Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 24 août 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 53.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  7   prétoire et autour de ce dernier.

  8   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 10   Ceci est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Je voudrais maintenant les présentations, l'Accusation pour commencer.

 13   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Dermot

 14   Groome pour l'Accusation, accompagné de Lorna Bolton et Julia Lee, ainsi

 15   que notre commis à l'affaire, Mme Janet Stewart.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Quant à la Défense.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Branko Lukic,

 18   Milos Saljic, Miodrag Stojanovic et Dan Ivetic pour la Défense aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître.

 20   Encore une fois, je souhaite consigner, comme d'habitude, au compte rendu

 21   d'audience que la Chambre continue à siéger en application de l'article 15

 22   bis pour les mêmes raisons que nous avons évoquées hier.

 23   La Chambre souhaite s'excuser auprès de tous pour le retard accusé au début

 24   de l'audience ce matin. Nous avons eu un problème technique et le système

 25   d'information n'a pas pu être redémarré avant maintenant. Et ceci échappe

 26   tout simplement à notre volonté.

 27   Hier, l'Accusation a attiré l'attention des Juges de la Chambre sur le

 28   problème du comportement de l'accusé dans le prétoire, notamment les


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  1   incidents au cours desquels il a proféré des insultes à l'attention du

  2   témoin ainsi que l'habitude qu'il a prise d'adresser des instructions à

  3   haute voix à l'équipe de la Défense. La Défense a demandé du temps et, par

  4   conséquent, Maître Lukic, nous souhaiterions avoir votre position.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

  6   Concernant cette question de l'incident au cours duquel notre client a

  7   élevé la voix et a crié il y a deux jours, nous sommes prêts à répondre.

  8   Premièrement, nous souhaitons vous remercier, Messieurs les Juges, pour

  9   nous avoir donné le temps d'enquêter nous-mêmes sur ce qui s'est passé.

 10   Deuxièmement, nous souhaitons informer les Juges que nous prenons

 11   cette question très, très au sérieux.

 12   Je crois que tout un chacun est conscient du piètre état de santé de

 13   M. Mladic, nous disposons de documents médicaux à cet effet, il a déjà eu

 14   trois attaques, il est particulièrement irritable et facilement agité.

 15   C'est la raison pour laquelle plusieurs membres de l'équipe de la Défense

 16   sont présents dans le prétoire pour que M. Mladic puisse les consulter et

 17   pour qu'ils puissent essayer de calmer son anxiété.

 18   Juste à titre d'indication, les Juges de la Chambre doivent savoir que le

 19   ton qu'utilise M. Mladic dans le prétoire, en l'utilisant avec les membres

 20   de l'équipe de la Défense, est considéré comme normal au sein de notre

 21   équipe. Cela ne nous perturbe en rien. Nous ne considérons pas qu'il s'agit

 22   pour lui d'une façon d'élever la voix, mais nous comprenons que la Chambre

 23   n'est pas dans la même position.

 24   Alors, je vais maintenant passer sur le comportement de chacun des membres

 25   de notre équipe.

 26   M. Stojanovic et Me Ivetic m'ont aidé avec les documents et les

 27   pièces. Trois des membres de notre équipe se sont concentrés sur le travail

 28   autour du témoin. Simultanément, Me Stojanovic et Me Ivetic se sont à


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  1   nombreuses reprises levés pour s'approcher de M. Mladic le jour en

  2   question, ils ont essayé de le calmer, et il était manifestement très

  3   perturbé par la déposition de M. van Lynden. M. Saljic s'est levé plusieurs

  4   fois, à de nombreuses reprises, en fait, pour se rapprocher de notre

  5   client.

  6   J'ai entendu sa voix en bruit de fond, et donc j'ai demandé à M. Stojanovic

  7   à plusieurs occasions d'aller parler à M. Mladic. Ce n'est qu'alors que

  8   j'ai remarqué que M. Saljic avait ses deux écouteurs sur les oreilles et

  9   n'avait pas entendu M. Mladic du tout.

 10   M. Groome a indiqué avoir demandé à l'un des membres de son équipe de

 11   suivre ce que M. Mladic avait dit dans le prétoire, et c'est probablement

 12   la seule façon dont nous disposons pour entendre exactement ce qui a été

 13   dit pendant le contre-interrogatoire du témoin.

 14   Concernant la proposition de l'Accusation consistant à maintenir

 15   ouvert le microphone de M. Mladic, eh bien, je souhaite soumettre, avec

 16   tout le respect qui vous est dû, Messieurs les Juges, que selon nous, cela

 17   compromettrait le droit intangible de l'accusé de bénéficier d'une

 18   communication privilégiée, d'une communication confidentielle avec ses

 19   conseils, et cette communication est nécessaire si nous souhaitons

 20   travailler efficacement dans le prétoire. Parce que nous n'avons pas

 21   disposé d'une période préalable au procès digne de ce nom qui nous aurait

 22   permis de préparer tous les documents communiqués très tardivement par

 23   l'Accusation.

 24   Afin d'éviter que cela ne soit le cas, afin d'éviter que ce droit

 25   fondamental à une communication confidentielle entre le client et son

 26   conseil ne soit compromis, nous invitons les Juges de la Chambre à se

 27   pencher sur cette question et sur l'organisation des débats dans le

 28   prétoire. Peut-être que si M. Mladic était assis plus loin de ses conseils


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  1   dans une autre salle d'audience, cela contribuerait davantage encore à la

  2   situation que nous avons déjà constatée.

  3   M. Mladic réagit, en réalité, à la frustration qu'il éprouve dans une

  4   situation où il s'est déjà à de nombreuses reprises plaint de ses problèmes

  5   de santé. Il est davantage frustré encore par sa perception du travail de

  6   l'Accusation, qui, de son point de vue, dissimule des documents ou les

  7   communique tardivement, et ceci, de façon systématique. Mais il a tendance

  8   à surréagir [phon], et cela se passe toujours avant que je n'aie la moindre

  9   possibilité de réagir.

 10   Du côté de la Défense, nous nous efforçons constamment de lui dire de

 11   parler moins fort et de ne pas faire d'impairs, de rester discret, afin que

 12   sa voix soit le moins perceptible possible dans le prétoire.

 13   Cependant, les Juges de la Chambre se souviendront peut-être que M.

 14   Mladic est un homme qui a déjà survécu à trois attaques et qu'il ne s'en

 15   est pas complètement remis. Il est donc diminué, et les trois facteurs que

 16   j'ai évoqués causent chez lui une grande frustration, ce qui l'amène à

 17   avoir des réactions disproportionnées. Il n'est pas en mesure de se

 18   préparer un petit-déjeuner digne de ce nom en raison du début des audiences

 19   qui intervient trop tôt. Et il vous a dit ce qu'il en était des problèmes

 20   qu'il rencontre avec la nourriture qui lui est donnée et que souvent il

 21   démarre sa journée sans avoir rien mangé ou qu'il continue à être présent

 22   en audience sans avoir manger. Pour un homme comme lui, rester assis sans

 23   avoir mangé suffisamment pendant aussi longtemps et devoir entendre des

 24   débats où sont examinées des questions aussi controversée alors même qu'il

 25   n'a pas pu prendre les médicaments dont il a besoin pour corriger sa

 26   pression artérielle est particulièrement défavorable. Nous promettons, bien

 27   entendu, que nous ferons de notre mieux à l'avenir pour parler à M. Mladic,

 28   pour essayer de le rassurer et le calmer et pour essayer de prévenir les


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  1   manifestations d'humeur dont il a pu faire preuve dans le prétoire. Et,

  2   bien entendu, ceci sera bien plus aisé pour nous dans la salle d'audience

  3   numéro I où nous sommes assis plus près de notre client et pouvons

  4   communiquer plus facilement avec lui et plus souvent.

  5   Merci, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, nous entendons bien ce

  7   que vous dites. Vous nous avez dit que M. Mladic a tendance à être

  8   irritable. Vous ne nous avez pas dit pourquoi M. Mladic tend à avoir des

  9   réactions disproportionnées en insultant les gens. Je voudrais comprendre

 10   pourquoi il fait cela.

 11   Nous prenons tous nos repas ici et il n'y a aucun problème. La nourriture

 12   est tout à fait saine. Nous avons tous des moments d'irritation, mais nous

 13   avons également l'obligation de traiter les autres avec respect. Je veux

 14   vous entendre nous expliquer pourquoi M. Mladic insulte des personnes

 15   présentes dans le prétoire pendant qu'elles déposent et pourquoi vous, en

 16   tant que son équipe de la Défense, n'êtes pas en mesure de le contrôler ou

 17   de lui dire de ne pas insulter qui que ce soit, d'insulter personne à un

 18   degré tel que même l'Accusation qui est assise de l'autre côté est à mesure

 19   de l'entendre.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, j'ai essayé d'expliquer --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je dis simplement, c'est que

 22   votre explication ne couvre pas le point que je viens juste de soulever.

 23   Vous ne me dites pas pourquoi votre équipe n'entend pas ces insultes, par

 24   exemple, et pourquoi M. Mladic a des réactions disproportionnées dues à son

 25   irritation, réactions disproportionnées qui consistent à insulter des gens.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, j'ai essayé de vous l'expliquer. Le

 27   ton de sa voix est normal de notre point de vue, donc nous ne sommes pas

 28   particulièrement surpris lorsqu'il crie dans le prétoire. Parce que c'est


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  1   la façon dont il s'adresse à nous également.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous ne répondez pas à ma

  3   question. Ce ton de la voix de M. Mladic qui est normal pour vous, vous

  4   devriez néanmoins l'entendre et vous devriez être en mesure d'entendre ses

  5   insultes et vous devriez réagir à ça. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois que je vous vous

  7   souviendrez que j'étais en train de contre-interroger le témoin --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne dis pas que c'était vous, Maître

  9   Lukic. Vous êtes quatre du côté de la Défense dans le prétoire.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est pourquoi nous sommes aussi nombreux,

 11   justement.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et personne d'entre vous n'a entendu

 13   les bordées d'insultes de M. Mladic qui, pourtant, pouvaient être entendues

 14   de l'autre côté du prétoire ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous nous y efforçons, Monsieur le Juge. M.

 16   Groome a affecté une personne de son équipe rien qu'à cela.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez à le dire à votre client,

 18   Maître - je sais qu'il prête attention à ce que vous lui dites - donc vous

 19   devez lui dire que ce que vous voulez, c'est qu'il reste dans cette salle

 20   d'audience, qu'il écoute les débats, mais qu'il se comporte de façon

 21   correcte. Et s'il ne le fait pas, la Chambre dispose de mesures appropriées

 22   pour s'assurer que ceci ne se reproduira pas. Donc l'accusé doit resté

 23   assis en silence et calme. S'il a quoi que ce soit à dire, il doit le faire

 24   par écrit, la note écrite doit vous être remise, et vous devez avoir des

 25   échanges à voix basse. L'accusé doit également cesser d'insulter les

 26   témoins qui viennent déposer à la barre.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   Maître Lukic, de combien de temps pensez-vous avoir encore besoin avec ce

  2   témoin ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est Me Ivetic qui procède au contre-

  4   interrogatoire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Maître

  6   Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que j'en aurai

  8   terminé au cours du volet d'audience suivant.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi pour l'interruption, Messieurs les

 11   Juges.

 12   Je souhaiterais demander que nous passions très brièvement à huis clos

 13   partiel.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons donc à huis clos partiel.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas à huis clos -- oui, c'est bien cela.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Messieurs les Juges.

 18 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander aux Juges de la Chambre de

 22   peut-être bien vouloir entendre M. Mladic lui-même. S'ils sont disposés à

 23   entendre l'explication qu'il pourrait vous proposer, peut-être qu'il serait

 24   mieux à même de le faire. Une ou deux minutes, je pense, seraient

 25   suffisantes pour lui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne crois pas que les Juges de la

 27   Chambre soient intéressés à entendre de sa bouche les raisons de son

 28   comportement. La Chambre aurait souhaité savoir pourquoi M. Mladic a


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  1   insulté des personnes, et si ce n'est pas là le point précis sur lequel M.

  2   Mladic souhaite s'exprimer, les Juges de la Chambre n'ont aucun intérêt à

  3   l'entendre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir me permettre de me

  5   rapprocher de mon client.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je communiquer à la Chambre le message de

 10   mon client ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il me fait également savoir qu'il se sent mal.

 13   Il est désolé d'avoir proféré des insultes. Il n'a l'intention d'insulter

 14   personne d'autre à l'avenir. Il souhaiterait présenter ses excuses à toutes

 15   les personnes qui ont pu l'entendre au moment où ça s'est produit.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était une réponse beaucoup plus

 19   satisfaisante.

 20   Je voudrais maintenant que nous repassions en audience publique, si cela

 21   vous convient.

 22   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous repassons donc en audience

 24   publique.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 26   Messieurs les Juges.

 27   [Audience publique]

 28    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.


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  1   Madame Bolton, compte tenu de l'indication donnée il y a quelques minutes

  2   par Me Ivetic, à savoir qu'il en aura probablement terminé avec son contre-

  3   interrogatoire au cours du prochain volet d'audience, quelles sont les

  4   conséquences pour le témoin suivant ?

