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1 Le lundi 21 avril 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Le Témoin 6D-
6 1 est le témoin qui va témoigner aujourd'hui, nous allons passer à huis
7 clos partiel -- je m'excuse, à huis clos pour son témoignage.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
9 Président.
10 [Audience à huis clos]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Le IC194, ce sont deux documents pour ce qui est de ce Témoin 6D-2.
21 Ils ne sont pas disponibles en anglais, mais ils ont été portés sur
22 l'affichage électronique. En l'absence d'une argumentation contraire, ces
23 documents seront versés au dossier sous pli scellé.
24 Maître Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons plus de
26 témoins mis à part les témoins communs que nous allons devoir citer à
27 comparaître. J'attire l'attention du Président et des Juges sur la façon
28 dont nous avons compris le 6D668, il s'agit du rapport d'expert Simonovic,
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1 il y a eu là une confusion qu'il a fallu essayer de tirer au clair. Je
2 crois que s'il y a un statut de MFI qui est encore en vigueur -- mais nous
3 avons une traduction de disponible en affichage électronique dès la
4 présence en cour de ce témoin. Il y aura une requête pour ce qui est du
5 versement de certains documents par le biais de cette requête et nous
6 allons demander à ce que le délai commence à courir à compter de la pause à
7 venir et jusqu'à la date que vous déterminerez, nous n'avons donc aucune
8 objection pour ce qui est de ce type de questions. Nous allons avoir des
9 témoins communs sur différents sujets qui vont être ceux de notre Défense
10 et des autres Défenses. Nous n'avons pas de témoins à part à citer à
11 comparaître dans ce procès.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sujet à un certain nombre de
13 qualificatifs pour éviter tout doute, vous êtes en train de conduire à son
14 terme la présentation de vos éléments à décharge ?
15 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il y a deux choses
19 qui pourraient peut-être vous faire nous apporter de l'aide. Le 6D668,
20 comme on l'a dit tout à l'heure - il s'agit du rapport Simonovic - a une
21 cote à des fins d'identification. Il y a toute une série d'éléments qui ont
22 donné lieu à des préoccupations parce que cela est situé à l'extérieur du
23 domaine d'expertise d'un témoin; or, le témoin n'a pas affirmé que c'était
24 une expertise en droit constitutionnel. Il a confiné son expertise sur le
25 secteur d'intervention du MUP, et c'est une expression qui est utilisée au
26 sens le plus vaste du terme. Nous ne sommes pas portés sur une solution qui
27 serait celle de démanteler le rapport. Nous préfèrerions faire une
28 évaluation de ce document lors du délibéré final de la Chambre en prenant
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1 en compte ceux dont le témoignage peut être relié aux autres éléments.
2 Cela ne nous limite pas pour ce qui est de décider en fin de compte
3 du fait que ce témoin-là n'ait pas été l'un de ceux qui auraient eu à
4 comparaître et, par exemple il se peut aussi que l'on invoque la question
5 de poids à attribuer, chose qui est très importante lorsqu'un individu est
6 chargé d'expertise. Donc si vous n'y voyez pas d'objection, nous serions en
7 faveur du changement de statut pour ne plus en faire un document à des fins
8 d'identification.
9 M. HANNIS : [interprétation] Non, à la lumière de vos remarques, Monsieur
10 le Président, je n'y vois pas d'inconvénient.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deuxième chose, pour qu'il n'y pas de
12 malentendu au sujet de notre décision rendue au sujet de ce rapport, nous
13 avons dit que nous allons verser au dossier les parties du rapport qui ont
14 été évoquées à l'occasion de son témoignage oral. Les sources utilisées par
15 l'expert pour ce qui est de la compilation de ce rapport ne seront pas
16 versées au dossier en tant que tout.
17 La raison de cette disposition est celle qui vise à faire mettre un
18 terme à une pratique qui a été présente dans d'autres cas où on a versé au
19 dossier des livres entiers, ce qui placé les Juges de la Chambre de
20 première instance devant des difficultés. Les parties ont pris note de la
21 chose et, lorsqu'il s'agit de rapport de plaintes, quoi que cela puisse
22 paraître court, le rapport sera versé au dossier avec le texte de l'expert,
23 et nous allons nous pencher sur les documents qui ont été versés au dossier
24 par le biais de déclarations de témoins si ces déclarations sont évoquées.
