Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 août 2008

  2   [Réplique de l'Accusation]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   [Les accusés Pavkovic et Lazarevic sont absents]

  6   --- L'audience est ouverte à 10 heures 47.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  8   Nous allons immédiatement passer à la réplique de l'Accusation.

  9   Monsieur Hannis.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je vais essayer d'aborder les sujets dans l'ordre de comparution des

 12   avocats de la Défense. Je commencerai donc par Me O'Sullivan, et si

 13   certains conseils vont plus tard aborder les mêmes sujets, j'essayerai,

 14   quant à moi, d'évoquer le sujet en répondant au premier avocat l'ayant

 15   abordé.

 16   Tout d'abord, au sujet de l'observation de Me O'Sullivan concernant le

 17   commandement Suprême. Page 26 996, il parle d'éléments de preuve au-delà de

 18   tout questionnement qui montraient qu'il n'y avait pas de commandement

 19   Suprême et que seul quelques témoins en ont parlé, dont le colonel

 20   Mucibacic [comme interprété], et Me O'Sullivan a dit que vu son niveau très

 21   inférieur, il n'était pas membre de la direction collégiale et qu'il ne

 22   fallait pas tenir compte de son opinion.

 23   Le deuxième, c'était le général Obradovic. Il a indiqué que le général

 24   Obradovic a été nommé à la tête de la 2e Armée, puis est parti, donc il

 25   n'était pas membre du commandement Suprême. Je ne suis pas d'accord. Je

 26   pense que le colonel Mucibacic était en mesure de ce qui se passait au

 27   commandement Suprême, et le général Obradovic, en ce qui le concerne, il

 28   n'est pas parti avant le 30 mars. Il participait aux réunions du soir entre

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  1   le 25 et le 30 mars, et il apparaît même qu'il dirige certains de ces

  2   réunions d'information, surtout pour ce qui est des réunions précédant le

  3   29 mars. Le 29 mars, il y a une réunion d'information au cours de laquelle

  4   le général Ojdanic explique qu'il n'avait pas pu assister à une réunion

  5   précédente parce qu'il devait aller au commandement Suprême.

  6   Mais Me O'Sullivan n'a pas mentionné un des trois témoins invoqués à

  7   l'appui de nos arguments sur le commandement Suprême; c'est le général

  8   Andjelkovic. Vous vous souviendrez que le général Andjelkovic, il était

  9   membre de la direction collégiale et de l'état-major général. Il était

 10   responsable des transmissions. Je vous renvoie au compte rendu d'audience

 11   de sa déposition, pages 16 425 et 426, et je l'avais interrogé au sujet de

 12   cette séance de travail au cours de laquelle le général Ojdanic avait dit :

 13   "Je ne serai pas là tout le temps, parce que je suis membre de l'état-major

 14   du commandement Suprême."

 15   Et moi, j'ai dit au témoin : "J'ai l'impression que le commandement Suprême

 16   c'est différent du collège, de la direction collégiale."

 17   Il a répondu qu'effectivement ce n'était pas la même chose.

 18   Ensuite, j'ai dit : "Mais parfois, nous avons entendu parler du terme de

 19   commandement Suprême, et tout le monde semble d'accord pour dire qu'il

 20   s'agit du président Milosevic. Est-ce que vous êtes d'accord ?"

 21   Réponse du témoin : "Oui. Au sein du commandement Suprême il y avait de

 22   nombreux membres, mais c'est Milosevic qui était le numéro un. Donc c'était

 23   le commandant suprême."

 24   Ensuite, je lui ai demandé : "Mais qui étaient les autres membres du

 25   commandement Suprême, selon vous ?"

 26   Ce à quoi il m'a répondu : "Les présidents des républiques."

 27   Nous souhaitons également vous renvoyer à la pièce 1481, directive du 9

 28   avril 1999 de l'état-major du commandement Suprême. Il y a un paragraphe

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  1   concernant les communications et le commandement. On en a déjà parlé. Il

  2   était question d'établir des communications avec le conseil suprême de la

  3   Défense, et surtout avec le président de la République de Serbie et le

  4   président de la République du Monténégro. Comme je l'ai dit, le général

  5   Andjelkovic, c'est lui qui est chargé des communications et des

  6   transmissions. On peut donc attacher une certaine foi à ses déclarations à

  7   ce sujet.

  8   Il a également été question du conseil suprême de la Défense. Il y a eu un

  9   échange avec vous-même et Me O'Sullivan. Vous avez demandé, Monsieur le

 10   Président, si le conseil suprême de la Défense existait en temps de guerre.

 11   Me O'Sullivan a répondu que oui, mais qu'il n'était pas nécessaire que ses

 12   membres se réunissent quand c'était la guerre. Nous avançons que pendant la

 13   guerre, c'est justement là qu'il faut que le conseil suprême de la Défense

 14   se réunisse. Nous avançons qu'il a continué à exister sous l'avatar du

 15   commandement Suprême. C'est seulement le nom qui a changé, et M.

 16   Milutinovic a continué à faire partie de cette instance.

 17   Nous vous renvoyons aux paragraphes 142 à 147 de notre mémoire sur ce point

 18   pour une analyse plus détaillée.

 19   Monsieur le Juge, vous avez posé une question à Me O'Sullivan lui demandant

 20   s'il se souvenait d'un témoin disant que l'état-major du commandement

 21   Suprême ne traduisait pas forcément les ordres du commandement Suprême dans

 22   les faits. Il a eu une longue discussion à ce sujet. Je dois dire que moi,

 23   je n'ai pas trouvé les références exactes. J'ai trouvé quelque chose de

 24   connexe avec le général Curcin. Vous lui avez posé une question, page 17

 25   041. Je cite : "Je voudrais bien comprendre votre réponse à la dernière

 26   question. Vous dites, quand on affirme que le subordonné commandait, vous

 27   dites que ce subordonné était commandant de la 3e Armée et qu'il était

 28   habilité à prendre des mesures dans sa zone de responsabilité conformément

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  1   à ses propres décisions."

  2   Le général Curcin dit : "Oui, je parle du commandant de la 3e Armée qui,

  3   dans sa zone de responsabilité, peut mener des opérations de combat de son

  4   propre chef, même chose pour le commandant du Corps de Pristina dans sa

  5   zone de responsabilité à partir des décisions du chef de la 3e Armée, de

  6   ses propres décisions. Il en est d'ailleurs responsable. Mais permettez-moi

  7   d'ajouter encore une chose qui ne va pas nous gêner. Toutes les actions ne

  8   sont pas décidées sur la base des ordres et des décisions de l'état-major

  9   du commandement Suprême. Ils donnent des directives et les subordonnés

 10   prennent les mesures concrètes."

 11   A ce moment-là, vous intervenez, Monsieur le Président, pour dire : "Vous

 12   nous dites que l'ordre est interprété pour commander la population armée

 13   non-siptar. Le général Pavkovic était en mesure de faire intervenir cette

 14   population en tant que force armée."

 15   Curcin répond : "Il n'est pas question de cela, autant je m'en souvienne.

 16   Je fais ces observations hors contexte. Je parle simplement du document qui

 17   m'a été montré."

 18   Ensuite, vous lui avez dit : "Non, mais vous savez comment fonctionne

 19   une armée. Dites-moi simplement si vous vouliez dire que le commandant de

 20   la 3e Armée pouvait mener à bien des opérations dans sa zone de

 21   responsabilité, conformément à ses propres décisions, et si ça aurait

 22   impliqué notamment des ordres donnés ou le commandement de la population

 23   non-siptar armée."

 24   Le général Curcin répond : "Dans certaines situations, dans certains

 25   domaines, il aurait pu leur confier des missions, ou du moins autoriser un

 26   subordonné à le faire. Il s'agit d'ordres particuliers correspondant, par

 27   exemple, à la sécurité d'installations particulièrement importantes, de

 28   voies de communication et autres."

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  1   Et vous intervenez en lui demandant : "Est-ce que ça peut se faire sans

  2   l'autorité d'une directive ?"

  3   Et il répond : "Oui, un commandant dans sa zone de responsabilité peut,

  4   pour accomplir une mission donnée, faire appel à toutes les forces qu'il a

  5   à sa disposition."

  6   Je sais que je n'ai pas véritablement répondu à votre question, mais je

  7   pensais qu'il était utile de porter ceci à votre attention.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me souviens avoir pris une note à

  9   ce sujet, et quand j'aurai repris connaissance de tous les carnets que j'ai

 10   remplis au cours de cette affaire, je suis sûr que ce que vous venez de

 11   dire éclairera ma lanterne.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Ensuite on a entendu Me O'Sullivan nous parler

 13   du décret signé par M. Milutinovic pendant la guerre. Il y a eu des

 14   discussions au sujet des décrets concernant les cartes d'identité. Je vous

 15   renvoie à la pièce 1D144 et à la pièce P993, page 5. Avec le Pr Markovic,

 16   nous avons évoqué cette question. La pièce 1D144, contient -- c'est la page

 17   de garde, la lettre envoyée par le Pr Markovic avant cet accord envoyé à

 18   Milutinovic, lettre datée du 6 avril, et le décret, lui, il est en date du

 19   31 mars 1999. Quand j'ai demandé au Pr Markovic comment il pouvait

 20   expliquer que la proposition soit envoyée une semaine après la signature du

 21   décret, au compte rendu d'audience, page 13 248, il a dit qu'il "… ne

 22   pouvait pas l'expliquer."

 23   Me O'Sullivan nous dit que ça fait partie d'une série de quatre décrets

 24   permettant au ministère de l'Intérieur de faire son travail correctement,

 25   et que s'agissant de la diminution de l'âge limite de 16 à 14, que c'était

 26   pour lutter contre la délinquance juvénile, mais en temps de guerre on peut

 27   se demander si c'est véritablement le cas. Nous avançons que l'objectif de

 28   ce décret c'était celui que nous avons dit. Il s'agissait de permettre la

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  1   réalisation de l'objectif d'expulsion des Albanais du Kosovo pour faire en

  2   sorte qu'ils ne puissent pas revenir. Ce sont les seuls décrets qui ont été

  3   promulgués pendant la guerre.

  4   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez cette interruption.

  5   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, quant à vous, au

  7   sujet de cette question des dates ? Quelle est votre explication ?

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas. Est-ce que le document était

  9   préparé après les faits ? Est-ce que c'est une justification après coup ?

 10   Il est possible qu'il y avait la signature, la date, mais qu'à cause de la

 11   guerre le document n'a pas été remis en mains propres à temps. Il y a

 12   beaucoup d'explications, mais en tout cas il y a une différence dans les

 13   dates et je ne sais pas pourquoi ou quand.

 14   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous parlez de la proposition et de

 15   la date du décret ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Si j'ai bien compris, le gouvernement s'est

 17   réuni, il y a des ministères qui ont fait des propositions au sujet des

 18   décrets, avec des motifs à l'appui de ces décrets, ceci ensuite était

 19   communiqué par les ministres et les adjoints des ministres au président en

 20   lui recommandant de signer tel ou tel décret.

 21   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce que vous êtes donc en train de

 22   nous dire que l'on a dérogé à la règle et à la procédure habituelle ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas compris exactement ce

 24   que vous m'avez dit. Vous avez dit, il y avait quoi ?

 25   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu dérogation ?

 26   M. HANNIS : [interprétation] Peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé.

 27   Je le porte simplement à votre attention pour que vous vous interrogiez sur

 28   les raisons et l'explication donnée par le Pr Markovic.

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  1   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais vous, qu'est-ce que vous en

  2   pensez ?

  3   M. HANNIS : [interprétation] Comme je l'ai dit, il n'y a eu que 16 décrets

  4   qui ont été promulgués pendant la guerre. Il y en a 12 qui viennent de M.

  5   Seselj et ça concerne des questions d'ordre financier essentiellement. Ces

  6   quatre décrets-là, ils concernent le ministère de l'Intérieur, et pour nous

  7   c'est une question essentielle en l'espèce qui est abordée dans ce décret-

  8   là. Le fait que ce décret soit entaché de certaines irrégularités, ça cadre

  9   avec le fait que ce décret s'inscrivait dans la poursuite de l'objectif

 10   commun de l'entreprise criminelle commune.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, mais en fait ça va

 12   plus loin, c'est plus précis. La Défense nous dit que M. Milutinovic était

 13   tenu de prendre les mesures décidées par le gouvernement. Il se contentait

 14   simplement de traduire dans les faits les décisions du gouvernement, alors

 15   que s'il signait une décision avant qu'elle soit approuvée par le

 16   gouvernement, ça signifierait que c'était sa décision à lui et pas celle du

 17   gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas aller aussi loin dans la logique ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui. D'ailleurs, c'est une proposition,

 19   c'est une explication que j'ai donnée précédemment quand j'ai parlé de ce

 20   document.

 21   Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur le Juge Chowhan ?

 22   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci beaucoup. Vous avez été au-delà

 23   de mes espérances. 

 24   M. HANNIS : [interprétation] Page 27 017, Me O'Sullivan a renvoyé à notre

 25   mémoire dans lequel nous avons dit que M. Milutinovic avait empêché

 26   d'autres personnes de procéder à des enquêtes en Serbie, et il s'agissait

 27   du lac Radonjic, de Racak, et cetera. Il a dit que c'était une question

 28   interne, que le TPIY n'avait pas compétence en la matière puisqu'il n'y

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  1   avait pas conflit armé, mais vous savez, qu'il y a eu des procès concernant

  2   ces affaires, et MM. Haradinaj, Limaj et autres seraient bien surpris de

  3   savoir qu'il n'y a pas eu de conflit armé au Kosovo en 1998.

  4   Maintenant, pour ce qui a été dit au sujet des bombardements avant la

  5   guerre, Me O'Sullivan parle des propos prêtés par M. Petritsch à M.

  6   Milutinovic. Il est également question de M. Stambuk, et je me souviens

  7   qu'à la page 6 377 il en a été question. M. Tanic a parlé d'octobre 1998

  8   avec l'ambassadeur allemand. Il discutait avec M. Stambuk qui avait dit :

  9   "Ça ne nous gênerait pas, quelques petites bombes de l'OTAN." M. Tanic a

 10   expliqué qu'il avait ensuite un tête-à-tête avec M. Stambuk, et il lui

 11   avait demandé pourquoi il tenait de tels propos devant les ambassadeurs

 12   étrangers. Stambuk, au cours de cet entretien, lui a dit, je cite, que :

 13   "C'était un bon prétexte pour se débarrasser des Albanais, pour nettoyer

 14   les Albanais."

 15   Maintenant, pour ce qui est du mémo concernant cette conversation, M.

 16   Petritsch nous en a parlé donc, et Me O'Sullivan a dit que ce mémo, il

 17   était de la main de Kickert, 20 février, 6 heures du matin. Or, Kickert

 18   n'était même pas à la réunion, et Kickert, page 11 231 du compte rendu

 19   d'audience, nous dit que ce paragraphe, il a été inclus dans le mémo par

 20   Petritsch, lui, qui a entendu les propos en question.

 21   La Défense Milutinovic conteste la véracité de ma pièce préférée, la P2166.

 22   Me Ivetic aussi conteste cette pièce. Pour reprendre les termes de Me

 23   Bakrac, ou pour reprendre l'image qu'il a utilisée, si ça ressemble à un

 24   ordre et si ça a l'air d'un ordre, alors c'est sans doute un ordre. Même

 25   chose pour ce document. Ce document a l'air de tout ce qu'il y a de plus

 26   authentique, puis il y a d'autres documents qui expliquent que ces gens-là

 27   se sont réunis ce même jour pour parler de ce genre de chose.

 28   Regardez le numéro du document. Il porte le numéro /5, donc cinquième

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  1   réunion du groupe opérationnel. Ça cadre avec ce qu'a dit le général

  2   Pavkovic lors de son audition en tant que suspect. Il a dit qu'il y avait

  3   eu quatre réunions le 31 [comme interprété] mai, le 21 juin, le 4 août et

  4   le 31 août. Ceux qui ont participé à cette réunion et qui ont déposé ici ne

  5   nient pas le fait qu'il y a eu une réunion. Ils ne nient pas non plus la

  6   teneur de cette réunion. Mais ils ont des protestations ou des observations

  7   à faire au sujet de l'utilisation du mot de commandement conjoint.

  8   Il y a un autre document qui indique que cette réunion a bien eu lieu, page

  9   72 de la pièce P1011 en anglais, un document qui explique comment la VJ a

 10   respecté le droit de la guerre, mais, le Président, je crois que vous

 11   l'avez noté. Il y a là un document qui est présenté comme un document, est

 12   un rapport du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija en date du 29

 13   octobre 1998.

 14   La Défense explique que ce document n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce

 15   qu'on s'appuie sur la déposition du général Dimitrijevic qui a dit qu'il a

 16   participé à la réunion et qu'il était à côté du colonel Susic, celui qui

 17   dressait le procès-verbal de la réunion, et qu'il n'a vu ce dernier prendre

 18   aucune note. A partir de ça, on est censé conclure que ce document n'est

 19   pas un document authentique. Il note que dans ce document, on voit qu'il

 20   n'y avait pas eu de notes sténographiques prises pendant la réunion.

 21   Cependant, rien n'indique qu'il n'y ait pas eu d'enregistrement sonore

 22   réalisé.

 23   Le colonel Susic, selon nous, devait forcément disposer du rapport

 24   que l'on trouve mentionné à la pièce P1011. Là-dedans, il a pu trouver les

 25   informations détaillées, les chiffres, le nombre d'hommes, le nombre de

 26   membres de l'UCK tués, et cetera. On n'a aucune raison de douter de

 27   l'authenticité de ce document, et nous pensons que vous pouvez tout à fait

 28   vous appuyer sur ce document, et on tirait toutes les questions qui

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  1   s'imposent.

  2   Maintenant, je voudrais passer aux arguments de Me Fila. Il conteste

  3   ce qu'a dit M. Stamp qui a expliqué que M. Sainovic était une sorte de

  4   directeur politique au commandement conjoint. A la page 27 045, il nous dit

  5   : "Si quelqu'un exerce un contrôle politique, comme l'affirme l'Accusation

  6   au sujet de Sainovic, alors il doit y avoir des rapports." Nous estimons,

  7   quant à nous, que ces rapports entre Sainovic et Milosevic ont dû se faire

  8   oralement.

  9   Pièce P1468, on voit les dates d'absence de M. Sainovic aux réunions

 10   du commandement conjoint à Pristina, il y a certaines de ces dates qui

 11   concordent aux dates de réunions de l'état-major interservices

 12   opérationnel, 4, 5 août et 31 août 1998.

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 18   Me Fila avance également que Vasiljevic n'a jamais dit que Sainovic était

 19   membre d'un commandement conjoint quel qu'il soit, il ne savait pas ce que

 20   Sainovic faisait là. Nous disons, quant à nous, que le général Vasiljevic a

 21   maintenu sa déclaration initiale. Il s'agissait bien du commandement

 22   conjoint, et M. Sainovic semblait être le numéro un, enfin, semblait être

 23   celui qui dirigeait cette réunion. Me Fila a parlé du commandement conjoint

 24   et des dix exemples soumis par M. Stamp montrant que ça allait au-delà du

 25   partage d'information les réunions de cette institution, et que Sainovic

 26   jouait un rôle plus actif.

 27   Ensuite, il fait des calculs un peu étrange. Il nous dit qu'il y a eu 69

 28   réunions avec cinq ou six participants, donc que ça nous donne environ 400

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  1   discussions et que Sainovic ne participe qu'à dix d'entre elles. Or, les

  2   dix exemples donnés par M. Stamp, ça ne limite pas les interventions de M.

  3   Sainovic lors de ces réunions. Lisez la pièce P1468. Vous verrez à quelle

  4   fréquence M. Sainovic intervenait et sur quel sujet.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, permettez-moi de vous

  6   interrompre quelques instants. Nous allons passer à huis clos partiel pour

  7   essayer d'éviter que ne se répète quelque chose qui vient de se produire.

  8   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. HANNIS : [interprétation] Me Fila a parlé de Djakovic, il a dit que

 24   lorsqu'il était sur place, personne n'a pris de notes. Or, rien dans le

 25   dossier n'indique qu'en 1998, pendant que Djakovic était le procès-

 26   verbaliste [phon], il a remis ses notes à ses collègues ou s'il y a eu des

 27   réunions auxquelles il n'a pas participé. Donc il a participé à toutes les

 28   réunions avant de remettre le registre des procès-verbaux à son collègue.

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  1   Me Fila a ajouté, page 27 064, je cite : "Ce qui me gêne, c'est qu'on dise

  2   que les témoins à décharge ne disent pas la vérité. J'ai beaucoup de mal à

  3   utiliser le terme de mensonge." Vous vous souviendrez que pendant ce

  4   procès, on a eu des discussions au sujet de l'emploi de l'audition de

  5   quelqu'un, et à ce moment-là Me Fila a parlé du droit de mentir qui

  6   s'applique dans le système serbe lorsqu'il s'agit de suspects. Donc en

  7   passant en revue les dépositions des témoins qui sont venus ici, qui

  8   pourraient être considérés comme d'éventuels coauteurs, complices ou

  9   suspects, nous vous demandons de réfléchir à cette question pour établir

 10   leur crédibilité.

 11   Parallèlement, il a évoqué les témoins à charge en parlant de M. Haxhiu, en

 12   indiquant que M. Haxhiu avait été condamné pour outrage ici au Tribunal

 13   récemment. Je souhaiterais vous renvoyer au jugement en l'espèce en date du

 14   24 juillet 2008, et j'avance que cette condamnation pour outrage n'a

 15   strictement rien avoir avec la crédibilité de l'intéressé.

 16   Me Fila également parlait d'un commandement conjoint en corrélation avec

 17   les instructions pour ce qui est de la défense des secteurs habités, les

 18   secteurs peuplés. Je fais référence au paragraphe 107 de notre mémoire, je

 19   pense. Il n'est nulle part dit que ces unités ont été subordonnées au MUP

 20   comme le Procureur l'affirme. Monsieur le Président, je vous demande de

 21   vous pencher sur la pièce à conviction P1064, où il est explicitement

 22   question de ces unités du ministère de la Défense qui ont été subordonnées

 23   au MUP. Ces instructions ont été émises par le commandement conjoint, du

 24   moins en application de la pièce 1064.

 25   Me Ivetic en a également parlé.

 26   Me Fila a évoqué une question portant sur M. Cvetic et les remarques qu'il

 27   a faites au sujet du commandement conjoint. Cvetic aurait prétendument

 28   entendu parler de ce commandement conjoint dès le 10 juillet 1998, et cela

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  1   laisse entendre qu'il ne dit pas la vérité, parce que personne au sein du

  2   MUP n'aurait eu vent de la chose avant cette date. Nous précisons que ce

  3   qu'il a dit est la chose suivante : il aurait appris qu'il avait été

  4   convenu au plus haut niveau de créer un commandement conjoint. A l'occasion

  5   d'une interview avec le général Pavkovic en sa qualité de suspect, il a

  6   indiqué qu'à la réunion du 30 mai 1998, il a été question d'un commandement

  7   conjoint et c'est là que pour la première fois il a été avancé la

  8   possibilité de mettre sur pied un plan de lutte contre le terrorisme.

