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1 Le vendredi 29 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pavkovic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, tout le monde. Je vois que M.
7 Pavkovic est absent.
8 Maître Aleksic, je peux comprendre qu'on peut continuer en son absence.
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour. Il va
10 arriver au cours de la journée.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Notre témoin
14 suivant est Mme Danica Marinkovic.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Madame Marinkovic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant
20 prononcer la déclaration solennelle pour dire que vous allez dire la
21 vérité.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN: DANICA MARINKOVIC [Assermentée]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir. Vous
27 pouvez vous asseoir confortablement et vous familiariser avec les moyens
28 techniques qui sont à votre disposition.
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1 Maintenant, Me Ivetic commencera à vous poser des questions dans le cadre
2 de l'interrogatoire principal.
3 Maître Ivetic, vous avez la parole.
4 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vu le grand
5 nombre de pièces à conviction à utiliser avec ce témoin, j'ai préparé trois
6 classeurs de copies papier de documents pour que les choses se passent plus
7 facilement. Avec la permission de la Chambre, je demanderais à l'huissier
8 de remettre ces classeurs au témoin, et s'il est nécessaire, les
9 représentants du bureau du Procureur peuvent jeter un coup d'œil sur ces
10 classeurs pour s'assurer qu'il s'agit des copies papier des pièces à
11 conviction qui ne sont pas annotées.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Juge Marinkovic. Comme vous le savez, je
15 m'appelle Dan Ivetic. Aux fins du compte rendu, pouvez-vous vous présenter.
16 R. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Je m'appelle Danica
17 Marinkovic. Avec ma famille, je vis à Belgrade, mais je travaille à
18 Kragujevac en tant que juge du tribunal de district.
19 Q. Egalement aux fins du compte rendu, pourriez-vous nous dire quel était
20 votre parcours professionnel et votre éducation.
21 R. J'ai fini l'école secondaire à la faculté à Skopje, où je vivais
22 jusqu'à mon mariage. Après avoir fini la faculté de droit à Skopje, j'ai
23 commencé à travailler en tant que stagiaire au tribunal municipal de
24 Skopje. Après avoir fini le stage à Skopje, j'ai passé l'examen d'Etat,
25 après quoi j'ai commencé à travailler en tant qu'assistant près de la Cour
26 suprême à Pristina. C'était jusqu'en 1984, et j'ai commencé à travailler le
27 1er septembre 1976. A partir de 1984 jusqu'aujourd'hui, je suis juge de
28 tribunal de district. En tant que juge de district à Pristina, j'ai
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1 travaillé jusqu'en 2004, et à partir du 1er mars 2004 jusqu'au jour
2 d'aujourd'hui, je suis juge de district à Kragujevac, près du tribunal de
3 district de Kragujevac.
4 Q. Merci. J'ai attendu à ce que tout cela soit consigné au compte rendu.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces dates sont exactes,
6 Maître Ivetic, donc en tant que juge du tribunal de district, elle a
7 travaillé jusqu'à 2004 ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Je vais poser la question au témoin pour
9 expliquer cela.
10 Q. Juge Marinkovic, au compte rendu il a été consigné que vous avez
11 travaillé en tant que juge du tribunal de district à Pristina jusqu'à 2004.
12 Pouvez-vous nous expliquer cela ?
13 R. Oui, je vais le faire. En tant que juge de district du tribunal de
14 Pristina, j'étais avant le bombardement et pendant le bombardement de la
15 force de l'OTAN, et après que nous avons été expulsés de Pristina. Et selon
16 la décision de la Cour suprême de la Serbie à Belgrade, selon sa décision,
17 les tribunaux au Kosovo-Metohija devaient être déplacés provisoirement
18 jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour qu'ils retournent au
19 Kosovo-Metohija. Pendant certain temps, le siège du tribunal du district de
20 Pristina se trouvait à Nis, et j'ai continué à travailler en tant que juge
21 du district du tribunal de Pristina ayant le siège à Nis. Le
22 1er mars 2004, par la décision du président de la Cour suprême de Belgrade,
23 j'ai été envoyée provisoirement pour travailler au tribunal de district de
24 Kragujevac, parce qu'ils ont demandé de l'aide, et puisque nous, les juges
25 du Kosovo-Metohija ne travaillions nulle part, on m'a offert ce poste, ce
26 que j'ai accepté et commencé à travailler à ce tribunal. J'ai travaillé
27 pendant deux ans, après quoi ce qui a été conformément à la loi sur les
28 juges sur la décision du conseil de la magistrature, j'ai commencé à
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1 travailler au tribunal de district de Kragujevac en tant que juge
2 permanent, où je travaille au jour d'aujourd'hui.
3 Q. Merci. Je pense que cela a clarifié la chose. Pouvez-vous nous dire
4 quelle est votre appartenance ethnique ?
5 R. Je suis Macédonienne.
6 Q. Maintenant, avez-vous eu la possibilité de faire la déclaration écrite
7 dans le cadre de la séance de récolement avec l'équipe de la Défense de
8 Sreten Lukic pour que cela soit utilisé dans le cadre de votre témoignage
9 ici ?
10 R. Oui.
11 Q. Avec l'assistance de M. l'Huissier, j'aimerais vous présenter la pièce
12 à conviction 6D1495. C'est une copie papier de votre déclaration. Juge
13 Marinkovic, une fois reçue cette copie, j'aimerais vous demander de jeter
14 un coup d'œil sur le document pour me confirmer qu'il s'agit de la
15 déclaration écrite que vous avez préparée et que vous avez lue dans son
16 intégralité avant de l'avoir signée et confirmer que c'est votre
17 déclaration.
18 R. Oui, il s'agit de ma déclaration écrite que j'ai lue et que j'ai
19 signée.
20 Q. Si je vous posais des questions concernant les sujets dont vous avez
21 parlé dans votre déclaration écrite aujourd'hui, est-ce que vous donneriez
22 les mêmes réponses que vous avez données dans la déclaration ?
23 R. Oui.
24 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la
25 déclaration 6D1495 soit versée au dossier, puisque nous avons la version en
26 anglais et la version en serbe saisies dans le prétoire électronique sous
27 ce numéro.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Maintenant, Juge Marinkovic, pouvez-vous nous dire que si pendant que
3 vous viviez à Pristina, ce que vous avez pu remarquer pour ce qui est des
4 relations entre les personnes appartenant à des groupes ethniques
5 différents et quelle est votre expérience par rapport à ces relations ?
6 R. Pendant que je vivais à Pristina à partir de 1976 jusqu'au mois de juin
7 1999, où nous avons été expulsés de Pristina, les relations entre les
8 personnes appartenant à des différentes nationalités étaient les plus
9 normales, les plus habituelles. On se contactait mutuellement, on se
10 fréquentait, on s'entraidait. Et pour ce qui est de mon expérience
11 personnelle par rapport à ces relations, je peux dire que j'avais des
12 connaissances de nationalité albanaise et dans mon immeuble, j'avais des
13 voisins avec lesquels nous entretenions des relations de voisinage
14 normales, nous nous fréquentions. J'avais un Albanais qui était mon
15 mécanicien auto qui m'aidait à entretenir mon véhicule. J'avais un
16 couturier qui était à la proximité du tribunal de district et j'allais
17 régulièrement chez lui, bien que son frère, qui travaillait en tant que
18 trésorier dans le service communal ait été soupçonné et son affaire était
19 chez moi et je menais l'enquête par rapport à cette personne. J'ai fait mon
20 travail de façon professionnelle et nos relations n'ont pas changées même
21 après la fin de cette affaire.
22 Dans mon immeuble, il y avait également une autre personne propriétaire
23 d'un magasin, du supérette, dans lequel on achetait les choses, et contre
24 le fils de cette personne j'ai mené l'enquête, qui était propriétaire d'une
25 entreprise privée et qui a été soupçonné d'abus de position hiérarchique
26 aux fins d'intéressement personnel. Mais même malgré cela, nos relations
27 sont restées les mêmes. Je peux vous dire d'autres exemples où nos
28 relations n'étaient pas du tout changées. Malgré le travail que j'ai fait,
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1 nos relations sont restées normales.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire des noms des
3 professionnels des Albanais avec lesquels vous avez eu des contacts
4 quotidiens ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes collègues, par exemple, au tribunal, nous
6 nous fréquentions. Par exemple, j'ai eu un collègue, Arsan Miliju [phon],
7 qui travaillait avec moi lors des enquêtes en première instance. Metush
8 Latifi, ensuite Shefqet Betiqi qui travaillait en tant que juge au pénal en
9 deuxième instance. Ensuite, des avocats avec lesquels nous contactions et
10 qui, auparavant, se trouvaient au tribunal de district à l'époque où moi
11 j'étais juge. Après quoi, ils ont changé de profession, ils sont devenus
12 avocats, mais nous avions des relations professionnelles correctes et
13 collégiales. Ensuite, il y a un grand nombre d'avocats, donc je ne peux pas
14 énumérer les noms de tous ces avocats.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces personnes que vous venez
16 d'énumérer, ces personnes travaillaient en tant que juges à Pristina en
17 1999, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Shefqet Betiqi a travaillé -- et Arsan Miliju,
19 ils ont travaillé au tribunal de district en 1999, mais Metush Latifi,
20 malheureusement, avant il a décédé. Et par goût de circonstances, je suis
21 allée pour faire enquête sur place, parce que son corps a été retrouvé dans
22 son appartement. Et après l'autopsie, il a été constaté que Metush Latifi
23 est mort d'un infarctus.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 Maître Ivetic, continuez.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Pour en finir avec ce sujet, est-ce qu'il y avait là-bas un couple
28 albanais et vous étiez leur révérend de mariage ou quelque chose comme cela
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1 ?
2 R. Il s'agissait d'une famille, enfin, d'un couple qui n'avait pas
3 d'enfants pendant longtemps, plus de 20 ans. Et les parents du mari l'a
4 persuadée de divorcer, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants pendant
5 longtemps, mais ils ne voulaient pas divorcer. Après 20 ans de mariage, ils
6 ont eu un enfant. Il a travaillé dans l'entreprise où travaillait mon mari,
7 il était son supérieur. Et selon les traditions des Albanais, l'enfant
8 nouveau-né, en fait, il faut montrer le nouveau-né à la famille la plus
9 proche et il nous a demandé d'être parents de cet enfant, ce que nous avons
10 fait. Et pendant de nombreuses années, nous avons eu de bonnes relations
11 d'amitié avec lui. Ils vivaient au village de Junik, près de Pec.
12 Q. Encore une fois, il faut que j'attende à ce que le compte rendu soit
13 fini.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant cela, Maître Ivetic, il
15 faut dire que les interprètes demandent à ce que
16 Mme Marinkovic parle un peu plus lentement en répondant aux questions du Me
17 Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de parler plus lentement
19 également lorsque je pose des questions, parce que j'ai fait souvent cette
20 erreur.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour compléter votre réponse, tout à
22 l'heure vous avez dit que ce couple vivait à Junik. Est-ce que vous avez
23 dit cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'a pas été consigné au compte
26 rendu, mais maintenant cela est tiré au clair. Merci.
27 Maître Ivetic, continuez.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des questions spécifiques concernant
2 la Loi sur la procédure pénale en Serbie, qui était en vigueur en 1998 à
3 1999 pour ce qui est de la responsabilité pénale et l'âge qu'on demande à
4 ce que quelqu'un soit responsable au pénal.
5 R. Bien, la Loi sur la procédure pénale qui était en vigueur à l'époque et
6 qui est toujours en vigueur, il y avait des dispositions spécifiques
7 concernant les mineurs. Dans ces dispositions, il a été prévu qu'une
8 personne qui a commis une infraction pénale et au moment de la commission
9 de l'infraction pénale n'avait pas 14 ans révolu, ces personnes ne peuvent
10 pas être responsables au pénal, et si une plainte au pénal est déposée ou
11 le projet de la mise en oeuvre de l'acte d'accusation, le procès contre
12 cette personne s'arrête.
13 Q. Merci.
14 M. IVETIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il faut que je dise
15 qu'il s'agit de l'article 453 de la Loi sur la procédure pénale et c'est la
16 pièce à conviction qui porte la cote P1824.
17 Maintenant, pouvez-vous nous dire quelque chose pour ce qui est de
18 l'organigramme des organes judiciaires sur le territoire du Kosovo-Metohija
19 pendant 1998 et 1999 ?
20 R. Pendant cette période au Kosovo-Metohija, il existait cinq sièges de
21 tribunaux de district, à Pristina, à Prizren, à Kosovska Mitrovica, à Pec,
22 à Gnjilane.
23 Q. Pour ce qui est de ces tribunaux de district, pouvez-vous nous dire
24 quels étaient les territoires couverts -- quelle était la compétence
25 territoriale de votre tribunal et de vous en tant que juge d'instruction ?
26 R. La compétence territoriale et matérielle du tribunal du district de
27 Pristina a couvert les municipalités de Glogovac, Obilic, Pristina, Kosovo
28 Polje, Lipljan, Urosevac, Kacanik, Djeneral Jankovic et Novo Brdo. Il y
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1 avait des tribunaux municipaux à Pristina, à Lipljan et à Urosevac.
2 Q. Pouvez-vous nous dire quels types d'affaires étaient les vôtres en tant
3 que juge d'instruction dans le cadre du tribunal du district ou régional à
4 Pristina ?
5 R. En tant que juge d'instruction du tribunal régional à Pristina,
6 conformément aux règlements de travail au sein du tribunal, on m'a attribué
7 les affaires selon l'ordre dans le registre des affaires indépendamment du
8 fait qui étaient la victime et l'auteur ou les suspects d'infractions
9 pénales. J'aimerais ajouter quelque chose pour ce qui est des juges
10 d'instruction, parce que les juges d'instruction ne sont pas nommés ni élus
11 à ce poste, mais plutôt cela dépendait de la répartition annuelle. C'était
12 le président du tribunal qui les répartissait et c'était prévu dans le
13 règlement de travail du tribunal et c'est le président qui détermine qui,
14 sur la période d'une année, va être juge d'instruction et s'occuper des
15 enquêtes.
16 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, pour ce qui est de 1998 et 1999, la
17 période avant la guerre avec l'OTAN, pouvez-vous nous dire le nombre de
18 juges d'instruction au tribunal régional à Pristina et quelle était la
19 composition ethnique de ce groupe comprenant les juges d'instruction ?
20 R. Pendant cette période - et pendant des années précédentes la situation
21 est restée la même - c'est-à-dire, selon le plan annuel il y avait toujours
22 quatre juges d'instruction qui étaient affectés aux instructions. Au début
23 de l'année 1998, nous étions trois juges d'instruction : un Albanais, un
24 Serbe, et moi, en tant que Macédonienne, après quoi un autre juge
25 d'instruction a été élu. Il était Serbe. Mais vers le milieu de 1998,
26 compte tenu du fait que le nombre d'affaires en première instance au pénal
27 a augmenté, le président a nommé un juge d'instruction en tant que juge
28 d'instruction à première instance au pénal, et un autre juge d'instruction
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1 a été envoyé pour travailler au tribunal municipal à Pristina en tant que
2 président de ce tribunal. Mon collègue albanais et moi-même, nous
3 travaillions tous les deux dans le domaine des instructions en 1998.
4 Lorsque ce juge d'instruction est retourné du tribunal municipal et un
5 autre juge d'instruction était nommé, nous étions au début de 1998, dû à
6 tous ces changements, nous étions quatre juges d'instruction.
7 Q. Après le début des frappes aériennes de l'OTAN et la proclamation de la
8 guerre, est-ce que le nombre de juges d'instruction au tribunal régional de
9 Pristina a changé; et si oui, comment ?
10 R. Lorsque les frappes aériennes de l'OTAN ont commencé - et c'était le 24
11 mars 1999 - après ça, une décision a été prise portant sur la formation des
12 tribunaux militaires. Un certain nombre de mes collègues hommes étaient
13 partis pour travailler au sein du parquet militaire et des tribunaux
14 militaires. Un autre juge d'instruction également est parti pour travailler
15 près d'un tribunal militaire. Mon collègue qui était Albanais a quitté
16 Pristina avec sa famille et il est parti à l'étranger. Par conséquent,
17 l'un de mes collègues qui allait partir à la retraite, qui n'a pas été
18 engagé militairement, et moi-même, nous étions les deux pour couvrir toutes
19 les affaires. Un certain nombre de mes collègues qui avaient des enfants en
20 bas âge avaient quitté Pristina pour raisons de sécurité.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait utile, je pense, si vous
22 vous concentriez sur les questions concrètes, parce que je peux dire que je
23 suis perdu dans les chiffres que vous avez mentionnés. Dans le compte
24 rendu, il a été consigné que vous avez dit qu'au début de 1998 vous étiez
25 quatre juges d'instruction. Maintenant, cela ne correspond pas avec ce que
26 vous avez dit par la suite. Est-ce que vous avez fait référence à la
27 période où il y avait quatre juges d'instruction ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question. Vous vous
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1 intéressez à quelle période maintenant ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La fin de l'année 1998 -- non, la
3 première partie de 1998.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie de 1998, nous étions trois
5 juges et un autre juge est arrivé, donc nous étions quatre. Mais après
6 quelques mois, je ne sais pas vraiment combien de mois, le juge qui est
7 arrivé du tribunal du travail associé, il a été élu président du tribunal
8 régional à Pristina. Le président a nommé un autre juge d'instruction pour
9 travailler en tant que juge au pénal en première instance. Donc --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, cela m'est clair, mais
11 j'aimerais savoir, pour ce qui est d'une autre question qu'on vous a posée,
12 si le nombre de juges d'instruction a changé le 24 mars ? Pouvez-vous
13 répondre par un oui ou par un non ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'était tout simplement
16 parce qu'un de vos collègues est parti à l'étranger ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un de nos collègues est parti à
18 l'étranger et un autre est parti pour travailler en tant que juge au
19 tribunal militaire.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous étiez le seul juge
21 d'instruction après le 24 mars ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y avait un autre collègue qui est
23 rentré du tribunal municipal, parce qu'il a été envoyé pour travailler en
24 tant que président du tribunal par intérim. Mais comme il allait partir à
25 la retraite, il ne pouvait pas travailler dans les organes militaires et
26 c'est pour cette raison qu'il est resté à travailler avec moi au tribunal.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Maître Ivetic, continuez.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Pour ce qui est de certaines choses qui ont été mentionnées dans vos
3 réponses, je vais poser cette question : savez-vous approximativement quand
4 votre collègue est parti pour travailler au tribunal militaire ? Est-ce que
5 c'était immédiatement après les frappes aériennes ou quelques semaines
6 après ? Vous souvenez-vous de cela ?
