Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 128

  1   Le jeudi 8 décembre 2011

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 16 heures 56.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons continuer en tenant une

  7   Conférence de mise en état. Nous avons eu une audience consacrée à la

  8   nouvelle comparution précédemment. Il s'agit de la quatrième Conférence de

  9   mise en état en l'espèce. Tout comme c'était le cas des Conférences de mise

 10   en état précédentes, tous conseils et décisions qui seront annoncés auront

 11   fait l'objet de délibération et d'adoption par la Chambre au complet.

 12   L'objectif de celle-ci et des autres Conférences de mise en état est de

 13   suivre l'avancement des préparatifs au procès. A l'image des Conférences de

 14   mise en état précédentes, celle-ci a été précédée par une réunion en

 15   application de l'article 65 ter du Règlement qui a eu lieu cette semaine. A

 16   ce moment-là, nous avons discuté de certains points préalables au procès de

 17   manière plus détaillée que la présente Conférence de mise en état ne nous

 18   le permettrait.

 19   Pour commencer, je me consacrerais à la question du calendrier et de

 20   planification préalable au procès.

 21   Lors de la dernière Conférence de mise en état, la Chambre a rappelé

 22   aux parties les dates butoir qui sont relatives à leurs écritures en

 23   application de l'article 73 bis (D), ces dates sont derrières nous à

 24   présent. Je précise à l'intention de ceux qui sont présents dans la galerie

 25   du public, les termes de l'article 73 bis (D) du Règlement du Tribunal.

 26   Donc cet article permet à la Chambre d'inviter l'Accusation à réduire

 27   l'acte d'accusation dressé contre l'accusé.

 28   En date du 18 novembre, l'Accusation a déposé ses écritures relatives


Page 129

  1   à la réduction de l'acte d'accusation, et la Défense a déposé sa réponse le

  2   25 novembre. Lors de la dernière Conférence de mise en état, les parties se

  3   sont vu rappeler la date butoir pour le dépôt de requêtes au titre des

  4   faits jugés qui se situe à sept jours à partir du dépôt de la décision de

  5   la Chambre au sujet des écritures au titre de l'article 73 bis (D). La

  6   décision de la Chambre a été déposée le 2 décembre et, par conséquent, les

  7   requêtes des parties sur les faits jugés doivent être déposées demain, le 9

  8   décembre.

  9   Ce qui reste à ce stade de la procédure comprend avant tout le dépôt

 10   des écritures en application de l'article 65 ter, à savoir des écritures de

 11   l'Accusation et les mémoires préalables au procès des parties. Lors de la

 12   réunion du 8 novembre, réunion 65 ter, il y a un mois, les parties ont été

 13   informées du fait qu'elles étaient tenues de déposer ces écritures et

 14   qu'elles pourraient s'attendre à ce que les dates butoir soient fixées au

 15   début de l'année prochaine.

 16   Ces délais seront fixés comme suit : le 10 février 2012, l'Accusation

 17   est tenue de déposer son mémoire préalable au procès ainsi que ses

 18   écritures au titre de l'article 65 ter. S'agissant maintenant du mémoire

 19   préalable au procès de la Défense, elle est tenue de le déposer au plus

 20   tard le 2 mars 2012.

 21   Très rapidement aussi j'explique, à l'intention de ceux présents dans

 22   la galerie du public, que l'article 65 ter (E) exige que le Juge de la Mise

 23   en état ordonne à l'Accusation de déposer un mémoire préalable au procès,

 24   qui comprendra un résumé des éléments de preuve que l'Accusation a

 25   l'intention de présenter, une liste des témoins que l'Accusation a

 26   l'intention de citer à la barre, ainsi qu'une liste de pièces à conviction

 27   qu'elle a l'intention de verser au dossier de l'espèce. A partir du moment

 28   où l'Accusation aura soumis ces éléments, la Défense sera tenue de


Page 130

  1   soumettre son mémoire préalable au procès.

  2   Pour préciser simplement, que le mémoire préalable de la Défense sera

  3   légèrement différent de celui de l'Accusation parce qu'il doit, de manière

  4   générale, présenter ou évoquer la nature de la défense de l'accusé;

  5   deuxièmement, les points sur lesquels la Défense contestent le mémoire

  6   préalable au procès de l'Accusation; et en troisième lieu, la raison pour

  7   laquelle l'accusé conteste cela.

  8   La date butoir du 10 février 2012 déclenche certaines autres dates

  9   butoir relatives aux actions de l'Accusation. Comme nous l'avons déjà

 10   précisé lors de la Conférence de mise en état du 6 octobre, l'Accusation se

 11   voit rappeler que la date butoir pour ses communications au titre de

 12   l'article 66(A)(ii) est fixée à la même date que le dépôt de sa liste de

 13   témoins, par conséquent, ce sera la même date, donc celle du 10 février

 14   2012.

