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1 Le jeudi 29 mars 2012
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière, je
7 vous invite à citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT-
9 09-92-PT, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Les parties pourraient-elles se présenter. L'Accusation, s'il vous plaît.
12 M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je suis Dermot
13 Groome. Je suis ici avec Peter McCloskey et Janet Stewart.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 La Défense.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je suis Branko Lukic, avec Milos Saljic,
17 Milenko Dundjer et Nenad Petrusic.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrusic [comme
19 interprété]. Je vois que M. Mladic est là. Ceci est la septième Conférence
20 de mise en état en l'espèce. Comme cela a été le cas dans le cadre des
21 conférences précédentes, toutes directives ou toutes les décisions qui
22 seront annoncées auront fait l'objet de délibération et ont été adoptées
23 par la Chambre dans son ensemble.
24 L'objectif de la présente, et des autres Conférences de mise en état,
25 est d'examiner l'état d'avancement de l'affaire et d'assurer la préparation
26 pour le procès.
27 Au début de la semaine, j'ai dirigé une réunion en application de
28 l'article 65 ter en la présence des parties. Nous avons discuté certaines
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1 affaires préalables au sujet de manière plus détaillée que cela n'est
2 permis dans le cadre des Conférences de mise en état. J'aborderai à présent
3 le premier sujet, à savoir la planification préalable au procès et la
4 préparation au procès.
5 Le 9 mars dernier, la Défense a déposé une requête, elle a demandé
6 plus de temps et une augmentation du nombre maximum de mots pour son
7 mémoire préalable au procès. Le 12 mars, l'Accusation a répondu et elle ne
8 s'est pas opposée à cette requête. Le 14 mars, par le biais d'une
9 communication informelle, la Chambre a fait droit au report du délai pour
10 le dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense en fixant la date à
11 celle du 3 avril 2012, et le nombre maximum de mots qui a été fixé, celui
12 de 20 000 mots. Cette décision sera à présent consignée au compte rendu
13 d'audience.
14 A la lumière de sa décision de faire droit à un report de délai pour le
15 dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense, la Chambre annonce
16 plusieurs nouvelles dates butoir à présent. Premièrement, en application de
17 l'article 65 ter (F) et de l'article 73 bis, la date qui a été précédemment
18 fixée pour la tenue de la Conférence préalable au procès, à savoir la date
19 du 17 avril 2012, elle doit être modifiée afin de garantir un délai de
20 trois semaines entre cette conférence et le dépôt du mémoire préalable au
21 procès de la Défense. Par conséquent, cette Conférence préalable au procès
22 sera convoquée à la date du 24 avril 2012, à 9 heures du matin.
23 Deuxièmement, lors de la Conférence de mise en état du 6 octobre, la
24 Chambre a fixé une date butoir pour la fin des communications effectuées
25 par l'Accusation en application de l'article 68(i) en relation au mémoire
26 préalable au procès de la Défense, à savoir à 30 jours à partir du dépôt de
27 ce mémoire. Compte tenu du fait que, désormais, la date à laquelle le dépôt
28 du mémoire doit se faire est celle du 3 avril, la communication de
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1 l'Accusation en application de l'article 68(i) relative à ce dépôt est, par
2 conséquent, déplacée au 3 mai.
3 En outre, compte tenu du fait que la Conférence préalable au procès a été
4 reculée d'une semaine, la Chambre estime qu'il serait utile de convoquer
5 une dernière réunion en application de l'article 65 ter afin de faire des
6 échanges sur toutes les questions en suspens. Par conséquent, la Chambre
7 informe les parties qu'une réunion en application de l'article 65 ter est
8 désormais convoquée à la date du 17 avril, et l'heure précise en a été
9 communiquée en temps voulu par le Greffe.
10 S'agissant de cette réunion, il est demandé à l'Accusation de déposer un
11 rapport final préalable au procès au plus tard à la date du 11 avril.
12 Compte tenu du fait que la période entre les réunions en application de
13 l'article 65 ter sera plus courte que d'habitude, le rapport préalable au
14 procès doit se pencher uniquement sur les questions qui exigent une mise à
15 jour en continu ou où il y aura de nouveaux développements depuis le
16 dernier rapport déposé.
17 J'aimerais savoir si les parties ont des questions à poser, quelque
18 chose qui aurait à voir avec les questions de calendrier que je viens
19 d'aborder ?
20 M. GROOME : [interprétation] Rien de la part de l'Accusation, Monsieur le
21 Juge.
22 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une question - excusez-moi de la poser
23 maintenant - au sujet de l'ordonnance portant calendrier, mais serait-il
24 possible de rapprocher cette réunion en application de l'article 65 ter au
25 17 avril et la Conférence de mise en état à la date du 24 ? Cela nous
26 permettrait de fonctionner plus facilement puisque nous devons être ici, de
27 toute manière, prêts à travailler.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire, rapprocher les deux
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1 conférences, donc la convoquer plus près de la date du 24 ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir cela, Maître Lukic.
4 Mais bien entendu, vous comprenez parfaitement que nous devons prendre
5 beaucoup de choses en considération, le calendrier des Juges, la
6 disponibilité du prétoire, les interprètes, et cetera. Entre-temps,
7 Monsieur Groome, est-ce que cela vous poserait problème si la conférence
8 avait lieu plus tard que la date du 17 avril ?
9 M. GROOME : [interprétation] Non, non. Je serai disponible à la date qui
10 aura été fixée par la Chambre.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Lukic, je comprends
13 que vous souhaitez abréger cette période pendant laquelle vous êtes ici à
14 La Haye. Le 24 est un mardi. Est-ce que cela poserait véritablement
15 problème si la réunion se tenait toujours avant ce week-end-là ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Tout ce qui vous paraît possible. Ce serait
17 mieux si on pouvait l'avoir lundi, donc -- ainsi, nous ne serions ici que
18 pendant deux ou trois jours, mais si cela est nécessaire, nous nous
19 rendrons ici vendredi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez que la Chambre aura
21 besoin d'un petit peu de temps entre les deux également. Je vais me pencher
22 sur la question. Je consulterai mes collègues et je vais vous apporter une
23 réponse aussi rapidement que possible, même éventuellement par le biais
24 d'une communication informelle.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, s'il n'y a rien
27 d'autre sur des questions de calendrier, je continue.
28 Le 23 février, la Chambre a donné pour consigne à l'Accusation de
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1 déposer un corrigendum de ses écritures en application de l'article 65 ter
2 (E) au plus tard à la date du 2 mars 2012. Le 2 mars 2012, l'Accusation a
3 déposé son corrigendum, qui comporte les corrections apportées à sa liste
4 de témoins, les tables comportant les références et sa liste des pièces à
5 conviction.
6 S'agissant de cette liste de pièces à conviction, le corrigendum fait
7 état, et je cite, du fait que :
8 "L'Accusation a identifié les pièces à conviction qui, par mégarde,
9 n'ont pas été inscrites sur cette liste des pièces à conviction."
10 L'annexe C de la liste comporte 23 pièces à conviction additionnelles
11 que l'Accusation souhaite ajouter à la liste.
12 Monsieur Groome, la Chambre estime qu'un dépôt de corrigendum n'est pas la
13 manière correcte par laquelle il faudrait ajouter des pièces à conviction à
14 la liste des pièces à conviction. Dans l'intérêt de la rapidité, la Chambre
15 a pris la décision suivante, à savoir d'interpréter le corrigendum comme
16 constituant une requête déposée par l'Accusation afin d'ajouter ces pièces
17 à sa liste 65 ter (E), la liste des pièces à conviction, et, par
18 conséquent, la Défense est invitée à déposer une réponse à cette requête
19 dans les deux semaines à partir d'aujourd'hui.
20 Est-ce que vous souhaitez commenter ce que je viens de dire ?
21 Eventuellement aussi, Monsieur Groome, sur l'interprétation que vous faites
22 de voter corrigendum.
23 M. GROOME : [interprétation] J'accepte tout à fait ce que vous venez de
24 dire, et si la Chambre le souhaite, l'Accusation est prête à présenter des
25 arguments plus détaillés en expliquant pourquoi ces documents ne figurent
26 pas sur la liste initiale.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord quelles seront
28 éventuellement les objections soulevées par l'autre partie, et s'il y en a,
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1 à ce moment-là l'Accusation serait peut-être mieux placée pour répondre à
2 ces objections, donc pourquoi -- et peut-être est-ce à ce moment-là que
3 nous allons vous donner une possibilité de vous exprimer et de donner plus
4 d'explications.
5 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres commentaires de la
7 part de la Défense, d'après ce que je vois.
8 Donc, comme cela a été prévu dans l'ordonnance portant calendrier, le
9 procès en l'espèce commencera le 14 mai 2012 avec les propos liminaires de
10 l'Accusation. La Chambre fixe le délai à l'Accusation pour informer la
11 Chambre du temps qui lui faudra pour son propos liminaire, et donc cette
12 date sera la date du 20 avril.
13 Comme cela a été convenu lors de la réunion qui s'est tenue lundi dernier,
14 la réunion 65 ter, cette même date, la date du 20 avril, constitue la
15 nouvelle date limite qui a été fixée à la Défense pour informer la Chambre
16 de son intention de prononcer un discours liminaire et d'informer la
17 Chambre du fait que M. Mladic, oui ou non, fera une déclaration avant la
18 présentation des moyens de l'Accusation. Cette notification doit également
19 nous informer du temps qui lui faudra pour cette déclaration si vous
20 souhaitez bénéficier du droit de le faire.
21 Lors de la réunion en application de l'article 65 ter qui s'est tenue le
22 mois dernier et lors de la Conférence de mise en état, les écritures en
23 application de l'article 65 ter de l'Accusation ont fait l'objet de
24 discussions par rapport au temps qu'il faudra pour ses témoins 92 ter, viva
25 voce et les témoins experts. Lors de la Conférence de mise en état du 23
26 février, l'Accusation a été rappelée la directive de la Chambre du 10
27 novembre 2011. Par cette directive, la Chambre a limité le temps prévu pour
28 l'interrogatoire principal des témoins 92 ter à 30 minutes, et ce temps ne
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1 pourra être augmenté qu'à titre exceptionnel après l'autorisation de la
2 Chambre et après avoir justifié de manière valable cette demande pour tel
3 ou tel témoin. Pour les témoins 92 ter, le temps estimé en moyenne par
4 l'Accusation, ou prévu, donc, est d'une heure, ce qui comprend le temps
5 prévu pour la certification dans le prétoire, la lecture du résumé de la
6 déclaration du témoin et l'interrogatoire principal.
7 Je souligne que, pour le moment, rien n'a été fixé de manière
8 définitive. La Chambre fournit à présent aux parties uniquement ses
9 appréciations générales par rapport au temps qui sera prévu pour le contre-
10 interrogatoire des témoins.
11 Pour ce qui est du contre-interrogatoire de ces témoins 92 ter, la
12 Chambre estime qu'en moyenne il faudra deux heures et demie. Bien entendu,
13 cela dépendra du volume des documents qui auront été présentés par le
14 truchement des témoins et de l'envergure totale des documents 92 ter.
15 Pour ce qui est du contre-interrogatoire des témoins viva voce, la
16 Chambre estime que le temps qui sera nécessaire sera à peu près 60 % du
17 temps qui a été accordé pour l'interrogatoire principal.
18 Dans l'intérêt d'un procès équitable et rapide, la Chambre
19 surveillera le déroulement de l'interrogatoire principal, du contre-
20 interrogatoire et de toutes éventuelles questions supplémentaires. En
21 outre, les parties doivent garder à l'esprit ces évaluations de temps, et
22 si elles prévoient un écart, il faudrait qu'elles en informent la Chambre
23 au plus tard deux semaines avant le début de la déposition du témoin pour
24 lequel cet écart est prévu.
25 S'agissant des témoins 94 bis, Maître Lukic, la Chambre exige que vous
26 précisiez vos estimations de temps pour le contre-interrogatoire dans vos
27 notifications, bien entendu, dans toute la mesure du possible, à ce moment-
28 là. Toutefois, vous pouvez aussi déposer des estimations revues pour ces
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1 témoins experts, mais au plus tard deux semaines avant le début prévu de
2 leur déposition. Et comme vous avez déjà déposé vos notifications pour les
3 experts prévus, qui sont Philipps et Butler, est-ce que vous pourriez, s'il
4 vous plaît, fournir les estimations du temps nécessaire pour le contre-
5 interrogatoire deux semaines avant leur déposition, si, effectivement, ils
6 devaient venir en tant que témoins.
7 Maître Lukic, j'ajoute que d'aucune manière cela n'annonce la position qui
8 sera adoptée par la Chambre par rapport à vos objections, aux objections
9 soulevées vis-à-vis de ces deux témoins et leurs rapports d'expert. Mais je
10 pense que nous devrions quand même prévoir ces choses pratiques au cas où
11 nous n'aurions pas fait droit à vos objections.
12 Lors de la réunion 65 ter, les parties ont discuté de l'ordre de
13 comparution des témoins tel qu'anticipé par l'Accusation pour la première
14 partie du procès, à savoir jusqu'aux vacances judiciaires de cet été. La
15 Chambre donne pour consigne à l'Accusation, par conséquent, de notifier la
16 Chambre et la Défense de l'ordre de comparution de ces témoins au plus tard
17 à la date du 13 avril 2012.
18 Alors, par rapport à cette notification, lors de la réunion 65 ter, les
19 parties ont également envisagées les arguments 65 ter (E)(i) et (iii), où
20 il sera question de toute acceptation par les parties et information sur le
21 fait qui est de savoir si l'authenticité des pièces à conviction sera
22 contestée par la Défense.
23 Monsieur Groome, à la réunion 65 ter, vous avez proposé de rencontrer la
24 Défense pour aborder ces questions. Et la Chambre, par conséquent, informe
25 l'Accusation d'avancer ses premiers arguments en application des articles
26 65 ter (E)(i) et (iii) au plus tard à la date du 27 avril. Cela permettra
27 aux parties d'avoir suffisamment de temps pour envisager un éventuel accord
28 sur les pièces à conviction que l'Accusation prévoit de verser au dossier
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1 par le biais de ces témoins qui seront donc cités pendant la première
2 partie du procès et de voir éventuellement tout versement au dossier par
3 rapport à la déposition de ces témoins. Donc ces arguments, maintenant,
4 sont séparés du mémoire préalable au procès mais devraient envisager le
5 premier groupe de témoins, tous ces témoins qui sont prévus d'ici aux
6 vacances judiciaires d'été.
7 Est-ce que vous avez des commentaires suite à ce que je viens de dire ?
8 M. GROOME : [interprétation] Oui, il y a un point que je souhaite aborder.
9 Là encore, la Chambre confirme sa directive, à savoir que s'agissant des
10 témoins 92 ter, que notre temps sera limité à 30 minutes. Lorsque
11 l'Accusation a travaillé sur son planning de présentation des moyens en
12 l'espèce, nous nous sommes penchés sur le nombre très important de témoins
13 qui doivent être entendus parce que leur déposition est directement
14 pertinente en l'espèce. Donc il s'agit pour certains d'entre eux des agents
15 internationaux qui y ont passé plusieurs années et qui ont beaucoup
16 d'observations intéressantes et pertinentes.
17 Lorsque nous avons donc dressé notre liste de témoin, nous avons envisagé
18 leur comparution viva voce, de vive voix, et nous avons compris que cela
19 prendrait des jours entiers.
20 Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder par
21 92 ter, ce qui permet à ces témoins de fournir des éléments qui sont
22 directement pertinents à l'affaire contre M. Mladic, les réunions qu'ils
23 ont eues avec lui, les observations directes qui ont affaire au sujet de M.
24 Mladic et au sujet d'autres membres de l'entreprise criminelle commune,
25 mais sans que cela prenne trop temps, donc en nous permettant de verser le
26 gros de leur déposition par écrit.
27 La directive de la Chambre semble nous empêcher de procéder ainsi, et
28 l'Accusation souhaite peut-être expliquer pourquoi elle a voulu procéder
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1 comme elle a voulu, à savoir présenter leur déposition viva voce.
2 Je pense que ce serait au détriment du procès, parce que ce serait une
3 manière très efficace de permettre aux témoins qui ont un volume
4 considérable d'éléments à fournir, eh bien, de les fournir, et tout en
5 limitant de manière considérable le temps qu'il nous faudra.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai envisagé cela avec mes
7 collègues, lorsque nous avons fixé à 30 minutes le temps d'interrogatoire,
8 nous avons suivi la pratique de nombreuses Chambres qui entendent les
9 témoins devant ce Tribunal, et nous avons, bien entendu, comparé cela à
10 l'avantage d'entendre les éléments de preuve de vive voix. Et je dois dire
11 qu'il s'agit d'une question complexe. Je vais en reparler avec mes
12 collègues sur la base de ce que vous venez de dire à l'instant, et nous
13 allons vous informer de nos conclusions.
14 M. GROOME : [interprétation] Très bien. J'aimerais également savoir
15 ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de "justification valable".
16 Généralement, le seul test de versement au dossier a été la pertinence.
17 Maintenant, lorsqu'il s'agit de justification dans ce cas de figure, c'est
18 un concept relativement nouveau dans notre jurisprudence, et je vous serais
19 gré si vous pouviez nous aider à mieux comprendre ce que la Chambre entend
20 par là; par exemple, comment est-ce que nous pourrions justifier mieux nos
21 requêtes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ce que nous inclurons
23 dans nos conclusions.
