Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 189

  1   Le jeudi 23 février 2012

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 07.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-PT, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Encore une fois, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Mladic.

 12   Pourrais-je savoir qui représente les parties, à commencer par l'Accusation

 13   ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour

 15   l'Accusation, cet après-midi, je m'appelle Dermot Groome; accompagné par

 16   Peter McCloskey; Mme Janet Stewart; et William Bos.

 17   L'INTERPRÈTE : Roeland Bos, se reprend l'interprète.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 19   Pour la Défense.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Branko Lukic

 21   représente l'équipe de la Défense.

 22    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Je vois que M. Mladic est également présent.

 24   Il s'agit de la sixième Conférence de mise en état dans ce procès, et comme

 25   pour les précédentes Conférences de mise en état, toute recommandation et

 26   toute décision qui sera annoncée a fait l'objet de libération, et était

 27   adoptée par la Chambre dans son ensemble.

 28   L'objectif de cette Conférence de mise en état, et de toute Conférences de


Page 190

  1   mise en état, est d'assurer un suivi de toutes les activités préalables au

  2   procès. Comme pour les précédentes Conférences de mise en état, cette

  3   Conférence a été organisée suite à une réunion en vertu de l'article 65

  4   ter, qui a eu lieu le lundi 20 février 2012. Nous avons abordé des

  5   questions liées à la préparation de ce procès plus en détail par rapport au

  6   temps qui est imparti dans une Conférence de mise en état.

  7   Tout d'abord, je voudrais parler de la planification de la phase préalable

  8   au procès. Avec le dépôt de ces listes de documents et de témoins,

  9   l'Accusation a également déposé une notification de dépôt en vertu de

 10   l'article 65 ter, avec un résumé public des informations figurant dans les

 11   listes de documents et le témoin. Cette notification stipule que la liste

 12   des témoins est composée de 410 témoins, dont 386 sont des témoins des

 13   faits, et dont 24 sont des témoins experts. Sur les 386 témoins des faits,

 14   148 devraient être appelés à comparaître devant ce Tribunal. Sept sont

 15   recensés comme étant des témoins viva voce, ce qui signifie que ces témoins

 16   viendront comparaître dans ce prétoire de vive voix. 141 témoins vont

 17   déposer conformément à l'article 92 ter, ce qui signifie qu'ils vont

 18   également comparaître de vive voix, mais seulement en cas de contre-

 19   interrogatoire par la Défense. L'Accusation a jugé qu'elle aurait besoin

 20   200 heures de temps d'audience pour ces témoins qui vont comparaître.

 21   Lors de la Conférence de mise en état du 10 novembre, la Chambre a donné

 22   des recommandations en partie en réduisant le temps de l'interrogatoire

 23   principal des témoins relevant de l'article 92 ter, à 30 minutes avec des

 24   prorogations à titre exceptionnel, si les parties sont en mesure de faire

 25   valoir des motifs convaincants. De manière générale, aucune pièce associée

 26   ne devrait être versée dans le cadre des requêtes relevant de l'article 92

 27   ter. La Chambre rappelle aux parties, tel que cela figure dans les

 28   recommandations que s'ils souhaitent verser des documents par le truchement


Page 191

  1   d'un témoin comparaissant en vertu de l'article 92 ter, ils devront

  2   présenter des motifs convaincants qui pourraient donc leur permettre de

  3   dépasser les 30 minutes qui leur auront été imparties. Ceci pourrait donc

  4   être un motif suffisamment convaincant.

  5   D'après les évaluations que nous avons, sur les témoins des faits qui

  6   doivent encore comparaître, 18 ne sont pas disponibles, et l'Accusation va

  7   essayer de faire accepter leur déposition précédente conformément à

  8   l'article 92 quater. Pour ce qui est des derniers 220 témoins, l'Accusation

  9   va s'efforcer d'obtenir leur déposition conformément à l'article 92 bis,

 10   qui autorise l'Accusation d'utiliser des déclarations de témoins comme

 11   pièce à conviction sans pour autant que les témoins comparaissent devant ce

 12   Tribunal. Des éléments de preuve qui seront versés par le truchement des

 13   témoins de ce type, ne pourront pas prouver les agissements ni le

 14   comportement de l'accusé en la matière.

 15   Lors de la réunion de lundi dernier, en vertu de l'article 65 ter, des

 16   erreurs au niveau de la numérotation et des précisions se sont avérées

 17   nécessaires au niveau de la liste des témoins qui a été abordée, et nous

 18   avons demandé à l'Accusation de déposer un corrigendum à sa liste de

 19   témoins.

 20   Monsieur Groome, en ce qui concerne la forme de ce corrigendum,

 21   l'Accusation n'aura pas besoin de redéposer sa liste de témoins dans sa

 22   totalité. Le corrigendum de l'Accusation devra simplement mentionner les

 23   pages, les paragraphes, ainsi que les lignes, le cas échéant de la liste de

 24   départ des témoins qui devra être modifiée avec les modifications

 25   correspondantes et les numéros qui ont été corrigés.

 26   Deuxièmement, lors de cette réunion conformément à l'article 65 ter, vous

 27   avez demandé à ce que l'Accusation ait jusqu'au délai de dépôt du mémoire

 28   préalable au procès pour déposer ce corrigendum. Le mémoire préalable au


Page 192

  1   procès devra être déposé avant demain 24 février, par conséquent, les Juges

  2   de la Chambre ont fixé le délai pour le dépôt de ce corrigendum à la liste

  3   des témoins au 2 mars 2012, qui sera donc le dernier délai pour le dépôt de

  4   ce corrigendum.

  5   Enfin, toujours dans le cadre de la réunion en vertu de l'article 65 ter,

  6   l'Accusation a reçu l'instruction de déposer une annexe ex parte ou un

  7   dépôt de document distinct par rapport à la liste des témoins pour des

  8   informations concernant les témoins qui ont bénéficié des mesures de

  9   protection comme par exemple, une communication tardive liée au début prévu

 10   de leur déposition si ceci a fait l'objet d'une ordonnance par une autre

 11   Chambre de première instance. Après discussion, je vous ai informé que

 12   j'aborderais ceci avec mes collègues, et que je vous informerais de l'issue

 13   de cette discussion, et je vous dirais si la Chambre souhaite toujours

 14   recevoir ces écritures.

 15   Pour préciser tout cela, Monsieur Groome, je vous rappelle qu'en ce qui

 16   concerne les témoins pour lesquels une communication retardée a fait

 17   l'objet d'une ordonnance par une autre Chambre, en vertu des articles 69(C)

 18   et 75, cette communication tardive de cette information ne s'applique pas

 19   en ce qui concerne des informations que recevrait la Chambre, mais

 20   s'applique plutôt aux informations du témoin qui seraient communiquées à la

 21   Défense, et au grand public. Les Juges de cette Chambre souhaiteraient

 22   recevoir cet avis de manière ex parte, même si l'Accusation, bien sûr, peut

 23   déposer ce document avant la date butoir.

 24   De plus, en ce qui concerne les témoins relevant de l'article 70, et pour

 25   les témoins pour lesquels vous n'avez pas encore reçu une autorisation de

 26   la partie idoine, même si la partie, qui fournit ces informations en vertu

 27   de l'article 70, est habilitée à ne pas donner son autorisation pour la

 28   communication à la Défense ou à la Chambre, la Chambre devra, cependant,


Page 193

  1   décider en vertu de l'article 73 bis (C), du Règlement. S'il n'y a pas

  2   d'autorisation du moins au niveau de la Chambre au moment de cette

  3   décision, la Chambre ne pourra pas accepter d'inclure les témoins dont les

  4   identités ou les dépositions ne sont pas totalement claires.

  5   J'aimerais savoir si les parties souhaitent poser des questions ou ont des

  6   commentaires par rapport à ce que je viens de soulever ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vois que n'avez pas non

  9   plus de commentaires ni de questions.

