Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, citez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   La Chambre a été informée que l'Accusation a une question préliminaire à

 12   soulever. Monsieur Groome, vous avez la parole.

 13   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci.

 14   Il s'agit de deux pièces, P409, d'abord, c'est une pièce qui a été déjà

 15   versée au dossier, mais sans traduction en anglais. Maintenant on a la

 16   traduction en anglais qui a été chargée dans le système électronique, et

 17   l'Accusation demande à ce que le greffe l'intègre dans cette pièce.

 18   La deuxième pièce est P459. Vous allez vous rappeler, que ce document a été

 19   versé au dossier hier mais il y avait la traduction de ce document où il y

 20   avait quelques mots qui étaient rayés. L'Accusation a maintenant la version

 21   corrigée et nous demandons que cette version soit versée au dossier puisque

 22   c'est chargé dans le prétoire électronique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 24   Maître Lukic, est-ce que vous avez vu cela ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, et j'ai également donc vu les informations

 26   concernant le témoin suivant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord pour que

 28   cela soit chargé dans le système électronique ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème par rapport à cela,

  3   informez nous là-dessus, s'il vous plaît.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la pièce 409 est la

  6   traduction de la pièce P459, la traduction en anglais en tant que nouvelle

  7   traduction doivent être chargées dans le système du prétoire électronique.

  8   M. GROOME : [interprétation] Pour ce qui est du programme pour cette

  9   semaine, le témoin qui devait déposer vendredi continuera a probablement à

 10   déposer pendant la semaine prochaine, et j'aimerais dire à la Chambre que

 11   la semaine prochaine est assez chargée le programme est compliqué puisque

 12   nous allons avoir besoin d'interprètes pour la langue danoise.

 13   Et nous devrions peut-être demander à la Chambre d'avoir une audience

 14   en plus. Ensuite la semaine prochaine, le premier témoin qui va déposer, on

 15   aura des cartes militaires pour ce qui est de ce témoin, les cartes 40, 41

 16   et 48 pour ce qui est de Sarajevo. Ces cartes sont assez grandes et il est

 17   difficile de les utiliser. L'Accusation les a reproduites dans leur taille

 18   originale, il s'agit des documents très importants. Et nous considérons

 19   également que M. Mladic devrait avoir la possibilité de les voir et d'en

 20   discuter avec ces conseils, et c'est pour ça que l'Accusation propose à ce

 21   que ces cartes soient mises sur leur mur qui ne peut pas être vu par le

 22   public de la galerie. Et nous pouvons, avec la région, trouver une façon

 23   appropriée pour les utiliser et pour -- et c'est pour cela que je demande

 24   que ces trois cartes soient placées sur le mur dans le prétoire

 25   aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour nous avoir informés du

 27   programme pour la semaine prochaine. Les cartes doivent être placées sur le

 28   mur.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Et nous aimerions savoir quelle est la

  2   position de la Défense par rapport à cela, nous avons préparé des documents

  3   que nous allons communiquer au Service de traduction et d'interprétation si

  4   notre proposition est acceptée, j'aimerais savoir quelle est la position de

  5   la Chambre là-dessus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'abord, est-ce que vous

  7   êtes prêt à nous dire quelle est votre position par rapport à la

  8   proposition de M. Groome présentée hier ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Et quelle était cette proposition ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, il a proposé une méthode pour

 11   reconnaître les voix, n'est-ce pas ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui, il s'agit des conversations interceptées

 13   qui ont été enregistrées.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes d'accord pour ce qui est de cette

 15   proposition.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes d'accord pour ce qui est

 17   de cette proposition.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est d'accord également pour

 20   qu'on procède ainsi.

 21   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autre question

 23   préliminaire, est-ce que le témoin peut entrer dans le prétoire.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Philipps.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes

 28   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au


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  1   début de votre déposition.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic va continuer son contre-

  4   interrogatoire. Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

  5   LE TÉMOIN : RICHARD PHILIPPS [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pour pouvoir poursuivre, j'aimerais qu'on

 10   affiche le document 1D419, dans le système du prétoire électronique. Il

 11   faut afficher la page numéro 3, à partir de la ligne 11 jusqu'à la fin de

 12   la page numéro 3.

 13   Q.  Nous allons parler de Groupes opérationnels, et de Groupes tactiques,

 14   et nous avons dit quelles unités faisaient partie de ces Groupes

 15   opérationnels ou tactiques. A la ligne 11 et plus loin, dans l'affaire

 16   Galic, du 16 juin [phon] 2002, vous avez dit :

 17   "Si j'ai bien compris, ces brigades faisaient partie de cette brigade de --

 18   ils faisaient partie de Groupes opérationnels tactiques pendant diverses

 19   périodes de temps. Peut-être que ces brigades faisaient-elles partie de ces

 20   groupes ou peut-être que seulement pendant certaines périodes ces brigades

 21   faisaient partie de ces Groupes opérationnels tactiques."

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu.

 23   Mais j'aimerais savoir si on peut agrandir cette partie, à partir de la

 24   ligne 11 et plus loin.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Nous continuons à la ligne 23 où il est dit, je cite :

 27   "Le groupe a été formé pour des fins concrètes et peut-être que toute la

 28   brigade a été utilisée ou seulement certaines parties de la brigade."


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  1   Pour conclure dans votre organigramme, on ne voit pas quelles brigades et

  2   éventuellement quelles parties de brigades ont dissipé vos opérations pour

  3   lesquelles ces Groupes opérationnels ou tactiques ont été formés ?

  4   R.  C'est vrai.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher à présent la page numéro 8 du

  7   même document. Lignes 13 à 17.

  8   Q.  La question a été posée comme suit :

  9   "Monsieur Philipps, est-ce qu'on peut arriver à la conclusion selon

 10   laquelle la Brigade d'Ilidza ainsi que la Brigade d'Igman pendant la

 11   période de l'année 1993 -- sur la base de ce rapport ? Peut-on conclure que

 12   la Brigade d'Ilijas et la Brigade d'Igman ne faisaient pas partie du Groupe

 13   tactique de Vogosca ? Donc la Brigade d'Ilidza et la Brigade d'Igman."

 14   Votre réponse était, je cite, et c'est à la ligne 17 :

 15   "Oui, cela serait la conclusion sur la base de ce document qui porte cette

 16   date."

 17   Est-ce que vous maintenez toujours cette réponse ?

 18   R.  Est-ce que cela concerne le document qui a fait référence à

 19   l'organigramme qui a été présenté dans l'affaire Galic ?

 20   Q.  Oui.

 21   R.  Et nous ne disposons pas de ce document. Donc je ne peux que me

 22   souvenir de cela, et je ne peux pas confirmer ce qui figurait sur

 23   l'organigramme utilisé dans l'affaire Galic, l'organigramme du Corps

 24   Sarajevo-Romanija. Cet organigramme ressemble aux organigrammes qu'on

 25   utilise ici aujourd'hui, peut-être qu'il y a une petite différence.

 26   Mais généralement parlant, le Groupe tactique de Vogosca avait des brigades

 27   différentes pendant diverses périodes de temps, et je ne dispose pas de

 28   documents pour montrer quelles brigades faisaient partie de ce groupe,


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  1   puisque cela changeait et cela dépendait des opérations tactiques.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] La Défense dit que cette réponse concerne

  4   l'organigramme que M. Philipps a produit pour l'affaire Galic. Pourtant, si

  5   on regarde la page 7 pour ce qui est d'un passage de sa déposition dans

  6   l'affaire Galic, il semble que la réponse se réfère au rapport du RSK qui a

  7   été présenté au témoin pendant son témoignage dans cette affaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que M. Philipps a dit que le

  9   document en question -- c'est quelque chose qui concerne ce document, mais

 10   il ne sait pas de quel document exactement il s'agit.

 11   Je pense qu'il vaut mieux montrer à M. Philipps ce document puisqu'il lui

 12   pourrait être difficile d'y répondre en s'appuyant seulement sur ses

 13   souvenirs.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je peux reformuler cette question puisque je

 15   n'ai pas ce document dans le système électronique. Nous pouvons utiliser ce

 16   document.

 17   Q.  Nous voyons que pour ce qui est de ce document qu'il s'agit de

 18   l'organigramme qui a été produit pour ce qui est de la période de 1992 à

 19   1994. Et sur la base de cet organigramme, on peut arriver à la même

 20   conclusion ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'il s'agit de

 22   l'organigramme de 1994 ?

 23   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 25   M. LUKIC : [interprétation] Qu'est-ce que j'ai dit ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'il s'agit de

 27   l'organigramme couvrant la période de 1999 jusqu'à 1994.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci. C'est la période allant de 1992 à 1994.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour pouvoir répondre à cette question, et

  2   concernant les organigrammes de 1992 à 1994, quatre brigades sont montrées

  3   et elles sont indiquées par une ligne continue, cela faisait partie du

  4   Groupe tactique ou opérationnel de Vogosca. Il s'agit des Brigades

  5   d'Ilidza, d'Ilijas, de Rajlovac et de Vogosca, les brigades d'infanterie.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que cela veut dire que quelque chose a changé par rapport à la

  8   situation précédente, à savoir que la Brigade d'Ilidza à ce moment-là

  9   faisait partie de ce Groupe opérationnel ?

 10   R.  Je ne peux que faire référence à tous les documents que j'ai utilisés

 11   pour arriver à cette conclusion, il y avait deux, trois, quatre ou cinq

 12   documents concrets, qui tous parlaient de la composition du Groupe

 13   opérationnel ou tactique de Vogosca. Cela englobe l'ordre du colonel

 14   Marcetic concernant l'établissement du Groupe tactique en 1993, et ensuite

 15   il y a eu la discussion portant sur la période de temps pendant laquelle

 16   cela s'est produit pour savoir si c'était en juin ou en juillet.

 17   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais vous poser la question suivante. De quelle

 18   façon s'est déroulée la coopération entre le commandement du Corps

 19   Sarajevo-Romanija et, par exemple, le commandement de la brigade ? Excusez-

 20   moi. Si on demandait qu'une pièce d'artillerie soit utilisée --

 21   L'INTERPRÈTE : [aucune interpretation]

 22   M. LUKIC : [interpretation] 

 23   Q.  Pouvez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît ?

 24   R.  Excusez-moi, je n'ai pas compris la fin de votre question.

 25   Q.  Peut-être que je n'ai pas posé la question de façon la meilleure.

 26   Comment les commandements des corps et des brigades ou les états-majors

 27   coopéraient si l'utilisation de l'artillerie avait été demandée ?

 28   R.  J'ai compris votre question. Il y avait plusieurs façons de


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  1   communication entre le commandant du corps et le commandant de la brigade,

  2   ou les commandants des brigades. Cela pouvait être une personne, de façon

  3   orale, par exemple, si ces commandants se trouvaient ensemble pendant une

  4   réunion où le commandant du corps pouvait parler en personne avec le

  5   commandant de la brigade, mais cela se passait rarement. Généralement, le

  6   commandant de la brigade recevait cette communication soit par une

  7   estafette, soit par le poste téléphonique de campagne ou par un autre moyen

  8   de communication radio. L'un des désavantages de cette dernière

  9   communication était que cela pouvait être intercepté, et pour ce qui est de

 10   l'utilisation de l'estafette ou du poste téléphonique de campagne, ces

 11   communications pouvaient être interrompues parce qu'il y avait des tirs de

 12   l'ennemi. Ou même détruits, pour ce qui est de ce poste téléphonique.

