Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 97

  1   Le jeudi 10 novembre 2011

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 16 heures 01.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  7   dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  8   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

 10   l'affaire IT-09-92-PT, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 12   Je souhaiterais que les parties se présentent.

 13   Nous allons inverser l'ordre et donner la parole à la Défense dans un

 14   premier temps.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est une surprise, Monsieur le Juge. Branko

 16   Lukic, pour la Défense, accompagné de Milos Saljic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Groome, qu'en est-il ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Bonjour. Je suis Dermot Groome, et je suis

 20   aujourd'hui accompagné de M. Peter McCloskey, M. Bos et Mme Janet Stewart.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 22   Alors, j'indique juste que M. Mladic n'est pas présent et que dans une

 23   seconde je reviendrais sur cette question.

 24   Il s'agit de la troisième Conférence de mise en état en l'espèce. Comme

 25   lors des deux premières Conférences de mise en état, j'informe les parties

 26   que bien que je sois seul ici aujourd'hui devant elles, toute orientation

 27   et décision qui seront annoncées ont fait l'objet de délibération et

 28   d'adoption par l'ensemble de la Chambre de première instance.


Page 98

  1   L'objectif de cette Conférence de mise en état est de suivre l'état

  2   d'avancement, des progrès, eu égard au travail préalable au procès et aux

  3   préparatifs pour ce procès. Un peu plus tôt cette semaine, lors de la

  4   réunion au titre de l'article 65 ter, la Chambre et les parties ont examiné

  5   et discuté de plusieurs rapports préalables au procès déposés par les

  6   parties.

  7   Aujourd'hui, à cette Conférence de mise en état, la Chambre devait avoir

  8   une autre comparution de l'accusé pour qu'il plaide coupable ou non

  9   coupable eu égard à un nouveau chef d'accusation qui figure dans le

 10   troisième acte d'accusation amendé maintenant utilisé. Toutefois, le Greffe

 11   a informé la Chambre que M. Mladic n'est pas en mesure d'assister à

 12   l'audience d'aujourd'hui du fait de son état de santé. La Chambre a reçu un

 13   rapport médical du Dr. van Aken [phon] ainsi qu'une demande de dérogation

 14   de la part de M. Mladic. En vertu de cette demande de dérogation, il

 15   renonce à son droit d'assister à la Conférence de mise en état

 16   d'aujourd'hui.

 17   Par conséquent, la Chambre va différer la partie de cette comparution

 18   ultérieure jusqu'à une date ultérieure, et le Greffe nous communiquera la

 19   date en question, l'horaire ainsi que la salle d'audience lors d'une phase

 20   ultérieure.

 21   Maître Lukic, nous verrons si cela se fera dans le cadre d'une nouvelle

 22   Conférence de mise en état ou si cela se fera beaucoup plus tôt. Bon, la

 23   Chambre va prendre en considération la situation.

 24   Et je vous dirais également que je vais revenir un peu plus tard sur la

 25   question de l'état de santé de l'accusé aujourd'hui lors de cette

 26   Conférence de mise en état.

 27   Je vais donc maintenant aborder d'autres sujets de cette Conférence de mise

 28   en état. A savoir, le travail fait en amont du procès et les préparatifs


Page 99

  1   pour le procès.

  2   Alors, en matière de préparatifs. La Chambre rappelle à nouveau aux parties

  3   que la date butoir pour l'Accusation, et je pense au dépôt d'écritures au

  4   titre de l'article 73 bis (D), a été fixé le 18 novembre. La réponse de la

  5   Défense devra être apportée au plus tard le 25 novembre. De surcroît, la

  6   Chambre donne maintenant comme date butoir aux parties pour ce qui est des

  7   requêtes au titre des faits admis sept jours à partir du dépôt de la

  8   décision de la Chambre relative à l'article 73 bis(D) et à ses écritures.

  9   Cela a d'ailleurs été annoncé lors de la réunion au titre de l'article 65

 10   ter qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine, à savoir mardi 8 novembre

 11   précisément.

 12   Lors de cette réunion au titre de l'article 65 ter, les parties ont parlé

 13   de nombreuses questions préalables au procès, notamment les procédures

 14   relatives au témoignage des témoins au titre des articles 92 bis et 92 ter.

 15   La Chambre et les parties ont également abordé la question de la

 16   communication des rapports d'experts, les progrès obtenus en matière de

 17   faits faisant l'objet d'accord et la communication de documents à la

 18   Défense. En règle générale, la Chambre doit indiquer qu'elle est satisfaite

 19   des efforts de bonne foi déployés par les parties lors de ces préparatifs

 20   au procès.

 21   Pour ce qui est de la date butoir pour le dépôt des rapports préalables au

 22   procès mensuels ainsi que pour les rapports conjoints relatifs aux faits

 23   admis, la Chambre a déterminé qu'il lui serait utile d'avoir un peu plus de

 24   temps pour examiner ces écritures et, par conséquent, la Chambre enjoint

 25   les parties à déposer ces écritures dix jours avant la réunion 65 ter

 26   suivante, par opposition à la date butoir actuelle qui est d'une semaine

 27   avant la réunion 65 ter suivante.

 28   Les parties ont également parlé de la date butoir pour la notification


Page 100

  1   d'alibi ou de moyen de défense spécial que la Défense a l'intention

  2   d'utiliser, et ce, conformément à l'article 67(B). Comme cela a été annoncé

  3   lors de la réunion au titre de l'article 65 ter, la date butoir accordé à

  4   la Défense pour informer l'Accusation de tout alibi ou de tout moyen de

  5   défense spécial qu'elle a l'intention de présenter au procès est la date du

  6   16 janvier 2012.

