1 Le lundi 28 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits
dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8
heures 59.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Bakrac, votre témoin suivant,
6 je vous prie.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président. Notre témoin
8 suivant est Sasa Antic.
9 [La Chambre de première
instance et le Greffier se concertent]
10 [Le
témoin est introduit dans le prétoire]
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Antic.
12 LE
TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prierais de prononcer la
14
déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagez à dire la vérité.
15
Vous pouvez, pour ce faire, lire le texte lire le texte sur le document
que
16
vous montre M. l'Huissier.
17 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18
vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE
TÉMOIN: SASA ANTIC [Assermenté]
20 [Le
témoin répond par l'interprète]
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir le plus
22
confortablement possible. Nous nous rendons bien compte de la nécessité
de
23
certaines dispositions spéciales à votre intention. Depuis la place où
je
24 me
trouve, je n'ai pas l'impression que vous soyez assis très
25
confortablement.
26 LE
TÉMOIN : [interprétation] Que voulez-vous ? Je ne peux pas m'asseoir
27
autrement.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé
1 par Me Bakrac qui assure la
Défense de M. Lazarevic.
2 Maître Bakrac, à vous.
3 M. BAKRAC : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
4 Interrogatoire principal par
M. Bakrac :
5 Q. [interprétation] Monsieur Antic, bonjour.
6 R. Bonjour.
7 Q. Ayez l'obligeance de décliner vos noms et
prénoms, ainsi que votre date
8 de naissance, y compris
l'année ainsi que le lieu pour le compte rendu
9 d'audience, je vous prie.
10
R. Je m'appelle Sasa Antic. Je
suis né le 3 juillet 1970 à Gnjilane.
11
Q. Monsieur Antic, avez-vous
fourni à la Défense de
12 M.
Lazarevic, le 5 janvier 2008, une déclaration ?
13
R. Oui.
14
Q. Avez-vous pu relire cette
déclaration écrite avant de la signer ?
15
R. Oui.
16
Q. Cette déclaration écrite
reflète-t-elle tous les éléments d'information
17 que
vous avez fourni à la Défense du général
18
Lazarevic ?
19
R. Oui.
20
Q. Si nous devions aujourd'hui
vous poser les mêmes questions qu'en
21
janvier, y apporteriez-vous les mêmes réponses ?
22
R. Oui, bien sûr.
23
Q. Monsieur Antic, les Juges, les
représentants du bureau du Procureur
24
ainsi que mes confrères, ont en main votre déclaration écrite d'où le
fait
25
qu'il n'est pas indispensable que vous reveniez sur tous les éléments
26
qu'elle comporte. Pour ma part, toutefois, je vais me contenter de vous
27
poser quelques questions destinées à tenter de vous faire préciser un
28
certain nombre de points.
1
M. BAKRAC : [interprétation] Cette déclaration écrite qui constitue la
2 pièce 5D1398, qui est une
pièce de la Défense, j'en demande, Monsieur le
3 Président, le versement au
dossier.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci,
Maître Bakrac.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Antic, vous nous avez dit être né à
Gnjilane. Cette localité
7 se trouve dans la province
autonome du Kosovo-Metohija, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. A l'est du Kosovo, vous avez raison.
9 Q. Au paragraphe 14 de votre déclaration écrite,
vous indiquez qu'en
10
compagnie de certains civils d'appartenance ethnique albanaise vous avez
11
discuté du fait de savoir ce qui les avait poussés à quitter leur lieu
de
12
résidence et certains d'entre eux vous ont déclaré leur intention de se
13
rendre soit en Macédoine, soit à Gnjilane. Durant la guerre, avant ou
après
14 les
bombardements, avez-vous eu l'occasion de vous rendre à Gnjilane et à
15
quelle fréquence ?
16
R. Bien sûr. Ma famille, je parle
bien de toute ma famille, vit dans la
17
zone de Gnjilane, plus précisément dans un village situé à une quinzaine
de
18
kilomètres de Gnjilane. Avant la guerre, en fonction des possibilités
19
concrètes, j'allais assez souvent rendre visite à ma famille; et pendant
la
20
guerre, j'ai eu, si je me souviens bien, la possibilité de me rendre à
21
trois reprises dans cette zone.
22
Q. A Gnjilane ou dans les
environs, y avait-il des civils, et après le
23
début des bombardements en particulier, leur nombre était-il même
supérieur
24 à
ce qu'il était avant ?
25
R. C'était tout à fait évident.
Dans les rues, on voyait immédiatement que
26 le nombre de civils était beaucoup plus
important qu'avant la guerre.
27
Q. Je vous remercie, Monsieur
Antic. Aux paragraphes 15 et 16 de votre
28
déclaration écrite, vous apportez quelques éléments d'information
relatifs
1 aux pertes humaines subies par
le bataillon dont vous faisiez partie. Si
2 vous le savez, pourriez-vous
nous dire quel est le nombre de membres de
3 votre bataillon qui ont trouvé
la mort durant la guerre et combien d'entre
4 eux ont été blessés ?
5 R. Dans mon bataillon, et plus concrètement dans
ma compagnie, car ils
6 faisaient tous partie de ma
compagnie, 15 hommes au total ont trouvé la
7 mort. Sur ces 15 hommes, 13
étaient de simples soldats, un était sous-
8 officier et un autre, officier.
Et plus de 20 membres du bataillon ont été
9 blessés très certainement. Je
ne saurais vous en donner le nombre exact,
10
mais il n'est en tout cas pas inférieur à 20 et il doit se situer entre
20
11 et
30.
12
Q. Je vous remercie. Au
paragraphe 15, vous évoquez un incident survenu
13 sur
la route Klina-Djakovica, où des éléments du 52e Bataillon de la Police
14
militaire ont subi un bombardement. Vous dites que cinq soldats ont été
15
tués ainsi que Boban Milic, sous-officier. Savez-vous si un officier du
16
commandement du Corps de Pristina a été tué lors de cet incident.
17
R. Oui. Le lieutenant-colonel
Simovic était ce jour-là à bord d'un
18
véhicule de combat de l'infanterie d'après ce que je sais et il appartenait
19 au
commandement du Corps de Pristina, mais je ne saurais vous dire
20
exactement quelles étaient ses fonctions au sein du commandement. Il a
été
21 tué
en même temps que cinq soldats et en même temps que mon second
22
lieutenant, Milic, qui était également le commandant second de la
23
compagnie.
24
Q. Je vous remercie, Monsieur
Antic. Au paragraphe 22, vous faites état
25
d'une tâche qui vous avait été confiée pour les journées des 27 et 28
avril
26 et
qui concernait une vallée dont le nom est Caragoj ou vallée de la
27
rivière de la Reka. Vous dites que vous avez reçu pour mission de
déployer
28 vos
forces dans ce secteur pendant les journées des 27 et 28 avril et qu'au
1 nombre de ces forces on trouvait
une partie de votre compagnie, et ce, aux
2 fins d'empêcher que les
terroristes ne traversent la frontière en trop
3 grand nombre. Ma question est
la suivante : vous rappelez-vous qui vous a
4 confié cette mission ?
5 R. Dans la période évoquée par vous, la
compagnie que je commandais a été
6 resubordonnée à la 125e
Brigade mécanisée. A un certain moment de la
7 journée du 26, je ne sais plus
si c'était le commandant de la 125e Brigade
8 ou son chef d'état-major, mais
en tout cas, nous avons reçu l'ordre de nous
9 présenter au poste de
commandement avancé de Djakovica pour y recevoir nos
10
affectations. Une fois arrivé à Djakovica, je me suis rendu au poste de
11
commandement avancé. Je dois dire que je ne connais pas très bien la
ville
12 de
Djakovica, même si j'y suis allé à plus d'une reprise. En tout cas, le
13
poste de commandement avancé se trouvait dans le quartier situé derrière
la
14
grande poste. Il y avait là deux bâtiments en particulier avec une
entrée
15
située entre les deux corps de ce bâtiment et c'est là que se trouvait
le
16
poste de commandement avancé, mais je ne sais pas quel était son nom
exact,
17 à
ce bâtiment.
18
Quand je suis arrivé, j'ai, bien sûr, été arrêté à l'entrée du bâtiment
où
19 une
sentinelle m'a demandé qui j'étais, pourquoi je venais au commandement.
20 Je
me suis présenté. Les supérieurs de la sentinelle ont été contactés et
21
m'ont donné l'autorisation d'entrer dans le hall d'entrée au rez-de-
22
chaussée, où j'ai été arrêté une nouvelle fois par un autre gardien
chargé
23 de
la sécurité du poste de commandement avancé. Je me suis présenté une
24
nouvelle fois à cet homme en lui indiquant quel était l'objet de ma visite.
25 On
m'a demandé d'attendre, ce que j'ai fait, jusqu'à l'arrivée de
26
quelqu'un qui venait des étages supérieurs, où se trouvaient les bureaux
du
27
commandement. Un représentant du poste de commandement avancé est
descendu.
28 Je
ne me souviens pas de son identité exacte. D'ailleurs, je ne connaissais
1 pas tous les membres de ce
poste de commandement. Il m'a fait entrer dans
2 une pièce et m'a dit que je
devais recevoir mes affectations. Mais à
3 l'époque, si je me souviens
bien, le chef d'état-major n'était pas présent,
4 donc je l'ai attendu un
certain temps. Je ne sais plus combien de temps
5 exactement. Après un certain
temps, le chef d'état-major du corps d'armée
6 est arrivé et je me suis vu confier
la mission relative aux dates que vous
7 avez évoquées.
8 Q. Monsieur Antic, quand vous dites que vous
vous êtes vu confier une
9 tâche, cela signifie-t-il que
vous avez reçu le texte d'une décision écrite
10 ou
le texte d'un ordre écrit relatif à cette mission ?
11
R. Non. Ma mission m'a été
décrite oralement, et je peux vous dire en quoi
12
elle consistait.
13
Q. C'est écrit dans votre
déclaration écrite. Ne perdons pas de temps.
14
R. En tout cas, ma mission m'a
été confiée oralement.
15
Q. Avez-vous reçu une carte
géographique reprenant les éléments
16
caractéristiques de cette mission ?
17
R. Non. Je viens de dire que
cette mission m'a été confiée par voie orale.
18 Je
n'ai reçu aucun document du chef d'état-major au poste de commandement
19
avancé. Tout m'a été dit exclusivement par oral. On m'a indiqué dans
quel
20
secteur je devais me déplacer, c'est-à-dire jusqu'à quel point j'étais
21
autorisé à me déplacer. C'est tout. Ainsi que bien sûr ce que je devais
22
faire.
23
Q. Vous dites que vos
déplacements vous ont été décrits oralement. Cela
24
vous a été dit verbalement, mais saviez-vous comment localiser, comment
25
situer le point de départ ?
26
R. Tout officier, en particulier
les commandants de compagnie ou de
27
section, a une carte d'état-major qui peut être au 1:25 000 ou au 1:50
000.
28
J'étais en possession d'une telle carte, même avant la guerre,
c'est-à-dire
1 depuis que j'ai commencé à travailler.
Depuis mon arrivée au Corps de
2 Pristina en 1993, j'avais une
telle carte d'état-major sur moi, et c'est
3 sur cette carte que je tentais
de visualiser l'emplacement des missions qui
4 m'étaient confiées. Puis -
excusez-moi si j'ajoute encore quelques mots -
5 évidemment, quand on travaille
sur une partie de territoire déterminée,
6 puisque nous agissions sur la
zone de responsabilité de la 125e Brigade
7 mécanisée, il arrive que des
cartes très détaillées soient remises aux
8 hommes, qui concernent
précisément le lieu de leur affectation, mais ce
9 sont des cartes, en tout cas,
qui sont des cartes militaires classiques,
10
sans aucune annotation particulière.
11
Q. Merci, Monsieur Antic.
J'aimerais passer maintenant au paragraphe 26 de
12
votre déclaration écrite dans lequel vous décrivez en détail
l'affrontement
13 qui
vous a opposé aux membres de l'UCK. Vous dites que lorsque le soleil
14
s'est levé, vous avez découvert, à l'endroit d'où les terroristes
avaient
15
tiré, le corps sans vie d'un terroriste revêtu d'un uniforme de
camouflage.
16
Avez-vous trouvé quoi que ce soit d'autre à cet endroit, à l'endroit où
17
vous avez découvert ce cadavre ?
18
R. Outre ce que j'ai consigné
dans ma déclaration écrite, à savoir la
19
description des vêtements du terroriste, ainsi que l'arme personnelle
qui
20
était la sienne, c'est-à-dire un fusil automatique, un lance-roquettes
21
portable et quelques grenades, à l'endroit où le corps de ce terroriste
a
22 été
découvert par nous, nous avons également trouvé, au lever du soleil,
23 des
taches de sang, ou plutôt des mares de sang, ainsi que quelques
24
éléments d'équipement militaire abandonnés, c'est-à-dire, par exemple,
le
25
gilet pare-balles utilisé par eux, des munitions et d'autres éléments
26
d'équipement militaire. Je ne me rappelle pas exactement tous ces
éléments
27 à
l'heure actuelle, mais nous avons en tout cas découvert des taches de
28 sang et des parties d'équipement militaire.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Deux points sur lesquels j'aimerais
2 revenir. Page 6, ligne 17 du
compte rendu d'audience, vous dites qu'en
3 général vous aviez sur vous
des cartes d'état-major au 1:50 000, ou bien --
4 quelle est l'autre échelle que
vous avez citée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation]
25 000. Ce sont des cartes à grande échelle,
6 toutes les deux, qui sont
utilisées par des unités de base, comme les
7 sections, les compagnies, et
cetera.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Puis, autre question : au paragraphe
9 26 de votre déclaration
écrite, vous dites avoir placé en état
10
d'arrestation trois habitants de Ramoc. Ces habitants sont-ils les mêmes
11 que
ceux auxquels vous aviez dit de rester sur place pour assurer la
12
sécurité de leurs maisons ?
13 LE
TÉMOIN : [interprétation] Ce sont trois habitants de Ramoc qui sont
14
restés à cet endroit. Donc oui, effectivement, ce sont bien les mêmes
15
personnes.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17
Maître Bakrac, à vous.
18 M.
BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19
Q. Monsieur Antic, au paragraphe
27 de votre déclaration écrite, vous
20
indiquez jusqu'à quel endroit votre unité est arrivée. Alors, il y a un
21
point qui m'intéresse : vous avez dit que l'accomplissement de votre
22
mission s'achevait à 200 ou 300 mètres au nord du village de Korenica.
Mais
23
dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, êtes-vous arrivés
24
jusqu'au village de Meja ?
25
R. Non. Meja ne faisait
absolument pas partie du secteur vers lequel nous
26
nous dirigions. Si je me souviens bien du lieu qui était mon lieu de
27 destination finale, Meja se trouvait à deux
ou trois kilomètres au sud-est
28 de
cet endroit, de l'endroit où j'ai achevé ma mission.
1 Q. Monsieur Antic, nous avons pu lire dans votre
déclaration écrite, et
2 nous vous avons entendu dire
aujourd'hui oralement, que la formation placée
3 sous votre commandement avait
été à un certain moment resubordonnée à la
4 125e Brigade mécanisée et que
certains éléments de celle-ci étaient restés
5 à l'arrière pour assurer les
tâches de protection militaire qui étaient les
6 siennes. Seriez-vous au
courant du fait qu'à l'époque où la mission dont
7 vous parlez vous a été
assignée, et pendant l'accomplissement de cette
8 mission, le commandant du
corps d'armée, le général Lazarevic, se trouvait
9 à Djakovica ?
10
R. Non. Je n'ai jamais été
informé de l'endroit où se trouvait le général
11
Lazarevic, le commandant du corps d'armée, qu'il se soit trouvé dans le
12
secteur ou à Djakovica.
13
Q. J'ai une autre question encore
à vous poser, Monsieur Antic. Avant
14
d'avoir été resubordonné à la 125e Brigade de la police militaire
pendant
15 les
combats de Kosare, vous aviez participé à la sécurité du commandement
16 du
corps. Pourriez-vous nous dire quelle impression vous a fait le général
17
Lazarevic en tant que commandant ? Comment se comporte-t-il vis-à-vis
des
18
questions de discipline ? Etait-il estimé par ses hommes, et cetera ?
19
Pourriez-vous nous dire, je vous prie ?
20 R. Le commandant du corps d'armée, le général
Lazarevic, était, à mon
21
avis, un officier d'exception. C'était un homme très juste et très
22
consciencieux sur le plan professionnel et, pour autant que je le sache,
il
23 se
comportait d'une façon qui était un modèle pour les officiers de
24
l'armée, c'est-à-dire dans le plein respect de toutes les
règlementations
25
militaires. Compte tenu de la nature du travail qui était le mien, j'ai
pu
26
rencontrer un grand nombre de généraux avant la guerre. Je travaillais
sur
27 le
territoire qui était la zone de responsabilité du Corps de Pristina et
28 j'y
étais chargé de missions de sécurité.
1 Je sais qu'en terme de
coopération, s'agissant de la façon dont il
2 traitait ses inférieurs, ses
subordonnés, le général Lazarevic était un
3 modèle de professionnalisme
militaire et il donnait toujours la priorité au
4 service. Je pense qu'il était
l'homme qui, sans doute, prêtait le plus
5 d'attention à ses hommes, à
ses subordonnés et tout ce qui avait trait à
6 eux.
7 Q. Je vous remercie, Monsieur Antic.
8 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, je n'ai plus de
9 questions.
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic -- non, excusez-moi,
11
Maître Ackerman.
12 M.
ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13
Contre-interrogatoire par M. Ackerman :
14
Q. [interprétation] Bonjour,
Monsieur Antic.
15
R. Bonjour.
16
Q. Je m'appelle John Ackerman et
je suis l'un des conseils qui assurent la
17
Défense du général Pavkovic dans la présente affaire. Je crois savoir
que
18
durant les séances de récolement précédant votre déposition dans le
19
prétoire, vous avez vu des séquences vidéo qui montraient des images de
la
20
caserne Kosovska Junaci, n'est-ce pas ?
21
R. Oui. Dans les derniers jours,
j'ai eu l'occasion de voir les images
22
d'une séquence vidéo.
23
Q. Afin que cette séquence soit
dûment identifiée et que vous puissiez,
24
lorsque vous en verrez les images, indiquer aux Juges qu'il s'agit bien
de
25
celles que vous avez déjà vues, je demande la diffusion de la pièce
4D18.
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
1
2
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11 Page 21150 expurgée.
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(expurgé)
2
(expurgé)
3
(expurgé)
4
(expurgé)
5 La diffusion de la vidéo peut
se poursuivre, Maître Ackerman.
6 [Diffusion de la cassette
vidéo]
7 M. ACKERMAN : [interprétation]
Je pense que c'est la fin de cet
8 enregistrement vidéo. Je ne
sais pas si on a encore besoin de rester à huis
9 clos partiel.
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons repasser en audience
11
publique.
12 M.
LE GREFFIER : [interprétation] Audience publique.
13
[Audience publique]
14 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M.
ACKERMAN : [interprétation]
16
Q. Monsieur Antic, cet
enregistrement vidéo que nous venons de visionner
17 ici
au prétoire, est-il le même que vous avez déjà eu l'occasion de voir ?
18
R. Oui.
19
Q. Ce qui est indiqué à l'écran
est qu'il s'agit de la caserne de Kosovska
20
Junaci le 18 mars 1999. Avez-vous été présent à ce lieu ce jour-là ?
21
R. Oui, je me trouvais dans cette
caserne ce jour-là.
22
Q. Avez-vous entendu les
remarques du général Pavkovic lors de sa visite
23 de
la caserne ce jour-là ?
24
R. Oui.
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
1
(expurgé)
2
(expurgé)
3
(expurgé)
4
(expurgé)
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(expurgé)
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(expurgé)
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(expurgé)
8
(expurgé)
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(expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20
enregistrement, je reconnais aussi l'un de mes officiers, le lieutenant-
21
colonel Tegeltija, commandant de la 2e Section. On le voit assis quelque
22
part dans cet enregistrement.
23
Q. Bien. A cette époque-là,
mi-mars 1999, saviez-vous si dans l'armée
24
yougoslave, s'il y avait des craintes qu'une attaque pourrait survenir
25
depuis l'autre côté de la frontière très rapidement ? Est-ce qu'ils se
26
préparaient pour cela ?
27
R. Il y avait des indices selon
lesquels une telle attaque pouvait
28
survenir rapidement. Il est normal que chaque militaire se sente
préoccupé
1 dans une telle situation.
2 Q. Est-ce que vous, en tant que membre d'une
unité militaire, qui se
3 trouvait juste face à ceux qui pouvaient
lancer cette attaque depuis
4 l'autre côté de la frontière,
et sachant qu'il pourrait y avoir des unités
5 de l'UCK opérant derrière le
dos de vos unités, est-ce que cela pourrait
6 représenter une source
supplémentaire d'inquiétude pour vous ?
7 R. Bien sûr, bien sûr. Si vous savez qu'il y a
des éléments ennemis
8 derrière vos forces, par
exemple, comme les éléments de l'UCK que vous
9 venez de mentionner, cela
peut, bien évidemment, représenter un grand
10
obstacle dans le cadre de l'exécution de vos missions. C'est un grand
11
problème toujours pour toutes les unités qui sont chargées d'assurer la
12
sécurité des frontières d'un Etat.
13
Q. Merci beaucoup.
14 M.
ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
16 [La
Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
18 M.
IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19
Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
20
Q. [interprétation] Bonjour,
Monsieur Antic. Je suis Dan Ivetic, je suis
21
l'un des conseils qui assure la défense de M. Sreten Lukic. J'ai juste
22 quelques questions pour vous, à vous poser,
qui se rapportent au paragraphe
23 22
de votre déclaration où vous décrivez les activités qui se sont
24
déroulées les 27 et 28 avril 1990, lors de l'action antiterroriste
dénommée
25
Reka. Je vois que l'huissier a
quitté la salle, alors je vais demander que
26 la
pièce P615 soit affichée, page 21, affichée à l'écran et, si possible,
27 que
quelqu'un vous aide à voir ce document et à faire quelques annotations
28 sur
la carte. Nous allons, bien évidemment, essayer de le faire aussi vite
1
que possible. J'aimerais maintenant qu'on agrandisse le deuxième carré à
2 droite en partant d'en haut de
la carte. Est-ce qu'on peut agrandir et
3 mettre au centre ce carré-là
qui est à droite. Parfait. Très bien.
4 Monsieur, après avoir examiné
cette partie de la carte, est-ce que vous y
5 retrouvez la région qu'on
appelle Reka ou la vallée de Caragoj mentionnée
6 au paragraphe 22 de votre
déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q.
Merci, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous également prendre le stylet
9 rouge que l'huissier vous
donne maintenant et indiquer, à l'aide d'une
10
flèche, l'axe d'intervention ou direction de déplacement de votre unité
de
11
Dobros à côté de Korenica.
12
R. [Le témoin s'exécute]
13
Q. Merci, Monsieur. Je vous prie
de marquer le numéro de votre unité au
14
début de cette ligne fléchée pour que tout le monde sache ce que vous
15
vouliez indiquer à l'aide de cette flèche.
16
R. [Le témoin s'exécute]
17
Q. Bien. Pourriez-vous, de la
même manière, nous décrire la direction de
18
déploiement des forces, c'est-à-dire des éléments de la 63e Brigade des
19
Parachutistes qui se déployaient sur votre flanc gauche. Et je vous
demande
20
aussi de marquer le numéro 63 à côté du point de départ de cette ligne.
21
R. [Le témoin s'exécute]
22
Q. Merci. J'aimerais maintenant
que l'huissier donne au témoin un stylo
23
bleu pour qu'il puisse nous indiquer à l'aide de cette couleur bleue la
24
direction du déploiement des forces des unités PJP de la police
militaire
25 et
de la police du MUP serbe qui se déployaient sur votre flanc droit.
26
R. [Le témoin s'exécute]
27
Q. Merci, Monsieur. Nous avons pu
entendre ici le témoignage du général
28
Zivanovic portant sur sa 125e Brigade mécanisée. Vous avez également
fait
1 référence à cette brigade.
Pourriez-vous nous indiquer quelle est la région
2 qui devait être bloquée ou
tenue par les éléments de cette brigade ? Quel
3 est le lieu encerclé par cette
brigade qui, à mon avis, si je ne me trompe,
4 va de Smonica vers Berjan et
Nivokaz, selon la déposition du général
5 Zivanovic.
6 R. S'agissant du déploiement des unités de leur
brigade, je n'ai jamais
7 été informé de leur
déploiement exact. On m'a seulement dit que des
8 éléments de la 549e et 125e
Brigade qui vont utiliser une partie de leurs
9 effectifs pour bloquer la
route vers Sisman, en direction d'ouest. Je ne
10
peux pas vous dire précisément quel est le territoire ou l'axe concerné
et
11
combien d'effectifs ont été utilisés dans l'exécution de cette mission.
