Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 3 mai 2012

  2   [Conférence préalable au procès]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  7   prétoire ainsi qu'à toutes les personnes qui nous assistent à l'extérieur.

  8   Nous allons poursuivre la Conférence de mise en état [comme interprété]

  9   aujourd'hui, et nous allons demander à Mme la Greffière de citer l'affaire

 10   inscrite au rôle aujourd'hui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

 12   de l'affaire IT-09-92-PT.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du Procureur contre Ratko

 14   Mladic.

 15   Je souhaite avoir la présentation des parties. Du côté de l'Accusation,

 16   s'il vous plaît.

 17   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Je suis accompagné ici, M. Groome, de M. McCloskey, M. Bos et de Mme

 19   Janet Stewart.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Du côté de la Défense.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Branko Lukic et Radovan

 23   Djurdjevic, représentant les intérêts de M. Mladic aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que M. Mladic

 25   est présent dans le prétoire.

 26   Alors, comme je l'ai indiqué, il s'agit de la poursuite de la Conférence de

 27   mise en état [comme interprété] qui avait commencé le 24 avril de cette

 28   année, au cours de laquelle les Juges de la Chambre ont estimé qu'il était


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  1   préférable de poursuivre cette Conférence de mise en état pour accorder

  2   davantage de temps à la résolution des questions de communication avant le

  3   début du procès. Au cours de la dernière semaine, les parties ont fourni

  4   des mises à jour à la fois formelles et informelles sur ces questions.

  5   Hier, une réunion supplémentaire dans le cadre du 65 ter a été tenue entre

  6   les parties aux fins de résoudre ces questions et de pouvoir en débattre.

  7   Par conséquent, je vais maintenant aborder la question de la communication,

  8   et je vais commencer par la communication en vertu de l'article 66(A)(ii).

  9   Le 25 avril, l'Accusation a notifié la Chambre de première instance ainsi

 10   que la Défense du fait qu'elle avait découvert que, compte tenu d'une

 11   erreur dans le téléchargement du 11 novembre du lot de communication

 12   conséquent numéro 5, qu'un pourcentage important de documents relevant de

 13   l'article 66(A)(ii) n'avaient, en réalité, pas été communiqués dans le

 14   système d'EDS ni sur le disque dur, et ceci n'avait donc pas été communiqué

 15   à la Défense.

 16   Le 27 avril, en vertu de l'instruction de la Chambre de première instance

 17   donnée à la Conférence de mise en état [comme interprété], l'Accusation a

 18   mis à jour la Défense et la Chambre de première instance sur ces

 19   informations et sur les difficultés liées à cela. Cette mise à jour a été

 20   formellement consignée dans le huitième rapport de l'Accusation faisant

 21   partie des préparatifs préalables au procès déposé le 1er mai et a été

 22   abordée par les parties hier dans cette conférence en vertu du 65 ter.

 23   Compte tenu de ces discussions, la Chambre de première instance va

 24   brièvement résumer l'état actuel des communications en vertu de l'article

 25   66(A)(ii). Le 27 avril, l'Accusation a communiqué tous les comptes rendus

 26   d'audience du TPIY concernant les 23 témoins qu'elle a l'intention

 27   d'appeler avant la vacation judiciaire de cet été, et ce, organisés sous la

 28   forme de classeurs séparés pour chaque témoin sur la disque dur. Je


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  1   souhaite ajouter que bon nombre de ces documents avaient déjà été

  2   communiqués, mais nous savons maintenant avec certitude que tous les

  3   comptes rendus d'audience du TPIY ont été communiqués. Par conséquent, les

  4   parties essentielles ont été recommuniquées et organisées à la manière dont

  5   je l'ai décrite, à savoir dans des classeurs distincts, un classeur par

  6   témoin, ce qui peut être utile à la Défense dans ses préparatifs.

  7   Deuxième point. L'Accusation a communiqué la version audio en B/C/S du

  8   témoignage préalable de ces 23 témoins. Ceci a également été fourni sur le

  9   disque dur, disque dur qui permettrait à l'accusé d'entendre certains

 10   passages dudit enregistrement audio.

 11   Point 3. L'Accusation a communiqué les 33 traductions en B/C/S des 48

 12   documents qui n'avaient à ce jour pas encore été traduits, et ils

 13   communiqueront les traductions récentes au fur et à mesure de leur

 14   traduction par les services de traduction du Tribunal, le CLSS.

 15   Et pour finir, l'Accusation a entrepris une communication à nouveau des

 16   documents du TPIY sous la forme de comptes rendus d'audience pour le reste

 17   de ses témoins, et ce, avant le 29 juin 2012.

 18   Maître Lukic, pour ce qui est de ce premier point, à savoir les comptes

 19   rendus d'audience qui ont été communiqués dans ces dossiers distincts et

 20   ayant chaque -- comme je vous l'ai dit, il y a un dossier par témoin, vous

 21   avez dit avoir reçu 14 sur ces 23 à l'exception d'un dossier sur lequel

 22   nous n'avons pu mettre la main parce que ceci, apparemment, n'avait pas été

 23   communiqué. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui confirmer avoir reçu le 27

 24   avril ce lot de documents sous le numéro 15(D) ainsi que les comptes rendus

 25   d'audience du TPIY qui portent sur ces derniers neuf témoins que vous

 26   n'aviez pas pu vérifier encore ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons confirmer cela, Monsieur le

 28   Président. Nous avons reçu tous les comptes rendus d'audience du TPIY en


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  1   anglais correspondant à ces 23 témoins. Pour ce qui est des enregistrements

  2   audio, nous n'avons pas pu vérifier encore, mais nous supposons que tout y

  3   est.

  4   Par la suite, si vous me le permettez, je vais aborder ceci plus en détail.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème en ce qui me concerne.

  6   Si pendant votre vérification des enregistrements audio qui vous ont été

  7   communiqués, si vous constatez que quelque chose manque, n'hésitez pas à

  8   nous le faire savoir sur-le-champ, non seulement à l'Accusation mais aux

  9   Juges de la Chambre. Vous avez certainement remarqué que nous tentons de

 10   suivre ceci de très près.

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation] 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur Groome, comme cela

 13   a été abordé lors de la réunion dans le cadre de l'article 65 ter, si

 14   l'Accusation et la Défense décident qu'une communication à nouveau relevant

 15   de l'article 66(A)(ii) -- si ces documents seraient communiqués après la

 16   vacation judiciaire de l'été, si ce devait se faire sous la forme de lots

 17   de documents plutôt qu'une communication de tous les documents en même

 18   temps, la Chambre donne pour instruction à l'Accusation de déposer une

 19   notification par lot de documents qu'elle communique. Et, bien sûr, la

 20   Chambre s'en remet à l'Accusation et à la Défense, et c'est à elles d'en

 21   décider si, oui ou non, une communication échelonnée est préférable ou non,

 22   et si c'est ainsi que vous souhaitez procéder ou non. Dans le cas où vous

 23   décideriez de procéder de cette manière, la Chambre de première instance

 24   souhaite être tenue informée. Nous souhaitons savoir exactement où vous en

 25   êtes, sans pour autant avoir accès au contenu des documents communiqués.

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons faire

 27   cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.


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  1   J'ai donc abordé la question de la communication relevant du 66(A)(ii). Si

  2   vous souhaitez aborder quelque chose dans ce contexte-là, Maître Lukic, je

  3   pense qu'il serait préférable d'aborder cette question maintenant. Sinon,

  4   je vais passer à l'article 68, qui fut l'objet de communication.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Si vous m'accordez quelques instants, je vais

  6   vous exprimer notre point de vue sur la question.

  7   Donc il est clair que nous avons reçu ces documents le 27 avril 2012

  8   seulement, et il est clair que nous ne disposions pas de ces documents par

  9   le passé, même si nous avons soulevé la question déjà au mois de novembre

 10   de l'année dernière et nous avions indiqué qu'il y avait des éléments

 11   manquants. Donc il est normal que nous ne pouvions commencer à travailler

 12   sur ces documents manquants qu'à partir du 27 avril 2012, et donc ceci

 13   enfreint les droits de l'accusé, d'après nous, si le procès devait

 14   commencer au mois de mai de l'année 2012. L'Accusation a confirmé que

 15   compte tenu de problèmes inattendus, ces documents n'ont pas été

 16   communiqués au mois de novembre en 2012. Ils ne nous ont pas été

 17   communiqués à nous, nous le savons. Nous savons qu'ils travaillent sous

 18   pression, qu'ils ont beaucoup de travail et qu'ils manquaient de personnel

 19   à l'époque. Et après avoir recruté de nouveaux assistants, ils ont pu

 20   terminer leur communication. Leur manque de documents n'en revient pas à M.

 21   Mladic, ni à la Défense. Et donc, voici notre position : nous ne devrions

 22   pas souffrir de cela ou en subir les conséquences parce qu'il y a eu un

 23   manquement à l'obligation de communication. Et nous pensons que ceci peut

 24   porter préjudice à la Défense que de commencer le procès au mois de mai,

 25   étant donné qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de communication de

 26   documents, mais il nous faut étudier ces documents, il nous faut les lire

 27   et préparer notre contre-interrogatoire de chaque témoin. Et nous ne sommes

 28   pas en mesure de le faire dans un si cours laps de temps.


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  1   L'objectif de l'article 66(A)(ii) doit permettre à la Défense de

  2   confronter le témoin avec toutes ses déclarations préalables et les comptes

  3   rendus d'audience. Cette disposition revêt une importance capitale et fait

  4   partie des droits de l'accusé à un procès équitable. Ceci est un élément

  5   essentiel de l'article 66(A)(ii). La communication doit se faire dans un

  6   délai bien précis de façon à permettre à l'accusé d'avoir un temps

  7   suffisant et des ressources suffisantes, ainsi que des documents pour

  8   préparer sa thèse. Nous savons que dans Karadzic, la Chambre n'a pas permis

  9   à l'Accusation de citer à la barre des témoins si les communications

 10   tardives avaient été faites, à savoir 90 jours avant que la Défense ne

 11   contre-interroge le témoin, pour permettre à la Défense le temps de se

 12   préparer. Donc, suite à cela, nous estimons qu'il faut au moins 90 jours

 13   avant la déposition du témoin, à savoir que ces documents doivent nous être

 14   communiqués 90 jours avant la comparution d'un témoin à la barre par

 15   l'Accusation.

 16   Messieurs les Juges, vous savez que nous nous sommes plaints du

 17   manquement de ces documents à plusieurs reprises et nous n'avons reçu ces

 18   documents que vendredi dernier. La Défense a perdu cinq mois de préparation

 19   effective suite à cela. Donc nous réitérons notre 

 20   demande : nous souhaitons que les dépositions de témoins ne soient

 21   entendues que si nous avons reçu les documents 90 jours à l'avance. C'est

 22   tout ce que nous avons à dire sur ce point.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'entends bien. Vous

 25   réitérez et insistez sur quelque chose que vous avez déjà demandé

 26   auparavant dans votre écriture déposée le 10 avril. C'est ainsi que les

 27   Juges de la Chambre l'entendent. Nous vous remercions de votre argument

 28   oral, Maître Lukic.


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  1   Monsieur Groome, souhaitez vous répondre ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

  3   L'Accusation admet qu'il y a eu un problème au niveau de la communication

  4   de certains de ces comptes rendus d'audience, et je m'en excuse auprès des

  5   Juges de la Chambre pour les difficultés que cela a pu provoquer à M.

  6   Mladic. Nous n'avons pas d'excuse. Nous leur avons fourni une explication

  7   pleine et entière hier. Nous avons expliqué quelle était l'origine de cette

  8   erreur. Cependant, je souhaite souligner que la plupart des documents qui

  9   ont fait l'objet de cette -- à savoir, ces comptes rendus d'audience

 10   publics étaient disponibles sur le site internet du TPIY. Et il y a une

 11   quantité de documents qui n'ont pas pu être mis à la disposition de

 12   l'équipe Mladic, ce sont les comptes rendus d'audience entendus à huis clos

 13   partiel. Et pour ce qui est du retard de ces débats, l'Accusation est

 14   disposée à présenter ses moyens le 16 et à citer à la barre son premier

 15   témoin le 29. Cependant, elle s'en remet aux Juges de la Chambre pour ce

 16   qui est du calendrier, à savoir si ces dates concordent toujours avec le

 17   droit à un procès équitable de M. Mladic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 19   Maître Lukic, cette question est quelque chose qui a toujours attiré notre

 20   attention et nous allons continuer à nous pencher dessus. A savoir si, oui

 21   ou non, ceci conduira à un retard au niveau du début du procès, ceci,

 22   encore, sera fondé sur les arguments que vous allez présenter aujourd'hui,

 23   et vous serez informés de l'issue de ces discussions. Nous allons, bien

 24   évidemment, essayer de résoudre ces questions le plus rapidement possible

 25   de façon à ce que les parties puissent être tenues au courant de l'état

 26   d'avancement de ce procès.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez, il ne s'agit pas

 28   seulement des comptes rendus d'audience qui posent problème. Il y a


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  1   d'autres documents également. Je parle de tous les documents qui ont été

  2   inclus dans ceci --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que M. Groome n'était pas tout

  4   à fait exact lorsqu'il a dit qu'il ne s'agissait que de comptes rendus

  5   d'audience. Vous n'avez peut-être pas été tout à fait exact vous-même

  6   lorsque vous avez dit que tous les documents étaient manquants. Il ne

  7   s'agit pas de tous les documents.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pas tous, mais au moins la moitié.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien évidemment, la Chambre de

 10   première instance est au courant de ce qui n'a pas été communiqué, des

 11   détails de tout ceci, donc la partie communiquée et non communiquée par

 12   rapport à l'ensemble des documents. Et nous tiendrons compte de tous ces

 13   éléments lorsque nous prendrons une décision là-dessus.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant passer à l'article

 16   68(i), communication en vertu de cet article d'éléments à décharge.

