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1 Le jeudi 13 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Mme le Juge
6 Nosworthy est toujours malade et nous allons continuer à travailler en son
7 absence comme hier et nous allons continuer le contre-interrogatoire de M.
8 Vojnovic.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 LE TÉMOIN: MILOS VOJNOVIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vojnovic, bonjour.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire par M. Hannis
15 va continuer dans quelques instants et il faut que vous sachiez que la
16 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage
17 s'applique tout au long de votre témoignage aujourd'hui.
18 Monsieur Hannis, continuez.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
20 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vojnovic.
22 Je me suis rendu compte qu'il y a encore deux questions que j'aimerais vous
23 poser pour ce qui est de votre déclaration écrite. C'est 6D1532. D'abord,
24 au premier paragraphe, au paragraphe 38, vous avez mentionné la colonne de
25 réfugiés qui ont été souvent pilonnés et vous avez dit je cite : "J'ai été
26 dans une colonne où il y avait beaucoup de personnes tuées."
27 De quelle colonne s'agissait-il, de colonnes de réfugiés ?
28 R. Monsieur le Procureur, je rentrais de Djakovica à Prizren et ce jour-
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1 là, ce jour critique vers 14 heures à peu près où il y avait beaucoup de
2 personnes empruntant cette route, beaucoup de véhicules, de tracteurs, à
3 quelques 300 mètres devant moi. Un tracteur a été pilonné où il y avait une
4 trentaine de personnes, des enfants, des femmes aussi.
5 Bien sûr, sur cette route qui mène entre Djakovica et Prizren et qui
6 est long de 65 kilomètres, il y avait d'autres colonnes qui ont été
7 pilonnées. Mais, moi, j'ai vu le pilonnage de cette colonne-là.
8 Q. Comment vous déplaciez-vous ? Vous n'étiez pas dans la colonne, alors,
9 donc, ce n'est pas correct ce qui est écrit dans la déclaration pour ce qui
10 est de ce point ? Vous étiez à une distance de 300 mètres par rapport à la
11 colonne ?
12 R. Non, il ne s'agissait pas seulement d'une colonne. Il y avait plusieurs
13 groupes pour ainsi dire, plusieurs groupes de personnes qui se déplaçaient
14 de Prizren dans la direction de Djakovica, c'est-à-dire ils retournaient à
15 Djakovica. Et, moi, j'étais à bord d'un véhicule et il est vrai que j'ai vu
16 cela du véhicule parce que, moi-même, j'essayais de me mettre à l'abri et -
17 - je m'excuse je n'ai pas dit qu'il y avait encore d'autres personnes avec
18 moi à bord du véhicule. Il y avait deux policiers et le chauffeur --
19 Q. Quel était le type de véhicule à bord duquel vous étiez -- le véhicule
20 de police ?
21 R. Le véhicule était une Audi de couleur noire, et appartenait à la
22 police.
23 Q. La deuxième chose par rapport à laquelle j'ai voulu vous poser des
24 questions figure au paragraphe 34 de votre déclaration. Vous avez dit que
25 la police a pris toutes les mesures pour protéger la vie et les biens des
26 gens et que vous n'avez pas toléré des comportements illicites
27 indépendamment de l'appartenance ethnique ou la position des gens qui le
28 faisaient.
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1 Maintenant, c'est la pièce 6D365. Je suppose qu'il s'agit d'un exemple de
2 ce comportement et j'aimerais vous montrer cette pièce. Je voudrais vous
3 poser quelques questions là-dessus et, à cette fin,
4 M. l'Huissier va vous remettre une copie papier. Ce document a plusieurs
5 pages et il semble qu'il s'agisse d'au moins une partie de la plainte au
6 pénal déposée contre Vulic -- Vukajlo Vulic, et à la première page, on peut
7 voir la date -- il s'agit de la date du 30 mars 1999.
8 Reconnaissez-vous ce document ?
9 R. Oui, je le reconnais.
10 Q. Vous souvenez-vous de quelle affaire il s'agissait dans ce document ?
11 R. Je m'en souviens.
12 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page
13 8 en anglaise pour ceux qui parlent anglais ?
14 Q. C'est à la page 5 dans votre document, Monsieur le Témoin, il s'agit de
15 doute raisonnable pour ce qui est de M. Vulic et une autre personne;
16 ensuite, un troisième accusé, Nebojsa Lalic; et le quatrième accuse, Zoran
17 Radovic. Ils ont été décrits dans le document en tant que policiers du
18 poste de police de Prizren, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Selon mon interprétation du texte du document, je suppose que lors de
21 cet événement, il y avait plusieurs familles albanaises qui ont essayé de
22 quitter le Kosovo et ils se sont adressés à deux personnes qui n'étaient
23 pas policiers. Ensuite, M. Lalic et
24 M. Radovic, policiers, ont été engagés pour aider ces familles albanaises
25 pour quitter le Kosovo. Est-ce que c'est le résumé correct de cela ?
26 R. Oui. Mais ils ont voulu prendre de l'argent à ces personnes pour le
27 service qu'ils leur ont rendu.
28 Q. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, regardez la page 9 dans votre
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1 copie en anglais; cela correspond à la page 14 de la même pièce à
2 conviction, la date est le 4 avril 1999. Il s'agit du rapport de la plainte
3 au pénal concernant la violation des obligations officielles contre Nebojsa
4 Lalic. J'ai remarqué qu'au premier paragraphe, il est indiqué qu'il avait
5 été au MUP depuis le mois de juin 1992, qu'il a été sergent et qu'il a été
6 déjà condamné dans le passé. Savez-vous pourquoi et quelles étaient les
7 sanctions précédentes pour ce qui est de cette personne ?
8 R. Je ne sais pas.
9 Q. Très bien. Au troisième paragraphe de cette plainte au pénal, il s'agit
10 d'une -- il y a une conclusion selon laquelle il a commis la violation
11 sérieuse de ses obligations officielles, y compris les actes qui ont nui la
12 réputation du service ainsi que l'opération illégale des bénéfices
13 matériels. Est-ce qu'on peut -- en bas de la page en B/C/S, et c'est la
14 page suivante en anglais dans le prétoire électronique, nous allons voir
15 que la personne, qui a rédigé cette plainte, a proposé que le policier
16 Lalic soit puni d'une amende et d'une mesure disciplinaire, donc, d'une
17 amende de 20 % de son salaire pendant une période de trois mois. Et je cite
18 : "Je propose la mesure disciplinaire et la dégradation pour une période de
19 deux ans."
20 Vous nous avez parlé de votre travail au tribunal disciplinaire du MUP,
21 est-ce qu'il y a d'autres sanctions, par exemple, la perte du travail, du
22 poste ou la peine d'emprisonnement ?
23 R. Non, est-ce que je peux expliquer cela ?
24 Q. Oui.
25 R. Il s'agit de la violation des obligations officielles conformément au
26 décret régissant le fonctionnement des affaires intérieures, lex specialis,
27 par rapport à lex generalis [phon]. La plainte au pénal a été déposée au
28 parquet pour infraction pénale ou la peine d'emprisonnement de cinq ans
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1 aurait pu être prononcée. Lorsque la décision portant sur une instruction
2 est rendue, pour ce qui est de ces policiers, ils auraient pu ne plus
3 travailler au service de police. L'acte qu'ils ont commis a été défini dans
4 le code pénal et dans d'autres lois mais, moi, je n'étais pas compétent
5 pour ce qui est de ces actes. Donc, cela ne relevait pas de ma compétence
6 parce que ce n'était pas la compétence matérielle du tribunal disciplinaire
7 auquel j'ai travaillé.
8 Q. Oui, mais il n'y a pas de référence dans ce document du renvoi de cette
9 affaire à un autre tribunal ou au moins, je n'ai pas réussi à retrouver
10 cela dans la version en anglais.
11 R. Non, on ne peut pas voir cela ici parce que c'est la plainte au pénal
12 rédigée par son komandir, et la plainte au pénal a été en fait rédigée par
13 la suite par l'inspecteur qui a enquêté sur l'incident. Mais, ici, il ne
14 s'agit pas de demande pour ce qui est de la cessation du travail à ce poste
15 pour cette personne.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, lorsque vous avez
17 présenté ce paragraphe, vous avez dit qu'il s'agissait d'une plainte au
18 pénal, ou une partie de la plainte au pénal. De quoi il s'agit ici ?
19 M. HANNIS : [interprétation] La première page est la plainte au pénal, et
20 ce que j'ai lu maintenant est un autre document daté du
21 4 avril, et il indiquait qu'il s'agit de la plainte en vertu de l'article 3
22 -- de l'article 9, alinéa 3 du décret portant sur les affaires intérieures.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider pour
24 savoir s'il y avait dans la première partie mention de procès au pénal ?
25 M. HANNIS : [interprétation] Non, nulle part dans cette pièce 6D365.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 M. HANNIS : [interprétation]
28 Q. Monsieur Vojnovic, l'affaire impliquait une somme d'argent dont le
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1 montant montait à peu près 10 000 marks allemands. Cette somme d'argent a
2 été offerte par les familles albanaises qui voulaient partir. En 1999,
3 pouvez-vous nous dire combien de dinars -- à combien de dinars cette somme
4 correspondait au Kosovo; vous souvenez-vous de cela ?
5 R. Je ne peux pas vous dire précisément. Je ne peux pas me souvenir. Je ne
6 peux pas supposer, excusez-moi.
7 Q. Je vais reformuler la question. Il s'agit d'une somme importante
8 d'argent, Sergent de première classe au MUP, combien d'argent aurait-il
9 touché en tant que policier, employé du MUP en 1999 au Kosovo ?
10 R. Beaucoup de temps s'est passé depuis, mais 10 000 marks allemands
11 correspondaient au prix d'une voiture neuve, à l'époque, d'une Zastava 101
12 ou Stojadin [phon], mais je ne me souviens pas, par exemple, quel était mon
13 salaire à l'époque.
14 Q. Bien. Cela allait être ma question suivante, donc, vous ne souvenez pas
15 quel était votre salaire au poste du chef du SUP de Prizren en 1999.
16 Pourriez-vous nous donner un chiffre approximatif ?
17 R. Laissez-moi réfléchir un peu. Mon salaire était à peu près 200 marks
18 allemands, à peu près.
19 Q. Par mois ou par an ?
20 R. Par mois.
21 Q. Merci. Dans cette pièce à conviction, il n'y a pas de référence pour ce
22 qui est du deuxième policier qui était impliqué, Zoran Radovic; savez-vous
23 s'il y avait des procès au pénal qui ont été intentés à son encontre ou de
24 procédures disciplinaires ?
25 R. Je ne sais pas. Ils étaient peut-être -- ils n'étaient pas peut-être
26 tous les deux du poste de police de Prizren; ils auraient été peut-être
27 d'un autre poste de police. Et c'était la raison pour laquelle il y avait
28 deux procès séparés, mais je ne peux pas me souvenir maintenant.
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1 Q. Je peux vous dire qu'à la page 5 en B/C/S, et à la page 8 en anglais,
2 Zoran Radovic a été mentionné en tant que policier du poste de police de
3 Prizren. La personne qui a rédigé ce document, c'est à la dernière page du
4 document, je ne peux pas lire, lieutenant Milos Skekic ?
5 R. Skekic, oui.
6 Q. Même si j'avais réussi à lire, je n'aurais pas pu prononcer
7 correctement. Mais dites-moi : quelle est la différence -- ou plutôt, la
8 relation entre le poste de police de Prizren et le SUP de Prizren à la tête
9 duquel vous étiez ?
10 R. Le secrétariat de Prizren a pour obligation et a le pouvoir de
11 s'occuper de toutes les activités relevant de la compétence du MUP sur tout
12 le territoire de Prizren, quatre municipalités, Dragas, Prizren, Suva Reka,
13 et Orahovac, et le siège du secrétariat aux affaires intérieures se
14 trouvait à Prizren. Et pour ce qui est de Dragas, Orahovac, et Suva Reka,
15 ces autres municipalités d'autres entités ont été formés, à savoir les
16 départements des Affaires intérieures, et ils étaient compétents de ces
17 activités. Et au sein des unités internes, par exemple, des départements de
18 la Police judiciaire, et cetera, le poste de police occupe --
19 Q. Permettez-moi de vous arrêter ici. Est-ce que c'est ce que nous avons
20 déjà entendu au moment où vous avez fait référence à OUP, par rapport à SUP
21 ou au MUP ?
22 R. Oui, c'est O-U-P.
23 Q. Merci. Cela m'éclaire maintenant. Quelle était la relation entre vous
24 et le chef du poste de police? Est-ce qui vous rendiait compte? Est-ce
25 qu'il travaillait et pour vous quelle la relation entre vous deux ?
26 R. Il faut que je finisse avec cela pour que tout cela soit clair. Le
27 poste de police de Prizren se trouvait dans le cadre du département de la
28 police de Prizren, et le département de la Police représentait l'une des
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1 entités internes organisationnelles du secrétariat des Affaires
2 intérieures. Le poste de police fonctionnait dans la ligne de travail du
3 département de la Police, à savoir des effectifs de la police qui portaient
4 des uniformes.
5 Q. Merci. Maintenant, je vais vous poser d'autres questions, mais je ne
6 sais pas si vous saurez me répondre ou pas. Conformément à l'article 65
7 ter, nous avons reçu une communication des conseils de la Défense en nous
8 informant que vous allez être témoin, et de surcroît, vous allez témoigner,
9 et il a été mentionné là-bas que vous allez peut-être parler de la cellule
10 de Crise à Prizren. Mais je ne me souviens pas si vous avez déjà parlé de
11 cela. Est-ce que la cellule de Crise existait à Prizren en 1999 ?
12 R. A l'insistance du président de la municipalité la cellule de Crise a
13 été formée, et j'étais son membre. Et on a eu seulement une réunion après
14 sa formation parce qu'il n'y avait pas de condition nécessaire pour
15 continuer à avoir des réunions, mais je pense que selon le plan de la
16 Défense populaire de l'administration qui est compétente pour cela, je
17 pense que cet organe s'appelle l'état-major -- elle s'appelle la Défense
18 territoriale.
19 Q. Quand avez-vous eu cette seule réunion ?
20 R. Au début des frappes aériennes après que l'état de guerre a été
21 décrété.
22 Q. Avant le début des frappes aériennes et après que vous êtes arrivé là-
23 bas en janvier 1999, en tant que chef du SUP, étiez-vous impliqué à
24 l'établissement des plans de défense de la zone résidentielle de Prizren ?
25 R. Non.
26 Q. Avez-vous des contacts avec la protection civile ou la protection du
27 peuple ?
28 R. Non. Pratiquement pas de contact. Nous nous rencontrions
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1 occasionnellement mais il n'y avait pas de contact.
2 Q. Bien. Vous n'étiez pas au courant d'instructions de juillet 1998 donnée
3 par le commandement conjoint eu égard de la défense des zones invitées ?
4 R. Non.
5 Q. Les gens qui appartenaient à la Défense civile quel type d'uniforme
6 portaient-ils ?
7 R. J'ai déjà dit que je ne connais pas très bien ces termes militaires. Je
8 confonds la protection et la Défense civile. Je sais que la protection
9 civile portait -- les membres de la protection civile portaient des tenues
10 bleues qui ressemblaient à des salopettes, et la Défense civile portait
11 soit des tenues grises soit des uniformes gris. Je ne peux pas être tout à
12 fait certain là-dessus.
13 Q. Dans les deux de vos réponses, il a été interprété que vous avez fait
14 référence à la Défense civile mais vous avez dit à un moment donné qu'ils
15 portaient des tenues bleues et d'autres des tenues grises. La protection
16 civile, pouvez-vous nous dire quel type de vêtements portaient-ils ?
17 R. J'ai pensé à la protection civile lorsque j'ai dit qu'il s'agissait des
18 tenues bleues.
19 Q. Et la Défense civile portait des tenues grises, n'est-ce pas ?
20 R. Aujourd'hui je ne peux pas faire de distinction entre les deux. Pour
21 moi, c'est la même chose aujourd'hui.
22 Q. Permettez-moi de parler d'autres documents dont on a commencé à parler
23 hier et, hier, nous étions en train de présenter le document P1996, et je
24 pense que je vous ai posé une ou deux questions pour ce qui est de ce
25 document, concernant la réunion à l'état-major du MUP pour le Kosovo à
26 Pristina le 7 mai 1999.
27 Je peux vous remettre une copie papier, si cela pourrait vous être utile.
28 Merci.
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1 Hier, nous avons parlé de la partie où lors de la réunion vous avez parlé
2 et où vous avez mentionné que vous avez parlé au Juge dans votre
3 communauté.
4 J'aimerais que vous regardiez la page 9 en B/C/S, cela est à la page 10 en
5 anglais, et je vais vous dire que le général Lukic a pris la parole à cet
6 endroit-là dans le document et je pense qu'on vous a déjà posé des
7 questions quant à cela. Il a mentionné le chiffre de 25 [comme interprété]
8 crimes du meurtre n'est pas réaliste. Vous avez expliqué des raisons
9 possibles pour cette divergence, et si vous regardez maintenant le tiret,
10 le quatrième tiret où le général Lukic a dit, je cite : "Vous ne devez pas
11 attendre pour réagir s'il s'agit d'incendie et de meurtre; et la personne -
12 - le suspect devait être transmis avec la plainte au pénal aux juges
13 compétents."
