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1 Le mercredi 31 octobre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
9 Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Apparemment, il n'y a pas de
11 questions préliminaires, donc je vais demander que l'on fasse entrer le
12 témoin dans le prétoire.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème technique avec les
15 écouteurs de M. Mladic, eh bien, je vais demander -- résolu -- le problème
16 est résolu, oui.
17 Madame Bibles.
18 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a dit que
19 le reste du contre-interrogatoire va prendre à peu près 47 minutes. Et,
20 moi, je voudrais parler avec les Juges, et je voudrais m'adresser aussi au
21 conseil avant de commencer les questions additionnelles. Je pense que ceci
22 pourrait le réduire de façon considérable. Et donc si le contre-
23 interrogatoire ne dure que 45 minutes, eh bien, je pense que nous pourrions
24 utiliser le restant de la session pour en parler, pour évoquer ce point.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, êtes-vous d'accord
26 ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Cela me
28 convient.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais vous
5 rappeler que vous êtes toujours tenue par la déclaration solennelle que
6 vous avez donnée au début de votre déposition, à savoir, que vous allez
7 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, nous avons été informés par la
12 Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins que vous avez oublié quelque
13 chose ou bien omis quelque chose en répondant à des questions, hier, et
14 vous avez demandé à avoir, à bénéficier de la possibilité d'ajouter cela.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.
16 M. Stojanovic m'a demandé hier, si on avait confié une mission
17 particulière par rapport à l'affaire Mladic. Hier, je me suis rappelée
18 qu'effectivement je fais partie d'une grande équipe, à deux reprises, et
19 c'était peut-être pertinent. Donc nous étions là pour examiner un grand
20 nombre de documents qui étaient de nature à éventuellement exculper [phon]
21 l'accusé, en vertu de l'article 68. Et puis, il s'agissait aussi d'examiner
22 le journal de Mladic, écrit à la main, et à chaque fois, il s'agissait de
23 documents volumineux. Il s'agissait de les passer en revue, de les
24 examiner, de trouver, de constituer une équipe capable de lire facilement
25 cette écriture. Donc ce n'était peut-être pas très important, mais en tout
26 cas je faisais partie de cette équipe qui était une équipe assez
27 importante. Et je pensais qu'il était important de le dire, parce que ça
28 avait peut-être une pertinence.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
2 Est-ce que vous êtes prêt à continuer le contre-interrogatoire,
3 Maître Stojanovic ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'espère que oui, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Si vous vous souvenez, Madame Hanson, hier, nous
7 avons, à la fin de la journée de travail, commencé à traiter de la
8 composition de cellule de Crise. Nous avons parlé de la participation de la
9 JNA et de l'armée yougoslave ou plutôt de l'armée de la Republika Srpska au
10 sein de différentes cellules de Crise. Mais maintenant je vais essayer de
11 clôturer cette série de questions, en vous posant quelques questions très
12 simples pour essayer donc d'arrondir ce thème.
13 Donc on va se rappeler que déjà le 22 mai 1992, le gouvernement de la
14 République serbe de Bosnie-Herzégovine, dans ses conclusions, avait proposé
15 que l'on mette fin aux cellules de Crise, car on disait dans les
16 conclusions, c'était l'armée qui allait être désormais chargée de la
17 défense. Est-ce que vous aussi vous avez pu remarquer cela ?
18 R. Oui, je me suis fondé sur les sessions de travail du gouvernement du 21
19 et du 23 mai. La session du 21 mai ne dit pas clairement que l'on allait
20 abolir texto les cellules de Crise, mais on dit que c'était l'armée qui
21 allait désormais être chargée de la défense, mais après, à la session du
22 23, on dit que les cellules de Crise allaient être abolies. Et le 24,
23 Plavsic a donné les instructions au président, c'est donc effectivement on
24 peut même remarquer une certaine progression.
25 Q. Etes-vous d'accord pour dire - et d'ailleurs c'est quelque chose qui se
26 trouve dans votre rapport - le ministre de la Défense de l'époque, au sein
27 du gouvernement de la Republika Srpska, le 7 juillet, lors d'une interview
28 donnée au journal "Glas," a également proposé que l'on abolisse les cellule
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1 de Crise; est-ce exact ?
2 R. Oui. C'est vrai qu'un certain laps de temps s'est écoulé entre le 23
3 mai et le 7 juillet, mais oui, je l'ai remarqué, c'est exact.
4 Q. Et au cours de votre enquête, est-ce que vous avez trouvé des
5 informations indiquant que, dans une quelconque municipalité de a Republika
6 Srpska, après la date du 7 juillet 1992, il existe encore des cellules de
7 Crise ou bien les a-t-on rebaptisées pour en faire d'autres organes
8 d'autorité ?
9 R. Dans certaines municipalités, ils ont tout simplement changé de nom, en
10 rebaptisant les cellules de Crise en présidence de Guerre. Ils ont fait
11 cela même plus tôt, certains l'ont fait en juillet. Il faudrait que je
12 vérifie les dates, mais je pense que c'était bien le cas pour la
13 municipalité de Kotor Varos. Cela étant dit, en ce qui concerne les
14 opérations de ces organes, il n'y a pas eu de changement. Ils ont tout
15 simplement changé de nom. A Kotor Varos, le matin, ils se sont réunis en
16 tant que cellule de Crise, alors que l'après-midi, les mêmes gens se
17 réunissent dans un organe appelé désormais, la présidence de Guerre.
18 Donc il y a certainement encore un certain nombre de municipalités qui
19 continuent à appeler ces organes cellule de Crise, après la date du 7
20 juillet, mais il faudrait que je vérifie, je n'en suis pas certaine.
21 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire, n'est-ce pas, que le
22 rapport de cellule de Crise par rapport à l'armée de la Republika Srpska,
23 en ce qui concerne l'administration de l'armée, les commandements, change
24 de façon significative au jour le jour, et que c'est véritablement la VRS
25 qui a pris la responsabilité, et qui la prenait au fur et à mesure ?
26 R. Oui, absolument.
27 Q. Donc nous sommes d'accord aussi pour dire qu'il s'agisse de cellule de
28 Guerre, commission de Guerre, présidence de Guerre, ou gouvernement
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1 temporaire comme c'était le cas à Zvornik, qu'en ce qui concerne l'exercice
2 même du pouvoir, c'est l'armée qui -- en ce qui concerne l'exercice du
3 pouvoir, c'est le volet civil qui leur revenait ?
4 R. Comme je l'ai dit dans nos rapports, au mois d'avril, au début donc ils
5 exerçaient les pouvoirs des deux côtés, civil et militaire. Ils ont
6 organisé la défense, ils ont coordonné les travaux de la défense. Ensuite
7 au fur et à mesure que les VRS étaient formés, c'est les VRS qui prenaient
8 sur soi les responsabilités militaires de la chose. Alors que les autres
9 organes s'occupaient du côté civil.
10 Q. Eh bien, maintenant on va parler d'un thème dont vous n'avez pas traité
11 dans votre rapport. Il s'agit de la création de cellule de Crise au niveau
12 des Régions autonomes, Districts autonomes comme on dit parfois.
13 Est-ce que vous vous êtes occupée des mandats, pouvoirs de ces cellules de
14 Crise au niveau de Régions autonomes, à savoir de la Région autonome de la
15 Krajina ?
16 R. Comme je l'ai dit dans mon rapport, en ce qui concerne les documents
17 disponibles, il y avait un tel déséquilibre par rapport aux documents qui
18 venaient de la Région autonome de la Krajina et d'autres régions serbes. Il
19 y en avait beaucoup venant de la Krajina et beaucoup moins des autres. Donc
20 j'avais du mal à tirer des conclusions puisque je ne disposais pas de
21 suffisamment d'information.
22 Ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils agissaient sur un niveau intermédiaire.
23 Donc ils disposaient d'un certain niveau d'autorité sur les cellules de
24 Crise municipales, et les cellules de Crise municipales se référaient aux
25 cellules de Crise régionales en les considérant comme un organe d'autorité.
26 Mais tout ce que je peux dire.
27 Q. Donc dans votre rapport, vous n'avez pas vraiment évoqué les rapports
28 qui prévalaient entre les cellules de Crise au niveau local et les cellules
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1 de Crise au niveau régional, qu'il s'agisse de la Région de la Krajina ou
2 bien d'autres régions dans la Republika Srpska ?
3 R. Je ne les ai mentionnés que, brièvement, parce que, comme je viens de
4 le dire, je les ai mentionnés mais je n'ai pas eu suffisamment de documents
5 pour entrer dans le détail, en la matière.
6 Q. Eh bien, je vais vous poser une seule question, et j'espère que vous
7 allez pouvoir nous aider dans la mesure où vous en êtes capable, bien sûr.
8 Ces cellules de Crise au niveau de la Région autonome de la Krajina ou bien
9 au niveau des différentes autres Régions autonomes, Semberija, Majevica,
10 Herzegovine, et cetera. Est-ce qu'ils avaient un pouvoir d'organe supérieur
11 du point de vue d'hiérarchie ? Est-ce que leurs ordres engageaient en
12 quelque sorte ou de quelle façon que ce soit plutôt les cellules de Crise
13 au niveau municipal ? Et là, je parle de la période qui précède le 31 mai,
14 à savoir, avant la création des commissions.
15 R. Il y a beaucoup de documents qui témoignent de cela pour ce qui est de
16 la Région autonome de la Krajina. En ce qui concerne les autres Districts
17 autonomes, eh bien, il y a moins de documents. Cela étant dit, c'est tout à
18 fait cohérent par rapport à l'hiérarchie en vigueur. Et le rapport qui
19 existait entre différents niveaux d'exercice du pouvoir, municipal,
20 régional au niveau de la république. J'ai quelques exemples concernant la
21 région de Birac, mais en tout cas, je peux vous confirmer que c'était bien
22 le cas pour la Région autonome de la Krajina.
23 Q. Eh bien, on va parler d'une situation précise.
24 Vous venez de mentionner Birac. Vous avez mentionné aussi la cellule de
25 Crise de Bratunac, vous en avez beaucoup parlé puisque vous disposez de
26 beaucoup de documents au sujet de cette cellule de Crise là.
27 Après la création de la commission, donc après le 31 mai, dans le système
28 qui prévalait, quelle est l'autorité que respectent les cellules de Crise;
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1 est-ce qu'ils considèrent comme l'organe d'autorité la cellule de Crise de
2 la SAO Birac ou bien la cellule de Crise, s'il existait du SDS ou bien le
3 comité exécutif du SDS, ou bien est-ce qu'ils répondent devant le
4 commissaire nommé suite à la décision portant la création de présidence de
5 Guerre ? Autrement dit ces cellules de Crise au niveau local répondent
6 devant quelle autorité exactement ?
7 R. Les documents juridiques légaux qui étaient établis entre le 26 avril
8 et le 24 mai et, le 31 mai, montrent tous clairement que les cellules de
9 Crise, les présidences de Guerre doivent suivre les directives de la
10 présidence, de l'assemblée et du gouvernement de la Republika Srpska ainsi
11 que du QG de la VRS.
12 Je ne dis pas qu'après le 31 mai, il y avait bel et bien une cellule de
13 Crise au niveau du SDS ou bien du conseil municipal. Le SDS était gelé en
14 tant que le parti ne fonctionnait pas à ce moment-là, et donc les
15 dirigeants ont été remplacés par la présidence, et donc ce sont les organes
16 qui sont à partir de ce moment-là responsables au niveau de l'état.
17 En ce qui concerne la cellule de Crise de la SAO Birac, eh bien, je n'ai
18 pas vraiment de documents concernant cet organe, après le 31 mai pour vous
19 montrer comment cela fonctionnait. Donc, sur la base des documents, je ne
20 peux affirmer qu'il y avait une activité intense de la cellule de Crise de
21 la SAO Birac, au cours de l'été 1992, ou tout simplement le bureau du
22 Procureur n'a jamais eu accès à ces documents, s'ils existent.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à présent d'examiner le
24 document 65 ter 28394. On va le montrer dans le système du prétoire
25 électronique.
26 En attendant, je peux vous dire qu'il s'agit d'une page de conclusions
27 publiées dans la gazette officielle. Ces conclusions concernent les
28 sessions de travail de la cellule de Crise de la SAO Krajina, lors de
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1 session de travail du 15, 18, 20 mai 1992.
2 Q. Je vais pour commencer, Madame Hanson, vous demander d'examiner
3 ensemble les conclusions du 18 mai 1992, plus précisément le point 5. Dans
4 le point 5 de cette session de travail, de travail de la cellule de Crise
5 de la Région autonome de la Krajina, on dit :
6 "Les membres des autres nationalités qui habitent dans ces régions doivent
7 défendre leur terre, pour défendre la République serbe de Bosnie-
8 Herzégovine, car la paix est dans l'intérêt de tous."
9 Voici ma question : Par rapport à l'analyse des cellules de Crise que vous
10 avez effectuée et qui concerne les cellules de Crise de la Région autonome
11 de la Krajina, au niveau local tel que Sanski Most, Kljuc, Prijedor, ce
12 sont les cellules de Crise qui vous ont intéressée le plus dans votre
13 rapport; est-ce que cette conclusion au niveau régional de la cellule de
14 Crise de la Région autonome de la Krajina, en date du 18 mai, est-ce que
15 cette conclusion représente une obligation pour ces cellules de Crise là, à
16 savoir, l'obligation pour eux d'inclure dans l'effort de la défense les
17 membres des autres groupes ethniques ?
18 R. Du point de vue formel, oui.
19 Q. Maintenant je vais vous poser une question par rapport à la chaîne de
20 subordination --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je vais vous
22 demander de ne pas nous fournir des explications qui couvrent sur cinq à
23 dix lignes du compte rendu d'audience, autrement dit, ne faites pas de
24 discours avant de poser des questions.
25 Posez vos questions, simplement.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Q. Est-ce que -- d'après les recherches que vous avez faites, cette
28 conclusion de la cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina, est-
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1 ce que ces conclusions reflètent les décisions prises au niveau de la
2 république ?
3 R. La question n'est pas très précise. Donc que dites-vous, vous dites que
4 les conclusions de la cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina
5 reflètent la politique au niveau de la république; c'est cela la question,
6 c'est ce que vous me demandez ?
7 Q. Oui. Employant la même logique --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, posez la question
9 autrement, s'il vous plaît. Si vous dites : "Est-ce que cela découle de
10 décision prise au niveau de la république," eh bien, soyez plus précis. Si
11 vous avez une telle décision, eh bien, vous la citez, vous demandez si le
12 témoin y voit un rapport. Autrement dit, vous demandez, vous pouvez
13 demander au témoin donc de trouver un rapport, mais il faut être plus
14 précis pour que ceci soit vraiment efficace et possible, parce que sinon
15 vous lui demandez de se référer à des éléments beaucoup trop vagues pour
16 qu'elle puisse se retrouver.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation]
18 Q. Eh bien, je vais revenir sur un point dont nous avons débattu, hier. Il
19 s'agit donc de l'instruction portant à la création de cellule de Crise qui
20 date du mois de décembre 1991.