12 Q.
Bien. Ce que vous venez de dire, je le suppose, vaut également pour les
13
unités situées à Cabrat et également pour les éléments de la 549e
Brigade
14
mécanisée ? Vous ne pouvez nous dire avec précision où se situaient ces
15
éléments-là et quels sont les lieux qu'ils devaient encercler ?
16
R. Non. Je ne peux vraiment pas
le dire. Tout ce que je viens de dire en
17
répondant à votre question précédente, je ne peux que le répéter
18
maintenant.
19 M.
IVETIC : [interprétation] Très bien. Alors, je demanderais à ce que ce
20
document reçoive un numéro IC, et je vais poser mes questions suivantes.
21 M.
LE GREFFIER : [interprétation] IC172.
22 M.
IVETIC : [interprétation]
23
Q. Merci, Monsieur Antic. Vous
nous avez décrit maintenant le déploiement
24 de
ces forces. Ça nous permettra de mieux nous orienter. Vous nous avez
25 dit
que ces forces-là devaient nettoyer le terrain, c'est-à-dire votre
26
unité, les éléments de la 63e Brigade du MUP, et cetera, et vous deviez
27
faire attention de ne pas vous interposer sur leur ligne de déploiement
en
28
direction de Reka ou de la vallée de Caragoj ?
1 R. Vous avez raison en partie. Nous n'étions pas
en train de nettoyer le
2 terrain. Nous devions tout
simplement ratisser le terrain afin d'empêcher
3 que les forces de l'UCK qui
agissaient dans la zone de Caragoj et de Reka,
4 c'est-à-dire le long de ma
direction, mon axe de déploiement, que j'empêche
5 que ces forces-là se rallient
aux forces qui agissaient depuis le
6 territoire albanais en direction
de notre territoire.
7 Q. Essayons de mettre cela au clair. Je
m'excuse, mais je ne peux pas
8 arriver à avoir à la fois
affichés la carte et le compte rendu à l'écran.
9 Seriez-vous d'accord avec moi
pour dire qu'en substance, les trois
10
éléments, les trois types d'effectifs que vous avez marqués sur cette
carte
11
avaient, d'une certaine manìère, une même mission, qu'ils devaient se
12
déployer le long d'un même axe ?
13
R. Je ne sais que ce que c'était
la mission de mon unité. Je ne sais pas
14
quelles étaient les missions des unités du MUP et des voisins, des
forces
15 qui
se trouvaient sur mon flanc gauche. Ça, j'en n'ai jamais été informé.
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
1 Q. Monsieur Antic, encore quelques questions
pour vous. S'agissant des
2 unités qui avançaient le long
de cet axe que vous avez indiqué sur la
3 carte, pendant ces deux jours
qu'a duré cette action, savez-vous si jamais
4 on avait tiré en direction de
la 63e Brigade des Parachutistes, ou s'il y a
5 eu des combats engagés contre
les éléments de cette unité ?
6 R.
Vous demandez si des tirs sont partis depuis mon flanc gauche ou vous
7 demandez si l'UCK avait tiré
sur la 63e Brigade de Parachutistes ?
8 Q. C'est la deuxième option qui est la bonne.
9 R. Je ne suis pas à 100 % sûr, mais je pense qu'il
y a eu des
10
escarmouches, comme c'était le cas avec mon unité à moi.
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris la
26
réponse.
27
Est-ce que vous voulez dire, Monsieur le Témoin, que vous ne pouviez
28 pas
voir le village de Korenica depuis l'endroit où vous vous trouviez ?
1
LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis l'endroit où se terminait notre
2 mission, nous ne pouvions pas
voir le village de Korenica dans son
3 intégralité, parce que nous
nous trouvions à environ 300 mètres en
4 direction du nord-ouest de
Korenica, dans des bois.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Merci.
6 Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation]
8 Q. Vous avez mentionné une formation que vous
avez appelée "vod" dans
9 votre déclaration. Quels sont
les effectifs d'une telle unité. Je n'arrive
10 pas
à retrouver quelle est l'unité correspondante dans le système
11
américain, par exemple ?
12
R. Je peux vous dire que ça
devrait être en théorie.
13
Q. Allez-y.
14
R. Par exemple, s'agissant des
unités de la police militaire, une section
15 est
composée de trois groupes, et chaque groupe de dix personnes, de dix
16
hommes. Mais s'agissant de la mission présente, les sections que je
17
commandais n'étaient pas complétées, parce qu'on avait subi de grosses
18
pertes, des pertes importantes dans les régions de Karaula et Kosare.
Nous
19
n'avons pas réussi à recompléter ces unités, donc leurs effectifs ne
20
correspondaient pas aux effectifs qu'elles devaient avoir en théorie.
21
Q. Très bien. Merci. Je n'ai plus
de questions pour vous.
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
23
Monsieur Antic, c'est le Procureur Stamp qui va vous contre-interroger
24
maintenant.
25
Monsieur Stamp.
26 M.
STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27
Contre-interrogatoire par M. Stamp :
28
Q. [interprétation] Bonjour,
Monsieur Antic.
1 R. Bonjour.
2 Q. J'aimerais maintenant revenir sur votre
dernière réponse. J'essayerai
3 d'être très bref. Vous avez
dit tout à l'heure que vous vous trouviez à
4 environ 300 mètres de distance
de Korenica, et dans la forêt. Si le village
5 était en train de brûler,
est-ce qu'il était possible de voir cela, de s'en
6
rendre compte à cette distance-là, à la distance de 300 mètres, du moins
la
7 fumée ?
8 R. Peut-être qu'on pouvait voir la fumée, mais
moi, je ne l'ai pas vue.
9 S'il n'y a pas eu de fumée et
si je ne l'ai pas vue, en même temps cela ne
10
signifie pas que je l'aurais nécessairement vue s'il y en avait eu. Je
ne
11
sais pas.
12
Q. Dans votre déclaration, vous
avez décrit la chaîne hiérarchique, la
13
chaîne de commandement allant jusqu'aux unités composant votre compagnie,
14 et
vous avez dit que votre compagnie a été à un moment donné, début avril,
15
encore subordonnée à la 125e Brigade. De temps en temps, arrivait-il,
16
malgré le fait que vous étiez resubordonné, arrivait-il que le
commandant
17
Kopanja, le commandant de bataillon, vous donne des ordres ? Ou,
18
j'essayerais de reformuler la question. Une compagnie resubordonnée
19
pouvait-elle recevoir des ordres du commandant de son bataillon
d'origine ?
20
R. Pendant que je m'y trouvais, et
j'y suis allé à deux ou trois reprises,
21 et
je ne sais pas combien de jours cela représente, je n'ai jamais reçu
22
d'ordre du commandant.
23
Q. Poursuivez, s'il vous plaît.
Je m'excuse.
24
R. Pendant que je me trouvais
dans cette zone avec la compagnie qui a été
25
resubordonnée à la 125e Brigade mécanisée, pendant toute cette
période-là,
26 je
n'ai jamais reçu d'ordres du commandant Kopanja, celui qui était mon
27
commandant du point de vue réglementaire.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est la référence à la
1
resubordination ?
2 M. STAMP : [interprétation] Je
crois que c'est dans le paragraphe 15.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] C'est la seule référence ?
4 M. STAMP : [interprétation] Il
y a une allusion dans ce paragraphe, dans le
5 paragraphe 17 également.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Très bien. Merci.
7 M. STAMP : [interprétation]
8 Q. Est-ce que ce bataillon resubordonné ou cette
compagnie resubordonnée a
9 reçu des missions ou des
tâches émanant du responsable de la sécurité,
10
c'est-à-dire lieutenant-colonel Stojanovic, alors qu'ils étaient
11
resubordonnés à la 125e Brigade mécanisée ?
12
R. Pendant que j'étais là-bas, le
colonel Stojanovic, je crois que c'était
13 un
colonel durant la guerre, il ne s'est pas rendu au sein de mon unité. Je
14
n'ai pas reçu d'ordres de sa part. Je vous ai déjà dit que nous avions
15
différentes équipes et que le personnel avait été resubordonné à la 125e
16
Brigade, mais je ne peux pas dire s'il est venu là pendant que quelqu'un
17
d'autre commandait cette unité. Cependant, je ne pense que le colonel
18
Stojanovic pouvait donner des ordres. Il pouvait simplement transmettre
un
19 ordre du commandant du corps. Je répète :
transmettre un ordre du
20
commandant du corps. Mais je ne sais pas --
21
Q. Est-ce que cela ne serait pas
contraire à la procédure concernant la
22
chaîne de commandement si des ordres à l'intention d'une unité
23
resubordonnée, telle que la compagnie qui était resubordonnée à la 125e
24
Brigade, et ce qu'il ne serait donc pas contraire à envoyer directement
25
ceci par le biais du commandement [comme interprété] de corps ?
26
R. Bien sûr l'ordre ne serait pas
transmis directement au commandement de
27 la
compagnie. Ce serait donné suite à l'approbation de la 125e Brigade
28
motorisée, à savoir, le colonel Zivanovic, c'est-à-dire que personne
1 n'irait directement à la zone
de déploiement de la compagnie qui était
2 resubordonnée à la 125e en
disant : Maintenant, il faut que vous fassiez
3 ceci ou cela. Ce n'est pas
comme ça que ça pourrait se passer. On se
4 rendrait auprès du colonel
Zivanovic ou au chef d'état-major, si le colonel
5 Zivanovic n'était pas là,
ensuite ensemble -- enfin, la procédure, c'est
6 que seulement après cela un
ordre pourrait être transmis avec la
7 connaissance et l'approbation
du commandement de la brigade, à savoir, le
8 commandant de la brigade à
laquelle l'unité avait été rattachée.
9 Q. Oui, c'est également comme cela que je
comprenais les choses. Est-ce
10 que
vous pourriez regarder la pièce P2297, s'il vous plaît. Il s'agit du
11
journal de guerre de la 57e -- du 52e Bataillon de la Police militaire.
Je
12
vous demande de consulter la page 60 [comme interprété] en anglais. Je
13
crois que c'est la page 59 [comme interprété] en B/C/S. Je vous demande
de
14
regarder la date du 13 février 1999. On fait référence ici -- il est
15
mentionné : "A l'arrivée au secteur du poste-frontière de
Morina" --
16 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
18 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le 13 février, il est
19
mentionné dans la traduction. Nous avons en fait le 5, le 6, le 7 avril,
et
20
anglais nous avons le 20 et le 21 avril. Donc nous avons trois éléments
21
différents et l'interprétation mentionnait février.
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, pouvez-vous préciser
23
ceci ?
24 M.
STAMP : [interprétation] Oui, probablement j'ai dit février, mais en
25
fait il s'agissait le 13 avril 1999.
26 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez
27
consulter les entrées pour le 13 avril et est-ce qu'on peut les voir
28
apparaître des deux côtés de l'écran, s'il vous plaît.
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blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
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pagination anglaise et la pagination française.
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28
1 M. STAMP : [interprétation] Il
s'agit de la page 6 en anglais et de la page
2 9 en B/C/S.
3 Q. Il est mentionné très clairement que l'unité
avait reçu une mission du
4 chef du département de la
sécurité de capturer le poste-frontière et que
5 cette mission avait été
accomplie. Par conséquent, je pense que vous serez
6 d'accord avec moi pour dire,
Monsieur Antic, qu'il y a eu des occasions où
7 la chaîne de commandement
normale était contournée par les haut gradés au
8 sein de la compagnie -- au
sein de la police militaire, donc ?
9 R. Je ne veux pas vraiment marquer mon accord
avec votre opinion, car je
10
n'ai pas reçu ce type d'ordre. En ce qui concerne cela, pour le 13,
est-ce
11 que
je peux préciser ?
12
Q. Allez-y.
13
R. Ce n'est pas la compagnie dont
je parle. Il s'agit d'une compagnie qui
14
avait reçu une mission d'une journée, à savoir, une mission qui durait
15
moins de 24 heures. Ils étaient envoyés à la frontière au moment où les
16 forces
terroristes, ou les terroristes, qui étaient composés d'environ 1000
17
hommes, ont pénétré la première ligne de défense vers la frontière. On
les
18 a
envoyés là-bas d'urgence pour renforcer les unités qui étaient sur la
19
première ligne de défense.
20
Pour ce qui est de cette compagnie-ci, le commandant en second, Zeljko
21
Gavrilovic était capitaine de première classe et il est allé avec cette
22
unité. Je pense que c'est le colonel Stojanovic qui avait transmis cet
23 ordre,
c'est-à-dire le commandant du bataillon second, le commandant second
24 du
major Kopanja, compte tenu l'importance de cette mission, avait été
25
envoyé avec cette compagnie pour accomplir cette tâche, cette mission et
26
cette mission a duré moins de 24 heures. Ensuite, cette compagnie est
27
retournée à Pristina, ensuite une autre unité qui était déjà prête, qui
28
s'était déjà préparée dans la zone de disposition du bataillon a été
1 envoyée là-bas et a été
resubordonnée à la 125e Brigade mécanisée, c'est-à-
2 dire que pour ce qui est de
cette unité, celle du 13 avril, ce n'est pas
3 celle qui a été resubordonnée.
J'ai simplement envisagé la possibilité que
4 cet ordre aurait pu être
transmis à cette compagnie parce que cela ne
5 rimerait à rien de penser que
le chef de la sécurité émette un ordre à
6 l'unité sans avoir une
approbation et sans avoir la connaissance du
7 commandant de corps.
8 Q. Donc --
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] La réponse est : Cette compagnie
10
n'avait pas été resubordonnée à la 125e Brigade ou est-ce que votre
réponse
11 est
plus complète que cela ?
12 LE
TÉMOIN : [interprétation] Cette entrée du 13 avril qui est mentionnée
13
dans le journal de guerre, cette compagnie n'a pas été resubordonnée à
la
14
125e Brigade mécanisée --
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais m'arrêter là, parce que je ne
16
vois pas pourquoi on nous a présenté ces autres pièces. Est-ce que
17 quelqu'un peut m'expliquer cela ?
18 LE
TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas à ce moment.
20
Monsieur Stamp.
21 M.
STAMP : [interprétation]
22
Q. Mais vous avez dit, cependant,
que le colonel Stojanovic n'avait pas le
23
commandement de la 52e Brigade, qu'il ne pouvait pas leur donner des
24
missions, mais qu'il ne pouvait simplement proposer l'utilisation de
25
l'unité du commandement de corps --
26 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas comme cela que j'ai
27
compris les choses.
28 M.
STAMP : [interprétation] C'est au paragraphe 7 de votre [comme
1 interprété] déclaration.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Oui, je vois à quoi vous faites
3
référence. Merci.
4 M. STAMP : [interprétation]
5 Q. Ce que je voudrais savoir, c'est que -- je
pense que c'est dans votre
6 réponse. Il peut y avoir des
occasions, peut-être dans des situations
7 d'urgence, où la chaîne de
commandement normale peut être contournée, comme
8 vous l'avez mentionné, dans
une situation d'urgence.
9 R. Si vous essayez de me dire que le colonel
Stojanovic, ou plutôt, le
10
chef de la sécurité, a contourné le commandement de corps ou le commandant
11 du
corps et que c'est sur sa propre responsabilité qu'il a engagé ces
12
hommes et qu'il a émis une mission, je ne suis pas d'accord. Il a
transmis
13 un
ordre vers cette unité, c'est-à-dire qu'il a proposé, c'est-à-dire qu'il
14 peut, en fait, c'est ce que je dis dans mon
paragraphe. Il peut faire une
15
proposition au commandant de corps que l'unité soit utilisée puisqu'il
est
16
capable d'un point de vue professionnel de le faire. Il fait une
17
proposition et le commandant de corps l'approuve. Donc, le colonel
18
Stojanovic obtient cet ordre du commandement de corps et le transmet au
19
capitaine Zeljko Gavrilovic, qui est le commandant du bataillon en
second,
20 et
qui était arrivé avec l'unité à l'endroit dont je parlais.
21
Q. Très bien. Alors, est-ce qu'il
serait possible qu'un officier gradé tel
22 que
le colonel Stojanovic et le commandant Kopanja, qui est le commandant
23 du
bataillon, transmette des ordres à partir du Corps de Pristina vers des
24
unités qui étaient déjà sur le terrain ?
25
R. Oui. Si elles étaient sur le
terrain oui, mais, attention, si elles
26
n'étaient pas resubordonnées à une autre unité et cette unité, le 13
avril,
27
n'avait pas été resubordonnée. Je vous ai dit que durant la nuit, une
autre
28
compagnie avait été envoyée pour être resubordonnée à la 125e Brigade
1 mécanisée, n'est-ce pas ? Cela
signifie que si une unité est envoyée en
2 mission de manière
indépendante, dans ce cas-là sa mission est émise par le
3 commandant du bataillon ou par
le commandant en second du bataillon, et
4 c'est un ordre du commandant
de corps qui est transmis. Et si cette unité
5 est resubordonnée, elle
obtiendra ses ordres de --
6 Q. Pouvez-vous répondre uniquement aux questions
que je vous pose et
7 essayer d'être aussi précis
que possible.
8 Lorsque l'unité a été
resubordonnée à la 125e Brigade, est-ce que ceci a
9 été fait par écrit ? Y
avait-il un ordre écrit ?
10 R. Je
suis commandant de compagnie. Je ne peux pas savoir cela. Dans la
11
plupart des cas, j'obtiens des ordres verbaux ou oraux de mes
supérieurs.
12 Et
il est clair qu'il y avait des ordres écrits du commandement de corps
13 qui
arrivaient au niveau du commandement du bataillon par le biais de mon
14
commandant; mais en tant que commandant de compagnie je n'obtenais pas
les
15
ordres par écrit, ou plutôt, --
16
Q. C'est une question très
simple. Je veux que ce soit très clair.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse est : Je ne sais pas.
18
Essayez de vous borner à la question que l'on vous pose. Et si vous ne
19
savez pas, la réponse doit être : Je ne sais pas. Cela ne sert à rien de
20
nous dire d'autres éléments.
21 M.
STAMP : [interprétation]
22
Q. Est-ce que vous avez vu le
commandant Kopanja à quelque moment que ce
23
soit après que vous ayez été assigné à cette compagnie resubordonnée ?
Est-
24 ce
que vous comprenez ce que je vous pose comme question ? Est-ce que vous
25
l'avez vu après le 21 avril 1999, à quelque moment que ce soit ?
26
R. Je crois que je ne l'ai pas
vu.
27
Q. Est-ce que vous savez s'il a
rendu visite aux unités qui étaient dans
28 la
zone de Kosare-Morina ?
1 R. Au moment où j'étais -- enfin, comme vous
l'avez dit, à partir du 21,
2 le commandant Kopanja ne s'est
pas rendu dans la zone.
3 Q. Avant le 21, alors que les unités étaient
déjà là-bas, est-ce que vous
4 savez s'il s'est rendu dans
cette zone ?
5 R. A ce moment-là, j'étais dans la zone plus
vaste de Pristina et ma
6 mission était de sécuriser le
commandement de corps. Donc je ne sais pas
7 s'il s'est rendu là-bas.
8
(expurgé)
9
(expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12
Q. Qui était engagée avant le 21
dans le secteur de Morina-Kosare; est-ce
13
exact ?
14
R. Elle était engagée, mais je ne
peux pas vous garantir cela, vers les
15 17,
18 et 19. Durant ces trois jours, il y a eu des combats intensifs là-
16
haut vers Kosare.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, quelle est
18
l'importance de ce 21 ?
19 M.
STAMP : [interprétation] Le 21, dans le paragraphe 17 de la déclaration,
20 il
est mentionné que le témoin, M. Antic, a été transféré, c'est-à-dire
21
qu'il a été transféré dans la zone de Kosare, au niveau du
poste-frontière.
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 M.
STAMP : [interprétation]
24
Q. Ce qui m'amène à vous poser la
question suivante : je suppose, par
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
1
R. Je confirme ce que je vous ai
dit il y a quelques minutes, à savoir
2 qu'à compter du 21, lorsque
j'ai repris le commandement, Kopanja n'est pas
3 venu. Pour ce qui est de la
période qui précède, je ne sais pas.
4 Q. Merci. Est-ce que les opérations ou l'action
dans la vallée de Caragoj,
5 vous avez dit que vous aviez
capturé quatre personnes que vous aviez
6 remises au MUP à un moment
donné. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous
7 avez dû faire des rapports
officiels à l'attention du MUP pour relater les
8 circonstances de leur capture
et de leur transfert ? Est-ce que vous les
9 avez simplement remis, et vous
avez continué vos opérations après cela ?
10
R. J'ai remis les quatre civils
au commandant de l'unité PJP de la police
11
militaire, et je leur ai dit pourquoi je les transmettais et les raisons
12
pour lesquelles je les avais interceptés et que nous les avions détenus.
13
Q. Donc vous n'avez pas eu besoin
d'assurer un suivi ou de faire un
14
rapport officiel, que ce soit au sein de l'armée ou à l'attention du MUP
?
15
R. Après avoir terminé ma
mission, j'ai informé mes supérieurs de tout ce
16 qui
s'était passé durant cette mission, y compris ce que j'avais fait avec
17 ces
quatre personnes.
18
Q. De manière orale ou écrite ?
19
R. Orale.
20
Q. Qui était ce supérieur?
21
R. Je vous l'ai dit, durant cette
période c'était la 125e Brigade
22
mécanisée au sein de laquelle j'avais été resubordonné. Je les ai
informés
23 et
j'ai donc transmis le rapport.
24
Q. Est-ce que vous avez informé
une personne précise ?
25
R. Je crois que c'était le chef
d'état-major de la 125e.
26
Q. Les trois personnes que vous
décrivez dans votre déclaration, qui sont
27 les
responsables de trois groupes de maisons qui sont situées dans un
28
hameau, est-ce qu'il s'agissait de trois patriarches de trois zones
1 d'habitations familiales ou
trois chefs de famille ?
2 R. Il s'agissait de ce qu'on appelle les
anciens. On pourrait dire des
3 patriarches ou des chefs de
famille, mais qui avaient accepté ce que
4 j'avais suggéré et qui étaient
restés.
5 Q. Et vous soupçonnez que ces personnes étaient
impliquées dans des actes
6 terroristes ?
7 R. Etant donné que des coups de feu venaient de
ces maisons, à savoir à
8 l'est des maisons, mais que
ces coups de feux étaient dirigés vers nous
9 durant la nuit, j'ai supputé
que d'une manière ou d'une autre ils avaient
10
tiré eux-mêmes ou ils avaient informé les membres de l'UCK de notre
11
position. D'une manière ou d'une autre, j'ai soupçonné qu'ils étaient
12
impliqués dans ces événements.
13
Q. Alors, est-ce que c'était --
et ceci est Ramus ?
14
R. Ramoc, R-a-m-o-c.
15
Q. Merci. Est-ce que c'est le
seul village dans lequel vous vous êtes
16
rendu où vous avez été en contact avec des civils quand vous êtes
17
redescendu de la montagne ?
18
R. Durant cette mission du 27,
mis à part un civil que nous avons trouvé
19 qui
se cachait dans la forêt, ça a été mon premier contact avec des civils
20 à
l'extérieur du village de Ramoc, au nord du village.
21
Q. Très bien, c'était votre
premier contact, mais ce que je vous demande
22
c'est : est-ce qu'il y avait d'autres villages ou d'autres zones
23
d'habitation que votre unité a traversés au sein desquels vous avez été
en
24
contact avec des civils ?
25
R. Nous n'avons pas eu d'autres
contacts avec des civils, et mon unité a
26
traversé une zone très boisée où il n'y avait pas d'habitations. Ce
n'est
27 que
à l'extérieur du village de Ramoc que nous avons rencontré quelques
28
groupes de maisons, deux ou trois maisons regroupées ensemble, des
hameaux,
1 si l'on peut dire.
2 Q. Je crois que vous avez dit dans votre
déclaration - et vous l'avez
3 montré sur la carte
aujourd'hui - que les unités du MUP étaient vos voisins
4 de droite et que durant ces
deux jours vous avez entendu qu'ils étaient
5 engagés dans des combats.
Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez
6 remarqué quoi que ce soit qui
pourrait laisser penser que des maisons ou
7 des biens immobiliers étaient
en feu dans la zone qui était à votre droite
8 ?
9 R. Je n'ai pu avoir de contact ni visuel ni par
radio avec les formations
10 du
MUP. J'ai entendu que quelque chose se passait dans la direction où se
11
trouvait le MUP, mais je n'ai pas pu déterminer exactement de quoi il
12
s'agissait et je n'ai pas pu le déterminer par quelque élément que ce
soit.
