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1 Le jeudi 8 décembre 2011
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 16 heures 56.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons continuer en tenant une
7 Conférence de mise en état. Nous avons eu une audience consacrée à la
8 nouvelle comparution précédemment. Il s'agit de la quatrième Conférence de
9 mise en état en l'espèce. Tout comme c'était le cas des Conférences de mise
10 en état précédentes, tous conseils et décisions qui seront annoncés auront
11 fait l'objet de délibération et d'adoption par la Chambre au complet.
12 L'objectif de celle-ci et des autres Conférences de mise en état est de
13 suivre l'avancement des préparatifs au procès. A l'image des Conférences de
14 mise en état précédentes, celle-ci a été précédée par une réunion en
15 application de l'article 65 ter du Règlement qui a eu lieu cette semaine. A
16 ce moment-là, nous avons discuté de certains points préalables au procès de
17 manière plus détaillée que la présente Conférence de mise en état ne nous
18 le permettrait.
19 Pour commencer, je me consacrerais à la question du calendrier et de
20 planification préalable au procès.
21 Lors de la dernière Conférence de mise en état, la Chambre a rappelé
22 aux parties les dates butoir qui sont relatives à leurs écritures en
23 application de l'article 73 bis (D), ces dates sont derrières nous à
24 présent. Je précise à l'intention de ceux qui sont présents dans la galerie
25 du public, les termes de l'article 73 bis (D) du Règlement du Tribunal.
26 Donc cet article permet à la Chambre d'inviter l'Accusation à réduire
27 l'acte d'accusation dressé contre l'accusé.
28 En date du 18 novembre, l'Accusation a déposé ses écritures relatives
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1 à la réduction de l'acte d'accusation, et la Défense a déposé sa réponse le
2 25 novembre. Lors de la dernière Conférence de mise en état, les parties se
3 sont vu rappeler la date butoir pour le dépôt de requêtes au titre des
4 faits jugés qui se situe à sept jours à partir du dépôt de la décision de
5 la Chambre au sujet des écritures au titre de l'article 73 bis (D). La
6 décision de la Chambre a été déposée le 2 décembre et, par conséquent, les
7 requêtes des parties sur les faits jugés doivent être déposées demain, le 9
8 décembre.
9 Ce qui reste à ce stade de la procédure comprend avant tout le dépôt
10 des écritures en application de l'article 65 ter, à savoir des écritures de
11 l'Accusation et les mémoires préalables au procès des parties. Lors de la
12 réunion du 8 novembre, réunion 65 ter, il y a un mois, les parties ont été
13 informées du fait qu'elles étaient tenues de déposer ces écritures et
14 qu'elles pourraient s'attendre à ce que les dates butoir soient fixées au
15 début de l'année prochaine.
16 Ces délais seront fixés comme suit : le 10 février 2012, l'Accusation
17 est tenue de déposer son mémoire préalable au procès ainsi que ses
18 écritures au titre de l'article 65 ter. S'agissant maintenant du mémoire
19 préalable au procès de la Défense, elle est tenue de le déposer au plus
20 tard le 2 mars 2012.
21 Très rapidement aussi j'explique, à l'intention de ceux présents dans
22 la galerie du public, que l'article 65 ter (E) exige que le Juge de la Mise
23 en état ordonne à l'Accusation de déposer un mémoire préalable au procès,
24 qui comprendra un résumé des éléments de preuve que l'Accusation a
25 l'intention de présenter, une liste des témoins que l'Accusation a
26 l'intention de citer à la barre, ainsi qu'une liste de pièces à conviction
27 qu'elle a l'intention de verser au dossier de l'espèce. A partir du moment
28 où l'Accusation aura soumis ces éléments, la Défense sera tenue de
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1 soumettre son mémoire préalable au procès.
2 Pour préciser simplement, que le mémoire préalable de la Défense sera
3 légèrement différent de celui de l'Accusation parce qu'il doit, de manière
4 générale, présenter ou évoquer la nature de la défense de l'accusé;
5 deuxièmement, les points sur lesquels la Défense contestent le mémoire
6 préalable au procès de l'Accusation; et en troisième lieu, la raison pour
7 laquelle l'accusé conteste cela.
8 La date butoir du 10 février 2012 déclenche certaines autres dates
9 butoir relatives aux actions de l'Accusation. Comme nous l'avons déjà
10 précisé lors de la Conférence de mise en état du 6 octobre, l'Accusation se
11 voit rappeler que la date butoir pour ses communications au titre de
12 l'article 66(A)(ii) est fixée à la même date que le dépôt de sa liste de
13 témoins, par conséquent, ce sera la même date, donc celle du 10 février
14 2012.