25 Donc en versant au dossier le 6D668, nous n'allons pas verser au dossier la
26 documentation entière qui a été évoquée.
27 M. HANNIS : [interprétation] Pour être tout à fait clair, Monsieur le
28 Président, ces documents vont-ils recevoir des numéros de pièces à
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1 conviction distincts ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que chacun de ces documents à
3 sa propre cote.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'ils ont tous des 6D, P, et autres
5 numéros.
6 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres documents, je
8 crois que ce document peut se voir attribuer une cote.
9 M. HANNIS : [interprétation] Il y a juste une préoccupation de nature
10 logistique. Mais je m'en remets à vous, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Maître Ivetic, nous avons pris
12 bonne note du fait que vous avez conduit à son terme la présentation de vos
13 éléments de preuve, exception faite de ce qui convient encore d'être fait
14 au sujet de l'écriture et du témoignage de l'expert conjoint commun à la
15 totalité des accusés, et ceci est sujet à des éclaircissements pour ce qui
16 est du statut de la pièce 6D614. Nous allons requérir des écritures pour ce
17 qui est des parties du 6D614 qui devraient être versées au dossier, y
18 compris la numérotation des pages qui sont censées être versées au dossier,
19 et il faut que référence soit faite au témoin auquel des parties de ce
20 document ont été présentées, et ceci doit être pris sur le compte rendu.
21 Ceci établit une corrélation avec les réserves formulées au sujet de la
22 requête que vous avez l'intention, si j'ai bien compris, de faire. Alors il
23 faudrait y inclure la partie du 6D614 que vous souhaitez verser au dossier
24 et s'agissant notamment des éléments auxquels il n'a pas été fait référence
25 par le témoin, mais où vous auriez requis la présentation d'élément de
26 pertinence ou de valeur probante pour que ce soit versé.
27 Alors, vous avez indiqué un certain nombre de fois que pour ce qui
28 est du versement de ces documents, nous avons pour une bonne fois décidé
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1 que la chose devait être discutée, notamment à la lumière de ce que vous
2 nous avez déjà indiqué.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, à la fin de la
5 présentation des éléments de preuve de la part de la Défense du général
6 Lazarevic, nous avons prévu une semaine pour la présentation de vos
7 requêtes. Alors pour ce qui est de la pause qui est devant nous, y compris
8 la semaine de la Pâques orthodoxe, cela est une période de fête pour ceux
9 qui sont impliqués de la façon la plus étroite possible en cette affaire.
10 Nous allons autoriser à ce que les demandes de présentation d'éléments de
11 preuve soient faites ou présentées d'ici à 14 jours à compter
12 d'aujourd'hui. Cela nous ramène au 12 -- non, plutôt, excusez-moi, nous
13 fait revenir au 5 mai.
14 Je pense que les parties en présence ont clairement compris que plus on
15 avancera dans cette affaire, plus il importera de s'en tenir aux délais.
16 Aussi, estimons-nous que ceci reflète un traitement sur pied d'égalité des
17 uns et des autres et cela tient également compte de l'avantage qui est
18 celui de présenter vos éléments de preuve en dernier lieu. Alors, ceci
19 conduit à notre terme.
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais évoquer une
21 question qui est en relation avec ce que vous êtes en train de faire à
22 présent. Il s'agit d'une interview du général Lukic, pièce à conviction
23 P948. Vous vous souviendrez du conseil de la Défense qui a élevé une
24 préoccupation concernant la traduction contemporaine de l'interview où il y
25 a eu des problèmes. Ils ont évoqué notamment des parties d'interview qu'ils
26 ont demandé au CLSS, au service de la traduction, d'examiner, et mon chargé
27 de l'affaire, a eu des échanges de courriers électroniques avec le CLSS et
28 je pense que ça s'est passé jeudi passé. Peut-être faudrait-il vous en
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1 parler étant donné que le CLSS a besoin d'instruction de la part des Juges
2 de la Chambre, ou peut-être préféreriez-vous que je m'adresse à eux
3 directement.
4 Alors, notre conseiller à l'affaire a dit qu'il y a eu des
5 difficultés en raison de cette traduction contemporaine, étant donné que
6 chaque question a été traduite de l'anglais vers le B/C/S, puis ensuite la
7 réponse du B/C/S vers l'anglais. Alors, la question qui se pose est celle
8 de savoir si la transcription du bureau du Procureur est bien la bonne et
9 nous sommes plutôt sûrs du fait que la transcription est assez précise,
10 bien que les personnes parlent en même temps et que cela crée des
11 difficultés.
