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3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous allons
6 continuer avec le contre-interrogatoire de M. Djakovic.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djakovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous remercions de nous avoir
11 offert une partie de votre temps hier pour indiquer des portions de vos
12 notes qui n'étaient pas lisibles. Je sais que cela vous a pris pas mal de
13 temps, et j'apprécie cela. On m'a dit que certaines des parties restent
14 toujours illisibles, ce qui ne nous surprend pas. Cela arrive à la plupart
15 d'entre nous. Et vous avez indiqué ces portions. Si j'ai bien compris, il y
16 a maintenant 11 pages, pour ce qui est de vos notes manuscrites. Il est
17 important que cela soit gardé, et je comprends que vous avez eu d'autres
18 difficultés, à savoir vous deviez être sûr des toponymes, des noms de sites
19 dans certaines parties de vos notes, et il serait bien que vous nous aidiez
20 encore un peu plus aujourd'hui. A la fin de votre témoignage, on va vous
21 donner la carte du Kosovo pour vous aider à identifier des toponymes que
22 vous n'étiez pas en mesure d'identifier jusqu'ici. J'espère que cela ne
23 vous prendra pas beaucoup de temps.
24 Maintenant on va continuer le contre-interrogatoire de Me Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 LE TÉMOIN: MILAN DJAKOVIC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djakovic.
2 R. Bonjour.
3 Q. Je vois que vous avez travaillé hier après la levée de l'audience
4 d'hier, et je pense qu'aujourd'hui je serai bref. J'aimerais vous montrer
5 le document 6D1665. Ce document n'est pas traduit, et j'aimerais qu'on
6 affiche la deuxième page sur nos écrans. J'aimerais que vous lisiez une
7 partie de ce document et de donner vos commentaires. Il s'agit de la lettre
8 du bureau du Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal
9 international pour l'ex-Yougoslavie qui a été envoyée le 30 janvier 2008 à
10 mon collègue Boris, qui est membre de cette équipe.
11 Je vous prie de lire lentement le point 7 dans cette lettre. On va demander
12 à ce que cela soit agrandi. Voyez-vous ce point maintenant ?
13 R. Oui.
14 Q. Pouvez-vous lire cela à voix haute.
15 R. Point 7 : "Le registre de IKM du commandement de la 3e Armée, dans
16 lequel les actes ont été enregistrés et qui commence par les chiffres 872
17 pour ce qui est de la période allant du 20 mars 1999 jusqu'au 10 juin 1999,
18 malgré tous les efforts du successeur du commandement précité n'a pas été
19 retrouvé, à savoir il a été établi que le registre cherché n'avait pas été
20 remis ni archivé ainsi qu'il n'existait pas de données exactes pour savoir
21 où le registre se serait trouvé et pour voir si le registre aurait été
22 détruit ou perdu, et quand."
23 Q. Qui est le successeur juridique dont il est question ici, le savez-vous
24 ?
25 R. Du point de vue de terminologie, le successeur juridique, on peut dire
26 qu'il s'agit du commandement de l'armée, à savoir de l'état-major général à
27 qui les documents auraient dû être remis.
28 Q. Savez-vous où ce registre pourrait se trouver ?
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1 R. Non. Il serait logique que ce registre se trouve aux archives de
2 l'état-major général et nulle part ailleurs. Tout ce que je peux vous dire
3 à propos de cela, c'est que je sais que le registre devait exister parce
4 que selon les documents sur lesquels j'ai travaillé au poste de
5 commandement avancé, les documents ont été enregistrés dans le registre, et
6 mes visites aux unités ont été enregistrés également, ainsi que d'autres
7 tâches qui étaient les nôtres. On peut même retrouver le numéro de ce
8 registre.
9 Q. Merci, Monsieur Djakovic. C'était toutes les questions que j'ai voulu
10 vous poser.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu demander
14 l'autorisation de la Chambre --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons revenir à ce sujet dans
16 quelques instants.
17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une autre chose à résoudre
19 entre-temps parce qu'il y a encore des points sur lesquels la Chambre
20 voudrait poser des questions au témoin.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Djakovic, à plusieurs
23 reprises vous avez mentionné l'état-major du MUP. Il s'agissait de l'état-
24 major du MUP pour le Kosovo. Quel était le rôle de cet état-major à votre
25 avis ?
26 R. D'après moi -- et je n'ai pas beaucoup pensé à tout cela, je n'y ai pas
27 beaucoup réfléchi parce que je n'avais pas de contacts directs avec
28 certaines personnes. Je n'ai pas beaucoup réfléchi pour ce qui est du rôle
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1 de l'état-major du MUP, mais je pense quand même que l'état-major du MUP a
2 exercé une fonction, à savoir que le ministre de l'Intérieur a envoyé une
3 partie d'officiers du MUP là-bas pour renforcer l'équipe qui allait diriger
4 le travail de certains secrétariats aux affaires intérieures, cela de façon
5 indirecte et aussi de façon directe, pour influencer la situation générale
6 sur le Kosovo eu égard des obligations et des tâches de la police. Je dis
7 cela parce que le ministre de l'Intérieur, ou au moins selon ce que
8 certaines personnes du MUP ont dit, avait des liens directs avec les
9 secrétariats aux affaires intérieures, et l'état-major du MUP également.
10 Là-bas, il y avait deux personnes du ministère de l'Intérieur qui
11 probablement avaient pour tâche de renforcer cette équipe. Là, je pense au
12 général Djordjevic et au général Obrad Stevanovic. Quelles étaient leurs
13 tâches concrètes, je ne peux pas vraiment vous dire beaucoup là-dessus,
14 mais j'ai déjà dit que le général Obrad Stevanovic a été engagé sur le plan
15 de l'organisation des unités spéciales de la police, et il s'agissait de
16 cela dont on a parlé lorsque j'ai coopéré avec lui.
17 Avec le général Djordjevic, je n'avais pas beaucoup de contacts, à
18 l'exception faite de mes réunions d'information et de conversations; en
19 tant que chef de la division chargée de l'information et des opérations, je
20 n'avais pas beaucoup de contacts avec lui. J'avais le plus de contacts avec
21 les assistants du général Lukic et avec le général Obrad Stevanovic. J'ai
22 eu des contacts avec les assistants du général Lukic, qui se sont présentés
23 à moi comme étant assistants du général Lukic.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle période de temps avez-
25 vous fait les références ?
26 R. Jusqu'à la fin du mois de janvier 1998 et avant j'ai dit qu'en
27 1999, pour ce qui est de l'année 1999, je ne peux pas vous donner
28 d'information exacte ou plus fiable, parce que j'avais rarement des
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1 contacts avec eux. Je devais m'acquitter des tâches qui étaient
2 complètement différentes par rapport aux tâches que j'avais avant.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre témoignage, vous avez
4 donné l'impression que vous pensiez que le général Lukic jouait un rôle
5 important là-bas, et vous ne l'avez pas mentionné dans votre réponse dans
6 ce contexte.
7 R. Bien sûr que je dois le mentionner en tant que tel. Il était
8 responsable du fonctionnement de l'état-major du MUP. Je n'ai pas dit cela
9 parce que j'ai estimé qu'il y a des documents par rapport à cela. Je n'ai
10 jamais eu des documents émanant du MUP, hormis les informations que je
11 recevais du ministère de l'Intérieur et du département de la Sûreté de
12 l'Etat. Je n'ai pas reçu d'autres documents. C'est ce que j'ai dit à Me
13 Lukic hier, lorsqu'il me posait des questions.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant que vous étiez en contact avec
15 le MUP eu égard des actions, avez-vous eu des contacts directs et
16 personnels avec des chefs de n'importe quel de ces sept SUP ?