15 Par ailleurs, lors de cette même Conférence de mise en état, cette
16 deuxième Conférence de mise en état du 6 octobre 2011, la Chambre a fixé
17 deux dates butoir au titre des communications en application de l'article
18 68(i) qui sont différentes de la date limite générale. Alors, elles
19 s'interprètent comme suit : l'Accusation dispose de 30 jours à partir du
20 dépôt par la Défense de son mémoire préalable au procès et de 30 jours à
21 partir du dépôt de sa liste de témoins afin de terminer la communication en
22 application de l'article 68(i) relative à ces deux éléments. La Chambre
23 rappelle à l'Accusation qu'elle doit déposer une notification faisant
24 remarquer à quel moment ces communications ont été terminées.
25 Enfin, comme je l'ai déjà annoncé lors de la Conférence de mise en
26 état du mois dernier, la première requête de l'Accusation au titre de
27 l'article 92 bis doit être déposée au plus tard une semaine après le dépôt
28 de la liste de témoins de l'Accusation. En d'autres termes, la première
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1 requête au titre de l'article 92 bis doit être déposée au plus tard le 17
2 février 2012. Cette même date butoir, à savoir la date du 17 février 2012,
3 s'applique également à la première requête de l'Accusation au titre de
4 l'article 92 quater.
5 Lors de la réunion 65 ter qui s'est tenue le 5 décembre, l'Accusation
6 a fait remarquer qu'elle serait en mesure de déposer ses premières requêtes
7 au titre des articles 92 bis et quater plus tôt, à savoir dans un délai
8 d'une à deux semaines du dépôt de la liste relative aux faits jugés. La
9 Chambre se félicite de ce dépôt par l'Accusation de ses premières requêtes
10 au titre de l'article 92 bis ou quater dans un délai de deux semaines du
11 dépôt de sa requête relative aux faits jugés.
12 Enfin, en application des articles 73 bis (A) et 65 ter (E) et (F), qui
13 exigent que l'Accusation dépose son mémoire préalable au procès pas plus
14 tard que six semaines avant la Conférence préalable au procès et la
15 Défense, pas moins que trois semaines avant, la Chambre s'attend à ce que
16 la Conférence préalable au procès soit tenue le 26 mars 2012, et que les
17 propos liminaires et la déclaration de l'accusé, s'il choisit de le faire,
18 soient entendus le 27 mars 2012.
19 Tel est le calendrier comme il s'annonce aujourd'hui. Ces dates ne
20 sont pas définitives. Toutefois, la Chambre s'attend à ce que ces dates
21 soient respectées et les parties devraient s'efforcer de les respecter.
22 Je vais à présent aborder le point suivant à l'ordre du jour, à savoir la
23 question des communications. Le 25 novembre, la Chambre a reçu le troisième
24 rapport préalable au procès de l'Accusation, qui comprenait une mise à jour
25 relative à la communication des éléments à la Défense. En outre, lors de la
26 Conférence de mise en état qui a eu lieu le 10 novembre, la Défense s'est
27 vue inviter à présenter ses écritures sur la méthode proposée par
28 l'Accusation de procéder par communications électroniques, ce qui a été
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1 fait par la Défense le 17 novembre. La Chambre a reçu la réponse de
2 l'Accusation en date du 2 décembre. Ces écritures ont fait l'objet de la
3 réunion 65 ter tenue lundi dernier, en particulier, les mesures prises afin
4 de répondre aux préoccupations de la Défense qui ont été précisées dans la
5 réponse de l'Accusation. Comme cela a été dit lors de la réunion 65 ter, la
6 Chambre souhaiterait savoir si les préoccupations de la Défense sont
7 toujours valables maintenant que ces mesures supplémentaires ont été
8 annoncées.
9 Par conséquent, Maître Lukic, la Chambre souhaiterait que vous
10 déposiez une réponse à la réponse de l'Accusation, et vous invite à
11 indiquer dans cette réponse s'il reste encore des inquiétudes de votre côté
12 par rapport à celles que vous aviez initialement signalées. Et vous devriez
13 déposer cette réponse au plus tard à la date du 22 décembre. Cela permettra
14 à l'Accusation de s'occuper des préoccupations persistantes, donc des
15 préoccupations qui pourront être soulevées dans son rapport préalable au
16 procès à venir.
17 Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce que je viens de
18 dire ?
19 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de vous avoir
23 bien compris par rapport aux déclarations liminaires en mars 2012.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, si, vous avez bien compris.
25 M. LUKIC : [interprétation] Vous voulez dire par là que ce serait la date
26 du début du procès ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la Chambre
28 s'attend effectivement à ce que ces dates soient respectées, les dates que
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1 j'ai annoncées. Vous savez ce que j'entends par là.