 10   Je vais donc poursuivre. Le 10 février, l'Accusation a déposé sa

 11   notification de conformité à l'article 66(A)(ii) dans ce dépôt de

 12   documents, l'Accusation a fait état de son intention de procéder à une re-

 13   certification de sa conformité au titre de l'article 66(A) en matière de

 14   communication, et de faire ceci le 10 mars 2012.

 15   Donc je précise, Monsieur Groome, les Juges de la Chambre ne peuvent

 16   pas vous forcer à travailler les week-ends, et le 10 mars est un samedi.

 17   Par conséquent, vous aurez jusqu'au 12 mars, qui est le lundi suivant.

 18   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Depuis le 10 février, des discussions

 20   entre les parties ont eu lieu afin de résoudre certaines préoccupations

 21   avancées par la Défense. Ceci a été abordé durant la réunion en vertu de

 22   l'article 65 ter, et les parties se sont réunies afin de résoudre ces

 23   problèmes au début de cette semaine. Lors de la réunion en vertu de

 24   l'article 65 ter, les Juges de la Chambre ont donné instruction à

 25   l'Accusation d'inclure toute résolution de ces préoccupations soulevées par

 26   la Défense dans son avis de re-certification du 12 mars 2012. Ceci est donc

 27   placé au compte rendu d'audience.

 28   Le 8 février 2012, l'Accusation a déposé une requête urgente demandant une


Page 194

  1   prorogation du délai de dépôt de son mémoire préalable au procès jusqu'au

  2   24 février 2012. Le 9 février, par le biais d'une communication informelle,

  3   la Défense a informé les Juges de cette Chambre qu'elle n'avait aucune

  4   objection à cette demande de prorogation du délai et que, par conséquent,

  5   elle ne déposerait pas de réponse. Le même jour, par le biais d'une

  6   communication informelle, les Juges de la Chambre ont fait droit à la

  7   demande de prorogation du délai de dépôt. Par conséquent, cette décision

  8   est consignée au compte rendu d'audience aujourd'hui.

  9   Le 15 février 2012, les Juges de la Chambre ont publié une ordonnance

 10   portant calendrier en fixant les dates de début du procès ainsi qu'en

 11   abordant d'autres aspects. Pour ceux qui sont dans la galerie du public et

 12   pour ceux qui écoutent ou qui regardent ce procès, je vais faire un bref

 13   résumé des différents éléments les plus saillants de cette ordonnance

 14   portant calendrier.

 15   Après avoir évalué posément la question, les Juges de la Chambre ont décidé

 16   qu'une Conférence préalable au procès se tiendrait le 17 avril 2012. Le

 17   procès commencera le 14 mai 2012 avec la déclaration liminaire de

 18   l'Accusation et se poursuivra avec la déclaration liminaire de la Défense

 19   et de l'accusé, si l'un et l'autre le souhaitent. Les Juges de la Chambre

 20   commenceront à entendre la présentation des éléments à charge le 29 mai.

 21   Compte tenu de la cadence des audiences dans une première phase d'un

 22   procès, les Juges de la Chambre ont décidé qu'il y aurait des semaines sans

 23   audience de façon à ce que les parties puissent continuer à se préparer.

 24   Par conséquent, les Juges de la Chambre ont donné l'ordre que les semaines

 25   commençant le 21 mai, le 13 juillet et le 13 août seraient des semaines

 26   sans audience. Ce faisant, les Juges de la Chambre ont également pris en

 27   compte que les vacances judiciaires d'été auraient lieu du 23 juillet au 10

 28   août et que, par conséquent, il n'y aurait pas d'audience durant la période


Page 195

  1   des vacances judiciaires d'été.

  2   Les Juges de la Chambre ont informé les parties qu'ils seraient en mesure

  3   de réévaluer le calendrier des audiences, le cas échéant, avec les parties

  4   avant le début des vacances judiciaires d'été et qu'elles pourraient

  5   apporter des modifications supplémentaires au calendrier des audiences à ce

  6   moment-là. Les Juges de la Chambre ont fait droit à la requête de la

  7   Défense qui avait demandé à avoir des audiences durant la matinée plutôt

  8   que l'après-midi et ont demandé également au Greffe de faire tout ce qui

  9   était en son pouvoir pour prendre en compte cette requête.

 10   De plus, compte tenu de la prorogation de deux semaines qui a été octroyée

 11   à l'Accusation, la Chambre a donc modifié le délai de dépôt du mémoire

 12   préalable au procès de la Défense. Le délai de départ était le 2 mars, il

 13   sera maintenant le 16 mars 2012.

 14   Enfin, lors de la Conférence de mise en état du 19 janvier 2012, les Juges

 15   de la Chambre ont prévu une Conférence de mise en état supplémentaire pour

 16   le 7 mars 2012. Dans l'ordonnance portant calendrier, cette Conférence de

 17   mise en état a été annulée, et les Juges de la Chambre ont prévu une

 18   réunion en vertu de l'article 65 ter qui devrait se tenir le 26 mars 2012

 19   et une Conférence de mise en état qui devrait se tenir le 29 mars 2012.

 20   Ceci conclut le résumé des Juges de cette Chambre de l'ordonnance portant

 21   calendrier du 15 février 2012.

 22   Le 17 février 2012, l'Accusation a déposé ses écritures en ce qui concerne

 23   une déclaration d'expert proposée du Témoin Teufika Ibrahimefendic. Ce

 24   dépôt fera l'objet d'une discussion ultérieure dans le cadre de cette même

 25   Conférence de mise en état. Le même jour, c'est-à-dire le 17 février,

 26   l'Accusation a déposé ses premières requêtes en vertu des articles 92 bis

 27   et 92 quater.

 28   Durant la Conférence de mise en état du 10 novembre 2011, les Juges de la


Page 196

  1   Chambre ont annoncé leurs recommandations à l'attention des parties

  2   concernant les requêtes en vertu de l'article 92 bis. Dans ces

  3   recommandations, les Juges de la Chambre ont donné les instructions aux

  4   parties que toute requête en vertu de l'article 92 bis :

  5   "… devrait revêtir la forme normale et habituelle d'une déclaration de

  6   témoin du TPIY."

  7   De plus, les Juges de la Chambre ont également donné instruction aux

  8   parties de prendre les mesures suivantes : s'ils souhaitent verser le

  9   compte rendu d'audience d'une déposition dans une autre affaire en vertu de

 10   l'article 92 bis, ils devraient fournir des raisons suffisamment valables

 11   qui justifieraient la nécessité d'accepter comme élément de preuve ces

 12   comptes rendus d'audience conformément à l'article 92 bis.

 13   Monsieur Groome, la requête en vertu de l'article 92 bis qui a été déposée

 14   le 17 février ne revêt pas la forme normale d'une déposition de témoin du

 15   TPIY. En fait, cette requête ressemble énormément à un compte rendu d'une

 16   déposition précédente avec une déclaration de témoin et une page de

 17   couverture qui y est jointe.

 18   De plus, dans les mêmes recommandations, les parties ont reçu l'instruction

 19   visant à dire que les requêtes relevant de l'article 92 bis ne devraient

 20   pas, de manière générale, comprendre des pièces associées quelles qu'elles

 21   soient, mais qu'à titre exceptionnel, à condition que le témoin, dans sa

 22   déclaration, ait abordé clairement chacun des documents et ait formulé des

 23   commentaires, dans ce cas-là elles pouvaient être acceptées. Depuis plus,

 24   même si une exception peut être envisagée, le nombre de pièces associées

 25   pour tout témoin relevant de l'article 92 bis ne devrait pas dépasser cinq

 26   documents. Si une des parties souhaite, à titre exceptionnel, dépasser ce

 27   chiffre, elle devrait en fournir une justification dans le cadre de sa

 28   requête en vertu de l'article 92 bis.


Page 197

  1   La requête de l'Accusation au titre de l'article 92 bis recense 55 pièces

  2   associées, avec 17 pièces supplémentaires qui ont été abandonnées, et ceci,

  3   pour des raisons inconnues et qui sont, cependant, encore recensées dans la

  4   liste des pièces associées. Les Juges de la Chambre font remarquer que

  5   l'Accusation a fait remarquer que parmi le 55 pièces, certaines ne seraient

  6   peut-être pas nécessaires au vu des décisions concernant les faits jugés

  7   qui ont été rendues par la Chambre.

