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1 Le lundi 3 septembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Les Juges de la Chambre remarquent que M. Mladic n'est pas présent dans le
11 prétoire. Les Juges de la Chambre ont appris que M. Mladic a refusé d'entrer
12 volontairement dans le prétoire après avoir insisté pour que sa tension soit
13 prise par une infirmière ou un docteur plutôt que par un garde de sécurité.
14 Lorsque l'accusé ne souhaite pas entrer dans le prétoire, les Juges de cette
15 Chambre considèrent qu'il renonce par ce biais à son droit d'être présent et ne
16 le forcera pas à rentrer dans le prétoire.
17 Voilà l'information que les Juges de la Chambre ont reçu, Maître Lukic,
18 mais peut-être que vous avez d'autres éléments à nous présenter.
19 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas un expert,
20 donc je ne sais pas quel est l'état de santé de M. Mladic ce matin, étant donné
21 qu'il a refusé d'entrer dans le prétoire sans qu'on lui prenne la tension. J'ai
22 cru comprendre qu'il fallait le faire et il nous a également informé qu'il ne
23 renonçait pas à son droit d'être présent durant cette audience et nous ne sommes
24 pas permis d'être présents dans ce prétoire sans lui non plus.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous êtes permis d'être là
26 ou pas, mais nous n'en parlons pas à ce moment.
27 Maintenant, on lui a proposé de prendre sa tension par des personnes habilitées,
28 c'est-à-dire les gardes de sécurité.
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1 Je vais vous informer, Maître Lukic, que les Juges de la Chambre ont été
2 informé que M. Mladic a transformé cette prise de tension en une habitude et
3 compte tenu de son état de santé, cette procédure va bien au-delà de ce que l'on
4 pourrait s'attendre dans ces circonstances et il n'y aucune raison pour penser
5 que sans une raison médicale, on exige que sa tension soit mesurée.
6 Le Greffe a donc décidé que les gardes de sécurité sont tout à fait formés
7 et habilités à prendre la tension artérielle et compte tenu de ce qui a été
8 l'habitude ici, ce n'est pas du tout anormal que ce soient les gardes de
9 sécurité qui prennent la tension. Le Greffe a demandé aux gardes de sécurité de
10 prendre la tension artérielle et si la tension est normale, aucune autre mesure
11 n'est prise.
12 Donc, vous avez dit que M. Mladic avait refusé, qu'il refusait d'entrer
13 dans le prétoire sans qu'on lui prenne la tension et dans les circonstances
14 actuelles, il refuse donc que sa tension soit prise par des personnes qui sont
15 habilitées à le faire et ceci après une longue série de cas où sa tension a été
16 mesurée de manière routinière de cette manière, et il n'y a pas de mesures
17 médicales qui justifient un changement. Voilà la situation actuelle. Si vous
18 souhaitez présenter d'autres éléments et que M. Mladic renonce à son droit ou
19 pas, s'il ne renonce pas expressément, les Juges de cette Chambre vont devoir
20 considérer si, par son comportement, M. Mladic renonce implicitement à son droit
21 de suivre cette audience.
22 Voilà donc où les choses en sont au niveau des Juges de cette Chambre.
23 M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.
25 M. LUKIC : [interprétation] Avec tous les respects que je vous dois, je dois en
26 fait vous donner une autre opinion. A chaque fois que la tension est prise, sa
27 tension est supérieure à une tension normale. Sa tension ne devrait pas être
28 supérieure à 146 en raison des trois attaques dont il a subis -- qu'il a subis,
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1 et à chaque fois, cette tension est plus élevée. Quelquefois, elle est -- elle
2 se montre à 190, et cela signifie qu'il a des pertes de conscience, de brèves
3 pertes de conscience. Il s'agit donc d'une situation très dangereuse pour la
4 santé d'un homme.
5 Nous -- Nous nous sommes trouvés dans des situations où on a dû le faire
6 sortir et dans ces situations, son état de santé était très critique, mais je
7 dois vous l'informer, je ne sais pas quelles sont les informations dont vous
8 disposez, mais je dois vous dire cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont été informés que
10 la tension qui a été mesurée avant qu'il entre dans le prétoire était toujours
11 transmise au personnel de santé de l'unité de détention des Nations Unies et n'a
12 jamais occasionné une raison de procéder à des examens supplémentaires ni d'être
13 alarmé. Si vous pensez qu'il y avait quelque chose d'anormal, vous auriez dû
14 prendre des mesures de façon à ce que l'Accusation puisse présenter des
15 arguments au Greffe en expliquant pourquoi vous pensiez que des examens médicaux
16 supplémentaires étaient nécessaires.
17 Je crois comprendre, mais encore une fois il faudra attendre un rapport plus
18 circonstancier provenant du Greffe, mais je crois comprendre que la tension
19 artérielle de M. Mladic est quelque peu élevée et qu'il est suivi très
20 précisément. Avez-vous d'autres commentaires avant de donner la parole à M.
21 Groome, Maître Lukic ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Moi en premier ou M. Groome ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, entendons d'abord M. Groome.
24 Allez-y.
25 M. GROOME : [interprétation] Deux commentaires. Si les Juges de la Chambre ont
26 déjà pu déterminer que M. Mladic était au courant du fait que les gardes de
27 sécurité étaient tout à fait habilités et qu'il ne s'agisse pas de malentendu et
28 deuxièmement, si ce n'est pas la pratique que de consigner quelque part la
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1 valeur de la tension prise par les gardes de sécurité, je pense qu'il serait
2 peut-être nécessaire de le faire pour qu'on puisse ensuite l'examiner
3 ultérieurement si nécessaire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une brève réponse. Les Juges de la Chambre
5 nous ont informés que c'est le Greffe qui est responsable de l'état de santé et
6 de la prise en charge médicale des détenus, des accusés. Et le Greffe aurait
7 donc transmis les informations à M. Mladic quant aux -- aux formes -- à la
8 formation et au fait que les gardes de sécurité étaient tout à fait habilités à
9 prendre sa tension.
10 Deuxièmement, je crois comprendre que quelles que ce soit les mesures qui soient
11 prises, elles sont transmises au personnel de santé de l'unité de détention des
12 Nations Unies.
13 Maître Lukic, allez-y.
14 M. LUKIC : [interprétation] J'ai traduit, à ce moment-là, à M. Mladic, mais je
15 ne sais pas si c'était vraiment exact, que les gardes étaient habilités à
16 prendre la tension, mais s'il y avait un autre problème, bien sûr, ils ne
17 pouvaient pas nous aider. Mais je ne pense pas qu'ils soient habilités à évaluer
18 s'il y a un autre problème. Ils sont simplement informés que leur rôle est de
19 mesurer la tension artérielle. Donc c'est ce que j'ai traduit à M. Mladic. Je
20 lui ai traduit tout ce qu'ils m'ont dit et j'ai essayé de le persuader
21 d'accepter que les gardes de sécurité prennent sa tension, mais il a dit qu'ils
22 n'étaient pas suffisamment habilités et formés pour déterminer s'il était malade
23 ou pas, et donc il a refusé.
24 Voilà la situation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont été informés que
26 M. Mladic avait insisté pour que sa tension artérielle soit mesurée de manière
27 routinière, et nous n'avons pas été informés de plaintes supplémentaires en
28 termes d'état de santé.
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1 Et nous avons eu des cas auparavant où des plaintes ont été exprimées et on s'y
2 est énormément attaché.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas à quelle fréquence la tension
4 artérielle est mesurée, mais je pense qu'elle devrait être faite de manière
5 routinière.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez dû le demander. Jusqu'à
7 présent, M. Mladic avait insisté pour que sa tension soit mesurée tous les
8 jours. Les résultats sont toujours transmis au personnel de santé de l'unité de
9 détention des Nations Unies. Et personne n'a refusé de mesurer sa tension
10 artérielle, il n'y a pas eu d'autres plaintes qui ont été formulées.
11 Donc j'aimerais clore cette discussion pour l'instant, et j'aimerais consulter
12 mes collègues.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre de première instance
16 est arrivée à la conclusion suivante :
17 Compte tenu des arguments qui ont été présentés jusqu'à présent, les Juges de la
18 Chambre ne peuvent pas déterminer qu'il y ait des raisons médicales justifiant
19 la non comparution de M. Mladic dans ce prétoire. De ça, c'est la première
20 chose.
21 Deuxièmement, veuillez transmettre à M. Mladic le fait qu'il a possibilité de
22 rentrer dans le prétoire après une brève pause, s'il ne saisit pas cette
23 possibilité, les Juges de cette Chambre vont continuer à entendre les
24 dépositions, et si M. Mladic refuse d'entrer dans le prétoire, il peut suivre
25 les dépositions ailleurs, mais nous n'allons pas interrompre la déposition du
26 prochain témoin. S'il décide de ne pas entrer dans le prétoire maintenant, il ne
27 pourra entrer dans le prétoire qu'après le début de la déposition du témoin
28 suivant. Les Juges de cette Chambre considèrent que c'était l'obligation de la
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1 Défense que d'être présente tout du moins dans ce prétoire, mais nous ne vous
2 donnons pas l'instruction de le faire ou de ne pas le faire. Quelle que ce soit
3 votre décision, les Juges de cette Chambre vont continuer à entendre les
4 dépositions, et nous considérerons qu'il s'agit d'une obligation. Mais encore
5 une fois nous ne sommes pas ici pour juger des obligations de chacun. Mais nous
6 considérons qu'il s'agit d'une obligation de la Défense d'être présente dans le
7 prétoire afin de défendre les intérêts d'un accusé de manière appropriée, et
8 comme ils le jugent bon.
9 Par conséquent, nous allons faire une brève pause de deux minutes. Vous aurez la
10 possibilité d'informer M. Mladic de cette décision orale, et nous reviendrons
11 dans ce prétoire, nos audiences après cette pause avec ou sans la présence de M.
12 Mladic.
13 --- La pause est prise à 9 heures 50.
14 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
15 --- La pause est terminée à 10 heures 00.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre remarquent que M.
17 Mladic est entré dans le prétoire.
18 Est-ce que l'Accusation est prête à faire comparaître son prochain témoin ?
19 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais il y a deux
20 questions liminaires que je souhaite aborder.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Traldi.
22 M. TRALDI : [interprétation] Tout d'abord, dans votre décision orale sur la
23 requête au titre de l'article 92 ter, pour le Témoin RM083, la Chambre a
24 mentionné la page du compte rendu d'audience 2001 de fournir des informations
25 concernant la déposition.
26 Tout d'abord, vous avez demandé d'informer les Juges de la Chambre qui
27 avait été à l'origine de la déposition. Deuxièmement, où l'entretien avait eu
28 lieu, entretien qui consistait la base de cette déclaration.
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1 D'après les documents de l'Accusation, cet entretien a été établi par un
2 des membres du personnel du bureau du Procureur, suite à un entretien réalisé
3 par le bureau du Procureur, le 4 mai 1998, dans le pays où résidait le témoin à
4 l'époque. Ce résumé ou cette déposition a été prise par un enquêteur du bureau
5 du Procureur, comme toute autre déclaration de témoin; cependant, cette
6 déclaration a été appelée déclaration liminaire parce que le témoin n'a pas
7 examiné ni signé la déclaration au moment où elle a été prise.
8 Deux ans plus tard, le témoin a examiné ces informations et durant cet
9 entretien il a pu signer ceci le 20 septembre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites, Monsieur Traldi,
11 que cette déclaration liminaire a été établie par un membre du bureau du
12 Procureur, est-ce que la personne qui a rédigé cette déclaration liminaire était
13 présente durant l'entretien ?
14 M. TRALDI : [interprétation] On vient de me dire qui il s'agit du même
15 enquêteur qui a pris des notes durant l'entretien du témoin et sur la base de
16 cet entretien, cette déclaration liminaire a été établie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse était l'affirmative.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et où cette déclaration a-t-elle été
19 établie ?
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je retire ma question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà donc pour la première question
23 liminaire.
24 Monsieur Traldi, qu'en est-il de la deuxième ?
25 M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit des faits jugés et je voudrais rappeler
26 que la déposition de M. Taci présente des doublons avec certains faits jugés,
27 c'est-à-dire par exemple le camp de Keraterm et le massacre qui a eu lieu dans
28 la salle numéro 3. Il s'agit des faits jugés 1027 et 1054. Nous avons examiné
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1 les documents issus de ce qui relève de l'article 92 ter pour M. Taci et nous
2 avons apposé les expurgations nécessaires. Nous avons également expurgé un
3 paragraphe de sa déclaration liminaire conformément à la demande de la Défense
4 dans sa réponse à notre requête au titre de l'article 92 ter. Il s'agit du
5 paragraphe 40.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez téléchargé des nouvelles
7 versions ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez communiqué tout ceci à la
10 Défense ?
11 Maître Stojanovic.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons reçu les documents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi pour ces informations.
14 Il s'agissait donc des deux questions que vous souhaitiez lever, n'est-ce pas ?
15 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Me Lukic, les Juges de cette
17 Chambre ont été informés qu'il y avait un autre aspect liminaire. Je ne sais pas
18 si c'est ce que nous avons déjà abordé.
19 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est un autre aspect.
20 Nous souhaiterions demander aux Juges de cette Chambre de permettre à mon
21 collègue, Dan Ivetic, de procéder au contre-interrogatoire du Témoin RM039 qui
22 va venir demain.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous pencherons sur cette question
24 durant la première pause et nous vous informerons de notre déclaration.
25 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entre le témoin dans le
27 prétoire ?
28 Monsieur Traldi, pas de mesure de protection, n'est-ce pas ? C'est un
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1 témoin qui relève de l'article 92 ter.
2 M. TRALDI : [interprétation] Effectivement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Je suppose que vous êtes M. Taci.
6 Monsieur Taci, avant de déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige
7 que vous prononciez une déclaration solennelle. Le texte de cette déclaration va
8 vous être présentée par l'huissier. Je vous invite à prononcer cette déclaration
9 solennelle.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la vérité,
11 toute la vérité et rien que la vérité.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.
13 LE TÉMOIN : SAFET TACI [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Taci, tout d'abord, c'est M. Traldi
17 qui est le conseil pour l'Accusation qui va vous poser des questions. Il se
18 trouve à votre droite.
19 Allez-y, Monsieur Traldi.
20 M. TRALDI : [interprétation] Merci.
21 Interrogatoire principal par M. Traldi :
22 Q. [interprétation] Tout d'abord, puis-je vous demander de décliner votre
23 identité pour les besoins du compte rendu d'audience ?
24 R. Je m'appelle Taci, Safet.
25 Q. Pouvez-vous nous dire où vous êtes né ?
26 R. Je suis né en Kozarac.
27 Q. Dans quelle municipalité ?
28 R. La municipalité de Prijedor.
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1 Q. Quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur le Témoin ?
2 R. Je suis Musulman.
3 Q. Monsieur Taci, vous souvenez-vous avoir -- d'avoir fait une déclaration au
4 Tribunal de La Haye à la date du 20 septembre 2000 ?
5 R. Je m'en souviens.
6 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on affiche le
7 document 28361 sur la liste 65 ter. Il s'agit de la déclaration que le témoin a
8 témoignée le 20 septembre 2000.
9 Q. Monsieur le Témoin, le document est maintenant à l'écran devant vous. Je
10 vous demande de regarder la première page et de regarder la signature qui se
11 trouve là-bas à droite dans la version en anglais et c'est à droite à votre
12 écran. Oui.
13 Reconnaissez-vous cette signature ? Pouvez-vous le dire à la Chambre ?
14 R. Oui, c'est ma signature.
15 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la dernière page de cette
16 déclaration.
17 Q. Encore une fois, j'aimerais que vous nous disiez si vous reconnaissez la
18 signature qui figure sur cette page.