2 M. LUKIC : [interprétation] J'ai bien peur que nous ne soyons pas du tout
3 en mesure de commencer le procès en mars 2012, Monsieur le Juge. Il ne nous
4 sera pas possible pour l'équipe de la Défense de terminer tous les
5 préparatifs que nous avons à mener.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, nous nous attendons à ce
7 que beaucoup de choses soient en fait traitées grâce aux faits jugés et
8 dans le cadre d'autres chapitres. Mais comme je l'ai déjà dit, ce ne sont
9 que des prévisions pour le moment, ce sont nos projets, qui ne sont pas
10 gravés dans le marbre. Je vous ai dit, ces dates ne sont pas définitives.
11 Mais la Chambre s'attend à ce que les parties s'efforcent de respecter ces
12 dates.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poursuivre.
15 Monsieur Mladic, si vous souhaitez une consultation avec votre conseil,
16 vous êtes invité à le faire en chuchotant - vous parlez tous les deux la
17 même langue - et après avoir éteint votre micro. Maître Lukic, il vous est
18 accordé un instant pour une consultation avec votre client.
19 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
20 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous lui autorisez,
21 M. Mladic aimerait dire quelques mots au sujet du calendrier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, M. Mladic est représenté par
23 vos soins. Donc, si telle ou telle question doit être évoquée par M.
24 Mladic, vous pouvez le faire en ces lieux et places, et je donnerai à M.
25 Mladic la possibilité d'ajouter quelques mots. Il importe de comprendre que
26 le calendrier est très serré. Alors, je ne pense pas qu'une Conférence de
27 mise soit le lieu le plus opportun pour discuter dans le détail de ces
28 dates butoir, mais manifestement il est consigné au compte rendu d'audience
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1 que vous considérez ce calendrier proposé par la Chambre de première
2 instance comme trop serré.
3 Alors, aimeriez-vous ajouter quelques mots ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Quelques mots simplement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'entrez pas dans un débat, je vous
6 prie.
7 M. LUKIC : [interprétation] Quelques mots simplement.
8 J'ai reçu instruction de mon client pour évoquer le problème de l'équipe.
9 Comme vous le savez, notre équipe n'est pas encore complète.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un point qui figure à l'ordre du
11 jour de la réunion d'aujourd'hui dans quelques instants, et une partie sera
12 discutée à huis clos partiel.
13 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, dans ces conditions…
14 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous autorisez M. Mladic à prononcer
16 quelques mots.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques mots, Monsieur Mladic, si vous
18 le souhaitez, même si dans le cas où un accusé est représenté par un
19 conseil, il est assez peu courant de le voir s'exprimer en personne. Mais
20 je ferai une exception, tout en vous invitant à réellement respecter un
21 délai maximum de deux minutes, en vous concentrant au maximum sur le sujet
22 central de votre intervention.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, pour votre amabilité. Je vais m'efforcer
24 en deux minutes, à partir de cet instant où je viens de prendre la parole
25 de dire ce que j'ai à dire.
26 J'ai entendu ce que vous avez dit au sujet du calendrier projeté. Et je
27 tiens à dire que ce calendrier est très serré, avec un grand nombre
28 d'activités à mener au mois de mars. Peut-être êtes-vous pressé; moi, je ne
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1 suis pas pressé. Pour moi, le temps ne veut rien dire. Je respecte
2 pleinement les projets élaborés par vous; mais j'ai bien sûr l'aide d'un
3 certain nombre d'avocats que je félicite, mais je tiens dire également que
4 je n'ai pas été autorisé à compléter mon équipe. Pas plus avec l'avocat
5 russe Mezyaev qu'avec l'avocat américain Dan Mezyaev [comme interprété]. Et
6 on ne m'a pas autorisé non plus à bénéficier de l'aide d'experts médicaux,
7 que ce soit un médecin femme ou homme, russe ou d'une autre nationalité.
8 Dans le cadre des rapports que j'ai eus avec un certain nombre de médecins,
9 il était prévu au départ que les consultations médicales subies par moi
10 durent deux jours. J'ai vu un neurologue, j'ai vu un pneumologue, j'ai vu
11 un spécialiste de médecine interne, un gastro-entérologue. J'ai reçu les
12 rapports médicaux de ces experts, qui étaient au nombre de cinq. Parmi ces
13 cinq experts, il y en a deux qui indique que j'ai perdu 20 kilos. Il y en a
14 deux qui parle d'une perte de poids de 24 kilos. Et il y en a un cinquième
15 qui dit ce qui est exact que j'ai perdu --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, tout d'abord, l'une des
17 raisons pour lesquelles en général la parole est donnée au conseil de la
18 Défense, c'est parce que ce dernier connaît mieux les règles applicables.
19 S'agissant des soins médicaux et des consultations avec un médecin, le
20 conseil de la Défense devrait normalement traiter de ces questions dans ces
21 rapports avec le Greffe, car c'est le Greffe qui est responsable des soins
22 médicaux en dehors des situations où ces problèmes de santé peuvent avoir
23 une influence sur le déroulement de la période préalable au procès, de la
24 procédure avant le début du procès, ainsi que de la procédure pendant le
25 procès, auquel cas, la Chambre peut se pencher sur ces questions, mais de
26 façon organisée.
