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1 Le jeudi 23 février 2012
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 07.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-09-92-PT, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Encore une fois, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Mladic.
12 Pourrais-je savoir qui représente les parties, à commencer par l'Accusation
13 ?
14 M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour
15 l'Accusation, cet après-midi, je m'appelle Dermot Groome; accompagné par
16 Peter McCloskey; Mme Janet Stewart; et William Bos.
17 L'INTERPRÈTE : Roeland Bos, se reprend l'interprète.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
19 Pour la Défense.
20 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Branko Lukic
21 représente l'équipe de la Défense.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Je vois que M. Mladic est également présent.
24 Il s'agit de la sixième Conférence de mise en état dans ce procès, et comme
25 pour les précédentes Conférences de mise en état, toute recommandation et
26 toute décision qui sera annoncée a fait l'objet de libération, et était
27 adoptée par la Chambre dans son ensemble.
28 L'objectif de cette Conférence de mise en état, et de toute Conférences de
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1 mise en état, est d'assurer un suivi de toutes les activités préalables au
2 procès. Comme pour les précédentes Conférences de mise en état, cette
3 Conférence a été organisée suite à une réunion en vertu de l'article 65
4 ter, qui a eu lieu le lundi 20 février 2012. Nous avons abordé des
5 questions liées à la préparation de ce procès plus en détail par rapport au
6 temps qui est imparti dans une Conférence de mise en état.
7 Tout d'abord, je voudrais parler de la planification de la phase préalable
8 au procès. Avec le dépôt de ces listes de documents et de témoins,
9 l'Accusation a également déposé une notification de dépôt en vertu de
10 l'article 65 ter, avec un résumé public des informations figurant dans les
11 listes de documents et le témoin. Cette notification stipule que la liste
12 des témoins est composée de 410 témoins, dont 386 sont des témoins des
13 faits, et dont 24 sont des témoins experts. Sur les 386 témoins des faits,
14 148 devraient être appelés à comparaître devant ce Tribunal. Sept sont
15 recensés comme étant des témoins viva voce, ce qui signifie que ces témoins
16 viendront comparaître dans ce prétoire de vive voix. 141 témoins vont
17 déposer conformément à l'article 92 ter, ce qui signifie qu'ils vont
18 également comparaître de vive voix, mais seulement en cas de contre-
19 interrogatoire par la Défense. L'Accusation a jugé qu'elle aurait besoin
20 200 heures de temps d'audience pour ces témoins qui vont comparaître.
21 Lors de la Conférence de mise en état du 10 novembre, la Chambre a donné
22 des recommandations en partie en réduisant le temps de l'interrogatoire
23 principal des témoins relevant de l'article 92 ter, à 30 minutes avec des
24 prorogations à titre exceptionnel, si les parties sont en mesure de faire
25 valoir des motifs convaincants. De manière générale, aucune pièce associée
26 ne devrait être versée dans le cadre des requêtes relevant de l'article 92
27 ter. La Chambre rappelle aux parties, tel que cela figure dans les
28 recommandations que s'ils souhaitent verser des documents par le truchement
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1 d'un témoin comparaissant en vertu de l'article 92 ter, ils devront
2 présenter des motifs convaincants qui pourraient donc leur permettre de
3 dépasser les 30 minutes qui leur auront été imparties. Ceci pourrait donc
4 être un motif suffisamment convaincant.
5 D'après les évaluations que nous avons, sur les témoins des faits qui
6 doivent encore comparaître, 18 ne sont pas disponibles, et l'Accusation va
7 essayer de faire accepter leur déposition précédente conformément à
8 l'article 92 quater. Pour ce qui est des derniers 220 témoins, l'Accusation
9 va s'efforcer d'obtenir leur déposition conformément à l'article 92 bis,
10 qui autorise l'Accusation d'utiliser des déclarations de témoins comme
11 pièce à conviction sans pour autant que les témoins comparaissent devant ce
12 Tribunal. Des éléments de preuve qui seront versés par le truchement des
13 témoins de ce type, ne pourront pas prouver les agissements ni le
14 comportement de l'accusé en la matière.
15 Lors de la réunion de lundi dernier, en vertu de l'article 65 ter, des
16 erreurs au niveau de la numérotation et des précisions se sont avérées
17 nécessaires au niveau de la liste des témoins qui a été abordée, et nous
18 avons demandé à l'Accusation de déposer un corrigendum à sa liste de
19 témoins.
20 Monsieur Groome, en ce qui concerne la forme de ce corrigendum,
21 l'Accusation n'aura pas besoin de redéposer sa liste de témoins dans sa
22 totalité. Le corrigendum de l'Accusation devra simplement mentionner les
23 pages, les paragraphes, ainsi que les lignes, le cas échéant de la liste de
24 départ des témoins qui devra être modifiée avec les modifications
25 correspondantes et les numéros qui ont été corrigés.
26 Deuxièmement, lors de cette réunion conformément à l'article 65 ter, vous
27 avez demandé à ce que l'Accusation ait jusqu'au délai de dépôt du mémoire
28 préalable au procès pour déposer ce corrigendum. Le mémoire préalable au
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1 procès devra être déposé avant demain 24 février, par conséquent, les Juges
2 de la Chambre ont fixé le délai pour le dépôt de ce corrigendum à la liste
3 des témoins au 2 mars 2012, qui sera donc le dernier délai pour le dépôt de
4 ce corrigendum.
5 Enfin, toujours dans le cadre de la réunion en vertu de l'article 65 ter,
6 l'Accusation a reçu l'instruction de déposer une annexe ex parte ou un
7 dépôt de document distinct par rapport à la liste des témoins pour des
8 informations concernant les témoins qui ont bénéficié des mesures de
9 protection comme par exemple, une communication tardive liée au début prévu
10 de leur déposition si ceci a fait l'objet d'une ordonnance par une autre
11 Chambre de première instance. Après discussion, je vous ai informé que
12 j'aborderais ceci avec mes collègues, et que je vous informerais de l'issue
13 de cette discussion, et je vous dirais si la Chambre souhaite toujours
14 recevoir ces écritures.
15 Pour préciser tout cela, Monsieur Groome, je vous rappelle qu'en ce qui
16 concerne les témoins pour lesquels une communication retardée a fait
17 l'objet d'une ordonnance par une autre Chambre, en vertu des articles 69(C)
18 et 75, cette communication tardive de cette information ne s'applique pas
19 en ce qui concerne des informations que recevrait la Chambre, mais
20 s'applique plutôt aux informations du témoin qui seraient communiquées à la
21 Défense, et au grand public. Les Juges de cette Chambre souhaiteraient
22 recevoir cet avis de manière ex parte, même si l'Accusation, bien sûr, peut
23 déposer ce document avant la date butoir.
24 De plus, en ce qui concerne les témoins relevant de l'article 70, et pour
25 les témoins pour lesquels vous n'avez pas encore reçu une autorisation de
26 la partie idoine, même si la partie, qui fournit ces informations en vertu
27 de l'article 70, est habilitée à ne pas donner son autorisation pour la
28 communication à la Défense ou à la Chambre, la Chambre devra, cependant,
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1 décider en vertu de l'article 73 bis (C), du Règlement. S'il n'y a pas
2 d'autorisation du moins au niveau de la Chambre au moment de cette
3 décision, la Chambre ne pourra pas accepter d'inclure les témoins dont les
4 identités ou les dépositions ne sont pas totalement claires.
5 J'aimerais savoir si les parties souhaitent poser des questions ou ont des
6 commentaires par rapport à ce que je viens de soulever ?
7 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vois que n'avez pas non
9 plus de commentaires ni de questions.