14 Ensuite, il est dit : "Ce type de problèmes n'avaient toujours pas
15 été éclaircis." Ensuite, il y a l'énumération de certaines municipalités, y
16 compris Prizren.
17 Quel était le type de problèmes auxquels vous avez été confrontés à Prizren
18 pour ce qui est de suspect et de plaintes au pénal qui n'avaient pas été
19 tout de suite transmis aux juges compétents ? Vous souvenez-vous de cela ?
20 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir à présent, on a surtout mis
21 l'accent sur ceci pour la raison suivante, si j'ai bien compris. En raison
22 de l'absence d'activités des tribunaux parce que le même jour ou le
23 lendemain les tribunaux relâchaient ces personnes. Je veux dire les juges
24 relâchaient ces personnes.
25 Mais à Prizren même, je n'ai pas eu d'incendie. J'ai dit que pendant
26 la guerre, une maison avait brûlé. De là, à savoir si le général Lukic
27 avait une autre information éventuellement partant des rapports journaliers
28 que nous envoyons au MUP et au QG, et je ne sais pas vous dire à quoi ils
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1 pensaient pour être tout à fait précis.
2 Q. Il ne nous semble pas voir le général Lukic se plaindre des juges mais
3 du fait que les affaires ne sont pas tout de suite diligentées. Et vous ne
4 vous souvenez-vous pas meurtres, mais vous avez le souvenir d'un incendie.
5 Et vous savez que des dépôts de plaintes au pénal n'ont pas été effectués
6 de façon rapide à Prizren en 1999 ?
7 R. Je ne me souviens pas de ce type de cas parce qu'il était de règle
8 qu'une personne confiée aux juges devait forcément être accompagnée d'un
9 dépôt de plainte au pénal.
10 Q. Est-ce que c'est là que se trouvait le problème à savoir que les dépôts
11 de plaintes au pénal n'ont pas été rédigées, n'ont pas été effectuées
12 suffisamment vite ?
13 R. Si j'ai bien compris le point au-dessus, le petit nombre de délits au
14 pénal se réfère ou se rapporte au manque de rapidité parce qu'il y a eu
15 plus de constats d'effectuer que de dépôts de plaintes au pénal. Et pour ce
16 qui est donc du registre pénal et du fichier des constats, ça ne coïncidait
17 pas l'un avec l'autre. Bien sûr, on n'avait pas le temps de faire le même
18 jour le constat et se procurer toute la documentation qui était forcément
19 censé accompagner le dossier.
20 Q. O.K. Penchons-nous maintenant sur la toute dernière page de ce PV de la
21 réunion du 7 mai. Je pense que vous, vous avez -- que vous aviez parlé de
22 ce sujet auparavant. Et à mon avis, il s'agit du quatrième tiret -- ou du
23 quatrième point à partir du bas de la page dans votre version B/C/S. Et je
24 crois que c'est le général Lukic qui prend la parole une fois de plus, il
25 dit : "Je souligne en particulier que, dans les activités du OUP, c'est le
26 chef du SUP qui donne sa permission pour ce qui est des actions et qui
27 informe le chef d'état-major de celles-ci."
28 Alors, c'est une question qui vous a été posée à l'occasion de
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1 l'interrogatoire principal par M. Lukic et on vous a demandé de quelle
2 façon vous aviez compris la question posée à savoir dans quelle mesure le
3 commandement de l'état-major s'était servi des OUP, et vous avez répondu :
4 non.
5 Alors, est-ce que vous avez eu des OPG ou plus d'un OPG à Prizren en 1999 ?
6 R. On en a eu un.
7 Q. Je suppose que dans le courant de 1999, à savoir qu'avant leur départ
8 au mois de juin, ils ont forcément dû prendre part à des activités
9 antiterroristes; c'est exact ou pas ?
10 R. Ils m'ont aidé dans la réalisation de mes tâches et de mes obligations
11 ordinaires mais de nature complexe, à savoir ils ont découvert
12 d'identification des auteurs de délits au pénal grave. Ils organisaient des
13 embuscades. Ils avaient sécurisé des lieux ou escorté si besoin est
14 quelqu'un.
15 Q. Mais n'ont-ils pas participé à des activités antiterroristes ?
16 R. Oui. Ils l'ont fait dans le -- aux côtés ou dans les rangs des PJP.
17 Q. Bien. Mais il y a eu des activités conjointes avec l'armée, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Je vous ai dit qu'ils faisaient partie d'une Compagnie de la PJP et ils
20 accompagnaient leur compagnie. Ils ne constituaient pas ce que l'on a, par
21 la suite, appelé OPG.
22 Q. Vous parlez là de la 5e Compagnie des PJP originaire de Prizren ?
23 R. En effet.
24 Q. Avez-vous fourni une autorisation pour ce qui est de leur participation
25 aux dites actions ?
26 R. Ils faisaient partie des rangs de la PJP, aux côtés des autres. Ils
27 n'avaient pas besoin d'une approbation -- pas du tout du moins pas de la
28 mienne.
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1 Q. Mais en 1999, votre OPG a-t-elle pris part à des activités ou actions
2 autres mis à part les celles qui se sont faites dans le cadre de la 5e PJP
3 ? Est-ce qu'elle est intervenue toute seule en tant qu'une OPG ?
4 R. Oui, pour ce qui est de cette tâche ordinaire, je vous ai déjà précisé
5 : si on nous avait fourni un renseignement disant qu'il fallait qu'une
6 personne intéressante du point de vue de la sécurité était censée passer et
7 qu'il s'agissait par exemple de priver de liberté une personne recherchée
8 parce qu'on avait prononcé une peine d'emprisonnement à son égard, donc, il
9 s'agissait forcément de criminel. Alors, une partie de l'OPG ou l'OPG
10 entière était utilisée, mais c'était plutôt une partie de celle-ci qui
11 était utilisée.
12 Q. Mais votre chef du SUP, avez-vous dû donner votre autorisation pour
13 cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Et avez-vous informé de ce type d'action le général Lukic ?
16 R. Non. C'étaient des tâches régulières, des tâches ordinaires. Ces
17 tâches-là et ces missions-là, lorsque l'on avait jugé qu'il n'y avait pas
18 de risque sécuritaire pour le personnel, c'était une patrouille -- ou
19 plusieurs patrouilles qui s'en chargeaient. C'est donc entre ces
20 patrouilles et les OPG -- les membres des OPG. Il n'y avait pas de
21 différence -- aucune différence mise à part que les membres de l'OPG
22 étaient en général plus jeunes et mieux entraînés.
23 Q. J'aimerais que vous reveniez à présent vers la page 9 de ce document.
24 Il s'agit de la page 11 en version anglaise. En -- pour ce qui est d'une
25 question, à mon avis, nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Descendons
26 vers le bas de la page.
27 Alors, si vous vous penchez sur le bas de la page, vous avez deux lignes,
28 puis le paragraphe suivant, puis un paragraphe qui se trouve juste au-
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1 dessus. La partie qui se lit : "Dans l'organisation du travail," et cetera.
2 Alors : "Pour ce qui est de l'organisation du travail -- de son travail, le
3 secrétariat de l'Intérieur doit clairement assuré une organisation qui fait
4 au Kosovo-Metohija tous les OPJP sont subordonnés de fait au chef du
5 secrétariat."
6 C'est ce que dit ici le général Stevanovic soit dit en passant.
7 Alors, partant de ce que vous nous avez déjà dit auparavant, il ne
8 semblerait pas que la situation à Prizren soit présentée de la sorte. Est-
9 ce que les OPJP se trouvaient être subordonnées à vous ?
10 R. Non.
11 Q. Jamais pendant 1999 jusqu'à la fin de la guerre ?
12 R. Ce n'est qu'en application de l'emploi du temps commun, lorsqu'il
13 n'avait pas des activités antiterroristes mais qu'ils se chargeaient de
14 mission régulière, ils étaient aux côtés de policiers ordinaires faisant
15 partie du SUP, et ils étaient commandés par l'un des responsables de la
16 PJP.
17 Q. Mais pourquoi n'a-t-on pas agi en conformité avec ce qu'a dit le
18 général Stanovic ici, ou alors, y a-t-il eu des modifications dans ce qui a
19 été indiqué ici, ou l'avez-vous juste ignoré, pourquoi cela n'a-t-il pas
20 été fait ?
21 R. Je ne sais pas être plus précis. Mais pour ce qui est des modalités
22 d'exécution des tâches et de réalisation des missions, telles que je les ai
23 exposées, il n'y a pratiquement eu aucun problème. Chacun faisait son
24 propre travail conformément à la loi.
25 Q. Ceci m'amène aux questions que j'ai posées à d'autres témoins pour ce
26 qui est de la subordination du MUP du ministère de l'Intérieur à l'armée de
27 Yougoslavie. Vous êtes au courant certainement du fait qu'il y a eu des
28 ordres donnés le long de la filière militaire disant que le MUP serait
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1 subordonné à la VJ ou à des fins d'activités de combat. Vous le saviez,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Je n'ai jamais vu cet ordre, j'en ai juste, j'ai juste entendu parler
4 de cela.
5 Q. Mais nous, nous avons entendu des témoignages disant qu'en réalité cet
6 ordre-là n'a jamais été mis en œuvre au sein du MUP. Mais en réalité, il
7 n'y a pas eu de problème sur le terrain puisqu'il y a eu une bonne
8 coordination entre le MUP, la police, donc et l'armée du moins à Prizren,
9 la coopération a été bonne avec l'armée pour ce qui est de ces activités
10 conjointes contre les terroristes, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Nous avons eu une bonne coopération.
13 Q. Dans ce document dernier paragraphe, il y a une discussion portant sur
14 le port d'uniforme policier. Et, on y dit que les uniformes verts ne
15 peuvent être portés que par des unités antiterroristes. Alors, vous avez
16 dit que personnellement vous n'aviez pas porté d'uniforme. Dites-nous
17 encore : qui au SUP était en civil sans porter l'uniforme ? Etiez-vous
18 seule en votre qualité de chef ?
19 R. Le règlement relatif à l'organisation interne et la systématisation des
20 postes de travail au sein du ministère, entre autres, prévoit qui est-ce
21 qui peut avoir un statut P portant l'uniforme. Le statut OSL ne porte pas
22 l'uniforme. Et le OD ne porte pas l'uniforme non plus, tous les autres ne
23 portent pas l'uniforme. Donc, pour être tout à fait clair, tous ceux qui
24 avaient un poste de travail, qui bénéficiaient d'un statut P, P pour
25 police, devaient forcément porter l'uniforme. Avant, c'était le statut M,
26 pour dire milice.
27 Q. Bien. Dernière chose dans ce document qui nous dit que les membres de
28 la police de réserve ne pouvaient pas porter des uniformes de la police et
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1 que cela devait forcément être interdit sur-le-champ. C'est ce qui s'est
2 dit à la réunion du 7 mai. Il me semble qu'avant le 7 mai, le problème
3 s'était posé, à savoir que les membres des effectifs de la police de
4 réserve avaient bel et bien porté des uniformes de police; est-ce bien
5 exact ?
6 R. Les membres des effectifs de réserve pouvaient porter des uniformes
7 seulement lorsqu'ils étaient de service. J'ai déjà dit qu'il y a eu des cas
8 individuels. Des cas individuels d'indiscipline, je veux dire indiquant ou
9 montrant que des individus avaient porté l'uniforme même en dehors de leurs
10 heures de travail. Ce qui n'est pas conforme aux règlements. Et on a dit
11 que c'était surtout pour faire notamment régner la discipline.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vojnovic, vous avez fait
13 référence à des personnes portant statut OSL et un statut OD, et vous avez
14 dit que ces gens-là ne portaient pas l'uniforme. Est-ce que vous pouvez
15 nous dire ce que signifient ces abréviations ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] OSL, ce sont des personnes en exercice à titre
17 officiel. Ce sont des inspecteurs de la police criminelle. Bien entendu, il
18 y en a qui bénéficiaient de ce statut dans d'autres départements mais ils
19 étaient moins nombreux. Pour ce qui est de OD, OD, ça veut dire, mission
20 déterminée. Ces gens-là ont le même statut que les OSL mais ils ne
21 disposent pas des attributions identiques.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais que voulez-vous dire par mission
23 déterminée ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, ce sont des gens qui interviennent le
25 jour, la nuit, par équipe, qui travaillent les dimanches, les jours de
26 fête, mais ils n'ont pas les attributions qu'il fallait. Ils ne peuvent
27 pas, par exemple, appréhender, mettre en détention provisoire. Ils ne
28 peuvent pas vérifier les papiers d'identité de personnes dans la rue, et
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1 cetera.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que ce
3 n'était pas des policiers au sens véritable de ce terme mais que c'était
4 une espèce de statut auxiliaire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des policiers, ce ne sont même
6 pas des policiers auxiliaires. Ils n'ont pas ce statut. Ils ne peuvent pas
7 par exemple demander des papiers d'identité et la substance des tâches de
8 la police c'était d'avoir des attributions. Ils devaient forcément
9 travailler dans le département analytique et ils étaient censés également
10 travailler par équipe. Parce que le département analytique qui disposait de
11 fichier concernant par exemple les casiers judiciaires, et cetera, donc
12 pour qu'ils soient mieux rémunérés, on leur a attribué ce statut OD, donc,
13 statut comportant ou portant mission bien déterminée.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
15 Monsieur Hannis à vous.
16 M. HANNIS : [interprétation]
17 Q. Monsieur Vojnovic, vous nous avez dit que ces gens-là ne pouvaient pas
18 demander des papiers d'identité de ces gens. Ils ne pouvaient pas
19 appréhender des individus. Mais ce que je vais vous dire, c'est que s'ils
20 portaient l'uniforme et s'ils portaient un pistolet, ils pouvaient
21 forcément le faire même s'ils n'avaient pas l'uniforme.
22 Je m'excuse, mais je veux faire référence à ces policiers de réserve qui
23 portaient l'uniforme.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est une autre question.
25 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.
26 Q. Bon, passons à la question qui a été posée hier, par
27 M. Lukic. On vous a demandé si le 31 mars 1999, il y a eu quelque
28 80 % mais il me semble que dans l'acte d'accusation il est fait état de 80
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1 000 Albanais du Kosovo qui sont rassemblés à la municipalité de Suva Reka
2 non loin de Belanica, et le jour d'après, les forces de la Serbie et de la
3 Yougoslavie ont pilonné le village ce qui a forcé ces personnes déplacées à
4 s'en aller.
5 Vous avez dit que vous n'aviez pas disposé d'information de ce genre.
6 Mais n'avez-vous jamais entendu parler du fait que plusieurs milliers de
7 civils, plusieurs milliers d'Albanais du Kosovo non loin de Belanica
8 s'étaient trouvés là à la fin du mois de mars 1999 ? N'aviez-vous pas su
9 cela ?
10 R. Pour être concret, pour ce qui est de Belanica, je ne sais pas à
11 présent vous dire où se trouve ce village. Mais pour ce qui est des routes
12 nationales, donc partant de Suva Reka ou alors en allant de Pristina vers
13 Prizren, ou alors en allant de Djakovica en passant par Orahovac jusqu'à
14 Prizren et plus loin au-delà vers la frontière albanaise, il y avait
15 plusieurs milliers de personnes réfugiées. Je l'ai vu, il était donc
16 impossible de ne pas le voir. Mais de là à dire qu'ils ont été pilonnés par
17 l'armée et la police, ça, vraiment, je n'en ai pas été -- je ne l'ai pas
18 su. Je n'ai pas été mis au courant.
19 Q. Je vais vous montrer une pièce à conviction, il s'agit de la pièce à
20 conviction P2002, je vous donnerais un exemplaire de ce document sur
21 papier. Peut-être n'avez-vous pas vu ce papier, il s'agit d'un rapport du
22 colonel Delic après une action. Il s'agit du colonel Delic de la 549e
23 Brigade destinée à combattre les terroristes siptar dans le secteur de
24 Malisevo et Pagarusa entre le 30 mars et le 3 avril 1999.
25 Je voudrais que vous vous penchiez sur la page 2 de ce document en version
26 B/C/S. Oui. Je pense même vous avoir posé l'autre jour une question au
27 sujet de la participation de la 5e Compagnie des PJP et du 37e Détachement
28 des PJP.
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1 Page 2, version B/C/S; page 3, version anglaise.
2 J'aimerais que vous retrouviez la partie qui se trouve juste au-
3 dessus du paragraphe commençant par : "Dans la deuxième journée des
4 activités de combat."
5 R. "Pendant la première journée."
6 Q. Non. Le paragraphe qui commence par : "Au cours de la deuxième
7 journée."