21 Et je vais vous rappeler la variante A, de la première phase, à savoir,
22 point 11, alinéa 2, où l'on dit de quelle façon il faut recruter les
23 soldats au sein des unités de la JNA. Donc c'est dans ce contexte-là que je
24 me place.
25 Est-ce que cette conclusion de la Région autonome de la Krajina, de cette
26 cellule de Crise, correspond aux positions adoptées dans l'instruction
27 portant la création de cellule de Crise ?
28 R. Non, non, le document variante A et B dit qu'il faut recruter les
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1 Serbes au sein de la JNA. Alors qu'ici, dans ces conclusions, on dit que
2 les personnes qui ne sont pas de nationalité serbe doivent aussi être
3 recrutées au sein de la VRS. Donc c'est quelque chose qu'on voit au niveau
4 des paragraphes 8 et 9 des conclusions. Donc oui, on peut dire que les
5 documents parlent de la mobilisation des gens dans la force armée, mais les
6 intentions ne sont pas exactement les mêmes. Mais comment voulez-vous faire
7 le lien entre ce document du SDS du 19 décembre au document de la Région
8 autonome de la Krajina du mois de mai 1992, alors qu'il y a beaucoup de
9 choses qui se sont passées entre-temps, en Bosnie, c'est vraiment difficile
10 de faire le lien. J'ai vraiment du mal à faire le lien, parce qu'il y a
11 beaucoup trop d'événements entre-temps.
12 Q. Mais que voulez-vous dire alors, vous voulez dire que quand vous
13 essayez d'interpréter la conclusion adoptée par la cellule de Crise de la
14 Région autonome de la Krajina, que ces conclusions ne correspondent pas aux
15 positions adoptées ou instructions données par les autorités supérieures ?
16 Là je parle surtout du fait qu'il faut recruter les membres des autres
17 nationalités.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va voir déjà si j'ai bien compris la
19 réponse.
20 Est-ce que je vous ai bien compris, Madame, est-ce que vous avez dit
21 que vous ne voyez pas de lien direct entre le paragraphe 5 que l'on voit
22 ici, qui se trouve dans l'instruction du 19 décembre, à savoir qu'il
23 n'existe pas de lien direct, ou bien est-ce que vous dites qu'il est
24 difficile d'établir un lien direct, vu que vous ne pouvez pas vous
25 prononcer là-dessus.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien comprise. Je ne
27 vois pas de référence, je ne fais pas de lien entre les documents de la
28 cellule de Crise quant à la variante A et B, et les variantes A et B du 19
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1 décembre, au fond, je ne vois pas de lien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. Alors cette décision relative à la mobilisation prise par la Région
5 autonome de la Krajina, d'après les recherches que vous avez effectuées,
6 est-ce que ça constitue aussi la position des instances ou des autorités au
7 niveau de la république ou pas ?
8 R. C'était une position formelle, de mon avis.
9 Q. Puisque vous venez de le mentionner, je voudrais que vous commentiez
10 l'article numéro 9 ou la conclusion numéro 9 de ce même document, où il est
11 dit, cela vient de la cellule de Crise de la Région autonome :
12 "Pour qu'il y ait donc réciprocité au niveau des déplacements de la
13 population sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
14 Comment commenteriez-vous cette position liée à la réciprocité ?
15 R. Cette conclusion montre que la ARK considère que le déplacement
16 organisé de la population est l'une de ces tâches. Ils veulent mettre en
17 place un principe de réciprocité et, de mon avis, cela signifie qu'autant,
18 il y aura de Serbes à se déplacer vers la RS, autant il devrait y avoir de
19 non-Serbes à déménager de là, donc, ceci constitue des préparatifs de
20 départ d'une population non-serbe. On ne dit pas qu'on devrait faire tout
21 ce qu'on pouvait faire pour garder dans la Republika Srpska des non-Serbes.
22 Q. Alors je vais vous demander dans le contexte de la réponse que vous
23 venez de nous apporter, de prêter donc attention à la conclusion de la
24 cellule de Crise datée du 20 mai 1992, paragraphe 1.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et, Monsieur le Juge, je n'ai pas trouvé
26 qu'il y a eu communication d'une traduction de ceci, nous avons une version
27 anglais du 18 mai 1992, alors comme il s'agit d'une phrase, je vais vous en
28 donner lecture.
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1 Q. Et, Madame, je précise qu'au point 1 de cette conclusion, il est dit
2 qu'il n'y a aucune raison de faire partir la population de quelque groupe
3 ethnique que ce soit du territoire de la Région autonome de la Krajina.
4 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ceci est tout à fait à
5 l'opposé de ce que vous avez indiqué il y a quelques instants ?
6 R. Ce que je dirais c'est que c'est à l'opposé de la conclusion numéro 9
7 au haut de la page. Le 18 mai, ils disent, qu'il faut faire partir autant
8 de Musulmans qui correspondraient au nombre de Serbes qui arrivent. Et dans
9 l'exemple d'après ils disent, qu'il n'y a aucune raison pour que qui que ce
10 soit s'en aille. Alors les deux sont à l'opposé l'un de l'autre.
11 Q. Est-ce que la Région autonome peut empêcher quiconque qui pour des
12 sentiments d'insécurité personnelle ou d'insécurité matérielle
13 n'accepterait pas d'être mobilisé ou participé à la guerre, et pour ces
14 raisons-là viendrait à souhaiter de s'en aller ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, les empêcher ou les faire
16 obstacle à quoi, Maître Stojanovic ? A partir, ou avoir des appréhensions …
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Les déposséder de leur droit de s'en aller
18 pour des raisons de sentiments d'insécurité ou une raison autre.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les gens si on voulait on pouvait les
20 arrêter, les mettre dans des camps, les mobiliser par la force.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Stojanovic, moi, je ne
22 comprends pas votre question. On nous a traduit la chose comme suit : Peut-
23 on les empêcher de décider de s'en aller. Personne ne peut empêcher
24 quiconque de prendre quelque décision que ce soit. Moi, je peux prendre une
25 décision et la garder pour moi et personne n'est pas censé savoir ce que je
26 décide. Et que voulez-vous au juste poser comme question au témoin ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être la question -- le problème se
28 situe-t-il au niveau de la traduction.
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1 Q. Est-ce qu'il serait possible d'empêcher ces personnes-là qui ont pour
2 les raisons que j'aie énumérées décider de s'en aller du territoire qui
3 était le leur jusque-là ? Peut-on donc les déposséder de leur liberté de
4 mouvement ? Cela était-il possible ou pas ?
5 R. Oui. Pour autant que je le sache, si vous avez des forces armées vous
6 pouvez contrôler suffisamment bien les déplacements de la population. Si
7 vous les rassurez au niveau de la sécurité vous pouvez prendre des mesures
8 pour faire preuve d'élément de sécurité pour eux. Ce sont deux façons
9 possibles d'empêcher leur départ.
10 Q. Dans votre étude, vous avez utilisé des documents, et à titre concret,
11 je vais parler de Zvornik. Je vous rappelle que vous y mentionnez l'arrivée
12 d'un grand nombre de réfugiés serbes à Zvornik. Alors est-ce que, dans ce
13 que vous avez fait comme travail, vous avez déterminé qu'il y a eu un grand
14 nombre de gens du groupe ethnique serbe qui était des réfugiés et qui sont
15 venus dans ce secteur de Podrinje.
16 R. Les documents que j'ai cités peuvent, certes, faire état d'éléments qui
17 autres que ceux que je viens de vous énumérer, mais je ne dis pas qu'il n'y
18 a pas eu de cela. Ce n'est pas ce que j'ai essayé de trouver au niveau de
19 ces documents.
20 Q. Laissez-moi vous poser la question suivante. Est-ce que vous seriez
21 tombée sur de telles preuves que vous auriez jugées comme étant des
22 éléments à décharge ?
23 R. En ce moment-ci je n'arrive pas à me rappeler des documents, enfin de
24 l'existence de documents de ce type. Je devrais me pencher. Mais je ne vois
25 rien d'exculpatoire pour ce qui est des crimes qui ont été commis à Zvornik
26 à l'égard de non-Serbes.
27 Q. Merci.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre dans le
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1 prétoire électronique la pièce 65 ter 28413.
2 Il s'agit d'un document que vous avez utilisé, Madame Hanson, dans votre
3 rapport mais dans un autre contexte, à vrai dire.
4 Je me propose de demander à ce qu'on nous affiche la partie textuelle de ce
5 document, tant en B/C/S qu'en anglais. Et je voudrais qu'on nous affiche la
6 page suivante, tant pour ce qui est de la version B/C/S que la version
7 anglaise.
8 Messieurs les Juges, il s'agit de trois documents, en réalité, qui sont
9 liés les uns aux autres. C'est une demande formulée par une entreprise de
10 transport, qui s'appelle Drinatrans, et qui est formulée à l'égard de ce
11 gouvernement provisoire de l'assemblée municipale de Zvornik pour qu'il y
12 ait paiements des services de transport. Il y a une preuve disant que le
13 service a été fourni et je voudrais maintenant qu'on nous montre la page
14 d'après, B/C/S pour que l'on voie ce que ce gouvernement provisoire a payé
15 en réalité. Et on pourra voir aussi -- oui, montrez-nous la version
16 anglaise aussi, s'il vous plaît. Merci.
17 Q. Alors, dans ce document, il s'agit d'un document que vous avez analysé,
18 entre autres, Madame Hanson, et il y est dit que cette entreprise de
19 transport Drinatrans, le 4 juillet 1992, a procédé au transport ou à des
20 prestations de service de transport sur un itinéraire tel qu'indiqué pour
21 le transport de réfugiés, et le 15 juillet, sur le même itinéraire, on a
22 acheminé d'autres réfugiés.
23 Le voyez-vous ?
24 R. Je suis d'accord pour dire que c'est ce qu'on dit, installation de
25 réfugiés, qui sont transportés depuis Kozluk jusqu'au pont de la Drina, à
26 la frontière de la Serbie, et Kozluk, c'était un site peuplé
27 majoritairement par des Musulmans. Et j'interprète ceci par un déplacement
28 des Musulmans de Kozluk vers Gornji Sepak, et je pense qu'ils étaient
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1 censés aller au nord de la Serbie vers la frontière de la Hongrie.
2 Q. Ce que j'affirme, Madame Hanson, c'est que vous avez raté la substance
3 de ce qui est dit, et vous êtes dans l'erreur complète. Ce n'est pas ce qui
4 est dit, il y est clairement dit que le transport va de Zvornik en
5 direction de Kozluk, puis de Gornji Sepak qui est la destination finale. Ce
6 n'est pas un endroit qui se trouverait à la frontière. Ce n'est pas un
7 endroit non plus qui sous-entendrait que l'on fait partir des personnes de
8 là.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que vous
10 êtes en train de témoigner ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je suis en train de
12 poser ma question.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous n'êtes pas en accord,
14 enfin si vous êtes en désaccord avec elle, dites-le, mais ne faites pas de
15 témoignage vous-même.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bon, je vais en terminer avec ceci.
17 Q. Est-ce que Gornji Sepak, ce n'est pas sur l'itinéraire que vous avez
18 indiqué, et ce que vous mentionnez quand vous faites référence à la
19 frontière, c'est un autre site ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une double question. Commencez par
21 la première.
22 Apparemment, Me Stojanovic, conteste le fait que Gornji Sepak se trouverait
23 à proximité de la frontière.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je devrais avoir une carte, Monsieur le
25 Juge.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous avons une réponse. Alors
27 si les deux parties sont d'accord pour ce qui est de l'emplacement de cet
28 endroit appelé Gornji Sepak, à moins qu'il y en ait cinq ou six de Gornji
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1 Sepak, ça pourrait enfin nous aider à résoudre le problème.
2 Maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie de votre question.
3 Maître Stojanovic, je vais devoir lire à nouveau le deuxième volet de votre
4 question.
5 Alors, je crois que je n'ai pas tout à fait -- je dois dire que je n'ai pas
6 tout à fait compris ce que vous voulez dire. Mais si le témoin a compris la
7 question, je vais l'inviter à la convier, à répondre.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il est fait référence à un
9 nettoyage effectué à Kozluk, c'est-à-dire, au fait qu'on a fait partir la
10 population musulmane de Kozluk. Alors, je crois qu'une grande partie de ce
11 type d'activité avait déjà été effectuée, et il n'est jamais simple de le
12 faire en un jour. Il faudrait que je revienne sur les événements et que je
13 les réétudie. Mais je maintiens mon affirmation, à savoir que Kozluk était
14 avec -- une ville avec une majorité musulmane, et que les non-Serbes ont
15 été déplacés vers la Serbie et la majeure partie de ces gens-là ont été
16 acheminés vers le nord de la Serbie, à la frontière hongroise.
17 Je ne me souviens plus du timing. Mais si c'est ce qui s'est passé,
18 on peut lire la chose en disant qu'il s'agit d'un départ de certaines
19 personnes pour qu'on puisse mettre, installer à Kozluk d'autres réfugiés.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je suis satisfait de cette
21 réponse. Merci, Messieurs les Juges. Je pense que …
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez, je vous prie.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'étaient les questions que j'avais à
24 poser au témoin, je tiens à la remercier. Et avec votre autorisation, je
25 demanderais à ce que l'on verse au dossier dans cette affaire, ce document-
26 ci, parce que nous avons à avoir à nous pencher dessus encore. C'est la
27 pièces 65 ter 28413, et le document que j'ai utilisé qui émane de la
28 cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina qui porte la mention
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1 28394.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, tout d'abord, Maître
3 Stojanovic, je voudrais vous demander puisque vous avez fait référence aux
4 conclusions du 20 mai 1992, pour lesquelles vous n'avez pas de traduction.
5 Alors est-ce que vous pouvez identifier le document, et nous donner sa
6 référence en application du 65 ter, si tant est qu'il y a une référence 65
7 ter ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Comme je l'ai
9 dit, il s'agit d'un document qui porte le numéro 65 ter 8394. On y trouve
10 les conclusions tant du 18 mai que celles du 20 mai.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si je vous ai bien compris, une
12 partie de ce document n'avait pas été traduite ?
13 Est-ce qu'on peut d'abord nous montrer ce 28394 sur nos écrans.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28314 se trouve être versé
15 au dossier comme -- a été déjà versé au dossier comme la pièce P57.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était le 314, ou le 394, enfin
17 excusez-moi, si je n'ai pas prononcé la référence de façon suffisamment
18 claire.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez ce document
20 sous les yeux maintenant, dans sa version B/C/S. Et vous pouvez voir à la
21 page suivante de cette version en B/C/S, qu'il s'agit de conclusions du 18
22 septembre, ça se continue sur la page suivante, et dans la partie
23 inférieure --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Ce que je suis d'examiner,
25 c'est un original. Nous avons au numéro 12, à mon avis, une décision qui
26 est datée du 18 mai, comme on peut le voir en page 2 du document. On le
27 voit sur nos écrans, à présent.
