Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 19 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'Accusé Pavkovic est absent]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Le Juge

7 Chowhan est de nouveau absent et nous avons décidé de poursuivre en son

8 absence.

9 Je vois que M. Pavkovic est absent, mais si j'ai bien compris, Maître

10 Aleksic, il est d'accord pour qu'on procède en son absence.

11 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant la

12 journée, nous recevrons son autorisation à cet effet.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quelques questions

14 administratives que je souhaite maintenant aborder. Nous recevons

15 régulièrement des requêtes aux fins d'admission des documents suite à leur

16 traduction de l'Accusation concernent les pièces P1975 et

17 P3074. J'aimerais que la Défense m'informe si elle a des arguments à

18 soulever par rapport à l'une de ces deux pièces. Si vous ne pouvez pas

19 répondre immédiatement, je vous prie de donner une réponse après la

20 première pause.

21 La deuxième question que j'aimerais soulever maintenant concerne vous,

22 Maître Lukic. L'Accusation a demandé des informations qui pourraient les

23 aider à identifier les personnes 44 à 49 de votre liste de témoins, il

24 s'agit des commandants des PJP. La Chambre a envoyé un message électronique

25 à votre assistant juridique le 13 et demandait que vous répondiez

26 immédiatement et informiez la Chambre si vous avez répondu à cette requête

27 de l'Accusation portant sur le nom du père de ces témoins. Malheureusement,

28 pour l'instant, nous n'avons pas reçu de réponse.

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1 M. LUKIC : [interprétation] On vient de m'informer que nous attendons

2 toujours ces informations du gouvernement de la Serbie, nous allons

3 vérifier ce qui se passe pendant la journée.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, ça arrive relativement

5 souvent s'agissant des courriers envoyés à votre personnel, il arrive assez

6 souvent qu'on ne reçoive pas de réponse demandée. Nous serons

7 reconnaissants si vous leur demandiez de le faire aussi vite que possible.

8 Puis ce n'est pas la peine non plus de perdre du temps ici dans le prétoire

9 pour expliquer les difficultés auxquelles vous êtes confronté. De toute

10 façon, ces difficultés ne sont pas une excuse pour l'absence de réponse.

11 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autre question est la question de

13 traduction que j'ai soulevée hier. Je vous ai dit que j'allais enquêter sur

14 cette question. Ce que vous avez déclaré hier c'est que vous veniez d'être

15 informé que votre demande de traduction a été rejetée intégralement par le

16 CLSS à l'exception des déclarations de témoin."

17 Je pense que votre déclaration est tout à fait fausse concernant plusieurs

18 aspects de cette déclaration. Tout d'abord, vous disiez que vous veniez de

19 recevoir l'information de rejet de votre demande. Savez-vous à quel moment

20 le service de traduction a refusé votre demande de traduction pour la

21 dernière fois ?

22 M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, c'est Me Ivetic qui m'a dit

23 quelque chose à ce sujet-là et j'ai un peu déformé ses propos. Vous savez,

24 quand on demande la traduction des déclarations de témoins, cela signifie

25 que nous serons obligés de renoncer à la traduction d'une même quantité

26 d'autres documents.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, il y a deux questions là

28 qu'il faut prendre en compte. Rejet d'une demande de traduction, ça fait

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1 partie d'un processus. Vous savez, la Défense a déjà droit à un traducteur,

2 membre de sa propre équipe et il peut travailler sur les documents dont la

3 traduction a été rejetée. Deuxième chose, j'ai l'impression que la Défense

4 cherche plutôt la confrontation que la recherche d'une solution par la voie

5 de négociation ou compromis. Et à chaque fois où cela se passe, au lieu de

6 discuter une solution possible, moi et autres Juges et nos personnels, nous

7 sommes forcés à prendre contact avec le service de traduction.

8 Là, je me suis adressé à CLSS et j'ai été informé que votre demande de

9 traduction avait été rejetée le 1er février, il y a trois semaines donc, et

10 qu'un message électronique a été envoyé pour expliquer cette situation,

11 depuis vous n'avez rien fait. Et si c'est vrai, c'est complètement

12 ridicule, parce qu'à la limite, si vous nous aviez dit quelque chose, on

13 aurait pu essayer de convaincre le service de traduction de prendre ces 40

14 documents en plus, qui avaient été rejetés et d'essayer d'en faire quelque

15 chose, parce que de toute façon ils traduisent déjà une grande quantité de

16 documents pour vous pour le mois de février, et ils ont déjà entamé la

17 traduction des documents prévus pour le mois de mars, si j'ai bien compris

18 la situation. Donc avec un peu d'efforts, on aurait pu les convaincre de

19 faire quelque chose de plus. Vous savez, trois semaines c'est une période

20 longue pour un procès comme celui-ci.

21 Ce rejet a été le résultat, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, du

22 fait que vous avez également fait demande de traduction pour certaines

23 déclarations de témoins. Mais j'ai l'impression que c'est vous à l'origine

24 de tous les problèmes avec les traductions. Et s'il y a encore beaucoup de

25 déclarations, peut-être qu'il faudrait être un peu imaginatif et essayer de

26 réfléchir sur des solutions possibles.

27 Donc, Maître Lukic, pour conclure, nous serons reconnaissants si vous

28 adoptiez une approche beaucoup plus coopérative à l'égard des traductions

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1 et que vous essayiez de reconnaître que la Chambre de première instance et

2 le service de traduction ont fait déjà beaucoup d'efforts pour résoudre les

3 problèmes de traduction qui semblent être un grand problème pour vous. Puis

4 il arrivera un jour et peut-être bientôt, que les documents seront rejetés

5 tout simplement parce qu'ils ne seront pas admis au dossier, parce qu'ils

6 n'auraient pas été traduits à temps. Mais bon, nous nous en occuperons le

7 moment venu. Il faudra peut-être suivre également un peu la position du

8 Procureur qui est assez modérée et qui permet d'obtenir les documents à

9 temps et les documents les plus importants.

10 Puis il y a quelque chose d'autre, les conséquences directement de ce que

11 je viens de dire et de ma discussion avec le service de traduction au sujet

12 des tâches qui ont été récemment rejetées, alors peut-être qu'il faudrait

13 que vous, avec un peu d'humilité, preniez contact avec le CLSS et que vous

14 essayiez de voir avec eux s'ils pourront quand même traduire ces documents

15 pour vous.

16 Juste un instant, s'il vous plaît.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons maintenant poursuivre et

19 entamer l'audition du témoin.

20 Je demande à l'huissier de le faire entrer dans le prétoire.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavranic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

24 Juges.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé pour ce petit retard.

26 Nous devions régler quelques questions administratives, mais maintenant

27 nous pouvons poursuivre avec votre déposition. C'est Me Lukic qui va

28 reprendre.

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1 LE TÉMOIN: DUSAN GAVRANIC [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

4 Q. [interprétation] Bonjour de nouveau, Monsieur Gavranic.

5 R. Bonjour.

6 Q. Peut-on poursuivre ?

7 R. Oui, s'il vous plait.

8 Q. Les policiers du SUP, secrétariat de l'Intérieur de Gnjilane et de ses

9 unités organisationnelles, faisaient-ils le tour des villages autour de la

10 ville de Gnjilane quotidiennement ?

11 R. Oui, au mieux de leur possibilité. Nous essayions de faire tout ce qui

12 était possible pour assurer la sécurité des citoyens de notre zone.

13 Q. Un instant, s'il vous plaît.

14 Encore quelques questions à ce sujet avant de passer à autre chose. J'ai

15 des problèmes techniques aujourd'hui. Je n'arrive pas à retrouver sur mon

16 ordinateur ce que je cherche. Mais cela, c'est bien -- très bien. On peut

17 poursuivre.

18 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 6D614, la

19 page 342, paragraphe 933.

20 Q. Je pense que ce document ne se trouve pas dans votre classeur, il vous

21 faudra examiner le document affiché à l'écran.

22 R. Oui, je vois bien.

23 Q. Dans le cadre de votre travail, faisiez-vous la distinction entre les

24 Serbes et les Albanais en tant que personnes -- en tant que victimes ?

25 R. Non. Non. Comme je l'ai déjà dit, jamais on ne faisait de distinction

26 sur la base de l'appartenance nationale ni leur statut social d'une manière

27 générale. Nous nous occupions de toutes les affaires de la manière que je

28 vous ai déjà décrite.

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1 Q. Pourriez-vous nous décrire de quoi il s'agit ici ?

2 R. Point 933, Zegra, Gnjilane, 12 avril 1999, vol aggravé prévu par

3 l'article 166 du code pénal de la République de Serbie. Le 12 avril 1999,

4 d'après la plainte de la victime Jasari Rifat du village de Zegra, un vol

5 aggravé prévu par l'article 166 du code pénal de la République de Serbie a

6 été commis, à l'occasion duquel des appareils techniques de nature diverse

7 ont été volés. Une plainte au pénal a été déposée contre l'auteur inconnu

8 et déposée auprès du procureur public de la municipalité à Gnjilane.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, quand vous lisez, vous le

10 faites beaucoup plus vite que quand vous parlez. Alors, comme vous parlez

11 en plus la même langue les deux, vous ne faites pas de pause, vous rendez

12 le travail de traduction impossible. Les interprètes ne peuvent pas fournir

13 une traduction intégrale de vos propos. Alors, faites attention à cela,

14 s'il vous plaît.

15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Pourriez-vous nous expliquer brièvement de quoi il s'agit. On voit, au

17 moment où la plainte a été déposée, qu'on ne savait pas qui en était

18 l'auteur de ce crime ?

19 R. Oui, c'est exact et cela arrivait souvent. Au moment où nous avons eu

20 la connaissance d'une infraction, à ce moment-là nous ne savons pas qui est

21 l'auteur du crime. Nous nous rendons sur les lieux, nous prenons les

22 mesures nécessaires afin d'élucider les circonstances dans lesquelles cette

23 infraction a été commise, ensuite on arrivait à obtenir des informations.

24 Q. Est-ce que cela est quelque chose qui arrive assez

25 souvent ? Peut-il arriver que l'auteur, qu'on n'apprenne jamais qui est

26 l'auteur d'une infraction ?

27 R. Oui, bien sûr. Cela arrive, même en temps de paix et en temps de guerre

28 encore plus, bien évidemment.

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1 Q. Bien.

2 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 20,

3 paragraphe 22.

4 Q. Pourriez-vous nous dire très brièvement de quoi il s'agit ici. Vous

5 n'êtes pas obligé de donner lecture de ce paragraphe. Dites-nous tout

6 simplement ce qui s'est passé avec ce meurtre.

7 R. C'est le village de Kabas, de la municipalité de Vitina, le 5 mai 1999,

8 où le cadavre de Mustafa Sefcet, né en 1947 à Vitna, a été retrouvé. La

9 procédure est celle que j'ai déjà décrite. Ensuite, par nos canaux

10 opérationnels, nous avons appris que le meurtre avait été commis par Drago

11 Stoiljkovic, dont le surnom était Mozak, c'est-à-dire, le cerveau, membre

12 de la VJ. L'organe chargé de la sécurité de la VJ a été informé de cet

13 événement.

14 Q. Qu'avez-vous fait ? Vous avez remis cette personne à la VJ, à l'organe

15 chargé de la sécurité, et est-ce que vos activités s'arrêtent là ou vous

16 devez encore faire quelque chose ?

17 R. Notre juridiction, notre compétence s'arrête là, parce que cette

18 affaire, étant donné qu'il s'agit d'un militaire, relève de la compétence

19 des organes de juridiction militaire. S'ils nous demandent des

20 informations, bien évidemment, nous les fournissons.

21 Q. Bien. Très bien. Passons maintenant à un autre sujet, le sujet du

22 départ massif des civils depuis votre zone. Dans quelle direction sont

23 partis les civils principalement depuis votre zone au début des

24 bombardements ?

25 R. Comme je l'ai déjà dit, au début des bombardements une longue colonne

26 de civils s'est formée dans notre zone, de Gnjilane et des villages

27 environnants et elle est partie en direction de Vranje. Dans une deuxième

28 vague de départ les personnes en question ont emprunté plusieurs routes

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1 différentes, y compris celles en direction de Macédoine.

2 Q. Avez-vous essayé de convaincre les civils de retourner chez eux ?

3 R. Oui, oui. C'était une mission permanente pour nous. Il fallait leur

4 parler, essayer de les convaincre d'y rester. Mais vous savez, ils avaient

5 peur, ils avaient très peur. La ville était incessamment bombardée. Vous

6 savez, dès que les habitants d'un village remarquaient des mouvements de

7 l'armée à proximité de leurs villages, alors ils quittaient leurs villages,

8 parce qu'ils savaient que c'étaient les positions tenues par l'armée qui

9 faisaient l'objet des bombardements les plus intensifs et fréquents. Il y a

10 eu quelques situations des habitants sont rentrés, ils ont accepté notre

11 conseil.

12 Q. Bien. Nous allons passer aux détails plus tard. Tout d'abord, le

13 document 5D1100. Le document se trouve également dans le classeur.

14 R. Non, je ne le trouve pas.

15 Q. C'est ma faute. Il faut retrouver le document. Là il est affiché à

16 l'écran, paragraphe 4. Il s'agit d'un document émanant du commandement de

17 la 52e Brigade motorisée du 7 -- je m'excuse, de la Brigade d'artillerie

18 mixte du 7 avril 1999. Paragraphe 4 : "Assister les forces du MUP dans les

19 activités liées au retour et la protection des personnes déplacées."

20 R. Oui, je vois.

21 Q. Est-ce qu'il est arrivé que la VJ vous aide à effectuer ces activités-

22 là et que cette unité-là se trouvait-elle dans votre zone ?

23 R. Oui, je vois le paragraphe 4, et je vois que le document a été signé

24 par le colonel Ratko Milinovic, que j'avais déjà mentionné. Il y a eu déjà

25 un certain nombre d'officiers dans la zone du SUP de Gnjilane qui

26 commandaient des unités militaires, mais c'est justement avec lui que

27 j'avais établi la meilleure coopération. Cette information ici est

28 correcte. Il était commandant de la garnison de Gnjilane d'après mes

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1 informations.

2 Q. Bien. J'ai une question portant sur le 6 avril 1999, le jour où les

3 colonnes des civils ont quitté certains villages. Vous souvenez-vous de

4 quels villages il s'agissait ce 6 avril ?

5 R. Ce sont les dates du 2, 3 et 4 avril qui sont importantes pour notre

6 zone, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu des grands mouvements de

7 population. Le 6 avril ce sont les habitants du village de Prilepnica qui

8 ont quitté leurs foyers, un cas assez spécifique à l'époque.

9 Q. Et le village de Lovica ?

10 R. Oui. Les bombardements étaient tellement très intensifs et plusieurs

11 villages se sont mis en branle et partis de Prilepnica et Natovci,

12 Crevnica.

13 Q. Savez-vous pourquoi ils sont partis ?

14 R. A cause du bombardement, la forêt était en feu.

15 Q. Savez-vous, pourriez-vous nous dire si vous aviez pu parler aux gens

16 qui ont quitté leurs villages en colonnes ?

17 R. Je peux vous dire quelque chose au sujet du village de Prilepnica.

18 C'est très spécial. C'est quelque chose qui a bien marqué nos vies à cette

19 époque-là. Le 6 avril, les habitants ont décidé de partir. Alors une

20 délégation des officiers du SUP est partie les voir et cette délégation a

21 rencontré leur imam, et ensemble ils ont parlé avec le chef de la police

22 Dragan Rizanovic. J'ai déjà eu l'occasion de parler à l'imam qui avait

23 mentionné Dragan Peric, qui était le chef de la police du département de la

24 répression de crime qui commandait le groupe opérationnel. Ces gens-là ont

25 demandé notre aide non pas pour les aider à partir, mais parce que la VJ

26 leur aurait dit de partir. Alors nous ne voulions pas arrêter le processus,

27 mais nous sommes partis voir de quoi il s'agit.

28 Nous sommes allés voir les officiers de la VJ. Mais lors de ces

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1 conversations avec les officiers de la VJ, y compris le colonel Milinovic,

2 je n'ai pas pu établir que qui que ce soit leur aurait dit de quitter leur

3 village, mais eux ils partaient déjà, et nous avons envoyé une patrouille

4 qui devait les informer qu'il s'agissait d'une fausse information, que

5 personne n'avait l'ordre au village de partir. Cette patrouille venait de

6 Kamenica, c'est une patrouille de circulation.

7 Donc ils ont pu parler à ces personnes et sont retournés chez eux.

8 Nous avons donné des garanties à ces personnes. Nous leur avons dit qu'il

9 ne fallait pas croire tout ce qu'on leur dit ou ce qui est dit par

10 n'importe qui, peut-être même une personne déguisée qui porterait un

11 uniforme ou je ne sais pas. Donc nous avons promis de garder une patrouille

12 de façon permanente au carrefour, au bord du village Prilepnica. Mais une

13 semaine plus tard, une semaine plus tard, ils se sont de nouveau levés pour

14 partir, et c'était l'époque où les bombardements étaient les plus

15 intensifs, d'après mes souvenirs. Sur l'axe Mucibaba, Presevo vers la

16 frontière de Macédoine et autour du village de Kmetovac. Alors ce sont les

17 habitants de Mucibaba qui se sont levés d'abord, ce sont les villages de

18 Lovice [phon], Malisevo, Cesme, et cetera, et cetera, puis les habitants de

19 Prilepnica qui se sont joints à leur colonne. Et de nouveau, les habitants

20 de Prilepnica ont pris contact avec les membres de la police avec Rizanovic

21 Dragan.

22 Mais cette fois-ci, personne n'a pu les convaincre, parce que là il y

23 avait déjà une énorme colonne avec des habitants venant de beaucoup de

24 villages. Ils avaient décidé fermement d'aller en Macédoine, et la seule

25 chose qu'on nous demandait était de leur fournir une patrouille pour leur

26 éviter des harcèlements, des mauvais traitements sur leurs routes. Alors

27 l'imam connaissait beaucoup de gens au sein du SUP et il a réussi à obtenir

28 cela sans problème. Nous leur avons fourni une patrouille qui les a

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1 escortés sur la route de Kacanik. C'était le 13 et 14 avril que tout cela

2 se passait et cette patrouille n'est retournée que très tard dans la nuit.

3 J'ai eu peur. Je me suis demandé s'il y avait eu des problèmes. Peut-être

4 que quelqu'un se serait fait tuer sur la route, et cetera, mais non, ils

5 m'ont expliqué qu'après la demande de l'imam, ils ont escorté la colonne

6 jusqu'à la frontière. Donc c'est une situation tout à fait spécifique dont

7 je me souviens bien ainsi que la situation liée au village de Zegra.

8 Autrement, je n'ai pas eu de gros problèmes dans la zone du SUP de

9 Gnjilane.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, pourquoi au départ

11 ces réfugiés se seraient rendus dans la direction de Vranje ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces réfugiés se sont rendus dans la direction

13 de Vranje, parce que je suppose parce qu'à Presevo et à Bujanovac il y a

14 pas mal de populations albanaises pour ce qui est du sud de la Serbie.

15 C'est ce que j'ai pu supposer. Donc ils se sont rendus dans la direction du

16 sud de la Serbie. Bujanovac se trouve -- c'est une ville où il y a un peu

17 plus d'Albanais que des Serbes et Bujanovac -- mais c'est la région de

18 Vranje. Ce territoire est couvert par le SUP de Vranje.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Maître Lukic, poursuivez.

21 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Il faut qu'on tire un point au clair. Vous nous avez dit tout cela très

23 en détail. Dans cette colonne, quel était le nombre de personnes ? Si vous

24 en savez quelque chose, quel était le nombre de personnes dans la

25 patrouille et quel était l'itinéraire de déplacement de la patrouille ?

26 R. J'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une longue colonne de plusieurs

27 milliers de personnes provenant de plusieurs villages, non seulement de

28 Prilepnica mais de plusieurs autres villages. Les citoyens de Prilepnica

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1 ont rejoint des habitants de Malisevo et Crna Cesme. J'ai pu en conclure

2 qu'ils avaient eu très peur, parce qu'il y avait des raids cette nuit-là à

3 cause d'autres raisons dont j'ai parlé au début de mon témoignage. Il

4 s'agissait d'une colonne de plusieurs milliers de personnes.

5 La patrouille de circulation qui les a accompagnés, parce que j'ai

6 donc autorisé le chef du poste de leur accorder une patrouille, et cette

7 patrouille précédait la colonne. Il s'agissait des policiers de circulation

8 portant des brassards blancs et lorsqu'on voit la police, personne n'a le

9 courage d'attaquer et de maltraiter les gens, mais il y avait souvent des

10 membres de l'UCK qui s'introduisaient dans la colonne. C'est pour cela que

11 j'ai eu peur quand j'ai vu que la patrouille de circulation ne revenait pas

12 de cette tâche.

13 Il y a une chose à ajouter. A l'époque, nous n'avons pas pu savoir

14 qui le 14, on n'a pas pu savoir qui a provoqué le mouvement des citoyens de

15 Prilepnica parce qu'encore une fois cette patrouille se trouvant en ce

16 carrefour leur a parlé, et nous avons parlé aux membres de l'armée pour

17 savoir qui a fait cela, qui a provoqué ces mouvements, mais sans succès.

18 Q. Il faut clarifier une chose. Est-ce qu'il s'agissait d'une seule

19 patrouille ?

20 R. Oui.

21 Q. Une patrouille qui précédait la colonne ?

22 R. Oui, mais renforcée. Il ne s'agissait pas seulement de deux hommes. Il

23 y avait, je pense, trois ou quatre hommes, s'il s'agissait d'une patrouille

24 renforcée.

25 Q. Merci.

26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

27 à conviction P1996.

28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que je peux poser une

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1 question au témoin ?

2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pour ce qui est de contrôle de la

4 police et pour ce qui est des policiers qui escortaient cette colonne,

5 êtes-vous en mesure de me dire comment la police avait été déployée, c'est-

6 à-dire, comment la police escortait cette colonne ? Est-ce qu'il s'agissait

7 des policiers qui étaient dispersés le long de la route ou bien est-ce

8 qu'ils se déplaçaient ensemble ? Pouvez-vous me dire comment ils

9 procédaient à l'escorte de la colonne ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Madame le Juge, comment cela a

11 été interprété. J'ai dit qu'il s'agissait d'une seule patrouille se

12 trouvant à bord d'un véhicule de patrouille qui précédait la colonne. Il

13 n'y avait pas d'autres policiers ni le long de la route ni à l'intérieur de

14 la colonne. Il s'agissait d'une patrouille qui se trouve à la tête de la

15 colonne à bord d'un véhicule de patrouille. Il y avait au total trois ou

16 quatre policiers. Habituellement une patrouille se compose de deux

17 policiers, mais là il s'agissait de trois ou quatre policiers parce qu'on a

18 eu peur pour leur sécurité.