12 Deuxièmement, la question est celle de savoir si la traduction sur le site
13 de l'anglais vers le B/C/S et du B/C/S vers l'anglais a été exacte. Aussi,
14 avons-nous eu besoin de la part du service de traduction des informations
15 pour ce qui est de savoir si, de l'avis du CLSS, la transcription était
16 bonne concernant ce qui a été consigné et ce qui a été dit sur
17 l'enregistrement audio. Ensuite, la question était celle de savoir si la
18 traduction sur place était bonne, était précise.
19 Le CLSS nous a répondu la chose suivante : il convient de dissocier
20 trois parties de ce travail pour éviter toute confusion et assurer
21 l'obtention d'un produit de qualité décente, à savoir de pouvoir parler de
22 contestations qui pourraient survenir. D'abord, l'interprétation sur le
23 site est un processus approximatif, nous ne pouvons donc pas le corriger.
24 Il faut tenir compte du fait que l'interprète a travaillé toute la journée
25 dans des conditions difficiles, et notamment lorsqu'il s'agit d'interviews
26 avec des suspects.
27 De deux, la transcription devrait être faite par des assistants
28 linguistiques du bureau du Procureur et peut-être serait-il préférable de
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1 leur demander de vérifier si cela a été fait de façon précise, et nous
2 sommes disposés à le faire puisqu'on l'a déjà fait.
3 Troisièmement, le CLSS reçoit la traduction écrite en anglais de ce
4 que le témoin a dit et, si nécessaire, les questions sont réinterprétées au
5 témoin. Donc, compte tenu du temps que nous avons et des dictionnaires, il
6 est peu probable que la traduction soit plus précise que ce que
7 l'interprète oralement aura transmis.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez identifié les
9 passages qui donnent lieu à des préoccupations ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de passages y a-t-il ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Cinquante ou 60 passages, des fois c'est une
13 réponse, un paragraphe et des passages sont, ma foi, longs d'une page ou
14 d'une page et demie.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic, vous êtes peut-être
16 la personne à qui il conviendrait de s'adresser sur ce sujet.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma réaction première en cette phase
20 trois devrait faire l'objet d'efforts concentrés et une fois terminée, si
21 vous avez des préoccupations pour ce qui est de la phase numéro 1, à
22 quelque moment que ce soit, cela ne devrait pas être le cas, mais au cas où
23 cela ferait son apparition, vous avez toujours la liberté d'attirer notre
24 attention sur cet élément-là. Mais j'estime que la réponse apportée aux
25 inquisitions de M. Hannis a été celle de convier le CLSS de nous parler de
26 ces phases, et notamment de cette phase trois pour voir ce que cela va
27 donner.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
2 Alors, veuillez le faire, Monsieur Hannis. Et si d'autres ont des
3 idées par la suite, elles seront convoyées vers la Chambre de première
4 instance.
5 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons, comme on l'a dit, avoir une
6 traduction anglaise de ce que le général Lukic a dit et ce qu'on lui a
7 répondu.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
9 M. HANNIS : [interprétation] On fournira également ce qui lui a été dit en
10 serbe pour apporter la réponse qu'il a donnée.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes.
12 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il y a quelques autres éléments qui
14 surviennent à des phases ultérieures, je crois --
15 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, il faudrait peut-être que je
17 demande à ce que tout autre chose soit faite.
18 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Visnjic, je crois que c'est votre tour à vous.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous
22 avons notre témoin suivant, il s'agit de Dusan Mladenovski. En attendant
23 l'entrée du témoin, Monsieur le Président, dans les écritures annonçant son
24 témoignage, nous avons prévu un temps déterminé pour son interrogatoire. Je
25 voudrais vous demander de doubler ce temps-là, ce qui, dans la réalité,
26 nous amènerait à 20 minutes.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic, allez-y.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovski.
3 Veuillez, je vous prie, nous donner lecture de la déclaration solennelle
4 pour ce qui est de dire la vérité, cela en donnant lecture du texte que
5 l'on vous tend.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: DUSAN MLADENOVSKI [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir.
11 Vous allez maintenant être interrogé par M. Visnjic au nom de M. Ojdanic.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovski.
