Page 342
1 Le jeudi 3 mai 2012
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
7 prétoire ainsi qu'à toutes les personnes qui nous assistent à l'extérieur.
8 Nous allons poursuivre la Conférence de mise en état [comme interprété]
9 aujourd'hui, et nous allons demander à Mme la Greffière de citer l'affaire
10 inscrite au rôle aujourd'hui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
12 de l'affaire IT-09-92-PT.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du Procureur contre Ratko
14 Mladic.
15 Je souhaite avoir la présentation des parties. Du côté de l'Accusation,
16 s'il vous plaît.
17 M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Je suis accompagné ici, M. Groome, de M. McCloskey, M. Bos et de Mme
19 Janet Stewart.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Du côté de la Défense.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Branko Lukic et Radovan
23 Djurdjevic, représentant les intérêts de M. Mladic aujourd'hui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que M. Mladic
25 est présent dans le prétoire.
26 Alors, comme je l'ai indiqué, il s'agit de la poursuite de la Conférence de
27 mise en état [comme interprété] qui avait commencé le 24 avril de cette
28 année, au cours de laquelle les Juges de la Chambre ont estimé qu'il était
Page 343
1 préférable de poursuivre cette Conférence de mise en état pour accorder
2 davantage de temps à la résolution des questions de communication avant le
3 début du procès. Au cours de la dernière semaine, les parties ont fourni
4 des mises à jour à la fois formelles et informelles sur ces questions.
5 Hier, une réunion supplémentaire dans le cadre du 65 ter a été tenue entre
6 les parties aux fins de résoudre ces questions et de pouvoir en débattre.
7 Par conséquent, je vais maintenant aborder la question de la communication,
8 et je vais commencer par la communication en vertu de l'article 66(A)(ii).
9 Le 25 avril, l'Accusation a notifié la Chambre de première instance ainsi
10 que la Défense du fait qu'elle avait découvert que, compte tenu d'une
11 erreur dans le téléchargement du 11 novembre du lot de communication
12 conséquent numéro 5, qu'un pourcentage important de documents relevant de
13 l'article 66(A)(ii) n'avaient, en réalité, pas été communiqués dans le
14 système d'EDS ni sur le disque dur, et ceci n'avait donc pas été communiqué
15 à la Défense.
16 Le 27 avril, en vertu de l'instruction de la Chambre de première instance
17 donnée à la Conférence de mise en état [comme interprété], l'Accusation a
18 mis à jour la Défense et la Chambre de première instance sur ces
19 informations et sur les difficultés liées à cela. Cette mise à jour a été
20 formellement consignée dans le huitième rapport de l'Accusation faisant
21 partie des préparatifs préalables au procès déposé le 1er mai et a été
22 abordée par les parties hier dans cette conférence en vertu du 65 ter.
23 Compte tenu de ces discussions, la Chambre de première instance va
24 brièvement résumer l'état actuel des communications en vertu de l'article
25 66(A)(ii). Le 27 avril, l'Accusation a communiqué tous les comptes rendus
26 d'audience du TPIY concernant les 23 témoins qu'elle a l'intention
27 d'appeler avant la vacation judiciaire de cet été, et ce, organisés sous la
28 forme de classeurs séparés pour chaque témoin sur la disque dur. Je
Page 344
1 souhaite ajouter que bon nombre de ces documents avaient déjà été
2 communiqués, mais nous savons maintenant avec certitude que tous les
3 comptes rendus d'audience du TPIY ont été communiqués. Par conséquent, les
4 parties essentielles ont été recommuniquées et organisées à la manière dont
5 je l'ai décrite, à savoir dans des classeurs distincts, un classeur par
6 témoin, ce qui peut être utile à la Défense dans ses préparatifs.
7 Deuxième point. L'Accusation a communiqué la version audio en B/C/S du
8 témoignage préalable de ces 23 témoins. Ceci a également été fourni sur le
9 disque dur, disque dur qui permettrait à l'accusé d'entendre certains
10 passages dudit enregistrement audio.
11 Point 3. L'Accusation a communiqué les 33 traductions en B/C/S des 48
12 documents qui n'avaient à ce jour pas encore été traduits, et ils
13 communiqueront les traductions récentes au fur et à mesure de leur
14 traduction par les services de traduction du Tribunal, le CLSS.
15 Et pour finir, l'Accusation a entrepris une communication à nouveau des
16 documents du TPIY sous la forme de comptes rendus d'audience pour le reste
17 de ses témoins, et ce, avant le 29 juin 2012.
18 Maître Lukic, pour ce qui est de ce premier point, à savoir les comptes
19 rendus d'audience qui ont été communiqués dans ces dossiers distincts et
20 ayant chaque -- comme je vous l'ai dit, il y a un dossier par témoin, vous
21 avez dit avoir reçu 14 sur ces 23 à l'exception d'un dossier sur lequel
22 nous n'avons pu mettre la main parce que ceci, apparemment, n'avait pas été
23 communiqué. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui confirmer avoir reçu le 27
24 avril ce lot de documents sous le numéro 15(D) ainsi que les comptes rendus
25 d'audience du TPIY qui portent sur ces derniers neuf témoins que vous
26 n'aviez pas pu vérifier encore ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons confirmer cela, Monsieur le
28 Président. Nous avons reçu tous les comptes rendus d'audience du TPIY en
Page 345
1 anglais correspondant à ces 23 témoins. Pour ce qui est des enregistrements
2 audio, nous n'avons pas pu vérifier encore, mais nous supposons que tout y
3 est.
4 Par la suite, si vous me le permettez, je vais aborder ceci plus en détail.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème en ce qui me concerne.
6 Si pendant votre vérification des enregistrements audio qui vous ont été
7 communiqués, si vous constatez que quelque chose manque, n'hésitez pas à
8 nous le faire savoir sur-le-champ, non seulement à l'Accusation mais aux
9 Juges de la Chambre. Vous avez certainement remarqué que nous tentons de
10 suivre ceci de très près.
11 M. LUKIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur Groome, comme cela
13 a été abordé lors de la réunion dans le cadre de l'article 65 ter, si
14 l'Accusation et la Défense décident qu'une communication à nouveau relevant
15 de l'article 66(A)(ii) -- si ces documents seraient communiqués après la
16 vacation judiciaire de l'été, si ce devait se faire sous la forme de lots
17 de documents plutôt qu'une communication de tous les documents en même
18 temps, la Chambre donne pour instruction à l'Accusation de déposer une
19 notification par lot de documents qu'elle communique. Et, bien sûr, la
20 Chambre s'en remet à l'Accusation et à la Défense, et c'est à elles d'en
21 décider si, oui ou non, une communication échelonnée est préférable ou non,
22 et si c'est ainsi que vous souhaitez procéder ou non. Dans le cas où vous
23 décideriez de procéder de cette manière, la Chambre de première instance
24 souhaite être tenue informée. Nous souhaitons savoir exactement où vous en
25 êtes, sans pour autant avoir accès au contenu des documents communiqués.
26 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons faire
27 cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
Page 346
1 J'ai donc abordé la question de la communication relevant du 66(A)(ii). Si
2 vous souhaitez aborder quelque chose dans ce contexte-là, Maître Lukic, je
3 pense qu'il serait préférable d'aborder cette question maintenant. Sinon,
4 je vais passer à l'article 68, qui fut l'objet de communication.
5 M. LUKIC : [interprétation] Si vous m'accordez quelques instants, je vais
6 vous exprimer notre point de vue sur la question.
7 Donc il est clair que nous avons reçu ces documents le 27 avril 2012
8 seulement, et il est clair que nous ne disposions pas de ces documents par
9 le passé, même si nous avons soulevé la question déjà au mois de novembre
10 de l'année dernière et nous avions indiqué qu'il y avait des éléments
11 manquants. Donc il est normal que nous ne pouvions commencer à travailler
12 sur ces documents manquants qu'à partir du 27 avril 2012, et donc ceci
13 enfreint les droits de l'accusé, d'après nous, si le procès devait
14 commencer au mois de mai de l'année 2012. L'Accusation a confirmé que
15 compte tenu de problèmes inattendus, ces documents n'ont pas été
16 communiqués au mois de novembre en 2012. Ils ne nous ont pas été
17 communiqués à nous, nous le savons. Nous savons qu'ils travaillent sous
18 pression, qu'ils ont beaucoup de travail et qu'ils manquaient de personnel
19 à l'époque. Et après avoir recruté de nouveaux assistants, ils ont pu
20 terminer leur communication. Leur manque de documents n'en revient pas à M.
21 Mladic, ni à la Défense. Et donc, voici notre position : nous ne devrions
22 pas souffrir de cela ou en subir les conséquences parce qu'il y a eu un
23 manquement à l'obligation de communication. Et nous pensons que ceci peut
24 porter préjudice à la Défense que de commencer le procès au mois de mai,
25 étant donné qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de communication de
26 documents, mais il nous faut étudier ces documents, il nous faut les lire
27 et préparer notre contre-interrogatoire de chaque témoin. Et nous ne sommes
28 pas en mesure de le faire dans un si cours laps de temps.
Page 347
1 L'objectif de l'article 66(A)(ii) doit permettre à la Défense de
2 confronter le témoin avec toutes ses déclarations préalables et les comptes
3 rendus d'audience. Cette disposition revêt une importance capitale et fait
4 partie des droits de l'accusé à un procès équitable. Ceci est un élément
5 essentiel de l'article 66(A)(ii). La communication doit se faire dans un
6 délai bien précis de façon à permettre à l'accusé d'avoir un temps
7 suffisant et des ressources suffisantes, ainsi que des documents pour
8 préparer sa thèse. Nous savons que dans Karadzic, la Chambre n'a pas permis
9 à l'Accusation de citer à la barre des témoins si les communications
10 tardives avaient été faites, à savoir 90 jours avant que la Défense ne
11 contre-interroge le témoin, pour permettre à la Défense le temps de se
12 préparer. Donc, suite à cela, nous estimons qu'il faut au moins 90 jours
13 avant la déposition du témoin, à savoir que ces documents doivent nous être
14 communiqués 90 jours avant la comparution d'un témoin à la barre par
15 l'Accusation.
16 Messieurs les Juges, vous savez que nous nous sommes plaints du
17 manquement de ces documents à plusieurs reprises et nous n'avons reçu ces
18 documents que vendredi dernier. La Défense a perdu cinq mois de préparation
19 effective suite à cela. Donc nous réitérons notre
20 demande : nous souhaitons que les dépositions de témoins ne soient
21 entendues que si nous avons reçu les documents 90 jours à l'avance. C'est
22 tout ce que nous avons à dire sur ce point.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'entends bien. Vous
25 réitérez et insistez sur quelque chose que vous avez déjà demandé
26 auparavant dans votre écriture déposée le 10 avril. C'est ainsi que les
27 Juges de la Chambre l'entendent. Nous vous remercions de votre argument
28 oral, Maître Lukic.
Page 348
1 Monsieur Groome, souhaitez vous répondre ?
2 M. GROOME : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.
3 L'Accusation admet qu'il y a eu un problème au niveau de la communication
4 de certains de ces comptes rendus d'audience, et je m'en excuse auprès des
5 Juges de la Chambre pour les difficultés que cela a pu provoquer à M.
6 Mladic. Nous n'avons pas d'excuse. Nous leur avons fourni une explication
7 pleine et entière hier. Nous avons expliqué quelle était l'origine de cette
8 erreur. Cependant, je souhaite souligner que la plupart des documents qui
9 ont fait l'objet de cette -- à savoir, ces comptes rendus d'audience
10 publics étaient disponibles sur le site internet du TPIY. Et il y a une
11 quantité de documents qui n'ont pas pu être mis à la disposition de
12 l'équipe Mladic, ce sont les comptes rendus d'audience entendus à huis clos
13 partiel. Et pour ce qui est du retard de ces débats, l'Accusation est
14 disposée à présenter ses moyens le 16 et à citer à la barre son premier
15 témoin le 29. Cependant, elle s'en remet aux Juges de la Chambre pour ce
16 qui est du calendrier, à savoir si ces dates concordent toujours avec le
17 droit à un procès équitable de M. Mladic.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.
19 Maître Lukic, cette question est quelque chose qui a toujours attiré notre
20 attention et nous allons continuer à nous pencher dessus. A savoir si, oui
21 ou non, ceci conduira à un retard au niveau du début du procès, ceci,
22 encore, sera fondé sur les arguments que vous allez présenter aujourd'hui,
23 et vous serez informés de l'issue de ces discussions. Nous allons, bien
24 évidemment, essayer de résoudre ces questions le plus rapidement possible
25 de façon à ce que les parties puissent être tenues au courant de l'état
26 d'avancement de ce procès.
27 M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez, il ne s'agit pas
28 seulement des comptes rendus d'audience qui posent problème. Il y a
Page 349
1 d'autres documents également. Je parle de tous les documents qui ont été
2 inclus dans ceci --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que M. Groome n'était pas tout
4 à fait exact lorsqu'il a dit qu'il ne s'agissait que de comptes rendus
5 d'audience. Vous n'avez peut-être pas été tout à fait exact vous-même
6 lorsque vous avez dit que tous les documents étaient manquants. Il ne
7 s'agit pas de tous les documents.