10 Je vais donc poursuivre. Le 10 février, l'Accusation a déposé sa
11 notification de conformité à l'article 66(A)(ii) dans ce dépôt de
12 documents, l'Accusation a fait état de son intention de procéder à une re-
13 certification de sa conformité au titre de l'article 66(A) en matière de
14 communication, et de faire ceci le 10 mars 2012.
15 Donc je précise, Monsieur Groome, les Juges de la Chambre ne peuvent
16 pas vous forcer à travailler les week-ends, et le 10 mars est un samedi.
17 Par conséquent, vous aurez jusqu'au 12 mars, qui est le lundi suivant.
18 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Depuis le 10 février, des discussions
20 entre les parties ont eu lieu afin de résoudre certaines préoccupations
21 avancées par la Défense. Ceci a été abordé durant la réunion en vertu de
22 l'article 65 ter, et les parties se sont réunies afin de résoudre ces
23 problèmes au début de cette semaine. Lors de la réunion en vertu de
24 l'article 65 ter, les Juges de la Chambre ont donné instruction à
25 l'Accusation d'inclure toute résolution de ces préoccupations soulevées par
26 la Défense dans son avis de re-certification du 12 mars 2012. Ceci est donc
27 placé au compte rendu d'audience.
28 Le 8 février 2012, l'Accusation a déposé une requête urgente demandant une
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1 prorogation du délai de dépôt de son mémoire préalable au procès jusqu'au
2 24 février 2012. Le 9 février, par le biais d'une communication informelle,
3 la Défense a informé les Juges de cette Chambre qu'elle n'avait aucune
4 objection à cette demande de prorogation du délai et que, par conséquent,
5 elle ne déposerait pas de réponse. Le même jour, par le biais d'une
6 communication informelle, les Juges de la Chambre ont fait droit à la
7 demande de prorogation du délai de dépôt. Par conséquent, cette décision
8 est consignée au compte rendu d'audience aujourd'hui.
9 Le 15 février 2012, les Juges de la Chambre ont publié une ordonnance
10 portant calendrier en fixant les dates de début du procès ainsi qu'en
11 abordant d'autres aspects. Pour ceux qui sont dans la galerie du public et
12 pour ceux qui écoutent ou qui regardent ce procès, je vais faire un bref
13 résumé des différents éléments les plus saillants de cette ordonnance
14 portant calendrier.
15 Après avoir évalué posément la question, les Juges de la Chambre ont décidé
16 qu'une Conférence préalable au procès se tiendrait le 17 avril 2012. Le
17 procès commencera le 14 mai 2012 avec la déclaration liminaire de
18 l'Accusation et se poursuivra avec la déclaration liminaire de la Défense
19 et de l'accusé, si l'un et l'autre le souhaitent. Les Juges de la Chambre
20 commenceront à entendre la présentation des éléments à charge le 29 mai.
21 Compte tenu de la cadence des audiences dans une première phase d'un
22 procès, les Juges de la Chambre ont décidé qu'il y aurait des semaines sans
23 audience de façon à ce que les parties puissent continuer à se préparer.
24 Par conséquent, les Juges de la Chambre ont donné l'ordre que les semaines
25 commençant le 21 mai, le 13 juillet et le 13 août seraient des semaines
26 sans audience. Ce faisant, les Juges de la Chambre ont également pris en
27 compte que les vacances judiciaires d'été auraient lieu du 23 juillet au 10
28 août et que, par conséquent, il n'y aurait pas d'audience durant la période
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1 des vacances judiciaires d'été.
2 Les Juges de la Chambre ont informé les parties qu'ils seraient en mesure
3 de réévaluer le calendrier des audiences, le cas échéant, avec les parties
4 avant le début des vacances judiciaires d'été et qu'elles pourraient
5 apporter des modifications supplémentaires au calendrier des audiences à ce
6 moment-là. Les Juges de la Chambre ont fait droit à la requête de la
7 Défense qui avait demandé à avoir des audiences durant la matinée plutôt
8 que l'après-midi et ont demandé également au Greffe de faire tout ce qui
9 était en son pouvoir pour prendre en compte cette requête.
10 De plus, compte tenu de la prorogation de deux semaines qui a été octroyée
11 à l'Accusation, la Chambre a donc modifié le délai de dépôt du mémoire
12 préalable au procès de la Défense. Le délai de départ était le 2 mars, il
13 sera maintenant le 16 mars 2012.
14 Enfin, lors de la Conférence de mise en état du 19 janvier 2012, les Juges
15 de la Chambre ont prévu une Conférence de mise en état supplémentaire pour
16 le 7 mars 2012. Dans l'ordonnance portant calendrier, cette Conférence de
17 mise en état a été annulée, et les Juges de la Chambre ont prévu une
18 réunion en vertu de l'article 65 ter qui devrait se tenir le 26 mars 2012
19 et une Conférence de mise en état qui devrait se tenir le 29 mars 2012.
20 Ceci conclut le résumé des Juges de cette Chambre de l'ordonnance portant
21 calendrier du 15 février 2012.
22 Le 17 février 2012, l'Accusation a déposé ses écritures en ce qui concerne
23 une déclaration d'expert proposée du Témoin Teufika Ibrahimefendic. Ce
24 dépôt fera l'objet d'une discussion ultérieure dans le cadre de cette même
25 Conférence de mise en état. Le même jour, c'est-à-dire le 17 février,
26 l'Accusation a déposé ses premières requêtes en vertu des articles 92 bis
27 et 92 quater.
28 Durant la Conférence de mise en état du 10 novembre 2011, les Juges de la
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1 Chambre ont annoncé leurs recommandations à l'attention des parties
2 concernant les requêtes en vertu de l'article 92 bis. Dans ces
3 recommandations, les Juges de la Chambre ont donné les instructions aux
4 parties que toute requête en vertu de l'article 92 bis :
5 "… devrait revêtir la forme normale et habituelle d'une déclaration de
6 témoin du TPIY."
7 De plus, les Juges de la Chambre ont également donné instruction aux
8 parties de prendre les mesures suivantes : s'ils souhaitent verser le
9 compte rendu d'audience d'une déposition dans une autre affaire en vertu de
10 l'article 92 bis, ils devraient fournir des raisons suffisamment valables
11 qui justifieraient la nécessité d'accepter comme élément de preuve ces
12 comptes rendus d'audience conformément à l'article 92 bis.
13 Monsieur Groome, la requête en vertu de l'article 92 bis qui a été déposée
14 le 17 février ne revêt pas la forme normale d'une déposition de témoin du
15 TPIY. En fait, cette requête ressemble énormément à un compte rendu d'une
16 déposition précédente avec une déclaration de témoin et une page de
17 couverture qui y est jointe.
18 De plus, dans les mêmes recommandations, les parties ont reçu l'instruction
19 visant à dire que les requêtes relevant de l'article 92 bis ne devraient
20 pas, de manière générale, comprendre des pièces associées quelles qu'elles
21 soient, mais qu'à titre exceptionnel, à condition que le témoin, dans sa
22 déclaration, ait abordé clairement chacun des documents et ait formulé des
23 commentaires, dans ce cas-là elles pouvaient être acceptées. Depuis plus,
24 même si une exception peut être envisagée, le nombre de pièces associées
25 pour tout témoin relevant de l'article 92 bis ne devrait pas dépasser cinq
26 documents. Si une des parties souhaite, à titre exceptionnel, dépasser ce
27 chiffre, elle devrait en fournir une justification dans le cadre de sa
28 requête en vertu de l'article 92 bis.
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1 La requête de l'Accusation au titre de l'article 92 bis recense 55 pièces
2 associées, avec 17 pièces supplémentaires qui ont été abandonnées, et ceci,
3 pour des raisons inconnues et qui sont, cependant, encore recensées dans la
4 liste des pièces associées. Les Juges de la Chambre font remarquer que
5 l'Accusation a fait remarquer que parmi le 55 pièces, certaines ne seraient
6 peut-être pas nécessaires au vu des décisions concernant les faits jugés
7 qui ont été rendues par la Chambre.