28 Puis nous avons un document suivant, à la même page, du 65 ter 28394 qui
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1 constitue une décision ou du moins c'est un document qui lui, est daté du
2 20 mai. On voit également que ce document n'a pas été traduit.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous devons comprendre que
5 c'est une partie de ce document-ci que vous avez lu dans sa version B/C/S ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est
7 à partir du même document que j'ai donné lecture d'un passage. Il s'agit du
8 document 28394.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite vous avez donné lecture du
10 paragraphe numéro 1 en cyrillique.
11 Pouvez-vous relire lentement afin que nous puissions suivre ce que
12 vous êtes en train de lire. Je vous prie de le lire dans votre langue
13 maternelle.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas entendu une interprétation
15 dans mes écouteurs, et je n'ai pas -- mais je vais essayer, je vais
16 essayer. Alors, la même référence 65 ter, c'est le 28394, conclusion datée
17 du 18 mai et datée du 20 mai.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de
19 nous donner lecture de ce paragraphe numéro 1 ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, le Président vous
22 a demandé de relire lentement dans votre langue maternelle une partie du
23 texte afin que ce soit consigné au compte rendu. Il vous a demandé de
24 relire le paragraphe numéro 1 de ce document qui n'a pas été traduit afin
25 que nous ayons une référence claire au compte rendu.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais donner lecture. Conclusion de la
27 Région autonome de la Krajina datée du 20 mai 1992, publiée à la gazette
28 officielle. Et au paragraphe 1, il est dit :
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1 "Il n'y a aucune raison pour que la population s'en aille quelle que soit
2 son appartenance ethnique à partir des territoires de la Région autonome de
3 la Krajina."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Alors ce qui nous arrive, c'est une fois de plus, c'est de nous appuyer sur
6 les interprètes de conférence pour avoir une traduction écrite. Ce n'est
7 pas la façon dont les choses sont censées être faites. Mais c'est consigné
8 au compte rendu. Il est clair aussi que nous allons nous occuper de ce
9 paragraphe 13 dont une partie nous a été lue quant à cette décision datée
10 du 20 mai. Et c'est une conclusion qui devra être traduite.
11 Madame Bibles, est-ce que vous avez sélectionné une partie de ce document
12 et c'est vous qui avez sélectionné cette partie du document. Alors, je vous
13 prie, de veuillez à ce que le document en entier soit traduit.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir besoin d'une
16 traduction nouvelle qui devrait être téléchargé au prétoire électronique.
17 L'original est complet. La pièce porte la référence 28394 qui n'est pas
18 encore versée au dossier. Ce sera donc une pièce que l'on marquera à des
19 fins d'identification. Et je vais demander à la représentante du greffe
20 pour qu'une cote soit donnée à ces conclusions datées du 18 mai et à celle
21 du 20 mai.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28394 portera la référence
23 D81 avec MFI, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et une fois que la traduction complète
25 sera disponible on décidera de son admission.
26 Alors, Maître Stojanovic, il nous reste encore une question en suspens, en
27 souffrance depuis hier. Il s'agit de la pièce 65 ter 6408. C'est un
28 document qui a été utilisé et vous n'avez pas demandé son versement. Et sur
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1 ce document il y a une liste des membres de la cellule de Crise à Sanski
2 Most, dont M. Basara et une autre personne.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Anicic.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Anicic, c'est cela.
5 Alors est-ce que vous voulez demander son versement au dossier ? Si la
6 Chambre vous invite à le faire, le feriez-vous comme cela ce ne serait pas
7 versé au dossier comme une pièce de la Chambre ?
8 Madame Bibles.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Ceci met en exergue l'une des questions que
10 nous voulions évoquer au sujet des lignes directrices pour ce qui est des
11 expertes et des pièces à conviction. C'est une question technique, parce
12 que, si une pièce à conviction est citée dans un rapport d'expert, nous
13 allons l'appuyer et le fait que ce document soit mentionné dans un rapport
14 d'expert signifie que nous allons demander son versement au dossier.
15 Et du point de vue conceptuel, toutes ces pièces à conviction sont
16 des pièces de l'Accusation, mais étant donné les lignes directrices
17 fournies par les Juges de la Chambre, nous n'avons pas demandé tout de
18 suite le versement puisque nous sommes conscients du fait que ce sera versé
19 au dossier au travers du témoignage d'experts.
20 Pour ce qui est de Mme Hanson il est bon nombre de pièces à
21 conviction qui avaient été des pièces à conviction de l'Accusation qui
22 portent désormais une référence D mais qui peuvent aussi devenir des pièces
23 à conviction de la Chambre aussi.
24 Recommanderions-nous ou suggérerons-nous aux Juges de la Chambre de
25 faire en sorte que quand une pièce est mentionnée dans un rapport d'expert
26 il soit gardée une référence de l'Accusation, c'est-à-dire une référence P
27 indépendamment de l'identité de celui qui a demandé son versement au
28 dossier afin qu'il n'y ait pas confusion pour que l'on ne sache plus si
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1 c'était à l'origine des pièces de l'Accusation qui sont présentées en tant
2 que telles aux Juges de la Chambre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on vous se pencher là-dessus.
4 Je comprends ce que à quoi vous voulez en arriver. L'essentiel c'est que ce
5 soit pertinent pour la Défense, et si la de se réfère à des documents qui
6 sont des documents figurants dans un rapport d'expert, la Chambre a déjà à
7 plusieurs reprises suggéré la chose, à savoir s'il y a des questions qui
8 sont posées au sujet d'un rapport d'expert ces documents qui ont attiré
9 l'attention des deux parties et qui ont attiré l'attention de la Chambre ça
10 devrait être versé au dossier en qualité de pièces à conviction de toute
11 façon.
12 Bon, de là, à savoir si ce sera des pièces D ou des pièces P, on se
13 penchera dessus, ou des pièces de la Chambre, on verra indépendamment de
14 celui qui a demandé le versement.
15 Alors, Monsieur Stojanovic, le 65 ter 65 6408, vous avez dit que vous
16 n'aviez pas l'intention de le verser au dossier. Mais si vous êtes convié à
17 le faire verser au dossier, soit, à la demande de la Chambre, seriez-vous
18 disposé à le faire ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Certainement. Oui, Monsieur le
20 Président, nous serions tout à fait disposés à le faire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, si l'Accusation
22 préférerait maintenant que ce soit des pièces P, auriez-vous quelque chose
23 contre ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'aurais contre, c'est avec plaisir que
25 je l'accepterais parce que c'est un document qui sert de preuve démontrant
26 qu'il y a une exception et peu importe qui demande le versement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors ça a été à l'origine
28 présenter par l'Accusation comme documentation étayant les propos de ce
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1 témoin.
2 Je vais demander donc à la Greffière de nous donner une référence P pour ce
3 65 ter 6408 ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P404, Messieurs les
5 Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce P404 est donc versé au dossier.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document suivant sur ma liste c'est
9 le 28413. Il s'agit du même cas de figure, il a d'abord été présenté comme
10 document étayant les propos tenus dans le rapport de Mme Hanson. La Défense
11 s'est servie du document aussi.
12 Alors, Maître Stojanovic, êtes-vous d'accord pour que soit versé comme une
13 pièce de l'Accusation, une pièce P donc ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, cela ne
15 poserait pas de problème. Mais si l'Accusation ne cherche pas à le faire, à
16 ce moment-là, je serais tout à fait prêt à accepter que ce soit un document
17 D.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
19 Madame Hanson, j'ai compris d'après vos commentaires et observations que
20 tout document de soutien au rapport de l'expert et utilisé par la Défense,
21 vous aimeriez que ce soit présenté comme élément de preuve.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles, j'aurais dû le dire.
24 Alors, Madame la Greffière, le 65 ter 28413.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P405, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versée comme élément de preuve.
28 Et je vais donc en discuter avec mes collègues et débattre de la façon
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1 d'introduire ces documents comme éléments de preuve qui sont présentés en
2 tant que matériel de support mais non pas versés en tant que documents,
3 mais qui ont néanmoins été utilisés par la Défense, ce qui permettrait que
4 leur versement soit demandé par l'Accusation, tout particulièrement le
5 document qui est un élément de preuve. S'il y a des documents qui ne sont
6 pas des documents de support au rapport, ils deviendront donc des documents
7 ou des pièces D si le témoin est interrogé sur d'autres documents.
8 Nous allons voir pendant la pause si ceci reçoit l'agrément de mes
9 collègues.
10 Alors, tout d'abord, Madame Hanson, nous allons faire une pause et nous
11 commencerons les questions supplémentaires après la pause. Si vous voulez
12 bien suivre l'huissier.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous souhaitiez soulever
15 une question. L'avons-nous traitée, plus ou moins ? Est-ce que c'est plus
16 ou moins la chose dont nous avons discuté au cinq ou sept dernière minutes
17 ?
18 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'était le
19 premier point.
20 Il y a un deuxième point, à savoir comment peut-on réduire le temps
21 nécessaire pour les questions complémentaires, et ce que j'aimerais faire
22 après la pause c'est mettre en exergue les domaines où la Défense a
23 contesté l'avis de Mme Hanson lorsqu'elle en traite, mais ce que nous
24 devons faire simplement c'est introduire le document auquel il a été fait
25 référence pendant sa déposition, et on a pas besoin de déposition
26 supplémentaire mais je voudrais simplement voir avec la Chambre si nous
27 pouvions demander le versement de dos avant la déposition, ce qui
28 permettrait de réduire le temps nécessaire pour examiner ces documents ou
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1 les traiter avec elle.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que vous proposez c'est que les
3 documents qui sont pris en considération pendant le contre-interrogatoire
4 et qui servent de soutien au rapport de Mme Hanson mais pour lesquels vous
5 n'avez pas de questions complémentaires mais que vous considérez comme
6 étant pertinent pour nous, vous souhaitiez que nous en fassions une liste -
7 -
8 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et qu'il soit versé et que l'on ne
10 pose plus de questions à propos de ces documents. Bien, est-ce que vous
11 avez une liste de ces documents et l'avez-vous donné à la Défense ?
12 Mme BIBLES : [interprétation] Je n'ai pas encore eu la possibilité de le
13 faire. Mais je peux certainement le faire pendant la pause.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la longueur approximative de
15 cette liste ?
16 Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons quatre catégories. Bien, mes
17 compétences en calcul semblent ne pas beaucoup m'aider mais je dirais qu'il
18 y en a au moins 50.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moins de 50. Est-ce qu'ils ont tous été
20 abordés ?
21 Mme BIBLES : [interprétation] Et bien l'avis de Mme Hanson à ce propos a
22 été contesté et dans sa déposition a fait référence à nombre de ces
23 documents. Et pour beaucoup d'entre eux, nous voulons simplement pouvoir
24 continuer et demander leur versement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouviez donc regarder de très
26 près cette liste et voir s'il est nécessaire d'en avoir 50. Il se peut
27 qu'il y ait des choses qui aient été contestées en tant que tel, bien
28 entendu, et cela dépend dans quelle mesure cela est contesté et est-ce que
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1 Mme Hanson a répondu aux questions montrant que même sans ses documents les
2 éléments de preuve sont clairs et reste clairs.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Je n'ai pas compté, bien entendu il faudra
4 que je compte, mais je pense qu'il y en aura 18, je pense que je me suis
5 trompée dans mon calcul,
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 18 documents. Bon, c'est déjà pas mal.
7 Nous allons maintenant faire une pause.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais d'abord m'adresser aux
11 parties et vous donner quelques directives, bien, non pas des directives
12 mais vous dire un petit peu ce que la Chambre souhaite faire et ensuite
13 nous entendrons la Défense. Parce que nous avons entendu la position de
14 l'Accusation, mais nous allons donc entendre ce que la Défense aurait à
15 dire, et si elle aurait des objections à cet égard.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre considère qu'en tant que
18 règle, les documents de supporte des rapports des experts utilisés dans le
19 cadre du contre-interrogatoire, devraient être versés au dossier, mais
20 devraient être versés au dossier en tant que documents des parties qui ont
21 appelé, qui a appelé l'expert. Parce que c'est le matériel de support dans
22 cette affaire, pour l'expert donc de l'Accusation et donc c'est une
23 exception par rapport au versement de tous les documents de support qui
24 sont versés par le biais du témoin.
25 Donc, dans ce cas-là, ce sont des documents qui ont été traités par la
26 Défense. La Défense a demandé un versement de ces documents, mais avec un
27 numéro P, une cote P.
28 Pour ce qui est des contestations sans les documents utilisés
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1 spécifiquement, l'Accusation devait avoir la possibilité de verser, de
2 demander le versement des documents directement liés à la question
3 contestée par la Défense.
4 Maintenant ce que nous aimerions entendre de la part de l'Accusation, c'est
5 tout d'abord une indication très claire des domaines contestés, à quoi se
6 rapportent ces contestations, mais très brièvement, en un mot ou deux, et
7 ensuite nous voudrions que l'Accusation fasse la liste des documents
8 pertinents qu'elle souhaite verser dans ce contexte.
9 Donc ce document, si nous avons déjà des documents assez longs et que le
10 contre-interrogatoire prend plus de temps, il faudrait avoir cela par
11 écrit, bien entendu, c'est encore mieux mais si ce n'est pas le cas, par
12 exemple, pour ces 18 documents, spécifier simplement les domaines. Je
13 comprends qu'il y a quatre domaines, et faites la liste des documents
14 spécifiques que l'Accusation, dont l'Accusation voudrait demander le
15 versement.
16 Donc ceci c'est ce que propose la Chambre, comme moyen de procéder lorsque
17 nous avons invité les parties à ne pas demander le versement de tous les
18 documents de support.
19 Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des objections à cette manière de
20 procéder ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre demande aux parties de
23 procéder comme je viens de vous l'expliquer.
24 Est-ce que l'on pourrait faire entrer le témoin dans le prétoire,
25 maintenant, s'il vous plaît.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement pour ajouter que la Chambre
28 s'attend toujours à ce que l'Accusation soit très sélective dans ce qui est
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1 vraiment nécessaire, et ce qui s'y rapporte.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, êtes-vous prête pour les
4 questions complémentaires au témoin ?
5 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Je vais en fait poser des questions avec les
8 documents que la Défense, et nous nous sommes rencontrés pendant la pause,
9 et nous nous sommes mis d'accord pour soulever trois des catégories. Et je
10 vais donc poser des questions sur ces points.
11 Concernant l'instruction de décembre, et les instructions de décembre et
12 qui ont fait l'objet de beaucoup de questions pendant le contre-
13 interrogatoire, et qui ont même été fait l'objet de questions par les
14 Juges, hier, à la fin de la journée, et même également les instructions qui
15 vont jusqu'au 31 mai, nous demanderons le versement du 65 ter 02349.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous traiter de cela
17 immédiatement.
18 Madame la Greffière, le 02349.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P405.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 405 est acceptée comme élément
21 de preuve.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 406, excusez-moi, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pièce 406 est versée comme
24 élément de preuve.
25 Mme BIBLES : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie le suivant.
27 Mme BIBLES : [interprétation] 65 ter 02351.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit, Madame la Greffière, la cote …
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro P407, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est donc admise comme élément de
3 preuve.
