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1 Le mardi 30 octobre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans la salle
6 d'audience et autour de la salle.
7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 La Chambre n'a pas été informée de questions préliminaires. Je demande donc
13 à l'Accusation si elle est prête à continuer l'interrogatoire de Mme
14 Hanson.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites entrer Mme Hanson,
18 s'il vous plaît, dans la salle d'audience.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous êtes
24 encore tenue par la même déclaration solennelle que vous avez prononcée
25 hier au début de votre déposition. Et c'est maintenant Mme Bibles qui
26 poursuivra son interrogatoire.
27 Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par Mme Bibles : [Suite]
3 Q. [interprétation] Avant de lever l'audience hier, vous avez déclaré
4 qu'au mois de mai 1992 il y avait un nombre croissant d'organes publiques
5 formalisant l'Etat serbe de Bosnie et qui établissaient une autorité sur
6 d'autres organes.
7 Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer quelles sont les mesures
8 les plus importantes qui ont été prises par rapport au niveau municipal des
9 cellules de Crise ?
10 R. Fin avril, le premier ministre du gouvernement a donné des instructions
11 aux cellules de Crise. Et ensuite, les 21 et 23 mai, le gouvernement de la
12 Republika Srpska a parlé de l'abolition des cellules de Crise pour les
13 remplacer par les présidences de Guerre au niveau municipal, les
14 présidences de Guerre en temps de guerre. Et le 24 mai, la présidence de la
15 RS a donné des instructions sur le travail des présidences au niveau
16 municipal.
17 Q. Excusez-moi --
18 R. Je ne sais pas si vous voulez que j'ajoute quelque chose.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 je demanderais que l'on affiche la pièce 65 ter 11093.
21 Q. Pendant que l'on attend que ce document soit affiché, pourriez-vous, je
22 vous prie, nous décrire l'instruction du 24 mai 1992 ?
23 R. C'est une instruction qui a été signée par Biljana Plavsic pour la
24 présidence de la Republika Srpska, qui à l'époque portait un nom légèrement
25 différent, et le travail portait sur l'organisation et le travail des
26 présidences dans les municipalités en temps de guerre.
27 Le premier point établit clairement quel a été le rôle double que
28 devaient jouer les présidences municipales.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas encore le document à
2 l'écran, donc il nous est difficile de suivre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolée, je l'avais à l'écran.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons maintenant. Veuillez
5 poursuivre, je vous prie.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit ici que les présidences seront créées
7 pour organiser les activités relatives à la défense et pour établir le
8 pouvoir gouvernemental dans les municipalités. Donc, il s'agit de
9 l'établissement de l'Etat et l'organisation de la défense.
10 Au point 3, nous pouvons lire que :
11 "Les présidences créeront les conditions nécessaires pour le travail
12 des organes militaires et la création d'unités pour défendre le peuple
13 serbe."
14 Maintenant, ce que cela voulait dire, en réalité, pour pouvoir créer
15 les conditions nécessaires, ces conditions allaient de rassembler les
16 recrues, en passant par le soutien logistique et par l'organisation et le
17 commandement à ces unités.
18 Mais cette instruction est particulièrement importante car elle met
19 l'accent sur le rôle que doit jouer une personne, le "povjerenik" en B/C/S.
20 Cette personne, c'est une personne qui a l'autorité la plus haute pour
21 établir les liens entre les municipalités et les dirigeants serbes de
22 Bosnie pour assurer qu'il y ait une coordination et une mise en œuvre
23 constante des politiques des organes de l'Etat et de l'état-major principal
24 de l'armée.
25 Je vois ici qu'il est indiqué "l'état-major principal de la
26 République serbe," mais en réalité, dans l'original on devrait lire
27 "l'état-major principal de l'armée de la République serbe."
28 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
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1 versement au dossier de la pièce 65 ter 11093.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
4 pour cette pièce ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11093 sera versé au dossier
6 sous la cote P401.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et il est versé au dossier.
8 Pourriez-vous, je vous prie, vous assurer, Madame Bibles, que la traduction
9 de ce document soit correcte et qu'il n'y ait pas d'erreurs, et nous allons
10 faire droit au remplacement de la nouvelle traduction lorsqu'elle sera
11 prête. Elle sera téléchargée dans le système une fois qu'elle sera prête.
12 Donc, le document sera remplacé.
13 Veuillez poursuivre, je vous prie.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 Q. Pourriez-vous décrire quel était le lien qui existait entre
16 l'instruction que nous voyons ici à l'écran et la décision subséquente du
17 31 mai 1992 ?
18 R. La décision du 31 mai émane également de la présidence, elle est signée
19 par Karadzic en tant que président de la présidence.
20 Et ici, à l'avant-dernier paragraphe, on voit de nouveau les mêmes
21 termes qui sont employés. Ou, si ce n'est pas verbatim, c'est très près, ça
22 ressemble énormément à la précédente.
23 Q. Très bien.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la
25 pièce 65 ter 07323.
26 Q. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce que l'on retrouve
27 dans la décision du 31 mai 1992 ?
28 R. Le document que nous avons vu précédemment est une instruction, alors
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1 que ceci est une décision. Et c'est une décision qui ordonne la formation
2 des présidences de Guerre municipales. Essentiellement, il s'agit du même
3 texte qui est inspiré par le texte précédent, mais ceci est un document
4 plus juridique et qui établit la façon dont la présidence de Guerre sera
5 faite, les membres, et cetera, et les tâches qui seront attribuées à ces
6 dernières. Comme vous voyez ici à l'article 3, conformément aux
7 instructions de Mme Plavsic la semaine précédente. Et l'article 4 utilise
8 les mêmes termes et parle du travail du commissaire.
9 Et ceci, en fait, permet de formaliser les institutions de
10 présidences de Guerre. Alors, nous nous déplaçons maintenant ici des
11 cellules de Crise, qui avaient commencé comme étant une organisation
12 secrète du parti, mais avec les mêmes membres et avec les mêmes tâches qui
13 sont maintenant attribuées à un organe d'Etat qui est un organe officiel.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
15 versement au dossier de la pièce 65 ter 07323.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
17 Donc, Madame la Greffière, quelle sera la cote qui y sera attribuée ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 07323 portera la cote P402.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et il sera versé au dossier.
20 Poursuivez, je vous prie.
21 Mme BIBLES : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous résumer les mesures. Quelles sont ces
23 mesures qui ont rapproché les organes municipaux et les dirigeants au
24 niveau républicain ?
25 R. Eh bien, d'abord, le contrôle a -- est établi par les dirigeants, mais
26 c'est la personne qui occupe le rôle de commissaire qui établit un lien
27 personnel, et c'est le commissaire qui est tenu d'informer le niveau
28 municipal des politiques émanant des dirigeants, d'assurer également que
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1 les politiques soient mises en œuvre et de s'assurer que les activités et
2 les événements dans les municipalités soient menées.
3 Q. Sur la base de l'examen des documents que vous avez examinés, quelle
4 était l'efficacité entre [comme interprété] le commissaire pour s'assurer
5 que la communication soit faite entre le niveau municipal et le niveau
6 républicain entre juin et décembre
7 1992 ?
8 R. C'était très efficace, d'après les personnes qui étaient impliquées.
9 Lors de la discussion de l'assemblée vers la fin de 1992, lorsque
10 l'assemblé réfléchissait sur le fait de peut-être abolir le rôle de
11 commissaire, Krajisnik, qui était le membre de la présidence qui était
12 responsable du travail des commissaires, a loué leurs efforts et a dit que
13 les commissaires l'avaient gardé bien informé de tous les événements qui se
14 déroulaient dans les municipalités et que leur travail était très efficace,
15 qu'ils travaillaient de façon très efficace. Et, similairement, un très
16 grand nombre de commissaires à l'assemblée se sont exprimés et ont expliqué
17 la façon dont ils travaillaient et de quelle façon ils rendaient compte de
18 leur travail également.
19 Q. Pourriez-vous nous décrire très brièvement quels ont été les schémas
20 que vous avez pu observer s'agissant des relations entre les cellules de
21 Crise au niveau municipal et les dirigeants serbes de Bosnie à partir du
22 mois de mai jusqu'au début juin 1992 ?
23 R. Ce que nous voyons, c'est que les cellules de Crise et les présidences
24 de Guerre municipales étaient en train d'évoquer les dirigeants à
25 l'assemblée et ils disaient justement qu'ils se voyaient comme étant
26 membres de l'Etat des Serbes de Bosnie. Les dirigeants serbes de Bosnie
27 voyaient ces organes comme étant des organes qui faisaient partie de
28 l'Etat. Ils donnaient des ordres aux cellules de Crise en tant que
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1 catégorie, mais également aux cellules de Crise individuelles. Ils
2 recevaient des rapports des cellules de Crise individuelles. Et le
3 gouvernement donnait un appui financier aux cellules de Crise. Donc, ils
4 fonctionnaient à l'intérieur du cadre de cet Etat serbe de Bosnie.
5 Q. J'aimerais maintenant que l'on parle du lien qui existait entre les
6 cellules de Crise municipales et les unités militaires entre avril et
7 juillet 1992.
8 Vous nous avez parlé des schémas et vous nous avez donné des exemples
9 de votre rapport de la transition entre le rôle militaire et les cellules
10 de Crise. J'aimerais que l'on se penche d'abord sur la période se déroulant
11 de la fin du mois de mai 1992.
12 Est-ce que vous avez pu observer le rôle, tant est qu'il y en ait eu
13 un, entre les commandants militaires et les liens qu'ils avaient avec les
14 cellules de Crise au niveau municipal et les présidences de Guerre ?
15 R. Oui, il existait absolument des liens. C'était un lien de coordination
16 et de coopération.
17 L'objet principal de la cellule de Crise était de rassembler des
18 forces et les ressources dans la municipalité, et l'armée était toujours
19 incluse. Comme nous pouvons voir, cela fait partie de l'une des tâches
20 essentielles de la cellule de Crise.
21 Q. En juin 1992, quels étaient les schémas que vous avez pu observer par
22 rapport aux forces armées serbes de Bosnie dans la région ?
23 R. Ce que nous pouvons voir au mois de juin, c'est que la VRS a été créée
24 et ses unités de commandement et ses structures sont maintenant mises sur
25 pied. La cellule de Crise, qui avait ses propres unités, les unités de la
26 TO, cherchait maintenant de les intégrer à l'intérieur de la VRS. Ceci ne
27 se déroulait pas de façon uniforme partout et au même temps, mais le schéma
28 est le suivant, c'est qu'alors que l'armée, c'est-à-dire la VRS, devenait
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1 plus robuste, les unités de la TO et les unités locales ont été intégrées
2 dans l'armée et faisaient maintenant partie de la VRS. Les cellules de
3 Crise, pour ce qui les concerne, remettaient le commandement de ces unités,
4 dans les cas où ils l'avaient, donc ils remettaient le commandement à la
5 VRS tout en mettant l'accent sur leurs tâches conjointes et sur
6 l'importance de continuer leur coopération et leur coordination.
7 Q. Pour parler maintenant d'une période transitionnelle entre avril et
8 début juin 1992, vous dites dans votre rapport qu'il y a eu des différences
9 entre les municipalités et que ces différences étaient fondées sur un
10 certain nombre de facteurs. Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer
11 quels ont été ces facteurs et de quelle façon est-ce que vous avez pu
12 évaluer ces rapports grâce à ces facteurs ?
13 R. Karadzic lui-même l'a dit en avril 1995 devant l'assemblée lorsqu'il a
14 dit que les cellules de Crise ont créé des unités parfois avec la JNA et
15 parfois sans la JNA, et parfois en secret, en cachette par rapport à la
16 JNA, tout dépendait qui était le commandant. Parce qu'à l'époque, la JNA
17 avait encore ses officiers qui étaient membres du parti communiste, et on
18 ne leur faisait pas tout à fait confiance partout. Donc, le premier
19 élément, l'élément de la JNA était présent dans la municipalité début avril
20 -- et maintenant, est-ce que la cellule de Crise, les dirigeants serbes
21 locaux, est-ce qu'ils leur faisaient confiance ou pas, c'est une autre
22 question.
23 Parfois, dans certaines cellules de Crise, il y avait des gens qui
24 montraient beaucoup d'enthousiasme pour commander, et dans d'autres
25 municipalités ils préféraient voir des professionnels s'en charger. De
26 même, tout dépendait de l'endroit où se trouvait la municipalité.
27 S'agissait-il d'une municipalité aux alentours de Sarajevo ou ailleurs ? Et
28 puis, tout dépendait si les Serbes étaient en majorité, et, par conséquent,
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1 ils pouvaient facilement changer le nom si le gouvernement municipal
2 souhaitait diriger dans l'intérêt du peuple serbe; ou bien si les Serbes
3 étaient en minorité, et, par conséquent, on s'attendait à ce qu'il y ait un
4 conflit armé.
5 Q. Passons maintenant à quelques municipalités citées dans l'acte
6 d'accusation pour voir comment ces facteurs étaient pris en considération
7 entre avril et juillet 1992.
8 Tout d'abord, est-ce que vous savez quelle était la relation entre la
9 cellule de Crise…
10 R. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée.
11 Q. Est-ce que vous savez quelle était la relation entre la cellule de
12 Crise de Sanski Most et les unités militaires qui étaient dans la région
13 s'agissant de la période d'avril à juillet 1992 ?
14 R. J'ai vu plusieurs documents dans lesquels l'on parle du rôle joué et
15 des changements. Je sais que le 1er avril déjà, le commandement de l'armée
16 régulière a donné un ordre au commandant local afin d'établir des liens
17 plus étroits avec les autorités locales, et à l'époque c'était déjà la
18 cellule de Crise de Sanski Most. Mais il y a eu des problèmes au sujet de
19 la TO serbe organisée par la cellule de Crise, et je sais que plus tard, en
20 avril, il y a eu une réunion organisée justement pour parler de cette
21 relation entre les deux.
22 Sur la base de quelques documents que j'ai examinés, il semblerait
23 qu'il y ait eu plusieurs personnes qui étaient impliquées, et elles ne se
24 faisaient pas confiance. Il y en a un qui a dit qu'ils ne faisaient pas
25 confiance à un autre qui était communiste, mais il a dit que normalement
26 ils devaient travailler ensemble et il a dit qu'ils étaient tous ensemble
27 dans cette histoire. Et fin mai, donc ce M. Basara est membre de la cellule
28 de Crise, et l'on voit qu'ils coopèrent très bien au sujet des questions
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1 militaires, et il semblerait qu'il n'y avait pas de problèmes de
2 coordination.
3 Q. Le colonel Basara était-il commandant de la 6e Brigade de la Krajina ?
4 R. Oui, je pense que c'était le poste qu'il avait.
5 Q. Et vous avez dit que cela s'est passé fin mai. Avez-vous des documents
6 dans lesquels vous avez pu voir à quelle date le colonel Basara a participé
7 à une coopération avec les autorités locales ?
8 R. J'ai examiné un grand nombre de documents émanant de Sanski Most. Mais
9 à l'heure actuelle, je ne peux pas me rappeler, comme ça, auxquelles
10 réunions il avait participé. Je me souviens que le 30 mai il y avait une
11 décision prise par la cellule de Crise portant sur les missions et tâches
12 que tout le monde devait exécuter, y compris le colonel Basara.
13 Q. Et s'agissant des réunions qui ont eu lieu au début du mois de juin,
14 est-ce que vous savez s'il y avait des documents dans lesquels on indique
15 la relation entre le colonel Basara, la 6e Brigade de le Krajina et le
16 gouvernement local ?
17 R. Je sais qu'il était présent aux réunions, mais je ne me souviens pas
18 d'un document précis daté du début du mois de juin. Excusez-moi.
19 Q. Passons maintenant à Prijedor. Est-ce que vous savez quelle était la
20 relation entre la cellule de Crise à Prijedor et l'armée entre avril et
21 juillet 1992 ?
22 R. Oui. Là-bas, il y avait beaucoup plus d'harmonie dès le début. Peu de
23 temps avant la prise du pouvoir à Prijedor, les dirigeants locaux ont dit
24 qu'ils allaient demander à l'armée régulière pour voir si l'armée était
25 prête à les aider dans la prise du pouvoir. Et sinon, la cellule de Crise
26 allait le faire de toute façon. Donc, il semblerait qu'il y avait une bonne
27 coopération entre les deux, le colonel Zeljaja qui était le chef de l'état-
28 major, et puis il y avait une autre unité. Excusez-moi, je ne me souviens
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1 plus de cette unité. Donc, de toute façon, le colonel Zeljaja se vantait
2 qu'il allait fournir de l'aide au SDS, leur expliquer comment procéder à la
3 prise du pouvoir. Il a expliqué qu'il y avait un commandement secret et
4 qu'il y avait en même temps un commandement public où se trouvaient des
5 Musulmans. Et donc, le commandement secret allait brûler les ordres émanant
6 du quartier général qui ne leur plaisaient pas, s'agissant du retrait des
7 armes, et cetera. Et le colonel Arsic, qui était commandant de la brigade à
8 l'époque, a été vanté pour également le soutien qu'il a donné.
