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1 Le mardi 8 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pavkovic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs, à
7 toutes et à tous. Le 1er juillet, la Chambre de première instance a fixé
8 cette audience pour recueillir les éléments de preuve d'Aleksandar
9 Dimitrijevic qui sera faite par le biais d'une vidéoconférence. A la suite
10 de la fin de sa déposition, la Chambre de première instance réexaminera la
11 date butoir pour les écritures finales en tenant compte des témoins et des
12 circonstances.
13 Notamment, la maladie du témoin fait en sorte qu'il ne peut pas venir
14 à La Haye et déposer en personne. La Chambre de première instance a donc
15 ordonné la vidéoconférence afin de pouvoir l'entendre sur un certain nombre
16 de points.
17 Je souhaite d'abord, avant de demander au témoin de prononcer sa
18 déclaration solennelle, vérifier avec Belgrade si tout est en place.
19 J'aimerais que les personnes présentes dans la salle à Belgrade
20 s'identifient.
21 M. LE GREFFIER [à Belgrade]: [interprétation] Bonjour Mesdames et
22 Messieurs, je m'appelle Riaz Haider et je suis le greffier.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, merci. Je crois que vous
24 avez M. Dimitrijevic à vos côtés ?
25 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Oui, effectivement.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Y a-t-il une autre personne dans
27 la pièce ?
28 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] C'est le Dr Sasa Rafajlovski
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1 et j'ai une autre personne du greffe à mes côtés.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons appris que le docteur
3 n'était pas présent sur place, il sera là dans à peu près 15 minutes. Mais
4 je vois que ceci a été modifié.
5 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur
6 le Président, Monsieur les Juges.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, alors tout a été mis en
8 place afin de nous assurer que l'état de santé de M. Dimitrijevic ne soit
9 pas en péril. Bien.
10 Maintenant, Monsieur Dimitrijevic, pourriez-vous, je vous prie, prononcer
11 votre déclaration solennelle en lisant le document qui vous est présenté.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN: ALEKSANDAR DIMITRIJEVIC [Assermenté]
15 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir.
18 Monsieur Haider, il y a un problème toutefois quant au son qui parvient aux
19 interprètes. Est-ce que l'on peut faire quelque chose ?
20 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Nous sommes en train
21 d'examiner la chose, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, nous comprenons
23 que votre état de santé est précaire et je n'ai absolument aucune intention
24 de vous causer quelque détresse que ce soit. Nous vous remercions d'être
25 venu au bureau pour déposer afin de pouvoir établir la vérité. Il y a un
26 certain nombre de mesures qui ont été prises afin que le médecin puisse
27 vous venir en aide si jamais vous avez besoin de le consulter, mais vous
28 devez me dire si, à quelque moment que ce soit au cours de la procédure,
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1 vous n'êtes pas en mesure de poursuivre votre déposition et si vous
2 souhaitez prendre une pause.
3 Notre horaire habituel exige de nous de prendre une pause dans 90 minutes
4 dans tous les cas. Nous n'allons donc pas faire une longue session sans
5 interruption.
6 Je souhaiterais maintenant vous demander un certain nombre de questions
7 conformément à nos exigences.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord, pourriez-vous nous dire, s'il
10 vous plaît, votre nom.
11 R. Je m'appelle Aleksandar Dimitrijevic.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, merci. Quelle est votre
13 date de naissance ?
14 R. Je suis né le 26 juin 1947.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous savons qu'en 1998 et 1999, vous
16 étiez un officier de l'armée yougoslave. Pourriez-vous nous dire à quel
17 moment vous avez rejoint les rangs de la VJ, de l'armée yougoslave ?
18 R. En 1965. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint les rangs de l'académie
19 militaire, et par la suite je suis devenu un officier d'active de l'armée
20 de la JNA.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous interromps quelques instants.
22 Nous avons un problème. Nous allons devoir résoudre nos problèmes
23 techniques. Nous n'avons pas suffisamment de son.
24 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation en anglais.
25 Le B/C/S parvient à mes oreilles, mais je n'ai pas d'interprétation en
26 langue anglaise.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être parce que les interprètes
28 n'entendent pas. Bien, maintenant, nous avons résolu ce problème, mais
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1 Monsieur Dimitrijevic, un instant, s'il vous plaît. Nous avons du mal à
2 établir une communication suffisamment bonne afin que vos propos soient
3 interprétés.
4 Je vais vous poser une autre question et je vais voir si les choses
5 vont mieux. Dites-nous à quel moment avez-vous été enrôlé dans la VJ de
6 l'armée yougoslave.
7 R. En 1965. J'ai commencé mes études à l'académie militaire, et en 1968,
8 je suis devenu officier d'active de la JNA, donc l'armée que l'on appelait
9 la JNA à l'époque.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Moi maintenant j'ai un problème,
11 j'entends les deux langues en même temps dans mes écouteurs. Alors nous
12 avons à régler un problème et il y a un nouveau problème de survenu.
13 En fait, je ne comprends pas, j'entends très bien. Si nous entendons
14 très bien, pourquoi est-ce que les interprètes n'arrivent pas à entendre ?
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, je vous
17 demanderais de patienter quelques instants car nous essayons de régler ce
18 problème technique.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, je vais peut-
21 être pouvoir poser une autre question pour voir si le niveau sonore s'et
22 amélioré. Avant de rejoindre les rangs de la JNA, est-ce que vous aviez
23 fait des études universitaires de niveau supérieur; et si oui, où ?
24 R. J'ai fait des études à Cuprija, j'ai eu mon bac au lycée et ensuite
25 j'ai étudié à l'académie militaire technique à Zagreb entre 1964 et 1968.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Quel était votre poste au sein
27 de la VJ entre 1998 et 1999 ?
28 R. Jusqu'au 24 mars 1999, j'occupais le poste de chef du service de la
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1 sécurité de l'état-major principal de l'armée yougoslave.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant le conflit au Kosovo, est-ce que
3 vous aviez pris part de façon active à des activités de combat en tant que
4 membre de la VJ, de l'armée yougoslave ?
5 R. Je n'ai pas très bien compris votre question. Qu'est-ce que vous voulez
6 dire, si j'ai participé activement à des opérations ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez vu des activités
8 sur le front au cours des conflits en Yougoslavie ?
9 R. Non, jamais.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au cours de votre carrière, est-ce que
11 vous avez reçu des prix ou est-ce que vous avez été honoré, avez-vous été
12 décoré ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous être plus précis, s'il
15 vous plaît.
16 R. Oui, pendant que l'on administrait ces prix dans la JNA, oui; par la
17 suite, il y a eu une période pendant laquelle, à la suite de la création de
18 l'armée yougoslave, il n'y avait plus de prix et de décorations à donner,
19 on n'en donnait plus. Donc la dernière décoration que j'ai reçue, c'était
20 en 1988 ou aux alentours de ces dates.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous a-t-on décerné une décoration
22 d'une importance particulière ?
23 R. Non.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Selon vous, quelle est l'apogée de
25 votre carrière militaire ?
26 R. C'était les fonctions que j'occupais jusqu'à ma retraite, puisque j'ai
27 fait de mon mieux pour que mon pays ne soit pas impliqué dans les choses
28 horribles qui ont eu lieu. Mais je ne sais pas si j'ai réussi.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment avez-vous pris votre
2 retraite ?
3 R. Le 23 mars, un jour avant le bombardement. On m'a informé que je
4 n'étais plus le chef de la direction de la sécurité et que j'allais, à ma
5 propre demande, prendre ma retraite.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, est-ce que vous avez
7 pris votre retraite à cette date-là ?
8 R. Oui. Le document, cette décision selon laquelle j'étais en retraite, je
9 l'ai reçu une dizaine de jours plus tard, et depuis ce moment-là, je suis
10 activement retraité.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel grade aviez-vous au moment où
12 vous avez pris votre retraite ?
13 R. J'étais général de division de l'armée yougoslave.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez fait autre chose
15 par la suite ?
16 R. Non.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le poste que vous occupiez en tant que
18 chef du service de la direction relative à la sécurité de l'état-major
19 principal, j'aimerais savoir quelles étaient vos responsabilités, et il
20 nous serait fort utile si vous pouviez distinguer la description qui
21 incombe à cette tâche-là, et donc quelle est la distinction entre ce poste-
22 là et celui de chef du service de renseignement de l'état-major principal.
23 R. Monsieur le Président, avant cela, j'aimerais vous informer que je n'ai
24 pas reçu d'approbation de mon état, c'est-à-dire Qu'on ne m'a pas décerné
25 un décret ou on ne m'a pas dit que je n'ai plus l'obligation de garder le
26 secret concernant le Kosovo-Metohija. Mais puisque d'une certaine façon une
27 certaine atmosphère a été -- on a dit que je ne souhaitais pas témoigner ou
28 que je témoignais contre ma volonté, ce n'est pas le cas, je souhaite
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1 simplement exprimer ma bonne volonté, je souhaite continuer de répondre à
2 vos questions et de témoigner. Mais j'aimerais que l'on me donne un
3 document relatif à ceci, car je ne voudrais pas que mon propre pays me
4 poursuive en justice pour avoir dévoilé des secrets d'Etat.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous comprends très bien, Monsieur
6 Dimitrijevic, mais j'aimerais vous donner l'assurance que tous les
7 documents auxquels je fais référence dans le cadre de ce procès sont des
8 documents publics, et ceci résulte d'une coopération entre la République de
9 Yougoslavie et de diverses régions de l'ex-Yougoslavie, et de ce Tribunal.
10 Je n'ai aucune intention de vous poser des questions sur des secrets d'Etat
11 sur lesquels vous n'auriez pas la possibilité de témoigner.
12 Je voudrais également vous dire que l'injonction à comparaître qui vous a
13 été remise a été fait par le truchement du gouvernement de la République de
14 Serbie, et ils se sont efforcés de donner toute leur coopération pour
15 prendre les arrangements nécessaires afin que vous puissiez témoigner. Si
16 jamais vous avez besoin d'autres assurances, nous allons prendre toutes les
17 mesures nécessaires pour vous mettre à l'aise et pour faire en sorte que
18 vous vous sentiez tout à fait confiant que vous pouvez répondre aux
19 questions. Mais je voudrais vous assurer que toutes les questions que je
20 vais vous poser sont des questions relatives aux documents qui sont du
21 domaine public dans le cadre de ce procès.
22 Donc, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, entre 1998 et 1999 quelles
23 étaient vos responsabilités principales s'agissant du poste que vous
24 occupiez et est-ce que ce rôle diffère de celui qui est conféré au chef du
25 renseignement ?
26 R. La direction de la sécurité, ou c'est-à-dire, le service du contre-
27 renseignement était composé à l'époque de quatre sections qui se trouvaient
28 au niveau de la direction de la sécurité. Nous avions une section
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1 opérationnelle, nous avions une section analytique, une section générale et
2 un service de la police militaire. A l'époque, la police militaire, d'après
3 la définition de ses fonctions, était liée à la direction de la sécurité
4 et, s'agissant de l'emploi de la police militaire, c'était toujours la
5 direction de la sécurité qui devait donner son aval.
6 S'agissant maintenant des tâches principales qui incombaient à la direction
7 de la sécurité, à l'époque, ces tâches étaient les suivantes. D'abord, il
8 fallait assurer la protection du contre-renseignement, c'est-à-dire la
9 protection de l'armée yougoslave, leurs membres, les installations, de
10 l'activité du renseignement et d'autres activités subversives qui venaient
11 de l'étranger, par exemple. Ensuite, il fallait assurer la protection des
12 activités terroristes, donc tout ce qui est lié à ceci. Et en dernier lieu,
13 il fallait assurer la protection, c'est-à-dire le suivi des données de
14 documents et arrêter les activités de crime organisé par lesquelles l'armée
15 pourrait être menacée, ses membres et ses installations.
16 La différence entre la direction de la sécurité et la direction de
17 renseignement était la suivante : d'après les compétences, la direction du
18 renseignement avait pour tâche de s'occuper des recherches relatives à
19 l'information à l'extérieur du pays, c'est-à-dire à l'étranger. Donc cette
20 dernière, à toute fin pratique, n'avait pas de compétence pour fonctionner
21 à l'intérieur du pays, s'agissant du recueil de données quant aux activités
22 des forces armées étrangères et d'autres qui, à l'époque, étaient
23 importantes pour le commandement de l'armée dans son ensemble, étant donné
24 que nous savons tous ce qui se passait à l'époque.
25 Ici et là, de façon sporadique, il y avait des conflits puisque les membres
26 du renseignement et autre essayaient de faire des tâches à l'intérieur du
27 pays, d'établir des contacts, ce qui n'était pas conforme aux compétences
28 qui étaient conférées à cette direction. Donc pour résumer, la direction de
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1 la sécurité s'est chargée de la sécurité, si on peut l'appeler ainsi,
2 s'agissant de la sécurité à l'interne, à l'intérieur du pays, concernant
3 ces attaques menées sur l'armée; la direction du renseignement était
4 chargée de tout ce qui a trait à l'extérieur du pays et de protéger l'armée
5 des activités étrangères ou extérieures.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur au
7 compte rendu d'audience peut-être. On voit ici que vous avez dit que
8 l'administration relative à la sécurité était censée mener à bien des
9 activités du renseignement à l'extérieur du pays, à l'étranger.
10 Est-ce que c'est ce que vous avez bel et bien dit ?
11 R. Non. C'est une erreur de traduction. Non. C'étaient les tâches de la
12 direction du renseignement, du service du renseignement; c'était leur tâche
13 de recueillir les données à l'extérieur du pays, et la direction de
14 sécurité devait s'occuper de toutes les activités anti-armée à l'intérieur
15 du pays.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci d'avoir précisé ce
17 point.
18 Une dernière question qui découle de votre réponse. Vous avez dit qu'il y
19 avait également un service de police militaire. Dois-je comprendre que
20 l'administration de la sécurité était également chargée de s'occuper des
21 activités criminelles qui pouvaient se passer de façon routinière à
22 l'intérieur de l'armée yougoslave ?
23 R. Comme je l'ai déjà dit, la direction de la sécurité avait en son sein
24 également un service de la police militaire. Ces derniers devaient
25 s'occuper de la formation, de l'approvisionnement et tout ce qui a trait à
26 la logistique, c'est-à-dire entre le fait d'avoir de porter des vêtements
27 et d'être équipé correctement, toutes ces tâches-là.
28 Pour ce qui est de l'emploi de la police militaire, ceci relevait du
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1 commandant. C'est le commandant qui décidait à quel moment il fallait
2 utiliser des membres de la police militaire, et notre tâche à nous était de
3 nous assurer que, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que ces
4 derniers soient habilités à mener à bien des tâches et des missions qui
5 leur sont conférées, c'est-à-dire entre des mesures de sécurité publique,
6 générale et autres. En fait, ce sont des tâches que font les membres des
7 forces de police partout dans le monde.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous aviez des
9 responsabilités pour ce qui est du système judiciaire militaire ?
10 R. Non, Monsieur le Président, non, nous n'en avions aucune. La police
11 militaire, s'agissant de tout ce qui devait être -- nous nous occupions de
12 la partie entre la commission d'un crime et entre le moment où ceci aurait
13 été remis entre les mains d'un juge. Donc nous faisions le travail
14 intermédiaire.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais simplement savoir si vous
16 vous occupiez de la logistique pour ce qui est du système de la justice
17 militaire; étant donné qu'ils avaient un personnel, ils avaient de
18 l'équipement, ceci faisait partie de votre direction, n'est-ce pas ou est-
19 ce que c'était complètement indépendant ?
20 R. Non, il n'y avait aucun lien de la direction de la sécurité avec nous.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je vais vous poser un
22 certain nombre de questions relatives à des personnes. Au cours de cet
23 interrogatoire, je ne vais pas vous poser un très grand nombre de questions
24 sur ce sujet, mais j'aimerais savoir certaines choses avant de procéder.
25 Dites-nous d'abord qui était Alekandar Vasiljevic ?
26 R. Aleksandar Vasiljevic était un général, chef de la direction de la
27 sécurité jusqu'en, je crois, 1992; par la suite, il a pris sa retraite.
28 Comme je l'ai su plus tard par les médias, il a été réactivé en 1999.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'était au moment où vous avez pris
2 votre retraite vous-même ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était John Crosland ?
5 R. A l'époque, c'était l'attaché militaire britannique en Yougoslavie, à
6 Belgrade.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a donné à la Chambre de première
8 instance un certain nombre d'informations; au début cette information
9 semblait être confidentielle, mais par la suite cette information a été
10 communiquée de façon ouverte. Et je vais maintenant vous poser des
11 questions relatives à des questions qui ont été abordées ici dans ce
12 prétoire.
13 Dites-nous d'abord quels étaient vos contacts personnels avec lui ? Est-ce
14 que vous vous entendiez bien avec lui ? Quels rapports aviez-vous avec lui
15 ?
16 R. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que s'agissant des envoyés
17 militaires, je n'avais aucun rapport personnel. Nous n'étions pas amis,
18 nous ne nous voyions pas à l'extérieur du travail. Nous ne connaissions pas
19 nos familles mutuelles. Nous n'avions pas non plus de contacts informels.
20 Nous nous rencontrions, il est vrai, dans des réceptions, mais je dois dire
21 que toutes nos conversations avaient un caractère officiel. Et tout ceci se
22 déroulait normalement dans des bureaux officiels ou dans des locaux où ces
23 réceptions avaient lieu, c'était des bureaux qui s'occupaient des missions
24 étrangères.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quelles circonstances est-ce que
26 vous avez eu des contacts avec lui de façon professionnelle ?
27 R. Les contacts avec les envoyés militaires, s'agissant de nos contacts à
28 nous, les contacts de façon professionnelle se faisaient par le truchement
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1 du département chargé des communications avec les représentants étrangers.
2 Si jamais il y avait un représentant de l'étranger, si une quelconque
3 personne d'un quelconque pays voulait rencontrer des généraux, des
4 officiers de l'armée yougoslave, cette demande devait être faite auprès du
5 service chargé des communications. Ensuite, cette information était
6 transmise et, par la suite, on décidait si cette demande allait être
7 acceptée, et ce n'est que par la suite que les contacts avaient lieu.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est Momir Stojanovic ?
9 R. Momir Stojanovic, à cette époque-là, avait le grade de lieutenant-
10 colonel, il me semble. Il a été à la tête du département de sécurité du
11 corps d'armée de Pristina.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Branko Gajic, qui était-ce ?
13 R. A cette époque-là, au grade de colonel de l'armée de Yougoslavie,
14 Branko Gajic était d'abord à la tête du département opérations, après quoi,
15 il a été mon adjoint au niveau de la direction de la sécurité. Par
16 conséquent, il s'agit de la personne avec laquelle j'étais dans des
17 rapports de coopération quotidiens et très serrés.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quant à quatre personnes qui
19 n'avaient, de toute évidence, rien à voir avec l'armée de Yougoslavie.
20 D'abord, Milomir Minic ?
21 R. M. ou camarade Milomir Minic, en ce qui me concerne, j'ai pu le
22 rencontrer à deux ou trois reprises pendant ces années-là, pas plus qu'à
23 trois reprises, disons lors de réceptions, par exemple, le jour de
24 l'indépendance du pays, et cetera. En 1998, j'ai pu le rencontrer de quatre
25 à cinq fois à des réunions à cette époque-là organisées par le président
26 Milosevic. Je savais qu'il était l'un des principaux responsables du Parti
27 socialiste de Serbie et qu'il occupait une haute fonction au sein de ce
28 parti, mais pratiquement, je n'avais pour ainsi dire aucune communication
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1 directe avec lui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dusan Matkovic, qui était-ce ?