15 R. Bonjour.
16 Q. Monsieur Mladenovski, serait-il exact de dire qu'à la date du 14
17 janvier 2008, vous avez fait une déclaration auprès de l'équipe de la
18 Défense du général Ojdanic ou de façon plus précise, à l'enquêteur Ratko
19 Djukanovic, et n'avez-vous pas signé de votre main cette déclaration ?
20 R. En effet.
21 Q. Alors, en question de vos préparatifs en vue de ce témoignage, avez-
22 vous relu cette déclaration ? Et si vous étiez amené à témoigner
23 aujourd'hui à ce sujet devant la Chambre, répèteriez-vous tout ce que vous
24 y aviez déjà dit ?
25 R. J'ai relu la déclaration avant même de l'avoir signée et ce que j'ai
26 déclaré à l'époque et signé, par conséquent, serait chose que je dirais
27 également à présent et que je signerais également à présent.
28 Q. Bien, merci.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela figure au 3D1135
2 au prétoire électronique.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on montre au témoin
5 la pièce à conviction de la Défense 3D1108.
6 Q. Monsieur Mladenovski, vous avez un classeur devant vous, vous pouvez
7 vous aussi retrouver la pièce en question.
8 R. Je l'ai retrouvée.
9 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre au témoin
10 la toute dernière page de cette pièce à conviction.
11 Q. Monsieur Mladenovski, pouvez-vous me dire au sujet du texte manuscrit
12 qui se trouve en bas à droite de ce document, --
13 R. Oui.
14 Q. -- est-ce que vous reconnaissez ce texte ?
15 R. Je reconnais le texte, c'est moi qui l'aie écrit de ma main et c'est
16 moi qui l'aie signé.
17 Q. Merci.
18 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la
19 pièce à conviction de la Défense 3D1130.
20 Monsieur le Président, pour votre information, il s'agit d'un document que
21 la Défense du général Ojdanic a reçu de la part du gouvernement de la
22 République de Serbie et qui constitue la liste des archives complètes
23 portant le numéro 21606. Ce document émane du gouvernement de la Serbie en
24 vertu d'une conclusion qui est également versée au prétoire électronique
25 comme le 3D1134.
26 Je voudrais que l'on montre maintenant au témoin la première page du
27 3D1130.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.
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1 Monsieur Ackerman.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai une préoccupation au sujet de
3 l'utilisation de ce document comme je l'ai déjà fait savoir par écrit, et
4 je le dis une fois de plus pour les besoins du compte rendu d'audience.
5 Quelqu'un a bloqué, a couvert des parties significatives du document, vous
6 verrez sur le côté gauche de la version B/C/S, il semblerait qu'une feuille
7 de papier a été placée pour ne pas qu'on photocopie la totalité du
8 document. Je ne sais pas qui a fait cela et pourquoi cela a-t-il été fait,
9 mais il nous crée des difficultés pour ce qui est de l'étude du document et
10 pour procéder à des comparaisons appropriées telles que requises pour notre
11 travail. Il est évident que cela a été fait intentionnellement, mais je ne
12 sais pas par qui.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous apporter
15 une explication. Pour moi, pour ce qui me concerne, on m'a demandé
16 l'identification des éléments de ce document pertinents pour ce procès et
17 on m'a dit que le gouvernement procèderait à des restrictions du point de
18 vue de ce document. Tout ce que je peux vous dire en sus, c'est que le
19 document m'est accessible tant à moi qu'aux participants dans ce présent
20 procès, il existe dans les archives et ils peuvent vérifier tout au niveau
21 de la teneur et de la teneur des parties couvertes. C'est une mesure
22 restrictive prise par le gouvernement, mais ceci ne limite en aucune façon
23 le droit de vue exercé vis-à-vis de ce document.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je ne vous comprends pas tout
25 à fait. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous, vous avez vu
26 l'intégralité du document ?
27 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela, Monsieur le
28 Président. Lorsque j'ai examiné ces documents, je l'ai vu en entier lorsque
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1 j'en ai demandé une copie, on m'a dit qu'il y avait certaines mesures
2 restrictives qui étaient imposées et qui d'ailleurs visent des éléments du
3 document qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Ce sont des restrictions
4 qui ont été imposées par le gouvernement de la République de Serbie.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ils sont disposés à
6 autoriser les parties à voir les extraits qui vous intéressent. Donc nous
7 pouvons parvenir à cet objectif tout simplement en versant le document sous
8 pli scellé avec tout le document qui serait visible, mais ainsi il
9 garderait sa confidentialité.
