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1 Le mardi 24 avril 2012
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la
7 Greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-09-92-PT, le Procureur
9 contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Nous nous sommes réunis en Conférence préalable au procès en l'espèce, dans
12 l'affaire contre M. Mladic. Je voudrais que l'Accusation se présente en
13 premier lieu.
14 M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges. Dermot Groome avec Peter McCloskey, Roeland Bos et Janet Stewart.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Branko Lukic avec Miodrag Stojanovic, Radovan Djurdjevic, Milos
19 Saljic et Nenad Petrusic pour M. Mladic.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic. Alors
21 nous avons expliqué, je pense, à M. Mladic que la Conférence préalable au
22 procès est légèrement différente d'une Conférence de mise en état.
23 Je voudrais commencer par l'ordre du jour et aborder la question des
24 communications au titre des articles 66(a)(ii) et 65 ter.
25 En date du 10 avril 2012, la Défense a demandé un report du début du procès
26 pour 90 jours ainsi qu'une ordonnance qui serait délivrée à l'Accusation
27 exigeant des communications au titre de l'article 66(A)(ii). La Chambre,
28 par le biais d'une communication informelle, a raccourci le délai pour la
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1 réponse, et l'Accusation a répondu le 16 avril dernier. Cette question a
2 été débattue en plus lors de la conférence 65 ter de la semaine dernière,
3 et lors de cette réunion l'Accusation a communiqué l'un des derniers jeux,
4 à son avis, de traductions qui manquaient encore -- il semble peut-être
5 qu'il y a un problème avec la traduction.
6 Monsieur Mladic -- je vous remercie aussi. Est-ce que vous n'avez pas pu
7 entendre la traduction depuis le tout début ?
8 Alors je vais peut-être reprendre à partir du début.
9 Donc, au départ, Monsieur Mladic, j'ai demandé aux parties de se présenter.
10 L'Accusation et la Défense se sont présentées. Et j'ai continué, peut-être
11 que vous ne m'avez pas entendu souhaiter une bonne journée à tout le monde.
12 Je le réitère donc. Puis, j'ai abordé mon premier point à l'ordre du jour.
13 Donc, en date du 10 avril, la Défense a demandé un report du début du
14 procès de 90 jours ainsi qu'une ordonnance soit rendue à l'attention de
15 l'Accusation afin d'exiger des communications au titre de l'article
16 66(A)(ii). La Chambre, par le biais d'une communication informelle, a
17 raccourci le délai de réponse, et l'Accusation a répondu le 16 avril 2012.
18 Cette question a fait l'objet de discussions supplémentaires lors de la
19 réunion 65 ter qui a eu lieu la semaine dernière, et lors de cette réunion
20 l'Accusation a communiqué ce qu'elle considère comme étant l'un des
21 derniers de jeux de traductions qui manquaient. Les parties ont tenu une
22 réunion supplémentaire sur la question de communication pour savoir si tout
23 a été communiqué, et l'Accusation a eu une réunion avec le CLSS sur le
24 temps qu'il faudra pour les traductions qui ne sont pas encore terminées.
25 Donc, est-ce que je pourrais avoir des informations de la part des deux
26 parties sur ces deux réunions, alors la réunion entre les parties et la
27 réunion avec le CLSS.
28 Monsieur Groome.
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le vendredi 20
2 avril, l'Accusation a rencontré Me Lukic pour aborder un certain nombre de
3 problèmes qu'il a rencontrés. Il n'arrivait pas à identifier des documents
4 que nous avions communiqués à la Défense Mladic. Terry Cameron, un
5 enquêteur qui est en charge des communications 66(A)(ii), a passé quelque
6 temps avec Me Lukic pour voir comment il fallait se repérer dans le tableur
7 qui comporte l'inventaire de l'ensemble de ces documents. Et indépendamment
8 du fait qu'un certain nombre de déclarations préalables des témoins avaient
9 déjà été communiquées, M. Lukic pense qu'il ne peut pas repérer certaines
10 de ces déclarations et il lui semble qu'il perd beaucoup de temps en
11 cherchant les autres.
12 Donc M. Cameron a proposé de communiquer des DVD qui comporteront
13 l'ensemble des déclarations préalables, à l'exception des transcriptions de
14 dépositions préalables, et il organiserait cela pour en faire des classeurs
15 séparés pour chaque témoin. Cela permettrait normalement à Me Lukic et à la
16 Défense de Mladic d'identifier très rapidement les documents 66(A)(ii) pour
17 chacun des témoins de l'Accusation.
18 Je voudrais qu'il soit tout à fait clair que ces documents ont été
19 communiqués à la date officielle prévue pour les communications et que nous
20 estimons que c'est la date à laquelle nous avons initialement communiqué
21 les documents à la Défense. L'Accusation a donc communiqué de plus les DVD
22 en les organisant de telle façon que cela simplifie le travail de la
23 Défense. Donc nous estimons que c'est un effort de notre part permettant
24 d'augmenter l'efficacité de la procédure.
25 Deuxièmement, pendant la réunion avec Me Lukic, il a identifié un
26 document que l'Accusation avait déjà communiqué, et Me Lukic était certain
27 qu'il ne l'avait pas. Donc il a demandé à Mme Stewart d'essayer de le
28 retrouver dans les fichiers électroniques de l'Accusation et elle a pu le
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1 repérer en quelques secondes.
2 Mme Stewart en a parlé avec Me Lukic, a envisagé les différentes manières
3 d'identifier et de repérer les documents, et elle a encore proposé ses
4 services par téléphone ou courriel. Elle est prête à aider la Défense
5 Mladic. Et je vous prie de noter que l'équipe Mladic vient d'engager les
6 services d'un nouveau commis à l'affaire, et Mme Stewart a déjà prévu de
7 rencontrer cette personne plus tard cette semaine pour les aider à résoudre
8 toute question qui, éventuellement, reste en suspens.
9 Donc Mme Stewart est prête à vérifier pour chacun des documents s'ils ont
10 déjà été communiqués, à aider la Défense à identifier ces documents dans
11 l'ensemble des documents qui ont été communiqués à la Défense ou,
12 éventuellement, envoyer un exemplaire supplémentaire.
13 Cela étant dit, hier, Me Lukic a attiré notre attention sur certains
14 documents qui, à son avis, manquent dans l'EDS. Mme Stewart s'est penché
15 sur ce matériel hier soir et elle a vérifié que, pour certains documents,
16 elle n'arrivait pas à les retrouver. Il s'agit de transcriptions. Donc elle
17 est en train d'étudier cela et elle pense pouvoir le résoudre aujourd'hui
18 au cours de la journée.
19 Donc, s'agissant de la réunion avec le CLSS, je voudrais en parler avec
20 quelques-uns de mes collègues. Peut-être Me Lukic voudrait réagir suite à
21 ce que je viens de dire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai une question. Les
23 communications supplémentaires de DVD témoin par témoin, j'aimerais savoir
24 en fait à quel moment est-ce que cela va être terminé ?
25 M. GROOME : [interprétation] Je pense que cela va constituer notre
26 priorité. Nous pensons le terminer d'ici à jeudi. J'ai rencontré déjà Me
27 Lukic ce matin, et il y aura des gens qui recevront physiquement ces
28 documents jeudi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
2 Maître Lukic ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous comprenons parfaitement les problèmes
4 que rencontrent l'Accusation avec ce volume très important de documents
5 qu'ils doivent communiquer à la Défense, mais aussi, avant tout, je dois
6 dire que nous devons défendre les intérêts de notre client, et nous
7 estimons que nous ne pouvons pas commencer le procès sans avoir reçu
8 l'ensemble de documents qui nous sont nécessaires pour préparer la Défense.
9 Hier, nous avons envoyé à l'Accusation un exemple des transcriptions qui
10 nous manquent, et nous avons vérifié deux pages d'un tableur. C'est un
11 exemple très parlant que nous avons choisi. Sur ces deux pages, 74 comptes
12 rendus étaient listés. Sur ces 74 qui normalement auraient dû être
13 communiqués en application de l'article 66(A)(ii), 49 n'étaient pas
14 disponibles, et l'on n'a pas pu les trouver non plus dans l'EDS, et
15 n'étaient pas communiqués sous format ZyLAB. Alors 25 ont pu être
16 identifiés en anglais sans traduction B/C/S.
17 D'après l'article 66(A)(ii) et en se fondant sur la jurisprudence de ce
18 Tribunal, les documents doivent être communiqués dans une langue qui est
19 comprise par l'accusé. Donc nous estimons qu'il est crucial pour notre
20 défense d'être en possession de l'ensemble de ces documents communiqués
21 tant en anglais qu'en B/C/S, et cela ne s'est pas encore produit. Nous
22 travaillons de concert avec l'Accusation, comme tout le monde le sait. Ils
23 nous aident, certes. Toutefois, un grand nombre de documents que nous
24 devrions avoir nous manquent encore.
25 Lors de la dernière réunion 65 ter, nous avons parlé des communications au
26 titre de l'article 68(i), et nous avons signalé quels sont les documents
27 qui nous manquent sur cette liste-là. Nous sommes d'avis que les documents
28 qui figurent sur la liste 66(A)(ii), eh bien, que pour la majorité d'entre
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1 eux, nous manquent encore. Et lors de la dernière Conférence de mise en
2 état qui a eu lieu le 29 mars dernier, on nous a dit que les documents qui
3 nous ont été remis ce jour-là comportaient la grande majorité de
4 transcriptions et de documents et qu'ils devraient nous être communiqués au
5 titre de l'article 66(A). Effectivement, nous avons reçu trois jeux de
6 documents, les 12, 13 et 14.
7 Alors, dans le jeu de documents numéro 12, il y a 44 documents qui sont
8 communiqués en application de l'article 66(A)(ii). Aucun de ces 44
9 documents ne constitue un compte rendu d'audience d'une déposition
10 préalable, et seuls 33 [comme interprété] de ces documents sont traduits.