8 M. LUKIC : [interprétation] Pas tous, mais au moins la moitié.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien évidemment, la Chambre de
10 première instance est au courant de ce qui n'a pas été communiqué, des
11 détails de tout ceci, donc la partie communiquée et non communiquée par
12 rapport à l'ensemble des documents. Et nous tiendrons compte de tous ces
13 éléments lorsque nous prendrons une décision là-dessus.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant passer à l'article
16 68(i), communication en vertu de cet article d'éléments à décharge.
17 Le 13 avril, l'Accusation a déposé une requête demandant une prorogation de
18 l'article 68, délai de communication qui a été fixé à ce moment-là à la
19 date du 30 avril 2012. La Défense s'y est opposée et, indépendamment de la
20 décision de la Chambre de première instance et de sa requête, a demandé un
21 ajournement de 90 jours du début du procès. Il s'agit donc d'un ajournement
22 de 90 jours du début du procès.
23 A la date du 26 avril, par le biais de communication informelle, la Chambre
24 de première instance a fait droit à la requête de l'Accusation aux fins de
25 proroger le délai de communication en vertu de l'article 68(i) par rapport
26 aux éléments de preuve qu'elle souhaite présenter, et ceci pourrait être
27 reporté après les vacations judiciaires. Le délai du 30 avril reste en
28 l'état pour ce qui est de la communication des documents en vertu de
Page 350
1 l'article 68(i) et qui porte sur les éléments de preuve de l'Accusation que
2 l'Accusation a l'intention de présenter avant les vacations judiciaires. La
3 Chambre n'a pas fait droit à cette requête, sans qu'il y ait préjudice à la
4 partie en question. La Défense a demandé un ajournement. De surcroît, la
5 Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de déposer une notification
6 relevant de l'article 68(i) portant sur des documents et des éléments de
7 preuve qu'elle a l'intention de présenter avant les vacations judiciaires
8 de cet été. Et donc, cette décision est consignée au compte rendu
9 d'audience.
10 La Chambre souhaite évoquer en quelques mots cette question de
11 communication.
12 Maître Lukic, ceci permettra peut-être de préciser pourquoi la Chambre n'a
13 pas fait droit à vos demandes et pourquoi ceci ne doit vous porter
14 préjudice, et permet de mieux expliquer les décisions que nous avons prises
15 jusqu'à ce jour et permet de mieux comprendre la situation eu égard aux
16 arguments que vous avez présentés il y a quelques instants.
17 Voici quelle a été l'approche de la Chambre de première instance :
18 nous avons voulu fixer des dates définitives pour la fin de la présentation
19 des communications plutôt que d'avoir des délais successifs au fil du
20 procès. Cette approche a permis à la Chambre de jouer un rôle plus actif et
21 plus attentif dans la phase de communication préalable au procès que dans
22 les autres procès du Tribunal. Ce qui a permis à une grande quantité de
23 documents d'être communiqués pendant la phase préalable au procès.
24 Nonobstant cela, la Chambre de première instance sait qu'il pourrait y
25 avoir des communications de documents après les délais en question. Ceci
26 pourrait comprendre, par exemple, des documents qui n'étaient pas en la
27 possession de l'Accusation ou qui n'existaient même pas à l'époque du délai
28 en question. La Chambre estime que la conséquence de toute communication
Page 351
1 tardive doit être déterminée de la façon suivante : il faut tenir compte de
2 l'étendue des problèmes, des problèmes concrets, qui en résultent. Ce qui
3 signifie que les facteurs pertinents ne sont pas seulement le temps entre
4 le délai de communication et la date où les documents ont, en réalité, été
5 communiqués. Il y a des facteurs complémentaires, comme les raisons pour
6 lesquelles les documents n'ont pas été communiqués plus tôt, ainsi que la
7 longueur, la complexité et l'importance des documents non communiqués. Et
8 s'il faut trouver un recours, pour autant qu'un recours soit nécessaire,
9 cela dépendra de la particularité de la situation. Par exemple, si un
10 ajournement provisoire est accordé, si la déposition d'un témoin est
11 reportée ou si nous rendons une ordonnance pour qu'un témoin soit rappelé à
12 la barre, il s'agit là de voies ou de recours qui pourraient être adoptés
13 dans le cas où nous sommes en présence de communications tardives. Cela
14 dépend, bien évidemment, des circonstances.
15 Il s'agit d'observations générales des Juges de la Chambre sur la
16 question.
17 Nous sommes toujours sur le thème de l'article 68 et des
18 communications. Le 1er mai, l'Accusation a déposé une notification sur le
19 statut de la communication en vertu de l'article 68(i) concernant les
20 éléments de preuve qu'elle avait l'intention de présenter avant les
21 vacations judiciaires de cet été. Ceci a été abordé lors de la réunion 65
22 ter qui s'est tenue hier.
23 Monsieur Groome, lors de cette réunion 65 ter, vous avez proposé de
24 fournir une mise à jour complémentaire sur le statut de la communication
25 des documents en vertu de l'article 68(i). Etes-vous en mesure de le faire
26 aujourd'hui ?
27 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait. En fait, je vais m'en
28 remettre à mon confrère, Me Bos, concernant les derniers éléments
Page 352
1 d'information à ce sujet.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bos, puis-je vous demander de
3 bien vouloir nous mettre à jour --
4 M. BOS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous
5 avons parlé hier avec les personnes qui sont responsables de cet examen, et
6 il y a encore deux pages complémentaires qui doivent être examinées. Nous
7 ne pouvons pas vous donner le chiffre exact de documents qui doivent encore
8 être examinés. Il semblerait que nous pensons que cet examen sera terminé à
9 la fin de la semaine prochaine, donc non pas la fin de cette semaine-ci,
10 mais à la fin de la semaine prochaine. Ça, c'est simplement en ce qui
11 concerne l'examen des documents. Et nous estimons que pour ce qui est de la
12 communication de tous les documents relevant de l'article 68(A), que nous
13 pourrons communiquer ceci avant le 8 juin. Cette date reste inchangée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bos, vous utilisez maintenant
15 le terme de "feuillets" ou de "feuilles" lorsque vous parlez d'un examen.
16 Hier, nous avons parlé de recherches, et j'essaie de comprendre. Hier, vous
17 avez dit qu'il y avait 104 sur les 108 recherches qui avaient été
18 effectuées. Alors, qu'en est-il
19 exactement ? Qu'est-ce que ça signifie lorsque vous parlez de feuillets ou
20 de recherches ?
21 M. BOS : [interprétation] Alors, lorsque je parle de feuillets, je parle en
22 fait d'un terme utilisé lorsque l'on fait des recherches. Il s'agit donc de
23 deux recherches complémentaires.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez parlé des 104 sur les
25 108, nous en sommes maintenant à 106 sur les 108; c'est ça ?
26 M. BOS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'air d'hésiter, Monsieur Bos.
28 Y a-t-il autre chose qui vous fait hésiter ?
Page 353
1 M. BOS : [interprétation] Eh bien, la raison en est la
2 suivante : il y a encore ces deux feuillets qui doivent être traités. Nous
3 ne savons pas combien de documents cela représente. Les recherches sont
4 faites par l'ISU et ensuite examinées par les analystes qui regardent quels
5 sont les documents qui doivent être examinés. Donc je ne peux pas vous
6 donner de chiffre exact concernant le nombre de documents qui doivent être
7 examinés, mais en général, cela signifie que nous devrions pouvoir terminer
8 à la fin de la semaine prochaine.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ensuite, ceci sera traité de
10 façon à être communiqué.
11 M. BOS : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous dites que ceci sera
13 terminé à la date du 8 juin, l'examen des documents et le traitement de ces
14 documents sera terminé à la fin de la semaine prochaine ?
15 M. BOS : [interprétation] Oui, tout à fait.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette mise à jour.
17 Maître Lukic, avez-vous d'autres questions à poser concernant ce sujet ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Etant donné que ce
19 délai a été imposé par l'Accusation, nous n'avons rien à ajouter sur ce
20 point.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Dans ce cas, Monsieur Groome, la Chambre de première instance a déjà
23 expliqué qu'elle allait décider des conséquences de communication tardive
24 en tenant compte de l'ampleur des problèmes qui résulteraient de cette
25 communication tardive. Cependant, la Chambre de première instance souhaite
26 également clarifier quelque chose. Elle n'a pas accordé une prorogation des
27 délais concernant les documents relevant de l'article 68(i) par rapport aux
28 éléments de preuve que l'Accusation a l'intention de présenter avant les
Page 354
1 vacations judiciaires de cet été. Et la Chambre de première instance
2 encourage vivement l'Accusation à fixer ses priorités et à examiner -- je
3 veux parler du traitement et de la communication, de l'ensemble du
4 processus, de tout document résiduel qui pourrait éventuellement être
5 pertinent eu égard à la première étape du procès.
6 De surcroît, l'Accusation devrait se pencher sur la façon dont il lui
7 serait possible de communiquer ces documents sur un disque dur à la Défense
8 le plus rapidement possible, en reprenant certaines mesures qui peuvent
9 être prises pour communiquer à nouveau les documents pertinents dans le
10 système EDS. Il ne s'agit pas, donc, de communiquer tout sur un disque dur;
11 simplement ce qui est pertinent pour la communication sur disque dur. Il ne
12 s'agit pas de consignes de la Chambre, Monsieur Groome. Il s'agit
13 simplement de questions pratiques, et nous vous encourageons de garder ceci
14 à l'esprit. Ceci sera abordé plus tard lorsque vous parlerez de la liste
15 des témoins de l'Accusation, de ces 23 premiers témoins que vous souhaitez
16 citer à la barre.
17 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons
18 certainement nous pencher dessus. Je souhaite assurer à la Chambre qu'à
19 partir du mois de janvier 2012, M. Brammertz a fait en sorte que la
20 communication se fasse le plus rapidement possible. Il s'agit d'une
21 priorité essentielle pour nous. Nous disposons des ressources nécessaires
22 et nous nous y sommes consacrés. Nous prenons les mesures nécessaires pour
23 ce faire de la façon la plus efficace et rapide possible. Donc il s'agit
24 d'une priorité pour nous ces quatre derniers mois déjà, et nous nous
25 efforçons de faire cela. Nous nous repencherons à nouveau sur notre
26 travail, de voir ce qui peut être fait plus rapidement et efficacement
27 possible.
28 Comme je l'ai indiqué hier, ces documents peuvent être transférés sur des
Page 355
1 fichiers images ou sur un disque dur, mais ceci ne représente qu'une
2 utilité limitée pour la Défense. Donc la Chambre peut nous demander de le
3 faire ou si M. Lukic, simplement, nous demande que les documents en l'état
4 peuvent être transférés sur des fichiers images qui sont difficiles à
5 rechercher dans ce cas, mais ceci permet d'avancer plus rapidement. Comme
6 je l'ai dit hier, ce processus demande davantage de personnel, parce qu'il
7 faut à ce moment-là faire en sorte que ce soit plus facile à rechercher et
8 utilisable pour la Défense. Donc je suis prêt à entendre les commentaires
9 de la Chambre. Il y a différentes façons d'établir des priorités, et c'est
10 ce que nous allons faire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors je crois que j'ai dit hier
12 que la Chambre encourage les parties à voir ce qui est possible pour mettre
13 ceci à la disposition de la Défense le plus rapidement possible. Dans la
14 mesure où Me Lukic serait disposé à recevoir ces documents comme ça, la
15 description des documents que vous faites, la manière dont ils sont
16 traités, d'où nous ordonnons donc qu'il y ait des dates, et avant même
17 d'avoir traité cela et avant même d'avoir présenté les documents qui ne
18 font pas l'objet de recherches, en tout cas que Me Lukic sache quels
19 documents sont traités. S'il souhaite recevoir cet élément d'information,
20 dans ce cas vous devriez vraiment le prononcer au sérieux. Si, cependant,
21 Me Lukic dit : Non, attendons d'avoir reçu les documents qui ont été
22 complètement traités, je ne vais pas simplement les regarder et voir quel
23 est le descriptif du document, dans ce cas, évidemment, je peux imaginer
24 que vous n'allez pas consacrer plus de recherches à cela, à cette étape
25 intermédiaire, j'entends. Encore une fois, j'ai dit que les Juges de la
26 Chambre ne vous donnent pas des instructions, mais que la Chambre enjoint
27 les parties à essayer de procéder de cette manière pour que Me Lukic
28 reçoive les documents le plus rapidement possible, même si cela n'est pas
Page 356
1 dans un état où son statut n'est pas définitif, s'il estime que c'est
2 important pour lui.