9 Donc, il y avait une harmonie nette entre les deux structures. Dans la
10 décision portant sur le travail de la cellule de Crise de Prijedor établie
11 un mois plus tard, nous voyons que les instructions reçues des dirigeants
12 locaux sont reprises -- instructions relatives aux forces armées, donc il y
13 avait une bonne coopération et harmonie entre les deux structures.
14 Q. Est-ce que vous savez quelle était la relation entre la cellule de
15 Crise à Kljuc et l'armée et de quelle manière cette relation s'est
16 développée entre avril et juillet 1992 ?
17 R. Je sais que la cellule de Crise de Kljuc était très impliquée avant le
18 début du conflit s'agissant de la formation et de l'entraînement de ses
19 propres unités, et le commandant local de la JNA s'en est alarmé parce que
20 le président de la cellule de Crise voulait créer sa propre armée et
21 empêcher les gens de rejoindre les rangs de l'armée régulière. Mais il
22 semblerait que ce conflit a été résolu, peut-être parce que l'armée a
23 changé son avis par rapport à cette question et non pas parce que la
24 cellule de Crise a changé son approche.
25 Le 13 mai, la cellule de Crise de Kljuc a appris quelles étaient les
26 décisions prises par l'assemblée le 12 mai s'agissant des objectifs
27 stratégiques et de la transformation de l'armée, et à partir de là il
28 semblerait qu'il n'y avait pas de conflit s'agissant de la question de
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1 savoir qui étaient les responsables. La cellule de Crise de Kljuc est
2 certainement une des cellules qui étaient beaucoup plus robustes et qui
3 agissait avec beaucoup plus de certitude. Par exemple, la cellule de Crise
4 de Kljuc a dit que c'était à la cellule de donner des ordres à l'armée,
5 mais qu'elle n'allait pas entrer dans le détail de comment ces ordres
6 allaient être exécutés. Et il est dit qu'aucune question importante
7 militaire n'allait être résolue sans l'avis donné par la cellule de Crise.
8 Et en juillet, les membres de la cellule de Crise portaient des uniformes
9 et des pistolets. Donc, ils avaient une attitude militaire et ils
10 coopéraient étroitement avec l'armée, et il n'y avait pas de conflit avec
11 l'armée.
12 Q. Quelle était la coordination entre les commandants des unités locales
13 et les responsables au niveau de la municipalité jusqu'au 30 mai 1992 à
14 Kljuc ?
15 R. Ils travaillaient ensemble pour préparer les opérations de combat.
16 C'est ce que nous pouvons voir dans les comptes rendus d'audience de la
17 cellule de Crise. Donc, on voit qu'ils voulaient mettre en garde les civils
18 serbes et qu'ils préparaient des opérations ensembles.
19 Q. Et le 2 juin 1992, est-ce que vous savez qui rendait compte aux
20 responsables au niveau de la municipalité s'agissant des opérations qui
21 allaient avoir lieu ?
22 R. Nous avons vu des rapports émanant de tous ceux qui étaient chargés des
23 forces armées, émanant de la police, de la TO et de l'armée régulière, et
24 ils rendaient tous compte à la cellule de Crise sur des opérations. Je ne
25 me souviens pas du nom de la personne, mais je sais qu'il y avait un
26 commandant de la brigade là-bas.
27 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les actions dans la Région
28 autonome serbe de Romanija en mai 1992 s'agissant des responsables serbes
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1 de Bosnie et le commandant de la VRS ?
2 R. Il y a eu une réunion à Sokolac, le 17 mai, si je ne m'abuse, et à ce
3 moment-là Krajisnik, Karadzic et Mladic ont rencontré les responsables de
4 la SAO de Romanija et le responsable de la localité de Rogatica.
5 Q. Est-ce que vous savez combien de temps après la prise du pouvoir a eu
6 lieu après cette réunion ?
7 R. Je pense que cette prise du pouvoir a eu lieu juste quelques jours
8 après cette réunion.
9 Q. Est-ce que vous savez de quelle manière l'armée et les organes locaux
10 ont travaillé ensemble à partir du 17 mai et par la suite ?
11 R. Est-ce que vous pensez à Rogatica ?
12 Q. Oui, excusez-moi.
13 R. Oui. Avant cela, on voit qu'à Rogatica il y avait une unité TO
14 organisée par la cellule de Crise de crise à la tête de laquelle se
15 trouvait Rajko Kusic, qui était membre du conseil principal du SDS. Donc,
16 il s'est nommé commandant de la TO serbe de Rogatica. Et, bien sûr, il
17 était membre de la cellule de Crise de Rogatica également. Et cette unité
18 était sous le commandement de la cellule de Crise début juin. Je sais que
19 le 31 mai, il y a un ordre émanant de la VRS relatif aux opérations, et
20 dans cet ordre l'on a mentionné les forces de la cellule de Crise de
21 Rogatica. Et puis, par la suite, début juin, je sais que Mladic a constaté
22 dans un rapport que dans la région de Romanija, les forces de la cellule de
23 Crise allaient être intégrées dans l'armée et que cela se passait de
24 manière lente ou pas du tout. Et par la suite, la cellule de Crise a reçu
25 des instructions émanant du leadership aux fins d'intégrer ces forces dans
26 la VRS, et cette intégration a commencé début juin. Mais au vu des rapports
27 émanant de la cellule de Crise en date de fin juin, j'ai vu que c'était un
28 processus qui prenait son temps. Il était dit que leurs actions conjointes
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1 allaient être les mêmes, qu'ils allaient continuer à soutenir l'armée,
2 alors que l'unité de la cellule de Crise était censée faire partie de la
3 VRS.
4 Q. S'agissant du rôle des organes au niveau de la municipalité, est-ce que
5 vous avez des exemples dans votre recherche où la cellule de Crise
6 municipale ou la présidence de Guerre municipale ne tenait pas compte des
7 instructions émanant des responsables au niveau de la république ou bien de
8 la VRS ?
9 R. Non. J'ai vu qu'ils agissaient ou qu'ils pensaient agir conformément
10 aux instructions et lignes directrices émanant du leadership. Il y avait
11 des moments où ils demandaient des précisions, par exemple. Il y avait des
12 moments où il y avait un conflit avec d'autres dirigeants locaux, y
13 compris, par exemple, le commandant militaire local. Mais ils
14 fonctionnaient en obéissant aux ordres du leadership des Serbes de Bosnie.
15 Q. Et finalement, j'aimerais attirer votre attention sur les exemples que
16 vous avez trouvés relatifs aux relations entre l'accusé et les cellules de
17 Crise municipales en mai 1992.
18 Lorsque vous avez cité les conversations interceptées dans votre rapport,
19 est-ce que vous avez écouté ces conversations interceptées ?
20 R. Oui, j'en ai écouté un grand nombre, et je les ai citées dans mon
21 rapport uniquement après les avoir écoutées.
22 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'une conversation qui a eu lieu le
23 13 mai 1992 entre Mladic et une personne appelée
24 Unkovic ?
25 R. Oui. Je pense que c'est une conversation interceptée qui est un très
26 bon exemple, parce qu'Unkovic a appelé d'abord Gagovic, qui était le
27 commandant de la JNA, donc un commandant régulier dans la région de
28 Sarajevo, et Gagovic a passé le téléphone à Mladic, et vous avez entendu la
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1 joie dans la voix d'Unkovic parce qu'il pouvait parler à Mladic qui venait
2 d'être nommé. Et leur conversation et interaction montre bien quelle était
3 la relation entre les cellules de Crise municipales et Mladic lui-même.
4 Q. Qui est Unkovic ?
5 R. Il était membre de la cellule de Crise d'Ilidza.
6 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le document 20759
7 de la liste 65 ter. Et j'aimerais que Mme Stewart nous passe la bande audio
8 deux fois. D'après ce que j'ai compris, c'est la pratique habituelle.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez remis les transcriptions
10 écrites aux cabines ?
11 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
13 [Diffusion de la cassette audio]
14 Mme BIBLES : [interprétation] Nous allons maintenant faire repasser la
15 bande une deuxième fois.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un moyen que l'on puisse avoir
17 le transcript visible sur nos ordinateurs ? Parce que, pour l'instant, je
18 ne vois rien du tout. Aucune page ne semble être disponible sur les écrans.
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons des copies écrites que nous
21 pourrions distribuer.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Si vous en
23 avez des copies et que vous pouvez les distribuer, parfait. Sinon, nous
24 allons essayer de trouver cela.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous pouviez finalement
27 distribuer des copies et des exemplaires, ce serait une bonne chose.
28 Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons encore un autre exemplaire que
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1 nous pourrions distribuer, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'est le même -- ah, il
3 y en a deux ici.
4 Nous avons reçu deux exemplaires du document 20759 que nous allons
5 partager. Une seconde.
6 Non, j'ai reçu un document du 65 ter 20810 et c'est un document
7 différent.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Ça, c'est après, Monsieur le Président --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je voudrais pouvoir suivre le
10 document actuel. Mais nous allons partager cet exemplaire.
11 Est-ce que vous pourriez repasser la bande, s'il vous plaît, pour que nous
12 puissions entendre la traduction.
13 [Diffusion de la cassette audio]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Gagovic : Oui.
16 Unkovic : Bonjour.
17 Gagovic : Oui.
18 Unkovic : Est-ce c'est Colonel Gagovic ?
19 Gagovic : Oui, c'est bien cela.
20 Unkovic : Colonel, c'est le Professeur Unkovic, de la cellule de Crise.
21 Gagovic : Comment est-ce que je peux vous aider ?
22 Unkovic : J'ai juste besoin d'une information.
23 Gagovic : Oui ?
24 Unkovic : Est-ce que vous avez des informations sur
25 l'aéroport ? Est-ce qu'il y aura des négociations ou quelque chose de ce
26 genre aujourd'hui ?
27 Gagovic : Les négociations concernant l'aéroport ?
28 Unkovic : Oui.
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1 Gagovic : Oui, il y aura des négociations, mais je ne sais pas si ce sera
2 uniquement à l'aéroport. Mais est-ce que vous y serez ? Qui représente
3 votre parti ?
4 Unkovic : Eh bien, personne ne nous a invités.
5 Gagovic : Personne ne vous a invités, hein ?
6 Unkovic : Oui. Nous avons décidé de prendre l'aéroport…
7 Gagovic : C'est un pur transfert. (Il parle aux gens qui sont dans la
8 salle.)
9 Unkovic : Et décidé…
10 Gagovic : Unkovic ici. (Il parle aux personnes qui sont dans la salle.)
11 Unkovic : Oui ?
12 Gagovic : Unkovic d'Ilidza, ce professeur, docteur. (Il parle aux
13 gens dans la salle et écoute ce qu'ils lui disent). Oui, vos représentants
14 y seront. Mais qui y sera ? Non, je ne sais pas qui sera là, mais il y aura
15 quelqu'un. (Il écoute ce que les gens dans la salle lui disent). Là, un
16 instant, s'il vous plaît. Allô, allô ?
17 Unkovic : Oui ? Oui ?
18 Gagovic : Juste un instant.
19 Mladic : Allô ?
20 Unkovic : Comment puis-je vous aider ?
21 Mladic : C'est le général Mladic qui vous parle. Comment allez-vous ?
22 Unkovic : Bienvenue ici.
23 Mladic : Merci. J'espère que notre travail sera fructueux.
24 Unkovic : Que Dieu vous aide.
25 Mladic : Dites-moi, est-ce… permettez-moi d'abord de vous parler de
26 ce qui vous intéresse.
27 Unkovic : Oui.
28 Mladic : Koljevic viendra. Koljevic.
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1 Unkovic : Hm-hm.
2 Mladic : Ostojic et moi-même représenterons notre côté.
3 Unkovic : Excellent.
4 Mladic : Là. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un représentant
5 comme à Ilidza. Vous pouvez, néanmoins, vous rallier à nous, mais dites-
6 nous si vous avez un problème, si cela ne vous pose pas de problème de
7 sécurité de venir. Le plus important maintenant est que toutes les
8 formations militaires, peu importe à qui elles appartiennent, soient
9 placées sous le commandement du 4e Corps, sous Gagovic.
10 Unkovic : Oui ?"
11 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorité.
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas fini de lire le transcript.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être pourrons-nous le faire pendant
15 le contre-interrogatoire, mais nous avons eu deux occasions d'entendre la
16 conversation et vous aviez le transcript sous les yeux. Malheureusement, je
17 dois dire qu'une déclaration importante qui a été faite par Unkovic ne
18 figurait pas dans le transcript, et donc, en fait, le transcript ne reflète
19 pas exactement ce qui a été dit dans la conversation interceptée. Peut-être
20 pourrions-nous avoir la possibilité maintenant, pendant que l'Accusation
21 parle toujours de cette conversation interceptée, où nous pourrions
22 réentendre cet enregistrement et je voudrais attirer votre attention sur le
23 point auquel je fais référence. Et c'est là un point important qui aura un
24 impact important sur la conversation interceptée. Dites-moi si je dois le
25 faire maintenant ou peut-être voudriez-vous me conseiller sur ce que serait
26 le moment idoine pour attirer votre attention sur ce détail important.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions pouvoir résoudre cela
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1 immédiatement.
2 Pourriez-vous nous dire à peu près où se situe le problème, Monsieur
3 Stojanovic ? Parce que --
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pas exactement ce que c'est,
6 mais à peu près à quel moment de la conversation.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous pouvez me suivre sur le transcript
8 que nous avons sous les yeux, à la ligne 16, où l'interlocuteur qui
9 s'appelle Unkovic dit : "Nous avons décidé que l'aéroport," et ensuite on a
10 trois points. Et ensuite, Gagovic
11 répond : "Transfert pur."
12 Et la réponse d'Unkovic se lit comme suit : "Nous avons décidé que
13 l'aéroport," et ensuite nous pouvons l'entendre dire : "Nous avons décidé
14 que nous ne devrions pas rendre l'aéroport et que nous sommes ceux qui vont
15 prendre la décision."
16 Et ceci a été dit par quelqu'un qui était membre de la cellule de
17 Crise. Cela ne fait pas partie du transcript, et ce serait peut-être utile
18 d'entendre à nouveau l'enregistrement, peut-être alors pourrions-nous voir
19 si j'ai raison ou si je me trompe. Et il y a également d'autres points que
20 je souhaiterais soulever à cet égard.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que l'on pourrait
22 réentendre l'enregistrement. Et cela permettrait peut-être à nos
23 interprètes de suivre minutieusement le texte. Vous pourriez
24 essentiellement mettre l'accent sur les parties qui n'apparaissent pas dans
25 le transcript mais qui sont, néanmoins, des mots qui ont été prononcés. Et
26 je pense que l'on pourrait s'arrêter peut-être au bout de 45 ou 50
27 secondes, car cela est dans la première partie, et ensuite on pourrait
28 prendre les autres points divers que vous souhaiteriez soulever, Monsieur
Page 4167
1 Stojanovic, après.
2 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait peut-être
3 utile, et c'est quelque chose d'assez concis, que nous pourrions peut-être
4 réentendre avec la traduction. Ensuite, nous pourrions peut-être reprendre
5 tous les points ensemble.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il faudrait peut-être savoir
7 quels sont les autres points que Me Stojanovic voudrait soulever.
8 Maître Stojanovic, y a-t-il d'autres questions en rapport avec cette
9 conversation interceptée que vous souhaiteriez soulever ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, les autres points concernent le
11 contre-interrogatoire, Monsieur le Président, parce qu'aux yeux de la
12 Défense, cette conversation interceptée est exactement l'un des exemples
13 qui illustrent la relation entre Mladic et la cellule de Crise en termes de
14 pouvoirs que les membres de la cellule de Crise croyaient avoir.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les autres questions portent
16 sur l'interprétation et la façon de comprendre cette conversation.
17 Nous allons mettre l'accent essentiellement sur la précision du transcript
18 et la fiabilité du transcript.
19 Donc, est-ce que l'on pourrait à nouveau réentendre cette bande, et nous
20 pourrions nous arrêter peut-être à mi-chemin, lorsque l'on aura dépassé
21 cette partie. Peut-être que là où Koljevic entre -- là où il fait, en tous
22 les cas, mention de quelqu'un qui était présent pendant la réunion.
23 Une seconde, s'il vous plaît.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que j'étais en train de lire, je
26 n'ai simplement pas vu ou entendu les commentaires des interprètes qui ont
27 dit ne pas avoir terminé la lecture du transcript.
28 Donc, nous pourrions peut-être repasser l'ensemble de la bande et attendre
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1 patiemment que les interprètes aient terminé l'interprétation, et il est
2 tout à fait compréhensible que vous ne puissiez pas suivre une conversation
3 aussi rapide que celle-ci.
4 Donc, nous allons repasser toute la bande.
5 L'INTERPRÈTE : Mais est-ce que les interprètes n'étaient pas supposés
6 d'abord entendre la partie intéressée avant ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce serait peut-être mieux.
