Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 20 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 26.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous. Nous commençons avec

6 un certain retard. Ce retard est expliqué par le fait que nous n'avions pas

7 vu la requête de l'Accusation que nous avons maintenant vue et que nous

8 avons eu la possibilité de lire. Je pense que la meilleure chose serait

9 peut-être de donner, dans un premier temps, la parole à la Défense.

10 J'aimerais savoir s'il y a un porte-parole qui a été nommé ou allons-nous

11 entendre un certain nombre d'interventions ?

12 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous avons déposé ce document conjoint, et

13 je peux commencer, je ne sais pas si mes collègues souhaiteront intervenir

14 à la suite de mon intervention. C'est quelque chose que vous aviez demandé.

15 Il s'agit des entretiens de l'Accusation avec les accusés.

16 C'est une question qui s'est posée il y a quelques jours seulement et

17 d'après les documents, voilà ce que nous pouvons dire. Premièrement, notre

18 point de vue est comme suit : l'Accusation a présenté tous les détails eu

19 égard à cette question, deux choses ont été faites. Ils ont indiqué que les

20 déclarations étaient présentées pour des objectifs limités; et lors du

21 procès, comme nous l'avons indiqué au paragraphe 6 de notre document,

22 l'Accusation se demande si la déclaration d'un accusé peut être considérée

23 comme recevable contre un co-accusé.

24 Alors le droit a bien été compris. La décision Prlic n'a absolument

25 pas modifié le droit. Le Règlement continue à exister. Les différentes

26 thèses ont été présentées, en tout cas, c'est le point de vue de

27 l'Accusation.

28 Qui plus est, nous avons eu une discussion la semaine dernière. Je disais

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1 donc que nous avons eu une discussion à ce sujet au début de cette semaine

2 et il y a eu des échanges qui ont eu lieu entre le conseil de M. Pavkovic

3 et le conseil de M. Milutinovic lors de la comparution du premier témoin à

4 décharge, il s'agissait du Pr Markovic. J'aimerais attirer l'attention de

5 la Chambre de première instance sur cela, et j'aimerais attirer l'attention

6 sur le paragraphe 12 de notre document où il est indiqué, et c'est la

7 Chambre qui l'indique de façon très, très claire ce que Pavkovic a dit lors

8 de son entretien avec le bureau du Procureur.

9 Mais il ne s'agit pas d'éléments de preuve prononcés contre notre

10 client, cela nous l'avons indiqué de façon très, très claire. Nous

11 indiquons qu'il s'agit de quelque chose qui a été dit lors de la

12 comparution du premier témoin à décharge. C'est ainsi que nous comprenons

13 la situation. Nous disons que cela équivaut à une décision et puis le

14 procès a continué sur cette base. Donc la Chambre a évalué les intérêts

15 des différentes parties. La Chambre est particulièrement bien informée du

16 droit et la Chambre a rendu une décision.

17 Voilà ce que nous indiquons dans nos écritures.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais l'extrait que vous avez

19 cité, l'extrait de la Chambre d'appel stipule que : "Au cas où de nouveaux

20 faits devraient être établis durant le reste du procès, la Chambre de

21 première instance écoute les parties et a tout à fait le droit de réviser

22 sa décision ou l'arrêt rendu par la Chambre d'appel lorsqu'elle évalue

23 l'intégralité des éléments de preuve."

24 Qu'en pensez-vous ?

25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais, il n'y a pas de nouveaux faits qui

26 ont été présentés.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il se peut qu'il y en ait. Vous

28 voulez une décision pour le moment.