3 Oui, Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de nous apporter
5 votre assistance dans ce domaine. J'ai indiqué que la date du 8 juin ne
6 nous poserait aucun problème pour cette communication. Ceci dit, j'avais,
7 en disant ceci, à l'esprit que le procès ne commencerait pas au mois de
8 mai, parce qu'il ne sera pas possible de contre-interroger le moindre
9 témoin sans disposer au préalable des documents qui peuvent contredire la
10 déposition à charge d'un témoin contre M. Mladic. Donc nous voulons pouvoir
11 nous préparer en disposant des documents pertinents en application de
12 l'article 68(i) avant la comparution du moindre témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, comme vous le savez
14 certainement, nous ignorons quel sera le résultat de cet examen de
15 documents et de ces recherches auxquels procède l'Accusation. Il peut très
16 bien s'avérer que les Témoins numéro 2, numéro 5 ou numéro 1, ou peut-être
17 tous les trois, ne soient absolument pas affectés par ce résultat. Comme la
18 Chambre l'a déjà expliqué précédemment, nous sommes en train de nous
19 pencher sur les conséquences des communications tardives. Il est possible
20 que cela nécessite de citer à nouveau un témoin à la barre afin que le
21 droit de confronter le témoin à des documents qui n'avaient pas été
22 communiqués plus tôt puisse être pleinement exercé. Alors, bien entendu, ni
23 l'Accusation, ni la Chambre, ni la Défense n'appellent ce genre de
24 situation de ces vœux. Mais comme je l'ai dit précédemment, nous nous
25 pencherons sur cette question de la façon que j'ai déjà évoquée il y a 15
26 ou 20 minutes.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
Page 357
1 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste une
2 information. J'ai parlé avec Mme Stewart, et l'Accusation sera en mesure de
3 fournir les données brutes relatives à la communication. Donc, des données
4 brutes relatives à ce qui a déjà été examiné, avec les numéros ERN des
5 documents identifiés par les équipes de recherche avant le moindre examen.
6 Nombreux documents identifiés pourraient également déjà figurer dans les
7 collections générales de documents du système EDS. Les descriptions,
8 toutefois, ne sont pas correctes. L'une des choses que nous cherchons à
9 améliorer, ce sont précisément ces descriptions dans les feuillets que nous
10 nous attendons communiquer dans le processus de communication. Nous sommes
11 tout à fait disposés à fournir ceci à Me Lukic si cela peut lui porter
12 assistance.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela ne vous demandera pas un gros
14 travail supplémentaire ? C'est relativement facile à produire ?
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. GROOME : [interprétation] Mme Stewart m'a indiqué que ceci serait
17 raisonnablement aisé à produire et ne nous mettrait pas en retard pour
18 l'ensemble du projet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, cela fournirait au moins
20 un premier aperçu à Me Lukic de ce à quoi il doit s'attendre, n'est-ce pas
21 ?
22 M. GROOME : [interprétation] Pas exactement, parce qu'en fait le processus
23 d'examen des documents portera sur une liste beaucoup moins importante,
24 beaucoup moins longue. Nombreux de ces documents n'auront pas un caractère
25 à décharge. Il s'agira simplement des documents qui seront produits comme
26 résultat d'une recherche que nous faisons à travers une collection de 9
27 millions documents.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ceci peut vous aider, mais
Page 358
1 ne vous aidera peut-être pas du tout. C'est quelque chose qui peut être
2 fourni assez facilement. Je suppose que vous le recevrez donc bientôt.
3 Peut-être que cela ne répond pas exactement à ce que vous souhaitiez, mais
4 au moins cela vous fournira des possibilités supplémentaires d'examen des
5 documents qui résulteront peut-être de l'examen an application de l'article
6 68 qui porte sur une grande quantité de documents.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je passe à la
9 suite.
10 Maître Lukic, dans la notification de l'Accusation, il est indiqué qu'une
11 communication supplémentaire a été faite à la Défense à la date du 1er mai.
12 Lors de la réunion consacrée à l'article 65 ter, vous avez confirmé avoir
13 reçu les disques durs, mais vous avez également indiqué que vous n'aviez
14 pas encore pu examiner leur contenu. Etes-vous, aujourd'hui, en mesure de
15 nous indiquer si ce sont les bons documents qui vous ont été communiqués
16 hier ou ne l'êtes-vous pas ?
17 M. LUKIC : [interprétation] J'ai eu le temps de voir ce qui a été
18 communiqué sur ces trois supports dans les grandes lignes [imperceptible] -
19 - en tout cas, il s'agit de deux DVD et d'un CD-ROM. Sur le CD-ROM, il n'y
20 avait que des tableaux. Si je ne m'abuse, il s'agissait de documents sous
21 le régime de l'article 68(i). Donc, rien à voir avec l'article 65 ou 66.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous en étions à l'article
23 68.
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, 68.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les documents qui concernaient
26 Kljuc et Prijedor, n'est-ce pas ?
27 M. LUKIC : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins, pour ces municipalités, vous
Page 359
1 avez donc reçu les documents qui sont sous le régime de l'article 68(i),
2 n'est-ce pas ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je souhaite
4 souligner que nous ne disposons toujours d'aucun document concernant la
5 première municipalité qui est prévue dans l'ordre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Alors, est-ce que l'Accusation a quoi que ce soit de plus à ajouter ?
8 M. GROOME : [interprétation] Juste quelques informations supplémentaires.
9 Concernant le premier témoin, l'Accusation a déjà communiqué les résultats
10 des recherches faites dans notre système portant sur toutes les
11 informations disponibles qui seraient susceptibles d'affecter la
12 crédibilité du témoin. Ce qui n'a pas encore été traité, ce sont les
13 documents relatifs à Kotor Varos en général, les éventuels éléments de
14 preuve matériels qui ne sont pas forcément liés aux crimes particuliers au
15 sujet desquels ce témoin veut déposer. Il s'agit juste de documents à
16 décharge potentiels concernant les événements à Kotor Varos.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous nous indiquez que la portée
18 de la déposition de ce témoin sera extrêmement limitée, et que ceci
19 s'applique donc à Kotor Varos, mais --
20 M. GROOME : [interprétation] C'est exact. L'Accusation considère qu'il est
21 extrêmement peu probable que ce qu'il nous reste à faire comme recherche
22 produirait des documents à décharge relatifs soit au témoin en question,
23 soit à la teneur de sa déposition. La position de l'Accusation est que,
24 compte tenu des dispositions qui ont été prises pour la venue du témoin, et
25 puisqu'il vient de très loin, il serait préférable que les éventuels
26 documents qui seraient retrouvés plus tard soient également communiqués
27 plus tard, si Me Lukic estime en avoir l'utilité au titre du contre-
28 interrogatoire. Donc je crois que l'approche la plus prudente consisterait
Page 360
1 simplement à rappeler à la barre le témoin à une étape ultérieure.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome. Nous en avons
3 parlé également lors de la réunion d'hier.
4 Maître Lukic ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien d'autre à ajouter.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Alors je voudrais passer à la liste des pièces en application de l'article
8 65 ter et leur chargement dans le système électronique. Le 26 avril,
9 l'Accusation a informé la Chambre que tous les documents tombant sous le
10 régime de l'article 65 ter avaient été correctement chargés dans le système
11 électronique à l'exception de certaines erreurs résiduelles, ce qui
12 signifie que le chargement n'a pas pu se faire pour certains documents.
13 Dans le cadre d'une écriture du 1er mai, la Défense a confirmé que toutes
14 les pièces en application de l'article 65 ter lui étaient disponibles le
15 soir du 26 avril. Lors de la réunion d'hier consacrée à l'article 65 ter,
16 Monsieur Groome, vous avez indiqué qu'une liste d'erreurs tout à fait
17 conséquentes subsistait et vous avez proposé de fournir une mise à jour à
18 ce sujet aujourd'hui. Je vous invite à le faire.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. GROOME : [interprétation] J'ai des informations qui diffèrent légèrement
21 de celles d'hier. Hier, j'ai informé la Chambre que nous avions consacré
22 tous nos collaborateurs à cet effort visant à charger tous les documents
23 dans le système -- enfin, tous ceux qui concernaient les 23 premiers
24 témoins, et j'ai indiqué qu'hier nous en avions terminé avec les documents
25 relatifs à 13 témoins. Mais je peux maintenant vous indiquer qu'avant la
26 fin de la journée de demain, tous les documents concernant les témoins
27 prévus avant les vacations judiciaires de cet été auront été chargés, et le
28 problème aura donc été réglé. Les documents seront disponibles dans le
Page 361
1 prétoire électronique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisque le chargement n'est
3 pas encore terminé, bien qu'il le soit pour les 23 premiers témoins, la
4 Chambre donne pour instruction au bureau du Procureur de fournir des
5 informations hebdomadaires -- un rapport hebdomadaire à la Chambre sous
6 forme de communication informelle par e-mail jusqu'à ce que la
7 communication soit terminée, et dans ce rapport devra également figurer la
8 résolution de ce problème d'erreurs résiduelles.
9 M. GROOME : [interprétation] Très bien.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, lors de la réunion consacrée à
11 l'article 65 ter, la Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de
12 répondre à l'écriture du 1er mai de la Défense, notamment concernant le
13 calendrier et le statut des communications à la Défense relatives aux
14 documents de l'Accusation tombant sous le régime de l'article 65 ter. Et
15 par la présente, cette instruction est consignée au compte rendu.
16 Je passe maintenant aux sources tombant sous le régime de l'article 70.
17 Monsieur Groome, avez-vous de nouvelles informations à nous fournir
18 concernant la communication du journal qui a été évoqué lors de la réunion
19 d'hier consacrée à l'article 65 ter ou de nouvelles informations concernant
20 toute question relative à l'article 70 ?
21 M. GROOME : [interprétation] Concernant le journal, c'est M. McCloskey qui
22 s'adressera à la Chambre. Et je crois qu'il serait peut-être préférable de
23 passer à huis clos partiel à cet effet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous passons donc à huis clos
25 partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
27 Messieurs les Juges.
28 [Audience à huis clos partiel]
Page 362
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 362 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 363
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Je passe maintenant au point suivant de l'ordre du jour, il s'agit de
11 l'ordre de comparution des témoins. Lors de la Conférence préalable au
12 procès de la semaine dernière, la Chambre a donné pour instruction à
13 l'Accusation de déposer au plus tard le 2 mai une liste corrigée faisant
14 état de l'ordre de comparution des témoins prévus avant la vacation
15 judiciaire de cet été. Lors de la réunion d'hier consacrée à l'article 65
16 ter, la Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de ne pas déposer
17 cette liste avant d'avoir reçu des instructions supplémentaires de la part
18 de la Chambre.
19 En sus de la décision de la Chambre en application de l'article 73 bis (C)
20 et des autres décisions annoncées lors de la Conférence préalable au procès
21 de la semaine dernière, la Chambre attend de l'Accusation, Monsieur Groome,
22 qu'elle prenne acte des évolutions survenues en matière de communication
23 depuis la semaine dernière. Par exemple, l'Accusation pourrait envisager de
24 d'abord citer à la barre ceux des témoins pour lesquels les erreurs
25 présentes dans le lot numéro 5 en application de l'article 66(A) sont sans
26 incidence. L'Accusation pourrait également envisager s'il ne serait pas
27 possible de reporter à une phase ultérieure du procès la comparution de
28 ceux des témoins pour lesquels il pourrait subsister des documents tombant
Page 364
1 sous le régime de l'article 68(i) et qui n'auraient pas encore été
2 communiqués. A cet égard, je vous renvoie à votre écriture du 1er mai,
3 paragraphes 7 et 8 notamment. Et compte tenu de ces commentaires
4 supplémentaires, je vous prie de bien vouloir déposer une liste corrigée de
5 témoins au plus tard demain, à savoir le 4 mai 2012.
6 M. GROOME : [interprétation] Très bien. Entendu, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci. J'ai une observation à faire à propos de
9 ce calendrier des témoins, parce que je crois que nous passons à côté de
10 quelque chose. Vous avez donné pour instruction à l'Accusation d'organiser
11 la comparution de ses témoins en fonction des incidents survenus dans la
12 communication des documents tombant sous le régime de l'article 68(i)
13 [comme interprété]. Mais dans le même temps, il y a également eu des
14 documents non communiqués tombant sous le régime l'article 65 ter, et nous
15 n'avons pas avancé sur cette question puisque ce n'est que le 26 avril que
16 nous avons reçu ces documents. Il ne s'agit que de la moitié
17 approximativement de ces documents, c'est-à-dire près de 14 000. Et ce
18 n'est que le 26 avril 2012 que la Défense a eu pour la première fois
19 l'occasion de consulter ces documents, un peu plus de deux semaines avant
20 la date prévue pour l'ouverture du procès. Il s'agit donc d'un manquement
21 considérable à une échelle tout à fait massive aux obligations en matière
22 de communication, et ceci a une incidence directe sur les droits de
23 l'accusé si jamais le procès devait commencer au mois de mai 2012.
24 Nous souhaitons simplement attirer l'attention des Juges de la Chambre sur
25 le fait qu'il y a également un problème avec les communications de
26 documents sous le régime de l'article 65 ter et que si nous devons démarrer
27 le procès, eh bien, les mêmes règles devraient s'appliquer aux
28 communications sous le régime de l'article 65 ter que celles nous le régime
Page 365
1 de l'article 66(A)(ii).
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez de communications,
3 vous entendez les documents qui figurent sur les listes de pièces, n'est-ce
4 pas ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, environ 28 000 pièces.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 Alors, M. Groome en a déjà dit quelque chose, mais vous avez souligné en
8 tout cas que ce n'était que depuis le 26 avril que ceci vous était
9 disponible.