17 R. Non, pas avec les chefs de secrétariat, et même je pense que je ne peux
18 me souvenir que du nom de Vlahovic, lorsque je me rendais à la commission
19 en avril, parce que le général Stojanovic du MUP et moi-même, nous lui
20 avons parlé. Les autres, je les connais uniquement selon leurs noms. J'ai
21 peut-être vu quelques-uns d'entre eux, mais j'ai eu de rares contacts avec
22 eux. Les commandants de brigade avaient plus de contacts avec les chefs de
23 secrétariats de l'intérieur.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous voudriez
26 poser des questions émanant des questions de la Chambre et des réponses du
27 témoin ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 Nous avons dit que vous alliez avoir la possibilité de poser des questions
3 en tant que conseil de la Défense, Monsieur Hannis.
4 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
6 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :
7 Q. [interprétation] Me Lukic vous a demandé si vous aviez participé à
8 l'établissement d'un plan pour combattre le terrorisme et vous avez dit
9 oui. D'abord, dites-moi comment vous appeliez ce plan. Est-ce que c'était
10 le plan pour combattre le terrorisme ou est-ce que ce plan avait un nom
11 particulier ?
12 R. Ce plan n'avait pas de nom secret ou de chiffre, comme c'était le cas
13 de plans concernant l'opération Grom ou d'autres plans qui existaient
14 auparavant. Ce plan n'avait pas de code. Il s'appelait le plan pour
15 combattre le terrorisme au Kosovo-Metohija. Il s'agissait de son nom ou de
16 son code entre nous et on l'utilisait lorsqu'on parlait des tâches que le
17 commandement nous a confiées.
18 Le contenu du plan était tel, et j'ai souligné hier cela, donc selon le
19 plan il fallait débloquer les voies de communication et défendre les
20 frontières. Pour ce qui est des voies de communication, il fallait
21 débloquer les voies de communication en profondeur de la zone frontalière.
22 Et la troisième étape était de débloquer les voies de communication au
23 Kosovo-Metohija tout entière, les trois voies de communication, Kosovska
24 Mitrovica-Rudnik-Pec; la deuxième, Pristina-Iglarevo-Klina-Pec, et la route
25 menant via Kramovik dans la direction de Djakovica. La troisième voie de
26 communication était de Stimlje-Dulje-Suva Reka-Prizren. La quatrième voie
27 de communication était ouverte, il s'agissait de la route qui menait
28 d'Urosevac via Strpce jusqu'à Prizren. Cette route n'a pas été bloquée et
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1 pour ce qui est de cette route, il n'y avait pas d'action planifiée contre
2 les forces terroristes.
3 Q. Vous avez dit que vous aviez participé à la rédaction de ce plan.
4 Etiez-vous le seul auteur du plan ou y avait-il d'autres personnes
5 impliquées ?
6 R. J'étais porteur de la rédaction du plan et tout le commandement du
7 corps y a participé, tout le personnel qui se trouvait au poste de
8 commandement. Le général Lazarevic, le 24 avril, selon l'ordre du
9 commandant de l'armée, est arrivé au poste de commandement avancé avec un
10 groupe d'officiers à Djakovica, et c'est là-bas qu'il est resté presque
11 jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je pense que c'est vers la fin du mois
12 d'octobre que cette activité a pris fin. Le reste du commandement, à savoir
13 le général Pavkovic, moi-même en tant que chef de département chargé de
14 l'information et des opérations et adjoint du général Lazarevic en même
15 temps, la plupart des organes chargés des opérations, chefs des armes
16 subordonnés au général Lazarevic, ensuite commandants adjoints des arrières
17 ainsi que ses assistants à lui, ensuite chef chargé de la sécurité ainsi
18 que ses assistants, ensuite commandant adjoint chargé du moral et d'autres
19 organes, ils se trouvaient tous au poste de commandement à Pristina et ont
20 participé à la rédaction de ce plan, dans la mesure dans laquelle le besoin
21 s'est présenté pour qu'ils fournissent leurs informations respectives, mais
22 je ne peux pas vous dire qui a fourni quoi pour la rédaction de ce plan.
23 Q. Non, cela suffit pour le moment. Permettez-moi d'aborder un autre
24 sujet. Hier, Me Fila vous a posé quelques questions pour ce qui est de
25 quatre civils qui assistaient aux réunions du commandement conjoint, et à
26 la page 26 846, il a dit, je cite : "Seriez-vous d'accord avec moi pour
27 dire que des suggestions ou quoi que ce soit que ces quatre civils avaient
28 dit n'avaient aucune influence sur ce qui a été fait ?"
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1 Vous avez dit : "Non, leur influence n'était pas vraiment importante."
2 Par rapport à cela, j'aimerais vous montrer deux documents. Le premier
3 document porte la cote P1435. Je peux vous remettre la copie papier de ce
4 document avec l'assistance de M. l'Huissier. Il s'agit de la date du 22
5 septembre 1998. C'est le document émanant du général Pavkovic, commandant
6 du Corps de Pristina, et il a été envoyé au commandant de la 3e Armée, au
7 général Samardzic. D'abord, dites-nous si vous avez vu ce document avant ?
8 R. Oui.
9 Q. Au paragraphe numéro 1, nous pouvons voir la chose suivante, je cite :
10 "A la réunion à Belgrade du 31 août 1998, qui a été présidée par le
11 président de la RSFY, le plan a été adopté, le plan pour réaliser la
12 cinquième étape du combat contre le terrorisme sur le territoire du Kosovo-
13 Metohija."
14 Vous allez voir qu'il y avait eu une discussion concernant l'utilisation de
15 nouveaux groupes de combat sur le territoire du Kosovo-Metohija. Si vous
16 vous reportez maintenant au paragraphe 4 en anglais, c'est sur la deuxième
17 page.
18 Pour vous, Mon Général, cela se trouve en bas de la page numéro 1, au
19 paragraphe 4, où il est dit, je cite : "Pendant la réunion du commandement
20 conjoint pour le Kosovo-Metohija le 10…" ZK, c'est commandant conjoint,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. "A la réunion du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija le 10
24 septembre 1998, lors des rapports présentés concernant la cinquième étape
25 du plan, les organes de commandement ont souligné que la VJ n'avait pas
26 exécuté des éléments du plan, d'abord, les unités d'hélicoptère
27 d'intervention rapide n'avaient pas été formées comme cela a été ordonné
28 par le président du République fédérale de Yougoslavie à la réunion du 31
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1 août 1998; et deuxièmement, des groupes de combat n'ont pas été déployés
2 sur le territoire du Kosovo-Metohija."
3 Maintenant, la question est la suivante : quels étaient ces autres
4 organes de commandement à la réunion du commandement conjoint qui sont
5 mentionnés ici ?
6 R. Ce que je peux vous dire, c'est que lors de ces réunions
7 d'information et d'après mes informations et mes observations, qu'environ
8 20, 25 personnes ont pris part à ces réunions. Le fait est que personne
9 nous a dit à la première réunion qu'un commandement quelconque serait créé.
10 J'en suis convaincu parce qu'aurais noté cela et ça m'aurait paru une
11 importation [phon] de plus grande importance.