11 Donc 41 ne s'accompagnent pas de traduction.
12 Dans le jeu de documents 13, nous avons repéré uniquement des documents qui
13 s'inscrivent dans la disposition de l'article 68. Donc il n'y a pas là de
14 documents correspondant aux dispositions de l'article 66(A)(ii). Donc cela
15 ne répond pas aux obligations de communication au titre de cet article-là.
16 Et nous soulignons également que les documents qui ont été communiqués dans
17 ce jeu-là ne sont pas interrogeables, puisque les informations qui nous
18 sont données dans les tableurs ne sont pas les mêmes que les données, en
19 fait, qui correspondent à l'identification des documents. Dans ce jeu, nous
20 trouvons -- dans le tableur, nous trouvons le nom, mais en fait ce sont les
21 numéros ERN qui identifient les documents, alors que dans le tableur il n'y
22 en a pas un seul -- pas un seul numéro ERN. D'ailleurs, il n'y a pas là de
23 documents communiqués en application de l'article 66(A)(ii).
24 Quant au jeu 14, alors il prétend identifier 57 [comme interprété] sur les
25 600 documents en tant que déclarations préalables de témoin ou comptes
26 rendus d'audience soi-disant au titre de l'article 66(A)(ii), mais en fait
27 l'Accusation n'explicite aucun article. Toutefois, pour 56 sur 75 de ces
28 documents, les documents ne peuvent pas être repérés et ne sont pas
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1 contenus dans le jeu de documents. L'ensemble a été revu manuellement, et
2 on a pu confirmer que ces documents n'existent pas dans ce jeu de
3 documents.
4 Nous estimons qu'il est intéressant de constater que l'Accusation
5 affirme que pour certains documents les traductions manquent, alors que 193
6 documents de ce jeu-là sont des documents, en fait, dont l'original est en
7 B/C/S. Nous avons les traductions anglaises de ces documents, mais ce que
8 nous n'avons pas, c'est l'original, l'original en B/C/S.
9 Nous reconnaissons, cependant, que des efforts très importants ont
10 été déployés de part et d'autre pour résoudre les problèmes. Cela étant
11 dit, les méthodes qui ont été utilisées jusqu'à présent n'apportent pas de
12 solution, ne permettent pas de remédier à toutes les lacunes de ce
13 processus de communication. Nous sommes toujours en attente de la
14 Conférence de mise en état pour que des documents nous soient communiqués.
15 On nous a promis que c'est témoin par témoin que les classeurs allaient
16 être organisés, que c'est comme cela que la communication allait être
17 faite. Nous sommes tout à fait reconnaissants si cela peut se passer ainsi,
18 si nous pouvons les recevoir, mais même d'après ce que nous dit
19 l'Accusation, les comptes rendus d'audience correspondant à la déposition
20 de ces témoins ne seront toujours pas là. Donc, pour moi, cette situation
21 n'est pas acceptable, et ce serait une très grande entrave aux travaux
22 préparatoires de la Défense et également pour toute préparation au contre-
23 interrogatoire.
24 Donc nous insistons pour que la Chambre de première instance rende
25 une ordonnance d'agir en application des recommandations du 29 mars 2012,
26 d'ordonner à l'Accusation de ne citer aucun témoin 90 jours après la
27 communication entière de tous les documents pour tout témoin qu'ils ont
28 l'intention de citer devant cette Chambre ou toute autre Chambre qui aurait
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1 la charge de cette affaire.
2 J'aurais des choses à ajouter au titre de l'article 64, et j'ai
3 encore des problèmes avec l'EDS. Nous pouvons en parler dans les heures à
4 venir.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, apparemment les
6 problèmes qui n'ont pas été résolus sont encore très considérables, donc je
7 voudrais peut-être d'abord poser quelques questions, entendre la réaction
8 de l'Accusation, voir si des réunions, en fait, devraient être organisées
9 pour que les parties se rapprochent et résolvent, si possible, ces
10 problèmes, voir ce qu'il en est de la communication supplémentaire des DVD
11 par rapport aux différents témoins et voir si cela peut résoudre le
12 problème.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour commencer, la traduction des
15 comptes rendus d'audience. Qu'en est-il de la communication des bandes
16 sonores des dépositions en B/C/S ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que l'Accusation pourrait prendre la
18 parole en premier lieu.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sinon, j'ai un problème tout à fait
20 pratique -- un instant, s'il vous plaît.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une légère contradiction entre page
23 7, ligne 3, qui concerne 57 documents sur 600. Ligne 5, en revanche, il est
24 question de 56 sur 75. Je pense que lorsque vous avez parlé du jeu 14, vous
25 avez parlé de 75 sur 600, Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
27 Président, je vais vérifier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. LUKIC : [interprétation] 75 sur 687.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit vous avez fait une erreur ou ça a
3 été mal transcrit.
4 M. LUKIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, j'ai posé ma question
6 au sujet de la communication des bandes sonores des originaux en B/C/S.
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le processus est en
8 cours et l'Accusation s'attend à communiquer toutes les bandes audio pour
9 les 23 témoins avant la fin de la semaine, et le projet continuera de faire
10 en sorte que ceci sera créé pour les témoins qui restent encore. Donc ceci
11 devrait être communiqué peu de temps après cette première communication.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette information.
13 Outre cette communication de bandes sonores, souhaiteriez-vous nous faire
14 des commentaires quant à ce qu'a dit Me Lukic il y a quelques instants ?
15 M. GROOME : [interprétation] S'agissant du niveau de détail, comme l'a
16 informé la Chambre, s'agissant de l'analyse des documents au cas par cas,
17 j'aimerais néanmoins souligner quelques incohérences. Lorsque Me Lukic a
18 fait référence au tableur numéro 12, je crois que le numéro ERN n'était pas
19 correctement indiqué.
20 Pour ce qui est maintenant de la possibilité de pouvoir trouver les
21 traductions en langue anglaise et ne pas être en mesure de trouver les
22 originaux en B/C/S, je voudrais souligner qu'il n'est pas nécessairement
23 vrai que l'original et la traduction soient communiqués toujours en même
24 temps. Je crois que ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est que
25 l'Accusation a d'abord communiqué l'original dès qu'elle a pu le faire, et
26 par la suite un autre lot comportant la traduction a été communiqué
27 ultérieurement. Nous pouvons certainement venir en aide à Me Lukic pour
28 essayer de les faire correspondre.
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1 Pour ce qui est maintenant de la réunion avec le CLSS, l'Accusation n'a pas
2 eu l'occasion de s'asseoir avec le représentant du CLSS, mais nous avons eu
3 des communications avec ce dernier - c'était plutôt Mme Stewart qui s'est
4 entretenue avec eux - et nous essayons de résoudre la situation justement.
5 J'aimerais proposer une façon pratique, peut-être, de procéder. Maintenant
6 que la Défense de M. Mladic a désigné un commis à l'affaire, nous pourrions
7 communiquer la communication des déclarations organisées conformément au
8 témoin dans les fichiers avant jeudi. Alors je pourrais peut-être proposer
9 que vendredi, la Défense de M. Mladic ainsi que l'Accusation passent la
10 journée pour passer en revue cet inventaire et pour se mettre d'accord de
11 façon définitive, si la communication de ces témoins a été complétée. Et
12 l'Accusation, à ce moment-là, s'engagerait d'envoyer un rapport à la
13 Chambre au début de la semaine prochaine afin que le tout soit finalement
14 précisé, afin qu'on sache exactement quels sont les documents qui ont été
15 communiqués et quels sont les documents qui doivent encore être
16 communiqués.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, outre votre demande selon
18 laquelle, en fait, vous demandez à la Chambre d'enjoindre aux parties
19 quelque chose -- au Procureur quelque chose, est-ce que vous accepteriez
20 cette offre de recevoir jeudi une nouvelle re-communication de DVD et de
21 vous asseoir ensemble avec l'Accusation vendredi ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur le Président,
23 nous coopérons toujours avec l'Accusation. Et nous sommes toujours très
24 heureux chaque fois qu'ils souhaitent nous venir en aide. Juste une petite
25 question : au compte rendu d'audience aujourd'hui, je n'arrive pas à
26 trouver en fait le numéro ERN pour le lot numéro 13. En fait, ce sont les
27 lots 12 et 14 qui ont des numéros ERN, et le lot numéro 13 ne contient pas
28 de numéro ERN.
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1 Et une autre chose que j'aimerais ajouter est la suivante : la
2 recherche que nous avons effectuée au cours des derniers jours montre que
3 nous manquons 66 % de transcriptions en langue anglaise, non pas seulement
4 de traductions en B/C/S. En fait, il nous manque 66 % de transcriptions
5 cherchables [phon] en B/C/S.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire ce qui se prête à la
7 recherche --
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en fait, et 66 % est manquant en anglais.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Mais ceci fait partie
10 des bons efforts que les parties sont en train de faire, et donc la Chambre
11 apprécie énormément votre attitude, Maître Lukic, dans l'esprit de
12 coopération. Donc la question qui doit encore se poser, à savoir si les
13 originaux manquants sont une exception qui confirment que dans l'ensemble
14 la communication est presque terminée, ou bien si -- ou plutôt, de savoir
15 quelle est l'exception et quelle est la règle. Donc je crois que c'est ce
16 qui est important. C'est ceci qu'il faut essayer d'établir, mais je ne
17 crois pas que cette Conférence préalable au procès peut faire en sorte que
18 nous réussissions à résoudre ce problème, mais il faudra que ceci soit fait
19 en dehors de la Chambre d'audience. Donc je vais me pencher sur votre
20 requête, votre requête reformulée ou votre nouvelle requête quant à la
21 communication dans les 90 jours.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome.
24 M. GROOME : [interprétation] Je voulais simplement dire, s'agissant de ce
25 que vient de dire Me Lukic concernant le lot numéro 13, je vois le numéro
26 ERN. Donc je ne sais pas, il y a peut-être un problème de l'utilisation du
27 tableur Excel, parce que nous l'avons trouvé.