10 Alors un instant, je vous prie.
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais quelque difficulté avec mon
13 ordinateur, mais heureusement mes collègues me sont venus en aide.
14 Maître Lukic, je crois qu'hier également nous avons dit qu'une réplique
15 était attendue, et d'ailleurs elle a été déposée hier, et je n'ai,
16 cependant, pas encore eu le temps de me pencher sur cette réplique.
17 M. LUKIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. GROOME : [interprétation] Je peux vous en fournir le résumé, Monsieur le
20 Président. Je crois que ce qui échappe peut-être à Me Lukic ou ce qu'il ne
21 porte pas à l'attention de la Chambre, c'est que tous ces documents ont été
22 précédemment communiqués. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été
23 communiqués. Ils l'ont été au sein de différents lots. Lorsque l'Accusation
24 a fourni sa liste de pièces, je pense à la date du 10 février, eh bien,
25 nous avons repris les numéros ERN à partir des lots qui avaient été
26 communiqués. Le problème du chargement des documents dans le prétoire
27 électronique n'a de conséquences directes que sur la capacité à utiliser
28 les documents dans le prétoire, et non pas sur la capacité de la Défense à
Page 366
1 examiner ces documents.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ai-je bien compris Me Lukic
3 lorsqu'il nous a dit que les incidents qui ont affecté le lot numéro 5 des
4 communications ont également eu des conséquences sur l'accès aux documents
5 tombant sous le régime de l'article 65 ter et figurant dans le liste des
6 pièces relatives à cet article ?
7 M. GROOME : [interprétation] Nous pouvons le vérifier, Monsieur le
8 Président, mais nous ne pensons pas que ce soit le cas. Je pense que tous
9 les documents qui figurent sur la liste de nos pièces ont déjà été
10 précédemment communiqués, avant l'annonce même de la liste de nos pièces.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et les erreurs qui ont
12 affecté le lot numéro 5 sont donc sans incidence ?
13 M. GROOME : [interprétation] Oui.
14 Et je voulais faire une autre observation. La façon dont nous allons
15 organiser le calendrier des témoins dépendra effectivement des instructions
16 que la Chambre nous a fournies et des préoccupations actuelles de la
17 Chambre. Si cette dernière nous donne des instructions concernant le
18 premier témoin, peut-être qu'il ne sera plus nécessaire de revoir l'ordre
19 de comparution des témoins dans son ensemble. Nous avons essayé de mettre
20 au point un ordre de comparution des témoins qui permette la présentation
21 la plus cohérente possible des moyens de preuve pour les Juges. Et si
22 jamais on nous accorde un ajournement, cela nous aidera certainement dans
23 le cadre de la mise au point d'un nouvel ordre de comparution des témoins.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir si nous pouvons vous
25 fournir cette information. En tout cas, nous vous demandons de fournir
26 cette liste de témoins ainsi que vous l'aviez prévue. Est-ce que ce sera la
27 liste finale, eh bien, nous verrons. Et je crois que c'est important
28 également pour la Défense.
Page 367
1 M. GROOME : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je voudrais
4 vous donner un exemple en me fondant sur le mémoire préalable de
5 l'Accusation. Nous n'étions pas en mesure de vérifier tous les documents
6 auxquels se référait ce mémoire préalable, parce que nous ne pouvions pas
7 localiser une grande partie de ces documents, la moitié étant manquante, et
8 notre réplique était fondée sur ce manquement. Nous avions un numéro de
9 document en application de l'article 65 ter. Dans le système, il y avait un
10 numéro ERN, ou l'inverse. Donc nous n'avons pas été en mesure de retrouver
11 ces documents, pas du tout. La moitié des documents étaient manquants, et
12 ce n'est que depuis très peu de temps que nous sommes en mesure de
13 retrouver ces documents et de les consulter. Donc nous sommes de nouveau en
14 train de parcourir le mémoire préalable de l'Accusation. Et cette question
15 est toujours en suspens, contrairement à ce que l'Accusation a essayé de
16 suggérer hier. Elle est très actuelle.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, c'est depuis le 10
19 février que la Défense Mladic était en possession non seulement des numéros
20 ERN des documents, mais également des numéros sur la liste des pièces
21 relatives à l'article 65 ter. Alors, si jamais c'est moi qui me trompe,
22 j'en parlerai avec M. Lukic après l'audience d'aujourd'hui, mais je crois
23 qu'il y a un malentendu assez considérable quant à ce dont disposait la
24 Défense à cette étape-là. Notre position est que la Défense était tout à
25 fait en mesure de s'acquitter des tâches dont parle Me Lukic puisqu'elle
26 disposait de la liste de nos pièces dès le 10 février et qu'elle était donc
27 en mesure de consulter ces pièces qui avaient été communiquées avant cette
28 date.
Page 368
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je m'en remets à vous si
2 vous souhaitez répondre ou vous engager dans cette discussion lors de
3 l'audience.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président. Merci.
5 Je voudrais être tout à fait précis. Nous ne pouvions pas faire de
6 recherches concernant ces documents en utilisant leurs numéros dans la
7 liste 65 ter, mais uniquement les numéros ERN. En utilisant ces numéros
8 ERN, nous n'avons pas pu retrouver au moins la moitié des documents parce
9 qu'ils ne nous avaient pas été communiqués ou nous n'avions pas leurs
10 numéros. Et nous n'avons pas été en mesure de retrouver au moins la moitié
11 des documents figurant sur la liste 65 ter.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je vois. Est-ce que ce
13 dont vous nous parlez maintenant c'est votre examen du mémoire préalable de
14 l'Accusation ? Est-ce que vous nous dites que cet examen a été entravé, au
15 moins en partie, par les erreurs qui ont affecté le lot numéro 5 des
16 documents de l'Accusation ?
17 Monsieur Mladic, attendez. S'il y a quoi que ce soit que vous souhaiteriez
18 aborder avec votre conseil, veuillez le lui indiquer. Mais si vous vous
19 exprimez à voix aussi haute qu'il y a quelques instants, ceci a un effet
20 perturbateur sur l'audience. Donc je vous prie d'en tenir compte. Si vous
21 voulez bien retirer vos écouteurs quelques instants -- si jamais en tout
22 cas vous avez le souhait de vous entretenir avec votre conseil, je vous
23 suggère de retirer vos écouteurs, ce qui vous permettra de mieux contrôler
24 le volume de votre voix.
25 Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de réponse à votre question.
27 La réponse est affirmative, doublement affirmative. Nous avons été entravés
28 par l'absence de ces documents lorsque nous devions répondre à ce mémoire
Page 369
1 préalable de l'Accusation et nous avons été également entravés dans nos
2 recherches et dans notre examen des documents dans le cadre de la
3 préparation du contre-interrogatoire des témoins en question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que généralement c'est
5 le cas. Je comprends également -- en tout cas, c'est ce que M. Groome vient
6 de dire, que les documents qui concernaient les premiers témoins n'étaient
7 pas affectés par les erreurs du lot numéro 5.
8 Monsieur Groome.
9 M. GROOME : [interprétation] C'est exact. Et si Me Lukic peut nous fournir
10 des exemples tout à fait concrets, nous ferons des recherches; si jamais
11 nous nous sommes trompés ou avons fait des erreurs, nous le reconnaîtrons
12 ouvertement en audience.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre soit être informée
14 du cours ultérieur de vos discussions, les discussions entre les parties
15 sur ce point.
16 J'aimerais parler maintenant du point suivant, la requête en matière
17 d'accès. Le 27 avril, l'Accusation a déposé une notification où elle a
18 indiqué quels étaient les documents du procès Krstic auxquels l'accusé ne
19 pouvait pas avoir accès, conformément aux instructions de la Chambre
20 contenues dans la décision du 21 mars 2012.
21 Monsieur Groome, la Chambre relève que dans cette notification se trouvent
22 cinq catégories qui n'avaient pas été énumérées dans ladite décision. Ces
23 cinq catégories sont : le calendrier des témoins, la comparution des
24 témoins, la présence des témoins, l'exécution du mandat d'arrêt et les
25 documents inaccessibles du Greffe. De plus, l'interprétation que
26 l'Accusation a faite de la catégorie relative aux problèmes de santé, telle
27 qu'elle figurait dans la décision, apparaît comme plus large que
28 l'interprétation envisagée dans la même décision.
Page 370
1 Cependant, la Chambre estime que les documents correspondant à ces
2 cinq catégories ne répondent à aucun but juridiquement pertinent et que,
3 par conséquent, l'accusé n'aura pas accès à ces documents conformément à la
4 décision du 21 mars de la Chambre. Une précision près, aucune action
5 supplémentaire n'est attendue de l'Accusation concernant ces documents.
6 Mais nous souhaiterions entendre de votre bouche, Maître Lukic, ce
7 qu'il en est de votre point de vue suite à notre décision de ne pas vous
8 donner accès aux documents qui entrent dans ces cinq catégories, ce que
9 j'ai évoqué, et pour lesquels l'Accusation, manifestement, a pris la
10 position qui consiste à dire que ces documents ne correspondent à aucun but
11 juridiquement pertinent. Quelle est votre position suite à cette position
12 de l'Accusation consistant à dire que les documents sur lesquels vous aurez
13 accès ne comprendront pas ces cinq catégories ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je ne peux pas vous répondre
15 tout de suite parce qu'encore une fois, j'étais en train de m'entretenir
16 avec notre bureau. Donc, à quoi dois-je répondre ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'une décision qui
18 définit cinq catégories de documents, ou des catégories de documents en
19 tout cas, auxquels vous n'aurez pas accès. L'Accusation, dans le cadre de
20 ses obligations telles qu'elles découlent de notre décision, a quelque peu
21 modifié les catégories qui y figuraient. Elle en a rajouté quelques-unes et
22 a modifié l'interprétation de la catégorie relative aux problèmes de santé,
23 on a fourni une interprétation un peu plus large, ce qui signifie que vous
24 n'aurez pas accès aux documents en question. Alors, si vous nous dites :
25 Très bien, c'est raisonnable, dans ce cas-là, nous en prendrons simplement
26 acte. Mais si vous nous dites : Non, ceci ne correspond pas à ce qui
27 figurait dans la décision, et si vous nous dites que vous avez de bonnes
28 raisons de remettre en question ceci, nous aimerions le savoir.
Page 371
1 M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette
2 question maintenant parce que nous devons faire des recherches
3 supplémentaires pour voir ce qui nous manque dans ces catégories. Il m'est
4 difficile de vous le dire maintenant et de vous dire que je m'oppose à
5 tout.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je vous l'ai dit précédemment, les
7 Juges de la Chambre sont enclins, simplement en guise de directives -- je
8 crois que M. Mladic souhaite vous consulter. La Chambre a indiqué qu'elle a
9 tendance à accepter cela lorsque ceci n'a pas été mentionné par rapport à
10 ces catégories, telles que l'exécution de mandats d'arrêt dans ce cas -- je
11 m'en remets à vous. Si vous souhaitez vous pencher davantage sur la
12 question, je souhaite que vous reveniez vers nous le plus rapidement
13 possible --
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et comment souhaitez-vous procéder
16 sur la question lorsque l'Accusation n'a pas suivi stricto sensu ce qui
17 figurait dans la décision.
18 Je crois que M. Mladic a attiré votre attention il y a quelques instants.
19 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
20 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
23 Je crois qu'il serait sage de marquer une courte pause. Ceci va durer plus
24 longtemps que prévu. Si c'est possible, il serait préférable de faire une
25 courte pause maintenant.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous aurons peut-être
27 des difficultés parce que, Monsieur Groome, vous souhaitez présenter des
28 arguments qui dureront 20 minutes environ, donc nous n'aurons pas terminé
Page 372
1 en une heure et demie. Mais je vais en premier lieu consulter mes
2 collègues, car il ne reste pas grand-chose sur mon ordre du jour. Mais…
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous
5 reprendrons à 11 heures moins 20.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 10.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 44.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, y a-t-il un point que vous
9 souhaitez aborder suite à votre consultation avec votre client ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai abordé cette
11 question avec M. Mladic et il est d'accord pour attendre la fin de cette
12 Conférence préalable au procès pour aborder quelques questions concernant
13 son accès au prétoire électronique ou système EDS depuis la cellule numéro
14 7 du quartier pénitentiaire et des questions à caractère technique, si vous
15 en êtes d'accord.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez les aborder --
17 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est lui qui souhaite le faire. Ou si
18 vous le souhaitez, ce sera moi, en quelques mots.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je préférerais que nous
20 procédions de la manière habituelle et que vous vous conformiez aux
21 instructions de l'accusé, et c'est en général son avocat qui aborde ces
22 questions-là. Alors cela vous gênerait-il de poursuivre ce que nous avons
23 commencé, et nous avons abordé la requête de l'accès à ces documents qui
24 est, bien sûr, différent de l'accès à --
25 M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je ne sais pas ce que vous
27 souhaitez aborder. Nous allons donc parcourir ces éléments. M. Groome, tout
28 d'abord, a demandé à avoir un temps supplémentaire, et ensuite vous aurez
Page 373
1 l'occasion d'aborder les questions que vous souhaitez aborder.