  7   Il reste maintenant les dépôts au titre des articles 65 ter et au titre des

  8   mémoires préalables au procès. Alors, certes, aucune date butoir n'a été

  9   prévue pour ces dépôts, mais les parties devraient maintenant commencer à

 10   préparer ces écritures étant donné qu'il est plus que probable que la date

 11   butoir soit fixée pour le début de l'année prochaine.

 12   J'en viens maintenant au sujet suivant, à savoir la communication des

 13   documents. La date butoir pour la communication à la Défense des documents

 14   au titre de l'article 68(i), à savoir les documents à décharge, a été

 15   prévue pour le 15 novembre. Le 1er novembre, l'Accusation a déposé une

 16   requête au vu de demander une prorogation de ce délai jusqu'au 30 avril

 17   2012. Lors de la réunion au titre de l'article 65 ter, la Défense a informé

 18   oralement la Chambre qu'elle n'avait absolument aucune objection à soulever

 19   face à cette requête.

 20   La Chambre fait, par conséquent, droit à la requête présentée par

 21   l'Accusation qui souhaitait donc proroger la date butoir pour l'article

 22   68(i) au 30 avril 2012 et enjoint l'Accusation de présenter tous les mois

 23   les communications les plus importantes à la Défense de Mladic et de

 24   présenter des rapports réguliers à la Chambre à propos de ces

 25   communications dans ses rapports mensuels préalables au procès.

 26   Le 1er novembre, la Chambre a reçu le deuxième rapport préalable au procès

 27   de l'Accusation dans lequel figure une mise à jour relative à la

 28   communication des documents à la Défense.


Page 101

  1   Monsieur Groome, lors de la réunion au titre de l'article 65 ter du 3

  2   octobre, nous avons examiné le rapport. Vous savez, ce n'est pas la peine

  3   de vous lever chaque fois que je dis votre nom, Monsieur Groome. Je disais

  4   donc que nous avons parlé du rapport préalable au procès de l'Accusation du

  5   19 septembre. Dans ce rapport, l'Accusation présentait son système de

  6   communication de documents exculpatoires [phon] à la Défense conformément à

  7   l'article 68(i) du Règlement. Lors de cette discussion, vous avez indiqué à

  8   la Chambre deux références, à savoir deux décisions de la Chambre d'appel,

  9   pour étayer votre demande de système de communication, notamment pour ce

 10   qui est du devoir de l'Accusation qui doit examiner et communiquer les

 11   documents à la Défense lorsque ces documents sont déjà accessibles dans la

 12   collection EDS. Et la Chambre a examiné ces décisions très méticuleusement.

 13   La Chambre aimerait indiquer à l'intention des personnes qui se

 14   trouvent dans la galerie du public et à l'intention des personnes qui

 15   suivent la présente audience que je vais rapidement expliquer à quoi fait

 16   référence le sigle EDS. Il s'agit du système de communication électronique

 17   qui permet à l'Accusation de fournir des documents dont dispose déjà

 18   l'Accusation, de les fournir à la Défense sous format électronique, et qui

 19   permet à la Défense de procéder à une recherche électronique parmi ces jeux

 20   de documents.

 21   Qui puis est, lors de son second rapport préalable au procès du 1er

 22   novembre, l'Accusation présente des renseignements supplémentaires à propos

 23   de la façon dont le système de communication au titre de l'article 68(i)

 24   qu'elle a l'intention d'utiliser est tout à fait conforme aux arrêts rendus

 25   par la Chambre d'appel dans le Procureur contre Karemera et le Procureur

 26   contre Bralo, notamment conformément au paragraphe 35 de la décision dans

 27   l'affaire Bralo. La Chambre demande ainsi à la Défense de déposer des

 28   écritures, si elle estime cela nécessaire, avec toutes les objections par


Page 102

  1   rapport au système de communication que se propose d'utiliser l'Accusation

  2   conformément à l'article 68(i), et ce, en sept jours.

  3   Si la Défense dépose des écritures, l'Accusation aura alors la

  4   possibilité de répondre, Monsieur Groome, et je pense qu'une semaine est un

  5   délai raisonnable.

  6   J'aimerais savoir si les parties ont des questions à poser ou des

  7   préoccupations à exprimer à propos de ce que je viens de dire, et il s'agit

  8   du système de communication ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien à dire pour le moment,

 12   Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en viens donc à mon point suivant, il

 14   s'agit des faits faisant l'objet d'accord. Le 1er novembre, les parties ont

 15   présenté conjointement un rapport d'état d'avancement des travaux de leurs

 16   négociations relatives aux faits faisant l'objet d'accord. Ce rapport

 17   d'état d'avancement des travaux a fait l'objet d'un débat lors de la

 18   réunion au titre de l'article 65 ter qui a eu lieu mardi dernier. Comme

 19   cela a été indiqué lors de ladite réunion, la Chambre considère ce rapport

 20   extrêmement utile et encourage les parties à œuvrer dans la même veine, et

 21   ce, pour aller de l'avant.

 22   Monsieur Groome, lors de la réunion autre titre de l'article 65 ter, vous

 23   aviez déclaré qu'à la fin des négociations relatives aux faits faisant

 24   l'objet d'accord, les parties ont l'intention de présenter des écritures

 25   conjointes en demandant qu'un constat soit dressé pour les faits à propos

 26   desquels les parties se seront mises d'accord. Après discussion, la Chambre

 27   considère qu'elle sera satisfaite si l'Accusation et la Défense présentent

 28   des écritures conjointes en indiquant par écrit les faits pour lesquels


Page 103

  1   vous avez conclu un accord sans pour autant utiliser le système du constat

  2   judiciaire. Ce qui est en quelque sorte un léger écart par rapport à votre

  3   proposition.