8 R. Oui, je l'ai trouvé.
9 Q. Bon. Alors, deux paragraphes au-dessus. Il est question d'un Groupe de
10 Combat 5 de la 542e Brigade motorisée, Détachement des PJP, qui s'est
11 complètement emparé du village de Dobrodeljane."
12 Deux lignes plus bas, il est mentionné : "Le Groupe de Combat numéro 2 de
13 la 549e Brigade motorisée et le 430e PJP qui s'étaient emparés du village
14 Semetiste."
15 Avez-vous été mis au courant de ces activités du 37e Détachement des PJP ?
16 R. Ecoutez, c'est un rapport portant 30 mars au 3 avril. Les activités
17 antiterroristes, pour ce qui est des membres de l'armée et du MUP ces
18 activités ont été entamées, si mes souvenirs sont bons à la date du 25 sur
19 ce territoire entre Prizren, Orahovac, et Suva Reka, d'après les
20 évaluations de l'époque il y avait là plusieurs milliers de terroristes
21 siptar. Bien sûr, que je savais qu'ils sont passés par ce territoire et
22 quand termes pratiques après sur ce territoire il est resté ce Détachement
23 territoriale des PJP. Mais pour ce qui est de ces villages concrets et de
24 ces activités concrètes je n'arrive pas à m'en souvenir. Moi, je vous parle
25 du territoire tout entier.
26 Q. Fort bien. Allons un peu plus loin. Essayez de retrouver la partie qui
27 commence par : "Dans la troisième journée des opérations de combat, il a
28 été procédé au nettoyage du reste du territoire avec percée du 23e
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1 Détachement des PJP et du Groupe de combat 6/549." Je crois que c'est le
2 paragraphe numéro 5 à compter du haut de la page.
3 R. J'ai trouvé.
4 Q. Fort bien. Dans la deuxième moitié de ce paragraphe il y a une partie
5 qui dit : "Des parties de la 15e Brigade blindée se sont penchées du
6 village de Kravasarija, Groupe de combat 1/243, le site de Kostrce, et
7 Mahala dans le secteur de ce village a fait l'objet d'une réunification des
8 forces du 5e PJP et de partie de la
9 15e Brigade de blindés vers le village de Belanica ou d'où il a été procédé
10 à l'évacuation et au rassemblement d'un groupe de réfugiés d'environ 30 000
11 personnes."
12 Savez-vous nous dire si cette 5e Compagnie des PJP a bel et bien participé
13 à l'évacuation de quelque 30 000 réfugiés ?
14 R. Je ne suis pas au courant de ce groupe-là. Le PJP d'habitude n'était
15 pas impliqué dans l'accomplissement de ce type de mission. Pour ce qui est
16 de sécuriser les réfugiés c'était la tâche de la police ordinaire. De là, à
17 savoir maintenant d'où venaient ces unités, je ne sais pas vous le dire au
18 concret, mais je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs milliers de
19 personnes sur les axes que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. De là, à
20 savoir si c'étaient des gens qui étaient venus du territoire de Prizren ou
21 d'autres parties encore ça je ne peux pas vous l'affirmer, parce que tout
22 simplement je ne le sais pas.
23 Q. Bien. Nous avons eu plusieurs témoins qui nous ont indiqué qu'ils
24 avaient été évacués en étant instruits de quitter le Kosovo pour aller vers
25 l'Albanie; le saviez-vous ?
26 R. Je ne sais pas qui est-ce qui les a instruits de la sorte ? J'ai
27 personnellement l'occasion de m'entretenir avec des personnes qui faisaient
28 partie des colonnes de réfugiés. Bien sûr, que j'ai essayé de les
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1 convaincre de rentrer chez eux. Il y a eu des exemples où les gens sont bel
2 et bien rentrés chez eux, mais la majeure partie ne l'a pas fait. Lorsque
3 je me suis entretenu avec ces gens et lorsque je leur posais la question,
4 et j'étais en civil ils ne savaient pas que j'étais chef du secrétariat à
5 l'intérieur, et je leur demandais : "Où est-ce qu'ils allaient, pourquoi
6 ils allaient vers cette direction ?" Ils disaient d'habitude que : "Ils
7 avaient peur des bombardements --"
8 Q. Excusez-moi de vous interrompre mais vous n'êtes pas en train de
9 répondre à ma question. Aussi vais-je passer à la suivante. Quand est-ce
10 que vous avez pour la première fois appris qu'il y a eu arrestation du
11 colonel Mitrovic en corrélation avec le meurtre des membres de la famille
12 Berisha à Suva Reka ? Quand est-ce que vous avez eu vent de la chose pour
13 la première fois ?
14 R. J'étais encore en train de travailler, je ne sais plus si c'était en
15 2005 ou en 2004, je n'arrive pas à m'en souvenir, mais j'ai appris tout de
16 suite après son arrestation. J'ai travaillé donc au MUP et j'ai appris la
17 chose par certains collègues.
18 Q. Mais avant cette date vous n'avez jamais rien entendu dire au sujet de
19 l'exécution de plusieurs dizaines de membres de cette famille Berisha à
20 Suva Reka fin mars 1999 ?
21 R. Non, je n'ai pas disposé d'information à ce sujet.
22 Q. Je comprends que vous n'avez pas -- que vous dites que vous n'aviez pas
23 eu d'information. Ma question était celle de savoir : si vous aviez entendu
24 parler de la chose. Vous n'avez jamais entendu parler de la chose ?
25 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela.
26 Q. Et quand vous avez pour la première fois eu vent de la chose, si j'ai
27 bien compris, vous avez dit en 2005 ou 2004 lors de l'arrestation de
28 Mitrovic, vous êtes-vous renseigné pour essayer de savoir ce qui s'était
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1 passé ? Parce que c'était un crime plutôt grave plutôt très grave et ça
2 s'est passé dans votre zone de responsabilité du temps où vous étiez chef
3 du SUP. Avez-vous vérifié ?
4 R. J'ai été interrogé sur ces circonstances. J'ai fait une déclaration,
5 qui plus est, devant le Tribunal chargé des crimes, de juger ou de
6 poursuivre les crimes de guerre à Belgrade, et j'ai été entendu en tant que
7 témoin. Et bien entendu là j'ai eu vent de bon nombre de faits.
8 Q. Avez-vous eu à connaître d'un surnom ou d'un nom codé qui était associé
9 à l'identité du colonel Mitrovic ? Par exemple, le terme "Cegar," si nous
10 avons -- si les interprètes ont bien entendu.
11 R. Cegar, oui. J'ai eu vent de la chose et c'était son nom de code Cegar
12 numéro 1, dans les transmissions radio et, bien sûr, que je le savais.
13 Q. Et ces hommes à lui, on s'était référé à eux en utilisant au pluriel
14 Cegari si je me sers bien de ce mot en serbe.
15 R. Je vais vous prendre de votre temps. Mais toute cette unité s'appelait
16 les Cegari et lui il était à la tête de l'unité, donc son indicatif était
17 Cegar 1 et, bien entendu, les autres responsables étaient Cegar 2, Cegar 3,
18 et je ne sais pas jusqu'à quel numéro ça allait, mais c'étaient des
19 indicatifs tout à fait officiels.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je me propose à présent de vous poser
21 plusieurs questions au sujet du document P3126. Malheureusement, je ne l'ai
22 pas en B/C/S.
23 Q. C'est une traduction en anglais d'un article publié par me semble-t-il
24 l'Agence Tanjug le 16 mai '99. Et il y est fait état de 15 membres du
25 ministère de l'Intérieur du secteur ou de la région de Prizren qui ont été
26 promus à des grades plus élevés. Et on dit que le colonel Milos Vojnovic a
27 félicité ce groupe de policiers promus et décorés. Vous souvenez-vous de
28 cette cérémonie de promotion qui s'est tenue le 16 mai ?
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1 R. Je m'en souviens. Je ne sais pas si c'était véritablement une
2 cérémonie. Nous étions réunis dans une cave, dans un sous-sol.
3 Q. Bien. Mais vous souvenez-vous des 15 policiers dont il s'agissait,
4 peut-être pas par leurs noms mais peut-être pourriez-vous nous indiquer de
5 quelles unités ils étaient membres ? Y avait-il là des membres du 37e
6 Détachement des PJP ou du 5e -- de la 5e Compagnie des PJP ?
7 R. Les personnes promues et décorées par le ministre et à qui j'ai remis
8 ces promotions et décorations, c'étaient des employés du secrétariat à
9 l'Intérieur de Prizren.
10 Q. Et il y en a eu dans les rangs de la PJP ?
11 R. Probablement que oui mais je ne peux pas m'en souvenir maintenant.
12 Q. Mitrovic a-t-il été promu ?
13 R. Mitrovic n'était pas employé du SUP de Prizren.
14 Q. Mais a-t-il été promu ?
15 R. Je ne sais vraiment pas, peut-être. Peut-être que le ministre l'a
16 promu. Je suis allé avant cela à Belgrade et j'ai reçu cette -- mission
17 mais je ne sais pas si Mitrovic a été promu ou pas. Ce que je sais c'est
18 qu'après la guerre, il a été décoré -- ainsi que moi-même et un grand
19 nombre d'autres personnes.
20 Q. Bien.
21 M. HANNIS : [interprétation] Le dernier document au sujet duquel je
22 souhaite vous poser quelques questions est la pièce P1188.
23 Je vais vous remettre le document en papier. Je vais vous demander de nous
24 lire quelques extraits de ce document et tandis que [imperceptible] pour
25 quelques parties du texte original n'était pas suffisamment lisible, alors
26 que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas.
27 Alors, il s'agit d'un document qui est composé d'une page. Il y a du texte
28 des deux côtés. Veuillez examiner celle qui a le numéro 94 inscrit et
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1 encerclé. On dirait que c'est une dépêche. Le numéro 145 en date du 28 mai
2 1999, destiné à tous les SUP du Kosovo-Metohija ?
3 R. Oui. Et destiné à tous les chefs de la police judiciaire au sein des
4 secrétariats et non pas aux chefs des secrétariats des SUP.
5 Q. Mais ça veut dire aux chefs de la police judiciaire au sein des
6 secrétariats ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous lire la première ligne parce que nous avons quelques
9 questions quant à sa traduction ?
10 R. "Nous avons besoin qu'au plus tard le 29 -- 5 mai 1999, samedi à 15
11 heures au plus tard, vous veniez à l'état-major du MUP à Pristina et que
12 vous apportiez pour la période du 24 mars au 25 mai les informations sur
13 toutes les infractions commises sur votre secteur."
14 Q. Bien. Ça me suffira. Juste un instant. Un peu plus bas on voit quelques
15 informations portant sur un nombre total de cadavres retrouvés et la
16 manière dont ces cadavres ont été enregistrés. Est-ce que vous voyez le
17 dernier paragraphe ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien. Et de l'autre côté. Tournez la page, s'il vous plaît, sur le dos,
20 vous allez voir une autre dépêche qui a été on dirait envoyé -- ce même
21 jour, aux mêmes destinataires et il est indiqué qu'il s'agit d'un correctif
22 apporté à la dépêche numéro 545 [comme interprété]. Alors, dans le dernier
23 paragraphe, il est indiqué : "Les informations sur le nombre de corps non
24 identifiés retrouvés." Est-ce que c'est bien ce qui est indiqué là ?
25 R. Non.
26 Q. Mais qu'est-ce qui est indiqué là ?
27 R. Je regarde le document sur lequel on voit le numéro 84 : "Les
28 informations sur le nombre total de corps non identifiés alors que de
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1 l'autre côté il est indiqué les informations sur le nombre total de corps
2 retrouvés."
3 Q. Et "NN," qu'est-ce que ça signifie, non identifié, n'est-ce pas ? Cette
4 abréviation qu'on voit là ?
5 R. Ecoutez, il m'est difficile de vous donner une interprétation juste de
6 cela. Il se peut que l'auteur du document ait pensé -- ait fait référence
7 aux cadavres dont l'identité n'était pas connue ou peut-être aux auteurs
8 non identifiés des crimes dont les cadavres en question sont la
9 conséquence. Je ne le sais pas.
10 Q. Merci. Bien.
11 Monsieur Vojnovic, j'ai encore une question. Vous nous avez dit que votre
12 nature est telle qu'il vous arrive d'oublier des noms, des chiffres, des
13 choses, comme ça. Ça fait combien de temps que vous avez des problèmes de
14 mémoire ?
15 R. Vous savez, si quelque chose m'intéresse vraiment et si j'ai examiné
16 une question récemment et en profondeur alors je me souviens très bien.
17 Mais bon, chacun fait une sélection de ce qu'il retient et quand il y a des
18 sujets qui ne me sont pas très familiers, évidemment. Evidemment, on ne
19 retient pas tout et notamment les noms, les années, il me pose problème.
20 Parfois je retiens un nom, parfois un prénom, parfois ni l'un ni l'autre.
21 Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie et je ne me suis
22 jamais attendu à ce qu'ils sachent qui je suis.
23 Q. Merci.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous des questions
28 supplémentaires, Maître Lukic ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, quelques-unes seulement.
2 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
3 Q. [interprétation] Bonjour.
4 R. Bonjour.
5 Q. Nous approchons de la fin maintenant. Une question pour -- au moment où
6 vous avez fait l'usage des membres des OPG, est-ce que ces personnes, au
7 moment où vous les utilisiez pour vos besoins, étaient-ils membres,
8 considérés comme membres d'OPG ou comme des policiers du SUP de Prizren,
9 policier régulier ?
10 R. Policier régulier du SUP de Prizren.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
12 Maître Lukic, je n'arrive pas à savoir si c'est important ou pas, mais
13 l'impression que nous avons eue tout à l'heure en vous entendant témoigner
14 était que les OPG pouvaient être utilisés pour des activités régulières. Si
15 l'affaire se présentait un peu complexe par exemple, une arrestation un peu
16 difficile, et cetera. Alors, cette distinction entre les membres des OPG
17 travaillant en tant que policiers réguliers, cette distinction n'est-elle
18 pas un peu artificielle ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses mais je n'ai pas très bien
20 compris ce que vous voulez dire par artificiel. On les appelait OPG, un
21 groupe de poursuite opérationnelle mais si je l'ai dirigé, dans ce cas-là,
22 pour moi ils étaient des policiers réguliers du SUP de Prizren.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais hier on a eu l'impression et
24 aujourd'hui également en vous écoutant, que les hommes dont vous disposiez
25 et qui avaient passé la formation nécessaire pour les OPG, étaient utilisés
26 pour effectuer des arrestations complexes par exemple. Donc nous avons
27 l'impression qu'on avait choisi les membres des OPG parmi les policiers
28 réguliers. Est-ce que c'était ça la manière dont les OPG ont été créés ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ça veut dire que vous les
3 utilisiez parce qu'ils avaient passé une formation particulière,
4 spécialisée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Juste un peu, nous allons essayer de mettre
9 cela au clair.
10 Q. Alors, les membres des OPG étaient-ils en même temps membres de la
11 compagnie de la PJP de Prizren ?
12 R. Oui.
13 Q. De quelle manière ils devenaient membres de la PJP ou de OPG ?
14 R. Il s'agissait des policiers réguliers du secrétariat de Prizren qui
15 avaient passé une formation complémentaire qui permettait lors de la
16 mobilisation d'une compagnie de la PJP de -- former cette compagnie de PJP.
17 Mais si moi, j'utilise ces personnes-là lors de l'exécution d'une mission,
18 l'arrestation d'une personne dangereuse, ou l'embuscade, et cetera, et
19 cetera, et cetera, alors dans ce cas-là quand j'utilisais ces mêmes
20 personnes, là, je les appelais membres des OPG.
21 Q. Hier, la pièce à conviction P1998 vous a été présentée. C'est un
22 document émanant de la 549e Brigade motorisé. Vous nous avez dit qu'une
23 personne a été arrêtée et comme on le voit dans le rapport, neuf personnes
24 ont été tuées. Voici ma question, pourriez-vous nous donner quelque
25 précision au sujet de la personne arrêtée ?
26 R. Vous devriez être un peu plus précis. Quelles sont les précisions que
27 vous souhaitez ?
28 Q. Il s'agit de l'action Jeskovo. Il est indiqué dans le rapport que neuf
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1 personnes ont été tuées.
2 R. Vous voulez en fait que je vous dise comment cette personne s'est fait
3 arrêter.
4 Q. Oui.
5 R. Je me souviens bien de cela parce que cette personne-là après la fin
6 des activités a quitté le village en direction de la ville de Prizren et a
7 rencontré une patrouille qui se trouvait à l'entrée de la ville. Cette
8 personne portait un jogging et il était suspect parce qu'il n'avait pas de
9 pièce d'identité sur lui. Alors, on l'a emmené, oui, alors oui, et il
10 portait en plus un téléphone sans fil mais et non pas un téléphone portable
11 mais un téléphone sans fil. Alors le lendemain, les chefs de cette personne
12 composant la patrouille m'ont raconté que cette personne avait passé la
13 nuit entière sur un arbre pendant que les activités se déroulaient. Et,
14 cette personne-là a fait l'objet du travail opérationnel.