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Je crois que nous aurons encore le temps pour

  6   la déposition assez courte d'un autre témoin, à savoir RM115 pendant

  7   l'audience d'aujourd'hui. Nous avons également eu un échange avec la

  8   Défense, et nous avons convenu d'attendre jusqu'à lundi pour commencer

  9   l'interrogatoire du Témoin RM147. Une fois que nous en aurons terminé avec

 10   celui-ci, nous passerons au Témoin RM128.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Peut-on faire venir le témoin dans le prétoire.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez entendre notre

 14   objection pendant que nous attendons le témoin. Nous avions levé l'audience

 15   hier sur la question de savoir si nous avions ou non une objection.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci beaucoup, Madame Bolton.

 17   Allez-y.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Oui. Alors, je voudrais d'abord répondre sur

 19   un point qui concerne l'origine du document, point soulevé par Me Ivetic.

 20   Me Ivetic a affirmé ignorer l'origine de ce document. Je voudrais

 21   simplement souligner le fait que cette information est disponible au sein

 22   du système EDS, et si Me Ivetic le souhaite, l'Accusation peut l'aider à la

 23   retrouver. Il s'agit du second entretien de Sefer Halilovic, et en fait cet

 24   entretien a été obtenu d'une société de production qui produit donc des

 25   films, Brian Lapping et associés. Si cela peut aider mon confrère, c'était

 26   une sorte d'entretien, et cette société en fait produit des documentaires,

 27   si j'ai bien compris.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.


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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Et concernant l'objection que j'avais et qui

  2   portait sur la page 1 569 du compte rendu, eh bien, peut-être qu'il serait

  3   préférable de l'avoir affiché devant nous.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  6   La question a été posée après que mon confrère a donné lecture d'un extrait

  7   de cet entretien avec Halilovic, qui se trouve en page 1 569, à peu près

  8   entre les lignes 5 à 14 de cette page. Mon objection est triple, mon

  9   objection à cette question. Premièrement, la façon dont la question est

 10   formulée présuppose un certain nombre de faits comme s'ils faisaient déjà

 11   partie du dossier alors qu'on n'a pas donné la possibilité au témoin de

 12   s'exprimer sur ce point. Deuxièmement, la formulation de la question donne

 13   une représentation erronée de ce qui est réellement dit dans le document

 14   cité.

 15   Donc, en ce qui concerne le fait de ne pas avoir donné au témoin l'occasion

 16   de s'exprimer sur les faits présupposés, j'ai sous les yeux les lignes 16

 17   et suivantes. Voici la question, je cite :

 18   "Est-ce que vos observateurs vous ont informé de l'existence d'une telle

 19   situation dans les municipalités, à savoir que la Ligue patriotique des

 20   Musulmans de Bosnie du SDA avait mis en place 98 quartiers généraux

 21   municipaux et disposait de 80 000 hommes en armes ainsi que de 126 [comme

 22   interprété] hommes organisés et prêts à faire la guerre ?"

 23   Le problème que j'ai avec la formulation de cette question, c'est que la

 24   dernière partie de cette question, lorsque Me Ivetic dit que : "La Ligue

 25   patriotique des Musulmans de Bosnie du SDA disposait de…" et cetera, en

 26   fait présuppose que ceci est vrai et avéré, sans avoir jamais posé au

 27   témoin la question élémentaire de savoir s'il avait la moindre connaissance

 28   de ce qui figure à la déclaration de M. Halilovic, sans lui avoir demandé


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  1   s'il avait la moindre indication quant à savoir si ces éléments issus de la

  2   déclaration de M. Halilovic étaient vrais ou non, s'il en avait

  3   connaissance ou non. Parce que la question de savoir si on lui a fait état

  4   de telles informations est une question différente, s'il en a été informé.

  5   Deuxièmement, quant à la formulation de la question encore, le premier

  6   paragraphe fait allusion à la mise en place de 98 [comme interprété]

  7   quartiers généraux, et mon confrère a affirmé que ces quartiers généraux

  8   étaient des instances de la Ligue patriotique des Musulmans de Bosnie. Mais

  9   ceci est tout simplement absent de l'extrait qui a été présenté au témoin.

 10   Donc, il s'agit d'éléments d'information qui ont été ajoutés et qui ne

 11   figurent pas dans la déclaration dont on a donné lecture au témoin.

 12   Et enfin, Me Ivetic a également suggéré que ces quartiers généraux, et que

 13   ces 98 000 [comme interprété] hommes se trouvaient dans les municipalités,

 14   de par la simple formulation de sa question. Or, lorsque je lis le premier

 15   paragraphe qui a été lu au témoin, je ne trouve nulle part que ceci

 16   s'appliquerait aux municipalités, mais bien plutôt à la Bosnie-Herzégovine

 17   dans son ensemble. Il n'y a, en tout cas dans ce paragraphe, aucune

 18   indication que nous serions là en train de parler du nombre d'hommes

 19   présents dans les municipalités.

 20   Voilà les objections que j'avais.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.

 22   Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Comme vous l'avez vu,

 24   j'ai montré des documents au témoin, et je ne cherchais pas à verser ces

 25   documents ou à les avérer ou à les confirmer. Je les utilise juste comme

 26   une base de questions pour voir quelles sont les connaissances du témoin.

 27   J'ai cité une phrase, et j'ai posé une question au témoin. Le témoin

 28   est libre de répondre à la question et de me dire s'il est au courant ou


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  1   pas.

  2   Quant aux municipalités, je ne sais pas si ma consœur le sait, mais la

  3   Bosnie-Herzégovine ne se composait que de municipalités à l'époque. C'était

  4   l'entièreté de la Bosnie-Herzégovine, des municipalités. Et lorsque je

  5   parlais de municipalités, en fait, je voulais parler de l'entièreté de la

  6   Bosnie-Herzégovine, et je m'en excuse si cela n'était pas clair. Je pense

  7   que nous pouvons demander au témoin de nous aider à répondre à ce genre de

  8   question.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que l'objection sera retirée,

 10   Maître Ivetic. En plus des arguments de Mme Bolton, je voudrais ajouter

 11   quelque chose. Si vous prenez un fait à la fois, le témoin sera capable de

 12   comprendre exactement ce que vous lui demandez et il pourra répondre à

 13   votre question.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me tourne vers M. Doyle,

 16   maintenant. Je voudrais vous présenter nos excuses pour vous avoir fait

 17   attendre tellement longtemps aujourd'hui. Nous avons eu quelques petits

 18   problèmes techniques et vous avez entendu dans le couloir.

 19   Alors, je voudrais juste vous rappeler, avant de commencer, que vous êtes

 20   toujours lié par la déclaration sous serment que vous avez faite de dire la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 26   LE TÉMOIN : COLM DOYLE [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] J'aimerais subdiviser mes questions que je vous ai

  2   posées : dans le cadre de la Mission d'observation, j'aimerais savoir si

  3   votre organisation savait que le SDA disposait de 80 000 hommes armés sur

  4   le territoire de Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que votre organisation savait que 98 sièges aux quartiers

  7   généraux municipaux avaient été établis en Bosnie-Herzégovine par le SDA à

  8   l'époque --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, vous voulez savoir si

 10   l'organisation le savait ou si le témoin le savait ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] J'en suis désolé. Vous avez raison, Monsieur

 12   le Juge. Je répète ma question.

 13   Q.  Est-ce que vous saviez que 98 QG municipaux avaient été créés par le

 14   SDA sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, désolée. Je pense que la formulation de

 17   la question nécessite une objection.

 18   Savoir s'il avait connaissance de cette création n'est pertinent que si

 19   cela a existé. Donc s'il y avait eu 80 000 hommes, alors la question est

 20   pertinente. Peut-être que mon confrère est en train d'essayer de demander

 21   si on peut confirmer ou rejeter l'existence.

 22   Mais la formulation nous pose problème, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous voulez

 24   répondre à cela ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que j'ai été

 26   très clair et je pense que la question a bien été formulée, mais je suis

 27   entre les mains de la Chambre pour décider du caractère  idoine de cette

 28   question ou pas.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Doyle, étiez-vous au courant

  2   de la force de l'armée bosnienne à la période où Me Ivetic pose la question

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Merci de votre aide.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, pendant vos contacts avec le personnel serbe en Bosnie-

 10   Herzégovine pendant la période de temps où vous faisiez partie de la

 11   mission et où vous étiez membre de l'équipe de négociations de Lord

 12   Carrington, est-ce que le personnel serbe s'est plaint auprès de vous de

 13   l'existence de groupes paramilitaires armés encouragés par le SDA ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Enlevez cette partie.

 16   Seriez-vous d'accord pour dire que quel que soit le nombre de ce personnel

 17   musulman armé bosnien sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, il existait

 18   une nature paramilitaire parmi ces personnes ?

 19   R.  Non. La mission d'observation et moi-même savaient qu'il y avait un

 20   grand nombre de Serbes de Bosnie qui n'étaient pas membres de la JNA mais

 21   que l'on appelait des paramilitaires. Leur nombre exact nous ne le

 22   connaissions pas. A ce moment-là il y avait beaucoup de gens en armes qui

 23   portaient des uniformes. Et la mission faisait référence à eux de façon

 24   générale comme étant des paramilitaires.

 25   Q.  Vous avez limité votre réponse aux Serbes de Bosnie. Cela veut-il dire

 26   que les Musulmans de Bosnie ne faisaient pas partie de la JNA au moment où

 27   il y avait des paramilitaires en armes, d'après votre définition ?

 28   R.  Non. Je dirais qu'ils en faisaient partie. Mais les proportions étaient


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  1   totalement différentes.

  2   Q.  Seriez-vous d'accord avec l'affirmation suivante : si les déclarations

  3   de M. Halilovic n'avaient pas été portées à votre connaissance à cette

  4   époque, il aurait fallu mener une enquête pour avoir une idée claire, tel

  5   que le suggère le paragraphe 15 de votre déclaration, une idée claire quant

  6   aux parties qui étaient véritablement armées ? Vous avez votre déclaration,

  7   je pense. Je fais référence ici au paragraphe 15 de votre déclaration.

  8   R.  Je dirais que la mission d'observation à l'époque n'avait pas pour rôle

  9   d'évaluer et de donner des chiffres, ni d'évaluer l'armement. Comme je l'ai

 10   expliqué tout à l'heure, il était important pour nous de rester impartiaux.

 11   Nous n'étions pas dans la région pour savoir quels étaient les chiffres

 12   exacts d'armes ou autres choses.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que les choses soient claires,

 14   la déclaration est la pièce P91.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Colonel Doyle, seriez-vous d'accord pour dire qu'à l'époque que nous

 17   couvrons vous étiez au sein de la Mission d'observation de la Communauté

 18   européenne, et qu'à cette époque la JNA était la force armée légitime pour

 19   la RSFY dont faisait encore partie la Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur, le général Halilovic a parlé d'unités de sabotage sur le

 22   territoire de Bosnie-Herzégovine. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que

 23   ces unités étaient clandestines, en général, et utilisaient et se prêtaient

 24   au sabotage ?

 25   R.  Je ne connais pas ce terme de "diversionary units," en anglais, "unités

 26   de sabotage". Je ne sais pas ce qu'elles veulent dire.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 10944 de la


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  1   liste 65 ter de l'Accusation. Je dois voir d'abord s'il a reçu une cote.

  2   C'est la pièce P93. J'aimerais que l'on affiche la première page en

  3   anglais.

  4   Pendant que l'on affiche le document, je vais vous donner quelques

  5   explications, Monsieur. Ce rapport date du mois de mars 1992, vous l'avez

  6   rédigé, et vous avez relayé dans ce rapport l'une des demandes du SDS de

  7   démantèlement des, je cite, "Bérets verts qui ont été identifiés comme

  8   étant la sécurité spéciale du parti SDA." Je voulais vérifier avec vous que

  9   ce parti politique musulman bosnien était affilié à M. Izetbegovic, et

 10   c'est ce dont nous avons parlé hier ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Mais je ne vois pas de référence aux Bérets

 13   verts sur cette page. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Ah, non, désolée,

 14   je me suis trompée. Je n'ai rien dit.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Colonel Doyle, est-ce que les Bérets verts étaient la force de sécurité

 18   spéciale du parti SDA de M. Izetbegovic ?

 19   R.  Oui, je pense que oui, mais la référence directe à Izetbegovic n'est

 20   pas précise. Je pense en fait que c'était la force de sécurité spéciale

 21   pour le SDA, pas nécessairement du président. Vous avez parlé du parti SDA,

 22   et ensuite vous avez parlé du président Izetbegovic. Je suis d'accord pour

 23   dire qu'il faisait partie du parti SDA, mais pas nécessairement que

 24   c'étaient des troupes permanentes du président.

 25   Q.  Je suis désolé de ne pas avoir bien formulé la question.

 26   J'aimerais parler du paragraphe 63 de votre déclaration à présent.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 10969 de la

 28   liste 65 ter.


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  1    Q.  Dans ce paragraphe 63, vous discutez de l'élément croate en Bosnie-

  2   Herzégovine. J'aimerais vous présenter ce document et vous demander si vous

  3   confirmez qu'il s'agit aussi d'un rapport que vous avez rédigé lorsque vous

  4   faisiez partie de la Mission d'observation ?