27 Par ailleurs, votre état de santé sera abordé dans les débats actuels dans
28 une minute. Ce point figure sur mon ordre du jour. Il en a déjà été
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1 question. Et il ne fait aucun doute que cette question sera traitée à
2 nouveau avant la fin de l'audience de cet après-midi.
3 Je vous remercie. Et je propose maintenant de poursuivre mon propos, en
4 parlant des faits déjà jugés.
5 Monsieur Groome, lors de la dernière Conférence de mise vous avez demandé
6 si l'Accusation pourrait, dans le cadre du dépôt de sa liste de témoins
7 relevant de l'article 65 ter du Règlement ainsi que de ses requêtes
8 relevant des articles 92 bis et 92 ter du Règlement, vous avez demandé si
9 l'Accusation pourrait indiquer auxquels de ces faits en particulier les
10 éléments de preuve contenus dans la requête de l'Accusation au sujet des
11 faits déjà jugés se rapportent.
12 La Chambre accepte cette proposition; toutefois, elle dit une nouvelle fois
13 que les parties ne devraient pas demander à la Chambre de dresser un acte
14 judiciaire des faits susmentionnés dès lors qu'ils ont l'intention de
15 présenter d'autres éléments de preuve comme, par exemple, une déposition de
16 témoin liée à un tel fait. Si l'Accusation dépose sa liste de témoins
17 relevant de l'article 65 ter du Règlement avant que la Chambre n'ait rendu
18 sa décision sur la requête concernant les faits déjà jugés, l'Accusation
19 est invitée à élaborer sa liste en partant du principe que la Chambre
20 dressera un acte judiciaire de tous les faits déjà jugés concernés. De
21 même, il ne devrait pas y avoir de requêtes relevant de l'article 92 bis ou
22 de l'article 92 ter dès lors que les éléments de preuve liés à ces témoins
23 seraient déjà couverts par la liste des faits déjà jugés déposés par
24 l'Accusation dans le cadre de sa requête.
25 Si la Chambre devait en dernier décider de ne pas dresser de constat
26 judiciaire pour certains faits, l'Accusation aura la possibilité de
27 compléter sa liste de témoins, ainsi que ses requêtes pertinentes relevant
28 des articles 92 bis et 92 ter du Règlement.
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1 J'ajouterais à cela, Monsieur Groome, que vous avez également exprimé
2 quelques inquiétudes par rapport à la jurisprudence applicable aux faits
3 déjà jugés ainsi qu'aux éléments de preuve présentés en réplique, je veux
4 parler de la décision rendue dans l'affaire Lukic et Lukic, et en l'espèce
5 la décision Lukic et Lukic je crois qu'il y avait une référence à l'arrêt
6 en appel dans l'affaire Karemera. La Chambre a étudié soigneusement ces
7 éléments et verra comment répondre à vos préoccupations, après examen de
8 ces derniers.
9 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans la requête
10 qui sera déposée demain au sujet des faits déjà jugés, l'Accusation
11 déterminera ses préoccupations et indiquera de quelle façon elle aborde la
12 jurisprudence plus en détail.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous lirons vos
14 écritures demain, par conséquent.
15 Y a-t-il d'autres questions par rapport aux faits déjà jugés ? Si tel n'est
16 pas le cas, je peux passer au point suivant de l'ordre du jour, qui
17 concerne la présentation et le versement au dossier des éléments de preuve.