3 R. Si je ne parlais pas des médias via lesquels j'ai pu le connaître comme
4 étant l'un des responsables du Parti socialiste de Serbie, Dusan Matkovic,
5 j'ai pu le rencontrer une première fois lors de l'une des réunions tenues
6 chez le président Milosevic, par conséquent, peut-être à trois, quatre ou
7 cinq reprises. Vous me permettez de le dire, étant donné que dix années se
8 sont écoulées depuis, j'ai pu le rencontrer à trois, quatre ou cinq
9 reprises.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Zoran Andjelkovic, qui était-ce ?
11 R. Quant à M. Zoran Andjelkovic - populairement surnommé Baki - j'ai pu le
12 rencontrer à une réunion officielle chez le président Milosevic et lors de
13 quelques réunions qui ont été tenues à Belgrade aux mois de juillet et août
14 1998. C'est là où nous avons pu nous rencontrer. Après quoi, j'étais parti.
15 Chacun d'entre eux a été nommé à son poste; par conséquent, après cette
16 période-là, je n'ai eu aucune communication avec lui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin, il s'agit de Nikola Sainovic
18 maintenant.
19 R. Nikola Sainovic a été vice-premier ministre du gouvernement fédéral à
20 cette époque-là, et tout comme les trois autres personnes dont nous
21 parlions tout à l'heure, il était un des hauts responsables du SPS. Il se
22 peut qu'il ait été vice-président du Parti socialiste de Serbie. Quant à
23 lui, j'ai pu le rencontrer à quelques reprises lorsqu'il a été traité des
24 modes de financement de l'armée, lorsqu'à une réunion de l'ancien premier
25 ministre, Radoje Kontic, il a fallu traiter du problème de financement de
26 l'armée, lui, il y était à de telles réunions. Or, au cours de l'année
27 1998, nous nous rencontrions également chez le président Milosevic à des
28 réunions dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien entendu, je peux le dire, il
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1 m'est arrivé de le rencontrer lors de certaines réceptions, lors
2 d'importantes fêtes nationales, et c'est là que nous avons pu procéder à un
3 échange de quelques propos. On ne se fréquentait pas. Par conséquent, je
4 sais sur lui plus ou moins ce que savent presque tous les citoyens du pays.
5 Je garde un souvenir de lui qui était un homme qui, en sa qualité de vice-
6 premier ministre du gouvernement fédéral, se trouvait au Kosovo pour vaquer
7 à des occupations qui étaient les siennes.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parlant de chacun de ces quatre
9 hommes, vous avez dit qu'il vous est arrivé de les rencontrer à plusieurs
10 reprises en 1998. Peut-on dire qu'il était exact que lorsque vous les avez
11 rencontrés pour une première fois, vous les avez rencontrés ensemble lors
12 d'une réunion commune ?
13 R. Je suppose que oui. Probablement, ceci a dû avoir lieu lors d'une
14 réunion. Il n'est guère question de dire que ceci aurait pu être une
15 rencontre en dehors de réunions officielles, mais je ne suis pas en mesure
16 de me rappeler quand ceci devait avoir lieu. Je ne saurais vous préciser de
17 date.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous fournir un peu plus
19 d'information, lorsqu'il s'agit de voir qui assistait encore à des
20 réunions, outre ces quatre personnes et excepté vous-même, réunions,
21 disais-je, où vous avez pu les rencontrer, comme vous dites ?
22 R. Monsieur le Président, je me dois de dire qu'à des réunions tenues chez
23 le président Milosevic en cette année-là et, disons qu'il y avait pas mal
24 de réunions où différentes personnes pouvaient assister, à de telles
25 réunions, j'ai assisté quant à moi à un bon nombre d'entre elles. Mais pour
26 ce qui est des personnes susmentionnées, puis-je dire que ceci devait avoir
27 lieu à quatre ou à cinq reprises, sans vous donner d'autres précisions là-
28 dessus. Mais pour dire qu'à de telles réunions il y avait des gens qui
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1 auraient assisté à de telles réunions avec ces gens-là, il y avait d'abord
2 le général Perisic, au nom du grand QG; ensuite, le commandant de la 3e
3 Armée, le général Dusan Samardzic; je pense bien aussi que le général
4 Pavkovic, lui, assistait presque à toutes les réunions.
5 Pour parler de représentants du MUP, ministère de l'Intérieur, il y avait
6 le ministre de l'Intérieur, Vlajko Stojiljkovic; il y avait des généraux, à
7 savoir le général Djordjevic, le général Obradovic et, il me semble, le
8 général Lukic, à toutes ces réunions, qui assistaient tous les trois à
9 toutes ces réunions. Des fois assistait à de telles réunions le président
10 Milutinovic. Mais encore, disais-je, il n'y était pas toujours. Ensuite,
11 lorsque vous avez posé des questions au sujet de MM. Sainovic, Matkovic,
12 Minic et Andjelkovic, et moi aussi, bien sûr, y compris.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toutes ces réunions, pourraient-on
14 dire qu'à toutes ces réunions, le président Milosevic a assisté, lui ?
15 R. Oui, Monsieur le Président. Sans lui, il n'y aurait pas eu de réunions
16 de ce genre-là. Je le suppose, c'est lui qui les organisait, c'est lui qui
17 convoquait et c'est lui qui dirigeait les travaux de réunions.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où étaient tenues ces réunions ?
19 R. Je pense que toutes ces réunions étaient tenues dans la bibliothèque du
20 palais blanc. Il s'agit d'ailleurs de locaux officiels où le président
21 Milosevic avait emménagé une fois qu'il a été élu président de la
22 République fédérale de Yougoslavie.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour autant que vous vous en souveniez
24 bien, de quelle période sommes-nous en train de parler ?
25 R. Etant donné qu'il ne m'a pas été signalé sur quoi je devais les poser,
26 et étant donné que je dois faire un effort pour me rappeler cette période-
27 là, il me semble qu'il s'agissait de la période des mois de juillet-août
28 1998. Il se peut aussi que ces réunions aient pu avoir lieu une quinzaine
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1 de jours avant ou au plus tard, disons, jusqu'au mois de septembre. Mais je
2 crois que principalement, ces réunions ont été tenues en juillet-août pour
3 la plupart.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il eu un sujet commun dont il a
5 été traité à toutes ces réunions ?
6 R. Monsieur le Président, pour parler de sujets dont il a été traité à ces
7 réunions, excepté à une seule réunion où on parlait d'autres sujets, le
8 sujet majeur concernait la situation prévalant dans le Kosovo-Metohija, à
9 savoir comment résoudre ce problème.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en mesure de vous rappeler
11 s'il y avait un sujet, un poste de tous ces sujets majeurs qui aurait
12 figuré à l'ordre du jour toutes les fois où ces réunions dont les travaux
13 étaient entamés en matière de contrôle à exécuter pour régler la situation
14 du Kosovo ?
15 R. Auriez-vous l'obligeance de préciser un petit peu votre question ? Je
16 n'ai pas très bien compris de quoi vous voulez parler lorsque vous dites un
17 poste tout particulier dans le cadre du thème, et cetera. Si vous voulez
18 dire qu'il y a eu, par exemple, dans le cadre du sujet une espèce d'exposé,
19 d'introduction ou quelque chose du genre ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais établir s'il y avait une
21 raison toute particulière qui, d'ailleurs, exigeait la rencontre et la
22 réunion de ces gens-là. D'abord, est-ce que c'est tout simplement pour
23 débattre du problème du Kosovo ? Y a-t-il eu, par exemple, une voie toute
24 particulière empruntée par eux pour traiter de ce problème, le problème qui
25 était à l'ordre du jour ?
26 R. Je ne pense pas qu'il y ait eu un procédé tout particulier. Lorsqu'il
27 s'agit de personnes civiles, probablement celles-là devaient rencontrer le
28 président Milosevic beaucoup plus souvent. Même lorsque nous autres, de
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1 l'armée, nous devions venir à des réunions, il nous est arrivé de les voir
2 déjà à de telles réunions, probablement pour traiter de certaines questions
3 de concert avec le président Milosevic. Peut-être après coup, après les
4 réunions terminées, restaient-ils pour en débattre également. Je ne saurais
5 vous dire plus long là-dessus. Mais pour ce qui est de parler de la façon
6 dont les travaux se déroulaient, lorsque le président Milosevic ouvrait
7 chacune de ces réunions, à l'ordre du jour, le principal sujet était celui
8 du Kosovo. J'ai oublié de vous dire que régulièrement, le général Susic
9 assistait à de telles réunions, qui lui, était chef du cabinet militaire du
10 président de la République fédérale de Yougoslavie.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'un des éléments de preuve de pièces
12 à conviction que nous avons sous nos yeux dans le cadre de la présente
13 affaire, c'est qu'un des résultats issus d'une de ces réunions - peut-être
14 la toute première réunion, ce dont vous parliez également - consistait à un
15 plan qu'il a fallu mettre en œuvre pour combattre le terrorisme dans le
16 Kosovo. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire pour savoir quelle était
17 la fin même de la rencontre de ce groupe de gens ?
18 R. Monsieur le Président, je vous l'ai déjà dit, la principale intention,
19 le but de ces réunions était d'évaluer la situation et de prévoir les
20 mesures à mettre en œuvre pour le Kosovo-Metohija. Je me souviens d'une
21 toute première réunion - pour laquelle réunion je ne saurais vous dire plus
22 exactement la date - il a été dit qu'il a fallu établir un plan. Il se peut
23 que lors de cette toute première rencontre, nous étions déjà venus et alors
24 que le général Pavkovic avait déjà dressé un plan à cet effet-là. Cette
25 réunion-là devait-on évidemment définir une tâche, à savoir comment lui, le
26 général Pavkovic, devait procéder pour créer une espèce de scénario pour
27 résoudre le problème du Kosovo-Metohija. Après quoi, il a fallu l'entendre,
28 lui, faire rapport, auteur du plan, lui qui était à la tête du Corps
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1 d'armée de Pristina en vue de mettre en oeuvre ce plan, et le tout devait
2 suivre ensuite empruntant cette voie-là.
3 Pourquoi donc le général Pavkovic, disais-je ? J'ai été présent, non
4 pas que j'ai été présent, mais j'ai pris part à des conversations menées
5 chez le président Milosevic. Lorsque celui-ci a convoqué le chef de l'état-
6 major général, il m'a convoqué moi aussi pour traiter d'une question
7 particulière, à savoir ceci pouvait avoir lieu fin mai ou peut-être mi-mai
8 ou mi-juin et fin juin. Le président Milosevic avait eu l'idée de nommer
9 commandant de toutes les forces dans Kosovo-Metohija le général Pavkovic
10 notamment, le général Pavkovic devant être le commandant de l'ensemble des
11 forces armées et du MUP. Le général Perisic et moi-même, nous nous
12 opposions à cela disant que ceci ne devrait pas être une bonne idée ni pour
13 l'armée ni pour le MUP, parce que probablement ceci risquait de donner lieu
14 à des obstructions ou peut-être à des oppositions de la part du MUP lorsque
15 celui-ci devait être placé sous le commandement du général Pavkovic. Et
16 comme ceci, évidemment, n'a pas marché - et je pense que c'était début
17 juin, un peu plus tard - Milosevic ayant accepté ce que nous avons élaboré
18 sous forme d'explications, et ceci a dû mettre un terme à cette réunion.
19 Et ce n'est que lors de la deuxième moitié du mois de juin à une
20 première réunion qui a été organisée, le président Milosevic en présence,
21 pour la plupart des cas des mêmes personnes, pour parler de groupes de
22 personnes, a donné l'ordre portant établissement d'un plan en vue de régler
23 le problème du terrorisme de Kosovo-Metohija, c'est-à-dire en vue de
24 combattre le terrorisme dans le Kosovo-Metohija. Si ma mémoire est bonne,
25 lors de cette réunion chez le président Milosevic, il me semble qu'il y
26 avait préalablement une réunion tenue au sein du conseil suprême de la
27 Défense à laquelle réunion le chef de l'état-major général a fait part de
28 son estimation de la situation dans le Kosovo-Metohija et qui a laissé
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1 entendre également certains projets qui étaient les siens en vue de
2 résoudre les problèmes dont nous parlions. Et c'est à cette réunion,
3 l'autre plutôt, qu'une décision politique a été prise par des militaires du
4 conseil suprême de la Défense de l'organe supérieur du contrôle de
5 commandement de l'armée. Or, une décision a été prise en vue d'établir un
6 plan et en vue de mettre en œuvre ce plan pour résoudre le problème du
7 terrorisme dans le Kosovo.
8 Excusez-moi si j'ai été un petit peu trop long dans mes explications.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au début de cette réunion-là, avez-
10 vous dit que vous y assistiez aux côtés de Milosevic et avec le général
11 Pavkovic lors de laquelle réunion la question qui était soulevée était de
12 voir Pavkovic commander l'ensemble des forces armées dans le Kosovo.
13 R. Non, Monsieur le Président, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que j'y étais
14 pour assister à cette réunion avec le général Perisic de l'état-major
15 général de l'armée de Yougoslavie.
16 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur
18 Dimitrijevic. J'ai commis une erreur.
19 La pièce à conviction à laquelle j'ai fait référence il y a quelques
20 minutes, lorsque je voulais vous parler de la fin même de ces rencontres,
21 n'était autre chose qu'un texte tiré de ce qu'il a été par le général
22 Pavkovic. Lui-même a fait état de ces différentes réunions, il était
23 présent à ces différentes réunions et il y avait lieu de signaler la date
24 du 30 mai 1998, ce qui nous suggère à dire que cette rencontre entre
25 Perisic et Milosevic et vous-même pouvait peut-être, pourrait-on dire,
26 avoir lieu avant. Est-ce que cela cadre bien avec le souvenir qui est le
27 vôtre ? Est-ce que cela correspond ?
28 R. Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président. Pour mieux vous localiser,
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1 là, je dirais qu'il s'agirait plutôt d'une période qui s'écoulait du 30 mai
2 et 10 juin. Pourquoi le 10 juin ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, allez-y, allez-y.
4 R. Parce que de temps à autre, voulant voir ce qui se passait dans les
5 médias qui suivaient cette affaire, j'ai pu savoir qu'en date du 10 juin le
6 QG général, pour ainsi dire, du Parti socialiste de Serbie a pris une
7 décision pour que telle ou telle personne notamment qui devait s'occuper du
8 problème du Kosovo pour résoudre le problème des réfugiés, de l'état de
9 santé des réfugiés, de l'économie nationale, devait être traité. Par
10 conséquent, il me semble que ceci devait avoir lieu avant cette rencontre-
11 là et avant cette date-là. Voilà pourquoi j'essaie de le définir ainsi,
12 encore que je suis plutôt près à localiser le tout comme s'étant en quelque
13 sorte passé du 30 mai et 10 juin, mais je n'en suis pas tout à fait certain
14 à 100 %.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, l'intitulé de
16 commandement conjoint est souvent associé à de telles réunions. Etes-vous
17 familier avec cet intitulé ?
18 R. Monsieur le Président, je pense pour ma part que cet intitulé
19 apparaîtra un peu plus tard. Lors de telles rencontres et réunions, on n'en
20 parlait pas. Sporadiquement parlait-on de commandement conjoint entre le
21 MUP comme une espèce d'équipe de coordination entre les différents
22 échelons. Nombreux étaient les termes en circulation, en quelque sorte,
23 pour désigner cette espèce de commandement, comme vous dites. Pour ma part,
24 je n'y suis pas vraiment rentré dans les détails pour demander des
25 explications. Pour moi qui suis un militaire, ceci aurait dû être tout à
26 fait inacceptable du point de vue terminologique.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous arrêter là, s'il vous
28 plaît. Ceci est très important, ayant en vue votre état de santé, que les
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1 réponses soient aussi directes que possible. Je ne me propose pas de vous
2 arrêter là où vous considérerez qu'une explication serait nécessaire. Ma
3 question était pourtant très simple. Je voulais savoir si vous étiez
4 familier avec le terme de commandement conjoint. Et au lieu de répondre à
5 cette question, vous me parlez de ce que devait être le commandement
6 conjoint. Comme d'autres d'ailleurs, vous semblez être un petit peu enclin
7 à prendre en défense cet intitulé, ce terme, et je voulais tout simplement
8 savoir si vous vous rappelez quoi que ce soit à ce sujet.
9 R. Monsieur le Président, je ne me propose pas d'être un défenseur de quoi
10 que ce soit, mais à de telles réunions, ceci n'a jamais été mentionné du
11 tout. Je suis plutôt prêt à vous dire que mon impression était que plus
12 tard, ultérieurement - et je pense notamment à ce qui concernait le général
13 Pavkovic - et lorsqu'on devait parler de lui et de ses activités, on devait
14 peut-être dire qu'il y avait derrière lui un intitulé de commandement
15 conjoint. Parce qu'à ma connaissance, ceci n'a jamais été établi comme un
16 intitulé et, d'ailleurs, il y avait tout simplement un commandement, qui, à
17 proprement parler, ne devrait pas faire d'autres exercices que de commander
18 les forces armées.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi, alors, la façon de réfléchir
20 de Milosevic aurait dû permettre ce bond dans le déroulement des
21 événements, à voir Pavkovic qui devait contrôler le tout à l'existence
22 d'une commission qui devrait s'occuper des activités antiterroristes dans
23 le Kosovo ?
24 R. Je ne pense pas qu'on puisse faire aller de pair ces deux éléments-là.
25 Si ma mémoire est bonne, au mois de mars 1998, les services de sécurité
26 d'Etat sont intervenus à Drenica, plus précisément dans le village de
27 Gornji Prekaz lorsqu'il y avait plusieurs dizaines d'hommes qui ont été
28 tués. Après quoi, le MUP a été affecté pour contrecarrer l'agissement
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1 sauvage de ces bandes de terroristes qui étaient sur les voies de
2 communication pour procéder à des contrôles d'identité de papier, et
3 cetera. Tout cela ne suffisait pas, il me semble - et cela est une
4 conjecture que je suis en train de faire - par conséquent, fallait-il
5 mettre en place une espèce de coordination pour que, lorsqu'il s'agit
6 d'armée, le commandant suprême devait en être saisi, il s'agit d'un
7 commandant suprême, par conséquent, par le biais du ministère de
8 l'Intérieur, le tout devait descendre vers le ministère de l'Intérieur, car
9 de toute évidence, c'est un fait qu'il était difficile de voir qui que ce
10 soit d'autre qui devrait être le donneur d'ordres à l'intention du MUP,
11 ainsi a été la perception du MUP.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore deux ou trois questions sur ce
13 même sujet. Vous avez cité M. Milutinovic en disant qu'il était présent.
14 Avez-vous un souvenir très net de sa présence à l'une ou l'autre de ces
15 réunions ?