19 R. Oui.
20 Q. La première page de cette déclaration -- sur la première page de cette
21 déclaration - excusez-moi - et dites-nous à qui appartient cette signature.
22 R. C'est ma signature.
23 Q. A la première page de cette déclaration, il est dit que, lors des
24 préparations, vous avez examiné le document intitulé : "Notes de la déposition
25 du Témoin Safet Taci."
26 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le document
27 28360 sur la liste 65 ter.
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce le document, que vous avez examiné et qui est
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1 intitulé : "Notes de récolement," avant votre déposition ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que ce document s'appelant : "Notes de récolement," et ce que ces
4 notes contiennent -- contiennent les informations que vous avez fournies au
5 Bureau du Procureur pendant l'entretien qui a eu lieu en 1998 ?
6 R. Oui.
7 Q. Avez-vous eu la possibilité de lire et d'examiner votre déclaration ainsi
8 que les notes de récolement lors de vos préparatifs pour votre déposition ?
9 R. Oui.
10 Q. Lorsqu'on vous pose -- si on vous posait aujourd'hui, Monsieur le Témoin,
11 les questions concernant les faits qui figurent dans cette déclaration, est-ce
12 que vos informations seraient les mêmes que les informations que vous avez
13 fournies dans ces notes de récolement ?
14 R. Oui. Je pense que oui.
15 Q. Après avoir prononcé la déclaration solennelle, dites-nous si vous confirmez
16 que vous avez fourni les informations figurant dans la déclaration et dans les
17 notes de façon véridique.
18 R. Oui.
19 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation propose le
20 versement au dossier du document 28360 ainsi que le document 28361 sur la liste
21 65 ter conformément à l'article 92 ter en tant que pièce à conviction publique.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.
23 D'abord, le document 28360, les notes de récolement.
24 Maître Stojanovic, après l'explication fournie par l'Accusation, avez-vous des
25 objections ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous disposons de
27 ces deux déclarations.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière d'audience, ces
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1 notes de récolement qui porte le numéro que je viens de citer, et qui a été
2 expurgé maintenant, quelle sera la cote de ce document ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28360 deviendra la pièce à
4 conviction P158, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P158 est versé au dossier. Pour ce qui est de
6 la déclaration du témoin, M. Taci, ou du moins de septembre 2000.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28361 aura la cote P159.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.
9 Poursuivez, Monsieur Traldi.
10 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Avec l'autorisation de la Chambre, puisque l'article 92 ter donc a été appliqué,
12 je vais lire le bref résumé.
13 Safet Taci est né et a grandi dans la municipalité de Prijedor. Au début de
14 l'année 1992, il a travaillé à Zagreb, alors que son épouse et ses deux enfants
15 habitaient Prijedor. M. Taci est revenu chez lui pour ramener son épouse et ses
16 enfants, puisque les tensions augmentaient dans la région.
17 Lorsqu'il a revenu sa famille au village de Hrnici, qui était le village
18 peuplé majoritairement par les Musulmans, il a entendu à la radio des annonces
19 disant que les non-Serbes devaient se rendre de rendre le pouvoir aux Serbes.
20 Après quoi des chars sont arrivés dans le village, dans son village, et un
21 soldat a dit aux gens qu'ils devaient se rendre; sinon, ils seraient tués.
22 En samedi l'après-midi, à la fin du mois de printemps 1992, Hrnici ainsi
23 que d'autres villages aux alentours ont été attaqués. M. Taci a fui à Sivic.
24 Le 14 et le 15 juin 1992, les forces serbes ont encerclé les gens qui
25 n'étaient pas des Serbes, à Sivic, et M. Taci, on l'a fait monter dans l'autocar
26 avec d'autres hommes qui ont été battus et ils ont été amenés à Keraterm. Sur la
27 route vers Keraterm, lui-même ainsi que d'autres hommes ont été passés à tabac
28 par des soldats serbes. M. Taci a vu des corps ainsi que des maisons détruites.
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1 Lorsqu'il est arrivé à Keraterm, il a été mis dans la pièce numéro 2 avec
2 500 autres personnes. Certains d'entre eux ont été battus. Un jour, entre 180 et
3 200 personnes étaient arrivées de Hambarine, la plupart d'entre eux étaient de
4 Hambarine, ils sont arrivés dans la même pièce, et une mitrailleuse était
5 pointée sur la porte et lorsque la porte était ouverte, on a pu entendre des
6 tirs de cette mitrailleuse, et les gens commençaient à courir.
7 Le lendemain matin, M. Taci et d'autres prisonniers devaient donc charger
8 des corps sur les camions et il est tombé malade. Après quoi, M. Taci a été
9 amené à Trnopolje. Il a quitté Trnopolje aux environs du 21 août 1992, à bord
10 d'un autocar au sein du convoi qui se dirigeait vers Travnik. Pendant le trajet,
11 certaines personnes, on les a fait sortir, descendre de l'autocar mais M. Taci
12 est resté. Son gendre a dû descendre de l'autocar. Il ne l'a jamais plus revu.
13 Les hommes devaient s'aligner deux par deux.
14 C'est la fin du résumé de la déposition de ce témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.
16 Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez poursuivre.
17 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
18 Q. Monsieur Taci, après avoir lu le résumé de votre déposition, j'aimerais vous
19 poser quelques questions pour jeter un peu plus de lumière sur certains points
20 de votre déclaration.
21 Tout d'abord, Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire quelle était l'ambiance
22 dans cette région de Prijedor, où vous êtes arrivé en avril 1992 ?
23 R. L'ambiance était de plus en plus tendue, dramatique. Les transports publics
24 ont cessé de circuler petit à petit, entre Prijedor et Banja Luka, et Trnopolje.
25 Des écoles ont cessé de fonctionner, des enfants n'allaient plus à l'école. Il
26 n'y avait pas de ligne téléphonique qui fonctionnait. Il y avait des coupures
27 d'eau et d'électricité. C'était l'ambiance d'incertitude qui prévalait à
28 l'époque, puisque les gens ne savaient pas ce qui pouvait leur arriver. Les gens
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1 des villages aux alentours de Kozarac dans la direction de Marakovac, par
2 exemple, derrière Jakopci, donc ces gens de ces villages se rassemblaient au
3 village de Sivci, où finalement ils ont dû monter à bord d'autocar. Il y en
4 avait qui venaient, qui partaient et la tension ne faisait qu'augmenter. Il y
5 avait la pénurie de vivres. Il n'y avait pas d'électricité, les gens sont
6 devenus impatients, ne savaient pas ce qui allait se passer. Des autocars sont
7 arrivés, et des civils ont été obligés de monter à bord de ces autocars après
8 quoi ils ont été amenés dans des camps d'Omarska, de Keraterm. Il y en a eu qui
9 sont restés à Trnopolje et d'autres ont été emmenés dans des directions
10 inconnues, et il y en a eu également qui étaient restés dans leur maison, comme
11 moi-même, je suis resté à la maison de la mère de mon épouse, et le lendemain
12 ils ont nettoyé le village, des hommes adultes ont été amenés dans ces mêmes
13 camps.
14 Q. Dans les notes de récolement qui est devenu la pièce à conviction ayant la
15 cote P158, vous avez dit que vous êtes revenu à Prijedor pour emmener votre
16 famille à l'extérieur de la ville. Avez-vous réussi à les faire sortir de
17 Prijedor ?
18 R. Non, mais j'ai essayé de le faire en offrant de l'argent à plusieurs
19 occasions, mais le prix de sortie devenait de plus en plus cher. Par exemple,
20 pour aller jusqu'en Croatie ou jusqu'au territoire libre, coûtait 2 000 marks
21 allemands. Moi, je ne disposais pas de cet argent. Je travaillais seul dans ma
22 famille, mon épouse et mes enfants ont été à la maison, et ils ne pouvaient pas
23 sortir. Donc c'est comme ça que nous sommes restés là-bas.
24 Q. Monsieur le Témoin, dans les notes de récolement, c'est la pièce à
25 conviction P158, vous avez dit que les forces qui attaquaient Hrnici auraient
26 pris pour cible la mosquée locale; comment avez-vous pu savoir que c'était leur
27 cible ?
28 R. J'ai pu me rendre compte de cela puisqu'il y avait des obus qui tombaient
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1 des collines aux alentours de Kozara. Et les obus tombaient la plupart du temps
2 autour de la mosquée et la maison de l'un de mes amis qui se trouve à 200 ou 300
3 mètres a été touchée. Il y avait certainement quelqu'un qui a donné des
4 coordonnées de cette maison puisque la mosquée a été tombée. Après quelques
5 tirs, un obus est tombé sur la mosquée et la mosquée a été détruite.
6 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document
7 qui porte le numéro 10891 sur la liste 65 ter ?
8 Q. Monsieur le Témoin, maintenant, je vais vous poser quelques questions
9 concernant la période de temps pendant laquelle vous étiez au camp de Keraterm.
10 Monsieur le Témoin, d'abord, est-ce que vous reconnaissez le bâtiment qu'on peut
11 voir sur cette photographie ?
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de quoi il s'agit, de quel bâtiment il s'agit
14 ?
15 R. Il s'agit du bâtiment, pour autant que je le sache, où se trouvaient des
16 entrepôts pour des carreaux en céramique et il s'agissait de pièces qui étaient
17 un entrepôt avec un sol en béton, après quoi cela est transformé au camp -- le
18 camp de Keraterm.
19 Q. Pour autant que vous le sachiez, Monsieur le Témoin, est-ce que, pour ce qui
20 est de cette photographie, le -- l'entrepôt où se trouvait le camp de Keraterm
21 est bien visible ? Est-ce que ce -- c'est une photographie de bonne qualité ?
22 R. Oui.
23 M. TRALDI : [interprétation] Je demande que le document 10891 sur la liste 65
24 ter soit versé au dossier en tant qu'une pièce publique.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous
26 accorder une cote ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10891 recevra la cote P160,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P160 est versée au dossier.
2 M. TRALDI : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est des notes concernant votre déposition,
4 les conditions qui prévalaient dans la pièce 2 au camp de Keraterm et on peut y
5 lire que vous étiez détenu avec d'autres 500 personnes.
6 Pouvez-vous décrire à la Chambre de quels gens il s'agissait, qui ils étaient,
7 quels étaient leur âge, sexe et leur appartenance ethnique ?
8 R. Lorsque je suis arrivé, lorsqu'on m'a emmené au camp de Keraterm, des
9 soldats serbes nous ont ordonné de nous allonger au sol en béton ou asphalte qui
10 étaient extrêmement chaud. Nous devions, donc, nous allonger, ventre plat, et
11 mettre notre tête de côté et nos mains derrière la nuque. C'était insupportable,
12 puisque c'était très chaud. Les gens essayaient de -- de se décoller, en quelque
13 sorte, un peu de ce sol, mais les soldats ont remarqué cela et ils ont commencé
14 à insulter ces gens, de leur donner des coups dans la tête. Certains ont essayé
15 de se tourner vers l'autre côté, moi aussi, mais, eux, ils savaient de quel côté
16 nous nous étions allongés, mais nous avons quand même réussi à avoir un peu
17 d'air.
18 Et un peu plus tard, ils nous ont ordonné de nous lever et de leur mettre
19 tout ce que nous avions dans nos poches et ils nous ont distribué dans ces
20 pièces. Moi, je suis entré dans la pièce numéro 2. Nous étions trois à cinq par
21 pièce et il y en avait, en fait, déjà dans la pièce qui -- les gens qui avaient
22 déjà été battus, qui gémissaient, et ils étaient allongés, et nous, nous devions
23 être les uns à côté des autres. Vous pouvez peut-être imaginer une pièce de
24 dimensions 10 à 20 mètres où il y avait 500 personnes approximativement, parfois
25 plus parfois moins.
26 Et il y avait des gens qui ne pouvaient pas être assis. Ils devaient être
27 allongés et ils occupaient plus de place dans ces pièces. Les gens étaient
28 effrayés, étaient battus. Ils ne savaient pas -- ils ne connaissaient pas le
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1 destin de leurs famille, où ils se trouvaient. Et plus le temps passait, plus la
2 situation s'empirait. Les conditions hygiéniques étaient inexistantes. C'était
3 en été. On était enfermés dans cette pièce et moi, je ne portait qu'un t-shirt
4 et à un moment donné, j'ai commencé -- j'ai essayé de le retirer, donc, et il
5 est tombé en lambeaux. Seulement une partie est restée autour de mon cou. Il y
6 avait des cafards. Nous ne pouvions pas nous débarrasser d'eux. Dans cette
7 pièce, il y avait des -- des deux côtés, ce qui a -- ce qui n'a fait que faire
8 augmenter la température. A un moment donné, ils ont donné un tonneau en
9 plastique, ce qu'ils ont mis au coin à gauche par rapport à l'entrée et ils sont
10 -- ils ont fermé la porte. Nous n'avions plus d'air --
11 Q. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur. Vous avez dit qu'il y avait 500
12 autres personnes dans cette pièce.
13 Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ces gens pour ce qui
14 est de leur appartenance ethnique, leur âge respectif, enfin, pour nous aider ?
15 R. Ils n'étaient pas du même groupe ethnique et pas du même âge. D'après ce que
16 je sais suite au départ vers Trnopolje, il y avait des gens qui avaient 16-17
17 ans et d'autres qui avaient 70 ans d'après ce que j'en sais. Il y avait des gens
18 qui étaient des Croates et que je connais -- que je connaissais qui étaient
19 originaires de Trnopolje qui s'étaient retrouvés là aussi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être y a-t-il une petite confusion.
21 Votre question se rapportait à Keraterm et moi, j'entends parler de
22 Trnopolje dans la dernière partie.
23 Mais ce que M. Traldi voudrait savoir, Monsieur Tachi, c'est le fait que pas
24 tous à Keraterm, donc, ces 500 personnes n'étaient pas toutes du même groupe
25 ethnique. Donc, est-ce que cela signifie que toutes les appartenances ethniques
26 étaient représentées parmi ces 500 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas toutes. Il y a, comme je l'ai dit, des
28 Musulmans et des Croates que je connaissais. C'étaient des ressortissants de la
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1 population non-Serbe, à 100 %.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etaient-ce des hommes ou des femmes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Des hommes.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la tranche d'âge, pouvez-vous nous dire de
5 quoi il s'agit ? S'il y a eu des tranches d'âge, est-ce que vous pouvez à peu
6 près nous les donner ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Disons que, d'après moi, ils étaient dans la
8 tranche entre 16 et 70 ans et même plus que cela. C'est à peu près ce que je
9 peux vous donner comme estimation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, allez-y.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous avez été à Trnopolje aussi. Une fois
13 que vous avez été détenu là-bas, y a-t-il eu d'autres prisonniers ressortissants
14 des mêmes groupes ethniques que ceux qui étaient tenus à Keraterm, donc étaient-
15 ce -- ces détenus, étaient-ce des Croates et des Musulmans ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que les plus âgés et les plus jeunes de ces prisonniers de Trnopolje
18 avaient à peu près les mêmes [inaudible] jusqu'à Trnopolje qu'à Keraterm entre
19 16 et 70 ?
20 R. Oui. Il y en a eu bon nombre à avoir été transférés de Keraterm à Trnopolje
21 par la suite.
22 Q. Et s'agissant des plus jeunes et des plus âgés parmi ces prisonniers, sont-
23 ils tous restés au camp ?
24 R. Mais de quel camp parlez-vous maintenant, Monsieur ?
25 Q. Maintenant, mes questions se rapportent à Trnopolje, Monsieur.
26 R. Oui. Mais est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît ?
27 Q. Oui. A Trnopolje, lorsqu'il s'agit des plus âgés et des plus jeunes de ces
28 détenus du camp qui étaient à vos côtés, étaient-ce des gens qui [inaudible]
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1 pendant que vous vous êtes trouvés là-bas, depuis votre arrivée jusqu'au départ
2 ? Etiez-vous -- étaient -- étaient-ils avec vous ?