8 Enfin, la Chambre fait également remarquer que la conclusion citée au
9 paragraphe 38 de la requête de l'Accusation au titre de l'article 92 bis du
10 Règlement, et je cite :
11 "… que la déposition antérieure d'une personne décédée ainsi que tous les
12 éléments de preuve auxquels il fait référence dans cette déposition soient
13 versés au dossier en application de l'article 92 quater du Règlement."
14 Je souligne que cet élément est inclus dans une requête déposée au titre de
15 l'article 92 bis du Règlement.
16 Monsieur Groome, la Chambre trouve cette requête incroyablement difficile à
17 comprendre et, par ailleurs, estime qu'elle ne se conforme pas aux
18 instructions de la Chambre eu égard aux requêtes déposées au titre de
19 l'article 92 bis du Règlement. Par conséquent, vous recevez instruction
20 d'effectuer un nouveau dépôt de cette requête au titre de l'article 92 bis
21 avant le 2 mars. Les documents amendés doivent comporter une déclaration de
22 témoin qui se présentera sous la forme nouvellement décidée pour toutes les
23 déclarations de témoin comparaissant devant le TPIY, et ces documents ne
24 devront comporter aucune partie de copie de compte rendu d'audience collée
25 dans la déclaration et devront se limiter à cinq éléments de preuve
26 associés ou inclure des justification quant aux raisons pour lesquelles il
27 serait exceptionnellement nécessaire de dépasser ce chiffre de cinq après
28 vérification des adresses de témoin et du contenu de chaque document dans
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1 la déclaration de celui-ci avant la demande de versement.
2 Eu égard à la requête déposée par l'Accusation au titre de l'article 92
3 quater, l'Accusation a soumis une déposition antérieure du témoin dans son
4 intégralité et a annoté les portions dont elle va se servir. La portion qui
5 sera utilisée par l'Accusation constitue à peu près 12 % de l'intégralité
6 de la déposition. Par ailleurs, au paragraphe 26 de la requête,
7 l'Accusation a proposé une procédure applicable en vue du versement au
8 dossier de comptes rendus d'audience d'une déposition antérieure dans ces
9 requêtes au titre de l'article 92 quater. A cet égard, la Chambre considère
10 que la partie responsable du versement ne peut verser pour admission au
11 dossier que les extraits d'un compte rendu qui seront utilisés par elle. Et
12 cette remarque concerne également toute portion des comptes rendus
13 d'audience qui est nécessaire pour établir le contexte ou pour préciser un
14 certain nombre de points contenus dans les extraits en question.
15 Monsieur Groome, eu égard à la première requête déposée par l'Accusation au
16 titre de l'article 92 quater, la Chambre ne demandera pas à l'Accusation de
17 procéder à un nouveau dépôt de requête. Mais la Chambre ne prendra en
18 compte en vue d'admission que les parties annotées du compte rendu
19 d'audience. A cet égard, la Chambre vous demande de passer en revue avec le
20 plus grand soin le compte rendu d'audience afin de vérifier que les parties
21 non annotées ne sont pas indispensables à la Chambre pour procéder à son
22 évaluation et comprendre le contenu des parties annotées. Si l'Accusation
23 décide que les parties supplémentaires n'ont pas [comme interprété] besoin
24 d'être intégrées à son dépôt de document, il lui faudra déposer un
25 complément au dépôt initial dans lequel les parties supplémentaires seront
26 identifiées. Veuillez agir ainsi dans un délai de sept jours, je vous prie.
27 Quant aux requêtes à venir, l'Accusation ne pourra pas demander le
28 versement au dossier de comptes rendus intégraux de dépositions anciennes,
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1 mais ne pourra demander le versement au dossier que des parties qui seront
2 utilisées par elle.
3 Bien entendu, je m'adresse à vous, Maître Lukic, si la Défense, en
4 réponse à une requête déposée au titre de l'article 92 quater expurgée,
5 juge nécessaire d'obtenir le versement au dossier de parties
6 supplémentaires de ce même compte rendu, même si ces parties
7 supplémentaires n'ont pas été choisies par l'Accusation, la Défense pourra
8 le faire savoir dans sa réponse et obtenir éventuellement l'ajout de ces
9 parties supplémentaires au compte rendu d'audience versé au titre de
10 l'article 92 quater.
11 M. LUKIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, durant la réunion du 20
13 février tenue au titre de l'article 65 ter du Règlement, l'Accusation a
14 proposé de présenter ses requêtes au titre de l'article 92 bis, 92 ter et
15 92 quater dans l'ordre de la présentation de ses moyens. Pour peu que
16 l'Accusation s'en tienne aux consignes données par la Chambre au sujet des
17 requêtes déposées au titre des articles 92 bis, 92 ter et 92 quater, la
18 Chambre ne voit aucun problème à cela et remet la question entre les mains
19 de l'Accusation.
20 Y a-t-il des questions ou des commentaires ?
21 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Du point de vue de
22 l'Accusation, il est difficile de faire le choix des pièces à conviction
23 que nous voudrons verser au dossier en l'absence d'une décision relative
24 aux faits déjà jugés. Donc j'aimerais vous demander à quel moment nous
25 pouvons nous attendre à obtenir cette décision ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est écrit dans le document dont je
27 suis en train de donner lecture que ceci sera fait dans un avenir proche,
28 ce qui risque de ne pas vous aider beaucoup, Monsieur Groome, n'est-ce pas
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1 ?
2 M. GROOME : [interprétation] Cela nous aide tout de même un peu, Monsieur
3 le Président. Mais il serait également utile pour nous de savoir s'il y a
4 une partie déterminée du document dans lequel la Chambre déclare pouvoir
5 prendre une décision distincte par rapport à des portions précises des
6 comptes rendus d'audience. Si nous savions quelle est la partie de la
7 procédure sur laquelle la Chambre se concentrera en premier, nous pourrions
8 nous concentrer sur les déclarations des témoins liés à cet élément.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais un instant pour consulter la
10 Juriste de la Chambre…
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, après consultation des
13 Juristes de la Chambre et après avoir fait appel à ma mémoire personnelle,
14 je crois que la première décision couvrira les faits proposés allant du
15 numéro 1 au numéro 1269, et vous avez demandé quel sens on pouvait donner à
16 l'expression dans un avenir proche -- eh bien, vous vous demandez si cela
17 peut nous amener au mois de juillet ou pas. Il est certain que ce ne sera
18 pas le cas. Je serais déçu si la décision n'était pas rendue au cours des
19 deux prochaines semaines, et je ne serais pas heureux si elle devait être
20 rendue au-delà de la semaine prochaine car, dans ce cas, il n'y aura aucune
21 garantie car une décision sera rendue une fois pour toute par les Juges dès
22 lors qu'ils se mettront d'accord sur l'ensemble des détails relatifs à
23 cette décision.