28 Donc, pour ce qui est maintenant de la transcription des témoignages,
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1 ceci a été apporté à notre attention hier. Nous sommes en train de faire
2 une recherche aléatoire, et Mme Stewart s'est rendue compte effectivement
3 que certains transcripts étaient manquants. Donc nous allons essayer de
4 trouver des solutions à ce problème. Mais en fait, j'invite la Défense à
5 utiliser tous ces transcripts qui sont disponibles sur le site du TPIY, à
6 l'exception de certains transcripts à huis clos partiel ou à huis clos. Et
7 donc, dès que l'Accusation sera dans la mesure de le faire, nous allons
8 vérifier si nous avons les transcripts et nous allons nous assurer de
9 pouvoir les communiquer, c'est-à-dire les transcripts qui ont été faits à
10 huis clos.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le lot numéro 13 est composé en trois parties.
12 La première partie est "Zavidovici", et cette première partie du jeu porte
13 sur l'article 68, je crois.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Exculpatoire [phon], voilà.
15 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
16 Deuxièmement, qui est "Couvert". Donc ceci porte également sur 68. Dans ces
17 parties-là, nous pouvons retrouver les numéros ERN. Mais la troisième
18 partie est intitulée "Témoins", et c'est cette partie-là qui contient ces
19 numéros ERN manquants. Donc c'est pour cette troisième partie, qui
20 supposément est 66(I)(ii), donc je ne vois pas du tout si on parle du
21 Règlement, mais ceci a été énuméré. Donc c'est la troisième partie qui
22 comporte ce numéro ERN manquant, donc il nous faudrait peut-être vérifier -
23 -
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez certainement comprendre que
25 la Chambre n'est pas en mesure de vérifier ceci immédiatement --
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais nous allons nous asseoir
28 ensemble, deux écrans, l'écran de l'Accusation, l'écran de la Défense, et
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1 voilà, nous verrons ce que la Défense et l'Accusation peuvent trouver. Mais
2 il faudra se pencher sur ces problèmes à un autre moment lorsque nous nous
3 réunirons à l'extérieur de la Chambre.
4 Maître Groome, pour ce qui est maintenant de --
5 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'abord de terminer cette
7 question. M. Groome a offert, Maître Lukic, de vous rencontrer après la
8 communication de jeudi, donc de vous rencontrer vendredi, pour voir si tout
9 a été fait et si tout a été communiqué. Et donc, je crois que la chose la
10 plus prudente pour la Chambre est d'attendre, et j'imagine que vous allez
11 nous envoyer un rapport lundi présumément, mais lundi est le Jour de la
12 Reine, donc je crois que c'est mardi matin que nous nous attendrons à
13 recevoir votre rapport. Sinon, vous pouvez nous envoyer également un
14 rapport succinct vendredi à la fin de la journée.
15 M. GROOME : [interprétation] Je pourrais vous envoyer un courriel vendredi
16 pour résumer tout à fait brièvement ce qui a eu lieu vendredi. Ensuite,
17 nous vous enverrons un rapport détaillé mardi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous attendrons que
22 ceci nous soit communiqué avant de prendre d'autres décisions.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais en fait poser une question.
25 S'agissant des consultations avec le CLSS, il s'agissait des 48 documents,
26 de 200 pages, pour les témoins avant les vacances judiciaires, et il y en a
27 également 531 pour d'autres témoins Est-ce que c'est cela ?
28 M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste. Et nous avons
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1 commencé à recevoir des traductions. Dans le rapport que nous vous
2 soumettrons mardi, vous aurez peut-être une information plus détaillée et
3 plus actuelle sur la situation.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Alors nous
5 aurons un statut mis à jour de cette situation.
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je passe maintenant à ceci.
8 Le 12 avril, la Défense a soutenu que la moitié des documents se trouvant
9 sur la liste des pièces de l'Accusation 65 ter, je passe maintenant de
10 66(A)(ii) à 65 ter, donc que la moitié des documents n'ont pas été encore
11 communiqués et ont demandé un report pour le début du procès et une
12 ordonnance pour que ces documents soient communiqués dans un format
13 interrogeable. Lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a fait savoir que
14 toutes ces pièces ont déjà été communiquées, et la question par la suite
15 était précisée. Nous avons aussi par la suite entendu les parties qui nous
16 ont dit qu'elles s'étaient entendues sur les questions ou qu'elles avaient
17 plutôt discuté de cette question très précise sur la communication des
18 documents au titre de l'article 65 ter.
19 Alors j'aimerais savoir, dans quelle mesure est-ce que ce que vous venez de
20 dire à la Chambre couvre justement cette communication 65 ter ? Maître
21 Lukic, je vous écoute.
22 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
23 dois malheureusement dire que je ne suis pas d'accord avec mes éminents
24 confrères, car je dois vous dire qu'il n'y a absolument rien de nouveau
25 dans le prétoire électronique. Rien n'a été chargé, et il y a encore des
26 données qui sont manquantes. Nous pouvons choisir quels sont les documents
27 qu'il nous est nécessaire de lire d'abord et quels sont les documents qu'il
28 ne nous est pas nécessaire de lire. Donc c'est ces données qui sont
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1 manquantes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
3 M. LUKIC : [interprétation] Ceci n'a pas encore été fait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de préciser ceci. Alors
5 vous dites qu'il n'y a absolument rien de chargé dans le prétoire
6 électronique de neuf. Nous avons discuté lors de la réunion 65 ter qu'un
7 très grand nombre de documents seraient chargés dans le prétoire
8 électronique alors et seraient disponibles. Est-ce que ceci a pu être fait,
9 et où en sommes-nous pour ce qui est du pourcentage, s'il vous plaît ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Ceci a peut-être été fait hier, je ne sais pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous n'avez rien trouvé
12 dans le prétoire électronique. Si vous n'avez rien trouvé --
13 M. LUKIC : [interprétation] Non, le prétoire électronique est complètement
14 vide. Il n'y a absolument rien.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez trouvé un prétoire
16 électronique complètement vide. Très bien.
17 Monsieur Groome, je vous écoute. Que s'est-il passé concernant le
18 chargement des pièces dans le prétoire électronique ?
19 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vendredi
20 dernier, la section du Greffe chargée des questions technologiques, l'ITSS,
21 a chargé les fichiers. Ceci a pris environ quatre heures. Au début de
22 samedi matin, ils ont installé un programme pour télécharger toutes les
23 pièces dans le système de prétoire électronique. Les ordinateurs ont
24 travaillé fort jusqu'à midi dimanche, mais le processus a échoué. Nous ne
25 savons pas pourquoi ceci a eu lieu. Ceci est peut-être dû au volume des
26 pièces qui ont été chargées, nous ne le savons pas.
27 Ensuite, une deuxième tentative a été faite hier à 9 heures du matin. Cette
28 fois-ci, le spécialiste chargé des ordinateurs a essayé de charger
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1 seulement une partie de la liste des pièces et a essayé de surmonter les
2 problèmes qu'ils ont rencontrés dimanche dernier. Et on parlait d'environ 6
3 000 pièces. L'ordinateur a fonctionné jusqu'à environ 17 heures hier, mais
4 de nouveau la procédure du chargement a échoué.
5 Il semblerait que le programme ait du mal à faire correspondre les
6 traductions avec les pièces sous-jacentes. Les membres de l'Accusation ont
7 rencontré les membres du Greffe hier pour parler des problèmes qu'ils ont
8 rencontrés jusqu'à ce jour. Le personnel du Greffe travaille de façon
9 active pour essayer de voir quel est le problème quant à la capacité du
10 programme d'établir un lien avec les originaux et les traductions. Nous
11 sommes prêts à leur venir en aide, bien sûr.
12 Nous avons entendu qu'il y avait des projets visant à essayer de
13 charger le tout un peu plus tard aujourd'hui. J'ai envoyé les informations
14 au conseil de Défense de M. Mladic pour les informer de nos efforts
15 s'agissant du chargement dans le prétoire électronique de ces pièces. Nous
16 comprenons très bien qu'ils n'ont pas été en mesure de charger l'ensemble
17 de la liste 65 ter en une seule fois, et ils nous ont expliqué qu'ils
18 essaieraient de le faire maintenant en parties. Nous ne savons pas quel est
19 le temps que ceci prendra pour télécharger ces lots de documents.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je, avec votre
22 permission, simplement ajouter quelque chose.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes. Faites.
24 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais rappeler à la Chambre que le 13
25 avril, l'Accusation a déposé une liste de témoins de la première partie de
26 la présentation des moyens à charge. Dans l'annexe confidentielle,
27 l'Accusation a fourni toutes les pièces 65 ter confidentielles sur les
28 pièces qu'elle souhaite pour les premiers 23 témoins. Donc, lorsque la
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1 Défense de M. Mladic affirme qu'elle n'est pas en mesure d'identifier
2 quelles sont les pièces avec lesquelles elle devrait travailler, je crois
3 que la Défense de M. Mladic a toutes les informations dont elle a besoin
4 pour identifier les pièces qui devraient être utilisées pour les témoins
5 avant les vacances judiciaires.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci inclurait également toutes les
7 déclarations de témoin ?
8 M. GROOME : [interprétation] Non. En fait, ce sont les pièces se retrouvant
9 sur la liste 65 ter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien.
11 Mais je vois que -- en fait, s'agissant de l'article 73 et des témoins 92
12 ter, les déclarations deviendront des pièces, n'est-ce
13 pas ?
14 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous vous
15 souvenez, lors d'une Conférence de mise en état préalable, vous nous avez
16 demandé de ne pas placer ceci sur la liste des pièces, mais sur la liste
17 des témoins 92 ter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 M. GROOME : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question est de savoir si ceci
21 sera disponible et si la Défense pourra identifier tout ceci.