7 R. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Après que la décision a été
8 prise qui portait sur la formation du parquet militaire et des tribunaux
9 militaires, une dizaine ou quinzaine de jours après, pendant cette période-
10 là, avant qu'il ne soit parti pour travailler au tribunal militaire, il
11 travaillait en tant que juge d'instruction avec nous. Il partait sur place
12 pour mener des enquêtes sur place. Donc nous étions trois avant qu'il ne
13 soit parti pour travailler au tribunal militaire.
14 Q. Merci. Le collègue qui est parti à l'étranger, qui a quitté le pays,
15 savez-vous dans quelles circonstances il est parti. D'abord, savez-vous
16 dans quelles circonstances il est parti du pays ?
17 R. Pour vous dire, voilà, pour ce qui est de ce collègue, bien qu'il ait
18 été juge au tribunal régional pendant tout ce temps-là, il s'occupait de sa
19 famille et il a eu peur que, puisqu'il a accepté de travailler en tant que
20 juge au tribunal régional, que sa famille ne soit pas en danger, parce que
21 les membres de l'UCK ont fait la pression sur certaines personnes pour
22 qu'ils n'acceptent pas de travailler dans les institutions de la Serbie,
23 les institutions étatiques.
24 Au début de 1999, avant le début des frappes aériennes de l'OTAN, les
25 attaques contre les civils albanais de la part des membres de l'UCK étaient
26 plus fréquentes. C'est pour cela que lui a été inquiet pour la sécurité de
27 sa famille, et parce que pendant les premiers jours les attaques des
28 membres de l'UCK sont devenues plus fréquentes. C'est pour cela qu'il a
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1 pensé que sa famille aurait pu encourir des risques, et c'est pour cela
2 qu'il est parti, et nous, ses collègues, nous l'avons aidé à partir et
3 arriver jusqu'à Skopje, après quoi il est parti à l'étranger.
4 Q. Merci. Qu'en est-il de la charge du travail, du nombre d'affaires dont
5 vous aviez à traiter à Pristina en 1998 ? Comment est-ce que ceci se
6 comparait par rapport à la période d'avant 1998 ?
7 R. En 1998, on avait un nombre d'affaires qui augmentait de manière
8 normale s'agissant des délits liés aux structures différentes, quelle que
9 soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes, si l'on ne tenait
10 pas en compte les enquêtes contre les personnes soupçonnées pour terrorisme
11 et pour entente en vue de commettre des actes hostiles. Cependant, en 1998,
12 des enquêtes sur les lieux se sont accrues en raison du nombre d'attaques
13 contre les civils à la fois Albanais et Serbes s'est accru. Le nombre
14 d'attaques sur des installations, abris de réfugiés de Croatie et de Bosnie
15 s'est accru, et ceci se passait pratiquement au jour le jour. On aurait
16 deux à trois enquêtes sur les lieux en raison du fait que du tribunal du
17 district de Pristina, on couvrait un grand territoire, donc on avait
18 beaucoup de travail pendant cette période.
19 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'en anglais, page 14,
20 ligne 10, il faut écrire réfugiés de Croatie et Bosnie, et non pas en
21 Croatie et Bosnie.
22 Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, Madame, à quoi
23 ressemblait la charge du travail en 1999 avant le début des bombardements
24 de l'OTAN ?
25 R. Avant les frappes aériennes, on travaillait de manière normale et
26 habituelle. Comme je l'ai dit, il y avait un nombre accru des attaques. Il
27 fallait mener une enquête sur les lieux, mais là où les choses se
28 déroulaient en sécurité. Il faut savoir qu'en 1998, dès la mi-1998, il
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1 était assez risqué de sortir sur le terrain, surtout là où, d'après nos
2 données, c'était un territoire tenu par les soldats de l'organisation
3 illégale, UCK. Cependant, à chaque fois que ceci était possible et que ceci
4 pourrait se dérouler en sécurité, on s'acquittait de notre travail avec
5 l'aide du personnel du ministère de l'Intérieur qui sécurisait le site et
6 l'ensemble de la région.
7 Q. Pour compléter l'image s'agissant de ces questions-là, comment est-ce
8 que vous décririez la charge du travail suite au début des bombardements de
9 l'OTAN et jusqu'au retrait en juin 1999 ?
10 R. Pendant les bombardements de l'OTAN, on a travaillé tellement. Il
11 s'agissait des enquêtes sur les lieux, qu'il s'agisse des arrestations des
12 personnes soupçonnées, des délits et crimes différents, puis nous avons eu
13 un grand nombre d'arrestations des groupes en raison d'entente en vue de
14 commettre des actes d'hostilité. Nous avons travaillé sans compter les
15 heures surtout, étant donné que moi et mon collègue, on était seuls, puis
16 le nombre d'enquêtes sur les lieux s'est tellement accru, car d'un côté les
17 forces de l'OTAN visaient les installations civiles à Pristina et dans la
18 région. Il fallait qu'on mène les enquêtes sur les lieux et en même temps
19 les membres de l'UCK procédaient aux attaques. Nous avons eu beaucoup de
20 meurtres aussi et parfois ils s'entretuaient dans le cadre de leurs propres
21 règlements de compte. Donc nous avons travaillé beaucoup plus pendant cette
22 période que pendant l'ensemble de 1998.
23 Je peux dire que dans moins de trois mois des bombardements, nous avons eu
24 plus d'enquêtes sur les lieux que dans l'ensemble de 1998, sans parler de
25 1997, moi et mon collègue qui était avec moi, avant qu'il ne soit muté au
26 tribunal militaire.
27 Q. Merci. Puisque l'on parle de cette période de bombardements de l'OTAN,
28 je souhaite vous montrer la pièce à conviction 1D301. Normalement, ça doit
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1 faire partie d'un de vos classeurs, premier intercalaire, et ceci a été
2 promulgué par le gouvernement fédéral. Est-ce que vous pourriez nous dire
3 quelque chose au sujet de ce document et le changement que ceci a impliqué
4 par rapport à votre travail officiel ?
5 R. Ici, il est question d'un document que le gouvernement fédéral a adopté
6 suite à la proclamation de l'état de guerre sur le territoire de la RFY. Il
7 s'agit là d'un décret portant sur la mise en place de la Loi relative à la
8 procédure pénale pendant l'état de guerre. S'agissant de ce document, je
9 peux dire que moi, en tant que juge d'instruction et les instances des
10 affaires intérieures, nous avons reçu l'autorisation de procéder à
11 certaines enquêtes, s'il s'agissait des questions urgentes, sans
12 approbation et recommandation du procureur public du district.
13 Deuxièmement, ici l'on stipule la durée de détention provisoire pendant la
14 procédure préalable au procès et pendant l'instruction. Auparavant, si les
15 organes des organisations intérieures privaient quelqu'un de la liberté
16 avant ce décret, pouvait garder à vue la personne tout au plus pendant 72
17 heures. Ensuite, il fallait transférer la personne auprès du juge
18 d'instruction. Suite à ce décret, les organes des affaires intérieures,
19 s'agissant des personnes privées de la liberté et les personnes qui font
20 l'objet d'une plainte au pénal en raison d'une instruction fondée, que ces
21 personnes auraient commis un crime ou délit, il était prévu que ces
22 personnes pouvaient être gardées à vue jusqu'à 30 jours maximum. Ceci
23 figure dans le décret.
24 Ensuite, le délai dans lequel il fallait dresser l'acte d'accusation contre
25 les accusés s'est vu abrégé de même que le délai dans lequel l'accusé
26 pouvait soumettre des exceptions préjudicielles par rapport à l'acte
27 d'accusation. Donc ceci a facilité le travail des tribunaux et des cours,
28 compte tenu des conditions dans lesquelles nous avons travaillé, compte
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1 tenu de l'état de guerre qui était déjà proclamé et du fait qu'il y avait
2 un grand nombre d'affaires dont il fallait traiter, et à la fois le juge
3 d'instruction, le ministère de l'Intérieur et le bureau du procureur
4 public, nous avons eu énormément de travail.
5 Q. Merci. Je souhaite simplement vous rappeler qu'il faut ralentir,
6 notamment lorsque l'on donne lecture à une loi pour que les interprètes
7 puissent nous suivre.
8 Est-ce que cette décision avait un effet sur les capacités des
9 organes des affaires intérieures à mener des enquêtes sur les lieux, sur
10 leurs propres initiatives s'il s'agissait des cas urgents ?
11 R. Oui. Ce décret comportait aussi - attendez que je trouve.
12 Q. Peut-être article 6 ?
13 R. Article 6, paragraphe 3.
14 Q. Merci. Vous avez mentionné aussi qu'à un moment donné le système des
15 tribunaux militaires avait été établi sur le territoire du Kosovo-Metohija.
16 Avant cette époque, est-ce que les organes judiciaires civils étaient les
17 seuls qui pouvaient mener les enquêtes sur les lieux et d'autres enquêtes ?
18 R. Oui. Avant la création des tribunaux militaires et des bureaux du
19 procureur militaire et avant qu'ils ne commencent à fonctionner, c'était le
20 juge d'instruction qui allait sur le terrain pour mener une enquête sur les
21 lieux ou s'il en était empêché, il pouvait autoriser les organes des
22 affaires intérieures et dans des cas urgents, les organes des affaires
23 intérieures pouvaient procéder à une enquête sur les lieux, sur leur propre
24 initiative.
25 Q. Merci.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez vous pencher sur
27 les temps par rapport à cela ? Car je pensais que le système des tribunaux
28 militaires existait avant 1999, au moins d'après les éléments de preuve
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1 versés au dossier jusqu'à présent et qu'il y en avait un autre qui a été
2 établi pendant la guerre.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que ma question portait sur celui qui
4 a été établi sur le territoire du Kosovo-Metohija. Je pensais avoir dit que
5 c'était pendant la guerre, mais excusez-moi, je ne l'ai pas dit.
6 Q. Est-ce que ce système de tribunaux militaires dont il est question,
7 celui qui a été établi en temps des bombardements de l'OTAN, de guerre avec
8 l'OTAN, est-ce que c'était le cas ou bien est-ce qu'il existait pendant la
9 période qui a précédé à cela aussi, Madame ?
10 R. Les tribunaux militaires et les bureaux du procureur militaire
11 existaient avant l'état de guerre, mais ils avaient une certaine compétence
12 sur le plan territorial juridiction. Et l'on savait que la compétence en
13 était réglée conformément à la Loi relative aux compétences des tribunaux
14 et bureaux du procureur. Mais suite à l'état de guerre, les tribunaux ont
15 commencé à fonctionner différemment. Avant à Pristina il n'y avait ni de
16 tribunal militaire ni de bureau du procureur militaire. Il relevait du
17 tribunal militaire de Nis et c'était --
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Dans la réponse
20 précédente, ligne 17, page 17, je ne sais pas ce à quoi ça fait référence,
21 mais apparemment ce n'est pas tellement important. Mais si c'est important,
22 il faut savoir quelle est la position avant l'existence des tribunaux
23 militaires, s'il y avait une période au cours du passé récent, il faut
24 clarifier.
25 M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire.
26 Q. Madame, suite au début des frappes de l'OTAN mais avant l'existence des
27 tribunaux militaires de Pristina et du bureau du procureur militaire, et
28 avant qu'il ne fonctionne et traite des enquêtes et des enquêtes sur les
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1 lieux sur ce territoire, qui en était compétent ?
2 R. Avant le début des bombardements de l'OTAN sur le territoire de
3 Pristina qui relevait de la compétence de la cour du district, c'était le
4 juge d'instruction du tribunal municipal qui était chargé des enquêtes et
5 aussi le juge d'instruction du tribunal de district.
6 Q. Suite au début des bombardements de l'OTAN, est-ce que ce même système
7 est resté en place jusqu'à ce que les tribunaux militaires, le bureau du
8 procureur militaire à Pristina ne commence à fonctionner ?
9 R. Pendant l'état de guerre, nous avons continué à effectuer notre travail
10 conformément à nos compétences. Cependant, notre travail était rendu plus
11 difficile en raison des bombardements de l'OTAN. S'agissant de la
12 compétence, nous n'avions rien à voir avec les tribunaux militaires, leur
13 compétence était tout à fait différente. Donc nous avons continué à
14 travailler sans que ceci ait un rapport avec l'existence ou la non-
15 existence des tribunaux militaires sur le territoire de la Serbie. Donc
16 nous avons continué à effectuer les enquêtes sur les lieux.
17 Si nous trouvions, par exemple, un cadavre et après l'autopsie il
18 était établi qu'il s'agissait d'un cas de mort violente, par exemple,
19 provoquée par une arme à feu, et si par la suite il a été établi qui était
20 l'auteur du crime et si, par exemple, l'auteur était un militaire, dans ce
21 cas-là, cette plainte au pénal était transférée au tribunal militaire avec
22 les éléments de preuve recueillis pendant les procédures préalables au
23 procès, telle que l'enquête sur les lieux. Donc on transférait le dossier
24 comportant les éléments portant sur l'enquête, sur les lieux, l'autopsie.
25 Et dans ce cas-là, le tribunal militaire, par la suite, pouvait reprendre
26 cette affaire et continuer la procédure à l'encontre de cette personne en
27 particulier. Je ne sais pas si j'ai répondu à ma question.
28 Q. Je pense que ça explique la plupart de ce qui m'intéressait, et merci
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1 d'avoir ralenti, je sais qu'il est difficile de contrôler le rythme auquel
2 vous parlez, mais croyez-moi, moi-même j'ai beaucoup de mal dans ce
3 prétoire. Donc pour ce faire, vous n'êtes pas la seule.
4 Est-ce que vous pourriez nous dire, pendant votre journée de travail
5 officiel et pendant que vous étiez de permanence, à quoi ressemblait-il de
6 faire le travail du juge d'instruction ? Que ce soit pendant la période
7 avant et pendant les frappes aériennes de l'OTAN ?
8 R. Le travail d'instruction comportait aussi les permanences des juges
9 d'instruction. Pendant qu'on était quatre juges d'instruction, chacun était
10 de permanence une semaine par mois. Et à chaque fois il s'agissait des
11 permanences 24 heures sur 24, d'un lundi au lundi suivant. Et quoi qui se
12 passait pendant cette semaine, qu'il s'agisse des enquêtes sur les lieux,
13 des arrestations des personnes, tout le reste, ceci faisait partie du
14 travail du juge de permanence. Et lorsque deux seulement d'entre nous sont
15 restés, on était de permanence 15 jours par mois. Pendant les frappes de
16 l'OTAN, nous ne pouvions plus suivre cette programmation des permanences,
17 car il fallait souvent aller sur le terrain, donc on essayait de trouver un
18 accord entre mon collègue et moi. Celui qui était libre allait mener une
19 enquête sur les lieux et l'autre s'occupait des affaires régulières et des
20 gardes à vue. Donc on essayait de se compléter, on ne comptait pas les
21 heures, simplement on essayait de faire notre travail car la situation
22 était telle.
23 Q. Merci. Si l'on se penche sur la période de l'année 1999, pendant la
24 guerre avec l'OTAN, quels types d'enquêtes sur les lieux avez-vous menées;
25 autrement dit, s'agissant de quels types d'incidents, d'événements, est-ce
26 que vous pouvez nous donner un aperçu de cela ?
27 R. Pendant les bombardements de l'OTAN, nous avons mené des enquêtes sur
28 les lieux, car l'OTAN bombardait et visait les installations civiles. Par
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1 conséquent, mon collègue a mené une enquête sur les lieux, lorsque le
2 bâtiment du bureau de poste a été visé et l'administration chargée de
3 l'assurance de retraite et des maisons particulières ont été touchés aussi.
4 Moi, je menais une enquête sur les lieux dans l'agglomération de Grmija où
5 un centre de récréation a été touché. Le gardien de ce centre de loisirs a
6 été tué et le bâtiment a été rasé, rien n'en est resté. Mon collègue, avant
7 d'être transféré au tribunal militaire, a mené une enquête sur les lieux en
8 raison du fait qu'une bombe de l'OTAN avait touché la zone de Lipljan, une
9 zone de chasse. Et à Lipjan j'ai mené une enquête sur les lieux, car le
10 village de Staro Gradsko avait été visé avec des bombes à fragmentation qui
11 ont touché des maisons particulières. Il y avait des victimes, une fillette
12 a été tuée, un homme, et il y avait deux autres personnes qui ont été
13 blessées. Nous avons trouvé beaucoup de bombes à fragmentation sur le
14 terrain, donc nous avons fait appel aux organes d'instruction militaire
15 pour nous aider, car ils connaissaient bien cette matière-là et ils
16 savaient comment il fallait écarter du terrain les bombes à fragmentation.
17 Mis à part ces enquêtes sur les lieux, nous avons mené des enquêtes
18 liées aux homicides ayant eu lieu sur le terrain en raison du fait qu'à
19 certains endroits, à côté de la route ou dans des maisons abandonnées, des
20 cadavres non identifiés avaient été trouvés. On a essayé de les identifier
21 et d'établir la cause de la mort. Tout ceci a été archivé, photographié,
22 enregistré, un ordre de mener une autopsie a été donné et les dossiers ont
23 été ouverts. Il y a eu aussi des cas compte tenu du fait que nous ne
24 pouvions pas avoir le temps d'aller à tous les endroits où il fallait mener
25 une enquête sur les lieux, donc il y a eu des situations où après avoir été
26 informé de la part des organes du ministère de l'Intérieur de ce qui se
27 passait sur le terrain, parfois on convenait avec eux pour qu'ils
28 effectuent une enquête sur les lieux eux-mêmes car nous, simplement, nous
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1 n'avions pas eu le temps.
2 Après les enquêtes sur les lieux, les organes du ministère de
3 l'Intérieur m'informaient à la fois moi et le procureur.
4 Q. Mis à part les enquêtes sur les lieux liées aux bombardements de l'OTAN
5 et aux victimes civiles, mis à part aussi les meurtres ou assassinats ou
6 autres cas de décès, est-ce que vous avez eu l'occasion de mener des
7 enquêtes sur les lieux en raison des dégâts infligés aux biens ou bien en
8 raison des pillages, et cetera, des délits habituels, réguliers ?
9 R. S'agissant de ces délits réguliers, nous n'effectuions pas des enquêtes
10 sur les lieux. Nous transférions les demandes d'enquête que l'on recevait
11 de la part du procureur après que les organes du ministère de l'Intérieur
12 soumettaient leur rapport. Pendant les bombardements de l'OTAN, j'ai mené
13 des enquêtes sur les lieux en cas d'homicide aussi.
14 Q. Merci. Nous allons parler plus en détail des enquêtes elles-mêmes, mais
15 tout d'abord je souhaite vous poser une question générale. Si l'on parle en
16 termes généraux, est-ce que le fait même qu'une enquête sur les lieux se
17 déroule implique qu'un délit ou une infraction au moins aurait été commis
18 pour donner lieu à cette enquête, car je pense que vous avez mentionné
19 l'instance de l'un de vos collègues ?