 17   Le 13 avril, l'Accusation a déposé une requête demandant une prorogation de

 18   l'article 68, délai de communication qui a été fixé à ce moment-là à la

 19   date du 30 avril 2012. La Défense s'y est opposée et, indépendamment de la

 20   décision de la Chambre de première instance et de sa requête, a demandé un

 21   ajournement de 90 jours du début du procès. Il s'agit donc d'un ajournement

 22   de 90 jours du début du procès.

 23   A la date du 26 avril, par le biais de communication informelle, la Chambre

 24   de première instance a fait droit à la requête de l'Accusation aux fins de

 25   proroger le délai de communication en vertu de l'article 68(i) par rapport

 26   aux éléments de preuve qu'elle souhaite présenter, et ceci pourrait être

 27   reporté après les vacations judiciaires. Le délai du 30 avril reste en

 28   l'état pour ce qui est de la communication des documents en vertu de


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  1   l'article 68(i) et qui porte sur les éléments de preuve de l'Accusation que

  2   l'Accusation a l'intention de présenter avant les vacations judiciaires. La

  3   Chambre n'a pas fait droit à cette requête, sans qu'il y ait préjudice à la

  4   partie en question. La Défense a demandé un ajournement. De surcroît, la

  5   Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de déposer une notification

  6   relevant de l'article 68(i) portant sur des documents et des éléments de

  7   preuve qu'elle a l'intention de présenter avant les vacations judiciaires

  8   de cet été. Et donc, cette décision est consignée au compte rendu

  9   d'audience.

 10   La Chambre souhaite évoquer en quelques mots cette question de

 11   communication.

 12   Maître Lukic, ceci permettra peut-être de préciser pourquoi la Chambre n'a

 13   pas fait droit à vos demandes et pourquoi ceci ne doit vous porter

 14   préjudice, et permet de mieux expliquer les décisions que nous avons prises

 15   jusqu'à ce jour et permet de mieux comprendre la situation eu égard aux

 16   arguments que vous avez présentés il y a quelques instants.

 17   Voici quelle a été l'approche de la Chambre de première instance :

 18   nous avons voulu fixer des dates définitives pour la fin de la présentation

 19   des communications plutôt que d'avoir des délais successifs au fil du

 20   procès. Cette approche a permis à la Chambre de jouer un rôle plus actif et

 21   plus attentif dans la phase de communication préalable au procès que dans

 22   les autres procès du Tribunal. Ce qui a permis à une grande quantité de

 23   documents d'être communiqués pendant la phase préalable au procès.

 24   Nonobstant cela, la Chambre de première instance sait qu'il pourrait y

 25   avoir des communications de documents après les délais en question. Ceci

 26   pourrait comprendre, par exemple, des documents qui n'étaient pas en la

 27   possession de l'Accusation ou qui n'existaient même pas à l'époque du délai

 28   en question. La Chambre estime que la conséquence de toute communication


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  1   tardive doit être déterminée de la façon suivante : il faut tenir compte de

  2   l'étendue des problèmes, des problèmes concrets, qui en résultent. Ce qui

  3   signifie que les facteurs pertinents ne sont pas seulement le temps entre

  4   le délai de communication et la date où les documents ont, en réalité, été

  5   communiqués. Il y a des facteurs complémentaires, comme les raisons pour

  6   lesquelles les documents n'ont pas été communiqués plus tôt, ainsi que la

  7   longueur, la complexité et l'importance des documents non communiqués. Et

  8   s'il faut trouver un recours, pour autant qu'un recours soit nécessaire,

  9   cela dépendra de la particularité de la situation. Par exemple, si un

 10   ajournement provisoire est accordé, si la déposition d'un témoin est

 11   reportée ou si nous rendons une ordonnance pour qu'un témoin soit rappelé à

 12   la barre, il s'agit là de voies ou de recours qui pourraient être adoptés

 13   dans le cas où nous sommes en présence de communications tardives. Cela

 14   dépend, bien évidemment, des circonstances.

 15   Il s'agit d'observations générales des Juges de la Chambre sur la

 16   question.

 17   Nous sommes toujours sur le thème de l'article 68 et des

 18   communications. Le 1er mai, l'Accusation a déposé une notification sur le

 19   statut de la communication en vertu de l'article 68(i) concernant les

 20   éléments de preuve qu'elle avait l'intention de présenter avant les

 21   vacations judiciaires de cet été. Ceci a été abordé lors de la réunion 65

 22   ter qui s'est tenue hier.

 23   Monsieur Groome, lors de cette réunion 65 ter, vous avez proposé de

 24   fournir une mise à jour complémentaire sur le statut de la communication

 25   des documents en vertu de l'article 68(i). Etes-vous en mesure de le faire

 26   aujourd'hui ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait. En fait, je vais m'en

 28   remettre à mon confrère, Me Bos, concernant les derniers éléments


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  1   d'information à ce sujet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bos, puis-je vous demander de

  3   bien vouloir nous mettre à jour --

  4   M. BOS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous

  5   avons parlé hier avec les personnes qui sont responsables de cet examen, et

  6   il y a encore deux pages complémentaires qui doivent être examinées. Nous

  7   ne pouvons pas vous donner le chiffre exact de documents qui doivent encore

  8   être examinés. Il semblerait que nous pensons que cet examen sera terminé à

  9   la fin de la semaine prochaine, donc non pas la fin de cette semaine-ci,

 10   mais à la fin de la semaine prochaine. Ça, c'est simplement en ce qui

 11   concerne l'examen des documents. Et nous estimons que pour ce qui est de la

 12   communication de tous les documents relevant de l'article 68(A), que nous

 13   pourrons communiquer ceci avant le 8 juin. Cette date reste inchangée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bos, vous utilisez maintenant

 15   le terme de "feuillets" ou de "feuilles" lorsque vous parlez d'un examen.

 16   Hier, nous avons parlé de recherches, et j'essaie de comprendre. Hier, vous

 17   avez dit qu'il y avait 104 sur les 108 recherches qui avaient été

 18   effectuées. Alors, qu'en est-il 

 19   exactement ? Qu'est-ce que ça signifie lorsque vous parlez de feuillets ou

 20   de recherches ?

 21   M. BOS : [interprétation] Alors, lorsque je parle de feuillets, je parle en

 22   fait d'un terme utilisé lorsque l'on fait des recherches. Il s'agit donc de

 23   deux recherches complémentaires.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez parlé des 104 sur les

 25   108, nous en sommes maintenant à 106 sur les 108; c'est ça ?

 26   M. BOS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'air d'hésiter, Monsieur Bos.

 28   Y a-t-il autre chose qui vous fait hésiter ?


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  1   M. BOS : [interprétation] Eh bien, la raison en est la 

  2   suivante : il y a encore ces deux feuillets qui doivent être traités. Nous

  3   ne savons pas combien de documents cela représente. Les recherches sont

  4   faites par l'ISU et ensuite examinées par les analystes qui regardent quels

  5   sont les documents qui doivent être examinés. Donc je ne peux pas vous

  6   donner de chiffre exact concernant le nombre de documents qui doivent être

  7   examinés, mais en général, cela signifie que nous devrions pouvoir terminer

  8   à la fin de la semaine prochaine.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ensuite, ceci sera traité de

 10   façon à être communiqué.

 11   M. BOS : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous dites que ceci sera

 13   terminé à la date du 8 juin, l'examen des documents et le traitement de ces

 14   documents sera terminé à la fin de la semaine prochaine ?

 15   M. BOS : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette mise à jour.

 17   Maître Lukic, avez-vous d'autres questions à poser concernant ce sujet ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Etant donné que ce

 19   délai a été imposé par l'Accusation, nous n'avons rien à ajouter sur ce

 20   point.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Dans ce cas, Monsieur Groome, la Chambre de première instance a déjà

 23   expliqué qu'elle allait décider des conséquences de communication tardive

 24   en tenant compte de l'ampleur des problèmes qui résulteraient de cette

 25   communication tardive. Cependant, la Chambre de première instance souhaite

 26   également clarifier quelque chose. Elle n'a pas accordé une prorogation des

 27   délais concernant les documents relevant de l'article 68(i) par rapport aux

 28   éléments de preuve que l'Accusation a l'intention de présenter avant les


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  1   vacations judiciaires de cet été. Et la Chambre de première instance

  2   encourage vivement l'Accusation à fixer ses priorités et à examiner -- je

  3   veux parler du traitement et de la communication, de l'ensemble du

  4   processus, de tout document résiduel qui pourrait éventuellement être

  5   pertinent eu égard à la première étape du procès.

  6   De surcroît, l'Accusation devrait se pencher sur la façon dont il lui

  7   serait possible de communiquer ces documents sur un disque dur à la Défense

  8   le plus rapidement possible, en reprenant certaines mesures qui peuvent

  9   être prises pour communiquer à nouveau les documents pertinents dans le

 10   système EDS. Il ne s'agit pas, donc, de communiquer tout sur un disque dur;

 11   simplement ce qui est pertinent pour la communication sur disque dur. Il ne

 12   s'agit pas de consignes de la Chambre, Monsieur Groome. Il s'agit

 13   simplement de questions pratiques, et nous vous encourageons de garder ceci

 14   à l'esprit. Ceci sera abordé plus tard lorsque vous parlerez de la liste

 15   des témoins de l'Accusation, de ces 23 premiers témoins que vous souhaitez

 16   citer à la barre.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

 18   certainement nous pencher dessus. Je souhaite assurer à la Chambre qu'à

 19   partir du mois de janvier 2012, M. Brammertz a fait en sorte que la

 20   communication se fasse le plus rapidement possible. Il s'agit d'une

 21   priorité essentielle pour nous. Nous disposons des ressources nécessaires

 22   et nous nous y sommes consacrés. Nous prenons les mesures nécessaires pour

 23   ce faire de la façon la plus efficace et rapide possible. Donc il s'agit

 24   d'une priorité pour nous ces quatre derniers mois déjà, et nous nous

 25   efforçons de faire cela. Nous nous repencherons à nouveau sur notre

 26   travail, de voir ce qui peut être fait plus rapidement et efficacement

 27   possible.

 28   Comme je l'ai indiqué hier, ces documents peuvent être transférés sur des


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  1   fichiers images ou sur un disque dur, mais ceci ne représente qu'une

  2   utilité limitée pour la Défense. Donc la Chambre peut nous demander de le

  3   faire ou si M. Lukic, simplement, nous demande que les documents en l'état

  4   peuvent être transférés sur des fichiers images qui sont difficiles à

  5   rechercher dans ce cas, mais ceci permet d'avancer plus rapidement. Comme

  6   je l'ai dit hier, ce processus demande davantage de personnel, parce qu'il

  7   faut à ce moment-là faire en sorte que ce soit plus facile à rechercher et

  8   utilisable pour la Défense. Donc je suis prêt à entendre les commentaires

  9   de la Chambre. Il y a différentes façons d'établir des priorités, et c'est

 10   ce que nous allons faire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors je crois que j'ai dit hier

 12   que la Chambre encourage les parties à voir ce qui est possible pour mettre

 13   ceci à la disposition de la Défense le plus rapidement possible. Dans la

 14   mesure où Me Lukic serait disposé à recevoir ces documents comme ça, la

 15   description des documents que vous faites, la manière dont ils sont

 16   traités, d'où nous ordonnons donc qu'il y ait des dates, et avant même

 17   d'avoir traité cela et avant même d'avoir présenté les documents qui ne

 18   font pas l'objet de recherches, en tout cas que Me Lukic sache quels

 19   documents sont traités. S'il souhaite recevoir cet élément d'information,

 20   dans ce cas vous devriez vraiment le prononcer au sérieux. Si, cependant,

 21   Me Lukic dit : Non, attendons d'avoir reçu les documents qui ont été

 22   complètement traités, je ne vais pas simplement les regarder et voir quel

 23   est le descriptif du document, dans ce cas, évidemment, je peux imaginer

 24   que vous n'allez pas consacrer plus de recherches à cela, à cette étape

 25   intermédiaire, j'entends. Encore une fois, j'ai dit que les Juges de la

 26   Chambre ne vous donnent pas des instructions, mais que la Chambre enjoint

 27   les parties à essayer de procéder de cette manière pour que Me Lukic

 28   reçoive les documents le plus rapidement possible, même si cela n'est pas


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  1   dans un état où son statut n'est pas définitif, s'il estime que c'est

  2   important pour lui.