2 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons vous entendre d'abord
4 le plus rapidement possible. Si vous avez cinq catégories, nous allons nous
5 pencher dessus. Elles sont directement utiles à cette affaire. Donc nous
6 souhaitons vous entendre sur la question.
7 Donc la présentation et le versement au dossier est le point suivant sur ma
8 liste. Lors de la Conférence de mise en état le 29 mars, l'Accusation a
9 demandé aux Juges de la Chambre de tenir compte d'une exception quant à ses
10 directives eu égard au temps disponible pour le versement au dossier pour
11 le dépôt de requêtes concernant les documents versés directement à
12 l'audience. Il s'agit en fait d'éléments portant sur des conversations
13 téléphoniques interceptées. L'Accusation propose de déposer une requête aux
14 fins de pouvoir déposer ces documents directement à l'audience avant de
15 citer à la barre les témoins, ou en tout cas les passages qui les
16 intéressent, sinon à la conclusion ou au moment où cette partie de la
17 présentation de ses moyens est fournie.
18 Monsieur Groome, la Chambre accepte votre proposition comme un moyen qui
19 permet éventuellement de réduire le nombre de témoins qui doivent être
20 cités à la barre en rapport avec ces éléments de preuve qui portent sur des
21 conversations interceptées. Par conséquent, l'Accusation doit déposer une
22 requête longtemps à l'avance sur ce qu'elle a l'intention de présenter
23 comme éléments de preuve et la partie de conversation interceptée qui
24 relève de la présentation de ses moyens à charge pour permettre les
25 ajustements nécessaires, pour autant qu'il y en ait, après que la Chambre
26 ait rendu une décision sur cette requête portant sur le versement direct à
27 l'audience de documents. La Chambre donne pour consigne à l'Accusation
28 d'inclure dans cette même requête toute demande éventuelle de notification
Page 374
1 judiciaire concernant l'authenticité des documents qu'elle recherche eu
2 égard à ces éléments de preuve concernant les conversations interceptées.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre préférerait,
4 avant que l'Accusation ne dépose sa requête concernant le versement direct
5 des documents à l'audience, qu'elle remette ceci à la Défense Mladic pour
6 recueillir leurs commentaires, à savoir s'il s'agit en fait de
7 conversations téléphoniques particulières ou de documents particuliers dont
8 l'authenticité n'est pas contestée. Est-ce que ceci serait utile pour les
9 Juges de la Chambre ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ce qui est identifié et qui n'est
11 pas contesté permet toujours de rationaliser ce procès. Par conséquent, si
12 vous pouvez le communiquer à Me Lukic avant de déposer votre requête, ce
13 serait fort apprécié.
14 M. GROOME : [interprétation] Très bien.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'ai plusieurs points sur mon
16 ordre du jour.
17 Monsieur Groome, hier, vous avez indiqué que vous souhaitiez avoir 20
18 minutes environ pour présenter des arguments par rapport aux consignes
19 données par la Chambre sur la présentation et le versement des éléments de
20 preuve. La Chambre a tenu compte de votre demande et vous accorde 30 [comme
21 interprété] minutes. Par conséquent, vous pouvez procéder.
22 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
23 aider les Juges de la Chambre sur un certain nombre de points concernant
24 ces pratiques directrices, et j'en ai soumis une copie à Me Lukic.
25 Je vous remercie de m'avoir donné le temps de parler de ces
26 directives qui préoccupent énormément l'Accusation. Et les raisons
27 essentielles pour lesquelles il s'agit d'un sujet de préoccupations
28 important sont les suivantes.
Page 375
1 Les directives obligent l'Accusation à utiliser du temps d'audience
2 qui ne s'avère pas nécessaire et qui n'est donc pas efficace. L'Accusation
3 a été accordée d'un temps d'audience limité, à savoir 200 heures, au cours
4 duquel elle peut présenter ses éléments de preuve et verser au dossier un
5 nombre important d'éléments de preuve. Et compte tenu des pratiques
6 antérieures du Tribunal, nous avons préparé une thèse que nous pourrions
7 présenter en 200 heures. Les directives auraient une incidence forte sur
8 les débats et mettraient en doute notre capacité à répondre à la charge de
9 la preuve très élevée dans ce temps très limité.
10 Deuxième point. Les lignes directrices établissent d'importantes catégories
11 dans lesquelles sont situés des éléments de preuve qui ont été rassemblés
12 et versés au dossier au cours des dernières années et qui ont été, a
13 priori, considérés comme non recevables. Malgré le fait que les mêmes
14 éléments de preuve aient été versés au dossier et acceptés par d'autres
15 Chambres, il faut maintenant aller recueillir de nouvelles déclarations qui
16 répondent au cahier des charges particulier des lignes directrices, ce qui,
17 à notre sens, nous fait encourir des dépenses très importantes et non
18 nécessaires ainsi que du temps qui n'est pas utile.
19 Troisième point. Ces lignes directrices obligent l'Accusation à recueillir
20 de nouvelles déclarations de ces témoins, malgré le fait que ces témoins
21 aient déjà fourni des déclarations sous serment qui sont recevables en
22 vertu de notre Règlement. En obligeant l'Accusation à recueillir de
23 nouvelles déclarations, on ne fait que retarder le procès parce qu'il nous
24 faudra du temps pour ce faire. Les déclarations devront être traduites, et,
25 bien évidemment, il s'agit de documents qui doivent être communiqués. Et le
26 fait de recueillir de nouvelles déclarations sera difficile pour les
27 témoins, et dans certains cas ce sera un traumatisme qu'ils devront subir à
28 nouveau.
Page 376
1 Quatrième point. Les lignes directrices enfreignent l'indépendance de
2 l'Accusation telle qu'établie à l'article 16 du Statut, parce que de
3 nouveaux critères sont retenus concernant la recevabilité des documents,
4 des critères qui ne figurent pas dans le Règlement de procédure et de
5 preuve eu égard aux éléments de preuve que l'Accusation est en droit de
6 verser. L'Accusation a l'obligation et le droit d'enquêter, de rassembler
7 et de présenter les éléments de preuve à l'appui de l'acte d'accusation.
8 Les lignes directrices placent des restrictions qui ne sont pas nécessaires
9 et qui sont a priori arbitraires sur la capacité à l'Accusation de
10 présenter sa thèse et entrave sa capacité à le faire de façon efficace.
11 Dès le départ, je souhaite dire que l'Accusation admet que les lignes
12 directrices constituent une tentative à mettre en place une procédure au
13 procès plus efficace et qui permet de garantir un procès équitable pour M.
14 Mladic. L'Accusation félicite les Juges de la Chambre pour cet effort. Mais
15 l'Accusation fait valoir qu'elle a une obligation, et ce, de façon
16 indépendante, de poursuivre et de présenter sa thèse de manière efficace et
17 juste, et, à l'avenir, fera tout en son pouvoir pour répondre à cette
18 obligation. L'Accusation a déjà fait montre de son adhésion à ce principe
19 en l'espèce.
20 L'Accusation demande les éléments suivants : que les lignes directrices
21 telles que promulguées jusqu'à ce jour soient considérées comme une
22 expression claire de la préférence marquée des Juges de la Chambre
23 concernant les éléments de preuve qui lui seront présentés, préférence qui,
24 toutes les fois qu'il s'avère possible, l'Accusation s'y conformera; et que
25 toute restriction a priori sur le type d'élément de preuve que l'Accusation
26 est en droit de présenter, le temps que l'Accusation est en droit
27 d'utiliser pour interroger un témoin 92 ter, le nombre de pièces qui
28 peuvent être versées en présence d'un témoin particulier, que ceci soit
Page 377
1 abandonné et que de telles décisions puissent être prises au cas par cas
2 par les Juges de la Chambre de première instance lorsqu'elle appliquera le
3 Règlement de procédure et de preuve.
4 Je souhaite vous citer quelques exemples de l'incidence qu'auront les
5 lignes directrices. Je vais d'abord parler de la ligne directrice numéro 2,
6 il s'agit de l'interdiction présumée des Juges de la Chambre sur
7 l'introduction de déclaration antérieure ou préalable de témoin
8 conformément à l'article 92 bis et 92 ter. La ligne directrice numéro 2
9 obligerait l'Accusation à dépenser des ressources considérables en matière
10 de personnel et de dépenses financière pour recueillir des déclarations qui
11 seraient moins fiables que les contre-interrogatoires antérieurs de ces
12 témoins. Dans de nombreux cas, les témoins seront traumatisés à nouveau.
13 Dans d'autres affaires, il s'agit de témoins qui sont des témoins hostiles
14 à l'Accusation, et il serait peu probable qu'ils soient disposés à coopérer
15 avec l'Accusation pour fournir des déclarations.
16 En novembre 1994, M. Sokolovic a été tué lorsqu'il traversait une rue de
17 Sarajevo avec son fils de sept ans, Nermin. La balle a traversé son torse
18 et il a été tué sur-le-champ. Un membre de mon équipe a rencontré cette
19 femme la semaine dernière. Il se trouve qu'elle souffre encore énormément
20 de ce qui lui est arrivé. Le fait de reparler cela sera difficile pour
21 elle. Et l'Accusation estime qu'en ce qui concerne ses pouvoirs
22 discrétionnaires -- serait de présenter sa déposition en vertu de 92 bis.
23 Sa déclaration d'origine ne comprenait pas toutes les informations
24 essentielles. Elle a témoigné dans l'affaire Dragomir Milosevic, elle a
25 décrit l'intégralité de cet événement, qui correspond à 45 pages du compte
26 rendu d'audience. En effet, Mme Sokolovic ne fournit pas des éléments
27 concernant les actes et les comportements de l'accusé. D'après les lignes
28 directrices, la Chambre laisse entendre qu'elle préférerait que sa
Page 378
1 déposition soit entendue en vertu du 92 bis.
2 L'Accusation a le droit, en vertu du 92 bis, de verser au dossier sa
3 déposition préalable, mais la directive numéro 2 l'empêche de le faire. Il
4 faut donc la citer à la barre viva voce ou recueillir une nouvelle
5 déclaration du TPIY. Dans les deux cas, Mme Sokolovic souffrirait davantage
6 compte tenu de ce qui lui est arrivé il y a 18 ans.
7 Et le fait d'obliger l'Accusation à recueillir de nouvelles déclarations ne
8 fait que retarder le procès, parce qu'il nous faudra du temps pour aller en
9 missions, pour aller rencontrer les témoins, rédiger à nouveau des
10 déclarations, demander aux témoins d'amender et de modifier les
11 déclarations pour les remettre sous leur forme définitive. Dans certains
12 cas 92 bis, le témoin devra signer de nouvelles déclarations. Ce qui pèsera
13 encore une fois sur les ressources du Greffe. Les déclarations devront être
14 traduites et ensuite communiquées.
15 En matière de droit, la déposition de cette personne entendue dans le cadre
16 du contre-interrogatoire il y a cinq ans aurait moins de poids que toute
17 nouvelle déclaration recueillie aujourd'hui. Les lignes directrices
18 obligent effectivement l'Accusation à ne pas utiliser les meilleurs
19 éléments de preuve dont elle dispose concernant la mort de Nermin. Elle ne
20 pourra pas l'utiliser, et en lieu et place de cela, elle devra recueillir
21 une nouvelle déclaration qui sera sans doute moins fiable et qui fera
22 souffrir de façon importante le témoin.
23 De même, RM070, qui est une femme courageuse qui a témoigné publiquement
24 sur ses viols à répétition par des soldats serbes de Bosnie dans un autre
25 procès. Elle l'a fait pour que le Tribunal puisse avoir un récit public
26 dans ces archives sur ce dont avaient souffert tant de femmes. La ligne
27 directrice numéro 2 met l'Accusation dans une position où elle n'est pas en
28 mesure d'utiliser cette déposition courageuse entendue par cette femme dans
Page 379
1 le cadre du contre-interrogatoire, et elle devra à nouveau reprendre sa
2 déposition ou essayer de la réduire et de la remettre sous une forme de
3 déclaration écrite. Ce qui requiert beaucoup de temps et qui, sans doute,
4 la traumatiserait à nouveau.
5 Il existe un nombre important de témoins de l'Accusation qui sont
6 considérés sans nul doute comme étant des témoins hostiles, et l'Accusation
7 a la ferme intention de verser au dossier leur déposition entendue dans le
8 cadre du contre-interrogatoire. L'Accusation n'est pas en possession de la
9 déclaration de ces témoins-là et il est peu probable qu'elle puisse se les
10 procurer.
11 RM349, l'Accusation dispose d'aucune déclaration du TPIY de ce témoin.
12 RM349, c'est un témoin qui a déposé à la fois dans les affaires Popovic et
13 Tolimir. C'est un homme qui travaille actuellement en tant qu'enquêteur
14 dans une autre équipe de la Défense dans une autre affaire portée devant ce
15 Tribunal. Sa déposition dans l'affaire Tolimir qui a été donnée l'année
16 dernière est la meilleure déposition actuellement en possession de
17 l'Accusation. Les lignes directrices interdisent l'emploi de sa
18 déclaration. Et nous prévoyons qu'il va être réticent et ne voudra pas
19 donner une déclaration ou témoigner.