8 Donc, procédons ainsi. Nous allons d'abord faire repasser la première
9 moitié et nous allons nous arrêter là où l'on parle de Koljevic. Et
10 ensuite, une fois que l'on aura discuté cette partie, nous pourrons
11 poursuivre de sorte que l'ensemble de la traduction du transcript soit
12 donnée, si cela vous paraît une bonne façon de procéder.
13 Je me tourne vers les interprètes et il me semble que les interprètes
14 soient d'accord.
15 Donc, nous allons d'abord faire repasser la première moitié de cette
16 bande.
17 [Diffusion de la cassette audio]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des parties qui ne
19 figurent pas dans le transcript ? Je pense que le point important porte sur
20 l'aéroport. Je pense que c'est à partir de la 20e seconde.
21 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, Unkovic, au lieu de ce qui est écrit
22 dans le texte : "Nous avons décidé de prendre l'aéroport," alors il est dit
23 ici : "Nous avons décidé de ne pas rendre l'aéroport."
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose ici qui ne figurait
25 pas dans le transcript ? Ce que nous entendons après, on parle de
26 "transfert pur."
27 Et ensuite : "Il parle aux gens qui sont dans la salle." Est-ce que
28 cela est audible ? Est-ce que c'est complet ?
Page 4169
1 L'INTERPRÈTE : Ce n'est pas audible.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas audible. Peut-être que… et
3 ensuite, ce que l'on entend, c'est Unkovic : "Et décidé." Qu'il y ait "Et
4 décidé", ce sont quelques mots isolés, et donc, en tant que tels, il n'est
5 pas facile de les comprendre.
6 L'INTERPRÈTE : Il y a eu chevauchement entre Unkovic et Gagovic. En fait,
7 Unkovic dit : "Nous avons décidé de ne pas donner l'aéroport et nous sommes
8 ceux qui prendront la décision."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que dit Unkovic, c'est que :
10 Nous sommes ceux qui prendront la décision et nous avons décidé de ne pas
11 le donner.
12 Est-ce que, Maître Stojanovic, c'est ce que vous souhaitiez nous indiquer ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exactement cela. Dans la mesure où
14 je connais cette langue.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 Madame Bibles, nous avons de toute façon besoin d'un nouveau transcript qui
17 serait clair. Bien. Pour avoir la dernière partie du transcript et pour
18 qu'elle nous soit traduite, je proposerais que nous reprenions là où nous
19 nous sommes arrêtés et qu'ensuite nous attendions jusqu'à ce que nous ayons
20 la totalité de la traduction telle qu'elle apparaît sur le transcript que
21 nous avons aujourd'hui sous les yeux.
22 Donc, je vais vous demander de continuer.
23 [Diffusion de la cassette audio]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Mladic : Ostojic et moi-même, nous représenterons notre côté.
26 Unkovic : Excellent.
27 Mladic : Bien. Donc, il n'est pas nécessaire que vous ayez un représentant
28 comme à Ilidza. Vous pouvez, néanmoins, nous rejoindre et nous faire savoir
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1 quels sont vos problèmes, s'il n'y a pas de problème de sécurité pour vous
2 de venir. Le plus important maintenant, c'est que toutes les formations
3 militaires, peu importe à qui elles appartiennent, soient placées sous le
4 commandement du 4e Corps, sous le commandement de Gagovic.
5 Unkovic : Oui ?
6 Mladic : Et tout cela. Les unités seront composées d'hommes formés,
7 organisés, et tout doit être parfait.
8 Unkovic : Excellent.
9 Mladic : Est-ce que vous m'avez compris ?
10 Unkovic : Oui.
11 Mladic : Je vous donnerai d'autres instructions lorsque nous nous
12 retrouverons.
13 Unkovic : Excellent.
14 Mladic : Bien.
15 Unkovic : Une autre question.
16 Mladic : Oui ?
17 Unkovic : Nous avons encore quelques hommes d'Arkan ici.
18 Mladic : Oui ?
19 Unkovic : Sont-ils sous notre commandement ?
20 Mladic : Ils le sont tous. Toutes les personnes qui ont pris les armes sont
21 sous mon commandement si elles veulent garder leur tête sur les épaules.
22 Unkovic : Excellent. Excellent.
23 Mladic : Donc, tout sera sous notre commandement. Personne ne fera les
24 choses de manière autonome, et le cessez-le-feu de cinq jours doit être
25 observé.
26 Unkovic : Oui.
27 Mladic : Mais au cas où ils vous attaquent et vous approchent, alors vous
28 pourrez les détruire.
Page 4171
1 Unkovic : Bien sûr.
2 Mladic : Là.
3 Unkovic : Parfait. Merci, Général.
4 Mladic : Bonne fin de journée.
5 Unkovic : Bonne fin de journée.
6 Mladic : Au revoir."
7 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Madame Hanson, vous parlez dans votre rapport d'autres conversations
11 interceptées et d'autres communications dans lesquelles l'accusé s'est
12 entretenu avec les cellules de Crise. Pourriez-vous nous dire si les
13 communications entre le commandant de la VRS et des représentants de la
14 cellule de Crise que nous avons entendus dans ces conversations, est-ce que
15 ceci représente bien le lien qui existait entre la VRS et les cellules de
16 Crise au début de la formation de l'Etat serbe de Bosnie ?
17 R. Oui. Puisque mes conclusions ont été fondées sur la base d'éléments de
18 ce type. Lorsque Mladic estime qu'il est nécessaire de prendre le téléphone
19 et de donner des ordres aux membres de la cellule de Crise. Tout comme dans
20 le cas de l'autre conversation interceptée à Trnovo, lorsqu'il donne un
21 ordre au membre de la cellule de Crise sur une opération militaire. Et nous
22 l'avons entendu dire qu'il donnait plutôt un avis, un conseil, mais
23 lorsqu'il est nécessaire pour affirmer son autorité et pour parler de ces
24 cellules de Crise, et c'est ce qu'il faisait.
25 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
26 je remarque que nous avons dépassé l'heure de la pause. Est-ce que l'heure
27 est opportune pour prendre la pause ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez pensé avoir besoin d'une
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1 heure, n'est-ce pas ?
2 Mme BIBLES : [interprétation] En fait, j'aurai besoin de seulement quelques
3 minutes encore après la pause, si vous le souhaitez.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, lorsque le témoin aura
5 quitté cette salle d'audience, nous prendrons notre première pause
6 matinale.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11 heures
9 moins 5.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous
13 plaît.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles.
16 Mme BIBLES : [interprétation] -- pendant que l'on attend l'arrivée du
17 témoin, je voudrais déposer la pièce 65 ter 20759 ou -- tout du moins,
18 j'aimerais que cette pièce soit marquée aux fins d'identification afin que
19 nous puissions demander une traduction définitive.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas seulement d'une
21 question de traduction, mais il y a la transcription également. Donc, y a-
22 t-il des objections contre le fait que le document soit marqué aux fins
23 d'identification ? Non, je ne vois pas d'objection.
24 Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20759 recevra la cote P402
26 [comme interprété].
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier aux
28 fins d'identification.
Page 4173
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous pouvez
3 continuer.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Et pour terminer, Madame Hanson, j'aimerais vous demander si vous
6 pourriez résumer la nature de la relation, que vous avez pu observer dans
7 le cadre de votre recherche, qui existait entre le général Mladic et les
8 organes municipaux au mois de mai 1992 ?
9 R. Je ne me suis pas penchée très précisément sur ce rapport parce que
10 j'ai commencé ma recherche bien avant l'affaire Mladic. Mais les documents
11 que j'ai pu voir montrent qu'avant qu'il n'ait été nommé en tant que
12 commandant de l'armée des Serbes de Bosnie, Mladic a rencontré un certain
13 nombre de personnes aux niveaux municipal et régional. Il n'avait pas
14 beaucoup de contacts directs, mais, bien sûr, il se trouvait au niveau le
15 plus élevé lui-même. Mais je pouvais certainement voir que le niveau
16 municipal le percevait comme étant le commandant des forces armées même si,
17 peut-être, il ait pu y avoir quelque jalousie locale, une certaine jalousie
18 en matière de possession des unités. Mais ils ont certainement perçu Mladic
19 comme étant quelqu'un avec lequel ils devaient partager les tâches et avec
20 lequel ils avaient des objectifs communs pour défendre les intérêts serbes.
21 Q. Est-ce que sa nomination semble avoir eu un impact sur les
22 municipalités qui étaient en train de développer leurs propres
23 armées ?
24 R. La seule fois où j'ai pu voir quelque chose, c'est le lendemain de sa
25 nomination à Kljuc. Je ne sais pas si c'était la nomination elle-même ou
26 peut-être le cours du développement de l'armée des Serbes de Bosnie, ou
27 pas. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une tendance qui s'est manifestée
28 aux mois de mai et juin, et c'est l'intégration de ces unités formées au
Page 4174
1 niveau local et intégrées dans la structure de l'armée ainsi que la
2 reconnaissance de la structure de commandement de la VRS.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 je n'ai plus d'autres questions à cette étape-ci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.
6 Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin
7 ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'espère que oui. Avec votre permission,
9 permettez-moi de me préparer.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.
11 Madame Hanson, lorsque Me Stojanovic se sera installé, il procédera à votre
12 contre-interrogatoire. Il représente les intérêts de M. Mladic.
13 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Madame.
15 R. Bonjour.
16 Q. Je vais vous poser un certain nombre de questions liées à votre
17 rapport. Mais avant de passer à un certain nombre de documents concrets, je
18 souhaiterais passer en revue certains éléments de votre CV.
19 Si j'ai bien compris, vous n'avez pas une éducation juridique ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et suis-je en droit de dire que dans votre rapport écrit que vous avez
22 intitulé : "Cellules de Crise et présidences de Guerre, ainsi que les
23 Commissions de guerre," en majeure partie, vous avez traité des questions
24 juridiques qui régissent les cellules de Crise ?
25 R. Je ne dirais pas que je me suis penchée sur ce genre de questions dans
26 la majeure partie de mon rapport. Mais effectivement, j'ai examiné les
27 documents juridiques, quoique la majeure partie de mon rapport se penche
28 sur les documents de la cellule de Crise et sur le fonctionnement des
Page 4175
1 cellules de Crise.
2 Q. Dans ce rapport, quelqu'un vous a-t-il aidée, l'un des juristes vous a-
3 t-il aidée à tirer des conclusions qui se rapportaient au fonctionnement et
4 au cadre juridique des cellules de Crise ?
5 R. Non, pas du tout. Ce travail ainsi que les conclusions que j'ai pu
6 tirer m'appartiennent à moi, elles sont les miennes.
7 Q. Pendant la rédaction de ce rapport, vous étiez employée par le bureau
8 du Procureur, si j'ai bien compris ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Vous travaillez au sein du bureau du Procureur depuis plusieurs années
11 et vous êtes également chargée de l'analyse des documents qui sont mis à
12 votre disposition; est-ce que c'est exact ?
13 R. Techniquement, je suis officier chargé de la recherche; je ne suis pas
14 une analyste. Mais effectivement, c'est ce que je fais, je me penche sur
15 l'analyse des documents.
16 Q. Donc, suis-je en droit de dire que vous ne faites pas que faire une
17 recherche pour ce qui est des documents, mais vous en faites l'analyse ? Et
18 vous tirez des conclusions, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est une analyse faite par un groupe. Nous travaillons ensemble.
20 Q. Au cours de ces dernières années de votre travail, si j'ai bien
21 compris, vous avez également appris le B/C/S ? Et vous pouvez également
22 lire le cyrillique, si j'ai bien compris, n'est-ce pas ?
23 R. Je connais le B/C/S et je peux lire le cyrillique, mais je l'ai appris
24 bien avant mon travail ici. Et d'ailleurs, j'ai été engagée justement en
25 raison de mes connaissances du B/C/S. Je ne l'ai pas appris ici, au
26 Tribunal.
27 Q. Vous avez travaillé également à Belgrade pendant un certain temps en
28 tant que chercheur scientifique et vous étiez rattachée à l'armée de
Page 4176
1 Yougoslavie de l'époque, est-ce que c'est exact ?
2 R. Je n'étais pas rattachée à l'armée. J'étais envoyée par le gouvernement
3 des Etats-Unis à effectuer une recherche sur ma dissertation. Et ma
4 recherche consistait à travailler dans les archives de l'institut. Je
5 n'étais pas rattachée à la JNA en tant que telle.
6 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si, à quelque moment que ce
7 soit pendant cette période pendant laquelle vous avez séjourné en ex-
8 Yougoslavie et à Belgrade, si vous avez eu connaissance de M. Ratko Mladic
9 ?
10 R. J'ai pu peut-être lire des articles dans les journaux à l'époque, mais
11 je n'avais pas de connaissance précise sur lui à l'époque.
12 Q. Qui vous a confié cette tâche qui consistait à élaborer cette expertise
13 ?
14 R. C'est l'équipe chargée de l'affaire Momcilo Krajisnik et Biljana
15 Plavsic. Toutefois, aucun des membres de cette équipe ne m'a pas
16 particulièrement donné d'instructions. C'était plutôt mon équipe à moi. Et
17 les membres de mon équipe ont dû s'entretenir avec les avocats de l'équipe
18 Krajisnik et Plavsic, et par la suite on m'a confié la tâche d'effectuer
19 une recherche sur les cellules de Crise.
20 Q. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous avez été appelée à
21 témoigner dans l'affaire Ratko Mladic ? C'est-à-dire, vous a-t-on donné des
22 tâches précises concernant votre déposition dans l'affaire Ratko Mladic ?
23 R. Pendant l'été, si je ne m'abuse, je crois que c'était plus tôt, soit au
24 cours de l'été ou un peu plus tôt au printemps, on m'a dit que j'allais
25 témoigner dans cette affaire. Donc, c'est assez récent. Et on m'a demandé
26 si je voulais apporter des changements dans mon rapport ou des
27 modifications. A l'époque, on ne m'a pas demandé de faire une recherche
28 supplémentaire, mais on m'a simplement demandé si je voulais apporter
Page 4177
1 certains changements. Je sais qu'il y a plusieurs années, avant le début de
2 ce procès, on m'a chargée de m'occuper des cellules de Crise, donc bien
3 avant que ce procès ne commence.
4 Q. Est-ce que vous avez reçu un ordre écrit ou des instructions vous
5 disant la teneur de votre expertise dans l'affaire Ratko Mladic ? Oui ou
6 non ?
7 R. Non.
8 Q. Vous n'avez pas reçu de tâches spécifiques ou précises dans le cadre de
9 votre emploi en tant que membre du bureau du Procureur. Et étant donné que
10 vous êtes un témoin expert en même temps, on ne vous a pas donné
11 d'instructions particulières pour ce qui est de l'affaire Ratko Mladic ?
12 R. Quelques jours avant que je ne sois identifiée en tant que témoin
13 expert, on m'a demandé de me pencher sur la partie du mémoire préalable au
14 procès qui portait sur les cellules de Crise puisque ceci avait été repris
15 essentiellement du mémoire dans l'affaire Karadzic, d'après ce que j'avais
16 compris. Je me suis donc penchée sur ce qui avait été ma contribution dans
17 l'affaire Karadzic. Et lorsque l'on m'a fait comprendre que j'allais
18 devenir un témoin expert, je n'ai plus eu d'autres contacts avec l'équipe
19 de Mladic et on ne m'a pas confié d'autres tâches.
20 Q. Si je vous ai bien comprise, l'ensemble de votre expertise que nous
21 avons devant nous, à l'exception des commentaires que vous faites au
22 paragraphe 10 de votre rapport, tout ceci est identique au rapport que vous
23 avez préparé et rédigé pour le procès de Radovan Karadzic; est-ce que c'est
24 exact ?
25 R. Malheureusement, mes commentaires au paragraphe 10 ne sont pas changés.
26 Si je les avais lus de façon plus attentive, j'aurais changé ces
27 commentaires.
28 J'ai changé quelques mots, l'omission du mot "non." Donc, à
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1 l'exception de quelques changements, et ces changements sont en fait
2 mineurs, mais ce texte est plutôt identique dans son ensemble au texte de
3 Karadzic. Et je n'ai pas fait d'autres recherches nouvelles pour ce procès,
4 donc entre le procès Karadzic -- enfin, je n'ai mené de nouvelles
5 recherches dans le cadre de mes préparatifs pour ce témoignage-ci.
6 Q. A l'exception du fait que vous n'avez pas apporté de modifications dans
7 le texte à l'exception de ces quelques changements dont vous nous avez
8 parlé au niveau du texte, est-ce que, entre l'affaire Karadzic et l'affaire
9 Ratko Mladic, est-ce que vous avez étudié d'autres documents ? Est-ce que
10 vous avez analysé d'autres documents qui étaient mis à votre disposition ?
