Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 13 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre avec la

6 déposition de M. Mijatovic en souhaitant bonjour à tout le monde.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Lukic qui va vous interroger.

11 Il va continuer son interrogatoire d'hier, et je voudrais vous rappeler que

12 la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier est toujours

13 valable, à savoir votre engagement de dire la vérité et ceci jusqu'à la fin

14 de votre déposition.

15 Monsieur Lukic.

16 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour.

17 LE TÉMOIN: MIROSLAV MIJATOVIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 R. Bonjour.

22 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la pièce

23 6D269 dans le prétoire électronique.

24 Q. Nous avons le document sous nos yeux. Où et qui a fait ce document et

25 quand.

26 R. Ce document a été publié par le chef de la sécurité publique, le

27 général Vlastimir Djordjevic. Il l'a fait le 18 février 1999.

28 Q. Pourriez-vous nous dire si c'est lui qui l'a signé ?

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1 R. Oui.

2 Q. Bien. Et ce document est adressé à qui ?

3 R. Il est adressé à toutes les unités organisationnelles du département de

4 la sécurité publique; à tous les SUP, il y en a 33; au QG du ministère à

5 Pristina; aux postes de la police des frontières, il y en 35 au total; et à

6 la direction de la Sûreté de l'Etat, et ceci à son chef, mais ceci est

7 vraiment pour information.

8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit là.

9 R. Ce document a été publié immédiatement avant le bombardement de l'OTAN.

10 Ce document sert à préparer le ministère des Affaires intérieures à la

11 situation d'urgence. Ceci est reflété dans les mesures qui sont ordonnées.

12 Q. Je vais vous demander d'examiner la dernière page avec le point 16.

13 Qu'est-ce qu'on ordonne de façon plus particulière dans le point 16 ?

14 R. Avant tout de réaliser une coopération absolue avec l'armée yougoslave,

15 l'échange des informations, ainsi que la coopération des unités entre ces

16 deux entités, à savoir l'armée et le ministère.

17 Q. Très bien.

18 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on présente

19 la pièce 6D238.

20 Q. Vous avez le document sous vos yeux ?

21 R. Oui.

22 Q. Qui l'a adopté et quand ?

23 R. Ce document émane du ministre Vlajko Stojiljkovic le 23 mars 1999.

24 Q. Ce document s'adresse à qui ?

25 R. Il s'adresse à tous ceux qui figuraient déjà dans l'acte précédent, mis

26 à part la direction de la Sûreté de l'Etat.

27 Q. A présent, je vais vous demander d'examiner le premier paragraphe et de

28 nous en donner lecture.

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1 R. "En ayant à l'esprit le fait que le gouvernement fédéral a proclamé

2 l'état de danger de guerre immédiat la date du 23 mars 1999, il est

3 important d'intensifier les mesures prévues dans notre circulaire numéro

4 312 en date de février 1999, avec l'accent sur ce qui suit…"

5 Est-ce que je dois répéter quoi que ce soit ?

6 Q. Cette circulaire, est-ce qu'elle fait référence à la circulaire que

7 nous venons de voir ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous maintenant examiner la deuxième page, le point 7. En

10 anglais, c'est le dernier paragraphe, la deuxième page. Excusez-moi. Il

11 s'agit du numéro 7. Pourriez-vous nous donner lecture de cela ?

12 R. "Réaliser une coopération absolue avec les unités de l'armée

13 yougoslave, avec l'information réciproque sur les mouvements, les

14 préparations et les axes de circulation des forces de l'agresseur, ainsi

15 qu'organiser la coopération nécessaire des unités organisationnelles du

16 ministère et de l'armée yougoslave pour empêcher l'entrée par la force de

17 l'agresseur sur le territoire de la République fédérative de Yougoslavie."

18 Q. De quoi s'agit-il ?

19 R. Il s'agit là de la même chose que ce que nous avons vu dans le document

20 précédent, le paragraphe que nous avons lu. Il s'agit de la coopération

21 entre l'armée et la police.

22 Q. Je vous remercie.

23 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de nous

24 présenter la pièce 6D132.

25 Q. Qui a adopté ce document ?

26 R. Le ministre Vlajko Stojiljkovic.

27 Q. Il est adressé à qui ?

28 R. Aux mêmes unités organisationnelles que les deux précédents, à tous les

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1 secrétariats, au QG, aux unités organisationnelles au siège du ministère et

2 aux postes de la police des frontières.

3 Q. Pourriez-vous examiner le premier paragraphe et nous en donner lecture

4 ?

5 R. "Le gouvernement fédéral après que l'OTAN a effectué les frappes

6 aériennes en agressant notre pays a déclaré l'état de guerre. Pour aboutir

7 à un état d'aptitude au combat maximal pour pouvoir mener à bien toutes les

8 missions qui relèvent de la compétence du ministère en temps de guerre, et

9 en accord avec les plans de la défense et la situation de sécurité

10 spécifique sur le terrain, le secrétariat," là il y a une erreur, "il faut

11 intensifier les mesures prévues dans nos dépêches en date du 18 février et

12 du 24 mars 1999."

13 Q. Donc est-ce qu'ici on fait référence aux deux dépêches précédentes que

14 nous avons examinées ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourriez-vous à présent examiner le point 2 et nous le lire.

17 R. Ce n'est pas très clair, l'exemple, enfin, on ne voit pas très clair.

18 Je vais essayer tout de même.

19 "Procéder à la mobilisation de tous les membres de la police de réserve

20 pour réaliser une augmentation au niveau des patrouilles, des activités

21 opérationnelles et autres pour maintenir la paix et l'ordre social" -- Je

22 ne vois pas très bien ce qui est écrit -- "pour empêcher la criminalité

23 ainsi que les infractions, la sécurité." Après on ne voit pas très bien,

24 mais ici il faut lire, je pense : "Assurer la sécurité de certaines

25 personnes et de certaines installations," mais je ne les vois pas très

26 bien.

27 Q. C'est quelque chose qui vient du ministre de l'Intérieur ?

28 R. Oui. C'est le ministre qui donne la directive d'augmenter le nombre de

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1 policiers de réserve, parce que cela relève de sa compétence, et d'empêcher

2 la commission des crimes et des infractions et pour assurer la sécurité de

3 certaines installations. Bien sûr, les secrétariats savent qu'il s'agit

4 d'empêcher la criminalité et qu'il s'agit de trouver les auteurs des

5 crimes. Mais vu la nouvelle situation, il existait la possibilité que

6 certains groupes et individus mettent à profit cette situation pour

7 commettre des crimes et c'est dans ce sens que le ministre a soulevé cette

8 question.

9 Q. Je sais que ce n'est pas très clair, mais je vais vous demander de lire

10 le dernier paragraphe de ce document.

11 R. "Il a réalisé la coopération avec les unités de l'armée yougoslave pour

12 empêcher l'entrée par la force de l'agresseur sur le territoire de la

13 SFRY."

14 Q. Qu'est-ce qu'il ordonne le ministre ici ?

15 R. Ici aussi il donne l'ordre pour que l'on procède à la coopération

16 nécessaire avec l'armée yougoslave dans la défense du pays.

17 Q. Merci. Est-ce qu'on a agi en fonction de ces dépêches ?

18 R. Oui, mais c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce qu'il n'y ait pas de

19 guerre, à ce que l'on trouve une solution paisible. Je savais que c'était

20 aussi bien la position de l'Etat, de la police, de l'armée. C'était un

21 souhait pour qu'il n'y ait pas de bain de sang et toute la nation le

22 souhaitait, ils s'attendaient à ce que ceci soit empêché.

23 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on place dans

24 le système de prétoire électronique la pièce 6D609. Ce document n'a pas été

25 traduit.

26 Q. Je vais vous demander de nous dire qui l'envoie, qu'est-ce qui est

27 écrit, à qui il a été envoyé ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Je soulève l'objection habituelle par rapport

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1 à leur procédure.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez combien de documents de ce

3 genre qui n'ont pas été traduits que vous allez présenter, est-ce là un

4 document qui n'a pas été traduit ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. LUKIC : [inaudible]

8 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

9 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est le dernier document non

10 traduit. Nous en avions un hier et ceci devrait être le dernier.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 M. LUKIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Mijatovic, veuillez, s'il vous plaît, lire sans faire de

14 commentaire. Le titre de ce document, le destinataire, le premier

15 paragraphe, jusqu'à ce mot ici, "Glogovac, OUP Glogovac." N'allez pas trop

16 vite à cause des interprètes.

17 R. A l'en-tête, on peut lire : "Le MUP de la République de Serbie, le

18 département de la sécurité publique, le circulaire numéro 548, le 17 mars

19 1999."

20 Le document a été envoyé au SUP de Kragujevac, Jagodina, Smederevo,

21 Pozarevac, Zajecar Bor, Belgrade, Pristina et Kosvoska Mitrovica, au chef.

22 Aux commandements du 36e et 86e Détachement de PJP à Kragujevo au

23 commandant, au QG du MUP de Pristina à son chef, à la direction des

24 affaires communes, au siège du ministère au chef. Dans le premier

25 paragraphe, on peut lire : "Engagement des membres du 36e et du 86e

26 Détachement de PJP qui, le 23 février 1999, avaient été envoyés pour aider

27 le SUP de Pristina et de Kosovska Mitrovica et ceci se termine le 24 mars

28 1999. Pour les remplacer, il est nécessaire de procéder aux préparatifs, et

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1 le jour donné les envoyer à : OUP Glogovac, le SUP de Kragujevac, la 1ère

2 Compagnie du 36e Détachement de PJP, du SUP de Jagodina, la 2e Compagnie du

3 36e Détachement de PJP."

4 Est-ce que je dois poursuivre ?

5 Q. Non, merci. Ceci va me suffire. Est-ce que ce document démontre bien

6 que le 17 mars le MUP serbe avait prévu de remplacer, de procéder à la

7 relève, au remplacement des unités du PJP, et pas à l'envoi des nouvelles

8 unités ?

9 R. Oui, ceci est bien vu dans ce paragraphe.

10 R. Et cette relève devait avoir lieu quand ?

11 R. Le 24 mars 1999.

12 Q. Merci.

13 M. LUKIC : [interprétation] Bien, apparemment nous avons encore un document

14 qui n'a pas été traduit, nous allons l'utiliser à la fin de

15 l'interrogatoire, le document 6D237.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

18 permettez, puisque ce document est toujours là, bien, c'est une question

19 que je pourrais poser au cours de mon contre-interrogatoire, mais puisque

20 ce document n'a pas été traduit, est-il possible de savoir d'où vient ce

21 document, qui l'a signé, qu'est-ce qui se trouve à la fin du document juste

22 pour pouvoir l'authentifier, et pour ce qui est de l'autre document, bien,

23 je soulèverai mon objection au moment où ils le présenteront.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous faire cela, Monsieur

25 Lukic.

26 M. LUKIC : [aucune interprétation]

27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder à la fin de chacune des pages

28 --

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1 R. Quel est le document ?

2 Q. 6D690, c'est le document que vous avez sur l'écran.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est le document dont vous venez

4 de parler, que vous venez de lire. Oubliez l'autre, l'autre document.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de le trouver. Merci.

6 M. LUKIC : [interprétation]

7 Q. Donc on peut voir qu'à la fin de chaque page on voit un texte en

8 cyrillique. Veuillez nous donner lecture de ce texte et nous dire ce qui

9 figure là. C'est quelque chose qui est ajouté au document.

10 R. "La copie conforme, l'original, le fonctionnaire habilité, sergent de

11 première classe Ljiljana Veselinovic, le 21 juin 1999," ensuite, on voit la

12 signature Ljiljana Veselinovic. Et on voit la même chose à la dernière page

13 aussi, donc la deuxième page du document.

14 Q. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit là ?

15 R. Bien, je ne peux qu'imaginer que c'est cette dame qui a fait cette

16 copie, ensuite elle certifié conforme en signant, puisque c'est ce qui est

17 dit là. C'est écrit que la copie est affichée conforme à l'original et elle

18 le signe.

19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que cela vous suffit, Monsieur le

20 Président ou est-ce que je dois poser davantage de questions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Ça va.

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Mijatovic, comment se comporte l'UCK après que le 20 avril

25 1999, la Mission des vérificateurs au Kosovo quitte le Kosovo ?

26 R. Ceci ressort de certains documents. L'UCK, à partir du moment où la

27 Mission des vérificateurs a quitté le Kosovo a intensifié ses activités

28 terroristes en procédant aux attaques contre des citoyens, aussi bien dans

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1 les milieux urbains qu'à l'extérieur. Il y a eu des meurtres, des meurtres

2 de policiers. Donc à la fin de la mission, avec le départ du MVK,

3 l'intensité de leurs activités a été accrue.

4 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on place un

5 document, un autre document. C'est le document 6D614. C'est la page 690

6 dans les deux versions. Je m'excuse. Nous n'avons pas de traduction, donc

7 je ne vais pas utiliser ce document. Nous n'avons traduit ce document que

8 jusqu'à la page 590, mais je vais citer quelques points de ce document qui

9 concernent les attaques contre les policiers. C'est à la page 690, les

10 points 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, à la page 691, dans les deux

11 versions, 547. Puis à la page 690 il y a un autre paragraphe, 549 et 550.

12 Par rapport aux attaques contre les civils, à la page 690, vous avez aussi

13 les paragraphes 551, 52, 53.

14 A présent, je vais demander que l'on place sur le e-court le document 6D291

15 --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukovic [comme interprété],

17 qu'est-ce que c'est que ce document, celui dont vous venez de parler ?

18 M. LUKIC : [interprétation] C'est le grand document où se trouvent

19 différents casiers judiciaires, rapports de la police criminelle du Kosovo.

20 Donc ce sont toutes les affaires au pénal, les dossiers de différentes

21 affaires au pénal qui ont été trouvées après le retrait, pas tout.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour qu'il y ait pas de doute, vous

23 avez lu tous ces paragraphes, mais ceci ne veut pas dire qu'on va admettre

24 un quelconque de ces documents. D'après ce que vous avez dit, vous allez

25 nous les présenter d'une façon ou d'une autre. Donc on va oublier toutes

26 ces références faites à différents paragraphes en ce moment et on va

27 attendre de voir les documents, puis de trouver de quelle façon vous allez

28 le présenter et pour voir si le document est versé. Si cela se fait, bien,

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1 on va revenir là-dessus et on va prendre note du fait que dans le contexte

2 de la déposition présente, vous avez fait référence à ces paragraphes-là,

3 aux paragraphes auxquels vous avez fait référence, les paragraphes de ce

4 document.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. LUKIC : [interprétation]

8 Q. 6D219. C'est le document suivant que vous allez voir sur votre écran,

9 Monsieur Mijatovic.

10 Qui a envoyé ce document ?

11 R. Ce document a été envoyé par le chef du secteur de sécurité publique,

12 le général Vlastimir Djordjevic.

13 Q. C'était quand ?

14 R. C'était le 20 mars 1999.

15 Q. A qui ce document a-t-il été envoyé ?

16 R. A un certain nombre de secrétariats. Est-ce qu'il faut que je lise tous

17 les secrétariats ?

18 Q. Est-ce qu'il y a des secrétariats au Kosovo et en Serbie ?

19 R. Il y a un certain nombre de secrétariats qui sont énumérés et qui se

20 trouvent dans la partie centrale de la Serbie et un certain nombre de

21 secrétariats qui se trouvent au Kosovo.

22 Q. A qui d'autre ce document a-t-il été envoyé ?

23 R. Au commandements du 21e, du 22e, du 23e, du 35e, du 36e, un détachement

24 de la PJP à Belgrade, à Novi Sad, à Uzice, à Kragujevac et à Nis, au

25 commandant de ces détachements ainsi qu'au chef de l'état-major du MUP à

26 Pristina.

27 Q. Est-ce que les sièges de ces détachements de la PJP se trouvent à

28 l'extérieur du Kosovo ?

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1 R. Oui.

2 Q. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le premier paragraphe ?

3 R. Est-ce qu'il faut que je le lise ou que je donne des commentaires ?

4 Q. Vous pouvez donner vos commentaires, si vous l'avez lu.

5 R. Dans ce paragraphe on peut voir que pour que les tâches de sécurité au

6 Kosovo-Metohija, des détachements mentionnés sont envoyés le 22 mars. Ces

7 détachements ont été envoyés pour accomplir des tâches régulières et pour

8 appuyer les secrétariats au Kosovo-Metohija.

9 Q. Est-ce que les détachements de la PJP ont été envoyés pour être à la

10 disposition de l'état-major du MUP au Kosovo ?

11 R. Non, c'est ce qu'on peut voir dans le paragraphe. Ils ont été envoyés

12 aux secrétariats pour les aider.

13 Q. Après que la MVK est partie, qui est venu au Kosovo-Metohija pour ce

14 qui est des responsables du MUP ?

15 R. Les généraux Djordjevic et Stevanovic -- non, je pense que c'était

16 seulement Stevanovic qui est venu au Kosovo-Metohija.

17 Q. Je pense qu'il y a une erreur au compte rendu, le nom du général

18 Lazarevic est mentionné. L'avez-vous mentionné ?

19 R. Non, j'ai mentionné Djordjevic et Stevanovic, mais j'ai commis une

20 erreur, le général Stevanovic seulement est arrivé.

21 Q. Y avait-il des réunions avec des chefs du SUP et avec des commandants

22 des détachements de la PJP ?

23 R. Oui.

24 Q. Sur quoi portaient les discussions lors de ces réunions ?

25 R. Il y avait des discussions portant sur les tâches à venir.

26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 6D238 dans le

27 prétoire électronique.

28 Q. Je m'excuse. Je vous ai interrompu, à la page 1, point 2 de ce document

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1 pouvez-vous nous dire sur quoi on insiste dans ce point ?

2 R. On insiste entre autres sur les activités renforcées pour ce qui est

3 des opérations et il est demandé pour que la commission des sanctions

4 pénales et contreventions soient empêchées et empêcher la propagation de la

5 violence, parce que dans de telles circonstances on aurait pu s'attendre à

6 cela. Et surtout, il a été demandé à ce que la sécurité des citoyens et de

7 leurs biens soit assurée.

8 Q. Est-ce que cela a été discuté lors des réunions avec les chefs du SUP

9 et les commandants des détachements ?

10 R. Oui, cela a été discuté régulièrement à toutes les occasions où ces

11 réunions ont eu lieu et on soulignait surtout le fait qu'il fallait

12 respecter les règles qui étaient en vigueur et qui portaient sur le travail

13 de la police et pour protéger la population civile. Il y avait d'autres

14 documents qui s'occupaient de cela, ces discussions n'étaient pas seulement

15 des discussions qui ont eu lieu lors de ces réunions. Il y avait d'autres

16 documents dans lesquels ces sujets ont été définis.

17 Q. Maintenant je parlerai de la période de bombardement après le 24 mars

18 1999. Savez-vous qu'un meurtre a été commis à Podujevo au début de la

19 guerre et a été commis par les membres des effectifs de réserve de la SAJ ?

20 R. Oui. Je connais cet incident.

21 Q. Est-ce que quelqu'un de l'état-major aurait pu décider à ce qu'une

22 unité de la police dispose des effectifs de réserve et comment les

23 utiliser, comment les engager ?

24 R. Il faut que j'éclaircisse une chose. Avoir des effectifs de réserve,

25 c'est une chose et les utiliser, c'est une autre chose. Les unités de

26 réserve avaient des effectifs de réserve qui avaient leurs déploiements de

27 guerre et c'était seulement le ministre de l'Intérieur qui aurait pu

28 ordonner leur engagement ou éventuellement la personne qu'il aurait

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1 autorisée à le faire.

2 Q. Est-ce que c'est ce qu'on peut voir dans le document 6D132, au point 2,

3 qui a le droit de procéder à la mobilisation des effectifs de réserve de la

4 police ?

5 R. Vous avez dit 132 ?

6 Q. Oui.

7 R. C'est au point 2 où le ministre a ordonné la mobilisation des effectifs

8 de réserve.

9 Q. Qui avait la compétence exclusive pour engager les effectifs de réserve

10 de la police à l'époque ?

11 R. Selon l'ordre du ministre, les unités qui disposaient des effectifs de

12 réserve pouvaient les engager, c'est-à-dire, les secrétariats, en premier

13 lieu, les secrétariats, et il y avait des effectifs de réserve au siège ou

14 quartier général du ministère, il y avait des unités de réserve à Belgrade.

15 R. Est-ce que le ministre peut déléguer cela à une autre personne, cette

16 compétence ?

17 R. Oui, il peut le faire, mais cette fois-là il l'a fait lui-même.

18 Q. Est-il jamais arrivé que le ministre aurait délégué la compétence

19 portant sur la mobilisation et l'engagement des unités au Kosovo-Metohija,

20 ainsi que l'engagement des effectifs de réserve, aurait délégué à quelqu'un

21 à l'état-major du MUP au Kosovo-Metohija ?

22 R. Non, cela n'a jamais été fait. Parfois il déléguait cette compétence au

23 chef du secteur de sécurité publique ou à l'un de ses adjoints.