19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. C'est ce que je voulais

20 savoir par rapport à ce sujet.

21 M. LUKIC : [interprétation]

22 Q. Est-ce que vous avez retrouvé cette pièce à conviction dans le classeur

23 ?

24 R. Oui.

25 Q. Il s'agit du compte rendu de la réunion qui a eu lieu au QG du MUP à

26 Pristina le 7 mars 1999.

27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 en B/C/S,

28 le dernier paragraphe sur cette page.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LUKIC : [interprétation]

3 Q. Vous souvenez-vous d'avoir assisté à cette réunion ?

4 R. Je me souviens que j'ai assisté à cette réunion.

5 Q. Sur quoi portaient les rapports qui ont été présentés ce jour-là ?

6 R. C'est l'une des réunions de collège qui a eu lieu à Pristina pendant la

7 guerre, et notre tâche était de faire rapport de tous les événements

8 concernant la sécurité et qui étaient survenus pendant la période entre

9 deux réunions. J'ai fait rapport du nombre de bombardements de l'OTAN sur

10 notre territoire. J'ai fait rapport de la commission de 184 infractions

11 pénales commises. Ensuite 168 infractions pénales du droit commun et 16

12 infractions pénales dans le domaine du droit des affaires. Il y avait 189

13 plaintes au pénal et 114 personnes ont été arrêtées et mises en détention.

14 J'ai dit qu'il n'y avait que dix contraventions, donc la sécurité publique

15 était stable. J'ai arrêté l'adjoint du procureur et le chef de l'inspection

16 du marché de la municipalité de Gnjilane, donc j'ai fait rapport de tout

17 cela.

18 Q. Merci. Nous venons de vérifier quelque chose dans le compte rendu et

19 nous voyons que tout est en ordre. Après le commencement du bombardement,

20 avez-vous continué à exécuter vos tâches régulières de la police ?

21 R. Oui, dans la mesure du possible, dans des conditions à l'époque. Mais

22 on s'est concentré sur la résolution des infractions pénales plus graves et

23 il s'agissait d'infractions très diverses. Il y avait des meurtres, des

24 pillages, des incendies, des vols avec infraction. Il y avait des vols à

25 main armée, et cetera.

26 Q. Est-ce qu'il y avait de nouveaux règlements en vigueur, à l'époque,

27 observés par la police ?

28 R. On a déjà parlé de cela hier, durant mon témoignage. Il s'agit de

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1 décrets qui, au début du mois d'avril, ont été adoptés après l'éclatement

2 de la guerre. Il y avait le décret portant sur les papiers d'identité et la

3 limite d'âge était 14 ans, avant c'était 16 ans. Donc une personne ayant 14

4 ans pouvait avoir une carte d'identité. Je ne veux pas maintenant répéter

5 ce que j'ai déjà dit portant sur d'autres décrets, mais il y avait d'autres

6 décrets adoptés pour réglementer nos domaines de travail.

7 Il y avait également le décret qui était très important pour nous :

8 le décret concernant la Loi sur la procédure pénale, où des pouvoirs ont

9 été donnés à la police pour, à côté du procureur et du juge d'instruction,

10 dans des cas très urgents et exceptionnellement, peut procéder à

11 l'instruction. La police, qui s'occupait de l'instruction, pouvait

12 déterminer la détention qui était prolongée, parce que selon la Loi sur la

13 procédure pénale, qui était en vigueur avant, la police a pu mettre une

14 personne en détention jusqu'à trois jours. Par ce décret, ce délai a été

15 prolongé à 30 jours. Il a été réglementé également la mise en détention

16 provisoire des personnes, ce décret a prévu qu'une personne peut être

17 retenue en détention provisoire plus de 24 heures, après quoi cette

18 personne doit être transférée au juge d'instruction, lorsque cela est

19 possible, et lorsque cela, les conditions pendant la guerre, le permettent.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, savez-vous

21 pourquoi il y a eu ce changement pour ce qui est la limite d'âge pour

22 délivrer des cartes d'identité à l'époque ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi cela est arrivé. Mais

24 toute une série de dispositions légales, à savoir de décrets ont été

25 adoptées qui complétaient des lois qui étaient déjà en vigueur. Il y avait

26 une série de décrets qui ont été adoptés pendant la guerre et qui

27 renforçaient les mesures qui s'appliquaient aux conditions prévalant

28 pendant la guerre et qui étaient différentes par rapport en temps de paix.

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1 Mais les raisons pour lesquelles cela a été fait ne me sont pas connues.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Maître Lukic, poursuivez.

4 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons avoir un

5 témoin, Dujkovic, qui sera en mesure de nous expliquer ces points-là.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche 6D614 sur

8 le prétoire électronique et la page 348, le paragraphe 972.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur l'écran, il y a une page différente qui

10 est affichée.

11 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit de 6D614, page 348,

12 paragraphe 972. Je vois que j'ai commis une erreur par rapport à ce

13 document. Est-ce qu'on peut afficher la page 398, le paragraphe 1278. Est-

14 ce qu'on peut afficher le paragraphe 1 278. C'est le premier paragraphe qui

15 apparaît en haut de la page.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Vous souvenez-vous qui cette était Simic Slavko, qui il était ?

19 R. Du village de Mogila, municipalité de Vitina -- non, je connais

20 d'autres noms de famille de Zegra, de noms de famille des civils de

21 Prilepnica.

22 Q. Vous souvenez-vous qu'il était député ?

23 R. Oui, Simic Slavko, il était député à l'assemblée municipale de

24 Gnjilane. Je me souviens maintenant.

25 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres députés ?

26 R. Oui. Il y avait un autre député. Si vous me rappeliez son nom, je me

27 souviendrais. Il y avait deux autres députés qui ont été mis en détention

28 au SUP de Gnjilane et ils étaient députés.

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1 Q. Disic Zoran a été arrêté. Vous souvenez-vous de cela ?

2 R. Oui, je m'en souviens. Disic Zoran a été arrêté aussi.

3 Q. Au point 1282, pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de l'infraction

4 pénale ?

5 R. Le 25 mai, vol qualifié, auteur du vol, Ademi Sebastijan, civil du

6 village de Kmetovac. Il a commis le vol qualifié et il a été mis en

7 détention. La victime inconnue.

8 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de cet auteur de cette infraction

9 pénale ?

10 R. Il est Albanais.

11 Q. Est-ce que vous avez arrêté d'autres personnes de Gnjilane qui tenaient

12 des positions dans les structures d'autorités civiles ?

13 R. Il y avait, par exemple, des directeurs d'entreprises importants de

14 Gnjilane et de Kosovska Kamenica parmi les personnes arrêtées. Il ne nous

15 importait pas de savoir qui tenait quelle position, qui exerçait quelle

16 fonction au sein des autorités civiles ou au sein des entreprises, et selon

17 les données statistiques, on peut voir qu'il y en avait parmi ceux qui ont

18 commis des infractions pénales pendant la guerre, et le traitement que nous

19 leur réservions était le même que celui pour d'autres personnes.

20 Q. Merci.

21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 6D334, maintenant.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 Q. De quoi il s'agit ici, de quel type de document ou de quel recueil de

25 documents ?

26 R. Il s'agit d'une affaire concernant l'exhumation. Nous avons reçu

27 l'information selon laquelle -- c'était les policiers dans ce secteur qui

28 ont reçu l'information selon laquelle dans la municipalité de Vitina se

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1 trouvaient six tombes. En procédant selon cette information, nous avons pu

2 constater que Diki [phon] Zulfensa de la municipalité de Vitina a dit à

3 notre patrouille qu'au village de Donja Stubla, municipalité de Vitina a

4 inhumé six de ses cousins. Nous les avons retrouvés, nous avons retrouvé

5 ces six tombes dont nous avons informé Stankovic Zivorad, juge

6 d'instruction à Gnjilane, mais à ce moment-là, à cause du danger lié aux

7 exhumations, cela n'a pas été fait immédiatement, mais quelques jours plus

8 tard. Après avoir exhumé ces cadavres, on a pu constater l'identité des

9 tués. Cinq d'entre eux étaient du village de Djilekare [phon] et un du

10 village de Bulijakare [phon], ils étaient Albanais, tous. Et on a pu

11 constater qu'ils avaient été tués par arme à feu. Selon la déclaration de

12 Diki Zulfensa, toutes les personnes en question ont été tuées - ici, il est

13 noté que c'était le 15 mars, mais je pense que cela s'était passé plus tard

14 au village de Djilekare de la part des membres de l'armée de Yougoslavie.

15 Après le meurtre de ses cousins, les cadavres, des mêmes, ont été

16 transportés au village de Donja Stubla ou Smajli Sadiku du village de

17 Djilekare est venu ainsi que les autres membres de sa famille où ils ont

18 été inhumés. Ici, il y a la note officielle des policiers qui ont transmis

19 cette information où il est dit comment ils ont appris cela et comment ils

20 ont procédé après avoir reçu cette première information.

21 Q. Comment avez-vous collecté des informations sur le terrain ?

22 R. De façons différentes. Dans notre secteur, les policiers procédaient à

23 la collecte des informations nécessaires au moment où les policiers

24 rédigent une note officielle, cette note officielle est la base pour

25 procéder ultérieurement. Nous avons fait de notre mieux pour qu'il n'y ait

26 pas d'événement non couvert par nos activités, parce qu'on rédigeait des

27 notes officielles et sur la base des notes officielles, on procédait à la

28 collecte d'autres informations. Le policier rédige une note officielle et

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1 sur la base de cette note officielle on peut procéder par la suite.

2 Q. Est-ce que vous choisissez des policiers plus expérimentés pour ce qui

3 est de la collecte de certaines informations dans un secteur donné ?

4 R. J'ai déjà dit que nous formions des équipes, des groupes opérationnels

5 où il y avait des policiers les plus expérimentés de la police technique et

6 scientifique avec leur chef. Et au SUP on sait qui a des affinités pour ce

7 travail et qui a beaucoup d'expérience pour ce qui est de ce secteur

8 concernant les travaux des la police technique et scientifique, c'était les

9 pratiques dans les secteurs et également dans les postes de police.

10 Q. Cette affaire, pouvez-vous nous dire à qui cette affaire a été

11 transmise ?

12 R. Au procureur. Toujours des plaintes au pénal sont transmises au

13 procureur où les activités de la police s'arrêtent. Au moment où le parquet

14 militaire ou d'Etat reçoit des plaintes au pénal, le parquet continue à

15 procéder et la police s'arrête, parce que les parquets s'occupent des

16 poursuites et la police de la découverte des auteurs d'infractions pénales.

17 Q. Qui était le procureur à qui vous avez transmis cette affaire, ce

18 dossier ?

19 R. C'était le procureur militaire.

20 Q. Merci. Vous souvenez-vous quel était le nombre de meurtres traités par

21 le SUP de Gnjilane en 1999 ?

22 R. Pendant la guerre ?

23 Q. Oui, pendant la guerre.

24 R. Pendant la guerre, je me souviens de certaines choses et je les ai

25 retenues parce qu'il y a des données statistiques. Il y avait 56 meurtres

26 qu'on a traités. Il y avait 14 rapports pour 36 meurtres et nous les avons

27 transmis, ces dossiers de ces meurtres, au parquet militaire. Il y avait

28 161 incendies qu'on a traités, et je pense qu'il y avait 158 personnes

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1 qu'on a mises en détention.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le nombre de meurtres, pourriez-vous

3 nous dire exactement de quoi il s'agit, puisque vous avez dit que vous vous

4 êtes occupés de 56 meurtres, mais que vous avez écrit des rapports pour 36

5 meurtres. Alors où se trouve le bon chiffre ? Donc vous avez quoi, 36

6 meurtres pour les tribunaux militaires et 20 civils ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement, Monsieur le Président.

8 Cinquante-six meurtres au total, 36 pour le tribunal militaire et 20 pour

9 les tribunaux civils.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. LUKIC : [interprétation]

12 Q. Il y a une petite erreur encore dans le compte rendu d'audience. Quel

13 est le nombre de personnes que vous avez emprisonnées ?

14 R. Cent cinquante-huit.

15 Q. L'OTAN a bombardé pendant combien de temps cette région, la région de

16 Gnjilane ?

17 R. Bien, 39 jours sans interruption.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ces statistiques concernent la

19 période du bombardement de l'OTAN; c'est bien cela ? Ou bien est-ce toute

20 l'année 1999 jusqu'au 20 juin ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit que de la

22 période du bombardement de l'OTAN, 72 jours donc.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 M. LUKIC : [interprétation] A présent je vais demander que l'on place dans

25 le système du prétoire électronique le document P1989.

26 Q. Monsieur Gavranic, vous avez le procès-verbal devant vous. Il s'agit

27 des officiers, des dirigeants de la police au Kosovo-Metohija en date du 4

28 avril 1999. Vous souvenez-vous si vous avez participé à cette réunion ?

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1 R. Oui, je m'en souviens, et j'y étais.

2 Q. Les chefs des SUP qui ont participé à cette réunion, pourriez-vous nous

3 dire de quoi ont-ils parlé dans leurs rapports ?

4 R. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Les chefs des SUP faisaient

5 des rapports sur la situation en ce qui concerne la sécurité sur le

6 terrain. Là nous sommes à la date du 4 avril 1999, la guerre faisait la

7 rage depuis 11 jours déjà, donc la situation était complètement chaotique.

8 Il s'agissait de savoir comment les SUP fonctionnaient dans une telle

9 situation : quel est le nombre de personnes qui ont été arrêtées, est-ce

10 qu'il y a de la criminalité, est-ce qu'il y a des problèmes du point de vue

11 de la circulation, et cetera.

12 Q. Est-ce que tous les chefs des SUP ont informé d'avoir arrêté les

13 auteurs de crimes ?

14 R. Bien, là je vois ici, mais je me souviens d'ailleurs que tous les chefs

15 avaient un grand nombre de personnes arrêtées au cours des premières

16 journées de la guerre. Il y a que Ljubinko Cvetic de Kosovska Mitrovica qui

17 n'avait aucune personne d'arrêtée.

18 Q. Ljubinko Cvetic, il était le chef du SUP de Kosovska Mitrovica pendant

19 combien de temps ?

20 R. Si mes souvenirs sont exacts, jusqu'au 15 avril.

21 Q. Donc une dizaine de jours après la réunion ?

22 R. Oui, une dizaine de jours après la réunion.

23 M. LUKIC : [interprétation] A présent, je vais demander que l'on place sur

24 le système du prétoire électronique une autre pièce, la pièce 6D614, la

25 page 350, et le paragraphe 997.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

27 M. LUKIC : [interprétation]

28 Q. En attendant, je vais vous poser une question. Pendant la préparation,

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1 nous vous avons montré la déclaration d'Abdylhaqim Shaqiri. C'est un témoin

2 du Procureur. Et on mentionne dans le paragraphe 5, Denic Negovan et Denic

3 Goran en disant qu'on les a vus arborant des uniformes militaires. Est-ce

4 que vous vous souvenez de cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner le septième paragraphe.

7 Ici, est-ce que l'on mentionne un des Denic ?

8 R. Oui, il y a un cas de vol aggravé le 20 avril 1999. Ensuite, Denic

9 Negovan et Nikolic Aleksandar, des civils originaires du village de Kusce,

10 alors qu'ils sont de Prilepnica, c'est-à-dire que Denic, depuis Prilepnica,

11 et Nikolic de Kusce ont précédé au vol aggravé relevant de l'article 166.

12 Les auteurs se sont vu attribuer une peine d'emprisonnement, de la mise en

13 détention provisoire conformément au code pénal de la République de Serbie.

14 Ils sont placés en détention selon l'article 196 et on ne connaît pas la

15 personne qui a subi ce crime.

16 Donc là, vous avez ce prénom, ce nom, le nom de Negovan. Ce sont les noms

17 que je connais bien, parce qu'ils sont du village de Prilepnica. Ce sont

18 les noms qui sont gravés dans ma mémoire. Pavic est de Zegra. Donc je les

19 connais. Enfin, ceci va rester dans ma mémoire, puisque avec eux nous avons

20 eu des problèmes.

21 Q. Est-ce qu'ils étaient des militaires ?

22 R. Nous les avons arrêtés comme des civils.

23 Q. Mais à l'époque, quel était leur statut ?

24 R. Bien, ce village était vidé et ce vol a eu lieu dans ce village le 20

25 avril 1999. Le village a été vidé le 14 avril, c'est-à-dire que les gens

26 sont partis le 14 avril. C'est à ce moment-là que Denic Negovan et Nikolic

27 Aleksandar ont été arrêtés.

28 Q. Mais vous avez dit qu'ils étaient civils à l'époque ?

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1 R. Oui. En tout cas, on les a enregistrés comme des civils.

2 Q. Mais si ceux-ci portaient des uniformes de l'armée yougoslave à ce

3 moment-là, on peut arriver à la conclusion que finalement ils se sont

4 déguisés ou ils portaient l'uniforme alors qu'ils n'étaient pas habilités à

5 porter l'uniforme ?

6 R. Mais ceci est arrivé souvent.

7 Q. Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment pouviez-vous établir que

9 quelqu'un était civil ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il portait des vêtements civils.

11 C'est comme cela qu'il s'est présenté au moment où on l'a arrêté. C'est

12 comme cela qu'il s'est présenté, c'est-à-dire qu'il ne portait aucun

13 uniforme, parce que s'il avait eu un uniforme on aurait su de quoi il

14 s'agit, parce que dans ce cas-là on l'aurait traduit devant les organes

15 militaires, et comme cela on l'aurait identifié.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Gavranic, c'était toutes les questions que j'ai voulu vous

19 poser. Ensuite, maintenant ce sont les membres de la Défense qui vont vous

20 poser des questions et ensuite le Procureur.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Fila.

23 Contre-interrogatoire par M. Fila :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavranic.

25 R. Bonjour.

26 Q. Je vais vous poser quelques questions. A plusieurs reprises, à deux

27 reprises, M. Lukic vous a montré le procès-verbal de la réunion du 4 avril

28 1999.

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1 R. Oui.

2 M. FILA : [interprétation] Je vais demander que l'on montre sur l'écran la

3 pièce P1989.

4 Q. Je pense que vous, vous avez cette pièce ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas 1999 ?

6 M. FILA : [interprétation] Mais non, je pense que c'est 1989.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai trouvée.

8 M. FILA : [interprétation]

9 Q. Comme vous voyez, il s'agit de la date du 4 avril 1999. Je voudrais

10 vous demander d'examiner si au début même du document, quand on voit qui a

11 écrit ce document, est-ce qu'on y voit le nom de Nikola Sainovic ?

12 R. Non.

13 Q. Maintenant, à la page 4, page 4, c'est dans le deuxième ou le troisième

14 paragraphe partant d'en bas.

15 R. Je le vois.

16 Q. Bien, ici on peut lire que le sous-président du gouvernement fédéral,

17 Nikola Sainovic, s'est joint. Comment se fait-il ?

18 R. Je me souviens qu'à la fin de la réunion, M. Nikola Sainovic est entré.

19 Il était vice-président du gouvernement fédéral. Je pense que c'est le

20 général Obrad Stevanovic qui a fait sa présentation. Le général lui a donné

21 la parole. Il nous a encouragés brièvement. Il a parlé de mesures qu'il

22 s'agissait de prendre pour empêcher cette situation chaotique. M. Sainovic

23 était en faveur de cela. Il nous encourageait. Je pense que c'était tout.

24 Q. Vous ne savez pas ce qu'il faisait là-bas, ce qu'il faisait à Pristina

25 ?

26 R. Non.

27 Q. Ensuite, pouvez-vous nous dire si vous avez assisté à la réunion qui a

28 eu lieu dans le QG du MUP à Pristina le 7 mai 1999 ?

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1 M. FILA : [interprétation] Je vais vous demander de placer sur l'écran la

2 pièce P1996.

3 Q. Voilà. Vous pouvez voir dans la partie introductoire ?

4 R. Oui.

5 Q. Ici on peut voir le nom de M. Nikola Sainovic au début et vous aussi

6 vous avez assisté à la réunion, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous nous dire tout d'abord si Sainovic est resté jusqu'à la

9 fin de la réunion, oui ou non ?

10 R. Non.

11 Q. Et si vous savez de quoi il a parlé ?

12 R. A la différence de la première réunion, M. Sainovic est ici en tant que

13 président du gouvernement fédéral. Il est venu au début de la réunion et il

14 a fait un discours politique. Quand il a terminé son discours, il a quitté

15 la réunion. Nous, nous avons continué nos travaux selon le plan et je l'ai

16 déjà expliqué.

17 Q. Au niveau des pages 3 et 4 de ce compte rendu, il est écrit que

18 Sainovic fait un commentaire, un commentaire au sujet du communiqué du

19 président suprême qui a été publié dans Politika la veille. Est-ce que vous

20 étiez au courant de cela ?

21 R. Oui. Nous l'avons reçu un jour plus tôt, je pense, la veille. En

22 réalité, nous avons reçu une photocopie de cet article, l'article où s'est

23 exprimé le président de la république en invoquant la situation dans le

24 pays.

25 Q. Merci. Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 5D1289. Je

26 ne sais pas si vous le voyez. Donc 5D1289.

27 R. [aucune interprétation]

28 Q. Est-ce bien la lettre que vous avez reçue ?

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1 R. Oui.

2 Q. Veuillez examiner la deuxième page. C'est bien cet

3 article ?

4 R. Oui.

5 Q. Nous n'avons plus besoin de ce document. Est-ce que Sainovic ce jour-là

6 vous a fait part de certaines directives lors de cette réunion ou bien vous

7 a-t-il tout simplement montré ce texte, le texte que nous venons de voir ?

8 R. Non. Il n'a pas transmis des directives du tout. C'est tout ce qu'il a

9 fait, c'était de répéter ce que l'on savait déjà, ce qu'on avait déjà vu et

10 lu la veille dans la presse.

11 Q. Bien. Il s'agissait donc de deux réunions de travail, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Nikola Sainovic est venu assister à ces réunions. Une fois il est venu

14 à la fin, une fois il est venu au début. Quel était son rôle là-dedans ?

