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1 Le vendredi 25 septembre 2009
2 [Conférence de mise en état]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte 14 heures 24.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour à vous tous, Mesdames et
6 Messieurs.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à
9 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
10 Il s'agit de l'affaire IT-05-87-A, le Procureur contre Sainovic et
11 consorts.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Puis-je avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.
14 Du côté de l'Accusation ?
15 M. KREMER : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Juge. Peter Kremer
16 et Laurel Baig, assistés de notre commis à l'affaire, Lourdes Galicia.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
18 Du côté de la Défense.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je
20 m'appelle Vladimir Petrovic. Je suis l'avocat de la Défense de Nikola
21 Sainovic.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Tomislav Visnjic
23 et M. Peter Robinson, représentant les intérêts de Dragoljub Ojdanic.
24 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je suis Aleksandar
25 Aleksic, co-conseil représentant les intérêts de général Pavkovic, assisté
26 de notre assistante juridique, Cathy MacDaid.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Me Bakrac et M.
28 Djuro Cepic, représentant les intérêts de Vladimir Lazarevic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Et Branko Lukic, représentant les intérêts de
2 M. Lukic.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je souhaite savoir, avant de commencer,
4 si tous les appelants entendent cette procédure dans une langue qu'ils
5 comprennent.
6 Monsieur Sainovic, est-ce que vous suivez la procédure dans une langue que
7 vous comprenez ?
8 L'ACCUSÉ SAINOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Ojdanic ?
10 L'ACCUSÉ OJDANIC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Pavkovic ?
12 L'ACCUSÉ PAVKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Lazarevic ?
14 L'ACCUSÉ LAZAREVIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Lukic ?
16 L'ACCUSÉ LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
18 Cette Conférence de mise en état a été organisée conformément à
19 l'article 65 bis des Règlements de procédure et de preuve.
20 L'article 65 bis (B) demande à la Chambre de convoquer une Conférence de
21 mise en état dans les 120 jours du dépôt de l'acte d'appel, puis tous les
22 120 jours au moins pour donner à toute personne détenue en l'absence d'un
23 arrêt d'appel la possibilité de soulever des questions s'y rapportant, y
24 compris son état de santé mentale et physique.
25 Dans l'affaire qui nous intéresse, l'acte d'appel a été déposé le 27 mai
26 2009 et, à la demande des parties, cette Conférence de mise en état a été
27 prévue un jour après l'expiration de cette période de 120 jours. La
28 Conférence de mise en état d'aujourd'hui a été organisée en vertu d'une
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1 ordonnance rendue le 11 septembre 2009.
2 Je suis tout d'abord à me renseigner sur les conditions de détention et le
3 statut de tous les appelants. Si vous avez des préoccupations, eu égard à
4 vos conditions de détention ou votre état de santé, je vous demande de bien
5 vouloir aborder ces questions-là. Cet échange peut se faire à huis clos
6 partiel, si vous le souhaitez.
7 Maître Aleksic.
8 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mon client, le général
9 Pavkovic, souhaite s'adresser à cette Chambre et souhaite vous faire part
10 de ses conditions de santé. Donc je suis d'accord pour passer à huis clos
11 partiel pour ce faire.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre permission, le
13 général Lazarevic, mon client, souhaite également s'adresser à cette
14 Chambre eu égard à son état de santé, donc nous pouvons également passer à
15 huis clos partiel pour mon client.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je souhaite simplement bien m'assurer de
17 votre demande. Vous souhaitez avoir une audience à huis clos partiel plutôt
18 qu'une audience ex parte; c'est bien cela ?
19 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Bakrac ?
21 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, huis clos partiel également.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
23 Nous allons maintenant passer à huis clos partiel.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes à huis
25 clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avant de passer aux différentes questions
11 que les parties souhaitent soulever, je voudrais revenir à l'historique
12 récent en l'espèce.
13 Conformément à ma décision du 23 mars 2009, toutes les parties ont déposé
14 leurs actes d'appel en date du 27 mai 2009.
15 Le 29 juillet 2009, le conseil de M. Ojdanic a déposé une requête
16 demandant l'autorisation de modifier le septième moyen d'appel de son acte
17 d'appel. Il a été fait droit à cette requête en date du 2 septembre 2009.