24 Q. Quand avez-vous appris qu'une partie des effectifs de réserve de la SAJ

25 qui était à Podujevo avait été à nouveau engagée au Kosovo-Metohija ?

26 R. J'ai appris cela seulement lors de la séance de récolement pour

27 témoigner dans cette affaire, parce que je sais qu'après cet événement,

28 cette unité, cette formation, a été ramenée et qu'il y avait des procès au

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1 pénal qui ont été engagés contre eux, mais j'ai appris cela seulement lors

2 de la séance de récolement.

3 Q. Quand pour la première fois avez-vous entendu parler de Skorpions ?

4 R. C'était lors du procès qui a été engagé contre eux; c'est ce que j'ai

5 vu à télévision.

6 Q. Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce à conviction --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais qu'une chose me soit

8 clarifiée. Quand vous parlez de Skorpions, vous parlez de quel événement ?

9 Du même événement ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant tout le temps, vous les avez

12 décrits en tant que force de réserve de la SAJ.

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est la même chose que nous avons

15 déjà entendue comme étant décrit comme des Skorpions ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

19 conviction P1996.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, quand le procès

21 contre Skorpions a-t-il été engagé ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quand exactement. Je sais que

23 c'était après la guerre.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de temps approximativement

25 après la guerre ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas vous le dire. Je regarde

27 rarement la télévision et j'ai entendu parler de ce procès à la télévision,

28 au journal télévisé.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand êtes-vous parti à la retraite ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 31 décembre 2004.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce procès a commencé après

4 votre départ à la retraite ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quand précisément le

6 procès a été ouvert, mais c'était certainement après la fin de la guerre et

7 après le retrait de la police et de l'armée du Kosovo-Metohija.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc cela aurait pu se passer en 1999,

9 mais est-ce que vous dites que cela aurait pu être après 2004, ce procès ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas préciser la date du

11 commencement du procès, peut-être le mois, mais j'ai entendu à la

12 télévision qu'il s'agissait des Skorpions, mais je ne savais pas pour

13 quelles infractions pénales ce procès a été entamé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

15 Continuez.

16 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il est possible que deux procès

17 auraient été menés. Un procès immédiatement après la guerre et l'autre où

18 le terme "Skorpions" a été utilisé pour la première fois pendant l'affaire

19 Milosevic.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là c'est une chose

21 complètement différente, n'est-ce pas ?

22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais la même unité se trouvait en Bosnie -

23 -

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il ne s'agit pas des événements

25 qui se sont passés en 1999 --

26 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuons, parce qu'il est évident

28 que le témoin ne sait rien par rapport à cela.

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1 M. LUKIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Mijatovic, vous voyez le document P1996. Reportez-vous à la

3 page 8 dans votre document, dans la copie papier dont vous disposez. Dans

4 la version en anglais, il s'agit de la page 10. Regardez le premier

5 paragraphe, s'il vous plaît. Avez-vous trouvé la page numéro 8 ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous devez commencer à lire en dessous du premier ou deux tiret et

8 lisez. Je m'excuse. D'abord, à la première page, pouvez-vous regarder la

9 première page pour pouvoir nous dire de quel document il s'agit.

10 R. Il s'agit du procès-verbal de la réunion qui a eu lieu au QG à Pristina

11 avec les responsables de la police au Kosovo-Metohija.

12 Q. Avez-vous entendu que Dragan Jelic était au Kosovo ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'à la page numéro 8 dans la partie dont j'ai parlé, on peut

15 voir qu'il a discuté à la réunion au QG du MUP ?

16 R. Oui, cela figure dans cette partie du document.

17 Q. Qu'est-ce qu'il a fait au QG du ministère de l'Intérieur à Belgrade ?

18 R. Le général Dragan Ilic était chef de l'administration de la police

19 technique et scientifique au QG du MUP à Belgrade.

20 Q. Pouvez-vous vous reporter à la page suivante en B/C/S. Quel était son

21 rôle au mois de mai ?

22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en

23 anglais.

24 Q. Quel était le rôle de Dragan Ilic en mai 1999 au Kosovo-Metohija, le

25 savez-vous ?

26 R. Ce qu'on voit dans ce compte rendu, Dragan Ilic est venu à la réunion

27 puisqu'il était responsable de l'organisation des unités et pour combattre

28 la criminalité. Il est venu pour coordonner le travail de ces unités ou

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1 pour organiser mieux le travail de ces unités, et il a eu la réunion avec

2 les chefs de secteur de la police technique et scientifique et des

3 secrétariats au Kosovo-Metohija. Le plan pour assainir le territoire a été

4 établi et qui a été distribué à ces chefs, à des chefs de ces secteurs. Et

5 c'est lors de cette réunion qu'il a informé les personnes présentes de

6 cela.

7 Q. Pourquoi Dragan Ilic a informé de cela aux personnes lors de la réunion

8 au QG du MUP ?

9 R. Pour informer les autres responsables, parce qu'à cette réunion il y

10 avait seulement les chefs de secteurs de police technique et scientifique

11 et chefs des secrétariats, une partie de l'état-major, les généraux

12 Stevanovic, Lukic, et cetera.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand cette réunion a-t-elle eu lieu ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 7 mai 1999.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a posé une question pour

16 savoir quel était son rôle en mai, après quoi, on vous a posé la question :

17 quel était son rôle en mars ? Je suppose que tout se rapporte au mois de

18 mai, n'est-ce pas, Maître Lukic ?

19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la réponse du

21 témoin par rapport à son rôle au mois de mai. Après quoi, vous avez demandé

22 quel était son rôle en mars ? La réponse a été donnée en se rapportant au

23 compte rendu et au compte rendu de la réunion qui a eu lieu en mai.

24 M. LUKIC : [interprétation] C'est ma faute, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant le témoin semble nous dire

26 que sa réponse se rapporte au mois de mars.

27 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de clarifier cela.

28 Q. Est-ce que les activités de M. Ilic concernent le mois de mars ou le

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1 mois de mai 1999 ?

2 R. Non, il s'agit du mois de mai. Je n'ai pas mentionné le mois de mars.

3 Q. C'est moi qui ai mentionné le mois de mars. Je m'excuse.

4 R. Oui, j'ai parlé du mois de mai.

5 M. LUKIC : [interprétation] L'une des pièces qui porte le numéro 4D3D,

6 cette pièce n'a pas de traduction et la pièce P985 est traduite en anglais.

7 Si M. Hannis n'a pas d'objection, j'utiliserai la pièce de l'Accusation

8 pour que nous puissions disposer de la traduction de la pièce. Il s'agit de

9 la Loi sur la défense.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

12 Q. Monsieur Mijatovic, pouvez-vous regarder la page 2 de cette pièce à

13 conviction. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez pour ce qui est du plan

14 et de l'exécution des actions antiterroristes en 1999. Hier j'ai essayé de

15 tirer cela au clair déjà. Hier je vous ai posé des questions concernant des

16 plans établis en 1998. Lorsque j'ai parcouru mes questions, les questions

17 que je vous ai posées, je pense que ces questions n'étaient pas assez

18 précises. Lorsqu'on a parlé des plans pour ce qui est des actions

19 antiterroristes, en 1998, lorsque vous avez parlé des cartes que vous

20 receviez de l'armée de Yougoslavie, est-ce que cela se rapportait à des

21 actions conjointes de l'armée de Yougoslavie et les forces de la police, ou

22 est-ce que cela se rapportait à des actions conjointes et des actions

23 exécutées séparément par la police et par la VJ ?

24 R. Cela concernait les actions conjointes de la police et non pas aux

25 actions que les secrétariats exécutaient séparément. Cela ne concernait que

26 des actions exécutées conjointement.

27 Q. Puisque nous parlons de ce sujet, y avait-il des actions exécutées

28 uniquement par la police ?

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1 R. Je ne sais pas à quelles actions vous pensez, mais la police menait des

2 actions dans le cadre de ses activités régulières.

3 Q. Les actions antiterroristes, est-ce que la police les menait

4 indépendamment ?

5 R. Il y avait des actions de plus petite envergure planifiées par les

6 secrétariats pour arrêter les terroristes, mais il n'y avait pas d'actions

7 de plus grande envergure dans ce sens-là.

8 Q. Les plans établis par les secrétariats, est-ce qu'ils avaient l'air de

9 plans militaires ? Est-ce qu'il y avait dans ces plans des cartes, des

10 ordres écrits ? Savez-vous comment la police planifie ses actions ?

11 R. Non, il s'agit des actions de la police séparées et ces actions sont

12 menées de façon différente par rapport aux actions menées par l'armée.

13 Q. Pour ce qui est de la Loi sur la défense, c'est la pièce P185, je vous

14 ai posé une question par rapport à cela et je vais revenir à cette

15 question. Qu'est-ce que vous savez pour ce qui est du plan et de

16 l'exécution des actions antiterroristes en 1999 ?

17 R. En 1999, les activités pour combattre l'exécution des actions

18 antiterroristes ont continué comme c'était en 1998. Il n'y avait pas de

19 changements pour ce qui est de l'exécution de ces actions. Donc jusqu'à ce

20 que l'ordre sur la resubordination n'ait été donné, les unités recevaient

21 des extraits des cartes; et après cet ordre portant sur la resubordination,

22 ils recevaient également des ordres ou "zapovesti", et des cartes.

23 Q. Qu'en est-il de l'article 16 de la Loi relative à la défense où est-ce

24 qu'il est dit que vous étiez au courant de cette disposition à l'époque ?

25 R. L'article 16 stipule que "Dans le cadre de la défense du pays, l'armée

26 de la Yougoslavie est la force armée principale qui organise le combat armé

27 et unifie tous les participants dans la lutte armée et commande toutes les

28 activités de combat."

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1 Q. Bien. Mais nous avons entendu, n'est-ce pas, qu'il y avait un certain

2 nombre de problèmes concernant la subordination dès le début, en réalité.

3 Que savez-vous à ce sujet ? Est-ce que vous savez ce qui a provoqué ce

4 malentendu ?

5 R. Pour autant que je le sache, dans une partie portant sur les activités

6 antiterroristes ou les actions antiterroristes, plutôt, il n'y a pas eu de

7 problème, car ce qui avait déjà été établi en 1998 s'est poursuivi.

8 Cependant, il y a eu certains problèmes au début liés à une interprétation

9 différente des dispositions de la loi de la part des officiers différents.

10 Moi-même, ou plutôt nous de la police, nous avons considéré qu'il était

11 nécessaire de subordonner seules les unités qui participaient aux activités

12 de combat, alors que les autres parties du ministère de l'Intérieur

13 devaient continuer à effectuer leurs tâches et missions régulières

14 seulement en cas d'état de guerre déclaré. Je vous parle par là du contrôle

15 de la criminalité, de la circulation, des documents d'identification

16 personnels qui se délivrent, des permis de conduire, ce genre de chose.

17 Malheureusement, certains membres qui sont --

18 Q. Attendez. C'est juste le contraire de ce que vous êtes en train de dire

19 qui apparaît dans le compte rendu d'audience. Ici, il est écrit --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, je pense que le témoin

21 devra nous redonner cette même réponse, car la question est de savoir

22 quelles étaient les interprétations différentes.

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 Q. Nous devons répéter la question. Vous, au sein de la police, que

25 pensiez-vous concernant la subordination et qu'est-ce qui a provoqué un

26 malentendu. Quelle était l'interprétation fournie par l'armée, par rapport

27 à cela. Est-ce que vous pouvez nous redonner cette explication.

28 R. Oui. Nous avons interprété la loi de manière suivante : nous avons

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1 considéré qu'il était nécessaire seulement de subordonner les parties du

2 MUP ou les unités qui participent aux activités antiterroristes, autrement

3 dit, au combat. Et les autres membres du ministère de l'Intérieur, nous

4 considérions qu'il devait continuer à s'acquitter de leurs tâches

5 habituelles qui relevaient de leur compétence.

6 Q. Afin d'éviter toutes généralisations, je vais vous poser la question

7 suivante : est-ce que parfois certains officiers de l'armée yougoslave

8 considéraient que mis à part cette partie de la police, la partie de la

9 police qui ne participait pas au combat devait être subordonnée aussi ?

10 R. Oui, et c'est là justement que l'on a rencontré des problèmes au début,

11 car certains officiers de l'armée de la Yougoslavie considéraient que tout

12 ce qui appartenait au MUP dans leur zone de responsabilité devait être

13 subordonné à l'armée de Yougoslavie. Par exemple, l'ensemble du

14 secrétariat, y compris le chef du secrétariat et la personne chargée du

15 nettoyage du bâtiment du secrétariat, donc tous les segments. Et c'est là

16 qu'on a rencontré des problèmes au début, mais pour autant pour je le

17 sache, par la suite ceci a été résolu, il n'y a pas eu d'impact particulier

18 sur la manière dont les activités antiterroristes se sont poursuivies ou,

19 autrement dit, la défense du pays.

20 Q. Je souhaite que l'on revienne maintenant à la pièce à conviction numéro

21 P1996. Nous pouvons voir qu'entre autres ce sont les chefs du SUP qui ont

22 soumis le rapport. Que peut-on voir de ces rapports, s'il vous plaît ? Vous

23 avez lu le document, donc vous pouvez simplement le parcourir.

24 R. D'après les rapports soumis par le chef du secrétariat, on peut voir

25 quelle est la situation sur le territoire de leurs secrétariats et on peut

26 voir que la situation était très difficile en raison des bombardements de

27 l'OTAN. On peut voir aussi qu'un certain nombre de délits et crimes ont été

28 commis et que les secrétariats ont pris les mesures afin de détecter les

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1 auteurs de crimes, découvrir leur identité et porter plainte au pénal.

2 Parmi ces personnes, il y avait à la fois membres de l'armée, membres

3 actifs ou passifs de la police, civils, policiers de réserve. On a

4 également arrêté des personnes qui, mis à part autres délits, ont été

5 responsables d'incendies volontaires. Puis l'on a également empêché des

6 obus et fraudes liés aux activités commerciales, et ainsi de suite.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, peut-on voir ce que le

8 témoin est en train de lire ?

9 M. LUKIC : [interprétation] C'est l'ensemble du document.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, ce n'est pas un seul

11 document.

12 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce malentendu dont il parle, est-

14 ce qu'il en est question ici ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Un malentendu entre la police et les militaires

16 au niveau de l'application de la Loi relative à la défense ? Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir où il est

18 question de cela ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on poursuivre --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, l'ordre portant sur la

23 resubordination indique clairement qu'il est question de combat, comme vous

24 le savez; je souhaite savoir un peu plus à ce sujet, qui au sein de l'armée

25 a une optique différente par rapport à cela.

26 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il dit que ce sont les institutions

27 du MUP ou quelque chose comme ça.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais même si c'était un malentendu, il

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1 serait très facile d'en discuter et de le résoudre. C'est très bien de

2 parler cela en termes généraux, mais nous avons besoin d'éléments de preuve

3 spécifiques concernant qui dans l'armée dit que l'ensemble de l'opération

4 du MUP doit être resubordonné en raison du fait qu'on ne le trouve pas

5 vraiment dans les documents et les documents ne nous indiquent pas que

6 c'est ce qui a vraiment été requis.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout le monde ici passe tellement de

9 temps en train de souligner l'importance de la coopération entre les

10 organes d'Etats différents, en particulier entre la VJ et le MUP, et afin

11 de le dire à quel point leur coopération se passait bien. Ça c'est le terme

12 récurrent dans cette affaire. Alors, comment est-ce qu'ils ont pu alors

13 comprendre de manière tout à fait différente une phrase de l'ordre sans

14 même s'asseoir et traiter de la question ? Ou bien peut-être ils l'ont

15 fait, auquel cas il serait très intéressant que l'on entende ce qui s'est

16 passé lors de cette discussion et au sujet de quoi ils ont pu trouver un

17 accord; ou bien, s'il s'agissait en réalité d'une lutte pour le pouvoir et

18 les deux camps ne souhaitaient pas arriver à un accord ou l'un des deux

19 camps ne souhaitait pas le faire. Mais je ne comprends certainement pas

20 clairement quel est le problème dont il est question ici en ce moment,

21 surtout compte tenu des termes très simples contenus dans l'ordre.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme le Juge Chowhan l'indique, s'il

24 y a une quelconque question de resubordination de l'ensemble du MUP à la

25 VJ, il doit y avoir une raison pour cela et il faut qu'il y ait une

26 nécessité. Il est facile de voir pourquoi l'armée souhaite resubordonner

27 les unités de combat au MUP. Ils ont la responsabilité de mener un combat

28 afin de défendre le pays et afin et mener un combat contre terrorisme; ça

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1 c'est clair d'après les articles 16 et 17 de la Loi relative à la défense

2 dont vous avez parlé. Mais pourquoi est-ce qu'ils souhaiteraient

3 resubordonner ceux qui sont chargés de la circulation au sein du MUP ou

4 quoi que ce soit de cette nature ? Donc il nous serait utile d'entendre un

5 peu plus d'informations concrètes plutôt que ces généralisations vagues au

6 sujet des malentendus.

7 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai jamais exploré cela avec le témoin,

8 mais je peux lui demander maintenant et je sais qu'à l'avenir nous avons

9 des témoins qui vont essayer d'expliquer cela à un niveau plus bas.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

12 [Le conseil de la Défense se concerte]

13 M. LUKIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Mijatovic, nous allons parler de manière assez générale, et

15 c'est moi qui en suis responsable, surtout je me suis contenté de vous

16 demander s'il y a eu des problèmes ou non, est-ce que vous connaissez des

17 détails concrets ou non ?

18 R. Je vais essayer d'expliquer pour quelles raisons ces malentendus ou

19 interprétations différentes de la loi ont eu lieu et j'espère que je vais

20 pouvoir le clarifier.

21 Dans l'article 17, il est dit : "En cas de danger imminent de guerre,

22 d'état de guerre ou d'état d'urgence, les unités et les organes," et je

23 souligne "les organes du MUP peuvent être utilisés dans le cadre des

24 missions de combat," et ainsi de suite. Je pense que je peux m'en arrêter

25 là.

26 Donc les unités et les organes du MUP peuvent être resubordonnés en

27 cas de danger imminent de guerre et en cas de guerre aussi. D'après moi,

28 pourquoi est-ce qu'on a eu ce problème d'interprétation ? A mon avis, c'est

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1 en raison de ce mot, organe, au sein du ministère de l'Intérieur il n'y a

2 pas d'organes. C'est le ministère de l'Intérieur dans son ensemble qui --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

4 Monsieur Mijatovic, nous ne souhaitons pas entendre votre opinion à ce

5 sujet. Certainement, il y a de nombreuses opinions au sujet de ce qui s'est

6 passé. Ce qui m'intéresse est de savoir qui dans l'armée vous donnait une

7 interprétation qui apparemment ne convenait pas au MUP, car vous nous avez

8 dit que c'étaient certains officiers de la VJ qui comprenaient mal cela et

9 qui considéraient que tout devait leur être resubordonné. Mais qui étaient

10 ces personnes ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé à ces discussions avec

12 eux et je ne pourrais pas vous le dire personnellement, mais j'ai entendu

13 dire pour quelle raison ceci a eu lieu et c'étaient mes supérieurs

14 hiérarchiques qui me l'ont dit.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que vous ont dit vos membres ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, justement ce que j'essayais d'expliquer

17 pour quelle raison les deux interprétations différentes de la loi ont eu

18 lieu.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez de dire que certains

20 membres de votre personnel vous ont dit ce qui s'est produit à leur avis.

21 Donc, qu'est-ce qui s'est produit ? C'est ce qu'on essaie de

22 comprendre. Où était ce désaccord ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit là d'une erreur

24 d'interprétation puisque j'essaie vraiment d'expliquer. Je pense que cette

25 phrase telle qu'elle a été formulée a provoqué ces interprétations

26 différentes. Les membres de l'armée comme moi-même ne sont pas des juristes

27 et ce sont les juristes qui sont le plus en mesure d'expliquer cela. Mais

28 j'ai essayé de dire que le ministère de l'Intérieur est le seul organe,

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1 tous les autres ce sont les unités, le secrétariat n'est pas un organe. Je

2 pense que c'est comme ça qu'ils ont compris cela. Lorsqu'il a dit

3 secrétariat, il pensait que c'était un organe et qu'il fallait subordonner

4 l'ensemble de cet organe. C'est ce que je pense.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que c'est ce que vous

6 dites et c'est une opinion du MUP. Ce qui m'intéresse et ce qui intéresse

7 mes collègues est de savoir : qui dans l'armée voyait les choses

8 différemment ? Qui dans l'armée vous mettait sous la pression afin que vous

9 soyez totalement resubordonné à la VJ ? Ou bien est-ce que c'était vous de

10 votre côté qui avez inventé ce problème ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas inventé ce problème. Je vous dis

12 que c'étaient mes supérieurs hiérarchiques qui m'en ont parlé. Mais

13 concrètement parlant pour savoir qui le faisait c'était le commandant d'une

14 telle ou une telle brigade, ça je ne le sais.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne peux pas vous tenir responsable

16 de cela. Vous dites ouvertement que vous ne le savez pas, mais vous

17 comprenez que ceci ne nous aide pas du tout.