12 Lors de la première réunion, il y a eu sept personnes présentes, plus ou
13 moins. Plus tard, il y avait entre 12 et 15 personnes venant de fonctions
14 différentes, parmi lesquelles le commandant de l'armée, l'adjoint du
15 commandant de la 3e Armée, le général Samardzic, qui était chargé du
16 contre-renseignement, qui devait être de toute façon compétent --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois vous interrompre. La VJ
18 représente de toute évidence un organe de commandement dans cette
19 situation. Celui du MUP en est un autre. Y a-t-il d'autres organes de
20 commandement là ou pas ? C'est ça la question de M. Hannis.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non aucun. Je ne connais pas d'autres organes
22 de commandement s'agissant du rôle qui leur a été donné, à ces messieurs
23 venant des organes de la république ou de la fédération. C'est quelque
24 chose dont je ne peux pas vous dire grand-chose. Je ne peux que me lancer à
25 des conjectures. Il y avait, parmi ces personnes qui venaient, les quatre
26 personnes que j'ai mentionnées hier, plus Andreja Milosavljevic, plus
27 Lakovic ou quelque chose comme ça, de la Sûreté d'Etat de Pristina, puis
28 Mijatovic du MUP. C'est ça. C'est ça les personnes qui ont participé. Vous
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1 savez, il n'y a aucun autre organe représenté là en dehors de ce que je
2 vous ai dit, du moins je n'en connais pas d'autre.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. HANNIS : [interprétation]
5 Q. Mon Général, je suis en train d'examiner le procès-verbal de la réunion
6 du 10 septembre. Parmi les présents, il y avait les généraux Pavkovic,
7 Lukic, MM. Radovic, Minic, puis le général Stevanovic, M. Andjelkovic et M.
8 Sainovic. Si le général Pavkovic, en parlant, fait référence à d'autres
9 organes du commandement, de cette réunion, alors cela doit se référer à
10 quelqu'un d'autre, quelqu'un en dehors des personnes présentes, je suppose
11 --
12 M. FILA : [interprétation] Aucune objections aux questions du Procureur.
13 J'aimerais seulement demander à la Chambre de permettre au témoin de
14 consulter ce procès-verbal avant de répondre à la question. C'est tout ce
15 que je voulais vous demander.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que cela vous
17 serait utile ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Aucun problème.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
20 M. HANNIS : [interprétation]
21 Q. Monsieur, avez-vous trouvé les notes pour cette date ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardon.
24 Maître Ackerman.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai des objections au sujet de la question
26 posée par M. Hannis quand il dit que cela devait être quelqu'un d'autre en
27 dehors du MUP et de la VJ.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ça ne nous pose aucun problème.
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1 Comme on utilise le pluriel, je pense que ça ne pose pas de problème.
2 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, tout d'abord il est
4 nécessaire d'établir quels sont les organes impliqués dans cette situation.
5 Poursuivez, Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. C'était justement ça ma question, Mon Général. Quand le général
8 Pavkovic, de la VJ, dit le 10 septembre lors de cette réunion : "Autres
9 organes de commandement," et s'il n'y a que le commandement du MUP,
10 seulement comme autre organe de commandement en dehors de la VJ, pourquoi
11 alors il dit : les autres organes de commandement ? Pourquoi il ne dit pas
12 : l'autre organe de commandement ? Pourquoi il utilise le pluriel ? A qui
13 fait-il référence ?
14 R. Peut-être que les remarques, les observations qu'il fait se rapportent
15 à d'autres personnes présentes, peut-être à des civils. Je ne sais pas.
16 Mais on voit dans le contexte que le général Pavkovic fait référence à
17 l'accord passé en présence du président Milosevic. On voit également que
18 les civils qui participent à cette réunion ont également été présents
19 auparavant à cette réunion avec le président Milosevic ainsi que les
20 membres du commandement conjoint; le chef d'état-major général, le chef de
21 la direction de la sécurité, peut-être Stanisic et les autres. Donc tout
22 cela, peut-être, fait référence à leurs connaissances découlant de leur
23 présence lors de cette réunion. Il se peut qu'il y ait eu aussi d'autres
24 personnes représentant le Conseil exécutif ou fédéral du gouvernement,
25 d'autres organes d'Etat. Je ne connais pas les détails parce que tout cela
26 se fait au niveau de Belgrade, mais ce que je sais, c'est que le commandant
27 de corps est allé régulièrement avec le commandant de l'armée en
28 hélicoptère à Belgrade. C'est ce que je sais, et ils sont allés à l'état-
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1 major général ensemble. Ils sont allés également rencontrer le président
2 Milosevic. Je sais que suite à ces réunions, j'ai reçu un ordre demandant
3 d'enclencher les préparatifs conformément à la décision du conseil suprême,
4 les préparatifs pour un plan de déblocage des routes.
5 Q. Oui, mais ici on dit : "Les autres organes du commandement ont souligné
6 le fait que la VJ n'a pas accompli ses deux obligations conformément au
7 plan…" on ne parle pas de ce qui s'était passé lors de la réunion du 31
8 août 1998, n'est-ce pas ?
9 R. C'est vrai, mais il dit que d'après l'accord passé à Belgrade, en
10 présence du général Samardzic, c'est dans ce sens-là qu'il s'adresse au
11 général Samardzic, comme instance compétente, supérieure, en lui demandant
12 d'intervenir rapidement. Donc il agit tout à fait d'une manière appropriée.
13 Il emprunte la voie hiérarchique et il s'intéresse au commandement de
14 l'armée et lui demande d'utiliser son autorité pour mettre en œuvre les
15 décisions approuvées au plus haut niveau de l'Etat.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.
17 M. FILA : [interprétation] Il faudra aussi, si on présente au témoin ces
18 procès-verbaux de la réunion, il faudra également trouver les propos du
19 général Pavkovic, ou les propos qu'il a dits, où il a obtenu cela, Monsieur
20 Hannis, parce que je ne les trouve pas.
21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Maître Fila, ce
23 n'est pas la manière de procéder. Si vous pensez que la suite du contre-
24 interrogatoire vous porte préjudice, alors vous devriez demander qu'on
25 permette de poser les questions supplémentaires par la suite afin de mettre
26 au clair quelques points. Bien évidemment, si vous pensez que cela ne peut
27 pas être corrigé en avançant des arguments appropriés à la situation le
28 moment venu, et à mon avis, cela aussi peut se faire.
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1 Monsieur Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant qu'on passe à la page 2 de la
4 version en B/C/S de la pièce P1435, le paragraphe qui commence par les mots
5 "nous proposons", ce sont les propos du général Pavkovic qui sont
6 consignés. Pourriez-vous lire cela, s'il vous plaît.
7 R. "En dehors de cela, nous donnons l'opportunité aux membres du
8 commandement conjoint du Kosovo-Metohija d'informer le président de la
9 République fédérale de Yougoslavie que l'armée yougoslave n'a pas rempli
10 ses obligations découlant du plan."
11 Q. Très bien. Cela correspond à ce que nous avons ici en anglais. Ensuite,
12 un autre document qui porte sur ce sujet, P1439. J'ai un exemplaire papier
13 pour vous de cette pièce à conviction. Le document porte la date du 5
14 octobre 1998, un document dressé par le général Pavkovic, commandant de la
15 3e Armée. Point 2, deuxième paragraphe, dans la traduction que j'ai ici, je
16 vois qu'il est indiqué : "Suite à mon retour de la réunion d'information de
17 ZK pour Kosovo-Metohija le 19 et le 20 septembre 1998, je vous ai informé
18 personnellement et par téléphone de la décision de créer des forces
19 d'intervention rapides. Dans le cadre des conclusions des réunions du
20 commandement conjoint du Kosovo-Metohija, je vous ai transmis la décision
21 sur la création des forces d'intervention rapides, et vous avez interdit
22 cela par votre ordre, référence 68-262 du 3 octobre 1998, l'ordre
23 strictement confidentiel."
24 Alors, peut-on maintenant regarder ce qui est indiqué pour la date du 20
25 septembre 1998, dans le cahier des procès-verbaux du commandement conjoint.
26 M. HANNIS : [interprétation] C'est la page 124 en anglais.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas trouvé la page. Pourriez-vous
28 répéter la date, s'il vous plaît. Octobre ?
Page 26545
1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Non, le 20 septembre.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que sur la page 121,
4 on trouve le PV pour le 19.
5 M. HANNIS : [interprétation] C'est la page 124 dans la version anglaise.
6 Ça commence sur la page 123, mais le passage qui m'intéresse figure à la
7 page 124.
