Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 septembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez nous citer l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   S'il n'y a pas d'interventions préliminaires, la Chambre, dirais-je, a reçu une

 11   requête -- une copie de courtoisie pour ce qui est de ce que la Défense avait à

 12   dire au sujet des pièces associées qui ont été mentionnées hier. Alors, nous

 13   allons prêter attention à tout ce qui c'est dit.

 14   Et s'il n'y a pas d'autres éléments préliminaires, nous allons continuer à

 15   auditionner le témoignage de ce témoin. Mais comme nous allons travailler en

 16   audience à huis clos, je tiens à informer la galerie du public que nous nous

 17   attendons à ce que ce soit une session à huis clos pour la majeure partie de la

 18   journée.

 19   Nous allons passer à huis clos.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 21   Juges.

 22   [Audience à huis clos]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  9   Maître Lukic, je pense que tout d'abord on devrait donner la possibilité à

 10   l'Accusation de présenter ses arguments en réponse des écritures que nous avons

 11   reçues, et nous vous en remercions. Est-ce que vous les avez versées au dossier

 12   ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Apparemment, oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons continuer ainsi.

 15   Maître Lukic, donc je vais d'abord donner la parole à M. Groome et vous aurez la

 16   possibilité de répondre. Et je crois qu'il s'agit des pièces 186, 188, 189, 190,

 17   192 et 193. Pardon, 193 a déjà été versée pleinement au dossier.

 18   Allez-y, Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit

 20   d'observations concernant les pièces qui ont été abordées hier. Je l'ai déjà

 21   donc fait hier. Je voulais simplement, de manière succincte, parler des exemples

 22   qui ont été cités par la Défense au paragraphe 11. Il y a six exemples qui

 23   étayent leur thèse.

 24   Nous voulons remarquer que mis à part le dernier exemple, à savoir 11F, aucun

 25   des exemples cités par la Défense dans ce paragraphe ne porte sur une décision

 26   des Juges de cette Chambre sur le versement d'élément de preuve découlant des

 27   pièces à conviction.

 28   Deuxièmement, c'est une observation de manière générale, on ne retrouve pas la


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  1   position de la Défense quant à l'authenticité des documents qui ont fait l'objet

  2   d'objections hier. S'ils approuvent l'authenticité, dans ce cas-là il n'y a pas

  3   de problème. Si, au contraire, ils la remettent en question, il faudra faire des

  4   enquêtes sur l'origine des documents.

  5   Et je pense que les Juges de la Chambre ne sont pas sans savoir que l'avis

  6   de dépôt pour ce qui était de la pièce P193 n'a plus lieu d'être. Donc je vais

  7   commencer par le paragraphe 11A, qui porte sur le document de la liste 65 ter

  8   1027. Les Juges de la Chambre n'ont pas pris de décision contre le versement de

  9   ce document. C'était un rapport de la MOCE, l'organisation qui était celle du

 10   Témoin Doyle. La Chambre a simplement demandé à l'Accusation s'ils souhaitaient

 11   attendre le versement sous la forme de versement direct, de type "bar table" ?

 12   L'Accusation a accepté la proposition de la Chambre de première instance

 13   et n'a donc pas jugé bon de verser le document à ce moment-là.

 14   Pour ce qui est du document au paragraphe 11B, c'est-à-dire le document de

 15   la liste 65 ter 1D172, la Défense n'a même proposé de verser ce document au

 16   dossier. Il s'agissait d'un livre publié en 1969 concernant l'Islam, et le

 17   conseil de la Défense, en ce qui concerne cette pièce, a dit, et je cite :

 18   "Je ne souhaite pas verser ce document au dossier parce que je ne pense

 19   pas que l'on peut verser ce type de livre au dossier par le truchement de ce

 20   témoin."

 21   En ce qui concerne les arguments qui figurent au paragraphe 11C, en ce qui

 22   concerne le document 65 ter 1D137, c'est la Défense qui retiré sa proposition de

 23   verser ce document au dossier. Les Juges en première instance ont dit :

 24   "D'accord, mais vous pouvez le verser par le truchement d'un témoin qui a

 25   des connaissances quant à la véracité et l'origine. Car le témoin présent ne

 26   connaît rien au sujet du document."

 27   Encore une fois, c'est le conseil de la Défense qui a finalement souhaité

 28   ne pas verser ce document au dossier.


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  1   En ce qui concerne le paragraphe 11D, qui porte sur le document 65 ter

  2   17833, rien n'a empêché la Défense de verser ce document. Les Juges en première

  3   instance ont stipulé, et je cite :

  4   "Il n'y a pas d'objection à proprement parler en ce qui concerne la liste

  5   qui devrait être versée au dossier. Peut-être que les parties peuvent s'entendre

  6   pour essayer de voir au titre de quel article ce document pourrait être versé au

  7   dossier. Mais le témoin a mentionné qu'il n'avait pas vu cette liste, même s'il

  8   en avait entendu parler, et il ne semble, par conséquent, pas être le témoin

  9   idoine pour un versement. Mais il ne s'agit pas d'une tentative visant à

 10   empêcher que ce document devienne une pièce au dossier."