16 R. Il m'est difficile de vous répondre avec précision car M. Milutinovic
17 était président de Serbie, avant l'élection de Milosevic au poste de
18 président de la Yougoslavie, donc il y a eu aussi des réunions organisées
19 dans ses bureaux à lui et qu'il présidait. Je ne peux pas très bien
20 aujourd'hui faire la différence entre ces deux types de réunions, les
21 réunions tenues dans le bâtiment de la présidence serbe et les réunions
22 tenues à Beli Dvor, au palais blanc, donc je ne peux pas vous répondre avec
23 certitude. Mais s'il a assisté à ces réunions, il n'a pas assisté à toutes.
24 Ça, j'en suis certain. Mais à présent que vous me posez la question, je
25 vous réponds que je ne peux pas dire avec certitude qu'il aurait assisté à
26 l'une ou l'autre de ces réunions.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'expression état-major
28 opérationnel interdépartemental vous rappelle quelque chose s'agissant de
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1 la répression du terrorisme au Kosovo-Metohija ?
2 R. Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas me tromper en disant -
4 -
5 R. Excusez-moi de vous interrompre. Toutes mes excuses. Eu égard à cette
6 expression, je ne vois vraiment pas ce qu'elle pourrait désigner.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que le Greffier pourrait
8 afficher à votre intention la pièce P2166.
9 Comme vous le voyez, ce document se présente comme un procès-verbal de
10 réunion, c'est l'intitulé du document, réunion tenue dans le palais de Beli
11 Dvor, le palais blanc, en octobre 1998, et vous constaterez que votre nom
12 figure parmi les personnes qui sont censées avoir assisté à cette réunion
13 présidée par Milosevic, et y ont assisté, entre autres, M. Milutinovic
14 ainsi que, de façon plus générale, les autres personnes dont vous avez déjà
15 parlé comme ayant assisté aux autres réunions du même type.
16 R. Monsieur le Président, le document que j'ai actuellement sous les yeux,
17 c'est absolument la première fois de ma vie que je le vois. Et la première
18 remarque que j'aimerais faire eu égard à un document de cette nature est la
19 suivante : durant les réunions dont je suis en train de parler, aucun
20 procès-verbal était rédigé. J'avais l'habitude d'être assis à côté du
21 général Susic, le chef du cabinet militaire, et je vois dans le document
22 que j'ai maintenant sous les yeux, mention du fait que c'est lui qui aurait
23 rédigé ce document. Je dois vous dire que je suis absolument surpris. Le
24 document que j'ai sous les yeux compte 16 pages. Je me pose la question de
25 savoir à quel moment ce procès-verbal, ou prétendu tel, aurait pu être
26 rédigé par lui, je n'en sais vraiment rien. Mais ce que je trouve assez
27 étonnant à l'heure actuelle, c'est la conclusion que je lis maintenant dans
28 ce document et qui se lit comme suit : "A l'issue de la réunion de l'état-
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1 major interdépartemental chargé de la répression du terrorisme au Kosovo-
2 Metohija." Je n'ai jamais entendu prononcer cet intitulé. Je poursuis la
3 lecture : "Le président de la République fédérale yougoslave a proposé et
4 l'état-major a accepté à l'unanimité, les conclusions suivantes."
5 Les conclusions qui sont présentées dans ce document sont censées avoir été
6 approuvées dans les déclarations orales des généraux Pavkovic, Lukic, ainsi
7 que du président de l'assemblée du conseil des citoyens, Milomir Minic; et
8 puis à la fin, nous voyons qu'il est question de la zone frontalière entre
9 la Yougoslavie et la Macédoine. Et je dois vous dire en toute équité que je
10 ne saurais imaginer que quoi que ce soit de ce genre ait pu être écrit noir
11 sur blanc sur un document. Ecrire cela à l'issue d'une rencontre organisée
12 par le président Milosevic et dire que l'état-major a adopté les
13 conclusions en question à l'unanimité, je pense que cela ne correspond
14 absolument pas à la vérité, et ce, pour une raison très simple : Milosevic
15 ne faisait pas de propositions. Il prenait des décisions, les autres
16 pouvaient faire des propositions. En fonction de cela, il me semble que
17 dire que des conclusions ont été proposées et que l'état-major, comme
18 l'appelle Susic, aurait adopté ces propositions de conclusions, pour ce qui
19 me concerne, je n'ai pas le temps de lire l'intégralité de ces 16 pages,
20 mais en tout cas, c'est la première chose qui me saute aux yeux et me
21 surprend quelque peu. Car ceci ne peut pas correspondre à la réalité des
22 choses ou en tout cas au souvenir que j'ai de ce genre de situation.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --
24 R. Autre chose, si vous me le permettez. Peut-être que s'il y a eu un
25 procès-verbal rédigé à l'issue de la réunion dont il est question dans ce
26 document, il y a d'autres procès-verbaux pour d'autres réunions également.
27 Peut-être que ces documents pourraient être analysés et qu'une conclusion
28 plus fiable pourrait être tirée quant au fait de savoir si ces procès-
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1 verbaux ont été rédigés au moment des faits ou ultérieurement.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je serais très heureux de demander à
3 M. le Greffier --
4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- pendant la pause, nous vous
6 donnerons la possibilité pendant une demi-heure à peu près de lire les
7 documents disponibles, et vous aurez ensuite la possibilité de commenter si
8 vous souhaitez le faire.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un mot sur le compte
10 rendu d'audience, page 25, ligne 8, on lit en anglais : "Si le procès-
11 verbal a été rédigé au moment des faits ou ultérieurement", alors que ce
12 qui a été dit par le témoin, c'est "pour je ne sais trop quelle raison."
13 Voilà ce qu'a dit le témoin.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le seul document lié à ce genre
17 de réunions qui se présente sous un aspect quelque peu officiel, il n'y en
18 a pas d'autres, Monsieur Dimitrijevic, pas d'autres documents de même
19 nature.
20 J'aurai une dernière question à vous poser sur ce sujet, qui est la
21 suivante. Les actions antiterroristes qui ont été débattues lors de la
22 réunion antérieure, avez-vous le souvenir qu'il existait un plan destiné à
23 traiter le problème en plusieurs étapes et que certaines étapes prévues par
24 ce plan étaient désignées sous un intitulé particulier ?
25 R. Monsieur le Président, si ma mémoire est bonne, puisqu'au conseil
26 suprême de la Défense il avait été décidé de réaliser une appréciation
27 globale de la situation pour élaborer un plan destiné à traiter le problème
28 du terrorisme, je pense que cela a été décidé au début du mois de juin
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1 1998. Et il me semble qu'ensuite, le Grand état général et son chef ont
2 ordonné l'application de ce plan. Vous venez d'indiquer que rien de ce que
3 je risque de dire à ce sujet ne risque de nuire à la nécessité de respecter
4 le secret militaire, donc je peux vous dire que le nom de ce plan était
5 Grom, c'est-à-dire tonnerre. Je suppose que je peux en parler librement.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aucun problème, aucun secret d'Etat
7 n'est lié à cela, vous pouvez en parler, le mot a déjà été entendu.
8 R. Je vous remercie. Donc la mission consistait à établir un plan en cas
9 d'escalade des problèmes au Kosovo afin de prévenir une telle escalade et
10 que les actes terroristes ne se répandent pas sur l'ensemble du territoire
11 de la République fédérale yougoslave. Ce plan, en tout cas c'est ainsi que
12 je l'ai envisagé, ce plan était ce qu'il est convenu d'appeler dans
13 d'autres lieux un "contingency plan" en anglais, c'est-à-dire un plan
14 d'aléa. Il se divisait en deux phases. La première phase prévoyait de
15 confier un certain nombre de missions à des groupes stratégiques, c'est-à-
16 dire aux armées, au commandement de la marine également; et dans cette
17 première phase, il était prévu de mener à bien absolument toutes les
18 activités destinées à protéger la frontière, c'est-à-dire assurer la
19 protection des unités responsables des zones frontalières, protection de
20 leurs commandements, protection de leurs installations, protection des
21 membres de l'armée, des véhicules en déplacement de l'armée, et cetera, et
22 des véhicules se déplaçant de façon plus générale. Donc la première phase
23 de ce plan était destinée à une mise en œuvre par les groupes stratégiques.
24 Je dois dire qu'au sein de la direction de la sûreté, lorsque nous
25 travaillions sur le papier à des tâches spécialisées des responsables de la
26 sûreté, et que ces tâches étaient multiples, mon adjoint, c'est-à-dire
27 l'homme qui était alors le colonel Gajic, se chargeait d'assister aux
28 réunions relatives à ces éléments. Si ma mémoire est bonne, la deuxième
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1 phase de ce plan prévoyait l'intervention d'unités chargées d'éliminer et
2 de réprimer les groupes terroristes, mais je crois que ce qui était écrit
3 dans tous les documents relatifs à cette deuxième phase indiquait que cela
4 ne pouvait se faire que sur ordre du Grand quartier général de l'armée
5 yougoslave.
6 Donc pour m'exprimer du mieux que je peux, je dirais qu'il importait au
7 préalable d'apprécier le moment le plus opportun pour engager les unités.
8 L'ordre devait venir du haut, c'est-à-dire du chef du Grand état-major, du
9 chef du Grand quartier général et, bien entendu, il fallait qu'il soit
10 approuvé par le conseil suprême de la Défense. Donc cette deuxième phase
11 impliquait ce que je viens de dire et était censée durer une quinzaine ou
12 une vingtaine de jours.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, dans quelle
14 mesure le MUP était-il impliqué dans ce plan de lutte contre le terrorisme
15 ?
16 R. Monsieur le Président, notre plan, c'est-à-dire le plan élaboré au
17 Grand quartier général dont l'élaboration nous avait été demandée par le
18 conseil suprême de la Défense, passait ensuite par les divers niveaux de la
19 chaîne de commandement, c'est-à-dire qu'il était transmis au groupe
20 stratégique d'abord, puis aux subordonnés de ces groupes, c'est-à-dire aux
21 corps d'armée; et dans chaque armée, il arrivait d'abord au sein des
22 groupes stratégiques, qui établissaient leur propre plan sur la base de ce
23 plan d'origine, ensuite les corps d'armée établissaient leur propre plan,
24 puis les brigades faisaient de même, et cetera. Dans ce plan, s'agissant du
25 MUP, ce qui était toujours présent dans le plan du MUP, c'était la
26 nécessaire coopération avec le MUP s'agissant du contrôle du territoire
27 ainsi que l'ensemble des missions qui devaient être confiées au MUP de
28 façon spécifique. En fait, au Grand quartier général, nous étions très
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1 favorables à l'idée que, dès lors qu'il était question de terrorisme au
2 Kosovo, le problème devait se régler par des actions antiterroristes qui
3 devaient être menées par le MUP, l'armée n'étant censée s'occuper que des
4 tâches prévues par la constitution, c'est-à-dire très strictement la
5 protection de la zone frontière, des unités exerçant un commandement, du
6 personnel de l'armée, et cetera.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais maintenant revenir sur un
8 certain nombre d'éléments que nous avons sous les yeux, à savoir les
9 différentes déclarations faites par vous en 1998 et 1999, et je vous
10 demanderais d'abord de vous pencher sur la pièce 3D664, si vous le voulez
11 bien.
12 Veuillez d'abord lire la page de garde, et me dire si vous reconnaissez ce
13 document de façon générale. Est-ce qu'il se présente sous l'aspect de
14 document connu par vous ?
15 R. Ce document, après élaboration, n'était remis qu'au chef du Grand
16 quartier général. Je dois vous dire que je n'ai encore jamais vu de
17 document se présentant sous cet aspect précis. Toutefois, ce que je viens
18 de dire n'est pas l'expression complète de la vérité, car j'ai eu sous les
19 yeux, après l'an 2000, si je ne me trompe pas, un ouvrage intitulé "Secret
20 militaire" et qui prétendait présenter un certain nombre de débats menés au
21 sein du Grand quartier général par le passé. Donc cette première page, en
22 tout cas, je peux vous le dire, je n'ai jamais eu de première page de ce
23 genre sous les yeux jusqu'à présent.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ceci correspond-il avec le fait
25 que, d'après vous, les débats tenus durant les réunions du Grand quartier
26 général en présence du chef du Grand état-major donnaient lieu à
27 enregistrements audio et à établissement d'un procès-verbal ?
28 R. Oui, Monsieur le Président. Ces débats étaient enregistrés, après quoi,
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1 le cabinet du chef du Grand quartier général était chargé de mettre les
2 déclarations prononcées sur le papier et le document en question, le
3 procès-verbal, était ensuite archivé comme faisant partie des documents
4 émanant du Grand quartier général.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans le document dont nous
6 parlons en ce moment, vous verrez qu'on regarde votre nom, il y a un exposé
7 qui est consigné par écrit et qui, en fait, prend plus de deux pages. Alors
8 si vous vous rendez aux deux tiers de cet exposé, vous verrez que l'une des
9 choses que vous avez dites durant cette réunion c'était qu'il faudrait du
10 temps à la Mission de vérification de l'OSCE pour devenir pleinement
11 opérationnelle et que ceci serait d'un intérêt certain pour l'UCK. Est-ce
12 bien quelque chose que vous disiez régulièrement lors des réunions du Grand
13 quartier général ?
14 R. J'essaie de passer rapidement dans ce texte pour en prendre
15 connaissance. Mais en tout cas, ceci ressemble assez à ce que je pouvais
16 dire dans les débats du Grand quartier général et à la façon dont je
17 présentais les problèmes relevant de mon domaine de spécialité, si je puis
18 m'exprimer ainsi. Puisque nous parlons ici du 6 novembre 1998, c'est-à-dire
19 d'une période ultérieure aux négociations de nuit, si je puis utiliser
20 cette expression, la solution qui a finalement été trouvée par Milosevic et
21 Holbrooke, après de grandes difficultés, est exposée ici puisque nous
22 sommes ici dix jours après les négociations.
23 Pendant les pourparlers Milosevic-Holbrooke de cette nuit-là, je
24 pense que c'était la nuit du 24 au 25 octobre 1998 --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne voulais pas créer de
26 problème. J'espérais que j'avais simplement résumé un sentiment qui était
27 le vôtre et que vous défendiez fermement lors des réunions dont nous sommes
28 en train de parler, position que vous auriez défendue à plusieurs reprises,
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1 à savoir que l'OSCE aurait besoin de temps pour s'organiser et commencer à
2 fonctionner effectivement et que ceci donnerait la possibilité à l'UCK de
3 se regrouper mais également -- et que c'est bien ce qui s'est passé dans la
4 réalité. Est-ce que c'est une façon acceptable de reprendre vos points de
5 vue ?
6 R. Vous avez absolument raison. C'est ce que j'avais l'habitude de dire,
7 c'est ce que je voulais dire à l'époque. Lorsque les négociations ont eu
8 lieu cette nuit-là, leur sujet étant le retrait des unités présentes dans
9 le secteur dans leur caserne, ce que je craignais c'est que les unités de
10 l'armée yougoslave retournent dans leurs casernes, que le territoire soit
11 abandonné et que ceci provoque avec une très grande certitude le retour des
12 terroristes dans ces zones. Parce que nonobstant certaines des assurances
13 données par les civils selon lesquelles le terrorisme avait été éradiqué,
14 ceci n'était tout simplement pas le cas. Les terroristes s'étaient
15 simplement dispersés dans les bois, donc c'est tout à fait exact.
16 Lorsque nous avons découvert, entre autres, que Milosevic avait accepté la
17 venue d'une mission de vérification, nous avions déjà des éléments
18 d'information opérationnels qui indiquaient que cette mission ne
19 s'achèverait pas rapidement, car elle n'était pas dans l'intérêt de ceux
20 qui en avaient proposé la création pour commencer. Et le temps a montré que
21 ce que je disais à l'époque était exact. Si ma mémoire est bonne, la
22 mission était censée compter 2 000 personnes à un certain moment. Or, ces
23 effectifs n'ont jamais été atteints, même pas plusieurs mois plus tard. Je
24 pense que les effectifs maximums de la mission ont été de 1 200 à 1 500
25 hommes.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On nous a dit des choses encore pires
27 que cela, à savoir que l'UCK n'a signé aucun des accords conclus et que,
28 par conséquent, personne ne pouvait rien faire pour retenir l'UCK et créer
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1 le statut quo qui était censé être créé.
2 R. Monsieur le Président, je ne sais pas si l'UCK a signé ou pas un
3 quelconque accord. La seule chose que je sais c'est que de nombreuses
4 actions de l'UCK étaient connues du monde occidental et des spécialistes de
5 ce problème, et qu'une aide importante venait de l'extérieur ainsi qu'une
6 aide, notamment, en matière d'entraînement. Après tout, à l'époque, nous
7 avons su par l'intermédiaire d'un certain nombre d'organisations non
8 gouvernementales humanitaires que l'UCK bénéficiait d'aide financière et
9 que les armes lui arrivaient, car certains voulaient armer l'UCK --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous interromps ici, car nous
11 disposons de bon nombre de renseignements sur ce sujet.
12 Mais est-ce que les officiers à votre niveau hiérarchique étaient nombreux
13 à estimer que l'armée yougoslave était lésée par les accords conclus entre
14 l'armée et le MUP ?
15 R. Il est possible qu'il y en ait eu, je ne sais que vous dire. Si nous
16 parlons de l'accord qui a accepté l'arrivée de la Mission de vérification
17 de l'OSCE, je peux vous dire que cet accord n'a été conclu que dix jours
18 après le début des négociations, en tout cas, s'agissant de nous, les
19 militaires. Donc tout ce qui a été convenu, le contenu intégral des accords
20 signés, je ne saurais vous en parler car je ne le connaissais pas à fond.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais à l'évidence, vous en savez tout
22 de même pas mal, car vous vous rendiez compte que vous seriez confronté à
23 un problème de plus en plus grave étant donné qu'un vide serait créé par le
24 retrait de vos forces, vide qui ne pouvait que bénéficier à l'UCK, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Absolument, Monsieur le Président. Je ne sais pas ce qui a été dit
27 officiellement durant les pourparlers, durant les négociations, mais je
28 sais ce qui s'est passé sur le terrain. Et, personnellement, j'ai mis en
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1 garde à de très nombreuses reprises quant au fait que nous allions nous
2 trouver confrontés à un problème grave. Notre service recevait des
3 renseignements indiquant que quelque part en Suisse une décision avait été
4 prise d'attendre le printemps pour lancer une offensive générale.
5 Et tout ce qui a pu survenir après la signature de l'accord Milosevic-
6 Holbrooke allait dans ce sens, car les terroristes se sont entraînés, ils
7 se sont bien armés; ils avaient des centres d'entraînement qui
8 fonctionnaient en Albanie; ils recevaient des armes qui entraient au Kosovo
9 de toutes sortes de manières; des instructeurs arrivaient également au
10 Kosovo de l'extérieur. Je me souviens qu'il y avait parmi eux des Iraniens
11 et des gens du monde occidental qui étaient venus les aider, et cetera.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, d'accord.
13 R. Donc tout cela s'est fait --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause dans un
15 moment, mais avant l'heure de la pause, j'aimerais vous demander de vous
16 pencher sur le document 3D557, page 19 pour la version anglaise. C'est un
17 document très long qui compte 21 pages en version anglaise. Donc je vous
18 demanderais de vous rendre presque à la fin de ce document. Troisième page
19 avant -- on voit un chapitre du document où vous dites quelque chose, vous
20 parlez de transport de troupes, d'avions transport de troupes.