22 M. GROOME : [interprétation] En fait, oui, toutes les identifications au
23 titre de 66(A)(ii) seront identifiables, seront possibles.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait recevoir des
25 rapports quotidiens sur le progrès que vous avez fait quant au chargement
26 des documents dans le système du prétoire électronique, car vous nous dites
27 que vous allez faire de votre mieux pour essayer de télécharger des lots un
28 par un. J'aimerais également savoir quels sont les formats, et j'aimerais
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1 également que vous envoyiez une copie à la Défense. La Chambre souhaiterait
2 avoir des informations sur le progrès qui a été accompli de façon
3 quotidienne, car lors de la dernière réunion 65 ter, il a été tout à fait
4 clair que le chargement dans le prétoire électronique résoudra tout du
5 moins certaines préoccupations de la Défense. Alors nous aimerions être
6 informés de ceci sur une base quotidienne.
7 M. GROOME : [interprétation] Oui. L'Accusation vous enverra un rapport de
8 façon quotidienne, Monsieur le Président, vers 16 heures.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Groome. Nous
10 verrons ce qui se passera dans les jours à venir, et comme il a déjà été
11 dit, lors de la réunion 65 ter, s'il est nécessaire, la Chambre ou le
12 Président de la Chambre s'assoira avec les parties pour voir où se situent
13 les problèmes et de quelle façon ils peuvent être réglés.
14 Ensuite…
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, dans le courriel que
17 vous enverrez vendredi s'agissant de l'article 66(A)(ii) et dans le rapport
18 que vous nous enverrez mardi, est-ce que vous pourriez également inclure
19 des informations utiles quant à la communication 65 ter, outre le
20 chargement.
21 M. GROOME : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je passe maintenant au point
23 suivant, il s'agit de la communication en vertu de l'article 68 ter.
24 L'INTERPRÈTE : L'article 65.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 10 avril, l'Accusation a demandé
26 qu'il lui soit permis de communiquer la communication des documents MUP,
27 qui initialement devaient être communiqués en mars 2012, pour l'inclure à
28 la communication au 27 avril 2012. Mais l'Accusation a argué que ceci était
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1 nécessaire en raison du volume de ce recueil. Le 19 avril, la Chambre a
2 accepté que ce changement soit apporté à ce lot, et donc cette question est
3 maintenant enregistrée au compte rendu d'audience.
4 Je passe maintenant au point suivant qui se trouve à l'ordre du jour, et il
5 s'agit donc d'une décision 73 bis.
6 La Chambre rendra maintenant sa décision en vertu de l'article 73 bis (C)
7 du Règlement concernant le nombre de témoins et du temps disponible à
8 l'Accusation pour présenter ses moyens à charge. La Chambre s'est penchée
9 sur les requêtes de l'Accusation sur des réductions possibles de leur liste
10 de témoins. Les requêtes ont été ont été présentées le 26 mars 2012 lors de
11 la réunion 65 ter, qui a eu lieu le 26 mars, et lors de la Conférence de
12 mise en état qui s'est tenue le 29 mars 2012.
13 La liste de témoins de l'Accusation comporte 411 témoins et elle demande
14 200 heures pour l'interrogatoire principal de ces témoins. Concernant les
15 deux requêtes de l'Accusation aux fins d'ajouter des témoins sur leur liste
16 de témoins, la Chambre note que les ajouts proposés de témoins par rapport
17 à la notification d'alibi de la Défense, pour l'instant, n'a pas été
18 résolue. L'autre requête demandant l'ajout de deux témoins experts. Ayant
19 réfléchi sur les requêtes de l'Accusation et eu égard au fait que la
20 requête avait été faite avant la décision de la Chambre au vu de l'article
21 73 bis (C), la Chambre accepte l'ajout de ces deux témoins sur la liste de
22 l'Accusation de témoins. C'est ainsi que la Chambre fait droit à la requête
23 de l'Accusation selon laquelle elle souhaite faire entendre 413 témoins en
24 200 heures.
25 Les évaluations sur la liste des témoins de l'Accusation indiquent en
26 moyenne une heure d'interrogatoire principal pour chacun des témoins qui
27 déposera au titre de l'article 92 ter. La Chambre a déjà donné des lignes
28 directrices selon lesquelles, de façon générale, les témoins 92 ter, lors
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1 de l'interrogatoire principal, ne devraient pas déposer plus de 30 minutes.
2 Au vu des indications qui ont été données, la Chambre estime que
3 l'Accusation pourra utiliser le temps supplémentaire, c'est-à-dire les 30
4 minutes supplémentaires, pour faire une demande de versement au dossier des
5 documents connexes déposés par le truchement de ses témoins. La Chambre,
6 donc, accepte les évaluations de l'Accusation.
7 Dans sa requête concernant la réduction possible de la liste de
8 témoins, l'Accusation a indiqué que le fait que le témoin est le seul
9 survivant d'un incident pourrait jouer un rôle sur sa détermination de ne
10 pas proposer ce témoin-là en tant que témoin déposant en vertu de l'article
11 92 bis. La Chambre estime que cette détermination de proposer des témoins
12 en vertu de l'article 92 bis devrait être basée sur le teste juridique
13 d'admission en vertu de cet article, et non pas sur les préoccupations, à
14 savoir que la Chambre souhaite, de façon générale, évaluer la crédibilité
15 des témoins qui sont les témoins uniques survivants. Les préoccupations
16 particulières portant sur la crédibilité d'un témoin pourraient, toutefois,
17 jouer un rôle lorsque la Chambre devra rendre une décision en vertu d'une
18 requête 92 bis. Nonobstant ce fait, si nous n'avons pas encore vu les
19 évidents [phon] précis qui seront versés au dossier en vertu de l'article
20 92 bis, la Chambre préfère ne pas intervenir et prendre de telles décisions
21 maintenant et aimerait attendre avant de faire des suggestions précises à
22 cet effet.
23 De plus, la Chambre a annoncé préalablement qu'elle n'accepterait pas
24 l'inclusion d'un témoin dont l'identité n'a pas encore été communiquée à la
25 Chambre. L'Accusation a communiqué l'identité d'un témoin qui reste encore
26 au titre de l'article 70 à la Chambre et à la Défense dans son rapport
27 préalable au procès du 11 avril 2012. Alors que les informations au vu de
28 l'article 65 ter (E)(ii) doivent encore être communiquées, la Chambre
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1 accepte l'inclusion de ce témoin sur la liste des témoins de l'Accusation.
2 De façon générale, la Chambre accepte la liste de témoins de
3 l'accusation et établie le nombre de témoins de l'Accusation à 413. La
4 Chambre note que la somme des évaluations de temps individuelles de
5 l'Accusation pour l'interrogatoire principal de ses témoins ne correspond
6 pas tout à fait à la requête en vertu de laquelle on a demandé 200 heures,
7 mais nonobstant ce fait, elle établi le nombre d'heures disponibles à
8 l'Accusation à 200 heures. En rendant cette décision, la Chambre estime la
9 durée générale de cette affaire.
10 Puisqu'il est important de contrôler la façon et l'ordre de la
11 présentation des éléments de preuve, la Chambre suivra de très près
12 l'efficacité quant au temps utilisé pour chacun des témoins lors des
13 interrogatoires et interviendra lorsqu'il est nécessaire.
14 La Chambre souligne qu'elle s'attend à ce que l'Accusation abandonne
15 ou ne demande pas le versement au dossier d'éléments de preuve d'un très
16 grand nombre de témoins à la suite d'une décision de la Chambre selon
17 laquelle elle a pris notice judiciaire des faits jugés et des accords sur
18 lesquels on s'est mis d'accord avec la Défense, et d'autres décisions qui
19 ont été délivrées par la Chambre, par exemple, par rapport à l'authenticité
20 des conversations interceptées. D'autres décisions de la Chambre, par
21 exemple, des décisions en lien avec les requêtes de l'article 92 bis,
22 pourraient également avoir un impact sur le temps nécessaire à l'Accusation
23 pour présenter ses moyens à charge, et la Chambre se penchera sur toutes
24 les demandes faites dans ce sens.
25 Et ceci met fin à la décision de la Chambre en vertu de l'article 73
26 bis (C) du Règlement de procédure et de preuve.
27 Je vais maintenant passer à mon point suivant qui se trouve à l'ordre du
28 jour, qui porte sur les directives quant à la procédure dans le cadre du
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1 procès. Il s'agit d'une explication et modification de la directive quant à
2 la présentation des moyens de preuve.
3 Lors de la Conférence de mise en état du 10 novembre et du 8 décembre
4 2011, les Juges, après avoir tenu compte des écritures des parties, ont
5 émis une directive quant à la présentation des moyens de preuve en vertu
6 des articles 92 bis, 92 ter et 92 quater, mais aussi par le biais des
7 versements directs des éléments de preuve. Les Juges ont décidé assez tôt
8 au cours de la procédure, au cours de la mise en état en l'espèce,
9 d'émettre cette directive pour permettre aux deux parties de se préparer
10 pour présenter leurs moyens de preuve, et ceci, en fonction de ladite
11 directive.
12 Le 2 avril 2012, le Procureur a soumis sa requête suite à la directive de
13 la Chambre en demandant que la Chambre tienne une audience en banc sur la
14 question du versement des moyens de preuve. Le 3 et le 13 avril, le
15 Procureur a soumis quatre requêtes suite à l'article 92 bis et à l'article
16 92 ter dans lesquelles on soulève des questions qui relèvent de la
17 directive de la Chambre. Le 16 avril 2012, la Défense a répondu aux
18 écritures du Procureur. La Défense soulève l'argument que le Procureur, en
19 réalité, demande que la Chambre revienne sur sa directive. Et la Défense,
20 donc, demande que cette requête soit refusée parce qu'elle ne réunit pas
21 les critères nécessaires pour un réexamen. La Défense demande, de plus, que
22 la Chambre refuse la requête concernant cette audience en banc.
23 Le 16 avril 2012, la Défense a présenté une écriture demandant que la
24 Chambre refuse la requête du Procureur en vertu de l'article 92 ter par
25 rapport aux Témoins RM-505 et RM-516 vu que cette requête ne suit pas les
26 instructions se trouvant dans la directive, ou bien de prolonger le délai
27 de défense [comme interprété] de la Défense en attendant de répondre aux
28 requêtes du Procureur. Au moment de la réunion 65 ter du 19 avril 2012, le
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1 Juge Président de la Chambre a informé les parties du fait que la Chambre
2 allait décider du délai de réponse par rapport aux Témoins RM-505, RM-516
3 et RM-321, et ceci, en temps voulu.