 13   Pour demander l'utilisation de l'artillerie, il faut habituellement

 14   utiliser des moyens de communication radio puisqu'il s'agissait des

 15   positions fixes de certaines pièces d'artillerie, il y avait des postes

 16   téléphoniques de campagne à toutes ces positions, et on utilisait ces

 17   postes téléphoniques lorsqu'il s'agissait des positions fixes de pièces

 18   d'artillerie.

 19   Et à l'époque, à Sarajevo, je pense que le système de lignes téléphoniques

 20   fonctionnait partiellement dans une partie de la ville, et habituellement

 21   on utilisait cette méthode qui n'était pas habituellement utilisée pendant

 22   la guerre, donc on --

 23   simplement ou composer un numéro téléphonique en utilisant le système de

 24   ligne téléphonique habituel.

 25   Q.  Savez-vous quelle personne a communiqué pour avoir l'appui de

 26   l'artillerie ?

 27   R.  C'étaient les commandants des corps et des brigades qui étaient

 28   impliqués, mais c'était par l'état-major que cette communication s'est


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  1   déroulée, ce n'était pas eux qui communiquaient directement avec le

  2   commandant de l'artillerie pour demander l'appui de l'artillerie, ça s'est

  3   passé par le biais de l'état-major.

  4   Q.  Est-ce que cette communication pouvait se passer en n'incluant pas les

  5   commandants ? Est-ce que les représentants des états-majors pouvaient

  6   communiquer directement entre eux ?

  7   R.  A vrai dire, je ne connais pas très bien ce domaine. Je sais comment

  8   cela fonctionne dans d'autres armées, je sais comment cela devrait

  9   fonctionner dans certaines organisations, mais je ne me suis pas penché sur

 10   le fonctionnement de ce système au sein du Corps Sarajavo-Romanija. Et je

 11   serais surpris de savoir que l'état-major n'a pas eu de communications avec

 12   le QG des brigades. Donc, l'état-major du corps et l'état-major des

 13   brigades pouvaient communiquer, c'est vrai.

 14   Q.  Vous avez parlé du poste militaire --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez vu ce qui vient

 16   d'apparaître sur l'écran, n'est-ce pas ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci.

 18   Q.  Vous avez parlé du poste militaire 7491, et vous avez dit qu'il

 19   s'agissait d'une formation paramilitaire ?

 20   R.  Le poste militaire 7491, pour autant que je sache, était le poste

 21   militaire de la Brigade d'infanterie d'Ilijas, et je crois que la Brigade

 22   d'Ilijas, pour ce qui est de l'organigramme --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où se trouve cela sur cet organigramme.

 24   M. LUKIC : [hors micro]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous avez mentionné la Section de Vasko ou Vaskovoj [phon] en serbe.

 28   Vous vous rappelez la Section de Vasko; vous avez dit qu'il s'agissait des


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  1   formations paramilitaires ?

  2   R.  J'ai identifié la Section de Vasko dans le poste militaire 7491/20, et

  3   ce chiffre 7491, ce préfixe voulait dire qu'il s'agissait de la section qui

  4   faisait partie de la Brigade d'Ilijas. Et alors, j'ai utilisé deux

  5   documents pour établir cela : j'ai utilisé le rapport de combat régulier du

  6   mois de novembre 1993, ainsi que l'information concernant le transfert de

  7   soldats de la Brigade d'Ilijas en décembre 1993. Je dispose de numéros ERN

  8   si cela peut vous aider.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demande que si la Défense se réfère à

 11   quelque chose que le témoin a dit lors de sa déposition précédente, de

 12   tirer cela au clair puisque ces informations n'ont pas encore été

 13   présentées dans cette affaire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une bonne proposition, Maître

 15   Lukic.

 16   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devrions également savoir de quoi

 18   il s'agit, de ce que vous parlez.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je ne dispose pas de la référence du compte

 20   rendu où cela se trouve, malheureusement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Connaissez-vous la date de sa déposition

 22   ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de référence du tout.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Philipps, si une formation avait un numéro de poste militaire


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  1   et était inclus dans le système de commandement et de gestion, est-ce qu'il

  2   s'agissait d'une formation paramilitaire ?

  3   R.  Pour répondre à cette question, je peux dire, généralement parlant, que

  4   je ne m'attendrais pas à ce qu'il s'agisse d'une organisation

  5   paramilitaire. Je ne pense pas que dans aucun de ces organigrammes la

  6   Section de Vasko ne soit présentée, et cette section ne figure pas non plus

  7   sur ma liste par ordre alphabétique en tant que formation paramilitaire.

  8   Une formation paramilitaire, c'est un terme qui est très souvent mal

  9   compris, et ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé. Si je l'avais

 10   utilisé dans l'affaire Galic, j'aimerais savoir à quel moment je l'ai

 11   utilisé. J'aimerais voir cet endroit dans le compte rendu de ma déposition

 12   dans l'affaire Galic.

 13   Q.  Vous avez entendu que j'ai dit que je n'avais pas cette référence.

 14   R.  Je m'excuse.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas non plus la date à

 16   laquelle le témoin a témoigné dans l'affaire Galic ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] C'était le 16 et le 17 juillet, je pense.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut voir cela.

 19   M. LUKIC : [interprétation] C'était le 16 et l7 juillet 2002.

 20   A la page 11 745, il s'agit du document 1D419, dans ce document, cela se

 21   trouve à la page 11. Il s'agit de la déposition de ce témoin dans l'affaire

 22   Galic du 16 juillet 2002.

 23   Q.  Nous apercevons également que dans la division mixte anti-blindée, il y

 24   avait également des obusiers. Les lignes 10 à 16 du compte rendu d'audience

 25   en question parlent du fait que ou c'est vous-même, en fait, qui dites que

 26   ces armes lourdes ont été déposées à cet endroit par le truchement du

 27   colonel Jovo Bartula, et vous dites "… le lien entre la batterie et le

 28   commandant au cours de cette période a été utilisé pour identifier ces


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  1   batteries."

  2   Donc, suis-je en droit de dire qu'en réalité lorsque l'on parle d'obusiers,

  3   il ne s'agit pas d'armes anti-blindées ?

  4   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que les obusiers

  5   ne sont pas une arme anti-blindée. Elles ont cette capacité, elles peuvent

  6   être utilisées dans ce cadre, mais ce n'est pas une arme anti-blindée.

  7   Je pourrais, bien sûr, vous donner un exemple, l'obusier de 120 [comme

  8   interprété] millimètres qui est doté également d'un obus anti-char qui peut

  9   être utilisé pour combattre contre les chars et avait été utilisé par le

 10   Corps de Sarajevo-Romanija.

 11   Q.  Normalement, nous ne trouvons pas les obusiers dans ce type d'Unités

 12   anti-blindées; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Il serait assez inusité de trouver un

 14   obusier dans un régiment anti-char.

 15   Q.  Merci. Dans le cadre de ce régiment mixte anti-char, vous avez montré

 16   trois batteries, et les trois batteries étaient encadrées avec des lignes

 17   pointillées.

 18   R.  Si vous faites référence aux tableaux, je remarque que le 4e Régiment

 19   mixte anti-char n'a pas d'équipement subordonné, alors qu'en bas à gauche

 20   du tableau le Régiment d'artillerie mixte était doté de batteries multiples

 21   qui étaient associés aux positions de tir.

 22   Q.  Etant donné que vous avez utilisé des lignes en pointillée, cela

 23   voulait dire que vous n'étiez pas en mesure d'établir la certitude de leur

 24   appartenance, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Ces données parviennent d'une carte de planification

 26   d'un tir très détaillé, qui a été établi par le 4e Régiment mixte

 27   d'artillerie et qui montre les positions et l'emplacement des armes à

 28   quatre endroits différents, ainsi que les positions de tir qu'ils allaient


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  1   entreprendre pour différentes opérations. Et la conclusion est que étant

  2   donné que c'est le 4e Régiment d'artillerie mixte qui a élaboré ce plan

  3   sous pièces d'artillerie -- sous des pièces d'artillerie, la conclusion est

  4   tirée que ces pièces d'artillerie faisaient partie du 4e Régiment

  5   d'artillerie mixte.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suis désolé de vous

  7   interrompre.

  8   Mais dans l'affaire Galic, le témoin a déposé au compte rendu d'audience du

  9   transcript 11 774, 17 juillet, il semblerait qu'effectivement on parle de

 10   formations paramilitaires, mais elles ne sont pas nécessairement en lien

 11   direct avec l'unité que vous avez nommée. Si en deux minutes si vous pouvez

 12   me donner la date du transcript, j'essaierais de retrouver les références

 13   exactes.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Le témoin a déposé pendant quatre jours dans

 17   l'affaire Galic. Les 5, 10, 16, et 17 juillet 2002.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis seulement penché sur la date

 19   du 16 ainsi que sur la date du 17 car ce sont les dates que nous a données

 20   le conseil de la Défense. Et j'ai déjà donné le numéro de la page.

 21   Maître Lukic, votre équipe pourrait peut-être examiner le transcript quant

 22   aux autres dates pour nous dire s'il y avait d'autres formations

 23   paramilitaires, si le témoin a parlé de formations paramilitaires à ces

 24   autres dates. Je vais en donner lecture au témoin, je vais donner lecture

 25   au témoin de ce que lui a demandé le Juge El Mahdi, je cite :

 26   "Est-ce que vous avez établi s'il existait un lien, si tant est qu'il en

 27   est existé un, entre le corps d'armée et les forces paramilitaires ?"

 28   Le témoin a répondu au Juge El Mahdi, je cite :


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  1   "L'existence de formations paramilitaires, pour employer ce terme, est

  2   montré sur le tableau avec un exemple d'une unité que je ne pouvais pas

  3   lier directement au Corps de Sarajevo-Romanija. Et c'est ce qui est montré

  4   dans la partie de droite sur le tableau. D'autres organisations ont été

  5   appelées 'paramilitaires' ont plus tard été montrées ou ont été incorporées

  6   au corps d'armée même, mais à ce moment-là il ne s'agissait plus de

  7   formation paramilitaire, car lorsqu'on parle de formation paramilitaire

  8   ceci veut dire que ces formations ne font pas partie de l'armée, mais une

  9   fois incorporées, ils font partie du commandement du corps d'armée."

 10   Et par la suite le témoin donne d'autres explications et donne un exemple

 11   concret. Je crois que c'est la partie pertinente.

 12   Alors je ne sais pas si vous aimeriez demander au témoin de vous donner

 13   quelques précisions, car vous -- la réponse ici n'est pas complète.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je pouvais faire preuve de la même

 15   éloquence, je dirais exactement la même chose aujourd'hui si l'on me posait

 16   la même question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que vous n'avez rien perdu

 18   de votre éloquence, Monsieur Philipps, au fil des ans.