  5   R.  Oui, c'est un rapport que j'ai rédigé.

  6   Q.  D'accord. Et pour la première page du rapport, pouvons-nous zoomer sur

  7   la deuxième moitié de la page, s'il vous plaît. Vous avez, et je cite, vous

  8   avez dit : "Nous avons sur le territoire une invasion de facto de la

  9   Bosnie-Herzégovine de la part de l'armée croate. Il y a de grands nombres

 10   de soldats croates qui participent, mais l'armée croate les décrit comme

 11   étant des forces de défense locale que l'armée croate ne peut pas

 12   contrôler. Ces forces de défense locale sont (incorporées par l'armée

 13   croate) équipées, organisées et conseillées par l'armée croate. Elles

 14   utilisent des camions de l'armée croate portant des logos de l'armée

 15   croate, disposent de nouveaux fusils, de nouveaux uniformes, de nouveaux

 16   casques, et vont travailler tous les soirs et viennent de la zone de Neum

 17   et de Metkovic [sic]."

 18   Monsieur, première question : êtes-vous d'accord pour dire que ces faits

 19   doivent aussi être pris en compte eu égard à votre évaluation au paragraphe

 20   15 de votre déclaration selon laquelle un seul côté des parties au conflit

 21   en Bosnie était armé ?

 22   R.  En fait, j'ai dit cela dans mon rapport lorsque j'ai été à Neum et j'ai

 23   exprimé ma surprise d'avoir vu que des drapeaux croates et des troupes en

 24   uniforme croate étaient là, et je me suis senti obligé de l'ajouter dans

 25   mon rapport et de le dire à ma mission d'observation et au gouvernement de

 26   Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Et seriez-vous d'accord pour dire qu'au paragraphe 15 de votre

 28   déclaration, vous nous dites qu'une seule partie au conflit était armée en


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  1   Bosnie-Herzégovine ? Et ce, pour compléter votre évaluation.

  2   R.  Oui, oui, on pourrait dire cela.

  3   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. Savez-vous environ combien de troupes de

  4   l'armée croate étaient passées en Bosnie-Herzégovine, équipées de nouveaux

  5   fusils et de nouveaux uniformes, comme vous en parlez dans votre rapport

  6   que nous avons sous les yeux ?

  7   R.  Non, je n'ai aucune idée du chiffre exact. Ces rapports m'étaient faits

  8   par des personnes qui vivaient dans la région.

  9   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante, je pense que nous pourrons

 10   aborder d'autres questions. A la page suivante, en haut de la page. Je ne

 11   vais pas vous lire tout le passage.

 12   Dans cette partie du rapport, Monsieur, vous nous parlez des enquêtes

 13   de la Mission d'observation de la Communauté européenne. Dans le cadre de

 14   ces enquêtes, la mission a discuté avec des villageois et a conclu que

 15   contrairement aux plaintes soulevées par le maire de Neum, les villageois

 16   locaux n'avaient aucun problème avec la JNA et que la JNA ne tirait pas

 17   profit d'eux, elle se comportait bien, en fait, et que c'étaient les forces

 18   de l'armée croate qui les menaçaient et qui profitaient des villageois. 

 19   R.  Alors, si je peux expliquer quelque chose ici, la mission d'observation

 20   en Bosnie-Herzégovine ne menait pas d'enquête. C'était la mission

 21   d'observation en Croatie qui couvrait ces régions, donc les régions d'où

 22   venaient les troupes. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la

 23   communication entre les deux parties des missions d'observation n'était pas

 24   très claire à ce moment-là, donc je me fondais sur les informations que je

 25   recevais et sur les rapports qui avaient été publiés par la mission

 26   d'observation de l'autre côté.

 27   Q.  Merci, Monsieur. Est-il exact de dire que malgré que vous ayez fait

 28   état à vos supérieurs de l'existence de ces troupes croates sur le


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  1   territoire de la Bosnie-Herzégovine, en fait, il n'y avait pas eu de

  2   proclamation publique de la part de la Communauté européenne pour condamner

  3   la présence de ces troupes sur le territoire ?

  4   R.  Je ne sais pas s'il en a eu ou pas à l'époque. Je ne peux pas vous dire

  5   s'il y a eu des déclarations.

  6   Q.  Pensez-vous que si des déclarations avaient eu lieu, vous en auriez eu

  7   connaissance ?

  8   R.  Pas nécessairement. J'avais très peu de contacts politiques avec

  9   l'extérieur. Je traitais directement et strictement avec ma propre chaîne

 10   de commandement.

 11   Q.  Merci, Monsieur. A l'analyse de votre rapport et de votre déposition,

 12   je pense que nous pouvons dire - vos dépositions dans le cadre des procès

 13   Milosevic et Karadzic - vous connaissez deux autres groupes, les ZNG et le

 14   HOS, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je connais le HOS. ZNG ne me dit rien du tout.

 16   Q.  Je pense qu'il y a un rapport rédigé par l'un de vos collègues. J'ai dû

 17   me tromper, désolé.

 18   S'agissant du HOS, seriez-vous d'accord pour dire que c'était aussi

 19   un groupe armé qui a pu être envisagé comme étant un groupe paramilitaire

 20   qui agissait sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pendant la période

 21   où vous faisiez partie de la mission 

 22   d'observation ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et si vous le savez, à quel groupe ethnique ou police appartenait le

 25   HOS ?

 26   R.  Les Croates.

 27   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais passer à un autre sujet, Monsieur le

 28   Témoin.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Mais d'abord, pour ce qui est du document, ce

  2   document est déjà versé au dossier.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sous quelle cote ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] C'était P93.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, P93 a déjà été versé au dossier.

  6   Mais vous avez également présenté le document 10969 de la liste 65 ter.

  7   Nous aimerions savoir ce que vous avez l'intention de faire pour ce qui est

  8   de ce document.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

 10   plaît, pour le retrouver.

 11   C'est 969, Monsieur le Juge ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document qui

 13   porte le numéro 10969. Excusez-moi, ici je dispose de deux numéros

 14   différents.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. J'aimerais que

 16   le document qui porte le numéro 10969 soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est donc 10969.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il a été consigné au compte

 19   rendu que vous avez mentionné le document portant le numéro 10169.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, et merci de m'avoir corrigé.

 21   Mme BOLTON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est

 22   du versement au dossier de ce document.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Donc ce document sera versé au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10969 aura la cote D38.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.


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  1   Q.  Colonel, lors de la réunion de briefing ou des préparatifs précédant

  2   votre départ en Yougoslavie, est-ce que vous avez pu connaître des

  3   plateformes ou des programmes politiques de différents partis politiques en

  4   Bosnie-Herzégovine tels que le SDA ?

  5   R.  Non. On nous a donné les informations concernant la composition du pays

  6   et on nous a dit qu'il y avait trois partis politiques principaux, mais on

  7   n'a pas donné de détails là-dessus.

  8   Q.  Etiez-vous au courant du fait que M. Izetbegovic a publié une nouvelle

  9   édition du livre qui avait déjà été publié en 1990 peu de temps avant

 10   l'arrivée des observateurs de la Communauté européenne sur le territoire de

 11   l'ex-Yougoslavie ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  J'aimerais vous montrer brièvement une page du document 1D00172, il

 14   s'agit de la page 30 dans le prétoire électronique dans la version anglaise

 15   et ça correspond à la page 22 dans la version B/C/S. Il s'agit d'un extrait

 16   du livre de M. Izetbegovic qui a été publié en 1990 : "La déclaration

 17   islamique".

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Je soulève une objection à ce qu'on présente

 19   ce document au témoin. Ce livre a été publié en 1969 et 1970, en premier.

 20   Et cette copie qui a été chargée dans le prétoire électronique ne dispose

 21   pas des informations concernant le lieu de l'édition et le nom de

 22   l'éditeur. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une copie ou d'une traduction

 23   authentique de ce livre. Tout simplement, on peut voir "Sarajevo 1990".

 24   Et, en deuxième lieu, qu'est-ce que ce témoin pourrait nous dire à propos

 25   du livre qui a été écrit en 1969 et 1970 ? Puisque dans ce livre il n'y a

 26   pas d'information concernant M. Doyle ou sa mission, puisqu'il n'était pas

 27   là-bas en 1969 ou 1970. Il n'est pas l'auteur non plus de ce livre. Je ne

 28   sais pas s'il est pertinent de lui demander des commentaires concernant


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  1   certains extraits de ce livre. Ce n'est pas approprié comme ligne de

  2   questionnement. Il n'est pas expert et son opinion personnelle là-dessus

  3   n'est pas pertinente.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, avant de soulever une

  5   objection, attendez que la question soit posée, la question par rapport à

  6   laquelle vous pourriez soulever une objection.

  7   Merci.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je ne vais pas demander que ce document soit

  9   versé au dossier, je dis ça aux fins du compte rendu. J'ai adopté la

 10   pratique habituelle et j'aimerais poser cette question au témoin. Je ne

 11   vais pas demander le versement au dossier de ce document parce que je ne

 12   crois pas que ce document puisse être versé au dossier par biais de ce

 13   témoin.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, je pense que la page 30 est affichée dans la

 15   version en anglais et la page 22 en B/C/S, ce sont les pages dont nous

 16   avons besoin. Et j'aimerais vous poser des questions concernant un extrait

 17   court qui commence à peu près au milieu de la page. On peut y lire, je cite

 18   : "La première et la plus importante conclusion est certainement la

 19   conclusion portant sur l'incompatibilité entre l'Islam et les systèmes non

 20   islamiques. Il n'y a pas de paix ni de coexistence entre la foi islamique

 21   et les institutions politiques et sociales non islamiques."

 22   Voilà ma question pour vous : lors des rencontres avec M. Izetbegovic, est-

 23   ce que lui, il avait ce point de vue, à savoir qu'une coexistence pacifique

 24   ne pouvait pas exister entre les institutions non islamiques en Bosnie-

 25   Herzégovine et la foi islamique ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Mais les points de vue exprimés par M. Izetbegovic dans ce livre, est-

 28   ce que ces points de vue étaient la cause de préoccupation parmi les


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  1   leaders politiques non islamiques de la Bosnie-Herzégovine avec lesquels

  2   vous avez eu des contacts dans le cadre de votre mission en tant

  3   qu'observateur ? Est-ce qu'ils vous ont parlé de cela en tant qu'une source

  4   de préoccupation, et là je parle des leaders politiques des Croates et des

  5   Musulmans en Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Pour autant que je sache, non.

  7   Q.  Je m'excuse. J'allais dire Croates et Serbes, et pas Musulmans.

  8   R.  J'ai compris votre question. Non, non, ce n'était pas le cas.

  9   Q.  Aux paragraphes 91 à 95 de votre déclaration, vous avez parlé d'un

 10   incident où les paramilitaires des Musulmans de Bosnie, qu'on vous avait

 11   décrits, ont encerclé le QG de la JNA, après quoi il y a eu des pourparlers

 12   pour lever le blocus et pour que les forces de la JNA puissent se retirer,

 13   et vous avez brièvement mentionné l'attaque lancée par les paramilitaires

 14   des Musulmans de Bosnie après le retrait de la JNA.

 15   Il s'agissait donc du contexte, et j'aimerais maintenant qu'on

 16   affiche le document 1D0011. Il s'agit du document du 29 avril 1992, c'est

 17   juste quelques jours avant ce moment-là où les membres des paramilitaires

 18   ont encerclé le QG de la JNA.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Le document 1D0011 n'a pas

 20   été chargé dans le prétoire électronique.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Permettez-moi de vérifier ce

 22   point, de vérifier le numéro du document encore une fois.

 23   Je m'excuse, il s'agit du numéro 1D00111.

 24   Q.  En attendant que le document soit affiché à l'écran, je voudrais - ah,

 25   voilà, maintenant c'est affiché à l'écran - lors de vos rencontres avec

 26   différentes personnes en Bosnie-Herzégovine, avez-vous eu l'occasion

 27   d'entendre le nom d'une personne qui s'appelle Hasan Efendic ?

 28   R.  Ce nom ne m'est pas familier. Si je savais quelle était sa fonction,


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  1   peut-être que je pourrais me souvenir de cette personne.

  2   Q.  Peut-être que ce document pourrait vous rafraîchir la mémoire. C'est le

  3   document qui provient du QG de la Défense territoriale de la République de

  4   Bosnie-Herzégovine, et on voit la signature du colonel Hasan Efendic. Est-

  5   ce que cela vous a rafraîchi la mémoire ?

  6   R.  Non. Je ne me souviens pas de cet officier.

  7   Q.  Bien. Et maintenant, si on se penche sur les points 1 à 4, au milieu de

  8   l'ordre, nous voyons d'abord qu'il s'agit d'un ordre, il est ordonné que

  9   les unités de la Défense territoriale de la République de Bosnie-

 10   Herzégovine soient utilisées pour bloquer des voies de communications, les

 11   casernes de la JNA, et il est ordonné que des actions militaires soient

 12   planifiées dans l'immédiat sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 13   Est-ce que ces ordres coïncideraient avec les événements dont vous étiez le

 14   témoin et qui ont commencé le 2 mars 1992 ?