21 R. Je vous demande un instant pour retrouver le passage. Oui.
22 Il est question d'une réunion du Grand état-major. Si --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous dites dans ce passage du
24 texte, c'est que le MUP a reçu des avions transport de troupes qui
25 appartenaient à un bataillon de la police militaire, donc vous évoquez les
26 problèmes de logistique qui font partie de vos attributions. Qu'est-ce qui
27 vous préoccupait dans ce domaine à ce moment-là ?
28 R. Monsieur le Président, quand vous parlez de mes "attributions", je
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1 dirais qu'en tant que chef du service de sûreté, je n'avais pas le droit de
2 remettre entre les mains de qui que ce soit un élément appartenant à la
3 police militaire. Seul le commandant de la police militaire pouvait le
4 faire. De quoi il est question dans ce passage du texte ? Il est question
5 du fait qu'après la signature de l'accord Milosevic-Holbrooke, on insiste
6 pour que toutes les unités retournent dans leurs casernes, hormis trois
7 unités qui devaient rester sur place; il est question du fait que tous les
8 éléments techniques donnés au MUP pour utilisation par le MUP soient rendus
9 à l'armée. Et ce qui m'inquiétait un peu, c'est que compte tenu du fait que
10 le MUP tardait un peu à rendre tous ces biens, je voulais que ces biens
11 soient restitués, car nos unités étaient un peu et même assez affaiblies
12 puisqu'il leur manquait 20 blindés transport de troupes qui avaient été mis
13 à la disposition du Bataillon de Police militaire. Donc tout ceci était
14 prévu dans l'accord sur le contrôle des armements et il était prévu que les
15 équipements et armements appartenant à l'armée se retrouvent entre les
16 mains des militaires et non du MUP. Voilà de quoi je parle dans ce passage
17 du texte. Et je vois que la même remarque est faite au sujet des
18 hélicoptères.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé dans la
20 réalité ?
21 R. Ces biens devaient être restitués à l'armée.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'ils l'ont été ?
23 R. Ils n'étaient pas censés être entre les mains du MUP, je parle de tous
24 ces équipements.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces équipements ont été
26 restitués à l'armée ?
27 R. Je ne pense pas qu'ils l'aient été, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que dans le texte il est écrit
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1 que ces équipements étaient entre les mains des militaires ou du MUP ?
2 R. Malgré toute ma bonne volonté, Monsieur le Président, je ne peux
3 vraiment pas répondre à cette question, car c'était la direction
4 opérationnelle et la direction de la logistique qui étaient directement
5 responsables de tous ces équipements, donc vraiment je ne saurais vous dire
6 exactement ce qu'il est advenu de ce matériel. Je suppose, puisque ces
7 équipements n'étaient pas censés restés au MUP, qu'ils ont dû être
8 restitués à l'armée. Mais je n'ai vraiment aucun détail concret à ce sujet.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour être plus clair, pourriez-vous,
10 je vous prie, prendre le document P924, c'est un document qui est encore
11 plus long. Le passage qui m'intéresse est à la page 26 en anglais, vers le
12 milieu de la page. Et c'est là où le général Ojdanic prend la parole. C'est
13 cet endroit-là qui m'intéresse. Il fait référence dans ce passage au
14 général Clark. C'est en haut de la page 26 en anglais. Je ne sais pas si
15 cela peut vous aider à identifier le passage. On voit : "Clark dit ce qui
16 suit…"
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est vers
18 le milieu de la page 24 en B/C/S.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, voilà. Alors : "Clark dit ce qui
20 suit…"
21 Pourriez-vous en prendre connaissance, s'il vous plaît.
22 Lisez-le en votre for intérieur, et par la suite je vous demanderai
23 de me dire si c'est effectivement le général Ojdanic qui aborde lui-même le
24 sujet.
25 Est-ce que vous avez pris connaissance du passage en question ? Vous
26 êtes peut-être allé trop loin.
27 R. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que le général Ojdanic semble dire,
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1 c'est que Clark avait demandé pourquoi la VJ n'avait pas rempli les
2 demandes concernant l'accord relatif au retrait de l'équipement lourd qui
3 avait été données au MUP.
4 Est-ce que c'est une référence au même problème ici ?
5 R. Oui, Monsieur le Président. Puisqu'on fait référence au général Clark,
6 c'est ce qui a été conclu lors de l'accord Milosevic-Holbrooke, l'accord du
7 mois d'octobre 1998. Donc l'équipement n'a pas été rendu, et il fait
8 référence à cela.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une discussion qui a eu lieu
10 lors de la réunion du 24 décembre 1998. Est-ce que le général Ojdanic a
11 rencontré Clark à une autre occasion et a-t-il continué à avoir des
12 discussions avec lui ?
13 R. Monsieur le Président, lorsque les pourparlers ont eu lieu au mois
14 d'octobre entre Milosevic et Holbrooke, le chef de l'état-major principal
15 accompagné de son équipe menait des pourparlers avec le général Clark et
16 son équipe, le général Ojdanic n'était pas présent à ces discussions, si je
17 me souviens bien. A savoir s'il le rencontrait, je ne sais pas. Mais il me
18 semble que le 24 décembre, il s'entretient au téléphone avec lui, et ce
19 qu'il nous a dit est le résultat de cette conversation téléphonique, donc
20 on avait peur que ces moyens lourds qui étaient restés au sein du MUP
21 pouvaient être employés à mauvais escient et que ceci pourrait être imputé
22 à l'armée. Et si je me souviens bien, en janvier ou en février 1990, le
23 général Ojdanic nous a de nouveau, lors d'une conférence, relaté la
24 conversation qu'il avait eue avec le général Clark. Si je me souviens bien,
25 il me semble qu'il avait dit que le général Hrga a été présent et a pris
26 part à cette conversation, c'est le chef de la direction du MUP
27 aujourd'hui, c'était une conversation téléphonique, d'après mes
28 connaissances.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Dimitrijevic. Nous
2 allons maintenant prendre une pause d'une demi-heure. Nous reprendrons nos
3 travaux à 16 heures 24. Entre-temps, je vous prierais de vous reposer. Si
4 vous avez le temps de lire le document, vous pouvez le faire, et nous
5 reprendrons nos travaux à 16 heures 24.
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 27.
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, nous pouvons
10 maintenant reprendre nos travaux. Est-ce que vous avez eu l'occasion
11 d'examiner le document qui porte la cote P2166 ?
12 R. Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire si ce
14 document semble véridique, authentique ?
15 R. Monsieur le Président, concernant le tampon, la signature, tout ceci
16 semble être des originaux, mais pour ce qui est de la teneur de ce
17 document, je n'ai jamais assisté à une telle réunion. En fait, ma première
18 question ou mon commentaire est de dire que lorsqu'on prenait des notes
19 sténographiques, elles ne faisaient pas l'objet de ce genre de document.
20 Cela ne fait pas partie de mes compétences non plus.
21 Je ne sais pas comment cela se fait-il que la personne qui a pris les
22 notes - et c'est signé par le général Susic - comment est-ce que c'est
23 possible que Nefmet Susic avait tous ces détails. Pour ce qui est du papier
24 même, le papier sur lequel ce document est rédigé, il s'agit d'une
25 compilation de ce qui a été dit pendant les cinq ou six réunions. Voilà ce
26 qui n'est pas logique dans ce document. Maintenant je parle de la version
27 qui est en B/C/S, la version en B/C/S à la page 3, le général Pavkovic
28 parle ou apporte un rapport pour le plan, pour la réalisation du plan, et à
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1 la page 3, il dit : "Le fait de faire intervenir l'état d'urgence n'était
2 pas acceptable pour plusieurs raisons. D'abord, nous aurions pu susciter
3 une réaction du facteur étranger. Deuxièmement, cela comprendrait
4 l'immobilisation des unités de travail, et ainsi de suite."
5 Et le troisième -- excusez-moi -- donc d'abord on pourrait susciter une
6 réaction du facteur étranger qui pourrait intervenir de façon militaire;
7 deuxièmement, ceci pourrait comprendre la mobilisation des unités
8 militaires, ce qui causerait une détresse auprès de la population serbe; et
9 troisièmement, l'emploi des forces étrangères pour combattre les
10 terroristes, ensuite je ne comprends pas étant donné qu'il y aurait
11 plusieurs pertes du côté des terroristes, mais également de notre côté
12 aussi. Donc le plan était d'anéantir le terrorisme alors qu'on explique
13 pourquoi l'état d'urgence ou l'état extraordinaire n'avait pas été --
14 l'état d'urgence n'a pas été adopté. Et ici on dit : "Notre plan n'était
15 pas
16 d'anéantir tous les Siptar" - je n'ai jamais entendu que quiconque avait
17 dit cela ni de les chasser du Kosovo-Metohija.
18 Donc, Monsieur le Président, ce document semble être - je ne sais pas
19 comment m'expliquer - c'est un document qui est rédigé de façon planifiée,
20 qui était censé couvrir certains sujets. Ensuite, le général Pavkovic dans
21 son rapport dit, entre autres, lorsqu'il parle des effets de la mise en
22 œuvre du plan, il dit, je cite : "On a pu arrêter des armes qui venaient en
23 masse et l'entrée des forces terroristes."
24 A ce moment-là, effectivement, c'était peut-être arrêté de façon massive,
25 mais on n'a jamais arrêté les armes qui provenaient de façon massive, en
26 réalité. Au point 2, on parle d'arrêt du terrorisme; effectivement, on a
27 arrêté le terrorisme, mais on a également promu l'UCK. Enfin, la promotion
28 de l'UCK a été arrêtée.
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1 Donc parler au président Milosevic des villages désarmés, des moyens
2 employés, de la munition employée, de parler de tous ces détails au général
3 Milosevic n'a jamais été -- toutes ces questions n'ont jamais été abordées
4 en la présence du président Milosevic, de lui parler de combien de
5 munitions ont été employées, combien de tonnes de carburant, et cetera, je
6 n'ai jamais assisté à de telles réunions. Je vois qu'au point 12, on parle
7 du commandement conjoint, on évalue le commandement conjoint. Je ne sais
8 pas si ceci a été dit de cette façon-là, je ne sais pas ce que c'est que ce
9 commandement adjoint, mais à la suite de l'analyse de ce document, je vais
10 vous expliquer plus tard pourquoi je pose cette question.
11 Ensuite, on peut voir le rapport que fait le général de division
12 Sreten Lukic, et je vois ici une contradiction, elle dit : "Dans la
13 commission des travaux, il dit le contrôle et la protection du territoire
14 des communications et de leur libération de l'arrivée des groupes
15 terroristes.
16 "Au point 2. Le renforcement et la protection des zones qui ne font
17 pas l'objet d'activités terroristes.
18 "Au point 3. La protection des villes Pec, Prizren et Mitrovica.
19 "Au point 4. La formation des réservistes de la police."
20 Monsieur le Président, à la suite de la lecture de ce document, je me poste
21 la question suivante : si on parle du MUP, alors quelle est l'activité
22 antiterroriste qu'empêchait le MUP si au nom du MUP le général Lukic parle
23 au nom du MUP et s'il parle de tâches qu'il a mises en œuvre. Alors à ce
24 moment-là, Pavkovic parle des tâches qui sont réalisées et le plan était de
25 faire en sorte que l'armée assure les frontières, et cetera. J'en ai déjà
26 parlé. Mais pour dire que le groupe mène des actions antiterroristes et que
27 c'est par ceci qu'on allait résoudre le problème du terroriste est quelque
28 chose que je ne connais pas.
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1 Troisièmement, à la page 8 en B/C/S, le président Minic, président de la
2 chambre des citoyens, dit que les forces terroristes ont été battues et
3 qu'elles ne peuvent plus se manifester. Par la suite, on a démenti cela. Au
4 point 3 on dit, le terrorisme a été repoussé mais n'est pas complètement
5 détruit. Et au point 7, on peut lire qu'on ne peut plus parler de forces
6 terroristes plus larges au Kosovo, mais de ce qui reste des groupes
7 terroristes, ce qui ne correspond pas, bien sûr, à la vérité. Mais étant
8 donné que Minic est un civil, étant donné que c'est un homme qui n'a pas
9 une connaissance approfondie de la problématique militaire, je ne lui en
10 veux pas personnellement pour la raison suivante, c'est qu'il ne pouvait
11 pas non plus avoir plus de détails sur cela.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais dire encore
13 quelque chose --
14 R. J'ai encore quelques commentaires à faire, s'agissant de ce document,
15 si vous me le permettez.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si vous pourriez le faire de
17 façon brève, s'il vous plaît, car nous avons encore plusieurs sujets à
18 aborder.
19 R. D'accord. Merci, j'ai compris. Voici le dernier point sur lequel je
20 voudrais donner mes commentaires. Le commandant Pavkovic du Corps de
21 Pristina parle des tâches qui doivent être mises en œuvre au cours de la
22 période qui suivrait, il dit au point 1 : "Donner de l'aide à la commission
23 pour la vérification de l'état au Kosovo; 2, de continuer d'assurer les
24 frontières d'après les façons déjà connues," et cetera, et cetera.
25 Donc on parle de ce qui a été fait. Personne ne dit qui a fait ceci et on
26 parle d'assurer les frontières de l'Etat, donc d'assurer la sécurité des
27 frontières de l'Etat. Le général Samardzic, à la page suivante, dit au
28 point 2 : "D'examiner les possibilités de garder trois unités de l'armée au
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1 Kosovo sept jours après l'accord politique."
2 Pourquoi est-ce qu'une telle suggestion aurait été faite par le général
3 Samardzic si ces unités, à la suite de l'accord conclu avec le général
4 Clark, se trouvaient déjà pendant dix jours sur le territoire, il le savait
5 pertinemment, puisque c'était ces unités à lui ? Il y a également d'autres
6 points qui font en sorte que je peux conclure que le président propose et
7 l'état-major accepte, même dans les conclusions, tout ceci me fait penser
8 que ce n'est pas un document qui a été rédigé lors d'une réunion, car je ne
9 me souviens pas du tout d'avoir assisté à une réunion qui ressemblait à
10 ceci. Je ne me souviens pas du tout qu'on ait parlé de tous ces sujets qui
11 sont abordés sur ce document, mais j'ai l'impression que ce document est
12 rédigé plus tard, mais je ne sais pas pour quelle raison.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais préciser quelques points à
14 la suite de ce que vous nous avez dit. Avant, -- enfin, l'information qu'a
15 reçue la Chambre de première instance, information venant du général
16 Pavkovic parle d'un plan qui était censé être réalisé en quatre étapes.
17 L'une de ces étapes était d'équiper, de mobiliser les unités du MUP et de
18 procéder au déblocus de Kijevo et de Malisevo, donc deux villages; et
19 deuxième étape, rétablir la communication au Kosovo dans les cinq à sept
20 jours par le truchement des forces du MUP et de la VJ et de procéder à la
21 prise de cibles et d'installations sélectionnées; troisièmement, de
22 désarmer les groupes terroristes au Kosovo en neuf à dix jours; et le
23 quatrième point était de procéder ou de manœuvrer les unités du MUP pour
24 assurer et sécuriser le territoire dans une période de huit à dix jours.
25 Ceci me laisse croire qu'une activité de la VJ existait outre que de
26 s'occuper de la frontière, n'est-ce pas ?
27 R. D'après ce que vous avez dit, l'on pourrait effectivement conclure
28 cela.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, brièvement, ce qui
2 m'intéresse avant de passer à autre chose, pourriez-vous, je vous prie,
3 prendre connaissance de la pièce P1011. C'est un extrait de Vojska. Je ne
4 sais pas si vous n'avez qu'une seule page. Est-ce que vous avez une page,
5 une seule page ? Vous verrez que ceci, ce document contient des chiffres
6 détaillés concernant les réfugiés, qui correspondent aux chiffres qui se
7 trouvent dans le PV des opérations interdépartementales. Est-ce que vous
8 voyez ceci ? Les chiffres qui sont attribués au PV du rapport du général
9 Pavkovic.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à la page 72 en anglais.
13 R. Puis-je vous poser une question. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on a
14 publié ceci ? Je ne sais pas de quel journal il s'agit. A quelle date est-
15 ce que ceci a été publié ? Quand est-ce que ceci a été publié, Monsieur le
16 Président, s'il vous plaît ? En quelle date ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était en 2001, mais vous verrez que
18 ce document fait référence à un rapport et aux conclusions relatives à la
19 mise en œuvre d'un plan visant à empêcher le terrorisme.
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après vous, Vojska, c'est quoi ?
22 R. Je n'ai pas très bien compris votre question. Qu'est-ce que vous voulez
23 dire, qu'est-ce que c'était que la Vojska ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que c'est ?
25 R. C'est une force armée.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je veux dire, est-ce que
27 vous connaissez une publication qui porte le même nom ?
28 R. Excusez-moi. Vous pensez au journal Vojska. Oui, voilà, lorsque je vous
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 ai demandé quand est-ce que cet article a été publié, c'était pour cette
2 même raison, car je me demande pourquoi est-ce qu'en 2001 on a publié ceci.
3 Qui pouvait bénéficier de cela ? Encore une fois, il me semble que c'est
4 une justification de quelqu'un, rien d'autre, car en 2001 le général
5 Pavkovic est le chef d'état-major et il a bien sûr le droit de décider ce
6 qui sera publié et ce qui ne le sera pas. Donc si j'avais vu cet article à
7 ce moment-là, j'aurais dit qu'il fallait entreprendre une procédure
8 criminelle contre la personne qui a publié ce genre de données de façon
9 publique.
10 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
11 R. Mais c'est un journal que l'on ne peut pas acheter dans des kiosques,
12 il n'est pas en vente libre.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous jetez un regard sur le
14 fragment du texte qui va après le titre, "Prise en charge temporairement de
15 la population albanaise réfugiée," alors vous allez voir que ceci traite
16 d'un plan, et il a été dit qu'il s'agit d'un extrait tiré des conclusions
17 issues du rapport concernant la mise en œuvre de ce plan signé par le
18 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Nous avons donc ici affaire
19 à une publication qui attribue ce rapport, à ce qu'on dit dans les
20 conclusions, au commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Cela semble
21 être officiel, êtes-vous d'accord là-dessus ?
22 R. Monsieur le Président, je ne pourrais pas me mettre d'accord
23 entièrement avec vous pour les raisons suivantes : de toute évidence, ceci
24 a été publié par le magasine Vojska, ce qui n'est autre chose que le vœu de
25 quelqu'un qui voudrait dire maintenant que tout ce qu'il avait fait, il l'a
26 fait de façon appropriée. Or, à regarder le document que j'ai pu parcourir
27 pendant la pause tout à l'heure, je peux dire que tout ce qui a été évoqué
28 par le général Pavkovic, on ne peut pas voir que ceci a été fait au nom du
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1 commandement conjoint. Comme tout à l'heure, je ne veux pas dire que
2 personne n'a jamais fait référence à quelque chose qui serait intitulé
3 commandement conjoint, donc dans les journaux plus tard, on peut faire
4 publier tout ce qu'on souhaite voir, surtout lorsque vous occupez une
5 fonction qui n'est pas sans avoir un impact important sur les évolutions
6 ultérieures lorsqu'on traite d'une certaine politique en matière d'édition.