15 Q. Bien. Lors de ces activités opérationnelles, a-t-on pu établir qu'il
16 avait participé à l'action à Jeskovo, du côté de
17 l'UCK ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Écoutez, Maître Lukic, la question que
20 vous venez de poser, elle est directrice, ce qui rend la réponse du témoin
21 complètement sans valeur.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je ferai attention désormais.
23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que la police était tenue d'informer l'armée
24 des arrestations comme cela s'est passé ici ?
25 R. Écoutez, il s'agissait ici d'un civil, d'un citoyen. Les membres de la
26 police devaient rendre compte des arrestations des militaires seulement à
27 la VJ. Et dans le cas présent, nous n'avons pas été tenus d'en informer qui
28 que ce soit.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais était-il possible que l'armée
2 dans ce document parlait de neuf, de quelqu'un d'autre, quand elle a
3 indiqué dans ce rapport le nombre de neuf personnes tuées et une arrêtée.
4 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais dans
5 le rapport du général Delic, il voulait indiquer que neuf personnes ont été
6 tuées. Et, on ne fait mention d'aucune arrestation ou capture.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, merci.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Bien, accélérons un peu, alors passons maintenant à la pièce 5D112, où
10 on voit les informations contenues dans les rapports de la MVK, 5D112, 113,
11 et 114 où on fait référence à neuf personnes tuées portant des uniformes
12 noirs de l'UCK. Également on y retrouve l'information que l'UCK avait vidé
13 le village Jeskovo avant le début des combats.
14 Bien, alors les membres de la 5e Compagnie de la PJP de Prizren, à qui
15 devaient-ils rendre compte du point de vue disciplinaire ?
16 R. Au secrétariat de Prizren.
17 Q. Et les membres du 37e Détachement de la PJP ?
18 R. A leur secrétariat d'origine duquel ils ont été détachés.
19 Q. Bien. Peut-on afficher la pièce 6D365, mon confrère Hannis vous a posé
20 quelques questions au sujet de ce document et de la responsabilité
21 disciplinaire des policiers qui auraient pris l'argent ou qui auraient fait
22 sortir des Albanais du Kosovo en échange de l'argent. Il a été dit que :
23 "Sur la base de ce document on ne peut pas voir si une plainte au pénal a
24 été déposée."
25 Est-ce que vous voyez le document affiché à l'écran ?
26 R. Oui, oui. Mais on voit qu'il y a eu une plainte au pénal.
27 Q. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Pourriez-vous nous dire ?
28 R. Bien, on voit une plainte au pénal.
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1 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire aussi quel est le nom de personnes qu'on
2 voit ici, à la page 1 de cette plainte au pénal ?
3 R. C'est Vukajlo Vulic.
4 Q. Et un peu plus bas, s'il vous plaît, sur la deuxième page de la version
5 anglaise. Quelle est l'infraction à laquelle on fait référence ici dans ce
6 document en bas de cette page ?
7 R. Il est indiqué que : "On me soupçonne d'avoir commis l'infraction
8 tentative d'obtenir un gain démesuré sanctionné par l'article 182, alinéa 1
9 du code pénal de la République de Serbie."
10 Q. Merci. Bien. Alors, essayons maintenant de voir la dernière page en
11 serbe et l'avant-dernière page en anglais.
12 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on agrandir un peu ? Très bien.
13 Q. Alors, veuillez lire maintenant le deuxième paragraphe qui commence par
14 les mots : "Sur la base des déclarations."
15 Est-ce que vous avez trouvé ce paragraphe ?
16 R. Ah, oui, oui, je le vois maintenant : "Sur la base des déclarations
17 faites par des personnes de nationalité albanaise, nous pouvons tirer la
18 conclusion suivante : les policiers Nebojsa Lalic, Zoran Radovic, et les
19 civils Veselin Cimbaljevic, et Vukaljo Vulic, s'attendaient à une prime en
20 échange de transfert de familles albanaises à une somme de 10 100 marks
21 allemand qu'ils souhaitaient diviser en part égale."
22 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire s'agit-il ici d'une infraction qui a été
23 commise ou d'une tentative ?
24 R. Non, c'était une tentative seulement.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Et pourriez-vous me rappeler la
26 plainte au pénal elle a été déposée à l'encontre de qui ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Contre Vukaljo Vulic, le dernier mentionné
28 parmi ces quatre-là.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais Radovic également.
2 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être sur une autre page.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Mais je crois que nous venons
4 d'examiner les pages 1 et 2.
5 M. LUKIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais Vulic il est civil.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il y avait là deux civils et deux
8 policiers.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, ici, on voit Vulic à la
10 page numéro 1.
11 M. HANNIS : [interprétation] Je pourrais peut-être vous aider. Lalic figure
12 sur la page 3, version anglaise. Le deuxième civil sur la page 4 de la
13 version anglaise, est le deuxième policier Radovic, page 6 de la version
14 anglaise. Donc, il s'agit ici tout simplement d'une plainte au pénal, mais
15 cela ne veut pas dire qu'une procédure pénale a été déclanchée.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Bien. Mais donc ces plaintes au
17 pénal portent sur tous les quatre auteurs.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Maître Lukic, veuillez poursuivre.
21 M. LUKIC : [interprétation] P966, s'il vous plaît.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le numéro indiqué au
23 compte rendu soit correct.
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui. En fait, 1996, j'ai fait un lapsus
25 certainement.
26 Q. Voilà on a maintenant le document on voit qu'il s'agit du PV d'une
27 réunion à l'état-major du MUP. Ce qui nous intéresse c'est la page 9 de la
28 version serbe, et la page 11 de la version anglaise.
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1 Je n'arrive pas à retrouver les références. Bon. Je vais poser la question
2 au témoin sans me référer au document.
3 Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous qu'on vous a montré à un moment
4 donné un document où il était indiqué que M. Obrad Stevanovic avait dit que
5 --
6 [Le conseil de la Defense se concerte]
7 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je l'ai retrouvé.
8 Le document P1996, neuvième page, le troisième paragraphe en partant
9 d'en bas.
10 Q. "Dans le cadre de l'organisation des activités du secrétariat de
11 l'intérieur au Kosovo-Metohija il faut mettre en place l'organisation qui
12 permettrait à tous que les PJP soient subordonnés aux chefs du
13 secrétariat."
14 Voici ma question : y a-t-il un règlement de la police qui fait
15 référence au terme "subordonné" ?
16 R. Non. Je n'en connais pas et je dois dire que je connais assez
17 bien la réglementation relative à la police.
18 Q. Oui. Mais on vous a demandé si ces détachements vous avaient été
19 subordonnés, ensuite vous avez en fait expliqué quels usages vous en
20 faisiez. Alors, pourriez-vous maintenant nous dire de quelle manière vous
21 interprétez les dires de ce général de la
22 police ? Qu'est-ce qu'il voulait dire en utilisant ce terme
23 "militaire" ? Est-ce que vous le comprenez ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors --
26 R. Il voulait dire que, du point de vue militaire, j'ai le commandement de
27 ces unités mais, dans le jargon de la police, nous dirons que c'est moi qui
28 gère -- qui dirige ces unités.
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1 Q. Est-ce que, vous, vous pouviez alors diriger -- pourriez-vous diriger
2 ces unités ou les Détachements de la PJP dans votre secteur ?
3 R. Non, pas du tout. Non, je n'avais pas -- vous savez, le commandement et
4 le contrôle, ça c'est un concept qui est beaucoup plus large. Je n'avais
5 pas cette autorité-là. Je ne pouvais pas les rayer et remplacer -- les
6 démettre de leurs fonctions, les sanctionner, leur assigner des missions,
7 et cetera, et cetera.
8 Q. Mais, alors, quelles étaient vos compétences s'agissant des membres de
9 la PJP se trouvant dans votre secteur ?
10 R. Je fournissais la logistique dont ils avaient besoin. On discutait de
11 nos missions régulières. On cherchait un accord avec eux. Je fournissais
12 l'hébergement, le carburant, les soins de santé, la réparation de
13 véhicules, et cetera.
14 Q. Dans le cadre des activités régulières, ces personnes-là faisaient-
15 elles quelque chose dans le secteur de votre SUP ?
16 R. Oui. Ils patrouillaient et ils surveillaient les rues. Ce sont des
17 activités de base de la police, du travail de la police. Ils tenaient les
18 points de contrôle, et cetera.
19 Q. Merci.
20 Alors, page 20, ligne 16, vous avez essayé de nous dire ce que les réfugiés
21 vous avaient dit après que vous ayez pris contact personnellement avec eux.
22 Alors, pourriez-vous maintenant nous dire quelles étaient les raisons
23 avancées par ces personnes s'agissant de leur départ ?
24 R. A plusieurs reprises, je suis sorti rencontrer les personnes dans les
25 colonnes. En général, ils nous disaient -- ils me disaient qu'ils avaient
26 peur des bombardements, qu'il leur a été pratiquement ordonné par leur
27 direction politique de partir et qu'ils étaient également harcelés par des
28 membres des bandes terroristes. Mais je dois vous dire également que parmi
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1 ces personnes-là, il y en a eu qui ne savait pas pourquoi ils partaient.
2 Ils marchaient et s'en allaient sans savoir où et pourquoi. Ça m'est arrivé
3 à plusieurs reprises de m'en rendre compte de cela.
4 Q. Et, vous, aviez-vous un indicatif ? Nous avons entendu dire que
5 l'indicatif de Mitrovic était Cegar et le vôtre, si le cas échéant -- le
6 cas échéant ?
7 R. C'était Sara 1, Sara Jadam [phon], mon indicatif.
8 Q. Merci de votre témoignage. Je n'ai plus de questions pour vous.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
10 Juste une question pour vous avant d'en finir, Monsieur Vojnovic.
11 Questions de la Cour :
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vient de vous poser une question
13 portant sur le Détachement de la PJP et on a parlé du
14 37e Détachement qui effectuait des activités régulières telles que les
15 patrouilles ou le maintien des points de contrôle qui en fait étaient
16 placés sous votre responsabilité ou la responsabilité de vos subordonnées.
17 Alors, si vous décidiez vous preniez des décisions portant sur ces
18 activités régulières menées par des membres de la PJP, donc, de ces
19 activités qu'on vient de mentionner. Et si, eux, ils n'effectuaient pas ces
20 activités de la manière appropriée, alors, qui étaient compétents de s'en
21 occuper par la suite ?
22 R. C'était leur secrétariat d'origine qui les a détachés, qui était
23 compétent de s'en occuper, mais il m'appartenait à moi de rédiger une note
24 officielle portant sur ce membre de la force.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 Est-ce que vous avez des questions découlant de celle-ci ?
27 Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Rien. Juste j'aimerais vous informer
Page 24260
1 officiellement que la version expurgée de la déclaration de ce témoin a été
2 chargée dans le système du prétoire électronique.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Vojnovic, votre déposition est finie, et maintenant, vous pouvez
5 quitter le prétoire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et nous allons suspendre l'audience et
9 continuer nos travaux à 16 heures 10.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, quel est votre témoin
13 suivant ?
14 M. LUKIC : [interprétation] C'est M. Branislav Debeljkovic.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation] Et nous avons l'intention de proposer au
17 versement au dossier sa déclaration écrite et nous n'avons pas de questions
18 à poser à ce témoin pour ce qui est de l'interrogatoire principal.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Debeljkovic, bonjour.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez prononcer la
24 déclaration solennelle pour dire la vérité en lisant à haute voix le texte
25 qui figure sur ce morceau de papier.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN: BRANISLAV DEBELJKOVIC [Assermenté]
Page 24261
1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Lukic procédera à l'interrogatoire
5 principal.
6 Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [aucune interprétation]
8 Interrogatoire principal par M. Lukic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Debeljkovic.
10 R. Bonjour.
11 Q. Avez-vous la déclaration -- votre déclaration que vous avez signée ?
12 R. Je vais la sortir de ma serviette. Juste un instant, s'il vous plaît.
13 Q. Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite au conseil de la
14 Défense de M. Sreten Lukic ?
15 R. Oui.
16 Q. Si vous témoignez aujourd'hui, est-ce que vous diriez les mêmes choses
17 qui figurent dans cette déclaration écrite ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous proposons à ce que
21 la déclaration écrite de M. Debeljkovic soit versée au dossier dans cette
22 affaire, sous le numéro 6D1533.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres conseils de
26 la Défense qui voudraient poser des questions ? Non.
27 Maintenant, Monsieur Debeljkovic, Mme Kravetz vous posera des questions
28 dans le cadre du contre-interrogatoire et au nom du bureau du Procureur.
Page 24262
1 Madame Kravetz, vous avez la parole.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
3 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Debeljkovic.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. J'ai pu avoir très peu de questions pour vous, et je pense qu'on finira
7 avec votre témoignage assez vite. D'abord, pour ce qui est de votre
8 déclaration, au paragraphe 17, vous parlez du rapport portant sur les
9 activités en tant que chef du département de la police judiciaire. Vous
10 nous avez dit que vous envoyiez des rapports sur tous les incidents,
11 mesures, et actions menées par votre département à l'administration de la
12 police judiciaire à Belgrade, au centre des opérations, ainsi que l'état-
13 major du MUP à Pristina. Pouvez-vous nous dire : à quelle fréquence avez-
14 vous envoyé des rapports portant sur vos activités ainsi que sur les
15 incidents qui ont eu lieu sur le territoire de votre municipalité ?
16 R. L'administration de la police judiciaire à Belgrade au siège du MUP est
17 mon administration supérieure. Le chef de cette administration était mon
18 supérieur hiérarchique direct.
19 Q. Sur tous les événements, sur tous les événements concernant la sécurité
20 --
21 R. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Debeljkovic --
23 Mme KRAVETZ : [interprétation]
24 Q. -- il faut que je vous arrête ici. La question était simple. Vous dites
25 que vous envoyiez des rapports portant sur les incidents dans votre
26 municipalité à l'état-major du MUP à Pristina. J'aimerais savoir à quelle
27 fréquence vous envoyiez ces rapports, tous les jours, tous les mois, toutes
28 les semaines --
Page 24263
1 R. Il faut que je vous dise, d'abord, pour ce qui est des rapports, qu'il
2 y a des rapports en urgence -- envoyés en urgence et des rapports envoyés
3 périodiquement sur tous les événements, y compris les infractions pénales
4 commises sur le territoire du SUP auquel je travaillais. J'envoyais des
5 rapports à l'administration de la police judiciaire et, en même temps, à
6 l'état-major du MUP à Pristina pour les informer de ces événements. Et
7 c'était une pratique assez fréquente. Pourtant, il y avait des situations
8 où je n'ai pas envoyé de rapports à l'état-major du MUP à Pristina, mais
9 pour ce qui est de l'administration de la police judiciaire au siège du MUP
10 à Belgrade, je leur envoyais régulièrement des rapports.
11 Q. Est-ce qu'on peut dire que c'étaient des rapports réguliers que vous
12 envoyiez portant sur des incidents, des incidents des infractions pénales
13 qui ont été commises dans votre municipalité ? Je parle de l'état-major du
14 MUP.
15 R. J'envoyais des rapports régulièrement, à l'état-major du MUP et à
16 l'administration. Mais je n'étais pas tenu d'envoyer des rapports réguliers
17 à l'état-major du MUP. Bien sûr je devais envoyer de rapports régulièrement
18 à mon administration de la police judiciaire à Belgrade, et c'est comme
19 cela que j'envoyais parallèlement les mêmes rapports à l'état-major du MUP;
20 et uniquement pour cette raison parce que c'était l'état-major, c'était un
21 organe qui a été formé pour suivre la situation --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Debeljkovic, nous devons vous
23 dire que cela n'a pas beaucoup de sens pour nous - vous devrez savoir cela
24 - parce qu'envoyer des rapports, c'était une chose officielle, les rapports
25 portant sur tous ces événements; donc, vous avez pu décider de les envoyer
26 à l'état-major du MUP ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. Non, cela ne
28 dépendait pas de moi. Il y avait parfois des situations où, depuis mon
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1 administration, j'obtenais des dépêches, des instructions concernant un
2 problème -- concernant la sécurité. Souvent cette dépêche n'a pas été
3 envoyée à l'état-major du MUP, mais directement au SUP qui était le mien,
4 c'est-à-dire département pour prévenir la criminalité. Après avoir reçu ces
5 instructions, ces instructions, j'ai pris de mesures nécessaires et
6 j'envoyais une réponse à l'administration de la police judiciaire à
7 Belgrade, et cette fois-ci, je n'envoyais pas de réponse à l'état-major du
8 MUP. Je dois souligner que cela pouvait arriver. Cet état-major n'était pas
9 entreposé entre moi et l'administration de la police judiciaire à Belgrade.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pourquoi fallait-il leur envoyer
11 des rapports ? Nous essayons de comprendre quand vous leur envoyez des
12 rapports.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez fait référence à l'état-major du MUP
14 ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. C'était la question du début du
16 contre-interrogatoire concernant l'état-major du MUP, et non pas d'autre
17 chose.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Les dépêches ont été envoyées à
19 l'administration de la police judiciaire et à l'état-major du MUP à
20 Pristina, en même temps, ces dépêches concernaient toutes les infractions
21 pénales commises sur le territoire du secrétariat ainsi que d'autres
22 événements importants pour la sécurité. C'était à la discrétion de la
23 police judiciaire à Belgrade qu'on envoyait des rapports dans la plupart
24 des cas.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je n'ai pas fini pour ce qui
26 est de ce sujet. Mais vous pouvez continuer, Madame Kravetz. Si cela est
27 nécessaire, nous pouvons revenir au même sujet.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
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1 Q. Vous avez parlé des dépêches qui ont été envoyées au SUP. Le chef du
2 SUP de municipalité d'Urosevac, de votre SUP, il devait envoyer des
3 rapports quotidiennement à l'état-major, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne sais pas. Cela relevait de sa compétence à lui.