 15   R.  Permettez-moi de vous expliquer cela.

 16   A partir du mois de mai, je n'ai pas participé personnellement à ces

 17   événements. Par exemple, pour ce qui est des événements qui se sont

 18   produits à ce quartier général qui était assiégé, il faut que vous sachiez

 19   que j'étais otage à Lukavica à ce moment-là, l'otage de la JNA, puisque

 20   lors des négociations pour libérer le président, le commandant n'a pas

 21   voulu que la fille du président l'accompagne. Et c'est moi qui est resté là

 22   en tant qu'otage, en quelque sorte. Et c'est ainsi que je ne suis pas parti

 23   avec le général McKenzie pour l'échange, et je n'ai pas vu la caserne qui,

 24   à l'époque, était assiégée.

 25   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Au point 94 de votre déclaration, vous dites

 26   qu'un certain nombre de soldats ont été tués, les soldats de la JNA. Je

 27   pense que vous avez dit qu'à peu près 170 soldats ont été capturés lors du

 28   retrait et après que l'attaque avait été lancée. Vous vous souvenez, n'est-


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  1   ce pas, que 29 membres de la JNA ont été tués, les soldats qui faisaient

  2   partie de ce convoi ?

  3   R.  Je ne dispose pas d'information concernant le chiffre exact par rapport

  4   au nombre de personnes qui ont été tuées. Les différentes parties

  5   présentaient des chiffres différents.

  6   Lorsque j'étais à Lukavica en tant qu'otage, il y avait un officier

  7   de la police qui réitérait les informations pour lesquelles il disait qu'il

  8   les avait reçues du centre de Sarajevo. Mais la plupart de ces informations

  9   étaient exagérées. Il disait que des corps brûlaient, que des soldats

 10   étaient complètement nus. Je me suis basé principalement sur des

 11   estimations présentées par les observateurs de la Mission de la Communauté

 12   européenne.

 13   Q.  Est-ce que les observateurs vous ont informé que pendant cette même

 14   période de temps, pendant ces deux jours, il y a eu d'autres attaques

 15   lancées contre les convois de la JNA qui se retiraient des casernes ?

 16   R.  Non, je ne disposais pas de telles informations.

 17   Encore une fois, je vais répéter qu'à l'époque je n'étais plus membre de la

 18   Mission d'observation de la Communauté européenne, mais plutôt le

 19   représentant personnel de Lord Carrington, et par la suite de telles

 20   informations n'ont pas été demandées à la mission.

 21   Q.  Merci.

 22   Hier, vous avez dit que les observateurs en Bosnie n'avaient pas

 23   l'autorisation de se rendre en visite au 9e Corps de la JNA, par le général

 24   Mladic, et le 9e Corps se trouvait en Bosnie ou plutôt, sur le territoire

 25   de la République de Croatie à l'époque ?

 26   R.  Oui, à l'époque. Je pense que le QG se trouvait à Knin, en Croatie.

 27   Q.  Ai-je raison pour dire qu'il y avait une mission séparée de Mission

 28   d'observation de la Communauté européenne qui était en charge d'établir le


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  1   lien avec les unités se trouvant stationner sur le territoire de la

  2   République de Croatie de l'autre côté de la frontière ?

  3   R.  Je ne le sais pas. Je sais que près de notre mission il y avait un

  4   officier de liaison de la JNA. Mais ce qui se passait en Croatie à ce

  5   niveau-là, je ne le sais pas.

  6   Q.  Est-ce que vous saviez que M. Mladic est devenu commandant du 9e Corps

  7   seulement le 26 décembre 1991, et qu'avant lui c'était le général Vukovic

  8   qui se trouvait à la tête de cette unité ?

  9   R.  Je ne sais pas quand exactement le général Mladic a été nommé à ce

 10   poste, au poste du commandant du 9e Corps. Vous avez fait référence au

 11   général Vukovic, et je connais le général Vukovic qui est devenu commandant

 12   du 5e Corps à Banja Luka. Il a remplacé le général Uzelac. Je ne sais pas

 13   qui était -- le commandant précédent du 5e Corps de Banja Luka était le

 14   général Uzelac, mais je ne sais pas qui précédait le général Mladic au

 15   poste du commandant du 9e Corps.

 16   Q.  Merci. Au paragraphe 58 de votre déclaration --

 17   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant nous pouvons retirer le document

 18   qui est affiché à l'écran, puisque je ne veux pas demander son versement au

 19   dossier par le biais de ce témoin.

 20   Q.  Au paragraphe 58 de votre déclaration, vous parlez du retrait des

 21   observateurs lors du référendum et du passage à travers les barricades qui

 22   se trouvaient sur votre route vers l'aéroport. C'était le convoi escorté

 23   par la JNA. C'était le 2 mars ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc, est-ce qu'il y avait des barricades où se trouvaient les membres

 26   du SDA, les Musulmans de Bosnie armés ? Est-ce que vous avez rencontré de

 27   telles barricades ?

 28   R.  Non. Non pas à cette occasion-là.


Page 1602

  1   Q.  Vous souvenez-vous du nom du colonel de la JNA avec lequel vous avez eu

  2   contact concernant ce convoi ? Est-ce qu'il s'agissait de Dimitrijevic,

  3   lieutenant-colonel Dimitrijevic ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   M. IVETIC : [interprétation] Passons au document suivant.

  6   Q.  Il s'agit du rapport du 2 mars 1992. Le document provient du

  7   commandement du 2e District militaire de la JNA. Cela n'apparaît pas à la

  8   première page, mais à la deuxième page vous allez voir la signature du

  9   lieutenant-colonel Aksentijevic, Franjo Potoski [phon] de la JNA, qui ont

 10   aidé à ce que cette tâche soit accomplie. A la première page, on peut voir

 11   qu'il s'agit du rapport concernant l'évacuation des observateurs, les

 12   préparatifs devant l'hôtel Holiday Inn à 6 heures de l'après-midi pour

 13   évacuer les observateurs chargés d'observer le référendum. Au troisième

 14   point, on peut voir le véhicule des observateurs de la Communauté

 15   européenne avec vous-même et M. Kogan, ensuite deux autocars de la JNA.

 16   Est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit au paragraphe 58 de votre

 17   déclaration ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Regardons maintenant les cinquième et sixième paragraphes de ce

 20   rapport. Je cite :

 21   "A la première barricade au quartier de Pofalici, nous avons eu de sérieux

 22   problèmes. Il y a eu des malentendus et les gens qui se trouvaient aux

 23   barricades étaient méfiants. Cela s'est reproduit lors du passage de toutes

 24   les sept barricades sur notre route vers l'aéroport, y compris trois

 25   barricades routières où se trouvaient les membres du SDA, et les trois

 26   autres où se trouvaient les membres du ministère de l'Intérieur. La

 27   conclusion générale, nous avons pu passer par les barricades du SDA

 28   beaucoup plus facilement puisqu'il y avait les représentants du MUP et il y


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  1   avait M. Habib, et les arguments majeurs qui ont été présentés par les

  2   Serbes aux barricades serbes étaient l'autorité de l'amiral Brovet et

  3   l'état-major général. Nous disposions l'ordre de ces entités où il a été

  4   expliqué qu'il s'agissait des représentants de la Communauté européenne et

  5   de la communauté internationale."

  6   Est-ce que ce rapport du général Aksentijevic vous rafraîchit la mémoire, à

  7   savoir que vous avez dû passer par trois barricades érigées par les

  8   Musulmans de Bosnie à la date du 2 mars ?

  9   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit dans ce rapport. Je ne

 10   sais pas s'il y avait des membres du SDA ou des membres du MUP sur ces

 11   barricades. Je me souviens que M. Habib a été arrêté au premier point de

 12   contrôle et il lui a été ordonné de sortir du convoi puisque je sais qu'il

 13   s'agissait des Serbes de Bosnie, et ils ne voulaient pas qu'il continue à

 14   nous accompagner jusqu'à l'aéroport, parce qu'il était conseiller auprès du

 15   ministère de l'Intérieur et on lui a ordonné de quitter le convoi.

 16   Q.  Ai-je raison pour dire que M. Habib ne pouvait pas aller jusqu'à

 17   l'aéroport et qu'il devait donc sortir du convoi au dernier point de

 18   contrôle avant l'aéroport ?

 19   R.  Si je me souviens bien il a dû quitter le convoi avant ce point de

 20   contrôle. Je ne me souviens plus exactement, mais il est certain qu'il

 21   n'est pas arrivé jusqu'à l'aéroport. Il a dû quitter le convoi.

 22   Q.  Donc, nous sommes d'accord sur ce point, à savoir qu'il n'est pas

 23   arrivé jusqu'à l'aéroport.

 24   Et dans la lumière des réponses du témoin, je ne pense pas que je puisse

 25   demander que ce document soit versé au dossier par le biais de ce témoin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Aux paragraphes 75 et 76 de votre déclaration, vous parlez des


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  1   négociations, pourparlers. Vous évoquez ce que vous avez dit à l'intention

  2   de la télévision de Sarajevo, et vous avez évoqué un partage de moyens, de

  3   matériel. Est-ce que je suis au bon endroit du paragraphe ?

  4   R.  S'agissant du "matériel" qui était lié aux demandes formulées par les

  5   Serbes de Bosnie, c'étaient des parties du bâtiment, et pas nécessairement

  6   ce qui a été convenu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Pendant

  7   ces négociations visant à aboutir à un cessez-le-feu, il a été convenu que

  8   les Serbes de Bosnie aient davantage de temps de diffusion à la télévision.

  9   Lorsque je suis allé à la station de télévision au jour dont il s'agit, les

 10   Serbes de Bosnie ont dit non, il a été convenu qu'on vous fournirait du

 11   matériel et qu'on irait dans d'autres parties du bâtiment et avec les

 12   journalistes, et cetera. Mais ce n'était pas indiqué dans l'accord de

 13   cessez-le-feu, ce qui fait que ces négociations ne nous ont menés à rien.

 14   Donc, quand on parle de "matériel", on parle de matériel physiquement

 15   parlant.

 16   Q.  Et s'agissant maintenant de plus de temps de diffusion pour les Serbes

 17   de Bosnie, cela aurait sous-entendu l'existence d'une chaîne qui leur

 18   serait mise à disposition pour diffuser ce qu'ils voulaient ?

 19   R.  Je ne pense pas qu'il ait été question d'un programme, et je ne sais

 20   pas si cela aurait nécessité véritablement l'attribution d'une chaîne tout

 21   à fait autre.

 22   Q.  Bon.

 23   Mais moi, ce qui m'intéresse, Monsieur, c'est la position adoptée par la

 24   partie musulmane. D'après ce qu'on vous a dit, c'est qu'ils étaient

 25   satisfaits du statu quo et qu'ils ne voulaient aucun changement à la chose

 26   ?

 27   R.  C'est cela.

 28   Q.  Je me propose maintenant de vous montrer une lettre. Il s'agit de la


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  1   pièce 1D0014 au prétoire électronique, datée du 23 mars 1992, et signée.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a pas cette référence au

  3   prétoire électronique.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse.

  5   C'est le 1D00114.

  6   On vient de me signaler qu'une heure s'est écoulée, une heure

  7   d'audience s'est déjà écoulée, et je m'excuse de ne pas avoir remarqué cela

  8   à temps.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Moi, on m'a dit qu'à 11 heures

 10   cela aura fait une heure d'audience. Est-ce que le moment est approprié ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, dans ce cas-là, on va faire une

 15   pause, et nous allons revenir ici dans le prétoire à 11 heures 20.

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin est libre de quitter le

 18   prétoire.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 22   allons revenir ici à 11 heures 20.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 59.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 22.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que de poursuivre, Maître

 26   Ivetic.

 27   Maître Lukic, lorsque vous avez présenté des excuses de la part de M.

 28   Mladic, nous étions à huis clos partiel, et vous avez dit qu'il s'excusait


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  1   à tout un chacun, et je crois que c'est dans son intérêt et de l'intérêt de

  2   la justice que de voir cela fait en audience publique. C'est la raison pour

  3   laquelle nous allons donner une ordonnance pour que cette partie-là du

  4   témoignage se fasse prêter ou considérer comme une audience publique.

  5   Madame la Greffière, je vous prie de le faire.

  6   M. LUKIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Maintenant on pourra faire entrer

  8   le témoin dans le prétoire.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, à vous.

 11   Vous aviez parlé 1D00114.

 12   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge, et je vois

 13   maintenant que c'est affiché. Je remercie la greffière d'avoir rectifié la

 14   référence que j'ai citée de façon erronée.

 15   Q.  Colonel, nous avons sous les yeux une lettre émanant de Harun Imamovic,

 16   membre du SDA et de ceux du comité municipal du SDA de Sarajevo. Pour se

 17   pencher sur la teneur de ce que nous avons abordé, je voudrais passer au

 18   milieu des versions anglaise et B/C/S. On dit que :

 19   "Le SDA de Sarajevo croit que tout partage des chaînes de télévision de

 20   façon ethnique est exclu, et que cela ne saurait convenir aux intérêts du

 21   peuple musulman.

 22   "De plus, il est précisé qu'à des fins de protection de nos intérêts

 23   nationaux, il serait indispensable de faire en sorte que le directeur

 24   général de la radiotélévision soit un Musulman, tout comme le rédacteur en

 25   chef de la RTV.

 26   "Nous considérons que c'est là un minimum en deçà de quoi il ne

 27   faudrait pas y avoir de négociation."

 28   Alors Monsieur, n'est-il pas exact de dire que partant de la teneur de


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  1   cette lettre, que la population musulmane avait des exigences

  2   déraisonnables pour ce qui est de ces négociations liées à la télévision ?