18 L'ACCUSÉ : [hors micro]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous fais toujours la
20 même remarque. Si M. Mladic souhaite une consultation avec vous, veuillez
21 m'en informer et je vous autoriserai un instant pour consulter votre
22 client. Mais, encore une fois, il est invité à garder ses écouteurs sur les
23 oreilles, mais à ne pas parler trop fort. Si vous voulez une consultation
24 avec lui, il lui est demandé de retirer ses écouteurs une seconde, pour
25 baisser le ton de sa voix.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que M. Mladic
27 m'a demandé de répercuter ce qu'il souhaite vous dire, à savoir qu'il ne
28 veut pas être lié par des faits déjà jugés car il estime que ces faits ont
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1 été jugés dans le cadre d'un autre procès que le sien, et qu'il n'est pas
2 garanti que dans le cadre de l'autre procès ces faits aient été jugés
3 convenablement. Donc, il souhaite faire éclater la vérité et souhaite que
4 les faits le concernant soient traités spécifiquement dans son procès et
5 par lui-même plutôt que par qui que ce soit d'autre. Il n'apprécierait pas
6 que les décisions d'une tierce personne lui soient applicables. Donc, voilà
7 le souci qu'il souhaitait évoquer.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes certainement au
9 courant et vous pouvez expliquer à M. Mladic quels sont les détails de la
10 jurisprudence applicables aux faits déjà jugés, et y compris, en
11 particulier, le fait qu'un acte judiciaire est dressé au sujet de tout fait
12 déjà jugé, que cela ne signifie pas nécessairement que ce fait ne peut plus
13 être contesté. Mais vous savez également que M. Mladic ne sera pas jugé sur
14 la base de faits précédemment jugés, il sera jugé sur la base de l'action
15 de la présente Chambre de première instance devant ce Tribunal. Et comme
16 vous le savez, les faits déjà jugés sont couverts par un article
17 particulier du Règlement qui concerne la jurisprudence élaborée depuis le
18 début du Tribunal et dont l'objet principal est de garantir l'emploi des
19 faits déjà jugés par le biais d'actes judiciaires qui sont dressés pour
20 chacun de ces faits et dans le plus grand respect de l'équité de tous les
21 procès.
22 Je suppose que vous aurez la possibilité d'expliquer cela à M.
23 Mladic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, mon attention,
26 Maître Lukic, a été appelée sur le fait que je n'ai peut-être pas été
27 suffisamment clair lorsque j'ai indiqué que la réponse que vous étiez
28 invité à déposer suite à la réponse de l'Accusation par rapport aux
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1 méthodes de communication des pièces appliquées par l'Accusation, que cette
2 réponse devrait être déposée au plus tard le 22 décembre, car j'ai cru
3 comprendre que vous étiez un peu inquiet par rapport à cette date, estimant
4 avoir entendu 2 décembre. Non, ce n'était pas le 2, c'était le 22 décembre.
5 M. LUKIC : [interprétation] J'ai compris le 22.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il n'y a pas de problème. Je peux
7 poursuivre.
8 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Maître Lukic, si vous souhaitez
10 consulter votre client, je vous en prie.
11 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --
13 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
15 Nous allons donc poursuivre avec la question de la présentation et du
16 versement au dossier des éléments de preuve.
17 Monsieur Groome, lors de la dernière Conférence de mise en état, vous
18 avez demandé si les conseils dispensés par la Chambre eu égard à la
19 présentation et à la demande de versement au dossier des éléments de preuve
20 s'appliquaient aux témoins relevant de l'article 92 quater du Règlement eu
21 égard à la préférence déclarée de la Chambre pour le dépôt des déclarations
22 écrites de témoins plutôt que de dépositions consignées au compte rendu
23 d'audience. La Chambre vous fait savoir que sa préférence absolue va vers
24 les déclarations écrites de témoins dans lesquelles la déposition de ces
25 derniers doit être clairement résumée, ce pour tous les témoins relevant
26 des articles 92 bis et 92 ter du Règlement, mais également de l'article 92
27 quater du Règlement.
28 Toutefois, la Chambre indique immédiatement que, s'agissant de
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1 requêtes relevant de l'article 92 quater, elle fera preuve d'une plus
2 grande souplesse, étant donné qu'il s'agit de témoins qui n'ont pas la
3 possibilité de témoigner oralement et que, par conséquent, l'Accusation
4 risque d'avoir des possibilités moins importantes d'élaborer des
5 déclarations écrites de témoins les concernant. A cette nuance près, les
6 conseils de la Chambre applicables aux requêtes relevant de l'article 92
7 bis du Règlement s'appliquent également à toute requête relevant de
8 l'article 92 quater. Donc, dans tous les cas où vous avez la possibilité de
9 faire un choix parmi les documents, si le document le plus intéressant
10 n'est pas disponible, la Chambre n'est pas aveugle aux problèmes qui
11 peuvent se poser à vous. Mais lorsque vous pourrez effectuer votre
12 sélection, la préférence de la Chambre vous est indiquée clairement.
