Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Sainovic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 28.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour tout le monde. Je suis désolé

  7   de ce retard, mais l'affaire précédente a dû se prolonger un peu. Nous

  8   pouvons poursuivre maintenant le contre-interrogatoire de M. Adamovic.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit hier, la

 13   déclaration solennelle que vous avez prêtée au début de votre déposition

 14   s'applique jusqu'à la fin de votre déposition.

 15   Monsieur Hannis.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN: DUSKO ADAMOVIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Tout d'abord, un certain nombre de points liés à la journée d'hier que

 23   je souhaite clarifier avec vous. L'une de ces questions était liée aux

 24   extraits que le commandement du Corps de Pristina vous fournissait pour une

 25   distribution supplémentaire. Hier, à la page 25 067, le Juge Bonomy vous a

 26   demandé si vous avez ouvert les enveloppes reçues de la part du Corps de

 27   Pristina, et vous avez répondu : "Ce n'était pas nécessaire."

 28   Ensuite 20 pages plus loin, environ à 25 085, je vous ai demandé

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  1   comment le colonel Mijatovic savait qu'il y avait des annotations sur les

  2   cartes si vous les receviez dans des enveloppes fermées ? Et vous avez

  3   expliqué que vous aviez vu les cartes au Corps de Pristina au cours des

  4   préparatifs. Ma question est la suivante : lorsque vous étiez au Corps de

  5   Pristina, est-ce que vous avez eu une contribution dans le processus de

  6   l'élaboration de ces cartes avant qu'elles ne soient placées dans des

  7   enveloppes ?

  8   R.  Je n'avais pas de rôle s'agissant de l'élaboration des cartes. Il

  9   y avait une grande carte qui reflétait les unités, les actes d'activités,

 10   ainsi de suite, et c'est sur la base de cette grande carte-là que l'on

 11   photocopiait les parties concernant les unités censées participer à cette

 12   activité.

 13   Q.  Qui plaçait physiquement les extraits de cartes dans les enveloppes,

 14   c'était vous ou quelqu'un du Corps de Pristina ?

 15   R.  Lorsque je fournissais les données concernant les unités qui étaient

 16   censées participer, je revenais de nouveau dans l'état-major; et par la

 17   suite lorsque les cartes étaient absolument finies, et lorsque les extraits

 18   étaient finis, on m'appelait pour que j'aille les récupérer.

 19   Q.  Donc je suppose que quelqu'un au sein du Corps de Pristina les avait

 20   certainement placés dans des enveloppes; est-ce exact ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Les cartes étaient déjà préparées. Et c'est là

 22   qu'elles avaient été photocopiées après l'élaboration du document.

 23   Q.  Est-ce que Mijatovic était au courant des annotations sur les cartes en

 24   venant du fait que vous lui en aviez parlé ?

 25   R.  Je ne comprends pas, de quelles annotations parlez-vous ? Il savait

 26   qu'il existait des extraits de cartes envoyés aux unités. Je ne sais pas.

 27   Peut-être il a eu l'occasion de les voir par la suite. Je ne le sais pas.

 28   Je ne suis pas sûr.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, est-ce que vous

  2   pouvez recommencer votre réponse, l'interprète ne l'a pas saisie ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si M. Mijatovic - et si oui,

  4   quand - était en mesure de voir l'une de ces cartes en raison du fait qu'il

  5   y avait plusieurs actions et une action se terminait et un peu plus tard

  6   une autre commençait.

  7   M. HANNIS : [interprétation]

  8   Q.  Une question liée à cela que j'ai à vous poser concernant les cartes

  9   concerne ce que vous avez dit hier à la page 25 073 lorsque vous avez dit

 10   que les officiers sur le terrain à la fois du MUP et de la VJ étaient en

 11   contact quotidiennement, et nous avons compris que les commandants de la VJ

 12   sur le terrain recevaient leurs exemplaires des extraits de carte.

 13   N'aurait-il pas été plus simple que simplement les commandants de la VJ

 14   fournissent les copies d'extraits de carte à leurs collègues du MUP sur le

 15   terrain plutôt que de les faire distribuer par le biais de vous ?

 16   R.  Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette manière-là.

 17   Q.  J'ai encore quelques questions à vous poser liées au commandement

 18   conjoint. Vous avez dit que vous n'avez pas vu de document --

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère, Monsieur Hannis, que ceci ne

 20   s'ajoute pas à ce que vous avez planifié pour aujourd'hui, car vos 20

 21   minutes sont rigides.

 22   Donc à vous de décider de vos priorités.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 24   Q.  Vous avez mentionné le fait que vous avez entendu parler du mot

 25   commandement conjoint. Le 5 novembre 1998, lors d'une réunion à l'état-

 26   major du ministère de Pristina, réunion lors de laquelle le président

 27   Milutinovic a pris la parole et votre nom figure parmi les participants à

 28   la réunion. Je vais vous dire que lors de cette réunion, il a parlé d'une

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  1   réunion qui avait eu lieu quelques jours plus tôt, il a dit : "S'agissant

  2   de l'armée yougoslave et de la police, tout restera pareil que jusqu'à

  3   maintenant, un commandement conjoint, les unités de la VJ ne se retireront

  4   pas, et les forces de police doivent seulement être réduites en leur nombre

  5   déjà retiré."

  6   Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu le président Milutinovic

  7   mentionner le commandement conjoint lors de la réunion à laquelle vous avez

  8   assisté en novembre 1998 ?

  9   R.  J'ai déjà dit que j'ai entendu parler pour la première fois de ce mot

 10   le 5 novembre.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Me Fila est debout.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.

 13   M. FILA : [interprétation] Où est-ce que le témoin a dit que la première

 14   fois il a entendu parler du commandement conjoint de la part de

 15   Milutinovic, le 5 novembre 1998. Où est-ce qu'il l'a dit ? Peut-être j'ai

 16   omis de le remarquer, mais je serais reconnaissant à M. Hannis s'il nous

 17   montre cet endroit. Veuillez réexaminer votre question.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il l'avait entendu pour la

 19   première fois lors de cette réunion.

 20   M. FILA : [interprétation] D'après l'interprétation que nous avons reçue,

 21   vous avez dit que c'était la première fois qu'il avait entendu parler du

 22   commandement conjoint. C'est ainsi que ça a été traduit.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation] --

 24   M. FILA : [interprétation] Ce n'est pas comme que ça que ça a été dit en

 25   serbe.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant vous avez clarifié cela et

 27   le témoin sait qu'il peut directement répondre à la question.

 28   Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu le président Milutinovic

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  1   mentionner le commandement conjoint lors de la réunion qui a eu lieu le 5

  2   novembre 1998 ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas s'il l'a mentionné, je

  4   ne me souviens certainement pas des détails de cette période. Mais si c'est

  5   écrit dans le procès-verbal, ça doit être le cas mais je ne m'en souviens

  6   pas.

  7   M. HANNIS : [interprétation]

  8   Q.  Au paragraphe 51 de votre déclaration, vous nous dites que le ministre

  9   Stojiljkovic avait toujours eu une attitude extrêmement intolérante vis-à-

 10   vis de Sreten Lukic et n'hésitait pas à la montrer. Est-ce que vous

 11   pourriez nous donner un exemple de cette attitude intolérante vis-à-vis du

 12   général Lukic de la part du ministre ?

 13   R.  Peut-être c'était aussi lié au fait qu'il n'avait pas été nommé au

 14   poste de chef de secrétariat, ce qui aurait été normal dans un parcours

 15   normal d'un haut officier. Je pense qu'à l'époque, il était général de

 16   brigade. Or, un lieutenant-colonel a été nommé au poste du numéro un du

 17   secrétariat à Belgrade. Et celui-ci exerçait des fonctions bien inférieures

 18   à l'époque. Donc un tel fonctionnement était illogique.

 19   Q.  C'est le seul exemple que vous avez à me donner ?

 20   R.  Je me souviens bien de cela, compte tenu du fait que moi-même, je

 21   faisais partie de ce même secrétariat. Je n'essayais même pas de me

 22   rappeler le reste, c'est que j'ai retenu.

 23   Q.  Bien.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, votre déclaration

 25   est très vaste, lorsque vous dites que le ministre avait une attitude

 26   toujours intolérante, pouvez-vous nous donner quelques autres exemples.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que j'ai dit que c'était

 28   toujours le cas -- si, je vois que si, excusez-moi.

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  1   M. HANNIS : [interprétation]

  2   Q.  Si un autre exemple ne vous vient pas à l'esprit --

  3   R.  Je ne peux pas puisqu'il s'agit là d'une période passée, quand même.

  4   Q.  Bien. Nous allons passer à autre chose. Mon temps est limité. Nous

  5   allons passer maintenant à la pièce 1D680. Je ne sais pas si vous l'avez

  6   déjà vue lors de vos préparatifs pour la déposition. Il s'agit d'un projet

  7   de lettre du ministre Stojiljkovic, concernant une promotion proposée du

  8   général Lukic, en date du 11 mai 1999. Avez-vous eu l'occasion de voir cela

  9   avant d'être venu déposer ici ?

 10   R.  Je ne me souviens pas avoir vu cela.

 11   Q.  Bien. Si vous voulez bien examiner le dernier paragraphe au-dessus de

 12   la signature, en anglais il est écrit : "Au cours de la dernière année,

 13   Lukic a brillé de par sa direction et son commandement réussis des unités

 14   du MUP engagées dans le cadre de la prévention du terrorisme au Kosovo-

 15   Metohija. Les résultats hautement positifs atteints sur le terrain dans la

 16   période passée qui sont grandement le mérite du général de brigade Sreten

 17   Lukic sont la meilleure recommandation pour sa promotion."

 18   Apparemment, d'après cela, son attitude n'était pas vraiment intolérante,

 19   l'attitude du ministre vis-à-vis du général Lukic ?

 20   R.  Sur la base de cet exemple, on peut voir aussi que les opinions

 21   évoluaient, car on a vu l'exemple précédent.

 22   Q.  Vous avez dit qu'il avait toujours une attitude intolérante, donc votre

 23   déclaration n'est pas exacte; est-ce exact ?

 24   R.  J'ai fait l'analyse sur la base de l'exemple que je connais bien, pour

 25   moi, ceci me suffisait pour tirer mes conclusions. Mais je ne sais pas si

 26   ces conclusions-là sont les bonnes.

 27   Q.  Maintenant que vous avez lu cela, est-ce que ça vous fait changer

 28   d'avis ?

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  1   R.  En général dans le service ce genre de promotion existait, s'agissant

  2   d'un certain nombre d'officiers une fois certaines conditions réunies,

  3   lorsqu'ils auront passé une certaine période avec un certain grade et par

  4   rapport à ce qu'ils faisaient, j'examine cela dans ce contexte-là.

  5   Q.  Bien. Je souhaite que l'on passe maintenant au dernier sujet dont je

  6   souhaite traiter avec vous, et je souhaite vous montrer la pièce P1064. Il

  7   s'agit là d'un document en date du 28 juillet 1998, émanant de Petar Ilic,

  8   chef de la direction de la défense, adressé au département de la défense.

  9   Le sujet est : Les instructions pour la défense des zones habitées. Premier

 10   paragraphe : "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija a donné des

 11   instructions pour la défense des zones habitées…"

 12   Et ma question porte sur le deuxième paragraphe : "Mis à part la

 13   resubordination des recrues des unités du SMO", je crois que ceci fait

 14   référence au ministère fédéral de la Défense "formées et mobilisées pas le

 15   département de la défense et sections au MUP. Ces instructions se

 16   concentrent sur l'engagement de la CZ."

 17   Vous saviez, n'est-ce pas, que les unités de la défense fédérale

 18   avaient été resubordonnées au MUP au cours de l'été 1998 ?

 19   R.  Je vois ce document pour la première fois. Je ne le comprends pas

 20   vraiment très bien, compte tenu du fait que je n'avais pas eu de contact ni

 21   de connaissance. S'agissant des contacts de la police ou s'agissant de ces

 22   activités liées à la défense, à la protection civile et au ministère

 23   fédéral de la Défense, je ne dispose pas de telles informations.

 24   Q.  Bien. J'ai réalisé qu'hier nous vous avons montré une partie concernant

 25   la réunion du 29 juillet 1998, réunion à laquelle vous avez assistée

 26   lorsque le général Lukic a pris la parole et a dit : "Nous armons aussi les

 27   citoyens dans les villes et nous avons élaboré le plan pour la défense des

 28   villes."

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  1   Est-ce que vous vous en souvenez ?

  2   R.  En partie, oui.

  3   Q.  Maintenant je souhaite vous montrer une pièce à conviction qui est liée

  4   à cette lettre. Il s'agit de P2086. C'est un long document donc je pense

  5   qu'il sera utile que je vous fasse remettre un support papier par le biais

  6   de l'huissier. Je crois qu'il s'agit ici d'une annexe de la lettre que nous

  7   venons d'examiner, il s'agit des instructions pour la défense des lieux

  8   habités. Ce qui m'intéresse tout d'abord figure à la page 2, au fond de la

  9   page en anglais, les instructions visent les membres du personnel

 10   responsables pour la direction et le contrôle de la défense des zones

 11   habitées. Il est dit : "Compte tenu de la structure organisationnelle des

 12   formations des unités de police qui défendent les villes, le but et la

 13   capacité des villes individuelles, les dispositions de ces instructions

 14   doivent être appliquées de façon souple."

 15   Est-ce que vous n'aviez rien à voir avec ces plans de défense dont le

 16   général Lukic a parlé, est-ce que vous ne saviez pas qu'ils étaient

 17   élaborés à la fin du mois de juillet 1998 ?

 18   R.  Je n'ai été nullement impliqué à l'élaboration de ces plans.

 19   C'est la première fois que je vois un tel document. Je ne sais pas si ceci

 20   concernait la période qui était en cours ou une période à l'avenir. Tout

 21   simplement je ne comprends pas.

 22   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez maintenant passer à la page 4 en B/C/S.

 23   Page 3 en anglais et notamment le paragraphe 2 dont le titre est "Forces de

 24   la défense des villes et leur but."

 25   Dans le premier paragraphe il est écrit : "Dans les conditions concrètes,

 26   les forces de la défense des villes et d'autres zones habitées sont les

 27   unités du MUP qui unifient toutes les forces dans les zones habitées, et

 28   organisent, dirigent, et effectuent les opérations de combat. Ils modifient

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  1   leur composition en fonction de la taille et l'importance de la ville."

  2   Donc c'est ainsi que le système fonctionnait, n'est-ce pas ? Le MUP était

  3   responsable pour la gestion de la défense des zones habitées; est-ce

  4   exact ?

  5   R.  Vraiment, je ne comprends pas ce document, compte tenu du fait que l'on

  6   sait de quelle manière les forces de la police fonctionnaient, vous savez

  7   ici des opérations de combat sont mentionnées aussi. Ceci ne fait pas

  8   partie du travail de la police, au moins des compositions telles que je les

  9   comprends moi-même, donc tout simplement je ne comprends pas.

 10   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez aller à la page suivante du document, et

 11   je continue à la page 3, au fond il est écrit : "Les unités de réserve du

 12   MUP dans les villes incluent aussi les membres de la protection civile et

 13   le système de surveillance et de soumission de rapports. La protection

 14   civile est un élément de la composition de réserve du MUP et opère

 15   principalement dans la municipalité."

 16   Ensuite je passe outre une phrase et je suis à la page 4 en anglais : "Dans

 17   les conditions actuelles, les unités de la protection civile ne sont pas

 18   activées mais elles font partie d'un système unifié des réserves du MUP et

 19   participent aux opérations de combat pendant la défense contre les attaques

 20   des forces terroristes."

 21   Vous ne saviez pas que c'est ainsi que la défense des villes était censée

 22   être effectuée en juillet 1998 ?

 23   R.  Le ministère --

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, je pense que vous

 25   devrez recommencer votre réponse. Il y a eu un problème de micro.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, la protection

 27   civile au cours de la période qui a précédé l'année 1998 et celle qui a

 28   succédé aussi n'a jamais fait partie du MUP, d'après ce que je sais. Le MUP

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  1   avait les forces de réserve de la police, et la procédure selon laquelle

  2   l'on mettait les forces de réserve de la police à la disposition de

  3   quelqu'un était bien définie à la fois au Kosovo et à l'extérieur du

  4   Kosovo. Donc il m'est difficile d'interpréter ce document car je ne le

  5   comprends pas, car d'après mes connaissances en la matière -- enfin je ne

  6   peux pas dire que je doute de ce document, quelqu'un l'a rédigé, je ne sais

  7   pas pourquoi ni comment, mais je n'arrive pas à expliquer ce qui figure

  8   dans ce document.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, qui est l'auteur de

 10   ce document ?

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une annexe qui

 12   accompagne la lettre de Petar Ilic. C'est la pièce P1064. Il était chef de

 13   la direction de la défense et nous avons vu dans cette lettre que les

 14   recrues du ministère de la Défense étaient resubordonnées.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A qui est-ce que ce document P1064 est

 16   adressé ?

 17   M. HANNIS : [interprétation] Ça émane de Petar Ilic et il est adressé aux

 18   sections du département de la défense.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui sont-ils ?