  3   R.  Oui, je serais d'accord à ce sujet.

  4   Q.  Merci. Je voudrais passer maintenant à un sujet lié à ce qui a été dit

  5   au paragraphe 77 de votre déclaration. Vous mentionnez là des pilonnages de

  6   la station de télévision.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche sur le

  8   prétoire électronique un document qui est le 1D00175. Je précise aussi que

  9   ce qui est sur l'écran, je n'ai pas l'intention de demander son versement

 10   au dossier. Pièce 1D00175, s'il vous plaît, disais-je.

 11   Q.  Colonel, le document que l'on nous affichera sur nos écrans, et tantôt

 12   on verra aussi une traduction, est un rapport de la 17e Brigade de

 13   Partisans de la JNA. C'est daté du 23 avril 1992. On y fournit des détails

 14   en provenance de cette source au sujet de la situation prévalant au

 15   bâtiment de la télévision de Sarajevo. Vous pouvez lire la traduction

 16   anglaise dans votre for intérieur. Et je vais résumer ce qui y est dit. On

 17   parle de la présence d'unités paramilitaires en armes dans le bâtiment, et

 18   je sais que vous avez déjà été interrogé à ce sujet dans l'affaire Karadzic

 19   à la date du 26 mai 2010, page du compte rendu 2 718, et vous avez dit que

 20   vous n'aviez pas eu connaissance de quelque présence que ce soit de

 21   paramilitaires dans le bâtiment.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Bolton.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que mon confrère, s'il

 24   souhaite poser des questions au sujet des parties de témoignage dans

 25   l'affaire Karadzic devrait montrer l'extrait approprié. Ce serait, je

 26   crois, équitable à l'égard du témoin.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je serais fort heureux de le faire.


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  1   J'aimerais qu'on mette la traduction anglaise du document sur une partie de

  2   l'écran et sur l'autre partie de l'écran, qu'on nous mette la pièce 1D0018,

  3   page 29. C'est la référence du compte rendu que j'avais pensé pouvoir

  4   aborder avec ce témoin.

  5   Je disais 1D00118. Excusez-moi, j'ai aussi une fois de plus omis un

  6   chiffre.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Et je m'en excuse.

  9   Q.  Alors, je disais que j'avais des questions au sujet d'un domaine autre,

 10   mais avant que de le faire, penchons-nous sur cette partie-là du texte.

 11   Page 29 du prétoire électronique.

 12   Et il me semble qu'il faut se pencher sur la ligne 21 où vous avez

 13   dit que vous n'aviez pas eu de connaissances à ce sujet, au sujet donc du

 14   rapport et de sa teneur, n'est-ce pas ?

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Merci. Alors, ma question pour vous est la suivante. Afin que les

 17   choses soient dites de façon tout à fait claire, est-ce qu'il n'y a qu'un

 18   seul bâtiment de la télévision ? Est-ce que le bâtiment de la télévision

 19   dont on parle ici, c'est le bâtiment de la télévision que vous mentionnez

 20   au paragraphe 77 de votre déclaration ?

 21   R.  Oui, je pense que c'est le cas.

 22   Q.  Lorsqu'il s'agit des allégations relatives à la présence de

 23   paramilitaires a ce site, quel qu'il soit, seriez-vous d'accord avec moi

 24   pour dire que pour déterminer la vérité, il aurait fallu enquêter,

 25   investiguer et se faire une image complète avant que de lancer une attaque

 26   militaire contre une cible de ce type ?

 27   R.  Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ? Je n'ai pas bien compris.

 28   Q.  Est-ce que vous serez d'accord pour dire qu'avant de faire porter le


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  1   chapeau à quelqu'un au sujet de pilonnages du bâtiment de la télévision, il

  2   faudrait savoir s'il y avait eu des paramilitaires en armes intervenant

  3   dans le bâtiment, ce qui influerait sur la légitimité de la décision de

  4   lancer des attaques contre ce type de bâtiment ?

  5   R.  Oui, ce serait le cas. Mais de mon avis, il faudrait savoir -- enfin,

  6   cela dépendrait de la raison qui se trouve derrière, qui anime les uns et

  7   les autres. Est-ce que l'on attaque ces unités-là, ou est-ce qu'on attaque

  8   le bâtiment en tant que tel, enfin le bâtiment de la station de télévision

  9   ? Je ne le sais pas.

 10   Q.  Je suis d'accord avec vous, mais en cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas

 11   eu d'investigation, nous ne savons pas si ça a été le premier ou le

 12   deuxième des cas de figure. Alors, Monsieur, en tant que personne qui a été

 13   formée dans les forces armées irlandaises, et on sait que c'est votre toile

 14   de fond personnelle, vous nous avez dit que vous aviez eu 30 années

 15   d'expérience dans le corps d'armée et que vous avez occupé plusieurs

 16   fonctions au sein de l'armée. Alors est-ce que dans ces forces armées

 17   irlandaises, vous serez d'accord avec moi pour dire que lorsqu'un bâtiment

 18   civil est utilisé par l'adversaire pour tirer sur la partie adverse, les

 19   combattants de l'autre côté ont le droit de riposter pour neutraliser la

 20   menace qu'ils ressentent de -- enfin, qu'ils sentent venir de ce côté ?

 21   R.  Je sens bien que c'est hypothétique, et j'aurais eu besoin de plus

 22   d'informations, mais je crois comprendre de quoi vous parlez.

 23   A un moment donné, la station de télévision peut être considérée comme une

 24   cible militaire dans certaines circonstances, selon ce qui se passe là-bas.

 25   Mais, d'autre part, c'est une institution de l'Etat, et je crois que tout

 26   ceci dépend des circonstances.

 27   Q.  Bon. Etant donné votre expérience de 30 années dans l'armée, seriez-

 28   vous d'accord avec moi pour dire qu'aucune espèce de technologie ou de


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  1   souci qu'on pourrait ressentir ne saurait éliminer à part entière délits,

  2   dangers auxquels on expose les civils qui pourraient devenir des victimes

  3   pour ce qui est d'une attaque militaire qui serait autrement tout à fait

  4   légitime ?

  5   R.  Je crois que je suis un peu dans la confusion. Est-ce que vous pouvez

  6   répéter ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là, c'est des propos en matière de

 10   dégâts. Est-ce que vous ne parlez pas ici de dégâts collatéraux ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est le cas.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais alors, est-ce que ce n'est pas --

 13   M. IVETIC : [interprétation] Mais c'est ce que je pose comme question. Vous

 14   avez raison.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 16   Allez-y, Monsieur Doyle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, l'un des focus, c'est-à-dire, l'un

 18   des points de préoccupation des militaires quand il s'agit de dégâts

 19   collatéraux, et au fil des années écoulées on voit que c'est une question

 20   qui devient de plus en plus centrale ou de plus en plus importante. Nous

 21   avons des situations de dégâts collatéraux portés, par exemple, aux

 22   installations à Belgrade lors des frappes aériennes. Mais il est difficile

 23   de dire ceci ou cela lorsqu'il s'agit de ce type de sujet. Et je suis

 24   d'accord pour dire que pour lancer une attaque contre une cible légitime,

 25   il faut que vous soyez sûr de vos actes, il faut qu'il y ait des raisons

 26   tout à fait légitimes pour que la cible soit elle aussi légitime.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Je vais vous montrer un autre document.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Et le document de la 17e Brigade des

  2   Partisans, je n'ai pas du tout l'intention de demander son versement au

  3   dossier à présent.

  4   Je voudrais demander à la Greffière de nous afficher la pièce 1D00169 sur

  5   nos écrans.

  6   Q.  En attendant que ce soit téléchargé, en guise d'introduction, je

  7   voudrais dire que vous allez pouvoir constater qu'il s'agit d'un document

  8   daté du 11 mai 1992. Il s'agit d'un rapport du poste de police d'Ilidza. Et

  9   en page 4 de ce rapport, en version serbe, en version anglaise ce sera la

 10   page 2, nous pourrons voir qu'il y a un passage où il est également

 11   question du bâtiment de la radiotélévision à Sarajevo. Et j'attire votre

 12   attention notamment sur la partie qui commence par les propos, je cite :

 13   "Nous nous sommes procurés des informations montrant qu'au bâtiment de la

 14   radiotélévision de Sarajevo, il y a un grand nombre de Bérets verts à s'y

 15   trouver; ils sont au quotidien entre 50 à 70 à s'y trouver. Il y a à leur

 16   tête Sejo Saric, qui a travaillé aux services de sécurité de ce bâtiment de

 17   par le passé. L'économe qui s'appelait Boca ou qui est surnommé Boca se

 18   trouve aussi être l'un des chefs de ce groupe et se trouve être plutôt un

 19   extrémiste. Les effectifs de la police de réserve et de la Défense

 20   territoriale, de la TO, sont commandés par un certain Saban avec des

 21   assistants qui s'appellent Bajrovic et Kasim respectivement. Parmi eux, il

 22   y a Zeljko Jandric et Zoran Milovanovic, qui sont des tireurs d'élite, qui

 23   sont des spécialistes de l'ex-MUP. Ils sont armés de fusils automatiques,

 24   de fusils mitrailleurs, de lance-roquettes et de Zolja. Ils disposent de

 25   quantités de munitions importantes. A l'occasion de l'attaque lancée sur

 26   Svrakino Selo, 30 à 40 membres des Bérets verts venaient ou se rendaient

 27   ensuite dans le bâtiment de la station de télévision. Les lance-roquettes

 28   et les Zolja étaient placés sur le toit de la station de télévision, et ça


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  1   leur permettait de tirer jusqu'à 500 mètres de distance. Alors, on a dit

  2   que le moral au combat n'était pas très élevé, et cela a pu être constaté

  3   même avant le bombardement de ce bâtiment."

  4   Alors Colonel, tout d'abord, question habituelle : ai-je raison de dire que

  5   ce type d'information, vous ne la possédiez pas avant que de --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Bolton.

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Il n'est pas pertinent d'établir le fait si

  8   le témoin avait eu connaissance de cette information ou pas, si on n'a pas

  9   déterminé si c'est vrai, si cette affirmation, information est exacte et

 10   conforme à la vérité.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui a-t-il d'erroné au niveau de

 12   la question pour savoir si l'information était disponible pour le témoin ?

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Mais c'est ambigu. On peut interpréter de

 14   deux façons, et s'il dit "oui" -- ou plutôt, s'il dit "non", est-ce que ça

 15   va signifier : Non, je n'ai pas obtenu ce type d'information. Parce que là,

 16   il n'a pas l'opportunité de dire qu'il n'est pas d'accord avec

 17   l'information, si cela avait été véritablement le cas.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si le conseil de la

 19   Défense a l'intention de lui demander s'il est d'accord ou pas d'accord. Il

 20   est juste en train de lui demander s'il avait disposé de cette information

 21   à l'époque ou pas, et il peut dire oui ou il peut dire non.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, mais la question est formulée de façon -

 23   -

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. La question se lit comme suit :

 25   "Colonel, je vais vous poser une question qui est une question habituelle :

 26   ai-je raison de dire que vous n'aviez pas disposé de cette information

 27   avant…"

 28   Et là, vous avez fait objection. Donc, la réponse peut être oui, je


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  1   l'ai su ou je ne l'ai pas su; ou vous n'avez pas raison, je n'ai pas eu à

  2   le savoir.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Fort bien. Je crois que la question est

  4   ambiguë à mon avis, Monsieur le Président, mais je crois que vous n'êtes

  5   pas d'accord et je ne vais pas insister.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

  7   Veuillez poser votre question, Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Ai-je raison de dire que vous ne disposiez pas de cette information ?

 10   R.  En effet.

 11   Q.  Et sans entrer dans la question de savoir si ce qui est affirmé est

 12   exact ou non, puisque ni vous ni moi ne pouvons l'établir sur ce point, je

 13   voudrais vous demander si vous conviendriez que pour s'approcher aussi près

 14   que possible de la vérité, ces allégations de certains bâtiments utilisés

 15   pour y disposer des armes offensives auraient dû faire l'objet d'une

 16   enquête avant de déterminer s'il était légitime ou non qu'il y ait des

 17   combats sur tel ou tel bâtiment ?

 18   R.  Oui, en effet. Et personnellement, j'ai porté ceci à l'attention de M.

 19   Karadzic, qui m'a assuré qu'il n'y aurait pas de bombardement de la station

 20   de télévision, même si les activités de cette dernière ne cessaient pas.

 21   Q.  Cela figure dans votre déclaration au paragraphe correspondant, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 25   Q.  Alors au paragraphe numéro 79 de votre déclaration, il est question de

 26   combat qui avait eu lieu juste à l'extérieur de l'hôtel et dont vous aviez

 27   été le témoin oculaire. Ai-je raison de dire que votre hôtel se trouve près

 28   de la zone où se dresse le bâtiment de la télévision que nous venons


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  1   d'évoquer ?

  2   R.  Non, ce n'est pas juste à côté. A quelques kilomètres.

  3   Q.  Les combats que vous avez vus -- excusez-moi, je retire cela. Le combat

  4   que vous avez pu voir le 22 avril 1992, ai-je raison de dire que les forces

  5   musulmanes, les forces des Musulmans de Bosnie, forces armées, étaient

  6   l'adversaire qui lançait ces attaques ?