3 R. Oui, ils étaient avec moi.
4 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais limiter mes -- mon
5 interrogatoire pour ce qui est des conditions prévalant dans la pièce numéro 2
6 de Trnopolje, étant donné que ceci fait partie des faits jugés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme j'ai fait remarquer auparavant, à vous
8 de juger de ce qui convient de faire et de tirer des lignes.
9 Allez-y.
10 M. TRALDI : [interprétation] Je me vous suis reconnaissant -- Je vous en suit
11 reconnaissant, Monsieur le Président.
12 Je voudrais demander aux Juges de la Chambre de nous montrer le 65 ter 05987. Il
13 s'agit d'un rapport du 1e Corps de la Krajina au sujet de la date du 24 juillet
14 1992.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, en attendant, j'ai une question
16 complémentaire.
17 A Trnopolje, y a-t-il eu des femmes et des enfants, Monsieur Taci ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, même avant moi. Et on en a amenés d'autres
19 lorsque j'étais déjà là-bas, ceux qui étaient restés dans les villages
20 environnants. Certaines personnes ont été déportées et d'autres ont été emmenées
21 là. J'ai vu, donc, des femmes et des enfants.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand que vous dites enfant, est-ce que
23 vous parlez d'enfants qui ont moins de 16 ans, n'est-ce pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 Veuillez continuer, Monsieur Traldi.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Monsieur, en page 1 de la version anglaise - et je précise qu'il s'agit des
Page 2103
1 pages 2 et 3 de la version B/C/S - il est dit, dans ce rapport :
2 "Les prisonniers du centre de Rassemblement à Prijedor, placés à l'usine de
3 Keraterm, ont essayé de s'évader en masse dans la nuit du 24. Cette tentative a
4 été empêchée et 50 personnes ont été tuées à cette fin."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on voit la portion -- la portion en
6 B/C/S ?
7 M. TRALDI : [interprétation] Le B/C/S se trouve en bas de la page 1 et ça
8 continue au haut de la page 3. Vous allez voir le mot Keraterm.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on ne l'a pas vu tout à l'heure sur
10 nos écrans. On l'a vu en anglais, mais on ne l'a pas vu en B/C/S. Est-ce qu'on
11 peut déplacer la -- tourner la page en version B/C/S et afficher la page
12 suivante ?
13 M. TRALDI : [interprétation] C'est tout à fait en haut de la page, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, on le voit, mais tout à
16 l'heure, ça n'a pas été montré sur l'écran, la partie appropriée n'a pas été
17 montrée.
18 Alors, Monsieur Taci, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire ce qui y est
19 dit ?
20 Et peut-être, Monsieur Traldi, pourriez-vous relire afin que M. Taci puisse
21 suivre la partie entière de ce texte ?
22 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
23 Q. Le texte dit que :
24 "Les prisonniers au centre de Rassemblement à Prijedor, qui était placé dans la
25 -- l'usine de Keraterm, ont tenté une évasion en masse dans la nuit du 24. Cette
26 tentative a -- s'est soldée par la mort de quelques 50 prisonniers."
27 Alors, est-ce qu'il y a eu véritablement une tentative d'évasion massive de
28 Keraterm, de cette pièce numéro 3 ?
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1 R. Cette déclaration est tout à fait inexacte. D'abord, ce n'était pas un
2 centre de Rassemblement, c'était un camp, un lieu de torture et d'exécution; et
3 il n'y avait pas eu 50 mais, d'après moi, à peu près 200; et troisièmement, les
4 hommes n'ont pas essayé de fuir. Je l'ai appris par la suite. Après ces
5 exécutions en masse, je me suis entretenu avec un jeune homme qui avait survécu,
6 parce qu'il avait souffert d'une intoxication et s'était évanoui. Alors, je lui
7 ai demandé comme il a survécu et il m'a dit que l'armée serbe avait jeté de --
8 du poison dans la pièce. Les gens ont paniqué et les portes étaient fermées. La
9 pièce était petite et étouffante. Imaginez comment c'était. Les gens enlevaient
10 leurs chemises et ils essayaient de -- d'échapper à ces matières toxiques. Je ne
11 sais trop ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était, mais il a dit qu'il
12 s'était évanoui et que d'autres personnes avaient, par la force, ouvert la porte
13 pour avoir de l'air, parce qu'ils n'avaient plus d'air. Ils ont dit : "Tuez-nous
14 plutôt que de nous laisser là, tuez -- laissez-nous dehors". Il y a eu des cris
15 de ce genre qu'on a entendus, et tout à coup, du côté serbe, "ne vous évadez
16 pas, arrêtez-vous, stoppez là, on va tirer." Mais c'était un coup monté. Ils
17 n'en pouvaient plus, cens gens, de s'étouffer -- de -- d'étouffer là-bas et ils
18 les accueillaient là-bas avec leur mitrailleuses et les exécutaient.
19 Q. Et pour finir, Monsieur, dans votre déclaration écrite, vous avez décrit, le
20 matin d'après, en disant que les blessés et les morts avaient été chargés à bord
21 d'un camion ensemble. Alors, ma question est la suivante : Est-ce que l'une
22 quelconque des personnes blessées qui a été chargée à bord du camion serait
23 revenue à Keraterm vivante à quelque moment que ce soit ?
24 R. Le matin d'après, ils sont venus avec des camions, des camions remorques, de
25 gros camions. Ils ont garé l'arrière de la remorque tourné vers la pièce 3 et
26 ils étaient sur des tas, et on nous a donné l'ordre de les charger. Ils ont
27 d'abord demandé des volontaires et les gens n'osaient pas sortir, alors ils ont
28 par la force sorti des gens pour monter les gens à bord des camions. Il y avait
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1 encore des blessés qui gémissaient, qui demandaient de l'aide. Il y en avait
2 d'autres qui étaient déjà morts, mais tous ont dû être chargés à bord des
3 camions, et les camions ont -- sont partis, mais les blessés, on ne les a plus
4 jamais revus. Je ne les ai plus jamais revus.
5 Q. Merci.
6 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon
7 interrogatoire principal. Là, je demanderais le versement au dossier de la pièce
8 65 ter 05987 en tant que pièce publique. Ce document a été saisi auprès du CSB
9 de Banja Luka en 1998. Comme les Juges de la Chambre peuvent le constater au vu
10 de la page 5 de la version B/C/S, le document se trouve à être signé et daté et
11 porte un cachet du premier corps de la Krajina. D'après moi, ceci est suffisant
12 pour déterminer l'authenticité à des fins d'admission.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, puisqu'il n'y a pas d'objection, Madame
14 la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 05987 deviendra la pièce à conviction
16 P161, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P161 est versé au dossier.
18 Maître Stojanovic, étant donné que nous avons eu une situation peu ordinaire ce
19 matin, la Chambre estime qu'il y a peut-être encore deux pauses à faire. Est-ce
20 que vous êtes prêt pour ce qui est de votre contre-interrogatoire, ou est-ce que
21 vous -- enfin, est-ce que vous seriez d'accord que nous commencions jusque -- et
22 pour continuer jusqu'à 11 heures ?
23 Monsieur Taci, vous allez être contre-interrogé par M. Stojanovic. Me
24 Stojanovic est le conseil de la Défense de M. Mladic, il se trouve à votre
25 gauche.
26 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
27 Q. [interprétation] Monsieur Taci, bonjour.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je m'appelle Miodrag Stojanovic et je fais partie avec mes collègues de
2 l'équipe de la Défense de M. Mladic. Je me propose de vous poser pour ma part
3 plusieurs questions au sujet de votre déposition. J'ai cru comprendre que les
4 événements en Slovénie et en Croatie qui ont précédé à la guerre en Bosnie-
5 Herzégovine vous ont pris sur -- vous ont trouvé à un moment où vous vous
6 trouviez à Zagreb, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et vous avez dit que vous n'étiez pas engagé sur le plan militaire là-bas ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce qu'on vous a demandé un engagement militaire ?
11 R. Non.
12 Q. Vous avez donc décidé d'aller en Bosnie au vu de ce qui s'y passait, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Je ne suis pas allé pour voir ce qui s'y passait. J'y suis allé pour sortir
15 ma femme et mes enfants, et pour les faire passer de la Croatie vers les
16 territoires libres.
17 Q. Vous êtes arrivé à votre village dans la deuxième moitié du mois d'avril
18 1992, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Veuillez indiquer aux Juges par où vous êtes passé pour arriver jusqu'à
21 Prijedor ?
22 R. Je ne pourrai pas le dire. Les autocars ne suivaient pas des lignes, des
23 grandes routes ou des itinéraires qui étaient ceux d'avant. Pour la plupart des
24 cas de figure, c'était en direction de Slavonski Brod, en passant par Derventa.
25 Puis après, je n'ai plus tellement suivi pour pouvoir vous dire exactement par
26 où on est passé. Toujours est-il que je suis arrivé depuis Banja Luka jusqu'à
27 Kozarac.
28 Q. Je vous pose cette question pour une raison simple, à savoir à l'époque,
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1 entre Slavonski Brod et Bosanski Brod, il y avait la frontière d'état entre la
2 Croatie et la Bosnie-Herzégovine; et Derventa, il y a eu des activités de combat
3 très fortes entre les forces armées croates et les forces armées serbes. Est-ce
4 que vous avez pu voir cela ?
5 R. J'ai vu des soldats, bien entendu, mais je n'ai pas vu d'activité de combat.
6 Q. Est-ce que, sur la route, on vous aurait arrêté à des postes de contrôle par
7 -- enfin, est-ce que ça aurait été le fait de formation policière ou de
8 formation militaire de l'une quelconque des parties au conflit ?
9 R. Oui.
10 Q. Et personne ne vous a posé d'entrave ou d'obstacle pour que vous arriviez
11 jusqu'à Prijedor ?
12 R. Non, on a vérifié mes pièces d'identité, vérifier ce que je portais dans mes
13 bagages; c'est tout.
14 Q. Est-ce que vous avez fait votre service dans les rangs de la JNA, Monsieur ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous nous dire quand et où, et dites-nous aussi si vous étiez à
17 l'époque un conscrit militaire ?
18 R. Je suis parti au service en 1983, dans ce qui était à l'époque la JNA. Je
19 suis allé en Slovénie, plus exactement à Postajna.
20 Q. Et je vous ai demandé aussi si, à l'époque en 1991-1992, à la première
21 moitié de 1992, vous étiez considéré comme étant un conscrit militaire; est-ce
22 que vous étiez dans les registres de l'armée ?
23 R. Non, personne ne m'a demandé. Je vous ai dit que j'avais travaillé en
24 Croatie, l'entreprise se trouvait à Zagreb. Moi, personne ne m'a ni appelé ni
25 convoqué, et je n'étais pas un conscrit.
26 Q. Votre objectif à l'occasion de votre arrivée en Bosnie-Herzégovine n'avait
27 pas été de rejoindre l'une quelconque des unités ou l'un quelconque des conflits
28 armés ?
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1 R. Je n'ai eu aucune intention d'aller là-bas pour me battre pour quoi que ce
2 soit. Je voulais faire sortir ma famille. J'ai essayé à plusieurs reprises mais
3 je n'avais réussi jusque-là.
4 Q. Et j'aimerais savoir si vous avez donné vos raisons à une instance
5 judiciaire, un organe judiciaire ou un organe étatique les raisons qui auraient
6 été différentes de celles que vous avez mentionnées justifiant votre départ ?
7 R. Non, je leur ai donné exactement les raisons que je viens de présenter.
8 Allez-y, je vous entends.
9 Q. Non, désolé, je m'arrêtais parce que j'attendais que la traduction soit
10 finie.
11 Lorsque vous êtes arrivé en avril 1992, est-ce que vous avez des informations
12 préalables quant à la situation en matière de sécurité à Prijedor et dans les
13 zones environnantes ?
14 R. Je n'avais pas d'information à ce sujet. J'ai vu à la télé, en Croatie que
15 des tirs touchaient Sarajevo ainsi que des bombardements, et que cela s'étendait
16 à d'autres endroits également. Mais d'après ce que l'on pouvait entendre, cela
17 semblait calme dans notre zone, il n'y avait pas de combat, pas d'arrestation,
18 pas de tir et c'est la raison pour laquelle je suis parti pour essayer également
19 de faire partir ma famille.
20 Q. Lorsque vous êtes arrivé en Bosnie ou plutôt Prijedor ou plutôt à Kozarac,
21 est-ce que vous avez remarqué que la situation en matière de sécurité et
22 politique commençait à se détériorer ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous dire, si vous saviez que cet incident à Kozarac qui a été
25 à l'origine de cette détérioration de la situation, a été déclenché par ce
26 drapeau qui avait été planté sur le bâtiment de la police à Kozarac ?
27 R. Oui, j'ai entendu dire que les forces serbes voulaient enlever certains
28 drapeaux. Je ne sais pas de quel drapeau il s'agissait, mais je sais qu'ils
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1 voulaient en fait faire battre le drapeau serbe. Cette localité était déjà sous
2 le contrôle serbe, mais 99 % de la population musulmane à Kozarac n'étaient pas
3 d'accord pour que ce drapeau flotte.
4 Je ne sais pas si ça a été l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé,
5 mais je sais qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce changement de drapeau.
6 Q. Est-ce que vous avez entendu dire qu'un referendum avait eu lieu en Bosnie,
7 concernant l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine?
8 R. Oui, j'ai entendu cela.
9 Q. Est-ce que vous avez eu vent du fait que le peuple serbe en Bosnie-
10 Herzégovine en tant que peuple constitutif avait demandé qu'un referendum ne
11 soit pas mené sans la participation ni sans la volonté de l'un des peuples
12 constitutifs ?
13 R. Oui, effectivement --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez été
15 en contact avec l'Accusation ? Notamment en ce qui concerne cette dernière
16 question, à savoir que le peuple serbe pensait que le référendum ne pouvait pas
17 être organisé sans leur participation. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont
18 contestés d'une partie ou d'une autre ? Je m'adresse à M. Groome.
19 M. GROOME : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le cas, et l'Accusation
20 peut également tomber d'accord sur des faits qui ne font pas l'objet de
21 contestation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous encourage à mener
23 ces discussions, parce que le témoin nous dit simplement qu'il a eu vent de
24 cela, mais il ne dit pas qu'il est d'accord avec ce qui s'est produit, par
25 exemple. Vous pouvez continuer, Maître Stojanovic.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais donc
27 continuer. Cela constituera d'ailleurs la base de ma prochaine question.
28 Q. Compte tenu des conseils que nous venons de recevoir, vous nous avez dit que
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1 vous avez entendu que les représentants du peuple serbe avaient refusé d'accéder
2 à ce référendum au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, et je voudrais
3 savoir : de qui vous avez entendu cela, quand l'avez-vous entendu, et exactement
4 quels propos avez-vous entendus en ce qui concerne la position du peuple serbe
5 en Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Je l'ai entendu à la radio serbe à Prijedor. C'était une radio qui était
7 déjà contrôlée par les forces serbes, et Prijedor était contrôlée par les forces
8 serbes.
9 Q. Merci. Saviez-vous qu'il y avait un poste de police avancé à Kozarac qui
10 était une antenne du poste de police de Prijedor ?
11 R. Non.
12 Q. Saviez-vous qu'il y avait une division en fonction de l'appartenance
13 ethnique dans tous les postes de police de la zone de Prijedor ?