20 R. Lorsqu'on va sur les sites et lorsque l'enquête se déroule tous les
21 éléments de preuve sont recueillis à ce moment-là. Mais ceci n'implique pas
22 forcément qu'un acte criminel, qu'un délit avait été commis et que l'auteur
23 a été identifié. Je le dis pour expliquer que l'on émet des enquêtes sur
24 les lieux aussi en cas de suicides, suicides sous formes différentes,
25 c'est-à-dire, lorsque les gens se pendaient ou lorsque les gens utilisaient
26 des armes à feu ou des fusils de chasse pour se suicider. Après une
27 autopsie, s'ils savaient quelle était la cause de la mort et si c'était
28 effectivement un suicide, il n'y avait plus de travail dans ce dossier afin
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1 de voir qui était l'auteur du crime éventuel. J'ai mentionné ceci, puisque
2 le cadavre de mon collègue a été trouvé une fois dans son appartement.
3 Après l'enquête sur les lieux menée en accord avec le médecin légiste, une
4 autopsie a été effectuée, il a été constaté qu'il est en raison d'une
5 attaque cardiaque et il avait des problèmes cardiaques même avant la
6 guerre. Donc il n'y avait pas de soupçons dans cette affaire, et ni nous ni
7 sa famille nous n'avons considéré qu'il était nécessaire de continuer
8 l'enquête à ce sujet-là, car nous ne soupçonnions pas qu'un acte criminel
9 aurait été commis.
10 Q. Merci. Vous avez mentionné aussi le fait que mis à part les enquêtes
11 sur les lieux, vous et votre collègue, vous avez effectué d'autres
12 activités. Quels autres types d'activités faisaient partie de vos
13 responsabilités de juge d'instruction dans le cadre du système en place à
14 Pristina ?
15 R. En tant que juge d'instruction, j'ai travaillé dans des affaires où
16 l'on avait reçu une requête d'enquête de la part du procureur. Il
17 s'agissait des affaires dans lesquelles les auteurs de délits et les
18 victimes étaient d'appartenance ethnique différente et ceci allait du crime
19 de meurtre, d'abus des fonctions, de vols, tout ceci relevait du but du
20 tribunal du district. Ensuite, terrorisme, entente en vue de commettre des
21 activités hostiles, des actes hostiles, donc tous types d'affaires et de
22 dossiers qui relèvent de nos compétences d'après le règlement.
23 Q. Mis à part les enquêtes sur les lieux, avez-vous aussi mené des
24 entretiens et d'autres activités pendant la journée ?
25 R. Oui, des activités régulières, les procédures régulières s'il était
26 prévu d'auditionner les témoins ou interroger les suspects si je n'étais
27 pas censée m'occuper des activités d'instruction, c'est le collègue qui est
28 de permanence qui menait des enquêtes sur les lieux. Lorsque j'étais de
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1 permanence, je le faisais si possible pendant mes heures de travail, sinon,
2 après. Parfois on allait le faire même pendant la nuit, même à minuit en
3 fonction du moment où l'événement s'était produit même.
4 Q. Merci. Il relevait de la compétence de qui de procéder aux exhumations
5 ou autopsies ou inspections de cadavres ?
6 R. Le travail d'investigation que constituent l'autopsie et l'exhumation
7 relève de la responsabilité du tribunal régional. C'est le tribunal
8 régional qui doit rendre une ordonnance aux fins de procéder à une autopsie
9 si ce tribunal le juge nécessaire. C'est l'institut de médecine légale qui
10 se charge de l'autopsie. Des autopsies étaient toujours pratiquées en cas
11 de soupçons liés au décès d'une personne et dans le cas où le tribunal, pas
12 plus que les légistes n'étaient en mesure d'exclure la possibilité d'un
13 décès, d'une mort suspecte voire, étaient incapables d'établir la cause du
14 décès sur les lieux.
15 Q. Pourriez-vous nous dire --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Maître Ivetic. Je me
17 demandais si les interprètes pourraient nous aider. Le mot "abduction" a
18 été utilisé en anglais. En tout cas, il figure à deux reprises au compte
19 rendu d'audience, et je pense avoir entendu le mot prononcé en anglais. Il
20 n'est pas simplement écrit au compte rendu. Est-ce qu'une explication
21 pourrait être donnée ?
22 L'INTERPRÈTE : Jusqu'à présent, les interprètes de cabine anglaise ont
23 utilisé l'expression "post mortem." Puis Me Ivetic a utilisé le mot
24 "obduction," et c'est la raison pour laquelle ce mot "obduction" a été
25 repris dans la réponse en anglais.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas au courant de l'emploi
27 de ce terme.
28 Existe-t-il quelque chose qui s'appelle obduction ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] J'ai utilisé le terme autopsie et "corpse
2 inspections."
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà quel est le problème dans
4 l'emploi de deux langues, Maître Ivetic. Si vous utilisez le mot serbe, or
5 c'est ce que l'interprète vient de nous dire, alors il peut y avoir des
6 difficultés lorsque vous utilisez un mot serbe en parlant anglais. Mais
7 comment devons-nous comprendre le mot obduction ? Est-ce qu'il doit être
8 compris comme signifiant autopsie ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas utilisé de mot serbe.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelque chose a provoqué une
11 certaine confusion.
12 Enfin, quoi qu'il en soit, nous parlions d'autopsies et d'inspections de
13 cadavres, je crois; c'est bien cela ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Exact.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être l'emploi de deux
16 termes, à savoir de deux expressions, à savoir inspection de cadavres et
17 autopsie, qui a lié au mot inspection qui a provoqué le problème.
18 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que nous avions
19 déjà entendu un témoin qui a expliqué la différence --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, je comprends. Il y a des cas
21 où il est impossible de procéder à une autopsie complète et le cadavre est
22 alors inspecté sur place dans la mesure où l'inspection est possible.
23 Veuillez poursuivre.
24 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Madame, pourriez-vous décrire à notre intention les mesures et
26 procédures particulières qui sont liées aux enquêtes sur les lieux et à une
27 instruction officielle. Pourriez-vous expliquer, sur le plan judiciaire et
28 sur le plan de l'application du pouvoir exercé par la police, comment se
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1 réalisent ces investigations et comment elles se terminent.
2 R. J'aimerais préciser un point. Ce que l'on fait sur les lieux, c'est une
3 investigation sur site. Soit on examine un cadavre, soit on procède à
4 l'exhumation d'un cadavre. Le procureur habilité prend ensuite des mesures
5 ultérieures en vue, éventuellement, d'une autopsie complète.
6 Q. D'accord. Pourriez-vous expliquer à notre intention les mesures qui
7 conduisent à une telle enquête et déterminer, à notre intention, le moment
8 où la police exerce son pouvoir, remplit ses obligations et le moment où le
9 juge d'instruction intervient pour prendre le relais ?
10 R. Les instances relevant du ministère de l'Intérieur déposent une plainte
11 au pénal auprès du procureur habilité dans le cas où il existe des soupçons
12 de commission d'un acte délictueux. Le procureur public, lorsqu'il reçoit
13 cette plainte au pénal, apprécie la réalité de la situation sur la base des
14 indices qui figurent dans la plainte en question et estime si ces indices
15 suffisent pour lui permettre de poursuivre la procédure, c'est-à-dire, de
16 demander le lancement d'une instruction auprès du juge d'instruction. Si la
17 plainte au pénal ne comporte pas un nombre d'éléments suffisants pour
18 justifier la saisie d'un juge d'instruction, le procureur responsable a le
19 pouvoir de demander aux instances relevant du ministère de l'Intérieur de
20 recueillir des indices supplémentaires. Dans ce cas, l'instance relevant du
21 ministère de l'Intérieur est tenue de le faire dans un délai raisonnable,
22 après quoi ces éléments complémentaires sont transmis au procureur. La
23 demande d'instruction peut être faite, mais le procureur peut également
24 rejeter la plainte qui lui est soumise dans le cas où les indices ne
25 suffisent pas à justifier une instruction contre une personne déterminée.
26 Si le procureur public admet d'entamer une instruction, il ordonne la suite
27 de l'enquête, et à partir de ce moment-là ce ne sont plus les instances
28 relevant du ministère de l'Intérieur qui ont compétence, car elles ne
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1 peuvent en rien influer sur le travail accompli par le tribunal ou par le
2 bureau du procureur. Donc la seule intervention, la seule participation des
3 instances relevant du ministère de l'Intérieur au processus d'enquête
4 réside dans le travail tout à fait déterminé qu'il réalise dans le cadre
5 des investigations. Si la personne suspectée ne répond pas à une injonction
6 à comparaître, le juge d'instruction peut évidemment lui enjoindre de
7 comparaître.
8 Q. Je vous remercie. Quelques questions de suivi à présent. Page 27,
9 lignes 15 à 16, vous avez dit - en tout cas c'est ce qui est écrit au
10 compte rendu d'audience, je cite : "La seule chose que les instances du
11 ministère de l'Intérieur font se limite à leur travail au moment
12 particulier de l'enquête où ils interviennent" --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, le compte rendu
14 d'audience est incomplet, parce que vous parliez très rapidement, et je
15 pense que cette rapidité est due au fait que vous lisiez un texte écrit.
16 Pourriez-vous essayer de ralentir un peu.
17 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais répétez la citation.
19 M. IVETIC : [interprétation]
20 Q. Page 27, lignes 14 à 17, en fait. Madame, vous êtes consignée au compte
21 rendu d'audience comme ayant dit, je cite : "Le seul travail accompli par
22 les instances relevant du ministère de l'Intérieur dans le cadre de
23 l'enquête se limite à leurs interventions particulières au stade où elles
24 interviennent."
25 Est-ce que cette intervention se fait sur demande ou sur instruction du
26 procureur habilité qui est chargé de l'affaire ?
27 R. Les instances relevant du ministère de l'Intérieur interviennent dans
28 la procédure préalable au procès en déposant une plainte au pénal qu'ils
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1 transmettent au procureur --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Je suis certain que votre
3 réponse concernait la période qui suit l'intervention du procureur ou
4 l'admission par le procureur de la plainte, c'est-à-dire, à un moment
5 ultérieur où le procureur accepte de poursuivre l'enquête et les
6 poursuites. Donc c'est la période ultérieure qui nous intéresse. Vous dites
7 que le rôle des instances relevant du ministère de l'Intérieur est très
8 limité, mais c'est ce rôle qui pour le moment fait l'objet de la question
9 de Me Ivetic.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois que le procureur public dépose une
11 demande d'enquête auprès du juge d'instruction par rapport à un délit ou un
12 crime particulier et par rapport à une personne particulière, les instances
13 relevant du ministère de l'Intérieur n'ont plus rien à faire dans ce
14 dossier.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Suis-je en droit de dire qu'à un certain moment c'est le juge
17 d'instruction qui prend le relais en étant saisi par le procureur de
18 poursuivre l'enquête, et qu'à partir de ce moment, par conséquent, le juge
19 d'instruction peut demander l'aide des instances relevant du ministère de
20 l'Intérieur dans certains cas mais pas dans toutes les circonstances ?
21 R. Je n'ai pas compris cette question.
22 Q. Pourriez-vous expliquer à notre intention les interactions qui existent
23 entre le juge d'instruction et les instances relevant du ministère de
24 l'Intérieur eu égard à l'admission d'une dénonciation criminelle et eu
25 égard au début d'une enquête à ce sujet, enquête criminelle ?
26 R. Quand le juge d'instruction reçoit du procureur public une demande
27 d'instruction, le juge d'instruction peut charger les instances relevant du
28 ministère de l'Intérieur de procéder à un certain nombre d'actes
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1 d'investigation.
2 Q. Merci. Vous avez dit également que le procureur pouvait admettre ou
3 rejeter la dénonciation criminelle. Je vous demande d'abord si une
4 quelconque instance relevant du ministère de l'Intérieur ou une quelque
5 autre instance peut avoir une influence sur l'intervention juridique du
6 procureur public dans le cadre d'une enquête ou si tout est de la
7 discrétion du procureur ?
8 R. Une fois que le procureur public reçoit une plainte au pénal, il est le
9 seul qui a le pouvoir, et donc le pouvoir discrétionnaire, de décider s'il
10 va admettre cette plainte ou la rejeter ou s'il va l'admettre en partie,
11 c'est-à-dire, la renvoyer à la source pour complément d'enquête avant de
12 lancer des poursuites au pénal sur la base des résultats de l'enquête en
13 question.
14 Q. C'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire également de rejeter une
15 plainte, une dénonciation criminelle, et de ne pas poursuivre au pénal ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, il va falloir que vous
17 répétiez votre question, car vous parliez en même temps que les
18 interprètes.
19 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi.
20 Q. Dans ces conditions, est-ce que le procureur saisi de l'affaire a le
21 droit ou le pouvoir discrétionnaire de rejeter la plainte et de ne pas
22 poursuivre tout en ayant reçu une dénonciation criminelle, et ce, sans se
23 justifier en invoquant le moindre motif.
24 R. Le procureur public a pouvoir en vertu du Code de procédure pénale
25 lorsqu'il reçoit une plainte au pénal, s'il juge que cette plainte n'est
26 pas fondée et ne justifie pas une demande d'instruction, ou s'il estime que
27 les indices ne suffisent pas dans la plainte en question pour soupçonner
28 une personne d'avoir commis un délit ou un crime, le procureur a le droit
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1 de rejeter la plainte en question. Il peut en informer les instances
2 relevant du ministère de l'Intérieur ou pas ainsi que toute personne à
3 l'origine du dépôt de la plainte. Il peut les informer de l'évolution de la
4 situation ou pas. Le seul devoir qui lui incombe, dans le cas où il existe
5 en l'espèce une partie lésée, c'est d'informer la partie lésée s'il estime
6 que les indices ne suffisent pas pour poursuivre la personne soupçonnée
7 après dépôt d'une plainte au pénal contre cette personne.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. IVETIC : [interprétation] Pour que tout soit clair, Monsieur le
10 Président, j'ai utilisé le terme dénonciation criminelle, qui est
11 l'interprétation littérale reprise par le CLSS pour l'expression en B/C/S,
12 pour l'expression serbe "krivicna prijava." Mais en anglais, les
13 expressions "criminal report" et "criminal complaint" ont été utilisées au
14 compte rendu d'audience. Pour ce qui me concerne, tout cela signifie la
15 même chose. Ce sont des interprétations tout à fait légitimes. Mais je
16 l'indique, parce que plusieurs expressions différentes ont été utilisées en
17 anglais et sont donc consignées au compte rendu d'audience pour exprimer la
18 même chose.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Madame le Juge Marinkovic, vous nous avez dit --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande un instant, Maître.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Marinkovic, deux problèmes se
25 posent. Je crois vous avoir entendu dire que le procureur n'était pas tenu
26 de communiquer aux instances relevant du ministère de l'Intérieur qui sont
27 à l'origine d'un dépôt de plainte, de ne pas leur communiquer sa décision
28 éventuelle de rejet de la dénonciation criminelle; c'est bien cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame, avez-vous dit également qu'une
3 fois que le procureur a rendu sa décision, il n'est pas tenu de
4 l'enregistrer où que ce soit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'un procureur public décide de rejeter
6 une dénonciation criminelle ou une plainte au pénal, il rédige une note
7 officielle dans laquelle il indique quelles sont les raisons de ce rejet.
8 Si la personne qui est à l'origine du dépôt de plainte souhaite en savoir
9 davantage, elle peut à cette fin s'adresser au procureur public et lui
10 poser la question. Mais le procureur public n'est pas dans l'obligation
11 d'informer les instances relevant du ministère de l'Intérieur des raisons
12 de son rejet. Il peut le faire, mais il n'est pas tenu de le faire. Ceci
13 figure à l'article 151.2 du Code de procédure pénale.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé d'une personne qui est
15 à l'origine du dépôt de la plainte au pénal. Mais cette personne, fait-elle
16 partie des effectifs qui relèvent du ministère de l'Intérieur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, à qui pensez-vous lorsque vous
19 parlez d'une personne à l'origine du dépôt d'une plainte au pénal ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand une instance relevant du ministère de
21 l'Intérieur dépose une plainte au pénal, selon l'acte délictueux en
22 question, il peut exister une personne lésée, s'il s'agit d'un homicide, la
23 personne lésée ou les personnes lésées sont les membres de la famille; s'il
24 s'agit d'abus de biens sociaux, l'entité lésée est l'entreprise; s'il
25 s'agit d'un vol, l'entité lésée est la personne physique qui a subi ce vol.
26 Dans des cas de ce genre, lorsque le procureur public décide de rejeter le
27 dépôt d'une plainte au pénal, il est tenu, il a donc l'obligation en vertu
28 de l'article 61, paragraphe 2 du Code de procédure pénale, d'informer la
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1 partie lésée de ce rejet de la plainte. Une fois que la personne lésée ou
2 la partie lésée a été informée, elle dispose de huit jours pour porter
3 plainte éventuellement contre la personne présumée auteur de l'acte
4 délictueux.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il me faudrait une explication
8 complémentaire ici, parce que vous dites lorsque la plainte au pénal est
9 rejetée par le procureur et que la personne à l'origine du dépôt de la
10 plainte en est informée, celle-ci peut lancer une procédure pénale
11 éventuellement contre les personnes présumées responsables de l'acte
12 délictueux. Que voulez-vous dire par là exactement ? Je veux dire, une
13 personne reçoit une décision du procureur et peut, dans ce cas, déposer une
14 plainte directement auprès de la justice. C'est bien ce que vous voulez
15 dire ou est-ce que ce que vous voulez dire est différent ? Je m'appuie sur
16 les lignes 15, 16, 17 de la dernière page du compte rendu d'audience. Je
17 vous remercie.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à ce que j'ai dit en parlant d'une
19 partie lésée. Oui, lorsqu'il y a une partie lésée, dès lors qu'elle est
20 informée par le procureur d'un rejet de plainte, cette personne lésée a le
21 droit de déposer une demande d'enquête auprès du juge d'instruction. Donc
22 il s'agit là d'une demande de la part d'un justiciable.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, y a-t-il une limite à
25 votre interrogatoire ? Avez-vous un moment favori pour interrompre pour la
26 pause ou pas ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Dans cinq minutes cela me conviendrait.
28 J'avais encore une question que je souhaitais poser sur ce sujet avant la
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1 pause, mais cette question n'est pas tout à fait sur le même sujet. C'est
2 simplement pour avancer d'un pas.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que M. Hannis a des
4 questions administratives à évoquer, donc nous allons maintenant faire la
5 pause, je pense.
