Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 6 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour tout le monde dans le

6 prétoire. Nous allons continuer le témoignage de M. Damjanac.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Damjanac.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic continuera à vous poser

11 des questions dans quelques instants. Il faut que je vous rappelle que la

12 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage

13 est toujours en vigueur; il s'appliquera le long de votre témoignage

14 aujourd'hui.

15 Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 LE TÉMOIN: PETAR DAMJANAC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Damjanac.

21 R. Bonjour.

22 Q. Nous allons essayer d'avancer un peu plus vite aujourd'hui parce que

23 nous n'avons pas beaucoup de temps. Hier, vous avez commencé à nous parler

24 de votre attitude, est-ce que le départ des civils albanais était dans

25 l'intérêt de la police et de l'armée ?

26 R. Cela ne représentait pas l'intention des soldats d'Etat et d'autres

27 structures de l'Etat de Yougoslavie, à savoir de la République fédérale

28 socialiste de Yougoslavie. Pour nous, tous les citoyens étaient égaux et

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1 même, je dirais, que les Albanais se seraient dans une situation beaucoup

2 plus privilégiée que nous, les autres.

3 Q. Est-ce qu'avec les responsables du peuple albanais, vous avez mené des

4 négociations, et est-ce que vous avez réussi à arriver à des accords avec

5 eux et quel était le contenu de ces accords ?

6 R. Après des événements qui se sont passés à Likosane et qui sont connus

7 après la liquidation d'Adem Jashari, lorsque les problèmes sont devenus

8 plus complexes sur le territoire de la municipalité de Glogovac, quand il y

9 avait des grèves en masse, des étudiants, des élèves, des femmes qui

10 s'organisaient, les responsables des villages étaient venus chez moi pour

11 me tendre la main d'amitié pour montrer qu'ils étaient loyaux à l'Etat de

12 Serbie et, entre nous, on a conclu un accord oral selon lequel tous les

13 responsables des villages du Kosovo Polje Glogovac pour que tout le monde

14 soit au courant du fait que mon poste sur le territoire a été couvert par

15 mon poste de police, il n'y avait aucun serbe, il n'y avait que des

16 Albanais pour protéger la police et nous tous. Pour établir -- pour

17 maintenir la paix, au début de l'année 1998, ils ont -- donc, se sont

18 engagés à ne pas appuyer les groupes terroristes Siptars et que nous donc

19 pourrions aller en sécurité jusqu'à nos postes de police, et s'il y avait

20 eu des problèmes, la police aurait pu intervenir, à savoir il s'agissait

21 d'un accord mutuel.

22 Q. Merci. Donnez-nous des exemples des villages desquels il y avait des

23 responsables du peuple albanais qui étaient venus négocier avec vous.

24 R. Je m'excuse. Déjà de Komorane, c'est un carrefour sur la route

25 Pristina-Pec, déjà Komorane, nous avons eu des négociations avec Idriz

26 Nishori, un citoyen loyal que les terroristes ont essayé de tuer. Il a

27 essuyé plusieurs balles de Komorane vers Glogovac. Sur la carte on peut

28 voir où se trouve cette bifurcation de Donje Zabelj, de Koretica, Xhemajl

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1 Rexhepi, un autre responsable de village qui possédait à Poklek, une

2 station service. Il est né à Koretica. Ensuite Tuf Dina [phon] -- Drenica

3 Glogovac, une personne âgée, nous l'appelions communiste âgé en Koretica et

4 ils venaient tous chez moi même tous ensemble ainsi que le directeur

5 adjoint de Jukos, à Drenica, qui se trouve à Glogovac même, à savoir à

6 Globare. On peut voir cela sur la carte, Skender, c'est le nom de famille,

7 voilà j'ai oublié son nom de famille, il était directeur adjoint, son

8 prénom était Skender. En fait, ils venaient tous ensemble me voir et ils

9 ont demandé d'être reçu à l'heure indiquée lorsque parce que s'ils avaient

10 vu que ces responsables entraient au poste de police, ils les liquidaient

11 ou ciblaient un membre de leur famille. Donc, j'ai organisé ces réunions de

12 mon mieux.

13 Q. En 1999, concernant le déplacement de la population, est-ce que vous

14 savez quelle était l'influence de l'UCK sur le déplacement de la population

15 civile et si oui, comment l'avez-vous appris ?

16 R. L'UCK au cours de l'année 1999 déjà et peut-être vers l'année 1998

17 aussi l'UCK avait une grande influence sur le territoire de la municipalité

18 de Glogovac, il ne s'agissait pas du respect dont ils auraient bénéficié

19 pour ses biens, mais plutôt parce qu'ils ont intimidé la population que la

20 population devait obéir à eux. Et je vais faire une déclaration pour vous

21 expliquer tout. En 1998, lors des événements qui étaient arrivés durant le

22 déblocage des voies de communication selon l'ordre de l'UCK, certains

23 groupes ou certaines tribus, certaines familles étaient obéissantes et

24 exécutaient les ordres des terroristes, Siptars, et tout cela s'est répété

25 en 1999. Mais là, non seulement les membres de famille et de tribus, mais

26 c'était toute la population qui était inquiète sous les frappes de l'OTAN.

27 Et la population a commencé à trouver des abris parce que la population se

28 sentait non protégée. Les terroristes ont demandé à ce que la population se

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1 déplace pour que une crise artificielle se produire, une crise humanitaire.

2 Et la population se déplaçait d'un village à un autre, dans des régions où

3 il y avait des collines ou des forêts parce que la population pensait c'est

4 dans ces endroits là qu'elle serait plus en abri, en sécurité.

5 Q. Est-ce que vous avez essayé; est-ce que vous avez déployé des efforts

6 pour empêcher les civils de partir du territoire de la municipalité de

7 Glogovac ?

8 R. Nous avons eu l'intention, nous dans la municipalité de Glogovac, et

9 d'ailleurs c'était les ordres de nos supérieurs hiérarchiques donc notre

10 intention était de s'occuper des citoyens, de les convaincre de ne pas

11 partir, de rester dans leur domicile et en leur promettant notre

12 protection. Et, hier, j'ai déjà dit qu'il s'agissait de notre sort commun

13 et cela a été fait dans le cadre de possibilité de non possibilité. Tous

14 les citoyens qui nous respectaient en tant qu'être humain, en tant que

15 professionnel, respectaient cela y compris les membres des tribus. Il y

16 avait des membres de l'UCK qui étaient très agressifs et violents et ils

17 ont essayé de créer cette fausse situation de crise humanitaire.

18 Q. Pouvez-vous énumérer des villages que vous avez visités pour les

19 protéger ? Est-ce que vous pouvez les énumérer si vous avez fait cela ?

20 R. Avec mes collègues les plus proches, avec les officiers supérieurs,

21 avec les "komandirs" des unités opérationnelles et d'autres unités, je me

22 rendais presque dans tous les villages qui étaient accessibles, par

23 exemple, Trstenik, Globare, Polok [phon], Strbulovo, Domenik et la voie de

24 communication entre Glogovac et Komorane. Il y a plusieurs villages, ce

25 sont Donje Poklek et Gornje Poklek, Donje Zabelj et Koretica, Komorane. Je

26 peux vous dire en tout honneur qu'à plusieurs reprises nous rencontrions

27 des femmes, des enfants, des hommes qui étaient désespérés, ils se

28 déplaçaient désespérément. Je parlais albanais, et parmi mes collègues, il

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1 y avait ceux qui parlaient bien albanais. Hamza Hajra était souvent avec

2 moi, un Albanais originaire de cette région et qui connaissait la région;

3 ensuite, feu policier -- je ne peux pas me souvenir de lui, mais je vais

4 certainement me souvenir de lui plus tard. Il venait avec nous et il

5 garantissait la sécurité, Nous avons eu pas mal de succès en faisant cela,

6 et je peux vous dire avec certitude que dans tous les quartiers de la

7 municipalité de Glogovac, il n'y avait presque pas de citoyens qui seraient

8 partis. En toute responsabilité, je peux vous dire que pendant cette

9 période-là et jusqu'au moment où j'ai quitté la municipalité de Glogovac,

10 je n'ai appris aucun cas de citoyens qui seraient partis, mis à part des

11 villages autour de Berisa [phon], de Novo Selo, de Trpeza, de Kisna Reka,

12 et mis à part une partie qui gravite vers Donja Drenica autour de Poluze,

13 ensuite vers Banjica. Dans cette région se trouvaient des villages moins

14 accessibles et nous n'avions pas assez d'influence sur ces villages. Voilà.

15 Q. Au village de Trstenik, pouvez-vous nous dire quand la population a

16 commencé à se déplacer ?

17 R. C'était à deux reprises. A une occasion, il y avait des activités de

18 concert de la police et de l'armée, c'était au mois de septembre 1998; et à

19 deux reprises la même chose s'est passée au cours de l'année 1999, à savoir

20 entre le village de Trstenik et vers Strbulovo, nous rencontrions des

21 groupes plus importants composés de centaines de personnes qui ne savaient

22 pas où aller. Pendant une certaine période, ils étaient stationnés dans un

23 village, après quoi, les villageois les chassaient parce qu'ils ne

24 voulaient plus partager leurs vivres avec eux, ils représentaient une

25 certaine de danger pour les villageois locaux. Nous avons essayé de

26 convaincre la population de retourner chez eux, de retourner dans leurs

27 domiciles qu'ils avaient quittés auparavant.

28 Q. Est-ce qu'il y avait des plaintes disant que la police chassait les

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1 civils du territoire de Glogovac ?

2 R. En toute responsabilité, encore une fois j'affirme qu'en tout honneur

3 je confirme qu'il n'y avait pas de tels incidents pendant que j'étais là-

4 bas, et nous tenons notre parole, nous qui sommes nés dans cette région et

5 éduqués de façon patriarcale, il n'y avait pas de telles situations. Il y

6 avait même des jeunes parmi ceux qui venaient dans mon poste de police, je

7 leur ai offert du café, des jus de fruit, ils étaient très inquiets.

8 L'ambiance était amicale et j'observais le comportement de mes policiers

9 pour qu'ils se comportent de façon correcte et civile avec les Albanais,

10 avec les membres de la minorité albanaise, et avec fierté je peux dire que

11 tous les policiers donnaient l'exemple de comportement de notre pays.

12 Q. Savez-vous que les unités de la police qui se trouvaient sur le

13 terrain, les unités de la PJP, ont fait retourner des groupes plus

14 importants de civils dans leurs domiciles ?

15 R. Il s'agissait des groupes qui combattaient le terrorisme sur le

16 territoire plus large de Glogovac, les unités de la PJP pouvaient

17 rencontrer la population réfugiée à bord de camions, de camions à remorque

18 et à bord d'autres moyens de transport, ils ont fait transporter des

19 citoyens, après quoi je leur donnais une patrouille de police pour qu'ils

20 les escortent à leurs domiciles ou même dans des endroits où les membres de

21 leurs familles proches vivaient et où ils se sentaient plus en sécurité.

22 Q. Les unités qui se trouvaient sur le terrain, mis à part le fait qu'ils

23 ont fait retourner les civils chez eux, est-ce qu'ils ont interpellé de

24 larges groupes de civils pour que vous les

25 interrogiez ?

26 R. Cela a été fait à plusieurs reprises. Les unités de la police, selon

27 leur plan et programme de travail, où se trouvaient les fiefs les plus

28 forts et la concentration la plus dense des terroristes, c'est là où ils

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1 agissaient. Il s'agissait du territoire de Cicavica d'un côté, et de

2 l'autre côté vers Likovac, Donje Obrinje et Gornje Obrinje, Ovcarevo, et

3 cetera, et vers Banjica, Negrovac, et cetera. Pendant la première période

4 de temps déjà au cours de l'année 1998 pour être plus précis, à savoir

5 pendant deux mois de tentatives de débloquer des voies de communication, à

6 une reprise ou peut-être à deux reprises, ils ont interpellé des groupes

7 plus grands, des dizaines de personnes qui ont été retrouvées dans la zone

8 pour ainsi dire d'activités de combat. En utilisant la méthodologie

9 policière, nous avons essayé de savoir si parmi ces personnes interpellées

10 il y avait des personnes qui auraient participé à des attaques terroristes,

11 et dans ce sens-là, on a engagé des collègues du SUP de Pristina qui

12 étaient formés pour le faire. Il s'agissait d'équipes d'experts de la

13 police judiciaire ou la police technique et scientifique qui étaient

14 opérationnelles. Et comme je l'ai déjà dit hier, nous n'avions pas assez

15 d'équipes d'experts et les membres de ces équipes ont procédé au tri des

16 informations. Ils ont utilisé des gants en paraffine pour déterminer qui a

17 eu des contacts avec des armes, qui a tiré sur les membres de la police et

18 de l'armée. Et avec certitude je peux dire que dans chacun des groupes

19 interpellés, il y avait entre 10 et 20 personnes qui étaient indiquées

20 comme étant participants aux attaques terroristes qui étaient membres de

21 l'UCK, ils ont été ensuite emmenés au SUP de Pristina, peut-être au

22 département de la Sûreté de l'État ou de la sécurité publique, cela ne

23 relevait plus de ma compétence. Je ne sais pas s'il y avait des procès qui

24 ont été intentés à leur encontre et quel a été leur sort. Peut-être en 2000

25 ou 2001, il y avait l'amnistie qui s'appliquait à toutes ces personnes et

26 elles ont été relâchées.

27 Q. Où vous avez mis ces groupes de citoyens plus importants et où vous les

28 avez auditionnés ?

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1 R. Hier, j'ai commencé à parler de nos locaux et des conditions dans

2 lesquelles nous travaillons à Glogovac, notre poste de police se trouvait

3 dans un bâtiment préfabriqué. Mon bureau se trouvait à l'étage. Par rapport

4 à mon bureau, les autres bureaux étaient plus petits, 3 mètres sur 2 mètres

5 ou 3 mètres sur 3 mètres, il y avait une salle de classe au rez-de-

6 chaussée, 4 mètre sur 5 mètres. Il s'agissait d'un bâtiment préfabriqué

7 dans lequel il n'y avait pas de conditions adéquates pour accueillir

8 plusieurs personnes dans de telles circonstances extraordinaires où des

9 personnes ont été emmenées dans notre poste de police. Il y en avait

10 parfois 200 et dans certains cas, si je me souviens bien, il y en avait

11 plusieurs centaines, jusqu'à 500 personnes interpellées dans une journée

12 conformément aux méthodes que j'ai mentionnées tout à l'heure. La

13 municipalité -- le bâtiment adjacent au bâtiment de la maison de la

14 culture, il y a seulement une grille qui les sépare. Il y a une maison de

15 la culture où on projetait des films. Il s'agissait d'une salle qui pouvait

16 accueillir 600 spectateurs, il y avait des sièges, il y avait du parquet

17 dans cette salle. Donc, les conditions étaient meilleures. Lorsque des

18 groupes plus importants de personnes étaient interpellés et amenés au poste

19 de police, nous les mettions provisoirement dans cette salle. Pour ce qui

20 est des auditions, nous les faisions groupe par groupe exclusivement dans

21 des locaux officiels de l'OUP de Glogovac où il était possible de mener ces

22 auditions, c'était exclusivement dans ces locaux-là.

23 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y avait des cas où l'armée aurait interpellé

24 des terroristes suspects ?

25 R. Oui, il y avait de tels cas.

26 Q. Vous avez procédé de la même façon ?

27 R. Oui, de la même façon, indépendamment du fait s'il s'agissait de la

28 police ou de l'armée qui ont interpellé ces personnes. A bord de camions,

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1 des groupes plus importants de personnes ont été amenés au poste de police.

2 Je pense que cela a été enregistré quelque part. Il y a des traces écrites

3 certainement là-dessus, mais peut-être que pendant la guerre cela aurait

4 été détruit. J'ai demandé à ce qu'on enregistre toutes les personnes

5 interpellées avec toutes les données personnelles, la date de leur

6 interpellation et la date de leur relâchement, et pendant quelle période

7 ils ont été retenus, je parle de la période avant la proclamation de l'état

8 de guerre, nous avons appliqué les dispositions du code de procédure pénale

9 dans une durée de trois jours. S'il s'agissait de la détention de trois

10 jours, nous avons dû faire tout notre travail et avec l'aide de nos

11 collègues du SUP de Pristina et leurs collègues du département de la Sûreté

12 de l'État qui nous aidaient, mais leur nombre était limité. Je pense que

13 nous avons fait notre travail de façon adéquate dans ce délai de deux ou

14 trois jours, de procéder aux vérifications en utilisant des gants en

15 paraffine et d'autres activités de la police technique et scientifique pour

16 déterminer s'il s'agissait de membres de l'UCK, après quoi on les

17 transmettait au SUP de Pristina. Mais je ne sais pas s'il s'agissait du

18 département de la sécurité publique ou de la Sûreté d'Etat.

19 Q. Merci. S'il vous plaît répondez par un oui ou par un non. Est-ce qu'il

20 y avait des volontaires dans le cadre de votre OUP ?

21 R. Non.

22 Q. Est-ce que sur votre territoire il y avait des forces paramilitaires ou

23 parapolicières ?

24 R. Non, il n'y en avait pas du tout.

25 Q. Quelles forces de sécurité se trouvaient sur le territoire de votre OUP

26 ?

27 R. Il n'y avait que des membres de la police et de l'armée de Yougoslavie,

28 à part ces forces il n'y avait pas d'autres forces.

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1 Q. Savez-vous approximativement quel était le nombre de membres de l'armée

2 de Yougoslavie déployés sur le territoire de votre secrétariat ?

3 R. Je ne pouvais pas les compter et ce n'était pas ma tâche, mais ils se

4 déplaçaient là-bas. En s'appuyant sur mon expérience parce que je

5 connaissais le terrain, je peux vous dire qu'après les frappes de l'OTAN,

6 lorsqu'ils étaient arrivés après une fête religieuse, d'abord les unités de

7 Srbica étaient arrivées, je pense que ces unités appartenaient également à

8 Raska, je ne sais pas comment s'appelaient ces unités parce que je ne veux

9 pas commettre d'erreur. Ces unités tenaient la voie de communication entre

10 Srbica et Glogovac. Au début, le commandement de l'état-major pour ce qui

11 est de la municipalité de Glogovac se trouvait au village de Trstenik, où à

12 plusieurs reprises j'ai parlé avec le lieutenant-colonel Dikovic, qui était

13 là-bas avec un groupe de ses collaborateurs. Plus tard, le commandement de

14 l'état-major a été à Globare, c'est-à-dire plus près du centre de Glogovac.

15 Ces unités se déplacaient dans la ville même et leur état-major se trouvait

16 à Globare, à Trstenik, et cetera. Ensuite de l'autre côté jusqu'à cette

17 frontière, il y avait des unités qui appartenaient au territoire de Raska,

18 si je peux m'exprimer ainsi, et depuis le chemin de fer vers Poklek et

19 Zabelj, il y avait des unités militaires du Corps de Pristina qui étaient

20 déployées dans des maisons et dans d'autres bâtiments sur ce territoire. En

21 bref, il s'agissait des forces militaires de la région de Raska qui se

22 trouvaient sur le territoire qui s'étendait jusqu'à Globare, d'un côté de

23 Glogovac, et de l'autre côté de Glogovac, pour que je sois plus clair, de

24 Poklek vers Komorane, sur cette voie de communication entre Pristina et

25 Pec, se trouvaient les forces du Corps de Pristina -- eu l'occasion de les

26 voir quotidiennement, c'est pour cela que je peux vous dire tout cela.

27 Q. Y a-t-il eu des actions antiterroristes dans votre région ?

28 R. Comme je vous l'ai déjà dit hier, il s'agissait des facteurs de centre

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1 des activités terroristes au Kosovo, et notamment s'agissant des régions

2 autour de Cicavica, là il y a eu des tribus des Mehmet Gradica, qui était

3 un collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie, Monsieur, de répondre

5 directement à la question, à savoir s'il y a eu des activités terroristes

6 dans votre région.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je disais que les points les plus

8 aigus étaient là-bas.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, mais il ne faut pas que vous

10 discutiez avec moi et que vous me répondiez de cette manière-là. Il faut

11 tout simplement clairement répondre aux questions posées, c'est tout.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LUKIC : [interprétation]

14 Q. Bien. Les policiers de votre OUP ont-ils participé dans ces actions ?

15 R. Non.

16 Q. Savez-vous si les membres de la PJP ont participé aux activités

17 antiterroristes ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous, en tant que chef de l'OUP, pouviez-vous donner des ordres aux

20 membres de la PJP lors des missions de combat ?

21 R. Non.

22 Q. Les membres de la PJP, est-ce qu'ils vous informaient du déroulement

23 des actions ?

24 R. Non.

25 Q. S'agissant des actions menées, quelqu'un vous a-t-il informé de ce qui

26 s'est passé lors de ces actions ?

27 R. Non.

28 Q. Les membres de la VJ, ont-il essayé de re subordonner les membres de

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1 l'OUP de Glogovac ?

2 R. Oui.

3 Q. Comment cela s'est passé, qui est-ce qui venu vous voir en vue

4 d'effectuer cela ?

5 R. Si vous le permettez, je vais vous donner une explication un peu plus

6 détaillée. Au printemps j'ai reçu un ordre de la VJ, une convocation me

7 demandant de me rendre au poste de commandement de Trstenik et de me

8 présenter au lieutenant-colonel Dikovic. En fait, j'étais convoqué à une

9 réunion qui devait être consacrée à la question de la resubordination des

10 forces de notre OUP à l'armée yougoslave conformément aux règles en

11 vigueur. Alors, avec l'inspecteur Milutin Tomcic, mon collègue, je suis

12 allé à cette réunion, j'ai écouté le lieutenant-colonel Dikovic et les

13 autres collègues. Je les ai remerciés, je me suis comporté d'une manière

14 tout à fait appropriée; et je leur ai expliqué qu'il s'agissait d'un OUP

15 qui couvrait également toute une série de missions de nature

16 administrative, et que je ne pensais pas être en mesure de prendre seul la

17 décision portant sur la resubordination, et que la décision devait être

18 prise à un échelon plus élevé.