15 Est-ce qu'il donnait des ordres ?

16 Donc vous avez mentionné ces deux réunions, les réunions auxquelles

17 Nikola Sainovic a participé en partie d'ailleurs. Il s'agissait des

18 réunions de travail, si je vous ai bien compris, et voici la question que

19 je vous posais. Est-ce que les deux fois il a fait un discours politique,

20 enfin, vous avez dit que oui. Ce qui nous intéresse, ce sont deux choses.

21 Une chose va vous paraître bizarre, mais il faut que je vous pose la

22 question. Est-ce que lui il était membre du QG du MUP ? Est-ce qu'il a

23 influencé sur le travail de ce QG d'une quelconque façon que ce soit ?

24 R. Non.

25 Q. Est-ce qu'il a été là au nom de quelqu'un ? Est-ce qu'il a agi,

26 influencé, donné des ordres, émis des directives, et cetera ?

27 R. Non.

28 Q. Puisque vous étiez au MUP depuis longtemps, vous avez dit qu'il était

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1 le vice-président du gouvernement fédéral. Est-ce que le gouvernement

2 fédéral avait une compétence quelconque sur le MUP de la république ?

3 R. Non, pas du tout.

4 Q. Voici une autre question. Pendant cette année-là, l'année 1999 quand

5 vous avez été au Kosovo, est-ce que vous avez jamais vu un document, un

6 document contenant un ordre intitulé le commandement conjoint ?

7 R. Moi, en tant que chef du SUP de Gnjilane, je n'ai jamais vu un seul

8 document ayant le nom, l'intitulé du commandement conjoint. Rien de

9 semblable.

10 Q. [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Fila.

12 Monsieur Lukic.

13 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, mais j'ai oublié de poser une

14 question au témoin. Je sais que ce n'est pas mon tour, mais je me suis

15 trompé.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

19 Q. [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé, Monsieur Gavranic.

20 Devant cette Chambre, Ljubinko Cvetic est venu déposer. Il a dit que le 17

21 mars 1999, une réunion a eu lieu dans le QG du MUP et que Sreten Lukic a

22 parlé des volontaires, de l'utilisation des volontaires au Kosovo-Metohija.

23 Tout d'abord, vous souvenez-vous et est-ce que vous avez trouvé dans vos

24 notes cela, à savoir que le 17 mars 1999 une réunion a eu lieu dans le QG

25 du MUP ?

26 R. Oui, je me souviens de cela. Je sais qu'il y en a eu un et que le

27 ministre y a été.

28 Q. C'était la réunion du 17 février ?

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1 R. Oui, c'est cela et je me souviens de cette réunion-là.

2 Q. Est-ce que le ministre a parlé des volontaires ?

3 R. Oui, en effet. Il en a parlé. Il a dit qu'il fallait faire attention à

4 cela dans l'éventualité d'une agression.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant. Ceci a commencé

6 quand vous avez dit que Sreten Lukic a parlé des volontaires. Là --

7 M. LUKIC : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une autre question que vous

9 posez là, vous avez demandé si le ministre a parlé des volontaires.

10 M. LUKIC : [interprétation] Parce que Cvetic a dit que M. Lukic a parlé des

11 volontaires lors de la réunion du 17 mars. Donc on a compris que ce n'était

12 pas en mars, mais que c'était en février, ensuite j'ai posé une question au

13 sujet du ministre. Je vais parler de M. Lukic.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quel est ce ministre ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Le ministre de l'Intérieur.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. J'avais l'impression qu'on

17 a perdu le fil, mais vous pouvez poursuivre.

18 M. LUKIC : [interprétation]

19 Q. Qui a parlé de cela, des volontaires ?

20 R. Le ministre des Affaires intérieures qui en a parlé, M. Stojiljkovic.

21 Q. Vous souvenez-vous si Sreten Lukic a parlé des volontaires lors de

22 cette réunion-là ?

23 R. Non, je ne me souviens pas qu'il en a parlé, mais je sais que le

24 ministre a dit qu'on allait recevoir par la suite des instructions si

25 jamais s'il y a une agression, ce qu'il fallait faire. Nous n'avons jamais

26 eu de volontaires. C'est ça qui est important. Le MUP n'a jamais eu de

27 volontaires. Nous, au SUP de Gnjilane, nous n'avons eu aucun volontaire. Si

28 jamais ces gens se présentaient, on les envoyait à l'armée yougoslave,

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1 c'est là qu'il fallait qu'ils se présentent.

2 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir permis de poser ces

3 quelques questions supplémentaires que j'ai oublié de poser quand c'était

4 mon tour.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.

6 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

8 Q. [interprétation] Je n'ai qu'une question à vous poser, Monsieur le

9 Témoin. A plusieurs reprises, vous avez dit que lors du collège qui a eu le

10 7 mai, que vous avez informé les personnes présentes que selon les

11 compétences du SUP de Gnjilane, vous avez porté 189 plaintes au pénal et

12 que vous avez arrêté 114 personnes pour les crimes commis entre le début de

13 l'agression et le 6 mai. Je voudrais vous demander si vous en avez informé

14 la centrale, ou plutôt, le ministère de Belgrade ?

15 R. Oui. Nous l'avons fait, mais par l'estafette. Nous envoyions nos

16 informations en envoyant d'abord par estafette les informations à Pristina,

17 ensuite cela a été envoyé par estafette sans doute aussi à Belgrade.

18 Q. Merci.

19 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavranic. Je m'appelle Djuro Cepic.

24 Je représente les intérêts du général Lazarevic. Malheureusement, je ne

25 suis pas aussi bon en football que vous, mais j'ai quelques questions à

26 vous poser par rapport à ce que vous avez dit.

27 M. CEPIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

28 6D852.

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1 Q. En attendant, Kabas, vous nous avez dit comment vous avez procédé aux

2 enquêtes là-bas, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous vous

3 souvenez qui a porté plainte pour ce meurtre alors que l'auteur était un

4 militaire ?

5 R. J'essaie de voir ce qui est écrit dans la note officielle.

6 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je peux voir la deuxième page, s'il

7 vous plaît.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est écrit que la police est arrivée sur

9 place après avoir été informée et qu'elle a assuré la sécurité du cadavre

10 de Mustafa Shefqet. Ensuite, on continue par les informations

11 opérationnelles on a détecté l'origine de ce meurtre.

12 M. CEPIC : [interprétation]

13 Q. [aucune interprétation]

14 R. C'est écrit que cette personne a tiré cinq balles, parce que cette

15 personne avait peur, elle était motivée par la peur.

16 Q. Vous conviendrez que cet acte a été rapporté par la patrouille

17 militaire stationnée au village de Kabas ?

18 R. C'est possible.

19 Q. Pour cela, je vous demanderais d'examiner le premier paragraphe à la

20 première page.

21 R. Oui, c'est écrit que cela a été fait à 16 heures 20 le 5 mai, il

22 s'agissait donc d'une patrouille militaire.

23 Q. Merci.

24 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la pièce à

25 conviction P955, à la page 10 on voit le nom de Dragan Stoiljkovic coupable

26 du crime de meurtre, et il y est écrit que cette affaire a été transmise

27 auprès d'un tribunal militaire.

28 Est-ce que je peux avoir dans le système du prétoire électronique la pièce

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1 6D334.

2 Q. Monsieur Gavranic, ce matin vous nous avez fourni un petit peu plus

3 d'information, ici on parle de cinq tombes fraîchement creusées et il y est

4 écrit que le rapport a été transmis au procureur militaire.

5 R. Oui.

6 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on voir la page suivante.

7 Q. Pourriez-vous me dire si vous vous souvenez d'où est venu le médecin

8 légiste qui a participé à l'exhumation ?

9 R. Je m'en souviens très bien, c'était un expert, un médecin légiste de

10 l'armée.

11 Q. Merci.

12 M. CEPIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, en référence aux

13 meurtres commis dans la zone de Gnjilane, les organes judiciaires

14 militaires ont entrepris les actions appropriées, cela figure dans notre

15 rapport P955, page 76, le nombre de corps découverts dans la région; et

16 page 82 du même document, on voit le nom de Nebojsa Stojkovic, membre de la

17 réserve, originaire de Leskovac, poursuivi pour le crime du meurtre de

18 plusieurs personnes. Merci.

19 Q. Monsieur Gavranic, vous avez parlé du crime commis par Zmajevic, Vlado

20 Zmajevic et autres. Ai-je raison pour dire que cela s'est passé fin mars et

21 que ce groupe, c'est-à-dire, ce Zmajevic et les personnes qui

22 l'accompagnaient, qu'ils venaient d'arriver dans la région ?

23 R. Oui, vous avez raison.

24 Q. Je suppose que vous en avez immédiatement informer les organes

25 compétents de l'armée ?

26 R. Oui. Nous avons déféré cette affaire intégralement aux organes

27 militaires.

28 Q. Merci.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on afficher 5D825, s'il vous plaît.

2 Q. Il s'agit d'un document émanant du commandement de la

3 175e Brigade d'infanterie en date du 31 mars 1999. Paragraphe 2, point 2,

4 paragraphe 2, deuxième phrase. Veuillez donner la lecture de cette phrase.

5 R. "Après quelques actes reflétant l'absence de discipline et la

6 commission de certaines infractions de la part de quelques volontaires, la

7 situation se stabilise. Huit volontaires ont été arrêtés à cause des

8 infractions commises au village de Zegra."

9 Q. Ce sont bien les volontaires que nous avons mentionnés tout à l'heure ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien. Merci.

12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, document P955, page 19.

13 On voit le nom de Vlado Zmajevic et autres. On voit qu'ils ont été

14 poursuivis par les organes judiciaires de l'armée. Merci.

15 Q. Bien. Monsieur Gavranic, mon confrère Me Lukic vous a posé des

16 questions au sujet de civils qui portaient les uniformes sans y être

17 autorisés. Je souhaite présenter le document 5D549. Paragraphe 5, s'il vous

18 plaît.

19 R. Oui, je l'ai retrouvé.

20 Q. Veuillez lire ce paragraphe.

21 R. "La situation du point de vue sécuritaire, nous sommes en train

22 d'établir le contrôle dans la zone de la brigade, y compris dans la partie

23 qui n'entre pas dans l'unité. Les incendies et les pillages de la part de

24 ces [inaudible] parmi la population, de la part des personnes déguisées en

25 uniforme sont fréquents. Le 26 avril 1999, six personnes ont été

26 identifiées, six personnes ont commis ces infractions dont deux

27 flagrantes."

28 M. CEPIC : [interprétation] Passons maintenant au début du document.

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1 Q. L'en-tête, on voit que le document émane de la 175e Brigade

2 d'infanterie. Il est en date du 27 avril. Cette unité se trouvait dans la

3 zone de Gnjilane, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Bien. En dehors de ces exemples indiqués par M. Lukic, y a-t-il eu

6 d'autres cas d'abus du port d'uniformes ou de fonctions ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve que c'est un peu difficile.

8 Je n'arrive pas à comprendre tout à fait ce qui se passe. Pourriez-vous

9 illustrer cela -- à part cet abus d'uniformes, de port d'uniformes ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes informations, Monsieur le

11 Président, il y avait des personnes qui disposaient des uniformes. Même si

12 la défense civile avait des uniformes, alors qu'ils ne faisaient pas partie

13 de la VJ. Alors, avant la guerre ces personnes avaient obtenu des uniformes

14 en tant que membres de la défense et la protection civile, donc ils

15 mettaient ces uniformes. Ils allaient commettre les infractions en

16 question, puis rentraient chez eux, les enlevaient, et cela rendait notre

17 tâche très difficile. On n'arrivait pas à élucider ces affaires. Par

18 exemple, ce Denic portait un uniforme militaire. C'est ce que j'ai entendu

19 lors de la déposition de l'iman qui a témoigné au sujet de cet événement.

20 Au moment d'ailleurs où nous avons arrêté cette personne, nous ne savions

21 pas qu'elle avait porté un uniforme en commettant cette infraction.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais pourquoi quelqu'un ferait ça

23 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, dans une situation de guerre, du

25 chaos généralisé, les personnes sont en général des personnes qui étaient

26 déjà des criminels. Vous savez, pendant la guerre, les gens normaux font

27 autre chose, alors que les criminels poursuivent leurs activités

28 criminelles et ils essaient de profiter tout simplement de la situation.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela me fait penser que ça

2 voudrait dire que si quelqu'un commet des infractions en portant un

3 uniforme, que ça pose ensuite aucun problème, qu'en fait, tout va bien pour

4 lui, que le fait de porter un uniforme justifie la commission de certains

5 actes. Je n'arrive pas à comprendre.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, c'est tout simplement pour rejeter

7 la responsabilité sur l'armée. Il y a beaucoup de membres de l'armée, des

8 milliers des soldats, par exemple, dans la zone couverte par le sud de

9 Gnjilane, et si on disait qu'il y avait quelqu'un, un membre de l'armée qui

10 a fait cela, cela rendait notre tâche beaucoup plus difficile.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mettons de côté cette question-là. Si,

12 par exemple, la question est de savoir si les membres de l'UCK portaient

13 des uniformes similaires aux uniformes de la VJ, mais pourquoi un civil

14 serbe commettrait une infraction en se cachant derrière un uniforme ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, un criminel, c'est un

16 criminel, quel que soit le vêtement qu'il porte. C'est mon avis. Je ne sais

17 pas si j'ai raison.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

19 Poursuivez, Maître Cepic.

20 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Est-ce qu'il était plus facile de circuler pendant la guerre si l'on

22 portait un uniforme ?

23 R. Oui. Si vous permettez, j'aimerais ajouter quelque chose. Si vous avez

24 un uniforme, l'armée déjà ne contrôle pas la police si elle vous contrôle

25 beaucoup moins, alors que vous êtes en civil vous passez le contrôle

26 militaire et policier à la fois, vous vous faites contrôler par les deux.

27 Q. Merci.

28 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le document

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1 4D174.

2 Q. Monsieur Gavranic, c'est un document émanant des organes chargés de la

3 sécurité de la VJ en date du 27 avril 1999.

4 M. CEPIC : [interprétation] Veuillez examiner le paragraphe 4 de ce

5 document.

6 Q. Le voyez-vous ?

7 R. Oui.

8 Q. On parle ici d'un événement qui a eu lieu le 18 avril dans le village

9 de Pozaranje. Pourriez-vous nous dire où se situe ce village, s'il vous

10 plaît ?

11 R. Dans ma zone couverte par le SUP de Gnjilane, c'est un village

12 albanais, l'un des plus grands villages albanais dans cette zone.

13 Q. Cela a été une preuve dans le sens qu'il y avait eu des personnes

14 portant des uniformes qui avaient été poursuivies par la suite et par la

15 police militaire et par la police judiciaire ?

16 R. Oui, bien évidemment. Regardez ici, il est indiqué que ces personnes-là

17 portant des uniformes de camouflage ont essayé de commettre un pillage.

18 Q. Merci.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois dans la partie affichée à

20 l'écran, pour l'instant ces personnes ne sont pas identifiées. Mais comme

21 je ne vois pas l'intégralité du paragraphe, je ne sais pas si

22 ultérieurement ces personnes-là ont été identifiées ou pas.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela concerne des personnes qui

24 sont véritablement membres de la VJ.

25 M. CEPIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, il est

26 indiqué explicitement pour Vladisa [phon] Djurasevic et Stojkovic de cette

27 brigade qu'ils étaient originaires de la région et qu'ils étaient membres

28 de la 175e Brigade. Mais s'agissant du village qui se trouvait en dehors de

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1 la zone de responsabilité de cette unité, il y a eu une infraction et

2 l'identité des auteurs n'a pas été découverte à cette époque-là. Il s'agit

3 de deux événements distincts.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. CEPIC : [interprétation] Le temps est-il venu pour la

6 pause ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre contre-interrogatoire va être un

8 peu long maintenant ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

11 Alors, une pause d'une demi-heure. Monsieur Gavranic, veuillez

12 quitter le prétoire. Nous allons reprendre à onze heures et quart.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 18.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

18 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En attendant

19 que le témoin entre dans le prétoire, j'aimerais vous présenter notre

20 nouveau conseiller juridique, Drazen Djukic, qui désormais travaillera pour

21 notre équipe.

22 [Le témoin vient à la barre]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux comprendre

24 qu'il n'y a pas d'objection au sujet de l'admission des documents auxquels

25 j'avais fait référence au début de l'audience précédente ? Bien. Très bien.

26 Alors, les documents seront versés.

27 Maître Cepic, poursuivez, s'il vous plaît.

28 M. CEPIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Gavranic, j'ai encore quelques questions pour vous. On voit

2 affiché à l'écran le même document dont nous parlions avant la pause, signé

3 par le commandant Miroslav Panic de l'organe chargé de la sécurité, en date

4 du 27 avril 1999. C'est un document de l'armée yougoslave. Veuillez-vous

5 référer au paragraphe numéro 5.

6 R. Bien.

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. "Le 26 avril dernier, l'organe chargé de la sécurité de la 175e Brigade

9 a emmené Dragan Raykovic, fils de Petar, et Milovoj Stojiljkovic, fils de

10 Djordje, qui avaient incendié la maison d'un Siptar non identifié dans le

11 village de Radivojce, en justifiant cette infraction par une dette dont le

12 montant s'élève à 200 marks allemands. Les personnes en question portaient

13 les uniformes de camouflage et se sont présentées en tant que volontaires

14 de la 175e Brigade, alors qu'il s'agit des habitants du village Klokot. Les

15 personnes en question ont été remises au juge de l'instruction le

16 28 avril.

17 "Le jour même, la police militaire a amené les civils du village de

18 Klokot qui avaient pillé les maisons abandonnées des Siptar dans le village

19 de Radivojce. Il s'agit de Nenad Radic, Goran Stanojevic, Zoran Radic,

20 Zivojin Aksic. Des plaintes au pénal concernant ces personnes seront

21 déposées."

22 Q. Bien. Monsieur Gavranic, s'agit-il des événements ayant eu lieu dans

23 des villages sur le territoire de Gnjilane couvert par le SUP de Gnjilane ?

24 R. Oui.

25 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Mesdames les Juges,

26 s'agissant des mesures prises par les organes militaires, nous avons ici

27 deux documents, 5D555 et 5D560. Mais étant donné que le témoin ne faisait

28 pas partie de l'armée yougoslave, il ne pourra pas les commenter ces deux

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1 documents sur la situation et les activités entreprises dans la zone de

2 Gnjilane. Merci.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, je ne sais pas si ça

4 vaut pour des documents que vous avez déjà utilisés lors de votre contre-

5 interrogatoire, mais ces documents-là ne se trouvent pas sur la liste des

6 pièces à conviction. Alors il faudra peut-être que vous fassiez une requête

7 préalablement, autrement vous ne pourriez pas faire une demande de

8 versement.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

10 demander le versement.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, mais il n'y a aucun

12 fondement pour une demande de versement au dossier, Maître Cepic. Vous avez

13 tout simplement fait référence à ces documents, mais il n'y a aucun

14 fondement pour que nous puissions prendre une décision au sujet du

15 versement.

16 Vous savez, il s'agit du contre-interrogatoire du témoin d'un autre

17 accusé. Ce n'est pas pour vous le moment de présenter encore une autre

18 thèse.

19 M. CEPIC : [interprétation] Oui, je comprends très bien. Peut-être

20 qu'il faudra qu'on fasse une requête de versement de documents sans témoin.

21 Nous avons déjà déposé une telle demande vendredi dernier et nous attendons

22 encore quelques documents qui devront arriver de Belgrade, qui sont liés

23 aux témoins précédents, aux témoins qui ont témoigné à décharge de notre

24 client. Ces documents vont confirmer nos thèses et nous allons essayer de

25 déposer la requête demandant leur versement aussitôt que possible.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Très bien. Vous

27 faites bien de nous en avertir, mais vous ne devez pas oublier que vous

28 avez encore une dernière possibilité pour rédiger une requête consolidée

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1 qui comprendra tous les documents que vous souhaitez verser sans passer par

2 un témoin en, évidemment, prenant compte toutes les questions relatives à

3 la traduction, toutes les questions de nature administrative, et cetera.

4 Mais s'agissant de votre présentation de moyens à décharge, elle est finie.

5 Les seules, les seules pièces ou le versement de documents qui ne sont pas

6 encore décidés, sont celles que je viens de mentionner. Si vous avez autre

7 chose à dire, alors vous pouvez toujours demander la réouverture de votre

8 présentation de preuves à décharge. Mais autrement, autrement, il n'y a, en

9 revenant à ces documents-là, il n'y a aucun fondement pour le versement de

10 ces documents-là.

11 Peut-être que si vous contestiez quelque chose de ce qu'a dit le

12 témoin ou que vous pensez de l'autre côté qu'il pourrait corroborer vos

13 thèses, très bien, ce serait accepté, mais autrement non. Il ne suffit pas

14 de présenter un document au témoin, de lui demander de le lire et d'espérer

15 sur la base de cela que ces documents deviendront partie de votre défense.

16 Alors poursuivez avec le contre-interrogatoire et réfléchissez sur ce

17 que vous allez faire avec ces documents-ci, et s'il y a d'autres documents

18 qui pourront éventuellement vous faire pencher en faveur d'une réouverture

19 de présentation de preuves à décharge.

20 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Gavranic, nous avons déjà entendu ici le témoin Abdylhaqim

22 Shaqiri, page 2 776 et page 2 777 du compte rendu où est contenue la

23 décision de ce témoin à charge. Il est indiqué qu'il a déclaré que l'UCK

24 n'était pas présente dans la zone d'Anamorava, c'est-à-dire, sur le

25 territoire des municipalités, Vitina, Kamenica, Gnjilane et autres. Cela

26 est-il vrai ?

27 R. Non. Non, non, non, ce n'est pas vrai. Il y a eu des membres de l'UCK

28 dans cette région.

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1 Q. Merci. J'ai ici un document militaire, 5D1310.

2 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on l'affiche à l'écran, notamment

3 le paragraphe 11.

4 Q. Où il est indiqué que dans la région de Pristina-Podujevo-Medvedja-

5 Kamenica-Gnjilane, un nombre relativement important de terroristes armés se

6 trouve. Il est indiqué également que le gros des forces terroristes se

7 situe entre Gnjilane et Presevo dans le triangle formé par les endroits,

8 Uglare, Mucibaba et un autre, L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu

9 le nom de l'endroit.