14 R. Oui, je le savais. Lorsque les forces serbes ont pris le contrôle de
15 Prijedor, ils ont désarmé leurs collègues, c'est-à-dire ceux qui travaillaient
16 avec eux auparavant. Ils les ont renvoyés chez eux ou je ne sais où. Ils ne
17 servaient plus au sein de l'armée serbe. Ils ne leur faisaient plus confiance,
18 et je crois qu'il en allait de même dans la commune locale de Kozarac, seuls les
19 officiers de police musulmans sont restés en poste.
20 Q. Merci. Et maintenant j'aimerais vous poser cette question : est-ce que vous
21 savez que dans la municipalité de Prijedor, dans la localité de Ljubija,
22 l'emblème croate est resté et qu'ils géraient un service de police là-bas ?
23 R. Non. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu entendre. Nous n'avions pas
24 vraiment beaucoup d'informations ni de rapports concernant Ljubija ou les
25 environs de Prijedor. Nous nous concentrions sur notre propre sort et sur notre
26 avenir, celui de nos femmes et de nos enfants. Donc je n'ai pas entendu parler
27 de cela, et je n'ai pas été informé de cela.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 peut-être que c'est le moment de faire une pause, parce que je vais passer à un
2 autre sujet. Donc, peut-être que c'est le bon moment de faire la pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic. Pourriez-vous nous
4 dire de combien de temps vous avez encore besoin ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Compte tenu des
6 documents et des questions qui ont été posées, je pense que j'aurais besoin
7 d'environ 45 minutes.
8 Et j'ai également une autre demande. Mes collègues m'ont dit que le général
9 Mladic ne se sent pas bien, donc ce serait peut-être une bonne idée que
10 quelqu'un l'ausculte.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le Greffe se charge de cela. Nous
12 allons faire une pause -- j'ai dit que nous prenions que deux pauses, mais ces
13 pauses seront plus longues.
14 Donc je vais tout d'abord demander au témoin de sortir de ce prétoire. Et nous
15 allons donc faire une pause d'une demi-heure.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons donc notre pause, et nous
18 reprendrons à 11 heures 30.
19 --- L'audience est suspendue à 11 heures 01.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 39.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire venir le témoin dans le
22 prétoire, s'il vous plaît.
23 Maître Lukic, nous avons décidé de faire droit à votre demande d'autorisation
24 pour que Me Ivetic contre-interroge le témoin qui sera cité à la barre après le
25 témoin qui dépose en ce moment.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je consigne également au compte rendu que M.
28 Mladic a été examiné par l'infirmière et que nous pouvons donc poursuivre.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Taci, veuillez vous rasseoir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, à vous.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
7 Je voudrais demander, Messieurs les Juges, l'affichage du document qui sur la
8 liste 65 ter porte le numéro 1D00111. Il s'agit d'un document que nous avons
9 déjà examiné à plusieurs reprises et qui n'a toujours pas été versé au dossier
10 en l'espèce. Nous essayons de trouver le bon angle d'approche pour y parvenir.
11 Q. Alors, Monsieur le Témoin, j'attire votre attention sur la moitié gauche de
12 l'écran, où le document apparaît en B/C/S.
13 Ce document émane du commandant du quartier général de l'état-major de la
14 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, Hasan Efendic, il est daté du 29
15 avril 1992, c'est-à-dire postérieurement à votre arrivée en Bosnie-Herzégovine.
16 Au point numéro 4, il est indiqué, entre autres, je cite :
17 "Planifiez de façon accélérée et commencez avec des activités de combat sur
18 l'ensemble des territoires de la BiH et coordonnez ces activités avec l'état-
19 major de la TO aux échelons de la région, des districts et de la République de
20 Bosnie-Herzégovine."
21 Alors, je voudrais vous demander d'abord si vous avez jamais eu l'occasion de
22 voir ce document au préalable ?
23 R. Non, jamais.
24 Q. Deuxièmement, je voudrais vous demander également si, pendant que vous
25 viviez dans votre village à un quelconque moment que ce soit, vous avez pu
26 constater une mise en œuvre de cet ordre au sens de l'organisation d'activités
27 de combat et du début d'activités de combat sur le territoire d'où vous êtes
28 originaire.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître, comment le témoin est-il censé
2 savoir quoi que ce soit à ce sujet s'il ne connaissait pas l'ordre en question ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
4 Messieurs les Juges, ce témoin était présent dans ce secteur et ce secteur était
5 concerné par l'ordre que nous avons sous les yeux, donc, je demande au témoin
6 si, de son point de vue, il y a eu des activités de combat conformes à ce qui
7 est décrit dans l'ordre.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas la question que vous avez
9 posée, Maître. Je vais vous en donner lecture. Je cite :
10 "Deuxièmement, je voudrais vous demander si, pendant que vous viviez dans votre
11 village, à quelque moment vous avez constaté la mise en œuvre de cet ordre ?"
12 C'est ce que vous avez demandé.
13 Ce que je vous dis, c'est que le témoin nous affirme n'avoir jamais vu cet ordre
14 préalable. Alors, comment pourrait-il dire si la moindre activité est conforme
15 ou non-conforme à une mise en œuvre de cet ordre ?
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vais m'efforcer
17 d'obtenir peut-être par un autre moyen ce que je souhaite obtenir.
18 Q. Donc compte tenu de ce que vient d'indiquer M. le Juge, Monsieur le Témoin,
19 est-ce qu'à quelque moment que ce soit pendant que vous séjournez dans votre
20 village vous avez constaté des préparatifs dans votre village et dans les
21 villages environnants peuplés de Musulmans de Bosnie, des préparatifs à -- au
22 combat armé ?
23 R. Non, je n'ai remarqué rassemblement ni appel concernant la population
24 musulmane, comme nous l'appelons. En revanche, j'ai pu constater que, même avant
25 les bombardements, l'armée serbe s'était préparée. Un char s'est positionné au
26 niveau du carrefour, ce qui a effrayé la population. En fait, la population
27 était déjà effrayée avant et à partir de l'arrivée de ce char, elle n'en a été
28 que plus effrayée, parce qu'elle était dans une incertitude de plus en plus
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1 grande, et toutes les voies nous étaient fermées qui auraient permis de gagner
2 la frontière croate et éventuellement de la traverser.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, peut-être est-il superflu de le dire,
5 mais votre question parlait de villages alors que le document, lui, parle de la
6 Défense territoriale. Alors, si vous nous dites que tout cela c'est la même
7 chose, nous allons poursuivre. Mais si vous essayez d'établir ce qui a pu être
8 mis en œuvre de ce que dit le document, je vous invite à vous appuyer sur des
9 observations de nature factuelle. Veuillez poursuivre.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
11 Q. Monsieur le Témoin, je vais demander l'affichage maintenant du document
12 numéro 1D194 dans le prétoire électronique. Pendant que nous en attendons
13 l'affichage, je souhaite simplement signaler qu'il s'agit d'un rapport
14 d'activités du SJB de Prijedor pour les neuf mois précédents. La date indiquée
15 pour les neuf derniers mois --
16 L'INTERPRÈTE : -- se reprend l'interprète --
17 M. STOJANOVIC : [interprétation]
18 Q. -- comme vous pouvez le voir en page de couverture, et je voudrais
19 maintenant que l'on affiche la page numéro 2 en version B/C/S ainsi qu'en
20 anglais. Peut-on maintenant passer à la page numéro 3, la page suivante dans les
21 deux langues ?
22 Monsieur le Témoin, j'attire votre attention sur le deuxième paragraphe.
23 Il est dit, dans ce rapport, que des affrontements armés se sont produits qui
24 ont commencé le 22 mai 1992. Je poursuis la citation : "… par l'attaque
25 d'extrémistes musulmans lancés contre cinq conscrits dans le village de
26 Hambarine."
27 Alors, avez-vous jamais entendu dire ce qui s'était réellement passé là-
28 bas ?
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1 R. Pour commencer, je ne viens pas de Hambarine. Cette localité était à une
2 quinzaine de kilomètres de la mienne. J'en ai peu entendu parler, je ne la
3 connaissais pas et je ne suis jamais allé à Hambarine. Moi, j'avais plus affaire
4 en Croatie.
5 Et concernant ces informations et ces meurtres, je n'en ai pas entendu
6 parler et je ne pouvais pas en avoir entendu parler, surtout pas ce jour-là,
7 parce que comme je l'ai déjà dit au début, nous étions complètement isolés, nous
8 n'avions ni électricité ni eau, ni téléphone et nous devions nous débrouiller
9 seuls pour nous procurer de l'eau dans les puits, et cetera.
10 Q. Est-ce qu'après ces événements, vous avez entendu dire ce qui s'était passé
11 lors de cet incident ?
12 R. Lorsque nous étions prisonniers à Keraterm et qu'ils ont fait venir ces
13 hommes, j'ai entendu dire quelque chose, j'ai entendu dire qu'ils avaient une
14 forme d'organisation ou une autre, bon à Ljubija, qui avait une attaque et il y
15 avait des personnes qui parlaient avec eux, quelqu'un du côté serbe, qu'ils ont
16 été emmenés là et placés dans une pièce à part été qu'ils -- ensuite, il leur
17 est arrivé ce que j'ai déjà décrit.
18 Q. Merci. Voyez la partie suivante de ce même paragraphe. Il y est dit que les
19 affrontements armés de la guerre se sont intensifiés avec l'attaque d'une
20 colonne de l'armée dans le village de Jakupovici à la date du 24 mai 1992." Fin
21 de citation".
22 Alors, tout d'abord, est-ce que Jakupovici se trouve-t-il près de la localité de
23 Kozarac et de l'endroit où vous viviez ?
24 R. Je ne sais pas ce que vous voulez pas ce que vous voulez dire par près mais,
25 à mon avis, Jakupovici, c'est un village qui est à 10 ou 12 kilomètres de
26 distance de Kozarac, et là où j'habitais, c'était encore deux ou trois
27 kilomètres de l'autre côté de Kozarac, c'était Hrnici. Donc, lorsque nous y
28 allions, je n'avais absolument aucun échange avec Jakupovici et je n'avais
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1 aucune information ni indication de ce qui s'y passait.
2 Q. Est-ce que après ces événements à quelque moment que ce soit, vous avez été
3 informé qu'une colonne de soldats avait été attaquée ?
4 R. Non, je n'ai rien entendu de tel.
5 Q. Très bien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, voici ce que je vous suggère. Essayez
7 d'abord d'établir si le témoin a ou non connaissance d'un événement précis avant
8 de lui présenter un document décrivant l'événement en question. Je vous
9 encourage également le témoin avant tout au sujet d'événements qu'il a pu
10 observer personnellement et au sujet desquels il a des éléments de connaissance.
11 Veuillez poursuivre.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Entendu, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur le Témoin, sans m'appuyer sur le moindre document, je souhaite
14 savoir si, à quelque moment que ce soit, vous avez reçu des informations
15 indiquant que les forces bosniennes dirigeaient une attaque contre la ville de
16 Prijedor et qu'à l'occasion de cette attaque 17 membres de la police et de
17 l'armée de la Republika Srpska ont été tués ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, peut-être pourriez-vous
19 préciser à quelle période de temps vous pensez afin de permettre au témoin de
20 vous répondre ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
22 Q. Je pense à un événement du 30 mai 1992.
23 R. J'ai déjà dit plusieurs fois que nous n'avions aucune information en
24 provenance de Prijedor. Je n'ai pas bougé de mon village. Je n'ai communiqué
25 avec personne, aucune unité, aucune organisation. Nous n'avons même pas des
26 informations par la radio, et je ne pouvais donc absolument pas savoir ce qui se
27 passait. Nous étions complètement coupés du reste de la région.
28 Q. Merci. Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de rencontrer un certain
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1 Slavko Ecimovic ?
2 R. Non.
3 Q. Est-ce qu'à l'occasion de votre séjour à Keraterm ou à Trnopolje, vous avez
4 entendu parler d'un certain Aziz Aliskovic et avez-vous eu l'occasion
5 éventuellement de le rencontrer ?
6 R. C'est la première fois que j'entends ce nom.
7 Q. Est-ce que vous savez qu'après ces différents incidents à Kozarac, un
8 ultimatum a été posé par l'intermédiaire de Radio Prijedor et d'autres médias,
9 et cet ultimatum était adressé aux civils afin qu'ils remettent leurs armes et
10 qu'ils partent pour rejoindre leurs familles à Prijedor et évitent ainsi d'être
11 touchés ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, le dernier événement auquel vous vous
13 êtes référé, c'était l'attaque visant la ville de Prijedor par des formations
14 armées de Bosnie-Herzégovine. Alors, à quel autre événement ou incident vous
15 référez-vous dans votre question lorsque vous parlez de "… ces événements à
16 Kozarac," parce que, manifestement, il ne s'agit pas de l'attaque de Prijedor ?
17 Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis dans votre question ?
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Après l'événement dont nous avons parlé, cette attaque visant la colonne des
20 soldats dans le village de Jakupovici - j'envisage les événements dans leur
21 suite, dans leur dynamique, et également l'attaque à Hambarine - est-ce qu'avant
22 l'attaque de l'armée contre Kozarac, vous avez eu l'occasion d'entendre des
23 informations de cette nature ?
24 R. Non, je n'en ai pas eu l'occasion, et j'ai déjà dit à plusieurs reprises que
25 nous n'avions aucun moyen de nous informer. La radio ne fonctionnait pas. Nous
26 n'avions pas de journaux. La poste ne fonctionnait plus depuis longtemps non
27 plus. Et ce n'est qu'après le déploiement de ce char au carrefour et après que
28 les sirènes aient retenti que j'ai appris que les gens ont essayé de se mettre à
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1 l'abri et ont commencé à se déplacer pour essayer de se mettre en sécurité.
2 Alors, peut-être que certaines familles étaient déjà parties plus tôt afin de ne
3 pas se retrouver prises dans l'encerclement.
4 Q. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez l'obligation militaire de vous
5 présenter à l'une quelconque des unités, que ce soit auprès de l'armée ou de la
6 police ? On m'a demandé de vous poser cette question.
7 R. Non, et personne ne m'a d'ailleurs convoqué. J'ai déjà dit la façon dont les
8 gens se déplaçaient, qu'ils étaient en civil et qu'il n'y avait rien de tel. Ils
9 étaient encerclés.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ceux qui ne sont pas familiers du
11 système de sirènes que nous utilisons aux Pays-Bas, je vous informe simplement
12 que chaque premier lundi du mois, aux Pays-Bas, nous effectuons un test des
13 sirènes, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,
15 pourrais-je rapidement parler à M. Mladic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rapidement, d'accord.
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'avais suggéré que M. Mladic
20 enlève ses écouteurs lorsqu'il vous parle parce que ceci explique pourquoi le
21 volume de sa voix est en général assez élevé. Mais étant donné que la
22 consultation est terminée, veuillez continuer avec vos questions.
23 Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Nous aimerions obtenir une précision suite à la dernière partie de votre
26 réponse.
27 Vous avez dit que vous avez fait votre service militaire au sein de la JNA.
28 Compte tenu du fait que vous avez fait votre service militaire, est-ce que vous
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1 aviez une unité à laquelle vous étiez affecté ? Est-ce que ces informations
2 figurent dans votre livret militaire ?
3 R. Comme je l'ai dit, j'étais conscrit et j'ai participé à l'entraînement
4 militaire à Manjaca. Maintenant, quant à mon lieu d'affectation ou à l'endroit
5 où je devais faire rapport, vous savez où se trouve Manjaca. Je ne suis jamais
6 allé là-bas, et je n'y serais pas allé même si on m'avait demandé d'y aller.
7 Q. Donc est-ce qu'on vous a donné une affection durant la guerre étant donné
8 que vous êtes -- est-ce que vous avez fait quelque chose en Croatie ? Est-ce que
9 vous deviez faire rapport auprès d'une unité quelconque là-bas ? Est-ce que vous
10 pourriez nous dire quelque chose à ce sujet ?