19 Ils m'ont remercié et je suis retourné très vite à l'OUP de Glogovac.

20 Q. Avez-vous été resubordonné à l'armée yougoslave ?

21 R. Non.

22 Q. Bien. Est-ce que les officiers de l'armée vous ont adressé des demandes

23 relatives au nettoyage du terrain ou au ratissage ?

24 R. Oui. Un certain Rade Krsmanovic, si je me souviens bien il avait le

25 grade de capitaine, et un de ses collègues. Vous savez, je ne me souviens

26 plus de son nom, plus de dix ans ont passé depuis. Je pense que son

27 collègue était musulman, mais je ne me souviens plus de son nom. Donc ils

28 sont venus me voir, ils se sont comportés avec moi d'une manière tout à

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1 fait correcte, je les ai écoutés, je leur ai expliqué que s'agissant des

2 zones d'activités de la VJ, que toute décision devrait être prise par nos

3 supérieurs et non pas à notre niveau d'un poste de police local. Je leur ai

4 également dit que l'administration, que les autorités locales de la

5 municipalité de Glogovac ne fonctionnaient pas, que la municipalité a été

6 de facto fermée à partir de la deuxième moitié d'avril, depuis les

7 activités terroristes, depuis le bombardement de l'OTAN. Ensuite, un

8 certain nombre de personnes de la municipalité retournaient, mais aucune

9 instance municipale ne fonctionnait, ni la protection civile, ni la cellule

10 de Crise, ni rien d'autre. Vous savez la municipalité de Glogovac à

11 l'époque n'avait même pas un seul camion à sa disposition. Cela signifie

12 que nos moyens techniques étaient trop limités pour pouvoir contribuer

13 d'une manière quelle qu'elle soit à ces opérations-là.

14 Q. Très bien.

15 M. LUKIC : [interprétation] Le 5D1031, s'il vous plaît.

16 Q. Avez-vous trouvé le document 5D1031 dans le classeur qui est là ? Bon,

17 le document est affiché à l'écran. Dans la zone de l'OUP Glogovac, qui est-

18 ce qui a été chargé d'effectuer les patrouilles ?

19 R. Juste un instant, s'il vous plaît, j'aimerais examiner cet ordre.

20 Q. Cet ordre porte sur les points de contrôle. Ce que je vous demande

21 maintenant, c'est de vous dire qui effectuait les patrouilles.

22 R. Non, au sein de l'OUP Glogovac, nous effectuions les patrouilles sur

23 les routes que nous pouvions contrôler à ce moment-là, c'est-à-dire de

24 Globare en direction de Komorane, ensuite à gauche et à droite, aussi Pec-

25 Pristina jusqu'aux frontières de la municipalité de Glogovac, c'est-à-dire

26 de Krijevo en direction de Koretica, d'autres côtés en direction de Kosovo

27 Polje, ensuite sur la route en direction de Djurdjica à proximité de

28 Kijevo, c'est une région limitrophe de la municipalité de Klina, et nous

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1 patrouillions également sur la route Komorane-Fustica en direction de la

2 municipalité de Lipljan, en profondeur en direction de Srbica, les

3 patrouilles étaient effectuées par la VJ compte tenu du fait que leur état-

4 major se trouvait dans cette zone. Naturellement, eux ils pouvaient

5 patrouiller en profondeur dans cette zone, ce qui n'était pas notre cas.

6 Q. En 1999, sur la route Pristina-Glogovac, y avait-il des points de

7 contrôle, et qui est-ce qui les tenait ?

8 R. Oui, il y en a eu à Slatina sur le carrefour où il y avait la

9 bifurcation en direction de l'aéroport tenu par l'armée. Ensuite, un point

10 à côté des fermes, c'est à côté de Krivovo en direction de Komorane là où

11 il y avait des fermes de poulets, tenu également par l'armée. Ensuite, à

12 Komorane, avant l'agression de l'OTAN, il y avait un point de contrôle tenu

13 par la police, mais depuis déjà très longtemps, ce n'était pas un point de

14 contrôle créé ad hoc. Puis à partir du début de l'agression de l'OTAN, il y

15 avait un point de contrôle mixte de la police et de l'armée. Puis après le

16 blocus de cette route et les confrontations avec les terroristes dans le

17 village de Lapusnik et sa libération d'un nombre important de terroristes,

18 donc après cet événement, un point de contrôle a été établi dans ce village

19 tenu par les membres de la PJP. S'agissant plus loin du territoire en

20 direction de Domenik, c'est-à-dire en profondeur de là et de Globare en

21 direction de Srbica, c'est l'armée qui contrôlait cela parce qu'il n'y

22 avait que l'armée qui avait les capacités d'agir dans cette zone.

23 Q. Merci.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez de mentionner

25 l'établissement d'un point de contrôle de la PJP à Lapusnik après la

26 libération de la Lapusnik, est-ce que cela concerne l'année 1999 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à partir de fin septembre, donc du

28 moment où Lapusnik a été libéré, peut-être à partir d'octobre.

Page 23767

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Vous dites "octobre" de quelle année ?

5 R. Octobre 1998, parce que c'est à partir d'octobre 1998 que nos forces

6 contrôlaient Lapusnik.

7 Q. Merci. Bien. Dites-nous quels sont les uniformes portés par les

8 policiers de l'OUP Glogovac en 1998 et 1999.

9 R. Tous les policiers et moi, en tant que chef du poste de police, étions

10 tenus de porter exclusivement des uniformes de camouflage bleu.

11 Q. Merci. Quels sont les villages dans votre zone qui étaient les fiefs

12 les plus importants des forces terroristes de l'UCK ?

13 R. Je vais essayer de le faire de la manière suivante. Sur la route de

14 Glogovac et Srbica à côté de Likosane, c'est à gauche en se situant à

15 Grabovac, et de l'autre côté vers Obrinje, Trdevac, Likovac, donc à partir

16 de cet endroit-là en direction de Glogovac, les fiefs terroristes situés à

17 Trstenik où se trouvaient les frères Sakici, cinq frères qui formaient un

18 groupe indépendant terroriste qui a ouvert le feu à plusieurs reprises sur

19 moi et j'ai réussi à survivre à ces tentatives de me tuer et de venir ici

20 témoigner. Ensuite, à Banjica, il y a eu des unités plus importantes de

21 terroristes, compte tenu du fait que dans cette région il y avait des

22 collines et beaucoup de bois. Il y avait Selman Selmani, surnommé Sultan,

23 qui semait la terreur dans cette région. Il faisait des incursions sur la

24 route Pristina-Pec, puis ensuite à Negrovac - j'ai oublié de mentionné

25 Negrovac tout à l'heure - le chef de Negrovac c'était Jakup Krasniqi. A

26 cette époque-là, il était le porte-parole de l'UCK, aujourd'hui je crois

27 qu'il est le président de l'assemblée du Kosovo. Donc, à cet endroit-là,

28 toute la population a été organisée pour effectuer des travaux; et cette

Page 23768

1 personne-là, en fait à Shaban Shala, membre de son groupe terroriste a été

2 nommé ou s'est autoproclamé commandant d'Obrovac et des zones

3 environnantes, alors que Jakup Krasniqi est parti à Malisevo, à l'état-

4 major principal de l'UCK où, avec Thaqi qui est le premier ministre

5 aujourd'hui, il commandait les forces de Malisevo et de toute cette région-

6 là.

7 De l'autre côté de la route, à partir de Komorane en direction de Kisna

8 Reka, Trpeza et autres endroits, tous ces villages sur cet axe étaient des

9 fiefs terroristes avec le centre dans le village de Berisa. Leurs activités

10 étaient liées au mont de Crnoljevo, puis Fustica, Sedlare, Klecka, dont

11 tout ça se sont des fiefs de l'UCK, je ne pense pas qu'il soit nécessaire

12 d'en énumérer d'autres.

13 Q. Oui, c'est vrai. Merci. Bien, si un policier commettait une infraction

14 disciplinaire, y avait-il des procédures disciplinaires menées à leur

15 encontre s'agissant, par exemple, du membre de votre poste de police avant

16 le bombardement et après le début des bombardements.

17 R. C'est évident, pour que la police puisse fonctionner, il fallait le

18 faire et dans des conditions qui ont été très difficiles. Il fallait être

19 beaucoup plus stricts. Chaque infraction avait comme conséquence des

20 sanctions disciplinaires. S'agissant des infractions mineures, c'était le

21 chef du secrétariat, Borko Pekic [phon], qui s'en chargeait, il s'agissait

22 d'infractions mineures, les retards, la négligence dans le sens qu'il

23 n'effectuait pas régulièrement ses missions, et cetera. S'agissant des

24 infractions plus graves, par exemple, du vol, d'une aptitude au combat

25 insuffisante, des destructions, des incendies, et cetera, dans ces cas-là,

26 la procédure disciplinaire était conduite au sein du secrétariat de

27 l'intérieur devant un tribunal disciplinaire de première instance. Il

28 s'agissait d'une instance autonome qui se saisissait de ces affaires. S'il

Page 23769

1 s'agissait d'une deuxième instance, c'était alors le tribunal disciplinaire

2 au sein du MUP de Serbie qui le faisait. Bien évidemment, vous pouvez

3 trouver des informations plus amples à ce sujet là dans des documents du

4 MUP.

5 Q. Merci. Alors s'agissant maintenant de la déclaration d'Abdullah Salihu;

6 pourriez-vous nous dire si au sein de l'OUP Glogovac, il y a eu un

7 policier, nommé Momo Peljevic ?

8 R. J'y travaille depuis 1994 et je vous ai dit que j'ai travaillé à

9 Lipljan et à Pristina et à Glogovac, et même dans la région de Podujevo.

10 Donc, j'affirme en toute responsabilité qu'un inspecteur portant ce nom-là

11 n'a jamais existé là-bas avant, ni aujourd'hui et je pense qu'il n'existe

12 pas du tout. C'est une invention, mais je ne m'avancerai pas davantage avec

13 mes commentaires.

14 Q. Pourriez-vous nous dire s'il s'agit de 1994 ou 1984, quelle est année

15 où vous avez commencé à travailler au sein du SUP ?

16 R. En 1984.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ça vous dit quelque chose

18 ce nom Momo Begovic --

19 M. LUKIC : [interprétation] C'est Momo Peljevic, et non pas "Begovic" comme

20 c'est indiqué dans le compte rendu, c'est une erreur.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça vous dit quelque chose, ce nom ou

22 pas ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que ma réponse de tout à l'heure n'a

24 pas été suffisamment précise. Ça ne me dit absolument rien. Une telle

25 personne, personne s'appelant ainsi n'a jamais existée au sein du SUP de

26 Pristina.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et connaissez-vous Abdullah Salihu ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois aujourd'hui que

Page 23770

1 j'entends ce nom.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Maître Lukic.

4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Pendant cette période-là, avez-vous entendu dire qu'à Glogovac a été

6 tué un certain Rahman Topilla ?

7 R. Non, ce nom ne me dit rien. Cela veut dire aussi que tout ce qui est

8 lié à ce nom m'est inconnu également.

9 Q. Merci. Vous avez essayé à plusieurs reprises de nous expliquer

10 quelqu'un chose, je vous ai interrompu et je vous ai promis que nous

11 allions y revenir.

12 M. LUKIC : [interprétation] Alors, maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

13 document 6D112, 6D112, deuxième page en version anglaise, et troisième page

14 de la version serbe. Je m'excuse. D'abord, il faudra afficher les premières

15 pages des versions pour qu'on puisse voir de quel document il s'agit.

16 J'aimerais également qu'on affiche la première page du document en serbe.

17 Très bien. Merci.

18 Q. Est-ce que vous voyez donc le document il s'agit ici ? Il est vrai que

19 certains caractères utilisés dans la langue serbe ne sont pas correctement

20 affichés, mais ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'un document émanant

21 de l'OECE.

22 R. Oui, et je vois qu'il s'agit du 12 mars 1999.

23 Q. Oui, c'est un rapport de l'OSCE.

24 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la deuxième

25 page de la version anglaise, et la troisième page de la version serbe.

26 Q. Est-ce que vous pourriez donner lecture du premier paragraphe là ?

27 R. Pourriez-vous agrandir un peu parce que mes lunettes ne sont pas

28 suffisamment fortes pour ça. Bien, alors : "L'UCK a informé les membres de

Page 23771

1 la Commission de Vérification de l'OSCE, le 4 mars, qu'elle n'allait pas

2 accepter la présence policière sur le territoire, son contrôle entre Srbica

3 et Glogovac, et qu'elle allait attaquer les convois de la police qui

4 tenteront de traverser cette zone. Il a été observé que l'UCK a amené des

5 renforts dans ces zones, la tension a été allégée quelque peu au moment où

6 la police a annoncé que le convoi qui avait été prévu serait reporté à plus

7 tard."

8 Q. Vous souvenez-vous de cela ?

9 R. Oui, et je vous ai déjà dit hier que le représentant de l'OSCE nous a

10 averti, et notamment il est venu me voir personnellement pour me dire qu'il

11 ne fallait absolument pas envoyer nos forces dans cette zone parce qu'on ne

12 pourrait pas éviter la confrontation. Et il en a été informé par le

13 commandant de la zone de Glogovac -- de Drenica plutôt. Et il est vrai,

14 nous avons accepté le conseil du représentant de l'OSCE et nous n'avons pas

15 envoyé nos forces le long de cet axe. Et cela a quelque chose à voir

16 également avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous

17 évitions cet axe. Et c'est confirmé maintenant par l'OSCE.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Hier, vous nous avez

19 dit que cela s'était passé le 17 septembre 1998. Cela est-il vrai ? Peut-

20 être que je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit hier.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'enchaîne juste, je vous avais dit que

22 cela nous avait déjà été conseillé par le représentant de l'OSCE, et ce

23 document-là confirme que nous avons suivi ces conseils, et explique nous

24 n'avons pas pu et que nous n'osions pas patrouiller dans cette zone.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être devrais-je vous poser une

26 autre question. A quel moment est-ce que ce représentant de la MVK vous a

27 parlé et vous a dit de ne pas aller du côté de la route allant de Glogovac

28 à Srbica ?

Page 23772

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste après leur arrivée à Glogovac, à partir

2 du mois d'octobre, en novembre.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien, je vous ai bien compris.

4 Poursuivez, Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Je vais vous demander de lire le troisième paragraphe qui commence par

7 les mots suivant : "Le 5 mars."

8 R. "Le 5 mars, il y a eu une explosion. Quelque 15 à 20 membres de l'UCK

9 ont tendu une embuscade à une patrouille de la police, dans un secteur au

10 sud ouest de l'aéroport de Pristina. D'après la police, 11 policiers ont

11 été blessés, six d'entre eux ont été blessés grièvement. Il y a deux

12 véhicules de la police qui ont été détruits par des roquettes."

13 Q. Est-ce que ceci se trouvait le secteur de responsabilité de votre

14 secrétariat ?

15 R. Oui, oui, c'est le groupe de Vasiljevo qui faisait partie de la Brigade

16 de Fehmi Lladrovci. En fait, elle faisait partie d'un des bataillons, d'un

17 des nombreux bataillons qui se trouvaient au sein de cette brigade, dans la

18 114e Brigade de Fehmi Lladrovci. C'est ce groupe qui avait organisé cette

19 attaque qui avait provoqué des victimes, nous le voyons ici. Et ce n'est

20 pas un cas isolé, ça s'est passé en mars et puis il y a une escalade, et

21 ceci jusqu'au moment des négociations de Rambouillet. Mais je ne vais pas

22 maintenant m'occuper politique.

23 Q. Après la mi-avril --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Si vous passez à un autre

25 sujet, je voudrais poser cette question. Il y a un autre événement dont il

26 est question ici, et vous en avez sans doute connaissance, en fait, il y en

27 a deux. L'un survenu le 7 mars, des policiers ont été tué ce jour-là, deux

28 policiers plus exactement, un troisième était blessé. Est-ce que vous voyez

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1 ce passage, Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous avez connaissance de cet

2 incident ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est ici fait référence à un quartier dans

4 la périphérie de Pristina.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.

6 Poursuivez, Maître Lukic.

7 M. LUKIC : [interprétation] Puisque nous sommes toujours en train

8 d'examiner ce sujet, nous avons effectivement dans la zone de Glogovac 21

9 attaques terroristes. Il y a des policiers qui ont été tués au cours de ces

10 actions qui n'étaient pas de l'OUP de Glogovac. Nous n'avons pas posé de

11 questions au témoin sur ce sujet. Pouvez-vous nous donner des instructions

12 ? Est-ce que je dois me contenter d'énumérer les éléments de preuve que

13 nous avons à ce propos, ou est-ce que je dois le faire par écrit ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous parlez d'attaques

15 intervenues, mentionnées dans ce rapport entre les pourparlers ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Non, ce sont des attaques à partir du mois

17 d'août 1998 jusqu'au mois de mai, fin mai plus exactement, 1999.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et ces événements sont tous consignés

19 dans des documents ?

20 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des documents déjà versés au dossier ?

22 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et dans quel contexte ces documents

24 ont-ils été versés au dossier ?

25

26 M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est cette fameuse pièce de document

27 6D614, mais nous en avons d'autres. Le témoin nous a dit hier qu'on

28 n'actait pas, on ne consignait la mort d'officiers de police dans son

Page 23774

1 secteur, sauf s'ils étaient de ce OUP là. Donc, il avait connaissance du

2 fait que d'autres policiers avaient été tués, mais il a reconnu qu'ils

3 n'avaient pas été inscrits nulle part parce qu'ils n'étaient pas de son

4 OUP.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous disiez qu'il a une connaissance

6 personnelle de ces incidents, de ces événements ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Mais je n'ai pas le temps.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'il a une connaissance

9 personnelle ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Je sais qu'il a au moins connaissance d'un

11 incident.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais voyez ça, c'est un cas typique

13 pour le 92 ter. Ça nous ferait gagner du temps. Ça peut confirmer qu'il a

14 une connaissance personnelle, et ceci accroît la valeur de la preuve

15 documentaire.

16 M. LUKIC : [interprétation] Ce sera fait la semaine prochaine. Mais nous

17 n'avons pas saisi l'opportunité d'utiliser cette disposition avec ce

18 témoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, si vous êtes

22 certain que le témoin a connaissance d'un de ces événements, nous vous

23 conseillons de lui en parler, et puis je réfléchirais davantage aux autres

24 cas. Si nous pensons qu'il est utile de vous donner des instructions, nous

25 vous les donnerons après la pause.

26 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 Pourriez-vous afficher à l'écran la pièce 6D614, et plus exactement la page

28 704 ? Il nous faut le point 601 -- excusez-moi, je me suis trompé, c'est le

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1 précédent, le point 600.

2 Q. Monsieur Damjanac, est-ce que vous vous souvenez que ces six policiers

3 ont été tués ? Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là ? Page 704. Il

4 s'agissait du point 600.

5 R. Je m'en souviens particulièrement bien. Je m'en souviens encore

6 aujourd'hui. Je le vois encore devant les yeux. C'est quelque chose que je

7 n'avais jamais vu, même pas dans un film d'horreur. On dit ici 1er avril

8 1999 dans le village de Trstenik qui se trouve sur la route allant de

9 Globare à Trstenik, plutôt près de Trstenik.

10 M. LUKIC : [interprétation]

11 Q. Je voulais vous demander s'il s'agissait de membres de votre OUP ?

12 R. Non.

13 Q. Et d'où étaient-ils ?

14 R. Du secrétariat de Kragujevac. Ils étaient dans un véhicule, un camion,

15 un camion de fonction et ils patrouillaient le tronçon Glogovac, Trstenik.

16 Et la route est mauvaise, c'est une route de campagne un peu, et il y avait

17 eu de fortes pluies et il y avait une grande flaque au milieu de la route.

18 Et c'est là que les terroristes ont posé une mine antichar. Il s'agissait

19 d'un véhicule de marque Niva. Ce véhicule en passant a passé sur la mine

20 antichar et nous avons trouvé des morceaux de corps à 100 ou 200 mètres, un

21 morceau de crâne, un poing, une main. Il y a eu vraiment tellement de morts

22 en un seul jour, parce que ça n'a pas été le seul cas. Il se fait que le

23 hasard a voulu que je sois témoin de cet incident-ci. Si vous voulez je

24 peux vous donner des détails.

25 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, c'est tout à fait différent.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la bonne page en anglais ?

27 M. LUKIC : [interprétation] Non, en anglais, ce n'est pas la bonne page.

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 23776

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a dit, page 704. C'était la page en

2 B/C/S. Qu'est-ce que c'était en anglais ?

3 M. LUKIC : [interprétation] C'est la même page. La numérotation est la

4 même. Non, on vient de me dire qu'il se peut que cette page n'ait pas été

5 traduite.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a que la version B/C/S.

7 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Est-ce que vous voulez dire que vous avez témoin oculaire de ce qui s'est

10 passé ce jour-là, Monsieur Damjanac ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. On est allé rechercher les

12 fragments de corps dans les champs avoisinants, des mains, des poignées,

13 des jambes.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 Poursuivez, Maître Lukic.

16 M. LUKIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Damjanac, sur le secteur de votre secrétariat après le 15

18 avril 1999, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir si les policiers,

19 les soldats avaient des brassards?