 19   Veuillez poursuivre, je vous prie

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Je souhaiterais maintenant attirer votre attention sur les effectifs du

 22   Corps de Sarajevo-Romanija, donc quels en étaient les membres je vais vous

 23   citer quelques noms. Pour commencer, je vous donne le nom de Tomislav

 24   Sipcic. C'est le premier commandant du Corps de Sarajevo-Romanija; est-ce

 25   que c'est exact ?

 26   R.  Sur mon tableau, effectivement, établit que c'était le premier

 27   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija au cours de cette période.

 28   Q.  Est-ce que vous avez pu établir le moment exact ? A quel moment est-il


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  1   entré en fonction ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les interprètes vous

  3   demandent de bien vouloir attendre pour que la réponse soit donnée avant de

  4   reposer votre question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur mon tableau, sur la base d'informations

  6   quelques peu limitées, de documents limités, j'ai ici Tomislav Sipcic comme

  7   étant une personne qui a occupé ce poste en juillet 1992 mais je n'ai pas

  8   la date exacte de sa nomination, et je n'ai pas non plus la date exacte à

  9   laquelle il a cessé d'être le commandant.

 10   Plus tard, nous retrouverons d'autres documents contenant son nom

 11   mais pas sa signature donc il est tout à fait possible qu'il ait renoncé à

 12   son poste mais que son nom a toujours été utilisé.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Pourrait-on se pencher ensemble sur le document 03698 du document 65

 15   ter. Monsieur Philipps, comme nous pouvons le voir ce document est du mois

 16   de mai 1992. Je demanderais que l'on prenne la dernière page de ce document

 17   pour l'examiner ensemble. Il s'agit d'un document qui a été envoyé par le

 18   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et dans la case signature nous

 19   apercevons le nom de Tomislav Sipcic. Est-ce que vous êtes d'accord avec

 20   moi pour dire que M. Sipcic s'est trouvé à la tête du Corps de Sarajevo-

 21   Romanija en mai, déjà, c'est-à-dire avant le mois de juin 1992 ?

 22   R.  Oui, et je suis d'accord avec vous pour dire que je vois le nom de

 23   Tomislav Sipcic. Toutefois, je n'aperçois pas de signature. Etant donné

 24   qu'il s'agit toutefois d'une communication, je ne m'attendrais pas

 25   nécessairement avoir une signature non plus.

 26   Mais étant donné que le document porte la date du mois de mai 1992, on

 27   pourrait modifier le tableau pour inclure le mois de mai mais nous voyons

 28   néanmoins le trait avant la date ce qui veut dire que nous avions bien sûr


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  1   accepté l'idée qu'il se peut que cette personne est assumé son poste avant

  2   la date que j'ai mentionnée sur le tableau. Mais le tableau pourrait être

  3   effectivement modifié pour inclure le mois de mai. Si j'avais eu ce

  4   document j'aurais certainement inclus le mois de mai.

  5   Q.  A l'examen de ce document, est-ce que vous pourriez nous dire s'il a

  6   été envoyé sous -- en tant que dépêche ?

  7   R.  Oui. Parce que, lorsqu'on examine la façon dont le document a été

  8   dactylographié et la façon dont il est présenté, il s'agit certainement

  9   d'un document qui a été dactylographié pour ce type de communication.

 10   Q.  Ce type de document n'a jamais été signé -- en fait, ces documents ne

 11   sont jamais signés normalement ?

 12   R.  C'est très rare, il est très rare que ce type de document soit signé.

 13   Q.  Dans le cadre de votre travail, avez-vous trouvé une information selon

 14   laquelle Tomislav Sipcic a quitté le Corps de Sarajevo-Romanija et que

 15   Stanislav Galic n'avait pas assumé le poste de commandant du corps d'armée,

 16   mais que la seule personne qui à l'époque qui effectuait une fonction de

 17   commandement était le lieutenant-colonel Sladoje --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais devoir répondre à cette question étape

 20   par étape. J'ai d'abord rencontré un document qui montre à quel moment

 21   Stanislav Galic est devenu le commandant d'un corps d'armée, et ce document

 22   portait sur une réunion qui a eu lieu à Jahorina en septembre 1992. Je n'ai

 23   toutefois pas trouvé de document selon lequel Tomislav Sipcic était démis

 24   de ses fonctions ou remplacé, mais son nom continuait à apparaître sur des

 25   documents jusqu'en septembre 1992, mais aucun de ces documents n'avait été

 26   signé.

 27   Sur mon tableau je montre une ligne en pointillés établissant un lien entre

 28   Tomislav Sipcic et la passation de pouvoir à Stanislav Galic, donc il est


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  1   tout à fait possible qu'un subordonné ait pris le commandement du corps

  2   d'armée en l'absence d'un commandant de corps d'armée, tel que nous l'avons

  3   mentionné hier.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Je voudrais vous poser une question relative à Veljko Stojanovic. Cette

  6   personne s'est trouvée dans la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo à partir

  7   du mois de mai 1992 jusqu'en 1996.

  8   Toutefois, simultanément, sur votre tableau, M. Veljko Stojanovic est

  9   désigné en tant que commandant adjoint de la 1ère Brigade légère

 10   d'Infanterie --

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé à Me Lukic de répéter les dates.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez répéter les

 13   dates, s'il vous plaît.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Je répète la question. Sur votre tableau, s'agissant de M. Veljko

 16   Stojanovic, on le retrouve en tant que commandant adjoint de la 1ère

 17   Brigade d'Infanterie légère de Romanija du 12 septembre 1992 jusqu'au 10

 18   janvier 1993.

 19   Ma question est donc la suivante --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où sommes-nous sur le tableau, pourriez-

 21   vous nous situer, s'il vous plaît ? Je crois qu'un peu plus tôt vous aviez

 22   parlé d'une Brigade motorisée ou mécanisée et maintenant que vous faites

 23   référence à une Brigade d'Infanterie. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] La 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Mais je crois que vous

 26   avez dit quelque chose de différent à la page 18, ligne 1. Essayons de

 27   trouver maintenant la brigade en question sur le tableau…

 28   M. LUKIC : [interprétation]


Page 4764

  1   Q.  Suis-je en droit de dire que sur votre tableau cette personne est

  2   située à deux endroits et occupe deux postes pendant la même période de

  3   temps ?

  4   R.  Sur la base d'informations émanant de divers documents, et je dispose

  5   d'un très grand nombre de documents portant sur Veljko Stojanovic en tant

  6   qu'adjoint du commandant de la brigade pendant une période de temps, donc

  7   d'une organisation particulière et en tant que commandant de brigade pour

  8   une autre organisation.

  9   Et si vous prenez ma liste alphabétique, j'ai énuméré son nom à deux

 10   reprises. Une fois avec le préfixe numéro 2 à côté de son nom. Il m'est

 11   absolument impossible de conclure que ces deux individus sont la même

 12   personne sans avoir une preuve tout à fait directe qu'il s'agit de la même

 13   personne. Il est tout à fait possible d'après mes documents que Veljko

 14   Stojanovic était un nom porté par deux personnes différentes. Il est

 15   toutefois peu probable que deux personnes aient porté le même nom à cette

 16   même époque, et là, mais sur la base de documents que j'ai examinés, je ne

 17   peux que me livrer à des conjectures, tirer ce genre de conclusions. Et

 18   c'est la raison pour laquelle j'ai mis son nom à deux endroits sur la même

 19   liste.

 20   Mais si l'on prend le document, on peut également conclure qu'il ait occupé

 21   un poste, qu'il ait occupé un autre poste par la suite, et qu'il est revenu

 22   au sein de sa brigade. Et il y avait des officiers du Corps de Sarajevo-

 23   Romanija qui se déplaçaient d'un poste à l'autre et revenaient par la suite

 24   à leurs propres organisations. Donc dans ce cas-ci, je n'étais pas en

 25   mesure de prouver qu'il s'agissait de la même personne, et c'est la raison

 26   pour laquelle son nom apparaît à deux reprises sur ma liste établie par

 27   ordre alphabétique.

 28   Q.  S'il s'agit de la même personne, cette personne ne pouvait pas


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  1   effectuer les deux fonctions en même temps, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact. On ne peut pas être le commandant d'une brigade et ensuite

  3   le commandant adjoint d'une autre brigade en même temps. La conclusion

  4   logique que l'on peut tirer est donc que c'était soit une personne qui

  5   occupait deux postes différents, mais sans avoir de document m'indiquant

  6   qu'il s'agissait de la même personne, je ne peux pas tirer de conclusions

  7   différentes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question

  9   concernant justement cette question.

 10   Veljko Stojanovic, il a occupé le poste de commandant adjoint de la

 11   brigade, et il n'y a absolument aucune indication quant à la période de

 12   temps à laquelle il ait occupé ce poste. Donc d'après les documents, est-ce

 13   que vous avez pu trouver à quelle époque il a occupé ce poste ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que si nous prenons l'entrée pour

 15   les documents qui portent sur justement la position qu'il a occupée en tant

 16   que commandant adjoint, je vois que les documents effectivement ont des

 17   dates, et il serait possible d'examiner ces documents et de tirer la date

 18   exacte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Car on ne voit rien de ce type sur votre

 20   tableau.

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quant à sa position de commandant de

 23   brigade, il y a -- vous parlez d'une époque assez longue, on parle de mai

 24   1992 jusqu'en décembre 1995.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, 1996, c'est l'année 1996 que l'on y

 26   voit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il me faudrait agrandir. Un

 28   instant, s'il vous plaît. Je suis en train de regarder le tableau.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce 1996, toujours --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de trouver la date. Un

  3   instant, s'il vous plaît. Je vois ici sur ce tableau le nom de Veljko

  4   Stojanovic pour la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo, mai 1992 jusqu'en

  5   décembre 1995, et par la suite de nouveau on voit un tiret, un trait

  6   d'union, ce qui veut dire que cela pourrait vouloir dire qu'il ait occupé

  7   ce poste même après. J'ai tellement zoomé que même l'un de mes collègues

  8   peut voir ce que j'ai zoomé à l'écran et le confirme.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est bien différent parce que

 11   lorsque vous parlez de Veljko Stojanovic, 2, en tant que commandant de

 12   brigade, vous le situez dans la période entre mai 1992 et 1996.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'aurais

 15   maintenant besoin de… je consulte la carte. Ah bon, donc il y a plusieurs

 16   versions différentes ? Je crois que ma version électronique est différente

 17   de la copie papier que nous avons reçue, Madame Harbour, est-ce que c'est

 18   exact ?

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de regarder la

 20   version électronique dans l'e-court ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je suis en train d'examiner la

 22   version électronique qui a été fournie à la Chambre en tant que pièce

 23   annexée à la requête.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] J'ai envoyé un e-mail vendredi dernier --

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] -- remarquant que la version précédente

 27   avait des problèmes de format, certaines lignes et certains noms avaient

 28   été déplacés, donc je ne sais pas si c'est peut-être ça qui porte confusion


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  1   --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je voudrais -- je vais

  3   demander à quelqu'un de m'aider un peu plus tard. Mais pour ce qui est du

  4   tableau de 1994, la pièce dans l'e-court serait -- le numéro de la pièce

  5   serait quoi exactement ?