  9   Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec M. Fila et cela concerne

 10   le paragraphe 203 de notre mémoire au final où nous citons le général

 11   Vasiljevic en corrélation avec la réunion du 1er juin au sein du

 12   commandement Suprême où ce dernier aurait dit à Pavkovic et Lukic : "Faites

 13   comme prévu par le planning" et nous avons fait une citation. Nous avons eu

 14   tort, M. Fila a raison. M. Vasiljevic a dit : "Faites comme vous aviez

 15   planifié…"

 16   Je m'en excuse, c'est une erreur que nous avons faite par omission,

 17   donc il convient de le rectifier.

 18   Me Fila a également dit que bien qu'il n'aimait pas se servir du mot

 19   "mentir" pour dire que nous avions présenté une assertion erronée de façon

 20   flagrante dans le paragraphe 673 de notre acte d'accusation où nous avons

 21   dit que le commandement conjoint a commencé à exister en juin 1998 et qu'il

 22   existait jusqu'à juin 1999. Or, il n'a jamais été dit cela. Nous avons dit

 23   dans la pièce P1317 et c'est ce qui est noté dans notre mémoire en clôture,

 24   le général Vasiljevic a pris une date de mise d'un terme à celle-ci en juin

 25   1999. La pièce P1459 indique que le commandement conjoint existait encore à

 26   la date du 25 mai 1999.

 27   A la fin de son intervention, M. Fila parle du général Dimitrijevic

 28   et laisse entendre à la page 27 098 que le Procureur a évité de dire ce que

Page 27404

  1   Dimitrijevic avait indiqué dans son témoignage devant le Tribunal, et que

  2   jusque-là nous avions pris appui sur des phrases ambiguës, peu claires et

  3   vagues pour ce qui est de la direction collégiale de l'état-major et autres

  4   documents. Alors, je vais paraphraser Shakespeare pour dire qu'il me semble

  5   que Me Fila et le général Dimitrijevic sont à outrance en train de

  6   contester ceci.

  7   Parce que vous aviez posé au général Dimitrijevic de faire des

  8   commentaires au sujet des documents diplomatiques émanant du colonel

  9   Crosland et de l'ambassadeur Donnelly, et il a été fait référence à des

 10   réunions avec Dimitrijevic où il semblerait que lui et le général Perisic

 11   avaient émis des réserves concernant ce qui était en train de se produire

 12   au Kosovo ainsi qu'en corrélation avec M. Sainovic. Il a de façon rapide et

 13   ferme nié la chose en disant que M. Sainovic n'avait pas l'autorité de

 14   faire chose pareille et quand bien même qu'il ne l'aurait jamais dit. Je

 15   suis d'accord que ce que Crosland et Donnelly indiquent qu'il avait dit

 16   coïncide avec ce qui a été noté pour ce qui est des PV des directions

 17   collégiales de la VJ.

 18   Je pense que les déclarations contemporaines au niveau de la

 19   direction collégiale de la VJ constituent des éléments de preuve plus

 20   fiables. Il n'avait aucune motivation de mentir à ces réunions de la

 21   direction collégiale, or ici il avait des raisons de le faire. Nous pensons

 22   que le comportement relatif à ce que Sainovic a dit et les négations au

 23   sujet des dires de Crosland et Donnelly ne constituent pas une chose

 24   crédible.

 25   Pour finir, une fois de plus, Me Fila vous demande de prendre en

 26   considération les témoignages du général Dimitrijevic et du général

 27   Djakovic comme étant les témoignages les plus fiables et définitifs pour ce

 28   qui est du commandement conjoint. Or nous pensons que le témoignage le plus

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  1   fiable au sujet du commandement conjoint est celui qui figure au

  2   commentaire de Dimitrijevic disant que Pavkovic voulait mettre en exergue

  3   quelque chose. Je me réfère au compte rendu d'audience, page 26 595 où le

  4   général Dimitrijevic a dit au sujet de Pavkovic et du commandement conjoint

  5   : "En phase finale cela devait servir aux fins poursuivies, aux finalités

  6   poursuivies par quelqu'un, et je crois qu'on devait avoir une couverture

  7   pour les activités quelconques afin de pouvoir dire j'avais le commandement

  8   conjoint derrière moi."

  9   C'est bien ce que nous pensons qu'il s'était produit. Vous n'avez qu'à vous

 10   pencher sur les documents au sujet de général Pavkovic et vous verrez que

 11   c'est précisément de la sorte que ça s'est passé. Nous affirmons à ce que

 12   M. Milosevic avait voulu proposer à la réunion avec Perisic et

 13   Dimitrijevic, lorsqu'il avait parlé de la nomination de Pavkovic pour ce

 14   qui est d'assumer un commandement à l'égard des forces au Kosovo.

 15   Je vais passer maintenant au général Ojdanic et je vais adresser mes

 16   compliments à Me Sepenuk pour la présentation excellente qu'il a faite de

 17   son argumentaire pour le général Ojdanic. Il a dit que d'après lui

 18   l'Accusation avait affirmé au sujet du général Ojdanic qu'il était l'un des

 19   individus qui était disposé à suivre les instructions de M. Milosevic. Il

 20   ne serait pas équitable vis-à-vis de M. Ojdanic en sa qualité d'homme ou de

 21   soldat, ou de chef d'état-major de dire que ce n'était pas un bon soldat;

 22   nous n'avons pas dit ça. Nous avons dit qu'il n'était pas disposé à suivre

 23   Perisic mais Milosevic dans ses instructions.

 24   M. Sepenuk a fait remarqué que lors des directions collégiales de la

 25   VJ en 1997 et début 1998, il y a eu des arguments montrant qu'Ojdanic était

 26   opposé tout autant que Perisic, sinon, plus à l'utilisation inappropriée de

 27   la VJ pour ce qui est de la solution du problème du Kosovo par la force.

 28   Nous ne contestons pas le fait qu'il ait pu dire ces choses-là en septembre

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  1   1997, voire en avril 1998. Il a attiré votre attention sur une déclaration

  2   initiale au tout début faite par le général Ojdanic lorsqu'il est devenu

  3   chef du Grand état-major en novembre 1998, et je le cite : "Soyez assuré

  4   que votre collègue qui s'est vu confier cette mission difficile de gérer

  5   tout ceci est un homme qui a pris l'habitude de penser avec sa propre

  6   tête."

  7   Nous voulons bien être d'accord pour croire qu'il l'a bien dit, mais

  8   par la suite il n'y a pas eu cet esprit d'indépendance ultérieurement en

  9   1998 et 1999, notamment lorsqu'il s'agissait de Pavkovic et de Milosevic,

 10   et du commandement conjoint. Parce que pourquoi a-t-il alors failli

 11   d'entreprendre des mesures à l'encontre de Pavkovic une fois qu'il y a eu

 12   des indications claires de la présence de problèmes ? Pourquoi a-t-il

 13   accepté cette carte et a porté des suggestions par écrit dans la pièce à

 14   conviction P1487 au sujet de l'ordre du commandement conjoint, pièce P1878,

 15   si c'est un homme qui pensait de sa propre tête et qui était indépendant.

 16   J'y ai pensé. Ce document, ces suggestions et tout l'incident dont il est

 17   question ici me font dire qu'il découle de ceci des questions au sujet de

 18   ce que Curcin nous a dit dans son témoignage en réalité lorsqu'il a

 19   expliqué comment les choses s'étaient produites. Mais il est clair

 20   qu'Ojdanic avait reçu ce document qui était un ordre du commandement

 21   conjoint, voire une carte et qu'il a rédigé des suggestions de sa main.

 22   Nous pensons qu'il y avait plus qu'une carte, parce qu'autrement comment

 23   avait-il pu savoir qu'il fallait changer la date et l'heure du début des

 24   opérations ?

 25   Pourquoi le général Ojdanic serait-il impliqué dans tout ceci ? Il se

 26   trouve en plein milieu de la guerre. Il est l'homme au sommet. Il a bien

 27   d'autres chats à fouetter. Sur tous les autres ordres émanant du

 28   commandement conjoint que nous avons pu voir dans cette affaire au sujet de

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  1   cette période de temps durant la guerre, pourquoi cet ordre-ci, en quoi

  2   ceci est-il différent ? Pourquoi cet ordre lui aurait-il été apporté par

  3   Pavkovic ? Justement, la nuit passée j'ai remarqué quelque chose. Vous

  4   savez, ce n'était pas une très grande opération. Il s'agissait d'une action

  5   relativement de moindre envergure. Cela requérait l'implication de la 2e

  6   Armée, celle qui se trouvait au Monténégro. Ce que j'affirme c'est que

  7   c'est la raison pour laquelle Pavkovic est allé voir Ojdanic avec le

  8   document en question, parce que Pavkovic et le commandement conjoint

  9   étaient chargés du Kosovo-Metohija.

 10   C'était le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, et Pavkovic

 11   avait là-bas les mains déliées pour ce qui est d'intervenir avec Sainovic,

 12   mais ce n'était pas un commandement conjoint pour la Yougoslavie, et pas

 13   non plus pour la Serbie, et ce n'était certainement pas un commandement

 14   conjoint pour le Monténégro.

 15   Cette allégation peut être étayée par la pièce à conviction P1746. Ce n'est

 16   pas une pièce dont nous avons longuement parlé. Je pense que c'est une

 17   pièce qu'on avait montrée à Curcin. Il s'agit d'un document rédigé par

 18   l'état-major du commandement Suprême à la date du 20 mai 1999. Il est

 19   question là d'un ordre portant sur la destruction des forces terroristes

 20   siptar dans des secteurs déterminés. Au numéro 1 on dit : "Poursuivre la

 21   mise en œuvre des ordres de l'état-major du commandement Suprême numéro"

 22   tel et tel, puis on dit "qu'il s'agit d'un numéro strictement confidentiel

 23   01/1965-1 daté du 17 avril 1999," il s'agit de la pièce 1487, "où il est

 24   question d'assignation de tâches et de la réglementation de la coopération

 25   entre la 2e et 3e Armée pour ce qui est de l'anéantissement et destruction

 26   des forces terroristes siptar."

 27   Alors, Mesdames et Messieurs les Juges, je vous demande de vous pencher sur

 28   cette pièce, parce qu'il est question d'une nouvelle lumière pour ce qui

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  1   est de la relation qu'il y avait entre le commandement conjoint à l'état-

  2   major du commandement Suprême, la 3e Armée, Pavkovic, Ojdanic, Sainovic et

  3   les autres.

  4   M. Sepenuk indique qu'il y a des instructions en provenance d'Ojdanic à la

  5   date du 24 décembre 1998, à l'attention de tous les niveaux de commandement

  6   pour ce qui est de se pencher sur les résolutions du Conseil de sécurité et

  7   sur les différents accords en place, pour s'y conformer strictement. Alors,

  8   personne au sein de l'armée n'a le droit de violer les accords, et nous

  9   faisons savoir que nous avions indiqué dans nos écritures que le général

 10   Ojdanic a violé les accords, ou a du moins été conscient de violations et

 11   qu'il n'a rien fait pour y remédier.

 12   Me Sepenuk rappelle aux Juges de la Chambre de première instance une

 13   réunion de la direction collégiale datée du 26 octobre 1997, et indique les

 14   remarques faites par Ojdanic au sujet de la façon dont l'armée devrait se

 15   comporter au sujet des démonstrations qui avaient eu lieu à l'époque. Nous

 16   précisons que c'était 18 mois avant la perpétration des crimes commis

 17   faisant l'objet de ce procès. Or, ce qu'il a dit en octobre 1997 ne

 18   coïncide pas avec son comportement et ses agissements en fin 1998 et en

 19   1999.

 20   Me Sepenuk souligne les témoignages et le rapport présenté par leur expert

 21   militaire, le général Radunovic [comme interprété], en corrélation avec une

 22   réunion de la direction collégiale du 10 juillet 1998, où Ojdanic a dit

 23   qu'il n'avait pas été mis au courant de l'opération antiterroriste en

 24   cours. Il en avait eu vent de la bouche du général Dimitrijevic. C'est là

 25   que le général Ojdanic s'était opposé à l'utilisation directe de la VJ pour

 26   ce qui était de la défense des agglomérations peuplées de civils, parce que

 27   cela conduirait pour sûr à une guerre généralisée. Mais en dépit de ce type

 28   de déclaration, il s'est servi de la VJ ultérieurement en 1998 et 1999,

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  1   lorsqu'il était chef du Grand état-major.

  2   M. Sepenuk dit que Samardzic était devenu l'inspecteur en chef de l'armée,

  3   ce qui n'est pas cohérent avec nos dires à nous, ou ne coïncide pas avec

  4   nos dires à nous, parce qu'il a été l'un des individus qui avaient été

  5   révoqués de leurs fonctions, parce qu'ils  dérangeaient Milosevic dans la

  6   réalisation de ses desseins. Alors, ce n'est pas une question contestée,

  7   c'est quelqu'un qui a bel et bien été révoqué de ses fonctions de

  8   commandant de la 3e Armée, et c'est ce qui a ouvert le chemin à la

  9   promotion de Pavkovic.

 10   Lorsqu'il s'agit de la direction collégiale qui a siégé en juillet 1998, si

 11   Ojdanic n'avait pas eu vent d'opérations antiterroristes conduites au

 12   Kosovo, d'actions conjointes entre la VJ et le MUP, donc s'il n'en avait

 13   pas eu vent auparavant, à partir de ce moment-là cela a bel et bien été le

 14   cas.

 15   La Défense affirme que l'Accusation n'a pas prouvé la perpétration de

 16   crimes concrets commis par les forces serbes au fil de l'année 1988. Je

 17   suis certain qu'il s'agit d'une erreur de frappe, qu'ils avaient voulu

 18   dire, en réalité, 1998. Alors, compte tenu des interventions en public et

 19   des résolutions des Nations Unies, compte tenu de ce dont il a été débattu

 20   aux réunions collégiales de la VJ, et compte tenu de ce système de

 21   présentation de rapports à l'intérieur de la VJ, il devait forcément en

 22   avoir eu vent. Par exemple, l'incident d'Obrinje. Fin septembre 1998, c'est

 23   une question dont il a été débattu. Il y a été fait référence à l'assemblée

 24   nationale à l'occasion d'un débat. Nous avons entendu Fred Abrahams en

 25   parler. Il s'agissait d'une question qui a été plutôt bien diffusée et il

 26   devait forcément en avoir eu vent.

 27   Quand il s'agit du général Pavkovic, Me Sepenuk attire notre attention sur

 28   la réunion collégiale où le général Ojdanic a dit qu'il s'entretiendrait

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  1   avec le commandement de la 3e Armée au sujet de la question. Il dit que le

  2   général Dimitrijevic, dans son témoignage, a indiqué que lorsque le général

  3   Ojdanic avait l'intention de faire quelque chose, il le faisait. Mais

  4   c'était un commentaire de nature générale fait par le général Dimitrijevic,

  5   qui n'avait pas trait à ce cas concret. Nous affirmons qu'il n'y a aucun

  6   élément de preuve indiquant que le général Ojdanic aurait bel et bien fait

  7   ce qu'il avait dit qu'il ferait, à savoir s'entretenir avec Pavkovic au

  8   sujet des problèmes récurrents tels qu'indiqués aux directions collégiales

  9   de la VJ, et où il aurait été signalé qu'il n'y a pas eu de rapports ou des

 10   rapports erronés concernant l'utilisation de la VJ au Kosovo, sans la

 11   permission ou l'autorisation de l'état-major. Par la suite, juste avant

 12   l'éclatement de la guerre, il aurait été question d'acheminement d'unités

 13   complémentaires au Kosovo sans en informer l'état-major.

 14   Alors, il n'y a aucun élément de preuve disant qu'il aurait bel et bien

 15   réalisé ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Si cela est bien le cas, il

 16   n'y a pas d'éléments de preuve disant ou indiquant ce qui aurait conduit à

 17   la réunion du 16 au 17 mai, où le général Ojdanic avait calmé Pavkovic et

 18   lui avait demandé de venir pour expliquer les crimes dont Ojdanic avait eu

 19   vent pour la première fois de la bouche du général Vasiljevic, du général

 20   Gajic et du général Farkas.

 21   Lorsqu'il y a eu ce débat à la direction collégiale du 9 avril 1999, il

 22   était question de sujet mentionné par Me Sepenuk, et il a dit cela montrait

 23   ce que le général Ojdanic avait appris au sujet des déplacements de la

 24   population. Il a fait référence aux commentaires du général Krga au sujet

 25   du "retrait planifié de l'UCK et de la population siptar, chose qui avait,

 26   réellement parlant, créé une crise humanitaire grave."

 27   Il a également pris note des commentaires du colonel Gajic.

 28   Je cite : "Après avoir anéanti les forces terroristes siptar au Kosovo,

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  1   certains ont probablement réussi à se retirer, probablement vers l'Albanie,

  2   la Macédoine et certains d'entre eux-mêmes au Monténégro."

  3   M. Sepenuk n'a pas indiqué que M. Gajic avait prévu que les terroristes

  4   allaient forcer la population albanaise et non-albanaise à se déplacer.

  5   Vers le 9 avril, Gajic prévoit ce qui allait se passer au sujet de ces

  6   déplacements de la population civile. Nous affirmons que le 9 avril, la

  7   grande majorité de ceux qui ont fini par être expulsés avait déjà quitté le

  8   Kosovo. Une fois de plus, Me Sepenuk nous rappelle les commentaires faits

  9   par le général Ojdanic à l'occasion de la réunion collégiale de début 1998,

 10   avril 1998, lorsqu'il a parlé, ou lorsqu'il a dit, je cite : "Moi, Général,

 11   je ne vais pas me vaquer à la politique humanitaire internationale. Je vais

 12   vous faire une évaluation qui émane de mon point de vue, à savoir que la

 13   République fédérale de Yougoslavie n'allait pas préserver la Yougoslavie en

 14   conduisant une guerre. Il nous faut chercher une solution politique et

 15   diplomatique." Il faut convenir de ne pas perdre de vue le fait que ceci a

 16   été dit six mois avant qu'il y ait entreprise criminelle commune et sept

 17   mois avant qu'Ojdanic devienne chef d'état-major. Nous affirmons que la

 18   Serbie n'avait pas à gagner la guerre avec l'OTAN. Il suffisait de tenir

 19   suffisamment longtemps avant que les membres de la coalition de l'OTAN ne

 20   se séparent. Il n'avait même pas à vider le Kosovo de la totalité de ces

 21   Albanais. Il suffisait d'avoir suffisamment de temps pour procéder à une

 22   modification de l'équilibre ethnique pour garder le contrôle. Nous

 23   affirmons que Slobodan Milosevic et ses associés avaient pensé qu'ils

 24   pourraient le réaliser.

 25   M. Sepenuk dit que tout membre de l'état-major qui a témoigné ici a nié

 26   l'existence d'un plan relatif à des déportations. Alors tout d'abord, si

 27   tant est qu'il y a eu quiconque pour confirmer l'existence de ce plan, il

 28   n'aurait pas été cité à comparaître. Deuxièmement, il est question de terme

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  1   précis. Nous parlons ici d'un planning ou d'une intention concertée visant

  2   à expulser suffisamment d'Albanais pour modifier l'équilibre ethnique.

  3   Il fait savoir que le général Hannis et le général Stamp avaient

  4   voulu substituer leur opinion à celle du général Ojdanic, et il indique

  5   qu'il eut été irresponsable de changer de commandants en plein milieu de la

  6   guerre. Cela semble logique, mais nous affirmons qu'il n'a pas pris de

  7   mesures ni à l'époque où il avait eu des informations suffisantes ni après.

  8   Après la guerre, il était le supérieur hiérarchique de Pavkovic et il n'a

  9   pas pris aucune action ni disciplinaire ni visant à le faire révoquer de

 10   ses fonctions pendant ou après l'investigation. Donc il n'a entrepris

 11   aucune action à cet effet.

 12   Maintenant, un tout petit commentaire au sujet de la réunion avec Milosevic

 13   datée du 17 mai, une fois que l'on a eu vent des crimes commis. Il est

 14   question du fait d'avoir vu Pavkovic ayant proposé la création d'une

 15   commission conjointe, et il était tombé d'accord, tout comme Sainovic. Vous

 16   souvenez-vous ce que Dimitrijevic avait dit au sujet des commissions. Il a

 17   dit que lorsqu'il avait assisté à une réunion avec Milosevic, une fois

 18   qu'il a évoqué la question au sujet du commandement du Corps de Pristina

 19   qui avait mis sur écoute les téléphones de la Sûreté de l'Etat, et à la

 20   réunion il a dit qu'il savait que M. Milosevic allait suggérer la création

 21   d'une commission pour investiguer, pour enquêter sur cette situation. Alors

 22   nous tenons à rappeler son opinion disant que ces commissions, de telles

 23   commissions, étaient souvent créées pour dissimuler certaines choses et

 24   afin qu'il n'y ait publication ou diffusion de ces éléments dans le public.

 25   Alors il fait référence au général Perisic. Si Perisic avait bel et bien

 26   été préoccupé, comme nous dit Me Sepenuk, pour ce qui est de l'utilisation

 27   de la VJ de façon illégale en 1998, il eut suffi de le révoquer de sa

 28   fonction, s'il n'y avait pas d'autres mesures à prendre. Je vous rappelle

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  1   ce que le général Dimitrijevic a dit, page 26 673 [comme interprété],

  2   lorsque Samardzic a essayé de discipliner.

  3   M. SEPENUK : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre, Monsieur le

  4   Président, mais je pense que M. Hannis n'a pas fait une bonne référence. Je

  5   pense qu'il a dû citer les propos de M. Ackerman. Je n'ai pas, moi, fait ce

  6   commentaire.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si cela est exact, je

  9   veux bien être rectifié. Cela est à la page 27 181 du compte rendu. Si

 10   c'était M. Ackerman qui intervenait, je m'excuse à M. Sepenuk.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle date parlez-vous au juste ?

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je parle du 22 août.

 13   M. SEPENUK : [interprétation] Oui.

 14   M. HANNIS : [interprétation] C'est précisément le jour où il y a eu

 15   changement.

 16   M. SEPENUK : [interprétation] Alors, justement, c'est M. Ackerman qui l'a

 17   dit. Ce n'était pas mon commentaire à moi, Monsieur le Président.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse auprès de M. Sepenuk.

 19   Ce que je voulais mettre en exergue c'est --

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire une fois de plus

 21   le numéro de la page où cette déclaration a été consignée ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Mes notes disent 27 181.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 24   Veuillez continuer, Monsieur Hannis. Nous avons pris bonne note qu'il

 25   s'agissait de l'argumentation présentée par Me Ackerman.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 27   Alors, nous prenons note du fait que le général Dimitrijevic, au sujet de

 28   ces mesures disciplinaires qu'on avait essayé de mettre en œuvre à l'égard

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  1   du général Samardzic, c'est que c'est à ce moment-là que Pavkovic avait eu

  2   sa promotion et il était présent lors du planning de lutter contre le

  3   terrorisme et ça date de la réunion du mois de juillet 1998.