8 Q. Avez-vous retrouvé cela dans votre document, Mon Général ?
9 R. Oui, le 20 septembre, j'ai trouvé cela.
10 Q. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, trouver la fin. Je pense que
11 c'est la page suivante pour vous, les propos de M. Sainovic. Il y est
12 indiqué : "Préparer les unités pour les interventions plus rapides…"
13 C'est ce qui est indiqué ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de cette dernière
16 phrase. Il est indiqué dans ma version que cette phrase est illisible. Je
17 ne sais pas si elle fait partie de celles que vous avez réécrites hier.
18 R. Il se peut que j'aie corrigé ici quelque chose. J'ai commencé par
19 écrire jeudi, ensuite cela a été barré, ensuite c'est marqué : "Vendredi,
20 les chefs des unités hélicoptère doivent venir à 10 heures, puis un
21 officier chargé des opérations de l'armée."
22 Q. Bien. Merci.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de question découlant de ce qui a
24 été dit hier, mais j'ai quelque chose qui est apparu lors de mon contre-
25 interrogatoire, c'est-à-dire la déclaration du témoin, que le terme
26 commandement conjoint n'a jamais été utilisé lors de ces réunions et que ce
27 terme n'a jamais été consigné dans le PV. Alors, je n'ai pas réussi à
28 trouver les documents qui m'intéressaient et les passages qui
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1 m'intéressaient pendant que je contre-interrogeais le témoin, mais ensuite
2 j'ai réussi à le faire. Ces passages figurent aux pages 115 et 142 de la
3 version anglaise. Une fois, le général Pavkovic dit : "Un organe a été créé
4 de toutes structures afin de veiller à la mise en œuvre du commandement
5 conjoint pour le Kosovo-Metohija." Et page 142, Sainovic qui dit :
6 "Djakovica est le modèle qu'il faudra appliquer pour le village de," puis
7 un village illisible, ensuite on parle de "la réunion du commandement
8 conjoint."
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souhaitez présenter cela au
10 témoin ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais cela ne découle pas du contre-
12 interrogatoire.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Malgré cela, vous devriez le
14 faire. Allez-y.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
17 M. HANNIS : [interprétation]
18 Q. Mon Général, hier je crois que vous avez déclaré que lors de ces
19 réunions, personne n'a jamais utilisé le terme "le commandement conjoint."
20 Alors pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, trouver la date du 8
21 octobre 1998 dans le cahier.
22 M. HANNIS : [interprétation] Ce qui est consigné pour cette date commence
23 en page 141 et se poursuit en page 142.
24 Q. Avez-vous trouvé cela ? En bas de page, on voit l'intervention de M.
25 Sainovic, et puis, page suivante, vous pouvez lire ce qui figure sur la
26 page suivante ?
27 R. Oui.
28 "Le modèle de Djakovica appliqué à Pec et Prizren," c'est la fin de la
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1 phrase prononcée par M. Sainovic. Ensuite c'est moi qui mets entre
2 parenthèses "(réunions du commandement conjoint du 8 octobre)."
3 Alors ce qui est consigné ici ne sont pas les propos de M. Sainovic. C'est
4 moi-même qui ai inscrit entre parenthèses la réunion du commandement
5 conjoint pour Kosovo-Metohija du 8 octobre. Lors de ma conversation avec le
6 général Pavkovic, le général Samardzic fait référence au commandement
7 conjoint parce qu'il m'a posé des questions au sujet des réunions du
8 commandement conjoint, et le général Pavkovic en parle en répondant à sa
9 question.
10 Q. Bien. Peut-on voir la page 113 du document en anglais, et ce qui nous
11 intéresse concerne le 15 septembre 1998, et le passage en question figure
12 sur la page 115.
13 Pour vous, c'est la troisième page, je pense, et en même temps la dernière
14 page de notes portant sur cette réunion, on y voit consigné l'intervention
15 du général Pavkovic.
16 L'avant-dernier tiret sur cette page, pourriez-vous le retrouver, s'il vous
17 plaît.
18 R. "Le plan de sécurisation des routes au sein des secrétariats."
19 Suite : "Après avoir examiné le plan de déploiement, suite, un organe doit
20 être créé avec des éléments de toutes structures afin de veiller sur la
21 mise en œuvre du plan où n'informe où nous informons le commandement
22 conjoint pour Kosovo-Metohija."
23 Q. Merci.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste quelque chose au sujet du compte rendu,
27 mais je n'ai pas voulu interrompre ni mon confrère ni vous-même. Page 6 du
28 compte rendu. Je crois que le témoin a dit le nom secret et non
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1 "secrétariat," ensuite on voit qu'il dit "tel que Grom ou tonnerre ou
2 d'autres qui ont été utilisés par la suite," alors que dans le compte rendu
3 il est indiqué "secrétariat."
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Oui, Maître Fila.
6 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais quelques
7 questions à poser, peu nombreuses, découlant de ce qu'a demandé M. Hannis,
8 au sujet des notes du 9 septembre, et la lettre où le général Djakovic fait
9 référence à ces notes. La question est la suivante : L'un des civils
10 présents à cette réunion du 9 septembre 1998, l'un de ces civils
11 quelconques, a-t-il fait référence à quoi que ce soit que le général
12 Pavkovic avait dit dans son courrier ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il du 9 ou du 10 ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Le 10. C'est le 10.
15 M. FILA : [interprétation] Oui, toutes mes excuses. C'est le 10.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, posez votre question.
17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Fila :
18 Q. [interprétation] Mon Général, le Procureur vous a montré une lettre du
19 général Pavkovic où il fait référence à des organes. Vous avez dit que l'un
20 d'eux pouvait être le MUP, que l'autre pouvait être la Sûreté d'Etat ou je
21 ne sais pas quoi. Bon, en fait on essaie de vous faire dire que ces
22 organes-là sont les quatre civils, et que la réponse que vous avez donnée
23 hier, que les civils n'avaient aucune influence, était fausse. Mais ma
24 question est la suivante : ces civils-là, ont-ils parlé de quoi qui soit
25 qui figure dans la lettre du général Pavkovic ?
26 R. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je sais que nous avons discuté la
27 question des forces d'intervention rapide au sein du commandement parce que
28 la situation exigeait qu'on se préoccupe de cette question, et il est tout
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1 à fait possible que sur la base de l'accord passé à Belgrade, le général
2 Pavkovic ait rappelé le commandement de l'armée des obligations découlant
3 de cet accord.
4 Q. Cela signifie-t-il que le général Pavkovic dans cette lettre fait
5 référence à Belgrade et non pas ces quatre civils présents aux réunions ?
6 R. Oui, d'après mes conversations avec le général Samardzic, je sais que
7 le général Samardzic était au courant de l'existence de cette proposition,
8 de cet accord.
9 Q. Très bien. Merci. Alors, si on accepte la suggestion que c'était les
10 civils qui demandaient la formation et la création des forces
11 d'intervention rapide, ces forces d'intervention rapide ont-elles été
12 créées ou cela a été interdit par le général Samardzic ?
13 R. Le général Samardzic n'a pas autorisé la création de ces forces, et le
14 général Perisic, le chef d'état-major général, était au courant de cette
15 décision.
16 Q. Ces forces ont-elles été créées ou pas ?
17 R. Non.
18 Q. Bien. Et si on suppose que M. Sainovic donne l'ordre à la VJ, est-ce
19 que cela signifie alors qu'il aurait pu également donner l'ordre au général
20 Samardzic de permettre, d'autoriser la création des forces rapides ?
21 R. S'il pouvait donner des ordres, évidemment qu'il l'aurait fait, mais il
22 ne pouvait pas. Il ne pouvait même pas donner l'ordre autorisant
23 l'utilisation des unités héliportées au Kosovo.
24 Q. Bien. Alors, revenons maintenant aux questions du Procureur d'hier. Si
25 l'un de ces civils lors de ces réunions souhaitait faire part d'une
26 suggestion, d'une préposition, et cetera, et cetera, n'est-il pas vrai que
27 chaque proposition devait toujours être envoyée au général Samardzic pour
28 qu'il prenne la décision ?