13 Je
n'ai pas non plus vu de la fumée s'échapper des maisons.
14
Q. Je ne suis pas sûr de bien
comprendre ce que vous dites quand vous
15
dites ne pas avoir vu de fumée s'échapper des maisons.
16 M.
IVETIC : [interprétation] Puis-je intervenir, Monsieur le Président, aux
17
lignes 14 et 15 du compte rendu d'audience, je crois que le témoin a dit
-
18 et
on peut le vérifier en lui posant la question - qu'il n'avait vu ni
19
fumée ni maison en flammes.
20 M.
STAMP : [interprétation]
21
Q. Je vois que vous hochez du
chef. Est-ce que vous avez dit - - c'est
22
tout ce que vous savez au sujet du feu ?
23
R. J'ai dit que je n'avais pas vu
de maisons en flammes et que je n'avais
24 pas
vu de fumée.
25
Q. Donc les seules flammes que
vous ayez vues pendant cette action, ce
26
sont les flammes s'échappant de la grange ou des meules de foin situées
27
dans les environs de Ramoc; c'est bien ça ?
28
R. Une masse de foin était en
flammes et les flammes se sont répandues
1 depuis cette masse de foin
jusqu'au petit bâtiment qui se trouvait à côté.
2
Eventuellement, une partie de la maison a pu être atteinte également,
mais
3 c'est la seule chose qui a
pris feu.
4 Q. C'est le seul élément dont vous ayez
connaissance qui ait été incendié
5 durant les deux jours qu'a
duré l'action menée par vous; c'est bien ce que
6 vous êtes en train de dire ?
7 R. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que je sais.
Je n'ai rien vu d'autre
8 et je ne sais rien d'autre.
9 Q. Comment cette action était-elle coordonnée ?
Y avait-il un poste de
10
commandement destiné aux unités de l'armée yougoslave à un endroit
11
particulier ?
12
R. Non. Il n'y avait pas -
13
Q. Existait-il un poste de
commandement à un endroit quelconque destiné
14 aux
unités du MUP ?
15
R. Ça, je n'en sais rien.
16
Q. Avez-vous rencontré les
commandants de l'unité de l'armée yougoslave
17
située sur votre flanc gauche et des unités du MUP situées sur votre
flanc
18
droit avant le début de l'action ?
19
R. Je n'ai eu aucun contact avec
les unités du MUP avant le début de
20
l'action, jusqu'à la date du 28 et j'ai rencontré le commandant de
l'armée
21
yougoslave, de l'unité de l'armée yougoslave situé au voisinage pour la
22
première fois le matin précédent le début de l'action. Après cela, je
n'ai
23
plus eu aucun contact visuel avec eux.
24
Q. Je demanderais que l'on
affiche rapidement la pièce IC172.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vouliez dire le 28 ou
26 le
27 ?
27 LE
TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis, c'est que pendant la journée du
28 27,
je n'ai eu aucun contact avec le MUP. Et dans la matinée du 27, juste
1 avant le début de l'action,
j'ai rencontré le commandant de l'unité
2 militaire qui se trouvait sur
mon flanc gauche. Quant à la journée du 28,
3 c'est dans la matinée de ce
jour-là que j'ai, pour la première fois, eu un
4 contact avec le commandant du
MUP.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, excusez-moi, une erreur
6 au compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Ecoutez, tout cela est très confus,
8 alors reprenons.
9 Vous avez indiqué dans votre
déclaration écrite que c'est le 28 que vous
10
avez remis les quatre personnes entre les mains des PJP. Or, ce qu'on
vient
11 de
vous demander à l'instant c'est si vous aviez participé à des
12
discussions destinées à assurer la coordination de votre mission avec
celle
13 des
PJP. Qu'en est-il ?
14 LE
TÉMOIN : [interprétation] Eu égard à la coordination de ma mission avec
15
celle des PJP rien ne s'est passé. Mon premier contact avec les PJP a eu
16
lieu aux environs de 10 heures, 11 heures du matin le 28.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
18 M.
STAMP : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce IC172.
19 LE
TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire la carte ?
20 M.
STAMP : [interprétation]
21
Q. La frontière albanaise est
représentée par cette ligne en pointillé que
22
l'on voit sur la gauche de l'image, cette ligne en pointillé qui
traverse
23 la
lettre H, vous voyez ?
24
R. D'accord, oui, oui, je vois.
25
Q. Je voulais simplement vous
indiquer où se trouvait la frontière
26
albanaise.
27 R. Je vois, je vois.
28
Q. Selon vos dires, les trois
unités se déplaçaient vers le bas de la
1 vallée, c'est-à-dire vers
Korenica et Meja. Votre unité se déplaçait-elle
2 vers Korenica ? J'ai bien
compris ?
3 R. Vers Dobros et Ramoc dans la direction de
Korenica, mais pas jusqu'à
4 Korenica, mais dans la
direction de Korenica.
5 Q. Oui. D'accord. Donc à en juger par cette
carte, je suppose que ces
6 trois unités avaient pour rôle
de pousser les terroristes vers Korenica et
7 pas d'empêcher tout
déplacement vers la gauche, c'est-à-dire vers l'ouest,
8 autrement dit, vers la
frontière albanaise; c'est bien ça ?
9 R. Notre mission consistait à ratisser le
terrain en nous déplaçant pour
10
découvrir éventuellement des terroristes et les faire prisonniers ou les
11
neutraliser. Donc il ne s'agissait pas de bloquer un quelconque
12
déplacement. Nous devions faire mouvement pour ratisser le terrain et
13
éventuellement trouver des terroristes sur le terrain ratissé par nous
aux
14
fins de les neutraliser.
15
Q. Avez-vous ratissé les forêts ?
Est-ce que vous vous êtes contenté de
16
ratisser les forêts en descendant vers la vallée ou est-ce que vous avez
17
également fouillé un village, un hameau ou un lotissement ?
18
R. Je vous ai dit que sur l'axe
le long duquel je me déplaçait - regardez
19 ce
qu'il en est sur la carte - j'étais au sud de Dobros. Donc sur mon axe
20 de
mouvement dans la direction de Ramoc, il n'y avait pas une seule maison.
21 Le
secteur était assez vaste, assez large. Donc je suivais cet itinéraire
22 en
essayant d'éviter - d'ailleurs, ce n'était pas la peine, car il n'y
23
avait pas de maisons - mais en essayant à tout pris d'éviter de me faire
24
tirer dessus à partir d'une maison éventuelle, mais on ne fouille pas
les
25
maisons dans une telle mission.
26
Q. Etiez-vous informé du fait
qu'il y avait des convois -- ou plutôt,
27
j'enlève le mot convois, il y avait en tout cas des groupes de civils
qui
28
descendaient les pentes de la montagne pour s'éloigner de votre axe de
1 déplacement vers Korenica ?
2 R. Comme je l'ai déjà dit, mon premier contact
avec des civils a eu lieu
3 dans les environs du village
de Ramoc. Avant ou après cela, je n'ai vu
4 aucun civil.
5 Q. Oui, mais vous étiez en opération ou en
action et vous aviez des
6 contacts radio. Je vous
demande simplement s'il a été porté à votre
7 attention qu'en dehors des
civils qui avaient quitté Ramoc il existait des
8 convois de civils qui se
déplaçaient pour s'éloigner de votre axe,
9 d'avancer vers Korenica et
Meja. Avez-vous appris cela ?
10
R. Non, personne ne m'en a
informé.
11
Q. Y a-t-il eu un moment où vous avez
appris ou bien étiez-vous au courant
12 du
fait qu'il existait des postes de contrôle de la police au voisinage de
13
Korenica et Meja, postes de contrôle que ces convois devaient franchir ?
14
R. Non. Je n'ai absolument pas
été informé de cela.
15
Q. Donc au fil de votre avancée
vers la vallée - et là je parle des trois
16
unités - rien ne vous a été dit quant à un plan éventuel de l'UCK qui
17
fuyait devant vous ?
18
R. Le plan consistait à ratisser
le terrain et neutraliser les forces
19
terroristes. Tel était le plan de mon unité, très concrètement,
découvrir
20 et
neutraliser les forces terroristes ennemies lors de contacts directs
21
avec ces forces.
22
Q. Lorsque vous vous êtes arrêté
à Korenica, ne vous a-t-on pas dit qu'il
23
existait des plans liés aux forces de l'UCK qui risquaient de fuir
devant
24
l'avance de vos unités et de celles du
25 MUP
?
26
R. Non. J'ai atteint mon lieu de
destination comme prévu dans la
27
description de ma mission, j'ai communiqué par radio en annonçant que
28
j'avais atteint mon objectif et au-delà de cela il ne s'est rien passé
1
d'autre.
2 Q. Le 28, il était à peu près quelle heure
lorsque vous vous êtes arrêté à
3 Korenica ou non loin de
Korenica ?
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Bakrac.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
Peut-être me suis-je levé avant que M. Stamp
6 ne se soit corrigé, car
finalement il a dit avant d'être arrivé à Korenica
7 ou dans les environs de
Korenica. Donc pas de problème.
8 LE TÉMOIN : [interprétation]
Il était environ 3 heures, ou peut-être 2
9 heures de l'après-midi. Je ne
saurais vous le dire exactement. En tous cas,
10
c'était l'après-midi.
11 M.
STAMP : [interprétation]
12
Q. J'aimerais maintenant vous
poser quelques questions au sujet de la
13
séquence vidéo qui a été diffusée tout à l'heure. Savez-vous quels sont
les
14
événements qui se sont déroulés dans la caserne avant le tournage des
15 images que vous avez vues ?
16
R. Avant l'incident dont on voit
les images dans la séquence vidéo, une
17
partie de mon unité ainsi que d'autres éléments du 52e Bataillon de
Police
18
militaire avaient participé à un exercice tactique de démonstration.
19
Q. Savez-vous combien de temps le
général Pavkovic a passé à l'intérieur
20 de
la caserne ce jour-là ?
21
R. Je ne saurais vous répondre
précisément.
22
Q. Donc lorsque vous vous êtes
trouvé en sa présence, avez-vous pris
23
notes, avez-vous consigné par écrit certaines des choses qu'il a dites ?
24
R. Non. Il n'y avait pas
nécessité, non, je n'ai rien consigné par écrit.
25 Je
n'ai pas pris de notes.
26 M.
STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
27
Mesdames, Messieurs les Juges. Je n'ai pas d'autres questions.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.
1 Maître Bakrac, des questions
supplémentaires ?
2 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, j'aurais quelques
3 questions, mais je vous prie
de m'excuser, je vous demanderais de décréter
4 la pause pour permettre au
témoin de se reposer les jambes. Je n'en aurai
5 pas pour longtemps ensuite.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Avant que nous ne fassions la pause.
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Antic, j'aimerais vous
9 demander s'il a existé à
quelque moment que ce soit une unité dont le nom
10 était
14e Groupe de contre-renseignement ? En auriez-vous entendu parler ?
11
R. Non, jamais.
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
13
Bien, nous allons faire une pause qui durera environ une demi-heure. Il
14
vous est demandé de rester à l'endroit où vous êtes jusqu'à ce que les
15
Juges aient quitté le prétoire, ensuite M. l'Huissier vous montrera à
quel
16
endroit vous pouvez vous asseoir confortablement pour passer la durée de
17
cette pause.
18
Nous reprenons nos débats à 11 heures 15.
19 ---
L'audience est suspendue à 10 heures 46.
20 ---
L'audience est reprise à 11 heures 15.
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous.
22 M.
BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23
Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :
24
Q. [interprétation] Il me reste
trois questions à vous poser, Monsieur. Je
25 ne
vous retiendrai pas trop longtemps. Il s'agit de questions
26
supplémentaires. Je demanderais que grâce au système de prétoire
27
électronique, on affiche la pièce IC172 sur les écrans.
28
Monsieur Antic, vous avez annoté cette carte en indiquant votre axe de
1 déplacement ainsi que celui
d'une partie de la 63e Brigade. Permettez-moi
2 de commencer par vous poser la question
suivante : quels étaient les
3 effectifs de la 63e Brigade de
Parachutistes qui étaient engagés ?
4 R. Les éléments de la 63e Brigade de
Parachutistes équivalaient aux forces
5 que j'avais sous mes ordres.
Je ne saurais vous dire précisément leur
6 nombre, mais je ne pense
qu'elles étaient inférieures à 30 ou 40 hommes.
7 Q. Je vous remercie. Quel était le point de
destination de la mission de
8 ces éléments de la 63e Brigade
de Parachutistes dans le cadre de cette
9 action ? Pourriez-vous nous le
montrer sur la carte ?
10
R. D'après ce que je sais, le
lieu de destination de la mission de cette
11
brigade correspondait à ce que j'ai annoté sur la carte, c'est-à-dire
aux
12 environs de Ripaj et Madanaj, à quelques
centaines de mètres plus haut ou
13
plus bas, mais en tout cas dans ce secteur.
14
Q. Je vous remercie, Monsieur
Antic. Il me reste une question. M. Stamp,
15 mon
collègue de l'Accusation, vous a interrogé au sujet de la reddition
16
d'un certain nombre de personnes ainsi qu'au sujet de quelques
documents.
17 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne savions pas que
18
cette question serait abordée au cours du contre-interrogatoire, mais
j'ai
19
retrouvé pendant la pause le manuel relatif aux méthodes de combat
20
utilisées par la police militaire.
21
Q. Connaissez-vous ce manuel ?
22
R. Bien sûr. C'est un manuel qui
est utilisé pour l'entraînement des
23 simples soldats ainsi que des officiers de
la police militaire.
24
Q. Y indique-t-on les modalités
de reddition de personnes qui ne sont pas
25 des
militaires ou qui sont qualifiées d'étrangères au monde de l'armée,
26
autrement dit, des personnes qui ne sont pas des soldats lorsque la
27
situation l'exige dans l'intérêt de l'armée ?
28
R. Ce sont des dispositions que
l'on trouve sous l'intitulé :
1
Assujettissement de personnes, donc il s'agit de civils, de personnes
qui
2 ne sont pas des militaires et qui doivent être
remises aux diverses
3 instances du MUP.
4 Q. Je vais vous donner rapidement lecture d'une
phrase. Vous me direz si
5 elle reprend l'une des
modalités décrites dans ce manuel. Je cite : "Les
6
personnes non-militaires ou étrangères" --
7 M. STAMP : [interprétation]
S'agit-il d'un pièce à conviction, car la
8 question est très directrice,
ajouterais-je.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Bakrac, est-ce une pièce à
10 conviction ?
11 M.
BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai simplement
12
retrouvé ce manuel. J'y ai été encouragé par la question de M. Stamp
durant
13 le
contre-interrogatoire, mais j'en demanderais le versement au dossier
14
ainsi que celui d'une pièce qui se présente sous forme de tableau
15
ultérieurement, un tableau qui illustre ces modalités. Nous ne savions
pas
16 que
cette question serait abordée ou qu'elle ferait l'objet d'une
17
contestation. Je voulais simplement soumettre une phrase de ce manuel au
18
témoin pour lui permettre de confirmer ou d'infirmer son contenu.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un exercice qui n'a aucune
20
utilité, Maître Bakrac. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une question
21
directrice pour le moment. Le témoin nous a dit ce qu'il a dit, et ce
que
22
vous souhaitez faire c'est démontrer que cela correspond aux pratiques
23
décrites dans ce manuel, bien, vous pouvez le faire en demandant simplement
24 le
versement au dossier de l'index de ce manuel. Aucune nécessité de poser
25 une
question. Passez à autre chose.
26 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
27 de
l'index de ce manuel pour qu'il devienne une pièce à conviction. Je suis
28
d'accord avec vous. Je vous remercie.
1 Q. Merci, Monsieur Antic. Je n'ai plus de
questions à vous poser.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, ceci met un point final
3 à mes questions
supplémentaires.
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Je vous remercie.
5 Monsieur Antic, vous êtes
arrivé au terme de votre déposition. Je
6 vous remercie d'être venu
devant le Tribunal pour témoigner. Vous pouvez
7 maintenant quitter le prétoire
avec l'aide de M. l'Huissier.
8 [La Chambre de première
instance et le Greffier se concertent]
9 [Le témoin se retire]
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 M.
STAMP : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aux fins également de faire en sorte
23 que
ce travail soit efficace, la déclaration en tant que telle doit être
24
versée au dossier sous pli scellé pour le moment. Donc il va vous
falloir
25
réfléchir non seulement aux portions du compte rendu d'audience qui
peuvent
26
être rendues publiques, mais également aux portions de la déclaration
27
préalable écrite du témoin qui peuvent être rendues publiques. Et il
vous
28 est
demandé de faire connaître votre position sur ces deux points d'ici à
1
la fin de la semaine.
2 M. STAMP : [interprétation]
Très bien, Monsieur le Président, ce sera fait.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Bakrac, qui est votre témoin
4 suivant ?
5 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, le témoin suivant est
6 Pavle Gavrilovic.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Le même genre de problème risque-t-il
8 de se poser dans la déposition
de ce nouveau témoin ?
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
1
(expurgé)
2
(expurgé)
3
(expurgé)
4
(expurgé)
5
(expurgé)
6
(expurgé)
7
(expurgé)
8
(expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment proposez-vous de traiter la
18
déposition de Gavrilovic ?
19 Mme
CARTER : [interprétation] Le moyen le plus sûr c'est de l'entendre
20
complètement à huis clos partiel; toutefois, je sais que la Chambre
21
n'apprécie guère d'agir ainsi, donc il va falloir être très vigilant.
Nous
22
pouvons parler des opérations de façon générale, mais chaque fois que
nous
23
ferons une comparaison entre deux dépositions, il faudra passer à huis
clos
24
partiel.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si la déclaration écrite est versée au
26
dossier, vous proposez qu'elle soit expurgée des paragraphes 15, 18 et
20;
27
c'est bien ça ?
28 Mme
CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] C'est bien ça ?
2 Mme CARTER : [interprétation]
C'est exact, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Nous devrions donc partir du principe
4 que nous allons entendre cette
déposition en public, et que les conseils
5 appelleront l'attention des
Juges sur la nécessité éventuelle de passer à
6 huis clos partiel chaque fois
que l'identité d'un témoin protégé qui a déjà
7 posé sur ces sujets sera mise
en cause; c'est bien cela ?
8 Mme CARTER : [interprétation]
Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] D'accord.
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, cela semble
14
raisonnable. Vous êtes d'accord ?
15 M.
BAKRAC : [interprétation] Je suis d'accord.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous serez donc vigilant et alerterez
17 les
Juges chaque fois qu'il sera nécessaire de passer à huis clos partiel.
18
Revenons maintenant en audience publique.
19 M.
LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
20
Monsieur le Président.
21 [Audience publique]
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous venez de confirmer à notre
23
intention, Maître Bakrac, que le témoin suivant est Pavle Gavrilovic,
24
n'est-ce pas ?
25 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant de la
26
Défense Lazarevic est Pavle Gavrilovic.
27 [Le
témoin est introduit dans le prétoire]
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavrilovic.
1 LE TÉMOIN : [interprétation]
Bonjour.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Je vous demanderais maintenant de
3 prononcer la déclaration
solennelle indiquant que vous vous apprêtez à dire
4 la vérité en lisant le texte
qui figure sur le document qui vous est tendu
5 à l'instant par M. l'Huissier.
6 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et
rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: PAVLE GAVRILOVIC
[Assermenté]
9 [Le témoin répond par
l'interprète]
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous
11
asseoir.
12 LE
TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé
14 par
Me Bakrac qui assure la défense de M. Lazarevic.
15
Maître Bakrac, c'est à vous.
16 M.
BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17
Interrogatoire principal par M. Bakrac :
18
Q. [interprétation] Monsieur
Gavrilovic, bonjour.
19
R. Bonjour.
20
Q. Pour les besoins du compte
rendu d'audience, Monsieur, ayez l'amabilité
21 de
décliner vos noms et prénoms, date de naissance y compris l'année et
22
lieu de naissance.
23
R. Je m'appelle Pavle Gavrilovic.
Je suis né le 31 janvier 1965 à Pirot.
24
Q. Monsieur Gavrilovic, je vous
demanderais d'attendre que ma question
25
soit interprétée avant de commencer à répondre. N'oubliez pas que tout
ce
26 que
nous sommes en train de dire doit être interprété. Bien.
27
Monsieur Gavrilovic, est-il vrai que le 9 janvier 2008 vous avez fait
une
28
déclaration écrite à l'équipe de la Défense du général Lazarevic ?
1
R. Oui.
2 Q. Avez-vous eu la possibilité de lire cette
déclaration et de la signer ?
3 R. Oui.
4 Q. La teneur de cette déclaration reflète-t-elle
exactement ce que vous
5 avez dit lors de l'entretien
avec l'équipe de Défense de Lazarevic ?
6 R. Oui.
7 Q. Si je devais vous poser aujourd'hui les
questions portant sur ces mêmes
8 sujets, vos réponses
seraient-elles les mêmes ?
9 R. Oui.
10
Q. Monsieur Gavrilovic, nous
avons tous ici sous les yeux votre
11
déclaration. Nous pouvons tous la lire, ce qui signifie que ce n'est pas
la
12
peine de répéter tout ce que vous nous avez déjà dit. Je vous
demanderais
13
seulement d'essayer de nous aider à mettre au clair quelques éléments de
14
cette déclaration pour le bénéfice de la Chambre de première instance.
15 M.
BAKRAC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,
16
j'ai quelques questions -- excusez-moi, excusez-moi. Je ne vous ai pas
17
demandé le versement de la déclaration. 5D1397 c'est son numéro. Je
demande
18 son
versement au dossier.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M.
BAKRAC : [interprétation] Nous demandons que cette version-là de la
21
déclaration soit versée sous pli scellé avant que des parties de cette
22
déclaration qu'il faut expurger ne le soient.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. O.K. Très bien. Très bien. Je
24 vois
ce que vous voulez demander.
25
Maître Bakrac.
26 M.
BAKRAC : [interprétation] Oui, est-ce qu'on est à huis clos partiel ou
27 pas
?
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] On est en audience publique. Vous
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28
1
voulez qu'on passe à huis clos partiel ?
2 M. BAKRAC : [interprétation]
Oui, s'il vous plaît.
3 M. LE GREFFIER :
[interprétation] Huis clos partiel.
4
[Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordre de la Chambre]
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6
(expurgé)
7
(expurgé)
8
(expurgé)
9 (expurgé).
Pourriez-vous nous dire s'il y a eu des groupes de combat
10
cantonnés dans un de ces villages et notamment au village de Damjane ?
11
R. Oui, il y avait un groupe de
combat qui se trouvait dans le village, ou
12
plutôt à proximité du village. En tant que chef d'un bataillon de
13
logistique, j'avais un élément de mon unité qui était déployé avec ce
14
groupe de combat. Je me suis rendu là-bas à plusieurs reprises et je
peux
15
confirmer qu'il n'y a pas eu d'éléments de ce groupe dans le village
même,
16
mais autour du village sous les tentes. Par exemple, ils préparaient
leur
17
nourriture sur-le-champ, à l'extérieur. Ils étaient à l'extérieur du
18
village. Je ne sais pas si c'est la réponse à votre question.
19
Q. Oui. Essayez de ne pas faire
de digression. Répondez directement à mes
20
questions, s'il vous plaît.
21
R. [aucune interprétation]
22
Q. Pourriez-vous nous dire s'il y
a eu des civils dans ce village ? Les
23
habitants du village ont-ils pu rester chez eux ou ont-ils été expulsés
?
24
Quelqu'un a-t-il essayé de les faire partir ?
25
R. Non, non, personne n'a quitté
le village. Personne ne leur a dit de
26
partir, personne n'a essayé de les chasser.
27
Q. Bien. Une personne est
désignée conducteur ou chauffeur pour les
28
besoins d'un groupe de combat. Cette personne-là est-elle chargée de
faire
1 la distribution de vivres ou
d'autres articles à d'autres groupes de combat
2 également ?
3 R. Si vous me le permettez, j'essayerai de vous
expliquer cela. Si
4 quelqu'un est chargé
d'approvisionner un groupe de combat en vivres et en
5 eau, cette personne-là, elle
ne peut s'occuper que de ce groupe-là et ne
6 peut pas, en même temps,
s'occuper de la distribution de vivres de d'autres
7 groupes de combat.
8 Q. Ce témoin-là a déclaré qu'en 1998 il avait
reçu l'ordre de confisquer
9 les camions en bon état de
marche pour les besoins de l'armée.