11 R. Non. Personne ne m'a demandé de faire quoi que ce soit là-bas. La Croatie
12 était déjà en guerre. Personne ne m'a demandé si j'étais un conscrit, si je
13 devais faire rapport à qui que ce soit. Je n'ai jamais reçu d'information de ce
14 type. Je n'ai jamais reçu de demande de ce type.
15 Q. Après que les forces armées serbes soient entrées à Kozarac -- où vous
16 trouviez vous lorsqu'ils sont entrés dans Kozarac ?
17 R. J'étais chez ma belle-mère.
18 Q. Il s'agit du village de Sivci, n'est-ce pas, à quelques kilomètres de
19 Kozarac ?
20 R. C'est exact.
21 Q. A un moment donné, est-ce que vous avez vu des membres des forces de Bosnie
22 dans le village de Sivci ?
23 R. Non, jamais.
24 Q. Ils vous ont fait monter à bord d'un minibus, si je vous ai bien compris, en
25 direction de Keraterm, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. L'homme qui vous a acheminé là-bas n'a permis à personne de vous arrêter ou
28 de vous maltraiter; est-ce exact ?
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1 R. Il a du s'arrêter parce que nous étions arrivés à un barrage. Il ne voulait
2 pas que les gens descendent du minibus, même s'ils avaient demandé à au moins
3 deux personnes de descendre du minibus. Mais le chauffeur ne voulait pas que ces
4 deux personnes descendent du bus. Il a dit qu'il reviendrait avec ces personnes
5 un peu plus tard mais qu'il devait se rendre à Prijedor pour un interrogatoire.
6 Voilà, c'est plus ou moins ce qui s'est passé.
7 Q. Mais vous ne savez pas de qui il s'agissait, et vous ne le savez toujours
8 pas aujourd'hui ?
9 R. Non. Je ne connaissais pas son nom. Il portait un pantalon de civil, mais
10 une chemisette de camouflage.
11 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Keraterm, est-ce qu'à un moment donné vous avez
12 su qui avait mis sur pied ce camp pour qu'il serve de centre de rassemblement ?
13 R. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, mais il était évident que c'étaient
14 les forces serbes qui étaient derrière cette organisation.
15 Q. Durant votre séjour à Keraterm, on vous a fait subir des interrogatoires,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Savez-vous qui vous a posé ces questions ?
19 R. Non.
20 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'était un
21 inspecteur, mais portant des habits de civil ?
22 R. Effectivement, il portait des vêtements de civil. Maintenant, est-ce qu'il
23 s'agissait d'un inspecteur, je n'en sais rien. C'était peut-être un citoyen
24 lambda.
25 Q. Il vous a demandé où vous habitiez en Croatie et ce que vous faisiez là-bas,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Il vous a demandé également comment vous étiez arrivé jusqu'à Prijedor en
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1 avril 1992, n'est-ce pas ?
2 R. Non, il ne m'a pas posé cette question.
3 Q. Est-ce que vous y êtes allé en bus ? En fait, comment avez-vous fait les
4 allers-retours entre Derventa et Banja Luka en avril 1992 ?
5 R. Je n'ai pas compris votre question.
6 Q. Je vais essayer de la reformuler. Ce qui m'intéresse, c'est une partie de
7 votre itinéraire, c'est-à-dire quand vous êtes allé à Derventa, qui était sous
8 le contrôle des forces armées croates à l'époque, et de là vous êtes allé à
9 Banja Luka, qui était sous le contrôle des forces serbes à l'époque. Comment y
10 êtes-vous allé, comment avez-vous fait le trajet entre ces deux localités ?
11 R. Je vous l'ai dit, j'ai emprunté un bus. Maintenant, quant à l'itinéraire que
12 le bus a emprunté, je ne sais pas s'il a utilisé des itinéraires principaux ou
13 des routes secondaires. Quoi qu'il en soit, je suis rentré chez moi de Banja
14 Luka.
15 Q. Personne ne vous a forcé à faire cette déclaration. Ce que vous avez dit,
16 vous l'avez dit sans le faire sous la contrainte ?
17 R. Oui. Ils m'ont demandé si j'avais quoi que ce soit dans mon sac, ils m'ont
18 demandé ma carte d'identité, c'est tout.
19 Q. Lorsque vous avez fait l'objet d'interrogatoire par ce civil à Keraterm,
20 est-ce que quelqu'un vous a battu ou est-ce que quelqu'un vous a demandé de dire
21 quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité ?
22 R. Non, pas durant l'interrogatoire.
23 Q. Au total, vous êtes resté un peu plus d'un mois à Keraterm, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Durant cette période, est-ce que vous avez pu voir si Keraterm était
26 contrôlé par des militaires ou par des civils ?
27 R. Je pense que le camp était contrôlé par des militaires parce qu'on voyait
28 des personnes avec des uniformes de camouflage. Mais je ne savais pas si la
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1 police n'avait pas changé ses uniformes.
2 Q. Vous êtes arrivé à ces conclusions sur la base du type d'uniforme que
3 portaient les gardes, n'est-ce pas ?
4 R. Je n'aurais pas pu conclure cela sur la base d'autre chose.
5 Q. Je vais vous poser certaines questions que vous avez mentionnées dans votre
6 déclaration. Est-ce que vous connaissez quelqu'un répondant au surnom de Duca ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que, finalement, vous avez pu savoir de qui il s'agissait et à quelle
9 unité il était rattaché ou à quelle instance il était rattaché ?
10 R. J'ai entendu que c'était un Serbe. Quant à son nom complet, je ne l'ai
11 jamais su et je n'ai jamais vraiment essayé de le savoir.
12 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous avez appris qu'il avait été condamné à 31
13 ans de réclusion criminelle par un tribunal de Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Je ne l'ai pas non plus lu dans la
15 presse.
16 Q. Vous avez mentionné quelqu'un dont le surnom est Cupo; est-ce que vous
17 vous en souvenez ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu déterminer quel était le nom réel
20 de cette personne ?
21 R. Non, mis à part le fait qu'il avait un jumeau. Mais je n'ai jamais pu
22 connaître son nom complet.
23 Q. Est-ce que vous saviez que Cupo avait un frère jumeau qui a fait l'objet
24 d'un procès au TPIY ?
25 R. Non. Comme je l'ai dit, je ne connaissais ni son prénom, ni son nom de
26 famille.
27 Q. Vous avez également mentionné quelqu'un dont le surnom aurait été Kajin. Ma
28 question est donc la même. Est-ce que finalement vous avez su de qui il
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1 s'agissait exactement lorsque l'on parlait d'un dénommé Kajin ?
2 R. Non.
3 Q. Donc, vous ne pourriez pas nous dire si ces personnes faisaient partie de
4 l'armée ou des forces de police ?
5 R. Non. J'ai vu ce dénommé Kajin. Maintenant, de là, à savoir s'il était
6 policier ou pas ou s'il avait un autre poste, je n'en sais rien.
7 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'un Dusko Sikirica ?
8 R. Oui, j'ai entendu parler de cette personne.
9 Q. Est-ce que vous savez s'il s'est trouvé à Keraterm ou dans les environs de
10 Keraterm ou s'il occupait un poste quelconque là-bas ?
11 R. Je ne pourrais pas vous dire quoi que ce soit à ce sujet.
12 Q. Vous n'avez pas pu dire à l'Accusation lorsqu'elle vous a demandé
13 directement si vous pouviez reconnaître les personnes qui avaient ouvert le feu
14 contre les détenus de la salle numéro 3 durant cette nuit fatidique ?
15 R. Non, je n'ai jamais vu ces personnes, je ne les avais jamais vues auparavant
16 et je ne les ai jamais revues par la suite.
17 Q. J'aimerais maintenant revenir à votre déclaration ou résumé d'entretien.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document
19 de la liste 65 ter 28360.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P158.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation]
22 Q. Il s'agit du paragraphe 63 de votre déclaration. Vous avez dit à un moment
23 donné vous avez vu que la porte s'ouvrait et vous avez vu des personnes qui
24 sortaient de cette pièce. Est-ce que vous voyez cette partie de votre
25 déclaration ?
26 R. Oui.
27 Q. Et à ce moment-là vous étiez dans la salle numéro 2, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. L'ouverture qui vous permettait d'observer ce qui se déroulait, est-ce qu'il
2 s'agissait d'une fenêtre ou d'un autre type d'ouverture ?
3 R. Ce n'était pas une fenêtre. C'était la porte qui permettait d'entrer dans la
4 salle numéro 2 et d'en ressortir.
5 Q. Vous avez dit que la porte de la pièce numéro 3 était ouverte. Pouvez-vous
6 dire à la Chambre ce qui s'est réellement passé et comment cette porte a-t-elle
7 été ouverte ?
8 R. J'ai déjà dit auparavant qu'il y avait des cris, des gens n'avaient plus
9 d'air, ils suffoquaient et les autres disaient "tirez". J'ai entendu des coups
10 sur la porte. Je ne sais pas si la porte était fermée à clé ou pas. Et ces gens
11 ont probablement forcé la porte pour avoir plus d'air. Après cela, les soldats
12 serbes ont commencé à tirer sur eux comme s'il serait agi d'une fuite. Ils les
13 avertissaient en disant : Ne fuyez pas. Nous allons tirer sur vous.
14 Q. Avant la fusillade, avez-vous pu voir quel était le nombre de gens, de
15 détenus qui avaient réussi à s'échapper de la pièce numéro 3 ? Est-ce que vous
16 les regardiez toujours ?
17 R. La question ne m'est pas claire.
18 Q. Excusez-moi. Je vais reformuler ma question.
19 Est-ce que vous avez vu - et si c'est le cas - le nombre de détenus de la
20 pièce numéro 3 qui était sorti avait le commencement de la fusillade, des tirs ?
21 R. Quand vous dites des "gens" vous pensez à ces détenus ?
22 Q. Oui, à des détenus, à des prisonniers, à des gens qui ont été emmenés là-
23 bas.
24 R. Pour savoir s'ils étaient sortis de la pièce avant les tirs ?
25 Q. Oui, et en quel nombre ?
26 R. Je n'ai pas du tout vu ces gens sortir avant les tirs.
27 Q. Dans votre déclaration, me semble-t-il, vous avez dit quelque chose qui
28 diffère de cela, et regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 63. Vous dites que
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1 vous avez pu voir que les gens ont commencé à sortir de la pièce et que certains
2 d'entre eux ont commencé à courir dans toutes les directions. Et tout à l'heure,
3 vous avez dit que vous n'avez vu personne sortir de cette pièce avant les tirs.
4 Ce qui est vrai, dites-nous ?
5 R. Vous m'avez dit s'il y avait des personnes qui ont pu sortir avant les tirs.
6 Personne. Les gens ont commencé à sortir lorsque le poison a été jeté dans cette
7 pièce. Ils ont forcé la porte et ils ont sorti et commencé à courir dans toutes
8 les directions, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à leur tirer dessus.
9 Q. Le jeune homme que vous avez mentionné dans votre déclaration et qui a
10 survécu à ces événements tragiques, vous a décrit cet événement en détail,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est vrai.
13 Q. Ce jeune homme, est-ce qu'il a perdu conscience à l'intérieur de cette pièce
14 numéro 3 ?
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir, d'après les informations que vous auriez pu
17 obtenir, s'il y avait des gens qui étaient restés dans cette pièce ?
18 R. Oui, je pense qu'il y avait deux autres personnes avec lui dans cette pièce,
19 et je lui ai parlé, mais je ne le connaissais pas. Je connaissais sa sœur qui
20 était mariée à l'un de mes voisins.
21 Q. Est-ce que ces deux autres personnes ont également survécu à ces événements
22 tragiques ?
23 R. Ils n'avaient pas de blessures, mais je ne sais pas quel était leur destin
24 par la suite.
25 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que vous avez
27 demandé 40 minutes avant la pause. Cela veut dire que si vous ne comptez pas
28 déduire le temps pour ce qui est du temps qu'on a perdu au début de ce temps qui
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1 vous a été accordé, cela veut dire que vous avez encore cinq ou sept minutes.
2 Mais pour ce qui est de certaines de vos questions et de leur pertinence, la
3 Chambre aimerait que vous respectiez le temps qui vous a été alloué.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je vais le faire, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur le Témoin, à un moment donné vers la fin du mois de juillet 1992,
6 vous avez été transféré à Trnopolje au sein d'un groupe de prisonniers. Je vous
7 pose cette question parce que j'aimerais que vous me disiez si vous étiez au
8 courant du fait qu'après votre départ le camp de Keraterm ou plutôt le centre de
9 Rassemblement de Keraterm a été démantelé; le saviez-vous ?
10 R. Non, je ne disposais pas d'information pour savoir s'il y avait des gens qui
11 étaient restés dans ces pièces. Puisqu'ils ont appelé nos noms, avant notre
12 départ. Certains sont partis à Trnopolje et d'autres à Omarska. Je ne sais pas
13 s'il y avait des gens qui étaient restés dans les pièces. Moi, j'ai été amené à
14 Trnopolje. C'est tout ce que j'en sais.
15 Q. A Trnopolje, vous êtes resté une vingtaine de jours, n'est-ce pas ?
16 R. Plus précisément jusqu'au 21 août.
17 Q. Votre épouse et vos enfants, sont-ils sortis de Prijedor ?
18 R. Oui. Mon épouse et mes enfants sont sortis non pas de Prijedor mais de
19 Trnopolje, à bord de wagons en métal qui auparavant étaient utilisés pour le
20 transport du bétail.
21 Q. Est-elle sortie pour arriver sur le territoire de la Bosnie contrôlé par
22 l'armée de Bosnie-Herzégovine avant vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous êtes arrivé par le mont Vlasic dans la région de Travnik, n'est-ce pas
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Après être arrivé là-bas, avez-vous été engagé au rang de l'ABiH ?
28 R. Une fois arrivé à Travnik, je suis tombé malade sérieusement. Je ne pouvais
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1 pas marcher, parce que je souffrais de malnutrition, j'étais exténué. Et pour ce
2 qui est des soins médicaux à Travnik, ce n'était pas de bonne qualité, puisque
3 Travnik était en quelque sorte encerclé aussi. Et je devais demander de l'aide
4 médicale à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine, je n'ai pas été mobilisé, et je
5 ne portais pas d'uniforme militaire.
6 Q. Les autorités militaires vous ont-elles aidé ? Est-ce vous êtes parti de la
7 Bosnie-Herzégovine ou est-ce que vous êtes resté en Bosnie-Herzégovine pour un
8 certain temps ?
9 R. Ils m'ont transféré en Croatie pour mon traitement. Donc ils ont fait droit
10 à ma demande.
11 Q. En Croatie, jusqu'à la fin de la guerre, avez-vous été engagé de façon
12 militaire ?
13 R. Non, je suis resté à peine deux semaines en Croatie, après quoi, je me suis
14 rendu en Slovénie, où mon frère m'a rejoint, mon épouse également, et je suis
15 parti avec mon épouse ailleurs.
16 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin, et pour finir mon contre-
17 interrogatoire --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, l'une des réponses
19 précédentes de ce témoin était comme suit :
20 "Je n'ai pas été mobilisé nulle part, et je ne portais pas non plus d'uniforme
21 militaire, comme ils disent."
22 Cela veut dire qu'il n'a pas pris part aux activités militaires. Pourquoi
23 demandez la même question à deux reprises. Posez votre dernière question à ce
24 témoin.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question
26 concernait la réponse du témoin, où il dit que pendant la guerre il est parti en
27 Croatie. J'ai donc voulu poser cette question puisqu'il y a eu des suggestions
28 en ce sens-là.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le témoin a dit "nulle part," il n'a
2 été mobilisé "nulle part."
