Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 19 mai 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

6 [Albanais] -- suivant -- [Albanais] Monsieur Hannis.

7 Nous allons travailler en utilisant des photocopies -- [Albanais [phon] --

8 sont dans le dossier devant la Chambre, il y est fait référence --

9 [Albanais] registre -- [Albanais] -- et dans là dans le spiral -- avez-vous

10 ce classeur, Monsieur Hannis ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Non, je ne l'ai pas -- le retrouver [Albanais]

12 -- ce classeur [Albanais] -- où il est décrit -- ce document est décrit en

13 tant que [Albanais] -- classeur rouge, je ne sais pas si cela a été décrit

14 ainsi [Albanais] -- si j'ai bien compris Mme Del Ponte -- [Albanais] --

15 -- pièce à conviction -- [Albanais] -- s'il y aurait eu des pages

16 extraites de [Albanais] -- que je n'ai pas [Albanais] -- pour ce qui est

17 des originaux de [Albanais] -- à la situation pour le moment.

18 [Albanais] -- qui est de ce document -- qui est de ce témoin

19 [Albanais] -- cet -- utilisé plutôt que ce qui est saisi dans le système du

20 prétoire électronique, puis il s'agit d'une copie du document -- donc ce

21 qui a été imprimé en fait --

22 [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin suivant, c'est le témoin de

24 la Chambre qui s'appelle Milan Djakovic.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djakovic.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de prononcer la

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1 déclaration solennelle en lisant à voix haute le texte qui figure sur le

2 morceau de papier que M. l'Huissier va vous remettre.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: MILAN DJAKOVIC [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 Questions de la Cour :

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord, j'aimerais vous remercier

11 d'avoir -- d'être venu ici à l'invitation de la Chambre pour témoigner et

12 il ne vous surprendra certainement pas que votre nom a été mentionné à

13 plusieurs occasions lors de ce procès dans plusieurs contextes, et la

14 Chambre a estimé qu'il serait utile lors des délibérations concernant cette

15 affaire que vous nous donniez des explications supplémentaires sur

16 certaines choses.

17 Mais avant de commencer, il faut qu'on voie certaines formalités; est-ce

18 que vous vous appelez Milan Djakovic ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes général à la retraite,

21 général de l'armée yougoslave ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand êtes-vous parti à la retraite ?

24 R. Le 31 décembre 2001.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était votre grade au moment où

26 vous êtes parti à la retraite ?

27 R. J'étais général de division.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était votre fonction que vous

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1 exerciez au moment où vous êtes parti à la retraite ?

2 R. J'ai été adjoint au commandant de la 1ère Armée.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?

4 R. Le 23 octobre 1948.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A partir du moment où vous êtes parti

6 à la retraite, avez-vous eu d'autres emplois ?

7 R. Non.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette affaire, nous nous occupons

9 des années 1998 et 1999, pouvez-vous nous dire quels étaient vos postes,

10 les postes que vous occupiez à l'armée pendant 1998 et 1999 ?

11 R. En 1998, j'ai été chef du département chargé de la formation au

12 commandement du Corps de Pristina à partir du 25 décembre 1997 jusqu'au

13 mois de janvier, jusqu'au 21 janvier 1999. Après quoi j'ai commencé à

14 exercer la fonction du chef du département chargé des opérations et de la

15 formation au commandement de la 3e Armée où j'y suis resté jusqu'à la fin

16 de la guerre en exerçant cette même fonction.

17 Le 4 octobre 1999, j'ai été muté à l'école de la Défense nationale à

18 Belgrade et je suis resté à l'école jusqu'à l'année 1999, jusqu'à l'année

19 2000.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. Je vous remercie pour le

21 moment. Pendant que vous étiez au Corps de Pristina, qui était le

22 commandant du Corps de Pristina ?

23 R. Le commandant du Corps de Pristina était le général Bojovic. Lorsque je

24 suis arrivé pour la première fois là-bas en 1996 --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, j'aurais dû être un peu

26 plus précis. En 1998, lorsque vous étiez au Corps de Pristina, qui était

27 son commandant ?

28 R. C'était le général Pavkovic en 1998.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et quand vous avez au moment où vous

2 êtes arrivé à la 3e Armée, qui était son commandant ?

3 R. Le général Pavkovic aussi.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous vous rappeler à quel

5 moment il a été muté du Corps de Pristina à la 3e Armée ?

6 R. A peu près avant que je ne sois muté au commandement de la 3e Armée,

7 c'est-à-dire au mois de février. C'était soit à la fin janvier, début

8 février 1999.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au Corps de Pristina et la 3e Armée,

10 avez-vous travaillé de façon étroite avec lui ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez

13 maintenant à la pièce P1468, cela sera affiché sur votre écran, mais M.

14 Hannis a la copie papier de ce document. Vous avez peut-être votre propre

15 copie, n'est-ce pas ?

16 R. Non. Je l'ai reçu ici lorsque je suis arrivé à La Haye il y a deux

17 jours.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous l'avez sur vous ici dans le

19 prétoire ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, il serait utile que vous

22 utilisiez ce document plutôt que de regarder ce qui est affiché sur

23 l'écran.

24 Il s'agit d'une copie d'un document, de quel document cela est une copie ?

25 R. Il s'agit d'une copie, d'une copie de mon cahier dans lequel je prenais

26 des notes lorsque j'assistais aux réunions auxquels assistaient les organes

27 du MUP, du ministère de l'Intérieur.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et si vous regardez, je vais vous dire

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1 le numéro de la page dans quelques instants, il n'est pas possible de

2 retrouver cette page en serbe en procédant ainsi. Pouvez-vous regarder

3 l'entrée pour le 21 octobre 1999.

4 R. Je l'ai retrouvé.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et à partir de ce moment et plus tard,

6 étiez-vous responsable pour ce carnet ?

7 R. Oui, j'ai été en quelque sorte en charge de ce cahier parce qu'il

8 s'agissait de mon cahier, de mon carnet de notes et je l'ai transmis à mon

9 adjoint vu les obligations qui étaient les miennes et qui m'ont été

10 accordées par le commandant du corps.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était votre adjoint ?

12 R. Le colonel Tesevic Ratko.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et à quel poste était-il à l'époque ?

14 R. Il était chef adjoint du département des opérations et de la formation

15 et il a été mon premier adjoint.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait un changement

17 pour ce qui est de vos responsabilités à l'époque ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel changement s'agissait-il ?

20 R. Ce changement concernait l'arrivé de la mission de l'OSCE parce qu'en

21 tant que chef du département j'ai été en charge des plans et ma tâche a été

22 le général Pavkovic m'a confié la tâche qui consistait à préparer une

23 nouvelle version pour ce qui est de l'arrivée de la mission de l'OSCE

24 concernant le retrait des forces.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui vous a remplacé au poste du chef

26 chargé des opérations et de la formation, ou bien vous êtes resté à occuper

27 ce poste ?

28 R. Je suis resté à occuper ce poste.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que j'ai vu quelque part une

2 référence concernant des responsabilités qui ont été donc transmise au

3 général Stefanovic.

4 R. Je pense que c'était en 2004 que j'ai parlé lors d'un entretien où j'ai

5 dit quelque chose, une de mes -- j'ai dit quelque chose, mais je n'en étais

6 pas tout à fait certain.

7 L'INTERPRÈTE : Le micro, s'il vous plaît.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, c'est ma responsabilité

9 pour ce qui est de votre micro. Continuez.

10 R. Je n'ai pas donc remis le carnet au général Stefanovic et j'ai dit, en

11 2004, lors d'un premier entretien, j'ai dit que je n'étais pas sûr de cela

12 parce que le général Stefanovic était arrivé un peu plus tard pour

13 commencer à exercer ses fonctions en décembre 1998, à un moment donné entre

14 le 15 et 20 décembre 1998.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Reconnaissez-vous l'écriture qui

16 existe dans l'entrée du 21 octobre et plus tard ?

17 R. Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et à qui appartient cette écriture ?

19 R. Au colonel Tesevic.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après le 21 octobre, est-ce que vous

21 pouviez toujours avoir accès à ce carnet de notes ?

22 R. J'ai essayé de me rappeler, après l'entretien, de me rappeler de tous

23 les détails. Et, pour autant que je m'en souvienne, le 24 octobre, un ordre

24 est arrivé, un ordre du commandement de l'armée pour ce qui est de

25 l'archivage de tous les documents concernant les activités de combats

26 survenues en 1998. Et -- et au moment où je me suis acquitté de mes

27 responsabilités concernant l'accueil de la mission de l'OSCE, j'ai parlé

28 avec le colonel Tesevic et au moment où je lui ai confié la tâche

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1 concernant l'archivage des documents, je lui ai donné -- enfin, je lui ai

2 ordonné d'archiver ce carnet de notes ensemble avec d'autres documents.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous l'avez revu depuis ?

4 R. Le carnet de notes, le carnet original ? Non, je ne l'ai plus revu à

5 partir du moment où il me l'avait apporté au bureau et, après quoi, je le

6 lui avais remis immédiatement.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous comment se fait-il que le

8 contenu de ce carnet soit arrivé entre les mains du bureau du Procureur de

9 ce Tribunal ?

10 R. Je ne disposais pas de ce carnet de notes, je n'avais pas non plus de

11 possibilités de le retrouver et je n'avais pas non plus besoin de le

12 retrouver et personne ne me l'a demandé non plus.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a été avancé qu'il y a des

14 modifications apportées aux notes manuscrites dans le carnet de notes, et

15 même apportées pendant la période pendant laquelle vous l'aviez. C'est

16 peut-être important, peut-être pas, mais je vous prie de regarder l'entrée

17 pour ce qui est du 25 juillet 1998. J'ai commis une erreur, je m'en excuse.

18 Il s'agit du 26 juillet.

19 R. Non, il s'agit de mon écriture.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous l'entrée pour le 26 juillet

21 ? Vous allez voir que la première personne qui a pris la parole et le

22 général Pavkovic. Voyez-vous cela ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après quoi, il y a une autre personne.

25 Quel est le nom de cette -- cette autre personne ?

26 R. M. Lukic.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Et, vers le milieu du texte --

28 juste un instant s'il vous plaît. Il faut que je me penche sur la version

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1 en anglais pour retrouver cela.

2 Je pense qu'il y a une référence aux points faibles; ai-je raison

3 pour dire cela ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et tout ce qui est -- tout ce qui

6 suit, est-ce qui c'est aussi votre écriture ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous regardez cette page, vous

9 -- pouvez comprendre pourquoi quelqu'un pourrait penser que la première

10 partie du texte, la première partie qui commence par "Pavkovic" jusqu'aux

11 "points faibles," a été écrit par une personne et le reste, qui est

12 attribué au général Lukic, écrit par une autre personne.

13 R. Je vois cela, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas parce que je

14 reconnais bien mon écriture. Il y avait deux variantes de mon écriture,

15 mais il y avait peut-être une coupure lors de l'entretien, pendant la

16 réunion, mais je suis sûr qu'il s'agit de mon écriture.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir aux notes

18 prises le 25 juillet ? Cela se trouve sur une page qui -- sur la page qui

19 précède la page qui est affichée maintenant.

20 J'attends à ce que la version en anglais soit affichée sur l'écran, je vous

21 remercie.

22 Il faut donc qu'on fasse défiler le document vers le haut pour qu'on puisse

23 voir l'entrée attribuée à Gajo.

24 Ici, il y a une personne appelée Gajo. Quel est son nom ?

25 R. Son nom est David Gajic.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était sa position, la position

27 qu'il occupait ?

28 R. Il travaillait au département de la sûreté de l'Etat. Il était l'un des

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1 adjoints de M. Stanisic ou pas, je ne sais pas, mais il -- je sais qu'il

2 était adjoint qui travaillait au département chargé de la sûreté de l'Etat.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Pourriez-vous le lire, s'il

4 vous plaît, ce qui est dit sous son nom ici. Veuillez le lire à haute voix,

5 s'il vous plaît. Veuillez lire à voix haute ce que vous avez écrit.

6 R. Oui. "La terreur se poursuit avec les activités liées à

7 l'approvisionnement en armes qui passe par Gora et Has. De nouveaux états-

8 majors de l'UCK sont mis en place."

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce que veut

10 dire Gora et Has ?

11 R. Gora et Has sont des régions qui sont proches de la République

12 albanaise. Et Gora et Has est une région qui se trouve au sud-ouest de

13 Djakovica sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie et ce

14 s'étend également dans la République albanaise. L'ensemble de cette région

15 s'appelle Has.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre la lecture, s'il

17 vous plaît.

18 R. "Des préparatifs sont en cours dans les villages de Baranski Lug.

19 "A Malisevo, des approvisionnements en nourriture et carburant sont rares.

20 "A Djakovica, la situation devient de plus en plus difficile dans les

21 villages qui se -- dans les villages alentour.

22 "Le président de la DSK à Pec a demandé à ce que des demandes plus

23 réalistes soient faites.

24 "Dans le village de Ljeskovac, la municipalité de Prizren, quatre groupes

25 ont été mis en place avec pour but d'attaquer la localité de Tusus et

26 Prizren.

27 "Des terroristes de Suva Reka rejoignent les terroristes de Srim -- de

28 Stimlje.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Qu'est-ce que vous entendez

2 par --

3 R. Je vous en prie.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- par DSK à Pec ?

5 R. Ceci est le sigle qui représente l'Union démocratique du Kosovo. C'est

6 l'organisation politique.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit qu'il s'agit là de

8 vos propres notes, notes que vous avez consignées dans votre carnet. Que

9 notiez-vous ?

10 R. J'ai pris des notes. La toute première fois lorsque j'ai assisté à

11 cette réunion, je ne savais pas très bien quel type de notes j'allais

12 prendre, mais au fil des réunions, j'ai noté certaines choses qui, à mon

13 sens, me permettraient de recueillir des éléments d'informations et qui

14 m'aideraient à accomplir mon travail. Et au niveau du commandement, j'étais

15 chargé de la coordination entre les différentes entités qui se trouvaient

16 sur le terrain. Tel était -- telles étaient mes fonctions.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a deux questions qui se posent

18 tout de suite, suite à vos réponses. Quelles sont ces différentes entités

19 sur le terrain dont vous aviez la charge puisque vous deviez assure la

20 coordination entre elles ?

21 R. Je devais m'occuper de toutes les entités, j'en avais la charge, toutes

22 les entités qui travaillaient d'une manière ou d'une autre ensemble avec le

23 Corps de Pristina sur le Kosovo -- sur le territoire du Kosovo, y compris

24 les entités qui se trouvaient -- structures qui se trouvaient à l'extérieur

25 du territoire du Kosovo. Mais ceci ne pouvait se faire que sur approbation

26 du commandant du corps et du commandant suprême.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous cites les plus

28 importantes, s'il vous plaît.

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1 R. Par exemple, le -- les organes du ministère de l'Intérieur,

2 principalement l'état-major qui se trouvait à Pristina. Ensuite, le

3 ministre de la Défense et ses services administratifs qui se trouvaient à

4 Pristina, qui se trouvaient dans le même bâtiment du commandant du corps.

5 Ensuite, les Unités de la 3e Armée qui ont été installées dans d'autres

6 régions du Kosovo qui ont été soit condamnées à cet endroit-là, ou que l'on

7 avait fait venir. Ensuite, les Unités et les organes de -- de la Défense

8 aérienne et des Unités chargées de la Transmission dans la mesure du

9 possible, ce qui signifie que je m'occupais d'autres organes du

10 commandement du corps.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, comment se fait-il que vous

12 ayez participé à cette première réunion ?

13 R. Nous avons commencé à avoir des organes -- des réunions avec les

14 organes du ministère de l'Intérieur dès le mois d'avril et le mois de mai

15 1998. C'est des réunions qui -- auxquelles assistaient l'armée et le

16 ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai assisté à deux de ces réunions avant

17 cette réunion-là du 22.

18 Le 22, le général Pavkovic m'a appelé et m'a dit que, vers 11 heures ou

19 vers midi, c'était le matin, en tout cas. Et la veille, il était revenu de

20 Belgrade, et donc, le 21, il est rentré de Belgrade, et le 22, il m'a

21 convié dans son bureau et m'a dit ceci : "Djakovic, autant que vous

22 m'accompagnez à cette réunion du MUP." Et je lui ai demandé : "Qu'est-ce

23 que je suis censé faire ?" Il m'a dit : "Je ne veux pas y être -- y aller

24 tout seul. Vous devriez prendre un carnet de notes avec vous et simplement

25 noter que vous jugez utile -- ce que vous jugez utile."