4 Par rapport à la demande qu'une audience spéciale se tienne, à ce
5 sujet, les Juges sont d'avis que les parties et la Chambre ont déjà
6 réfléchi à ces questions au cours des différentes réunions en vertu de
7 l'article 65 ter et des Conférences de mise en état qui se sont tenues au
8 cours de plusieurs mois en l'espèce. Les parties ont eu des possibilités de
9 présenter leurs arguments à ce sujet. Ils l'ont, en effet, fait. Et les
10 Juges considèrent donc qu'il n'y a pas lieu à tenir une audience spéciale à
11 ce sujet.
12 Vu la nature d'une instruction, qui n'est pas la même que celle d'une
13 décision, les Juges ont décidé de ne pas considérer que les écritures du
14 Procureur sont de nature à permettre un réexamen. En ayant dit cela, la
15 Chambre ne considère pas qu'il est nécessaire de revoir en entier sa
16 directive. La Chambre va, en revanche, utiliser les écritures des parties,
17 leurs dernières écritures, pour revoir certaines parties des instructions
18 et, quand il est nécessaire, d'apporter des précisions ou bien de les
19 modifier. Comme les Juges ont déjà dit, et là je parle du compte rendu
20 d'audience à la page 138, si les parties considèrent qu'il est nécessaire
21 de faire une exception à la directive en ce qui concerne certains témoins
22 ou certains documents, il faudrait qu'ils fassent des requêtes spécifiques
23 par rapport à cela. Les Juges ne considèrent pas que les requêtes en vertu
24 de l'article 92 bis et ter relèvent de cette catégorie. Si le Procureur
25 doit faire de telles demandes, eh bien, la Chambre va s'en occuper au cas
26 par cas.
27 Les Juges, au moment de la Conférence de mise en état du 10 novembre
28 2011, ont expliqué les raisons qui les ont motivés pour élaborer sa
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1 directive, et là je parle surtout de la page du compte rendu d'audience
2 106. Dans le cadre de ces réflexions, l'on a établi que chaque partie est
3 responsable de présenter ses moyens de preuve de façon claire et
4 compréhensible et que la Chambre ne peut pas accepter d'être inondée par
5 des moyens de preuve pour ensuite devoir examiner tous ces documents pour
6 déterminer s'ils sont pertinents par rapport aux arguments de chacune des
7 parties. La Chambre a communiqué sa directive conformément à ses
8 obligations en vertu de l'article 20 du Statut pour assurer la nature
9 rapide et équitable du procès et pour que la procédure se déroule en vertu
10 du Règlement de procédure et de preuve.
11 En ce qui concerne la meilleure façon de présenter les moyens de
12 preuve pour que le procès soit équitable et rapide, les Juges ont aussi
13 tenu compte du temps nécessaire pour l'interrogatoire principal. Les Juges
14 doivent, par exemple, aussi tenir compte du contre-interrogatoire,
15 questions additionnelles et les questions posées par les Juges, et aussi la
16 Chambre doit tenir compte du temps nécessaire pour les Juges pour lire et
17 évaluer les dépositions en dehors du temps d'audience. En tenant compte de
18 tous ces facteurs, dans certaines circonstances, il serait plus approprié
19 et plus rapide de citer un témoin de vive voix au lieu de l'entendre en
20 vertu de l'article 92 ter. Ceci a été indiqué au niveau du compte rendu
21 d'audience aux pages 204 et 205.
22 Un exemple qui peut illustrer cela est le cas du Témoin RM-505. Dans
23 la requête 92 ter concernant ce témoin, le Procureur demande à verser au
24 dossier une déclaration préalable concernant ce témoin qui court sur 90
25 pages ainsi que 38 pièces jointes. De plus, le Procureur a dit qu'il avait
26 besoin de deux heures pour son interrogatoire principal. La Défense
27 concerne, et le Procureur est parfaitement d'accord, que l'article 92 ter,
28 à savoir la requête en vertu de cet article, n'est pas conforme à la
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1 directive de la Chambre. Le Procureur, donc, propose de citer ce témoin de
2 vive voix pour un interrogatoire principal qui durerait 7,5 heures.
3 En ce qui concerne ce témoin, quand on réfléchit à la façon la plus rapide
4 et la plus efficace de présenter ce témoin, les Juges ont tenu compte du
5 temps nécessaire pour l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire,
6 les questions additionnelles, les questions des Juges, et aussi du temps
7 nécessaire pour les Juges pour lire les documents en dehors du temps
8 d'audience. Les Juges ont aussi tenu compte de la quantité de documents qui
9 se trouvent aussi bien dans la déclaration du témoin, mais aussi nous avons
10 réfléchi au temps nécessaire pour l'interrogatoire principal et le temps
11 nécessaire pour les deux options, tel que demandé par le Procureur. Et par
12 rapport à cela, les Juges considèrent qu'une déclaration de témoin de 90
13 pages contient bien davantage d'informations que les informations que l'on
14 pourrait obtenir en examinant le témoin pendant 5 heures et demie. Cela
15 veut dire que l'on trouve dans une déclaration de témoin bien davantage
16 d'informations qu'il est nécessaire pour le Procureur pour la présentation
17 de ses moyens de preuve. En ayant à l'esprit cela, les Juges demandent au
18 Procureur de soumettre une nouvelle déclaration 92 ter qui va être réduite
19 et condensée ou bien de réduire le temps nécessaire pour la déposition de
20 vive voix du témoin. Et suite à cela, la requête de la Défense du 16 avril
21 par rapport à ce témoin n'a plus lieu d'être.
22 Les Juges vont à présent aborder quelques points précis de la directive. Le
23 premier point, le versement des pièces jointes par rapport aux témoins 92
24 ter; deux, présentation d'une seule déposition de témoin pour chaque témoin
25 92 bis et ter; trois, la préférence des Juges de la Chambre pour le
26 versement des déclarations au lieu des comptes rendus des autres affaires,
27 et ceci, en vertu des articles 92 bis, ter et quater.
28 En ce qui concerne le premier point, les Juges vous demandent de vous
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1 référer à la directive à la page du compte rendu d'audience 108. Les Juges
2 attirent votre attention sur le fait que cette directive ne limite pas le
3 Procureur quant au nombre de pièces qu'il peut verser par le biais des
4 témoins 92 ter. Cependant, on y dit clairement que ce versement doit être
5 fait au cours de l'audience et pas seulement en tant que pièce jointe à la
6 décision. Quand il s'agit de verser des documents multiples, eh bien, ceci
7 peut permettre de demander davantage de temps, et c'est indiqué dans la
8 directive, il s'agit de 30 minutes. Le Procureur, d'ailleurs, a utilisé
9 cette possibilité en demandant à peu près une heure en moyenne par chacun
10 des témoins 92 ter. Là, je me réfère à la réunion 65 ter du 20 février 2012
11 et aux pages du compte rendu d'audience 215 et 216. Les Juges ont tenu
12 compte de cela dans la décision émise en vertu du l'article 73 bis (C),
13 dont j'ai donné lecture il y a quelques mois [comme interprété].
14 Ensuite, les Juges ajoute par rapport à ceci que s'il existe des documents
15 qui vont appuyer ce que le témoin a dit, eh bien, il ne serait pas toujours
16 nécessaire de les verser au dossier. S'il n'y a pas de contestation quant à
17 la fiabilité des différentes parties de la déclaration du témoin, les Juges
18 n'ont pas forcément besoin de recevoir ce document à l'appui. De plus, les
19 Juges ne s'attendent pas à ce que la partie qui contre-interroge le témoin
20 conteste une déclaration de témoin par rapport aux points qui sont bien
21 documentés et corroborés par des documents, et c'est quelque chose qui
22 découle clairement de la déclaration du témoin souvent. Si la partie qui
23 contre-interroge le témoin décide cependant de contester de tels faits, eh
24 bien, le Procureur pourra toujours demander à verser d'autres documents au
25 cours des questions additionnelles, des documents à l'appui de tels
26 arguments.
27 Maintenant, nous allons parler du deuxième point, à savoir la possibilité
28 ou la nécessité de limiter les déclarations à une seule déclaration
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1 préalable pour chacun des témoins en vertu de l'article 92 bis et ter. Le
2 Procureur indique qu'il est impossible pour de nombreux témoins qui ont
3 fourni de nombreuses déclarations, qui contiennent toutes des informations
4 nécessaires, de réduire tout cela à une seule déclaration. Les Juges
5 considère que les arguments avancés par le Procureur dans les paragraphes 6
6 à 9 de leur requête ne sont pas applicables en vertu de l'article 92 ter, à
7 savoir les témoins témoignant par rapport à cet article. Pour ces témoins,
8 le Procureur peut choisir, d'après les Juges de la Chambre, la meilleure
9 déclaration de témoin et ensuite poser directement au témoin des questions
10 au sujet d'autres informations. Si le Procureur considère qu'il ne peut
11 pas, dans les délais qui lui ont impartis, faire cela, il pourra toujours
12 faire une nouvelle déclaration de témoin, tel que proposé par la directive
13 de la Chambre au compte rendu d'audience 107.
14 En ce qui concerne l'article 92 bis et ces témoins, les Juges considèrent
15 que le Procureur pourrait procéder ainsi : en plus d'une déclaration
16 préalable, les Juges vont accepter quelques déclarations additionnelles qui
17 vont donc traiter des questions précises ou bien apporter des corrections
18 ou précisions par rapport à la déclaration d'origine. Et les Juges
19 considèrent que ceci s'applique aussi aux témoins témoignant en vertu de
20 l'article 92 quater.