  4   Dans un premier temps, j'aimerais savoir si les parties ont des questions

  5   ou des observations à faire à propos de ce que je viens de dire ? Ou est-ce

  6   que les parties souhaiteraient informer la Chambre de tout renseignement

  7   supplémentaire qu'ils auraient à propos des faits faisant l'objet d'accord

  8   pour le moment ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Groome, je vous dirais

 12   que toujours lors de la même réunion du 3 octobre, réunion au titre de

 13   l'article 65 ter, vous avez soulevé la question des parties qui pourraient

 14   de façon potentielle parvenir à un accord à propos de l'authenticité de

 15   certains documents et vous avez demandé à la Chambre comment elle pensait

 16   que cet accord devrait être présenté. La Chambre a considéré la question et

 17   informe les parties de ce qui suit : tout accord auquel vous parviendrez à

 18   propos de l'authenticité des documents devrait être inclus dans les

 19   écritures qui vont être déposées au titre des faits faisant l'objet

 20   d'accord présentées conjointement par les parties.

 21   Si vous n'avez pas de questions à poser ou d'observations à faire, je vais

 22   maintenant passer au point suivant, à savoir les faits admis.

 23   Le 20 octobre, la Chambre a reçu un projet de tableau relatif aux requêtes

 24   portant sur les faits admis, qui font l'objet d'un accord par l'Accusation

 25   et par la Défense. La Chambre a examiné ce tableau. Elle en accepte la

 26   structure, avec quelques modifications qui vous seront expliquées

 27   ultérieurement.

 28   Maintenant la Chambre insiste sur le fait qu'il est extrêmement important


Page 104

  1   d'indiquer la source exacte et précise du fait jugé proposé, à savoir le

  2   nom du jugement ainsi que le paragraphe pertinent. Cela correspondrait à la

  3   troisième colonne du tableau. De surcroît, la Chambre demande également aux

  4   parties d'indiquer dans quelle mesure, si tel est le cas, ce fait a déjà

  5   fait l'objet d'un arrêt ou s'il y a un arrêt pendant, et il faudra, en

  6   fait, confirmer que le fait en question ne fait l'objet d'aucune

  7   contestation dans les mémoires en appel des deux parties en l'espèce.

  8   La Chambre rappelle, qui plus est, aux parties que chaque fait proposé

  9   devra être un fait unique, et de ne pas présenter des faits combinés,

 10   conjugués ou multiples sous un seul et même fait. Ce qui signifie que la

 11   Chambre prévoit de recevoir des faits qui seront présentés sous forme, non

 12   pas de paragraphes, mais de phrases simples et uniques.

 13   La Chambre enjoint les parties d'ajouter des sous-sections au tableau pour

 14   diviser, en fait, les faits en catégories ou en groupes. Par exemple, si

 15   vous avez les faits 1 à 30 qui sont afférant à la structure de la VRS, ces

 16   faits devront ensuite être énumérés dans une sous-rubrique qui indiquera

 17   quelle est la structure de la VRS.

 18   La Chambre répète que les parties doivent limiter leurs requêtes relatives

 19   aux faits admis aux faits qui sont extrêmement pertinents et extrêmement

 20   importants par rapport à l'acte d'accusation et à leurs moyens à charge ou

 21   à décharge. A cet égard, la Chambre enjoint les parties d'ajouter une

 22   colonne au tableau dans laquelle ils devront indiquer clairement à quel

 23   paragraphe, et si possible à quelle phrase, de l'acte d'accusation le fait

 24   est renvoyé et pourquoi il est pertinent.

 25   A titre général, la Chambre enjoint également les parties de ne pas

 26   demander à la Chambre de dresser le constat judiciaire des faits pour

 27   lesquels ils ont l'intention de présenter d'autres éléments de preuve, par

 28   exemple, par le biais de témoignage de témoin, ou à propos desquels ils


Page 105

  1   sont d'accord ou seront en mesure de se mettre d'accord. La Chambre n'est

  2   pas intéressée à entendre et à avoir dans le dossier des éléments de preuve

  3   le même fait deux fois. Lorsque la Chambre indique cela, elle est

  4   parfaitement consciente du fait qu'il se peut qu'il y ait des situations

  5   où, lorsque l'on fait appel au témoignage d'un témoin, l'on fait référence

  6   à un ou plusieurs faits déjà jugés. Mais dans une telle situation, la

  7   Chambre s'attend que les parties démontrent par avance pourquoi ils

  8   essaient d'introduire ce témoignage à propos d'un fait qui a déjà été jugé,

  9   et fait dont la Chambre a dressé le constat judiciaire.

 10   La Chambre s'attend également que les parties se limitent à un fait jugé

 11   par requête. Si un fait devient jugé après le dépôt de la requête, les

 12   parties auront alors le droit d'étayer, de compléter leur requête à une

 13   date ultérieure.

 14   Avez-vous des questions à poser à propos de faits jugés ?

 15   Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Permettez-moi juste de vous poser une question

 17   à propos du moment où la décision va être rendue. Quand pensez-vous que la

 18   Chambre pourra rendre une décision à propos de tous faits déjà jugés avant

 19   le dépôt de la liste des témoins et de la liste des pièces de la part de

 20   l'Accusation ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, tout dépend en fait de

 22   l'ampleur de ces requêtes, de leur longueur, et cela dépendra également

 23   d'ailleurs de la date butoir pour le dépôt de la liste des témoins et de la

 24   liste des pièces. Alors, je peux m'engager, et j'engage par ce fait

 25   également mes collègues, alors je peux m'engager, disais-je, en vous disant

 26   que nous allons essayer de nous organiser de telle façon pour pouvoir

 27   rendre la décision le plus rapidement possible. Bon, nous ne connaissons

 28   pas d'ailleurs la longueur de la requête, à commencer par la requête de


Page 106

  1   l'Accusation d'ailleurs, et c'est pour cela que je ne peux pas vous fournir

  2   de réponse précise et définie. Mais vous aurez peut-être remarqué que la

  3   Chambre essaie de s'organiser lors de cette période préalable au procès

  4   pour pouvoir aller le plus rapidement possible.