26 J'ai quitté son bureau et j'ai attendu que -- qu'il me convoque pour

27 que nous nous rendions à cette réunion du MUP.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est lui qui vous a

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1 convié et puis vous l'avez accompagné ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qu'est-ce que vous avez consigné

4 dans votre carnet de notes, exactement ?

5 R. Vous voulez parler de la première réunion ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parle des réunions en général, pas

7 ceci, pas cette réunion-ci, mais ce que vous consignez en général dans vos

8 carnets de notes lorsque vous avez assisté à toutes ces réunions par la

9 suite.

10 R. Oui, je comprends. Au fil de ces réunions, au bout de trois ou quatre

11 réunions, j'avais déjà une idée sur ce que je devais noter et ce qui

12 pourrait s'avérer utile. A la première réunion, j'ai commencé à noter

13 différents éléments, donc je parle toujours du 22. La réunion a été

14 présidée par M. Minic, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des

15 notes. Je n'ai pas -- je n'évoque pas la partie supérieure de mes notes, je

16 parle toujours du 22.

17 A partir du moment où on peut lire : "Notes internes," au point 8 où

18 on peut voir mon nom, j'ai noté cela. Je ne sais plus exactement quel jour,

19 lorsque je suis rentré au commandement ou le lendemain. C'était peut-être

20 le lendemain. Et j'ai tout d'abord écrit ce qu'avait dit M. Gajic, il y a

21 son rapport, et ensuite, tout ce qui est écrit ici.

22 Aux réunions qui ont suivi, j'ai surtout consigné tout ce qui avait

23 attrait aux questions de -- de sûreté, des rapports assez succincts du

24 général Pavkovic et Lukic sur la situation qui prévalait au sein des unités

25 de Pristina et des Unités du ministère de l'Intérieur. Les commentaires --

26 en fait, j'ai recueilli des commentaires des autres participants à cette

27 réunion.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous consigné de façon

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1 exacte ou avez-vous recueilli, de façon exacte, les propos tenus lors de

2 ces réunions ?

3 R. Je peux dire qu'il parlait assez vite, donc, je ne peux pas être sûr à

4 100 % d'avoir consigné littéralement leurs propos, surtout les propos des

5 civils, les représentants politiques de la République de Serbie et de la

6 République fédérale yougoslave. Car les termes qu'ils utilisaient n'étaient

7 des termes que je connaissais mal, puisque j'étais soldat, et donc, j'avais

8 tendance à traduire ceci dans mon jargon militaire. Donc, c'est comme cela

9 que j'ai pris ces notes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous avez été sélectif dans les

11 notes que vous avez prises; comment avez-vous fait ?

12 R. Oui, j'ai été assez sélectif sauf lorsqu'il s'agissait de données qui

13 avaient trait à la sécurité de l'Etat. J'ai essayé de recueillir autant

14 d'éléments que je pouvais parce que ces éléments-là m'intéressaient

15 particulièrement. Et autre chose, je devais réorganiser ces éléments

16 d'information et les remettre au colonel Stojanovic, qui était le

17 commandant chargé des questions de sécurité qui était le chef -- le général

18 et chef de la sécurité au sein du Corps de Pristina. Le général Pavkovic

19 devait également en informer le commandant de l'armée, il devait lui

20 transmettre les éléments-clés abordés à ces réunions.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant ces réunions, est-ce que l'armée

22 avait du mal à se procurer des éléments d'information émanant ces services

23 de Sûreté ?

24 R. Oui. Oui, c'était vraiment le cas, et je dois vous dire que je dois ici

25 établir un lien avec un document qui nous a été apporté qui portait sur

26 l'échange de communication longtemps avant ce type de réunion, et longtemps

27 avant que les représentants de la République de Serbie et de la République

28 fédérale de Yougoslavie ne viennent. Il s'agit d'un rapport portant sur les

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1 opérations.

2 Pour autant que je m'en souvienne, le premier rapport avait été rédigé le

3 10 juillet, si je me souviens bien. Je n'ai pas vu ce premier document,

4 mais la date est celle du 10 juillet.

5 Si vous me permettez, je souhaite vous expliquer comment tout ceci

6 est arrivé.

7 J'ai expliqué au général Pavkovic que j'avais des difficultés,

8 j'avais du mal à faire des évaluations des fortes terroristes siptar et le

9 colonel Stojanovic avait les mêmes difficultés que moi. Il avait la charge

10 ainsi que le chef des services du renseignement de ce secteur et devait

11 rédiger les premiers éléments du rapport, et je lui demandais si par

12 l'intermédiaire de Lukic et Gajic il pouvait s'assurer d'un flot

13 d'information régulier ce qui m'aurait permis à moi et à Stojanovic de

14 rédiger cette première partie du rapport qui portait sur l'utilisation des

15 forces, et il m'a répondu qu'il allait essayé. Et après quelques jours,

16 j'ai reçu le premier rapport du ministère de l'Intérieur et de M. Gajic, et

17 cette pratique s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année environ.

18 Comme -- ou après avoir reçu le rapport de ces gens-là, j'ai rédigé un

19 rapport interne, et je leur ai fourni des informations sur la situation de

20 l'armée et la disposition des unités de l'armée de façon à ce qu'ils

21 puissent coordonner leurs activités lorsqu'ils préparaient leurs plans,

22 ceci s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'année.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après que le colonel Tesevic prenne

24 les rennes, le nom de "Gajo" -- donc, après qu'il -- on voit en fait de

25 temps en temps le nom de "Goja" apparaître; est-ce qu'il s'agit de la même

26 personne ? Et on voit ce nom-là au lieu de "Goja."

27 R. Je n'ai pas compris votre question; quel était l'autre nom que vous

28 avez cité ?

Page 26376

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Goja, G-o-j-a.

2 R. Non, je ne connais pas ce nom-là. C'est sans doute la même personne,

3 mais M. Radovic -- Miro Radovic a accompagné M. Gajo, Gajic, donc, son nom

4 pourrait être cité à certains endroits.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous fait du compte rendu que

6 vous avez pris à chaque réunion après réunion à la fin de la réunion ?

7 R. Après la réunion, j'ai regardé mon carnet de notes pour voir s'il y

8 avait quelque chose qui pouvait m'intéresser, et ensuite je transmettais

9 ces informations au service de Sûreté. Je leur remettais des éléments sur

10 ce qu'avait di Gajovic et Radovic, et donc, je remettais ceci au

11 renseignement -- aux organes chargés de la Sécurité de façon à ce qu'ils

12 puissent s'en servir pour leurs propres activités. Le colonel Djindjic s'en

13 est servi également pendant un certain temps. C'était le chef adjoint

14 chargé des questions de sécurité au sein de la 3e Armée. Il travaillait

15 avec le colonel Stojanovic. Je lui remettais mon carnet également, et il

16 notait des choses qu'il l'intéressait, mais ceci se passait dans le bureau.

17 Je ne permettais personne d'autre d'utiliser ce carnet de notes. Ceux qui

18 voulaient s'en servir et ceux que j'autorisais à -- ceux que j'autorisais,

19 bien, ils pouvaient le faire mais dans mon bureau seulement, et à ce

20 moment-là, ils pouvaient recopier les notes.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez distribué des

22 photocopies de votre carnet à quelqu'un ?

23 R. Non. Non, jusqu'au moment où ce carnet de notes a été archivé, je n'ai

24 autorisé personne à en faire des copies. Peut-être que quelqu'un l'a fait

25 sans que je le sache; ça je ne peux pas vous le dire, mais personnellement

26 je n'ai jamais permis que ceci soit fait.

27 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

Page 26377

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Ligne 5, page 15 on voit Djinovic, ça

2 devrait être Djindjic. On devrait lire le colonel Djindjic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Djindjic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous reporter à la page de

5 couverture du document que vous avez sous les yeux.

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous écrit le titre que nous

8 voyons là ?

9 R. Non. Le titre a été écrit à l'aide d'un ordinateur au centre des

10 Traitements de données automatiques. Je pense que c'est le colonel Tesevic

11 qui a demandé à quelqu'un de taper ceci.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous reporter à la première

13 réunion, celle du 22 juillet qui se trouve en fait juste après la première

14 page ? Pourriez-vous nous dire ce qu'on peut lire en haut de cette page

15 s'il vous plaît ?

16 R. "La réunion du commandement conjoint du KiM, pour le Kosovo-Metohija."

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, dès le début, vous avez fait

18 référence à ceci et vous avez dit que c'était le commandement conjoint pour

19 le Kosovo.

20 R. [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était votre idée ?

22 R. Il y avait un, c'est difficile aujourd'hui de vous répondre en quelques

23 mots à savoir si c'était mon idée ou pas, mais de toute façon ce n'est pas

24 une idée qui a surgi à cette réunion-là. C'est une idée qui est datée

25 d'avant. Nous appelions cela les réunions du commandement conjoint pour le

26 Kosovo-Metohija longtemps avant que les unités n'arrivent ou que les

27 organes politiques n'arrivent au Kosovo. Il y a suffisamment de documents

28 pour corroborer cela. Je me souviens qu'il y a un document du 6 juillet

Page 26378

1 1998. C'était la toute première fois que nous avons vraiment consigné par

2 écrit ceci, commandement conjoint. C'est la première fois que ce terme a

3 été utilisé, et moi-même je l'ai consigné ici parce que la moitié de la

4 page avait été vierge et le lendemain avec ou en présence du général

5 Pavkovic, je me suis entretenu avec le général Pavkovic et je lui ai

6 demandé : "Qu'est-ce que je dois faire avec ces procès-verbaux, qu'est-ce

7 que je dois faire ?" Et il m'a dit : "Bien, comme tu vous avez fait jusqu'à

8 présent." Et c'est ainsi que cela s'est fait. Et après la deuxième réunion,

9 on appelait ces sessions, celles du commandement conjoint parce que les

10 représentants de la république et de la République fédérale de Yougoslavie

11 évoquaient ces réunions et disaient qu'il s'agissait de sessions, et

12 jusqu'à la fin c'est comme ça que nous les avons appelées, sessions.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, ces sessions c'est un terme

14 formel que vous utilisiez pour décrire la réunion ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, ça ce sont toujours des

17 difficultés que se trouve confronter la Chambre de première instance. Vous

18 avez ces termes qui sont formels, vous parlez de sessions et de

19 commandements conjoints pour le Kosovo-Metohija, c'est facile d'en conclure

20 sans entendre les dépositions et sans lire le contenu qu'il s'agissait d'un

21 organe qui dirigeait les différentes activités. C'était un tel organe ?

22 R. Ecoutez, je ne pense pas qu'il s'agissait d'un organe qui dirigeait

23 quoi que ce soit ou quoi que ce soit de particulier parce que je savais

24 comment fonctionner la chaîne de commandement de l'armée et je sais aussi

25 comment ceci fonctionnait au sein du ministère de l'Intérieur, donc aucune

26 décisions n'étaient prises par nous là. Et j'ai vraiment parcouru tout ces

27 procès-verbaux et cette façon détaillée, et il n'y figure aucunes

28 décisions, aucuns ordres, aucunes sortes d'aucuns organes à l'exception de

Page 26379

1 ce que disent le général Lukic ou Pavkovic et lorsque ceci a trait aux

2 décisions qui ont été faites par eux et qui portent sur les décisions par

3 eux ou les officiers supérieurs.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous quittiez chaque réunion,

5 saviez-vous quelles décisions seraient prises par les structures du

6 commandement officiel ?

7 R. Aucunes décisions n'étaient prises à ce moment-là. Les décisions

8 avaient déjà été prises au préalable. Je ne sais pas, les décisions étaient

9 prises chez le général Samardzic. Je ne sais pas si c'était le général

10 Lukic qui prenait les décisions au sein du MUP mais il recevait des

11 décisions du ministère de l'Intérieur de Belgrade, et les décisions étaient

12 prises par le commandant de l'armée et sur la base des plans que nous lui

13 remettions. Aucunes décisions n'étaient prises lors de ces réunions quant à

14 l'utilisation des forces.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après vous, quel était le principal

16 objet de ces réunions ?

17 R. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense que le principal objet était

18 l'échange d'information. Ça c'est le premier point parce que si je me fonde

19 sur mon analyse, 35 à 60 % des réunions portaient sur la situation au plan

20 de la sécurité. Le reste de la réunion était consacrée à des briefings

21 faits par le général Pavkovic et Lukic sur ce que faisait l'armée et le

22 personnel du MUP et les hommes de l'armée au cours de la journée et le

23 reste était consacré aux commentaires des différents participants.

24 M. Sainovic, je dois dire, prenait la parole très souvent pour évoquer les

25 questions de politique étrangère. M. Minic évoquait des questions qui

26 portaient sur le fonctionnement des autorités locales au niveau de la

27 municipalité et du district, et M. Andjelkovic évoquait les questions de

28 protection civile. M. Matkovic évoquait les questions à propos, parlait

Page 26380

1 d'économie.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- [imperceptible] de la manière de

3 l'explication que vous venez d'annoncer, je dois vous dire qu'il est très

4 difficile pour quelqu'un qui n'est pas militaire tel que moi-même de

5 comprendre comment on peut utiliser l'appellation "commandement" pour

6 qualifier cet organe. Pourriez-vous essayer de m'aider et m'expliquer

7 pourquoi alors appelle-t-on cet organe le commandement conjoint ?

8 R. Oui, je peux essayer. Le premier document que nous avons rédigé, où on

9 fait référence au commandement conjoint, est en date du

10 6 juillet 1998. Il s'agit d'un ordre du général Pavkovic conformément à

11 l'ordre émanant du commandant de l'armée portant sur l'interdiction

12 d'utiliser les unités sans l'autorisation préalable du commandant de

13 l'armée.

14 Et qui, je dois l'indiquer, il n'était pas au courant, vous savez,

15 pour ce terme qu'on utilisait, le commandement conjoint, et qui a participé

16 lui-même à plusieurs réunions du commandement conjoint.

17 La première fois où j'ai dû, après la réunion avec le représentant du

18 MUP lors de laquelle on avait eu décidé définir les relations entre l'armée

19 et le MUP, donc, après cette réunion-là, je ne savais pas très bien comment

20 intituler cela -- comment appeler cela. Alors, j'ai demandé à mon

21 commandant et il m'a dit : "Ecris : 'Le commandant conjoint'." Ensuite, je

22 lui ai demandé : "Alors, ces documents-là vont-ils être envoyés au

23 ministère de l'Intérieur

24 aussi ?" Il m'a répondu : "Non, cela ne nous concerne -- nous concerne

25 exclusivement. C'est tout simplement pour que nos organes à nous sachent

26 ces questions-là sont réglées avec les représentants du MUP."

27 Donc, ce premier document en date du 6 juillet 1998, date d'une

28 époque qui précède de -- d'une période assez importante, l'arrivée des

Page 26381

1 premiers organes fédéraux et de la République au Kosovo.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais pourquoi on dit

3 "commandement" ? Ça commandait quoi ?

4 R. Ce "commandement" portait sur l'état-major du MUP et le commandement du

5 Corps de Pristina. On parlait, on se disait : "Qu'est-ce qu'on pourrait

6 bien écrire ici ?" Une des propositions était d'écrire "Etat-major du MUP"

7 plus "Commandement du Corps de Pristina." Alors, il m'a dit : "Mais c'est

8 trop long, tu ne peux pas écrire ça à chaque fois." Alors, ensuite, on a

9 essayé de trouver quelque chose de plus court et on est arrivés à faire

10 cela, "commandement conjoint," parce qu'on s'est dit "le commandement," ça

11 veut dire le commandement -- le commandement aussi de l'armée. Donc, ça ne

12 faisait référence qu'à ces deux commandements. Et d'ailleurs --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que -- ce journal-là, est-ce

14 qu'il est complet ? Y a-t-il des pages peut-être qui manquent ? Est-ce que

15 toutes les réunions ont été consignées ici ?