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1 R. Non, attendez. Il ne pouvait avoir aucune influence quant à la prise de
2 décisions s'agissant de l'utilisation des forces ou quoi que ce soit.
3 Jamais ils n'ont dit : Djakovic prévoit ça, fait ça, jamais, jamais,
4 jamais. Il n'y a que le commandant du corps et le commandant de l'armée qui
5 pouvaient prendre de telles décisions.
6 Q. Donc cela signifie, comme vous l'avez dit hier, quand le commandement
7 de l'armée autorise une action, cela n'était plus discuté de nouveau lors
8 des réunions pour qu'il soit informé du fait que l'autorisation avait été
9 donnée, mais lors de la réunion suivante on ne parlait que des résultats de
10 l'action ?
11 R. Bien sûr.
12 Q. Donc, sur la base de ce qui a été dit hier et maintenant, après avoir
13 entendu ces questions qui vous ont été posées aujourd'hui, peut-on conclure
14 que ces quatre personnes, ces quatre civils, n'étaient impliqués d'aucune
15 manière quelle qu'elle soit dans la prise des décisions au niveau de
16 l'armée ?
17 R. Non, ils ne s'y mêlaient pas du tout.
18 Q. Très bien. C'est bon, merci.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, vous savez, l'ironie
20 n'est pas toujours très bien traduite quand on doit se fier à la
21 traduction, à l'interprétation. Alors, page 21, ligne 7, quand on voit au
22 compte rendu une référence au général Sainovic, c'est vous qui essayez
23 d'être ironique, ou s'agit-il d'autre chose ? Page 21, ligne 7.
24 M. FILA : [interprétation] Non, non, je n'ai jamais dit général Sainovic.
25 J'ai dit Nikola Sainovic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Et moi, j'ai entendu Nikola Sainovic.
27 M. FILA : [interprétation] Je ne sais pas comment Sainovic ait pu devenir
28 général.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec mon confrère Me
3 Zecevic quant aux corrections apportées au compte rendu, page 19, lignes 8
4 et 9. Il a raison quant à la première partie, quand il dit qu'il s'agit
5 d'un code secret, nom secret. C'est correct. Mais le témoin, quand il a
6 illustré cela d'exemple, il a dit tel que Grom, tonnerre, et d'autres noms
7 de codes qui avaient été utilisés auparavant, et non pas par la suite. On
8 peut évidemment réécouter l'enregistrement audio, et c'est ce que je
9 propose.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me rappeler
11 les références, s'il vous plaît.
12 Maître Bakrac, c'était à la page 6 ? C'est bien cela ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Me Zecevic est
14 intervenu à ce sujet.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous demanderons au service
16 linguistique du Tribunal de bien vouloir réviser l'interprétation qui
17 correspond à la page 6, lignes 23 à 25 du compte rendu d'audience, donc les
18 trois premiers mots de la ligne 25.
19 Il serait sans doute préférable que tout le monde puisse voir ce que
20 M. Djakovic a écrit hier soir avant que ce dernier ne s'en aille. M. Haider
21 pourra photocopier ce qui a été écrit ainsi éventuellement on pourra lui
22 poser des questions. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps de lire
23 ce document. La dernière fois, nous avions parlé des questions en
24 souffrance. Nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés, donc il
25 faudrait revenir là-dessus. C'est ce que nous allons faire. Nous allons
26 suspendre l'audience afin de tirer au clair certaines choses et afin de
27 permettre aux conseils de lire les notes réécrites par le général Djakovic.
28 Pour le moment, ceci met un terme à votre déposition, Monsieur
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1 Djakovic, mais pour le moment, nous préférerions que vous ne vous en alliez
2 pas avant que tout le monde n'ait eu la possibilité de relire ce que vous
3 avez réécrit hier soir, afin de leur permettre de vous poser éventuellement
4 quelques questions à ce sujet. Dans l'intervalle, on va vous donner la
5 possibilité de consulter l'atlas du Kosovo afin de pouvoir repérer certains
6 toponymes. M. Haider s'en occupera. Et s'il s'avère qu'il est inutile de
7 vous poser des questions supplémentaires, ceci mettra effectivement un
8 terme à votre présence ici. Dans l'éventualité où vous ne reviendriez pas
9 dans ce prétoire, je vous remercie d'être venu aider le Tribunal en
10 témoignant. Veuillez quitter le prétoire en compagnie de l'huissier. Nous
11 allons traiter les questions en suspens aussi rapidement que possible, et
12 nous vous ferons savoir dans les plus brefs délais si vous devez revenir ou
13 pas.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etant donné que nous avons vu tous les
17 moyens de preuve disponibles, nous devrions nous efforcer aujourd'hui de
18 régler tous les problèmes qui ne l'ont pas encore été. J'ai fait une liste.
19 Certains problèmes ont été réglés déjà, d'autres non. Alors je souhaiterais
20 qu'on revienne sur les problèmes évoqués vendredi dernier ainsi que
21 d'autres qui n'ont pas encore été soulevés. Lorsque nous suspendrons
22 l'audience, nous nous attendons à ce que vous vous penchiez sur certaines
23 questions afin que tout soit clair.
24 Alors, certains documents ont été téléchargés dans le système pour
25 remplacer des pièces déjà versées au dossier en raison de modifications
26 apportées de traductions en anglais, et nous attendons la réaction de
27 l'Accusation sur ce point. On devrait pouvoir traiter de la plupart de ces
28 documents dans le courant de la matinée, les uns après les autres. Alors,
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1 Monsieur Hannis, veuillez dresser une liste de ces documents au fur et à
2 mesure que vous les examinez, nous attendons une réponse de votre part,
3 cela nous serait utile.
4 Je vais commencer par les documents versés au dossier par l'Accusation,
5 ensuite nous allons parler des différentes équipes de la Défense.
6 Pour ce qui concerne l'Accusation, il y a d'abord P2804. Ce document devait
7 être soumis au service linguistique afin d'obtenir une traduction révisée.
8 Cette traduction devait être communiquée hier.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais nous ne l'avons pas encore reçue.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, il va falloir se pencher sur la
11 question et nous verrons ce qu'il en est plus tard.
12 Deuxièmement, les documents d'identité relatifs au témoin Sadiku. Monsieur
13 Hannis, vous avez demandé le versement au dossier de la pièce P3141 et la
14 Défense de Lukic demande le versement au dossier de la pièce 6D1666. Il
15 paraît raisonnable en cas de versement au dossier de votre pièce que le
16 document que la Défense veut verser au dossier soit admis également. Il
17 reste également la question de la traduction de P3141. Est-ce que ce
18 document a été traduit ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que la traduction soit
21 téléchargée. Apparemment, elle ne figure pas dans le système.
22 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons vérifier cela. Nous pensions que
23 cela avait été fait.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sous réserve de ce que je viens de
25 dire, ces deux documents seront versés au dossier, mais nous attendons une
26 confirmation.
27 En ce qui concerne la Défense de Milutinovic, Maître O'Sullivan, est-ce que
28 vous pouvez nous fournir des renseignements complémentaires concernant
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1 l'ordre P984 et le document IC133, la Loi sur l'armée de Yougoslavie ?
2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Cela a été déposé aujourd'hui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela l'a été ou cela le sera ?
4 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Cela le sera dans quelques minutes.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, pendant la
6 pause, faire préparer cinq exemplaires ?
7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Tout à fait.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui concerne la Défense de
9 Sainovic, le rapport d'expert révisé a été téléchargé dans le système de
10 prétoire électronique.