3 Continuez.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
5 Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
7 Monsieur Traldi, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?
8 M. TRALDI : [interprétation] Je serai bref, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez avoir besoin de combien de temps,
10 puisqu'il faut que je consulte mes collègues pour savoir s'ils ont des questions
11 pour ce témoin.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je voudrais lui poser une ou deux
14 questions.
15 M. TRALDI : [interprétation] J'ai seulement deux questions à lui poser, Monsieur
16 le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
18 Questions de la Cour :
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Taci, j'ai deux questions pour vous.
20 Vous avez dit à plusieurs reprises que vous n'aviez pas d'information une fois
21 revenu dans votre ville. Mais le résumé d'entretien, on peut lire comme suit :
22 "Il a entendu à la Radio Prijedor des annonces disant que la population de
23 Kozarac devait se rendre, et que les Serbes sont pacifiques, des gens
24 pacifiques, le peuple pacifique. Ils devaient vivre ensemble, et que le pouvoir
25 devait être donc rendu aux Serbes."
26 Cela nous amène à penser que vous étiez en mesure d'écouter la radio.
27 Parce que, auparavant, on vous a posé la question concernant la reddition des
28 armes, et vous avez répondu que vous n'aviez pas de contact avec qui que ce
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1 soit. Et dans le résumé d'entretien, vous dites que vous étiez en mesure
2 d'écouter le programme de la Radio Prijedor. Pouvez-vous expliquer cela ?
3 R. Oui, Monsieur le Président. Lorsque j'ai dit que j'écoutais la radio,
4 j'ai dit que les enfants qui allaient à l'école secondaire à Prijedor, que les
5 lignes téléphoniques fonctionnaient, lorsque je suis rentré de Croatie pour
6 prendre mon épouse et mes enfants. Mais graduellement, tout ceci ne
7 fonctionnait. Il n'y avait plus de circulation de moyen de transport public, il
8 n'y avait plus d'eau, d'électricité, les écoles étaient fermées. Donc après
9 cela, nous ne pouvions avoir accès à d'informations et de communications avec
10 Prijedor. Nous ne pouvions plus regarder la télé ou écouter la radio.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que cela, la situation a
12 changé petit à petit, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question suivante - et ce sera ma dernière
15 question - donc ma question suivante est comme suit. Vous dites que de
16 l'intérieur de la pièce 2, vous pouviez voir ce qui se passait à l'extérieur,
17 pas par la fenêtre mais par la porte par laquelle vous êtes sorti finalement.
18 Cela veut dire que la porte de la pièce 2 était entrouverte ? Cette porte
19 n'était pas fermée à clé ?
20 R. Non, cette porte n'était pas fermée à clé. Plus tard, ils ont mis une sorte
21 de grille en fer et l'ont soudée de ce côté-là de la pièce pour que les détenus
22 ne puissent pas voir ce qui se passait à l'extérieur.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il n'y avait pas de porte,
24 qu'il n'y avait qu'une ouverture où devait se trouver la porte. Est-ce que je
25 vous ai bien compris ?
26 R. Oui. Avant ces événements, il y avait la porte. Mais ils l'ont donc enlevée,
27 cette porte, et ils ont mis sur une sorte de grille ou des barreaux. C'était
28 fermé à clé. Nous ne pouvions pas sortir la nuit. C'était fermé à clé. Mais nous
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1 pouvions avoir un peu d'air.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez pu voir ce qui se passait à
3 l'extérieur en regardant entre ces barreaux, si j'ai bien compris votre réponse
4 ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce numéro 3,
7 l'aspect physique n'était pas le même. Il y avait la porte là-bas, n'est-ce pas,
8 si je vous ai bien compris ?
9 R. Oui. La pièce numéro 3 avait la porte, mais je ne me souviens pas de la
10 couleur de cette porte. Mais la pièce était plus petite que la pièce numéro 2.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, pour vos réponses.
12 Monsieur Traldi, si vous pouvez en finir avec vos questions supplémentaires en
13 quelques minutes, vous pouvez commencer maintenant, après quoi nous allons faire
14 la pause.
15 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Nouvel interrogatoire par M. Traldi :
17 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, dans le compte rendu, à la page 30,
18 vous avez dit à Me Stojanovic, je cite : "… seulement les policiers musulmans
19 sont restés…," et cela concernait le poste de police de Kozarac. Pouvez-vous
20 dire à la Chambre à peu près à quel moment la police de Kozarac est devenue la
21 police composée exclusivement de Musulmans ?
22 R. Je ne saurais vous dire le moment exact puisque je n'avais pas de contacts
23 avec ces policiers. Je ne les fréquentais pas. Je ne sais même pas quel était
24 leur nombre.
25 Tout simplement, c'était mon estimation de Prijedor. Des policiers musulmans qui
26 y travaillaient sont arrivés à Kozarac, puisque aucun des policiers musulmans ne
27 pouvaient rester à Prijedor. Et il y en avait qui étaient à Kozarac aussi.
28 Q. Lorsque vous dites "ceux qui sont restés," Monsieur le Témoin, vous avez
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1 fait référence à ceux qui sont restés à partir du mois de mai 1992, ou la mi-
2 mai, ou à partir du mois de juin ?
3 R. Je ne pourrais vous donner la date exacte, mais c'était au moment où les
4 enfants ont cessé d'aller à l'école, lorsque les forces serbes ont pris Prijedor
5 et ont essayé de faire en sorte que la population de Kozarac se rend. Ils ont
6 essayé de hisser le drapeau. Je pense que c'était à ce moment-là que cela s'est
7 passé, il n'avait plus d'autres -- il n'y avait pas de membres d'autres groupes
8 ethniques au sein des forces de la police là-bas.
9 Q. A la page 42 et à la page 43 du compte rendu d'aujourd'hui, Me Stojanovic
10 vous a posé des questions concernant Duca, Cupo et Kajin.
11 Au paragraphe 9 de votre déclaration, vous avez dit que Kajin portait un
12 uniforme de camouflage. Avez-vous jamais vu Duca ou Cupo porter des uniformes ?
13 R. Oui, j'ai vu Cupo porter la blouse d'uniforme; et Duca, je ne l'ai pas vu
14 porter l'uniforme. Cela veut dire qu'il portait des vêtements civils.
15 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de
16 questions supplémentaires.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.
18 Maître Stojanovic, je vois que les questions posées par la Chambre ne vous ont
19 pas poussé à lui poser des questions supplémentaires.
20 Monsieur Taci, cela nous mène à la fin de votre témoignage dans cette affaire.
21 Je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous
22 ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite
23 un bon retour chez vous. Vous pouvez maintenant disposer, et M. l'Huissier va
24 vous raccompagner hors le prétoire.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous allons
28 reprendre à 13 heures 10.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je ne convie l'Accusation à citer
4 son témoin suivant, je voudrais savoir qui est-ce qui l'interrogera ?
5 Mme BIBLES : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. C'est Camille
6 Bibles, et c'est moi qui vais interroger le témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles. Donc vous allez
8 interroger le témoin.
9 Je crois que le témoin est à proximité du prétoire. Est-ce que, Monsieur
10 l'Huissier, vous pourriez veiller à le faire entrer ? En attendant, je vais
11 parler d'une question autre, à savoir d'une audience administrative qui a été
12 suggérée par l'Accusation.
13 Maître Lukic, vendredi passé, je pense que vous avez fait des objections
14 et vous avez dit que vous alliez présenter des arguments. Alors, je ne sais pas
15 si vous avez quelque chose à ajouter, ou est-ce que vous n'avez pas d'objection
16 du tout ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Au sujet de quoi ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au sujet de l'audience administrative pour ce
19 qui est de l'organisation de l'audition des témoins.
20 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'allons pas faire objection. Mais peut-être
21 n'allons nous pas être en mesure de vous dire à vous et à l'Accusation de
22 combien de temps nous allons avoir besoin pour le contre-interrogatoire, parce
23 que nous allons d'abord devoir apprendre qui vont être les témoins suivants.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je comprends ce que vous voulez dire.
25 Donc il n'y a pas d'objection pour ce qui est de la suggestion qui a été faite.
26 Maître Groome.
27 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, une information, quelle
28 qu'elle soit, c'est mieux que la situation où nous nous sommes, où nous n'avons
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1 aucune espèce d'information.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la Chambre n'a pas d'objection
3 pour qu'il y ait un débat au sujet des questions qui seront abordées à l'ordre
4 du jour à l'avenir, tel que suggéré par l'Accusation, mais à condition que cela
5 ne mette pas en péril la fin du témoignage des témoins. Nous ne voudrions pas
6 qu'un témoin reste pendant le week-end parce que nous avons des questions
7 d'agenda à aborder d'urgence. Alors, la Chambre s'attend de la part de
8 l'Accusation, que ces questions relatives à l'agenda soient évoquées en temps
9 utile et, pour finir, l'audition de certains témoins.
10 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ferais une
11 suggestion. Au cas où M. Lukic serait à même de nous fournir des estimations
12 d'ici à vendredi pour ce qui est des quatre semaines à venir, une fois qu'on
13 sera revenu en audience, on pourra terminer très brièvement avec cette session
14 administrative.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, vous êtes convié à vous pencher
16 dessus.
17 M. LUKIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le
19 témoin dans le prétoire.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais évoquer une question avant que le
21 témoin n'entre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention des Juges de la
24 Chambre sur le témoin qui vient, et je pense qu'au compte rendu, cela est --
25 enfin, la date qui est pertinente, c'est celle du 9 juillet de cette année.
26 Alors, nous avons l'intention de nous appuyer sur les faits jugés 460, 462
27 à 465, 468 à 476 pour ce qui est de Manjaca, et nous allons nous appuyer sur les
28 faits jugés 1141 à 1144 et 1146 pour ce qui est de Sanski Most. Dans une
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1 certaine mesure, nous allons également faire référence aux faits jugés 1165 à
2 1169 et 1190 à 1192. Toutefois, comme les Juges de la Chambre l'ont laissé
3 entendre, dans le cadre des évaluations que nous sommes censés fournir en notre
4 qualité d'Accusation pour ce qui est de se pencher sur la façon dont il convient
5 d'entendre les différents témoins --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Dans le cadre de ce témoin, suite à l'examen de
8 son témoignage et consultation avec M. Groome, nous avons constaté que pour ce
9 qui est de certains éléments de témoignage, nous préférerions entendre le
10 témoignage du témoin dans son intégralité. Si cela ne constitue pas matière à
11 contestation de la part des Juges de la Chambre, nous voudrions demander à ce
12 que M. Begic soit introduit dans le prétoire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quand j'ai fait cette remarque, je
14 crois que je l'ai dit à plusieurs reprise, à savoir qu'il s'agit déjà de faits
15 jugés, mais il appartient au bureau du Procureur de déterminer de façon tout à
16 fait claire quelles sont les questions où il n'est pas point nécessaire de
17 présenter des éléments de preuve et les questions sur lesquelles cela est
18 nécessaire, et c'est les Juges de la Chambre qui assumeront leur responsabilité
19 en la matière. Donc ils vont se pencher sur ce qui a été prouvé et ce qui a
20 véritablement constitué des faits jugés. Alors, si vous vous appuyez sur des
21 faits jugés qui ne sont pas contestés, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus
22 au-delà de la teneur de ce qui figure aux faits jugés.
23 Et si les choses sont claires, je crois qu'on pourra faire entrer le
24 témoin dans le prétoire.
25 Mme BIBLES : [interprétation] C'est cela. Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Madame Bibles.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 LE TÉMOIN : RAJIF BEGIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
5 Monsieur Begic, vous allez être d'abord interrogé par Mme Bibles, qui est le
6 conseil de l'Accusation. Et vous la verrez à votre droite.
7 Veuillez commencer.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Interrogatoire principal par Mme Bibles :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Begic. Est-ce que vous pouvez vous
11 présenter en nous donnant votre nom et votre âge ?
12 R. Bonjour. Je m'appelle Begic, Rajif. Je suis né le 23 septembre 1967. J'ai
13 donc 45 ans.
14 Q. Est-ce que vous avez un surnom ?
15 R. Oui. On m'appelle Raho.
16 Q. Pouvez-vous nous dire dans quel village et dans quelle municipalité vous
17 êtes né ?
18 R. Je suis né et j'ai grandi au village de Plevci, municipalité de Sanski Most.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement le hameau ou les villages
20 dans ce secteur de Sanski Most où vous avez résidé ?
21 R. Dans la région de Sanski Most, à droite de la rivière Sana, il y a ce
22 village de Kljevci. C'est un grand village où il y avait plusieurs hameaux, tels
23 que le Begici, Kenjari, Josici, Stojnovici et, derrière Kljevci, Hrustovo,
24 Vrhpolje et à gauche de la rivière Tomina, Caplivo [phon].
25 Q. Fort bien.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que l'on nous
27 monte le 65 ter --
28 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom -- le numéro.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la référence 65 ter ?
2 Mme BIBLES : [interprétation] 08755.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 Mme BIBLES : [interprétation]
5 Q. Lorsqu'on se penche sur la carte qui est sur l'écran devant vous, pouvez-
6 vous nous dire si vous la reconnaissez, cette carte ?
7 R. Oui. C'est la municipalité de Sanski Most qu'on voit.
8 Q. Est-ce que ceci décrit de façon juste et précise les villages tels qu'ils se
9 présentent dans Sanski Most à cette période, à l'époque de 1992 ?
10 R. Oui.
11 Q. Si vous prêtez attention à ce qui figure en bas à droite, est-ce que vous
12 voyez le secteur où vous avez résidé ?
13 R. Oui. Vrhpolje, Hrustovo, Begici, Kenjari. C'est la région où j'ai résidé.
14 C'est dans le coin en bas à droite.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation demanderait le
16 versement au dossier de cette pièce 08755 de la liste 65 ter pour que ce soit
17 versé au dossier.
18 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 08755 deviendra la pièce à
21 conviction P162.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P162 est donc versé au dossier.
23 Mme BIBLES : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous pouvez décrire pour nous les relations telles quelles
25 existaient entre les Musulmans et les Serbes avant le début des conflits en
26 Bosnie ?
27 R. Certes. Les relations dans le village de Kljevci et entre Kljevci et les
28 autres villages dans le secteur, ces relations étaient très bonnes. Nous avons
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1 grandi dans un village où la population était mixte du point de vue ethnique. On
2 allait ensemble à l'école, on travaillait ensemble. On se fréquentait les uns
3 les autres, et donc, avant la guerre, il n'y a jamais eu aucun incident du point
4 de vue ethnique.
5 Q. Quelle est l'appartenance ethnique de vos témoins au mariage ?
6 R. Ils sont ressortissants du groupe ethnique serbe.
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner leur identité ?
8 R. Oui. Krlic, Vid et Krlic, Andza. C'est des voisins du village de Begici.
9 Q. Oui. Mais vous avez été très proche de ces gens-là au fil de 1992 ?
10 R. Oui. On peut parler de relations très proches. Nous avions des machines, des
11 engins ensemble. On avait un tracteur qui nous était commun. On se fréquentait
12 les un les autres et on aimait l'un l'autre. C'est elle qui m'avait coupé les
13 cheveux quand je suis né, et c'est donc ma marraine.
14 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le mois de mai 1992.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Je vais limiter mes questions, Messieurs les
16 Juges, au sujet de cette période de temps parce que je m'appuie sur les faits
17 jugés 1141 à 1144.
18 Q. Alors, disais-je, au mois de mai 1992, avec-vous restitué les armes ?
19 R. Mes voisins de Begici ont restitué des armes. Moi, je n'en avais pas du
20 tout.
21 Q. Avez-vous pu entendre à la radio que l'on disait que les Musulmans devaient
22 restituer leurs armes ?