  8   Enfin, la Chambre fait également remarquer que la conclusion citée au

  9   paragraphe 38 de la requête de l'Accusation au titre de l'article 92 bis du

 10   Règlement, et je cite :

 11   "… que la déposition antérieure d'une personne décédée ainsi que tous les

 12   éléments de preuve auxquels il fait référence dans cette déposition soient

 13   versés au dossier en application de l'article 92 quater du Règlement."

 14   Je souligne que cet élément est inclus dans une requête déposée au titre de

 15   l'article 92 bis du Règlement.

 16   Monsieur Groome, la Chambre trouve cette requête incroyablement difficile à

 17   comprendre et, par ailleurs, estime qu'elle ne se conforme pas aux

 18   instructions de la Chambre eu égard aux requêtes déposées au titre de

 19   l'article 92 bis du Règlement. Par conséquent, vous recevez instruction

 20   d'effectuer un nouveau dépôt de cette requête au titre de l'article 92 bis

 21   avant le 2 mars. Les documents amendés doivent comporter une déclaration de

 22   témoin qui se présentera sous la forme nouvellement décidée pour toutes les

 23   déclarations de témoin comparaissant devant le TPIY, et ces documents ne

 24   devront comporter aucune partie de copie de compte rendu d'audience collée

 25   dans la déclaration et devront se limiter à cinq éléments de preuve

 26   associés ou inclure des justification quant aux raisons pour lesquelles il

 27   serait exceptionnellement nécessaire de dépasser ce chiffre de cinq après

 28   vérification des adresses de témoin et du contenu de chaque document dans


Page 198

  1   la déclaration de celui-ci avant la demande de versement.

  2   Eu égard à la requête déposée par l'Accusation au titre de l'article 92

  3   quater, l'Accusation a soumis une déposition antérieure du témoin dans son

  4   intégralité et a annoté les portions dont elle va se servir. La portion qui

  5   sera utilisée par l'Accusation constitue à peu près 12 % de l'intégralité

  6   de la déposition. Par ailleurs, au paragraphe 26 de la requête,

  7   l'Accusation a proposé une procédure applicable en vue du versement au

  8   dossier de comptes rendus d'audience d'une déposition antérieure dans ces

  9   requêtes au titre de l'article 92 quater. A cet égard, la Chambre considère

 10   que la partie responsable du versement ne peut verser pour admission au

 11   dossier que les extraits d'un compte rendu qui seront utilisés par elle. Et

 12   cette remarque concerne également toute portion des comptes rendus

 13   d'audience qui est nécessaire pour établir le contexte ou pour préciser un

 14   certain nombre de points contenus dans les extraits en question.

 15   Monsieur Groome, eu égard à la première requête déposée par l'Accusation au

 16   titre de l'article 92 quater, la Chambre ne demandera pas à l'Accusation de

 17   procéder à un nouveau dépôt de requête. Mais la Chambre ne prendra en

 18   compte en vue d'admission que les parties annotées du compte rendu

 19   d'audience. A cet égard, la Chambre vous demande de passer en revue avec le

 20   plus grand soin le compte rendu d'audience afin de vérifier que les parties

 21   non annotées ne sont pas indispensables à la Chambre pour procéder à son

 22   évaluation et comprendre le contenu des parties annotées. Si l'Accusation

 23   décide que les parties supplémentaires n'ont pas [comme interprété] besoin

 24   d'être intégrées à son dépôt de document, il lui faudra déposer un

 25   complément au dépôt initial dans lequel les parties supplémentaires seront

 26   identifiées. Veuillez agir ainsi dans un délai de sept jours, je vous prie.

 27   Quant aux requêtes à venir, l'Accusation ne pourra pas demander le

 28   versement au dossier de comptes rendus intégraux de dépositions anciennes,


Page 199

  1   mais ne pourra demander le versement au dossier que des parties qui seront

  2   utilisées par elle.

  3   Bien entendu, je m'adresse à vous, Maître Lukic, si la Défense, en

  4   réponse à une requête déposée au titre de l'article 92 quater expurgée,

  5   juge nécessaire d'obtenir le versement au dossier de parties

  6   supplémentaires de ce même compte rendu, même si ces parties

  7   supplémentaires n'ont pas été choisies par l'Accusation, la Défense pourra

  8   le faire savoir dans sa réponse et obtenir éventuellement l'ajout de ces

  9   parties supplémentaires au compte rendu d'audience versé au titre de

 10   l'article 92 quater.

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, durant la réunion du 20

 13   février tenue au titre de l'article 65 ter du Règlement, l'Accusation a

 14   proposé de présenter ses requêtes au titre de l'article 92 bis, 92 ter et

 15   92 quater dans l'ordre de la présentation de ses moyens. Pour peu que

 16   l'Accusation s'en tienne aux consignes données par la Chambre au sujet des

 17   requêtes déposées au titre des articles 92 bis, 92 ter et 92 quater, la

 18   Chambre ne voit aucun problème à cela et remet la question entre les mains

 19   de l'Accusation.

 20   Y a-t-il des questions ou des commentaires ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Du point de vue de

 22   l'Accusation, il est difficile de faire le choix des pièces à conviction

 23   que nous voudrons verser au dossier en l'absence d'une décision relative

 24   aux faits déjà jugés. Donc j'aimerais vous demander à quel moment nous

 25   pouvons nous attendre à obtenir cette décision ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est écrit dans le document dont je

 27   suis en train de donner lecture que ceci sera fait dans un avenir proche,

 28   ce qui risque de ne pas vous aider beaucoup, Monsieur Groome, n'est-ce pas


Page 200

  1   ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Cela nous aide tout de même un peu, Monsieur

  3   le Président. Mais il serait également utile pour nous de savoir s'il y a

  4   une partie déterminée du document dans lequel la Chambre déclare pouvoir

  5   prendre une décision distincte par rapport à des portions précises des

  6   comptes rendus d'audience. Si nous savions quelle est la partie de la

  7   procédure sur laquelle la Chambre se concentrera en premier, nous pourrions

  8   nous concentrer sur les déclarations des témoins liés à cet élément.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais un instant pour consulter la

 10   Juriste de la Chambre…

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, après consultation des

 13   Juristes de la Chambre et après avoir fait appel à ma mémoire personnelle,

 14   je crois que la première décision couvrira les faits proposés allant du

 15   numéro 1 au numéro 1269, et vous avez demandé quel sens on pouvait donner à

 16   l'expression dans un avenir proche -- eh bien, vous vous demandez si cela

 17   peut nous amener au mois de juillet ou pas. Il est certain que ce ne sera

 18   pas le cas. Je serais déçu si la décision n'était pas rendue au cours des

 19   deux prochaines semaines, et je ne serais pas heureux si elle devait être

 20   rendue au-delà de la semaine prochaine car, dans ce cas, il n'y aura aucune

 21   garantie car une décision sera rendue une fois pour toute par les Juges dès

 22   lors qu'ils se mettront d'accord sur l'ensemble des détails relatifs à

 23   cette décision.