 20   M. HANNIS : [interprétation] Ils sont placés sous la direction du ministère

 21   de la Défense.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Je sais que mes 20 minutes expirent mais je

 24   souhaite simplement terminer pour ce qui est de ce sujet avec votre

 25   permission.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je vais être aussi rapide que possible.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez aller à la page 9 du document. J'examine le

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  1   paragraphe 5 dont le titre est : "Commandement", et est à la page 7 en

  2   anglais. J'ai une question concernant ma traduction en anglais, donc

  3   veuillez lire cette première phrase au numéro 5, s'il vous plaît.

  4   R.  "La direction et le commandement est une activité de l'état-major qui

  5   organise la défense de la ville. Le commandant de l'unité qui organise la

  6   défense est un officier de la police et il commande les forces engagées. Le

  7   commandant est responsable pour l'exécution des missions confiées."

  8   Q.  Merci.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Dans la traduction en anglais, il est écrit :

 10   "Command and contrast." Et je pense que "Command and control" serait plus

 11   judicieux. Je souhaite simplement soumettre cela, il s'agit ici d'une

 12   traduction révisée émanant du CLSS, mais peut-être les parties peuvent être

 13   d'accord pour le modifier. 

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de contestation donc nous

 15   acceptons cette modification de la traduction.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Ensuite nous avons le paragraphe suivant, où il est écrit : "Les états-

 18   majors se lient de manière fonctionnelle et unifient toutes les structures

 19   de la défense (les forces de réserve de la VJ, le MUP, la CZ, les

 20   entreprises et les citoyens) en tant que 'réserve du MUP.'"

 21   Donc d'après cela apparemment dans la défense des villes le commandant va

 22   être un officier de la police et toutes ces structures de la défense dans

 23   une ville incluent les réservistes de la VJ, le MUP, la protection civile,

 24   les entreprises, et les citoyens. Vous ne saviez pas que c'est ainsi que la

 25   défense des villes était organisée ?

 26   R.  Je pense que ceci ne correspond pas du tout à ce qui se faisait sur le

 27   terrain. Aucun organe de ce type ne gérait ce genre d'activités ou n'était

 28   en charge de la police au Kosovo. Je sais que les secrétariats exécutaient

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  1   certaines missions tout comme c'était le cas avant 1998, mais je ne sais

  2   pas ce que représente ce document, si quelqu'un parlait simplement de ses

  3   propres souhaits, mais dans la pratique ceci ne fonctionnait pas ainsi.

  4   Q.  Je sais que vous contestez ce document. Merci. Le dernier paragraphe

  5   qui m'intéresse c'est le point numéro 7, je ne suis pas sûr quelle est la

  6   page en B/C/S, mais en anglais c'est la page 8, et le titre est : "Les

  7   combats contre les groupes de sabotage et d'autres groupes terroristes

  8   spéciaux."

  9   L'avez-vous trouvé ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez examiner maintenant la fin du paragraphe du

 12   point 8 ? Je veux solliciter un de vos commentaires. Il faut aller à la

 13   page 9 en anglais. La troisième ligne du paragraphe où il est dit : "La

 14   destruction est tentée à chaque fois que ceci est possible, avant qu'ils

 15   n'entrent en action. Le fait d'atteindre l'effet de surprise est une

 16   condition importante dans le combat contre ces forces et opérations qui

 17   sont entreprises de manière rapides, courageuses, et décisives, avec

 18   l'engagement de la population et d'autres forces de la défense."

 19   Monsieur, apparemment ceci est conforme à ce que nous avons vu dans les

 20   ordres portant sur les activités conjointes de la VJ et du MUP dans les

 21   opérations antiterroristes où il est question de l'utilisation de la

 22   population armée non-siptar. Et l'une de ces réunions auxquelles vous avez

 23   assisté, vous avez assisté lorsque le capitaine Pesic a parlé d'environ 60

 24   000 personnes qui étaient armées en tant que réservistes de la police.

 25   N'est-il pas exact de dire que ceci faisait partie intégrante du plan de

 26   défense, à savoir il fallait inclure non seulement les forces régulières de

 27   la VJ et du MUP et leurs forces de réserve, mais la population,

 28   fondamentalement la population non-siptar, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Pour autant que je le sache, nous n'avons jamais discuté de cela dans

  2   l'état-major. Je ne sais pas si c'était un plan émanant d'une période et

  3   qui a tout simplement été recopié, je ne comprends pas ça clairement. Je ne

  4   connais pas ce plan et je ne pense pas qu'il est conforme à la situation

  5   sur le terrain, car il mentionne toutes sortes de structures, de

  6   compagnies, d'entreprises, donc toute une gamme très vaste, des civils, des

  7   policiers, ainsi de suite.

  8   Q.  Ensuite la dernière chose que je souhaite vous soumettre  concerne un

  9   autre document, P1135, si je puis vous remettre un exemplaire. Je souhaite

 10   vous poser une question concernant un paragraphe. Ça émane de la date du 14

 11   juillet 1998, c'est un rapport opérationnel régulier émanant du

 12   commandement du district militaire de Pristina, point 14 est : "Tâche

 13   principale." Il y est dit : "Fournir assistance experte aux organes du MUP

 14   dans la préparation des villages serbes pour la défense. Mener à bien

 15   l'entraînement des citoyens qui ont reçu les armes, et organiser un

 16   entraînement tactique et pratique pour la défense des zones peuplées."

 17   Vous ne saviez pas que le commandant du district militaire aidait le MUP

 18   dans la préparation des villages serbes pour la défense, notamment pour ce

 19   qui est de l'entraînement tactique qui était appelé la défense des zones

 20   peuplées ? Vous ne le saviez pas non plus ?

 21   R.  Je n'étais pas au courant de cela. Ce que je sais je l'ai déjà dit, je

 22   sais qu'un certain nombre de réservistes de l'armée et du MUP s'étaient vu

 23   remettre des armes. Donc je ne me suis pas occupé de cette question, et je

 24   ne connais pas ces documents. Mais - comment dirais-je ? - l'armée procède

 25   à une instruction. Ce sont des officiers de l'armée qui sont chargés.

 26   Enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas ces documents.

 27   Q.  Merci.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

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  1   témoin. Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

  3   Questions de la Cour : 

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a juste une question que je

  5   souhaiterais vous poser, Monsieur Adamovic. A l'époque vous étiez membre de

  6   l'état-major qui commandait les OPG ?

  7   R.  Les OPG étaient composées de membres d'unités spéciales de la police

  8   relevant des secrétariats du Kosovo-Metohija, à savoir il y avait huit

  9   compagnies. Chaque secrétariat en avait une, Pristina en avait deux, et au

 10   sein de ces compagnies il y avait, disons, dix membres au sein des OPG.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qui les commandait lorsqu'elles

 12   opéraient en tant qu'OPG ?

 13   R.  Pour autant que je le sache, ils relevaient de compagnies. Je n'étais

 14   pas sur le terrain donc je ne sais pas si ce plan a été modifié ou pas,

 15   mais s'il y en a dix de Djakovica, dix de Kosovska Mitrovica, et ainsi de

 16   suite, oui, ils étaient dans ces compagnies.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et on n'a jamais constitué de groupe

 18   d'élite qui les aurait tous rassemblés.

 19   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous des questions

 21   supplémentaires ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je serai bref.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Parlons de ce qui a été évoqué aujourd'hui à propos de la

 27   resubordination, resubordination des unités de la protection civile au MUP.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1064.

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  1   Q.  Voyez-vous ce document ? Le Procureur vous l'a montré lui aussi ?

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Vous avez déclaré que jamais vous n'aviez vu ce document. Je

  4   souhaiterais vous demander la chose suivante, je souhaiterais savoir qui a

  5   envoyé ce document. Est-ce qu'il s'agit d'une instance de la république ou

  6   d'une instance fédérale ?

  7   R.  Il est écrit que c'est une instance fédérale.

  8   Q.  Qu'en est-il de l'instance du ministère de l'Intérieur ?

  9   R.  Il se situe au niveau de la république.

 10   Q.  A qui ce document a-t-il été envoyé ? On le voit au bas du document ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  Ou plutôt ma question est la suivante : est-ce que dans ce document on

 13   peut voir s'il a jamais été envoyé à quelqu'un du MUP ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. S'agissant de ce document, on vous a montré le document P2086.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit également

 17   affiché à l'écran. Il me faudrait la dernière page. La première me convient

 18   aussi. Voyons d'abord la première page -- là, nous avons la dernière page.

 19   Bon. Très bien.

 20   Q.  Peut-on voir si ce document a été signé ou s'il porte un cachet ?

 21   R.  Si la page 13, celle que l'on voit à l'écran, est la dernière page du

 22   document, alors il n'y a rien de tel.

 23   Q.  Merci. Parlons maintenant des points évoqués par le Procureur.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on avoir la page 4 en B/C/S, 2(a),

 25   unités et missions de la protection civile dans le système de rapport et

 26   d'observation, page 4, dans le système de prétoire électronique cela doit

 27   correspondre à la page 5.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons afficher la page 4. Il s'agit de la

  2   page 4 en B/C/S. Nous l'avons maintenant à l'écran. Il s'agit de la page 4

  3   du document.

  4   Q.  Numéro 4. Pourriez-vous lire les paragraphes 1 et 2, s'il vous plaît.

  5   Quelles sont les missions attribuées à la protection civile ?

  6   R.  "Unités à but général CZ : ces unités administrent les premiers soins,

  7   portent secours aux personnes ensevelies dans les décombres, éteignent les

  8   débuts d'incendie et les incendies de petite envergure, nettoient les

  9   casernes, organisent le nettoyage des rues, et ainsi de suite."

 10   Q.  Et le paragraphe 2 ?

 11   R.  "Les unités spécialisées de la CZ exécutent des missions de plus grande

 12   envergure et plus complexes, procèdent également à des sauvetages dans les

 13   décombres, qu'il s'agisse de bâtiments, de routes, de lutte contre des

 14   incendies, ils prodiguent les premiers soins, détruisent les engins qui

 15   n'ont pas explosé, nettoient le terrain, maintiennent l'ordre public, et

 16   ainsi de suite. Elles sont organisées de la même manière que les unités à

 17   but général CZ."

 18   Q.  Veuillez poursuivre la lecture au paragraphe suivant.

 19   R.  "Cela signifie qu'après avoir mené à bien les opérations de combat, ces

 20   unités sont engagées dans l'exécution de ces missions sans ordre

 21   particulier (elles sont engagées en cas de danger de guerre imminent)."

 22   Q.  Cette dernière phrase que vous venez de nous lire montre-t-elle que ces

 23   unités ont été engagées en juillet 1998, ce qui correspond à la date du

 24   document ?

 25   R.  Cela montre qu'à l'époque ces unités n'auraient pas pu être engagées,

 26   ce document s'appuie sans doute sur des documents préalablement rédigés,

 27   tout dépend de la période à laquelle cela correspond. Peut-être que le

 28   document à l'origine avait été écrit de nombreuses années auparavant et

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  1   qu'il a été copié un certain nombre de fois.

  2   Q.  A l'époque où vous étiez au Kosovo-Metohija - nous avons vu par

  3   ailleurs quelles étaient les missions dévolues à ces unités -

  4   avez-vous jamais entendu dire que ces unités de la protection civile aient

  5   été subordonnées au MUP de la République de Serbie ?

  6   R.  C'est la première fois que j'en entends parler.

  7   Q.  En ce qui concerne ce document, M. Hannis a laissé entendre que la

  8   police commandait les unités de la réserve de l'armée de Yougoslavie dans

  9   les zones urbaines. Alors que vous étiez au Kosovo-Metohija, avez-vous

 10   jamais eu l'occasion de voir la police commander des unités de réserve de

 11   l'armée de Yougoslavie ?

 12   R.  Je pense que c'est tout simplement impossible compte tenu de la manière

 13   dont les choses sont organisées dans notre secteur.

 14   Q.  Merci. Nous en avons terminé avec ce sujet. Je souhaiterais revenir

 15   brièvement sur un document qui vous a été montré par Me Ackerman.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce 6D716.

 17   Q.  Je me suis peut-être trompé. Peut-être que ce n'était pas Me Ackerman,

 18   mais c'est ce que j'ai noté. En tout état de cause ce document vous a été

 19   montré.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la dernière

 21   page de ce document.

 22   Q.  Il s'agit d'un document où il est dit dans l'en-tête qu'il a été

 23   délivré par le commandement du MUP. Je souhaiterais vous interroger au

 24   sujet des initiales que l'on voit sur la dernière page du document tout en

 25   bas ? Est-ce que vous les voyez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous lire ces premières initiales ?

 28   R.  MDJ.

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  1   Q.  Réfléchissez un peu, au sein de l'état-major du MUP alors que vous en

  2   étiez membre, y avait-il une personne portant ces initiales, MDJ ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous rappelez-vous si au sein du Corps de Pristina il y avait un homme

  5   qui portait les initiales MDJ ?

  6   R.  Oui.

  7   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

  9   M. CEPIC : [interprétation] C'est trop tard, mais je pense que la question

 10   était directrice.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, je m'étais peut-être

 12   endormi.

 13   Effectivement, la question était directrice, Maître Lukic. Veillez à ne

 14   plus en poser de ce genre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas comment formuler autrement cette

 16   question. S'il connaît quelqu'un au sein du commandement de Pristina qui

 17   porte ces initiales.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

 19   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne pas lui demander s'il

 21   connaît quelqu'un ailleurs au sein d'une autre organisation qui porterait

 22   ces initiales ou quelqu'un qui aurait un autre poste avec ces initiales.

 23   Vous voulez que je vous donne d'autres idées ? 

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non, merci.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Dites-moi, je vous prie, à l'époque où vous étiez à Pristina, combien

 28   de personnes connaissiez-vous portant ces initiales ? Pourriez-vous nous

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  1   donner leur nom ? Pourriez-vous nous donner le nom des personnes portant

  2   les initiales MDJ.

  3   R.  Je me souviens du colonel Milan Djakovic. Je peux essayer de me

  4   souvenir s'il y a quelqu'un d'autre que je connaissais. En fait, je

  5   n'arrive pas à me souvenir si je connaissais quelqu'un d'autre portant ces

  6   initiales.

  7   Q.  Merci, Monsieur Adamovic, merci d'être venu témoigner.

  8   R.  Merci.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Adamovic. Ceci met un

 10   terme à votre déposition. Merci d'être venu témoigner ici. Vous pouvez

 11   maintenant suivre l'huissier qui va vous raccompagner en dehors de ce

 12   prétoire.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, qui est le prochain

 15   témoin ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de Nebojsa Bogunovic, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez donner lecture de la

 23   déclaration solennelle par laquelle vous vous engagez à dire la vérité,

 24   dont le texte vous est remis.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN: NEBOJSA BOGUNOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, veuillez prendre

  2   place.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé

  5   par Me Lukic.

  6   Maître Lukic, vous avez la parole.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic. Nous allons vous montrer

 10   votre déclaration, est-ce que vous pourriez la regarder je vous prie.

 11   Monsieur Bogunovic, reconnaissez-vous la déclaration que vous avez sous les

 12   yeux ?

 13   R.  J'ai sous les yeux la déclaration que je vous ai faite à vous, conseil

 14   de la Défense. Cette déclaration est authentique, elle reflète bien mon

 15   témoignage.

 16   Q.  Est-ce que votre signature figure sur cette déclaration ?

 17   R.  Oui, Maître Lukic.

 18   Q.  Si vous deviez témoigner aujourd'hui, est-ce que vous répondriez aux

 19   questions qui vous ont été posées de la même manière ?

 20   R.  Je ne pense pas que je pourrais ajouter ou retirer quoi que ce soit

 21   dans cette déclaration.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser au

 24   dossier la déclaration de M. Bogunovic sous la cote 6D1614.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vous remercie. Ce sont là toutes les questions que nous souhaitions

 28   vous poser pour le moment. Mes collègues de la Défense en ont sans doute

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  1   d'autres, et ensuite le Procureur.

  2   R.  Merci, également.

  3   Contre-interrogatoire par M. Fila :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

  5   R.  Bonjour, Maître Fila.

  6   Q.  Afin d'aller plus vite et de faciliter les choses, je souhaiterais

  7   afficher sur l'écran le document 6D798. Vous allez le voir à l'écran et je

  8   vais vous poser quelques questions à son sujet.

  9   R.  Pour le moment, je n'ai rien à l'écran.

 10   Q.  Cela va venir. Monsieur, vous n'avez pas assisté à cette réunion, mais

 11   les chefs de secrétariat, eux, oui. Savez-vous que cette réunion a eu lieu

 12   le 22 juillet 1998 à l'état-major du ministère ?

 13   R.  Je peux voir que mon supérieur, le colonel Adamovic, a assisté à cette

 14   réunion. Je suppose que c'est authentique.

 15   Q.  A son retour après la réunion, a-t-il convoqué une réunion en votre

 16   présence afin de vous informer de la teneur de la réunion à laquelle il

 17   avait assisté ?

 18   R.  A chaque fois que mon supérieur se rendait quelque part, à son retour

 19   il convoquait toujours une réunion avec nous, ses subordonnés, il nous

 20   informait alors de ce qui s'était passé lors de la réunion précédente et de

 21   nos missions.

