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1 Le jeudi 23 janvier 2014
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 29.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-87-A, le Procureur contre Nikola
10 Sainovic, Nebojsa Pavkovic, Vladimir Lazarevic, et Sreten Lukic.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
12 Je demande aux parties de bien vouloir se présenter. Nous allons commencer
13 par l'Accusation.
14 M. KREMER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Peter Kremer,
15 Daniela Kravitz au nom du bureau du Procureur, et nous sommes assisté
16 aujourd'hui de notre commis à l'affaire, Colin Nawrot.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
18 La Défense, à présent.
19 M. FILA : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Toma Fila
20 et M. Petrovic, conseil de la Défense de M. Sainovic.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
22 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.
23 Aleksandar Aleksic au nom de M. Pavkovic.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Au nom de
26 la Défense du général Lazarevic, Mihajlo Bakrac, M. Cepic, et Milan
27 Petrovic.
28 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Dan
2 Ivetic, accompagné de Branko Lukic et notre assistant, M. Milenko Dundjer,
3 au nom de Sreten Lukic.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Avant de commencer, est-ce que toutes les parties peuvent entendre les
6 débats dans une langue qu'elles comprennent ?
7 Monsieur Sainovic.
8 L'APPELANT SAINOVIC : [interprétation] Oui, je peux suivre, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous rasseoir.
11 Monsieur Pavkovic.
12 L'APPELANT PAVKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,
13 j'entends ma langue.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
15 Monsieur Lazarevic.
16 L'APPELANT LAZAREVIC : [interprétation] J'entends bien.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
18 Et Monsieur Lukic.
19 L'APPELANT LUKIC : [interprétation] Moi aussi.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
21 La Chambre d'appel est réunie aujourd'hui conformément à l'ordonnance
22 portant calendrier délivrée le 15 novembre 2013 et en vertu de l'article
23 117(D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pour rendre son
24 arrêt dans l'affaire le Procureur contre Nikola Sainovic, Nebojsa Pavkovic,
25 Vladimir Lazarevic, et Sreten Lukic.
26 Conformément à la pratique du Tribunal, je ne vais pas donner lecture de
27 l'intégralité du texte de l'arrêt, à l'exception du dispositif, mais je me
28 contenterai de résumer les questions essentielles soulevées en appel et les
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1 conclusions principales de la Chambre d'appel. Ce résumé oral ne constitue
2 pas l'arrêt officiel de la Chambre d'appel; le seul texte qui fait autorité
3 est l'arrêt écrit de la Chambre d'appel, dont des copies seront à
4 disposition des parties à l'issue de l'audience.
5 Dans la version écrite de l'arrêt, lorsqu'il est fait référence aux
6 toponymes, les versions albanaises et bosniaques, croates, serbes sont
7 utilisées. Dans le cadre du résumé d'aujourd'hui, j'utiliserai uniquement
8 la version bosniaque, croate, serbe.
9 Rappel des faits.
10 Les événements à l'origine de cette affaire ont eu lieu entre le mois de
11 mars et le mois de juin 1999 et portent sur le déplacement forcé de la
12 population albanaise du Kosovo. La Chambre de première instance a conclu
13 que suite aux bombardements de l'OTAN le 24 mars 1999, une campagne de
14 violence a été lancée contre la population civile albanaise du Kosovo,
15 pendant laquelle de nombreux Albanais du Kosovo ont été contraints de
16 partir. Des meurtres et des violences sexuelles ont eu lieu et des mosquées
17 ont été détruites intentionnellement. La Chambre de première instance a
18 conclu que les bombardements de l'OTAN et le conflit armé en cours entre,
19 d'une part, l'Armée de libération du Kosovo, l'ALK, et d'autre part, les
20 forces de la République fédérale de Yougoslavie, la RFY, et de la Serbie
21 n'étaient pas la raison principale du départ de centaines de milliers
22 d'Albanais du Kosovo. La Chambre de première instance a conclu que les
23 actions délibérées des forces de l'armée de la RFY et de la Serbie pendant
24 la campagne de violence avaient provoqué le départ d'au moins 700 000
25 Albanais du Kosovo.
26 En outre, la Chambre de première instance a conclu que "pendant la période
27 des crimes allégués dans l'acte d'accusation", une entreprise criminelle
28 commune a existé, dont l'objectif principal était de chasser de force,
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1 aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Kosovo, la population
2 albanaise du Kosovo au moyen d'une campagne systématique et généralisée de
3 terreur et de violence. La Chambre de première instance a conclu que cela
4 avait eu lieu pour permettre aux autorités de la RFY et aux autorités
5 serbes de continuer à exercer un contrôle sur le Kosovo. La Chambre de
6 première instance a également conclu que même si les crimes d'expulsion et
7 de transferts forcés entraient dans le cadre de l'objectif commun, les
8 crimes de meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre,
9 et de meurtres et de persécutions ayant pris la forme de meurtres, de
10 violences sexuelles et la destruction et l'endommagement de biens religieux
11 en tant que crimes contre l'humanité débordaient du cadre de l'objectif
12 assigné à l'entreprise criminelle commune.
13 Pendant la période couverte par l'acte d'accusation, M. Sainovic était
14 vice-premier ministre de la RFY; M. Pavkovic était le commandant de la 3e
15 Armée de l'armée yougoslave ou la VJ; M. Lazarevic était le commandant du
16 Corps de Pristina de la VJ; et M. Lukic était à la tête de l'état-major du
17 ministère serbe de l'Intérieur à Pristina, appelé état-major du MUP. Je les
18 nommerai collectivement "les appelants". La Chambre de première instance a
19 conclu que MM. Sainovic, Pavkovic et Lukic avaient participé à l'entreprise
20 criminelle commune, car chacun d'entre eux avait partagé l'intention de
21 contraindre la population albanaise du Kosovo de quitter le territoire et
22 car ils ont largement contribué à l'entreprise criminelle commune. Eu égard
23 aux crimes qui débordent du cadre de l'objectif commun, la Chambre de
24 première instance a conclu que MM. Sainovic, Pavkovic et Lukic auraient pu
25 raisonnablement prévoir que des meurtres, assassinats et des persécutions
26 allaient être commis aux moyens de meurtres et de destruction ou dans des
27 logements de biens religieux. En outre, la Chambre de première instance a
28 conclu que M. Pavkovic, mais pas MM. Sainovic et Lukic, aurait pu
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1 raisonnablement prévoir les persécutions commises ayant pris la forme de
2 violences sexuelles.
3 La Chambre de première instance a condamné M. Sainovic pour avoir
4 commis, en participant à l'entreprise criminelle commune, des expulsions,
5 d'autres actes inhumains (transfert forcé), des assassinats et persécutions
6 en tant que crimes contre l'humanité et des meurtres en tant que violation
7 des lois ou coutumes de la guerre. Il a été condamné à 22 ans
8 d'emprisonnement.
9 La Chambre de première instance a condamné M. Pavkovic pour avoir
10 commis, en participant à l'entreprise criminelle commune, des expulsions,
11 d'autres actes inhumains (transfert forcé), des assassinats et des
12 persécutions en tant que crimes contre l'humanité ainsi que des meurtres en
13 tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Il a été condamné à
14 22 ans d'emprisonnement.
15 La Chambre de première instance a condamné M. Lukic pour avoir
16 commis, en participant à l'entreprise criminelle commune, des expulsions,
17 d'autres actes inhumains (transfert forcé), des assassinats et des
18 persécutions en tant que crimes contre l'humanité ainsi que des meurtres en
19 tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Il a été condamné à
20 22 ans d'emprisonnement.
21 La Chambre de première instance a condamné M. Lazarevic pour avoir
22 aidé et encouragé les crimes d'expulsion et autres actes inhumains,
23 transfert forcé, en tant que crimes contre l'humanité auxquels la VJ a
24 participé. La Chambre de première instance a acquitté M. Lazarevic pour
25 avoir aidé et encouragé l'assassinat en tant que crime contre l'humanité,
26 le meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre et les
27 persécutions ayant pris la forme d'assassinat en tant que crime contre
28 l'humanité. Il a été condamné à 15 ans d'emprisonnement.
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1 Chaque appelant a fait appel de sa déclaration de culpabilité et de
2 sa peine. Le bureau du Procureur, ci-après l'Accusation, a formulé six
3 moyens d'appel contre l'acquittement de chaque appelant concernant certains
4 chefs d'accusation et leurs peines.
5 La Chambre d'appel a entendu les exposés des parties du 11 au 15 mars
6 2013.
7 Je vais à présent passer aux arguments des appelants et de
8 l'Accusation, en commençant par ceux concernant les erreurs alléguées quant
9 au droit à un procès équitable.
10 Erreur alléguée quant au droit à un procès équitable.
11 MM. Pavkovic et Lukic avancent que leur droit à un procès équitable
12 n'a pas été respecté en raison du manque de temps et des facilités
13 nécessaires à la préparation de leur défense. Suite à une évaluation
14 d'ensemble de la gestion du procès par la Chambre de première instance, la
15 Chambre d'appel conclut que MM. Pavkovic et Lukic ont disposé de
16 suffisamment de temps et de facilités pour préparer leur défense.