18 Deux requêtes ont, par ailleurs, été déposées aux fins de modifier l'acte
19 d'appel de M. Pavkovic. Pour ce qui concerne la première de ces requêtes,
20 déposée le 28 août 2009, la Chambre d'appel a conclu que M. Pavkovic avait
21 fourni une argumentation suffisante pour ce qui concerne les modifications
22 proposées; il a, par conséquent, été fait droit à cette requête en date du
23 9 septembre 2009.
24 Une seconde requête aux fins d'adopter et d'ajouter le septième moyen
25 d'appel de l'acte d'appel de M. Ojdanic a été déposée le 15 septembre 2009,
26 et il y a été fait droit le 22 septembre 2009. A cet égard, la Chambre
27 d'appel a enjoint M. Pavkovic : Premièrement, de déposer son mémoire en
28 appel au plus tard le 23 septembre, conformément aux décisions précédentes
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1 portant sur les limites de temps et les limites en nombre de mots;
2 deuxièmement, de déposer un nouvel acte d'appel modifié, au plus tard, le
3 30 septembre 2009; et troisièmement, de déposer, en pleine conformité avec
4 les limites en terme de nombre maximum de mots imposés par la décision
5 portant augmentation du nombre maximum de mots, un mémoire en appel modifié
6 avec la même limite de temps au sein duquel les changements concernés
7 seraient clairement indiqués, changements qui devront se limiter
8 exclusivement à l'incorporation du nouveau moyen d'appel.
9 Le 10 août 2009, l'Accusation a déposé son mémoire en appel de façon
10 confidentielle. Une version publique en a été déposée le 21 août 2009.
11 L'Accusation a déposé un correctif à son mémoire en appel le 24 août 2009.
12 Conformément aux décisions du 29 juin 2009 et du 7 août 2009, les
13 conseils de la Défense de M. Sainovic, M. Ojdanic, M. Pavkovic, M.
14 Lazarevic et M. Lukic ont déposé leurs mémoires en appel respectifs le 23
15 septembre 2009. La Chambre d'appel procède actuellement à l'évaluation de
16 ces écritures pour ce qui est de leur conformité auxdites décisions et aux
17 dispositions applicables du Règlement de procédure et de preuve. Toutes
18 questions éventuellement pendantes seront examinées en temps voulu.
19 Ceci dit, je souhaite faire la remarque suivante, le 23 septembre 2009, à
20 savoir le même jour où expirait la limite pour le dépôt des mémoires en
21 appel, le conseil de la Défense de M. Lazarevic a demandé de pouvoir
22 déposer un mémoire en appel dépassant la limite imposée par la décision du
23 8 septembre 2009. Je voudrais, maintenant, me pencher sur cette requête
24 particulière, en ma qualité de Juge de la phase préalable au procès en
25 appel.
26 Dans sa requête demandant un dépassement de la limite en nombre maximum de
27 mots pour le mémoire en appel, le conseil de la Défense de M. Lazarevic a
28 demandé une extension supplémentaire du nombre maximum de mots se montant à
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1 3 900 mots. L'Accusation a déposé sa réponse le même jour, exprimant son
2 opposition à cette requête. M. Lazarevic a déposé sa réplique le 24
3 septembre 2009 en demandant l'autorisation de répliquer à la réponse de
4 l'Accusation.
5 Je rappelle à titre préliminaire, que dans une procédure en appel, la
6 partie à l'origine d'une requête n'a pas l'obligation de demander
7 l'autorisation de répliquer conformément aux directives pratiques relatives
8 à la procédure applicable au dépôt d'écriture dans les procédures en appel,
9 adoptés en date du 16 septembre 2005 par le présent Tribunal international.