 22   Q.  Lorsqu'il est revenu de cette réunion-ci, est-ce qu'il vous a dit que

 23   l'un des deux généraux dont le nom apparaît ici, Obrad et Rodja, auraient

 24   dit qu'un commandement conjoint avait été établi pour le Kosovo-Metohija au

 25   sein duquel se seraient trouvés des civils ou des non-civils ou quelque

 26   chose de ce genre ?

 27   R.  C'est la première fois que j'entends cette expression de commandement

 28   conjoint, sauf en 1981 lorsqu'il existait un commandement conjoint au

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  1   niveau de l'ex-Yougoslavie.

  2   Q.  A l'époque, vous vous trouviez à Djakovica lorsque cette réunion a eu

  3   lieu, n'est-ce pas ?

  4   R.  A l'époque, je me trouvais sur le territoire du SUP de Djakovica.

  5   Q.  Et un peu plus tard vous avez été muté au SUP de Kosovska Mitrovica

  6   dont M. Cvetic était le chef, n'est-ce pas ?

  7   R.  En novembre, j'ai été muté conformément à une décision prise par le

  8   chef du secteur, le général Djordjevic. J'ai alors été muté à Kosovska

  9   Mitrovica, là mon supérieur était M. Cvetic.

 10   Q.  Alors que vous serviez sous les ordres de M. Cvetic, ce dernier vous a-

 11   t-il dit qu'il existait une sorte de commandement conjoint en mentionnant

 12   cette réunion ou est-ce qu'il vous a dit quoi que ce soit au sujet de

 13   l'existence de ce commandement conjoint ?

 14   R.  Etant donné que j'arrivais dans un nouveau secteur que je ne

 15   connaissais pas, Cvetic m'a informé des missions qui seraient les miennes

 16   ainsi que de la situation sur le territoire du SUP de Kosovska Mitrovica.

 17   Je répète que je n'ai jamais entendu cette expression, je n'ai jamais vu de

 18   document mentionnant un commandement mixte.

 19   Q.  Un commandement conjoint ?

 20   R.  Oui, un commandant conjoint.

 21   Q.  Pendant votre service est-ce que vous avez pu constater que quelqu'un

 22   s'immisçait dans la chaîne de commandement du MUP ?

 23   R.  En ce qui me concerne, je recevais mes ordres de mes supérieurs, en

 24   l'occurrence le colonel Adamovic et le colonel Cvetic.

 25   Q.  Je vois dans votre déclaration que vous savez ce que M. Cvetic a dit

 26   dans sa déclaration à lui à propos des policiers, et ainsi de suite, je ne

 27   vais pas entrer dans les détails. Mais étant donné qu'il a été remplacé,

 28   pour autant que je le sache, à un moment donné pourriez-vous nous le

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  1   décrire en tant que chef du SUP, de quel type d'officier était-il ?

  2   R.  Il est un peu mal aisé de parler de quelqu'un qui n'est pas présent,

  3   mais comme j'ai juré de dire la vérité je ne peux rien faire d'autre, tout

  4   ce que je peux faire c'est vous dire quelle a été mon impression de M.

  5   Cvetic qui était mon supérieur direct à Kosovska Mitrovica. L'une des

  6   raisons pour laquelle j'ai été muté à Kosovska Mitrovica c'est lui le

  7   dénommé Cvetic -- il ne contrôlait pas la situation sur le terrain sur le

  8   territoire du SUP de Kosovska Mitrovica. Il s'était enfermé dans le

  9   bâtiment du SUP de Kosovska Mitrovica, il y avait plusieurs bureaux. Il se

 10   cachait, il évitait ses officiers, il cherchait à ne pas remplir ses

 11   obligations.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ça figure dans la déclaration.

 13   Maître Fila, si vous souhaitez obtenir d'autres informations, peut-être

 14   est-ce que vous devriez vous concentrer davantage ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 16   M. FILA : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire quel type d'homme il était ?

 18   R.  Si j'avais pu choisir, je ne l'aurais jamais choisi comme supérieur ou

 19   comme collègue.

 20   Q.  Donc pour résumer les choses, c'était un mauvais supérieur et en tant

 21   qu'homme il était pire; est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. C'est tout ce que j'avais à vous demander.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, de combien de temps

 25   avez-vous besoin ?

 26   M. CEPIC : [interprétation] Moins d'une heure.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Beaucoup moins, j'espère. Nous nous en

 28   remettons à vous faites de votre mieux. Allez-y.

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  1   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Contre-interrogatoire par M. Cepic :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

  4   R.  Bonjour, Maître Cepic.

  5   Q.  Je m'appelle Djuro Cepic, comme vous l'avez entendu, j'assure la

  6   Défense de M. Lazarevic. Je vais vous poser des questions concrètes,

  7   veuillez vous saisir de votre déclaration. Ce qui m'intéresse tout

  8   particulièrement ce sont les paragraphes 10 et 11.

  9   Voyez-vous cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il s'agit des actions conjointes de la VJ et du MUP qui se déroulaient

 12   d'après les plans de l'armée de Yougoslavie et vous avez répété la même

 13   chose au paragraphe 12. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous étiez au

 14   commandement ou membre des unités spéciales de la police ?

 15   R.  Non, je ne faisais pas partie des unités spéciales de la police.

 16   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire que vous n'avez pas vu les plans portant

 17   sur les actions conjointes du MUP et de la VJ ?

 18   R.  Non, je n'ai pas vu les plans des actions, ni du MUP ni de l'armée, vu

 19   que le MUP s'occupait exclusivement des plans pour bloquer le terrain pour

 20   les rafles, et cetera.

 21   Q.  C'est très bien. Ça suffit. Vous n'avez pas vu les plans portant sur

 22   les actions conjointes ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Au paragraphe 8 de votre déclaration sur le territoire du SUP de

 25   Kosovska Mitrovica il y avait deux départements, le 35e et 85e.

 26   M. CEPIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche une

 27   autre pièce à conviction, il s'agit du document qui porte la cote 5D1417

 28   dans le prétoire électronique.

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  1   Q.  Est-ce que le commandant du 35e Détachement était Branko Prljevic,

  2   colonel Branko Prljevic ?

  3   R.  Je me souviens de lui, il était mon camarade de classe.

  4   Q.  Il a fini la même académie militaire que vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il s'agit d'un document émanant du secrétariat de Kosovska Mitrovica --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais je

  8   pense que nous nous sommes mis d'accord pour que ce document soit remplacé

  9   ou pas utilisé parce qu'il y a cette note manuscrite à droite du document.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous vous souvenez de

 11   quoi ?

 12   M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, nous avons dans le

 13   système un exemplaire du document qui ne porte pas cette note manuscrite.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut retrouver cela ?

 15   Maintenant c'est sur nos écrans. Merci.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant retirer

 18   cette première copie du document, ou bien les deux doivent rester afficher,

 19   M. Haider ?

 20   [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Maître Cepic.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Il s'agit du secrétariat de Mitrovica, le 35e et le 85e Détachement,

 24   dites-nous s'il s'agissait de tels détachements ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Voilà ma question suivante --

 27   R.  Est-ce que je peux expliquer cela. Il s'agit du document que je n'ai

 28   pas vu avant. La première fois je l'ai vu aujourd'hui.

Page 25123

  1   Q.  Je vous demande s'il s'agit de ces unités qui sont indiquées.

  2   R.  Je m'excuse.

  3   Q.  Ces deux détachements, le 35e et le 85e étaient les détachements qui se

  4   trouvaient sur le territoire de Mitrovica ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le 21e paragraphe de votre déclaration, Monsieur Bogunovic, il est fait

  7   mention du RPO.

  8   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 4D521 dans le

  9   système du prétoire électronique ?

 10   Q.  Vous saviez certainement qu'un certain nombre de membres du RPO étaient

 11   des effectifs de réserve des unités militaires ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous avons un document de l'été 1998, par lequel le commandement du

 14   district militaire s'adresse au MUP de la Serbie et cela parce qu'il y

 15   avait des problèmes concernant des recrues qui ont été déployées au sein

 16   des unités du RPO sans autorisation de ceci. Etiez-vous au courant de ce

 17   problème ?

 18   R.  Non, je n'étais pas au courant de ce problème parce que je travaillais

 19   peu sur le territoire du Kosovska Mitrovica, et à l'époque je me trouvais à

 20   Djakovica où il y avait un petit nombre de sections de police de réserve,

 21   si je ne me trompe il y en avait sept.

 22   Q.  J'ai un document rédigé en temps de guerre par lequel il est confirmé

 23   l'existence du RPO pendant la guerre. Pour avancer un peu plus, seriez-vous

 24   d'accord avec moi pour dire qu'il y avait des sections du RPO en temps de

 25   guerre et que vous pouvez admettre que vous n'étiez pas au courant de cela

 26   ?

 27   R.  Les sections de la police de réserve ont été démantelées pendant la

 28   guerre et les policiers des effectifs de réserve faisaient partie de la

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  1   police régulière et les recrues militaires étaient parties dans leurs

  2   unités selon leurs affectations militaires. Il est possible que quelques-

  3   uns seraient restés, mais ceux-ci n'auraient appartenu ni à l'armée, ni au

  4   MUP, ni à une autre formation.

  5   Q.  Je suppose que vous ne connaissiez pas la situation sur tout le

  6   territoire du Kosovo-Metohija, uniquement pour le territoire de votre SUP ?

  7   R.  J'ai prononcé la déclaration solennelle, je ne peux vous dire que ce

  8   que je sais et ce qui se passait sur le territoire où j'étais.

  9   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 6D802.

 10   Q.  Monsieur Bogunovic, il s'agit des conclusions adoptées à la réunion du

 11   MUP de la Serbie, du 7 et du 11 mai 1999.

 12   M. CEPIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche le paragraphe 19.

 13   C'est à la deuxième page du document en B/C/S.

 14   Q.  Pouvez-vous lire le paragraphe 19 ?

 15   R.  Je ne peux pas. Ce n'est pas lisible.

 16   Q.  On va agrandir cela.

 17   R.  "Les membres du RPO ne peuvent pas porter d'uniformes militaires, ni

 18   policiers s'ils n'avaient pas été mobilisés et engagés aux effectifs de

 19   réserve du MUP ou de l'armée de Yougoslavie."

 20   Q.  Merci, Monsieur Bogunovic. Avez-vous reçu les conclusions adoptées à

 21   cette réunion ?

 22   R.  Non. On ne donne pas à moi ces conclusions. C'est la personne qui a

 23   assisté à cette réunion qui a reçu ces conclusions.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder le

 25   paragraphe 56 de votre déclaration ?

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, au paragraphe 19,

 27   il est suggéré que vous n'avez pas raison pour ce qui est des sections de

 28   la police de réserve. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon commentaire est le suivant : on a

  2   démantelé les sections de la police de réserve et ces sections n'existaient

  3   pas à l'époque.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans ce document, il est indiqué

  5   que ces sections existaient; comment cela est-il possible ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas assisté à la réunion en question.

  7   Mais je sais que sur le territoire de Kosovska Mitrovica à l'époque les

  8   sections de la police ont été démantelées.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce que vous en savez, et

 10   cela se limite à Kosovska Mitrovica, vos connaissances ne concernent que

 11   Kosovska Mitrovica ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vous donner des commentaires que

 13   pour ce qui est du territoire sur lequel je me trouvais. A l'époque je me

 14   trouvais sur le territoire de Kosovska Mitrovica et j'affirme que les RPO

 15   n'existaient pas, que ces RPO ont été démantelés et que les membres des RPO

 16   qui ont été engagés --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, poursuivez.

 18   M. CEPIC : [interprétation]

 19   Q.  Regardez maintenant le paragraphe 56 de votre déclaration, s'il vous

 20   plaît. L'avez-vous retrouvé ?

 21   R.  Oui, Maître Cepic.

 22   Q.  J'ai examiné attentivement le document auquel vous avez fait référence,

 23   il s'agit de Radojcic Sasa inculpé d'avoir commis le meurtre, donc il

 24   s'agissait d'un membre de l'armée de Yougoslavie. Vous savez certainement

 25   que -- en fait savez-vous que le procès au pénal a été mené par les

 26   juridictions militaires ?

 27   R.  Pour ce qui est de cette affaire, je peux vous dire que j'avais

 28   toujours eu une bonne coopération avec les membres de l'armée et qu'on

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  1   échangeait les informations dans les deux sens, et on faisait tout

  2   conformément à la législation en vigueur surtout quand il s'agissait des

  3   procès au pénal dans les affaires sur lesquelles on travaillait.

  4   Q.  Il s'agissait du meurtre, si je peux l'appeler ainsi, d'un Serbe de la

  5   part d'un Serbe, parce que la victime était Serbe dans ce cas.

  6   R.  Oui, j'étais au courant de cela.

  7   M. CEPIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur le

  8   Président, dans le document 5D, à la ligne 13 au point 1, est indiqué cet

  9   incident.

 10   Il s'agit de 5D955. Il s'agit du document 5D955, la page numéro 13 dans le

 11   prétoire électronique.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le numéro que vous avez indiqué n'a

 13   pas été consigné au compte rendu.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Je vais répéter. C'est P955, à la page 13 dans

 15   le système du prétoire électronique.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Bogunovic, vous avez dit que l'échange des informations s'est

 18   déroulé dans les deux sens. Je vais vous montrer maintenant le document

 19   suivant.

 20   M. CEPIC : [interprétation] C'est le 5D991. C'est dans le système du

 21   prétoire électronique, le 13 mai 1999, c'est la date du document.

 22   Q.  Regardez, s'il vous plaît, le dernier paragraphe de ce document. Il se

 23   trouvait sur le territoire de Kosovska Mitrovica. Nous voyons qu'il a été

 24   arrêté et qu'il allait être transmis aux organes du MUP. Il s'agissait d'un

 25   civil qui incendiait des maisons.

 26   R.  Pour ce qui est de cette affaire, j'étais au courant et certaines

 27   mesures ont été prises pour l'arrêter.

 28   Q.  Je m'excuse mais dites-moi s'il y avait d'autres affaires comme celles-

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  1   là, c'est-à-dire que l'armée procédait à l'arrestation des civils qui

  2   commettaient des infractions pénales pour vous les remettre ?

  3   R.  J'ai dit tout à l'heure que j'avais une très bonne coopération avec les

  4   membres de la VJ et que toutes les informations dont nous disposions

  5   portant sur n'importe quelle infraction pénale commise sur mon territoire,

  6   nous les envoyions pour que des mesures appropriées soient prises par

  7   l'armée, et également par moi-même de mon côté.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que c'est le

 10   moment propice pour faire la pause ?

 11   M. CEPIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bogunovic nous devons faire

 13   la pause de 20 minutes maintenant. Pendant la pause je vous prie de quitter

 14   le prétoire avec M. l'Huissier.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre à 16 heures 05.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous avez la parole.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Dans une partie de votre déclaration au paragraphe 67, vous parlez de

 21   l'action Bajgora. Avant cette action, avant le départ sur ce territoire,

 22   pouvez-vous nous dire si sur ce territoire il y avait des fiefs

 23   terroristes, est-ce qu'il y avait des attaques terroristes fréquentes

 24   lancées depuis ce territoire ?

 25   R.  D'après nos renseignements opérationnels, qu'on échangeait avec

 26   l'armée, il s'agissait d'un fief parmi les plus forts de l'UCK sur le

 27   territoire de Kosovska Mitrovica, et dans cette région il y avait d'autres

 28   fiefs, mais je n'aimerais pas les énumérer maintenant.

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  1   Q.  Est-ce que c'est à Drenica, à savoir à Srbica, qu'il y avait d'autres

  2   chefs de l'UCK ?

  3   R.  Je suis d'accord avec vous pour dire cela.

  4   Q.  Est-ce que sur ce territoire, avant le pilonnage, il y avait de

  5   fréquentes attaques terroristes en février et en mars 1999 ?

  6   R.  Je pense que cela était indiqué dans ma déclaration, et le MUP s'est

  7   rendu rarement pour ne pas dire jamais là-bas. Seulement après les

  8   activités de l'armée et du MUP, mais même après cela, le MUP y est resté

  9   brièvement.

 10   Q.  Vous avez décrit qu'en mai et en fin d'avril sur ce territoire il y

 11   avait des combats avec les forces terroristes, vous avez décrit cela dans

 12   quelques documents. Ces combats représentaient des actions indépendantes de

 13   l'armée, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous allez être d'accord avec moi pour dire que tous les documents

 16   militaires énumérés dans votre déclaration vous ont été montrés lors de la

 17   séance de récolement ?

 18   R.  C'est au moment où la Défense du général Lukic a montré ces documents

 19   que je les ai vus la première fois.

 20   Q.  Merci. Au paragraphe 83, vous parlez de constatations sur les lieux au

 21   village d'Izbica. Ces constatations ont été faites par l'équipe du SUP de

 22   Kosovska Mitrovica; c'est vrai ?

 23   R.  Les constations sur les lieux ont été faites conformément à l'ordre du

 24   tribunal régional de Kosovska Mitrovica.

 25   Q.  Merci. Vous ne vous êtes pas rendu sur les lieux, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, vous avez raison. Mon supérieur hiérarchique, chef du secrétariat,

 27   Vucina Janicijevic était parmi ceux qui se trouvaient sur les lieux.

 28   Q.  Vous allez être d'accord avec moi pour dire que toutes les actions

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  1   menées lors de l'enquête sur place et de l'exhumation ont été faites sur la

  2   demande du procureur public d'abord et du juge d'instruction du tribunal de

  3   Kosovska Mitrovica. 

  4   R.  Nous procédons dans de tels cas exclusivement sur l'ordonnance rendue

  5   par le tribunal.