  5   Je comprends très bien. Je comprends votre préoccupation, car si vous ne

  6   savez pas quels sont les faits jugés pour lesquels la Chambre dressera la

  7   constat judiciaire, d'une certaine façon vous êtes dans l'incertitude

  8   lorsqu'il s'agira de déposer votre liste de témoins parce que vous ne

  9   saurez pas quels sont les faits à propos desquels vous devrez présenter des

 10   éléments de preuve. Donc je comprends très bien le problème, et nous allons

 11   y trouver une solution soit en rendant une décision à temps, soit en

 12   envisageant d'autres moyens. Mais la Chambre est parfaitement -- enfin, si

 13   je vous ai bien compris, la Chambre est parfaitement consciente du

 14   problème.

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait le problème.

 16   L'Accusation se demande s'il serait utile à la Chambre que l'Accusation

 17   dépose une liste de témoins et une liste des requêtes possibles pour que

 18   les témoignages de certains témoins soient donnés dans le cadre des

 19   articles 92 bis et ter, et nous nous demandons si cela sera utile à la

 20   Chambre, qui pourra ainsi mieux comprendre les moyens à charge, et la thèse

 21   de l'Accusation surtout.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est une

 23   suggestion, certes, mais alors la liste des témoins sera légèrement

 24   différente. Parce qu'il ne s'agira pas seulement des témoins que

 25   l'Accusation a l'intention de convoquer viva voce ou au titre de l'article

 26   92 bis, mais il y aura également les témoins que vous n'aurez pas besoin de

 27   convoquer, les témoins à propos desquels les faits jugés auront été pris en

 28   considération.


Page 107

  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair. Je parlerai de votre

  3   suggestion à mes collègues.

  4   Avez-vous d'autres questions à soulever ou d'autres observations à

  5   faire à propos des faits jugés ? Bien. Si tel n'est pas le cas, nous allons

  6   passer au point suivant. Donc le point suivant à l'ordre du jour, c'est la

  7   présentation et le versement des pièces à conviction.

  8   Le 5 octobre, d'une façon informelle, la Chambre a envoyé aux parties

  9   la liste des questions qui pourraient se poser au sujet du versement et de

 10   la présentation des pièces à conviction, surtout quand il s'agit des

 11   articles 92 bis et 92 ter et des pièces versées directement. La Chambre

 12   demande aux parties de répondre.

 13   La Chambre a reçu les écritures de la Défense et du Procureur le 1er

 14   novembre. Les écritures de la Défense ont été soumises de façon informelle,

 15   et nous vous demandons, Monsieur Lukic, à présent, de les communiquer

 16   officiellement pour que le procès-verbal d'audience soit parfaitement

 17   transparent et complet. Les Juges, à nouveau, ont trouvé que ces écritures

 18   des parties ont été très utiles pour préparer les instructions de la

 19   Chambre. La Chambre a pris note de la portée de l'acte d'accusation et d'un

 20   grand nombre de pièces qui vont probablement être pertinentes et avoir une

 21   valeur pertinente et qui pourraient donc être versées en l'espèce.

 22   L'instruction de la Chambre est, dans une certaine mesure, guidée par

 23   les soucis de la bonne conduite du procès. Evidemment, ce n'est pas le seul

 24   motif, mais c'était une de nos préoccupations. Et donc, les Juges mettent

 25   l'accent sur le fait que chaque partie est responsable de la présentation

 26   de ses moyens de preuve, et qu'ils doivent être présentés de façon claire

 27   et compréhensible. Les Juges ne vont pas accepter d'être inondés par des

 28   moyens de preuve qui vont être versés de différentes manières pour ensuite


Page 108

  1   devoir examiner ces documents pour déterminer s'ils sont pertinents et, le

  2   cas échéant, comment. Il appartient aux parties d'examiner et de

  3   sélectionner avec beaucoup d'attention les documents les plus pertinents

  4   pour les présenter ensuite aux Juges de la Chambre de façon claire et

  5   compréhensible.

  6   Cette instruction est surtout très importante quand il s'agit du

  7   nombre de documents qu'une partie souhaite verser au dossier. C'est aux

  8   parties de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement des éléments

  9   de preuve. Il est aussi important de réfléchir à la taille de chacune des

 10   pièces. Si une partie souhaite s'appuyer sur un paragraphe ou une page

 11   faisant partie d'un rapport long ou d'un livre volumineux, les Juges

 12   s'attendent à ce que la partie verse uniquement le paragraphe ou la page

 13   pertinent. En plus, il s'agira d'ajouter les éléments identifiant la

 14   source, à savoir la page de garde du rapport ou du livre et le contexte

 15   nécessaire.