4 Mme BIBLES : [interprétation] 65 ter 03010.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit la cote …
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P408, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise. Le suivant.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Le 65 ter 024876 République de Serbie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit la cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P409, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis.
12 Mme BIBLES : [interprétation] 65 ter 02488.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reçoit la cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P410, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P410 est admis.
16 Mme BIBLES : [interprétation] Concernant donc les présidences de Guerre
17 existant avant juin 1992, le 65 ter 06906.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P411, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P411 est admis.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Le 65 ter 03235.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P412, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Accepté comme élément de preuve.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Le 65 ter 03415.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P413, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis.
2 Mme BIBLES : [interprétation] Le 65 ter 08332.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P414, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Et Monsieur le Président, Me Stojanovic a
7 demandé du temps supplémentaire pour évaluer les documents restants qui
8 portent sur le défi des cellules de Crise qui contrôlent les mouvements des
9 populations non-serbes. Pour ces documents qui restent, ce que je propose
10 c'est que l'on trouve que l'on ait une requête très brève qui permettrait
11 peut-être de donner à la Défense le temps nécessaire pour répondre, et
12 entre-temps, nous pourrions peut-être résoudre ce problème. Il s'agit donc
13 là de neuf documents, Monsieur le Président.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous n'allons pas décider
16 maintenant. Pourriez-vous nous donner une indication sur les numéros que
17 vous adopteriez alors pour une telle requête de versement direct ?
18 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du 65
19 ter 07213.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Mme BIBLES : [interprétation] 65 ter 05980.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Mme BIBLES : [interprétation] 65 ter 08028. Le 65 ter 06408.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est déjà donc une pièce qui a la
25 cote P404.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Je m'en excuse, vous avez tout à fait raison.
27 Le 65 ter 16029--
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] 65 ter 02625, le 65 ter 03687, le 65 ter
2 11311, et enfin le 65 03080.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc nous allons recevoir une
4 requête pour un versement direct de ces huit derniers documents et ensuite,
5 Maître Stojanovic, nous recevrons votre réponse et verrons si vous voulez
6 ajouter un document ou plus.
7 Bien. De préférence cet examen doit être fait sans que le témoin ne soit
8 dans le prétoire. Pardon, cet exercice devrait être fait pendant que le
9 témoin est encore dans le prétoire. Donc s'il est nécessaire de rappeler
10 Mme Hanson mais ces questions devraient être résolues avant que le témoin
11 ne soit libéré.
12 Donc y a-t-il d'autres questions ?
13 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
14 question sur les questions complémentaires et je voudrais donc demander le
15 versement du rapport de Mme Hanson le P379.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y a-t-il des objections, des
17 objections de la part de ceux qui ont déjà été soumis, qui ont déjà fait
18 une requête par écrit ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors le P379 est accepté comme élément
21 de preuve.
22 Puis-je considérer, Maître Stojanovic, qu'il n'y a pas vraiment de question
23 complémentaire qui n'est pas encore demandée -- qui n'est donc pas
24 nécessaire de réinterroger le témoin ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est ce que disent les règles et je m'y
26 tiendrai.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui signifie que -- mais je vais
28 d'abord conférer avec mes confrères.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, ceci donc termine votre
3 déposition devant cette Cour. Je voudrais tout d'abord vous remercier
4 infiniment d'être venue ici devant la Cour. En général, cela demande un
5 long voyage de venir devant la Cour. Ce n'est peut-être pas votre situation
6 mais néanmoins nous vous remercions de votre présence ici devant la Cour et
7 nous vous remercions d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont
8 été posées par les parties et la Cour.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est toujours
10 un honneur. Je voudrais simplement préciser mes relations par rapport avec
11 l'Accusation et savoir s'il y a possibilité que je sois rappelée.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le seul point qui reste en suspens ce
13 sont les litiges concernant les quelques documents restants.
14 Maître Stojanovic, s'il devait y avoir un problème, pourriez-vous informer
15 la Chambre pas plus tard vendredi, à la fin de la journée de vendredi, ou
16 êtes-vous déjà à même de dire que dans les circonstances actuelles -- oui -
17 -
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
19 Président --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, exceptionnellement, nous sommes
21 dans une situation très particulière avec un témoin qui est prêt à quitter
22 la Cour, donc exceptionnellement nous vous demandons de consulter M.
23 Mladic. M. Mladic devrait pouvoir faire entendre sa voix mais de façon à ce
24 que nous ne puissions pas l'entendre. Il doit pouvoir vous chuchoter cela à
25 l'oreille, Maître Stojanovic.
26 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dès que nous
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1 recevrons les écritures nous répondrons. Je ne pense pas que cela demandera
2 beaucoup de temps supplémentaire sauf si les documents sont sur la liste 65
3 ter, et je pense que la réponse devrait être déposée avant vendredi. Pour
4 ce qui est de la question de Mme Hanson, je sais qu'elle avait un devoir
5 professionnel et qu'elle est occupée sur le plan professionnel, mais cela
6 ne pose pas de problème pour nous de continuer sa communication. La seule
7 chose c'est que, si je devais lui poser des questions complémentaires
8 concernant les documents que vous avez utilisés dans votre rapport, je vous
9 demanderais peut-être de revenir pour que je puisse vous poser des
10 questions. Néanmoins, je vous remercie de tout le travail que vous avez
11 fait, des réponses que vous avez apportées à mes questions. Je vous
12 remercie à mon nom personnel et au nom de M. Mladic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout ceci est tout à fait conforme
14 à l'avis de la Chambre, donc vous êtes de ce fait libérée et libre de
15 communiquer avec qui vous le souhaitez mais il vaut mieux de ne pas
16 discuter des détails de votre déposition ici. Mais vous êtes tout à fait
17 libre de faire votre travail et d'avoir les communications normales que
18 demande votre travail.
19 Deuxièmement, si à un moment donné, à la demande de la Défense, nous
20 avions besoin de vous rappeler alors ce message vous serait transmis. Mais
21 ce n'est pas uniquement la Défense mais il faut d'abord que la Défense
22 demande l'autorisation de vous rappeler et ce sera à nous de décider. Mais
23 si cela devait se faire à partir de ce moment-là, il vous sera demandé
24 d'arrêter de communiquer normalement avec vos collègues.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.
26 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation donc s'engage à informer Mme
27 Hanson aussitôt que possible si nous devions la rappeler et que nous avions
28 besoin de parler du contenu de son rapport et de sa déposition.
Page 4264
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 Donc ceci conclut votre déposition. Je vous souhaite un bon voyage de
3 retour.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de ne pas parler à
6 voix haute en dehors des consultations qui sont autorisées.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] l reste encore quelques questions dont
9 nous devons traiter avant de commencer avec le prochain témoin.
10 Qui va donc interroger le témoin suivant, Monsieur Groome ?
11 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, le témoin suivant sera interrogé par
12 Mme Julia Lee, et je profite de cette occasion pour la présenter. Nous
13 avons besoin simplement de quelques minutes pour effectuer donc c'est le
14 changement. Et il n'est pas nécessaire de lever l'audience pour ce faire,
15 si vous ne le souhaitez pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il y a quelques questions que nous
17 devons traiter avant de poursuivre avec le témoin suivant. Tout d'abord,
18 l'Accusation a demandé l'autorisation de répondre à la réponse de la
19 Défense sur la Règle 92 -- la requête de l'Accusation en conformité avec la
20 Règle 92 en rapport avec le prochain témoin sans mesure de protection.
21 Mme LEE : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le prochain témoin, M. Kapetanovic,
23 l'autorisation est accordée pour le prochain témoin, M. Kapetanovic.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
25 utile que je puisse quitter le prétoire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, si vous restez ici,
27 il n'y aura plus de place pour Mme Lee, donc nous devons également prendre
28 une décision sur la requête de l'Accusation concernant le rajout du 65 ter
Page 4265
1 28448. Il s'agit d'une vidéo que l'Accusation voudrait utiliser avec le
2 Témoin Kapetanovic. Cette requête est acceptée. La Chambre a pris en
3 considération les objections soulevées par la Défense mais la Chambre
4 ajoute que si un examen plus approfondi de cette vidéo permettait
5 d'apporter de nouvelles lumières sur la vidéo ou sur la déposition du
6 témoin, bien entendu, la Défense est toujours en position de demander le
7 rappel de ce témoin bien entendu sur la base d'une cause valable, et je
8 vais donc demander -- sans retarder, je lui ai donc demandé et j'ajoute
9 pardon que la requête pour retarder cela, retarder les procédures un peu
10 plus est refusée.
11 Madame Lee, il y a une toute petite chose que je voudrais soulever, peut-
12 être que M. Groome devrait écouter attentivement.
13 Il y a cette requête de mesures de protection pour le Témoin RMO45
14 qui devrait comparaître bientôt. Avant de donner des instructions à la
15 Défense pour répondre avec un préavis très court, nous aimerions savoir si
16 ce témoin et les dates de comparution du témoin sont maintenus comme elles
17 l'étaient.
18 M. GROOME : [interprétation] Je n'étais peut-être pas au cou, mais
19 hier au soir, il y a eu quelques changements, et j'ai envoyé un e-mail à la
20 Défense et à la Chambre. Et pour le moment, je dirais que nous proposons de
21 considérer que le témoin ne sera pas disponible ce vendredi, mais dans sera
22 disponible lors de la 14e semaine.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est ce qui a donc amené ma
24 question, en fait, parce que, dans ces circonstances, on n'inviterait pas
25 la Défense à faire une réponse rapide, à donner une réponse rapide.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous ne vous invitons pas à
28 répondre très rapidement, cela ne veut pas dire que si vous avez déjà une
Page 4266
1 réponse de prête, même une réponse communiquée oralement, cela ne veut pas
2 dire qu'on ne souhaite pas l'entendre, au contraire.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, nous sommes toujours en
4 train de préparer cette réponse. Mon collègue, s'en occupe, nous allons
5 vous communiquer notre réponse le plus rapidement possible. Mais je peux
6 vous communiquer notre position de façon sommaire mais peut-être qu'il
7 vaudrait mieux attendre la réponse par écrit qui sera va être prête dans
8 très peu de temps.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'apprécie cet effort. Nous
10 avons un problème technique avec les micros, si j'ai bien compris.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il faudrait
14 rebouter le système. C'est quelque chose qui va être fait en l'espace de
15 deux minutes, et en attendant on peut faire entrer le témoin dans le
16 prétoire.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kapetanovic. Est-ce
21 que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous présente mes excuses, à cause
24 des problèmes techniques que nous avons eus au début.
25 Monsieur Kapetanovic, avant de faire votre déposition, ici, d'après les
26 Règlements de procédure et de preuve, vous devez lire le texte de la
27 déclaration solennelle, qui va vous être présentée. Je vais demander, à
28 présent, de vous lever et de lire ce texte.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : MUHAMED KAPETANOVIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kapetanovic. Vous pouvez
6 vous asseoir.
7 Monsieur Kapetanovic, tout d'abord, c'est Mme Lee qui va vous poser ses
8 questions. Elle est ici en tant que conseil du Procureur, elle est assise
9 sur votre droite.
10 Vous pouvez poursuivre.
11 Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Avant de commencer l'interrogatoire, je voudrais vous demander de prêter
13 attention aux faits jugés concernant le témoin présent. Il s'agit des faits
14 jugés 2426 à 2428, 2431 à 2434.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
16 Interrogatoire principal par Mme Lee :
17 Q. [interprétation] Bonjour. Veuillez vous présenter et nous donner votre
18 date de naissance, s'il vous plaît.
19 R. Je m'appelle Muhamed Kapetanovic. Je suis né le 24 mars 1984.
20 Q. Monsieur Kapetanovic, vous souvenez-vous avoir fourni une déclaration
21 écrite au bureau du Procureur, à peu près le 12 février l'an 2000 ?
22 R. Oui.
23 Mme LEE : [interprétation] Je vais demander que l'on nous montre le
24 document 65 ter 28447, que l'on montre cette pièce donc sur l'écran.
25 Q. Monsieur Kapetanovic, sur l'écran, sous vos yeux, je vais vous demander
26 d'examiner la première page de la version anglaise de la déclaration.
27 Reconnaissez-vous votre signature en bas de la page ?
28 R. Oui.
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1 Mme LEE : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la quatrième
2 page de cette déclaration, et la version anglaise. C'est la page 4 de la
3 version anglaise, en anglais. Et je parle du système de prétoire
4 électronique, donc la page dans le système de prétoire électronique.
5 Q. Monsieur Kapetanovic, reconnaissez-vous votre signature ici?
6 R. Oui, c'est bien ma signature.
7 Q. Vous avez quel âge au moment où vous avez fait cette déclaration ?
8 R. Eh bien, j'avais 16 ans.
9 Q. Avez-vous eu la possibilité de lire et revoir donc cette déclaration en
10 vous préparant à votre déposition d'aujourd'hui ?
11 R. Oui.
12 Q. Si je ne m'abuse vous avez apporté quelques précisions et corrections à
13 cette déclaration ?
14 R. Oui.
15 Q. Et ces précisions et corrections se trouvent dans le paragraphe 1 de
16 deux déclarations ou concernent plutôt le paragraphe 1. C'est la page dans
17 le e-court dans les deux versions.
18 Donc ici on peut lire que vous aviez 10 ans. Donc il faudrait lire que vous
19 aviez 9 ans, à l'époque ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Et vous dites que vous habitiez dans le quartier en face du bâtiment de
22 la télévision, est-ce que vous vouliez dire que vous étiez vraiment en
23 face, de l'autre côté de la rue.
24 R. Oui.
25 Q. Dans le paragraphe 4 de la déclaration, quand vous dites que vous vous
26 êtes rendu dans les collines boisées près des lignes de front avec votre
27 père; est-ce exact que vous n'êtes pas allé directement sur les lignes de
28 front mais vu que vous étiez un enfant à l'époque, vous avez eu
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1 l'impression que ces lignes de front étaient plus près qu'elles ne
2 l'étaient vraiment ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans le paragraphe numéro 7, vous dites qu'un éclat d'obus a traversé
5 quelque chose, en réalité, il faudrait lire que cet éclat d'obus avait
6 traversé votre main gauche et votre joue droite ?
7 R. Oui.
8 Q. Et dans le paragraphe 9 de la déclaration où vous mentionnez l'autre
9 côté du bâtiment où se trouvait une espèce de QG militaire, le bâtiment
10 n'était pas vraiment derrière le QG, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Eh bien, mis à part ces corrections que vous avez apportées à votre
13 déclaration, si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, exactement
14 les mêmes questions que les questions qui vous ont été posées au moment où
15 vous avez fourni cette déclaration, est-ce que vous répondriez de la façon,
16 est-ce que vous donnerez les mêmes informations ?
17 R. Oui.
18 Q. Et maintenant que vous avez fait la déclaration solennelle, est-ce que
19 vous confirmez la véracité de cette déclaration ?
20 R. Oui.
21 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser au
22 dossier la déclaration du témoin datée du 12 février, l'an 2000, les
23 paragraphes de cette déclaration ont été notés à la main par le bureau du
24 Procureur et nous voulons demander que cette pièce devient la prochaine
25 pièce versée publiquement au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il n'y a pas
27 d'objection.