  3   Oui, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de nous apporter

  5   votre assistance dans ce domaine. J'ai indiqué que la date du 8 juin ne

  6   nous poserait aucun problème pour cette communication. Ceci dit, j'avais,

  7   en disant ceci, à l'esprit que le procès ne commencerait pas au mois de

  8   mai, parce qu'il ne sera pas possible de contre-interroger le moindre

  9   témoin sans disposer au préalable des documents qui peuvent contredire la

 10   déposition à charge d'un témoin contre M. Mladic. Donc nous voulons pouvoir

 11   nous préparer en disposant des documents pertinents en application de

 12   l'article 68(i) avant la comparution du moindre témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, comme vous le savez

 14   certainement, nous ignorons quel sera le résultat de cet examen de

 15   documents et de ces recherches auxquels procède l'Accusation. Il peut très

 16   bien s'avérer que les Témoins numéro 2, numéro 5 ou numéro 1, ou peut-être

 17   tous les trois, ne soient absolument pas affectés par ce résultat. Comme la

 18   Chambre l'a déjà expliqué précédemment, nous sommes en train de nous

 19   pencher sur les conséquences des communications tardives. Il est possible

 20   que cela nécessite de citer à nouveau un témoin à la barre afin que le

 21   droit de confronter le témoin à des documents qui n'avaient pas été

 22   communiqués plus tôt puisse être pleinement exercé. Alors, bien entendu, ni

 23   l'Accusation, ni la Chambre, ni la Défense n'appellent ce genre de

 24   situation de ces vœux. Mais comme je l'ai dit précédemment, nous nous

 25   pencherons sur cette question de la façon que j'ai déjà évoquée il y a 15

 26   ou 20 minutes.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste une

  2   information. J'ai parlé avec Mme Stewart, et l'Accusation sera en mesure de

  3   fournir les données brutes relatives à la communication. Donc, des données

  4   brutes relatives à ce qui a déjà été examiné, avec les numéros ERN des

  5   documents identifiés par les équipes de recherche avant le moindre examen.

  6   Nombreux documents identifiés pourraient également déjà figurer dans les

  7   collections générales de documents du système EDS. Les descriptions,

  8   toutefois, ne sont pas correctes. L'une des choses que nous cherchons à

  9   améliorer, ce sont précisément ces descriptions dans les feuillets que nous

 10   nous attendons communiquer dans le processus de communication. Nous sommes

 11   tout à fait disposés à fournir ceci à Me Lukic si cela peut lui porter

 12   assistance.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela ne vous demandera pas un gros

 14   travail supplémentaire ? C'est relativement facile à produire ?

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. GROOME : [interprétation] Mme Stewart m'a indiqué que ceci serait

 17   raisonnablement aisé à produire et ne nous mettrait pas en retard pour

 18   l'ensemble du projet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, cela fournirait au moins

 20   un premier aperçu à Me Lukic de ce à quoi il doit s'attendre, n'est-ce pas

 21   ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Pas exactement, parce qu'en fait le processus

 23   d'examen des documents portera sur une liste beaucoup moins importante,

 24   beaucoup moins longue. Nombreux de ces documents n'auront pas un caractère

 25   à décharge. Il s'agira simplement des documents qui seront produits comme

 26   résultat d'une recherche que nous faisons à travers une collection de 9

 27   millions documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ceci peut vous aider, mais


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  1   ne vous aidera peut-être pas du tout. C'est quelque chose qui peut être

  2   fourni assez facilement. Je suppose que vous le recevrez donc bientôt.

  3   Peut-être que cela ne répond pas exactement à ce que vous souhaitiez, mais

  4   au moins cela vous fournira des possibilités supplémentaires d'examen des

  5   documents qui résulteront peut-être de l'examen an application de l'article

  6   68 qui porte sur une grande quantité de documents.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je passe à la

  9   suite.

 10   Maître Lukic, dans la notification de l'Accusation, il est indiqué qu'une

 11   communication supplémentaire a été faite à la Défense à la date du 1er mai.

 12   Lors de la réunion consacrée à l'article 65 ter, vous avez confirmé avoir

 13   reçu les disques durs, mais vous avez également indiqué que vous n'aviez

 14   pas encore pu examiner leur contenu. Etes-vous, aujourd'hui, en mesure de

 15   nous indiquer si ce sont les bons documents qui vous ont été communiqués

 16   hier ou ne l'êtes-vous pas ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'ai eu le temps de voir ce qui a été

 18   communiqué sur ces trois supports dans les grandes lignes [imperceptible] -

 19   - en tout cas, il s'agit de deux DVD et d'un CD-ROM. Sur le CD-ROM, il n'y

 20   avait que des tableaux. Si je ne m'abuse, il s'agissait de documents sous

 21   le régime de l'article 68(i). Donc, rien à voir avec l'article 65 ou 66.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous en étions à l'article

 23   68.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, 68.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les documents qui concernaient

 26   Kljuc et Prijedor, n'est-ce pas ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins, pour ces municipalités, vous


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  1   avez donc reçu les documents qui sont sous le régime de l'article 68(i),

  2   n'est-ce pas ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je souhaite

  4   souligner que nous ne disposons toujours d'aucun document concernant la

  5   première municipalité qui est prévue dans l'ordre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Alors, est-ce que l'Accusation a quoi que ce soit de plus à ajouter ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Juste quelques informations supplémentaires.

  9   Concernant le premier témoin, l'Accusation a déjà communiqué les résultats

 10   des recherches faites dans notre système portant sur toutes les

 11   informations disponibles qui seraient susceptibles d'affecter la

 12   crédibilité du témoin. Ce qui n'a pas encore été traité, ce sont les

 13   documents relatifs à Kotor Varos en général, les éventuels éléments de

 14   preuve matériels qui ne sont pas forcément liés aux crimes particuliers au

 15   sujet desquels ce témoin veut déposer. Il s'agit juste de documents à

 16   décharge potentiels concernant les événements à Kotor Varos.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous nous indiquez que la portée

 18   de la déposition de ce témoin sera extrêmement limitée, et que ceci

 19   s'applique donc à Kotor Varos, mais --

 20   M. GROOME : [interprétation] C'est exact. L'Accusation considère qu'il est

 21   extrêmement peu probable que ce qu'il nous reste à faire comme recherche

 22   produirait des documents à décharge relatifs soit au témoin en question,

 23   soit à la teneur de sa déposition. La position de l'Accusation est que,

 24   compte tenu des dispositions qui ont été prises pour la venue du témoin, et

 25   puisqu'il vient de très loin, il serait préférable que les éventuels

 26   documents qui seraient retrouvés plus tard soient également communiqués

 27   plus tard, si Me Lukic estime en avoir l'utilité au titre du contre-

 28   interrogatoire. Donc je crois que l'approche la plus prudente consisterait


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  1   simplement à rappeler à la barre le témoin à une étape ultérieure.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome. Nous en avons

  3   parlé également lors de la réunion d'hier.

  4   Maître Lukic ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien d'autre à ajouter.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Alors je voudrais passer à la liste des pièces en application de l'article

  8   65 ter et leur chargement dans le système électronique. Le 26 avril,

  9   l'Accusation a informé la Chambre que tous les documents tombant sous le

 10   régime de l'article 65 ter avaient été correctement chargés dans le système

 11   électronique à l'exception de certaines erreurs résiduelles, ce qui

 12   signifie que le chargement n'a pas pu se faire pour certains documents.

 13   Dans le cadre d'une écriture du 1er mai, la Défense a confirmé que toutes

 14   les pièces en application de l'article 65 ter lui étaient disponibles le

 15   soir du 26 avril. Lors de la réunion d'hier consacrée à l'article 65 ter,

 16   Monsieur Groome, vous avez indiqué qu'une liste d'erreurs tout à fait

 17   conséquentes subsistait et vous avez proposé de fournir une mise à jour à

 18   ce sujet aujourd'hui. Je vous invite à le faire.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. GROOME : [interprétation] J'ai des informations qui diffèrent légèrement

 21   de celles d'hier. Hier, j'ai informé la Chambre que nous avions consacré

 22   tous nos collaborateurs à cet effort visant à charger tous les documents

 23   dans le système -- enfin, tous ceux qui concernaient les 23 premiers

 24   témoins, et j'ai indiqué qu'hier nous en avions terminé avec les documents

 25   relatifs à 13 témoins. Mais je peux maintenant vous indiquer qu'avant la

 26   fin de la journée de demain, tous les documents concernant les témoins

 27   prévus avant les vacations judiciaires de cet été auront été chargés, et le

 28   problème aura donc été réglé. Les documents seront disponibles dans le


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  1   prétoire électronique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisque le chargement n'est

  3   pas encore terminé, bien qu'il le soit pour les 23 premiers témoins, la

  4   Chambre donne pour instruction au bureau du Procureur de fournir des

  5   informations hebdomadaires -- un rapport hebdomadaire à la Chambre sous

  6   forme de communication informelle par e-mail jusqu'à ce que la

  7   communication soit terminée, et dans ce rapport devra également figurer la

  8   résolution de ce problème d'erreurs résiduelles.

  9   M. GROOME : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, lors de la réunion consacrée à

 11   l'article 65 ter, la Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de

 12   répondre à l'écriture du 1er mai de la Défense, notamment concernant le

 13   calendrier et le statut des communications à la Défense relatives aux

 14   documents de l'Accusation tombant sous le régime de l'article 65 ter. Et

 15   par la présente, cette instruction est consignée au compte rendu.

 16   Je passe maintenant aux sources tombant sous le régime de l'article 70.

 17   Monsieur Groome, avez-vous de nouvelles informations à nous fournir

 18   concernant la communication du journal qui a été évoqué lors de la réunion

 19   d'hier consacrée à l'article 65 ter ou de nouvelles informations concernant

 20   toute question relative à l'article 70 ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Concernant le journal, c'est M. McCloskey qui

 22   s'adressera à la Chambre. Et je crois qu'il serait peut-être préférable de

 23   passer à huis clos partiel à cet effet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous passons donc à huis clos

 25   partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


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 13  Page 362 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Je passe maintenant au point suivant de l'ordre du jour, il s'agit de

 11   l'ordre de comparution des témoins. Lors de la Conférence préalable au

 12   procès de la semaine dernière, la Chambre a donné pour instruction à

 13   l'Accusation de déposer au plus tard le 2 mai une liste corrigée faisant

 14   état de l'ordre de comparution des témoins prévus avant la vacation

 15   judiciaire de cet été. Lors de la réunion d'hier consacrée à l'article 65

 16   ter, la Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de ne pas déposer

 17   cette liste avant d'avoir reçu des instructions supplémentaires de la part

 18   de la Chambre.

 19   En sus de la décision de la Chambre en application de l'article 73 bis (C)

 20   et des autres décisions annoncées lors de la Conférence préalable au procès

 21   de la semaine dernière, la Chambre attend de l'Accusation, Monsieur Groome,

 22   qu'elle prenne acte des évolutions survenues en matière de communication

 23   depuis la semaine dernière. Par exemple, l'Accusation pourrait envisager de

 24   d'abord citer à la barre ceux des témoins pour lesquels les erreurs

 25   présentes dans le lot numéro 5 en application de l'article 66(A) sont sans

 26   incidence. L'Accusation pourrait également envisager s'il ne serait pas

 27   possible de reporter à une phase ultérieure du procès la comparution de

 28   ceux des témoins pour lesquels il pourrait subsister des documents tombant

 


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  1   sous le régime de l'article 68(i) et qui n'auraient pas encore été

  2   communiqués. A cet égard, je vous renvoie à votre écriture du 1er mai,

  3   paragraphes 7 et 8 notamment. Et compte tenu de ces commentaires

  4   supplémentaires, je vous prie de bien vouloir déposer une liste corrigée de

  5   témoins au plus tard demain, à savoir le 4 mai 2012.

  6   M. GROOME : [interprétation] Très bien. Entendu, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci. J'ai une observation à faire à propos de

  9   ce calendrier des témoins, parce que je crois que nous passons à côté de

 10   quelque chose. Vous avez donné pour instruction à l'Accusation d'organiser

 11   la comparution de ses témoins en fonction des incidents survenus dans la

 12   communication des documents tombant sous le régime de l'article 68(i)

 13   [comme interprété]. Mais dans le même temps, il y a également eu des

 14   documents non communiqués tombant sous le régime l'article 65 ter, et nous

 15   n'avons pas avancé sur cette question puisque ce n'est que le 26 avril que

 16   nous avons reçu ces documents. Il ne s'agit que de la moitié

 17   approximativement de ces documents, c'est-à-dire près de 14 000. Et ce

 18   n'est que le 26 avril 2012 que la Défense a eu pour la première fois

 19   l'occasion de consulter ces documents, un peu plus de deux semaines avant

 20   la date prévue pour l'ouverture du procès. Il s'agit donc d'un manquement

 21   considérable à une échelle tout à fait massive aux obligations en matière

 22   de communication, et ceci a une incidence directe sur les droits de

 23   l'accusé si jamais le procès devait commencer au mois de mai 2012.

 24   Nous souhaitons simplement attirer l'attention des Juges de la Chambre sur

 25   le fait qu'il y a également un problème avec les communications de

 26   documents sous le régime de l'article 65 ter et que si nous devons démarrer

 27   le procès, eh bien, les mêmes règles devraient s'appliquer aux

 28   communications sous le régime de l'article 65 ter que celles nous le régime


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  1   de l'article 66(A)(ii).

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez de communications,

  3   vous entendez les documents qui figurent sur les listes de pièces, n'est-ce

  4   pas ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, environ 28 000 pièces.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   Alors, M. Groome en a déjà dit quelque chose, mais vous avez souligné en

  8   tout cas que ce n'était que depuis le 26 avril que ceci vous était

  9   disponible.

 10   Alors un instant, je vous prie.

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais quelque difficulté avec mon

 13   ordinateur, mais heureusement mes collègues me sont venus en aide.