 24   Si cela peut vous aider…

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, cela est utile pour moi, Monsieur

 26   le Président. Je voudrais simplement vous faire part d'un souci : je pense

 27   que l'Accusation est un peu préoccupée par rapport à la diminution du

 28   nombre des pièces à conviction. Lorsque nous examinons cette décision par


Page 201

  1   rapport aux instructions qui s'appliquent à nous eu égard aux dépôts

  2   automatiques de documents qui ne doivent pas être demandés avant la fin de

  3   la présentation des moyens de l'Accusation, nous considérons que nous

  4   risquons de nous trouver dans une situation où nous aurons à choisir entre

  5   plusieurs modes de déposition pour un témoin. Nous subissons cette

  6   restriction à cinq pièces à conviction, et nous sommes arrivés pratiquement

  7   à la fin de la présentation de nos moyens, donc il y a encore une certaine

  8   incertitude quand au fait de savoir quand nous pourrons demander le

  9   versement au dossier de tous ces éléments de preuve dont nous avons besoin

 10   pour établir ce que nous avons à établir et respecter la charge de la

 11   preuve. Peut-être serait-il préférable que nous le fassions savoir dans des

 12   écritures, mais je voudrais appeler l'attention de la Chambre ou en tout

 13   cas mettre la Chambre au courant du fait qu'il y a un certain degré

 14   d'interaction entre les instructions de la Chambre et les préoccupations de

 15   l'Accusation. Nous essayons toujours de déterminer les implications exactes

 16   de toutes ces instructions mais nous pensons qu'il y a des raisons de

 17   s'inquiéter du côté de l'Accusation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprendrez que nos instructions

 19   n'avaient pas pour but de réduire les moyens à la disposition de

 20   l'Accusation, pour présenter ses éléments de preuve mais plutôt que ces

 21   instructions voulaient encourager l'Accusation à être le plus concentré

 22   possible dans la présentation de ses moyens de preuve. Tout d'abord, bien

 23   entendu, je discutais de la question avec mes collègues et une partie de

 24   cette discussion portera sur le fait de savoir si vous allez être invité ou

 25   pas à présenter des écritures ou des arguments comme vous venez d'indiquer

 26   souhaiter le faire. Et bien entendu, je n'avais pas besoin d'un autre

 27   accord pour présenter des écritures, mais si nous basons notre réflexion

 28   sur ces éléments, sur ce que vous venez de dire, s'agissant d'un éventuel


Page 202

  1   dépôt d'écriture, nous vous laisserons décider de la façon de vous

  2   exprimer. Dans le cas contraire, vous êtes libre de décider si vous voulez

  3   ou pas présenter des arguments supplémentaires.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  5   demanderais à la Chambre de réfléchir à la possibilité d'élaborer un plan

  6   général qui permettra à l'Accusation d'avancer dans la présentation de ses

  7   moyens, d'une façon assez semblable à la façon dont elle a procédé pour

  8   organiser la liste de ses témoins, et ce en se concentrant sur des détails

  9   de l'acte d'accusation. Peut-être la Chambre a-t-elle une option qu'elle

 10   pourrait envisager, à savoir qu'à la fin de chaque phase du procès,

 11   l'Accusation pourrait être autorisée à soumettre une requête en vue de

 12   dépôt automatiquement de document. Nous aurions à ce moment-là un certain

 13   préavis, en cas de nécessité d'adaptation de la présentation de nos moyens

 14   au stade où la procédure est parvenue, ce qui est toujours possible.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous discuterons de ces questions, et

 16   envisagerons la proposition que vous venez de faire.

 17   Y a-t-il, Maître Lukic, quelque chose que vous aimeriez dire au sujet des

 18   préoccupations de l'Accusation, quant aux limites imposées par la Chambre

 19   eu égard au dépôt de pièces associées, et la proposition de modifier

 20   éventuellement le système pour que les demandes de versement automatique au

 21   dossier soient faites étape par étape au fil de l'avancée du procès.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Comme nous l'avons souligné pendant la réunion

 23   tenue au titre de l'article 65 ter, Monsieur le Président, la décision de

 24   la Chambre au sujet de la limitation du nombre de pièces associées à verser

 25   par le truchement de chacun des témoins, nous satisfait, et nous n'avons

 26   pas l'intention de nous ingérer dans la façon dont le Procureur souhaite

 27   présenter ses moyens.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, mais il y a une autre


Page 203

  1   proposition, à savoir que tout soit sous supervision éventuelle, pas

  2   seulement le nombre de documents mais également le moment où les demandes

  3   de dépôt des requêtes de dépôt automatique se feront, c'est-à-dire à la fin

  4   de la présentation des moyens de chacune des parties ou à un autre moment.

  5   M. Groome a exprimé quelque préoccupation sur la question, et propose que

  6   nous envisagions la possibilité que ces requêtes de demande de dépôt

  7   automatique se fasse à la fin de chaque phase de la procédure, de façon à

  8   ce que certains éléments de preuve aient déjà été présentés par

  9   l'Accusation, à la fin de chaque phase, et que l'ensemble ne soit pas

 10   présenté à la fin du procès --la fin de la présentation des moyens de

 11   l'Accusation.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je crains, Monsieur le Président, que nous

 13   devions attendre pour voir comment les choses vont avancer.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous pourrons, à ce moment-là, répondre d'une

 16   façon plus satisfaisante.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous réfléchirons donc encore à la

 18   question. Votre proposition est consignée au compte rendu, Monsieur Groome

 19   ainsi que le commentaire de Me Lukic.

 20   Je vais donc maintenant passer aux dates limites. Ce n'est peut-être pas

 21   indispensable, mais la Chambre rappelle aux parties que la date du 19

 22   janvier, date d'une Conférence de mise en état précédente est celle où

 23   l'Accusation a notifié à la Défense les noms des témoins qu'elle a

 24   l'intention de citer à la barre, au titre des d'indécence : 26 d'alibi ou

 25   de réfutation, et ils seront entendu le 16 mars 2012.

 26   Par ailleurs, eu égard au dépôt des listes de témoins, l'Accusation doit

 27   soumettre ces notifications de communication au titre de l'article 68(i), à

 28   la date du 12 mars 2012. Le 20 février 2012, durant la réunion tenu au


Page 204

  1   titre de l'article 65 ter, l'Accusation a indiqué qu'elle prévoyait de

  2   déposer une requête en vue de prorogation du délai en la matière. La

  3   Chambre rappelle à l'Accusation que toute demande de prorogation de délai

  4   doit être déposée le plus longtemps possible à l'avance, et pas au dernier

  5   moment, juste avant que l'on arrive à la date limite.

  6   Enfin, durant la réunion tenue au titre de l'article 65 ter, l'Accusation a

  7   communiqué à la Défense une lettre comportant un certain nombre d'éléments

  8   à décharge potentiels dans le cadre des documents qui se trouvent dans les

  9   dossiers de l'unité de fichiers. Pour des raisons de sécurité, l'Accusation

 10   a décidé que ces documents ne devaient pas être communiqués.

 11   Maître Lukic, durant la réunion tenue au titre de l'article 65 ter du

 12   Règlement, vous avez reçu pour consigne d'informer la Chambre avant la fin

 13   de cette semaine, après examen attentif de la lettre, pour lui dire si vous

 14   acceptiez cette nouvelle méthode de communication. Etes-vous prêt à nous

 15   faire connaître votre position, dès à présent ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons envoyé une

 17   lettre à l'Accusation -- ou plus précisément, aux membres de l'équipe de

 18   l'Accusation, et nous attendons la réponse de l'Accusation sur cette

 19   question. C'est sans doute seulement après que nous aurons obtenu cette

 20   réponse que nous pourrons informer la Chambre sur notre accord ou notre

 21   désaccord.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui signifie que la lettre a

 23   déclenché n certain nombre de communication et que c'est le résultat de ces

 24   échanges de communication qui permettra de déterminer quelle sera la

 25   position exacte de la Défense.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   D'autres questions ou commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit ?


Page 205

  1   Non, nous avançons. Le point suivant de mon ordre du jour est intitulé :

  2   Communication.

  3   Le 10 février 2012, la Chambre a reçu le cinquième rapport préalable

  4   au procès de l'Accusation, qui comportait une mise à jour, eu égard à la

  5   communication des documents à la Défense. Par ailleurs, les parties ont

  6   déjà déposé des écritures relatives à la méthode de communication

  7   électronique proposée par l'Accusation. La Chambre a reçu des écritures de

  8   la Défense le 17 novembre 2001, la réponse de l'Accusation, le 2 décembre,

  9   la réponse de la Défense à la réponse à l'Accusation, le 22 décembre, et la

 10   réponse de l'Accusation à la réponse que la Défense avait faite à la

 11   première réponse de l'Accusation, dans le cadre du rapport déposé par

 12   l'Accusation, du quatrième rapport préalable au procès déposé par

 13   l'Accusation, le 6 janvier 2012. Depuis cette date, deux dépôts d'écriture

 14   supplémentaire ont eu lieu dans lesquels les parties faisaient valoir leurs

 15   arguments respectifs, le 10 février 2012. La Chambre informe les parties

 16   qu'elle considère que désormais les dépôts d'écriture sur ce sujet sont

 17   arrivés à leur terme, et qu'elle a l'intention de rendre une décision

 18   relative aux demandes de recours contenues dans ces requêtes dans le

 19   courant de la semaine prochaine.