20 R. Il y avait une instruction contraignante qui avait été mise en place et

21 introduite depuis que les terroristes étaient venus dans notre secteur.

22 Plusieurs uniformes avaient été saisis et ont dû être utilisés par ces

23 hommes, c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé différents rubans

24 à l'épaule gauche; bleu, rouge et jaune. Tous les jours on nous disait quel

25 ruban de quelle couleur il fallait poser à l'épaulette, et ceci de façon à

26 identifier nos membres.

27 Je pense qu'à la mi-avril, les soldats n'avaient qu'un ruban et pas trois

28 comme nous. Si je me souviens bien c'était un ruban rouge qu'ils portaient.

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1 Q. Quand vous étiez à Glogovac, est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre

2 dire ou de voir que la police, à des postes de contrôle tenus par l'armée

3 de Yougoslavie, avait toléré le comportement d'autres policiers qui se

4 livraient à des meurtres, à des pillages, entre autres ?

5 R. Je pense que vous avez le droit de me poser cette question mais ce

6 n'est pas une question de bon sens. Ce genre d'événement n'a jamais eu

7 lieu, jamais je n'ai entendu parler, et je ne pourrais d'ailleurs pas

8 comprendre que ce genre de chose se fasse. Imaginez deux instances, deux

9 organisations présentes au même poste de contrôle, et l'une qui resterait

10 impassible si l'autre se livrait à de tels agissements. Ce serait tout à

11 fait inadéquat. Jamais je n'ai entendu parler de tels cas et je pense que

12 c'est vraiment impossible, inconcevable. Jamais je n'ai entendu parler de

13 ça oralement ni par écrit.

14 Q. Merci, Monsieur Damjanac. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser

15 pour le moment. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

17 Maître Aleksic.

18 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

20 Q. [interprétation] Je n'ai que quelques questions à vous poser, Monsieur

21 le Témoin.

22 M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 6D579. Oui, à la

23 page 2, c'est la bonne. Est-ce qu'on peut rapprocher le texte de façon à ce

24 que ce soit lisible pour le témoin.

25 Q. Monsieur Damjanac, il y a quelques instants vous avez déclaré que

26 l'armée ou les soldats avaient un ruban rouge, si vous souvenez bien en

27 1999. Ici, ce sont des instructions données à la police pour qu'ils portent

28 des rubans ou brassards d'identification au mois de mai. Regardez bien je

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1 pense que certains jours est-il indiqué les policiers étaient aussi censés

2 porter un ruban rouge.

3 R. Mais je ne pense pas que vous m'ayez bien compris. J'ai été très

4 précis. Nous avions trois couleurs je vous ai dit; rouge, jaune et bleu et

5 on changeait tous les jours. Un jour on portait le ruban rouge, le

6 lendemain le jaune et le surlendemain le bleu. Je ne sais pas comment vous

7 avez interprété mes propos, mais je pensais que c'était assez simple.

8 Q. Non, je vous ai bien compris, Monsieur Damjanac.

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Mais, maintenant, est-ce qu'on peut prendre

10 un peu de recul à l'image pour voir le bas de la page ? La mention en bas

11 de page m'intéresse.

12 Q. Pourriez-vous la lire.

13 R. "Remarque : l'armée yougoslave n'a pas de ruban d'identification."

14 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je

15 n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelques mots,

17 Monsieur le Président ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, la traduction en

19 anglais de cette mention est différente; en anglais, il est question plutôt

20 de "brassards d'identification". Est-ce qu'il faut attacher une importance

21 quelconque à cette différence ou est-ce que le mot en serbe est un mot qui

22 peut vouloir dire les deux, à savoir ruban ou brassard ?

23 M. ALEKSIC : [interprétation] En serbe, Monsieur le Président, si on fait

24 une traduction littérale, ce serait effectivement bandeau ou brassard. Le

25 titre c'est : "Instruction donnée à la police pour le port de brassards en

26 mai." La remarque dit que la VJ n'en avait pas. Donc en serbe c'est la même

27 chose.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais quand le témoin a fait cette

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1 lecture ça a été traduit par "rubans d'identification." Fort bien.

2 Si Me Lukic veut vous poser des questions supplémentaires, il en aura le

3 loisir au moment des questions supplémentaires vers la fin de votre

4 déposition.

5 Maître Cepic, vous voulez intervenir.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

8 Q. [interprétation] Monsieur Damjanac, bonjour.

9 R. Bonjour.

10 Q. Je m'appelle Djuro Cepic. Je suis le conseil défendant le général

11 Lazarevic. Je n'ai que quelques questions à vous poser. Hier et

12 aujourd'hui, vous avez relaté de nombreux cas d'attaques terroristes

13 brutales commises sur des citoyens et des soldats comme des policiers.

14 J'aimerais savoir s'il y a eu une escalade de ces attaques, une escalade

15 spectaculaire lorsque la mission de l'OSCE s'est retirée du Kosovo-Metohija

16 ? Essayez d'être bref, s'il vous plaît.

17 R. La mission s'est retirée me semble-t-il aussitôt avant les frappes

18 aériennes, moins d'une semaine avant, cinq ou six jours avant. C'était un

19 indice que les bombardements allaient commencer, on s'y attendait tous. Il

20 y a eu manifestement une escalade, même si c'était un fait bien connu, à

21 savoir qu'on devait s'attendre à recevoir l'ange de la miséricorde très

22 rapidement.

23 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu une escalade des

24 attaques terroristes au cours de cette période ?

25 R. Mais je ne sais pas, si vous permettez de le dire --

26 Q. Ne soyez pas trop long.

27 R. Je veux seulement dire ceci, le 15 mars, l'Alliance atlantique avait

28 déjà clairement fait comprendre que nous allions être bombardés. La mission

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1 de l'OSCE s'est retirée, à ce moment-là nous savions ce qui se passait. Les

2 terroristes ont attaqué tout ce qui appartenait aux Serbes et à l'Etat

3 serbe et ils se sont servis de tout ce qu'ils avaient, c'était une attaque

4 généralisée.

5 Q. Merci. Mon confrère, Me Lukic, vous a posé une question à propos de la

6 resubordination. Vous, vous avez décrit la situation, les événements

7 concernant le lieutenant-colonel Dikovic, j'aimerais savoir ce que vous

8 avez fait en matière de resubordination. Est-ce que vous avez reçu des

9 ordres de vos supérieurs au MUP à propos de cette question ?

10 R. Non. Je peux vous le dire en quelques mots, c'est d'ailleurs ce que

11 j'ai dit au lieutenant-colonel Dikovic, moi personnellement et en tant que

12 membre de la police dans une zone ethniquement pure, je serais tout à fait

13 prêt à fonctionner de cette façon, mais je n'avais reçu d'ordre à cet

14 effet, et en tant qu'homme professionnel, je devais respecter le règlement

15 de service, les ordres donnés, donc ça n'avait vraiment pas lieu d'être. Je

16 l'avais déjà exprimé, j'avais la partie de la police en tenue, mais j'avais

17 aussi des services auxiliaires, ceux qui répondent aux besoins de la

18 population locale pour, par exemple, délivrer des cartes d'identité, des

19 passeports, et cetera.

20 Q. Donc vous n'avez reçu aucun ordre portant sur la resubordination ?

21 R. Non.

22 Q. Merci.

23 R. Bien.

24 Q. Nous avons vu dans ce prétoire beaucoup de documents de l'armée de

25 Yougoslavie, documents concernant la fourniture d'aide humanitaire à la

26 population du secteur de Glogovac. Avec l'armée, est-ce que vous avez

27 participé à cette distribution d'aide humanitaire aux civils ?

28 R. Oui, manifestement, c'est clair, c'est ce que nous avons fait. Nous

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1 avons eu en commun une coopération extraordinaire à cet égard et j'en suis

2 encore fier aujourd'hui. Le lieutenant-colonel Dikovic a organisé tout du

3 côté de l'armée, il a recueilli, rassemblé l'aide. Je ne sais pas comment

4 il s'y est pris, mais il l'a fait, il a collecté les approvisionnements et

5 il les a donnés aux personnes qui avaient pris la fuite, à ces gens que

6 nous avec l'armée nous essayions de permettre de rentrer chez eux, et nous

7 avons reçu un ordre, des instructions du SUP de Pristina qui nous disaient

8 qu'il nous fallait, par tous les moyens possibles, aider la population

9 civile en donnant des vivres, un soutien logistique, et c'est ce que nous

10 avons fait. Je vous rappelle que nous avions des moyens limités. On n'avait

11 déjà pas suffisamment de quoi manger nous-mêmes et on s'est arrangé, on

12 s'est débrouillé. Nous voulions que le SUP de Pristina obtienne davantage

13 de ravitaillement pour nous et nous avons aussi utilisé certaines sources

14 locales pour avoir de la nourriture. Grâce à des personnes de confiance,

15 nous avons mis en place ce système de distribution, l'armée a fait de même

16 sous les ordres et la direction du lieutenant-colonel Dikovic.

17 Q. Merci.

18 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1996.

19 Q. Nous allons essayer d'accélérer les choses. Ici à l'écran vous avez le

20 procès-verbal de la réunion qui s'est tenue à l'état-major du MUP à

21 Pristina, on a les officiers supérieurs de la police. Là je reprends les

22 dires d'Obrad Stevanovic.

23 M. CEPIC : [interprétation] Page 11 en anglais et page 9 en serbe.

24 Q. En ce qui concerne ces opérations de nettoyage. Vous voyez ici au

25 paragraphe 3 : "Il faut poursuivre le ratissage et le nettoyage du terrain,

26 il faut aussi configurer le champ de bataille…"

27 R. Si c'est bien une question que vous me posez.

28 Q. Chez moi qui va vous poser les questions, si vous me le permettez. Vous

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1 conviendrez que l'opération de nettoyage du terrain relevait de la

2 compétence non seulement des autorités locales de la police, mais que vous

3 n'aviez pas les ressources nécessaires pour le faire, vous personnellement,

4 qui étiez chef de l'OUP de Glogovac ?

5 R. Si vous me le permettez, je voudrais commenter ceci. Je dirais puisque

6 c'est le procès-verbal de la réunion du 7 mai, je n'étais plus à l'OUP de

7 Glogovac à cette date-là, donc tout commentaire que je ferais serait

8 superflu. Par ailleurs, à ma connaissance pendant la période où j'étais là

9 à ce poste, les règlements en vigueur stipulaient que l'officier chargé des

10 opérations de combat était celui qui avait aussi pour responsabilité de

11 diriger les opérations de nettoyage. Donc à ma connaissance, le 7 mai, car

12 je suis bien retourné de temps à autre à Glogovac pour restituer une partie

13 du matériel. Donc j'avais quand même certaines connaissances, j'ai appris

14 que mes collègues étaient bien allés sur le terrain pour faire cette

15 opération de nettoyage, je l'ai appris au SUP de Pristina. Je ne sais pas

16 jusqu'où ils sont allés, je ne connais les détails de cette opération, mais

17 je suis sûr qu'ils se sont conformés à ce qui est dit ici dans ce procès-

18 verbal de la réunion du 7 mai.

19 Q. Monsieur Damjanac, vous conviendrez avec moi que le contrôle de l'ordre

20 public, de la sécurité publique, de la sécurité des individus et des biens,

21 de la sécurité sur les voies routières, c'étaient quelques-unes des tâches

22 principales du MUP ?

23 R. En temps de paix comme en temps de guerre, la police s'occupe toujours

24 cela, veille à la protéger les biens comme les personnes. Ce sont les

25 compétences fondamentales de la police. C'est pour ça qu'il y a une police,

26 mais la force majeure, c'est la force majeure.

27 Q. Monsieur Damjanac, vous serez d'accord avec moi pour dire que le

28 territoire de Glogovac, à savoir le contrôle du territoire de Glogovac a

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1 été effectué par deux détachements de la PJP qui ne relevaient pas de votre

2 compétence, le 36e et le 86e Détachement de la PJP ?

3 R. Oui, c'est vrai. Ces détachements - si je puis préciser cela - ces

4 détachements se trouvaient situer --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si Me Cepic veut obtenir de

6 l'information complémentaire, il va vous poser des questions à ce sujet.

7 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D1447 [comme

8 interprété] maintenant.

9 Q. Pouvez-vous lire le titre du document parce qu'on n'a toujours pas de

10 traduction en anglais.

11 R. "Le déploiement de la PJP au jour du" -- juste un instant parce que je

12 ne vois pas très bien. Donc : "Le déploiement de la PJP sur le terrain, à

13 la date du 17 avril 1999, et le secrétariat à Pristina, il est dit ensuite

14 le 36e Détachement de la PJP, compagnie Banja Malisevo, Gornja et Fustica -

15 -

16 Q. Pouvez-vous indiquer seulement des compagnies ?

17 R. Je m'excuse, la 1ère Compagnie Banja Malisevo, la 2e Compagnie Gornja et

18 Donja Fustica; la 3e Compagnie Kriva Reka. Est-ce qu'on peut faire défiler

19 vers le bas le document. Maintenant, c'est visible. La 1ère Compagnie Banja

20 Malisevo --

21 Q. Nous parlons du 36e Détachement de la PJP, la 1ère Compagnie Banja

22 Malisevo, la 2e Compagnie, Gornja et Donja Fustica, la

23 3e Compagnie Kriva Reka, Nekovc --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,

25 Monsieur.

26 Maître Cepic, nous ne pouvons pas assurer la traduction du document de

27 cette façon-là. Quelle était votre question, Maître

28 Cepic ?

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1 M. CEPIC : [interprétation] J'ai déjà obtenu la réponse à ma question, j'ai

2 aimé tout simplement confirmer quelles étaient les directions sur

3 lesquelles se trouvaient les forces du 36e et du 86e Détachements de la PJP,

4 pour voir si ces directions se trouvaient sur le territoire de Glogovac.

5 C'est ce que le témoin vient de nous lire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il vous a donné cette

7 réponse ?

8 M. CEPIC : [interprétation] Oui, il a dit que ces unités ont contrôlé ces

9 territoires, mais en lui posant une question, je peux faire avancer tout un

10 peu plus. Il peut me répondre par un oui ou par un non.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

12 M. CEPIC : [interprétation]

13 Q. Le 36e Détachement et le 86e Détachement se trouvaient sur les axes

14 énumérés ici, et ces axes se trouvent sur le territoire de la municipalité

15 de Glogovac ?

16 R. Oui.

17 Q. Monsieur Damjanac, pour ce qui est des postes de contrôle, vous savez

18 certainement que l'armée de Yougoslavie a effectué la sécurité directe de

19 la zone de déploiement de ces unités pour que les personnes non autorisées

20 ne s'introduisent pas sur ce territoire ?

21 R. Oui, c'est logique.

22 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au poste de contrôle mixte,

23 les membres de la police militaire étaient en charge de contrôler les

24 véhicules à moteur militaires, ainsi que des personnes appartenant à des

25 unités militaires, et la police était en charge de contrôler les autres

26 véhicules et les autres personnes ?

27 R. C'était conformément aux instructions qui étaient les nôtres.

28 Q. Merci beaucoup, Monsieur Damjanac, je n'ai plus de questions pour vous.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

3 Monsieur Damjanac, maintenant, le Procureur, M. Oren, procédera au contre-

4 interrogatoire.

5 Monsieur Oren, vous avez la parole.

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Oren :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Damjanac.

10 R. Bonjour.

11 Q. Quand vous nous avez parlé de votre parcours professionnel au début de

12 votre témoignage hier, je pense que vous n'avez pas dit quelle était votre

13 position dans le cadre de l'OUP à Glogovac, mais durant votre témoignage

14 j'ai pu comprendre que vous étiez chef de l'OUP à Glogovac; est-ce vrai ?

15 R. Je n'ai pas insisté là-dessus parce que je savais que c'était déjà

16 connu, mais il s'agissait peut-être d'un problème lié à l'interprétation.

17 Q. Vous nous avez également dit que vous travailliez à Glogovac jusqu'au

18 1er mai 1999. Pourquoi avez-vous été nommé chef de l'OUP à Glogovac ?

19 R. Pour une raison simple, hier, à plusieurs reprises, j'ai dit que je

20 suis né dans cette région et que les responsables qui étaient à ce poste

21 avant étaient sous pression psychologique et physique et qu'il fallait les

22 remplacer, et il s'agissait d'un poste avec beaucoup de responsabilités, il

23 s'agissait également d'une situation qui n'était pas simple. Je connaissais

24 la mentalité de la population de la région et c'était une raison de plus

25 pour que je sois nommé à ce poste.

26 Q. Mais ma question était de savoir pourquoi vous avez démissionné de ce

27 poste le 1er mai 1999 ?

28 R. Vous avez tort comme diraient nos frères croates. Je n'ai pas

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1 démissionné, mais selon l'évaluation de mes supérieurs, j'ai dû être retiré

2 de Glogovac.

3 Q. Donc il s'agissait d'une décision de vos supérieurs, mais n'était-ce

4 pas le résultat d'un incident qui s'est produit à Glogovac auparavant ?

5 M. FILA : [interprétation] Je voulais dire que ça été mal traduit à deux

6 reprises, c'est pour ça que mon collègue de l'Accusation a beaucoup de

7 difficultés, parce qu'on lui a posé la question pourquoi il est parti, et

8 il a été interprété, pourquoi il a démissionné de ce poste. C'est pour cela

9 que j'ai dû intervenir. Et je m'en excuse.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Savez-vous pourquoi vous avez été muté de Glogovac ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, je ne le sais pas.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous été promu ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, juste le contraire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous avez été

16 dégradé ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut accepter cela parce que c'était une

18 chose habituelle au sein des forces serbes du temps.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Pouvez-vous répondre à la

20 question ? Avez-vous été dégradé ? Est-ce qu'on vous a mis à un échelon

21 inférieur par rapport au poste où vous étiez avant ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous demandé pourquoi vous avez

24 été dégradé ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas reçu une réponse juste.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est acceptable ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Chez nous on dit : "Chacun obtient ce qu'il

28 mérite."

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est certainement pas la réponse à

2 ma question. Est-ce que c'est acceptable de ne pas avoir de réponse lorsque

3 vous demandez la raison pour laquelle vous avez été dégradé ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé au chef à l'époque de me

5 répondre, pourquoi j'ai été dégradé, mais il ne m'a pas donné la réponse.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etiez-vous en mesure de contester cela

7 ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis comporté comme un militaire de

9 carrière.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que vous n'aviez pas

13 obtenu une réponse juste. Quelle était la réponse qu'on vous a fournie ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a répondu que soi-disant je n'ai pas puni

15 mon "komandir" parce que, selon ce que disait mon chef, il était en état

16 d'ébriété tous les jours, et c'est pour cela qu'il y avait certaines

17 disputes avec les policiers. Je n'ai réussi qu'à dire à ce supérieur en

18 question que ce n'était pas vrai, parce que le "komandir", pour lequel il a

19 dit qu'il était ivrogne, avait le diabète, la forme difficile de diabète,

20 et pendant des années, il ne buvait pas. C'était la réponse qu'il m'a

21 donnée et c'était tout.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Oren, vous pouvez poursuivez.

24 M. OREN : [interprétation]

25 Q. Hier vous nous avez dit que vous envoyiez des rapports quotidiens à vos

26 supérieurs au SUP de Pristina les informant sur toutes les questions

27 importantes. Pouvez-vous nous dire spécifiquement les noms et les grades

28 des personnes auxquelles vous avez envoyé des rapports ?

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1 R. Si je me souviens bien, hier j'ai été assez précis en disant que selon

2 la chaîne verticale je répondais à Bosko Petric qui était chef du

3 secrétariat; en son absence, j'envoyais des rapports à Bozidar Filic. Il

4 s'agissait seulement de ces deux personnes auxquelles j'envoyais des

5 rapports, à personne d'autre. Et pour ce qui est d'autres départements

6 selon la filière horizontale de hiérarchie ils étaient reliés directement

7 avec certains services au secrétariat aux affaires intérieures à Pristina.

8 Q. Quand vous avez commencé à travailler à Glogovac, comment saviez-vous à

9 qui rendre compte ? Est-ce qu'il y avait des ordres écrits ou des

10 instructions concernant ce devoir ?

11 R. Pour que le service puisse fonctionner, puisque chez nous il y a des

12 relations de subordination, je rendais compte uniquement à mon supérieur

13 hiérarchique, et de la même façon mes subordonnés rendaient compte à moi-

14 même en tant que leur supérieur hiérarchique. Et pour ce qui est des

15 responsables du secrétariat, ils m'envoient des informations concernant la

16 procédure à suivre dans certaines situations, cela dépendait de la

17 situation en question. Donc je donnais des propositions sur certaines

18 choses, mais ce n'était pas moi qui rendais des décisions à ce sujet.

19 C'était le chef de mon secrétariat qui rendait des décisions.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Oren, est-ce qu'on peut faire

21 la pause maintenant ?

22 M. OREN : [interprétation] Juste encore une question.

23 Q. Vous avez également dit que vous informiez vos supérieurs hiérarchiques

24 sur toutes les questions importantes; et la nature des informations que

25 vous envoyiez, est-ce qu'on vous a indiqué quel type d'information envoyer,

26 est-ce que c'était par écrit ou oralement ?

27 R. J'ai eu un certain degré de liberté de déterminer ce qui était

28 important à envoyer comme information au secrétariat, s'il s'agissait de ma

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1 femme de ménage qui ne travaillait pas bien tel ou tel jour, bien sûr je

2 n'informais pas le chef de secrétariat là-dessus, mais s'il y avait un

3 meurtre ou des protestations ou des révoltes, bien sûr que le secrétariat

4 aurait dû être informé là-dessus. Et j'aurais demandé l'information de

5 retour.