  4   Alors je vais passer maintenant à Me Ackerman et M. Pavkovic. Je crois que

  5   cela a déjà été fait depuis tout à l'heure.

  6   Une chose qui découle relativement avec lui, et c'est ce que Me Ackerman a

  7   dit à la page 27 198, sur les moyens de preuve d'après lesquels le général

  8   Pavkovic aurait vu des Skorpions au début de la guerre en 1999. Me Ackerman

  9   a dit que Sainovic avait été informé de cela. "Pavkovic, quand il sait

 10   quelque chose, il en informe à tous allant jusqu'à Sainovic."

 11   Nous notons que c'était la réunion du 16 mai où Pavkovic a parlé du fait

 12   d'avoir vu des Skorpions, qu'il l'avait dit au général Ojdanic et que

 13   Sainovic en a été informé. Alors cela soulève la question de savoir où se

 14   trouvait M. Sainovic dans la chaîne de commandement, que Pavkovic

 15   informait, parce que Pavkovic l'a informé au lieu d'en informer le général

 16   Ojdanic. Nous disons que tout cela concerne ou est relatif à ce que nous

 17   avons dit au sujet du commandement conjoint et la manière dont il

 18   fonctionnait. 

 19   Me Ackerman, pages 27 203 et 204, dit que le bureau du Procureur se trompe.

 20   Nous pensons qu'en fait il a tout à fait raison. Farkas dit que Pavkovic et

 21   la 3e Armée étaient en boulot étroit s'agissant des rapports des crimes.

 22   Nous vous renvoyons au transcript, pages 16 363 et 364.

 23   Page 27 205, Me Ackerman soulève la question relative au mémoire du

 24   Procureur, paragraphe 312, où on parle des viols. Il dit que : "Les viols

 25   étaient des actes isolés, qu'il y en a bien évidemment eu, qu'il y en a

 26   dans chaque guerre, qu'il s'agit de jeunes soldats et pas de piliers de

 27   sociétés."

 28   Monsieur le Président, c'est quelque chose qui a été soulevé

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  1   également par la Défense de Lukic. Ce que nous disons c'est la chose

  2   suivante : il s'agit d'une affaire couverte par l'entreprise criminelle

  3   commune, le troisième type. Nous avançons que tout cela a été des

  4   conséquences tout à fait prévisibles des expulsions forcées de la

  5   population civile.

  6   Vous avez demandé, M. le Juge Bonomy, page 27 206, posé la question

  7   suivante. En fait, vous m'avez demandé si nous pouvions vous dire lequel de

  8   nos témoins avait perdu leurs documents. Alors il y en a plusieurs : Dr Ali

  9   Hoti, page 4 157, je cite ce qu'il a dit : "Nous avons été forcés d'enlever

 10   les plaques d'immatriculation de nos véhicules et de remettre nos documents

 11   et nos pièces d'identité."

 12   Ensuite, Halit Berisha, dans sa déclaration, page 2 326, page 4, qui

 13   déclare quand ils sont arrivés à Morina, la police des frontières a enlevé

 14   toutes les plaques d'immatriculation et pris toutes les pièces

 15   d'identification. Il dit également qu'il y a eu d'autres personnes

 16   auxquelles on a pris leurs pièces d'identité avant la frontière, mais en ce

 17   qui le concerne, lui, cela s'est fait à la frontière --

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Hannis, oui, mais depuis

 19   que j'ai dit cela, j'ai remarqué qu'il y a eu plusieurs cas où des

 20   personnes ont déclaré avoir perdu leurs documents.

 21   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est bien. Ces exemples sont

 23   utiles.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Encore quelques exemples. 

 25   Sabit Kadriu, pièce P2377, page 20, il a dit que la police serbe a

 26   confisqué ses documents et les documents d'autres personnes qui se

 27   trouvaient avec lui. Halil Morina, c'est un témoin 92 bis(D), il a témoigné

 28   dans l'affaire Milosevic, pages 36 et 37 de cette déclaration au numéro

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  1   P2523, où il indique qu'il a dû remettre les pièces d'identité de sa femme

  2   et ses propres pièces d'identité.

  3   Ensuite, Mahmut Halimi, page 4 459 du compte rendu, qui a dû remettre

  4   sa pièce d'identité et sa plaque d'immatriculation. L'ambassadeur

  5   Vollebaek, qui n'a pas dû remettre sa carte d'identité, mais qui a entendu

  6   dire par d'autres personnes que cela se passait ainsi. Page du compte

  7   rendu, 9 523. Ensuite, Sadije Sadiku, dont nous allons parler en détail un

  8   peu plus tard.

  9   Me Ackerman a également mis en question la déposition relative aux

 10   déportations depuis Pristina et tout ce que M. Bucaliu a déclaré. Il a

 11   également contesté les déclarations de Mme Kravetz au sujet des civils

 12   transportés de Pristina jusqu'à la frontière macédonienne. Ce que nous

 13   avançons, c'est que nous devons examiner tous les moyens de preuve

 14   ensemble, pas seulement ce qu'a dit M. Bucaliu, mais également ce qu'a

 15   déclaré M. Kabashi, également M. Kabala [comme interprété]. Par exemple,

 16   Kabashi a déclaré que de neuf [comme interprété] à 12 trains partaient

 17   chaque jour, et une grande quantité de voitures évaluées à des dizaines de

 18   milliers qui étaient expulsées de ces municipalités. C'est page 2 093

 19   [comme interprété] du compte rendu. Il en est de même de Mme Kravetz [comme

 20   interprété]. Vous pouvez voir la page 2 184 et 85.

 21   Puis M. Bucaliu dans la pièce P2287, page 17, où il est indiqué qu'il y

 22   avait des voitures supplémentaires attachées aux trains qui roulaient à

 23   partir du 31 mars --

 24   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je dois vous interrompre. La Défense

 25   a avancé la thèse que pendant cette période-là, le nombre de trains qui

 26   circulaient était plutôt réduit. Pourriez-vous commenter cela ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] Bien sûr. C'est M. Ivetic qui a soulevé ce

 28   point. J'imagine qu'il a dû suivre le même cours de mathématiques que Me

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  1   Fila. Peut-être que moi-même j'ai suivi les mêmes cours parce que je

  2   n'arrive pas à trouver mes notes ici. Mais si l'on examine la pièce P1331,

  3   nous allons voir qu'entre le 25 et le 30 mars il n'y a pas eu de trains.

  4   Nous pensons que c'était à cause des bombardements. Vous remarquerez

  5   également que le 31, le trafic ferroviaire reprend. Nous pensons que le

  6   nombre maximum de trains notés et enregistrés est de huit ou neuf. Il

  7   s'agit des trains partis le 3 avril en direction de Djeneral Jankovic.

  8   Après cela, parfois le nombre de trains se réduit. On arrive au jour où il

  9   n'y en a que deux ou trois par jour, et il y a des jours où il n'y en a pas

 10   du tout. Si vous examinez cela attentivement, c'est pendant cette période-

 11   là allant du 31 mars jusqu'au 3 avril que Kabashi et tous les autres ont

 12   été transportés depuis Pristina jusqu'à la frontière et le poste de

 13   Djeneral Jankovic.

 14   S'agissant du commandement conjoint et de la question si elle existait en

 15   1999, quant au général Pavkovic nous vous renvoyons à son entretien en tant

 16   que suspect. Il s'agit des pages 113 à 118, pièce P949, où en parlant d'une

 17   de ces réunions il dit que le général Vasiljevic y a été présent. Cette

 18   déclaration corrobore la déposition du général Vasiljevic.

 19   Après cela, Me Ackerman a discuté la question de savoir si Pavkovic mettait

 20   en œuvre les ordres du commandement conjoint, et il vous a renvoyés à la

 21   pièce 4D91, avançant la thèse que Pavkovic ne suivait pas les directions du

 22   commandement conjoint, mais qu'il n'obtenait que des propositions de leur

 23   part, qu'il les transmettait ensuite à la 3e Armée. Sous cette lumière-là,

 24   nous vous demandons d'examiner les pièces P1435 et 1439. Cela concerne

 25   également un argument avancé par le général Lazarevic. P1435 est en date du

 26   22 septembre 1998, émanant du général Pavkovic, le chef du Corps de

 27   Pristina à l'époque, destiné au général Samardzic. Il fait référence à une

 28   réunion à Belgrade du 31 août 1998. Il est indiqué au point 4, page 2 :

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  1   "Pendant la réunion d'information portant sur la mise en œuvre de la phase

  2   5 du plan qui a été organisé lors de la réunion de ZK," et nous avançons

  3   que c'est une abréviation qui désigne le commandement conjoint pour Kosovo-

  4   Metohija. On continue, je cite : "Le 10 septembre 1998, les autres organes

  5   du commandement ont souligné le fait que la VJ n'a pas réalisé ses

  6   obligations lui incombant conformément à ce plan, à savoir tout d'abord la

  7   VJ n'a pas formé des unités héliportées d'intervention rapide, comme le

  8   président de la FRY l'avait ordonné lors de la réunion du 31 août 1998.

  9   Deuxièmement, les groupes de combat n'ont pas été envoyés au Kosovo."

 10   Ensuite, plus bas : "Nous donnons aux membres du commandement conjoint pour

 11   Kosovo-Metohija la possibilité d'en informer le président de la FRY,

 12   d'informer le président du fait que la VJ n'avait pas rempli ses missions

 13   conformément au plan."

 14   Ensuite, pièce P1439, encore le général Pavkovic, chef du Corps de Pristina

 15   à l'époque, 5 octobre 1998, point 2, paragraphe 2 : "A mon retour de la

 16   réunion d'information avec le commandement conjoint pour Kosovo-Metohija le

 17   19 et 20 septembre 1998, je vous ai personnellement informé par téléphone

 18   de leur décision de créer des forces d'intervention rapide."

 19   Nous disons qu'il s'agit de la décision du commandement conjoint. "Dans le

 20   cadre de ces conclusions du commandement conjoint, je vous envoie la

 21   décision de créer les forces d'intervention rapide que vous avez interdit."

 22   Point 3, il est indiqué : "Nous avons décidé, suite à cette décision compte

 23   tenu de l'ordre portant sur des mesures spéciales s'agissant d'aptitude au

 24   combat permanent, que ces forces-là sont déjà engagées le long d'autres

 25   axes et ne peuvent pas être engagées." Alors, nous demandons d'examiner

 26   cela et de voir quelles étaient les positions pertinentes et les rôles que

 27   jouaient les accusés au sein du commandement conjoint.

 28   Plus tard, Me Ackerman parle de la question de savoir si le général

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  1   Pavkovic était au courant de la confiscation des pièces d'identité, et il

  2   critique le Procureur en disant qu'il n'a pas fait référence à tout ce que

  3   Pavkovic a entrepris au moment où il a appris que la situation était telle.

  4   Il nous renvoie à la pièce P949, l'entretien avec Pavkovic en tant que

  5   suspect, où il est indiqué qu'il était au courant de cela, qu'il disait que

  6   la route vers la Macédoine était encombrée de gens qui étaient sur le

  7   départ, et qu'il en a informé le commandement Suprême.

  8   Me Ackerman indique que Pavkovic était déterminé à mettre une fin à cela,

  9   mais qu'il s'est rendu compte que c'est le MUP qui devait s'en occuper, et

 10   c'est par la suite qu'il a décidé de ne plus rien faire, parce qu'il a vu

 11   que le MUP s'en occupait. Il n'y a aucune preuve indiquant que Pavkovic a

 12   réellement mené une enquête, alors qu'il pensait qu'il y avait quelque

 13   chose qui n'allait pas dans la manière dont le MUP gérait cette affaire.

 14   Une autre question soulevée par Me Ackerman concernant le paragraphe

 15   905 de notre mémoire finale concerne les actes d'accusation établis contre

 16   Milosevic, Milutinovic, Sainovic, Ojdanic, et leur publicité. Il dit que

 17   devant ce Tribunal pénal international, une ordonnance a été délivrée

 18   portant sur la publicité de ses actes d'accusation, qu'on avait demandé que

 19   les actes soient rendus publics plus tard, le 26 ou le 27 mai. Aucune

 20   preuve n'a été présentée ici allant dans ce sens-là. Je n'étais pas au

 21   courant de cela avant que Me Ackerman ne le dise dans son mémoire. Nous

 22   allons examiner cette question, mais nous avons compris que rien pendant

 23   les audiences n'a été dit à ce sujet-là, alors que faire de tout cela ?

 24   C'est à vous de décider. Vous allez évidemment prendre cela en compte au

 25   moment où vous examinerez les pièces P1723, c'est le rapport du général

 26   Lazarevic du 24 mai 1999, P1459, document du général Pavkovic portant sur

 27   des crimes commis par le MUP en date du 25 mai. Comme vous le savez, la

 28   question qui concerne l'authenticité de ce document et leurs dates ont

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  1   conduit à un grand nombre de témoignages de la part de la Défense des

  2   généraux Ojdanic et Pavkovic. S'agissant des pièces P1723, nous vous

  3   renvoyons à la pièce 6D1486, c'est un journal de permanence du Corps de

  4   Pristina, séries 455. Vous allez voir que la pièce P1723 porte le numéro

  5   455-172/2. Si vous examinez bien ce numéro de référence, 455-172, vous

  6   allez trouver là deux documents seulement. L'un qui porte un ordre de

  7   subordination du MUP et un autre document qui porte cette même référence,

  8   un document qui n'a rien à voir avec tout cela et qui parle d'armement des

  9   volontaires dans un village particulier, d'une proposition émanant de la

 10   549e Brigade. Voilà, c'est quelque chose qui a attiré mon attention, mais

 11   je n'ai aucune réponse à cette énigme. Je n'ai pas réussi à la dévoiler.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, ne serait-il pas

 13   approprié par la Chambre de prendre en compte l'existence d'au moins un

 14   ordre rendu sans que les moyens de preuve ne soient présentés à cet effet ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est justement pour ça que je fais

 16   référence à cela. Ce qui me préoccupe, c'est que ce fait n'a été mentionné

 17   à aucun moment avant les mémoires de fin de procès alors que c'était une

 18   question contestée, et que nous avons toujours avancé la thèse que tous ces

 19   documents ont été créés après que les actes d'accusation aient été rendus

 20   publics, et d'après nous c'était le 23 mai. Pour nous, on a l'impression

 21   qu'il s'agit là d'un

 22   guet-apens, d'un piège qui nous a été tendu. En même temps nous avançons

 23   que compte tenu des ressources au niveau du renseignement de la VJ et du

 24   MUP, et pas seulement en ce qui concerne les activités de l'OTAN, mais

 25   également les activités liées à ce Tribunal, nous pensons qu'ils ont pu

 26   très bien être au courant de l'existence des actes d'accusation, même avant

 27   qu'ils ne soient rendus publics.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons maintenant à ce journal de

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  1   permanence, peut-être que je devrais m'en souvenir, mais ce n'est pas le

  2   cas. Pourriez-vous me dire, est-ce qu'il découle de cela que la pratique

  3   établie était d'utiliser le numéro 1 s'il y a des documents supplémentaires

  4   ? Vous avez dit, il y a deux documents 455-172/ -- donc vous dites que sur

  5   deux documents on a cette référence-là, 455-172, sur un suit /2.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on devrait alors dans les

  8   archives trouver un autre document qui a le numéro 1 après la barre oblique

  9   ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Oui, regardez, par exemple, les pièces P1966,

 11   P1967, les premiers ordres du commandement conjoint du 22 mars. P1966 est

 12   455-56, ensuite vous avez les modifications apportées par le général

 13   Lazarevic qui sont 455-56/1.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais nous n'avons pas le document

 15   qui porte le numéro de référence 172/1, mais nous disposons d'un registre,

 16   d'un cahier de permanence.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons aucune preuve indiquant que le

 18   document qui porte la référence /1 serait absent.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est parce que les moyens de preuve

 20   étaient concentrés sur le rapport du général Pavkovic et non pas sur celui

 21   du général Lazarevic, n'est-ce pas ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Oui, principalement parce que le général

 23   Lazarevic a déclaré - et je lui ai présenté ces deux documents qui

 24   portaient la référence 455-172, l'un relatif à la subordination du MUP qui

 25   faisait suite à des documents émanant du général Ojdanic et du général

 26   Pavkovic environ le 18, 19, 20 avril, et d'autres documents qui n'ont rien

 27   à voir avec cela, c'était une proposition émanant du colonel Delic. Lors de

 28   sa déposition, je n'ai pas ici la référence du compte rendu, il a dit qu'il

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  1   s'agissait certainement d'une erreur de frappe, d'une faute de frappe ou

  2   quelque chose comme ça, que ce numéro a été par erreur utilisé deux fois.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que j'ai déjà abordé -- je ne sais

  5   pas trop quoi dire. J'aborderai maintenant les commentaires de Me Bakrac.

  6   Pour être tout à fait sûr, nous allons parler du vendredi 25 août. Me

  7   Bakrac, au nom du général Lazarevic, s'est exprimé ce jour-là et nous

  8   parlons là de la question du commandement conjoint et de ses ordres. Me

  9   Bakrac indique - on va à la déposition du général Delic - et dit en

 10   substance que ce n'était pas un très grand problème, que les commandants de

 11   brigade, tel que Delic, comprenaient que les documents qui ont été indiqués

 12   le commandement conjoint émanaient en fait du Corps de Pristina et que ça

 13   ne posait aucun problème, et qu'ils savaient que les ordres venaient tout

 14   simplement de leur commandant. Alors je ne sais pas pourquoi il était

 15   indiqué là le commandant conjoint, mais je n'y voyais aucun problème.

 16   Plusieurs personnes de l'armée ont vu cela. Vous-même, vous avez parlé de

 17   cela. Vous savez, pour les hommes de l'armée, la question du commandement

 18   est une question beaucoup plus importante que pour les civils. Plusieurs

 19   personnes venues ici ont déclaré, Oui, j'ai vu cela, mais ça ne me

 20   préoccupait pas trop.

 21   La seule personne parmi celles-ci qui a fait ce à quoi je

 22   m'attendrais de la part de toutes ces autres personnes en recevant un

 23   document émanant d'un organe qui n'existe pas conformément au règlement, je

 24   m'attendrais à ce que ces personnes-là soient un peu curieuses, qu'elles se

 25   renseignent. Le seul qui l'ait fait c'était le colonel Zivanovic, et

 26   j'affirme que c'est lui la seule personne crédible ici, celle qui dit la

 27   vérité. Compte rendu pages 20 507, 20 508, il nous a raconté ce qui s'est

 28   passé en juillet 1998, le jour où il a reçu pour la première fois un ordre

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  1   où le commandement conjoint a été mentionné. Il a dit : "C'était un terme.

  2   Je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai demandé à mon commandant ce que

  3   c'était, le commandant était absent, alors j'ai pris contact avec

  4   l'officier chargé des opérations. Il m'a dit que c'était très bien, que

  5   c'était un document émanant du commandement du Corps de Pristina et qu'il

  6   fallait mettre ces ordres en œuvre, sans s'inquiéter, comme s'ils étaient

  7   venus directement du Corps de Pristina."

  8   Alors je lui ai demandé : "Ça veut dire que c'est la première fois

  9   que vous avez entendu le terme de commandement conjoint ou vous l'avez vu

 10   écrit. C'était fin juillet 1998 ?

 11   "Réponse.  Oui, c'est pour ça que j'ai appelé mon commandant."

 12   Ensuite, il a dit qu'il avait voulu avoir des explications avant de

 13   délivrer un ordre lui-même, un ordre qu'il devait faire suite à celui-là

 14   dont on parle.

 15   Ma question était alors :

 16   "Question : Qui était alors cette personne avec laquelle vous avez parlé ?

 17   "Réponse : Colonel Djakovic." Et il a dit que Pavkovic et lui utilisaient

 18   ce terme, commandement conjoint, au début juillet 1998.

 19   Mais Curcin et les autres membres de l'état-major du commandement

 20   Suprême à ce niveau-là, ça m'étonne qu'ils ne cherchaient pas à savoir ce

 21   qu'était le commandement conjoint. Cette absence de curiosité m'étonne.

 22   Curcin, même après avoir eu des contacts avec Ojdanic et après avoir écrit

 23   les suggestions sur le suivi de la mise en œuvre d'un ordre du commandement

 24   conjoint n'a pas été suffisamment curieux pour se demander ce que c'était.

 25   Pour moi, c'est complètement insensé.

 26   Comme je l'ai déjà dit, nous pensons que tous ces généraux et mes confrères

 27   protestent un peu trop au sujet de tout cela, après tout ce que nous avons

 28   vu, après trois ans de procès, toutes les pièces écrites et tous les

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  1   témoignages que nous avons entendus, au lieu de dire simplement le

  2   commandement conjoint, ils continuent de dire ce qu'on appelle ici le

  3   commandement conjoint.

  4   S'il ne s'agissait que d'un organe qui servait comme un point d'échange

  5   d'information, comme ils aimeraient nous le faire croire, alors pourquoi le

  6   président Milutinovic, lors d'une réunion de l'état-major du MUP du 5

  7   novembre 1998 -- c'est à la page 4 de la pièce 2 805 -- et je note, c'est à

  8   peu près une semaine après la réunion de l'état-major interservices chargé

  9   de la lutte contre le terrorisme, pièce P2166, dit à l'état-major du MUP :

 10   "Tout va rester comme c'était jusqu'à maintenant, le commandement conjoint,

 11   la VJ ne va pas se retirer," et cetera, et cetera.

 12   Pourquoi le président de la République dit à l'état-major du MUP que tout

 13   allait rester le même, que le commandement conjoint allait rester sur

 14   place, s'il s'agissait alors d'un organe qui n'avait pour fonction que

 15   d'être un point focal pour l'échange d'informations ? Vous savez, si le

 16   commandement conjoint est pour ainsi dire un commandement conjoint, alors

 17   ce Tribunal ici c'est un soi-disant tribunal, et moi-même je suis soi-

 18   disant un être humain.

 19   Ce que nous disons c'est que lors de ces réunions du commandant

 20   conjoint des décisions ont été prises. Je l'ai déjà indiqué en discutant

 21   les pièces P1435 et 1439.

 22   S'agissant des actions Slup et Voksa, mi-août 1998, cette question a été

 23   abordée avec le général Lazarevic. Vous vous souviendrez que le document

 24   P1428 a été signé par le général Lazarevic et qu'il est indiqué que les

 25   opérations de combat seraient commandées par le commandement conjoint

 26   depuis le poste de commandement avancé. Nous avons attiré votre attention

 27   sur la pièce P1468. On voit que lors d'une réunion du commandement

 28   conjoint, quelques jours avant cette action, le général Pavkovic avait

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  1   informé les présents que ce serait le général Lazarevic qui allait

  2   commander cette action. Lors de sa déposition, on lui a posé des questions

  3   à ce sujet, et nous avons essayé d'apprendre ce qui s'était passé

  4   réellement. Il a nié avoir commandé cette action, il a essayé d'expliquer

  5   seulement qu'il avait juste signé ce document parce que Pavkovic n'était

  6   pas disponible, parce qu'il faisait un tour d'inspection avec le général

  7   Perisic et autres. Nous demandons d'examiner très attentivement le compte

  8   rendu de sa déposition des pages 18 295 jusqu'à 18 312 qui portent sur

  9   cette question-là.