24 Si cela peut vous aider…
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, cela est utile pour moi, Monsieur
26 le Président. Je voudrais simplement vous faire part d'un souci : je pense
27 que l'Accusation est un peu préoccupée par rapport à la diminution du
28 nombre des pièces à conviction. Lorsque nous examinons cette décision par
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1 rapport aux instructions qui s'appliquent à nous eu égard aux dépôts
2 automatiques de documents qui ne doivent pas être demandés avant la fin de
3 la présentation des moyens de l'Accusation, nous considérons que nous
4 risquons de nous trouver dans une situation où nous aurons à choisir entre
5 plusieurs modes de déposition pour un témoin. Nous subissons cette
6 restriction à cinq pièces à conviction, et nous sommes arrivés pratiquement
7 à la fin de la présentation de nos moyens, donc il y a encore une certaine
8 incertitude quand au fait de savoir quand nous pourrons demander le
9 versement au dossier de tous ces éléments de preuve dont nous avons besoin
10 pour établir ce que nous avons à établir et respecter la charge de la
11 preuve. Peut-être serait-il préférable que nous le fassions savoir dans des
12 écritures, mais je voudrais appeler l'attention de la Chambre ou en tout
13 cas mettre la Chambre au courant du fait qu'il y a un certain degré
14 d'interaction entre les instructions de la Chambre et les préoccupations de
15 l'Accusation. Nous essayons toujours de déterminer les implications exactes
16 de toutes ces instructions mais nous pensons qu'il y a des raisons de
17 s'inquiéter du côté de l'Accusation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprendrez que nos instructions
19 n'avaient pas pour but de réduire les moyens à la disposition de
20 l'Accusation, pour présenter ses éléments de preuve mais plutôt que ces
21 instructions voulaient encourager l'Accusation à être le plus concentré
22 possible dans la présentation de ses moyens de preuve. Tout d'abord, bien
23 entendu, je discutais de la question avec mes collègues et une partie de
24 cette discussion portera sur le fait de savoir si vous allez être invité ou
25 pas à présenter des écritures ou des arguments comme vous venez d'indiquer
26 souhaiter le faire. Et bien entendu, je n'avais pas besoin d'un autre
27 accord pour présenter des écritures, mais si nous basons notre réflexion
28 sur ces éléments, sur ce que vous venez de dire, s'agissant d'un éventuel
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1 dépôt d'écriture, nous vous laisserons décider de la façon de vous
2 exprimer. Dans le cas contraire, vous êtes libre de décider si vous voulez
3 ou pas présenter des arguments supplémentaires.
4 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
5 demanderais à la Chambre de réfléchir à la possibilité d'élaborer un plan
6 général qui permettra à l'Accusation d'avancer dans la présentation de ses
7 moyens, d'une façon assez semblable à la façon dont elle a procédé pour
8 organiser la liste de ses témoins, et ce en se concentrant sur des détails
9 de l'acte d'accusation. Peut-être la Chambre a-t-elle une option qu'elle
10 pourrait envisager, à savoir qu'à la fin de chaque phase du procès,
11 l'Accusation pourrait être autorisée à soumettre une requête en vue de
12 dépôt automatiquement de document. Nous aurions à ce moment-là un certain
13 préavis, en cas de nécessité d'adaptation de la présentation de nos moyens
14 au stade où la procédure est parvenue, ce qui est toujours possible.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous discuterons de ces questions, et
16 envisagerons la proposition que vous venez de faire.
17 Y a-t-il, Maître Lukic, quelque chose que vous aimeriez dire au sujet des
18 préoccupations de l'Accusation, quant aux limites imposées par la Chambre
19 eu égard au dépôt de pièces associées, et la proposition de modifier
20 éventuellement le système pour que les demandes de versement automatique au
21 dossier soient faites étape par étape au fil de l'avancée du procès.
22 M. LUKIC : [interprétation] Comme nous l'avons souligné pendant la réunion
23 tenue au titre de l'article 65 ter, Monsieur le Président, la décision de
24 la Chambre au sujet de la limitation du nombre de pièces associées à verser
25 par le truchement de chacun des témoins, nous satisfait, et nous n'avons
26 pas l'intention de nous ingérer dans la façon dont le Procureur souhaite
27 présenter ses moyens.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, mais il y a une autre
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1 proposition, à savoir que tout soit sous supervision éventuelle, pas
2 seulement le nombre de documents mais également le moment où les demandes
3 de dépôt des requêtes de dépôt automatique se feront, c'est-à-dire à la fin
4 de la présentation des moyens de chacune des parties ou à un autre moment.
5 M. Groome a exprimé quelque préoccupation sur la question, et propose que
6 nous envisagions la possibilité que ces requêtes de demande de dépôt
7 automatique se fasse à la fin de chaque phase de la procédure, de façon à
8 ce que certains éléments de preuve aient déjà été présentés par
9 l'Accusation, à la fin de chaque phase, et que l'ensemble ne soit pas
10 présenté à la fin du procès --la fin de la présentation des moyens de
11 l'Accusation.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je crains, Monsieur le Président, que nous
13 devions attendre pour voir comment les choses vont avancer.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] Nous pourrons, à ce moment-là, répondre d'une
16 façon plus satisfaisante.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous réfléchirons donc encore à la
18 question. Votre proposition est consignée au compte rendu, Monsieur Groome
19 ainsi que le commentaire de Me Lukic.
20 Je vais donc maintenant passer aux dates limites. Ce n'est peut-être pas
21 indispensable, mais la Chambre rappelle aux parties que la date du 19
22 janvier, date d'une Conférence de mise en état précédente est celle où
23 l'Accusation a notifié à la Défense les noms des témoins qu'elle a
24 l'intention de citer à la barre, au titre des d'indécence : 26 d'alibi ou
25 de réfutation, et ils seront entendu le 16 mars 2012.
26 Par ailleurs, eu égard au dépôt des listes de témoins, l'Accusation doit
27 soumettre ces notifications de communication au titre de l'article 68(i), à
28 la date du 12 mars 2012. Le 20 février 2012, durant la réunion tenu au
Page 204
1 titre de l'article 65 ter, l'Accusation a indiqué qu'elle prévoyait de
2 déposer une requête en vue de prorogation du délai en la matière. La
3 Chambre rappelle à l'Accusation que toute demande de prorogation de délai
4 doit être déposée le plus longtemps possible à l'avance, et pas au dernier
5 moment, juste avant que l'on arrive à la date limite.
6 Enfin, durant la réunion tenue au titre de l'article 65 ter, l'Accusation a
7 communiqué à la Défense une lettre comportant un certain nombre d'éléments
8 à décharge potentiels dans le cadre des documents qui se trouvent dans les
9 dossiers de l'unité de fichiers. Pour des raisons de sécurité, l'Accusation
10 a décidé que ces documents ne devaient pas être communiqués.
11 Maître Lukic, durant la réunion tenue au titre de l'article 65 ter du
12 Règlement, vous avez reçu pour consigne d'informer la Chambre avant la fin
13 de cette semaine, après examen attentif de la lettre, pour lui dire si vous
14 acceptiez cette nouvelle méthode de communication. Etes-vous prêt à nous
15 faire connaître votre position, dès à présent ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons envoyé une
17 lettre à l'Accusation -- ou plus précisément, aux membres de l'équipe de
18 l'Accusation, et nous attendons la réponse de l'Accusation sur cette
19 question. C'est sans doute seulement après que nous aurons obtenu cette
20 réponse que nous pourrons informer la Chambre sur notre accord ou notre
21 désaccord.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui signifie que la lettre a
23 déclenché n certain nombre de communication et que c'est le résultat de ces
24 échanges de communication qui permettra de déterminer quelle sera la
25 position exacte de la Défense.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 D'autres questions ou commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit ?
Page 205
1 Non, nous avançons. Le point suivant de mon ordre du jour est intitulé :
2 Communication.
3 Le 10 février 2012, la Chambre a reçu le cinquième rapport préalable
4 au procès de l'Accusation, qui comportait une mise à jour, eu égard à la
5 communication des documents à la Défense. Par ailleurs, les parties ont
6 déjà déposé des écritures relatives à la méthode de communication
7 électronique proposée par l'Accusation. La Chambre a reçu des écritures de
8 la Défense le 17 novembre 2001, la réponse de l'Accusation, le 2 décembre,
9 la réponse de la Défense à la réponse à l'Accusation, le 22 décembre, et la
10 réponse de l'Accusation à la réponse que la Défense avait faite à la
11 première réponse de l'Accusation, dans le cadre du rapport déposé par
12 l'Accusation, du quatrième rapport préalable au procès déposé par
13 l'Accusation, le 6 janvier 2012. Depuis cette date, deux dépôts d'écriture
14 supplémentaire ont eu lieu dans lesquels les parties faisaient valoir leurs
15 arguments respectifs, le 10 février 2012. La Chambre informe les parties
16 qu'elle considère que désormais les dépôts d'écriture sur ce sujet sont
17 arrivés à leur terme, et qu'elle a l'intention de rendre une décision
18 relative aux demandes de recours contenues dans ces requêtes dans le
19 courant de la semaine prochaine.