10 M. VISNJIC : [interprétation] En fait, nous pouvons même faire encore
11 mieux, voilà ce que je me permets de vous proposer. Vous, en tant que
12 Président de la Chambre de première instance, pourriez demander au
13 gouvernement de faire en sorte que le document soit amené ici et ensuite il
14 réintègrerait les archives. Ce que je peux vous dire pour ce qui est de la
15 procédure, qu'il m'a fallu attendre deux mois et demie à partir du moment
16 où j'ai vu le document pour obtenir la photocopie.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En temps voulu, le document
18 pourra être examiné avec ces limites, ce qui, bien entendu, aura une
19 incidence pour la valeur probante dans cette affaire. Donc nous poursuivons
20 avec ce que nous avons maintenant et nous verrons si nous serons à même de
21 prendre des mesures pour obtenir la version non caviardée.
22 Poursuivrez, Maître Visnjic.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Mladenovski, la première page du document 3D1130 est affichée
25 devant vous. Vous avez toute la pièce. Est-ce que vous reconnaissez ce
26 document ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce qu'il s'agit du document que vous avez décrit dans votre
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1 déclaration aux paragraphes 7 à 14 ?
2 R. Oui.
3 Q. A la page première de ce document, il y a deux dates. A la gauche du
4 document, vous avez la date du 10 août 1999, avec un cachet, le cachet du
5 cabinet du chef du commandement Suprême de l'état-major; puis vous voyez
6 que sur la droite du document, vous avez une autre date, la date du 24
7 septembre 1999. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre de première
8 instance comment cela s'est fait, Comment se fait-il qu'il y a deux dates
9 sur ce document ?
10 R. Vous avez dans un premier temps l'ordre qui est écrit par le grand
11 quartier indiquant que tous les documents préparés pendant la guerre, ou
12 plutôt, pendant le bombardement de l'OTAN devaient être préparés et remis
13 aux archives militaires pour qu'ils soient conservés et pour que leur
14 confidentialité soit respectée, et surtout ce genre de document. Pour ce
15 qui est de cette unité, ses documents devaient, dans un premier temps, être
16 placés dans le bon ordre, puis ensuite il fallait remplir les listes
17 d'archives, les classer par lots, en quelque sorte, puis ensuite cela était
18 mis dans les camions. En général, les documents arrivaient essentiellement
19 dans des camions.
20 Puis il fallait les envoyer, ces documents, aux endroits où nous
21 devions les archiver provisoirement, puis les documents devaient être
22 déchargés, assemblés à nouveau, placés dans le bon ordre, ce qui fait qu'il
23 fallait étudier tous les documents, puis ensuite il fallait les considérer
24 comme admis. Le seul problème c'est qu'il y avait une énorme quantité de
25 documents. Donc les personnes qui travaillaient à cela ne pouvaient pas le
26 faire très rapidement.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce que nous voulions savoir, tout
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1 ce que nous voulions entendre c'était la raison qui explique pourquoi il y
2 a deux timbres, et nous ne le savons toujours pas d'ailleurs.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La différence entre le 10 août et le 24
4 septembre, la période qui est comprise entre ces deux dates -- il y a cette
5 période du fait de ce que je viens d'expliquer, Monsieur le Président.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un cachet lorsque le document
8 quitte le commandement Suprême de l'état-major ou un autre timbre lorsqu'il
9 arrive dans les archives ? Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Si
10 vous pensez que cela est important, Maître Visnjic, il faudra peut-être que
11 nous le comprenions.
12 M. VISNJIC : [interprétation]
13 Q. Vous avez entendu la question.
14 R. Le cachet ou le sceau du commandement Suprême signifie qu'il a été
15 répertorié dans le registre, et ce, sous le numéro que vous avez dans le
16 coin supérieur gauche, 400-6, puis vous avez un autre cachet qui se trouve
17 sur la droite avec le numéro d'inventaire qui était donné par les archives
18 militaires, et en dessous vous avez une date. Le timbre qui est vers le
19 haut du document, c'est le timbre ou le cachet qui a été apposé lorsqu'une
20 photocopie du document est donnée.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais je me
22 demande si nous ne pourrions peut-être pas passer à huis clos partiel, car
23 j'aimerais que nous parlions de quelque chose à propos justement de ce
24 document.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Nous allons passer à huis
26 clos partiel.