 14   Maître Lukic, je crois qu'hier également nous avons dit qu'une réplique

 15   était attendue, et d'ailleurs elle a été déposée hier, et je n'ai,

 16   cependant, pas encore eu le temps de me pencher sur cette réplique.

 17   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. GROOME : [interprétation] Je peux vous en fournir le résumé, Monsieur le

 20   Président. Je crois que ce qui échappe peut-être à Me Lukic ou ce qu'il ne

 21   porte pas à l'attention de la Chambre, c'est que tous ces documents ont été

 22   précédemment communiqués. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été

 23   communiqués. Ils l'ont été au sein de différents lots. Lorsque l'Accusation

 24   a fourni sa liste de pièces, je pense à la date du 10 février, eh bien,

 25   nous avons repris les numéros ERN à partir des lots qui avaient été

 26   communiqués. Le problème du chargement des documents dans le prétoire

 27   électronique n'a de conséquences directes que sur la capacité à utiliser

 28   les documents dans le prétoire, et non pas sur la capacité de la Défense à


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  1   examiner ces documents.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ai-je bien compris Me Lukic

  3   lorsqu'il nous a dit que les incidents qui ont affecté le lot numéro 5 des

  4   communications ont également eu des conséquences sur l'accès aux documents

  5   tombant sous le régime de l'article 65 ter et figurant dans le liste des

  6   pièces relatives à cet article ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Nous pouvons le vérifier, Monsieur le

  8   Président, mais nous ne pensons pas que ce soit le cas. Je pense que tous

  9   les documents qui figurent sur la liste de nos pièces ont déjà été

 10   précédemment communiqués, avant l'annonce même de la liste de nos pièces.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et les erreurs qui ont

 12   affecté le lot numéro 5 sont donc sans incidence ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 14   Et je voulais faire une autre observation. La façon dont nous allons

 15   organiser le calendrier des témoins dépendra effectivement des instructions

 16   que la Chambre nous a fournies et des préoccupations actuelles de la

 17   Chambre. Si cette dernière nous donne des instructions concernant le

 18   premier témoin, peut-être qu'il ne sera plus nécessaire de revoir l'ordre

 19   de comparution des témoins dans son ensemble. Nous avons essayé de mettre

 20   au point un ordre de comparution des témoins qui permette la présentation

 21   la plus cohérente possible des moyens de preuve pour les Juges. Et si

 22   jamais on nous accorde un ajournement, cela nous aidera certainement dans

 23   le cadre de la mise au point d'un nouvel ordre de comparution des témoins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir si nous pouvons vous

 25   fournir cette information. En tout cas, nous vous demandons de fournir

 26   cette liste de témoins ainsi que vous l'aviez prévue. Est-ce que ce sera la

 27   liste finale, eh bien, nous verrons. Et je crois que c'est important

 28   également pour la Défense.


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  1   M. GROOME : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je voudrais

  4   vous donner un exemple en me fondant sur le mémoire préalable de

  5   l'Accusation. Nous n'étions pas en mesure de vérifier tous les documents

  6   auxquels se référait ce mémoire préalable, parce que nous ne pouvions pas

  7   localiser une grande partie de ces documents, la moitié étant manquante, et

  8   notre réplique était fondée sur ce manquement. Nous avions un numéro de

  9   document en application de l'article 65 ter. Dans le système, il y avait un

 10   numéro ERN, ou l'inverse. Donc nous n'avons pas été en mesure de retrouver

 11   ces documents, pas du tout. La moitié des documents étaient manquants, et

 12   ce n'est que depuis très peu de temps que nous sommes en mesure de

 13   retrouver ces documents et de les consulter. Donc nous sommes de nouveau en

 14   train de parcourir le mémoire préalable de l'Accusation. Et cette question

 15   est toujours en suspens, contrairement à ce que l'Accusation a essayé de

 16   suggérer hier. Elle est très actuelle.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, c'est depuis le 10

 19   février que la Défense Mladic était en possession non seulement des numéros

 20   ERN des documents, mais également des numéros sur la liste des pièces

 21   relatives à l'article 65 ter. Alors, si jamais c'est moi qui me trompe,

 22   j'en parlerai avec M. Lukic après l'audience d'aujourd'hui, mais je crois

 23   qu'il y a un malentendu assez considérable quant à ce dont disposait la

 24   Défense à cette étape-là. Notre position est que la Défense était tout à

 25   fait en mesure de s'acquitter des tâches dont parle Me Lukic puisqu'elle

 26   disposait de la liste de nos pièces dès le 10 février et qu'elle était donc

 27   en mesure de consulter ces pièces qui avaient été communiquées avant cette

 28   date.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je m'en remets à vous si

  2   vous souhaitez répondre ou vous engager dans cette discussion lors de

  3   l'audience.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président. Merci.

  5   Je voudrais être tout à fait précis. Nous ne pouvions pas faire de

  6   recherches concernant ces documents en utilisant leurs numéros dans la

  7   liste 65 ter, mais uniquement les numéros ERN. En utilisant ces numéros

  8   ERN, nous n'avons pas pu retrouver au moins la moitié des documents parce

  9   qu'ils ne nous avaient pas été communiqués ou nous n'avions pas leurs

 10   numéros. Et nous n'avons pas été en mesure de retrouver au moins la moitié

 11   des documents figurant sur la liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je vois. Est-ce que ce

 13   dont vous nous parlez maintenant c'est votre examen du mémoire préalable de

 14   l'Accusation ? Est-ce que vous nous dites que cet examen a été entravé, au

 15   moins en partie, par les erreurs qui ont affecté le lot numéro 5 des

 16   documents de l'Accusation ?

 17   Monsieur Mladic, attendez. S'il y a quoi que ce soit que vous souhaiteriez

 18   aborder avec votre conseil, veuillez le lui indiquer. Mais si vous vous

 19   exprimez à voix aussi haute qu'il y a quelques instants, ceci a un effet

 20   perturbateur sur l'audience. Donc je vous prie d'en tenir compte. Si vous

 21   voulez bien retirer vos écouteurs quelques instants -- si jamais en tout

 22   cas vous avez le souhait de vous entretenir avec votre conseil, je vous

 23   suggère de retirer vos écouteurs, ce qui vous permettra de mieux contrôler

 24   le volume de votre voix.

 25   Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de réponse à votre question.

 27   La réponse est affirmative, doublement affirmative. Nous avons été entravés

 28   par l'absence de ces documents lorsque nous devions répondre à ce mémoire


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  1   préalable de l'Accusation et nous avons été également entravés dans nos

  2   recherches et dans notre examen des documents dans le cadre de la

  3   préparation du contre-interrogatoire des témoins en question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que généralement c'est

  5   le cas. Je comprends également -- en tout cas, c'est ce que M. Groome vient

  6   de dire, que les documents qui concernaient les premiers témoins n'étaient

  7   pas affectés par les erreurs du lot numéro 5.

  8   Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] C'est exact. Et si Me Lukic peut nous fournir

 10   des exemples tout à fait concrets, nous ferons des recherches; si jamais

 11   nous nous sommes trompés ou avons fait des erreurs, nous le reconnaîtrons

 12   ouvertement en audience.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre soit être informée

 14   du cours ultérieur de vos discussions, les discussions entre les parties

 15   sur ce point.

 16   J'aimerais parler maintenant du point suivant, la requête en matière

 17   d'accès. Le 27 avril, l'Accusation a déposé une notification où elle a

 18   indiqué quels étaient les documents du procès Krstic auxquels l'accusé ne

 19   pouvait pas avoir accès, conformément aux instructions de la Chambre

 20   contenues dans la décision du 21 mars 2012.

 21   Monsieur Groome, la Chambre relève que dans cette notification se trouvent

 22   cinq catégories qui n'avaient pas été énumérées dans ladite décision. Ces

 23   cinq catégories sont : le calendrier des témoins, la comparution des

 24   témoins, la présence des témoins, l'exécution du mandat d'arrêt et les

 25   documents inaccessibles du Greffe. De plus, l'interprétation que

 26   l'Accusation a faite de la catégorie relative aux problèmes de santé, telle

 27   qu'elle figurait dans la décision, apparaît comme plus large que

 28   l'interprétation envisagée dans la même décision.


Page 370

  1   Cependant, la Chambre estime que les documents correspondant à ces

  2   cinq catégories ne répondent à aucun but juridiquement pertinent et que,

  3   par conséquent, l'accusé n'aura pas accès à ces documents conformément à la

  4   décision du 21 mars de la Chambre. Une précision près, aucune action

  5   supplémentaire n'est attendue de l'Accusation concernant ces documents.

  6   Mais nous souhaiterions entendre de votre bouche, Maître Lukic, ce

  7   qu'il en est de votre point de vue suite à notre décision de ne pas vous

  8   donner accès aux documents qui entrent dans ces cinq catégories, ce que

  9   j'ai évoqué, et pour lesquels l'Accusation, manifestement, a pris la

 10   position qui consiste à dire que ces documents ne correspondent à aucun but

 11   juridiquement pertinent. Quelle est votre position suite à cette position

 12   de l'Accusation consistant à dire que les documents sur lesquels vous aurez

 13   accès ne comprendront pas ces cinq catégories ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je ne peux pas vous répondre

 15   tout de suite parce qu'encore une fois, j'étais en train de m'entretenir

 16   avec notre bureau. Donc, à quoi dois-je répondre ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'une décision qui

 18   définit cinq catégories de documents, ou des catégories de documents en

 19   tout cas, auxquels vous n'aurez pas accès. L'Accusation, dans le cadre de

 20   ses obligations telles qu'elles découlent de notre décision, a quelque peu

 21   modifié les catégories qui y figuraient. Elle en a rajouté quelques-unes et

 22   a modifié l'interprétation de la catégorie relative aux problèmes de santé,

 23   on a fourni une interprétation un peu plus large, ce qui signifie que vous

 24   n'aurez pas accès aux documents en question. Alors, si vous nous dites :

 25   Très bien, c'est raisonnable, dans ce cas-là, nous en prendrons simplement

 26   acte. Mais si vous nous dites : Non, ceci ne correspond pas à ce qui

 27   figurait dans la décision, et si vous nous dites que vous avez de bonnes

 28   raisons de remettre en question ceci, nous aimerions le savoir.


Page 371

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette

  2   question maintenant parce que nous devons faire des recherches

  3   supplémentaires pour voir ce qui nous manque dans ces catégories. Il m'est

  4   difficile de vous le dire maintenant et de vous dire que je m'oppose à

  5   tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je vous l'ai dit précédemment, les

  7   Juges de la Chambre sont enclins, simplement en guise de directives -- je

  8   crois que M. Mladic souhaite vous consulter. La Chambre a indiqué qu'elle a

  9   tendance à accepter cela lorsque ceci n'a pas été mentionné par rapport à

 10   ces catégories, telles que l'exécution de mandats d'arrêt dans ce cas -- je

 11   m'en remets à vous. Si vous souhaitez vous pencher davantage sur la

 12   question, je souhaite que vous reveniez vers nous le plus rapidement

 13   possible --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et comment souhaitez-vous procéder

 16   sur la question lorsque l'Accusation n'a pas suivi stricto sensu ce qui

 17   figurait dans la décision.

 18   Je crois que M. Mladic a attiré votre attention il y a quelques instants.

 19   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Je crois qu'il serait sage de marquer une courte pause. Ceci va durer plus

 24   longtemps que prévu. Si c'est possible, il serait préférable de faire une

 25   courte pause maintenant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous aurons peut-être

 27   des difficultés parce que, Monsieur Groome, vous souhaitez présenter des

 28   arguments qui dureront 20 minutes environ, donc nous n'aurons pas terminé


Page 372

  1   en une heure et demie. Mais je vais en premier lieu consulter mes

  2   collègues, car il ne reste pas grand-chose sur mon ordre du jour. Mais…

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

  5   reprendrons à 11 heures moins 20.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 10.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 44.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, y a-t-il un point que vous

  9   souhaitez aborder suite à votre consultation avec votre client ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai abordé cette

 11   question avec M. Mladic et il est d'accord pour attendre la fin de cette

 12   Conférence préalable au procès pour aborder quelques questions concernant

 13   son accès au prétoire électronique ou système EDS depuis la cellule numéro

 14   7 du quartier pénitentiaire et des questions à caractère technique, si vous

 15   en êtes d'accord.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez les aborder --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est lui qui souhaite le faire. Ou si

 18   vous le souhaitez, ce sera moi, en quelques mots.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je préférerais que nous

 20   procédions de la manière habituelle et que vous vous conformiez aux

 21   instructions de l'accusé, et c'est en général son avocat qui aborde ces

 22   questions-là. Alors cela vous gênerait-il de poursuivre ce que nous avons

 23   commencé, et nous avons abordé la requête de l'accès à ces documents qui

 24   est, bien sûr, différent de l'accès à --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je ne sais pas ce que vous

 27   souhaitez aborder. Nous allons donc parcourir ces éléments. M. Groome, tout

 28   d'abord, a demandé à avoir un temps supplémentaire, et ensuite vous aurez


Page 373

  1   l'occasion d'aborder les questions que vous souhaitez aborder.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons vous entendre d'abord

  4   le plus rapidement possible. Si vous avez cinq catégories, nous allons nous

  5   pencher dessus. Elles sont directement utiles à cette affaire. Donc nous

  6   souhaitons vous entendre sur la question.