 15   Par ailleurs, lors de cette même Conférence de mise en état, cette

 16   deuxième Conférence de mise en état du 6 octobre 2011, la Chambre a fixé

 17   deux dates butoir au titre des communications en application de l'article

 18   68(i) qui sont différentes de la date limite générale. Alors, elles

 19   s'interprètent comme suit : l'Accusation dispose de 30 jours à partir du

 20   dépôt par la Défense de son mémoire préalable au procès et de 30 jours à

 21   partir du dépôt de sa liste de témoins afin de terminer la communication en

 22   application de l'article 68(i) relative à ces deux éléments. La Chambre

 23   rappelle à l'Accusation qu'elle doit déposer une notification faisant

 24   remarquer à quel moment ces communications ont été terminées.

 25   Enfin, comme je l'ai déjà annoncé lors de la Conférence de mise en

 26   état du mois dernier, la première requête de l'Accusation au titre de

 27   l'article 92 bis doit être déposée au plus tard une semaine après le dépôt

 28   de la liste de témoins de l'Accusation. En d'autres termes, la première


Page 131

  1   requête au titre de l'article 92 bis doit être déposée au plus tard le 17

  2   février 2012. Cette même date butoir, à savoir la date du 17 février 2012,

  3   s'applique également à la première requête de l'Accusation au titre de

  4   l'article 92 quater.

  5   Lors de la réunion 65 ter qui s'est tenue le 5 décembre, l'Accusation

  6   a fait remarquer qu'elle serait en mesure de déposer ses premières requêtes

  7   au titre des articles 92 bis et quater plus tôt, à savoir dans un délai

  8   d'une à deux semaines du dépôt de la liste relative aux faits jugés. La

  9   Chambre se félicite de ce dépôt par l'Accusation de ses premières requêtes

 10   au titre de l'article 92 bis ou quater dans un délai de deux semaines du

 11   dépôt de sa requête relative aux faits jugés.

 12   Enfin, en application des articles 73 bis (A) et 65 ter (E) et (F), qui

 13   exigent que l'Accusation dépose son mémoire préalable au procès pas plus

 14   tard que six semaines avant la Conférence préalable au procès et la

 15   Défense, pas moins que trois semaines avant, la Chambre s'attend à ce que

 16   la Conférence préalable au procès soit tenue le 26 mars 2012, et que les

 17   propos liminaires et la déclaration de l'accusé, s'il choisit de le faire,

 18   soient entendus le 27 mars 2012.

 19   Tel est le calendrier comme il s'annonce aujourd'hui. Ces dates ne

 20   sont pas définitives. Toutefois, la Chambre s'attend à ce que ces dates

 21   soient respectées et les parties devraient s'efforcer de les respecter.

 22   Je vais à présent aborder le point suivant à l'ordre du jour, à savoir la

 23   question des communications. Le 25 novembre, la Chambre a reçu le troisième

 24   rapport préalable au procès de l'Accusation, qui comprenait une mise à jour

 25   relative à la communication des éléments à la Défense. En outre, lors de la

 26   Conférence de mise en état qui a eu lieu le 10 novembre, la Défense s'est

 27   vue inviter à présenter ses écritures sur la méthode proposée par

 28   l'Accusation de procéder par communications électroniques, ce qui a été


Page 132

  1   fait par la Défense le 17 novembre. La Chambre a reçu la réponse de

  2   l'Accusation en date du 2 décembre. Ces écritures ont fait l'objet de la

  3   réunion 65 ter tenue lundi dernier, en particulier, les mesures prises afin

  4   de répondre aux préoccupations de la Défense qui ont été précisées dans la

  5   réponse de l'Accusation. Comme cela a été dit lors de la réunion 65 ter, la

  6   Chambre souhaiterait savoir si les préoccupations de la Défense sont

  7   toujours valables maintenant que ces mesures supplémentaires ont été

  8   annoncées.

  9   Par conséquent, Maître Lukic, la Chambre souhaiterait que vous

 10   déposiez une réponse à la réponse de l'Accusation, et vous invite à

 11   indiquer dans cette réponse s'il reste encore des inquiétudes de votre côté

 12   par rapport à celles que vous aviez initialement signalées. Et vous devriez

 13   déposer cette réponse au plus tard à la date du 22 décembre. Cela permettra

 14   à l'Accusation de s'occuper des préoccupations persistantes, donc des

 15   préoccupations qui pourront être soulevées dans son rapport préalable au

 16   procès à venir.