18 Maire Lukic.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Attendez. Nous avons compris ce que

21 vous avez dit. Merci Beaucoup. Mais bien sûr, une question tout à fait

22 logique se pose, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'armée voudrait que

23 tous les segments du MUP le fassent, puisqu'ils ont besoin seulement des

24 éléments utiles dans le cadre des opérations de combat d'après l'article

25 17. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient subordonner tout ? Il doit y avoir une

26 raison et vous êtes la personne la plus en mesure de nous dire pour quelle

27 raison ils le voulaient. Vous avez certainement parlé de cela. Vous y avez

28 certainement réfléchi. Pourquoi est-ce qu'ils le voulaient ? Pourquoi est-

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1 ce qu'ils étaient tellement anxieux de contrôler tout ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dis pas qu'ils souhaitaient absolument

3 avoir cela. Je ne pense même pas qu'ils avaient de mauvaises intentions,

4 mais tout simplement il s'agissait là de la manière dont ils interprétaient

5 les choses.

6 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

7 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'ai une question aussi. Ce qui

9 m'intéresse est de savoir s'il y avait un quelconque moment, pour autant

10 que vous le sachiez, auquel le MUP, le ministère de l'Intérieur s'est assis

11 autour d'une même table avec la VJ afin de discuter de cette question, de

12 la question de l'interprétation, des interprétations différentes des deux

13 parties différentes et s'agissant de la manière dont il était possible de

14 poursuivre les activités après ce malentendu pour savoir quelle était la

15 démarche appropriée ou l'interprétation appropriée ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je suppose que oui, car je me souviens

17 que dans un ordre, justement ce que je venais de dire était écrit, c'est-à-

18 dire, il fallait subordonner les unités participant au combat alors que le

19 reste de la police devait continuer leur activité habituelle.

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que ceci s'est produit en

21 réalité pour autant que vous le sachiez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire la mise en œuvre de cet ordre

23 ou bien vous voulez parler des discussions ?

24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Les deux, ce qui s'est passé

25 d'après la manière dont vous comprenez les choses ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ce qui s'est passé c'est que les

27 activités dans le cadre des actions antiterroristes se sont poursuivies et

28 dans le cadre de ces activités les unités de l'armée yougoslave ont

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1 continué à s'acquitter de leurs tâches, donc sans problèmes, alors que les

2 autres membres de la police ont continué à s'acquitter de leurs tâches

3 régulières et missions régulières dans des circonstances de guerre.

4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi. Si dans de telles

5 circonstances les seules actions légitimes que vous pouviez mener

6 impliquaient qu'un nombre limité des unités pouvait participer avec la VJ,

7 pourquoi est-ce que la police n'a pas simplement poursuivi son travail de

8 cette manière ? Je comprends le malentendu, mais sur le plan pratique

9 qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher de poursuivre vos activités d'une

10 manière égale à ce que vous aviez déjà dit de manière légitime ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, les activités se sont poursuivies, mais

12 certains officiers insistaient pour contrôler ce service-là aussi, alors

13 que d'après la loi tel ne devait pas être le cas, mais la police a continué

14 à faire son travail.

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup.

16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous ne savez pas qui étaient ces

17 officiers ? Est-ce que vous pouvez les identifier, ceux qui ont fourni des

18 interprétations différentes ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vraiment pas, puisque je n'ai pas

20 participé à ces discussions. Je ne sais pas qui d'entre eux créaient des

21 problèmes, et il s'agissait d'une interprétation différente. Je ne saurais

22 vraiment pas vous dire les noms et les prénoms de personnes qui étaient

23 derrière cela.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic. Je pense que nous avons

25 bouclé la boucle, donc vous pouvez poursuivre.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Je souhaite maintenant aborder un sujet tout à fait différent et vous

28 demander si vous personnellement ou l'état-major du MUP, si vous avez eu

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1 des informations indiquant qu'au Kosovo-Metohija il y avait des formations

2 paramilitaires?

3 R. Non. Pour autant que je le sache, non. A mon avis personne dans l'état-

4 major ne le savait.

5 Q. Est-ce qu'il y a eu des volontaires au sein de la police ?

6 R. Il n'y a pas eu de volontaires au sein de la police, et d'après la loi

7 ceci n'est pas possible. La police ne peut avoir qu'une composition des

8 forces de réserve.

9 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on affiche dans le

10 prétoire électronique la pièce 6D667.

11 Q. Monsieur Mijatovic, je souhaite vous demander quelles sont les unités

12 qui, d'après ce plan, devaient porter des rubans.

13 R. Il est écrit dans le plan qu'il s'agit des unités du MUP et de l'armée

14 de Yougoslavie.

15 Q. Bien. Est-ce que d'après ce document on voit qui l'avait rédigé, qui en

16 est l'auteur ou non ?

17 R. Bien, dans ce dernier paragraphe, sur le tableau, ce qui est écrit

18 indique que c'était l'armée qui a élaboré le document, car il est écrit :

19 "Avant de commencer à accomplir la mission, les commandants doivent

20 vérifier si les soldats et les officiers ont replacé ces rubans

21 conformément à ce plan," et c'est d'après cela que j'ai conclu que c'était

22 l'armée qui l'a élaboré.

23 Q. Et référence y est faite au ruban blanc, n'est-ce pas, dans ce tableau

24 ?

25 R. Oui. Les rubans sont mentionnés avec leur couleur dans la dernière

26 ligne, au numéro 7. Il est dit : "Ruban blanc, épaule gauche."

27 Q. Et nous voyons cela ?

28 R. Oui. Dans la rubrique à droite, un peu plus loin, dans la première

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1 ligne, il est dit : ruban blanc, et ruban blanc est mentionné dans la

2 deuxième ligne aussi, du côté droit.

3 Q. Et s'agissant du 26, 28 et le 31 juillet, les rubans blancs ont été

4 envisagés ?

5 R. Oui. C'est ce qui est écrit dans ce tableau.

6 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite que l'on montre la

7 pièce 6D237 de manière électronique. C'est un document qui n'a pas encore

8 été traduit, mais j'ai simplement une question à poser à ce témoin

9 s'agissant de ce document. Je pense qu'il s'agit là de la troisième page --

10 pardon, deuxième.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le document 237, mais je le vois à

12 l'écran.

13 M. LUKIC : [interprétation]

14 Q. Il s'agit de l'instruction portant sur le port de rubans de la part des

15 membres de la police. Dites-moi simplement la chose suivante : d'après ce

16 plan, s'agissant du mois d'avril, est-ce qu'il y a eu des rubans blancs ?

17 R. Non. Ici il est écrit ruban bleu, jaune et rouge. Il s'agit là des

18 trois couleurs qui ont été utilisées dans des combinaisons différentes, les

19 jours différents.

20 M. LUKIC : [interprétation] On va voir aussi la page 6.

21 Q. Et la question que je vous pose reste la même. Donc là à nouveau vous

22 avez une directive concernant les distinctions de la police. Est-ce que là

23 à nouveau on a ces rubans blancs ?

24 R. Non. Mais en revanche on parle de bleu, de rouge et de jaune. Cela

25 dépend des jours.

26 Q. Maintenant je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que vous

27 savez, quand on parle de l'année 1999, à quel moment la police a-t-elle

28 commencé à arborer ces rubans distinctifs ? Nous pourrions aussi examiner

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1 la première page de ce document, mais ce n'est pas traduit, et donc quand

2 le document sera traduit on va pouvoir vérifier ce qui est écrit à la

3 première page.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là à nouveau c'est un document non

6 traduit. Il y en a de plus en plus, et --

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, et je vais soulever l'objection par

8 rapport à cela à nouveau --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.

10 M. ALEKSIC : [interprétation] Il existe la traduction de la première page

11 de ce document, seulement de la première page. C'est la pièce à conviction

12 4D421.

13 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, et je vais demander que l'on

14 place dans le système de prétoire électronique la pièce 4D421.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit 421 ?

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. LUKIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Mijatovic, savez-vous depuis quand la police du Kosovo, au

20 cours de l'année 1999, a commencé à arborer ces rubans ?

21 R. Oui, cela ressort bien de ce document. A partir du 15 avril 1999, à

22 partir de minuit.

23 Q. Merci. Est-ce que vous savez combien y avait-il de policiers au Kosovo-

24 Metohija au total pendant que la Mission des vérificateurs a été présente

25 au Kosovo ?

26 R. Je saurais être exact même, puisque j'ai vu cela dans les documents

27 pendant que je me suis préparé. Donc j'ai rafraîchi ma mémoire à l'aide de

28 ces documents. Il y en avait 10 021, ils étaient exactement 10 021. Et ce

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1 chiffre, c'est le chiffre qui a fait l'objet d'un accord avec la mission.

2 Q. Et cet accord concernant le nombre de policiers, d'après ce que vous

3 savez, est-ce qu'il a été jamais suivi de fait ?

4 R. Oui, puisqu'avant l'arrivée du MVK il y avait un petit peu plus de

5 policiers au Kosovo, de sorte que le surplus a été renvoyé dans les unités

6 d'origine, dans les secrétariats régis.

7 Q. Maintenant on va parler du temps de la guerre. A partir du 24 avril

8 1999, quel était le nombre maximal de policiers au Kosovo ?

9 R. Avant l'arrivée du MVK, on avait à peu près 14 500 policiers au Kosovo.

10 Pendant le temps de guerre, je ne saurais être précis, mais je dirais

11 qu'ils étaient entre 15 000 et 16 000, pas plus que cela en tout cas.

12 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

13 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

14 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons encore une question, c'est avec ceci

15 qu'on va terminer. On va revenir sur la question de rubans. Le document que

16 nous avons vu, sur ce document il est écrit qu'à ce moment-là l'armée -

17 donc je parle de la date du 13 avril 1999 - ne porte pas de rubans, ils en

18 ont pas. Pour quelle raison ces rubans ont été introduits, tout d'abord ?

19 R. Oui. Ceci a été introduit pour que l'on puisse reconnaître différentes

20 personnes qui participaient aux activités antiterroristes. Parce qu'il est

21 arrivé qu'en se déguisant dans des uniformes de police ont kidnappé des

22 gens. Je connais un cas, un officier du SUP Pec, je le connaissais très

23 bien, Perovic. C'est comme ça qu'il est mort, il a été attrapé, ils l'ont

24 maltraité, ensuite ils l'ont tué d'une façon extrêmement abominable. C'est

25 pour cela que ces rubans ont été introduits pour que les policiers puissent

26 se reconnaître entre eux au cours des différentes actions.

27 Q. Savez-vous qu'au cours de cette période ou même après, puisque dans ce

28 document, le document en date du 25 mai, on n'en parle pas, est-ce que vous

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1 savez donc si les membres de l'armée portaient des rubans ?

2 R. Je ne les ai pas vus, je n'étais pas sur le terrain, je n'ai pas suivi

3 ces actions. Mais puisque ce n'est pas mentionné ici, je peux supposer que

4 oui, mais je ne le sais pas.

5 Q. Merci, Monsieur Mijatovic. C'étaient toutes les questions que je

6 souhaitais vous poser. Maintenant, ce sont mes confrères qui vont vous

7 poser des questions, ensuite le Procureur.

8 M. LUKIC : [interprétation] Avant de commencer, je voudrais soulever une

9 objection par rapport aux documents 5D1459 allant jusqu'à 5D1425. Ces

10 documents n'ont jamais été communiqués, nous ne les avons jamais vus, donc

11 nous avons une objection quant à la production de ces documents ainsi de

12 l'entretien avec M. Gajic proposé par le Procureur. Je pense qu'on en a

13 suffisamment discuté déjà, mais en tout cas, M. Ivetic, si besoin peut à

14 nouveau poursuivre d'en parler, parce que M. Gajic a fait sa déclaration au

15 bureau du Procureur et nous avons demandé d'avoir cette déclaration par

16 écrit. Ils nous ont répondu qu'ils n'avaient rien par écrit, mais qu'il y

17 avait une machine qui avait enregistré cette interview, que la machine

18 était cassée et qu'il n'y avait aucune trace. Ensuite, quand M. Gajic est

19 mort, tout d'un coup cette interview réapparaît. Donc s'ils souhaitent

20 vraiment utiliser cet entretien, bien, je pense que nous devrions

21 effectivement en discuter.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des écritures à

23 ce sujet déjà auparavant, est-ce que vous en avez fait ?

24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agissait de la même chose,

26 n'est-ce pas ?

27 M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai juste reçu l'instruction de M. Ivetic

28 ---

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que c'était

2 l'exemple de ce qui a été dit qui aurait pu affecter l'admissibilité des

3 documents et je ne me souviens pas si cela est lié directement à

4 l'admissibilité du document de Gajic.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je dois dire que je n'essaie pas du tout de

6 verser cette déclaration. Cela figurait sur ma liste des documents à

7 communiquer en disant que je pourrais éventuellement les utiliser au cours

8 du contre-interrogatoire. Moi, j'ai tout simplement introduit dans la liste

9 cette déclaration, c'est le document P2914, pour quelque chose que j'allais

10 utiliser en posant des questions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est devenu un problème

12 apparemment qui a fait l'objet d'une écriture. La question est très simple.

13 Nous encourageons les conseils d'agir de la façon dont M. Lukic a agi,

14 vient d'agir, à savoir de nous dire à l'avance quels sont les points de

15 contestation qui pourraient découler du contre-interrogatoire, la liste du

16 contre-interrogatoire, parce que c'est très bien d'être prêt à l'avance

17 pour cela. Et ceci, je suis très content d'entendre ce que M. Hannis

18 apparemment n'entend pas vraiment utiliser ce document, donc de façon

19 accidentelle, je vais dire qu'on a fait du progrès.

20 M. LUKIC : [interprétation] Puis, il y a un autre document. Ils ont annoncé

21 cela, il y a aussi un autre point, ils ont annoncé des documents à 9 heures

22 27 ce matin, et nous n'avons pas reçu de pièces jointes. Donc nous ne

23 savons pas si ces documents vont être vraiment utilisés.

24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, est-ce que vous voulez

26 contre-interroger ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Oui, oui, mais après mes autres collègues,

28 Aleksic et Fila --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je comprends. Donc on a parlé des

2 documents qu'on conteste, des documents qui n'ont pas été présentés. Quelle

3 est votre position ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Ce sont les documents qui ont été retrouvés

5 dans le cadre de la communication de pièces par le Procureur par voie

6 électronique et il existe la volonté ou l'intention de les utiliser au

7 cours du contre-interrogatoire. Et je voudrais rappeler la pratique qu'a

8 utilisée la Défense quand nous nous sommes retrouvés dans le même cas de

9 figure.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais au moins ils les ont présentés.

11 Là, le seul problème, c'est que vous n'avez pas eu la possibilité de les

12 voir.

13 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur, je n'ai pas eu la possibilité de voir

14 ces documents avant qu'ils ne soient montrés ici, et de toute façon même

15 quand ceci a été fait, il n'y avait pas de cote.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce que l'on dit, Monsieur Cepic,

17 c'est que cette série de six documents ne figure pas dans le système de

18 prétoire électronique, donc M. Lukic ne les a pas vus. Et pourquoi donc,

19 pourquoi cela est-il arrivé, parce que si vous les avez et si vous

20 souhaitez les utiliser, pourquoi ne pas les avoir présentés ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Je les ai toujours. M. Lukic vient de dire

22 qu'on les a annoncés ce matin, donc c'est doute en progrès, c'est en

23 cours, sans doute.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur Lukic, nous

25 allons en parler au moment où le problème se pose, et je vous remercie de

26 nous avoir prévenus.

27 Nous allons prendre notre pause à présent. Monsieur Mijatovic, pouvez-vous

28 à nouveau quitter le prétoire et je vous demande de vous rendre à nouveau

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1 ici à 11 heures 15. L'huissier va vous escorter.

2 [Le témoin quitte la barre]

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

4 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

5 [Le témoin vient à la barre]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, est-ce que vous avez

7 des questions ?

8 M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Fila :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic. J'espère que vous avez

11 suffisamment de force pour moi.

12 R. Je vais essayer.

13 Q. Vous savez ce que je veux dire. Quand ce monsieur en face, quand il va

14 vous poser dans questions, vous allez penser à moi avec de la nostalgie.

15 M. FILA : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de nous aider et

16 de distribuer les copies papier de cela.

17 Q. Monsieur Mijatovic, hier vous avez mentionné les réunions qui ont eu

18 lieu dans le QG du MUP à Pristina. Vous avez dit qu'il y a en a eu un qui a

19 eu lieu en 1998, qu'il y a en a eu deux en 1999, on va en parler. Et je

20 vous ai préparé un certain nombre de documents à ce sujet pour aller plus

21 vite.

22 La première réunion, c'est là où Stevanovic et Djordjevic sont apparus. Ce

23 sont les chefs du secrétariat.

24 R. Oui.

25 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est 6D798, mais on ne

26 va pas le montrer.

27 Q. Est-ce que Ljubinko Cvetic est un de ces chefs ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je vais vous poser une question directe : est-ce que quelqu'un a

2 mentionné au moment de cette réunion sur les deux personnes qui sont

3 venues, soit Obrad, soit Rodja - on parle de cette réunion à laquelle vous

4 êtes allé le 22 juillet 1998 - est-ce que l'un des deux a mentionné une

5 espèce de commandement conjoint qu'on allait organiser ?

6 R. Non.

7 Q. Est-ce que l'un des deux a dit que le commandant de ce commandement

8 conjoint était Nikola Sainovic ?

9 R. Non. Je ne m'en souviens pas.

10 Q. A la page 8 077, le témoin du Procureur, Ljubinko Cvetic, a dit que

11 c'est soit Obrad, soit Rodja qui a dit cela, à savoir que ce commandement a

12 été informé que Sainovic en était le commandant. Est-ce que vous êtes

13 d'accord avec cela ?

14 R. Mais non. Cette personne devrait savoir qui l'a dit.

15 Q. Ensuite je voudrais vous poser une autre question. C'est la question au

16 sujet de la pièce P1898. C'est une réunion qui a eu lieu avec le chef de la

17 police le 4 avril 1999. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

18 R. Non.

19 Q. Est-ce que Nikola Sainovic était présent à la réunion ?

20 M. FILA : [interprétation] Je me suis trompé, 1989, 1989. C'est bien cela

21 le nom.

22 Q. Veuillez examiner ce document. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu.

23 La première question : quand vous regardez la première partie et les

24 personnes qui étaient présentes, vous allez voir que Nikola Sainovic n'est

25 pas mentionné comme étant présent.

26 R. Oui.

27 Q. La page 4 du compte rendu --

28 M. FILA : [interprétation] Je voudrais qu'on montre cette partie-là du

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1 compte rendu.

2 Q. On voit bien que Sainovic est venu assister à la réunion. Est-ce que

3 vous vous souvenez de cela ? Est-ce que Sainovic a assisté à cette réunion

4 depuis le début ou bien est-ce qu'il est venu plus tard ? De quoi vous

5 souvenez-vous ?

6 R. Je ne me souviens pas de cette réunion, parce que moi, de toute façon,

7 je n'y étais pas. Mais sur la base de ce procès-verbal, c'est vrai qu'on

8 voit que M. Sainovic était présent. Donc on peut en arriver à la conclusion

9 qu'il est arrivé par la suite.

10 Q. Bien. Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce P1996.

11 Vous l'avez trouvée ? Est-ce que vous l'avez trouvée ?

12 R. Oui, oui. Excusez-moi.

13 Q. Est-ce que vous étiez là parce que -- veuillez examiner ce document.

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que M. Sainovic était présent ?

16 R. Oui et cela se voit bien dans le compte rendu. On était là tout les

17 deux.

18 Q. Et il y a pas mal de choses d'écrites sur ce qu'il aurait dit. Bon,

19 commencez tous à lire et écrire ici, on va pouvoir le lire par la suite.

20 Vous n'avez pas besoin de le lire, mais est-ce que vous savez pourquoi il

21 est venu et de quoi il a parlé --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce document a été traduit

23 en entier ou bien cela est juste la première page ?

24 M. FILA : [interprétation] Non, non. Il a été traduit en entier. C'est une

25 pièce du Procureur.

26 Est-ce que vous souhaitez voir les pages où Sainovic parle.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas forcément, à moins que vous

28 souhaitiez attirer notre attention là-dessus.

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1 M. FILA : [interprétation] Non, non, ce que je voudrais c'est d'aller le

2 plus vite possible pour m'asseoir le plus vite possible. Je ne veux pas

3 vous déranger trop longtemps, pas plus que nécessaire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

5 M. FILA : [interprétation]

6 Q. Est-ce que M. Sainovic est resté jusqu'à la fin de la réunion ?

7 R. M. Sainovic a été présent. Il a fait un discours à l'intention des

8 officiers et du MUP, ensuite on l'a remercié, le général Lukic l'a remercié

9 d'être venu saluer les officiers, ensuite M. Sainovic est parti de sorte

10 que le QG a poursuivi ses travaux sans la présence de M. Sainovic.