10
R. Non, cela n'a pas eu lieu.
11
Q. Avez-vous procédé à la
confiscation des camions en 1999, au début de la
12
guerre ?
13
R. Non.
14
Q. Disposiez-vous d'un camion
civil ?
15
R. Il y avait des véhicules
abandonnés, mais pas dans notre unité.
16
Q. Aviez-vous réquisitionné des
véhicules ?
17
R. Oui, et dans ce cas-là,
c'était des véhicules qui étaient
18
réquisitionnés ensemble avec les personnes qui les conduisaient.
19
Q. Monsieur Gavrilovic, ce témoin
a également décrit une action menée
20
début mars 1999, dans le village de Jeskovo. Vous, en tant que chef du
21
bataillon de logistique, saviez-vous si un élément quelconque de votre
22 unité
avait participé dans une action menée dans le village de Jeskovo en
23
mars 1999 ?
24
R. Non, non. Peut-être pour
fournir le soutien logistique, peut-être, mais
25 pas
activement dans les combats.
26
Q. Qu'est-ce que vous voulez dire
quand vous dites "soutien logistique" ?
27
Qu'est-ce que vous comprenez par ce terme-là ?
28
R. Ce terme-là comprend
l'approvisionnement en vivres et en eau.
1 Q. S'il s'agit d'une action d'une durée d'un
jour ou deux, quelle est la
2 procédure concernant
l'approvisionnement en vivres et en eau ?
3 R. Non. S'il s'agit d'une action si courte, d'un
jour ou deux, alors il
4 n'y a pas besoin d'organiser
l'approvisionnement, parce que chaque soldat
5 porte avec lui une ration de
nourriture et d'eau qui correspond à la
6 quantité nécessaire pour une
telle période. Les soldats également emportent
7 une certaine quantité de
munitions, et cetera.
8 Q. Bien, mais s'il faut faire approvisionner les
militaires, comment il
9 faut le faire ? Combien de
soldats il faut pour effectuer cette mission et
10 de
quelle manière ?
11
R. Il faut de toute façon un
véhicule avec un conducteur et au moins un
12
officier.
13
Q. Ces personnes-là ont-elles le
droit de quitter leur véhicule, de
14
laisser ce véhicule derrière ou d'entrer dans la zone d'activités de
combat
15 ?
16
R. Non.
17
Q. Vos réponses sont très brèves
pour l'instant et ça ne pose pas de
18
problèmes aux interprètes, mais si vous faites des réponses un peu plus
19
longues, cela risque de poser des problèmes aux interprètes, parce que
vous
20
commencez vos réponses avant même que je ne finisse mes questions.
21
Monsieur Gavrilovic, en tant que chef du bataillon de logistique,
pourriez-
22
vous nous dire s'il est possible qu'une citerne d'eau se trouve à la
tête
23
d'une colonne de véhicules de combat, juste derrière un char ?
24
R. Non, cela serait tout à fait
impossible.
25 Mme
CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas.
26 Je
ne vois pas où se trouve, dans le résumé de la déclaration du témoin en
27
application de l'article 65 ter, où dans sa déclaration quoi que ce soit
28 qui
porte sur ce sujet.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Oui, Maître Bakrac.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
Je ne pense pas que cela sorte du résumé de la
3 déclaration du témoin. On a
annoncé que le témoin allait parler de
4 l'incident qui avait lieu au
village de Trnje, et il nous a également
dit
5 qu'il allait nous parler de
quelques éléments de la déposition de ces deux
6 témoins, (expurgé) et
encore un autre. Tout cela, ça concerne le village de
7 Jeskovo.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Où est-ce qu'on fait référence au
9 village de Jeskovo dans sa
déclaration ?
10 M.
BAKRAC : [interprétation] On ne le mentionne pas, le nom de ce village,
11
mais on a indiqué dans le résumé qu'il allait faire des commentaires au
12
sujet de la déposition des témoins (expurgé)
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, O.K. Je vois le résumé. Je
14
vois le résumé. Voyez, c'est marqué là qu'il allait faire des
commentaires
15 au
sujet de la déposition des témoins (expurgé), mais de
toute manière, on
16 n'y
fait pas référence au village de Jeskovo.
17 Mme
CARTER : [interprétation] S'agissant des dépositions de ces deux
18
témoins, il faudrait être très précis et dire qu'il s'agit là des
incidents
19 qui
ont eu lieu au mois de mars. Ce n'est pas suffisamment précis.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Bien. La question que vous avez
21
posée, le témoin y a répondu. Alors continuez, poursuivez, Maître
Bakrac,
22
mais essayez de vous limiter à ce que vous avez annoncé comme sujet de
23
votre interrogatoire principal.
24 M.
BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q.
Monsieur Gavrilovic, le même témoin, (expurgé), s'agissant
de blocus érigés,
26
barrages érigés au-dessus du village de Jeskovo, a déclaré que parmi les
27
soldats qui étaient entrés dans le village de Trnje afin d'effectuer le
28
ratissage de ce village, qu'il y avait également un simple soldat, un
1 dénommé Dejan Milosevic. Le
connaissez-vous ?
2 R. Oui. Je connais ce soldat Dejan Milosevic,
parce qu'en fait il ne
3 pouvait pas faire son service
militaire régulier. Il ne pouvait pas
4 marcher, il avait des
problèmes, donc il ne pouvait pas participer aux
5 activités de combat. Il
travaillait dans un service technique en tant que
6 mécanicien. Je le connais et
je me souviens bien de lui, parce que c'est un
7 soldat originaire de Pristina
et j'ai bien retenu son nom.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Juste un instant.
9 Mme CARTER : [interprétation]
Encore la même chose. Nulle part dans le
10
résumé ni dans la déclaration du témoin on ne voit une indication que le
11
témoin allait parler ni de cette personne ni de ce sujet.
12 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames
13 les
Juges, ce sujet est bien mentionné. C'est la substance de la déposition
14 du
témoin ici présent. D'après le Témoin (expurgé), Dejan
Milosevic avait
15
participé à l'action menée dans le village de Trnje. C'est la page 3 de
la
16
déclaration du témoin en B/C/S --
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ça, je le comprends très bien,
18
mais vous n'avez pas annoncé que ce témoin allait déposer sur ces
19
questions.
20 M.
BAKRAC : [interprétation] Oui, mais, Monsieur le Président, la
21
description de la teneur de la déposition de ce témoin est vrai un peu
22
générale, mais nous avons quand même annoncé que nous allons aborder la
23
déposition de ces deux témoins par rapport au village de Trnje. Donc
tout
24 ce
que j'ai demandé jusqu'à maintenant concerne le village de Trnje.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
26
m'indiquer l'endroit où cela est mentionné dans votre résumé, en
27
application de l'article 65 ter, s'il vous plaît.
28 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, paragraphe 5, on y
1 parle de cette action, la
tentative de percer l'encerclement ou ce
barrage
2 entre Suva Reka et Prizren.
Nous avons également annoncé qu'il allait
3 témoigner sur des activités
menées par la 549e Brigade mécanisée en vue de
4 détruire les forces
terroristes à Retimlje et sur la route, Suva Reka-
5 Orahovac. C'est une action qui
a duré quatre jours. Les deux témoins ont
6 témoigné de cette action. Donc
pour nous, il est tout à fait clair que
7 c'est bien ça, parce que ce
sont les témoins du Procureur qui sont venus
8 témoigner à sur les liens du
commandement du Corps de Pristina.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Madame Carter, les deux témoins ont
10
identifié ou ont fait mention de ce témoin lors de leur déposition. Même
11 si
les résumés en application de l'article 65 ter ne sont pas suffisamment
12
spécifiques ou concrets, je pense qu'il n'est pas non plus nécessaire
13
d'être tellement, tellement spécifique et inclure ces points-là que vous
14
avez soulevés tout à l'heure.
15
Donc vous pouvez poursuivre, Maître Bakrac. Nous vous autorisons à
16
interroger le témoin sur ces questions.
17 M.
BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18
Q. Monsieur Gavrilovic, je pense
que vous avez répondu à ma question
19
précédente. De toute façon, vous avez décrit en détail cette action dans
20
votre déclaration. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de nous dire
si
21 le
soldat Dejan Milosevic a participé dans cette action qui a duré quatre
22
jours ?
23
R. Certainement pas. Vous savez,
cette personne, le soldat Dejan
24
Milosevic, je m'en souviens bien, il venait de Pristina et il avait un
25
problème avec les hanches et ne pouvait pas marcher bien. Il avait des
26
problèmes et il était en partie incapable de faire son service militaire.
27
C'est pour cette raison-là qu'il travaillait dans un atelier mécanique
en
28
tant que mécanicien.
1 Q. Bien. Y avait-il quelqu'un d'autre parmi les
membres de votre bataillon
2 qui s'appelait Dejan Milosevic
?
3 R. Non.
4 Q.
Bien. Ce même témoin, en parlant de cette même action, et notamment en
5 parlant de la descente en
direction du village de Trnje, a déclaré que les
6 membres de votre bataillon
jetaient des grenades dans les maisons. Dites-
7 nous, s'il vous plaît, si les
membres du bataillon de logistique
8 disposaient de grenades ?
9 R. Non, ils n'avaient pas de grenades. C'était
donc impossible qu'ils en
10
aient jeté dans les maisons.
11
Q. Parlez-vous maintenant de
cette action-là, ou vous parlez ou vous
12
constatez cela d'une manière générale ?
13
R. Je vous dis que d'une manière
générale les membres de ce bataillon ne
14
disposaient pas de grenades. Il était tout à fait impossible pour eux
d'en
15
avoir.
16 Q. Bien. Passons à la pièce P1995, s'il vous
plaît. Page 2 de ce document,
17
s'il vous plaît, document en B/C/S.
18
Monsieur Gavrilovic, paragraphe 2, premier paragraphe du point 2, on
fait
19
mention du BG-1, puis on parle des forces, des effectifs qui ont été
20
engagés de la part de l'armée yougoslave.
21
Voit-on le bataillon de logistique parmi les effectifs qui ont été
engagés
22
dans le cadre de cette action soit le bataillon de logistique, soit un
23
élément du bataillon de logistique ?
24
R. Non. On ne voit ni le
bataillon de logistique ni ses éléments.
25
Justement pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure,
c'est-à-
26
dire que nous avons participé au maintien de l'encerclement de cette
zone.
27 Q. Bien. Alors, passons maintenant au quatrième
paragraphe en partons d'en
28 bas
de cette page. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le lire à haute voix et
1 nous dire si les effectifs
maintenant l'encerclement sont en fait --
2 comprennent en fait votre
unité ou des éléments de votre unité.
3 Mme CARTER : [interprétation]
Pourriez-vous nous dire le numéro de la page
4 en anglais ?
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Bakrac.
6 M. BAKRAC : [interprétation]
C'est la page 4 en anglais, s'il vous plaît,
7 page suivante.
8 Un peu plus bas, c'est en bas
de la quatrième page en anglais,
9 dernière phrase. Peut-être
même que ça se trouve à la page 5. La phrase
10
commence par : "Pendant la troisième journée…"
11
Voilà, c'est le deuxième paragraphe, cinquième ligne : "Derrière
les
12
villages de Trnje et Lesane, les forces sous le…"
13
Revenons à la version B/C/S. Pourriez-vous nous lire la dernière phrase,
14
"les forces sous le blocus le long de la route…"
15
R. "Les forces sous le
blocus le long de la route et dans la zone à
16
Siroko, Smac, Donja Srbica se trouvaient toujours sur leurs
positions."
17
Donc c'est exactement la situation qui existait à l'époque.
18
Q. Est-ce que ces unités se
déplaçaient pendant ces quatre jours ?
19
R. Non.
20
Q. Bien. Monsieur Gavrilovic, le
Témoin (expurgé)nous a dit qu'une partie de
21
votre bataillon, que des éléments de votre bataillon avaient retrouvé un
22
Albanais dans la zone de déploiement de la compagnie technique de ce
23
bataillon, qu'ils l'avaient interrogé, puis exécuté. Vous souvenez-vous
24
d'un tel cas ?
25
R. Vous ne devez pas me demander
si je peux me souvenir d'un tel cas, je
26 me
souviens bien de ce cas-là, parce qu'il n'y en a eu qu'un seul. Il y a
27 eu
donc cette personne qui a été retrouvée dans la zone de déploiement de
28 mon
unité.
1 Q. Bien. Passons maintenant à la pièce 5D22,
c'est une pièce à décharge.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] C'est tout ce que vous vouliez lui
3 demander à ce sujet-là ?
4 M. BAKRAC : [interprétation]
Non, non.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Donc vous poursuivez toujours avec vos
6 questions à ce sujet-là ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'en ai
encore deux ou trois.
8 Q. Veuillez, s'il vous plaît, examiner le
paragraphe 1.2 où il est indiqué
9 : "Les activités des
STS" des forces terroristes des Siptar. Pourriez-vous,
10
s'il vous plaît, lire le deuxième paragraphe, au deuxième alinéa.
11
R. Oui, c'est justement ça, ce
qui est indiqué là : "Les gardes du
12
bataillon de logistique de la 549e Brigade mécanisée ont arrêté le
13
terroriste Shukri Dervish Gashi qui se déplaçait furtivement le long de
la
14
zone de déploiement de l'unité. Avant de se faire arrêter, cette
personne a
15
jeté son fusil automatique et trois chargeurs de munitions ainsi qu'un
16
couteau portant l'insigne UCK. Il a reconnu être membre de l'organisation
17
terroriste UCK et il est dans la phase de traitement par les organes
18
chargés de la sécurité et de la police militaire.
19 Mme
CARTER : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être un problème de
20
traduction. 5D228 concerne les opérations de combat du
21 22
mai 1999, alors qu'on parle maintenant de mars 1999. Peut-être qu'il y a
22 eu
un problème de traduction.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
24 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas réussi à
25
suivre la traduction et le document. On ne parle pas du mois de mars,
j'ai
26
parlé d'une manière générale de la période de guerre et j'ai demandé si
27
pendant la période de guerre il y a eu d'autres cas de telle nature.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous parlez maintenant de
1 quelque chose tout à fait
concret qu'a déclaré le (expurgé). Ces
2 allégations concernent quelle
période ?
3 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, c'est la période de la
4 guerre, et dans cette
déclaration du témoin, il n'y a aucune période
5 spécifique. Il dit que :
"Un jour, quelqu'un a ouvert le feu contre l'armée
6 et en conséquence de cela,
quelqu'un a trouvé un Albanais de la population
7 locale. Je ne sais pas
pourquoi il nous a tiré dessus, mais il a été
8 interrogé et il a été
exécuté."
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Gavrilovic, la personne dont
10
vous venez de faire référence, comme ayant été arrêtée, comment cette
11
personne est décédée ?
12 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président -
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment.
14 LE
TÉMOIN : [interprétation] Cette personne, bien, je ne sais pas s'il est
15
mort ou pas, mais il n'a pas été exécuté par un escadron ou quoi que ce
16
soit. Il a été remis aux organes, à la police militaire et, à ma
17
connaissance, il y a des chefs d'accusation qui ont été portés contre
cette
18
personne.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez quelles étaient
20 les
accusations ?
21 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas vraiment les détails, mais
22 je
sais comment cet incident s'est produit. Je m'en souviens, parce que
23
c'était vraiment quelque chose de très caractéristique. Si vous me le
24
permettez, je pourrai vous expliquer.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais simplement savoir ce qui
26
s'est passé après cela. Vous ne savez pas donc quelles ont été les
mesures
27 qui
ont été prises à son encontre ?
28 LE
TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des mesures qui ont été
1 prises, bien, cette personne a
été remise aux organes de la police.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Est-ce que vous savez ce qui s'est
3 passé après ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je ne sais pas. Je sais qu'il a été incriminé
5 pour des chefs d'accusation au
pénal.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Quels sont ces chefs d'accusation ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation]
Bien, vous voyez, c'est comme cela que ça
8 s'est passé. Cette personne a
été en possession d'armes, de munitions ainsi
9 que d'un couteau que l'on a
trouvé sur le site de la personne à laquelle où
10
elle se trouvait donc.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dites-moi simplement quels
12
étaient les chefs d'accusation au pénal ? En général, cela figure sur un
13
document. Est-ce qu'il y avait un document à cet effet, un document qui
14
permettrait d'avoir une accusation devant, par exemple, un tribunal
15
militaire ou une cour martiale ?
16 M.
BAKRAC : [aucune interprétation]
17 LE
TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu ce type de
18
document lorsque j'ai parlé au conseil, M. Bakrac. C'est la raison pour
19
laquelle je sais qu'ils existent.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agissait de documents
21
concernant cette personne que l'on vient de mentionner ?
22 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est son nom ?
24 LE
TÉMOIN : [interprétation] Shukri Gashi.
25 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26
Maître Bakrac.
27 M.
BAKRAC : [interprétation]
28
Q. Monsieur Gavrilovic,
pourrions-nous maintenant nous saisir de la pièce
1 5D903, s'il vous plaît.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
Je voudrais attirer l'attention de cette
3 Chambre d'audience au fait que
durant ce rapport de combat du Corps de
4 Pristina que nous avons
consulté il y a quelques moments, car nous ne
5 pouvons pas avoir les deux
documents en même temps, dans le rapport de
6 combat il est donc mentionné
que "Shukri Gashi, qui est le fils de
7 Dervish," c'est ce qui
est mentionné dans ce rapport. Donc le nom du père
8 de cette personne est
également inclus.
9 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport pénal du 22
mai 1999, ainsi que du
10
rapport de combat du même jour, un rapport qui a été présenté devant le
11
procureur militaire contre Shukri Gashi dont le nom du père est Dervish
?
12
R. Oui, c'est exactement cela.
C'est ce rapport.
13
Q. Est-ce qu'il est mentionné que
le rapport donc, pénal, que l'officier
14 responsable
de la police militaire a rédigé stipule : "Lorsque j'ai arrêté
15
Shukri Gashi, j'ai dit au sergent de première classe, Ljubisa
Stojanovic,
16 de
rechercher le lieu où la personne détenue avait été arrêtée au moment du
17
crépuscule."
18 Qui
était le sergent de première classe de Stojanovic ?
19
R. C'était un commandant
d'escadron, et ce jour-là il était responsable.
20
Pour ce qui est de Shukri Gashi, il a été arrêté par les gardes de
sécurité
21
près d'une école technique à l'endroit où l'unité était postée à 2
heures
22 du
matin.
23
Q. Si je vous ai bien compris, il
n'a pas été exécuté, il a été remis à la
24
police militaire, ensuite au bureau du procureur militaire ?
25
R. C'est exact. Je ne sais pas s'il
a été condamné ou pas.
26
Q. Mis à part cet incident
impliquant cette personne avec un membre de
27
votre section logistique, qui a eu l'occasion d'arrêter un membre de
l'UCK
28 ou
un civil ?
1 R. Non, non.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Maître Bakrac, est-ce que vous avez
3 des documents qui montrent ce
qui s'est passé suite à ce
4 rapport ?
5 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, non, pas pour
6 l'instant. J'ai chargé
quelqu'un de vérifier s'il y a des documents dans le
7 dossier faisant état
d'activités terroristes ou de chefs d'accusation qui
8 sont associés. Donc j'espère
pouvoir ensuite mieux connaître quelle a été
9 la procédure.
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 M.
BAKRAC : [interprétation]
12
Q. Monsieur Gavrilovic, j'ai une
dernière question à vous poser, à savoir
13 une
question qui vous concerne personnellement. (expurgé)
14
(expurgé)
15
(expurgé)
16 (expurgé). Nous
parlions
17 et, à ma connaissance, il n'y avait aucun
plan de pousser les civils
18
albanais hors du Kosovo."
19
Tout d'abord, il est mentionné "durant les frappes aériennes de
20
l'OTAN." "Durant les frappes aériennes," avant ou après
la guerre ? Qui
21
était le chauffeur ?
22
R. Ce soldat, (expurgé)n'était
pas chauffeur. Mon chauffeur était
23
Goran Stefanovic, quelqu'un qui est originaire de Leskovac, qui
d'ailleurs
24
réside toujours là-bas. Donc ce n'était pas ce soldat.
25
Q. Est-ce que le (expurgé)a été
le chauffeur de votre véhicule ?
26
R. Certainement pas.
27 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les
28
Juges, c'était toutes les questions que j'avais à poser au témoin.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Merci, Maître Bakrac.
2 M. ACKERMAN : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
3 Contre-interrogatoire par M.
Ackerman :
4 Q. [interprétation] Monsieur Gavrilovic, j'ai
une question à vous poser.
5 Au début de votre déposition vous avez parlé
du village de Demjan --
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Est-ce que l'on pourrait être en
7 séance publique pendant votre
contre-interrogatoire ?
8 M. ACKERMAN : [interprétation]
Bien sûr.
9 M.
LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
10 M.
ACKERMAN : [aucune interprétation]
11 M.
LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
12 M.
LE GREFFIER : [aucune interprétation]
13
[Audience publique]
14 M.
ACKERMAN : [interprétation]
15
Q. Durant votre
contre-interrogatoire, vous avez parlé du village de
16
Demjan et vous avez mentionné qu'il y avait des civils qui étaient
restés
17
là-bas. Tout d'abord, est-ce que vous avez une idée du nombre de civils
qui
18 se
trouvaient dans ce village ?
19
R. Je ne peux pas vous dire le
nombre exact de civils, mais c'était un
20
village tout à fait normal.
21
Q. Le village était composé
d'environ combien de maisons, selon vous ?
22
R. Je ne peux pas vous dire combien
de maisons il y avait, peut-être une
23
cinquantaine. Parce que je ne me suis pas vraiment rendu dans ce village
24
quand je faisais partie de mon unité, parce qu'on était dans la zone
25
environnante du village, mais pas à l'intérieur du village.
26
Q. Est-ce que vous savez s'il y
avait des civils qui ont continué à
27
séjourner durant toute la campagne de l'OTAN de 78 jours ou est-ce que
vous
28 ne
le savez pas ?
1 R. Je ne sais pas. Je suppose que oui, je
suppose qu'ils sont restés dans
2 cette zone.
3 Q. Est-ce qu'il y a eu des bombardements de
l'OTAN qui ont touché ce
4 village ou la proximité de ce
village ?
5 R. Je ne peux pas vraiment vous dire. Je ne m'en
souviens pas.
6 Q. Très bien. Merci.
7 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Bakrac, le contre-
8 interrogatoire semble être
terminé par le Procureur, donc cela signifie que
9 l'on pourrait peut-être
appeler un autre témoin aujourd'hui. Je vois que
10 les
préoccupations ont été formulées quant au préavis assez court qui a été
11
donné suite à la réception de la déclaration du témoin suivant. Est-ce
que
12
vous allez modifier l'ordre de comparution des témoins ?
13 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai traité des trois
14
précédents témoins et des deux présents, un total de cinq. Donc mon
15
collègue, Me Cepic, devrait traiter les quatre suivants. Mais je crois
16
qu'il a eu des problèmes pour obtenir les traductions au niveau du CLSS.
Il
17 en
sait plus, parce que c'est lui qui a été en contact avec le CLSS. Je ne
18
sais pas s'il est à même de vous répondre, mais je pense que l'on
pourrait
19
demander à M. Cepic de préciser tout cela et de vous informer, car il
sera
20
mieux à même que moi de le faire. Mais je pense que l'ordre des témoins
n'a
21 pas
été modifié. Je crois que c'est le même ordre que celui qui avait été
22
annoncé par le responsable de l'affaire à l'Accusation.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
24 M.
HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en plus de ce que j'ai
25
soulevé ce matin concernant le calendrier, les premiers 20 paragraphes,
la
26
traduction anglaise est --
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Incompréhensible.
28 M.
HANNIS : [interprétation] Ensuite, il semble que ça a été traduit par
1 quelqu'un d'autre et qui est
mieux compréhensible. Donc je pense qu'il
2 faudrait traduire les 20
premiers paragraphes, sinon, nous ne pourrons pas
3 vraiment traiter de cela.
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Pour ce qui est de l'organisation du
5 temps, vous ne pourrez pas
faire comparaître ce témoin avant mercredi ?
6 M. HANNIS : [interprétation]
Oui, Monsieur le Président, mais je ne veux
7 pas avoir, par exemple, le
Témoin Vukovic, qui est un témoin plus
8 important. Je préférerais
avoir un peu plus de temps pour préparer. Donc si
9 je n'ai pas besoin de
commencer le contre-interrogatoire de ce témoin avant
10
demain après-midi, je serais probablement prêt à le faire si l'on peut
11
faire quelque chose au sujet de ces 20 premiers paragraphes du document.
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, qui a traduit la
13 première partie de la déclaration ? Ou
est-ce que vous ne le savez pas ?