13 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, Monsieur Groome, vous avez
15 également posé une question quant à la relative souplesse dont pouvait
16 faire preuve la Chambre de première instance par rapport à l'interdiction
17 d'inclure plus de cinq à dix témoins dans chacune des requêtes déposées au
18 titre de l'article 92 bis du Règlement. Cette restriction a pour but
19 d'éviter que la Défense et la Chambre soient surchargés de documents et
20 nous permettra de traiter plus rapidement des requêtes relevant de
21 l'article 92 bis du Règlement. Mais la Chambre autorisera les parties à
22 s'écarter exceptionnellement de cette règle pour peu qu'elles soumettent de
23 bonnes raisons pour se faire. Et une bonne raison peut, Monsieur Groome,
24 être représentée par ce que vous avez dit à la dernière Conférence de mise
25 en état, par exemple, à savoir les situations dans lesquelles vous disposez
26 de plus de dix témoins pour traiter d'un seul et même sujet.
27 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, au paragraphe 22 du troisième
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1 rapport préalable au procès de l'Accusation, l'Accusation fait remarquer
2 que les parties se sont mises d'accord sur un certain nombre de questions
3 liées à la présentation et au versement au dossier des éléments de preuve.
4 Cependant, la Chambre a déjà émis ses conseils quant à la façon de régler
5 les questions évoquées dans ce paragraphe. Et j'ajouterais qu'au cas où les
6 parties envisageraient que des exceptions aux conseils dispensés par la
7 Chambre soient nécessaires pour certains témoins, elles sont appelées à
8 présenter des écritures spécifiques par rapport à ces témoins en exposant
9 clairement les raisons pour lesquelles la Chambre devrait s'écarter
10 exceptionnellement des conseils déjà dispensés par elle.
11 Je répète que rien n'est gravé dans le marbre pour l'éternité, et que
12 pour peu que de bonnes raisons existent de ne pas s'en tenir strictement
13 aux conseils de la Chambre, la possibilité existe de s'en écarter
14 exceptionnellement. J'en ai terminé avec le chapitre consacré à la
15 présentation et au versement des éléments de preuve.
16 J'aborde le chapitre consacré aux questions des parties et aux points
17 divers.
18 En date du 16 novembre, la Chambre a ordonné un examen médical de M. Mladic
19 en application de l'article 74 bis du Règlement de procédure et de preuve
20 de ce Tribunal. La Chambre a reçu le rapport d'expert le 6 décembre, et la
21 Chambre l'a examiné avec toute l'attention voulue. Sur la base des éléments
22 d'information contenus dans ce rapport d'expert, la Chambre n'estime pas
23 qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner un examen médical
24 supplémentaire, ni de prendre quelque mesure supplémentaire que ce soit sur
25 ce plan.
26 Comme je l'ai déjà mentionné, la Chambre a reçu deux rapports des
27 employés médicaux du quartier pénitentiaire des Nations Unies en date du 10
28 et 22 novembre. Ces rapports ont été élaborés afin d'informer la Chambre
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1 sur la capacité de M. Mladic d'être présent à l'audience consacrée à une
2 nouvelle Comparution. Avant les audiences tenues aujourd'hui, la Chambre a
3 reçu deux rapports médicaux supplémentaires déposés les 25 novembre et 2
4 décembre. Ces rapports ont fait état d'un état de santé satisfaisant de M.
5 Mladic, suffisamment satisfaisant pour qu'il puisse être présent à
6 l'audience aujourd'hui. Le Greffe est ordonné d'interrompre l'élaboration
7 et le dépôt de ces rapports médicaux. Bien entendu, si le besoin se faisait
8 sentir, nous nous pencherions sur une éventuelle requête aux fins d'un
9 nouveau rapport médical à produire.
10 Enfin, la Chambre fait remarquer que le rapport du 25 novembre indique que
11 de l'avis du responsable médical, il n'y a pas de raison médicale pour que
12 M. Mladic ne soit pas menotté pendant les transports, mis à part les
13 moments où il marche sans l'aide de personne. Comme je l'ai déjà remarqué,
14 la question des menottes qui sont imposées à M. Mladic pendant les
15 transports est une question qui relève de la responsabilité du Greffe et
16 non pas de la Chambre.
17 Par conséquent, Monsieur Lukic, si vous vouliez soulever cette
18 question au nom de M. Mladic, il faudrait vous adresser directement au
19 Greffe.
20 Et très brièvement, je souhaite que l'on passe à huis clos partiel, s'il
21 vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Monsieur le Juge.
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est il y a quelques
15 instants seulement que j'ai reçu un message s'agissant de la question de
16 l'importation des équipements électroniques au quartier pénitentiaire. En
17 fait, cela figure en page 122 et suivantes de la transcription de la
18 réunion 65 ter, et je voudrais que vous sachiez quelle est l'information
19 que je viens de recevoir.