6 Q. Mais, Monsieur Damjanac, ma question était la suivante : est-ce qu'on

7 vous a indiqué spécifiquement par écrit, est-ce qu'il y avait des ordres

8 écrits ou des instructions écrites ou quelque chose de similaire pour ce

9 qui est de ce type d'information ?

10 R. En principe, non, mais je dois dire que votre question ne m'est pas

11 tout à fait claire. Je disposais d'une certaine liberté de déterminer quel

12 type d'information envoyer au secrétariat, mais je n'ai pas très bien

13 compris votre question. Vous devriez me poser une question plus concrète

14 pour que je puisse vous répondre comment fonctionnait cette communication

15 et en quoi consistait cette communication.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était de savoir s'il y

17 avait des règles ou des instructions déterminant quelles informations

18 allaient être envoyées dans le cadre de ces rapports ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Monsieur Damjanac, nous allons faire la pause maintenant. Pourriez-vous

22 quitter le prétoire avec M. l'Huissier, s'il vous plaît, et nous allons

23 continuer à 11 heures 15.

24 [Le témoin quitte la barre]

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

26 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.

27 [Le témoin vient à la barre]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Oren.

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1 M. OREN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce P1991, page 4

2 de la version anglaise, page 3 de la version B/C/S.

3 Q. Monsieur Damjanac, il s'agit d'un procès verbal d'une réunion de

4 l'état-major du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie en date

5 du 21 décembre 1998. C'est ce qu'on voit à la première page. Pourriez-vous,

6 s'il vous plaît, lire à haute voix le paragraphe qui figure en haut de la

7 page 3 en B/C/S ?

8 R. "Bosko Petric, du SUP de Pristina, a exposé brièvement la situation. Il

9 a déclaré que la situation du point de vue de la sécurité s'est détériorée

10 quelque part notamment sur le territoire des municipalités de Glogovac et

11 de Podujevo, qu'un plan de lutte antiterroriste a été élaboré et qu'il est

12 mis en place."

13 Q. Bosko Petric, c'était votre supérieur, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. J'ai quelques questions au sujet de ce plan de lutte antiterroriste

16 auquel on fait référence dans ce document, et pour lequel on dit que d'une

17 manière générale on le met en œuvre. Avez-vous des connaissances au sujet

18 de ce plan ?

19 R. Conformément aux règlements et aux instructions en vigueur, nous

20 élaborons toujours un plan annuel ou pour une autre période en fonction de

21 l'évolution de la criminalité sur les territoires. Evidemment cela comprend

22 également un plan d'action antiterroriste mais également des plans de lutte

23 contre la criminalité ordinaire, contre la fraude, et cetera.

24 Q. Avez-vous participé à l'élaboration de ce plan auquel

25 M. Petric fait référence dans ce document ?

26 R. Si on me présentait un plan, je pourrais vous répondre précisément,

27 mais comme ça, sans le voir, je ne peux pas vous donner de réponse précise.

28 Q. Bien évidemment, Monsieur Damjanac.

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1 M. OREN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le document

2 P3116.

3 Q. Je vais également vous remettre la copie papier de ce document.

4 Nous n'avons pas de traduction de ce document en anglais. Il faudra nous

5 contenter de lire le document en B/C/S. Première page de ce document,

6 pourriez-vous s'il vous plaît lire ce qui est indiqué à la première page de

7 ce document ?

8 R. "Le plan de la section de l'intérieur à Glogovac pour les activités

9 antiterroristes."

10 Q. Passons maintenant à la dernière page de ce document. Pourriez-vous

11 s'il vous plaît lire la ligne où est indiquée la date et tout ce qui suit ?

12 R. A Glogovac, numéro 11, du 4 décembre 1998. Le numéro de référence n'est

13 pas complet. Il y est indiqué : "Le plan a été élaboré par le chef de

14 l'OUP, le commandant Petar Damjanac, et le plan a été accepté par le chef

15 du secrétariat, colonel Bosko Petric."

16 Q. C'est ce même Bosko Petric dont nous avons déjà parlé ?

17 R. Oui.

18 Q. La date qui est indiquée dans ce document est le 4 décembre 1998, le

19 document précédent, le procès-verbal de la réunion, porte la date du 21

20 décembre 1998. Etes-vous d'accord qu'il est tout à fait probable que Bosko

21 Petric lors de cette réunion fait référence à ce plan et à sa mise en œuvre

22 ?

23 R. Si vous le permettez, je peux affirmer seulement les faits qui relèvent

24 de ma compétence. Je ne peux que supposer qu'il ait fait référence à ce

25 plan lors de cette réunion, mais je n'étais pas présent à cette réunion, et

26 je n'ai jamais vu le procès-verbal de cette réunion, donc je ne peux pas

27 être très précis.

28 Q. Mais cela signifie que le plan du 4 décembre a pu être mis en œuvre à

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1 partir du 4 décembre, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'est tout à fait exact, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est

3 passé par la suite à partir du 4 décembre; jusqu'au 4 décembre, oui, mais à

4 partir du 4 décembre, non.

5 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire maintenant après avoir examiné

6 ces deux documents et remarqué leurs dates, c'est-à-dire le 4 décembre et

7 le 21 décembre 1998, que ce plan ici pourrait bien être le plan auquel il a

8 fait référence lors la réunion ?

9 R. Très probablement. J'imagine que pour participer à une réunion il avait

10 dû se préparer et qu'il avait dû examiner ce plan pour pouvoir ensuite lors

11 de la réunion présenter la situation générale dans la municipalité de

12 Glogovac.

13 Q. C'est vous-même qui avez élaboré et rédigé ce plan, n'est-ce pas ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Vous l'avez fait tout seul ou en collaboration avec quelqu'un d'autre ?

16 R. Il est normal que j'aie dû le faire avec quelqu'un d'autre. Par

17 exemple, je ne sais pas utiliser les nouvelles technologies, donc j'ai dû

18 demander à un autre policier de dactylographier ce document, puis Radomir

19 Laskusic, comme un des policiers très expérimentés qui travaillait comme

20 policier plus de 40 ans, évidemment je l'ai consulté pour élaborer ce plan.

21 Nous l'avons élaboré ensemble, et nous avons remis sa version finale au

22 chef du secrétariat pour qu'il donne son accord pour ce plan.

23 Q. Mais s'agissant de la teneur de ce plan, avez-vous décidé seul de sa

24 teneur ou ensemble avec vos collègues ?

25 R. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une unité organisationnelle très

26 petite et il était normal de coopérer, c'est moi évidemment qui prenait des

27 décisions. Je l'ai rédigé, mais j'ai consulté l'un des mes chefs de police,

28 parce que c'est lui qui était le supérieur direct des policiers en uniforme

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1 de l'OUP, ce n'était que naturel de le faire. J'espère que vous comprenez

2 ce que je suis en train de vous expliquer.

3 Q. Qui est-ce qui vous a donné l'ordre de rédiger ce plan ?

4 R. Les ordres, comme je vous l'ai déjà dit, venaient de mon supérieur, de

5 Bosko Petric, situation du point de vue de sécurité sur le territoire de la

6 municipalité de Glogovac, donc l'ordre a été donné de faire une évaluation

7 de la situation sécuritaire. Cette demande a été envoyée à toutes les

8 municipalités et, dans mon cas, vous voyez que ce document représente le

9 résultat de mon travail conformément à l'ordre reçu.

10 Q. Vous souvenez-vous à quel moment vous avez reçu l'ordre de le faire ?

11 R. Probablement quelques jours avant la date du document, et probablement

12 par notre ligne de téléphone spéciale, qu'on appelait la ligne spéciale.

13 Peut-être pas quelques jours, plusieurs jours néanmoins, parce qu'il a

14 fallu un peu de temps pour faire ce travail, de toute façon il ne

15 s'agissait pas d'une urgence, il ne fallait pas le faire immédiatement.

16 Certainement une semaine avant la date du document.

17 Q. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle vous avez dû faire ce

18 rapport ?

19 R. C'est conforme aux règlements. Je répète, s'agissant de toutes les

20 questions relatives au service, nous sommes tenus d'élaborer un plan basé

21 sur l'évaluation de la situation du point de vue sécuritaire. Du moment où

22 le problème du terrorisme était la question qui nous préoccupait le plus à

23 l'époque, il était normal que j'élabore un plan portant sur la lutte

24 antiterroriste, comme je devais également élaborer des plans de lutte de

25 répression s'agissant des drogues, des vols de voitures et tout autre sorte

26 de criminalité. Mais vous pouvez retrouver des plans analogues pour tout

27 autre domaine de notre activité.

28 Q. Passons à la page 2 de ce document, pourriez-vous s'il vous plaît dire

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1 les deux premiers paragraphes ?

2 R. "La situation actuelle du point de vue de la sécurité sur le territoire

3 de la province autonome du Kosovo-Metohija, et notamment dans la

4 municipalité de Glogovac, où dans la ville même se trouvent la plupart des

5 institutions de l'administration locale, ainsi que l'OUP, la poste serbe,

6 la gare, le centre de santé et d'autres installations d'importance comme

7 l'usine Feronikel, Jukodrenica", et cetera --

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

10 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous aimerions que ce passage soit affiché à

11 l'écran pour que nos clients puissent également voir de quoi il s'agit. Il

12 s'agit de la page 2 du deuxième paragraphe.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi nous n'avons pas de document

14 en anglais ?

15 M. OREN : [interprétation] Nous ne l'avons retrouvé qu'il y a quelques

16 jours et nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour en faire une

17 traduction.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que voulez-vous dire, vous l'avez

19 retrouvé il y a quelques jours ?

20 M. OREN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait je ne connaissais

21 pas son existence avant d'avoir reçu la mission d'interroger ce témoin.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez demandé que le document

23 soit traduit, n'est-ce pas ?

24 M. OREN : [interprétation] Un de nos assistants m'a aidé à le parcourir et

25 à comprendre sa teneur, mais nous ne disposons pas de traduction anglaise

26 en papier.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Est-ce que maintenant ce qui est

28 affiché à l'écran correspond à ce qui a été

Page 23797

1 lu ?

2 M. ZECEVIC : [interprétation] La dernière fois où j'ai jeté un coup d'œil

3 sur l'écran, c'était le passage en question, il était bien affiché à

4 l'écran, mais maintenant ce n'est plus le cas. On devrait afficher la

5 deuxième page, premier et deuxième paragraphe de cette page-là. Voilà,

6 merci.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Oren.

8 M. OREN : [interprétation]

9 Q. Monsieur Damjanac, pourriez-vous maintenant poursuivre votre lecture.

10 R. "Les installations, les usines Feronikel, Jukodrenica, Kosmetrans,

11 c'est une société de transport ainsi que la grande surface Grmija. Compte

12 tenu de tout cela, nous proposons des mesures de sécurité suivantes…"

13 Est-ce que je peux poursuivre ?

14 Q. Oui, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe également.

15 R. "Pour sécuriser toutes ces installations, il est nécessaire d'organiser

16 des actions conjointes entre nos forces et les membres du centre de la

17 sécurité d'Etat de la république et de la VJ afin d'éviter que les membres

18 de l'UCK occupent ces installations, l'UCK, qui par ailleurs dispose de

19 plusieurs fiefs dans nos secteurs de l'OUP, notamment dans plusieurs

20 villages dans les environs de Glogovac. Les installations de l'OUP se

21 trouvent dans le centre même de Glogovac, il est très difficile d'organiser

22 leur défense parce qu'on peut y accéder de toutes directions, notamment

23 depuis les maisons privées qui se trouvent jusqu'à côté des installations."

24 Q. Mais vous êtes en train de lire le troisième paragraphe.

25 R. Oui.

26 Q. Non, ce n'était pas la peine, seulement le deuxième paragraphe.

27 Alors, dans le deuxième paragraphe, il est fait référence à la VJ et le

28 secteur de la sécurité d'Etat. Pourriez-vous nous dire quels étaient vos

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1 contacts dans ces unités-là au moment de l'élaboration et de la rédaction

2 de ce plan ?

3 R. Je dois vous répéter ce que j'ai déjà dit. Il s'agit d'un plan que j'ai

4 élaboré moi-même, personnellement, en coopération avec mes collaborateurs,

5 le commandant de la police en uniforme. Mais vous savez chaque plan que

6 nous élaborons fait l'objet des décisions ultérieures prises à un autre

7 niveau. Nous n'avons qu'à proposer des mesures, ensuite c'est quelqu'un

8 d'autre qui prend la décision. Ce qui se trouve dans ce plan, ce n'est que

9 c'était la seule solution, la seule proposition raisonnable à faire à

10 l'époque puisque avec nos effectifs, environ 25 hommes, nous ne pouvions

11 pas organiser la défense de ce secteur.

12 Q. Bien. Vous dites que vous n'aviez pas de contacts avec les membres de

13 la VJ ou du secteur de la sécurité d'Etat ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Bien. Passons maintenant à la page 4 de ce document. Veuillez lire le

16 dernier paragraphe, s'il vous plaît.

17 R. C'est dans le chapitre intitulé les effectifs et les moyens techniques

18 ?

19 Q. Oui.

20 R. "Si on nous attaquait directement, nous considérons qu'il serait

21 suffisant d'engager les effectifs en présence avec les armements et usage

22 de l'artillerie légère et véhicules blindés en coopération avec les unités

23 d'artillerie de la VJ qui sont cantonnées actuellement autour des villages

24 de Krivovo, Gornja Korotica et de la mine à proximité du village de

25 Vasiljevo."

26 Q. Bien. L'usage de l'artillerie légère, ça faisait partie de votre

27 évaluation aussi ?

28 R. Oui, mais il ne s'agit que d'une évaluation de la situation. Ce plan

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1 est intitulé "Evaluation de la situation," et c'est tout ce qu'il comprend.

2 Vous savez, l'armée c'est quand même une force et c'est avec la coopération

3 de l'armée que nous pensions pouvoir nous défendre, c'est tout. C'est ça la

4 substance de notre évaluation.

5 Q. Bien. Dans votre plan, on fait référence à quelques unités de la VJ.

6 Cela est-il exact ?

7 R. Oui, oui justement, c'est ce que je viens de vous dire. Avec l'aide de

8 la VJ, nous pensions pouvoir réaliser nos objectifs parce que nous-mêmes

9 avec nos effectifs insuffisants, nous n'étions pas capables de défendre, ni

10 notre poste de police, ni les vies des habitants de notre zone, ni les

11 installations d'importance, ni l'intégrité de notre pays. Si quelqu'un

12 attaquait notre Etat, alors d'après mon évaluation de l'époque, il était

13 nécessaire que des unités de l'armée soient déployées à proximité de la

14 municipalité de Glogovac ou sur le territoire dans le secteur de l'OUP de

15 Glogovac afin de pouvoir nous défendre. Je fais ici référence au village de

16 Krivovo, de Gornja Korotica, de Vasiljevo, et cetera. Tous ces endroits se

17 situent à dans ce secteur-là.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Il y a une chose que ne je

19 comprends pas. Vous faites ici référence à une attaque ou à une atteinte à

20 l'intégrité de l'Etat et que dans cas-là il serait nécessaire d'utiliser

21 les unités de l'armée. Vous savez, j'ai l'impression que cela sort d'une

22 évaluation faite par un poste de police, une évaluation de la situation

23 sécuritaire en vue de lutter contre le terrorisme.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'était mon interprétation de la

25 situation. Pour moi il s'agissait d'une atteinte à l'Etat.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais si l'on regarde ce qui est

27 indiqué au compte rendu, la traduction anglaise de ce qui figure dans ce

28 rapport : "Dans le cas d'une attaque ou une atteinte de notre Etat," et

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1 cetera, et cetera. Ensuite, on revient à la réunion du 21 décembre où votre

2 supérieur informe de la mise en œuvre de ce plan.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses, mais je ne peux pas vous

4 dire ce qui s'est passé lors de cette réunion, je n'y étais pas, je ne peux

5 faire aucun commentaire à ce sujet.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous savons que vous

7 n'avez pas été présent à cette réunion. Ce n'est pas ce qui nous intéresse

8 ici. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce plan, d'après vous,

9 d'après votre expérience, a été mis en œuvre avec succès dans les mois qui

10 ont suivi sa rédaction ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce plan a été utilisé seulement

12 pour les besoins de cette réunion par notre chef, Petric. Quant à sa mise

13 en œuvre tout cela dépendait des capacités du poste de police de Glogovac,

14 de notre OUP en coopération avec d'autres autorités d'Etat. Donc on peut

15 dire qu'il a été mis en œuvre, mais dans quelle mesure, ça c'est une autre

16 question.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous être plus précis.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai déjà dit que pendant une

19 période les terroristes avaient entre les mains 90 % du territoire de la

20 municipalité de Glogovac, jusqu'au 25 juillet.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ici on parle du mois de

22 décembre. N'essayez pas de contourner les questions qu'on vous pose en

23 parlant des événements qui ont eu lieu à un autre moment. Maintenant, on

24 parle de décembre 1998, alors la question porte sur décembre 1998. Je pense

25 que nous avons eu déjà l'occasion de parler de cette autre période.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, c'était seulement

27 parce que j'avais voulu vous rappeler du contexte dans lequel ces

28 événements ont eu lieu et l'OSCE est arrivée. Après l'arrivée de l'OSCE,

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1 les forces terroristes sont retournées --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous. Arrêtez-vous maintenant.

3 Je vous ai posé une question très précise et M. Oren l'a fait également.

4 Votre plan que vous avez rédigé a-t-il été mis en œuvre avec succès à

5 partir du mois de décembre ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce plan, il a été exécuté. On a commencé à le

7 mettre en œuvre, mais il prévoyait que si un poste de police était attaqué,

8 on disait comment il fallait riposter, comment sauvegarder ce qu'il y

9 avait. S'il n'y avait pas d'attaque frontale de la part des terroristes

10 siptar sur un poste de police pendant cette période, attaques considérées

11 comme étant les plus dangereuses, à ce moment-là, les unités de l'armée

12 n'étaient pas engagées. C'est un plan hypothétique c'est-à-dire ce qu'il

13 faudrait faire si quelque chose se passait. Il y a des choses qui ne sont

14 pas passées, ce qui veut dire que les mesures n'ont pas été appliquées. Je

15 ne sais pas si je suis plus clair maintenant.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

17 Monsieur Oren, continuez, s'il vous plaît.

18 M. OREN : [interprétation] Fort Bien.

19 Q. Prenons la page suivante, la page 5. Vous l'avez trouvée cette page,

20 Monsieur le Témoin ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pourriez lire le premier paragraphe complet.

23 R. Si j'ai bien compris votre question, je lis ceci : "Au cas où il y

24 aurait des actions hostiles de grande envergure concentrées sur Glogovac,

25 il faut s'attendre à ce que l'action principale vienne du village de

26 Banjica. A ce moment-là, il serait nécessaire d'engager une unité

27 d'artillerie de la VJ qui, depuis la position qu'elle occupe, résolument

28 ouvrir le feu en prenant pour cible les positions dans cette direction et

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1 de façon plus générale dans le secteur de Globare, Trstenik et Poluze."

2 Q. Vous avez dit qu'il serait nécessaire d'engager une unité d'artillerie

3 de la VJ, est-ce que vous étiez à même d'estimer s'il était nécessaire de

4 demander l'intervention de l'artillerie ?

5 R. J'ai dit quand même très précisément : "Au cas où il y aurait une

6 action hostile ennemie de grande envergure prenant pour cible Glogovac",

7 c'est à ce moment-là que ceci devient indispensable, c'est le dernier

8 recours lorsqu'il menace de nous détruire, on ne peut pas simplement aller

9 comme ça démunis, tout nus, pour affronter leurs mitrailleuses, alors

10 qu'ils ont le matériel le plus sophistiqué qu'ils ont pu se procurer de

11 l'OTAN d'ailleurs, alors que nous, nous n'avions comme armement que du

12 calibre 7.9, je veux dire, on peut seulement tirer sur des oiseaux avec ce

13 genre d'armes qu'on avait.

14 Q. Ce que vous répondez à ma question, c'est que vous étiez capable

15 d'estime s'il fallait l'intervention de l'artillerie; c'est ça ?

16 R. Moi, je ne sais pas comment interpréter les termes que vous utilisez,

17 je répète ce que j'ai dit, c'est seulement dans l'éventualité d'une action

18 ennemie de grande envergure qui ciblait Glogovac, et seulement dans ce cas-

19 là, que nous, nous aurions demandé l'intervention d'une unité d'artillerie

20 de l'armée de Yougoslavie. Parce que sans ça on aurait tous été absolument

21 anéantis. On aurait été tués comme des cibles qui ne bougeaient pas.

22 C'était plutôt une demande qu'autre chose.

23 Q. Je vais vous demander de lire un dernier paragraphe, ce sera le

24 suivant. Pourriez-vous le lire ?

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il ne suggère pas simplement qu'il

26 dit qu'il faudra avoir recours à l'artillerie, ici on propose aussi des

27 modalités d'action. Alors, comment peut-il prendre cette position,

28 s'arroger cette position pour dire comment il faudra tirer, de quelle

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1 direction. C'est peut-être une question que vous souhaitez poser au témoin.

2 M. OREN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai demandé au témoin s'il

3 était capable de procéder à une telle évaluation, celle que prévoit ce

4 paragraphe du texte. En effet, il dit qu'il n'était pas en communication

5 avec la VJ lorsqu'il a rédigé ce plan. Ma question portait simplement sur

6 les compétences qu'il avait en la matière.

7 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Oui, mais moi, ce que je pensais,

8 c'est qu'effectivement il pourrait faire ce genre de demande vu le danger

9 imminent, mais est-ce qu'il pouvait aussi faire des propositions quant aux

10 modalités d'action d'une telle unité. C'est ça qui me semble intéressant.