11 Monsieur Hannis, est-ce que vous pourriez nous préciser quelle est votre
12 position sur la question ou est-ce que vous voulez prendre le temps
13 d'évaluer la situation ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, merci.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 2D346, il s'agit du règlement de
16 procédure du gouvernement fédéral. La version complète de ce document vient
17 d'être téléchargée. Alors tout dépend de vous une fois de plus, Monsieur
18 Hannis.
19 Pour ce qui est de la Défense de Pavkovic, nous avons la question du
20 document 6D1619. Une traduction a été communiquée et le document a été
21 utilisé hier avec ce témoin. Le document a été versé au dossier. Il n'y
22 aura pas d'ordre écrit rendu sur cette question, Maître Ackerman. Il s'agit
23 du document 6D1619.
24 Maître Ackerman, les corrections apportées à l'entretien du bureau du
25 Procureur avec le général Pavkovic, quelle est la
26 situation ?
27 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas du tout.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic --
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis complètement perdu.
2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
3 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est M. Hannis qui a dit qu'il en avait
4 parlé --
5 M. HANNIS : [interprétation] Nous pouvons voir ça pendant la pause.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous en venons maintenant à la Défense
8 de Lazarevic. Il y a eu une requête aux fins de l'admission directe de
9 documents. Cette requête a été déposée le 19 mai. Elle sera tranchée le
10 moment venu. L'Accusation doit y répondre d'ici vendredi au plus tard.
11 Donc, cela concerne 76 documents. Je me rends bien compte que c'est un
12 nombre important, mais apparemment vous aurez du temps pour vous en
13 occuper. Nous attendons également la réponse de l'Accusation et la requête
14 portant sur la traduction de la pièce 5D1114 et 5D1428 ainsi que 5D1459.
15 Alors, en ce qui concerne la Défense de Lukic, les séquences vidéo
16 présentées au témoin Vlatko Zlatkovic ont été communiquées de nouveau ainsi
17 de l'avait ordonné la Chambre. Monsieur Hannis, les avez-vous reçues ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, et je n'ai pas d'objection à soulever à
19 cet égard.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une nouvelle version de 6D295
21 et de 6D1633. Ces deux nouvelles versions remplaceront les versions
22 existantes. En ce qui concerne 6D347, utilisé avec le témoin Debeljkovic,
23 en ce qui concerne ce document se pose la question de la traduction en
24 anglais. Cela vous concerne, Monsieur Hannis, puis il y a 6D356, 6D353,
25 6D344, 6D345, 6D604, 6D1251. Nous attendons votre réponse, Monsieur Hannis,
26 en ce qui concerne la traduction de ces documents.
27 La déclaration écrite de Lukic -- excusez-moi. La déclaration de témoin qui
28 a été modifiée, cela a été communiqué à la Chambre de première instance par
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1 courrier électronique et cela nous suffit. Mais il faut télécharger cela
2 dans le système de prétoire électronique.
3 M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes en train de le faire. En fait, on
4 me signale que cela doit déjà se trouver dans le système. C'est déjà dans
5 le système normalement.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Haider, pourriez-vous
7 vérifier ce qu'il en est de 6D1631 ?
8 Puisqu'il en est ainsi, nous autorisons le versement au dossier --
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il des déclarations
11 originales, Maître Ivetic ? Est-ce qu'il s'agit des mêmes références ou
12 est-ce qu'il s'agit de nouvelles références ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit des mêmes références. La seule
14 différence tient au fait que la traduction en anglais des déclarations
15 originales en serbe sont remplacées par les services linguistiques.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
17 Monsieur Hannis, est-ce qu'il est normal qu'il y ait deux versions en
18 anglais de ces documents ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Non, je ne comprends pas très bien pourquoi.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela vous préoccupait, car à l'origine
21 ce sont les services linguistiques du Tribunal qui se sont occupés de la
22 traduction, puis ensuite il y avait eu des modifications aux déclarations
23 et la Défense de Lukic avait préparé la traduction d'autres passages
24 modifiés.
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais ce qui nous préoccupait, c'était de
26 ne pas savoir à quoi correspondaient les différents passages --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous vous inquiétiez également du
28 fait que ces témoins pourraient apporter d'autres éléments ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas vu les nouvelles versions pour le
2 moment. Je n'ai pas vu s'il y avait des différences importantes qui
3 nécessiteraient qu'on se penche de nouveau sur la question. Je ne pense
4 pas, mais il nous faut un peu de temps pour consulter cela.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devrions verser au dossier les
6 nouvelles traductions en anglais de ces documents en tant que nouvelles
7 parties intégrantes de ces pièces, à savoir les pièces 6D1631, 1492, 1530,
8 1533, 1606 et 1614.
9 Maître Lukic, en ce qui concerne l'admission directe de documents, les
10 éléments qui n'ont pas encore été présentés sont-ils nombreux ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que vous parlez des éléments relevant
12 de l'article 70 ? Nous attendons une réaction de la source. Cela concerne
13 quatre documents.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout le reste est mentionné dans notre
16 requête et a été présenté aux services linguistiques pour traduction et ces
17 éléments sont en cours de traduction, s'ils n'ont pas déjà été traduits.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous devions fixer une date
19 définitive pour la présentation de toutes ces pièces dans le cadre de la
20 présentation de vos moyens, et si l'on décidait que la date butoir serait
21 le vendredi 30 mai, est-ce que cela vous irait ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Je ne peux pas m'exprimer pour ce qui est de
23 la traduction.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous savez combien de documents
25 sont concernés; moi non.
26 M. IVETIC : [interprétation] Il y en a un certain nombre. Nous pouvons
27 obtenir autant de traductions que possible d'ici cette date, mais nous
28 n'avons pas beaucoup d'influence pour ce qui est de la traduction.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si, si.
2 En fait, vous avez beaucoup d'influence en la matière.
3 M. IVETIC : [interprétation] Pour bien répondre à votre question, je
4 signale que nous venons de recevoir un document des autorités serbes. Ce
5 document a été traduit et téléchargé.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, la date butoir de
9 présentation d'autres requêtes aux fins d'admission directe de documents
10 sera le 30 mai. En ce qui concerne la date butoir de présentation des
11 traductions, ce sera le 30 mai également.
12 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je précise, pour compléter le compte
13 rendu d'audience, page 30, ligne 21, que la pièce mentionnée était 6D1667.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. IVETIC : [interprétation] Dans la liste des -- enfin, s'agissant des
16 documents dont nous demandons le versement au dossier, documents qui ont
17 reçu une cote provisoire, je pense à 6D1489, une requête à cet égard a été
18 déposée le 29 avril. Je ne sais pas si elle a déjà été tranchée, car ce
19 document n'a pas été mentionné dans la liste que vous avez faite à M.
20 Hannis il y a un instant.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons vérifier cela.
22 Monsieur Hannis, peut-être que vous pourriez vérifier si vous devez
23 répondre à cela ou pas.
24 En ce qui concerne l'entretien du général Lukic avec les représentants du
25 bureau du Procureur, il y a une requête pendante sur ce point. Nous allons
26 la trancher sans doute dans le courant de la journée. En fait, nous allons
27 la trancher bientôt. Je pensais que ce serait fait aujourd'hui, mais ce ne
28 sera pas possible pour diverses raisons. Mais peut-être qu'il y aura des
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1 corrections de toute façon. Est-ce que vous en parlé ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Nous avions indiqué les passages qui devaient
3 être retraduits. Nous nous étions consultés avec la Défense de Sainovic, et
4 je pense que tout cela a été soumis il y a quelque temps déjà. Je n'en suis
5 pas certain, mais je pense que si.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A l'Accusation ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Je --
8 M. HANNIS : [interprétation] La Défense de Lukic nous a communiqué cela en
9 même temps que ce qui nous a été soumis par Me Fila. Tout cela a été
10 présenté au service linguistique.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui concerne Me Fila, c'est à
12 quel sujet ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Certains passages de l'entretien avec M. Lukic
14 qui le préoccupaient.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
16 M. HANNIS : [interprétation] Vous vous souviendrez, le service linguistique
17 avait demandé ce que nous nous attendions de leur part, mais je ne sais pas
18 très bien quelle est la situation. En tout cas, tout cela est entre les
19 mains du service linguistique.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
21 Il y a un autre problème de traduction qui n'a pas encore été réglé. Cela
22 concerne 6D1667. Ce document a été utilisé pendant la déposition de
23 Dujkovic. Nous avons obtenu un télégramme du MUP qui était censé expliquer
24 le système de transmission.