 17   Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce que je viens de

 18   dire ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de vous avoir

 23   bien compris par rapport aux déclarations liminaires en mars 2012.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, si, vous avez bien compris.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Vous voulez dire par là que ce serait la date

 26   du début du procès ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la Chambre

 28   s'attend effectivement à ce que ces dates soient respectées, les dates que


Page 133

  1   j'ai annoncées. Vous savez ce que j'entends par là.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'ai bien peur que nous ne soyons pas du tout

  3   en mesure de commencer le procès en mars 2012, Monsieur le Juge. Il ne nous

  4   sera pas possible pour l'équipe de la Défense de terminer tous les

  5   préparatifs que nous avons à mener.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, nous nous attendons à ce

  7   que beaucoup de choses soient en fait traitées grâce aux faits jugés et

  8   dans le cadre d'autres chapitres. Mais comme je l'ai déjà dit, ce ne sont

  9   que des prévisions pour le moment, ce sont nos projets, qui ne sont pas

 10   gravés dans le marbre. Je vous ai dit, ces dates ne sont pas définitives.

 11   Mais la Chambre s'attend à ce que les parties s'efforcent de respecter ces

 12   dates.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poursuivre.

 15   Monsieur Mladic, si vous souhaitez une consultation avec votre conseil,

 16   vous êtes invité à le faire en chuchotant - vous parlez tous les deux la

 17   même langue - et après avoir éteint votre micro. Maître Lukic, il vous est

 18   accordé un instant pour une consultation avec votre client.

 19   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous lui autorisez,

 21   M. Mladic aimerait dire quelques mots au sujet du calendrier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, M. Mladic est représenté par

 23   vos soins. Donc, si telle ou telle question doit être évoquée par M.

 24   Mladic, vous pouvez le faire en ces lieux et places, et je donnerai à M.

 25   Mladic la possibilité d'ajouter quelques mots. Il importe de comprendre que

 26   le calendrier est très serré. Alors, je ne pense pas qu'une Conférence de

 27   mise soit le lieu le plus opportun pour discuter dans le détail de ces

 28   dates butoir, mais manifestement il est consigné au compte rendu d'audience


Page 134

  1   que vous considérez ce calendrier proposé par la Chambre de première

  2   instance comme trop serré.

  3   Alors, aimeriez-vous ajouter quelques mots ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Quelques mots simplement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'entrez pas dans un débat, je vous

  6   prie.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Quelques mots simplement.

  8   J'ai reçu instruction de mon client pour évoquer le problème de l'équipe.

  9   Comme vous le savez, notre équipe n'est pas encore complète.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un point qui figure à l'ordre du

 11   jour de la réunion d'aujourd'hui dans quelques instants, et une partie sera

 12   discutée à huis clos partiel.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, dans ces conditions…

 14   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous autorisez M. Mladic à prononcer

 16   quelques mots.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques mots, Monsieur Mladic, si vous

 18   le souhaitez, même si dans le cas où un accusé est représenté par un

 19   conseil, il est assez peu courant de le voir s'exprimer en personne. Mais

 20   je ferai une exception, tout en vous invitant à réellement respecter un

 21   délai maximum de deux minutes, en vous concentrant au maximum sur le sujet

 22   central de votre intervention.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, pour votre amabilité. Je vais m'efforcer

 24   en deux minutes, à partir de cet instant où je viens de prendre la parole

 25   de dire ce que j'ai à dire.

 26   J'ai entendu ce que vous avez dit au sujet du calendrier projeté. Et je

 27   tiens à dire que ce calendrier est très serré, avec un grand nombre

 28   d'activités à mener au mois de mars. Peut-être êtes-vous pressé; moi, je ne


Page 135

  1   suis pas pressé. Pour moi, le temps ne veut rien dire. Je respecte

  2   pleinement les projets élaborés par vous; mais j'ai bien sûr l'aide d'un

  3   certain nombre d'avocats que je félicite, mais je tiens dire également que

  4   je n'ai pas été autorisé à compléter mon équipe. Pas plus avec l'avocat

  5   russe Mezyaev qu'avec l'avocat américain Dan Mezyaev [comme interprété]. Et

  6   on ne m'a pas autorisé non plus à bénéficier de l'aide d'experts médicaux,

  7   que ce soit un médecin femme ou homme, russe ou d'une autre nationalité.

  8   Dans le cadre des rapports que j'ai eus avec un certain nombre de médecins,

  9   il était prévu au départ que les consultations médicales subies par moi

 10   durent deux jours. J'ai vu un neurologue, j'ai vu un pneumologue, j'ai vu

 11   un spécialiste de médecine interne, un gastro-entérologue. J'ai reçu les

 12   rapports médicaux de ces experts, qui étaient au nombre de cinq. Parmi ces

 13   cinq experts, il y en a deux qui indique que j'ai perdu 20 kilos. Il y en a

 14   deux qui parle d'une perte de poids de 24 kilos. Et il y en a un cinquième

 15   qui dit ce qui est exact que j'ai perdu --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, tout d'abord, l'une des

 17   raisons pour lesquelles en général la parole est donnée au conseil de la

 18   Défense, c'est parce que ce dernier connaît mieux les règles applicables.

 19   S'agissant des soins médicaux et des consultations avec un médecin, le

 20   conseil de la Défense devrait normalement traiter de ces questions dans ces

 21   rapports avec le Greffe, car c'est le Greffe qui est responsable des soins

 22   médicaux en dehors des situations où ces problèmes de santé peuvent avoir

 23   une influence sur le déroulement de la période préalable au procès, de la

 24   procédure avant le début du procès, ainsi que de la procédure pendant le

 25   procès, auquel cas, la Chambre peut se pencher sur ces questions, mais de

 26   façon organisée.