 10   Un autre élément pour lequel j'avance que le général Lazarevic n'était pas

 11   tout à fait franc avec nous concerne les pièces 1966 et 67, émanant du

 12   commandement conjoint, des ordres du commandement conjoint, et 1967 sont

 13   juste les modifications signées par lui de l'ordre 1966. Ce que je dis

 14   c'est que dans cette version modifiée il n'a pas indiqué qui allait

 15   commander cette action et où se trouverait le poste de commandement avancé,

 16   et lui il a dit, Non, le poste de commandement avancé a été changé, puis

 17   après il a dit que l'action serait commandée depuis le même poste de

 18   commandement que pour la 354e.

 19   Plusieurs autres témoins ont corroboré ses déclarations, mais je pense que

 20   c'est lui qu'il faudra croire en ce qui concerne cette question et le

 21   colonel Zivanovic. Je lui ai montré ces documents et je lui ai dit que cela

 22   devait se faire ainsi parce que son unité, la 125e Brigade, avait reçu

 23   cette mission du commandement conjoint, et j'ai demandé comment il

 24   interprétait ces documents, page du compte rendu 20 570 et 571. Il a dit

 25   que cela ressemblait à des modifications d'un ordre.

 26   Il a dit : "Oui."

 27   Ensuite, je lui ai dit : "Cela a été signé par le général Lazarevic et

 28   l'ordre a été transmis à la 125e."

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  1   Il a dit : "Oui, c'est exact. On voit le code de la 125e."

  2   Ensuite, ma question était, on a l'impression que les modifications

  3   concernaient seulement les numéros 4 et 5, et qu'on ne fait pas référence

  4   aux numéros 1 à 3 et 6 à 13."

  5   Il a dit que c'était parce que la situation était urgente et qu'il fallait

  6   faire vite. Je lui ai suggéré qu'il fallait juste dans la version modifiée

  7   indiquer les passages modifiés, pas le reste, et il a dit que oui.

  8   Je lui ai demandé : "Est-il exact que le poste de commandement mentionné

  9   dans le document original au point 11, c'est le même que celui du

 10   commandement du Corps de Pristina en temps de paix ?

 11   "Réponse : Il est logique que ce soit le même."

 12   "Question : Vous n'avez aucune raison de penser que le poste de

 13   commandement général se trouvait dans le village de Lausa, comme on voit à

 14   la dernière page, puisque là il est question du poste de commandement de la

 15   354e au point 5.4 ?"

 16   Il répond : "Oui, 354e Bataillon d'infanterie."

 17   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'aimerais vous demander de nous

 18   parler un peu plus du commandement conjoint et de l'année 1999. J'aimerais

 19   avoir vos lumières sur ce point.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Si vous me le permettez, j'en parlerai le

 21   moment venu.

 22   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Oui, bien entendu. Mais c'est

 23   vraiment une période cruciale pour nous. Il serait bon que vous nous

 24   rafraîchissiez la mémoire.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Merci de le préciser. Nous en parlons, bien

 26   entendu, dans notre mémoire en clôture, et j'en ai parlé moi-même au début

 27   de mon réquisitoire en parlant de la 3e Armée, des rapports de combat et du

 28   commandement conjoint. Il y a d'autres choses aussi.

Page 27431

  1   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais soyez sûr que j'ai bien pris

  2   connaissance de votre mémoire.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Grom 4. Me Bakrac nous accuse de répandre le

  4   doute et le soupçon à cause de la date figurant dans le document du général

  5   Lazarevic au sujet de Grom 4. Pièce 5D175. Vous vous souviendrez qu'au

  6   début de mon réquisitoire, j'ai examiné en détail, peut-être trop même, la

  7   manière dont la directive du 9 avril était issue de l'état-major du

  8   commandement Suprême. Il y a eu un ordre préparatoire du général Pavkovic

  9   pour préparer l'ordre donné conformément à la directive, et le 10 avril ou

 10   le 11 avril il y a la pièce venant de Pavkovic, le document Grom 4.

 11   Ensuite on a la pièce 5D175, le document Grom 4 de Lazarevic, qui est daté

 12   du 6 avril, c'est-à-dire quelques jours avant que Pavkovic n'ait reçu

 13   l'ordre préparatoire. Me Bakrac nous a dit qu'il y avait sans doute eu un

 14   petit problème technique, c'était la guerre, le chaos régnait, mais je

 15   souhaiterais vous renvoyer à la pièce 6D1486, c'est le registre du Corps de

 16   Pristina dans la série 455. 5D175 est le numéro 455-123, et dans le

 17   registre de tous ces documents du Corps de Pristina, on voit la date du 4

 18   avril pour ce document même si sur le document la date que l'on trouve

 19   c'est le 6 avril.

 20   Je me suis dit que peut-être il y a eu une simple faute de frappe.

 21   Mais si on regarde le registre, on voit que c'est systématique et que les

 22   numéros suivent la chronologie. Le numéro 1 c'est le numéro du début et à

 23   la fin ce sont les documents de la fin mai. J'ai donc examiné l'ordre 455-

 24   123. Il y a d'autres documents du 4 avril qui portent les numéros dans le

 25   registre 455-121 et 122. Si on regarde le 10 avril, on voit qu'on en est

 26   déjà au numéro 455-133.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date du document

 28   figurant à la référence 455-124 ?

Page 27432

  1   M. HANNIS : [interprétation] La date du document est le 6 avril.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le registre ?

  3   M. HANNIS : [interprétation] Dans le registre c'est le 4 avril.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, le 123, le 124 ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Le 124 porte la date du 5 avril, le 125 et le

  6   126 aussi, et cetera, et cetera.

  7   Donc il n'y a pas erreur, selon nous. Je ne sais pas jusqu'où je peux

  8   aller dans mes explications à ce sujet, je vous demande simplement d'en

  9   tenir compte.

 10   Maintenant, pour ce qui est du général Lazarevic, encore une dernière

 11   question en ce qui concerne Nike Peraj et la déposition qu'il a faite où il

 12   dit avoir vu le général Lazarevic au poste de commandement avancé de

 13   Djakovica le 28 avril. Nous avons entendu beaucoup d'éléments à ce sujet et

 14   je crois que la meilleure conclusion que je puisse tirer de tous ces

 15   éléments c'est que Peraj est crédible quand il dit avoir vu Lazarevic sur

 16   place, mais il est possible également qu'il se soit trompé d'un jour et

 17   qu'il l'ait vu le 29 avril à cet endroit.

 18   Nous avons des éléments indiquant que Lazarevic se trouvait sur cette

 19   zone le 29 avril. P2026, rapport de combat de la 125e Brigade qui indique

 20   que Lazarevic se trouvait au commandement entre 9 heures et midi ce jour-

 21   là. Me Bakrac vous a déjà dit que l'opération Reka, qui concerne Meja,

 22   s'est terminée le 28; cependant, selon nous l'opération Reka n'était qu'une

 23   partie d'une opération de plus grande envergure. Nous vous renvoyons à la

 24   pièce 4D122, un rapport de combat pour le 29 avril, il y est indiqué que

 25   l'opération du Corps de Pristina dans le secteur du poste frontalier de

 26   Kosare continue. Nous avançons que cela s'inscrit dans le cadre d'une

 27   opération de plus grande envergure qui avait lieu à l'époque dans la zone.

 28   Il y a donc une discordance en ce que dit le général Lazarevic et ce qu'a

Page 27433

  1   dit Nike Peraj. Je crois qu'il se trompe d'un jour.

  2   Excusez-moi, j'essaie d'en terminer avant la pause, mais je crois que

  3   je vais devoir dépasser.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne pense que vous y

  5   arriverez, Monsieur Hannis, donc prenez tout votre temps.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Me Bakrac vous a parlé des preuves

  7   relatives aux plaintes au pénal relatives aux violations du droit

  8   international humanitaire. Page 27 269 du compte rendu d'audience il parle

  9   de 492 cas de violations du droit international humanitaire. Vous pourriez

 10   vous poser certaines questions légitimement, me semble-t-il, au sujet de

 11   ces chiffres. Vu le nombre de rapports de plaintes concernant ces crimes,

 12   on peut se dire que le nombre d'inculpations et de condamnations est

 13   finalement très réduit. J'ai interrogé Djuro Blagojevic à ce sujet et à la

 14   page 21 613 du compte rendu d'audience il a dit que ce chiffre n'était pas

 15   un chiffre précis, que c'était une estimation, et il n'a pas pu donner

 16   d'explication supplémentaire quant à l'origine de ce chiffre.

 17   Me Bakrac a mentionné la pièce 5D379, la demande faite le 26 avril

 18   1999 par le général Lazarevic, il a demandé l'intervention de médecins

 19   légistes, parce qu'il y avait des éléments indiquant que des crimes avaient

 20   été commis par des membres de l'armée, et à ce moment-là il a dit : "Mais

 21   où sont les opérations de dissimulation des crimes ?"

 22   D'abord, je dis que le fait de dissimuler les crimes ne réside pas

 23   dans le fait d'avoir demandé des exhumations, là où il y avait des indices

 24   indiquant que la VJ avait commis des crimes. Les tentatives de

 25   dissimulation de ces crimes on les trouve dans ce qui n'a pas été fait

 26   après cette demande. Pour ce qui est d'Izbica, nous avons interrogé à ce

 27   sujet des procureurs militaires qui sont venus déposer ici puisque l'armée

 28   a déterré ces corps. On nous a dit que la VJ n'était pas impliquée

Page 27434

  1   finalement, que c'était la conclusion qu'on avait tirée. Mais nous avons

  2   interrogé le témoin en question, ce procureur militaire sur ses

  3   conclusions, il n'y a pas d'explication digne de ce nom qui nous a été

  4   communiquée. On s'est contenté de transférer l'affaire aux autorités

  5   civiles.

  6   Selon nous, vu les éléments connus à l'époque, il était nécessaire de

  7   procéder à une enquête supplémentaire au sein de l'armée.

  8   Il a été question de la zone frontalière. Je crois que c'est Me Cepic

  9   qui en a parlé. Je pourrais vous présenter un exemple, une espèce

 10   d'illustration que M. Reid est en train de préparer pour vous montrer où se

 11   trouvait cette zone frontalière après l'élargissement de cette zone à 10

 12   kilomètres. Ceci, uniquement à caractère illustratif, à titre d'exemple, et

 13   vous pourrez voir quand ça apparaîtra sur vos écrans que quand on a élargi

 14   cette zone frontalière, elle a inclu des lieux habités. Là je renvoie aux

 15   explications données par Me Cepic qui nous expliquait que tout ce qui était

 16   zones non habitées relevaient de l'armée, alors les zones habitées

 17   relevaient de la compétence du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si

 18   vous êtes en mesure de voir ce que nous avons préparé à votre attention à

 19   l'écran.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour l'instant il n'y a rien sur

 21   l'écran.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 23   Me Cepic conteste l'argument que j'ai présenté dans mon réquisitoire

 24   -- voilà, la carte que je vous avais annoncée s'affiche avant que je ne

 25   passe à un autre sujet, on voit également d'autres sites où étaient commis

 26   des crimes.

 27   Me Cepic s'inscrit en faux contre certains arguments que j'ai présentés au

 28   sujet d'Izbica. Nous vous demandons simplement, Mesdames, Messieurs les

Page 27435

  1   Juges, de vous pencher sur la pièce P1968, c'est l'ordre du commandement

  2   conjoint relatif à cette opération dans cette zone. Je pense que vous

  3   pourrez vous-même vous rendre compte sur les cartes des mouvements de la VJ

  4   et du MUP, et voir le lien que ceci a avec le fait que des milliers de

  5   personnes se soient trouvées finalement dans les champs à l'extérieur

  6   d'Izbica le jour où le crime visé à l'acte d'accusation a été commis.

  7   Je ne sais plus si c'est Me Cepic ou Me Bakrac, mais en tout cas l'un

  8   d'entre eux a dit ou a repris l'élément suivant, c'est-à-dire que la

  9   Défense du général Lazarevic et d'autres Défenses aient présentés beaucoup

 10   de rapports de combat montrant que finalement aucun membre du MUP ou unité

 11   du MUP n'avait jamais été rattaché ou resubordonné. Nous vous demandons de

 12   vous pencher sur l'ordre du général Kotur en rapport avec l'opération Sekac

 13   le 20 ou le 22 mai 1998. Nous avons déjà vu cette pièce précédemment. Je

 14   crois qu'elle porte la cote P2011. Kotur était en train de fixer des

 15   missions très précises aux unités du MUP.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vouliez vraiment parler de 1998 ?

 17   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, non. Bien entendu que je voulais

 18   parler de 1999.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 21   Je crois que c'est Me Cepic qui a parlé d'Izbica, et qui vous a renvoyé à

 22   la pièce P2457, une carte qui était utilisée lors de la déposition de M.

 23   Zyrapi pour essayer de montrer que la population était déplacée sur ordre

 24   de l'UCK, et que l'armée n'a pas pu être impliquée à Izbica parce qu'elle

 25   allait dans une autre direction. Encore une fois, je vous demande

 26   d'examiner les pièces que nous avons citées afin que vous puissiez, vous-

 27   même, voir ce qu'il en est sur les cartes. N'oubliez pas non plus de tenir

 28   compte de la déposition des êtres humains, des êtres vivants qui sont venus

Page 27436

  1   d'Izbica : Mustafa Draga, M. Thaqi et tous les autres. On ne peut pas

  2   passer sous silence ces dépositions lorsqu'il s'agit de décider ce qui

  3   s'est passé à Izbica à la fin du mois de mars 1999.

  4   Un des derniers arguments présentés par la Défense Lazarevic au sujet des

  5   nombreux ordres du général Lazarevic concernant la population civile, cet

  6   argument nous dit qu'il n'est pas question de l'appartenance ethnique de la

  7   population civile. Nous reconnaissons que ces documents sont au dossier,

  8   mais nous vous demandons, pour déterminer quelle était la position de

  9   Lazarevic au sujet des civils, nous vous demandons de vous reporter à la

 10   déposition du Témoin K-73. Je crois que pour parler de cela je dois parler

 11   à huis clos, parce que cette personne a déposé à huis clos -- plutôt, à

 12   huis clos partiel, et j'ai besoin de vous signaler un certain nombre de

 13   choses au sujet de sa déposition.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce la dernière chose que vous ayez

 15   à dire au sujet de Lazarevic ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

 20  (expurgé)

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 13  Pages 27437-27438 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. HANNIS : [interprétation] Ceci étant dit, si le général Lazarevic était

  4   aussi concerné par le sort des civils, s'il était si bon, pourquoi est-ce

  5   qu'il donnait des ordres qui étaient exécutés de cette manière ? S'il était

  6   aussi préoccupé qu'on nous le dit par ce qui arrivait aux civils, pourquoi

  7   est-ce que dans la pièce P1723 du 24 mai fait-il un compte rendu au sujet

  8   des membres du MUP et des unités du MUP qui violent, qui tuent, qui pillent

  9   les biens des civils albanais et pourquoi est-ce qu'il ne fait rien, rien

 10   que d'envoyer un rapport au général Pavkovic ? Rien n'indique qu'il ait

 11   pris contact avec les supérieurs du MUP, qu'il n'ait alerté qui que ce soit

 12   pour qu'on enquête. Il n'a rien fait, rien, pour mettre un terme à ces

 13   actions, à ces événements. Or, les éléments du dossier montrent que ça

 14   aurait pu être fait, que ça était fait d'ailleurs à certaines occasions.

 15   J'en ai terminé du général Lazarevic. Je vais maintenant passer au général

 16   Lukic.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais l'audience du matin est

 18   arrivée à son terme.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, il va falloir essayer de

 22   trouver du temps pour demain aussi, on dirait, non ? Parce que moi, je ne

 23   peux pas siéger au-delà du premier volet d'audience de cet après-midi. J'ai

 24   pris des dispositions autres. Je pensais qu'on en aurait terminé à ce

 25   moment-là.

 26   Bien. Nous allons voir et faire en sorte de prévoir une audience demain au

 27   cas où cela est nécessaire. Dans l'intervalle, nous allons suspendre

 28   l'audience jusqu'à 13 heures 40.

Page 27440

  1   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 37.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 44.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Grâce à la coopération de bon nombre

  4   de nos collaborateurs, nous allons siéger jusqu'à 15 heures 30. A ce

  5   moment-là, je m'occuperai des affaires qui m'empêchaient normalement de

  6   siéger cette après-midi et je reviendrai à 16 heures et nous siégerons de

  7   16 à 17 heures. J'espère que cela suffira. Si on a besoin de temps

  8   supplémentaires, à ce moment-là il faudra qu'on y réfléchisse sérieusement.

  9   Donc je vous redonne la parole, Monsieur Hannis.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je vais maintenant parler du général Lukic. L'une des premières

 12   observations de Me Ivetic, page 20 du compte rendu d'hier, c'est que, je

 13   cite : "Nous avons pu constater que la totalité des témoins albanais de

 14   souche nie la présence de l'UCK dans les villages."

 15   C'est totalement faux, Monsieur le Président. Quand Me Lukic est intervenu

 16   pour la deuxième fois, ça m'a frappé. Page 79, il parlait de l'expulsion

 17   des habitants de Srbica. Il a parlé du témoin Hadija Fazliu. Dans sa

 18   déclaration, page 22 241 et page 1 968 du compte rendu d'audience, elle a

 19   parlé du QG de l'UCK qui se trouvait dans son village de Turicevac.

 20   Puis un peu plus tôt Me Ivetic, au début de son intervention, Me Ivetic a

 21   critiqué M. Stamp et la référence qu'il a faite à Podujevo et au témoignage

 22   de M. Stoparic au sujet des meurtres qui ont eu lieu là. Il a indiqué

 23   qu'aucun de ces meurtres n'avait fait l'objet ou ne s'était déroulé suite à

 24   un ordre. Ici, ils n'ont pas bien compris notre argumentation. Nous sommes

 25   ici dans une affaire qui relève de la troisième catégorie d'entreprise

 26   criminelle commune. Notre argument, c'est que ces événements, ces individus

 27   sont les éléments d'une entreprise criminelle. On a envoyé des Skorpions au

 28   Kosovo pour renforcer le MUP. Il était prévisible qu'il y ait des meurtres

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  1   comme ça s'est passé à Podujevo. C'était possible. Pour ce qui est de

  2   Lukic, nous avançons qu'il a contribué à l'entreprise criminelle commune en

  3   faisant appel à des volontaires et à des groupes paramilitaires.

  4   Un peu plus loin au sujet de M. Stoparic, la Défense a souligné que tous

  5   les autres éléments fournis par Stoparic indiquaient qu'il n'y avait pas eu

  6   d'autres crimes attribués aux réservistes de la SAJ, aux anciens Skorpions

  7   pendant leur séjour au Kosovo. Nous vous demandons de consulter la

  8   déclaration de M. Stoparic, P2224, paragraphes 64 à 68. Il y explique que

  9   d'autres membres des Skorpions ont été redéployés au Kosovo à la mi-avril,

 10   ils ont participé au nettoyage de certains villages. Il l'explique au

 11   paragraphe 68, je cite : "Des maisons ont été brûlées avec pour objectif

 12   d'empêcher les Albanais ou les terroristes d'y trouver refuge s'ils

 13   revenaient. L'objectif c'était qu'aucun Albanais ne retourne chez lui."

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je me souviens bien, Monsieur

 15   Hannis, le contraste qui a été mis en évidence, c'est ce qui figure dans sa

 16   déclaration et ce qui avait été dit dans le prétoire.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Me Ivetic a fait référence à ce qu'a dit Mme

 18   Kravetz au sujet de Mala Krusa dans son réquisitoire, et il a dit que M.

 19   Stamp n'avait pas parlé de Mala Krusa. Me Ivetic fait référence à l'annexe

 20   C, il déclare que toutes les personnes qui ont été citées pour Mala Krusa

 21   ne sont pas mortes et que la cause de leurs décès n'a pas toujours été

 22   fournie. Dans le tableau C nous l'avons indiqué nous-mêmes qu'il y avait

 23   des personnes qui n'étaient pas décédées. Mais pour ce qui est de Mala

 24   Krusa, il y a de nombreux élément de preuve concernant toutes ces personnes

 25   qui vous permettront d'établir qu'elles sont décédées soit parce qu'elles

 26   ont été brûlées vives dans la grange, soit parce qu'elles ont été abattues.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez retiré de l'acte

 28   d'accusation tout ce qui avait trait à la victime qui a survécu, n'est-ce

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  1   pas, au début du procès.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  3   C'est Lutfi Ramadani, dans la pièce P2357, page 3, qui a déposé à ce sujet,

  4   de même que Mehmet Advili, pièce P2341, page 12 et page

  5   4 295 du compte rendu d'audience pour Ramadani et pages 4 396 et

  6   4 397 par Advili.

  7   Autre exemple d'erreur de la part de la Défense, page 38 du compte rendu

  8   d'hier. On dit que Mme Kravetz a parlé brièvement de la rue Milosh Giliq à

  9   Djakovica et de l'incident qui s'y est déroulé et qu'il est curieux de

 10   constater qu'elle a affirmé qu'il n'y avait pas de membres de l'UCK à

 11   Djakovica en avril. Voilà ce qu'a dit Me Ivetic. Mais ce qu'a dit Mme

 12   Kravetz c'est qu'il n'y avait pas de membres de l'UCK au 157 de la rue

 13   Milosh Giliq. Dren Caka, sa mère et sa petite sœur, ainsi que d'autres

 14   civils, s'étaient cachés dans la cave et ce n'était pas des membres de

 15   l'UCK.

 16   Dans ce contexte, la Défense nous parle de la présence de l'UCK à Djakovica

 17   en avril et il renvoie à la pièce 6D1637, 6D1638 et 6D1639. Nous vous

 18   demandons de consulter des documents qui contredisent les informations qui

 19   s'y trouvent, 6D1637, 6D1639, et cetera, où il est dit que : "Ces

 20   informations ne peuvent pas toujours être confirmées." Dans la pièce 6D1638

 21   il est même dit que les informations viennent de sources de l'UCK.

 22   Autre référence faite à Pristina, Me Ivetic nous parle de "nettoyage

 23   identitaire" ou des "identités." Il dit qu'aucune information n'est

 24   disponible pour indiquer que les personnes envoyées à Djeneral Jankovic se

 25   sont vu prendre leurs papiers d'identité, qui ont ensuite été détruits.

 26   C'est vrai que Mme Bala, M. Kabashi, K-62 et K-63 n'ont pas dit que leurs

 27   papiers d'identité avaient été détruits, mais dans la pièce P2262, Mme

 28   Bala, dans sa déclaration, page 8, parle de la frontière, elle dit qu'elle

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  1   a vu les policiers de la police des frontières prendre leurs papiers

  2   d'identité à une centaine d'hommes, et que plus tard d'autres hommes lui

  3   ont raconté qu'on leur avait pris leurs papiers d'identité.