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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ecoutez --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous le dis juste à titre

3 d'exemple. Si, par exemple, les témoins de la Chambre se penchent sur l'une

4 ou l'autre de ces questions --

5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il semblerait que --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une différence entre la

7 situation suivant laquelle la Chambre de première instance indique de façon

8 ou entre ce qu'établit la Chambre de première instance et ce que la Chambre

9 d'appel considèrera à propos de l'approche retenue dans l'affaire Prlic. Il

10 ne faut pas oublier également ce que la Chambre de première instance

11 pourrait faire. Ce qui est assez décevant, c'est que vous avez tout à fait

12 raison lorsque vous dites que la Chambre de première instance a accepté le

13 point de vue de l'Accusation. Je pense qu'il s'agissait de votre toute

14 dernière écriture, mais ce que nous avons fait c'est tout simplement de

15 mettre en application ce qui avait été indiqué par l'Accusation.

16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, mais je vais même au-delà de cela.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. C'est cette déclaration qui va

18 au-delà, mais ce n'est pas ce qui est indiqué dans vos écritures.

19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ecoutez --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous regardez le paragraphe 15.

21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais l'Accusation a indiqué dans ses

22 écritures, et c'est ce que nous avons repris dans le paragraphe 6.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez lu le paragraphe 15,

24 voilà comment il se termine : "La Chambre de première instance a indiqué

25 aux parties que les déclarations des co-accusés ne sont pas considérées

26 comme recevables comme éléments de preuve portant sur des actes, un

27 comportement, ou un état mental des co-accusés."

28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, il semblerait maintenant que

2 cela soit la façon dont vous vous voyez la synthèse des différents échanges

3 ?

4 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ecoutez --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et maintenant vous vous rétractez et

6 vous dites que cela transcende tout ce qui a été dit; c'est cela ?

7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non. Ce que je dis c'est que --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez cité le paragraphe 12, et le

9 paragraphe 12 va au-delà de ce que vous dites, parce qu'en fait, si la

10 Chambre de première instance a pris une décision ou un point de vue à

11 propos du droit, et que cette décision finit par être erronée, que

12 devrions-nous faire ? Il n'y aurait pour un instant le rôle de l'Accusation

13 qui d'ailleurs a créé cette situation. Si la Chambre de première instance

14 se trompe et si la Chambre d'appel rend un arrêt et indique que la position

15 était erronée, alors quel est le droit qui sera utilisé par la Chambre de

16 première instance lorsqu'elle finira par rendre sa décision ? D'ailleurs,

17 et je suis très triste de vous le dire, personne d'ailleurs ne s'est penché

18 sur toutes les facettes juridiques qui émanent de cette situation.

19 Est-ce que nous pouvons modifier notre décision ou est-ce que nous

20 sommes tenus par cette décision ?

21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais là on aborde le domaine du

22 préjudice pour l'accusé. Ce que j'avance, c'est que le préjudice il est

23 manifeste. Lors de la déclaration du premier témoin, il a décidé de ne pas

24 se pencher sur des questions qui avaient été abordées.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il se peut même que votre

26 position soit encore plus forte. Il faudrait que vous nous démontriez

27 comment il y a eu préjudice, plutôt que de vous contenter de dire qu'il y a

28 eu préjudice. Prenez un peu de recul, Maître O'Sullivan. Pensez à ce qui

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1 s'est passé au début. Ne pensez-vous pas qu'il y a quand même un principe

2 de droit qui pourrait être utilisé ici avant de commencer à nous pencher

3 sur la question du préjudice ou de l'existence du préjudice ?

4 Si vous vous basez sur le point de vue de l'Accusation et si vous ne faites

5 que cela, il est indubitable qu'il va falloir que vous établissiez quelle

6 forme de préjudice a existé pour obtenir un recours, mais si vous décidez

7 de vous baser sur le fait que la Chambre de première instance s'est trompée

8 d'une certaine façon, alors il se peut que là il y a un principe qui

9 pourrait vous être utile.

10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais nous, nous disons que si nous

11 considérons que vous avez exercé en bonne et due forme votre discrétion.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et je vous en suis reconnaissant,

13 Maître O'Sullivan. C'était exactement ce que vous avez dit l'autre jour.

14 Cela n'ajoute absolument rien à ce que je pensais l'autre jour d'ailleurs,

15 si ce n'est que maintenant tous les antécédents et tous les faits sont

16 amplifiés.