5 Q. Monsieur, dans votre déclaration vous dites que vous avez travaillé au
6 poste de chef de la police et département de la Police judiciaire dans la
7 municipalité d'Urosevac au SUP, pendant dix ans, n'est-ce pas ?
8 R. En 1995, je suis devenu chef du département de la Police judiciaire.
9 D'ailleurs, j'étais pendant toute ma carrière personnelle au SUP
10 d'Urosevac.
11 Q. Oui, vous étiez au MUP, je suppose pendant au moins 20 ans. Vous
12 travaillez au MUP pendant au moins 20 ans ?
13 R. Oui.
14 Q. Et vous dites que, malgré que bien que vous ayez travaillé pendant ces
15 20 ans au MUP et en particulier au SUP d'Urosevac, que vous ne connaissez
16 pas la procédure pour envoyer des rapports, et pour ce qui est en
17 particulier, envoyer des rapports au chef du SUP ?
18 R. Je connais la procédure pour ce qui est de ces rapports envoyés au chef
19 du SUP, mais je ne sais pas ce qu'il fait de son côté.
20 Q. Après avoir passé 20 ans en travaillant au SUP d'Urosevac, vous nous
21 dites que vous ne connaissez pas du tout les tâches du chef du SUP et
22 quelles étaient ses obligations pour ce qui est de ces supérieurs
23 hiérarchiques ?
24 R. Vous m'avez posé la question pour savoir si le chef du SUP avait pour
25 obligation d'envoyer quotidiennement à l'état-major. Je vous dis, encore
26 une fois, que je ne sais pas si le chef du SUP avait pour obligation
27 d'envoyer des rapports tous les jours, des rapports portant sur certains
28 événements, de les envoyer à l'état-major.
Page 24266
1 Q. Est-ce que le chef du SUP envoyait des rapports à l'état-major du MUP
2 non seulement des rapports quotidiens mais pendant que vous étiez au SUP,
3 n'avez-vous jamais vu le chef du SUP en train de préparer, signer, envoyer
4 des rapports à l'état-major du MUP ?
5 R. Non, jamais, je ne l'ai jamais vu faire cela.
6 Q. Jamais ? Bozidar Filic était le chef du SUP d'Urosevac pendant la
7 période pendant laquelle vous travaillez là-bas, de la mi-avril 1999 ?
8 R. Oui.
9 Q. Il a témoigné récemment devant ce Tribunal et il a dit à la Chambre
10 qu'il devait envoyer des rapports tous les jours à l'état-major du MUP.
11 Est-ce que vous contredisez -- est-ce que vous le contredisez ? Est-ce que
12 votre témoignage contredit ce qu'il a dit ici ?
13 R. Il faut que je vous dise que, quand nous étions au bâtiment du MUP
14 avant les frappes aériennes, le chef du SUP avait son propre bureau, avait
15 ses propres tâches --
16 Q. Permettez-moi de vous interrompre ici parce que je vous ai posé une
17 question très précise. Je vous dis que votre ancien chef a témoigné ici. Il
18 nous a dit qu'il avait pour obligation d'envoyer des rapports régulièrement
19 à l'état-major du MUP. Et je vous demande si vous acceptez son témoignage
20 en tant que véridique -- témoignage véridique.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit : "Qu'il ne sait
23 pas."
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais m'occuper de cela.
25 Je pense que cette question devrait être posée de façon à ce qu'on demande
26 au témoin s'il s'appuie sur quelque chose pour contredire le témoignage de
27 l'autre témoin. Vous ne pourrez pas lui demander s'il accepte ou pas son
28 témoignage, Madame Kravetz.
Page 24267
1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Très bien.
2 Q. Monsieur, vous appuyez-vous sur certains fondements pour contredire le
3 témoignage de M. Filic qui a témoigné ici, il y a quelques jours ?
4 R. Je ne peux pas, je ne peux ni confirmer ni contester cette partie de
5 son témoignage. Nous étions séparés là-bas pour ce qui est des bâtiments
6 dans lesquels. Nous étions dans des localités différentes dans la ville
7 pour raison de sécurité parce qu'il y avait des pilonnages. Moi, j'étais
8 avec mon service à un autre endroit. Du 30 avril, nous nous voyions très
9 rarement. Et même si nous avions été dans le même bâtiment du SUP, je ne
10 pourrai pas savoir ce que le chef du SUP faisait parce que, moi, je ne
11 m'occupais que de la prévention de la criminalité. Moi, j'avais un grand
12 nombre d'employés et j'avais beaucoup de problème à gérer sur mon terrain.
13 Et moi, je ne pourrai pas m'occuper des activités du chef de mon SUP, à qui
14 il envoyait des rapports ou quelles étaient ses tâches. Je ne sais pas si
15 vous m'avez compris mais tout ce que viens de dire c'est la vérité. Mais je
16 ne peux confirmer son témoignage et je ne peux pas non plus contester son
17 témoignage.
18 Q. Très bien, Monsieur. Dans votre déclaration, vous nous avez dit au
19 paragraphe 29 qu'en 1998, vous vous êtes rendu plusieurs fois à l'état-
20 major du MUP pour les informer sur les crimes perpétrés. Pouvez-vous nous
21 dire pourquoi vous avez transmis ces informations à l'état-major du MUP ?
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous avez dit 1999 ?
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, j'ai dit 1998.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation]
26 Q. Répondez-y.
27 R. Je me rendais au bâtiment où se trouvait entre autres l'état-major. Je
28 me souviens que je leur présentais la situation pour ce qui est de la
Page 24268
1 criminalité, le plus probablement pour pouvoir suivre l'évolution de la
2 situation dans ce domaine. Mais je ne m'intéressais pas du tout à ce qu'ils
3 faisaient. Souvent, avec le chef adjoint de l'état-major au téléphone, je
4 parlais, on s'appelait. Il m'a souvent demandé : quelle était la situation
5 sur le terrain ? Quels sont les problèmes auxquels j'étais confronté. Si
6 nous avions des -- intéressantes de perpétration, d'infraction pénale, pour
7 qu'il puisse -- qu'il soit en mesure de m'aider, aider de façon pour ce qui
8 est des moyens techniques à me fournir pour résoudre des problèmes qui
9 étaient les miens. C'était la plupart du temps dans la matinée. Mais ce
10 n'était pas mon obligation de l'appeler tous les matins. Très souvent, avec
11 le chef adjoint chargé de la prévention de la criminalité, nous lui avions
12 parlé très souvent.
13 Q. Et qui c'était à l'époque ?
14 R. Pendant la guerre, c'était Tomislav Blagojevic. Avant lui, à ce poste
15 se trouvait Novica Zdravkovic. Je lui ai parlé plusieurs fois, et pour ce
16 qui est donc de ce domaine, j'ai parlé plus souvent avec Draskovic, et il y
17 avait Simic avant Zdravkovic. Et avec lui, j'ai souvent parlé là-dessus. Et
18 il venait souvent chez nous au SUP pour y être une, deux heures pour parler
19 des problèmes de la criminalité sur notre -- et parfois il me relatait un
20 événement similaire au sud de Gnjilane, et la solution qu'ils ont apportée
21 à ce problème, donc, c'était le sujet de nos conversations, et souvent, je
22 leur parlais du nombre de vols, de vols qualifiés lors de notre
23 conversation téléphonique : combien il y avait de tirs, de vols à la -- et
24 surtout s'il s'agissait des infractions -- d'infractions pénales avec
25 l'utilisation d'armes. On échangeait nos opinions portant sur ces
26 infractions pénales parce que je pense que les gens qui ont -- en fait, qui
27 travaillaient à l'état-major, étaient les gens expérimentés qui auraient pu
28 nous donner des informations -- enfin, non, des informations, mais plutôt
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1 des instructions pour procéder, de façon plus efficace, pour ce qui est de
2 la prévention de la criminalité.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Debeljkovic, pouvez-vous nous
4 aider ? Pouvez-vous nous dire si vous auriez reçu une aide particulière de
5 l'état-major du MUP parce que vous avez fourni -- vous avez été fourni --
6 on vous a fourni ces informations ou parce que d'autres SUP leur ont fourni
7 ces informations ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des lettres techniques, je ne
9 me souviens pas si ce chef adjoint de l'état-major, pour ce qui est de la
10 criminalité, m'aurait fourni une aide importante pour m'aider de jeter un
11 peu plus de lumière sur certaines affaires. Mais il est certain que nos
12 échanges d'information et d'opinion m'a été -- m'aurait été utile dans mon
13 travail.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
16 Q. Vous avez parlé de Tomislav Blagojevic, et vous avez dit avant de
17 l'avoir mentionné que vous avez eu des contacts avec Marisa Stankovic.
18 Savez-vous --
19 R. Oui.
20 Q. Savez-vous quelles étaient les positions de ces deux personnes à
21 l'état-major du MUP ? Quelles positions ont-ils occupés ?
22 R. Ils étaient adjoints à l'état-major, au chef de l'état-major pour
23 prévenir la criminalité, combattre la criminalité. C'est tout ce dont je
24 peux me souvenir.
25 Q. Vous nous avez dit que vous aviez des contacts avec -- que vous vous
26 êtes rendu là-bas en 1998; est-ce que vous ou quelqu'un d'autre de votre
27 département ont continué à avoir des contacts avec eux et à leur fournir
28 des informations en 1999 ?
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1 R. Puisque la situation est devenue plus complexe et plus que le
2 terrorisme a commencé à se répandre, nos contacts -- pour ce qui est de nos
3 contacts je peux vous dire que je ne me rendais plus aux locaux de l'état-
4 major et en particulier après le début des frappes aériennes. Je n'ai plus
5 revu des membres de l'état-major. Ils n'étaient pas venus me voir dans --
6 et moi, je ne me rendais plus à Pristina. La communication avec l'état-
7 major est devenue plus difficile parce qu'il n'y avait plus de
8 communications. Il était dangereux d'emprunter la route pour aller à
9 Pristina et tout cela donc a -- et c'est pour cela que nos communications
10 se faisaient plus rares. Et je -- je n'avais pas besoin d'ailleurs d'avoir
11 des contacts avec les membres de l'état-major pour ce qui est de la
12 criminalité parce que c'était seulement dans ce domaine-là que j'avais des
13 contacts avec les membres de l'état-major pour prévenir la criminalité.
14 Q. Je vous demande de vous concentrer à mes questions pour me donner des
15 réponses courtes pour qu'on puisse travailler de façon efficace
16 aujourd'hui. Vous avez dit que vous n'aviez pas de contacts personnels mais
17 vous avez dit que vous envoyiez des informations portant sur la criminalité
18 à l'état-major du MUP en 1999.
19 R. Oui, j'envoyais des informations à l'état-major du MUP.
20 Q. Vous dites dans votre déclaration et vous avez peut-être déjà répondu à
21 cette question mais je vais quand même la reposer. Vous avez dit que les
22 tâches principales du MUP pour ce qui est de votre département est de
23 fournir -- de l'aide spécialisée. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait
24 cette aide, cette assistance spécialisée. Et c'est au paragraphe 18 de
25 votre déclaration.
26 R. La traduction qui m'a été -- qui m'est parvenue dans mes écouteurs fait
27 cas de nature spécialisée. Moi, j'ai parlé d'assistance technique qui ait
28 lié à ma profession, qui est la prévention du crime -- spécialisé ce n'est
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1 pas le terme qui correspond.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, Monsieur
3 Debeljkovic, nous donner lecture à voix haute de cette dernière phrase du
4 paragraphe 18, s'il vous plaît ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La tâche principale du QG du MUP pour ce qui
6 est de l'OKP consistait à en une nature d'assistance technique fournie.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 Madame Kravetz, veuillez continuer.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois qu'à deux reprises, il y a des
10 erreurs de traduction parce qu'ici il est question d'aide spécialisée. Et
11 il en va de même pour ce qui est du paragraphe 29.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça peut vouloir dire la même chose
13 mais le témoin vient de nous apporter des éclaircissements pour ce qu'il en
14 est.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour corriger -- oui, merci.
16 Q. Alors, je ne vais plus vous poser de questions au sujet de votre
17 déclaration. Je me propose de vous poser des questions au sujet du
18 document. Je ne sais pas si on a fourni le document au témoin mais nous
19 allons à présent aborder un autre sujet.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je me réfère à la pièce à conviction 6D502.
21 Q. Avez-vous eu à connaître ce document, Monsieur ?
22 R. Oui, j'ai eu à le connaître.
23 Q. Il s'agit d'un rapport que vous avez rédigé et signé et qui est daté du
24 6 juin 2003. Et il y est fait référence d'un incident qui a eu lieu dans le
25 village de Kotlina à la date du 24 mars 1999, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. La première des questions que j'aurais à poser au vu de ce document est
28 la suivante : pourquoi avez-vous préparé ou rédigé cette note officielle
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1 quatre années après l'incident même ? Y a-t-il eu une raison particulière
2 pour laquelle vous avez eu à rédiger une note au sujet de cet incident ?
3 R. Cette note de service a été rédigée presque quatre années après
4 l'événement. Ceci a eu pour objectif de réunir la totalité des
5 renseignements portant sur des événements d'importance s'étant produits
6 pendant les bombardements, pendant les frappes aériennes aussi bien qu'un
7 an avant ces frappes. Il n'y a donc pas que cet événement-là mais tous les
8 événements intéressant du point de vue sécuritaire se sont vus recenser et
9 présenter dans la documentation. Il s'agissait donc de rassembler une
10 documentation pour créer des dossiers en matière de criminologie aux fins
11 que tous les utilisateurs intéressés par la problématique puissent s'en
12 servir. Et parmi les utilisateurs, il y a également ce Tribunal -- cet
13 éminent Tribunal, donc, cela a concerné le présent Tribunal et autres
14 utilisateurs qui pourraient vaquer à l'étude de cette problématique. Et
15 s'il n'y avait pas de documentation au sujet de telle ou telle autre
16 problématique, documentation qui serait restée dans nos lieux de résidence
17 et que nous avons dû quitter du fait des frappes aériennes --
18 Q. Excusez-moi, je vous interromps. Je vous ai posé la question au sujet
19 de ce rapport concret que vous avez rédigé en 2003. Qui est-ce qui vous a
20 demandé de rédiger ce rapport ou qui est-ce qui vous a donné instruction
21 relative à sa rédaction ?
22 R. Je me souviens bien du fait que le chef du SUP m'avait convoqué pour
23 m'indiquer que je faisais partie du team qui interviendrait au niveau de la
24 collecte et de la systématisation de la documentation concernant les
25 événements qui se sont produits pendant les bombardements ainsi que pendant
26 la période qui a précédé les frappes aériennes et qui a suivi notre retrait
27 du Kosovo-Metohija. Je me trouvais être un responsable. Je n'ai pas reçu
28 d'ordre par écrit qui confirmerait le fait que j'assumerais des
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1 responsabilités, mais on m'a dit que j'étais le plus haut gradé sur les
2 lieux, et on m'a dit que j'aurais un analyste et autres employés que je
3 jugerais utile pour me porter assistance dans mes activités. Et cela a
4 constitué une mission permanente sur laquelle j'ai eu à intervenir pendant
5 trois ans, pendant deux ans certainement. Nous avons fouillé dans les
6 dossiers, nous avons cherché, nous avons systématisé les choses, et l'un
7 des documents rédigés c'est celui-ci aussi. C'est la raison pour laquelle
8 il a été rédigé en 2003. Je n'ai personnellement pas été à Kotlina. Mais
9 partant des conversations, des entretiens que j'ai eus avec des personnes
10 susceptibles d'apporter des renseignements, et partant d'une documentation
11 dont j'ai dû disposer, parce que je sais qu'il y a eu des rapports de
12 constats pris en matière criminologie, en matière d'état des lieux, et je
13 sais qu'il y a eu un juge d'instruction qui s'y était rendu, un dénommé
14 Milicevic, me semble-t-il. Mais il y a eu une dénommée, Ljiljana Milicevic
15 qui se trouvait être juge et un juge d'instruction dont le nom a échappé au
16 témoin et je sais qu'il y a eu un constat.