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Penchez-vous, s'il vous plaît, sur la
9 page 2 de ce procès-verbal où -- regardez le troisième paragraphe du
10 procès-verbal, vous verrez que cela commence par : "Le commandant du Corps
11 d'armée de Pristina, Pavkovic, a fait un bref rapport…"
12 L'alinéa qui suit nous permet de lire : "Intervenant au nom du commandement
13 conjoint…"
14 R. Oui, je vous suis.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, de toute évidence, il
16 est dit clairement que Pavkovic avait pris la parole pour intervenir au nom
17 du commandement conjoint, mais je vous prie de vous référer à un autre
18 document, à savoir au document issu du gouvernement de la Serbie, à savoir
19 pièce à conviction P1317, 1317. Faites-en une lecture silencieuse, s'il
20 vous plaît.
21 Comment réagissez-vous à la lecture de ce document ?
22 R. Il s'agit là d'une confusion totale, Monsieur le Président. La question
23 que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque vous dites que
24 "intervenant au nom du commandement conjoint, le général Pavkovic", et
25 cetera, ceci nous le trouvons couché sur le papier ici; je vous ai dit que
26 dans son intégralité ce document, ce procès-verbal, me semble peu réel. Je
27 ne peux que conclure que quelqu'un avait dit que ceci avait dû être fait,
28 parce qu'il n'y a rien à quoi l'auteur du document pouvait se référer et
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1 pour notifier tout cela au bureau, et cetera. Là, vraiment, je ne peux
2 trouver aucun élément qui serait convaincant comme quoi tout ceci s'était
3 passé dans cet ordre-là. Cela me semble assez d'ordre général. Tel ou tel
4 document a été confectionné, ceci a fonctionné comme ceci ou comme cela
5 lorsqu'on parle d'organes militaires et d'après les connaissances qui ont
6 été recueillies par ceux-ci. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les organes
7 militaires ne réagissaient pas ça. Qu'est-ce que cela veut dire ? S'il n'y
8 avait pas un acte quelconque, je dois dire que je me débrouille mal dans
9 tout cela, je suis assez confus.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En date du 12 juillet 2002, quelle
11 était la fonction occupée par M. Pavkovic ? Il s'agit de la date à laquelle
12 ce document a été publié.
13 R. Je crois qu'à cette époque-là il était encore chef de l'état-major
14 général. Je n'en suis pas certain, mais je pense qu'en 2002 ou 2003 peut-
15 être, il a pris sa retraite. Mais à cette époque-là, je pense bien qu'il
16 occupait la fonction de chef de l'état-major général. Oui, parce qu'à voir
17 le logo, on lit "La justice fédérale" pour autant que je m'en souvienne, à
18 cette époque-là, il a dû occuper la fonction de chef d'état-major général.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, avez-vous eu
20 connaissance de réunions qui étaient tenues dans le Kosovo, à Pristina, il
21 s'agit de réunions auxquelles ont pris part des membres de l'armée de
22 Yougoslavie, des membres du MUP et certains responsables politiques dont
23 nous parlions tout à l'heure, le tout se passant sous l'intitulé général,
24 c'est-à-dire réunions du commandement conjoint ?
25 R. Non, Monsieur le Président, non je n'ai pas eu connaissance de ce
26 document sous un tel intitulé. J'ai pu recevoir des informations comme quoi
27 un certain nombre de civils étaient dans la Kosovo et qu'ils venaient au
28 commandement du Corps de Pristina. Je voulais savoir de quoi il s'agissait,
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1 à cette époque-là, le lieutenant-colonel Momir Stojanovic m'a dit que le
2 soir venu, à l'heure où il y avait un télé-soir, on pouvait voir se réunir
3 tel ou tel, ensuite, Sainovic, Minic, Andjelkovic et Matkovic, que le
4 général Pavkovic, le commandant, y était. Or, Stojanovic n'assistait pas à
5 de telles réunions et lui, Stojanovic, m'a expliqué le phénomène comme
6 étant des rencontres officieuses sous forme d'une certaine coordination.
7 Dans mon esprit, qui parle de coordination devrait traiter d'une
8 coordination entre le MUP et l'armée de Yougoslavie. Pour autant que je
9 m'en souvienne, il ne m'a pas dit que régulièrement, chaque soir, des
10 représentants du MUP se rendaient au poste de commandement.
11 En ce qui me concerne la direction de la sécurité, je peux vous dire --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Peut-
13 être qu'il y a eu une erreur qui s'est faufilée dans le compte rendu
14 d'audience, ceci est important. Est-ce que vous avez dit que vous avez eu à
15 l'esprit, par exemple, le fait de voir une coordination entre -- qui s'il
16 vous plaît, quelles forces ?
17 R. Monsieur le Président, je pensais à la coordination des forces de
18 l'armée de Yougoslavie et du MUP.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après quoi, vous avez dit que vous
20 avez pu aboutir à cette conclusion comme quoi il ne vous a - Stojanovic -
21 jamais dit que des représentants du MUP venaient régulièrement pour
22 assister à ces réunions. Est-ce que tels étaient vos propos ?
23 R. Oui, exactement cela. Stojanovic m'a dit que lui n'assistait pas à de
24 telles réunions. Et moi, en toute responsabilité, Monsieur le Président, je
25 dois vous dire en réponse que jamais aucun document issu du département de
26 la sécurité du Corps d'armée de Pristina n'était venu à nous pour traiter
27 de telles réunions qui auraient eu lieu au sein du commandement du Corps
28 d'armée de Pristina, et toujours dans le cadre de ce que nous avons comme
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1 intitulé "commandement conjoint."
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle fréquence avez-vous pu en
3 parler à Stojanovic ou à quelle fréquence vous a-t-il parlé de cela ?
4 R. Pas si fréquemment que ça, Monsieur le Président. Il était chef de
5 département de sécurité du corps d'armée. Il avait pour supérieur le chef
6 de la sécurité de la 3e Armée. C'était le colonel Petar Kuzmanovic qui
7 assurait cette fonction; et dans la chaîne de commandement, d'après la
8 hiérarchie militaire, il y avait le chef du premier département pour
9 opérations. A un moment donné, c'était le colonel Milinac, après quoi il y
10 avait le colonel Gajic à la tête de ce département, par conséquent, il a
11 fallu grimper pas mal l'échelle du commandement. Et lorsque je lui ai
12 demandé par exemple: Ecoute, j'ai eu vent du fait que des civils se rendent
13 là-bas, et voilà ce que j'ai reçu comme réponse de sa part. Or, dix ans
14 après, voilà ce dont je me souviens et je vous en ai parlé, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que de temps en temps lui-même
17 vous a fait rapport au sujet de ce qui se passait à de telles réunions ?
18 R. Monsieur le Président, je vous ai déjà dit qu'aucun rapport n'était
19 venu issu de telles réunions; Stojanovic m'a dit tout simplement que lui,
20 d'une certaine façon, pourrait-on le dire, n'assistait pas à de telles
21 réunions officiellement.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut dire que vous auriez
23 pu avoir de l'intérêt à tout cela ?
24 R. En toute sincérité, oui, j'aurais pu en être intéressé, mais après
25 avoir posé quelques-unes de ces questions-là qui étaient les miennes pour
26 savoir de quoi il s'agissait, est-ce que ces gens-là venaient tout
27 simplement pour suivre le téléjournal du soir ou parlait-on d'autre chose,
28 alors on m'a raconté tout simplement que Stojanovic en personne n'assistait
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1 pas à de telles réunions, par conséquent, il n'avait rien de quoi faire
2 rapport. Cela m'apparaît comme étant une certaine coordination qui devait
3 avoir lieu entre des militaires et le MUP.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, pouvons-nous revenir à
5 certains de ces procès-verbaux de ces réunions d'informations, ces réunions
6 collégiales. Par exemple, essayons de consulter la pièce à conviction
7 3D484, il s'agit de ce procès-verbal en date du 10 décembre 1998. Vers le
8 paragraphe qui se trouve à la page 13 en anglais, il s'agit d'un fragment
9 où vous intervenez. Vous parcourez d'abord une page où il y a les propos du
10 général Obradovic, et après vous intervenez parce que vous faites référence
11 à ses propos à lui.
12 Penchez-vous, s'il vous plaît, au tout dernier fragment de votre
13 déclaration, de vos propos, sous 3, par exemple : "A-t-on établi qu'il y a
14 un désaccord entre le corps d'armée de Pristina, et cetera, tout cela
15 semble évident. Il y a pas mal d'événements qui se sont déroulés au sein du
16 Corps de Pristina qui n'est autre chose que la conséquence, et je peux le
17 dire en toute liberté, de cette aliénation faite du commandement au nom et
18 par le commandant du corps d'armée."
19 Par rapport à la 3e Armée, pouvez-vous nous dire ce qui était objet de
20 votre inquiétude dans ce sens-là ?
21 R. Monsieur le Président, lorsqu'à des réunions d'information chez le chef
22 de l'état-major général nous traitions de tout cela, il arrivait souvent
23 qu'en fait nous ne connaissions pas la véritable situation de fait, car les
24 rapports qui nous parvenaient à l'état-major général ne reflétaient pas la
25 véritable situation des faits et des évolutions. On devait pouvoir parler
26 des événements qui s'y déroulaient, et à un moment donné j'ai fait mon
27 commentaire pour dire que pour autant que je sache - permettez-moi de me
28 référer très exactement à la date - pour autant que je sache --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de la date du
2 10 décembre.
3 R. Le commandant se trouve depuis deux semaines à Belgrade. De toute
4 évidence, il s'agit d'évolutions extraordinaires, et de toute évidence cela
5 nous mène à dire que d'une certaine manière le commandant du corps d'armée
6 se trouvait en quelque sorte contourné par rapport à ce qui devait être
7 d'ailleurs la fonction exercée par le commandant de la 3e Armée. Cela veut
8 dire que le fait est qu'il a dû peut-être être l'auteur de certains
9 mouvements à sa façon, et que vers la fin de juillet, le commandant de la
10 3e Armée a ordonné une instruction d'ordre disciplinaire pour punir plus
11 tard Pavkovic pour n'avoir pas obtempéré à tous ses ordres. Et lorsque,
12 évidemment, il lui a été signifié le fait qu'il devait faire l'objet d'une
13 instruction disciplinaire, je m'en souviens bien, quelques jours plus tard
14 il a dû être convoqué par le président Milosevic. La conclusion qui était
15 la mienne était tout simplement que tout cela n'avait autre objectif que de
16 lui faire comprendre qu'on ne devait pas procéder de la sorte.
17 Après un débat succinct sur le Kosovo, le président Milosevic a dit, Bien,
18 maintenant, bref, portons un toast, buvons un verre parce que le général
19 Pavkovic a été promu général de division.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de
21 dire, lorsqu'il s'agit de l'évolution de faits, mais ma question ne
22 concernait que le fait qu'on faisait abstraction, pas de la part du
23 commandement du corps d'armée et du commandement de la 3e Armée par rapport
24 à Pavkovic. De quoi parlez-vous très exactement ? Il est difficile
25 d'accepter que ce que vous avez dit tout à l'heure, comme quoi lui, il
26 s'est permis de se rendre pendant deux semaines à Belgrade sans y avoir été
27 autorisé.
28 R. Monsieur le Président, il ne s'agit pas évidemment de cela que j'ai
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1 dit. Tout simplement, pour répondre à votre question, pour parler de son
2 séjour à Belgrade, je voudrais le faire comme suit : qui parle du mois de
3 décembre parle de l'époque où le général Pavkovic était en communication
4 directe avec le président Milosevic. Ayant dit cela, lorsque je dis que la
5 fonction de Pavkovic a été quelque peu aliénée, exploitée, je voulais dire
6 qu'il s'est permis le luxe, étant donné la communication qu'il avait avec
7 Milosevic, qu'il voulait s'adonner à des mouvements sans y demander aucune
8 autorisation de la part du commandement de l'armée, et notamment de l'état-
9 major général.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez mettre tout
11 cela dans une corrélation avec tous ces incidents ou ces "évolutions si peu
12 habituelles." Qu'est-ce que c'était comme évolution ou événements
13 inhabituels qui vous ont fait conclure qu'il y avait une communication
14 directe entre le général Pavkovic et
15 M. Milosevic ?
16 R. Monsieur le Président, de temps en temps, on procédait à des analyses
17 au sein de l'armée pour traiter des événements intervenus. Chaque corps
18 d'armée, chaque armée, aux échelons qui étaient les leurs, procédaient à
19 des analyses -- à des travaux de synthèse, plutôt. Il s'est avéré que des
20 évolutions dites inhabituelles s'avéraient plus importantes. Qu'est-ce que
21 cela veut dire ? Ecoutez, il y a d'abord lieu de signaler qu'il y avait des
22 incidents, il y avait des défectionnaires, il y avait des troupiers qui
23 quittaient leurs postes de sentinelles, ensuite il y avait des incidents de
24 la route, il y avait des vies perdues de troupiers, des blessures causées,
25 des suicides. Le tout pour les militaires, ceci doit être considéré comme
26 étant des événements tout à fait inhabituels. Lorsque j'ai parlé de la
27 communication qui existait direct entre lui et le président, je ne voulais
28 pas impliquer quoi que ce soit lorsque j'ai dit qu'il était pendant plus de
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1 deux semaines à Belgrade.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce cas-là, une clarification de
3 tout cela me semble nécessaire. Je voudrais que vous nous fassiez lecture
4 de la première phrase, à savoir : "Troisièmement, il y a eu cette
5 discrépance, [phon] un désaccord…"
6 La troisième phrase qui commence par : "Moi, je pense, pour ma part…"
7 Je voudrais vous demander de donner lecture à haute voix de cette phrase.
8 R. "Je pense, pour ma part, que le grand nombre d'incidents ou
9 d'événements inhabituels et pas mal de choses qui se déroulent au Corps
10 d'armée de Pristina se trouvent dus non pas au fait de l'aliénation de
11 leurs fonctions de commandant du corps d'armée de la part du commandement
12 de la 3e Armée ou de la part de l'état-major général. Je dirais plutôt par
13 inertie, ces gens-là comme étant considérés comme des héros du corps, ils
14 prennent trop de liberté."
15 Et je me proposais de parler --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, qu'est-ce que vous voulez dire
17 par là ? Allez-y, allez-y.
18 R. Je voulais dire par là que Pavkovic s'était assuré, pour ainsi dire, le
19 rôle de quelqu'un qui aurait tranché toutes les questions de tous les
20 problèmes du Kosovo et qui est devenu le favori, pour ainsi dire,
21 coqueluche du président, pour ainsi dire, qui lui, avait souvent le pli de
22 dire que lui, il était le seul à comprendre les problèmes du Kosovo alors
23 que l'état-major général et les autres militaires qui sont à leur poste de
24 Nis et de Belgrade ne comprennent pas tout cela, que lui, il était le seul
25 à être préoccupé de la cause serbe, de la cause du peuple serbe dans le
26 Kosovo, et cetera.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, je ne voudrais
28 pas que vous compreniez que je n'ai pas eu d'estime pour ce que vous venez
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1 de dire, mais ce qui me permet de vous le dire maintenant, il me semble que
2 vous avez été un petit peu jaloux par rapport à lui. Mais étant donné la
3 perspective qui est la nôtre et ayant en vue l'affaire dont nous traitons,
4 cela me semble peu probable de vous entendre parler de la sorte à cette
5 réunion, à ce collégium. Dites-moi, quels sont ces incidents, ces
6 événements inhabituels qui vous permettent de dire en conclusion qu'il y a
7 eu une aliénation de la fonction du commandant du Corps d'armée de
8 Pristina, et cela, étant le résultat de ce que faisait l'état-major général
9 et l'armée ?
10 R. Je vous ai dit, Monsieur le Président, de quoi il s'agissait. Il y
11 avait des défections, il y avait des morts de soldats, et le tout étant
12 résultat d'une organisation dans l'armée et qui, parmi les militaires,
13 semble être traité d'incidents ou d'accidents inhabituels. Je voulais dire
14 tout simplement qu'étant donné ces évolutions-là et étant donné que le
15 général Obradovic en a parlé avant que je n'intervienne.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment se fait-il que --
17 R. Avec votre permission, je voudrais dire encore une phrase.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.
19 R. Je me penche sur la page 12 de la version en serbe et où le général
20 Obradovic fait mention de provocations qui auraient pu être faites. Et
21 c'est à ce sujet-là que j'ai posé la question de savoir de quoi s'occupent
22 tous les autres dans cet état et comment se fait-il qu'il y a lieu de
23 parler de provocations, lorsque les membres de l'armée se trouvent attaqués
24 alors qu'on ne réagit qu'après coup. Je voulais dire par là que ces
25 rapports n'étaient pas tout à fait véridiques, n'étaient pas sincères.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il m'est plutôt difficile à ce stade-
27 ci de comprendre comment perte de vue ou privation de vie de certains
28 soldats ou défection, et cetera, comme vous l'avez dit, devait être le
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1 résultat du fait que les commandants n'ont pas obtempéré aux ordres de
2 leurs supérieurs. C'est ce que vous avez voulu dire ?
3 R. Je voulais dire tout simplement que ce que je considère comme situation
4 extraordinaire, inhabituelle, c'est qu'il y a un manquement de discipline
5 au sein des unités et que ce manque de discipline n'a pour autre résultat
6 que des situations à l'issue tragique. En ce moment-là, il y a eu pas mal
7 de défections de soldats au sein du Corps d'armée de Pristina. Si ma
8 mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, ils étaient nombreux, une
9 centaine de soldats qui essayaient de s'évader pour parvenir à Belgrade
10 pour se faire doter de certificats médicaux comme quoi ils seraient inaptes
11 à porter des armes pour fuir le Kosovo, pour ne pas rentrer dans le Kosovo,
12 et cetera.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et quelle est votre perception de ces
14 informations inappropriées ou inexactes concernant des provocations ?
15 Pouvez-vous expliquer cela mieux et un peu plus ?
16 R. J'ai pu comprendre cela, Monsieur le Président, comme
17 suit : toutes les fois où un à collégium, à une réunion d'information, le
18 représentant de notre administration de notre direction faisait rapport,
19 toutes les fois où on posait la question, mais comment se fait-il que de
20 tels accidents puissent se produire ? Alors on répondait d'ordinaire que
21 tel ou tel groupe de terroristes attaquait telle ou telle unité ou un
22 véhicule, et cetera, après quoi la riposte a suivi. Voilà la raison pour
23 laquelle, à plusieurs reprises, j'ai posé la question de savoir comment il
24 se faisait possible de voir que nous sommes les premiers à être provoqués
25 et avoir recours à la force seulement après coup, sans que cela puisse être
26 fait de façon planifiée ainsi que le règlement l'exige, à savoir tout
27 mouvement de toute unité doit être sécurisé et chaque attaque contre telle
28 ou telle unité devrait être, évidemment, traitée de façon adéquate. La
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1 réaction, la riposte devait être adéquate. C'est dans cet esprit-là que
2 j'ai posé des questions pour intervenir.