11 M. OREN : [interprétation]

12 Q. Je suppose que vous avez entendu ce que vient de dire M. le Juge. Est-

13 ce que ceci c'était une demande ou est-ce que c'est plutôt une estimation

14 que vous avez effectuée ?

15 R. C'est simplement une évaluation, c'est quelque chose de tout à fait

16 habituel dans la police. Je n'avais pas le droit de formuler des demandes,

17 de donner des ordres, je n'avais pas la moindre influence sur la voie

18 hiérarchique, sur la chaîne de commandement au SUP, et encore, d'influence

19 sur l'armée de Yougoslavie qui est indépendante, qui a sa place bien

20 précise déterminée dans la constitution, qui a ses règlements notamment

21 pour la coordination. A mon avis, j'ai le droit de proposer des mesures qui

22 me sembleraient utiles dans la lutte contre la criminalité ordinaire, mais

23 aussi contre le terrorisme dans la municipalité de Glogovac. Quant à savoir

24 si quelqu'un va tenir compte de mes recommandations, vous savez je pourrais

25 dire n'importe quoi. Je pourrais dire que c'est une bonne idée que tout

26 soit filmé depuis une navette spatiale pour qu'on ait un relevé

27 photographique précis, après quoi, nous pourrions établir notre propre

28 plan. Ça les ferait bien rire.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez entendu la question. Ce

2 n'est pas un lieu qui se prête à la frivolité que ce prétoire. Ici notre

3 travail est sérieux.

4 Avez-vous un commentaire à faire, Maître Lukic ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Au niveau de la

6 traduction, nous avons sa réponse, il a dit qu'il ne pouvait pas faire

7 cette demande ou qu'il pouvait la faire. C'est qu'en serbe on a deux termes

8 qu'on a traduits tous les deux par "demande". Il y a "zahtevati" et

9 "Moliti". Le témoin était en train de nous dire qu'il pouvait demander, je

10 dirais gentiment demander, mais il ne peut pas exiger, ou plutôt, dans ce

11 sens-là, d'où la confusion entre il ne pouvait demander, c'est-à-dire qu'il

12 pouvait demander, mais qu'il ne pouvait pas exiger, dans ce sens-là.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le sens est clair.

14 Monsieur Damjanac, en votre qualité d'officier supérieur de la police, est-

15 ce que vous pouvez dire dans un rapport comment la VJ serait engagée, ce

16 que la VJ ferait, sans jamais parler à la VJ. C'est un concept qui nous

17 paraît très étrange. Est-ce que vous auriez un commentaire à ce propos ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais une fois de

19 plus essayer d'éclairer ce point. Si c'était un rapport, je ne pourrai pas

20 dire ce genre de chose, mais quand vous avez un plan d'urgence, je peux

21 faire des propositions de ce qu'il faudrait faire s'ils avancent sur nous

22 pour nous exterminer, s'ils compromettent l'intégrité de l'Etat, je fais

23 simplement une proposition. Et d'ailleurs je ne me rétracte pas, je ne l'ai

24 pas fait. Ce n'est qu'un plan, c'est une initiative que je prends. Mais je

25 n'avais pas dans mes attributions le droit de faire une demande, de poser

26 une exigence, de prendre une décision. Ici, si vous voulez, c'est un

27 document de travail, ça a été envoyé à mon supérieur hiérarchique, ça a été

28 utilisé lors d'une réunion de l'état-major. Il a extrait certains passages

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1 simplement de ce document pour montrer quelle était la gravité de la

2 situation en matière de sécurité dans le secteur de Glogovac et dans ses

3 environs. Dans ce plan, je ne vois pas que ça aurait même été approuvé, je

4 ne vois même pas ma signature. Peut-être est-ce à cause de la façon dont ce

5 document a été imprimé. Je ne nie pas à être l'auteur de ce document, je

6 pourrais vous le signer aujourd'hui, mais c'est simplement mon avis

7 personnel, c'est une proposition personnelle. A-t-elle été suivie d'effet

8 ou pas, je ne sais pas, ça me dépasse. On a une signature de Bosko Petric,

9 je ne sais pas, sur le plan légal on pourrait dire que ce n'est pas un

10 document valable légalement puisqu'il n'a même pas été homologué

11 correctement. N'importe qui peut s'amuser à l'ordinateur et imprimer ce

12 qu'il veut. J'avais simplement une proposition --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire que quelqu'un a

14 simplement joué avec un ordinateur et a imprimé ceci. C'est vraiment

15 sérieux ce que vous dites ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'exclus pas cette possibilité. Je dis que

17 c'est une mouture, ce document. C'est un document de travail.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire que ce n'est pas le

19 document définitif. Il faut que vous soyez clair, qu'est-ce que vous dites

20 au fond ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que ce soit une mouture, un

22 document qui est un brouillon si vous voulez. Ce que je dis, c'est que je

23 ne vois pas le texte définitif, en tout cas je ne vois pas le numéro de

24 référence, je ne vois pas la signature. A voir l'aspect qu'a ce document

25 maintenant, je ne peux pas vous dire. Ici je ne fais pas un commentaire sur

26 le document, je parle de la formule ici. Nous sommes tous des juristes,

27 nous savons ce qu'est un document plutôt qu'un texte. Ça pourrait être une

28 lettre d'amour.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être une omission de ma

3 part, Monsieur Damjanac, est-ce que vous avez dit que vous étiez juriste ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez exercé en tant

6 qu'homme de loi ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement dans la police. J'ai surtout

8 travaillé dans le domaine de la criminalité d'entreprise ou d'affaire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez une autre partie que vous

10 voulez examiner dans ce document ?

11 M. OREN : [interprétation] Uniquement le paragraphe suivant.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Puis je reviendrai à

13 quelque chose.

14 M. OREN : [interprétation] Fort bien.

15 Q. Monsieur le Témoin, veuillez lire le paragraphe suivant, page 5.

16 R. "L'armement et les autres ressources actuellement à la disposition de

17 la PJP pour le combat, équipement qui se trouve pour le moment entreposé à

18 l'entreprise Feronikel de Glogovac ainsi qu'au poste de police de l'OUP,

19 suffisent pour défendre les installations au centre -- installées les

20 unités et pour infliger des pertes considérables sur les terroristes dans

21 les premiers moments en cas d'attaque sur les terroristes."

22 M. OREN : [aucune interprétation] --

23 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Il me semble qu'ici c'est plutôt

24 attaque sur les installations de la police, pas attaque sur les

25 terroristes, pour ce qui est du dernier segment de ce texte qui a été lu.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez relire ce

27 paragraphe, Monsieur Damjanac ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armement et autres ressources actuellement à

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1 la disposition de la PJP qui sont pour le moment situés dans les locaux de

2 l'entreprise Feronikel à Glogovac et au poste de police de l'OUP, sont

3 suffisants pour défendre" -- j'insiste sur ces mots : "Défendre les

4 institutions où sont logées les unités et pour infliger dans un premier

5 temps de lourdes pertes aux terroristes au cas où ces installations sont

6 attaquées."

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse. Me Lukic a raison.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était fort clair. Je vous remercie.

9 M. OREN : [interprétation] Je vous remercie.

10 Q. Cela veut dire que la PJP avait des armes et d'autres ressources en

11 matière d'armes de combat qui étaient entreposées à l'usine Feronikel;

12 c'est ça ?

13 R. Ce ne sont pas des pêcheurs, ce sont des policiers. Bien sûr qu'ils ont

14 les armes légères qu'il faut pour se défendre et pour défendre les

15 installations où sont installées les unités, le poste de police de Glogovac

16 où nous sommes ainsi que les autres installations, une partie des bâtiments

17 de Feronikel, où se trouvaient les autres policiers.

18 Q. Est-ce que vous savez quels étaient les armements et ressources de

19 combat qu'avait entreposés la PJP à l'usine Feronikel ?

20 R. A cette usine Feronikel il y avait le matériel envisagé par l'accord

21 Milosevic-Holbrooke, rien d'autre, ça veut dire des armes légères, calibre

22 7,9 et, je n'en suis pas sûr, mais disons certains véhicules blindés de

23 combat qui protègent les soldats quand ils font des inspections sur le

24 terrain ou empruntent des routes qui sont assiégées, rien de plus.

25 Q. Et vous avez estimé que cet armement suffisait pour défendre ces

26 installations, comme le dit ce paragraphe ? Vous n'étiez pas en contact

27 avec la PJP lorsque vous avez rédigé ce texte ?

28 R. Non. Et pour répondre à la première partie de votre question j'aimerais

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1 dire ceci. Rappelez-vous, nous avons été attaqués la veille, le 11

2 novembre, par 50 terroristes et nous avons réussi à nous défendre alors que

3 nous n'étions armés que d'armes légères. Vous pensez que c'était une armée

4 très brave, très forte ? Aujourd'hui encore, on pourrait les mettre en

5 déroute et les repousser jusqu'à Tirana avec des armes légères.

6 Q. Hier vous avez dit qu'à partir de mai 1998 on a commencé à utiliser

7 cette usine pour installer certains des effectifs. Est-ce que vous faisiez

8 allusion aux unités de la PJP à ce moment-là ?

9 R. A partir de la fin du mois de mai, oui, je parlais précisément de ces

10 unités. Il y a eu un roulement, une relève mensuelle -- je dis "mensuelle",

11 c'était peut-être tous les deux mois, je ne suis pas sûr. Au début, c'était

12 tous les deux mois, et après ça a été une relève mensuelle.

13 Q. Vous avez utilisé le terme de "forces" au pluriel, est-ce qu'il y avait

14 d'autres unités qui avaient été installées dans cette usine ?

15 R. Quand j'utilise le terme de "forces", c'est un sens péjoratif et

16 adéquat. Je veux dire les forces, elles sont aussi bien la police que

17 l'armée. C'est ce que j'entends par "effectifs". Je ne sais pas quel autre

18 terme je pourrais utiliser. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si

19 j'ai fait une utilisation précise de ce terme de "forces", mais c'est ça

20 que je voulais dire, des unités de la police, des unités de l'armée. Ce

21 sont des forces, n'est-ce pas, tant que les hommes sont en tenue, et la

22 police comme l'armée est en uniforme et les hommes ont des armes. Même pour

23 quelque part, une association de chasseurs, ce sont des forces.

24 Q. Je vais reformuler ma question. Vous avez dit qu'à partir de mai 1998

25 jusqu'au 1er mai 1999, quand vous êtes parti de Glogovac, est-ce qu'il y

26 avait d'autres unités que des unités de la PJP installées dans cette usine

27 ?

28 R. Non, à part le personnel qui était dûment installé là, je parle des

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1 unités du secteur de Kragujevac, de la région plus large de Sumadija en

2 Serbie. Personne n'avait ni la possibilité ni le droit d'utiliser ces

3 installations de Feronikel.

4 M. OREN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à propos

5 de ce document. Vous aviez dit, Monsieur le Président, que vous vouliez

6 revenir à ce document.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, est-ce qu'on peut voir

8 le tout début du document ?

9 Est-ce que vous pourriez lire le premier paragraphe que vous avez sous les

10 yeux, Monsieur Damjanac ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] "En raison de la situation actuelle en matière

12 de sécurité dans la province autonome du Kosovo-Metohija, et surtout dans

13 le secteur de la municipalité de Glogovac, où toutes les installations les

14 plus importantes du gouvernement autogestionnaire se trouvent dans la ville

15 même, comme par exemple, le siège de l'OUP, les PTT de Serbie, la gare, le

16 centre médical et d'autres installations, comme par exemple, la société par

17 action Feronikel, la société par action Jukodrenica, Kosmetrans, ainsi que

18 le grand magasin Grmija, certaines mesures sécuritaires sont proposées ci-

19 après."

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lisez le début du paragraphe suivant

21 pour commencer.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] "En protégeant toutes les installations

23 susmentionnées, il est nécessaire d'organiser une action coordonnée de nos

24 forces avec les membres du centre du secteur de la Sûreté de l'Etat et de

25 l'armée de Yougoslavie de façon à ce que ces installations ne soient pas

26 occupées par la soi-disant UCK" --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà lu ceci.

28 Allez maintenant tout à la fin du document, s'il vous plaît. Pas le bas de

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1 la page, mais la fin du document.

2 Veuillez lire le dernier paragraphe qui se trouve juste au-dessus de la

3 date, il fait trois lignes.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ce plan peut faire l'objet de modifications

5 en fonction de la situation qui peut intervenir en matière de sécurité sur

6 le terrain. Toute modification à ce plan nécessite l'aval préalable de

7 l'état-major du secrétariat de Pristina."

8 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

9 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Hier, vous nous avez dit qu'une action antiterroriste avait été

11 déclenchée en juillet 1998, une action conjointe de l'armée et de la police

12 et que, pour la première fois entre la période de mi-juillet à septembre,

13 toutes les routes étaient à ce moment-là débarrassées de toutes les places

14 fortes tenues par les terroristes siptar qui avaient été écrasés sur tout

15 le territoire de Drenica, et la zone avait été finalement libérée.

16 Donc, je suppose qu'au cours de ces actions, il y a eu plusieurs détenus

17 qui ont été amenés au poste à l'OUP de Glogovac pour être interrogés ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Est-ce qu'on a mené des enquêtes ou est-ce qu'on a intenté des procès

20 contre des membres du MUP de Glogovac pour avoir maltraités des personnes

21 qui avaient été placées en détention dans ce poste ?

22 R. Je crois qu'il nous faut tous comprendre une chose. L'état de guerre

23 n'avait pas encore été proclamé à ce moment-là. Et nous avons --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez répondre à la question que

25 vous a été posée, Monsieur.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai eu connaissance d'aucun cas de mauvais

27 traitement, si c'est ça que vous voulez dire, qui aurait nécessité des

28 mesures d'instruction même si ce n'était pas nous qui les aurions

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1 entreprises.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Oren.

3 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Pensez-vous que cette situation a prévalu pendant toute l'année 1998

5 jusqu'au 1er mai 1999, à Glogovac ?

6 R. Oui. C'est exact.

7 Q. Vous n'avez jamais reçu de rapports, d'information ou même vous n'avez

8 jamais entendu des rumeurs dans lesquelles de telles choses se seraient

9 passées ?

10 R. Aucune plainte, je n'en ai reçu concernant cette affaire, ni en forme

11 écrite, ni oralement, et ce qui n'est pas déposé sous forme de plainte, je

12 ne peux pas en avoir des informations au sein du service dans lequel j'ai

13 travaillé.

14 Q. En tant que chef du OUP, vous receviez des informations portant sur de

15 tels incidents ?

16 R. Oui, certainement. Mais seulement si cela a été enregistré dans le

17 registre journalier, et il fallait observer la discipline et l'ordre. Si

18 quelque chose a été enregistré ainsi dans le registre tenu au poste de

19 police, il fallait procéder conformément à cela, j'ai été informé de ces

20 incidents. S'il s'agissait d'infractions pénales mineures, il s'agissait

21 des inspecteurs qui s'en occupaient. En tant que chef du poste, je n'étais

22 pas tenu à contrôler tout, de m'occuper de toutes les infractions pénales.

23 J'ai eu également d'autres tâches dans le cadre de mon travail.

24 Q. Savez-vous que les membres du service de Sécurité envoyaient des

25 informations à l'administration de la Sécurité de la VJ en disant que des

26 membres des Unités du MUP non identifiés ont mené des opérations de combat

27 à Gornje Obrinje en septembre 1998 et que durant ces opérations, ils ont

28 exécuté les personnes qui ont été détenues ?

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1 R. On ne m'a jamais parlé de cela. On ne m'a jamais informé de cela

2 jusqu'au jour où des médecins légistes finlandais ne se soient présentés au

3 SUP de Pristina. En fait, ils ont demandé à ce que le juge d'instruction et

4 d'autres membres de cette équipe viennent à Gornje Obrinje parce qu'il

5 s'agissait du meurtre d'une famille. C'est pour la première fois que j'ai

6 appris quelque chose là-dessus, mais ce n'était des informations complètes,

7 personne n'a déposé plainte par rapport à cela, personne n'a envoyé de

8 rapport par rapport à cela. Je me souviens de cette tentative des médecins

9 légistes finlandais de faire quelque chose, c'était organisé par le SUP de

10 Pristina et non pas par l'OUP de Glogovac. Pour ce qui est de l'escorte des

11 médecins légistes finlandais à Gornje Obrinje, si je me souviens bien, ils

12 ne voulaient pas nous informer non plus de détails de cette affaire.

13 Q. Mais je suppose que vous avez été au courant des opérations qui se

14 déroulaient à Gornje Obrinje vers la fin du mois de septembre 1998, n'est-

15 ce pas ?

16 R. Je vais vous dire que la municipalité de Glogovac s'étend sur un

17 territoire vaste et nous n'avions pas de contact physique avec le

18 territoire de Gornje Obrinje. Il s'agissait d'un territoire qui englobe

19 Likovac, Ovcarevo, Gornje et Donje Obrinje, donc c'était le centre des

20 fiefs de l'UCK. Les actions menées par les unités de la PJP et par l'armée

21 c'étaient les actions qui relevaient de leurs compétences et ils

22 s'occupaient de leurs actions et, Dieu merci, ils n'informaient pas les

23 postes de police locaux sur ces activités.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais Gornje Obrinje ne faisait-il pas

25 partie de votre territoire ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement Gornje Obrinje. C'est de la zone

27 frontalière. Enfin, du point de vue administratif, Gornje Obrinje

28 appartenait à Glogovac et Donje Obrinje appartenait à la municipalité de

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1 Srbica, à côté se trouve le village de Likovac, et cetera. C'est pour ça

2 que je dis que cela ne représentait qu'une seule entité. Le centre des

3 forces de l'UCK dans cette région, et sans les actions coordonnées de la

4 police et de l'armée, on ne pouvait pas même penser de s'y introduire, et

5 finalement, on n'a pas fait cela jusqu'au mois d'août.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de tirer cela au clair. Si

7 Gornje Obrinje se trouve dans votre région, pourquoi la question qui a été

8 posée ne relevait pas de votre compétence, de votre responsabilité ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne pouvions pas accéder à l'intérieur de

10 la région de Glogovac. Le centre de la zone contrôlée par l'UCK se trouvait

11 à Likovac et Obrinje justement. Avec 25 ou 30 policiers contre 1 000

12 membres de l'UCK, c'était tout simplement impossible d'entrer dans ce

13 territoire. Il y avait avant une vingtaine de tranchées, de postes de

14 contrôle qu'il fallait passer. Vous allez me comprendre en tant que chef

15 qui commandait un groupe entre 25 et 30 personnes, je ne pouvais pas le

16 faire.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites que -- quand pour

18 la première fois avez-vous appris que cet incident s'est produit ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était au moment où les médecins légistes

20 finlandais se sont présentés, je ne sais pas quand c'était, mais je pense

21 que cela figure dans les documents, c'est dans les documents déposés par

22 l'Accusation. Lorsque les médecins légistes finlandais se sont rendus vers

23 Gornje Obrinje avec le juge d'instruction et avec les membres de la police,

24 je me souviens que --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Hier, vous nous avez

26 dit - je ne peux pas retrouver cet endroit - vous nous avez relaté encore

27 un autre événement survenu à Gornje Obrinje. Vous souvenez-vous de quel

28 incident il s'agissait ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est à propos des meurtres. Je peux

2 répéter ce que j'ai déjà dit hier si vous le voulez.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, répétez cela.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] En janvier 1998, Mustafa Kurtaj, ouvrier de la

5 PTT, de l'unité organisationnelle de Glogovac a été fusillé, pour ne pas

6 dire tué --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le garde forestier ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il était facteur, il était employé de la

9 PTT. Sejdi Musa a été garde forestier et ça s'est passé après le premier

10 incident.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'était également Gornje

12 Obrinje ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Sejdi Musa, le garde forestier a été tué à

14 Gradica. A Gornje Obrinje, le père et le fils ont été tués, personne n'a

15 parlé du père parce que cela n'a pas été enregistré, et peu après je sais

16 que le père du feu Mustafa Kurtaj, Rexhep Kurtaj, a été tué une semaine

17 après le premier incident.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, il semble que le 26

19 septembre un certain nombre de personnes auraient été tuées à Gornje

20 Obrinje. Vous dites qu'à l'époque vous ne saviez absolument rien là-dessus

21 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me remettre le document

23 pour savoir de quoi il s'agit, de quelles personnes il s'agit qui ont été

24 tuées. Après dix ans je ne peux pas me souvenir de tous ces meurtres, parce

25 que seulement 32 policiers ont été tués sur le territoire de Glogovac, et

26 encore plus ont été blessés et il y en avait parmi eux qui sont restés

27 infirmes, pour ne pas parler de citoyens qui ont été également tués et

28 enlevés.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'étaient les membres de la famille

2 Delijaj.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a interprété comme Delijaj. Cela n'existe

4 pas en tant que nom de famille, ni en albanais ni en serbe, Delijaj ça

5 n'existe pas. Il s'agit probablement d'une erreur d'interprétation.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le nom de famille que nous

7 avons. D-e-l-i-j-a-j.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est autre chose, Monsieur le Président, cela

9 concerne les médecins légistes finlandais, c'est cet incident-là. Il s'agit

10 du même incident qui concerne --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Justement. C'était ma question : donc

12 vous ne saviez rien là-dessus avant d'avoir appris cela par les médecins

13 légistes finlandais.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Personne d'entre nous au sein de l'OUP de

15 Glogovac --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Monsieur Oren, vous pouvez continuer.

18 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Par rapport aux opérations à Gornje Obrinje, y avait-il des gens qui

20 ont été amenés au poste de police de Glogovac pour être interrogés ?