17 Q. Excusez-moi, Monsieur, je vous interromps à nouveau. Nous allons
18 parcourir ceci au point par point. Vous nous avez indiqué que le chef du
19 SUP vous a convoqué pour vous demander de rédiger ces rapports et vous avez
20 dit que vous les avez rédigés partant d'interviews que vous avez eues avec
21 des personnes susceptibles de vous fournir des informations et de
22 documentation qui était disponible. Vous souvenez-vous de l'identité de la
23 personne que vous avez interviewée au sujet de cet incident spécifique qui
24 s'est produit dans le village de Kotlina en mars 1999 ?
25 R. S'agissant de cet événement, j'ai retrouvé une documentation, c'est
26 partant de celle-ci que j'ai rédigé cette note de service. Donc, je n'ai
27 pas eu à interviewer qui que ce soit car je n'ai pas pu contacter un
28 participant éventuel à ces événements qui aurait été donc présent sur les
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1 lieux. J'ai disposé d'un rapport d'un technicien en matière de police
2 judicaire, et il se peut qu'il y ait eu des notes de prise, et c'est donc
3 partant de là que j'ai brièvement rédigé cette note de service à partir de
4 la documentation qui m'a été mise à disposition.
5 Q. Mais avez-vous eu vent de l'incident avant que d'avoir lu la
6 documentation dont on vient de parler, avant que d'avoir reçu pour mission
7 la rédaction de cette note, avez-vous été mis au courant de l'incident ?
8 R. Oui, j'ai eu vent de l'incident parce que des employés qui étaient des
9 subordonnés à moi, des techniciens en matière de police judiciaire, étaient
10 allés sur les lieux des événements, et je me souviens au niveau de la
11 période de temps où ça s'est produit, de l'incident lorsqu'il s'est
12 produit. Je sais que c'est quelque chose qui s'était produit et des membres
13 de la police judiciaire subordonnés à moi-même y sont allés. Ils ont trouvé
14 là-bas un tunnel avec deux ouvertures reliées entre elles, et c'est une
15 espèce, c'était une espèce de bunker, d'abri, comment l'appelez.
16 Q. Qui est-ce qui vous a informé de l'événement même lorsque celui-ci
17 s'est produit, vous en souviendriez-vous ?
18 R. Je ne puis me souvenir du fait que quelqu'un m'aurait informé, ou
19 plutôt, je ne me souviens pas de l'identité de la personne qui m'a informé;
20 il s'est passé depuis pas mal de temps. Et le système du fonctionnement
21 lorsqu'il s'agit des membres de la police judiciaire, je n'ai pas forcément
22 l'obligation d'être informé pour que la police judiciaire se déplace. Il y
23 a un organigramme pour ce qui est des activités de la police judiciaire, et
24 lorsqu'on en a besoin, les services de permanence du SUP savent
25 parfaitement bien qui il convient de contacter. Il y a une liste des juges
26 de permanence et des procureurs de permanence, ce qui fait qu'il n'est
27 point compliqué de constituer une équipe pour ce qui est d'aller sur les
28 lieux aux fins d'établir un constat. Alors, ceci c'est la journée même du
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1 début des bombardements, et déjà les modalités habituelles de
2 fonctionnement ne pouvaient plus être strictement respectés ces jours-là,
3 notamment avec le début de ces frappes aériennes.
4 Q. Mais avez-vous eu vent de l'incident une fois que l'instruction a été
5 effectuée sur les lieux ou après ?
6 R. Après l'événement et après l'instruction.
7 Q. Savez-vous nous dire pourquoi l'instruction au niveau des lieux a été
8 faite et sur demande de qui ?
9 R. Comme toute activité liée à l'instruction, celle-ci aussi s'est faite
10 aux fins de procéder à un constat des lieux effectués par mes employés pour
11 recueillir tout élément de preuve et documenter l'événement, et ceci aux
12 fins de découvrir quels sont les auteurs du délit au pénal commis.
13 Q. Monsieur, qui vous a rapporté ou à qui l'incident a-t-il été rapporté
14 au sein de votre SUP, l'incident qui s'est produit à Kotlina ?
15 R. Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire.
16 Q. Mais alors comment se fait-il que le juge d'instruction et le procureur
17 municipal aient eu vent des événements qui se sont produits dans Kotlina ?
18 Quelqu'un a dû les en informer, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Comme je vous l'ai déjà dit, au sein des SUP, il y avait 24 heures sur
21 24 un service de permanence du SUP. Dans les bureaux de ce service il y a
22 un endroit visible une liste des policiers judiciaires, des juges
23 d'instruction, et des procureurs qui sont de permanence tel jour. Le
24 service de permanence, donc, dans bon nombre de cas, est le service qui est
25 le premier à être informé et à en informer l'inspecteur de permanence, qui
26 constitue une équipe qui se déplace vers les lieux. Je n'ai pas à être sur
27 place. Je n'ai pas à être au courant ou mis au courant au moment même cela
28 se fait en application de dispositions légales en vigueur. Ils n'ont pas à
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1 me demander -- les policiers judiciaires n'ont pas à me demander
2 l'autorisation en me disant : chef, est-ce qu'on doit y aller ou
3 pas ? C'est leur mission. Ils doivent le faire. Et je ne me souviens pas du
4 fait qu'on m'ait informé en personne de l'événement. Je l'ai appris par la
5 suite.
6 Q. Mais comment ce service de permanence, celui dont vous venez nous
7 parler au niveau du SUP, comment ont-ils eu vent de l'incident qui s'était
8 produit ?
9 R. Le service de permanence a des communications radio, nous avons des
10 contacts par transmission radio. Donc, il y a un poste émetteur-récepteur
11 au niveau de ce service de permanence qui est informé de ce qui se passe
12 sur le terrain. Donc, ce qui est probable, je suppose, à présent, qu'un
13 policier sur le terrain a dû informer le service de permanence du problème
14 survenu au niveau du terrain, et il a informé le service de permanence de
15 ce qu'il convenait de faire. Et suite à cette information en provenance des
16 lieux, le service de permanence a probablement pris les mesures nécessaires
17 pour ce qui est de la constitution d'une équipe qui se chargerait du
18 constat des lieux parce que, moi, je suis le supérieur de ces policiers
19 judiciaires.
20 Q. Je vais vous interrompre une fois de plus. J'ai bien compris ce que
21 vous nous avez dit. Donc, quelqu'un qui se serait trouvé sur le terrain par
22 communication radio aurait contacté le service de permanence pour faire
23 savoir qu'il y a eu meurtre d'individus dans Kotlina ?
24 R. Je n'ai pas entendu la conversation radio. J'ai dit que c'était l'une
25 des possibilités pour ce qui était d'informer qui de droit, et c'est très
26 probablement par transmission radio que cela a été porté à la connaissance
27 du service, mais je n'ai pas entendu l'appel radio --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Mais on a compris, on a compris,
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1 Monsieur Debeljkovic. Je vous prie, de prêter une oreille attentive aux
2 questions qui vous sont posées et de confiner vos réponses à la question
3 posée. Parce que vous nous avez à plusieurs reprises dit la même chose.
4 Madame Kravetz, à vous.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Je n'ai plus que quelques questions.
6 Q. Y a-t-il un registre de tenu à jour pour ce qui est du service de
7 permanence recevant un appel, ou un contact, en provenance du terrain
8 informant d'un événement de cette nature, de meurtre, est-ce qu'il y a un
9 registre de tenu à jour dans ce service de
10 permanence ?
11 R. Dans tout service de permanence, y compris celui d'Urosevac, il y a le
12 journal des événements. C'est un registre où l'on consigne dans l'ordre
13 tous les événements, les plaintes des citoyens, on dit qui a signalé telle
14 chose, à quel endroit, à quel moment, c'est-à-dire à quelle heure, et
15 cetera. Donc, alors, pour ce qui est de ce journal des événements, je ne
16 sais pas vous dire si cela était consigné, mais je sais que c'est la façon
17 dont fonctionnent les services de permanence.
18 Q. Lorsque vous avez rédigé cette note de service au sujet de laquelle
19 vous avez indiqué que cela était censé être utilisé par bon nombre
20 d'utilisateurs, y compris ce Tribunal-ci, vous n'avez pas vérifié pour voir
21 si la chose a été consignée dans ce journal des événements et vous rendre
22 compte de l'origine de l'information parvenue au SUP ? Donc, vous n'avez
23 pas cherché à savoir comment et par qui l'incident a été déclaré ou porté à
24 la connaissance du SUP ?
25 R. Lorsque j'ai rédigé ceci, j'avais très probablement un rapport du
26 constat des lieux par la police judiciaire où l'on a vu rapporter des
27 éléments les plus élémentaires au sujet de l'événement. Pour ce qui est du
28 registre ou du journal des événements au quotidien, je ne sais pas si c'est
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1 resté dans le bâtiment où nous nous trouvions ou si cela a été déménagé
2 avec, je n'en sais rien. Mais à l'époque où j'ai rédigé ceci, j'ai estimé
3 que cela n'était pas nécessaire. Je ne savais pas non plus jusqu'à quelle
4 instance cette note serait transmise. Je l'ai rédigée partant des
5 informations qui m'ont été rendues disponibles, partant aussi de la
6 documentation disponible. C'est la raison pour laquelle c'est si court que
7 cela, je n'ai pas pu donner plus de détail, je l'ai rédigé partant donc du
8 rapport ou d'une note de service que j'ai retrouvée au sujet de l'événement
9 et qui émanerait de ces policiers de la police judiciaire.
10 Q. Fort bien. Merci.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
12 questions pour ce témoin-ci.
13 Questions de la Cour :
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous aviez trouvé une note
15 officielle rédigée, à l'époque, quelle aurait été la finalité d'en rédiger
16 une autre, une nouvelle ?
17 R. On nous a demandé de rédiger ce type de note. Je pense avoir dit que je
18 croyais avoir utilisé une note officielle, et je sais sûrement que j'ai
19 utilisé un rapport d'état des lieux du policier judiciaire. Pour ce qui est
20 d'une note officielle ou d'une note de service, je n'en suis pas certain.
21 Très probablement, cela n'était-il pas rédigé dans cette forme, dans la
22 forme que nous avons utilisée trois ou quatre années plus tard.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En 2003, avez-vous rédigé beaucoup de
24 documents de ce type ?
25 R. Oui, pas mal, de documents ont été rédigés en 2003 par mes soins.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au sujet d'autres incidents, auriez-
27 vous retrouvé des notes de service qui auraient rapporté des événements qui
28 se seraient produits là-bas ?
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1 R. Il s'agissait d'un nombre important de dossiers. Il y a eu des dossiers
2 complets dont nous nous sommes chargés, et il y a eu des dossiers où nous
3 n'avions aucun document. Là où la documentation a été complète, je n'ai pas
4 eu à rédiger ce type de note de service, telle celle que nous avons à
5 présent sous les yeux.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, j'ai des difficultés à
7 comprendre quelle était, en réalité, votre mission ?
8 R. Apres avoir quitté le territoire du Kosovo, la documentation existante
9 -- ou plutôt, dirais-je, nous n'étions pas dans des locaux qui
10 correspondraient aux conditions de travail normal, et j'entends ceci suite
11 à notre retrait du Kosovo-Metohija. On nous a mis à disposition une maison
12 dans la ville de Leskovac qui aurait constitué donc le nouveau SUP
13 d'Urosevac, et dans une pièce, il y avait sur une tables, des tas papiers,
14 de documents, tout ceci a dû être mis de côté, rangé, classé, systématisé
15 pour que soit constitué des dossiers. Il s'agissait donc de séparer
16 physiquement les pièces des dossiers les unes des autres, placées cela dans
17 des classeurs afin que la documentation puisse être utilisable. C'était
18 notre mission principale, c'était de remettre de l'ordre dans la
19 documentation qui était là, qui existait sur place.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que j'ai complètement
21 compris de façon erronée, parce que vous avez commencé votre témoignage en
22 disant qu'il s'agissait de préparer des dossiers du Kosovo-Metohija à
23 l'intention de toutes les personnes intéressées, y compris ce Tribunal, or
24 ce n'est pas ce que vous venez de me décrire à l'instant.
25 R. On ne m'a pas dit, personne ne m'a dit que ce serait utilisé par le
26 Tribunal international, personne n'a utilisé ces termes-là pour m'en faire
27 part. Au vu maintenant de l'existence de cette note de service chez Mme le
28 Procureur, j'ai compris que cela a tout de même été fait pour les besoins
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1 d'institutions variés, y compris ce Tribunal-ci. Mais à l'époque, personne
2 ne m'a dit : "Allô, tu dois faire ceci pour le Tribunal international." On
3 m'a convié à rassembler cette documentation, à procéder à une
4 classification autant que faire se pouvait afin que ce soit fait pour le
5 mieux et de la façon la plus appropriée, la plus mis à jour possible, afin
6 que par la suite on puisse s'en servir, quelqu'un puisse s'en servir.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de donner lecture de
8 votre réponse originale.
9 "Cette note de service a été rédigée presque quatre années après
10 l'événement, la finalité de cette note consiste à rassembler toute
11 information au sujet d'événements importants qui se sont produits pendant
12 les frappes aériennes et une année avant cette année-là. Donc, il ne s'agit
13 pas seulement de cet événement-ci, mais d'événements intéressants du point
14 de vue sécuritaire qui sont décrits dans certains documents, et ceci a à
15 voir avec l'établissement d'une documentation relative au Kosovo-Metohija
16 aux fins d'être utilisée par tous les utilisateurs intéressés, y compris le
17 présent Tribunal, pour ce qui est de traiter de différentes questions."
18 Or, cela diffère de ce que vous venez de nous dire à l'instant. Vous avez
19 parlé du rangement de la documentation du SUP d'Urosevac dans la ville de
20 Leskovac aux fins de pouvoir continuer avec vos activités. Alors, de quoi
21 s'agissait-il ?
22 R. La documentation à Leskovac, c'était dans un état chaotique pour les
23 besoins des utilisateurs déterminés, au fur et à mesure que besoin se
24 trouverait -- au fur et à mesure que besoin il y aurait à l'avenir. C'est
25 la vérité.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, je vais revenir à la question qui
27 m'intéresse vraiment, ce qui se trouve être la chose suivante : est-ce que
28 dans certaines situations il y avait déjà des notes de service; et si tant
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1 est qu'il y en aurait eu, qu'avez-vous fait pour ce qui est de la
2 constitution de ce dossier relatif au Kosovo-Metohija et de sa compilation
3 ?
4 R. L'intitulé dossier relatif au Kosovo, portant sur le Kosovo-Metohija,
5 ce n'est venu que plus tard. Lorsque j'ai eu à faire ceci, je n'ai pas été
6 ou je n'ai pas eu conscience du fait qu'il s'agissait de la constitution ou
7 compilation d'un dossier pour le Kosovo-Metohija. Ça, je ne l'ai appris que
8 plus tard. C'est la raison pour laquelle j'ai par la suite utilisé ce terme
9 ou cette expression. J'ai eu à rassembler et à systématiser la
10 documentation existante au sein du secrétariat de l'Intérieur d'Urosevac,
11 sis à Leskovac.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je vais vous faire revenir au
13 tout début. Pourquoi avez-vous eu à rédiger cette note de service concrète
14 que nous avons vue tout à l'heure, et ce, quatre années après l'événement
15 même ?
16 R. Afin de faire un aperçu, une description brève de toutes les
17 connaissances dont on disposait sur les événements de ce jour.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourrez poursuivre, si vous avez
19 quelque chose à rajouter.
20 M. LUKIC : [interprétation] En fait, j'ai l'impression que le témoin attend
21 votre question. J'ai l'impression que c'est ça.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, je vais reposer la
23 question. Donc on revient au début : pourquoi avez-vous rédigé cette note
24 de service quatre ans après l'événement ?
25 R. Cette note de service étant donné que parmi les documents retrouvés il
26 n'y avait pas de note de service portant sur cet événement, alors, on nous
27 a demandé, sur la base de la documentation dont je disposais, de rédiger
28 une note de service, une note qui ferait partie du dossier portant sur cet
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1 événement.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel dossier ?
3 R. Le dossier de cette affaire, affaire les événements du Kotlina du 24
4 mars, bien que je ne sois pas allé sur les lieux, on m'a demandé de rédiger
5 cette note de service comme une sorte d'aperçu général des informations
6 contenues dans d'autres documents. Alors, pour rédiger cette note, j'ai
7 rédigé le rapport des constats sur les lieux, rédigés par mes subordonnés,
8 les membres de la police scientifique et technique qui s'étaient rendus sur
9 les lieux.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que vous avez fait un grand
11 nombre de ces notes. Pourriez-vous nous dire s'il y a eu des instances où
12 des notes de service telles que celles-ci existaient déjà ?
13 R. Je pense que non, mais je ne peux pas m'en souvenir. Je suis sûr que je
14 n'aurais pas rédigé une note de service portant sur cet événement si cette
15 note existait déjà.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous des questions
17 supplémentaires ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, juste à ce sujet-là, et pour ça j'aimerais
19 qu'on affiche le document 6D501.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce document, 6D501, a déjà été versé au
21 dossier. Je pense qu'il porte le numéro 3D74, au moment où il a été utilisé
22 lors de l'interrogatoire d'un des témoins qui a déposé sur cet événement.