16 R. Je peux difficilement vous dire s'il y a une page là qui manque ou pas.

17 Par contre, je peux faire quelques observations si vous le souhaitez.

18 Par exemple, le 24 juillet, je crois -- juste un instant, je vous prie.

19 Non, 24 août.

20 Je pense que, par exemple ici, le [imperceptible] n'est pas complet. Et

21 j'ai une explication possible pour cela, pourquoi je n'ai pas consigné la

22 totalité des propos lors de cette réunion. Je crois qu'à cette -- ce

23 moment-là, pendant cette réunion ce soir-là, environ à 20 heures et

24 quelques, donc, juste après le début de la réunion, je crois que c'est le

25 général Simic qui m'a demandé -- qui a demandé que je me rende au centre

26 des opérations afin de lui donner quelques explications portant sur les

27 quantités des ammunitions utilisées.

28 Alors, j'en ai informé le général Pavkovic qui m'a dit d'y aller et de

Page 26382

1 régler cette question. Donc, je suis sorti, je suis allé au centre des

2 opérations, j'ai appelé le général Simic et on y a passé un bon moment à

3 discuter de ces questions-là. Il y en a eu pas mal qui posaient problème.

4 Il y a également une autre réunion où l'on voit qu'il y a eu une

5 interruption. Donc il m'est arrivé à deux ou trois reprises, peut-être

6 plus, des interruptions. On m'appelait, on me demandait de sortir en

7 fonction de ce qui -- la personne qui était l'officier de permanence.

8 Parfois, il n'arrivait pas à régler les questions qu'il fallait et alors on

9 faisait appel à moi. Il m'est arrivé également d'arriver parfois en retard

10 à la réunion, parfois que je ne vienne pas. Donc, il se peut donc qu'il y

11 ait des réunions qui n'aient pas été consignées du tout ou en partie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Où est-ce que ces réunions se

13 tenaient ?

14 R. Elles avaient lieu, en général, dans le bâtiment de -- du conseil

15 exécutif provisoire. Ce bâtiment se situait au centre de Pristina à environ

16 200, 250 mètres du commandement du corps et de l'état-major du MUP.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et ailleurs ?

18 R. Je pense que les premières réunions se sont tenues dans le bâtiment du

19 ministère de l'Intérieur. Ensuite, les réunions portant sur la coordination

20 entre les organes du MUP, et moi, en tant que chef chargé de la

21 coordination, se sont tenues et dans le bâtiment du corps et dans le

22 bâtiment du MUP, et le plus souvent, avec le colonel Adamovic, l'un des

23 adjoints du général Lukic.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et l'hôtel Grand -- Grand Hôtel, a-t-

25 il jamais été utilisé pour les besoins de l'armée ?

26 R. Cet hôtel se trouvait juste à côté de la maison de l'armée et du

27 commandement de -- du Corps de Pristina. Donc, pendant une période, et je

28 me souviens, par exemple, le 29, le jour où le bâtiment du MUP a été

Page 26383

1 bombardé. Alors, cela s'est passé pendant la nuit, nous avons dormi à

2 l'hôtel -- dans un hôtel, l'hôtel militaire qui s'appelait Sloboda. Alors,

3 quand il y a eu cette explosion pendant la nuit, nous nous sommes rendu

4 compte, en sortant sur les balcons, que le bâtiment du MUP était en

5 flammes. Alors, nous avons alerté le commandement, nous sommes sortis, nous

6 sommes allés au sous-sol de l'hôtel militaire Sloboda et de la maison de

7 l'armée, ainsi que sous-sol qui -- qui juxtaposait l'hôtel Grand. Je ne

8 sais pas exactement ce que c'est comme espace. Il y a une sorte de -- il y

9 a des locaux commerciaux, des -- peut-être des entrepôts où on gardait les

10 équipements dont on n'avait plus besoin, des tables, des chaises, et

11 cetera.

12 Donc, je suis resté là-bas pendant environ sept à huit jours avec un groupe

13 d'officiers supérieurs. Et le commandement du corps a quitté ces lieux deux

14 à trois jours plus tard après avoir réglé les questions du fonctionnement

15 des transmissions et des liaisons par estafettes afin de rétablir le

16 système de communication, de transmission du commandement du corps.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y avait-il un sous-sol à

18 -- dans l'hôtel Grand ?

19 R. Oui, je vous ai dit, il y avait quelques -- quelques pièces au sous-sol

20 où étaient stockées ces vieilles tables, chaises, boîtes en carton, et

21 cetera. Oui, des -- il s'agit là des couloirs et des grosses pièces au

22 sous-sol.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il y avait en espace au sous-sol

24 similaire, tant à l'hôtel militaire à Sloboda -- à l'hôtel Grand ?

25 R. Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et l'armée a-t-elle utilisé le sous-

27 sol de l'hôtel Grand ?

28 R. Oui. Je vous ai dit nous avons utilisé une partie des personnels

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1 auxiliaires pour le besoin de nos services de transmission, par estafette.

2 Parce que comme nos estafettes ne pouvaient plus se rendre aux bâtiments du

3 commandement, alors, nous avons organisé les échanges des courriers

4 directement là à cet endroit-là, à l'hôtel militaire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, maintenant je vois, je vois, je

6 comprends bien.

7 Les étages supérieurs de l'hôtel ont-ils été utilisés par l'armée présente

8 au premier étage ?

9 R. Non, non, non, jamais. Il n'y avait que quelques soldats et un groupe

10 d'officiers supérieurs, nous nous occupions de la sécurité du bâtiment. On

11 ne pouvait pas s'en éloigner de ce bâtiment de commandement. On ne pouvait

12 pas déplacer notre centre des transmissions, donc, on était obligé de nous

13 tenir à proximité pour empêcher que quelqu'un s'introduise dans les locaux

14 situés dans l'hôtel militaire ou dans le bâtiment du commandement, donc

15 nous, environ une cinquante, nous devions nous tenir prêts pour surveiller

16 en attendant que la situation en général dans les zones se stabilise.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après vous qu'a été le rôle du

18 général Lukic, ou du MUP au Kosovo ?

19 R. Je ne peux vous donner que mon opinion personnelle.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je veux entendre vos impressions,

21 votre manière de voir.

22 R. Je crois que le général Lukic était autorisé -- avait été compétent de

23 commander les unités du ministère de l'Intérieur, et tout d'abord, les

24 Unités de la PJP. Quant à son rôle par rapport aux secrétariats de

25 l'Intérieur, ça je ne le sais pas, je sais que normalement le ministre

26 devait avoir des liens directs avec les secrétariats de l'Intérieur. Je

27 suppose que lui pouvait les avoir mais je ne le sais pas parce que je ne

28 souviens une fois j'ai parlé avec lui et il m'a demandé d'envoyer quelques

Page 26385

1 dépêches aux secrétariats de l'Intérieur; ce qui m'indique qu'il devait y

2 avoir quelques liens entre lui et les secrétariats mais je n'en suis pas

3 sûr.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. En dehors des représentants du

5 MUP, qui est-ce qui participait aux réunions du commandement conjoint ?

6 R. Le général Djordjevic, le général Obrad Stefanovic. Je crois que

7 Mijatovic c'était un des adjoints du général Lukic. Et puis encore une ou

8 deux personnes peut-être, au maximum cinq ou six personnes qui sont venues

9 à ces réunions au nom du ministère de l'Intérieur parce que, par exemple,

10 si l'un d'entre nous ne pouvait pas venir, il se faisait remplacer par un

11 autre. Mais en tous, cinq ou six personnes différentes.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu -- nous avons vu

13 quelques preuves indiquant que l'objectif du commandement conjoint était de

14 coordonner les activités du MUP et de l'armée yougoslave à cause des

15 difficultés causées par le MUP à ce niveau-là. Pensez-vous que cette

16 possibilité vaut quelque chose ?

17 R. Peut-être, partiellement. Je voudrais revenir à un premier document où

18 on fait référence à des difficultés, mais on ne dit pas que c'était la

19 responsabilité du MUP on dit tout simplement que les relations entre le MUP

20 et l'armée ne sont pas définies. C'est un document du 13 mai. Je me

21 souviens bien de cette date parce que c'est le jour des forces de sécurité,

22 alors, le 13 mai, le colonel Stojanovic sur la demande du commandement de

23 l'armée avec l'organe chargé des opérations a écrit une évaluation de la

24 situation sécuritaire et notamment le long de la frontière, et là il a

25 indiqué que la coopération avec lu MUP n'a pas été établie au niveau

26 désireux, niveau voulu et qu'il demandait par la suite au commandant de

27 l'armée de régler cette question.

28 Alors, le commandant de l'armée a réagi très vite sous quelques jours. Il a

Page 26386

1 immédiatement envoyé le chef de l'état-major et un groupe d'officiers

2 supérieurs au poste de commandement avancé du Corps de Pristina à

3 Djakovica, et c'est ainsi que le général Simic a été chargé des activités

4 portant sur la coordination des activités interdépartementales.

5 Et le général Pavkovic a reçu un ordre, l'a autorisé par un ordre de

6 coordonner les activités avec le MUP sur le territoire du Kosovo entier sur

7 l'intégralité de ce territoire.

8 Et la première fois qu'on a pu voir des résultats de cette meilleure

9 coordination, c'était lors des activités menées afin de débloquer la route

10 entre Pec et Decani par un ordre de l'état-major interdépartemental où le

11 MUP a agi en coordination avec la VJ ultérieurement.

12 Et par la suite, la coopération n'a cessé de s'améliorer et je peux

13 vous dire, comme quelqu'un qui se trouvait au sein du commandement et qui

14 s'occupait de ces questions-là que je n'avais presque pas du tout de

15 problème quand j'ai essayé d'obtenir des informations du MUP, de la Sûreté

16 de l'Etat, ou n'importe quel instance, et que je n'avais pas non plus de

17 problème à fournir les informations émanant du Corps de Pristina à leur

18 demande alors que la situation sur le terrain est devenue de plus en plus

19 difficile et de plus en plus complexe.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et ces réunions elles se sont -- elles

21 ont eu lieu aussi en 1999 ?

22 R. Je vous ai dit que la passation des pouvoirs entre moi et mon

23 successeur s'est passée environ le 20, 25 janvier - je ne sais pas

24 exactement - je suis resté pendant encore une quinzaine de jours au

25 commandement du Corps de Pristina, après quoi je suis parti à Nis pour

26 prendre ma nouvelle fonction. Donc, je n'ai plus participé aux réunions

27 avec des représentants du MUP; c'est la seule chose dont je me souvienne ce

28 sont mes contacts avec ces personnes environ le

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1 19 avril 1999, quand le général Pavkovic a transmis l'ordre du chef de

2 l'état-major général portant sur la subordination du MUP. Et ça, c'est à

3 cette occasion-là que je les ai rencontrés et puis le général Stojanovic du

4 MUP, le général Vlahovic à Pec, lors de ma tournée et l'inspection au sujet

5 de quelques camps dans la municipalité d'Istok.

6 Et ce sont ça quelques situations, quelques cas dont je me souviens. Mais

7 tout simplement, mes contacts ont été interrompus du fait que j'ai été

8 affecté à une autre fonction.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'occupiez plus ce même poste,

10 cette même fonction, mais savez-vous si les réunions du commandement

11 conjoint ont eu lieu également en 1999 ?

12 R. D'après ce que j'en sais, à partir d'octobre il n'y en a plus eues,

13 d'après ce que j'en sais. Je n'ai jamais entendu dire par les membres du

14 Corps de Pristina émanant, des rangs des organes qui m'ont été subordonnés

15 à moi qu'ils étaient allés à une réunion du commandement conjoint.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En 1999, il y a des ordres qui ont été

17 nommés et qui ont été intitulés : "Ordre du commandement conjoint." Avez-

18 vous une explication pour cela ?

19 R. Je ne peux vous donner que mon opinion. Il se peut que le colonel qui

20 m'a succédé a dû continuer à écrire : "Le commandement conjoint pour le

21 Kosovo-Metohija," dans l'en-tête de ces documents afin d'indiquer que les

22 activités du MUP et de l'armée ont été coordonnées en cours. Parce que

23 j'ai vu quelques documents de cette époque-là, ils m'ont été présentés en

24 2004, et j'ai l'impression qu'il s'agissait là de documents portant

25 quasiment exclusivement sur les questions de la coordination.

26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder

28 maintenant une pièce à conviction, c'est la pièce 6D716. Elle sera affichée

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1 à l'écran.

2 Alors, regardez, s'il vous plaît, rapidement ce document qui est affiché à

3 l'écran, cette page-là, donc, vous voyez maintenant c'est la première page

4 et on va vous montrer maintenant la dernière page.

5 Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, de quoi s'agit-il ?

8 R. Il s'agit d'un document que nous appelons un cliché d'ordre. Ah ce

9 document porte sur le déploiement des forces du MUP d'après les

10 informations dont disposait l'armée yougoslave, donc ce sont les

11 informations dont l'armée disposait pour une période d'une année, et

12 ensuite, ces données ont été réunies et un document comme celui-ci établit

13 afin d'indiquer quel devrait être la situation. Vous voyez ici on en fait

14 référence à des zones différentes : "Lab, Salja, et cetera, et cetera,"

15 donc, c'est une sorte de version de travail de documents.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais attendez alors à qui est-ce que

17 vous deviez donné cet ordre, pour qui prépariez-vous cet ordre ?

18 R. Non, en fait, il ne s'agit pas d'un ordre. C'est tout simplement un

19 ordre type, une sorte de disons comme un formulaire, on essayait d'écrire

20 de rédiger ici un document qui contiendrait les informations portant sur le

21 déploiement du MUP. Donc, on a rédigé ce document parce que, nous, nous

22 savions beaucoup mieux le faire et donc nous avons rédigé ce document type

23 pour que le MUP puisse voir comment il faudra le faire parce qu'il ne le

24 savait pas. C'est pour les aider qu'on l'a fait.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et alors, à qui avez-vous donné ce

26 document ?

27 R. C'est un document qui n'a pas été enregistré et il ne devait pas l'être

28 non plus. Il a été rédigé tout simplement pour servir comme un exemple aux

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1 membres du MUP afin que les membres du MUP essaient en établissant leurs

2 documents de suivre ce modèle, donc, ils n'étaient absolument pas obligés

3 de suivre les informations contenues dans ce document. C'est complètement

4 secondaire. Vous voyez

5 ce document; sa teneur, ça n'a aucune importance. Ce qui importe c'est tout

6 simplement le modèle, le vous voyez.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je suppose que c'est vous qui

8 l'avez rédigé ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A qui avez-vous donné ce document ?

11 R. A Adamovic, l'adjoint du général Lukic.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que l'on fasse une pause

13 maintenant, Mon Général, une pause de 20 minutes à peu près. Je vous prie

14 de quitter le prétoire avec M. l'Huissier et nous allons poursuivre à 11

15 heures moins cinq.

16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

17 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant le témoin,

19 avant qu'il n'entre dans le prétoire, nous avons fait des recherches et

20 nous avons situé l'original du document P1468. Et, apparemment, le document

21 a été présenté lors de l'affaire Milosevic et se trouve maintenant sous la

22 garde du registre. Et j'aimerais que M. Hajder, maintenant ayant possession

23 du document, j'aimerais que la Chambre ordonne à ce que le document soit

24 retiré du coffre-fort pour l'utiliser lors du témoignage de ce témoin.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que M. Hajder a retrouvé est une

26 photocopie, il ne s'agit pas de la version originale du document --

27 l'original du manuscrit. Il s'agit d'un carnet bleu, et s'il y avait eu

28 donc la spirale qui reliait ces pages, maintenant, cela manque, et le

Page 26391

1 contenu du carnet a été photocopié.

2 Donc, pour le moment, nous ne pouvons rien ajouter -- seulement quelques

3 instants, s'il vous plaît. Je pense qu'il pourrait aider de demander au

4 témoin quel était l'aspect de la page de couverture de ce carnet de notes.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Djakovic, nous sommes peut-

7 être proches de la version originale du document. Je ne suis pas sûr si on

8 va le retrouver, mais je vous prie de regarder le document qui était la

9 pièce à conviction dans l'affaire Milosevic et de me dire s'il y a une

10 ressemblance entre la page de couverture et la page couverture de

11 l'original.