 27   Par ailleurs, votre état de santé sera abordé dans les débats actuels dans

 28   une minute. Ce point figure sur mon ordre du jour. Il en a déjà été


Page 136

  1   question. Et il ne fait aucun doute que cette question sera traitée à

  2   nouveau avant la fin de l'audience de cet après-midi.

  3   Je vous remercie. Et je propose maintenant de poursuivre mon propos, en

  4   parlant des faits déjà jugés.

  5   Monsieur Groome, lors de la dernière Conférence de mise vous avez demandé

  6   si l'Accusation pourrait, dans le cadre du dépôt de sa liste de témoins

  7   relevant de l'article 65 ter du Règlement ainsi que de ses requêtes

  8   relevant des articles 92 bis et 92 ter du Règlement, vous avez demandé si

  9   l'Accusation pourrait indiquer auxquels de ces faits en particulier les

 10   éléments de preuve contenus dans la requête de l'Accusation au sujet des

 11   faits déjà jugés se rapportent.

 12   La Chambre accepte cette proposition; toutefois, elle dit une nouvelle fois

 13   que les parties ne devraient pas demander à la Chambre de dresser un acte

 14   judiciaire des faits susmentionnés dès lors qu'ils ont l'intention de

 15   présenter d'autres éléments de preuve comme, par exemple, une déposition de

 16   témoin liée à un tel fait. Si l'Accusation dépose sa liste de témoins

 17   relevant de l'article 65 ter du Règlement avant que la Chambre n'ait rendu

 18   sa décision sur la requête concernant les faits déjà jugés, l'Accusation

 19   est invitée à élaborer sa liste en partant du principe que la Chambre

 20   dressera un acte judiciaire de tous les faits déjà jugés concernés. De

 21   même, il ne devrait pas y avoir de requêtes relevant de l'article 92 bis ou

 22   de l'article 92 ter dès lors que les éléments de preuve liés à ces témoins

 23   seraient déjà couverts par la liste des faits déjà jugés déposés par

 24   l'Accusation dans le cadre de sa requête.

 25   Si la Chambre devait en dernier décider de ne pas dresser de constat

 26   judiciaire pour certains faits, l'Accusation aura la possibilité de

 27   compléter sa liste de témoins, ainsi que ses requêtes pertinentes relevant

 28   des articles 92 bis et 92 ter du Règlement.


Page 137

  1   J'ajouterais à cela, Monsieur Groome, que vous avez également exprimé

  2   quelques inquiétudes par rapport à la jurisprudence applicable aux faits

  3   déjà jugés ainsi qu'aux éléments de preuve présentés en réplique, je veux

  4   parler de la décision rendue dans l'affaire Lukic et Lukic, et en l'espèce

  5   la décision Lukic et Lukic je crois qu'il y avait une référence à l'arrêt

  6   en appel dans l'affaire Karemera. La Chambre a étudié soigneusement ces

  7   éléments et verra comment répondre à vos préoccupations, après examen de

  8   ces derniers.

  9   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans la requête

 10   qui sera déposée demain au sujet des faits déjà jugés, l'Accusation

 11   déterminera ses préoccupations et indiquera de quelle façon elle aborde la

 12   jurisprudence plus en détail.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous lirons vos

 14   écritures demain, par conséquent.

 15   Y a-t-il d'autres questions par rapport aux faits déjà jugés ? Si tel n'est

 16   pas le cas, je peux passer au point suivant de l'ordre du jour, qui

 17   concerne la présentation et le versement au dossier des éléments de preuve.

 18   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous fais toujours la

 20   même remarque. Si M. Mladic souhaite une consultation avec vous, veuillez

 21   m'en informer et je vous autoriserai un instant pour consulter votre

 22   client. Mais, encore une fois, il est invité à garder ses écouteurs sur les

 23   oreilles, mais à ne pas parler trop fort. Si vous voulez une consultation

 24   avec lui, il lui est demandé de retirer ses écouteurs une seconde, pour

 25   baisser le ton de sa voix.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que M. Mladic