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] P451. Et pour 1994 et 1995, c'est la page

  7   numéro 2.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à Mme Stewart de vous

 10   envoyer les tableaux en format PDF, Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je vais les consulter.

 13   Merci.

 14   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Je voudrais à présent attirer votre attention sur des documents qui

 17   vous ont été montrés hier par le bureau du Procureur.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 19   prétoire électronique tout d'abord le document P457, s'il vous plaît.

 20   Q.  En lisant ce document et après en avoir discuté, vous avez parlé de

 21   l'approvisionnement de munitions, et ici il est marqué CMBR [phon]. Il

 22   s'agit d'une brigade. Donc on demande au Corps de Sarajevo-Romanija de

 23   faire parvenir de la munition; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Oui. Ceci est un rapport de combat qui porte la date du 14 mai 1993.

 25   Q.  S'agissant de cette chaîne de commandement, pourrait-on retrouver

 26   également l'état-major principal ? Mais c'est peut-être quelque chose qui

 27   n'a pas occupé votre attention.

 28   R.  D'après ce que je peux lire ici sur ce document, je ne vois pas que


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  1   l'état-major principal ait été impliqué, ait pris part à cette activité.

  2   C'est un document qui a été envoyé par la brigade au corps d'armée, mais

  3   n'implique pas l'état-major principal.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce P458,

  6   s'il vous plaît.

  7   Q.  De nouveau, il s'agit d'un document émanant du Corps de Sarajevo-

  8   Romanija envoyé au commandement de ce corps d'armée.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on montrer dans le prétoire

 10   électronique l'avant-dernière page et par la suite la dernière page en

 11   anglais, et que l'on affiche la dernière page en B/C/S, s'il vous plaît.

 12   Q.  En commentant ce document, le dilemme qui s'était posé était le

 13   suivant, pourquoi voit-on sur l'avant-dernière page en anglais la Brigade

 14   de Blazuj, par exemple. Et je demanderais que l'on affiche la dernière page

 15   en anglais maintenant.

 16   La confusion ici c'était que l'on retrouvait la Brigade de Trnovo, mais que

 17   le dilemme sur cette page c'était le fait de savoir pourquoi cette brigade

 18   recevait-elle des informations par le Corps de Sarajevo-Romanija, et est-ce

 19   que ces brigades appartenaient à ce corps d'armée.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Et je vous demanderais maintenant, je vous prie

 21   d'afficher la première page dans les deux versions, en B/C/S et en anglais.

 22   C'est le point 3 qui m'intéresse tout particulièrement, en bas de la page

 23   en anglais.

 24   Q.  S'agissant de ce point, nous pouvons voir que des parties du Corps

 25   d'Herzégovine et du Corps de Bosnie orientale ont pris part à cette action;

 26   est-ce exact ?

 27   R.  Oui. Maintenant que nous pouvons lire cette page, nous pouvons

 28   également lire l'explication qui nous dit pourquoi la Brigade de Trnovo


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  1   était mentionnée sur la liste de distribution, et c'est cela qui explique

  2   la raison pour laquelle la Brigade de Trnovo semble être -- ou faire partie

  3   du Corps d'Herzégovine. Mais voilà justement, c'est un exemple parfait

  4   d'une ligne en pointillés pour la Brigade de Trnovo, donc d'un document non

  5   confirmé ou d'une information non confirmée quant à cette brigade.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que l'on puisse lire

  8   l'ensemble du paragraphe 3. Mais vous pouvez poser des questions entre-

  9   temps, Maître Lukic.

 10   C'est peut-être le bon moment pour prendre la pause.

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ailleurs -- oui. Le moment est

 13   opportun, effectivement.

 14   Donc je vais demander que l'on accompagne le témoin, qui va quitter le

 15   prétoire.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous

 18   allons reprendre nos travaux à 10 heures 40.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin, s'il

 22   vous plaît ?

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Philipps, ça va être court. On va parcourir encore quelques

 27   documents qui vous ont été montrés par le bureau du Procureur.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Donc je vais demander que l'on mette dans le


Page 4771

  1   système de prétoire électronique la pièce à conviction P460. Il s'agit donc

  2   du paragraphe 2 et 3.

  3   Q.  C'est un document du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija qui

  4   date du 12 septembre 1992. A la tête de ce corps se trouvait Stanislav

  5   Galic. Dans le point 2, vous pouvez voir que Stanislav Galic insiste pour

  6   que l'on réunisse et établisse le commandement et le contrôle à tous les

  7   niveaux que tout cela soit consolidé au maximum et que toutes les forces du

  8   corps d'armée en fassent partie.

  9   Est-ce qu'en examinant le document de la période précédente; est-ce que

 10   vous en êtes arrivé à la conclusion que ceci dans cette période antérieure

 11   n'avait pas été encore mis en place ? Là, je parle de la consolidation du

 12   commandement et du contrôle à tous les niveaux à tous les échelons.

 13   R.  Ce document suit la réunion de Jahorina, le général Galic vient de

 14   prendre le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et il s'agit d'un

 15   type de document qui est souvent typiquement élaboré par un officier qui

 16   prend en charge l'organisation.

 17   Donc il essaie de définir la manière à continuer, à procéder ce qu'il

 18   essaie de faire son modèle de commandement, et cetera. Donc il dit qu'il

 19   faut arrêter les habitudes de la guerre -- de guerrier le week-end, et des

 20   habitudes qui sont relatives à ce genre de comportement. Il essaie

 21   d'améliorer le moral de troupes, l'organisation, la formation, ce n'est pas

 22   forcément une espèce de critique du commandement tel qu'il existait avant.

 23   Si vous regardez l'historique de la création du Corps de Sarajevo-Romanija

 24   on ne serait pas surpris de voir, qu'entre le mois de mai et septembre, ils

 25   essayaient de mettre en place le corps d'armée mais, en même temps, il y a

 26   eu des combats et donc c'est très difficile de faire de l'organisation et

 27   de se battre en même temps. Et, donc, là, il essaie vraiment de mettre en

 28   place ce commandement et contrôle, et on peut dire qu'à partir du mois de


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  1   septembre, il existe cet effort continu d'améliorer l'organisation dans le

  2   corps d'armée, et c'était un effort contenu à travers le conflit.

  3   Q.  Merci. Dans le point 3, on peut voir que l'on demande qu'il y est une

  4   entente absolue, l'unité à tous les niveaux entre les autorités, le MUP,

  5   surtout que l'on élimine toute unité paramilitaire. Est-ce qu'au cours de

  6   votre travail vous avez su quelles avaient été les conséquences à cause de

  7   désaccord avec -- donc de ce désaccord avec les forces du MUP ?

  8   R.  Et il s'agissait d'établir une structure du Corps de Sarajevo-Romanija

  9   de sorte -- donc il s'agissait vraiment de comprendre cette structure et de

 10   l'analyser de sorte que je puisse comprendre le commandement et le contrôle

 11   et la passation des informations. Mais je n'ai pas traité des questions et

 12   des structures politiques et des intrigues politiques dans mon

 13   organigramme.

 14   Q.  Est-ce que vous savez ce qui a été entre les mains de civils mais qui

 15   concernait tout de même l'armée, y compris le Corps de Sarajevo-Romanija ?

 16   Est-ce que vous savez de quelle façon on  assu [phon] -- et

 17   l'approvisionnement. Est-ce que vous avez aussi fait des recherches au

 18   sujet du ministère de l'Armée ? Est-ce que vous savez qui contrôlait les

 19   tribunaux militaires et qui contrôlait les questions de droit ?

 20   R.  Là, vous m'avez posé vraiment une question multiple, mais je dirais

 21   "non" comme réponse à toutes ces questions. J'ai trouvé des informations

 22   parlant de cela, mais même si j'ai quelques connaissances à ce sujet, je ne

 23   les ai pas incluses dans mon rapport et je n'ai pas écrit de rapport à ce

 24   sujet.

 25   Q.  Quand vous avez examiné des documents, est-ce que vous avez trouvé des

 26   informations au sujet des paramilitaires sur le territoire couvert par le

 27   Corps Sarajevo-Romanija, et pouvez-vous nous dire quelle a été l'attitude

 28   du corps d'armée, du commandement, par rapport à ces unités et leur


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  1   existence ?

  2   R.  Eh bien, c'est le paragraphe 3 du document qui montre justement, et

  3   c'est quelque chose que le commandement répète à chaque fois, le

  4   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Ils ne voulaient pas

  5   d'organisation paramilitaire dans la région. Les paramilitaires, par

  6   définition, ne relèvent pas de leur contrôle. Et les unités militaires, tel

  7   que le Corps de Romanija et Sarajevo, doivent pouvoir contrôler leurs zones

  8   de responsabilité, donc avoir des paramilitaires n'aide pas à

  9   l'organisation du Corps Sarajevo-Romanija.

 10   Q.  Merci.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine le document

 12   P461.

 13   Q.  Dans ce document du commandement du Corps Sarajevo-Romanija, on parle

 14   d'une réunion à laquelle des représentants militaires et civils devraient

 15   être présents. Est-ce quelque chose d'inhabituel que d'avoir une réunion à

 16   laquelle participent les représentants militaires et civils ? Est-ce

 17   quelque chose qui arrive dans d'autres pays aussi ?

 18   R.  Je peux parler de l'armée britannique, c'est tout. Mais ce serait très

 19   rare devoir les politiques assister à des réunions où l'on doit prendre des

 20   décisions militaires, à moins qu'il ne s'agisse d'un niveau extrêmement

 21   élevé. Au niveau d'un corps d'armée, au niveau d'une brigade. Ce serait

 22   inouï d'avoir des hommes politiques impliqués dans la prise de décisions

 23   militaires. Les politiques sont là pour mettre en place les objectifs

 24   finaux des opérations militaires -- des activités militaires, mais

 25   l'activité elle-même est définie par le commandant militaire. Pour moi,

 26   c'est un exemple vraiment intéressant parce qu'on voit ici à un niveau

 27   assez bas finalement que les commandants militaires prennent des décisions

 28   ensemble avec des hommes politiques.


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  1   Q.  Si vous saviez que l'approvisionnement de l'armée dépend des organes

  2   civils, est-ce qu'à la lumière de ces faits ceci vous surprend toujours ?

  3   R.  Je pense qu'on peut dire que les circonstances qui entourent cette

  4   réunion sont étranges, inhabituelles. Une guerre civile, quel que soit le

  5   nom que vous donnez à cette guerre, eh bien ce type de guerre n'est pas une

  6   opération militaire classique. Elle sort de l'ordinaire, donc des

  7   événements comme celui-ci qui est aussi des événements qui sortent de

  8   l'ordinaire se produisent souvent.

  9   En ce qui concerne l'approvisionnement, quel que soit le contexte

 10   militaire, il y a entre les mains des usines, des entreprises civiles.