28 Madame la Greffière.
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1 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28447 va devenir la pièce
3 P415.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versé au dossier.
5 Vous pouvez poursuivre, Madame Lee.
6 Mme LEE : [interprétation] Eh bien, je vais lire le résumé de ce témoin
7 pour le compte rendu d'audience.
8 Muhamed Kapetanovic est un témoin qui figure dans l'incident G6 de l'acte
9 d'accusation et qui s'est produit le 22 janvier 1994. Le témoin à l'époque
10 avait neuf ans et il habitait dans un bâtiment de 16 étages à Sarajevo. A
11 la date de l'incident, à peu près à midi, le témoin est sorti de l'immeuble
12 pour jour à l'extérieur avec quatre de ses amis dans la cour enneigée.
13 Pendant qu'ils jouaient à la luge devant le bâtiment, ils ont entendu des
14 bruits d'un obus en train d'exploser à proximité, ils ont commencé à courir
15 vers le bâtiment. L'obus est tombé derrière eux et ceci a blessé M.
16 Kapetanovic et deux de ses amis. Un de ses amis avait décapité par l'obus.
17 Le témoin a été blessé sur la joue droite, jambe gauche et main gauche
18 suite à ce pilonnage. Il a été tout d'abord hospitalisé à Dobrinja avec son
19 père, où on lui a fourni les premiers soins médicaux. Ensuite il a été
20 hospitalité à l'hôpital de Kosevo où il a passé un mois et demi. Ensuite il
21 a passé deux années en Italie où il a été soigné pour les blessures reçues
22 lors de cet incident, et a subi sept opérations.
23 Avec ceci se termine la lecture du résumé de la déclaration du témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres questions
25 ?
26 Mme LEE : [interprétation] Oui.
27 Q. Monsieur Kapetanovic, quel est le quartier de Sarajevo que vous
28 habitiez en 1994 ?
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1 R. Alipasino Polje.
2 Q. Dans quelle rue ?
3 R. Cetinska, numéro 2.
4 Q. Est-ce que vous y habitez au jour d'aujourd'hui encore ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous habitez dans le même appartement ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que le nom de la rue a changé entre cette époque-là ?
9 R. Oui. Aujourd'hui c'est la rue de Getes.
10 Q. A quel moment a-t-on changé le nom de la rue ?
11 R. Je ne sais pas.
12 Q. Est-ce que vous connaissez une rue qui s'appelle Clara Zetkin ?
13 R. Oui.
14 Q. Où se trouve la rue Clara Zetkin par rapport à la rue de Cetinska ?
15 R. Tout près.
16 Q. Quand vous dites "tout près," est-ce que vous voulez dire que ces deux
17 rues se croisent à un moment donné pouvez-vous être plus précis, "tout
18 près" cela veut dire quoi exactement ?
19 R. La rue de Cetinska, enfin le quartier où j'habite c'est un quartier de
20 forme circulaire, et la rue de Clara Zetkin est la rue de la Cetinska part
21 pratiquement du même endroit mais ensuite bifurque dans deux directions
22 différentes.
23 Q. Donc si vous étiez sur la rue de la Cetinska en vous dirigeant vers la
24 rue de Clara Zetkin, est-ce que vous allez être dans la même rue en même
25 temps ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que je vous ai bien compris alors, la rue de la Cetinska c'est
28 finalement la continuation de la rue Clara Zetkin ? C'est la même rue
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1 finalement qui va changer de nom à un moment donné.
2 R. Oui.
3 Q. La rue de Clara Zetkin a-t-elle changé de nom aussi depuis le mois de
4 janvier 1994 ?
5 R. Oui.
6 Q. Comment elle s'appelle aujourd'hui ?
7 R. La rue de Bosanska.
8 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande
9 d'examiner la page 32 de l'exemplaire papier de la pièce 3; il s'agit de la
10 page 37 dans le système de prétoire électronique. Là, je parle d'un
11 document qui se trouve dans le dossier, et c'est une carte qui montre le
12 quartier la rue de Bosanska que le témoin vient de mentionner. Et je n'ai
13 pas le temps pour examiner cette carte.
14 Q. Monsieur Kapetanovic, à présent je vais vous montrer une photo
15 panoramique qui avait été prise en 2002, et après cela, je vais vous poser
16 quelques questions.
17 Mme LEE : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce 65 ter
18 1 --
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro du document, et donc
20 il s'agit donc d'une vidéo tournée en quick time qui va représenter une vue
21 panoramique sous la photo.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 Mme LEE : [interprétation]
24 Q. Monsieur Kapetanovic, reconnaissez-vous cette rue et ses environs ?
25 R. Oui.
26 Q. La rue que nous sommes en train de regarder, comment s'appelle-t-elle ?
27 R. C'est la rue de la Cetinska.
28 Q. Et si vous vous teniez débout dans cette rue, face à cette cabane
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1 verte, vous regarderiez en direction de quoi ?
2 R. En direction du nord.
3 Q. En regardant la rue et ses environs, de quelle façon cela peut être
4 comparé à votre souvenir de cette même rue, au mois de janvier 1994 ?
5 R. Je n'ai pas compris la question.
6 Q. Est-ce que les bâtiments que l'on voit étaient les mêmes, est-ce qu'ils
7 étaient là déjà au mois de janvier 1994 ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous voyez un changement important dans ces quartiers en
10 examinant cette photo panoramique, et en comparant cette vidéo, cette photo
11 avec votre meilleur souvenir du quartier du 1994, du mois de janvier 1994 ?
12 R. Je dirais que tout est presque pareil sauf la cabane verte. Je ne sais
13 pas, je ne suis pas sûr qu'elle ait été là avant la guerre.
14 Q. Eh bien, on va parler du mois de janvier 1994, la période de la guerre.
15 Est-ce que vous sortiez souvent pour jouer avec vos amis, à l'époque ?
16 R. Quand la situation était paisible, on sortait, oui.
17 Q. Quand vous dites "paisible," vous voulez dire quoi exactement?
18 R. Eh bien, quand il y avait une trêve dans le pilonnage.
19 Q. Dans le paragraphe 5 de votre déclaration, vous dites que vous et vos
20 amis vous étiez en train de jouer à la luge, sur une petite pente devant
21 chez vous, en regardant cette photo sur l'écran, en regardant justement la
22 cabane que l'on voit sur la photo; est-ce que vous pouvez nous dire où est
23 l'endroit où vous jouiez exactement au mois de janvier 1994, précisément le
24 22 ?
25 R. Oui, j'étais tout près de la cabane verte, mais je ne me souviens pas
26 l'avoir vue, à l'époque. Je ne sais pas si elle y était.
27 Q. Vous souvenez-vous des prénoms des amis avec qui vous jouiez à l'époque
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous nous épeler leurs prénoms.
3 R. Danijel Juranic, Admir Atmahodzic, et Elmir Atmahodzic.
4 Q. Au niveau du paragraphe 6, vous dites que vous avez entendu une
5 explosion forte et que vous avez commencé à fuir, à courir; est-ce que vous
6 souvenez-vous du nombre d'explosions que vous avez entendu avant de
7 commencer à courir ?
8 R. On en a entendu une ou deux, je ne me souviens pas exactement.
9 Q. Et que s'est-il passé ensuite ?
10 R. On a entendu cette explosion, on a commencé à courir en direction de
11 l'entrée de notre immeuble. Un obus est tombé derrière nous, et Juranic
12 Danijel a été tué, alors que moi et Admir Atmahodzic, nous avons été
13 grièvement blessés.
14 Q. Vous dites que Danijel s'est fait tuer, vous l'avez vu ?
15 R. Oui. Il était juste derrière moi. Quand je me suis retourné, j'ai vu
16 que sa tête avait été coupée, vu qu'un éclat d'obus lui avait coupé la
17 tête.
18 Q. Vous souvenez-vous de son âge à l'époque ?
19 R. Il avait un ou deux années plus que moi, à savoir, 10 ou 11 ans à
20 l'époque.
21 Q. Et tout à l'heure, vous avez dit que Admir et Elmir étaient aussi
22 blessés; vous souvenez-vous de leur âge ?
23 R. Elvir était le plus âgé parmi nous. Je pense qu'il avait à peu près
24 quatre ans de plus que mois. Alors qu'Admir avait à peu près deux ans de
25 plus que moi.
26 Q. Donc vous courrez tous en direction du bâtiment. Vous tombez par terre;
27 est-ce que vous savez ce qui s'est passé par la suite ?
28 R. Je suis tombé, j'ai essayé de me relever, de continuer à courir, mais
Page 4276
1 je suis tombé à nouveau, et c'est là que j'ai compris que j'étais blessé à
2 la jambe. Ensuite j'ai regardé derrière moi, et c'est à ce moment-là que
3 j'ai vu Danijel gisant par terre, sa tête coupée. C'est à ce moment-là que
4 mon père est arrivé, et d'autres personnes, ils nous ont ramassés. Ils sont
5 venus en voiture, et ils m'ont amené à l'hôpital de Dobrinja, en ce qui me
6 concerne, moi.
7 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, à présent je voudrais
8 verser cette photo prise à 360 degrés, et en tant que la prochaine pièce à
9 conviction publique.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, vous avez posé
11 quelques questions au témoin au sujet d'une vue particulière de cette vidéo
12 tournée à 360 degrés, et je voudrais que l'on dise clairement pour le
13 compte rendu d'audience quelle est la portion de la vidéo que nous sommes
14 en train d'examiner. Donc on est en train de regarder la portion qui montre
15 la rue. Sur la gauche se trouve une camionnette blanche avec quelques gens
16 à l'extérieur; sur la droite, une personne est en train de marcher sur le
17 trottoir, derrière un poteau, et derrière, on voit une cabane verte, et
18 marron. C'est ce que nous sommes en train de regarder. Donc j'ai voulu le
19 dire pour le compte rendu d'audience.
20 Est-ce qu'il y a des objections contre le versement ? Monsieur
21 Stojanovic, y a-t-il des objections quant au versement de cette pièce?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] En principe non, mais je pense qu'il
23 serait bien de dire quel est le moment où la photo a été prise, surtout si
24 l'on tient compte de ce qu'a dit le témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout d'abord, le versement
26 de cette pièce.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 10275B va devenir la pièce P416.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
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1 Madame Lee, pourriez-vous nous dire à quel moment cette photo a été prise ?
2 Mme LEE : [interprétation] Je pense que je l'ai dit au témoin avant de
3 montrer la vidéo; elle a été prise en 2002 -- le 28 février 2002.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
5 Le Juge Moloto a une question pour vous.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kapetanovic, bonjour. Je
7 voudrais juste vous poser une question. Au vu de cette photo, pouvez-vous
8 nous montrer le bâtiment où se trouve votre appartement ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On voit seulement au coin en haut à
10 gauche un bâtiment gris qui porte le numéro 5, et l'entrée se trouve
11 derrière, l'entrée où j'habitais se trouve derrière.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que je peux lui montrer
14 la vue panoramique entière et peut-être pourrait-il nous montrer alors s'il
15 est à même -- enfin si -- nous montrer l'emplacement de son appartement,
16 enfin de son immeuble parce que là on ne voit qu'une seule portion ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si on déplace lentement la vue
18 panoramique, on pourra peut-être y arriver à 45 degrés.
19 Mme LEE : [interprétation] Oui, pour votre information.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça voudrait signifier 45 degrés, me
21 semble-t-il.
22 Mme LEE : [interprétation] Je vais demander des arrêts sur image dont je
23 vais tantôt me servir d'ailleurs.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors, Monsieur le Témoin,
25 penche-vous une fois de plus sur cette photo, et est-ce que vous êtes à
26 même d'expliquer plus en détail ce que vous avez déjà dit tout à l'heure ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ferait peut-être tourner. C'est bien le
28 bâtiment où j'habite mais ce n'est pas dans cette entrée d'immeuble que
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1 j'habite.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant nous sommes en train de
3 voir une partie de cette vue panoramique où à droite il y a une inscription
4 lisant "photo." Il faut tourner de 45 degrés encore. Arrêtez-vous là.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit maintenant l'entrée de numéro 3. Moi,
6 j'habite au numéro 2. Il faut tourner un peu plus encore.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, nous voyons encore
8 l'inscription "photo" sur le bâtiment. Il faut tourner à peu près de 90
9 degrés vers l'est par rapport à la position de départ. Donc je vous demande
10 de procéder à une rotation de 45 degrés encore.
11 Ça fait encore à peu près 45 degrés. Un peu plus peut-être.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit maintenant l'entrée où j'habite. Là,
13 où un homme est en train de longer le trottoir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Veuillez continuer, Madame Lee.
16 Mme LEE : [interprétation]
17 Q. Monsieur Kapetanovic, est-ce que ces photos panoramiques vous ont été
18 montrées lors de la séance de récolement en vue de votre témoignage
19 d'aujourd'hui ?
20 R. Oui.
21 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais demander au
22 Greffier de nous afficher le 65 ter numéro 10275A sur nos écrans. Il s'agit
23 de trois arrêts sur image qui ont été prélevés sur la pièce P416.
24 Alors j'aimerais, avec l'aide de l'huissière, qu'il soit rendu
25 possible au témoin de porter des annotations sur ces photos avec un stylet
26 de couleur rouge.
27 Monsieur le Juge, je demanderais au témoin de faire plusieurs annotations.
28 Mais peut-être le moment serait-il propice à une pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais est-ce que vous pouvez nous
2 indiquer de combien vous allez encore avoir besoin ?
3 Mme LEE : [interprétation] Je vais avoir besoin de 15 à 20 minutes encore.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous aviez demandé au départ -
5 -
6 Mme LEE : [interprétation] 45 minutes.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 45 minutes. Alors il vaut mieux faire
8 une pause maintenant.
9 Monsieur Kapetanovic, nous allons faire une petite pause et suite à celle-
10 ci vous allez revenir dans le prétoire. A présent vous pouvez suivre
11 l'huissière.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant
14 et reprendre à midi 20.
15 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lee, vous pouvez continuer avec
19 votre interrogatoire au principal.
20 Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Alors je pense que les écrans sont en train de marcher. Oui.
22 Q. Monsieur Kapetanovic, je vous demande de ne rien annoter au niveau de
23 l'écran avant que je ne finisse de poser ma question et c'est là que je
24 vous demanderais de nous marquer quelque chose.
25 R. Fort bien.
26 Mme LEE : [interprétation] Alors qu'on nous montre la page une sur le
27 prétoire électronique.
28 Q. Au vu de cette image, est-ce que vous pouvez nous dire où et donc est
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1 tombé l'obus qui vous a blessé vous et vos amis ?
2 R. Cette photo a été prise exactement depuis l'endroit où l'obus est
3 tombé.
4 Q. Est-ce que vous pouvez sur cette photo voir l'emplacement où vous étiez
5 en train de faire de la luge avec vos amis ?
6 R. Oui.
7 Q. Je vous prie de mettre un petit cercle avec un X ou un numéro 1 à côté
8 ?