24 M. GROOME : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci.
27 La Défense souhaite que vous réexaminiez le droit à notre contre-
28 interrogatoire des témoins viva voce, nous n'en avons que sept pour
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1 l'instant, mais normalement le temps qui est prévu, c'est le même temps qui
2 est prévu pour l'Accusation pendant l'interrogatoire principal. Donc, si
3 possible, je vais vous demander de nous accorder le même temps que le temps
4 qui aura été accordé pour l'interrogatoire principal.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous sommes arrivés à
6 fixer 60 % du temps sur la base de diverses pratiques devant ce Tribunal
7 devant différentes Chambres de première instance, y compris celles où un
8 seul accusé est jugé ou où nous avons plusieurs co-accusés, donc nous avons
9 vérifié le temps qui a été accordé et le temps qui a été utilisé. Donc nous
10 avons fait quelques études statistiques. Par conséquent, il faudra vous
11 fonder sur ce qui a été remarqué dans d'autres affaires. Je sais qu'il y a
12 eu des affaires où 100 % du temps a été utilisé. Dans d'autres, ça a été 60
13 %, 105 ou 110 % où il y a eu plusieurs accusés. Donc nous avons
14 véritablement étudié la question. Si vous voulez ajouter quelques
15 informations pour étayer vos arguments, je vous invite à faire cela par une
16 écriture aussi rapidement que possible. Lorsque nous allons nous pencher
17 sur votre requête, cela nous permettra d'avoir l'ensemble des informations
18 pertinentes. Et si l'Accusation, bien entendu, a des éléments d'information
19 spécifiques qui pourraient être utiles à la Chambre lorsqu'elle devra
20 décider si, oui ou non, elle doit accorder plus de temps, donc 66 %, ce que
21 nous avons à l'esprit, donc de 60 % à 100 %, à savoir les deux tiers, ce
22 serait 66 %. Alors, si l'Accusation a des éléments d'information, on
23 l'invite à en parler à la Chambre, parce que lorsqu'il s'agit du contre-
24 interrogatoire, il ne s'agit pas seulement du contre-interrogatoire des
25 témoins de l'Accusation. Il faut envisager également le contre-
26 interrogatoire dans l'autre sens. Donc les témoins de la Défense, un jour,
27 seront contre-interrogés par l'Accusation.
28 Est-ce que vous avez autre chose maintenant ? Ce serait bien de nous
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1 fournir tout argument supplémentaire d'ici à une semaine.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Groome ?
4 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais simplement dire que les Juges qui
5 dirigent le procès ont toujours eu le dernier mot pour décider quel était
6 le temps nécessaire pour examiner à fond un témoin, et l'Accusation ne
7 s'opposerait jamais à toute demande raisonnable de la part de l'autre
8 partie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque je dis 60 % du temps, je
10 voudrais simplement vous référer à ce que j'ai déjà dit précédemment, à
11 savoir nous partons d'une idée générale qui n'est pas du tout définitive
12 pour le moment. S'agissant des témoins 92 ter, je vous ai déjà dit que cela
13 dépendrait du volume des documents présentés et de l'envergure totale des
14 documents 92 ter. Quelles que soient les directives sur le plan des nombres
15 ou des pourcentages, et c'est ce que j'allais dire justement, la Chambre
16 surveillera de près le déroulement des interrogatoires principaux et
17 contre-interrogatoires. Nous ferons tout pour que ce soit bien concentré.
18 Et si, effectivement, il s'agit d'une utilisation efficace du temps, et
19 s'il faut accorder davantage de temps, bien entendu, nous allons prendre
20 cette requête très au sérieux. Mais lorsque nous faisons ce que nous sommes
21 en train de faire maintenant, c'est afin de planifier, afin de prévoir le
22 calendrier, afin d'essayer un principe sur lequel nous pouvons nous baser
23 pour commencer.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que je peux aborder
25 une autre question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais parler des témoins 92 ter.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Lorsque nous aurons davantage de documents que
2 prévus initialement, est-ce que nous allons pouvoir bénéficier de plus de
3 temps pour le contre-interrogatoire du témoin en question ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, le nombre de
5 documents dépend aussi de la manière dont nous allons aborder le versement
6 direct des documents au dossier et des documents qui seront versés
7 directement par le biais d'un témoin. Donc je pense que cela a déjà été
8 évoqué.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je continue. Lors de la Conférence
11 de mise en état du 23 février, la Chambre a donné pour consigne à
12 l'Accusation de redéposer sa requête 92 bis relative au Témoin RM057, et de
13 faire cela au plus tard à la date du 2 mars 2012. Le 2 mars, l'Accusation a
14 redéposé sa requête, elle a demandé que l'on accepte à titre provisoire la
15 déclaration non signée jusqu'à ce que l'Accusation soit en mesure de
16 fournir la déclaration du témoin. Le 16 mars, la Défense a déposé sa
17 réponse et s'est opposée à cette requête, et elle a exigé que l'on augmente
18 le nombre maximum de mots pour sa réponse. La requête de dépasser le nombre
19 maximum de mots a fait l'objet d'un octroi par la Chambre par le biais
20 d'une communication informelle le 21 mars, et cette décision est à présent
21 consignée au compte rendu d'audience.
22 Le 23 mars, l'Accusation a déposé une requête demandant l'autorisation de
23 répliquer à la réponse de la Défense. La Chambre, par la présente, fait
24 droit à cette requête.
25 Eu égard à ladite requête, dans sa réponse, la Défense s'est opposée à la
26 pratique générale qui veut que des documents non signés soient versés de
27 façon provisoire avant que la déclaration ne soit recueillie.
28 Eu égard à l'acceptation provisoire des déclarations de témoin en vertu de
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1 l'article 92 bis, en l'absence des déclarations de témoin en tant que
2 pratique générale, la Chambre informe les parties que ce point sera abordé
3 par la Chambre dans sa décision lorsqu'elle rendra sa décision sur la
4 requête de l'Accusation.
5 Le 17 février, l'Accusation a déposé une requête demandant le versement au
6 dossier d'éléments de preuve par le truchement d'un témoin, et ce, en
7 application de l'article 92 quater, et a déposé un compte rendu d'audience
8 annoté qui précisait quels passages du compte rendu d'audience l'Accusation
9 avait l'intention de se reposer sur. L'Accusation a également proposé une
10 procédure analogue pour les requêtes futures dans le cadre de l'article 92
11 quater. Lors de la Conférence de mise en état le 23 février, eu égard aux
12 requêtes en application de l'article 92 quater, la Chambre a informé les
13 parties que pour ce qui est des requêtes futures, l'Accusation ne doit pas
14 verser au dossier l'ensemble des comptes rendus d'audience de dépositions
15 antérieures, et ce, annotés, mais ne verser au dossier que les passages sur
16 lesquels elle a l'intention de se reposer.
17 Le 15 mars 2012, la Défense a déposé sa réponse. Le 22 mars, l'Accusation a
18 déposé une requête demandant à pouvoir répliquer à la réponse de la
19 Défense. La Chambre, par la présente, fait droit à la demande
20 d'autorisation de répliquer.
21 En outre, dans sa réponse, la Défense a déclaré qu'elle s'opposait à
22 la procédure visant à verser des comptes rendus d'audience annotés tels que
23 proposés par l'Accusation ainsi que les conseils de la Chambre de première
24 instance qui ont suivi, conseils à l'intention des parties, et ce, en
25 application de l'article 92 ter. La Chambre informe les parties que la
26 Chambre abordera cette question, y compris les objections de la Défense et
27 les conseils relatifs à ceci, dans la décision qu'elle rendra sur la
28 requête.
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1 Monsieur Groome, je souhaite aborder, si vous me le permettez, la question
2 de -- je crois que vous voulez dire quelque chose.
3 M. GROOME : [interprétation] C'était simplement pour informer les Juges de
4 la Chambre que l'Accusation est en train de terminer la présentation
5 d'écritures, et ce, de façon détaillée en se basant sur les conseils
6 fournis par la Chambre pour éviter quelques écueils qui existent au niveau
7 des conseils fournis par la Chambre. Nous avons l'intention de déposer ceci
8 lundi. Je souhaitais simplement faire savoir à la Chambre que ceci est en
9 cours avant que vous mettiez la dernière touche à cette décision, car nous
10 avons présenté des écritures sur ces questions-là.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci ferait partie de votre
12 requête ou de la demande que vous avez faite de pouvoir répliquer ?
13 M. GROOME : [interprétation] Nous avons compilé et nous sommes en train de
14 mettre la dernière touche à nos écritures exhaustives, et nous pensons que
15 les conseils de la Chambre qui ont été donnés eu égard à l'article 92 bis,
16 92 quater, ainsi que le nombre de pièces à conviction autorisées, les
17 requêtes et les versements au dossier directement à l'audience peuvent
18 provoquer des conflits lorsque les problèmes surgissent. En même temps,
19 l'Accusation souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre là-
20 dessus. Donc ceci aborde en partie la question que vous venez d'évoquer.
21 Quelques questions ont été abordées dans notre réplique. Nous nous sommes
22 concentrés principalement dans ces écritures sur l'interaction qui existe
23 entre les différents conseils fournis par la Chambre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut qu'il y ait donc une écriture
25 exhaustive que la Défense souhaite présenter ou peut-être présenter
26 d'autres arguments sur la question dont nous parlons. Nous allons attendre
27 lundi pour recevoir la réponse. Nous savons qu'outre cela, nous recevrons
28 des réponses et des répliques et que ces arguments traiteront de ces
Page 237
1 différentes questions qui sont pertinentes eu égard aux requêtes en
2 instance.
3 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais revenir à la réponse de la
5 Défense à propos de la requête que nous venons d'aborder. Dans cette
6 réponse, la Défense a demandé à ce que, dans le cas où il serait fait droit
7 à la requête de l'Accusation, de pouvoir présenter des arguments sur ces
8 passages-là du compte rendu d'audience. Ils souhaiteraient également que
9 les passages en question soient versés au dossier. Ceci a été abordé lors
10 de la réunion dans le cadre de l'article 65 ter, et la Chambre consigne au
11 compte rendu d'audience aujourd'hui que la Défense a jusqu'au 5 avril pour
12 déposer une écriture qui identifierait les passages du compte rendu
13 d'audience en question qu'elle souhaite voir ajouter dans le cas où il
14 serait fait droit à leur requête.
15 Cette instruction, Maître Lukic, ne doit pas être comprise comme étant
16 quelque chose qui anticiperait sur la décision que rendra la Chambre. Je
17 parle de ceci pour des raisons uniquement pratiques, de façon à ne pas
18 perdre du temps par la suite, quelle que soit l'issue de la requête.
19 Pour finir, Monsieur Groome, lors de la réunion dans le cadre de l'article
20 65 ter, vous avez déclaré que vous alliez préciser la question du
21 curriculum vitae manquant aujourd'hui. Cependant, cette question, comme
22 nous le constatons, est abordée dans votre réplique. Pour ce qui est de
23 votre demande d'autorisation de répliquer et votre demande de réplique, ces
24 deux éléments ont été déposés ensemble, et ce, avant la réunion dans le
25 cadre de l'article 65 ter. Est-ce que l'Accusation disposent d'autres
26 éléments d'information qu'elle souhaite consigner au compte rendu
27 d'audience eu égard à cette question-ci, outre les éléments qui sont déjà
28 contenus dans votre réplique ?
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1 Je comprends bien que dans votre réplique vous avez surtout abordé la
2 question de la communication du curriculum vitae, ce qui n'est pas la même
3 chose que d'avoir un curriculum vitae en pièce jointe à une requête. Je
4 voulais simplement faire cette observation et vous donner l'occasion d'en
5 parler.
6 M. GROOME : [interprétation] Le seul élément d'information complémentaire
7 que je souhaite fournir aux Juges de la Chambre, c'est compte tenu du fait
8 que M. Lukic n'a pas pu trouver un exemplaire du document en question dans
9 une communication antérieure, nous lui avons communiqué à nouveau
10 aujourd'hui. Donc Me Lukic est aujourd'hui en possession d'un autre
11 exemplaire de ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, pour la Chambre, il est
13 important d'avoir un curriculum vitae qui soit placé en pièce jointe à une
14 requête, parce que ce que vous communiquez à Me Lukic n'est pas
15 nécessairement quelque chose qui est porté à la connaissance de la Chambre.
16 M. GROOME : [interprétation] Avec votre permission, nous allons déposer une
17 pièce complémentaire, un corrigendum à cette réplique, que nous placerons
18 en annexe, si cela vous est gré.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un supplément, un corrigendum
20 indiquant que nous aurons reçu le curriculum vitae qui a été cité dans la
21 requête.
22 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons faire
23 cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, nous ne savons pas si
25 ceci a été communiqué à nouveau ou communiqué pour la troisième fois. Vous
26 disposez maintenant du curriculum vitae. La Chambre souhaite recueillir de
27 vous des commentaires sur le curriculum vitae en question d'ici le 5 avril.
28 M. LUKIC : [interprétation] L'Accusation nous a fourni le curriculum vitae
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1 manquant par voie électronique le 25 mars 2012. La Défense n'a pas
2 l'intention de présenter des écritures supplémentaires dans le cadre de
3 l'article 92 quater et de la requête qui a été déposée suite à l'omission
4 du curriculum vitae. Les arguments qui sont présentés dans notre réponse
5 ont été déposés le 15 mars 2012 restent valables, et nous maintenons nos
6 arguments et nous demandons les mesures sollicitées qui figurent dans ces
7 requêtes. Et la déposition du témoin en application de l'article 92 quater
8 porterait préjudice aux droits de M. Mladic, car il devrait être en mesure
9 de confronter les éléments de preuve dans le cadre d'un processus juste et
10 équitable. Parce que M. Mladic est parmi les derniers accusés à figurer au
11 banc des accusés ne signifie pas que ses droits doivent être reniés ou
12 qu'il n'aurait pas les mêmes chances que les accusés précédents de pouvoir
13 confronter les éléments de preuve qui lui sont reprochés.
14 Donc, pour ces questions-là, Monsieur le Président, nous n'allons pas
15 déposer d'autres éléments.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai accordé cette limite de temps
17 parce que plus tôt vous avez dit que vous n'aviez pas de commentaires, que
18 le curriculum vitae en question, vous ne l'aviez pas. Eh bien, apparemment,
19 vous l'avez reçu. Vous n'avez pas besoin de faire des commentaires
20 supplémentaires sur le curriculum vitae, mais vos arguments contre le
21 versement sont toujours en instance, comme vous l'avez indiqué.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 23 février, lors de la Conférence de
24 mise en état, l'Accusation a soulevé des inquiétudes eu égard aux conseils
25 fournis par les Juges de la Chambre sur les pièces connexes et les
26 restrictions imposées dessus, et a fait une proposition concernant le
27 versement directement à l'audience. Ce qui a déjà été évoqué. L'Accusation
28 a indiqué qu'elle souhaitait avoir le droit de présenter une requête
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1 directement à l'audience à la fin de chaque volet de la présentation de ses
2 moyens plutôt qu'à la fin de la présentation de ses moyens. La Défense a
3 déclaré qu'elle n'avait pas d'objection eu égard aux conseils actuels et
4 n'a proposé aucun changement, et la Chambre a informé les parties qu'elle
5 tiendrait compte de leurs propositions.
6 La Chambre s'est penchée sur la question et est même parvenue à une
7 conclusion, Monsieur Groome. La question qui se pose, en revanche,
8 maintenant est de savoir s'il serait plus sage à la Chambre d'attendre vos
9 arguments lundi prochain avant de vous faire part de la solution que nous
10 avons jugée appropriée après avoir entendu les arguments.
11 M. GROOME : [interprétation] En fait, nos arguments qui seront présentés
12 lundi ne comprennent pas des requêtes visant à verser des éléments
13 directement à l'audience et n'auraient aucune incidence, donc, sur la
14 décision de la Chambre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir pris en compte les
16 suggestions fournies par l'Accusation et la Défense, la Chambre informe
17 l'Accusation que la proposition qu'elle a faite aux fins de faire des
18 versements directement à l'audience à la fin de la présentation peut être
19 autorisée lorsqu'il s'agit de volet individuel et si la requête est
20 conforme aux conseils déjà cités par la Chambre concernant la question des
21 arguments présentés directement à l'audience.
22 A cet égard, peut-être qu'il faudrait revoir la question à cet égard
23 et les conseils qui ont été prodigués aux parties :
24 "Tout argument présenté dans le cadre d'un versement direct à
25 l'audience qui est déposé à la fin de la présentation des moyens d'une des
26 parties lorsqu'il est clair que la partie qui en demande le versement
27 estime que les documents pertinents ne pouvaient pas être versés par le
28 truchement d'un autre témoin."
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1 Bien évidemment, ceci se passe à la fin de la présentation des moyens
2 d'une partie ou à la fin de la présentation des éléments en l'espèce.
3 A cet égard, également, je souhaite rappeler aux parties qu'une
4 préférence a été indiquée par la Chambre, à savoir que les éléments de
5 preuve documentaires doivent être versés dans le prétoire par le truchement
6 de témoins qui peuvent fournir le contexte approprié. Dans la mesure où
7 l'Accusation peut démontrer qu'à un volet spécifique des éléments de preuve
8 ou de sa thèse déjà bien avancé, que les documents n'auraient pas pu être
9 versés par le truchement d'un autre témoin, dans ce cas la Chambre tiendra
10 compte des arguments présentés et des admissions faites directement dans le
11 prétoire par l'Accusation.