23 R. Oui. Quelques jours avant le 25 mai, on nous a fait savoir par la radio
24 locale que les gens des villages locaux, et de Kljevci aussi, devaient restituer
25 leurs armes s'ils en possédaient au poste de contrôle le plus proche tenu par
26 les Serbes.
27 Q. Au cours de cette année 1992, avez-vous été impliqué dans des actions visant
28 à défendre votre village ou un autre territoire quel qu'il soit ?
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1 R. Non. Il n'y a pas eu ce type d'action.
2 Q. Nous savons déjà que cette attaque a eu lieu en mai 1992. Pouvez-vous nous
3 donner cette date ?
4 R. Le 25 mai.
5 Q. Est-ce que vous savez quelle unité militaire contrôlait le secteur là où
6 vous résidiez ?
7 R. C'était le 6e Brigade de la Krajina qui avait élu domicile ou siège à
8 l'école primaire de Kljevci.
9 Q. Est-ce que vous savez qui était le commandant de cette unité en mai 1992 ?
10 R. Oui. Le commandant de l'unité s'appelait Mile Mijatovic, et il nous a rendu
11 visite dans notre hameau. Il s'est présenté, donc nous savions qui est-ce qui
12 commandait cette unité.
13 Q. Est-ce que vous savez à peu près à quelle date il est venu dans votre
14 village ?
15 R. Je ne sais pas vous donner de date précise, mais c'était quelques jours
16 avant le 25. On pourrait dire le 21 ou le 22. Mais je ne sais pas vous dire au
17 juste la date précise.
18 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle façon il s'est présenté à vous et à votre
19 famille ?
20 R. Oui, oui. Avec un soldat, ils étaient en armes, ils sont venus à notre
21 maison et ils connaissaient les résidents du hameau. Il s'est présenté, il a dit
22 le fils de qui il était, ce qui fait que nous savions de qui il était le fils,
23 mais bien qu'il ne résidait plus à Kljevci. Alors, cet entretien avec un café
24 n'a pas duré très longtemps. Il a dit quelque chose au sujet de la situation
25 telle qu'elle se présentait et il est reparti.
26 Q. Est-ce qu'il vous a dit de quelle armée il était le commandant ?
27 R. Oui. Il a dit qu'il avait une unité faisant partie de la 6e Brigade de la
28 Krajina qui était installée à l'école, comme on ne le savait pas jusque-là, et
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1 il a dit qu'il était chargé de ce secteur de Kljevci.
2 Q. Est-ce qu'il vous a dit qu'il faisait partie des rangs de la JNA ou de la
3 VRS ou d'une organisation militaire quelle qu'elle soit ?
4 R. Le nom de l'unité, il ne l'a pas donné. Il a dit que ça faisait partie de la
5 6e Brigade de la Krajina. La précision VRS ou JNA, non, je n'ai pas pu
6 l'entendre, non.
7 Q. Savez-vous qui était le commandant de la 6e Brigade du Corps de Krajina en
8 1992 ?
9 R. Oui. Il s'appelait Branko Basara.
10 Q. Comment se fait-il que vous sachiez cela ?
11 R. Après avoir fait mon service militaire, j'ai été versé à l'effectif de la
12 réserve de la 6e Brigade de Krajina. Nous savions donc tous que cette partie du
13 territoire, pour l'effectif de réserve, était couverte par la 6e Brigade de
14 Krajina.
15 Branko Basara, très peu de temps avant ces événements, un mois ou deux avant,
16 était présent à une réunion tenue à Tomina lors de laquelle étaient présents les
17 gens du coin, des villages environnants, c'est alors qu'il s'est présenté. Il
18 était en uniforme. Et il y a eu tout un dilemme autour du cantonnement de
19 certaines unités et de certains obusiers, la question s'est posée où ces
20 obusiers, et des chars également, devaient être déployés, et c'est alors que je
21 l'ai appris.
22 Q. A quel groupe ethnique appartenez-vous, parce que je ne suis pas sûre de
23 vous avoir déjà posé la question ?
24 R. Je suis Musulman de Bosnie.
25 Q. A la fin du mois de mai 1992, est-ce que vous avez fait la connaissance d'un
26 soldat dont le nom de famille était Palija ?
27 R. Oui, j'ai fait la connaissance d'un soldat qui se nommait Jadranko Palija.
28 Q. Selon vous, d'où venait-il ?
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1 R. Je ne le connaissais pas avant, ce Jadranko Palija. Et à une occasion, j'ai
2 traversé un poste de contrôle serbe à bord d'un tracteur, et alors, à ce poste
3 de contrôle, des voisins serbes m'ont arrêté, et il y avait là également
4 Jadranko Palija.
5 Ils ont discuté avec moi, ça n'a pas duré très longtemps, pendant que Jadranko
6 Palija fouillait le tracteur, vérifiait s'il y avait des armes à bord, et j'ai
7 entendu quelqu'un l'appeler Jadranko. Et jusqu'à ce moment-là je ne savais pas
8 qu'il s'appelait Palija.
9 Q. Est-ce que plus tard vous avez appris d'où il venait ?
10 R. Oui. Je crois que le jour suivant déjà, ma marraine, Andza, en se rendant à
11 la rivière, s'est arrêtée chez nous pour prendre un café et elle a raconté qu'un
12 soldat était venu chez elle qui s'appelait Jadranko Palija, qu'il a regardé avec
13 insistance sa fille Jasenka [phon]. C'est la première fois que j'ai entendu son
14 nom.
15 Q. Est-ce que c'est également le moment où vous avez appris d'où il venait ?
16 R. Oui. Dans le récit qu'elle a fait lorsqu'elle parlait de lui, elle a
17 souligné qu'il avait vécu en Croatie et qu'à mesure que la guerre s'est déplacée
18 à travers la Bosnie, il était passé en Bosnie et qu'il avait été décidé qu'il
19 devait être dans ce secteur et dans cette localité.
20 Q. Quand vous dites cette localité, vous parlez de votre secteur ?
21 R. Oui. Je parle également de ce premier poste de contrôle qui a été mis en
22 place près du village de Begici. Il a été affecté à ce poste de contrôle.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une interruption pour apporter une
24 précision au compte rendu d'audience. Vous nous avez dit que vous étiez à bord
25 d'un tracteur lorsqu'on vous a arrêté à ce poste de contrôle et cet homme dont
26 nous sommes en train de parler, quelqu'un s'est adressé à lui en l'appelant
27 Jadranko s'en mentionner son nom de famille; est-ce exact ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, à la page 62, ligne 17, il
2 faudrait peut-être corriger ou effacer le second mot.
3 Parce que vous n'avez appris son nom de famille que plus tard; est-ce
4 exact ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour le compte rendu, encore une fois, je
8 relève que les numéros de lignes ne sont pas exactement les mêmes d'un écran à
9 l'autre, mais il est tout à fait clair qu'il s'agit de la phrase "at that time I
10 did not know", "à cette époque, je ne savais pas quel était son nom de famille,
11 Palija."
12 Veuillez poursuivre, Madame le Procureur.
13 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous décrire ce qui était l'attitude du
15 soldat Palija à l'égard des Musulmans du secteur ?
16 R. Ce soldat, je ne l'ai plus revu depuis ces jours-là. C'était ma première
17 rencontre avec lui, ce dont j'ai parlé, et ensuite la deuxième fois que je l'ai
18 vu c'était déjà le 31 mai, donc je ne savais pas s'il avait des contacts avec
19 mes voisins. Ce n'est pas quelque chose que je sais.
20 Q. Entre le 25 et le 31 mai, est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi
21 ressemblait la vie de votre famille ? Comment vivait-elle et comment viviez-vous
22 ?
23 R. Dès la première incursion des soldats dans notre hameau, et jusqu'au 31,
24 nous vivions dans la peur. Lorsqu'ils ont pénétré dans le hameau, ils ont
25 maltraité des villageois et ils en ont battu certains, et donc les jours
26 suivants, c'était la peur qui régnait, et tous les habitants étaient
27 désorientés.
28 Q. Où vous trouviez-vous lorsque votre village a été attaqué le 25 mai 1992 ?
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1 R. Oui, le 25, lorsque les soldats ont pénétré dans le hameau, j'étais dehors
2 avec mon frère plus jeune devant la maison. Lorsqu'ils sont arrivés, un jeune
3 homme est arrivé, il courait au-devant d'eux, et il a dit : L'armée arrive. Et
4 alors, moi et mon frère plus jeune, Begic, Munib, nous avons couru en contrebas
5 vers la rivière pour nous cacher dans les roseaux, à peu de distance de la
6 maison.
7 Q. Etiez-vous en mesure d'entendre ce qui se passait et peut-être aussi de voir
8 ce qui se passait autour de la maison et dans le village ?
9 R. Nous ne pouvions pas voir, mais nous étions en mesure d'entendre quasiment
10 tout ce qui se passait autour de nos maisons. Peut-être pas chaque mot qui était
11 prononcé, mais presque tout.
12 Q. Pourriez-vous nous décrire brièvement ce que vous avez pu entendre ?
13 R. Nous entendions comment la vielle "rujka" a essayé de défendre, Huso, qui
14 avait 75 ans ou plus. C'était une vieille tante à moi. Elle disait : Ne le
15 frappez pas. A côté d'elle, à peu de distance, il y avait des enfants qui
16 criaient, qui pleuraient. Il y avait des soldats qui donnaient des ordres en
17 criant, qui disaient : Entrez dans le garage. On va vu tuer. Donc il y avait
18 plusieurs voix qui parlaient en même temps.
19 Q. Combien de temps l'attaque a-t-elle duré ?
20 R. L'attaque n'a pas duré longtemps. Pas plus d'une heure.
21 Q. J'attire maintenant votre attention sur la date du 31 mai 1992. Essayez de
22 vous remémorer les soldats qui ont pénétré dans votre village ce jour-là.
23 S'agissait-il de soldats que vous ne connaissiez pas ?
24 R. Le 31 mai, il y avait des soldats que je connaissais de la ville, de
25 l'école, mais la majorité des soldats m'était inconnue.
26 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissiez le soldat qui a donné
27 l'ordre de séparer les femmes et les enfants des hommes ?
28 R. Non, je ne le connaissais pas personnellement. Mais on pouvait voir celui
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1 qui commandait l'unité présente ce jour-là à Begici.
2 Q. Y a-t-il eu le moindre combat ou la moindre résistance opposée par les
3 Musulmans du village ?
4 R. Non.
5 Q. Pourriez-vous nous décrire ce qui est arrivé aux hommes de votre hameau au
6 moment où on a procédé à cette séparation ?
7 R. Oui. Lorsqu'on a fait venir les gens de Dizdarevici et de Donji Begici,
8 devant la maison étaient déjà alignés un certain nombre d'hommes. Lorsque ceux
9 de Gornji Begici sont arrivés, l'ordre a été donné de séparer les femmes et les
10 enfants pour qu'ils aillent de l'autre côté, et il a été donné l'ordre aux
11 hommes de rejoindre la colonne de ceux qui étaient déjà alignés de l'autre côté
12 et qui avaient été trouvés dans la cave d'Ekrem Begic -- la maison d'Ekrem
13 Begic.
14 Q. Et les hommes ont-ils fait comme ils leur aient été ordonnés ?
15 R. Oui. Nous avons fait ce qu'on nous disait de faire, et nous nous sommes
16 alignés.
17 Q. Pouvez-vous nous décrire comment cette colonne d'hommes était organisée, à
18 quoi elle ressemblait ?
19 R. Oui. Après qu'ils ont séparé les femmes et les enfants, il y avait un mineur
20 aussi, un jeune homme qui a réussi à rejoindre ce groupe avec sa mère, nous
21 autres, ils nous ont alignés par deux et nous ont ordonné de nous mettre en
22 route dans la direction de Vinogradi.
23 Q. Combien de soldats en arme escortaient votre groupe ?
24 R. Notre colonne qui prenait la direction de Vrhpolje était accompagnée de huit
25 soldats.
26 Q. Savez-vous qui était à la tête de ce groupe de soldats ?
27 R. Celui qui était responsable d'emmener la colonne jusqu'au pont de Vrhpolje
28 était Jadranko Palija.
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1 Q. Est-ce qu'à ce moment-là il y avait un ou plusieurs soldats sur son
2 commandement que vous connaissiez ?
3 R. Oui. J'ai reconnu certains gars qui étaient de la ville de Sanski Most.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est quelque chose que vous saviez où
5 vous étiez en train d'aller, quelle était la direction que vous preniez ?
6 R. Oui. Lorsque nous étions encore debout à Begici, à l'arrêt, l'officier qui
7 était à la tête de ces soldats ce jour-là a dit que ces soldats allaient nous
8 emmener jusqu'au pont sur la Sana où des autobus censés nous transporter nous
9 attendaient.
10 Q. De Begici au pont, la distance parcourue représentait combien à peu près ?
11 R. Au moins un kilomètre. Environ un kilomètre.
12 Q. Pourriez-vous nous décrire ce groupe en terme d'âge. Quel était l'âge du
13 plus jeune, du plus âgé ?
14 R. Au sein de ce groupe, le plus jeune Enes Dizdarevic avait 15 ou 16 ans à ce
15 moment-là. Il y avait également Edin Begic, mon frère le plus jeune. Il était de
16 la même génération mais il avait l'air plus jeune, plus petit, donc il avait été
17 séparé en même temps que sa mère. Quant aux plus âgés, il y avait plus de 70
18 ans. Il y avait Miralem Ceric aussi qui avait peut-être un an de moins que Sacir
19 Begic, le premier.
20 Q. Est-ce qu'en allant vers le pont votre groupe a croisé d'autres soldats ?
21 R. Oui. A proximité du hameau de Begici dont nous nous éloignions, nous sommes
22 tombés sur un groupe de soldats qui se reposaient à côté de la route que nous
23 empruntions.
24 Q. Comment ont-ils réagi au passage de votre groupe ?
25 R. Jadranko a arrêté notre groupe à cet endroit, et ces soldats, qui étaient
26 une trentaine, nous ont insultés, nous ont molestés. L'un d'eux a même dit qu'il
27 faudrait nous tuer sur place. Mais ils ne nous ont pas battus à ce moment-là.
28 Q. Combien de temps êtes-vous resté à cet endroit ?
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1 R. Peu de temps. Quelques minutes.
2 Q. Dans quelle direction êtes-vous allé à partir de là ?
3 R. Après cela, Jadranko Palija a donné l'ordre à la colonne de se remettre en
4 route, comme nous l'avions fait jusque-là, c'est-à-dire dans la direction de
5 Vinogradina, c'est-à-dire à une centaine de mètres plus loin par rapport à la
6 route.
7 Q. Est-ce que vous avanciez à un rythme qui était le vôtre dans ce groupe ?
8 Est-ce qu'on vous en laissait la possibilité ?
9 R. On nous a ordonnés de maintenir un rythme de marche, bien que nous ayons eu
10 à soutenir aussi certains des plus âgés. Ce que Jadranko Palija a dit à un
11 moment donné que si jamais quelqu'un des hameaux voisins venait à tirer sur la
12 colonne, il nous tuerait tous. C'était la raison pour laquelle nous devions nous
13 déplacer rapidement. Et certains n'étaient en mesure de suivre le rythme, nous
14 devions les aider.
15 Q. Qui avait le plus de mal à garder le rythme de cette marche ?
16 R. Begic Sacir et Ceric Miralem avaient le plus de mal. Après quelques
17 centaines de mètres, ce dernier avait déjà des problèmes cardiaques, et Ceric a
18 pris soin de lui. Quant à Begic Sacir, moi-même et un autre, nous le soutenions
19 sous les bras et nous l'aidions à avancer, alors que les autres membres de la
20 colonne pouvaient avancer indépendamment, seul.
21 Q. Pendant qu'au sein de cette colonne vous avanciez en direction de ce pont,
22 est-ce que vous pourriez décrire aux Juges de la Chambre ce qui se passait dans
23 ce secteur ?