 11   Q.  Par rapport à cela, je vais vous demander d'examiner la pièce P462.

 12   C'est la première page qui nous intéresse.

 13   Donc ici on voit le département de Sécurité et du Renseignement du

 14   commandement de Sarajevo-Romanija -- du Corps de Sarajevo-Romanija. Donc

 15   ils ont fait une note officielle à la date du 4 août 1995. Ce document

 16   montre qu'il y a des négociations -- que l'on reproche au commandement du

 17   corps d'avoir procédé aux changements au niveau du personnel, et ceci

 18   conformément au désir du SDS, donc en suivant les besoins et les désirs des

 19   autorités civiles, et non pas en respectant les valeurs militaires. Sans

 20   doute que l'on vous a montré ce document.

 21   Est-ce que vous avez pu trouver des documents qui montrent que les

 22   commandants militaires étaient nommés en accord avec les souhaits de ceux

 23   qui ne se trouvent pas dans la hiérarchie militaire ?

 24   R.  Conclure que de tels événements se sont produits sur la base d'un seul

 25   document, celui que nous avons sous nos yeux, est une entreprise risquée.

 26   C'est un document qui est écrit par un officier non expérimenté au sujet

 27   d'un officier expérimenté. C'est très rare qu'un officier subordonné écrive

 28   un tel mémorandum au sujet d'un officier qui lui est supérieur, son


Page 4775

  1   commandant. Ce serait assez choquant que de trouver une telle information

  2   et surtout d'en faire une note officielle.

  3   Mais même si l'on croit le contenu de ce document, à en juger du contenu,

  4   oui, je dirais que ce n'est pas bien pour un officier que de procéder aux

  5   nominations en fonction des désirs et des décisions prises par les hommes

  6   politiques.

  7   Q.  Vous dites que là vous avez un officier non expérimenté et un officier

  8   expérimenté. Vous avez étudié le système du commandement et du contrôle qui

  9   prévalait dans le Corps Sarajevo et Romanija. Et n'est-il pas un fait que

 10   l'organe de Sécurité qui est, donc, de cette Unité et du Renseignement ?

 11   N'est-il pas un fait que cet officier est l'officier chargé du

 12   renseignement ?

 13   R.  Si vous regardez la signature, vous voyez que cet officier Bukva --

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  -- qui est commandant de son rang, est en train de critiquer le

 16   commandant du corps d'armée alors qu'il s'agit d'un commandant.

 17   Q.  Mais c'est la question que je vous posais. Mais c'est toujours la

 18   situation dans laquelle on se trouve, à savoir qu'un officier qui est un

 19   organe de Sécurité bien qu'il soit plus jeune que le commandant du Corps

 20   d'armée.

 21   R.  Vous voulez dire plus jeune mais, moi, je voulais dire qu'il avait un

 22   grade moins élevé.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Oui. Oui, oui, moi aussi, je fais référence au grade.

 26   R.  Oui, ce n'est pas inhabituel qu'un officier chargé des renseignements

 27   et de sécurité ait un grade plus élevé que le commandant du corps d'armée.

 28   Je n'ai jamais entendu parler de cela.


Page 4776

  1   Q.  Donc, là, il s'agit d'une situation tout à fait normale, ça fait partie

  2   de son travail que de critiquer quelque chose qui est son supérieur.

  3   R.  Moi, ce qui me pose problème ici c'est la méthode qui a été employée.

  4   S'il avait effectivement ressenti cela, c'est vraiment très étonnant que de

  5   voir cela consigné en une note officielle. On ne sait pas quelles sont les

  6   circonstances qui entourent cela. Mais en faire une note officielle, c'est

  7   une question très sérieuse. C'est très rare qu'un officier fasse cela.

  8   Q.  Dans le paragraphe 4, cet officier dit aussi ceci :

  9   C'est au milieu du paragraphe.

 10   "Donc la situation telle qu'elle est à présent parle du fait que toute

 11   l'artillerie du Corps de Sarajevo-Romanija est directement contrôlée par

 12   parties."

 13   Est-ce qu'au cours de votre travail vous avez trouvé des éléments qui

 14   corroboreraient cette affirmation ?

 15   R.  Non. C'est le seul document que j'ai vu qui suggère que l'artillerie

 16   serait contrôlée par des politiques. Pourquoi ? Parce que les officiers

 17   responsables de l'artillerie étaient membres du parti.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on montre

 19   dans le système de prétoire électronique le document P463.

 20   Q.  Vous avez parlé du paragraphe 6.2. L'appui en artillerie.

 21   R.  Nous avons vu ce document hier.

 22   Q.  Je vais demander que l'on examine le premier paragraphe, donc ici on

 23   parle des unités qui sont dans la zone de responsabilité du Corps de

 24   Sarajevo-Romanija.

 25   "On peut s'attendre à ce que les ennemis correspondant à la force d'un

 26   corps d'armée, le Corps de Sarajevo, procèdent à une attaque contre ces

 27   unités, ainsi que le Groupe tactique 1, 2, quatre brigades indépendantes,

 28   et plusieurs détachements de plusieurs Unités spéciales et autres."


Page 4777

  1   Plus loin, vous voyez la déclaration portant sur le nombre de personnes qui

  2   allaient participer à ces activités du côté de l'ennemi. Et si l'on fait

  3   une addition de toutes ces forces, on peut voir que l'on s'attendre à une

  4   attaque de trois côtés, et les forces de l'ennemi compteraient plus que 40

  5   000 hommes armés.

  6   Est-il habituel que dans de telles situations on demande l'aide de

  7   l'artillerie ? Que pensez-vous de cela ?

  8   R.  Clairement que dans un tel événement le seul moyen pour arrêter une

  9   telle attaque serait d'utiliser l'artillerie, les mortiers, puis les armes

 10   d'infanterie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, pourriez-vous

 12   m'expliquer comment vous en êtes arrivé au chiffre de 40 000 ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] La première page, nous avons donc 35 000

 14   personnes pour le 1er Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, ensuite 3 000

 15   pour les Unités spéciales, au deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe

 16   --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez. Donc la force de

 18   toutes les forces à Sarajevo est évaluée à 35 000. Donc vous voulez dire

 19   que toutes ces forces vont participer à l'attaque ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Puis après nous avons aussi le Groupe

 21   tactique 1 ou 2.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous y incluez 35 000 ---

 23   M. LUKIC : [interprétation] C'est leur évaluation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'évaluation de leurs forces,

 25   en tout. Toutes leurs forces. Je me suis tout simplement demandé si --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Mais dans le point 1, ils disent que tout le

 27   Corps d'armée allait procéder à l'attaque.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Vous nous avez bien


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  1   expliqué la chose. Vous pouvez poursuivre.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Pour la fin, regardons le document. Ce document n'a pas été versé au

  4   dossier jusqu'à présent, mais la Chambre a autorisé son utilisation. Le

  5   numéro ERN de ce document est 0529248.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document 65 ter numéro 28501.

  9   Q.  Je suppose que vous avez vu ce document puisque le Procureur l'a

 10   proposé au versement au dossier par le biais de votre déposition. C'est à

 11   la date du 4 janvier 1995, et émane du commandement du Corps de Sarajevo-

 12   Romanija, il s'agit du procès-verbal de la réunion des commandants de

 13   bataillons indépendants, de commandants de brigades, et de commandants de

 14   régiments.

 15   Je n'ai pas l'intention de lire tout le document. A la page numéro 2 du

 16   document dans la version en anglais, et c'est à la page, à la première page

 17   dans la version en B/C/S.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Harbour.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] J'ai voulu tirer un point au clair, à savoir

 20   que l'Accusation n'a pas proposé au versement au dossier ce document par le

 21   biais de la déposition de ce témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Lukic a déjà dit cela.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais lire. Encore une fois cette

 26   partie. Oui.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  A la page 2 de la version en anglais, nous voyons que nous pouvons lire


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  1   comme suite : A 10 heures 30, le général de division Stojanovic a pris la

  2   parole. Il parle du fait que les soldats n'étaient pas suffisamment

  3   entraînés - c'est au milieu de la page où on peut lire la chose suivante -

  4   les soldats ne sont pas suffisamment entraînés, pour ce qui est de

  5   l'utilisation de l'équipement à l'équipe. Les commandants de sections, de

  6   détachements. Au commandant de la brigade il n'y a que 30 % des effectifs.

  7   Savez-vous, si au début de 1995, et c'est la dernière année de la guerre,

  8   il existait ce problème, le problème de l'insuffisante de l'entraînement

  9   dans les unités, y compris les commandants de section, et cetera.

 10   Saviez-vous que les soldats du Corps de Sarajevo-Romanija étaient composés

 11   de soldats qui n'étaient pas suffisamment entraînés ?

 12   R.  Je pense qu'il est correct de dire que ces soldats étaient relativement

 13   mal entraînés. Mais ce qui est intéressant pour ce qui est de toute cette

 14   période de 1992 à 1995, est le fait que les commandants ont essayé

 15   d'améliorer l'entraînement de ces soldats et l'entraînement faisait partie

 16   de la vie quotidienne d'un soldat. Lorsque vous n'êtes pas -- vous ne

 17   faites pas partie du service d'active, vous devez suivre un entraînement.

 18   Et la plupart des soldats vont vous dire qu'ils suivent un entraînement

 19   pendant tout de temps-là. Et je pense que cela figure dans ces documents.

 20   Et, bien sûr, après avoir dit cela, je peux dire aussi que le niveau

 21   d'entraînement, pour ce qui est de la plupart des postes de commandement au

 22   Corps de Sarajevo-Romanija, c'étaient les officiers qui avaient des grades

 23   inférieurs qui devaient occuper ce poste. Mais c'est un bon exemple à titre

 24   d'illustration pour voir comment le commandement du corps a déployé des

 25   efforts pour améliore l'entraînement des commandants des brigades.

 26   Q.  Saviez-vous que le commandement de la brigade n'avait que 30 % des

 27   effectifs d'officiers de commandement et que c'était quelque chose qui

 28   avait une incidence sur le commandement des unités ?


Page 4780

  1   R.  Il y avait certainement une pénurie d'officiers supérieurs, d'officiers

  2   bien entraînés, non seulement au niveau de brigade mais aussi au niveau de

  3   corps. Et à cause de cela il n'y a pas eu de bonne communication, il n'y a

  4   pas eu suffisamment de provisions, et le commandement et le contrôle ne

  5   fonctionnaient pas de façon appropriée. Il y avait d'autres aspects pour ce

  6   qui est de ce contexte de la guerre où un moindre nombre d'officiers

  7   spécialisés étaient nécessaires. Mais par rapport au QG d'une brigade 30 %

  8   d'officiers présents, seulement présents au QG c'est quelque chose qui

  9   n'est pas suffisant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qui vous a été posée

 11   était de savoir dans quelle mesure cela était présent au Corps de Sarajevo-

 12   Romanija.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du commandement de brigade et

 14   commandement du corps je peux dire qu'il y avait une pénurie générale

 15   d'effectifs. Il y avait moins d'officiers que nécessaires pour que la

 16   structure de commandement fonctionne comme il faut.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous confirmer le même fait pour

 18   ce qui est d'autres unités ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais d'abord regarder les chiffres pour

 20   ce qui est d'autres unités, et je ne serais pas surpris de savoir que ces

 21   autres unités n'avaient qu'une moitié du nombre normalement nécessaire pour

 22   ce qui est du nombre d'officiers dans un QG.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Continuez, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Pour ce qui est de la fin de ce paragraphe :

 27   "Il a été proposé que les forces du MUP soient resubordonnées au

 28   commandement de l'armée."