  7   Donc la présentation et le versement au dossier est le point suivant sur ma

  8   liste. Lors de la Conférence de mise en état le 29 mars, l'Accusation a

  9   demandé aux Juges de la Chambre de tenir compte d'une exception quant à ses

 10   directives eu égard au temps disponible pour le versement au dossier pour

 11   le dépôt de requêtes concernant les documents versés directement à

 12   l'audience. Il s'agit en fait d'éléments portant sur des conversations

 13   téléphoniques interceptées. L'Accusation propose de déposer une requête aux

 14   fins de pouvoir déposer ces documents directement à l'audience avant de

 15   citer à la barre les témoins, ou en tout cas les passages qui les

 16   intéressent, sinon à la conclusion ou au moment où cette partie de la

 17   présentation de ses moyens est fournie.

 18   Monsieur Groome, la Chambre accepte votre proposition comme un moyen qui

 19   permet éventuellement de réduire le nombre de témoins qui doivent être

 20   cités à la barre en rapport avec ces éléments de preuve qui portent sur des

 21   conversations interceptées. Par conséquent, l'Accusation doit déposer une

 22   requête longtemps à l'avance sur ce qu'elle a l'intention de présenter

 23   comme éléments de preuve et la partie de conversation interceptée qui

 24   relève de la présentation de ses moyens à charge pour permettre les

 25   ajustements nécessaires, pour autant qu'il y en ait, après que la Chambre

 26   ait rendu une décision sur cette requête portant sur le versement direct à

 27   l'audience de documents. La Chambre donne pour consigne à l'Accusation

 28   d'inclure dans cette même requête toute demande éventuelle de notification


Page 374

  1   judiciaire concernant l'authenticité des documents qu'elle recherche eu

  2   égard à ces éléments de preuve concernant les conversations interceptées.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre préférerait,

  4   avant que l'Accusation ne dépose sa requête concernant le versement direct

  5   des documents à l'audience, qu'elle remette ceci à la Défense Mladic pour

  6   recueillir leurs commentaires, à savoir s'il s'agit en fait de

  7   conversations téléphoniques particulières ou de documents particuliers dont

  8   l'authenticité n'est pas contestée. Est-ce que ceci serait utile pour les

  9   Juges de la Chambre ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ce qui est identifié et qui n'est

 11   pas contesté permet toujours de rationaliser ce procès. Par conséquent, si

 12   vous pouvez le communiquer à Me Lukic avant de déposer votre requête, ce

 13   serait fort apprécié.

 14   M. GROOME : [interprétation] Très bien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'ai plusieurs points sur mon

 16   ordre du jour.

 17   Monsieur Groome, hier, vous avez indiqué que vous souhaitiez avoir 20

 18   minutes environ pour présenter des arguments par rapport aux consignes

 19   données par la Chambre sur la présentation et le versement des éléments de

 20   preuve. La Chambre a tenu compte de votre demande et vous accorde 30 [comme

 21   interprété] minutes. Par conséquent, vous pouvez procéder.

 22   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 23   aider les Juges de la Chambre sur un certain nombre de points concernant

 24   ces pratiques directrices, et j'en ai soumis une copie à Me Lukic.

 25   Je vous remercie de m'avoir donné le temps de parler de ces

 26   directives qui préoccupent énormément l'Accusation. Et les raisons

 27   essentielles pour lesquelles il s'agit d'un sujet de préoccupations

 28   important sont les suivantes.


Page 375

  1   Les directives obligent l'Accusation à utiliser du temps d'audience

  2   qui ne s'avère pas nécessaire et qui n'est donc pas efficace. L'Accusation

  3   a été accordée d'un temps d'audience limité, à savoir 200 heures, au cours

  4   duquel elle peut présenter ses éléments de preuve et verser au dossier un

  5   nombre important d'éléments de preuve. Et compte tenu des pratiques

  6   antérieures du Tribunal, nous avons préparé une thèse que nous pourrions

  7   présenter en 200 heures. Les directives auraient une incidence forte sur

  8   les débats et mettraient en doute notre capacité à répondre à la charge de

  9   la preuve très élevée dans ce temps très limité.

 10   Deuxième point. Les lignes directrices établissent d'importantes catégories

 11   dans lesquelles sont situés des éléments de preuve qui ont été rassemblés

 12   et versés au dossier au cours des dernières années et qui ont été, a

 13   priori, considérés comme non recevables. Malgré le fait que les mêmes

 14   éléments de preuve aient été versés au dossier et acceptés par d'autres

 15   Chambres, il faut maintenant aller recueillir de nouvelles déclarations qui

 16   répondent au cahier des charges particulier des lignes directrices, ce qui,

 17   à notre sens, nous fait encourir des dépenses très importantes et non

 18   nécessaires ainsi que du temps qui n'est pas utile.

 19   Troisième point. Ces lignes directrices obligent l'Accusation à recueillir

 20   de nouvelles déclarations de ces témoins, malgré le fait que ces témoins

 21   aient déjà fourni des déclarations sous serment qui sont recevables en

 22   vertu de notre Règlement. En obligeant l'Accusation à recueillir de

 23   nouvelles déclarations, on ne fait que retarder le procès parce qu'il nous

 24   faudra du temps pour ce faire. Les déclarations devront être traduites, et,

 25   bien évidemment, il s'agit de documents qui doivent être communiqués. Et le

 26   fait de recueillir de nouvelles déclarations sera difficile pour les

 27   témoins, et dans certains cas ce sera un traumatisme qu'ils devront subir à

 28   nouveau.


Page 376

  1   Quatrième point. Les lignes directrices enfreignent l'indépendance de

  2   l'Accusation telle qu'établie à l'article 16 du Statut, parce que de

  3   nouveaux critères sont retenus concernant la recevabilité des documents,

  4   des critères qui ne figurent pas dans le Règlement de procédure et de

  5   preuve eu égard aux éléments de preuve que l'Accusation est en droit de

  6   verser. L'Accusation a l'obligation et le droit d'enquêter, de rassembler

  7   et de présenter les éléments de preuve à l'appui de l'acte d'accusation.

  8   Les lignes directrices placent des restrictions qui ne sont pas nécessaires

  9   et qui sont a priori arbitraires sur la capacité à l'Accusation de

 10   présenter sa thèse et entrave sa capacité à le faire de façon efficace.

 11   Dès le départ, je souhaite dire que l'Accusation admet que les lignes

 12   directrices constituent une tentative à mettre en place une procédure au

 13   procès plus efficace et qui permet de garantir un procès équitable pour M.

 14   Mladic. L'Accusation félicite les Juges de la Chambre pour cet effort. Mais

 15   l'Accusation fait valoir qu'elle a une obligation, et ce, de façon

 16   indépendante, de poursuivre et de présenter sa thèse de manière efficace et

 17   juste, et, à l'avenir, fera tout en son pouvoir pour répondre à cette

 18   obligation. L'Accusation a déjà fait montre de son adhésion à ce principe

 19   en l'espèce.

 20   L'Accusation demande les éléments suivants : que les lignes directrices

 21   telles que promulguées jusqu'à ce jour soient considérées comme une

 22   expression claire de la préférence marquée des Juges de la Chambre

 23   concernant les éléments de preuve qui lui seront présentés, préférence qui,

 24   toutes les fois qu'il s'avère possible, l'Accusation s'y conformera; et que

 25   toute restriction a priori sur le type d'élément de preuve que l'Accusation

 26   est en droit de présenter, le temps que l'Accusation est en droit

 27   d'utiliser pour interroger un témoin 92 ter, le nombre de pièces qui

 28   peuvent être versées en présence d'un témoin particulier, que ceci soit


Page 377

  1   abandonné et que de telles décisions puissent être prises au cas par cas

  2   par les Juges de la Chambre de première instance lorsqu'elle appliquera le

  3   Règlement de procédure et de preuve.

  4   Je souhaite vous citer quelques exemples de l'incidence qu'auront les

  5   lignes directrices. Je vais d'abord parler de la ligne directrice numéro 2,

  6   il s'agit de l'interdiction présumée des Juges de la Chambre sur

  7   l'introduction de déclaration antérieure ou préalable de témoin

  8   conformément à l'article 92 bis et 92 ter. La ligne directrice numéro 2

  9   obligerait l'Accusation à dépenser des ressources considérables en matière

 10   de personnel et de dépenses financière pour recueillir des déclarations qui

 11   seraient moins fiables que les contre-interrogatoires antérieurs de ces

 12   témoins. Dans de nombreux cas, les témoins seront traumatisés à nouveau.

 13   Dans d'autres affaires, il s'agit de témoins qui sont des témoins hostiles

 14   à l'Accusation, et il serait peu probable qu'ils soient disposés à coopérer

 15   avec l'Accusation pour fournir des déclarations.

 16   En novembre 1994, M. Sokolovic a été tué lorsqu'il traversait une rue de

 17   Sarajevo avec son fils de sept ans, Nermin. La balle a traversé son torse

 18   et il a été tué sur-le-champ. Un membre de mon équipe a rencontré cette

 19   femme la semaine dernière. Il se trouve qu'elle souffre encore énormément

 20   de ce qui lui est arrivé. Le fait de reparler cela sera difficile pour

 21   elle. Et l'Accusation estime qu'en ce qui concerne ses pouvoirs

 22   discrétionnaires -- serait de présenter sa déposition en vertu de 92 bis.

 23   Sa déclaration d'origine ne comprenait pas toutes les informations

 24   essentielles. Elle a témoigné dans l'affaire Dragomir Milosevic, elle a

 25   décrit l'intégralité de cet événement, qui correspond à 45 pages du compte

 26   rendu d'audience. En effet, Mme Sokolovic ne fournit pas des éléments

 27   concernant les actes et les comportements de l'accusé. D'après les lignes

 28   directrices, la Chambre laisse entendre qu'elle préférerait que sa


Page 378

  1   déposition soit entendue en vertu du 92 bis.

  2   L'Accusation a le droit, en vertu du 92 bis, de verser au dossier sa

  3   déposition préalable, mais la directive numéro 2 l'empêche de le faire. Il

  4   faut donc la citer à la barre viva voce ou recueillir une nouvelle

  5   déclaration du TPIY. Dans les deux cas, Mme Sokolovic souffrirait davantage

  6   compte tenu de ce qui lui est arrivé il y a 18 ans.

  7   Et le fait d'obliger l'Accusation à recueillir de nouvelles déclarations ne

  8   fait que retarder le procès, parce qu'il nous faudra du temps pour aller en

  9   missions, pour aller rencontrer les témoins, rédiger à nouveau des

 10   déclarations, demander aux témoins d'amender et de modifier les

 11   déclarations pour les remettre sous leur forme définitive. Dans certains

 12   cas 92 bis, le témoin devra signer de nouvelles déclarations. Ce qui pèsera

 13   encore une fois sur les ressources du Greffe. Les déclarations devront être

 14   traduites et ensuite communiquées.

 15   En matière de droit, la déposition de cette personne entendue dans le cadre

 16   du contre-interrogatoire il y a cinq ans aurait moins de poids que toute

 17   nouvelle déclaration recueillie aujourd'hui. Les lignes directrices

 18   obligent effectivement l'Accusation à ne pas utiliser les meilleurs

 19   éléments de preuve dont elle dispose concernant la mort de Nermin. Elle ne

 20   pourra pas l'utiliser, et en lieu et place de cela, elle devra recueillir

 21   une nouvelle déclaration qui sera sans doute moins fiable et qui fera

 22   souffrir de façon importante le témoin.

 23   De même, RM070, qui est une femme courageuse qui a témoigné publiquement

 24   sur ses viols à répétition par des soldats serbes de Bosnie dans un autre

 25   procès. Elle l'a fait pour que le Tribunal puisse avoir un récit public

 26   dans ces archives sur ce dont avaient souffert tant de femmes. La ligne

 27   directrice numéro 2 met l'Accusation dans une position où elle n'est pas en

 28   mesure d'utiliser cette déposition courageuse entendue par cette femme dans


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  1   le cadre du contre-interrogatoire, et elle devra à nouveau reprendre sa

  2   déposition ou essayer de la réduire et de la remettre sous une forme de

  3   déclaration écrite. Ce qui requiert beaucoup de temps et qui, sans doute,

  4   la traumatiserait à nouveau.

  5   Il existe un nombre important de témoins de l'Accusation qui sont

  6   considérés sans nul doute comme étant des témoins hostiles, et l'Accusation

  7   a la ferme intention de verser au dossier leur déposition entendue dans le

  8   cadre du contre-interrogatoire. L'Accusation n'est pas en possession de la

  9   déclaration de ces témoins-là et il est peu probable qu'elle puisse se les

 10   procurer.

 11   RM349, l'Accusation dispose d'aucune déclaration du TPIY de ce témoin.

 12   RM349, c'est un témoin qui a déposé à la fois dans les affaires Popovic et

 13   Tolimir. C'est un homme qui travaille actuellement en tant qu'enquêteur

 14   dans une autre équipe de la Défense dans une autre affaire portée devant ce

 15   Tribunal. Sa déposition dans l'affaire Tolimir qui a été donnée l'année

 16   dernière est la meilleure déposition actuellement en possession de

 17   l'Accusation. Les lignes directrices interdisent l'emploi de sa

 18   déclaration. Et nous prévoyons qu'il va être réticent et ne voudra pas

 19   donner une déclaration ou témoigner.