14 M.
BAKRAC : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de répondre à votre
15
question, Monsieur le Président, parce que c'est
16 M.
Cepic qui avait envisagé les possibilités durant le week-end, parce
17
qu'il s'est rendu en contactant le CLSS vendredi, que la traduction ne
18
pouvait pas être terminée à ce moment-là. Je travaillais avec les
témoins
19
actuels, donc je devrais consulter
20 Me
Cepic ou le faire venir pour lui demander de prendre la parole.
21 M.
HANNIS : [interprétation] Ce qui m'inquiète, Monsieur le Président,
22
c'est que la déclaration écrite a été recueillie les 27 et 28 décembre
de
23
l'année dernière.
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Cela peu sembler un peu bizarre,
25 je
suis d'accord, mais ce n'est en aucun cas une déclaration écrite
26
préparée à la dernière minute.
27 Me
Cepic devra venir dans le prétoire un peu plus tard et nous
28 devrions
pouvoir en savoir davantage sur les possibilités d'entendre ce
1 témoin aujourd'hui ou pas. Il
conviendra de l'interroger entre-temps pour
2 voir quelles sont les
possibilités d'entendre un autre témoin à l'avance,
3 mais ce devra être quelqu'un
d'autre que Vukovic.
4 Alors, poursuivons
l'interrogatoire.
5 Vous allez, Monsieur,
maintenant être contre-interrogé par le
6 représentant du bureau du
Procureur, Mme Carter.
7 Madame Carter, à vous.
8 Mme CARTER : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par Mme
Carter :
10
Q. [interprétation] Bonjour,
Lieutenant-colonel. Je m'appelle April Carter
11 et
je travaille au bureau du Procureur de ce Tribunal. J'ai quelques
12 questions
à vous poser eu égard aux opérations menées par votre unité en
13
1999. Je commencerai par demander l'affichage de la pièce P3078 sur les
14
écrans.
15
Q. Monsieur, l'élément le plus
caractéristique de votre déclaration écrite
16 c'est
l'opération qui a eu lieu le 24 mars 1999 ou à peu près ce jour-là,
17
dans votre lieu de résidence non loin du village de Trnje. Je vous
montre
18 en
ce moment une carte dans laquelle on voit la situation de plusieurs
19
villages et je vous demanderais de bien vouloir vous concentrer sur le
20
centre de cette carte, à gauche de la rivière Reka, où les combats ont
eu
21
lieu.
22
Est-ce que vous voyez le village de Trnje sur cette carte, Monsieur ?
23
R. Je ne vois pas bien.
24
Q. D'accord.
25
R. Ce n'est pas clair, sur
l'écran.
26
Q. Est-ce que vous voyez le
village de Prizren en bas de l'écran ?
27
R. Oui, oui.
28
Q. D'accord. Si vous prenez la
ligne qu'on voit sur la droite et que vous
1 remontez vers le deuxième
carré, une des lignes du réseau de quadrillage de
2 la carte, vous devriez mieux
vous retrouver. Est-ce que vous voyez mieux,
3 maintenant ?
4 R. Oui.
5 Mme CARTER : [interprétation]
Je demanderais l'agrandissement de ce carré
6 de la carte. Un peu plus à
droite, encore. Très bien.
7 Q. Alors, le village de Trnje se trouve à
l'extrême droite de l'écran, en
8 ce moment. Vous le voyez, au
milieu de son carré ?
9 R. Oui.
10
Q. D'accord. Au paragraphe 8 de
votre déclaration écrite, vous indiquez
11 que
30 hommes ont pris position sur la colline le 25 mars 1999, n'est-ce
12 pas
?
13
R. Oui.
14
Q. Cette colline se trouvait
entre Mamusa et Trnje, pour être très précis,
15 à
environ 500 mètres de Trnje, n'est-ce pas ?
16
R. Oui, c'est ça. A une distance
de 500 mètres à 1 kilomètre.
17 Mme
CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il serait bon que le
18
témoin annote la carte pour indiquer exactement où ces 30 hommes avaient
19
pris position.
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas apporter ces annotations sur
21 la
carte avec une extrême précision, mais c'était à peu près ici.
22 Mme
CARTER : [interprétation]
23
Q. Très bien. Pourriez-vous
inscrire la lettre A à côté de l'annotation
24 que
vous venez de faire ?
25
R. [Le témoin s'exécute]
26
Q. Vous avez indiqué aux Juges de
la Chambre que vous avez été encerclés
27
pendant quatre jours et que vos hommes n'ont jamais quitté la position
28
pendant cette durée, n'est-ce pas ?
1 R. Exact.
2 Q. De quelle visibilité jouissiez-vous sur la
position où vous vous
3 trouviez eu égard au village
de Trnje ?
4 R. J'ai indiqué clairement dans ma déclaration
écrite qu'il faisait
5 mauvais temps et qu'à partir
de l'endroit où nous nous trouvions, nous ne
6 pouvions voir que quelques
rares maisons, deux ou trois.
7 Q. Donc en dehors des conditions climatiques, il
n'y avait rien qui
8 obstruait votre vision depuis
la position que vous occupiez jusqu'au
9 village de Trnje, n'est-ce pas
?
10
R. En effet, nous étions sur la
colline.
11
Q. Vous avez également indiqué
dans votre déclaration écrite que vous
12
n'avez vu ou entendu aucun signe de déplacement à l'intérieur du village
de
13
Trnje, n'est-ce pas ?
14
R. Je ne vous ai pas tout à fait
bien compris. Qu'est-ce que je n'ai pas
15 vu
?
16
Q. Au paragraphe 12 de votre
déclaration écrite, vous dites précisément,
17 je
cite : "Je n'ai constaté aucun mouvement et aucun combat dans le
18
village."
19
C'est bien cela ?
20
R. Oui.
21
Q. Est-il vrai que cela a été le
cas pendant les quatre jours où vous avez
22 été
déployés au sommet de la colline ?
23
R. Exact.
24
Q. Mais vous avez indiqué que
vous aviez entendu des bruits de combat dans
25 les
secteurs avoisinants. Je vous prierais d'indiquer à l'intention des
26
Juges de la Chambre quels étaient les endroits où vous pensez que des
27
combats ont eu lieu pendant ces quatre jours.
28
R. Quand j'ai fait ma
déclaration, je n'avais pas en tête des positions
1 tout à fait précises, car il
est impossible de déterminer où pouvaient se
2 trouver ces emplacements
exacts. Nous avons simplement entendu des coups de
3 feu ponctuels, mais je ne sais
pas d'où ils provenaient. Je ne saurais
4 déterminer d'où ces tirs
étaient tirés. Je n'ai pas vu quelqu'un qui
5 tirait, donc je ne saurais
vous dire d'où venaient ces coups de feu
6 exactement, mais nous avons
entendu des bruits de fusillade.
7 Q. La fusillade que vous avez entendue,
pensez-vous qu'elle venait de plus
8 loin que le village de Trnje ?
9 R. Oui. Un peu plus loin.
10 Mme
CARTER : [interprétation] Je n'ai plus besoin de cette pièce à
11
conviction et je demande une cote en IC.
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
13 M.
LE GREFFIER : [interprétation] IC173, Monsieur le Président.
14 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 Mme
CARTER : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la pièce
16
P1995. La page qui m'intéresse c'est la page 5 de la version anglaise,
17
premier paragraphe entier de cette page, et page 2 de la version B/C/S,
18
quatrième paragraphe à partir du bas de la page.
19
Q. Monsieur, ce qui m'a poussé à
vous poser des questions relatives à
20
l'endroit où vous vous trouviez et à l'endroit où vous estimez qu'ont eu
21
lieu des combats, c'est parce que vous avez dit que lorsque vous étiez
au
22
sommet de cette colline, vous n'avez rien vu à Trnje. Or, si vous vous
23
penchez sur le quatrième paragraphe à partir du bas de la version du
texte
24 en
B/C/S - et je cite vos propos - vous avez dit, je cite : "Les forces
25
encerclées le long de la route asphaltée dans le secteur de Siroko, Smac
et
26
Donja Srbica occupaient toujours leurs positions."
27 Je
vous inviterais donc à vous pencher à présent sur la phrase suivante, je
28
cite :
1 "Les forces terroristes
siptar avaient décidé de se retirer loin de
2 la vallée, vers le secteur de
Trnje et de Lesane --" ce qui indique que :
3 "Pendant la nuit, les
forces qui avaient quitté Trnje et Lesane étaient
4 toujours en mouvement,
risquant l'écrasement."
5 Alors, ma question est la
suivante : comment avez-vous pu rater le fait que
6 manifestement une opération
était en train de se dérouler dans le village
7 de Trnje, suite au rapport de
combat cité par vos soins dans votre
8 déclaration écrite ?
9 R. J'ai déjà dit au début de ma déposition que
je n'étais en mesure de
10
distinguer que deux ou trois maisons dans le village, depuis l'endroit
où
11 je
me trouvais. Le village était dans un creux du terrain. Je ne voyais que
12
deux ou trois maisons, donc je n'ai rien dit d'erroné. J'ai simplement
13
entendu une fusillade. Je n'étais pas en mesure de déterminer si elle
14
venait de la gauche du village, de la droite du village, ou de derrière
le
15
village, ou d'un autre endroit.
16
Q. Mais, Monsieur, à la lecture
du paragraphe 12 de votre déclaration
17
écrite, nous voyons que vous dites n'avoir observé aucun déplacement et
18
aucun combat dans le village. Donc, encore une fois, je vous demande
19
comment vous expliquez que dans votre déclaration écrite, vous parlez
20
d'absence complète de combat dans le village, alors que manifestement
une
21
opération s'est déroulée durant la nuit, entre le troisième et le
quatrième
22
jour de votre séjour, aux lieux que vous occupiez, à 500 mètres de là ?
23
R. Voyez-vous, je n'ai pas vu
l'opération dont vous parlez. Je n'ai pas
24
participé à cette opération. Aucun élément de mon unité n'y a participé.
25
C'est ce que je voulais dire lorsque je me suis exprimé comme je l'ai
fait
26
dans ma déclaration écrite. Mais je ne sais pas exactement de quel
passage
27 de
cette déclaration vous faites état.
28 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais qu'un
1 exemplaire de la déclaration
écrite du témoin soit placée sous ses yeux de
2 façon à lui permettre de
suivre.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Absolument.
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Madame Carter, à vous.
5 Mme CARTER : [interprétation]
6 Q. Monsieur, je vous demanderais de prendre
connaissance du paragraphe 12
7 de votre déclaration écrite,
après quoi je vous interrogerai à ce sujet.
8 R. "Puisque c'était la fin de l'hiver et le
début du printemps, il faisait
9 froid et il y avait pas mal de
brume. Cela a été le cas pendant les quatre
10
jours." --
11
Q. Monsieur, nous pouvons tous
lire le paragraphe 12 de votre déclaration
12
écrite. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'encore une fois, dans ce
13
paragraphe, vous dites, je cite : "Je n'ai vu aucun mouvement et
aucun
14
combat dans le village."
15
Puis cette phrase se poursuit par les mots suivants, je cite :
"Mais nous
16
avons entendu, depuis l'endroit où nous nous trouvions, que des combats
se
17
déroulaient dans la zone située devant nous, au cours des quatre
journées
18 en
question."
19 Je
vous ai déjà demandé, au moment où vous annotiez la carte, si les
20
opérations dont vous avez entendu le bruit se sont déroulées à Trnje ou
à
21 des
endroits situés plus loin que Trnje. Vous avez dit que ces opérations
22
avaient cours à une distance supérieure à celle qui vous séparait du
23
village de Trnje. Donc je vous demande pour la troisième fois à présent
:
24
comment se fait-il que nous trouvions ce que nous trouvons dans votre
25
déclaration écrite qui ne correspond pas à la pièce P1995, alors que
vous
26
étiez à 500 mètres à peine du village de Trnje ? Est-ce que vous
admettez
27
qu'une opération avait cours et que vous l'avez observée ?
28 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --
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blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
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pagination anglaise et la pagination française.
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27
28
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Un instant. Maître Bakrac, que le
2 témoin soit autorisé à
répondre.
3 Mme CARTER : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous répondre à ma question.
5 R. Je n'ai pas compris votre question, mais ce
que j'ai consigné dans ma
6 déclaration écrite est exact,
à savoir que je n'ai observé aucun mouvement,
7 aucun combat depuis l'endroit
où je me trouvais, parce que depuis cet
8 endroit je ne voyais pas le
village. Mais on entendait les bruits qui
9 existaient dans le secteur
plus vaste qui nous entourait, donc je ne
10
saurais déterminer d'où venaient ces bruits et s'ils venaient d'une
11
distance de 1 kilomètre sur ma droite ou de 500 mètres sur ma gauche.
Mais
12 ça,
je me suis déjà expliqué sur ce point. Il s'agit d'une fusillade
13 sporadique que nous avons entendue pendant
quatre jours, et pas seulement
14
cette nuit-là.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
16 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprécierais que Mme
17
Carter donne une référence exacte au sujet des combats qui auraient eu
18
cours. Car ce qui est écrit dans le texte, c'est que des éléments des
19
forces terroristes siptar se sont efforcés de se retirer en passant par
le
20
cours d'eau vers la direction de Lesane et de Trnje. Mais il n'est pas
dit
21
dans le texte que des combats s'y sont déroulés. Il est dit "se
retiraient
22
vers les villages de Trnje et Lesane."
23
Donc j'aimerais une référence exacte.
24 Mme
CARTER : [interprétation] J'invite le conseil à se pencher sur le
25
paragraphe suivant du texte, où nous lisons, je cite : "Durant la
quatrième
26
journée, les forces terroristes siptar s'étaient retirées vers les
villages
27 de
Trnje et de Lesane pendant la nuit et elles ont été mises en débandade
28 et
écrasées."
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Oui, Maître Bakrac ?
2 M. BAKRAC : [interprétation]
Oui, mais on parle ici du troisième jour et de
3 leur retrait, mais ici on voit
bien de quel moment on parle. Il s'agit bien
4 là du quatrième jour de ces
activités.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Oui, mais la question portait sur
6 toute cette période-là.
7 Veuillez poursuivre, Madame
Carter.
8 Mme CARTER : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, j'attire votre attention
sur la réponse que vous
10
avez donnée aujourd'hui page 56 [comme interprété] du compte rendu où on
11
parlait des endroits où des opérations de combat avaient été menées.
Vous
12
avez déclaré que vous ne pouviez pas être très précis, mais quand je
vous
13 ai
demandé si les coups de feu que vous avez entendus avaient été tirés
14
plus loin de l'endroit où se situe le village de Trnje, vous avez dit à
peu
15
près, oui. Vous avez également dit que pendant toute la période où vous
16
vous trouviez sur la position où vous étiez, qu'il ne s'est rien passé
dans
17 le
village de Trnje. Alors pourriez-vous nous dire, étant donné que dans la
18
pièce P1995 qu'il est indiqué que les terroristes ont été mis en déroute
et
19
leurs forces brisées à 500 mètres de distance de vous : tout d'abord,
20
n'est-il pas vrai que vous avez pu observer ce qui s'y passait; et
21
deuxièmement, est-ce que vous étiez en train de dire quelque chose de
faux
22 à
la Chambre ?
23 M.
ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président --
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur --
25 LE
TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M.
LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
27 M.
ACKERMAN : [interprétation] Peut-être que je ne devrais pas intervenir,
28
mais ces questions ne sont vraiment pas justes.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Nous, on peut les voir et décider de
2 la nature de ces questions.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Le Procureur
prend la position que les
4 forces se trouvaient dans le
village de Trnje et de Lesane et que les
5 actions ont eu lieu là-bas,
alors que dans le paragraphe il est indiqué que
6 pendant le troisième jour ces
forces-là ont tenté de se retirer en
7 empruntant un cours d'eau en
direction de ces villages. A aucun moment on
8 ne dit que ces forces sont
entrées dans les villages. On dit seulement
9 qu'elles ont essayé d'y
entrer. On ne voit même pas que ces forces ont
10
réussi à le faire.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais regardez le quatrième
12
paragraphe, dernière phrase, qui dit quelque chose qui est quand même un
13 peu
différent.
14
Maître Zecevic.
15 M.
ZECEVIC : [interprétation] Oui, je pense que Me Ackerman a tout à fait
16
raison. La traduction du document n'est pas bonne.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qu'il est en
18
train de dire, Maître Zecevic.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi ?
20 M.
LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
21 M.
ZECEVIC : [interprétation] Si je comprends bien, le paragraphe qui
22
concerne la quatrième journée, qui se rapporte à la quatrième journée,
le
23
texte en serbe est différent de celui traduit en anglais.
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Monsieur Gavrilovic, veuillez,
25
s'il vous plaît, regarder le paragraphe qui fait référence de la
quatrième
26
journée et lire la dernière phrase.
27 LE
TÉMOIN : [interprétation] "Les forces terroristes siptar ont également
28 été
mises en déroute, les forces qui avaient profité de la nuit pour se
1 retirer en direction des
villages de Trnje et Lesane."
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Alors, Maître Zecevic ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
Si on regarde la traduction, on a
4 l'impression qu'il y a eu une
confrontation et que la confrontation ait eu
5 lieu à proximité de ces
villages, mais dans le texte en serbe, il n'y a
6 rien de tel. On dit que ces
forces-là ont d'abord été mises en déroute,
7 qu'elles ont été brisées et
qu'elles ont essayé de se retirer en direction
8 de ces deux villages, des
villages de Trnje et Lesane.
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Oui, ça ne me paraît pas logique.
10 M.
ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi ? Dans ce rapport de
11
combat, il est indiqué qu'il y a eu une confrontation avec les forces
12
terroristes, que les forces terroristes ont été mises en déroute et
13
écrasées, et qu'ensuite elles se sont retirées. Les forces terroristes
se
14
sont retirées en direction des villages de Trnje et Lesane. C'est ce qui
15 est
indiqué dans le texte serbe. Je ne souhaite pas maintenant mettre
16
pression sur les interprètes ou traducteurs, mais c'est la manière dont
je
17
comprends le texte en serbe. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer
18
correctement en anglais et à vous transmettre la signification de ce
texte,
19
mais c'est ça, en substance.
20 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavrilovic, pourriez-vous,
21
s'il vous plaît, lire de nouveau cette phrase à haute voix.
22 LE
TÉMOIN : [interprétation] La dernière phrase ?
23
"Les forces terroristes siptar ont également été mises en déroute
et
24
écrasées, les forces qui se sont, en profitant de la nuit, retirées en
25
direction des villages Trnje et Lesane."
26 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, je ne pense pas qu'il
27
soit la peine de continuer votre contre-interrogatoire sur ce point
précis.
28
Nous devrions tout d'abord demander au service de traduction de nous
faire
1 une nouvelle traduction de ce
paragraphe, une traduction officielle.
2 Mme CARTER : [interprétation]
Très bien, Monsieur le Président. J'aimerais
3 qu'on passe à huis clos
partiel pour les questions que je souhaite aborder
4 maintenant.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Très bien. On va le faire.
6 M.
LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
[Confidentialité
partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
8 Mme CARTER : [interprétation]
9 Q. Monsieur, à plusieurs endroits dans votre
déclaration, vous avez
10
indiqué que (expurgé)se sont trompés en disant qu'ils avaient
11
participé aux opérations qui se sont déroulées à proximité du village de
12
Trnje; cela est-il exact ?
13
R. Je ne comprends pas ce que
vous me demandez exactement. En quoi
14
consiste l'erreur que j'aurais faite ?
15
Q. Ce que je vous demande, c'est
la chose suivante : en répondant aux
16
questions, vous avez indiqué que vous vous trouviez sans interruption au
17
sommet de cette colline, bien qu'il y ait pu y avoir se passer quelque
18
chose dans le village de Trnje ou autour de ce village, qu'aucun de vos
19
hommes n'est participé à aucune des activités à part de monter la garde
au
20
sommet de cette colline; cela est-il exact ?
21
R. Oui, c'est absolument exact,
mais je ne comprends pas tout à fait. Je
22 ne
comprends pas à quoi vous référez dans la dernière partie de votre
23
question.
24
Q. J'essaie d'établir avec vous
s'il y a eu une erreur, si vous vous êtes
25
peut-être trompé par rapport à ce qui s'est passé dans le village de
Trnje.
26
J'essaie également de voir de quel type d'erreur il s'agit. Vous avez
dit
27 que
peut-être quelque chose s'est passé là-bas, mais que vos unités n'y ont
28 certainement
pas participé. C'est ce que vous avez déclaré ?
1
R. Oui, comme je l'ai dit, mes
soldats, mes hommes, n'ont participé à
2 rien. Quant à savoir si
quelque chose s'est passé dans le village ou pas,
3 ça je ne peux pas vous le
dire, parce que je me trouvais relativement
4 éloigné du village et je ne
pouvais voir que deux ou trois maisons depuis
5 la position où je me trouvais.
6 Q. Bien. Avez-vous eu l'occasion de voir la
déclaration faite par le
7 (expurgé), et vous avez
également fait des commentaires sur sa déclaration
8 dans votre propre déclaration
?
9 R. Oui.
10
Q. Dans cette déclaration, (expurgé)
11
(expurgé)
12
(expurgé)
13 (expurgé)- sur lequel
14
nous disposons de quelques rapports du MUP. Ce sont les pièces P2305 et
15
2304 qui font partie de cette déclaration.
16 Le
témoin (expurgé) ainsi que les pièces P2305 et 2304 indiquent qu'on a
tiré sur
17 ces
quatre civils dans le lit de ce ruisseau, à 500 mètres de Trnje en
18 direction de Mamusa, ce qui indique
clairement la position où vous vous
19
trouviez. Pourriez-vous nous expliquer comment et (expurgé) et le
MUP ont pu
20
établir que ces civils avaient été tués à proximité de Trnje, à
proximité
21 de
l'endroit où vous opériez, et croire en même temps que vos hommes n'y
22
étaient pas impliqués ?
23
R. Si je comprends bien, vous
parlez d'un endroit en direction de Mamusa,
24
c'est-à-dire à gauche et non pas en direction de Trnje. Je suis sûr que
25
personne n'y a participé.
26
Q. Essayons d'être précis. Les
corps ont été retrouvés à 500 à 800 mètres
27 de
distance de Trnje en direction de Mamusa. C'est ce que vous avez
28
mentionné dans le paragraphe 9. Vous avez dit que votre colline où vous
1 vous trouviez était située
entre Mamusa et Trnje, à environ 500 mètres de
2 distance de Trnje. Cela veut
dire qu'il s'agit du même endroit, à 100
3 mètres, plus ou moins.
Pourriez-vous expliquer comment cela est-il possible
4 qu'aucun de vos hommes, à la différence de
ce que dit (expurgé), n'aurait
5 participé au meurtre de ces
civils dont les corps ont été retrouvés par le
6 MUP et au sujet duquel le MUP
a élaboré des rapports ?
7 R. Je ne sais pas de quels civils vous parlez.
Si on se comprend bien,
8 vous faites référence à un
ruisseau et moi, je vous dis que mon unité se
9 situait au sommet de la
colline, et c'est très loin. Devant nous, nous
10
avions un grand champ, une prairie et il y avait un ruisseau dans cette
11
prairie, mais c'était loin de l'endroit où je me trouvais avec mes
hommes.
12 Je
ne sais pas --
13 Mme
CARTER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher la
14
pièce IC137.
15 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] 173.
16 Mme
CARTER : [interprétation]
17
Q. Monsieur, cette zone où se
trouvait le sommet de cette colline dont
18
vous parlez, il y a un certain nombre de ruisseaux. Mais (expurgé)a
19 dit
très précisément qu'il avait été déployé avec un groupe d'hommes qui a
20
plus tard, à ce même endroit, tué un certain nombre de civils. Si vous
21
pouviez voir Trnje, ou du moins quelques maisons faisant partie du
village
22 de
Trnje, comment cela se fait-il que vous ne pouviez pas voir le ruisseau
23 ?
24
R. Je ne crois pas que vous
m'ayez bien compris. J'ai dit que devant moi
25 il
y avait une prairie et qu'au milieu de cette prairie il y avait un cours
26
d'eau. Je n'ai pas dit que je n'ai vu aucun cours d'eau.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, est-ce que l'heure de
28 la
pause vous convient à présent ?
1 Mme CARTER : [interprétation]
Certainement, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Gavrilovic, nous allons nous
3 interrompre pour une heure. Je
vous demanderais à présent de quitter le
4 prétoire avec l'huissier.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. FILA : [interprétation]
Excusez-moi, je voudrais être utile, mais je ne
7 connais pas parfaitement bien
l'anglais. En tous cas, page 74, ligne 19 du
8 compte rendu d'audience, jetez
un coup d'œil plus attentivement pendant la
9 pause. Je crois que la réponse
n'a pas été consignée dans le compte rendu
10 d'audience.