  4   En ce qui concerne Sadije Sadiku, la jeune femme qui est venue dans sa

  5   chaise roulante déposer dans ce prétoire. Me Ivetic nous dit, l'Accusation

  6   ne peut pas modifier sa déposition et le fait que les réponses officielles

  7   du gouvernement montraient que sa déposition était fausse et qu'elle ne

  8   disposait pas de papiers d'identité et qu'ils ne lui avaient jamais été

  9   délivrés. Or, là il part du principe que ce sont ses papiers d'identité à

 10   elle qu'ils lui ont été pris. Ce qu'elle a dit, ce témoin, c'est que dans

 11   le groupe où elle se trouvait, on a pris leurs papiers d'identité aux gens

 12   qui en avaient. Ce qu'on nous dit du côté de la Défense c'est que

 13   puisqu'ils ont obtenu ces papiers d'identité en 2008, ça va à l'encontre de

 14   la théorie de l'Accusation. Nous, ce que nous disons, c'est que les

 15   documents datant de 2008 n'ont rien à faire avec ce qui s'est passé en

 16   1999.

 17   Vous vous souviendrez qu'au début de la présentation des moyens à

 18   décharge, on a entendu des témoins nous expliquer que Sadije Sadiku

 19   n'existait même pas et qu'il n'y avait aucune trace dans les archives de sa

 20   personne, et ceci a été bien entendu réfuté ultérieurement.

 21   Il a été également question de l'audition de M. Lukic, Me Ivetic

 22   affirme que s'agissant du paragraphe 228 du mémoire de l'Accusation, nous

 23   affirmons que le commandant conjoint a donné des ordres pour une action

 24   conjointe et que Lukic l'a reconnu, il a reconnu le rôle qui était le sien

 25   pour faire en sorte que ces ordres soient exécutés, mais qu'aucun élément

 26   n'a été donné quant au rôle qu'il était censé occupé.

 27   Au paragraphe 228 de notre mémoire, nous expliquons que son rôle

 28   était de faire en sorte que les ordres du commandement concernant les

Page 27444

  1   unités du MUP soient exécutés. Là il n'y a pas de référence précise qui est

  2   donnée, mais dans la phrase suivante nous disons : "Qu'il était chargé de

  3   déterminer quelles étaient les unités nécessaires pour procéder à des

  4   opérations bien spécifiques. Il devait donner à ses subordonnées la mission

  5   de trouver les personnels concernés. Là on donne une citation avec une

  6   référence, note de bas de page 57, référence à Cvetic et au compte rendu

  7   d'audience de sa déposition 8 075, 8 080, 8 184 à 8 195.

  8   Pour ce qui est du paragraphe 228, note de bas de page 57, il y a

  9   aussi la référence à l'audition de M. Lukic, pages 48 et 49, et page 72. En

 10   fait, c'est une erreur, ce n'est pas 72 qu'il faut lire, mais 77. Il y a eu

 11   une erreur quand on a fait la fusion entre la version B/C/S et anglaise du

 12   document.

 13   Au paragraphe 1 013 de notre mémoire, note de bas de

 14   page 2 448,  nous faisons une référence à la pièce P949, pages 35, 36; il y

 15   a eu une erreur dans les pages données. Il faudrait remplacer ceci par les

 16   pages 48 et 49 de l'audition de l'intéressé.

 17   Ensuite on a contesté la crédibilité de certains témoins de

 18   l'Accusation, en particulier Shaun Byrnes et le général Vasiljevic. Pour ce

 19   qui est du général Vasiljevic, Me Ivetic parle d'une des déclarations

 20   erronées qu'il a faite, page 71 du compte rendu d'audience d'hier il dit,

 21   il y a une déclaration erronée qu'il n'a pas corrigée; c'est que dans les

 22   SAJ il y avait des personnes qui avaient au total reçu des peines de prison

 23   pour un total de 150 années de prison, JSA ou JSO. Malheureusement pour lui

 24   et pour l'Accusation, le général Dimitrijevic a réfuté les déclarations de

 25   Vasiljevic en disant que le renseignement de la VJ ne disposait pas de

 26   telles informations. Voilà ce qu'a dit Me Ivetic.

 27   Mais ici il ne reprend pas avec exactitude ce qu'a dit Dimitrijevic.

 28   On a demandé à Dimitrijevic s'il avait connaissance de ces informations, il

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  1   a répondu que non. Je souhaiterais indiquer que Dimitrijevic n'était plus à

  2   la tête du service des Renseignements comme c'était le cas au début de la

  3   guerre et que Vasiljevic est revenu à la fin avril 1999. Donc il a eu accès

  4   à des informations ensuite, une fois que Dimitrijevic était parti.

  5   Byrnes et Vasiljevic, nous vous demandons de passer en revue leur

  6   déposition, leurs déclarations pour vous faire une idée vous-même de leur

  7   crédibilité.

  8   Pour ce qui est des citations, des références, il y en a une autre

  9   qui a été évoquée par Me Ivetic concernant notre mémoire. Il dit que

 10   l'Accusation a affirmé que le chef de la RDB au Kosovo, David Gajic, était

 11   membre de l'état-major ainsi que le chef des JSO Legija. Il a dit : "Je

 12   vous demande de noter la chose suivante, les références qui sont données à

 13   l'appui de ces affirmations sont complètement contradictoires." On cite

 14   Joksic qui a passé beaucoup de temps à réfuter ces affirmations. Voilà ce

 15   que dit Me Ivetic.

 16   Il est possible que Me Ivetic n'ait pas lu avec suffisamment d'attention le

 17   document en question, mais si vous regardez cette citation, vous voyez que

 18   c'est Joksic qu'on cite à l'appui de l'affirmation selon laquelle Gajic

 19   était à la tête de la RDB au Kosovo, et que Legija était chef du JSO. La

 20   référence à l'appui de l'affirmation selon laquelle ces deux hommes

 21   appartenaient à l'état-major du MUP, on la trouve dans la pièce P1505,

 22   décision du ministère de l'Intérieur Stojiljkovic de créer un état-major du

 23   MUP pour lutter contre le terrorisme. Donc encore une fois, Me Ivetic s'est

 24   trompé.

 25   Pour terminer, Me Lukic a évoqué brièvement certains points à la fin de

 26   leur plaidoirie et il a parlé de rubans colorés, il a fait référence à

 27   Abdullah Salihu, un témoin qui a dit que le 29 mars il y avait des Serbes

 28   qui arboraient des rubans bleus, rouges et jaunes. Dans la pièce P2255

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  1   c'est ce qu'il déclare et Me Lukic nous dit que : "Les membres du MUP ont

  2   commencé à porter des rubans à partir du 15 avril et qu'ils ont toujours

  3   été bicolores." Il fait référence à la pièce 6D237. Vous savez cependant

  4   que dès juillet 1998, nous avons des éléments indiquant que le MUP portait

  5   des rubans. Ils les portaient pour s'identifier et pour éviter les tirs

  6   fratricides. Cela s'était produit après le kidnapping d'un de leurs

  7   officiers.

  8   Nous avons vu des documents datant du 15 avril 1999 qui montrent qu'à ce

  9   moment-là effectivement on a recommencé à porter des rubans. Mais si ces

 10   rubans on les portait pour éviter les tirs fratricides, pour s'identifier,

 11   si c'était déjà le cas en juillet 1998, quand la guerre a commencé en mars,

 12   quand on a eu affaire aux mêmes terroristes que ceux qui existaient avant

 13   le début de la guerre le 24 mars, la même logique continue à s'appliquer.

 14   Il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'aient pas continué à arborer des

 15   rubans. Le fait qu'il n'existe pas de document ou de tableau montrant quel

 16   type de ruban il fallait porter tel jour avant le 15 avril, ça ne nie pas

 17   le fait que ces rubans étaient portés. Nous avons des témoins oculaires

 18   dans les villages, des victimes qui ont expliqué que les hommes qui sont

 19   entrés dans leur village, qui ont commis les crimes que l'on sait,

 20   portaient ces rubans.

 21   Maintenant, pour ce qui est de ce qu'il a dit au sujet du témoin Salihu,

 22   page 84, ligne 9 du compte rendu d'hier, Me Lukic a dit que M. Salihu a

 23   expliqué qu'il avait été fait prisonnier le 20 septembre 1999. Je ne sais

 24   pas si c'est effectivement ce que Me Lukic a dit, en tout cas c'est ce

 25   qu'on peut lire au compte rendu d'audience et ce n'est pas exact puisque si

 26   on regarde la déclaration de ce témoin on voit que la bonne date était le

 27   29 avril.

 28   Sur ce, je souhaite revenir à ce qu'a dit Me Ackerman à la fin de son

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  1   intervention. Il a parlé de l'histoire du jeune procureur et du vieux juge.

  2   Le vieux juge dit au jeune procureur, votre chien, il ne vaut rien. Il ne

  3   va pas chasser. Nous, nous affirmons que notre chien, oui, il chasse. Il

  4   aboie au pied de l'arbre sur lequel sont perchés ces six accusés. Nous vous

  5   demandons de les déclarer coupables tous les six. Merci beaucoup.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, est-ce que vous

  9   avez une réplique à nous présenter ?

 10   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, effectivement. Je serai bref,

 11   Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les Juges.

 12   Je voudrais répondre aux arguments présentés par M. Hannis dans l'ordre où

 13   il les a présentés. D'abord, au sujet du commandement Suprême, nous

 14   souhaitons demander à la Chambre de relire les paragraphes 62 à 116 de

 15   notre mémoire en clôture. Nous nous appuyons, comme vous encouragez à le

 16   faire M. Hannis, nous nous appuyons sur la pièce 604, l'audition de M.

 17   Milutinovic au sujet du commandement Suprême et des officiers de la VJ dont

 18   le témoin à charge Vasiljevic et d'autres membres de l'état-major du

 19   commandement Suprême qui ont déposé à ce sujet.

 20   Au paragraphe 115 de notre mémoire, nous expliquons qu'il y a sept ou huit

 21   autres membres du commandement Suprême qui n'ont pas été interrogés par

 22   l'Accusation. Nous estimons que c'est là quelque chose qu'il est

 23   intéressant de noter, nous l'expliquons au paragraphe 115.

 24   Dernière chose, l'Accusation ne dit rien au sujet de la pièce 3D670,

 25   l'ordre de subordination du 18 avril 1999 ni aux conclusions du VSO du 4

 26   octobre 1998, or ceci est essentiel en l'espèce.

 27   Deuxième chose, c'est en rapport avec une question que vous m'avez posée,

 28   Monsieur le Président. Vous m'avez demandé si l'état-major du commandement

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  1   Suprême avait un certain pouvoir d'appréciation, ou s'il était censé

  2   systématiquement tous les ordres du commandant suprême. Nous souhaitons

  3   vous renvoyer au paragraphe 103 de notre mémoire en clôture. Il y a là

  4   mentionnés les éléments fournis par Gajic et Curcin qui disent clairement

  5   que chaque jour, le matin, le général Ojdanic rencontrait le président

  6   Milosevic et le commandant commandait l'armée par le truchement de son

  7   état-major, c'est-à-dire que l'état-major exécutait les ordres de son

  8   commandant, paragraphe 103 de notre mémoire.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Troisième point, le décret au sujet des

 11   papiers d'identité qui a été promulgué en temps de guerre, nous

 12   reconnaissons, comme l'Accusation, que l'on peut trouver à cela des

 13   explications tout à fait innocentes. S'agissant des dates, nous souhaitons

 14   vous renvoyer à la pièce 1D144. On y trouve la première version de ce

 15   décret, un projet de décret. Il y a la lettre du Pr Markovic, adjoint du

 16   premier ministre, à M. Milutinovic. Le projet de texte de ce décret porte

 17   la date du 31 mars 1999, et ce projet de décret a été envoyé à M.

 18   Milutinovic afin qu'il le signe le 6 avril 1999. D'après la pièce P993, le

 19   journal officiel, le décret est entré en vigueur le 7 avril 1999.

 20   Le Pr Markovic, au moment des questions supplémentaires, a déclaré ou a

 21   répondu à un certain nombre de questions, donc aux pages 13 626 à 13 628 du

 22   compte rendu d'audience. Il y explique que le projet de décret du 31 mars

 23   avait été préparé au sein du ministère de l'Intérieur, ensuite envoyé à M.

 24   Milutinovic le 6 avril après la réunion du gouvernement, et le texte est

 25   entré en vigueur le 7 avril au moment où il a été publié au journal

 26   officiel.

 27   Quatrième argument je souhaiterais vous présenter --

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, je ne suis

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  1   pas sûr d'avoir très bien compris. Est-ce que vous êtes en train de nous

  2   dire qu'on a mis la mauvaise date sur le document, qu'il a été signé plus

  3   tard ?

  4   M. O'SULLIVAN : [interprétation] L'édition du journal officiel correspond à

  5   la date du 7 avril, mais le texte du décret porte la date du 31 mars.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

  7   M. O'SULLIVAN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même s'il a été envoyé, ce document,

  9   le 6 avril --

 10   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous disons qu'il n'y a pas de problème

 11   s'agissant des dates.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il n'en reste pas moins que

 13   ce décret porte toujours la date du 31 mars.

 14   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Le 31 mars, c'est la date à laquelle ce

 15   décret a été rédigé. C'est la date de rédaction du décret.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 17   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Si vous vous reportez à la pièce 1D144 -

 18   je vous invite fortement à consulter l'original en B/C/S - en haut à

 19   droite, vous trouvez les mots "predlog," p-r-e-d-l-o-g. Ça n'a pas été

 20   traduit en anglais. Je l'ai remarqué ce matin. Ça veut dire "projet de

 21   texte" en anglais, enfin, dans l'autre langue.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que dans le journal officiel il

 23   est question du 31 mars ?

 24   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Si vous regardez le texte du décret dans

 25   le journal officiel, on voit la date du 31 mars.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On est sans cesse en train de nous

 27   dire qu'il faut modifier les documents, parce qu'au moment où ils sont

 28   signés, il s'est passé deux ou trois jours depuis la rédaction, donc il

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  1   faut faire en sorte systématiquement de toujours porter la date de la

  2   signature quand on signe.

  3   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais vous avez eu le vice-premier

  4   ministre dans le prétoire. Il vous a expliqué quelles étaient les

  5   circonstances de l'époque et que c'était le chaos le plus total qui régnait

  6   à cause de la guerre.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

  8   M. O'SULLIVAN : [aucune interprétation]

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Argument suivant, je souhaiterais revenir

 11   sur ce qu'a dit M. Hannis au sujet des enquêtes qui se sont déroulées à la

 12   fin 1998 et au début 1999. Un de nos arguments à ce sujet, c'est qu'il

 13   était légitime pour les autorités internes, M. Dunjic et ses collègues, il

 14   était aussi légitime aussi pour les équipes médico-légales de Finlande de

 15   procéder à une enquête sur ces questions.

 16   Elément suivant de mon intervention, c'est ce qu'a dit l'ambassadeur

 17   Petritsch au sujet des massacres et des bombardements. Les éléments de

 18   preuve qui s'y rapportent figurent clairement dans notre mémoire, mais pour

 19   répondre à M. Hannis, nous savons que Petritsch ne se souvient pas que M.

 20   Milutinovic ait prononcé ces mots. Petritsch a déposé et dit que c'était M.

 21   Kickert qui avait préparé le mémo. A la page 11 239, me semble-t-il, et pas

 22   231 du compte rendu d'audience, M. Kickert a dit que c'était sans doute

 23   Petritsch qui avait dû ajouter ce qui concernait les bombardements et les

 24   massacres. Donc là, déjà à ce stade, il y a une confusion quant à savoir

 25   qui a préparé ce mémo ou pas, ce qui montre, selon nous, à quel point ce

 26   mémo est peu crédible et peu digne de foi.

 27   Autre point que je souhaite présenter, il a trait à la pièce P2166, ce

 28   qu'on présente comme étant le procès-verbal de l'état-major interservice.

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  1   Je souhaiterais vous renvoyer aux paragraphes 176 à 178 de notre mémoire.

  2   Vous vous souviendrez que quand cette pièce a été présentée pendant le

  3   témoignage de Vasiljevic, nous avons élevé une objection. Vous nous avez

  4   demandé si c'était un faux très bien réalisé, et nous avons répondu : Oui.

  5   Il y a quatre témoins qui ont déposé au sujet de ce document et ces témoins

  6   étaient présents lors de la réunion du 29 octobre : le général

  7   Dimitrijevic, M. Matkovic, M. Minic, et M. Andjelkovic. Comme nous

  8   l'indiquons dans notre mémoire, ils doutent sérieusement, ils font surgir

  9   de sérieux doutes quant à l'authenticité et la fiabilité de la pièce P2166.

 10   Du point de vue juridique, je souhaiterais vous renvoyer au jugement

 11   dans l'affaire Delalic du 18 novembre 1998, IT-96-21, paragraphe 704, où la

 12   Chambre de première instance établit le droit au sujet de la distinction

 13   qu'il convient de faire entre l'admissibilité d'une pièce et la valeur

 14   probante et le poids qu'il convient de lui accorder, le poids qu'il

 15   convient d'accorder, donc s'il s'agit d'un document qui n'a pas été

 16   authentifié. Dans ces circonstances, je pense qu'il ne faut accorder aucun

 17   poids à la pièce P2166.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous dites que c'est un "faux

 19   qui a été très bien fait," est-ce que vous excluez que Susic ait une

 20   implication quelconque là-dedans ?

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Les éléments de preuve disent que Susic

 22   n'avait pas pris de notes à cette réunion.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais le document dit que c'est

 24   son document à lui, n'est-ce pas ?

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Certes, à première vue, oui.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais que vous n'avez rien à

 27   prouver, Maître O'Sullivan, mais il serait utile pour nous si l'on pouvait

 28   entendre la critique complète. Or, vous nous présentez qu'une partie de la

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  1   critique, n'est-ce pas ?

  2   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non. Je dis que le fardeau de la preuve

  3   tombe sur le Procureur.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, bien sûr.

  5   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, parce que les quatre personnes qui

  6   ont témoigné ont dit le contraire de ce qu'a affirmé le Procureur.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  8   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je tiens à conclure à présent. Maintenant,

  9   pour ce qui est de Me Zecevic et de moi-même, nous voulons publiquement

 10   remercier nos assistants en la matière, M. Srdjan, nos assistants

 11   juridiques, Mme Montgomery et l'équipe de Belgrade pour leur travail

 12   infatigable, et Mme Jelena Kuveljic-Dimitric et Mme Kovacevic, ainsi que M.

 13   Dragan Bacanovic. Cela a été un grand plaisir que de travailler avec Me

 14   Zecevic et de comparaître devant ce panneau de Juges. Merci.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître O'Sullivan.

 16   Maître Fila, est-ce que vous avez une réponse en réplique ?

 17   M. FILA : [interprétation] Oui. Je vais énumérer, un, deux, trois, quatre.

 18   Le Procureur parle du début des activités du commandement conjoint à partir

 19   du 1317, la pièce P1317. Ce document comporte une cessation des activités

 20   du commandement conjoint et une remise des documents militaires. Alors on

 21   s'en sert comme d'une table avec tout ce qu'on peut imaginer comme salade,

 22   où vous prenez pour le petit déjeuner ce qui vous plaît et vous laissez le

 23   reste. Alors on prend le témoignage du général Vasiljevic pour dire qu'il y

 24   a eu cessation d'activités du commandement conjoint. Le général Vasiljevic

 25   dit qu'il sait que ce commandement conjoint a exercé ses fonctions en 1998.

 26   Il en a été informé par Stojanovic. Pour 1999, il n'en sait rien, il ne

 27   sait rien au sujet de sa composition. A cette réunion, il y a au moins 15

 28   personnes. On ne dit pas qui est qui sur les 15. On n'affirme pas que ce

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  1   sont-là les membres du commandement conjoint. Dans le cahier de notes, il

  2   est dit que c'est une réunion au PRK, au commandement du Corps de Pristina,

  3   et on ne dit pas commandement conjoint. Donc personne ne dit ce que

  4   Sainovic y a fait.

  5   On ne sait pas que c'était un commandement conjoint et une réunion

  6   pour ce qui est des personnes qui ont participé.

  7   Le numéro deux, pour ce qui est de Djakovic, le Procureur dit que c'est au

  8   petit bonheur que j'ai dit que lorsque les réunions se tenaient au niveau

  9   de ce qu'il est convenu d'appeler le commandement conjoint sans Djakovic,

 10   et qu'il n'y a pas eu de notes de prises et il n'y a pas de preuve de la

 11   tenue de ce type de réunions. A cet effet, je vous demande de vous référer

 12   à la page 26 383 qui parle d'un certain nombre de ces réunions dont il y a

 13   eu plusieurs, et comme il n'y a pas eu de notes. Je tiens à le souligner.

 14   Je vous rappelle qu'on a parlé de toutes autres réunions au quotidien.

 15   Troisièmement, d'après le Procureur, le général Dimitrijevic a menti

 16   devant les Juges de la Chambre, alors qu'il n'avait pas de raison de le

 17   faire à l'époque. Alors on prend une assertion et on ne se fatigue pas pour

 18   ce qui est de la nécessité de prouver que c'est fiable et partant de quoi

 19   on l'affirme.

 20   Or moi, j'affirme le contraire. Le général Dimitrijevic, aussi vieux et

 21   malade qu'il le soit, pensionné qu'il est, n'a aucune raison de mentir à

 22   l'époque et peut-être avait-il des raisons pour mentir à l'époque. Alors ce

 23   n'est pas une allégation vide de sens, parce que je ferais exactement la

 24   même chose que le Procureur. Je vais vous donner des preuves. Penchez-vous

 25   sur le télégramme du témoin Crosland. Il s'agit de la pièce à conviction

 26   P684, paragraphe 5. Crosland y formule des doutes au sujet des dires du

 27   général Dimitrijevic. Il se peut qu'il ne dise pas la vérité pour se

 28   justifier au sujet de quelque chose, et peut-être à l'époque le général

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  1   Dimitrijevic avait-il raison de ne pas dire la vérité pour se laver des

  2   événements qui ont eu lieu à l'époque. Maintenant, il n'a pas de raison de

  3   dire chose pareille. Pourquoi le ferait-il ?

  4   Offenser quelqu'un de cet âge et quelqu'un d'aussi respectable  en

  5   affirmant qu'il ne dit pas la vérité, c'est comme Nadal; un smash avec sa

  6   raquette, ce n'est pas une si belle chose à faire. Il faut avancer des

  7   éléments de preuve.

  8   Le Procureur justifie à juste titre ce que le Dimitrijevic a dit au

  9   sujet de Pavkovic et du commandement conjoint. Parce que là, tout à coup,

 10   certaines parties lui plaisent, donc j'en tire la conclusion du fait que le

 11   général Dimitrijevic ne ment pas tout à fait. Là où ça arrange le

 12   Procureur, il dit la vérité. Mais comment interpréter cela alors ?

 13   Penchez-vous sur la signification entière de son témoignage, de sa

 14   déclaration. Chaque déclaration doit être prise comme un tout. On ne doit

 15   pas arracher les choses de leur contexte. Dimitrijevic affirme tout le

 16   temps que c'est Pavkovic qui a inventé ce commandement conjoint pour

 17   justifier son mauvais travail -- ses désobéissances et ce mauvais travail.