12 R. Non. Il s'agissait d'un cahier de format A4 avec une page couverture

13 dure, et dans le cahier, il n'y avait pas de notes au moment où je l'avais,

14 c'est-à-dire jusqu'au 14 octobre 1998.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Maintenant, je vous prie de remettre le document à l'huissier et je ne

17 pense pas qu'il y ait besoin d'accorder un numéro de façon officielle pour

18 ce qui est de cette affaire. Cela étant dit, le document va être retourné

19 d'où il a été retiré. Le document va être retourné d'où il a été retiré.

20 Monsieur Djakovic, avant la pause, dans -- vous avez -- nous avez dit une

21 réponse à la question que je vous ai posée, à savoir : "En 1999, il y avait

22 des ordres qui ont été intitulés : 'Commandement conjoint,' pouvez-vous

23 expliquer cela ?" Vous nous avez donné -- déjà donné une explication, mais

24 pourriez-vous essayer de m'expliquer encore une fois ce point ?

25 R. La seule explication que je puisse vous fournir est que c'était un

26 élément de coordination entre l'armée et le MUP, et c'est pour cela qu'on a

27 mis le titre : "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija." Et dans

28 la première partie de mon témoignage, j'ai souligné que le commandement du

Page 26392

1 MUP et le commandement du Corps de Pristina, dans mes yeux, étaient le

2 commandement conjoint parce que les documents de -- au départ qui

3 existaient étaient les documents qu'on a avant que ce commandement conjoint

4 ne soit apparu. Pour moi, cela représentait le commandement conjoint, le

5 commandement de l'armée et le commandement du MUP, parce que nous essayons

6 de résoudre des questions concernant notre coordination et concernant des

7 actions de concert.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que, sur la base de cette

9 réponse et de la réponse que vous avez donnée avant, je peux conclure qu'il

10 y avait des ordres donnés en 1998 qui portaient le titre : "Commandement

11 conjoint" ?

12 R. Il y avait des extraits de décisions rendues par le commandant. Il

13 s'agissait donc des documents sur lesquels nous travaillions, mais il ne

14 s'agissait pas de -- d'ordres; il s'agissait d'extraits d'ordres qu'on

15 utilisait pour voir -- pour pouvoir mettre en œuvre les ordres du

16 commandement pour impliquer la décision du commandement, et tout ça ayant

17 vu la coordination ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie d'identifier un exemple

19 d'ordre de 1999 pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle

20 maintenant sur le document P1978; il va être affiché sur l'écran. Et s'il

21 vous plaît, regardez-le une fois affiché. Je parle de ce type de document.

22 Y avait-il des documents similaires en 1998 ?

23 R. J'ai dit que j'étais au courant de la situation en 1998 parce que j'ai

24 travaillé ensemble avec mes adjoints. Il y avait des ordres du commandement

25 du Corps de Pristina ayant procédé à des -- on faisait des extraits de

26 décisions du commandant qui nous servaient de document de base pour

27 coordonner nos actions avec le MUP. Et ici je vois qu'il s'agit de :

28 "L'ordre du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija." J'ai eu

Page 26393

1 l'occasion de voir cet ordre qui date du

2 15 avril.

3 Je n'ai pas compris votre question par rapport à cet ordre précis.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question est la suivante : est-ce

5 que le modèle ou le type de document similaire pour ce qui est de cet ordre

6 a été utilisé en 1998 qui portait le même titre : "Commandement conjoint" ?

7 R. Oui. Mais cela a été, cela existait mais sous forme d'extraits de

8 décisions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Extraits de quelles décisions ?

10 R. Extraits de la décision prise par le commandant du corps, à savoir par

11 le commandant de l'armée. Cela veut dire qu'on donnait au ministère de

12 l'Intérieur certains éléments de la décision ou que le MUP pouvait

13 coordonner des éléments qui le concernaient, c'est-à-dire on envoyait au

14 MUP que des éléments concernant le ministère de l'Intérieur, et que le

15 ministère de l'Intérieur était en charge de coordonner ces éléments. Il est

16 important de dire qu'en 1998, je coopérais avec le général Obrad Stefanovic

17 pour ce qui est des unités spéciales de la police, et avec le colonel

18 Adamovic qui était l'un des adjoints du général Lukic, et rarement avec

19 Mijatovic, avec Mijatovic j'ai eu moins de contacts parce que souvent il me

20 disait de contacter le colonel Adamovic.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être parlons-nous de points

22 différents.

23 Est-ce qu'on peut maintenant afficher la dernière page de ce document ? Il

24 doit y avoir une page dans la version en anglais.

25 Il s'agit de l'ordre complet signé par le commandement conjoint, c'est ce

26 qui apparaît ici. Y avait-il d'ordres similaires en 1998 ?

27 R. Je pense que les ordres du Corps de Pristina sont signés par le général

28 Pavkovic, donc, c'est sa signature qui y figure. Pour autant que je me

Page 26394

1 souvienne, en se basant sur la décision du commandant et vu des accords

2 préalables passés avec le MUP, on retirait des éléments qui ne concernaient

3 que le ministère de l'Intérieur pour qu'il pouvait planifier des actions.

4 Tout ce que je peux vous dire c'est que je connais des documents signés par

5 le général Pavkovic de 1998, mais on -- donc retirait certains éléments de

6 ces documents au besoin du ministère.

7 Mais je ne suis pas sûr. J'aimerais regarder l'un de ces documents.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardons le paragraphe 4 du

9 document qui est affiché maintenant. Est-ce qu'on peut afficher la page

10 suivante aussi -- ou plutôt, il faut qu'on s'arrête un peu pour donner la

11 possibilité au témoin de lire. Est-ce que vous pouvez lire cela ?

12 Regardez seulement le modèle du document et non pas le contenu.

13 Et maintenant est-ce qu'on peut afficher la page suivante en anglais

14 pour que nous puissions voir le paragraphe 5.1 et ce qui se trouve pour ce

15 qui est de la version en B/C/S en bas de la page ?

16 R. Est-ce qu'il faut que je lise cela ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Maintenant, nous allons afficher

18 la page suivante pour que vous voyiez le reste du texte dans le paragraphe

19 5.

20 Cet ordre, à qui a-t-il été destiné ?

21 R. Pour ce qui est de l'action à Rugova Kristora [phon] ou le col de

22 Rugova, j'étais au courant de cette action parce que j'étais à Pristina à

23 l'époque. Notre 58e Brigade se trouvait déployer sur le territoire de Pec.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous simplement me dire à qui

25 ce document a été destiné ou aurait été destiné ou

26 envoyé ?

27 R. Ce document aurait été envoyé au ministère de l'Intérieur en tant

28 qu'élément portant sur la coordination avec les forces du MUP qui

Page 26395

1 participaient aux activités de combat au col de Rugova ou Rugova Kristora

2 parce que la 58e Brigade faisait que bloquer les voies de communication qui

3 partaient de Rugova Kristora dans la direction de Pec. C'est tout ce que je

4 sais.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cet ordre aurait-il été

6 envoyé également à la 125e Brigade motorisée ?

7 R. Oui. S'il y avait eu des éléments la concernant. Si cette brigade

8 aurait eu une influence sur l'exécution de la tâche. Je devrais lire la

9 tâche de la 125e Brigade pour voir si certains éléments de l'ordre auraient

10 été envoyés à cette brigade aussi.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenez à une page en arrière et vous

12 allez voir ce point en bas de la page.

13 R. Oui. Vu que, oui je vois cela.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais que je ne fais que répéter ma

15 question préalable, mais afin de tirer au clair le système qui

16 fonctionnait, non pas les détails de cette activité particulière. Dites-moi

17 si en 1998, il y avait des documents similaires qui ont été envoyés au MUP

18 ainsi qu'aux unités de l'armée, qui étaient impliqués dans une action comme

19 celle-ci ?

20 R. Oui, c'était similaire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au nom du commandement -- sous le

22 titre de : "Commandement conjoint" ?

23 R. Il y avait des documents qui portaient le titre "Commandement conjoint"

24 qui servaient de base pour que ces documents soient appliqués dans le cadre

25 du système intégral.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qui aurait été responsable pour

27 envoyer un document comme celui-ci au MUP ou le remettre au MUP, le

28 document qu'on voit sur l'écran, par exemple ?

Page 26396

1 R. C'était la responsabilité -- vous pensez à une personne concrète qui en

2 aurait été responsable ? Cela aurait été le chef de l'organe chargé des

3 opérations ou l'un de ses adjoints.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, la personne qui vous a remplacé

5 au Corps de Pristina, c'était cette personne-là ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et est-ce qu'il s'agirait de la

8 personne qui était responsable pour envoyer de tels documents à la 125e

9 Brigade motorisée ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Saviez-vous qu'un organe appelé

12 l'état-major du MUP pour le Kosovo existait ?

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'Adamovic faisait partie de

15 l'état-major du MUP pour le Kosovo ?

16 R. Je sais qu'Adamovic était -- avec Mijatovic, était l'un des adjoints,

17 mais Adamovic que je connais, ce Adamovic a été au -- à l'état-major du

18 MUP. Je sais qu'il y avait une autre personne s'appelant Adamovic, mais

19 Adamovic que je connais travaillait à l'état-major du MUP.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et il est la personne que vous avez

21 rencontrée pour lui communiquer des informations concernant le MUP, n'est-

22 ce pas ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il vous fournissait des

25 informations eu égard à le nombre et le site de déploiement des forces du

26 MUP, et cetera ?

27 R. Oui parce que sans lui et sans autres organes dans le cadre du MUP, je

28 ne pouvais pas faire mon travail.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous lui remettiez des

2 extraits de cartes -- des extraits qui -- qui avaient trait aux actions

3 planifiées par la VJ ?

4 R. En 1998, je lui donnais des extraits de décisions prises par le

5 commandant parce que nous travaillions ensemble et il participait à la -- à

6 l'établissement des plans, le général Obrad Stojanovic, Adamovic, en

7 s'appuyant sur les décisions portant sur les unités à être engagées. Une

8 fois la partie technique achevée, il recevait la partie concernant le MUP

9 et nous, nous prenions la partie qui concernait l'armée.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est des décisions, elles

11 étaient composées de deux parties. La partie narrative, comme c'est le cas

12 dans le document affiché sur l'écran, et la partie concernant la carte où

13 on parlait du projet, n'est-ce pas, du plan ? Quelle de ces deux parties

14 était envoyée au MUP ?

15 R. Le MUP disposait des deux parties du document parce que c'est

16 indissociable. Une partie ne -- ne peut pas être appliquée sans l'autre.

17 C'est parce que le MUP devait procéder à des évaluations des commandants de

18 Détachements du MUP pour donc faire des évaluations de la situation et

19 prendre des décisions conformément à cette situation. Et le commandant,

20 après avoir reçu l'extrait, pouvait travailler pendant quatre ou cinq

21 heures sur le document pour rédiger sa propre -- son propre ordre et pour

22 rendre sa propre décision à un échelon qui était à deux degrés inférieurs

23 par rapport à la décision reçue, il ne pouvait pas procéder à des

24 lancements des activités de combats et ne pouvait que faire des documents

25 concernant des niveaux de bataillons et de détachements.

26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, vous avez la

2 parole.

3 M. ZECEVIC : [interprétation] 38, 5, je pense que le témoin a dit :

4 "bataillon et détachement" et non pas "brigade."

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est justement dont on a discuté.

6 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce que j'ai supposé, c'est pour cela

7 que j'ai voulu vous faire -- attirer votre attention sur ce point.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Lorsque vous avez dit "détachement," vous avez fait référence au

10 détachement -- à un Détachement du MUP ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agirait de -- du

13 Détachement de la PJP ?

14 R. Oui, des Unités spéciales de la Police.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous poser une

16 question pour ce qui est de rapports entre le -- envoyés entre le Corps de

17 Pristina, la 3e Armée et le -- l'état-major du commandement Suprême. Et la

18 raison pour laquelle je veux vous poser cette question est parce qu'il y

19 avait quatre localités qui étaient impliquées. La 3e Armée avait le

20 commandement et également le poste de commandement avancé, le Corps de

21 Pristina également. Et nous avons entendu un témoignage selon lequel à un

22 moment donné, en 1999, on a insisté sur le fait que le Corps de Pristina ne

23 devait faire des rapports qu'à la 3e Armée -- non seulement à la 3e Armée,

24 mais directement -- aussi directement à l'état-major du commandement

25 Suprême.

26 Ai-je raison si je pense que c'était dans le cadre de votre zone

27 d'opérations, donc la question qui porte sur des rapports pour ce qui est

28 du Corps de Pristina et d'autres éléments de l'armée ?

Page 26399

1 R. Oui, certainement, parce que c'était sous mon commandement direct cette

2 -- ce centre chargé des Opérations du Corps de Pristina -- ou peut-être je

3 devrais dire que ce n'était pas sous mon commandement, mais plutôt sous mon

4 contrôle direct.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous parlons maintenant de 1998,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et où se trouvait cela ?

9 R. Je n'ai pas compris. Qui se trouvait où ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le centre chargé des Opérations du

11 Corps de Pristina, est-ce que ce centre se trouvait au commandement du

12 Corps de Pristina ou au poste de commandement

13 avancé ?

14 R. Le centre chargé des Opérations -- le centre principal chargé des

15 Opérations se trouvait au commandement du Corps de Pristina, et le centre

16 chargé des Opérations a été formé au poste de commandement avancé aussi.

17 Pour pouvoir fonctionner de façon normale, il faut que le centre chargé des

18 Opérations dispose de tous les éléments nécessaires pour fonctionner. Donc,

19 au poste de commandement avancé où le général Lazarevic a été déployé, on a

20 procédé à la formation d'une ligne selon laquelle on devait envoyer des

21 rapports au Corps de Pristina, et vous avez dit vous-même qu'à un moment

22 donné, l'état-major de l'armée envoyait directement des rapports pour ce

23 qui est de la situation aux frontières. C'était pour des raisons pratiques,

24 pour que les informations parviennent plus vite à destination.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour qu'on évite la confusion, je

26 pense lorsque je fais ce commentaire j'ai pensé à la position qu'il avait,

27 qu'il occupait lorsqu'il était commandant du Corps de Pristina, en 1999.

28 R. Je ne sais pas où est le point contestable, là.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons nous rappeler que le

2 général Lazarevic pendant la période dont nous nous occupons occupait

3 plusieurs postes. Il était chef de l'état-major du Corps de Pristina,

4 ensuite le commandant du Corps de Pristina. Et lorsque vous parlez du

5 système d'envoie de rapport direct au commandement Suprême, je parle de la

6 période pendant la guerre. Est-ce que vous dites que ce même système, pour

7 ce qui des rapports, existait en 1998, à savoir que les rapports ont été

8 envoyés directement au commandement

9 Suprême ?

10 R. Rien n'a changé parce qu'au poste de commandement avancé est arrivé le

11 colonel Zivkovic pour remplacer le général Lazarevic qui était chef du

12 cependant. Donc, tout simplement le système pour ce qui est des rapports

13 par le biais de Djakovica-Pristina, le poste de commandement avancé de la

14 3e Armée dans la caserne de Kosovski Junaci

15

16 du Kosovo, et plus tard à Gracanica et à Belgrade, ce système pour ce qui

17 est de l'envoie des rapports fonctionnait de la même façon. Il n'y avait

18 pas de changement -- aucun changement pour ce qui est du fonctionnement de

19 ce système. Il n'y avait que des changements pour ce qui est du personnel.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, des rapports ont été envoyés au

21 Corps de Pristina -- le Corps de Pristina envoyait des rapports à la 3e

22 Armée dont le commandement se trouvait à Nis, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant la guerre où était le général

25 Pavkovic la plupart du temps ?

26 R. Lorsqu'il a commencé à exercer cette fonction le général Pavkovic a eu

27 une zone de responsabilité assez grande. Sur l'aile gauche de l'armée, à

28 partir du fleuve Danube vers la frontière de la Bulgarie, de la Macédoine,

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1 à partir de la frontière de Roumanie, et ainsi vers la frontière de

2 l'Albanie, et nous étions voisins de la zone de la 2e Armée pour ce qui est

3 du territoire du Sandzak. Il s'agissait d'un territoire extrêmement vaste,

4 et lui il était --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas ma question. Je

6 m'excuse de vous avoir interrompu, ma question était la suivante : où il se

7 trouvait lui pendant la guerre, physiquement ?