21 Le Procureur a aussi indiqué que prendre des nouvelles déclarations de
22 témoin provoque une "dépense de temps qui n'est pas nécessaire et qui est
23 très importante, une dépense de temps et de ressources" et qu'à cause de
24 cela, les témoins vont se trouver dans une situation fort désagréable. La
25 Chambre est consciente du fait que la directive pourrait demander, donc à
26 cause de cela, davantage de temps au Procureur pour préparer la
27 présentation de ses moyens de preuve, et quand il s'agit de prendre des
28 nouvelles déclarations des témoins. Comme nous avons dit, c'est pour cela
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1 que la Chambre a décidé de faire cette déclaration assez tôt dans la
2 procédure. Même si les Juges comprennent les problèmes soulevés par le
3 Procureur, les Juges ne considèrent pas qu'il s'agit de problèmes qui
4 s'appliquent à tous les témoins et que le Procureur pourrait donc
5 s'adresser aux Juges au cas par cas.
6 Maintenant, je vais parler du troisième point, à savoir la préférence,
7 telle qu'expliquée dans la directive, pour verser des déclarations de la
8 façon dont on doit verser les déclarations des témoins en vertu de
9 l'article 92 bis ter et quater, à savoir de recueillir plutôt des
10 déclarations que des comptes rendus d'autres affaires.
11 Le Procureur considère que ceci est contraire au Règlement du Tribunal et à
12 la jurisprudence. Ceci n'est pas correct. Le Règlement de procédure et de
13 preuve ainsi que la jurisprudence du Tribunal permettent différentes façons
14 dont les parties peuvent verser des documents par rapport à leur
15 présentation de moyens de preuve. La Chambre n'est pas obligée d'accepter
16 le versement des comptes rendus d'audience des affaires précédentes ou
17 toute autre forme de déposition spécifique, vu que la Chambre est en droit
18 de contrôler la façon de la présentation de moyens de preuve, et ceci, pour
19 recevoir ces moyens de preuve de la façon la plus efficace et la plus
20 véridique sans perdre du temps.
21 Les Juges, même en comprenant les arguments présentés par le
22 Procureur en ce qui concerne la valeur des comptes rendus d'audience --
23 dans le paragraphe 17 de sa réponse, la Défense, en revanche, soulève des
24 problèmes concernant justement ces comptes rendus d'audience :
25 "Les comptes rendus d'audience sont souvent trop longs et explorent
26 des points qui ne sont pas pertinents par rapport à l'acte d'accusation, et
27 donc peuvent aussi inclure des contre-interrogatoires qui ne sont pas
28 compatibles avec la Défense demandée par l'accusé dans le procès en
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1 question."
2 Donc les Juges ne pensent pas qu'il est nécessaire de modifier leur
3 directive par rapport au versement des comptes rendus d'audience.
4 Dans la requête en vertu de l'article 92 bis et le Témoin RM-078, le
5 Procureur demande à verser des comptes rendus d'audience qui durent pendant
6 sept jours, à savoir 600 pages de compte rendu d'une autre affaire et 41
7 pièces à l'appui. Dans sa liste des témoins, le Procureur a présenté ce
8 témoin comme un témoin témoignant en vertu de l'article 92 ter qui va
9 témoigner une heure et demie pour l'interrogatoire principal. Les Juges
10 considèrent que le Procureur, donc, avait l'intention, en vertu de la
11 directive, de verser une déclaration de témoin en vertu de l'article 92
12 ter. Si tel est le cas, entre les deux options, la façon la plus efficace
13 d'entendre ce témoin serait en vertu de l'article 92 ter. Par rapport à
14 cela, les Juges ont considéré que le temps nécessaire pour lire tous ces
15 documents en dehors du temps d'audience est tel que le Procureur devrait
16 opter pour la deuxième option.
17 Une autre option pour le Procureur serait de prendre une nouvelle
18 déclaration de ce témoin et de la verser en vertu de l'article 92 bis. Donc
19 les Juges demandent au Procureur de soumettre une nouvelle requête en vertu
20 de l'article 92 bis qui va être conforme à la directive, de la remplacer
21 avec une requête en vertu de l'article 92 ter en accord avec la directive
22 ou bien de mettre une requête précise pour expliquer aux Juges pourquoi il
23 demande une exception à la directive en ce qui concerne ce témoin.
24 En plus des deux requêtes en vertu de l'article 92 bis et ter que
25 nous venons de mentionner, les Juges s'entendent que le Procureur
26 réfléchisse si les deux nouvelles requêtes en vertu de l'article 92 ter
27 vont rester ou s'il faudrait que le Procureur les soumette à nouveau. Les
28 Juges demandent au Procureur d'informer la Chambre et la Défense de leur
Page 327
1 décision dans l'espace d'une semaine à partir du jour d'aujourd'hui.
2 Monsieur Groome.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous remercions
4 puisque vous avez vraiment réfléchi avec beaucoup de détail, et,
5 évidemment, vu le temps, nous allons réfléchir au cas par cas et nous
6 adresser aux Juges.
7 Il serait nécessaire, cependant, d'avoir davantage des détails par
8 rapport au critère des circonstances exceptionnelles ou des raisons
9 urgentes quand il s'agit de faire exception à la directive, de sorte que
10 nous sachions exactement quels sont les critères pour pouvoir faire de
11 telles requêtes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à cela. Nous
13 allons tout d'abord vérifier dans quelle mesure il est possible
14 d'identifier avec précision ces circonstances exceptionnelles, car c'est un
15 terme assez abstrait, et ensuite nous allons vous en informer.
16 M. GROOME : [interprétation] Et j'espère aussi que les Juges comprennent
17 qu'il est difficile pour le Procureur aussi de comprendre quelles sont ces
18 circonstances et de savoir quand il est possible de faire ces requêtes tout
19 à fait précises et exceptionnelles. Donc nous vous serions reconnaissants
20 de nous donner davantage de précisions à ce sujet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 Apparemment, un des Juges a un problème avec son ordinateur. Un instant,
23 s'il vous plaît.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, ce problème d'ordinateur va
27 être résolu assez rapidement. Le point suivant sur notre agenda, on
28 continue donc, le contre-interrogatoire pour les témoins de vive voix.
Page 328
1 La Défense a demandé un certain temps qui serait équivalent à celui accordé
2 au Procureur pour examiner des témoins de vive voix et davantage de temps
3 pour le contre-interrogatoire des témoins comparaissant en vertu de
4 l'article 92 ter quand il s'agit d'un certain nombre des documents qui ont
5 été versés.
6 Comme je l'ai déjà dit, les Juges ne vont pas donner des limites exactes.
7 Ce qui a été donné, ce sont des estimations, des évaluations. Et,
8 évidemment, si les circonstances sont telles qu'il s'agit d'accorder
9 davantage de temps, eh bien, on va le faire au cas pas cas.
10 Par exemple, si nous avons utilisé cette règle de 60 % pour arriver à
11 l'évaluation du temps nécessaire au contre-interrogatoire par rapport à un
12 témoin, eh bien, nous nous sommes basés sur d'autres procès concernant un
13 seul accusé. Et par rapport à cela, nous allons donc à chaque fois observer
14 avec beaucoup d'attention les dépositions des témoins, les questions
15 posées, et ensuite décider sur le temps qu'il s'agit de vous accorder. Nous
16 allons essayer de vérifier si les questions pertinentes ont été posées et
17 quelle est vraiment l'efficacité des interrogatoires et contre-
18 interrogatoires.
19 Donc, Monsieur Lukic, si vous pensez d'ores et déjà que vous allez vraiment
20 avoir besoin davantage de temps par rapport aux évaluations, il faudrait
21 informer les Juges et le Procureur le plus rapidement possible.
22 Dans le mémoire préalable au procès, la Défense a fait la demande suivante
23 :
24 "La Défense voudrait attirer votre attention sur le fait que le mémoire
25 préalable au procès du Procureur fait des références inappropriées sur des
26 questions qui dépassent le cadre temporel, géographique et thématique de
27 l'acte d'accusation. Ces questions incluent même des allégations concernant
28 un comportement criminel de M. Mladic qui dépassent le cadre de l'acte
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1 d'accusation. Cette pratique du Procureur est parfaitement inacceptable, et
2 la Défense s'oppose à un tel comportement et demande que ces paragraphes
3 soient rayés et enlevés de l'acte d'accusation. Dans l'alternative, la
4 Défense demande que l'on remette à plus tard le début du procès et demande
5 à bénéficier davantage de temps pour se préparer par rapport à ces nouveaux
6 chefs d'accusation, et ceci, en vertu de la jurisprudence existante du
7 Tribunal pénal international."
8 Dans la requête de la Défense, on trouve des requêtes similaires.
9 Monsieur Lukic, un acte d'accusation c'est un instrument accusatoire
10 essentiel et primaire, et d'autres instruments accusatoires ne peuvent pas
11 ajouter des chefs ou des faits matériels par rapport aux chefs d'accusation
12 s'y trouvant déjà. Dans le mémoire préalable au procès du Procureur, on
13 trouve des informations concernant les activités de l'accusé. En ce qui
14 concerne la responsabilité criminelle, elle est mesurée en tenant compte
15 des preuves qui ont prouvé les chefs qui se trouvent dans l'acte
16 d'accusation, et pas dans le mémoire préalable au procès du Procureur.
17 De plus, les références qui sont faites dans ce document et qui dépassent
18 le cadre temporel, géographique ou thématique de l'acte d'accusation ne
19 sont pas en soi parfaitement impertinentes par rapport à l'acte
20 d'accusation, car il peut y avoir des informations de contexte qui seront
21 de nature à mieux aider les Juges à comprendre l'acte d'accusation.
22 Je passe à la question des déclarations liminaires. L'Accusation a informé
23 la Chambre qu'elle aurait besoin de six heures pour ses déclarations
24 liminaires. Et la Chambre a fait droit à cette demande.
25 Le 20 avril, la Chambre a été informée du fait qu'il n'y aurait pas à ce
26 stade de déclaration liminaire de l'Accusation [comme interprété] ni de
27 l'accusé.