  6   Q.  Dans la partie inférieure de ce paragraphe, vous avez dit que

  7   l'exhumation a été faite par les experts médecins légistes de l'académie

  8   militaire de Belgrade. Vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'il

  9   s'agissait peut-être d'une erreur, parce que l'exhumation est toujours

 10   faite par le tribunal régional et d'autres examens sont faits par des

 11   médecins légistes ou d'autres médecins de l'institution civile.

 12   R.  Oui, je vois qu'il s'agit d'une erreur là.

 13   Q.  Ces experts de l'académie militaire ont procédé sur l'ordonnance du

 14   tribunal régional ?

 15   R.  Du tribunal qui a demandé à ce que cela soit fait et c'est comme cela

 16   qu'ils ont procédé.

 17   Q.  Merci. Monsieur Bogunovic, au paragraphe 89 de votre déclaration, il

 18   s'agit de postes de contrôle. Vous savez probablement que les organes

 19   militaires, à leurs propres postes de contrôle ainsi qu'aux postes de

 20   contrôle mixtes, n'étaient compétents que pour contrôler les membres de la

 21   VJ; et les membres du MUP, à leurs postes de contrôle et aux postes de

 22   contrôle mixtes, n'étaient compétents que pour d'autres personnes ?

 23   R.  C'est pour cela que les postes de contrôle mixtes ont été créés, pour

 24   éviter le conflit de compétence, parce que le MUP était compétent pour

 25   contrôler les civils et l'armée pour contrôler les  personnes en uniforme,

 26   c'est-à-dire les membres de l'armée de Yougoslavie, à savoir les membres de

 27   l'armée de la Serbie.

 28   Q.  Merci. A ce moment-là c'était l'armée de Yougoslavie; c'est seulement

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  1   plus tard que cela est devenu l'armée de la Serbie ?

  2   R.  Je suis d'accord avec vous pour dire cela.

  3   Q.  Vous avez indiqué que le lieutenant-colonel Dikovic, au paragraphe 90,

  4   critiquait le fonctionnement des postes de contrôle militaires. Ensuite,

  5   vous avez cité l'un de ces documents. Il s'agit du document du corps que

  6   vous n'avez pas vu; c'est ce que vous nous avez dit. Savez-vous que le

  7   colonel Dikovic, à l'époque, en avril et en mai 1999, se trouvait dans la

  8   région de la ville de Glogovac ?

  9   R.  Le lieutenant-colonel Dikovic, je le connais en personne. Je lui ai

 10   parlé à l'époque.

 11   L'INTERPRÈTE : Le témoin est hors micro.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque je suppose qu'il se trouvait sur le

 13   territoire de ma municipalité aussi, parce que la municipalité de Srbica

 14   est adjacente à la municipalité de Glogovac.

 15   M. CEPIC : [interprétation]

 16   Q.  Petar Damjanac du SUP de Glogovac a confirmé que le colonel Dikovic se

 17   trouvait sur son territoire, à savoir sur le territoire du SUP de Glogovac.

 18   R.  Oui, lui en personne, peut-être, mais je suppose qu'une partie de ses

 19   unités se trouvait sur le territoire de ma municipalité.

 20   Q.  Il aurait été logique qu'il s'adresse à vos collègues du SUP de

 21   Glogovac, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je suis d'accord avec vous pour dire cela.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je veux apporter une correction. Il ne s'agit

 25   pas du SUP de Glogovac, mais de l'OUP de Glogovac. Et il faut distinguer

 26   les OUP et les SUP parce qu'ils ont différentes compétences.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 28   M. CEPIC : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que l'OUP de Glogovac était sur le territoire de votre SUP ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Alors il appartenait au SUP de Pristina ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Monsieur Bogunovic, au paragraphe 91 de votre déclaration, vous

  6   avez dit que les membres de l'armée se trouvaient dans des villes et vous

  7   énumérez ces villes. Savez-vous que les forces du Corps de Pristina, vous

  8   étiez à Kosovska Mitrovica à l'époque, que ces forces avaient quitté

  9   Kosovska Mitrovica, à savoir la caserne à Kosovska Mitrovica et la ville

 10   même avant le début du pilonnage et se sont déployées sur les positions

 11   hors les agglomérations habitées ?

 12   R.  Je sais que l'armée et la police ont quitté la caserne de Mitrovica.

 13   Q.  Je suppose que vous savez aussi que ces forces ont quitté la ville, ou

 14   plutôt, la plus grande partie de ces forces, ces forces militaires, avec

 15   leurs équipements et leurs armements ?

 16   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr, donc je ne souhaite pas dire quelque

 17   chose qui ne correspond pas forcément à la vérité, compte tenu que j'ai

 18   prêté serment.

 19   Q.  Bien. Ces personnes en uniforme que vous avez vues dans la ville ou

 20   dans les villes, pour la plupart vous avez rencontré des personnes qui se

 21   déplaçaient sans armes. Probablement, ils quittaient leurs unités pour

 22   rentrer chez eux pour y être de repos ou ils revenaient dans leurs unités ?

 23   R.  Je peux vous dire que je me déplaçais beaucoup sur le territoire,

 24   compte tenu du fait que le numéro un ne le faisait pas, et j'ai rencontré

 25   des uniformes différents appartenant à l'armée yougoslave. Dans la plupart

 26   des cas, il s'agissait de vieux uniformes, pour ainsi dire. Je vais me

 27   tromper peut-être en ce qui concerne le numéro, c'était 57 ou 75. C'était

 28   les uniformes militaires et il y avait beaucoup moins d'uniformes

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  1   militaires de camouflage.

  2   Q.  Merci. Savez-vous, par hasard, que ces vieux uniformes que vous avez

  3   mentionnés étaient portés surtout par les membres de la défense civile ?

  4   R.  Je le sais.

  5   Q.  Merci. Au paragraphe 92 de votre déclaration.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Je souhaite que le document 6D1027 soit affiché

  7   à l'écran.

  8   Q.  Vous avez dit ici qu'une tentative a été faite de resubordonner les

  9   troupes et que ceci n'a pas eu lieu. Vous avez mentionné le colonel Savic.

 10   Nous allons nous pencher sur un document émanant de lui.

 11   Veuillez examiner l'en-tête où il est écrit le 3 juin 1999.

 12   R.  Je vois.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on montrer la partie inférieure de

 14   la page.

 15   Q.  Monsieur Bogunovic, il s'agit d'une tentative de sa part de confier des

 16   tâches aux forces du MUP, mais ce n'était qu'une tentative.

 17   R.  S'agissant du colonel Savic, je peux vous dire que j'ai été souvent en

 18   contact avec lui, et si je devais choisir un collaborateur, c'était mon

 19   choix, lui. S'agissant de ce document, je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu des

 20   discussions avec lui au sujet de la resubordination. Compte tenu du fait

 21   que je n'étais pas compétent pour prendre les mesures à ce sujet, et compte

 22   tenu du fait que je ne suis pas un homme qui faisait exclusivement le

 23   travail lié aux actions qui était en cours, car je pense que c'était la

 24   raison de la resubordination, alors que mes missions au sein du ministère

 25   de l'Intérieur étaient les mêmes en temps de paix et en temps de guerre, à

 26   savoir le fait de livrer les passeports, le maintien de l'ordre public,

 27   l'arrestation des auteurs de crimes et viols, et tout le reste qui est

 28   prévu par la loi.

Page 25134

  1   Q.  Bien. Merci. Bref, il n'y a pas eu de resubordination au colonel Savic

  2   ?

  3   R.  S'agissant du SUP de Kosovska Mitrovica, non effectivement.

  4   Q.  Merci. Dites-moi, vous avez mentionné les missions qui étaient les

  5   vôtres en temps de paix et en temps de guerre. Vous êtes d'accord avec moi,

  6   n'est-ce pas, pour dire que même pendant cette période de guerre dans la

  7   ville de Kosovska Mitrovica, les cellules de Crise ne fonctionnaient pas,

  8   et à la fois les tribunaux, les bureaux de procureur, les municipalités et

  9   les autres organes civils fonctionnaient ?

 10   R.  S'agissant de mon secrétariat, tout ceci suivait les principes

 11   réguliers et les règlements en vigueur à l'époque. S'agissant de cellule de

 12   Crise, j'ai entendu parler de ce nom.

 13   Q.  Mais il n'y en avait pas dans la pratique ?

 14   R.  Je peux dire à ce sujet simplement qu'une partie des équipements et de

 15   matériel, s'agissant des équipements qui auraient été trouvés et qui n'ont

 16   pas été sécurisés, nous les avons transmis aux organes municipaux. Mais je

 17   ne sais pas comment ils s'appelaient. Je ne sais pas. Si je ne suis pas à

 18   100 % sûr de quelque chose, je préfère ne pas l'affirmer.

 19   Q.  Pour terminer et pour conclure, à la fois les municipalités, les

 20   tribunaux et les bureaux du procureur fonctionnaient ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quel contexte avez-vous entendu

 24   parler de la cellule de Crise ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas un ressortissant ou originaire

 26   de cette région. Je ne connaissais pas les gens de Kosovska Mitrovica ni de

 27   Djakovica, donc je me concentrais plutôt sur les activités au sein du

 28   secrétariat, et les personnes qui étaient de ces OUP, de ces postes de

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  1   police. C'était eux qui étaient en contact avec les gens des organes de

  2   pouvoir locaux.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais reposer ma question, si vous

  4   l'avez mal comprise. Dans quel contexte avez-vous entendu que l'on parlait

  5   de la cellule de Crise ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'organe qui est en charge de l'accueil

  7   des biens des citoyens qui ne sont pas protégés. C'était dans ce contexte-

  8   là. Ceci impliquait aussi les organes d'autoadministration ou du

  9   gouvernement local, des services d'inspection, et ainsi de suite.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Doit-on conclure qu'une cellule de

 11   Crise existait alors ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas

 13   l'affirmer, car je ne suis pas sûr à 100 % et je ne souhaite pas affirmer

 14   ce que je ne sais pas à 100 %.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui vous en a parlé ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu parler de cela dans les

 17   discussions que j'ai eues avec mes subordonnés, lorsque je transmettais les

 18   affaires, et j'en ai parlé aussi dans la déclaration préalable que j'ai

 19   fournie devant ce Tribunal.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Maître Cepic, est-ce que

 21   vous pourriez m'aider.

 22   M. CEPIC : [interprétation] C'est le paragraphe 93.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de l'état-major mais non pas de la

 24   cellule de Crise. 

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, et nous parlons des cellules de

 26   Crise.

 27   M. CEPIC : [interprétation] Peut-être que c'est moi qui me suis trompé dans

 28   ma question.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous a répondu, il a entendu parler

  2   de la cellule de Crise, il l'a dit.

  3   M. CEPIC : [interprétation] Peut-être c'était dans ma question.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il a répondu : "S'agissant du

  5   secrétariat dans lequel j'étais, on suivait les principes routiniers et les

  6   règlements en vigueur à l'époque. S'agissant de la cellule de Crise, j'ai

  7   entendu ce terme quelque part", je voulais simplement savoir où il en a

  8   entendu parler, mais ceci est devenu un peu plus complexe car apparemment

  9   il y en avait une. Il serait utile de savoir un petit peu plus au sujet du

 10   contexte dans lequel ceci lui a été mentionné. 

 11   Vous nous avez dit que les subordonnés ont parlé de la cellule de Crise et

 12   que les biens étaient remis. Mais les biens étaient remis à la cellule de

 13   Crise ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posiez la question ?

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 18   Maître Cepic.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Bogunovic, je suis un peu perplexe car vous parlez ici de la

 21   cellule de Crise alors que dans votre déclaration il est dit simplement

 22   état-major ou cellule.

 23   R.  C'est un lapsus.

 24   Q.  Mais vous parlez de quoi ? De la cellule de Crise ou de l'état-major

 25   que vous avez mentionné dans la déclaration ?

 26   R.  De la cellule de Crise.

 27   Q.  Tout à l'heure, vous avez dit que toutes les structures fonctionnaient,

 28   à la fois la municipalité, les tribunaux, les bureaux du procureur, les

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  1   inspections, et ainsi de suite ?

  2   R.  D'après les lois et règlements en vigueur à l'époque, le tribunal

  3   n'était pas en charge de la protection des biens. Il n'avait pas

  4   suffisamment de personnel pour ce faire.

  5   Q.  Ma question porte sur ceci seulement : vous dites que toutes les

  6   structures de pouvoir civil fonctionnaient ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  On voit ça dans le document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ici dans la déclaration, vous parlez de l'état-major, maintenant vous

 11   dites que c'était une cellule de Crise. Est-ce que vous avez des

 12   connaissances directes à ce sujet, est-ce que vous y êtes allé vous-même ?

 13   R.  Je ne suis jamais allé dans ces cellules, mais je l'ai déjà expliqué.

 14   S'agissant de la cellule de Crise, les gens du bureau du procureur ni des

 15   tribunaux n'en faisaient pas partie, mais c'était les gens qui faisaient

 16   partie des structures municipales, en charge des inspections. Je ne veux

 17   pas maintenant énumérer toutes les inspections qui existaient.

 18   Q.  Il s'agissait exclusivement de personnes qui étaient employées au sein

 19   de la municipalité de Kosovska Mitrovica ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Merci. Paragraphe 96 de votre déclaration vous parlez de la zone de la

 22   municipalité de Kosovska Mitrovica, et vous avez dit dans une partie du

 23   document 5D985, vous expliquez ici la situation s'agissant des membres de

 24   l'armée blessés dans la région de Bair.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

 26   5D985. Je demanderais que l'on affiche la deuxième page.

 27   Q.  On voit au milieu de la page la description de cet événement. Vous

 28   serez d'accord avec moi pour dire que ces soldats qui ont été blessés

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  1   étaient en réalité en train de s'acquitter de leurs tâches militaires de

  2   sécurisation d'une structure militaire de Bair ?

  3   R.  Je suis d'accord avec vous puisqu'à cet endroit se trouvent les

  4   entrepôts où l'on entreposait les munitions. Je ne sais pas exactement,

  5   mais je sais que c'était une structure qui relevait de l'armée et que

  6   l'armée contrôlait.

  7   Q.  Merci. Il me reste encore deux sujets à aborder rapidement. Monsieur

  8   Bogunovic, qui était le chef du secrétariat de Pec, est-ce que vous vous en

  9   souvenez ?

 10   R.  C'était M. -- je le connais mais --

 11   Q.  Puis-je dire moi-même : Borislav Vlahovic ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez peut-être aussi Blagoje Djordjevic du

 14   SUP de Pec ?

 15   R.  J'ai entendu parler de cet homme.

 16   Q.  Vous avez commencé à nous expliquer quelque chose lorsque je vous ai

 17   posé une question au sujet des paragraphes précédents, question liée à la

 18   planification et aux activités de planification et vous avez parlé du

 19   blocus et des saisies, des raids, et d'autres activités du SUP. Peut-on

 20   maintenant examiner le plan pour voir de quelles activités il s'agissait,

 21   s'agissant du SUP de Pec ?

 22   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce 5D1422.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite soulever une

 24   objection. M. Paponjak a déposé au sujet de la zone du SUP Pec. Je ne vois

 25   pas pourquoi ce témoin devrait déposer au sujet de la municipalité de Pec

 26   alors qu'il a souligné plusieurs fois qu'il dépose seulement au sujet des

 27   événements dans sa municipalité, donc Djakovica et Kosovska Mitrovica.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, quelles sont les

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  1   connaissances de ce témoin au sujet des événements de Pec ?

  2   M. CEPIC : [interprétation] On ne parle pas seulement de ses connaissances

  3   directes au sujet de Pec. Mais il a dit en répondant à ma question que les

  4   SUP planifiaient aussi les blocus et les fouilles et je souhaitais savoir

  5   si c'était le cas du SUP de Kosovska Mitrovica aussi où le témoin

  6   travaillait.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce qu'il vous a dit --

  8   M. CEPIC : [interprétation] Peut-on parler de cela sur la base de ce

  9   document ? Je souhaite lui poser deux questions.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer comment fonctionne le

 11   SUP dans lequel je travaillais.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, nous allons tout d'abord décider

 13   de ce que nous allons faire au sujet de cela.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il existe un risque que la position de

 16   Pec soit mal comprise si ces éléments de preuve sont présentés compte tenu

 17   d'un document qui ne porte plus sur la zone que le témoin connaît, c'est-à-

 18   dire Kosovska Mitrovica. Si vous souhaitez poser des questions, posez-les

 19   directement au témoin, mais ne faites pas référence aux circonstances à

 20   Pec. Si vous voyez une similitude, vous pouvez attirer l'attention là-

 21   dessus lorsque vous allez présenter vos arguments. 

 22   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Bogunovic, si le SUP de Kosovska Mitrovica éprouvait un besoin

 24   d'effectuer sur son territoire un blocus et une perquisition, ceci est fait

 25   par écrit, n'est-ce pas ?

 26   R.  Tout ce qui est fait au sein du ministère de l'Intérieur doit avoir des

 27   traces, donc il s'agit de la forme écrite.