 18   M. O'Sullivan en a parlé tout à l'heure, on a inventé un QG interservice

 19   appelé commandement conjoint. On conteste …

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. FILA : [interprétation] Alors le P2166, il est contesté ainsi que la

 22   lettre de Sakic, P1317, dont on a parlé et on a dit que c'était sous

 23   l'influence de Pavkovic que cela a été rédigé, et ce, pour soumettre à

 24   Milosevic ce commandement conjoint qu'il a inventé.

 25   Je répète qu'il s'agit d'un principe directeur qui conduit le Procureur a

 26   dédaigné deux années de travail épuisant dans ce prétoire. Je ne sais pas

 27   ce que nous avons fait au final ici.

 28   Parce que point quatre, ou quatrièmement, le Procureur dit que la Défense a

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  1   affirmé que Sainovic n'a que dix fois pris la parole lors des réunions du

  2   commandement conjoint. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, Monsieur le

  3   Procureur. Moi, j'ai dit seulement que dix phrases ou dix interventions de

  4   Sainovic, sur tout de ce qui s'est passé là-bas aurait été pris pour

  5   prendre quelque chose qui pourrait ressembler à une responsabilité de

  6   commandement et tout le reste ne l'arrangeait pas. C'est ce que j'ai dit.

  7   Pour ce qui est de mes notions en mathématiques, je suis tout à fait

  8   d'accord avec lui, parce que si je m'y connaissais en maths, j'aurais

  9   étudié autre chose, mais au-delà de la table de multiplications, je n'en

 10   sais pas plus.

 11   Pour ce qui est de la directive relative à la défense des agglomérations,

 12   P2086, le Procureur mentionne le 1064 pour dire que les unités du ministère

 13   fédéral de la Défense ont été resubordonnées au MUP, d'après un ordre du

 14   commandement conjoint. La Défense indique qu'une telle resubordination ne

 15   s'est pas produite, notamment pour ce qui est des conscrits militaires,

 16   parce qu'au 1044 -- 1064, il n'est pas question d'unités, mais il est

 17   question de conscrits, d'individus. Ça ne s'est donc jamais produit, parce

 18   qu'aussitôt après il y a eu création des RPO et il est évident qu'en 1999

 19   il n'y a pas eu resubordination des unités du ministère fédéral de la

 20   Défense au ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucun élément de preuve à cet

 21   effet.

 22   Nous avons entendu ici M. Odalovic et M. Andjelkovic. C'était des

 23   commandants de la protection civile. Partant de leur témoignage, il n'est

 24   pas possible -- je me rectifie, il y a une erreur. Moi, j'ai parlé d'une

 25   resubordination d'unités du ministère fédéral à la Défense, à l'égard du

 26   ministère de l'Intérieur, je n'ai pas parlé du ministère des affaires

 27   étrangères.

 28   On a entendu Odalovic et Andjelkovic qui étaient des commandants de la

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  1   protection civile, et partant de leur témoignage, il est impossible de

  2   tirer une conclusion qui serait celle de dire qu'ils étaient subordonnés au

  3   MUP, comme le Procureur interprète la pièce P1064.

  4   Alors où est-ce qu'on en est ? Oui, on en est au point 6.

  5   Ce qui m'inquiète c'est que quand on parle de Sainovic on prend l'audition

  6   de Pavkovic, et nous avons convenu que cela ne pouvait pas être fait. Le

  7   Procureur dit que Pavkovic présentait des rapports auprès de Sainovic. La

  8   source en est le P2600, paragraphe 62. Dans la déclaration de Vasiljevic,

  9   il est dit qu'il s'agit -- j'ai dit P2600, pas 2060, et j'ai dit qu'il

 10   s'agissait du paragraphe 62. Pavkovic aurait dit à Ojdanic qu'il avait dit

 11   à Sainovic avoir vu les Scorpions à Prolom Banja.

 12   D'abord, il n'est pas vrai de dire que Pavkovic a présenté un rapport à

 13   Sainovic, parce que cela signifierait qu'il a obligation de le faire. Il

 14   l'a informé, il l'a rencontré et le lui a dit. Deuxièmement, Prolom Banja,

 15   finissons par le comprendre, ce n'est pas au Kosovo-Metohija, et si ce

 16   n'est pas au Kosovo-Metohija, qu'est-ce que ça peut avoir en commun avec le

 17   commandement conjoint ? C'est un endroit qui ne se trouve pas sur le

 18   territoire du Kosovo-Metohija. Troisièmement, on prend une phrase qui

 19   figure dans la déclaration du général Vasiljevic, et on paraphrase ce que

 20   Pavkovic aurait dit et Sainovic aurait tiré une conclusion qui serait celle

 21   de dire -- je m'excuse.

 22   Une phrase dans la déclaration de Vasiljevic prend référence à ce que

 23   Pavkovic aurait dit, et Sainovic aurait tiré une conclusion qui serait

 24   celle d'indiquer que Pavkovic était en train de répondre à Sainovic et lui

 25   présentait un rapport. Or, ce n'est pas le type de conclusion à tirer

 26   puisqu'il y a des centaines d'éléments de preuve, des rapports de combat,

 27   des ordres par écrit où l'on voit qui Pavkovic informe, à qui il présente

 28   des rapports et de qui il reçoit ses ordres. Donc on a pris une phrase pour

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  1   la placer en contrepoids d'une centaine de documents ou de plusieurs

  2   centaines de documents dont l'authenticité est incontestable. Alors on ne

  3   va pas dire non plus qu'on n'est pas allé plus loin.

  4   Comment voulez-vous que je sache que Pavkovic l'ait véritablement dit à

  5   Sainovic ? Parce qu'il y a d'autres documents émanant de Pavkovic et de

  6   propos qui n'indiqueraient pas cela.

  7   Septièmement, le Procureur mentionne le P1435 et le 1439. Il les mentionne

  8   en page 29 pour dire que c'est un élément de preuve disant que le

  9   commandement conjoint donne bel et bien des ordres. Mais il ignore la

 10   substance même, la substantifique moelle de ces documents, et la substance,

 11   c'est qu'indépendamment de ce qu'on dise ou de ce qu'on ait demandé ou

 12   donné comme ordre, il y a une faculté de décider, qui est celle du

 13   commandant de la 3e Armée. C'est lui qui décide. Le commandant de la 3e

 14   Armée, je vous rappelle, a interdit la création d'unités destinées à des

 15   interventions rapides, ainsi que l'utilisation des hélicoptères MiG-8,

 16   indépendamment de ce que les uns ou les autres auraient dit à cette réunion

 17   du prétendu commandement conjoint.

 18   Cette unité chargée d'intervention rapide mentionnée dans ces éléments de

 19   preuve n'a jamais été utilisée ni créée, et on n'a jamais utilisé les

 20   hélicoptères MiG8. En substance, ce qui a été dit dans ces réunions du

 21   commandement conjoint a influé sur la situation au niveau du terrain ou n'a

 22   pas influé sur la situation sur le terrain. Ceci vous prouve que le

 23   commandement conjoint est un club de discussions et les choses se passent

 24   comme l'a ordonné le commandant de la 3e Armée. Je vous l'ai dit s'agissant

 25   de l'intervention de M. Ackerman lorsqu'il a dit que ce commandement

 26   conjoint devait cesser d'exister, tous les documents ont été transmis au

 27   cabinet de Slobodan Milosevic.

 28   C'est conforme au 4D91, cela est conforme aux témoignages des généraux

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  1   Simic et Djakovic. Le Juge Chowhan a eu raison de demander au Procureur

  2   d'expliquer ce que c'était que ce commandement conjoint en 1999.

  3   Il n'y a pas d'explication qui ait un sens quelconque ou qui soit censée,

  4   et d'après la Défense, ce qui se passe en 1998 et 1998 [comme interprété],

  5   ce sont deux années différentes, et indépendamment de ce qui s'est passé en

  6   1998, il faut prouver ce qui s'est passé en 1999. La différence est en

  7   temps de guerre dans la deuxième année, et il y a une différence, il n'y a

  8   pas d'analogie à faire en matière de droit au pénal, ce n'est pas autorisé.

  9   Je vais dire autre chose. M. Hannis a parlé maintenant de ce qu'on a dit au

 10   sujet de ce prétendu commandement conjoint et il a dit qu'il serait

 11   prétendu Procureur et qu'il y aurait une prétendue Chambre. Lorsque du

 12   temps de Cicero, il y a eu un esclave à être présenté, Cicero avait fait

 13   des discours et l'esclave lui préparait des éléments de preuve, et à chaque

 14   fois qu'il avait une preuve, il mettait une note de bas de page. Quand il

 15   n'avait pas de preuve, il mettait ici une indication : ici, nous n'avons

 16   pas de preuve, élevez la voix, et je crois que M. Hannis a dû passer à la

 17   même école. Parce que qu'est-ce qu'il nous propose ou qu'est-ce qu'il

 18   avance ? Il y a un slogan qui dit : j'affirme qu'il en est ainsi. Si les

 19   faits disent autre chose, tans pis pour les faits. Alors j'espère que ce

 20   type de philosophie ne passera pas chez vous. Parce qu'il y a une question

 21   fondamentale que j'ai évoquée et M. Chowhan l'a évoquée aussi. Il y a un

 22   commandement conjoint en 1999 à la tête de qui il y aurait Nikola Sainovic.

 23   Montrez-moi ces éléments de preuve pour que je les voie, je l'ai dit en

 24   application du 98 bis, je le répète, montrez-moi que je les voie. A la

 25   place, j'ai eu une élévation de ton. Merci. C'est tout ce que j'avais à

 26   dire.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste une petite question, Maître

 28   Fila, avant que vous ne vous rasseyez, page 64, au tout début de cette

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  1   page, vous parlez des origines de ce commandement conjoint, et vous faites

  2   référence à un document évoqué par Me O'Sullivan, votre confrère, il y a de

  3   cela quelques minutes, ensuite vous avez consulté votre collaborateur, puis

  4   vous avez fait référence aux pièces P2166 et P1317, lettre à Sakic qu'il

  5   avait évoquée auparavant. A quoi faites-vous au juste référence ici ?

  6   M. FILA : [interprétation] Je me suis référé au 2166, à savoir à la façon

  7   dont le général Dimitrijevic a expliqué la chose et Me O'Sullivan en a

  8   parlé également. Pour ce qui est du reste, c'est un courrier du ministère

  9   fédéral de la Justice dont le Procureur n'a pris que le début, disant que

 10   le commandement conjoint avait commencé d'exister et le reste de la lettre

 11   n'existait pas pour lui, et j'ai dit qu'on ne pouvait pas prendre cela.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc cette lettre à Sakic c'est une

 13   lettre en réponse à la RFA, n'est-ce pas ?

 14   M. FILA : [interprétation] Oui, je vous ai proposé une autre lettre et vous

 15   ne l'avez pas acceptée. Je pense que cette lettre était meilleure, croyez-

 16   moi.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 18   Maître Visnjic, avez-vous une duplique à formuler ?

 19   M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, plusieurs sujets

 20   évoqués par M. Hannis aujourd'hui.

 21   Aux pages 4 et 5 du compte rendu d'aujourd'hui, M. Hannis fait des

 22   références pour répondre à une question que vous avez posée concernant le

 23   droit discrétionnaire du QG du commandement Suprême dans l'exercice de ses

 24   activités et il vous a renvoyé au témoignage du général Curcin. Nous

 25   affirmons que les références avancées par M. Hannis n'apportent pas une

 26   réponse à votre question, c'est plutôt un complément au paragraphe 232 de

 27   la lettre à Ojdanic qui parle d'une certaine autonomie et d'un certain

 28   droit discrétionnaire de différents niveaux de commandement. Je tiens à

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  1   vous renvoyer aux pages de compte rendu du témoignage du général Radinovic

  2   17 247, ligne 22, à 17 251, où il explique le rôle de l'état-major du

  3   commandement Suprême par rapport au commandement Suprême et par rapport aux

  4   commandants des groupes stratégiques.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date de ce témoignage ?

  6   M. VISNJIC : [interprétation] Le 18 octobre 2007.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  8   M. VISNJIC : [interprétation] Lorsque nous parlons de la corrélation entre

  9   l'état-major du commandement Suprême et le reste, nous arrivons à un autre

 10   sujet évoqué par M. Hannis aujourd'hui, et je parle du document intitulé :

 11   "Suggestions et attitudes du général Ojdanic vis-à-vis des opérations

 12   conduites dans le canyon de Rugosvska Klusira." Au sujet de ce volet, M.

 13   Hannis a consacré une grande attention au sujet. Il a parlé de l'attitude

 14   du général Ojdanic vis-à-vis des autres commandements du Corps de Pristina

 15   et de la 2e Armée. Nous affirmons que pour ce qui est de la délivrance de

 16   ce document, il y a un élément-clé, le fait que la 2e Armée était également

 17   impliquée dans cette opération, et je vous dirai pourquoi. Parce que la

 18   suggestion a été rédigée le 17 avril et l'ordre du commandement conjoint

 19   date du 15 avril, à savoir deux journées avant. Pour qu'il y ait

 20   coordination entre la 2e Armée et la 3e Armée, l'ordre relatif à la

 21   coordination aurait dû être fait avant.

 22   Dans le cas concret, j'attire votre attention sur un document que nous

 23   n'avons pas mentionné dans nos écritures où nous avons parlé du

 24   commandement conjoint et du document relatif aux suggestions, c'est le

 25   paragraphe 208 et 204. Le document dont je veux parler maintenant est le

 26   4D412, il s'agit d'un rapport de la 3e Armée --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, le 420.

 28   M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit d'un rapport de la 3e Armée qui

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  1   indique de façon claire, et je vous propose éventuellement de nous pencher

  2   sur ce document, qui est le 4D420, où il est clairement dit que les ordres

  3   relatifs à l'opération sont donnés par le commandant suprême, dès la date

  4   du 12 avril.

  5   Cela coïncide et cela confirme notre thèse qui dit que cet état-major

  6   du commandement Suprême en tant qu'instance professionnelle a formulé et

  7   rédigé les ordres donnés par le commandant suprême.

  8   En sus, dans le même document, paragraphe 2, je ne sais pas si on a

  9   pu le voir dans le système de l'affichage électronique, on dit quelle a été

 10   la destinée de ce document intitulé suggestions. Ça n'a jamais été envoyé

 11   au destinataire pour les raisons qu'on a déjà évoquées, ce qui fait qu'il

 12   n'y a guère d'éléments à nous surprendre pour ce qui est de revoir ce

 13   document dans l'ordre du 20 avril portant sur la coordination relative à la

 14   même opération.

 15   J'attire aussi votre attention sur les notes de bas de page, ou plutôt sur

 16   le témoignage du général Radinovic portant sur le même sujet, page 17 335

 17   et 17 335 du compte rendu daté du 19 octobre 2007. 17 335 et 17 336.

 18   Mesdames et Messieurs les Juges, puis-je continuer ?

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y, s'il vous plaît.

 20   M. VISNJIC : [interprétation] Je me propose de passer à un autre sujet

 21   évoqué par M. Hannis, à savoir les déclarations du général Ojdanic en 1997

 22   et en 1998. M. Hannis dit que par la suite M. Ojdanic avait changé

 23   d'intention. Il n'y a aucun élément de preuve disant que le général Ojdanic

 24   aurait changé d'opinion. Il y a des éléments de preuve disant qu'en début

 25   1999, il y a eu changement de circonstances dans lesquelles le général

 26   Ojdanic avait dû intervenir. Nous en avons longuement parlé dans notre

 27   lettre, à savoir l'augmentation des rangs de l'UCK et la menace

 28   grandissante pour ce qui est d'une intervention de l'OTAN.

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  1   M. Hannis parle de connaissances relatives à des crimes commis en 1998 et

  2   il fait référence à Gornje Obrinje pour établir une corrélation avec le

  3   général Ojdanic. J'attire l'attention des Juges de la Chambre sur le fait

  4   qu'il y a au moins un document militaire, à savoir le P1440, paragraphe 2,

  5   qui dit ce qui, du point de vue des instances chargées du renseignement,

  6   s'était passé véritablement à Gornje Obrinje, et cela devrait servir de

  7   fondement pour indiquer ce que le général Ojdanic a su ou n'a pas su au

  8   sujet de l'incident en question.

  9   Mis à part les connaissances qu'on a pu obtenir dans les médias et les

 10   faits notoirement connus, je pense que les Juges devraient être extrêmement

 11   prudents. Parce que nous avons justement eu aujourd'hui un exemple typique

 12   de ce que nous font savoir les publications des médias. Parce que M. Hannis

 13   a affirmé qu'il n'avait pas eu vent ou qu'il a eu tardivement communication

 14   de la chose au moment où l'acte d'accusation aurait été publié. Moi, j'ai

 15   ici une feuille d'information pour tout visiteur entrant dans ce Tribunal,

 16   et on dit que le 27 mai, Mme Louise Arbour a publié l'acte d'accusation en

 17   question. Je le dis non pas pour en faire un élément de preuve, mais parce

 18   que les médias, s'agissant des personnes aussi intéressées que l'était M.

 19   Hannis, en l'occurrence, ou M. Ojdanic pour ce qui est de Gornje Obrinje,

 20   il se peut que la chose soit publiée par les médias et qu'elle ne soit pas

 21   relevée par qui de droit.

 22   Le sujet suivant que je voulais évoquer c'est les déplacements de la

 23   population, et à cet effet M. Hannis a affirmé, et il s'est référé à la

 24   réunion de la direction collégiale du 9 avril pour dire que le général

 25   Gajic avait prévu ce qui allait advenir des réfugiés. Néanmoins, il a omis

 26   d'attirer notre attention sur le fait que dans notre lettre, paragraphe

 27   263, point G -- toutes mes excuses, je voulais parler de notre mémoire en

 28   clôture.

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  1   Le paragraphe 263, points G à J, indiquait les informations préalables qui

  2   existaient et la teneur du débat préalable portant sur la question des

  3   réfugiés. Donc le général Gajic n'en parlait pas comme de quelque chose de

  4   tout à fait nouveau, mais de quelque chose qui était déjà connu. Cela

  5   signifie que l'interprétation de M. Hannis de la déclaration du général

  6   Gajic est erronée.

  7   Le sujet suivant que j'aimerais aborder est la création de la commission

  8   lors de la réunion du 17 mai. M. Hannis affirme qu'il y a eu une

  9   proposition de créer cette commission afin de couvrir cette affaire et

 10   suite aux écoutes auxquelles était soumise l'armée six mois plus tôt. Donc

 11   la création de cette commission aurait été une tentative de cacher certains

 12   événements, une tentative de dissimulation.

 13   Je dois aussi dire que si le général Ojdanic souhaitait vraiment

 14   mettre une fin à cette question par la création d'une commission conjointe,

 15   alors pourquoi a-t-il envoyé sur le terrain les généraux Gajic et

 16   Vasiljevic, et pourquoi a-t-il créé son propre groupe d'enquête qui devait

 17   se rendre sur le terrain et mener cette enquête ? Pourquoi il a donné

 18   l'ordre le 7 juin de donner la priorité aux crimes de guerre ?

 19   Pourquoi a-t-il donné l'ordre que tous les actes en violation du droit

 20   humanitaire international devraient être prioritairement enquêtés ? Cela

 21   est entièrement contraire à ce qu'ont déclaré les généraux Gajic,

 22   Vasiljevic et Farkas devant ce Tribunal; alors qu'il s'agissait de

 23   personnes qui ont participé aux réunions du 16 et du 17 mai. C'est

 24   également le cas du général Dimitrijevic qui, dans son évaluation générale

 25   du général Ojdanic, a dit ce que le général Ojdanic souhaitait faire était

 26   de connaître la vérité.

 27   M. Hannis a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on fasse venir ici des

 28   témoins qui confirmeraient l'existence d'un plan, mais nos témoins n'ont

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  1   fait que confirmer ce qui avait déjà été avancé par les témoins à charge,

  2   que M. Hannis a fait venir ici, donc ce qu'ont dit Vasiljevic,

  3   Dimitrijevic, Loncar et Pesic, à savoir qu'un tel plan n'a jamais existé.

  4   Enfin, j'aimerais, en mon nom propre et au nom de mon confrère Sepenuk,

  5   remercier tous ceux avec qui nous avons collaboré depuis six ans, Suzana

  6   Zivkovic, Aleksandra Stevanovic, ensuite nos conseillers juridiques, M.

  7   Selezan, Mme Janic, MM. Brent Hicks, Russel Hopkins, Peter Robinson et Mme

  8   Danijela Borjektarevic; nos enquêteurs, il y a Ilija Isak et Ratko

  9   Djukanovic; et j'aimerais également remercier M. Sepenuk de sa coopération.

 10   Mesdames, Messieurs les Juges, c'était un plaisir de défendre le général

 11   Ojdanic pour moi devant ce Tribunal. Merci.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Visnjic.

 13   Maître Aleksic.

 14   M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. Hannis a parlé aujourd'hui du fait que le général Ojdanic aurait omis de

 16   punir ou de sanctionner mon client, le général Pavkovic. Il a dit que le

 17   général Perisic aurait initié une procédure, mais comme mon client a été

 18   promu, alors tout cela s'est arrêté quelque part. S'agissant de cela,

 19   j'aimerais attirer l'attention de la Chambre de première instance sur

 20   certains faits, sur la chronologie des événements, sur la conduite des

 21   généraux Perisic et Dimitrijevic durant 1998; et sur les pièces qui sont

 22   versées au dossier, sur la base de tout cela vous allez pouvoir déterminer

 23   ce qui s'est passé réellement.

 24   Tout d'abord, la pièce 1D670, c'est le procès-verbal de la 5e Réunion du

 25   conseil suprême de la Défense, quatrième paragraphe, où le général Perisic,

 26   dans la version anglaise, dit concernant cette affirmation qui a été

 27   souvent répétée, qu'il était en faveur de la déclaration de l'état

 28   d'urgence, alors que mon client et d'autres y étaient opposés. Il a dit la

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  1   chose suivante : "Les activités de l'UCK croissent, le terrorisme est de

  2   plus en plus important et présent, il faut tout faire par les moyens

  3   politiques afin d'empêcher cela. Parce que si on n'y arrive pas, alors nous

  4   allons être obligés d'engager l'armée pour éviter l'escalade." Voilà. Donc

  5   le général Perisic lors de cette réunion fait une distinction claire entre

  6   une agression venant de l'extérieur et ce qui se passe avec le terrorisme,

  7   avec l'UCK, à l'intérieur du pays.

