte rendu d'audience, est-ce que le témoin dit que des

5 installations ont pris feu suite aux frappes aériennes de l'OTAN ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Non, je vois qu'une erreur s'est glissée au

7 compte rendu. J'ai dit qu'un témoin dont j'ai mentionné le nom avait

8 déclaré que Stara Carsija avait été incendié par les forces serbes. Il

9 s'agissait du témoin Fuat Haxhibeqiri. J'ai demandé au témoin s'il savait

10 s'il s'agissait de la rue Katalicka et de la vieille ville. C'est au

11 paragraphe 14, en rapport avec cette partie de Djakovica.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez comprendre pourquoi on a

13 eu l'impression inverse. Mais maintenant les choses sont claires. Je vous

14 remercie.

15 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'il a été dit

16 clairement dans l'interprétation que le feu était le fait des forces

17 serbes.

18 M. BAKRAC : [interprétation]

19 Q. Lieutenant-colonel, au paragraphe 26 de votre déclaration préalable,

20 vous dites quelque chose au sujet de la pièce à conviction de la Défense

21 portant la cote 5D1158. Je vous invite à examiner ce document après quoi je

22 vous poserai une petite question.

23 Lieutenant-colonel, nous avons ici un rapport de combat régulier

24 émanant de votre brigade, votre brigade chargée de la défense antiaérienne.

25 Je vous invite à vous pencher sur la dernière phrase du deuxième paragraphe

26 du point 1, où il est fait mention d'une frappe de l'OTAN et de tir contre

27 une colonne de réfugiés. A la dernière phrase, il est dit qu'une équipe

28 s'est rendue sur les lieux, une équipe d'urgence également, notamment une

Page 21043

1 équipe du GA de Djakovica. Qu'est-ce que ça veut dire, GA de Djakovica ?

2 R. Il s'agit d'une garnison, d'un dispensaire qui se trouvent à Djakovica.

3 En fait, il s'agit d'un hôpital de campagne en quelque sorte. Ils ont porté

4 secours aux victimes des frappes de l'OTAN qui s'en est pris aux civils.

5 D'après mes souvenirs, ce jour-là mon commandant de brigade m'a convoqué.

6 Il m'a parlé de ces frappes. Il m'a dit que le commandant de la brigade lui

7 avait ordonné de veiller à ce que notre brigade, c'est-à-dire l'équipe

8 sanitaire de l'hôpital de campagne, porte secours à ces gens. Donc, je

9 devais contacter les autorités municipales afin de voir si d'autres mesures

10 d'aide étaient nécessaires. Je ne me souviens pas très bien de tout ça

11 maintenant, mais je ne crois pas que ce jour-là j'ai réussi à entrer en

12 contact avec qui que ce soit, car tout le monde était déployé sur le

13 terrain. Le désastre était grand, la situation tragique.

14 Q. Lieutenant-colonel, qu'en est-il du mont Cabrat qui surplombe Djakovica

15 pendant la guerre et avant celle-ci, est-ce qu'il y avait des chars de la

16 VJ positionnés à cet endroit ?

17 R. Sur le mont Cabrat se trouvaient les positions de la 52e Brigade de

18 Roquettes d'artillerie de la défense antiaérienne qui n'avait pas de chars.

19 Ces positions étaient occupées en 1998. Juste avant que la guerre n'éclate,

20 nous avons déplacé les positions de nos unités, car nous nous attendions à

21 ce que celles-ci soient prises pour cible. Nous avons installé de fausses

22 positions à cet endroit avec de faux équipements, de fausses armes, et nous

23 avons réussi à tromper les avions ennemis car les avions ennemis ont tiré

24 sur ces positions pendant toute la durée de la guerre.

25 Q. Merci. Au paragraphe 3 de votre déclaration préalable, vous parlez de

26 l'éclatement de la RSFY et vous dites qu'à ce moment-là vous étiez

27 commandant de batterie. "Conformément à une décision de la présidence de la

28 RSFY, datée de juillet 1991, je me suis porté volontaire pour rester membre

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1 de la JNA." Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistait cet

2 ordre, en des termes simples, je vous prie ?

3 R. Après les affrontements qui ont opposé la JNA et la Défense

4 territoriale slovène, la présidence de la RSFY a adopté une décision selon

5 laquelle la JNA devait se replier du territoire slovène. Il était possible,

6 selon les termes de cette décision, pour les officiers d'origine slovène de

7 rester s'ils le souhaitaient au sein de la JNA ou de rentrer en Slovénie.

8 J'ai déclaré par écrit que je souhaitais rester membre de la JNA.

9 Q. Lieutenant-colonel, en 1998 et en 1999, étiez-vous au courant de

10 l'existence d'un plan, verbal ou écrit, visant à expulser les civils

11 albanais de souche du Kosovo-Metohija ?

12 R. Je n'ai pas eu connaissance d'un tel plan. Je vivais avec ma famille à

13 Djakovica, en compagnie de mon épouse, de mon fils et de ma fille dans un

14 bâtiment résidentiel. La plupart de mes voisins étaient albanais. Je leur

15 parlais normalement en 1998 et en 1999. Nos rapports étaient tout à fait

16 normaux et je suis toujours en contact avec eux, en fait.

17 Q. Qu'en est-il de la VJ, d'après ce que vous savez, votre brigade a-t-

18 elle participé à une campagne visant à expulser les civils ?

19 R. Non.

20 Q. En tant que Slovène, vous êtes toujours membre de la VJ, en fait, de --

21 R. L'armée de Serbie.

22 Q. Qu'en est-il de 1998, est-ce que l'armée a participé à des actions

23 contre la population civile ? Si de tels crimes avaient été commis, est-ce

24 que vous seriez resté membre de l'armée ?

25 R. Non, si l'armée avait commis des crimes, je l'aurais quittée. J'aurais

26 quitté le pays également.

27 Q. Merci, Monsieur Vintar.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Voilà toutes mes questions. Je suis désolé

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1 d'être allé au-delà de la durée prévue pour cette audience, mais je pensais

2 qu'il était mieux de terminer aujourd'hui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

4 Monsieur Vintar, nous devons lever l'audience. Nous reprendrons nos débats

5 demain à 9 heures. D'ici-là, il est important que vous ne parliez à

6 personne, je veux dire, personne de votre déposition en l'espèce. Vous

7 pouvez parler à qui vous voulez, mais pas de votre déposition.

8 Donc, je vous invite maintenant à suivre l'huissier, à quitter le

9 prétoire. Nous nous reverrons demain à 9 heures.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 --- L'audience est levée à 15 heures 36 et reprendra le vendredi 25 janvier

13 2008, à 9 heures 00.

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