Je crois avoir entendu les interprètes dire qu'ils n'avaient
11 pas
compris cette réponse. Si c'est important, tant mieux, sinon, excusez-
12 moi
d'avoir abuser de votre temps.
13 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que le témoin est revenu sur
14
cette question ultérieurement, Maître Fila, quand il a dit, je cite :
"Je
15 ne
sais pas sur quoi portais la question" et Mme Carter a reposé la
16
question. Finalement, je ne crois pas que cela ait pu nuire au compte rendu
17
d'audience. Merci.
18
Nous reprenons nos débats à 13 heures 45.
19 ---
L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.
20 ---
L'audience est reprise à 13 heures 45.
21 [Le
témoin vient à la barre]
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.
23 Mme
CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24
Q. Monsieur, lorsque lors de
l'interrogatoire vous avez été interrogé, il
25
semble que vous avez dit que le bataillon de logistique n'était à tout
26 moment qu'impliqué dans l'appui de l'unité
et n'a jamais été impliqué dans
27 des
opérations de combat. Est-ce que c'est une représentation exacte de
28
votre témoignage ?
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que c'est une déclaration qui s'applique
à toute la période de
3 la guerre ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Mme CARTER : [interprétation]
Je voudrais présenter la pièce P3081, pièce
6 Milosevic 925. Il s'agit du
journal de guerre du 549e, et c'est la page 115
7 en anglais, et la page 167 en
version B/C/S.
8 Q. Monsieur le Témoin, au sein de votre unité,
est-ce que vous aviez
9 quelqu'un qui répondait au nom
du sergent de première classe, Fezik ?
10
R. Non.
11
Q. Est-ce qu'il y a un autre
bataillon de logistique pour la 549e ?
12
R. Non.
13
Q. Je voudrais vous parler de la
mission du 29 mai 1999. Il s'agit d'une
14
mission pour le bataillon de logistique qui stipule
15 que
: "Trente soldats ont été envoyés dans une mission dans la zone
16 environnante
interne," illisible, "c'était donc le département militaire de
17
Prizren dans une bataille avec les membres du STS, du MUP et de la VJ,
et
18
sept terroristes qui ont été tués."
19
Est-ce que vous pouvez dire comment vous faites une distinction au
niveau
20 de
cette mission pour le bataillon de logistique et comment se fait-il
21
qu'il ne s'agit pas d'une opération de combat ?
22
R. Dans ma déclaration, j'ai
déclaré que nous n'avions pas participé à des
23
opérations de combat de manière directe. A quelques reprises, nous
l'avons
24
fait en faisant partie de l'unité, comme je l'ai mentionné dans la
25
déclaration. Dans ce cas-là, environ 30 hommes n'ont été uniquement
26
utilisés que pour éviter des débordements de terroristes, ou plutôt,
pour
27
qu'ils quittent leurs positions. Pour ce qui est de cette mission
28
particulière, je ne sais pas vraiment de quoi il retourne. Il est
mentionné
1 que le sergent Fejzic était un
membre du bataillon de logistique. C'est
2 Fejzic. J'ai entendu un nom
différent dans l'interprétation.
3 Q. Oui, mais ma question, ma première question à
votre attention est que
4 lorsque vous avez déposé lors
de l'interrogatoire, vous avez dit que le
5 bataillon de logistique
n'était qu'impliqué dans l'appui aux unités. Il
6 n'avait jamais été impliqué
dans des opérations de combat, et vous avez dit
7 --
8 M. ACKERMAN : [interprétation]
Monsieur le Président --
9 Mme CARTER : [interprétation]
10
Q. Oui, oui --
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
12 M.
ACKERMAN : [interprétation] Oui. Je vous demande que l'on soit juste
13
ici. Il est très clair que tout d'abord que vous avez le bataillon de
14
logistique. Ceci décrit en fait un bataillon de logistique qui est
composé
15 de
30 hommes, et qui est envoyé à une mission, mais ne mentionne pas en
16
fait une mission de combat. Il ne parle pas d'attaque non plus. La
section
17
suivante traite du département militaire de Prizren qui décrit ces
18
activités. Ceci est lié à ce qu'on décrit, un bataillon de logistique.
Tout
19 le
monde peut en fait lire cela et peut comprendre de quoi il retourne.
20
C'est très clair.
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.
22 Mme
CARTER : [interprétation] Cette interprétation est disponible.
23
Cependant, le témoin, à la page 79, en commençant par la ligne 1,
24
spécifiquement dit : "Dans ma déclaration, j'ai déjà stipulé que
nous
25 n'avions
pas participé à des opérations de combat directement. Enfin, il y
26 a
quelques reprises, des cas, où l'unité" -- enfin, je l'ai écrit dans --
27
"où on faisait partie d'une unité. Je l'ai écrit dans la
déclaration."
28 Il
est donc mentionné à la page 79 qu'en partie il faisait partie
1 d'opérations de combat et je
voudrais donc explorer ce thème encore une
2 fois. Alors, si
l'interprétation est erronée, c'est une chose, mais je
3 pense que nous devons faire
toute la vérité ici.
4 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur
5 les Juges --
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Un moment, s'il vous plaît.
7 Vous avez passé un certain
temps à interroger le témoin sur le rôle
8 joué par l'unité dans le
blocus de Trnje.
9 Mme CARTER : [interprétation]
Oui, mais en fait on passe à la période du
10
mois de mai --
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous ne pouvez pas
12
interpréter cette déposition en disant qu'il n'a jamais participé à des
13
formes de combat.
14 Mme
CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, dans
15
l'interrogatoire, commençant par la page 79, il stipule à la ligne 1 que
16
cette unité ne fournissait qu'un appui logistique. Il y avait un
17
commentaire au début de son interrogatoire --
18 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous dites que dans
19
l'interrogatoire direct il a mentionné qu'ils n'avaient vraiment pas
20
participé d'une manière que ce soit à des combats. Ce n'est pas le cas.
21
Cette déclaration fait partie de cette déclaration directe.
22 Mme
CARTER : [interprétation] Oui, mais il dit qu'ils ne faisaient partie
23 que
de la ligne de blocus, et en parlait également -- on lui a posé des
24
questions sur une citerne, un camion-citerne. Donc on a toujours eu
25
l'impression que la seule action menée par cette unité était de fournir
une
26
ligne de blocus ou fournir un appui aux unités qui étaient en combat, et
27
c'est la raison pour laquelle j'ai posé des questions à commencer par la
28
ligne 79.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Faire partie d'une ligne de blocus
2 signifie que dans une qualité
ou dans une autre, on participe à des
3 opérations de combat, mais ce
que vous avez présenté est en fait une
4 mauvaise interprétation du
journal de guerre et je pense que vous acceptez
5 cela ?
6 Mme CARTER : [interprétation]
Lorsque je lisais, pour être honnête,
7 Monsieur le Président, je
n'avais pas vu le point-virgule, donc il est
8 possible que l'interprétation
de Me Ackerman soit exacte. Cependant, je me
9 fie à la ligne 1 de la page 79
pour la participation directe --
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a aucune objection à ce que
11
vous posez des questions. La seule objection, c'est que vous définissiez
12
l'entrée dans ce journal de guerre comme une indication qu'il y avait
des
13
combats. Donc veuillez poursuivre sans faire référence au journal de
14
guerre.
15 Mme
CARTER : [interprétation] Certainement.
16
Q. Monsieur le Témoin, vous avez
indiqué à la Cour que des portions de
17
votre unité ont participé à des opérations de combat direct. Quand ceci
18 s'est-il
passé ?
19
R. Je n'ai pas dit qu'ils avaient
participé à des opérations de combat
20
direct. Je dois me répéter encore une fois, ou peut-être vous m'avez mal
21
compris.
22
Q. Je cite votre réponse :
23
"Dans ma déclaration, j'ai déjà écrit que nous n'avions pas
participé
24 à
des opérations de combat directement, mais nous l'avons fait à quelques
25
reprises. Une partie de mes unités, comme je l'ai dit dans ma
déclaration,
26 et
dans ce cas, 30 hommes qui étaient utilisés simplement pour éviter le
27
débordement de terroristes ou plutôt pour les débouter de leur
position."
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci est une définition
1 différente pour dire qu'on a
participé à un blocus.
2 Mme CARTER : [interprétation]
Monsieur le Président, d'après ce témoin, le
3 blocus n'avait jamais quitté
le haut de la colline, mais (expurgé)
4 (expurgé) ont quitté ce
premier poste.
5 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Oui, mais vous accusez le témoin
6 d'avoir eu des déclarations
différentes, alors j'ai du mal à identifier les
7 différences.
8 Mme CARTER : [interprétation]
Monsieur le Président --
9 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] La deuxième objection que je présente,
10 vous dites que le témoin se contredit. Donc,
qu'est-ce que vous pourriez
11
préciser des contradictions qui existent dans ces preuves ?
12 Mme
CARTER : [interprétation] Le témoin dit qu'il y a une différence entre
13 la
participation directe à des opérations de combat et une participation
14
indirecte. J'essaie de voir s'il y avait des participations directes, ce
15 qui
correspond beaucoup plus aux dépositions (expurgé)
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais où est-ce qu'il mentionne que son
17
bataillon était impliqué dans des opérations de combat direct ? Où
est-ce
18
mentionné ?
19 Mme
CARTER : [interprétation] Page 79, début de la ligne 1, il semble qu'il
20 y
ait une différence. Me Ackerman a fait une objection après cela et je
21
n'ai pas pu explorer cela --
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il est mentionné : "Nous n'avons
23 pas
participé à des opérations de combat directes," ensuite il explique
24
qu'ils ont participé à un blocus.
25 Mme
CARTER : [interprétation] Il est dit "à plusieurs reprises." Ça ne
fait
26 pas
mention d'un incident spécifique.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous avez déjà des preuves
28
dans une déposition d'un autre témoin sur des participations beaucoup
plus
1 directes, mais si vous le
souhaitez, faites-le, continuez, mais sur la base
2 de questions correctes et non
de mauvaises représentations de ce que le
3 témoin dit et de ce qui est
une mauvaise interprétation du journal de
4 guerre.
5 Mme CARTER : [interprétation]
Oui, s'il y a d'autres preuves avant
6 aujourd'hui --
7 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Non, pas avant aujourd'hui, nous avons
8 déjà eu à traiter de ce point
avec d'autres témoins qui ont comparu
9 aujourd'hui.
10 Mme
CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais
11
passer à la pièce P1981. En anglais, il s'agit de la page 8, première
12
ligne, et dans la version B/C/S, il s'agit de la page 6, la section G.
Je
13
voudrais attirer votre attention sur la partie 8.7 de la sous-section G
qui
14
fait mention de l'appui logistique.
15
Q. Monsieur le Témoin, (expurgé)ont
indiqué qu'après
16
l'opération, ils référaient dans la pièce P1995, ils ont participé à une
17
opération de nettoyage. Cependant, dans le paragraphe 13 de votre
18
déclaration, vous mentionnez que vous n'êtes jamais entré dans le
village,
19
mais que vous êtes plutôt allé en direction de Prizren. Ce que j'essaie
de
20
voir c'est de voir que si une fois que les opérations de combat en
21
coopération avec les organes sur le territoire, cela semble cohérent
avec
22
leurs témoignages. Est-ce que vous nous dites que tout autre membre de la
23
549e avait pour rôle de nettoyer le territoire, mais pas vous ?
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
25 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ma collègue
26
allait suggérer que la totalité de la 549e Brigade était là pour
nettoyer
27 les
champs de bataille ? Je ne vois pas comment ceci fait référence au
28
bataillon de logistique. Il s'agit d'un ordre d'un commandant de la
1 totalité de la 549e Brigade,
mais je ne vois pas vraiment où est-ce qu'il
2 est mentionné qu'ils sont
impliqués dans le nettoyage.
3 Mme CARTER : [interprétation]
Avec tout le respect que je vous dois,
4 Monsieur le Président, s'il y
a une opération de combat qui a lieu à 500
5 mètres des unités, et s'il y a
eu des témoignages de témoins précédents qui
6 ont dit qu'ils ont participé
au nettoyage, j'essaie de voir comment ce
7 témoin peut se désengager de
ce qui est avancé.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Cette question dépend de votre
9 postulat de départ disant que
l'ordre de son supérieur laissait indiquer
10
qu'il devait nettoyer le champ de bataille. Où est-ce que vous déduisez
11
cela ?
12 Mme
CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, cela se réfère -- en
13
fait, tout d'abord, ceci est lié à l'appui logistique qui commence au
14
paragraphe 8.6 [comme interprété]. Ensuite, l'appui logistique continue.
On
15
parle d'appui technique, d'appui médical, et tout ceci semble être lié à
16 des
missions logistiques.
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais est-ce que ces ordres ont
18 été
mis à l'intention du bataillon de logistique. Il semble que ceci ait
19 été
publié à l'intention des Groupes de bataille 5, 6, 7, 1 et 2 de la 549e
20
Brigade motorisée ou est-ce que je ne comprends pas cela ?
21 Mme
CARTER : [interprétation] Cette liste de reçus l'indique. Cependant, il
22 y a
également des rapports de combat.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous devrez recommencer
24
cette question. Votre question était vraiment incompréhensible et je
crois
25 que
vous devez rendre des questions beaucoup plus simples, sinon, nous
26
allons nous y perdre.
27 Mme
CARTER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
28
Q. Lorsque les opérations de
combat se sont terminées après le quatrième
1 jour, telles que décrites dans
la pièce P1995, qu'est-ce que votre unité a-
2 t-elle fait ?
3 R. Si vous faites référence à ce cas spécifique
dont on parle, je l'ai
4 mentionné dans ma déclaration
écrite. Je n'avais rien à faire avec des
5 opérations de combat. Une fois
que la mission a été terminée, mon unité
6 s'est retirée en direction de
Prizren. Nous n'avons rien fait, nous n'avons
7 pas procédé au nettoyage,
nettoyage du terrain ou quoi que ce soit.
8 Q. S'il y avait une opération qui avait lieu à
500 mètres de l'endroit où
9 vous étiez, qui était, dans ce
cas-là, responsable du nettoyage de Trnje ?
10
R. Je ne comprends pas ce que
vous voulez dire par le nettoyage de Trnje.
11
J'avais une mission spécifique et je me suis acquitté de cette mission.
Je
12
n'ai pas reçu d'autres missions et je n'ai pas non plus mené à bien
13
d'autres missions.
14
Q. S'il y avait une opération de
nettoyage de Trnje, est-ce que vous
15
seriez d'accord pour dire avec moi que ceci aurait occasionné des décès
ou
16
d'autres destructions au village de Trnje ?
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.
18
Tout d'abord, quelle est la base qui vous laisse penser qu'il y a eu une
19
opération de nettoyage à Trnje ? Il faut d'abord établir ceci auprès du
20
témoin.
21 Mme
CARTER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
22
Tout d'abord, c'est la pièce P1995, qui stipule --
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, regardons d'abord cette
24
pièce à l'écran.
25 Mme
CARTER : [interprétation] D'accord.
26 M.
BAKRAC : [hors micro]
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, Maître Bakrac.
28 M.
BAKRAC : [interprétation] Cela n'a pas été annoncé, Monsieur le
1 Président.
2 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Pardon. Qu'est-ce qui n'a pas été
3 annoncé ?
4 M. BAKRAC : [interprétation]
On a simplement eu la pièce 1995. M. LE JUGE
5 BONOMY : [interprétation] La
voilà qui s'affiche à l'écran, je l'espère.
6 M. BAKRAC : [interprétation]
Ça n'a pas fait l'objet d'un avis.
7 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Si vous voulez élargir la partie qui
8 fait référence au quatrième
jour. Je crois que c'est au milieu de la page
9 environ.
10 [La
Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poser votre question
12
maintenant.
13 Mme
CARTER : [interprétation] Merci.
14
Q. Monsieur le Témoin, je
voudrais attirer votre attention sur la dernière
15
phrase où il est mentionné que : "Le STS s'est retiré du village de
Trnje
16
durant la nuit" --
17 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, c'est là où nous avons eu
18 un
problème au niveau de la traduction, la traduction qui a été proposée
19 par
M. Zecevic est qu'en fait ils se sont retirés en direction des villages
20 de
Trnje et de Lesane après avoir été acheminés et poussés dans cet
21
endroit-là. Et nous avons demandé une traduction officielle du CLSS.
22 Mme
CARTER : [interprétation] Mais ceci, Monsieur le Président, ne porte
23 que
sur une question de quelques mètres.
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui
25
vous fait penser que Trnje a été nettoyé ou quel que soit le terme que
vous
26
avez employé ?
27 Mme
CARTER : [interprétation] Si vous voyez ce qui s'est passé durant le
28
troisième jour et durant le quatrième jour, dans le troisième jour il
est
1 mentionné que : "Les
forces, elles ont essayé de se retirer le long du
2 cours d'eau, à destination des
villages de Trnje et de Lesane." Et vous
3 voyez une autre phrase où il
est mentionné "qu'ils se sont retirés." Donc
4 il y a une phrase qui dit
qu'ils ont essayé, et une autre qui mentionne
5 qu'ils l'ont fait, en
direction des villages de Trjne et de Lesane. Et si
6 vous regardez les deux
déclarations de concert, l'une mentionne que ça
7 allait se passer et une autre
mentionne que cela s'est passé et qu'ils ont
8 été repoussés. Donc c'est la
raison pour laquelle je posais cette question
9 et ceci rentre dans le cadre
d'un P1995.
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ceci se base sur le fait
11
qu'il s'agit en fait d'une traduction appropriée.
12
Veuillez continuer et essayez de voir quelle est la réponse que vous
allez
13
obtenir.
14 Mme
CARTER : [interprétation]
15
Q. Monsieur le Témoin, s'il y a
eu un repoussage soit directement à Trnje
16 ou
à proximité de Trnje, qui serait le groupe qui serait responsable du
17 nettoyage
du champ de bataille ?
18
R. Je ne sais pas ce que vous
entendez par le terme de "nettoyage du
19
terrain." Je n'ai pas reçu de mission de ce type. Je n'ai pas
réalisé de
20
mission de ce type, donc je ne sais pas quel est le groupe qui aurait
reçu
21 ce
type de mission.
22
Q. Dans le paragraphe 8.7, appui
logistique, dans l'ordre d'origine de la
23
549e, vous faites partie du bataillon de logistique, mais vous n'avez
pas
24 été
assigné à ce type d'appui. Donc dans ce cas-là, quel est le groupe qui
25
l'était ?
26
R. Je ne comprends pas ce que
vous voulez dire par groupe. Vous faites
27
référence à quel groupe dans cette question ?
28 Q(expurgé) ont
stipulé qu'après l'opération de Trnje, ils se sont
1 rendus dans le village de Trnje et qu'ils ont
procédé au nettoyage de cette
2 zone. C'est là où nous avons
le témoignage du camion saisi et d'autres à
3 Hygijena et à d'autres
éléments. Si, en fait, ils ne faisaient pas partie
4 d'opération de nettoyage, quel
serait le groupe dans cette zone qui aurait
5 été responsable de ce
nettoyage ?
6 R. Je ne sais pas quel était le groupe qui était
responsable de tout type
7 de nettoyage que ce soit.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Monsieur Gavrilovic, nous continuons à
9 voir dans cette Chambre
d'audience des ordres qui donnent la mission à une
10
unité ou à des unités de procéder au nettoyage du champ de bataille,
11
"asanacija" est le terme utilisé; est-ce que c'est un concept
que vous
12
connaissez ?
13 LE
TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu parler de ce terme, mais je n'ai
14 pas
eu de mission liée à ce concept d'"asanacija," que j'ai nettoyé le
15
champ de bataille ou que j'ai reçu d'ordre à cet effet.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, quand il y a une bataille et
17
quelqu'un a été repoussé, ce qui semble avoir été le cas ici, est-ce que
18
vous ne pouvez pas nous aider pour savoir qui avait la tâche de nettoyer
le
19
village de Trnje ou les zones environnantes ? Vous n'étiez qu'à 500
mètres
20 de
cet endroit, après tout.
21 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne sais pas qui était responsable du
22
nettoyage de cette zone.
23 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.
24 Mme
CARTER : [interprétation]
25
Q. Le dernier point que je
souhaitais mentionner avec vous porte sur un
26
rapport criminel et des enquêtes au pénal qui vous nommaient en tant que
27
défendeur. Je voudrais donc que l'on présente la pièce P982, page 23 en
28
anglais et page 6 en B/C/S. Il s'agit de l'entrée numéro 82.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Est-ce que c'est un défendeur dans une
2 procédure au pénal actuel ?
3 Mme CARTER : [interprétation]
Oui. C'est ce que j'essaie de déterminer.
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Bakrac.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
Monsieur le Président, si le nombre est exact,
6 à savoir la pièce P982, je ne
l'ai pas dans ma liste de pièces pour ce
7 témoin.
8 Mme CARTER : [interprétation]
Veuillez m'excuser. Il s'agit en fait de la
9 pièce 962. Je vous prie de
m'excuser. C'est la liste des rapports contre
10 les
auteurs de certaines actions au sein de la 549e. Désolée, mais je vous
11 ai
donné un mauvais numéro.
12 Il
semble que nous ayons la page correcte en anglais, mais pas en B/C/S
13
pour l'entrée. Il s'agit de l'entrée 82, c'est la page 6 en B/C/S.
14
Q. Monsieur le Témoin, l'entrée
82 fait référence à un major Pavle
15
Gavrilovic, poste militaire 4445/12. Il semble que ce soit une mauvaise
16
identification de votre grade, mais il s'agit de votre poste militaire,
17
n'est-ce pas ? Ou c'était le poste que vous occupiez à l'époque ?
18
R. C'est exact. Si ceci fait
référence à l'année 2000, j'étais commandant
19 à
l'époque, ou plutôt en 1999 également. J'étais déjà commandant à
20
l'époque.
21
Q. Donc le grade est approprié.
D'après ce document, en vertu de l'article
22
174, vous avez été condamné d'abus de pouvoir. Ceci est codifié dans le
23
code pénal qui est la pièce P1736. Il est mentionné que vous avez été
24
condamné pour abus de pouvoir. L'article 174 stipule qu'il s'agit d'un
acte
25
d'accusation contre un gradé qui abuse de sa position ou qu'il dépasse
ses
26
limites et qu'il peut créer, en fait, ou violer les droits d'un autre.
Il
27
stipule également les peines encourues.
28 Que
s'est-il passé pour que vous ayez fait l'objet d'une accusation
1 et fait l'objet d'enquêtes en
vertu de l'article 174, accusé d'abus de
2 pouvoir ?
3 R. Je ne sais pas de quel cas vous faites
référence. La seule fois où j'ai
4 comparu devant un tribunal et
où j'ai fait des dépositions, et ça ne peut
5 pas être autre chose, donc
c'est la seule fois où ça a été mentionné comme
6 abus de pouvoir, et cetera.
Donc, que s'est-il passé ? Durant la campagne
7 d'agression de l'OTAN, on a
trouvé un camion qui a été retrouvé, donc un
8 véhicule qui a été retrouvé
dans une zone qui était de la responsabilité de
9 mon unité. Un véhicule, donc
un camion. Après cela, des documents qui ont
10 été
établis, conformément aux réglementations en vigueur, je ne sais pas si
11
quelqu'un a pensé avoir vu quelque chose ou que quelqu'un avait fait
était
12 du
vol d'un camion, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en 1999 ou en 2000,
13
j'ai donc déposé devant les tribunaux. J'ai montré les documents que
14
j'avais en ma possession et, en fait, il y a eu un non-lieu. Je n'ai
donc
15
jamais été condamné à quoi que ce soit et je n'ai jamais commis d'abus
de
16
pouvoir.
17
Q. Pourquoi avoir été accusé dans
le cadre du code pénal plutôt que du
18
code pénal serbe; c'est là où vous avez des crimes de droits communs.
19
Pourquoi avoir été condamné en vertu d'un article du code de l'ancienne
20
République de Yougoslavie ?
21 M.
BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous laissez le témoin
23
répondre à la question. Vous avez peut-être l'explication, mais c'est à
lui
24 de
répondre à cette question.
25 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment les
26
dispositions de ces différents textes. Je ne suis même pas sûr que l'on
27
parle de la même chose, car il y a eu que ce cas où j'ai dû me rendre
28
devant les tribunaux et c'est ce que je vous ai rapporté. Je ne sais pas
du
1 tout ce que vous voulez dire
au niveau du code pénal.