 11   Le conseil de la Défense a retiré sa demande de verser ce document au

 12   dossier et a dit qu'il l'utiliserait avec un autre témoin.

 13   Pour ce qui est du paragraphe 11E, qui porte sur le document de la liste 65 ter

 14   1D182, la Défense n'a pas versé ce document. L'Accusation a soulevé une

 15   objection quant à l'utilisation de ce document. Et vous vous souviendrez,

 16   Messieurs les Juges, que c'était un commentaire provenant de l'internet, d'un

 17   sapeur-pompier américain à la retraite qui parlait d'autres pompiers qui étaient

 18   armés, et ceci n'est pas directement lié à la situation qui, selon nous, était

 19   abordée avec le témoin en question. Par conséquent, la Défense n'a finalement

 20   pas versé ce document au dossier et, par conséquent, la Chambre n'a pas dû

 21   rendre une décision à ce sujet.

 22   Pour ce qui est du paragraphe 11F, qui porte sur le document de la liste 65 ter

 23   1D190, ce document a reçu une cote provisoire aux fins d'identification, parce

 24   que le témoin ne pouvait faire de commentaire que sur une petite partie de ce

 25   document de 13 pages. D'après l'avis de la Défense qui stipule, je cite :

 26   "La Chambre a demandé à la Défense de ne télécharger que la partie du document

 27   qui avait été reconnue par le témoin."

 28   Nous pensons que ce n'est pas exact. Il n'y a eu aucune mention du


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  1   téléchargement d'une partie du document. Ce document a simplement reçu une cote

  2   provisoire aux fins d'identification.

  3   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, voilà donc la totalité des arguments

  4   que je souhaitais présenter, suite à l'avis qui a été déposé aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

  6   Maître Lukic, deux choses. Alors, dans un premier temps, il y a des

  7   contestations pour ce qui est de l'authenticité; et, puis, deuxièmement,

  8   j'aimerais savoir si vous avez d'autres observations après avoir entendu

  9   l'intervention de M. Groome.

 10   Vous avez la possibilité de le faire maintenant. Je suppose, d'ailleurs, que

 11   vous avez dû vous intéresser aux alinéas A à F du paragraphe 11. Mais bon, il

 12   vous appartient de nous dire comment vous souhaitez procéder.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Alors pour ce qui est dans un premier temps de l'authenticité, nous acceptons

 15   l'offre de l'Accusation, parce que nous ne pouvons pas prouver, établir

 16   l'authenticité. Donc, nous acceptons l'offre de l'Accusation qui a proposé de

 17   prouver l'authenticité des documents.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Parce que nous ne pouvons pas le faire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore faut-il savoir si vous contestez

 21   l'authenticité. Parce que le Règlement dispose que la Chambre peut demander des

 22   preuves d'authenticité du document, mais il y a dans les traditions juridiques

 23   du "common law", il y a des différentes façons de présenter ou de verser au

 24   dossier des documents même s'il n'y a pas de preuve incontestable de leur

 25   authenticité. Mais si vous contestez l'authenticité, ceci étant dit, la Chambre

 26   souhaiterait savoir sur quoi vous vous fondez pour le faire pour que la Chambre

 27   puisse véritablement s'interroger afin de voir si elle demandera à l'Accusation

 28   de présenter des preuves de l'authenticité.


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  1   Donc, voilà pour ce qui est de l'authenticité. Mais moi, je n'ai pas compris

  2   dans l'intervention de l'Accusation qu'elle se proposait de fournir

  3   l'authenticité.

  4   Si j'ai bien compris M. Groome, il se proposait de répondre à toute

  5   contestation de l'authenticité.

  6   M. GROOME : [interprétation] C'est tout à fait cela. D'autant plus, qu'il y a un

  7   des documents en fait qui a été rédigé par l'accusé, donc l'Accusation sera tout

  8   à fait disposée à présenter des éléments d'information, et ensuite nous verrons

  9   ce qu'il en est en matière de preuves nécessaires de cette authenticité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voilà pour ce qui est de

 11   l'authenticité.

 12   Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Maître Lukic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non. Je vais juste dire, en fait, que ce témoin

 14   n'était pas véritablement le témoin et la source qui pouvait confirmer

 15   l'authenticité de ces documents.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas de questions qui ont été

 17   posées à ce sujet, donc -- enfin. Parfois il a été demandé s'il connaissait,

 18   s'il avait déjà vu les documents ou si c'était la première fois qu'il les

 19   voyait. Mais bon, ça c'est très clair, et il faudra que nous nous intéressions

 20   de façon plus près à cette question.