6 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Marinkovic, nous allons très
8 brièvement faire une pause. C'est la pratique habituelle ici. Nous allons
9 donc interrompre votre déposition un peu plus tôt que l'heure habituelle,
10 de façon à traiter de ces questions administratives au préalable. Nous
11 reprendrons à 11 heures moins 10. Je vous demanderais donc de quitter le
12 prétoire accompagnée de
13 M. l'Huissier, et nous nous reverrons à la reprise des débats.
14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, un point s'il vous
15 plaît. J'aimerais demander à M. l'Huissier de lui fournir les classeurs des
16 documents au cas où elle voudrait les lire pendant la pause.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous aviez des
19 questions à traiter.
20 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui. Le premier
21 point porte sur les photographies que nous avons utilisées lors de
22 l'audition de Dragan Milenkovic la semaine dernière. Certaines de ces
23 photographies étaient sous pli scellé compte tenu d'une obligation de
24 scellé liée à l'audition d'un témoin antérieur. Nous pensons
25 qu'actuellement cette obligation de scellé peut être levée sur trois
26 photographies utilisées dans la déposition Milenkovic la semaine dernière,
27 à savoir les pièces à conviction P2627, P2628, et P2630. Et je ferai une
28 demande orale, je présenterai une requête orale à cette fin.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas d'objection exprimée
2 ici dans la salle, donc nous l'autorisons, Monsieur Hannis.
3 M. HANNIS : [interprétation] A ce sujet, Monsieur le Président, Me Ivetic a
4 évoqué un problème. Lorsqu'un témoin protégé a été entendu un peu plus tôt
5 dans notre affaire, un problème lié à ces photographies, la question qui se
6 posait était de savoir si elles avaient paru dans Danas ou pas, et Me
7 Ivetic a exprimé quelques préoccupations à l'époque - je crois que c'était
8 en février 2007 - parlant d'une éventuelle fuite liée à l'audition d'un
9 témoin protégé. Vous m'avez demandé si une enquête avait été menée. D'après
10 ce que j'ai pu déterminer, Monsieur le Président, rien n'a été fait en
11 contravention de l'ordonnance de la Chambre. Nous avions une requête qui
12 n'avait pas encore fait l'objet d'une décision et qui demandait des mesures
13 de protection pour le témoin qui devait être entendu à ce moment-là, mais
14 il n'y a pas de fuite de la part du bureau du Procureur. Un particulier qui
15 possédait ces photographies peut être éventuellement concerné par tout cela
16 s'il a permis la publication de ces photographies dans Danas. Mais ce
17 n'était pas un témoin qui a été entendu ici, et il n'a fait l'objet
18 d'aucune mesure de protection. Donc pour ce qui me concerne et d'après ce
19 que j'ai pu déterminer, il n'y a pas eu contravention ou violation d'une
20 ordonnance de la Chambre.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cette personne est
22 quelqu'un qui pouvait être au courant de l'application de mesures de
23 protection ?
24 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci n'est pas une cause
26 justifiée de préoccupation ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je
28 puis poursuivre les débats sur ce point. Je devrais sans doute, si nous
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1 poursuivons, m'exprimer à huis clos.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, avant de continuer, j'aurais
3 besoin de me rappeler les circonstances exactes qui sont à l'origine de ce
4 problème, et je le ferai pendant la pause. Il est possible que si quelque
5 chose doit encore être dit sur ce point, nous puissions en parler
6 immédiatement à la reprise des débats.
7 M. HANNIS : [interprétation] Troisième point que je souhaitais évoquer, il
8 concerne la pièce P948, à savoir l'audition du général Lukic. Me Fila, je
9 crois, est le seul qui a répondu jusqu'à présent pour préciser quelles sont
10 les portions de son interrogatoire par le bureau du Procureur dont il
11 demande une traduction complémentaire. Je parle de cela, car je pensais
12 qu'il se pose un problème pratique pour le CLSS. Quelqu'un s'est chargé
13 d'écouter les bandes audio. Nous avons la transcription B/C/S et le compte
14 rendu en anglais. Ce que le CLSS peut faire, je suppose, c'est commenter
15 tout cela, et sur la base de la version B/C/S, dire que la traduction n'est
16 pas tout à fait précise eu égard à ce qui a été dit en anglais. Car si je
17 comprends bien, il s'agissait d'interprétation simultanée --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet.
19 M. HANNIS : [interprétation] -- cela peut donc arriver. Mais je ne suis pas
20 sûr quelle est la tâche exacte du CLSS en la matière. Est-ce qu'il est
21 chargé de commenter ou d'élaborer un texte
22 différent. Je vous demande donc ce que vous pouvez me dire sur ce point,
23 comment il convient de procéder, ce qui pourrait être le plus utile pour la
24 Chambre.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la transcription dont vous
27 parlez est une transcription effectuée par les soins du bureau du
28 Procureur, par vos soins, autrement dit ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'en fait il ne conviendrait
3 pas mieux de transcrire sur la base de l'audition des cassettes audio. Il
4 s'agit simplement d'une transcription de l'interprétation faite par
5 l'interprète à ce moment-là, n'est-ce
6 pas ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que la transcription a été faite sur
8 la base des images et de l'audio, de la cassette audio.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais par votre but -- par vos soins,
10 par vos services ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, par les assistants linguistiques de nos
12 services.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question était posée en
14 anglais. Elle a été interprétée en B/C/S. La réponse était en B/C/S et elle
15 a été interprétée en anglais.
16 M. HANNIS : [interprétation] Exact.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on ne peut pas avoir une
18 transcription de ce qui a été dit à l'époque. Donc la personne qui
19 transcrit écoute simplement la cassette audio et transcrit exactement ce
20 qu'elle entend sur cette cassette.
21 M. HANNIS : [interprétation] Exact.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Mais dans ce cas, Me Fila
23 dit qu'il faudrait peut-être réviser l'écrit par rapport à l'oral à des
24 fins de précision. Je serais enclin à penser que le principe de respect de
25 la justice, si c'est le bureau du Procureur qui transcrit un document, peut
26 être en danger et contester, et qu'il conviendrait que ce soit une instance
27 indépendante, disons, le CLSS, qui fait partie des instances indépendantes,
28 qui se charge de ce travail et qui détermine donc en toute responsabilité
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1 les passages qui ont besoin d'une correction. Est-ce que ceci est possible
2 à votre avis ?
3 M. HANNIS : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous nous demander une ordonnance,
5 nous devrons réfléchir sur la demande de précision de ces passages et sur
6 ce qu'il convient de faire; par ailleurs, vous pouvez vous arranger entre
7 vous déterminer ces passages et faire une demande au CLSS, ce serait idéal.
8 M. HANNIS : [interprétation] Me Fila l'a fait, et je suis prêt à demander à
9 ce que cela soit fait de notre part. Mais je ne voudrais pas que la chose
10 s'arrête là.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Reparlons-en mardi, si vous le voulez
12 bien. Toute personne qui a quelque chose a dire à ce sujet pourra donc
13 s'exprimer.
14 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci intervient sur le
16 calendrier des auditions ?
17 Maître Ivetic, est-ce que M. Lukic pourrait déposer ?
18 Un instant, Maître Fila.
19 M. IVETIC : [interprétation] En ce moment, il figure sur notre liste de
20 témoins, nous n'avons pas encore pris de décision définitive, mais son nom
21 figure.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est censé déposer, donc le
23 calendrier devient important.
24 M. IVETIC : [interprétation] Nous allons, bien sûr, attendre jusqu'à la
25 solution de ce problème pour voir s'il va témoigner. Je pense que c'est le
26 plus logique.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, à vous.
28 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai fait ce
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1 qu'il y avait de plus précis et de plus rapide à faire dans les
2 circonstances, et je m'en suis tenu à ce que M. Hannis a dit au début de
3 son intervention. Mais il est intéressant de noter que le témoin Philip Coo
4 est présenté comme un enquêteur du bureau du Procureur et non comme un
5 analyste. Je trouve cela intéressant, mais enfin, l'eau a coulé sous les
6 ponts depuis. Ce que j'ai écrit pour ma part dans mes écritures, c'est
7 qu'il y avait une différence dans les termes utilisés et dans la façon dont
8 les questions étaient posées en serbe et interprétées en anglais. Donc il
9 s'agit simplement de précision que nous demandons aujourd'hui dans la
10 version anglaise par rapport au serbe. Je n'ai jamais demandé une
11 retraduction. Je pense que j'ai fait tout cela conformément à la procédure
12 et que la Défense Lukic n'a pas pu répondre parce qu'elle a beaucoup de
13 travail. Donc je l'ai fait au nom de tous pour gagner du temps.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes satisfait des
15 commentaires entendus jusqu'à présent ?
16 M. IVETIC : [interprétation] J'ai remarqué qu'il y a une différence entre
17 l'anglais et le B/C/S à d'autres moments. J'en reparlerai à la fin de
18 l'audience de mardi, comme me l'a demandé la Chambre.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qu'il faut ici, c'est déterminer
20 les passages qui seront rendus au CLSS pour retraduction, c'est simple,
21 présenter des arguments, dire ce qui ne va pas, et plus tard nous
22 entendrons les témoins sur ce point.
23 Pause. Nous reprendrons à 11 heures moins 05.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il faut plus de 20
27 minutes pour se pencher plus sur cette question et on va considérer cela
28 plus tard et nous allons vous informer de cela.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Maintenant, nous allons continuer avec le témoignage de Mme Marinkovic.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Marinkovic, merci de votre
6 patience. Nous pouvons maintenant continuer votre témoignage.
7 Maître Ivetic, vous avez la parole.
8 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Je pense que nous nous sommes arrêtés au moment où vous nous avez
10 expliqué où les pouvoirs du MUP s'arrêtent pour ce qui est des enquêtes.
11 Pouvez-vous nous expliquer quelles étaient les mesures à prendre par la
12 suite pour ce qui est d'une affaire une fois que le juge d'instruction a
13 fini son travail ?
14 R. En tant que juge d'instruction, lorsque je reçois une demande
15 d'enquête, d'abord il faut que je sache si je suis compétente, est-ce que
16 dans la demande d'enquête -- pour qu'il y a lieu de continuer l'enquête, en
17 tant que juge d'instruction, je rends une décision portant sur l'enquête.
18 Et lorsque je ne suis pas d'accord avec la demande d'enquête du procureur
19 public, en tant que juge d'instruction, j'ai le pouvoir de m'exprimer là-
20 dessus, d'exprimer mon désaccord pour ce qui est de la demande d'enquête du
21 procureur et pour ce qui est de cette demande, c'est le conseil qui
22 s'occupe des affaires qui ne relèvent pas des audiences au pénal qui en
23 décident. Après que la décision portant sur l'enquête est rendue, je
24 m'occupe de toutes les informations, de toutes les données, de tous les
25 moyens de preuve nécessaires pour pouvoir constater si la personne
26 suspectée aurait commis l'infraction pénale.
27 Et dans l'instruction, je collecte les moyens de preuve indiqués par
28 le procureur public dans sa demande d'enquête. En tant que juge
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1 d'instruction, j'ai le pouvoir, si je considère que cela est nécessaire, de
2 m'occuper de la collecte d'autres moyens de preuve pour établir la vérité
3 matérielle. Une fois l'enquête ou l'instruction finie, le dossier de
4 l'affaire je le transmets au public - au parquet régional pour que le
5 procureur du parquet régional s'occupe de l'affaire.
6 Q. A ce stade, c'est-à-dire, au moment où vous transmettez le dossier
7 d'affaire au procureur public pour les suites de l'affaire, est-ce que le
8 MUP serbe a un rôle à jouer ou un pouvoir pour ce qui est des suites de
9 l'affaire à ce stade-là ?
10 R. Non.
11 Q. Merci. Durant l'instruction, avant que le dossier d'affaire soit
12 transmis au procureur public pour un éventuel acte d'accusation à dresser,
13 dans quelles circonstances le juge d'instruction peut limiter l'accès aux
14 avocats aux documents et information pour raisons de sécurité ?
15 R. Après que j'ai pris la décision concernant l'enquête, le conseil ou les
16 conseils, s'il y a plusieurs accusés, ont le droit d'examiner le dossier
17 d'affaire et de voir tout ce qui est lié aux faits constitutifs de
18 l'infraction pénale. Mais exceptionnellement, dans la procédure qui est
19 préalable au début du procès, provisoirement, s'il y a des raisons
20 justifiées dans l'intérêt de la défense et de la sécurité, de la sûreté du
21 pays, en tant que juge d'instruction, je peux prendre une décision par
22 laquelle j'interdis provisoirement l'accès au conseil de la défense au
23 dossier de l'affaire en question. Et contre cette décision qui est la
24 mienne, les conseils de la défense peuvent interjeter appel auprès d'une
25 chambre qui ne participe pas au procès, s'ils considèrent que l'un de leurs
26 droits aurait été violé à l'exception faite du droit de non accès au
27 dossier de l'affaire. Ils ont le droit d'interjeter appel et de porter
28 plainte concernant mon travail au président du tribunal.
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1 Q. Est-ce que je pourrais vous poser une question concernant l'appel; quel
2 est le nombre de juges qui sont saisis de cet appel ?
3 R. Je n'ai pas entendu votre question. Je m'excuse.
4 Q. Vous avez dit que les conseils de la défense ont le droit d'interjeter
5 appel contre la décision auprès des juges qui après en décide, en fait de
6 la chambre quel est le nombre de juges dans cette chambre qui rendent la
7 décision par rapport à cet appel ?
8 R. Cette chambre est composée de trois juges professionnels qui décident
9 de tous les appels concernant l'instruction.
10 Q. Merci. Voilà ma question suivante : de limiter l'accès aux documents et
11 aux informations, est-ce que cela continue après la fin de l'instruction et
12 après que l'acte d'accusation est dressé ?
13 R. Non. Il s'agit d'une situation provisoire pendant la durée de
14 l'instruction. Après que l'acte d'accusation est dressé, les conseils ont
15 suffisamment de temps pour préparer leur défense, pour examiner les pièces
16 du dossier de l'affaire en question et d'attendre le début du procès.
17 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire ce que représente "krivicna privaja," en
18 serbe, qu'est-ce que "krivicna privaja" contient, autrement dit, une
19 plainte au pénal et qui peut préparer cette plainte au pénal ou "krivicna
20 privaja" et qui la dépose et dans quelles conditions ?
21 R. "Krivicna privaja" ou plainte au pénal représente pour ainsi dire un
22 document par lequel on intente un procès au pénal et dans cette "krivicna
23 privaja" ou plainte au pénal. Il faut qu'il y figure les informations
24 concernant la personne présumée auteure d'infraction pénale, la description
25 de l'infraction pénale pour laquelle la personne indiquée dans la plainte
26 au pénal est soupçonnée de l'avoir commise et ainsi la qualification
27 juridique de l'infraction pénale est indiquée également sur la base de
28 quelles informations et éventuellement sur la base de quels moyens de
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1 preuve cela a été appris et de joindre tout cela à la plainte au pénal ou à
2 "krivicna privaja."
3 Mis à l'exception des instances du ministère de l'Intérieur qui
4 déposent des plaintes au pénal pour ce qui est d'infractions pénales contre
5 lesquelles les poursuites au pénal sont engagées officiellement. Les
6 plaintes au pénal peuvent être déposées, des institutions et tous les
7 citoyens en tant que personnes physiques. Un citoyen, en tant que personne
8 physique, peut déposer une plainte au pénal directement au Procureur public
9 et aussi aux instances du ministère de l'Intérieur. Une plainte au pénal
10 est déposée seulement lorsqu'il y a des soupçons fondés selon lesquels une
11 personne a commis une infraction pénale, et la plainte au pénal peut être
12 déposée contre un auteur inconnu, lorsqu'on sait de quelle infraction
13 pénale il s'agit et quand on ne dispose pas d'information disant qui est
14 l'auteur de l'infraction pénale donc on dépose une plainte au pénal contre
15 X.
16 Q. Merci. D'après les dispositions pertinentes du code de procédure pénale
17 qui étaient en vigueur en 1999, quelles étaient les obligations légales et
18 les responsabilités de tous les citoyens de l'Etat pour ce qui est du dépôt
19 de plaintes au pénal contre des auteurs d'infractions pénales ?
20 R. Dans le Code de procédure pénale, il y a un article dans lequel il est
21 prévu que tout un chacun a pour obligation, s'il est témoin oculaire de la
22 commission d'une infraction pénale, d'arrêter immédiatement l'auteur de
23 cette infraction pénale et de le remettre soit au juge d'instruction, soit
24 aux instances du ministère de l'Intérieur. L'article en question qui était
25 en vigueur à l'époque, est l'article 191, alinéa 4 du Code de procédure
26 pénale.
27 Q. Merci. Encore une fois, aux fins du compte rendu, la pièce à conviction
28 pertinente pour cela est P1824, article 191, alinéa 4.
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1 Q. Madame, est-ce que cette obligation a continué à être en vigueur
2 pendant l'état de guerre ?
3 R. Oui.
4 Q. Pourriez-vous nous dire pour ce qui est des personnes avaient cette
5 obligation légale de déposer des plaintes au pénal contre des auteurs
6 d'infractions pénales, qui étaient ces personnes qui étaient tenues par ces
7 obligations légales ?
8 R. Dans cet article lorsqu'il est dit tout un chacun ou toute personne,
9 c'est une définition de portée générale qui englobe les officiels, les
10 policiers, les militaires, les soldats, les citoyens et tout un chacun qui
11 est témoin oculaire de la commission d'une infraction pénale. Donc toutes
12 ces personnes ont l'obligation d'arrêter l'auteur de l'infraction pénale
13 dont elles sont témoins oculaires.
14 Q. Ai-je raison pour dire qu'il y a également l'obligation de reporter
15 cela soit aux instances du ministère de l'Intérieur, soit aux instances
16 judiciaires ?
17 R. Oui.
18 Q. Quelles étaient les conséquences légales si une personne n'avait pas
19 déposé une plainte au pénal contre l'auteur d'une infraction pénale ?
20 R. Dans le Code de procédure pénale de la Serbie, il est prévu une
21 infraction pénale qui s'appelle la non -- il ne va pas porter plainte au
22 pénal contre l'auteur d'infraction pénale. Dans cet article il est prévu la
23 sanction à l'encontre de cette personne qui ne dépose pas la plainte au
24 pénal si elle est témoin oculaire de la commission d'une infraction pénale.
25 Je pense qu'il s'agit de l'article 203, alinéa 2. Dans cet article il est
26 prévu, si l'infraction pénale n'est pas divulguée par une personne qui est
27 dans le cadre de sa fonction officielle, la sanction est beaucoup plus
28 sévère. Et cela est prévu au paragraphe 1.
Page 23487
1 Q. Merci. Aux fins du compte rendu, il s'agit de la pièce P1020 où on peut
2 retrouver l'article 203 du code pénal de la République de Serbie et c'est à
3 la page 63 en serbe. Et je ne sais pas où cela se trouve dans la version en
4 anglais.