10 Q. -- qu'il y a environ 2 000 personnes armées, et si l'on y rajoute les

11 civils, alors le nombre de ces personnes double. Cette information est en

12 date du 13 avril 1999. Disposiez-vous des informations semblables portant

13 sur les forces terroristes ?

14 R. Oui, des informations similaires. Il s'agit du triangle Mucibaba,

15 Uglajare et Podgradje et non pas Predgrade. D'ailleurs, les chiffres dont

16 nous disposions étaient même un peu plus importants que ceux mentionnés

17 dans ce document. Je vous ai déjà dit qu'il y avait eu deux brigades, 171e

18 et 172e. D'après nos informations, un grand nombre de terroristes sont

19 arrivés depuis les zones de Pristina et Urosevac dans la zone de Vrbica,

20 Zlasevac et Marica.

21 Q. Vous avez témoigné sur le déploiement des forces militaires, des forces

22 de l'armée. Ai-je raison pour dire que la plupart de ces forces ont été

23 déployées justement dans la zone frontalière vers la République de

24 Macédoine ?

25 R. On pourrait le dire ainsi, oui.

26 Q. Aviez-vous des informations disant qu'en République de Macédoine il y

27 avait des forces de l'OTAN assez importantes ?

28 R. Oui, nous disposions de telles informations.

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1 Q. Merci.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'informations

3 nouvelles, parce que s'il s'agit de la répétition des informations que nous

4 avons déjà eu l'occasion d'entendre, Maître Cepic, ce n'est pas la conduite

5 raisonnable de contre-interrogatoire.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci. J'ai encore une question à poser au

7 témoin.

8 Q. Monsieur Gavranic, Vitina se trouvait sur le territoire du SUP de

9 Gnjilane, la municipalité de Vitina était couverte par le SUP de Gnjilane ?

10 R. Oui.

11 Q. Il s'agit d'un territoire assez large.

12 R. La section à Vitina était la section des affaires intérieures.

13 Q. Mais Vitina, c'est un territoire assez important ?

14 R. Oui.

15 Q. Et il y a beaucoup d'habitants ?

16 R. Vitina est le territoire le plus peuplé sur le territoire de la

17 municipalité de Gnjilane.

18 Q. Est-ce qu'il y avait des gens qui partaient du territoire de Vitina ?

19 R. Avant, j'ai dit que - et je vais répéter encore une fois - que c'était

20 du territoire de la ville de Gnjilane et de ses environs que les gens

21 partaient le plus, et ils partaient vers Mucibaba, vers Zegra et plus tard

22 -- et plus loin vers la frontière avec la Macédoine. Le territoire de

23 Kamenica, couvert par le SUP de Kamenica et le territoire de Vitinice

24 couvert par le SUP de Vitina, de ces deux territoires il n'y avait pas

25 beaucoup de gens qui partaient. Il y avait seulement quelques villages aux

26 alentours de Vitina qui ont été abandonnés, ce qui représentait un

27 pourcentage négligeable par rapport au pourcentage des gens qui partaient

28 d'autres territoires dont j'ai déjà parlé.

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1 Q. Merci, Monsieur Gavranic. Je n'ai plus de questions à vous poser.

2 R. Merci.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

5 Monsieur Gavranic, M. Stamp du bureau du Procureur procédera maintenant au

6 contre-interrogatoire.

7 Monsieur Stamp, vous avez la parole.

8 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavranic.

11 R. Bonjour.

12 Q. D'abord, je veux poser des questions portant sur votre témoignage où

13 vous avez dit que l'état-major du MUP à Pristina ne faisait pas partie

14 organisationnelle du ministère de l'Intérieur, ou ne représentait pas une

15 unité organisationnelle. Qu'est-ce que vous avez entendu par "unité

16 organisationnelle" ?

17 R. L'unité organisationnelle est définie dans des documents officiels du

18 MUP de la Serbie. Ce n'est pas une phrase, une simple phrase. Là il est dit

19 que les unités organisationnelles du ministère de l'Intérieur appartiennent

20 à deux secteurs, et ces deux secteurs sont les secteurs des affaires

21 intérieures et des administrations, ce que j'ai déjà expliqué. Suite aux

22 règlements sont indiquées les unités organisationnelles qui sont hors ces

23 secteurs, et je n'ai pas vu l'état-major comme étant défini une unité

24 organisationnelle, donc dans la loi et dans les règlements internes du MUP

25 de la Serbie, ces unités organisationnelles ainsi que leurs tâches et leurs

26 obligations sont strictement prévues.

27 Q. Est-ce que le ministre de l'intérieur et le chef des départements

28 n'avaient-ils pas la compétence selon les dispositions légales d'établir ad

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1 hoc les unités du ministère de l'Intérieur ?

2 R. Le ministre avait le pouvoir de procéder ainsi, mais le chef de

3 département, si cela était bien interprété, n'avait pas le pouvoir, parce

4 qu'il ne s'agissait pas des chefs des départements mais plutôt des chefs

5 des SUP.

6 Q. Lorsque j'ai dit les chefs des départements, j'ai pensé aux chefs des

7 secteurs de sécurité de la Sûreté d'Etat, à savoir j'ai pensé aux chefs des

8 départements ou des services de la Sûreté d'Etat ainsi que de sécurité

9 publique. Regardons la pièce P1251, il s'agit de décision sur la création

10 de l'état-major du ministère.

11 R. Oui.

12 Q. Cette décision est signée par l'adjoint du ministre et par le chef du

13 département général Djordjevic. Cela se trouve à la page suivante du

14 document. Il est indiqué exactement quelles sont les responsabilités de

15 l'état-major, et si vous vous reportez au paragraphe numéro 2, il y est dit

16 que : "La tâche de l'état-major est de planifier et d'organiser, de

17 conduire et de coordonner le travail des secrétariats de l'intérieur au

18 poste de police frontalière sur le territoire de Kosovo-Metohija pour

19 exécuter des tâches complexes et importantes…"

20 Ensuite, il y a la liste de différents domaines pour lesquels l'état-major

21 du MUP était responsable quand il s'agissait des plans de la coordination.

22 Voyez-vous cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous allez voir au début du texte qu'il est indiqué que cela est

25 conforme à l'article 10 du règlement interne du ministère de l'Intérieur.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être s'agit-il de la mauvaise

27 traduction parce qu'il est dit ici "international."

28 M. STAMP : [interprétation] Oui, il s'agit d'une faute dans la traduction.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Pouvez-vous lire le début de cette déclaration, Monsieur Gavranic, où

3 l'article 10 est mentionné ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] "Sur la base de l'article 10 du règlement

5 portant sur l'organisation interne du ministère de l'Intérieur."

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça suffit.

7 Monsieur Stamp, poursuivez.

8 M. STAMP : [interprétation] Merci.

9 Est-ce qu'on peut afficher la pièce P1072, ce qui représente le règlement

10 portant sur l'organisation interne. Affichons maintenant la page 11 où se

11 trouve l'article 10. Donc affichons maintenant P1072 du règlement portant

12 sur l'organisation interne. Page 11, article 10 en B/C/S.

13 Q. Il est dit que le chef du département peut établir des états-majors ad

14 hoc ou permanents, des commissions et d'autres groupes de travail composés

15 des employés des ministères.

16 R. Oui, oui, je le vois.

17 Q. Après avoir vu cela, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que

18 l'état-major du ministère d'une unité administrative créée ad hoc qui a été

19 créée conformément aux pouvoirs qu'avait le chef du département ?

20 R. L'état-major du ministère est un organe auxiliaire formé par le

21 ministre ou par le chef du secteur ou du département ayant l'autorisation

22 du ministère à le faire. Il a donc signé cela et c'est tout ce que je peux

23 vous dire là-dessus.

24 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1505 brièvement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne peux pas vous suivre, Monsieur

26 Gavranic. Hier vous avez utilisé la même expression, vous avez dit l'organe

27 auxiliaire. Qu'est-ce que cela veut dire "auxiliaire" ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, hier vous m'avez posé

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1 la question à laquelle j'ai répondu et encore une fois je vais dire que

2 moi, en tant que chef du SUP, j'ai vu comme cela le rôle de l'état-major.

3 L'état-major --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà fait cela. Maintenant,

5 j'attire votre -- mais M. Stamp vous avance que ce n'est rien

6 d'exceptionnel que par le règlement il est prévu la possibilité d'établir

7 l'état-major avec ses tâches. Et vous avez insisté sur la description d'un

8 tel organe en tant qu'organe auxiliaire du ministère. Où pouvons-nous voir

9 qu'il s'agit d'un organe auxiliaire et non pas d'un organe qui fait partie

10 du ministère même, parce que dans le règlement on peut voir, on peut

11 conclure en s'appuyant sur les dispositions des règlements que cela fait

12 partie du ministère.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez posé la question, comment j'ai vu

14 cet organe en tant que chef du SUP.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends tout cela. Mais

16 maintenant la question posée par le Procureur - mais on ne peut pas voir

17 cela dans le document - donc on vous a indiqué qu'il s'agissait d'une

18 mesure légitime, parfaitement légitime, prise par le chef du service de

19 former l'état-major pour exécuter des tâches du ministère ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous et cela est prévu

21 dans l'article 10.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Stamp, poursuivez.

24 M. STAMP : [interprétation]

25 Q. Et le ministre pourrait former de façon légitime un groupe, à savoir

26 l'état-major du ministère qui aurait la responsabilité de diriger le

27 travail des SUP dans certains domaines de leurs activités, par exemple,

28 dans leurs actions antiterroristes ?

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1 R. Le ministère avait beaucoup de pouvoir. Mais je ne sais pas quels

2 étaient tous ses pouvoirs à lui.

3 Q. Maintenant, si on se penche sur le document P1505, qui est affiché sur

4 l'écran devant vous, nous allons voir que le ministre crée l'état-major à

5 la date du 16 juin 1998. Il fait cela en rendant la décision que je vous ai

6 montrée, c'est la décision du chef du département, c'est paragraphe 6, vous

7 pouvez peut-être ne pas voir cela, le paragraphe 6, il ordonne à ce que la

8 décision du général Djordjevic entre en vigueur, s'agissant d'une décision

9 antérieure formant l'état-major. Il fait cela en s'appuyant, entre autres,

10 sur les pouvoirs, sur les prérogatives qui sont les siennes conformément à

11 l'article 7 de la loi sur les affaires intérieures.

12 R. C'est une décision de 1998, à l'époque j'étais chef du SUP de

13 Zrenjanin. Je ne sais rien pour ce qui est de ces décisions.

14 Q. L'article 7 figure sur la première page, je pense --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le paragraphe 6 de cette décision

16 annule l'ordre de Djordjevic et n'ordonne pas à ce que cet ordre entre en

17 vigueur.

18 M. STAMP : [interprétation] Pour ce qui de ma traduction du paragraphe 6 --

19 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce document ne se trouve pas sur

20 la liste que nous avons reçue du Procureur pour faire le contre-

21 interrogatoire.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème qui est le vôtre ---

23 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas sur notre liste, ce document était

24 sur la liste pour M. Lazarevic pour le contre-interrogatoire dans le cas de

25 M. Lazarevic, mais ce document n'a pas été utilisé lors de ce contre-

26 interrogatoire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais peut-être utiliser cela, c'est

28 probable, et je pense que dans de telles circonstances en prenant en compte

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1 les questions que la Chambre a posées au dernier témoin par rapport à ce

2 document, je pense qu'à cette occasion il est approprié de poser des

3 questions découlant de ce document et j'espérais que vous allez nous aider

4 pour résoudre le problème concernant la traduction du paragraphe 6. Est-ce

5 qu'il est dit dans ce paragraphe 6 que "… la décision nouvellement adoptée

6 annule ou valide la décision intérieure…" ?

7 M. STAMP : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait demander au témoin.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Gavranic, pouvez-vous

9 lire le paragraphe 6.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] "Avec cette décision, sont annulées : la

11 décision portant sur la formation de l'état-major opérationnel …"

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. C'est la traduction dont

13 nous disposons, Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation] En effet, j'ai demandé à ce qu'une autre

15 traduction soit faite. Mais je vais utiliser la traduction que nous avons.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela a du sens, peut-être pas,

17 sinon, il se serait agi de deux états-majors.

18 M. STAMP : [interprétation] Pas nécessairement, je pense que la traduction

19 dont nous disposons est la traduction que nous devrions utiliser.

20 Q. Monsieur Gavranic, le ministre avait des pouvoirs pour établir l'état-

21 major et ses pouvoirs lui ont été attribués par la Loi des Affaires

22 intérieures. Et j'aimerais vous montrer cette loi des Affaires intérieures,

23 c'est la pièce P1737. Dans le paragraphe 6, il est question des unités

24 organisationnelles du ministère et dans la section 7, ou le paragraphe 7,

25 sous le chapitre général, unités organisationnelles, il est prévu que le

26 ministre -- est-ce qu'on peut afficher ce document ?

27 R. Je ne vois pas cela.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyez un peu patient. Cela va être

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1 affiché bientôt.

2 M. STAMP : [interprétation]

3 Q. A l'article 6, il est question des unités organisationnelles en termes

4 généraux. Et dans l'article 7, il est question -- il y a une disposition

5 dans laquelle il est prévu que le ministre forme l'état-major et que: "Le

6 ministre va déterminer la façon dont le ministre de l'Intérieur exécute ses

7 tâches selon des instructions."

8 R. J'ai déjà expliqué, j'ai donné mes commentaires par rapport aux tâches

9 des SUP dans la période. Et je ne peux parler que des SUP, que de mon SUP

10 et de ses tâches, à l'époque.

11 Q. Mais quant à ces dispositions, seriez-vous d'accord avec moi pour dire

12 que le ministre, dans le cadre de ses obligations régulières, est autorisé

13 à former l'état-major dont les responsabilités seraient de diriger les

14 activités des SUP dans le domaine des activités antiterroristes ?

15 R. Vous parlez de deux choses. Vous dites que le ministre peut établir

16 l'état-major compétent pour plusieurs SUP et pour les activités

17 antiterroristes. Le secrétariat aux affaires intérieures, pour ce qui est

18 de ce secrétariat, j'ai expliqué durant mon témoignage quelles étaient les

19 tâches du SUP. Les SUP s'acquittent des mêmes tâches en temps de paix et en

20 temps de guerre. En temps de guerre, c'est dans des conditions plus

21 complexes. Les SUP ne s'occupent pas des activités antiterroristes. Les SUP

22 ne dirigent pas la lutte antiterroriste.

23 Q. Bien. Pouvez-vous être d'accord avec moi pour dire que l'état-major du

24 MUP a été formé de façon régulière par le ministre pour avoir ces

25 responsabilités qui englobaient la direction de certaines des activités des

26 SUP ?

27 R. Je n'ai pas compris votre question. Quelle réponse voulez-vous que je

28 vous donne pour résoudre ce problème ? L'état-major a été formé à Pristina,

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1 c'est ce que j'ai déjà dit, et vous m'avez montré le document qui était la

2 base de la formation de l'état-major. J'ai dit quelles étaient les tâches

3 de cet état-major. Je vous ai parlé de cela en s'appuyant sur mon

4 expérience personnelle. Je ne disposais pas d'autres documents portant sur

5 cet état-major et sur mes devoirs pour ce qui est de cet état-major. J'ai

6 travaillé en s'appuyant sur les documents qui m'arrivaient du siège du

7 ministère à Belgrade. L'état-major a mis à jour certaines choses et j'ai

8 déjà expliqué comment l'état-major a aidé les SUP sur le territoire du

9 Kosovo-Metohija. Je ne peux parler que du point de vue du chef du

10 secrétariat aux affaires intérieures.

11 La relation entre le ministre et les organes auxiliaires qu'il a formés,

12 conformément à l'article 10, ne m'est pas connue et je ne peux pas en

13 parler.

14 Q. Bien.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème est dans l'approche,

16 Monsieur Gavranic, à savoir vous étiez membre de l'organe qui a été formé

17 conformément au document P1505, parce que l'état-major élargi incluait les

18 chefs des secrétariats aux affaires intérieures.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais été

20 membre de l'état-major et personne ne m'a jamais informé que j'étais membre

21 de l'état-major. Lorsque je me rendais aux réunions à Pristina, à l'état-

22 major, il s'agissait des réunions du collège du ministère. Personne ne m'a

23 jamais dit, lorsque j'étais présent à ces réunions, que j'étais membre de

24 l'état-major en tant que chef du SUP de Gnjilane.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, poursuivez.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. J'allais vous poser des questions par rapport à cela. Vous avez dit que

28 lors de ces réunions du collège, de la composition restreinte, pouvez-vous

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1 nous dire ce que vous avez entendu par collège ou réunion de l'organe

2 restreint dans de telles

3 circonstances ?

4 R. En tant que chefs des SUP, nous assistions régulièrement aux réunions

5 du ministère à Belgrade, avec le ministre ou chef d'autres secteurs. Nous

6 appelions cela "collège," ou les "réunions de collège." Parfois il y avait

7 tous les chefs de tous les SUP, parfois seulement de quelques-uns d'entre

8 eux. Quand je suis arrivé à Gnjilane, j'ai continué à me rendre à ces

9 réunions à Pristina, où il y avait pour la plupart le ministre, le chef du

10 département et parfois il y avait de telles réunions sans la présence des

11 chefs des SUP.

12 Est-ce que je peux ajouter encore une chose pour ce qui est de ces réunions

13 ? Nous devions préparer des informations concernant la sécurité sur le

14 territoire couvert par nos SUP.

15 Q. Reportons-nous maintenant au compte rendu de l'une de ces réunions.

16 Est-ce qu'on peut afficher la pièce P1989. Il s'agit du compte rendu de la

17 réunion tenue le 4 avril 1999 et il s'agissait de la réunion des officiers

18 de police travaillant au Kosovo-Metohija.

19 R. Oui.

20 Q. Pour que l'interprétation soit correcte, s'il vous plaît, lisez la

21 première phrase de ce document. La première phrase du deuxième paragraphe

22 où il est dit : "La réunion était tenue…" et cetera.

23 R. "A la réunion étaient présents Obrad Stevanovic et commandant Sreten

24 Lukic et les chefs de tous les SUP étaient présents, les commandants des

25 détachements de la PJP de la SAJ et de la JSO, du secteur de la Sûreté

26 d'Etat."

27 Q. Je pense qu'on vous a montré - et c'est à la page 2 en anglais, et à la

28 page 2 également en B/C/S - que vous avez fait rapport, entre autres

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1 choses, sur les personnes qui avaient été arrêtées dans votre région, les

2 personnes qui ont été donc arrêtées, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, ce document indique

5 que le commandant du JSO de la RDB était présent. On parle d'un certain

6 nombre de lieux liés au terrorisme, et il s'agit d'une réunion que vous

7 avez décrite comme étant la réunion du collège. Et vous dites que le

8 terrorisme n'avait rien à faire là dedans. Alors, comment cela se fait-il

9 qu'on en parle dans l'ordre du jour ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous expliquer de quoi il

11 s'agit. Les chefs des SUP parlaient de sujets relatifs au fonctionnement du

12 secrétariat de l'intérieur. Les commandants des détachements des PJP, JSO,

13 SAJ étaient responsables de la lutte contre le terrorisme dans les zones

14 qui ne peuvent pas être à l'extérieur du SUP. Donc à l'intérieur du Kosovo-

15 Metohija, ils ont parlé de ces tâches, de ces missions pour lesquelles ils

16 existaient. Il s'agit là de deux choses différentes, mais aussi deux

17 groupes différents. Nous avons parlé de tout ceux dont s'occupe le SUP,

18 sans parler de la criminalité, l'ordre public, et cetera, et cetera. Donc

19 les commandants de la JSO et du SAJ étaient formés pour la lutte contre la

20 criminalité et cela fait partie de leur base essentielle. C'est pour cela

21 qu'on en a parlé.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous regardez cela, le chef du

23 secrétariat de Pec parle du : "Contrôle du territoire qui a été rétabli,

24 les opérations antiterroristes vont poursuivre dans la zone Istok et Rugovo

25 (où il y avait près de 350 terroristes)."

26 Bien pourquoi il en parle si cela ne relève pas de ses responsabilités,

27 qu'il s'en occupait ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer de quoi il s'agit,

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1 Monsieur le Président. En tant que chef du SUP, il doit bien savoir si les

2 patrouilles peuvent se rendre partout dans le territoire, si c'est sûr,

3 s'il y a eu des luttes, des attaques de terroristes, des problèmes relatifs

4 à cela. Ensuite, le SUP, sur la base des informations dont il dispose dans

5 le cadre de ses compétences du SUP, a une évaluation de la situation et

6 doit l'avoir d'ailleurs, à savoir notamment de savoir s'il y a des

7 terroristes dans la zone, si c'est une zone dangereuse ou non, et cetera.

8 Donc toutes les informations qui nous venaient du terrain contribuaient à

9 ce que l'on connaisse mieux la situation sur le terrain. Les chefs des SUP

10 devaient savoir s'ils étaient en mesure de contrôler le territoire dont ils

11 étaient responsables. Chaque SUP avait son secteur. Chaque secteur avait

12 son chef et il s'agissait là de faire des rapports sur la situation au

13 point de vue de sécurité. Si on vous dit que la situation au point de vue

14 de sécurité est mauvaise, est-ce que les patrouilles du SUP vont faire

15 l'objet des attaques, cela veut dire qu'on ne contrôle pas le territoire.

16 Donc ils communiquaient leurs propres évaluations. Cela étant dit, je ne

17 sais pas si elle étaient vraiment prise en compte, donc nous on donnait

18 notre point de vue quant à la situation du point de vue de la sécurité

19 concernant les zones qui relevaient de la responsabilité du SUP.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Si vous examinez la page 2 du même document, vous dites que les groupes

23 de terroristes ont été détruits, cassés. Donc à nouveau vous ne parlez pas

24 seulement de la présence de certains groupes de terroristes dans la zone de

25 Zegovac, mais vous parlez aussi des actions qui ont été prises. Alors

26 pourquoi ceci relèverait de votre responsabilité, surtout quand on voit sur

27 la page qu'ici, que les membres du Détachement des PJP, leurs dirigeants

28 étaient présents. C'était leur responsabilité, n'est-ce pas, de faire ce

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1 genre de rapport d'information ?