11 R. J'examine toujours les documents, et tous les nouveaux documents qui
12 m'arrivent, je les passe en revue. Mais pour ce rapport ou pour cette
13 déposition, je n'ai pas fait de nouvelles recherches.
14 Q. Donc, suis-je en droit de dire que ni techniquement parlant s'agissant
15 du texte de ce rapport, ni dans les documents sous-adjacents qui
16 accompagnent votre rapport, vous n'avez rien apporté de nouveau par rapport
17 à votre rapport qui a été rédigé pour l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?
18 Suis-je en droit de dire cela ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Et j'ai raison de dire qu'il s'agirait pratiquement d'un rapport
21 identique que vous avez présenté dans les deux affaires menées par le
22 bureau du Procureur devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?
23 R. Les deux affaires, vous pensez aux affaires Karadzic et Mladic ? Oui,
24 c'est exact.
25 Q. Merci. Et il y a encore une question que j'aimerais que l'on --
26 j'aimerais qu'on apporte quelques précisions au sujet de la question
27 suivante.
28 Dans la base de documents mise à votre disposition par le bureau du
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1 Procureur, est-ce que vous aviez eu à votre disposition au cours de toutes
2 ces années tous les documents émanant des cellules de Crise de la Republika
3 Srpska ou bien vous aviez des documents émanant uniquement d'un certain
4 nombre de cellules de Crise ?
5 R. J'avais à ma disposition tous les documents dont dispose le bureau du
6 Procureur. Donc, il s'agit des documents que le bureau du Procureur a
7 collectés ou a reçus, ce qui veut dire que, bien sûr, je n'ai pas tous les
8 documents émanant de toutes les cellules de Crise de la Republika Srpska.
9 Mais je pouvais utiliser tous les documents dont dispose le bureau du
10 Procureur, ce qui veut dire j'avais un grand nombre de documents portant
11 sur certaines municipalités, un grand nombre de municipalités.
12 Q. Mais êtes-vous d'accord avec moi lorsque j'avance que vous n'aviez pas
13 du tout de documents sur certaines municipalités, s'agissant de
14 l'établissement des cellules de Crise, par exemple, dans ces municipalités
15 ?
16 R. Oui, c'est exact. Il avait des municipalités pour lesquelles je n'ai
17 pas trouvé de documents.
18 Q. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez dit que dans le cadre de
19 vos recherches vous avez trouvé des documents qui, à votre avis, étaient de
20 l'ordre exculpatoire [phon]. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de
21 quels documents il s'agit ? Quels étaient les éléments qui étaient
22 exculpatoires ?
23 R. Ce sont des documents que -- une autre personne ou un autre groupe
24 était responsable pour certains crimes. Donc, si j'ai vu que ces crimes ont
25 fait l'objet de poursuite. Je sais qu'un grand nombre d'équipes de la
26 Défense aime bien voir un document qui montre que l'autre partie a mené des
27 activités similaires, donc je prendrais note de telles activités ou de tels
28 documents.
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1 Mais je n'ai pas fait de recherche pour voir si les cellules de Crise
2 étaient coupables ou innocentes. Ce n'était pas l'objectif. Mon objectif
3 était de voir quelles étaient les activités des cellules de Crise. Donc, il
4 y avait plein de documents qui indiquaient que les cellules de Crise
5 fonctionnaient en tant que gouvernements municipaux ordinaires. Ces
6 documents n'avaient rien d'exculpatoire en tant que tels. En général, nous
7 traitions en tant qu'exculpatoire tout ce qui pouvait être utile pour les
8 équipes de la Défense, et nous étions donc, en tant que chercheurs, chargés
9 de passer ces informations aux avocats.
10 Q. Oui. Mais ma question, au fond, est la suivante : sur la base de quoi
11 vous évaluez qu'un document a des éléments exculpatoires ou pas, étant
12 donné que vous n'avez pas suivi une formation
13 juridique ?
14 R. Ce n'est pas à moi de faire une telle évaluation. Tout simplement, je
15 le note et je passe cette information aux avocats. Et c'est à eux de faire
16 de telles évaluations.
17 Q. Et sur la base de leur propre évaluation à savoir quels sont les
18 éléments exculpatoires ou pas dans les documents que vous avez pu examiner
19 et analyser, donc c'est à eux, aux avocats, de prendre la décision de
20 savoir quels sont les éléments exculpatoires ou pas dans ces documents ?
21 R. Oui, c'est aux avocats de le faire.
22 Q. Et est-ce que vous savez si de tels documents, après une telle
23 évaluation, ont été communiqués à l'équipe de la Défense en l'espèce ?
24 R. Je ne connais pas quelles étaient les communications plus en détail,
25 mais je suis convaincue que le reste du bureau du Procureur fait son
26 travail comme il se doit, en bonne et due forme. Mais je ne connais pas les
27 documents qui ont été communiqués en détail, non.
28 Q. Et pour en terminer, est-ce qu'à un moment donné vous avez eu
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1 l'occasion de vous rendre sur place en Krajina, à Kljuc, à Prijedor, à
2 Sanski Most, à Sarajevo, à Zvornik, à Bratunac ? Donc, dans les
3 municipalités qui, au vu des documents, vous ont principalement intéressée
4 en ce qui concerne le fonctionnement des cellules de Crise ?
5 R. Je ne me suis pas rendue à Kljuc ou à Sanski Most, mais je me suis
6 rendue à Prijedor, Sarajevo et Zvornik. Et je ne suis pas allée à Bratunac.
7 Q. Merci. J'aimerais que nous examinions maintenant ensemble dans le
8 système du prétoire électronique la pièce P379. Il s'agit de votre rapport.
9 Et j'attire votre attention au point 4, et ensuite j'aurais une question
10 pour vous.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous préférez avoir une copie papier
14 de votre rapport, vous pouvez l'avoir, parce que je vois que vous êtes en
15 train de regarder l'écran, et parfois ce n'est pas tout à fait lisible, ce
16 qui figure à l'écran. Donc, les Juges ne s'opposent pas à ce qu'une copie
17 papier soit fournie au témoin. Est-ce que vous en avez une ?
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, je n'en ai pas.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide.
21 Q. Point 4, Madame Hanson. Dans la deuxième phrase de ce paragraphe, en
22 parlant de cellules de Crise, vous dites :
23 "Les cellules de Crise… ont soutenu le soutien aux unités armées dans
24 les municipalités. Donc, elles ont soutenu et dans certains cas ont dirigé
25 les unités armées dans les municipalités."
26 Le voyez-vous ?
27 R. Oui.
28 Q. Ma question est la suivante : à l'époque où existaient les cellules de
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1 Crise, à la lumière des termes dont vous avez parlé lors de
2 l'interrogatoire principal, quelles sont les "unités armées" ? A quoi
3 pensez-vous lorsque vous employez le terme d'"unités armées" ?
4 R. Comme je l'ai déjà dit, il y avait toute une suite d'unités militaires.
5 Il y en avait qui faisaient partie de l'armée régulière. A savoir, la JNA,
6 qui était encore en Bosnie. Puis, il y en avait d'autres qui étaient des TO
7 organisées au niveau local. Parfois, c'étaient des unités qui étaient
8 organisées en cachette et qui s'autoproclamaient la TO serbe.
9 Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, au moment où nous parlons des
10 unités armées de la VRS, les capacités de commandement des cellules de
11 Crise diminuaient ou disparaissaient totalement, et ces unités, à partir de
12 ce moment-là, sont devenues partie intégrante de la VRS. Donc, il est
13 important, comme je l'ai dit dans mon rapport, de préciser quelle est la
14 période à laquelle nous nous référons. Par exemple, si nous parlons du mois
15 d'avril, nous voyons que les cellules de Crise avaient beaucoup plus la
16 mainmise sur les unités militaires que ce n'était le cas fin mai ou au mois
17 de juin.
18 Q. Après avoir énuméré tout ce que vous considérez en tant qu'unités
19 armées, est-ce que vous êtes maintenant -- au point 4 de tirer une
20 conclusion générale, à savoir qu'une telle de structure hétérogène --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe est un résumé dans lequel,
22 bien sûr, ne figure pas beaucoup de détails et n'y sont pas énumérées les
23 informations pertinentes. Maître Stojanovic, la Chambre considère qu'il
24 vaudrait mieux se pencher sur le rapport lui-même plutôt que de se pencher
25 sur ce qui est une introduction générale. Parce que les résumés ne sont pas
26 les parties du document où on trouve toutes les informations pertinentes
27 pour l'analyse qui a été présentée dans le rapport.
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que de telles structures
3 hétérogènes des unités armées qui existaient et fonctionnaient sur le
4 terrain en Bosnie-Herzégovine avaient le même statut dans toutes les
5 cellules de crise, qu'il s'agisse de leurs relations par rapport à la JNA
6 ou par rapport aux unités paramilitaires ou par rapport à la TO ou par
7 rapport aux unités formées par les commandants locaux ?
8 R. Lorsque vous parlez de leur relation par rapport aux cellules de Crise,
9 vous voulez dire est-ce que les cellules de Crise avaient le même niveau de
10 pouvoir sur toutes ces unités ?
11 Est-ce que c'est cela à quoi vous pensez ?
12 Q. Oui. Est-ce que la cellule de Crise exerçait le même niveau de contrôle
13 ? Et placez-le dans un contexte temporel.
14 R. Non. Je ne dirais pas que le statut était égal pour toutes ces unités,
15 que nous parlions de certaines unités précises ou de certaines régions de
16 la Republika Srpska. Je ne dirais pas que ce statut était égal pour toutes
17 les unités.
18 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges en quoi consiste cette différence,
19 cette gradation, qui existe entre les différents
20 statuts ?
21 R. Les différences sont basées sur le document que j'ai pu examiner. Bien
22 entendu, l'armée régulière, la JNA, avait ses propres structures de
23 commandement. Et le commandant de toute unité locale qui était le membre de
24 la cellule de Crise, j'ai pu voir qu'il coordonnait ses opérations avec la
25 cellule de Crise, mais dans certains cas j'ai vu que le président de la
26 cellule de Crise était le commandant d'une unité locale. Donc, c'est une
27 relation tout à fait différente, par exemple.
28 Mais s'agissant des unités paramilitaires, nous avons vu que les
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1 cellules de Crise les ont invitées, les ont armées, les ont créées, et
2 parfois -- donc, ils se déplaçaient sous le contrôle des cellules de Crise
3 mais n'étaient pas sous leur commandement direct. Donc, il y avait les
4 différents niveaux de contrôle et de coordination.
5 Q. Essayons de mettre les choses dans un contexte chronologique.
6 Dites-nous quand l'armée de la Republika Srpska a été formée ?
7 R. Le 21 mai, si je ne m'abuse, une décision quant à sa création a été
8 prise, même si une session de l'assemblée a eu lieu le 12 mai -- lorsque
9 Mladic a été nommé commandant.
10 Q. Et les cellules de Crise fonctionnaient de manière formelle jusqu'à
11 quelle date ? Eu égard aux documents que vous avez mentionnés pendant
12 l'interrogatoire principal et que mon estimée consœur nous a montrés.
13 R. La décision prise par le président le 31 mai stipule que les cellules
14 de Crise cessent d'exister. Mais comme je l'ai dit dans mon rapport, ce
15 n'était pas le cas partout. Loin de là.
16 Q. Donc, compte tenu de certains aspects formels s'agissant de l'emploi
17 des termes différents dont nous avons parlé, et nous en parlerons plus en
18 détail, donc le 21 mai, l'armée de la Republika Srpska est devenue
19 opérationnelle, et dix jours plus tard, le 31 mai, les cellules de Crise
20 ont cessé d'exister. Donc, êtes-vous d'accord pour dire que pendant une
21 période de dix jours il y avait un chevauchement entre les deux ?
22 R. Il m'est difficile de parler des aspects formels lorsqu'on voit dans
23 les documents que cela n'était pas observé. Mais s'agissant de ces
24 décisions, si l'on examine cette question sur le plan formel, oui, il y
25 avait un chevauchement de dix jours, c'est exact.
26 Q. Et après le 31 mai, vous êtes d'accord pour dire que c'est quelqu'un
27 d'autre qui a pris les fonctions de cellule de Crise et qui allait
28 maintenant établir ses propres relations avec l'armée de la Republika
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1 Srpska nouvellement créée, n'est-ce pas ? Et nous en parlerons par la suite
2 plus en détail.
3 R. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Les gens qui étaient membres des
4 cellules de Crise sont donc devenus membres des présidences de Guerre.
5 Donc, il y a eu un changement d'appellation. Du coup, il ne s'agissait pas
6 de personnes différentes qui siégeaient dans ces organes.
7 Q. Mais ai-je raison de dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un aspect
8 sémantique ? Parce que vous vous êtes référée à la décision de Radovan
9 Karadzic dans laquelle l'on met en place les commissaires en tant que tels,
10 et vous avez dit que cela montrait qu'il y avait des liens plus étroits
11 entre les présidences de Guerre nouvellement établies et les autorités de
12 la république, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Non. La décision de Karadzic n'a pas introduit le concept des
15 commissaires. Nous avons vu que le 26 avril, nous avons les instructions de
16 Branko Djeric. Ce sont les instructions du 24 mai émanant de Biljana
17 Plavsic qui ont pour la première fois indiqué de manière explicite la
18 fonction des commissaires, donc je ne dirais pas que c'est Karadzic qui l'a
19 introduite en tant que telle. Mais je dis que les commissaires ont créé un
20 lien personnel entre les autorités des municipalités et les autorités de la
21 république.
22 Q. Est-ce que formellement la commission a été créée en tant
23 qu'institution dans la décision qui a été publiée dans le journal officiel
24 de l'assemblée de la Republika Srpska le 31 mai 1992 ? Oui ou non ?
25 R. Non. Les commissions ont été formées suite à la décision du 10 juin. Le
26 31 mai, c'est la présidence. Mais ça, c'est autre chose. Le 10 juin, c'est
27 la commission.
28 Q. Nous sommes d'accord qu'avant le 31 mai, vous n'avez nulle part dans
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1 votre recherche vu que la présidence de Guerre avait été créée et que des
2 commissaires avaient été nommés ? Toutes ces décisions ont été prises post-
3 31 mai ?
4 R. Non. Parce que j'ai noté à certains endroits qu'il y avait des
5 présidences de Guerre avant le 31 mai, mais il faudrait que je vérifie, il
6 y a peut-être eu une référence à un commissaire avant le 31 mai. Mais ça,
7 je n'en suis pas sûre.
8 Mais je suis d'accord avec vous que la décision du 31 mai permet d'établir
9 un plus grand nombre de présidences de Guerre et que c'était là le terme
10 formel pour ces instances collectives et municipales qui ont été mises en
11 place en situation d'urgence. Et dans certains endroits, on voit parler de
12 présidences de Guerre avant.
13 Q. Bien. Je vais poursuivre.
14 Si l'on en reste sur le même document, P379, regardons maintenant le
15 paragraphe 20, dans lequel vous parlez de la formation de la cellule de
16 Crise suite à l'instruction pour l'organisation et le fonctionnement des
17 instances de la population serbe en Bosnie-Herzégovine en situation
18 d'urgence en date du 19 décembre 1991.
19 Et voilà ma question : sur la base de vos recherches, qui est l'auteur de
20 ces instructions ? Qui a émis ces instructions ?
21 R. Bien, il n'est pas très clair, on ne sait pas exactement qui en est
22 l'auteur. Cela a été émis par la direction du SDS, qui, à la première page,
23 dit : "Le conseil principal du SDS." La dernière page parle de : "La
24 cellule de Crise du SDS." Et la relation entre les deux n'est pas très
25 claire. Mais cela a été distribué et conçu par la direction du SDS.
26 Maintenant, pour ce qui est de l'auteur, cela n'est pas très clair.
27 Q. Je vous pose cette question justement parce que cela m'amène à la
28 prochaine question.
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1 Bien que vous l'ayez dit dans votre rapport écrit, vous avez dit dans la
2 dernière partie du paragraphe 20 que le fait que ces instructions stipulent
3 qu'elles ont été émises par la cellule de Crise du SDS, vous avez dit que
4 c'était une des premières indications de l'existence de ces cellules de
5 Crise au niveau républicain. Est-ce que ça, vous le voyez ?
6 R. Je le vois. Mais ce que j'ai dit dans le document d'origine est
7 légèrement différent et introduit une nuance différente. C'est une première
8 indication de l'existence d'une cellule de Crise au niveau de la
9 république. Donc, je mentionne le fait que cela prouve l'existence de l'une
10 d'entre elles entre 1991 et 1992. Et le fait que ce soit signé par la
11 cellule de Crise du SDS indiquait simplement qu'il s'agissait d'une cellule
12 de Crise. Mais je n'ai pas parlé de "la" cellule de Crise, et ça a été
13 traduit comme étant "la" cellule de Crise. Moi, j'ai simplement dit qu'il
14 s'agissait d'une cellule de Crise, donc que ce n'était pas identifiable. Ce
15 n'est pas exactement la même chose au niveau de la république. Il ne
16 s'agissait pas uniquement d'une cellule de Crise au niveau de la
17 république.