17 S'agissant des autres griefs de M. Lukic, la Chambre d'appel conclut que la
18 Chambre de première instance n'a commis aucune erreur dans ses décisions
19 pertinentes et a été impartiale.
20 Erreurs alléguées sur l'acte d'accusation.
21 Je vais à présent aborder les arguments des parties concernant les
22 erreurs alléguées sur l'acte d'accusation.
23 M. Sainovic fait valoir que la Chambre de première instance a eu tort
24 de le condamner pour avoir été le coordinateur politique de la VJ et des
25 forces du MUP au Kosovo au motif que cette allégation n'était pas
26 suffisamment expliquée dans l'acte d'accusation. La Chambre d'appel conclut
27 que le terme "coordinateur politique" ne constitue pas un fait essentiel en
28 soi qui aurait dû être expliqué dans l'acte d'accusation et, en
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1 conséquence, rejette le recours de M. Sainovic à cet égard.
2 M. Lazarevic avance que la Chambre de première instance n'était pas
3 fondée à conclure qu'il était responsable de l'expulsion et du transfert
4 forcé commis dans la région du village de Cirez dans la municipalité de
5 Srbica, arguant que ces actes ont eu lieu en dehors de la période précisée
6 dans l'acte d'accusation. La Chambre d'appel estime que le cadre temporel
7 repris au paragraphe 72(C) de l'acte d'accusation, lu conjointement avec
8 les allégations dans le chapeau du même paragraphe, précise suffisamment la
9 période des actes. La Chambre d'appel conclut dès lors que l'acte
10 d'accusation a correctement informé M. Lazarevic de la date des crimes
11 reprochés et rejette son recours dans la mesure où il allègue que l'acte
12 d'accusation est entaché d'un vice de forme.
13 M. Lukic fait valoir que la Chambre de première instance s'est
14 trompée en le tenant responsable du meurtre de victimes qui n'étaient pas
15 énumérées dans l'acte d'accusation. Après examen des arguments des parties,
16 la Chambre d'appel conclut que seul quatre victimes de meurtre citées par
17 M. Lukic ne sont pas nommément citées dans les annexes à l'acte
18 d'accusation. Au vu des circonstances en l'espèce, notamment le grand
19 nombre de victimes alléguées, l'éloignement de M. Lukic des meurtres
20 commis, et étant donné que les annexes de l'acte d'accusation n'avaient pas
21 pour objectif de fournir des listes exhaustives, la Chambre d'appel conclut
22 que l'absence du nom des victimes ne porte pas pour autant vice de forme de
23 l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre d'appel rejette la partie
24 du recours de M. Lukic y afférent.
25 L'Accusation soutient que la Chambre de première instance a commis
26 une erreur en concluant que les expulsions et le transfert forcé repris au
27 paragraphe 72 de l'acte d'accusation n'étaient pas des modes de persécution
28 visés au chef 5. La Chambre d'appel conclut que l'Accusation n'a pas
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1 soulevé d'objection sur l'interprétation de l'acte d'accusation par la
2 Chambre de première instance alors qu'elle aurait pu raisonnablement le
3 faire. Elle conclut de surcroît que l'Accusation a renoncé à son droit de
4 soulever cet argument en appel. La Chambre d'appel rejette dès lors le
5 recours de l'Accusation formé à cet égard.
6 La Chambre d'appel fait remarquer que les crimes d'expulsion et
7 autres actes inhumains, transfert forcé, commis à Tusilje dans la
8 municipalité de Srbica le 29 mars 1999 ne sont pas précisés dans l'acte
9 d'accusation. L'acte d'accusation était dès lors entaché d'un vice, vice
10 qui n'a pas été purgé par la suite. La Chambre d'appel conclut que
11 l'omission des événements de Tusilje et le manque d'information qui en
12 découle ont lésé les appelants et ont sensiblement compromis leur capacité
13 à préparer leur défense. En conséquence, la Chambre d'appel infirme les
14 déclarations de culpabilité de MM. Sainovic, Pavkovic, Lazarevic et Lukic
15 relatives aux événements de Tusilje le 29 mars 1999.
16 Erreurs alléguées relatives à l'élément moral requis et formulé dans
17 le chapeau de l'article 5 du Statut.
18 M. Pavkovic conteste plusieurs conclusions de la Chambre de première
19 instance portant sur l'élément moral requis pour crime contre l'humanité et
20 formulé dans le chapeau de l'article 5 du Statut. La Chambre d'appel estime
21 que pour répondre à l'élément moral requis et formulé dans le chapeau de
22 l'article 5 du Statut du Tribunal, l'accusé doit avoir eu connaissance
23 d'une attaque contre la population civile et ses actes ont dû faire partie
24 de l'attaque, ou du moins il doit avoir pris le risque que ses actes en
25 fassent partie. Pour les raisons invoquées dans l'arrêt, la Chambre d'appel
26 ne relève aucune erreur dans les conclusions de la Chambre de première
27 instance à ce sujet. En conséquence, la Chambre d'appel rejette le recours
28 de M. Pavkovic à cet égard.
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1 Crimes sous-jacents.
2 Dans les 13 municipalités où des crimes précis sont reprochés, la
3 Chambre de première instance a conclu que pendant le printemps 1999, les
4 forces de la RFY et de la Serbie avaient déplacé délibérément et de force
5 les civils albanais du Kosovo, à l'intérieur du territoire et en dehors de
6 ses frontières. La Chambre de première instance a également conclu que
7 pendant le déplacement forcé de la population albanaise du Kosovo, les
8 forces de la RFY et les forces serbes avaient tué au moins 600 personnes,
9 détruit ou endommagé des mosquées, et infligé des violences sexuelles à des
10 Albanaises du Kosovo.
11 MM. Lazarevic et Lukic contestent les conclusions de la Chambre de première
12 instance relatives au déplacement forcé commis par les forces de la RFY et
13 les forces serbes. La Chambre d'appel conclut que, hormis deux
14 emplacements, MM. Lazarevic et Lukic n'ont pas pu démontrer que la Chambre
15 de première instance avait commis une erreur dans ses conclusions. Pour la
16 ville de Kacanik et le village de Turicevac uniquement, la Chambre d'appel
17 conclut qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure que la
18 seule déduction que l'on puisse raisonnablement faire est que les membres
19 des forces de la VJ pour la ville de Kacanik et ceux de la VJ et du MUP
20 pour Turicevac ont provoqué le déplacement de la population. En
21 conséquence, la Chambre d'appel fait droit aux arguments que M. Lazarevic
22 avance et infirme sa déclaration de culpabilité pour les événements de la
23 ville de Kacanik. La Chambre d'appel infirme également les déclarations de
24 culpabilité de MM. Sainovic, Pavkovic, Lazarevic et Lukic concernant les
25 événements de Turicevac.
26 L'Accusation a interjeté appel de l'acquittement de M. Lazarevic prononcé
27 par la Chambre de première instance relatif aux villages de trois
28 municipalités. A cet égard, l'Accusation affirme que la Chambre de première
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1 instance a commis une erreur car elle n'a pas appliqué ses propres
2 conclusions selon lesquelles dans ces municipalités la VJ avait participé à
3 l'expulsion et au transfert forcé en tant que crimes contre l'humanité.
4 Dans le volume 2 du jugement, la Chambre de première instance a conclu que
5 les Albanais du Kosovo de villages se trouvant dans les municipalités de
6 Kosovska Mitrovica, Prizren et Urosevac avaient été chassés de force par
7 les forces du MUP et de la VJ. En revanche, dans le volume 3 du jugement,
8 la Chambre de première instance n'a pas tenu M. Lazarevic responsable pour
9 avoir aider et encourager les crimes de déplacement forcé dans ces
10 villages, expliquant que le MUP les avait commis sans la participation de
11 la VJ. Rappelant qu'un jugement doit se lire dans son intégralité, la
12 Chambre d'appel conclut que la déclaration de la Chambre de première
13 instance dans le volume 3 était une omission et qu'en conséquence, elle
14 s'est trompée car elle n'a pas appliqué sa propre conclusion factuelle
15 selon laquelle la VJ avait participé à la commission des crimes. Dès lors,
16 la Chambre d'appel fait en partie droit à l'appel de l'Accusation.
17 Cependant, la Chambre d'appel, le Juge Ramaroson étant en désaccord, ne
18 prononcera pas de nouvelles déclarations de culpabilité en appel.
19 La Chambre de première instance a en outre conclu que pendant leurs
20 opérations de déplacement forcé de la population civile albanaise du
21 Kosovo, les forces de la VJ et du MUP avaient tué au moins 600 personnes au
22 total. M. Lukic conteste plusieurs conclusions de la Chambre de première
23 instance relatives à ces meurtres, notamment l'identification des victimes
24 et la cause du décès.