12 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque la Chambre
13 utilise la phrase "n'auraient pas pu être versés par le truchement d'un
14 autre témoin," est-ce que cela veut dire, lorsque vous nous fournissez vos
15 conseils, qu'il faut s'en tenir à cinq pièces eu égard à l'admission de
16 pièces de témoins, en particulier lorsqu'il s'agit de témoins 92 bis ? La
17 Chambre a fixé une limite à cinq pièces. Donc il faudrait en tenir compte
18 lorsque -- "ne devraient pas être inclus dans," lorsque vous citez cet
19 élément-là.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela peut jouer un rôle, évidemment. Je
21 vais parler de ceci avec mes confrères et consoeurs. Bien sûr, nous devons
22 marquer une différence entre les témoins viva voce lorsqu'une limite n'est
23 pas imposée, les témoins 92 ter et les documents qui relèvent de l'article
24 92 bis. Nous en tiendrons compte et nous vous fournirons des conseils là-
25 dessus pour bien comprendre ce que signifie "ne pourront pas". Il y aura
26 plusieurs facteurs à prendre en compte étant donné qu'aucun des témoins à
27 citer ne pourrait être utilisé pour présenter ou verser un document, même
28 si cela porte sur le sujet qu'évoque le témoin en question. Mais il n'est
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1 peut-être pas au courant du document en question. Il y aura peut-être une
2 série de circonstances dont il nous faudra tenir compte, et nous verrons
3 si, oui ou non, l'élément que vous venez de citer se présentera. Il y aura
4 donc toute une série de circonstances qui se présenteront à nous qui nous
5 permettront de conclure si, oui ou non, un document peut être versé par le
6 truchement d'un témoin donné.
7 M. GROOME : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre note que le 19 mars,
9 l'Accusation a déposé une requête et a demandé une prorogation, ou en tout
10 cas que soit étendu le nombre de mots autorisé pour les arguments futurs
11 que l'Accusation a l'intention de présenter et verser au dossier.
12 Peut-être une petite question, Monsieur Groome. Est-ce que vous allez
13 nous informer de cela lundi ?
14 M. GROOME : [interprétation] Oui. Il s'agit de la même requête.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agissait d'une requête qui
16 visait à demander à étendre le nombre de mots de ce que vous appelez, pas
17 forcément un argument, mais je pense qu'il s'agira plutôt d'une écriture
18 qu'une requête.
19 M. GROOME : [interprétation] Nous allons demander des mesures
20 particulières et nous allons demander à avoir une audience en présence des
21 deux parties pour pouvoir énoncer tous ces éléments dans le détail. Je
22 crois qu'il serait très important d'avoir cette audience pour pouvoir
23 aborder toutes les questions qui porteront sur la manière dont l'Accusation
24 et la Défense présenteront leur thèse, et ce, avant le début du procès.
25 Parce qu'il y aura tout un corpus d'éléments de preuve qui permettront aux
26 Juges de la Chambre chargés de cette affaire de rendre leur décision à
27 propos de l'acte d'accusation.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. En fait, ce type
Page 243
1 d'audience vise à élucider certaines questions de procédure. Et en même
2 temps, les Juges de la Chambre ne souhaitent pas que soit établi un système
3 où nous n'avons plus de marge de manœuvre. Donc il faut essayer de trouver
4 un équilibre entre tout ceci.
5 Donc ceci est clair maintenant -- j'ai commencé par la requête que
6 vous avez déposée demandant à être autorisé, le 21 mars, à présenter un
7 nombre plus important de mots, et la Chambre a informé l'Accusation par le
8 biais d'une communication informelle que la demande d'une extension du
9 nombre de mots a été rejetée. Donc ceci est, par la présente, consigné au
10 compte rendu d'audience.
11 Au vu des écritures futures émanant de l'Accusation, la Chambre ne fera
12 plus de déclarations sur les questions qui ont été soulevées lors de la
13 dernière Conférence de mise en état jusqu'à ce qu'elle ait reçu lesdites
14 écritures des parties.
15 Et, pour finir, je souhaite rappeler aux parties que lors de la Conférence
16 de mise en état du 23 février, la Chambre a fixé le délai de la
17 présentation des écritures portant sur les faits admis et l'état
18 d'avancement de ce dernier à la date du 27 avril 2012, et à compter de
19 cette date, le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant.
20 Il s'agit là de fournir une précision aux parties. Il est inutile de
21 déposer un état d'avancement des faits admis avant que ne se tienne la
22 réunion en application de l'article 65 ter au mois d'avril.
23 Je vais maintenant passer à la décision prise en application de l'article
24 73 bis (C).
25 Le 19 mars, les assistants de la Chambre ont envoyé un courriel aux
26 parties en énumérant un certain nombre de questions qui devaient être
27 abordées lors de la réunion en application de l'article 65 ter lundi eu
28 égard à la décision qui doit être rendue dans le cadre de l'article 73 bis
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1 (C). Pour les personnes qui se trouvent dans l'auditoire et qui suivent ces
2 débats depuis l'extérieur du compte rendu d'audience [comme interprété], je
3 dois expliquer en quelques mots que l'article 73 bis (C) prévoit qu'après
4 avoir entendu l'Accusation, la Chambre décidera quel sera le nombre de
5 témoins que l'Accusation sera autorisée à citer à la barre et combien de
6 temps disposera l'Accusation pour présenter ses éléments de preuve à
7 charge.
8 Lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a présenté ses arguments, que
9 je vais examiner brièvement avec vous.
10 La première question qui a été abordée portait de savoir pourquoi
11 certains témoins figuraient sur la liste en tant que témoins 92 ter par
12 opposition à des témoins en application de l'article 92 bis. L'Accusation a
13 déclaré qu'elle avait l'intention de tenir compte de l'opinion de la
14 Chambre et de dire que certains de ces témoins pouvaient peut-être être des
15 témoins abordés dans le cadre de l'article 92 bis. Cependant, l'Accusation
16 a également informé la Chambre qu'un certain nombre de témoins qui
17 figuraient sur la liste témoignent également sur des incidents liés aux
18 faits incriminés et sont souvent les seuls survivants de ces incidents.
19 La deuxième question qui a été abordée portait sur l'objectif qui
20 était celui de l'Accusation, à savoir de citer à la barre des enquêteurs
21 essentiellement pour expliquer et apprécier les éléments de preuve
22 documentaires. L'Accusation a fait valoir que ces témoins étaient utiles
23 dans le cas où la Défense avait l'intention de remettre en cause certains
24 éléments de preuve. Il s'agissait surtout d'aborder des vidéos et des
25 livres qui ont été préparés par les membres du bureau du Procureur. Et ces
26 témoins, le cas échéant, pourraient témoigner sur la chaîne de conservation
27 des documents originaux et de la manière dont ces documents et vidéos
28 avaient été rassemblés sous la forme de vidéos et d'ouvrages susmentionnés.
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1 Pour finir, la dernière question qui a été abordée portait sur le nombre de
2 témoins figurant sur la liste et qui devaient témoigner sur des
3 transmissions et écoutes téléphoniques relatives au chef 11 de l'acte
4 d'accusation et portant sur la question de la prise d'otages des membres
5 des Nations Unies.
6 Par rapport à la question des écoutes téléphoniques, l'Accusation a
7 indiqué qu'elle avait l'intention de citer à la barre les opérateurs en
8 chef de ces écoutes téléphoniques et qu'elle ne procéderait qu'à la
9 citation à la barre de certains opérateurs s'il s'avérait nécessaire de
10 répondre à la charge de la preuve. Pour ce qui est des otages des membres
11 de l'ONU, l'Accusation a rappelé dans son mémoire préalable au procès qu'il
12 y avait 200 otages dans différents endroits. Et, en conséquence,
13 l'Accusation a proposé d'avoir quatre heures pour les témoins les plus
14 essentiels, et qu'elle allait ensuite se reposer sur les déclarations 92
15 bis de 11 témoins supplémentaires pour établir quelle était la situation
16 des otages à différents endroits à ce moment-là.
17 Les parties ont-elles des questions à poser ou des commentaires à faire
18 concernant les arguments avancés par l'Accusation dans le cadre de
19 l'article 73 bis(C) ?
20 Monsieur Groome.
21 M. GROOME : [interprétation] La seule observation ou argument que
22 j'aimerais faire valoir, Monsieur le Président, c'est qu'après nous être
23 réunis en début de semaine pour ce qui est des documents que les enquêteurs
24 de l'Accusation vont certainement aborder, ou en toute probabilité aborder
25 dans le cadre de leur déposition, et pour ce qui est des écoutes
26 téléphoniques, la Chambre pourra peut-être considérer la possibilité ou
27 permettre à l'Accusation de verser directement à l'audience de tels
28 documents. Au début de la présentation de sa thèse, si on pouvait plaider
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1 cette question-là au début de la thèse de l'Accusation, et si l'Accusation
2 recevait la décision de la Chambre qui précisait qu'il serait plus
3 nécessaire de citer à la barre ces témoins-là, dans ce cas nous pourrions
4 simplement retirer ces témoins de la liste. Ce qui pourrait présenter un
5 avantage, en tout cas en l'espèce, et inverser l'ordre qui figurait sur les
6 requêtes visant à l'admission directement à l'audience.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être il s'agit là d'ajouter une
8 autre catégorie de documents, documents qui ne seraient pas introduits par
9 le truchement de témoins. Il s'agit en fait d'une séparation un peu
10 distincte.
11 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez
13 répondre à la question qui a été soulevée par l'Accusation ? Est-ce que
14 vous souhaitez avoir davantage de temps pour vous y préparer ? Veuillez-
15 nous le dire.
16 M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions avoir du temps pour pouvoir
17 aborder cette question. Comme je l'ai dit lors de notre réunion à l'article
18 65 ter lundi, la Défense n'est jamais favorable aux déclarations 22 [sic]
19 bis, à moins qu'elle n'ait pas la possibilité de contre-interroger les
20 témoins au 92 bis. Donc c'est quelque chose qu'il faudra aborder
21 ultérieurement. Et au vu de vos conseils, nous devons vous indiquer quel
22 est le temps que dont nous avons besoin pour interroger les témoins 92 bis,
23 si nous sommes autorisés, bien évidemment, à les contre-interroger.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Et ce qui nous intéresse
25 essentiellement, ce sont les témoins 92 ter. Mais si vous nous dites que
26 vous n'acceptez pas que ce témoin soit un témoin 92 bis, dans ce cas
27 veuillez-nous dire quel est le temps dont vous avez besoin pour le contre-
28 interrogatoire dudit témoin.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous pourrez regarder le compte rendu
3 d'audience. J'ai rajouté 70 au 22 bis de façon à ce que nous parlions bien
4 des témoins 92 bis. Il est vrai que j'ai toujours aimé le calcul mental.
5 Donc j'ai ajouté 70 à ces témoins 22 bis.
6 Y a-t-il d'autres questions eu égard à ce point en
7 particulier ? Je souhaite peut-être ajouter un mot. Dans la mesure où vous
8 avez certainement compris que les questions émanant de la Chambre sont des
9 questions qui orientent les questions qui vont être posées, en réalité, il
10 ne s'agit pas là de l'intention de la Chambre. Quelquefois, lorsque des
11 questions sont posées, cela provoque une réponse ou un questionnement de la
12 part de la personne à qui s'adressait la question, et on peut estimer qu'il
13 était important de revoir la question et d'y réfléchir à nouveau. Bien
14 évidemment, la Chambre n'est pas du tout en train d'indiquer à l'une ou
15 l'autre partie comment elle doit présenter sa thèse. Néanmoins, nous
16 contrôlons la présentation des éléments de preuve, et ce, de façon
17 générale, en conformité au Règlement de procédure et de preuve.
18 M. GROOME : [interprétation] J'entends bien. C'est ainsi que l'Accusation a
19 compris les intentions de la Chambre, et l'Accusation est toujours disposée
20 à fournir des informations à la Chambre concernant la présentation de sa
21 thèse.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons poursuivre sur la
23 question des communications.
24 Le 20 février 2012, à la sixième réunion 65 ter, la Chambre a ordonné à
25 l'Accusation d'inclure dans sa nouvelle certification de notification de
26 conformité eu égard à l'article 66(A)(ii) portant sur les communications,
27 de résoudre toute préoccupation soulevée par la Défense dans sa
28 correspondance datée du 12 février et portant sur d'éventuels éléments qui
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1 ne seraient pas conformes à l'article 66(A)(ii).
2 Le 23 février 2012, lors de la sixième Conférence de mise en état, la
3 Chambre a ordonné à l'Accusation de déposer sa nouvelle certification de
4 notification de conformité le 12 mars 2012. A ce jour, aucun élément n'a
5 été déposé.
6 Lundi dernier, lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a expliqué que
7 son examen de l'article 66(A)(ii) est lié à son examen de l'article 68(i),
8 pour lequel la date avait été prorogée, à savoir le 2 avril, et elle
9 pensait que cela s'appliquait également à l'article 66(A)(ii), à savoir la
10 notification d'une nouvelle certification.
11 La Chambre accepte la position de l'Accusation eu égard à sa notification
12 de certification nouvelle et accepte que ceci soit déposé le 2 avril. Mais
13 pour ce qui est des préoccupations de la Défense qui ont été soulevées le
14 12 février lors de la réunion 65 ter, vous avez indiqué, Monsieur Groome,
15 que vous alliez tout d'abord tenter de résoudre cette question avant la
16 Conférence de mise en état d'aujourd'hui. Par conséquent, y a-t-il quelque
17 chose que vous souhaiteriez porter à la connaissance de la Chambre
18 concernant la résolution de cette question ?
19 M. GROOME : [interprétation] Oui. L'Accusation a eu quelques réunions
20 fructueuses avec l'équipe de la Défense de Mladic cette semaine.
21 Pour ce qui est de la communication de déclarations préalables de
22 témoins, des documents relatifs à l'article 66(A)(ii), l'Accusation a
23 travaillé avec la Défense de Mladic pour mettre la main sur des documents
24 manquants, et Me Lukic, en réalité, avait raison de noter l'absence de la
25 communication de certains de ces documents. Il s'agit essentiellement de
26 traductions de documents qui avaient été fournies. Leur nombre correspond à
27 900 documents environ.
28 Lorsque ceux-ci seront traités, 75 % de ces documents auront été
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1 communiqués. Pour des raisons techniques, il reste donc 25 % de ces
2 documents à communiquer. Lorsque cela sera fait, nous pensons que la
3 procédure sera terminée, et ce, dans les semaines à venir.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si un tel progrès n'est pas
5 accompli, la Chambre vous ordonnerait donc, Monsieur Groome, d'inclure dans
6 votre rapport -- de présenter un rapport sur le statut de ces documents en
7 annexe à la date du 2 avril, au moment où vous allez présenter votre
8 notification de re-certification. J'hésite un petit peu aujourd'hui, mais
9 je vais d'abord m'adresser à Me Lukic.
10 Maître Lukic, est-ce que vous pensez pouvoir communiquer les 25 %
11 restants ou est-ce que la Chambre doit s'abstenir d'enjoindre M. Groome à
12 présenter un rapport particulier pour tenir compte de vos préoccupations,
13 et ce, avant leur déposition du 2 avril, ou est-ce que vous pensez que non,
14 ce n'est pas nécessaire et qu'il reste ces 25 %. Nous préférons que la
15 Chambre soit d'accord avec ce que l'Accusation a l'intention de faire.
16 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas dire si
17 l'Accusation va travailler de façon diligente ou pas pour essayer de
18 résoudre ce problème, mais je peux confirmer que nous avons ce problème de
19 pourcentages et de chiffres et que certains documents devraient nous
20 parvenir de l'Accusation. Si vous me comprenez, nous avons fait part de
21 notre position sur cette question, et si vous le souhaitez, je peux le
22 faire par écrit dans un ou deux jours, quelle que soit la manière dont vous
23 souhaitez que je procède.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait préférable, si
25 vous avez préparé quelque chose, -- je vais donc enjoindre M. Groome à
26 faire ceci avant son dépôt d'écritures du 2 avril. Apparemment, il n'y a
27 pas d'accord de savoir si ces 75 % ont réellement été communiqués ou non.
28 Alors, ce que je peux vous suggérer, c'est que vous n'allez pas
Page 250
1 pouvoir résoudre cette question lors de ce volet d'audience, de voir si les
2 parties peuvent parvenir à un accord ou de savoir si, oui ou non, ceci peut
3 être fait d'ici deux ou trois semaines. Et je suis sûr que la question
4 pourra être résolue ou de savoir si les parties diraient, par exemple :
5 Ceci sera déposé de façon séparée ou non dans les jours à venir, bien
6 évidemment, si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, dans ce cas la
7 Chambre enjoindrait les parties à déposer quelque chose, ou en tout cas
8 essayer de trouver une solution oralement.