 28   Q.  Ce plan de blocus et de perquisition sous forme écrite est censé

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  1   contenir le lieu de l'exécution, le temps de l'exécution, le but, le moyen

  2   d'exécution, les équipements et le matériel, les équipements et les

  3   armements pour l'exécution, les préparatifs pour l'exécution, et à la fin

  4   l'information et les rapports, de même que le passage en revue du

  5   personnel, des équipements et du matériel, n'est-ce pas ?

  6   R.  S'agissant de chaque activité, un plan doit contenir tout ce que vous

  7   avez énuméré et d'autres éléments que j'ajouterais car ceci n'est pas

  8   complet. S'agissant d'un plan d'activités qui devrait être mis en œuvre par

  9   un membre du ministère de l'Intérieur dont j'étais en charge. 

 10   Mais là je souligne qu'il s'agissait d'un plan d'activités.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que c'est ? Car le dernier

 13   témoin nous a beaucoup parlé justement de choses qui ont été effectuées

 14   sans aucune trace.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Justement j'ai un document en ma possession, et

 16   je souhaitais le soumettre au témoin pour que l'on puisse voir s'il

 17   s'agissait effectivement de la forme conforme à celle employée par eux à

 18   l'époque.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez demander au

 20   témoin de décrire à quoi ressemblait son plan d'activités, le plan de Pec,

 21   compte tenu de ce que disait le dernier témoin au sujet de cela, peut-être

 22   que c'est tout à fait différent, le dernier témoin parlait de l'état-major

 23   du MUP.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission je souhaite montrer au

 25   témoin ce document, et il peut se prononcer quant à la question de savoir

 26   si à Kosovska Mitrovica il faisait cela d'une manière différente par

 27   rapport à ce qui était fait au SUP de Pec. Peut-être nous allons accélérer

 28   les choses.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, nous avons pris notre décision.

  2   Je pense que vous avez épuisé votre possibilité. Je pense que vous devriez

  3   mettre un terme à votre contre-interrogatoire.

  4   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Bogunovic, qui élabore ce plan au sein du secrétariat même ?

  6   R.  Ça dépend de l'activité qui est entreprise.

  7   Q.  Quelles sont les actions au sujet desquelles vous élaboriez les plans

  8   d'action ou d'activités ?

  9   R.  Blocus, perquisition d'appartements, arrestation d'auteurs de crimes ou

 10   délits dangereux, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout énumérer devant

 11   cette Chambre de première instance.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression qu'il s'agissait là

 13   de lignes directrices concernant la manière de faire les choses plutôt

 14   qu'un plan pour des activités particulières que vous alliez entreprendre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre

 16   question, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression qu'il s'agit là de

 18   lignes directrices générales et non pas de plans concrets portant sur une

 19   activité concrète telle qu'une perquisition. Est-ce que j'ai mal compris

 20   votre position ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous avez raison, Monsieur le Président.

 22   Il s'agit là d'une partie qui devrait contenir un plan pour une activité

 23   entreprise par les membres du ministère de l'Intérieur.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, si vous voulez soulever

 25   un point en particulier concernant quelque chose qui s'est passé à Kosovska

 26   Mitrovica, qui n'est pas conforme au plan ou qui concerne le plan d'une

 27   manière ou d'une autre, veuillez le faire rapidement, car votre contre-

 28   interrogatoire doit se terminer.

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  1   M. CEPIC : [interprétation] J'ai presque terminé. Il me reste juste

  2   quelques questions encore concernant la question de la planification faite

  3   au secrétariat des affaires intérieures. Puis-je ?

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

  5   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur Bogunovic, c'est simple, si le SUP de Kosovska Mitrovica doit

  7   effectuer un blocus et une perquisition, et s'ils arrêtent quatre à cinq

  8   terroristes sur le territoire de Kosovska Mitrovica, qui procède à

  9   l'évaluation de la situation et qui élabore un plan ?

 10   R.  Tout d'abord, afin d'obtenir quoi que ce soit, il est nécessaire qu'il

 11   existe une information à ce sujet. Après que l'information est reçue, les

 12   personnes compétentes se réunissent et ce sont les membres de l'OKP, de la

 13   police et le responsable direct autrement dit, le chef du SUP ou la

 14   personne autorisée par lui. On constitue un plan d'activité, après cela il

 15   est écrit : "L'arrestation des auteurs de crimes ou délits dangereux ou des

 16   terroristes ou des personnes qui distribuent les drogues, ainsi de suite."

 17   Q.  Attendez. Concrètement parlant qui élabore le plan ?

 18   R.  La personne habilitée officiellement ou celle autorisée à ce faire par

 19   le chef du secrétariat, normalement il s'agirait du chef de la police avec

 20   le chef de l'OKP. Et toutes les personnes ayant participé à l'élaboration

 21   de ce plan se trouveraient dans la signature de ce plan, où il serait écrit

 22   : plan élaboré, plan autorisé par, et approuvé. Ce serait quelque chose qui

 23   serait inscrit à la dernière page.

 24   Q.  Vous avez raison. Monsieur Bogunovic, j'ai un tel plan émanant du SUP

 25   de Pec et effectivement, c'est ce qui figure à la fin.

 26   R.  Ce sont des documents réguliers que -- non, je ne vais pas dire que

 27   nous les élaborions une fois par jour, mais certainement une fois par

 28   semaine.

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  1   Q.  Encore un seul document à la fin. Vous avez mentionné le fait que le

  2   commandement conjoint existait en 1981. Je vais vous poser une seule

  3   question encore à ce sujet. Ensuite nous avons terminé pour ce qui est de

  4   cela.

  5   M. CEPIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre la pièce P1508 à

  6   l'écran.

  7   Q.  Monsieur Bogunovic, est-ce que vous voyez ce document de 1993 ?

  8   R.  Oui, je le vois, mais il ne s'agit pas d'un commandement conjoint, car

  9   celui-ci "zdruzana komanda" impliquait les commandements de l'ensemble de

 10   l'ex-Yougoslavie.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quoi est-ce que cela va nous aider

 12   à comprendre la situation qui prévalait en 1998 et 1999, Maître Cepic ?

 13   M. CEPIC : [interprétation] Sur la première page, il est fait mention du

 14   commandement conjoint dans ce document.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et alors ? Mettez ce document de côté.

 16   Ceci met un terme à votre contre-interrogatoire.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez établir des priorités, vous

 19   devez nous présenter des éléments qui ont une incidence directe sur

 20   l'affaire. Vous n'êtes pas ici pour vous pencher sur l'historique de

 21   l'expression "commandement conjoint" à travers l'histoire en ex-

 22   Yougoslavie.

 23   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bogunovic, vous allez

 25   maintenant être contre-interrogé par le Procureur, M. Stamp.

 26   Monsieur Stamp, vous avez la parole.

 27   Contre-interrogatoire par M. Stamp :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour.

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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Lorsque vous avez été nommé au poste de chef adjoint du SUP de Kosovska

  3   Mitrovica, avez-vous reçu une lettre à cet effet ?

  4   R.  J'ai reçu une décision portant sur ma nomination.

  5   Q.  Est-ce que vous l'avez ?

  6   R.  Je ne suis pas quelqu'un qui collectionne les décisions le concernant.

  7   Il y en a eu plusieurs et tout cela se trouve dans mon dossier.

  8   Q.  Qui vous a remis cette décision ?

  9   R.  Cette décision m'a été remise par le chef de mon secrétariat, Ljubinko

 10   Cvetic. La décision en question a été signée par Vlastimir Djordjevic, chef

 11   de secteur.

 12   Q.  Donc c'est lorsque vous êtes arrivé à Kosovska Mitrovica en novembre

 13   1998, c'est à ce moment-là que M. Cvetic vous a remis cette décision ?

 14   R.  Oui, Monsieur, c'est exact.

 15   Q.  Qui vous a dit d'aller à Kosovska Mitrovica ?

 16   R.  Mon supérieur, le colonel Adamovic, chef du secrétariat du SUP de

 17   Djakovica.

 18   Q.  Avez-vous parlé de votre nomination à Kosovska Mitrovica en novembre

 19   1998 avec qui que ce soit au sein de l'état-major du MUP pour le Kosovo ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Lorsque vous avez rencontré M. Cvetic au mois de novembre, lorsque vous

 22   dites qu'il vous a remis ce document, vous a-t-il dit qui lui avait dit que

 23   vous alliez être nommé adjoint à Kosovska Mitrovica ?

 24   R.  Je ne sais pas qui lui a dit cela. Je vous ai dit qui m'avait envoyé à

 25   Kosovska Mitrovica, donc je ne peux pas vous répondre. L'homme est venu

 26   témoigner, vous auriez dû lui poser la question à ce moment-là.

 27   Q.  Malheureusement, nous n'avons pas été informés que vous auriez dit cela

 28   au moment où il était là. Mais j'affirme pour ma part qu'il ne vous a donné

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  1   aucune décision écrite concernant votre nomination.

  2   R.  Je ne sais pas pourquoi vous dites cela, puisque vous n'étiez pas là.

  3   Moi j'y étais. J'ai signé ce document en présence du chef de mon

  4   secrétariat.

  5   J'ai prêté serment. Je peux seulement dire la vérité.

  6   Q.  J'affirme que c'est le général Lukic et M. Mijatovic qui lui ont dit

  7   que vous alliez être nommé au poste d'adjoint à Kosovska Mitrovica. Est-ce

  8   que vous êtes au courant de cela ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Ça va trop loin.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous voulons savoir la source. Sur quoi se

 12   fonde le Procureur pour dire cela ?

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le conseil peut vous aider s'il le

 14   souhaite, mais il n'est pas tenu de révéler la source sur laquelle il se

 15   fonde pour poser ses questions. Tout ce qui compte c'est la réponse. La

 16   question ne compte guère, à moins que le témoin ne l'accepte et y réponde.

 17   Mais s'il souhaite vous aider, il le fera.

 18   Monsieur Stamp.

 19   M. STAMP : [interprétation] Effectivement, comme vous le savez, M. Cvetic

 20   était là, ces questions ne lui ont pas été posées, étant donné que nous

 21   avons reçu cette déclaration, nous avons dû obtenir des consignes de la

 22   part de M. Cvetic s'agissant de ce que ce témoin affirme. Je lui pose la

 23   question sur la base de ces consignes. En tout état de cause, comme l'a dit

 24   la Chambre, je ne pense pas que je sois tenu de lui dire cela.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Si on présente cela comme le témoignage de M.

 27   Cvetic, nous voulons qu'il revienne pour le contre-interroger sur ce point.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On ne dit pas qu'il s'agit de son

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  1   témoignage. Vous avez mal compris la situation. Il s'agit de la source de

  2   la question. Et ce qui deviendra un témoignage en l'espèce dépend de la

  3   réponse qui sera fournie. Il s'agit d'un véritable problème dans cette

  4   affaire car la Défense a régulièrement omis de poser certaines questions au

  5   témoin qui s'avèrent litigieuses à chaque fois que des témoins de la

  6   Défense sont venus témoigner; par conséquent, l'Accusation se trouve dans

  7   une position très délicate, elle doit vérifier auprès des témoins qui

  8   viennent par la suite si ce que des témoins venus précédemment ont dit la

  9   vérité ou pas, car leur témoignage n'a pas été contesté au moment où ils

 10   sont venus à la barre.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Rien n'a été dit à ce sujet. Cvetic n'en a pas

 12   parlé dans sa déposition. Pourquoi est-ce que j'aurais dû contester quelque

 13   chose dont il n'a pas parlé ?

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous savez que vous allez présenter

 15   des éléments de preuve sur un point particulier, ne pensez-vous pas qu'il

 16   soit juste de donner à la personne qui va être attaquée la possibilité de

 17   faire des commentaires ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Comment aurais-je pu le savoir il y a deux ans

 19   ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? A l'époque je n'avais même pas

 20   rencontré M. Bogunovic ?

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de l'un des problèmes qui se

 22   pose dans cette affaire, à savoir les préparatifs ne sont pas faits en

 23   temps voulu et nous essayons de nous débrouiller au fur et à mesure. Mais

 24   il n'y a rien d'inapproprié à se livrer à des enquêtes supplémentaires dans

 25   ces circonstances comme le fait l'Accusation. L'Accusation soumet les

 26   résultats de ces enquêtes à des témoins pour qu'ils fassent des

 27   commentaires. C'est tout à fait acceptable. L'objection est donc rejetée. 

 28   Monsieur Stamp.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Lorsque vous êtes allé à Kosovska Mitrovica en novembre 1998, est-ce

  3   que M. Cvetic ne vous a pas dit que c'était le général Lukic et M.

  4   Mijatovic qui lui avaient annoncé que vous alliez venir l'aider ?

  5   R.  Je ne sais vraiment pas qui a dit à Cvetic de me remettre la décision.

  6   J'étais déjà à Kosovska Mitrovica lorsque la décision est arrivée, cela

  7   faisait plusieurs jours déjà sans décision.

  8   Q.  Au vu de votre réponse j'en déduis que ce n'est pas M. Cvetic qui vous

  9   a informé que M. Mijatovic et le général Lukic lui avaient dit que vous

 10   alliez être nommé à ce poste en tant qu'adjoint ?

 11   R.  Je n'étais pas là et personne ne m'a dit qui lui avait dit à lui.

 12   Q.  Lorsque vous étiez là-bas il y avait un autre adjoint, adjoint au chef

 13   du SUP de Kosovska Mitrovica ?

 14   R.  En effet.

 15   Q.  Vous êtes allé là-bas et vous l'avez rejoint ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous étiez chargé des activités de la police, des questions relevant de

 18   la police sur le terrain, vous étiez censé l'aider sur ces questions,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Je travaillais conformément aux règlements en vigueur à l'époque et

 21   conformément au descriptif du poste de chef adjoint du SUP de Kosovska

 22   Mitrovica. Si cela est nécessaire je peux vous fournir des explications.

 23   Q.  Vous a-t-on dit que vous étiez là-bas pour apporter votre concours

 24   s'agissant des activités de la police sur le terrain, vous a-t-on dit que

 25   c'était de votre ressort en tant que chef adjoint du SUP ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Quelles étaient vos attributions là-bas ? Que vous a-t-on dit que vous

 28   étiez censé faire ?

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  1   R.  Je devais remplacer le chef du secrétariat en son absence et travailler

  2   conformément aux consignes et aux missions qu'il m'avait confiées. Si

  3   nécessaire, je peux dresser la liste de tout ce qui figure dans les

  4   documents et les règlements du ministère, mais voilà en résumé ce que je

  5   faisais.

  6   Q.  Vous dites que le général Stevanovic s'était rendu une fois au SUP et

  7   qu'il vous avait demandé de l'accompagner sur le terrain où des actions

  8   étaient en cours. Cela figure au paragraphe 67 de votre déclaration, il est

  9   question d'action antiterroriste menée à Bajgora, fin avril début mai. Quel

 10   était votre rôle lorsque vous avez accompagné le général Stevanovic sur le

 11   terrain ? En d'autres termes, que vous a-t-il demandé de faire ?

 12   R.  J'ai reçu cet ordre de mon supérieur et il m'a ordonné d'accompagner le

 13   général Obrad Stevanovic jusqu'à l'endroit où des activités menées

 14   conjointement par la police et l'armée se déroulaient. D'après ce qu'on m'a

 15   dit, il y avait des renseignements suivant lesquels dans les secteurs de

 16   Bara et de Bajgora il y avait un bastion, un hôpital et un QG, le général

 17   Obrad voulait aller sur place et je l'ai accompagné. Le général Obrad a

 18   rencontré des employés du ministère de l'Intérieur à cet endroit et les

 19   soldats qui participaient à cette activité.

 20   Q.  Je voulais simplement savoir quel était votre rôle ?

 21   R.  Il n'y a pas de général Obradovic, mais le général Obrad Stevanovic

 22   voulait que je l'accompagne là-bas en toute sécurité jusqu'à l'endroit où

 23   il voulait aller, étant donné qu'il ne connaissait pas la région et que,

 24   pour ma part, j'avais passé un certain temps dans la région.

 25   Q.  Donc que vous avez office d'escorte du général Stevanovic ?

 26   R.  Il est habituel que l'un des officiers du ministère de l'Intérieur

 27   rencontre ou accueille les hauts fonctionnaires du MUP et restent avec eux

 28   pendant toute la période où ils se trouvent sur le territoire en question.

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  1   Q.  Etait-ce la première fois ou la seule fois que vous avez escorté le

  2   général Stevanovic ?

  3   R.  Ce n'était pas la première fois, mais c'était la première fois et la

  4   seule fois que cela s'est produit sur le territoire du SUP de Kosovska

  5   Mitrovica.

  6   Q.  Je souhaiterais que l'on revienne à ce que vous avez dit un petit peu

  7   plus tôt, au paragraphe 5 de votre déclaration vous dites qu'il n'était pas

  8   nécessaire que les SUP obtiennent l'aval de l'état-major du MUP pour mener

  9   à bien leur mission, d'après ce que vous saviez. Je vais vous montrer un

 10   document. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait eu des

 11   missions exceptionnelles pour lesquelles les plans du SUP devaient être

 12   soumis à l'état-major du MUP à Pristina qui devait donner son accord ?