 20   La Chambre dit une nouvelle fois que dans la mesure du possible, elle

 21   encourage les parties à s'efforcer de résoudre ces problèmes pour parvenir

 22   à un accord.

 23   Lors de la Conférence de mise en état du 8 décembre 2011,

 24   l'Accusation a reçu l'ordre de déposer une notification, de communication

 25   au titre de l'article 68(i), 30 jours après que la Défense aura déposé son

 26   mémoire préalable au procès. Dans le cadre de son ordonnance portant

 27   calendrier adaptée à la nouvelle date limite, imposée à la Défense pour le

 28   dépôt de son mémoire préalable au procès, la notification de communication


Page 206

  1   de l'Accusation est désormais assortie d'une date limite qui est fixée au

  2   16 avril 2012.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je me permettrais de

  4   revenir sur la dernière question discutée. La Chambre vient d'annoncer

  5   qu'elle a l'intention de rendre une décision au sujet de la communication

  6   dans le courant de la semaine prochaine. Certains des problèmes évoqués

  7   dans la requête de la Défense sont à mon avis certainement résolus, peut-

  8   être pas tous, mais certains. La Chambre nous a donné consigne de déposer

  9   un rapport sur ce sujet après la date à laquelle elle a l'intention de

 10   rendre sa décision. Donc je me demandais s'il ne serait pas prudent ou

 11   utile que la Chambre demande à Me Lukic - je sais que des réunions très

 12   intéressantes ont eu lieu cette semaine - mais si elle pouvait lui demander

 13   à quel moment, il envisage que les problèmes encore en suspens soient

 14   résolus et quels sont les problèmes qui sont encore en suspens.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la Chambre vous envisager

 16   sérieusement la possibilité de repousser la date limite - et maintenant je

 17   m'adresse à vous en particulier, Maître Lukic - si les parties estiment que

 18   les -- que des progrès ont été accomplis et que les questions encore en

 19   suspens sont en nombre suffisamment peu élevés pour qu'il soit plus

 20   efficace de vous accorder une prorogation du délai avant de rendre notre

 21   décision.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que la

 23   Défense travaille très dur en même temps que le bureau du Procureur pour

 24   résoudre ces problèmes. Nous aurions besoin de nous réunir, comme c'est

 25   prévu, demain après-midi au moins pour voir à quel stade de progression

 26   nous sommes arrivés actuellement. Donc, demain après-midi, sans doute nous

 27   pourrons vous en dire davantage sur la question.

 28   M. GROOME : [interprétation] Il y a des problèmes qui sont des problèmes


Page 207

  1   techniques et sur lesquels on travaille encore, mais je demanderais à Me

  2   Lukic -- car je crois que certains problèmes techniques ont été résolus

  3   depuis le début de la semaine. Donc, si Me Lukic pouvait prendre position

  4   dès à présent, je pense que ce serait utile pour la Chambre d'entendre sa

  5   position eu égard aux problèmes résolus. Les gens qui travaillent dans mon

  6   équipe me font savoir que des progrès importants ont été accomplis.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je m'exprime de mémoire, parce que je n'ai pas

  8   sur moi les notes que j'ai prises sur ces questions, mais oui, nous avons

  9   reçu de nombreux documents, et oui, il y a encore quelques éléments

 10   secondaires qui manquent dans notre système électronique. Nous avons

 11   informé le bureau du Procureur de cela, hier. Nous lui avons dit quel était

 12   le pourcentage d'éléments secondaires qui manquent encore pour le moment et

 13   que nous avons découvert. Mais je pense que Mme Stewart a promis que tout

 14   serait résolu dans un avenir proche. C'est la raison pour laquelle nous

 15   avons besoin de la réunion de demain pour comprendre exactement à quel

 16   stade nous sommes parvenus.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien ce que disent les

 18   parties, les deux parties ont bonne confiance que des progrès relativement

 19   importants ont été accomplis jusqu'à présent. Je ne vais donc pas vous

 20   intimer l'ordre de rendre votre position définitive la semaine prochaine,

 21   vous pouvez rendre compte à la Chambre au milieu de la semaine prochaine au

 22   cas où vous auriez besoin d'une décision pour résoudre la question. Cette

 23   décision ne sera pas rendue immédiatement, et s'ils avaient d'une décision

 24   vous aurez l'amabilité de nous dire sur quelle question elle doit porter.

 25   Est-ce que cette compréhension de notre part vous agrée ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous informerons

 27   les Juges de la Chambre de manière définitive au sujet des progrès

 28   accomplis au début de la semaine prochaine.


Page 208

  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un

  2   renseignement à communiquer. L'un des problèmes importants qui a été évoqué

  3   est la possibilité pour M. Mladic d'avoir accès à ces documents. J'ai

  4   demandé à l'une des personnes qui travaille dans mon équipe de s'enquérir

  5   auprès de l'unité responsable de la détention, et il apparaît qu'il n'y a

  6   aucun obstacle à autoriser M. Mladic à obtenir tous les éléments

  7   nécessaires grâce au système électronique existant au sein de l'unité de

  8   détention. Le problème réside simplement dans le fait que la demande doit

  9   être présentée par M. Lukic, donc je pense que ce n'est plus un gros

 10   problème et qu'il sera facile de le résoudre définitivement.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons déjà demandé cette autorisation

 12   d'accès pour M. Mladic, je ne pense pas que nous ayons reçu une réponse --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --

 14   M. LUKIC : [interprétation] -- je ne sais pas. Je n'ai pas appris que le

 15   bureau du Procureur nous aurait informé sur cette question jusqu'à présent.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrez-vous vous asseoir

 17   autour d'une tasse de thé, tous les deux, après la Conférence de mise en

 18   état, pour voir si vous n'avez pas reçu une réponse sous une autre forme

 19   qui vous indiquerait que l'accès à ces documents ne fait aucun doute de M.

 20   Groome.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas de doute sur la question, bien

 22   sûr, c'était simplement une information que je vous fournissais.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas maintenant de M. Groome…

 24   Pourriez-vous inclure cela dans les informations que vous fournirez à la

 25   Chambre la semaine prochaine, ce que vous souhaitiez dire maintenant ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cela, Monsieur

 28   Lukic.


Page 209

  1   Pas d'autres questions ou commentaires ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avancer en parlant des faits

  4   déjà jugés.

  5   Le 9 décembre 2011, l'Accusation a déposé sa requête relative aux faits

  6   déjà jugés qui comporte 2 900 faits proposés pour lesquels elle demande que

  7   soit dressé un constat judiciaire. Le 1er février 2012, la Défense a déposé

  8   sa réponse, et avant le dépôt de la réponse de l'Accusation, celle-ci avait

  9   demandé l'autorisation de s'appuyer sur la réponse qui devait venir. Le 7

 10   février, la demande d'autorisation à répondre a été rejetée. Lors de la

 11   dernière Conférence de mise en état, la Chambre a informé les parties

 12   qu'elle allait émettre trois décisions. La Chambre précise qu'elle émettra

 13   en fait quatre décisions, à savoir trois décisions concernant les trois

 14   annexes à la requête et une quatrième décision qui portera sur la procédure

 15   de présentation d'éléments en réplique qui est contenue dans la requête de

 16   l'Accusation.