18 Q. Je dois admettre que je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire.
19 Est-ce que vous faites référence à la cellule de Crise au niveau de la
20 république en faisant référence à la Republika Srpska uniquement ou
21 également en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Pour l'instant, je suis en train de parler du SDS. Ça, c'est avant la
23 formation de la Republika Srpska. Je parle d'une cellule de Crise au niveau
24 de la république du SDS. Mais, en fait, en général, dans mon rapport
25 j'évite de parler de ce genre de chose. Il y a plusieurs indications et
26 références à ce genre de chose, mais je n'ai pas suffisamment d'éléments me
27 permettant de revendiquer le fait qu'il y ait des instances telles que
28 celles-ci de bien établies.
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1 Très honnêtement, je pense que ce malentendu est en partie dû à la
2 traduction du B/C/S vers l'anglais, à l'article défini ou indéfini qui est
3 mis, donc, devant ces termes. Je crois que c'est cela qui crée la
4 confusion.
5 Q. Pour dépasser ce problème et le résoudre, regardons le document du 65
6 ter 28386 sur le prétoire électronique, qui est exactement le document
7 auquel nous avons fait référence, les instructions pour l'organisation et
8 l'activité des organes de la population serbe en Bosnie-Herzégovine en
9 situation d'urgence, et publiées à Sarajevo le 19 décembre 1991.
10 Regardons la première page, la page de couverture. Le préambule stipule
11 qu'il s'agit d'un document publié par le Parti démocratique de la Bosnie-
12 Herzégovine et de son conseil principal.
13 Est-ce que c'est bien là le texte qui vous a emmenée à dire que le document
14 a été publié par le conseil principal du SDS, tel que vous l'indiquez au
15 paragraphe 20 de votre rapport ?
16 R. Cette page de couverture, oui, elle émane du conseil principal. Et j'ai
17 beaucoup de références disant qu'ils ont été formés sur les instructions du
18 conseil principal. Donc, ils considéraient que les instructions venaient du
19 conseil principal, et les instructions elles-mêmes parlaient du "conseil
20 principal".
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la dernière page du
22 texte, s'il vous plaît.
23 Q. Vous avez ensuite continué et indiqué que -- à la fin du texte, le
24 texte se lit comme suit : "La cellule de Crise du SDS."
25 D'où ma question : est-ce que votre étude, à un moment donné - et sur
26 la base d'un document, et si oui, lequel - a permis d'établir qu'en
27 décembre 1991, il existait une cellule de Crise au niveau du conseil
28 principal du SDS ?
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1 R. C'est la seule référence, à ma connaissance, à cette cellule de
2 Crise SDS à haut niveau. J'ai d'autres références à d'autres moments, mais
3 concernant décembre 1991, c'est la seule référence que je connaisse.
4 Q. En tant qu'analyste, avez-vous pu tirer une conclusion sur la
5 base de cela, à savoir qu'il existait néanmoins une cellule de Crise en
6 décembre 1991 ? Parce que nous avons à la fois la signature et le cachet,
7 mais il manque l'auteur.
8 R. Non. J'avoue que je ne tiens pas à en tirer une conclusion me
9 permettant de dire qu'il existait une telle cellule de Crise en
10 fonctionnement. Peut-être qu'il y avait un petit groupe qui se proclamait
11 cellule de Crise. Mais non, sur la base d'une petite -- d'une référence, je
12 ne peux pas me permettre de tirer une conclusion.
13 Q. Merci. Je voudrais maintenant passer au paragraphe suivant. Est-ce que
14 nous pourrions revenir une fois de plus sur votre rapport. Au paragraphe
15 21. Pièce à conviction de l'Accusation 379.
16 Là, vous indiquez, en analysant ces instructions, que dans la Variante A
17 les lois de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ne devaient plus
18 être suivies et les ordres des autorités serbes parallèles devaient être,
19 par contre, suivis. Est-ce que vous voyez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque vous faites une déclaration aussi générale dans votre rapport
22 d'expert, il est de mon devoir de vous poser la question suivante. Quelles
23 sont les lois dans le cadre de la Variante A que l'on ne devait plus suivre
24 mais qui avaient été adoptées dans la République de Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Nous voyons beaucoup de déclarations à cette époque, en 1991, émanant
26 de diverses instances SDS stipulant qu'ils ne devaient plus suivre les lois
27 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui n'étaient pas conformes à
28 la constitution fédérale. Mais la formation de postes de police séparés et
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1 de postes de police secrets n'était probablement pas conforme à ces lois de
2 la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Je pense que nous en arrivons au point crucial.
4 Regardons les instructions. Il s'agit du 28386 du 65 ter. Je pense que nous
5 les avons sous les yeux.
6 Je vous demanderais de regarder le point 1 à la page 1 dans les deux
7 versions, qui se lit comme suit -- la page suivante. Elle se lit, donc, au
8 point 1 -- c'est la page suivante. Disons que j'appellerais cela le
9 préambule du document, qui se lit comme suit :
10 "Ces instructions sont émises du fait de suspicions justifiées qui
11 amènent à penser que certaines forces fonctionnent de manière organisée
12 pour séparer la Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie, et donc frapper
13 également la population serbe. Elles indiquent les tâches unifiées, les
14 mesures et les autres activités qui seront entreprises au sein de la
15 communauté de la population serbe en Bosnie-Herzégovine avec pour objectif
16 de mettre en œuvre les décisions plébiscitées de la population de Bosnie-
17 Herzégovine concernant la vie dans un seul et unique Etat dans les
18 conditions actuelles et circonstances actuelles, et également dans toutes
19 les circonstances qui pourraient exister, étant donné l'évolution de la
20 situation politique et de la situation sur le plan de la sécurité."
21 Ma question est la suivante. Nous parlons de décembre 1991, moment où
22 ces instructions ont été émises. Est-ce que c'est ce moment-là qui est
23 décrit au point 1 ? Ou, pour dire les choses plus simplement, est-ce que
24 c'est là le moment où nous avons eu une volonté clairement exprimée des
25 trois populations constitutives de la Bosnie-Herzégovine qui était
26 complètement différente de cette interrogation, à savoir devraient-elles
27 continuer à vivre ensemble dans un seul Etat, l'Etat de la Bosnie-
28 Herzégovine ?
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1 R. Je ne sais pas très bien comment la volonté de ces trois populations
2 constituantes peut être exprimée. Maintenant, est-ce que l'on peut dire que
3 leur volonté a été clairement exprimée en décembre 1991 ? Le plébiscite
4 s'était tenu uniquement pour les Serbes avec des questions différentes pour
5 les non-Serbes, les quelques participants non serbes qui avaient participé.
6 Les élections s'étaient tenues deux ans -- non, un an plus tôt à des fins
7 différentes, et non pas pour la -- et c'était pour l'assemblée de Bosnie,
8 mais elles n'exprimaient pas quoi que ce soit concernant l'avenir d'un Etat
9 futur.
10 Il y a eu certainement des discussions qui se poursuivaient sur l'avenir de
11 la Bosnie-Herzégovine et l'avenir de la Yougoslavie. C'est certainement
12 vrai de l'époque. Mais j'hésiterais sur l'expression volonté clairement
13 exprimée.
14 Q. Permettez-moi alors d'éviter de parler de sémantique et de plutôt vous
15 demander la chose suivante : en tant qu'analyste, est-ce que cette période
16 - c'est-à-dire décembre 1991 - était une période où il y a eu décision
17 exprimée par la population serbe de Bosnie-Herzégovine au référendum pour
18 ne pas quitter le pays dans lequel ils avaient vécu jusque-là, c'est-à-dire
19 la Yougoslavie ? Oui ou non ?
20 R. Il y a eu un tel plébiscite en novembre, oui. Et la grande majorité
21 était favorable et souhaitait rester en Yougoslavie.
22 Q. Merci. Et êtes-vous d'accord avec moi lorsque je dis que quatre mois
23 et demi plus tard, la population de Bosnie-Herzégovine a pris la décision
24 de quitter la Yougoslavie et de commencer la procédure permettant d'établir
25 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine par rapport à la Yougoslavie ?
26 R. Oui. Il y a eu un référendum fin février pour l'ensemble des citoyens
27 de Bosnie-Herzégovine dans lequel le vote portait sur l'indépendance de la
28 Bosnie. Mais je dirais que ce sont les dirigeants qui ont pris cette
Page 4193
1 décision. Mais oui, il y a bien eu un référendum.
2 Q. Et maintenant, voilà la question que je vous pose : en gardant à
3 l'esprit ces deux décisions qui sont totalement contradictoires concernant
4 donc le plébiscite, d'après la constitution d'alors de la Yougoslavie,
5 était-il possible d'envisager une sécession qui aurait été basée sur la
6 constitution et la loi et qui aurait, donc, été légale ?
7 R. Je ne suis pas juriste ou experte en matière de constitution. Je sais
8 qu'il y a eu beaucoup de discussions aux niveaux les plus élevés sur la
9 façon dont le problème pouvait être résolu et comment le résoudre. Je ne
10 vais certainement pas vous faire d'analyse de la constitution.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la Chambre a
12 l'impression que vous essayez de faire dire à cet expert est-ce que c'était
13 bon ou pas bon, constitutionnel, légal ou autre.
14 Je ne pense pas que le témoin, dans son rapport, ait indiqué quoi que ce
15 soit de semblable et qu'elle ne l'a intelligemment pas fait parce qu'elle
16 n'est tout simplement pas un expert en matière juridique. Et ceci mis à
17 part, la façon dont vous formulez vos questions concernant le plébiscite,
18 et cetera, impliquerait une analyse approfondie de tous ces différents
19 aspects, et ce n'est pas ce que ce témoin devait faire. Elle n'a pas
20 analysé ce genre de chose.
21 Et c'est la raison pour laquelle la Chambre se demande si ce type
22 d'interrogatoire aide la Chambre et si nous pouvons raisonnablement
23 attendre du témoin qu'elle puisse aider la Chambre en la matière, et c'est
24 quelque chose que la Chambre va devoir déterminer.
25 Et je jette un œil à la pendule également. Je pense que le moment est venu
26 de faire une pause. Nous allons donc faire une pause, mais nous allons
27 d'abord demander à ce que le témoin soit raccompagné hors du prétoire.
28 [Le témoin quitte la barre]
Page 4194
1 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant de poursuivre, j'ai un point.
3 Dans le transcript, il semblerait que le document 20759 ait une cote P402.
4 Je ne sais pas si cela a été mal enregistré ou s'il y a eu une erreur du
5 Greffier, il semblerait que ce document portait une cote MFI et a reçu
6 ensuite la cote P403. Et nous parlons là, donc, de la conversation
7 téléphonique interceptée entre le Pr Unkovic, le colonel Miroslav Gagovic
8 et le général Ratko Mladic.
9 Et pour les autres questions, Madame Bibles.
10 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
11 Avant de poursuivre, je voudrais dire quelque chose.
12 Hier, Messieurs les Juges, vous avez rendu une décision sur notre requête
13 relative au versement direct de documents pour les témoins experts à la
14 ligne -- compte rendu d'audience 4 139, lignes 18 à 21, après que le témoin
15 ait déposé et fait l'objet d'un contre-interrogatoire et que des questions
16 spécifiques aient été contestées. Je voulais qu'il soit précisé si au vu de
17 la Chambre nous devons verser ces documents pour que des questions
18 complémentaires soient posées ou si ces documents pouvaient faire l'objet
19 d'une requête de versement direct.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais réfléchir à cette question
21 pendant la pause.
22 Et nous pourrons reprendre à midi 20.
23 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 25.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin.
26 Le témoin a demandé d'aller consulter quelques documents. Elle voulait
27 simplement obtenir la permission des Juges de la Chambre d'aller chercher
28 ces documents dans son bureau.
Page 4195
1 Et un peu plus tard, la Chambre a été informée que le témoin
2 souhaiterait avoir à sa disposition les instructions du 19 décembre, et Mme
3 la Greffière a offert, étant donné qu'ils ne figurent pas dans l'e-court,
4 elle lui a proposé d'imprimer ces instructions pour elle, et j'ai invité
5 Mme la Greffière à se faire. Alors, je voulais simplement vous informer du
6 dernier développement…
7 [Le témoin vient à la barre]
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais maintenant vous
10 donner quelque ligne directrice, Madame Bibles, quant à votre question de
11 tout à l'heure.
12 Un instant, s'il vous plaît, Madame Hanson.
13 Alors, si jamais il y a contestation des conclusions d'un témoin expert en
14 faisant référence à du matériel de source et que ces documents sont
15 contestés par le parti opposé, d'abord, nous avons indiqué qu'il était tout
16 à fait possible d'obtenir ces documents de source par le témoin expert; et,
17 deuxièmement, le témoin expert peut avoir accès à ces documents.
18 Maintenant, si ce matériel est tel que des questions doivent être posées au
19 témoin quant à ces documents, eh bien, il est préférable que ceci soit fait
20 pendant les questions supplémentaires. Et si, par exemple, le témoin ne
21 peut ajouter rien de plus, si le témoin n'est pas familier avec ces
22 documents et que ces documents peuvent apporter une lumière sur le contre-
23 interrogatoire, après avoir annoncé très clairement que cinq ou six ou sept
24 documents supplémentaires qui pourraient jeter une lumière supplémentaire à
25 la suite du contre-interrogatoire, à ce moment-là nous n'excluons pas la
26 possibilité qu'à ce moment-là vous pourriez avoir la permission de faire
27 une requête du versement direct, mais très spécifiquement relative à ce
28 sujet concernant ces documents-là. Mais de façon générale, nous nous
Page 4196
1 attendons à ce que ceci soit utilisé par le truchement du témoin et il est
2 mieux de le faire dans le cadre des questions supplémentaires.
3 Cela dit, Maître Stojanovic, vous pouvez continuer. Mais avant de ce faire,
4 Madame Hanson, si vous avez besoin de consulter des documents, veuillez, je
5 vous prie, nous le dire et nous vous permettrons d'aller chercher les
6 documents qui vous intéressent et dont vous avez besoin. Mais si j'ai bien
7 compris, vous vouliez également consulter les instructions du 19 décembre
8 qui ont été imprimées pour vous dans leur version 65 ter, et cette
9 instruction est disponible si vous souhaitez la consulter.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'était
11 justement le document que je voulais aller chercher, mais puisqu'on m'a dit
12 que ceci serait disponible, je ne suis pas allée dans mon bureau pour
13 chercher le document en question. Alors, si je puis, je vais le consulter
14 un peu plus tard, avec votre permission.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre, Maître
16 Stojanovic.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
18 Q. J'espère que vous avez l'instruction avec vous.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Sinon, Monsieur le Président, pour des
20 raisons pratiques, je suis tout à fait prêt à partager mon exemplaire avec
21 le témoin, à lui remettre mon exemplaire. Ceci serait peut-être plus
22 rapide.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, si vous avez
24 un exemplaire qui pourrait être remis au témoin.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Si j'ai bien compris, le témoin a déjà
26 une copie qui lui a été remise par le VWS.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je l'ai laissée dans la pièce
28 réservée aux témoins.
Page 4197
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous en avez besoin, dites-nous-le --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je vois maintenant que le document
3 est affiché à l'écran.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si vous le souhaitez, Maître Stojanovic,
6 vous pouvez me le remettre. Si vous le souhaitez.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Mme l'Huissière vous
8 remettra le document, Madame Hanson.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En fait,
10 voilà, je fournis au témoin la version en anglais, donc je crois qu'il ne
11 devrait pas y avoir de problème.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au témoin de nous dire si elle
14 souhaite consulter le document dans la langue originale. Pour l'instant, il
15 figure à l'écran de toute façon.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
18 Q. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous étions en train de
19 passer en revue le paragraphe 21 de votre rapport et nous parlions de vos
20 conclusions selon lesquelles, d'après la Variante A, il fallait arrêter de
21 respecter les lois de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et de
22 suivre les ordres des autorités serbes en parallèle.
23 Ensuite, je vous ai demandé de nous parler du préambule.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, je vous demanderais,
25 Monsieur le Président, de bien vouloir identifier ceci. D'ailleurs, je vais
26 utiliser de nouveau les instructions sur l'organisation du fonctionnement
27 des organes serbes en Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du document 65 ter 28 -
28 -
Page 4198
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous parlez
2 réellement beaucoup trop rapidement.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française sont d'accord avec le
4 Président. Note de l'interprète.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Alors, s'agissant
6 des instructions sur les activités des organes du peuple serbe en BiH, 65
7 ter 28386. Je vous demanderais de vous pencher sur la dernière page. Il
8 s'agit du troisième paragraphe, point 2, dans les deux versions, en B/C/S
9 et en anglais.
10 Q. Dans cette partie-là, on peut y lire, je cite :
11 "Dans le cadre de son travail et dans le cadre de son fonctionnement, les
12 organes des autorités ont l'obligation de se pencher aux lois fédérales et
13 de se conformer à la constitution fédérale et à d'autres règlements au
14 niveau fédéral, tout comme de suivre les règlements républicains qui ne
15 sont pas contraires aux règlements fédéraux."