  8   Dans ce même document, page 14 en anglais, et en serbe, 15, il

  9   propose que Slobodan Antonic soit nommé commandant adjoint du Corps de

 10   Pristina, parce qu'il s'agit d'une personne tout à fait qualifiée et très

 11   expérimentée et qu'il serait un élément de très grande valeur pour le Corps

 12   de Pristina s'il y a la guerre. Le général Lazarevic était déjà le chef

 13   d'état-major et l'adjoint du commandant de corps, et le général Perisic

 14   alors propose un deuxième adjoint pour le général Pavkovic pour qu'un des

 15   deux, soit Antonic soit Lazarevic, puisse être toujours là, disponible pour

 16   suivre la situation sur le terrain. Cela s'est passé le 9 juin, et on parle

 17   ici du général Perisic, c'est lui qui a déclaré cela.

 18   Puis, chronologiquement, le 18 juin, pièce 4D139, ce sont les

 19   remerciements du général Perisic adressés au général Pavkovic en tant qu'un

 20   très bon soldat et très grand professionnel. Ce n'était, bien évidemment,

 21   pas la seule personne à avoir reçu de telles félicitations, mais s'il avait

 22   déjà quelque chose contre mon client, alors Perisic n'était certainement

 23   pas obligé de le féliciter.

 24   Bien. En plus, M. Hannis a déclaré que l'état-major était obligé de

 25   donner des directives en tant que document de base et que les échelons

 26   inférieurs, les armées et les corps étaient censés, à partir de ces

 27   directives, créer d'autres documents relatifs à des actions, des opérations

 28   spécifiques. Alors que le 28 --

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, les interprètes

  2   ont du mal à vous suivre. Vous parlez trop rapidement. Veuillez répéter les

  3   références de ces documents. Vous voyez, l'interprétation s'est arrêtée au

  4   moment où vous avez fait référence au 28 juillet 1998.

  5   M. ALEKSIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

  6   Il s'agit du 28 juillet 1998, c'est la date de la directive émanant du

  7   général Perisic. C'est la pièce 4D137.

  8   Après cela nous avons un autre ordre du général Samardzic qui est en date

  9   de trois jours plus tard, laissons ça de côté. Après cela, le général

 10   Perisic fait une inspection des unités situées au Kosovo, le 13 août, pièce

 11   4D143, le général Perisic donne des ordres oralement au poste de

 12   commandement avancé du Corps de Pristina à Djakovica. Je ne vais pas

 13   répéter tout ça, mais à son retour à Belgrade trois jours plus tard, le 16

 14   août, il donne un nouvel ordre, c'est la pièce 4D416. Et dans un des

 15   paragraphes de cet ordre il est indiqué : "Il faut empêcher que les forces

 16   terroristes siptar se répandent sur le territoire de Raska et Polimje

 17   [phon], de Morava du sud et d'un autre district, et c'est le général

 18   Mladenovic qui a déposé à ce sujet-là. Il s'agit là de trois régions qui se

 19   situent en dehors du Kosovo-Metohija.

 20   Alors je me demande comment se fait-il que le général Perisic donne

 21   un ordre au général Samardzic, et ensuite que le général Samardzic transmet

 22   le même ordre au général Pavkovic, alors que ces trois régions se situent

 23   en dehors du Kosovo-Metohija ? C'est ça, la substance de cet ordre. Il ne

 24   s'agit même pas de la zone frontalière ou quoi que ce soit de ce qu'on a

 25   entendu dire par le Procureur quand il nous a expliqué sa thèse.

 26   S'agissant du général Perisic, j'ai encore deux choses à vous dire, faites

 27   attention s'il vous plaît à la pièce 3D757, c'est un exposé préparé par le

 28   général Perisic, très volumineux. Vous avez plusieurs chapitres, chapitres

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  1   II, points 1 à 6, où le général Perisic parle de l'engagement des forces de

  2   la VJ. Donc ça c'est un premier élément. Et vous avez un deuxième élément,

  3   c'est 3D697 du 2 octobre, c'est l'analyse faite par la 3e Armée sur les

  4   activités entreprises pendant la période précédente, d'environ trois à

  5   quatre mois.

  6   Pourquoi j'attire votre attention sur ces pièces-là ? Tout simplement parce

  7   que je suis convaincu que sur la base de ces deux documents, on peut voir

  8   très clairement que le général Perisic savait comment on utilisait l'armée,

  9   qu'il était en faveur de l'engagement de l'armée, qu'il était au courant

 10   des actions entreprises par l'armée, et que tout cela s'est fait sur la

 11   base de sa directive et des ordres émanant du Grand état-major.

 12   S'agissant maintenant du général Dimitrijevic, dans plusieurs paragraphes

 13   de notre mémoire en clôture nous avons parlé de sa déposition, et

 14   j'aimerais juste rajouter la chose suivante. Lors du contre-interrogatoire

 15   que j'ai mené, le général Dimitrijevic a déclaré qu'il n'était au courant

 16   d'aucune opération concrète que le général Pavkovic aurait conduite sans

 17   que le général Vasiljevic en soit informé.

 18   Me Sepenuk a déclaré également que les deux seuls incidents --

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que Me Aleksic de ralentir. Merci.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. ALEKSIC : [interprétation] Ligne 16, page 78, au lieu du général

 22   Vasiljevic, il devrait y être indiqué le général Samardzic.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 24   M. ALEKSIC : [interprétation] Toutes mes excuses, je parle vraiment vite.

 25   Mon confrère Me Sepenuk, lors de sa plaidoirie, a dit que les deux seules

 26   situations où le général Dimitrijevic aurait été contre les opérations

 27   étaient, du moins au début, Podujevo et Racak. Mais nous avons vu sur la

 28   base des pièces présentées que l'armée n'y a pas été mêlée, qu'elle n'a pas

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  1   violé les accords du mois d'octobre. Donc en dehors de ces deux cas, le

  2   général Dimitrijevic n'a indiqué aucun autre exemple où il aurait été

  3   opposé à ce que souhaitait mon client.

  4   S'agissant maintenant des renforts des unités amenées au Kosovo-Metohija

  5   après la mission de l'OSCE - et je pense que c'est à cela que M. Hannis

  6   faisait référence - M. Hannis a dit que mon client a fait venir des unités

  7   au Kosovo sans que le Grand état-major en soit informé. Je pense que Me

  8   Ackerman a abordé déjà cette question. Vous pouvez à ce sujet-là examiner

  9   les pièces P1947 et 1948, qui indiquent une situation tout à fait contraire

 10   à celle décrite par M. Hannis.

 11   S'agissant du système de rapport, M. Hannis a déclaré que le témoin Farkas

 12   avait déclaré s'agissant de ce goulot d'étranglement, il a dit : "Oui, je

 13   pense que Me Ackerman avait raison et que M. Farkas parlait d'un goulot

 14   d'étranglement -- ce qui est beaucoup plus important à dire --

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Maître Aleksic. Nous

 16   n'avons plus d'interprétation.

 17   Je pense que tout le monde était étonné de vous entendre dire : "Je crois

 18   que Me Ackerman avait raison."

 19   M. ALEKSIC : [interprétation] -- allait lire cette partie de la déposition,

 20   de la déclaration, et voir de même --

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois que les interprètes

 22   n'ont pas encore réussi à se reprendre de cette surprise.

 23   M. ALEKSIC : [interprétation] J'ai dit ce qui était beaucoup plus important

 24   de ce qu'a dit Me Ackerman, une partie de la déposition des généraux

 25   Farkas, Vasiljevic et Gajic, à savoir qu'après leur tour d'inspection

 26   qu'ils ont effectué sous l'ordre du général Vojinovic, c'est que 95 % de

 27   tous les incidents ont été enquêtés. En plus, pendant notre présentation de

 28   moyens de preuve, je crois que nous avons démontré qu'il y avait encore

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  1   deux ou trois autres systèmes de rapport indépendants qui existaient en-

  2   dehors de celui du général Pavkovic. A cette fin-là, je vous demande

  3   d'examiner la pièce 4D499, c'est la déclaration préalable du colonel

  4   Velimir Obradovic.

  5   Encore très brièvement, deux questions. Aujourd'hui M. Hannis, page 43,

  6   lignes 7 à 9, a déclaré que l'armée avait participé à l'exhumation et

  7   l'examen des cadavres à Izbica. Cela n'est pas exact, et concernant cette

  8   question vous pouvez vous référer au témoignage du Dr Gordana Tomasevic. Sa

  9   déclaration préalable, c'est la pièce P2490, paragraphe 30, où il est

 10   indiqué qu'elle a reçu l'ordre concernant cette localité du juge

 11   d'instruction du tribunal de district de Kosovska Mitrovica, et cetera. Il

 12   y a encore des détails là, mais ce qui est important, c'est que c'était un

 13   tribunal civil qui avait donné l'ordre d'exhumer ces cadavres et de les

 14   examiner, et non pas un tribunal militaire.

 15   Ensuite, s'agissant de la question de l'acte d'accusation qui a été rendu

 16   public, celui contre Milosevic, mon confrère Me Visnjic en a déjà parlé.

 17   Nous avons obtenu cette information pendant notre travail sur le mémoire en

 18   clôture, et c'est pour cette raison-là que nous n'avons jamais soulevé cet

 19   argument auparavant. 

 20   S'agissant de l'existence alléguée du commandement conjoint en 1999,

 21   M. Hannis a utilisé un entretien accordé par mon client, en fait

 22   l'entretien mené avec le bureau du Procureur, P949, pages 113 et 114, où le

 23   général Pavkovic dit : "Depuis le début de la campagne terrestre, nous ne

 24   nous sommes rencontrés qu'une ou deux fois."

 25   Mais un peu plus loin, page 114, il dit : "Il ne s'agissait pas d'une

 26   réunion officielle. Nous nous sommes tout simplement rencontrés. On était

 27   tous les deux au même endroit, et c'est comme ça qu'on s'est vu."

 28   Le général Djakovic dans sa déposition parle d'une de ces réunions, c'était

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  1   une rencontre qui a eu lieu dans une banque le 19 avril -- pages 26 494 à

  2   26 496 de la déposition du général Djakovic. C'était une réunion qui

  3   portait sur la resubordination du MUP, où étaient présent les officiers du

  4   MUP en dehors de la présence de qui que ce soit d'autre.

  5   Voilà, ça serait tout ce que j'ai à dire, Mesdames, Messieurs les Juges. Je

  6   vous en remercie.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.

  8   Une question de compte rendu. Page 81, ligne 5, vous avez dit depuis le

  9   début de la campagne, c'est quoi ce qui est indiqué ici, c'est Grom ?

 10   M. ALEKSIC : [interprétation] Non, je parlais de la campagne de l'OTAN.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous avez dit campagne

 12   terrestre. Vous avez dit le mot "ground" et non pas "Grom".

 13   M. ALEKSIC : [interprétation] Je me référais à l'entretien de mon client,

 14   où il est indiqué depuis le début de la campagne. C'est tout. Il n'y a rien

 15   d'autre là.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.

 17   Maître Bakrac.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. Hannis, dans sa réplique du point de vue de notre intervention en

 20   clôture, a commencé avec le P1723 et c'est avec cette pièce à conviction

 21   qu'il a terminé son intervention. Il s'agit d'un rapport du 24 mai, et

 22   notre confrère, M. Hannis, a indiqué aux Juges de la Chambre qu'il y avait

 23   des incorrections, des erreurs et des incohérences du point de vue de

 24   l'enregistrement dudit document. Je tiens à rappeler aux Juges de la

 25   Chambre que bon nombre d'éléments de preuve dans cette affaire et bon

 26   nombre de témoins, du reste aussi, ont parlé du Corps de Pristina à

 27   l'époque des bombardements pour dire qu'il y a eu tous les quelques jours

 28   un déplacement, un déménagement d'un site à l'autre, et on a déménagé

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  1   également la documentation et le reste. Cette erreur éventuelle ou un

  2   illogisme du point de vue des enregistrements ne saurait constituer un

  3   élément de preuve pour dire qu'il s'agissait là d'une chose qui ne s'était

  4   pas produite de la sorte, notamment si l'on ne perd pas de vue le fait que

  5   le général Lazarevic a également témoigné sur ce document et il a précisé

  6   qu'il l'avait rédigé partant d'informations dont il a disposé en provenance

  7   de la 37e Brigade et à cet effet il avait envoyé des commissions pour

  8   enquêter. Les dires et les propos du général Lazarevic ont été confirmés

  9   par le Radojko Stefanovic, témoin, qui aux côtés de l'officier Paprica, est

 10   allé vers la 37e Brigade motorisée pour essayer de déterminer de quoi il

 11   s'agissait, et un autre témoin de la Défense, Momir Stojanovic, qui se

 12   trouvait être à la tête de l'instance chargée de la sécurité. Partant

 13   desdits témoignages, il peut être constaté qu'il s'agit là d'un élément de

 14   preuve authentique.

 15   Le Procureur, M. Hannis, a commencé avec cette pièce à conviction et a

 16   terminé avec pour dire qu'en dépit du fait que le général Lazarevic, le 24

 17   mai, a rédigé ce document, il n'a rien fait de concret ou de détaillé. Mais

 18   le général Lazarevic était commandant du corps, c'est le commandant de

 19   l'armée, la loi pas plus que la filière de commandement ne lui donne

 20   autorité vis-à-vis des membres du MUP. Qui plus est, il n'occupe pas une

 21   position de taille stratégique pour pouvoir faire autre chose si ce n'est

 22   informer son supérieur hiérarchique direct. Le général Lazarevic a

 23   précisément fait cela. Avec les informations qui lui ont été communiquées,

 24   vérifiées ou pas, il en a mis au courant son premier supérieur

 25   hiérarchique.

 26   Mon confrère, M. Hannis, parle du P1428, il s'agit de l'opération Slup et

 27   Voksa. Je voudrais dire que l'ordre de cette opération a été signé par le

 28   général Lazarevic. Je voudrais que les Juges de la Chambre se penchent sur

Page 27476

  1   le détail des paragraphes 542 à 575 où l'on voit quelle est la chronologie

  2   des missions confiées. Pour ce qui est de cet ordre, il peut être

  3   exactement vu que l'ordre a été donné dans le cadre de la filière de

  4   commandement qui était celui de l'armée de Yougoslavie.

  5   J'ai déjà dit lorsque mon confrère, M. Hannis, avait montré cela à un

  6   témoin, j'ai réagi et j'ai dit qu'au P1468 il n'est pas indiqué que le

  7   général Lazarevic allait commander cette opération, il est dit que le

  8   général Lazarevic pourrait commander. Cela a été dit par le général

  9   Pavkovic à une réunion du commandement conjoint, et je continue à dire du

 10   prétendu commandement conjoint qui montre que l'opération dont a décidé la

 11   3e Armée fait l'objet d'une information de sa part à l'intention de la

 12   réunion. Il les informe, ces personnes présentes, pour dire que cette

 13   opération sera commandée par le général Lazarevic avant même que

 14   l'opération ne soit lancée. J'attire l'attention des Juges de la Chambre

 15   sur le témoignage du général Lazarevic et du témoignage de Goran Jevtovic

 16   qui, à l'époque, se trouvait être un officier opérationnel au poste de

 17   commandement avancé, qui montre que le général Lazarevic se trouvait à la

 18   frontière au moment où cette opération a été lancée.

 19   Je dis, quand bien même aurait-il commandé cette opération le général

 20   Lazarevic, qu'est-ce que ça nous donnerait ? C'est une opération dans la

 21   ceinture frontalière, dans cette opération il n'y a eu aucun crime et

 22   aucune victime, et le général Lazarevic, en sa qualité de chef d'état-major

 23   se trouvant au poste de commandement avancé, en application de la loi, se

 24   trouvait être tout à fait autorisé à commander cette opération. Qu'est-ce

 25   que veulent nous montrer les éléments de preuve de l'Accusation, quand bien

 26   même serait-il exact de dire et d'affirmer qu'il avait commandé cette

 27   opération ? Or, nous affirmons tout ce que nous avons déjà affirmé jusqu'à

 28   présent.

Page 27477

  1   Pour ce qui est maintenant de la pièce 5D185, ici aussi notre éminent

  2   confrère, M. Hannis, répète qu'il y a une différence étrange dans les dates

  3   et le registre. Mais je répète, il s'agit d'une situation chaotique de

  4   guerre, il s'agit du début avril, le tout début de ces frappes aériennes de

  5   l'OTAN si violentes, le commandement se déplace et il est plus logique

  6   d'expliquer cela de la sorte pour ce qui est des divergences au niveau des

  7   dates que d'imaginer à présent qu'à l'époque, le 6 avril, le général

  8   Lazarevic, en sa qualité de commandant du Corps de Pristina, aurait donné

  9   l'ordre à la 3e Armée, qui fait redescendre cet ordre le long de la filière

 10   de commandement vers l'état-major du commandement Suprême. Mais est-ce que

 11   ça vous semble logique d'imaginer une chose

 12   pareille ? Analysez vous-même au final la directive, les ordres et les

 13   commandements et vous allez voir quel a été l'ordre chronologique des

 14   choses.

 15   Mon confrère, M. Hannis, parle du témoin Nike Peraj et de ses allégations

 16   aux termes desquelles il aurait vu le général Lazarevic un jour vers la fin

 17   avril à Djakovica. Maintenant, sous la coupe de tous les arguments

 18   présentés par la Défense, mon éminent confrère Hannis dit que c'était le 29

 19   avril dans le contexte d'une opération de plus grande envergure alors que

 20   l'opération Reka était terminée. Alors moi, Mesdames et Messieurs les

 21   Juges, je vous convie à vous pencher sur le contexte de la déclaration

 22   faite par Nike Peraj, et à vous pencher sur ce qu'il a dit au sujet de ce

 23   qui s'était passé juste avant qu'il n'ait vu le général Lazarevic, et ce

 24   qui s'est passé juste après qu'il l'ait vu. Il a dit qu'après que le 28 au

 25   matin il l'ait vu et obtenu une autorisation, il est allé à Osa Hilja pour

 26   voir comment se déroulait l'opération Reka. Donc il ne pouvait pas advenir

 27   qu'il se soit trompé de date et que ce soit le 29 avril. Son témoignage

 28   doit être placé dans le contexte de tout ce qu'il a dit et vous verrez

Page 27478

  1   qu'il n'y a aucune possibilité que ce soit le 29 avril. Je vous renvoie aux

  2   paragraphes 395 à 465 de notre mémoire au final où nous avons relevé toutes

  3   les contradictions du témoin Peraj que nous avons déjà énumérées.

  4   Je parle du 29 avril pour dire que l'opération Reka est terminée et

  5   il n'y a donc aucune possibilité que l'ordre des choses, tel qu'expliqué

  6   par Peraj, ait pu se produire ainsi. En sus, Mesdames et Messieurs les

  7   Juges, je répète que le 29 avril, le général Lazarevic se trouvait sur le

  8   territoire de la 125e Brigade motorisée, c'est le territoire de Pec et non

  9   pas de Djakovica. Nous avons déjà expliqué que dans le rapport de combat de

 10   ladite brigade, il est dit de 9 heures à midi. On ne met pas dans les

 11   rapports de combat les minutes, le minutage. Le général Zivanovic, en sa

 12   qualité de témoin ici, a dit que le site où le général Lazarevic à 9 heures

 13   du matin aurait vu des parties de la 37e jusqu'à son état-major à Pec, il

 14   fallait de 15 à 20 minutes de déplacement, nous l'avons déjà indiqué dans

 15   les témoignages qui ont été présentés ici.

 16   Notre confrère, M. Hannis, dans sa pièce à conviction 5D379, au sujet de

 17   cette pièce 5D379, il nous dit, oui, on voit que le général Lazarevic le 26

 18   avril a demandé qu'une équipe vienne, parce qu'on avait des suspicions pour

 19   ce qui est d'une implication de militaires dans certains crimes, mais il

 20   dit qu'ultérieurement il n'a plus rien entrepris du tout.

 21   Or, nous avons présenté bon nombre d'éléments de preuve montrant, et le

 22   témoin Vasiljevic l'a cité aussi, montrant donc qu'il y avait cessation de

 23   toute ingérence, de toute autorité du général Lazarevic à ce moment-là. A

 24   cet effet, je vous renvoie à deux éléments de preuve, deux pièces à

 25   conviction, l'une est le P2029, qui est une pièce de l'Accusation,

 26   paragraphe 4, où le 1er avril, le général Lazarevic donne ordre à ces unités

 27   de constituer des effectifs temporaires avec des effectifs vérifiés et sûrs

 28   pour en faire des membres de la police militaire aux fins d'aider à la

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  1   capture et à l'identification des auteurs de délits au pénal.

  2   Dans le 5D365, paragraphes 3, 4 et 5, et cette pièce à conviction est datée

  3   du 5 avril 1999, le général Lazarevic demande à ses unités subordonnées

  4   d'assurer un emploi sans entrave et un fonctionnement en toute sécurité de

  5   toutes les instances militaires de l'instruction pour que soit déterminée

  6   la responsabilité de tous les membres du corps quant au strict respect des

  7   ordres. Le 5 avril, même avant l'événement, étant donné que les tribunaux

  8   militaires de guerre ont été créés, le général Lazarevic donne ordre à ses

  9   unités d'assurer un fonctionnement sans entrave aux instances militaires de

 10   justice et d'investigation, c'est lui qui fait venir les équipes

 11   d'exhumation. Que voulez-vous que fasse d'autre un commandant de corps

 12   lorsqu'il est attaqué de l'extérieur et de l'intérieur ? Il n'a pas

 13   autorité pour ce qui est de conduire des investigations lui-même. S'il fait

 14   venir des équipes d'exhumation et s'il demande à ses unités de faire en

 15   sorte que les instances militaires de justice et d'investigation aient

 16   accès et aient un fonctionnement en toute sécurité pour ce qui est de leurs

 17   activités, que voulez-vous qu'il fasse d'autre, qu'il aille procéder à des

 18   exhumations, qu'il interroge des témoins ? Non, ce n'est pas son travail.

 19   Il a répondu à ses obligations comme le témoin Vasiljevic du reste vous l'a

 20   déjà dit dans son témoignage.

 21   Pour continuer, mon confrère, M. Hannis, dit que notre Défense n'a pas

 22   prouvé qu'il n'y avait pas eu resubordination et il dit que le 20 au 22

 23   mai, au poste de commandement avancé, le colonel Kotur aurait donné l'ordre

 24   d'entreprendre l'opération Sekac. Or, nous disons que le 20, le 21 et le 22

 25   mai, il n'y avait pas encore eu cette information, elle n'a pas encore été

 26   rédigée à l'époque, et qui plus est, l'ordre relatif à la resubordination

 27   n'avait pas été retiré, donc l'ordre est toujours en vigueur à ce moment-

 28   là. L'opération Sekac est planifiée dans une opération conjointe de l'armée

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  1   et du MUP et je renvoie les Juges de la Chambre pour avoir un élément de

  2   preuve contraire pour ce qui est du PD1382, à un rapport de combat émanant

  3   du poste de commandement avancé du Corps de Pristina daté du 22 mai 1999 où

  4   en page 2 il est dit le commandement de cette opération Sekac, colonel

  5   Milan Kotur et le chef du SUP de Djakovica au site de Suka Vogelj. Donc on

  6   voit qu'il n'y a aucune resubordination, parce que Milan Kotur est chargé

  7   du volet "armée" et le commandant du SUP de Djakovica a ses

  8   responsabilités.