11 Q. Merci. Si vous examinez les pages 3 et 4 du compte rendu on peut voir

12 que Sainovic, si vous êtes d'accord, parle de la communication du

13 commandant suprême qui a été publié qui représente une directive venant du

14 sommet de l'Etat et un ordre du commandant suprême. Est-ce que cela a été

15 publié dans la presse ?

16 R. Oui, dans Politika, notamment. Peut-être quand même dans d'autres

17 journaux, mais je ne suis pas au courant.

18 Q. Par rapport à ce communiqué de presse, est-ce que vous étiez au courant

19 de son existence avant que Sainovic ne l'ait

20 apporté ?

21 R. Oui, on était au courant de cela. On l'a envoyé d'ailleurs aux gens sur

22 le terrain pour qu'ils en informent les autres membres, parce qu'à l'époque

23 il était difficile de recevoir la presse et des informations sur les

24 événements, pour qu'ils voient bien que quelqu'un suit leur travail, évalue

25 leur travail et pour qu'ils en soient informés tout simplement. Donc ceci

26 c'était envoyé à l'intention des membres de la police.

27 M. FILA : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir montrer le document

28 5D1289.

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1 Q. C'est bien le document dont vous venez de parler ?

2 R. Oui, c'est bien cela. C'est bien ce document-là.

3 Q. Tout d'abord, ce document qui précède l'article, qui l'a écrit ?

4 R. C'est un document du QG du MUP.

5 Q. Regardez la date --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

7 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais me rendre utile. Ce document figure

8 dans le système de prétoire électronique sous la cote P2159, et je pense

9 que nous avons la traduction. Mais peut-être que M. Aleksic en sait plus.

10 M. FILA : [interprétation] 4D406, et nous avons même une traduction.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous poursuivez et nous allons essayer

12 de le retrouver dans le système. Vous pouvez poursuivre.

13 M. FILA : [interprétation]

14 Q. Donc c'est un document du QG. Si je vois bien, c'est vous qui l'avez

15 signé ?

16 R. Oui, c'est bien ma signature.

17 Q. Et à côté on a ajouté en tant que pièce jointe l'article de Politika ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc ce que Sainovic vous disait vous le saviez déjà, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, nous l'avons envoyé le 5 juin et Sainovic a parlé le 7 juin.

21 Q. Quand vous regardez le discours de Sainovic, est-ce qu'on n'a pas

22 l'impression que finalement tout ce qu'il faisait c'était de raconter ce

23 qu'il a vu dans les journaux et vous connaissez déjà toute l'histoire ?

24 R. Mais oui.

25 Q. Est-ce que vous conviendrez que lors des deux réunions dont nous avons

26 parlé, Sainovic à un moment donné était présent, mais il n'a pas vraiment

27 participé au travail du QG, mais finalement ce qu'il a fait c'était de

28 faire un discours politique.

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1 R. Oui.

2 Q. Puisque je défends M. Sainovic par rapport à des allégations

3 extrêmement sérieuses, il n'est pas attaqué par des mouches ou des

4 moustiques. On allègue que lors de ces réunions,

5 M. Sainovic vous a donné des ordres. Donc il n'est pas venu comme ça de

6 temps en temps pour faire des discours politiques, mais qu'il est venu là

7 pour vous donner des ordres ?

8 R. Non. Je n'ai vu aucun homme du sommet politique de l'Etat. Je n'ai

9 jamais vu des directives dans les discours qu'ils ont faits. C'est tout

10 simplement qu'ils venaient, parce qu'ils avaient jugé nécessaire de passer

11 en revue les soldats et les policiers qui étaient en train de défendre la

12 patrie pour montrer leur soutien, c'est tout. Dans ces discours je n'ai

13 jamais vu des ordres, des directives.

14 Q. Même si c'est une question ridicule, je dois vous la poser quand même :

15 est-ce que Sainovic était membre de votre QG du MUP ? Est-ce qu'il avait un

16 poste de direction au sein de ce QG ?

17 R. Mais non, voyons, hors de question.

18 Q. Vous étiez au Kosovo en 1998 et 1999. Vous savez que Sainovic était le

19 vice-président du gouvernement fédéral ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que le gouvernement fédéral avait une compétence quelconque sur

22 le MUP serbe ?

23 R. Non. Le ministre du MUP serbe répondait directement au gouvernement et

24 à l'assemblée de la République de Serbie.

25 Q. Encore un point. Hier vous nous avez dit que les cartes géographiques,

26 vous les envoyiez du QG du MUP aux chefs du SUP ?

27 R. Non, pas aux chefs des SUP, mais aux commandants des unités qui ont

28 participé aux combats antiterroristes.

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1 Q. En ce qui concerne les chefs du SUP, est-ce que vous leur avez jamais

2 envoyé des documents à l'en-tête, "le commandement conjoint" ou avec une

3 quelconque référence ?

4 R. Non, je n'ai jamais vu un tel document. Je n'en ai jamais envoyé à qui

5 que ce soit.

6 Q. Très bien. Vous avez survécu mon interrogatoire. J'en ai terminé.

7 R. J'espère que je vais survivre les autres également.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic. Je voudrais continuer sur

12 la question que vous a posée M. Fila concernant les pièces à conviction.

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Et pour cela je voudrais demander que l'on

14 montre la pièce P2159. Mais la pièce qui est sur l'écran n'est pas la

15 bonne. C'est 4D406, ce qu'on voit sur l'écran à présent. Et voilà, P2159.

16 C'est bien.

17 Q. Monsieur, M. Fila vous a posé une question et vous avez dit que vous

18 avez signé ce document. Je vais vous demander de lire le premier paragraphe

19 de ce document, s'il vous plaît. La date de cela est le 6 mai.

20 R. "Nous communiquons le texte du journal Politika concernant un rapport

21 qui a été soumis au président de la RFY de la part des dirigeants du QG du

22 MUP au Kosovo-Metohija, le général Sreten Lukic et le commandant de la 3e

23 Armée, le général Nebojsa Pavkovic. Faire connaître le contenu de ce

24 document auprès de tous les membres du secrétariat et des PJP."

25 Q. Merci, Mon Colonel.

26 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on place

27 dans le e-court le document 4D406.

28 Q. Puis, j'ai un exemplaire papier pour vous.

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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Parce que les lettres sont vraiment petites,

2 donc cela va vous aider pour lire ce qui est écrit.

3 Q. Pendant que vous avez parlé avec M. Fila, vous avez dit que c'était

4 bien cela l'article de Politika que vous avez joint à votre document,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Bien, je n'ai pas lu le texte, mais d'après les titres oui, je dirais

7 que c'est exact.

8 Q. Donc en fonction de la date, et cetera ?

9 R. Oui, oui.

10 Q. Mon Colonel, c'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse, ou plutôt le

11 premier.

12 R. Vous voulez que je lise le premier paragraphe ?

13 Q. Oui, oui.

14 R. "Pendant l'exécution des missions complètes, les organes de sécurité

15 ont longtemps"-- mais je ne vois pas, c'est vraiment trop petit.

16 C'est trop petit. Je n'arrive pas à lire cela.

17 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander qu'on laisse

18 uniquement la version en B/C/S sur le e-court et qu'on agrandisse, de sorte

19 que le témoin puisse lire. Il s'agit vraiment du paragraphe central qui

20 m'intéresse. Encore plus, s'il vous plaît. En haut de la page, au milieu.

21 Encore plus haut, s'il vous plaît. La deuxième colonne. La deuxième

22 colonne. Voilà. Voilà.

23 Q. Est-ce que cela va mieux là ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous lire ?

26 R. "Simultanément à l'exécution de ces missions complexes, les organes de

27 sécurité ont éliminé de nombreux cas de violence." Je répète :

28 "Simultanément à l'exécution de ces missions complexes, les organes

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1 de sécurité ont également éliminé de nombreux cas de violence, de meurtre,

2 de vol, et autres actes criminels, et arrêté plusieurs centaines d'auteurs

3 dont le crime représentait un grand danger pour la population civile."

4 Q. Merci, Mon Colonel. J'ai commencé à vous appeler Mon Colonel, et peut-

5 être que j'ai une raison pour cela. Parce que vous avez parlé de votre

6 carrière professionnelle, vous avez parlé de vous-même, mais je voudrais

7 savoir si après avoir l'école du MUP, l'école secondaire, est-ce que vous

8 avez poursuivi vos études; le cas échéant, qu'est-ce que vous avez fait ?

9 R. Oui, j'ai fait l'académie militaire dans l'armée de terre.

10 Q. Merci, Mon Colonel.

11 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant je voudrais que l'on réintroduise

12 la pièce à conviction 4D421, la première page de ce document est la même

13 que -- 6D237.

14 Q. Puisque nous n'avons pas la traduction pour les autres pages, je vais

15 vous donner un exemplaire papier. Examinez, s'il vous plaît tout cela et je

16 vais vous poser des questions générales.

17 La première page est traduite. Vous avez déjà dit à qui cela était envoyé.

18 On parle de rubans, de directives. Et au niveau de la deuxième page et de

19 la sixième page du document, donc de ce document 6D237, on voit exactement

20 quelle est les directives, celles que doivent porter exactement les membres

21 de la police, et je n'ai qu'une seule question à poser.

22 Puisqu'on voit à la page 2 le plan de rubans pour le mois d'avril et

23 sur la dernière page on voit le plan pour le mois de juin. Ai-je raison de

24 dire que dans les directives, aussi bien pour le mois d'avril et pour le

25 mois de juin, à aucun moment on ne dit que selon cette directive les

26 membres de l'armée yougoslave devraient arborer des rubans ?

27 R. Oui, c'est vrai. Sur la sixième page, on parle de la police, donc

28 quelles sont les instructions concernant les rubans pour les membres de la

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1 police au mois de juin 1999. D'ailleurs, sur la page 2, c'est exactement la

2 même chose, mais pour le mois d'avril.

3 Q. Merci.

4 R. Je voudrais ajouter. Nous n'étions pas habilités à envoyer quoi que ce

5 soit à l'armée. On ne pouvait envoyer les documents qu'à nos unités à nous.

6 Cela étant dit, je ne sais pas si l'armée avait des rubans. En tout cas,

7 c'était bien le cas pour le mois d'avril. Ensuite, pour la suite, je sais

8 pas quelle était la situation.

9 Q. Vous avez dit hier que vous n'êtes pas allé sur le

10 terrain ?

11 R. Oui, c'est vrai.

12 Q. Hier -- enfin aujourd'hui, on vous a montré la pièce 6D667.

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vais demander qu'on place dans le prétoire

14 électronique cette pièce également.

15 Q. Avec mon collègue Lukic vous avez discuté de ce document. Pouvez-vous

16 me dire quand pour la première fois vous avez vu ce document ?

17 R. Je l'ai vu lors de la séance de récolement. Je ne peux pas affirmer que

18 je ne l'ai peut-être pas vu avant, même avant la séance de récolement. Je

19 ne peux pas me souvenir si je l'ai vu avant la séance de récolement.

20 Q. Merci. Aujourd'hui, vous avez mentionné un événement qui a eu lieu à

21 Pec et qui était, en fait, à l'origine du port de ces rubans. A la page 21

22 856, le témoin Paunovic, le premier témoin pour le général Lukic, a répété

23 la même chose, mais il a dit que les dirigeants de la PJP ont établi le

24 plan, que c'était l'origine de l'établissement du plan. Et aujourd'hui,

25 vous avez dit --

26 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Cette

27 possibilité a été suggérée à M. Paunovic, et il a dit "peut-être." Il n'a

28 pas déclaré qu'il était au courant de cela. Et il a répondu à la question

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1 du conseil de la Défense de M. Pavkovic. Et ce qu'on peut lire fait partie

2 de son témoignage, s'il vous plait.

3 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est la page 21 856.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle date --

5 M. ALEKSIC : [interprétation] C'était le 7 février.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je n'ai toujours pas les pages

7 pour ce qui est du 7 février pour une raison. Je ne les ai pas. Est-ce

8 qu'on peut les avoir.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le 7 février 2007.

11 M. ALEKSIC : [interprétation] C'était la dernière.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

13 M. ALEKSIC : [interprétation] C'était la semaine dernière de cette année,

14 2008.

15 Je m'excuse, Monsieur le Président, vous lui avez posé la question aux

16 lignes 5 à 8, et le témoin a répondu dans les lignes 9 à 20.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Pour que ce soit complet, Monsieur le

19 Président, nous pourrions peut-être aller à la page 21 855, à la ligne 9,

20 il s'agit de la discussion qui précédait la question et où il est fait

21 référence à Perovic.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, il semble que la

23 question de M. Aleksic soit parfaitement appropriée. Maintenez-vous votre

24 objection ?

25 M. LUKIC : [interprétation] Non. Je m'excuse.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Continuez, Maître Aleksic. Vous pouvez reposer votre question. Merci.

28 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci.

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1 Q. Mon Colonel, le témoin Paunovic a témoigné et sur cette page du compte

2 rendu a dit que l'événement survenu à Pec était la raison pour laquelle les

3 dirigeants de la PJP ont pris la décision selon laquelle les membres de la

4 police devaient porter des rubans. Etes-vous d'accord pour dire que cela

5 est vrai ? Je ne dis pas que l'état-major aurait pris cette décision.

6 R. Oui, je comprends. Je ne sais pas qui a pris cette décision. Je sais

7 que les rubans ont été portés. Le lieutenant-colonel Adamovic a fait cela

8 en 1998. En 1999, c'était Arsenijevic. Je ne peux pas vous dire qui a

9 rédigé ces plans en 1999, c'était probablement Arsenijevic, et en 1998 je

10 ne peux pas être précis pour dire que si certains de ces plans ont été

11 établis à l'état-major. Mais selon ce document je peux conclure qu'il

12 s'agissait des unités du MUP et des unités d'armée de Yougoslavie, des

13 membres de ces unités qui portaient des rubans. Et au dernier paragraphe,

14 il est dit qu'il allait vérifier si les soldats et les officiers ont changé

15 les rubans, c'est pour cela que j'ai pu conclure qu'il s'agit du document

16 rédigé par l'armée.

17 Q. Merci, Mon Colonel. Je prie maintenant---

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, je m'excuse, mais je

19 ne me souviens pas de cela. Votre question est interrompue par Me Lukic et

20 vous avez comparé ce que Paunovic a dit et ce que ce témoin a dit

21 aujourd'hui, un peu avant. Et vous avez été interrompu ou votre question a

22 été interrompue au moment où vous avez dit : "Alors qu'aujourd'hui, vous

23 avez dit…"

24 Qu'est-ce que le témoin a dit avant par rapport à quoi vous avez voulu dire

25 quelque chose ?

26 M. ALEKSIC : [interprétation] Ce que le témoin a répété parce qu'il a dit :

27 Je ne sais pas. Peut-être que j'ai vu ce document pour la première fois

28 lors de la séance de récolement, peut-être avant la séance de récolement.

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1 Mais pour ce qui est du dernier paragraphe, le témoin a pu conclure qui

2 aurait pu rédiger ce document. Et je n'aimerais pas maintenant revenir aux

3 propos du témoin Paunovic. Je lui ai demandé qui a rédigé ce document, à

4 quoi il a répondu je ne peux pas vous dire qui a rédigé ce document.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La conclusion qu'il a donnée avant,

6 est-ce que cette conclusion était que le document a été rédigé par la VJ ou

7 par l'état-major du MUP ?

8 M. ALEKSIC : [interprétation] L'armée de Yougoslavie.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, j'ai compris. Continuez.

10 M. ALEKSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche dans le système de

11 prétoire électronique la pièce à conviction P1993.

12 Q. Mon Colonel, vous avez parlé de ces réunions et non pas de cette

13 réunion-là, mais des réunions tenues à l'état-major du MUP où les officiers

14 ont parlé lors de ces réunions et ils étaient du ministère. Vous avez

15 répondu aux questions de Me Lukic et de Me Fila. Et si vous ne disposez pas

16 copie papier du document, je peux vous en remettre une. Ce serait plus

17 facile pour vous de suivre.

18 R. Oui, j'aimerais avoir une copie papier du document, si c'est possible.

19 Q. Il s'agit d'un document volumineux. Comme je vois, vous avez été

20 présent à cette réunion et lors de cette réunion l'adjoint au ministre

21 était présent, l'adjoint du ministre de l'Intérieur, général Obrad

22 Stevanovic. J'aimerais que vous vous concentriez sur la page 6 en serbe, il

23 s'agit de la page 13 dans la version en anglais. Dans ce document il est

24 dit qu'à la réunion l'adjoint au ministre a parlé, M. Général Obrad

25 Stevanovic.

26 Mon Colonel, j'aimerais savoir par rapport aux propos du général Obrad

27 Stevanovic surtout au point 2, la deuxième phrase au paragraphe 2. Pouvez-

28 vous lire cela ?

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1 Q. "Maintenant il faut organiser des actions plus petites ou prévoir des

2 actions liées sur plusieurs positions (endroits). Tous les SUP et toutes

3 les unités de la PJP établiront la priorité des tâches pour ce qui est des

4 actions antiterroristes, établiront des plans précis qui vont être

5 approuvés par l'état-major."

6 Q. Merci, Mon Colonel. Aujourd'hui au cours de votre témoignage vous avez

7 répondu aux questions de Me Lukic et des Juges de la Chambre portant sur la

8 resubordination et des problèmes liés à la resubordination.

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Pouvez-vous lire le point 4 sur la même page

10 en serbe, en anglais c'est la page 14, le point 4. Pouvez-vous nous dire ce

11 que l'adjoint au ministre de la police, général Stevanovic, a dit en

12 s'adressant aux commandants de la PJP.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] "La resubordination à l'armée de Yougoslavie

14 doit être dans le cadre de la coopération avec l'échange des informations à

15 l'intérêt de la défense du pays, à l'intérêt de la lutte antiterroriste en

16 sachant qui coopère avec qui sur le territoire du SUP et au PJP, puisqu'une

17 brigade de la VJ peut…"

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un peu pour que les

19 interprètes puissent vous suivre.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

22 Mijatovic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] "Pour savoir qui coopère avec qui sur le

24 territoire du SUP et au PJP, puisqu'une brigade de l'armée de Yougoslavie

25 peut couvrir les territoires de trois SUP et c'est pour cela qu'il faut

26 collecter toutes les informations pour que la coopération se développe avec

27 succès."

28 M. ALEKSIC : [interprétation]

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1 Q. Merci, Mon Colonel. La date du document qu'on voit est le 11 mai,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Cela nous dit qu'à l'époque le responsable le plus haut placé au MUP

5 selon son grade était l'adjoint au ministre, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Et la décision portant sur la resubordination ou la subordination,

8 comme vous l'avez appelée, a été prise déjà le 18, à savoir le 20 avril, si

9 vous le savez ?

10 R. Oui.

11 Q. Presque trois semaines après la prise de sa décision portant sur la

12 subordination des unités des organes du MUP, le responsable le plus haut

13 placé sur le terrain, l'adjoint au ministre, a dit que la resubordination

14 devait se développer dans le cadre de la coopération avec l'échange des

15 informations, et cetera. Ai-je raison pour dire cela ?

16 R. C'est ce qui est écrit dans ce document, qu'il a dit cela. Et j'ai

17 parlé de la situation prévalant sur le terrain. Les problèmes pour ce qui

18 est de l'exécution des actions antiterroristes n'existaient pas, les unités

19 coopéraient très bien, le commandement des unités se développait

20 séparément. Il y avait des problèmes avec d'autres organes du ministère qui

21 s'occupaient d'autres tâches et non pas d'activités de combat.

22 Q. Mon Colonel, puisque nous avons entendu d'autres témoignages dans cette

23 affaire, j'ai tout simplement voulu que vous nous confirmiez ce que vous

24 venez de confirmer. Merci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si cela est clair par

26 rapport à ce qu'il a confirmé.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Que chacun commandait ses propres unités, si

28 j'ai bien compris la réponse, c'est que la resubordination devait se

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1 développer dans le cadre d'une bonne coopération et d'échange des

2 informations. Ça diffère par rapport aux dépositions des témoins de

3 l'Accusation.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux jeter un peu plus de

5 lumière là-dessus. Si une brigade et un détachement de la PJP participent à

6 des activités, le commandant du détachement commande son détachement, le

7 commandant de la brigade commande sa brigade, c'est normal.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, cela ne semble pas

9 être en conformité avec la protestation de M. Pavkovic en disant que le MUP

10 avait refusé d'être resubordonné conformément à cet ordre. Et vous avancez

11 que le 11 mai, le MUP faisait ce que la VJ a voulu qu'il fasse. C'est votre

12 position ?

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Non. Le témoin dit qu'il n'était pas sur le

14 terrain et d'après ce qu'il a entendu dire de la bouche de ses collègues du

15 MUP, il a conclu qu'il y avait des problèmes et il n'était pas sur le

16 terrain. J'ai tout simplement demandé au témoin de me confirmer ce que

17 l'adjoint au ministre avait dit lors de cette réunion en tant que

18 l'officier le plus gradé du MUP. Je ne parle pas de l'état-major du MUP. Je

19 parle de l'adjoint au ministre du MUP, puisque nous avons entendu des

20 témoignages ici, mais je ne veux pas maintenant proférer des arguments pour

21 dire pourquoi la subordination n'a pas eu lieu.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas la chose suivante

23 dans tout cela. La resubordination et la coopération sont deux mentions

24 complètement différentes.