9 Ecoutez, Monsieur Groome --
10 M. GROOME : [interprétation] Alors une courte observation. L'Accusation a,
11 pour l'instant, communiqué 144 000 documents individuels. Si on ajoute à
12 cela la traduction desdits documents, cela correspond à 250 000 documents
13 en tout. Me Lukic a mis le doigt sur des documents manquants. Plutôt que de
14 dire que ce système fonctionne mal, je crois qu'au contraire, cela indique
15 que le système fonctionne extrêmement bien. Me Lukic et son équipe
16 vérifient ce qui a été communiqué, ce qui n'a pas été communiqué, ce qui a
17 été omis. Tout ceci nous est rapporté et nous trouvons une solution dans la
18 semaine qui suit le moment où ceci a été porté à notre attention. Pour des
19 raisons techniques, 25 % de ces documents prendront un temps
20 supplémentaire. Je voulais simplement préciser cela. L'Accusation estime
21 que la question de communication est en général un processus qui demande
22 énormément de travail, et nous apprécions la diligence dont fait preuve Me
23 Lukic, qui vérifie tous les éléments qui ont été communiqués par nous et
24 comble les fossés lorsque cela s'avère nécessaire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, après avoir entendu M.
26 Groome, et il indique que : Le système fonctionne plutôt bien, mais peut-
27 être qu'il manque un demi pourcent qui fait défaut, et dès que Me Lukic
28 porte ceci à notre attention, nous tentons de trouver une solution. Je ne
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1 pense pas qu'il soit nécessaire, en fait, qu'il y ait une annexe en pièce
2 jointe au dépôt d'écritures du 2 avril, mais il sera peut-être plus sage
3 d'entendre de votre bouche quels sont les problèmes auxquels vous êtes
4 confrontés. Vous pouvez, en fait, présenter des arguments oralement.
5 M. LUKIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire de combien de temps
7 vous aurez besoin.
8 M. LUKIC : [interprétation] Cinq à six minutes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.
10 M. LUKIC : [interprétation] Alors un nouvel article, 66(A)(ii), a été
11 fourni sur un tableur par l'Accusation le 14 avril [comme interprété]. Les
12 erreurs commises ont été corrigées sur le nouveau tableur fourni. Il
13 manquait des numéros ERN pour un nombre important de documents qui avaient
14 été communiqués. Cependant, étant donné que nous avons soulevé cette
15 question avec l'Accusation et que le problème demeure, nous ne pouvons pas
16 retrouver les déclarations de témoins, et en particulier les documents en
17 B/C/S qui vont être présentés. Et les comptes rendus d'audience n'ont pas
18 été communiqués comme il se doit. Ceci est un problème parce que devant la
19 cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine, dans ces affaires-là, les comptes rendus
20 ne sont pas --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez ralentir.
22 M. LUKIC : [interprétation] Donc, dans les affaires dont est saisie la cour
23 d'Etat de Bosnie-Herzégovine, les comptes rendus d'audience ne sont pas
24 accessibles au public et sont difficiles à obtenir. A moins que quelqu'un
25 n'ait préparé les comptes rendus d'audience dans une intention bien
26 particulière, la pratique générale veut qu'on ne puisse obtenir qu'un
27 enregistrement vidéo en lieu et place d'un compte rendu d'audience. Et
28 comme nous n'avons pas eu accès aux documents relatifs aux audiences tenues
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1 à huis clos partiel dans les affaires du TPIY, il nous est difficile de
2 retrouver les comptes rendus d'audience qui sont censés nous être
3 communiqués par le bureau du Procureur. Ils ne nous ont pas communiqué
4 certains comptes rendus d'audience en particulier.
5 Et je vous parle aujourd'hui avant d'avoir examiné les documents que
6 nous avons reçus aujourd'hui. Ceci a été rédigé avant la tenue de la
7 Conférence de mise en état d'aujourd'hui, et je n'ai pas eu le temps ou la
8 possibilité d'examiner les documents que nous avons reçus aujourd'hui. Donc
9 nous avons un problème qui est double. Tout d'abord, nous avons le problème
10 des audiences à huis clos et à huis clos partiel, audiences qui ne sont pas
11 inclues; et deuxièmement, le nombre de comptes rendus d'audience en B/C/S
12 est extrêmement limité. Il nous faut les traductions en B/C/S des comptes
13 rendus d'audience.
14 Donc, en vertu de l'article 66(A)(ii), il revient à l'Accusation de
15 nous communiquer les déclarations ou tous les documents dans la langue de
16 l'accusé. En l'espèce, notre client ne parle pas anglais, il a besoin
17 d'avoir les comptes rendus d'audience en B/C/S. Nous ne pouvons pas
18 confirmer le matériel audio ou vidéo qui ont été fournis par le bureau du
19 Procureur parce que -- nous n'avons pas pu les identifier parce que ces
20 documents et vidéos ne comportent pas de numéros ERN correspondants à des
21 comptes rendus d'audience. Il nous est difficile, donc, de retrouver ces
22 éléments-là parmi le nombre très important de documents qui nous ont été
23 communiqués par l'Accusation.
24 Et nous estimons à ce stade que l'Accusation ne s'est pas conformée
25 comme il se doit à ses obligations en vertu de l'article 66(A)(ii).
26 Monsieur le Président, nous avons également indiqué que l'Accusation n'a
27 pas déposé un rapport complémentaire le 12 mars. Nous l'attendons toujours.
28 L'objectif de l'article 66(A)(ii) doit permettre à la Défense de confronter
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1 les témoins à leurs déclarations préalables et aux comptes rendus
2 d'audience. La disposition du Règlement de procédure et de preuve revêt une
3 importance capitale à la lumière des droits de l'accusé à un procès
4 équitable. C'est un élément essentiel de cet article 66(A)(ii) que la
5 communication soit faite en temps et en heure et dans les délais prévus, de
6 façon à permettre à l'accusé de se préparer comme il se doit avec les
7 ressources dont il dispose pour pouvoir examiner les documents et préparer
8 sa thèse. Et dans l'affaire qui nous intéresse, nous n'avons toujours pas
9 obtenu les documents comme il se doit. Le début du procès a été reporté
10 jusqu'à ce que l'Accusation se soit acquittée de cette obligation en vertu
11 de l'article 66(A)(ii) dans leur totalité. Et l'ordonnance qui a été rendue
12 à savoir qu'aucun témoin ne peut être cité à la barre par le bureau du
13 Procureur moins de 90 jours avant que soient respectées les obligations de
14 l'article 66(A)(ii), et ce, dans sa totalité. Nous pensons que ceci est
15 conforme à la jurisprudence de ce Tribunal, en particulier dans l'affaire
16 Karadzic où il a été dit que l'effet cumulé de communications multiples
17 constitue une violation et a donné lieu à une ordonnance rendue par la
18 Chambre, à savoir que l'Accusation ne pouvait pas citer ces témoins parce
19 qu'il y avait eu un délai trop important dans la communication des
20 documents. Et il faut compter 90 jours pour permettre à la Défense de s'y
21 préparer.
22 Dans sa décision datée du 18 et 21, il y a eu violation des obligations de
23 communication dans les requêtes présentées par la Défense le 2 novembre
24 2010, au paragraphe 43.
25 M. Mladic ne demande pas à avoir un traitement particulier. Il souhaite
26 simplement avoir le droit d'être traité avec équité et d'avoir la même
27 capacité à se préparer que les autres accusés, et ce, conformément au
28 Règlement de procédure et de preuve.
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1 Monsieur le Président, c'est tout ce que nous avons à vous dire sur cette
2 question-là. Merci de nous avoir écoutés. Je dis ceci sous toute réserve,
3 nous devons vérifier les documents qui nous ont été communiqués aujourd'hui
4 par l'Accusation.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir vérifier
6 tous ces documents qui vous ont été fournis aujourd'hui pour voir de quelle
7 manière ceci pourrait avoir une incidence sur la position de la Défense.
8 M. LUKIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions dire, dans ce
10 cas, qu'il serait peut-être sage d'informer l'Accusation de ceci, parce que
11 le 2 avril, l'Accusation va déposer sa requête et présenter ses arguments.
12 Donc nous avons indiqué si, oui ou non, un rapport devait être présenté en
13 annexe ou pas ou en pièce jointe. Donc il faudrait le leur faire savoir le
14 plus rapidement possible, à savoir si ce que vous avez reçu aujourd'hui
15 modifie de quelque manière que ce soit votre position.
16 M. LUKIC : [interprétation] Comme vous avez entendu dire de la part de mon
17 éminent confrère, M. Groome, il s'agit en fait de documents extrêmement
18 volumineux, et nous avons ce mémoire préalable au procès qui doit être
19 déposé d'ici mercredi.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. LUKIC : [interprétation] Et grâce à l'autorisation que vous nous
22 accordée de déposer ceci un petit peu plus tard. Je n'ai que dix membres de
23 mon équipe, mais je suis concentré sur ce mémoire préalable au procès.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. LUKIC : [interprétation] Et je ne sais pas si ceci pourra être fait
26 avant la semaine prochaine, et il sera donc trop tard.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que M. Groome ne consacre
28 certains de ses arguments sur la question bien précise que vous venez
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1 d'évoquer aujourd'hui, y compris d'éventuelles modifications de votre
2 position, peut-être à la fin de la semaine prochaine.
3 Monsieur Groome.
4 M. GROOME : [interprétation] Alors, quatre points rapidement, pour répondre
5 à Me Lukic. Pour éviter toute confusion à savoir si, oui ou non,
6 l'Accusation a, de façon diligente, répondu à ses obligations conformément
7 à l'article 66(A)(ii), je dois dire aux Juges de la Chambre que le 3
8 octobre 2011, quatre mois avant que l'Accusation n'ait déposé sa liste de
9 témoins, elle a fourni des déclarations préalables de toutes les personnes
10 qu'elle avait l'intention de placer sur sa liste de témoins, et ce, de
11 façon provisoire. C'est un précédent, je crois, parce que la Défense a reçu
12 une liste de témoins en vertu de l'article 66(A)(ii) avant que les témoins
13 n'aient été identifiés sur la liste des témoins.
14 Pour ce qui est des documents fournis par les tribunaux d'Herzégovine, je
15 souhaite indiquer que l'Accusation a communiqué tous les documents relevant
16 du 66(A)(ii) qui sont en notre possession. Et d'après cet article
17 66(A)(ii), l'Accusation estime qu'elle n'a pas l'obligation de se rendre
18 auprès des tribunaux de Bosnie-Herzégovine pour aller recueillir les
19 déclarations desdits témoins. Les obligations sont circonscrites aux
20 documents qui sont en notre possession. C'est le point de vue de
21 l'Accusation.
22 Et pour ce qui est de la disposition relative aux enregistrements
23 audio, Me Lukic indique qu'il a une préférence pour les comptes rendus
24 d'audience de déclarations antérieures en B/C/S. Encore une fois, les
25 enregistrements audio de dépositions de témoins existent ici au TPIY. En
26 revanche, les transcriptions en B/C/S ne sont, en général, pas fournies.
27 L'Accusation pense qu'elle a répondu à ses obligations en vertu de
28 l'article 66(A)(ii) et qu'elle a fourni les bandes audio des dépositions
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1 préalables. D'après nous, nous n'avons pas l'obligation en vertu de
2 l'article 72(A)(ii) [comme interprété] de mettre la main sur les
3 transcriptions en B/C/S et de retrouver les dépositions antérieures dans
4 des procès antérieurs et de fournir les comptes rendus dans le cadre de nos
5 obligations de communication.
6 Et pour finir, Me Lukic a indiqué qu'il avait eu des difficultés eu égard
7 aux comptes rendus d'audience, qu'il avait eu du mal à mettre la main
8 dessus et du mal à trouver les numéros ERN. Je crois que Me Lukic se
9 souviendra certainement du fait que Me Stewart avait expliqué qu'il
10 existait en fait des noms de fichiers ou de dossiers qui avaient été
11 affectés aux comptes rendus d'audience et qu'on n'a pas attribué de numéros
12 à ces éléments-là. Et peut-être qu'un système de numérotation différent a
13 été appliqué et qu'on utilise en fait le numéro dans l'affaire, la date, le
14 numéro de la page du compte rendu d'audience, et je crois que ce problème a
15 déjà été abordé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, donc je vais résumer. Je ne
17 crois pas que M. Lukic ait expliqué une quelconque préoccupation par
18 rapport à la diligence dont fait preuve l'Accusation et ses efforts pour
19 répondre à ses obligations de l'article 66(A)(ii). Il a même indiqué que
20 l'Accusation avait commencé à le faire très tôt. Et je crois qu'il a dit
21 que cela n'est pas terminé, et c'est ça surtout qui lui pose des problèmes.
22 Deux autres questions que je souhaite aborder en vertu de cet article
23 66(A)(ii), et je crois que ceci ne porte pas sur ce qui n'est pas en
24 possession de l'Accusation ou qui n'est pas encore en possession de
25 l'Accusation. Et la question qui est de savoir si la communication
26 d'enregistrement audio relève de cette obligation en vertu de l'article
27 66(A)(ii) sont des questions juridiques que nous allons aborder.
28 Et le quatrième point que je souhaitais aborder est un point à caractère
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1 pratique. Vous avez parlé des efforts déployés par Me Stewart qui avait
2 apporté son aide et qui avait tenté de résoudre le problème.
3 L'Accusation est maintenant tout à fait en mesure de connaître la
4 position de la Défense. Alors, ce qui doit se passer maintenant, Maître
5 Lukic, vous devez informer dès que possible l'Accusation, à savoir si, à la
6 lumière des documents que vous avez reçus aujourd'hui de la part de
7 l'Accusation, ceci modifie de quelque manière que ce soit votre position.
8 Et si M. Groome doit inclure ou non, ce qui est prévu pour l'instant, si
9 l'Accusation doit dans ce cas fournir d'autres arguments dans le dépôt de
10 sa requête le 2 avril, alors, Maître Lukic, est-ce que, dans ce cas, vous-
11 même vous souhaiteriez déposer d'autres arguments, et ce, pas après la fin
12 de la semaine prochaine. Je vois que vous hochez de la tête en signe
13 d'acquiescement.
14 M. LUKIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons nous repencher
16 sur la question.
17 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me rappelle, Maître Lukic, que vos
19 préoccupations initiales figurent dans un e-mail mais n'ont jamais fait
20 l'objet d'un dépôt d'écritures officielles. Par conséquent, à ce stade,
21 nous nous sommes aventurés dans tout un débat et, par conséquent, nous vous
22 demandons, indépendamment de ce que vous prévoyez d'ajouter à vos
23 arguments, de déposer ce qui figure dans cet e-mail afin que le dossier
24 soit complet.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit d'autre à ce
27 sujet ? Si ce n'est pas le cas --
28 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, on vient juste de m'en informer,
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1 mais serait-il possible de faire une courte pause ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic a besoin --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause habituelle
5 maintenant. Je ne crois pas que nous aurons besoin de plus de 45 minutes à
6 une heure après la pause, que nous allons prendre maintenant, pour
7 reprendre à 16 heures 10.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je reprends.
11 Maître Lukic, je vous ai donné pour instruction de déposer
12 officiellement le contenu de cet e-mail correspondant au problème dont nous
13 avons débattu. Pourriez-vous le faire d'ici à la fin de cette semaine ?
14 M. LUKIC : [interprétation] En effet, je le ferai.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous poursuivons donc.
16 Le 28 février 2012, l'Accusation a déposé une requête demandant à la
17 Chambre d'annuler la date butoir du 12 mars 2012 qui s'appliquait à sa
18 communication en application de l'article 68(i) proposant une procédure de
19 communication alternative. Le 5 mars 2012, la Défense a répondu à ladite
20 requête, s'y est opposée et s'est également opposée à la procédure
21 alternative de communication. La Défense a également avancé que si jamais
22 il devait être fait droit à cette requête, la date d'ouverture du procès
23 devrait être reportée.
24 Le 6 mars 2012, la Chambre a informé les parties par voie informelle
25 qu'elle ne faisait pas droit à la proposition faite par l'Accusation d'une
26 procédure de communication alternative mais accordait, en revanche, une
27 prorogation ponctuelle de trois semaines portant la date butoir du 12 mars
28 2012 au 2 avril. Sans préjuger de la suite, la Défense n'a pas fait droit à
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1 la demande émanant de la Défense et visant à reporter la date d'ouverture
2 du procès.
3 Par la présente, la décision en question est consignée au compte
4 rendu.
5 Alors, concernant cette décision, la Chambre signale aux parties l'approche
6 qui est la sienne consistant à exiger l'achèvement des communications à une
7 date spécifique par opposition au système consistant à avoir des dates
8 butoir glissantes pendant toute la durée du procès.
9 Le 23 mars, l'Accusation a déposé une requête demandant le réexamen
10 de la décision de la Chambre. Compte tenu de la date butoir actuellement
11 fixée au 2 avril, la Chambre a estimé approprié de réduire le délai de
12 réponse de la Défense afin d'être en mesure de prendre connaissance de la
13 position de la Défense avant l'expiration du délai courant. Lors de la
14 réunion consacrée à l'article 65 ter, la Défense a expliqué qu'elle ne
15 serait pas en mesure de répondre avant le 4 avril, ce qui est une date
16 évidemment postérieure à la date butoir actuelle du 2 avril.
17 Par conséquent, la Chambre consigne au compte rendu que la Défense
18 devra fournir sa réponse au plus tard le 4 avril. Elle accorde une
19 prorogation du délai actuellement fixé au 2 avril pour la communication en
20 application de l'article 68(i), et le nouveau délai court jusqu'à ce que la
21 Chambre rende sa décision finale portant sur la demande de réexamen. La
22 Chambre informe les parties qu'elle a l'intention de statuer définitivement
23 dès que possible après que la réponse aura été déposée.