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président -- je m'excuse.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
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1 partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic.
23 M. VISNJIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Mladenovski, est-ce que vous pourriez me dire qui a écrit ces
25 chiffres que nous trouvons dans l'en-tête du coin supérieur droit de ce
26 document ? Nous allons procéder par ordre. Qui a d'abord mis le numéro
27 d'inventaire ?
28 R. Les numéros d'inventaire pour nos listes d'archives étaient inscrits ou
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1 écrits par un archiviste, un archiviste des archives militaires, et cette
2 personne s'occupait de l'octroi des numéros d'inventaire.
3 Q. Mais est-ce que c'est la même personne que vous décrivez au paragraphe
4 4 de votre déclaration ?
5 R. Oui, c'était une civile qui était employée par l'armée de la
6 Yougoslavie. Elle s'appelait Sonja Tica-Zivaljevic.
7 Q. Qui a écrit la date ?
8 R. C'est moi qui ai écrit la date.
9 Q. Merci. Qui a écrit le nombre total de documents et le nombre total de
10 pages ?
11 R. C'est moi qui l'ai fait également.
12 Q. Dites-nous, comment est-ce que vous avez pu calculer le nombre total de
13 documents et le nombre total de pages et à quoi est-ce que ces chiffres
14 correspondent d'ailleurs ?
15 R. J'ai trouvé le nombre total de documents en faisant la somme de toutes
16 les pages de la liste d'archives, donc 21 606, de la page 1 à la page 8
17 pour la rubrique 5 de la liste d'archives où il est indiqué documents, puis
18 j'ai fait l'addition des pages que nous avons à la colonne ou à la rubrique
19 6 pour les pages 1 à 8. Le nombre total a été ajouté avec des corrections,
20 dois-je préciser, donc une fois que les corrections ont été prises en
21 considération, c'est à ce moment-là que le nombre total de documents et le
22 nombre total de pages ont été additionnés. Puis ensuite, vous avez la
23 signature de la page 8 de la liste d'archives.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie, ce qui suit : lorsque
25 vous avez fait votre déclaration, vous avez vérifié l'exactitude de ces
26 additions. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle fut votre conclusion à
27 la suite de cette vérification ?
28 R. Avant de faire ma déclaration auprès des enquêteurs, lorsque j'ai fait
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1 le total du nombre de documents et des pages des rubriques 5 et 6 de la
2 liste d'archives 21 606, je suis parvenu à la conclusion qu'il y avait un
3 décalage ou une différence d'un document et de deux pages. Ce qui signifie,
4 et d'ailleurs je vous dirais, entre parenthèses, que si j'avais fait le
5 total des documents, nous aurions eu 278 pages et pour les pages, c'était
6 737 pages.
7 Q. Donc si je vous comprends bien, et je suppose que vous avez fait de
8 bons calculs lorsque vous avez écrit ces numéros, ces chiffres, il y avait
9 un document en moins, et donc deux pages de moins dans le classeur --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu
11 d'audience, donc nous allons vous reposer la question.
12 Monsieur Mladenovski, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont
13 les chiffres auxquels vous êtes parvenu lorsque vous avez procédé à cette
14 double comparaison par rapport à votre déclaration ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de l'examen du dossier ou de la liste des
16 archives, j'ai procédé à la même façon que j'ai fait lors de la réception
17 de cette liste.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais ce que vous avez fait, mais
19 tout simplement répétez les chiffres que vous avez déjà donnés, parce que
20 je pense qu'une erreur s'est glissée au compte rendu par rapport à ces
21 chiffres.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai contrôlé le nombre total de
23 documents sur la liste et le nombre total de feuilles, j'ai eu le résultat
24 suivant : c'était 278 documents et non pas 277, comme c'est indiqué dans la
25 liste des archives. Il y avait 737 feuilles et non pas 735, comme cela est
26 indiqué sur la liste.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Maître Visnjic, vous avez la parole -- je m'excuse. Avant que vous posiez
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1 la question, le cachet qui se trouve à gauche, le cachet rouge sur lequel
2 sont indiqués ces détails, le chiffre et la date, qui les a faits ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du numéro de
4 protocole du cabinet du chef du commandement Suprême, le numéro de
5 protocole sous lequel ce document était enregistré.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui serait responsable d'enregistrer
7 ces chiffres et ces dates ? Quelqu'un qui était du commandement Suprême de
8 l'état-major ou quelqu'un d'autre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle était cette personne qui
10 était en charge de cela, mais habituellement c'est le chef du bureau qui
11 s'occupe du protocole, mais je ne sais pas quelle était la personne qui
12 était en charge de ce protocole.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 Maître Visnjic, c'est à vous.