 16   En ce qui concerne les requêtes en vertu de l'article 92 ter, les

 17   instructions de la Chambre sont comme suit :

 18   En règle générale, la partie qui présente une déposition en vertu de

 19   l'article 92 ter va être limitée à un interrogatoire principal qui ne va

 20   pas dépasser 30 minutes. Les 30 minutes n'incluent pas le temps nécessaire

 21   pour compléter la procédure en vertu de l'article 92 ter et pour lire le

 22   résumé de la déclaration du témoin pour le public. Si une partie, dans des

 23   circonstances exceptionnelles, demande à bénéficier de davantage de temps,

 24   ceci devrait être indiqué dans la liste des témoins, et il faudrait que

 25   cette partie fasse une requête particulière en exposant les raisons de

 26   cela.

 27   Toute requête en vertu de l'article 92 ter doit être soumise le plus

 28   rapidement possible, en tout cas jamais plus tard qu'un mois avant le début


Page 109

  1   anticipé de la déposition du témoin.

  2   Toutes les requêtes en vertu de l'article 92 ter devraient se limiter à une

  3   seule déposition de témoin par témoin résumant clairement la déposition du

  4   témoin. Une partie peut aussi choisir de verser une déclaration qu'elle

  5   possède déjà ou bien elle peut recueillir une nouvelle déclaration de

  6   témoin et ensuite la verser. La déclaration de témoin doit être présentée

  7   dans le format traditionnel des dépositions utilisé devant ce Tribunal.

  8   Uniquement dans les circonstances exceptionnelles, les Juges vont

  9   éventuellement accepter les procès-verbaux des dépositions de témoin

 10   fournies dans d'autres affaires. Si une partie, tout de même, demande à

 11   verser en vertu de l'article 92 bis le procès-verbal de la déposition du

 12   témoin dans une autre affaire, la partie en question doit présenter les

 13   raisons qui exigent et motivent le versement de ce procès-verbal dans le

 14   cadre de l'article 92 bis.

 15   En règle générale, quand il s'agit -- j'ai fait une erreur parce que j'ai

 16   parlé des requêtes en vertu de l'article 92 bis, alors que je parlais de

 17   l'article 92 ter, mais ici les règles sont exactement les mêmes. Donc il

 18   doit être clair aux parties que les procès-verbaux venant d'autres affaires

 19   sont souvent des documents extrêmement volumineux qu'il vaut mieux

 20   présenter d'autres façons.

 21   En ce qui concerne les requêtes en vertu de l'article 92 ter, ces requêtes

 22   ne devraient pas comporter d'autres pièces. Si une partie souhaite

 23   présenter une telle requête, eh bien, ceci doit être fait dans le cadre de

 24   l'interrogatoire principal, et ceci peut nécessiter davantage de temps pour

 25   l'interrogatoire principal de ce témoin. Les Juges considèrent qu'il serait

 26   utile que ces pièces soient versées au dossier par le biais du témoin au

 27   cours du procès de la façon dont c'est indiqué dans la requête en vertu de

 28   l'article 92 ter.


Page 110

  1   La Défense l'a proposé, et la Chambre accepte cette proposition, à savoir

  2   de remettre à une date ultérieure une décision portant les limitations de

  3   temps quant au contre-interrogatoire en vertu de l'article 92 ter.

  4   En ce qui concerne les requêtes en vertu de l'article 92 bis, voici notre

  5   décision : 

  6   Chaque requête en vertu de l'article 92 bis ne devrait pas traiter de plus

  7   que cinq à dix témoins. Ces requêtes doivent être soumises avec une

  8   distance d'au moins deux à trois semaines entre chacune pour fournir

  9   suffisamment de temps à l'autre partie pour répondre. Car nous ne

 10   souhaitons pas nous retrouver avec 30 ou 40 requêtes en vertu de l'article

 11   92 bis à la fois. Donc la première requête du Procureur en vertu de

 12   l'article 92 bis doit être soumise le plus tôt possible, et pas plus tard

 13   qu'une semaine après la communication de la liste des témoins.

 14   Ces requêtes doivent être limitées à une déclaration par témoin

 15   résumant la déposition du témoin. Il devrait donc avoir le format habituel

 16   des déclarations présentées devant ce Tribunal et ne devrait pas inclure

 17   des procès-verbaux; uniquement dans des circonstances exceptionnelles, de

 18   tels procès-verbaux vont être acceptés.

 19   En principe, les requêtes en vertu de l'article 92 bis ne devraient

 20   pas comporter de pièces jointes; cependant, les Juges reconnaissent qu'il

 21   se peut qu'un témoin particulier en vertu de l'article 92 bis puisse être

 22   le seul capable à fournir le contexte ou bien interpréter un document. Ou

 23   bien, il peut être la personne la mieux à même pour le faire. De tels

 24   documents pourront être versés en accompagnement des déclarations en vertu

 25   de l'article 92 bis, mais il s'agirait de clairement identifier le document

 26   et son contexte et le contenu. Les Juges s'attendent à ce que chaque partie

 27   évalue s'il vaut mieux présenter un document en pièce jointe à la requête

 28   ou bien s'il vaut mieux le verser par le biais d'un autre témoin.


Page 111

  1   Les Juges s'attendent à ce que le nombre de pièces associées à chaque

  2   témoin 92 bis n'excède pas cinq documents. Si, de façon exceptionnelle, une

  3   partie souhaite dépasser ce nombre, il faudrait exposer les raisons et les

  4   joindre à la requête en vertu de l'article 92 bis.

  5   Et maintenant nous allons aussi donner des instructions quand il

  6   s'agit des documents versés directement. Vous l'avez déjà compris, les

  7   Juges, quand il s'agit de la présentation des moyens, souhaitent que les

  8   documents soient présentés par le biais des témoins qui vont être capables

  9   de les placer dans leur contexte. Donc, pour cette raison, des requêtes à

 10   verser directement les dossiers vont être acceptées de façon exceptionnelle

 11   et pour peu de documents. Chaque requête demandant le versement direct

 12   devrait être versée à un stade ultérieur de la présentation des moyens,

 13   quand on aura compris que de tels documents ne pouvaient pas être versés

 14   par le biais des témoins présentés.