16 Est-ce que vous voyez ce passage ?
17 R. Oui.
18 Q. Très bien. Donc, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que selon
19 cette interprétation du texte, les instructions, les lois de la République
20 serbe de Bosnie-Herzégovine, ne sont pas annulées et ne sont pas en
21 contravention avec les règlements fédéraux ?
22 R. C'est l'instruction des Serbes de Bosnie de choisir d'ignorer certains
23 règlements au niveau de la république.
24 Q. Mais si la loi républicaine est en contradiction avec la loi fédérale,
25 suis-je en droit de dire que c'est le règlement fédéral qui l'emporte ?
26 R. Oui, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous.
27 Q. Connaissez-vous une seule loi - et nous parlons du mois de décembre
28 1991 - d'un seul règlement qui à l'époque était contraire aux règlements
Page 4199
1 fédéraux ? Je vous pose cette question parce que vous-même, au paragraphe
2 21, en analysant cette instruction, vous avez dit qu'il fallait arrêter de
3 respecter la loi de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
4 R. Je ne connais pas de tels règlements, et ce problème devrait être
5 résolu au niveau de la cour constitutionnelle. Mais justement c'est que ce
6 que je trouve très bizarre, c'est qu'un très grand nombre d'organes du SDS
7 répètent de façon constante ce même refrain, c'est-à-dire qu'il ne fallait
8 pas obéir aux règlements républicains qui ne sont pas conformes aux
9 règlements républicains [comme interprété].
10 Mais comme on ne peut pas s'attendre à ce que toutes ces personnes au
11 niveau des cellules de Crise soient des experts en matière de constitution,
12 je pense qu'il y a matière à interprétation ici. Mais de toute façon, je
13 fais référence aux instructions dans leur ensemble, comme par exemple
14 d'établir des organes parallèles, de prendre le pouvoir des postes de
15 police, et cetera, qui ne sont présumément pas du tout conformes à la loi
16 au niveau de la république.
17 Q. Mais justement, est-ce que c'est cette théorie-là, c'est-à-dire la
18 prise du pouvoir au sein des postes de police, est-ce que c'est la raison
19 pour laquelle vous avez tiré la conclusion et vous dites au paragraphe 21
20 que selon la Variante A, les cellules de Crise devraient arrêter de
21 respecter les lois de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et
22 qu'elles devraient plutôt suivre les ordres des autorités serbes parallèles
23 ? Oui ou non ?
24 R. Comme je l'ai dit, c'est l'effet d'ensemble de ces instructions sur les
25 postes de police. C'est le point 2 qui en parle, dans la dernière partie,
26 et c'est sur ce point-là que j'ai tiré mes conclusions, me fondant sur le
27 point 2.
28 Q. Et je souhaiterais revenir de nouveau au préambule et vous poser la
Page 4200
1 question suivante : est-ce qu'il aurait été possible que quelqu'un au
2 niveau local prenne la décision que l'on devrait refuser l'appel à la
3 mobilisation et que l'on respecte la loi fédérale quant à l'appel à la
4 mobilisation ?
5 R. Il est tout à fait possible. Et un très grand nombre de personnes ont
6 refusé ou ne se sont pas présentées à l'appel. C'est tout à fait possible.
7 Si vous me demandez si c'est possible, oui, cela est possible.
8 Q. Est-ce qu'il s'agirait d'une activité légale ? Est-ce que c'est permis
9 par la loi ?
10 R. Non, pour autant que je le sache.
11 Q. Alors, suis-je en droit de dire que justement pendant la période qui a
12 fait l'objet de votre analyse, c'est-à-dire la deuxième partie de 1991 et
13 la première partie de 1992, c'est justement cette période qui était marquée
14 par un refus en masse de la population serbe de répondre à l'appel à la
15 mobilisation -- ou, plutôt, à la population non serbe de ne pas répondre à
16 la mobilisation ?
17 R. Ma tâche consistait à me pencher sur les cellules de Crise. Ce n'est
18 pas quelque chose que j'ai analysé pour ce rapport-ci, mais effectivement,
19 c'est quelque chose dont j'ai connaissance, effectivement.
20 Q. Très bien. Merci beaucoup. Je ne vais plus vous poser de questions sur
21 ce sujet. Je vous remercie de votre aide.
22 Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la partie de votre
23 analyse qui se penche sur la structure des cellules de Crise. Vous aurez
24 besoin du document que vous avez entre les mains.
25 Au paragraphe 24 de la pièce P379 - pour le compte rendu d'audience, il
26 s'agit d'une pièce du Procureur, et en l'occurrence, c'est votre rapport -
27 et vous dites, au point 24, ceci -- je ne sais pas si vous pouvez me
28 suivre, mais vous dites que :
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1 "D'après ce document" - en faisant référence à l'instruction, au singulier
2 - "le président du conseil municipal du SDS se trouvait à la tête de la
3 cellule de Crise, et qui, dans la majeure partie des municipalités dans
4 laquelle les Serbes étaient majoritaires, ce dernier était également le
5 président de l'assemblée municipale."
6 Est-ce que vous voyez ce passage ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vous demanderais de nouveau, alors, pour le compte rendu d'audience,
9 de faire ceci. Alors, il s'agit d'une pièce de l'Accusation, d'une pièce 65
10 ter 28386. Il s'agit d'une instruction sur l'organisation et le
11 fonctionnement des organes du 19 décembre. Et je vous demanderais pour ce
12 qui est du prétoire électronique --
13 Nous pouvons examiner ensemble le premier chapitre de ce document qui
14 est intitulé Variante A, premier niveau, point 3. Il s'agit donc de la page
15 3 en B/C/S, et je crois que c'est la même page pour ce qui est du texte en
16 anglais. Donc, je vous parle du point 3. Et je vous demanderais d'attendre
17 quelques instants, s'il vous plaît. Merci.
18 On peut y lire ceci. Au point 3, on énumère les fonctions dont les
19 auteurs font partie de la cellule de Crise. Et par la suite, on peut y lire
20 :
21 "Le commandant de la cellule de Crise et le président de l'assemblée
22 municipale, ou bien c'est le président du Conseil exécutif du SDS -- c'est-
23 à-dire du Conseil exécutif de la municipalité."
24 Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors, je souhaiterais vous poser la question suivante : est-ce que,
27 s'agissant des cellules de Crise que vous avez analysées grâce aux
28 documents qui vous étaient disponibles, est-ce que le président de
Page 4202
1 l'assemblée municipale, ou le président du Conseil exécutif, était au même
2 temps le président du SDS ?
3 R. Pas pour toutes les municipalités. C'était un schéma général mais qui
4 n'était pas appliqué à toutes les municipalités.
5 Q. Très bien. Alors, peut-on dire que d'après cette instruction, le
6 commandant de la cellule de Crise est une personne qui effectue deux
7 fonctions possibles, c'est-à-dire qu'il effectue soit la fonction du
8 président de l'assemblée ou la fonction du président du Conseil exécutif,
9 mais non pas la fonction du président du SDS; est-ce que c'est exact ?
10 R. C'est exact pour la Variante A. Toutefois, dans les municipalités de la
11 Variante A, c'était le schéma général, c'est-à-dire que le président du
12 Conseil exécutif du SDS était également le président de l'assemblée. Mais
13 cela n'était pas le cas pour toutes les municipalités. Et je suis tout à
14 fait certaine que cet ordre valait seulement pour le peuple serbe. Donc,
15 s'il y avait, par exemple, une municipalité dans laquelle le président de
16 la municipalité n'était pas un Serbe, ce dernier ne pouvait pas faire
17 partie du commandement de la cellule de Crise.
18 Q. Mais ma question est très simple, et nous parlons de la Variante A.
19 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que d'après l'instruction, le
20 commandant de la cellule de Crise ne doit pas nécessairement être président
21 du SDS, mais il lui faut nécessairement être soit président de la
22 municipalité ou du Conseil exécutif de la communauté locale ?
23 R. Oui, d'après l'instruction, oui.
24 Q. Très bien. Alors, revenons au paragraphe 24 de votre rapport. Est-ce
25 que ce que vous avez écrit ici est juste ? C'est-à-dire que, d'après ce
26 document, à la tête de la cellule de Crise, l'on y retrouve le président du
27 conseil municipal du SDS ?
28 R. J'ai essayé de combiner l'effet général de la Variante A et de la
Page 4203
1 Variante B simplement pour exprimer le schéma général. Mais non, ce n'est
2 pas exactement le cas comme il est indiqué au paragraphe 24, c'est-à-dire
3 que le président du conseil municipal du SDS n'était pas nécessairement le
4 président de l'assemblée municipale dans une municipalité où les Serbes
5 étaient majoritaires, et donc ce dernier ne serait pas, d'après cette
6 instruction, le commandant de la cellule de Crise. Mais il y avait toujours
7 quelques variations locales dépendamment des différentes personnes.
8 J'essaie simplement de décrire un schéma général. Et en écrivant cette
9 phrase, effectivement, elle aurait dû peut-être se lire quelque peu
10 différemment, et les phrases devraient être inversées.
11 Q. Très bien. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à lire ce rapport.
12 Justement, je me suis posé la question.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je vous prierais, Messieurs les Juges,
14 Monsieur le Président, de vous pencher sur la pièce 28386.
15 Q. Et j'aimerais attirer votre attention au chapitre 2 de la Variante B,
16 point 3. Ici, on dit pour ce qui est de la Variante B qu'il s'agit de la
17 formation des cellules de Crise dans les municipalités où la population
18 serbe est minoritaire. L'on y dit que le commandant de la cellule de Crise
19 est le président du conseil municipal du SDS.
20 Est-ce que vous voyez cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc, il est très intéressant de voir ceci. Donc, d'après la Variante
23 A, le commandant de la cellule de Crise est également le président de la
24 municipalité ou le président du Conseil exécutif; alors que dans la
25 Variante B, où la population serbe est minoritaire, s'agissant des communes
26 locales, il est absolument impératif que le commandant de la cellule de
27 Crise soit président du SDS.
28 Est-ce quelque chose que vous avez remarqué, Madame ?
Page 4204
1 R. Eh bien, non, ce n'est pas un "impératif", ce n'est pas ce que l'on
2 peut y lire. Mais de toute façon, moi, je vois la distinction. Et je suis
3 d'accord que j'ai peut-être amalgamé les deux instructions qui sont bien
4 distinctes. Mais de nouveau, dans la Variante A, le président de la
5 municipalité doit être presque invariablement, sinon pas le président du
6 SDS, mais tout du moins un membre du SDS.
7 Q. Merci bien. C'est en fait autre chose, mais je voulais simplement
8 préciser certains points que vous avez énumérés ici.
9 Mais si vous avez vous-même remarqué cette différence s'agissant du
10 commandant de la cellule de Crise, si vous avez remarqué qu'il y avait des
11 différences entre la Variante A et la Variante B, est-ce que dans le cadre
12 de votre analyse vous avez pu tirer une conclusion vous permettant de voir
13 pourquoi l'auteur a donné plus de pouvoir dans la Variante A au président
14 du SDS, et pourquoi ce dernier a plus de force dans la Variante B, et qu'il
15 s'agit d'une commune locale ayant une population serbe majoritaire ?
16 R. S'agissant des municipalités de la Variante B, le SDS ne détenait pas
17 les positions des dirigeants. Donc, les positions correspondantes pour la
18 cellule de Crise étaient allouées aux candidats du SDS pour ces postes-là.
19 Et dans la majeure partie des municipalités, dans presque toutes les
20 municipalités, le candidat du SDS souhaitant devenir président de
21 l'assemblée municipale devrait être président du conseil municipal du SDS.
22 Et donc, je les vois comme étant des structures parallèles -- entre la
23 Variante A et la Variante B, il y a des parallèles importants, mais je ne
24 vois pas la Variante A comme étant une variante qui donne moins de pouvoir
25 au SDS parce qu'il est clair que la cellule de Crise a un rôle à jouer au
26 sein du SDS avec le leadership du conseil municipal du SDS. Donc, je ne
27 vois pas que la Variante B donne plus de pouvoir au SDS que la Variante A.
28 Je ne vois pas cela.
Page 4205
1 Q. J'affirme qu'en 1991, dans toutes les municipalités et dans toutes les
2 communautés locales, il y avait une coalition entre les partis nationaux
3 qui étaient au pouvoir et qu'il y a eu un partage des fonctions entre ces
4 partis et que dans toutes les municipalités qui ont fait l'objet de votre
5 examen - Sanski Most, Prijedor, Kljuc, Bijeljina, Zvornik, Foca, Rajlovac
6 et Sarajevo Est - donc le pouvoir exécutif là-bas était partagé entre les
7 différents partis nationaux, à savoir SDA, HDZ et SDS. Ai-je raison de le
8 dire ?
9 R. Oui. Il y avait une sorte de clé nationale et les fonctions étaient
10 partagées entre les différents partis qui avaient gagné aux élections.
11 C'était en majorité les partis nationaux. Mais cela n'était pas le cas à
12 Rajlovac parce que le gouvernement n'a pas été formé jusqu'au mois de
13 février 1992.
14 Mais dans d'autres municipalités, oui, effectivement, ce principe
15 national a été suivi. Ceux qui obtenaient le plus de votes aux élections
16 obtenaient le poste de président de l'assemblée municipale ou du Conseil
17 exécutif. Donc, le pouvoir était partagé suite à l'accord conclu en 1990.
18 Q. Et compte tenu de votre analyse, pourriez-vous nous dire qui nommait,
19 qui choisissait les commandants des cellules de Crise ? Ou bien, étaient-
20 ils nommés de la part des autorités républicaines ?
21 R. Excusez-moi, votre question n'a pas de sens telle que je l'ai entendue,
22 telle qu'elle a été interprétée. Qu'est-ce que vous voulez dire, "ils ont
23 été nommés par la base" ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reformuler, s'il vous
25 plaît.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais le faire. Procédons par
27 étapes.
28 Q. D'après votre analyse, qui est-ce qui choisit la personne qui
Page 4206
1 occuperait le poste de commandant de la cellule de Crise ?
2 R. Il n'est pas choisi. Il est nommé à ce poste, ce qui est précisé dans
3 cette instruction.
4 Q. Mais c'est justement pourquoi je vous ai posé cette question. Si le
5 président de l'assemblée et le président du Conseil exécutif dont tous les
6 deux des personnes d'appartenance ethnique serbe - le président du SDS est
7 forcément un Serbe - qui est-ce qui sera choisi pour occuper le poste de
8 commandant de la cellule de Crise ?
9 R. Je ne sais pas. Il faudrait que j'examine de nouveau le cas des
10 municipalités où les deux postes étaient occupés par les Serbes et que
11 j'examine plus en détail les différentes cellules de Crise. Je ne pourrais
12 pas vous le dire maintenant. Mais cette instruction ne le précise pas de
13 manière détaillée.
14 Q. Merci. Et tant que nous utilisons le système du prétoire électronique
15 et tant que ce document 28386 de la liste 65 ter est affiché, j'aimerais
16 que nous examinions le premier chapitre, Variante A, point 11. Alinéa 2.
17 Madame Hanson, si vous me permettez, j'en donnerai lecture. Nous parlons du
18 premier degré de la Variante A relatif au fonctionnement des cellules de
19 Crise, et il y est dit, donc au point 11, procéder aux préparations afin
20 de, et ensuite je cite :
21 "… pour remplir les effectifs des unités, qu'il s'agisse du personnel
22 ou des moyens matériels, et qu'il s'agisse du bétail émanant des fonds
23 mobilisés, conformément à la réglementation fédérale et sur la base des
24 principes de justice et d'humanité du peuple serbe, ce qui veut dire que
25 les fonctionnaires du SDS doivent servir d'exemple ainsi que d'autres
26 notables qui sont d'appartenance ethnique serbe."
27 Ma question est la suivante : dans ce paragraphe où l'on parle des unités
28 de guerre qui doivent être renforcées en hommes, et ce, conformément à la
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1 réglementation fédérale, est-ce qu'il y a une controverse dans tout cela ?
2 R. D'après ce que je sais, il n'y a rien qui fait l'objet de controverse
3 là-dedans. Mais il est évident que l'idée était d'avoir le plus de Serbes
4 possible dans les rangs de la JNA et de motiver les Serbes à rejoindre les
5 rangs. Mais d'après ce que je sais, cela ne faisait pas partie de cette
6 obligation.
7 Q. Mais je voulais vous poser une question. Vous avez parlé du terme de
8 "srbijacija [phon]", donc qu'on allait "rendre la JNA le plus possible
9 serbe." Donc, est-ce qu'il est dit quelque part dans ce premier degré de la
10 Variante A que cela s'appliquait aux Serbes uniquement ? Ou bien -- bon, je
11 m'en arrête là.