5 Madame, lorsque les instances du ministère des Affaires intérieures
6 déposent une plainte au pénal auprès du procureur public, est-ce que le
7 procureur est tenu de maintenir la même qualification criminelle indiquée
8 dans la plainte au pénal ou de "krivicna prijava" déposée par les organes
9 de la police ?
10 R. Lorsque le procureur public reçoit la plainte au pénal déposée par une
11 instance du ministère de l'Intérieur, il n'est pas tenu de qualifier de la
12 même façon l'infraction pénale de façon juridique. Il a le pouvoir en
13 s'appuyant sur la description de l'infraction pénale dans la plainte au
14 pénal d'adopter une autre qualification juridique de l'infraction pénale
15 s'il considère qu'il y a des faits constitutifs d'une autre infraction
16 pénale et non pas de l'infraction pénale indiquée dans la plainte au pénal.
17 Q. Merci. J'aimerais qu'on revienne maintenant à votre travail. Est-ce que
18 vous avez eu l'occasion pendant votre travail de mener des instructions à
19 l'encontre, à savoir par rapport aux suspects et aux victimes qui
20 appartenaient à tous les groupes ethniques sans aucune préférence ou abus ?
21 R. Oui.
22 Q. Maintenant j'aimerais qu'on parle un peu plus de cela.
23 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 6D104 dans
24 le système du prétoire électronique, et pour le moment, la première page va
25 nous suffire.
26 Q. Madame, nous avons maintenant sur nos écrans ce document. Pourriez-vous
27 tout d'abord nous dire de quel type de document il s'agit. Maintenant il
28 faut qu'on attende à ce que le document réapparaisse sur nos écrans.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une plainte au pénal --
3 M. IVETIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. C'est sous pli
5 scellé, cette pièce à conviction, Maître Ivetic.
6 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je me souviens par rapport
7 auxquelles circonstances cela a été mis sous pli scellé. Je pense que c'est
8 par rapport au témoignage d'un autre témoin par rapport à une troisième
9 personne.
10 Mme CARTER : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
11 Monsieur le Président, je crois que je peux être utile. Cette pièce à
12 conviction a été utilisée dans le contexte du témoignage d'Aleksandar
13 Vasiljevic. On lui a posé la question concernant une autre affaire par
14 rapport à laquelle il a déposé la plainte, et ce paragraphe en question --
15 sa déclaration a été expurgée de ce paragraphe. Et cela se rapporte à la
16 même période de temps, mais quand même ce n'est pas exactement la même
17 chose dont M. Vasiljevic a parlé. Donc il n'y aucun problème de lever le
18 pli scellé de ce document.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons faire cela.
20 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Merci, Madame Carter.
21 Q. Maintenant, Madame le Juge Marinkovic, d'abord, pouvez-vous nous dire
22 de quel type de document il s'agit sur nos écrans ?
23 R. Il s'agit d'un document officiel, d'une plainte au pénal, qui a été
24 déposée conformément à l'article 151, alinéa 6 du Code de procédure pénale
25 et déposée de la part du MUP de la République de Serbie au SUP de Pristina.
26 A gauche en haut, il y a KU numéro, 146/1999 du 8 mai 1999. La plainte au
27 pénal a été déposée contre X pour meurtre de l'article 147 du Code pénal de
28 la République de Serbie, et le meurtre a été commis le 6 mai 1999 au
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1 village de Batuse, municipalité de Kosovo Polje.
2 Q. Est-ce qu'on peut voir quelle est l'appartenance ethnique des victimes
3 dans ce document ? Est-ce que cela figure dans le document ?
4 R. Oui. On peut y voir que les victimes étaient albanaises et il y a des
5 noms énumérés. Est-ce qu'il faut que le les lise ?
6 Q. Non, cela n'est pas nécessaire. J'attends à ce que cela soit consigné
7 au compte-rendu, donc il n'est pas nécessaire de lire ce nom. J'ai remarqué
8 qu'à plusieurs fois je vous avais mentionné NN ou auteur X ou auteur
9 inconnu d'infractions pénales. D'après les dispositions légales qui étaient
10 en vigueur à l'époque, et je crois qu'elles sont en vigueur aujourd'hui.
11 Quelle est la signification légale ou l'importance légale de cette
12 formulation dans une plainte au pénal, d'une telle expression utilisée dans
13 une plainte au pénal ?
14 R. Une plainte au pénal déposée de cette façon-là nous indique que
15 l'événement qui est survenu le 6 mai 1999 a été enregistré et que la
16 plainte au pénal a été déposée au procureur habilité. Cela veut dire que
17 bien que l'auteur ait été inconnu à l'époque, au moment de la commission de
18 l'infraction pénale, la plainte au pénal a été déposée et dans cette
19 plainte au pénal ils ont été énumérés les faits et les circonstances dans
20 lesquelles cela s'est passé. Sur la base de cette plainte au pénal, on peut
21 continuer à mener la procédure pour découvrir l'auteur concret de cette
22 infraction. Lorsque le procureur public reçoit cette plainte au pénal, sur
23 la base des pouvoirs qui sont les siens, demande aux instances du ministère
24 de l'Intérieur de continuer à mener les actions sur le terrain pour
25 collecter les moyens de preuve afin de découvrir l'auteur de l'infraction
26 en question.
27 Q. Est-ce qu'il y a une protection légale s'il s'agit du dépôt de la
28 plainte au pénal contre X, et est-ce que cela peut influer sur la
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1 collection et la préservation des moyens de preuve ?
2 R. Il est très utile d'avoir cette plainte au pénal, de l'enregistrer,
3 parce que l'incident est enregistré et à un moment donné, la procédure est
4 entamée contre X, contre NN, et il est indiqué ici qui sont les parties
5 lésées. Je vois que le SUP, selon mon autorisation, est parti pour mener
6 l'enquête sur les lieux, après quoi, j'ai ordonné à ce qu'une autopsie soit
7 faite, une autopsie des cadavres retrouvés sur les lieux. Cela veut dire
8 qu'à un moment donné tout a été fait, ce qui a pu être fait sur les lieux
9 de l'incident. Il est indiqué ici qu'il y avait des douilles qui ont été
10 retrouvées sur les lieux, ce qui représente aussi des preuves matérielles
11 qui auraient pu nous aider si l'auteur éventuel de cette infraction au
12 pénal aurait été retrouvé.
13 Tout ce que les instances du ministère de l'Intérieur ont fait et ont
14 collecté sur les lieux et l'autopsie qui a été effectuée sur les corps,
15 tout cela est transmis au procureur public régional qui mettait tout ça
16 dans le dossier, et une fois l'auteur de l'infraction pénale retrouvé, tous
17 ces moyens de preuve sont utilisés dans le procès et peuvent être utiles
18 pour collecter les moyens de preuve et pour constater si la personne en
19 question a été l'auteur de cette infraction pénale.
20 Q. Lorsqu'il s'agit des cas où des plaintes au pénal ou "krivicna
21 prijava" sont déposées contre X ou contre des auteurs inconnus
22 d'infractions pénales, quel est le délai de prescription qui s'applique
23 pour ce qui est de ces infractions ? Est-ce que c'est un peu différent par
24 rapport ?
25 R. Par exemple, dans cette plainte au pénal, par rapport au meurtre
26 commis, le délai de prescription pour ce qui est des poursuites au pénal
27 est assez long. Ici on voit, à l'article 147, mais il n'y a pas d'alinéa
28 indiqué pour ce qui est de l'infraction pénale concrète. Mais pour ce qui
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1 est du meurtre où une forme d'emprisonnement prévue est au moins de dix
2 ans, le délai de prescription pour cette infraction pénale n'existe pas. Il
3 s'agit d'une peine d'emprisonnement de 15 ans.
4 Ici donc il n'y a pas de prescription pour ce qui est de cette
5 infraction pénale parce ce que la peine encourue maximale est 30 ans et la
6 peine relative je ne sais pas sûre si c'est 15 ou dix ans. Mais ce qui est
7 important de dire, c'est que le délai de prescription est très long et en
8 aucun cas il n'y a pas de prescription pour ce qui est de cette infraction
9 pénale.
10 Q. Merci. Vous avez indiqué que vous aviez participé à cette instruction.
11 Savez-vous quelles étaient les circonstances pour ce qui est de cet
12 événement et quelles étaient les autres investigations qui ont été
13 effectuées par la suite et quelles étaient les informations collectées par
14 le MUP serbe ?
15 R. Je ne pouvais pas aller sur les lieux pour mener enquête sur lieux,
16 parce que j'avais d'autres obligations professionnelles. Et les instances
17 du ministère de l'Intérieur ont procédé à l'enquête sur les lieux. J'ai
18 ordonné à ce que l'autopsie soit effectuée dans ce cas, pour effectuer une
19 autopsie sur les cadavres retrouvés. Pour ce qui est de ce cas, les auteurs
20 de cette infraction pénale ont été retrouvés et c'étaient les instances du
21 ministère de l'Intérieur qui les ont retrouvés.
22 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant vous reporter à la page
23 suivante de ce dossier, de l'affaire en anglais et en serbe pour qu'on
24 puisse voir ce que le MUP serbe a fait par la suite. D'abord, pouvez-vous
25 nous expliquer quel est ce document et ce que ce document reflète par
26 rapport aux enquêtes complémentaires et les efforts déployés par la police
27 et de l'effet par rapport aux auteurs X d'infractions pénales ou "krivicna
28 prijava".
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1 R. Il s'agissait de la plainte au pénal contre X, parce que les instances
2 du ministère de l'Intérieur ont continué à travailler pour découvrir
3 l'auteur de cette infraction pénale. Une fois retrouvé, ces instances
4 rédigent un rapport, on peut voir cela sur l'écran, pour complémenter la
5 plainte au pénal; et dans ce rapport, ils sont indiqués concrètement les
6 auteurs d'infractions pénales et toutes les données personnelles.
7 Q. Dans ce cas en particulier, quels étaient les auteurs qui ont été
8 détectés par le MUP serbe ?
9 R. C'étaient --
10 Q. Je veux dire, professionnellement ou grâce aux détails permettant une
11 identification.
12 R. C'étaient Predrag Nikolic, il était policier au Kosovo Polje; ensuite
13 Zoran Djeletovic, il était policier de réserve au Kosovo Polje; et Ivan
14 Ivanov, lui aussi réserviste à Kosovo Polje. Le qualificatif de crime pour
15 les deux premiers suspects est meurtre et pour le troisième, Ivanov, c'est
16 le fait d'avoir aidé à commettre un meurtre.
17 Q. Est-ce que vous savez si les autorités ont pris des mesures concrètes
18 suite au soutien fourni lié aux suspects nommés ?
19 R. Après que ces personnes ont été identifiées, les personnes qui sont
20 marquées comme suspects, d'après cette plainte au pénal supplémentaire, il
21 a été décidé qu'elles soient gardées à vue pendant 30 jours, et ceci a été
22 fait par l'organe des affaires intérieures du SUP de Pristina, conformément
23 aux dispositions de la Loi relative à la procédure pénale en état de
24 guerre. Après cela, la plainte au pénal supplémentaire avec la décision
25 portant sur la privation de la liberté a été remise aux organes compétents
26 du district.
27 Q. Les organes compétents du district que vous avez mentionnés et qui ont
28 traité de cela de manière supplémentaire, est-ce que vous faites référence
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1 au bureau du procureur ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez des connaissances personnelles s'il y a eu une
4 pression extraordinaire ou une émeute de la part des citoyens de la région
5 face à l'arrestation et la détention des suspects effectuée par la police
6 serbe ?
7 R. Puisque j'étais là, à Pristina, à ce moment-là, au moment où les
8 organes des affaires intérieures ont privé de la liberté ces trois
9 personnes, les citoyens de Kosovo Polje ont organisé des protestations et
10 ils ont demandé que la police les libère pour qu'ils se défendent de la
11 liberté. Cependant, la police n'a pas cédé et ces personnes sont restées en
12 détention provisoire.
13 Q. Merci. Peut-on -- un moment. Je vais vérifier le numéro de la pièce à
14 conviction. En attendant, est-ce que la procédure pénale à l'encontre de
15 ces individus s'est poursuivie ?
16 R. Oui. Le bureau du procureur du district a soumis une requête pour mener
17 une enquête. J'étais chargée de cela. Ces personnes étaient en détention
18 provisoire. Je les ai interrogées, et puisque la cour du district ne
19 pouvait plus fonctionner normalement à Pristina, nous avons été déplacés à
20 Nis, et toutes les personnes détenues qui étaient dans les prisons à
21 l'époque sur le territoire du Kosovo-Metohija ont été relogées aussi,
22 envoyées dans d'autres prisons dans les villes de Serbie. C'était le cas de
23 ces trois personnes. Ils étaient dans la prison du district de Pozarevac,
24 et c'est là que je les ai entendus. J'ai aussi entendu un grand nombre de
25 témoins dans cette affaire et je n'avais pas encore terminé mon enquête
26 lorsque j'ai pris mes fonctions dans le tribunal du district de Kragujevac.
27 Donc je ne suis pas au courant de la suite qui a été donnée à cette
28 procédure.
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1 Q. Est-ce que je dois comprendre que le travail que vous venez de décrire
2 a eu lieu après ce retrait du Kosovo, c'est-à-dire, après juin 1999 ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de continuer.
6 Ça, c'était le 8 mai. Est-ce que vous étiez encore à Pristina le 8 mai ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous vous êtes déplacée à Nis ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai quitté Pristina le 9 juin 1999, et la
10 cour du district a été relogée à Nis dès le mois de janvier 2000.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on placer à l'écran la pièce à conviction
13 6D142.
14 Q. Madame, vous l'avez dans votre classeur. Est-ce que vous pouvez nous
15 dire quelque chose au sujet de ce document-là, au moment où il s'affichera.
16 Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des connaissances
17 personnelles --
18 R. Quel numéro ?
19 Q. 6D142. Avant de placer cela à l'écran, ceci faisait partie du même lot
20 de documents que ce que l'on a vu précédemment. Je ne sais pas si ça a été
21 placé sous pli scellé aussi ?
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.
23 Mme CARTER : [interprétation] Oui, ce document était placé sous pli scellé
24 aussi. Je ne pense pas qu'il est nécessaire que ces documents soient
25 fortement hautement confidentiels. Cependant, toutes références faites au
26 compte rendu d'audience doivent être faites à huis clos.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. C'est utile.
28 Nous allons lever le "seal" s'agissant de ce document-ci.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas l'intention de poser de
2 questions concernant le compte rendu d'audience et le moment lorsque ces
3 documents étaient reçus. Donc si je déplace les limites, j'espère que mon
4 éminente collègue va m'en avertir.
5 Q. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ce
6 document ? Est-ce que vous avez des connaissances personnelles au sujet de
7 cette instance ou cet incident ?
8 R. Cette première page constitue la lettre envoyée au procureur du
9 district qui contient la plainte au pénal contre auteurs du crime, NN,
10 pour le crime de meurtre en vertu de l'article 47 du code pénal de la
11 République de Serbie à l'encontre de Fehmi Agani de Pristina.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez participé personnellement
13 à cela et quelle était l'identité de la victime ? Est-ce qu'elle a été
14 constatée par la suite ?
15 R. Ceci a eu lieu le 6 mai 1999, vers 17 heures. J'étais informée par
16 l'instructeur de permanence par téléphone. C'était Milenko Lepovic qui m'a
17 informée du fait qu'à côté de la route, près de l'endroit indiqué ici,
18 c'est-à-dire, le village de Batuse, qu'un cadavre inconnu d'un homme a été
19 retrouvé. Je leur ai dit que je ne pouvais pas mener une enquête sur les
20 lieux moi-même, mais qu'ils la mènent eux-mêmes, car il commençait à faire
21 nuit déjà. En raison des bombardements de l'OTAN, il aurait été risqué de
22 reporter cela pour le lendemain. Ils m'ont informée de la suite de
23 l'enquête et ils m'ont dit que s'agissant de cette personne qu'ils avaient
24 trouvée, que dans ses poches ils n'ont trouvé aucun document. Sur place,
25 ils n'ont pas pu identifier de qui il était question, de qui il s'agissait.
26 Après cela, nous nous sommes mis d'accord pour que le cadavre soit
27 transféré à l'institut de médecine légale, à un légiste, et j'ai donné un
28 ordre d'autopsie, car immédiatement, sur les lieux, il a été possible de
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1 constater qu'il y avait une trace d'un projectile dans la région de la
2 tête. Puisque la cause de la mort était suspicieuse, il a été décidé de
3 procéder à une autopsie. Pendant l'autopsie, les médecins légistes de
4 l'institut ont identifié ce cadavre et il a été constaté qu'il s'agissant
5 de Fehmi Agani de Pristina.
6 Q. Merci. Peut-on passer à la page 4 de cette pièce à conviction. Je pense
7 que c'est la page 4 à la fois en anglais et en serbe et il s'agirait de
8 l'annexe 3 en haut à droite, s'agissant de votre exemplaire, Madame. Est-ce
9 que vous pourriez nous dire, si vous examinez cela, de quel type de
10 document il s'agit ici et quelle est son importance au cours d'une enquête
11 ?
12 R. Après que la police a mené une enquête sur le lieu et après l'autopsie,
13 ils ont rédigé une plainte au pénal contre l'auteur du crime, et avec
14 d'autres documents, ont déposé cela auprès du procureur du district. Celui-
15 ci, conformément à ses ingérences en vertu du code de procédure pénale, a
16 soumis une requête aux fins d'identifier l'auteur du crime de meurtre en
17 indiquant qu'il était nécessaire de prendre toutes les mesures nécessaires
18 pour identifier l'auteur du crime et pour que l'auteur ou le complice ne se
19 cache pas ni ne fuie, pour que l'on identifie les objets et les parties de
20 vêtements qui pourraient être utilisés comme éléments de preuve. En bas, il
21 est dit que la plainte au pénal avec les informations recueillies doivent
22 être déposées auprès du procureur public pour que celui prenne sa décision.
23 Q. Merci. Maintenant, si l'on examine tous les documents du dossier
24 concernant le meurtre de Fehmi Agani, et sur la base de vos connaissances,
25 est-ce que l'enquête entreprise par ce tribunal était conforme aux normes
26 et procédures et protocoles en place pour ce genre d'enquête au pénal,
27 s'agissant des affaires semblables ?