2 R. Est-ce que je peux expliquer ?

3 Q. Oui.

4 R. Ce deuxième paragraphe, c'est écrit. On a cassé les bandes terroristes

5 et elles étaient cassées au niveau de Pristina et elles faisaient

6 introduction dans la zone de Zegovac. Autrement dit, c'est une zone

7 menacée, ils ne peuvent pas contrôler le territoire et c'est pour cela que

8 vous avez les gangs de terroristes de la zone de Pristina qui se déplacent

9 à la zone de Zegovac. C'est pour cela que par la suite vous allez avoir des

10 activités antiterroristes. Donc le SUP ne peut pas dire que ces gangs

11 terroristes ont été cassés, puisque le SUP ne le faisait pas. C'était le

12 détachement des PJP qui le faisait, les membres des unités spéciales de la

13 police faisaient cela d'après le plan qu'ils avaient. Donc voici quel était

14 le sens. Les bandes, les groupes de terroristes cassés, je le savais, parce

15 que c'était un territoire qui était au sud de Pristina. Zegovac, au niveau

16 d'Urosevac sur la gauche et c'est là que nous avons eu ces groupes de

17 terroristes et on ne pouvait plus y aller, les gens du SUP ne pouvaient

18 plus y aller, puisqu'ils faisaient l'objet des attaques, leurs véhicules

19 étaient attaqués. C'est pour cela que je les ai informés de ces incidents.

20 On sait très bien qui combat le terrorisme. Ce n'est pas le SUP qui est

21 habilité à combattre le terrorisme.

22 Q. On va revenir sur le rôle du SUP. Pourriez-vous examiner la page 3,

23 vous y verrez le point 2.

24 R. Oui.

25 Q. Qu'est-ce qu'ils disent là ?

26 R. La mission à venir : "Sreten Lukic du MUP s'acquitte de toutes les

27 missions comme en temps de paix --

28 Dois-je continuer à lire ?

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas le texte, Monsieur

2 Stamp. C'est très dur à suivre.

3 M. STAMP : [interprétation]

4 Q. Je voudrais vous demander de lire les deux premières pages, paragraphe

5 2.

6 R. "Les missions à venir.

7 "Sreten Lukic, le chef du QG du ministère" --

8 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui se trouve -- on a là, dix, missions, dix

9 tâches. D'après quel pouvoir Sreten Lukic, en tant que chef du QG, peut

10 donner des instructions et assigner des missions aux chefs du MUP et aux

11 chefs des PJP ?

12 R. Le général Sreten Lukic nous a mis en garde, il nous a dit de

13 poursuivre nos activités, renforcer nos activités habituelles. Si vous

14 regardez ce qui est écrit sous le premier alinéa, le MUP s'acquitte de ses

15 tâches habituelles pendant le temps de guerre, les mêmes tâches que celles

16 du temps de paix. Donc on continue à faire la même chose, mais il nous dit

17 de le faire avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin, de le faire

18 de la façon la plus efficace possible, donc de s'acquitter des tâches

19 habituelles, alors que les circonstances ont changé, elles deviennent

20 extrêmement difficiles. Voilà, je ne vois pas où est le problème. Qu'est-ce

21 que je devais vous expliquer d'autre ?

22 Q. Concentrez-vous sur la question que je vous pose, parce que si vous

23 examinez ce qui est écrit ici, parfois vous avez des missions extrêmement

24 précises. Je vous demande en vertu de quel pouvoir Sreten Lukic, en tant

25 que chef du QG du ministère de Pristina, peut donner des ordres, assigner

26 des missions aux chefs du SUP, aux commandants des PJP, aux chefs des JSO,

27 d'après quel pouvoir, quelle autorité était la sienne pour pouvoir le faire

28 ? C'est ça la question.

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1 R. Je n'en sais rien. Ce que je sais c'est qu'il ne nous a pas vraiment

2 confié des missions particulières. Il y a là rien de nouveau. Ce sont les

3 tâches habituelles. Là je parle pour le SUP.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, c'est un peu

5 différent, assez différent même de ce que vous avez dit quand vous avez

6 parlé de ce qu'était la mission du QG, parce que vous nous avez dit

7 aujourd'hui même qu'il s'agit là d'un organe auxiliaire qui est là pour

8 vous aider. Alors que là on voit quelque chose de complètement différent et

9 c'est pour cela que M. Stamp vous pose des questions. Comment cela cadre-t-

10 il, où est-ce qu'il se place, alors qu'il donne des instructions quant à la

11 resubordination, l'utilisation des communications radio, nettoyage et

12 ratissage du terrain et des champs de combat, s'occupait des unités de

13 paramilitaires, et cetera, et cetera.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai dit quels

15 étaient nos rapports avec le QG, mais c'est vrai que nous avons reçu de

16 rapports cumulatifs portant sur la situation au point de vue de sécurité.

17 Leurs analystes s'en sont occupés. C'est la raison que nous avons reçu par

18 mal de dépêches d'information du QG où on nous mettait en garde, où on nous

19 demandait de continuer à agir de la même façon que le SUP quand il s'agit

20 des poursuites au pénal, et quand moi, quand je m'adressais au QG, je l'ai

21 expliqué hier, j'ai dit ce que je faisais, il s'agissait de leur demander

22 d'agir, d'aider, d'intervenir pour des choses où je ne pouvais pas

23 intervenir directement. Donc ça c'était en cas de figure.

24 Ensuite, ce qui arrivait c'est que très souvent, nous recevions du QG

25 des rapports divers et variés. Il s'agissait là des rapports d'analyse

26 quant à la façon dont nos collègues agissaient dans d'autres secrétariats,

27 cela nous permettait de suivre la situation de façon cumulative et d'être

28 efficace. J'ai reçu toute une série des dépêches du QG par les

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1 transmissions, mais aussi par les estafettes quant à différentes missions,

2 comment traiter les civils, l'armée civile, la population qui est à

3 l'extérieur des agglomérations et c'étaient nos guides, c'étaient nos

4 lignes directrices. Mais les SUP, cela étant dit, n'ont rien à voir avec

5 les actions antiterroristes, notre QG ne nous a jamais envoyé quoi que ce

6 soit à ce sujet, il ne nous a jamais confié des missions à ce sujet. Je

7 n'ai jamais reçu quoi que ce soit de semblable du QG. Parce que sans doute

8 que quand nous envoyions des rapports concernant ces instructions sur les

9 informations, on voyait très bien qu'on agissait de façon différente en

10 tant que chef des SUP, il y en avait qui avait des compétences -- enfin, où

11 il y avait de la criminalité, d'autres où il n'y avait pas de criminalité.

12 On n'agissait pas de la même façon. C'est pour cela que le QG du SUP nous a

13 informé de cela nous disant qu'il fallait vraiment équilibrer nos

14 activités, qu'il fallait agir de la même façon partout, partout où se

15 trouve les SUP, c'est comme cela que je comprenais cela.

16 M. STAMP : [interprétation]

17 Q. Je vais revenir sur ce document, je vais vous demander d'examiner

18 rapidement la pièce P1996, c'est une réunion qui a eu lieu dans le QG du

19 MUP au Kosovo, le 7 mai 1999. Si vous regardez la page 10 en anglais.

20 Si vous regardez la page 10 en anglais, c'est Obrad Stevanovic qui parle,

21 page 11 en anglais, page 9 en B/C/S. Vous voyez que le général Obradovic

22 vous a dit, il s'agit du point 2. Pouvez-vous lire le point 2, c'est là que

23 se trouve les instructions de l'adjoint du ministre Obradovic. Il vous a

24 donné des instructions, pouvez-vous les lire ? Vous pouvez lire à haute

25 voix, s'il vous plaît.

26 R. Les assistants du ministre Obrad Stevanovic, petit 2 : "Les activités

27 antiterroristes de certaines missions se sont déroulées difficilement avec

28 beaucoup de problèmes. A la fin des actions importantes comme Budakovo-

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1 Jezerce, les activités de tous les SUP s'arrêtent quand il s'agit

2 d'organiser les activités antiterroristes. Le plan doit être approuvé par

3 le QG."

4 "Et ce plan va être réalisé avec des détachements de manœuvre."

5 Est-ce que je peux expliquer de quoi il s'agit ?

6 Q. Oui, mais ce que je veux savoir c'est ce que vous avez dit hier, vous

7 avez dit hier que les SUP n'ont pas participé à ce type d'action, alors

8 qu'on voit ici que le ministre vous dit de façon claire et sans équivoque

9 que vous devez participer. Quand vous avez dit que le rôle du QG était de

10 vous fournir des passeports et qu'il s'agissait là d'un rôle complètement

11 auxiliaire, ici on voit que chaque plan doit être au préalable approuvé par

12 le QG. Pourriez-vous l'expliquer, s'il vous plaît ?

13 R. Oui. Là nous sommes au mois de mai. Don, j'ai lu le deuxième

14 paragraphe. Je lis le deuxième paragraphe, la deuxième phrase.

15 "Après la fin des actions plus importantes, comme Budakovo-Jezerce, chaque

16 SUP va travailler de façon indépendante quand il s'agit d'organiser les

17 actions antiterroristes." Qu'est-ce que cela veut dire ? Si vous avez des

18 terroristes dans la zone du SUP de Gnjilane, je vais vous donner un

19 exemple. S'il y avait des terroristes là et qu'ils contrôlaient un

20 territoire et si nous avons reçu des rapports à ce sujet, puisque chaque

21 SUP avait son détachement, détachement de PJP, le plan de telles activités

22 était élaboré par le commandant de compagnie, ensuite le commandant

23 envoyait cela à son supérieur. A Gnjilane, par exemple, c'était le

24 commandant de la 124e Brigade de l'intervention, ensuite il menait à bien

25 les activités de la lutte antiterroriste.

26 Alors quelle était ma tâche. Moi, en tant que chef du SUP, je devais savoir

27 à quel moment l'action allait avoir lieu pour entreprendre toutes les

28 mesures possibles et imaginables pour préparer l'hôpital pour accueillir

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1 des blessés éventuels de la population que nous allons accueillir, la

2 population de la zone qui va se retirer à cause de ces activités de la

3 lutte antiterroriste, et cetera, et cetera. Donc les SUP devaient savoir ce

4 qui se passe sur le territoire et leurs chefs devaient le savoir aussi,

5 puisque si ce n'était pas le cas, on était dans une situation -- dans un

6 cas de figure où il y avait le chaos absolu sur le terrain, parce que si

7 vous avez une compagnie ou un détachement qui est en train d'agir, moi, en

8 tant que chef du SUP, je dois le savoir, parce que sinon, je vais continuer

9 à poursuivre mes activités sans savoir ce qui se passe sur mon territoire,

10 et là il s'agit de la lutte contre la criminalité, le maintien de l'ordre,

11 de la paix, et cetera, sans savoir qu'il y a des activités antiterroristes.

12 Donc il fallait que je le sache. Parce qu'il y avait aussi des

13 conséquences, des blessés, des meurtres éventuels, et cetera, et cetera. Il

14 s'agissait aussi d'assurer les gardes au niveau de l'hôpital. Donc c'était

15 cela le rôle du SUP, c'était cela aussi le plan que je devais avoir dans le

16 cas où une telle activité m'est communiquée où mon commandant de compagnie

17 m'en a informé.

18 M. LUKIC : [interprétation] Je dois vous interrompre, parce qu'il y a un

19 problème de traduction ici de toute évidence.

20 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

21 M. LUKIC : [interprétation] Ligne 12, page 66 : "Et je devais préparer

22 toute la logistique pour ces activités antiterroristes." Le témoin ne l'a

23 pas dit. Il a dit pour les conséquences de ces activités antiterroristes,

24 donc on peut soit écouter, mais on peut aussi poser la question.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je vais demander au CLSS de

26 vérifier ça, donc de traduire la phrase à nouveau, page 66, lignes 12 et

27 13.

28 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Monsieur Stamp.

3 M. STAMP : [interprétation]

4 Q. Il y avait combien de brigades de PJP ou d'unités de PJP dans le SUP de

5 Gnjilane ?

6 R. Les SUP de Gnjilane n'avaient aucune brigade. Même il n'y avait aucune

7 unité qui en dépendait. Vous aviez une compagnie des PJP qui compte à peu

8 près 120 personnes qui, quand elle n'était pas en mission, s'exécutait des

9 affaires courantes, comme tous les autres policiers.

10 Donc quand ces gens ne participaient pas aux activités antiterroristes, ils

11 s'occupaient des affaires courantes.

12 Q. La compagnie à Gnjilane, le SUP de Gnjilane, cette compagnie aussi

13 était associée avec une brigade PJP ?

14 R. Oui. Ils faisaient partie de la 124e Brigade d'intervention pour

15 Kosovo-Metohija. Cette brigade avait plusieurs compagnies et ils étaient

16 juste une petite partie de cette brigade, la 124e.

17 Q. Quand une compagnie préparait le plan de la lutte antiterroriste ou les

18 actions, est-ce que vous, en tant que commandant du SUP, est-ce que vous

19 pouviez voir ce plan ?

20 R. Non. Tout d'abord, je n'étais pas le commandant du SUP. Moi, j'étais le

21 chef du SUP. Ce plan n'était ni vu ni approuvé par le chef du SUP. Ce plan

22 était élaboré au niveau de la brigade.

23 Q. Bien.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Brièvement, on ne voit pas sur l'écran, mais

26 puisque que vous avez demandé que les interprètes vérifient à nouveau cette

27 phrase, je pense qu'il faudrait que ceci soit plus long, à partir de la

28 page 64, ligne 13, jusqu'à la page 66, ligne 13. Parce qu'il y a d'autres

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1 erreurs qui se sont glissées dans le compte rendu, donc il faudrait

2 vérifier tout ce texte. Parce que ce que je vois, 66, lignes 10, 11, et

3 cetera, et cetera, donc il serait peut-être utile de vérifier toutes ces

4 parties-là.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout se trouve sur la page 66, parce

6 que --

7 M. VISNJIC : [interprétation] Mais oui, pour l'instant oui, mais puisqu'on

8 parle vite, puisque le témoin parle vite, je pense que c'est la vitesse qui

9 a causé l'erreur. Parce que si on écoute à nouveau l'enregistrement, je

10 pense qu'il n'y aura pas de problèmes de traduction. C'est tout simplement

11 que c'était trop rapide.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai tout simplement demandé si tout

13 le problème se trouvait sur la même page, la page 66, parce que c'est la

14 moitié de son énoncé ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des

15 erreurs au niveau de la page 65.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Moi, ce que je vois, ce sont des fautes au

17 niveau de la page 66. Mais comme le témoin parlait très vite, et c'est la

18 vitesse qui a causé les erreurs - il n'y a pas d'autres raisons apparemment

19 - je pense qu'il serait peut-être utile de réexaminer toute la réponse du

20 témoin en entier. C'était une suggestion que je faisais, c'est tout. Il

21 s'agit d'une dizaine de lignes, pas plus.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par excès de précaution, nous allons

23 demander d'élargir cette demande pour le compte rendu, partant de la page

24 65, ligne 13, jusqu'à la page 66, ligne 13.

25 M. LUKIC : [interprétation] Mais je pense, Monsieur le Président, que j'ai

26 mentionné la ligne 12, sur la page 66.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la ligne 12, normalement, précède

28 la ligne 13, Monsieur Lukic, donc elle est incluse.

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1 M. LUKIC : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 Monsieur Stamp.

4 M. STAMP : [interprétation]

5 Q. Je prends note de ce que vous dites. Vous dites que vous, en tant que

6 chef du SUP de Gnjilane, vous vous acquittiez de vos tâches régulières,

7 habituelles et que le PJP participait aux activités de la lutte

8 antiterroriste. Mais je pense que vous avez dit aussi que vous faisiez en

9 sorte qu'il n'y ait pas de patrouilles dans leur zone pendant qu'il y avait

10 ces activités antiterroristes en cours, dans la zone d'activité. Donc est-

11 ce que je vous ai bien compris, vous, vous n'aviez même pas vu le plan de

12 la lutte antiterroriste ?

13 R. Mais on ne s'est pas bien compris, je pense, parce que les patrouilles

14 ne se rendaient pas dans cette zone, à partir du moment où il y avait des

15 activités de la lutte antiterroriste qui étaient en cours là-dedans. C'est

16 pour cela qu'ils n'y allaient pas --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est exactement ce que M. Stamp

18 vous a dit, que vous deviez faire en sorte qu'il n'y ait pas de patrouilles

19 dans la zone où les activités devaient avoir lieu. Il vous demande comment

20 vous pouviez le faire, alors que -- ou si vous n'aviez pas vu les plans au

21 préalable ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vais vous l'expliquer. Si on évalue

23 qu'il y a des terroristes dans la zone d'un SUP, j'en informe mon

24 commandant de compagnie, en lui disant -- parce que si je n'ai pas dit ce

25 qui figure dans le compte rendu que vous avez vu, par exemple, que nous

26 avions des problèmes avec la zone de Zegovac, puisqu'aussi il s'agit d'une

27 action antiterroriste de petite envergure. Le commandant se rend auprès de

28 son commandant, donc le commandant auprès du commandant de la brigade, moi,

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1 tout ce que je sais, c'est quel est le territoire, quelle est la zone où il

2 va y avoir des actions.

3 Comment on va procéder à l'action, je ne le sais pas. Je ne suis pas

4 censé de savoir. On ne nous le dit pas. Mais je m'attends à ce qu'il y ait

5 des conséquences, j'en informe les entreprises publiques, les hôpitaux, et

6 cetera, pour qu'ils se tiennent prêts, parce qu'il va y avoir une action de

7 lutte antiterroriste qui est planifiée en dehors du SUP. Je ne suis pas du

8 tout informé de cela, cela n'a jamais été la pratique en cours. Mon

9 commandant de compagnie m'informe de la mission qui va avoir lieu pour que

10 je ne planifie pas mes hommes dans le cadre de leurs activités habituelles.

11 Dans cette zone-là les chefs des SUP ne savent rien d'autre sur leur

12 participation, donc les commandants de la compagnie m'informent.

13 Bon, il se trouvait qu'il était aussi chez moi, le commandant -- le chef du

14 département de la police, il me dit qu'il va y avoir une action, donc qu'il

15 ne fallait pas que je compte sur eux pour les affaires courantes. Parce que

16 120 personnes -- 120 policiers quittent ma zone de responsabilité. Où est-

17 ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font, selon quel plan. Les chefs du SUP ne

18 le savent pas. Là, vous avez deux choses séparées, différentes. Est-ce que

19 j'ai été clair ?

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Bien. Sans vouloir entrer en grands détails, mais vous venez de dire

22 que vous n'étiez pas informé de l'endroit où ils devaient se rendre, où

23 l'action devait se dérouler. Comment c'est possible, comment on pourrait ne

24 pas vous informer de l'endroit où l'action allait avoir lieu si vous deviez

25 vous assurez pour que les patrouilles ne se rendent pas sur place ?

26 R. Ecoutez, s'ils sortent de la zone du SUP, si la compagnie a été

27 convoquée au commandement de la brigade à Pristina, évidemment que je

28 n'avais aucune idée de l'endroit où ils allaient aller ensuite, mais bien

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1 évidemment, s'il s'agissait de ma zone, de la zone de mon SUP, alors

2 j'étais bien informé de l'endroit où il allait y avoir des activités.

3 Q. L'assistant du ministre Stevanovic a également décrété que des plans

4 antiterroristes devaient être d'abord approuvés par l'état-major. Est-ce

5 que vous saviez que l'état-major devait d'abord approuver les plans ?

6 R. Ça, je ne le sais pas. En ce qui me concerne, tout cela se définissait

7 au niveau du commandement de la brigade. C'est la seule instance militaire

8 avec laquelle j'avais affaire. Les membres de mon secrétariat devaient se

9 rendre à la brigade d'intervention de Pristina dont le commandant était

10 Zarko Brakovic.

11 Q. Poursuivons avec ce document en bas de la page 11, en haut de la page

12 10 en B/C/S, page 11 en anglais. Est-ce que vous voyez l'endroit où il est

13 indiqué que l'assistant du ministre Stevanovic a déclaré : "Les commandants

14 des formations A et B sont subordonnés au chef du SUP et doivent être

15 présents lors des collèges."

16 C'est quoi ces détachements A et B ? S'agit-il des détachements de la

17 PJP ?

18 R. Chaque SUP disposait d'un détachement A, c'est-à-dire, une unité de

19 manœuvre de la PJP, et unité B, c'est une formation de nature territoriale

20 qui devait couvrir un territoire suite à des activités antiterroristes.

21 Moi-même, je n'avais pas des détachements de la PJP et il n'est pas vrai

22 que ces détachements de la PJP étaient subordonnés au chef du SUP. Ce n'est

23 pas vrai. Cela n'a jamais été le cas. Je peux peut-être essayer

24 d'interpréter cela. D'après les conversations avec mes collègues, je sais

25 que des commandants des détachements qui se trouvaient dans la zone d'un

26 SUP couverte par un SUP, secrétariat de l'intérieur --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Comment cela fonctionne dans

28 votre zone où vous n'aviez qu'une seule compagnie de la PJP ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que chaque secrétariat de l'intérieur

2 au Kosovo disposait d'une seule compagnie de la PJP. J'avais encore une

3 moitié d'une compagnie, ou disons, deux sections territoriales que je

4 partageais avec Urosevac. Ces personnes-là montaient la garde à Crnoljevo,

5 sur la route Stimlje-Prizren. C'est cette formation B qui se trouvait là-

6 bas dans cette zone, mais elle ne pouvait pas mener des activités

7 antiterroristes. Elle n'était pas qualifiée pour le faire et pas entraînée.

8 Elle ne pouvait que monter la garde sur cette route Stimlje-Prizren. Et

9 comme le secrétariat de l'intérieur d'Urosevac avait quelques problèmes

10 avec les effectifs, alors ils complétaient leurs effectifs avec les hommes

11 de cette compagnie territoriale. En arrivant, c'est la situation que j'ai

12 retrouvée. J'ai essayé de récupérer ces personnes, mais je n'ai jamais

13 réussi de le faire.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait très utile, Monsieur

15 Gavranic, si vous essayiez de limiter vos réponses aux questions qui vous

16 sont posées. Je pensais que vous n'aviez qu'une compagnie. Maintenant, je

17 vois que vous faites référence à une moitié de compagnies, puis après vous

18 parlez des forces qui montaient la garde sur une route. Je ne comprends

19 vraiment rien sur l'organisation de ces effectifs. Si j'ai bien compris, il

20 y a eu une réunion en mai, et il est indiqué au procès-verbal de cette

21 réunion que le ministre avait déclaré que : "Les commandants des unités des

22 détachements A et B étaient subordonnés au chef des secrétariats de

23 l'intérieur et qu'ils devaient être présents lors des réunions de l'état-

24 major."