25 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, absolument.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de continuer, pourrions-nous

28 revenir à la page 13 encore une fois.

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1 M. ALEKSIC : [interprétation] En B/C/S il s'agit de la page 6.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on faire défiler la page --

3 jusqu'au bas de la page. Merci. Y a-t-il autre chose en bas de la page ?

4 Non.

5 Monsieur Mijatovic, je pense que les pages en B/C/S et en anglais ne

6 correspondent pas. Maître Aleksic, il s'agit de la même page affichée sur

7 l'écran ?

8 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, le début des propos du

9 général Obrad Stevanovic se trouve à la page 13 et cela continue à la page

10 14 en anglais, et en serbe son discours tout entier se trouve sur une même

11 page.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Le paragraphe numéro 1, sur

13 cette page, Monsieur Mijatovic, vous allez voir que dans ce paragraphe il

14 est fait mention de : "Tous les SUP et de OPJP qui établiront une liste de

15 priorités des actions antiterroristes avec des plans détaillés qui seront

16 approuvés par l'état-major."

17 Cette référence à "l'état-major," pouvez-vous nous dire à quoi cela se

18 rapporte ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon ce que je vois dans le document, les

20 secrétariats devaient, de façon indépendante, organiser des actions de

21 petite envergure pour arrêter des petits groupes de terroristes ou de les

22 briser --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris cela. Il a été fait

24 référence à quel état-major dans ce document ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement à l'état-major du ministère, mais

26 cela n'est pas mentionné spécifiquement.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous dites que cela veut dire que

28 les SUP au Kosovo devaient avoir approbation de Belgrade pour mener des

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1 actions antiterroristes de petite envergure ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Stevanovic a dit qu'ils avaient

3 déjà l'approbation du ministère pour organiser ces actions moins

4 importantes. Pour ces actions moins importantes, ils devaient --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qu'ils devaient faire ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils devaient établir des plans portant sur ces

7 actions et cela de façon indépendante.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et cela devait être des plans

9 détaillés à être approuvés par l'état-major. Quel état-major ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a pensé probablement à l'état-major du

11 ministère de l'Intérieur se trouvant à Pristina --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'état-major du MUP pour le

13 Kosovo ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'état-major du MUP au Kosovo, parce que

15 je sais pas à quel autre MUP il aurait pu penser, puisqu'il était présent

16 là-bas et il ne disposait pas d'autres adresses. Je suppose que c'est pour

17 cela qu'il a dit que le plan devait être approuvé par l'état-major.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela pourrait nous mener à

19 la conclusion que l'état-major du MUP pour le Kosovo jouait un rôle

20 opérationnel, et non pas tout simplement le rôle pour ce qui est des

21 rapports, ce que vous nous avez dit hier ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a voulu que -- le général Stevanovic

23 voulait que des plans soient examinés pour pouvoir fournir des suggestions

24 portant sur les plans, mais cela ne voulait dire ni planifier, ni

25 organiser, ni mener ces actions antiterroristes de la part de l'état-major

26 du MUP.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il semble que ces actions ne

28 pouvaient pas être menées sans approbation de l'état-major du MUP.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les secrétariats étaient indépendants et selon

2 le règlement de leur organisation, ils étaient indépendants par l'exécution

3 de leurs tâches. M. Stevanovic a voulu probablement qu'il n'y ait pas de

4 missions dans la planification des actions, mais cela ne voulait pas dire

5 qu'il devait organiser ces actions et mener ces actions. Les plans ont été

6 envoyés au commandement de l'armée, pour certaines actions et cela a été

7 approuvé par le Corps de Pristina -- cela a été mené par le Corps de

8 Pristina, cette action. Le commandement de la 3e Armée ne contrôlait ni

9 menait cette opération.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, ma question est

11 sans aucun doute plus simple que cela, parce que je vous ai demandé si ces

12 actions n'auraient pas pu être menées sans approbation de l'état-major du

13 MUP. Et vous avez dit que cela aurait pu être fait et que le chef du SUP --

14 du MUP, aurait pu dire que l'action allait être menée sans approbation.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais je ne me souviens pas de tels

16 plans qui ont été soumis à l'état-major --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, s'il vous plaît,

18 montrez un peu de respect envers nous. Nous parlons des acceptions d'une

19 langue simple, d'un langage simple. Est-ce que l'approbation de l'Etat du

20 MUP était nécessaire ou pas ? Pouvez-vous nous dire si c'était le cas ou

21 peut-être que vous ne savez pas.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Maître Aleksic, continuez.

25 M. ALEKSIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce à

26 conviction 4D101.

27 Q. Mon Colonel, je pense que vous avez parlé de cela hier en répondant aux

28 questions de Me Lukic. Je pense que vous avez ce document devant vous.

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1 L'avez-vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Mon Colonel, pouvez-vous me dire quand pour la première fois vous avez

4 vu ce document puisque hier vous savez dit - et je suis d'accord avec vous

5 - il s'agit du document que le général Pavkovic, en tant que commandant du

6 corps, a envoyé au commandant de la 3e Armée le 23 juillet 1998 ?

7 R. J'ai vu ce document pour la première fois pendant la séance de

8 récolement.

9 Q. Pouvez-vous regarder la dernière phrase sur la deuxième page du

10 document.

11 R. Il faut que je la lise ?

12 Q. Non, non. Je vais poser la question suivante : ai-je raison pour dire

13 que le général Pavkovic a demandé dans ce document l'approbation de son

14 supérieur pour utiliser les unités du Corps de Pristina ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci. Hier en répondant aux questions de Me Lukic concernant ce

17 document, vous avez dit à la page 64, lignes 12 à 19, vous avez dit que les

18 généraux Stevanovic et Djordjevic étaient venus en juillet pour tenir une

19 réunion avec l'état-major du MUP, parce que mon collègue Fila a mentionné

20 et qu'ils vous ont informés du plan adopté au QG. Ai-je raison pour dire

21 cela ?

22 R. Ils étaient venus parce qu'à cette réunion, il y avait des

23 représentants de l'armée et de la police, ils étaient venus pour participer

24 au travail des membres de la police, à savoir de prendre des mesures à ce

25 que ce plan soit réalisé ensemble avec l'armée de Yougoslavie.

26 Q. Merci, Colonel.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on place

28 maintenant la pièce à conviction 4D377.

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1 Q. Je pense que vous l'avez. Je vais vous donner un exemplaire en papier.

2 C'est un document qui a déjà été montré dans ce prétoire, je suppose que

3 vous ne l'avez pas vu auparavant. Il s'agit d'un ordre de la 3e Armée,

4 général Samardzic, envoyé au général Pavkovic en mai 1998. Veuillez lire

5 simplement le paragraphe 4 de cet ordre.

6 R. "Le soutien des forces du MUP doit être fourni des régions dépendant

7 des unités avec l'utilisation des moyens de combat de distance conformément

8 à leurs caractéristiques. Fournir le soutien suite à la requête exclusive

9 du commandant des forces totales du MUP au Kosovo-Metohija et conformément

10 à la décision, " NS, je suppose que c'est le chef de l'état-major du

11 commandement "de la 3e Armée et du commandant du Corps de Pristina."

12 Q. Merci, Colonel. Donc d'après ce qu'on peut voir, c'est un document qui

13 date de la période avant la création de l'état-major du MUP et il concerne

14 la première, deuxième et troisième composition ?

15 R. Oui, d'après le document, oui.

16 Q. Merci.

17 Je souhaite maintenant vous poser des questions concernant ce que vous

18 savez à ce sujet concrètement parlant. Savez-vous que dans la composition

19 du MUP en 1998 et 1999 se trouvait aussi l'unité appelée l'unité mécanisée

20 de la police ?

21 R. Quelle année ?

22 Q. 1998, 1999 et peut-être avant.

23 R. Avant, oui, et en 1998, pour autant que je m'en souvienne, cette unité-

24 là est le 4e Détachement de PJP de Pristina ont constitué une unité qui a

25 été appelée la 124e Brigade d'intervention. Et s'agissant du document

26 précédent, ce qui m'a frappé c'était que le soutien devait être fourni

27 exclusivement suite à la demande du commandant de la totalité des forces du

28 MUP au Kosovo-Metohija. Or, je ne sais pas qui était le commandant de la

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1 totalité de ces forces, puisqu'il n'y avait pas de poste conforme à cette

2 description, poste du commandant de la totalité des forces du MUP au

3 Kosovo-Metohija, ce qui inclurait les secrétariats et les PJP.

4 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire quel est le nombre

5 de détachements de PJP qui existaient au Kosovo-Metohija en 1998 et 1999 ?

6 R. A des moments différents, leur nombre était différent. Mais pour autant

7 que je le sache, les forces n'étaient pas totales pendant certaines

8 périodes, mais il y a eu des formations A et B, puis les formations ont été

9 constituées, par exemple, deux de A et deux de B, des compagnies de

10 formation A et des compagnies de formation B. Mais je ne peux pas vous

11 donner une réponse plus précise, car je n'ai pas suivi cela de près pour

12 pouvoir vous dire quel était le nombre de personnes, je ne me souviens pas

13 après tout ce temps.

14 Q. Merci, Colonel. Je pense que je vous ai déjà parlé de ceci, mais je

15 vous demanderais de répéter. Devant qui est-ce que le détachement était

16 responsable ou à qui était-il subordonné ?

17 R. Chaque détachement est une unité à part et ils avaient un commandant à

18 leur tête.

19 Q. Et ce commandant de détachement confiait les missions et commandait les

20 détachements lors des activités de combat ?

21 R. Comme je l'ai déjà expliqué, conformément aux documents reçus de la

22 part du Corps de Pristina, il organisait le travail de son unité.

23 Q. Mais vous avez dit hier - et si mes souvenirs sont bons aujourd'hui

24 vous l'avez répété - vous avez dit qu'il recevait seulement les extraits

25 des cartes, ou plutôt eux du corps les recevait.

26 R. En 1998 jusqu'à la resubordination ou subordination, car d'après la loi

27 c'est le même terme dans les deux cas, subordination et resubordination. Et

28 lorsque j'ai parlé de ces ordres "naradjenje", ils recevaient les cartes et

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1 par la suite ils recevaient les ordres "zapovesti," et les cartes.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, est-ce que votre

3 question est de savoir qui donnait les ordres à PJP ?

4 Est-ce que vous pourriez répondre à cette question, Monsieur Mijatovic ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le répéter encore une fois. Les

6 activités antiterroristes se déroulaient en 1998 conformément à un plan qui

7 a été adopté au plus haut niveau d'Etat où l'on prévoit la participation à

8 la fois des unités de la police et de l'armée. Le Corps de Pristina

9 planifiait ces activités pour les unités de la police aussi. C'était sa

10 base, ce plan était la base de cette planification qui impliquait aussi les

11 unités de la police, et ils soumettaient les extraits de cartes, ce qui

12 était la base de l'action de la part des détachements du PJP.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ils devaient obéir au Corps de

14 Pristina. C'est bien ce que vous êtes en train de dire ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était leur fondement. La base pour les

16 commandants était les documents préparés par le Corps de Pristina leur

17 permettant d'organiser le travail de leurs unités, les unités qu'ils

18 contrôlaient. Je ne dis pas que le Corps de Pristina allait commander

19 directement dans ces activités, ou je ne sais pas que je sais qui a

20 rassemblé ces activités sur le terrain, de quel endroit en particulier et

21 qui l'a fait personnellement, quel commandant ou officier, je n'étais pas

22 là-bas sur le terrain.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Disons, qu'ils ne s'étaient pas

24 présentés - nous avons eu des éléments de preuve portant sur une occasion

25 où ils ne sont pas présentés - donc qui serait-il responsable ? Qui aurait

26 entamé une procédure contre l'unité de PJP pour manque d'obéissance ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de telles situations

28 même si j'ai effectivement parlé de cela dans ce prétoire. Pour autant que

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1 je le sache il n'y a pas eu de problèmes de ce type et tout ceci était

2 résolu directement sur le terrain entre les deux commandants --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soit patient avec moi, momentanément.

4 Imaginez qu'une chose pareille se soit produite, disons, une situation

5 hypothétique, qui est-ce qui aurait entamé une procédure afin que des

6 mesures de discipline soient prises contre une unité qui ne s'est pas

7 présentée ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major n'avait pas amené les ingérences,

9 les compétences, permettant de prendre des mesures disciplinaires. C'est ce

10 que j'ai dit hier.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi non plus. Mais ma question est de

12 savoir qui avait cette autorité, cette compétence ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des mesures de discipline contre

14 les membres du détachement de la police, des PJP, elles pouvaient être

15 imposées par leurs officiers du secrétariat d'origine dont ils ont été

16 envoyés. Par exemple, un détachement de Nis a été envoyé, ensuite les

17 membres ont fait quelque chose qui n'était pas censé être fait, et c'est

18 leur officier, leur supérieur hiérarchique du secrétariat qui peut entamer

19 une action disciplinaire.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, poursuivez.

21 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Concernant ce que vous avez dit, vous avez dit que les membres de ce

23 détachement étaient punis sur le plan disciplinaire par le chef du

24 secrétariat.

25 R. Non, pas punis, mais celui qui lance la procédure disciplinaire.

26 Q. Pardon. Je me suis mal exprimé. Effectivement, c'est lui qui lance la

27 procédure disciplinaire, donc c'est celui qui est la tête du SUP d'origine.

28 Mais qu'en est-il des commandants de PJP; est-ce que le chef du SUP

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1 d'origine est en charge d'eux aussi ou bien est-ce que c'est le SUP auquel

2 ils ont envoyé pour fournir leur

3 aide ?

4 R. Le commandant, comme les autres policiers de PJP, appartient au

5 secrétariat, il est l'employé de ce secrétariat, et s'il y a des

6 extractions sur le plan disciplinaire c'est alors le chef du secrétariat

7 mentionné qui va entamer une procédure.

8 Q. Merci de cette clarification. Puisque vous avez dit que vous êtes

9 diplômé de l'académie militaire des forces armées dans l'armée, est-ce que

10 vous savez personnellement que les ordres de combat peuvent être donnés par

11 écrit ou verbalement ?

12 R. En principe, pour autant que je le sache, l'armée le fait par écrit.

13 Q. Qu'en est-il d'un niveau inférieur ?

14 R. Bien, au niveau inférieur il est possible de le faire verbalement

15 aussi. Par exemple, le commandant de peloton donnerait des ordres

16 verbalement aux chefs de section.

17 Q. Colonel, savez-vous que les ordres de combat sont élaborés pour deux

18 échelons plus bas, autrement dit, un commandant de l'armée va donner des

19 ordres aux corps et aux groupes de combat à ces deux niveaux-là. Je ne sais

20 pas si vous le savez sur la base de votre propre formation militaire.

21 R. Je ne le conteste pas.

22 Q. Maintenant je souhaite revenir à quelque chose. Aujourd'hui, vous avez

23 mentionné un plan et hier vous avez dit que ce plan n'a jamais été reçu

24 dans l'état-major, que vous ne l'avez jamais vu si je vous ai bien compris

25 ?

26 R. Oui, je ne l'ai jamais vu, et je suppose que je l'aurais vu s'il avait

27 été dans l'état-major. Donc je suppose que ceci n'était pas là, nous ne

28 l'avons pas eu à l'état-major.

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1 Q. Merci. Veuillez nous confirmer seulement une fois de plus, vous avez

2 dit que vous n'avez jamais assisté à une quelconque réunion à laquelle on

3 discutait d'un quelconque plan de ce genre.

4 R. Vous parlez du plan de base ? Non, non, ceci était élaboré à Belgrade

5 auprès du président de l'Etat, et moi, je n'avais aucun besoin pour y

6 aller. Je ne ressentais aucun besoin d'y participer.

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

8 questions.

9 Q. Merci, Monsieur Mijatovic.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, votre contre-

13 interrogatoire peut commencer.

14 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

16 Q. [interprétation] Colonel, je suis Me Cepic et je représente le général

17 Lazarevic.

18 R. Bonjour.

19 Q. Je vais continuer là où Me Aleksic s'est arrêté. On a parlé d'un plan

20 constitué dans un document que vous avez déjà lu hier et vous avez dit

21 qu'il date du 9 juin, n'est-ce pas ?

22 R. Non.

23 Q. Quelle est la date du plan ?

24 R. La décision a été prise au Conseil suprême de Défense le

25 9 juin. Mais le plan lui-même, d'après ce qu'on apprend des documents,

26 avait été élaboré à la première moitié du mois de juillet. Et le 21

27 juillet, il a été adopté par le président de la république,

28 M. Milosevic. C'est ce qui est écrit dans le document du Corps de Pristina

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1 envoyé à la 3e Armée.

2 Q. Quand avez-vous vu ce document pour la première fois, le document du

3 Corps de Pristina ?

4 R. En haut de ma préparation pour la Défense.

5 Q. La décision du 9 juin ?

6 R. Non, -- si, la décision portant sur l'élaboration de ce plan.

7 Q. Oui, oui.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on montre la pièce

9 à conviction P1505.

10 Q. En attendant que le document apparaisse à l'écran, je pense que vous

11 avez devant vous sur le papier cette décision portant sur l'établissement

12 de l'état-major du ministère. Dans votre déposition hier à la page 53 du

13 compte rendu d'audience vous avez dit que dans ces décisions a pu

14 participer et a participé le ministre des Affaires intérieures de la

15 République de Serbie. Qui était le ministre à l'époque ?

16 R. C'était Vlajko Stojiljkovic.

17 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez examiner la date de ce document ?

18 R. La décision ?

19 Q. Oui.

20 R. Le 16 juin.

21 Q. Ceci s'est produit combien de jours après le 9 juin ?

22 R. Sept jours.

23 Q. Merci. Peut-on examiner maintenant la dernière du document.

24 Colonel, est-ce que vous pourriez voir la dernière page. Qui a signé ce

25 document ?

26 R. Vlajko Stojiljkovic.

27 Q. Merci.

28 R. C'est un ordre qui émane de lui.

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1 Q. Merci. Colonel, hier lors de votre déposition - et c'est ce que vous

2 avez confirmé aujourd'hui aussi - vous avec dit que vous n'aviez jamais vu

3 un plan portant sur la lutte contre le terrorisme ou la suppression du

4 terrorisme.

5 M. CEPIC : [interprétation] Et je souhaite que l'on affiche maintenant la

6 pièce 6D798.

7 Q. Reconnaissez-vous ce document ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous me dire quelle est la date de ce document ?

10 R. C'est le 22 juillet 1998.

11 Q. Nous voyons ici dans l'introduction les personnes qui assistent à cette

12 réunion. Nous voyons que vous y êtes vous aussi, de même que tous les chefs

13 de SUP, tous les commandants de PJP, les généraux Djordjevic, Stevanovic,

14 et d'autres. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion ?

15 R. Oui.

16 Q. Veuillez examiner le point 3 du document. Veuillez nous le lire. Je ne

17 sais pas si la traduction est bonne en anglais.

18 R. "La définition des missions liées à la mise en oeuvre du plan général

19 et la mission suivante."

20 Q. Monsieur Mijatovic, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le plan

21 général représente ?

22 R. Je ne sais pas si c'est le plan qui a été adopté le

23 21 juillet chez le président Milosevic. S'il était intitulé "global plan",

24 le plan général, ou si quelqu'un a utilisé cette phrase et que ceci a été

25 ainsi consigné par celui qui prenait les notes. Mais définitivement, ici on

26 fait référence à ce plan-là.

27 Q. Merci de cette clarification --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, à ce moment-là,

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1 vous étiez le numéro deux de l'état-major du MUP; est-ce exact ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le général Lukic était le numéro un ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est lui qui propose un agenda. Et

6 parmi les points figure la définition des missions de la mise en oeuvre du

7 plan général. Est-ce que vous nous dites que vous, en tant que numéro deux,

8 vous ne savez pas de quoi il parlait ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux dire que peut-être il s'agit d'une

10 erreur d'expression ou de la manière dont celui qui prenait des notes, le

11 procès-verbal, a commis. Mais je ne sais pas quel était le titre exact du

12 plan. Ce que je sais, c'est que c'est un plan conçu pour la lutte contre le

13 terrorisme. Peut-être, effectivement, c'était le nom du plan officiel, mais

14 je ne le sais pas.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, nous sommes

17 préoccupés de plus en plus par rapport au degré dans lequel vous essayez de

18 respecter les termes de la déclaration solennelle que vous avez lue en

19 disant que vous alliez dire toute la vérité. Nous avons la possibilité de

20 prendre des mesures par rapport aux témoins qui, à notre avis, n'essaient

21 pas de respecter les termes de cette déclaration solennelle. Je vous

22 avertis de ce pouvoir que nous avons en ce moment. Je vous demande de

23 réfléchir aux réponses que vous avez fournies jusqu'à maintenant, malgré

24 notre avertissement donné précédemment disant que vous devez nous traiter

25 avec un certain respect et reconnaître que nous sommes des individus dotés

26 de capacité de réfléchir logiquement.