 21   Avez-vous autre chose à dire ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Vous voulez parler d'authenticité ou d'autre ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé par l'authenticité. Je ne

 24   sais pas si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit à ce sujet. Sinon, vous

 25   pourrez parler des six exemples que vous avez utilisés comme base.

 26   Ce qui a été dit et qui est valable pour toutes discussions entre l'accusé et le

 27   conseil vaut également pour les membres de l'équipe de la Défense.

 28   Maître Lukic, poursuivez.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons -- les objections ont été présentées à

  2   propos du retrait de certains documents alors que nous avons été mis en garde et

  3   vous nous avez dit de ne pas présenter ces documents par le truchement de

  4   certains témoins. Alors, si nous voulons que nous soyons cohérents et si nous

  5   voulons que nous ne tenions compte de vos avertissements, nous pourrions le

  6   faire. Parce que dans un premier temps, nous avons en fait réagi et tenu compte

  7   du fait qu'il nous avait été dit que le document ne pouvait pas être présenté

  8   par le truchement d'un témoin. Et maintenant, en fait, nous avons présenté des

  9   objections, et ce, pour les mêmes raisons qui ont été avancées aujourd'hui et

 10   hier.

 11   Donc, nous pensons en fait que si nous retirons notre proposition de demander le

 12   versement au dossier d'un document, nous nous avançons en fait que la raison qui

 13   a été invoquée est nulle et non advenue.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous dites "nous avons été

 15   mis en garde," ou "un avertissement nous a été lancé," non, ce n'est pas ce qui

 16   s'est passé, une orientation vous avait été donnée.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et parfois, comme vous l'avez d'ailleurs dit

 19   vous-même, ce n'est pas tant que la Chambre considère le document comme non

 20   recevable ou admissible. Mais, par exemple, lorsqu'il s'agit de présenter

 21   directement le document maintenant ou plus tard, et là, nous vous donnons des

 22   orientations, cela ne signifie pas pour autant que le document ne va pas être

 23   admis. Donc, je pense qu'il serait utile que la Chambre sache d'ores et déjà si

 24   vous souhaitez dire à propos du document : Il ne devra pas être versé au

 25   dossier, ou il ne devra pas être versé au dossier du fait que l'Accusation a

 26   choisi de le présenter d'une certaine façon.

 27   Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le document ne devrait pas être versé


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  1   au dossier au vu de la façon dont l'Accusation a présenté le document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas d'objection de fond par

  3   rapport au versement au dossier, d'après ce que je comprends ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] C'est vrai.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Mais attendez, écoutez.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. LUKIC : [interprétation] Certes, nous avons certaines objections pour

  9   le document, par exemple, où figure le nom de mon client. Car s'il s'agit d'une

 10   présentation directe dans le prétoire du document, nous aurions des objections à

 11   ce que le document soit présenté de cette façon.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la cote provisoire de ce document

 13   ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous donner cette cote. Il s'agit du

 15   document 189.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 189.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est décrit comme un ordre de l'état-major

 19   principal de la VRS, signé par Ratko Mladic; c'est cela ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Cela est maintenant consigné au compte

 22   rendu d'audience.

 23   Est-ce que nous devons comprendre que vous ne vous opposeriez pas à la

 24   présentation, le versement direct de ces documents, alors je fais abstraction du

 25   moment où le document sera versé au dossier maintenant ou à une étape ultérieure

 26   ?

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, écoutez, je pense qu'il va falloir que nous


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  1   nous en tenions aux points de vue que nous avons déjà exprimés plus tôt. Je ne

  2   peux pas vous fournir de plus amples renseignements. Mais de toute façon, nous

  3   avons notre requête.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites, bon, on m'avait mis en garde

  5   -- ou, il m'a été dit que nous aurions peut-être d'autres objections, vous avez

  6   donné un exemple. Donc, vous semblez être informé des objections que vous

  7   pourriez présenter, et nous n'allons pas donc régler cette question maintenant.

  8   Donc, vous dites que vous vous en tenez à ce qui a déjà été présenté auparavant,

  9   et vous ne souhaitez rien ajouter; c'est cela ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] C'est ça.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va étudier la question et rendra

 12   une décision.

 13   Vous avez d'autre chose à dire, Monsieur Groome ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas pour moi.

 15   M. GROOME : [interprétation] Pas pour l'Accusation non plus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, donc il nous reste quelque

 17   12 à 13 minutes. Je sais que le témoin suivant n'est pas encore disponible, mais

 18   qu'il sera présent demain à 9 heures 30 ?

 19   M. GROOME : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons lever l'audience pour la

 21   journée, et nous reprendrons demain, mercredi, 19 septembre, à 9 heures 30, dans

 22   ce même prétoire.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 04 et reprendra le mercredi 19 septembre

 24   2012, à 9 heures 30.

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