25 Alors, vous devez comprendre qu'il nous est très difficile de concilier ces

26 deux informations qui sont, en apparence, contradictoires. C'est à vous de

27 nous expliquer comment ça se passait. Vous parlez là des compagnies de la

28 PJP. Vous dites qu'aucune des compagnies n'était assez grande pour fournir

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1 des détachements au chef d'un secrétariat de l'intérieur au Kosovo, mais

2 c'est normal qu'on parle du Kosovo, parce que la réunion était consacrée

3 exclusivement au Kosovo. Alors, je ne comprends pas. Essayez, s'il vous

4 plaît, si possible, de nous expliquer en utilisant des termes simples la

5 situation pour qu'on puisse comprendre.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayerai d'être

7 clair. Chaque secrétariat de l'intérieur disposait d'une formation, d'une

8 unité A et d'une unité B de la PJP. Il y avait deux compagnies : compagnie

9 A, compagnie B. C'était la même chose à Zrenjanin où je travaillais

10 auparavant. Au Kosovo, également à Gnjilane, il y avait également ces deux

11 unités A et B. A, c'était une unité de manœuvre et participait aux actions;

12 et B qui n'était pas une compagnie indépendante, en fait, avec les hommes

13 appartenant à la municipalité au secrétariat d'Urosevac, cela faisait -- il

14 composait une compagnie ensemble avec les hommes d'Urosevac. Il y avait

15 donc cette formation A de manœuvre qui participait aux actions et il y

16 avait cette deuxième compagnie conjointe entre les secrétariats de Gnjilane

17 et d'Urosevac qu'on appelait la compagnie B. La formation A est équipée

18 pour les activités antiterroristes. La compagnie B ne l'est pas. C'est une

19 unité territoriale et elle est engagée seulement suite à des activités

20 antiterroristes. J'espère que c'est plus clair maintenant.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. Alors votre secrétariat de l'intérieur disposait de deux détachements,

25 A et B. Ces deux détachements étaient composés des compagnies, n'est-ce pas

26 ?

27 R. Non, vous n'avez de nouveau pas compris. Notre secrétariat de

28 l'intérieur disposait de deux compagnies : compagnie A, compagnie B. Notre

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1 compagnie A, c'était une compagnie de manœuvre, compagnie B, c'était une

2 compagnie conjointe entre notre secrétariat et celui d'Urosevac. Les

3 détachements sont des formations beaucoup plus importantes qui n'existaient

4 pas et n'opéraient pas sur le territoire du secrétariat de l'intérieur de

5 Gnjilane.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être le témoin pourrait nous lire

7 le passage figurant à la page 10 de document.

8 M. STAMP : [interprétation]

9 Q. Veuillez examiner le premier paragraphe de la page 10 en B/C/S, la

10 dernière phrase.

11 R. "Les commandants des formations A et B du détachement sont subordonnés

12 au chef du secrétariat de l'intérieur et doivent participer aux réunions du

13 collège."

14 Je dois dire que c'est pas vrai. Les commandants de la PJP n'étaient

15 pas subordonnés au chef du secrétariat de l'intérieur. Je ne sais

16 absolument pas de quoi ça parle. Je sais seulement qu'au moment où ils

17 effectuaient des missions au sein de la PJP, lorsqu'ils effectuaient des

18 missions au sein de la PJP, les commandants n'étaient pas subordonnés, ne

19 m'étaient pas subordonnés. Il n'y avait aucune relation de subordination

20 entre eux, et moi, alors qu'ils opéraient au sein de la PJP, c'est

21 seulement dans le cadre des activités régulières au sein du secrétariat de

22 l'intérieur qu'ils m'étaient subordonnés.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Enfin, nous avons une explication.

24 Maître Lukic, vous avez dit tout à l'heure qu'un détachement était plus

25 important qu'une brigade du point de vue des effectifs.

26 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Détachement, c'est environ 400 à 500

27 personnes. Une brigade compte 5 000 hommes.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Mais une brigade de police ne correspond pas à

2 une brigade de l'armée.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Effectivement. Ça, j'ai bien

4 compris. Mais même au sein de la police, un détachement est moins important

5 qu'une brigade, n'est-ce pas ?

6 M. LUKIC : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, un détachement compte 500 hommes. Une

9 brigade de police, 800 hommes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, les mots qui sont ici à côté

11 des A et B ont été traduits avec deux termes. Il y a les formations et les

12 détachements. Qu'est-ce que signifie ce mot en serbe ? Peut-être que le mot

13 en serbe ici vise le détachement comptant 500 hommes ?

14 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être ça la source de

16 confusion.

17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il s'agit des détachements A et B.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais le témoin dit clairement que

19 le SUP tel que Gnjilane ou d'autres secrétariats de l'intérieur au Kosovo

20 --

21 M. LUKIC : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- n'avaient que des compagnies et non

23 pas des détachements.

24 M. LUKIC : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous savez qu'une compagnie est

26 beaucoup moins importante qu'un détachement.

27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, une compagnie compte 120 personnes.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Et il y avait huit compagnies.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais on ne fait pas du tout

3 référence à une compagnie ici dans le texte. Ne le voyez-vous pas ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais normalement les détachements ne font

5 pas partie du secrétariat de l'intérieur.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends ça, mais on voit le

7 mot détachement ici. On parle des formations A et B, et sachant que les

8 secrétariats de l'intérieur n'avaient pas de détachement, ça fait sens. Il

9 serait logique de conclure qu'il s'agissait des compagnies et non pas de

10 détachements.

11 M. LUKIC : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans le document, c'est indiqué

13 "les détachements," et tout simplement la confusion pourrait être le

14 résultat d'un mauvais usage de la langue serbe tout simplement.

15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il serait bien en fait

16 qu'on réécoute le témoin, parce qu'il a dit qu'il n'y avait aucun

17 détachement dans sa zone, dans la zone couverte par son secrétariat.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --

19 M. LUKIC : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que vous pensez que vous

21 avez suffisamment examiné cette question. Peut-être que vous pensez qu'il

22 vous faudra en faire davantage. A mon avis, nous avons entendu suffisamment

23 et nous allons reprendre le travail après la pause déjeuner.

24 Monsieur Gavranic, nous devons faire une pause déjeuner maintenant. Nous

25 allons reprendre le travail à 13 heures 45. Veuillez quitter le prétoire,

26 s'il vous plaît.

27 [Le témoin quitte la barre]

28 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous avez demandé

3 qu'avec l'accord de votre client, le témoin suivant, Lekoski, soit

4 interrogé par M. Zorko.

5 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

6 [Le témoin vient à la barre]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous allons vous autoriser à le

8 faire, mais la prochaine fois, nous vous serions reconnaissants de nous en

9 informer un peu plus longtemps en avance.

10 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

11 M. STAMP : [interprétation] Merci.

12 Q. Peut-on passer au document P1996, page suivante du texte en anglais,

13 c'est-à-dire, la dernière page, page numéro 12, qui correspond à la dixième

14 page du texte en B/C/S. Vous allez y voir dans son adresse, au moment où il

15 s'est adressé au président à la fin de la réunion, le chef de l'état-major

16 a déclaré la chose suivante. Puis, le deuxième, on ne va pas tout lire

17 seulement le deuxième

18 point : "J'attire votre attention notamment que le chef du secrétariat de

19 l'intérieur autorise certaines actions de l'OPG et on informe le chef de

20 l'état-major."

21 Pourriez-vous l'expliquer ce que c'est les OPG ?

22 R. Ce sont les groupes opérationnels chargés des poursuites, c'est un

23 groupe composé de dix hommes, du moins c'était le cas au SUP de Gnjilane.

24 Il s'agit d'un groupe composé des hommes les mieux formés de la compagnie

25 que j'avais déjà mentionnée.

26 Q. Bien. Alors si je comprends bien, c'est que le général Lukic vous

27 autorise à autoriser certaines actions prises par ces groupes ?

28 R. Bien. Alors s'il s'agit d'une action régulière, par exemple, dans le

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1 quartier de Gavrane à Gnjilane en tant de guerre nous avons eu une

2 information, nous avons obtenu les renseignements selon lesquels il y avait

3 là-bas des terroristes, également des armes, des terroristes, des

4 munitions, et cetera. Cela était dangereux et risqué; ce genre d'actions ne

5 pouvait pas être effectué par des policiers ordinaires. Il fallait les

6 policiers les mieux entraînés. Et c'est pour cette raison-là que le

7 commandant de compagnie devait obtenir un accord à cet effet de contacter

8 le commandant de la brigade qui dirait à ce moment-là au chef du SUP qui

9 lui demanderait d'engager un groupe opérationnel chargé des poursuites pour

10 aller fouiller un immeuble, et cetera.

11 Voilà donc, pour ce genre d'opération, les seuls capables d'effectuer ce

12 genre d'opération sont les membres de ce groupe opérationnel de poursuites,

13 mais les hommes formant ce groupe sont en fait les hommes dans les rangs de

14 la PJP, c'est pour cette raison-là que moi, en tant que chef du secrétariat

15 de l'intérieur, doit préalablement obtenir une autorisation de leur

16 commandant.

17 Q. Bien. Qu'est-ce que ça veut ici quand le général de brigade Lukic dit

18 que vous, en tant que chef du SUP, devait donner votre autorisation pour

19 certaines actions ?

20 R. Non, ce que vous voyez ici, c'est que je suis censé informer le chef de

21 l'état-major de cette action. Bien évidemment, je peux planifier une

22 action, mais je ne peux pas -- je dois, par exemple, sur la base des

23 renseignements obtenus faire une évaluation, décider s'il faut, par

24 exemple, fouiller ou pas un bâtiment, s'il faut arrêter certaines personnes

25 ou pas. Je vous ai déjà dit qu'il était très dangereux d'arrêter les gens,

26 parce qu'ils étaient armés, parce que c'était la guerre, parce que --

27 Q. [inaudible]

28 R. Je vais vous expliquer.

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1 Q. Qu'est-ce que vous avez dit, que c'est vous qui planifiez les actions

2 des OPG ?

3 R. Oui. Je prévois d'effectuer, de fouiller, par exemple, un bâtiment,

4 mais je ne pas le faire en utilisant mes forces régulières qui sont

5 utilisées pour des actions sans grand risque. Par exemple, s'il fallait

6 fouiller le bâtiment où se trouvait Vlado Zmajevic, donc une action

7 dangereuse, ça je ne peux pas le faire avec des forces régulières.

8 Q. Comment informiez-vous le général Lukic de cette activité ?

9 R. De la manière que j'ai dite auparavant, c'est-à-dire, en envoyant un

10 rapport extraordinaire, urgent. Il s'agit donc là d'un événement qui est

11 d'une grande importance pour le jour donné.

12 Q. Vous avez dit que M. Sainovic avait fait un discours politique, mais si

13 l'on examine le document on peut voir qu'il semblait bien être au courant

14 de tous les détails des opérations policières. Par exemple, il dit, à un

15 moment : "Après l'opération Jezerce, il n'y aura plus de points forts

16 terroristes."

17 M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin n'a pas entendu toute la question

18 du Procureur et il n'a pas été interprété intégralement. Il faudra que le

19 Procureur, si possible, répète la question pour qu'elle soit interprétée et

20 comprise par le témoin.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question ?

22 M. STAMP : [interprétation]

23 Q. Nous avons ici un exemple où M. Sainovic a dit qu'après l'opération de

24 Jezerce - et c'est la page du texte en anglais, vous avez le texte en B/C/S

25 sous les yeux - qu'il n'existera plus de points forts terroristes de grande

26 puissance, à l'exception de 30 à 40 points contre un certain nombre de

27 terroristes --

28 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas entendu.

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1 Q. -- et que les secrétariats de l'intérieur pourront d'eux- mêmes

2 détruire ou neutraliser complètement."

3 R. Cela peut être interprété de différentes manières, mais je ne dirais

4 pas qu'il s'agisse ici d'un discours de nature politique.

5 Q. Dites-nous tout d'abord, de quelle manière M. Sainovic a pu obtenir ce

6 genre d'information ?

7 R. Ecoutez, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette

8 question. Vous devriez la poser à quelqu'un d'autre.

9 Q. Vous voulez dire que vous ne le savez pas ?

10 R. Non, je ne le sais pas. J'avais dit que -- excusez-moi.

11 Q. Poursuivez, poursuivez.

12 R. J'ai dit qu'il a fait un discours. Il s'agit du document, là en date du

13 7 mai; c'est ça.

14 Q. Oui, c'est un document en date du 7 mai.

15 R. Je vous ai dit donc que son discours était principalement de nature

16 politique, s'agissant du reste, d'autres informations, ça je n'en sais

17 rien. Je ne suis pas la personne qui pourrait vous donner une réponse

18 informée.

19 Q. Bien. M. Sainovic a parlé en plutôt grand détail des opérations de la

20 police au Kosovo, alors ce qui m'intéresse c'est de savoir de qui il a pu

21 obtenir ces informations portant sur les opérations policières ?

22 R. Je ne le sais pas.

23 Q. Très bien. Pourrions-nous examiner très rapidement le document P1990

24 qui porte sur une autre réunion de l'état-major du MUP du 19 ou du 17

25 février 1999. C'est encore une réunion à laquelle vous avez été présent,

26 n'est-ce pas, vous l'avez dit.

27 R. Oui, oui. Juste un instant que je vois ce que c'est. Oui, c'est bien

28 ça.

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1 Q. Réunion à laquelle, en présence du ministre, de l'assistant du

2 ministre, vous voyez un peu plus bas que la réunion a été ouverte par la

3 général Lukic. Passons à la page 2 en anglais. C'est en bas de cette

4 première page en B/C/S. Dans son discours par lequel il a ouvert la

5 réunion, le général Lukic a fait référence à environ 4 000 policiers. Est-

6 ce que vous voyez ça ?

7 R. Ce qui est indiqué en bas de la page ?

8 Q. Oui, en bas de la page, la première page. Pourriez-vous lire cette

9 phrase, s'il vous plaît, à haute voix.

10 R. C'est la phrase qui commence par "L'état-major a prévu…"

11 Q. Oui.

12 R. "L'état-major a prévu de mener, quand l'ordre à cet effet sera donné,

13 trois actions de ratissage du terrain des terroristes dans les régions de

14 Podujevo, Dragobilje et Drenica, les forces policières composées d'environ

15 4 000 membres, de 70 policiers de l'OPG et 900 de la réserve ont été

16 préparés à cet effet."

17 Q. Bien. Ce me paraît tout à fait clair. Mais pourriez-vous me dire quel

18 était le rôle de l'état-major dans cette opération où devaient participer

19 environ 4 000 policiers ?

20 R. Je ne sais pas. Ici, il est indiqué quand l'ordre sera donné à cet

21 effet, trois actions seront menées, mais je ne sais pas qui doit donner

22 l'ordre.

23 Q. Mais le rôle de l'état-major était de planifier et de préparer cette

24 opération, n'est-ce pas ?

25 R. Je vous ai déjà dit - je ne peux pas vous donner des réponses qui

26 concernent la PJP ou l'état-major - je vous ai déjà dit, le chef du

27 secrétariat de l'intérieur n'a rien à voir avec la PJP ou avec le

28 détachement au moment où ils sont engagés dans des actions de manœuvre. Je

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1 suis compétent pour vous dire ce qu'ils faisaient seulement au moment où

2 ils fonctionnaient ou opéraient dans le cadre de leurs attributions

3 régulières. Autrement, je ne sais pas ce qu'ils faisaient.

4 Q. Oui. Mais vous étiez là, présent, à cette réunion. Ne comprenez-vous de

5 ce qui a été dit par le général Lukic que l'état-major du MUP de Pristina

6 était responsable, chargé de planifier et de mettre en œuvre cette grande

7 opération ?

8 R. Ecoutez, je viens de lire ce qui est indiqué ici. Je vous ai expliqué

9 comment j'ai compris cette déclaration. Je pense qu'on ne peut pas le

10 comprendre autrement. Il y est indiqué que quand l'ordre sera donné, que

11 quand il sera donné par quelqu'un, mais je ne sais pas qui.

12 Je ne peux pas vous donner une réponse au sujet de ces détachements

13 ni de ces unités. Ça ne relève pas du tout de ma compétence.

14 Q. Bien. La phrase suivante où il est indiqué : "Samedi," tel était, le

15 texte n'est pas affiché à l'écran. "Le samedi, 20 février 1999, une réunion

16 de l'état-major sera tenue en présence des commandants de tous les

17 détachements de la police pour poursuivre les consultations au sujet de

18 leurs engagements. Les réunions avec les RPO ont déjà été organisées. Le

19 général Stojanovic et le lieutenant Pesic ont été présents."

20 Qu'est-ce que c'est les RPO ?

21 R. Il s'agit de [en B/C/S], c'est-à-dire, les sections de la police de

22 réserve. J'en ai trouvé quelques-unes en existence à l'époque où je suis

23 arrivé. Il y en avait une dizaine, mais quand je suis arrivé ces sections

24 ont été tout simplement démantelées, parce que les personnes qui les

25 composaient avaient obtenu des missions, avaient reçu des missions autres

26 soit en tant que membres de réserve de l'armée ou de détachements

27 territoriaux ou protection civile, et cetera.

28 Q. Alors vous dites que ces RPO ont été créées en 1998, mais vous êtes

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1 allé là-bas, vous les avez vues, n'est-ce pas le général Lukic qui les a

2 créés ?

3 R. Ecoutez. D'après ce que j'en sais, c'est le général Momcilo Stojanovic

4 qui était en charge de ces sections de police de réserve. Comme je vous ai

5 dit, en arrivant dans cette zone, j'ai vu comment ces sections

6 fonctionnaient en tant de grande tension et devaient normalement défendre

7 leurs villages en cas d'agression, mais cela ne s'est jamais passé parce

8 que les sections RPO se sont tout simplement décomposées, ils ont été

9 démantelés et n'existaient plus au bout d'un moment. Mais ce sont Momcilo

10 Stojanovic et Blagoje Pesic qui avaient reçu la mission de les organiser,

11 de surveiller leur fonctionnement, et cetera, et cetera.

12 Q. Mais ces unités-là étaient sous le contrôle du secrétariat de

13 l'intérieur ?

14 R. Non, pas du tout, il ne s'agissait déjà pas des unités, c'étaient des

15 postes de réserve qui comptaient cinq à six hommes, peut-être trois ou

16 quatre.

17 Q. Je pense qu'il y a eu une faute de traduction, une erreur. Ces postes

18 de police de réserve, qu'est-ce que c'est, c'étaient des détachements,

19 qu'est-ce que c'est ça ?

20 R. Non. Attendez, les sections de police de réserve sont les sections de

21 police d'une toute petite formation, composées de cinq à six hommes, des

22 sections de police faisaient partie des postes de police et cela était le

23 cas dans quelques villages, mais c'est une toute autre chose. Les sections

24 de police de réserve dont on parle ici sont toute autre chose, créées en

25 1998 qui ne comptaient jamais plus que trois à quatre hommes.

26 M. LUKIC : [interprétation] Il y a un problème ici qui doit être -- c'est

27 je pense un problème de traduction qui est à l'origine des problèmes

28 auxquels nous sommes confrontés. On voit dans la traduction à plusieurs

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1 reprises la mention des "branch station", des filières. Alors je ne sais

2 pas, ce n'est pas tout à fait ça.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire qu'il y a une fausse

4 traduction, une mauvaise traduction.

5 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin n'a jamais dit une telle chose, il a

6 parlé des postes de police, mais il n'a jamais parlé de filières des postes

7 de police.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qu'on voit ici dans la traduction

9 ce sont les postes de police de réserve.

10 M. LUKIC : [interprétation] Cela ne devrait pas être le cas.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous donner lecture de cela,

12 Monsieur Gavranic.

13 M. STAMP : [interprétation] De la pièce P1990 ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, et on parle des RPO, il nous

15 faudra une bonne traduction de ce terme.

16 M. STAMP : [interprétation] Oui, je voyais qu'il y avait dans ce document

17 P1990, que dans la traduction en anglais de ce document les RPO ont été

18 traduits comme des postes de police de réserve.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Lukic dit que ça ne devrait pas

20 être traduit ainsi. Alors peut-être que nous pourrions voir avec le témoin.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous examiner l'avant-dernier paragraphe

23 figurant sur la première page du document du 17 février 1999 ?

24 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact. "Odilenje milicija policija"

25 devrait être traduit autrement.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Pourriez-vous nous lire la phrase où on fait référence aux RPO dans

28 quasiment tous les villages habités par les Serbes ?

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1 R. J'ai vu par la partie où il est indiqué: "Des réunions avec des RPO ont

2 été tenues, ont participé Pesic et Stojanovic." Mais je vous dis les RPO,

3 les sections de police de réserve n'ont rien à voir avec les postes de

4 police, c'est tout autre chose et même une section de police c'est autre

5 chose parce qu'ici, on parle d'une section de police de réserve.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que ça désigne un endroit,

7 le RPO ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des villages pour qu'ils puissent

9 défendre les villages dans l'agression.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ces forces de police de réserve,

11 où est-ce qu'elles se trouvent dans un village ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, les sections ne disposent pas d'un

13 bâtiment, les sections de police de réserve n'ont pas un siège et n'ont

14 rien. Mais elles existent, ces forces, pour qu'il y ait un officier sur le

15 terrain au cas de l'agression. En fait il s'agit plutôt des habitants, des

16 habitants et parmi les habitants, on choisissait trois, quatre personnes,

17 Serbes ou Albanais, c'est un peu plus difficile de désigner ces personnes

18 parmi les Albanais. Mais ça existait déjà depuis 1998, j'ai retrouvé ça

19 déjà sur place à mon arrivée à Gnjilane.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

21 Alors, Maître Lukic, avez-vous des suggestions quant à la traduction

22 de ce qui est indiqué par un O dans cette abréviation RPO odilenje ?

23 M. LUKIC : [interprétation] Je pourrais suggérer la traduction suivante,

24 c'est-à-dire "section" pour "odilenje".

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. On prendra cela en compte.

26 Poursuivez.

27 Monsieur Stamp.

28 M. STAMP : [interprétation] Bien.

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1 Q. Alors, ces policiers de réserve, ces entités-là, n'est-ce pas le

2 général Lukic qui les a créées et organisées ?

3 R. Je ne le sais pas. Elles étaient déjà là quand je suis arrivé.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça suffit. Ça suffit. Si vous ne savez

5 pas, ce n'est pas la peine de vous lancer dans des conjectures.