 15   Une requête de demande de versement direct doit comporter un tableau

 16   qui inclut la description de chacun des documents, sa pertinence et sa

 17   valeur probante, à moins que ceci soit clair du descriptif du document.

 18   Ensuite, il faudrait aussi qu'elle comporte des éléments témoignant de

 19   l'authenticité du document. Dans cette requête, il faudrait aussi expliquer

 20   comment ce document s'insère dans la thèse de la partie en question. Comme

 21   il s'agit de documents particulièrement volumineux, eh bien, il faudrait

 22   que dans le tableau on fasse référence aux portions pertinentes.

 23   A partir du moment où une partie a préparé son tableau demandant et

 24   présentant les documents pour lesquels elle demande à être versés

 25   directement, ce tableau doit être communiqué à la partie adverse - en tant

 26   que document électronique - et la partie adverse pourra remplir les

 27   colonnes vides en répondant plus ou moins à la proposition et en complétant

 28   ainsi le tableau. Là, il s'agit de contestations en ce qui concerne


Page 112

  1   l'authenticité, et cetera. Donc je demanderais aux parties d'exposer leur

  2   point de vue, et je demande aux parties de se mettre d'accord sur un

  3   format, le format concernant ce tableau, le tableau qu'ils vont utiliser

  4   quand il s'agit du versement direct des documents.

  5   Les Juges vont peut-être fournir d'autres instructions à l'avenir

  6   quand il s'agit du versement des éléments de preuve et la présentation des

  7   moyens de preuve. Donc tout n'a pas été dit. Tout n'est pas définitif, et

  8   nous allons encore travailler là-dessus. Ceci est un postulat de base dans

  9   nos travaux.

 10   Et il va y avoir peut-être des nouveautés par rapport à ce qui s'est

 11   déjà passé dans d'autres affaires. S'il y a des commentaires, je voudrais

 12   entendre les parties.

 13   Monsieur Groome.

 14   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais, en fait, poser une question à

 15   propos du 92 quater. Est-ce que la Chambre préfère avoir des déclarations

 16   au titre de l'article 92 quater ? L'Accusation sait que certains des

 17   témoins qui sont décédés, pour ces témoins, nous allons présenter des

 18   requêtes au titre de l'article 92 quater, et nous aimerions savoir si la

 19   Chambre préfère avoir une déclaration ou si le contre-interrogatoire

 20   devrait déterminer si le témoin existe ou non ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je comprends ce que vous voulez

 22   dire -- enfin, plus ou moins, il me semble. Et, bien entendu -- bon, si un

 23   témoin n'est pas disponible. Si un témoin vient à décéder une semaine, par

 24   exemple, avant sa déposition, alors je pense que le bilan, il faudra le

 25   présenter au titre d'article 92 bis ou 92 ter, et là nous aurons une

 26   déclaration. Mais s'il est clair dès le début que le témoin n'est plus

 27   disponible, nous vous fournirons une orientation et des instructions à ce

 28   sujet à partir du moment où j'en aurai parlé avec mes collègues pour voir


Page 113

  1   ce que nous ferons dans une telle situation. Nous, nous avons pris en

  2   considération la pratique qui a été mise au point dans les différentes

  3   Chambres et par les différentes Chambres de ce Tribunal, et je dois dire

  4   que la pratique n'est pas la même. Donc nous allons étudier la question et

  5   nous vous donnerons notre réponse.

  6   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Et une autre chose encore. Pour ce qui est du nombre maximum de dix témoins

  8   pour toute demande au titre de l'article 92 bis ou ter, l'Accusation avait

  9   pensé qu'il serait peut-être utile à la Chambre que l'Accusation structure

 10   ou agence ces requêtes en fonction d'un thème où, par exemple, nous allons

 11   présenter sous la forme d'une seule et même requête tout ce qui correspond

 12   aux opérateurs qui interceptaient les conversations téléphoniques. Et

 13   ainsi, la Chambre pourrait prendre une décision éclairée à ce sujet, et je

 14   pense que cela serait peut-être utile. Dans certains cas, en fait, je

 15   prévois qu'il y aura peut-être un peu plus que dix témoins, donc je demande

 16   à la Chambre si elle s'en tient à ce qu'elle a dit ou si vous pourriez

 17   envisager une flexibilité pour vous écarter de ce que vous aviez envisagé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous parvenez à convaincre la Chambre

 19   qu'il est tout à fait logique d'avoir 11 déclarations plutôt que dix, si

 20   tant est qu'elles ont trait au même sujet, alors - sans avoir consulté

 21   préalablement mes collègues - je me dis que c'est une suggestion que vous

 22   pourriez adresser à la Chambre. Comme je vous l'ai dit, rien n'est écrit de

 23   façon définitive pour le moment. Donc ce qui est fondamental, en fait,

 24   c'est la façon dont la Chambre souhaite procéder. Et, bien entendu, puisque

 25   nous parlons, par exemple, de conversations interceptées, alors il peut

 26   être superflu, inutile d'attirer votre attention sur un fait, mais vous

 27   avez l'article relatif aux faits jugés qui fait référence de façon précise

 28   à l'authenticité des documents, et il reste à décider si cela est valable


Page 114

  1   pour les conversations interceptées et pour les textes correspondant aux

  2   conversations interceptées. Mais c'est quelque chose qui a longuement été

  3   étudié dans une autre affaire et, a priori, je ne sais pas si cela pourrait

  4   être réglé en dressant le constat judiciaire de l'authenticité des

  5   documents par opposition au fait qui consisterait à recevoir tous les

  6   éléments de preuve à propos de ce même sujet.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions,

  9   Maître Lukic ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non pas de questions, Monsieur le Président. Eh

 11   bien, nous allons laisser l'Accusation présenter sa thèse et ses moyens à

 12   charge comme ils le souhaitent en fonction, bien entendu, de votre

 13   décision. Donc nous n'avons pas de questions pour le moment.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je vais poursuivre.