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer avec une flèche la direction dans
11 laquelle vous avez couru en compagnie de vos amis après l'explosion ?
12 R. Bien sûr que je peux le faire. Nous étions en train de courir en
13 direction de l'entrée de notre immeuble.
14 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Juge, je demanderais à ce que cette
15 image soit versée au dossier telle qu'annotée par le témoin afin d'en faire
16 une pièce à conviction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10275A annoté par le témoin
19 deviendra, la pièce P417, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera versé au dossier. Le témoin a
21 mis un cercle -- ou plutôt, que d'avoir mis un petit X pour sa première
22 annotation.
23 Veuillez continuer.
24 Mme LEE : [interprétation]
25 Q. Je vous prie de passer à la page 2 du prétoire électronique.
26 Monsieur Kapetanovic, est-ce que vous voyez votre immeuble sur cette photo
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez mettre un X et de mettre un numéro 2 à côté ?
2 R. Mais on ne voit pas l'entrée de mon immeuble au juste, parce que ici
3 c'est l'entrée qui porte le numéro 3.
4 Q. Mais vous voyez -- mais vous voyez votre immeuble ?
5 R. Oui, on le voit.
6 Q. Bien, veuillez l'annoter, s'il vous plaît.
7 R. C'est celui-ci.
8 Q. Et mettez un numéro 2.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Est-ce que sur cette image vous voyez l'emplacement où vous êtes tombé
11 sur le sol une fois qu'il y a eu la chute de cet obus ?
12 R. Oui.
13 Q. Veuillez mettre un autre X et un numéro 3 à côté.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Est-ce que vous voyez sur cette photo l'emplacement où vous avez vu le
16 corps de Danijel une fois qu'il y a eu explosion ?
17 R. Oui.
18 Q. Je voudrais que vous mettiez un petit X et un numéro 4.
19 R. Danijel se trouvait juste derrière moi, ici.
20 Q. Est-ce que vous pouvez une fois de plus mettre une flèche pour indiquer
21 la direction dans laquelle vous et vos amis avez couru une fois que vous
22 avez entendu l'explosion.
23 R. Oui.
24 Mme LEE : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, demander le
25 versement au dossier de cette image annotée par le témoin pour en faire une
26 pièce publique.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P418, Monsieur le
Page 4282
1 Juge.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Doit-on comprendre que ceci était la
5 page 2 de la pièce 65 ter que vous avez déjà mentionnée.
6 Mme LEE : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 Mme LEE : [interprétation] Mais il y a des marquages différents, Monsieur
9 le Président, donc il faudra une autre pièce, une autre cote.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Continuez, je vous prie.
11 Mme LEE : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions à la
12 page 3 du prétoire électronique pour la même référence 65 ter.
13 Q. Monsieur Kapetanovic, est-ce que vous pouvez voir de quelle rue il
14 s'agit ici ?
15 R. Il s'agit de la rue Cetinska.
16 Q. Est-ce que vous voyez sur cette image la rue Clara Zetkin ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous pouvez tirer une ligne là où se termine la rue Cetinska
19 et où commence la rue de Clara Zetkin ?
20 R. Oui. C'est ici que se termine la rue Cetinska, et là-bas c'est la rue
21 Clara Zetkin. Vers nous, c'est encore la rue Cetinska.
22 Q. Je vois que vous venez de dessiner une petite flèche, c'est une flèche
23 qui indique l'axe de la rue Clara Zetkin. Donc si vous mettiez là où se
24 trouve la flèche, vous vous trouveriez déjà dans la rue de Clara Zetkin ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous prie de mettre un K à côté de la flèche.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Pouvez-vous voir sur cette photo l'emplacement où vous êtes tombé à
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1 terre ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vous prie de mettre un petit X et un numéro 5 à côté.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Est-ce que vous pouvez voir ici l'endroit où Admir est tombé suite à
6 l'explosion ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vous demanderais de poser une petite croix et un numéro 6 à côté.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lee, la Chambre se pose la
11 question de savoir s'il est vraiment nécessaire de le faire sur cette
12 deuxième photo une fois que les marquages ont été faits sur la photo
13 précédente, je ne sais pas si la chose est pertinente, puisque cela fait
14 partie des faits qui sont déjà jugés et admis. Alors, bon. Continuons.
15 Mme LEE : [interprétation] Oui, mais c'était le dernier marquage ou
16 annotation que je souhaitais faire faire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est votre dernière annotation.
18 Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page 3 du document 10275A annotée
20 par le témoin deviendra la pièce à conviction P419, Monsieur les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
22 Veuillez continuer.
23 Mme LEE : [interprétation]
24 Q. Monsieur Kapetanovic, savez-vous nous dire combien de personnes il y a
25 eu de blessées ou de tuées suite à ces tirs d'obus le 22 janvier 1994, en
26 plus de vous ou de vos amis.
27 R. Il y a six enfants de tués. Il y en a eu trois qui ont été blessés dans
28 mon groupe, dans cette rue de Cetinska, mais pour ce qui est de Clara
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1 Zetkin, je ne suis pas sûr du nombre de garçons qui ont été blessés.
2 Q. Monsieur Kapetanovic, au paragraphe 9 de votre déclaration, vous dites
3 que là où vous avez fait de la luge avec des amis c'était de l'autre côté
4 du bâtiment d'un endroit où se trouvait une espèce de QG militaire. Alors
5 d'après ce que vous en savez qui se trouvait donc au niveau de ce QG ou
6 commandement militaire ?
7 R. Eh bien, pour autant que je le sache, il s'appelait Kulin Ban.
8 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Juge, compte tenu d'un fait qui a
9 déjà été jugé portant le numéro 2434, je me propose d'aller de l'avant.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 Mme LEE : [interprétation]
12 Q. Monsieur Kapetanovic, je vais vous faire passer une vidéo datée du 22
13 janvier 1994. Et une fois que l'on aura vu cette vidéo je vous poserais un
14 certain nombre de questions.
15 Monsieur le Président, Mme Stewart va nous montrer maintenant la pièce 65
16 ter 28448.
17 Je crois que, dans le protocole utilisé, nous allons faire passer la vidéo
18 deux fois.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les transcriptions sont données aux
20 cabines, et il faut les passer deux fois, les vidéos.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de repasser cet
23 enregistrement, je demanderais quelques instants, Madame Lee.
24 Monsieur Kapetanovic, j'imagine que, pour vous, il n'est guère aisé de
25 revoir ces images. Pour des raisons techniques, nous devons repasser cet
26 enregistrement, une fois de plus. Mais si vous préférez ne pas le revoir,
27 je peux demander à ce que votre écran soit éteint pendant que nous allons
28 le visionner une fois de plus. Et vous, vous pouvez enlever vos écouteurs,
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1 si vous le souhaitez. Donc veuillez me dire si vous préférez ne pas revoir
2 ces images une deuxième fois.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais les revoir.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On va le repasser une fois de plus,
5 et nous allons entendre réécouter l'interprétation en anglais de ce qui est
6 dit.
7 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose de faire
8 des arrêts sur certains segments de la vidéo, et j'aurais besoin de
9 commentaires faits par ce témoin. Voulez-vous que je m'arrête tout de
10 suite, à ces endroits ou est-ce que vous voulez que nous revoyions le clip
11 vidéo et puis que nous revenions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez vous arrêter mais vous
13 devez attendre l'interprétation, et ce n'est qu'après que vous pourrez
14 poser vos questions.
15 Mme LEE : [interprétation] Fort bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, là, vous poserez vos questions.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 [aucune interprétation]
19 Mme LEE : [interprétation]
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. [aucune interprétation]
22 Mme LEE : [aucune interprétation]
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. [aucune interprétation]
27 Mme LEE : [interprétation] Continuons.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Nous avons six jeunes si petites, ces fleurs de lys de moins aujourd'hui
3 par rapport à hier, et nous sommes six fois plus tristes aujourd'hui
4 qu'hier. Nous devons être six fois plus forts, à partir d'aujourd'hui et à
5 l'avenir.
6 "Le journaliste : Ces vues terribles des jeunes corps d'enfants massacrés
7 sont une confirmation de l'enfer de guerre que nous sommes en train de
8 vivre. Les Chetniks sur les collines environnantes ont tué et détruit tout
9 ce qui est humain et tout ce qui est digne d'être mentionné. Ces obus des
10 Chetniks ont mis un terme pour toujours à la vie de ces six jeunes
11 concitoyens. Leur seule culpabilité c'est d'avoir fait de la luge à cet
12 endroit-là.
13 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous venons nous arrêter à
14 l'emplacement de 3 minutes et 7 secondes.
15 Q. Monsieur Kapetanovic, qui est cette personne ?
16 R. C'est moi.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Le journaliste : Muhamed Kapetanovic -- le jeune Muhamed Kapetanovic a été
20 apporté par son père à l'hôpital, Hamed Kapetanovic. Il est tombé quatre
21 grenades sur Alipasino Polje, au bloc C dans la rue Cetinska."
22 Mme LEE : [interprétation] On s'est arrêté à l'emplacement de 3 minutes et
23 16 secondes.
24 Q. Monsieur le Témoin, qui est ce monsieur ?
25 R. C'est mon père.
26 Q. Et comment s'appelle-t-il ?
27 R. Hamed Kapetanovic.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
Page 4288
1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "A ce moment-là, j'étais dans la salle de bain, le petit était dehors, et
3 lorsque mes filles ont regardé par la fenêtre, elles ont crié le petit est
4 tombé. Alors je suis sorti dehors sans m'habiller. J'ai mis ça sur moi, à
5 la vitesse, à la va-vite. Je ne me suis même pas essuyé. Et lorsque je suis
6 arrivé, ils étaient allongés, il y a eu des blessés, des morts, on lui a
7 apporté les premiers secours et je l'ai apporté ici, je ne sais pas ce qui
8 va advenir de lui, il est réellement blessé.
9 "Le commentateur : Il a eu des blessures graves au niveau de la mâchoire et
10 de la jambe. Où est-ce qu'on va le mettre, dis une voix, le petit.
11 "Le petit : Nous étions à côté des baraquements, on était en train de
12 faire la luge. Il est tombé un obus, on a commencé à fuir, et devant nous,
13 on a commencé à fuir vers les bâtiments. Et Danijel, il est tombé, entre
14 Danijel et nous deux, il est tombé un obus. Il a été tué sur le coup, et
15 moi, j'ai été blessé à quatre endroits.
16 "La journaliste : Les médecins sont encore en train de se battre pour la
17 vie des frères Atmahodzic Elvir et Admir."
18 Mme LEE : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, à la fin de cette vidéo, la journaliste a mentionné
20 deux prénoms, Elvir et Admir; sont-ce là vos deux amis qui ont joué avec
21 vous ce jour-là ?
22 R. Oui.
23 Q. Et pour finir, Monsieur Kapetanovic, est-ce que vous savez quelles ont
24 été les blessures subies par Admir et Elvir, suite à cette explosion d'obus
25 ?
26 R. Admir s'est fait amputer la jambe gauche sous la hanche. Et Elvir lui a
27 été blessé aux deux jambes.
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu ce
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1 que le témoin a dit.
2 Mme LEE : [interprétation]
3 Q. Monsieur Kapetanovic, pouvez-vous répéter votre réponse, les
4 interprètes ne vous ont pas entendu jusqu'au bout. Est-ce que vous pourrez
5 dire quelles sont les blessures subies par Admir et Elvir ?
6 R. Admir s'est fait amputer la jambe gauche, sous la hanche. Et Elvir
7 aussi a été blessé à la jambe gauche.
8 Q. Et comment le savez-vous ?
9 R. Mais je les connais.
10 Q. Est-ce que vous êtes encore en contact avec eux ?
11 R. Oui.
12 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais à présent
13 verser au dossier ce clip vidéo en tant que pièce publique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
15 Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord avoir la
17 référence 65 ter.
18 Mme LEE : [interprétation] Le 65 ter c'est 28448.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction
20 P420, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
22 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon
23 interrogatoire au principal.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Lee.
25 Monsieur Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt pour ce qui est de votre
26 contre-interrogatoire ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très brièvement, Messieurs les Juges.
28 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
Page 4290
1 Q. [interprétation] Monsieur, je m'appelle Miodrag Stojanovic. Je suis
2 l'un des conseils de la Défense.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je voulais juste dire à Monsieur
4 Kapetanovic, qu'il sera désormais contre-interrogé par Me Stojanovic, qui
5 s'est présenté du reste lui-même, qui est membre, et il est membre de
6 l'équipe de la Défense de M. Mladic.
7 Continuez.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
9 Je vais demander à ce que dans le prétoire électronique, on nous montre un
10 document qui est le P3, une photographie à la page 5.
11 Et en attendant, Messieurs les Juges, je précise qu'il s'agit d'un
12 jeu de photographies qui nous ont été données par l'Accusation, et qui ont
13 été utilisées ici à plusieurs reprises.
14 Je demanderais à ce que l'on zoome la partie centrale, en bas, pour ce qui
15 est de cette photo.
16 Q. Il s'agit d'une vue aérienne, et je vous demanderais, Monsieur
17 Kapetanovic, de nous dire à présent si vous êtes en mesure en situant la
18 piste de l'aéroport donc de nous dire si vous pouvez vous orienter et nous
19 indiquer où se trouvent les différents bâtiments sur cette photo ?
20 R. Je ne peux pas m'orienter, je ne les vois pas.
21 Q. Bon.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à ce qu'on nous montre la
23 page 6 du même document. On essaiera de revenir vers cette photo tout à
24 l'heure. Merci. Essayons donc de zoomer vers la partie centrale, là où on a
25 des carrés qui sont indiqués en vert et en rouge. Merci.
26 Q. Monsieur, est-ce que sur cette photo, vous seriez en mesure de
27 reconnaître le terrain que vous avez indiqué sur les photos de tout à
28 l'heure ?
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1 R. Oui.
2 Q. Puis-je vous demander de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de
3 nous annoter en plaçant des petits cercles en rouge pour ce qui est de
4 l'endroit où vous vous trouviez lorsque l'obus a été tiré?
5 R. C'est une vue, enfin une photo plutôt petite.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 Madame Lee.
8 Mme LEE : [interprétation] Etant donné que ce témoin avait utilisé une
9 couleur rouge pour les annotations demandées par l'Accusation, il serait
10 peut-être préférable qu'on utilise une autre couleur.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la coutume usuelle. Ce qui
12 sera demandé comme annotation par la Défense sera indiqué en bleu.
13 Mme LEE : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors que l'on nous zoome un peu la
15 photo pour que l'on puisse voir la partie gauche de la photo.
16 Est-ce que ça vous aide, Monsieur Kapetanovic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donc annoter, à l'aide
19 d'un cercle, les endroits qu'on vous a été demandé d'indiquer, les endroits
20 où vous vous trouviez au moment où l'obus a été tiré.