 20   Ljubomir Obradovic, l'Accusation ne dispose d'aucune déclaration pour cette

 21   personne. Il existe un compte rendu d'audience qui a été versé au dossier

 22   et qui a été admis dans d'autres dossiers, et dernièrement dans l'affaire

 23   Karadzic. Cette Chambre a promulgué des lignes directrices qui n'ont jamais

 24   été entendues ou rencontrées à ce jour dans d'autres procès devant ce

 25   Tribunal. Les mêmes éléments de preuve qui ont été admis dans d'autres

 26   Chambres sont, comme il semblerait, maintenant considérés comme non

 27   recevables devant cette Chambre de première instance. Il existe 29 témoins

 28   dans le volet Srebrenica pour lesquels il n'y a pas de déclaration, des


Page 380

  1   témoins qui sont considérés comme étant hostiles et qui ne seront pas

  2   disposés à ce qu'on recueille une déclaration d'eux.

  3   Nous admettons que vous avez une préférence pour les déclarations, et

  4   lorsque nous pourrons de façon appropriée les utiliser, nous le ferons.

  5   Mais la première ligne directrice, à savoir la condition suivante, que les

  6   requêtes 92 bis et 92 ter sont réduites à une seule et même déclaration

  7   consolidée, entrave notre capacité à le faire. Nous demandons à ce que la

  8   Chambre assouplisse cette ligne directrice dans une certaine mesure eu

  9   égard aux témoins 92 bis et que vous devriez pouvoir envisager

 10   l'introduction d'une courte déclaration supplémentaire. Même dans le cas

 11   des témoins 92 bis, l'Accusation dispose de deux déclarations importantes

 12   qui traitent chacune d'éléments de preuve distincts et qui sont importants.

 13   Alors, par exemple, le Témoin RM274, qui a fourni une déposition dans les

 14   affaires Tolimir et Karadzic. Ce témoin a deux déclarations importantes. Il

 15   souffre de PTSD. Il ne souhaite plus entendre parler de nous, mais nous

 16   sommes libres d'utiliser ses déclarations, a-t-il dit. Les lignes

 17   directrices nous demandent d'aller voir ce témoin et de consolider ses deux

 18   déclarations. Et je crois qu'il est raisonnable de penser qu'il n'est pas

 19   disposé à coopérer. Et nous pensons que le fait de le contacter va encore

 20   davantage aggraver son syndrome de stress post-traumatique. Nous avons une

 21   situation semblable avec le Témoin RM358.

 22   Il y a 11 témoins concernant le volet Srebrenica dans l'affaire qui

 23   présentent des déclarations importantes.

 24   Pour ce qui est des déclarations supplémentaires eu égard aux témoins 92

 25   ter, Monsieur le Juge Orie, c'est vous qui avez mis en œuvre cette pratique

 26   à la fois pour l'Accusation et la Défense dans le cas des témoins 92 ter.

 27   Nous avons eu la possibilité de créer un tableau avec toutes les

 28   modifications que les témoins souhaitaient apporter à leur déclaration


Page 381

  1   préalable. Beaucoup de témoins ont apporté des modifications, et ceci nous

  2   a permis dans bon nombre de cas de gagner beaucoup de temps. Et d'après la

  3   manière dont nous comprenons les lignes directrices, nous ne pouvons plus

  4   faire cela. Chaque correction doit être apportée directement à l'audience,

  5   et je vous soumets qu'il s'agit là d'une façon inefficace d'utiliser notre

  6   temps.

  7   La ligne directrice numéro 5 [comme interprété] limite a priori le nombre

  8   de pièces à propos desquelles un témoin peut déposer concernant une

  9   déclaration -- et donc, limite à cinq le nombre de pièces. La ligne

 10   directrice numéro 5 interdit tout versement au dossier de pièces connexes

 11   pour un témoin 92 ter. Chaque pièce supplémentaire doit être présentée

 12   directement dans le prétoire. Si nous regardons les témoins particuliers,

 13   ceci montre que nous n'allons pas utiliser à bon escient le temps dans le

 14   prétoire. Pour commencer, je voudrais indiquer quelques exemples à la

 15   Chambre concernant le témoin en application de l'article 92 bis pour

 16   lesquels plus de cinq pièces doivent être présentées au versement.

 17   Le Dr Youssef Hajir était médecin à Sarajevo pendant le siège de la ville.

 18   Il a déposé quant au traitement des victimes suite à un incident de tirs

 19   isolés et à deux incidents de bombardement. L'Accusation demande le

 20   versement de sa déposition sous le régime de l'article 92 bis. Son

 21   témoignage comprend davantage que cinq pièces, et il s'agit des dossiers

 22   médicaux des victimes de ces crimes retenus dans l'acte d'accusation. Les

 23   lignes directrices contraignent l'Accusation à fournir des justifications

 24   de caractère exceptionnel pour le versement de plus de cinq pièces. Or, il

 25   n'y a pas d'autre raison exceptionnelle en dehors du fait que ces pièces

 26   ont une pertinence directe en l'espèce et compte tenu de l'acte

 27   d'accusation pour étayer ce qui est allégué dans celui-ci. Dans le cas

 28   contraire, les lignes directrices exigeraient de nous de faire comparaître


Page 382

  1   à l'audience ce témoin et de verser les pièces par son truchement, ce qui

  2   consisterait en substance à lui faire lire les informations qui figurent

  3   dans ces documents que les Juges de la Chambre sont en mesure de lire eux-

  4   mêmes. Et c'est une dépense de temps inutile, encore une fois.

  5   Le Témoin RM055 était observateur international à Sarajevo. Il était

  6   présent lors du second bombardement du marché de Markale, Markale II.

  7   L'Accusation a l'intention de demander le versement de son témoignage sous

  8   le régime de l'article 92 bis. Mais conformément aux lois applicables dans

  9   son pays d'origine, le recueil de sa déclaration a dû faire l'objet d'une

 10   procédure judiciaire quelque peu poussée. Cette procédure a été menée à son

 11   terme. Il y a environ une douzaine de documents connexes qui sont donc liés

 12   à cette déclaration. Il s'agit, entre autres, de plusieurs lettres de

 13   protestation adressées à Mladic et à d'autres officiers de haut rang de la

 14   VRS. Il a personnellement enquêté sur les événements de Markale II. Et les

 15   lignes directrices empêchent à l'Accusation de demander le versement des

 16   moyens de preuve dont elle dispose et demande à l'Accusation de justifier

 17   d'une exception ou de faire déposer ce témoin à l'audience pour lui

 18   demander le versement de ces sept pièces supplémentaires. Dans le cas de

 19   Stephanie Frease, eh bien, elle fournit un témoignage important concernant

 20   les communications interceptées dans le cadre de Srebrenica. Ceci concerne

 21   plus de cinq pièces, et l'Accusation est confrontée à un dilemme similaire.

 22   L'un des effets indésirables de ces lignes directrices est que

 23   l'Accusation devrait consacrer beaucoup plus de temps à introduire des

 24   documents par le truchement de témoins qui n'ont pas de connaissances

 25   directes des crimes. Cela pourrait donner lieu à un malentendu de la part

 26   du public qui serait confronté à ce procès, qui est l'un des derniers

 27   portant sur les crimes en Bosnie, si jamais l'on ne voyait aucune victime

 28   et que l'on ne voyait à la barre que des personnes qui ont consigné des


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  1   documents.

  2   Concernant David Harland, il est un exemple de la façon dont la

  3   cinquième ligne directrice s'applique aux témoins en application de

  4   l'article 92 ter. Il était un représentant de haut rang des Nations Unies

  5   en Bosnie pendant presque toute la guerre. Il a participé à de nombreuses

  6   réunions de haut niveau avec Mladic, Karadzic et d'autres. L'Accusation a

  7   l'intention de demander le versement de sa déclaration consolidée à

  8   laquelle sont associées des pièces connexes, donc des rapports et des notes

  9   de réunion qu'il a rédigés au moment des faits. Sa déclaration fournit le

 10   contexte nécessaire à ces documents, et la Chambre peut lire les rapports

 11   de ces réunions elle-même afin de disposer des meilleurs éléments de preuve

 12   concernant ce qui s'est passé lors de ces réunions. La ligne directrice

 13   numéro 5 empêche l'Accusation de demander le versement de ces pièces

 14   connexes, bien qu'elles remplissent clairement les critères de la

 15   jurisprudence du Tribunal. Et cette ligne directrice nous impose de

 16   consacrer du temps d'audience supplémentaire pour présenter ces moyens de

 17   preuve.

 18   De façon similaire, le Dr Bakir Nakas est intervenu dans le cadre des

 19   victimes de 14 crimes différents à Sarajevo. L'Accusation ne demandera le

 20   versement que des dossiers médicaux dans la mesure nécessaire à

 21   l'établissement de sa cause, les cas de tirs isolés. Il est peut-être

 22   important également que la Chambre reçoive ces documents. Une approche a

 23   été retenue par la Chambre dans l'affaire Perisic avec ce témoin, également

 24   dans la Chambre Karadzic, mais qui a été rejetée par la présente Chambre de

 25   première instance. Les lignes directrices demandent maintenant à

 26   l'Accusation d'aborder avec le Dr Nakas chacun des documents à l'audience,

 27   ce qui demanderait plusieurs heures d'interrogatoire principal au lieu des

 28   30 minutes que ce processus peut prendre en application du Règlement. Nous


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  1   constatons les mêmes problèmes avec de nombreux autres témoins. Je

  2   relèverai simplement le cas Momir Nikolic. Il y a environ 20 pièces qui

  3   font partie de son lot de documents en application de l'article 92 ter.

  4   Chacune d'elles est importante pour les Juges de la Chambre. Et les lignes

  5   directrices nous imposeraient de présenter chacun de ces 20 documents à

  6   l'audience, ce qui allongerait considérablement le temps de

  7   l'interrogatoire.

  8   Pour finir, la ligne directrice numéro 6 impose des restrictions à

  9   l'interrogatoire des témoins sous le régime de l'article 92 ter en le

 10   limitant à 30 minutes. Cette ligne directrice limite l'Accusation dans

 11   l'utilisation de ce qui est peut-être l'outil le plus efficace pour mener

 12   de façon efficace un procès et qui peut être utilisé avec les témoins

 13   auxquels sont associées de nombreuses preuves pertinentes et touchant au

 14   fond. Lorsque cet outil est utilisé à bon escient, l'Accusation peut

 15   demander le versement d'un grand nombre de moyens de preuve sous forme

 16   écrite et utiliser un interrogatoire principal très ciblé afin de présenter

 17   les moyens de preuve pertinents en l'espèce qui n'ont pas été abordés dans

 18   la déclaration préalable ou dans la déposition du témoin.

 19   Par exemple, encore une fois dans le cas de Momir Nikolic. Son

 20   interrogatoire direct dans l'affaire Tolimir a pris neuf heures 20; dans

 21   l'affaire Karadzic, son interrogatoire a pris six heures. Nous considérons

 22   que si la Chambre nous autorisait à demander le versement des moyens de

 23   preuve qui concernent ce témoin sous le régime de l'article 92 ter en

 24   partie, nous serions en mesure d'aborder des sujets d'une importance

 25   considérable en l'espèce en n'utilisant que deux heures d'interrogatoire

 26   direct, ce qui représente une économie de quatre à sept heures de temps

 27   d'audience pour un seul témoin.

 28   La ligne directrice numéro 6 rend ceci a priori impossible et impose


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  1   à l'Accusation de citer à la barre Nikolic, tout comme de nombreux autres

  2   témoins qui devront donc être cités à l'audience afin de demander le

  3   versement des moyens de preuve concernés à l'audience pour nous acquitter

  4   de la charge de la preuve qui est la nôtre, et ceci est impossible dans

  5   seulement 30 minutes.

  6   Messieurs les Juges, nous avons soigneusement mis au point notre

  7   présentation des moyens à charge afin que celle-ci tienne en 200 heures en

  8   fonction de la pratique développée précédemment devant le présent Tribunal.

  9   Or, les lignes directrices rendent tout simplement impossible de présenter

 10   et de demander le versement de tous les moyens de preuve nécessaires pour

 11   que nous nous acquittions de la charge de la preuve en seulement 200

 12   heures. Si jamais la Chambre ne nous accorde pas de temps nécessaire, les

 13   lignes directrices devront être considérées comme entravant de façon

 14   inadéquate et injuste la capacité de l'Accusation à présenter ses moyens à

 15   charge.

 16   Je reconnais, Messieurs les Juges, que vous avez indiqué que vous

 17   vous écarteriez de ces lignes directrices dans des circonstances

 18   exceptionnelles. La semaine dernière, lorsque j'ai demandé des précisions

 19   quant à ce que représentait ce nouveau critère, cette nouvelle norme

 20   juridique, la Chambre a dit, je cite :

 21   "Nous nous demanderons d'abord dans quelle mesure il est possible de

 22   définir exactement ce que serait des circonstances exceptionnelles

 23   puisqu'il s'agit d'une expression assez abstraite, et si nous pensons être

 24   en mesure de le faire, nous vous donnerons les instructions

 25   supplémentaires."

 26   Messieurs les Juges, nous pensons qu'il serait irresponsable de notre

 27   part en tant que Procureur de poursuivre avec la présentation des moyens à

 28   charge sans savoir en quoi consistera cette norme ou ce critère. Le faire


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  1   serait continuer dans une incertitude totale quant à la question de savoir

  2   si nous serons en mesure de satisfaire ou non ce nouveau critère ou cette

  3   nouvelle norme et, par conséquent, dans l'incertitude quant à la question

  4   de savoir si nous serons en mesure de nous acquitter de la charge de la

  5   preuve qui nous incombe dans le temps imparti.