 15   Je vais maintenant en venir au point suivant de l'ordre du jour, il

 16   s'agit en fait des questions diverses en quelque sorte. Et je vais

 17   commencer par quelque chose qui s'est passé lors de la dernière Conférence

 18   de mise en état, parce que lors de la dernière Conférence de mise en état,

 19   M. Mladic est arrivé très tardivement. A l'époque, j'avais indiqué que la

 20   Chambre allait justement s'enquérir au sujet de son transport, et la

 21   Chambre devait donc s'enquérir des mesures qui avaient été prises pour que

 22   cela ne se reproduise plus. Alors, par le biais de communications tout à

 23   fait informelles, la Chambre a posé des questions au Greffe et au Greffier

 24   et a été informée du fait que ce retard était expliqué par une mauvaise

 25   communication avec l'unité responsable de ce transport, et les mesures ont

 26   été prises pour s'assurer que ce genre de mauvaises communications donnant

 27   ensuite à des retards ne se produiront plus.

 28   Monsieur Groome, j'aimerais également vous dire que lors de la réunion 65


Page 115

  1   ter, la Chambre a invité l'Accusation à déposer tout document

  2   supplémentaire relatif au procès dans votre prochain rapport préalable au

  3   procès. Vous aviez un peu plus tôt indiqué que vous souhaiteriez présenter

  4   ce type de requêtes, et lors de la réunion vous avez indiqué, par contre,

  5   que vous souhaiteriez présenter ces éléments dans un rapport séparé, qui

  6   pourrait d'ailleurs être déposé publiquement. Nous faisons droit à votre

  7   requête, Monsieur Groome. Lors de la réunion au titre de l'article 65 ter,

  8   il a également été indiqué que la Défense souhaitait également présenter

  9   ces demandes en déposant un rapport séparé. Et ces rapports devront être

 10   déposés publiquement, si cela est possible.

 11   Monsieur Lukic, je vais maintenant aborder un autre sujet, et si vous

 12   estimez qu'il faut que nous passions à huis clos partiel à tout moment, je

 13   vous en prie, vous pouvez me l'indiquer, parce que je vais maintenant

 14   aborder la question de l'état de santé de l'accusé.

 15   Maître Lukic, il s'agit, en fait, de l'accès de la Chambre au dossier

 16   médical de votre client. Cela a été soulevé lors de la réunion 65 ter ainsi

 17   que par le biais de communications informelles ultérieures. La Chambre est

 18   informée du fait que votre client consent de façon générale à ce que la

 19   Chambre reçoive cette information. Cela a été dit lors de la première

 20   Conférence de mise en état, et M. Mladic l'avait exprimé lors de la

 21   première Conférence de mise en état, et il a également indiqué son aval

 22   général pour que la Chambre soit informée de son dossier médical, de ses

 23   antécédents médicaux et de la situation actuelle. Et il l'a indiqué hier.

 24   Toutefois, la Chambre souhaite vous indiquer à vous, en tant que

 25   représentant légal de M. Mladic, que vous devez prendre des mesures

 26   supplémentaires qui vont en quelque sorte transcender cet aval, aller plus

 27   loin que cet aval, s'il est question de certaines mesures prises qui vont

 28   poser des problèmes par rapport à l'information relative à l'état de santé


Page 116

  1   de M. Mladic. Si tant est que vous allez prendre des mesures

  2   supplémentaires.

  3   Comme vous le savez, normalement les questions de santé médicale sont

  4   du domaine du Greffe et du Greffier. La Chambre ne s'y intéresse que si les

  5   questions médicales ont des conséquences sur le procès. La Chambre s'attend

  6   donc à ce que vous ou l'Accusation souleviez ce genre de question de façon

  7   formelle et officielle si vous souhaitez le faire.

  8   Alors, certains éléments médicaux ont été indiqués à la Chambre au

  9   cours des derniers jours, ce qui signifie que la Chambre est en train

 10   d'envisager de demander un rapport médical qui présentera l'ensemble de la

 11   situation médicale de l'accusé.

 12   J'aimerais savoir si les parties ont des questions à poser à ce sujet

 13   ou si elles souhaitent faire des observations à propos de l'état de santé

 14   de M. Mladic ? Donc je vous invite maintenant à prendre la parole si vous

 15   le souhaitez. Et je me répète, mais si vous souhaitez le faire à huis clos

 16   partiel, nous pouvons tout à fait le faire à huis clos partiel.

 17   Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Non, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire

 19   de passer à huis clos partiel. Je pense que vous avez obtenu le rapport --

 20   enfin, moi j'ai obtenu le rapport pour l'Accusation. Je n'ai pas reçu le

 21   rapport relatif à la santé de M. Mladic et aux raisons qui expliquent son

 22   absence aujourd'hui. Donc je ne sais pas ce qui sera la meilleure solution,

 23   soit en informer le public, soit passer à huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire pourquoi la Chambre ne

 25   souhaite pas parler de ces questions. La Chambre est d'avis que si M.