12 R. Cette instruction se réfère notamment au peuple serbe. Mais lorsqu'on
13 parle de la JNA ici, l'on ne parle pas uniquement des Serbes. Mais il est
14 vrai que l'instruction se réfère notamment aux Serbes.
15 Q. Et est-ce que vous trouvez quoi que ce soit qui prête à controverse
16 s'agissant des personnes qui doivent remplir leur obligation définie par la
17 loi ? Oui ou non ?
18 R. Non.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour que je puisse
21 comprendre le paragraphe 11, ce que vous avez cité, vous avez demandé au
22 témoin s'il y avait quoi que ce soit qui prêtait à controverse là-dedans.
23 Est-ce que je dois conclure que votre compréhension du paragraphe 11 est la
24 suivante : pour qu'on puisse appliquer les lois fédérales et les principes
25 d'équité et d'humanité du peuple serbe, et non pas les principes généraux
26 de justice et d'humanité, cela ne fait pas l'objet d'une controverse ? Vous
27 ai-je bien compris ?
28 Parce qu'au paragraphe 11, l'on parle des principes d'équité et
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1 d'humanité du peuple serbe sans parler d'autres peuples. Vous ai-je bien
2 compris, est-ce que j'ai entièrement compris votre question et ce que vous
3 vouliez entendre en tant que réponse de ce témoin ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, un
5 peuple ne peut pas être un peuple qui respecte l'équité et l'humanité
6 pleinement s'il n'y a pas des principes généraux qui sont observés
7 également.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et c'est pourquoi c'est le SDS qui a lancé
10 cet appel surtout aux membres du SDS.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit "surtout aux membres du
12 SDS." Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était également considéré
13 comme destinataire de ce message ? C'est une question que je pose à la
14 Défense.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette Défense considère que l'appel à la
16 mobilisation était un appel général, que c'était quelque chose qui était
17 conforme à la loi fédérale, et il était de la responsabilité fondamentale
18 de tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine de répondre à cet appel.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous dites "c'est pourquoi le
20 SDS a lancé cet appel," j'ai compris que vous faisiez référence aux
21 instructions, là.
22 Mais maintenant, dans votre réponse, la question est de savoir si
23 quelqu'un d'autre était destinataire de cet appel, outre les membres du
24 SDS, et vous parlez maintenant de l'appel à la mobilisation, et cela sème
25 la confusion dans mon esprit un petit peu. Mais bon, si telle est votre
26 réponse, vous pouvez poursuivre.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Peut-être que vous avez un petit peu anticipé ma question suivante,
Page 4209
1 Madame Hanson. C'est toujours le même document, 28386 de la liste 65 ter,
2 qui m'intéresse, à savoir l'instruction. J'aimerais que nous nous
3 concentrions sur le chapitre du deuxième degré dans la Variante A, point 2,
4 où l'on présente des choses un petit peu différentes, et notamment c'est
5 dans le contexte de la question posée par M. le Président.
6 Donc, s'agissant du deuxième degré de la Variante A, il est nécessaire, il
7 est indiqué :
8 "Mobilisez toutes les forces de la police qui sont d'appartenance
9 ethnique serbe et, en coopération avec les commandements et les états-
10 majors de la JNA, procédez à leur resubordination graduelle."
11 Dans la Variante A, premier degré, l'appel n'a pas d'indication, comme
12 c'est le cas s'agissant du deuxième degré, où il est dit qu'il faut
13 mobiliser les membres d'appartenance ethnique serbe. Est-ce que vous avez
14 remarqué qu'il y avait une différence entre, donc, ces deux degrés de la
15 Variante A, le premier et le deuxième degré ?
16 R. Oui. Le premier degré porte sur la préparation, et le deuxième degré
17 est l'hypothèse du pouvoir.
18 Q. Conformément à cette instruction s'agissant de la prise du pouvoir, il
19 faut mobiliser les membres de la police qui sont d'appartenance ethnique
20 serbe, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est ce qui est dit ici.
22 Q. Merci. Comment comprenez-vous cette partie où il est dit :
23 "En coopération avec le commandement et l'état-major de la JNA,
24 procédez à leur resubordination graduelle."
25 Qui est resubordonné à qui d'après cette instruction ?
26 R. Les forces de la police sont censées être resubordonnées au
27 commandement et à l'état-major de la JNA.
28 Q. Etant donné que nous parlons du mois de décembre 1991, et s'agissant de
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1 la période qui va jusqu'à avril de 1992, est-ce que vous avez conclu qu'il
2 y avait effectivement une resubordination de la police pendant cette
3 période de quatre mois, donc avant le début du conflit en Bosnie-
4 Herzégovine ?
5 R. La deuxième phase n'a pas été activée avant le 14 février 1992. Mais je
6 n'ai pas examiné la situation des forces de la police et la question de la
7 resubordination à la JNA. Tout simplement, ce n'est pas quelque chose dont
8 je me suis occupée.
9 Q. Mais vous ne vous en êtes pas occupée, est-ce la raison pour laquelle
10 vous ne savez pas si, à un moment donné avant le mois d'avril 1992, les
11 forces de la police étaient resubordonnées à la
12 JNA ?
13 R. Oui. Je ne sais pas.
14 Q. Merci. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur votre rapport,
15 c'est la pièce P379. C'est le point 69 qui m'intéresse, où vous dites --
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président
17 ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation]
20 Q. S'agissant du chapitre "Le rôle militaire des cellules de Crise," vous
21 dites :
22 "Partout le dénominateur commun est la coordination et le soutien de
23 la part des cellules de Crise. A l'autre bout du spectre sont des ordres
24 opérationnels donnés aux unités armées de la part des cellules de Crise et
25 le commandement des unités armées de la part des chefs des cellules de
26 Crise en personne."
27 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire en quoi consiste la fonction de chef
28 de cellule de Crise ? Qui était considéré en tant que chef de cellule de
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1 Crise qui pouvait personnellement donner de tels ordres aux unités armées ?
2 R. Il était appelé soit président ou bien commandant de la cellule de
3 Crise. C'est à cette fonction que je pense ici.
4 Q. Donc, j'ai raison de dire que, pour vous, le responsable de la cellule
5 de Crise, d'après les instructions, est le commandant de la cellule de
6 Crise, n'est-ce pas ?
7 R. Les instructions du 19 décembre utilisent le terme de "commandant". Je
8 vois plus souvent le terme "président de la cellule de Crise" dans les
9 documents, mais de temps à autre je voyais le terme "commandant". Et
10 lorsque j'ai dit le responsable de la cellule de Crise, j'entendais par là
11 le président ou le commandant, peu importe le titre qu'il s'octroie.
12 Q. Dans votre analyse de nombreux documents qui ont été saisis auprès de
13 cette cellule de Crise, est-ce que vous avez trouvé le terme "responsable
14 de la cellule de Crise" ? Avez-vous trouvé ce terme quelque part dans les
15 documents ?
16 R. Non. Je suis désolée que la traduction ait repris un terme en B/C/S qui
17 a un sens plus spécifique. J'en avais simplement assez de voir le terme
18 "président" ou "commandant". Mais je n'ai jamais vu le terme "nacelnik" en
19 B/C/S et je ne voulais pas simplement mettre le terme "président". Vous
20 voyez ce que je veux dire ? Mais simplement, je ne dis pas qu'il existait
21 de position répondant au terme serbe qui est utilisé dans le document.
22 J'entendais simplement par là "président" ou "commandant".
23 Q. Bien. Maintenant nous savons de qui nous parlons.
24 Je voudrais vous poser maintenant une question : en gardant à
25 l'esprit le moment auquel l'armée de la Republika Srpska a été établie,
26 c'est-à-dire le 21 mai 1992, l'adoption de la loi relative à l'armée, est-
27 ce qu'en termes juridiques il était possible d'être commandant ou président
28 de la cellule de Crise et d'émettre des ordres opérationnels pour l'armée
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1 de la Republika Srpska ?
2 R. Je ne suis pas juriste et je n'ai pas étudié la Loi concernant l'armée
3 plus précisément. Mais toutes ces institutions étaient en processus de
4 formation, il y avait beaucoup d'improvisation et les différents groupes et
5 organes établissaient souvent leurs propres règles. Maintenant,
6 juridiquement parlant, je suppose -- je ne sais pas, mais je suppose que
7 pour ce qui est de ce qui se passe sur le terrain, c'est une autre
8 question.
9 Q. Je voudrais maintenant vous poser une question qui étaye ma propre
10 déclaration. Et je dirais qu'il est impossible dans un système où il
11 n'existe qu'un seul commandement et où existe la subordination, il est
12 impossible pour quelqu'un qui est président ou commandant de la cellule de
13 Crise d'émettre des ordres à l'intention de l'armée. Au regard des nombreux
14 documents que vous avez eus entre les mains, seriez-vous d'accord avec moi
15 pour dire que sur le plan des réglementations, telles qu'elles existaient,
16 cela aurait été impossible ?
17 R. Il y a ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé, et il y a ce
18 qui est possible et ce qui n'est pas possible. Excusez-moi --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de rester clairs.
20 Est-ce que vous avez une opinion sur la base de vos compétences
21 permettant de dire si un président ou un commandant d'une cellule de Crise
22 avait formellement le pouvoir d'émettre des ordres à l'intention de l'armée
23 ? Sur la base des lois existantes et réglementations, enfin, qu'importe,
24 est-ce que vous avez une opinion sur ce point, un avis ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas examiné la loi de manière aussi
26 détaillée pour former une opinion vraiment informée, mais en général, je
27 pense que non, il ne peut pas le faire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la prochaine question c'est,
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1 parce que vous avez fait une distinction très claire entre ce que vous avez
2 vu -- la position formelle et ce qui s'est passé sur le terrain, est-ce que
3 vous avez vu des documents dans lesquels les présidents ou les commandants
4 des cellules de Crise ont émis des ordres à l'intention de militaires ou
5 d'unités militaires ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des ordres opérationnels ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous dites, c'est votre
10 impression, et ce n'est pas là l'opinion ni l'avis d'un expert sur ce qui
11 pourrait être légal ou non sur le papier. Et ce qui serait légal sur le
12 papier n'est pas en conformité avec ce que vous avez pu voir dans les
13 documents que vous avez examinés concernant ce qui s'est passé sur le
14 terrain, en tous les cas sur le papier.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez
17 poursuivre.
18 Lorsque je dis en fait "vous pouvez poursuivre," je pense qu'il vaudrait
19 peut-être mieux faire une pause.
20 Donc, nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 2 heures moins 10.
21 Si l'on pouvait maintenant raccompagner le témoin hors du prétoire.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je voudrais voir avec vous,
24 Maître Stojanovic, combien de temps il vous faut encore. Je pense que vous
25 aviez prévu deux heures.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais prévu trois
27 heures et je pense que je m'en tiendrai à ce que j'avais estimé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé. Si votre
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1 estimation était de trois heures concernant le matériel relatif au rapport
2 de cet expert, vous pouvez utiliser parfaitement ces trois heures.
3 Nous allons donc faire une pause, et nous reprendrons à moins 20. Merci.
4 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
7 prétoire, s'il vous plaît.
8 Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute, s'il vous plaît.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous êtes prêt,
12 veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
13 M. STOJANOVIC : [hors micro]
14 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Et je voudrais remercier les Juges
16 pour cette digression il y a un instant, parce que c'est justement sur ces
17 points-là sur lesquels je voulais poser une question à Mme Hanson.
18 Q. Si vous vous souvenez, Madame, il y avait une question qui portait sur
19 ce qui est possible au niveau des cellules de Crise sur le plan de la
20 législation, et en dehors de cela, il y a eu des cas où vous avez rencontré
21 des cas où les cellules de Crise ont émis des ordres, et vous en avez parlé
22 aux Juges. Vous en souvenez-vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Et outre cela, en lisant votre rapport, j'ai constaté que vous avez
25 fait mention d'un certain nombre d'affaires, y compris Bosanska Krupa et la
26 cellule de Crise là-bas. Vous en souvenez-vous ?
27 R. Oui.
28 Q. Si je ne me trompe pas, dans votre CV, entre autres, vous indiquez que
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1 vous avez déposé dans l'affaire contre Klickovic --
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas sûrs du nom.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. -- devant la cour de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ? C'est dans une
5 affaire qui s'est déroulée dans la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Oui, c'est l'affaire Gojko Klickovic, c'est exact.
7 Q. Il était président de la cellule de Crise de Bosanska Krupa à l'époque,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez mentionné le cas où lui, en tant que président de la cellule
11 de Crise et au nom de la cellule de Crise, a émis des ordres à l'intention
12 de la 1ère Brigade de Krajina le 24 avril 1992 concernant, donc,
13 l'utilisation de cette unité militaire qui
14 devait s'occuper de la destruction de certains ponts. Vous en souvenez-vous
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Je prendrais la liberté de tirer une conclusion et j'attends votre
18 réaction à cette conclusion.
19 La relation entre l'armée et la cellule de Crise était définie dans la loi,
20 et ceci est vrai, mais il est également vrai qu'à l'époque, en 1992, et
21 tout particulièrement en mars, avril et mai 1992, sur la base de l'autorité
22 de la personne qui était à la tête de cette cellule de Crise et également
23 l'autorité des officiers supérieurs qui étaient à la tête de l'unité de la
24 JNA présente dans la région, tout dépendait si l'unité de la JNA serait
25 utilisée par la cellule de Crise ou pas. Ai-je raison ?
26 R. Oui, c'est tout à fait exact, sauf la première partie de votre
27 déclaration. Je n'ai pas dit que la relation entre l'armée et la cellule de
28 Crise était définie dans la loi avant mai 1992. Mais pour ce qui est de la
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1 deuxième partie de votre déclaration, oui, l'un des facteurs était
2 l'autorité de la personne qui était à la tête de la cellule de Crise et
3 l'autorité de la personnalité des officiers supérieurs de la JNA. Cela est
4 tout à fait clair dans les termes employés par Karadzic, oui.
5 Q. Un autre point sur lequel j'aimerais vous poser une question est le
6 suivant : je vous dis que sur le plan de la loi, la composition de la
7 cellule de Crise n'incluait pas les officiers supérieurs de la JNA au
8 niveau local. Ai-je raison ?
9 R. A quelle loi faites-vous référence lorsque vous dites en "au terme de
10 la loi" ? Le problème est de savoir de quelle période vous parlez et quelle
11 loi qui s'applique.
12 Q. Permettez-moi d'être plus spécifique. Dans la période entre décembre
13 1991 et fin mai 1992, lorsque les cellules de Crise ont formellement cessé
14 d'exister après avoir été formées, la composition de ces cellules de Crise
15 n'incluait pas la présence des officiers supérieurs de la JNA à ce niveau;
16 est-ce exact ?
17 R. Dans ces endroits, si. A Zvornik, par exemple, des noms de commandants
18 de la JNA lorsqu'ils formaient la cellule de Crise, et lors des discours à
19 l'assemblée en mars 1992, Konjic [comme interprété] a parlé de cellules de
20 Crise avec des officiers de la JNA si possible. Donc, je dirais qu'il était
21 dit : Si possible, les inclure. C'était ce que l'on attendait, je pense.
22 Q. Regardons maintenant les instructions une fois de plus ensemble en date
23 de décembre 1991. Pour le transcript, la cote est 23386 du 65 ter.
24 Regardons la partie 2 de la Variante A, le point 3 du premier degré, qui se
25 lit comme suit : Les cellules de Crise seront formées à partir de, et
26 ensuite on a une liste des membres du secrétariat du conseil municipal du
27 SDS. Vous me suivez ?
28 Puis, nous avons donc les détenteurs de postes municipaux. C'est-à-dire, le
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1 président de l'assemblée ou le président du conseil exécutif, le
2 responsable du bureau de sécurité publique, ou le commandant du poste de
3 police, ou le commandant ou le chef du personnel du TO, le secrétaire du
4 secrétariat municipal de la Défense nationale ou d'autres membres du
5 secrétariat qui sont membres du SDS; ensuite, les députés à l'assemblée de
6 la population serbe de la Bosnie-Herzégovine et les membres du conseil
7 principal du SDS de la région de la municipalité concernée.
8 Est-ce que vous voyez ici qu'aucun commandant des unités de la JNA ne sont
9 mentionnés ici en tant que membres des cellules de
10 Crise ?
11 R. Je suis d'accord. Dans ce document qui date de décembre 1991, il n'en
12 est pas fait mention.
13 Q. [hors micro]
14 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. La cellule de Crise de Zvornik est mentionnée comme étant une exception
17 où le commandement d'une unité de la JNA a été nommé dans la cellule de
18 Crise. Vous en souvenez-vous ?
19 R. J'ai également noté la cellule de Crise de Novo Sarajevo qui avait
20 invité les commandants de bataillon aux réunions des cellules de Crise.
21 Donc, ce sont les deux endroits où j'ai trouvé cette indication avant le
22 discours du 27 mars de Karadzic. Et donc, c'est là où j'ai trouvé des
23 références particulières, ce sont les deux seuls endroits.