8 R. A Nis et il était sur le terrain, il était à Pristina aussi. Je ne peux

9 pas vous dire exactement où il se trouvait à tout le moment de cette

10 période, mais lorsqu'il a commencé à exercer cette fonction il était là à

11 Nis la plupart du temps, et après une certaine période il est rentré à

12 Pristina. Donc, il se déplaçait sur tout ce territoire.

13 Lors du contrôle du Corps de Pristina avec le général Pavkovic, je partais

14 jusqu'à Bor, et pour inspecter les unités parce qu'il devait inspecter le

15 Corps de Pristina. Cela a duré trois ou quatre jours.

16 Après quoi je suis rentré à Pristina. Et lui, il est resté à Nis pendant

17 une certaine période de temps, après qui il est rentré lui aussi à

18 Pristina. Il m'est difficile de vous dire où il se trouvait physiquement

19 pendant toute cette période, tous les jours de cette période.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de votre témoignage,

21 et j'ai l'impression, mais bien sûr on va débattre de tout cela, de tous

22 ces détails le moment venu, mais mon impression selon votre témoignage est

23 que le général Pavkovic a passé plus de temps au Kosovo pendant la guerre

24 qu'à Nis. Est-ce que c'est votre opinion aussi ?

25 R. Je dirais qu'il a passé la même période de temps dans les deux

26 localités, mais le nombre d'unités était assez grand, et le territoire

27 qu'il couvrait était plus petit, mais je dirais qu'il passait la même

28 période de temps dans ces deux endroits.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais savoir si quand il passait

2 beaucoup de temps au Kosovo ou au poste de commandement avancé est-ce qu'il

3 aurait pu ne pas être en mesure de recevoir des rapports lorsque les

4 rapports étaient soumis à la 3e Armée à Nis de la part du Corps de Pristina

5 ?

6 R. J'étais au poste de commandement avancé de la 3e Armée à Gracanica.

7 Donc, des rapports du général Stojimirovic de Nis, nous les recevions au

8 poste de commandement avancé de la 3e Armée, et le général était au courant

9 de ces rapports. Donc, cela veut dire que lorsqu'il était à Nis, il avait

10 accès à des rapports du Corps de Pristina à Nis, et lorsqu'il était à

11 Pristina, il était en contact direct avec le commandant, ou par le biais du

12 poste de commandement avancé de la 3e Armée, il avait des contacts il avait

13 des contacts avec les gens à Gracanica.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas parfaitement cet

15 accord ou arrangement. Revenons à ce que vous avez dit un peu plus tôt sur

16 le système de "reporting" normal.

17 Est-ce que je vous ai bien compris lorsque vous avez dit que ces rapports

18 partaient du Corps de Pristina et étaient envoyés au commandement de la 3e

19 Armée, est-ce que j'ai bien compris ?

20 R. Oui. Oui. Oui, c'est exact.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et donc, en quoi consistait ce système

22 qui consistait à transmettre les rapports du Corps de Pristina au poste de

23 commandement avancé de la 3e Armée ?

24 R. Il m'est difficile de répondre aujourd'hui et de savoir si ces rapports

25 passaient par Nis et si nous l'obtenions à nouveau dans le rapport du

26 général Stojimirovic, ou s'il était envoyé directement. En fait, il m'est

27 difficile de vous le dire aujourd'hui. Je n'en suis pas tout à fait

28 certain. Ce qui est certain c'est que nous disposions du rapport et qui

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1 était envoyé à l'état-major général de la 3e Armée, c'est-à-dire nous

2 disposions des éléments d'information qui avaient quitté la 3e Armée et qui

3 étaient envoyés à l'état-major général. Cela nous le savions.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au mois d'avril 1991 [comme

5 interprété], vous avez été nommé président d'une Commission chargée

6 d'enquêter sur les allégations portées contre -- les allégations portant

7 sur des comportements inappropriés et arbitraires à Istok. Veuillez regarde

8 la pièce P1721. Il s'agit d'une commission qui a été mise en place le 13

9 avril, le rapport -- votre rapport du 14 avril et ceci est signé de votre

10 main.

11 Qui est-ce -- qui était les autres membres de la commission, s'il vous

12 plaît ?

13 R. Il y avait environ sept ou huit membres qui étaient membres de cette

14 commission. Ceux dont je me souviens étaient le général Stojanovic du MUP

15 du ministère de l'Intérieur, c'était un général. Ensuite, il y avait je

16 crois le lieutenant-colonel Pesic. Je ne connaissais même pas ces gens-là,

17 mais je me souviens du document. Et nous étions en contact avec Boro

18 Vlahovic, le chef du SUP à Pec. Je crois que c'est comme ça -- comme cela

19 qu'il s'appelait. Nous étions en contact avec lui. Pour ce qui est des

20 membres de l'armée, il y avait le colonel Stojanovic, le chargé de la

21 sécurité. Le colonel Pesic était censé y aller mais il n'y est pas allé

22 pour des raisons quelconques. Il avait d'autres obligations ailleurs sans

23 doute. Et voilà pour autant que je m'en souvienne c'était l'équipe de gens

24 qui étaient là.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un rapport qui a

26 été rédigé par vous ou est-ce qu'il s'agit du rapport de la commission ?

27 R. D'une certaine façon, il s'agit là d'un rapport qui a été compilé à la

28 fois par moi et le général Stojanovic, et nous nous étions mis d'accord sur

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1 les termes que nous devions utiliser mais c'est moi qui l'ai signé puisque

2 j'étais à la tête de la commission.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est le général Stojanovic du MUP;

4 c'est cela ?

5 R. Oui, je crois qu'il s'appelle bien le général Stojanovic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit qu'il y avait deux

7 membres de la commission qui répondaient au nom de Stojanovic, un qui

8 venait du MUP et un qui venait de la VJ; c'est

9 ça ?

10 R. Oui, oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'idée nous a été suggéré que,

12 généralement, un rapport de ce type préparé par la commission serait signé

13 par tous les membres -- devait être signé par tous les membres de la

14 question en question; c'est exact ?

15 R. Oui, d'une certaine façon, c'est vrai. Et cela on peut le voir comme

16 cela si ceci devait se faire de façon officielle, cela dépend des objectifs

17 évidemment visés. Et nous avions préparé ceci et pour l'essentiel, il n'y

18 avait pas de camps sur le territoire d'Istok. Et après cela --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'entends bien et nous pourrons parler

20 de chaque fait séparément. J'essaie simplement de comprendre comment ceci a

21 été fait et peut-être que je peux vous poser une autre question.

22 Combien de membres de la commission ont vu ceci et ont été d'accord

23 sur les conditions indiquées ?

24 R. Toutes les personnes qui étaient présentes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

26 R. Et cela veut dire le général Stojanovic, Pesic, le Stojanovic de

27 l'armée et moi-même. Nous quatre quasiment.

28 Alors, pour ce qui est de Pesic qui venait de l'armée, j'ai déjà dit qu'il

Page 26406

1 n'y est pas allé du tout.

2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu énormément

4 d'éléments de preuve sur les activités antiterroristes, dans le courant de

5 l'automne et de l'été 1998, et on nous a cité un plan et les différentes

6 étapes de ce plan et nous avons entendu des éléments de preuve indiquant

7 qu'il y avait trois étapes lorsqu'il y avait de tels plans, et ensuite, il

8 y avait cinq étapes. Pourriez-vous nous expliquer ceci et peut-être faire

9 la lumière là-dessus ?

10 R. Un plan, il y avait ce plan initial qui à l'origine avait été préparé

11 conformément à l'ordre donné par le commandant de l'armée. Et en premier

12 lieu ce plan comportait trois étapes, et ensuite, ce plan a été élargi et

13 on y a rajouté deux étapes supplémentaires, donc cela faisait cinq au

14 total.

15 Si je me souviens bien, la première étape consistait à écraser les forces

16 terroristes siptar qui se trouvaient sur la zone frontalière, cela se

17 trouvait à cinq kilomètres en réalité. Et c'était l'armée qui devait

18 s'occuper de cela surtout.

19 Ensuite, il s'agissait d'écraser les forces terroristes siptar qui se

20 trouvaient le long de la route allant de Pec, de Djakovica et Prizren -- ou

21 plutôt, à la frontière ou derrière la zone frontalière où c'était surtout

22 le MUP qui en était chargé et l'armée était là pour fournir son appui.

23 La troisième étape consistait à écraser les forces terroristes siptar le

24 long des routes, les trois routes qui menaient du Kosovo au Metohija.

25 C'était surtout le MUP qui s'en chargeait et l'appui a été fourni par

26 l'armée.

27 C'était ces trois étapes initiales.

28 La quatrième étape pour autant que je m'en souvienne consistait à écraser

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1 les forces terroristes dans leur principal bastion, à savoir Drenica,

2 Baranski Lug, Bajgora, Malisevo, Jezerce, Kosmac, et c'est là qu'il y a eu

3 différentes activités plus tard, et étalées dans le temps parce que les

4 terroristes revenaient aux mêmes endroits quasiment et il fallait répéter

5 ces différentes activités aux mêmes endroits. Donc, ça c'était la quatrième

6 étape.

7 Pour ce qui est de la cinquième étape, c'est à ce moment-là qu'on m'a

8 chargé, et c'est le général Pavkovic qui m'a chargé de cela, de m'occuper

9 ou d'accueillir la mission de l'OSCE lorsque l'armée était responsable de

10 la frontière et des territoires le long de ces frontières. Je ne sais pas,

11 il y avait des groupes de combat au nombre de sept ou neuf, je crois que

12 c'est neuf. Neuf groupes de combat, me semble-t-il, et trois unités au

13 niveau d'une compagnie au point critique, à savoir Kramovik, Dulje et

14 Iglarevo. Les trois compagnies avaient été placées là par l'armée.

15 Et nous n'avons pas -- à Batlava, plus tard, une Unité de la 15e Brigade de

16 l'armée a été envoyée plus tard au lac de Batlava. Je sais que le MUP

17 disposait de 30 points sur l'ensemble du territoire à ce moment-là parce

18 que, nous, au niveau du commandement, nous avons dessiné cela sur le plan

19 et nous avons indiqué l'endroit où nous étions déployés et ainsi que

20 l'endroit où étaient déployées les forces du MUP pour pouvoir assurer une

21 plus grande coordination entre ces dernières.

22 C'est tout. C'est ce plan en cinq étapes que nous avions.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit quels organes

24 que ce soit l'armée ou le MUP était responsable de chaque étape, mais vous

25 n'avez pas dit qui était responsable de la quatrième étape. C'était le MUP

26 ou l'armée qui était surtout en charge de -- du démembrement des forces

27 terroristes de différentes passions, y compris Drenica ?

28 R. D'après la décision qui avait été prise, lorsque le général

Page 26408

1 Pavkovic est revenu de Belgrade le 30 mai, lorsqu'il s'est rendu à Belgrade

2 la première fois, ça je m'en souviens, et la deuxième fois c'était ce que

3 j'ai déjà évoqué, à savoir le 21 juillet. Je ne sais pas s'il s'y est rendu

4 dans l'intervalle, mais je sais qu'il est -- il s'y est rendu à ces deux

5 occasions-là, ça c'est certain. Mais après la décision qui a été prise par

6 le conseil Suprême, il m'a dit que le MUP se chargerait principalement des

7 opérations de combat et que l'armée -- je m'en souviens de cela. C'est

8 exactement ses propres termes, il m'a dit que l'armée allait soutenir de

9 façon appropriée. Je me souviens très bien de ce mot-là dans sa bouche.

10 Donc, il s'agissait surtout de l'appui fourni par le MUP sauf dans la zone

11 frontalière. Dans cette zone frontalière, j'ai dit que c'était l'armée qui

12 en avait la charge surtout, et l'armée répondait aux décisions prises par

13 le chef de l'état-major général et du commandant de l'armée et il y avait

14 là des missions de reconnaissance, il y avait la police, d'autres unités.

15 Il s'agissait d'empêcher que d'autres armes ou munitions soient apportées à

16 cet endroit-là.

17 M. ZECEVIC : [interprétation] 47, ligne 15. Je crois que le témoin a dit

18 que l'armée apporterait son soutien de façon adéquate.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 L'INTERPRÈTE : C'est exactement ce qu'a dit l'interprète.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le terme de "Grom" a une

22 quelconque pertinence lorsqu'on évoque les différentes étapes de ce plan ?

23 R. Oui, oui, parce que cette partie-ci, ces trois premières étapes

24 correspondent tout à fait à la décision qui a été prise par le chef d'état-

25 major général pour ce qui est du Grom 1998. Cela je le sais bien parce que

26 j'ai moi-même travaillé sur ces documents avec les organes du commandement,

27 donc, ceci correspond tout à fait à ces trois étapes. Plus tard, la

28 deuxième étape qui est évoquée ici au niveau de Grom, et bien, ceci n'a pas

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1 été mené à bien en 1998, à savoir la mobilisation. Il aurait dû y avoir une

2 mobilisation, mais ceci n'a pas été le cas. En 1998, j'entends, je parle de

3 1998.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qui a eu l'idée de ce plan ?

5 R. De quel plan vous -- voulez-vous parler ? Le premier, le second ou Grom

6 '98 ? -- le premier, celui-ci ou Grom '98 ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous avez -- vous nous

8 avez dit que le Grom '98 correspondait aux trois premières étapes de ce

9 plan-ci ou est-ce que je vous ai mal compris ?

10 R. "Three" -- trois ou plus, oui, oui, vous avez tout à fait bien compris.

11 Plus la mobilisation, la mobilisation qui avait été envisagée dans le cas

12 où la situation venait à se dégrader.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qui a eu l'idée de ce plan en cinq

14 étapes ?

15 R. Ce plan-là, le commandant du Corps de Pristina a reçu une mission du

16 commandant de l'armée lorsque le général Pavkovic et le général Samardzic

17 se sont rendus à Belgrade. Donc, ce plan-là -- là-haut, ils ont donné

18 l'ordre à l'armée de mettre sur pieds ce plan. L'armée devait nous préparer

19 les différents éléments de ce plan, poser les fondements de ce plan, le

20 Corps de Pristina. A ce moment-là, le général est revenu et nous avons

21 commencé à mettre en œuvre des préparatifs pour ce plan. Une fois que la

22 phase de conception était terminée, à ce moment-là nous avons soumis ceci

23 au commandant de l'armée pour qu'il puisse le vérifier l'état-major général

24 -- au niveau de l'état-major général. Je sais que ce plan, Grom '98, a été

25 préparé pour la raison suivante, je parle ici du 15 juillet. Ce plan a été

26 remis à l'état-major général également, et d'après ce que j'ai entendu

27 dire, le général Smiljanic, qui s'occupait, en fait, de la première section

28 administrative, il m'a dit qu'une copie avait été envoyée à l'état-major

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1 général et, par conséquent, qu'il pouvait consulter ce document et c'est

2 sur la base de cela qu'il y a eu Grom '98 après.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez si le conseil

4 suprême de Défense a décidé -- a décidé de la politique générale mise en

5 œuvre par ce plan ?

6 R. Je crois que oui. Je crois que la réponse est affirmative. Lorsque le

7 général Pavkovic est revenu de cette réunion, c'est ce que j'ai entendu de

8 lui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous quelque chose à propos des

10 conditions dans lesquelles M. Sainovic a reçu certaines responsabilités au

11 Kosovo ?

12 R. Je ne sais pas. Je sais simplement que M. Sainovic, le 30 mai, je ne

13 disposais pas d'éléments, je ne sais pas s'il a assisté à la réunion de

14 Belgrade parce que lorsque le général est rentré le

15 30 mai, je lui ai demandé qui a assisté à cette réunion par curiosité

16 simplement, cela m'intéressait. Il a dit : "Tout le monde," et j'ai dit

17 "Qui est tout le monde ?" Et il m'a dit : "Mais il y avait nos gars -- il y

18 avait nos hommes, il y avait le général Perisic, Dimitrijevic, Samardzic et

19 le -- du côté du MUP, il y avait le ministre, il y avait Obrad, Rodzo et

20 Luka." C'est comme cela qu'il parlait d'Obrad Stojanovic et de Lukic. Et,

21 d'après ce dont je me souviens, il m'a dit que Stanisic était là aussi. Et

22 Sainovic et Minic, je ne pense pas qu'il les ait cités à ce moment-là, je

23 ne crois pas. Ça n'est que la deuxième fois il en a parlé lorsque le 21,

24 lorsqu'il est rentré et nous avons parlé le 22; à ce moment-là, il a dit

25 que Sainovic avait assisté à la réunion le 21 juillet, j'entends.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, il y a certaines choses qui

27 m'apparaissent confuses dans la réponse que vous avez donnée. Lorsque vous

28 nous avez dit que vous pensiez que le Conseil de défense Suprême avait

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1 décidé de la politique générale et c'est qu'a dit le général Pavkovic

2 lorsqu'il est revenu de cette réunion; est-ce que vous voulez parler de la

3 réunion qui s'est déroulée le

4 21 juillet ?