25 La Chambre d'appel estime que seuls sont fondés les arguments de M. Lukic
26 portant sur les meurtres commis pendant l'opération de la vallée de la Reka
27 dans la municipalité de Djakovica. M. Lukic soutient plus précisément que
28 parmi les 287 victimes qui ont été tuées pendant l'opération de la vallée
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1 de Reka, d'après la Chambre de première instance, certaines auraient pu
2 être des combattants. La Chambre d'appel relève que la Chambre de première
3 instance n'a pas déterminé si pour chaque victime, au moment du décès, il
4 s'était agi de civils ne participant pas activement aux hostilités ou s'ils
5 étaient hors de combat. La Chambre d'appel estime qu'en l'absence de
6 suffisamment d'éléments de preuve sur les circonstances et le statut de
7 chaque victime, la Chambre de première instance n'était pas fondée à
8 conclure que les 287 meurtres au cours de l'opération de la vallée de Reka
9 constituaient un assassinat en tant que crime contre l'humanité et un
10 meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Après
11 examen des éléments de preuve pertinents, la Chambre d'appel est convaincue
12 qu'il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que 13 victimes
13 n'avaient pas participé activement aux hostilités au moment du décès. Dès
14 lors, la Chambre d'appel infirme les déclarations de culpabilité de MM.
15 Pavkovic et Lukic pour meurtre et assassinat au titre des articles 3 et 5
16 du Statut s'agissant des 274 Albanais du Kosovo sur les 287 qui ont été
17 assassinés. La Chambre d'appel rejette les autres griefs de M. Lukic
18 relatifs aux conclusions de la Chambre de première instance sur les
19 meurtres et assassinats.
20 Eu égard aux conclusions de la Chambre de première instance sur les
21 violences sexuelles commises, l'Accusation soutient que la Chambre de
22 première instance a eu tort de ne pas conclure que les viols de K31, K14 et
23 K62 à Pristina avaient été commis dans une intention discriminatoire et,
24 partant, constituaient des persécutions. La Chambre de première instance a
25 conclu que l'Accusation n'avait pas présenté d'élément de preuve permettant
26 de déduire l'intention discriminatoire qui animaient les auteurs des viols,
27 bien qu'elle ait conclu que les forces de la VJ et du MUP avaient commis
28 les viols pendant l'opération visant à chasser un grand nombre d'Albanais
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1 du Kosovo de la ville de Pristina. La Chambre d'appel estime que la Chambre
2 de première instance n'a pas tenu compte comme il se doit du contexte des
3 viols et qu'elle a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'aucun élément
4 de preuve ne permettait de déduire l'intention discriminatoire des auteurs.
5 La Chambre d'appel est convaincue que la seule conclusion possible que l'on
6 puisse raisonnablement tirer des éléments de preuve présentés lors du
7 procès est que des membres de la VJ et du MUP étaient animés d'une
8 intention discriminatoire lorsqu'ils ont violé ces trois femmes et que ces
9 actes constituent des persécutions en tant que crime contre l'humanité. La
10 Chambre d'appel accueille donc, en partie, le recours de l'Accusation.
11 Entreprise criminelle commune.
12 Je vais à présent évoquer les arguments de MM. Sainovic, Pavkovic et Lukic
13 concernant leur responsabilité pénale individuelle dans l'entreprise
14 criminelle commune. Je vais commencer par me pencher sur leurs griefs
15 relatifs à l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune et
16 j'aborderai ensuite leurs arguments sur leur participation à l'entreprise
17 criminelle commune. L'existence d'un projet, dessein ou objectif commun.
18 MM. Sainovic, Pavkovic et Lukic font valoir que c'est à tort que la
19 Chambre de première instance a conclu qu'elle était convaincue au-delà de
20 tout doute raisonnable que les membres de l'entreprise criminelle commune
21 avaient partagé un objectif commun pendant la période des crimes reprochés
22 dans l'acte d'accusation qui consistait à avoir commis ces crimes ou y
23 avoir participé en vertu du Statut, et que cet objectif commun visait à
24 déplacer de force plusieurs Albanais du Kosovo, sur le territoire du Kosovo
25 et en dehors de ses frontières.
26 La Chambre d'appel fait remarquer que la Chambre de première instance a
27 rendu ses conclusions sur les crimes commis et reprochés dans l'acte
28 d'accusation lors d'événements qui ont eu lieu entre le 24 mars et la fin
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1 du mois de mai 1999. En conséquence, la Chambre d'appel comprend que la
2 conclusion de la Chambre de première instance sur l'existence de l'objectif
3 commun est liée à la période où les crimes ont été commis, à savoir du 24
4 mars jusqu'à la fin du mois de mai 1999.
5 La Chambre d'appel rappelle que même si la Chambre de première instance a
6 déduit l'existence de l'objectif commun de plusieurs facteurs, elle a
7 accordé plus de poids au scénario des déplacements forcés d'Albanais du
8 Kosovo et à la confiscation de leurs documents d'identité. MM. Sainovic,
9 Pavkovic et Lukic n'ont pas pu démontrer que la Chambre de première
10 instance avait commis une erreur dans son examen des éléments de preuve à
11 propos de ces deux facteurs. La Chambre d'appel conclut que les éléments de
12 preuve relatifs à ces deux facteurs suffisent pour qu'un juge du fait
13 raisonnable conclut que la seule déduction que l'on puisse raisonnablement
14 faire est qu'un objectif commun existait et rejoint aussi la conclusion de
15 la Chambre de première instance. La Chambre d'appel rejette dans leur
16 intégralité les arguments de MM. Sainovic, Pavkovic et Lukic concernant la
17 conclusion de la Chambre de première instance sur l'existence de l'objectif
18 commun.
19 L'existence et l'autorité du commandement conjoint.
20 Je vais maintenant passer aux arguments de MM. Sainovic, Pavkovic et Lukic
21 à propos d'une entité connue sous le nom de commandement conjoint pour le
22 Kosovo-Metohija, ou, plus simplement, le commandement conjoint. La Chambre
23 de première instance a conclu qu'un organe connu sous le nom de
24 commandement conjoint avait vu le jour aux environs de juin 1998. Il se
25 composait de représentants politiques et de membres de la VJ et du MUP. Il
26 exerçait une influence sur les forces de la VJ et du MUP au Kosovo et a
27 participé à coordonner ces forces au deuxième semestre 1998 et au premier
28 semestre 1999. La Chambre de première instance a tenu compte des rôles
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1 respectifs de MM. Sainovic, Pavkovic et Lukic dans la coordination des
2 forces de la VJ et du MUP par le biais du commandement conjoint pour
3 déduire leur intention et leur contribution à l'objectif commun de
4 l'entreprise criminelle commune. Pour les raisons expliquées dans l'arrêt,
5 la Chambre d'appel, le Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord, conclut que
6 MM. Sainovic, Pavkovic et Lukic n'ont pas pu démontrer que la Chambre de
7 première instance avait commis une erreur dans ses conclusions sur
8 l'existence et l'autorité du commandement conjoint. La Chambre d'appel, le
9 Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord, rejette dès lors leurs arguments à
10 cet égard.
11 Participation de M. Sainovic à l'entreprise criminelle commune.
12 Je passe maintenant aux arguments de M. Sainovic qui contestent les
13 conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles il aurait
14 contribué de manière importante à l'objectif commun de l'entreprise
15 criminelle commune et qu'il partageait l'intention de déplacer par la force
16 une partie de la population albanaise du Kosovo. Dans le cadre de son
17 évaluation de la participation de M. Sainovic à l'entreprise criminelle
18 commune, la Chambre de première instance a conclu qu'il disposait de
19 pouvoirs de facto étendus, tant sur les forces de la VJ que sur celles du
20 MUP au Kosovo, et qu'il constituait un lien crucial entre le président de
21 la RFY de l'époque, Slobodan Milosevic, qui se trouvait à Belgrade, et les
22 unités de la VJ et du MUP qui se trouvaient au Kosovo. La Chambre de
23 première instance a conclu que le rôle de M. Sainovic était, par
24 conséquent, celui de coordinateur politique des forces au Kosovo.
25 La Chambre d'appel, le Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord, conclut que
26 M. Sainovic n'a pas montré que la Chambre de première instance avait commis
27 une erreur en concluant qu'il était l'un des plus proches collaborateurs et
28 un des hommes de confiance de Slobodan Milosevic en 1999. La Chambre
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1 d'appel conclut également que M. Sainovic n'a pas montré que la Chambre de
2 première instance avait commis une erreur dans ses conclusions concernant
3 son rôle de dirigeant durant les réunions du commandement conjoint en 1998,
4 ni durant sa participation aux réunions en 1998 durant lesquelles le plan
5 pour la lutte contre le terrorisme a été discuté, ni à son poste de
6 président de la commission de coopération avec la MVK, ni dans ses contacts
7 avec Ibrahim Rugova, ni dans le cas de sa participation à la réunion de
8 l'état-major du MUP du 4 avril 1999. La Chambre d'appel, le Juge
9 Tuzmukhamedov étant en désaccord, a conclu également que M. Sainovic
10 n'avait pas montré que la Chambre de première instance avait commis une
11 erreur dans ses conclusions concernant la réunion du 9 mai 1999 avec M.