20 Ljubomir Obradovic, l'Accusation ne dispose d'aucune déclaration pour cette
21 personne. Il existe un compte rendu d'audience qui a été versé au dossier
22 et qui a été admis dans d'autres dossiers, et dernièrement dans l'affaire
23 Karadzic. Cette Chambre a promulgué des lignes directrices qui n'ont jamais
24 été entendues ou rencontrées à ce jour dans d'autres procès devant ce
25 Tribunal. Les mêmes éléments de preuve qui ont été admis dans d'autres
26 Chambres sont, comme il semblerait, maintenant considérés comme non
27 recevables devant cette Chambre de première instance. Il existe 29 témoins
28 dans le volet Srebrenica pour lesquels il n'y a pas de déclaration, des
Page 380
1 témoins qui sont considérés comme étant hostiles et qui ne seront pas
2 disposés à ce qu'on recueille une déclaration d'eux.
3 Nous admettons que vous avez une préférence pour les déclarations, et
4 lorsque nous pourrons de façon appropriée les utiliser, nous le ferons.
5 Mais la première ligne directrice, à savoir la condition suivante, que les
6 requêtes 92 bis et 92 ter sont réduites à une seule et même déclaration
7 consolidée, entrave notre capacité à le faire. Nous demandons à ce que la
8 Chambre assouplisse cette ligne directrice dans une certaine mesure eu
9 égard aux témoins 92 bis et que vous devriez pouvoir envisager
10 l'introduction d'une courte déclaration supplémentaire. Même dans le cas
11 des témoins 92 bis, l'Accusation dispose de deux déclarations importantes
12 qui traitent chacune d'éléments de preuve distincts et qui sont importants.
13 Alors, par exemple, le Témoin RM274, qui a fourni une déposition dans les
14 affaires Tolimir et Karadzic. Ce témoin a deux déclarations importantes. Il
15 souffre de PTSD. Il ne souhaite plus entendre parler de nous, mais nous
16 sommes libres d'utiliser ses déclarations, a-t-il dit. Les lignes
17 directrices nous demandent d'aller voir ce témoin et de consolider ses deux
18 déclarations. Et je crois qu'il est raisonnable de penser qu'il n'est pas
19 disposé à coopérer. Et nous pensons que le fait de le contacter va encore
20 davantage aggraver son syndrome de stress post-traumatique. Nous avons une
21 situation semblable avec le Témoin RM358.
22 Il y a 11 témoins concernant le volet Srebrenica dans l'affaire qui
23 présentent des déclarations importantes.
24 Pour ce qui est des déclarations supplémentaires eu égard aux témoins 92
25 ter, Monsieur le Juge Orie, c'est vous qui avez mis en œuvre cette pratique
26 à la fois pour l'Accusation et la Défense dans le cas des témoins 92 ter.
27 Nous avons eu la possibilité de créer un tableau avec toutes les
28 modifications que les témoins souhaitaient apporter à leur déclaration
Page 381
1 préalable. Beaucoup de témoins ont apporté des modifications, et ceci nous
2 a permis dans bon nombre de cas de gagner beaucoup de temps. Et d'après la
3 manière dont nous comprenons les lignes directrices, nous ne pouvons plus
4 faire cela. Chaque correction doit être apportée directement à l'audience,
5 et je vous soumets qu'il s'agit là d'une façon inefficace d'utiliser notre
6 temps.
7 La ligne directrice numéro 5 [comme interprété] limite a priori le nombre
8 de pièces à propos desquelles un témoin peut déposer concernant une
9 déclaration -- et donc, limite à cinq le nombre de pièces. La ligne
10 directrice numéro 5 interdit tout versement au dossier de pièces connexes
11 pour un témoin 92 ter. Chaque pièce supplémentaire doit être présentée
12 directement dans le prétoire. Si nous regardons les témoins particuliers,
13 ceci montre que nous n'allons pas utiliser à bon escient le temps dans le
14 prétoire. Pour commencer, je voudrais indiquer quelques exemples à la
15 Chambre concernant le témoin en application de l'article 92 bis pour
16 lesquels plus de cinq pièces doivent être présentées au versement.
17 Le Dr Youssef Hajir était médecin à Sarajevo pendant le siège de la ville.
18 Il a déposé quant au traitement des victimes suite à un incident de tirs
19 isolés et à deux incidents de bombardement. L'Accusation demande le
20 versement de sa déposition sous le régime de l'article 92 bis. Son
21 témoignage comprend davantage que cinq pièces, et il s'agit des dossiers
22 médicaux des victimes de ces crimes retenus dans l'acte d'accusation. Les
23 lignes directrices contraignent l'Accusation à fournir des justifications
24 de caractère exceptionnel pour le versement de plus de cinq pièces. Or, il
25 n'y a pas d'autre raison exceptionnelle en dehors du fait que ces pièces
26 ont une pertinence directe en l'espèce et compte tenu de l'acte
27 d'accusation pour étayer ce qui est allégué dans celui-ci. Dans le cas
28 contraire, les lignes directrices exigeraient de nous de faire comparaître
Page 382
1 à l'audience ce témoin et de verser les pièces par son truchement, ce qui
2 consisterait en substance à lui faire lire les informations qui figurent
3 dans ces documents que les Juges de la Chambre sont en mesure de lire eux-
4 mêmes. Et c'est une dépense de temps inutile, encore une fois.
5 Le Témoin RM055 était observateur international à Sarajevo. Il était
6 présent lors du second bombardement du marché de Markale, Markale II.
7 L'Accusation a l'intention de demander le versement de son témoignage sous
8 le régime de l'article 92 bis. Mais conformément aux lois applicables dans
9 son pays d'origine, le recueil de sa déclaration a dû faire l'objet d'une
10 procédure judiciaire quelque peu poussée. Cette procédure a été menée à son
11 terme. Il y a environ une douzaine de documents connexes qui sont donc liés
12 à cette déclaration. Il s'agit, entre autres, de plusieurs lettres de
13 protestation adressées à Mladic et à d'autres officiers de haut rang de la
14 VRS. Il a personnellement enquêté sur les événements de Markale II. Et les
15 lignes directrices empêchent à l'Accusation de demander le versement des
16 moyens de preuve dont elle dispose et demande à l'Accusation de justifier
17 d'une exception ou de faire déposer ce témoin à l'audience pour lui
18 demander le versement de ces sept pièces supplémentaires. Dans le cas de
19 Stephanie Frease, eh bien, elle fournit un témoignage important concernant
20 les communications interceptées dans le cadre de Srebrenica. Ceci concerne
21 plus de cinq pièces, et l'Accusation est confrontée à un dilemme similaire.
22 L'un des effets indésirables de ces lignes directrices est que
23 l'Accusation devrait consacrer beaucoup plus de temps à introduire des
24 documents par le truchement de témoins qui n'ont pas de connaissances
25 directes des crimes. Cela pourrait donner lieu à un malentendu de la part
26 du public qui serait confronté à ce procès, qui est l'un des derniers
27 portant sur les crimes en Bosnie, si jamais l'on ne voyait aucune victime
28 et que l'on ne voyait à la barre que des personnes qui ont consigné des
Page 383
1 documents.
2 Concernant David Harland, il est un exemple de la façon dont la
3 cinquième ligne directrice s'applique aux témoins en application de
4 l'article 92 ter. Il était un représentant de haut rang des Nations Unies
5 en Bosnie pendant presque toute la guerre. Il a participé à de nombreuses
6 réunions de haut niveau avec Mladic, Karadzic et d'autres. L'Accusation a
7 l'intention de demander le versement de sa déclaration consolidée à
8 laquelle sont associées des pièces connexes, donc des rapports et des notes
9 de réunion qu'il a rédigés au moment des faits. Sa déclaration fournit le
10 contexte nécessaire à ces documents, et la Chambre peut lire les rapports
11 de ces réunions elle-même afin de disposer des meilleurs éléments de preuve
12 concernant ce qui s'est passé lors de ces réunions. La ligne directrice
13 numéro 5 empêche l'Accusation de demander le versement de ces pièces
14 connexes, bien qu'elles remplissent clairement les critères de la
15 jurisprudence du Tribunal. Et cette ligne directrice nous impose de
16 consacrer du temps d'audience supplémentaire pour présenter ces moyens de
17 preuve.
18 De façon similaire, le Dr Bakir Nakas est intervenu dans le cadre des
19 victimes de 14 crimes différents à Sarajevo. L'Accusation ne demandera le
20 versement que des dossiers médicaux dans la mesure nécessaire à
21 l'établissement de sa cause, les cas de tirs isolés. Il est peut-être
22 important également que la Chambre reçoive ces documents. Une approche a
23 été retenue par la Chambre dans l'affaire Perisic avec ce témoin, également
24 dans la Chambre Karadzic, mais qui a été rejetée par la présente Chambre de
25 première instance. Les lignes directrices demandent maintenant à
26 l'Accusation d'aborder avec le Dr Nakas chacun des documents à l'audience,
27 ce qui demanderait plusieurs heures d'interrogatoire principal au lieu des
28 30 minutes que ce processus peut prendre en application du Règlement. Nous
Page 384
1 constatons les mêmes problèmes avec de nombreux autres témoins. Je
2 relèverai simplement le cas Momir Nikolic. Il y a environ 20 pièces qui
3 font partie de son lot de documents en application de l'article 92 ter.
4 Chacune d'elles est importante pour les Juges de la Chambre. Et les lignes
5 directrices nous imposeraient de présenter chacun de ces 20 documents à
6 l'audience, ce qui allongerait considérablement le temps de
7 l'interrogatoire.
8 Pour finir, la ligne directrice numéro 6 impose des restrictions à
9 l'interrogatoire des témoins sous le régime de l'article 92 ter en le
10 limitant à 30 minutes. Cette ligne directrice limite l'Accusation dans
11 l'utilisation de ce qui est peut-être l'outil le plus efficace pour mener
12 de façon efficace un procès et qui peut être utilisé avec les témoins
13 auxquels sont associées de nombreuses preuves pertinentes et touchant au
14 fond. Lorsque cet outil est utilisé à bon escient, l'Accusation peut
15 demander le versement d'un grand nombre de moyens de preuve sous forme
16 écrite et utiliser un interrogatoire principal très ciblé afin de présenter
17 les moyens de preuve pertinents en l'espèce qui n'ont pas été abordés dans
18 la déclaration préalable ou dans la déposition du témoin.
19 Par exemple, encore une fois dans le cas de Momir Nikolic. Son
20 interrogatoire direct dans l'affaire Tolimir a pris neuf heures 20; dans
21 l'affaire Karadzic, son interrogatoire a pris six heures. Nous considérons
22 que si la Chambre nous autorisait à demander le versement des moyens de
23 preuve qui concernent ce témoin sous le régime de l'article 92 ter en
24 partie, nous serions en mesure d'aborder des sujets d'une importance
25 considérable en l'espèce en n'utilisant que deux heures d'interrogatoire
26 direct, ce qui représente une économie de quatre à sept heures de temps
27 d'audience pour un seul témoin.
28 La ligne directrice numéro 6 rend ceci a priori impossible et impose
Page 385
1 à l'Accusation de citer à la barre Nikolic, tout comme de nombreux autres
2 témoins qui devront donc être cités à l'audience afin de demander le
3 versement des moyens de preuve concernés à l'audience pour nous acquitter
4 de la charge de la preuve qui est la nôtre, et ceci est impossible dans
5 seulement 30 minutes.
6 Messieurs les Juges, nous avons soigneusement mis au point notre
7 présentation des moyens à charge afin que celle-ci tienne en 200 heures en
8 fonction de la pratique développée précédemment devant le présent Tribunal.
9 Or, les lignes directrices rendent tout simplement impossible de présenter
10 et de demander le versement de tous les moyens de preuve nécessaires pour
11 que nous nous acquittions de la charge de la preuve en seulement 200
12 heures. Si jamais la Chambre ne nous accorde pas de temps nécessaire, les
13 lignes directrices devront être considérées comme entravant de façon
14 inadéquate et injuste la capacité de l'Accusation à présenter ses moyens à
15 charge.
16 Je reconnais, Messieurs les Juges, que vous avez indiqué que vous
17 vous écarteriez de ces lignes directrices dans des circonstances
18 exceptionnelles. La semaine dernière, lorsque j'ai demandé des précisions
19 quant à ce que représentait ce nouveau critère, cette nouvelle norme
20 juridique, la Chambre a dit, je cite :
21 "Nous nous demanderons d'abord dans quelle mesure il est possible de
22 définir exactement ce que serait des circonstances exceptionnelles
23 puisqu'il s'agit d'une expression assez abstraite, et si nous pensons être
24 en mesure de le faire, nous vous donnerons les instructions
25 supplémentaires."
26 Messieurs les Juges, nous pensons qu'il serait irresponsable de notre
27 part en tant que Procureur de poursuivre avec la présentation des moyens à
28 charge sans savoir en quoi consistera cette norme ou ce critère. Le faire
Page 386
1 serait continuer dans une incertitude totale quant à la question de savoir
2 si nous serons en mesure de satisfaire ou non ce nouveau critère ou cette
3 nouvelle norme et, par conséquent, dans l'incertitude quant à la question
4 de savoir si nous serons en mesure de nous acquitter de la charge de la
5 preuve qui nous incombe dans le temps imparti.