 17   La Chambre informe les parties qu'elle a l'intention de rendre sa première

 18   décision, comme je l'ai déjà dit, dans un avenir proche, mais vous avez

 19   déjà obtenu quelques renseignements supplémentaires au cours du débat au

 20   sujet de quelques déceptions possibles du point de vue des délais. En tout

 21   cas, les autres décisions suivront très peu de temps après.

 22   Eu égard à la liste des témoins de l'Accusation, un certain nombre des

 23   témoins proposés par l'Accusation seront affectés par les décisions de la

 24   Chambre au sujet des faits déjà jugés eu égard aux éléments de preuve

 25   écrits que l'Accusation pourrait chercher à obtenir par leur intermédiaire.

 26   Pour certains témoins, si la Chambre dressait un constat judiciaire des

 27   faits proposés pertinents, il est probable que l'Accusation ne ressentira

 28   plus le besoin d'obtenir des éléments de preuve par le truchement de ces


Page 210

  1   témoins. Pour d'autres, il est probable que le nombre d'éléments qu'ils

  2   seront susceptibles de fournir à titre d'éléments de preuve pendant le

  3   procès sera considérable réduit. Un pourcentage important de ces témoins

  4   affectés par les décisions figure déjà dans les listes de témoins déposées

  5   au titre de l'article 92 bis, ce qui veut dire qu'ils ne témoigneront pas

  6   devant le Tribunal, mais que leur déclaration écrite sera versée au dossier

  7   en lieu et place d'une déposition orale.

  8   En ce qui concerne ce point, durant la réunion tenue au titre de l'article

  9   65 ter, les parties ont discuté des modalités pratiques selon lesquelles

 10   cette réduction des éléments de preuve écrits pourrait être réalisée.

 11   Monsieur Groome, pendant le débat, vous avez laissé entendre qu'il pouvait

 12   ne pas être approprié pour l'Accusation d'expurger les déclarations de

 13   témoins pour supprimer les points couverts par un constat judiciaire suite

 14   à des faits déjà jugés, constat judiciaire rendant donc certains éléments

 15   de preuve inutilisables désormais par l'Accusation. Vous avez laissé

 16   entendre qu'au lieu et place de cela l'Accusation pourrait indiquer

 17   précisément les parties d'une déclaration qu'elle entend utiliser pendant

 18   le procès ou à défaut ne pas demander le versement de la déclaration du

 19   témoin, mais se contenter de citer le témoin à la barre pour qu'il témoigne

 20   de vive voix sur les questions précises dont l'Accusation juge qu'elles

 21   sont nécessaires pour lui permettre de remplir son obligation de preuve et

 22   qu'elles ne sont pas couvertes par les faits déjà jugés qui ont conduit la

 23   Chambre a dressé un constat judiciaire.

 24   La Chambre estime que l'inclusion des éléments de preuve dans une

 25   déclaration de témoin, même si elle est en rapport avec les faits déjà

 26   jugés conduisant au constat judiciaire dressé par la Chambre, ne doivent

 27   pas être simplement laissés de côté par la Chambre. Par ailleurs, il y a un

 28   certain manque de logique à demander le versement et à obtenir l'admission


Page 211

  1   au dossier d'éléments de preuve qui sont précisément identifiés vis-à-vis

  2   de la partie responsable de la demande d'admission, vis-à-vis de la

  3   Chambre, mais qui n'ont pas été utilisés dans le procès par la partie qui

  4   demande l'admission au dossier, c'est-à-dire l'Accusation. Par conséquent,

  5   la Chambre préférerait que ces témoins soient cités à la barre pour

  6   témoigner de vive voix ou que l'Accusation remplisse une nouvelle

  7   déclaration de témoin au titre de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter

  8   qui comportera uniquement les éléments de preuve que l'Accusation souhaite

  9   obtenir à partir de la déposition du témoin pour éviter tout doublon des

 10   éléments de preuve obtenus par rapport à ceux dont la Chambre disposent

 11   déjà dans le cadre des constats judiciaires. La Chambre donne ses

 12   instructions à l'Accusation pour qu'elle agisse de cette façon.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais évoquer une

 14   préoccupation. Comme j'ai commencé à le faire pendant la réunion tenue au

 15   titre de l'article 65 ter, très souvent ce problème d'éléments de preuve

 16   obtenus par le truchement des témoins est inextricable. J'ai proposé un

 17   exemple pendant la réunion qui, je le rappelle, faisait état d'un certain

 18   nombre de faits issus de la décision Brdjanin qui pouvait permettre de

 19   déterminer que les auteurs étaient un groupe désigné sous le nom de forces

 20   serbes, au nombre desquels on trouvait des représentants de la police, des

 21   paramilitaires, et des militaires. Il est possible que nous ayons besoin

 22   d'être plus précis en l'espèce dans certains cas. Il est difficile

 23   d'imaginer, dès lors que nous connaîtrons mieux les déclarations de témoin,

 24   comment nous pourrions résoudre ce problème dès lors que l'identité d'un

 25   auteur est désigné sans expurgation des déclarations de témoin qui

 26   indiquent qui est l'auteur des crimes. Il semble difficile d'imaginer

 27   comment nous pourrions agir de la sorte. Bien entendu nous nous efforcerons

 28   d'appliquer le plus strictement possible les consignes que la Chambre vient


Page 212

  1   de nous donner, mais je vous soumets la réaction première de l'Accusation,

  2   il est possible qu'un tel travail soit impossible.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ce commentaire. Je

  4   suis habitué à traduire les mots - tels que mission impossible - mais

  5   impossible est un terme négatif - qui ne permettait pas de comprendre

  6   exactement de quoi le travail concerné est fait, sans parler du fait qu'il

  7   implique la possibilité d'une solution. Nous allons donc réfléchir

  8   soigneusement à votre argument. Mais en même temps, nous vous invitons

  9   instamment à essayer de trouver une solution concrète pour ce que la

 10   Chambre considère également comme un problème, à savoir la réception

 11   d'éléments de preuve répétitifs, et en plusieurs exemplaires sur des faits,

 12   comme les faits déjà jugés qui ont donné lieu à un constat judiciaire, par

 13   exemple.

 14   M. GROOME : [interprétation] Nous agirons comme vous nous l'avez demandé,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 17   Maître Lukic, pas de commentaires ou questions ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe aux faits convenus. Le 10

 20   février 2012, les parties ont soumis ensemble leur quatrième rapport

 21   d'avancement relatif aux négociations concernant les faits devant faire

 22   l'objet d'un accord entre elles. Les parties ont informé la Chambre

 23   qu'aucun accord n'avait été atteint depuis le dépôt de leur dernier

 24   rapport, mais que les négociations se poursuivaient sur des questions bien

 25   précises qui pourraient donner lieu accord entre les parties.

 26   Le 19 janvier 2012, à la Conférence de mise en état, la Chambre a fixé le

 27   délai pour le dépôt de tous ces faits par les parties, les faits sur

 28   lesquels les parties se sont entendues à la date du 2 mars 2012.


Page 213

  1   L'ordonnance portant calendrier ajustée a repoussé ce délai à la date du 16

  2   mars 2012, et de nouvelles instructions ont été données aux parties pour

  3   qu'elles intègrent ces dépôts sous forme d'annexe à leur rapport

  4   d'avancement normal sur les négociations entre les parties au sujet des

  5   faits convenus, qui est également dû a la date du 16 mars 2012, soit dix

  6   jours avant celle du 26 mars 2012, selon la réunion tenue au titre de

  7   l'article 65 ter.

  8   La Chambre tient à rappeler aux parties qu'elle s'attend à ce qu'elles

  9   limitent leur présentation de moyens de preuve aux questions réellement

 10   contestées. Par rapport à cela, le 19 janvier 2012, à la Conférence de mise

 11   en état, la Chambre a informé les parties qu'elle s'attend toujours à ce

 12   que celles-ci discutent au-delà de la fin de la période préalable au procès

 13   en vue d'identifier les questions qui ne posent pas véritablement problème

 14   entre elles pour se mettre d'accord sur ces questions, et ce, dans le cadre

 15   des délais fixés pour le dépôt des rapports d'avancement.