  6   En guise de conclusion, Messieurs les Juges, tout ce que demande

  7   l'Accusation, c'est que vous rendiez une décision modifiant la portée

  8   légale des lignes directrices afin que celles-ci soient considérées comme

  9   l'expression d'une forte préférence de la part de la Chambre, une

 10   préférence à laquelle nous nous efforcerons de nous conformer à chaque fois

 11   que nous pourrons le faire de façon pertinente. Je voudrais demander

 12   également que l'on renonce complètement l'exclusion a priori et arbitraire

 13   de moyens de preuve ou aux restrictions imposées aux moyens de preuve qu'il

 14   ne serait possible d'éviter qu'en justifiant de circonstances

 15   exceptionnelles, et que ceci soit remplacé par une approche prudente et

 16   raisonnable tenant compte de la présentation des moyens de preuve et des

 17   circonstances particulières entourant chaque témoin.

 18   Monsieur le Juge Orie, je voudrais, avec une certaine réticence, avancer

 19   ces derniers arguments à votre attention. Ce n'est pas mon intention de

 20   vous embarrasser, mais ceci doit être dit. Vous avez présidé au seul procès

 21   dans l'histoire de ce Tribunal dont je sache qu'il a été mené avec une

 22   efficacité significative et objective. La façon dont vous avez mené ce

 23   procès et la façon dont la Chambre de première instance s'est montrée

 24   disposée à envisager des méthodes permettant d'économiser le temps --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je vais vous

 26   interrompre à ce stade. Les lignes directrices émanent de la Chambre. Ce

 27   qui s'est produit dans une autre affaire a été décidé par cette autre

 28   Chambre dans l'affaire concernée. Par conséquent, je crois que nous


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  1   pourrons nous pencher sur ceci avec mes collègues dans quelques instants,

  2   mais il me semble inapproprié de s'adresser individuellement à un Juge sur

  3   ce type de sujet. Mais avant de confirmer de façon ferme cette position en

  4   tant que position de la présente Chambre, je voudrais consulter mes

  5   collègues. Ce qui souligne à quel point je suis conscient du fonctionnement

  6   collégial de notre système.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, la Chambre n'a aucun

 10   problème à vous entendre vous référer à la pratique que vous avez constaté

 11   dans d'autres affaires, mais ceci devrait être fait par vous indépendamment

 12   de la question de savoir si des Juges assignés à la présente affaire

 13   faisaient partie ou non des Chambres respectives dans ces affaires, à moins

 14   que -- et la Chambre n'est certainement pas préparée à vous entendre vous

 15   adresser individuellement à des Juges. Je vous prie de continuer.

 16   M. GROOME : [interprétation] Ce n'était pas mon intention, et je vous

 17   présente mes excuses. Je n'avais pas l'intention d'attirer de façon

 18   inappropriée l'attention --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Vous l'avez fait de façon

 20   plutôt explicite, et vous vous êtes excusé de le faire. Je crois que ces

 21   excuses étaient plutôt la meilleure partie de votre argumentation. Veuillez

 22   poursuivre.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai fait que souligner cette affaire dans

 24   laquelle l'Accusation était en mesure de présenter ses moyens de preuve et

 25   de demander le versement en beaucoup moins de temps, et le temps était

 26   réduit de moitié ou des deux tiers par rapport à l'estimation initiale de

 27   l'Accusation et de la Chambre, respectivement. Je l'ai simplement fait pour

 28   demander instamment aux Juges de la Chambre de ne pas renoncer à ce qui a


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  1   fonctionné de façon éprouvée dans le passé, tout cela pour privilégier des

  2   lignes directrices qui ne vont résulter qu'en des délais supplémentaires et

  3   en une inefficacité dans la façon dont ce procès pourra être conduit.

  4   Je vous remercie, Messieurs les Juges, d'avoir écouté mes arguments

  5   aujourd'hui et je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez

  6   bien consacrer à cette question qui est d'une importance vitale pour

  7   l'Accusation. Si jamais nos demandes devaient être rejetées, je demanderais

  8   respectueusement à la Chambre de rendre une décision écrite afin que

  9   l'Accusation puisse prendre ensuite les mesures nécessaires et sache

 10   comment réagir.

 11   Je suis tout à fait préparé à répondre à des questions, si les Juges de la

 12   Chambre en ont.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Lukic, y a-

 14   t-il quoi que ce soit que vous souhaiteriez dire en réponse ? Puisqu'il y a

 15   plusieurs questions. Tout d'abord, la Chambre se penchera sur la question

 16   de savoir si elle va débattre de ceci en se fondant uniquement sur les

 17   arguments présentés oralement ou si elle ne va pas inviter plutôt

 18   l'Accusation à déposer des écritures en la matière. Nous devrons donc

 19   d'abord nous pencher sur cette question.

 20   Maître Lukic, je ne sais pas si vous souhaitez de votre côté vous réserver

 21   le droit de répondre ultérieurement à cette argumentation de l'Accusation

 22   ou si vous voulez le faire dès maintenant.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais répondre brièvement, Monsieur le

 24   Président, et ce, oralement. Si c'est nécessaire, je peux également

 25   répondre à des écritures de l'Accusation.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci.


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  1   Je sais que dans notre système dans mon pays l'Accusation a toujours

  2   une conscience aiguë des questions d'efficacité alors que la Défense se

  3   préoccupe plutôt des droits de l'homme et de l'équité du procès du point de

  4   vue de l'accusé. Même avant de répondre aux demandes que l'Accusation vous

  5   a adressées en vue d'une modification des lignes directrices, nous avons

  6   toujours souligné à chaque occasion que nous étions tout à fait satisfaits

  7   des lignes directrices en question que nous avons reçues de la Chambre. Et

  8   nous réitérons notre position.

  9   Alors mon estimé confrère a parlé des déclarations tombant sous le régime

 10   de l'article 92 bis. L'intention de l'Accusation de demander le versement

 11   de comptes rendus est difficile à concilier avec cette position de

 12   l'Accusation consistant à dire qu'il n'y a rien de tangible dans ces

 13   comptes rendus. Ceci est contraire aux dispositions de l'article 92 bis, et

 14   la Défense s'opposera à toute déclaration écrite dont le versement serait

 15   demandé sous le régime de l'article 92 bis et dont la finalité tendrait à

 16   prouver une ligne de conduite de la part de l'accusé telle qu'alléguée dans

 17   l'acte d'accusation, parce que ceci s'oppose directement au Règlement et

 18   porte sur le comportement et l'acte de l'accusé ou des subordonnés de

 19   l'accusé.

 20   Nous pensons que les comptes rendus ne sont pas un outil qu'il convient de

 21   retenir en tant que documents qui pourraient être versés sous le régime de

 22   l'article 92 bis pour n'importe quel témoin. Nous avons parlé de pièces et

 23   de la limitation à cinq pièces par témoin. Si jamais la Chambre devait

 24   décider de s'écarter de cette décision, cela aurait des conséquences sur le

 25   temps alloué à la Défense au titre du contre-interrogatoire du témoin à

 26   chaque fois. Donc l'ensemble du système des lignes directrices devrait,

 27   dans ce cas-là, être revu. C'est tout ce que nous souhaitions porter à

 28   votre attention à ce stade, Messieurs les Juges.


Page 390

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, nous allons nous

  4   pencher sur vos arguments, qui sont assez nombreux.

  5   Mais avant tout, j'ai une brève question à adresser à Me Lukic.

  6   Maître Lukic, très brièvement, si j'ai bien compris ce que vous nous avez

  7   indiqué, je relis le compte rendu, vous nous avez dit que les actes et le

  8   comportement de l'accusé constituaient une contre-indication absolue au

  9   versement sous le régime de l'article 92 bis. Mais ceci -- alors, laissez-

 10   moi juste quelques instants pour retrouver le passage correspondant.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du recours à l'article 92 bis.

 12   L'article 92 bis prévoit qu'il est possible d'y recourir :

 13   "… pour démontrer tout point autre que les actes ou le comportement

 14   de l'accusé tels que retenus dans l'acte d'acte d'accusation," ou tels que

 15   retenus à charge.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous parlions des subordonnés. Et

 17   je suis à la page 46, ligne 20.

 18   Est-ce que vous avez des éléments de jurisprudence indiquant que tout ce

 19   qui est le fait de subordonnés est exclu et doit être considéré comme

 20   faisant partie des actes et du comportement de l'accusé tels que retenus à

 21   charge ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas ceci par cœur. Nous nous sommes

 23   déjà penchés sur ceci précédemment. Mais je peux vous dire que compte tenu

 24   de l'acte d'accusation, chaque soldat, chaque officier de police et chaque

 25   Serbe du cru étaient des subordonnés de mon client, d'après ce que dit

 26   l'acte d'accusation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a d'autres cas dans

 28   lesquels les subordonnés -- ou plutôt, tous ces éléments étaient exclus.


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  1   Nous devrons nous pencher sur ceci plus en détail, bien entendu, et c'est

  2   là une des questions que nous devrons étudier afin de mieux suivre votre

  3   position consistant à rejeter pratiquement l'intégralité des documents sous

  4   le régime de l'article 92 bis.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi de vous décevoir ainsi, mais je ne

  6   connais véritablement pas par cœur la jurisprudence du Tribunal. Je peux

  7   revenir sur cette question --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous en veux pas pour cela.

  9   Monsieur Groome, vous avez donné de nombreux exemples. Nous devrons

 10   envisager la question d'un point de vue plus abstrait également, bien que

 11   je sois tout à fait conscient du danger qu'il y a à utiliser une telle

 12   qualification à ce stade compte tenu de ce que vous venez de dire.

 13   Par exemple, vous avez donné l'exemple du Dr Hajir. Je n'ai pas à l'esprit

 14   sa déclaration, mais j'imagine que s'il s'agit d'un médecin qui a déposé

 15   dans l'affaire Galic, et je ne sais pas si cela a été le cas, mais s'il a

 16   donné une déposition similaire dans cette affaire, eh bien, parfois vous

 17   disposez d'une déclaration reprenant ce que le médecin en question a

 18   déclaré dans laquelle il est indiqué, par exemple : J'ai traité telle et

 19   telle personnes et nous avons fait ceci ou cela tel ou tel jour, et cetera,

 20   et ensuite vous trouvez toute une longue liste de dossiers médicaux ou de

 21   documents médicaux sur ces sujets. Alors, de votre point de vue, vous ne

 22   seriez pas enclins à accepter que ceci soit présenté sans l'intégralité des

 23   documents médicaux concernés, à savoir que le médecin se contente de

 24   déclarer : J'ai retrouvé cette personne avec des blessures par balle, je

 25   l'ai traitée, et cetera ? Bien entendu, la documentation médicale nous

 26   dirait, par exemple, quels types d'antibiotiques ont été administrés ou si

 27   la personne est décédée ensuite et qu'un rapport a été rédigé. Je veux

 28   dire, dans quelle mesure pensez-vous que de tels moyens de preuve ne


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  1   seraient pas convaincants sans le versement de ces autres documents ?

  2   Bien entendu, tout ceci peut être remis en question. Et l'autre partie peut

  3   également dire quelle est sa position et s'y opposer. Je suppose que dans

  4   ce cas-là, l'Accusation pourrait être amenée à présenter des documents

  5   supplémentaires à l'appui pour ne pas s'appuyer exclusivement sur ce que le

  6   médecin aura déclaré.

  7   Donc je n'ai pris qu'un seul exemple. Et je ne suis certainement pas

  8   en train de m'exprimer quant au fond de votre requête, et certainement pas

  9   au nom de la Chambre dans son intégralité. Mais je me demandais simplement

 10   dans quelle mesure il vous serait possible de vous pencher sur la question

 11   que je viens de soulever concernant, par exemple, la déclaration d'un

 12   médecin concernant les événements à une date spécifique et concernant un

 13   individu en particulier. Dans quelle mesure et pour quelle raison ces

 14   documents médicaux ajouteraient quelque chose, sans savoir s'il y aura une

 15   remise en question de la part de la Défense a priori ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je reconnais

 17   l'importance de ce que vous venez de signaler, et si la Chambre examine nos

 18   écritures du 10 février concernant notre liste de témoins, vous verrez que

 19   l'Accusation indiquait quelle était sa position, à savoir qu'aucun des

 20   éléments de ces crimes, la gravité de la blessure ou quoi que ce soit

 21   d'autre, n'avait besoin d'être établi. L'Accusation, dans ses écritures,

 22   indiquait qu'elle ne présenterait pas un grand nombre de documents médicaux

 23   à moins que la Défense ne formule une objection. Ceci étant dit, dans un

 24   cas d'incident de tirs isolés, il pourrait être extrêmement important pour

 25   les Juges de la Chambre d'avoir accès aux documents originaux d'admission

 26   dans lesquels on indique des informations relatives au corps de la victime

 27   et aux blessures d'entrée et de sortie. C'est l'argument de l'Accusation,

 28   c'est-à-dire que lorsqu'il y a des dossiers médicaux qui sont directement


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  1   pertinents concernant la façon dont les Juges de la Chambre trancheront

  2   concernant un crime en particulier, les Juges de la Chambre devraient en

  3   disposer. Nous ne sommes pas en train de demander le versement de toutes

  4   les pièces qui ont pu être versées lors des dépositions précédentes d'un

  5   témoin donné. Si la Chambre examine les écritures que nous avons faites à

  6   ce jour, ils verront qu'il ne s'agit que d'un nombre limité de documents.