24 Q. Merci. Pour aller plus loin, regardons donc le document du 65 ter, le
25 28387. Ce sont des conclusions de la réunion du conseil municipal du SDS à
26 Zvornik qui s'est tenue donc le 22 décembre 1991. En d'autres termes, trois
27 jours après que des instructions aient été émises. Et l'ordre du jour
28 inclut l'élection de la cellule de Crise. Est-ce que vous voyez cela,
Page 4218
1 Madame Hanson ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Les noms des personnes qui sont membres de la cellule de Crise sont
4 donnés ici. A la dernière ligne, on peut lire :
5 "Le personnel du commandement de la JNA de la municipalité de Zvornik."
6 Est-ce le document à partir duquel vous avez conclu que c'était là une des
7 exceptions aux instructions où un commandant de la JNA était donc inclus
8 dans la cellule de Crise ?
9 R. Oui, c'est le document que j'ai cité dans la note en bas de page, la
10 note numéro 109.
11 Q. Avez-vous d'autres documents qui montreraient que la cellule de Crise
12 de la municipalité de Zvornik incluait un officier d'une unité de la JNA ?
13 R. J'ai très peu de documents de Zvornik avant avril 1992, donc non. Et
14 j'ai indiqué dans mon texte qu'ils indiquent les commandants comme étant
15 membres, mais je dirais que j'ai des éléments de preuve qui me permettent
16 de dire qu'ils participaient activement aux réunion des cellules de Crise
17 avant -- et j'ai donc quelques documents de la cellule de Crise d'avril
18 1992.
19 Q. Merci. Je ne m'intéresse pas à la JNA, mais plutôt à l'armée de la
20 Republika Srpska, donc ma question serait placée dans le cadre de l'acte
21 d'accusation.
22 Est-ce que vous avez constaté dans un document quelconque des éléments de
23 preuve montrant que n'importe quel commandant de l'armée de la Republika
24 Srpska ait été membre d'une cellule de Crise dans la période jusqu'au
25 moment où les cellules de Crise ont cessé d'exister en juin 1992 ?
26 R. Là encore, toutes les cellules de Crise n'ont pas cessé d'exister en
27 juin 1992, et si vous limitez cela au commandant de la VRS, nous sommes
28 limités à la période -- vous voulez dire que l'on est limité à la période
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1 entre le 21 mai et le 31 mai ? Alors, là, oui. Nous en avons parlé à Sanski
2 Most. Le colonel Basara était membre de la cellule de Crise de Sanski Most.
3 Kljuc, nous voyons cela. Nous voyons beaucoup de cellules de Crise jusqu'au
4 mois de juin. Et ce que j'essaie de voir en juillet 1992, ce n'est pas le
5 commandant lui-même, mais un adjoint ou un représentant du commandant, ce
6 qui me montre qu'il y a eu un changement au niveau des relations. Mais aux
7 mois de mai et de juin, j'ai certainement vu des commandants des unités de
8 l'armée régulière dans la municipalité dans les cellules de Crise.
9 Q. Vous avez mentionné Sanski Most. Je vous demanderais de vous pencher
10 sur le document 65 ter 06406.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous l'intention
12 de faire verser au dossier les conclusions du conseil municipal de Zvornik
13 du 27 [comme interprété]…
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Monsieur le Président, avec tout le
15 respect, c'est un document que j'ai simplement utilisé pour poser ma
16 question. J'ai été obligé de l'utiliser. Je vous remercie.
17 Q. Eh bien, Madame, il s'agit des conclusions de la cellule de Crise qui
18 ont eu lieu les 21 et 22 avril 1992. Je parle de la cellule de Crise de la
19 municipalité serbe de Sanski Most. Voyez-vous ce document devant vous,
20 Madame Hanson ?
21 R. Oui.
22 Q. Etant donné que vous avez mentionné Sanski Most comme étant l'un des
23 exemples pour lesquels le chef de l'armée de la Republika Srpska faisait
24 partie de la cellule de Crise, je vous demanderais de bien vouloir
25 commenter avec moi le point 6.
26 Au point 6 -- je répète, il s'agit du 22 avril 1992. Au point 6, on peut y
27 lire, je cite, la cellule de Crise dit ceci :
28 "La cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most conclut que
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1 les effectifs de défense serbe doivent être placés à la disponibilité du
2 commandant de la Défense territoriale serbe et que ces derniers doivent
3 être engagés comme unité spéciale de la Défense territoriale serbe."
4 Voici ce que j'aimerais vous demander : d'après votre meilleure
5 connaissance et étant donné que vous avez analysé ces documents, dites-nous
6 de quels types de formations s'agit-il ? A savoir, les formations dont nous
7 parlons s'agissant des cellules de Crise de Sanski Most en avril 1992 ?
8 R. Du meilleur de ma connaissance, il s'agissait de volontaires ou de
9 paramilitaires ou la TO serbe - vous pouvez l'appeler comme vous voulez -
10 mais il y avait des unités appelées les forces de Défense serbe, ou les
11 SOS.
12 Vous m'avez posé une question par rapport au mois d'avril, donc ceci
13 n'est pas pertinent quant à la question du fait que le commandant de la VRS
14 ait pu faire partie de la cellule de Crise.
15 Q. Alors, voyons ensemble le document 65 ter 06593.
16 Il s'agit là également d'une conclusion, ou de conclusions au
17 pluriel, de la cellule de Crise de la municipalité de Sanski Most, mais
18 nous sommes un mois plus tard, c'est le 22 mai 1992.
19 Au point 1(d), on peut y lire, je cite :
20 "Pour la défense des installations d'une importance primordiale de la
21 ville, et plus particulièrement l'aqueduc, le silo, et cetera, le
22 commandant de la 6e Brigade de Krajina, le colonel Basara, en devient
23 responsable ainsi que le commandant de la Défense territoriale serbe, le
24 colonel Anicic."
25 Voyez-vous ce qui est indiqué ici ?
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. D'après ce document, est-ce que vous tirez la conclusion que le colonel
28 Basara ainsi que le colonel Anicic faisaient partie de la cellule de Crise
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1 ?
2 R. Sur la base de ces documents-ci, non. Mais il y a eu d'autres documents
3 qui m'ont permis de tirer la conclusion que la cellule de Crise a signé
4 diverses tâches. A savoir s'il s'agissait d'un ordre ou est-ce que l'on
5 donnait une tâche à un membre particulier de la cellule de Crise, il est
6 bien difficile de conclure ceci par cette phrase. Mais il était tout à fait
7 correct que la cellule de Crise assigne des tâches à diverses personnes, et
8 ceci porte justement sur le colonel Basara et le colonel Anicic. Mais il y
9 a d'autres documents dans lesquels on parle de Basara.
10 Q. Est-ce que vous avez rencontré d'autres documents dans lesquels on peut
11 voir, par exemple, que l'un ou l'autre de ces deux officiers de l'armée de
12 la Republika Srpska, comme vous le dites, ait été nommé en tant que membre
13 de la cellule de Crise de Sanski Most ? Alors, vous pouvez consulter les
14 documents si vous le souhaitez.
15 R. On ne parle pas ici de nomination en tant que telle, mais
16 effectivement, dans la note en bas de page 77 du document 65 ter 06408, on
17 parle de lui tout simplement en tant que membre.
18 Q. Alors, pourriez-vous nous expliquer ce qui y est dit dans ce document,
19 06408 ?
20 R. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on l'avoir également à l'écran.
22 Bien, nous l'avons.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] On énumère les membres ainsi que les diverses
24 tâches qui sont confiées. Anicic est au numéro 7, et le nom de Basara
25 correspond au numéro 10.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation]
27 Q. Alors, regardons ensemble ceci. Est-ce que M. Anicic, à ce moment
28 précis, c'est-à-dire le 30 mai 1992, est-il effectivement membre de la VRS;
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1 ou bien, comme il est indiqué ici, est-il le commandant du STS ?
2 R. Il figure sur cette liste en tant que commandant de la TO serbe. Il
3 s'agit d'une période de transition. Il n'est pas mentionné ici comme étant
4 un membre de la VRS en soi.
5 Q. Merci bien. J'aimerais que l'on revienne de nouveau à un document qui
6 porte la cote 06593, document 65 ter que nous avons vu tout à l'heure.
7 Alors, nous avons examiné ensemble tout à l'heure le point 1(d), il s'agit
8 de la conclusion du 22 mai.
9 Prenons ensemble le point 4 de ce même document, où l'on dit :
10 "S'agissant du désarmement des formations paramilitaires sur le territoire
11 de la municipalité de Sanski Most et pour ce qui est de la partie pratique,
12 le colonel Basara et le colonel Anicic sont en charge."
13 Voilà ce qui est indiqué. Je vous demande donc si ce document et si cette
14 conclusion vous ont-ils servie comme base vous permettant de tirer la
15 conclusion qu'Anicic et Basara, en tant que membres de la VRS, faisaient
16 partie de la cellule de Crise ?
17 R. Mes conclusions sont fondées sur l'ensemble des documents. J'avais vu
18 un autre document du 30 mai qui parle de lui explicitement comme étant un
19 membre de la cellule de Crise, et ceci n'est pas du tout en contradiction -
20 - ou, enfin, si j'avais un document qui m'aurait dit autre chose qui serait
21 en contradiction avec ce qui est dit ici --
22 L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin était incompréhensible.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, d'après ce que
24 l'on voit ici, je constate que le colonel Basara était le commandant de la
25 6e Brigade de Krajina le 30 mai. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
26 à quelle armée appartenait cette brigade, et il s'agit donc de la 6e
27 Brigade de Krajina.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 30 mai, elle appartenait à la VRS. D'après
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1 la création de la VRS. La JNA n'existait plus à l'époque, c'est ce que j'ai
2 cru comprendre. Donc, la JNA a cessé d'exister le 27 avril, si j'ai bien
3 compris, mais les unités étaient encore en place. Et avec la création de la
4 VRS, si elles ne se retiraient pas de la Bosnie-Herzégovine, elles étaient
5 intégrées à la VRS.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation]
8 Q. Je vais terminer avec mes questions.
9 Alors, sommes-nous en droit de dire que le commandant de la VRS à Sanski
10 Most faisait partie de la cellule de Crise, comme nous le voyons dans le
11 document du 30 mai 1992 ? Alors, seriez-vous d'accord avec moi pour dire
12 que ceci serait contraire à l'instruction et à la composition de la cellule
13 de Crise comme il est indiqué dans l'instruction du mois de décembre 1991 ?
14 R. Ceci correspondrait à l'esprit de l'instruction. Mais c'est remplacé
15 par les événements qui ont eu lieu si elle avait été remplacée par les
16 événements du 30 mai 1992. Ceci serait conforme aux instructions du 26
17 avril 1992 et du 24 mai 1992. Mais ceci n'est pas dit qu'en décembre 1991,
18 clairement, que le commandant serait un membre, non.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je dois vous
20 arrêter ici. J'ai une petite question, qui est peut-être une question
21 d'interprétation, mais d'après votre dernière question, je ne sais pas si
22 j'ai bien compris - et corrigez-moi si je m'abuse - mais vous vouliez dire
23 que le fait de nommer un commandant militaire irait contre les instructions
24 du 19 décembre.
25 Est-ce que c'est ce que vous dites ? Je vois que vous opinez du chef…
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
27 Voilà, c'est justement cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il nous faut examiner le texte de
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1 très près -- si je me souviens bien, mais il y a peut-être une question de
2 traduction, effectivement. Mais si je me souviens bien du texte qui porte
3 sur la création de la cellule de Crise, j'ai cru comprendre que les membres
4 devraient être composés de -- mais si je ne m'abuse, on ne disait pas "les
5 cellules de Crise sont composées comme suit," mais plutôt, "les personnes
6 suivantes devraient être incluses dans la cellule de Crise." Alors, je ne
7 sais pas si c'est la question que vous vouliez préciser. Je ne sais pas si
8 c'est cela, ou bien y a-t-il d'autres éléments selon lesquels vous pensez
9 qu'il est impossible -- qui empêchent qu'un membre des forces armées soit
10 nommé en tant que membre de la cellule de Crise, ou bien étiez-vous en
11 train de faire référence à la partie de l'instruction que je viens de vous
12 mentionner ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
14 Président, je vais répondre comme suit, et de nouveau, lorsque nous
15 poursuivrons demain, nous allons présenter de nouveau le point 3 de la
16 Variante A, c'est-à-dire le premier niveau qui porte sur la création des
17 cellules de Crise, pour comparer avec ceci.
18 Donc, la thèse principale que nous présentons est que oui,
19 effectivement, nous avons, comme le dit notre éminente témoin, dans deux
20 cellules de Crise elle a trouvé des membres de l'armée de la VRS qui --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question n'était pas celle-
22 là. La question était de savoir si ceci ne correspondait pas ou si c'était
23 contraire aux instructions de nommer un commandant militaire à la cellule
24 de Crise. C'était la question. Non pas s'il y a une exception ou pas.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous allons tenter de le montrer demain.
26 Et nous croyons que c'est oui, justement. C'est le contraire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons attendre à demain
28 pour ces précisions.
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1 Bien. Nous allons maintenant lever la séance. Madame Hanson, je voudrais
2 vous convier de nouveau dans ce procès demain.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais vous demander de combien d'heures
4 nous parlons. Est-ce que vous aurez besoin de moi pendant toute la journée
5 ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous prenons pour acquis que vous
7 allez terminer dans le cadre du premier volet d'audience, est-ce que ceci
8 correspondrait à nos attentes ? Est-ce que ceci vous va ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour l'interrogatoire supplémentaire
11 ?
12 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
13 devrions pouvoir finir, sur la base de ce que nous avons maintenant, au
14 cours de la deuxième session.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire en incluant
16 d'éventuelles…
17 Mme BIBLES : [interprétation] Questions supplémentaires, oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Questions supplémentaires.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il vous faudra une heure complète
21 pour les questions supplémentaires.
22 Mme BIBLES : [interprétation] En supposant que le contre-interrogatoire se
23 termine lors de la première session ou en début de deuxième session, donc
24 je devrais pouvoir finir au cours de la deuxième session.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui signifie que nous finirons
26 demain. Je vous demanderais de voir si vous pouvez terminer donc les
27 questions supplémentaires en une heure -- une heure, c'est assez long, mais
28 nous aurons certainement terminé demain matin. Maintenant, que ce soit à la
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1 fin de la troisième session ou à la fin de la quatrième, ce qui va donc
2 jusqu'à 14 heures 15, cela n'est pas tout à fait clair pour l'instant.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je comprends.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je voudrais que vous reveniez
5 demain. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, ne communiquez à personne
6 tout ce qui peut concerner votre déposition. A personne. Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez raccompagner le témoin.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous n'avez pas versé
11 quoi que ce soit pour l'instant. Tout d'abord, les instructions, est-ce que
12 vous voudriez les avoir ? Il se peut que l'on les voie beaucoup plus
13 souvent à l'avenir. Il y en a de nombreuses versions manuscrites. Est-ce
14 que vous voulez les verser au dossier ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec votre
16 autorisation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 65 ter, il s'agit du numéro 28386,
18 est-ce qu'on peut lui donner une cote ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du numéro D78, Messieurs les
20 Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D78 est admis et versé au dossier comme
22 élément de preuve.
23 Y a-t-il d'autres documents que vous avez utilisés que vous souhaitez
24 verser au dossier ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le 65 ter numéro 06593, conclusions de la
26 cellule de Crise de la municipalité de Sanski Most en date du 22 mai 1992.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06593 devient la pièce à
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1 conviction D79, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D79 est versé au dossier comme
3 élément de preuve.
4 Y a-t-il d'autres documents ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je proposerais d'avoir le 06048
7 [comme interprété] comme élément de preuve. Je pense que j'ai demandé à ce
8 que nous puissions regarder le document. Je pense que vous l'avez utilisé,
9 mais si vous ne voulez pas le verser au dossier, il y a d'autres…
10 J'ai écrit…
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier si j'avais le
13 bon numéro. Est-ce que c'était le 6406 ? Madame la Greffière, pourriez-vous
14 nous aider et nous dire quel était celui que nous avons regardé ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je pense que c'était le 06406,
16 Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, j'avais mal entendu.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
19 autorisation, ça peut également être notre pièce à conviction. C'est avec
20 plaisir que je verserai ce document comme étant une pièce à conviction de
21 la Défense. Le document de la cellule de Crise de Sanski Most est le 06406.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06406 devient la pièce à
24 conviction D80.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D80 est accepté comme élément de
26 preuve.
27 Il y en peut-être un de plus, mais nous verrons demain. Je ne
28 voudrais pas abuser de la patience de ceux qui nous ont aidés tout au long
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1 de cette journée et qui sont toujours fidèles.
2 Donc, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons
3 demain. Demain, donc le 31 octobre, à 9 heures 30 du matin dans la salle
4 d'audience numéro I.
5 --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le mercredi 31
6 octobre 2012, à 9 heures 30.
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