 26   Mladic a donné son assentiment à ce que la Chambre soit informée à propos

 27   de son dossier médical et de ses antécédents médicaux - bon, nous avons

 28   reçu des informations, nous avons reçu un rapport aujourd'hui - mais la


Page 117

  1   Chambre doit utiliser cette information médicale essentiellement pour se

  2   faire une opinion à propos de l'impact que cet état de santé pourrait avoir

  3   sur le procès. Il ne s'agit pas de partager ces éléments d'information avec

  4   le public.

  5   Vous êtes le conseil de M. Mladic. Donc, dans quelle mesure est-ce

  6   que vous, vous souhaitez partager, avec le consentement de votre client,

  7   des questions médicales avec le public, il vous appartient d'en décider. Ce

  8   n'est pas la peine, d'ailleurs, de le faire pour le moment en ce qui me

  9   concerne, mais je souhaiterais également éviter de m'engager dans un

 10   dialogue avec vous quant à l'interprétation d'un rapport ou d'un dossier

 11   médical. Donc, si vous souhaitez en informer le public, j'en veux pour

 12   preuve la presse, je suppose que vous l'avez déjà fait d'ailleurs dans une

 13   certaine mesure. Mais le fait que je ne réponde pas à ce que vous dites ne

 14   signifie pas pour autant que je suis d'accord avec votre interprétation des

 15   rapports des médecins et des antécédents médicaux de votre client.

 16   Donc je n'en sais rien. Je ne pense pas que cela soit

 17   particulièrement pertinent pour l'audience. Et puis, de toute façon, nous

 18   parlerons ultérieurement de cela. Nous verrons, en fait, si ce qui est

 19   considéré comme des éléments privés, à savoir les renseignements médicaux à

 20   propos de votre client partagés avec la Chambre pour permettre à la Chambre

 21   de se faire une opinion à propos de l'impact que cela pourrait avoir sur la

 22   procédure, il faudra savoir si, à une date ultérieure, la Chambre

 23   ressentira le besoin de partager avec le public certains de ces éléments

 24   d'information, tous ces éléments d'information ou aucun de ces éléments

 25   d'information, lorsque la Chambre prendra des décisions à propos de

 26   calendrier. Mais ça, c'est quelque chose que nous examinerons à une date

 27  ultérieure. Pour le moment, au vu des informations que nous avons reçues

 28   jusqu'à présent, la Chambre ne pense pas qu'il soit utile d'en parler


Page 118

  1   maintenant, et il vous appartient d'en décider. Alors, bien entendu, la

  2   Chambre met quand même l'accent sur un élément : ni vous ni moi ne sommes

  3   médecins. Donc je vous exhorte à ne pas commencer à interpréter des

  4   informations médicales de telle façon à ce que soit l'on minimise la

  5   véritable situation, soit on exagère, la situation médicale. Parce que je

  6   pense que personne - et je pense au public également - personne, y compris

  7  le public, n'y verra une grande utilité. Que l'on minimalise ou que l'on

  8   aggrave la situation, les éléments d'information, cela ne rend justice à

  9   personne, et d'ailleurs nous ne sommes pas experts en la matière. Donc je

 10   pense qu'il serait plutôt utile à une date ultérieure de poser des

 11   questions à des médecins pour savoir comment interpréter les renseignements

 12   de façon structurée, et nous pourrons le faire dans ce prétoire, soit à

 13   huis clos partiel, soit en audience publique. Voilà. Voilà ce que je

 14   voulais vous dire à titre d'orientation.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge. Je n'ai rien à

 16   ajouter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Très brièvement. L'Accusation souhaiterait

 19   savoir si la Chambre a envisagé qu'il serait peut-être utile de séparer la

 20   question du traitement et la question des rapports médicaux, puisqu'il

 21   pourrait y avoir deux docteurs, un qui serait absolument responsable de la

 22   fourniture à la Chambre de renseignements objectifs, et l'autre qui serait

 23   responsable de la santé et du bien-être de M. Mladic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et de toute façon, il y a

 25   d'excellents docteurs qui peuvent soigner un patient et des docteurs qui

 26   peuvent présenter des rapports à la Chambre. Cela a d'ailleurs été fait

 27   dans d'autres affaires ici devant de Tribunal. Lorsque je dis que la

 28   Chambre est en train d'envisager de demander un rapport médical pour


Page 119

  1   pouvoir prendre connaissance de toute la situation médicale de l'accusé, je

  2   pensais en disant ceci également à cette séparation entre les deux

  3   médecins.

  4   Avez-vous d'autres questions et d'autres observations à faire ? Non. Alors,

  5   je vais vous poser une toute dernière question. J'aimerais savoir si vous

  6   avez une autre question à soulever, outre les questions qui viennent d'être

  7   présentées par la Chambre ou par les parties.

  8   M. GROOME : [interprétation] Non, pas pour l'Accusation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, qu'en est-il ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, alors, maintenant il va falloir

 13   que nous nous intéressions à la prochaine Conférence de mise en état. La

 14   prochaine réunion au titre de l'article 65 ter aura lieu le 5 décembre

 15   2011, et la prochaine Conférence de mise en état est prévue le 8 décembre

 16   2011. J'aimerais rappeler les parties que le prochain rapport d'état

 17   d'avancement des travaux sur les faits faisant l'objet d'accord doit être

 18   présenté le 25 novembre 2011, tout comme le prochain rapport préalable au

 19   procès de l'Accusation.

 20   Nous allons maintenant lever l'audience jusqu'au 8 décembre 2011. La salle

 21   d'audience et l'horaire exact vous serons communiqués à une date ultérieure

 22   par le Greffe. L'audience est levée

 23   --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 16 heures 56.

 24  

 25  

 26  

 27  

 28