  7   R.  A mon sens, oui.

  8   Q.  Merci pour cette précision. Encore une autre précision concernant cet

  9   événement. Dans votre déclaration, vous affirmez que 13 personnes ont été

 10   tuées à cette occasion. Est-ce que vous vous rappelez s'il s'agissait de

 11   civils ou de combattants ?

 12   R.  Eh bien, l'information m'a été donnée par un reporter de la BBC pendant

 13   que j'étais au sol, et j'ai vu quelques corps. Ceux que j'ai vus étaient en

 14   uniforme. En fait, c'étaient des uniformes de paramilitaires. Il s'agissait

 15   de l'uniforme de la police. Enfin, ce que j'ai compris c'est qu'il

 16   s'agissait de la police serbe.

 17   Q.  Merci. Nous allons maintenant passer à un autre point. Le paragraphe

 18   87, dans ce paragraphe vous y parlez d'une lettre figurant à l'annexe 9 de

 19   votre déclaration et qui, je crois, a été versée au dossier. C'est donc la

 20   pièce 10980 de la liste 65 ter. Je crois qu'elle a été versée sous la cote

 21   P94.

 22   Alors, nous allons attendre que ceci s'affiche à l'écran. Est-ce que

 23   vous vous rappelez cette lettre ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors très rapidement, soyez assuré que je vous donnerai l'occasion de

 26   vérifier tout ce que vous avez pu dire dans cette lettre, mais je voudrais

 27   vous rappeler que dans votre déposition dans l'affaire Milosevic, vous avez

 28   dit que l'opinion que vous exprimiez dans cette lettre était très


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  1   probablement exagérée; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je voudrais également que nous examinions, pour être tout à fait

  4   équitable envers vous, le reste de ce que vous avez dit dans cette lettre.

  5   Alors page 25 354 du compte rendu dans l'affaire Milosevic, lignes 14 à 21,

  6   je cite :

  7   "Ce que je dirais à ce sujet c'est que dans de nombreux rapports que je

  8   recevais de toutes parts, il y avait une tendance générale à l'exagération,

  9   et à mon sens, ceci était l'un de ces rapports. Je ne conteste en rien le

 10   fait que la situation devenait plutôt désespérée et qu'il y avait un besoin

 11   urgent de ménager des corridors pour faire passer l'aide humanitaire et la

 12   faire parvenir à la ville, mais à partir de l'expérience qui était déjà la

 13   mienne en ex-Yougoslavie depuis 12 mois, je dirais que chacune des parties

 14   en présence, à tour de rôle, avait tendance à exagérer la situation, à mon

 15   avis."

 16   Et ceci est bien en accord avec le souvenir que vous avez de votre position

 17   quant à cette lettre, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Très bien. Merci. Alors, je voudrais maintenant passer à un autre

 20   sujet, et je voudrais vous poser une question concernant quelque chose qui

 21   m'a frappé concernant les négociations et les efforts de pourparlers à

 22   Lisbonne. Nous parlons de mai 1992.

 23   Vous me corrigerez si je me trompe, mais vous avez été présent de

 24   façon permanente à Lisbonne pendant plusieurs jours au cours de cette

 25   période, n'est-ce pas, notamment lorsque le massacre du 27 mai s'est

 26   produit, celui où les gens qui faisaient la queue pour acheter du pain ont

 27   été tués ?

 28   R.  Oui, en effet.


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  1   Q.  Je pense que la seule question qui vous a été posée à ce sujet dans

  2   l'affaire Slobodan Milosevic, et c'est le seul endroit où j'ai trouvé une

  3   référence à ce sujet, était la suivante : En fait, des rapports ont été

  4   présentés --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je ne suis

  7   pas au courant que l'affaire Slobodan Milosevic, et plus précisément le

  8   compte rendu dans cette affaire ait été inclus dans la liste des documents

  9   annoncés par mon confrère.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Dans ma liste de pièces, il est indiqué

 11   clairement que je suis susceptible d'utiliser tout document figurant sur la

 12   liste de l'Accusation. Et cela y figure en tant que déposition antérieure

 13   dans l'affaire Milosevic, affaire IT-02-54-T, 27 août.

 14   Mme BOLTON : [hors micro]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Maître, veuillez poursuivre.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors je vais vous relire l'intégralité de ce que vous avez dit à ce

 19   moment-là, et je vous poserai les questions nécessaires pour obtenir des

 20   précisions.

 21   Alors, c'est à la date du 26 août 2003, page 25 299, ligne 19,

 22   jusqu'à la page 25 300 du compte rendu, ligne 10. Et je vais commencer par

 23   ceci, je cite :

 24   "Peu de temps après cela, Radovan Karadzic était très impatient de venir et

 25   de s'entretenir avec nous. Nous avons eu une discussion concernant le fait

 26   de le rencontrer. Lorsqu'il est arrivé, il a tout de suite tiré la

 27   conclusion que les Serbes de Bosnie n'étaient pas à l'origine de ce tir de

 28   mortier. Je me rappelle que l'ambassadeur Cutileiro a dit deux choses : il


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  1   lui a demandé comment il pouvait savoir que cette attaque ne pouvait être

  2   attribuée aux Serbes de Bosnie, parce qu'il était impossible de maintenir

  3   le contact avec Sarajevo depuis Lisbonne. Cependant, ce que la conférence

  4   s'est efforcée d'obtenir suite à cela, c'est que le Dr Karadzic a été

  5   informé de la chose suivante : que les Serbes de Bosnie soient à blâmer ou

  6   non, qu'ils soient à l'origine de cette attaque ou non, ils allaient

  7   probablement se voir attribuer cette responsabilité et qu'ils seraient

  8   certainement dans leur intérêt de faire un geste dans le cadre de cette

  9   conférence. Nous avons déjà discuté de cela précédemment avec le Dr

 10   Karadzic, et j'ai suggéré - je crois que c'était moi, mais je n'en suis

 11   tout à fait sûr - je crois que l'un d'entre nous, en tout cas, a suggéré

 12   que nous pourrions peut-être utiliser ceci pour obtenir un accord portant

 13   sur l'aéroport. Donc, après un temps considérable, le Dr Karadzic a convenu

 14   que dans certaines circonstances il serait disposé à renoncer au contrôle

 15   de l'aéroport de Sarajevo et à placer ce dernier sous le contrôle des

 16   Nations Unies."

 17   Alors, Colonel, est-ce que j'ai fait une citation exacte --

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, concernant l'événement du massacre de ces personnes faisant la

 20   queue pour acheter du pain dans la rue Vasa Miskina, pour acheter du pain

 21   donc, c'est à cet incident-là que l'on se réfère, n'est-ce pas, et on s'y

 22   réfère communément comme le premier incident, le premier événement ou la

 23   première attaque de Markale ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Les forces des Serbes de Bosnie étaient considérées comme étant

 26   probablement à l'origine de cet incident ?

 27   R.  Je ne le sais pas. Selon moi, l'analyse du cratère effectuée par les

 28   Nations Unies était quelque peu différente.


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  1   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Il y avait un problème avec le

  4   compte rendu.

  5   Q.  Alors je vais passer à la suite.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Bolton s'est levée.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Dans mes notes, j'ai l'indication

  9   qu'effectivement il y a peut-être une erreur au compte rendu à cette ligne.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle ligne ?

 11   Mme BOLTON : [interprétation] Dans la réponse, le témoin dit :

 12   "Je ne le sais pas. Selon moi, l'analyse du cratère faite par les

 13   Nations Unies était quelque peu différente."

 14   Je crois que ce que le témoin a dit est proche de ce qui est consigné

 15   mais qu'il a en fait dit : Non, l'information que j'avais était que

 16   l'analyse du cratère faite par les Nations Unies était différente. Et il y

 17   a quelque chose qui manque.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, peut-être que, Monsieur le Témoin,

 19   vous pourriez nous le redire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas personnellement au courant de

 21   la décision finale sur ce point. Je sais que les Nations Unies ont procédé

 22   à une analyse de cratère. Mais n'étant pas à ce moment-là membre des

 23   Nations Unies, je ne sais pas quelle en a été la teneur. Donc je ne peux

 24   pas vous dire de façon certaine qui a tiré cet obus de mortier.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Très bien. Merci.

 27   Alors, est-ce que cet exemple de Lisbonne nous permettrait de

 28   conclure que cette volonté d'accomplir les objectifs de la mission a


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  1   conduit les négociateurs de la Communauté européenne à adopter parfois

  2   cette ligne de conduite et d'action consistant à essayer d'attribuer une

  3   responsabilité sans avoir sur ce point une réponse définitive, et ceci afin

  4   d'obtenir des concessions des différentes parties au conflit ?

  5   R.  Non, je n'en conviendrais pas.

  6   Q.  Très bien.

  7   Je voudrais maintenant passer à une autre partie du rapport.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la pièce 1D00170.

  9   Q.  Je voudrais attirer votre attention, Colonel, sur le dernier paragraphe

 10   de ce document. Nous attendrons qu'il s'affiche.

 11   Encore une fois, s'agit-il là d'un document que vous reconnaissez

 12   comme l'un de ceux que vous avez rédigés ?

 13   R.  Eh bien, je ne l'ai pas encore lu, mais je vois qu'il porte ma

 14   signature.

 15   Q.  Et si nous montrions à l'écran la première page, est-ce que vous

 16   pourriez nous le confirmer ?

 17   R.  Cela m'aiderait, oui.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît,

 19   affichons la première page.

 20   Q.  Lorsque vous aurez eu la possibilité d'examiner ce document, pourriez-

 21   vous me confirmer qu'il s'agit bien là d'un document dont vous êtes

 22   l'auteur ?

 23   R.  Je vois que le document porte ma signature et une autorisation, mais,

 24   en fait, je ne me rappelle pas ce rapport précis.

 25   Pourrais-je voir la page 2 ?

 26   Q.  Oui, absolument.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Madame la Greffière, pouvons-nous afficher la

 28   page numéro 2.


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  1   Q.  Et je vous laisse le temps de regarder, Monsieur le Témoin.

  2    R.  Ceci porte ma signature et je ne peux nier l'avoir signé. Ceci dit, je

  3   trouve un peu étrange que cela vienne de Belgrade, c'est indiqué à la

  4   première page. Je ne comprends pas très bien cela.

  5   Q.  Moi non plus. Vous avez pu revoir quel était le sujet de ce rapport;

  6   vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

  7   R.  En termes généraux, oui.

  8   Q.  Bien. Il y a un seul aspect qui m'intéresse, je vais vous poser la

  9   question, et nous verrons, vous pourrez commenter.

 10   Je voudrais que nous affichions le dernier paragraphe de ce document. Je ne

 11   le vois pas.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous cherchez le dernier paragraphe de

 13   la page 2 ou de la page 1 ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que c'est le dernier paragraphe de la

 15   dernière page.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De la dernière page ? Mais c'est la

 17   dernière page.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, ce n'est pas ce qui était prévu. Un

 19   instant, Messieurs les Juges.

 20   Q.  Je vais d'abord essayer d'établir si le témoin se rappelle ce texte

 21   avant de poursuivre.

 22   Monsieur le Témoin, dans ce document il y a un paragraphe qui débute comme

 23   suit, je cite :

 24   "Des opinions convergentes indiquent" --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à la première page.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est à la première page. Merci, Monsieur

 27   le Juge.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, donc nous pouvons ici lire, je cite :


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  1   "Il y a un grand nombre d'opinions convergentes suggérant que les

  2   Musulmans seraient tout à fait satisfaits si l'on ne rendait pas

  3   opérationnel l'aéroport, puisque la mise en fonction de l'aéroport

  4   réduirait les chances des Musulmans d'atteindre leur objectif, à savoir

  5   obtenir une forme ou une autre d'intervention militaire. Il semble y avoir

  6   plus de détermination de la part des Serbes pour rouvrir l'aéroport."

  7   Alors, est-ce que vous vous rappelez cet extrait particulier de cette

  8   correspondance ?

  9   R.  Je comprends quelle pouvait être la raison sous-jacente dans ce

 10   paragraphe, oui. Parce qu'à l'époque, les Musulmans, ou plutôt, le SDA,

 11   notamment la présidence, et en particulier le président lui-même, était

 12   très désireuse d'obtenir une intervention militaire. Et d'après ce que

 13   j'avais compris, si jamais la situation redevenait normale -- une

 14   indication que la situation redevenait normale pouvait être la réouverture

 15   de l'aéroport. Donc, d'un point de vue politique, c'est quelque chose

 16   qu'ils auraient préféré ne pas voir arriver, et je suis prêt à reconnaître

 17   que c'est là la raison pour laquelle je l'ai consigné ainsi.

 18   Q.  Merci. C'est ainsi que je l'ai compris également.

 19   Alors, juste une précision. Est-ce que vous conviendriez que ce désir

 20   absolu de s'efforcer d'obtenir une intervention militaire de la part de

 21   puissances extérieures, notamment des Etats-Unis ou de l'OTAN, eh bien, la

 22   direction du SDA l'a manifesté et en a fait preuve non seulement concernant

 23   l'aéroport, mais également dans le cadre d'autres négociations où vous

 24   étiez présent ou dont vous avez eu connaissance et qui se sont déroulées

 25   pendant la période de temps où vous étiez en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Je ne peux pas vraiment dire que cela ait été le cas. Mais je sais que

 28   d'un point de vue politique, le SDA souhaitait obtenir une intervention


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  1   militaire en tant que solution possible à la guerre. C'était mon

  2   estimation.