24 Lors de la Conférence de mise en état du 23 février, la Chambre a
25 annoncé que les dépôts d'écriture concernant le système électronique de
26 communication des pièces, ou EDS, étaient à présent clos et qu'une décision
27 serait rendue en la matière sous huit jours. L'Accusation a demandé que
28 toute décision soit reportée afin de permettre la poursuite des
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1 négociations entre les parties.
2 La Chambre a donné pour instruction aux parties de lui rendre compte
3 de toute question toujours pendante au sujet de laquelle la Chambre devrait
4 encore statuer. Le 2 mars 2012, la Défense a déposé un rapport dans lequel
5 elle indiquait qu'un certain nombre de questions n'avaient toujours pas été
6 résolues et, donc, qu'elle maintenait ces demandes antérieures. Le 16 mars,
7 l'Accusation a déposé sa réponse au rapport de la Défense et a renouvelé sa
8 position selon laquelle il ne devrait pas être fait droit aux demandes de
9 la Défense.
10 Alors ces écritures ont été débattues lors de la réunion consacrée à
11 l'article 65 ter, et je voudrais résumer brièvement ce qui apparaît comme
12 étant des questions toujours pendantes.
13 Premièrement, le problème d'identification des méta-données dans le système
14 EDS et de la communication faite en parallèle sur disque dur. L'Accusation
15 est d'avis que le Règlement ne lui impose aucune obligation de cette
16 nature. La Défense n'affirme pas que ceci serait requis au terme du
17 Règlement, mais souligne à quel point l'absence de ces méta-données fait
18 obstacle à son travail. A ce sujet, l'Accusation a proposé de prendre les
19 dispositions nécessaires pour organiser une formation sur les techniques de
20 recherche et autres alternatives disponibles pour utiliser les méta-données
21 afin de localiser les documents à l'attention des collaborateurs de la
22 Défense et qui seraient tenus à l'antenne de Belgrade. L'Accusation devait
23 fournir des informations supplémentaires concernant cette formation
24 aujourd'hui.
25 Monsieur Groome.
26 M. GROOME : [interprétation] Oui. Je voudrais juste corriger un élément que
27 vous venez d'indiquer. Bien que l'Accusation rejette toute idée selon
28 laquelle le Règlement lui imposerait de fournir cela, elle a en fait essayé
Page 261
1 de le faire parce qu'elle reconnaît qu'il s'agit là d'éléments facilitant
2 le travail de la Défense.
3 Concernant la formation, plus tôt dans la journée, j'ai rencontré Me
4 Lukic, qui continue à s'interroger quant à la nécessité ou non de ceci.
5 Nous sommes prêts à répondre à tout moment pour venir en aide à Me Lukic et
6 nous assurer que ses collaborateurs auront suivi la formation nécessaire ou
7 auront reçu tout conseil ou instruction technique de notre part qui leur
8 serait utile pour naviguer de façon efficace dans les documents
9 communiqués.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
11 D'autres commentaires ou remarques, Maître Lukic ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, je souhaite simplement
13 souligner que notre équipe n'a pas besoin de formation. Je dispose de
14 plusieurs membres de mon équipe qui ont déjà utilisé EDS, qui l'utilisent
15 depuis six, sept ou dix ans. Ce que nous souhaitions porter à votre
16 attention, c'était le manque de méta-données, parce que si nous obtenons
17 300 documents comme résultat d'une recherche sans aucune méta-donnée, le
18 résultat est à peu près inutilisable pour nous. Par conséquent, une
19 formation n'est pas nécessaire ce dont nous avons besoin. Ce qu'il nous
20 faudrait, c'est la possibilité de procéder à des recherches pertinentes au
21 sein des ensembles de documents mis à disposition à l'intérieur du système
22 EDS. Alors M. Groome a proposé de vérifier s'il ne serait pas possible
23 d'utiliser les locaux de l'Accusation à Belgrade uniquement dans le but
24 d'accélérer les recherches puisque les systèmes de télécommunication sont
25 différents, ceux dont dispose l'Accusation.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'y viendrai. J'y viendrais.
27 M. LUKIC : [interprétation] Mais pour ce qui est de la formation --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous avez affirmé cela avec
Page 262
1 détermination. Je comprends que vous rencontrez des problèmes dans les
2 tentatives qui sont les vôtres d'obtenir ce dont vous avez besoin sans les
3 méta-données, mais la formation vous propose également d'indiquer à vos
4 collaborateurs des méthodes alternatives d'obtenir ce dont vous avez
5 besoin.
6 Alors je ne sais pas dans quelle mesure vous avez abordé l'organisation
7 d'une telle formation. Mais si l'on me proposait à moi une formation de
8 cette nature, je souhaiterais certainement savoir sur quoi est censée
9 porter cette formation avant de conclure que je n'en ai pas besoin. Alors
10 je ne sais pas dans quelle mesure cette piste a été explorée, si cela n'a
11 été le cas que de façon partielle, cela pourrait malgré tout être pertinent
12 indépendamment de la question de savoir si les méta-données ont pu être
13 complétées ou non. En tout cas dans ce genre de situation avant de dire que
14 je n'ai plus rien à apprendre, je me montre généralement assez réservé.
15 C'est une observation. Je ne sais pas dans quelle mesure le contenu
16 détaillé de la formation a fait l'objet d'une discussion entre les parties.
17 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je vais suivre votre conseil et
18 vérifier s'il y a quoi que ce soit qui pourrait nous être profitable.
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite simplement signaler qu'au moment où
21 le système EDS a été mis au point, on m'a consulté, parce que j'utilisais
22 le système de ZyLAB auparavant, et j'ai essayé de résoudre les problèmes
23 rencontrés par les techniciens du TPIY quant à la façon de faire des
24 recherches sur des références numériques ou en alphabet cyrillique. Alors,
25 peut-être y a-t-il eu des développements dont je ne suis pas au fait, mais
26 ce que j'essaie simplement de dire, c'est que ce qu'il nous faut
27 véritablement, ce sont des méta-données. A partir du moment où nous les
28 aurons, nous serons en mesure de faire des recherches efficaces dans le
Page 263
1 système EDS.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Je n'étais pas en train de
3 suggérer, Maître, que vous ne seriez pas un expert ou quasiment un expert
4 dans l'utilisation du système EDS. J'étais simplement en train de dire
5 qu'avant de refuser une offre de formation, dans mon propre cas je
6 m'assurerais toujours d'avoir été informé exactement du contenu de la
7 formation en question. Donc, comme je le disais, je ne sais pas jusqu'à
8 quel point vous avez exploré cette piste. Je me contentais de faire une
9 observation. Alors, peut-être que tout cela est superflu, peut-être avez-
10 vous déjà fait tout ce que l'on pouvait attendre de vous avant de déclarer
11 que vous n'aviez pas besoin de ceci. Je ne m'avance pas davantage. Je ne
12 fais qu'appliquer la démarche de la Chambre qui consiste à voir si elle ne
13 peut pas vous être d'une aide quelconque dans la résolution des problèmes,
14 ne serait-ce qu'en faisant une suggestion.
15 Je crois que les méta-données ont fait l'objet de nombreux efforts. Je n'ai
16 pas compris que l'offre de formation de l'Accusation était censée remplacer
17 des efforts supplémentaires concernant les méta-données; j'ai cru
18 comprendre, au contraire, qu'il s'agissait d'une façon de venir en aide à
19 la Défense pour lui permettre d'avancer, peut-être pas de la façon la plus
20 parfaite possible, mais d'avancer en tout état de cause.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Alors j'en viens donc à la seconde question, qui était la lenteur d'accès -
24 - ah, je vois que vous vous levez, Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas l'intention de
26 vous interrompre. Je voulais simplement faire un rapport --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel sujet ?
28 M. GROOME : [interprétation] Vous nous avez demandé d'enquêter quant à une
Page 264
1 suggestion faite à propos de la réunion consacrée à l'article 65 ter --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
3 M. GROOME : [interprétation] -- et j'ai convenu que nous allions faire des
4 tests concernant la rapidité du système --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Mais je
6 voulais traiter du problème de la lenteur d'accès de façon séparée, c'est
7 pourquoi j'ai interrompu Me Lukic, et je vous donnerai également la
8 possibilité de vous exprimer. Le second problème était la lenteur d'accès
9 au système EDS lorsque l'on y accède à distance. Les parties ont convenu
10 que ceci n'était pas sous le contrôle de l'Accusation et que l'accès au
11 système EDS était, de façon significative, plus lent lorsqu'on y accède à
12 distance par comparaison à la vitesse d'utilisation dans les locaux de la
13 Défense au Tribunal. Alors, Monsieur Groome, vous avez proposé que la
14 Défense accède peut-être à un ordinateur situé à l'annexe de Belgrade du
15 bureau du Procureur et vous avez proposé que la coordination de ceci soit
16 éventuellement assurée par le Greffe.
17 Maître Lukic, je vous invite à explorer cette possibilité avec le Greffe.
18 Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles informations de la part des parties.
19 Monsieur Groome, apparemment.
20 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste pour que
21 les Juges de la Chambre comprennent parfaitement tous les enjeux, l'antenne
22 de Belgrade dispose d'une liaison satellite et ne dépend donc pas d'un
23 fournisseur d'accès internet local. Me Lukic et moi-même avons donc convenu
24 de ce qui suit : le Greffe ne dispose pas d'ordinateurs supplémentaires sur
25 lesquels Me Lukic pourrait procéder à des tests concernant la rapidité de
26 cette liaison satellite. Ce dont dispose le Procureur sur place, ce sont
27 des ordinateurs supplémentaires sur lesquels Me Lukic va pouvoir faire des
28 tests. J'ai pris les dispositions nécessaires à cette fin. Me Lukic pourra
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1 comparer la rapidité des recherches conduites, d'une part, sur ses propres
2 machines dans son propre bureau, et d'autre part sur cette machine située à
3 l'antenne de Belgrade. Si jamais on constate une différence significative,
4 il sera permis à Me Lukic d'utiliser cet équipement de l'antenne de
5 Belgrade du Procureur, et je me suis enquis de la possibilité qu'il y
6 aurait de mettre à la disposition de l'équipe de Défense Mladic un
7 ordinateur de façon permanente, tout en assurant la confidentialité des
8 préparatifs de la Défense en isolant les fichiers de l'Accusation de ceux
9 de la Défense.
10 Si après ces tests qui seront, à mon avis, utiles, Me Lukic veut bien nous
11 informer s'il convient de poursuivre dans cette piste, eh bien, je peux en
12 tout cas prendre les dispositions nécessaires dans un jour ou deux au
13 maximum. Je voudrais donc demander à Me Lukic de nous indiquer s'il
14 souhaite procéder à ces tests ou non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, des commentaires ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je passe au troisième problème,
18 c'est-à-dire le résumé inclus dans la description que le système EDS
19 fournit pour les index des fichiers EDS spécifiques à l'espèce. Pendant les
20 débats lors de la réunion consacrée à l'article 65 ter, la Chambre a donné
21 pour instruction à l'Accusation de soumettre un rapport fin avril quant à
22 la résolution de ce problème. Par la présente, la Chambre consigne au
23 compte rendu ses instructions fournies à l'Accusation et donne pour
24 instruction supplémentaire à cette dernière d'inclure dans le rapport en
25 question : premièrement, l'état des collections et des index
26 correspondants, notamment ont-ils été complétés; deuxièmement, les résumés
27 ont-ils fait l'objet d'une mise à jour suffisante après que les collections
28 de documents et les index ont été complétés; et troisièmement, si ces
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1 éléments ne sont pas complets, à quelle date peut-on s'attendre à ce qu'ils
2 soient complétés.
3 C'était là le troisième problème. Je ne pense pas que ceci appelle le
4 moindre commentaire…
5 Je passe donc au dernier problème, qui est l'accès au système EDS pour M.
6 Mladic au sein du quartier pénitentiaire.
7 Alors, d'après une information reçue de façon informelle du bureau de
8 l'aide juridictionnelle et des questions de détention à la date du 23 mars,
9 cette question a été résolue, et M. Mladic dispose maintenant d'un accès
10 sécurisé à partir d'un ordinateur situé au quartier pénitentiaire. Maître
11 Lukic, vous n'étiez pas en mesure de nous confirmer ceci lors de la réunion
12 de lundi consacrée à l'article 65 ter. Pourriez-vous nous le confirmer
13 maintenant : ceci a-t-il fait l'objet des dispositions nécessaires ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Du point de vue technique, oui; mais en
15 pratique, cela n'a pas été le cas. Puisque M. Mladic n'a encore reçu aucune
16 formation, et il me disait il y a une heure à peine que le technicien
17 chargé de le former serait absent jusqu'au 11 avril. Par conséquent, M.
18 Mladic ne pourra recevoir aucune formation avant cette date.
19 Il serait en mesure d'utiliser cet ordinateur et de le partager avec
20 d'autres, ce qui revient à dire qu'il ne pourra en avoir l'usage que
21 quelques heures par jour en fonction du planning. Donc tout ceci dépend
22 encore de la façon dont ce sera mis en pratique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question d'une formation
24 supplémentaire fournie à M. Mladic a déjà été envisagée. Je crois que les
25 questions demeurent entières de savoir à quel moment une telle formation
26 pourrait avoir lieu, par qui elle pourrait être prodiguée, et, bien
27 entendu, il faudrait également s'interroger sur la disponibilité de
28 l'ordinateur en question. Je crois que cela demandera à ce que des
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1 dispositions soient prises concernant plusieurs détenus. Mais sur le plan
2 technique, donc, cela a déjà été mis en œuvre.
3 M. LUKIC : [interprétation] En effet.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne pense pas que l'Accusation
5 puisse m'en dire beaucoup plus concernant la formation de M. Mladic --
6 M. GROOME : [interprétation] Je crois qu'il serait inapproprié de le faire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne pensais pas que vous puissiez
8 fournir la moindre formation, mais ce que j'évoquais, c'était le fait pour
9 vous de dire quoi que ce soit concernant ce sujet de la formation de M.
10 Mladic et de son besoin de formation. Je crois que vous y souscririez
11 certainement s'il devait suivre une formation, mais c'est le type même de
12 déclaration très générale qui ne nous assiste en rien.
13 Donc je crois que ceci est entre les mains du bureau d'aide
14 juridictionnelle et des questions de détention. Est-ce qu'il y a d'autres
15 initiatives en ce sens, Maître Lukic ?
16 M. LUKIC : [interprétation] J'ai appris de M. Mladic qu'il y a d'autres
17 obstacles concernant cette formation. Je vais essayer de voir avec la
18 direction du quartier pénitentiaire si je ne peux pas recevoir
19 l'autorisation de passer peut-être quelques heures demain aux côtés de M.
20 Mladic pour lui montrer quelques rudiments, et ensuite quelqu'un d'autre
21 pourra sans doute lui en montrer bien plus. Parce qu'en fait, toutes les
22 personnes qui utilisent ce système parlent l'anglais, or M. Mladic ne
23 maîtrise pas cette langue et cela risque d'être très difficile pour lui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites qu'en dehors de cette
25 question de la formation purement technique, il y a des questions d'ordre
26 linguistique et des problèmes qui pourraient se poser également sur ce
27 plan.
28 M. LUKIC : [interprétation] En effet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
2 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les modalités pratiques de ce qui a
4 fait l'objet de préparatifs techniques requièrent plus d'attention, et
5 n'oublions pas non plus la question de la langue.
6 M. LUKIC : [interprétation] En effet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Maître Lukic, dans le
8 rapport de la Défense, la demande qui a été formulée dans les écritures
9 précédentes sur ce point est maintenue. Compte tenu des débats qui ont eu
10 lieu lors de la réunion consacrée à l'article 65 ter et du fait que la
11 Défense a déposé trois écritures supplémentaires en sus de son rapport du 2
12 mars, la Chambre vous demande de préciser exactement ce que vous demandez
13 et si vous attendez une décision de la Chambre ou si vous préférez
14 poursuivre vos négociations avec l'Accusation. Et je voudrais vous donner
15 la possibilité de vous expliquer. Il ne s'agit pas d'argumenter plus avant
16 en indiquant pourquoi vous avez besoin de ceci ou pourquoi vous le
17 considérez comme étant raisonnable, mais bien plutôt de nous indiquer sur
18 quels sujets vous demandez que la Chambre fasse droit à votre demande sous
19 la forme éventuelle d'une décision et sur quels autres sujets vous
20 préféreriez peut-être continuer à négocier avec l'Accusation ou, en
21 l'espèce, avec le bureau de l'aide juridictionnelle, ce qui semble être à
22 ce stade la façon la plus appropriée de continuer.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons
24 maintenir ensemble les demandes que nous avons formulées dans ces quatre
25 requêtes, et notamment dans celle qui a été déposée le 9 février 2012.
26 Encore une fois, cela concerne les méta-données, il s'agit de recevoir
27 communication de l'ensemble des méta-données. Et nous avons constaté que le
28 fait de ne disposer des documents que dans le système EDS et en utilisant
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1 l'interface ZyLAB permettrait aux seuls membres de l'équipe qui travaillent
2 avec le système ZyLAB de faire des recherches dans les documents. Nous ne
3 serions donc pas en mesure, par exemple, de fournir le moindre document à
4 un témoin expert en utilisant le format dont nous disposons. Encore une
5 fois, donc, et l'Accusation a une position entièrement différente à ce
6 sujet, la Défense souhaiterait disposer des documents en formats TIFF ou
7 PDF afin de pouvoir les fournir aux témoins potentiels et aux témoins
8 experts.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous demandez à ce que cela vous
10 soit fourni soit en format PDF, soit en format TIFF, mais…
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que je n'ai pas un
13 souvenir exhaustif de ceci. Est-ce que vous aviez demandé ceci dans vos
14 requêtes précédentes ou bien s'agit-il d'un nouveau sujet que vous abordez
15 et d'une nouvelle demande de votre part ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que cela a été le cas, que nous
17 l'avons déjà demandé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on m'informe que cela a bien été le
19 cas. J'espère que vous comprenez que ma mémoire n'est pas toujours parfaite
20 et que je me contente de vous demander votre aide tout simplement pour
21 rafraîchir ma mémoire. Alors, manifestement, il n'y a là rien de nouveau.