 27   m'a demandé de répercuter ce qu'il souhaite vous dire, à savoir qu'il ne

 28   veut pas être lié par des faits déjà jugés car il estime que ces faits ont


Page 138

  1   été jugés dans le cadre d'un autre procès que le sien, et qu'il n'est pas

  2   garanti que dans le cadre de l'autre procès ces faits aient été jugés

  3   convenablement. Donc, il souhaite faire éclater la vérité et souhaite que

  4   les faits le concernant soient traités spécifiquement dans son procès et

  5   par lui-même plutôt que par qui que ce soit d'autre. Il n'apprécierait pas

  6   que les décisions d'une tierce personne lui soient applicables. Donc, voilà

  7   le souci qu'il souhaitait évoquer.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes certainement au

  9   courant et vous pouvez expliquer à M. Mladic quels sont les détails de la

 10   jurisprudence applicables aux faits déjà jugés, et y compris, en

 11   particulier, le fait qu'un acte judiciaire est dressé au sujet de tout fait

 12   déjà jugé, que cela ne signifie pas nécessairement que ce fait ne peut plus

 13   être contesté. Mais vous savez également que M. Mladic ne sera pas jugé sur

 14   la base de faits précédemment jugés, il sera jugé sur la base de l'action

 15   de la présente Chambre de première instance devant ce Tribunal. Et comme

 16   vous le savez, les faits déjà jugés sont couverts par un article

 17   particulier du Règlement qui concerne la jurisprudence élaborée depuis le

 18   début du Tribunal et dont l'objet principal est de garantir l'emploi des

 19   faits déjà jugés par le biais d'actes judiciaires qui sont dressés pour

 20   chacun de ces faits et dans le plus grand respect de l'équité de tous les

 21   procès.

 22   Je suppose que vous aurez la possibilité d'expliquer cela à M.

 23   Mladic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, mon attention,

 26   Maître Lukic, a été appelée sur le fait que je n'ai peut-être pas été

 27   suffisamment clair lorsque j'ai indiqué que la réponse que vous étiez

 28   invité à déposer suite à la réponse de l'Accusation par rapport aux


Page 139

  1   méthodes de communication des pièces appliquées par l'Accusation, que cette

  2   réponse devrait être déposée au plus tard le 22 décembre, car j'ai cru

  3   comprendre que vous étiez un peu inquiet par rapport à cette date, estimant

  4   avoir entendu 2 décembre. Non, ce n'était pas le 2, c'était le 22 décembre.

  5   M. LUKIC : [interprétation] J'ai compris le 22.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il n'y a pas de problème. Je peux

  7   poursuivre.

  8   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Maître Lukic, si vous souhaitez

 10   consulter votre client, je vous en prie.

 11   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 15   Nous allons donc poursuivre avec la question de la présentation et du

 16   versement au dossier des éléments de preuve.

 17   Monsieur Groome, lors de la dernière Conférence de mise en état, vous

 18   avez demandé si les conseils dispensés par la Chambre eu égard à la

 19   présentation et à la demande de versement au dossier des éléments de preuve

 20   s'appliquaient aux témoins relevant de l'article 92 quater du Règlement eu

 21   égard à la préférence déclarée de la Chambre pour le dépôt des déclarations

 22   écrites de témoins plutôt que de dépositions consignées au compte rendu

 23   d'audience. La Chambre vous fait savoir que sa préférence absolue va vers

 24   les déclarations écrites de témoins dans lesquelles la déposition de ces

 25   derniers doit être clairement résumée, ce pour tous les témoins relevant

 26   des articles 92 bis et 92 ter du Règlement, mais également de l'article 92

 27   quater du Règlement.

 28   Toutefois, la Chambre indique immédiatement que, s'agissant de


Page 140

  1   requêtes relevant de l'article 92 quater, elle fera preuve d'une plus

  2   grande souplesse, étant donné qu'il s'agit de témoins qui n'ont pas la

  3   possibilité de témoigner oralement et que, par conséquent, l'Accusation

  4   risque d'avoir des possibilités moins importantes d'élaborer des

  5   déclarations écrites de témoins les concernant. A cette nuance près, les

  6   conseils de la Chambre applicables aux requêtes relevant de l'article 92

  7   bis du Règlement s'appliquent également à toute requête relevant de

  8   l'article 92 quater. Donc, dans tous les cas où vous avez la possibilité de

  9   faire un choix parmi les documents, si le document le plus intéressant

 10   n'est pas disponible, la Chambre n'est pas aveugle aux problèmes qui

 11   peuvent se poser à vous. Mais lorsque vous pourrez effectuer votre

 12   sélection, la préférence de la Chambre vous est indiquée clairement.