3 Puis, si j'ai évoqué d'autres questions, c'est que par d'autres
4 sources j'ai pu obtenir certaines informations, par exemple, via des
5 représentants diplomatiques qui, eux, avaient accès à des sièges de l'UCK
6 ou des QG de l'UCK. Je me souviens bien que M. Crosland me disait à
7 plusieurs reprises que lui aussi était en mesure de se rendre compte du
8 fait qu'il y a eu une force excessive utilisée à telle ou telle reprise. Et
9 je lui avais demandé, si ma mémoire est bonne, que je lui avais demandé des
10 arguments à l'appui pour que je puisse en saisir le chef de l'état-major
11 général de l'armée de Yougoslavie pour poser la question ouverte, comment
12 on a eu recours excessif à la force, et cetera. Malheureusement, tel
13 n'était pas le cas, malheureusement, je n'ai jamais pu recevoir d'arguments
14 ainsi que promis alors que j'aurais aimé avoir obtenir des cassettes vidéo,
15 et cetera, et cetera.
16 Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pu aboutir à de telles conclusions.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais revenir sur la première
18 raison que vous avez invoquée pour expliquer l'origine des événements. Vous
19 avez dit que ces événements avaient résulté de provocations de la part de
20 l'UCK. Lorsque vous posiez ces questions, quelles étaient les réponses qui
21 vous étaient apportées ?
22 R. Bien, assez régulièrement le représentant de la direction
23 opérationnelle, voire le vice-chef du Grand état-major chargé des
24 opérations, le général Obradovic, me répondait que nous recevions ce
25 rapport du commandement de Pristina, c'est-à-dire du commandement de la 3e
26 Armée, donc par la voie hiérarchique régulière et que c'est ce qu'on
27 pouvait lire dans ces rapports.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous en étiez satisfait de ces
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1 réponses ?
2 R. Bien, je dois dire que ni moi ni le chef du Grand état-major n'était
3 satisfait, car il lui est arrivé une fois de demander qu'on lui fasse
4 connaître au jour le jour les dépenses de munitions étant donné les
5 éléments d'information qui parvenaient selon lesquels aucune opération
6 n'était menée, aucune action n'était menée et, en dépit de cela, des
7 munitions étaient dépensées.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parlez-vous du général Perisic ?
9 R. De lui, mais également du général Ojdanic. A partir du mois de
10 décembre, le général Ojdanic, chef du Grand état-major, a lui aussi posé
11 des questions au sujet des dépenses de munitions et a demandé des rapports
12 exacts, plus exacts.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, j'aimerais maintenant que nous
14 parlions d'un autre document qui est le 3D494. Il s'agit du procès-verbal
15 d'une réunion tenue le 17 décembre. Dans ce PV, dans la version anglaise du
16 texte en tout cas, je vois que des propos prononcés par vous sont consignés
17 par écrit en page 19 de la version anglaise. Ce passage suit immédiatement
18 une question très brève posée par le général Ojdanic. Dans ce passage du
19 texte, vous insistez sur le fait que l'armée yougoslave devrait se
20 concentrer sur les tâches qui lui sont données par la constitution, à
21 savoir la protection de la frontière. Vous dites, je cite : "Ni le
22 commandant d'un corps d'armée ni le commandant d'une armée ne peut
23 continuer à nous dire avoir tout fait alors que dans le même temps les
24 effectifs sur le terrain ne cessent de croître et que nous allons encore
25 nous voir reprocher cela."
26 Et vous dites ensuite que "l'armée devrait se concentrer sur la fermeture
27 de la frontière destinée à créer des conditions préalables satisfaisantes
28 pour permettre au MUP de résoudre les autres problèmes, car ces autres
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1 problèmes ne relèvent pas des missions incombant à l'armée."
2 Alors, qu'est-ce qui était en train de se passer dont vous estimiez que
3 cela n'aurait pas dû se passer ?
4 R. Monsieur le Président, après le rapport présenté par moi, c'est-à-dire
5 une fois que je réponds au général Ojdanic qui demande quelles sont les
6 propositions, je dis ce qui est écrit dans ce texte. Donc le plus important
7 c'était de fermer la frontière, c'est-à-dire ne plus permettre que les
8 armes et les terroristes entraînés en Albanie pénètrent sur notre
9 territoire pour y mener des actions et que ce genre de chose ne cesse de se
10 répandre. Le MUP ne cessait de nous lancer des reproches, quand je dis
11 "nous," je parle de l'armée, le MUP déclarait ne pas pouvoir mener à bien
12 les missions qui lui incombaient, parce que le nombre des terroristes ne
13 cessait de croître, parce que les armements utilisés par ces terroristes ne
14 cessaient d'augmenter, et ce, en raison du fait que l'armée n'assurait pas
15 suffisamment bien la sécurité de la zone frontalière. Alors, en raison de
16 cela, j'ai répété que la fermeture de la frontière était structuralement la
17 mission incombant à l'armée. Et j'ai ajouté qu'il n'était pas acceptable
18 que les commandants des armées et des corps d'armée ne cessent de nous dire
19 avoir tout entrepris en la matière alors que les effectifs des terroristes
20 sur le terrain continuent à croître. C'est la raison pour laquelle
21 d'ailleurs j'ai répété ma proposition, à savoir que des mesures devaient
22 être prises partout où la chose était possible, fermer au maximum la
23 frontière, qu'il fallait fermer toutes les voies d'accès des armements et
24 des hommes sur notre territoire. Et j'ai ajouté qu'ainsi seraient créées
25 des conditions préalables permettant au MUP de régler ses comptes avec les
26 terroristes.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie de ce que vous venez
28 de dire, mais ce que je souhaitais surtout savoir c'était ce que faisait
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1 l'armée si elle n'était pas en train de fermer la frontière. Comment
2 passait-elle son temps ? A quoi passait-elle son temps ?
3 R. Bien, Monsieur le Président, c'est ce qui m'a incité à poser les
4 questions que j'ai posées durant la réunion du Grand état-major et c'est la
5 raison qui m'a incité à émettre les mises en garde que j'ai émises, car
6 manifestement, ce qui se passait à l'époque c'est que nous avions un grand
7 nombre de groupes qui essayaient de pénétrer sur le territoire du Kosovo en
8 provenance d'Albanie. Et les patrouilles de l'armée, si elles arrêtaient un
9 groupe de gens, le voyait revenir plus tard. Je me souviens d'un cas
10 particulier - je ne me rappelle pas les noms propres aujourd'hui, bien sûr
11 - mais il s'agissait d'un lieutenant qui dirigeait une patrouille, et un
12 groupe de terroristes est passé non loin de là où il se trouvait. Je me
13 souviens que je lui ai immédiatement ordonné de porter plainte contre ce
14 groupe en justice et j'ai dit que le lieutenant devait être placé en
15 détention, mais je me souviens aussi que rien n'est sorti de tout cela car
16 ce lieutenant était protégé par quelqu'un.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais contre quoi protestiez-vous ?
19 R. Non, ce n'est pas que j'ai protesté, mais je suis en train de dire que
20 ce qui se passait, c'était qu'en dépit de toutes les mesures qui avaient
21 été prises, il pouvait arriver que le chef d'une patrouille ou quelqu'un
22 qui se trouvait personnellement à la frontière laisse passer un groupe en
23 train de pénétrer sur le territoire. Je me souviens d'un cas où une plainte
24 au pénal a été déposée contre un officier qui a laissé une chose de ce
25 genre se produire, mais que rien finalement n'est ressorti de cette
26 plainte.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à
28 l'examen de la pièce P928, qui est un procès-verbal datant du 30 décembre.
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1 La page qui m'intéresse est la page 14 en version anglaise, où après un
2 long passage reprenant les propos du général Marjanovic, vous prenez la
3 parole et vous êtes suivi par le général Obradovic. Sept ou huit lignes
4 après le début de la retranscription de ce que vous avez dit, vous abordez
5 la situation dans les alentours de Podujevo, et vous parlez de ces
6 prétendus exercices ou de ces exercices réels auxquels une compagnie aurait
7 pris part sur le terrain. Vous dites au général Ojdanic : "Ce genre de
8 chose va nous mener au désastre. Le fait d'expliquer qu'il s'agissait d'un
9 exercice réel qui avait été prévu ne correspond pas à la vérité. Il était
10 prévu que l'unité provoque les terroristes pour que le MUP fasse alors ce
11 qu'il lui appartenait de faire."
12 Pourriez-vous expliciter un peu votre propos, que s'est-il passé dans le
13 cadre de la situation que vous décrivez là ?
14 R. Monsieur le Président, je ne me souviens pas de tous les détails, en
15 tout cas pas de tous les détails de ce cas précis. Mais il est possible -
16 enfin, je ne conteste pas que ma réaction ait correspondu à ce qui est
17 écrit ici - peut-être avais-je des éléments d'information - mais je sais
18 que peu de temps après, tout cela a été vérifié et le général Obradovic a
19 expliqué qu'après qu'un rapport complémentaire ait été demandé, des
20 vérifications ont été faites et il a été établi que finalement, il ne
21 s'agissait pas d'une provocation mais bien d'un exercice planifié. Ma
22 réaction a été ce qu'elle a été, parce qu'il y avait toujours des choses
23 qui étaient planifiées, et malgré cela, ce qui se passait ne correspondait
24 pas. Je veux dire que l'un de nos officiers ou de nos soldats avait été tué
25 ou blessé ce jour-là, et c'est la raison pour laquelle nous en avons parlé
26 à la réunion du Grand quartier général. Toutefois, si je ne me trompe - et
27 je n'ai pas le temps de lire le texte complet dans le détail - mais je
28 pense que l'homme qui était alors le chef du Grand état-major, c'est-à-dire
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1 le général Ojdanic, a déclaré qu'il avait demandé des vérifications et il a
2 ajouté qu'il aurait dû être informé de tout cela en temps utile. Il n'y
3 avait aucune raison de savoir si les choses s'étaient passées comme cela ou
4 autrement. J'ai simplement découvert dans le texte le passage où le général
5 Dragoljub Ojdanic parle et il dit : "Quant aux affirmations faites ici
6 selon lesquelles la situation à Podujevo aurait été provoquée par la
7 présence de cette unité, la seule question consiste à savoir si l'ordre de
8 marche de cette unité correspondait bien à l'endroit où cette unité se
9 trouvait, et elle était effectivement dans le camp."
10 Donc il vérifie ce qu'il en est et il reprend les allégations qui auraient
11 évoqué un départ de certains groupes. Donc qu'est-ce qu'il y a de
12 controversé ici ? Après tout, il était le chef du Grand quartier général et
13 il admet la réalité de la situation. La question qui se pose consiste à
14 savoir si l'ordre de marche de l'unité était exact et si la route suivie
15 par l'unité correspondait à ce qui figurait dans l'ordre de marche. Je
16 crois me rappeler que durant cette réunion du Grand quartier général, lui
17 et moi avons un peu polémiqué l'un avec l'autre quant à la façon dont il
18 avait planifié les choses, je crois que c'est de cela qu'il est question
19 dans ce passage.
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Monsieur Dimitrijevic, vous
22 utilisez là des mots assez forts, l'explication consistant à dire "qu'il
23 s'agissait d'un exercice planifié ne correspond pas à la vérité. Ce qui
24 était planifié, c'est que l'unité devait provoquer les terroristes de façon
25 à ce qu'ensuite le MUP fasse ce qu'il lui incombait de façon."
26 Et je ne crois pas que je vois dans ce texte où que ce soit la moindre
27 mention du départ ou du retrait de l'unité. Etes-vous en train de dire que
28 vous aviez mal compris ?
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1 R. Non, non, je ne pense pas avoir mal compris. Je pense que des
2 vérifications ont été faites ultérieurement et qu'Obradovic, un peu plus
3 tard dans la réunion du Grand quartier général, a expliqué que la chose a
4 été vérifiée et que - mais enfin, voyons ce qu'il en est. Je vois ici que
5 le chef de l'équipe chargée des opérations dit au début de la réunion que
6 dans le village d'Obrandza, un lieutenant et un soldat de la 15e Brigade
7 ont été blessés, et voilà, il y avait une raison précise pour laquelle ce
8 sujet a été discuté un peu plus en détail durant cette réunion du Grand
9 quartier général.
10 Donc étant donné les contacts que j'avais et les renseignements que
11 j'avais reçus de plusieurs soldats, il est probable que j'avais des raisons
12 pour m'exprimer comme je l'ai fait. Je me suis servi de la possibilité de
13 prise de parole qui m'était donnée pour émettre une mise en garde en
14 déclarant que de telles choses auraient, c'était certain, des conséquences
15 négatives pour l'ensemble d'entre nous.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, nous devons
18 faire une nouvelle pause maintenant. Cette pause sera de 20 minutes cette
19 fois-ci, donc nous reprendrons nos débats à
20 17 heures 50.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
22 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce procès-verbal, il y a un autre
24 point sur lequel j'aimerais vous interroger. Oui, voilà.
25 Dans une partie du procès-verbal située avant celle dont nous parlions tout
26 à l'heure, vous vous exprimez également mais plus longuement. Je trouve le
27 passage en page 9 de la version anglaise et le point qui m'intéresse se
28 trouve à peu près à la fin de la transcription de vos propos. Vous prenez
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1 la parole juste avant que le général Ojdanic ne dise quelque chose très
2 brièvement. Voilà, je vous dis cela pour vous permettre de vous situer dans
3 le texte. Et vous vous dites préoccupé par l'accroissement de l'action
4 terroriste et vous dites : "Il est réaliste de s'attendre à voir la
5 situation au Kosovo se compliquer encore davantage sur le plan de la
6 sécurité. Cette question est caractérisée par la violence des actes
7 terroristes, un haut degré d'incertitude et de crainte pour les Serbes et
8 les Monténégrins qui pourrait déboucher sur des problèmes extrêmes", et un
9 certain nombre de mots manquent dans le texte, et ensuite, "avec
10 l'intention peut-être délibérée de la part de ces individus de tirer profit
11 du nombre croissant de personnes qui quittent la région ou réagissent d'une
12 façon difficile à contrôler."
13 Et vous dites : "Quand je dis 'réagir,' je pense aux 60 000 Serbes
14 armés qui risquent de se mobiliser en dehors du contrôle des instances
15 légales."
16 Alors, qui sont ces 60 000 Serbes armés ?
17 R. Monsieur le Président, je pense à des gens qui pourraient se mobiliser.
18 J'exprime mon inquiétude quant au fait que peut-être certains individus ou
19 certains groupes pourraient abuser de la réalité de l'action terroriste et
20 de l'insécurité générale qui règne dans la région ainsi que du climat de
21 peur qui menace les Serbes dans les villages où ils résident. Dans de
22 telles conditions, un certain nombre de personnes se sont armées dès le
23 début de l'apparition des problèmes, aussi bien des soldats que des
24 policiers. Je pense que sur décision du commandant de la 3e Armée, un
25 certain nombre de Serbes et de Monténégrins, en tout cas, de non-Albanais
26 de façon générale, se sont armés et que ceci constitue donc un contingent
27 qui pourrait agir face à un risque de pogrom les menaçant, pogrom qui
28 serait commis par les terroristes. Ici aussi, je fais référence aux forces
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1 de réserve du MUP également, car durant ces exposés qui étaient faits aux
2 réunions du Grand quartier général, il était toujours fait référence au
3 fait que les réservistes du MUP devraient recevoir des armes en cas de
4 risque d'escalade de façon à ce que ces personnes puissent être mobilisées
5 et utiliser ces armes.
6 S'agissant des militaires, si je me souviens bien, un ordre a été émis par
7 l'armée, ordre visant à affecter des personnels et des commandants qui
8 auraient été chargés de veiller à ce que les armes ne soient pas utilisées
9 de façon illégale. Si je me souviens bien, nous n'avons vu aucun cas de
10 mauvais usage des armes par les civils qui auraient reçu des armes. En
11 d'autres termes, je parle du fait que ces armes ne devaient pas être
12 utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient
13 distribuées. Elles ne devaient servir qu'à défendre la population contre
14 des actes de terrorisme, c'était l'utilisation prévue pour ces armes.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la pièce P939 qui
17 porte sur la réunion du 21 janvier, procès-verbal de cette réunion.
18 R. Non, c'est celle du 24 décembre.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi.
20 R. Si je ne me trompe pas.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que je n'ai pas le bon numéro
22 inscrit sur mon exemplaire du texte. Une seconde, je vous prie. Non, non,
23 le 24 décembre, ça c'est la pièce P924. Regardez d'un peu plus près, je
24 vous prie, la pièce P939, qui est le procès-verbal de la réunion du 21
25 janvier. On lit la date du 24 décembre au bas de la page, mais en fait,
26 c'est le procès-verbal de la réunion du 21 janvier.
27 R. Oui, d'accord. J'ai vu ce qui était écrit au bas de la page.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui m'intéresse dans ce procès-
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1 verbal c'est la série de renseignements concernant Racak. La Chambre ne
2 s'intéresse pas aux détails de l'action qui a pu être menée éventuellement
3 dans ces villages. En page 9 de la version anglaise du procès-verbal, on
4 voit une reproduction de vos propos. Vous prenez la parole après une brève
5 intervention du général Panic et vous vous exprimez avant le général
6 Obradovic, et vous demandez si l'armée a été engagée ou pas.
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite vient une réponse dans
9 laquelle il est question d'un exercice qui a impliqué le 8e Escadron
10 mécanisé de chars au niveau fédéral, et vous dites qu'une partie du 243e
11 Groupe de combat a également participé à cet exercice. Nous lisons
12 d'ailleurs les mots "exercice planifié."
13 Vous semblez vous préoccuper des conditions dans lesquelles certaines
14 unités de l'armée yougoslave ont été impliquées dans le secteur. Quelle
15 était l'origine de votre inquiétude ?
16 R. Monsieur le Président, contrairement à ce qui se passait jusqu'à
17 présent, j'ai un souvenir très précis de ce dont il est question ici, à
18 savoir qu'après les événements de Racak, un communiqué de presse a été
19 publié par la présidence dans lequel il était indiqué que l'action de Racak
20 a été menée par le MUP et l'armée. Et à la réunion du Grand quartier
21 général, j'ai posé la question de savoir si cela était exact, c'est-à-dire
22 très précisément, s'il était exact que l'armée avait participé à cette
23 action. D'après toutes les réactions des représentants diplomatiques
24 militaires, nous avions appris qu'une enquête était en cours aux fins de
25 déterminer si l'armée avait participé ou pas à cette action. La Mission de
26 vérification de l'OSCE enquêtait également sur la chose, et une déclaration
27 de la présidence du Conseil de sécurité a indiqué très clairement que
28 l'armée avait pris part à cette action, donc ma question était posée au
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1 chef du Grand quartier général. Je lui demandais s'il pouvait nous dire, à
2 l'ensemble d'entre nous, c'est-à-dire à l'ensemble des membres participant
3 à cette réunion du Grand état-major, s'il avait reçu un renseignement très
4 précis quant au fait de savoir si l'armée avait participé oui ou non à
5 cette action. Et je pense que sa réponse a consisté à dire plus ou moins
6 que la chose n'était mentionnée dans aucun rapport; en d'autres termes, que
7 l'armée n'avait pas pris part à cette action. Je crois que j'ai insisté sur
8 ce sujet, et il a ordonné durant la réunion qu'un fax soit envoyé par le
9 biais du département chargé des moyens et des effectifs humains pour
10 demander au commandant du corps d'armée - qui était à l'époque le général
11 Pavkovic - de répondre par une déclaration précise à la question de savoir
12 si l'armée avait participé ou non à cette action. Je pense qu'après une
13 deuxième ou une troisième vérification, la réponse a été reçue, indiquant
14 que l'armée n'avait pas participé à cette action. Ce qui m'a conduit à
15 émettre, à publier une déclaration dans laquelle je disais que l'armée
16 n'avait pas participé à cela, qu'elle se voyait reproché sa participation
17 sans la moindre justification, mais que chaque fois des excuses étaient
18 faites indiquant que nous ne devrions pas en fait faire la moindre
19 déclaration. Je crois me rappeler que Krga, je vois que Krga a déclaré
20 durant la réunion qu'il avait entendu de la bouche d'un attaché militaire
21 que l'artillerie aurait agi dans le secteur. Donc les réponses du corps
22 d'armée allaient toutes dans le sens de dire que l'armée n'avait pas
23 participé. Et par l'intermédiaire de mes collaborateurs, j'ai insisté pour
24 recevoir une réponse des responsables de la sécurité, réponse qui serait
25 transmise par la voie hiérarchique, et je souhaitais que le colonel
26 Stojanovic nous fournisse une réponse quant à ce qu'il savait en sa qualité
27 de chef de la sécurité au sujet d'une éventuelle participation de l'armée à
28 tout cela. Voilà ce dont je me rappelle, si je ne me trompe.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-il permis de dire que le général
2 Ojdanic ne connaissait pas la réponse ?
3 R. Je pense qu'il est permis de dire qu'il ne connaissait pas la réponse
4 et qu'il a admis ma proposition d'envoyer un autre télégramme pour demander
5 à Pavkovic de s'exprimer clairement sur le point de savoir si l'armée avait
6 participé ou pas. Et finalement, ce qui a été dit, c'est qu'un ou deux
7 pelotons avaient peut-être participé au niveau du transport des unités du
8 MUP, quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Mais en tout cas, dix ans
9 se sont écoulés depuis.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons ce qui est écrit après Krga
11 dont vous venez de parler, vous voyez que c'est le général Ojdanic qui
12 parle.