27 Nous allons prendre une pause déjeuner maintenant d'une heure, j'espère que

28 ça va vous donner le temps de réfléchir à l'obligation que vous avez de

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1 nous dire tout ce que vous savez personnellement. Veuillez maintenant

2 quitter ce prétoire avec l'huissier. Nous allons reprendre notre travail à

3 deux heures moins le quart.

4 [Le témoin quitte la barre]

5 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 42.

6 --- L'audience est reprise à 13 heures 44.

7 [Le témoin vient à la barre]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous --

9 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

11 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande de m'écouter quelques minutes.

12 Peut-être que c'était ma faute, parce que je n'avais pas eu le document

13 pour montrer ce document au témoin. Croyez-moi, la Défense aurait aimé

14 avoir ce document. Je pense que l'Accusation a également essayé de

15 retrouver le document. Mais j'ai donné des instructions explicites au

16 témoin, comme c'était le cas de ce qui est d'autres de nos témoins, de dire

17 ce qu'il sait. La Défense ne connaît pas le nom du document et, comme vous

18 le savez, pendant cette affaire nous avons utilisé trois différents noms

19 pour le plan.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.

21 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, veuillez quitter

23 le prétoire, s'il vous plaît, parce que je dois écouter Me Lukic et voir ce

24 qu'il a à nous dire.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 M. LUKIC : [interprétation] Comme vous avez pu entendre de ce témoin, il

27 n'a jamais vu ce document. Il a confirmé la teneur, il a confirmé que

28 c'était ce plan, mais il ne connaît pas le nom du plan. Il n'a jamais dit

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1 qu'il n'était pas au courant de ce plan, il a dit qu'il ne connaît pas le

2 nom exact du plan et, croyez-moi, cette Défense ne connaît pas le nom du

3 plan. Je suis sûr que l'Accusation ne peut pas nous donner le nom exact du

4 document, parce que nous avons trois noms différents pour le document qui a

5 été utilisé pendant cette affaire.

6 Cela était tout ce que j'ai voulu vous dire.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui a été posée, Maître

8 Lukic, et par laquelle a commencé cet échange, bien que ce que j'ai dit

9 n'était pas traduit à cela, "pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer

10 ce qu'est le plan global ?"

11 Et il était à la réunion où le général de brigade Sreten Lukic, chef

12 de l'état-major du MUP à Pristina, a parlé - et cela se trouve dans le

13 compte rendu du MUP - et où les tâches ont été définies pour la mise en

14 œuvre du plan global et où sa réponse à cette question était : "Je ne

15 connais pas si le plan a été adopté le 21 et si le plan a été désigné en

16 tant que plan global ou si quelqu'un a utilisé cette phrase.

17 M. LUKIC : [interprétation] Exactement. Il ne sait pas le nom du plan, il

18 sait qu'il s'agissait d'un plan. Nous avons utilisé le terme plan global,

19 nous avons utilisé le terme plan cinq étapes, nous avons utilisé le terme

20 plan pour combattre le terrorisme. Mais nous ne savons pas le nom exact du

21 plan, mais il ne sait pas s'il s'agit du plan global. Le témoin a dit : "Il

22 y a des références à ce plan." Mais il ne pouvait nous donner le nom du

23 plan.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vais lui donner la

25 possibilité, une fois dans le prétoire, de répondre à cette question et de

26 nous donner une réponse plus large avant de vous donner la parole, Maître

27 Cepic.

28 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 M. LUKIC : [interprétation] Avant qu'il n'entre, il y a encore une chose.

3 Monsieur Mijatovic a déployé beaucoup d'efforts pour ce qui est de nos

4 documents, il a lu beaucoup de documents, mais il n'a pas pu reconnaître

5 certains de ces documents. Il a essayé de se préparer le plus possible et,

6 croyez-moi, il est le témoin le plus appliqué que nous ayons eu jusqu'ici.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas à nous de voir

8 quelle est votre expérience pour ce qui est des séances de récolement des

9 témoins.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je comprends cela.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons tenir en compte ce que

12 vous avez dit et le contexte pour ce qui est de ce témoignage, c'est tout

13 ce que nous pouvons faire par rapport à cela.

14 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 [Le témoin vient à la barre]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, dans le document

17 que vous voyez sur l'écran il est fait référence à un ordre du jour proposé

18 par le général Lukic. Au point 3 se trouve, je cite : "Définition des

19 tâches dans le cadre de la mise en œuvre du plan global et la tâche

20 suivante."

21 Pouvez-vous nous dire en termes généraux quelle était la nature de ce plan

22 ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, je répète que je n'ai pas vu

24 le contenu du plan, je n'ai pas lu. Pourtant il a été question du fait que

25 les unités de la police avec les unités de l'armée de Yougoslavie devaient

26 participer à des activités, devaient se préparer pour ces activités, et

27 qu'ils allaient se voir assigner des tâches plus concrètes. Pour ce qui est

28 de ces actions, il était question des préparations des unités pour exécuter

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1 ces tâches. Mais je ne peux pas me souvenir de tous les détails, de tous

2 les mots qui figuraient dans ce document.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, continuez, s'il vous

4 plaît.

5 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Mon Colonel, nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés.

7 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant dans le

8 système de prétoire électronique la pièce à conviction P1991.

9 Q. Monsieur Mijatovic, voyez-vous l'en-tête du document ?

10 R. Oui.

11 Q. De quoi s'agit-il dans ce document ?

12 R. Il s'agit du compte rendu de la réunion de l'état-major et le ministre

13 de l'Intérieur de la République de Serbie, avec les chefs aux secrétariats

14 du Kosovo-Metohija et chefs des détachements de la PJP.

15 Q. Et la date du document ?

16 R. C'est le 21 décembre 1998.

17 Q. Merci. Nous voyons sur la liste des personnes présentes votre nom. Vous

18 étiez là-bas, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Lors de cette réunion ainsi que lors des réunions précédentes, aucune

21 personne de la VJ n'a participé à ces réunions, n'est-ce pas ?

22 R. Non, pas à cette réunion et non plus à d'autres réunions.

23 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page en

24 B/C/S et la troisième page en anglais.

25 Q. Pouvez-vous regardez le bas de la page, s'il vous plaît.

26 R. Vous pensez au dernier paragraphe ?

27 Q. Oui, où Obrad Stevanovic est mentionné. En anglais, cela n'est pas

28 encore affiché. Il faut afficher la page 3 en anglais. C'est la page 4.

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1 Pouvez-vous lire ce paragraphe, s'il vous plaît, le général de division

2 Obrad Stevanovic a invité --

3 R. "Les chefs des SUP pour informer sur la réalisation des plans de combat

4 contre le terrorisme et quelle est la situation dans le domaine de

5 sécurité."

6 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire de quel plan il s'agissait ?

7 R. Il a probablement pensé à des plans séparés portant sur des activités

8 antiterroristes concernant des actions particulières dans le cadre des

9 activités antiterroristes.

10 Q. Vous avez pensé au plan établi jusqu'au mois d'octobre ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous me dire pour ce qui est de ces plans, ces plans étaient

13 exclusivement établis dans le cadre du MUP ?

14 R. Non. Sur la base du plan principal, le Corps de Pristina a travaillé et

15 a établi des plans particuliers pour des actions particulières et que le

16 MUP recevait des extraits, des cartes, pour ces unités.

17 Q. C'est votre témoignage ?

18 R. Oui, aujourd'hui et hier.

19 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je pense

20 qu'il faut indiquer la période de temps au témoin sur laquelle il témoigne.

21 Je ne suis pas sûr s'il a vu la date et s'il pense qu'il s'agit de quelque

22 chose qui s'est passé en été 19 --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

24 M. CEPIC : [interprétation] Le témoin a confirmé qu'il s'agissait des plans

25 établis jusqu'au mois d'octobre 1998 et ma question précédente portait sur

26 la période de temps où ces choses se sont passées.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, vous pouvez continuer.

28 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

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1 Q. Est-ce qu'on peut afficher sur la même page la partie où se trouve le

2 dernier paragraphe. En serbe c'est la page 4. Vous souvenez-vous qui était

3 Bosko Petric ?

4 R. Il était chef du SUP de Pristina.

5 Q. Merci. Est-ce qu'on peut afficher en B/C/S la page précédente. C'est la

6 troisième page, le haut de la troisième page. Cela est déjà affiché en

7 anglais. En haut, il est dit Bosko Petric constate que le plan de combat

8 contre le terrorisme est établi et que le plan se réalise plus ou moins.

9 Pouvez-vous me dire qu'il s'agit du plan du MUP spécial que le secrétariat

10 de Pristina a établi pour ce qui est de ses propres activités ?

11 R. Oui, le secrétariat avait pour tâche d'établir leurs propres plans pour

12 combattre le terrorisme, mais ce combat contre la lutte contre le

13 terrorisme n'englobait pas exclusivement des actions concrètes.

14 Q. Mon Colonel, permettez-moi d'avancer encore plus vite. Voilà ce qui

15 m'intéresse. Est-ce que ce sont les plans établis exclusivement par le MUP

16 ?

17 R. C'étaient les secrétariats qui établissaient de plans, mais cela

18 n'englobait pas seulement des activités de combat de ce type. Il y a

19 d'autres tâches englobées dans ce plan, par exemple, collecter des

20 informations portant sur les terroristes, sur certains individus, sur les

21 arrestations sur les localités où ils se trouvaient. Donc on pensait à des

22 plans établis par les secrétariats.

23 Q. Les plans établis par les secrétariats relevaient exclusivement de la

24 compétence du MUP ?

25 R. Oui, cela relevait de la compétence des secrétariats.

26 Q. Exclusivement de leurs compétences ?

27 R. Je ne peux pas dire si lors d'une action locale pour bloquer un groupe

28 et pour briser un groupe que l'armée n'aurait pas participé, mais ce plan

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1 n'a été établi ni par le corps ni par l'état-major.

2 Q. Merci.

3 R. Parce qu'il s'agissait des actions au niveau local.

4 Q. Vous souvenez-vous de l'incident en décembre 1998 ? Je suppose que vous

5 pouvez vous en souvenir, l'incident lors duquel au café nommé Panda à Pec

6 de jeunes gens ont péri ?

7 R. Oui.

8 Q. Après cet acte terroriste une unité du MUP a procédé à une action

9 légitime pour découvrir les terroristes dans le quartier de Kapesnica,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Je ne me souviens pas quel secrétariat, quand et où, a mené ces actions

12 de petite envergure. Je ne peux pas vous donner de détails de ces actions,

13 mais je sais qu'il agissait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

14 et menait des actions de petite envergure. Mais je ne peux pas me souvenir

15 des détails de ces actions, puisque je n'ai pas pu voir leurs plans et je

16 ne sais pas où ces plans ont été réalisés. Même si dans les rapports il y

17 avait des informations concernant les résultats de ces actions, mais je ne

18 peux pas me souvenir de noms, de dates de ces actions et des endroits où

19 ces actions ont été menées.

20 Q. Vous receviez, bien sûr, des rapports de tous les détachements et de

21 tous les secrétariats du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

22 R. Non, nous recevions - c'est ce que j'ai dit hier - des rapports

23 journaliers, réguliers et d'urgence des secrétariats des détachements au

24 cours des actions, envoyés des rapports aussi, mais je ne sais pas à qui.

25 Je ne pouvais pas suivre ces activités parce que je n'étais pas sur le

26 terrain. Après la fin d'une action antiterroriste, les membres du

27 détachement avaient pour obligation d'informer le secrétariat régional sur

28 les événements sur lesquels le secrétariat devait être informé pour pouvoir

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1 procéder. Par la suite, il arrivait que le commandant de détachement

2 parfois informait l'état-major du MUP des événements isolés ou des

3 problèmes survenus, par exemple, sur leurs pertes, sur la non-réalisation

4 de l'action à cause du [inaudible] ou d'une autre, parce qu'il y avait des

5 blessés, parce qu'il y avait à les transporter jusqu'à l'hôpital, trouver

6 des lits à l'hôpital pour ces blessés ainsi que les informer sur d'autres

7 problèmes.

8 Q. Bien. Nous avons vu que les actions de petite envergure ont été

9 planifiées par les SUP. Dites-moi, pour ce qui est des actions plus

10 importantes menées contre les terroristes, qui les

11 planifiait ?

12 R. Encore une fois, les actions plus importantes ont été planifiées en se

13 basant sur les plans pour lutter contre le terrorisme dont on a déjà parlé.

14 Q. Qui établissait ces plans pour les forces du MUP ?

15 R. Je dis encore une fois que les extraits des cartes ont été envoyés aux

16 unités du MUP et c'était le Corps de Pristina qui les envoyait aux unités

17 du MUP. Sur la base de ces extraits, les commandants des unités de la

18 police ont coordonné leurs activités. Le commandant de la police commandait

19 ses unités, le commandant de l'armée commandait ses unités et ils

20 coordonnaient leurs activités. C'est comme cela que les actions ont été

21 menées. C'est tout ce que je sais.

22 Q. Merci. Peut-être que cela va vous rafraîchir la mémoire, ce que je vais

23 vous dire.

24 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut, pour ce qui est du document

25 qui est devant nous, l'afficher en B/C/S. La page 6, en anglais et la page

26 10. Il s'agit de la même réunion à laquelle vous avez pas assisté.

27 Q. Regardez l'intitulé, le cinquième tiret, pour ce qui est des actions

28 plus importantes contre les bases terroristes. Pouvez-vous le lire, s'il

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1 vous plaît.

2 R. "Les actions plus importantes contre les bases terroristes devraient

3 être planifiées par l'état-major du ministère; mais les secrétariats

4 doivent prendre de l'initiative, procéder aux préparatifs et rédiger des

5 propositions pour ce qui est des plans portant sur les activités. Tous ces

6 plans doivent être basés sur les principes sur lesquels les actions de la

7 police sont menées."

8 Q. Merci. Monsieur Mijatovic, vous avez été présent à cette réunion ?

9 R. Oui.

10 Q. Et il s'agit des propos d'Obrad Stevanovic, général Obrad Stevanovic ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous ne vous souvenez pas que le MUP à Pec et à d'autres endroits

13 menait des actions de façon indépendante ?

14 R. Je ne peux pas vous parler des plans et des périodes pendant lesquelles

15 ces actions ont été menées, mais ils ont mené des actions dans le cadre du

16 plan global de lutte contre le terrorisme. C'est ce que j'ai expliqué tout

17 à l'heure, ce que ce plan global englobait.

18 Q. Mon Colonel, vous savez certainement qu'avant le début de la guerre, à

19 savoir avant l'agression contre notre pays, la tâche principale des unités

20 de l'armée de Yougoslavie, à savoir du Corps de Pristina, consistait à

21 protéger les frontière d'Etat pour empêcher les terroristes de la Macédoine

22 et de l'Albanie d'entrer sur le territoire du pays ?

23 R. De quelle période parlez-vous ?

24 Q. Avant la guerre.

25 R. 1999 ?

26 Q. 1998 et 1999. Les tâches principales de l'armée.

27 R. Je n'ai pas lu des ordres de l'armée, mais c'est l'armée qui protège

28 les frontières d'Etat et je ne sais pas quelles étaient les tâches de

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1 l'armée.

2 Q. Vous ne savez pas non plus comment l'utilisation et l'appui aux forces

3 du MUP de la part de l'armée a été fait en 1998 et

4 1999 ?

5 R. Je ne sais pas comment cela a été approuvé, mais les unités des uns et

6 des autres ont participé à ces actions selon ce plan. Mais je ne sais pas

7 quelle était la procédure appliquée dans ces activités.

8 Q. Maintenant je vais aborder le sujet qui concerne la lutte contre le

9 terrorisme sur le territoire du Kosovo-Metohija en été 1998. Pendant une

10 période d'un peu plus de deux mois, est-ce que le lieutenant-colonel

11 Adamovic a mené, de façon opérationnelle du MUP en 1998, est-ce qu'il a

12 commandé les actions du MUP ?

13 R. Adamovic était membre de l'état-major à Pristina, mais il n'a commandé

14 personne.

15 Q. Quelles étaient ses fonctions ?

16 R. Il était chargé des opérations de l'état-major, ensuite d'une partie

17 des activités de la logistique pour les unités, pour le secrétariat. Il a

18 participé à l'échange des informations au Corps de Pristina pour planifier

19 les activités antiterroristes. Il savait où les unités se trouvaient, où

20 elles se déplaçaient, quels étaient les problèmes auxquels les unités ont

21 été confrontées.

22 Q. Est-ce qu'il a eu le diplôme de l'académie militaire ?

23 R. Oui.

24 Q. Qui a désigné les unités du MUP ?

25 R. Comment -- pensez-vous qui a désigné ?

26 Q. Pour exécuter certaines actions.

27 R. Au secrétariat de Kosovska Mitrovica ou à Prizren, Adamovic savait

28 quelles unités s'y trouvaient, et il n'était pas logique qu'un détachement

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1 de la PJP de Mitrovica participe à une action à Pec.

2 Q. Par exemple, voilà un exemple d'un problème survenu à Mitrovica, et

3 Adamovic pense qu'il faut engager non seulement une compagnie de la PJP

4 locale de Mitrovica mais aussi un détachement de la PJP. De quelle façon

5 peut-il désigner le détachement qui par la suite participe à l'action ?

6 R. Il ne désignait pas. Il donne des informations sur les unités se

7 trouvant dans ce secteur et qui peuvent être utilisées dans ce secteur. Il

8 ne peut pas donner des informations selon lesquelles une unité de Prizren

9 est utilisée sur le territoire de Kosovska Mitrovica parce que là-bas il y

10 a déjà un détachement. Ce n'est pas logique d'envoyer des informations

11 concernant les unités pour Prizren.

12 Q. Qui détient l'information pour ce qui est des unités du

13 MUP ?

14 R. Cela provient de la dépêche du ministère portant sur la mobilisation de

15 l'état-major du ministère.

16 Q. Quand cette dépêche est-elle arrivée ?

17 R. C'était pour chaque équipe. Il y avait une dépêche qui arrivait pour ce

18 qui est de la mobilisation.

19 Q. Qui envoie cette dépêche du ministère de l'Intérieur ?

20 R. Le ministre ou l'un de ses adjoints qu'il autorise à le faire.

21 Q. Qui contrôle, qui passe en revue des détachements de la PJP sur le

22 territoire du Kosovo-Metohija ?

23 R. Je ne sais pas de quel type de contrôle il s'agit. Ce que je sais c'est

24 que je ne me suis pas rendu sur le terrain alors que pendant que Djordjevic

25 et Stevanovic étaient là-bas, je sais qu'ils se sont rendus sur le terrain

26 de façon fréquente. Cela étant dit, je ne sais pas ce qu'ils y faisaient

27 exactement. Mais nous n'effectuions aucun contrôle du PJP, enfin, nous les

28 membres du QG.

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1 Q. Les détachements et les secrétariats, ils envoyaient leurs rapports à

2 qui au sein du MUP, à partir du moment où l'action était terminée ?

3 R. A partir du moment où l'action était terminée, je vous ai déjà dit

4 qu'il s'agissait ensuite d'informer les secrétariats des événements et

5 éventuellement des mesures à prendre. Donc ils faisaient des rapports

6 quotidiens et d'autres événements, y compris les rapports des membres du

7 PJP. Et ces rapports quotidiens étaient envoyés au ministère des Affaires

8 intérieures et au QG en même temps.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, si l'action d'un

10 détachement de la PJP se déroule bien et s'il n'y a rien à faire à la fin,

11 est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucune obligation à informer de cela

12 au SUP ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du détachement ou l'officier qui

14 était responsable de l'action, il envoyait l'information indiquant que

15 l'action s'est bien déroulée, donc il n'y a pas besoin pour que le

16 secrétariat intervienne. Mais bon, du point de vue de la logistique, ces

17 détachements dépendaient tout de même du secrétariat, pour la nourriture,

18 l'eau, et cetera.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a toujours eu un

20 rapport de la part du détachement destiné au SUP ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, ce n'était pas vraiment les rapports

22 du type de ceux qui sont faits par l'armée de façon habituelle. Mais ils

23 étaient en contact avec le SUP, puisqu'ils dépendaient du point de vue de

24 la logistique du SUP pour de la nourriture, pour du carburant, et cetera.

25 Ils avaient toujours des contacts.

26 M. CEPIC : [interprétation]

27 Q. Est-ce que vous savez que dans le MUP de la République de Serbie il y

28 avait une instruction quant à la façon dont il s'agissait de s'occuper des

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1 affaires intérieures du point de vue du secteur de sécurité ?

2 R. [aucune interprétation]

3 M. IVETIC : [interprétation] Une intervention pour les transcripts. Je

4 pense qu'à la page 86, ligne 19, le témoin en serbe a dit les rapports de

5 combat.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, apparemment la réponse

7 qui a été donnée à votre question à la ligne 24 n'est pas complète. Est-ce

8 que vous êtes content de la réponse que vous avez reçue ou est-ce que vous

9 voulez revenir là-dessus ?