12 Milosevic, la réunion du 7 mai 1999 à l'état-major du MUP, et la réunion du
13 commandement conjoint du 1er juin 1999. La Chambre d'appel, le Juge
14 Tuzmukhamedov étant en désaccord, ne retient pas non plus les arguments de
15 M. Sainovic concernant son rôle de liaison et d'influence sur les forces de
16 la VJ et du MUP. La Chambre d'appel conclut également que M. Sainovic n'a
17 pas montré que la Chambre de première instance avait commis une erreur de
18 droit en constatant qu'il pouvait faire des propositions, des suggestions
19 et donner des instructions.
20 Bien que la Chambre d'appel ait conclu que la Chambre de première
21 instance avait commis une erreur en s'appuyant sur la présence de M.
22 Sainovic à la réunion du 13 avril 1999 avec Zlatomir Pesic, elle a conclu,
23 le Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord, que l'erreur de la Chambre de
24 première instance n'avait aucun impact sur ses conclusions selon
25 lesquelles, en 1999 M. Sainovic aurait contribué à assurer la liaison entre
26 la VJ et le MUP, d'une part, et M. Milosevic, d'autre part.
27 De plus, la Chambre de première instance, le Juge Tuzmukhamedov étant
28 en désaccord, a jugé que M. Sainovic n'avait pas prouvé que la Chambre de
Page 727
1 première instance avait commis une erreur en montrant qu'il avait des
2 pouvoirs étendus sur la VJ et sur les forces du MUP et qu'il avait agi en
3 tant que coordinateur politique, tant en 1998 et 1999, et que sa
4 contribution à l'objectif commun était importante.
5 La Chambre de première instance a également conclu que M. Sainovic
6 était au courant des déplacements et des crimes qui avaient lieu au Kosovo
7 en 1998 et avait continué à obtenir des informations sur la commission de
8 ces crimes, y compris les déplacements forcés, et ceci, pendant toute
9 l'année 1999. La Chambre d'appel a considéré qu'un juge des faits
10 raisonnable aurait pu conclure que M. Sainovic avait partagé l'intention de
11 procéder au déplacement forcé de parties de la population albanaise du
12 Kosovo en 1999. Et la Chambre d'appel confirme les conclusions de la
13 Chambre de première instance, à savoir que les déclarations de M. Sainovic
14 insistant sur la prévention et sur le fait que les crimes soient punis,
15 n'étaient, en fait, qu'une façade.
16 Par conséquent, la Chambre de première instance, le Juge
17 Tuzmukhamedov étant en désaccord, confirme les conclusions de la Chambre de
18 première instance, à savoir que M. Sainovic avait participé à l'entreprise
19 criminelle commune.
20 M. Sainovic conteste les conclusions de la Chambre de première
21 instance, à savoir qu'il était responsable des crimes de meurtres en tant
22 que violation des lois ou coutumes de la guerre et de meurtres et de
23 persécution par le biais de meurtres et de dégradation de biens religieux
24 en tant que crimes contre l'humanité au titre de l'entreprise criminelle
25 commune de troisième catégorie. La Chambre d'appel a conclu qu'en arrivant
26 à ses conclusions, la Chambre de première instance a appliqué à tort un
27 niveau de prévisibilité plus élevé que nécessaire en vue du critère
28 juridique qui convient. De plus, la Chambre d'appel conclut que la Chambre
Page 728
1 de première instance, en évaluant si M. Sainovic avait la possibilité de
2 prévoir la commission de meurtres, a conclu à tort qu'il était au courant
3 de crimes commis à plusieurs endroits.
4 Néanmoins, au vu des autres constatations factuelles de la Chambre de
5 première instance et en appliquant le critère juridique qui convient, la
6 Chambre d'appel, le Juge Liu étant en désaccord, est néanmoins convaincue
7 qu'à compter du 7 mai 1999, M. Sainovic avait la possibilité de prévoir que
8 des crimes pouvaient être commis et qu'il a délibérément pris ce risque.
9 Par conséquent, la Chambre d'appel fait droit, en partie, à l'appel de M.
10 Sainovic, et annule ses condamnations pour crimes de meurtre commis le 7
11 mai 1999, au titre de l'entreprise criminelle commune de troisième
12 catégorie. La Chambre d'appel, le Juge Liu étant en désaccord, confirme la
13 condamnation de M. Sainovic pour crimes de meurtre commis aux environs du
14 25 mai 1999 à Dubrava au titre de l'entreprise criminelle commune de
15 troisième catégorie. La Chambre d'appel a conclu également que M. Sainovic
16 n'a pas montré qu'il existait des erreurs dans les constatations factuelles
17 utilisées par la Chambre de première instance pour conclure qu'il avait la
18 possibilité de prévoir des persécutions par le biais de la destruction ou
19 de la dégradation de biens religieux et qu'il avait délibérément pris ce
20 risque. Etant donné qu'un niveau de prévisibilité plus élevé était atteint,
21 un niveau de prévisibilité moindre est forcément atteint également. Par
22 conséquent, les arguments de M. Sainovic ne sont pas retenus.
23 Participation de M. Pavkovic à l'entreprise criminelle commune.
24 Je passe maintenant aux arguments de M. Pavkovic qui contestent les
25 conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles il aurait
26 contribué de manière importante à l'objectif commun de l'entreprise
27 criminelle commune et qu'il aurait partagé l'intention de déplacer par la
28 force la population albanaise du Kosovo. Il conteste également les
Page 729
1 conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles les crimes
2 commis tant par la VJ que le MUP lui seraient imputables.
3 En parvenant à ses conclusions, la Chambre de première instance a considéré
4 que pendant toute la période durant laquelle les crimes ont été commis, M.
5 Pavkovic a, entre autres, ordonné et soutenu les opérations menées par la
6 VJ au Kosovo, y compris les opérations conjointes avec le MUP, et qu'il a
7 mobilisé les troupes et les a commandées durant ces opérations. La Chambre
8 de première instance a également considéré que M. Pavkovic avait contribué
9 à la création et au maintien d'un climat d'impunité en ne signalant pas
10 suffisamment les crimes commis par les forces qu'il contrôlait et en ne
11 prenant pas de mesures efficaces suite à leur signalement, ce qui a
12 encouragé la commission de crimes par les forces qui étaient sous le
13 contrôle des membres de l'entreprise criminelle commune. De plus, la
14 Chambre de première instance a considéré l'étroite relation de travail
15 qu'entretenait M. Pavkovic avec Slobodan Milosevic en 1998 et 1999, ce qui
16 lui permettait de contourner la chaîne de commandement de la VJ. La Chambre
17 de première instance a également constaté que M. Pavkovic était au courant
18 des crimes commis par les membres de la VJ et du MUP et des allégations y
19 afférent en 1998 et 1999.
20 La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une
21 erreur en concluant que M. Pavkovic avait contribué à l'entreprise
22 criminelle commune, avant l'existence de l'objectif commun, et ce, en
23 participant au processus d'armement de la population non albanaise et au
24 désarmement de la population albanaise du Kosovo, et en déployant des
25 forces de la VJ supplémentaires au Kosovo en violation des accords négociés
26 en octobre 1998. Néanmoins, la Chambre d'appel considère que la conclusion
27 globale de la Chambre de première instance, selon laquelle M. Pavkovic
28 aurait contribué de manière significative à l'ECC, n'est pas affectée par
Page 730
1 ces erreurs, étant donné que la conclusion de la Chambre de première
2 instance est basée sur un nombre important d'autres éléments de preuve, y
3 compris les autres comportements de M. Pavkovic, qui ont continué jusqu'en
4 1999.
5 Les autres arguments de M. Pavkovic n'ont pas montré que la Chambre de
6 première instance avait commis une erreur en concluant qu'il avait
7 contribué de manière significative à l'objectif commun de l'entreprise
8 criminelle commune et qu'il partageait l'intention de déplacer par la force
9 la population albanaise du Kosovo. Ses arguments à cet égard ne sont, par
10 conséquent, pas retenus.
11 De plus, M. Pavkovic n'a pas montré que la Chambre de première instance a
12 commis une erreur en concluant que les crimes commis tant par les forces de
13 la VJ que du MUP lui aient imputables au titre de l'entreprise criminelle
14 commune de première catégorie. Ses arguments à cet égard ne sont également
15 pas retenus.
16 Par conséquent, la Chambre d'appel confirme les constatations de la Chambre
17 de première instance selon lesquelles M. Pavkovic a participé à
18 l'entreprise criminelle commune.
19 De plus, M. Pavkovic conteste également les conclusions de la Chambre de
20 première instance selon lesquelles il serait responsable des crimes de
21 meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que
22 de meurtre et persécution, y compris au moyen de meurtre, et d'agression
23 sexuelle, et de destruction, de dégradation de biens religieux, qui
24 constituent des crimes contre l'humanité au titre de l'entreprise
25 criminelle commune de troisième catégorie.
26 Comme ceci l'a déjà été mentionné au sujet de M. Sainovic, la Chambre
27 d'appel conclut qu'en parvenant à ses conclusions concernant l'entreprise
28 criminelle commune de troisième catégorie, la Chambre de première instance
Page 731
1 a appliqué à tort un niveau de prévisibilité plus élevé que nécessaire en
2 vertu du critère juridique qui convient. La Chambre d'appel a conclu que M.