10 Le 8 septembre 2009, j'ai partiellement fait droit à la requête de la
11 Défense demandant une augmentation du nombre maximum de mots, et j'ai
12 enjoint M. Lazarevic de déposer un mémoire en appel ne dépassant pas 45 000
13 mots. Je me référerai à l'avenir à cette décision comme à la décision du 8
14 septembre 2009. M. Lazarevic avance qu'en l'espèce nous avons affaire un
15 jugement d'une envergure sans précédent, à un compte rendu d'audience
16 extrêmement volumineux et que l'espèce soulève des questions d'une
17 complexité significative. M. Lazarevic avance, de plus, que dans l'intérêt
18 d'une efficacité et d'une qualité pleine et entière du mémoire en appel de
19 M. Lazarevic, il serait impossible d'omettre certaines parties de ce
20 mémoire en appel tel qu'il est actuellement conçu, et que faire droit à la
21 présente requête demandant une extension de 3 900 mots serait dans
22 l'intérêt de la bonne administration de la justice et ne porterait pas
23 préjudice de quelque manière que ce soit à l'Accusation.
24 En réponse, l'Accusation avance que Lazarevic aurait échoué à
25 démontrer qu'un réexamen de la limite au nombre de mots imposée par la
26 décision du 8 septembre 2009 s'imposerait, et ceci parce que M. Lazarevic
27 se serait contenté de réitérer les affirmations à caractère général déjà
28 énoncées dans sa requête originale, et qu'il n'aurait par ailleurs pas
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1 démontré l'existence d'une erreur manifeste de raisonnement dans ladite
2 décision.
3 Dans sa réplique, Lazarevic affirme qu'il a été contraint de réduire le
4 volume de son mémoire en appel de façon considérable afin de se conformer à
5 la décision du 8 septembre 2009, et que la version actuelle de son mémoire
6 en appel est le résultat du meilleur effort que son équipe a pu fournir. M.
7 Lazarevic souligne également que l'extension demandée représente un facteur
8 tout à fait mineur, eu égard à la complexité de l'espèce et à la nécessité
9 d'assurer la pertinence du mémoire en appel.
10 Considérant que la requête de M. Lazarevic demandant une extension
11 supplémentaire du nombre maximum de mots revient à une requête en réexamen,
12 je rappelle qu'une Chambre ou un Juge de la phase préalable à un procès en
13 appel dispose d'un pouvoir discrétionnaire inhérent pour réexaminer une
14 décision précédente dans des cas exceptionnels, soit que la partie
15 requérante ait fait la démonstration d'une erreur manifeste de
16 raisonnement, soit qu'un réexamen s'impose afin d'éviter une injustice.
17 La décision du 8 septembre 2009 a déjà accordé à M. Lazarevic une extension
18 considérable du nombre maximum de mots par comparaison au nombre maximum de
19 mots tel que définit par les directives pratiques applicables. De plus, dès
20 le moment où l'équipe de la Défense de M. Lazarevic s'est penchée sur
21 l'élaboration du mémoire en appel de ce dernier, elle aurait dû viser
22 l'obtention d'un mémoire en appel plus concis, et elle n'avait aucune
23 raison de s'attendre à ce qu'il lui soit octroyée une extension
24 supplémentaire. Je considère que dans sa requête M. Lazarevic s'est
25 contenté de répéter les arguments et les affirmations de nature générale
26 contenus dans sa requête initiale, par conséquent, je conclus que Me
27 Lazarevic a échoué à démontrer l'existence d'une erreur manifeste de
28 raisonnement ou l'existence de circonstances particulières qui
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1 justifieraient un réexamen afin d'éviter une injustice.
2 Pour ces raisons, je rejette la requête de M. Lazarevic et lui enjoint de
3 déposer à nouveau un mémoire en appel ne dépassant pas
4 45 000 mots, et ce, au plus tard le 2 octobre 2009. Compte tenu du fait que
5 le mémoire en appel de M. Lazarevic, dans sa forme actuelle, a été déposé à
6 temps, la présente décision n'affecte en rien les délais qui courent pour
7 le mémoire en réponse de l'Accusation.
8 J'observe par ailleurs que le mémoire en appel déposé par le conseil de la
9 Défense de M. Lukic dépasse également le nombre maximum de mots prévu. Une
10 requête aux fins de recevoir l'autorisation de dépasser ce nombre maximum
11 de mots était incluse dans le mémoire en appel déposé le 23 septembre 2009.
12 Cette requête demandait une extension de 5 956 mots. Dans cette requête, M.
13 Lukic avance que malgré tous les efforts de son équipe de Défense visant à
14 ne pas dépasser ce nombre maximum de mots, elle s'est avérée incapable de
15 réduire le nombre total de mots dans une mesure suffisante afin de se
16 conformer à leurs obligations professionnelles dans le cadre de l'exposé
17 des moyens d'appel.