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, Monsieur Groome, vous avez

 15   également posé une question quant à la relative souplesse dont pouvait

 16   faire preuve la Chambre de première instance par rapport à l'interdiction

 17   d'inclure plus de cinq à dix témoins dans chacune des requêtes déposées au

 18   titre de l'article 92 bis du Règlement. Cette restriction a pour but

 19   d'éviter que la Défense et la Chambre soient surchargés de documents et

 20   nous permettra de traiter plus rapidement des requêtes relevant de

 21   l'article 92 bis du Règlement. Mais la Chambre autorisera les parties à

 22   s'écarter exceptionnellement de cette règle pour peu qu'elles soumettent de

 23   bonnes raisons pour se faire. Et une bonne raison peut, Monsieur Groome,

 24   être représentée par ce que vous avez dit à la dernière Conférence de mise

 25   en état, par exemple, à savoir les situations dans lesquelles vous disposez

 26   de plus de dix témoins pour traiter d'un seul et même sujet.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, au paragraphe 22 du troisième


Page 141

  1   rapport préalable au procès de l'Accusation, l'Accusation fait remarquer

  2   que les parties se sont mises d'accord sur un certain nombre de questions

  3   liées à la présentation et au versement au dossier des éléments de preuve.

  4   Cependant, la Chambre a déjà émis ses conseils quant à la façon de régler

  5   les questions évoquées dans ce paragraphe. Et j'ajouterais qu'au cas où les

  6   parties envisageraient que des exceptions aux conseils dispensés par la

  7   Chambre soient nécessaires pour certains témoins, elles sont appelées à

  8   présenter des écritures spécifiques par rapport à ces témoins en exposant

  9   clairement les raisons pour lesquelles la Chambre devrait s'écarter

 10   exceptionnellement des conseils déjà dispensés par elle.

 11   Je répète que rien n'est gravé dans le marbre pour l'éternité, et que

 12   pour peu que de bonnes raisons existent de ne pas s'en tenir strictement

 13   aux conseils de la Chambre, la possibilité existe de s'en écarter

 14   exceptionnellement. J'en ai terminé avec le chapitre consacré à la

 15   présentation et au versement des éléments de preuve.

 16   J'aborde le chapitre consacré aux questions des parties et aux points

 17   divers.

 18   En date du 16 novembre, la Chambre a ordonné un examen médical de M. Mladic

 19   en application de l'article 74 bis du Règlement de procédure et de preuve

 20   de ce Tribunal. La Chambre a reçu le rapport d'expert le 6 décembre, et la

 21   Chambre l'a examiné avec toute l'attention voulue. Sur la base des éléments

 22   d'information contenus dans ce rapport d'expert, la Chambre n'estime pas

 23   qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner un examen médical

 24   supplémentaire, ni de prendre quelque mesure supplémentaire que ce soit sur

 25   ce plan.

 26   Comme je l'ai déjà mentionné, la Chambre a reçu deux rapports des

 27   employés médicaux du quartier pénitentiaire des Nations Unies en date du 10

 28   et 22 novembre. Ces rapports ont été élaborés afin d'informer la Chambre

 


Page 142

  1   sur la capacité de M. Mladic d'être présent à l'audience consacrée à une

  2   nouvelle Comparution. Avant les audiences tenues aujourd'hui, la Chambre a

  3   reçu deux rapports médicaux supplémentaires déposés les 25 novembre et 2

  4   décembre. Ces rapports ont fait état d'un état de santé satisfaisant de M.

  5   Mladic, suffisamment satisfaisant pour qu'il puisse être présent à

  6   l'audience aujourd'hui. Le Greffe est ordonné d'interrompre l'élaboration

  7   et le dépôt de ces rapports médicaux. Bien entendu, si le besoin se faisait

  8   sentir, nous nous pencherions sur une éventuelle requête aux fins d'un

  9   nouveau rapport médical à produire.

 10   Enfin, la Chambre fait remarquer que le rapport du 25 novembre indique que

 11   de l'avis du responsable médical, il n'y a pas de raison médicale pour que

 12   M. Mladic ne soit pas menotté pendant les transports, mis à part les

 13   moments où il marche sans l'aide de personne. Comme je l'ai déjà remarqué,

 14   la question des menottes qui sont imposées à M. Mladic pendant les

 15   transports est une question qui relève de la responsabilité du Greffe et

 16   non pas de la Chambre.

 17   Par conséquent, Monsieur Lukic, si vous vouliez soulever cette

 18   question au nom de M. Mladic, il faudrait vous adresser directement au

 19   Greffe.

 20   Et très brièvement, je souhaite que l'on passe à huis clos partiel, s'il

 21   vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Juge.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 143

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 143-147 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 148

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est il y a quelques

 15   instants seulement que j'ai reçu un message s'agissant de la question de

 16   l'importation des équipements électroniques au quartier pénitentiaire. En

 17   fait, cela figure en page 122 et suivantes de la transcription de la

 18   réunion 65 ter, et je voudrais que vous sachiez quelle est l'information

 19   que je viens de recevoir.