28 R. S'agissant de ce cas-là en particulier, et aussi s'agissant d'autres
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1 situations lorsque l'auteur du crime est inconnu, l'on procède à ce qui est
2 possible et autorisé à ce moment-là. Ici aussi, les organes des affaires
3 intérieures, conformément à leur compétence en vertu de la loi et le
4 procureur public, conformément à ses propres compétences, ont fait tout ce
5 qu'ils considéraient comme nécessaire. Moi aussi j'ai participé en tant que
6 juge d'instruction, c'est-à-dire, j'ai donné un ordre pour l'autopsie, et
7 en accord avec mon ordre, l'institut chargé de la médecine légale a
8 effectué l'autopsie. Tout ceci ne suffit pas nécessairement pour qu'un
9 procureur public lance une enquête, car s'agissant du crime de meurtre, il
10 est beaucoup plus difficile de trouver les éléments de preuve matériels qui
11 indiqueraient quel est l'auteur, car au moment même, s'il n'y a pas de
12 témoins oculaires, s'il n'y a pas de témoins, s'il n'y a pas d'éléments de
13 preuve indiquant qui pourrait être l'auteur du crime, il est extrêmement
14 difficile de venir et de détecter en peu de temps quel est l'auteur du
15 crime. Ceci s'est aggravé en raison du fait que l'état de guerre était en
16 vigueur. Il y avait beaucoup plus de travail et d'activités ailleurs aussi.
17 Compte tenu de la situation sur le plan de la sécurité et compte tenu des
18 conditions et des possibilités, le procureur et le SUP ont fait leur
19 travail dans le cadre de leur pouvoir et compétence. Ce qui est important,
20 c'est que ce dossier a été établi, que l'on savait qui était la victime,
21 que les éléments de preuve matériels ont été recueillis et sauvegardés. Le
22 moment où éventuellement l'auteur du crime est détecté, tout ceci sera
23 utile dans le cadre d'une procédure lancée contre cette personne.
24 Q. Est-ce que le retrait du Kosovo a eu un quelconque effet sur l'enquête
25 dans ce cas concret ou s'agissant d'autres activités et dossiers constitués
26 à l'encontre des auteurs de crime inconnus ?
27 R. Oui. Le fait que nous avons dû nous évacuer du territoire du Kosovo-
28 Metohija a eu pour effet que nous n'avons pas pu poursuivre notre travail.
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1 Plusieurs dossiers n'ont pas pu être clos, et par conséquent, plusieurs
2 dossiers, notamment concernant la détention provisoire qui était en cours
3 pendant la guerre, après que nous avons été relogés de Pristina et lorsque
4 le tribunal du district à Nis a commencé à fonctionner, nous avons essayé
5 de terminer un grand nombre de ces dossiers, de les clore. Cependant, par
6 la suite, nous avons fait face au manque de coopération de la part des
7 représentants de la MINUK qui ne souhaitaient pas coopérer avec nous, car
8 ils ne considéraient plus que nous étions représentants des institutions
9 fédérales régulières. S'agissant de tous les témoins et suspects, si la
10 personne se trouvait au Kosovo, nous n'aurions pas pu la faire venir à Nis
11 pour qu'elle soit entendue, que ce soit en tant que témoin ou que suspect.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Monsieur Ivetic.
13 Madame Marinkovic, sur quelle base est-ce que vous dites qu'ils, que
14 la MINUK ne vous reconnaissait plus en tant que représentante des
15 institutions judiciaires régulières ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, ils ne souhaitaient avoir aucun
17 contact avec nous. Nous avons essayé de l'établir par téléphone, par le
18 biais des lettres. A chaque fois, les lettres nous étaient renvoyées, soi-
19 disant c'était inconnu ou ils ne comprenaient pas. Même aujourd'hui, alors
20 que je travaille dans le tribunal du district à Kragujevac, j'ai des
21 problèmes si la personne est du Kosovo et surtout si elle est albanaise. Je
22 n'ai aucune aide judiciaire, et surtout je ne peux pas obtenir que cette
23 personne réponde à la convocation du tribunal et qu'elle vienne afin d'être
24 entendue devant le tribunal de Kragujevac.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Dans votre expérience professionnelle et personnelle, est-ce que vous
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1 êtes au courant des instances dans lesquelles les dossiers constitués
2 contre des suspects inconnus ont abouti, dans le cadre des enquêtes
3 supplémentaires, à l'identification de l'auteur et ont eu pour suite une
4 procédure contre les individus identifiés bien après le moment où la
5 plainte au pénal avait été déposée ?
6 R. Oui, j'ai connu de tels cas au cours de ma carrière.
7 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce 6D592.
8 Q. Madame, normalement ça se trouve dans votre classeur. Mais tout
9 d'abord, par rapport à ce document, est-ce que vous pourriez identifier ce
10 document et nous dire ce qu'il représente et ce que vous savez à ce sujet ?
11 R. Un instant, s'il vous plaît. Je dois le trouver.
12 Q. 6D592.
13 R. Ce document est un jugement du tribunal du district à Pristina, dont le
14 numéro est 97 -- 37/97.
15 Q. Est-ce que vous savez de quelle année ça date ?
16 R. Je vais voir. Normalement, ça doit être écrit dans le préambule. Le
17 jugement a été rendu le 11 juillet 1997, et ceci a été rendu public à ce
18 jour.
19 Q. Puisque ce jugement porte sur un nombre d'événements, peut-on nous
20 concentrer sur la page 5, numéro romain II, et je pense que cela va être le
21 plus clair. Je pense que c'est à la fois en serbe et en anglais à la page
22 5. Apparemment, ça va être la page d'après en anglais -- ou plutôt, la page
23 précédente en anglais, excusez-moi. Le numéro romain II.
24 R. Je souhaite simplement dire que les 15 personnes énumérées ici ont été
25 accusées du crime de meurtre. A l'exception de trois d'entre eux qui ont
26 été placés en détention, les autres étaient en fuite. Entre autres choses,
27 ils étaient accusés pour les faits suivants : le 22 mai 1993, sur la route
28 nationale à l'entrée du village de Glogovac, ils ont tiré depuis une
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1 embuscade sur un véhicule officier transportant des policiers.
2 Q. Merci. Peut-on également -- ou plutôt, Madame, vous pouvez avoir les
3 deux documents devant vous, donc je propose que l'on affiche aussi la pièce
4 à conviction 6D586. Je vais vous demander de quel type de document il
5 s'agit et je vais vous demander une question au sujet de vos souvenirs
6 personnels par rapport à ce qui est reflété dans ces documents. Je pense
7 que, effectivement, sous forme électronique aussi on peut passer au
8 document suivant. 6D685 [comme interprété], c'est le document qui nous
9 intéressait, afin d'établir ce que représente ce document et nous y voyons
10 un passage en revue des affaires, c'est ainsi que le document commence.
11 R. Est-ce que vous pouvez me dire la page concrète ?
12 Q. Non, c'est le document lui-même. Tout d'abord, de quel type de document
13 s'agit-il et est-ce que vous avez des connaissances concernant son auteur ?
14 R. Ça c'est un passage en revue des affaires dont j'étais en charge en
15 tant que juge d'instruction suite à la requête du procureur public, et moi,
16 j'ai rédigé cela afin de faciliter la tâche de la Chambre de première
17 instance pour qu'elle puisse avoir un aperçu des dossiers, pour qu'elle
18 puisse savoir ce qu'ils comportent, de quels crimes et délits il s'agit et
19 les jugements les prononçant coupables. Donc tout simplement c'est un
20 aperçu que je considérais comme utile à la Chambre de première instance.
21 Q. Sur la base de vos connaissances personnelles, ce que ces deux pièces à
22 conviction montrent au sujet de l'affaire qui nous concernait, est-ce qu'au
23 départ une procédure a été lancée contre les auteurs de crimes inconnus ?
24 Est-ce que vous savez au bout de combien de temps est-ce que les suspects
25 ont fini par être nommés ?
26 R. Cet événement a eu lieu le 22 mai 1993. L'enquête sur les lieux a été
27 menée par un de mes collègues qui est actif dans les enquêtes aussi et qui
28 était de permanence à l'époque. A ce moment-là, une plainte au pénal a été
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1 déposée contre les auteurs inconnus car on ne les connaissait pas.
2 Cependant, lors de l'enquête, plusieurs éléments de preuve ont été
3 recueillis qui ont permis que l'on détecte les auteurs de crimes à la fin,
4 car un grand nombre de douilles et de munitions ont été trouvées par la
5 suite, lorsque l'on a trouvé un fusil lors des fouilles d'un des suspects.
6 Au moment des comparaisons avec les douilles retrouvées sur place, il a été
7 établi qui était l'auteur du crime et, par la suite, une plainte au pénal
8 modifiée a été déposée contre la personne qui était l'auteur de ce crime.
9 Cela dit, tout ceci a été modifié au bout de trois ou quatre ans.
10 Q. S'agissant des affaires résumées dont le résumé figure dans la pièce
11 6D586 et dans le jugement aussi, est-ce qu'il y a eu d'autres procédures
12 menées contre les individus connus qui, au début, étaient marqués comme
13 auteurs de crimes inconnus; et c'est seulement par la suite que ceci a été
14 modifié et que des poursuites ont été lancées. Est-ce que vous savez au
15 bout de combien de temps, par rapport au moment du crime et au moment de la
16 plainte au pénal contre X, l'on a dressé l'acte d'accusation définitif
17 contre les personnes nommées individuellement ?
18 R. Mis à part cette affaire, affaire dans laquelle j'étais chargée de
19 l'enquête et qui était liée à l'acte criminel de terrorisme, j'ai été
20 chargée d'une autre enquête contre plusieurs personnes en raison d'un
21 soupçon fondé qu'ils auraient commis l'acte criminel de terrorisme et
22 entente en vue de mener des activités hostiles. Et aussi, plusieurs
23 dossiers où la plainte au pénal avait été déposée contre les auteurs
24 inconnus et par la suite, conformément à la requête du procureur public,
25 les organes des affaires intérieures ont recueilli les informations portant
26 sur l'identité de l'auteur. Ensuite, une plainte au pénal modifiée a été
27 déposée et à la fin, un acte d'accusation a été dressé et un jugement a été
28 prononcé, jugement qui les rendait coupables, déclarait coupables.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on revoir à l'écran la pièce
2 6D592, s'il vous plaît.
3 Je pense que vous avez dit que c'était le jugement définitif et que c'était
4 en 1997, est-ce exact ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'événement s'était déroulé en 1993.
7 Est-ce que vous pouvez dire, d'après le document, à quel moment les auteurs
8 du crime ont été identifiés ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux vous dire sur la base des
10 données qui ressortent du jugement, que ces personnes que les organes de
11 l'Etat ont trouvées et privées de leur liberté, par exemple, Besim Rama a
12 été privé de la liberté le 29 septembre 1996. C'est à ce moment-là qu'on
13 l'avait identifié et Idriz Aslani [phon] a été privé de la liberté le 10
14 octobre 1996. Puis les autres, par exemple, Jashari, qui était l'un des
15 accusés, ensuite Hashim Thaqi était accusé dans ce groupe, qui est
16 maintenant président du Kosovo, et celui qui est le président du parlement
17 du Kosovo, Rexhep Selimi, a fait l'objet de cet acte d'accusation aussi, et
18 plusieurs autres personnes qui étaient en fuite à ce moment-là. Mais un
19 procès par contumace contre eux a eu lieu, car ils sont encore aujourd'hui
20 en fuite. Un jugement a été rendu contre eux, mais ils ne purgent toujours
21 pas leur peine. Un mandat d'arrestation a été délivré contre eux.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc est-ce que chacun des accusés ici
23 a été jugé par contumace ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les premières trois personnes, Besim
25 Rama, Idriz Aslani et Avni Nura, eux ils ont été placés en détention et ils
26 ont assisté à leur procès, et s'agissant des autres, c'étaient des
27 fugitifs, mais la chambre de première instance avait nommé un conseil pour
28 les représenter.
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1 Q. Est-ce que les trois qui ont assisté à leur procès ont fait appel à
2 l'encontre de leurs condamnations ?
3 R. Ces trois personnes ont fait appel, de même que les conseils de la
4 défense qui représentaient les fugitifs et l'appel a été traité devant la
5 Cour suprême de la Serbie.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était l'issue s'agissant des
7 trois personnes qui ont été jugées en leur présence ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais plus si le jugement était confirmé
9 ou modifié par rapport à la condamnation. Mais je n'arrive pas à me
10 retrouver dans ce document. Je pense que nous avons le jugement de la Cour
11 suprême aussi, mais je ne sais pas exactement dans quel intercalaire. Je
12 vais essayer de le trouver.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 Maître Ivetic, est-ce que vous nous aider à identifier cela.
15 M. IVETIC : [interprétation] J'ai l'impression que Mme le Juge Marinkovic
16 connaît mieux ses documents que moi-même et elle est capable de retrouver
17 un document plus rapidement que moi. Je lui fais confiance pour retrouver
18 la citation de l'arrêt en appel qui nous intéresse. J'ai feuilleté mes
19 documents pendant que vous posiez vos questions, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'après la deuxième pause
21 vous pourrez revenir sur ce sujet et apporter les éclaircissements
22 nécessaires.
23 M. IVETIC : [interprétation] Ce sera sans doute le plus efficace.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, j'ai
26 une explication complémentaire à demander au témoin.
27 Toutes mes excuses, j'aimerais une explication juridique. Les gens qui
28 étaient condamnés par contumace, supposons que ces personnes reviennent et
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1 demandent la réouverture de l'affaire, était-il possible de rouvrir un
2 dossier ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ces personnes pouvaient demander un
4 nouveau procès.
5 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, si cela peut aider la
6 Chambre, l'arrêt de la Cour suprême auquel il a été référence se retrouve
7 dans le numéro 703/98. Malheureusement, ce n'est pas un document versé au
8 dossier par la Défense ou l'Accusation en l'espèce, mais en tout cas, c'est
9 le document qui constitue l'intercalaire 8 de la pièce 590 [comme
10 interprété] dans l'affaire Milosevic, mais encore une fois ce n'est pas une
11 pièce à conviction ici.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de cet éclaircissement, Madame
13 Carter.
14 Maître Ivetic.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
16 M. IVETIC : [interprétation] Pour éviter tout problème de traduction, je
17 pourrais sans doute déposer un glossaire, de façon à ce que la Chambre ait
18 tout de même une idée complète de la situation.
19 Q. Madame le Juge Marinkovic, j'aimerais que nous avancions. Je vous
20 demanderais maintenant de vous pencher sur le serment qui, j'espère, est
21 sous vos yeux en ce moment. Il constitue la pièce 6D1495, la déclaration
22 sous serment que vous avez faite. Pour que nous abordions un certain nombre
23 de points importants toujours sur cette question des plaintes contre X ou
24 en tout cas des auteurs présumés non identifiés. Penchons-nous, si vous le
25 voulez bien, sur le paragraphe 3 de cette déclaration sous serment,
26 première page du texte en serbe et anglais. Vous constaterez qu'il y est
27 fait état d'un certain Radivoje, et si je regarde de plus près, je crois
28 que son nom est écrit comme étant Papovic en anglais, mais cela devrait
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1 être Popovic aussi bien en serbe qu'en anglais.
2 R. Papovic.
3 Q. Vous rappelez-vous cet incident qui a impliqué Radivoje Papovic, parce
4 que ce dernier a été blessé le 16 janvier 1997. Qu'y a-t-il d'autre
5 d'important que vous pourriez nous dire à ce sujet ?
6 R. Je me rappelle cet incident, car c'est moi qui me suis rendue sur place
7 pour procéder aux constatations. C'était la première fois qu'un attentat
8 terroriste avait lieu dans la ville et c'était la première fois qu'une
9 voiture piégée était utilisée. Je vous dirais que pour ma part j'habitais
10 tout près de cet endroit. Il s'agissait donc d'un attentat à la voiture
11 piégée et l'explosion a été si forte que nous avons tous eu très peur. Nous
12 ne savions pas du tout ce qui se passait. Donc tout cela concerne une
13 voiture, une voiture particulière qui était utilisée par Radivoje Papovic.
14 Il était conduit pas Nikola Lalic, qui était son chauffeur, car il était le
15 directeur de l'université de Pristina. Cela s'est passé dans la matinée
16 alors qu'il se rendait à son travail.
17 Q. Savez-vous si une plainte a été déposée en rapport avec cet incident et
18 si dans ce dépôt de plainte l'auteur était nommé ou non ?
19 R. A l'époque des constatations sur place, donc sur les lieux de
20 l'incident, l'auteur n'avait pas été identifié. Comme dans tout autre
21 affaire relevant de la loi, les constatations sur place sont le fait d'une
22 équipe d'experts qui disposent de connaissances nécessaires pour analyser
23 les explosifs. Les fragments d'explosifs ont donc été recueillis et soumis
24 à une analyse légale. Lalic et Papovic avait été gravement blessés, ils ont
25 été immédiatement amenés à l'hôpital. Une plainte a été déposée auprès du
26 procureur contre des auteurs présumés non identifiés. J'ai soumis moi-même
27 mon rapport des constatations sur place au procureur public et ce rapport a
28 constitué une annexe à la plainte. Le service chargé des scènes de crime a
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1 recueilli et placé sous pli scellé tous les indices physiques pertinents
2 retrouvés sur les lieux, et le procureur public a donné l'ordre aux
3 instances relevant du ministère de l'Intérieur de faire tout ce qui était
4 en leur pouvoir pour identifier les auteurs présumés, comme c'est toujours
5 le cas, lorsqu'au départ l'auteur n'est pas identifié.
6 Q. [aucune d'interprétation]
7 R. Dans un dépôt de plainte, concernant un acte juridiquement qualifié de
8 crime de terrorisme.
9 Q. Pour le compte rendu d'audience, page 66, ligne 2, j'ai dit en serbe :
10 Veuillez poursuivre, et apparemment cela n'a pas été consigné.
11 Savez-vous quel a été le résultat ou la suite en tout cas des événements
12 après le dépôt de la plainte ? Est-ce que finalement les auteurs ont été
13 identifiés, retrouvés et traduits en justice ?
14 R. Oui.
15 Q. J'aimerais que le document 6D587 soit affiché sur les écrans et -- non,
16 excusez-moi. Il s'agit du 5D587. Nouvelles excuses, car apparemment c'est
17 le 6D586, 6D586. C'est donc votre récapitulatif d'affaires similaires
18 présentant des caractéristiques semblables à celles qui se retrouvent dans
19 l'acte d'accusation dont nous parlons en ce moment.
20 Madame, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire. Est-ce que dans cette
21 affaire les auteurs présumés du crime, qui, au départ, n'étaient pas
22 identifiés et sont donc qualifiés de NN dans le texte, ont été nommés dans
23 l'acte d'accusation dressé par le bureau du procureur public en date du 25
24 juillet 1997 à Pristina ?
25 R. Oui.
26 Q. Le document 6D587, ainsi que votre récapitulatif, le 6D586, rendent-ils
27 compte et démontrent-ils la diversité des actes criminels qui étaient
28 traités dans les circonstances de l'époque en 1997 à Pristina et dans les
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1 environs, la diversité d'actes criminels présumés commis par ces auteurs
2 albanais hostiles ou ces groupes séparatistes albanais, devrais-je dire ?