 16   Les Juges de la Chambre donnent maintenant l'instruction suivante aux

 17   parties. Les parties devront déposer un rapport d'état pour rapport

 18   d'avancement concernant les faits admis le 27 avril 2012 à partir de cette

 19   date les dépôts se feront le dernier jour ouvrable de chaque mois mais

 20   seulement un mois sur deux. Donc après le 27 avril 2012, le prochain

 21   rapport devra être soumis le 29 juin, et cetera, et cetera

 22   Des questions de la part des parties ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Merci, Monsieur

 26   Groome.

 27   Je voudrais maintenant passer aux rapports d'experts. Lors de la Conférence

 28   de mise en état, du 19 janvier 2012, l'Accusation a reçu une instruction


Page 214

  1   visant à déposer ces rapports d'expert dès qu'ils étaient complets ou

  2   d'informer les Juges de la Chambre de tous rapports qui étaient déjà dans

  3   une forme complète. Lors de cette même Conférence de mise en état,

  4   l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la Défense que le rapport

  5   d'expert Butler était déjà complet et avait déjà été communiqué à la

  6   Défense. L'article 94 bis (B) stipule que, dans les 30 jours de la

  7   communication d'un rapport d'expert, la Défense devra déposer une

  8   notification faisant état de son acceptante de ce rapport d'expert, ainsi

  9   que de son souhait de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin

 10   expert, ou de la contestation des compétences d'expert ou de la pertinence

 11   de toutes ou parties de ce rapport d'expert.

 12   Par conséquent, la Chambre a annoncé que le délai de 30 jours, qui était

 13   imparti à la Défense, a commencé à courir dès le 19 janvier 2012, étant

 14   donné qu'il s'agissait de la date qui avait été annoncée par l'Accusation.

 15   Le rapport Butler a été officiellement déposé le 25 janvier, et la Défense

 16   a déposé sa notification au titre de l'article 94 bis (B) liée au témoin

 17   expert Butler le 20 février. Lors de cette même Conférence de mise en état,

 18   l'Accusation a mentionné que le rapport Philipps était déjà complet et

 19   avait déjà été communiqué à la Défense. L'Accusation a reçu l'instruction

 20   de déposer officiellement ce rapport et, par conséquent, le délai de 30

 21   jours de réponse octroyé à la Défense devait commencer à courir à compter

 22   du 19 janvier également; cependant, en raison d'une erreur, l'Accusation

 23   n'a pas déposé ce rapport d'expert Philipps. Lors de la réunion au titre de

 24   l'article 65 ter du 20 février, l'Accusation s'est engagée à déposer ce

 25   rapport dans les jours à venir. De plus, toujours le 20 février, la Défense

 26   a déposé sa notification au titre de l'article 94 bis (B) au titre de ce

 27   rapport d'expert tel que proposé et de son rapport d'expert. Je parle ici

 28   du rapport d'expert du témoin Philipps, et donc du témoin lui-même.


Page 215

  1   Monsieur Groome, pour que l'on soit bien clair, cette obligation de dépôt

  2   du rapport d'expert ne saurait -- n'est pas diminuée parce que la

  3   notification de la Défense aurait été déposée. En effet, la Chambre ne peut

  4   pas évaluer la position de la Défense tant qu'elle n'est pas en mesure

  5   d'examiner le rapport d'expert tel que proposé et les qualifications de

  6   l'expert en question.

  7   M. GROOME : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De plus, toujours lors de cette

  9   Conférence de mise en état du 19 janvier, l'Accusation a demandé que l'on

 10   lui permette de déposer des écritures liées à un témoin expert proposé, le

 11   Dr Ibrahimefendic, après l'expiration du délai de dépôt au titre de

 12   l'article 65 ter. Le 24 janvier, par le biais d'une communication

 13   informelle, la Chambre a déterminé un nouveau délai pour le dépôt, à savoir

 14   le 17 février, et ce délai est donc maintenant consigné au compte rendu

 15   d'audience, délai du 17 février, l'Accusation n'a pas déposé sa requête

 16   [comme interprété]. La Défense a jusqu'au 2 mars pour déposer sa réponse.

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : L'Accusation a déposé sa requête,

 18   et par conséquent, la Défense a jusqu'au 2 mars pour déposer sa réponse.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai abordé toutes les questions qui

 20   figuraient sur mon ordre du jour, et je voudrais maintenant inviter les

 21   parties ainsi que l'accusé - c'est-à-dire vous, Monsieur Mladic - d'aborder

 22   quelque question que vous souhaiteriez aborder avec les Juges de la

 23   Chambre.

 24   Monsieur Groome ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien, mais peut-être que M.

 28   Mladic souhaite prendre la parole.


Page 216

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'allais le faire.

  2   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, d'après toutes les

  4   questions techniques que nous avons abordées, est-ce que vous voulez

  5   aborder quelque point que ce soit ? Si vous le souhaitez, c'est le moment

  6   de le faire. Si vous souhaitez rester assis, ce n'est pas un problème,

  7   Monsieur Mladic, vous pouvez rester assis. Vous pouvez continuer

  8   [inaudible] votre micro.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je préfère

 10   m'asseoir, parce que je suis mieux concentré en étant assis. Vous avez juré

 11   que vous allez m'accorder un procès équitable, ce que vous avez fait

 12   jusqu'à présent avec beaucoup d'autres personnes, mais moi j'ai des doutes

 13   à ce sujet. Et voici les raisons pour lesquelles j'ai ces doutes. J'ai

 14   demandé de m'accorder la possibilité que ma famille m'apporte mon uniforme

 15   de guerre, le couvre-chef, la chemise, les pantalons, la chemise. Comme

 16   vous pouvez le constater, je porte les événements que je portais pendant la

 17   guerre, après la guerre et pendant mon exile. J'ai pris un couvre-chef,

 18   mais ces traîtres l'ont pris, moi, je n'ai rien contre eux, je ne suis pas

 19   en colère contre eux. Mais, moi, je dois porter mon couvre-chef à cause de

 20   raisons de santé. Vu que je suis ce que -- celui que je suis, je vais vous

 21   demander de montrer quelques photos pour qu'elles soient visibles sur les

 22   écrans, vous pourriez peut-être les zoomer.

 23   Ici, vous voyez la photo de ma fille, défunte aujourd'hui, quand elle a été

 24   petite, elle voulait que je lui apprenne à skier. On s'est rendus sur une

 25   montagne à Popova Sapka, au-dessus de Tetovo en Macédoine. Ici, vous voyez

 26   la photo de mon fils à l'époque aussi, prise à l'époque à peu près en 1978,

 27   je lui apprenais aussi à skier, ce que l'on voit sur la photo. Ici, vous

 28   voyez la photo de mon épouse, de ma belle-mère qui, malheureusement, est


Page 217

  1   décédée aujourd'hui, de sa fille et de son fils à l'époque [comme

  2   interprété].

  3   L'INTERPRÈTE : Ma belle-sœur - se reprend l'interprète - pas belle-mère.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, vous voyez la photo de mon frère et de sa

  5   famille. Il est mort et, malheureusement, je n'ai pas pu me rendre sur sa

  6   tombe, et ma mère aussi elle est morte. Je n'ai pas pu aller lui rendre

  7   hommage et visiter sa tombe, même si les forces de la A4 l'ont examinée

  8   alors qu'elle était déjà morte dans sa maison. C'est sa maison, c'est la

  9   maison de ma mère et de mon frère, pas la mienne, et pour certaines

 10   raisons, je n'ai pas pu assister à ses funérailles.