20 "A cet effet, nous portons à votre connaissance le fait que le Greffe
21 a trouvé une solution à ce problème. OLAD s'entretiendra avec Me Lukic pour
22 lui présenter les options à sa disposition pour faire entrer ou importer
23 des équipements électroniques. Nous pensons que cette question sera résolue
24 sans que Me Lukic soit obligé de formuler une requête formelle à
25 l'attention de la Chambre, donc, comme cela a été suggéré par lui lors de
26 la réunion 65 ter", donc il est fait référence à la page 155 [comme
27 interprété], lignes première et deuxième du compte rendu de cette réunion.
28 Donc, c'est le message que nous avons reçu du Greffe, et je suppose
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1 que vous allez trouver une solution acceptable.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il nous reste encore un point, à
4 savoir le 7 décembre, l'Accusation a déposé une requête, une requête
5 urgente demandant de dépasser la quantité de mots fixée, demandant donc de
6 dépasser cette limite pour sa requête relative aux faits jugés, la requête
7 qu'elle doit déposer demain, au plus tard demain, 9 décembre. Donc, nous
8 avons fait droit à cette requête le même jour, Maître Lukic, et nous
9 l'avons communiquée de manière informelle aux parties.
10 Par conséquent, je précise que nous avons fait droit à la requête de
11 l'Accusation demandant de dépasser le nombre de mots dans sa requête
12 relative aux faits jugés, donc, que c'est en date du 7 décembre que nous
13 avons fait droit à cette requête.
14 J'ai épuisé mon ordre du jour. Est-ce que les parties souhaitent
15 aborder quelque chose ? Monsieur Mladic ? Donc, je préfère que les
16 questions relatives au droit et à la procédure soient soulevées par les
17 conseils; sinon, M. Mladic pourrait s'exprimer. Oui.
18 Monsieur Groome.
19 M. GROOME : [interprétation] J'ai un point que je souhaite soulever.
20 Le 2 décembre 2011, la Chambre a rendu sa décision en application de
21 l'article 73 bis (D). Cette décision, entre autres, comporte un ordre qui
22 est donné à l'Accusation lui demandant de déposer de nouveau sa liste de
23 victimes, qui avait été déposée pour une première fois le 1er novembre
24 2011. La Chambre le sait, l'Accusation a réduit de manière considérable des
25 chapitres très importants, à l'exception de la partie de l'affaire qui
26 concerne Srebrenica. Nous ne pensons pas qu'il va y avoir des changements
27 considérables apportés à la liste de victimes relative au chapitre
28 Srebrenica. La liste des victimes Srebrenica comporte plus de 950 pages, et
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1 l'Accusation demande que l'ordonnance de la Chambre soit modifiée afin de
2 permettre à l'Accusation d'incorporer par référence les listes de victimes
3 de Srebrenica déposées le 1er novembre 2011.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur votre
5 requête.
6 Maître Lukic, est-ce que vous voulez répondre ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'allons pas opposer d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pas d'objection de la Défense.
9 Nous allons examiner votre requête, et nous allons peut-être vous
10 communiquer de manière informelle notre décision, et ceci, afin de ne pas
11 entraver tout avancement sur ce plan. Et nous allons le consigner au compte
12 rendu d'audience de manière formelle en temps voulu.
13 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus rien à ajouter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] La seule question que je souhaite aborder de
16 nouveau, c'est la question du calendrier que vous nous avez annoncé et des
17 dates que vous avez annoncées pour le début du procès. Vous nous avez dit
18 que cela n'est pas gravé dans le marbre, mais je dois vous dire que notre
19 équipe n'est absolument pas préparée, nous ne pouvons pas commencer avec le
20 procès à la date indiquée. Nous sommes très loin de ces dates-là.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela a été consigné au compte
22 rendu d'audience.
23 M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic souhaitent prendre la parole
24 brièvement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Mladic, j'ai demandé aux
26 parties de s'exprimer, et j'ai demandé aussi que toutes les questions de
27 droit soient, de préférence, abordées par Me Lukic, mais si vous voulez
28 aborder un autre point, je vous en prie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. S'agissant de cette
2 procédure complexe et de ce monstrueux acte d'accusation, j'ai trois choses
3 à dire. D'abord, je ne comprends pas de quel obstacle il est question,
4 obstacles que j'appellerais des barrages eu égard à la constitution de mon
5 équipe de Défense. Je ne comprends pas du tout cela, et j'aimerais demander
6 à Lukic de m'expliquer cela demain, de façon à ce que je sois au courant.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons parlé de cela à huis clos
8 partiel. Peut-être pourriez-vous maintenant passer à votre deuxième point,
9 auquel cas il n'y aura pas de problème; mais si vous souhaitez continuer à
10 parler de ce sujet, il importerait que nous repassions à huis clos partiel.