17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis il y a cette déclaration beaucoup

19 plus précise que tout ce qui a pu faire l'objet de cet échange verbal

20 l'autre jour.

21 Puis il y a quand même une règle…

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, M. le Juge

24 Chowhan a use question à vous poser.

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il s'agit de propositions juridiques

26 que vous avancez, et je les connais. Il a un certain principe qui a

27 plusieurs possibilités. Vous avez, par exemple, du fait de ce principe, une

28 décision qui est prise par quelqu'un, et les autres doivent suivre une

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1 certaine direction du fait de ce point de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est

2 le point de vue qui est pris par la personne qui adopte ce point de vue, il

3 s'agit de savoir si la personne a le droit de modifier ce point de vue. Ça,

4 c'est une des propositions du principe de la préclusion.

5 La deuxième chose qui me gêne un tant soit peu, c'est l'article 6(D).

6 Comment est-ce que nous allons appliquer cet article 6(D) à ce principe de

7 préclusion ? Parce que je pense que nous sommes confrontés à un véritable

8 problème, en ce sens que l'Accusation a terminé la présentation de ses

9 moyens à charge, elle pense maintenant utiliser quelque chose, est-ce qu'il

10 s'agit tout simplement d'une aspiration, est-ce qu'il s'agit d'une

11 proposition tout à fait théorique ?

12 S'il ne s'agit que d'une aspiration, nous pouvons tourner la page et

13 passer à autre chose. Mais s'il s'agit de quelque chose qu'ils doivent

14 utiliser, alors bien entendu il va falloir que nous invoquions tous les

15 motifs dans notre décision, il va falloir que nous envisagions les

16 conséquences de la position et du point de vue qui a été pris.

17 Il faut répondre à ces questions. Par exemple, j'aimerais d'ailleurs

18 comprendre le point de vue de l'Accusation à ce sujet. J'ai une liste de

19 témoins, et je dis : Je ne vais pas faire appel à ces témoins. Est-ce

20 qu'après je peux revenir sur ma décision parce qu'il y a eu certaines

21 modifications ? Est-ce que je peux décider de finalement faire comparaître

22 ces témoins ? La situation est tout à fait semblable.

23 Ce que je dis, c'est qu'il y a un principe qui a été annoncé par la

24 Chambre d'arrêt, en ce sens qu'il y a certaines propositions juridiques

25 auxquelles il va falloir réagir. Je sais que je suis un peu longuet en ce

26 moment, mais j'aimerais quand même savoir si le principe de préclusion que

27 nous utilisons dans certaines juridictions peut être utilisé en droit pénal

28 international. Je ne pense pas que cela ne peut pas être le cas, mais

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1 j'aimerais vous demander de bien vouloir répondre à ces questions. Je vous

2 remercie d'avoir été patient à mon égard, Maître O'Sullivan.

3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vous remercie. Je suis d'accord avec

4 vous lorsque vous dites que le point de vue avancé par l'Accusation se

5 borne tout simplement à être un exercice tout à fait rhétorique et

6 théorique. Mais nous nous fondons sur l'article 6(D), parce qu'il y a une

7 certaine analogie par rapport à la situation dans laquelle nous nous

8 trouvons. La Chambre de première instance a choisi une direction, et

9 maintenant on se demande, est-ce qu'il y a une modification de règlement ?

10 Est-ce qu'il y a une différence pour ce qui est du droit qui va être

11 appliqué ? Nous, nous disons qu'il n'y a pas de modification.

12 Mais supposons qu'il y ait des personnes qui indiquent qu'il y ait eu

13 modification, je pense que nous sommes très proches du raisonnement de

14 l'article 6, et je pense que, pour ne pas trop tourner autour du pot, il

15 faudrait peut-être demander le point de vue de l'Accusation à ce sujet.