3 Pavkovic n'a montré aucune erreur dans les constatations factuelles sur
4 lesquelles la Chambre de première instance s'était basée pour arriver à sa
5 conclusion sur la prévisibilité des crimes en question et sur les risques
6 qu'il avait pris. En conséquence, la Chambre d'appel considère que l'erreur
7 de droit commise par la Chambre de première instance au sujet du niveau de
8 prévisibilité n'a aucun impact sur la condamnation de M. Pavkovic. Les
9 autres arguments présentés par M. Pavkovic n'ont pas non plus permis de
10 montrer que la Chambre de première instance avait commis une erreur en
11 constant que ces crimes qui ne rentraient pas dans le cadre de l'objectif
12 commun lui étaient imputables. En conséquence, la Chambre d'appel rejette
13 les arguments de M. Pavkovic au sujet de sa responsabilité au titre de
14 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie.
15 Participation de M. Lukic à l'entreprise criminelle commune.
16 Je passe maintenant aux arguments de M. Lukic qui contestent les
17 conclusions de la Chambre de première instance au sujet de son rôle en tant
18 que chef de l'état-major du MUP, de sa participation et de sa contribution
19 à la mise en œuvre de l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune
20 et de l'intention qu'il partageait de déplacer par la force une partie de
21 la population albanaise du Kosovo.
22 La Chambre de première instance a conclu que M. Lukic a contribué de
23 manière significative à l'entreprise criminelle commune, étant donné qu'il
24 était, de facto, le commandant des forces du MUP déployées au Kosovo du
25 milieu de l'année 1998 au milieu de l'année 1999, l'intermédiaire entre
26 ceux qui établissaient les plans à Belgrade et ceux qui étaient sur le
27 terrain au Kosovo. En outre, il participait directement au processus de
28 planification et s'assurait que les opérations au quotidien soient menées
Page 732
1 par les différentes forces du MUP conformément à ces plans.
2 La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a commis
3 une erreur en concluant que M. Lukic avait contribué à l'entreprise
4 criminelle commune avant l'existence de l'objectif commun puisqu'il avait
5 participé au processus d'armement de la population non albanaise et au
6 désarmement de la population albanaise du Kosovo. Néanmoins, la Chambre
7 d'appel considère que la conclusion de la Chambre de première instance,
8 selon laquelle M. Lukic avait contribué de manière significative à
9 l'entreprise criminelle commune, n'est pas affectée par cette erreur, étant
10 donné que la conclusion de la Chambre de première instance est basée sur un
11 nombre important d'autres éléments de preuve, y compris le comportement de
12 M. Lukic en tant que chef de l'état-major du MUP, qui a duré jusqu'en 1999.
13 La Chambre d'appel a conclu que M. Lukic n'avait pas montré que la Chambre
14 de première instance avait commis une erreur dans ses autres constatations
15 concernant l'autorité de l'état-major du MUP, son rôle en tant que chef de
16 celui-ci et sa contribution à l'entreprise criminelle commune.
17 Les autres arguments de M. Lukic n'ont pas montré que la Chambre de
18 première instance avait commis une erreur en concluant que M. Lukic
19 partageait l'intention avec les autres membres de l'ECC de déplacer par la
20 force la population albanaise, et la Chambre de première instance a
21 notamment considéré les informations qu'avait reçues M. Lukic tant en 1998
22 qu'en 1999. Compte tenu des conclusions de la Chambre de première instance
23 selon lesquelles M. Lukic était au courant des allégations graves
24 d'activités criminelles de diverses forces au Kosovo durant le second
25 semestre de l'année 1998, et selon lesquelles M. Lukic avait reçu des
26 informations sur la commission de crimes et sur le départ massif de la
27 population civile en 1999, la Chambre d'appel considère que les conclusions
28 de la Chambre de première instance sur les connaissances qu'avait M. Lukic
Page 733
1 des crimes qui étaient commis sont raisonnables au vu de la totalité des
2 éléments de preuve. La Chambre d'appel ne retiendra pas le reste des
3 arguments de M. Lukic concernant les conclusions de la Chambre de première
4 instance au sujet de l'intention partagée de déplacer par la force une
5 partie de la population albanaise du Kosovo.
6 Par conséquent, la Chambre d'appel confirme les conclusions de la Chambre
7 de première instance selon lesquelles M. Lukic a participé à l'entreprise
8 criminelle commune.
9 M. Lukic conteste également la conclusion de Chambre de première instance
10 selon laquelle il serait responsable au titre de l'entreprise criminelle
11 commune de troisième catégorie pour des crimes de meurtre en tant que
12 violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que de meurtre et de
13 persécution, y compris au moyen de meurtre et de destruction ou de
14 dégradation de biens religieux en tant que crimes contre l'humanité. Comme
15 ceci a déjà été développé au sujet de MM. Sainovic et Pavkovic, la Chambre
16 d'appel conclut qu'en parvenant à ses conclusions concernant l'entreprise
17 criminelle commune de troisième catégorie, la Chambre de première instance
18 a appliqué à tort un niveau de prévisibilité plus élevé que nécessaire en
19 vertu du critère juridique qui convient. De plus, la Chambre d'appel a
20 conclu qu'en tentant d'évaluer si M. Lukic pouvait prévoir la commission de
21 meurtres, la Chambre de première instance a commis une erreur en se basant
22 sur les informations qu'il avait reçues au sujet de l'incident de Gornje
23 Obrinje.
24 Au vu des autres constatations factuelles de la Chambre de première
25 instance et en appliquant le critère juridique qui convient, la Chambre
26 d'appel fait droit en partie à l'appel de M. Lukic concernant sa
27 responsabilité peur meurtre au titre de l'entreprise criminelle commune de
28 troisième catégorie et annule sa condamnation pour crime de meurtre en tant
Page 734
1 que violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que de meurtre et
2 persécution, y compris au moyen de meurtre en tant que crime contre
3 l'humanité pour la période antérieure au 1er avril 1999 inclus, au titre de
4 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie.
5 La Chambre d'appel confirme les condamnations de M. Lukic pour un crime de
6 meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre commis à
7 Korenica Meja le 27 avril 1999, à proximité de Gornja Sudimlja, et en
8 relation avec le convoi des 2 et 3 mai 1999, ainsi qu'à Dubrava aux
9 environs du 25 mai 1999, au titre de l'entreprise criminelle commune de
10 troisième catégorie. La Chambre d'appel conclut également que M. Lukic n'a
11 pas montré que la Chambre de première instance avait commis une erreur au
12 sujet de sa responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune de
13 troisième catégorie pour la destruction ou la dégradation de biens
14 religieux.
15 Appel de l'Accusation par rapport à l'entreprise criminelle commune de
16 troisième catégorie.
17 J'en viens maintenant à l'appel de l'Accusation concernant l'acquittement
18 de MM. Sainovic et Lukic pour les persécutions par le biais d'agressions
19 sexuelles commises à Beleg, Cirez et Pristina au titre de l'entreprise
20 criminelle commune de troisième catégorie, et l'acquittement de M. Pavkovic
21 pour les persécutions par le biais d'agressions sexuelles commises à
22 Pristina au titre de l'entreprise criminelle commune de troisième
23 catégorie.
24 En ce qui concerne MM. Sainovic et Lukic, l'Accusation avance que la
25 Chambre de première instance a commis une erreur de droit en appliquant un
26 critère juridique incorrect pour l'élément moral de l'entreprise criminelle
27 commune de troisième catégorie. L'Accusation demande à la Chambre d'appel
28 d'appliquer le critère juridique qui convient aux faits en l'espèce et de
Page 735
1 condamner MM. Sainovic et Lukic pour persécution par le biais d'agressions
2 sexuelles. En ce qui concerne M. Pavkovic, l'Accusation avance que la
3 Chambre d'appel devrait le condamner pour persécution par le biais
4 d'agressions sexuelles commises à Pristina au titre de l'entreprise
5 criminelle commune de troisième catégorie.