21 Et je considère, Monsieur Stojanovic, que vous voulez demander au témoin de
22 marquer l'endroit où l'obus a touché le témoin, ou est-ce que ce sont les
23 endroits où il a vu et entendu d'autres obus tombés que vous souhaitez
24 qu'il marque ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
26 J'aurai d'autres questions, et nous annoterons au cas par cas. Et nous
27 utiliserons cela comme une seule et unique pièce.
28 Q. Donc la première question était de marquer l'endroit où vous vous
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1 trouviez au moment où l'obus est tombé.
2 R. Donc vous voulez dire là où je me trouvais ? Donc c'est à peu près ici.
3 Je ne suis peut-être pas tout à fait précis.
4 Q. Pouvez-vous tracer un cercle et marquer et apposer le chiffre 1 à côté.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Merci. Sur cette même carte, si vous vous souvenez, pouvez-vous montrer
7 à quel endroit, pour autant que vous vous en souveniez, le premier obus a
8 atterri ce qui vous a empêché de continuer à courir ?
9 R. Je ne sais pas où est tombé le premier obus. Nous avons seulement
10 entendu le bruit et nous avons commencé à courir.
11 Q. Merci. Et troisièmement, pouvez-vous marquer l'endroit --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lee.
13 Mme LEE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Le témoin
14 vient juste de dire après avoir entendu la première question et lorsqu'il
15 lui a été demandé de tracer un cercle et d'apposer à côté le chiffre 1.
16 Moi, je vois deux petits cercles et j'aimerais que l'on puisse préciser de
17 quoi il s'agit.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 Mme LEE : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les deux petits cercles ont
21 été dessinés pour indiquer approximativement l'endroit où vous vous
22 trouviez lorsque l'obus vous a touché ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] L'endroit que j'ai marqué c'est l'endroit où
24 je me trouvais lorsque j'ai entendu la première explosion. Et si vous
25 pouviez agrandir encore l'image, ce serait plus clair.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. J'aimerais demander au service
27 technique de le faire, mais bien entendu la nous allons perdre ces
28 annotations, et je vais donc demander ensuite au témoin de réannoter ces
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1 endroits.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être nous aurons à un moment donné
3 sur l'écran la même photo et nous pouvons donc garder les annotations qui
4 existent déjà et peut-être peut-on simplement zoomer sur la partie
5 centrale.
6 Un peu plus encore, s'il vous plaît.
7 Pouvez-vous vous orienter, Monsieur Kapetanovic, sur cette carte ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous à nouveau réannoter avec
10 un petit cercle et le chiffre 1 l'endroit où vous vous trouviez lorsque
11 vous avez entendu que l'on tirait des obus, alors que vous étiez en train
12 de jouer.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourriez-vous également marquer où
15 vous vous trouviez lorsque l'obus qui vous a touché est tombé ? Avec un
16 cercle et je vous demanderais d'apposer un petit 2 à la droite de ce
17 cercle.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc le cercle qui se trouve le
20 plus haut il y a à côté le chiffre 1. Et celui qui est en bas, vous
21 trouverez le chiffre 2 à côté de ce cercle.
22 Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour votre aide.
24 Q. Puis-je vous demander de mettre un cercle avec le chiffre 3 à l'endroit
25 où, pour autant que vous vous en souveniez, se trouvait le commandement de
26 l'armée, de l'Unité de l'ABiH de Kulin Ban ?
27 Mme LEE : [interprétation] Objection. J'ai une objection à cette question.
28 Il est dit au témoin que c'était le commandement de l'ABiH, et c'est une
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1 chose que le témoin n'a pas dit ou n'a dit à aucun moment. Donc c'est
2 plutôt une question directive.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais il est clair pour
4 vous, que vous avez fait référence à Kulin Ban. Vous pensiez que c'était le
5 nom qui avait été donné à un certain endroit. Pourriez-vous marquer d'un
6 cercle -- je vois que vous l'avez dit [inaudible] d'ailleurs. Je le vois.
7 Donc oui.
8 Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne souhaite pas interrompre mon
10 interrogatoire, mais j'aimerais vous présenter l'élément 9 qui -- dans
11 lequel le témoin a dit que la place où il était en train donc de patiner
12 était de l'autre côté de cet endroit et qu'il y avait donc du personnel
13 militaire. Donc lorsque j'ai dit -- j'ai parlé donc de personnel ou de
14 personne militaire je faisais simplement référence à ce que le témoin avait
15 dit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question est réglée. Donc nous
17 pouvons poursuivre pour l'instant et continuer avec la déposition de ce
18 témoin.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur Kapetanovic, je m'excuse, mais j'aurais quelques petites
21 questions. Je vous demanderais de bien faire attention.
22 Pour autant que vous puissiez vous en souvenir, combien de temps c'est-il
23 écoulé entre le premier et le deuxième obus ? Combien de temps ?
24 R. Je n'en souviens pas.
25 Q. Deuxième question. Pouvez-vous nous donner une estimation de la
26 distance que vous avez parcourue, ou la distance entre l'endroit où vous
27 vous trouviez au moment où vous avez entendu le premier obus qui est tombé
28 et que vous avez indiqué comme étant le cercle numéro 1 et l'endroit où
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1 vous avez été touché et que vous avez noté ?
2 R. A peu près 10 à 15 mètres.
3 Q. Donc ai-je raison de dire que -- dans l'intervalle de temps entre les
4 deux obus, vous avez couvert ces -- vous avez réussi à parcourir ces 10 à
5 15 mètres, n'est-ce pas ?
6 R. Lorsque le premier obus est tombé, nous avons commencé à courir, et
7 ensuite le deuxième est tombé.
8 Q. Merci pour votre aide. A l'époque, vous ne saviez pas de quel type
9 d'obus il s'agissait ni quelle était l'arme qu'il avait tiré ?
10 R. Non.
11 Q. Vous ne saviez même pas de quelle direction venait cet obus.
12 R. Non.
13 Q. Et vous ne saviez pas qui a tiré cet obus.
14 R. Non.
15 Q. Merci. Donc je suis désolé de tout ce qui vous est arrivé, et je n'ai
16 pas d'autre question à vous poser.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre
18 autorisation, si c'est le moment, je proposerais que nous faisions comme
19 nous avons fait auparavant, c'est-à-dire que le témoin devrait signer les
20 photos annotées de façon à ce que nous puissions en demander le versement
21 comme pièce de la Défense.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous n'avons jamais fait
23 cela. Et les annotations sont claires dans le prétoire électronique, donc
24 il n'est pas nécessaire de le faire.
25 Madame la Greffière, la cote de ces documents annotés …
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page 5 du document P3 telle que
27 marquée par le témoin dans le prétoire deviendra la pièce D82. Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Greffier. Elle est donc
2 versée au dossier.
3 Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ?
4 Mme LEE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, à la lumière du
5 contre-interrogatoire, j'aurais quelques -- deux questions.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse et je
7 m'excuse auprès de mon éminent confrère, mais si je vois bien, il s'agit de
8 la page 6 -- plutôt que de la page 5 de ce recueil de documents, et
9 d'images aériennes. Je voulais simplement éviter qu'il y ait une confusion.
10 Je m'en excuse.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est le plus important c'est de
12 savoir ce que nous regardons. Mme la Greffière a réussi à mettre cela sur
13 l'écran, et cette pièce est maintenant versée au dossier, et indique la
14 page dont il s'agissait, c'est-à-dire la partie de la carte telle qu'on la
15 trouve dans le classeur. Je pense même que le numéro de page --
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la page 6, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc la page 6, et l'exemplaire
19 papier de cette version indique la page 3. C'est une partie, une portion de
20 la page 3.
21 Oui, Madame Lee.
22 Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Nouvel interrogatoire par Mme Lee :
24 Q. [interprétation] Monsieur Kapetanovic, le Kulin Ban que vous avez
25 mentionné, que vous avez marqué ici comme étant ce bâtiment; est-ce que
26 vous avez déjà -- vous êtes-vous déjà rendu dans ce bâtiment pendant la
27 guerre ?
28 R. Non, non, je ne me suis jamais rendu dans ce bâtiment, mais j'étais à
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1 côté.
2 Q. Est-ce que vous connaissez Kulin Ban personnellement ?
3 R. Non.
4 Q. Savez-vous à quelle armée appartenait le Kulin Ban ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez vous-même à quelle armée
7 appartenait le Kulin Ban ? Est-ce que c'était quelque chose que vous saviez
8 personnellement ?
9 R. Oui. Je savais cela. Ils portaient l'insigne de l'armée de Bosnie-
10 Herzégovine.
11 Q. Et ma dernière question est la suivante, le jour où vous avez entendu
12 le premier obus tombé dans le voisinage, le jour avant cela; est-ce que
13 vous avez entendu des obus ou des tirs dans votre voisinage ou près du
14 bâtiment de Kulin Ban, à la date de cet incident?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demanderais de
16 ne pas parler, s'il vous plaît.
17 Maître Stojanovic.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
19 question ne découle pas du contre-interrogatoire. Cela va au-delà de la
20 portée du contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir.
22 Le Kulin Ban a été donc traité par vous-même, abordé par vous-même, et donc
23 c'est étroitement lié à ce qui a été demandé pendant le contre-
24 interrogatoire, et Mme Lee peut donc poser cette question.
25 Est-ce que vous pourriez répéter cette question au témoin ?
26 Mme LEE : [interprétation] Oui.
27 Q. Monsieur Kapetanovic, le jour de l'incident, avant d'avoir entendu le
28 premier obus, après quoi vos amis et vous-même avez commencé à courir pour
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1 rentrer chez vous; est-ce que vous avez entendu des obus ou des tirs venant
2 de votre voisinage ou de ce bâtiment, Kulin Ban, que vous venez d'annoter ?
3 R. Non. Je n'ai entendu aucune explosion. Ce jour-là était calme, et c'est
4 la raison pour laquelle nous étions à l'extérieur.
5 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, cela complète mes
6 questions complémentaires.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Lee.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 Questions de la Cour :
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une petite question pour vous.
11 Pourrions-nous afficher à l'écran, et Madame la Greffière, peut-être
12 pourriez-vous m'aider, la première des trois photos qui ont été annotées
13 par le témoin et qui ont été séparées ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du P417, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P417.
17 Si vous m'accordez une seconde pour formuler ma question, Monsieur
18 Kapetanovic. Oui, est-ce que je pourrais vous demander ce qui suit : Vous
19 ai-je bien compris, vous avez jouiez à peu près là où se trouve cette
20 baraque verdâtre, à la fin de la rue que vous avez annotée ? Vous jouiez
21 là-bas lorsque vous avez entendu le premier obus tiré, ce qui vous a fait
22 courir en direction de votre maison.
23 Est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il vous a été demandé quelle est
26 la distance que vous avez parcourue en courant lorsque vous avez entendu
27 l'obus, entre le moment où vous avez entendu l'obus et le moment où vous
28 avez été touché par cet obus; est-ce que vous vous souvenez de cela ?
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1 R. Oui. Ma réponse a été 10 à 15 mètres.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si je regarde cette photo,
3 j'ai quelque difficulté avec vos estimations, à savoir une dizaine ou une
4 quinzaine de mètres seulement, car il semblerait que ce soit beaucoup plus
5 pour moi. Il faut d'abord traverser la rue, à partir donc de cette petite
6 baraque en vert, et ensuite il semblerait que ça fait un petit peu plus;
7 est-ce que vous êtes d'accord avec moi, parce que 15 mètres pour autant que
8 je puisse en déduire de cette image, ce n'est certainement pas plus que là
9 où se trouve cet homme qui est en train de marcher.
10 R. J'avoue que je n'ai pas compris vraiment ce que vous vouliez dire. Est-
11 ce que vous voulez dire que j'ai couru en parcourant plus de 15 mètres.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou du moins je regarde cette photo, et
13 je n'exclus pas le fait que la distance devait être supérieure à 10 ou 15
14 mètres.
15 R. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit. J'ai peur de ne
16 pas avoir compris.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais si la distance que vous
18 avez parcourue, en partant de cette baraque où vous étiez en train de faire
19 de la luge, et jusqu'à l'endroit où vous avez été touché; est-ce que vous
20 n'aviez pas parcouru plus de 15 mètres, à ce moment-là, 15 mètres, c'est ce
21 que vous nous aviez indiqué.
22 R. Je ne sais pas. J'avais estimé que cela une quinzaine de mètres.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
24 Y a-t-il d'autres questions ? Si ce n'est pas le cas, Monsieur Kapetanovic,
25 ceci conclut votre déposition devant cette Cour. Je voudrais vous remercier
26 d'avoir venu en ce long voyage jusqu'à La Haye et d'avoir répondu à toutes
27 les questions qui vous ont été posées. J'imagine parfaitement que cela
28 n'est pas forcément facile pour vous d'être ramené à cet incident dont vous
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1 nous avez parlé.
2 En tous les cas, nous vous souhaitons un bon voyage de retour dans vos
3 foyers.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
8 M. GROOME : [interprétation] Avant d'appeler le témoin suivant, je voudrais
9 faire une requête devant la Chambre. Et je peux la lire avant ou après la
10 pause, comme cela vous convient.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez le faire en deux ou trois
12 minutes, ce serait mieux de le faire avant la pause.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ceci se rapporte au
14 témoin suivant, Richard Mole. Il y a plusieurs semaines Mme Hochhauser m'a
15 attiré mon attention sur un document qu'elle a rencontré dans sa
16 préparation pour la déposition de ce témoin. Elle considère que le document
17 a été d'un type que nous avons dû devoir divulguer dans le cadre de la
18 Règle 68(i). Après avoir étudié le document, en considérant que, dans le
19 cadre de cette affaire, l'affaire contre M. Mladic, je partage son avis et
20 a pris la décision que nos obligations, dans le cadre de la Règle 68(i),
21 nous obligent à divulguer ce document. Ce document possède une cote ERN R
22 0155267 jusqu'à R 0155270. Il s'agit d'un document de quatre pages, et il y
23 a également une couverture fax et trois pages de mémo. Et ceci a été fourni
24 au bureau du Procureur par une organisation conformément à la Règle 70.
25 Une fois qu'il a été décidé qu'il ait été nécessaire de divulguer ce
26 document, nous avons demandé au fournisseur l'autorisation de divulguer ce
27 document à M. Mladic. Nous sommes toujours en train de discuter de cette
28 requête avec le fournisseur de ce document mais nous sommes malheureusement
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1 incapable d'avoir -- et dans l'impossibilité d'avoir l'autorisation de le
2 divulguer aujourd'hui, au moment où le témoin va déposer.
3 Lorsqu'il est apparu clairement que l'ouragan nous empêcherait d'avoir
4 cette autorisation j'ai attiré l'attention de M. Lukic et de M. Nilsson, et
5 j'ai dit que je divulguerais ce document dès que nous aurions la permission
6 de le faire. Et je me suis engagé à ne pas m'opposer à -- demande de la
7 Défense de Mladic de rappeler le témoin si elle considérait qu'il était
8 nécessaire d'interroger le témoin sur ce document.
9 La question a été soulevée et discutée avec M. Mole et il comprend et
10 accepte qu'il se peut qu'il soit nécessaire qu'il revienne à La Haye.