3 R. Cet acte d'accusation montre que 21 personnes sont mises en accusation,
4 et par rapport à cet acte d'accusation j'ai été chargée de l'instruction en
5 tant que juge d'instruction sur demande du bureau du procureur public.
6 Après la fin de l'instruction, le procureur public a dressé un acte
7 d'accusation. Le jugement de première instance a été rendu. Certains des
8 accusés ont été condamnés du crime qui leur était reproché et qui était
9 indiqué dans le texte de l'acte d'accusation. Deux membres du groupe ont
10 été jugés par contumace, mais s'agissant des constations faites sur les
11 lieux où a eu lieu l'attentat à la voiture piégée, et où le directeur et
12 son chauffeur ont été blessés, le premier accusé, Nait Hasani, a été mis en
13 examen pour avoir aidé financièrement, et même avoir financé l'achat de
14 l'explosif utilisé pour tenter d'assassiner le directeur. L'auteur de cet
15 acte était Zahir Pajeziti [phon], dont le nom ne figure pas au nombre des
16 accusés car il a été tué dans un combat avec la police.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, combien de pages
18 comporte le document 6D586 ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Le 6D586, je regarde dans la version anglaise,
20 comporte en anglais 15 pages.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce document récapitule des
22 affaires qui ont un lien avec la déclaration préalable de ce témoin, la
23 pièce 6D1495 ?
24 M. IVETIC : [interprétation]
25 Q. Madame le Juge Marinkovic, je vous demande si le document 6D586 aborde
26 un certain nombre d'affaires qui ne sont pas mentionnées dans la
27 déclaration écrite que vous avez établie dans le cadre de l'espèce. Pouvez-
28 vous nous le dire, si vous le savez ?
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1 R. Les affaires qui sont évoquées dans le récapitulatif ne figurent pas
2 toutes dans la déclaration écrite.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre déclaration écrite, cependant, a
4 été présentée globalement, et j'essaie de comprendre quelle différence il
5 peut y avoir entre une déclaration écrite et ce document 6D586.
6 Je suppose que vous la connaissez, cette différence, Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je peux vous répondre. Je crois que la
8 déclaration écrite était un complément portant sur des questions pour
9 lesquelles les documents afférents ont été retrouvés par nous
10 ultérieurement aux documents évoqués dans d'autres pièces à conviction dont
11 le témoin est l'auteur comme, par exemple, le document 5D586, et ce, aux
12 fins de présenter une image globale à la Chambre de première instance, sans
13 revenir sur ce qui figure déjà dans d'autres documents, pour ne pas risquer
14 de demander des traductions complémentaires de documents déjà traduits par
15 le CLSS.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la réponse à ma question est donc
17 que certaines affaires sont évoquées dans le deux documents ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, parce qu'il y en a trois, ça c'est
19 certain. Je le sais.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.
21 M. IVETIC : [interprétation] Il y a, en tout cas, le cas de
22 M. Papovic que j'ai évoqué tout à l'heure.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux expliquer ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'est indispensable.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais être autorisée à apporter mes
26 explications.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma déclaration écrite, j'ai intégré les
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1 rapports des constatations faites sur les lieux, c'est-à-dire, de
2 l'investigation à laquelle j'ai procédé sur les lieux. Ce document et ces
3 constatations concernaient des victimes diverses, des civils, Albanais,
4 Serbes, ou n'importe quelle autre personne qui pouvait être attaquée. Dans
5 ce récapitulatif, j'ai présenté toutes les affaires dans lesquelles j'ai eu
6 à intervenir sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage, et qui
7 ont donné lieu à un acte d'accusation, et ensuite à un jugement en première
8 instance et en deuxième instance. Cela vous donne une idée de l'activité
9 menée à l'époque en rapport avec l'organisation terroriste UCK.
10 Les instances compétentes en partant du SUP et en passant par le
11 bureau du procureur pour aboutir au tribunal, en tout cas au moment où
12 l'incident impliquant les personnes tuées a eu lieu, quelles qu'étaient les
13 victimes, ce que vous verrez dans ces documents c'est que toutes les
14 tentatives étaient faites pour localiser, identifier, et retrouver les
15 auteurs présumés. Ensuite, la procédure se poursuivait.
16 En l'espèce, lorsque j'intervenais sur place pour les constatations
17 d'usage, et plus particulièrement dans l'affaire liée au recteur
18 d'université, les auteurs ont finalement été identifiés et les poursuites
19 ont été engagées contre ces personnes qui ont été traduites en jugement.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai intégré ces
22 documents à ma déclaration.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le document dont vous parlez sur
24 récapitulatif, le 6D586, puisqu'il y a eu constatation sur place, c'est une
25 affaire qui apparaîtra également dans votre déclaration écrite, n'est-ce
26 pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, mais s'agissant des constatations
28 sur place auxquelles j'ai procédé, parce qu'il y a tout de même des
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1 constatations qui étaient prises par certaines de mes collègues, et dans le
2 récapitulatif on regroupe tout, vous trouverez tous les éléments relatifs à
3 ces incidents dans le document.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, vous avez très envie de
5 dire quelque chose ?
6 Mme CARTER : [interprétation] Pour aider la Chambre, Monsieur le Président,
7 si vous prenez la page 13 du document 592, le récapitulatif, vous y
8 trouverez un certain nombre de chevauchements. Le numéro 10, par exemple,
9 est évoqué dans la déclaration 92 ter, et dans le document 6D1507, et
10 également dans le 6D514 [comme interprété].
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce
12 qui m'intéresse c'est le rapport entre le 6D586 et la déclaration écrite du
13 témoin, et pas d'autres sources que nous pourrions avoir à notre
14 disposition. Je crois comprendre que le témoin a dit que la déclaration
15 portait sur les constatations auxquelles elle a procédé, et ce, dans toutes
16 les affaires ou elle est intervenue en tant que juge d'instruction et où il
17 y a eu procès.
18 Alors, est-ce que le moment de la pause est arrivé ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous faisons une pause.
21 Encore une pause, Madame Marinkovic, pour 30 minutes.
22 Nous reprenons à midi cinquante.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, un point que j'aimerais
28 évoquer avec vous, Maître Ivetic. Merci de m'avoir soumis la copie papier
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1 du document 6D586. Mais apparemment ce n'est pas une déclaration 92 ter,
2 finalement.
3 M. IVETIC : [interprétation] J'y réfléchissais pendant la pause moi aussi,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous considérez que c'est un
6 document 92 ter, il faudrait peut-être respecter les formalités liées à
7 l'application de cet article de règlement.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président. Je vous
9 remercie.
10 Q. Rebonjour, Madame le Juge Marinkovic. Je vous demanderais de vous
11 pencher une nouvelle fois sur le document 6D586 qui est dans votre
12 classeur. Nous en avons déjà parlé, de ce document qui à la fin comporte
13 votre nom. Pourriez-vous, pour le compte rendu d'audience, confirmer
14 qu'effectivement vous êtes l'auteur de ce document.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je devrais peut-être lui remettre une copie
16 papier, Monsieur le Président. Ce serait plus rapide.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien le 586 ?
18 M. IVETIC : [interprétation]
19 Q. Oui, 586.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le récapitulatif des affaires
21 dont vous avez eu à connaître.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Pourriez-vous d'abord confirmer que vous êtes effectivement l'auteur de
24 ce rapport ?
25 R. Oui.
26 Q. Si je devais vous poser des questions au sujet des affaires évoquées
27 dans ce document, si je devais le faire ici aujourd'hui, pourriez-vous,
28 tout en étant consciente que vous parlez sous serment, me donneriez-vous
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1 les mêmes réponses que celles que l'on trouve dans ce document écrit, me
2 fourniriez-vous les mêmes informations ?
3 R. Oui, hormis peut-être la précision des nombres d'affaires en première
4 instance et en deuxième instance. Mais il n'y a aucun changement, aucun
5 problème par rapport au contenu.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je remercie.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.
9 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, si on ne peut pas
10 faire confiance aux nombres, je demanderais peut-être à Mme le Juge de bien
11 vouloir nous préciser les choses de façon à ce que nous puissions prendre
12 note des modifications; puis deuxième point, je demanderais - parce qu'il y
13 a un certain nombre d'affaires qui sont mentionnées dans ce document et qui
14 ont un lien avec l'application de l'article 92 ter du règlement, mais qui
15 n'ont pas été versées au dossier individuellement. Donc on n'a pas une
16 liste par numéros de pièce, mais ce sont des documents qui ont été versés
17 au dossier.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez de numéros de référence
19 des pièces à conviction dans le système du prétoire électronique; c'est
20 bien cela ?
21 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais sans les numéros; c'est ça ?
23 Mme CARTER : [interprétation] Exact. On pourrait prendre ces documents un
24 par un, mais il y a en tout cas un certain nombre de pièces à conviction
25 qui sont référencées dans le cadre de l'application du 92 ter.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas pu les retrouver ?
27 Mme CARTER : [interprétation] Ceux qui sont sur la liste des pièces à
28 conviction, je les ai retrouvés par référence croisée.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas retrouvé tous les
2 documents ?
3 Mme CARTER : [interprétation] Non, pas tous.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux questions s'ensuivent.
5 Je pense qu'il vous appartient, Maître Ivetic, de donner à
6 Mme Carter un peu de votre temps pendant le week-end, le plus tôt sera le
7 mieux, pour lui communiquer les numéros de pièces à conviction concernant
8 les documents qui ne sont pas précisés et qui pourraient nous aider et dont
9 elle ne dispose pas encore.
10 Deuxième point, Madame Marinkovic, si vous prenez avec vous ce
11 document pendant le week-end, parce que je crains que nous aurons à nous
12 retrouver ici mardi, pourriez-vous, d'une façon ou d'une autre, essayer de
13 vérifier vos numéros de référence de façon à ce que la déclaration finale
14 soit totalement précise, ou cela n'est-il pas possible à partir d'ici ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, peut-être ai-je été mal
16 comprise il y a quelques instants. Les numéros dans ce récapitulatif sont
17 exacts. Si vous me les demandez, je ne saurais pas peut-être vous les citer
18 de mémoire s'agissant des procès en première ou deuxième instance. Voilà ce
19 que je voulais dire, mais je me suis mal exprimée.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc les numéros sont exacts, et si
21 une affaire --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, ils sont exacts.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, mais ce sont les numéros de
24 l'affaire en rôle qui ne figurent pas dans le document.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Vous pouvez profiter de votre
27 week-end sans problème. Vous n'aurez pas de devoir à faire à la maison,
28 mais Me Ivetic en a.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je les fais toujours, Monsieur le Président.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
4 M. IVETIC : [interprétation]
5 Q. Madame le Juge Marinkovic, sur la base de la déposition que vous avez
6 faite, nous allons comprendre clairement que vous avez commencé à traiter
7 de cas de terrorisme à un niveau assez important à un certain moment.
8 Pourriez-vous nous dire, dans le cadre de votre travail, comment il se fait
9 que vous ayez commencé à avoir à entendre un nombre aussi important de cas
10 liés à des auteurs présumés accusés de terrorisme ?
11 R. S'agissant des crimes de terrorisme, il ne m'appartient pas de décider
12 de qui sera chargé de ces affaires et rien ne dépend de moi. Tout dépend de
13 la plainte au pénal qui est déposée auprès du procureur public, et lorsque
14 le procureur public estime qu'il y a nécessité d'enquêter, il lance la
15 procédure. Si les personnes ont été arrêtées après dépôt de la plainte au
16 pénal, elles doivent être remises, elles doivent être vues par le juge
17 d'instruction immédiatement. C'est ce dernier qui, d'après ses fonctions,
18 commence immédiatement à travailler sur l'affaire, c'est-à-dire, il entend
19 les personnes placées en détention, et cetera.
20 C'est une partie simplement de ce travail que j'ai eu à accomplir
21 dans le cadre de ces affaires qui figurent dans le récapitulatif. Il y a eu
22 d'autres affaires qui ont été confiées à mes collègues avec parfois
23 participation de ma part, mais tout cela c'est la procédure normale au
24 tribunal régional de Pristina. C'est simplement un document que j'avais en
25 ma possession qui me permettait de suivre la progression des affaires et
26 d'ajuster ma méthode de travail dans toutes ces affaires.
27 Q. Je vous remercie. Pouvons-nous maintenant passer à un autre sujet,
28 pièce à conviction 6D589 qui doit se trouver dans votre classeur, Madame,
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1 dans le même classeur que celui où se trouvait le document 586, si tout va
2 bien, si mes assistants ont bien organisé les documents. Voilà. Pourriez-
3 vous nous parler de ce document, nous dire quel est l'objet de ce document
4 et quelle est son importance par rapport à la situation à Pristina et au
5 Kosovo-Metohija à l'époque ?
6 R. Un acte d'accusation était dressé contre un certain nombre de personnes
7 et c'est moi qui étais chargée de l'instruction. C'était la première
8 affaire que j'ai eu à entendre qui portait sur un crime contre l'ordre
9 constitutionnel et la sécurité du pays, à savoir la République fédérale
10 yougoslave à l'époque. Il est question ici d'un groupe d'individus qui,
11 plus tard, ont été condamnés en première instance, donc déclarés coupables
12 de crimes d'association de malfaiteurs, et c'est l'article 136 -- ou
13 plutôt, excusez-moi, je vais vérifier le numéro de l'article du code qui
14 s'applique. C'est donc l'acte de l'article numéro 116 qui est concerné ici
15 dont la définition est un acte visant l'intégrité territoriale et la
16 sécurité de l'Etat. Ce groupe a été mis en accusation, mis en examen pour
17 avoir en 1992 créé une association de malfaiteurs avec un certain nombre -
18 en créant un MUP illégal. Autrement dit, en contournant les institutions
19 existantes ainsi que la législation de sorte que leur désir était sur le
20 territoire de la Serbie, de créer une association illégale ou une
21 institution illégale hostile, parallèle à l'institution existante sous la
22 forme d'un MUP illégal qui agissait en sus du MUP existant au niveau de
23 l'Etat. Ils voulaient donc créer cette institution hostile dans le but de
24 couper une partie du territoire yougoslave pour créer un territoire sous
25 leur contrôle qui serait plus tard rattaché à l'Albanie.
26 Q. Je vous remercie. Eu égard aux circonstances factuelles, quelles sont
27 les mesures que ces individus devaient prendre pour créer un MUP parallèle
28 - et lorsque vous dites MUP, je suppose que vous pensez au ministère de
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1 l'Intérieur, autrement dit, aux forces policières ?
2 R. Ce groupe a été mis en examen pour action ennemie sur instructions
3 reçues illégalement d'un gouvernement étranger au Kosovo à l'époque. Ce
4 gouvernement existant illégalement à l'étranger était dirigé par le premier
5 ministre Bujar Bukoshi, et donc c'est à son initiative que ces hommes se
6 sont efforcés de créer un MUP illégal qui pourrait ensuite être intégré aux
7 institutions existant officiellement. Donc ils ont créé des centres de
8 sécurité publique dans toutes les grandes villes, ensuite ils nommaient des
9 chefs de ces centres et il y avait également des agents qui travaillaient
10 pour assurer la surveillance de ces chefs et ces hommes agissant
11 illégalement ont commencé à recueillir des renseignements au sujet d'un
12 certain nombre de personnes appartenant à l'armée, à la police ou autres au
13 Kosovo. Ils se sont penchés sur la carte de Macédoine et du Kosovo pour
14 voir quels étaient les chemins de montagne qu'ils pouvaient utiliser pour
15 introduire des armes dans la région. Ils recueillaient des renseignements
16 sur la base des enquêtes et des constatations au fait sur les lieux d'un
17 délit et en parallèle avec les institutions de l'Etat qui procédaient aux
18 mêmes constatations, ils élaboraient leurs propres documents, ils avaient
19 leur propre police scientifique, ils recueillaient ces renseignements et
20 Bujar Bukoshi les passait en revue. Il s'agissait en fait d'une tentative
21 de prise de toutes les fonctions qui, normalement, incombaient au MUP sur
22 le territoire de la Serbie. Tout cela dans le but, je le répète, de
23 détruire l'ordre constitutionnel yougoslave et de couper une partie du
24 territoire du reste du pays pour y créer leur propre Etat, c'est-à-dire,
25 l'Etat du Kosovo.
26 Q. L'acte d'accusation dont nous parlons en ce moment concernait la région
27 de Pristina. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'action de ce MUP
28 illégal parallèle qui a été créé ? Est-ce qu'il se limitait à Pristina ou
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1 est-ce que dans les affaires que vous avez eu à entendre certaines
2 concernaient des juridictions situées également hors du Kosovo-Metohija ?
3 R. Ce MUP illégal agissait dans la zone de Pristina, mais des procédures
4 judiciaires ont été intentées à des membres d'un MUP illégal qui
5 prévoyaient des actions à Prizren et Gnjilane également. Des procédures
6 judiciaires étaient en cours contre certaines personnes ayant agi ailleurs,
7 mais dans le cadre du même crime.
8 Q. Je vous remercie. Nous pouvons le voir dans l'acte d'accusation.
9 Passons à l'examen de la pièce 6D590, cela devrait être le document suivant
10 dans votre classeur, à moins que ce ne soit dans le classeur suivant,
11 Madame le Juge Marinkovic. Ce document, le 6D590 est un jugement et quel
12 est l'objet de ce jugement ? Est-ce que l'objet de ce jugement est le même
13 que celui que l'on trouvait dans l'acte d'accusation que nous venons
14 d'examiner ?
15 R. Il s'agit du jugement de première instance qui a été rendu dans la
16 procédure où une plainte au pénal a été déposée et l'acte d'accusation
17 dressé contre les personnes qui ont été accusées de former le MUP illégal.
18 Pour ce qui est de l'instruction, j'ai mené l'instruction contre 82
19 personnes, une fois l'instruction finie, le procureur a abandonné les
20 poursuites contre 16 personnes et par rapport à ces personnes, j'ai rendu
21 une décision pour ce qui est de non-lieu. Contre les autres personnes,
22 l'acte d'accusation a été dressé et dans la procédure pénale, un jugement
23 en première instance a été rendu où ils ont été condamnés à des sanctions
24 pénales. Mais il me semble que par rapport à deux personnes, parmi ces
25 personnes contre lesquelles l'acte d'accusation a été dressé, le tribunal
26 de première instance les a acquittées, ce que l'on peut voir dans le
27 jugement, a rendu un non-lieu par rapport à ces personnes.
28 Q. Est-ce que l'une de ces personnes pour laquelle un non-lieu a été rendu
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1 s'appelait Nuredin Ibishi ?
2 R. Oui, Nuredin Ibishi était l'une de ces deux personnes. Dans la phase
3 d'instruction il a été soupçonné d'avoir été commandant de ce MUP illégal,
4 d'une unité spéciale du MUP illégal. Mais comme il n'y avait pas de preuve
5 lors de l'instruction, le procureur a abandonné les poursuites pénales
6 contre cette personne. Après quoi il est devenu commandant de l'UCK dans la
7 région de Pristina et dans la région dans laquelle il agissait.