16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous aurez la possibilité

18 d'intervenir une fois que nous en aurons terminé avec Me O'Sullivan.

19 J'aimerais, Maître O'Sullivan, obtenir une petite précision de votre part,

20 parce que vous avez l'article 6(D) qui indique que les modifications

21 entrent en vigueur, et cetera, sans préjudice des droits de l'accusé. Donc

22 il y a deux solutions là : soit vous décidez de ne pas appliquer l'article

23 parce que vous pensez que cela porte préjudice à l'accusé, ou vous pouvez

24 appliquer le règlement et vous cherchez un recours.

25 Quelle est la voie que vous allez suivre ?

26 [Le conseil de la Défense se concerte]

27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous nous trouvons dans une situation où

28 nous indiquons que quelque chose a été amorcé. Maintenant, il faut aller

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1 jusqu'au bout. Nous allons avoir des centaines de témoins à décharge. Ils

2 ne vont pas tous devoir répondre à des questions à propos des déclarations

3 des co-accusés, mais ce que nous disons, en fait, c'est ce qui s'est passé

4 à propos du premier témoin --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous demande pas de nous donner

6 des solutions pratiques. Ce qui m'intéresse, c'est le principe. J'aimerais

7 savoir si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a

8 deux façons d'envisager une modification du règlement ? Je vous pose une

9 question à propos de l'interprétation de l'article en question, c'est cela

10 que j'aimerais savoir.

11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] La Chambre de première instance a toute

12 latitude pour faire en sorte que le procès soit équitable à l'égard des

13 accusés.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est votre réponse, vous me répondez

15 en avançant le principe d'équité vis-à-vis des accusés ? Très bien, je vous

16 remercie.

17 Maître Fila, vous avez la parole.

18 M. FILA : [interprétation] Comme d'habitude, j'ai un point de vue un

19 peu spécial à propos de ce que vous dites. Premièrement, je vous dirai que

20 vous allez un peu trop vite en besogne. Tout cela est un peu prématuré,

21 parce que nous parlions de quelque chose avec lequel vous étiez d'accord

22 lorsque vous parliez à M. O'Sullivan, il n'y a pas de nouveaux faits. Vous-

23 même avez dit : que se passera-t-il à l'avenir, et il s'agissait des deux

24 témoins qui allaient comparaître.

25 Pour le moment, et c'est ce que la Chambre d'appel exige, il faut qu'il y

26 ait de nouveaux faits qui soient présentés. Il est indubitable, comme l'a

27 dit Me O'Sullivan, que ces nouveaux faits n'ont pas été présentés. Cela

28 pourrait être un point que nous devrions discuter, à mon avis, si après que

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1 vous décidez d'entendre des témoins de la Cour et que ces témoins vous font

2 part de nouveaux faits, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez décider

3 d'appliquer ou de ne pas appliquer cette décision.

4 Donc mon point de vue est légèrement différent, comme je vous l'avais dit.

5 Je le répète, je pense qu'il est un tant soit peu prématuré d'étudier cette

6 question maintenant. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je

7 m'excuse si j'ai été un peu trop long.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais savoir si les autres

9 conseils de la Défense souhaitent apporter leur contribution aux débats.

10 Merci.

11 Madame Kravetz, est-ce que vous pouvez intervenir ?

12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaiterais vous présenter nos excuses,

13 car nous avons déposé nos écritures un peu tardivement. C'est une erreur

14 qui s'est passée au moment de l'envoi du courriel.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce que nous disons, c'est que la Chambre de

17 première instance ne s'est pas encore décidée à ce sujet. Le droit

18 applicable a été indiqué par la Chambre d'appel. Dans la décision Prlic

19 récemment, nous savons que notre position a été une position qui a été

20 indiquée dans la réponse déposée en août 2006. Nous comprenons que la

21 Défense, au vu de ce qui a été dit aujourd'hui, s'était fondée sur les

22 affirmations présentées par l'Accusation à propos de l'utilisation que nous

23 avons l'intention de faire pour ce qui est des entretiens des suspects

24 lorsque nous allions les verser au dossier.