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  1   Et est-ce que vous avez eu cette information selon laquelle les forces du

  2   MUP ont été resubordonnées à la VRS même lorsqu'il s'agissait des

  3   opérations de combat ?

  4   R.  Comme cela est montré dans mon organigramme, les forces du MUP ne sont

  5   pas présentées directement dans cet organigramme comme étant une formation

  6   qui aurait été placée sous le commandement du corps. Les forces du MUP ont

  7   été utilisées dans de concrètes opérations et ces forces ont été

  8   resubordonnées à l'armée provisoirement. Je pense que, par exemple, pour ce

  9   qui est de l'opération Lukavac 93, c'était une opération qui a été menée au

 10   sud de Sarajevo, un bataillon du MUP a été placé sous le commandement du

 11   Corps de Sarajevo-Romanija mais seulement provisoirement.

 12   Q.  Pour ce qui est du bas de ce qui est écrit en bas de la page,

 13   lieutenant-colonel Sehovac a dit que, pour ce qui est l'âge des soldats de

 14   son unité, la moyenne d'âge est plus de 50 ans. Pouvez-vous confirmer cela

 15   ? Est-ce que vous avez obtenu des informations en travaillant là-dessus,

 16   que pour ce qui est de certaines unités la moyenne d'âge était comme celle-

 17   là indiqué dans ce document ?

 18   R.  J'ai certainement vu des rapports de combat où je pouvais voir quelle

 19   était la moyenne d'âge des soldats, par exemple, brigade, les soldats

 20   étaient plus âgés que ce qu'on pouvait avoir dans des unités de combat

 21   normalement, très souvent, c'étaient les soldats qui avaient plus de 30 ou

 22   50 ans parfois.

 23   Il y a des avantages et des inconvénients pour ce qui est de cette

 24   moyenne d'âge. Lorsqu'on regarde la moyenne d'âge des soldats lors de la

 25   Première Guerre mondiale, il s'agissait de soldats qui étaient beaucoup

 26   plus âgés, et ces soldats sont souvent beaucoup plus sages, mais ils ne

 27   sont pas physiquement aptes à faire certaines choses que les soldats plus

 28   jeunes peuvent faire.


Page 4782

  1   Q.  A la page 3, c'est la page suivante du document dans la version

  2   en anglais, nous voyons que ce commandant aussi s'est plaint. C'est en haut

  3   de la page, la quatrième ligne en partant du haut de la page, où il est dit

  4   :

  5   "… au niveau de la brigade, il n'y a que 30 % d'officiers."

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Comme vous l'avez dit vous-même, il y avait des cas dans d'autres

  8   brigades où, pour ce qui est du complètement de la brigade, il y n'y avait

  9   que 30 % d'effectifs, dans ce cas-là, par exemple, c'était 70 %

 10   d'effectifs. A la page 7, il y a une partie où il est question du nombre de

 11   soldats.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il faut qu'on affiche la page 7 de la version

 13   en anglais. A 12 heures 45, le général Petrusic a pris la parole. A la

 14   troisième ligne, il est dit comme suit :

 15   "Le régiment est composé de batteries --"

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous donner la

 17   référence dans la version en B/C/S, s'il vous plaît.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Dans la version en B/C/S, cette partie se

 19   trouve à la page 5, en haut de la page 5. A 12 heures 46, mais, en anglais,

 20   cela a été traduit comme étant 12 heures 45. Mais ce n'est pas une erreur

 21   importante. Ce commandant dit aussi qu'au sein de son unité la moyenne

 22   d'âge est entre 42 et 45 ans.

 23   Q.  Je vais vous poser la question suivante : Est-ce qu'il était également

 24   -- que la situation était identique pour ce qui est du nombre de soldats, à

 25   savoir que le nombre de soldats était moindre du nombre qui habituellement

 26   est nécessaire pour ce qui est de ce niveau d'unité.

 27   R.  Pour ce qui est de cette unité, il s'agit des batteries de pièces anti-

 28   chars, on voit qu'il n'y avait que 40 % d'effectifs au sein de cette unité.


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  1   Mais il faut savoir qu'une batterie de pièces anti-chars habituellement se

  2   déplace constamment d'un endroit à l'autre pour combattre, alors que cette

  3   unité mixte, le régiment anti-char mixte, est plutôt statique. Et quelque

  4   40 % d'effectifs ne soient suffisants que pour combattre, pourtant ce n'est

  5   pas suffisant pour combattre avec un tel nombre de personnel, à moins que

  6   la batterie ne se déplace sur le champ de bataille. Donc la pénurie de

  7   personnel dans une unité d'artillerie est un problème moins sérieux que par

  8   rapport aux Unités de l'Infanterie.

  9   Q.  Merci.

 10   R.  Voudriez-vous que je commente cette moyenne d'âge ?

 11   La moyenne d'âge des soldats dans une unité d'artillerie est

 12   généralement plus élevée que par rapport aux soldats de l'infanterie

 13   puisque cela nécessite un niveau d'entraînement plus élevé. C'est pour ce

 14   qui est de l'armée britannique. Mais pour ce qui est du Corps de Sarajevo-

 15   Romanija, on voit que la moyenne d'âge était entre 42 et 45 ans, ce qui est

 16   un âge avancé pour ce qui est de l'artillerie. Dans les unités

 17   d'artillerie, il y a beaucoup d'exigences physiques. Plus les gens sont

 18   âgés, moins ils sont aptes à exécuter des tâches physiques, comme par

 19   exemple de déplacer des obus.

 20   Q.  Merci. Je vais lire cette partie pour obtenir la traduction en anglais

 21   puisque je ne suis pas certain que la traduction de ce document soit

 22   correcte.

 23   "A 14 heures 10, le lieutenant-colonel Petar Tomic s'est adressé au général

 24   et il a dit que des unités -- des rapports incorrects arrivent --"

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, nous ne voyons pas sur

 26   nos écrans.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas que cela soit affiché à l'écran.

 28   J'aimerais obtenir la traduction. C'est pour cela que je lis ça en B/C/S.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il est utile de voir cela à

  2   l'écran.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Si vous voulez que cela soit affiché à l'écran,

  4   Monsieur le Président, alors je vais indiquer la page, c'est la page 10

  5   dans la version en anglais, et la page 6 dans la version en B/C/S. L'heure

  6   est 14 heures 10.

  7   Je vais lire cette partie encore une fois :

  8   "14 heures 10, le lieutenant-colonel Petar Tomic s'est adressé au général

  9   et a attiré son attention sur le fait que des rapports incorrects

 10   proviennent des unités…"

 11   Je remercie les interprètes. Dans la version en anglais, on peut lire comme

 12   suit, "rapports extraordinaires," et c'est la différence par rapport à

 13   l'original.

 14   Q.  Monsieur Philipps, pendant votre travail, avez-vous eu l'occasion de

 15   vérifier dans quelles mesures les rapports qui ont été envoyés vers le

 16   sommet de la chaîne de commandement étaient corrects, et dans quelle mesure

 17   cela reflétait la situation sur le terrain ? Est-ce que vous vous êtes

 18   penché sur cette question ?

 19   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une certaine mesure, moi aussi, je

 21   me sens coupable puisque parfois mon microphone était ouvert également, il

 22   devrait être éteint.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je me suis penché sur les rapports des

 24   unités du Corps Sarajevo-Romanija, j'ai vu que l'une des méthodes pour

 25   établir qu'il s'agissait d'un rapport réel, pour voir qu'il ne s'agissait

 26   pas d'un faux rapport ou de quelque chose qui a rédigé par la suite était

 27   de comparer les événements mentionnés dans le rapport avec la situation sur

 28   le terrain. S'il y avait des événements qui ont été décrits, comme par


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  1   exemple, les conditions météorologiques, s'il y avait du brouillard, alors

  2   on peut vérifier cela, s'il y avait des pilonnages par exemple, on pouvait

  3   comparer cela avec d'autres rapports pour voir si réellement le pilonnage a

  4   eu lieu, et également on pouvait vérifier l'authenticité de ces documents,

  5   vérifier des tampons, s'il y avait des erreurs typographiques, et cetera,

  6   il y avait des signatures. Mais les rapports n'étaient pas tous de la même

  7   qualité. Comme Petar Tomic a dit, ces rapports n'avaient pas toujours le

  8   même format, la plupart d'entre eux avaient le format correct. Par exemple,

  9   pour ce qui est de demande de munitions, d'explications des activités de

 10   l'ennemi, mais parfois, c'était, il était difficile d'obtenir des

 11   renseignements en se basant sur ces rapports.

 12   Parfois ces rapports reflétaient les capacités des officiers, des

 13   capacités de rédiger ces rapports. Parmi ces officiers, il y avait des

 14   professionnels, parfois ils avaient le rang ou la position plus élevée par

 15   rapport à leurs capacités de rédiger de ces rapports.

 16   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 17   M. LUKIC: [interprétation]

 18   Q.  N'est-il pas vrai qu'à l'échelon le plus élevé du corps, il y avait pas

 19   mal d'officiers de réserve, ainsi que dans des unités inférieures ?

 20   R.  Je pense que, pour ce qui est de beaucoup de postes, il y avait des

 21   officiers de réserve.

 22   Q.  Monsieur Philipps, je vous remercie. C'étaient toutes les questions que

 23   j'ai voulues vous poser.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Et je demanderais qu'on verse au dossier le

 25   document que nous venons d'examiner, c'est 28501, c'est le numéro 65 ter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous

 27   donner une cote ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28501 obtiendra la cote


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  1   D94.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux dire que pour ce qui

  5   est d'autres pièces, telles que le compte rendu de la déposition du témoin,

  6   dans l'affaire Galic, vous avez cité des parties pertinentes et que ces

  7   parties ne doivent pas être versées au dossier ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Madame Harbour, je regarde l'heure, il est venu le moment propice pour

 11   faire la pause, dans quelque cinq minutes, et je me demande de combien de

 12   temps vous allez avoir besoin pour les questions supplémentaires ?

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] 20 minutes ou une demi-heure.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je pense qu'il vaudrait mieux

 15   qu'on fasse la pause maintenant.

 16   Mais avant cela, je prie M. l'Huissier [comme interprété] de faire

 17   accompagner M. Philipps hors du prétoire.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais savoir s'il

 21   serait possible que le général Mladic reste dans le prétoire pendant la

 22   pause, pour pouvoir examiner les cartes pendant la pause ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela ne pose aucun problème. Je

 24   pense que -- et en tout cas, les stores resteront baissés et le public de

 25   la galerie ne pourra pas regarder ce qui se passe dans le prétoire.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

 28   reprenons à 12 h 10.