20 La Chambre dit une nouvelle fois que dans la mesure du possible, elle
21 encourage les parties à s'efforcer de résoudre ces problèmes pour parvenir
22 à un accord.
23 Lors de la Conférence de mise en état du 8 décembre 2011,
24 l'Accusation a reçu l'ordre de déposer une notification, de communication
25 au titre de l'article 68(i), 30 jours après que la Défense aura déposé son
26 mémoire préalable au procès. Dans le cadre de son ordonnance portant
27 calendrier adaptée à la nouvelle date limite, imposée à la Défense pour le
28 dépôt de son mémoire préalable au procès, la notification de communication
Page 206
1 de l'Accusation est désormais assortie d'une date limite qui est fixée au
2 16 avril 2012.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je me permettrais de
4 revenir sur la dernière question discutée. La Chambre vient d'annoncer
5 qu'elle a l'intention de rendre une décision au sujet de la communication
6 dans le courant de la semaine prochaine. Certains des problèmes évoqués
7 dans la requête de la Défense sont à mon avis certainement résolus, peut-
8 être pas tous, mais certains. La Chambre nous a donné consigne de déposer
9 un rapport sur ce sujet après la date à laquelle elle a l'intention de
10 rendre sa décision. Donc je me demandais s'il ne serait pas prudent ou
11 utile que la Chambre demande à Me Lukic - je sais que des réunions très
12 intéressantes ont eu lieu cette semaine - mais si elle pouvait lui demander
13 à quel moment, il envisage que les problèmes encore en suspens soient
14 résolus et quels sont les problèmes qui sont encore en suspens.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la Chambre vous envisager
16 sérieusement la possibilité de repousser la date limite - et maintenant je
17 m'adresse à vous en particulier, Maître Lukic - si les parties estiment que
18 les -- que des progrès ont été accomplis et que les questions encore en
19 suspens sont en nombre suffisamment peu élevés pour qu'il soit plus
20 efficace de vous accorder une prorogation du délai avant de rendre notre
21 décision.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que la
23 Défense travaille très dur en même temps que le bureau du Procureur pour
24 résoudre ces problèmes. Nous aurions besoin de nous réunir, comme c'est
25 prévu, demain après-midi au moins pour voir à quel stade de progression
26 nous sommes arrivés actuellement. Donc, demain après-midi, sans doute nous
27 pourrons vous en dire davantage sur la question.
28 M. GROOME : [interprétation] Il y a des problèmes qui sont des problèmes
Page 207
1 techniques et sur lesquels on travaille encore, mais je demanderais à Me
2 Lukic -- car je crois que certains problèmes techniques ont été résolus
3 depuis le début de la semaine. Donc, si Me Lukic pouvait prendre position
4 dès à présent, je pense que ce serait utile pour la Chambre d'entendre sa
5 position eu égard aux problèmes résolus. Les gens qui travaillent dans mon
6 équipe me font savoir que des progrès importants ont été accomplis.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je m'exprime de mémoire, parce que je n'ai pas
8 sur moi les notes que j'ai prises sur ces questions, mais oui, nous avons
9 reçu de nombreux documents, et oui, il y a encore quelques éléments
10 secondaires qui manquent dans notre système électronique. Nous avons
11 informé le bureau du Procureur de cela, hier. Nous lui avons dit quel était
12 le pourcentage d'éléments secondaires qui manquent encore pour le moment et
13 que nous avons découvert. Mais je pense que Mme Stewart a promis que tout
14 serait résolu dans un avenir proche. C'est la raison pour laquelle nous
15 avons besoin de la réunion de demain pour comprendre exactement à quel
16 stade nous sommes parvenus.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien ce que disent les
18 parties, les deux parties ont bonne confiance que des progrès relativement
19 importants ont été accomplis jusqu'à présent. Je ne vais donc pas vous
20 intimer l'ordre de rendre votre position définitive la semaine prochaine,
21 vous pouvez rendre compte à la Chambre au milieu de la semaine prochaine au
22 cas où vous auriez besoin d'une décision pour résoudre la question. Cette
23 décision ne sera pas rendue immédiatement, et s'ils avaient d'une décision
24 vous aurez l'amabilité de nous dire sur quelle question elle doit porter.
25 Est-ce que cette compréhension de notre part vous agrée ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous informerons
27 les Juges de la Chambre de manière définitive au sujet des progrès
28 accomplis au début de la semaine prochaine.
Page 208
1 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un
2 renseignement à communiquer. L'un des problèmes importants qui a été évoqué
3 est la possibilité pour M. Mladic d'avoir accès à ces documents. J'ai
4 demandé à l'une des personnes qui travaille dans mon équipe de s'enquérir
5 auprès de l'unité responsable de la détention, et il apparaît qu'il n'y a
6 aucun obstacle à autoriser M. Mladic à obtenir tous les éléments
7 nécessaires grâce au système électronique existant au sein de l'unité de
8 détention. Le problème réside simplement dans le fait que la demande doit
9 être présentée par M. Lukic, donc je pense que ce n'est plus un gros
10 problème et qu'il sera facile de le résoudre définitivement.
11 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons déjà demandé cette autorisation
12 d'accès pour M. Mladic, je ne pense pas que nous ayons reçu une réponse --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --
14 M. LUKIC : [interprétation] -- je ne sais pas. Je n'ai pas appris que le
15 bureau du Procureur nous aurait informé sur cette question jusqu'à présent.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrez-vous vous asseoir
17 autour d'une tasse de thé, tous les deux, après la Conférence de mise en
18 état, pour voir si vous n'avez pas reçu une réponse sous une autre forme
19 qui vous indiquerait que l'accès à ces documents ne fait aucun doute de M.
20 Groome.
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas de doute sur la question, bien
22 sûr, c'était simplement une information que je vous fournissais.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas maintenant de M. Groome…
24 Pourriez-vous inclure cela dans les informations que vous fournirez à la
25 Chambre la semaine prochaine, ce que vous souhaitiez dire maintenant ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cela, Monsieur
28 Lukic.
Page 209
1 Pas d'autres questions ou commentaires ?
2 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avancer en parlant des faits
4 déjà jugés.
5 Le 9 décembre 2011, l'Accusation a déposé sa requête relative aux faits
6 déjà jugés qui comporte 2 900 faits proposés pour lesquels elle demande que
7 soit dressé un constat judiciaire. Le 1er février 2012, la Défense a déposé
8 sa réponse, et avant le dépôt de la réponse de l'Accusation, celle-ci avait
9 demandé l'autorisation de s'appuyer sur la réponse qui devait venir. Le 7
10 février, la demande d'autorisation à répondre a été rejetée. Lors de la
11 dernière Conférence de mise en état, la Chambre a informé les parties
12 qu'elle allait émettre trois décisions. La Chambre précise qu'elle émettra
13 en fait quatre décisions, à savoir trois décisions concernant les trois
14 annexes à la requête et une quatrième décision qui portera sur la procédure
15 de présentation d'éléments en réplique qui est contenue dans la requête de
16 l'Accusation.