6 Comme ceci a déjà été expliqué au sujet de l'appel de MM. Sainovic,
7 Pavkovic et Lukic, la Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première
8 instance avait commis une erreur de droit en concluant que pour invoquer
9 une responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune de troisième
10 catégorie, l'accusé devait être en mesure de prévoir que le crime allait
11 être commis. Le critère juridique qui convient pour l'élément moral de
12 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie est le fait que
13 l'accusé puisse prévoir qu'un tel crime pourrait être commis par un membre
14 de l'entreprise criminelle commune ou par une ou plusieurs personnes
15 utilisées par l'un quelconque des membres de l'entreprise criminelle
16 commune afin de mener à bien l'élément matériel des crimes constituant
17 l'objectif commun, l'accusé ayant délibérément pris le risque qu'un tel
18 crime pourrait être commis en se joignant à l'entreprise ou en continuant à
19 y participer. La Chambre d'appel a ainsi appliqué le critère juridique
20 qu'il convient pour l'élément moral de l'entreprise criminelle commune de
21 troisième catégorie aux éléments de preuve en l'espèce. Pour ce qui est de
22 M. Sainovic, la Chambre d'appel, le Juge Liu étant en désaccord, conclut
23 que l'accusé pouvait prévoir que des persécutions par le biais d'agressions
24 sexuelles pourraient être commises à Beleg, Cirez et Pristina et qu'il a
25 délibérément pris ce risque. En ce qui concerne M. Lukic, la Chambre
26 d'appel a conclu que l'accusé pouvait prévoir que les persécutions par le
27 biais d'agressions sexuelles pourraient être commises à Beleg, Cirez et
28 Pristina et qu'il a délibérément pris ce risque. Pour ce qui est de M.
Page 736
1 Pavkovic, la Chambre d'appel a conclu que l'accusé pouvait prévoir que des
2 persécutions par le biais d'agressions sexuelles pourraient être commises à
3 Pristina et qu'il a délibérément pris ce risque.
4 Par conséquent, la Chambre d'appel fait droit à l'appel de
5 l'Accusation pour les parties idoines et conclut, le Juge Liu étant en
6 désaccord pour ce qui est de M. Sainovic, que la Chambre de première
7 instance a commis une erreur en ne concluant pas que MM. Sainovic et Lukic
8 étaient coupables de persécution par le biais d'agressions sexuelles, qui
9 constitue un crime contre l'humanité, à Beleg, Cirez et Pristina. La
10 Chambre d'appel conclut également que la Chambre de première instance a
11 commis une erreur en ne concluant pas que M. Pavkovic était coupable à
12 Pristina de persécution par le biais d'agressions sexuelles, qui constitue
13 un crime contre l'humanité. Cependant, la Chambre d'appel, Mme la Juge
14 Ramaroson étant en désaccord, se refuse de prononcer de nouvelles
15 condamnations en appel.
16 Aide et encouragement.
17 Condamnation de M. Lazarevic pour aide et encouragement.
18 Je passe maintenant aux arguments de M. Lazarevic qui conteste les
19 conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles il
20 remplirait les critères d'élément matériel et moral d'aide et
21 d'encouragement à la commission des crimes d'expulsion et d'autres actes
22 inhumains, transfert forcé.
23 En se référant à l'arrêt Perisic, M. Lazarevic avance que la Chambre
24 de première instance a commis une erreur en ne déterminant pas si les actes
25 et les omissions allégués visaient précisément à aider les expulsions et le
26 transfert forcé et en concluant ainsi qu'il avait aidé et encouragé à
27 commettre ces crimes.
28 La Chambre d'appel est en désaccord avec le raisonnement de l'arrêt
Page 737
1 Perisic selon lequel les arrêts en appel dans les affaires Mrksic et
2 Sljivancanin d'une part, et Lukic et Lukic d'autre part, soutiennent que la
3 notion de visée précisément est une composante de l'élément matériel de
4 l'aide et de l'encouragement. Pour les raisons exposées dans le jugement,
5 la Chambre d'appel considère que les arrêts dans l'affaire Mrksic,
6 Sljivancanin, et dans l'affaire Lukic et Lukic d'une part, et l'arrêt dans
7 l'affaire Perisic d'autre part, présentent des raisonnements divergents
8 quant à la question de savoir si la notion de visée précisément est une
9 composante de l'élément matériel de l'aide et de l'encouragement. La
10 Chambre d'appel rappelle que lorsqu'elle est confrontée à des décisions
11 antérieures divergentes, elle se doit de déterminer quelle décision elle va
12 suivre ou si elle va se distancer des deux décisions pour des raisons
13 impérieuses dans les intérêts de la justice. Au vu de la divergence de
14 raisonnement entre les jugements, la Chambre d'appel, le Juge Tuzmukhamedov
15 étant en désaccord, va déterminer l'approche qui convient.
16 A cette fin, la Chambre d'appel a examiné attentivement la
17 jurisprudence du Tribunal et du TPIR ainsi que le droit coutumier
18 international et a conclu, le Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord, que la
19 notion de visée précisément n'est pas un élément de la responsabilité au
20 titre de l'aide et de l'encouragement. En conséquence, la Chambre d'appel,
21 le Juge Tuzmukhamedov étant en désaccord, rejette l'approche adoptée dans
22 l'arrêt Perisic étant donné qu'elle est en conflit direct et patent avec la
23 jurisprudence qui prévaut au niveau de l'élément matériel de la
24 responsabilité au titre de l'aide et de l'encouragement ainsi qu'avec le
25 droit coutumier international en la matière.
26 Au vu de ce qui vient d'être exposé, la Chambre d'appel conclut qu'en
27 évaluant l'élément matériel de l'aide et de l'encouragement, la Chambre de
28 première instance n'était pas tenue de déterminer si les actions de M.
Page 738
1 Lazarevic visaient précisément à aider, encourager ou fournir un soutien
2 moral à la commission de crimes par la VJ. Ainsi, ces arguments inverses ne
3 sont pas retenus.
4 M. Lazarevic avance également que la Chambre de première instance a commis
5 une erreur en concluant qu'il avait fourni une aide pratique, un
6 encouragement et un soutien moral aux forces de la VJ engagées dans le
7 transfert forcé et que son comportement avait eu un effet important sur la
8 commission de crimes. Il conteste tout d'abord les conclusions de la
9 Chambre de première instance concernant son implication et sa participation
10 à la planification et à l'exécution des opérations conjointes du MUP et de
11 la VJ au Kosovo en 1999. La Chambre d'appel conclut qu'en évaluant la
12 conduite de M. Lazarevic, la Chambre de première instance a commis une
13 erreur en se basant sur la promulgation de l'ordre Grom 3 aux unités du
14 Corps de Pristina le 7 février 1999, étant donné qu'au moment où cet ordre
15 a été donné, il ne disposait pas de l'élément moral qui convient.
16 Cependant, au vu des autres éléments de preuve auxquels s'est fiée la
17 Chambre de première instance, la Chambre d'appel conclut que cette erreur
18 n'a pas de conséquence sur la conclusion de la Chambre de première instance
19 au sujet de la participation de M. Lazarevic à la planification et à
20 l'exécution des opérations conjointes au Kosovo.
21 M. Lazarevic reproche également à la Chambre de première instance d'avoir
22 conclu qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que
23 les crimes graves commis par la VJ fassent l'objet d'une enquête en bonne
24 et due forme et que, par son omission, il avait donc aidé et encouragé le
25 déplacement forcé auquel ont procédé les forces de la VJ. La Chambre
26 d'appel considère que le fait que M. Lazarevic n'a pas pris des mesures
27 visant à enquêter sur le déplacement forcé et à prendre les sanctions qui
28 s'imposaient a peut-être eu un effet sur la capacité du parquet militaire
Page 739
1 de poursuivre les responsables, mais il ne peut à lui seul permettre de
2 conclure à la responsabilité pour aide et encouragement. Afin que l'élément
3 matériel de l'aide et de l'encouragement soit établi, il faut démontrer que
4 cette omission a largement contribué au déplacement forcé. La Chambre
5 d'appel considère qu'en l'absence d'une analyse en ce sens dans le jugement
6 et compte tenu des circonstances de l'espèce, que Vladimir Lazarevic ait
7 manqué ou non à son obligation de prendre des mesures supplémentaires pour
8 signaler les crimes, enquêter à leur sujet ou engager des procédures
9 disciplinaires, aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure au-
10 delà de tout doute raisonnable que son omission avait eu un effet important
11 sur la campagne de déplacement forcé. En conséquence, la Chambre d'appel
12 conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en jugeant
13 que M. Lazarevic avait aidé et encouragé le déplacement forcé en manquant à
14 son obligation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les
15 crimes graves commis par la VJ fassent dûment l'objet d'une enquête.
16 M. Lazarevic fait en outre grief à la Chambre de première instance d'avoir
17 conclu que ses tournées d'inspection auprès des unités de la VJ apportaient
18 des encouragements et un soutien moral aux forces de la VJ participant au
19 déplacement forcé. La Chambre d'appel rappelle que les encouragements et le
20 soutien moral ne peuvent constituer une contribution importante au crime
21 que lorsque l'auteur principal en a conscience. La Chambre d'appel conclut
22 que la Chambre de première instance a commis une erreur en jugeant que la
23 seule déduction qui puisse être raisonnablement faite est que l'inspection
24 par M. Lazarevic des unités du Corps de Pristina apportait des
25 encouragements et un soutien moral aux auteurs des crimes. Le comportement
26 de M. Lazarevic à cet égard ne pouvait donc pas constituer une aide et un
27 encouragement apportés à l'expulsion et au transfert forcé de la population
28 par les forces de la VJ.
Page 740
1 Cependant, la Chambre d'appel considère que les erreurs identifiées n'ont
2 aucune incidence sur la conclusion finale de la Chambre de première
3 instance selon laquelle M. Lazarevic a apporté une aide matérielle aux
4 membres de la VJ prenant part au transfert forcé et à l'expulsion et que
5 cette aide a eu un effet important sur la perpétration des crimes. La
6 Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a conclu que
7 M. Lazarevic avait participé à la planification et à la mise en œuvre des
8 opérations conjointes menées par la VJ et avait, en conséquence, largement
9 contribué à la commission des crimes par la VJ puisqu'il avait apporté une
10 aide aux soldats qui avaient exécuté les actes sur le terrain, organisé et
11 équipé des unités de la VJ et fourni des armes, notamment des chars, pour
12 aider à commettre ces actes.