18 Par ailleurs, je suis saisi d'une requête de l'Accusation, déposée
19 aujourd'hui en date du 25 septembre 2009, demandant qu'il soit enjoint à M.
20 Lukic de déposer un mémoire en appel se conformant aux décisions de la
21 Chambre d'appel. L'Accusation avance que M. Lukic a violé deux ordres de la
22 Chambre d'appel en déposant un mémoire en appel de 65 956 mots, et demande
23 que la Chambre d'appel enjoigne M. Lukic de se conformer aux ordres de la
24 Chambre et de déposer un mémoire en appel ne dépassant pas 60 000 mots
25 [comme interprété]. L'Accusation souligne que M. Lukic s'est déjà vu
26 accorder une extension représentant deux fois la limite au nombre maximum
27 de mots, telle qu'elle est définit dans les directives pratiques et
28 représentant deux fois l'extension de 15 000 mots accordée aux autres
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1 appelants en l'espèce. L'Accusation avance, de plus, que les tentatives de
2 M. Lukic visant à justifier ce déplacement en procédant à des affirmations
3 de nature générale et en répétant des arguments figurant dans ses requêtes
4 initiales ont échoué à démontrer que le réexamen des décisions par la
5 Chambre d'appel s'imposerait. Et pour finir, l'Accusation avance que M.
6 Lukic avance des arguments supplémentaires dans les annexes B et D de son
7 mémoire en appel qui n'ont pas été inclus dans le décompte total des mots.
8 Je voudrais maintenant inviter le conseil de M. Lukic, si toutefois il est
9 en position de le faire maintenant, à répondre oralement à la requête de
10 l'Accusation en réponse à la requête initiale.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
12 d'être bref. Je voudrais souligner le fait que nous avons véritablement
13 travaillé très dur pour essayer de réduire le volume du mémoire en appel
14 afin qu'il soit conforme aux ordres et aux décisions de la Chambre d'appel,
15 mais cela s'est tout simplement avéré impossible pour nous dans le temps
16 qui nous était imparti pour présenter l'ensemble des moyens d'appel que
17 nous souhaitions présenter, et dans le même temps, préserver et agir dans
18 l'intérêt des droits de notre client.
19 Nous voudrions souligner que nous avons déjà demandé, un mois avant
20 l'échéance, une extension du nombre maximum de mots en raison de la
21 complexité des questions abordées. Et à ce moment-là déjà, nous avions
22 procédé à la réécriture de certains passages pour descendre en dessous de
23 120 000 mots, parce qu'à ce moment-là nous avions un mémoire de 160 000
24 mots.
25 Je souhaite souligner encore une fois que nous avons affaire à un
26 jugement d'une longueur sans précédent. Quatre volumes, 1 700 pages, 600
27 000 mots, c'est la taille de ce jugement.
28 Je suis véritablement désolé que nous ne nous soyons pas penchés sur
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1 cette question du nombre maximum de mots avant le 25 août 2009, mais nous
2 n'avons pas eu l'occasion avant la Conférence de mise en état de ce jour,
3 de nous expliquer sur cette question.
4 Je souhaiterais souligner que dans des affaires de bien moindre envergure,
5 comme dans l'affaire Naser Oric, on a accordé une limite de 40 000 mots,
6 alors que le jugement dans cette affaire ne peut absolument pas être
7 comparé au jugement en l'espèce.
8 Comme je l'ai dit, notre point de départ était un mémoire de 160 000
9 mots, et nous avons réussi à le réduire à 65 900 mots, 65 956 mots [comme
10 interprété], ce qui n'a pas été une mince affaire. Nous avons travaillé
11 jour et nuit afin de réduire le volume du mémoire en appel, tout en
12 préservant la substance et tout en préservant une bonne présentation des
13 moyens en appel. Nous avons été amenés à écarter quatre moyens d'appel
14 parce que nous ne disposions pas d'assez d'espace pour les aborder, et nous
15 avons essayé de répartir la teneur de ces quatre moyens d'appel en les
16 incluant, en incluant certains de leurs aspects dans d'autres moyens
17 d'appel, ceci afin d'en maintenir au moins la substance, ce que nous avons
18 été en mesure de faire.