17 La Chambre informe les parties qu'elle a l'intention de rendre sa première
18 décision, comme je l'ai déjà dit, dans un avenir proche, mais vous avez
19 déjà obtenu quelques renseignements supplémentaires au cours du débat au
20 sujet de quelques déceptions possibles du point de vue des délais. En tout
21 cas, les autres décisions suivront très peu de temps après.
22 Eu égard à la liste des témoins de l'Accusation, un certain nombre des
23 témoins proposés par l'Accusation seront affectés par les décisions de la
24 Chambre au sujet des faits déjà jugés eu égard aux éléments de preuve
25 écrits que l'Accusation pourrait chercher à obtenir par leur intermédiaire.
26 Pour certains témoins, si la Chambre dressait un constat judiciaire des
27 faits proposés pertinents, il est probable que l'Accusation ne ressentira
28 plus le besoin d'obtenir des éléments de preuve par le truchement de ces
Page 210
1 témoins. Pour d'autres, il est probable que le nombre d'éléments qu'ils
2 seront susceptibles de fournir à titre d'éléments de preuve pendant le
3 procès sera considérable réduit. Un pourcentage important de ces témoins
4 affectés par les décisions figure déjà dans les listes de témoins déposées
5 au titre de l'article 92 bis, ce qui veut dire qu'ils ne témoigneront pas
6 devant le Tribunal, mais que leur déclaration écrite sera versée au dossier
7 en lieu et place d'une déposition orale.
8 En ce qui concerne ce point, durant la réunion tenue au titre de l'article
9 65 ter, les parties ont discuté des modalités pratiques selon lesquelles
10 cette réduction des éléments de preuve écrits pourrait être réalisée.
11 Monsieur Groome, pendant le débat, vous avez laissé entendre qu'il pouvait
12 ne pas être approprié pour l'Accusation d'expurger les déclarations de
13 témoins pour supprimer les points couverts par un constat judiciaire suite
14 à des faits déjà jugés, constat judiciaire rendant donc certains éléments
15 de preuve inutilisables désormais par l'Accusation. Vous avez laissé
16 entendre qu'au lieu et place de cela l'Accusation pourrait indiquer
17 précisément les parties d'une déclaration qu'elle entend utiliser pendant
18 le procès ou à défaut ne pas demander le versement de la déclaration du
19 témoin, mais se contenter de citer le témoin à la barre pour qu'il témoigne
20 de vive voix sur les questions précises dont l'Accusation juge qu'elles
21 sont nécessaires pour lui permettre de remplir son obligation de preuve et
22 qu'elles ne sont pas couvertes par les faits déjà jugés qui ont conduit la
23 Chambre a dressé un constat judiciaire.
24 La Chambre estime que l'inclusion des éléments de preuve dans une
25 déclaration de témoin, même si elle est en rapport avec les faits déjà
26 jugés conduisant au constat judiciaire dressé par la Chambre, ne doivent
27 pas être simplement laissés de côté par la Chambre. Par ailleurs, il y a un
28 certain manque de logique à demander le versement et à obtenir l'admission
Page 211
1 au dossier d'éléments de preuve qui sont précisément identifiés vis-à-vis
2 de la partie responsable de la demande d'admission, vis-à-vis de la
3 Chambre, mais qui n'ont pas été utilisés dans le procès par la partie qui
4 demande l'admission au dossier, c'est-à-dire l'Accusation. Par conséquent,
5 la Chambre préférerait que ces témoins soient cités à la barre pour
6 témoigner de vive voix ou que l'Accusation remplisse une nouvelle
7 déclaration de témoin au titre de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter
8 qui comportera uniquement les éléments de preuve que l'Accusation souhaite
9 obtenir à partir de la déposition du témoin pour éviter tout doublon des
10 éléments de preuve obtenus par rapport à ceux dont la Chambre disposent
11 déjà dans le cadre des constats judiciaires. La Chambre donne ses
12 instructions à l'Accusation pour qu'elle agisse de cette façon.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais évoquer une
14 préoccupation. Comme j'ai commencé à le faire pendant la réunion tenue au
15 titre de l'article 65 ter, très souvent ce problème d'éléments de preuve
16 obtenus par le truchement des témoins est inextricable. J'ai proposé un
17 exemple pendant la réunion qui, je le rappelle, faisait état d'un certain
18 nombre de faits issus de la décision Brdjanin qui pouvait permettre de
19 déterminer que les auteurs étaient un groupe désigné sous le nom de forces
20 serbes, au nombre desquels on trouvait des représentants de la police, des
21 paramilitaires, et des militaires. Il est possible que nous ayons besoin
22 d'être plus précis en l'espèce dans certains cas. Il est difficile
23 d'imaginer, dès lors que nous connaîtrons mieux les déclarations de témoin,
24 comment nous pourrions résoudre ce problème dès lors que l'identité d'un
25 auteur est désigné sans expurgation des déclarations de témoin qui
26 indiquent qui est l'auteur des crimes. Il semble difficile d'imaginer
27 comment nous pourrions agir de la sorte. Bien entendu nous nous efforcerons
28 d'appliquer le plus strictement possible les consignes que la Chambre vient
Page 212
1 de nous donner, mais je vous soumets la réaction première de l'Accusation,
2 il est possible qu'un tel travail soit impossible.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ce commentaire. Je
4 suis habitué à traduire les mots - tels que mission impossible - mais
5 impossible est un terme négatif - qui ne permettait pas de comprendre
6 exactement de quoi le travail concerné est fait, sans parler du fait qu'il
7 implique la possibilité d'une solution. Nous allons donc réfléchir
8 soigneusement à votre argument. Mais en même temps, nous vous invitons
9 instamment à essayer de trouver une solution concrète pour ce que la
10 Chambre considère également comme un problème, à savoir la réception
11 d'éléments de preuve répétitifs, et en plusieurs exemplaires sur des faits,
12 comme les faits déjà jugés qui ont donné lieu à un constat judiciaire, par
13 exemple.
14 M. GROOME : [interprétation] Nous agirons comme vous nous l'avez demandé,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.
17 Maître Lukic, pas de commentaires ou questions ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe aux faits convenus. Le 10
20 février 2012, les parties ont soumis ensemble leur quatrième rapport
21 d'avancement relatif aux négociations concernant les faits devant faire
22 l'objet d'un accord entre elles. Les parties ont informé la Chambre
23 qu'aucun accord n'avait été atteint depuis le dépôt de leur dernier
24 rapport, mais que les négociations se poursuivaient sur des questions bien
25 précises qui pourraient donner lieu accord entre les parties.
26 Le 19 janvier 2012, à la Conférence de mise en état, la Chambre a fixé le
27 délai pour le dépôt de tous ces faits par les parties, les faits sur
28 lesquels les parties se sont entendues à la date du 2 mars 2012.
Page 213
1 L'ordonnance portant calendrier ajustée a repoussé ce délai à la date du 16
2 mars 2012, et de nouvelles instructions ont été données aux parties pour
3 qu'elles intègrent ces dépôts sous forme d'annexe à leur rapport
4 d'avancement normal sur les négociations entre les parties au sujet des
5 faits convenus, qui est également dû a la date du 16 mars 2012, soit dix
6 jours avant celle du 26 mars 2012, selon la réunion tenue au titre de
7 l'article 65 ter.
8 La Chambre tient à rappeler aux parties qu'elle s'attend à ce qu'elles
9 limitent leur présentation de moyens de preuve aux questions réellement
10 contestées. Par rapport à cela, le 19 janvier 2012, à la Conférence de mise
11 en état, la Chambre a informé les parties qu'elle s'attend toujours à ce
12 que celles-ci discutent au-delà de la fin de la période préalable au procès
13 en vue d'identifier les questions qui ne posent pas véritablement problème
14 entre elles pour se mettre d'accord sur ces questions, et ce, dans le cadre
15 des délais fixés pour le dépôt des rapports d'avancement.