25 Toutefois, nous continuons à penser que la Chambre de première

26 instance n'est pas tenue de s'en tenir à ce qui est dit par les différentes

27 parties, mais la Chambre doit appliquer le droit tel qu'il existe à l'heure

28 actuelle, elle doit appliquer le droit en bonne et due forme, qu'elles que

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1 soient les idées et thèses préconisées par les parties.

2 Nous reconnaissons qu'étant donné que la Défense s'est fondée sur nos

3 affirmations suivant lesquelles ils pourraient présenter leur thèse s'il y

4 avait une question de préjudice, cela nous le comprenons; nous comprenons

5 également le principe d'équité, et nous pensons que la Défense devrait

6 pouvoir avoir la possibilité de démontrer qu'il y a eu préjudice au vu du

7 fait qu'ils se sont fondés sur ce que nous avions dit pour faire usage des

8 entretiens des suspects. Nous ne nous opposerons pas à ce que des mesures

9 soient prises pour rectifier ce préjudice, si le préjudice peut être

10 démontrée par la Défense, bien entendu.

11 Voilà ce que nous avançons.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous poser deux questions.

13 Supposons pour un instant que la Chambre de première instance a rendu une

14 décision qui est tout à fait conforme au point de vue qui a été adopté par

15 l'Accusation dans cette réponse. Est-ce que cela serait conforme à l'arrêt

16 rendu par la Chambre d'appel dans le cadre de l'appel dans l'affaire

17 Prlic ?

18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, pour simplifier la

19 chose, je me contenterai de vous dire que nous avons l'intention de

20 respecter le point de vue que nous avons adopté --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Vous avez l'intention de

22 le respecter ?

23 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'où vient le problème alors ?

25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce que nous avançons, c'est que notre point

26 de vue n'est pas contraignant pour la Chambre. Donc la Chambre peut aller

27 au-delà de ce que nous avons déclaré.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas cherché à faire

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1 cela ?

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, par souci d'équité vis-à-vis de la

3 Défense, je dirai que nous sommes tout à fait conscients du fait que nous

4 avons adopté ce point de vue depuis le début du procès.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, est-ce qu'il y aura

6 un problème entre nous, si la Chambre de première instance décide d'adopter

7 la voie qui vient d'être prônée ?

8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, je ne le pense pas, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, est-ce que vous êtes

13 en train de nous dire que l'Accusation est d'avis que son point de vue est

14 tout à fait conforme à la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire

15 Prlic ?

16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce n'est pas ce que je vous dis, Monsieur le

17 Président --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que lorsque M. Stamp a parlé de

19 cette question le 13, lorsque ce problème s'est posé, il avait dit : "Le

20 droit a maintenant été précisé et a été énoncé de façon très claire par la

21 Chambre d'appel et nous acceptons cela, et ce que nous avançons, c'est que

22 cette approche doit être retenue par la Chambre de première instance à

23 moins qu'une partie ne puisse nous montrer de façon réaliste et concrète

24 qu'il y a eu préjudice."

25 Votre point de vue semble être différent maintenant.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que je devrais préciser certaines

27 choses. Il y a deux questions différentes en fait. Il y a dans un premier

28 temps la décision Prlic dans la mesure dans laquelle elle prend en

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1 considération et tient compte de l'état actuel du droit, ce que nous

2 pensons.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous pensons également que la Chambre de

5 première instance n'est pas tenue de respecter les interventions des

6 parties sur la question. La Chambre de première instance a toute latitude

7 pour appliquer la décision Prlic si elle décide de le faire ou de s'en

8 tenir à ce que notre position a été pendant toute la durée de ce procès.