23 Alors, je pense qu'il y a seulement les deux premières pages qui sont
24 différentes, quant au reste c'est identique.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors que voulez-vous utiliser, Maître
26 Lukic ?
27 M. LUKIC : [interprétation] S'il y a une différence qui porte sur les deux
28 pages, ça veut dire qu'il ne s'agit pas du même document.
Page 24283
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Allez-y, utilisez votre
2 document.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
5 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dans le classeur le
6 document 6D501 ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous nous avez dit que la note de service, note officielle, n'existait
9 pas et que vous avez dû utiliser les documents émanant de la police
10 scientifique et technique. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve ici dans ce
11 document ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la troisième page, s'il vous
13 plaît.
14 Q. Est-ce que vous voyez la page 3 intitulée le rapport sur les
15 constatations sur les lieux ?
16 R. Oui, je l'ai retrouvé.
17 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la troisième en anglais
18 également, s'il vous plaît. Page 3, s'il vous plaît, en anglais. Peut-on
19 passer à la page suivante en anglais, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Debeljkovic, quelle est la date de ce document, s'il vous
21 plaît ?
22 R. C'est un document du 24 mars 1999, rapport des constations sur les
23 lieux.
24 Q. Est-ce que c'est la date de la rédaction de ce document ?
25 R. Oui.
26 Q. Ce document a-t-il été rédigé par vos subordonnés ?
27 R. Oui, Milorad Radic, membre de la police scientifique et technique, dont
28 j'étais le supérieur.
Page 24284
1 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante dans les deux
2 versions.
3 Q. Page suivante, nous y voyons plusieurs paragraphes, une liste. Qu'est-
4 ce que cela représente ?
5 R. C'est la liste de tout ce qui a été trouvé sur les lieux, équipement,
6 armes, cadavres, et cetera.
7 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page 8 en serbe et page 9
8 en anglais. Voilà.
9 Q. C'est mieux de regarder le document affiché à l'écran parce que c'est
10 en couleur.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il maintenant du même incident
12 que celui dont nous nous sommes d'une certaine manière disputée s'agissant
13 d'un puits ? On ne savait pas si ce qu'on voyait sur ce terrain était un
14 puits ou pas.
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le même incident.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais maintenant on voit dans ce
17 rapport officiel une référence à un "puits" sur la page précédente. Peut-
18 être que Me Visnjic serait davantage intéressé par cet élément que vous.
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, ce qui est indiqué là c'est "une cache en
20 forme de puits."
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci. Alors revenons aux
22 photographies.
23 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
24 Q. Est-ce que vous voyez la deuxième photographie encore qui
25 -- se trouve en dehors du puits, c'est la photographie numéro 3 également ?
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. D'après ce que vous en savez, est-ce que les photographies ont été
28 prises au moment où le rapport a été rédigé par le membre de la police
Page 24285
1 technique et scientifique ?
2 R. Oui, oui, au même moment.
3 Q. Nous avons entendu dire par certains témoins que ces cadavres ont été
4 trouvés à l'intérieur du puits ou de cette cache en forme de puits et que
5 la cache a été dynamitée, d'abord fermée et ensuite dynamitée. Alors, avez-
6 vous retrouvé dans les documents que vous avez examinés l'information selon
7 laquelle ce puits ou cette cache en forme de puits avait été ouverte à
8 l'époque ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page -- quatre pages plus
10 loin. Un instant, s'il vous plaît.
11 En fait, on est allé quatre pages plus loin, après la page que nous avons
12 regardée tout à l'heure. En fait, il aurait fallu revenir quatre pages en
13 arrière, cela signifie que maintenant il faudra revenir huit pages en
14 arrière. C'est la page 11 dans la version serbe et nous n'avons pas besoin
15 d'afficher la version anglaise puisqu'il s'agit de photographies. La page
16 11.
17 Q. Monsieur, avez-vous vu ces photographies lors de la rédaction du
18 rapport ?
19 R. Oui.
20 Q. D'après vous, voit-on que ces caches, en forme de puits, étaient
21 ouvertes à l'époque ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Qui est-ce qui a effectué les constatations --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne vois pas du tout quel est le fondement
26 pour cette question. Le témoin a déjà dit qu'il n'avait pas participé à
27 l'enquête, je ne vois pas --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice.
Page 24286
1 On n'a pas permis au témoin de répondre librement à la question ouverte, ce
2 qui fait que la réponse du témoin a une valeur limitée.
3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je voulais le dire aussi.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Poursuivez, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Savez-vous qui a pris ces photographies ?
7 R. Je pense, c'est probablement Milorad Radic, du SUP d'Urosevac, mais
8 peut-être qu'il a été accompagné de quelqu'un d'autre.
9 Q. Savez-vous qui a mené cette constatation sur les lieux ?
10 R. Je pense que c'était le juge d'instruction, Ljiljana Milicevic, je
11 viens de le voir ici c'est noté, et je pense que le procureur public,
12 Radic, Bozidar était également sur place. Je crois qu'il a été pour des
13 raisons liées à la sécurité très difficiles d'effecteur une enquête, des
14 constatations sur les lieux d'une manière appropriée.
15 Q. Le procès-verbal des constatations où est-ce qu'il devrait se trouver ?
16 R. Chez le juge d'instruction.
17 Q. Bien. La note que vous avez rédigée en 2003, est-ce que d'après vous
18 cela pourrait être utilisé dans un procès devant un tribunal ?
19 R. Non, je ne crois pas que cette note pourrait représenter un élément de
20 preuve dans un tribunal, mais peut-être que je me trompe. Je pense que dans
21 le tribunal, dans un procès on utiliserait plutôt le rapport de la police
22 scientifique et technique et des médecins légistes, peut-être d'autres
23 documents s'ils existent.
24 Q. Merci, Monsieur Debeljkovic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci d'avoir
26 témoigné.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Debeljkovic, vous souvenez-
28 vous où est-ce que vous avez trouvé cette information selon laquelle il
Page 24287
1 serait agi ici d'une action conjointe menée par la VJ et le MUP ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas. Peut-être que je l'ai
3 lu quelque part.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Debeljkovic, votre déposition
5 est finie. Merci d'avoir témoigné. Vous pouvez maintenant quitter le
6 prétoire; l'huissier va vous accompagner.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons des problèmes relatifs au planning.
11 En fait nous aurons fini plus tôt que prévu. Nous pensions que le contre-
12 interrogatoire du bureau du Procureur allait durer plus longtemps que cela
13 n'a été le cas. Ce qui fait que nous n'avons plus de témoin pour cette
14 semaine. J'ai bien peur qu'avant lundi prochain nous n'aurons pas de
15 témoin.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr que vous pouvez sentir la
17 déception ressentie par tous ceux qui vous entourent, même la rage, la
18 colère. Bon. Il y a un certain nombre de questions que nous pourrions
19 débattre avec vous et je pense à vous tous présents ici après la pause.
20 Alors, je vous donnerais quelques indications pour que vous puissiez entre-
21 temps réfléchir.
22 Alors, Maître Lukic, nous devons savoir si M. Lukic a l'intention de
23 témoigner lui-même, également nous devons savoir si les parties ont
24 l'intention de déposer des requêtes d'admission de documents sans passer
25 par le témoin. Et aussi j'aimerais dire quelque chose au sujet de nos
26 discussions de la semaine dernière au sujet des mémoires à la fin du
27 procès. J'aimerais également entendre l'Accusation sur leur position
28 concernant la pertinence de l'entretien avec un des accusés qui ne --
Page 24288
1 d'utiliser cette audition contre l'un des co-accusés dont les arguments
2 soumis à la Chambre. Tout cela sous la lumière de la récente décision de la
3 Chambre d'appel.
4 Peut-on passer à huis clos partiel ?
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toute discussion sur la dernière
19 question que j'ai mentionnée se déroulera à huis clos partiel.
20 Nous reprendrons le travail à 6 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.
22 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, la première question que
24 nous voudrions essayer d'aborder c'est l'utilisation du temps qui vous
25 reste à vous et à votre Défense, et là, il faut donc rendre la décision
26 pour voir si M. Lukic va témoigner ou pas.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il nous reste à peu près 25 heures
28 approximativement, et même si nous avions plus de temps, il ne serait pas
Page 24289
1 possible pour M. Lukic de témoigner.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre ne peut accepter cela comme
3 une façon d'aborder la question et d'essayer de procéder ainsi, il ne
4 s'agit pas de votre décision. C'est à vous de voir si votre client a
5 l'intention de témoigner ou pas. Les autres ont déjà pris cette décision.
6 Ils ont eu des délais beaucoup plus courts que vous, et il ne nous semble
7 pas être inapproprié pour nous suggérer que votre client a été donc forcé
8 de ne pas témoigner. Et nous rejetons cette suggestion.
9 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, je vous dis que j'ai décidé de ne pas
10 donc citer à la barre M. Lukic pour qu'il témoigne. C'était ma décision
11 parce que nous avons à couvrir beaucoup plus de municipalités au Kosovo et
12 nous savons qu'on citait à la barre au moins 20 autres témoins pour qu'ils
13 témoignent ici. Nous allons essayer de résumer tout cela et d'avoir les
14 déclarations écrites pour en finir avec la présentation de notre moyen de
15 preuve dans le délai qui nous a été imparti.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous devriez savoir que ce qui
17 s'est passé dans cette affaire jusqu'ici, c'est qu'il y a quand même un
18 système d'enregistrement du temps qui a été déjà utilisé, et que
19 mensuellement, on obtient dans l'enregistrement de tout cela pour que tout
20 cela soit transparent et nous avons adopté une approche souple pour ce qui
21 est de l'estimation du temps pour chacune des parties. Et, nous n'avons pas
22 l'intention de vous interrompre une fois les 80 heures qui sont à votre
23 disposition. Mais nous devons d'autre part être équitable pour ce qui est
24 de toutes les parties qui sont impliquées dans cette affaire, et vous allez
25 voir que, dans cette affaire, au moment où vous aurez fini la présentation
26 des moyens de preuve à décharge, que vous aurez utilisé plus de temps que
27 les Défenses de Pavkovic et Lazarevic ensemble. Je pense qu'il est utile de
28 comparer cela.
Page 24290
1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et votre réponse à une autre question,
3 nous l'avons comprise comme proposition d'utiliser au mieux le temps qu'il
4 vous reste, et vous avez donc évalué que, pour ce qui est de la semaine
5 prochaine, vous avez utilisé six heures des 18 que vous avez.
6 M. LUKIC : [interprétation] Nous travaillons là-dessus et nous essayons de
7 faire venir plus de témoins pour la semaine prochaine, Monsieur le
8 Président, nous ne travaillions que quatre jours la semaine prochaine.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois également dire qu'il faut que
10 vous soyez absolument, donc, au courant du temps que nous avons consacré à
11 cela. Et, nous savons que nous avons permis une pause pour ce qui est de M.
12 Ojdanic et M. Lazarevic. M. Ojdanic a plus tard décidé de ne pas témoigner.
13 Pour ce qui est de
14 M. Lazarevic, avant qu'il ne commence à témoigner, nous avons rendu cette
15 décision. Donc, nous M. Lukic aurait dû être tenu en compte au moment où
16 nous avons préparé tout cela, mais maintenant, vous pouvez présenter des
17 moyens de preuve par le biais d'autres témoins et j'espère que vous avez
18 utilisé tout cela pour nous communiquer des documents. Nous avons fait tout
19 pour recevoir des pièces écrites quand il s'agissait des documents
20 authentiques qui ont une valeur probante.
21 M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à cela, Monsieur le Président, est-
22 ce que je peux poser une question pour ce qui est des instructions à ce
23 sujet ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
25 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons présenter des documents par le
26 biais de déclaration écrite de M. Debeljkovic; est-ce que cela est
27 suffisant pour ce qui est de ces documents qui sont englobés dans cette
28 déclaration ? Est-ce qu'il est suffisant d'avoir cette déclaration versée
Page 24291
1 au dossier pour ce qui est de ces documents ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, pouvez-vous nous aider
3 ?
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour ce qui est des documents qui sont
5 énumérés dans la déclaration, j'ai bien compris que seulement les documents
6 qui ont été traduits seraient admis au dossier. Et les autres, pour ce qui
7 est des autres, il faut déposer une requête. C'était la position qui a été
8 adoptée avant.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les documents qui ne sont pas
10 traduits, s'il s'agit des documents qui sont énumérés dans la déclaration,
11 il faut leur donner un numéro aux fins d'identification avec d'autres
12 documents non traduits pour pouvoir adopter la même approche.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous avons deux questions à soulever ici,
14 d'abord, la pièce 6D614. J'ai compris qu'il y a un témoin qui devrait
15 témoigner là-dessus, et il y a des parties qui ont été versées au dossier
16 par le biais de différents témoins. Il s'agit seulement des parties qui ont
17 été spécifiquement identifiées dans la déclaration.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je pense que nous avons dit que
19 la pièce entière obtiendra un numéro aux fins d'identification et seulement
20 les parties qui sont pertinentes, qui sont les parties qui vont être
21 présentées soit en posant les questions par rapport à ces parties au témoin
22 ou soit en déposant la requête. Et nous avons pensé que le plan, le
23 meilleur était d'accorder un numéro aux fins d'identification à toutes ces
24 parties du document, et après les regarder tous ensemble.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais à moins que vous ne contestiez
27 l'authenticité en pensant qu'il y a quelque chose qui nous permet de
28 rejeter cela à ce stade; donc c'est l'approche pour ce qui est de toutes
Page 24292
1 les parties de la pièce 6D614.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si cela pourrait vous
4 être utile. Pour ce qui est de Mme Marinkovic, nous allons rendre une
5 ordonnance pour obtenir de la clarification par pour rapport à une série de
6 pièces, de documents qu'elle a mentionnés et par rapport auxquels on n'a
7 pas de numéro de cote ou qui n'ont pas saisi ou qui n'ont pas été lus. Et
8 dans cette requête, nous allons indiquer clairement à quel document elle a
9 fait référence lors de son témoignage et qui devrait être les moyens de
10 preuve, ou bien, versé au dossier par l'intermédiaire de son témoignage.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci. Pour ce qui est de la déclaration du
12 témoin, il y a des portions qui ne sont pas traduites dans la pièce 6D614.
13 Je n'ai pas soulevé cette question avant lorsque la déclaration --
14 lorsqu'on a proposé la déclaration au versement au dossier, parce que j'ai
15 compris comme c'était le cas avec le témoin précédent que la Chambre a
16 adopté la position selon laquelle les documents non traduits qui ne sont
17 pas mentionnés dans le témoignage devaient être versés au dossier par le
18 biais d'une requête.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel témoin il s'agit, Madame
20 Kravetz ? J'aimerais donc pouvoir regarder dans le compte rendu pour voir
21 cela, mais j'ai compris que c'était la position adoptée par rapport à cette
22 situation.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me souviens seulement du fait que
25 certains documents ont été rejetés et il s'agissait des documents non
26 traduits, qu'il s'agissait d'un jeu de documents pour lequel M. Lukic a dit
27 qu'ils étaient similaires à d'autres documents qui ont été mentionnés
28 pendant son témoignage, mais je ne pensais pas que nous ayons refusé de
Page 24293
1 verser au dossier deux documents qui ont été mentionnés à un niveau plus
2 important ou de façon plus concrète conformément à 92 ter, l'article 92
3 ter.
4 Et vous pouvez admettre que c'est -- vous devez accepter que généralement
5 parlé que ces documents ont obtenu les numéros aux fins d'identification.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai peut-être mal compris cela et c'est
7 pour cela que je n'ai pas soulevé cela au temps opportun et il y a des
8 documents qui sont énumérés dans la déclaration du témoin qui sont très
9 longues. Il y a, par exemple, 6D347 et c'est sur ma liste --
10 M. IVETIC : [interprétation] 357, je pense que c'est la cote de la pièce.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] 6D347.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe ?
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] -- 62 dans la déclaration de documents 40
14 pages et il n'est pas traduit. Et pendant le témoignage, on n'a pas abordé
15 cela parce que le témoignage -- parce qu'on n'a pas posé de questions au
16 témoin lors de l'interrogatoire principal. C'est donc l'un des exemples où
17 il y a des documents longs dans la déclaration du témoin, et probablement
18 j'aurais lui posé des questions et peut-être la Chambre, si j'avais eu un
19 exemplaire en anglais par rapport à ce document et à d'autres documents non
20 traduits.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a -- est-ce que c'est
22 le seul document, ou il y a d'autres documents par rapport auxquels vous
23 faites cette remarque, Madame Kravetz ?
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] 6D349, c'est la pièce qui a 29 pages. Au
25 paragraphe -- c'est mentionné au paragraphe 68 de la déclaration; ensuite,
26 le 6D356, qui est mentionné au paragraphe 22, a 16 pages; 6D950 a 11 pages
27 et est mentionné au paragraphe 40; et 6D353 est mentionné au paragraphe 60.