21 R. Au poste de police de Glogovac, des secteurs où il y avait des

22 activités de guerre, il n'y avait pas de personnes qui auraient été amenées

23 au poste de police. En fait, à bord de camions, les personnes ont été

24 amenées, les personnes nous disaient de quel village était telle personne

25 ou telle autre. Ces personnes nous ont été remises pour être enregistrées.

26 Après quoi nous avons pu savoir de quel territoire venait telle personne ou

27 telle autre personne. Il y en avait aussi du territoire de la municipalité

28 de Klina, non seulement du territoire de la municipalité de Glogovac,

Page 23818

1 ensuite la plupart de Srbica ou de la municipalité de Lipljan. Je ne sais

2 pas pourquoi ils sont venus sur ce territoire. Je ne peux pas vous donner

3 de commentaires là-dessus. Par exemple, dans cette zone il y avait des

4 personnes qui étaient bergers, qui gardaient leurs troupeaux de moutons, de

5 Klina. Ils étaient venus sur le territoire de la municipalité de Glogovac.

6 Je ne sais pas si vous savez qu'il s'agissait de personnes aptes à porter

7 des armes. Il est vrai qu'ils ne portaient pas d'uniformes parce qu'en

8 dessous de l'uniforme ils portaient des survêtements, mais souvent ils

9 jetaient des fusils, ils jetaient leurs uniformes pour se présenter en tant

10 que civils. Nous ensuite, en tant que policiers, nous devions déterminer si

11 ces personnes appartenaient à l'UCK ou pas.

12 Q. Les personnes qui ont été amenées à votre poste de police étaient des

13 prisonniers ?

14 R. Je ne peux pas accepter ce terme "prisonniers" parce que nous n'avons

15 pas déclaré la guerre à qui que ce soit. Et s'il n'y a pas de guerre, il

16 n'y a pas de prisonniers de guerre.

17 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que mon collègue a utilisé le bon

18 terme en anglais mais l'interprétation n'était pas correcte. Je pense que

19 cela devrait être corrigé, en détenus, "pritvorenici".

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Oren, pouvez-vous poser votre

21 question encore une fois.

22 M. OREN : [interprétation]

23 Q. Les gens qui ont été amenés, qui ont été détenus, étaient détenus,

24 n'est-ce pas ?

25 R. J'accepte cela.

26 Q. N'est-il pas vrai que certains d'entre ces détenus ont été passés à

27 tabac pendant l'interrogatoire ?

28 R. Pour autant que j'en sache, non.

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1 Q. N'y avait-il pas un moteur déclenché dans des véhicules blindés de

2 combat pour étouffer des cris ?

3 R. Monsieur le Président, ce sont des histoires par rapport auxquelles je

4 pense qu'il n'a aucun sens que je vous donne mes réponses, des cris de quoi

5 ? Des poules ? Est-ce qu'on peut voir des documents dans lesquels on peut

6 voir que quelqu'un aurait dit qu'il s'agissait des cris parce que j'étais

7 dans le poste de police. Il s'agissait d'un bâtiment préfabriqué donc les

8 dimensions étaient 10 mètres sur 5 mètres. S'il vous plaît, il ne faut pas

9 que vous semiez la confusion dans l'esprit des gens présents ici. Moi, je

10 souffre d'hypertension. Vous voulez me tuer ici ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne connais pas le numéro exact,

12 Monsieur Damjanac, sans avoir de document sur moi, mais dans l'acte

13 d'accusation il est dit qu'il y avait des centaines de personnes qui ont

14 perdu leurs vies au Kosovo.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au Kosovo. Je ne peux parler que de ma

16 zone de Glogovac. Je vous ai dit qu'il y avait un nombre double de -- mais

17 par rapport à ce numéro de mes gens qui ont été tués, de 32 policiers ont

18 été tués et encore plus blessés.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Damjanac, nous n'apprécions

20 pas votre comportement, votre désinvolture. S'il vous plaît, ce n'est pas

21 saisi.

22 Monsieur Oren, continuez.

23 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Peut-être faut-il vous poser une autre question pour faire baisser

25 votre tension un peu. Hier vous nous avez dit que les interrogatoires se

26 passaient tous au poste de police à Glogovac, après quoi on vous a demandé

27 --

28 R. Oui, c'est vrai.

Page 23820

1 Q. Ensuite, on vous a posé la question pour savoir si au sein de l'OUP il

2 y avait des interrogatoires, enfin est-ce qu'il y avait des interrogatoires

3 dans l'usine Feronikel ? Vous avez répondu que : "Les gens dans cette

4 usine, dans les locaux de cette usine avaient leurs organes de supervision

5 et qu'ils s'occupaient de tâches différentes. Nos tâches étaient les tâches

6 de police régulière et leurs tâches consistaient à assurer la sécurité de

7 ces installations de ces bâtiments, des routes, et nous ne coordonnaient

8 pas dans nos activités et nous n'utilisions pas des locaux de Feronikel

9 pour nos procédures officielles."

10 Vous avez utilisé cette expression procédure officielle. Est-ce qu'il

11 y avait des choses officieuses qui se seraient passées dans l'usine

12 Feronikel ?

13 R. La question n'est pas tout à fait claire. De quelle procédure ou

14 affaire officieuse vous parlez ? Pendant que je travaillais à Glogovac,

15 seulement à deux reprises je me suis rendu à Feronikel dû à des incidents

16 qui se sont produits à l'époque pour résoudre des problèmes liés à ces

17 incidents, et encore une fois parce qu'il n'avait pas l'électricité et il

18 n'y avait pas de réunions ni officielles ni officieuses avec eux. Je n'ai

19 pas compris votre question.

20 Q. Ma question était pour savoir si, quand vous avez utilisé dans votre

21 réponse "des procédures officielles," est-ce que vous avez eu l'intention

22 de dire par rapport à cela qu'il y avait d'autres procédures officieuses

23 qui se déroulaient à l'usine Feronikel ?

24 R. Non, aucune. Il n'y avait pas de telles procédures à Feronikel. On ne

25 communiquait pas.

26 Q. Savez-vous si d'autres unités or l'OUP Glogovac aurait utilisé les

27 installations de l'usine Feronikel pour interroger ou pour détenir des

28 personnes ?

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1 R. Pour autant que j'en sache - et je suis convaincu que j'en sais quelque

2 chose - que personne n'a utilisé des locaux de Feronikel pour interroger

3 des personnes ni pour les détenir là-bas.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit hier - et

5 M. Oren vous a rappelé cela - hier, vous avez parlé des gens qui assuraient

6 la sécurité de l'usine Feronikel. Qui était ces

7 personnes ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des unités spéciales de police

9 qui étaient arrivées - c'est ce que j'ai dit hier et répété aujourd'hui -

10 de la partie centrale de la Serbie, ces unités étaient arrivées avec leurs

11 officiers supérieurs et au cas où ils auraient demandé de l'aide il était

12 normal de les aider au cas où ils auraient été attaqués. Parce qu'il y

13 avait seulement 1 kilomètre entre l'usine Feronikel et le poste de police à

14 Glogovac, à savoir l'OUP de Glogovac.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, répétez, qui était

16 ces personnes ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des personnes qui étaient venues

18 de la partie centrale de la Serbie --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, l'appellation que vous avez

20 donnée -- l'abréviation que vous avez donnée.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les unités de la PJP, les Unités

22 spéciales de la Police pour assurer la sécurité des bâtiments, des routes;

23 c'était leur statut. Et c'était la version B les concernant, il ne

24 s'agissait pas de la lutte contre le terrorisme, leurs tâches étaient

25 d'assurer la sécurité des points de contrôle, des bâtiments, des routes et

26 d'autres bâtiments appartenant à l'Etat.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Monsieur Oren, vous pouvez continuer.

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1 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Hier on vous a demandé si pendant que vous étiez chef de l'OUP à

3 Glogovac des civils partaient en masse de votre municipalité, à quoi vous

4 avez répondu qu'il n'y avait pas de telles choses et que les gens n'avaient

5 même pas pensé à cela. Et aujourd'hui vous avez dit qu'il y avait des gens

6 qui partaient, ou au moins, j'ai compris ainsi votre réponse. Voilà ma

7 réponse [comme interprété] maintenant : lorsque vous avez déclaré qu'aucun

8 civil n'ait quitté la municipalité, est-ce que vous avez vraiment pensé

9 cela ou est-ce que c'était votre interprétation du départ en masse des

10 civils ?

11 R. Des cas isolés ne se représentent pas la règle. Je vous ai dit que

12 d'après mes autorisations et d'après mon concept pour maintenir l'OUP dans

13 ce territoire, les citoyens, la population ou le peuple, comme vous voulez

14 les appeler, ne partaient pas de ce territoire. Notre idée était de les

15 faire retenir sur ce territoire. Et moi, si j'avais vécu là-bas, j'aurais

16 fui avec ma famille si une occasion se serait présentée à moi, mais il

17 s'agissait des cas isolés. Ce n'était pas la règle générale. Les membres de

18 l'UCK qui appartenaient à des tribus, de leurs responsables, il était

19 normal qu'ils les avaient obéis et qu'ils partaient sur le territoire de la

20 municipalité de la région de Drenica. Mais aucun n'est parti pour franchir

21 la frontière vers l'Albanie ou vers la Macédoine --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Damjanac, j'ai ordonné à ce

23 que votre micro soit éteint, parce que vous avez cessé de -- répondez à la

24 question de M. Oren.

25 Monsieur Oren, continuez.

26 M. OREN : [interprétation]

27 Q. Je vais reformuler ma question. En mars/avril 1999, y avait-il des

28 civils qui partaient de la municipalité de Glogovac ?

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1 R. Je répète encore une fois, il y en avait qui partait, mais c'était des

2 cas individuels, et il ne s'agissait pas du départ collectif.

3 Q. Ceux qui partaient, comment partaient-ils ?

4 R. Si vous me permettez, je peux vous donner un exemple. Fadil Dervishi,

5 je dirais, qu'il était un citoyen loyal de la municipalité de Glogovac. Il

6 avait un local de débit de boisson au centre de Glogovac --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai coupé votre micro encore une

8 fois. La question portait sur la façon à laquelle ils partaient. Répondez à

9 cette question.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je mets mes réserves. Il y avait des cas

11 isolés de départ des citoyens, mais il n'y avait pas de départ collectif de

12 citoyens.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'est-il pas possible de dire comment

14 les gens partaient, à pied, à bord de véhicule, et cetera, et où partaient-

15 ils ? C'est à quoi nous nous intéressons. Est-ce qu'il y un schéma selon

16 lequel les civils partaient ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, je vais répéter cela, et je

18 prie les interprètes d'interpréter cela avec précision. Pendant que j'étais

19 chef de l'OUP de Glogovac, il n'y avait pas de départs collectifs des

20 Siptar de Glogovac, aucun départ collectif.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Damjanac, votre réponse a été

22 interprétée de façon parfaitement correcte, que les gens partaient en cas

23 isolé et non pas collectivement. Il s'agissait d'une réponse simple et

24 c'est une réponse rare parmi les réponses. Ensuite la question suivante

25 était de savoir comment ils partaient. Comment ? C-o-m-m-e-n-t. Pouvez-vous

26 nous répondre à cette question ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] A bord de leurs véhicules privés jusqu'à

28 Pristina parce qu'il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de trains, rien

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1 ne fonctionnait, les chemins de fer ne fonctionnaient pas. Ils ne pouvaient

2 partir qu'à bord de leurs véhicules privés.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, il est facile de répondre

4 lorsque vous entendez bien la question posée. Concentrez-vous sur les

5 questions, s'il vous plaît, et répondez comme il faut à ces questions.

6 Maintenant il faut qu'on fasse la pause pour déjeuner, et nous allons

7 continuer à 13 heures 45.

8 Vous pouvez quitter le prétoire avec M. l'Huissier.

9 [Le témoin quitte la barre]

10 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 44.

11 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

12 [Le témoin vient à la barre]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Oren.

14 M. OREN : [interprétation] Merci.

15 Q. Juste avant la pause, vous nous avez dit que pendant que vous étiez à

16 Glogovac vous n'avez jamais su que quelqu'un était parti en Macédoine ou en

17 Albanie et qu'il n'y pas eu de cars à Glogovac. Savez-vous qu'il y a des

18 rapports selon lesquels des habitants du centre de Glogovac ont été

19 informés que le 24 avril 1999 il y aurait des cars qui seront là pour les

20 transporter vers la Macédoine s'ils le souhaitent ?

21 R. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, il n'y a eu de départs en masse

22 depuis Glogovac pendant que j'étais chef du poste de police à Glogovac.

23 Qu'il y ait eu de tels rapports, de telles déclarations ou d'annonces, je

24 ne le sais pas, peut-être que c'est possible. Mais il n'y a pas eu de

25 départs collectifs parce que je m'y suis opposé catégoriquement.

26 Q. Donc vous ne savez rien des cars qui ont quitté Glogovac le 24 avril ou

27 environ à cette date en direction de la frontière macédonienne ?

28 R. Non, je n'en sais rien.

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1 Q. Avez-vous jamais conseillé à des gens de quitter Glogovac pendant cette

2 période-là autour des 24, 25 et 26 avril ?

3 R. Je devrais vous expliquer la chose suivante. Pendant cette période-là à

4 peu près, je commençais à me préparer pour partir moi-même, pour quitter

5 mon poste, mais à aucun instant je n'aurais eu l'idée de conseiller à qui

6 que ce soit de quitter Glogovac. Donc la réponse à votre question est

7 négative.

8 Q. Savez-vous qu'il y a des rapports selon lesquels la police serait allée

9 de porte à porte à Glogovac pour informer les habitants que deux cars

10 allaient partir en direction de la Macédoine et qu'ils pouvaient décider

11 s'ils voulaient rester sur place ou partir ?

12 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.

13 Q. Pensez-vous que la police de Glogovac était en mesure de garantir la

14 sécurité de la population albanaise du Kosovo pendant cette période de

15 temps ?

16 R. Autant qu'elle pouvait la garantir pour elle-même.

17 Q. Donc vous pensez que vos 25 à 30 policiers en uniforme étaient

18 suffisants pour réaliser cet objectif, n'est-ce pas ?

19 R. Je répète, du point de vue de la sécurité des citoyens auxquels nous

20 proposions de rester ou que nous garantissions la sécurité, notre garantie

21 était nos vies, nous leur garantissons au prix de notre vie que nous les

22 défendrons. Après on ne le sait pas, Dieu seul sait s'ils auraient été

23 protégés, mais nous étions prêts à donner nos vies pour les protéger.

24 Q. Mais votre avis était que vous et vos 25 à 30 policiers en uniforme

25 pouviez garantir la sécurité des Albanais du Kosovo ?

26 R. Etant donné que vous parlez maintenant d'avril, c'est-à-dire de la

27 période où il y a eu des bombardements, qu'il n'y a pas eu de terroristes.

28 En l'absence d'actions terroristes, nous pouvions leur garantir la sécurité

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1 de la même manière que nous le faisions avant le commencement du conflit,

2 j'en suis certain.

3 Q. La question s'est-elle jamais posée à savoir si les militaires allaient

4 prendre le contrôle de Glogovac ?

5 R. Je ne sais pas.

6 Q. Avez-vous jamais dit aux gens que l'armée allait prendre le contrôle de

7 ce secteur ?

8 R. Non, personne ne me l'a jamais dit et je n'ai jamais dit cela à

9 personne. C'est la première fois que j'entends cela.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Damjanac, à quel moment la

11 menace terroriste a été éloignée de Glogovac ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] De facto, en dehors des bombardements, ils se

13 sont retirés et ils ont pris position plus près de la frontière, ce qui

14 signifie que pendant les bombardements, Glogovac était moins exposé aux

15 terroristes pendant un à deux mois. C'est-à-dire durant les bombardements,

16 il y a eu pendant cette période-là beaucoup moins d'activités d'attaques

17 qu'avant le début des bombardements.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Monsieur Oren.

20 M. OREN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Savez-vous qu'il y a des rapports selon lesquels environ 200 habitants

22 -- qu'on a dit à environ 500 habitants de Glogovac qu'on ne pouvait pas

23 garantir leur sécurité s'ils décidaient de rester et qu'ils disposaient de

24 15 minutes pour décider s'ils voulaient partir ou pas ?

25 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela.

26 Q. Monsieur Damjanac, merci d'avoir répondu à mes questions.

27 M. OREN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de questions

28 pour ce témoin. Merci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Questions de la Cour :

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai plusieurs questions pour vous,

4 Monsieur Damjanac. Vous avez déclaré qu'à partir de l'arrivée de l'OSCE,

5 votre police ne pouvait circuler que dans un périmètre de 100 mètres. Que

6 vouliez-vous dire ?

7 R. C'est un peu bizarre, je vois bien, mais c'est la vérité. En dehors de

8 cette voie de communication en direction de Pristina et jusqu'au carrefour

9 de Komorane, la police du poste de police de Glogovac ne pouvait pas

10 circuler. Vous avez pu voir cela dans un document qui avait été présenté il

11 y a quelques temps. Tout simplement, Sami Lushtaku nous empêchait

12 d'utiliser la route pour effectuer notre travail comme il se fallait. On ne

13 pouvait pas envoyer des patrouilles. Et je vous ai déjà dit que sur

14 l'insistance d'un représentant de l'OSCE, un Allemand d'environ 55 ans --

15 je ne me souviens plus de son nom, cet homme m'avait demandé peut-être pour

16 me provoquer de venir chez eux, et j'ai pu observer --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est s'il

18 s'agissait là des restrictions de mouvement officielles imposées ou des

19 restrictions qui résultaient des circonstances, donc en pratique vous ne

20 pouviez pas circuler ?

21 R. Oui, justement, il s'agit bien de ça, parce qu'ils venaient nous

22 avertir quotidiennement et nous dire qu'il ne fallait pas s'éloigner.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y avait-il au Kosovo un registre

24 foncier ?

25 R. Non, franchement plus de 97 % de la région de Drenica était peuplée

26 d'Albanais. Il y avait un très petit nombre de Serbes. Nous savions

27 exactement quels étaient les appartements occupés par les Serbes et il y

28 avait quelques cabanons d'ouvriers juste à côté du poste de police de

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1 l'OUP. Donc tout le monde savait exactement qui étaient les Serbes. Il s'en

2 fallait seulement d'une étoile de David sur la manche pour qu'ils soient

3 encore plus clairement désignés qu'ils ne l'étaient.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que vous n'avez pas compris

5 ma question. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir si la propriété foncière

6 était enregistrée quelque part au Kosovo, s'il y avait un registre où

7 toutes les maisons et tous les habitats étaient relevés.

8 R. Oui, il y a un service de cadastre, ce qui existe partout dans le

9 monde. Chaque bâtiment, chaque installation, tout a été enregistré dans ce

10 registre foncier auprès de la municipalité.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au moment où les maisons ont été

12 incendiées, comment cela se fait que vous n'avez pas pu identifier les

13 propriétaires de ces maisons ?

14 R. Pour vous répondre franchement, je ne peux pas vous dire précisément si

15 dans la zone où moi et mes policiers avons circulé, il y a eu des maisons

16 incendiées. D'autre part, il y a autre chose, il est vrai que les maisons

17 étaient enregistrées au cadastre, mais 90 % des constructions étaient

18 construites sans autorisation du bureau de l'urbanisme. C'était le cas à

19 l'époque et c'est le cas aujourd'hui, partout au Kosovo-Metohija.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit qu'un groupe de

21 civils avait été raccompagné chez eux. Avez-vous fourni un rapport à ce

22 sujet au chef du secrétariat de l'intérieur ?

23 R. Cela était considéré comme quelque chose qui ne devait pas être traité

24 davantage. Par exemple, à Koratica [phon] et à Donja Zabava [phon], je me

25 souviens d'avoir accompagné moi-même une centaine de personnes --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Répondez à ma question.

27 Avez-vous rendu compte au chef du secrétariat de l'intérieur du fait que

28 vous et vos policiers aviez raccompagné un groupe important de civils chez

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1 eux ?

2 R. Bien évidemment, le chef du SUP à l'époque a été informé de tous ces

3 événements. A-t-on conservé tous ces documents, ça je ne le sais pas, mais

4 chaque matin à 4 heures et demie, l'estafette quittait l'OUP de Glogovac et

5 partait à Pristina pour porter les documents et ensuite rapporter des

6 documents de Pristina à Glogovac.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et le cas des personnes de Karkas, de

8 cette centaine de personnes que vous venez de mentionner, est-ce que vous

9 en avez rendu compte au chef du SUP ?

10 R. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je crois que c'était

11 bien le cas, en fin de compte, l'unité qui a dû en être informée pourrait

12 peut-être vous confirmer cette information. Après tout ce temps, je ne peux

13 pas en être sûr. Je crois avoir fourni un rapport, mais je ne peux pas

14 l'affirmer avec certitude, parce qu'il s'agit là de centaines, de milliers

15 de rapports.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Compte tenu de ce que vous avez dit

17 tout à l'heure sur la baisse enregistrée dans les activités terroristes

18 pendant les bombardements, pourquoi l'armée se trouvait-elle encore dans

19 votre secteur ?

20 R. Justement pour protéger les habitants, les installations, les voies de

21 communication parce que les forces terroristes se sont organisées en groupe

22 et elles opéraient comme des guérillas, ils faisaient des incursions, puis

23 ils s'enfuyaient. Ils se sont éloignés des zones urbanisées de Glogovac,

24 c'est tout simplement pour cette raison-là que nous étions un peu plus

25 tranquilles, mais ils étaient toujours présents dans les montagnes.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'aimerais pas trop simplifier les

27 éléments entendus ici, mais les activités que vous nous avez décrites

28 maintenant ne sont pas des activités dont s'occupait l'armée d'habitude,

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1 d'après ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Ma question est :

2 pour quelle raison l'armée était toujours présente dans votre secteur

3 pendant la période qui a suivi le commencement des bombardements ?