  3   Q.  Merci, Colonel.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Alors, juste une chose. Je voudrais vérifier

  5   un point. Et je crois que j'en ai pratiquement terminé avec ce témoin.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Puis-je ajouter une question à ce sujet. C'est une question qui porte

  9   sur les morts que vous avez vus lors de la bataille au dehors de l'hôtel en

 10   avril 1992. Pourriez-vous nous éclairer et nous dire si vous avez pu

 11   déterminer quels uniformes étaient portés par les paramilitaires et s'il

 12   s'agissait d'uniformes paramilitaires que la police portait ?

 13   R.  Une bataille ou des combats ont eu lieu lorsque j'ai regardé par la

 14   fenêtre et j'ai vu des personnes habillées en bleu et en blanc, qui étaient

 15   les couleurs des uniformes de la police à ce moment-là. Vu qu'il s'agissait

 16   d'une zone serbe et que les Musulmans avaient déjà été déplacés de cette

 17   zone, cela montrait clairement ce qui était en train de se passer. Et donc,

 18   j'ai supposé que ceux qui défendaient la zone étaient des Serbes.

 19   Q.  Merci.

 20   Merci, Monsieur le Témoin, de votre temps et de votre patience.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser. Je

 22   repasse la parole à l'autre partie, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Madame Bolton.

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Nous aimerions

 26   apporter quelques questions supplémentaires. Mais j'aimerais avoir quelques

 27   instants pour pouvoir me retrouver dans mes documents.

 28   Puis-je, Messieurs les Juges ?


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

  3   Pouvons-nous afficher à l'écran le document 10943 de la liste 65 ter, s'il

  4   vous plaît.

  5   Nouvel interrogatoire par Mme Bolton :

  6   Q.  [interprétation] Il s'agit d'un document sur lequel mon confrère vous a

  7   posé des questions hier, en particulier s'agissant d'une note qui se trouve

  8   à la fin du document - il s'agit de la page suivante - où vous avez exprimé

  9   quelques inquiétudes quant à la légalité du référendum. Et, plus

 10   particulièrement, vous vous inquiétiez de la re-convocation de l'assemblée

 11   suite à sa fermeture par le président de l'assemblée et que l'autorité du

 12   président de l'assemblée de clore la séance en l'absence de la majorité

 13   posait des questions de légalité.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais à présent revenir à la première

 15   page du document, s'il vous plaît.

 16   Q.  Au point 10, on voit -- avant la liste, on indique que la plupart des

 17   orateurs pendant le débat venaient du SDS. Tous s'étaient opposés à la

 18   tenue d'un référendum, argumenté par les points suivants.

 19   Et le point 10 nous dit :

 20   "Recommander que le SDA/HDZ continuent, sans le SDS, vu que le SDS a déjà

 21   tenu un référendum les 9 et 10 novembre."

 22   Ma question est la suivante : que veulent-ils dire par "continuer sans le

 23   SDS" ?

 24   R.  Continuer le référendum.

 25   Q.  Vous nous avez dit hier que les Serbes de Bosnie estimaient que les

 26   conditions d'organisation du référendum devaient passer par un vote

 27   légitime au parlement et qu'il fallait un consensus des trois groupes

 28   ethniques et pas seulement une majorité parlementaire, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous nous avez dit hier qu'après nous avoir fourni ces informations,

  3   vous êtes allé voir certains juges à la cour de Bosnie, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  S'agissait-il d'une réunion informelle ou avez-vous essayé d'ester en

  6   justice ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agissait-il d'une initiative

  9   formelle ou informelle, Monsieur ? C'est ce que l'on vous demande.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était suite à une demande que j'avais faite

 11   pour obtenir des éclaircissements sur la question. Donc j'ai demandé de

 12   rencontrer certaines des personnes les plus qualifiées juridiquement dans

 13   le pays. On m'a dit que cela était possible. Et on m'a dit l'heure de la

 14   rencontre et j'y suis allé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc c'était informel, pour répondre

 16   brièvement à cette question-là ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   Mme BOLTON : [interprétation]

 20   Q.  Le SDS, ou toute personne associée au peuple serbe de Bosnie, a-t-il

 21   entamé une action auprès de la cour suprême bosnienne pour obtenir un

 22   jugement sur la légalité ou l'illégalité de ce vote ?

 23   R.  Je pense que le mieux pour expliquer cela, c'est de vous dire que

 24   lorsque je me suis rendu à la réunion, le ministre adjoint de la Justice,

 25   qui était Serbe, m'a demandé ce que je voulais aborder avec ces juges. Et

 26   je lui ai répondu que je voulais obtenir une interprétation juridique

 27   officielle de cette question. Il m'a dit que ce n'était pas quelque chose

 28   qui pouvait être discuté. Donc j'ai attendu son départ, et ensuite j'ai


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  1   discuté et abordé les points que je voulais aborder. Et l'un des juges m'a

  2   dit : M. Doyle, vous êtes en train de rechercher l'impossible. C'est

  3   impossible à définir car ces juges viennent de différents contextes

  4   ethniques, et, par exemple, moi, je suis Musulman et mon avis sera

  5   différent de celui d'un Serbe.

  6   Et donc, à la fin de cette réunion, j'étais relativement frustré

  7   parce que je ne pouvais pas obtenir de réponse claire de la part des

  8   représentants les plus haut placés du pouvoir judiciaire dans l'Etat, et je

  9   ne pouvais pas obtenir de réponse sur ce qui était constitutionnel ou

 10   légal, et je me suis dit que la question sera très, très épineuse. Et cela

 11   s'est terminé comme ça.

 12   Q.  Alors votre réponse est légèrement différente de ce que j'attendais de

 13   ma question.

 14   Je vous ai demandé s'il y avait des procédures qui avaient été

 15   entamées par le SDS pour obtenir un jugement, une décision formelle, d'un

 16   tribunal ou d'une cour ?

 17   R.  Pas à ma connaissance.

 18   Q.  Pouvons-nous passer à la page 2 de ce document, s'il vous plaît. Le bas

 19   de la page, au titre : "Commentaires". Au commentaire numéro 1, on nous dit

 20   que la présence du SDS à cette séance n'était là que pour la forme. Que

 21   voulez-vous dire par cela ?

 22   R.  En fait, je voulais dire que j'avais eu l'impression que les membres du

 23   SDS allaient objecter quel que soit le résultat. Il semblait qu'ils avaient

 24   décidé à l'avance qu'ils allaient s'opposer à un référendum et qu'ils

 25   allaient s'en tenir à cette ligne de conduite.

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Lors du contre-interrogatoire et lors des

 27   questions supplémentaires, plusieurs questions ont été posées sur ce

 28   document, donc je pense qu'il faudrait le verser au dossier comme pièce à


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  1   conviction.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.Madame la Greffière, pouvez-vous

  3   lui donner une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10943 devient la pièce

  5   P100.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

  7   Vous pouvez continuer, Madame Bolton.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.

  9   Q.  A la page 1 560 du compte rendu d'hier, le conseil de la Défense vous a

 10   suggéré que la seule personne, votre seul interlocuteur à la présidence

 11   bosnienne qui vous ait dit que si le référendum était couronné de succès

 12   les Serbes de Bosnie ne seraient pas heureux mais qu'ils allaient

 13   l'accepter, est-ce que c'était le président Izetbegovic ? Pouvons-nous

 14   aussi prendre le paragraphe 54 de votre déclaration, s'il vous plaît. Vous

 15   y indiquez que l'on vous a demandé d'entrer en contact avec les différents

 16   dirigeants des partis et que vous avez discuté avec le président

 17   Izetbegovic, le vice-président Ganic, le ministre des Affaires étrangères,

 18   Silajdzic, et Radovan Karadzic.

 19   Ensuite, vous ajoutez que :

 20   "Les membres de la présidence bosnienne ont tous déclaré la même

 21   chose, à savoir qu'ils pensaient que les Serbes de Bosnie ne seraient pas

 22   contents ni heureux de cette reconnaissance mais qu'ils en prendraient leur

 23   parti avec le temps."

 24   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant à savoir si c'est le

 25   président Izetbegovic qui a exprimé cela ?

 26   R.  En fait, je dois ajouter que la personne qui m'en a parlé directement

 27   était le président Izetbegovic. Mais à ce moment-là, nous étions à une

 28   réunion où M. Silajdzic, le ministre des Affaires étrangères, était


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  1   également présent ainsi que le vice-président Ganic. Donc c'est le

  2   président Izetbegovic qui a exprimé l'opinion du SDS. Je suis désolé si

  3   cela n'était pas clair.

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Puis-je vous demander d'afficher le document

  5   1D002148.

  6   Peut-être que c'est le document 1D00173, alors, si vous ne trouvez

  7   pas l'autre.

  8   Q.  Vous avez ici la première page, et vous reconnaissez là la déclaration

  9   du témoin que le conseil de la Défense a définie comme étant la déclaration

 10   de M. Halilovic. Vous souvenez-vous qu'on vous ait posé des questions là-

 11   dessus hier ?

 12   R.  Oui, effectivement.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 26 dans le

 14   prétoire électronique, s'il vous plaît. Pouvons-nous zoomer sur le haut de

 15   la page.

 16   Q.  Lorsque l'on vous a posé des questions hier, lorsque le conseil de la

 17   Défense vous a posé ces questions, il a fait référence à cette déclaration

 18   du général Sefer Halilovic. J'aimerais que vous preniez quelques instants

 19   pour lire le haut de cette page de la déclaration, et ensuite je vous

 20   poserai quelques questions.

 21   Est-ce que vous voyez quelque indication montrant que le témoin a

 22   prêté serment avant de faire sa déclaration ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Et si le témoin est informé qu'il peut être aidé par un avocat, s'il le

 25   désire ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et qu'on le prévient que :

 28   "Une enquête est en cours sur les événements en Bosnie-Herzégovine


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  1   pendant la période où il assumait des responsabilités de commandement dans

  2   l'armée bosnienne et que l'enquête pourrait révéler des faits qui

  3   l'impliqueraient directement."

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Savez-vous si le général Halilovic a été mis en accusation ou jugé par

  6   le TPIY ?

  7   R.  Je n'en sais rien.

  8   Q.  Pouvons-nous passer à la page 28 de ce document dans le prétoire

  9   électronique, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on zoome sur le premier

 10   paragraphe.

 11   Tout en haut de la page, s'il vous plaît.

 12   On y parle d'une réunion organisée le 2 décembre 1991.

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Quelques instants, s'il vous plaît.

 14   Pouvons-nous descendre dans la page, s'il vous plaît.

 15   Q.  Le dernier paragraphe de la page nous dit : "Il était évident que la

 16   guerre était inévitable." Et l'on y parle des efforts consentis pour

 17   essayer d'assurer des armes rapidement à l'époque.

 18   Savez-vous quels efforts ont été consentis par les Bosniens pour assurer

 19   des armes à l'époque ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Lors des questions posées hier, on a suggéré que les Musulmans

 22   achetaient des armes au marché noir et que cela se faisait grâce à des

 23   fonds obtenus au Moyen-Orient. Savez-vous si cela était vrai ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Savez-vous si des millions de dollars ont été dépensés pour cet

 26   équipement ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Et si le président Izetbegovic avait personnellement autorisé cela ?


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  1   R.  Pas que je sache.

  2   Q.  Et savez-vous -- désolée, je retire cette question.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document. Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'enlever ce document de

  5   l'écran, j'aimerais que l'on remonte sur la page.

  6   J'aimerais me concentrer sur le deuxième paragraphe à partir du haut

  7   de la page et j'aimerais vous demander de commenter la chose suivante,

  8   Monsieur Doyle, il s'agit de la phrase : "Il s'agissait d'une alliance des

  9   forces patriotiques bosniennes, quelles que soient leurs origines

 10   culturelles, ethniques ou religieuses," qui voulait défendre la République

 11   de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous avez un commentaire à apporter sur

 12   les appartenances ethniques des membres de la ligue ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle était sous le contrôle du SDA, ou des

 14   Musulmans, et la phrase nous dit que : "Il s'agissait d'un groupe de toutes

 15   les forces patriotiques bosniennes, quelle que soit leur appartenance

 16   ethnique," et il semble que cela soit une erreur.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   Mme BOLTON : [interprétation]

 19   Q.  Hier, on vous a demandé si les casernes à Sarajevo -- ou, du moins, une

 20   caserne à Sarajevo était encerclée le 2 mai 1992. Est-ce que vous vous

 21   souvenez de cette question ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous avez des informations ou des connaissances sur

 24   l'objectif de cet encerclement des casernes ?

 25   R.  Je ne peux rien vous dire sur la raison de cet encerclement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de temps voulez-vous encore

 27   interroger le témoin, s'il vous plaît, Madame Bolton ?

 28   Mme BOLTON : [interprétation] Je pense cinq minutes.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   Mme BOLTON : [interprétation]

  3   Q.  Aujourd'hui, on vous a posé une question sur un rapport provenant de

  4   Neum sur des forces croates sur le sol bosnien. A part cette zone, est-ce

  5   qu'il y a eu d'autres rapports des forces croates sur le territoire bosnien

  6   ?