13 M. Lazarevic soutient également que la Chambre de première instance a
14 commis une erreur en concluant qu'il se trouvait dans l'état d'esprit
15 requis pour l'expulsion et le transfert forcé, crimes commis par la VJ. M.
16 Lazarevic fait valoir que la Chambre de première instance a eu tort de
17 conclure que compte tenu de la connaissance qu'il avait des faits et des
18 crimes survenus en 1998, il savait que s'il donnait l'ordre à la VJ de
19 s'engager au Kosovo en 1999, cela risquerait de donner lieu à un usage
20 excessif de la force et au déplacement forcé. La Chambre d'appel fait
21 observer que la Chambre de première instance n'a pas conclu que la
22 population albanaise du Kosovo avait été déplacée de force en 1998. Compte
23 tenu des informations que M. Lazarevic avait reçues en 1998, il avait tout
24 au plus conscience de la probabilité que la VJ utiliserait la force de
25 manière excessive ou indiscriminée ou commettrait d'autres crimes s'il lui
26 donnait l'ordre de s'engager au Kosovo en 1999. Cependant, la Chambre
27 d'appel considère qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement
28 conclure, sur la base de cette seule connaissance, que la seule déduction
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1 qui puisse être raisonnablement faite est que Vladimir Lazarevic savait que
2 la VJ procèderait à des déplacements forcés s'il lui donnait l'ordre de
3 s'engager au Kosovo en 1999. En conséquence, la Chambre d'appel estime que
4 la Chambre de première instance a commis une erreur sur ce point.
5 Cependant, pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel
6 estime qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la seule
7 déduction qui puisse être raisonnablement faite au vu des éléments de
8 preuve est qu'à partir du 24 mars 1999, lorsque les premiers crimes ont été
9 commis à Pristina, M. Lazarevic avait conscience de la campagne de terreur,
10 de violence et de déplacement forcé menée par les forces de la VJ et du MUP
11 à l'encontre des Albanais du Kosovo. En conséquence, la Chambre d'appel
12 rejette les parties de l'appel présenté par M. Lazarevic sur ce point.
13 Dès lors, la Chambre d'appel confirme la conclusion de la Chambre de
14 première instance selon laquelle M. Lazarevic a aidé et encouragé
15 l'expulsion et les actes inhumains (transfert forcé).
16 Appel de l'Accusation concernant M. Lazarevic.
17 Je vais à présent évoquer l'appel interjeté par l'Accusation contre
18 l'acquittement de M. Lazarevic du chef d'assassinat, un crime contre
19 l'humanité; de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre; et
20 de persécution, un crime contre l'humanité.
21 La Chambre de première instance a conclu que les meurtres n'étaient pas des
22 objectifs visés de la campagne organisée et menée par la VJ et le MUP. Pour
23 cette raison, et même si elle a conclu que M. Lazarevic savait que dans
24 certains cas des membres de la VJ tuaient des Albanais du Kosovo, la
25 Chambre de première instance a jugé qu'il ne savait pas que les forces de
26 la VJ et du MUP se rendaient dans les lieux des crimes afin de commettre
27 des meurtres.
28 L'Accusation soutient qu'en concluant que M. Lazarevic n'était pas coupable
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1 d'avoir aidé et encouragé les meurtres, la Chambre de première instance a
2 commis une erreur de droit s'agissant de l'élément moral requis pour l'aide
3 et l'encouragement. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première
4 instance a appliqué un critère exigeant que M. Lazarevic ait connaissance
5 des éléments essentiels des crimes commis, y compris l'état d'esprit de
6 leurs auteurs. La Chambre d'appel est donc convaincue que la Chambre de
7 première instance a appliqué le critère juridique qui convient.
8 A titre subsidiaire, l'Accusation fait valoir que la Chambre de première
9 instance a commis une erreur de fait en concluant que M. Lazarevic n'était
10 pas coupable d'avoir aidé et encouragé les meurtres. Toutefois, la Chambre
11 d'appel estime que l'Accusation n'a pas démontré en quoi la Chambre de
12 première instance avait commis une erreur en concluant que M. Lazarevic ne
13 se trouvait pas dans l'état d'esprit requis. En conséquence, la Chambre
14 d'appel rejette la partie de l'appel présenté par l'Accusation sur ce point
15 et confirme que M. Lazarevic n'est pas coupable d'avoir aidé et encouragé
16 des meurtres.
17 La peine.
18 Je vais à présent examiner la question de la peine. Les Appelants et
19 l'Accusation ont fait appel des peines prononcées par la Chambre de
20 première instance.
21 Après avoir examiné soigneusement les arguments des parties, la Chambre
22 d'appel estime fondés les arguments de l'Accusation, de M. Sainovic et de
23 M. Lukic, selon lesquels la Chambre de première instance n'a pas
24 personnalisé les peines, ainsi que les arguments de M. Lukic concernant
25 l'appréciation de la reddition de ce dernier en tant que circonstances
26 atténuantes. En conséquence, la Chambre d'appel accueille, en partie, les
27 appels de l'Accusation, de M. Sainovic et de M. Lukic. La Chambre d'appel
28 rejette les autres moyens d'appels soulevés par les Appelants et
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1 l'Accusation concernant la peine.
2 Je vais à présent évoquer l'incidence des conclusions tirées par la
3 Chambre d'appel sur la peine.
4 La Chambre d'appel rappelle qu'elle a non seulement tiré des conclusions
5 concernant les appels des parties relatifs à la peine, mais aussi infirmait
6 pour chacun des Appelants certaines déclarations de culpabilité prononcées
7 en première instance. La Chambre d'appel considère que compte tenu des
8 circonstances en l'espèce, de la gravité des crimes dont les Appelants sont
9 tenus responsables et du principe de proportionnalité, une réduction
10 limitée de la peine infligée à M. Sainovic, M. Lazarevic et M. Lukic
11 s'impose.
12 Dispositif.
13 Je vais à présent donner lecture du dispositif dans son intégralité.
14 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du
15 Statut et des articles 117 et 118 du Règlement, vu les écritures
16 respectives des parties et les arguments qu'elles ont présentés lors du
17 procès en appel tenu du 11 au 15 mars 2013, siégeant en audience publique.
18 Monsieur Sainovic, veuillez vous lever.
19 Concernant Nikola Sainovic, accueille, en partie, le quatrième [comme
20 interprété] moyen d'appel soulevé par M. Sainovic et infirme les
21 déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir commis, en
22 participant à une entreprise criminelle commune, le meurtre, une violation
23 des lois ou coutumes de la guerre, l'assassinat et les persécutions, les
24 crimes contre l'humanité à Bela Crkva, à Mala Krusa, dans la ville de Suva
25 Reka, à Izbica, dans la ville de Djakovica, à Korenica, et à Meja, et près
26 de Gornja Sudimlja; chef 3 en partie, chef 4 en partie et chef 5 en partie.
27 Accueille la branche du moyen d'appel 7(3) soulevé par M. Sainovic
28 concernant l'appel.
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1 Rejette pour le surplus, les Juges Liu et Tuzmukhamedov étant en désaccord,
2 l'appel de Nikola Sainovic.
3 Infirme d'office les déclarations de culpabilité prononcées contre Nikola
4 Sainovic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour
5 expulsions et actes inhumains, transferts forcés, des crimes contre
6 l'humanité commis à Tuslija; chef 1 en partie et chef 2 en partie.
7 Infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Sainovic en
8 tant que participant à une entreprise criminelle commune pour expulsion et
9 actes inhumains, transfert forcé, des crimes contre l'humanité commis à
10 Turicevac - chef 1 en partie et chef 2 en partie - la branche du moyen
11 d'appel 1(f) soulevée par M. Lazarevic ayant été accueilli en partie.
12 Confirme, les Juges Liu et Tuzmukhamedov étant en désaccord, les autres
13 déclarations de culpabilité prononcées contre Nikola Sainovic pour les
14 chefs 1 à 5.
15 Accueille en partie, les Juges Liu et Tuzmukhamedov étant en désaccord, les
16 troisième et quatrième moyens d'appel soulevés par l'Accusation, et
17 conclut, les Juges Liu et Tuzmukhamedov étant en désaccord, que la Chambre
18 de première instance a eu tort de dire que M. Sainovic n'était pas coupable
19 d'avoir commis, en participant à une entreprise criminelle commune, des
20 persécutions, un crime contre l'humanité ayant pris la forme de violences
21 sexuelles à Beleg, Cirez et Pristina. Chef 5 en partie. Mais s'abstient le
22 Juge Ramaroson, la Juge Ramaroson étant en désaccord de prononcer de
23 nouvelles déclarations de culpabilité contre lui sur ce point.
24 Accueille en partie le sixième moyen d'appel soulevé par l'Accusation
25 concernant la peine.
26 Rejette, pour le surplus, l'appel de l'Accusation contre M. Sainovic.
27 Annule la peine de 22 ans d'emprisonnement et prononce une peine de 18 ans
28 d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à déduire de
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1 la durée totale de la peine comme le prévoit l'article 101(C) du Règlement.