19 Nous voyons aujourd'hui que vous avez décidé de rejeter la requête déposée
20 par M. Lazarevic. Cependant, nous souhaitons, malgré tout, maintenir la
21 requête qui est la nôtre, et nous souhaiterions vous demander de bien
22 vouloir accepter notre mémoire en appel dans sa forme actuelle car nous
23 avons véritablement été dans l'impossibilité de réduire encore la taille de
24 ce dernier. Le dépassement actuel n'atteint pas 10 % de la taille du volume
25 qui est définit et sur cette base, nous estimons qu'il devrait être fait
26 droit à notre requête telle qu'elle a été déposée.
27 Nous souhaiterions souligner que notre client était le seul officier de
28 police en l'espèce et que nous avons dû couvrir des sujets bien plus vastes
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1 que les accusés qui sont des militaires. Par exemple, nous avons dû couvrir
2 le volume 4, qui abordait la question des municipalités. Nous avons dû
3 couvrir pratiquement l'intégralité du jugement de la première à la dernière
4 page, donc, le volume 4 qui concernait les différents lieux des crimes
5 allégués. Cela a pris, évidemment, un très grand nombre de mots, et nous
6 étions contraints de le faire.
7 Concernant les objections émanant de l'Accusation selon lesquelles nos
8 annexes comporteraient des arguments supplémentaires, je dois vous dire que
9 dans l'annexe B, nous avons la même chose que dans notre mémoire en appel.
10 Nous nous sommes simplement contentés de répéter certains mots qui figurent
11 dans le mémoire d'appel. Dans l'annexe B, on a juste repris certains mots;
12 donc, ces mots ont bien été comptés.
13 Dans l'annexe C -- pardon, dans l'annexe D. Je viens juste de prendre
14 connaissance de la requête, excusez-moi -- donc, dans l'annexe D, il est
15 exact que trois paragraphes figurent qui n'ont pas été inclus dans le
16 décompte. Je présume que c'est uniquement par manque de temps. Cela ne
17 concerne que ces trois paragraphes qui représentent des arguments
18 supplémentaires contenus dans notre annexe D et qui n'ont pas été inclus
19 dans le décompte final.
20 Par conséquent, compte tenu de tout cela, nous vous prions de bien
21 vouloir faire droit à notre requête telle qu'elle a été déposée.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Une réponse de l'Accusation, peut-être ?
25 Monsieur Kremer.
26 M. KREMER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne pense pas que je
27 puisse ajouter quoi que ce soit à nos écritures qui ont été faites
28 précédemment. Je voudrais souligner que l'équipe de M. Lukic, depuis votre
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1 ordre du 3 septembre [comme interprété], a disposé d'au moins trois
2 semaines. Ils ont demandé un réexamen auquel il n'a pas été fait droit, et
3 je me serais attendu qu'au cours de la semaine écoulée ils auraient été en
4 mesure de se mettre en conformité avec votre ordre du 8 septembre en terme
5 de nombre maximum de mots.
6 Je trouve également plutôt étrange qu'au moment du dépôt de leur mémoire,
7 en demandant que leur soient accordés 120 000 mots, ils aient déjà préparé
8 un mémoire de 160 000 mots, alors que la limite maximum était de 30 000
9 mots. Cela traduit un certain manque de logique de la part de l'équipe de
10 la Défense, le fait qu'ils aient attendu si longtemps, et qu'ils soient
11 maintenant en train d'essayer d'obtenir à la dernière minute une extension
12 en dépassant le nombre maximum de mots. Je trouve cela franchement très peu
13 raisonnable.
14 C'est ce que je souhaitais avancer.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
16 Je tiendrai compte des arguments des deux parties, et je pense qu'une
17 décision écrite sera prise en temps voulu, après qu'on aura pu prendre en
18 considération les arguments des deux parties, probablement la semaine
19 prochaine.