28 Ensuite, compte tenu de la situation telle qu'elle se présente maintenant -
Page 330
1 - bien sûr, nous avons pris ces décisions, mais la Chambre se penchera sur
2 des conséquences éventuelles de problèmes de communication, mais je ne
3 m'attends pas à ce que -- en fait, compte tenu donc de la situation telle
4 qu'elle se présente maintenant, la Chambre a décidé de commencer le procès
5 le 16 mai plutôt que le 14 mai. Par conséquent, au vu du calendrier tel
6 qu'il se présente à ce stade, nous entendrons l'Accusation dans ses
7 déclarations liminaires les 16 et 17 mai.
8 Le mieux serait peut-être de faire une pause maintenant. J'en suis arrivé
9 au point 9 de mon ordre du jour, qui en comporte 14, et je pense que nous
10 avons déjà abordé plus que la moitié des points prévus.
11 Donc nous ferons une pause jusqu'à 10 heures 55.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous poursuivons dans le cadre de cette
15 Conférence préalable au procès. J'aborde la question des comparutions de
16 témoin.
17 Dans sa notification du 13 avril 2012, l'Accusation a indiqué des
18 changements pour nombre de témoins, des changements dans leur statut en
19 tant que témoins et, ainsi, sur le plan des estimations du temps qu'il
20 faudra pour l'interrogatoire principal. A la lumière de cela et également à
21 la lumière de la décision de la Chambre en application de l'article 73 bis
22 ainsi que d'autres décisions qui ont été rendues aujourd'hui, l'Accusation
23 reçoit pour consigne aujourd'hui de déposer sa liste revue et corrigée en
24 application de l'article 65 ter au plus tard le 10 mai 2012. Qui plus est,
25 suite aux décisions qui ont été rendues pendant la présente conférence,
26 l'Accusation souhaitera peut-être modifier son ordre de comparution des
27 témoins à venir, et si oui, on lui donne pour consigne de déposer sa
28 notification modifiée.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La notification modifiée devrait être
4 déposée au plus tard le 2 mai 2012.
5 La Chambre s'est interrogée sur les 400 pages et s'est demandé quelle
6 serait la manière pratique de procéder, peut-être de déposer uniquement ces
7 pages-là, et la Chambre acceptera une notification qui ne comportera pas
8 l'ensemble des 400 pages re-photocopiées pour économiser du papier.
9 M. GROOME : [interprétation] Nous allons modifier la version déjà corrigée
10 pour fournir à la Chambre l'information qu'elle souhaite obtenir.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ce serait bien. Je ne
12 vois pas exactement ce qu'il faudrait de plus, mais nous avons de nouveaux
13 témoins qui doivent être ajoutés sur la liste 65 ter, par exemple, et donc
14 ce ne serait pas simplement une légère modification, mais il nous faudrait
15 trouver des moyens pratiques pour procéder afin d'informer la Chambre des
16 changements et, en même temps, essayer de ne pas trop gaspiller de papier.
17 M. GROOME : [interprétation] La Chambre se rappellera peut-être, nous avons
18 reçu initialement l'autorisation de la source en application de l'article
19 70, et je pense qu'il s'agissait aussi de sept ou huit témoins pour
20 lesquels nous avons fourni des documents. Nous pouvons peut-être ajouter
21 simplement ces feuilles-là dans la première formule du document ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que cela vous paraît
23 possible ? Cela est acceptable pour la Chambre.
24 M. LUKIC : [interprétation] Pas de problème.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 Alors une autre question, la question des pièces qui ne sont pas protégées,
27 donc l'accès à ces pièces pendant le procès.
28 La Chambre s'est demandé comment préserver la nature publique de la
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1 procédure tout en s'assurant que les mesures de protection sont maintenues.
2 Normalement, ce qui se passe, c'est que les pièces qui ne sont pas
3 protégées sont accessibles uniquement à partir du moment où le jugement a
4 été rendu, accessibles sur la page Web du Tribunal. Alors la Chambre
5 procédera comme suit en l'espèce : à partir du moment où le Greffe a reçu
6 une requête, le Greffe la transmettra aux parties.
7 Les parties auront la possibilité de se pencher sur la question. Et
8 si les parties considèrent que le statut des pièces en question peut être
9 accordé, eh bien, il se produira dans un délai de deux semaines.
10 En l'absence d'une telle requête, le Greffe rendra disponible l'ensemble
11 des documents pertinents disponibles au requérant.
12 Alors, si les parties ont besoin de plus de deux semaines, qu'elles
13 demandent une prorogation du délai à la Chambre.
14 Je passe au point suivant, il s'agit à présent des documents qui ont été
15 marqués pour identification.
16 Alors, pendant la présentation des moyens de preuve, certains documents
17 vont peut-être exiger des discussions plus approfondies de la part des
18 Juges avant qu'une décision ne soit rendue sur leur versement.
19 Généralement, ces documents reçoivent une cote MFI. Ces documents, parfois
20 aussi, sont marqués pour identification si les traductions ne sont pas
21 encore terminées ou si les objections soulevées n'ont pas encore fait
22 l'objet de débats suffisants. Alors la Chambre encourage les parties à
23 s'adresser à la Chambre à la fin de toute déposition de témoin au sujet de
24 ces questions, de soulever ces questions auprès de la Chambre pour résoudre
25 toute question pendante relative à ce type de document.
26 Je passe maintenant à la requête demandant que l'on ajoute 123 documents à
27 la liste 65 ter de l'Accusation comportant les pièces à conviction.
28 Le 2 mars 2012, l'Accusation a identifié 123 documents qui, par
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1 inadvertance, n'ont pas été insérés dans la liste de pièces à conviction.
2 Le 29 mars 2012, la Chambre a annoncé qu'elle a considéré que cela revenait
3 à déposer une requête demandant l'ajout de ces pièces et elle a accordé à
4 la Défense deux semaines pour répondre. La Défense a répondu le 12 avril,
5 ne s'est pas opposée à cet ajout. Compte tenu du moment où nous sommes au
6 niveau de cette procédure et le fait que la Défense ne s'oppose pas à
7 l'ajout, la Chambre fait droit à la requête de l'Accusation, donc accepte
8 d'ajouter 123 documents à sa liste de pièces à conviction.
9 Enfin, le dernier point avant d'aborder toute autre question, la question
10 du 65 ter (E)(i) et (iii), des arguments au titre de cet article-là.
11 Lors de la dernière Conférence de mise en état, l'Accusation a reçu pour
12 consigne de déposer sa première écriture en application de l'article 65 ter
13 (E)(i) et (iii) au plus tard le 27 avril. Toute écriture relative à cela
14 devrait être faite le même jour et faire l'objet de rapports qui seront des
15 rapports sur les faits faisant l'objet d'accord, qui seront remis tous les
16 deux mois.
17 Monsieur Groome.
18 M. GROOME : [interprétation] Très brièvement. Nous avons parlé de
19 directives, mais certaines Chambres, en fait, ont également émis des
20 directives sur la notification des témoins, la notification relative aux
21 pièces à conviction qui sont utilisées pendant l'interrogatoire et le
22 contre-interrogatoire. C'est la pratique qui a été adoptée par le Juge
23 Moloto dans les affaires Delic et Perisic, dans l'affaire Stanisic et
24 Simatovic également. L'Accusation estime que cela nous permettrait d'être
25 plus efficace de part et d'autre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous encourageons les
27 parties à trouver des points d'accord. Vous citez la directive qui a été
28 donnée par la Chambre présidée par le Juge Moloto, la Chambre présidée par
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1 moi-même également. Bien entendu, nous allons partager nos expériences avec
2 le troisième Juge qui préside, lui, une autre Chambre, et nous allons
3 effectivement voir si nous pourrions répondre à vos attentes là-dessus.
4 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez
6 aborder un autre point ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Vous voulez dire à la fin de la présente
8 conférence ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est plutôt sur la question du dernier
10 point de l'ordre du jour que je souhaitais vous entendre.
11 M. LUKIC : [interprétation] J'étais en contact avec mon bureau à Belgrade.
12 Je dois dire que je n'ai pas entièrement suivi ce qui était prévu comme le
13 dernier point de l'ordre du jour aujourd'hui. Le 65 ter ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, tout autre point que vous
15 souhaitez aborder. Je m'explique : la Chambre s'est demandé s'il fallait
16 mettre un terme à la présente Conférence préalable au procès aujourd'hui ou
17 bien est-ce que nous devrions lever cette conférence pour l'instant et
18 prévoir sa continuation la semaine prochaine, une fois que nous aurons reçu
19 votre rapport d'ici à l'après-midi du vendredi, puis compte tenu du fait
20 que nous devons savoir aussi si les communications qui doivent avoir lieu
21 au plus tard le 27 avril ont eu lieu ou non également. Donc nous avons
22 entendu aujourd'hui certaines plaintes disant que des tentatives
23 d'atteindre les objectifs fixés n'ont pas exactement abouti. Donc, par
24 conséquent, la Chambre souhaite peut-être convoquer une suite de la
25 présente conférence la semaine prochaine pour en entendre plus sur la
26 communication des DVD jeudi, la réunion, l'ensemble de ce qui s'est passé
27 d'ici à vendredi, le rapport qui doit être présenté vendredi après-midi.
28 Donc il est peut-être nécessaire de continuer la présente conférence pour
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1 aborder de manière équitable et approfondie l'ensemble des questions qui
2 ont été soulevées.
3 Donc le point 14 de mon ordre du jour prévoit toute autre question, et
4 c'est à ce sujet-là que je me suis adressé à vous.
5 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas véritablement suivi.
6 Donc je comprends maintenant ce que vous souhaitez dire. Comme vous le
7 savez parfaitement, à chaque fois qu'une conférence est convoquée, l'équipe
8 de la Défense doit se déplacer. Il nous faut nous organiser par avance si
9 une nouvelle conférence sera convoquée, parce que nous devons nous
10 déplacer, venir aux Pays-Bas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. LUKIC : [interprétation] Donc, si vous savez aujourd'hui à quel moment
13 cela devra avoir lieu, eh bien, ce serait très utile pour nous de le savoir
14 dès le début de la semaine prochaine ou à la fin de la semaine prochaine.