13 Oui, Maître Zecevic.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Compte
15 rendu d'audience, page 64, ligne 16, je crois que le témoin a parlé de
16 plusieurs véhicules et non de plusieurs pelotons.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Plusieurs véhicules avaient participé pour
19 assurer le transport du MUP.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page 63, ligne 16. Je suppose que les
21 interprètes ne sont pas en train de dire qu'il n'y avait qu'un véhicule et
22 que le deuxième, c'était un écho ?
23 R. Non, ce que j'ai dit --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était une plaisanterie.
25 Alors, le général Ojdanic est en train de parler. Passons au deuxième
26 paragraphe de la retranscription de ses propos, à l'endroit où il parle du
27 commandement conjoint de l'état-major, et nous
28 lisons : "Nous savons très bien à qui il faut demander un agrément."
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1 Savez-vous à quoi cela fait référence ?
2 R. Monsieur le Président, il est écrit ici que cette action contre le
3 village de Racak - c'est ce qui est écrit ici - avait un rapport avec
4 l'incident de Racak. Mais c'est peut-être une erreur de traduction, en tout
5 cas, à la deuxième ligne des propos du général Ojdanic, on voit que lui non
6 plus n'exprime pas très clairement ce qu'il a en tête. Donc il est écrit
7 qu'il a été "conclu" que cette action ne pouvait pas être menée à bien sans
8 l'aide de l'armée. Et il dit à très juste titre que dans ce cas, on sait
9 très bien qui peut donner un ordre de ce genre, seul peut le faire le
10 président, c'est-à-dire le chef du conseil suprême de la Défense; et si la
11 conclusion doit être appliquée, autrement dit, si la décision doit être
12 mise en œuvre, il est le seul à pouvoir le faire. Mais compte tenu des
13 restrictions qui ont été prévues dans l'accord Holbrooke, il n'a pas le
14 droit de le faire, auquel cas on revient à ce que j'ai mentionné tout à
15 l'heure, à savoir qu'à partir du président, il faut que les choses suivent
16 leur cours selon la filière hiérarchique en passant par le chef du Grand
17 quartier général et en descendant vers les commandants des différentes
18 instances de l'armée pour arriver jusqu'au général Pavkovic. Et au deuxième
19 paragraphe, si vous me permettez, je voudrais poursuivre, il dit
20 précisément ce que j'ai dit il y a quelques minutes. En dehors de l'ordre
21 oral et de l'ordre reçu, il demande qu'une réponse soit fournie suite aux
22 demandes présentées aux différents représentants militaires --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous comprenons cela --
24 R. -- étant donné l'importance de l'événement.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous comprenons que ces demandes
26 ont été présentées. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est la référence
27 à quelque chose de conjoint, quoi que ce soit, ce quelque chose, mais
28 j'aimerais qu'on m'aide à comprendre, et dans ce but, vous pourriez peut-
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1 être expliquer ce qui était écrit dans l'accord Holbrooke qui créait des
2 restrictions limitant la possibilité d'action d'Ojdanic ou de Pavkovic.
3 R. Monsieur le Président, je ne me rappelle pas les détails de l'accord,
4 il y a plusieurs documents qui ont été signés à cette époque-là. Donc si
5 vous pensez à la partie militaire --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui mais --
7 R. -- cette partie militaire de l'accord a été rédigée avec l'aide du
8 général Clark au Grand quartier général, je peux vous parler de cela.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est vous qui avez
10 mentionné l'accord Holbrooke dans ce passage du texte où il est question de
11 restrictions résultant de cet accord Holbrooke ? Je vous demande de quoi il
12 est question dans ce passage du texte.
13 R. Cet accord, compte tenu du fait que les unités de l'armée yougoslave du
14 Corps de Pristina étaient pour la plupart hors de leurs casernes, ces
15 unités devaient retourner dans leurs casernes selon les termes de l'accord
16 Holbrooke, donc devaient retourner dans leurs garnisons initiales. Ça,
17 c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que toutes les unités
18 qui avaient été amenées au Kosovo alors qu'elles provenaient de groupes
19 stratégiques qui ne faisaient pas partie intégrante du Corps de Pristina
20 devaient retourner dans leurs garnisons d'origine --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous êtes en train
22 de dire, mais la lecture de la première phrase pourrait peut-être m'aider,
23 celle qui commence par "si les forces doivent être utilisées, personne ne
24 nie que…"
25 Est-ce que vous pourriez lire à haute voix cette phrase ?
26 R. Une phrase prononcée par moi, n'est-ce pas ?
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Dans le passage qui reprend les
28 propos du général Ojdanic. Deuxième phrase de cette transcription des
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1 propos du général Ojdanic, la phrase qui commence par : "Si les forces
2 doivent être utilisées, personne ne nie…"
3 Veuillez le lire à haute voix, je vous prie.
4 R. Attendez, je dois trouver le passage.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un passage qui fait référence
6 également à l'accord Holbrooke. C'est ce passage-là qui nous intéresse.
7 Après le général Krga, vous avez une référence à ce que dit M. Ojdanic.
8 Lisez le début du paragraphe, s'il vous plaît.
9 R. Oui, j'ai trouvé.
10 "S'il faut employer la force, personne ne dit qu'une personne qui a
11 le droit d'ordonner n'a pas le droit d'ordonner, mais si ce commandement
12 conjoint a conclu que l'action menée sur le village de Racak ne peut pas
13 être menée à bien sans l'aide de l'armée"--
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez. Arrêtez, je vous prie. Non,
15 c'est bien. Merci. Arrêtez-vous, je vous prie. Ici on fait référence à un
16 commandement conjoint, à quoi fait-on référence ?
17 R. Monsieur le Président, je l'ignore réellement, je ne sais vraiment pas
18 à quoi il faisait référence ici, mais il est certain qu'il y a une
19 confusion qui régnait dans son esprit lorsqu'il a rédigé ce texte. Je ne
20 sais pas s'il pensait à l'état-major de coordination, cet état-major qui
21 existait, ce quartier général dont on nous a informés de l'existence. Je ne
22 sais réellement pas à quoi il faisait référence, puisque de toute façon il
23 n'a jamais dit concrètement à quoi il faisait référence. Donc il parle d'un
24 commandement conjoint, d'un commandement ou autre, je ne sais pas. Je ne
25 sais réellement pas à quoi il faisait référence et je ne veux certainement
26 pas me livrer à des conjectures.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne s'agirait-il peut-être pas d'une
28 personne qui essayerait de passer par-dessus le général Ojdanic et d'aller
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1 directement au président ?
2 R. Je l'ignore. On fait peut-être ici référence à un organe; s'agit-il
3 d'une communication directe entre Pavkovic et le président, je ne le sais
4 pas. Je ne sais pas qui est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas
5 mener à bien cette action. Etait-ce Pavkovic qui représentait le MUP, est-
6 ce que lui et d'autres personnes se sont assises pour analyser la situation
7 et ont conclu ceci ? Je l'ignore, je ne peux réellement pas répondre à
8 votre question.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maintenant je souhaiterais vous
10 renvoyer à la pièce P931, du 2 février, je suis en train de regarder la
11 page 18 en anglais où c'est vous qui prenez la parole tout de suite après
12 le général Samardzic et avant le général Borovic. On savait, à ce moment-
13 là, que les négociations étaient en cours sur le futur du Kosovo; et vous
14 parlez des intentions des hommes politiques. Avez-vous trouvé ce passage ?
15 R. Oui, je l'ai.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez, je vous prie, nous donner
17 lecture à haute voix de la première phrase.
18 R. Oui, certainement.
19 "Je crois qu'il n'est pas propice que l'état-major principal émette
20 des conjectures sur la solution de l'Etat. Nous avons un Etat; nous avons
21 un commandement Suprême, et nous avons également un commandant, et c'est
22 eux qui devraient dire ce que l'armée devrait faire pour agir conformément
23 à l'intention des hommes politiques."
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était votre préoccupation dans
25 ceci ?
26 R. J'étais préoccupé par le fait que nous n'avions aucune connaissance,
27 aucune décision n'avait été prise, à savoir qu'est-ce qui se passerait si
28 les négociations échouent, si les négociations sont couronnées de succès ?
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1 On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et j'estimais que l'Etat
2 devait prendre une responsabilité et que le commandement Suprême devait
3 rendre une décision, à savoir préparer l'armée pour toute éventualité. La
4 proposition de Samardzic allait dans ce sens, c'est-à-dire que si les
5 négociations échouaient, dans ces conditions-là, il est certain que
6 l'emploi du bâton et de la carotte --
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi ce qu'a dit le témoin.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous demande, s'il vous plaît, de
9 ralentir, car on n'arrive pas à vous suivre.
10 Monsieur, est-ce que vous avez déjà pris part aux réunions du conseil
11 suprême de la Défense ?
12 R. Non, jamais, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous avons entendu des témoins
14 qui nous ont expliqué que le nom du conseil suprême de la Défense a changé
15 lorsque la guerre a été déclarée. Est-ce que c'est effectivement le cas,
16 d'après vous ?
17 R. Monsieur le Président, j'imagine que vous me posez une question qui
18 était déjà régularisée par la loi. Non, ce n'est pas le commandement
19 Suprême qui a changé de nom pendant la guerre, à la différence de la paix,
20 en temps de paix, c'est le conseil de la Défense suprême qui commande
21 l'armée et c'est lui qui règle les problèmes. Mais en temps de guerre, il y
22 a un commandement Suprême; c'est le président de la République fédérale de
23 Yougoslavie, et le conseil du commandement Suprême n'existe plus en temps
24 de guerre.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste pour être sûr que l'on comprenne
26 que je n'accepte pas tout ce que vous nous dites sans réfléchir.
27 Vous venez de parler d'un "commandement Suprême", vous avez dit en temps de
28 paix, vous avez employé ce terme de "commandement Suprême," conseil du
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1 commandement Suprême en temps de paix. Vous avez fait allusion au PV, est-
2 ce que c'est simplement une façon très relâchée de parler ou bien était-ce
3 quelque chose que l'on voulait dire ?
4 R. Non, c'est une erreur en fait, mais la situation était telle qu'il
5 n'était pas difficile de savoir à qui on faisait référence. On pouvait très
6 bien deviner de qui il s'agissait.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que nous savons de façon plus
8 claire c'est que lorsque la guerre a éclaté, l'état-major principal portait
9 un autre nom. Est-ce que c'était ainsi que vous voyiez la chose ?
10 R. Selon les règlements, on pouvait lire que pendant -- ou en état de
11 guerre, l'état-major principal devenait le commandement Suprême. Donc le
12 commandement Suprême en temps de guerre c'est le président et il est
13 entouré de ses conseillers, de ses assistants, enfin, d'un groupe de
14 personnes autour de lui, alors que l'état-major principal du commandement
15 Suprême, au sens plus large, fait partie du commandement Suprême. Donc le
16 président est le commandement Suprême qui prend toutes les décisions sur
17 tout et l'état-major qui met à bien ces décisions, car c'est eux qui
18 transmettent les ordres, ainsi de suite, et les rédigent dans les
19 documents.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne savez peut-être pas que le 23
21 mars il y a eu une loi qui a été adoptée concernant le conseil suprême de
22 la Défense. Cela aurait pu peut-être, cette décision aurait pu peut-être
23 faire en sorte que vous changiez d'opinion, mais ce que j'aimerais savoir
24 c'est que est-ce que l'état-major principal suprême différait de l'état-
25 major principal ?
26 R. Monsieur le Président, je souhaite d'abord vous dire que le 23 mars
27 j'étais définitivement exclu de la composition du commandement Suprême, du
28 QG du commandement Suprême. Mais je dois vous dire que vers la fin du mois
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1 de décembre, j'étais presque sur la glace, d'une certaine façon, pour
2 parler ainsi, car on attendait que je parte de ce poste, car j'avais
3 toujours des commentaires à faire, et cetera. Mais cela n'a rien à voir
4 avec cette question. Je n'ai pas connaissance du document qui a été adopté
5 le 23 mars, car je ne faisais plus partie du commandement Suprême. Et
6 j'imagine que l'état-major ou le Grand quartier général était resté,
7 d'après ce que le règlement prévoit, qu'une partie se trouvait près du
8 commandant suprême alors que l'autre se trouvait dans les arrières, une
9 troisième partie ailleurs. Mais le QG, enfin, le Grand quartier général a
10 changé de nom en temps de guerre en QG du commandement Suprême et
11 l'organisation a été quelque peu changée également puisqu'elle a été
12 divisée en plusieurs sections ou services.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
14 Maintenant, je souhaiterais vous renvoyer au PV du 4 février. La pièce
15 porte la cote P932. Dans ce cas-ci en anglais, on trouve vos propos aux
16 pages 5, 6 et 7. Ce qui m'intéresse c'est surtout le bas de la page 7, le
17 général Ojdanic prend la parole pendant quelques instants, ensuite vous
18 répondez en disant "qu'il y a 34 téléphones au commandement du Corps de la
19 Pristina, y compris celui du commandant, qui font l'objet d'une écoute par
20 la sécurité d'Etat. Je vous demande soit vous ou quelqu'un d'autre
21 d'effectuer le contrôle de ceci et de dire pourquoi ceci est fait."
22 Vous poursuivez plus loin pour dire qu'il y a des tentatives envisageant de
23 vous remplacer, des tentatives ont été faites pour vous remplacer et vous
24 dites qu'on veut nommer un nouveau chef de l'administration qui est un
25 poste qui diffère du vôtre. Ensuite, on vous demande si vous pouvez prouver
26 que des écoutes électroniques ont lieu et vous dites que vous avez des
27 preuves pour tout ce que vous avancez.
28 Selon vous, qu'est-ce qui se passait ?
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1 R. Monsieur le Président, tout ce que j'avais dit, je l'ai dit lors de la
2 session, lors de la session du collège parce que je voulais que tous les
3 membres en soient informés. Cela avait été découvert par les organes de
4 sécurité et c'était un fait incontestable. Et plus tard, j'ai prouvé par
5 des documents, plus tard, j'avais des photos. Il est tout à fait vrai que
6 l'on procédait à l'écoute électronique de tous les téléphones militaires au
7 sein du commandement du Corps de la Pristina, téléphones militaires qui se
8 trouvaient donc dans le commandement du Corps de Pristina. Et cette écoute
9 électronique avait été menée par le service de la Sécurité d'Etat.
10 Maintenant, à savoir si tout ceci était censé être fait avec l'aval de
11 l'armée, je crois que oui. Le général Ojdanic - en fait, je lui ai demandé
12 lors de ce collège, car je crois qu'Ojdanic m'avait dit qu'il n'avait pas
13 la compétence de ce faire, moi, j'ai demandé de parler au président, nous
14 sommes allés ensemble, Ojdanic et moi quelques jours plus tard voir le
15 président. J'ai tout expliqué au président Milosevic. Il est certain qu'il
16 était étonné, il était incrédule. Ensuite, il a appelé le chef de la
17 sécurité d'Etat de l'époque, Rade Markovic, il lui a dit que je l'avais
18 informé de certaines choses et il a pris la décision de créer une
19 commission conjointe qui se rendrait sur les lieux pour examiner la
20 situation et pour confirmer ou infirmer mes dires. Par la suite -- ou
21 plutôt, quelques jours plus tard, ceci a bel et bien été fait, ensuite une
22 nouvelle réunion a eu lieu avec le président Milosevic. Ojdanic n'était pas
23 présent à cette réunion, et je lui ai prouvé qu'il y a eu des écoutes
24 électroniques. Je me souviens très bien qu'il a dit la chose suivante --
25 non, moi, j'ai dit la chose suivante : "Monsieur le Président, est-ce que
26 ceci est fait avec votre aval ou sans votre aval ? Est-ce que vous en avez
27 connaissance, en d'autres mots, car si vous en avez connaissance, ceci
28 prouve que vous ne faites pas confiance à l'armée. Mais si on le fait sans
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1 votre connaissance, à ce moment-là, vous devez réfléchir très clairement
2 pour savoir où vous vous trouvez." Ensuite, il m'a dit que je pouvais
3 disposer, il est resté avec Markovic, et c'est ainsi que cette réunion
4 s'est terminée.
5 Et j'attendais que l'on me convoque pour me dire que je n'étais plus
6 le chef de ce service.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a traduit ici qu'en quoi il
8 vous a été demandé -- ou plutôt, non, non, non. C'est que vous deviez
9 attendre à être convoqué. J'avais mal compris. Bon.
10 Maintenant, pouvez-vous maintenant vous pencher sur le document qui traite
11 du 25 février. Il s'agit de la pièce à conviction P941.
12 Une fois de plus, il s'agit d'une réunion à laquelle vous avez assisté.
13 Pour ce qui est de la version anglaise, nous allons nous pencher sur la
14 page 24 où la parole est au général Ojdanic. Est-ce que vous y êtes,
15 Monsieur Dimitrijevic, dans le texte ?
16 R. De quoi il s'agit là ? Sur quoi porte ce fragment, si j'ose vous
17 demander, Monsieur le Président ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui m'intéresse d'abord, vers le
19 milieu de la page 24, version anglaise, Ojdanic parle de vous au sujet du
20 bataillon antiterroriste qui a été dépêché au Kosovo alors qu'on ne devait
21 pas l'y envoyer. Or, le général Ojdanic soutient l'objection soulevée par
22 vous.