22 M. LUKIC : [interprétation] En effet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre autre demande que
24 vous souhaiteriez porter à notre attention ? Donc, en format PDF ou TIFF.
25 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, l'un ou l'autre. Si la moitié est en
26 format PDF et l'autre en format TIFF, nous sommes disposés à l'accepter.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les deux vous
28 conviennent.
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1 Y a-t-il quoi que ce soit d'autre ?
2 M. LUKIC : [interprétation] C'est tout sur ce sujet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que, si j'ai bien
4 compris, vous avez également demandé à ce que M. Mladic puisse accéder au
5 système EDS depuis le quartier pénitentiaire, et ceci a fait l'objet de
6 mesures techniques, donc il n'y a plus de demande de votre part sur ce
7 plan, bien qu'il y ait encore ce problème de la formation et de la
8 disponibilité d'une formation.
9 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, si nous avions les documents en format
10 TIFF ou PDF, nous serions en mesure de les fournir à M. Mladic, qui serait
11 en position, dans ce cas-là, de les consulter et de procéder à des
12 recherches dans ces documents à sa convenance, et ce, non pas uniquement
13 pendant les créneaux d'utilisation de l'équipement informatique qui lui
14 seraient alloués.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites donc qu'il n'aurait pas
16 nécessairement besoin d'accéder au système EDS pour s'acquitter de ce type
17 de tâche.
18 M. LUKIC : [interprétation] Probablement pas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ce que vous souhaitiez
20 nous signaler concernant les demandes restantes de votre part. Alors,
21 laissez-moi quelques instants, s'il vous plaît.
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une précision, Maître. Dans la
24 requête du 9 février, vous avez demandé une nouvelle communication de
25 l'ensemble des documents. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez
26 à demander ?
27 M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, nous aurions
28 besoin de l'ensemble.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Selon les modalités que vous avez
2 exposées.
3 Alors, ensuite, le fait de reporter le début du procès jusqu'à ce que
4 toutes les questions de méta-données aient été résolues, vous maintenez
5 cela également ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour cette précision.
8 Monsieur Groome, y a-t-il des commentaires de votre part concernant ce que
9 je viens d'évoquer avec Me Lukic ?
10 M. GROOME : [interprétation] On m'informe simplement qu'un grand nombre de
11 documents sont en format PDF ou en format TIFF. Je crois qu'il y en a aussi
12 certains documents en format Word, et je crois que c'est cela qui motive la
13 demande de Me Lukic. Donc je voudrais simplement signaler également que les
14 modalités de cette deuxième communication de pièces ont été décidées en
15 consultation pleine et entière de la Défense.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pas d'autres commentaires, Maître
17 ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, je crois que les lots
19 7 et 8 se présentent sous ce format TIFF multipages ou PDF multipages.
20 C'est sous cette forme qu'ils nous ont été communiqués. Mais tous les
21 documents antérieurs ont été communiqués qu'en format TIFF simple page, qui
22 ne peut pas être utilisé comme document à proprement parler sans passer par
23 l'interface du système ZyLAB ou du système EDS.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, y a-t-il des objections ou des
25 commentaires ? Format TIFF simple page, pour moi, ce n'est pas –- enfin,
26 cela est évocateur pour moi, en effet, parce que vous ne pouvez consulter
27 qu'une seule page à la fois.
28 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, nous aurions besoin de temps pour
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1 vérifier, parce que, concernant les lots que Me Lukic a évoqués,
2 effectivement, à partir de ces lots-là, il y a eu un changement de format
3 pour faciliter le chargement des documents dans le système ZyLAB, et c'est
4 sur demande de Me Lukic, si je ne m'abuse.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, s'il n'y a pas
6 d'autres commentaires à ce sujet, je voudrais passer au dernier point
7 concernant la communication, il s'agit des documents qui figurent dans les
8 dossiers du service chargé de retrouver les accusés en fuite.
9 Monsieur Groome, lors de la réunion consacrée à la réunion 65 ter, vous
10 avez déclaré que la communication de ces documents était prévue et devait
11 s'achever cette semaine. Alors, bien que la semaine ne soit pas encore
12 terminée, je voulais vous demander si cette communication était terminée.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade,
14 l'Accusation a communiqué tous les documents de cette catégorie. Je
15 voudrais demander à Me Lukic de les examiner dès que possible et de nous
16 signaler également dès que possible les problèmes éventuels. En tout cas,
17 nous avons communiqué tout ce qui entrait dans cette catégorie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette précision. Maître
19 Lukic, si vous avez des problèmes, vous devez donc les porter à l'attention
20 de M. Groome.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je passe aux faits admis dans
23 d'autres affaires.
24 Le 28 février 2012, la Chambre de première instance a rendu sa première
25 décision sur les faits admis dans d'autres affaires. Dans cette décision,
26 elle donnait pour instruction à l'Accusation de déposer une version
27 modifiée de sa liste de témoins sous quinzaine à compter du moment où la
28 décision a été rendue, en fournissant pour les témoins concernés une
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1 estimation revue et corrigée de la durée qui serait nécessaire à leur
2 déposition et en indiquant quels témoins allaient être retirés.
3 Le 13 mars 2012, la Chambre [comme interprété] a déposé ses écritures
4 portant sur la modification de sa liste de témoins compte tenu de la
5 première décision rendue par la Chambre sur les faits admis dans d'autres
6 affaires. Dans cette requête, l'Accusation a indiqué ne pas être en mesure
7 de corriger sa liste de témoins et qu'elle reporterait toute décision en la
8 matière jusqu'au moment où la Chambre rendrait une décision quant à la
9 procédure de présentation des éléments de preuve en réplique.
10 La Chambre accepte l'approche mise en avant par l'Accusation dans sa
11 requête et consistant à reporter la modification de sa liste de témoins
12 jusqu'au moment où une décision sera rendue par la Chambre quant à la
13 procédure de présentation d'éléments de preuve en réplique. Cependant,
14 l'Accusation doit s'attendre à un délai réduit ne dépassant pas une semaine
15 à compter de la décision qui sera rendue par la Chambre. Et je souligne que
16 dès maintenant, l'Accusation devrait commencer à procéder aux préparatifs
17 nécessaires plutôt que d'attendre que soit rendue la décision pour
18 commencer à travailler sur ce point.
19 Des commentaires ?
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a
21 déjà commencé. Je ne voudrais pas que la Chambre sous-estime la quantité de
22 travail que ceci implique. Pour chaque fait non litigieux, nous sommes en
23 présence de dizaines de documents et de plusieurs témoins d'où découle ce
24 fait non litigieux. Donc c'est tout un processus de tri des éléments de
25 preuve qui peuvent être retirés auquel nous sommes confrontés. Cela prend
26 beaucoup de temps, et peut-être que nous n'aurons pas réussi à nous
27 acquitter de l'ensemble de cette tâche à la fin, mais nous essaierons de
28 procéder avec toute la diligence et toute l'attention possible. Nous nous
Page 274
1 efforçons toujours de respecter les délais imposés par la Chambre, et je
2 voudrais que les Juges de la Chambre se rendent bien compte de la quantité
3 de travail que ceci entraîne en sus de toutes les autres tâches qui nous
4 incombent dans la préparation du procès.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être aurais-je dû formuler les
6 choses de façon un peu différente. Peut-être aurais-je dû dire : Je
7 souhaite souligner, en outre, que la Chambre est tout à fait confiante dans
8 le fait que l'Accusation a déjà commencé ses préparatifs, et la Chambre
9 n'imagine pas que l'Accusation aurait pu choisir l'approche consistant à
10 commencer ce travail uniquement après la décision à rendre par la Chambre.
11 Peut-être aurait-ce été une façon plus positive d'envoyer exactement le
12 même message, mais il n'y avait pas de malentendu, je crois, quant à la
13 façon d'aborder ces questions.
14 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe donc aux faits non litigieux.
16 Le 16 mars, les parties ont déposé leur cinquième rapport conjoint
17 d'avancement des négociations sur les faits non litigieux, rapport qui
18 contenait tous le faits au sujet desquels les parties étaient parvenues à
19 un accord ainsi qu'une mise à jour -- un état d'avancement des négociations
20 concernant les accords éventuels qui pourraient être passés concernant
21 certains faits relatifs aux notifications d'alibi par la Défense. Ce
22 rapport a été débattu lors de la réunion de lundi consacrée à l'article 65
23 ter. Lors de la même réunion, les parties ont également discuté d'un accord
24 possible concernant le rapport de l'expert Philipps.
25 Concernant un éventuel accord sur les faits relatifs aux notifications
26 d'alibi par la Défense, les parties ont reçu pour instruction de reprendre
27 leurs négociations. J'informe par la présente les parties que leurs
28 écritures conjointes relatives aux faits non litigieux, attendues pour le
Page 275
1 27 avril, devront aborder ces négociations.
2 Monsieur Groome, concernant cette même question, la notification en
3 réfutation d'alibi par l'Accusation en application de l'article 67(B)(ii),
4 déposée le 16 mars, comprend 14 nouveaux témoins et 32 documents que
5 l'Accusation demande à ajouter à ses listes en application de l'article 65
6 ter (E)(iii) [comme interprété]. En page 2 de la notification, il est
7 indiqué que chaque témoin entrera dans l'une des cinq catégories.
8 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : remplacer les mentions
9 précédentes de "faits admis" par "faits non litigieux".
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est tout à fait intéressée
11 par trois de ces cinq catégories, notamment le voyage de Mladic à et depuis
12 Belgrade, puis séjour et localisation de Mladic à Belgrade, et enfin, la
13 présence de Mladic à Belgrade pendant la période notifiée.
14 Monsieur Groome, la Chambre se demande dans quelle mesure ces témoins
15 nouveaux et les éléments de preuve supplémentaires attendus de témoins qui
16 figurent déjà sur votre liste de témoins n'auraient pas éventuellement
17 trait à des sujets pour lesquels l'Accusation serait par ailleurs disposée
18 à conclure un accord. Par conséquent, nous donnons pour instruction à
19 l'Accusation d'informer la Chambre au plus tard le 27 avril quant à la
20 question de savoir si sa notification en réfutation d'alibi doit toujours
21 contenir cette demande d'ajout des témoins concernés et des documents
22 concernés à la liste des pièces et des témoins de l'Accusation, ou s'il n'y
23 aurait pas une autre façon de procéder et si l'on ne pourrait pas y
24 renoncer au vu des accords passés sur les faits non litigieux.
25 M. GROOME : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Président.
26 L'alibi avancé consiste essentiellement à dire que M. Mladic était
27 présent à un mariage et a été présent à certaines réunions, et la Chambre
28 nous a donné 29 jours pour enquêter à ce sujet. Les circonstances entourant
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1 ce mariage correspondent à une période qui remonte à 17 ans. La fonction
2 principale de l'Accusation est de s'assurer que la Chambre dispose des
3 éléments de preuve les plus crédibles et les plus fiables afin de statuer
4 quant aux questions dont il s'agit. Nous avons fait de notre mieux. Nous
5 avons essayé d'identifier les témoins dont nous estimons qu'ils sont
6 nécessaires dans ce cadre, et je crois véritablement que nous y sommes
7 parvenus. Egalement en ce qui concerne les éléments de preuve pertinents.
8 Par exemple, j'ai informé la Chambre que nous avons retrouvé un
9 enregistrement vidéo de M. Mladic dans un hôpital de l'académie de médecine
10 militaire, daté du 16 juillet, dans lequel il apparaît en uniforme et non
11 pas en costume, mais sa femme porte dans cette vidéo la même robe que dans
12 laquelle elle est visible sur les photographies du mariage.
13 Donc je ne suis pas sûr que ceci soit un oubli de la part de M.
14 Mladic, mais en tout cas, l'Accusation essaie de s'assurer que tous les
15 éléments de preuve nécessaires à la Chambre seront disponibles, et nous
16 continuons à enquêter sur les registres de transport par hélicoptère, de
17 voyage. Nous faisons de notre mieux en la matière. Nous ne citerons
18 évidemment pas tous les éléments de preuve possibles et imaginables -- en
19 tout cas, je ne suis pas sûr que d'ici le 27 avril, nous aurons été en
20 mesure de procéder à une enquête exhaustive concernant cet événement qui
21 remonte à 17 ans. Et bien entendu, nous faisons de notre mieux et nous
22 informerons les Juges de la Chambre de l'avancement de nos efforts.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voyons comment vous pourriez
24 peut-être respecter cette date butoir ou si vous aurez à demander une
25 prorogation de délai. Si vous nous dites, une fois que la date butoir se
26 rapproche, que vous n'êtes plus en train d'enquêter que sur trois ou cinq
27 témoins, bien entendu, nous prendrons cela en considération.
28 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant le rapport de l'expert
2 Philipps, Monsieur McCloskey, vous étiez censé rencontrer l'équipe de la
3 Défense afin de voir s'il n'y aurait pas d'accord possible concernant les
4 tableaux et les listes que comprend ce rapport. Y a-t-il eu une telle
5 réunion ? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les progrès
6 éventuellement accomplis ?
7 M. GROOME : [interprétation] En fait, c'est Me Lukic et moi-même qui en
8 avons discuté. Et je crois que c'est peut-être plus approprié que Me Lukic
9 fasse une nouvelle fois part de sa position plutôt que ce soit moi qui le
10 fasse.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous avons maintenant un tiers
12 qui s'immisce dans la question.
13 Maître Lukic, à vous.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Concernant M.
15 Philipps, la Défense maintient sa position consistant à dire que M.
16 Philipps n'est pas qualifié pour comparaître en tant qu'expert sous le
17 régime de l'article 94 bis. Les rapports rédigés par M. Philipps ne sont
18 pas en conformité avec l'article du Règlement applicable aux rapports des
19 experts. Ils sont erronés, non fiables et non crédibles. Nous estimons que
20 la jurisprudence en matière d'application de l'article 94 bis et en matière
21 de rapports d'experts a permis d'obtenir un certain nombre de critères et
22 de normes que l'on doit satisfaire. Et j'attire votre attention, par
23 exemple, sur la jurisprudence dans l'affaire Blagojevic et Jokic, notamment
24 le jugement du 17 janvier 2005, paragraphe 27, ainsi que la jurisprudence
25 dans l'affaire Milutinovic, avec des passages de la déposition d'un témoin
26 expert qui étaient exclus parce qu'ils allaient au-delà de la connaissance
27 directe et de l'expertise du témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes en train
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1 d'argumenter sur un sujet pour lequel je vous ai invité à le laisser de
2 côté il y a quelques instants.
3 M. LUKIC : [interprétation] D'accord.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous rappelez que lors de la
5 réunion consacrée à l'article 65 ter, nous avons dit qu'indépendamment de
6 la question de savoir si vous accepteriez ou non le rapport de l'expert
7 Philipps en tant que rapport d'expert, il s'agissait de répondre à la
8 question de savoir si ce que l'on trouve dans les tableaux était ou non
9 véridique, exact. Et je vous ai demandé de vous consacrer là-dessus à titre
10 principal, parce que si vous ne donnez pas votre accord, si vous estimez
11 que le contenu du tableau et des listes n'est pas exact, c'est une chose,
12 mais -- enfin, si vous ne reconnaissez la véracité, il est possible de
13 laisser de côté tout autre discussion quant aux qualités éventuelles de M.
14 Philipps, indépendamment de la question de savoir si c'est lui, sa femme,
15 ou sa femme de ménage qui ont rédigé ces tableaux. C'est ce que je vous ai
16 demandé de regarder en premier lieu. Alors, veuillez vous concentrer là-
17 dessus.
18 M. LUKIC : [interprétation] M. Philipps a été proposé comme témoin
19 expert, et je ne peux pas laisser cela de côté. Nous devons d'abord aborder
20 cette question. Je ne veux pas m'engager sur une voie qui consisterait à
21 considérer que des personnes qui ne sont pas qualifiées pour être
22 considérées comme des experts puissent voir la production de leur travail
23 reconnue comme le travail d'un expert.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas dans le cadre de
25 ce que je vous demandais. Si quelqu'un qui n'a pas la connaissance
26 nécessaire produit un tableau qui s'avère refléter la structure de
27 certaines unités d'une armée, bien sûr la question de la qualification
28 demeure entière, mais la question qui se pose, à savoir si le contenu
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1 produit est exact ou non ? Donc je vous ai demandé de nous dire si vous
2 êtes d'accord quant aux faits qui sont contenus dans ces tableaux ? C'est
3 ce sur quoi je vous ai demandé de vous concentrer.