15 Nous sommes tout à fait prêts à venir si vous le voulez.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut préparer l'ordre du jour en
17 fonction des calendriers des Juges. Je pense que le mieux, ce serait
18 probablement de l'organiser jeudi. Après avoir reçu les rapports lundi,
19 cela nous permettrait de voir s'il est nécessaire de nous réunir aussi dans
20 le cadre d'une nouvelle réunion 65 ter et peut-être de continuer jeudi
21 ensemble dans une salle d'audience. Mais là encore, nous n'avons pas encore
22 vu exactement quels sont nos agendas et si nous avons besoin -- enfin, il
23 nous faut vraiment vérifier aussi si les salles d'audience sont libres, et
24 cetera. Donc ce sont des choses pratiques qu'il faut voir.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce qu'il y a autre chose ?
27 Est-ce que les parties souhaitent encore soulever une question ?
28 Peut-être que M. Mladic souhaite prendre la parole.
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1 M. LUKIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voyez avec lui, s'il vous plaît,
3 s'il souhaite que vous parliez d'autre chose.
4 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
5 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, mais je vous demande de
6 donner la parole à M. Mladic, comme on le fait habituellement lors des
7 conférences de ce type.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cela n'est pas véritablement de
9 coutume lors des Conférences préalables au procès, mais je vais consulter
10 mes collègues.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. GROOME : [interprétation] Les microphones des Juges, s'il vous plaît,
13 ils sont branchés.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, comme je l'ai déjà dit,
16 généralement, on n'a pas cette habitude-là de donner la parole à l'accusé
17 lors d'une Conférence préalable au procès, donc est-ce que vous pourriez,
18 avant cela, bien vérifier avec votre client s'il y a une question que vous
19 pourriez exposer en son nom. S'il s'agit de quelque chose de plus
20 personnel, à titre exceptionnel, la Chambre est prête à donner la parole à
21 l'accusé trois minutes. Là encore, je vous prie tout d'abord de voir avec
22 lui si c'est quelque chose que vous pourriez aborder en son nom. Et si cela
23 n'est pas faisable, alors, à titre très exceptionnel, nous allons lui
24 accorder trois minutes.
25 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Mladic souhaite
27 prendre la parole brièvement sur sa capacité à suivre les débats pendant
28 une heure et demie ou cinq jours par semaine. Donc il vaudrait mieux
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1 l'entendre directement plutôt que de me laisser expliquer ce qu'il en est
2 en son nom.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la question que vous
5 mentionnez, sans aucun doute, pourrait faire l'objet d'une écriture --
6 devrait faire l'objet d'une écriture si la Défense souhaite qu'il y ait des
7 modifications à apporter au calendrier des audiences pour l'harmoniser avec
8 les capacités de l'accusé. Néanmoins, la Chambre donne la possibilité à M.
9 Mladic d'en parler pendant les trois minutes qui viennent.
10 Donc, Monsieur Mladic, vous avez trois minutes. Vous avez compris
11 que, même si nous allons vous entendre, que cette question est assez
12 technique. Me Lukic le sait, et il vous conseillera sur la meilleure façon
13 de présenter vos arguments.
14 Vous demandez cinq. Alors, mettons-nous d'accord sur quatre. Très
15 bien. Je regarde l'heure. Très brièvement, vous pouvez prendre la parole.
16 Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, brancher votre micro.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] [hors micro] Monsieur Orie -- excusez-moi,
18 jeune et belle dame et beau garçon, je vous présente mes excuses de devoir
19 vous tenir debout pendant que je parle.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, un instant, s'il vous
21 plaît. C'est la même situation qu'au début de l'audience aujourd'hui, parce
22 que --
23 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.
25 Oui. Maintenant, nous entendons l'interprétation. Est-ce que vous
26 pouvez, s'il vous plaît, reprendre depuis le début.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] O.K. Monsieur Orie, Messieurs les Juges,
28 Messieurs, et là je m'adresse à tous ceux qui sont présents, je suis un
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1 homme âgé, j'ai 70 ans. Mes forces faiblissent de jour en jour. Et j'en
2 parle à cause de mon état de santé et mes capacités de me concentrer.
3 Aujourd'hui, vous avez parlé longtemps, posément. Il y a beaucoup de termes
4 que je ne connais pas. Pour certains, je ne les ai jamais entendus, mais
5 pour d'autres, si, mais quand même. Vous êtes des professionnels. Si on
6 veut être juste, parce que la justice doit être maintenue en ce monde, elle
7 nous a été donnée par Dieu, écoutez, vous devez savoir que je ne suis pas
8 capable de suivre pendant une heure et demie ces débats, ni cinq jours
9 chaque semaine.
10 Il y a des choses que j'ai pu retenir. Par exemple, M. Groome, il voudrait
11 413, plus deux, plus 23 témoins de son côté. Il faut que j'aie ça couché
12 sur papier pour bien comprendre ce qu'il veut. Des personnes décédées, des
13 témoins qui sont encore en vie. Je ne veux pas que ce soit réduit.
14 Les Etats-Unis c'est une grande puissance, et je respecte cet Etat. C'est
15 l'Etat qui est à l'origine de l'OTAN et de ce Tribunal-ci qui paie M.
16 Groome. D'accord, le temps ne m'intéresse pas, il est infini. Il passe pour
17 vous comme pour moi. Que ce procès dure dix ans ou 100 ans, peu m'importe -
18 -
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vais vous
20 interrompre là. Je vous ai dit que vous pouviez parler de la question qui
21 nous a été annoncée, à savoir votre capacité à suivre les débats. La
22 question de l'instance qui rémunère M. Groome ou Me Lukic ne fait pas
23 l'objet de ces débats.
24 Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous occuper uniquement de
25 la question que vous avez annoncée. Et je précise que Me Lukic sait très
26 bien, sur ces 413 témoins, lesquels sont ceux qui vont venir déposer de
27 vive voix, pour lesquels il va y avoir des déclarations écrites. Il peut
28 vous expliquer tout cela et il peut vous expliquer également la
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1 terminologie, parce qu'aucun profane ne peut connaître l'ensemble de ces
2 choses-là, de ces termes, indépendamment de savoir quel est votre âge, que
3 vous ayez 70 ans ou 35 ans. Donc c'est exactement la raison pour laquelle
4 vous avez Me Lukic à vos côtés.
5 Donc, est-ce que vous pouvez maintenant vous concentrer bien sur la
6 question de votre capacité à suivre les débats, s'il vous plaît.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Il faut que je me concentre
8 un peu.
9 Donc, Messieurs, lorsque j'évoque mon âge, je vais vous demander quelque
10 chose : il y a sept caméras ici, il y en a peut-être aussi qui sont
11 cachées. Et donc, je voudrais demander à Lukic et à vous tous - et s'il le
12 faut, je vais l'écrire, je vais le coucher sur papier dans ma cellule -
13 donc je voudrais vous demander la possibilité pendant le procès, en
14 fonction du temps que vous m'aurez accordé, de dire certaines choses devant
15 les caméras.
16 Et je vais vous demander une chose. Sur internet et ce je peux suivre
17 dans ma cellule sur le poste de télévision que j'ai, ne me mettez plus
18 cette image où je suis impuissant, misérable, lorsque j'ai été arrêté à
19 Belgrade. Je me sens mieux maintenant. Et je voudrais que mes amis me
20 voient, et j'ai de nombreux amis. Je voudrais que mon peuple voie que j'ai
21 repris des forces, que ma santé est un peu meilleure maintenant. Et les
22 ennemis, eh bien, qu'ils crèvent d'envie en voyant que je vais beaucoup
23 mieux.
24 Alors vous avez mentionné que le 30 de ce mois est le Jour de la
25 Raine. De la Reine Béatrice ou de l'autre à Londres ? Je voudrais savoir de
26 laquelle on parle.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, est-ce que vous
28 pourriez juste vous concentrer sur ce pourquoi je vous ai donné la parole.
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1 Donc, parlons de cela. Le Jour de la Reine, c'est un congé officiel des
2 Nations Unies, et le Tribunal sera fermé ce jour-là. Donc c'est tout ce que
3 je voudrais dire à ce sujet.
4 Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant vous concentrer
5 sur la question. Vous avez déjà utilisé trois sur les cinq minutes que je
6 vous ai accordées.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors, encore deux minutes.
8 Milos, je suis vraiment désolé. Je m'adresse à toi comme à un vieil ami.
9 Alors, Messieurs, je ne veux absolument pas vous insulter, ni vous en tant
10 que Juges professionnels, ni le Procureur, ni la Défense, ni personne. Pour
11 ce qui me concerne, vous êtes une commission de l'OTAN avec tout ce que
12 ceci comporte, et je veux qu'à la télévision et que sur internet, lorsque
13 je comparais ici, je veux que l'on me voie comme je suis.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous êtes en train de
15 vous écarter du sujet que vous vouliez soulever. Me Lukic sait très bien où
16 trouver les informations relatives aux instructions concernant les caméras.
17 Il peut se renseigner. Maintenant, vous avez utilisé le temps qui vous
18 était imparti, et si vous voulez ajouter quelque chose, très bien. Mais en
19 fait, la Chambre est très heureuse de vous entendre dire que vous vous
20 sentez beaucoup mieux et que vous avez repris des forces par rapport à
21 votre état de santé lorsque vous étiez arrivé à La Haye. Donc Me Lukic sait
22 très bien à qui s'adresser pour les caméras.
23 Donc j'aimerais vous remercier de vos observations, Monsieur Mladic.
24 Je ne vais pas dire que ceci met fin à cette Conférence préalable au
25 procès. Mais je voudrais simplement dire que nous levons l'audience. Et
26 lorsqu'une continuation sera possible la semaine prochaine, nous allons
27 continuer cette Conférence préalable au procès.
28 Pour l'instant, l'audience est levée.
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1 --- La Conférence de mise en état est levée à 11 heures 28.
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