6 M. STAMP? : [interprétation] Bien, peut-on passer à la pièce P2804. Il

7 s'agit d'une dépêche du général Lukic en date du 10 juillet 1998, c'est-à-

8 dire, avant votre arrivée au Kosovo. Malheureusement, le texte en B/C/S

9 n'est pas tout à fait lisible.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce document ne nous a pas -- nous

11 n'avons pas été prévenus que le Procureur allait utiliser ce document, mais

12 la Chambre en décidera.

13 M. STAMP : [interprétation] Il est vrai que le document ne figurait pas sur

14 notre liste initiale, mais nous avons, dès que nous avons compris que nous

15 allions utiliser ce document, envoyer un message électronique.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est l'importance de ce document

17 ?

18 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, je pense que je pourrais lui poser des

19 questions même sans utiliser ce document.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais allez-y alors. Essayez.

21 M. LUKIC : [interprétation] Une clarification, une précision seulement,

22 nous avons reçu un message électronique portant sur d'autres documents, et

23 non pas sur celui-ci.

24 M. STAMP : [interprétation] Bon, ça ne fait rien. On va essayer de faire ce

25 qu'on peut sans document.

26 Q. Alors, Monsieur Gavranic, ne vous a-t-on pas montré des documents au

27 moment où vous avez pris vos fonctions selon lesquels ces entités de police

28 de réserve avaient été organisées par l'état-major du MUP ?

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1 R. Ecoutez, je ne me souviens absolument pas de ce document, et ne m'a pas

2 été présenté, mais je savais que des sections de police de réserve

3 existaient, parce que général Momcilo Stojanovic est venu à plusieurs

4 reprises.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question. Dans

6 ces circonstances, Monsieur Stamp, nous vous autorisons à utiliser ce

7 document, puisque cela pourrait peut-être nous aider à éviter la confusion

8 au sujet de ces sections.

9 M. STAMP : [interprétation]

10 Q. Alors, le document que je vous demanderais d'examiner maintenant, en

11 fait, le passage que j'aimerais que vous examiniez maintenant est le

12 deuxième paragraphe où l'on parle de l'organisation de la défense des

13 villages. A haute voix, s'il vous plaît.

14 R. "Organiser ou mettre en place un plan d'instruction au combat dans

15 toutes les entités ou toutes les formations de police de réserve ou dans

16 des sections conformément au plan qui vous avait été préalablement

17 transmis."

18 Il s'agit d'un document du juillet 1998.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est où ça ? Qu'est-ce que le

20 témoin vient de lire, organiser la défense des villages ? Mais bon. Maître

21 --

22 M. STAMP : [interprétation] En fait je voulais qu'il lise la partie où on

23 fait référence à RPO pour qu'on voit comment ça sera traduit.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, de toute évidence, il s'agit

25 d'un groupe d'hommes, comment on les appelle, ça c'est moins important à la

26 limite.

27 M. STAMP : [interprétation]

28 Q. Combien de ces hommes avez-vous retrouvés en arrivant, en prenant vos

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1 fonctions au SUP de Gnjilane ?

2 R. Je vous ai dit déjà qu'il y avait dans une vingtaine de villages

3 d'après mes informations, c'est qu'il y avait ces sections. Mais ça n'a

4 duré que très peu de temps, parce que les sections ont été démantelées au

5 début de la guerre.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mettons cela au clair. Je pense que

7 tout à l'heure vous parliez d'une dizaine de villages, maintenant, vous

8 parlez d'une vingtaine de villages. Alors, 10

9 ou 20 ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Plutôt une vingtaine. Ça peut être 15 ou 17,

11 mais c'est plus proche d'une vingtaine de villages.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 Poursuivez, Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation]

15 Q. Et à ces personnes le MUP a distribué des armes ?

16 R. En 1998, j'ai été informé que ces personnes avaient été armées.

17 Q. Pour ce qui est des armes, dites-nous ce qui s'est passé au moment où

18 la guerre a commencé.

19 R. Pour autant que j'en sache, ce n'était pas seulement le MUP qui les

20 armait. Au début de la guerre, les armes ont été prises. Les sections de

21 police de réserve ont été démantelées et les membres de ces sections ont dû

22 rendre ces armes, parce que selon leur affectation de guerre ils devaient

23 se rendre dans leurs unités d'affectation de guerre -- en temps de guerre,

24 et ils ont dû également rendre les armes.

25 Q. Savez-vous quel était le rôle, s'il y a eu un rôle à jouer, joué par

26 l'état-major du MUP à Pristina pour ce qui est du contrôle et de la

27 direction pour ce qui est de ces entités de police de réserve ?

28 R. Je ne sais pas ce qui était le rôle de l'état-major à Pristina. Quant

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1 aux sections de police de réserve, ou comme vous avez dit entités --

2 pendant cette période-là, cette période courte, je sais -- je peux vous

3 dire comment fonctionnaient ces sections pour ce qui est de la situation

4 prévalant dans ces villages. Mais je ne sais pas quel était le rôle de

5 l'état-major du MUP.

6 Q. J'aimerais passer maintenant à un autre sujet. Nous avons entendu des

7 témoignages de plusieurs témoins, pour le plupart il s'agissait des

8 commandants de l'armée de Yougoslavie, commandants de brigade, ils ont

9 témoigné qu'ils étaient en contact avec les chefs des SUP pour pouvoir

10 coordonner les opérations antiterroristes ?

11 R. Non.

12 Q. Est-ce que vous parlez en votre nom ou voulez-vous dire que cela ne se

13 produisait pas au Kosovo ?

14 R. Je parle en mon propre nom, sur le territoire du SUP de Gnjilane je

15 n'ai jamais coordonné aucune action ni coopéré avec aucun des commandants

16 de brigade de l'armée de Yougoslavie.

17 Q. Est-il possible que bien que vous ayez eu des problèmes avec les

18 terroristes à Gnjilane, que Gnjilane -- que les activités terroristes à

19 Gnjilane n'ont pas été aussi intenses que dans d'autres endroits ?

20 R. Non, j'ai déjà dit qu'en 1998 il n'y avait pas d'actions terroristes.

21 C'est ce que j'ai appris au moment de passation de pouvoir. Nous savions

22 que les terroristes existaient là-bas, mais ils n'étaient pas aussi actifs

23 à Gnjilane que dans d'autres endroits.

24 Q. Est-ce qu'on peut afficher la pièce P1971. C'est l'ordre du

25 commandement conjoint daté du 13 avril 1999, l'ordre portant sur la mise en

26 déroute et la destruction des forces terroristes siptar dans la région de

27 Zegovac. Zegovac se trouve près de Gnjilane, n'est-ce pas ?

28 R. Zegovac et Zegovacka Vrbica appartiennent à la région de Gnjilane.

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1 Q. Si vous regardez le premier paragraphe de l'ordre, il est précisément

2 question de cette région de Zegovac Vrbica dans la municipalité de Gnjilane

3 et du village de Plitkovic dans la municipalité de Lipljan. Je pense que

4 c'est la page numéro 1 dans votre version et à la page 2 en anglais. Et

5 vous pouvez voir au paragraphe 2, les tâches du Corps de Pristina puisque :

6 "Il a été renforcé et assisté par la population non albanaise armée au

7 Kosovo-Metohija, ces forces vont appuyer les forces du MUP pour mettre en

8 déroute et détruire les forces terroristes siptar," à savoir l'UCK, "dans

9 leur zone de responsabilité."

10 R. Pendant la réunion qu'on a mentionnée à plusieurs reprises, la réunion

11 qui a eu lieu à l'état-major à Pristina le 4 avril, j'ai déjà mentionné

12 ceci : nos renseignements disaient, comme vous le voyez, Lipljan et la

13 région de Pristina-Gnjilane-Urosevac et Pristina, mais la plus grande

14 partie du territoire se trouvait à Gnjilane. Je sais que qu'une action

15 antiterroriste a été menée par les forces de l'armée et les forces du MUP,

16 c'est-à-dire, les forces de O-u-p. Ça, j'étais au courant de cela, mais je

17 n'ai jamais vu cet ordre avant.

18 Q. Savez-vous quelles unités du MUP ont été engagées dans cette action ?

19 R. Non. Je sais que c'était la compagnie de manœuvre de la PJP de

20 Gnjilane, est partie pour faire partie de la brigade d'intervention. Pour

21 ce qui est des unités qui ont été impliquées dans cette action, je ne peux

22 rien vous dire.

23 Q. Pour ce qui est de la population non albanaise armée au Kosovo-

24 Metohija, savez-vous à quoi il a été fait référence dans cette partie ?

25 R. Je m'excuse, mais je ne vois pas où cela est écrit dans le document.

26 Q. C'est la première phrase du paragraphe 2.

27 R. Cela n'est pas traduit.

28 Q. Le paragraphe 2 sur la page numéro 1 de votre document, la tâche du

Page 22788

1 Corps de Pristina.

2 R. Je le vois. C'est un document militaire. Je ne l'ai jamais vu avant. Je

3 ne peux pas l'interpréter. Je ne sais pas ce que l'armée a entendu par là.

4 Q. Et il est dit dans le document que l'opération sera menée par le

5 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija.

6 R. Je n'ai jamais entendu parler du commandement conjoint. C'est ce que

7 j'ai déjà dit.

8 Q. Bien, mais vous avez entendu parler du commandement conjoint

9 aujourd'hui, et vous auriez dû entendre parler de cela avant. Quand pour la

10 première fois vous avez entendu parler du commandement conjoint ?

11 R. Lorsque ce procès a commencé. Mais au Kosovo-Metohija, lorsque j'étais

12 là-bas, je n'ai jamais parlé du commandement conjoint. Plus tard, on a

13 beaucoup parlé de commandement conjoint dans la presse et lors de ce

14 procès, mais je n'ai jamais vu de documents sur lesquels le commandement

15 conjoint aurait été mentionné. Je ne sais pas non plus à quoi cela se

16 rapporte.

17 Q. Bien, ce document qui est affiché semble faire référence à une

18 opération assez large. Quel était le nombre de vos hommes qui étaient

19 impliqués dans cette opération à la mi-avril ?

20 R. J'ai déjà dit que c'était une compagnie de la PJP, une compagnie de

21 manœuvre qui était partie pour participer à cette action. Je ne sais pas

22 quel était le nombre d'unités ou le nombre d'hommes qui se trouvaient

23 engagés dans cette action, dans cette région.

24 Q. Ces unités -- je comprends que vous ne savez pas, parce que j'ai

25 compris ce que vous venez de dire. Quand votre unité a-t-elle joint

26 d'autres unités dans ces opérations, qui les commandait ? Qui commandait

27 les unités du MUP lors de ces opérations ?

28 R. Mon unité n'a pas joint ces unités lors de ces opérations. Mon unité

Page 22789

1 est mobilisée selon la procédure habituelle. Le "komandir" de compagnie se

2 présente au commandant de la brigade et une tâche lui est confiée. Donc la

3 compagnie ne joint aucune autre unité. La compagnie se mobilise à l'appel

4 du commandant de la brigade. La compagnie va toujours au siège de sa

5 brigade, d'où la compagnie est engagée dans des actions, mais là-dessus les

6 chefs du SUP ne savent rien. Je vous ai donc parlé des conséquences de

7 cette action pour ce qui est du nombre de membres de la PJP qui ont

8 participé à cette action, le nombre de compagnies, de l'armée, et cetera,

9 je n'ai aucune idée là-dessus.

10 Q. Très bien. Vous ne savez pas. Ma dernière question à ce sujet, et si

11 vous ne savez pas, vous ne savez pas. Quand plus d'un détachement ou plus

12 d'unités de la PJP sont engagées dans des opérations à grande échelle, qui

13 au niveau du MUP commande ou coordonne ces forces importantes du MUP ?

14 R. Les chefs des SUP ne sont pas au courant de cela. Chez moi, il y avait

15 toujours une seule compagnie de manœuvre qui se présentait au commandant de

16 la brigade. Brakovic était le commandant de cette brigade, c'est ce que

17 j'ai appris et ce que je vous ai dit. Mais qui commandait les autres

18 brigades, je ne sais pas, j'ai vu certaines personnes lors des réunions

19 auxquelles je participais. Les chefs des SUP ne sont pas au courant de ces

20 choses-là.

21 Q. Mais vous serez d'accord avec moi, même si vous ne le savez pas, pour

22 ce qui est des opérations à grande échelle, vous serez d'accord avec moi

23 pour dire que s'il y a des opérations de petite envergure dans le cadre de

24 votre propre SUP, vous auriez dû envoyer des plans de combat à l'état-major

25 du ministère pour être approuvés ?

26 R. Chez moi il n'y avait pas de telles situations. J'ai demandé

27 l'approbation pour utiliser les membres de la PJP. Je ne pouvais pas les

28 engager et les détourner de leurs tâches régulières pour les utiliser à

Page 22790

1 d'autres fins. Je ne sais pas si j'ai été clair, J'ai dû avoir

2 l'autorisation pour pouvoir les engager dans les actions à risque. Mais sur

3 le territoire du SUP de Gnjilane, je n'avais pas des actions

4 antiterroristes dans la région où j'ai engagé les membres de la PJP.

5 Q. Et l'autorisation arrivait de l'état-major du ministère ?

6 R. L'approbation pour quoi faire. Je n'ai pas compris.

7 Q. Pour les actions lors desquelles les unités de votre SUP auraient

8 participé ?

9 R. Non, non. Je vous ai dit qu'on n'avait pas de telles actions, mais

10 j'aurais demandé l'approbation, l'autorisation. Je vous ai déjà dit, dans

11 ce cas-là, le "komandir" de compagnie aurait dû se présenter au commandant

12 de sa brigade, après quoi j'aurais reçu l'approbation pour engager cette

13 compagnie pour ce qui est de l'exécution de cette tâche.

14 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le dernier document lié à ce

15 sujet, Monsieur Gavranic, après quoi on va passer à un autre sujet. C'est

16 P1993, c'est le compte rendu de l'état-major du MUP du 11 mai. Je m'excuse,

17 il ne s'agit pas du compte rendu de la réunion de l'état-major du MUP, il

18 ne s'agit pas du compte rendu du MUP, mais de la réunion tenue à l'état-

19 major du MUP le 11 mai.

20 R. Oui, je le vois, c'est le 11.

21 Q. Est-ce qu'on peut afficher la page 13 en anglais. En anglais, je crains

22 que je n'aie pas --

23 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je vous aider ?

24 M. STAMP : [interprétation] La page 13 en anglais où le général du corps

25 d'armée Stevanovic s'adresse aux personnes présentes à la réunion.

26 M. LUKIC : [interprétation] Cela pourrait être à la page 6 en B/C/S. Est-ce

27 que c'est le sous paragraphe 1.

28 M. STAMP : [interprétation] Oui. Merci.

Page 22791

1 M. LUKIC : [interprétation] Bien que je pense que le témoin n'est pas

2 présent à cette réunion.

3 M. STAMP : [interprétation]

4 Q. Monsieur, pouvez-vous lire pour ce qui concerne la date du 7 mai ou le

5 texte qui suit où il y a les propos tenus par le général de corps d'armée

6 Obrad Stevanovic.

7 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du 11 mai pourtant.

8 M. STAMP : [interprétation] Le document est daté du 11 mai, mais j'aimerais

9 que le témoin lise le texte figurant sous la date du 7 mai.

10 Q. S'il vous plaît, lisez cela à haut à voix haute.

11 R. Quelle partie dois-je lire ? J'ai le compte rendu du 7 mai sur l'écran.

12 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez ?

13 Ici, il y a quelque chose qui est collé par-dessus dans la version serbe,

14 il est écrit : "Les actions de moindre importance…" -- M. Stamp, c'est ce

15 qui figure dans le document en serbe et il y a quelque chose qui est collé

16 par-dessus et il n'est pas possible de lire cette partie.

17 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais le témoin dispose des documents. Il a

18 peut-être une copie du document qui est intégrale. J'aimerais que le témoin

19 lise ce qu'il a devant lui.

20 M. LUKIC : [interprétation] Il dispose de ma copie et c'est identique. Si

21 vous lui donnez la copie sans post-it, vous pouvez peut-être vous attendre

22 à ce qu'il lise cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez d'abord votre question, et après

24 nous allons voir comment la chose se développera.

25 M. STAMP : [interprétation] Je pense nous avons le document dans le

26 prétoire électronique sans post-it.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez votre question parce que ça dure

28 trop longtemps. Je suppose qu'il s'agit d'une chose très importante, mais

Page 22792

1 posez d'abord votre question. C'est pour cela que nous sommes ici.

2 M. STAMP : [interprétation] Je comprends que le témoin a une copie sans

3 post-it et la question que j'aimerais lui poser dépend dans une certaine

4 mesure de ce qui figure dans le document.

5 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous la copie du compte rendu pour le 11 mai -

6 -

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semble être sur la page -- vous

8 voulez qu'il lise le paragraphe numéro 1 ou quoi ?

9 M. STAMP : [interprétation] La partie où le général de division de corps

10 d'armée Stevanovic s'adresse aux personnes présentes à la réunion.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous avons cela en anglais sur

12 cette page. Donc vous voulez qu'il lise l'entrée du 7 mai, n'est-ce pas ?

13 M. STAMP : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

15 M. STAMP : [interprétation]

16 Q. Avez-vous la copie de la partie du compte rendu du 11 mai sans post-it

17 ?

18 R. Je n'ai jamais assisté à la réunion du 11 mai.

19 Q. Avez-vous le compte rendu de la réunion du 7 mai, c'est-à-dire, le

20 compte rendu repris dans ce document et qui concerne la réunion du 7 mai ?

21 R. J'ai le compte rendu du 7 mai. Dites-moi ce que je dois lire. J'ai le

22 compte rendu de la réunion tenue au QG du MUP.

23 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de P1996.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que le témoin a, est-ce que

25 c'est P1993 ?

26 Monsieur Stamp, posez votre question. Ou bien passez à un autre sujet.

27 M. STAMP : [interprétation]

28 Q. Monsieur le Témoin, vous allez voir dans le document qui est devant

Page 22793

1 vous que le général Stevanovic ordonne que tous les SUP et toutes les

2 unités de la PJP vont rédiger une liste de priorités pour ce qui est des

3 actions antiterroristes et joindre des plans qui vont être approuvés par

4 l'état-major - et peut-être que j'insiste sur ce point, parce qu'il s'agit

5 d'un autre document indiquant que les SUP ont été impliqués dans la

6 planification des actions antiterroristes et que l'état-major à Pristina

7 devait approuver leurs plans. Est-ce vrai ?

8 R. Non, je vous ai expliqué comment les SUP ont participé à ces actions.

9 Chez moi de telles choses ne se sont pas passées, mais je vous ai expliqué

10 comment les SUP ont procédé au moment où les membres de la PJP devaient

11 être engagés dans les actions.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, vous avez un

13 document où à droite en haut il y a le numéro K0497277, n'est-ce pas ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a un morceau de papier

16 qui a été collé par-dessus et qui vous empêche de lire ce qui figure sur

17 cet endroit-là, après quoi il y a le paragraphe 1 ? Maintenant, voudriez-

18 vous lire la troisième ligne du paragraphe 1, s'il vous plaît.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.

20 "Maintenant il faut organiser" -- est-ce que c'est ce paragraphe-là ? - "il

21 faut organiser de petites actions ou prévoir des actions étroitement liées

22 (probablement il figure ici sur plusieurs positions). Tous les SUP et tous

23 les détachements de la PJP vont déterminer la priorité des actions

24 antiterroristes avec le plan précis approuvé par l'état-major."

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, en anglais cela est

26 suffisamment clair et distinct, et cela veut dire que les détachements de

27 la PJP et des SUP doivent dresser une liste de priorités des actions

28 antiterroristes. Etes-vous d'accord pour dire cela ?

Page 22794

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si les détachements avaient été sur mon

2 territoire, j'aurais su ce que cela voulait dire, sur le territoire du SUP

3 de Gnjilane, il n'y avait pas de détachement --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, s'il vous plaît,

5 répondez à mes questions. Etes-vous d'accord pour dire que cela est écrit

6 dans cette partie du document ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes également

9 d'accord pour dire que pour de telles actions il faut avoir des plans

10 détaillés ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord pour dire cela.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- que ces plans doivent être

13 approuvés par l'état-major ?

14 R. Non, pas l'état-major. Je ne sais pas.

15 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les plans sont approuvés --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. C'est tout ce qui m'intéresse.

18 Est-ce que vous dites que de votre expérience au Kosovo cela n'a aucun sens

19 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon expérience n'existe pas. Donc je n'ai pas

21 eu de détachements. Je pourrais vous donner une opinion là-dessus, mais je

22 ne sais pas si cela est pertinent. Mais je n'ai pas d'expérience quant à

23 cette chose, nous n'avions pas planifié d'actions, je n'avais pas de

24 détachement, et je n'ai aucune expérience quant à ces choses-là.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, continuez.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Nous pouvons avancer. Connaissez-vous le groupe appelé Skorpions

28 ? Savez-vous que ce groupe était à Gnjilane, un groupe paramilitaire ?

Page 22795

1 R. Je ne sais pas. A Gnjilane il n'y avait jamais de groupe paramilitaire

2 s'appelant Skorpions.

3 Q. Dans ce cas-là, nous allons continuer. Vous avez parlé durant votre

4 témoignage de l'imam ou du prêtre - je pense que c'est comme cela que vous

5 l'avez appelé - de Prilepnica. Est-ce que vous avez parlé d'Abdylhaqim

6 Shaqiri ?

7 R. Oui, c'est l'imam de Prilepnica.

8 Q. Il a dit que les personnes qui étaient arrivées dans le village et

9 qu'il les avait forcées de partir ou leur a dit qu'ils devaient partir le

10 13 avril, et que parmi ces personnes il y avait un juriste de Binacka

11 Morava qui était connu sous le nom de Djilas Mladenovic. Le savez-vous ?

12 R. Un juriste de Binacka Morava, non, je ne sais pas. Non, je ne me

13 souviens pas. Ljuba Palamarovic a été mentionné par l'imam, me semble-t-il,

14 et non pas Mladenovic, et Ljuba Palamarovic est avocat. J'ai entendu parler

15 de lui.

16 Q. Exact. Il a dit que ce Ljuba Palamarovic, quelle que soit sa

17 profession, était une des deux personnes qui les a chassés du village. Est-

18 ce que vous le saviez en 1999 ?

19 R. Non, je ne le savais pas. Je l'ai appris de la déclaration, mais j'ai

20 dit que nous ne pouvions pas vérifier qui leur a donné l'ordre de faire

21 cela.