 20   "A cet effet, nous portons à votre connaissance le fait que le Greffe

 21   a trouvé une solution à ce problème. OLAD s'entretiendra avec Me Lukic pour

 22   lui présenter les options à sa disposition pour faire entrer ou importer

 23   des équipements électroniques. Nous pensons que cette question sera résolue

 24   sans que Me Lukic soit obligé de formuler une requête formelle à

 25   l'attention de la Chambre, donc, comme cela a été suggéré par lui lors de

 26   la réunion 65 ter", donc il est fait référence à la page 155 [comme

 27   interprété], lignes première et deuxième du compte rendu de cette réunion.

 28   Donc, c'est le message que nous avons reçu du Greffe, et je suppose

 


Page 149

  1   que vous allez trouver une solution acceptable.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il nous reste encore un point, à

  4   savoir le 7 décembre, l'Accusation a déposé une requête, une requête

  5   urgente demandant de dépasser la quantité de mots fixée, demandant donc de

  6   dépasser cette limite pour sa requête relative aux faits jugés, la requête

  7   qu'elle doit déposer demain, au plus tard demain, 9 décembre. Donc, nous

  8   avons fait droit à cette requête le même jour, Maître Lukic, et nous

  9   l'avons communiquée de manière informelle aux parties.

 10   Par conséquent, je précise que nous avons fait droit à la requête de

 11   l'Accusation demandant de dépasser le nombre de mots dans sa requête

 12   relative aux faits jugés, donc, que c'est en date du 7 décembre que nous

 13   avons fait droit à cette requête.

 14   J'ai épuisé mon ordre du jour. Est-ce que les parties souhaitent

 15   aborder quelque chose ? Monsieur Mladic ? Donc, je préfère que les

 16   questions relatives au droit et à la procédure soient soulevées par les

 17   conseils; sinon, M. Mladic pourrait s'exprimer. Oui.

 18   Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] J'ai un point que je souhaite soulever.

 20   Le 2 décembre 2011, la Chambre a rendu sa décision en application de

 21   l'article 73 bis (D). Cette décision, entre autres, comporte un ordre qui

 22   est donné à l'Accusation lui demandant de déposer de nouveau sa liste de

 23   victimes, qui avait été déposée pour une première fois le 1er novembre

 24   2011. La Chambre le sait, l'Accusation a réduit de manière considérable des

 25   chapitres très importants, à l'exception de la partie de l'affaire qui

 26   concerne Srebrenica. Nous ne pensons pas qu'il va y avoir des changements

 27   considérables apportés à la liste de victimes relative au chapitre

 28   Srebrenica. La liste des victimes Srebrenica comporte plus de 950 pages, et


Page 150

  1   l'Accusation demande que l'ordonnance de la Chambre soit modifiée afin de

  2   permettre à l'Accusation d'incorporer par référence les listes de victimes

  3   de Srebrenica déposées le 1er novembre 2011.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur votre

  5   requête.

  6   Maître Lukic, est-ce que vous voulez répondre ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'allons pas opposer d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pas d'objection de la Défense.

  9   Nous allons examiner votre requête, et nous allons peut-être vous

 10   communiquer de manière informelle notre décision, et ceci, afin de ne pas

 11   entraver tout avancement sur ce plan. Et nous allons le consigner au compte

 12   rendu d'audience de manière formelle en temps voulu.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus rien à ajouter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] La seule question que je souhaite aborder de

 16   nouveau, c'est la question du calendrier que vous nous avez annoncé et des

 17   dates que vous avez annoncées pour le début du procès. Vous nous avez dit

 18   que cela n'est pas gravé dans le marbre, mais je dois vous dire que notre

 19   équipe n'est absolument pas préparée, nous ne pouvons pas commencer avec le

 20   procès à la date indiquée. Nous sommes très loin de ces dates-là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela a été consigné au compte

 22   rendu d'audience.

 23   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic souhaitent prendre la parole

 24   brièvement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Mladic, j'ai demandé aux

 26   parties de s'exprimer, et j'ai demandé aussi que toutes les questions de

 27   droit soient, de préférence, abordées par Me Lukic, mais si vous voulez

 28   aborder un autre point, je vous en prie.


Page 151

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. S'agissant de cette

  2   procédure complexe et de ce monstrueux acte d'accusation, j'ai trois choses

  3   à dire. D'abord, je ne comprends pas de quel obstacle il est question,

  4   obstacles que j'appellerais des barrages eu égard à la constitution de mon

  5   équipe de Défense. Je ne comprends pas du tout cela, et j'aimerais demander

  6   à Lukic de m'expliquer cela demain, de façon à ce que je sois au courant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons parlé de cela à huis clos

  8   partiel. Peut-être pourriez-vous maintenant passer à votre deuxième point,

  9   auquel cas il n'y aura pas de problème; mais si vous souhaitez continuer à

 10   parler de ce sujet, il importerait que nous repassions à huis clos partiel.