10 M. CEPIC : [interprétation]

11 Q. Mon Colonel, apparemment l'intégralité de votre réponse ne se trouve

12 pas consignée dans le compte rendu d'audience. C'est pour cela que je vais

13 vous poser la question à nouveau. Est-ce que vous saviez si dans le MUP il

14 existe une instruction quant à la façon dont il s'agit de s'acquitter des

15 affaires intérieures, de les organiser du point de vue du secteur de

16 sécurité ?

17 R. Il existe des instructions, mais je ne sais pas si elles s'appellent

18 vraiment comme cela. En tout cas, il s'agit des mesures à prendre quand il

19 s'agit des activités du SUP.

20 Q. Est-il exact que cette directive, entre autres, prévoit que chaque

21 poste de police dans son dossier doit avoir, entre autres, la liste des

22 membres des unités spéciales de la police, le plan de la sécurité des

23 frontières en profondeur, et cetera ?

24 R. A vrai dire, je ne me suis pas vraiment occupé de cela, donc je ne sais

25 pas exactement ce qui doit se trouver dans ce dossier. Je n'ai jamais été

26 ni le commandant du poste de police ni le chef du secteur. Ce n'est pas moi

27 qui ai préparé cette directive. Je ne peux pas en parler.

28 Q. Oui, mais vous avez quand même fait vos études dans l'académie

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1 militaire comme la plupart de vos officiers supérieurs, comme le général

2 Obrad Stevanovic et les autres ?

3 R. Oui, mais là il s'agit d'un travail de police. Nous n'avons pas étudié

4 cela.

5 Q. Mis à part les officiers qui sont vos supérieurs hiérarchiques, les

6 commandants et les officiers des détachements des PJP avaient pratiquement

7 tous fait des académies militaires ?

8 R. Pas tous.

9 Q. Bon, celui de Nis n'avait pas fait, mais les autres, Mitrovic, il ne

10 l'a pas fait, mais Zivaljevic, Grekulevic ?

11 R. Zivaljevic, non; Grekulevic, je pense que oui; Prljevic, oui; Stalevic,

12 je ne le sais pas.

13 Q. Brakovic ?

14 R. Oui.

15 Q. Bosko Buha ?

16 R. Non, que je sache, non. Je ne sais pas s'il a fait des études du tout,

17 mais en tout cas il n'a pas fait les études à l'académie militaire.

18 Q. Et Josipovic ?

19 R. Je ne sais pas.

20 Q. Zinalic ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Mais vous conviendrez que la plupart d'entre eux avaient fait des

23 études au niveau de l'académie militaire ?

24 R. Ecoutez, je n'ai pas compté cela et je ne saurais faire de telles

25 affirmations.

26 Q. Hier, vous nous avez dit -et vous l'avez d'ailleurs confirmé

27 aujourd'hui - vous avez dit que vous avez reçu des extraits des cartes des

28 corps et que vous les avez transmis ensuite aux détachements de PJP, et

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1 dans ces extraits l'on ne pouvait pas voir les missions concrètes des

2 compagnies, il n'y avait que les détachements du PJP qui étaient notés.

3 R. Bien, je n'ai pas fait tellement attention aux détails, mais à partir

4 du moment où on parlait d'une unité, on voit aussi les informations de deux

5 échelons plus bas, donc les unités de deux échelons plus bas. Peut-être que

6 j'ai oublié. Peut-être que c'est à un échelon plus bas. Mais en tout cas,

7 vous ne pouvez pas mettre uniquement la position du détachement sans

8 décrire les positions des autres unités qui y dépendent. Parce que là il

9 s'agit d'inscrire les lignes de déploiement, les lignes d'avancement, et

10 cetera.

11 Q. Mais aujourd'hui vous ne vous souvenez pas de ce qui était-ce vraiment

12 écrit à l'époque ?

13 R. Non, mais je n'ai pas examiné ça de façon détaillée. D'autres personnes

14 l'ont fait. Je me souviens qu'il y avait des gens qui sont venus nous

15 montrer ça. Je n'exclus pas la possibilité d'avoir jeté un coup d'œil, mais

16 je ne saurais vous dire de quoi il s'agit exactement. Je ne saurais vous

17 dire quelle était l'action. Mais de toute façon, à chaque fois que vous

18 donnez une mission à quelqu'un, vous devez bien voir sur la carte la ligne

19 de déploiement, l'axe d'avancement, l'objectif, et cetera. Et c'est sur la

20 base de ces informations que le commandant du détachement ensuite élaborait

21 sa propre tâche avec ses autres officiers. Or, est-ce qu'il le faisait là-

22 bas, je ne sais pas. Est-ce qu'il écrivait ses ordres ? Est-ce qu'il

23 élaborait des cartes ? Que je sache, ils n'avaient pas vraiment des

24 capacités techniques de le faire sur le terrain. Peut-être qu'ils ont fait

25 quelques croquis, c'est tout.

26 Q. Donc le commandant du détachement donne des ordres aux commandants de

27 compagnie soit par écrit, soit oralement; est-ce exact ?

28 R. Oui, bien sûr.

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1 Q. Les commandants des compagnies de PJP ensuite donnent leurs ordres aux

2 commandants de pelotons ?

3 R. Bien sûr, c'est complètement logique. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils

4 doivent faire, les commandants de peloton eux aussi; c'est logique.

5 Q. Dites-moi, dans cet extrait de la carte, il n'y a pas de signature et

6 il n'y a pas de sceau ?

7 R. Je ne m'en suis pas occupé. Je ne les ai pratiquement pas touchées.

8 D'autres personnes ont fait cela. Mais je sais qu'ils sont venus et je sais

9 que les unités de la police agissaient sur la base de ces documents, mais

10 cela ne m'intéressait pas. Je n'ai jamais regardé cela.

11 Q. Vous ne permettez pas cette possibilité, n'est-ce pas ? Par exemple,

12 ici, on a inscrit le 35e Détachement. Et à la place du 35e, vous avez la

13 122e Brigade d'intervention qui vient.

14 R. Je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que ce n'est pas logique. Si

15 on a planifié l'arrivée ou l'intervention d'une unité, Adamovic a dit que

16 cette unité doit prendre part à l'action, et vous en avez une autre qui

17 vient alors qu'il n'y a pas eu de modification de plan. Je ne peux pas vous

18 dire que cette possibilité existe. Je ne peux pas vous le dire, puisque je

19 ne sais pas si cela est arrivé dans la pratique.

20 Q. Si une telle chose se produisait, si vous aviez sur un bout de carte

21 d'écrit la 35e, le 35e Détachement de la PJP, ensuite sur le terrain, à la

22 place du 35e Détachement du PJP, vous avez la 122e Brigade d'intervention

23 qui vient. Alors, qui décide de cela ?

24 R. Elle ne peut pas venir si elle n'a pas reçu un extrait de la carte.

25 Q. C'est ce que vous affirmez ?

26 R. Non, je ne dis pas que je l'affirme, mais je ne sais pas si c'est

27 possible qu'un détachement parte à l'action alors qu'une action ne lui a

28 pas été confiée.

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1 Q. Vous avez dit que les commandants des détachements des PJP donnent les

2 ordres à leurs subordonnés qui, ensuite, donnent les ordres aux autres

3 personnes qui leur sont subordonnées, en fonction de la chaîne

4 hiérarchique. Qui signait la carte de décision, la carte du commandant de

5 la compagnie ou du commandant du détachement ?

6 R. Un commandant de détachement --

7 Q. Ce n'est pas la question que je vous pose. On a déjà entendu cela une

8 centaine de fois. Je vous demande qui signe la décision concernant les

9 forces du MUP ?

10 R. Vous n'avez pas ces grandes décisions dans le QG, puisque les

11 détachements ont participé sur la base des cartes obtenues du Corps de

12 Pristina, et ceci concernait leur participation. Il n'y avait pas de

13 décision de faite ou de signée au nom des commandants des détachements, en

14 tout cas pas en ce qui concerne le QG ou le MUP.

15 Q. Donc vous dites qu'ils partaient à l'action alors que vous n'étiez pas

16 au courant des ordres, des signatures, rien ? Tout ce qu'on fait c'est

17 qu'on part à l'action sur le terrain ?

18 R. Non, je ne l'ai jamais dit.

19 Q. Vous êtes un militaire de carrière, vous avez fait des études à

20 l'académie militaire, et vous savez sans doute qu'à partir du moment où

21 l'on reçoit un ordre corroboré par une décision inscrite sur une carte que

22 ce n'est qu'une base et qu'il faut ensuite écrire son propre ordre suite à

23 cela; est-ce exact ?

24 R. Je répète, c'est le détachement qui recevait ces extraits. Est-ce qu'il

25 faisait des ordres, est-ce que les commandants des compagnies faisaient

26 leurs ordres, je ne sais pas. Je n'étais pas sur le terrain pour vérifier.

27 Q. Est-ce que le commandant du détachement doit écrire une carte de

28 décision pour deux échelons plus bas que le sien et c'est son officier

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1 supérieur qui doit l'approuver ? C'est bien cela la procédure ?

2 R. C'est peut-être que dans l'armée on fait comme cela, mais pas dans la

3 police.

4 Q. Est-ce qu'on peut dire que les systèmes de travail, que le

5 fonctionnement de l'armée et de la police étaient vraiment

6 différents ?

7 R. Je ne sais pas, mais la différence, vous l'avez là. Par exemple, après

8 avoir fait une action, les unités de l'armée procèdent aux rapports

9 détaillés des combats, ce qui n'était pas le cas avec les PJP.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand le Corps de Pristina a

11 envoyé ces cartes, est-ce qu'il les envoyait toujours d'abord au commandant

12 de détachement ou est-ce que ces cartes étaient envoyées directement par le

13 Corps de Pristina aux commandants de compagnies ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il ne les envoyait pas aux

15 commandants de compagnies, mais aux commandants des détachements. Mais je

16 ne sais pas combien il y en avait exactement. Je sais que les commandants

17 des détachements des PJP en avaient; ils les recevaient. Je n'exclurais pas

18 la possibilité que les commandants de compagnie les recevaient aussi, mais

19 en tout cas je ne le sais pas.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez pour sûr que les

21 extraits de ces cartes étaient envoyées aux commandants des détachements ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] En tout cas, on ne les gardait pas au QG. A

23 partir du moment où on les recevait, Arsenijevic, par exemple, dès qu'il

24 les recevait, il les faisait suivre parce que c'était un document de base.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Donc c'est le Corps de

26 Pristina qui a envoyé cela au QG de Pristina; c'est cela ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais pour les besoins des unités des PJP.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ici vous parlez d'Arsenijevic, mais on

2 vous a posé des questions au sujet du lieutenant-colonel Adamovic. Ces

3 extraits passaient toujours par Arsenijevic, n'est-ce pas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela passait par Adamovic pendant qu'il

5 était encore là. Il était là en 1998 et en 1999 jusqu'au début du

6 bombardement, mais quand il a été blessé lors du bombardement de l'OTAN, on

7 l'a ramené au ministère et c'est Arsenijevic qui est venu à sa place. C'est

8 lui qui l'a remplacé à cette tâche. Donc ils étaient tous à le faire, l'un

9 le faisait avant, puis l'autre par la suite. Je suis sûr qu'il pourrait

10 vous en dire plus.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que vous avez compris, ces

12 documents étaient envoyés au QG du MUP ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas compris cela de cette façon-là et

14 je ne l'accepte pas d'ailleurs.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà dit cela, est-ce

16 que vous vous en souvenez ?

17 M. CEPIC : [interprétation] Bien, oui, il a mentionné cela pendant

18 l'interrogatoire principal. C'est M. Lukic qui lui a posé des questions.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et il a dit que c'était envoyé au QG

20 du MUP au Kosovo.

21 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. IVETIC : [interprétation] Si je peux intervenir, à la page 93, on parle

24 de rapports alors que le témoin a dit les rapports de combat.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

26 M. CEPIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur, est-ce que nous pouvons poursuivre ?

28 R. Oui.

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1 Q. Puisque vous avez beaucoup d'expérience et vous avez fait des études à

2 l'académie militaire, vous conviendrez sans doute que si quelqu'un du MUP

3 avait reçu cet extrait de la carte ceci représenterait la base pour la

4 coordination et la coopération, et ceci permettrait à ce détachement du MUP

5 de mieux planifier ses activités de façon plus efficace ?

6 R. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est destiné aux commandants des

7 détachements pour qu'ils puissent planifier les tâches pour leurs propres

8 unités; et aussi, il doit entrer en coopération et en coordination avec les

9 unités de l'armée yougoslave pour agir ensemble et chacun reste responsable

10 de son unité respective. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises.

11 Q. Et ces chaînes de commandement sont complètement séparées ?

12 R. Oui, dans le cadre des unités, oui, puisque chacun est le commandant de

13 sa propre unité.

14 Q. Vous savez, bien sûr, que la carte, telle quelle - d'ailleurs vous avez

15 déposé à cet effet - doit être accompagnée par un ordre écrit et ne peut

16 pas exister en soit de façon indépendante ?

17 R. Je vous dis ce qu'on recevait, ce qu'on envoyait aux unités; si c'était

18 vraiment ce qu'il fallait qu'on reçoive, je ne saurais répondre.

19 Q. Hier vous avez parlé du rattachement et vous avez dit que d'après

20 l'ordre portant sur la resubordination vous receviez les ordres et les

21 cartes, et que jusqu'alors ce n'était pas le cas. C'était la deuxième

22 moitié du mois d'avril, n'est-ce pas, 1999 ?

23 R. Oui. A partir du moment où l'ordre portant resubordination a été

24 donné.

25 Q. Est-ce que vous avez reçu un quelconque ordre du ministre des Affaires

26 intérieures portant sur la subordination de l'armée yougoslave ?

27 R. [aucune interprétation]

28 Q. Adressé à vous, au MUP.

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1 R. Vous voulez dire, est-ce que le ministre nous a donné un ordre portant

2 sur la resubordination des unités à l'armée ?

3 Q. Oui.

4 R. Non, en tout cas, je ne l'ai pas vu.

5 Q. Est-ce que le QG du MUP a donné des ordres à qui que ce soit au MUP à

6 Pristina, ou à qui que ce soit d'autre, un ordre portant resubordination,

7 donc un ordre adressé à n'importe quel détachement, poste de police, ou SUP

8 ?

9 R. Que je sache, non. Et personne ne pourrait le faire sans approbation du

10 ministre.

11 Q. Corrigez-moi si j'ai tort, hier vous avez dit que les organes des

12 affaires intérieures, c'était donc les secrétariats de l'intérieur, les

13 départements de l'intérieur et les postes de police, est-ce que ceux-là

14 sont les organes de ministère de l'Intérieur ?

15 R. Non.

16 Q. Il s'agit de quoi alors ?

17 R. Des unités organisationnelles du ministère. C'est le ministère qui est

18 l'organe de l'Etat.

19 Q. Bien. Vous avez dit que représentent les unités spéciales de la police.

20 R. Ces unités ne sont pas les unités organisationnelles du ministère, pas

21 prévues par le règlement en tout cas; on les créait sur la base d'une

22 décision spéciale prise par le ministre. Donc à partir du moment où un

23 besoin se présente, on crée une unité à partir des éléments qui se trouvent

24 dans d'autres unités et on les envoie en mission. C'est pour cela que ne

25 n'est pas une unité organisationnelle du ministère, là je parle de ce

26 détachement.

27 Q. SAJ et JSO, qu'en est-il ?

28 R. SAJ, cela dépend du service de la Sûreté de l'Etat et je ne saurais en

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1 parler. En ce qui concerne le JSO, ça a été créé suite à une décision du

2 ministre, c'était une unité permanente et s'occupait uniquement de ses

3 affaires. Alors que les membres des PJP font aussi les autres affaires, les

4 patrouilles, et cetera.

5 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons une erreur au niveau du compte rendu

6 d'audience, page 97, ligne 22. Ce n'était pas du SAJ qu'il s'agissait, mais

7 du JSO.

8 M. IVETIC : [aucune interprétation]

9 M. CEPIC : [interprétation] Mes collègues viennent de m'informer du fait

10 qu'il y a une correction à la fin de la phrase.

11 M. IVETIC : [interprétation] Mais ce je veux dire c'est que ce n'est pas ce

12 que le témoin avait dit, car je pense que c'était un commentaire de

13 l'interprète, la partie concernant "JSO," puisque le témoin a dit tout à

14 fait clairement qu'il a parlé de JSO dès le début. Donc nous avons une

15 distinction à faire entre les commentaires des interprètes et ce que le

16 témoin est en train de dire. Me Cepic a raison de parler de cette erreur

17 d'appellation devant la Chambre.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le JSO est celui qui fait partie du

19 secteur de sécurité d'Etat ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le demandez à moi, la réponse est

21 oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous dites, Maître Ivetic, à la

23 page 97, ligne 23 par la suite, concernant le JSO ?

24 M. IVETIC : [interprétation] Non, j'affirme que la déclaration : "Ou

25 plutôt, lorsqu'il a été dit le JSO est…," c'est la correction de

26 l'interprète et non pas ce que le témoin a dit. Le témoin a commencé la

27 phrase en disant : "La JSO fait partie du secteur de sécurité d'Etat, ligne

28 22 --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est --

2 M. IVETIC : [interprétation] -- et il a dit : "Je ne peux pas en parler,

3 simplement je ne sais pas." Et c'est là que sa réponse au sujet de la JSO

4 se termine. Et je crois que c'est l'interprète qui clarifie son

5 interprétation précédente. Mais nous pouvons toujours vérifier en

6 réécoutant les bandes audio.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est clair. Poursuivez,

8 Maître Cepic.

9 M. CEPIC : [interprétation]

10 Q. Dites-moi, Colonel, OPG, RPO --

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. -- qu'est-ce que ça représente ? Quel type de composition ou de

13 formation s'agit-il, des formations permanentes ou temporaires ?

14 R. S'agissant de RPO, il s'agit des départements de police de réserve qui

15 ont été établis avant mon arrivée au Kosovo-Metohija, qui sont constitués

16 des membres des forces de réserve du ministère de l'Intérieur, ou plutôt,

17 forces de la police et forces de réserve des unités de la Défense

18 territoriale. Il s'agit là des formations temporaires qui ont été créées en

19 raison du fait qu'il fallait assurer la sécurité de la population civile

20 dans les zones urbaines et les protéger des actions terroristes.

21 S'agissant de l'OPG, les membres de l'OPG font partie des forces d'active

22 du ministère, et s'agissant de Kosovo-Metohija ces forces ont été

23 constituées vers la fin de l'année 1998, je crois, et leur nombre est de

24 dix à 15, peut-être 20 personnes. Je ne sais pas, peut-être il y a une

25 différence entre eux, mais c'est à peu près le nombre. Ceux-ci étaient

26 constitués des membres de la police spéciale du Kosovo-Metohija, des unités

27 de PJP donc, émanant des secrétariats au Kosovo-Metohija. Et la raison de

28 leur établissement réside dans le fait que, pendant cette période -

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1 d'ailleurs vous avez mentionné l'attaque contre le café Panda à Pec - donc

2 la raison est que les actes terroristes ont commencé à se répandre dans des

3 zones urbaines, ce qui mettait notamment en mal la sécurité dans les zones

4 urbaines. Et afin d'empêcher des conséquences plus importantes, des groupes

5 de combat ont été constitués.

6 Q. Bien. Merci.

7 R Je peux expliquer aussi quelle est la genèse, puisque cette appellation

8 date de l'année 1973 déjà, ou des années 70 --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

10 Maître Cepic, est-ce que nous pouvons nous concentrer maintenant sur ce qui

11 fait l'objet de la controverse.

12 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Au cours de la déposition hier, Colonel, vous n'avez pas mentionné ces

14 formations susmentionnées. Ai-je raison de dire qu'à la fois la JSO, la

15 SAJ, les PJP et les OPG constituaient des composantes de manœuvre du MUP ?

16 R. Il faut faire une distinction s'agissant des PJP, puisque les OPG font

17 partie de PJP --

18 Q. Veuillez me répondre brièvement pour pouvoir accélérer les choses. Est-

19 ce qu'il s'agit là d'une structure de manœuvre du MUP ?

20 R. Il existait des détachements de manœuvre, mais tous les détachements ne

21 le sont pas. Ces détachements de manœuvre existent, mais tous les

22 détachements ne sont pas des détachements de manœuvre.

23 Q. Dans ce cas-là, dans la version A, des PJP, les SAJ, OPG, ce sont des

24 détachements de manœuvre ?

25 R. Oui, d'après la version ou l'option A.

26 Q. Donc tous les détachements, toutes les formations que j'ai mentionnées

27 appartiennent à cela ?

28 R. Oui.

Page 22346

1 Q. Merci. Mis à part cela, chaque SUP avait ses propres unités de PJP;

2 est-ce exact ?