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la traduction a
26 été envoyée. Ce document est en train d'être téléchargé. Je l'ai mentionné
27 plus tôt.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, très bien. Donc M. Hannis devra
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1 s'en occuper également, mais il ne pourra pas s'en occuper aujourd'hui, si
2 j'ai bien compris ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Je ne veux pas parler en son nom, mais je
4 suppose qu'il ne pourra s'en occuper qu'en fin de journée ou demain.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
6 Apparemment, Monsieur Hannis, c'est vous qui devez apporter les réponses.
7 Me Ackerman, pour sa part, devra s'entretenir avec vous.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous proposons de suspendre l'audience
10 pendant une heure. Est-ce que cela suffira, Monsieur Hannis ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas. Je ferai de mon mieux.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous souhaitez communiquer de façon
13 officieuse, si les choses sont difficiles, peut-être que nous pourrions
14 faire une pause plus longue. Alors voyons ce que l'on peut accomplir,
15 ensuite nous reprendrons nos travaux dès que cela sera possible. Nous
16 reprendrons à 11 heures 30.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 07.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un
21 qui veut poser des questions supplémentaires à M. Djakovic ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque personne ne veut poser de
24 questions supplémentaires, il peut donc partir. Après la fin de cette
25 audience, les informations supplémentaires qu'il nous a fournies seront
26 distribuées à tout le monde, y compris certaines annotations ayant pour
27 objectif de tirer au clair certaines choses par rapport à ce qu'il a écrit
28 et surtout par rapport aux informations concernant des localités ou des
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1 toponymes.
2 Maintenant, Monsieur Hannis, il y a des questions en souffrance. D'abord,
3 pour ce qui est de P2804.
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a dit que cela
5 sera prêt vers la fin de la journée d'aujourd'hui, mais j'aimerais que cela
6 soit saisi dans le système une fois reçu.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsqu'on dépose des requêtes pour ce
8 qui est des traductions et pour que des traductions soient versées au
9 dossier, dans de telles circonstances, les parties devraient comprendre
10 pour ce qui est de la pratique à appliquer, que si les parties n'informent
11 pas qu'il n'y a pas de contestation dans le cadre de 24 heures, la Chambre
12 procédera à la délivrance d'une ordonnance concernant ces affaires.
13 Monsieur Hannis, pour ce qui est de P3141, l'identité --
14 M. HANNIS : [interprétation] Cela a été saisi dans le système et nous
15 n'avons pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier de 6D1666
16 parce qu'il me semble qu'il est tout à fait correct que cela soit versé au
17 dossier aussi.
18 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
19 cette question, je sais que nous n'avons pas fourni de réponse parce qu'il
20 y avait un problème de traduction de l'une de ces pages de ces documents,
21 et je ne sais pas s'il s'agit de cela. Nous avons indiqué cela dans notre
22 requête écrite.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est P3141 ?
24 M. IVETIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr de
27 quoi il s'agit pour ce qui est de la traduction, du problème concernant la
28 traduction.
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1 M. IVETIC : [interprétation] On peut vérifier cela de façon facile. Il
2 s'agit du certificat d'acte de naissance où en haut il y avait indiqué la
3 République fédérale de Yougoslavie et dans la traduction en serbe cela
4 n'existait pas parce qu'entre-temps, la République fédérale de Yougoslavie
5 cessait d'exister.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela a été renvoyé au CLSS parce
7 qu'apparemment, il y avait une information dans la traduction qui ne
8 figurait pas dans l'original.
9 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc nous allons verser au dossier
11 P3141 et 6D1666.
12 Et la copie que Me O'Sullivan nous a fournie par rapport au document qui
13 est la Loi portant sur l'armée de Yougoslavie et quelques paragraphes qui
14 ont été tirés de ce document, nous l'avons donc parcouru.
15 Monsieur Hannis, y a-t-il des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas
16 permettre à ce que cela soit versé au dossier, c'est-à-dire IC1333 ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, cela sera versé au dossier,
19 Maître O'Sullivan. Maintenant c'est résolu.
20 Après, il y a deux documents de Sainovic par rapport auxquels nous
21 attendons votre réaction, Monsieur Hannis.
22 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection non plus.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 2D393 et 2D346 sont versés au dossier.
24 Corrections apportées à l'entretien avec Pavkovic.
25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la Chambre
26 a attiré notre attention par le biais de notre Juriste qu'il y avait une
27 erreur. J'ai parlé avec Me Ackerman. Il n'a pas ajouté d'autre chose. J'ai
28 remarqué une autre chose également sur la même page. Je propose que la page
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1 109 soit affichée dans le système du prétoire électronique. Il s'agit de la
2 pièce P948, et nous demandons à ce que cela soit corrigé pour pouvoir
3 remplacer cette page dans le système du prétoire électronique d'ici
4 vendredi. Je pense que c'est la procédure la plus appropriée à suivre.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
6 Maître Ackerman.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
9 Nous ordonnons à ce que cela soit saisi dans le système d'ici vendredi.
10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
11 intervenir parce que j'ai ouvert le document P3141, l'erreur dans la
12 traduction est restée là-bas dans la traduction, où il est indiqué
13 République fédérale de Yougoslavie en serbe, il n'y a pas de telle
14 indication et le cachet est différent, c'est le cachet d'un Etat différent.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons à nouveau prendre en
17 considération la décision que nous avons rendue tout à l'heure et j'annule
18 l'ordre pour ce qui est du versement au dossier du P3141. Nous avons la
19 requête de M. Hannis par rapport à cela, et Me Ivetic répondra, j'espère,
20 dans le cadre de 24 heures, après quoi nous allons procéder.
21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais renvoyer cela
22 au CLSS pour une révision parce que Me Ivetic a dit ce qu'il a pu voir et
23 c'est correct.
24 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
25 M. HANNIS : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Faites tout ce que vous pensez
27 qu'il est nécessaire mais vous devez faire cela d'ici vendredi.
28 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Nous allons faire cela.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a des documents pour ce qui est
2 de Lazarevic et nous attendons votre réaction par rapport au 5D1114, 1428
3 et 1459.
4 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de ces trois
5 documents.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Versés au dossier.
7 Ensuite pour ce qui est de Lukic, 6D347.
8 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est versé au dossier.
10 Et après il y a une série de documents 356, 353, 344 et 345.
11 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Versés au dossier. Après 6D604 et
13 6D1251.
14 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est de 604, j'ai compris qu'il
15 s'agissait seulement de quelques pages de ce document, et si c'est le cas,
16 je n'ai pas d'objection pour ce qui est de 1251 non plus.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de 38 pages, donc les deux
18 documents ainsi que 1251 sont versés au dossier.
19 Je comprends que des corrections qui ont été apportées dans l'entretien
20 mené avec Lukic ont été traduites. Est-ce que la traduction a été saisie
21 par le système, Monsieur Hannis ?