 13   R.  Je ne savais pas qu'un document avait été envoyé à l'état-major du MUP,

 14   nous nous contentions d'élaborer des plans. Les secrétariats établissent

 15   des plans d'activités en vue des activités à venir. J'ai expliqué cela à Me

 16   Cepic. Nous ne faisions rien d'autre.

 17   Q.  Est-ce que vous ne deviez pas soumettre des plans des activités

 18   antiterroristes à l'état-major du MUP chargé du Kosovo pour que ce dernier

 19   les approuve ? Peut-être que vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas,

 20   dites-le, mais vous étiez quand même chef adjoint.

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si cela relevait de nos

 22   attributions; mais si tel était le cas, le chef du secrétariat était au

 23   courant, mais moi j'œuvrais exclusivement sur la base de ses consignes. Ce

 24   n'est pas moi qui prenais les décisions. Je faisais des suggestions. Quant

 25   à savoir si mes suggestions étaient acceptées ou pas, cela dépendait de mes

 26   supérieurs.

 27   Q.  Et vous n'étiez pas au courant que lors de différentes réunions tenues

 28   à l'état-major du MUP, le général Stevanovic et le général Lukic avaient

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  1   donné des consignes aux chefs des SUP et aux différents détachements des

  2   PJP suivant lesquelles ils devaient soumettre des plans à l'état-major du

  3   MUP chargé du Kosovo pour que ce dernier les approuve ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, il convient d'établir une distinction entre les

  5   activités de lutte contre le terrorisme et les activités régulières du

  6   secrétariat où je travaillais. S'agissant des activités régulières du

  7   ministère, nous n'étions pas tenus de communiquer le moindre plan, sauf

  8   dans nos secteurs de spécialisation. En ce qui concerne les plans et les

  9   activités menées par les PJP, je ne peux rien dire à ce sujet car je

 10   n'étais pas membre d'une PJP.

 11   Q.  Donc au paragraphe 5 de votre déclaration, lorsque vous dites qu'il

 12   n'était pas nécessaire pour le chef du secrétariat et pour ses subordonnés

 13   d'obtenir l'aval du MUP de Pristina avant de mener à bien leurs tâches,

 14   vous parliez des tâches et missions habituelles ?

 15   R.  Effectivement. Pour ce qui est du reste je ne peux rien dire car je

 16   n'ai pas participé à cela. Je peux me livrer à des spéculations, je peux

 17   faire des réponses à l'aveuglette, mais cela ne va pas aider les Juges de

 18   la Chambre.

 19   Q.  Vous parlez au paragraphe 4 du fait que vous deviez faire rapport à

 20   l'état-major du MUP. Mais vous dites que vous deviez faire rapport à

 21   l'état-major du MUP au paragraphe 4, mais que pendant la guerre c'était

 22   impossible de communiquer avec l'état-major. C'est ce que vous dites au

 23   paragraphe 79. Mais examinons la dernière phrase du paragraphe 79. Vous

 24   dites qu'il était impossible d'entrer en communication avec l'état-major

 25   par téléphone portable mais était-il possible de communiquer par d'autres

 26   moyens ?

 27   R.  S'agissant des téléphones portables, à l'époque nous n'en n'avions pas,

 28   tout le reste avait été détruit par l'OTAN. Donc il n'y avait pas de

Page 25153

  1   communication ni avec le MUP ni avec d'autres instances du ministère de

  2   l'Intérieur. Nous avions simplement des postes de radio qui fonctionnaient

  3   très difficilement, car il n'y avait pas d'électricité et que nous ne

  4   pouvions pas recharger les batteries, et la portée de ces postes radio

  5   était très limitée.

  6   Q.  Mais vous pouviez communiquer, n'est-ce pas, avec d'autres agences et

  7   d'autres unités du MUP, vous pouviez également communiquer avec l'état-

  8   major du MUP de Pristina par estafette, par ligne téléphonique spéciale,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Non. Les téléphones spéciaux étaient également connectés aux lignes

 11   téléphoniques habituelles des PTT. Pour ce qui est des autres services du

 12   ministère qui se trouvaient sur le territoire du SUP de Kosovska Mitrovica,

 13   nous avions seulement des contacts par estafette. Nous savions que le

 14   bâtiment du SUP avait été touché et que toutes les unités étaient

 15   éparpillées sur toute la ville de Kosovska Mitrovica. Les conditions

 16   étaient extrêmement difficiles. Nous avons eu beaucoup de problèmes à

 17   effectuer notre travail et à coordonner les activités. Nous tous, les

 18   officiers dans toutes les unités, avions des problèmes. Lorsque je parle

 19   "d'unités", je parle d'unités organisationnelles. Vous devez garder à

 20   l'esprit le fait que j'ai suivi une éducation militaire.

 21   Q.  Pendant les bombardements, comment communiquiez-vous avec l'état-major

 22   du MUP à Pristina ? Comment les rapports étaient-ils envoyés ?

 23   R.  Je n'ai pas envoyé de rapports à l'état-major du MUP que ce soit

 24   pendant les bombardements, avant ceux-ci ou après ceux-ci.

 25   Q.  Mais savez-vous comment les rapports étaient envoyés à l'état-major du

 26   MUP, peu importe que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui l'ait fait,

 27   savez-vous comment ils étaient envoyés ?

 28   R.  En tant que de besoin, comme nous étions tenus d'envoyer des

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  1   informations à l'état-major du MUP à Belgrade, et pour ce qui est de

  2   l'état-major de Pristina, d'après ce que je sais, ce sont uniquement des

  3   estafettes qui s'en chargeaient. Mais je ne travaillais pas pour les

  4   transmissions.

  5   Q.  Donc vous ne savez pas si des lignes téléphoniques spéciales ont été

  6   mises en place après le bombardement du bâtiment des PTT, n'est-ce pas ?

  7   R.  Si de telles lignes avaient existé, je pense que j'aurais été au

  8   courant, car j'étais le numéro deux du secrétariat après tout. Ils ont

  9   essayé de réparer cela, mais c'était très difficile, même si cela avait

 10   existé, ça n'a pas duré longtemps parce que les émetteurs sur le territoire

 11   de Kosovska Mitrovica étaient bombardés tous les jours. De façon générale,

 12   ils subissaient fréquemment des bombardements, tous.

 13   Q.  Avez-vous connaissance d'ordres donnés par le général Lukic aux chefs

 14   des SUP et aux chefs des détachements suivant lesquels ils étaient obligés

 15   de faire rapport à l'état-major sur tous les incidents touchant à la

 16   sécurité, et ce, pendant les bombardements ?

 17   R.  Je n'ai jamais obtenu cette information.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous étiez dans votre bureau tous les

 19   jours ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle fréquence vous trouviez-vous

 22   dans votre bureau pendant la guerre ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre nous n'avions pas de bureaux

 24   étant donné que tous les six ou sept jours nous déplacions le chef du

 25   secrétariat, je me trouvais à ses côtés ou dans un endroit où il m'avait

 26   donné l'ordre d'être.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous étiez toujours avec lui

 28   pendant toute la durée de la guerre, grosso modo ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas vraiment à ses côtés, mais

  2   nous nous voyons le matin, il me disait : Aujourd'hui, tu iras vers Zubin

  3   Potok ou Leposavic --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous cite simplement vos propres

  5   mots. Vous nous dites que vous ne saviez absolument pas que les SUP étaient

  6   censés faire rapport à l'état-major du MUP. C'est ce que vous dites. Vous

  7   n'aviez aucune idée de cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

  9   les Juges, s'agissant des rapports, j'ai indiqué dans ma déclaration et je

 10   l'ai dit également, j'ai dit comment l'état-major de Pristina était informé

 11   et au sujet de quelles questions.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez simplement répondre à ma

 13   question, je vous prie. Vous ne saviez absolument pas que le SUP était

 14   censé faire rapport à l'état-major du MUP; est-ce exact ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

 16   les Juges, je le répète, l'état-major du MUP existe à Belgrade. C'est ce

 17   qu'on appelle le centre opérationnel.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi si je n'ai pas été assez

 19   clair. Je parle de l'état-major du MUP de Pristina. Vous dites que vous ne

 20   saviez absolument pas que le SUP était censé faire rapport à l'état-major

 21   du MUP à Pristina; c'est ce que vous dites ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Manifestement, nous nous sommes mal compris.

 23   L'état-major du MUP de Belgrade a été informé, puis pour ce qui est des

 24   informations, voilà qu'elles étaient les obligations s'agissant de l'état-

 25   major du MUP de Pristina. Voilà ce que j'ai écrit. Le Procureur m'a demandé

 26   comment nous envoyions nos rapports. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas

 27   de lignes téléphoniques, que je ne travaillais pas pour les transmissions

 28   et que je ne savais pas comment c'est envoyé. Pour autant que je le sache,

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  1   tous les rapports qui ont été envoyés soit à Belgrade, soit à Pristina, à

  2   l'état-major qui se trouvait là-bas pendant les bombardements, tous ces

  3   rapports ont été envoyés par le truchement d'une estafette --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce

  5   qui m'intéresse ce sont vos obligations, et mes questions auraient dû être

  6   suffisamment claires pour que vous compreniez cela. Dites-moi, que faisait

  7   l'état-major du MUP à Pristina ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas vous

  9   donner des commentaires parce que cela ne relevait pas de ma compétence.

 10   L'état-major du MUP n'appartenait pas à Kosovska Mitrovica. C'est l'organe

 11   qui m'était supérieur et je ne peux pas vous donner de commentaires parce

 12   que cela ne relevait pas de ma compétence.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Cette fois-ci, ai-je raison pour

 14   dire que vous ne pouvez pas vous souvenir d'aucune raison pour laquelle

 15   l'état-major du MUP existait à Pristina, notamment ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, vous avez raison.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Stamp, continuez.

 19   M. STAMP : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche P1989.

 20   Q.  Il s'agit du compte rendu de la réunion avec les membres du MUP,

 21   l'état-major du MUP, le 14 avril 1999, l'état-major du MUP de Pristina.

 22   Vous pouvez voir sur la première page que le général Lukic est présent --

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi poser cette question au

 24   témoin qui ne sait absolument rien sur l'état-major du MUP. Pourquoi lui

 25   poser la question portant sur l'état-major du MUP ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Je n'allais pas lui poser des questions

 27   directement sur l'état-major, j'allais lui poser des questions pour ce qui

 28   est des rapports.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi nous avons besoin d'avoir ce

  2   document ? Parce qu'il nous a parlé en quoi consistait l'obligation de

  3   faire rapport. Il nous a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait des

  4   obligations sur ce plan. Il nous a dit qu'il y avait seulement des

  5   informations qui ont été envoyées.

  6   M. STAMP : [interprétation] Le témoin, je pense, nous a dit et a suggéré

  7   qu'il n'y avait pas de telles obligations pour ce qui est des rapports.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne savait pas que c'était une

  9   obligation, c'est ce qu'il a dit.

 10   M. STAMP : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de la personne qui ne savait

 12   pas qu'il était censé envoyer des rapports, mais de temps à autres il

 13   envoyait des rapports.

 14   M. STAMP : [interprétation] Permettez-moi de poser une question spécifique

 15   et en même temps je ne vais pas montrer le document.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 17   M. STAMP : [interprétation]

 18   Q.  Savez-vous que le général Lukic a commandé à toutes les personnes

 19   indiquées ici qui étaient présentes à cette réunion, à l'exception faite du

 20   général Obradovic qui était son supérieur hiérarchique, d'envoyer des

 21   rapports concernant tous les événements du domaine de la sécurité, de lui

 22   envoyer de tels rapports ? Le savez-vous ?

 23   Je pense ici au général Obrad Stevanovic. Merci. Est-ce que M. Cvetic vous

 24   a dit que le général Lukic leur avait ordonné de faire des rapports pour ce

 25   qui est des questions liées à la sécurité à lui-même et à l'état-major; si

 26   c'était comme cela votre réponse peut être oui, sinon ça peut être non.

 27   R.  J'ai dit dans ma déclaration que le colonel Adamovic m'en a parlé quand

 28   j'étais à Djakovica, d'envoyer des rapports au MUP de Belgrade ainsi que

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  1   d'envoyer des informations à l'état-major à Pristina.

  2   Q.  A l'état-major du MUP à Pristina.

  3   R.  C'est ce que je viens de dire. Lorsque je suis arrivé et lorsque des

  4   tâches m'ont été confiées, c'est-à-dire de me présenter au SUP de

  5   Djakovica, le chef du secrétariat à l'époque m'a parlé de mes obligations

  6   et des mes devoirs à ce secrétariat. Il m'a dit que toutes les informations

  7   concernant les événements sur le territoire du secrétariat, ce qu'on fait

  8   également dans mon secrétariat de base, devaient être envoyées au DOC et

  9   qu'il fallait envoyer des informations à l'état-major de Pristina.

 10   Q.  Mis à part cela, pour ce qui est des rapports, des exemplaires de ces

 11   rapports ont été envoyés à l'état-major de Pristina et vous ne savez pas

 12   s'il y avait d'autres rapports envoyés à l'état-major de Pristina ?

 13   R.  Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. Il fallait envoyer des

 14   informations de façon quotidienne, mensuelle et annuelle. Quotidiennement,

 15   j'envoyais des informations à l'état-major à Pristina, et j'envoyais ces

 16   rapports par le biais des lignes de travail. Nous n'avions pas pour

 17   obligation d'envoyer ces rapports à l'état-major à Pristina. Si vous avez

 18   d'autres questions je peux vous donner plus d'explications, mais il me

 19   semble que maintenant tout est clair.

 20   Q.  Bien. Je vais comprendre votre réponse comme si vous aviez dit que vous

 21   ne le savez pas.

 22   Est-ce qu'on peut discuter brièvement du sujet concernant les

 23   policiers de la réserve. Quand les sections de la police de réserve ont été

 24   formées, est-ce que le général Lukic et l'état-major du MUP ont préparé des

 25   plans ou un plan par rapport à leur organisation ?

 26   R.  A l'époque je n'étais pas sur le territoire de Kosovo-Metohija. Je suis

 27   arrivé au Kosovo-Metohija le 20 juin. Je suis arrivé sur le territoire du

 28   SUP de Djakovica.

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  1   Q.  Bien. Quand ces sections ont été formées, indépendamment du fait où

  2   vous vous trouviez, le général Lukic n'avait-il pas préparé des plans par

  3   rapport à leur organisation ?

  4   R.  Pour la première fois j'ai rencontré les membres de la section de la

  5   police de réserve au SUP de Djakovica, et mon chef m'en a parlé à l'époque.

  6   Q.  Monsieur Bogunovic, si vous savez que le général Lukic a préparé des

  7   plans portant sur l'organisation de ces sections de la police de réserve,

  8   répondez-moi par un oui; sinon, répondez par un non.

  9   R.  Non, je ne sais pas si le général Lukic aurait donné un tel ordre.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce qu'on pourrait

 11   faire la pause maintenant ?

 12   M. STAMP : [interprétation] Oui, nous pourrions faire la pause maintenant.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

 14   besoin ?

 15   M. STAMP : [interprétation] Je pense que j'ai besoin de poser des questions

 16   jusqu'à la fin de cette partie d'audience.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne pouvons pas vous accorder ce

 18   temps. J'ai peur que cela ne soit pas possible, parce que normalement vous

 19   avez une heure pour ce qui est des témoins comme celui-ci, c'est-à-dire 92

 20   ter. Vous avez déjà eu 40 minutes et je pense que vous pouvez en finir avec

 21   ce témoin en une demi-heure.

 22   Donc nous allons faire une pause maintenant et nous allons continuer

 23   à 18 heures.

 24   Monsieur Bogunovic, vous pouvez maintenant quitter le prétoire avec M.

 25   l'Huissier.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis j'ai le droit

 28   à une heure de contre-interrogatoire du témoin qui a fait la déclaration de

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  1   26 pages, conformément à la déclaration 92 bis. J'aimerais savoir quels

  2   sont les articles qui s'appliquent à cela parce que --

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment avez-vous appris cela ?

  4   M. STAMP : [interprétation] -- parce qu'un témoin qui peut nous fournir

  5   beaucoup d'information, j'ai besoin de plus d'une heure. En fait, je ne

  6   savais pas que ce délai a été limité à une heure. Si c'est le délai, je

  7   peux donc obéir à cela --

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une sorte d'instruction

  9   qui est en vigueur à partir du début du procès.

 10   M. STAMP : [interprétation] Une heure pour le contre-interrogatoire ?

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il s'agit du témoin 92 ter --

 12   M. STAMP : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- et nous avons toujours dit que s'il

 14   y avait une bonne raison pour prolonger le délai, on peut le faire. Je

 15   pense que dans ce cas-là il n'y a pas une bonne raison pour prolonger ce

 16   temps, à moins que vous nous présentiez d'autres circonstances qui pourront

 17   nous aider d'avoir plus de connaissances là-dessus.

 18   M. STAMP : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 20   M. STAMP : [interprétation] Peut-être avant de clore cette question

 21   j'aimerais vous parler de ce délai --

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela perd du temps --

 23   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais poser certaines questions parce que

 24   j'aimerais parler d'autres sujets. Si à un moment donné nous pouvons faire

 25   une telle chose pendant que je pose des questions, je pourrais vous dire

 26   dans quelle direction je vais.