4 R. J'ai déjà essayé de vous expliquer cela, tout d'abord pour débloquer

5 toutes les voies de communication, pour détruire tous les fiefs des

6 terroristes, pour contrôler toute cette région, tout le secteur et le

7 protéger des raids éclairs, des incursions des terroristes. Il est sûr que

8 sans leur assistance nous n'aurions rien pu faire. En même temps, il ne

9 faut pas oublier que nous étions exposés pendant cette période-là à

10 l'agression de l'OTAN.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais bien qu'on mette plusieurs

12 de vos réponses au clair pour éviter toute confusion éventuelle. Une des

13 choses que vous avez dites à M. Cepic est qu'au moment où l'OSCE s'est

14 retirée, cela coïncide à peu près avec le début de la guerre, qu'à ce

15 moment-là les attaques des terroristes ont connu une augmentation brusque,

16 qu'il y a eu une escalade. En même temps, il y a quelques instants vous

17 nous avez dit que les activités terroristes ont baissé d'une manière

18 importante après le début des bombardements. Alors je n'arrive pas à

19 concilier ces deux déclarations, je ne vois pas la cohérence dans ce que

20 vous dites.

21 R. Je fais une distinction entre la zone urbaine de Glogovac et les

22 zones montagneuses dans les environs, où il était possible de se camoufler

23 et de se cacher. Je disais pour les terroristes qu'ils n'étaient plus

24 présents dans la zone urbanisée de Glogovac et que nous avons connu un

25 certain répit. Jusqu'à ce moment-là, avant le début des bombardements, nous

26 ne pouvions pas nous éloigner 50 mètres du poste de police sans craindre

27 une attaque. Nous ne pouvions pas couvrir notre secteur d'une manière

28 effective. Nous ne savions pas ce qui se passait dans un périmètre de 100

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1 mètres autour de notre poste de police. Nous ne savions pas s'il y avait

2 des terroristes là ou pas. Au moment où l'armée est arrivée, nous avons

3 connu une accalmie. L'armée évidemment devait se battre, riposter, mais

4 nous, on a pu se reposer un peu, nous détendre, aller enfin travailler

5 tranquillement, rentrer chez nous tranquillement sans craindre les

6 attaques. Par contre, dans les environs, dans cette zone montagneuse, il y

7 avait tout le temps des combats très violents contre les terroristes.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,

11 juste deux questions qui découlent de vos questions à vous. L'une porte sur

12 les raisons de la présence de l'armée dans le secteur de l'OUP; la

13 deuxième, sur les unités mentionnées dans le document de décembre 1998

14 présenté par le Procureur.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Allez-y.

16 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Cepic :

18 Q. [interprétation] Monsieur Damjanac, au début de la guerre, y avait-il

19 un danger d'une invasion terrestre des forces de l'OTAN de tout le

20 territoire du Kosovo-Metohija et de la Yougoslavie ?

21 R. Oui, c'était un fait largement connu, nous nous préparions tous à cette

22 éventualité.

23 Q. Monsieur Damjanac, dans le document qui vous a été présenté par le

24 Procureur intitulé, le plan, on fait référence aux unités de la VJ, les

25 villages de Krivovo et de Vasiljevo. Ma question est la suivante : ces

26 lieux-là se situent-ils près de Lapusnik ?

27 R. Non. S'agissant de Vasiljevo, de cet endroit en face de Careva Cesma

28 [phon], c'était le fief de l'UCK à Vasiljevo et c'est l'armée qui a libéré

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1 cet endroit et l'a sécurisé par la suite.

2 Q. Très bien, merci. Ma dernière question, Monsieur Damjanac : est-ce que

3 vous savez peut-être que la VJ se trouvait dans ce territoire conformément

4 aux accords Milosevic-Holbrooke pour sécuriser la route vers Pristina ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

7 questions.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des questions supplémentaires, Maître

9 Lukic.

10 M. LUKIC : [interprétation] Juste quelques-unes, oui. Merci.

11 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Damjanac, nous nous approchons de la fin de

13 votre déposition. Mon confrère, Me Aleksic, vous a présenté le document

14 6D579 concernant les rubans d'identification. J'aimerais maintenant vous

15 présenter un autre document qui traite du même sujet, c'est le document

16 6D1473.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce numéro.

18 M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est 6D1473. Paragraphe 6, s'il vous

19 plaît.

20 Q. Est-ce que vous voyez le document affiché à l'écran et le paragraphe 6

21 ?

22 R. Je vous demanderais de me montrer la version en serbe, je ne suis pas

23 Anglais.

24 Q. Vous avez ce même document dans votre classeur si c'est plus facile

25 pour vous.

26 R. Pourriez-vous répéter le numéro, s'il vous plaît ?

27 Q. C'est 6D1473. Veuillez lire le paragraphe 6, s'il vous plaît.

28 R. "S'assurer que les membres de la brigade soient identifiés d'une

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1 manière adéquate en utilisant les rubans rouges que fournira conformément

2 aux besoins l'OPK -- POK de la brigade" - c'est peut-être le commandement

3 de la brigade - "nouer les rubans et les porter de la manière qui sera

4 expliqué spécifiquement et conformément aux ordres."

5 Q. Pourriez-vous nous donner la date de ce document ?

6 R. C'est le 15 mars 19 --

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la date.

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Qui est-ce qui a signé le document ?

10 R. Le lieutenant-colonel Ljubisa Dikovic.

11 Q. C'est celui dont vous nous avez parlé ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous avez vu de tels rubans sur le terrain ?

14 R. Oui.

15 M. LUKIC : [interprétation] Page 32. Nous n'avons plus besoin de ce

16 document.

17 Q. Donc, page 32, ligne 3, mon confrère, Me Cepic, vous a demandé qui

18 était responsable de maintenir l'ordre public et de faire respecter la loi.

19 Vous avez dit que c'était la police. Alors maintenant, ma question pour

20 vous est la suivante : y a-t-il eu des parties de votre territoire ou des

21 territoires dans votre secteur, secteurs de l'OUP, qui échappaient à votre

22 contrôle ?

23 R. Oui. Mais c'est justement ce que j'avais dit tout à l'heure et ce que

24 j'ai répété le long de ma déposition, nous avons eu un contrôle effectif

25 d'un tout petit territoire de la municipalité de Glogovac.

26 Q. Bien. Y a-t-il eu des zones qui échappaient à votre contrôle où vous

27 n'aviez pas l'accès ou qui étaient sous le contrôle de l'armée ?

28 R. Oui. Il y a eu des zones où l'armée était cantonnée où nous n'allions

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1 pas, que l'armée tenait, que l'armée contrôlait, telle Domenik. Je pense

2 que je vous ai déjà dit cela. Là où l'armée était cantonnée on n'avait pas

3 besoin de notre présence.

4 Q. Très bien.

5 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut maintenant le document 5D1417.

6 Q. Vous n'avez pas ce document dans le classeur, il sera affiché à

7 l'écran. On n'a jamais constaté qui a rédigé ce document, mais dans la

8 partie manuscrite il est dit : "Des questions pour le commandant du

9 détachement, pour des membres de l'état-major, pour le chef du SUP",

10 ensuite sous le point 1 : "Le déploiement des unités du MUP, quand sont-ils

11 arrivés là-bas ? Jusqu'à quand ? Sur quelles localités ?"

12 M. CEPIC : [interprétation] Les notes manuscrites qui se trouvent en haut à

13 droite sont des notes manuscrites de notre équipe de la Défense. Lors de la

14 séance de récolement, malheureusement cet exemplaire du document a été

15 saisi. J'ai suggéré à mon assistant de saisir un autre exemplaire du

16 document sur lequel ces notes n'existent pas. C'est un exemplaire qu'on a

17 utilisé lors de la séance de récolement, c'est pour cela qu'il y figure ces

18 notes manuscrites.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela est un peu plus clair,

20 Maître Lukic ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je suis encore plus perdu.

22 Maintenant, je demanderais qu'on ne permette pas l'utilisation de ce

23 document jusqu'à ce que cela ne soit corrigé et que toutes les questions

24 posées sur la base de ce document soient retirées ou expurgées au compte

25 rendu.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi vous dites cela ?

27 M. LUKIC : [interprétation] Le document prête complètement à confusion, et

28 je pense qu'à un moment donné on a même discuté de cette partie manuscrite

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1 figurant sur le document, et cela est trompeur. Si cela a été présenté par

2 la Défense du général Lazarevic, nous aimerions qu'ils nous disent quelle

3 est la source de ce document et qui l'a rédigé.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette question soulevée était de

5 savoir s'il est montré dans le document que les détachements de la PJP

6 étaient présents dans la région de Glogovac, ce que le témoin avait déjà

7 confirmé avant que le document ne lui soit présenté au témoin. Je ne pense

8 qu'il y a eu autre chose par rapport à ce document.

9 M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr si lui -- mais au moins nous

10 aimerions savoir la source du document et l'auteur du document, et quand le

11 document a été rédigé.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va prendre note de vos

13 commentaires.

14 M. LUKIC : [interprétation] Je vais continuer.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous acceptons à ce que ce document

16 soit remplacé, mais il n'est pas possible de ne pas savoir ce qu'il a été

17 dit par rapport à ce document, à moins que vous ne puissiez nous montrer

18 que cela pourrait provoquer des injustices. Mais pour le moment, il est

19 clair qu'il n'y avait pas de préjudices portés à quoi que ce soit en

20 utilisant ce document. Vous pouvez revenir à ce document si vous le voulez.

21 M. CEPIC : [interprétation] Nous l'avons trouvé dans le système de

22 communication électronique de documents.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit aussi

24 simple. Maître Cepic, si vous décidez de vous appuyer sur ce document, vous

25 devez établir l'authenticité du document. Puisque je n'ai jamais utilisé ce

26 logiciel pour communication électronique, je ne sais pas si cela englobe

27 d'autres pièces qui sont saisies dans ce logiciel, dans ce programme, pour

28 ne pas dire qu'il y avait des documents dont l'authenticité est sous

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1 réserve.

2 M. CEPIC : [interprétation] J'ai posé des questions au colonel Mijatovic eu

3 égard à ce document, et lui il nous a donné des informations qui sont

4 pertinentes. J'aimerais que dans le système du prétoire ce document soit

5 remplacé par le document original qui ne porte pas de notes manuscrites.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une fois que ce document est entre vos

7 mains, je pense que vous devriez déposer une requête écrite, après nous

8 allons donner la possibilité à Me Lukic d'y répondre avant d'en décider.

9 Continuez, Maître Lukic.

10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Est-ce qu'on peut afficher maintenant P3116.

12 Q. Vous avez vu ce plan concernant le groupe de la section des

13 affaires intérieures à Glogovac pour combattre le terrorisme, on vous a

14 posé la question pour savoir si cela a été mis en place sur le terrain. En

15 décembre 1998, quel était le territoire tenu par l'UCK dans la municipalité

16 de Glogovac ?

17 R. Compte tenu du fait que l'UCK avait pris ces positions, on peut dire

18 que l'UCK tenait 90 % de territoire.

19 Q. Quel était le pourcentage du territoire ou dans quelle partie du

20 territoire, en décembre 1998, vous avez eu la possibilité d'appliquer ce

21 plan et où l'avez-vous appliqué ?

22 R. Pour ce qui est de ce plan, je dois réagir parce que c'est le plan qui

23 a été établi vers la fin de l'année et il a été mis en œuvre à partir de la

24 région de Komorane jusqu'à Glogovac et Globare. Nous contrôlions plusieurs

25 villages, c'était tout; Stankovaci, Komorane, Donje et Gornje Obrinje,

26 Koretica, Domenik, Poklek, Novi et Stari Poklek, Strbulovo de l'autre côté

27 et Glogovac, Varos Glogovac avec Novo Cikotovo et Staro Cikotovo, c'étaient

28 tous les endroits que nous avons pu contrôler en utilisant nos forces.

Page 23838

1 Q. Est-ce que le terrorisme en tant qu'infraction pénale est prévu dans le

2 code pénal ?

3 R. Oui. En tant qu'infraction pénale la plus grave. Je pense qu'on

4 procédait de la façon suivante : le dossier d'affaire est transmis au

5 procureur public une fois plainte au pénal déposée jusqu'au moment où, par

6 concours de circonstances, toutes les affaires ont été reprises par la

7 MINUK qui a continué de jeter plus de lumière sur ces infractions pénales.

8 Q. Est-ce que, pour ce qui est des infractions pénales, en général et

9 surtout le terrorisme, étaient dans le cadre des tâches quotidiennes des

10 membres de la police régulière de s'occuper de la découverte de telles

11 infractions ?

12 R. Oui.

13 Q. Savez-vous si votre chef, Petric, aurait fait quelque chose par rapport

14 à ce plan et par rapport aux activités de concert avec l'armée de

15 Yougoslavie ?

16 R. Je vais être franc et vous dire qu'il ne m'a pas informé à ce sujet.

17 Q. Merci. Savez-vous si l'unité de la PJP située dans les locaux de

18 l'usine Feronikel aurait été engagée pour contrôler les postes

19 d'observations sur les routes conformément aux dispositions de l'accord

20 avec l'OSCE ?

21 R. C'est vrai.

22 Q. Merci, Monsieur Damjanac. Merci d'être venu et d'avoir témoigné devant

23 ce Tribunal.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Si nous regardons la page 9, lignes 1

26 à 20, vous parlez des gens, des détenus comme vous les avez appelés, qui

27 sont venus à ce poste de police pour vérifier s'ils étaient parmi ceux qui

28 prenaient la police pour cible, et que vous avez utilisé pour vérifier cela

Page 23839

1 des tests à la paraffine. J'essaie de voir s'il y avait des gens qui

2 surveillaient cette activité, ou il s'agissait de votre pouvoir

3 discrétionnaire, ou d'une autre personne que vous avez autorisée à le faire

4 pour dire : Oui, c'est cet homme qui devrait être envoyé au département de

5 sécurité pour que des mesures ultérieures soient prises et que les autres

6 devraient être relâchés. Quelle était la méthode pour vérifier cela ? Cela

7 ne m'est pas clair et je vous remercie.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une remarque à faire. Ce document ne m'a

9 pas été présenté du tout. J'ai beaucoup parlé avant.

10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse. Il ne s'agit pas du

11 document. Regardez, s'il vous plaît, la page 9 de votre témoignage dans le

12 compte rendu.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, oubliez cela. Il

15 s'agit d'une question générale; qu'est-ce que vous avez dit ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre. Je pense que j'ai déjà

17 donné la réponse à cette question, mais je vais répéter. L'OUP de Glogovac

18 ne disposait pas de service spécial, ne disposait pas de département

19 scientifique et technique pour vérifier et pour découvrir des traces

20 d'infractions pénales pour découvrir des traces de gaz, de poudre en

21 utilisant des gants en paraffine. L'équipe d'experts, pour être bref, a été

22 engagée auprès du SUP de Pristina. Il ne s'agissait pas de ma décision par

23 rapport à cela. Le service au sein du ministère des Affaires intérieures,

24 on engage une équipe spécialement formée et qualifiée pour le faire qui sur

25 la base des moyens de preuve matérielle pouvait constater qu'il s'agissait

26 des personnes qui utilisaient des armes à feu. Il s'agissait des indices

27 pour continuer à s'occuper de ces personnes. Dans ce sens-là, ils ont été

28 escortés jusqu'à Pristina. Je ne sais pas si cela relevait de la compétence

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1 du département de sécurité publique ou de la sûreté d'Etat. Ils ont

2 continué à analyser des moyens de preuve matérielle pour déterminer si ces

3 personnes étaient membres de l'UCK, ou éventuellement s'il a été constaté

4 que ces personnes avaient commis des infractions pénales pour intenter des

5 procès à leur encontre. Je sais qu'il y avait l'amnistie de la part du

6 président de notre gouvernement pour ce qui est de 2 000 personnes,

7 incluant les frères Mazreku, et d'autres personnes --

8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Maintenant, j'ai compris. Merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Damjanac, votre témoignage a

10 pris fin. Maintenant vous pouvez quitter le prétoire. Merci d'être venu ici

11 devant ce Tribunal pour témoigner.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, votre témoin suivant.

14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Miomir

15 Bogosavljevic.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogosavljevic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, lisez la déclaration

22 solennelle.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN: MIOMIR BOGOSAVLJEVIC [Assermenté]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

28 Maintenant Me Ivetic procédera à l'interrogatoire principal. Il est

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1 conseil de la Défense de M. Lukic.

2 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

3 Interrogatoire principal par M. Ivetic :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogosavljevic.

5 R. Bonjour.

6 Q. Aux fins du compte rendu, je vous prie de nous donner vos données

7 personnelles.

8 R. Je m'appelle Miomir Bogosavljevic, je suis né le 18 juillet 1952, à

9 Donje Petric, municipalité de Klina au Kosovo-Metohija. Je suis marié, j'ai

10 trois enfants et trois petits-enfants.

11 Q. Merci, Monsieur. Au début de mon interrogatoire principal, je devrais

12 vous avertir que parfois il y aura des pauses, ce n'est pas parce que je ne

13 comprends pas votre réponse, c'est parce que je dois attendre que le compte

14 rendu soit consigné sur l'écran et que l'interprétation soit finie.

15 Donnez-nous des informations concernant votre parcours professionnel et

16 votre scolarisation.

17 R. J'ai fini l'école primaire dans ma ville natale et l'école secondaire

18 pour le ministère de l'Intérieur à Sremska Kamenica en 1971. Et l'école

19 supérieure, je l'ai finie en 1986.

20 Q. Merci. Vous avez mentionné l'école secondaire du ministère de

21 l'Intérieur. Pouvez-vous nous donner des détails pour ce qui est de votre

22 parcours professionnel au ministère de l'Intérieur de la République de

23 Serbie ?

24 R. Après avoir fini l'école secondaire du ministère de l'Intérieur en

25 1971, j'ai commencé à travailler en tant qu'agent de la circulation au

26 poste de police de la circulation du SUP de province à Pristina. Après

27 avoir fini l'école supérieure en 1986, au même poste de police de la

28 circulation, j'ai été nommé au poste d'inspecteur pour ce qui est des

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1 constatations sur les lieux après des accidents de la route. En 1992, j'ai

2 été nommé au poste de chef du poste de police pour ce qui est de la

3 sécurité du transport ferroviaire à la gare ferroviaire à Kosovo Polje.

4 Q. Monsieur, travaillez-vous toujours pour le ministère de l'Intérieur de

5 la République de Serbie ?

6 R. Non. Après que la police s'était retirée du Kosovo-Metohija en 1990,

7 j'ai commencé à travailler au MUP de la République de Serbie à Belgrade. En

8 2005, je suis parti à la retraite régulière.

9 Q. Merci, Monsieur. Pour tirer un point au clair, vous avez mentionné que

10 quand vous étiez chef du poste de police pour la sécurité des chemins de

11 fer à Kosovo Polje, j'aimerais que vous nous disiez quelle position vous

12 aviez au MUP serbe en 1998 et 1999 ?

13 R. En 1998 et 1999, j'étais chef du poste de police qui s'occupait de la

14 sécurité des chemins de fer.

15 Q. Dans le cadre de votre travail au poste de police chargé de la sécurité

16 des chemins de fer à Kosovo Polje, à qui au MUP rendiez-vous compte, à

17 savoir quel était l'organe supérieur au ministère de l'Intérieur à qui vous

18 rendiez compte ?

19 R. Je rendais compte au chef du SUP à Pristina ainsi qu'à son adjoint.

20 Q. Pourriez-vous nous dire en 1998 et 1999 qui étaient ces personnes au

21 SUP de Pristina qui étaient vos supérieurs hiérarchiques ?

22 R. A l'époque, le chef du département de la police, c'était Zarko

23 Brakovic, et son adjoint était Vesko Petrovic.

24 Q. Merci. Lorsqu'il s'agit du travail de votre station de police chargée

25 de la sécurité des chemins de fer à Kosovo Polje, est-ce qu'un organe

26 s'appelant l'état-major général du MUP ou l'état-major du ministre de

27 l'Intérieur à Pristina aurait joué un rôle effectif dans votre travail à ce

28 poste de police chargé de la sécurité des chemins de fer à Kosovo Polje ?

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1 R. Non, mis à part le département de la police du SUP à Pristina.

2 Q. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse dans laquelle vous avez dit

3 que le département de la police au SUP de Pristina était le seul organe qui

4 ait pu influer sur votre travail quotidiennement ? Est-ce que j'ai bien

5 compris votre réponse qui est consignée au compte rendu ?

6 R. Oui. Je rendais compte exclusivement à eux. Je répondais de mon travail

7 et du travail de mon poste de police exclusivement à cet organe.

8 Q. Très bien. Nous allons parler de rapports un peu plus tard. Avant cela,

9 j'aimerais vous poser des questions sur eux. Puisque vous avez mentionné

10 que vous aviez été nommé "komandir" de ce poste de police en 1992, avez-

11 vous pu observer des changements dans le travail du poste de police ou des

12 organes du SUP avec lesquels vous aviez contacté après qu'en juin 1998

13 l'état-major général du MUP a été établi à la tête duquel était Sreten

14 Lukic en tant que "rukovodilac" ou chef, ce qui veut dire qu'il était

15 "komandir" ou responsable de cet organe; est-ce que ça aurait influé sur

16 votre travail ?