11 Si c'est là pour vous une façon de procéder acceptable, Messieurs les
12 Juges, le Procureur est prêt à appeler M. Mole.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que la
14 Défense n'est pas en désaccord avec la façon de procéder que vous avez
15 suggérée ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, donc M. Lukic m'a
17 informé de cela hier et j'ai été d'accord pour dire que cela me semblait
18 une façon raisonnable de poursuivre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons poursuivre avec M.
20 Groome, et nous allons d'abord faire une pause et nous reprendrons à 2
21 heures moins quart.
22 --- L'audience est suspendue à 13 heures 36.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 53.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, à moins qu'il y ait
25 des questions préliminaires, je voudrais demander de faire entrer le
26 témoin.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que
28 le témoin entre dans le prétoire, je voulais dire, pour le compte rendu
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1 d'audience, qu'il y a un certain nombre de faits jugés qui figurent dans la
2 déclaration, et je ne vais pas donc poser des questions à ce sujet.
3 Il s'agit des faits jugés correspondant aux numéros suivants : 1731, 1808,
4 2036, 2037, 2039, 2047, 2049, 2050 et 2051.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je souhaite informer le
7 Procureur et les parties du fait que nous avons droit à la demande de
8 répondre à la requête en vertu de l'article 92 ter.
9 Bonjour, Monsieur Mole.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, je
12 vais vous demander de prononcer la déclaration solennelle dont le texte va
13 vous être présenté par la Greffière d'audience.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : RICHARD MOLE [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez vous asseoir.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, il y a eu une
21 demande pour ajouter des documents sur la liste de 65 ter et à chaque fois
22 qu'il s'agit de cela, nous allons donc réfléchir à la possibilité d'ajouter
23 des documents sur la liste 65 ter.
24 Monsieur Mole, vous allez tout d'abord être interrogé par Mme Hochhauser,
25 qui est le conseil du Procureur. Vous pouvez continuer.
26 Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :
27 Q. [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous vous présenter.
28 R. Bonjour. Je m'appelle Richard Mole.
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1 Q. Est-ce que vous travaillez à présent ?
2 R. Oui, en tant que travailler indépendant.
3 Q. Donc vous avez pris la retraite de l'armée ?
4 R. Oui, j'ai pris ma retraite en 1993.
5 Q. Et quelle a été la dernière position que vous occupiez au sein de
6 l'armée ?
7 R. J'ai été le chef d'état-major dans une unité en Allemagne, où et c'est
8 de là que je suis parti en Bosnie pour travailler au sein de l'ONU.
9 Q. On vient de me rappeler qu'il faut faire une pause entre les questions
10 et les réponses, pour permettre aux traducteurs de faire leur travail.
11 Vous avez fourni une déclaration au bureau du Procureur, en 1997 et en
12 avril 2002; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez aussi déposé dans l'affaire contre Stanislav Galic, Radovan
15 Karadzic; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Pour vous préparer à la déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez
18 signé une déclaration, il s'agit d'une déclaration qui comprend toutes ces
19 déclarations. Vous l'avez fait le 7 mai 2010, donc où on trouve les deux
20 autres dépositions de l'affaire Galic; est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact. J'ai signé cette déclaration consolidée.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vais demander qu'on montre la pièce 65
23 ter 28455 sur l'écran.
24 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez le document devant vos yeux ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce bien cette déclaration consolidée dont on vient de parler ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous avez la possibilité de revoir cette déclaration avant
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1 de venir déposer ici ?
2 R. Oui.
3 Q. Le 17 août 2010, au cours de votre déposition dans l'affaire Karadzic,
4 il s'agit du compte rendu d'audience pages 5805 et 5806, vous avez fait une
5 correction par rapport à votre déclaration consolidée, paragraphe 12, et
6 vous y avez dit que la phrase dans le document original dit : "Il y avait à
7 peu près sept hommes au poste d'observation des deux côtés," devrait lire
8 comme suit:
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel paragraphe s'agit-il.
10 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il s'agit de la page 12, et c'est quelque
11 chose qui a été fourni déjà aux Juges. Et il faudrait lire :
12 Q. "En ce qui concerne le contrôle d'armes ou d'armement, il y avait 14
13 postes d'observation à la fin du mois d'octobre 1992. 10 de ces postes se
14 trouvaient du côté Lima, et quatre du côté Papa. Vers la fin du mois de
15 novembre 1992, il y en avait 11 du côté Lima, et trois du côtés Pas, et tel
16 était le cas jusqu'à mon départ."
17 Donc ce que je viens de lire, c'est la correction que vous avez apportée à
18 la déclaration consolidée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez la même
19 correction ?
20 R. Oui.
21 Q. Mis à part cette correction-là, est-ce que cette déclaration ou toutes
22 ces déclarations sont exactes et véridiques ?
23 R. Oui.
24 Q. Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, que les questions
25 qu'on vous a posées au moment où vous avez fait vos déclarations; est-ce
26 que vous répondriez de la même façon ?
27 R. Oui.
28 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, à présent, je vais
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1 demander que la pièce 65 ter 28455 soit versée au dossier. Il s'agit de la
2 déclaration consolidée. Et je voudrais donc demander que ceci devienne une
3 pièce à conviction, mais je vois que mon confrère de l'autre côté s'est
4 levé …
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ou plutôt Monsieur
8 le Greffier, nous avons changé de Greffier entre-temps.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P421.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versé au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez poursuivre.
12 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] A présent, je voudrais aussi demander le
13 versement des pièces associées pour qu'elles figurent parmi les pièces à
14 conviction. Comme vous le savez, sans doute, un de ces documents est déjà
15 une pièce à conviction en tant que pièce P00300.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au sujet de toutes ces pièces ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va aller au cas par cas. 65
21 ter 10775.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P422.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versée au dossier.
24 P10776.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P423.
26 M. JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
27 Ensuite la pièce P10777.
28 Me LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P424.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
2 Et la pièce P10778.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P425.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 65 ter 10787.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P426.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
7 Ensuite la pièce 65 ter 15875.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P427.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
10 La pièce suivante 65 ter 15895.
11 Me LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P428.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
13 Et la dernière, 65 ter 19543.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce P429.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versée aussi au dossier.
16 Mme LEE : [interprétation] A présent, je vais lire le résumé de la
17 déposition écrite du présent témoin.
18 Le lieutenant-colonel Richard Mole a servi dans l'armée britannique pendant
19 20 années avant d'être affecté dans le cadre de la force de la FORPRONU
20 dans l'ex-Yougoslavie dans le cadre des observateurs militaires. Après
21 avoir été déployé en Croatie et à Belgrade, le colonel Mole a été déployé à
22 Sarajevo en tant qu'observateur militaire senior et est resté à Sarajevo
23 entre le 16 septembre 1992 jusqu'au 26 décembre 1992. A Sarajevo, le
24 colonel Mole était responsable d'à peu près 60 observateurs des Nations
25 Unies déployés des deux côtés de la ligne de confrontation ils avaient pour
26 mandat, entre autres, de contrôler et faire des rapports au sujet des
27 activités de l'artillerie lourde.
28 Les dépositions du colonel Mole décrivent le pilonnage intense de Sarajevo
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1 et la pression psychologique pour les citoyens de Sarajevo.
2 Il décrit le pilonnage sans discrimination et sans cible de la ville de
3 Sarajevo par le Corps de Sarajevo et de Romanija, il décrit comment lui et
4 ses observateurs ont cherché des explications du corps de Romanija de
5 Sarajevo de ces commandants et comment ils ont reçu des explications qui
6 montraient qu'il n'avait pas de justification militaire de ce pilonnage.
7 Le colonel Mole a rencontré souvent le commandant de l'armée serbe, le
8 général Galic, et il a pu remarquer qu'il y avait une chaîne de
9 commandement efficace au niveau du Corps de Sarajevo et de Romanija. Il a
10 aussi envoyé de l'aide de protestation quant à ce pilonnage sans
11 discernement et a dit que Galic avait menacé de pilonner Sarajevo si les
12 événements ne tournaient pas en faveur des Serbes.
13 Le colonel Mole est vu la stratégie des Serbes de Bosnie à Sarajevo comme
14 une politique d'indiguement [phon] quand il s'agit de leur utilisation de
15 la force en disant que ce n'était pas justifié par des fins militaires mais
16 leur seul but était de faire pression sur la ville pour aboutir à leurs
17 fins d'une autre façon.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé du côté de Lima et de Papa. Est-ce
21 que vous pouvez nous dire où se trouve Lima et où se trouve Papa ?
22 R. Le côté Papa était du côté de la présidence à Sarajevo. Lima, eh bien,
23 était à l'extérieur de la ville, c'est là que se trouvait l'armée des
24 Serbes de Bosnie.
25 Q. Vous avez aussi utilisé le terme i-n-c-r-e-p. Pourriez-vous nous dire
26 de quoi il s'agit ?
27 R. Il s'agit d'un rapport sur l'incident.
28 Q. Et est-ce s-h-o-o-t-r-e-p ?
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1 R. Il s'agit d'un rapport concernant des tirs.
2 Q. Et s-i-t-r-e-p ?
3 R. C'est un rapport au sujet de la situation.
4 Q. Pourriez-vous nous dire c'est quoi ces trois types de rapport, qu'est-
5 ce qu'on trouve dans ces rapports ?
6 R. Un rapport sur la situation, eh bien, c'est un rapport qui va décrire
7 les informations qui ont été présentées au supérieur hiérarchique.
8 Un rapport sur les tirs, eh bien, c'est un rapport qui -- un
9 formulaire qui est rempli, et qui ressemble donc à un rapport sur
10 l'incident.
11 En ce qui concerne le rapport sur les tirs il s'agit des tirs qui
12 sont tirés des armes et que les observateurs des Nations Unies ont pu
13 observer.
14 En ce qui concerne le rapport d'incident il s'agit là d'un rapport
15 réciproque où on faisait état des tirs reçus, essuyés, et à nouveau, il
16 s'agissait des tirs tels qu'observés par les observateurs militaires des
17 Nations Unies.
18 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait donc d'un formulaire. C'est bien un
19 formulaire standardisé qui avait été utilisée par tous les observateurs ?
20 R. Oui. Il s'agit d'un formulaire que nous avons demandé que tous les
21 observateurs des Nations Unies utilisent. Ce format standardisé devait
22 faciliter la lecture de ce rapport à la radio sans entrer dans le détail
23 des explications. En sachant que ces détails pourraient être donnés par la
24 suite.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, un instant, je vais vous
26 interrompre. Quand vous parlez de tir tiré des armes qui se trouvaient à
27 proximité des observateurs des Nations Unies qui tire exactement, parce que
28 je ne suis pas sous de comprendre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La question, Monsieur, concernait le
2 formulaire. On ne m'a pas demandé qui tirait.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais moi je vous demande qui était à
4 l'origine de tir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le tir pouvait venir des deux côtés.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
8 Q. Colonel Mole, je vais vous poser une question de suivi. Pouvez-vous me
9 donner un exemple lorsqu'il y a complètement d'un imprimé de cette nature,
10 le moniteur des Nations Unies se trouve où ?
11 R. Certes. Le nom du rapport nous laisse entendre de quoi il s'agit, on y
12 met -- on y indique l'arme qui est utilisée pour tirer, et de façon
13 évidente l'observateur militaire doit être à proximité de l'arme qui tire
14 pour pouvoir le constater. La plupart de ces rapports relatifs au tir ont
15 été rédigés du côté Lima, parce que c'est là qu'il y avait le plus d'armes
16 lourdes. Si je puis vous donner un exemple.
17 Q. Allez-y.
18 R. S'agissant d'une position de tir où il y avait des observateurs
19 militaires des Nations Unies, le commandant du poste où se trouve la pièce
20 d'artillerie a dit qu'il fallait tirer. Eh bien, une fois que les
21 projectiles sont tirés, on rédige ce shootrep, ce rapport de tirs, on y met
22 le plus possible d'information. On me le communique, et moi, je véhicule le
23 long de la chaîne de commandement.
24 Q. Aux paragraphes 12 à 14 de votre déclaration, vous évoquez des postes
25 d'observation et des positions de tir. Ce sont deux postes différents que
26 vous aviez à surveiller. Alors pouvez-vous nous dire quelle est la
27 différence entre un poste d'observation et un site de tirs, parce que ce
28 sont deux types d'emplacement que vous aviez surveillés, n'est-ce pas ?
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1 R. Je crois qu'il est important de placer deux choses, enfin les choses
2 dans deux perspectives différentes.
3 D'abord, il y a eu un accord au sujet de l'aéroport, en 1992, pour ce qui
4 est des postes de rassemblement de pièces d'armement, qui a été réclamé par
5 les deux parties. Alors le détail de l'accord avait inclus la collecte des
6 armes qui n'allaient plus être utilisées.
7 Et ce qui s'est passé c'est que nous avons eu des observateurs
8 militaires des Nations Unies qui ont été désignés à des postes, enfin à des
9 sites de positionnement de pièces d'artillerie pour voir si c'était utilisé
10 ou pas. Et c'était quelque chose de prévu pour les deux parties en
11 présence, le côté de la présidence de Bosnie, et le côté serbe. Nous avons
12 été déployés en tant qu'observateurs militaires des Nations Unies, à deux
13 postes appelés Papa et Lima, comme je l'ai déjà expliqué.
14 Cet emplacement, cette disposition des pièces d'artillerie des deux
15 parties variait. La plupart des pièces lourdes étaient en possession du
16 côté serbe, et il y en a d'autres qui étaient à la disposition du côté de
17 la présidence.
18 Alors je dois parler maintenant des pièces qui se trouvaient du côté de la
19 présidence. Il s'agissait de pièces d'artillerie qui se trouvaient à
20 l'intérieur de Sarajevo, à l'intérieur de la ville elle-même. Il n'y avait
21 pas beaucoup d'armes au niveau de cette présidence --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il doit y avoir un problème --
23 M. IVETIC : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il doit y avoir un problème
25 d'interprétation.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aussi un problème d'heure,
28 parce que d'habitude, nous terminons à 14 h 15, ce qui fait que nous allons
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1 avoir la nuit entière pour résoudre ce problème technique et les autres
2 problèmes.
3 Monsieur Mole, nous allons reprendre demain matin, à 9 h 30, dans le même
4 prétoire. Je vous donne l'instruction de ne pas vous entretenir avec qui
5 que ce soit au sujet de votre témoignage, ni de ce que vous avez déjà dit
6 ni de ce que vous allez dire à l'avenir, c'est-à-dire demain ou après
7 demain.
8 Alors je vous demande de revenir demain, et je vous convie à suivre
9 l'huissière à présent.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,
13 et nous allons reprendre demain matin, jeudi 1er novembre, à 9 h 30 du
14 matin, dans ce même prétoire.
15 L'INTERPRÈTE : La cabine française demande à ce que soit rectifié au compte
16 rendu, le terme de -- terme utilisé par pilonnage sans discrimination.
17 Merci.
18 L'interprète se corrige une fois de plus. Remplacer sans discrimination par
19 sans discernement.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le jeudi 1er novembre
21 2012, à 9 heures 30.
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