24 R. Oui. A l'approche de Hrustovo, on pouvait remarquer que les maisons étaient
25 en flammes. On voyait des soldats qui étaient assis près de la route, il y avait
26 des armes en train de tirer. Certains proféraient des insultes, d'autres
27 buvaient. Il y en avait qui se livraient à des pillages. Ce n'était pas très
28 beau à voir.
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1 Q. Combien de ponts de taille plus réduite avez-vous traversé avant d'arriver
2 au pont de Vrhpolje ?
3 R. A l'approche de la station de Hrustovo, il y avait un petit pont sur la
4 Glibaja, ensuite nous avons traversé un pont sur la Sanica, près de la station
5 de Hrustovo, et ensuite, nous avons avancé jusqu'à l'autre pont.
6 Q. Dans cette zone que vous venez juste de décrire, après en fait avoir
7 traversé ce pont, que faisait Ceric, si vous pouvez nous le décrire ?
8 R. Lorsque nous sommes arrivés à la station de Hrustovo, il était visible que
9 Miralim Ceric était complètement essoufflé, qu'il n'arrivait pas à respirer, et
10 qu'il avait grand besoin d'une pause. Donc il respirait très mal et ne pouvait
11 quasiment pas marcher, même si quelqu'un en fait le soutenait, son fils le
12 soutenait.
13 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre ce que Palija a fait, si toutefois il
14 a fait quoi que ce soit face aux difficultés que rencontrait cet homme ?
15 R. Oui, à un moment lorsque nous traversions le pont sur la Sanica, il y avait
16 du côté gauche du pont, immédiatement à côté, un abattoir abandonné. A ce
17 moment-là, Jadranko, lorsque nous passions à côté de ce bâtiment, a fait sortir
18 Miralem Ceric et son fils de la colonne, et les a emmenés jusqu'à cet abattoir.
19 Ils sont entrés tous les trois, et j'ai vu en fait Jadranko Palija sortir son
20 pistolet et entrer à l'intérieur le dernier des trois. Ensuite j'ai entendu un
21 tir, puis j'ai revu Jadranko Palija sortir de ce bâtiment et ranger son pistolet
22 dans son étui. Il a ensuite rejoint la colonne qui ne s'est arrêtée à aucun
23 moment.
24 Q. Est-ce que vous avez jamais revu l'un ou l'autre de ces deux hommes ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce que Palija a fait sortir qui que ce soit d'autre de la colonne après
27 cela ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à cette question, Monsieur
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1 le Témoin, je voudrais que vous apportiez une précision. Vous avez dit avoir
2 entendu un coup de feu. Etait-ce un seul coup de feu ou plusieurs ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, à ce moment-là, toutes les
4 maisons qui étaient vraiment très près de ce pont étaient en flammes et on
5 pouvait entendre les briques craquer. Moi, j'ai entendu un coup de feu, dont je
6 sais qu'il s'agissait d'un coup de feu tiré par un pistolet. Ça, j'en suis sûr.
7 A ce moment-là, je n'ai pas entendu de second coup de feu et peut-être était-ce
8 à cause du bruit de ces maisons qui étaient en train de brûler et de ces briques
9 qui éclataient sous l'effet de la chaleur. Mais ce dont je suis sûr, c'est
10 d'avoir entendu un coup de pistolet.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme BIBLES : [interprétation]
13 Q. Est-ce que Palija a pris à part qui que ce soit d'autre de votre colonne
14 après cet événement ?
15 R. Oui. La colonne a poursuivi son chemin vers le pont de Vrhpolje, et ensuite
16 nous allions prendre la route nationale qui était à 250 mètres de cette
17 localité. Sur la bretelle d'accès à cette route nationale, Ismet Kurbegovic a
18 été pris à part par Palija, qui l'a fait sortir de la colonne et l'a emmené de
19 l'autre côté de la route, et là-bas il l'a tué.
20 Q. Est-ce que Palija a dit quoi que ce soit à Ismet avant de le tuer ?
21 R. Oui. Jadranko l'a fait sortir en pointant son pistolet sur lui et il lui a
22 demandé : Je te demande pour la dernière fois où est ton fusil à lunette ? Ismet
23 a répondu qu'il n'avait pas de fusil à lunette, et c'est alors que l'autre lui a
24 tiré dessus.
25 Q. Avez-vous vu Palija tirer ce coup de feu ?
26 R. Oui, je l'ai vu.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame Bibles. Vous parlez du
28 coup de feu ? Est-ce qu'il a vu le coup de feu ?
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1 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, je vais reformuler ma question.
2 Q. Est-ce que vous avez vu Palija tirer sur cet homme ?
3 R. Oui, il l'a tué d'un seul coup de pistolet.
4 Q. S'agissait-il du même pistolet où vous l'aviez vu l'utiliser quelques
5 instants auparavant ?
6 R. Oui, c'était le même.
7 Q. Est-ce que Palija a ensuite rejoint le groupe ?
8 R. Oui, il l'a fait. Tout ça s'est passé assez rapidement. La colonne n'avait
9 pas avancé beaucoup plus loin qu'il était déjà de nouveau à côté de nous en
10 train d'avancer.
11 Q. Et qu'est-il advenu du corps d'Ismet ?
12 R. Son corps est resté gisant à côté d'un panneau de stop à côté de la route.
13 Q. Lorsque vous êtes arrivé à moins de 10 mètres du pont de Vrhpolje, est-ce
14 que vous pouviez voir qui était sur le pont ?
15 R. Oui, il était possible de voir de loin qu'il y avait beaucoup de soldats sur
16 le pont. En revanche, on ne pouvait pas les distinguer de loin, on ne pouvait
17 pas les distinguer jusqu'au moment où nous sommes arrivés jusqu'au pont, et
18 lorsque nous y sommes arrivés, j'en ai reconnu quelques-uns de ces soldats.
19 Q. Y avait-il des autocars sur ce pont lorsque vous avez pu voir le pont de
20 suffisamment près ?
21 R. Non, je ne les ai pas vus, s'il y en avait. Je n'en ai pas vu.
22 Q. Lorsque vous êtes arrivé très près du pont, est-ce que des véhicules ont
23 rattrapé votre colonne ?
24 R. Oui. A un moment juste avant que nous n'arrivions au pont même, un véhicule
25 militaire est arrivé en provenance de Kljuc sur la route. Il s'agissait d'une
26 petite fourgonnette militaire avec un chauffeur à bord. Il a avancé alors à la
27 même vitesse que celle à laquelle nous marchions, et le chauffeur de cette
28 camionnette a alors appelé Jadranko Palija pour qu'il vienne s'asseoir du côté
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1 passager à l'avant, à sa droite donc.
2 Q. Pourriez-vous décrire ce qui s'est passé après que Palija ait monté à bord
3 de ce véhicule ?
4 R. Après qu'il s'est assis dans cette camionnette, il y avait donc notre
5 colonne qui avançait du côté gauche de cette camionnette, et Irfan Begic et moi-
6 même, à ce moment-là, nous étions toujours en train de tirer et de soutenir
7 Sacir Begic. Elmedin Begic a pris en charge Sacir, c'est lui qui a pris Sacir
8 sous le bras pour l'aider, et c'est précisément à ce moment-là que Jadranko
9 Palija, qui était assis dans la camionnette, alors que la fenêtre était ouverte,
10 c'est à ce moment-là qu'il a appelé Irfan Begic en lui disant de passer de
11 l'autre côté en marchant devant la camionnette. Donc il lui a demandé de passer
12 du côté où lui-même était assis. Lorsque Irfan Begic a traversé la route pour
13 passer de l'autre côté de la route pour passer de l'autre côté de la
14 camionnette, j'ai regardé de côté, et je vois que Jadranko Palija, à ce moment-
15 là même, sans rien dire, lorsque Irfan est arrivé à la hauteur de la fenêtre, eh
16 bien, Jadranko Palija lui a tiré dessus avec son pistolet.
17 Q. A ce moment-là, dites-nous ce qui vous est passé par la tête ?
18 R. Nous étions terrifiés. Nous devions toujours avancer dans la direction du
19 pont.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Je demande que le document 06367 sur la liste 65
21 ter soit affiché à l'écran.
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce qui figure sur cette photographie ?
23 R. Oui. Il s'agit du pont de Vrhpolje.
24 Q. Est-ce qu'il s'agit du même pont qui s'y trouvait à la date du 31 mai 1992 ?
25 R. Oui, c'est le même pont.
26 Q. Pouvez-vous nous dire le nom de la rivière qui passe au-dessous du pont ?
27 R. C'est la rivière Sana.
28 Q. Je vais vous demander maintenant d'apposer des annotations sur cette
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1 photographie, mais pas tout de suite, et j'aimerais qu'on utilise la couleur
2 rouge pour ces annotations.
3 Est-ce que vous savez dans quelle direction coule cette
4 rivière ?
5 R. Oui. Du côté gauche vers le côté droit, si on regarde la rivière sur la
6 photographie.
7 Q. Je vous prie de prendre le style électronique -- attendez quelques instants,
8 s'il vous plaît. Je vais vous demander de dessiner une petite flèche sur la
9 rivière indiquant la direction dans laquelle coule la rivière.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait aider le
12 témoin pour qu'il soit en mesure d'utiliser la gomme.
13 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la rivière coule du côté gauche vers le
15 côté droit sur la photographie. Pouvez-vous dessiner cette petite flèche de
16 façon plus nette.
17 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Bibles, avant de continuer, donc
19 ce document 06367 sur la liste 65 ter, sur notre liste, est indiqué comme étant
20 la photographie du village [comme interprété] de Vrhpolje avec des annotations
21 apportées par le témoin. Est-ce qu'il y a eu des annotations précédentes sur
22 cette photographie ?
23 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, il semble qu'il n'y ait pas
24 d'annotations.
25 Donc nous allons devoir corriger cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la photographie qui a été versée au
27 dossier, bien sûr, il y a des annotations. Mais peut-être que c'est moi qui n'ai
28 pas vu quelque chose ou je n'ai pas remarqué quelque chose. Continuez. J'ai
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1 entendu votre réponse.
2 Mme BIBLES : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous voyez la route qui se trouve sur la photographie avant le
4 pont ?
5 R. Oui.
6 Q. Pouvez-vous maintenant, en utilisant le stylet électronique, apposer le
7 chiffre 1 sur la route du côté du pont d'où vous êtes venu, sur le pont ou
8 jusqu'au pont ?
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, ce n'est pas d'une direction
11 qu'on arrive jusqu'à un point, mais plutôt d'un endroit et on se déplace dans
12 une direction donnée.
13 Si j'ai bien compris, pour ce qui est de la photographie, vous êtes arrivé
14 jusqu'au pont en vous déplaçant du côté gauche de la route ? Si on se reporte
15 sur cette photographie, vous vous déplaciez vers le côté droit de la route, et
16 c'est pour ce que vous êtes arrivé jusqu'au pont ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Bibles.
19 Mme BIBLES : [interprétation]
20 Q. [aucune interprétation]
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 Mme BIBLES : [interprétation]
23 Q. Lorsque votre colonne est arrivée jusqu'au pont, pouvez-vous nous dire ce
24 qui s'était passé à ce moment-là ?
25 R. Nous sommes arrivés au pont du côté gauche de la route. Une fois sur le
26 pont, on nous a ordonné de passer du côté de la route et du pont en amont et de
27 se ranger à deux au milieu du pont.
28 Q. Est-ce que cela se trouve du côté du pont où la rivière coule, en amont ?
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1 R. Oui, du côté droit du pont.
2 Q. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on vous a ordonné de faire ?
3 R. Ils nous ont ordonné d'enlever nos vêtements. Pas tous les vêtements, mais
4 en tout cas les chaussures et certaines parties de nos vêtements. Ce que nous
5 avons fait par la suite.
6 Q. Pourriez-vous nous décrire ce que les soldats faisaient pendant ce temps-là
7 ?
8 R. Oui. Lorsque nous nous approchions du pont, ils ont commencé à nous insulter
9 et nous malmener. Et lorsque tous les hommes se sont déshabillés, un ou deux
10 soldats les ont fouillés au hasard. Ils ont demandé si nous avions de l'argent
11 sur nous, il fallait tout leur donner, après quoi ils ont commencé à battre
12 certaines personnes se trouvant sur le pont.
13 Q. Quand vous avez fini -- quels sont les vêtements que vous aviez enlevés ?
14 R. J'ai enlevé mon pantalon, mes chaussures. Et certains avaient gardé leur
15 pantalon ou leurs chaussures. Enfin, non, personne n'a gardé ses chaussures.
16 Mais dans la plupart des cas, il y avait pas mal d'affaires sur le pont. Il y en
17 avait qui avaient gardé deux tricots. Mais on n'avait pas reçu l'ordre de tout
18 enlever.
19 Q. Qu'étiez-vous encore en train de porter ?
20 R. J'avais un tee-shirt à manches courtes de couleur blanche.
21 Q. Et lorsque ces passages à tabac se produisaient, est-ce que quelqu'un a
22 commencé à évoquer la possibilité de s'en aller du pont ?
23 R. Non.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé après le début des
25 passages à tabac ?
26 R. Oui. Ils avaient battu Begic, Hakija et puis Begic, Mile à ce moment-là, et
27 Begic, Fuad aussi. Puis ils ont commencé à battre tout le monde. Ce qui fait
28 que, pour l'essentiel, tout le monde avait reçu des coups.
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1 Q. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose au sujet de ce qu'il
2 allait se pencher de vous ?
3 R. Oui. A un moment donné, pendant que le passage à tabac durait encore, que
4 l'on nous injuriait et offensait, Kaurin, Nenad, ce soldat a dit à haute voix
5 qu'il fallait qu'ils tuent 70 Musulmans ce jour-là parce que, dans le secteur,
6 on avait tué sept soldats serbes.
7 Q. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là ?
8 R. Nous étions effrayés. On avait reçu des coups. On avait froid. Alors, le
9 fait de se dire que des autocars allaient venir, on n'y a plus pensé du tout. On
10 attendait de voir ce qu'il allait advenir du groupe. Nous étions abandonnés à
11 notre sort.
12 Q. [aucune interprétation]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens de regarder l'heure
15 et je me demande si l'heure serait la bonne pour ce qui est de lever l'audience
16 pour aujourd'hui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si le moment est propice. J'imagine que
18 dans la lignée de questions que vous allez avoir à poser par la suite, ça vous
19 prendra plus des deux ou trois minutes qui nous restent.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous avez des
22 annotations autres à faire ? Parce qu'il y a un problème si nous levons
23 l'audience aujourd'hui et si nous laissons la photographie du pont telle quelle.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, je vais
25 demander le versement au dossier de cette pièce 65 ter 06367.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la photographie du pont de
27 Vrhpolje avec les annotations apportées par le témoin.
28 Madame la Greffière, quelle serait la cote ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06367 serait désormais la pièce
2 P163, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
4 Ce P163 sera donc versé au dossier.
5 Monsieur le Témoin, je vous demande de revenir demain matin à 9 heures 30 au
6 prétoire. Mais avant que de vous en aller, je vous préviens que vous n'êtes pas
7 censé vous entretenir avec qui que ce soit au sujet de votre témoignage, qu'il
8 s'agisse du témoignage que vous avez déjà fourni aujourd'hui ou du témoignage
9 que vous allez faire demain.
10 Est-ce que vous avez bien compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je vous demande maintenant de quitter le
13 prétoire en compagnie de M. l'Huissier.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons fini pour la journée
16 d'aujourd'hui. Nous allons reprendre demain matin, à 9 heures 30 du matin, dans
17 ce même prétoire.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mardi 4 septembre 2012,
19 à 9 heures 30.
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