2 Mme CARTER : [interprétation]
3 Q. Oui. Vous avez dit que vous avez été accusé
une seule fois et que rien
4 d'autre ne s'est passé. Je
voudrais faire référence à la pièce P3080, c'est
5 un rapport des organes judiciaires du 18 mai
1999. Il est mentionné ici
6 qu'il y avait un rapport
criminel qui avait été rédigé contre vous dans ce
7 cas suite à la violation de
l'égalité d'un citoyen, qui fait référence à
8 l'article 186 du code pénal de
l'ancienne République de Yougoslavie. Il est
9 mentionné que :
10
"Un membre des pouvoirs publics qui, pour des raisons de
nationalité,
11 de
race, de religion, politique ou pour d'autres raisons, d'autres
12
croyances, de position sociale, restreint les droits des citoyens tels
13
qu'établis dans la constitution ou qui auraient été ratifiés par le
biais
14 de
traités internationaux, et qui donne des privilèges ou des avantages à
15
certains citoyens."
16 Dans ce cas-là, il y aura des peines
encourues. Monsieur le Témoin,
17 si
ce rapport a été rédigé contre vous, comment se fait-il que ceci serait
18 lié
à un véhicule et comment se fait-il que ce serait sous le coup de
19
l'article 186 ?
20 R. Je
ne suis pas au courant de cela. C'est la première fois que je vois
21
cela, car personne n'a jamais eu la moindre discussion avec moi sur ce
22
sujet, personne ne m'a mis en accusation. C'est vraiment la première
fois
23 que
je vois cela.
24 M.
LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je suis ici, Monsieur le Témoin.
25
Excusez-moi d'interrompre.
26
Mais dites-moi, s'il vous plaît, si vous allez devant un tribunal, il
27
faut bien qu'il y ait eu une convocation ou une injonction qui vous a
cité
28
devant la cour. Alors, quelles étaient les accusations ? Est-ce que vous
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28
1 avez été mis en accusation ou
pas ? Il faut nous le dire, parce que si vous
2 entrez dans un tribunal, vous
n'y entrez pas par courtoisie. Il faut bien
3 qu'il y ait une raison que le
tribunal vous ait convoqué. Donc, que s'est-
4 il passé réellement ? Quelles
étaient les accusations ?
5 [La Chambre de première
instance se concerte]
6 M. LE JUGE CHOWHAN :
[interprétation] Nous n'avons pas obtenu une réponse à
7 cette question, y compris la
première fois où elle a été posée. Vous nous
8 avez dit que vous êtes allé
une fois devant un tribunal, mais que s'est-il
9 passé ? Dites-nous ce que vous
avez dit aux juges ? Quelles étaient les
10
accusations, de façon à ce que nous comprenions ?
11 LE
TÉMOIN : [interprétation] Peut-être me suis-je mal exprimé. Je ne suis
12 pas
allé devant un tribunal pour être jugé. Je suis allé voir le juge
13
d'instruction qui m'a interrogé sur les conditions présidant à ce que
j'ai
14
expliqué. Je suis allé devant le juge d'instruction et je lui ai montré
un
15
certain nombre de documents. Donc je n'ai pas été cité devant une
chambre,
16 devant un tribunal. Et finalement, l'affaire
n'a pas eu de suite, ou
17
plutôt, l'enquête s'est terminée. Je ne sais pas quelle est la bonne
18
expression à utiliser.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Mme
CARTER : [interprétation]
21
Q. Monsieur, j'aimerais
maintenant appeler votre attention sur la pièce
22
P3079, sous-paragraphe 2, qui se lit comme suite, je cite : "Le
bureau du
23
procureur militaire a soumis 28 demandes d'enquête aux tribunaux
militaires
24 compétents, dont l'une vous concernait au
titre d'accusation relevant du
25
code pénal de la République fédérale yougoslave, article 176. Cet
article
26
concerne une fraude professionnelle. Je lis cet article précisément, je
27
cite :
28 "Un responsable qui, dans l'exécution de
ses fonctions et dans
1 l'intention d'obtenir un
avantage matériel illégal pour lui-même ou pour
2 autrui soumet de fausses
déclarations ou trompe d'une autre façon, une
3 personne habilitée à procéder
à des recherches légales [comme interprété]
4 se rendant coupable d'un acte
illégal," ensuite on cite la peine encourue.
5 Est-ce que vous avez le
moindre renseignement au sujet d'une enquête qui
6 aurait été diligentée à votre
encontre ?
7 R. Je ne sais rien d'une enquête qui aurait été
diligentée, mais je vois
8 ce document pour la première
fois. C'est la première fois que j'en entends
9 parler. Il s'agissait de cette
camionnette qui a été découverte dans la
10
zone de déploiement de mon unité. Quelqu'un, une personne ou une autre a
11
peut-être porté plainte pour vol, je n'en sais vraiment rien, mais cela
ne
12
peut avoir aucun rapport avec quoi que ce soit de réel, simplement parce
13
qu'il n'y avait pas d'objet à tout cela. Il n'y avait pas de raison pour
14 une
enquête ou pour le dépôt d'une plainte quelconque.
15
Q. D'accord. Ce document n'a
peut-être pas de rapport avec ce que vous
16
êtes en train de dire. Toutefois, vous n'avez aucune connaissance de
17
quelconque accusation qui aurait été portée contre vous au titre de
18
l'article 74, c'est-à-dire un abus de fonction professionnelle ou au
titre
19 de
l'article 186, violation de l'égalité des citoyens. Vous n'avez aucun
20 renseignement quant à ces
21
accusations ?
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, il en a. Il vient de répondre au
23
sujet de l'article 174, mais il n'a aucune connaissance de l'article
186,
24 si
j'ai bien compris.
25 Mme
CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il y en a trois.
26
L'article 174 fait l'objet de la pièce P982 --
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, 962, c'est le bon numéro de
28
référence.
1 Mme CARTER : [interprétation]
Merci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est
le document dans lequel il
3 est accusé d'avoir abusé des
fonctions qui étaient les siennes, ce qui a
4 fait l'objet d'une enquête par
un juge d'instruction. Il a produit les
5 documents demandés à ce juge
et tout s'est terminé là. Est-ce que j'ai mal
6 compris ?
7 Mme CARTER : [interprétation]
Monsieur le Président, il y a deux articles
8 différents. Il a indiqué que
l'un concernait la camionnette au titre de
9 l'article 176 qui correspond à
la pièce 3079 --
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce qu'il dit est qu'il s'agit
11
sans doute de la même affaire.
12 Mme
CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux codes
13
pénaux différents. J'essaie de déterminer lequel concerne la camionnette
et
14
quelle explication était fournie par le témoin, s'il en a fourni pour
les
15
deux autres.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agit dans un cas d'avoir
17
abusé de ses fonctions professionnelles, et l'autre concerne une fraude
18
dans l'accomplissement de ses fonctions. Il dit qu'il a simplement
19
participé à une enquête une fois. Donc, qu'attendez-vous de plus de lui
?
20 Mme
CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu que nous
21
avons entendu de nombreux témoins qui ont parlé du fonctionnement des
22
tribunaux militaires, chaque fois qu'une plainte a été déposée, elle a
fait
23
l'objet d'une enquête en bonne et due forme, il y a eu intervention d'un
24
juge d'instruction, et cetera, et cetera, il apparaît que ce témoin
25
contredit ce qui a été déjà dit de la procédure en vigueur dans ces
26
conditions. Donc je souhaiterais lui demander des compléments
27
d'information. Manifestement, il a indiqué qu'il a été accusé au titre
de
28
l'application de trois codes différents, et ce qui nous inquiète un peu
1 plus, c'est que l'un de ces
articles concernait la violation de l'égalité
2 des citoyens. Je ne sais pas
si je suis claire --
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Madame Carter, deux des documents
4 présentés par vous sont des
demandes d'enquête et rien de plus, et le
5 témoin vient de répondre au
sujet de l'un de ces documents. Alors, vous
6 avez tout à fait le droit de
poursuivre plus avant, mais je vous en prie,
7 n'interprétez pas de façon
erronée ce que vous venez d'entendre.
8 Mme CARTER : [interprétation]
Monsieur le Président, l'un de ces documents
9 concerne une demande d'enquête
et l'autre d'une plainte au pénal --
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le document qui correspond à
11 une
plainte au pénal ?
12 Mme
CARTER : [interprétation] La plainte au pénal se trouve à la pièce
13
P3080 qui se lit comme suit, je cite : "Le bureau du procureur
militaire a
14
reçu 59 plaintes au pénal pour procédure ultérieure," ensuite on
trouve
15
l'énumération.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Mes excuses, mais cette
17 plainte
au pénal n'est rien d'autre qu'une plainte au pénal. Vous n'avez
18
rien de plus pour le moment. Veuillez poursuivre en posant des questions
19
appropriées.
20 Mme
CARTER : [interprétation]
21
Q. Monsieur, quand une plainte
est déposée contre un officier de l'armée
22
yougoslave, il est courant que la personne en question soit au moins
23
interrogée au sujet de cette plainte ?
24
R. Bien sûr, oui. En tout cas,
c'est ce que je pense.
25
Q. Très bien. Pourtant, en l'espèce,
vous dites que vous n'avez été
26
interrogé qu'une fois. Pouvez-vous nous dire dans quelle période vous
avez
27 été
interrogé ou quelle est la date approximative de l'infraction ?
28
R. Je ne me souviens vraiment pas
du moment où cela s'est passé. Je ne
1 sais pas. Je ne me souviens
pas de la date exacte. Je sais que j'ai
2 rencontré un juge
d'instruction, j'ai fait une déposition, je lui ai soumis
3 les documents relatifs à la
camionnette, ce que je vous ai déjà dit, et
4
c'est la seule chose dont j'ai le souvenir. C'est la seule plainte dont
5 j'ai connaissance. En tout
cas, c'est à ce seul sujet qu'on m'a interrogé
6 une seule fois, et pas deux.
Je ne pense pas que des accusations aient été
7 reconnues contre moi, parce
que je n'avais comparu devant un tribunal
8 précédemment.
9 Q. Est-ce qu'au moins on vous a dit qu'une
plainte avait été déposée
10
contre vous ?
11
R. Non.
12 [Le
conseil de l'Accusation se concerte]
13 Mme
CARTER : [interprétation] Il apparaît que le témoin ne peut nous
14
éclairer davantage au sujet du fonctionnement des instances juridiques,
15
donc j'en ai terminé.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Carter.
17
Maître Bakrac, est-ce que nous pouvons repasser en audience publique ?
18 M.
BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que nous
19 le
pouvons. J'ai une simple question à poser encore au témoin au sujet d'un
20
seul document.
21 M.
LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
22
Monsieur le Président.
23
[Audience publique]
24
Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :
25
Q. [interprétation] Monsieur
Gavrilovic, je n'ai encore qu'une seule
26
question à vous poser.
27 M.
BAKRAC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P1981.
28 [La
Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Maître Bakrac, cette pièce est
2 conservée sous pli scellé --
3 M. BAKRAC : [interprétation]
Je vous présente toutes mes excuses.
4 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Nous pouvons tout de même entendre le
5 témoin en audience publique,
mais la pièce ne doit pas être publiée en
6 dehors de ce prétoire.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
Oui, Monsieur le Président, cela ne me pose
8 aucun problème. J'ai
uniquement besoin de la dernière page de ce document
9 qui montre quels étaient les
destinataires.
10
Q. Mme Carter, Monsieur, vous a
soumis le paragraphe G, où il était
11
question de ratissage du terrain. Je vous prierais, pour ma part, de
vous
12
pencher sur le bas de ce document dans le coin de gauche. Vous n'avez
pas
13
besoin d'en donner lecture à notre intention. Nous voyons quelle est la
14
liste des destinataires. Mais ma question est la suivante : cet ordre
a-t-
15 il
été adressé à votre bataillon de logistique ?
16
R. Non, je l'ai déjà dit il y a
quelques instants.
17
Q. Merci, Monsieur Gavrilovic.
18 M.
BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
19
témoin, Monsieur le Président.
20 Mme
CARTER : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président, eu
21
égard à la pièce P1981, la raison de sa conservation sous pli scellé est
22
qu'elle était liée à un témoin protégé, mais nous ne voyons aucune
raison
23
pour que ce document demeure sous pli scellé.
24 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous levons donc la
25
conservation sous pli scellé de ce document.
26
Mais avant d'en terminer, je demanderais que nous examinions le
paragraphe
27 5.6
de ce document.
28
Questions de la Cour :
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Pourriez-vous donner lecture à haute
2 voix, je vous prie, des
quelques premières lignes du paragraphe 5.6.
3 R. "Encerclement sur le front. Les parties
de position B, Ceve [phon]," ce
4 qui concerne sans doute le
village de Trnje, "et les installations situées
5 à Jezero, ainsi que le village
de Donja Srbica. La mission était exécutée
6 par des éléments du bataillon
de logistique, par la compagnie de
7 transmission HAD et par des
éléments de la partie PVO."
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Que veut dire HAD ?
9 R. Bataillon d'artillerie autopropulsée, parce
que c'est SART PVO de la
10
défense antiaérienne.
11 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que veut dire SART PVO ?
12
R. C'est ce que je viens de dire;
bataillon de roquettes autopropulsées,
13
défense antiaérienne.
14 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interprétation nous a dit quelque
15
chose d'un peu différent, mais enfin tout cela concerne la même unité.
16
Merci beaucoup.
17
Monsieur Gavrilovic, vous êtes arrivé au terme de votre déposition.
18
Merci d'être venu témoigner. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire
en
19
compagnie de M. l'Huissier.
20 [Le
témoin se retire]
21 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, à vous.
22 M. CEPIC
: [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin
23
suivant est M. Radomir Mladenovic. Nous avons déjà fait savoir aux
24
représentants du bureau du Procureur et autres personnes intéressées que
M.
25
Radomir Mladenovic allait témoigner pendant une heure.
26 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 [Le
témoin est introduit dans le prétoire]
28 M.
ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais besoin de
1 quitter la salle pendant trois
minutes, mais rien ne vous empêche de
2 poursuivre en mon absence, à
mon avis.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Très bien. Merci beaucoup.
4 Bonjour, Monsieur Mladenovic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation]
Bonjour.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
Pourriez-vous, je vous prie, prononcer
7 la déclaration solennelle vous
engageant à dire la vérité en lisant le
8 texte qui figure sur le
document que vous tend
9 M. l'Huissier à l'instant.
10 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11
vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE
TÉMOIN: RADOMIR MLADENOVIC [Assermenté]
13 [Le
témoin répond par l'interprète]
14 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
15
Vous allez maintenant être interrogé par Me Cepic qui assure la
16
défense de M. Lazarevic.
17
Maître Cepic, c'est à vous.
18 M.
CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19
Interrogatoire principal par M. Cepic :
20 Q.
[interprétation] Cher collègue, bonjour.
21
R. Bonjour.
22
Q. Je vous prierais de décliner
vos noms et prénoms pour le compte rendu
23
d'audience.
24
R. Je m'appelle Radomir
Mladenovic.
25
Q. Pourriez-vous nous dire où et
à quelle date vous êtes né ?
26
R. Je suis né le 10 juillet 1960
dans le village de Srezovce, non loin de
27
Kosovska Mitrovica. Je suis ressortissant de Serbie.
28
Q. Monsieur Mladenovic,
pourriez-vous nous dire quel a été votre parcours
1
scolaire?
2 R. Je suis diplômé de la faculté de droit de
Sarajevo, après quoi j'ai
3 passé l'examen du barreau de
Belgrade. Je ne parle que de mes diplômes les
4 plus importants.
5 Q. Monsieur Mladenovic, pourriez-vous nous dire
quel est votre travail
6 actuel ?
7 R. A partir de mai 2005, j'ai occupé les
fonctions de juge au tribunal
8 régional de Nis.
9 Q. Pourriez-vous donner des détails quant à vos
fonctions de juge, car le
10
système judiciaire que vous représentez est un peu différent de celui
qui
11 est
connu par les Juges de cette Chambre ?
12
R. Je suis président de ce qu'il
est convenu d'appeler une chambre de
13
première instance, ce qui signifie que je préside une chambre de
première
14
instance qui traite les accusations qui lui sont présentées par le
15
procureur régional de Nis.
16
Q. De quel genre de droit
parlez-vous ? Quel est le type de droit que vous
17
appliquez ?
18
R. Le droit pénal.
19
Q. Je vais vous poser maintenant
une autre question et quand je vous
20
interroge je vous demanderais de ménager une brève pause avant de
commencer
21
votre réponse, de façon à ce chaque mot prononcé par vous soit dûment
22
consigné au compte rendu d'audience.
23 Monsieur
Mladenovic, quel poste occupiez-vous en 1998 et 1999 ?
24
R. En 1998 et jusqu'au début de
la guerre, j'étais juge au tribunal
25
militaire de Nis.
26
Q. Pourriez-vous nous dire
quelles étaient vos fonctions et
27
responsabilités lorsque la guerre a éclaté et durant la guerre ?
28
R. Quand l'état de guerre a été
décrété, j'étais affecté au tribunal de
1 Pristina. Pendant la guerre,
j'ai travaillé en qualité de président du
2 tribunal militaire dont
relevait le commandement du Corps de Pristina.
3 Q. Vous rappelez-vous peut-être quel jour vous
avez été nommé à ce poste ?
4 R. Le 25 mars, lorsque l'état de guerre a été
déclaré, je me suis présenté
5 à Pristina et un décret a été
passé qui me nommait président de tribunal
6 militaire dont relevait le
commandement du Corps de Pristina. Le 25, je me
7 suis présenté et le tribunal
militaire régional a été créé, et c'est le 27
8 mars, soit deux jours plus
tard, qu'un décret présidentiel m'a annoncé que
9 j'étais nommé président du
tribunal militaire dont relevait le commandement
10 du
Corps de Pristina, décret présidentiel qui était un décret fédéral. J'ai
11
pris mes fonctions ce jour-là.
12
Q. Je vous remercie. Durant la
guerre, combien y avait-il de tribunaux
13
militaires sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
14
R. Il existait deux tribunaux
militaires sur le territoire du Kosovo-
15
Metohija, à savoir celui que je présidais dont relevait le commandement
du
16
Corps de Pristina; et le tribunal militaire dont relevait le
commandement
17
militaire régional de Pristina. Donc au total, deux.
18
Q. S'agissant des compétences des
uns et des autres, ce qui m'intéresse
19
c'est de savoir quelles étaient les personnes devant qui vous étiez
20
responsable, très concrètement, dans vos fonctions ?
21
R. Je peux vous parler du
tribunal militaire dont relevait commandement du
22
Corps de Pristina, même si j'ai également des informations au sujet du
mode
23 de fonctionnement de l'autre tribunal
militaire. Compte tenu des règlements
24 qui
régissent le travail des tribunaux militaires en temps de guerre, ces
25
tribunaux, dès leur création, sont attachés à des commandements bien
26
précis. Me concernant il s'agissait du commandement du Corps de
Pristina,
27 qui
avait compétence pour traiter de plainte au pénal, dès lors que les
28
crimes en question étaient présumés avoir été commis par des militaires
1 membres du corps d'armée en question.
Ce tribunal avait également
2 compétence pour entendre des
crimes commis par des civils contre l'armée
3 yougoslave.
4 Q. Le tribunal dont relevait le commandement
militaire régional avait
5 quelle compétence ?
6 R. Il avait également compétence pour juger des
crimes présumés commis par
7 tous les membres de la région
militaire en question, dès lors qu'il
8 s'agissait de militaires ainsi
que par des civils dont les crimes auraient
9 porté atteinte à l'armée
yougoslave ou à ses membres.
10
Q. Je vous remercie. Pendant la
guerre, sur le territoire du Kosovo-
11
Metohija, il existait d'autres unités, y compris des unités des forces
12
aériennes et des forces antiaériennes de défense. Les deux tribunaux
dont
13
vous venez de parler avaient-ils compétence pour entendre des affaires
14
relatives aux membres des forces aériennes ou des forces de défense
15
antiaériennes ?
16
R. Non. Ces unités relevaient du
tribunal chargé des affaires
17 concernant les commandements des forces
aériennes et des forces de défense
18
antiaériennes. Mais aux fins de rapidité et d'efficacité, il était
possible
19
qu'un tribunal de niveau supérieur, à savoir le tribunal militaire
suprême,
20 envoie
une délégation auprès de notre tribunal militaire pour juger de
21
telles affaires, mais cela ne pouvait se faire que dans le respect des
22
principes de délégation sur proposition du procureur militaire.
23
Q. J'aimerais dire encore quelques
mots des compétences. Vous avez déclaré
24 que
le tribunal militaire avait compétence pour traiter de crimes présumés
25
commis contre l'armée yougoslave. Si, par exemple, un civil avouait un
acte
26
criminel commis contre un membre de l'armée yougoslave qui n'était pas
de
27
service au moment des faits, quel était le tribunal qui avait compétence
28
pour l'entendre ?
1 R. En l'espèce, un tribunal civil était
compétent. Le tribunal militaire
2 n'est compétent que si le crime
est commis contre un membre de l'armée
3 yougoslave en service. Dans
tous les autres cas, ce sont les tribunaux
4 militaires qui ont compétence.
5 Q. Qu'en est-il des membres du MUP ?
6 R. Les membres du ministère de l'Intérieur, autrement
dit les policiers,
7 ne sont pas des militaires. La
loi prévoit que les tribunaux militaires
8 sont responsables d'actes
commis par des militaires. Ceci est détaillé de
9 façon approfondie dans les
textes de lois et la police n'y est pas
10
mentionnée. Par conséquent, le tribunal que je présidais n'avait pas
11
compétence pour entendre des affaires liées à des policiers.
12
Q. Mais qui avait compétence pour
le faire ?
13
R. Les tribunaux normaux existant
sur le territoire du Kosovo-Metohija.
14 M.
LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il y a un point que j'aimerais
15
savoir. En cas d'acte de sabotage ou en cas d'acte commis contre l'Etat,
ce
16 qui
peut impliquer l'intervention du droit militaire, et qu'au nombre des
17
militaires présumés responsables se trouve un civil. Est-ce qu'une telle
18
affaire pourrait être jugée par un tribunal civil ?
19 LE
TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'acte de sabotage visant une
20
cible militaire, qu'il s'agisse de bâtiments ou de personnes, le
tribunal
21
militaire peut être considéré comme compétent. Mais si d'autres
bâtiments
22 que
des bâtiments militaires sont visés, le tribunal militaire n'a aucune
23
compétence.
24 M.
CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre ?
25 M.
LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.
26 Mme
LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais poser une question de
27
suivi suite à celle que vient de poser mon confrère.
28 Si
un membre de la police a commis une infraction visant un membre de
1 l'armée, est-ce que le
tribunal militaire peut avoir compétence ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation]
Dans un cas de ce genre, seul le tribunal
3 militaire est compétent dès
lors que l'auteur présumé de l'acte visant
4 l'armée ait été de service.
Si, par exemple, une bagarre éclate dans un bar
5 entre les deux personnes que
vous venez de citer, le tribunal militaire n'a
6 rien à voir avec cela car le
soldat n'était pas de service.
7 Mme LE JUGE NOSWORTHY :
[interprétation] Donc c'est seulement dans
8 l'exécution de ses fonctions
qu'un soldat peut être traduit devant un
9 tribunal militaire dans de
telles circonstances, mais pas sur le plan
10
personnel. Je vous remercie.
11 LE
TÉMOIN : [interprétation] Exact.
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi de vous retarder, Maître
13
Cepic.
14 Je
ne crois pas que vous ayez traité dans votre réponse d'un aspect
15
particulier de la question que vous a posée M. le Juge Chowhan qui est
le
16
suivant : si vous êtes en présence d'un militaire qui est de service au
17
moment des faits et que ce militaire commet un crime contre un civil en
18
compagnie d'un co-auteur qui est également un civil, est-ce que c'est le
19
tribunal militaire ou le tribunal civil qui est compétent ?
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] Cela dépend du mode de complicité liant les
21
deux individus. Si les deux auteurs présumés sont complices, le tribunal
22
militaire peut être compétent sur la base du fait que l'un des
co-auteurs
23 est
un militaire, s'il s'agit de co-auteurs. Dans tous les cas de ce genre,
24 le
tribunal militaire demeure compétent, car dès lors qu'un crime est
25 commis par des co-auteurs contre des civils,
si l'un des auteurs est
26
militaire, le tribunal militaire juge les deux individus, y compris le
27
civil.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.
1 Maître Cepic, à vous.
2 M. CEPIC :
[interprétation] Merci, Monsieur le
Président.
3 Q. Toujours sur la question de la compétence,
les tribunaux civils
4 fonctionnaient-ils pendant la
guerre ?
5 R. Oui, bien sûr. Je sais que pendant la guerre
il existait au Kosovo-
6 Metohija cinq tribunaux
régionaux et 19 tribunaux municipaux qui ont
7 fonctionné.