5 R. Non, non, non, pas du tout. Je ne sais pas d'où il a obtenu des

6 renseignements, mais il m'a dit que le Conseil de défense Suprême avait

7 pris la décision sur des engagements appropriés. Je suppose qu'il s'était

8 entretenu avec le commandant de l'armée, je ne vois pas qui d'autre, c'est

9 sans doute avec le commandant de l'armée qu'ils ont évoqué cela, et qui

10 lui, elle avait obtenu de l'état-major général, je suppose du chef de

11 l'état-major général. Je ne sais pas comment il a obtenu cette information.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, vous avez parlé du 30 mai.

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pourquoi avez-vous parlé du 30 mai

15 ?

16 R. Ça c'était la première réunion. Je sais parce que le général est rentré

17 de Belgrade accompagné par le général Samardzic, et le chef de l'état-major

18 général. Lorsqu'ils sont allés voir le président Milosevic, ils se sont

19 d'abord rendus au commandement de l'armée, et ensuite, il s'agissait de

20 prendre ce plan qui visait à débloquer les routes. Ce plan a été emmené à

21 Belgrade et a été emmené à l'état-major général, le chef de l'état-major

22 général, certaines corrections y ont été apportées, et ensuite, avec ce

23 plan qui visait à débloquer les routes, ils sont allés voir le président

24 Milosevic. C'est ainsi que j'ai compris les choses d'après lui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous suggérez que ceci

26 aurait pu être l'ébauche du commandement conjoint, la coordination ou cet

27 organe chargé de l'échange des informations ?

28 R. D'une certaine façon, j'ai dit que le 13 mai, nous avions déjà informé

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1 le commandant de l'armée du fait qu'il n'y avait pas de bonne coopération

2 avec le MUP, surtout dans les zones frontalières parce que l'armée avait

3 reçu certaines missions, il n'y avait pas de bonne coordination parce que

4 les terroristes réussissaient à passer la frontière sans que parce que nous

5 ne travaillions pas ensemble avec le MUP. Nous avons demandé à ce que

6 quelqu'un donne un ordre à cet effet pour autoriser quelqu'un à s'en

7 occuper. Ensuite, le général Samardzic a dit : "Et bien, autorisez le

8 général Simic et le général Pavkovic pour qu'ils puissent d'en occuper et

9 pour qu'ils soient en fait les personnes chargées de la coopération et la

10 coordination au Kosovo-Metohija."

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez commencé donc à répondre

12 dans votre déposition de cette manière lorsque j'ai commencé à vous poser

13 une question à propos des conditions dans lesquelles

14 M. Sainovic a reçu certaines responsabilités au Kosovo. Est-ce que vous

15 savez ce qui est amené à cela ?

16 R. Ecoutez, je ne sais pas quel type de pouvoir a reçu

17 M. Sainovic. Je ne peux parler que ce dont j'ai entendu parler, ce qui a

18 été évoqué, et de quel pouvoir il était investi je ne sais pas.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On nous a remis un document qui

20 consigne les réponses que vous avez données lors d'une audition avec le

21 bureau du Procureur. Je n'ai pas l'intention en fait d'aborder les

22 conditions dans lesquelles ceci s'est passé pour l'instant, mais je

23 souhaite vous poser une question là-dessus. Dans ce document, vous parlez

24 d'une décision prise par le conseil Suprême de défense pour envoyer

25 Sainovic et d'autres au Kosovo. Qu'est-ce que vous entendiez par là lorsque

26 vous avez dit cela au bureau du Procureur ?

27 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit au bureau du Procureur, pas du tout. En

28 réalité, je pense que l'enquêteur ne m'a même pas posé cette question-là.

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1 L'enquêteur ne m'a jamais posé cette question-là. Je vais vous dire quelle

2 question m'a posé l'enquêteur, ce n'était pas cela. Comment aurais-je pu le

3 savoir à ce moment-là, comment aurais-je savoir que le Conseil de défense

4 Suprême l'avait nommé ou que le président Milosevic l'avait nommé ? Je ne

5 pouvais pas le savoir, et comment aurais-je pu le savoir ? De toute façon,

6 c'est certain je n'ai jamais dit cela.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Sans regardez de

8 quel pouvoir jouissait en réalité M. Sainovic, d'après vous qui l'a investi

9 de ces pouvoirs pour qu'il puisse exercer sa fonction au Kosovo ?

10 R. Je ne peux pas le savoir, mais ce que je peux vous dire quels sont les

11 problèmes dont il s'occupait. Mais qui est-ce qui l'a investi de ce

12 pouvoir, ça je ne le sais pas. J'ai pu avoir quelques impressions sur la

13 base des réunions d'information auxquelles j'ai participé. Je n'ai rien de

14 plus que cela, tout d'abord, je n'ai jamais rencontré M. Sainovic

15 personnellement, mais c'est grâce au média que je savais qu'il était le

16 vice-président du gouvernement.

17 Et je lui ai attribué des fonctions de nature politique et non pas de

18 nature liée au commandement. D'ailleurs, il n'a jamais -- personne ne nous

19 ait jamais dit lors de la réunion du 22 que quelqu'un était commandant ou

20 qu'il remplissait les fonctions du commandement, ou je ne sais pas quoi.

21 Donc, pour moi, M. Sainovic était en charge des aspects de la politique et

22 politique étrangère, et même maintenant après tous ces événements. Après

23 tout ce temps, je suis convaincu qu'il n'a rendu aucun ordre, aucune

24 décision écrite ou orale, ou quelconque ordre à moi ou au général Pavkovic

25 en dehors de ce qui a été décidé par le commandant de l'armée.

26 Je dispose de quelques faits qui pourront corroborer ce que j'avance. Au

27 moment où le général Lukic a demandé un hélicoptère pour évacuer une femme

28 enceinte et un policier blessé de Kijevo, il a demandé au général Pavkovic

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1 un hélicoptère fourni par l'armée. C'était en juin ou juillet.

2 Et le général Pavkovic a dit qu'il devait consulter le commandant de

3 l'armée pour voir s'il allait obtenir l'autorisation, et en fin de compte

4 il ne l'a pas reçue, et lors de cette réunion, le général Pavkovic nous a

5 tous informés de cela, et M. Sainovic n'a pas dit un seul mot à ce sujet-

6 là, et le général Lukic a dit alors : "Bon, Pavkovic alors nous allons

7 régler cela tout seul," et finalement ils ont envoyé leur hélicoptère à

8 Kijevo pour évacuer cette femme enceinte et ce policier blessé.

9 Je me souviens très bien de ça, ça m'a marqué cet événement. Je n'étais pas

10 d'accord avec cela je pensais que l'armée aurait dû fournir un hélicoptère

11 pour que ces personnes-là soient évacuées depuis Kijevo.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me suis un peu perdu maintenant.

13 Vous avez dit que M. Sainovic n'a rien dit, et vous avez dit ensuite le

14 général lequel, je ne sais pas quel est le nom que vous avez mentionné a

15 dit, Bon, nous allons nous -- faire nous-mêmes. Quel était le général

16 auquel vous pensiez ?

17 R. Au général Lukic.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît,

19 examiner maintenant la pièce 2086, la page suivante, s'il vous plaît, pour

20 que vous puissiez avoir une idée sur ce document ?

21 Tout d'abord, reconnaissez-vous ce document ?

22 R. Oui, je l'ai déjà vu.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est indiqué qu'il s'agit là d'un

24 document émanant du commandement conjoint. D'après vous, est-ce que ce

25 document est le résultat des réunions du commandement conjoint ?

26 R. Non. Peut-être en partie, oui, parce qu'on y fait référence à un

27 endroit mais on y fait référence -- on y avait fait référence beaucoup plus

28 tôt dans la communication entre le commandement de l'armée et le

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1 commandement du Corps de Pristina.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez examiner le chapitre numéro

3 2. Ce chapitre est consacré au rôle du ministère de l'Intérieur puis au

4 rôle de l'armée, ensuite, on voit le point 2(a). Vous n'avez toujours pas

5 cela affiché sous les yeux.

6 R. Non, non, non, ce n'est pas encore à l'écran.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on également afficher la page

8 correspondante en B/C/S.

9 Voilà, maintenant, vous pouvez voir qu'on y fait référence au MUP puis à

10 l'armée, et ensuite, la page suivante, dans les deux versions, s'il vous

11 plaît, on parle dans la section 2(a) de la protection civile, et e0nsuite,

12 la troisième section -- ou le troisième chapitre à l'état-major municipal.

13 C'est un document qui est consacré en très grande partie au rôle joué par

14 des organes différents. Pourriez-vous nous dire quel était le rôle joué par

15 le commandement conjoint dans le cadre de la conception de ce document, de

16 son élaboration ?

17 R. En examinant mes notes j'ai trouvé un endroit où M. Minic répète

18 quelque chose qui avait été dite par le général Pavkovic, c'est-à-dire

19 qu'il fallait organiser la défense des zones urbanisées; c'est un document

20 datant du fin juin ou début juillet 1998, donc, il a répété quelque chose

21 qui avait déjà été dite par le général Pavkovic au sujet de cet ordre

22 portant sur la mobilisation afin d'organiser la défense des villes, des

23 villages ou plutôt des zones urbanisées non habitées. Et c'est dans ce

24 contexte-là que M. Minic a fait référence à ceci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous participé à la rédaction de

26 ce document ?

27 R. Non, pas personnellement, mais franchement, au jour d'aujourd'hui même,

28 je n'ai aucune idée de quel document il s'agit et où il a pu être rédigé.

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1 Ce qui est certain c'est que ce document ne date pas de cette époque-là,

2 juin, juillet 1998. Ce document aurait pu éventuellement se trouver en

3 possession d'un officer chargé des opérations parce que pour moi ça m'a

4 l'air d'être tout simplement une étude d'école, une étude de cas consacrée

5 à la défense des villes ou des villages, des zones habitées.

6 J'ai l'impression que la totalité de ce document a été repris de manière

7 quelque part et qu'on y a apporté des modifications dans la mesure où cela

8 concerne le Kosovo-Metohija. Vous savez j'ai l'impression que c'est un

9 document, une instruction de nature générale. Ce n'est pas un document

10 portant sur les activités de combat. Ce n'est pas un ordre. Il n'y a pas de

11 missions qui sont attribuées ou assignées suite à ce document.

12 Si moi-même, si j'avais par exemple reçu cette instruction, alors

13 elle m'aurait servi comme un aide-mémoire tout simplement pour vérifier si

14 j'ai tout bien fait, si j'étais en charge de la défense d'une zone habitée.

15 Mais il n'y a rien de contraignant dans ce document-là, ça n'a aucun -- ce

16 n'est pas un ordre. C'est tout simplement une instruction de nature

17 générale où on a écrit que là ça concerne le Kosovo-Metohija mais ça aurait

18 pu concerner n'importe quoi d'autre.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous ne trouvez pas

20 bizarre alors que la page couverture comporte l'en-tête : "Le commandement

21 conjoint pour le Kosovo" ?

22 R. Nous avons certainement dû avoir une telle instruction émanant des

23 organes chargés des Opérations du Corps de Pristina. Vous savez, j'ai passé

24 là-bas toute une année mais je n'ai probablement pas pu être au courant de

25 tous les documents dont nous disposions donc par exemple l'administration

26 chargée, l'administration du ministère de la Défense aurait pu disposer

27 d'un document comme celui-ci, peut-être le centre des opérations mais pas

28 nous. Ce document-là vraiment quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il

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1 se pourrait -- qu'il pourrait s'agir d'un document émanant de cette

2 administration du ministère de la Défense; peut-être -- peut-être qu'ils

3 ont fait des modifications sur ce texte afin de lui donner un peu de poids.

4 Vous savez, le problème de la défense des zones habitées, des villes et des

5 villages, était l'un des plus grands problèmes auxquels nous étions

6 confrontés et les membres -- les représentants de la sûreté d'Etat en ont

7 informé le général Lukic, le général Pavkovic et tous les autres

8 participants à ces réunions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant passer à la

10 pièce à conviction P1269.

11 Vous voyez ici une annotation manuscrite sur ce document. Est-ce que vous

12 reconnaissez la -- l'écriture qu'on y voit ?

13 R. Il ne s'agit pas de mon écriture et je ne suis pas sûr. Je connais le

14 document, je connais bien ce document et je pense même -- peut-être qu'on

15 peut vérifier cela en regardant les initiales, mais je pourrais être, moi,

16 la personne qui l'ait rédigé, car je lis le texte et j'ai l'impression que

17 ça pourrait très bien être un document rédigé par moi-même.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'ai l'impression que vous l'avez

19 rédigé.

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On dirait, au premier coup d'œil,

22 qu'il s'agit d'un document -- un document par lequel on donne des ordres à

23 la VJ et au MUP à la fois. Il y est indiqué que le commandant du Corps de

24 Pristina va resubordonner les Unités du MUP. Que -- de quoi il s'agit dans

25 cet ordre ? Pourriez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît ?

26 R. Je me souviens du moment où j'ai rédigé ce document. Le document m'a

27 donné des instructions à -- pour rédiger ce document, il m'a énuméré les

28 détachements et les unités du MUP. Alors, je lui ai dit : "Mais on ne peut

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1 pas leur donner des ordres, ils n'acceptent pas nos ordres," et il m'a dit

2 : "J'ai parlé au général Lukic, écrit comme je te dis." Alors, après qu'il

3 m'ait dit cela, alors, j'ai -- j'ai écrit que le général Lukic allait

4 recevoir cette -- ce document -- cet ordre, en mains propres, parce que le

5 MUP et l'armée étaient censés exécuter cet ordre conjointement.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va encore examiner cette phase-là,

9 poser encore quelques questions sur cela avant de faire la pause.

10 Ce document-là, qui est affiché à l'écran, comporte plusieurs nombres,

11 nombres désignant des Unités du MUP ou des détachements. Quelle était votre

12 source d'informations pour ces données-là, Monsieur Djakovic ?

13 R. Pour ces chiffres ou pour ces -- pour ce qu'on voit ici, qui en a été

14 la source ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

16 R. Je les ai reçues des organes du MUP. Moi, personnellement, lors des --

17 dans le cadre des activités de coordination, je recevais de l'information

18 portant sur les unités qui devaient être engagées dans les activités. En

19 général, c'était le général Obrad Stevanovic qui décidait quelles sont les

20 unités du MUP et de la police qui devaient être déployées par ci ou par là.

21 J'imagine qu'il a dû faire cela sur l'autorisation émanant du général

22 Lukic. Donc, c'est en général lui qui me donnait les informations sur les

23 Unités de la Police qui devaient se rendre à tel ou tel endroit, et c'est

24 sur la base de ces informations-là, je pouvais rédiger de tels documents.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a quelques problèmes avec le compte

27 rendu. Page 6, ligne 12, on devrait y avoir l'année 1998. Puis page 15,

28 ligne 8, ah, cela a déjà été corrigé. Très bien. Puis page 29, ligne 21, le

Page 26420

1 premier mot par lequel commence la question devrait être "qui."

2 Je ne peux que m'excuser d'avoir dépassé le temps qui m'a été imparti, par

3 ceci nous finissons l'interrogatoire de la Chambre de première instance

4 pour l'instant.

5 Avez-vous des questions, Monsieur Hannis ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et la Défense y a-t-il quelqu'un dans

8 la Défense qui a des questions ? Je vois qu'il y en a au moins un qui opine

9 du chef.

10 Bon. Alors, si vous souhaitez poser des questions au sujet des thèmes

11 abordés par la Chambre de première instance, il faudra nous l'indiquer tout

12 d'abord pour que nous puissions décider si, dans les circonstances, il est

13 approprié d'interroger ce témoin à ce sujet-là. Bien évidemment, au sujet

14 des termes que la Chambre n'a pas abordé -- évidemment, au sujet de ce qui

15 a été abordé par la Chambre, vous pouvez l'interroger librement.