2 Monsieur Sainovic, vous pouvez vous asseoir.
3 Monsieur Pavkovic, veuillez vous lever.
4 Concernant Nebojsa Pavkovic.
5 Rejette l'appel soulevé par Nebojsa Pavkovic dans son intégralité.
6 Infirme d'office les déclarations de culpabilité prononcées contre M.
7 Pavkovic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour
8 expulsion et actes inhumains, transfert forcé, en tant que crimes contre
9 l'humanité commis à Tuslija; chef 1 en partie et chef 2 en partie.
10 Infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Pavkovic en
11 tant que participant à une entreprise criminelle commune pour expulsion et
12 actes inhumains, transfert forcé en tant que crimes contre l'humanité
13 commis à Turicevac, chef 1 en partie et chef 2 en partie, la branche du
14 moyen d'appel 1(f) soulevée par M. Lazarevic ayant été accueillie en
15 partie.
16 Infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Nebojsa Pavkovic
17 en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour meurtre,
18 en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, et assassinat et
19 persécution ayant pris la forme de meurtre, en tant que crime contre
20 l'humanité s'agissant de 274 des 287 Albanais du Kosovo tués à Korenica,
21 Meja et alentour pendant l'opération de la vallée de la Reka, chef 3 en
22 partie, chef 4 en partie et chef 5 en partie, le moyen d'appel Q soulevé
23 par M. Lukic ayant été accueilli en partie.
24 Confirme les autres déclarations de culpabilité prononcées contre M.
25 Pavkovic pour les chefs 1 à 5.
26 Accueille en partie le quatrième moyen d'appel soulevé par l'Accusation et
27 conclut que la Chambre de première instance a eu tort de dire que M.
28 Pavkovic n'est pas coupable d'avoir commis, en participant à une entreprise
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1 criminelle commune, des persécutions en tant que crimes contre l'humanité,
2 ayant pris la forme de violences sexuelles à Pristina, chef 5 en partie,
3 mais s'abstient, Mme la Juge Ramaroson étant en désaccord, de prononcer de
4 nouvelles déclarations de culpabilité contre lui sur ce point.
5 Accueille en partie le sixième moyen d'appel soulevé par l'Accusation
6 concernant la peine.
7 Rejette, pour le surplus, l'appel de l'Accusation concernant M.
8 Pavkovic.
9 Confirme la peine de 22 ans d'emprisonnement prononcée, le temps
10 passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la
11 peine, comme le prévoit l'article 101(C) du Règlement.
12 Monsieur Pavkovic, vous pouvez vous asseoir.
13 Monsieur Lazarevic, veuillez vous lever.
14 Concernant Vladimir Lazarevic, accueille en partie les branches du
15 moyen d'appel 1(f) et 1(i) soulevé par Vladimir Lazarevic, et infirme les
16 déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir aidé et
17 encouragé l'expulsion et les actes inhumains, transfert forcé, en tant que
18 crimes contre l'humanité commis à Turicevac et dans la ville de Kacanik;
19 chef 1 en partie et chef 2 en partie.
20 Accueille en partie les branches du moyen d'appel 3(e), 3(h) et 3(i)
21 soulevé par Vladimir Lazarevic, et infirme les conclusions de la Chambre de
22 première instance selon lesquelles : un, en manquant à son obligation de
23 prendre les mesures qui s'imposaient pour enquêter sur les crimes et punir
24 les responsables, il a apporté une contribution importante au transfert
25 forcé, et à l'expulsion, crime commis par la VJ; et deux, ses tournées
26 d'inspection auprès des unités de la VJ ont apporté des encouragements et
27 un soutien moral aux forces de la VJ participant au déplacement forcé.
28 Rejette pour le surplus l'appel de M. Lazarevic.
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1 Infirme d'office les déclarations de culpabilité prononcées contre M.
2 Lazarevic pour avoir aidé et encouragé l'expulsion et les actes inhumains,
3 transfert forcé en tant que crime contre l'humanité commis à Tusilje; chef
4 1 en partie, et chef 2 en partie.
5 Confirme les autres déclarations de culpabilité prononcées contre
6 Vladimir Lazarevic pour les chefs 1 et 2.
7 Accueille en partie le cinquième moyen d'appel soulevé par
8 l'Accusation et conclut que la Chambre de première instance a eu tort de
9 dire que M. Lazarevic n'était pas coupable d'avoir aidé et encouragé
10 l'expulsion et les actes inhumains, transfert forcé, en tant que crimes
11 contre l'humanité à Zabare, Dusanovo, Sojevo, Staro Selo, et Mirosavlje,
12 chef 1 en partie, et chef 2 en partie, mais s'abstient, Mme la Juge
13 Ramaroson en étant en désaccord, de prononcer de nouvelles déclarations de
14 culpabilité contre lui sur ce point.
15 Accueille en partie le sixième moyen d'appel soulevé par l'Accusation
16 concernant la peine.
17 Rejette pour le surplus l'appel de l'Accusation contre M. Lazarevic.
18 Annule la peine de 15 ans d'emprisonnement et prononce une peine de
19 14 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à
20 déduire de la durée totale de la peine comme le prévoit l'article 101(C) du
21 Règlement.
22 M. Lazarevic, vous pouvez vous asseoir.
23 Monsieur Lukic, veuillez vous lever.
24 Concernant Sreten Lukic.
25 Accueille en partie la branche du moyen d'appel O(1)(e) et le moyen
26 d'appel Q soulevé par Sreten Lukic, et infirme les déclarations de
27 culpabilité prononcées contre lui pour avoir commis, en participant à une
28 entreprise criminelle commune, le meurtre en tant que violation des lois ou
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1 coutumes de la guerre, l'assassinat, les persécutions ayant pris la forme
2 d'un meurtre en tant que crimes contre l'humanité à Bela Crkva, à Mala
3 Krusa, dans la ville de Suva Reka, à Izbica, et dans la ville de Djakovica,
4 et s'agissant de 274 des 287 Albanais du Kosovo tués à Korenica, Meja, et
5 alentour pendant l'opération de la vallée de la Reka; chef 3 en partie,
6 chef 4 en partie, et chef 5 en partie.
7 Accueille en partie les branches du moyen d'appel KK(3) et KK(1)
8 soulevé par M. Lukic concernant la peine.
9 Rejette pour le surplus l'appel de M. Lukic.
10 Infirme d'office les déclarations de culpabilité prononcées contre M.
11 Lukic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour
12 l'expulsion et les actes inhumains, transfert forcé, en tant que crimes
13 contre l'humanité à Tusilje; chef 1 en partie, et chef 2 en partie.
14 Infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Lukic en
15 tant que participant à une entreprise criminelle commune pour expulsion et
16 actes inhumains, transfert forcé, en tant que crimes contre l'humanité
17 commis à Turicevac; chef 1 en partie, chef 2 en partie, la branche du moyen
18 d'appel 1(f) soulevé par M. Lazarevic étant été accueilli en partie.
19 Confirme les autres déclarations de culpabilité prononcées contre M.
20 Lukic pour les chefs 1 à 5.
21 Accueille en partie les troisième et quatrième moyens d'appel
22 soulevés par l'Accusation et conclut que la Chambre de première instance a
23 eu tort de dire que M. Lukic n'était pas coupable d'avoir commis, en
24 participant à une entreprise criminelle commune, des persécutions ayant
25 pris la forme de violence sexuelle en tant que crimes contre l'humanité à
26 Beleg, Cirez et Pristina, chef 5 en partie, mais s'abstient, Mme la Juge
27 Ramaroson étant en désaccord, de prononcer de nouvelles déclarations de
28 culpabilité contre lui sur ce point.
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1 Accueille en partie le sixième moyen d'appel soulevé par l'Accusation
2 concernant la peine.
3 Rejette pour le surplus l'appel de l'Accusation concernant M. Lukic.
4 Annule la peine de 22 ans d'emprisonnement et prononce une peine de
5 20 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à
6 déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l'article 101(C)
7 du Règlement.
8 Monsieur Lukic, vous pouvez vous asseoir.
9 Dit qu'en accord avec l'article 118 du Règlement, que le présent
10 arrêt est exécutoire immédiatement.
11 Ordonne conformément aux articles 103(C) et 107 du Règlement, que les
12 Appelants resteront sous la garde du Tribunal jusqu'à ce que soient
13 arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers l'état dans
14 lequel ils purgeront leur peine.
15 Le Juge Liu Daqun joint une opinion partiellement dissidente et une
16 déclaration.
17 La Juge Arlette Ramaroson joint une opinion dissidente.
18 Le Juge Bakhtiyar Tuzmukhamedov joint une opinion dissidente.
19 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous distribuer des
20 exemplaires de l'arrêt aux parties.
21 Je vous remercie.
22 Avant de conclure, je voudrais saisir cette occasion pour remercier
23 tous ceux qui ont contribué à l'organisation efficace de ce procès, et je
24 voudrais les remercier pour leurs efforts constructifs.
25 Cette audience de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international
26 pour l'ex-Yougoslavie est levée.
27 --- L'audience est levée à 10 heures 57.
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