  9   Mesdames et Messieurs les Juges, je me réfère à la ligne 19 où il est dit

 10   22 mai 1992 plutôt que 1999, comme je l'ai dit.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Mon éminent confrère, M. Hannis, se réfère à

 13   de nombreuses pièces à conviction qui concernent les ordres donnés par le

 14   général Lazarevic et qui sont motivés par le soin apporté à la population

 15   civile et à la nécessité de l'abriter. On nous a dit qu'on ne voyait pas à

 16   quelle population on faisait référence. Moi, je dis, s'il y avait eu

 17   intention de faire une différence entre les types de population, il y

 18   aurait au moins un ordre qui dirait, allez aider la population civile

 19   serbe, or on dit la population civile tout court.

 20   Pour abonder dans le sens de ce que j'affirme, je renvoie les Juges de la

 21   Chambre au témoignage de Zoran Andjelkovic, pages 14 668 et 14 669. On lui

 22   a montré la pièce à conviction 5D412, il s'agissait d'une requête du

 23   général Lazarevic aux fins de faire en sorte que le Conseil exécutif

 24   provisoire de la province vienne en aide aux civils du point de vue des

 25   vivres et des médicaments. Quand j'ai posé la question de savoir s'il avait

 26   connaissance de ce document, le témoin a dit oui. Quand je lui ai demandé à

 27   quelle population civile cela se rapportait-il, il a dit que cela se

 28   rapportait à la population de la ville de Glogovac. Quand je lui ai demandé

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  1   quelle était la structure ethnique de la ville de Glogovac, il m'a dit, il

  2   y a une ou deux familles serbes, tous les autres sont des Albanais.

  3   Il y a bon nombre d'autres pièces à conviction, Mesdames et Messieurs les

  4   Juges, mais nous avons eu peu de temps pour ce qui est d'apporter des

  5   réponses montrant que l'assistance à la population civile était adressée à

  6   la totalité des civils sans distinction aucune du point de vue de

  7   l'appartenance ethnique ou religieuse.

  8   Au final, le témoin K-73 --

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Bakrac, que vous

 10   avez, avec tout le respect que je vous dois, mal compris les arguments

 11   présentés par M. Hannis. Il a pensé que c'était quelque chose de favorable,

 12   abondant dans le sens de ce que vous avez dit, le fait qu'il n'ait pas été

 13   fait référence à l'appartenance ethnique quand il a été question de la

 14   population civile. Par la suite, ses arguments se rapportaient notamment au

 15   comportement et non pas à la teneur du document en tant que tel. Mais

 16   enfin, nous avons entendu votre opinion.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'ai ménagé une possibilité,  à savoir de

 18   celle d'avoir mal compris. Mais pour ce qui est du comportement ultérieur,

 19   dans notre mémoire en clôture, nous avons parlé de la question et vous

 20   allez voir que les rapports en provenance des unités subordonnées montrent

 21   ce qui a été bel et bien fait partant des ordres donnés, par exemple, le

 22   5D615 et autres éléments de preuve qui sont déjà énumérés dans notre

 23   mémoire en clôture.

 24   Notre éminent confrère, M. Hannis, a aussi cité le témoin K-73. Je ne vais

 25   pas parler plus en détail de son appartenance ethnique, donc je ne pense

 26   pas qu'il soit nécessaire de passer à huis clos partiel, ce que je voudrais

 27   vous dire à ce sujet c'est qu'il convient de se pencher sur les paragraphes

 28   381 à 386 de notre mémoire en clôture où nous avons analysé le témoignage

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  1   de l'intéressé. Je vous prie de vous pencher sur le compte rendu de son

  2   témoignage, pages 3 412 à 3 415. Suite à tout ce qui a été dit par notre

  3   confrère, M. Hannis, et montré par ses soins à votre intention, vous verrez

  4   que s'agissait de son unité et concernant l'unité qui était impliqué à ses

  5   côtés. Après contre-interrogatoire il a déclaré qu'il s'agissait d'hommes

  6   tout à fait honorables, qu'il s'agissait de militaires au vrai sens de ce

  7   terme, qui n'ont jamais violé quelque règlement ou réglementation que ce

  8   soit. Je vous renvoie donc à ces pages du compte rendu d'audience, et je

  9   vous demande encore deux ou trois minutes de patience pour que mon

 10   confrère, M. Cepic, intervienne sur deux petits volets, brièvement, pour

 11   apporter des compléments de réponse de notre part. Merci.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous pourrions le faire

 13   après la pause, Monsieur Cepic.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous pourriez nous

 17   apporter une aide pour ce qui est d'une information quelconque au sujet du

 18   temps nécessaire.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de moins d'une demi-heure,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci beaucoup.

 22   Nous allons donc reprendre à 4 heures.

 23   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 24   --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, allez-y.

 26   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais, très

 27   rapidement, rajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. J'aimerais

 28   aborder la question de savoir s'il y a eu une différence entre l'aide

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  1   fournie aux civils -- en fait, si on faisait une différence entre les

  2   groupes ethniques dans le domaine de l'aide humanitaire. Je fais référence

  3   à la pièce 5D615, point 9 de ce document d'où il découle que l'aide

  4   humanitaire a été demandée pour les besoins des Albanais et fournie à ces

  5   mêmes Albanais. Cela peut être établi sur la base d'autres documents

  6   également.

  7   La question suivante, c'est la question d'Izbica. M. Hannis a indiqué que

  8   les organes de justice militaire avaient mené une enquête sur ce

  9   territoire, je fais référence à la déclaration du témoin du MUP, Bogunovic,

 10   ce sont les pages de compte rendu 2 508 et 2 509 où il est indiqué que des

 11   mesures d'enquête ont été prises et cela est corroboré par la pièce 6D613.

 12   La dernière question que j'aimerais aborder est la question de la zone

 13   frontalière. M. Hannis nous a présenté ici une esquisse représentant cette

 14   zone. Quant à moi, je me réfère au témoignage de M. Cucak, témoin à

 15   décharge de la Défense du général Ojdanic, qui nous a fourni des

 16   explications détaillées à ce sujet. Il a, entre autres choses, souligné le

 17   fait que la profondeur de la zone frontalière n'était pas identique partout

 18   sur toute la longueur de la frontière, qu'il y avait des endroits où elle a

 19   été beaucoup plus étroite. Cela est corroboré par la pièce 3D739, c'est la

 20   carte représentant la zone frontalière du sud de la République fédérale de

 21   Yougoslavie. C'est complètement à l'opposé de ce que le Procureur, M.

 22   Hannis, nous a présenté, ce dessin ou cette esquisse qui devait représenter

 23   seulement la zone frontalière du Kosovo vers l'Albanie et la Macédoine.

 24   J'aimerais saisir cette occasion pour vous remercier de votre attention. Ça

 25   sera tout de ma part.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

 27   Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 27484

  1   Tout d'abord, nous aimerons aborder - et je vous indiquerai les références

  2   du compte rendu d'aujourd'hui, page 10, ligne 25, pièce P2166, où M. Hannis

  3   a indiqué que le colonel Susic disposait très probablement du rapport,

  4   pièce P1011, sur la base duquel il disposait des informations sur les

  5   quantités des munitions disponibles et les effectifs. A notre avis - et

  6   cela est corroboré par d'autres moyens de preuve - il ne s'agissait pas là

  7   d'un procès-verbal, mais tout simplement d'une compilation. Par ce fait, le

  8   Procureur conteste l'authenticité de la pièce P2166 également.

  9   Page 14, ligne 14, le Procureur a avancé la thèse selon laquelle un plan

 10   général ou un plan en cinq phases a été élaboré suite à la réunion du 30

 11   mai 1998. Cela n'est pas exact. Nous disposons du témoignage de Milan

 12   Djakovic, page 25 541, où il dit que sa mission lui a été assignée après la

 13   réunion du 9 juin, la réunion avec Milosevic, la réunion du conseil suprême

 14   de la Défense.

 15   Compte rendu, page 20, on parle de Gornje Obrinje. S'agissant de Gornje

 16   Obrinje, nous aimerions attirer l'attention de la Chambre sur la déposition

 17   du témoin à charge. Il y a Jan Kickert qui avait expliqué qu'il y avait eu

 18   des tentatives à plusieurs reprises de mener une enquête à cet endroit-là,

 19   mais que cela n'a pas pu se faire à cause d'une présence très importante de

 20   l'UCK qui, par ailleurs, ne permettait pas aux organes de la République de

 21   la Serbie à accéder à cet endroit. Cela a été confirmé par le témoin

 22   Marinkovic.

 23   Page 26, ligne 14, on parle de la confiscation des pièces d'identité, des

 24   documents. La Défense affirmait contrairement à ce que M. Hannis vient de

 25   dire aujourd'hui, qu'aucun témoin n'avait déclaré que ses pièces d'identité

 26   lui avaient été prises au poste-frontière Djeneral Jankovic, Cafa Prusit et

 27   Globocica. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu cela arriver à quelqu'un

 28   d'autre ou avoir entendu que cela était arrivé à quelqu'un d'autre, mais

Page 27485

  1   aucun des témoins ayant traversé ces trois postes-frontières n'a perdu ses

  2   documents de cette manière-là. Donc on peut se demander de quel plan alors

  3   peut-il s'agir si, par exemple, on a confisqué les documents à des gens,

  4   par exemple, à Vrbnica, et on ne le faisait pas à trois autres postes. Je

  5   pense que le responsable de ce poste-frontière de Vrbnica nous a

  6   suffisamment expliqué la situation qui existait à l'époque. Il nous a dit

  7   qu'ils avaient tout simplement réuni les pièces d'identité qui étaient

  8   rejetées par des personnes traversant la frontière, par ces personnes

  9   elles-mêmes,ils les ont donc réunies et remises aux forces internationales.

 10   Page 27, ligne 17, on parle du départ des habitants de Pristina. Tout

 11   d'abord, concernant les trains, le Juge Chowhan a demandé à M. Hannis s'il

 12   y avait plus de trains ou moins de trains pendant cette période, mais il

 13   n'a pas reçu de réponse à cette question, et c'est moi qui vais vous la

 14   fournir. Il y a eu 228 trains au lieu de 780 trains, ce qui était le nombre

 15   de trains habituel d'après le témoin Bucaliu. Donc c'était pendant la

 16   période après le début des bombardements, il n'y a jamais eu dix trains en

 17   une seule journée, ce qui était le nombre de trains habituel, il y a eu une

 18   seule journée où il y a eu neuf trains. Pour le reste, c'étaient des

 19   journées où il y a eu des départs de un ou deux trains, ou même d'aucun

 20   train.

 21   Ensuite, sur la même page, la déposition du témoin Kabashi qui a déclaré

 22   que de neuf à 12 trains quittaient la gare quotidiennement, mais cela n'est

 23   pas exact. Pendant le procès, nous avons pu voir les preuves indiquant, par

 24   exemple, s'agissant du registre qu'a apporté Bucaliu, c'est P1331, que le

 25   passage des trains était enregistré d'une manière précise. Cela a été

 26   indiqué par le témoin à charge Bucaliu et la Défense n'a jamais contesté

 27   cela.

 28   Autrement, une grande vague de départs de civils a eu lieu après le 28 et

Page 27486

  1   le 29 mars quand le centre de Pristina a été bombardé, où les bâtiments du

  2   MUP et de l'hôpital ont été touchés, puis le 7 avril après que le bâtiment

  3   de la poste ait été touché. C'est après ces événements-là qu'il y a eu des

  4   grosses vagues de départs des habitants de Pristina. Nous avons entendu les

  5   dépositions de Milivoje Mihajlovic. Sa déclaration, c'est 6D1530,

  6   paragraphe 35, compte rendu, c'est-à-dire la question suivante, c'est la

  7   page 29, lignes 14 à 21. Il y est indiqué que le général Pavkovic informait

  8   des thèmes abordés lors des réunions du commandement conjoint et quels

  9   étaient les thèmes dont il a informé. Je vous renvoie aux procès-verbaux de

 10   ces réunions intitulées réunions du commandement conjoint. Ce que nous

 11   avons pu voir après l'examen de ces documents, c'est que rien n'a été

 12   inscrit sur cette question, à savoir de quoi Pavkovic avait informé.

 13   Page 31, on parlait du numéro de référence 455-172, d'après ce que nous

 14   avons pu établir dans le registre, ce numéro de référence n'a rien à voir

 15   avec les questions de resubordination. Page 31, ligne 4, il y est question

 16   de deux documents, P1458 et l'autre numéro attribué à ce document dans

 17   cette affaire, c'est P1723 du 24 avril, et un autre document, c'est P1459,

 18   on utilise un autre numéro pour ce document, c'est P1724.

 19   Au sujet de ces documents nous aimerions dire la chose suivante. Pendant

 20   cette période, c'était le Grand état-major qui avait sous son contrôle le

 21   commandement du Corps de Pristina. Le témoin Simic affirme que ni Lazarevic

 22   ni Pavkovic n'ont rien dit au sujet de ces documents. Rien n'est indiqué

 23   non plus au sujet du contrôle du Corps de Pristina dans le document 3D692.

 24   Cela figure au compte rendu, page 15 674, lignes 14 à 21. Nous aimerions

 25   rajouter qu'aucun des témoins militaires à décharge n'a été d'accord avec

 26   la teneur des lettres qui ont été présentées ici.

 27   Un autre document, P1725 du 4 juin 1999 émanant du commandement de la 3e

 28   Armée, où on aborde la question de résolution de ce problème. Il n'est

Page 27487

  1   indiqué nulle part ce qui figure dans les documents précédemment mentionnés

  2   du 24 et du 25, on ne fait absolument pas référence aux crimes commis par

  3   des membres du MUP.

  4   Page 43 du compte rendu, ligne 16, qui porte sur la traversée de la

  5   frontière d'Etat. M. Hannis a abordé cette question ainsi que Me Cepic,

  6   page 91, ligne 3. Nous souhaitons souligner que la loi qui porte sur la

  7   frontière d'Etat et le contrôle de la zone frontalière n'a rien à voir avec

  8   la question de la défense de la frontière d'une agression terrestre. C'est

  9   pour ça que nous renvoyons la Chambre vers la pièce P1007, page 136,

 10   paragraphes 520 à 536, où la question des zones habitées est abordée.

 11   Page 49, ligne 11, où il est question des Skorpions, nous l'avons souligné

 12   pendant le procès et nous le répétons, les crimes commis par des Skorpions

 13   n'ont été connus qu'au moment de l'affaire Procureur contre Slobodan

 14   Milosevic, où les enregistrements de ces meurtres ont été présentés au

 15   témoin Obrad Stevanovic. Il s'agit des membres des Skorpions qui se sont

 16   rendus en Bosnie. Les personnes qui sont allées au Kosovo n'étaient pas les

 17   mêmes. Stoparic lui-même a déclaré que 50 % des personnes qui sont allées

 18   au Kosovo n'avaient aucune expérience au combat, à son avis. Ça veut dire

 19   qu'elles n'ont pas pu être en Bosnie.

 20   S'agissant des allégations du Procureur portant sur les crimes commis par

 21   les Skorpions, nous renvoyons la Chambre sur le compte rendu où figure la

 22   déposition du témoin Stoparic. J'ai encore une petite explication, page 51,

 23   ligne 7 du compte rendu, où il est question d'une citation faite par Me

 24   Ivetic où il est dit qu'il n'a pas bien cité Mme Kravetz, en fait, M.

 25   Hannis et Me Ivetic ont bien raison et ils ont pu établir que ce qui est

 26   indiqué que Mme Kravetz a déclaré qu'il n'y avait pas d'UCK dans la rue

 27   Milosh Giliq 157, que cela est exact. Mais cela ne figurait pas

 28   correctement dans le compte rendu dont nous disposions à la fin du procès.

Page 27488

  1   Page 52, ligne 17, paragraphe 228 du mémoire en clôture du Procureur où le

  2   Procureur affirme que le commandement conjoint donnait des ordres pour des

  3   actions conjointes et que le rôle de Lukic était que les plans élaborés par

  4   le commandement conjoint et qui comprenaient l'engagement des unités du MUP

  5   de déterminer tout simplement quelles unités devaient y participer et de

  6   mettre ces plans en œuvre. Pour source de ces informations, il cite le

  7   témoin Cvetic. Mais je répète que Cvetic n'a jamais été membre de l'état-

  8   major, ni du commandement conjoint et qu'il n'a jamais participé aux

  9   réunions du commandement conjoint. En plus, il n'a jamais expliqué d'où il

 10   détenait ces informations et comment il a pu apprendre cela. A notre avis,

 11   tout ce qu'il a dit est inexact et n'a eu aucun moyen d'obtenir ce genre

 12   d'information.

 13   Page 53, ligne 12, où il est indiqué que Vasiljevic avait déclaré que les

 14   membres de la JSO avaient 150 ans d'emprisonnement au moment de la

 15   création, mais en fait c'est une autre question. On parle de l'année de la

 16   création de la JSO et cela s'est fait en 1996, et non pas en 1999. A cette

 17   époque-là, Vasiljevic était déjà à la retraite et ne pouvait pas disposer

 18   d'information des sources officielles, alors que Dimitrijevic lui disposait

 19   de toute information disponible des sources militaires et sécuritaires

 20   parce qu'il était tout simplement le chef de ce service.

 21   Compte rendu, page 54, ligne 21, le Procureur suggère que même avant le 15

 22   avril 1999, la police arborait des rubans et que cela est corroboré par des

 23   déclarations de témoins à charge. Il est indiqué qu'ils portaient des

 24   rubans déjà en 1991, et que c'était aussi le cas au début de la guerre.

 25   J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce 6D237.

 26   Que vous demande le Procureur ? Mesdames, Messieurs les Juges, il vous

 27   demande de nouveau de tirer des conclusions au détriment des accusés,

 28   contrairement au principe in dubio pro reo. A notre avis, à chaque fois que

Page 27489

  1   vous allez tirer des conclusions, vous devez le faire en faveur des

  2   accusés. Pour faciliter cette tâche, en quelques phrases seulement nous

  3   allons démontrer que les thèses du Procureur sont erronées et qu'il ne vous

  4   faut pas tirer de conclusions. Ce document est tout à fait clair et

  5   j'espère que vous serez d'accord avec nous pour dire que ce qui est indiqué

  6   dans ce document est contraire à ce qu'indique le Procureur.

  7   Tout d'abord, vous allez voir que ce document porte la date du 13 avril,

  8   donc pas à une date de début de mois ni de la fin de mois, il s'agit du 13

  9   avril 1999. Il y est indiqué :

 10   "Nous vous transmettons les rubans apportés par des policiers," c'est

 11   seulement donc à ce moment-là que ces rubans ont été transmis. Ces rubans,

 12   il ne s'agit pas de rubans jetables, on les garde, on les utilise sans

 13   arrêt. Il est dit "…les unités devront les utiliser."

 14   Le paragraphe suivant, il est indiqué : "Nous transmettons également les

 15   instructions à utiliser pas la police en avril 1999."

 16   Donc il n'est pas indiqué à utiliser pendant la deuxième moitié d'avril ou

 17   d'autre chose.

 18   Ensuite : "Commencer à les porter à partir du 15 avril 1999 à minuit une

 19   minute." Donc on ne dit pas poursuivre à utiliser ses rubans, mais

 20   commencer à les utiliser à partir de ce moment-là.

 21   Encore une explication de notre part. Vous allez juger sa valeur et cette

 22   explication porte sur le terme commandement conjoint et sur l'organe que

 23   cela représente. L'organe du commandement conjoint n'existe pas dans le

 24   sens avancé par M. Hannis. Pourquoi on dit, qu'on convient d'appeler. Tout

 25   simplement, parce que notre client l'a appelé ainsi dans son premier

 26   entretien avec le bureau du Procureur. Tout le monde dit ce qui est convenu

 27   d'appeler de telle et telle manière. Parce que d'après lui et d'après nous,

 28   c'était tout simplement un lieu d'échange d'information. Donc on ne peut

Page 27490

  1   pas traiter des réunions censées servir, donner la possibilité  d'échange

  2   d'information de commandement conjoint.

  3   Lignes 20 et 21 du compte rendu, il faudrait qu'il soit écrit "le soi-

  4   disant commandement conjoint."

  5   J'ai encore une chose à dire et pour cela --

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, s'il vous plaît,

  7   pourriez-vous revenir rapidement sur ce document qui est encore affiché à

  8   l'écran.

  9   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page 3, vous allez y voir un endroit

 11   où on fait référence au PJP.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, il s'agit des

 13   unités qui étaient en dehors des membres du SUP qui ont également reçu les

 14   rubans.

 15   Vous allez voir sur la première page, par exemple, Pristina, le SUP de

 16   Pristina a reçu un certain nombre de rubans ainsi que les membres de la

 17   PJP, et cetera."

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais ce qu'on voit ici c'est

 19   l'état-major du MUP qui donne des ordres, n'est-ce pas, des ordres qui sont

 20   destinés également au PJP.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais on peut voir qu'il s'agit de la

 22   distribution de rubans.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous, vous avez vous-même indiqué

 24   qu'il s'agissait d'un ordre, que c'est seulement suite à cet ordre qui

 25   porte sur le port des rubans que cela pouvait se faire, n'est-ce pas ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'interprétons pas ce document de la même

 27   manière.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour nous, en anglais, ça me paraît

Page 27491

  1   tout à fait évident, c'est assez clair.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Ce qu'on voit ici, c'est nous transmettons,

  3   c'est ce qui est indiqué en serbe. Nous vous transmettons ça et ça.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, revenons à la première page du

  5   document de nouveau.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Voilà ce qui est indiqué ici, nous transmettons

  7   des brassards ou des rubans pour les policiers.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] "Tous les policiers en uniforme qui

  9   quittent leur locaux doivent porter des brassards ou des rubans."

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, peut-être qu'il y avait eu un autre ordre

 11   auparavant portant sur ces brassards.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Bien, j'aimerais très rapidement revenir sur

 15   quelque chose que j'ai déjà abordé, il s'agit de deux documents. Si l'on

 16   compare le document P1459 et le document P1725, on voit qu'on parle d'une

 17   même chose de deux manières différentes. Dans le premier document en date

 18   du 25 avril ou du 25 mai, on dit que la seule chose positive faite par le

 19   MUP est de détenir les conscrits qui ne répondent pas à l'appel de

 20   mobilisation. Quelques jours plus tard, pièce P1725 du 4 juin, il est

 21   indiqué que les membres du MUP ne s'emploient suffisamment, ne s'engagent

 22   pas suffisamment dans le cadre des activités portant sur l'arrestation des

 23   personnes qui ne répondent pas à l'appel de mobilisation. Donc voyez les

 24   constatations sur une même question dans ces deux documents sont très

 25   différentes.

 26   J'aimerais maintenant que l'on passe à huis clos partiel pour une question

 27   que j'aimerais aborder.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

Page 27492

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En avez-vous terminé de votre

 15   intervention, Maître Lukic ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ne l'ai pas dit

 17   en audience publique. Je devrais le faire, je vous remercie de votre

 18   patience et de votre attention.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE CHOWMAN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation] 

 23   --- L'audience est levée à 16 heures 41.

 24  

 25  

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