11 Mais si vous souhaitez transmettre un message selon lequel vous allez
12 poursuivre cette discussion avec Me Lukic, qui est sans aucun doute en
13 mesure de vous apporter des éléments d'information complémentaires, alors
14 nous pouvons rester en audience publique.
15 Votre deuxième point, je vous prie, Monsieur Mladic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.
17 Le deuxième point, eh bien, je me dois de dire que j'ai de la peine pour
18 tous les hommes innocents qui ont trouvé la mort sur le territoire de l'ex-
19 Yougoslavie, qu'ils soient représentants de l'une ou de l'autre des
20 communautés ethniques. J'ai des regrets par rapport à toutes les parties
21 concernées, j'insiste pour que Me Lukic me fournisse demain le nom de
22 chacune des victimes, pas seulement à Srebrenica, mais dans toutes les
23 municipalités, c'est-à-dire 196 municipalités, que l'on me donne les noms
24 et prénoms, que l'on me dise s'il s'agit d'un Orthodoxe, d'un Musulman ou
25 d'un Croate, que l'on m'indique leur lieu de naissance, leur date de
26 naissance, les formations militaires auxquelles ces hommes ont appartenu,
27 et s'ils ont participé à la guerre ou pas. Je vous demande ces éléments
28 d'information de façon à pouvoir présenter mes respects à tous les
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1 innocents qui ont péri, quelle que soit la partie à laquelle ils
2 appartenaient, car ceux qui ont été à l'origine de ces morts - et ce n'est
3 pas moi, ce n'était pas le désir de mon Etat, pas plus que le mien
4 personnellement, il faut regarder du côté de Kosovska Mitrovica. Je suis
5 les événements de l'actualité, et dans le respect de la vérité et de la
6 justice, je souhaite dire que l'on ne prononce plus nulle part le mot de
7 "guerre". Maintenant, ce qui se passera ici, ça, c'est à vous qu'il
8 appartient de juger comme vous le souhaiterez. Mais je demanderais à
9 pouvoir avoir un entretien de plus longue durée avec mes conseils de la
10 Défense demain sur tous ces sujets.
11 Je vous remercie de m'avoir autorisé à parler de ces deux points.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Mladic, vous avez évoqué
13 deux points, le premier résumant les éléments d'information dont vous
14 souhaiteriez pouvoir disposer eu égard à l'identité des victimes. Me Lukic
15 sera certainement en mesure de vous dire exactement quelles sont les
16 limites de la liberté ou de l'obligation de l'Accusation de vous fournir de
17 tels détails. Il pourra vous dire également quels sont les détails relatifs
18 aux victimes que vous pouvez recevoir. Nous avons déjà eu des procès devant
19 ce Tribunal où des victimes n'étaient parfois pas identifiées tout en
20 étant, en dépit de cela, considérées comme des victimes. Ça, c'est un
21 point.
22 Et le deuxième point, vous avez formulé votre position personnelle par
23 rapport à l'innocence des victimes dont vous avez parlé. Je pense que ceci
24 pourrait être traité de façon plus opportune dans des écritures et plus
25 tard pendant le déroulement du procès plutôt que dans une Conférence de
26 mise en état, qui a pour but, en principe, de se concentrer sur
27 l'avancement de la préparation du procès. Mais ayant dit cela, les propos
28 que vous venez de tenir sont consignés au compte rendu d'audience et font
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1 donc partie des écritures liées à la présente Conférence de mise en état,
2 mais vous vous adresserez très certainement à Me Lukic pour qu'il vous dise
3 quel est l'endroit, plutôt qu'une Conférence de mise en état, où de tels
4 propos sont plus opportuns. Je serais enclin à penser que le moment le plus
5 opportun pour ce faire consisterait à déposer des écritures ou à présenter
6 des arguments oralement pendant le procès ou par écrit dans des mémoires
7 préalables au procès, par exemple.
8 D'autres questions ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Rien d'autre, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, nous
11 arrivons au terme de la présente Conférence de mise en état. La prochaine
12 réunion relevant de l'article 65 ter du Règlement se tiendra le 16 janvier
13 2012, et la prochaine Conférence de mise en état est prévue pour le 19
14 janvier 2012. Par ailleurs, je rappelle aux parties que le prochain rapport
15 d'avancement relatif aux faits convenus doit être déposé au plus tard le 6
16 janvier 2012, de même que le prochain rapport préalable au procès de
17 l'Accusation.
18 Nous suspendons donc l'audience jusqu'au 19 janvier 2012. Le numéro de la
19 salle d'audience et l'heure exacte de cette audience seront communiqués par
20 le Greffe ultérieurement.
21 Je suspens l'audience.
22 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 18 heures 04.
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