  7   Par exemple, pour Osman Selak, nous avons réduit de 80 à 41 documents. Nous

  8   essayons d'examiner tous les documents qui sont des pièces connexes et de

  9   nous restreindre à ceux qui sont réellement essentiels pour la façon dont

 10   les Juges trancheront par rapport à l'acte d'accusation. Mais je prends

 11   acte de ce que vous nous avez indiqué.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, par exemple, je regarde l'exemple

 13   dont vous parlez concernant le traitement des victimes d'un incident de

 14   bombardement et de deux incidents de tirs isolés. Alors, tout d'abord, je

 15   ne sais absolument pas s'il y avait cinq victimes ou non concernant ces

 16   incidents de bombardement. Mais d'expérience, je dirais que les victimes de

 17   bombardement ont souvent des blessures qui s'avèrent être mortelles,

 18   blessures infligées par des éclats, par exemple, des éclats d'obus, alors

 19   que lorsqu'il s'agit de tirs isolés, comme vous l'avez indiqué à juste

 20   titre, il pourrait être pertinent de façon tout à fait spécifique de se

 21   pencher sur plus de détails. Et dans ces cas-là, j'aurais plutôt tendance à

 22   être d'accord avec vous pour dire que la nature des blessures peut être

 23   très importante, mais parfois cela peut ne pas être le cas également.

 24   Donc c'est le type de considération que j'aurais tendance à avoir si je

 25   vous entendais parler d'un médecin qui a fait une déclaration concernant le

 26   traitement de victimes de tirs isolés ou de bombardement. Mais si sa

 27   déclaration n'est pas remise en question par la Défense, parce que la

 28   Défense, dans ce cas précis -- s'il n'y a pas de remise en question de la


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  1   part de la Défense consistant à dire, par exemple, que ce médecin ne

  2   travaillait pas dans cet hôpital particulier ou qu'il a tout inventé, bien

  3   entendu, dans ce cas-là cela suffirait. En revanche, en cas de remise en

  4   question de la part de la Défense, eh bien, vous vous appuieriez sur tous

  5   les documents médicaux dont vous disposez, et il serait possible de le

  6   faire en ne recourant qu'à un petit nombre d'entre eux. C'est la raison

  7   pour laquelle je vous ai demandé de vous pencher sur ce type d'exemple en

  8   ayant peut-être une autre approche.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

 10   d'accord. Nous avons l'intention, avant toute demande en application des

 11   articles 92 ter ou bis, de procéder à un examen très minutieux des

 12   documents afin de nous assurer que seuls les documents les plus importants

 13   sont présentés aux Juges de la Chambre. Et je ne serais pas favorable à

 14   toute règle approximative en matière d'incident de bombardement --

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. GROOME : [interprétation] -- parce que je peux assez facilement imaginer

 17   que lorsqu'il y a un éclat d'obus qui a été retrouvé, il permet

 18   d'identifier l'arme qui a été utilisée. Je vous assure, Messieurs les

 19   Juges, que nous avons pleinement l'intention, si cela peut venir en aide

 20   aux Juges de la Chambre, de détailler tout ceci dans nos arguments en

 21   application de l'article 92 bis, et de détailler notamment les raisons pour

 22   lesquelles nous considérons qu'une pièce connexe particulière a une

 23   pertinence directe quant à la façon dont les Juges trancheront.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, non seulement il s'agit de

 25   pertinence, mais également d'appréciation des éléments de preuve.

 26   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une norme différente dans ce

 28   cas-là.


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  1   Alors je n'ai pas d'autres questions. Nous devrons nous pencher sur vos

  2   arguments, Monsieur Groome. Nous avons déjà consacré un certain temps à

  3   ceci. Je ne vous en fais pas reproche, mais cela prend un certain temps et

  4   nous aurons besoin du temps nécessaire, donc, pour nous pencher sur tout

  5   ceci.

  6   Ceci aura des conséquences sur la façon dont nous poursuivrons, bien

  7   entendu, indépendamment de la question de savoir si vous aurez des

  8   arguments supplémentaires à présenter à ce sujet ou si vous demanderez une

  9   décision officielle de la Chambre en la matière. Donc, donnons-nous d'abord

 10   le temps de la réflexion.

 11   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit

 13   d'autre que les parties souhaitaient porter à l'attention de la Chambre ?

 14   Si ce n'est pas le cas…

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, je crois que nous

 17   attendons toujours de vous entendre concernant les moyens techniques qui

 18   sont présents au quartier pénitentiaire.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci.

 20   Tout d'abord, nous espérons résoudre un certain nombre de problèmes

 21   rencontrés par M. Mladic avec le système de communication électronique des

 22   documents concernant la communication à M. Mladic de certains lots de

 23   documents concernant les témoins, documents reçus récemment de la part de

 24   l'Accusation. Dans le cas contraire, si ceci n'est pas résolu, il est

 25   pratiquement sans aucune utilité pour lui de se rendre dans cette pièce où

 26   il dispose d'un ordinateur, et ce, seulement deux fois par semaine, deux

 27   heures par jour. Ce qui fait quatre heures en tout par semaine. Cela n'a

 28   pas beaucoup d'utilité s'il n'est pas en mesure d'utiliser les moyens


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  1   techniques qui sont mis à sa disposition après avoir été formé de façon

  2   appropriée et en disposant d'une traduction des manuels d'utilisation afin

  3   de pouvoir au moins suivre à chaque fois la teneur des débats. Ce système

  4   ne fonctionne donc pas pour lui à ce stade, et nous serions reconnaissants

  5   aux Juges de la Chambre de nous apporter leur concours. Nous sommes

  6   reconnaissants, en fait, à la Chambre d'avoir bien voulu mettre en place

  7   déjà ce système, pour commencer --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais

  9   est-ce que vous nous dites que M. Mladic n'a pas du tout été formé ? Ceci

 10   ne correspond pas aux informations reçues par la Chambre. Et s'il y a le

 11   moindre souci par rapport à cette question, nous pouvons nous renseigner

 12   pour voir qu'est-ce qui a été donné à M. Mladic comme formation en matière

 13   d'utilisation de ces moyens techniques.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il a été formé, oui, excusez-moi. Il a reçu une

 15   forme ou une autre de formation, mais en raison des problèmes qu'il

 16   rencontre avec sa mémoire de court terme, il a besoin d'un manuel à chaque

 17   fois pour pouvoir s'enregistrer dans le système. Et puisque ces manuels

 18   sont rédigés en anglais et qu'on l'a laissé assis toute seul à l'ordinateur

 19   avec un manuel en anglais, il s'est retrouvé incapable d'utiliser

 20   l'ordinateur et le système dans son ensemble.

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je n'ai pas les détails de

 23   tout ceci à l'esprit, mais mes assistants me rappellent que nous avons reçu

 24   un message le 23 avril émanant du Greffier à savoir que le 19 avril, un

 25   manuel avait été fourni en B/C/S à M. Mladic pour l'aider. Il me semble que

 26   ceci contredit ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, c'est

 27   quelque chose -- vous avez toutes les raisons de vérifier cela. Avez-vous

 28   vérifié ou est-ce que vous nous parlez simplement en vous fondant sur ce


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  1   que vous a dit M. Mladic ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Non, du tout.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense qu'il serait sage de

  4   contacter les personnes qui aident M. Mladic à cet égard et essayer de voir

  5   si un manuel en B/C/S lui a été remis ou pas, et dans le cas où il l'a

  6   reçu, pourquoi avons-nous reçu les éléments d'information que nous avons

  7   reçus.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je crois que c'est simplement le

  9   manuel en anglais qu'il a entre les mains, la dernière fois que j'ai rendu

 10   visite à M. Mladic --

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. LUKIC : [interprétation] -- donc c'est la seule chose que je puisse

 13   vérifier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, ce serait bien de le faire.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le greffier [comme interprété] m'informe

 17   de la chose suivante, une confirmation de réception :

 18   "Moi, le soussigné, Ratko Mladic, confirme avoir reçu la chose suivante :

 19   un manuel EDS en B/C/S."

 20   Et ceci a été signé le 19 avril, et cette -- il semble que ce soit bien la

 21   signature de M. Mladic sur ce document. Donc, avant de soulever cette

 22   question-là devant les Juges, je pense qu'il serait préférable de mettre la

 23   main sur le manuel en B/C/S. Et je serais surpris si, malgré ce récépissé

 24   signé, M. Mladic ne soit pas en possession de ce manuel et qu'il ne l'ait

 25   quelque part. Encore une fois, si vous avez besoin d'un exemplaire

 26   supplémentaire ou que cela a été perdu, nous pouvons, bien sûr, trouver une

 27   solution à ce problème. Il semblerait que le fondement de votre argument

 28   sur ce point ne soit pas un argument très valable.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Donc il sera peut-être

  3   préférable de vérifier ces questions-là avant de les soumettre aux Juges de

  4   la Chambre.

  5   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic m'a demandé s'il pouvait prendre la

  6   parole pendant quelques instants de façon à pouvoir aborder des questions

  7   techniques relatives au quartier pénitentiaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Il ne s'agit pas ici d'une

  9   Conférence de mise en état. Je vais d'abord voir si cela convient ou non,

 10   ou si nous allons vous enjoindre de déposer une écriture ou de déposer une

 11   écriture pour le compte de M. Mladic.

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je dois

 14   consulter mes collègues.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les Juges de la Chambre

 17   estiment que c'est à vous d'aborder ces questions et non pas à M. Mladic.

 18   Cette décision se fonde également sur nos expériences passées, et nous

 19   devons nous en tenir strictement au thème précisé. Veuillez évoquer la

 20   question que M. Mladic souhaitait soulever.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit des difficultés qu'il a eu égard à la

 22   visite de ces amis et des membres de sa famille, ainsi que de

 23   communications écrites avec des membres de sa famille et des amis. Des

 24   lettres lui sont revenues. Je n'en connais pas les détails et je peux me

 25   tromper encore une fois.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous comprendrez qu'il

 27   s'agit là de questions, quelle que soit leur importance, qui ne relèvent

 28   pas d'un Conférence préalable au procès. Donc j'encourage M. Mladic à


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  1   communiquer avec vous. Ceci ne fait pas typiquement l'objet d'une

  2   Conférence préalable au procès. Donc je vais essayer de résoudre ces

  3   questions-là, la question des visites avec le quartier pénitentiaire et le

  4   Greffe. Et la même chose vaut pour sa correspondance. Et dans la mesure où

  5   ceci pourrait avoir une incidence sur les débats et l'équité des débats,

  6   dans ce cas vous pouvez les présenter devant la Chambre. Mais bien sûr, il

  7   faut que ceci soit abordé comme il convient et il faut vous tourner vers

  8   les autorités compétentes s'agissant des visites. Donc vous devez vous

  9   tourner vers le Greffe. Donc j'estime qu'il ne faut pas aborder ces

 10   questions-là aujourd'hui en ce lieu.

 11   Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaitent 

 12   aborder ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Non, pas du côté de l'Accusation.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Alors, comment allons-nous procéder ? Car nous sommes parvenus à la fin de

 16   cette Conférence préalable au procès.

 17   Maître Lukic, les Juges de la Chambre ont tenu compte de la manière dont

 18   ils envisageront votre demande portant sur le retard du début du procès,

 19   retard de 90 jours. C'est quelque chose que nous avons abordé lors de notre

 20   dernière pause. Nous ne souhaitons pas nous précipiter. Nous allons prendre

 21   le temps nécessaire pour nous pencher là-dessus, et nous allons relire les

 22   arguments que vous avez présentés ce matin. Néanmoins, nous savons qu'il

 23   s'agit d'une question urgente et qu'il ne faut pas attendre trop longtemps.

 24   La Chambre espère pouvoir parvenir à une décision aujourd'hui et à pouvoir

 25   la communiquer aux parties de façon informelle et d'avancer les motifs par

 26   la suite, et ce, par écrit. A savoir si ce serait sous la forme d'une

 27   décision écrite ou de motifs avancés constituant un fondement d'une

 28   décision ou si ceci va être consigné au compte rendu d'audience par la


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  1   suite plutôt, nous ne savons pas encore quelle forme cela prendra. Mais

  2   nous espérons pouvoir dire aux parties aujourd'hui si, oui ou non, nous

  3   ferons droit à votre demande de suspension.

  4   Monsieur Groome, alors, est-ce que ceci vous facilite la tâche en ce qui

  5   concerne votre dépôt d'écritures demain ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dans ce cas, nous allons agir le

  8   plus rapidement possible.

  9   M. GROOME : [interprétation] Dans ce cas, puis-je demander aux Juges de la

 10   Chambre de modifier le délai de présentation de la liste modifiée des

 11   témoins de 24 heures après avoir reçu la décision de la Chambre ? Est-ce

 12   que cela serait possible ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Maître Lukic ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera donc 24 heures après que la

 16   Chambre ait communiqué sa décision sur la demande de M. Lukic pour une

 17   demande de report du début du procès de 90 jours.

 18   M. GROOME : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, en ayant émis cette

 20   réserve, je dois vous dire que nous allons procéder comme suit : les

 21   déclarations liminaires de l'Accusation sont prévues pour le 16 mai, qui se

 22   poursuivront sans nul doute le 17 mai. Par conséquent, nous levons

 23   l'audience jusqu'au 16 mai. La date exacte et la salle d'audience seront

 24   annoncées par la suite par le Greffe.

 25   L'audience est levée.

 26   --- La Conférence préalable au procès est levée à 11 heures 47.

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