28 Dans la déclaration, il y en a d'autres qui sont un peu plus moins longs,
Page 24294
1 mais je peux vous fournir une liste de documents qui ne sont pas traduits,
2 si cela est nécessaire.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la meilleure façon de
4 s'occuper de cela est que vous donniez la liste de ce document à M. Lukic
5 et quand la traduction sera finie et fournie, vous allez -- l'occasion de
6 s'opposer au versement au dossier de ce document. Je sais que cela -- que
7 cela arrive rarement, mais si vous y dites de quel document il s'agit, il
8 pourra pour ce qui est de la requête portant au versement de la traduction
9 de documents. Il pourra identifier ce qui dans le document est la partie
10 sur laquelle il s'appuie dans la déclaration du témoin.
11 Je suppose qu'il ne s'agit pas de 40 pages auxquels vous avez fait
12 référence du document 6D347. Ou j'espère non seulement dans tous les --
13 non, dans tous les cas parce qu'il mentionné et identifié un nombre limité
14 de pages à être traduit, il ne faut pas les traduire toutes et parfois il
15 est nécessaire de les traduire toutes. Mais pour que -- dans la requête, il
16 soit indiqué les parties à être traduites, il faut que vous indiquiez cela.
17 Et si nous décidons de rejeter cela à ce stade, la Défense de Lukic peut
18 déposer une autre requête.
19 Donc, est-ce que je peux laisser les parties de s'occuper de cela --
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Entre-temps, on va accorder les
22 numéros afin d'identification aux documents non traduits.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Et M. Hannis avaient le même problème
24 pour ce qui est du témoin précédent, M. Vojnovic, et sa déclaration.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il devrait faire la même chose.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Très bien. Merci pour vos instructions.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une autre chose. Maître Lukic et
28 Maître Ivetic, c'est pour ce qui est des requêtes. Nous sommes inquiets
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1 parce que nous avons reçu l'information selon laquelle cela serait fait
2 bientôt mais nous voudrions voir les choses se passer.
3 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons peut-être
4 utiliser la journée de demain ou du week-end pour nous occuper de cela.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez commencer à vous occuper
6 de cela parce que cela nous serait utile.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela me permet de me pencher sur la
9 question des mémoires en clôture. Les Juges de la Chambre de première
10 instance ne sont pas disposés à autoriser ou accorder un délai de trois
11 mois pour la préparation et la présentation de ces mémoires de clôture.
12 Mais nous sommes disposés à donner une indication en cette phase-ci pour ce
13 qui est de la période que nous considérons pouvoir être mise à disposition.
14 Ceci étant, bien sûr, sujet à une décision finale, que nous rendrons une
15 fois que les dates seront plus claires.
16 Il est tout à fait impossible à présent d'être absolument précis. Mais en
17 principe, nous serions disposés à accorder au moins six semaines pour ce
18 qui est -- après la fin de la présentation des éléments dans l'affaire, y
19 compris pour ce qui est des témoins de la Chambre. Et pour ce qui est de la
20 réplique et duplique.
21 Alors, nous demanderons à ce que ces mémoires en clôture soient présentés
22 de façon simultanée. Il n'y a pas d'ordonnance ferme parce que : qu'est-ce
23 que cela signifierait que de -- rendre une décision raisonnable dépendra
24 bien entendu des circonstances dans lesquelles cette décision sera prise ou
25 rendue ? Par exemple, à la pause de la fin avril, début mai, il y aura une
26 décision après la présentation de tous les éléments à décharge des conseils
27 de la Défense et peut-être une fois qu'il y aura réplique, et pour nous,
28 englober les témoignages des experts. Cela nous fournira un laps de temps
Page 24296
1 assez substantiel pour ce qui est de la préparation et rédaction des
2 mémoires en clôture.
3 Alors, si à la fin de la -- comme on a eu à la fin de la présentation des
4 éléments à décharge, nous avons à attendre la comparution de certains
5 autres témoins. Il faudra prendre cette période ou ces laps de temps aussi
6 en considération, donc, ce sont des indications lorsque nous prendrons une
7 décision, et si nous estimons qu'il faudra communiquer quelque chose par
8 voix orale ou par voix écrite aux Juges de la Chambre, nous allons le
9 demander aux parties en présence. Mais vous pouvez partir d'un préalable, à
10 savoir que six semaines au moins serait une période en prendre en
11 considération après l'achèvement effectif de la présentation des éléments
12 de preuve dans l'affaire.
13 Monsieur Stamp, j'ai évoqué une question au sujet des positions prises par
14 l'Accusation pour ce qui est de la pertinence de l'interview avec un accusé
15 qui ne témoigne pas pour ce qui est donc de l'affaire de l'un quelconque
16 des autres accusés. L'Accusation, lors de la présentation de ses éléments à
17 charge, a déjà fourni des positions, qui se trouvent non pas cohérentes, à
18 part entière avec la jurisprudence établie dernièrement par la Chambre
19 d'appel en la matière. Et nous n'avons pas l'intention de statuer sur la
20 question ici mais nous aimerions entendre vos opinions sur cette question,
21 et de là, à savoir si maintenant cette position va tenir debout ou pas,
22 c'est une autre question dont il faudra peut-être faire étalage lors de la
23 présentation des mémoires en clôture. Mais nous aimerions savoir où vous en
24 êtes et à quoi vous en tenez à présent.
25 M. STAMP : [interprétation] Si je puis parler maintenant de la perception
26 qui est la nôtre, et bien, je dirais que celle-ci se fondait sur
27 l'interprétation de la pratique des Juges de la Chambre à ce moment-là.
28 Notamment la position prise par la Chambre de première instance dans
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1 l'affaire Prlic. Ceci n'a pas été tiré au clair ou dit de façon aussi
2 claire par les Juges de la Chambre d'appel. Nous allons donc prendre ces
3 positions comme point de départ pour présenter nos opinions. Et c'est donc
4 la position qui serait la nôtre.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la position que vous avez
6 prise n'est pas tout à fait identique à celle qui a été prise et acceptée
7 par les Juges de la Chambre de première instance dans l'affaire Prlic.
8 L'INTERPRÈTE : Monsieur Stamp, hors micro.
9 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Notre position a été celle de dire
10 que les déclarations sont tout à fait recevables pour ce qui est des
11 parties qui sont à charge de tous les accusés mis à part ce qui peut-être
12 attribué aux agissements et aux conduites des accusés.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Vous parlez du mens rea, qui est
14 la position originellement avancée.
15 M. STAMP : [interprétation] Oui, vous avez raison, l'état d'esprit.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pour ce qui est de la décision de
17 la Chambre d'appel je pense qu'il est recevable d'avoir cela sans
18 limitation aucune pour ce qui est donc des éléments à l'appui qui seraient
19 utilisés à certaines fins. Et M. O'Sullivan a avancé une position qui se
20 résume à dire que vous êtes limité par une obligation prise par M. Hannis
21 pour ce qui est de la façon dont ce matériel serait utilisé. Ce serait
22 peut-être un sujet dont il conviendrait de parler à l'occasion de la
23 présentation de vos mémoires en clôture, et le moment voulu, vous pouvez
24 évoquer les questions qui pourraient être préjudiciables pour ce qui est de
25 la position prise par l'Accusation.
26 Mais en sus de cela, j'estime que toutes les parties devraient prendre en
27 considération s'il y aurait obligation vis-à-vis de qui que ce soit si une
28 co-session à titre erronée serait faite sans pour autant porter préjudice à
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1 l'une quelconque des parties en présence dans un procès au pénal. Mais ce
2 sont donc ces questions que nous avons estimées nécessaires d'évoquer mais
3 nous avons tenu à ce que tout un chacun soit conscient des éléments dont il
4 conviendra de parler ou qu'il conviendrait d'aborder à l'occasion des
5 mémoires en clôture.
6 Je voudrais maintenant que nous passions à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
8 le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes très reconnaissants à tous
4 d'avoir été prêts à discuter de ces problèmes sans préavis, et nous
5 reprendrons le travail lundi.
6 Oui, Maître O'Sullivan.
7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je pense que si nous ne nous en occupons
8 pas maintenant alors il faudra le faire très rapidement. S'agissant des
9 déclarations des co-accusés et la décision de la Chambre d'appel, puis la
10 position de l'Accusation, je peux avancer mes arguments maintenant ou je
11 peux le faire plus tard, mais j'aimerais dire que je m'y oppose fermement,
12 je m'oppose ferment à la position de l'Accusation. Et j'aimerais demander à
13 la Chambre de nous donner l'occasion de nous exprimer avant de prendre une
14 décision.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, alors pourquoi vous dites cela ?
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Parce que nous sommes complètement dans le
17 noir, s'agissant de ce qui va se faire à la fin. Notre position est la
18 suivante : c'est que vous avez déjà pris une décision. Bien, alors la
19 Chambre d'appel a donné le droit aux Chambres de première instance
20 d'exercer ses droits discrétionnaires. Et nous avons désigné et présenté
21 nos éléments de preuve en fonction de cette décision. On ne peut pas
22 changer cela et revenir en arrière.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais quelle est cette décision ?
24 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'était en mai lors des arguments en
25 application de 98 bis.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous avons déjà pris une
27 position s'agissant du classement du matériel -- accordé aux documents dans
28 l'intérêt des accusés à cette époque-là.
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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, bien évidemment.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous n'avons pas décidé que la
3 position de l'Accusation allait être acceptée. En fait, à cet instant-là,
4 nous avons exprimé notre désaccord avec la manière dont l'Accusation a
5 présenté certains éléments de preuve en disant qu'il ne décrivait pas les
6 actes et le comportement ou l'élément subjectif des accusés. Par exemple,
7 la question portant sur l'existence du commandement conjoint, nous avons
8 pris position qu'il faut qu'il y ait des arguments pour décider si -- ce
9 que quelqu'un dirait au sujet du commandement conjoint, aurait trait aux
10 comportements et aux actes, et c'est pour cette raison là que cela n'était
11 pas admissible et que nous avons décidé de considérer cette question dans
12 cette phase-là dans la lumière des concessions faites par l'Accusation.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous ne trouverez aucune
15 autre décision, rien d'autre dans la décision 98 bis, s'agissant de cette
16 question-là.
17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. Mais c'est justement pour cette
18 question-là que la situation n'est pas claire. Moi, j'ai toujours été prêt
19 d'accepter une décision de la Chambre de première instance d'accepter la
20 décision que vous avez prise ou celle qui a été prise par la Chambre
21 d'appel. C'est tout simplement une question de discrétion de la Chambre de
22 première instance prévue par le règlement.
23 La position initiale de l'Accusation a été qu'ils allaient seulement
24 présenter cette déclaration dans le prétoire si les accusés eux-mêmes
25 témoignaient. C'était le point de départ. Ensuite, dans leur réplique, leur
26 mémoire avant le début du procès, ils ont également indiqué que ces
27 éléments seront admissibles seulement comme preuves à l'encontre d'un
28 accusé individuel et non pas contre tous les accusés afin de démontrer
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1 l'élément subjectif ou l'élément matériel.
2 Vous avez également lors de votre décision 98 bis, donné des directions
3 très claires et vous -- nous avons organisé notre présentation de preuves à
4 décharge sur la base de cette décision. Vous avez exercé votre droit
5 discrétionnaire et c'est en fait ce que la Chambre d'appel a dit qu'il
6 fallait que vous fassiez, c'est tout ce que vous deviez faire. Donc on a
7 fourni des écritures, on a débattu dans le prétoire et vous avez rendu une
8 décision.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais je me souviens bien, Maître
10 O'Sullivan, en fait ce dont je me souviens c'est un peu différent de ce que
11 vous venez de dire. La Chambre n'a pas rendu une décision ni déclaré quoi
12 que ce soit de nature explicite, s'agissant de l'utilisation des
13 déclarations des accusés ayant un caractère à charge par rapport aux autres
14 accusés. Nous en avons parlé, c'est vrai, nous vous avons demandé de
15 présenter vos arguments.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je peux vous donner la référence du compte
17 rendu, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.
19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] 12608 où vous avez dit au Procureur :
20 "Vous avez décidé de mettre tous les accusés ensemble et c'est en faisant
21 cela que vous avez empêché un accusé de -- citer un autre accusé, son co-
22 accusé pour témoin et de le contre-interroger."
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
24 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Et vous avez illustré cela en donnant
25 l'exemple de Perisic. Puis une deuxième fois, c'était lors des arguments
26 conformément à l'article 98 bis, page 12 763 où le Procureur a reconnu,
27 s'agissant de leur position, que --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, il faudra peut-être un
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1 commentaire un peu plus -- fort que celui qui figure sur cette page-là.
2 Vous savez, il ne s'agit pas ici d'une décision, tout simplement d'une
3 position qu'on exprime lors d'un débat - vous le savez - et c'est très
4 différent d'une décision rendue par la Chambre.
5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. Je pense que s'agissant des accusés
6 il n'y a pas vraiment de différence. C'est tout simplement ce qui s'est
7 passé ici et c'est sur la base de cela que nous avons conçu et -- présenter
8 une autre défense et présenter nos éléments à décharge.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais et cela -- peut pour vous
10 être un moyen de clamer que -- un préjudice qui vous a été porté. Est-ce
11 que vous voulez dire que vous auriez conduit votre défense différemment si
12 cela n'a pas été dit.
13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] On aurait certainement considéré cette
14 question.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je vous demande si vous êtes en
16 train de dire que vous auriez conduit la défense différemment ?
17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bien, on aurait pris cela en considération
18 la possibilité de le faire différemment.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais vous devez nous dire quelle
20 est la position ?
21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais je ne suis pas maintenant en mesure
22 de le faire.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous le savez. C'est très important de
24 savoir quelle est votre position surtout si vous essayez de jouer avec le
25 commentaire d'un Juge lors d'un débat et si vous pensez qu'un commentaire
26 représente une décision, alors il faudra savoir comment se positionnez.
27 Vous devez avancer des éléments tangibles à l'appui de ces arguments,
28 n'est-ce pas, parce que la décision n'a pas encore été prise. Mais bon. De
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1 toute façon, avant de prendre une décision, on donnera l'occasion aux
2 autres de dire ce qu'ils ont à dire.
3 Quelqu'un d'autre ? Maître Ackerman.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Et très brièvement. Je vois la
5 situation de la manière suivante : le Procureur dit nous pensons que c'est
6 ça la loi et que c'est ça la manière dont on devrait procéder. La Défense
7 dit : nous sommes d'accord et la Chambre a procédé comme si c'était bien le
8 cas. Mais c'est -- ce n'est peut-être pas une décision prise par la
9 Chambre, une décision écrite ou orale, mais s'il n'y pas de décision cela
10 en soi représente une décision. Et nous, nous sommes fondés sur ce que vous
11 avez déclaré.
12 Alors, maintenant, je vais vous donner un exemple, par exemple, il y
13 a un certain nombre de témoins qui sont venus témoigner ici sur des
14 questions qui figurent dans la déclaration d'autres déclarations. Nous on
15 aurait pu en fait poser des questions au sujet de ces déclarations, par
16 exemple, Sreten Lukic a dit cela dans sa déclaration, alors, savez-vous
17 quelque chose à ce sujet-là et nous n'avons pas posé de telle question
18 parce que nous pensions que la chose a été décidée.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, non, on peut
20 débattre maintenant sans fin de ça parce que la Chambre n'a à aucun moment
21 suivi l'Accusation et ce que l'Accusation a déclaré. Si vous pensez qu'il y
22 a un contrat ou quelque chose qui fait que cela à dû être fait, dites-le.
23 Mais d'après mes souvenirs et ce que j'en sais, nous n'avons utilisé aucun
24 aspect de déclaration d'un des accusés contre -- autres accusés quand nous
25 avons pris notre décision en vertu de l'article 98 bis. Vous pouvez
26 chercher partout mais vous n'allez pas trouver cela.
27 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors -- alors, il faudra qu'on -- que
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1 vous déterminiez ce que nous avons accepté comme règle. Est-ce que nous
2 nous sommes mis d'accord avec la position du Procureur ? Je ne pense pas.
3 Est-ce que nous avons pris une autre décision différente, je ne sais
4 vraiment pas. Nous devrons, de toute façon, vous entendre avant les
5 mémoires en clôture.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est d'une importance cruciale, et je
7 pense que cela aura une grand importance, influence sur la manière dont
8 nous allons rédiger notre mémoire en clôture.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, peut-être qu'aussi vous
10 devriez maintenant prendre en compte la décision de la Chambre d'appel.
11 Monsieur Stamp, avez-vous quelque chose à dire maintenant ?
12 M. STAMP : [interprétation] Nous laissons la décision à la Chambre. Nous
13 sommes prêts à présenter des arguments si la Chambre nous le demande.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons
15 reprendre le travail à 2 heures et quart de l'après-midi, lundi prochain,
16 et nous allons vous dire aussi vite que possible ce que nous pensons de
17 cette question, avant de procéder à la rédaction des mémoires en clôture.
18 La séance est levée.
19 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le lundi 17 mars 2008,
20 à 14 heures 15.
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