17 R. Non.

18 Q. Merci. Vous avez dit que quand vous avez été nommé "komandir" ou chef

19 du poste de police chargé de la sécurité du chemin de fer à Kosovo Polje --

20 à la gare ferroviaire à Kosovo Polje. Qui dans le cadre du ministère de

21 l'Intérieur avait le pouvoir de vous nommer à ce poste et comment cela

22 s'est passé ?

23 R. J'ai été nommé chef du poste de police chargé de la sécurité de la gare

24 ferroviaire à Kosovo Polje sur la proposition du chef du SUP de Pristina.

25 Q. Vous avez dit que c'était une recommandation du chef du SUP de

26 Pristina. Qui avait le pouvoir de vous nommer à ce poste sur la base de

27 cette recommandation ?

28 R. Le chef du secteur de sécurité publique du MUP de la République de

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1 Serbie.

2 Q. Et pour ce qui est d'autres employés du poste de police chargé de la

3 sécurité de la gare ferroviaire à Kosovo Polje, est-ce que la procédure

4 aurait été la même pour les nommer à leurs postes comme c'était le cas pour

5 vous ?

6 R. Non. S'agissant de l'adjoint du chef ou de son substitut, la nomination

7 a été faite par le chef du SUP à Pristina.

8 Q. Est-ce que j'ai bien compris, le chef du SUP de Pristina pouvait

9 effectuer ces nominations sans consulter les autorités supérieures au sein

10 du MUP ?

11 R. Pour me nommer, non, mais s'agissant de la nomination de mon adjoint et

12 de mon assistant, oui, il pouvait le faire.

13 Q. Très bien. Merci. Nous allons parler maintenant -- du service -- qui

14 est-ce qui était habilité à vous démettre de vos fonctions, vous en tant

15 que chef du poste de police ou du poste de la sécurité publique à la gare

16 de Kosovo Polje, s'agissant de vous-même ou d'un autre employé de poste ?

17 R. La décision de ma démise de fonction est donnée sur la base de

18 propositions envoyées par le chef du SUP de Pristina, la décision étant

19 prise par le secteur de la sécurité publique du MUP de la Serbie.

20 S'agissant de mon adjoint et des assistants, c'est le chef du SUP de

21 Pristina qui pouvait prendre la décision.

22 Q. Nous allons nous focaliser maintenant sur les questions relatives à la

23 discipline, par exemple, les sanctions disciplinaires, qui est-ce qui était

24 habilité à prononcer des sanctions disciplinaires ?

25 R. Nous distinguons des infractions légères et des infractions graves.

26 S'agissant des infractions légères, les sanctions étaient prononcées et

27 décidées par le chef du SUP de Pristina; pour ce qui est des infractions

28 graves, elles étaient prononcées par un tribunal disciplinaire.

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1 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire maintenant quelle était la structure de

2 votre poste de police qui sécurisait la gare ferroviaire de Kosovo Polje,

3 pourriez-vous nous dire quels étaient vos effectifs pendant la période où

4 vous occupiez votre poste de chef de ce poste de police ?

5 R. Conformément aux règlements, ce poste de police devait compter 66

6 policiers, y compris les officiers; mais les effectifs n'étaient complets

7 qu'à 50 %, puisque nous ne disposions que de 37 policiers.

8 Q. Vous venez de mentionner 37 policiers. Etaient-ils tous présents au

9 poste de police en même temps ou y avait-il des relèves ?

10 R. Non, ils n'étaient pas présents tout le temps, ils se relevaient.

11 Q. Le nombre de policiers qui travaillaient au poste de police de la gare

12 a-t-il été modifié pendant les attaques de l'OTAN et la guerre contre

13 l'OTAN ?

14 R. Non, leur nombre n'a pas varié.

15 Q. Bien. Concentrons-nous maintenant sur ces effectifs. Je dis "les

16 effectifs" parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient tous des hommes. Vous

17 souvenez-vous s'il y a eu des non-Serbes parmi les effectifs du poste de

18 police de la gare ferroviaire de Kosovo Polje en 1999 ?

19 R. Oui.

20 Q. Sans faire référence à leurs noms, pourriez-vous nous dire si ces

21 personnes ont gardé leur emploi au poste de police de la gare ferroviaire

22 pendant la guerre contre l'OTAN ?

23 R. Oui. Au début de la guerre ils étaient encore là, mais ils ont quitté

24 le poste plus tard.

25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de

26 demander au témoin de nous dire les noms de ces personnes. Je demanderais

27 qu'on passe à huis clos partiel pendant quelques instants. La raison de ma

28 demande est que ces personnes qui ont travaillé pour la police et qui

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1 n'étaient pas Serbes pourraient faire l'objet de représailles. Nous avons

2 déjà entendu d'autres témoins dans ce procès que des mesures avaient été

3 prises à l'encontre de personnes de nationalité non-serbe qui avaient

4 continué à travailler pour la police ou des autorités non gouvernementales.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Y a-t-il des objections.

6 M. HANNIS : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. On va passer à huis clos

8 partiel.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

10 le Président.

11 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur, y a-t-il eu des membres du secteur de la sûreté d'Etat

8 travaillant au poste de police à la gare ferroviaire de Kosovo Polje ?

9 R. Non.

10 Q. Bien. S'agissant maintenant des attributions de votre poste de police,

11 pourriez-vous nous dire quelles étaient ses compétences pendant la période

12 concernée, quel était le type de travail effectué ?

13 R. Le poste de police sécurisant la gare ferroviaire devait s'agissant des

14 trains, des trains seulement, assurer la sécurité des passagers, empêcher

15 le désordre, empêcher la commission d'infractions, de vols, de la

16 contrebande, l'arrêt de train forcé avec l'usage de violence ou de force et

17 assister le personnel du transport ferroviaire.

18 Q. Est-ce que cela signifie qu'il y avait des policiers qui embarquaient à

19 bord des trains; et le cas échéant, sur les 37 policiers employés à votre

20 poste de police, combien se trouveraient dans un train quelconque à un

21 moment donné ?

22 R. Chaque train était accompagné d'une patrouille composée de deux

23 policiers pendant la journée.

24 Q. S'agissant de la gare ferroviaire elle-même, qui était responsable de

25 la sécurisation de la gare elle-même ?

26 R. Toutes les gares ferroviaires sur le territoire couvert par le réseau

27 ferroviaire se trouvent sur le territoire ou dans le secteur des postes de

28 police régionale. Mes hommes et mon poste de police ne s'occupaient que de

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1 la sécurisation des trains.

2 Q. Merci. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la chaîne de commandement

3 qui existait au sein de votre poste; en fait, à qui deviez-vous rendre

4 compte, à qui deviez-vous envoyer des rapports et quel type de rapports ?

5 R. Il y avait des rapports extraordinaires, c'est-à-dire urgents, des

6 rapports quotidiens et des rapports périodiques. Je rendais compte au

7 département de police du SUP de Pristina.

8 Q. Bien. Passons maintenant en 1999, notamment la période de la guerre. De

9 quelle manière vous rendiez compte, le processus a-t-il été affecté par les

10 événements ?

11 R. Les rapports urgents étaient faits par téléphone, par la radio jusqu'au

12 commencement du bombardement -- en fait, jusqu'à ce que le bâtiment du SUP

13 à Pristina soit bombardé. C'est à ce moment-là que les transmetteurs radio

14 ont été détruits et les transmissions radio empêchées.

15 Q. De quelle manière alors communiquiez-vous vos rapports au département

16 de la police du SUP de Pristina à cette époque-là où toute forme de

17 communication était rendue ineffective par les bombardements ?

18 R. A partir de ce moment-là, c'est les estafettes qui transportaient nos

19 rapports.

20 Q. Très bien. Alors concentrons-nous sur votre travail au poste de police.

21 Receviez-vous des plans de travail, à quelle fréquence et de qui, des plans

22 ou des programmes de travail portant sur votre poste de police ?

23 R. Le plan et le programme de travail pour mon poste étaient élaborés

24 exclusivement par moi-même sur la base des lignes directrices données par

25 le chef du département de la police du SUP de Pristina. Je recevais les

26 lignes directrices vers la fin de l'année afin d'élaborer le plan pour

27 l'année suivante.

28 Q. Bien, merci. S'agissant de l'emplacement de votre poste de police,

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1 pourriez-vous nous dire où est-ce qu'il a été situé avant les bombardements

2 de l'OTAN et si vous avez changé d'emplacement pendant les bombardements ou

3 resté au même endroit ?

4 R. Le poste de police chargé de sécuriser le transport ferroviaire était

5 situé dans les bâtiments appartenant à la compagnie ferroviaire. Après le

6 début de l'agression de l'OTAN, nous avons déménagé dans une maison privée

7 à Kosovo Polje où nous sommes restés jusqu'à la fin de la guerre.

8 Q. Votre famille se trouvait-elle avec vous pendant les bombardements de

9 l'OTAN ou est-elle partie; le cas échéant, où ?

10 R. Le 21 mars 1999, elle est partie en Serbie par peur de l'agression de

11 l'OTAN après le départ de la MVK du Kosovo.

12 Q. Nous allons parler un peu plus tard de plusieurs autres personnes qui

13 ont quitté le Kosovo. Pour l'instant, j'aimerais qu'on se concentre sur les

14 activités et les procédures de la police de la gare ferroviaire. Qui est-ce

15 qui pouvait vous donner des ordres ?

16 R. Lesquels ? Comment ? Je ne comprends pas votre question.

17 Q. Les ordres portant sur le fonctionnement du poste.

18 R. Je pense que je vous ai déjà répondu à cette question. C'était

19 exclusivement le chef du département de la police au sein du SUP de

20 Pristina qui pouvait le faire.

21 Q. Est-ce que vous avez jamais assisté à une réunion au département de la

22 police au sein du SUP de Pristina en 1998 et 1999 consacrée à ces ordres ou

23 aux plans et programmes de travail ?

24 R. J'ai participé souvent aux réunions tenues au département de la police

25 au sein du SUP de Pristina.

26 Q. Lors de ces réunions, les participants venaient exclusivement du SUP de

27 Pristina ou y a-t-il eu d'autres personnes que vous avez vues participer à

28 ces réunions venant de l'état-major général du MUP de Pristina qui auraient

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1 participé à ces réunions où le fonctionnement de votre poste et du SUP de

2 Pristina a été débattu ?

3 R. Lors des réunions tenues au département de la police où j'étais présent

4 il n'y avait que des personnes comme moi, c'est-à-dire des chefs d'autres

5 postes de police. Nous y rencontrions le chef du département de la police,

6 son adjoint et quelques autres officiers de police employés au département

7 de la police.

8 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les

9 lignes ferroviaires couvertes par les effectifs de votre poste de police ?

10 R. Les lignes couvertes par mon poste étaient : Kosovo Polje-Kraljevo;

11 puis Kosovo Polje-Pec; Kosovo Polje-Prizren; Kosovo Polje-Djeneral

12 Jankovic; et Kosovo Polje-Kursumlija.

13 Q. Est-ce que vous avez pu escorter les trains sur toutes les lignes que

14 vous venez de mentionner pendant la période 1998/1999, et si vous n'avez

15 pas pu escorter chacun de ces trains, pour quelles raisons ?

16 R. Dans la plupart des cas, nous arrivions à couvrir tous les trains. Il

17 nous arrivait très rarement qu'un train parte sans escorte de la police,

18 tout simplement à cause des effectifs insuffisants.

19 Q. Pendant que vous vous acquittiez de vos tâches, si un policier a

20 découvert qu'une infraction pénale avait été commise, parce qu'il a été

21 témoin oculaire ou parce qu'il a reçu une plainte par rapport à cela,

22 quelle était la procédure régulière et normale à suivre par votre poste de

23 police pour réagir à de tels événements ?

24 R. Si une infraction pénale est commise à bord du train et si une personne

25 a déposé plainte au pénal auprès des policiers, le policier procéderait à

26 la rédaction d'un procès-verbal, et il aurait essayé de constater tous les

27 éléments concernant cette infraction pénale.

28 Q. En tant que "komandir" ou chef de ce poste de police, vous souvenez-

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1 vous si vous avez reçu un grand nombre de plaintes pour ce qui est des vols

2 commis à bord de trains qui se sont passés en 1999 pendant les frappes

3 aériennes de l'OTAN ?

4 R. En 1999, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de plaintes pour ce qui

5 est des infractions pénales qui n'étaient déposées ni à moi, ni à mes

6 policiers.

7 Q. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre à votre poste de police aurait

8 joué un rôle pour que le nombre de wagons augmente ou diminue qui faisait

9 partie des compositions de trains qui passaient par Kosovo Polje ?

10 R. Non. L'augmentation du nombre de wagons, ou éventuellement de trains --

11 de composition de trains, de voitures ou de composition de trains relevait

12 de la compétence de l'administration du chemin de fer.

13 Q. Il y a une question concernant cela. Sur la base de votre travail de

14 plusieurs années au sein de ce service, s'il y avait un train qui n'a pas

15 été programmé auparavant, comment on vous a informé sur l'arrivée de ce

16 train, et est-ce que vous avez eu le pouvoir de prendre de telles

17 décisions, pour ce qui est de ces trains qui n'ont pas été programmés ?

18 R. Non. Pour ce qui est de l'arrivée des trains à Kosovo Polje qui n'était

19 pas programmée avant, je n'ai jamais été informé là-dessus.

20 Q. Pour ce qui est des uniformes et des armes de la police qui

21 s'acquittait de leurs tâches --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à ce sujet, parce que

23 c'est un sujet complètement différent. Je vais poser deux questions au

24 témoin. Kosovo Polje, est-ce que c'était la gare ferroviaire principale

25 pour Pristina ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pristina a sa propre gare ferroviaire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. En 1999, est-ce que la gare

28 ferroviaire de Pristina avait plus d'importance que la gare ferroviaire à

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1 Kosovo Polje ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Kosovo Polje représente un nœud

3 ferroviaire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De Kosovo Polje il n'y avait pas de

5 trains qui franchissaient régulièrement la frontière avec la Macédoine ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y en avait.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Les routes que vous nous avez

8 indiquées n'englobaient aucune route qui sortait du Kosovo --

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il y en avait, mais il n'y avait pas

10 de route qui sortait de la Serbie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Djeneral Jankovic, c'est une ligne ferroviaire

13 qui mène vers la Macédoine.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais les trains allaient

15 régulièrement de Kosovo Polje à Skopje ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ça fonctionnait jusqu'au début de

17 l'agression de l'OTAN, mais mes hommes, mes policiers allaient jusqu'à la

18 gare ferroviaire à Djeneral Jankovic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maintenant, j'ai compris.

20 Maître Ivetic, poursuivez.

21 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

22 Q. J'ai oublié si je vous ai déjà posé des questions --

23 Pouvez-vous nous décrire les uniformes et les armes portés par vos

24 policiers pendant qu'ils travaillaient, et y avait-il des raisons pour

25 lesquelles ils portaient justement ces uniformes et ces armes ?

26 R. Jusqu'au mois de mai 1998, mes policiers portaient exclusivement des

27 uniformes bleus et des armes de canon court. A partir du mois de mai, quand

28 les terroristes albanais étaient apparus le long des rails de chemin de fer

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1 dans la direction de Pec, les policiers portaient des uniformes de

2 camouflage bleu et des armes de canon long sur toutes les lignes.

3 Q. Est-ce qu'il y avait des menaces ou des interruptions du service

4 ferroviaire pendant cette période ou après cette période, est-ce qu'il y

5 avait des menaces de la part de l'UCK pour ce qui est du transport

6 ferroviaire ?

7 R. Oui. Sur la ligne Kosovo Polje-Pec, à plusieurs reprises ils montaient

8 à bord des trains et ils maltraitaient des passagers. A partir du mois de

9 mai, il n'y avait plus de policiers à bord des trains pour escorter les

10 trains. Je pense qu'en mai un policier a été enlevé à bord d'un train.

11 Q. Bien. Avant vous avez mentionné des communications et des problèmes

12 pendant les frappes de l'OTAN, les émetteurs-récepteurs radio que vous

13 aviez, pouvez-vous nous dire quelle était la portée de ces émetteurs-

14 récepteurs qui ont été utilisés par vos policiers ?

15 R. Des moyens de communication radio utilisés par mes policiers avaient

16 une portée très courte, puisque depuis les trains - probablement à cause de

17 la présente de métaux - on ne pouvait communiquer par ces moyens de

18 communication radio à des gares qui se trouvaient le long des rails du

19 chemin de fer sur une portion de quelques kilomètres, lorsque les trains

20 passaient par ces gares qui étaient près des SUP.

21 Q. Avez-vous remarqué après le retrait de la MVK, ce qui était

22 approximativement le 20 mars 1999, mais avant les frappes de l'OTAN, quand

23 les médias disaient que les frappes allaient suivre, avez-vous remarqué des

24 changements dans le transport des passagers à la gare ferroviaire à Kosovo

25 Polje ?

26 R. Oui. Après le départ de la mission de vérification, le transport des

27 passagers a augmenté dans la direction de la Macédoine et dans la direction

28 de la Serbie.

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1 Q. Merci. Merci. Est-ce que vous ou les policiers qui travaillaient sous

2 votre commandement auraient eu la possibilité de contacts avec des civils

3 qui partaient à l'époque et de parler des raisons de leur départ ? Pouvez-

4 vous nous donner le plus de détails possible là-dessus ?

5 R. Mes policiers ont eu des contacts avec des passagers, moi également.

6 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient vos contacts personnels

7 ?

8 R. Vous voudriez que je vous donne des noms des gens auxquels j'ai parlé

9 ou seulement des détails portant sur ces conversations ?

10 Q. Bien.

11 M. IVETIC : [interprétation] Je pensais que cette personne ne se trouvait

12 plus longtemps au Kosovo, mais Monsieur le Président, pour des raisons de

13 sécurité de la personne tierce puisqu'il s'agit d'une personne et peut-être

14 de plusieurs autres personnes, j'aimerais que je pose cette question à huis

15 clos partiel. Je m'excuse. J'aurais dû faire cela avant. Mais je me suis

16 rendu de la possibilité que ces personnes auraient pu revenir au Kosovo.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

18 partiel.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

20 partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

25 Q. Je vais répéter la question. Pourriez-vous nous dire quelles étaient

26 certaines des cibles des frappes, ainsi que l'intensité des frappes de

27 l'aviation de l'OTAN à Kosovo Polje ou dans la région de Kosovo Polje ?

28 R. Mis à part la gare ferroviaire de marchandises à Kosovo Polje qui a été

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1 touchée par un projectile à cette occasion-là, il n'y avait pas de

2 dommages, et non plus sur les rails. L'aéroport Slatina qui se trouve à 5

3 ou 6 kilomètres de Kosovo Polje a été pilonné quotidiennement, ainsi que la

4 caserne à l'entrée de Pristina, dans la direction de Kosovo Polje.

5 Q. Comme étant quelqu'un qui vivait à Kosovo Polje à l'époque, dites-nous

6 si ces explosions quotidiennes survenues à l'aéroport de Slatina auraient

7 pu être entendues et vues de Kosovo Polje même ?

8 R. La distance à vol d'oiseau entre Kosovo Polje et l'aéroport Slatina est

9 à peu près 2 000 mètres. Par conséquent, on pouvait tout voir.

10 Q. Revenons à votre poste de police. Est-ce que votre poste de police a

11 reçu un ordre de vos supérieurs dans la police de participer dans le départ

12 des civils albanais à bord des trains pour les déporter de cette région ?

13 R. Non. Mes policiers n'étaient en charge que des trains lorsqu'ils

14 étaient en marche, c'est-à-dire mes policiers étaient exclusivement en

15 charge de trains qui étaient en marche et ils ne s'occupaient pas du poste

16 de police même en tant que bâtiment.

17 Q. Avez-vous reçu des ordres de vos supérieurs dans la police de commettre

18 des vols ou d'infliger de mauvais traitements aux civils ?

19 R. Non.

20 Q. Comment de tels comportements de la part des policiers auraient-ils été

21 réprimandés et comment vous, en tant que chef du poste de police, auriez

22 réagi à de tels comportements ?

23 R. Ce policier aurait été puni, et contre lui une plainte au pénal aurait

24 été déposée, il aurait été également suspendu de ses fonctions.

25 Q. Pendant la période de 1999 durant les frappes de la guerre de l'OTAN,

26 avez-vous reçu des plaintes au pénal concernant des conflits entre les

27 membres de différents groupes ethniques, des civils qui appartenaient à ces

28 différents groupes ethniques; si oui, quelle aurait été votre réponse à

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1 cela ?

2 R. Il n'y avait pas de conflits entre les membres appartenant à différents

3 groupes ethniques pendant cette période-là; et si cela avait été le cas,

4 j'aurais pris des mesures adéquates.

5 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est déjà

6 15 heures 30. J'ai encore entre 10 et 15 questions pour ce témoin, et je

7 serai bref demain.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce stade, nous pouvons lever

9 l'audience.

10 Monsieur Bogosavljevic, nous devons lever l'audience aujourd'hui, cela veut

11 dire que vous devez revenir demain pour en finir avec votre témoignage,

12 dans la même salle d'audience, à 9 heures. D'ici demain matin, la règle

13 stricte s'applique selon laquelle vous ne devez communiquer avec personne

14 pour ce qui est de n'importe quel aspect de votre témoignage dans cette

15 affaire. Vous devez limiter vos discussions avec les gens à des sujets qui

16 n'ont rien à voir avec votre témoignage dans cette affaire.

17 Maintenant, je vous prie de quitter le prétoire avec M. l'Huissier,

18 et nous allons nous revoir demain à 9 heures.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

20 [Le témoin se retire]

21 --- L'audience est levée à 15 heures 32 et reprendra le vendredi 7 mars

22 2008, à 9 heures 00.

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