 11   Mais si vous souhaitez transmettre un message selon lequel vous allez

 12   poursuivre cette discussion avec Me Lukic, qui est sans aucun doute en

 13   mesure de vous apporter des éléments d'information complémentaires, alors

 14   nous pouvons rester en audience publique.

 15   Votre deuxième point, je vous prie, Monsieur Mladic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.

 17   Le deuxième point, eh bien, je me dois de dire que j'ai de la peine pour

 18   tous les hommes innocents qui ont trouvé la mort sur le territoire de l'ex-

 19   Yougoslavie, qu'ils soient représentants de l'une ou de l'autre des

 20   communautés ethniques. J'ai des regrets par rapport à toutes les parties

 21   concernées, j'insiste pour que Me Lukic me fournisse demain le nom de

 22   chacune des victimes, pas seulement à Srebrenica, mais dans toutes les

 23   municipalités, c'est-à-dire 196 municipalités, que l'on me donne les noms

 24   et prénoms, que l'on me dise s'il s'agit d'un Orthodoxe, d'un Musulman ou

 25   d'un Croate, que l'on m'indique leur lieu de naissance, leur date de

 26   naissance, les formations militaires auxquelles ces hommes ont appartenu,

 27   et s'ils ont participé à la guerre ou pas. Je vous demande ces éléments

 28   d'information de façon à pouvoir présenter mes respects à tous les


Page 152

  1   innocents qui ont péri, quelle que soit la partie à laquelle ils

  2   appartenaient, car ceux qui ont été à l'origine de ces morts - et ce n'est

  3   pas moi, ce n'était pas le désir de mon Etat, pas plus que le mien

  4   personnellement, il faut regarder du côté de Kosovska Mitrovica. Je suis

  5   les événements de l'actualité, et dans le respect de la vérité et de la

  6   justice, je souhaite dire que l'on ne prononce plus nulle part le mot de

  7   "guerre". Maintenant, ce qui se passera ici, ça, c'est à vous qu'il

  8   appartient de juger comme vous le souhaiterez. Mais je demanderais à

  9   pouvoir avoir un entretien de plus longue durée avec mes conseils de la

 10   Défense demain sur tous ces sujets.

 11   Je vous remercie de m'avoir autorisé à parler de ces deux points.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Mladic, vous avez évoqué

 13   deux points, le premier résumant les éléments d'information dont vous

 14   souhaiteriez pouvoir disposer eu égard à l'identité des victimes. Me Lukic

 15   sera certainement en mesure de vous dire exactement quelles sont les

 16   limites de la liberté ou de l'obligation de l'Accusation de vous fournir de

 17   tels détails. Il pourra vous dire également quels sont les détails relatifs

 18   aux victimes que vous pouvez recevoir. Nous avons déjà eu des procès devant

 19   ce Tribunal où des victimes n'étaient parfois pas identifiées tout en

 20   étant, en dépit de cela, considérées comme des victimes. Ça, c'est un

 21   point.

 22   Et le deuxième point, vous avez formulé votre position personnelle par

 23   rapport à l'innocence des victimes dont vous avez parlé. Je pense que ceci

 24   pourrait être traité de façon plus opportune dans des écritures et plus

 25   tard pendant le déroulement du procès plutôt que dans une Conférence de

 26   mise en état, qui a pour but, en principe, de se concentrer sur

 27   l'avancement de la préparation du procès. Mais ayant dit cela, les propos

 28   que vous venez de tenir sont consignés au compte rendu d'audience et font


Page 153

  1   donc partie des écritures liées à la présente Conférence de mise en état,

  2   mais vous vous adresserez très certainement à Me Lukic pour qu'il vous dise

  3   quel est l'endroit, plutôt qu'une Conférence de mise en état, où de tels

  4   propos sont plus opportuns. Je serais enclin à penser que le moment le plus

  5   opportun pour ce faire consisterait à déposer des écritures ou à présenter

  6   des arguments oralement pendant le procès ou par écrit dans des mémoires

  7   préalables au procès, par exemple.

  8   D'autres questions ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Rien d'autre, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, nous

 11   arrivons au terme de la présente Conférence de mise en état. La prochaine

 12   réunion relevant de l'article 65 ter du Règlement se tiendra le 16 janvier

 13   2012, et la prochaine Conférence de mise en état est prévue pour le 19

 14   janvier 2012. Par ailleurs, je rappelle aux parties que le prochain rapport

 15   d'avancement relatif aux faits convenus doit être déposé au plus tard le 6

 16   janvier 2012, de même que le prochain rapport préalable au procès de

 17   l'Accusation.

 18   Nous suspendons donc l'audience jusqu'au 19 janvier 2012. Le numéro de la

 19   salle d'audience et l'heure exacte de cette audience seront communiqués par

 20   le Greffe ultérieurement.

 21   Je suspens l'audience.

 22   --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 18 heures 04.

 23  

 24  

 25  

 26   

 27  

 28