15 M. VISNJIC : [interprétation]
16 Q. Je vous prie de regarder la page 5 -- à savoir la page 2 du document.
17 La page 2. Merci.
18 Pouvez-vous nous dire qui a apporté des modifications pour ce qui est des
19 chiffres dans les colonnes 5 et 6 du document ?
20 R. Les modifications pour ce qui est des chiffres figurant dans ces
21 colonnes ont été apportées par moi-même aux colonnes 5 et 6, ainsi que dans
22 la colonne numéro 4.
23 Q. Merci. Qui a inscrit le texte dans la colonne numéro 7 ?
24 R. L'exemple numéro 4, c'est moi qui ai entré cela.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la
26 page 5.
27 Q. Pouvez-vous me dire ce qui représente le texte qui est inscrit dans la
28 colonne numéro 7. Qu'est-ce que cela veut dire ?
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1 R. Le texte figurant dans la colonne numéro 7 est le suivant : la
2 télécopie n'a pas pu être photocopiée avant l'examen de documents de la
3 part des officiers supérieurs. Nous avons reçu des instructions selon
4 lesquelles nous devions procéder et examiner tout cela. On nous a expliqué,
5 entre autres, que les télécopies qui étaient jointes aux documents devaient
6 être photocopiées obligatoirement avant de les archiver. Probablement, les
7 télécopies étaient rédigées au moyen de l'encre qui, au fur et à mesure,
8 disparaissait. C'est pour cela que des officiers supérieurs nous ont
9 ordonné de photocopier toutes les télécopies pour que le texte soit
10 préservé.
11 Q. Merci.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6 du
13 document maintenant.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, il y a une question
15 liée à l'interprétation. L'interprète a apporté une correction en disant la
16 colonne, la copie, ou l'exemplaire numéro 4. Avant c'était la colonne
17 numéro 4. Je ne comprends pas cela. Lorsque vous avez posé des questions au
18 témoin concernant les colonnes 5 et 6, j'ai pensé qu'il avait apporté les
19 modifications aux 4, 5, et 6, mais ce n'est pas ce que l'interprète a dit.
20 M. VISNJIC : [interprétation] C'était à la page 2 du document. Il a fait
21 référence au texte sur la page 2 du document. Est-ce qu'on peut revenir à
22 la page 2 du document.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant cela, il ne s'agit pas des
24 modifications apportées à la main dans la colonne 4 ?
25 M. VISNJIC : [interprétation] Non, cela concerne le texte qui figure à la
26 page 2 dans la colonne 7, où il est indiqué dans une remarque manuscrite,
27 copie numéro 4. Vous pouvez voir cela sur l'écran. C'est la page 2 en
28 anglais aussi.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous regardez la version en
2 anglais --
3 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense qu'en anglais, cela est la même
4 référence.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous regardez la page 116 du compte
6 rendu, la ligne 17 --
7 M. VISNJIC : [interprétation] C'est la page 2 dans la version en anglais
8 dont j'ai besoin.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, vous avez besoin de regarder la
10 page 116 du compte rendu, la ligne 17. C'est la ligne où -- je pense que
11 j'ai compris maintenant. J'ai commis une erreur, parce que j'ai relié les
12 colonnes et les commentaires. Vous pouvez poursuivre, Maître Visnjic.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la page
14 7 du document.
15 Q. Monsieur Mladenovski, dans votre déclaration au paragraphe 8, vous avez
16 identifié une partie du texte, à savoir une colonne, et vous avez dit que
17 par rapport à cette colonne, vous n'avez pas apporté des modifications. Je
18 vous prie de regarder encore une fois cette partie du texte sur la page 7
19 et de nous dire quels sont les chiffres, c'est-à-dire quelles modifications
20 n'avaient pas été faites par vous.