16 Les Juges de la Chambre donnent maintenant l'instruction suivante aux
17 parties. Les parties devront déposer un rapport d'état pour rapport
18 d'avancement concernant les faits admis le 27 avril 2012 à partir de cette
19 date les dépôts se feront le dernier jour ouvrable de chaque mois mais
20 seulement un mois sur deux. Donc après le 27 avril 2012, le prochain
21 rapport devra être soumis le 29 juin, et cetera, et cetera
22 Des questions de la part des parties ?
23 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Merci, Monsieur
26 Groome.
27 Je voudrais maintenant passer aux rapports d'experts. Lors de la Conférence
28 de mise en état, du 19 janvier 2012, l'Accusation a reçu une instruction
Page 214
1 visant à déposer ces rapports d'expert dès qu'ils étaient complets ou
2 d'informer les Juges de la Chambre de tous rapports qui étaient déjà dans
3 une forme complète. Lors de cette même Conférence de mise en état,
4 l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la Défense que le rapport
5 d'expert Butler était déjà complet et avait déjà été communiqué à la
6 Défense. L'article 94 bis (B) stipule que, dans les 30 jours de la
7 communication d'un rapport d'expert, la Défense devra déposer une
8 notification faisant état de son acceptante de ce rapport d'expert, ainsi
9 que de son souhait de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin
10 expert, ou de la contestation des compétences d'expert ou de la pertinence
11 de toutes ou parties de ce rapport d'expert.
12 Par conséquent, la Chambre a annoncé que le délai de 30 jours, qui était
13 imparti à la Défense, a commencé à courir dès le 19 janvier 2012, étant
14 donné qu'il s'agissait de la date qui avait été annoncée par l'Accusation.
15 Le rapport Butler a été officiellement déposé le 25 janvier, et la Défense
16 a déposé sa notification au titre de l'article 94 bis (B) liée au témoin
17 expert Butler le 20 février. Lors de cette même Conférence de mise en état,
18 l'Accusation a mentionné que le rapport Philipps était déjà complet et
19 avait déjà été communiqué à la Défense. L'Accusation a reçu l'instruction
20 de déposer officiellement ce rapport et, par conséquent, le délai de 30
21 jours de réponse octroyé à la Défense devait commencer à courir à compter
22 du 19 janvier également; cependant, en raison d'une erreur, l'Accusation
23 n'a pas déposé ce rapport d'expert Philipps. Lors de la réunion au titre de
24 l'article 65 ter du 20 février, l'Accusation s'est engagée à déposer ce
25 rapport dans les jours à venir. De plus, toujours le 20 février, la Défense
26 a déposé sa notification au titre de l'article 94 bis (B) au titre de ce
27 rapport d'expert tel que proposé et de son rapport d'expert. Je parle ici
28 du rapport d'expert du témoin Philipps, et donc du témoin lui-même.
Page 215
1 Monsieur Groome, pour que l'on soit bien clair, cette obligation de dépôt
2 du rapport d'expert ne saurait -- n'est pas diminuée parce que la
3 notification de la Défense aurait été déposée. En effet, la Chambre ne peut
4 pas évaluer la position de la Défense tant qu'elle n'est pas en mesure
5 d'examiner le rapport d'expert tel que proposé et les qualifications de
6 l'expert en question.
7 M. GROOME : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De plus, toujours lors de cette
9 Conférence de mise en état du 19 janvier, l'Accusation a demandé que l'on
10 lui permette de déposer des écritures liées à un témoin expert proposé, le
11 Dr Ibrahimefendic, après l'expiration du délai de dépôt au titre de
12 l'article 65 ter. Le 24 janvier, par le biais d'une communication
13 informelle, la Chambre a déterminé un nouveau délai pour le dépôt, à savoir
14 le 17 février, et ce délai est donc maintenant consigné au compte rendu
15 d'audience, délai du 17 février, l'Accusation n'a pas déposé sa requête
16 [comme interprété]. La Défense a jusqu'au 2 mars pour déposer sa réponse.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : L'Accusation a déposé sa requête,
18 et par conséquent, la Défense a jusqu'au 2 mars pour déposer sa réponse.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai abordé toutes les questions qui
20 figuraient sur mon ordre du jour, et je voudrais maintenant inviter les
21 parties ainsi que l'accusé - c'est-à-dire vous, Monsieur Mladic - d'aborder
22 quelque question que vous souhaiteriez aborder avec les Juges de la
23 Chambre.
24 Monsieur Groome ?
25 M. GROOME : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien, mais peut-être que M.
28 Mladic souhaite prendre la parole.
Page 216
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'allais le faire.
2 M. LUKIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, d'après toutes les
4 questions techniques que nous avons abordées, est-ce que vous voulez
5 aborder quelque point que ce soit ? Si vous le souhaitez, c'est le moment
6 de le faire. Si vous souhaitez rester assis, ce n'est pas un problème,
7 Monsieur Mladic, vous pouvez rester assis. Vous pouvez continuer
8 [inaudible] votre micro.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je préfère
10 m'asseoir, parce que je suis mieux concentré en étant assis. Vous avez juré
11 que vous allez m'accorder un procès équitable, ce que vous avez fait
12 jusqu'à présent avec beaucoup d'autres personnes, mais moi j'ai des doutes
13 à ce sujet. Et voici les raisons pour lesquelles j'ai ces doutes. J'ai
14 demandé de m'accorder la possibilité que ma famille m'apporte mon uniforme
15 de guerre, le couvre-chef, la chemise, les pantalons, la chemise. Comme
16 vous pouvez le constater, je porte les événements que je portais pendant la
17 guerre, après la guerre et pendant mon exile. J'ai pris un couvre-chef,
18 mais ces traîtres l'ont pris, moi, je n'ai rien contre eux, je ne suis pas
19 en colère contre eux. Mais, moi, je dois porter mon couvre-chef à cause de
20 raisons de santé. Vu que je suis ce que -- celui que je suis, je vais vous
21 demander de montrer quelques photos pour qu'elles soient visibles sur les
22 écrans, vous pourriez peut-être les zoomer.
23 Ici, vous voyez la photo de ma fille, défunte aujourd'hui, quand elle a été
24 petite, elle voulait que je lui apprenne à skier. On s'est rendus sur une
25 montagne à Popova Sapka, au-dessus de Tetovo en Macédoine. Ici, vous voyez
26 la photo de mon fils à l'époque aussi, prise à l'époque à peu près en 1978,
27 je lui apprenais aussi à skier, ce que l'on voit sur la photo. Ici, vous
28 voyez la photo de mon épouse, de ma belle-mère qui, malheureusement, est
Page 217
1 décédée aujourd'hui, de sa fille et de son fils à l'époque [comme
2 interprété].
3 L'INTERPRÈTE : Ma belle-sœur - se reprend l'interprète - pas belle-mère.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, vous voyez la photo de mon frère et de sa
5 famille. Il est mort et, malheureusement, je n'ai pas pu me rendre sur sa
6 tombe, et ma mère aussi elle est morte. Je n'ai pas pu aller lui rendre
7 hommage et visiter sa tombe, même si les forces de la A4 l'ont examinée
8 alors qu'elle était déjà morte dans sa maison. C'est sa maison, c'est la
9 maison de ma mère et de mon frère, pas la mienne, et pour certaines
10 raisons, je n'ai pas pu assister à ses funérailles.