  7   R.  Tous les rapports [comme interprété] se cantonnaient à la Bosnie-

  8   Herzégovine occidentale.

  9   Q.  On vous a posé une question sur la présence de troupes croates sur le

 10   territoire de la Bosnie-Herzégovine et vous avez répondu que vous ne saviez

 11   pas qu'il y en avait. Est-ce que vous saviez si le Conseil de sécurité des

 12   Nations Unies avait publié des déclarations ou avait adopté des résolutions

 13   à cet égard ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  En répondant à des questions qui vous ont été posées aujourd'hui par

 16   mon confrère -- eh bien, en posant ses questions, il vous a posé une

 17   question concernant le général Ninkovic concernant le moment où il a

 18   transmis le message du général Mladic en disant qu'il n'allait pas vous

 19   permettre de venir sur le territoire du 9e Corps. Et j'aimerais qu'on

 20   regarde maintenant le paragraphe 37 de votre déclaration, où il y a à un

 21   endroit, une indication de votre réunion avec le général Ninkovic, je

 22   suppose que c'était au QG du 10e Corps de Bihac, et c'était le 17 janvier

 23   1992.

 24   Vous souvenez-vous des informations qui vous ont été transmises et

 25   selon lesquelles le général Mladic n'allait pas vous autoriser à avoir

 26   accès à ce territoire ? Est-ce que vous avez, donc, communiqué cette

 27   information lors de cette réunion ou à une autre réunion ?

 28   R.  Si j'ai bien compris, c'était à cette réunion-là.


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  1   Q.  On vous a posé des questions aujourd'hui pour ce qui est des forces

  2   paramilitaires se trouvant dans le bâtiment dans la télé à Sarajevo. Avez-

  3   vous eu l'occasion d'entrer dans ce bâtiment de Sarajevo ?

  4   R.  Oui, à plusieurs reprises, fréquemment.

  5   Q.  Et lorsque vous étiez dans le bâtiment, est-ce que vous avez jamais vu

  6   de signes de quelques installations militaires ?

  7   R.  Jamais.

  8   Q.  Et des forces paramilitaires ?

  9   R.  Pour autant que je sache, non. Et je n'ai pas vu de forces armées dans

 10   le bâtiment de la télévision.

 11   Q.  Et des armes ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Et où se trouvait le bâtiment de la télévision par rapport au bâtiment

 14   de la PTT ?

 15   R.  C'était à proximité. Je ne me souviens pas exactement à quelle

 16   distance, mais certainement pas plus de 500 mètres. Ou même plus près de ce

 17   bâtiment. Je ne me souviens pas maintenant. Mais c'était pendant la période

 18   pendant laquelle je me rendais en visite aux Nations Unies dont la base se

 19   trouvait dans le bâtiment de la PTT.

 20   Q.  Lorsque vous aviez des pourparlers avec la JNA concernant le retrait de

 21   la JNA de la caserne en mai 1992, dites-nous où se sont tenus ces

 22   pourparlers ?

 23   R.  Dans le bâtiment de la PTT.

 24   Q.  Et est-ce que vous avez jamais entendu des tirs provenant du bâtiment

 25   de la télé --

 26   R.  Non.

 27   Q.  -- pendant les pourparlers ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  C'étaient toutes mes questions. Merci.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.

  3   Monsieur Doyle, merci d'être venu au Tribunal pour déposer. Maintenant vous

  4   pouvez quitter le prétoire. Et nous vous souhaitons bon voyage chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, je sais que maintenant il

 10   faut qu'on fasse la pause. Mais j'ai des informations importantes

 11   concernant le témoin suivant et concernant, donc, la possibilité qu'il

 12   reste cet après-midi. Et si --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.

 14   M. GROOME : [interprétation] Avant le commencement de ce volet de

 15   l'audience, les représentants de l'Unité qui s'occupe des Victimes et des

 16   Témoins m'ont parlé pour m'informer que la condition médicale chronique du

 17   Témoin RM115 s'est aggravée. Et on m'a informé qu'il a dû retourner à

 18   l'hôtel.

 19   Il est sorti de sa chambre à peu près à 11 heures 30, mais nous

 20   voyons qu'en fait nous devrions reporter le témoignage de ce témoin à la

 21   semaine prochaine.

 22   Je m'excuse de tout cela, de cette évolution d'événements imprévus.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela. Merci.

 24   Est-ce qu'on peut maintenant parler des questions d'intendance.

 25   D'abord, j'ai voulu poser une question à Mme Bolton. Pour ce qui est de

 26   P99, une cote aux fins d'identification, avez-vous pu obtenir la traduction

 27   en B/C/S ? Puisque hier on a accordé une cote aux fins d'identification à

 28   ce document puisqu'il n'y avait pas de traduction.


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  1   Mme BOLTON : [interprétation] On m'a dit que non, mais que la traduction

  2   devrait être disponible aujourd'hui un peu plus tard.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Lundi prochain, rappelez-nous

  4   cela.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Mme Stewart va se rappeler cela.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant la Chambre aimerait

  7   prononcer une décision orale - il s'agit en fait d'une explication - et les

  8   raisons pour cette décision qui a été rendue par la Chambre. Encore une

  9   fois, il faut que je me corrige. Il s'agit des raisons pour lesquelles

 10   cette décision a été rendue et la décision même.

 11   Donc, raisons motivant la décision quant à la requête de l'Accusation

 12   demandant l'autorisation de déposer un résumé modifié en application de

 13   l'article 65 ter pour le Témoin RM147 ainsi que la décision sur les

 14   modifications des résumés en application de l'article 65 ter pour les

 15   Témoins RM039 et RM078.

 16   La Chambre va maintenant fournir les raisons motivant sa décision de

 17   faire droit à la requête de l'Accusation qui demandait l'autorisation de

 18   déposer un résumé modifié en application de l'article 65 ter pour le Témoin

 19   RM147 et les raisons qui ont emmené la Chambre à ne pas faire droit à la

 20   requête de la Défense demandant que l'audition de ce témoin soit reportée,

 21   demande de la Défense initialement communiquée aux parties le 20 juillet

 22   2012.

 23   La Chambre, par la présente, porte également à la connaissance des

 24   parties sa décision concernant les résumés en application de l'article 65

 25   ter pour les Témoins RM039 et RM078. Pour ce dernier, Témoin RM078, la

 26   Chambre fait droit à la demande de l'Accusation qui demandait

 27   l'autorisation de répliquer, demande déposée le 22 août 2012.

 28   Le 11 juin 2012, l'Accusation a demandé l'autorisation de modifier son


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  1   résumé en application de l'article 65 ter pour ce témoin afin de pouvoir y

  2   inclure des informations supplémentaires issues d'une séance de récolement

  3   qui s'était tenue les 2 et 3 juin 2012. Ces informations supplémentaires

  4   portaient principalement sur un bombardement allégué de Sarajevo les 28 et

  5   29 mai 1992, tel que décrit dans le fait numéro 1, répertorié à l'annexe G

  6   [comme interprété] à l'acte d'accusation. Cette information a été consignée

  7   dans une déclaration de témoin consolidée, signée par le témoin à la date

  8   du 3 juin et communiquée à la Défense le 8 juin 2012.

  9   L'Accusation a avancé que les modifications demandées concernant ce résumé,

 10   en application de l'article 65 ter, résumé de la déposition entendue du

 11   témoin, serait en accord avec les intérêts de la justice et n'entraînerait

 12   aucun préjudice pour l'accusé, M. Mladic.

 13   Le 25 juin 2012, la Défense a demandé qu'il ne soit pas fait droit à la

 14   requête de l'Accusation, car les modifications demandées, selon la Défense,

 15   apportaient des modifications et des points essentiels de la déposition du

 16   témoin, et, par conséquent, étaient susceptibles de causer un préjudice à

 17   la Défense. A défaut de cela, la Défense a demandé que la déposition du

 18   Témoin RM147 soit reportée de 90 jours pour laisser à la Défense le temps

 19   nécessaire à la préparation de cette déposition.

 20   La Chambre souligne que la finalité des résumés de dépositions attendues

 21   d'un témoin en application de l'article 65 ter est de fournir à la partie

 22   adversaire et à la Chambre la teneur des éléments de preuve attendue de la

 23   déposition dudit témoin. De telles informations doivent être fournies

 24   suffisamment à l'avance, avant le début de la déposition du témoin en

 25   question, afin de permettre à la partie adversaire de préparer le contre-

 26   interrogatoire du témoin. Les modifications demandées concernant le résumé

 27   de la déposition attendue du Témoin RM147, en application de l'article 65

 28   ter, portaient sur des informations qui étaient comprises dans la


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  1   déclaration consolidée du témoin, déclaration qui avait été communiquée à

  2   la Défense le 8 juin 2012. Ces informations étaient également présentes

  3   dans la requête du 11 juin 2012 de l'Accusation. Par conséquent, la Chambre

  4   considère que la Défense a été informée suffisamment longtemps à l'avance

  5   de l'intention de l'Accusation d'obtenir ces éléments supplémentaires du

  6   témoin, suffisamment à l'avance avant le début de la déposition du témoin,

  7   qui est prévue pendant la semaine du 27 août 2012.

  8   De plus, la Défense n'a pas apporté une preuve suffisante qu'il soit

  9   nécessaire de reporter la déposition de ce témoin en raison des

 10   informations supplémentaires attendues de sa déposition.

 11   Pour des raisons similaires, la Chambre fait droit à la demande de

 12   modifications concernant les résumés de dépositions des Témoins RM039 et

 13   RM078 en application de l'article 65 ter. Les demandes en question, qui

 14   précisent les informations dont on demande l'ajout aux résumés en question,

 15   informent la Défense suffisamment longtemps à l'avance des éléments que

 16   l'Accusation entend obtenir de ces témoins.

 17   Quant à la demande de la Défense consistant à affirmer que certaines

 18   parties du compte rendu d'une déposition préalable du Témoin RM078 n'ont

 19   pas été communiquées par l'Accusation, la Chambre relève que les pages du

 20   compte rendu correspondantes ont bien été communiquées, et qu'en tout cas,

 21   elles sont disponibles en tant que documents publics sur le site internet

 22   du Tribunal.

 23   Par ailleurs, la Chambre voudrait également fournir une ligne

 24   directrice générale aux parties concernant les modifications de résumés de

 25   dépositions de témoins en application de l'article 65 ter. La Chambre

 26   considère qu'en principe les parties n'ont pas à demander l'autorisation de

 27   modifier de tels résumés. Il est suffisant de fournir à la partie adverse

 28   et à la Chambre suffisamment à l'avance l'information que de telles


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  1   modifications auront lieu, en fait de les fournir au plus tôt et

  2   suffisamment longtemps avant le début de la déposition du témoin concerné.

  3   Si jamais la partie adverse considère que le fait d'obtenir ces

  4   informations nouvelles et ces éléments nouveaux du témoin lui causerait un

  5   préjudice, la partie en question a la possibilité de demander à la partie

  6   adverse de reporter la déposition de ce témoin et de demander tout autre

  7   remède à la Chambre.

  8   Ceci conclut les raisons que la Chambre souhaitait communiquer concernant

  9   les décisions portant sur le Témoin RM147, et concernant sa décision orale

 10   sur les modifications apportées au résumé des dépositions attendues des

 11   Témoins RM039 et RM078 en application de l'article 65 ter.

 12   Y a-t-il d'autres points d'intendance que les parties souhaitent porter à

 13   l'intention de la Chambre ?

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, on a une seule question

 16   d'intendance. Nous demandons à la Chambre, puisque RM147 devrait déposer la

 17   semaine prochaine, que la Chambre nous permette d'obtenir certaines

 18   informations, puisque nous nous attendons à ce que certaines décisions

 19   soient prises par rapport à ce témoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je peux vous dire que cela sera fait

 21   le plus tôt possible.

 22   M. GROOME : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que ce n'est pas très utile,

 24   mais vous allez comprendre cela.

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] La Défense n'a rien à soulever par rapport à

 28   cela.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là…

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, votre microphone est allumé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tout cas, nous voulions vous dire

  5   de quoi portait notre discussion.

  6   Est-ce que l'Accusation est en mesure de dire à la Chambre ainsi qu'à

  7   la Défense si le témoin qui n'était pas en état de témoigner aujourd'hui

  8   sera disponible lundi, sera en mesure de témoigner lundi; sinon, est-ce que

  9   l'Accusation aura un autre témoin ?

 10    M. GROOME : [interprétation] RM147, avec certaines restrictions, est

 11   disponible et il doit témoigner lundi. Cela a été donc programmé comme

 12   cela. Cela veut dire que nous devons commencer avec la déposition du Témoin

 13   RM147, après quoi, le témoin qui est tombé malade aujourd'hui, après lui,

 14   RM115, va retourner, si le témoin qui est tombé malade est en mesure de

 15   témoigner la semaine prochaine, et après, M. Jordan.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. GROOME : [interprétation] Si nous sommes en mesure de préparer ce

 18   témoin.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là l'audience est

 20   levée, et nous reprenons lundi, la semaine prochaine, à 9 heures 30, dans

 21   la salle d'audience numéro I, si je ne m'abuse.

 22   --- L'audience est levée à 12 heures 36 et reprendra le lundi 27 août 2012,

 23   à 9 heures 30.

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