6 En guise de conclusion, Messieurs les Juges, tout ce que demande
7 l'Accusation, c'est que vous rendiez une décision modifiant la portée
8 légale des lignes directrices afin que celles-ci soient considérées comme
9 l'expression d'une forte préférence de la part de la Chambre, une
10 préférence à laquelle nous nous efforcerons de nous conformer à chaque fois
11 que nous pourrons le faire de façon pertinente. Je voudrais demander
12 également que l'on renonce complètement l'exclusion a priori et arbitraire
13 de moyens de preuve ou aux restrictions imposées aux moyens de preuve qu'il
14 ne serait possible d'éviter qu'en justifiant de circonstances
15 exceptionnelles, et que ceci soit remplacé par une approche prudente et
16 raisonnable tenant compte de la présentation des moyens de preuve et des
17 circonstances particulières entourant chaque témoin.
18 Monsieur le Juge Orie, je voudrais, avec une certaine réticence, avancer
19 ces derniers arguments à votre attention. Ce n'est pas mon intention de
20 vous embarrasser, mais ceci doit être dit. Vous avez présidé au seul procès
21 dans l'histoire de ce Tribunal dont je sache qu'il a été mené avec une
22 efficacité significative et objective. La façon dont vous avez mené ce
23 procès et la façon dont la Chambre de première instance s'est montrée
24 disposée à envisager des méthodes permettant d'économiser le temps --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je vais vous
26 interrompre à ce stade. Les lignes directrices émanent de la Chambre. Ce
27 qui s'est produit dans une autre affaire a été décidé par cette autre
28 Chambre dans l'affaire concernée. Par conséquent, je crois que nous
Page 387
1 pourrons nous pencher sur ceci avec mes collègues dans quelques instants,
2 mais il me semble inapproprié de s'adresser individuellement à un Juge sur
3 ce type de sujet. Mais avant de confirmer de façon ferme cette position en
4 tant que position de la présente Chambre, je voudrais consulter mes
5 collègues. Ce qui souligne à quel point je suis conscient du fonctionnement
6 collégial de notre système.
7 M. GROOME : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, la Chambre n'a aucun
10 problème à vous entendre vous référer à la pratique que vous avez constaté
11 dans d'autres affaires, mais ceci devrait être fait par vous indépendamment
12 de la question de savoir si des Juges assignés à la présente affaire
13 faisaient partie ou non des Chambres respectives dans ces affaires, à moins
14 que -- et la Chambre n'est certainement pas préparée à vous entendre vous
15 adresser individuellement à des Juges. Je vous prie de continuer.
16 M. GROOME : [interprétation] Ce n'était pas mon intention, et je vous
17 présente mes excuses. Je n'avais pas l'intention d'attirer de façon
18 inappropriée l'attention --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Vous l'avez fait de façon
20 plutôt explicite, et vous vous êtes excusé de le faire. Je crois que ces
21 excuses étaient plutôt la meilleure partie de votre argumentation. Veuillez
22 poursuivre.
23 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai fait que souligner cette affaire dans
24 laquelle l'Accusation était en mesure de présenter ses moyens de preuve et
25 de demander le versement en beaucoup moins de temps, et le temps était
26 réduit de moitié ou des deux tiers par rapport à l'estimation initiale de
27 l'Accusation et de la Chambre, respectivement. Je l'ai simplement fait pour
28 demander instamment aux Juges de la Chambre de ne pas renoncer à ce qui a
Page 388
1 fonctionné de façon éprouvée dans le passé, tout cela pour privilégier des
2 lignes directrices qui ne vont résulter qu'en des délais supplémentaires et
3 en une inefficacité dans la façon dont ce procès pourra être conduit.
4 Je vous remercie, Messieurs les Juges, d'avoir écouté mes arguments
5 aujourd'hui et je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez
6 bien consacrer à cette question qui est d'une importance vitale pour
7 l'Accusation. Si jamais nos demandes devaient être rejetées, je demanderais
8 respectueusement à la Chambre de rendre une décision écrite afin que
9 l'Accusation puisse prendre ensuite les mesures nécessaires et sache
10 comment réagir.
11 Je suis tout à fait préparé à répondre à des questions, si les Juges de la
12 Chambre en ont.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Lukic, y a-
14 t-il quoi que ce soit que vous souhaiteriez dire en réponse ? Puisqu'il y a
15 plusieurs questions. Tout d'abord, la Chambre se penchera sur la question
16 de savoir si elle va débattre de ceci en se fondant uniquement sur les
17 arguments présentés oralement ou si elle ne va pas inviter plutôt
18 l'Accusation à déposer des écritures en la matière. Nous devrons donc
19 d'abord nous pencher sur cette question.
20 Maître Lukic, je ne sais pas si vous souhaitez de votre côté vous réserver
21 le droit de répondre ultérieurement à cette argumentation de l'Accusation
22 ou si vous voulez le faire dès maintenant.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais répondre brièvement, Monsieur le
24 Président, et ce, oralement. Si c'est nécessaire, je peux également
25 répondre à des écritures de l'Accusation.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
Page 389
1 Je sais que dans notre système dans mon pays l'Accusation a toujours
2 une conscience aiguë des questions d'efficacité alors que la Défense se
3 préoccupe plutôt des droits de l'homme et de l'équité du procès du point de
4 vue de l'accusé. Même avant de répondre aux demandes que l'Accusation vous
5 a adressées en vue d'une modification des lignes directrices, nous avons
6 toujours souligné à chaque occasion que nous étions tout à fait satisfaits
7 des lignes directrices en question que nous avons reçues de la Chambre. Et
8 nous réitérons notre position.
9 Alors mon estimé confrère a parlé des déclarations tombant sous le régime
10 de l'article 92 bis. L'intention de l'Accusation de demander le versement
11 de comptes rendus est difficile à concilier avec cette position de
12 l'Accusation consistant à dire qu'il n'y a rien de tangible dans ces
13 comptes rendus. Ceci est contraire aux dispositions de l'article 92 bis, et
14 la Défense s'opposera à toute déclaration écrite dont le versement serait
15 demandé sous le régime de l'article 92 bis et dont la finalité tendrait à
16 prouver une ligne de conduite de la part de l'accusé telle qu'alléguée dans
17 l'acte d'accusation, parce que ceci s'oppose directement au Règlement et
18 porte sur le comportement et l'acte de l'accusé ou des subordonnés de
19 l'accusé.
20 Nous pensons que les comptes rendus ne sont pas un outil qu'il convient de
21 retenir en tant que documents qui pourraient être versés sous le régime de
22 l'article 92 bis pour n'importe quel témoin. Nous avons parlé de pièces et
23 de la limitation à cinq pièces par témoin. Si jamais la Chambre devait
24 décider de s'écarter de cette décision, cela aurait des conséquences sur le
25 temps alloué à la Défense au titre du contre-interrogatoire du témoin à
26 chaque fois. Donc l'ensemble du système des lignes directrices devrait,
27 dans ce cas-là, être revu. C'est tout ce que nous souhaitions porter à
28 votre attention à ce stade, Messieurs les Juges.
Page 390
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, nous allons nous
4 pencher sur vos arguments, qui sont assez nombreux.
5 Mais avant tout, j'ai une brève question à adresser à Me Lukic.
6 Maître Lukic, très brièvement, si j'ai bien compris ce que vous nous avez
7 indiqué, je relis le compte rendu, vous nous avez dit que les actes et le
8 comportement de l'accusé constituaient une contre-indication absolue au
9 versement sous le régime de l'article 92 bis. Mais ceci -- alors, laissez-
10 moi juste quelques instants pour retrouver le passage correspondant.
11 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du recours à l'article 92 bis.
12 L'article 92 bis prévoit qu'il est possible d'y recourir :
13 "… pour démontrer tout point autre que les actes ou le comportement
14 de l'accusé tels que retenus dans l'acte d'acte d'accusation," ou tels que
15 retenus à charge.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous parlions des subordonnés. Et
17 je suis à la page 46, ligne 20.
18 Est-ce que vous avez des éléments de jurisprudence indiquant que tout ce
19 qui est le fait de subordonnés est exclu et doit être considéré comme
20 faisant partie des actes et du comportement de l'accusé tels que retenus à
21 charge ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas ceci par cœur. Nous nous sommes
23 déjà penchés sur ceci précédemment. Mais je peux vous dire que compte tenu
24 de l'acte d'accusation, chaque soldat, chaque officier de police et chaque
25 Serbe du cru étaient des subordonnés de mon client, d'après ce que dit
26 l'acte d'accusation.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a d'autres cas dans
28 lesquels les subordonnés -- ou plutôt, tous ces éléments étaient exclus.
Page 391
1 Nous devrons nous pencher sur ceci plus en détail, bien entendu, et c'est
2 là une des questions que nous devrons étudier afin de mieux suivre votre
3 position consistant à rejeter pratiquement l'intégralité des documents sous
4 le régime de l'article 92 bis.
5 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi de vous décevoir ainsi, mais je ne
6 connais véritablement pas par cœur la jurisprudence du Tribunal. Je peux
7 revenir sur cette question --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous en veux pas pour cela.
9 Monsieur Groome, vous avez donné de nombreux exemples. Nous devrons
10 envisager la question d'un point de vue plus abstrait également, bien que
11 je sois tout à fait conscient du danger qu'il y a à utiliser une telle
12 qualification à ce stade compte tenu de ce que vous venez de dire.
13 Par exemple, vous avez donné l'exemple du Dr Hajir. Je n'ai pas à l'esprit
14 sa déclaration, mais j'imagine que s'il s'agit d'un médecin qui a déposé
15 dans l'affaire Galic, et je ne sais pas si cela a été le cas, mais s'il a
16 donné une déposition similaire dans cette affaire, eh bien, parfois vous
17 disposez d'une déclaration reprenant ce que le médecin en question a
18 déclaré dans laquelle il est indiqué, par exemple : J'ai traité telle et
19 telle personnes et nous avons fait ceci ou cela tel ou tel jour, et cetera,
20 et ensuite vous trouvez toute une longue liste de dossiers médicaux ou de
21 documents médicaux sur ces sujets. Alors, de votre point de vue, vous ne
22 seriez pas enclins à accepter que ceci soit présenté sans l'intégralité des
23 documents médicaux concernés, à savoir que le médecin se contente de
24 déclarer : J'ai retrouvé cette personne avec des blessures par balle, je
25 l'ai traitée, et cetera ? Bien entendu, la documentation médicale nous
26 dirait, par exemple, quels types d'antibiotiques ont été administrés ou si
27 la personne est décédée ensuite et qu'un rapport a été rédigé. Je veux
28 dire, dans quelle mesure pensez-vous que de tels moyens de preuve ne
Page 392
1 seraient pas convaincants sans le versement de ces autres documents ?
2 Bien entendu, tout ceci peut être remis en question. Et l'autre partie peut
3 également dire quelle est sa position et s'y opposer. Je suppose que dans
4 ce cas-là, l'Accusation pourrait être amenée à présenter des documents
5 supplémentaires à l'appui pour ne pas s'appuyer exclusivement sur ce que le
6 médecin aura déclaré.
7 Donc je n'ai pris qu'un seul exemple. Et je ne suis certainement pas
8 en train de m'exprimer quant au fond de votre requête, et certainement pas
9 au nom de la Chambre dans son intégralité. Mais je me demandais simplement
10 dans quelle mesure il vous serait possible de vous pencher sur la question
11 que je viens de soulever concernant, par exemple, la déclaration d'un
12 médecin concernant les événements à une date spécifique et concernant un
13 individu en particulier. Dans quelle mesure et pour quelle raison ces
14 documents médicaux ajouteraient quelque chose, sans savoir s'il y aura une
15 remise en question de la part de la Défense a priori ?
16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je reconnais
17 l'importance de ce que vous venez de signaler, et si la Chambre examine nos
18 écritures du 10 février concernant notre liste de témoins, vous verrez que
19 l'Accusation indiquait quelle était sa position, à savoir qu'aucun des
20 éléments de ces crimes, la gravité de la blessure ou quoi que ce soit
21 d'autre, n'avait besoin d'être établi. L'Accusation, dans ses écritures,
22 indiquait qu'elle ne présenterait pas un grand nombre de documents médicaux
23 à moins que la Défense ne formule une objection. Ceci étant dit, dans un
24 cas d'incident de tirs isolés, il pourrait être extrêmement important pour
25 les Juges de la Chambre d'avoir accès aux documents originaux d'admission
26 dans lesquels on indique des informations relatives au corps de la victime
27 et aux blessures d'entrée et de sortie. C'est l'argument de l'Accusation,
28 c'est-à-dire que lorsqu'il y a des dossiers médicaux qui sont directement
Page 393
1 pertinents concernant la façon dont les Juges de la Chambre trancheront
2 concernant un crime en particulier, les Juges de la Chambre devraient en
3 disposer. Nous ne sommes pas en train de demander le versement de toutes
4 les pièces qui ont pu être versées lors des dépositions précédentes d'un
5 témoin donné. Si la Chambre examine les écritures que nous avons faites à
6 ce jour, ils verront qu'il ne s'agit que d'un nombre limité de documents.