8 Q. Je sais combien il est difficile de
matérialiser sur le plan numérique,
9 éventuellement le rapport
existant entre tribunaux militaires et tribunaux
10
civils alors que l'on parle de compétences. Mais pourriez-vous essayer
de
11 le
faire ?
12
R. Si nous ne perdons pas de vue
que les deux tribunaux militaire existant
13 sur
le territoire du Kosovo-Metohija avaient compétence pour juger les
14
membres du Corps de Pristina, je ne sais pas quels étaient les effectifs
15
exacts du Corps de Pristina à l'époque, mais disons qu'ils se montaient
à
16 50
ou 60 000 hommes. Et si nous comparons ce chiffre au nombre de citoyens
17
majeurs du Kosovo-Metohija à l'époque, qui était sans doute d'un
million,
18
vous avez le rapport chiffré entre les deux.
19
Q. Monsieur Mladenovic, pendant
ce procès, il a été souligné qu'il y avait
20 eu
une demande de resubordination des forces du MUP vis-à-vis des forces de
21
l'armée, et que cette demande n'a pas été mise en œuvre. Plusieurs
témoins
22 ont
souligné ce fait. D'un point de vue légal, dès lors qu'il y a
23
resubordination, est-ce que les officiers de l'armée peuvent prononcer
des
24
sanctions disciplinaires contre des membres du MUP ?
25
R. Je ne crois pas que ce soit
possible, car les sanctions disciplinaires
26 au
sein de l'armée sont régies par des règlements précis, donc par le
27
règlement de service ainsi que par le règlement de discipline militaire.
28
Quant aux sanctions disciplinaires que l'on peut prononcer contre des
1 membres du MUP, elles sont
régies par la loi sur les Affaires intérieures.
2 Et en temps de guerre un
décret régit les responsabilités en termes de
3 discipline. Ça c'est le
premier point. Et le deuxième point, c'est que, eu
4 égard aux effectifs
militaires, un soldat peut être sanctionné par
5 arrestation, mis en détention.
Quant aux officiers, ils peuvent être
6 condamnés à deux mois de
prison militaire par un tribunal disciplinaire
7 militaire. Or, ces deux
sanctions ne sont pas applicables aux membres du
8 MUP. C'est la raison pour
laquelle, je pense, qu'il n'y a pas compatibilité
9 entre les deux.
10
Q. Merci, Monsieur Mladenovic.
Très brièvement, pour mettre au clair un
11
élément qui est resté un peu vague lors des dépositions précédentes.
12
Pourriez-vous nous dire quelles sont les lois qui régissaient les
13
compétences matérielles au niveau du droit pénal ?
14
R. Au niveau de l'Etat fédéral,
il y a un code pénal, code pénal de la
15
République fédérale. Chaque république composant la Fédération a disposé
de
16 son
code pénal, c'est-à-dire il y a en avait un pour la Serbie et un pour
17 le
Monténégro. La code pénal fédéral définissait les concepts de base,
18
c'est-à-dire les actes, la responsabilité pénale, les sanctions, et
cetera,
19 et
cetera. Le code des républiques reprenait également les définitions des
20
crimes dirigés contre l'armée ou le personnel des armées. Les lois au
21
niveau fédéral traitaient tout d'abord des autorités fédérales, alors
que
22 les
lois des républiques s'occupaient des crimes contre les personnes en
23
service.
24
Q. Pourriez-vous nous donner des
exemples pour décrire ces actes criminels
25
?
26
R. Je dois d'abord expliquer
quelque chose. La loi fédérale ne prévoit pas
27 des
crimes contre les biens, de manière traditionnelle. C'est quelque chose
28 qui
est couvert par les lois -- par le code pénal au niveau des
1 républiques, c'est-à-dire le
vol, le vol aggravé, et cetera, et cetera. Par
2 exemple, au niveau fédéral par
contre, on a des crimes contre les biens,
3 mais ce n'est pas du même type
que les crimes contre les biens au niveau de
4 la République. Ce sont les
lois qui prévoient les actes tels que l'abus de
5 pouvoir, de fonctions, et
cetera. Par exemple, nous avons ce qu'on
appelle
6 l'abus de position
hiérarchique aux fins d'intéressement personnel. Ça,
7 c'est une infraction à la
propriété, mais pas au bien immobilier.
8 Q. L'abus de position hiérarchique, c'est prévu
également par la loi au
9 niveau de la république ?
10
R. Oui.
11
Q. Mais si c'est un militaire qui
commet un tel crime, alors quelle est la
12 loi
qu'il faut appliquer dans ce cas-là ?
13
R. C'est la loi fédérale, parce
que cette personne-là exerce ses fonctions
14
dans une organisation fédérale. L'armée yougoslave, c'est une
institution
15
fédérale.
16
Q. Bien. Monsieur Mladenovic, qui
pouvait déposer une plainte au pénal ?
17
R. En principe, chacun peut le
faire.
18
Q. Merci. Si un officier
militaire dépose une plainte par laquelle il
19
saisit les instances, est-ce que son déboire s'arrête
20 là
?
21
R. Oui. Oui. C'est par cet acte
même qu'il a rempli ses obligations, et il
22
serait d'ailleurs déconseillé qu'il s'y intéresse davantage, parce qu'on
23
pourrait penser qu'il essaie d'influencer -- de nuire à l'indépendance
de
24 la
justice, civile ou militaire.
25
Q. Bien. Pour que tout soit
clair, précisons que notre système juridique
26 est
un peu différent. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer quelles
27
sont les phases des poursuites avant l'établissement d'un acte
28
d'accusation.
1 R. Concernant un autre code de procédure pénal,
c'est le procureur auprès
2 duquel il faut déposer une
plainte. Après avoir reçu cette plainte au
3 pénal, le procureur, sur la
base de cette plainte et d'autres éléments qui
4 l'accompagnent, décide s'il y
eu lieu de déclencher une action. Et s'il
5 considère que c'est bien le
cas, alors il s'adresse au tribunal afin qu'un
6 juge d'instruction déclenche
une enquête sur l'acte en question. Et à
7 partir du moment où l'enquête
est ouverte, on entre dans une phase où la
8 procédure est très précisément
définie.
9 Q. Combien il y a de phases avant cela ? Avant
l'établissement d'un acte
10
d'accusation ?
11
R. Il y a ce qu'on appelle une
phase d'enquête -- une phase de
12
l'instruction, qui est menée par une juge d'instruction, à l'aide de
13
polices et d'autres autorités. Tout ça fait partie de procédures
14
préliminaires. Puis, si on a recueilli suffisamment de preuves,
d'éléments,
15
alors le procureur établit un acte d'accusation qui est vérifié par
trois
16
juges, ensuite ils peuvent le confirmer et l'acte d'accusation entre en
17
vigueur, et à partir de ce moment-là on peut entamer, on peut procéder à
un
18
procès.
19
Q. Bien. Vous nous avez dit tout
à l'heure en répondant à une de mes
20
questions que les juges ou les autorités judiciaires sont indépendantes
21
dans l'exercice de leur travail, leur fonction, et qu'on ne peut pas
22
exercer d'influence sur ces instances. Connaissez-vous quand même des
23
tentatives d'influencer le travail des juges du Corps de Pristina ?
24 R. Pendant que j'y travaillais, j'ai travaillé
pendant 11 ans au tribunal
25
militaire de Nis, je n'ai jamais eu de telles expériences. Il peut
arriver
26
qu'on connaît quelqu'un, qu'il demande d'une manière amicale comme ça,
un
27
petit coup de pouce pour quelqu'un qu'on aide un peu ou je ne sais pas,
28
mais jamais il n'y a eu de suggestion, de demande d'aider un accusé ou
1 quelque chose de similaire,
jamais de la part d'un officier, d'un
2 commandant.
3 [Le conseil de la Défense se
concerte]
4 M. CEPIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Mladenovic, la traduction de votre
réponse précédente est
6 erronée. C'est pour ça que je
vous demanderais désormais de répondre
7 brièvement à mes questions.
Maintenant, savez-vous si jamais il y a eu des
8 tentatives de vous influencer,
vous ou les autres juges du Corps de
9 Pristina dans l'exercice de
vos fonctions ?
10
R. Non.
11
Q. Merci.
12 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je pense qu'on va demander que
13 le
CLSS, le service d'interprétation nous fasse une traduction officielle
14 de
ce qui est consigné entre les lignes 22 et 25, page 69.
15 M.
LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous nous
16
dire de quelle manière les affaires étaient assignées aux chambres de
17
première instance, sur la base de quels critères ? Puis deuxièmement,
est-
18 ce
qu'il y avait une obligation de faire un rapport d'état ou d'avancement
19 des
affaires, et à qui ?
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] Ça dépendait du moment où une affaire était
21
consignée au rôle tout simplement. S'agissant de votre deuxième
question,
22 le
rapport d'avancement, je ne sais pas à quoi vous référez exactement.
23
Nous étions tenus d'informer le tribunal supérieur.
24 M.
LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] S'il y avait plusieurs juges, qui
25
est-ce qui décidait à qui assigner une affaire ? Qui devait juger une
26
affaire donnée ?
27 LE
TÉMOIN : [interprétation] En temps de guerre, au tribunal auprès du
28
Corps de Pristina, il y avait trois juges d'instruction et quatre
1 magistrats de siège, dont moi.
Alors, tout simplement au moment où une
2 affaire était enregistrée au
rôle, dans l'ordre : d'abord, ça venait devant
3 moi, puis le juge suivant,
puis le juge d'après, et cetera. Donc on
4 respectait un ordre. Tout
dépendait du moment où une affaire arrivait au
5 rôle. Il n'y avait pas une
sélection. Et même le statut de notre tribunal
6 prévoit la manière dont les
affaires sont assignées aux juges. Donc cela se
7 fait dans l'ordre d'arrivée.
8 S'agissant par contre des
activités dans le cadre des enquêtes, alors cela
9 dépend tout simplement de la
disponibilité des juges. Celui qui est de
10
service à ce moment-là, c'est celui qui s'occupe de ces activités
11
d'instruction.
12 M.
LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
13 M.
CEPIC : [interprétation]
14
Q. De combien d'affaires
avez-vous été saisi pendant la
15
guerre ? Vous souvenez-vous ?
16
R. Je m'en souviens. J'ai
poursuivi mon travail au tribunal à Nis après la
17 fin
d'état de guerre. Donc j'ai dû établir des rapports pour moi-même et
18
pour le tribunal militaire suprême, et je me souviens bien dans le cadre
de
19
rédaction de ces rapports que je suis arrivé à un chiffre d'environ 1
000
20
personnes contre qui des poursuites ont été engagées pendant la guerre,
21
environ 1 000 personnes, mais il y a environ 1 000 enquêtes et 900 mises
en
22
examen par les deux tribunaux de Kosovo-Metohija.
23 M.
ZECEVIC : [interprétation] Je pense que page 111, ligne 12, que le
24
témoin a dit que : "Les activités dans le cadre d'enquête étaient
assignées
25 en
fait au juge d'instruction qui était de garde. Ça dépendait tout
26
simplement de la disponibilité du juge d'instruction.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 M.
CEPIC : [interprétation] Encore une faute dans le compte rendu, page
1 111, ligne 20, il y avait une
enquête qui portait sur
2 8 000 personnes. Il aurait
fallu marquer sur 1 000 personnes.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Merci.
4 M. CEPIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Mladenovic. Bien. S'agissant
maintenant des crimes qui
6 pourraient constituer des
violations des crimes -- plutôt des crimes de
7 guerre, pourriez-vous nous
dire combien d'actes d'accusation ont été
8 établis pour de tels actes ?
9 R. Environ 230 sur 900 que j'ai mentionnés.
10
Q. Bien. Et quel type
d'infractions, en général, de crimes ?
11
R. Toutes formes de meurtre, de
vol, de vol aggravé, de confiscation de
12
véhicules, des crimes contre atteinte à la dignité des personnes, des
13
viols, et cetera.
14
Q. Bien. Vous souvenez-vous
combien d'officiers ont fait l'objet de
15
poursuites pour de tels crimes; je ne parle pas là de simples soldats ?
16
R. Si l'on parle des deux
tribunaux militaires, au total, environ 40
17
officiers.
18
Q. Merci, Monsieur Mladenovic. Il
y a quelques jours il a été fait
19
référence au commandant de l'armée yougoslave, Dragisa Petrovic, qui
avait
20
commis un meurtre ensemble avec deux autres soldats. Connaissez-vous
cette
21
affaire ?
22
R. Oui.
23
Q. Savez-vous quelle était leur
peine prononcée par le tribunal militaire
24
suprême ?
25
R. Le commandant Dragisa Petrovic
a été condamné à neuf ans de prison, et
26 les
deux soldats ont été condamnés à sept ans de prison. Ils sont en train
27 de
purger leur peine à la prison ou au centre pénitentiaire de Nis.
28
Q. Merci. Monsieur Mladenovic, y
a-t-il eu des crimes qui ont été
1 découverts après la guerre ?
2 R. Oui. Oui. Après la fin de la guerre ou au
moment où on est revenu aux
3 procédures en force en temps
de paix, nous avons reçu des plaintes au pénal
4 demandant d'engager les
enquêtes pour des crimes de ce type-là.
5 Q. Bien. Connaissez-vous l'affaire Mancic ?
6
R. Oui.
7 Q. Bien. Y a-t-il eu des poursuites au sujet de
plusieurs viols ?
8 R. Non, pas plus tard. Il y a une affaire de
viol où trois soldats ont été
9 accusés, il y a eu un acte
d'accusation établi à leur encontre pendant la
10 guerre, en mai 1999, si je ne me trompe. Ils
ont été mis en examen pour
11
avoir violé deux filles. C'est moi-même qui jouais un rôle dans cette
12
affaire et c'est pour cette raison-là que je peux vous en dire un peu
plus
13 de
détails. Si vous le souhaitez d'ailleurs je suis tout à fait prêt à le
14
faire.
15
Q. Merci. Monsieur Mladenovic,
pouvez-vous nous dire si dans la période
16
après la guerre, il y a eu des problèmes dans le domaine de collecte de
17
preuves ou de recueil de preuves pour les besoins des procès ?
18
R. Oui. Et si vous me permettez,
j'aimerais revenir à cette affaire de
19
viol. Ces deux femmes, ces deux filles, deux personnes lésées, victimes,
ne
20
pouvaient pas témoigner. On n'a pas pu les interroger pendant qu'on
était
21
encore au Kosovo-Metohija. Et en tant que président de cette chambre, je
me
22
suis adressé aux autorités internationales et aux autorités locales du
23
Kosovo-Metohija, les tribunaux civils, pour qu'ils me permettent de
24
rencontrer ces jeunes femmes ou qu'on les accompagne, qu'on les amène au
25
tribunal militaire de Nis afin que je puisse les interroger. Mais
26
malheureusement, cela n'a pas pu se faire, toutes nos demandes sont
restées
27
sans résultat, et après le tribunal militaire a été démantelé et
l'affaire
28
renvoyée devant un tribunal civil.
1 Q. S'agissant d'autres enquêtes, y a-t-il eu des
problèmes semblables dans
2 le domaine de recueil des
preuves ?
3 R. Oui, bien évidemment. Même pendant les
premières deux ou trois années
4 après la guerre, c'était
toujours très difficile de se lancer à la
5 recherche de quoi que ce soit
sur le territoire de Kosovo-Metohija. Puis,
6 le poste tout simplement ne
fonctionnait pas suffisamment bien, les
7 communications non plus.
8 Q. Bien. Avez-vous déposé des requêtes devant la
MINUK afin d'obtenir des
9 demandes d'assistance ou de
coopération ?
10
R. Oui. Dans l'affaire qu'on a
mentionnée tout à l'heure et dans l'affaire
11
Mancic aussi bien.
12
Q. Bien.
13 M.
CEPIC : [interprétation] J'aimerais bien qu'on affiche maintenant la
14
pièce 3D1061.
15 [Le
conseil de la Défense se concerte]
16 M.
CEPIC : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président,
17
j'aimerais répéter ma question présidente, parce que une partie de cette
18
question n'a pas été consignée au compte rendu.
19 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
20 M.
CEPIC : [interprétation]
21 Q.
Monsieur Mladenovic, avez-vous adressé des demandes de coopération
22
judiciaire à la MINUK ?
23
R. Oui, dans cette affaire
portant sur les viols, oui, et s'agissant de
24
cette dernière affaire, je me suis adressé au tribunal régional de
Prizren.
25
Q. A quel moment ?
26
R. Je pense que c'était en juin
l'année dernière, mais jusqu'en décembre
27
l'année dernière, je n'ai rien reçu. Alors, le procès a été reporté
28
jusqu'en mars. J'espère qu'ils pourraient peut-être, avant le
commencement
1 du procès, nous transmettre ce
que nous leur avons demandé.
2 Q. Merci. Veuillez examiner le document qui est
affiché à présent à
3 l'écran.
4 R. Oui, je viens de le voir.
5 Q. Avant la séance de récolement, avez-vous déjà
eu l'occasion de voir ce
6 document ?
7 R. Non.
8 Q. De telles informations pouvaient-elles avoir
de l'influence sur la
9 procédure et vous-mêmes,
receviez-vous de telles
10
informations ?
11
R. Non. Non. Nous, au tribunal
militaire, on ne recevait pas de telles
12
informations, puis on n'avait aucune influence sur les poursuites. Parce
13
qu'il y a bien eu des poursuites engagées suite à cet événement-là. Mais
14
bon.
15
Q. Ce qui est indiqué ici et dans
la traduction anglaise ce n'est pas tout
16 à
fait clair, mais il est fait référence au fait que les présumés
17
responsables de ces crimes sont des membres du groupe tactique de la 52e
18
Brigade blindée et on y fait référence également au village de Mali
Alas.
19
Connaissez-vous ce lieu, Monsieur ?
20
R. Oui.
21
Q. Que pourriez-vous nous dire au
sujet de ce village ?
22
R. J'ai appris tout ce que je
sais sur cette affaire dans ma capacité
23
officielle. Le procureur militaire qui était rattaché au commandement du
24
corps a eu connaissance de cet incident et s'est rendu sur le lieu afin
de
25
procéder aux constatations des faits sur les lieux afin d'essayer de
26
déterminer les circonstances dans lesquelles cet incident ou ces crimes
ont
27 eu
lieu. Et c'est bien l'objectif des constatations. Il y a eu une équipe
28 de
médecins légistes qui a été formée, qui s'est rendue sur les lieux, qui
1 a conduit son enquête, il y a
eu des rapports, et cetera, ensuite cette
2 affaire a été entendue devant
le tribunal militaire à Nis. Des activités
3 liées à l'exhumation ont
également été conduites.
4 Q. Merci.
5 M. CEPIC : [interprétation]
Pourrions-nous passer à la pièce 5D1313.
6 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Pourriez-vous nous dire si la
7 traduction au compte rendu,
ligne 18, page 116 [comme interprété] était
8 vraie, que le témoin a dit que
de telles informations n'avaient jamais été
9 transmises à lui et au
tribunal. Est-ce que cela est vrai, en fait ?
10
Vous vouliez dire que le procureur militaire ne devait pas vous
transmettre
11 --
que ce n'était pas normal que le procureur militaire vous transmette de
12
telles informations ? Je n'arrive pas à savoir.
13 M.
CEPIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, parce que notre
14
témoin, il est juge et non pas procureur militaire, et c'est un organe
15
indépendant, une instance indépendante.
16 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovic, revenons
17
maintenant au document qui est affiché à l'écran, et essayons de voir la
18
chose suivante : pourquoi ne receviez-vous jamais ce type d'information
ou
19
pourquoi on ne vous les transmettait pas ?
20 LE
TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, s'agissant du document présent, que
21 je
ne l'ai jamais reçu.
22 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je sais, mais dans la traduction,
23 je
vois que ce type d'information ne vous a jamais été transmis. Alors,
24
maintenant vous dites que c'est le cas, dans le cas précis, que vous
n'avez
25 pas
reçu cette information. Mais est-ce que vous parlez seulement de ce
26
cas-là ou en général ?
27 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je parle de ce cas précis.
28 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Maintenant c'est clair. Vous
1 pouvez poursuivre, Monsieur
Cepic.
2 M. CEPIC : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup
3 d'avoir mis au clair ces
éléments.
4 Bien. Pourrions-nous maintenant examiner la
pièce 5D1313.
5 Q. Monsieur Mladenovic, pouvons-nous nous dire
de quoi il s'agit ?
6 R. C'est ce que je vous ai dit. C'est que les
médecins légistes ont
7 examiné les corps des
victimes, et qu'il y a eu un rapport, une expertise
8 légale, un rapport
d'expertise.
9 Q. Passons à la page suivante. Bon. Maintenant
la deuxième page. On voit
10 la
date, le temps, le nom du commandant, Dr Ivica Milosavljevic, capitaine
11 de
première classe, Kostov, et cetera. Pourriez-vous nous dire qui sont ces
12
personnes ? Tout d'abord, Ivica Milosavljevic ?
13
R. C'était un juge du tribunal
militaire auprès du Corps de Pristina, et
14
c'est lui qui a ordonné l'exhumation et l'expertise légale.
15
Q. Bien. Ils ont fait l'expertise
portant sur cette localité, sur cet
16
endroit-là. Y a-t-il eu d'autres expertises pour un autre endroit ?
17
R. Oui, je pense que cela a été
fait également pour Slavinje, un endroit
18 qui
s'appelle Slavinje.
19
Q. Bien.
20 M.
CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la pièce 5D1315, s'il
21
vous plaît. Deuxième page, s'il vous plaît.
22
Q. Monsieur Mladenovic, avez-vous
reçu cette lettre ?
23
R. Oui. Je l'ai reçue en mains
propres dans mon bureau à Pristina, avec
24
toute la documentation et les photographies qui étaient attachées.
25 M.
CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, toute cette
26
documentation, les photographies se trouvent en annexe de ce courrier.
27 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 M.
CEPIC : [interprétation]
1 Q. Monsieur Mladenovic, dernière question :
est-ce que par hasard vous
2 auriez eu connaissance de
l'identité d'un des auteurs de ce crime ? Aurait-
3 il été découvert ?
4 R. Ce n'est que plus tard que j'ai appris ce que
je vais vous dire, à
5 savoir que le procureur de la
MINUK a engagé des poursuites contre des
6 habitants du village après
vérification des faits.
7 M. CEPIC : [interprétation] En
page 118, ligne 25, apparemment un mot
8 manque au compte rendu -- ou
plutôt page 119, ligne 1. Les mots "procureur
9 de la MINUK" manquent.
10 M.
LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il doivent remplacer le mot "média"
?
11 1 :
"par les médias…" ? "Il a été appris qu'un procureur de la
MINUK" --
12
Bon, d'accord. Merci.
13 M.
CEPIC : [interprétation]
14
Q. Mais contre qui l'enquête a
été diligentée, d'après ce que vous avez
15
entendu ?
16 R. J'ai entendu dire qu'elle avait été engagée
contre des Serbes de la
17
région.
18
Q. Monsieur Mladenovic, est-ce
qu'après avoir pris connaissance du
19
document que vous avez maintenant sous les yeux et que je vous ai montré
au
20
cours des séances de récolement, vous êtes en mesure de confirmer ce qui
21
vous a été dit, ce que vous avez
22
appris ?
23
R. Oui, oui.
24
Q. Je vous l'ai montré pendant
les séances de récolement.
25
R. Oui.
26
Q. Pouvez-vous confirmer ?
27
R. Oui.
28
Q. Merci.
1 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Quelle est la cote de ce document ?
2 M. CEPIC : [interprétation]
5D1316.
3 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Merci.
4 M. CEPIC : [interprétation] Je
ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur
5 le Président, l'heure est-elle
arrivée de
6 suspendre ? Je vois que mes
confrères sont un peu nerveux, ils s'agitent un
7 peu.
8 M. LE JUGE BONOMY :
[interprétation] Monsieur Mladenovic, il nous faut
9
suspendre l'audience d'aujourd'hui, ce qui implique la nécessité pour
vous
10 de
revenir dans ce prétoire demain pour la fin de votre déposition.
11
L'audience de demain commencera à 14 heures 15, dans la salle d'audience
12
numéro III. Je vous prierais donc de bien vouloir être à l'heure et prêt
à
13
reprendre le cours de votre déposition.
14
Vous pouvez maintenant quitter le prétoire escorté par
15 M.
l'Huissier.
16 [Le
témoin quitte la barre]
17
Suspension jusqu'à demain, 14 heures 15.
18 ---
L'audience est levée à 15 heures 33 et reprendra le mardi 29 janvier
19
2008, à 14 heures 15.
20
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