3 R. Toutes les unités de PJP font partie du secrétariat quelle que soit la

4 partie de Serbie dans laquelle ils se trouvent, que ce soit au Kosovo-

5 Metohija, en Vojvodine ou en Serbie propre. Donc tous les membres de PJP

6 sont en même temps membres d'un des secrétariats.

7 Q. Mais dans l'action nous pouvons voir, par exemple, une compagnie de PJP

8 d'Urosevac avec un détachement de Nis ou de la Serbie profonde, par exemple

9 ?

10 R. Oui, mais il n'y a pas de problème. Un détachement est constitué des

11 unités venant de plusieurs secrétariats, et un secrétariat peut envoyer une

12 compagnie, et l'autre peut envoyer par exemple quatre compagnies en

13 fonction de leur capacité et force. Donc, il peut y avoir un détachement de

14 Nis, mais pas tous. Il peut y en avoir d'autres de Novi Sad ou d'Uzice. Par

15 exemple --

16 Q. Nous allons poursuivre.

17 R. Vous savez, je n'avais pas de mauvaise intention. Je voulais simplement

18 clarifier ce que j'ai dit.

19 Q. Ai-je raison de dire que s'agissant des opérations de combat effectuées

20 entre autres par ces forces-là, nous avons aussi les activités du contrôle

21 du territoire de la sécurisation des routes, des structures et des sites,

22 ensuite le fait de bloquer certaines zones, de tendre des embuscades,

23 d'effectuer des raids, et d'autres actions tactiques ?

24 R. Et bien, je ne parlerais pas de contrôle de combat sur le territoire,

25 car il s'agit là d'un terme militaire et non pas de police. Mais

26 certainement les unités de police contrôlaient les routes et le territoire.

27 D'ailleurs ça fait partie de la mission de la police.

28 Q. Merci. Avez-vous assisté, participé à une quelconque réunion à laquelle

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1 ont assisté les officiers du MUP et de l'armée, mis à part celle que vous

2 avez mentionnée en 1998.

3 R. Je ne sais pas de quelles réunions vous parlez, vous voulez dire les

4 réunions du même type ?

5 Q. Peu importe lesquelles.

6 R. Je ne me souviens pas des réunions officielles, mais bien sûr, il y

7 avait des activités de coopération et de coordination, mais ce type de

8 réunion, comme celle que l'on a mentionnée au début, portant sur les

9 activités antiterroristes, je ne m'en souviens pas.

10 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, à qui envoyez-vous un rapport lorsqu'un

11 policier se fait tuer ?

12 R. Vous voulez dire l'état-major ou ?

13 Q. L'état-major et les formations du MUP dont la personne tuée faisait

14 partie.

15 R. Si un policier appartenant à un détachement a trouvé la mort, dans ce

16 cas-là, l'on informe à la fois le secrétariat et l'état-major et, si

17 possible, de manière urgente. Le secrétariat introduit cela dans son

18 rapport quotidien. Bien sûr, si possible, une enquête sur les lieux est

19 menée avec la participation du juge d'instruction et du Procureur, ensuite

20 l'on lance la procédure qui soit --

21 Q. Inutile d'entrer dans tous ces détails.

22 R. Excusez-moi. Donc le ministère reçoit aussi un rapport par le biais des

23 voies régulières et c'est le cas de l'état-major aussi.

24 Q. Qui fournit la nourriture, les munitions et d'autres équipements pour

25 les unités du MUP ?

26 R. Comme je l'ai déjà dit, les détachements logistiques s'appuyaient sur

27 les secrétariats territoriaux. Une fois arrivés à la zone de mission, ils

28 apportaient avec eux les quantités de munitions nécessaires, mais si

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1 parfois ils dépensaient plus que ce qui avait été envisagé, l'on procédait

2 à la fourniture par le biais du ministère.

3 Q. Merci.

4 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'interviens pour le

5 compte rendu d'audience. Peut-être que c'est en raison de l'intervention de

6 M. Cepic au milieu de cette réponse, c'est à la ligne 6 et 7 de la page

7 103, ceci ne reflète pas tout à fait ce que le témoin a dit. Je ne sais pas

8 si le plus simple serait de réécouter la cassette, mais nous avons compris

9 que le témoin disait que --

10 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, on vous pose une

12 question au sujet des rapports, et vous avez dit qu'il y avait une enquête

13 sur les lieux, si possible, on informait le procureur et le juge

14 d'instruction. Ensuite, vous avez dit que le rapport était reçu suivant une

15 voie régulière sur laquelle l'on soumettait des rapports. Est-ce que vous

16 vous souvenez de cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le secrétariat qui avait la compétence

18 territoriale prend des mesures relevant de sa compétence afin de lancer une

19 procédure concernant cet événement, donc il informe les juges d'instruction

20 et le procureur et il intègre cet événement dans son rapport journalier et

21 son rapport était envoyé au ministère et à l'état-major. Et de son côté,

22 l'état-major soumet au ministère tous les rapports quotidiens qu'il reçoit

23 de secrétariats, autrement dit, le ministère reçoit ces rapports de deux

24 sources différentes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, ça veut dire la même

26 chose à la fin. Mais peut-être cette dernière phrase nous a clarifié un peu

27 les choses.

28 Maître Cepic.

Page 22349

1 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Colonel, je vais brièvement simplement parler d'autre chose. Dans une

3 telle situation, le juge et le procureur du tribunal régulier compétent

4 pour la zone dans laquelle ce malheureux incident a eu lieu, avec le

5 procureur public, vont sur les lieux.

6 R. Il revient au juge de décider s'ils vont aller sur les lieux ou pas.

7 Parfois le juge d'instruction autorise le SUP à mener une enquête, à ce

8 moment-là, c'est le SUP qui mène l'enquête lui-même, mais il s'agit là d'un

9 droit discrétionnaire du juge d'instruction qui en décide.

10 Q. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, qui décide de quelle manière les

11 membres du ministère de l'Intérieur doivent effectuer leur travail. Sur la

12 base de quoi est-ce que l'on gère ces activités-là ?

13 R. Les membres du ministère de l'Intérieur effectuent leurs actes

14 conformément à la loi et aux autres règlements.

15 Q. Loi relative aux Affaires intérieures ?

16 R. Aux Affaires intérieures, le règlement d'organisation, règlement des

17 rapports intérieurs, et il y a un certain nombre d'autres documents de ce

18 type.

19 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on examiner la pièce P1737, article 7.

20 Article 7, s'il vous plaît. En anglais aussi, s'il vous plaît.

21 Q. On voit ici que c'est le ministre qui détermine. Veuillez lire

22 l'article 7, s'il vous plaît.

23 R. "Le ministre détermine la façon dont les activités du ministère des

24 Affaires intérieures sont effectuées et donne les instructions pour leur

25 accomplissement.

26 Q. Et pour vous c'est la loi principale ?

27 R. Vous parlez de la Loi relative aux Affaires intérieures ?

28 Q. Oui.

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1 R. Oui, comme dans l'armée il existe un règlement de service, ici, c'est

2 le ministre qui le détermine.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que l'on affiche maintenant

4 la pièce P1990.

5 Q. Il s'agit ici d'un acte inférieur, un instrument inférieur par rapport

6 à celui-ci, le règlement de service, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. S'agissant de la pièce P1992, mon collègue Me Lukic, vous a montré ce

9 document hier, mais tout n'a pas été lu, une phrase manque.

10 M. CEPIC : [interprétation] Ce n'est pas le bon document. P1990, s'il vous

11 plaît.

12 Q. Reconnaissez-vous ce document ?

13 R. Oui.

14 Q. De quoi s'agit-il ici ?

15 R. Il s'agit de la réunion qui a eu lieu à l'état-major tenu par le

16 ministre Vlajko Stojiljkovic avec ses collaborateurs et les officiers

17 supérieurs des secteurs de sécurité de la République au Kosovo-Metohija.

18 Q. Merci.

19 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on voir la partie inférieure en B/C/S et

20 la deuxième page en anglais.

21 Q. Colonel, vous avez lu ce texte hier, cependant vous n'avez pas lu

22 la phrase précédente. Je vous prie alors d'examiner à peu près la septième

23 ligne qui commence par les mots "Un plan a été élaboré…"

24 R. Oui, j'ai trouvé. "Un plan des PJP a été élaboré afin d'empêcher et de

25 rendre impossible aux forces militaires de l'OTAN d'entrer dans notre

26 territoire. L'état-major a planifié d'effectuer, une fois l'ordre donné,

27 trois actions de nettoyage de terrain des terroristes dans la région de

28 Podujevo, Dragobilje et Drenica."

Page 22351

1 Q. Merci. Tout d'abord, dites-nous, est-ce que nous voyons le nom de

2 quelqu'un de l'armée énuméré ici ?

3 R. Non, pas de l'armée.

4 Q. Et le RJB, c'est une organisation militaire ?

5 R. Ceci correspond au secteur de la sécurité publique et ceci relève du

6 ministère.

7 Q. Vous avez dit que ces actions ont été exécutées d'après le plan de

8 l'armée, mais ici on ne mentionne pas l'armée ni qui que ce soit de

9 l'armée. Ai-je raison de dire que tous les chefs du SUP et les commandants

10 de PJP et SAJ ont assisté à cette réunion ?

11 R. Vous avez raison de dire qu'ils assistent à ce genre de réunion, mais

12 pas par rapport à ce que vous dites au sujet du plan. Le plan, on en a déjà

13 parlé avant, c'était un plan portant sur l'action à prendre contre les

14 terroristes. Il s'agit des plans d'élimination ou plutôt de combat.

15 Q. Monsieur Mijatovic, heureusement nous pouvons tous lire ici. Est-ce que

16 vous êtes en train de nous dire quelque chose qui n'est ni fondé ni

17 logique, est-ce bien ce que vous dites dans votre déposition ?

18 R. Je parle de ce qui est écrit ici.

19 Q. Mais si vous examinez bien ce qui est écrit là --

20 R. Il n'est pas question des activités antiterroristes, mais de l'OTAN.

21 Q. Veuillez lire encore une fois cette phrase. "Un plan a été élaboré…"

22 R. "Un plan du RJB a été élaboré afin d'empêcher de rendre possible

23 l'entrée des forces militaires du pacte de l'OTAN dans notre territoire."

24 Q. Merci beaucoup, Monsieur Mijatovic.

25 Qui a élaboré ce plan au sein du RJB ?

26 R. A vrai dire, je ne comprends pas cette phrase. Je sais qu'il existe les

27 plans de la défense en cas de guerre, et ceci est élaboré par tous les

28 secrétariats.

Page 22352

1 Q. Merci.

2 R. Le ministère des Affaires intérieures, encore une fois, dans son siège

3 a un plan de leur propre défense, donc si l'on parle de tous ces plans-là,

4 s'agissant du secteur de la sécurité publique, c'est O.K.

5 Q. Donc toutes ces activités constituaient un plan du secteur de la

6 sécurité publique ?

7 R. Je ne sais pas de quelles activités vous parlez. Je parle des plans de

8 défense.

9 Q. Tout ceci fait partie du MUP, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci.

12 R. D'ailleurs ceci est conforme à la loi.

13 Q. Bien. S'agissant de l'ordre public, de la protection des personnes et

14 de leurs biens, le combat contre le terrorisme et la criminalité, le fait

15 d'organiser la sécurité des structures et bâtiments principaux, tout ceci

16 relevait du MUP aussi, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Merci. Pareil, le MUP élaborait son propre système de commandement et

19 son propre système de communication, n'est-ce pas ?

20 R. Au sein du MUP, on ne parle pas du "commandement," mais de la

21 direction. Dans chaque ministère existe une direction, administration

22 chargée de ces questions-là, c'est-à-dire, l'organisation des

23 communications. Dans les secrétariats, je pense qu'il s'agit là des

24 départements ou des sections, je n'en suis pas tout à fait sûr.

25 Q. Merci.

26 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on voir la page 5 en anglais, du même

27 document, et la page 3 en B/C/S.

28 Q. Monsieur Mijatovic, c'est le même document. C'est le ministre

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1 Vlajko Stojiljkovic qui parle et ses paroles sont enregistrées ici.

2 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on voir la partie inférieure de la page en

3 B/C/S. Et la fin de la page en anglais aussi, s'il vous plaît.

4 Q. Est-ce que vous voyez la phrase qui commence par les mots

5 "élaborer un système…" à la ligne 10. Veuillez nous lire cette phrase.

6 R. C'est un procès verbal de la réunion ?

7 Q. C'est la même chose.

8 R. Je ne l'ai pas trouvé.

9 "Elaborer un système du commandement et un système des

10 communications." Oui, le ministre a utilisé ce terme, c'est ce qui est

11 écrit, mais ce n'est pas la pratique habituelle dans les communications au

12 sein du ministère de parler en utilisant le terme "commandement".

13 Q. Mais ici, il est écrit commandement.

14 R. Oui, effectivement.

15 Q. Bien. Merci.

16 R. Et je vous ai déjà dit que nous avions des entités organisationnelles

17 au niveau du ministère qui s'occupent de ce problème-là.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre maintenant le

19 document 6D269.

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'ai une question. Je souhaite que

21 le témoin nous dise quelle est la distinction entre le commandement et la

22 direction.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas vous définir vraiment une

24 différence. Je n'y ai pas réfléchi. Mais dans la terminologie militaire, on

25 parle d'habitude de "commandement" alors qu'au sein du ministère de

26 l'Intérieur, comment dire, c'est un peu plus souple. Comme je l'ai déjà dit

27 hier, tous les membres de la police sont des personnes habilitées et

28 doivent agir conformément à la loi. Donc ils ne doivent pas attendre des

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1 ordres spécifiques, je pense que c'est ça l'essentiel. Or un soldat ne fait

2 rien tant qu'il ne reçoit pas un ordre. Je pense que c'est là que réside la

3 distinction principale, car pour la police le terme "direction" est trop

4 fort.

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

7 Q. Colonel, est-ce que vous pouvez examiner le point 1 de ce document,

8 mise à jour du plan de défense. Vous voyez ?

9 R. Oui.

10 Q. C'est le plan de défense dont il a été question tout à l'heure, qui

11 était élaboré par le MUP dans tous les secrétariats de façon indépendante ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci.

14 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir le paragraphe 5 de

15 ce document.

16 Q. Si on regarde ce document, le ministère de l'Intérieur sélectionne les

17 localités, les organisations, et cetera; c'est

18 exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous maintenant examiner le point 6, le troisième paragraphe,

21 où on peut lire : "Planifier les mesures et faire les préparatifs pour

22 assurer la sécurité physique de certaines installations, personnes," et

23 cetera. Qui a planifié ces mesures, les mesures de sécurité pour les

24 personnes, les installations, et les installations d'une importance

25 particulière ?

26 R. Chaque secrétariat pour sa zone.

27 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le paragraphe 11 de ce

28 document, s'il vous plaît.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. CEPIC : [interprétation]

3 Q. Pourriez-vous nous lire la première phrase de ce point --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

5 M. CEPIC : [aucune interprétation]

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste avant de continuer, peut-être

8 qu'il serait utile de faire un commentaire entre cette distinction qu'il

9 s'agit de faire ici entre les circonstances dans lesquelles un policier

10 peut agir sans qu'il y ait un ordre ou une directive et le soldat qui

11 n'agira qu'à partir du moment où il a reçu un ordre. Ceci pourrait être

12 pertinent pour la responsabilité de la police qui, d'après le témoin, doit

13 agir en fonction de la loi pour répondre aux directives qui sont faites

14 sous l'article 16 ou 17, la Loi de la défense concernant la

15 resubordination. Et il serait utile d'entendre à un moment donné les

16 commentaires des parties à ce sujet. Monsieur Cepic, vous pouvez poursuivre

17 maintenant.

18 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

19 Q. Monsieur, Mon Colonel, pendant qu'on n'y est sur ce point 11 - donc

20 c'est sous nos yeux - dites-nous, où a-t-on préparé ces postes de

21 commandement avec les positions de réserve ?

22 R. Je ne sais pas. Chaque commandant décidait de cela de façon

23 indépendante -- chaque secrétariat avec son plan de défense.

24 Q. Ici on peut lire les postes de commandement, et pas le poste de

25 direction ?

26 R. Oui.

27 Q. Merci.

28 R. Vous voulez que je vous explique? Ceci est dû, parce qu'en temps de

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1 guerre, d'après ce plan, on a prévu l'existence des unités de guerre de la

2 police qui ont chacune son commandement, mais c'est pour le temps de

3 guerre.

4 Q. Je vous remercie. Je vois. Dans le transcript on ne voit pas de terme,

5 les unités de guerre de la police. C'est ce que vous avez dit.

6 R. Mais oui, d'après le plan ceci existe dans chaque secrétariat. C'est

7 prévu.

8 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous examiner le point 16.

9 Q. Vous voyez bien ce qui est écrit au niveau du point 16 ? Donc on peut

10 lire : "En cas d'agression"--

11 R. Oui.

12 Q. Mais on ne parle pas de resubordination, de subordination. On parle de

13 coopération, échange d'information, et cetera, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci.

16 R. Mais on en parle dans la Loi sur la défense.

17 Q. Mais ce n'est pas de cela que je vous pose la question. Mais on va en

18 parler tout à l'heure. Je vous prie de bien vouloir écouter les questions

19 que je vous pose et de répondre.

20 R. Oui.

21 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on voir maintenant le document P1100.

22 Q. Est-ce que vous reconnaissez cela --

23 M. LUKIC : [interprétation] Bien, je ne vois pas ce document sur la liste

24 de la Défense Lazarevic.

25 M. CEPIC : [interprétation] Mais je suis sûr que c'est sur une des listes.

26 Mon adjoint va le vérifier. Mais j'ai juste une question à poser à ce

27 sujet.

28 M. LUKIC : [interprétation] Mais je pense qu'il faudrait que ce soit

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1 vérifié avant que la question soit posée.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous maintenez votre objection,

3 Monsieur Lukic ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Mais oui, bien sûr. De toute façon, ils font de

5 même.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a accepté de telles

7 objections ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous voulez dire qu'on a accepté

10 cela sans que vous vous retiriez ? D'accord très bien.

11 Monsieur Cepic, faites autre chose en attendant la vérification.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Cela va vous donner du temps, puisque

13 j'ai l'intention de poser une question.

14 En parlant du ministère de l'Intérieur, vous avez dit que le ministre

15 avait donné des règles qui gouvernent le ministère de l'Intérieur, mais

16 ensuite vous avez dit que ceci était sujet à des règles générales. Quelles

17 sont ces règles ? Est-ce que ce sont les règles qui gouvernent chaque

18 ministère qui sont décidés par le parlement ou bien s'agit-il d'autre chose

19 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] L'expert va mieux pouvoir vous en parler. Vous

21 avez une loi sur le ministère sur l'administration de l'Etat, sur les

22 affaires de l'Etat, donc tout un corps de lois qui régissent le travail du

23 ministère. Le ministre dans le cadre de son ministère adopte des règles ou

24 des instructions qui régulent encore plus finement le fonctionnement. Hier

25 on a vu, par exemple, cette instruction sur l'information. Donc c'est le

26 ministère qui, ensuite, adopte différentes instructions. Mais je suis sûr

27 aucun expert pourrait vous en dire plus et sera plus compétent pour parler

28 de cela.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez trouvé cela ?

2 M. CEPIC : [interprétation] Oui, mon assistant va trouver, et c'est un 0

3 qui manque. On peut le montrer. Il a envoyé un mail à toutes les parties.

4 Donc il manque un 0. Donc on voit P110 --

5 M. LUKIC : [interprétation] Quand le Procureur a fait la même erreur, il

6 nous en a informés. Donc nous avons accepté les excuses et la mise en garde

7 du Procureur, mais procéder comme cela, c'est inacceptable.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous maintenez votre point de

9 vue, Monsieur Lukic ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous dites que nous avons fait cela

12 plus tôt quand il y a une erreur comme cela ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Tout simplement, quand les documents n'ont pas

14 été annoncés, bien, on a accepté l'objection. Si vous avez un document avec

15 un numéro, bien, nous vérifions ce document et nous ne pouvons pas compter

16 avec le fait qu'il manque un 0 au document.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons interrompre

18 maintenant. Nous allons vous dire demain où nous en sommes, mais est-ce que

19 vous pouvez nous dire quelles sont vous intentions pour demain ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Une demi-heure peut-être, Monsieur le

21 Président. Mais permettez-moi, je voudrais tout simplement dire à M. Lukic

22 que mes souvenirs par rapport aux objections formulées sont tout à fait

23 différents, et j'espère que Mme le Juge Kamenova se porte mieux

24 aujourd'hui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, nous allons lever

26 la séance aujourd'hui jusqu'à demain. Ayez à l'esprit ce qu'on vous a dit

27 quant aux communications entre ces différentes audiences. Demain nous

28 continuons à 2 heures 15, dans l'après-midi dans la salle d'audience numéro

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1 I. Donc vous pouvez quitter ce prétoire aujourd'hui et nous vous revoyons

2 demain à 2 heures 15 de l'après-midi.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 --- L'audience est levée à 15 heures 32 et reprendra le jeudi 14 février

5 2008, à 14 heures 15.

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