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  1   --- L'audience est suspendue à 11 heures 47.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 15.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

  4   dans le prétoire, s'il vous plaît ?

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, si vous êtes prête, vous

  8   pouvez poser des questions supplémentaires au témoin.

  9   Nouvel interrogatoire par Mme Harbour :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Philipps, hier, à la page du compte rendu 4

 11   717, Me Lukic vous a posé une question concernant deux unités qui

 12   n'existaient pas de façon simultanée mais elles existent toutes les deux

 13   dans votre organigramme, et vous avez répondu, je cite :

 14   "C'est vrai. Puisque un organigramme couvre une période de temps et montre

 15   une unité qui se transforme à une autre unité, et de la même façon comme

 16   c'est montré les commandants de deux corps qui se trouvaient au quartier

 17   général du corps puisqu'il y avait toujours un commandant du corps à un

 18   moment donné."

 19   Pouvez-vous expliquer ce que vous avez voulu dire lorsque vous avez dit

 20   qu'il n'y avait un seul commandant du corps à un moment donné ?

 21   R.  Une organisation militaire n'importe laquelle organisation militaire à

 22   un commandant, et à un moment donné, il n'y a qu'un seul commandant d'une

 23   organisation militaire. Dans mon organigramme, on voit la passation du

 24   commandement et du contrôle d'un commandant à l'autre et c'est pour cela

 25   que les deux commandants existent dans l'organigramme. Mais à un moment

 26   donné précis il n'y a qu'un seul commandant d'une organisation.

 27   Q.  Et pour ce qui est d'appeler cette situation, ce phénomène, quel serait

 28   le nom ?


Page 4789

  1   R.  Il y a de divers termes ou expressions. Par exemple, l'unité du

  2   commandement.

  3   Q.  Pour autant que vous le sachiez, pouvez-vous nous dire, après avoir

  4   examiné les documents de la VRS, si ce principe a été appliqué par le Corps

  5   de Sarajevo-Romanija pendant la période couverte dans votre organigramme ?

  6   R.  Oui. Le Corps de Sarajevo-Romanija a utilisé les principes et la

  7   méthodologie de la JNA. Ce qui exigeait l'unité du commandement lorsqu'il

  8   s'agissait d'adjoints, d'assistants, mais le commandant est la seule

  9   personne qui prend des décisions.

 10   Q.  Encore une fois, pour ce qui est de votre analyse, pouvez-vous nous

 11   dire si ce principe a été appliqué par la VRS en tant qu'une entité

 12   intégrale ainsi que le général Mladic pendant cette période de temps ?

 13   R.  Pour autant que je sache, il serait inhabituel de voir que ce n'était

 14   pas le cas. Je pense que la VRS appliquait le même principe que la JNA, à

 15   savoir pour une organisation il n'y a qu'une seule personne qui était en

 16   charge.

 17   Q.  Nous avons parlé de la pièce P458, c'est l'ordre du Corps de Sarajevo-

 18   Romanija du 7 juin 1992. Et le numéro du compte rendu de travail c'est 23

 19   et 22, 22 et 23, pour ce qui est de cette pièce. Vous avez dit, je cite :

 20   "C'est l'explication pour ce qui est de la Brigade de Trnovo et du fait

 21   qu'elle est mentionnée sur la liste d'entités qui sont destinataires de

 22   documents."

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 3710

 24   à l'écran, s'il vous plaît.

 25   Ce que nous verrons c'est qu'il s'agit d'une directive du 6 juin 1992

 26   du général Mladic qui à l'époque avait un autre grade. Et c'est un ordre de

 27   l'état-major principal de la VRS. Je voudrais que l'on prenne la page 4 en

 28   anglais. Je suis vraiment désolée nous n'avons pas la référence pour le


Page 4790

  1   B/C/S. Mais ce qui nous intéresse c'est le Corps d'Herzégovine. C'est le

  2   tout dernier paragraphe dans la version en anglais.

  3   La toute dernière phrase se lit comme suit :

  4   "Former un Groupe tactique fort afin de prévenir la percée de

  5   l'ennemi d'Ivan Sedlo et Konjic en direction de Kalinovik et Trnovo en

  6   utilisant les forces et en co-agissant avec le Corps de Sarajevo-Romanija

  7   afin de débloquer les communications Sarajevo-Trnovo."

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, il s'agit du lieutenant --

  9   général de corps d'armée, à l'époque, Ratko Mladic dans les quelques

 10   phrases précédentes; Ratko Mladic, qui à l'époque était donc le général de

 11   corps d'armée. Veuillez remplacer et insérer ceci dans le paragraphe

 12   précédent.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 16   Mme HARBOUR : [interprétation]

 17   Q.  Nous avons vu que le P458 -- dans la pièce P458, que la Brigade de

 18   Trnovo a reçu un ordre émanant du commandant du Corps de Romanija-Sarajevo

 19   le lendemain. Qu'est-ce que ceci indique concernant le contrôle et le

 20   commandement de Mladic au sein de la VRS ?

 21   R.  De nouveau, c'est un Groupe temporaire tactique qui a été créé à la

 22   suite d'un ordre reçu par le général Mladic et il a utilisé une brigade

 23   émanant d'un autre corps d'armée du Corps d'Herzégovine, et ici, donc, la

 24   Brigade de Trnovo, et cette brigade est mise à la disposition du Corps de

 25   Sarajevo-Romanija en tant que Groupe tactique avec d'autres groupes afin de

 26   permettre que l'on atteigne un objectif bien précis. Et nous avons vu cela

 27   dans la VRS, nous avons vu que le général Mladic avait cette capacité de

 28   réassigner et d'organiser le corps d'armée de façon à ce qu'il puisse


Page 4791

  1   distribuer des troupes entre eux pour une mission bien précise et

  2   temporaire.

  3   Q.  Je demanderais que ce document soit versé au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3710 deviendra la pièce

  6   P474.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation]

  9   Q.  A la page du transcript temporaire d'aujourd'hui, à la page 10, Me

 10   Lukic vous a posé la question suivante : --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de poursuivre, est-ce que le

 12   B/C/S est complet ? Je regarde la page 3 en anglais, on peut lire que le

 13   document se termine avec le commandant, le général de corps d'armée Ratko

 14   Mladic, et ensuite il semblerait qu'il y a des lignes manquantes.

 15   En fait, ce qui serait intéressant c'est de voir si ce document a

 16   également été envoyé à la Brigade de Trnovo. Si vous avez une meilleure

 17   copie, je vous saurais gré de l'avoir.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

 19   essayer d'en trouver une qui est plus claire que celle-ci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Poursuivez,

 21   je vous prie.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation]

 23   Q.  A la page 10 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, une question

 24   vous a donc été posée par Me Lukic. La question se lisait comme suit :

 25   "Vous souvenez-vous d'avoir mentionné que le Bataillon de Vasko -- le

 26   Bataillon de la Section de Vasko, et vous avez par la suite déterminé qu'il

 27   s'agissait d'une formation temporaire ?"

 28   Et dans l'affaire Galic, vous avez dit -- le 10 juillet 2002, à la page du


Page 4792

  1   compte rendu d'audience T-11564, alors que l'on parlait des numéros de la

  2   Section de Vasko et d'autres sections et unités, vous avez déclaré, je cite

  3   :

  4   "Le fait que des unités, y compris Vasko, avaient le numéro de poste

  5   militaire 7491 démontrait qu'elles faisaient partie de l'organisation de la

  6   Brigade d'Ilijas, et en plus de cela, le numéro 20 indique qu'il s'agit

  7   d'une unité séparée de la Brigade d'Ilijas."

  8   Vous avez par la suite fait remarquer que, je cite :

  9   "Il y avait plusieurs, plusieurs documents qui faisaient référence à

 10   ce peloton."

 11   A la lumière de ce témoignage qui était le vôtre, est-ce que vous

 12   êtes d'accord avec la façon dont Me Lukic a présenté votre déposition

 13   devant les Juges de la Chambre aujourd'hui ?

 14   R.  Vous voulez dire que lorsque j'ai appelé le Peloton de Vasko une

 15   formation paramilitaire, en fait je n'ai pas appelé le Peloton de Vasko,

 16   une unité paramilitaire, car elle était dotée d'un numéro VP. Mais dans une

 17   autre affaire où j'ai déposé, dans l'affaire Galic, il était tout à fait

 18   clair que cela ne faisait pas partie d'une organisation paramilitaire, mais

 19   que la Section de Vasko faisait bel et bien partie du Corps de Sarajevo-

 20   Romanija.

 21   Q.  Au compte rendu d'audience 4729 d'hier, on vous a demandé si l'état-

 22   major principal était doté d'armes d'artillerie. Et aujourd'hui, au compte

 23   rendu d'audience pages 21 et 22, concernant la pièce 457 qui est un rapport

 24   émanant du 1er SMBR au Corps de Sarajevo-Romanija dans lequel la brigade

 25   avait fait une demande de munitions supplémentaires, Me Lukic vous a posé

 26   la question suivante, je cite :

 27   "S'agissant de cette chaîne de commandement, est-il possible que l'état-

 28   major principal ait pu avoir -- ou peut-être que vous n'avez pas du tout


Page 4793

  1   réfléchi sur cette question ou répondu à cette question ?"

  2   Et vous avez répondu que d'après ce que vous pouviez voir à la

  3   lumière du document, l'état-major principal n'était pas impliqué dans ce

  4   document.

  5   Je voudrais maintenant que l'on prenne le numéro 65 ter 12103. Vici un

  6   document émanant du commandement du Corps Sarajevo-Romanija à l'intention

  7   de la Brigade d'Ilidza. On peut y lire qu'un VBR Oganj de 128 millimètres

  8   était en possession de cette unité. Ensuite on peut lire que l'utilisation

  9   de cette arme ne peut pas être utilisée de façon efficace dans la Région de

 10   la Brigade d'Ilidza, et le commandement du corps d'armée avait informé

 11   l'état-major principal de la VRS de ceci.

 12   Dans le paragraphe qui suit, on peut lire que l'état-major principal avait

 13   donné un ordre à la Brigade d'Ilidza de retourner immédiatement ce lance-

 14   roquettes multiple à la 4e Unité MRP du Corps de Sarajevo-Romanija. Par la

 15   suite, on peut lire que l'état-major principal avait informé le Corps de la

 16   Drina, d'où l'arme provenait, à la Brigade d'Ilidza qui serait placée à la

 17   disposition du Corps de Sarajevo-Romanija. Qu'est-ce que ce document

 18   indique sur les commandants de la VRS quant à leur capacité de contrôler la

 19   munition et les armes ?

 20   R.  Il faut comprendre que l'état-major principal lui-même n'avait pas sa

 21   propre artillerie qui leur était rattachée. L'artillerie qu'ils étaient en

 22   mesure d'utiliser était une artillerie qui faisait partie du corps d'armée.