7 Par exemple, pour Osman Selak, nous avons réduit de 80 à 41 documents. Nous
8 essayons d'examiner tous les documents qui sont des pièces connexes et de
9 nous restreindre à ceux qui sont réellement essentiels pour la façon dont
10 les Juges trancheront par rapport à l'acte d'accusation. Mais je prends
11 acte de ce que vous nous avez indiqué.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, par exemple, je regarde l'exemple
13 dont vous parlez concernant le traitement des victimes d'un incident de
14 bombardement et de deux incidents de tirs isolés. Alors, tout d'abord, je
15 ne sais absolument pas s'il y avait cinq victimes ou non concernant ces
16 incidents de bombardement. Mais d'expérience, je dirais que les victimes de
17 bombardement ont souvent des blessures qui s'avèrent être mortelles,
18 blessures infligées par des éclats, par exemple, des éclats d'obus, alors
19 que lorsqu'il s'agit de tirs isolés, comme vous l'avez indiqué à juste
20 titre, il pourrait être pertinent de façon tout à fait spécifique de se
21 pencher sur plus de détails. Et dans ces cas-là, j'aurais plutôt tendance à
22 être d'accord avec vous pour dire que la nature des blessures peut être
23 très importante, mais parfois cela peut ne pas être le cas également.
24 Donc c'est le type de considération que j'aurais tendance à avoir si je
25 vous entendais parler d'un médecin qui a fait une déclaration concernant le
26 traitement de victimes de tirs isolés ou de bombardement. Mais si sa
27 déclaration n'est pas remise en question par la Défense, parce que la
28 Défense, dans ce cas précis -- s'il n'y a pas de remise en question de la
Page 394
1 part de la Défense consistant à dire, par exemple, que ce médecin ne
2 travaillait pas dans cet hôpital particulier ou qu'il a tout inventé, bien
3 entendu, dans ce cas-là cela suffirait. En revanche, en cas de remise en
4 question de la part de la Défense, eh bien, vous vous appuieriez sur tous
5 les documents médicaux dont vous disposez, et il serait possible de le
6 faire en ne recourant qu'à un petit nombre d'entre eux. C'est la raison
7 pour laquelle je vous ai demandé de vous pencher sur ce type d'exemple en
8 ayant peut-être une autre approche.
9 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait
10 d'accord. Nous avons l'intention, avant toute demande en application des
11 articles 92 ter ou bis, de procéder à un examen très minutieux des
12 documents afin de nous assurer que seuls les documents les plus importants
13 sont présentés aux Juges de la Chambre. Et je ne serais pas favorable à
14 toute règle approximative en matière d'incident de bombardement --
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. GROOME : [interprétation] -- parce que je peux assez facilement imaginer
17 que lorsqu'il y a un éclat d'obus qui a été retrouvé, il permet
18 d'identifier l'arme qui a été utilisée. Je vous assure, Messieurs les
19 Juges, que nous avons pleinement l'intention, si cela peut venir en aide
20 aux Juges de la Chambre, de détailler tout ceci dans nos arguments en
21 application de l'article 92 bis, et de détailler notamment les raisons pour
22 lesquelles nous considérons qu'une pièce connexe particulière a une
23 pertinence directe quant à la façon dont les Juges trancheront.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, non seulement il s'agit de
25 pertinence, mais également d'appréciation des éléments de preuve.
26 M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une norme différente dans ce
28 cas-là.
Page 395
1 Alors je n'ai pas d'autres questions. Nous devrons nous pencher sur vos
2 arguments, Monsieur Groome. Nous avons déjà consacré un certain temps à
3 ceci. Je ne vous en fais pas reproche, mais cela prend un certain temps et
4 nous aurons besoin du temps nécessaire, donc, pour nous pencher sur tout
5 ceci.
6 Ceci aura des conséquences sur la façon dont nous poursuivrons, bien
7 entendu, indépendamment de la question de savoir si vous aurez des
8 arguments supplémentaires à présenter à ce sujet ou si vous demanderez une
9 décision officielle de la Chambre en la matière. Donc, donnons-nous d'abord
10 le temps de la réflexion.
11 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit
13 d'autre que les parties souhaitaient porter à l'attention de la Chambre ?
14 Si ce n'est pas le cas…
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, je crois que nous
17 attendons toujours de vous entendre concernant les moyens techniques qui
18 sont présents au quartier pénitentiaire.
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci.
20 Tout d'abord, nous espérons résoudre un certain nombre de problèmes
21 rencontrés par M. Mladic avec le système de communication électronique des
22 documents concernant la communication à M. Mladic de certains lots de
23 documents concernant les témoins, documents reçus récemment de la part de
24 l'Accusation. Dans le cas contraire, si ceci n'est pas résolu, il est
25 pratiquement sans aucune utilité pour lui de se rendre dans cette pièce où
26 il dispose d'un ordinateur, et ce, seulement deux fois par semaine, deux
27 heures par jour. Ce qui fait quatre heures en tout par semaine. Cela n'a
28 pas beaucoup d'utilité s'il n'est pas en mesure d'utiliser les moyens
Page 396
1 techniques qui sont mis à sa disposition après avoir été formé de façon
2 appropriée et en disposant d'une traduction des manuels d'utilisation afin
3 de pouvoir au moins suivre à chaque fois la teneur des débats. Ce système
4 ne fonctionne donc pas pour lui à ce stade, et nous serions reconnaissants
5 aux Juges de la Chambre de nous apporter leur concours. Nous sommes
6 reconnaissants, en fait, à la Chambre d'avoir bien voulu mettre en place
7 déjà ce système, pour commencer --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais
9 est-ce que vous nous dites que M. Mladic n'a pas du tout été formé ? Ceci
10 ne correspond pas aux informations reçues par la Chambre. Et s'il y a le
11 moindre souci par rapport à cette question, nous pouvons nous renseigner
12 pour voir qu'est-ce qui a été donné à M. Mladic comme formation en matière
13 d'utilisation de ces moyens techniques.
14 M. LUKIC : [interprétation] Il a été formé, oui, excusez-moi. Il a reçu une
15 forme ou une autre de formation, mais en raison des problèmes qu'il
16 rencontre avec sa mémoire de court terme, il a besoin d'un manuel à chaque
17 fois pour pouvoir s'enregistrer dans le système. Et puisque ces manuels
18 sont rédigés en anglais et qu'on l'a laissé assis toute seul à l'ordinateur
19 avec un manuel en anglais, il s'est retrouvé incapable d'utiliser
20 l'ordinateur et le système dans son ensemble.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je n'ai pas les détails de
23 tout ceci à l'esprit, mais mes assistants me rappellent que nous avons reçu
24 un message le 23 avril émanant du Greffier à savoir que le 19 avril, un
25 manuel avait été fourni en B/C/S à M. Mladic pour l'aider. Il me semble que
26 ceci contredit ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, c'est
27 quelque chose -- vous avez toutes les raisons de vérifier cela. Avez-vous
28 vérifié ou est-ce que vous nous parlez simplement en vous fondant sur ce
Page 397
1 que vous a dit M. Mladic ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Non, du tout.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense qu'il serait sage de
4 contacter les personnes qui aident M. Mladic à cet égard et essayer de voir
5 si un manuel en B/C/S lui a été remis ou pas, et dans le cas où il l'a
6 reçu, pourquoi avons-nous reçu les éléments d'information que nous avons
7 reçus.
8 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je crois que c'est simplement le
9 manuel en anglais qu'il a entre les mains, la dernière fois que j'ai rendu
10 visite à M. Mladic --
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. LUKIC : [interprétation] -- donc c'est la seule chose que je puisse
13 vérifier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, ce serait bien de le faire.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le greffier [comme interprété] m'informe
17 de la chose suivante, une confirmation de réception :
18 "Moi, le soussigné, Ratko Mladic, confirme avoir reçu la chose suivante :
19 un manuel EDS en B/C/S."
20 Et ceci a été signé le 19 avril, et cette -- il semble que ce soit bien la
21 signature de M. Mladic sur ce document. Donc, avant de soulever cette
22 question-là devant les Juges, je pense qu'il serait préférable de mettre la
23 main sur le manuel en B/C/S. Et je serais surpris si, malgré ce récépissé
24 signé, M. Mladic ne soit pas en possession de ce manuel et qu'il ne l'ait
25 quelque part. Encore une fois, si vous avez besoin d'un exemplaire
26 supplémentaire ou que cela a été perdu, nous pouvons, bien sûr, trouver une
27 solution à ce problème. Il semblerait que le fondement de votre argument
28 sur ce point ne soit pas un argument très valable.
Page 398
1 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Donc il sera peut-être
3 préférable de vérifier ces questions-là avant de les soumettre aux Juges de
4 la Chambre.
5 M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic m'a demandé s'il pouvait prendre la
6 parole pendant quelques instants de façon à pouvoir aborder des questions
7 techniques relatives au quartier pénitentiaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Il ne s'agit pas ici d'une
9 Conférence de mise en état. Je vais d'abord voir si cela convient ou non,
10 ou si nous allons vous enjoindre de déposer une écriture ou de déposer une
11 écriture pour le compte de M. Mladic.
12 M. LUKIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je dois
14 consulter mes collègues.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les Juges de la Chambre
17 estiment que c'est à vous d'aborder ces questions et non pas à M. Mladic.
18 Cette décision se fonde également sur nos expériences passées, et nous
19 devons nous en tenir strictement au thème précisé. Veuillez évoquer la
20 question que M. Mladic souhaitait soulever.
21 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit des difficultés qu'il a eu égard à la
22 visite de ces amis et des membres de sa famille, ainsi que de
23 communications écrites avec des membres de sa famille et des amis. Des
24 lettres lui sont revenues. Je n'en connais pas les détails et je peux me
25 tromper encore une fois.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous comprendrez qu'il
27 s'agit là de questions, quelle que soit leur importance, qui ne relèvent
28 pas d'un Conférence préalable au procès. Donc j'encourage M. Mladic à
Page 399
1 communiquer avec vous. Ceci ne fait pas typiquement l'objet d'une
2 Conférence préalable au procès. Donc je vais essayer de résoudre ces
3 questions-là, la question des visites avec le quartier pénitentiaire et le
4 Greffe. Et la même chose vaut pour sa correspondance. Et dans la mesure où
5 ceci pourrait avoir une incidence sur les débats et l'équité des débats,
6 dans ce cas vous pouvez les présenter devant la Chambre. Mais bien sûr, il
7 faut que ceci soit abordé comme il convient et il faut vous tourner vers
8 les autorités compétentes s'agissant des visites. Donc vous devez vous
9 tourner vers le Greffe. Donc j'estime qu'il ne faut pas aborder ces
10 questions-là aujourd'hui en ce lieu.
11 Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaitent
12 aborder ?
13 M. GROOME : [interprétation] Non, pas du côté de l'Accusation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Alors, comment allons-nous procéder ? Car nous sommes parvenus à la fin de
16 cette Conférence préalable au procès.
17 Maître Lukic, les Juges de la Chambre ont tenu compte de la manière dont
18 ils envisageront votre demande portant sur le retard du début du procès,
19 retard de 90 jours. C'est quelque chose que nous avons abordé lors de notre
20 dernière pause. Nous ne souhaitons pas nous précipiter. Nous allons prendre
21 le temps nécessaire pour nous pencher là-dessus, et nous allons relire les
22 arguments que vous avez présentés ce matin. Néanmoins, nous savons qu'il
23 s'agit d'une question urgente et qu'il ne faut pas attendre trop longtemps.
24 La Chambre espère pouvoir parvenir à une décision aujourd'hui et à pouvoir
25 la communiquer aux parties de façon informelle et d'avancer les motifs par
26 la suite, et ce, par écrit. A savoir si ce serait sous la forme d'une
27 décision écrite ou de motifs avancés constituant un fondement d'une
28 décision ou si ceci va être consigné au compte rendu d'audience par la
Page 400
1 suite plutôt, nous ne savons pas encore quelle forme cela prendra. Mais
2 nous espérons pouvoir dire aux parties aujourd'hui si, oui ou non, nous
3 ferons droit à votre demande de suspension.
4 Monsieur Groome, alors, est-ce que ceci vous facilite la tâche en ce qui
5 concerne votre dépôt d'écritures demain ?
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dans ce cas, nous allons agir le
8 plus rapidement possible.
9 M. GROOME : [interprétation] Dans ce cas, puis-je demander aux Juges de la
10 Chambre de modifier le délai de présentation de la liste modifiée des
11 témoins de 24 heures après avoir reçu la décision de la Chambre ? Est-ce
12 que cela serait possible ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Maître Lukic ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera donc 24 heures après que la
16 Chambre ait communiqué sa décision sur la demande de M. Lukic pour une
17 demande de report du début du procès de 90 jours.
18 M. GROOME : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, en ayant émis cette
20 réserve, je dois vous dire que nous allons procéder comme suit : les
21 déclarations liminaires de l'Accusation sont prévues pour le 16 mai, qui se
22 poursuivront sans nul doute le 17 mai. Par conséquent, nous levons
23 l'audience jusqu'au 16 mai. La date exacte et la salle d'audience seront
24 annoncées par la suite par le Greffe.
25 L'audience est levée.
26 --- La Conférence préalable au procès est levée à 11 heures 47.
27
28