21 R. Comme je l'ai indiqué dans ma déclaration, toutes les modifications ou
22 corrections par rapport à la liste complète, je les ai reconnues toutes,
23 hormis les corrections sur la page 7. Il s'agit de l'unité des archives
24 portant le numéro 82, les colonnes 4, 5 et 6. Je ne pourrais pas les
25 reconnaître comme étant les modifications que j'aurais faites.
26 Q. Dans votre question au paragraphe 9, vous avez parlé de la façon à
27 laquelle les corrections ont été apportées. Pouvez-vous nous dire en
28 prenant cela comme exemple, nous dire pourquoi vous avez estimé que les
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1 corrections apportées aux colonnes 5 et 6 n'avaient pas été apportées par
2 vous ?
3 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la version en
4 B/C/S pour le témoin. Est-ce qu'on peut lui donner un stylet électronique.
5 Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu plus la version en B/C/S. Est-ce
6 qu'on peut agrandir la colonne 82. Encore un peu. Est-ce qu'on peut faire
7 défiler le document vers le bas.
8 Q. [hors micro]
9 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Monsieur Mladenovski, pourriez-vous dire à la Chambre comment les
11 corrections ont été apportées à la colonne 82 et pourquoi vous pensez que
12 ce n'était pas les corrections apportées par vous-même ?
13 R. Encore une fois, je dis qu'avant l'examen des documents, à savoir des
14 liasses de documents, et avant de les comparer avec des listes des
15 archives, les officiers supérieurs nous ont expliqué, entre autres, qu'il
16 fallait modifier certains chiffres, et dans ces cas-là il fallait rayer ces
17 chiffres seulement en apposant un trait, et au-dessus du chiffre rayé il
18 fallait inscrire un autre chiffre, et cela concernait les colonnes 5 et 6.
19 L'exception faite des colonnes trop étroites, à savoir si les chiffres se
20 trouvaient au-dessus des casiers, ce n'était pas possible d'apporter des
21 corrections de cette façon-là. Il fallait apporter des corrections en-
22 dessous pour pouvoir voir les chiffres rayés. Pour ce qui est de la colonne
23 4, on nous a dit qu'il fallait inscrire tous les chiffres, indépendamment
24 du fait s'il fallait les inscrire au-dessus ou dessous ou du côté de ces
25 casiers.
26 Q. Si vous aviez apporté des corrections aux colonnes 5 et 6, comment
27 l'auriez-vous fait ? Montrez cela sur l'écran.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 R. Vous voulez que je marque ces chiffres ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nettoyez l'écran, parce que si cela
3 est nécessaire, comme cela ça ne risque pas de marcher.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, vous voulez que j'appose les numéros --
5 oui, je comprends.
6 M. VISNJIC : [interprétation]
7 Q. Merci.
8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce
9 qu'un numéro IC soit donné à cette pièce.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro IC195.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Je
14 vous remercie. Mais je demanderais, on peut le faire plus tard, à savoir
15 que le 1134, à savoir cette conclusion du gouvernement pour ce qui est de
16 l'autorisation relative à l'utilisation de ces documents soit également
17 versée parmi les éléments de preuve dans cette affaire.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle cela
19 ne devrait pas être le cas ? Fort bien. Alors, nous allons le placer au
20 dossier.
21 Monsieur Ackerman, avez-vous un long contre-interrogatoire à faire ?
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'aurais
23 besoin d'autant de temps que M. Visnjic pour ce qui est d'un interrogatoire
24 principal.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mladenovski, nous devons
26 conduire à son terme nos activités pour aujourd'hui à présent. Nous ne
27 pouvons pas malheureusement continuer votre témoignage. Aussi devrez-vous
28 venir demain, et vous devez revenir demain après-midi, parce qu'à mon avis
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1 il y a une autre affaire qui se déroule dans ce prétoire demain matin. Nous
2 allons siéger à partir de 2 heures et quart, et il importe grandement que
3 vous ne vous entreteniez avec personne au sujet de l'un quelconque des
4 aspects de votre témoignage dans cette affaire entre le moment présent et
5 la continuation de votre témoignage. Gardez cela à l'esprit. Vous pouvez
6 vous retirer du prétoire en compagnie de l'huissier, et nous allons vous
7 revoir ici demain à 2 heures et quart.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est levée à 15 heures 33 et reprendra le mardi 22
10 avril 2008, à 14 heures 15.
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