20 Pour revenir à l'espèce, je voudrais rappeler que conformément aux
21 décisions du 27 juillet et du 7 août 2009, les mémoires en réponse de la
22 Défense doivent être déposés au plus tard le 2 novembre 2009. Cela implique
23 que l'Accusation devra déposer ses propres mémoires en réplique au plus
24 tard le 17 novembre 2009. Les mémoires en réponse de l'Accusation sont, eux
25 aussi, à déposer au plus tard le 2 novembre 2009, et les mémoires en
26 réplique respectifs de la Défense devront être, eux aussi, déposés au plus
27 tard le 17 novembre 2009. Par conséquent, cette date du 17 novembre 2009
28 représente la date à laquelle le dépôt des mémoires sera clos pour tous les
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1 appels.
2 La Chambre d'appel reconnaît l'envergure considérable de la présente
3 affaire. Cependant, je voudrais souligner auprès de toutes les parties
4 l'importance qu'il y a à se conformer au calendrier prévu et aux limites en
5 terme de nombre maximum de mots qui s'imposent. Une certaine flexibilité a
6 été permise en ces deux matières, à ce jour, mais cela ne devrait pas faire
7 l'objet d'attentes déraisonnables de la part des parties, ni les amener à
8 considérer qu'elle leur a donné carte blanche. Un échec à se conformer aux
9 décisions de la Chambre d'appel pourrait éventuellement résulter en des
10 sanctions.
11 Pour finir, il y a eu un certain nombre de décisions rendues par la Chambre
12 d'appel en rapport avec les requêtes de mise en liberté provisoire de M.
13 Lazarevic et de M. Pavkovic. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les
14 détails concernant ces requêtes lors de la présente audience. Je
15 souhaiterais simplement signaler que nous avons reçu un rapport
16 satisfaisant de l'état concerné concernant la demande de mise en liberté
17 provisoire de M. Lazarevic et, que concernant la même demande émanant de M.
18 Pavkovic, un rapport devrait être reçu au cours de la semaine prochaine. En
19 dehors de ces questions, il n'y a, à ce jour, pas d'autres questions
20 pendantes pour ce qui est de ces requêtes de mise en liberté provisoire.
21 A cette étape, je voudrais demander aux parties s'il y a d'autres questions
22 qu'elles souhaiteraient soulever.
23 Monsieur Kremer ?
24 M. KRAMER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Concernant votre
25 dernière remarque relative aux réponses pour ce qui est de la demande de
26 mise en liberté provisoire et pour ce qui est de la réponse et mémoires en
27 réponse aux mémoires en appel, je voudrais informer M. le Juge et la
28 Chambre que nous déposerons, lundi, une demande de prorogation de délai,
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1 compte tenu du volume des documents à examiner et compte tenu du volume des
2 documents qui ont été déposés cette semaine. Nous aurons besoin de plus de
3 temps pour passer en revue l'ensemble de ces documents et compte tenu du
4 fait que nous serons en position de répondre à cinq appels et également du
5 fait qu'il est nécessaire d'observer une certaine cohérence dans l'approche
6 qui sera la nôtre, ne serait-ce que pour s'assurer qu'il n'y aura pas de
7 recouvrement. Je souhaiterais mettre en avant le fait que c'est là une
8 difficulté supplémentaire à laquelle chacun des accusés, à titre
9 individuel, n'est pas confronté. Nous sommes présentement en train
10 d'examiner le temps supplémentaire dont nous aurons besoin, et nous
11 déposerons notre écriture lundi matin à l'attention de la Chambre.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup de m'en informer.
13 Y a-t-il autre chose ?
14 M. KREMER : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je me tourne maintenant vers les conseils
16 de la Défense.
17 Le conseil de M. Sainovic.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons pas d'autres
19 questions que nous souhaiterions soulever. Merci.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
21 Le conseil de l'accusé Ojdanic, s'il vous plaît.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, il n'y a pas d'autres
23 questions.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Le conseil de la Défense de M. Pavkovic.
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons pas d'autres
27 questions. Merci.
28 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le conseil de la Défense de M. Lazarevic.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Il n'y a pas d'autres
2 questions à aborder, de notre point de vue.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le conseil de M. Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à soulever,
5 Monsieur le Juge. Merci.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que cela conclut, dans ce cas,
7 la Conférence de mise en état d'aujourd'hui.
8 Je remercie les parties pour leur attention, et je lève cette audience.
9 --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 23.
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