4 M. LUKIC : [interprétation] Sauf tout le respect que je vous dois, Monsieur
5 le Président, nous ne sommes pas en mesure de confirmer quoi que ce soit
6 des travaux produits par M. Philipps, et nous n'en avons pas l'obligation.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas ici d'obligation. Je
8 vous ai simplement invité à vous pencher sur l'exactitude ou non d'un
9 tableau en oubliant les autres aspects. Si ce contenu est exact et
10 véridique, de votre point de vue, s'il l'est aussi du point de vue de
11 l'Accusation, vous pourriez au moins vous mettre d'accord sur la véracité
12 et l'exactitude de ce tableau. C'est tout ce que nous vous avons demandé,
13 et d'après ce que j'entends maintenant, je crois que ce que vous nous dites
14 en substance revient à dire que vous ne souhaitez pas examiner les choses
15 sous cet angle, enfin de cette façon.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite vous demander juste quelques
17 instants.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,
21 Me Petrusic connaît mieux la question, tout comme M. McCloskey, et nous
22 allons lui confier le tableau pour qu'il le vérifie, mais cela ne pourrait
23 pas se faire avant mercredi prochain.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous serez encore là,
25 Monsieur McCloskey; c'est bien ça ?
26 Alors, que MM. Petrusic et McCloskey se réunissent, qu'ils examinent le
27 tableau, qu'ils oublient qui en est l'auteur, et qu'ils voient s'il reflète
28 de manière exacte ce qu'il prétend représenter.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis que vous voyez par la suite si
3 vous pouvez vous mettre d'accord sur quelque chose. Est-ce que vous pouvez
4 accepter quelque chose peut-être, 5 %, je ne dis pas que ce sera 90 %. Je
5 ne dis rien du tout. Je voulais simplement que vous voyiez cela dans le
6 cadre de vos échanges qui porteront sur le tableau. Et donc, on aura le
7 résultat au milieu de la semaine prochaine.
8 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Donc je suppose que nous aurons une information sur l'issue de ces
11 échanges qui porteront sur les faits non litigieux, donc une mise à jour,
12 le 27 avril.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Me Petrusic, je pense, en comprend mieux maintenant ce dont il a été
16 question lors de la dernière réunion 65 ter. Bien entendu, Me Petrusic
17 n'était pas là.
18 Donc nous pouvons passer à autre chose, si vous n'avez pas d'autre
19 commentaire sur le même sujet.
20 M. LUKIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je voudrais simplement
21 avoir l'avis de mon client une ou deux minutes ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.
23 M. LUKIC : [interprétation] Il ne me reste plus que deux pages, si cela
24 peut vous aider.
25 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons
27 continuer à présent.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
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1 Nous allons aborder le sujet des rapports d'expert.
2 Le 20 février 2012, la Défense a déposé sa notification en
3 application de l'article 94 bis (B) et son objection relative au Témoin
4 Philipps, et en rapport à son travail en qualité d'expert.
5 Vous avez remarqué, Maître Lukic, que je me suis penché là-dessus
6 précédemment lorsque j'ai parlé de faits non litigieux, et maintenant je
7 parle de rapports d'expert. Il ne s'agit pas exactement de la même
8 catégorie, et je pense que les débats qui vont avoir lieu sur la base de
9 tableaux avaient peut-être à voir avec quelque chose qui d'après vous
10 n'était pas un travail d'expert, mais maintenant je vais parler des
11 rapports.
12 Donc la Défense a déposé sa notification en application de l'article
13 94 bis et son objection relative au Témoin Philipps et son rapport
14 d'expert, tel que proposé. Le 23 février, la Chambre a donné pour
15 instruction à l'Accusation de déposer ce rapport d'expert, tel que proposé,
16 et c'est ce qui a été fait le 24 février par l'Accusation.
17 Le 6 mars 2012, la Défense a déposé une notification supplémentaire à la
18 notification initiale en application de 94 bis, et l'objection relative au
19 Témoin Philipps, où la Défense affirme qu'elle déposera peut-être des
20 notifications supplémentaires. Le 7 mars, la Chambre a informé les parties
21 du fait que la Défense dispose d'un délai qui court jusqu'au 26 mars pour
22 déposer toute notification supplémentaire, et que l'Accusation aura deux
23 semaines pour répondre.
24 Le 7 mars, l'Accusation a demandé l'autorisation de la Chambre pour
25 déposer une réponse unique à l'ensemble des notifications de la Défense,
26 déposées en application de l'article 94, relatives au Témoin Philipps; et
27 le 9 mars, par le biais d'une communication informelle, la Chambre a
28 informé l'Accusation qu'elle pouvait déposer une réponse unique aux
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1 multiples notifications de la Défense. Cette décision est à présent
2 consignée au compte rendu d'audience.
3 Lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a reçu pour instruction de déposer
4 un corrigendum à son rapport préalable au procès avant la fin de cette
5 semaine. Le corrigendum doit mettre à jour la catégorie "statut des
6 rapports", la colonne de l'annexe C du rapport, et aussi doit donner des
7 directions par rapport au Témoin Dean Manning, et cette instruction est
8 désormais consignée au compte rendu d'audience.
9 Enfin, également lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a informé la
10 Chambre et la Défense du fait que le rapport d'expert du Témoin général
11 Dannatt devrait être finalisé au plus tard à la date du 23 avril et déposé
12 peu de temps après.
13 Maître Lukic, je ne sais pas si cela est vraiment nécessaire, mais je
14 vous rappelle du délai de 30 jours qui commence à courir à partir de la
15 date du dépôt.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il n'y a rien
18 d'autre, je passe au point à l'ordre du jour suivant, à savoir j'invite les
19 parties ainsi que l'accusé, M. Mladic, à s'adresser à la Chambre sur toute
20 question supplémentaire.
21 Monsieur Groome.
22 M. GROOME : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Au
23 sujet des communications. Le 19 septembre 2011, l'Accusation a déposé
24 proprio motu une première notification sur les préparations préalables au
25 procès. La Chambre se rappellera le paragraphe 2 de ces écritures où
26 l'Accusation a envisagé que le dépôt de ces rapports permettrait au Juge de
27 la mise en état de répondre à ses obligations au titre de l'article 65 ter
28 (B) en particulier, également de pouvoir mieux suivre la communication des
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1 documents, la communication prévue aux articles 66 et 68. La Chambre se
2 rappellera également qu'aux paragraphes 7 à 32, l'Accusation a présenté
3 d'une manière très transparente et très détaillée les procédures qu'elle se
4 proposait de suivre dans le cadre de ces communications.
5 En plus des objections qui ont été soulevées par Me Lukic,
6 l'Accusation reconnaît qu'elle a une obligation indépendante de communiquer
7 tout élément qui serait éventuellement un élément à décharge. Conformément
8 à la décision de la Chambre d'appel, il s'agit d'une des fonctions les plus
9 importantes qui nous incombe. Nous sommes tenus de nous acquitter de cette
10 obligation indépendamment des demandes éventuelles qui viendraient de la
11 Défense Mladic. Nous avons fait cela également d'une manière détaillée et
12 transparente, et nous estimons que nous nous sommes conformés dans nos
13 pratiques de communication au Règlement et à la jurisprudence pertinente.
14 La Chambre de première instance n'a pas demandé jusqu'à présent à
15 l'Accusation de modifier ses procédures d'examen de documents. Donc nous
16 estimons que la Chambre, par là, confirme que notre manière de procéder
17 jusqu'à présent était correcte. Si nous avons mal interprété cela, il
18 serait utile que la Chambre nous fasse connaître sa position avant que ce
19 processus de communication n'ait été terminé.
20 De toute évidence, si la Chambre constatait qu'il y a eu des
21 omissions ou des erreurs significatives dans la manière dont nous avons
22 procédé à l'examen des documents, il nous faudrait modifier notre manière
23 de procéder. Et compte tenu du fait que nous –-la rapidité avec laquelle
24 nous serions mis au courant de cela serait très importante.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.
26 Cela ne vous surprendra pas que je ne vous réponde pas immédiatement. Vous
27 êtes assez optimiste si vous pensez que j'ai en tête les paragraphes 7 à 32
28 d'une écriture qui a été soumise à un moment donné. Je pense que j'ai une
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1 vue d'ensemble qui est assez précise, mais il me faudrait néanmoins d'abord
2 revenir à l'écriture, et puis nous répondrons après l'examen de la chose.
3 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et encore une fois, vous avez dit que
5 vous aimeriez savoir si la Chambre confirme la validité de votre procédure.
6 Avant de pouvoir le faire, il nous faudra examiner un volume très important
7 de documents. Il nous faudra revenir à vos écritures, y réfléchir, et
8 ensuite vous connaîtrez la réponse de la Chambre.
9 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie de vous pencher sur la
10 question.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez autre chose ?
12 M. GROOME : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez
14 soulever une autre question ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous n'avons plus rien à ajouter. Peut-
16 être que M. Mladic souhaite s'adresser à la Chambre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'allais lui poser la question.
18 J'ai dit que j'allais donner la parole aux parties et à l'accusé.
19 Donc, Monsieur Mladic, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
20 Est-ce que vous souhaitez soulever une question, une question propre à la
21 Conférence de mise en état ?
22 Si vous préférez rester assis, je ne m'y opposerais pas. Je m'en
23 remets à votre choix.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voudrais pas que cela soit interprété
25 comme une provocation ou une mauvaise intention. Ecoutez, je souhaiterais
26 que ces gars qui sont là s'asseyent, eux, et je préfère que la caméra me
27 filme ainsi puisque ma famille me regarde. Je ne veux faire aucun geste,
28 aucun mouvement. Je voudrais que mes proches voient que je suis encore en
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1 vie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons des consignes sur la manière
3 de filmer pour les six caméras qui sont ici. Il y en a une qui vous filme.
4 Et je pense que tous ceux qui suivent notre procès savent que vous êtes en
5 vie.
6 Veuillez continuer.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je vous ai déjà dit que le temps
8 est infini, et j'ai fait ici un vecteur avec M. Petrusic. Vous savez, il
9 vient du mont Romanija, et pendant la guerre, j'y ai passé une bonne partie
10 de mon temps à défendre, autant que je l'ai pu et su, à défendre le mont
11 Romanija ainsi que les autres montagnes dans les environs de Knin, voire
12 au-delà, jusqu'à l'académie militaire de Belgrade; et ce monsieur m'a dit :
13 Mais comment ça se fait que je porte l'uniforme de cette académie ?
14 Ecoutez, il vaut mieux que je m'asseye pour que ces gars ne soient pas
15 obligés de rester debout, là, à mes côtés. Et combien ai-je de temps,
16 combien de minutes ? J'ai plusieurs observations, plusieurs remarques à
17 partager avec vous. Pour certaines d'entre-elles, elles vous plairont,
18 d'autres non. Donc il faudrait peut-être que je m'asseye. Parce qu'il faut
19 savoir que seule la vérité m'intéresse, rien d'autre. Et je ne suis pas ici
20 pour me défendre, moi; or, je suis celui qui me connaît le mieux, mais ce
21 n'est pas moi qui suis important. Je voudrais que tous ceux qui ont fait
22 toutes sortes de déclarations, qui se sont plaints de moi, qui m'ont aimé,
23 qui ne m'ont pas aimé, eh bien, je voudrais qu'ils viennent tous ici, et je
24 voudrais que ce soit, soit par audio, soit par vidéo, mais dans une langue
25 que je connais, et que je puisse lire tout cela. Parce que, vous savez,
26 j'ai reçu deux ou trois de ces actes d'accusation de l'Accusation. Vous
27 savez, je suis quelqu'un d'âgé, j'ai 70 ans. Je suis né, vous savez, en
28 1943, le 8 mars. Donc, peut-être que le compte n'est pas tout à fait bon.
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1 Vous avez dit, et vous avez bien fait de dire cela, vous avez dit que
2 vous êtes bon en calcul mental. Si j'additionne toutes ces années, écoutez,
3 que l'on arrive à 41 minutes finalement, pour m'accorder 41 minutes pour ma
4 parole, et si cela est trop, vous n'aurez qu'à m'interrompre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, les agents de sécurité
6 suivent les consignes qui leur sont données. S'ils sont debout, c'est que
7 cela est conforme à leurs consignes.
8 Un deuxième point. Vous avez peut-être remarqué que la question de tous ces
9 documents que vous recevez est peut-être quelque chose de très technique,
10 mais que c'est quelque chose dont nous avons parlé aujourd'hui et lundi
11 dernier.
12 Alors maintenant, quant au temps qu'il vous faudra, cela dépendra
13 aussi de la manière que vous aurez à vous concentrer sur des questions qui
14 sont abordées pendant les Conférences de mise en état. Donc, essayez de
15 rester bien concentré. Et dites-nous précisément de quoi vous voulez
16 parler, et essayons d'avancer de la manière la plus efficace qui soit. Donc
17 nous allons vous écouter, et puis vous allez peut-être pouvoir terminer en
18 15 minutes, ce serait très bien. Sinon, je vais vous accorder 20 minutes.
19 Je vais vous accorder le temps qu'il vous faudra tant que vous resterez
20 concentré sur des questions qui sont appropriées à l'ordre du jour d'une
21 Conférence de mise en état.
22 Je vous donne la parole.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vingt minutes, je suis d'accord. Allez,
24 les gars, asseyez-vous maintenant. Je vous suis reconnaissant, Monsieur
25 Orie. Merci.
26 Donc j'ai noté ce que je me propose de vous dire. Alors, premièrement, de
27 toutes les manières, le temps passe. Et puis, moi, je ne suis pas pressé.
28 Le temps passe pour vous comme pour moi. La seule question est de savoir
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1 lequel de nous deux devra se présenter chez celui qui est là-haut, et je
2 vais essayer de ne pas être le premier surtout.
3 Ceux qui portent plainte contre moi, je ne vais pas les attaquer.
4 Enfin, ceux qui m'accusent, les deux en face, Welkomski [phon], est-ce que
5 c'est un Polonais ? Et ce Groome, je ne sais pas, il est peut-être
6 Allemand, Germanique. Et vous, d'après les informations que j'ai, vous
7 seriez Néerlandais. Je ne m'y oppose pas. Je n'ai rien contre. Je me
8 félicite que vous soyez en vie, que vous soyez né, que vous représentiez ce
9 Tribunal qui a été créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies tant
10 bien que mal. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais vous autant
11 que moi, nous sommes intéressés par la vérité. Donc, s'il s'agit de la
12 vérité alors, pour des raisons de santé, il faudra que je souligne
13 certaines choses.
14 La partie droite de mon corps, déjà, est paralysée. Je n'ai pas de
15 toucher à la main droite, à la jambe droite, au pied droit. Je ne peux même
16 pas me servir de la souris. Me Lukic vient de le dire, oui, j'ai été formé
17 pendant une heure 45 minutes dans la pièce numéro 7. Mais écoutez, moi je
18 ne sais pas rentrer dans ce système. Et M. Yaqub [phon], je suppose que
19 c'est un expert, un spécialiste, jusqu'au 11 avril, il n'est pas là. Alors,
20 comment est-ce que j'ai résolu cela ? C'est avec M. Petrov, le Bulgare --
21 enfin, il vient de Bulgarie, et il est là, il est employé du Tribunal, et
22 M. Kennedy. J'ai dit : On fait marche arrière. Et il m'a dit : Un nouveau
23 spécialiste sera mis à votre disposition. Et j'ai demandé qu'il y ait un
24 traducteur qui me soit attribué, parce qu'un spécialiste ça ne me sert à
25 rien si je ne peux pas comprendre l'anglais.
26 Et c'est un problème, parce que j'ai un code, et ce code qui m'a été
27 donné pour la machine, eh bien, je suis le seul qui a le droit de le
28 connaître, et vous et vos supérieurs. Ban Ki-Moon, lui, il a le droit.
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1 Enfin, il vous a bien récompensés, tous les Juges et les Procureurs. Et
2 ceux qui me suivent, ils ne se vantent pas de leur salaire, donc c'est
3 qu'il ne doit pas être très bon. Donc vous me parlez d'un procès juste.
4 D'accord, oui, j'y suis favorable. Vous êtes libre de me condamner comme
5 vous voulez, quelle que soit la solution que vous aurez choisie. Que je
6 sois coupable, pas coupable. Que je sois juste ou pas. Tout cela est entre
7 vos mains.
8 Mais de quoi est-ce que je me plains ? Je me plains des statistiques.
9 Vous, pas vous personnellement, mais celui qui a créé ce Tribunal, celui
10 qui est à l'origine de la procédure, il a fait la procédure, comment sera
11 le garde, le Juge, quels seront les vêtements du Procureur, comment seront
12 vêtus mes avocats et puis le personnel, les employés, je ne sais pas. Ils
13 travaillent pour le Greffe. Et puis, ce monsieur ici, tout ça, d'accord.
14 O.K.
15 Je ne peux avoir aucune influence là-dessus, ni ma Défense. Votre
16 procédure, elle doit être appliquée par tous. Tout le monde doit s'y
17 conformer. Je sais que je suis en prison. Je sais que je suis dans la pièce
18 numéro 7 et que j'ai le droit d'y aller dans la pièce numéro 7, mais moi je
19 ne sais pas me servir d'un ordinateur. J'ai un code, d'accord, et puis le
20 traducteur et le policier qui m'ont montré, je leur dis : O.K., j'y vais.
21 Mais le lendemain, le code n'est plus le même, il a été changé, je ne peux
22 plus rentrer dans le système. Alors, à quoi bon ce système si je ne peux
23 pas avancer rapidement ? Et puis, on m'a donné une heure 40 minutes par
24 jour à des heures précises, mais moi, vu mon état de santé, rien que pour
25 lire une page -- écoutez, regardez cette page, il m'a fallu une journée
26 entière pour la rédiger. Donc vous comprenez, il me faut non pas une heure
27 45 minutes. Il me faut plutôt de rester le temps qu'il me faut dans cette
28 pièce, que je me forme, que je le fasse au détriment de mon temps libre ou
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1 temps de sommeil. Je ne veux pas que d'autres en souffrent, Seselj ou
2 d'autres, il y a des Croates, des Musulmans, des Albanais, mais il me faut
3 le temps qu'il me faut pour lire.