 11   Ici, vous voyez un certain homme vêtu de l'uniforme de la Republika Srpska,

 12   et moi, je suis fier d'avoir été membre de cette armée et je suis fier de

 13   cet uniforme. Excusez-moi de m'être emporté un peu.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je comprends

 15   parfaitement les sentiments que vous ressentez, ce que vous pouvez

 16   ressentir au sujet de votre famille, des membres de votre famille que vous

 17   avez perdus. Je n'avais même pas besoin de voir les photos pour les

 18   comprendre. Maintenant, vous nous avez montré d'autres photos, vous êtes en

 19   train de le faire encore. Moi, je voudrais vous demander -- de vous dire

 20   plutôt autre chose -- de passer à autre chose, parce que vous n'avez

 21   vraiment pas besoin de me montrer ces photographies. Donc dites-nous quel

 22   est le recours que vous demandez, vous n'avez pas besoin de nous montrer

 23   les photos. Monsieur Mladic, bon, maintenant, vous les avez déposées sur le

 24   bureau, nous allons en rester là.

 25   Pourriez-vous me dire à nouveau -- on va vous rendre ces photographies à

 26   l'instant. Mais est-ce que vous pourriez me dire ce que vous souhaitez que

 27   je fasse, moi et mes collègues, ce que vous souhaitez que je fasse, et moi,

 28   je vais en parler éventuellement au Greffe ou à qui de droit. Pourriez-vous


Page 218

  1   nous dire cela ?

  2   Tout à l'heure, vous avez dit que vous préféreriez rester assis, cela ne me

  3   pose aucun problème. Vous pouvez vous asseoir.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, merci de votre gentillesse. A cause de

  5   ma situation de santé et pour être mieux concentré, je préfère finalement

  6   rester debout, comme ça je vous vois tous et je vous apprécie. Pour moi,

  7   vous êtes un Tribunal de l'OTAN, c'est ce que je pense, et vous jugez au

  8   nom de l'OTAN. Vous me jugez, moi, et vous jugez mon peuple. Vous n'avez

  9   pas le droit à faire cela car l'OTAN a procédé aux frappes sur mon peuple.

 10   Ils frappent les pauvres gens en Afrique et en Asie. Vous êtes un Tribunal

 11   qui est partial. Ce n'est pas un endroit où je devrais me trouver moi et

 12   mes co-combattants. C'est l'endroit -- c'est l'institution qui a détruit la

 13   Yougoslavie, qui a détruit la République serbe de la Krajina, qui a détruit

 14   tellement d'endroits dans la Republika Srpska et en Serbie --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure où vous êtes en mesure de

 16   contester la compétence de ce tribunal, je pense que votre représentant, Me

 17   Lukic, pourrait s'en occuper, il pourrait prendre le relais. Mais ce n'est

 18   pas le moment, ce n'est pas l'endroit pour délivrer des discours

 19   politiques.

 20   Est-ce qu'il y a autres choses que vous souhaitez soulever ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Orie. Ne pensez pas que je suis

 22   ici pour faire du cirque. Je suis trop vieux pour cela. Je suis arrivé au

 23   bout d'après ce que je peux voir, en tout cas, en ce qui concerne ma santé.

 24   Peu importe combien de temps il me reste encore à vivre. Ce qui est

 25   important c'est la trace qui va rester derrière moi dans mon peuple, dans

 26   ma famille. Moi, je ne suis pas en train de défendre Ratko Mladic. Vous

 27   pouvez faire ce que vous voulez avec moi. Laissez tranquille mon peuple.

 28   Laissez-les continuer à vivre, faire ce qu'ils peuvent selon leurs


Page 219

  1   capacités, sans être chapeauté par l'OTAN.

  2   Moi, je demande toujours M. Mezyaev. Je voudrais qu'il fasse partie de mon

  3   équipe. Vous ne souhaitez pas m'accorder ce conseil parce que c'est un

  4   Russe. Moi, je demande aussi Mme Guskova qui a écrit des livres, des livres

  5   que j'apprécie. Vous ne me l'accordez pas en tant que conseil parce que

  6   c'est une femme russe. Vous ne me laissez pas porter mon chapeau russe. Son

  7   chapeau russe. Moi, je voudrais le porter, et pourquoi ?

  8   Mais laissez-moi terminer. Moi, je souhaite protester, Monsieur Orie, pour

  9   que l'on arrête toutes les guerres dans ce monde, parce que l'OTAN est

 10   devenu trop puissant, et ils frappent en Asie, en Afrique. Mais qu'est-ce

 11   qu'il va se passer le jour où l'OTAN va frapper sur l'Iran parce que là il

 12   y a les armes nucléaires, et là, c'est la guerre planétaire. On va

 13   disparaître tous.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, j'ai éteint votre

 15   micro. Je vais être clair sur un point. Votre équipe et le refus d'admettre

 16   au sein de votre équipe certaines personnes c'est une décision qui a été

 17   prise par le greffe et Me Lukic sait exactement quel est le recours

 18   possible contre cette décision. Moi, je ne peux pas le changer, je le

 19   ferais, mais c'est tout simplement pas quelque chose qui relève de ma

 20   compétence à présent. En ce qui concerne les autres commentaires, eh bien,

 21   je vais laisser à côté.

 22   La dernière fois vous nous avez expliqué que vous aviez besoin de porter

 23   votre chapeau pour des raisons médicales. Si de telles raisons existent

 24   véritablement, M. Lukic saura de quelle façon nous en avertir et nous en

 25   informer. La dernière fois vous vous êtes plaint à cause du courant d'air

 26   au-dessus de votre tête, et peut-être que vous allez être content

 27   d'apprendre que nous avons prêté l'attention à l'air conditionné au courant

 28   d'air -- les Juges ont demandé que ceci soit fait, et je ne vais ajouter


Page 220

  1   rien d'autre à ce sujet.

  2   Est-ce que vous, vous avez autres choses à jouter, Monsieur Mladic ? Sinon,

  3   mais je vais peut-être attendre -- je vais attendre la fin de

  4   l'interprétation.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez bref et concentré.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je suis vieux et je ne suis pas

  8   à la hâte, vous savez. Je ne peux pas parler aussi rapidement que vous,

  9   vous savez. Vous êtes sur votre terrain, votre condition est excellente.

 10   Vous avez des connaissances internationales en ce qui concerne le droit

 11   international, c'est vous qui me jugez et jugez mon peuple. Vous ne jugez

 12   pas ceux qui ont détruit et qui continuent à détruire d'autres Etats. Moi,

 13   j'ai besoin de mon chapeau. Moi, ici, j'ai un chapeau Adidas, de couleur

 14   beige, j'ai aussi un chapeau russe, et j'ai aussi un chapeau noir. Je dois

 15   soulever mon bras, vous savez, comme quand on porte le relais dans les jeux

 16   olympiques quand ils ont gagné, quand ils ont emporté la victoire, qu'est-

 17   ce qu'ils ont fait, en 1972 ? Ils ont soulevé leur bras droit vêtu d'un

 18   gang, c'est ce que je dois faire --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous nous sommes

 20   occupés de votre chapeau. Maintenant, vous parlez politique plutôt vous

 21   vous livrez à des discours politiques, ce n'est pas l'endroit pour le

 22   faire, ce n'est pas le bon moment pour le faire non plus.

 23   Ce n'est pas moi qui vous juge, je dois vous le dire. Ce sont --

 24   c'est la Chambre de première instance qui vous juge vous et pas votre

 25   peuple.

 26   Maintenant, je vais parler de la prochaine réunion en vertu de

 27   l'article 65 ter qui va se tenir le 26 mars 2012, et ensuite la prochaine

 28   Conférence de mise en état est prévue pour le 29 mars, et puis je rappelle


Page 221

  1   les parties que le rapport suivant au sujet de l'avancement au sujet des

  2   faits qui ont fait l'objet d'un accord est dû le 16 mars 2012, ainsi que le

  3   rapport du Procureur au sujet de la Mise en état.

  4   Nous allons lever la séance jusqu'au 29 mars 2012, et l'heure exacte

  5   va être communiquée par le greffe plus tard.

  6   Monsieur Mladic, si vous cherchez à nouveau à communiquer avec les

  7   personnes qui se trouvent dans le public, peut-être qu'il va y avoir des

  8   mesures appropriées qui vont être prises.

  9   A présent nous levons la séance.

 10   --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 16 heures 27.

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28