23 R. Oui. Monsieur le Président, de toute évidence, il s'agissait d'une
24 réaction qui était la mienne pour la simple raison qu'on m'avait pas porté
25 à connaissance le fait que le bataillon affecté à une lutte antiterroriste,
26 du point de vue organique, était du côté de la police militaire et
27 appartenait à la 72 Brigade spéciale. Et pour être envoyé au Kosovo-
28 Metohija, j'ai dû exprimer mon insatisfaction, j'ai ainsi donc réagi à
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1 l'égard du général Curcin et Obradovic, parce que ce sont eux qui sont les
2 auteurs de cet ordre, le tout émanant du chef de l'état-major général. Du
3 point de vue du principe, c'était ma réaction tout à fait bien fondée, car
4 ce que je craignais, moi, c'est de voir cette unité affectée et utilisée
5 par leur propos. Le bataillon engagé à une lutte antiterroriste était une
6 des unités des plus fortes de la police militaire, et je ne voyais pas de
7 raisons pour lesquelles cette unité devrait être affectée là-bas pour être
8 déployée là-bas à moins qu'il n'y ait eu la nécessité de voir le 52e
9 Bataillon secouru qui se trouvait près du lac Radonjic. J'ai été informé
10 là-dessus du fait, notamment, que ces gens-là étaient exténués, mais je ne
11 voyais pas d'autre raison pour laquelle on devrait faire ce remplacement.
12 Plus tard, il s'avérera exact le fait que cette unité ne devra pas
13 demeurer là-bas dans son ensemble, elle sera éparpillée, démembrée, pour
14 ainsi dire, pour être affectée et utilisée à de telles fins du
15 démembrement, plutôt. La chose étrange, et malheureusement, c'était un fait
16 a regretté et c'est ainsi que tout cela s'était produit.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le paragraphe qui suit, le
18 général Ojdanic intervient et, vers le milieu du paragraphe, fait référence
19 à l'Etat tel qu'il a été créé. Il dit, par exemple : "L'éparpillement des
20 unités est une mauvaise pratique…"
21 Et plus tard, il dit : "Si on proclame l'Etat tel ou tel," et cetera.
22 Le texte lui-même reflète l'attitude qui était la vôtre, lorsque vous
23 parlez de cette fragmentation, de cet éparpillement des effectifs de
24 l'unité. Est-ce que vous y êtes ?
25 R. Non, je ne vous suis pas dans le texte. De quelle page il s'agit ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, je m'excuse, je ne
27 peux me référer qu'à la page version anglaise. Il s'agit de la page 24 en
28 anglais.
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1 R. Vous dites 24, version anglaise. En serbe, cette variante s'étend sur
2 22 pages en tout.
3 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la page 23 en B/C/S, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page 23, en serbe. Est-ce que vous y
6 êtes là ? Au beau milieu de la page, on parle de cette fragmentation, on
7 fait mention de noms de Marjanovic. Et vers le milieu de ce paragraphe,
8 cette portion de paragraphe, nous lisons : "…si un tel Etat est proclamé,
9 de notre côté ou du côté des forces du MUP, alors que nous sommes censés
10 être le principal acteur, alors là on ne devrait pas connaître une
11 meilleure situation…"
12 Est-ce que vous y êtes ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quoi parlait le général Ojdanic,
15 qui lui, a dit que "si un tel Etat était proclamé" ?
16 R. De toute évidence, il s'agit de dire que si jamais le terrorisme est en
17 escalade et si on doit décréter tel ou tel état, alors ceci ne peut être
18 qu'un état d'urgence, l'état d'urgence valable pour un tronçon du
19 territoire, on peut proclamer l'état de guerre. Je crois que c'est à cela
20 qu'il a fait référence, parce que dans le texte, il me semble, il fait
21 référence à ce qu'il a dit : "Si nous sommes des militaires, nous devons
22 être le principal protagoniste des opérations militaires." Là, il n'y a
23 aucun dilemme. Et lui ne pensait pas à autre chose qu'à la [inaudible] de
24 voir un état de guerre décrété. Lui dit: "Mais personne ne saurait nous
25 exempter, pour ce qui est de la tâche qui est la nôtre, de protéger les
26 frontières," et cetera. C'est là où je me suis arrêté tout à l'heure.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de l'armée, de
28 l'utilisation de l'armée, en quoi consistait cet état de guerre ou
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1 d'urgence qui devait être décrété ?
2 R. Au cas où l'état d'urgence devrait être décrété, l'armée est
3 l'organisateur et protagoniste de toutes les opérations et activités pour
4 tels ou tels et dans tels ou tels territoires pour lesquels territoires il
5 a été décrété cet Etat, couvre-feu et autres éléments, évidemment le MUP y
6 contribuait également, mais le tout se trouve sous le commandement, le
7 contrôle de l'armée. Ainsi donc, dans cet état de cause, des civils, les
8 autorités civiles, et cetera, et cetera, devraient être compris comme
9 respectant l'autorité de l'armée.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La déclaration d'un état d'urgence
11 avait-elle un sens et une signification pour parler, cette fois-ci, des
12 opérations poursuivies ou menées par l'armée ? Est-ce que l'armée pouvait
13 ou devait peut-être s'activer dans l'ensemble du territoire couvert par la
14 déclaration d'un état d'urgence ?
15 R. Si l'état d'urgence est proclamé pour être valable pour une partie, une
16 zone de territoire, c'est que l'armée devait y opérer. L'armée ne devrait
17 donc pas opérer dans l'ensemble ou dans d'autres parties du territoire où
18 l'état d'urgence n'a pas été décrété.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'à un moment donné en 1998 il
20 y avait, à votre sens et pour vous, une préoccupation comme quoi le
21 problème participait du fait que le président, peut-être, a fait une telle
22 démarche comme quoi il a déclaré l'état d'urgence ?
23 R. M. le Président, on nous a dit que des explications nous ont été
24 données comme quoi aux yeux du monde entier ou de la communauté, et cetera,
25 internationale, on ne devrait pas faire ceci ou cela, ce serait une
26 mauvaise chose, alors que l'on insistait à ce que l'armée soit supposée
27 faire ce qui lui convenait de faire. C'est dans ce sens-là, je me suis dit
28 que pour telle ou telle raison, il a fallu déclarer à tel ou tel cran la
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1 situation telle qu'elle était et engager seulement, après coup, l'armée,
2 non pas engager l'armée à la lumière d'une décision prise ad hoc par le
3 président sans pour autant pouvoir se fonder, se baser sur ce que dit la
4 loi et le règlement concernant l'utilisation de l'armée.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il eu d'autres officiers, haut
6 officiers ou représentants de l'armée qui aurait partagé le même point de
7 vue que vous ?
8 R. Je pense, Monsieur le Président, que lorsqu'on parle de l'état-major
9 général, la plupart des officiers généraux avaient cette attitude.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez bien vous pencher sur
11 le paragraphe suivant, on peut voir qu'on parle d'une mobilisation non
12 autorisée. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
13 R. Oui. Ici, de toute évidence, on voit réagir le général Ojdanic face aux
14 informations fournies par feu le général Risto Matovic, à cette époque-là,
15 général adjoint chargé du personnel et en matière de mobilisation.
16 Probablement Matovic a-t-il fait entendre que des milliers et des milliers
17 de réservistes sont mobilisés sans que cela ait été arrêté comme une
18 décision parce que l'ordre a été donné comme quoi une quote-part devait
19 être connue, alors que ceci concernait la 3e Armée et le général Pavkovic
20 parce que plus tard Ojdanic a dit : "Je voudrais me passer de
21 commentaires", mais il dit : "tout simplement attirer l'attention là-dessus
22 de Pavkovic et d'autres". Autrement dit, un nombre beaucoup plus important
23 de gens ont été mobilisés sans que cela puisse être avalisé par l'état-
24 major général. D'après ce que je peux lire dans le texte, c'est comme ça
25 que je peux le percevoir.
26 Voyons l'une des pages qui précèdent ce fragment - page 15, version serbe -
27 le général Risto Matovic parle pour faire état de deux problèmes, comment
28 maintenir encore dans les effectifs les soldats qui viennent d'accomplir
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1 pratiquement leur service militaire, et on parle également de soldats
2 réservistes, étant donné le coût de cette mobilisation, les per diem, à
3 l'intention de ces troupes, et cetera, toutes ces valeurs dépassaient de
4 loin ce qui était prévu. Voilà ce qui nous a permis de voir l'état-major
5 général qui conclut qu'on a attiré l'attention de Pavkovic là-dessus pour
6 lui faire comprendre qu'on ne devait pas procéder de la sorte.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie maintenant de vous
8 pencher sur la pièce à conviction P933. Il s'agit notamment du document
9 daté du 4 mars, version anglaise, il s'agit de la page 15. Y a-t-il
10 quelqu'un qui pourrait me dire où je peux retrouver le même texte en
11 version B/C/S, ceci serait utile.
12 M. HANNIS : [interprétation] S'il s'agit là de l'intervention du général
13 Dimitrijevic, il s'agit de la page 13 --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, page 13 de la
15 version serbe. Là, vous parlez d'attaques perpétrées contre vos troupes, et
16 dans le troisième paragraphe, vous dites : "Pourquoi tolérons-nous pour --
17 et je lis des rapports de combat quotidiennement tous les matins, et
18 partout il est dit que telle ou telle unité s'est vue attaquée. Je ne pense
19 pas qu'on doive permettre qu'on nous mente parce que le tout sera ensuite
20 l'erreur commise par l'état-major général."
21 S'agit-il là d'une suite donnée à ce que ce que vous avez déjà pu constater
22 lorsque vous avez fait état d'une opinion qui était la vôtre et qui est
23 semblable à ce que vous avez dit pour réagir contre ce qui s'était passé à
24 Podujevo ?
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez considéré qu'il
27 s'agit d'un problème qui prévalait en 1999 ?
28 R. Déjà en mars 1999, j'avais quitté l'armée, par conséquent --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais, mais tout simplement, je
2 voulais vous dire qu'il s'agit de ce qui s'était passé jusqu'au 23 mars.
3 R. Je crois que oui, et à une nouvelle réunion d'information, le nouveau
4 chef de l'état-major général voulait relancer cette question pour vérifier
5 les rapports, il réagissait tout simplement parce qu'il était en colère du
6 fait qu'il ne pouvait pas vraiment recevoir de bonnes informations et voir
7 ce qui se passait vraiment dans le territoire.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que vous vous penchiez sur
9 la pièce à conviction P938, en version anglaise il s'agit de la page 21, et
10 peut-être que comme tout à l'heure ceci ne pourrait être que page 19 en
11 B/C/S. Est-ce que vous voyez que là, on parle de ces phénomènes auxquels
12 vous réagissez lorsque vous dites qu'il y a eu des attaques contre des
13 unités de l'armée ?
14 R. Oui, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai dit. Presque à toutes ces
15 différentes réunions d'information pratiquement, je posais des questions et
16 je critiquais le fait que des mesures n'ont pas été prises le long de la
17 chaîne de commandement pour savoir de quoi il s'agit. Cette question a été
18 adressée au général Curcin. C'était lui qui était là pour représenter le
19 premier département de la direction de la sécurité, à savoir les
20 opérations. Je ne me souviens pas des détails, mais à lire ce que je peux
21 lire maintenant, cela me semble être ma réaction à moi. Il y avait en effet
22 16 attaques contre des unités de nos militaires en une semaine, mais je
23 voulais savoir si tout simplement nous étions en train de mener des actions
24 planifiées alors qu'il ne s'agit pas d'attaques à notre encontre.
25 Monsieur le Président, en toute sincérité, je voulais être utile dans la
26 mesure du possible à l'intention du chef de l'état-major général pour que
27 celui-ci puisse être informé de la situation tout à fait correspondant à la
28 bonne situation. Comment se permettre de voir le chef de l'état-major
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1 général qui n'était pas bien informé, et, bien entendu, je savais pour ma
2 part qu'on ne pouvait pas répondre autrement si on ne fournissait pas de
3 bons rapports.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un peu plus tôt, en page 11 de la
5 version anglaise - qui correspond peut-être à la page 10 de la version en
6 B/C/S - on trouve un passage assez long qui reprend vos propos, trois
7 pages, à peu près.
8 R. Oui. C'est l'appréciation que je faisais régulièrement, toutes les
9 semaines, au sujet de la situation en matière de la sécurité, non seulement
10 sur le territoire du Kosovo mais également sur l'ensemble du territoire et
11 au sein de l'armée.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous prenez la deuxième page de cet
13 exposé, vous y trouverez une référence à la théorie selon laquelle le MUP
14 et l'armée mènent des opérations de ratissage du terrain sur le territoire.
15 M. HANNIS : [interprétation] C'est à la moitié de la page 9 en version
16 B/C/S, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
18 Donc page 9, moitié de la page, Monsieur Dimitrijevic.
19 R. Oui, je l'ai trouvé.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là encore, on voit une référence aux
21 attaques visant l'armée, mais vous voyez la théorie selon laquelle le MUP
22 et l'armée mènent ensemble des opérations de ratissage.
23 R. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui vous inquiétait en cela
25 ?
26 R. Je l'ai dit de façon dépourvue de la moindre ambiguïté. Nous recevions
27 de très nombreux renseignements indiquant que dans le monde occidental, la
28 thèse selon laquelle le MUP et l'armée -- et c'est ce que je dis, je dis
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1 qu'à l'ouest une thèse est omniprésente selon laquelle le MUP et l'armée
2 mèneraient ensemble des opérations de ratissage. Et j'ajoute, tous les
3 matins et avec le plus grand soin, je lis les rapports de combat du Corps
4 de Pristina, et je n'ai pas trouvé un seul exemple indiquant que nous nous
5 serions trouvés dans une situation où nous aurions été les meneurs de quoi
6 que ce soit. Au lieu de cela, c'étaient les terroristes qui nous
7 attaquaient et nous répliquions.
8 Donc les renseignements reçus de toutes parts et les rapports
9 provenant du corps d'armée indiquaient que nous ne faisions rien de
10 particulier nulle part, mais que c'est seulement lorsqu'une unité ou une
11 personne était attaquée qu'il y avait une réaction, et rien de plus. Par
12 ailleurs, si vous me le permettez, je lis le paragraphe suivant, et dans ce
13 paragraphe suivant, je propose qu'au niveau du Grand quartier général, pour
14 le moins, même si l'on admet que tout le monde ne doit pas tout savoir,
15 mais en tout cas, je dis penser que le chef du Grand quartier général, qui
16 est l'incarnation de l'armée en tant qu'institution, devait, lui au moins,
17 connaître l'entière vérité.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous utilisez l'expression "opérations
19 de ratissage". Est-ce que c'est une expression qui suscitait la moindre
20 inquiétude ?
21 R. Non. Ce qui m'inquiétait, c'était le fait que nous avions déjà une
22 longue expérience du fait que chaque fois qu'un argument était formulé par
23 les représentants diplomatiques militaires du monde occidental, quelque
24 chose finissait par nous être reproché, nous finissions par nous retrouver
25 dans le rôle de la partie coupable, c'est la raison pour laquelle je dis
26 que ces représentants ont avancé l'argument que nous menions des opérations
27 de ratissage. Et puisqu'il n'est fait mention de cela dans aucun des
28 rapports, je réagis à ce niveau du texte en mettant en garde le chef du
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1 Grand quartier général, et nous parlons ici de la date du 18 mars. C'est-à-
2 dire cinq jours avant mon départ de l'armée. A ce moment-là, j'avais déjà
3 pris mes distances par rapport à tous ces problèmes, mais je le mets en
4 garde en toute bonne foi, j'avertis le Grand quartier général -- le chef du
5 Grand état-major en disant qu'il devrait être au courant de cela parce que
6 la situation serait très déplaisante s'il s'avérait qu'il n'était au
7 courant de rien.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
9 Il va falloir interrompre votre déposition à ce stade, Monsieur
10 Dimitrijevic, pour la soirée. Nous ne pouvons pas poursuivre nos débats au-
11 delà de 19 heures. Mais d'abord, je vérifie un point.
12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà. Monsieur Dimitrijevic, ceci
14 signifie que nous reprenons votre déposition demain à 14 heures 15, dans le
15 même cadre qu'aujourd'hui. Il faudra que vous vous retrouviez dans le
16 bureau où vous êtes aujourd'hui, avec une avance suffisante pour être là
17 lorsque l'audience commence. Je vous prie de ne pas oublier - c'est tout à
18 fait important, c'est une règle fondamentale dans la procédure de ce
19 Tribunal - qu'il vous est interdit de parler de votre déposition à qui que
20 ce soit, ce qui ne doit pas interrompre, bien sûr, vos habitudes
21 quotidiennes. Mais si vous pouvez parler à qui vous voulez de tout ce que
22 vous voulez, il vous est absolument interdit de communiquer ou de discuter
23 de quelque façon que ce soit du moindre élément de votre déposition.
24 Nous allons maintenant interrompre la visioconférence et vous aurez toute
25 liberté de quitter le bureau pour y revenir demain à 14 heures 15.
26 R. J'ai compris.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etant donné ce qui s'est passé
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1 aujourd'hui, l'ordonnance demandant dépôt de mémoires en clôture
2 aujourd'hui, cette ordonnance est suspendue jusqu'au moment où nous aurons
3 les éléments nécessaires pour nous prononcer quant à la date exacte à
4 laquelle il faut demander ces mémoires.
5 Est-ce que je pourrais avoir des indications des parties quant au
6 moment où nous pouvons nous attendre à recevoir ces mémoires de façon
7 réaliste ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je vous
9 répondre demain ou plus tard même, par courriel, après avoir consulté mes
10 collègues ? Car le témoin que nous entendons en ce moment couvre de très
11 nombreuses questions et il aura une incidence sur la rédaction de notre
12 mémoire. Donc il m'est difficile de prévoir ce qui sera de la date en
13 question en ce moment même.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quoique je fasse demain, je ne vais
15 pas consacrer plus d'une partie de l'audience à cette audition, et nous
16 devrons nous limiter à cela. Nous avons été très sélectifs au sujet des
17 thèmes qui ont fait l'objet des questions posées au témoin, et les choses
18 doivent se poursuivre ainsi, mais manifestement, si nous avons posé des
19 questions qui exigent d'être explorées plus avant, nous ne pourrons pas
20 vous empêcher de le faire. Mais nous vous invitons à être très sélectifs
21 par rapport aux domaines supplémentaires que vous voudriez commencer à
22 explorer.
23 Même chose pour la Défense, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner
24 une indication de la situation de ce point de vue ? Silence. Je me souviens
25 qu'avec M. Djakovic, il n'y a pas eu de très nombreuses questions de la
26 part des parties. Ce qui a été apprécié à l'époque -- peut-être n'était-ce
27 pas nécessaire de poser de nombreuses questions, peut-être est-ce plus
28 nécessaire avec ce témoin-ci. Il m'est difficile d'en juger.
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1 Très bien. Je vais essayer d'en terminer aussi rapidement que
2 possible, mais il me faudra peut-être plus d'une partie de l'audience, et
3 nous apprécierons la situation à ce moment-là dans le but de terminer la
4 déposition demain. Il est possible qu'un temps supplémentaire soit
5 disponible, mais pas très longtemps, un peu plus tard cette semaine,
6 manifestement compte tenu de la situation de santé du témoin, il serait
7 préférable de ne pas le faire revenir. Mais si c'est nécessaire, il faudra
8 que cela se fasse.
9 Nous suspendons jusqu'à 14 heures 15 demain.
10 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 9 juillet
11 2008, à 14 heures 15.
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