4 Deux ou trois fois, vous m'avez donné cet acte d'accusation. M. Lukic
5 me l'a aussi apporté, mais il me faut du temps pour le lire.
6 Donc je demande que tout ce qui a déjà été jugé, et peut-être que
7 c'est le mieux de ce que vous avez fait dans votre profession. Moi, je ne
8 connais pas cette profession de juriste. Peut-être ce sont les écritures
9 saintes, peut-être même mieux que ça, mais je n'accepte rien de ce qui y
10 est admis et ce qui a été jugé contre X, Y ou Z où que ce soit. Puisque,
11 maintenant, c'est moi qui suis jugé. Et puis, Lukic, ne rentrez dans aucun
12 accord, aucun deal, avec qui que ce soit.
13 On essaie de mettre sur notre dos plein de choses, Groome, McCloskey,
14 tout ça, qu'ils essaient tout ce qu'ils veulent.
15 Mais, Monsieur Groome, je vais vous dire maintenant, au sujet du
16 mariage, je vais vous dire quel est le linge que je portais à l'académie
17 militaire. Vous, vous ne le savez pas. Mais vous n'avez pas le droit de
18 faire des pressions sur ma femme, sur ma famille.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Je vais
20 essayer de vous aider. Et restons concentrés. Donc la question du temps qui
21 vous est accordé pour utiliser l'ordinateur et puis une formation
22 supplémentaire, nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Nous avons dit qu'on
23 allait encore examiner la situation, et c'est effectivement ce qui va se
24 passer. Ça, c'est d'un.
25 Et puis, une deuxième chose, les faits admis. Vous avez dit que vous étiez
26 hostile à ce qu'on accepte tout fait admis. C'est plus ou moins ce que Me
27 Lukic a dit lui en répondant à la requête de l'Accusation. Donc, par
28 conséquent, ce que vous êtes en train de nous dire maintenant a déjà été
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1 dit très clairement par Me Lukic, et il n'y a pas lieu d'ajouter quoi que
2 ce soit à cela dans la mesure où la Chambre a déjà pris une décision, une
3 décision suite à la requête qui a été déposée. Donc il y a eu deux
4 décisions et Me Lukic souhaite interjeter appel contre ces décisions et
5 l'Accusation répondra à cela. Donc nous allons procéder dans l'ordre en
6 respectant la procédure. Il s'agit de questions juridiques et nous allons
7 respecter les règles, et je dois vous dire que tous les systèmes
8 judiciaires du monde entier respectent certaines règles et que ceux qui
9 sont responsables du système, eh bien, ce sont eux qui adoptent les règles
10 et puis ceux qui font partie du système, qu'il s'agisse de quelque rôle
11 qu'il s'agisse, l'Accusation, la Défense, les accusés, les Juges, eh bien,
12 il faut qu'ils se conforment tous aux règles qui ont été adoptées.
13 Donc, à présent, je vais vous demander de bien vouloir aborder votre
14 question suivante. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne souhaiterais pas
16 manquer de cohérence. Permettez-moi de vous dire simplement concernant le
17 16 juillet 1995, pendant deux minutes j'étais en uniforme à cette époque,
18 pour préciser cette question ? Et pour que les choses soient plus faciles
19 pour vous et pour l'Accusation, et pour que j'aie l'esprit plus tranquille
20 moi aussi.Pour autant que je m'en souvienne--
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Je vous ai dit que
22 vous pouviez aborder tout sujet qui a sa place dans une Conférence de mise
23 en état. Lors d'une telle Conférence de mise en état, la teneur d'éléments
24 de preuve ou l'éléments de preuve potentiels n'a pas à être discutée. Je
25 souligne même qu'en nous expliquant dès maintenant comment les choses se
26 sont passées en détail, vous nous mettez dans une situation où nous
27 débattons d'éléments de preuve potentiels, vous faites des déclarations,
28 vous pourriez même vous porter tort à vous-même en procédant de la sorte.
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1 Et je vous conseille par conséquent de solliciter Me Lukic et de vérifier
2 avec lui s'il ne serait pas préférable pour vous de ne pas vous aventurer
3 trop loin sur ces questions qui ont trait à la teneur des éléments de
4 preuve. Je peux vous assurer que tous les aspects qui ont trait à une
5 Défense d'alibi feront l'objet d'un examen très minutieux en laissant de
6 côté les parties qui font l'objet d'un accord entre les parties.
7 Alors, Maître Lukic, je vous donne la possibilité de consulter votre
8 client.
9 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Mladic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Parce que
13 quand je m'emporte un petit peu, enfin je suis pris dans mon élan j'ai
14 tendance à hausser un peu la voix, et je vous prie de m'excuser.
15 Cela peut avoir un effet héritant, alors si c'est le cas, n'hésitez
16 pas à l'ajouter aux accusations qui sont portées contre moi.
17 Alors, il a été question des témoins et de leur nombre, moi,
18 j'insiste pour que tous les témoins potentiels, ceux qui ont été des
19 déclarations également viennent dans le prétoire, pour que je puisse voir
20 de qui il s'agit, qu'il s'agisse de X, Y, d'un homme ou d'une femme, pour
21 que je puisse me rendre compte de mes propres yeux si c'est un étranger ou
22 quelqu'un du cru, si c'est quelqu'un de la FORPRONU, un homme politique, un
23 soldat, peu importe. Gloire à tous ceux qui ont donné leurs vies et sont
24 tout près de Dieu, moi, je n'accepte pas ces déclarations écrites. Je
25 n'accepte que ce qui est fait devant moi et dit devant moi, il sera ou elle
26 sera dans le prétoire, qu'ils disent ce qu'il veut, il fera mes louanges ou
27 pas c'est son problème. Mais Monsieur Lukic et vous, Monsieur, je ne
28 souhaite pas que vous laissiez passer qui que ce soit, que chacun vienne,
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1 des Musulmans, des Croates, des Albanais qu'ils viennent tous, parce que
2 moi toute ma vie, j'ai travaillé avec des soldats dans toute la partie de
3 la Yougoslavie, de la Slovénie à la Macédoine. J'ai passé 30 ans en
4 Macédoine à un poste de commandement. Et vous avez une infinité de
5 personnes qui me connaissent, tout comme cette équipe de médecin me connaît
6 qui m'a fait passer des scanners de la tête aux pieds.
7 Et moi, maintenant, par exemple, je fais un parallèle entre --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste brièvement je vais répondre
9 à ce que vous venez de dire. Je comprends que vous souhaiteriez voir
10 comparaître chacun des témoins devant ce Tribunal. Mais dans quelle mesure
11 cela sera-t-il ou non le cas, eh bien, cette question dépend de toute une
12 série de facteurs. Les parties présenteront leurs moyens respectifs de la
13 façon qu'elles estimeront appropriés. Si une partie suggère que nous
14 procédions d'une façon précise en utilisant une déclaration écrite, si la
15 partie en question propose le versement de ce témoignage sous la forme
16 d'une déclaration écrite donc, eh bien, la partie adverse pourra répondre à
17 la requête en question, et ce seront les Juges de la Chambre qui statueront
18 quant à savoir si premièrement la déclaration écrite sera ou non versée, et
19 deuxièmement, si même avec la présentation de ce témoignage sous forme de
20 déclaration écrite, la comparution du témoin à l'audience pourra être
21 contre-interrogé être ou non nécessaire.
22 Cette règle s'applique tant à l'Accusation qu'à la Défense. Je crois
23 qu'au compte rendu d'audience il est tout à fait clairement indiqué que
24 vous, vous souhaiteriez que tous éléments de preuve soient versés et
25 présentés par le biais de déposition à l'audience.
26 Alors, poursuivez.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, excusez-moi, mais viva voce qu'est-ce que
28 c'est ? Ah, oui. Donc une comparution à l'audience. Très bien.
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1 Alors, un autre sujet.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà ce que j'ai indiqué. S'il n'y a pas de
4 République socialiste fédérative de Yougoslavie. Il n'y a pas de RFY. Il
5 n'a pas de Serbie-et-Monténégro. Cela veut dire que tout c'est réduit à la
6 Serbie et à nous autres détenus et au peuple serbe ainsi qu'à la Republika
7 Srpska avec seulement la Drina pour nous séparer. Or c'est notre peuple,
8 notre terre.
9 Moi, ce qui me gêne, je dois en faire un rapproche à Me Lukic, c'est qu'il
10 utilise comme la partie adverse le terme de Bosnie-Herzégovine, l'Etat de
11 Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce que c'est ? ÇA n'existe pas. S'il avait dit
12 la Fédération de Bosnie-Herzégovine, oui, ça, ça existe il a les accords de
13 Dayton. Mais l'Etat de Bosnie-Herzégovine ça n'existe pas. C'est ce
14 qu'emploie le Procureur, le bureau du Procureur de l'Etat de Bosnie-
15 Herzégovine, ça n'existe pas. Alors, il y a peut-être un bureau du
16 Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui est une coalition de
17 Croates, d'Herzégovins et de Musulmans. Ça c'est un fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Si vous n'êtes pas
19 satisfait de la terminologie utilisée avec Me Lukic, veuillez en discuter
20 avec lui. Ce n'est pas maintenant le moment de se pencher sur cette
21 question. Veuillez passer à votre point ou votre sujet suivant.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ce sont ces messieurs qui ont été les
23 premiers à utiliser ce terme d'Etat de Bosnie-Herzégovine. Les crimes de
24 guerre contre la paix ont été commis contre la RSFY, et je ne fais pas
25 entrer dans les détails. Parce qu'à ce sujet, j'ai pas mal de choses à
26 dire, mais je le dirai le moment voulu.
27 Je me demande pourquoi nous, les détenus de la Republika Srpska comme moi,
28 nous n'avons pas la possibilité de recevoir la visite de représentants
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1 officiels de la Republika Srpska. Alors, il est vrai qu'il y a des
2 personnes qui viennent de Serbie. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il est
3 ambassadeur, le consul Brkic, je crois. Mais c'est notre peuple, notre
4 terre, avec seulement la Drina entre les deux. Moi, je voudrais qu'on
5 permette la venue de représentants ou de fonctionnaires qui sont au pouvoir
6 en Republika Srpska actuellement, parce que pour moi c'est un Etat à part
7 entière.
8 Après les accords de Dayton, indépendamment de ma participation à la
9 création de la Republika Srpska, moi je ne leur demande rien. Et je vois
10 dans les médias qu'ils souhaitent s'entretuer. Je vois qu'à Sarajevo, à la
11 télévision, il y a des rassemblements de groupes de combattants serbes, et
12 puis des groupes de combattants musulmans et des groupes de combattants
13 croates, et ils font la grève contre tout un chacun, contre tous. Et puis,
14 il y a cet expert de Belgrade -- ce Divjak, pourquoi ? Je veux pouvoir
15 l'interroger ici. Il a tué des officiers de la JNA dans la rue
16 Dobrovoljacka.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous interromps une
18 nouvelle fois. Parce que vous avez commencé par un sujet qui a sa place
19 dans une Conférence de mise en état, à savoir le fait que vous rencontrez
20 des difficultés avec la question de savoir qui a l'autorisation de vous
21 rendre visite ou non. Alors c'est là une question qui n'est pas entre les
22 mains des Juges. Et ça n'a pas d'influence directe sur le procès.
23 Cependant, c'est consigné au compte rendu, et c'est le Greffe qui a
24 compétence pour ce qui est du quartier pénitentiaire. Vous pouvez donc vous
25 adresser au Greffe. Me Lukic sait comment procéder. Peut-être s'agit-il
26 d'une question complexe du point de vue de cette question de savoir si l'on
27 a affaire à un Etat ou pas. Je vous comprends. Et votre souhait a été
28 consigné entièrement au compte rendu et, par conséquent, il sera examiné
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1 par ceux qui sont compétents pour en traiter.
2 Alors, passez à votre sujet suivant, s'il vous plaît. Et je vous prie de
3 bien vouloir essayer d'en terminer au cours des cinq ou six prochaines
4 minutes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci pour ces six minutes.
6 Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté et la paix. Si vous me donniez la
7 liberté, je n'en voudrais pas. Je veux me battre pour cette liberté et
8 revenir dans la capitale du peuple serbe à Belgrade pour revenir auprès de
9 ma famille, de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants comme un
10 homme libre, même si je devais aller chercher ma nourriture dans des
11 conteneurs, et non pas en recourant à l'aide humanitaire fournie par
12 l'ambassade des Etats-Unis. Et je ne vous plus rien dire. Je vais demander
13 -- voilà, maintenant je demande publiquement que vienne déposer contre moi
14 ou en ma faveur le général américain le plus haut gradé, Wesley Clark, qui
15 a participé à au moins 16 guerres dans 14 Etats.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous m'avez invité à
17 vous interrompre lorsque vous éleviez la voix. Je le fais une nouvelle
18 fois.
19 Vous vous aventurez encore une fois sur ce terrain, la question de savoir
20 qui devrait comparaître en tant que témoin devant ce Tribunal. Il ne s'agit
21 pas ici d'un sujet qui aurait sa place dans une Conférence de mise en état.
22 Je vous prie de passer à votre sujet suivant.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Voilà, puisqu'il reste
24 encore quatre minutes : j'ai le droit, lors des Conférences de mise en
25 état, d'être au moins présent lorsque M. McCloskey et M. Groome et mes
26 avocats discutent ensemble, afin que je précise certaines questions pour
27 qu'ils ne cherchent pas inutilement de l'essence en Macédoine, qui était
28 là-bas, pour leur épargner de se rendre sur place. Ils n'ont pas besoin
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1 d'enquêter, alors que moi j'étais à ce mariage. J'ai été présent à des
2 centaines de mariages dans ma vie. Et je voudrais en finir avec ceci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, merci. Alors, donnez-
4 moi juste quelques instants.
5 Monsieur Mladic, le type de réunion qui se tient avant les Conférences de
6 mise en état est ce que l'on appelle les réunions en application de
7 l'article 65 ter. Il s'agit avant tout de réunions inter parte, entre les
8 parties, qui sont organisées souvent en l'absence des Juges, dont la
9 présence n'est pas requise. C'est souvent organisé par les juristes hors
10 classe. Et bien qu'il soit avisé d'être présent lors de ces réunions, le
11 Règlement indique que :
12 "La présence de l'accusé n'est pas nécessairement à prévoir lors des
13 réunions organisées par le juriste hors classe."
14 Alors je parle des réunions consacrées à l'article 65 ter. S'il y a, en
15 revanche, le moindre sujet que vous souhaiteriez voir abordé ou présenté
16 lors des réunions consacrées à l'article 65 ter, vous pouvez évidemment
17 donner des instructions en ce sens à Me Lukic pour qu'il en parle, et nous
18 avons aujourd'hui eu l'occasion d'entendre faire mention d'un certain
19 nombre de sujets ou de préoccupations qui ont été présentés par Me Lukic.
20 S'il y a le moindre sujet qui vous cause malaise, vous pouvez vous
21 organiser pour qu'il en soit discuté en votre absence. Vous pouvez demander
22 à Me Lukic d'en parler aux personnes présentes lors de la Conférence en
23 état en votre présence également, mais les débats en dernier lieu n'auront
24 pas lieu entre les parties sans que vous soyez au courant de ce qui est
25 discuté ou sans que vous soyez présent lors de telles discussions.
26 Alors c'est une réponse brève, et peut-être technique, à vos observations.
27 Monsieur Mladic, vous avez dit que vous aviez terminé. Je vous remercie
28 pour vos commentaires.
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1 S'il n'y a pas d'autres sujets à porter à notre attention, je vais lever
2 l'audience --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une minute.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une minute sur un sujet qui a sa place
5 dans une Conférence de mise en état.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous m'avez bien expliqué ceci, je
7 voudrais adoucir les choses dans mes rapports avec le Tribunal et la
8 Chambre. A l'avenir, je me lèverai à votre entrée et je m'asséirai lorsque
9 vous le direz. Non pas parce que j'ai un respect infini pour vous, mais
10 tout simplement parce que je voudrais participer à tout ceci en tant que
11 quelqu'un qui a été mis en accusation, et je voudrais le faire de façon
12 juste et équitable. Et tout ce que vous obtiendrez de moi, c'est la vérité
13 et rien que la vérité. Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, tout le monde a
15 remarqué, je crois, quand je suis entré dans le prétoire, que tout le monde
16 s'est levé à l'exception de vous-même. Je n'ai pas commenté. J'ai laissé
17 ceci à votre discrétion, mais j'apprécie beaucoup, croyez-le, ce que vous
18 venez de dire, à savoir que vous alliez vous joindre à toutes les autres
19 personnes présentes dans le prétoire et que vous alliez vous lever à
20 l'entrée des Juges dans la salle d'audience.
21 Nous levons donc -- je lève cette audience, et la prochaine Conférence de
22 mise en état aura lieu --
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 24 avril. L'heure exacte et la salle
25 d'audience concernées seront communiquées par le Greffe.
26 --- L'audience est levée à 17 heures 49 et reprendra le mardi 24 avril
27 2012.
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