11 Ici, vous voyez un certain homme vêtu de l'uniforme de la Republika Srpska,
12 et moi, je suis fier d'avoir été membre de cette armée et je suis fier de
13 cet uniforme. Excusez-moi de m'être emporté un peu.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je comprends
15 parfaitement les sentiments que vous ressentez, ce que vous pouvez
16 ressentir au sujet de votre famille, des membres de votre famille que vous
17 avez perdus. Je n'avais même pas besoin de voir les photos pour les
18 comprendre. Maintenant, vous nous avez montré d'autres photos, vous êtes en
19 train de le faire encore. Moi, je voudrais vous demander -- de vous dire
20 plutôt autre chose -- de passer à autre chose, parce que vous n'avez
21 vraiment pas besoin de me montrer ces photographies. Donc dites-nous quel
22 est le recours que vous demandez, vous n'avez pas besoin de nous montrer
23 les photos. Monsieur Mladic, bon, maintenant, vous les avez déposées sur le
24 bureau, nous allons en rester là.
25 Pourriez-vous me dire à nouveau -- on va vous rendre ces photographies à
26 l'instant. Mais est-ce que vous pourriez me dire ce que vous souhaitez que
27 je fasse, moi et mes collègues, ce que vous souhaitez que je fasse, et moi,
28 je vais en parler éventuellement au Greffe ou à qui de droit. Pourriez-vous
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1 nous dire cela ?
2 Tout à l'heure, vous avez dit que vous préféreriez rester assis, cela ne me
3 pose aucun problème. Vous pouvez vous asseoir.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, merci de votre gentillesse. A cause de
5 ma situation de santé et pour être mieux concentré, je préfère finalement
6 rester debout, comme ça je vous vois tous et je vous apprécie. Pour moi,
7 vous êtes un Tribunal de l'OTAN, c'est ce que je pense, et vous jugez au
8 nom de l'OTAN. Vous me jugez, moi, et vous jugez mon peuple. Vous n'avez
9 pas le droit à faire cela car l'OTAN a procédé aux frappes sur mon peuple.
10 Ils frappent les pauvres gens en Afrique et en Asie. Vous êtes un Tribunal
11 qui est partial. Ce n'est pas un endroit où je devrais me trouver moi et
12 mes co-combattants. C'est l'endroit -- c'est l'institution qui a détruit la
13 Yougoslavie, qui a détruit la République serbe de la Krajina, qui a détruit
14 tellement d'endroits dans la Republika Srpska et en Serbie --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure où vous êtes en mesure de
16 contester la compétence de ce tribunal, je pense que votre représentant, Me
17 Lukic, pourrait s'en occuper, il pourrait prendre le relais. Mais ce n'est
18 pas le moment, ce n'est pas l'endroit pour délivrer des discours
19 politiques.
20 Est-ce qu'il y a autres choses que vous souhaitez soulever ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Orie. Ne pensez pas que je suis
22 ici pour faire du cirque. Je suis trop vieux pour cela. Je suis arrivé au
23 bout d'après ce que je peux voir, en tout cas, en ce qui concerne ma santé.
24 Peu importe combien de temps il me reste encore à vivre. Ce qui est
25 important c'est la trace qui va rester derrière moi dans mon peuple, dans
26 ma famille. Moi, je ne suis pas en train de défendre Ratko Mladic. Vous
27 pouvez faire ce que vous voulez avec moi. Laissez tranquille mon peuple.
28 Laissez-les continuer à vivre, faire ce qu'ils peuvent selon leurs
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1 capacités, sans être chapeauté par l'OTAN.
2 Moi, je demande toujours M. Mezyaev. Je voudrais qu'il fasse partie de mon
3 équipe. Vous ne souhaitez pas m'accorder ce conseil parce que c'est un
4 Russe. Moi, je demande aussi Mme Guskova qui a écrit des livres, des livres
5 que j'apprécie. Vous ne me l'accordez pas en tant que conseil parce que
6 c'est une femme russe. Vous ne me laissez pas porter mon chapeau russe. Son
7 chapeau russe. Moi, je voudrais le porter, et pourquoi ?
8 Mais laissez-moi terminer. Moi, je souhaite protester, Monsieur Orie, pour
9 que l'on arrête toutes les guerres dans ce monde, parce que l'OTAN est
10 devenu trop puissant, et ils frappent en Asie, en Afrique. Mais qu'est-ce
11 qu'il va se passer le jour où l'OTAN va frapper sur l'Iran parce que là il
12 y a les armes nucléaires, et là, c'est la guerre planétaire. On va
13 disparaître tous.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, j'ai éteint votre
15 micro. Je vais être clair sur un point. Votre équipe et le refus d'admettre
16 au sein de votre équipe certaines personnes c'est une décision qui a été
17 prise par le greffe et Me Lukic sait exactement quel est le recours
18 possible contre cette décision. Moi, je ne peux pas le changer, je le
19 ferais, mais c'est tout simplement pas quelque chose qui relève de ma
20 compétence à présent. En ce qui concerne les autres commentaires, eh bien,
21 je vais laisser à côté.
22 La dernière fois vous nous avez expliqué que vous aviez besoin de porter
23 votre chapeau pour des raisons médicales. Si de telles raisons existent
24 véritablement, M. Lukic saura de quelle façon nous en avertir et nous en
25 informer. La dernière fois vous vous êtes plaint à cause du courant d'air
26 au-dessus de votre tête, et peut-être que vous allez être content
27 d'apprendre que nous avons prêté l'attention à l'air conditionné au courant
28 d'air -- les Juges ont demandé que ceci soit fait, et je ne vais ajouter
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1 rien d'autre à ce sujet.
2 Est-ce que vous, vous avez autres choses à jouter, Monsieur Mladic ? Sinon,
3 mais je vais peut-être attendre -- je vais attendre la fin de
4 l'interprétation.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez bref et concentré.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je suis vieux et je ne suis pas
8 à la hâte, vous savez. Je ne peux pas parler aussi rapidement que vous,
9 vous savez. Vous êtes sur votre terrain, votre condition est excellente.
10 Vous avez des connaissances internationales en ce qui concerne le droit
11 international, c'est vous qui me jugez et jugez mon peuple. Vous ne jugez
12 pas ceux qui ont détruit et qui continuent à détruire d'autres Etats. Moi,
13 j'ai besoin de mon chapeau. Moi, ici, j'ai un chapeau Adidas, de couleur
14 beige, j'ai aussi un chapeau russe, et j'ai aussi un chapeau noir. Je dois
15 soulever mon bras, vous savez, comme quand on porte le relais dans les jeux
16 olympiques quand ils ont gagné, quand ils ont emporté la victoire, qu'est-
17 ce qu'ils ont fait, en 1972 ? Ils ont soulevé leur bras droit vêtu d'un
18 gang, c'est ce que je dois faire --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous nous sommes
20 occupés de votre chapeau. Maintenant, vous parlez politique plutôt vous
21 vous livrez à des discours politiques, ce n'est pas l'endroit pour le
22 faire, ce n'est pas le bon moment pour le faire non plus.
23 Ce n'est pas moi qui vous juge, je dois vous le dire. Ce sont --
24 c'est la Chambre de première instance qui vous juge vous et pas votre
25 peuple.
26 Maintenant, je vais parler de la prochaine réunion en vertu de
27 l'article 65 ter qui va se tenir le 26 mars 2012, et ensuite la prochaine
28 Conférence de mise en état est prévue pour le 29 mars, et puis je rappelle
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1 les parties que le rapport suivant au sujet de l'avancement au sujet des
2 faits qui ont fait l'objet d'un accord est dû le 16 mars 2012, ainsi que le
3 rapport du Procureur au sujet de la Mise en état.
4 Nous allons lever la séance jusqu'au 29 mars 2012, et l'heure exacte
5 va être communiquée par le greffe plus tard.
6 Monsieur Mladic, si vous cherchez à nouveau à communiquer avec les
7 personnes qui se trouvent dans le public, peut-être qu'il va y avoir des
8 mesures appropriées qui vont être prises.
9 A présent nous levons la séance.
10 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 16 heures 27.
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