8 Q. Quand c'était plus tard, ce qui s'est passé plus tard après quelle
9 période ou pendant quelle période de temps ?
10 R. C'était pendant que j'ai commencé à travailler avec le deuxième groupe
11 de personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes de terrorisme et c'était
12 au début de 1997 et il a été déjà soupçonné d'avoir été commandant de ce
13 groupe.
14 Q. Pour compléter ce récit, 6D591, vous avez mentionné que ce jugement a
15 été sujet, qu'un appel a été interjeté de ce jugement en première instance
16 et qu'il y avait un arrêt en deuxième instance qui a été rendu. 6D591,
17 cette pièce à conviction, est-ce que c'est l'appel qui a été interjeté dans
18 cette affaire ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant, cette affaire ou ce cas que nous avons parcouru par rapport
21 à ce MUP illégal ou parallèle --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, Maître Ivetic, ce que
23 représente 6D589, est-ce que cela se rapporte au même cas, à la même
24 affaire ?
25 M. IVETIC : [interprétation] C'est l'acte d'accusation 589, c'est l'acte
26 d'accusation.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais j'ai pensé qu'il s'agissait d'un
28 stade ultérieur, donc il s'agit d'un stade au début de tout cela, c'est
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1 591.
2 M. IVETIC : [interprétation] C'est l'arrêt en deuxième instance, après que
3 l'appel ait été interjeté.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Cette affaire que nous avons examinée, pour ce qui est du MUP illégal
7 et des efforts établis pour déployer, pour former des postes de police
8 illégaux et pour faire venir des armes dans le pays, est-ce que toutes les
9 procédures et protections légales qui étaient à la disposition,
10 conformément aux dispositions légales auraient été mises en œuvre et mises
11 à la disposition des prévenus à l'époque ?
12 R. Pour ce qui est de l'instruction et de l'acte d'accusation qui a été
13 dressé par la suite, toutes les institutions, le SUP, le tribunal et le
14 procureur ont utilisé tous les pouvoirs juridiques légaux pour procéder.
15 Pour ce qui est de cette affaire, si M. le conseil de la Défense a pensé à
16 cela, si je me souviens bien, dans cette affaire j'ai rendu une décision
17 dans laquelle, pour ce qui est des conseils, je leur ai interdit
18 provisoirement dans la phase d'instruction avant l'acte d'accusation dressé
19 d'avoir accès au dossier de l'affaire et aux objets qui étaient liés à
20 l'infraction pénale, parce qu'il y avait des raisons spéciales liées à la
21 sécurité, à la sûreté et à la défense du pays, et cette décision a été de
22 nature provisoire jusqu'à ce que l'acte d'accusation en ait été dressé.
23 Q. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à un sujet lié à ce sujet-
24 là ? Avez-vous eu l'occasion de travailler en tant que juge d'accusation
25 dans des affaires où il y avait des moyens de preuve crédibles selon
26 lesquels l'UCK avait planifié d'attaquer des cibles civiles, entre autres,
27 des Serbes et des Albanais de souche ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous nous parler un peu de cela en s'appuyant sur votre
2 mémoire, quels étaient ces plans particuliers qui étaient apparus lors de
3 vos instructions, et pendant quelle période de
4 temps ?
5 R. Les membres de l'organisation terroriste ou ennemie ou paramilitaire ou
6 parallèle, l'UCK ou OVK, ont commencé à agir au début de l'année 1992 déjà,
7 et cela on pouvait le constater en travaillant sur ces affaires. Au début,
8 ces affaires étaient peu nombreuses, mais comme le temps passait, leur
9 nombre allait en augmentant, et en particulier parce qu'à un moment donné -
10 encore une fois je répète - en s'appuyant sur mon travail dans la phase
11 d'instruction dans de telles affaires, j'ai pu apprendre qu'il y avait des
12 malentendus et des conflits entre le Parti démocratique du Kosovo dont
13 Rugova était le président, qui a voulu avoir le Kosovo indépendant en
14 employant des moyens pacifiques, et les membres de l'UCK ont voulu le plus
15 tôt possible obtenir le Kosovo indépendant en utilisant la violence, et
16 c'est pour cela qu'ils ont commencé à agir en utilisant la violence, en
17 faisant des meurtres pour semer le sentiment d'insécurité auprès des
18 Albanais et des Serbes pour que les Serbes partent et pour que les Albanais
19 obéissent et accèdent à l'UCK, sinon, ils auraient été punis. En tant que
20 juge d'instruction, j'ai mené des instructions dans un grand nombre
21 d'affaires, et dans ma déclaration écrite j'ai donné plusieurs exemples de
22 telles affaires où les Albanais étaient victimes, qu'ils travaillaient dans
23 des institutions d'Etat, la poste, à des municipalités, ou bien ils
24 travaillaient dans des coopératives agricoles ou à Zumar [phon] dans un
25 entreprise forestière. Ceux qui ont accepté de travailler dans les
26 institutions de la Serbie, ils ont été tués.
27 Q. Avez-vous eu l'occasion en faisant vos travaux en tant que juge
28 d'instruction, avez-vous eu l'occasion d'écouter des entretiens menés avec
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1 les personnes soupçonnées, ou les déclarations faites par les personnes
2 soupçonnées, qui ont parlé des plans visant à liquider les Serbes, les
3 Albanais, en particulier ceux qui avaient des positions qui détenaient des
4 positions au sein du gouvernement et dans d'autres institutions ? Pouvez-
5 vous nous dire dans quelles circonstances c'était - et là, dans mes notes,
6 j'ai la pièce 6D587 qui est peut-être liée à ce sujet - pourriez-vous
7 m'aider là-dessus ?
8 R. Dans deux affaires dans lesquelles je menais l'instruction, pour ce qui
9 est d'un groupe plus large dont les membres ont été soupçonnés d'avoir
10 commis des crimes de terrorisme, et ce que vous venez de mentionner, c'est
11 l'acte d'accusation. Dans ces affaires où j'ai mené les instructions, les
12 inculpés, il y en avait parmi les inculpés qui n'ont éprouvé aucune honte,
13 et ils ont parlé ouvertement de ce qu'ils avaient planifié et ce qu'ils
14 avaient comme objectif au moment où ils ont adhéré à l'UCK. Ils n'ont pas
15 du tout montré des remords. Il y en avait d'entre eux qui, en faisant leur
16 déclaration, ont dit qu'on les avait forcés de prendre des armes et qu'ils
17 avaient fait ça pour protéger leurs familles, parce que s'ils n'avaient pas
18 accepté d'adhérer à l'UCK, leurs familles auraient été en danger.
19 Q. Très bien. Est-ce que nous pouvons examiner une affaire pour ce qui est
20 des attaques de l'UCK contre les Albanais de souche ? Lors de votre travail
21 et de vos activités en tant que juge d'instruction, avez-vous pris part à
22 des constatations sur les lieux à Gornje Obrinje en 1998 par rapport à la
23 mort, je crois, d'un employé de la poste ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher sur nos
25 écrans 6D12 pendant que le témoin répond à la question pour ne pas perdre
26 beaucoup de temps ?
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est la déclaration en tant que
28 6D1506.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui, il s'agit de cette pièce à
2 conviction 6D1506, je m'en excuse.
3 Q. Pouvez-vous nous donner des informations complémentaires pour ce qui
4 est de l'incident, pour autant que vous vous en souveniez, ou bien tout est
5 au paragraphe 10 de votre déclaration et dans cette pièce à conviction ?
6 R. Je ne peux que vous dire qu'il est vrai que ce jour-là, avec les autres
7 membres de l'équipe énumérés ici, j'ai procédé aux constatations sur les
8 lieux. Je peux dire que déjà à l'époque il était risqué de se rendre sur le
9 terrain, surtout à Gornje Obrinje, parce que nous avons appris que Gornje
10 Obrinje était déjà contrôlé par les membres de l'UCK. D'abord la police
11 nous a recommandé de ne pas se rendre sur le terrain, parce que c'était
12 risqué. Il s'agit d'une région montagneuse, et il a fallu passer par les
13 collines pour arriver à cet endroit. Nous nous sommes quand même rendus à
14 cet endroit en risquant nos vies, et parce qu'il s'agissait d'une victime
15 qu'à l'époque, nous ne savions pas l'identité. Nous avons procédé aux
16 constatations sur les lieux le plus vite possible, et nous nous sommes
17 rendus. Nous avons rebroussé chemin, parce que nous avons eu peur pour
18 notre sécurité.
19 Q. Puisque l'on parle maintenant des constatations sur les lieux, est-ce
20 que vous pourriez nous décrire à quoi ressemblait la situation sur le
21 terrain en matière de sécurité en 1999 au cours des bombardements de l'OTAN
22 et au cours de plusieurs constatations que vous avez menées sur les lieux
23 pendant cette période.
24 R. Ecoutez, notre sécurité était menacée pour plusieurs raisons, d'un côté
25 en raison des bombardements de l'OTAN, puisque nous ne savions pas quand et
26 où une bombe ou missile ou autre moyen utilisé par l'OTAN allait tombé.
27 Puis d'autre part, il y avait un autre risque en raison des activités
28 renforcées de la part de l'UCK pendant cette période. Je peux vous
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1 mentionner une constatation sur les lieux que j'ai menée pendant la nuit. A
2 un moment donné, on nous a informés du fait que le long de la route aux
3 abords d'un village près de Pristina, village de Maticane, un cadavre a été
4 trouvé à côté de la route. Nous sommes allés avec une équipe afin de mener
5 une constatation sur les lieux pour voir quel est le cadavre en question et
6 éventuellement donner un ordre d'autopsie. Il faisait nuit, il n'y avait
7 pas de lumière en raison des bombardements de l'OTAN qui étaient en cours.
8 Nous sommes partis, nous nous sommes perdus et nous sommes tombés dans un
9 piège. Nous sommes tombés sur les gardes de l'UCK. Heureusement, dans
10 l'équipe chargée de la constatation, un inspecteur parlait albanais, donc
11 il a parlé en albanais. Il a dit que nous nous étions perdus par hasard,
12 donc nous avons rebroussé chemin. Mais heureusement, ils n'ont pas vérifié
13 qui était exactement dans le véhicule. Et nous n'avons pas effectué cette
14 constatation pour des raisons de sécurité.
15 Puis, j'ai également effectué une constatation risquée dans le
16 village de Malisevo où se trouvait déjà l'armée de l'UCK. Cependant, il
17 s'agissait de deux policiers qui, auparavant, avaient été enlevés depuis
18 une semaine. On ne savait pas quel était le sort qui leur était réservé.
19 Cependant, au bout d'une semaine, la police les a trouvés à Malisevo. Les
20 cadavres étaient jetés par terre et ils étaient mutilés, démembrés. Ils
21 gisaient à même la route goudronnée à Malisevo. Nous y sommes allés afin de
22 mener une constatation sur les lieux, même si nous avons risqué nos vies
23 pour ce faire. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux du crime, l'on a
24 tiré sur nous de toutes les directions. Nous nous sommes retirés dans une
25 maison, nous avons attendu la fin des coups de feu et nous sommes rentrés à
26 Pristina. Mais nous avons pu mener la constatation sur les lieux.
27 Q. Peut-on reparler de Gornje Obrinje et examiner la pièce 6D197. Est-ce
28 que vous pouvez nous dire si à un moment donné vous avez été informée des
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1 allégations portées sur le meurtre des civils dans le village de Gornje
2 Obrinje et ce que les autorités de la République de Serbie ont entrepris à
3 l'égard de ces allégations et votre participation dans cela ?
4 R. Excusez-moi. Je n'ai pas bien entendu le numéro. Oui, je vois 6D197.
5 Q. Je vais vérifier si c'est le bon document sous peu.
6 Bien, poursuivons.
7 Est-ce que vous vous souvenez avoir participé aux efforts déployés par les
8 autorités de la République de Serbie afin d'enquêter sur les allégations de
9 meurtres à Gornje Obrinje et les meurtres survenus en septembre, octobre,
10 1998; je vois que le document est à l'écran, donc c'était en octobre 1998 ?
11 R. Oui.
12 Q. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez reçu cette information
13 portant sur cette enquête sur les lieux ?
14 R. En ce qui concerne -- ou plutôt, j'ai reçu un mémoire par écrit de la
15 part de la personne habilité par les familles des personnes lésées de
16 Gornje Obrinje et ils nous ont informés du fait que la police avait tué des
17 civils à Gornje Obrinje, que les cadavres y ont été enterrés et ceux qui
18 habilitaient les familles des personnes lésées, ont proposé une exhumation
19 afin de constater si ceci était vrai, et si oui, afin de constater le
20 nombre de cadavres et voir quelle est la suite à donner à cela.
21 En vertu de la Loi relative à la procédure pénale, j'ai été habilitée
22 à effectuer l'activité d'instruction liée à l'exhumation des cadavres. Et
23 dans ce contexte, le président du tribunal du district et le procureur
24 public du district avec les représentants de l'institut de la médecine
25 légale et les représentants de la Mission de l'OSCE qui était au Kosovo-
26 Metohija à l'époque se sont mis d'accord pour que cette action
27 d'instruction soit effectuée le
28 10 décembre 1998 conformément à ce qui est écrit dans ce document.
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1 Une équipe chargée de l'enquête a été constituée. Nous nous sommes
2 mis d'accord pour nous réunir tous devant l'institut de la médecine légale
3 à Pristina et une équipe de médecins légistes est venue de Finlande à la
4 tête de laquelle se trouvait Helen Ranta, ensuite, comme indiqué ici, il y
5 avait le directeur de l'institut de la médecine légale, un groupe de
6 médecins légistes, les employés des sections opérationnelles de la police
7 scientifique du SUP de Pristina, et un nombre de policiers en uniforme qui
8 étaient censés sécuriser le site, et nous sommes partis dans un convoi à la
9 tête duquel se trouvaient les véhicules de l'OSCE.
10 Nous avons traversé Glogovac et lorsque l'on s'approchait de Gornje
11 Obrinje, sur la route goudronnée elle-même, les véhicules de l'OSCE se sont
12 arrêtés. Puisque je ne savais pas pourquoi ils s'étaient arrêtés, je suis
13 sortie de mon véhicule et avec un interprète je suis allée à Helen Ranta
14 pour lui demander pourquoi on s'était arrêté. Elle a répondu qu'on ne
15 pouvait pas poursuivre le chemin vers Gornje Obrinje, puisqu'une barrière
16 était érigée à l'entrée du village et que c'était un point de contrôle de
17 l'UCK et qu'ils procédaient aux vérifications, et que si l'on poursuivait
18 notre chemin, ils allaient tirer sur nous et il y aurait un conflit. Je lui
19 ai dit pourquoi et je lui ai demandé si elle savait déjà que ça allait être
20 le cas. Elle m'a répondu qu'elle savait que c'était le cas, mais qu'elle
21 pensait que j'allais y aller seule, qu'elle ne s'attendait pas que toute
22 une équipe y aille avec les policiers en uniforme qui, d'après la loi,
23 étaient tenus de sécuriser le lieu d'enquête au moment où le juge
24 d'instruction poursuivait, effectuait une constatation sur les lieux. Ils
25 ont suggéré que j'aille seule afin d'effectuer une enquête sur les lieux,
26 mais ils ne pouvaient pas garantir ma sécurité, car si les membres de l'UCK
27 m'enlevaient de la voiture, ils ne pouvaient pas garantir ma sécurité, ils
28 ne pouvaient pas savoir ce qui allait m'arriver. Bien sûr, j'ai refusé d'y
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1 aller toute seule et j'ai dit que dans ces circonstances, d'après la loi,
2 il est nécessaire que toute l'équipe aille sur le lieu du crime avec les
3 médecins légistes qui doivent être présents lors de l'exhumation, de même
4 que les policiers en uniforme qui sont tenus de sécuriser le site et de
5 fournir les conditions pour une constatation sur les lieux normale.
6 Puisqu'ils n'ont pas accepté de poursuivre le chemin, l'ensemble du
7 convoi, c'est-à-dire, ils ont insisté pour que j'y aille seule sans la
8 police, ce que je n'ai pas accepté. Ils ne pouvaient pas accepter d'y aller
9 seuls pour procéder à cette exhumation, car ceci n'était pas permis selon
10 la Loi relative à la procédure pénale. Ils pouvaient être présents et
11 suivre le travail de l'équipe chargée de la constatation, mais ils
12 n'étaient pas autorisés à mener une action d'instruction, tout seuls.
13 Finalement, nous nous sommes mis d'accord pour revenir ce jour-là et
14 pour le faire à un autre moment. Donc nous avons décidé d'aller sur le lieu
15 du crime et procéder à l'exhumation à un autre moment. Après cela, les
16 membres de la famille ne demandaient plus cette procédure et les membres de
17 l'OSCE n'ont jamais posé de questions de même que les autres médecins
18 légistes de l'équipe, donc aucune suite n'a été donnée à cela.
19 Q. Merci. Nous allons passer à un autre incident.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si le moment est opportun pour
21 interrompre, dites-le-nous.
22 M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire dès à présent si la
23 Chambre souhaite terminer. Il nous reste trois minutes.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres sujets à
25 soulever, mais si le moment est opportun, nous pouvons lever l'audience
26 maintenant.
27 M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons lever l'audience maintenant, car
28 il me reste encore deux, trois questions sur un autre document et je ne
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1 vais probablement pas terminer en trois minutes.
2 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, cette enquête n'a jamais
3 eu lieu, car vous êtes rentrée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, car après les conditions se sont
5 aggravées encore plus. Il était risqué en raison du fait que Gornje Obrinje
6 était placé sous le commandement et contrôle des soldats de l'UCK.
7 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais est-ce que cette plainte au
8 pénal ou le plaignant qui souhaitait que les cadavres soient exhumés, est-
9 ce qu'il vous a abordés de nouveau ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons terminer pour ce qui est
12 de la journée d'aujourd'hui, Madame Marinkovic, donc nous allons vous
13 demander de revenir ici. Malheureusement ça va être seulement mardi à 9
14 heures du matin dans la salle d'audience I. Je suis sûr que vous êtes tout
15 à fait au courant du fait qu'il est d'importance cruciale que vous ne
16 parliez ni ne communiquiez avec qui que ce soit au sujet d'un quelconque
17 aspect de votre déposition dans cette affaire tant que vous êtes témoin
18 devant ce Tribunal.
19 Veuillez maintenant quitter le prétoire avec Mme l'Huissière et nous allons
20 nous revoir à 9 heures du matin, mardi.
21 Nous allons maintenant brièvement passer à huis clos partiel.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 [Audience à huis clos partiel]
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11 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi
12 4 mars 2008, à 9 heures 00.
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