16 Maintenant, le témoin peut quitter le prétoire. Nous allons reprendre le

17 travail à 1 heure.

18 [Le témoin quitte la barre]

19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

20 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer à

22 poser mes questions j'ai une question pour la Chambre et il s'agit de deux

23 questions. La première question concerne la pièce P1468; comme vous le

24 savez, nous avons dans la traduction plusieurs endroits où il est indiqué

25 que l'original n'est pas lisible. Cette personne, en tant qu'auteur du

26 document, pourrait nous aider probablement par rapport à cela, mais il y a

27 des dizaines de tels endroits. Parfois il ne s'agit qu'un seul mot qui ne

28 change pas le contexte mais parfois il s'agit des phrases ou de plusieurs

Page 26421

1 phrases, donc un paragraphe, et je ne sais pas si cela est important ou pas

2 pour nous. Et il ne faut peut-être pas perdre notre temps pour résoudre

3 cela mais il serait peut-être juste que le témoin travaille avec quelqu'un

4 du SUP du greffe ou avec un assistant linguistique pour voir des portions

5 des notes où cette indication figure que ce n'est pas lisible, pour voir

6 quelle est l'expression exacte de ces parties. C'est seulement une

7 proposition.

8 La deuxième chose concerne la pièce P2943, c'est la déclaration qui n'est

9 pas signée, la déclaration que Philip Coo et deux autres personnes du

10 bureau du Procureur ont recueillie au moment où ils ont interrogé le

11 général en 2004, et j'ai quelques questions à lui poser par rapport à ce

12 document. Je propose à ce qu'on lui donne la version en B/C/S à la fin de

13 la journée pour qu'il la lise parce que je prévoie que cela prendrait plus

14 de 45 minutes et que nous allons continuer à travailler demain pour ce qui

15 est du même témoin. Donc, je soulève cela maintenant avant la fin de

16 l'audience et avant qu'il ne quitte le prétoire.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

18 Maître Ackerman.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien vu, je

20 n'ai rien entendu par rapport à des limites pour ce qui est du temps

21 accordé. Je ne sais pas si on travaille maintenant sur les conditions

22 habituelles pour ce qui est du temps accordé.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que M. Hannis nous a dit de

24 façon officieuse qu'il avait besoin d'une heure et demie, qu'il va

25 continuer à poser des questions.

26 M. HANNIS : [interprétation] Mais cela dépend de votre décision puisque la

27 proposition concernant le document P1468 parce que si la décision n'est pas

28 rendue je pourrais peut-être utiliser une partie du temps qui m'a été

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1 accordé pour identifier les parties les plus intéressantes ou qui ne sont

2 pas lisibles.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pourrions peut-être revenir à

4 cela demain, comme cela vous aurez un peu de temps pour y réfléchir, et je

5 regarde l'article 71, je me demande si dans cet article on peut trouver une

6 solution pour résoudre cette situation.

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la procédure

8 qu'on pourrait appliquer --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il s'agit seulement du fait que le

10 témoin nous explique cela en lisant ce qui est dans le document. Cela ne

11 devrait pas nuire à quoi que ce soit, à moins qu'il n'y ait des paragraphes

12 qui identifieraient certaines choses pour ce qui est de l'un des accusés.

13 Donc, il faudrait faire cela avec cette procédure avant que le témoin ne

14 quitte La Haye et, sinon, vous pourriez identifier les portions du texte du

15 document qui sont vraiment importantes.

16 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Je peux regarder le document et dire

17 qu'il s'agit d'un mot qui n'est pas important pour le contexte, par

18 exemple, mais il y a des endroits où il n'y a pas de phrase entière et cela

19 pourrait être vraiment important ou peut-être pas important du tout.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons donc entendre les parties

21 pour ce qui est de votre première question demain matin.

22 Maître Ackerman, il est difficile avant du début de votre contre-

23 interrogatoire de déterminer si le temps qui a été imparti a été utilisé

24 pour ce qui est du contexte de façon raisonnable. Parce que M. Hannis a

25 proposé de faire cela, et vous allez peut-être estimer que votre Défense

26 devrait avoir le même nombre d'heures, il est difficile d'en décider. Il

27 faut que vous sachiez que les questions de la Chambre étaient des questions

28 ouvertes exclusivement ouvertes et courtes, et peut-être que nous allons

Page 26423

1 retrouver des éléments qui sont plus importants seulement maintenant pour

2 ce qui est du témoignage de ce témoin.

3 Monsieur Hannis, poursuivez.

4 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

5 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

6 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

7 R. Bonjour.

8 Q. Vous nous avez dit quel était votre poste en 1998 et 1999 et vous nous

9 avez dit que vous êtes parti à la retraite le 31 décembre 2001. Pouvez-vous

10 me dire quel était votre poste entre la fin de la guerre en 1999 et le

11 moment où vous êtes parti à la retraite ?

12 R. Entre la fin de la guerre et le moment où je suis parti à la retraite,

13 j'ai été chef adjoint de la direction qui était en charge de l'école de

14 défense nationale. Et je suis resté à ce poste pendant trois ou quatre

15 mois, après quoi j'ai été nommé chef de la direction chargée de la sécurité

16 de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie. Après quoi, je suis

17 devenu adjoint du commandant de la 1ère Armée, ce que j'ai déjà déclaré.

18 Q. Merci. Aujourd'hui au cours de la matinée, vous avez dit au président,

19 le Juge Bonomy, que dans des notes manuscrites que vous avez prise lors des

20 réunions du commandement conjoint après le 21 octobre, c'était les propos

21 du colonel Tesevic, et vous nous avez dit qu'à la -- et c'est à la page 8,

22 à la ligne 6 -- vous nous avez dit que vous aviez parlé au colonel Tesevic

23 et vous lui avez confié la tâche concernant l'archivage des documents, et

24 vous lui avez ordonné de mettre ce cahier de notes aux archives. Est-ce que

25 vous lui avez confié cette tâche consistait à assister à des réunions et de

26 prendre des notes après le 21 octobre ?

27 R. Il était mon adjoint dans le département, et sur cette base-là, il a

28 assisté à des réunions portant sur la coordination.

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1 Q. Et vous n'avez jamais remis ce carnet de notes au général Stevanovic --

2 Stefanovic ?

3 R. Non, jamais.

4 Q. Vous ne vous rappelez pas avoir dit cela à Philip Coo, enquêteur du

5 bureau du Procureur de ce Tribunal qui vous a posé des questions en 2004 ?

6 R. Je n'ai pas compris. Par rapport à ce que j'ai dit à Philip Coo ? Ce

7 que je lui ai dit je ne sais pas.

8 Q. Il a dit, dans la pièce P2943, au paragraphe 36, il a en fait noté que

9 vous avez dit que vous aviez remis le carnet de notes au colonel Radojko

10 Stefanovic et que, par la suite, le -- c'était le colonel Tesevic qui était

11 en charge du carnet de notes. Est-ce que cela a rafraîchi votre mémoire ?

12 R. Vous avez raison parce qu'à l'époque, j'ai eu des doutes parce que je

13 n'avais pas -- je n'étais pas sûr si les choses se sont passées ainsi.

14 Après, lorsque j'ai parlé au colonel Tesevic et au colonel Stefanovic qui

15 étaient arrivés seulement en décembre pour me remplacer, à peu près vers le

16 20 décembre, donc, il avait commencé à exercer cette fonction jusqu'au 20

17 janvier. Donc, il y avait beaucoup de jours fériés et cette procédure a

18 duré presque un mois et j'ai une pause dans mon travail jusqu'au 20

19 février. Après quoi, je me suis rendu à Nis pour donc exercer les fonctions

20 qui étaient celles du général Mladenovic. Et c'est pour cela que je ne suis

21 pas sûr parce que je ne peux pas me souvenir si c'était comme cela. Il m'a

22 rappelé une deuxième fois, mais je n'avais pas d'informations portant là-

23 dessus pour être convaincu que c'était vrai ou pas. Mais le général

24 Stefanovic ne pouvait pas avoir ce carnet de notes parce que le carnet de

25 notes a été mis aux archives le 24. Et le 2 novembre 1998, les documents

26 ont été envoyés à l'armée. C'était le -- le chef du bureau du commandement

27 de l'armée qui les a envoyés, et du commandant de l'armée, la personne qui

28 était en charge de les envoyer à Belgrade les a envoyés à Belgrade après le

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1 nouvel an.

2 Q. Merci. Le Président Bonomy vous a posé quelques questions pour ce qui

3 est de la façon à laquelle les notes ont été prises pour savoir si tout

4 était consigné correctement. Après les réunions, avez-vous donc vérifié --

5 avez-vous revu vos notes avec le général Pavkovic pour voir si les points

6 importants ont été consignés correctement ?

7 R. Non, non. Il ne m'a jamais demandé de faire cela à moins qu'il ne m'ait

8 demandé de lui préparer des informations pour ce qui est du général

9 Samardzic et des choses de sécurité. Le général Pavkovic donc transmettait

10 les informations au commandant de l'armée parce que le commandant de

11 l'armée voulait savoir à quoi portaient les discussions menées lors des

12 réunions, et c'était, la plupart du temps, le domaine de la sécurité.

13 Q. Pendant les réunions ou après les réunions, avez-vous demandé à des

14 locuteurs de clarifier un point pour ce qui est de vos notes ? Par exemple,

15 avez-vous demandé cela à M. Minic, M. Sainovic ou M. Lukic ?

16 R. Non, donc, je prenais mes notes à ma façon et c'était pour mon usage

17 personnel.

18 Q. Et quand certains points ne vous étaient pas clairs, vous mettiez un

19 point d'interrogation à côté de la note, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, mais seulement si cela avait une influence sur quelque chose qui

21 aurait pu me présenter un problème pour moi pour ce qui est de ma fonction.

22 Et le général Pavkovic, que je contactais la plupart du temps pour ce qui

23 est de ces questions, je lui ai -- je l'ai contacté pour en débattre ou

24 bien avec le commandant de l'armée qui m'appelait pour -- pour des plans.

25 Q. Là, je veux en venir aux faits, c'est d'essayer de recueillir vos

26 impressions au cours de votre déposition ce matin.

27 Vous êtes un homme intelligent, vous prenez votre travail au sérieux. Est-

28 ce que vous êtes satisfait du fait que les notes que vous avez prises

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1 étaient exactes et reflétaient ce qui avait été dit pendant ces réunions ?

2 R. Voyez-vous, j'essayais de noter ce que je pouvais. Mais il y a certains

3 éléments que j'ai omis parce que j'estimais ne pas en avoir besoin, je peux

4 vous le dire d'emblée. Ce qui m'intéressait peu, c'étaient les éléments de

5 politique étrangère, si je puis m'exprimer comme cela, puisque la personne

6 qui était détachée auprès -- député ou adjoint chargé des opérations et de

7 la formation, moi, je ne participais pas à cela du tout, je m'occupais pas

8 de politique et donc, je consignais très peu de choses sur ces éléments-là.

9 A propos de sécurité, les éléments de la sûreté de l'Etat, lorsqu'il y

10 avait des éléments, je les écrivais même pas, je les consignais parce que

11 j'étais au courant déjà et je savais ce que digérait -- ce que disait le

12 général Lukic. Oui, lorsque M. Minic a pris la parole, à ce moment-là, cela

13 m'intéressait parce qu'il parlait du fonctionnement des autorités

14 municipales, des différents états-majors municipaux, des districts. Et,

15 souvent, cela m'intéressait lorsque M. Andjelkovic prenait la parole sur

16 les questions de --lorsqu'il parlait -- évoquait les questions de

17 protection parce que ceci avait un lien avec mes propres responsabilités et

18 fonctions.

19 Q. Donc, par rapport à vos fonctions, à la page 15, ligne 18, vous avez

20 parlé, en fait, du rapport opérationnel, et le premier que vous avez rédigé

21 a été rédigé le 10 juillet.

22 R. Oui.

23 Q. Et d'après ce que j'ai compris, ceci avait trait à vos échanges et avec

24 les organes chargés de la Sûreté parce que vous deviez recueillir des

25 renseignements; c'est cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Je souhaite vous montrer une pièce. En fait, c'est la pièce 2945. Il

28 s'agit là d'un article de presse, d'une interview avec le général -- le

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1 colonel Stojanovic.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite passer à la page 2 de ce document

3 en B/C/S, s'il vous plaît. Je crois que c'est à la page 10 dans la version

4 anglaise.

5 Q. Donc, cet article de presse évoque un petit peu le commandement

6 conjoint. Vous, vous constaterez qu'au point 2 sur ce document --

7 M. HANNIS : [interprétation] Il y a un encart ici, je ne sais pas si on

8 peut l'agrandir de façon à ce que vous puissiez mieux le lire. Au point 2,

9 s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez l'agrandir peut-être davantage.

10 Q. Ceci est daté du 11 novembre 1998, tout en haut. Ceci émane, en fait,

11 du secteur chargé de la Sécurité au sein du commandement du Corps de

12 Pristina. Il s'agit d'un rapport envoyé au commandement conjoint pour le

13 Kosovo-Metohija. Avez-vous jamais vu ce type de rapports émanant du colonel

14 Stojanovic ?

15 R. Je peux à peine lire ceci. C'est incompréhensible.

16 Q. Est-ce que lui, personnellement, préparait les rapports qui étaient

17 envoyés au commandement conjoint ?

18 R. Non, non, non. Tous ces rapports devaient passer par moi. Personne à

19 part l'organe chargé des opérations, parce que cet organe-là est chargé de

20 la coordination avec les différents organes à l'extérieur de l'armée. Et le

21 commandant est en charge de la coordination d'après le règlement de l'armée

22 de terre. Etant donné que j'étais subordonné au chef d'état-major, donc

23 j'avais ce rôle de coordination et j'accomplissais ma tâche avec le

24 commandement. Stojanovic pouvait assister à des réunions avec le MUP et les

25 questions de sécurité, mais seulement lorsqu'il s'agissait de questions

26 très particulières, questions professionnelles et questions en général

27 abordées par des experts. A ce moment-là, ils utilisaient le matériel et

28 les méthodes mis à la disposition par les organes chargés de la Sécurité.

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1 Etant donné que j'étais à la tête de ce service, je savais qu'il avait le

2 pouvoir de le faire et je le savais -- je savais qu'il pouvait librement

3 contacter les organes chargés de la Sécurité et les organes du MUP pour ce

4 qui est de toute question ayant trait à la sécurité.

5 Q. Je vais vous montrer, en fait, un document analogue.

6 M. HANNIS : [interprétation] Pièce P1197.

7 Q. Un rapport qui porte sur la question de sécurité du commandement

8 conjoint -- ou qui émane du commandement conjoint à la fin de l'année 1998.

9 Veuillez parcourir ce document une fois que vous l'aurez à l'écran et

10 dites-nous, s'il vous plaît --

11 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il faut passer à la deuxième page

12 en B/C/S, et dans la version anglaise, on parle du commandement conjoint de

13 novembre 1998. On déclare ici qu'il s'agit d'un rapport opérationnel. Si je

14 regarde simplement cette première page, est-ce que vous pouvez nous dire

15 ceci : avez-vous jamais vu des rapports de ce type en 1998 ?

16 R. Il s'agit là de rapports que nous préparions et le commandant du Corps

17 de Pristina également, c'est-à-dire qu'au vu des discussions que j'ai

18 évoquées un peu plus tôt, je demandais au général Pavkovic de -- d'examiner

19 la question avec le général Lukic et les organes chargés de la Sécurité

20 pour recueillir des éléments d'information. Si, nous, au niveau du

21 commandement, nous pouvions faire respecter les -- mettre en œuvre les

22 demandes émanant du commandement de l'armée et du commandant du corps, le

23 général disait qu'il en parlerait avec le général Lukic et Gajic. Et

24 ensuite, le

25 10 juillet, il nous a fourni ces éléments par écrit, et moi, j'ai été tout

26 à fait juste parce que je leur ai redonné et remis les documents qui

27 venaient de l'armée de façon à ce qu'ils puissent comprendre ce qui se

28 passait sur l'ensemble du territoire.