22 Q. Est-ce que l'on vous a jamais dit qu'une des personnes qui étaient là

23 était également Djilas Mladenovic ?

24 R. Non. Je l'ai tout appris de la déclaration. Je ne l'ai jamais entendu

25 dire. On n'a jamais vraiment établi qui était ces gens, à qui ils

26 appartenaient. On n'a jamais trouvé cela. Toutes les consultations que nous

27 avons faites le 6, quand on les a fait revenir, je peux vous dire que les

28 officiers de l'armée n'avaient aucune information quant aux auteurs

Page 22796

1 possibles de cela.

2 Q. Je pense que vous avez dit par rapport à ces gens, à leur déplacement,

3 que les Serbes aussi sont partis parce qu'ils avaient peur de la vengeance.

4 Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

5 R. Je l'ai dit quand j'ai parlé de Zegra. Quand les premiers meurtres ont

6 eu lieu à Zegra, c'était vers la fin du mois de mars, puisqu'il s'agissait

7 là d'une population mixte alors que les Albanais étaient majoritaires, une

8 centaine de Serbes sont venus dans le centre de Gnjilane parce qu'ils

9 avaient peur de la vengeance. Ils ont fait partir les femmes et les enfants

10 du village. Ils avaient peur que les Albanais allaient se venger. Ensuite

11 on les a fait revenir vers le début du mois d'avril, on les a convaincus de

12 retourner à Zegra.

13 Q. M. Shaqiri a dit que quand il est revenu dans son village à la fin du

14 mois de juin, à Prilepnica, il a trouvé que le village avait été

15 complètement brûlé. Est-ce que vous saviez que le village avait été

16 complètement brûlé ?

17 R. Non, je ne savais pas cela. Je sais en revanche qu'il y a eu des

18 maisons de brûlées et qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés.

19 Q. Est-ce que vous savez combien de villages dans votre région du SUP

20 avaient des maisons qui avaient été brûlées ?

21 R. Non, je ne le sais pas. Je sais quel est le nombre d'incendies, mais je

22 ne sais pas combien de maisons y a-t-il eu qui ont été incendiées ?

23 Q. Il y avait aussi une mosquée dans la zone de Vlastica à Gnjilane. Est-

24 ce que vous êtes au courant de l'existence de cette mosquée ?

25 R. Je sais que dans le village de Vlastica il y avait une mosquée, je sais

26 aussi que cette mosquée a brûlé. Ce que je sais aussi, c'est que suite à la

27 plainte portée par un Albanais, nous avons organisé les machines de

28 terrassement, parce qu'il a dit que ses parents se trouvaient sous les

Page 22797

1 décombres. Nous nous sommes rendus sur place, nous avons procédé à une

2 enquête, nous avons commencé les travaux avec ces engins de terrassement.

3 Effectivement, l'information était exacte, les corps de ses parents se

4 trouvaient sous les décombres.

5 Donc on a fait une enquête sur place et on a porté plainte contre X.

6 Q. J'imagine que vous n'en savez pas beaucoup sur l'activité des unités de

7 la PJP à partir du moment où elles étaient sur le terrain. Est-ce que vous

8 savez qui était le commandant de la PJP ?

9 R. C'était Rizanovic Dragan. Il était le remplaçant du commandant de la

10 124e Brigade, Zarko Brakovic. Quand il est devenu son adjoint, c'est Vasic

11 Goran qui est devenu le commandant de la compagnie.

12 Q. Merci.

13 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

14 Questions de la Cour :

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, il y a peu de temps

16 on vous a posé une question au sujet de la peur de la vengeance du côté des

17 Serbes. Il s'agissait là des événements qui ont eu lieu vers la fin du mois

18 de mars. Mais la vengeance de la part de qui exactement ?

19 R. Ils avaient peur de la vengeance de l'UCK, parce que c'était tout près

20 de la frontière macédonienne.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la vengeance, pourquoi exactement

22 ?

23 R. A cause des premiers meurtres. Trois meurtres qui ont eu lieu à Zegra,

24 il y a eu trois meurtres d'Albanais. Les Serbes avaient peur d'une

25 vengeance et ils se sont dirigés vers Gnjilane, parce qu'ils avaient peur

26 de passer la nuit à Zegra.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin de votre déposition on a eu

28 l'impression qu'un certain nombre de villages autour de la zone qui était

Page 22798

1 la vôtre avaient été brûlés ou pillés à partir du moment où les Albanais

2 n'étaient plus là; est-ce exact ?

3 R. Oui, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et j'en suis aussi arrivé à la

5 conclusion que la destruction de la mosquée de Vlastica était vraiment un

6 vandalisme, rien d'autre; est-ce exact ?

7 R. Elle a brûlé. Nous ne savons pas comment, mais elle a brûlé

8 complètement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas une critique, mais au

10 début de votre déposition quand vous avez parlé de vous-même, vous n'avez

11 pas dit si vous avez été formé au travail de la police. Est-ce que vous

12 avez été formé pour travailler dans la police ?

13 R. Non.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il alors que vous êtes

15 devenu le chef du SUP, tout d'abord en Serbie ?

16 R. J'ai été le vice-président de l'assemblée municipale. Et jusqu'alors,

17 les chefs des SUP dépendaient des autorités municipales, jusqu'en 1992.

18 Ensuite cela a changé. Donc quelqu'un s'est dit que j'étais au courant des

19 problèmes, on a créé de nouveaux SUP territoriaux, et comme je suis

20 originaire de là ils sont arrivés à la conclusion que je pourrais leur être

21 utile dans le cadre de cette organisation. Je pensais que ceci n'allait pas

22 durer; mais ceci a duré.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quand même en 1992 que vous êtes

24 devenu le chef du SUP, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste avant que les choses changent,

27 juste avant que les règles changent, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 22799

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'à cette époque-là vous étiez

2 membre d'un parti politique ?

3 R. A cette époque-là j'étais membre du SPS.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A en juger des mots d'introduction de

5 M. Cepic, peut-être que vous êtes une étoile, un sportif de renommée. Mais

6 ce club pour lequel vous avez joué, comment était-il financé ? Par des

7 politiques, l'armée ?

8 R. C'était le club de la ville de Zrenjanin, le club prolétaire. Il a été

9 financé par la ville de Zrenjanin. Il ne dépendait d'aucune institution ou

10 d'aucun parti ni militaire ni politique.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez pourquoi vous

12 avez été choisi pour vous rendre à Gnjilane ?

13 R. Je ne le sais pas vraiment.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait combien de policiers au

15 total à Gnjilane ?

16 R. Monsieur le Président, il y en avait à peu près 450, je dirais.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Monsieur Lukic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, juste une question, parce que vraiment je

20 me dois de lui poser cette question-là.

21 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

22 Q. [interprétation] Monsieur Gavranic, vous avez parlé des arrestations,

23 des terroristes ou des personnes dangereuses, vous avez dit que parfois on

24 faisait recours au l'OPG et que parfois vous informiez les QG. Tout

25 d'abord, est-ce que vous avez utilisé ces gens comme s'il s'agissait des

26 membres du SUP ou bien comme s'il s'agissait des membres du PJP ?

27 R. C'étaient mes fonctionnaires du SUP, parce que je savais quels gens

28 étaient formés pour faire cela.

Page 22800

1 Q. Les rapports, les envoyiez-vous avant, après ou pendant l'action ?

2 R. Après l'action.

3 Q. Je n'ai pas d'autres questions. Merci d'être venu déposer.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes toujours un

5 joueur de foot ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais pas professionnellement. Je m'occupe

7 des enfants, c'est-à-dire que je suis entraîneur dans une école de foot.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai vu entrer et sortir de ce

9 prétoire et je vois que vous êtes dans une forme exceptionnelle.

10 Je vous remercie d'être venu déposer et vous pouvez quitter le

11 prétoire.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous aussi, je vous remercie, Monsieur le

13 Président.

14 [Le témoin quitte le prétoire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, la pièce P1993, vous

16 devriez nous donner un exemplaire sans les stickers.

17 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'espérais que le

18 témoin en avait un sans les stickers, mais il se trouve que finalement,

19 nous l'avons trouvé. Je vais vous demander donc de la placer dans le

20 prétoire électronique.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

22 M. STAMP : [interprétation] Merci.

23 Il y a un autre point. C'est par rapport à la pièce 6D614. Il s'agit

24 des extraits des rapports qui ont été utilisés pour la première fois par le

25 biais de ce témoin. C'était la pratique de procéder comme cela quand on

26 montrait un document au témoin pendant son interrogatoire et que c'était

27 quelque chose de pertinent du point de vue de la médecine légale. Donc le

28 document a été marqué, versé dans le e-court. Il n'y a rien de mal avec

Page 22801

1 cette pratique de façon générale.

2 Mais ici nous avons un document très long qui a pratiquement 800

3 pages en B/C/S. Le témoin a été capable -- qu'il a parlé de certains

4 extraits de ces documents et en ayant cela à l'esprit, je vous demande que

5 même si ce document a été versé pour des raisons pratiques, les parties du

6 document que l'on considère comme étant des pièces à conviction, que ceci

7 soit juste une pièce dont le témoin pouvait parler personnellement et pas

8 les 700 pages en entier.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Lukic.

11 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons effectivement présenter un témoin

12 qui a écrit ce document. Ce document ne devrait pas être traduit en entier.

13 Nous allons tout simplement vous présenter un témoin qui a travaillé sur ce

14 document.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pour l'instant, ce ne sont que

16 les pages dont le témoin a parlé qui vont être versées au dossier,

17 puisqu'il avait des connaissances personnelles des individus, des

18 événements sur lesquels on a jeté la lumière au cours de votre

19 interrogatoire. Pour nous, ce sont ces extraits-là qui vont être versés.

20 M. LUKIC : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est bien clair pour vous,

22 Monsieur Stamp, aussi ?

23 M. STAMP : [interprétation] Oui, je vous remercie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Zorko qui va poser les

27 questions au témoin suivant ?

28 M. ZORKO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit de Zivko

Page 22802

1 Lekoski.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lekoski.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

7 la déclaration solennelle en indiquant que vous allez dire la vérité, et

8 ceci en lisant le document qui va vous être montré.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN: ZIVKO LEKOSKI [Assermenté]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, vous pouvez vous

14 asseoir.

15 A présent, c'est M. Zorko qui va vous poser ses questions au nom de M.

16 Lukic.

17 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-nous.

18 Nous avons demandé à avoir un interprète macédonien pour ce témoin,

19 mais nous avons formulé la demande trop tard. Donc le témoin va écouter le

20 serbe et comme ce n'est pas sa langue maternelle, je vous demande un petit

21 peu de patience. Nous ne savions pas qu'il nous fallait deux semaines pour

22 cela. Nous avons demandé cela uniquement une semaine à l'avance.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, pour l'interprétation pour

24 certaines langues très rares il est difficile de trouver les interprètes

25 qualifiés, donc, effectivement, quand vous avez besoin de témoins avec des

26 combinaisons linguistiques spécifiques, il faut évidemment le demander.

27 Puisque ici nous avons une affaire impliquant la langue albanaise, vous

28 auriez dû demander cela bien à l'avance.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que M. Fila pourrait servir

2 d'interprète.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va faire comme vous le souhaitez et

4 nous allons essayer de nous concentrer. Nous espérons que vous allez

5 pouvoir avancer.

6 Monsieur Zorko, c'est à vous.

7 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Interrogatoire principal par M. Zorko :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lekoski. Je m'appelle Boris Zorko,

10 je représente les intérêts de M. Lukic. Puisque les interprètes ne vont pas

11 nous aider, je vous espère de bien vouloir écouter les questions que je

12 vais vous poser et ensuite de répondre lentement.

13 Tout d'abord, pour le compte rendu d'audience, je vais vous demander

14 de vous présenter, de nous donner votre nom, votre prénom, votre date et

15 lieu de naissance.

16 R. Je m'appelle Zivko Lekoski. Je suis né le 6 août 1954 à Gostivar, la

17 République de Macédoine. Je m'excuse par avance. Je demande qu'on me

18 corrige si toutes les expressions que j'utilise ne sont pas les bonnes.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de vous en

20 excuser. Les difficultés linguistiques ici sont quelque chose qui est

21 parfaitement compréhensible. On comprend, Monsieur Lekoski, la situation

22 dans laquelle vous vous trouvez. Nous faisons tout ce qui est dans notre

23 possible pour éviter tout malentendu.

24 Monsieur Zorko.

25 M. ZORKO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est votre nationalité ? Quelle est votre

27 nationalité, Monsieur ?

28 R. Je suis Macédonien.

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1 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de votre

2 éducation, est-ce que vous travaillez ? Quel est votre emploi actuel ?

3 R. J'ai fait des études au niveau secondaire. J'ai travaillé dans

4 différentes entreprises. A Gostivar, mon dernier emploi, c'était l'emploi

5 de chef de l'entreprise Toza Markovic de Kikinda à Yougoslavie. C'était une

6 représentation de Skopje, un bureau et c'était moi qui étais le directeur.

7 A présent, je ne travaille pas, je suis sans emploi. De temps en temps, je

8 suis employé comme consultant dans certaines entreprises. Je me débrouille.

9 Q. Monsieur Lekoski, parlez-vous la langue albanaise ?

10 R. Vu que je suis allé à l'école primaire dans un village albanais et que

11 j'habite à Gostivar où vous avez 67 % de gens qui sont Albanais, je

12 comprends quelques mots. Mais je comprends mieux que je ne le parle.

13 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire pendant l'année 1999, est-ce que vous vous

14 êtes rendu en République fédérale de Yougoslavie, ou plutôt, en Serbie ?

15 R. J'y suis allé à plusieurs reprises au cours de l'année 1999. Je ne me

16 souviens pas exactement quand. Ce que je sais, c'est que je suis allé cinq

17 ou quatre fois en Serbie pendant les bombardements.

18 M. ZORKO : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la pièce

19 6D1496.

20 Q. Monsieur Lekoski, reconnaissez-vous ce document ?

21 M. ZORKO : [interprétation] Peut-on montrer la deuxième page, s'il vous

22 plaît.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je reconnais ce document. C'est mon

24 ancien passeport.

25 M. ZORKO : [interprétation]

26 Q. Merci. Mais excusez-moi, la page 2, les informations que vous pouvez

27 lire ici, est-ce que ce sont les informations qui correspondent à ce qui

28 figurait dans votre passeport ?

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1 R. Oui, c'est la même chose.

2 Q. Merci.

3 M. ZORKO : [interprétation] Je vais demander que ce document reste sur

4 l'écran et qu'on lui montre d'ailleurs la page 6 de ce document. C'est la

5 page 11 du passeport.

6 Monsieur Lekoski --

7 M. ZORKO : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir ces parties du

8 document pour que le témoin puisse reconnaître ce qui y figure.

9 Q. Vous devriez regarder le cachet sur lequel il y a mention "Donje

10 Blace".

11 M. ZORKO : [interprétation] La page 6 dans le prétoire électronique.

12 Q. Bien. Comme ça et on a la bonne page sur l'écran. Monsieur Lekoski, sur

13 cette page du passeport vous pouvez voir le cachet qui porte mention "Donje

14 Blace" ?

15 R. Oui.

16 Q. La date sur le cachet est le 27 mars 1999 ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce vrai qu'à cette date, vous avez franchi la frontière avec la

19 République fédérale de Yougoslavie et que vous êtes entré en Serbie ?

20 R. Oui, de la République de Macédoine. Je partais pour entrer dans la

21 République de Serbie.

22 Q. Très bien. Merci. Pouvez-vous nous dire quelle était la raison pour

23 laquelle, quelques jours après le début du bombardement, vous êtes rendu en

24 Serbie ?

25 R. J'ai une sœur en Serbie, qui vit à Blace. C'est une ville qui se trouve

26 tout près de Krusevac, et je me suis rendu là-bas pour rendre visite à ma

27 sœur.

28 Q. Mais pour que -- la précision, Donje Blace est le poste frontalier du

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1 côté macédonien ?

2 R. Oui.

3 M. ZORKO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 11 dans le

4 prétoire électronique.

5 Q. Et je vais vous poser la question suivante : avez-vous franchi la

6 frontière au poste frontalier Djeneral Jankovic le 27 mars 1999 ?

7 R. Oui. C'est ce que je vois à droite. Je suis entré à ce poste frontalier

8 au poste-frontière le 27 mars.

9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire comment avez-vous franchi la frontière à

10 cette occasion-là ?

11 R. Je suis arrivé en taxi jusqu'au poste-frontière à Donje Blace,

12 République de Macédoine, après quoi j'ai marché jusqu'au poste-frontière

13 Djeneral Jankovic.

14 Q. Merci. Est-ce que ce jour-là le 27 mars 1999, le jour où vous avez

15 franchi la frontière, vous avez remarqué la présence des civils à la

16 frontière et de quel côté de la frontière, pour être précis ?

17 R. Lorsque je suis arrivé au poste-frontière à Donje Blace sur le

18 territoire de la République de Macédoine en taxi, j'ai remarqué une dizaine

19 de civils qui, à ce moment-là, franchissaient la frontière. Il s'agissait

20 principalement de personnes âgées et quelques femmes avec des enfants.

21 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait des hommes dans ce groupe de civils ?

22 R. Il y avait des hommes, mais il s'agissait des personnes âgées pour la

23 plupart d'entre eux.

24 Q. Merci. Lorsque vous parlez de ces civils, dites-nous si vous avez pu

25 remarquer des signes de mauvais traitement, des vêtements en lambeaux, des

26 bleus ou d'autres signes de mauvais traitement ?

27 R. Non, ce que j'ai remarqué c'était la peur sur leurs visages.

28 Q. Merci. Vous avez mentionné des civils, est-ce qu'il y avait d'autres

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1 personnes à ce poste-frontière, mis à part les civils; et si oui, pouvez-

2 vous nous dire qui ?

3 R. Il y avait une équipe de journalistes, il y avait une caméra posée au

4 milieu de la route avec l'inscription de la chaîne de télévision CNN, et à

5 côté de cette caméra se tenaient deux personnes.

6 Q. Merci. Pouvez-vous nous décrire ces deux personnes qui se tenaient près

7 de la caméra ?

8 R. La personne qui se trouvait tout juste à côté de la caméra était un

9 homme grand, je pense qu'il mesurait 180 centimètres et il portait une

10 veste bleu foncé. La deuxième personne avait des cheveux noirs. Il n'était

11 pas aussi grand que la première personne et il tenait un microphone dans la

12 main.

13 Q. Merci. Est-ce que votre attention a été attirée par quelque chose; et

14 si oui, pouvez-vous nous dire par quoi ?

15 R. La caméra se trouvait sur un trépied à une quinzaine de mètres devant

16 le poste-frontière sur le territoire qui était réservé pour les voitures à

17 moteur, véhicules à moteur, et la caméra filmait des civils qui se

18 dirigeaient dans la direction de la caméra. Au moment où des civils se sont

19 approchés de la caméra, la personne qui tenait le microphone dans la main

20 s'est approchée de ces personnes, et en albanais il leur a dit, "Pseiku,"

21 cela veut dire : Pourquoi fuyez-vous ?

22 Q. Merci. Quelle était la réponse donnée par ces civils, et ce qu'ils ont

23 fait après cela ?

24 R. Lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont commencé à regarder le ciel, à

25 soulever leurs mains en disant, les bombes de l'OTAN et d'autres choses

26 similaires. Quand la personne tenant le microphone dans la main a entendu

27 ce qu'ils ont dit, il leur a dit, "Jo NATO jo bomb," ou en traduction, ne

28 mentionnez pas de bombes, ne mentionnez pas de l'OTAN. Il leur a dit en

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1 albanais de dire que : "vrau policia serbe," ou en traduction, que la

2 police les a battus.

3 Q. Bien. Est-ce que d'autres choses se sont passées par la suite ?

4 R. Lorsqu'ils ont entendu ces propos, une femme avec un enfant qui était

5 devant la caméra, n'a pas compris pourquoi ils leur ont demandé de faire

6 cela, elle a avancé et passé à côté de la caméra. Après cela, l'homme qui

7 tenait le microphone à la main lui a pris par la main et commençait à la

8 retirer. Il lui a dit en albanais, "Retourne," mais la femme n'a pas

9 compris pourquoi il lui a demandé cela. Elle a commencé à se débattre,

10 l'homme avec le microphone l'a giflée. Elle a commencé à pleurer et son

11 enfant après l'avoir vu pleurer a aussi commencé à pleurer.

12 Q. Qu'est-ce que la personne se tenant à côté de la caméra a fait ?

13 R. Au moment où la femme a commencé à pleurer, la personne qui se tenait

14 aux côtés de la caméra, a donc pris la caméra, s'est approchée de la femme

15 qui pleurait pour la filmer en train de pleurer. Et l'homme avec le

16 microphone lui a dit, à cette femme-là, de dire, "Me vrau policia serbe,"

17 ou en traduction, la police serbe m'a battue.

18 Q. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir vu cela ?

19 R. Je n'ai rien fait. J'ai franchi lentement la frontière et avec mon ami

20 de Pristina qui vivait là-bas qui m'attendait au poste-frontière Djeneral

21 Jankovic en République fédérale de Yougoslavie à bord de son véhicule, je

22 me suis rendu chez ma sœur à Blace.

23 M. ZORKO : [interprétation] Merci.

24 Monsieur le Président, puis-je continuer ou faut-il faire la pause

25 maintenant ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est venu le moment propice pour

27 qu'on s'arrête si cela vous convient.

28 Monsieur Lekoski, malheureusement nous devons nous arrêter là. Cela veut

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1 dire que demain vous devez retourner dans le prétoire pour en finir avec

2 votre témoignage. Cela se passera dans la même salle d'audience. Mais

3 demain nous commençons à 14 heures 15 de l'après-midi.

4 D'ici là, une règle stricte est appliquée selon laquelle vous nous

5 devez parler à personne au sujet de votre témoignage dans cette affaire et

6 quand je veux dire avec qui que ce soit, je pense à toutes les personnes.

7 Vous pouvez parler d'autres sujets, mais vous ne pouvez parler avec

8 personne au sujet du témoignage dans votre affaire.

9 Maintenant, je vous prie de quitter le prétoire avec

10 M. l'Huissier et nous allons nous revoir demain à 14 heures 15.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 --- L'audience est levée à 15 heures 32 et reprendra le mercredi 20 février

13 2008, à 14 heures 15.

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