 27   En tout cas, je ne veux pas présenter des arguments par rapport à cela.

 28   J'aimerais tout simplement dire que je suis surpris; pourtant, je vais

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  1   obéir à cette règle pour ce qui est d'une heure, mais je dois dire que je

  2   suis surpris pour ce qui est de ce temps qui m'est accordé pour le contre-

  3   interrogatoire, à savoir une heure.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'ordonnance qui a été rendue par

  5   rapport à l'utilisation du temps accordé, c'est en octobre 2006, ce que

  6   nous avons dit est ce qui suit : "Pour les témoins dont les témoignages

  7   sont principalement en accord avec la pratique du bureau du Procureur que

  8   nous avons appliqué lors des affaires et conformément à l'article 92 ter, à

  9   savoir que le Procureur a au maximum 30 minutes pour mener l'interrogatoire

 10   principal et les questions supplémentaires. La Défense et toutes les

 11   équipes de la Défense auront au maximum 60 minutes pour contre-interroger

 12   de tels témoins. C'est à la Défense de se consulter entre eux et de décider

 13   pour ce qui est de la répartition du temps." Nous avons dit que cela

 14   s'applique mutatis mutandis à vous; et même si c'était le cas, vous

 15   n'auriez pas ces 60 minutes. Je suis surpris, Monsieur Stamp, que vous ne

 16   connaissiez pas cet article ou cette règle.

 17   M. STAMP : [interprétation] Je vais devoir me rafraîchir la mémoire. J'ai

 18   certainement oublié cela. Si c'est une heure, c'est une heure, comme c'est

 19   indiqué.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A moins qu'il n'y ait pas de bonnes

 21   raisons pour prolonger le temps accordé pour le contre-interrogatoire, mais

 22   nous allons voir cela à l'évolution de la situation.

 23   Maintenant nous allons faire la pause et nous continuons à 18 heures cinq.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

 25   --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

 27   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Savez-vous, Monsieur, que le général Lukic a donné des ordres pour

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  1   l'organisation des RPO en 1998 ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Savez-vous que l'escouade des RPO était disponible pour utilisation

  4   dans les plans élaborés par l'état-major du MUP de Pristina ?

  5   R.  Est-ce que vous pouvez répéter la question.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes conscient du fait que les RPO, les escouades de la

  7   police de réserve, étaient disponibles pour utilisation dans les plans qui

  8   étaient élaborés par l'état-major du MUP de Pristina ?

  9   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "utilisation". Je

 10   ne sais pas.

 11   Q.  Pour le déploiement -- d'accord. Vous ne le savez pas ?

 12   R.  Je ne peux pas répondre pourquoi les RPO ont été établies, si c'est ce

 13   que --

 14   Q.  Vous avez déjà fait ça dans votre déclaration, Monsieur. Je ne vous ai

 15   pas posé une question au sujet de cela -- excusez-moi. M. Cvetic nous a dit

 16   que les RPO existaient au cours de la guerre pendant qu'il était à Kosovska

 17   Mitrovica et qu'ils participaient à l'expulsion de gens de chez eux. Et

 18   vous dites qu'elles étaient toutes démantelées. Je souhaite que l'on

 19   examine maintenant la pièce P1996. Je vais vous poser des questions à ce

 20   sujet. Donc P1996, c'est le procès-verbal de la réunion de l'état-major du

 21   MUP qui a eu lieu le 7 mai 1999. Vous l'avez ?Nous allons défiler le texte

 22   dans l'exemplaire en B/C/S, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez au

 23   numéro -- il faut défiler le texte vers le bas, au numéro 5, on peut voir

 24   que vous avez assisté en tant qu'adjoint du chef pour le SUP de Kosovska

 25   Mitrovica.

 26   R.  Je n'ai jamais assisté à une quelconque réunion de l'état-major de

 27   Pristina, sauf lorsque j'ai été promu de façon extraordinaire, et je suis

 28   arrivé vers la fin de la réunion lorsque l'on a livré la décision

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  1   concernant une promotion extraordinaire, j'ai obtenu un grade supérieur.

  2   Q.  Ce n'est pas justement ce que je vous ai demandé, mais je pense qu'il

  3   est nécessaire de traiter un peu plus de cette réponse. Quand avez-vous

  4   assisté à cette réunion de l'état-major du MUP à Pristina lorsque vous avez

  5   été promu, quelle était la date ou la date approximative ?

  6   R.  Je pense que c'est à ce moment-là que j'y ai assisté, mais seulement à

  7   la fin.

  8   Q.  Vous voulez dire le 7 mai ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Qui vous a remis cette décision concernant votre promotion à un grade

 11   supérieur lors de cette réunion ?

 12   R.  Général Obrad Stevanovic.

 13   Q.  Il s'agissait de quel grade ?

 14   R.  J'ai été promu de lieutenant-colonel à lieutenant-colonel. Ça fait rire

 15   peut-être mais c'était le cas. La raison en est la suivante : pendant que

 16   j'étais sur le territoire du Kosovo-Metohija j'avais le grade de commandant

 17   et mes supérieurs qui avaient envoyé la proposition d'une promotion

 18   extraordinaire ne savaient pas que je possédais déjà ce grade.

 19   Et l'on obtient un grade dans le cadre de ses services. Afin d'obtenir un

 20   grade supérieur, ceci n'est pas possible à moins de remplir les fonctions

 21   qui correspondent au grade en question.

 22   Q.  Donc vous avez été officiellement promu au grade de lieutenant-colonel

 23   à ce moment-là. Est-ce qu'il était normal pour une personne de recevoir les

 24   documents relatifs à leur promotion et leur nomination lors des réunions de

 25   l'état-major du MUP de Pristina ?

 26   R.  Pour ce qui est des promotions extraordinaires au sein du ministère de

 27   l'Intérieur, c'était la première fois que quelqu'un ait été promu de façon

 28   extraordinaire. A ce moment-là nous étions trois membres du ministère à

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  1   être promus. C'était la première fois pour autant que je le sache que

  2   quelqu'un ait été promu de façon extraordinaire au sein du ministère.

  3   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi ceci a été fait lors de la réunion de

  4   l'état-major du MUP de Pristina ?

  5   R.  Je suppose que c'était en raison de la présence des hauts officiers du

  6   ministère de l'Intérieur, à savoir l'assistant du ministre, Obrad

  7   Stevanovic, et le chef du ressort.

  8   Q.  Est-ce que les deux autres personnes qui ont été promues de façon

  9   rapide ont assisté à cette réunion ?

 10   R.  Non, nous étions tous les trois en bas au restaurant, et après nous

 11   avons été convoqués à la fin.

 12   Q.  C'était le seul rôle que vous avez joué lors de cette réunion, celui de

 13   recevoir votre promotion ?

 14   R.  Mon seul rôle dans cette réunion de l'état-major du MUP de Pristina et

 15   d'ailleurs c'était ma seule présence à une réunion.

 16   Q.  Très bien. Je vais revenir en arrière, à savoir la question que je vous

 17   avais posée. Vous verrez ici à la page 5 en anglais et à la fin de la page

 18   -- ou le haut de la page 5 du B/C/S, vous dites que vous avez soumis un

 19   rapport lors de cette réunion qui comportait aussi des chiffres très

 20   détaillés par rapport à ce qui se passait sur votre territoire. Ne vous

 21   souvenez-vous pas avoir fait cela ? Vous avez préparé un rapport assez

 22   détaillé comportant des données très précises à propos de ce qui se passait

 23   à Kosovska Mitrovica.

 24   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, lors de cette réunion je n'ai jamais pris

 25   la parole, d'ailleurs je n'ai jamais pris la parole lors de l'une

 26   quelconque des réunions de l'état-major. Je ne sais pas qui dressait le

 27   procès-verbal, mais je pense comme les chefs des SUP étaient placés, la

 28   personne qui adressait le procès-verbal ne connaissait pas le nom du chef

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  1   du SUP de Kosovska Mitrovica, il m'a vu et il a noté mon nom dans le

  2   procès-verbal. En ce qui concerne la situation sur le territoire du SUP de

  3   Kosovska Mitrovica, je peux faire des commentaires sur chacun des points

  4   individuellement, car j'ai assisté aux réunions dirigées par le chef du

  5   SUP.

  6   Q.  Ce n'était pas ma question. Vous dites en guise d'explication que cette

  7   personne ne connaissait pas le nom du chef, mais on voit votre nom et à

  8   côté de votre nom on peut lire chef adjoint. Ne vous souvenez-vous pas

  9   avoir fait ces interventions lors de la réunion, Monsieur ?

 10   R.  Ce n'est que ce jour-là que j'ai reçu ma promotion. J'ai prêté serment

 11   ici, et je vous dis en mon âme et conscience que je n'ai jamais pris la

 12   parole lors d'une réunion de l'état-major, je n'ai jamais dit le moindre

 13   mot, je n'ai jamais pris la parole.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vu ce qui est indiqué en dessous de

 15   votre nom, est-ce que vous pouvez confirmer que les informations indiquées

 16   sont exactes ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je ne l'ai pas lu, est-ce que

 18   l'on pourrait agrandir ce passage de façon à ce que je puisse le lire,

 19   ensuite je pourrais répondre à votre question.

 20   Je reconnais ces informations.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

 22   M. STAMP : [interprétation]

 23   Q.  Sont-elles exactes ?

 24   R.  En ce qui concerne les chiffres, je ne dirais pas qu'ils sont tout à

 25   fait exacts, mais de façon générale, oui.

 26   Q.  Les autres personnes mentionnées ici en tant que chefs de SUP au Kosovo

 27   - et je souhaiterais que nous revoyions la première page de ce document -

 28   connaissiez-vous ces gens, le colonel Bogoljub Janicevic, le colonel

Page 25167

  1   Vlahovic, Milan Stanojevic, Milos Vojinovic ?

  2   R.  Certains oui, d'autres non.

  3   Q.  Vous souvenez-vous les avoir vus lors de cette réunion ?

  4   R.  Je suis venu à cette réunion en compagnie de mon chef. Je devais

  5   recevoir la décision portant sur ma promotion. Je connaissais certaines

  6   personnes, d'autres non. J'ai parlé à certaines de ces personnes avant la

  7   réunion. La plupart d'entre elles m'ont félicité sur ma promotion

  8   exceptionnelle après la réunion.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous rappeler

 10   qui était votre chef à l'époque ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Vucina Janicijevic.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 13   Poursuivez, Monsieur Stamp.

 14   M. STAMP : [interprétation]

 15   Q.  Avez-vous entendu les rapports et les consignes donnés à l'occasion de

 16   cette réunion ?

 17   R.  Oui, le lendemain, de la bouche du chef de mon SUP car il est habituel,

 18   ou plutôt, il est de pratique courante qu'un chef convoque une réunion et

 19   informe ses collaborateurs des missions qui doivent être accomplies.

 20   Q.  Mais il n'est pas dit ici que votre chef était présent. On voit bien

 21   Janicevic, mais il s'appelle Bogoljub. Il vient de Pristina. Votre chef ne

 22   s'appelait pas Bogoljub, n'est-ce pas ? Il n'était pas présent à cette

 23   réunion.

 24   R.  Monsieur, comme je l'ai déjà dit, j'ai assisté à la réunion à la fin

 25   lorsque la décision portant sur ma promotion m'a été remise. Mon chef,

 26   Vucina Janicijevic était présent lors de cette réunion et  il a présenté

 27   les informations au sujet desquelles vous m'interrogez. J'ai dit que

 28   j'étais au courant de cela et que je pourrais faire des commentaires. Mais

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  1   moi-même, je n'ai pas fait d'exposés. Si je l'avais fait, je ne vois pas

  2   pourquoi je l'aurais mentionné ici. Pourquoi ferais-je des commentaires sur

  3   les informations présentées par mon chef ?

  4   Q.  Veuillez répondre directement à ma question, je vous prie. Si vous

  5   pouviez examiner la dernière page de ce document, 1996 - peut-on voir

  6   également la dernière page en anglais - on voit là que le général Lukic, en

  7   levant la réunion, a dit, je cite : "Les membres des RPO ne doivent pas

  8   être autorisés à porter des uniformes de la police. Ceci doit être aussitôt

  9   interdit."

 10   Donc ceci indique que les RPO existaient bel et bien à l'époque et

 11   que le général Lukic était au courant de leur existence. Est-ce que vous

 12   avez entendu ces propos tenus par le général Lukic, ou est-ce que votre

 13   supérieur vous a parlé de ces instructions concernant les RPO ?

 14   R.  Je n'ai pas entendu cela à la réunion, car après la réunion nous

 15   qui avions été promus de façon exceptionnelle lors de la réunion tenue à

 16   Kosovska Mitrovica, le chef, Vucina Janicijevic, à nous il a dit que nous

 17   devions vérifier si le moindre RPO avait été démantelé et si un seul membre

 18   portait l'uniforme dans les zones habitées car on nous avait déjà transmis

 19   cette information au sujet du démantèlement des RPO.

 20   Q.  Vous dites maintenant que l'on vous avait demandé de procéder à des

 21   vérifications. Alors lorsque vous avez procédé à ces vérifications, est-ce

 22   que vous avez trouvé le moindre RPO sur le territoire du SUP de Kosovska

 23   Mitrovica ?

 24   R.  Monsieur, je ne pouvais pas vérifier tout cela. Lors de la réunion

 25   présidée par le chef du secrétariat, certains des participants avaient

 26   cette région sous leur contrôle. Ils ont fourni des informations, et pour

 27   autant que je le sache il n'y avait pas le moindre RPO sauf dans quelques

 28   cas isolés où des citoyens avaient pu garder des parties d'uniformes qui

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  1   n'étaient plus utilisées par le ministère de l'Intérieur. Ce qui veut dire

  2   que ce n'était pas des uniformes valables car les uniformes avaient été

  3   modifiés.

  4   Q.  Passons à autre chose. Fin avril, début mai, vous avez accompagné le

  5   général Stevanovic dans le secteur où l'opération de Bajgora était en

  6   cours. Plus tard ce jour-là vous avez vu des convois. Lorsque je dis

  7   convois, je veux parler d'un groupe de réfugiés. Où avez-vous pour la

  8   première fois ces réfugiés ?

  9   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit que j'avais reçu l'ordre de me rendre

 10   dans la ville de Vucitrn, qui est un OUP qui relève du SUP de Kosovska

 11   Mitrovica. En effet, il y avait un groupe important de personnes à cet

 12   endroit qui était parti.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi simplement où, à quel endroit, sur quelle

 14   route vous avez vu ce groupe de réfugiés ?

 15   R.  C'est exactement ce que j'étais sur le point de vous dire. Cela se

 16   trouve à un carrefour, Vucitrn-Pristina et Samodreza-Pristina -- ou plutôt,

 17   excusez-moi, Vucitrn.

 18   Q.  Il y avait combien de réfugiés ?

 19   R.  Beaucoup.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner une idée approximative de leur

 21   nombre ?

 22   R.  Puisque j'ai assuré la sécurité lors de nombreux événements sportifs,

 23   j'estimerais leur nombre à 15 ou 20 000.

 24   Q.  Il y avait des membres de l'OUP de Vucitrn qui les accompagnaient

 25   jusqu'au complexe agricole où ils les ont persuadés de se rendre là-bas.

 26   Comment étaient vêtus ces membres de l'OUP de Vucitrn ?

 27   R.  Les membres de l'OUP de Vucitrn étaient en uniforme classique de

 28   couleur bleue.

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  1   Q.  Qu'est-ce que vous vouliez dire au paragraphe 68 lorsque vous affirmez

  2   que vous étiez le seul à porter un uniforme bleu ?

  3   R.  Le paragraphe 68 traite de mon séjour à Bajgora en compagnie de membres

  4   d'une unité PJP. Si vous le lisez attentivement c'est ce que vous

  5   constaterez.

  6   Q.  Vous avez dit que vous aviez reçu l'ordre de procéder à des activités

  7   de reconnaissance et de faire rapport au sujet de ce convoi. Qui vous a

  8   donné cet ordre ?

  9   R.  Le chef du secrétariat, Vucina Janicijevic, qui était le seul habilité

 10   à donner un ordre pareil.

 11   Q.  Combien de temps êtes-vous resté auprès de ce convoi ?

 12   R.  J'ai commencé mon récit à ce sujet et vous m'avez interrompu. J'ai

 13   passé environ une heure auprès des réfugiés, à les convaincre qu'ils

 14   étaient en sécurité.

 15   Q.  Vous avez passé une heure au total auprès de ces réfugiés ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Etes-vous allé à la maison de correction de Smrekovnica ce jour-là ? 

 18   R.  Non pas ce jour-là. Je ne suis jamais allé à Smrekovnica, à la prison,

 19   mais ce jour-là je suis passé devant car je suis rentré au SUP, c'est-à-

 20   dire à l'endroit où j'étais.

 21   Q.  Mais vous avez dit que l'une des raisons pour lesquelles des personnes

 22   ont été maltraitées ou tuées à cet endroit tenait au fait qu'il existait un

 23   registre contenant le nom des personnes qui avaient été arrêtées. Est-ce

 24   que vous savez où ce registre se trouve ou où il a été conservé ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le

 26   Président. Il semble que mon éminent confrère laisse entendre que le témoin

 27   a déclaré que des personnes avaient été maltraitées et tuées.