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1 Q. Est-ce qu'il s'agit là du type de rapports que vous avez rédigé comme

2 celui -- ce rapport-ci, est-ce qu'il correspond au type de rapports que

3 vous avez rédigés le 10 juillet ? J'entend un rapport impartionnel [comme

4 interprété] et que -- de ce genre.

5 R. Oui, tout à fait, c'est ça.

6 Q. Et je vois un chiffre, il y a un numéro confidentiel ici qui est

7 indiqué, le numéro 1142-134. Ce numéro 134, est-ce que ceci a trait au

8 Corps de Pristina à la fin de l'année 1998 ?

9 R. Oui, c'est notre numéro, c'est notre numéro.

10 Q. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, le système de numérotation de

11 ces documents, c'est ce numéro 134 qui correspond au 134e document de cette

12 série qui a trait à -- de cette série de rapports opérationnels en 1998;

13 c'est exact ?

14 R. Oui, c'est possible, mais il se peut que certains documents analogues

15 surgissent. Ça n'est pas forcément un rapport quotidien; il se peut que ce

16 soit un rapport quotidien, mais un autre jour, il y aura deux rapports

17 analogues, ce qui signifie qu'il peut y avoir deux rapports le même jour,

18 par exemple.

19 Q. Mais de manière générale, il s'agissait d'un rapport quotidien, n'est-

20 ce pas ?

21 R. Non. Il s'agit là, en fait, de résumer des rapports du ministère de

22 l'Intérieur et des services de Sûreté, autrement dit, ils ont été copiés

23 littéralement, pas un seul mot n'a changé. Ensuite, il y a le rapport

24 militaire et ces deux rapports étaient ensuite compilés, mis ensemble, et

25 envoyés aux personnes responsables et une copie restait entre les mains du

26 Corps de Pristina de façon à pouvoir mener à bien les analyses par la

27 suite, de façon à pouvoir utiliser ces documents comme des documents de

28 travail.

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1 Q. Bien. Bien, si je fais mes calculs de façon approximative, si vous avez

2 écrit le premier rapport le 10 juillet 1998 et qu'il y en avait un par

3 jour, à ce moment-là, vous arriveriez au nombre 134, le 20 novembre, n'est-

4 ce pas ? Parce qu'il ne peut -- il n'y a pas tellement de jours entre

5 juillet et novembre -- le 10 juillet et fin novembre.

6 R. C'est possible, mais je n'écarte pas cette possibilité. Certains jours,

7 il n'y avait pas de rapport et nous n'avons pas reçu non plus parce que

8 nous rédigions des rapports le jour où nous recevions des rapports du MUP

9 et des services de Sûreté de l'Etat.

10 Q. Et qui vous fait -- faisait parvenir ces éléments d'information du côté

11 du MUP, éléments qui, ensuite, étaient inclus dans ces rapports ?

12 R. J'ai déjà cité les noms des personnes avec lesquelles j'ai coopéré au

13 sein du MUP. A savoir qui faisait cela à l'intérieur même du MUP, je ne

14 sais pas, mais Gajic, on parlait des questions de la sûreté de l'Etat et,

15 très souvent, c'était Adamovic du MUP. A savoir qui c'était chez eux, je ne

16 sais pas. C'était sans doute une équipe et je dois dire que ceci n'est pas

17 un rapport de combat. Ceci n'est même pas un rapport opérationnel. Il

18 s'agit là simplement de -- d'un document opérationnel parce que les

19 éléments qu'il contient portent sur les opérations. Et je me suis occupé de

20 ce genre de chose pendant des années et ceci ne correspond à aucune règle,

21 mais ceci n'est pas interdit. On peut communiquer ces éléments-là entre

22 différentes entités.

23 Q. A qui ce rapport était-il distribué ?

24 R. Ce rapport était toujours envoyé à trois instances : le MUP, la sûreté

25 d'Etat et l'armée. Et pendant que j'y étais jusqu'au 14 octobre, le rapport

26 n'a jamais été envoyé à quelqu'un d'autre en dehors de ces trois instances.

27 Ensuite, quand le commandant Tesevic m'a succédé, conformément à notre

28 accord, alors si quelqu'un était absent pendant plusieurs jours ou s'est

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1 absenté plusieurs fois de la réunion, alors il était censé également

2 envoyer un exemplaire de ce rapport à l'instance que cette personne-là

3 représentait. Donc, il a envoyé ce rapport à M. Minic et il a justifié cela

4 par le fait que

5 M. Minic s'est absenté du Kosovo environ une quinzaine de jours. Donc, ce

6 rapport devait lui servir de -- d'une sorte d'aperçu général des événements

7 pendant son absence.

8 Q. Et d'autres membres ou d'autres personnes participant aux réunions du

9 commandement conjoint recevaient-ils des exemplaires de ce rapport ? M.

10 Sainovic ou M. Andjelkovic, par exemple ?

11 R. Non, ils étaient présents pour la plupart de -- des réunions. Ils

12 étaient au courant des problèmes et il n'y avait pas besoin de --

13 d'informer davantage ceux qui étaient déjà présents lors des réunions.

14 Q. Bien, très bien. Alors, vous avez dit que, d'après vos souvenirs, le

15 terme "le commandement conjoint" a été utilisé pour la première fois le 6

16 juillet 1998 dans un document.

17 R. Oui.

18 Q. Avez-vous vu l'original de ce document depuis 1998 ?

19 R. Non, j'en ai vu un exemplaire -- une copie, dans le cadre des

20 préparatifs pour la déposition. J'ai essayé -- j'ai essayé de trouver une

21 trace de ce terme dans les documents, je sais comment il faut s'y prendre

22 quand on cherche quelque chose de tel, donc, j'ai fait cela et j'ai vu la

23 mention de cela le 13-5 -- le 13 mai -- ou plutôt, un document parlait de

24 la nécessité d'établir la coopération et la coordination avec les forces du

25 MUP, et ensuite, le terme a été mentionné le 6 juillet.

26 Q. Donc, le terme commandement conjoint a été mentionné lors de la réunion

27 du 13 mai ?

28 R. Non, non, non. Tout simplement, dans le document qui a été rédigé,

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1 l'évaluation de la situation, on fait référence au fait qu'il était

2 nécessaire -- qu'il est nécessaire d'établir une meilleure coopération de

3 coordination avec le -- avec le MUP, et conformément à l'ordre émanant du

4 commandant de l'armée, le général Pavkovic, nous autorisant à coordonner

5 quelques activités. Et le MUP n'était pas la seule entité avec laquelle il

6 fallait établir la coordination. Il en était question de plusieurs.

7 Q. Bien. Alors, avant d'approfondir la discussion sur le document du 6

8 juillet, encore une question au sujet du document qui est affiché à

9 l'écran. Qui est-ce qui a décidé d'intituler ce document : "Commandement

10 conjoint" ?

11 R. C'est moi. Sur la base de la conversation au sujet des documents du 6

12 juillet, alors, ensuite, il y a le document du

13 10 juillet et c'est pratiquement sur la base de ce qui s'était passé

14 auparavant que j'ai décidé d'utiliser cet intitulé pour ce document-ci

15 aussi.

16 Q. Très bien.

17 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce P2113 ?

18 Q. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document en

19 général mais c'est un document émanant de la 125e Brigade motorisée en date

20 du 7 juillet 1998. On voit ici que le commandant de cette brigade donne

21 l'ordre portant sur la resubordination des unités et il dit qu'il interdit

22 toute action sans autorisation préalable du commandement conjoint du

23 Kosovo-Metohija et sans son autorisation personnelle.

24 Alors, vous voyez ici il dit : "Conformément à l'ordre du commandement

25 conjoint pour le Kosovo-Metohija, strictement confidentiel, numéro 1104-6

26 du 6 juillet 1998," et cetera, et cetera.

27 Donc, ce document-là, 1104-6, c'est peut-être celui dont vous avez parlé,

28 celui où vous avez pour la première fois utilisé le terme "commandement

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1 conjoint."

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous savez où pourrait se trouver l'original de ce document

4 ?

5 R. Dans les archives. Le document devrait être dans les archives, et

6 chaque document qui n'a jamais été enregistré devrait se trouver dans les

7 archives.

8 Q. Je pense que vous nous avez déjà dit que ce document abordait la

9 question d'utilisation des Unités de la VJ; est-ce que c'est bien cela ?

10 R. Oui, oui. Ce document porte sur l'interdiction d'utilisation d'Unités

11 de la VJ et du MUP sans que le commandement conjoint en soit informé. Oui,

12 bien sûr, n'oubliez pas que je vous ai déjà expliqué ce que c'était pour

13 moi le commandement conjoint. Pour moi, c'étaient les commandants Lukic et

14 Pavkovic et personne d'autres, parce que, pour moi, il n'y avait que le

15 général Lukic qui pouvait donner des ordres à la police et le général

16 Pavkovic et le général Samardzic aux unités de l'armée. Donc, c'est

17 exclusivement à ces personnes-là que je pense, auxquelles je fais référence

18 en disant le commandement conjoint.

19 Q. Bien. Mais avant d'avoir envoyé cet ordre en date du

20 6 juillet, y a-t-il eu une explication, une alliance, un avis envoyé aux

21 unités subordonnées les informant du commandement conjoint de ce que

22 c'était, à quoi il fallait s'attendre; ou avez-vous tout simplement envoyé

23 cet ordre du 6 juillet comme ça ?

24 R. Ecoutez, certains ont pris contact avec moi, sachant que c'était moi

25 qui m'occupait en général des documents, c'est surtout les organes du

26 commandement qui m'ont été subordonnés, donc, ils ont pris contact avec

27 moi, certains d'entre eux. Je crois les commandants de la 125e et de la 549e

28 qui ont pris contact avec moi et qui m'ont demandé ce que c'était, alors,

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1 je leur ai expliqué que, par ceci, ils étaient autorisés à coordonner leurs

2 activités avec le MUP. Et que sans [imperceptible] le faire, ils ne

3 pouvaient pas mener d'activités de combat, et c'est d'une manière explicite

4 qu'il est indiqué dans cet ordre : "Vous ne pouvez rien faire sans l'état-

5 major du MUP et le commandement du Corps." Donc, vous voyez, on parle ici

6 de deux instances, l'état-major et le commandement. Donc, ce sont deux

7 choses séparées, c'est pour leur faire savoir qu'il y a deux instances de

8 commandement là.

9 Et je pense que Zivanovic a pris contact avec moi et que je lui ai

10 dit s'il ne reçoit pas un document intitulé : "Commandement conjoint," et

11 confirmant que la coordination des activités a été effectuée qu'il ne

12 pouvait pas engager les unités et donc ils ont bien compris cela et ils

13 m'ont respecté. Et même avant ce document-là, il y a eu un autre document

14 émanant du commandant, venant du commandant de l'armée informant qu'il

15 était interdit d'utiliser les unités sans qu'il en soit informé.

16 Q. Le colonel Zivanovic, il a témoigné ici -page 20 508 du compte rendu -

17 il nous a dit que, quand il a reçu cet ordre -- quand il avait reçu cet

18 ordre ,qu'il a pris contact avec vous parce qu'il ne savait pas ce que

19 c'était -- ce que c'était le commandant conjoint et que vous lui avez

20 expliqué que le commandant conjoint au Kosovo portait sur la coordination

21 au plus haut niveau des activités et qu'à l'avenir, Zivanovic allait

22 recevoir d'ordres similaires intitulés : "Commandement conjoint." Est-ce

23 vrai ? Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

24 R. Oui, en plus grande partie. De toute façon, nous sommes des amis, le

25 général Zivanovic et moi-même, et je suis sûr qu'il n'aurait jamais dit une

26 telle chose si cela ne s'était pas passé. Donc, d'une manière générale,

27 j'avais expliqué aux gens de quoi il s'agissait et que c'était au lieu

28 comme m'avait, en fait, eu recours à la coordination des activités plutôt

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1 qu'à un templon d'actions conjointes parce que nous avons considéré que la

2 coordination était beaucoup plus adaptée aux circonstances en question à

3 l'époque.

4 Q. Bien. Et ce document 1104-6 du 6 juillet, a-t-il été envoyé au MUP ?

5 R. Non. Ce n'était pas nécessaire. Ah regardez, regardez. Non, vous pensez

6 -- ah, ah, le document 1104-6, non, ce n'était pas nécessaire.

7 Q. Non, je ne pense pas au document émanant de Zivanovic mais le document

8 que le général Sljijeman [phon] a reçu ?

9 R. Non, non. Certainement pas c'est moi pas qui l'ai écrit et c'est moi

10 qui notait le destinataire et j'ai mis sur chaque document, quasiment

11 chaque document que j'ai rédigé mes initiales. C'est le cas à 99 %.

12 Q. Mais si ce document n'a pas été envoyé au MUP, alors, pourquoi il n'a

13 pas été ? Pourquoi il a été indiqué : "Le commandement conjoint" ? Pourquoi

14 il n'a pas été envoyé tout simplement aux unités subordonnées du Corps de

15 Pristina avec l'intitulé : "Commandement du Corps de Pristina ? ? Pourquoi

16 créer cette confusion en utilisant le terme, "commandement conjoint" ?

17 R. Ecoutez, c'est une excellente question. Mais, vous savez, colonel

18 Zivanovic il a eu un document avec l'intitulé : "Commandement conjoint." Le

19 MUP de son côté a dû recevoir le même document mais du général Lukic. Et

20 c'est quand les Unités du MUP voient que les deux commandements se sont mis

21 d'accord sur les aspects de leurs activités, alors, ils se mettaient à les

22 exécuter. Aucuns Détachements du MUP ou Unités de MUP ou n'importe qui des

23 rangs du MUP n'allaient accepter un ordre émanant de l'armée. Il a fallu

24 que l'ordre vienne du général Lukic; c'est tout.

25 Q. Donc, si j'ai compris, et vous êtes en train de nous dire qu'un

26 document semblable venant du général Lukic devait être envoyé aux unités

27 subordonnées du MUP disant qu'il ne fallait entreprendre aucune action sans

28 l'autorisation préalable du commandement

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1 conjoint ?

2 R. Ecoutez, je ne le sais pas pour le fait. Je n'ai aucune connaissance

3 directe de cela, mais c'était au général Lukic de s'en occuper, c'est à lui

4 de régulier comment ces unités subordonnées allaient être informées de ces

5 décisions. Je vous ai dit que le général Stevanovic était en contact avec

6 moi, ensuite, le colonel Adamovic, et parfois Mijatovic. Je ne sais pas

7 comment ils se sont pris, mais de toute façon ce n'était pas à l'armée de

8 coordonner et de décider de quelle manière cette information allait être

9 répercuter aux Unités subordonnées du MUP.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il faut qu'on

11 s'arrête maintenant.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la Défense peut me donner

14 une réponse définitive maintenant, à savoir qui est-ce qui a des questions

15 pour le témoin ?

16 Maître Aleksic ?

17 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai des questions

18 mais pas beaucoup.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

20 M. FILA : [interprétation] Si j'ai des questions, ça serait trois à quatre

21 questions au maximum, sauf surprises venant de

22 M. Hannis.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions seulement sur la

24 base de que nous avons entendu jusqu'à maintenant.

25 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons certainement

26 avoir des questions pour ce témoin.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Djakovic, nous devons nous

28 arrêter maintenant parce qu'il y aura une autre affaire cet après-midi dans

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1 ce prétoire. Alors, nous allons reprendre nos travaux demain matin à 9

2 heures de nouveau dans ce même prétoire. Peut-être que nous finirons avec

3 votre déposition demain. Mais nous ne sommes pas sûrs.

4 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux passer au témoin la version

5 en B/C/S de la pièce P2943 parce que j'aurais des questions peut-être pour

6 lui à ce sujet demain ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez me rappeler de ce que

8 c'est.

9 M. HANNIS : [interprétation] C'est la traduction B/C/S de la déclaration

10 qui n'est pas signée, déclaration faite devant Phil Coo.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, ça c'est la

12 déclaration que vous avez d'après le Procureur faite à son enquêteur; vous

13 pouvez lire la déclaration aujourd'hui pour des questions mutuelles demain.

14 Entre-temps. vous ne devez pas communiquer avec qui que ce soit. Vous

15 pouvez quitter le prétoire avec l'huissier, nous nous reverrons demain à 9

16 heures.

17 [Le témoin quitte la barre]

18 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 20 mai

19 2008, à 9 heures 00.

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