22 M. HANNIS : [interprétation] On --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui --
24 M. HANNIS : [interprétation] -- est en train de faire cela, si j'ai bien
25 compris, Monsieur le Président, et je suppose qu'il faut donner une
26 explication. Il semble que le CLSS ait indiqué en utilisant la couleur
27 rouge certaines entrées dans ce document. Par exemple, en anglais, Curtis
28 pose des questions, ensuite là c'est traduit en B/C/S par l'interprète qui
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1 a fait ça sur place lors de l'entretien, et le CLSS à des endroits
2 contestés a mis ce qui figure en B/C/S. Vous allez voir qu'il y a des
3 petites différences pour ce qui est de la traduction l'original qui était
4 en anglais, mais je ne pense pas que cela soit des différences sérieuses.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous l'intention de déposer votre
6 réponse ? Parce que je pense que l'équipe de la Défense de Lukic a saisi
7 cela dans le système ou est-ce que j'ai mal compris cela ? Est-ce qu'il
8 s'agit du document 6D1667 ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, je parlais d'une autre chose,
10 Monsieur le Président. Je pensais que vous aviez parlé de l'entretien mené
11 avec Lukic.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Parlons de l'entretien
13 dont il est question ici. Par rapport à cet entretien, vous auriez dû
14 recevoir jusqu'au jour d'aujourd'hui la traduction en anglais des portions
15 qui devaient être corrigées, n'est-ce pas ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous répéter ce que vous venez
18 de dire parce que je pensais à autre chose ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant c'est en train d'être saisi et le
20 CLSS a apporté des corrections dans le compte rendu à certains endroits
21 que nous avons demandé être corrigés et en couleur rouge et tout le reste
22 c'est en noir. Vous pouvez voir clairement ce que le CLSS avait fait.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous des
24 objections par rapport au versement au dossier de cette traduction ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, pour d'autres raisons parce qu'il faut
26 voir ce qui a été traduit d'abord parce que cela a été envoyé au bureau du
27 Procureur et le CLSS ne peut pas nous fournir de copies de cela.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque nous parlons de l'entretien,
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1 il serait nécessaire que vous déposiez tous les arguments, pour ce qui est
2 de traduction, de façon séparée, dans un délai de 24 heures.
3 M. IVETIC : [interprétation] 24 heures. Merci, Monsieur le Président. Nous
4 allons le faire.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, cela vous concerne
6 également.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Nous avons apporté des remarques pour ce qui
8 est du compte rendu parce qu'il ne nous a pas été clair que le contenu de
9 cela concernerait notre client. Par votre décision cette question a été
10 clarifiée et nous pensons que c'est pertinent et nous accepterions toute
11 procédure proposée par M. Hannis et la Défense de Lukic.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 Il y aura donc une ordonnance écrite portant sur cet entretien et les
14 questions de sa traduction à la fois. Ensuite, le document 6D1667, il
15 s'agit d'une traduction qui a été téléchargée. Monsieur Hannis, avez-vous
16 eu l'occasion de la voir ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, et je n'ai aucune objection.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors 6D1667, la traduction sera
19 versée au dossier.
20 Vous avez fait référence à un document qui a été omis sur la liste, Maître
21 Ivetic, 6D1489. Il s'agit, en fait, d'un document qui faisait partie de
22 votre requête, demande de versement directe, et on ne peut rien faire avant
23 que la décision sur cette requête soit prise.
24 M. IVETIC : [interprétation] Très bien alors, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions de nature
26 administrative ou liées à la procédure que vous aimeriez soulever ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Seulement une question portant sur la version
28 revue de la déclaration du témoin faite par M. Lukic, et je n'ai aucune
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1 objection la concernant.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai déjà dit, si je ne me trompe, que
3 ces déclarations seront versées, et que la question en souffrance qui reste
4 à résoudre, c'est tout simplement la substitution des traductions
5 existantes par des nouvelles traductions. Alors --
6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je suis d'accord.
7 On peut les remplacer.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, dans ce cas-là cela
9 concernera les pièces à conviction ou les documents 6D1631, 1492, 1530,
10 1533, 1606 et 1614. Très bien. Merci.
11 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux soulever deux questions ?
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.
13 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez indiqué qu'à la différence d'une
14 règle générale concernant les traductions, s'il n'y a aucune objection
15 émanant des parties dans le délai de 24 heures, alors les traductions
16 seront autorisées. Vous avez déterminé que la date butoir sera le 30 mai
17 pour la Défense de l'accusé Lukic concernant les traductions qui ne sont
18 pas encore finies. Je ne sais pas combien elles sont. Je crois qu'il y en a
19 un certain nombre et peut-être que nous avons besoin d'un peu plus de temps
20 pour donner une réponse.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour celles qui vont être déposés
22 jusqu'au 30 ?
23 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, s'il y a des traductions
25 déposées le 30, alors nous vous autoriserons à donner votre réponse
26 jusqu'au mercredi.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si évidemment vous avez besoin de
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1 temps supplémentaire, alors il faudra nous adresser une requête. Autrement,
2 on parle dans le délai de 24 heures.
3 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
4 Je vois que Me Ackerman se lève.
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a une question secondaire, mais qui est
6 liée à cela et qui rajouterait peut-être à la confusion, mais il y a des
7 documents qui ne sont pas traduits qui se trouvent sur la liste de
8 documents dont la Défense Lukic demande le versement par le biais d'une
9 requête. Je crois que ces documents-là ne font pas l'objet de ce délai fixé
10 au 30 mai, parce qu'évidemment nous demanderons aussi pour ces documents-
11 là, à part, la prolongation de délai.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, le 30 mai, c'est la date
13 butoir pour ces traductions-là, mais on a traité séparément ces
14 traductions-là dont vous parlez.
15 M. HANNIS : [interprétation] Encore une chose concernant une question
16 logistique portant sur ce qui a été écrit par le général Djakovic. Je ne
17 suis pas sûr comment on peut connecter ce qu'il a écrit avec le document
18 P1468, qui est déjà téléchargé dans le prétoire électronique.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut le faire de la manière que
20 j'ai indiquée préalablement, c'est-à-dire les parties doivent déposer des
21 écritures conjointes. C'est à vous de passer un accord entre vous. Le mieux
22 serait de garder ce qu'il a écrit séparé de la pièce à conviction elle-
23 même; mais si après vos discussions il s'avère qu'il serait mieux
24 d'incorporer la partie revue dans la pièce 1468, alors il faudra déposer
25 une requête allant dans ce sens. Nous allons l'examiner le moment venu,
26 mais vous avez raison de signaler les difficultés potentielles qui
27 pourraient découler de cette situation.
28 Nous allons demander aux services linguistiques de s'occuper de ce document
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1 d'une manière urgente, et nous espérons que tout cela sera fait au cours de
2 cette semaine et que les parties pourront être en mesure de déposer leurs
3 écritures au début de la semaine prochaine au plus tard. M. Haider s'en
4 occupera dès que nous lèverons la séance d'aujourd'hui.
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Haider suggère qu'on attribue une
8 cote IC à la version manuscrite fournie par M. Djakovic. Je pense que nous
9 devions le faire et nous allons le faire.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors étant donné que cela comprend
12 également les toponymes qu'on a demandés au témoin de mettre au clair, nous
13 allons déterminer une cote IC pour ce document.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera IC199.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Ceux qui sont présents le savent, mais le public n'est pas encore au
17 courant de cela. La Chambre de première instance essaie de faire venir
18 quelques témoins en dehors de M. Djakovic. La Chambre n'a pas réussi à
19 faire venir en tant que témoins, MM. Christopher Hill, Boris Majorski et M.
20 Aleksandar Dimitrijevic. Nous allons donc lever la séance jusqu'au 22
21 juillet à 11 heures, le jour où nous allons entendre les plaidoiries et les
22 réquisitoires. Nous espérons que le reste de cette journée du 22 juillet
23 nous sera disponible et que nous allons travailler pendant trois journées
24 pleines par la suite. Nous ne sommes pas encore sûrs de cela, mais nous
25 sommes convaincus que nous allons réussir à finir avec les plaidoiries et
26 les réquisitoires en quatre jours et terminer la procédure le 25.
27 Entre-temps, nous attendons le dépôt de vos écritures en clôture. Si vous
28 avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez prendre contact avec la
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1 Chambre et si vous voulez déposer les écritures plus tôt, vous pouvez le
2 faire.
3 Merci.
4 --- L'audience est levée à 12 heures 30 et reprendra le mardi 22
5 juillet 2008, à 11 heures 00.
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