9 Il y a autre chose, il y a le point de vue de l'Accusation à propos de

10 l'usage que nous souhaitons faire des entretiens de suspects. Depuis jeudi

11 dernier, nous avons réfléchi mûrement à cette situation, et nous pensons

12 que par souci d'équité envers la Défense, étant donné que nous avons

13 déclaré notre point de vue et que nous l'avons réitéré à maintes reprises

14 depuis le début de ce procès et que la Défense a indiqué qu'elle s'était

15 fondée sur nos affirmations, nous n'avons pas l'intention de modifier ou

16 plutôt nous avons l'intention de nous en tenir au point de vue que nous

17 avons déclaré à propos de l'usage que nous allons faire des entretiens de

18 suspects.

19 Ceci étant dit, la Chambre, bien entendu, n'est pas tenue de respecter ce

20 que nous avançons, et ce que nous indiquons fondamentalement, c'est que si

21 la Chambre souhaite aller au-delà, étant donné qu'il y a maintenant cette

22 décision de la Chambre d'arrêt et qu'il s'agit d'une décision bien

23 précise, nous ne pensons pas que la Chambre est tenue de s'en tenir à la

24 décision que nous avons prise.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train

26 d'envisager la situation suivante où vous nous dites : "Voilà notre point

27 de vue en tant qu'Accusation", et nous suivons ce point de vue; et

28 lorsqu'il y a une décision qui n'est pas tout à fait de votre goût, vous

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1 nous dites : "Il appartient à la Chambre de respecter le droit, il

2 appartient au Procureur de soulever cette question auprès de la Chambre

3 d'appel parce que la Chambre de première instance n'a pas en fait respecté

4 le droit et que c'est un devoir public qui est le nôtre." Est-ce que vous

5 voyez ce que je veux dire ?

6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc l'Accusation dit que vous n'allez

8 pas critiquer la Chambre de première instance si elle suit la voie qui,

9 selon vous, est la voie qui convient pour l'Accusation ici dans

10 l'interprétation que l'Accusation donne ici du droit relatif à la

11 recevabilité des déclarations d'un accusé qui n'est pas témoin contre un

12 autre.

13 Mme KRAVETZ : [interprétation] La Chambre de première instance a son

14 pouvoir discrétionnaire d'interpréter le droit, à l'évidence, donc c'est

15 une question qui relève de la Chambre de première instance qui doit pouvoir

16 décider de la portée du champ d'application --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais --

18 Mme KRAVETZ : [interprétation] -- de l'applicabilité de ces déclarations -

19 -

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez prendre

22 position, dire quelle est votre position à propos de la disposition 6(D) ou

23 non ?

24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait lieu de le faire

25 et que ce soit pertinent pour la question qui se pose à nous.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour l'étape suivante de la

28 présente audience, nous allons en audience à huis clos partiel.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

2 partiel, Monsieur le Président.

3 [Audience à huis clos partiel]

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2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous remercions tous de votre

4 patience. J'ai le grand regret de vous dire que nous n'avons pas encore

5 réglé définitivement la question. Nous sommes très proches de la solution

6 et nous pourrons rendre une décision, en tout cas, nous pourrons rendre une

7 décision par écrit. Nous sommes sur le point donc de trouver une solution

8 plutôt de problèmes. Alors, pour ce qui est de la première question, car il

9 se peut qu'il ne soit pas nécessaire de régler le deuxième problème; cela

10 dépendra de la position que nous allons avancer. Mais c'est une décision

11 qui de toute façon sera rendue très très prochainement. Elle ne sera pas

12 rendue plus tard que lorsque nous reprendrons nos audiences au début du

13 mois d'avril, mais cette décision sera très certainement rendue avant le

14 début du mois d'avril.

15 Donc nous allons en terminer pour aujourd'hui. Nous reprendrons mardi 1er

16 avril dans ce même prétoire à 9 heures, et nous espérons que nous

17 retrouvons tout le monde reposé et apte à entendre la fin du procès.

18 --- L'audience est levée à 12 heures 23 et reprendra le mardi 1er avril

19 2008, à 9 heures 00.

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