 28   M. STAMP : [interprétation] Si tel est le cas, peut-être que ma langue a

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  1   fourché.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que cela se trouve, Monsieur

  3   Stamp ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Ligne 13, mais ma langue a fourché,

  5   manifestement.

  6   Q.  Vous dites, Monsieur, qu'il existe un registre contenant le nom des

  7   personnes détenues à cet endroit, et que c'est l'une des raisons, d'après

  8   vous, pour lesquelles des personnes n'avaient pas été maltraitées ou tuées

  9   à cet endroit. Est-ce que vous savez où se trouve ce registre ?

 10   R.  J'ai travaillé pour le ministère de l'Intérieur. La prison relève d'un

 11   autre ministère, du ministère de la Justice. Je ne sais pas exactement

 12   comment elle s'appelle, donc c'est à eux que vous devez poser la question.

 13   Q.  Dois-je comprendre, au vu de votre réponse, que vous ne savez pas où il

 14   se trouve ? 

 15   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a répondu à la question, même si elle

 16   n'a pas été consignée au compte rendu. Le témoin a dit : vous devez poser

 17   cette question au ministère de la Justice.

 18   M. STAMP : [interprétation]

 19   Q.  Mais vous êtes en train de dire si je vous ai bien compris que vous ne

 20   savez pas où ce registre est conservé. Est-ce que vos policiers ou les

 21   policiers de votre SUP étaient autorisés à rentrer dans cette maison de

 22   correction pour interroger les prisonniers ?

 23   R.  Des membres de l'OKP ont demandé au tribunal l'autorisation de pouvoir

 24   s'entretenir avec eux. Une patrouille, comme nous appelons ça dans la

 25   police, a été dépêchée, elle comportait des membres de l'OKP ainsi que des

 26   techniciens de la police scientifique avec l'aval des intéressés, c'était

 27   la seule manière pour eux d'entrer dans l'enceinte de la prison, pas

 28   seulement de cette prison, mais de n'importe quelle autre prison.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, où est-il fait

  2   référence à ce registre ?

  3   M. STAMP : [interprétation] Je pense que le terme "registre" n'a pas été

  4   utilisé en tant que tel mais plutôt le verbe enregistrer, ce qui indique

  5   qu'il y avait un registre. Cela se trouve au paragraphe 87.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 87, excusez-moi, j'étais au

  7   paragraphe 67. Veuillez poursuivre.

  8   M. STAMP : [interprétation] 

  9   Q.  Passons à autre chose, est-ce que vous connaissiez personnellement Agim

 10   Hajrizi ? Vous parlez de lui au paragraphe 88 de votre déclaration, est-ce

 11   que vous le connaissiez personnellement ?

 12   R.  Je n'ai jamais communiqué avec cet homme, mais il a souvent été

 13   mentionné. Son nom a souvent été mentionné lors de réunions auxquelles j'ai

 14   assisté, réunions présidées par le chef du SUP ou par quelqu'un d'autre, je

 15   n'ai entendu que de bonnes choses à son sujet.

 16   Q.  Vous dites qu'il était opposé à l'UCK ? Ce point de vue n'a rien à voir

 17   avec les rapports personnels que vous entreteniez avec lui ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Nous avons peu de temps --

 20   R.  [inaudible]

 21   Q.  Est-ce que vous connaissiez un policier au sein de votre SUP qui

 22   s'appelait Nenad Pavicevic, P-a-v-i-c-e-v-i-c ?

 23   R.  Le SUP de Mitrovica comptait en son sein environ 2 000 policiers, donc

 24   je ne me souviens pas de ce nom-ci, mais si cela implique un incident

 25   particulier, peut-être que vous pourriez me rafraîchir la mémoire et je

 26   verrai bien ensuite.

 27   Q.  Savez-vous qu'il a été condamné par le tribunal provisoire constitué

 28   par les Nations Unies au Kosovo en l'an 2000, et ce, par contumace. Il a

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  1   été condamné pour le meurtre de M. Hajrizi, l'un des policiers qui

  2   collaboraient avec votre SUP. Le saviez-vous ?

  3   R.  J'étais au SUP de Kosovska Mitrovica pendant sept à huit mois

  4   seulement, après avoir quitté --

  5   Q.  Est-ce que vous le savez ou pas ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci. Vous avez également fait référence au document 6D614, le

  8   document qui vous a été montré par la Défense, je pense. Pouvez-vous

  9   maintenant regarder le paragraphe 57 de votre déclaration et le paragraphe

 10   suivant également. A différents endroits dans ce paragraphe vous avez fait

 11   référence à ce document. Mais avant de vous poser la question sur le

 12   document, j'aimerais dire que vous avez fait référence également à 6D614 à

 13   la page 57, point 84, c'est à cet endroit-là que vous avez dit par rapport

 14   au meurtre d'Agim Hajrizi dans la rue de Lazar, que les corps ont été

 15   identifiés comme étant Agim Hajrizi, son épouse Nazmija Hajrizi et leur

 16   enfant Iljir Hajrizi. Est-ce qu'il s'agit des personnes qui ont été tuées ?

 17   R.  Je ne me suis pas rendu sur place. Là-bas il y avait les techniciens de

 18   la police technique et scientifique qui étaient chargés de les identifier.

 19   Je n'ai aucune raison pour ne pas croire ces techniciens de la police

 20   technique et scientifique parce que le procès-verbal a été rédigé sur

 21   l'identification des cadavres.

 22   Q.  Maintenant j'aimerais vous poser des questions pour ce qui est du

 23   document 6D614 où il y a 101 références --

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est dans quel paragraphe ? Je ne

 25   peux pas le retrouver dans le paragraphe 57.

 26   M. STAMP : [interprétation] C'est à la page 57 en anglais, paragraphe 88,

 27   où il est fait référence à 6D614.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que cela se trouve au

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  1   paragraphe 57 de la déclaration du témoin.

  2   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est le paragraphe

  3   où il est fait référence à --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'était comme cela que j'ai

  5   compris jusqu'ici.

  6   M. STAMP : [interprétation] C'est dans le paragraphe 88 de la déclaration

  7   du témoin.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc le paragraphe 88.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ça dans ma déclaration.

 10   M. STAMP : [interprétation]

 11   Q.  Non, vous avez fait référence à ce document dans votre

 12   déclaration, et le document dont il est question est sur l'écran devant

 13   vous, et au point 84, et je pense que --

 14   R.  Je ne suis pas un employé de Pec.

 15   Q.  Je m'excuse, cela ne correspond pas au point 84 --

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons besoin de la page 57,

 17   paragraphe 84; c'est la version en anglais où il est question de Kosovska

 18   Mitrovica.

 19   M. STAMP : [interprétation] Oui, la version en anglais, c'est correctement

 20   affiché, mais maintenant nous avons besoin d'afficher la page en B/C/S qui

 21   correspond à cette page en anglais.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Juste une chose --

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, on va parler de cela après la

 24   question.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'une question liée à la traduction.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons revenir à cela.

 27   Continuez, Monsieur Stamp.

 28   M. STAMP : [interprétation]

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  1   Q.  Pouvez-vous lire le premier paragraphe au point 84 ?

  2   R.  "Les 24 et 25 mars 1999, Skenderi Plana (un civil) a déclaré que dans

  3   la rue Tsar Lazar, numéro 7, se trouve trois cadavres. Ils ont été

  4   identifiés comme étant Hajrizi Agim, sa mère, Nazmija Hajrizi, et son

  5   enfant, Iljir Hajrizi, qui ont été tués" --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas ce que le témoin a lu, il y a des

  7   différences.

  8   M. STAMP : [interprétation] Je vais demander à l'interprète d'interpréter

  9   ce que le témoin a lu --

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre objection, Maître

 11   Lukic ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] A la ligne 4 du texte, il figure mère et non

 13   pas épouse.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent

 15   nous aider là-dessus.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il s'agit de sa mère.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc l'interprétation était correcte,

 19   le témoin a fait une erreur. Donc il s'agit de sa mère et non pas de son

 20   épouse dans le texte.

 21   Continuez, Maître Stamp.

 22   M. STAMP : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez dit que vous n'étiez pas impliqué dans cette enquête

 24   spécifique. Avez-vous écrit un rapport officiel par rapport à ce qui figure

 25   ici et à quoi vous avez fait référence par rapport au document 6D614 ?

 26   R.  Le juge d'instruction a mené l'enquête et --

 27   Q.  Non, arrêtez-vous. Il faut que je vous arrête là. Vous avez dit assez

 28   de choses pour ce qui est de cette affaire. Pour ce qui est de toutes ces

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  1   références, à savoir ce document qui vous a été montré par les conseils de

  2   M. Lukic, avez-vous écrit des rapports se référant à cela, des rapports

  3   officiels ? Ou au moins lorsque vous avez été impliqué dans des enquêtes ?

  4   R.  Je ne suis pas l'organe d'instruction et je n'ai pas pour obligation

  5   d'écrire des rapports concernant des enquêtes.

  6   Q.  Cela veut dire que vous n'avez pas été impliqué à des enquêtes ?

  7   R.  Je vous dis que c'est un autre organe et d'autres personnes employées

  8   dans cet organe qui couvre ce domaine. Je m'occupe des analyses.

  9   Q.  Bien.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc lorsque vous faites référence au

 11   document 6D614 ou à certaines parties de ce document dans votre

 12   déclaration, est-ce que c'est tout simplement parce que vous avez lus ces

 13   parties de ce document ? C'est la source de vos connaissances, uniquement

 14   cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais sur place à Kosovska Mitrovica, où mes

 16   subordonnés écrivaient des rapports portant sur les événements qui avaient

 17   eu lieu à des dates différentes, et sur la base de quoi j'ai parlé de cela

 18   dans ma déclaration parce que je me souviens de ces événements et je sais

 19   que cela s'est passé ainsi lors de ces événements. Mais dans la plupart des

 20   cas, je n'étais pas sur place, parce que si je m'étais rendu à chaque fois

 21   sur les lieux, j'aurais été quelqu'un qui ne se serait occupé que des

 22   enquêtes ou des constatations sur les lieux.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bogunovic, écoutez bien les

 24   questions et répondez uniquement à ces questions. Est-ce que cela veut dire

 25   que vous avez des connaissances portant sur ces incidents parce que vous

 26   avez lu les rapports qui concernaient ces événements ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, avez-vous fini votre

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  1   contre-interrogatoire ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Lukic, au paragraphe 96 de la déclaration du témoin, il est fait

  5   référence à la pièce 3D181, et j'ai remarqué que ce document a été affiché

  6   dans le prétoire électronique sous la forme du livre tout entier et vous

  7   avez fait référence uniquement à une page de ce livre.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, parce que nous avons eu besoin de

  9   seulement de cette page.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous scanner la page et la page

 11   de couverture du livre et retirer le livre, comme cela cette pièce

 12   obtiendra un numéro aux fins d'identification.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Questions de la Cour : 

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bogunovic, où travaillez-vous

 16   à présent ?

 17   R.  Je suis employé dans l'entreprise Zlatica AD Lazarevo, c'est une

 18   entreprise agricole.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous quitté la police ?

 20   R.  Est-ce que c'est important pour cette Chambre ? C'était de nature

 21   économique. La raison pour laquelle j'ai quitté la police était une raison

 22   économique.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que c'était votre choix

 24   personnel de quitter la police ?

 25   R.  A ma demande personnelle, j'ai quitté la police le 15 février 2005, à

 26   ma demande personnelle.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maintenant, aux paragraphes 18

 28   à 20 de votre déclaration, vous nous parlez de la création des groupes de

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  1   sécurité des Albanais locaux dans des villages. Quel était le nombre de ces

  2   groupes créés à l'époque ?

  3   R.  Je peux dire qu'après être arrivé sur le territoire du SUP de Djakovica

  4   et en connaissant certaines personnes de nationalité albanaise qui étaient

  5   mes amis, c'est grâce à eux que j'ai réussi à m'acquitter d'un grand nombre

  6   de mes tâches, il s'agissait de gens qui faisaient partie de la sécurité

  7   locale. Et grâce à un prêtre catholique, qui était prêtre à Pec, j'ai --

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, répondez tout

  9   simplement à ma question. Quel était le nombre de groupes de sécurité dans

 10   des villages ?

 11   R.  A peu près 56 à Djakovica, 56 ou 57. Il y a certainement un rapport

 12   dans lequel on peut retrouver le chiffre exact.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez à la ville de Djakovica ou

 14   vous pensez à la municipalité ?

 15   R.  C'est au niveau du secrétariat que cela s'applique indépendamment du

 16   fait s'il s'agit de Mitrovica ou de Djakovica.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 18   Pourriez-vous maintenant retrouver le paragraphe 42 de votre déclaration où

 19   vous dites : "Il était nécessaire d'engager un nombre important de membres

 20   du MUP de la Serbie," et là je suppose qu'il s'agissait de ceux qui étaient

 21   de l'extérieur du Kosovo "pour protéger la population." 

 22   D'abord, de quelle période parlez-vous dans ce paragraphe ?

 23   R.  Je parle de la période pendant laquelle je me trouvais sur le

 24   territoire du Kosovo-Metohija.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Ce paragraphe parle uniquement de

 26   Kosovska Mitrovica. Voulez-vous dire que cela s'applique également à

 27   Djakovica ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était ces membres du MUP qui

  2   étaient nombreux, ces membres du MUP de la Serbie ?

  3   R.  Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui étaient ces nombreux membres du

  5   MUP de la Serbie auxquels vous avez fait référence dans ce paragraphe ?

  6   R.  Ces membres étaient des policiers réguliers qui travaillaient dans les

  7   secrétariats.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et après avoir dit cela, vous avez

  9   pensé à tous les sept secrétariats au Kosovo ?

 10   R.  Je ne peux parler que des deux secrétariats auxquels j'ai travaillé.

 11   Oui.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le nombre de policiers qui

 13   ont été emmenés de l'extérieur du Kosovo pour travailler dans les deux

 14   secrétariats dans lesquels vous travailliez ?

 15   R.  Ils n'ont pas été emmenés, ils se sont présentés aux concours qui

 16   étaient publiés régulièrement, et sur la base de ces concours ils ont été

 17   embauchés pour travailler sur le territoire des secrétariats de l'intérieur

 18   de Djakovica et de Mitrovica.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Cela veut dire que le paragraphe

 20   42 n'a aucun sens, parce que cela n'est pas écrit dans ce paragraphe.

 21   Monsieur Bogunovic, il est écrit dans ce paragraphe que parce que les

 22   forces du MUP qui se trouvaient de façon régulière à Kosovska Mitrovica

 23   avaient beaucoup de travail et c'est pour cela qu'il était nécessaire

 24   d'emmener des renforts. C'est comme cela que j'ai compris cela. Ai-je

 25   raison ou tort pour dire cela ?

 26   R.  Non, non, non. Je me suis mal exprimé. Il s'agit du groupe de policiers

 27   qui était venu des unités spéciales de la police du PJP. Ils étaient venus

 28   sur le territoire du secrétariat. C'est dont parle le paragraphe 52.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant il faut que je vous dise

  2   que moi je fais référence au paragraphe 42 et non pas 52. Est-ce que vous

  3   pouvez vérifier s'il s'agit de la bonne page qui est affichée sur votre

  4   écran ? A Kosovska Mitrovica, lorsque vous avez dit qu'il s'agissait d'un

  5   grand nombre de membres du MUP, pouvez-vous nous dire de quel nombre il

  6   s'agissait ?

  7   R.  Sur le territoire du SUP de Kosovska Mitrovica un détachement a été

  8   engagé, un détachement dans le cadre de la variante B.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le nombre de personnes qui

 10   ont été engagées ?

 11   R.  Un détachement est composé entre 400 et 600 personnes, cela dépend de

 12   la taille du territoire couvert par eux.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me dire d'où ils sont

 14   venus et de quel groupe du PJP il s'agissait ?

 15   R.  Sur le territoire du SUP de Djakovica se trouvait le Détachement de

 16   Novi Sad, et à Kosovska Mitrovica le Détachement d'Uzice, donc le 8e et le

 17   35e Détachement. Mais je ne suis pas sûr parce que je ne suis pas membre du

 18   PJP. Je pourrais commettre une erreur, mais je sais qu'un détachement était

 19   du territoire de la Vojvodine, et le deuxième était du territoire plus

 20   large d'Uzice. 

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites qu'un détachement

 22   est composé entre 400 et 600 hommes, vous avez pensé à 400 à 600 hommes à

 23   Djakovica, et 400 à 600 hommes à Kosovska Mitrovica ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons nous arrêter maintenant.

 26   J'ai encore quelques questions à vous poser. Je vais les poser demain.

 27   Maître Lukic, pouvez-vous me dire de combien de temps vous allez avoir

 28   besoin pour vos questions supplémentaires ?

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Cinq minutes.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc nous allons poursuivre demain

  3   après-midi, Monsieur Bogunovic. Entre-temps, il est très important que vous

  4   ne communiquiez à personne pour ce qui est des aspects de votre témoignage

  5   dans cette affaire. Soyez demain ici à 14 heures 15 pour continuer votre

  6   témoignage.

  7   Maintenant vous pouvez quitter le prétoire avec M. l'huissier.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais me conformer à

  9   vos instructions.

 10   [Le témoin quitte la barre] 

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 11 avril

 12   2008, à 14 heures 15.

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