 23   L'artillerie était rattachée aux unités du corps d'armée, et c'est le corps

 24   qui contrôlait les artilleries soit par le biais des régiments

 25   d'artillerie, ou bien ils faisaient transmettre les artilleries le long de

 26   la chaîne de commandement, c'est-à-dire aux brigades, afin que les

 27   commandants puissent en avoir le commandement. Maintenant, la VRS retenait

 28   la capacité de redistribuer les armes d'artillerie entre les brigades et


Page 4794

  1   les différents corps d'armée, dépendamment de la situation. Et voilà un

  2   exemple de l'état-major principal et de l'état-major qui s'assure qu'un

  3   lance-roquettes multiple, qui appartient au Corps de Sarajevo-Romanija, est

  4   rendu au régiment d'artillerie mixte afin d'être utilisé correctement.

  5   Donc voilà un exemple de la chaîne de commandement : La VRS qui passe un

  6   ordre en passant par le commandement du corps d'armée et le corps d'armée

  7   qui transmet l'ordre au commandant de la brigade afin que l'artillerie se

  8   trouve dans la position appropriée pour être utilisée pour les objectifs

  9   militaires.

 10   Q.  Comme vous avez mentionné il y a quelques instants, la VRS avait la

 11   capacité de rediriger l'artillerie entre les brigades et différents corps

 12   d'armée, à la lumière de vos commentaires récents concernant l'unité du

 13   commandement lorsque vous avez fait référence à la VRS, est-ce que vous

 14   pourriez peut-être être un petit peu plus précis ?

 15   R.  Dans ce cas-ci, en fait, on mentionne le commandant de l'état-major

 16   principal, qui aurait reçu un ordre du commandant de la VRS - dans ce cas-

 17   ci c'était le général Mladic - pour ce qui est des actions particulières.

 18   Donc le chef d'état-major ne fait qu'exécuter les ordres du général qui

 19   était chargé de tout, qui était en charge.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Très bien. Je demanderais le versement au

 21   dossier de ce document, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 12103 deviendra la cote

 24   P450 -- 575 -- P475, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce document est versé au dossier.

 26   Mais puisque j'entends certains commentaires sur la cote, Madame la

 27   Greffière, veuillez, je vous prie, vérifier qu'il s'agit bel et bien du bon

 28   numéro, de la bonne cote attribuée à ce document.


Page 4795

  1   Vous pouvez continuer, Madame Harbour, entre-temps.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation]

  3   Q.  Aujourd'hui, à la page du compte rendu d'audience temporaire 36, on

  4   vous a posé une question quant au rôle du MUP par rapport au Corps de

  5   Sarajevo-Romanija, et vous avez dit que, parfois les effectifs du MUP

  6   étaient utilisés pour des opérations bien précises, où que ces derniers --

  7   que ces effectifs pouvaient être placés sous un commandement temporaire.

  8   Maintenant, je voudrais que l'on prenne le document 65 ter 3986, s'il vous

  9   plaît, que l'on affiche.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   Mme HARBOUR : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit d'un ordre du 15 décembre 1993, émanant des commandements du

 14   Corps Sarajevo-Romanija, à l'intention des brigades, du commandement de

 15   toutes les brigades et autres. Alors pourriez-vous, je vous prie, lire dans

 16   votre for intérieur le premier paragraphe. Je voudrais comprendre : de

 17   quelle façon est-ce que cet ordre s'insère dans le cadre de vos

 18   commentaires précédents concernant les effectifs du MUP ?

 19   R.  C'est un exemple auquel j'ai fait référence un peu plus tôt, portant je

 20   crois sur l'opération Lukavac 1993. Il me faudrait voir la page suivante

 21   pour en être absolument sûr. Mais s'agissant de cette opération bien

 22   particulière, elle nous montre que différentes unités ont été prêtées au

 23   Corps de Sarajevo-Romanija, telle par exemple, nous voyons ici la 1ère 

 24   Brigade du 1er Corps de Krajina, une brigade du Corps d'Herzégovine. Nous

 25   voyons également les effectifs du MUP allant jusqu'au nombre d'effectifs

 26   constituant un bataillon. Et puis nous voyons 500 personnes, défense

 27   spéciale de l'armée yougoslave, et cetera, et cetera.

 28   Donc c'est un exemple qui décrit très bien le fait que des unités


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  1   supplémentaires, avaient été prêtées aux corps d'armée, lorsqu'ils en

  2   avaient besoin pour effectuer des opérations précises, spécifiques. Mais il

  3   n'y a aucune raison de croire que ces effectifs restaient sous le

  4   commandement de Sarajevo-Romanija, c'est-à-dire qu'à la fin de l'opération,

  5   après que la tâche ait été menée à bien, les brigades étaient retournées à

  6   leur propre corps d'armée, et le MUP était retourné à sa propre structure

  7   de commandement, à l'extérieur du Corps de Sarajevo-Romanija.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

  9   dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais le témoin a demandé de

 11   voir la deuxième page, pourriez-vous la lui montrer, s'il vous plaît.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Il n'y a pas de page 2, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc par une décision unanime

 15   nous décidons que la page ne sera pas montrée au témoin.

 16   Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer

 18   à ce document-ci, je voudrais confirmer la cote du document précédent, le

 19   document 12103 a été versé au dossier bel et bien sous la cote P475.

 20   Et le prochain document 65 ter, 3986 deviendra la pièce P476, Monsieur le

 21   Président, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P476 est versé au dossier.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation]

 24   Q.  Nous avons -- ou plutôt, vous avez répondu aux questions posées par Me

 25   Lukic concernant un document qui est maintenant versé au dossier en tant

 26   que pièce D94, concernant le PV d'une réunion du 4 janvier 1995, et qui

 27   s'est déroulée au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D94, et


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  1   je voudrais également passer en revue les commentaires du général

  2   Milosevic, qui commencent à la page 10 en anglais. Mais j'aimerais que l'on

  3   passe directement à la page 11, et à la dernière page en version B/C/S.

  4   Q.  Le général Milosevic dit entre autres, au point 6 :

  5   "Quant à la formation, un ordre ou une instruction sera bientôt émis, qui

  6   sera mis en œuvre. "

  7   Au point 11, on peut lire :

  8   "Question sur le moral des troupes, nous devons travailler afin d'améliorer

  9   le moral des troupes parmi les soldats."

 10   Au point 12, on peut lire :

 11   "Les commandants de brigades doivent définir ce qui doit être fait afin

 12   d'améliorer le niveau d'aptitude au combat ou le plan de l'aptitude au

 13   combat."

 14   Numéro 13, on peut lire :

 15   "La reddition de comptes doit être exacte et faite à temps."

 16   Et ensuite vous pouvez passer en revue les autres points qui sont énumérés

 17   ici. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que cela veut dire exactement,

 18   qu'est-ce que cela nous indique concernant cette réunion ? Qu'est-ce que ça

 19   nous indique concernant le système de contrôle et de commandement ?

 20   R.  Cette réunion, les commandants de brigades étaient présents, et chacun

 21   donnait à un moment précis des rapports détaillés sur la structure et les

 22   capacités de chacune des brigades. De ceci, une série de conclusions en a

 23   découlé, c'est-à-dire, que le commandant donne ses directives verbalement,

 24   et plus tard dans une forme écrite, en tant que directive à chacun des

 25   commandants de brigade, pour s'assurer que le niveau de formation qu'il

 26   existe soit rencontré, et les rapports qu'ils écrivent rencontrent les

 27   exigences de l'organisation logistique, afin que ce dernier peut

 28   reconstituer leur stock lorsque cela est nécessaire, mais sinon, c'est donc


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  1   un bon exemple d'un commandement qui s'adresse à ses troupes directement et

  2   aux commandants de ses brigades directement afin qu'elles puissent établir

  3   un bon niveau de formation et améliorer le moral des troupes et la capacité

  4   de combat des soldats.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Passons à la pièce P338, s'il vous plaît,

  6   page 9. Monsieur le Président, j'ai une citation de cette page, et je

  7   voudrais attirer votre attention sur la citation en question, mais je

  8   n'arrive pas à la retrouver sur la page, pour l'instant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous lisez bien lentement les trois

 10   premiers mots, nous allons peut-être pouvoir trouver le passage.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] "L'implication de --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le deuxième paragraphe.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci beaucoup. 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Merci, Monsieur Philipps.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mot en question se trouve à la ligne

 18   7, du deuxième paragraphe.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Je cite :

 21   "L'implication de différentes entités de l'état-major principal et de

 22   brigade, et d'autres unités ont donné de très bons résultats, parce que, de

 23   cette façon-ci, les directives, les commandements, et les ordres rejoignent

 24   ceux qui doivent les exécuter de la façon la plus rapide possible, et

 25   l'action planifiée est donc exécutée de façon relativement rapide.

 26   Ma question donc est la suivante : Ceci découle d'une analyse de l'aptitude

 27   au combat des activités de la VRS en 1992.

 28   Et si nous pouvons lire un peu plus bas, on peut lire, indépendamment


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  1   de --

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de donner une référence

  3   quant à l'original en B/C/S.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Je suis vraiment désolée, Monsieur le

  5   Président, mais nous n'allons pas pouvoir leur venir en aide pour

  6   l'instant. Je ne sais pas si la Défense peut nous venir en aide.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est la page 9 en B/C/S. C'est

  8   l'avant-dernier paragraphe à partir du bas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en anglais, c'est la page 9

 10   également, toujours du même document.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic. Maître Lukic.

 12   C'était la référence pour le premier paragraphe. Mais j'aimerais que l'on

 13   passe à la page 10 en B/C/S pour la référence suivante, qui est la toute

 14   dernière phrase à la page 9 en anglais. Le paragraphe qui m'intéresse est

 15   le paragraphe qui se trouve deux paragraphes en dessous des points.

 16   Je cite :

 17   "Indépendamment des circonstances aggravantes et de facteurs qui ont une

 18   incidence négative sur le moral des troupes et des combattants et des

 19   unités, nous insistons pour dire, que dans son ensemble, tout a été bien et

 20   stable, malgré les difficultés imposées par la guerre afin que le contrôle

 21   et que les échelons du contrôle et du commandement puissent compter là-

 22   dessus pour l'exécution des missions à venir."

 23   Q.  Monsieur Philipps, quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer à

 24   la lecture de ce document concernant le fonctionnement général de la VRS au

 25   cours de cette période ?

 26   R.  Ce document est un document très détaillé, c'est une étude globale et

 27   détaillée sur les capacités en matière de combat et également en matière de

 28   la logistique de la VRS. Et ceci nous montre qu'une très grande attention a


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  1   été donnée au niveau de formation, de l'aptitude des préparatifs -- de

  2   l'aptitude à combattre pour les soldats. Les questions relatives au moral

  3   des troupes, et ce qui est intéressant c'est que le paragraphe précédent a

  4   mentionné ou parle une action directe par l'état-major principal à

  5   l'intérieur des unités de la brigade. Et en fait il y a eu un changement

  6   dans la chaîne de commandement où ici l'état-major principal de la VRS

  7   donne maintenant des ordres directs aux brigades. Et c'est ce que je peux

  8   tirer comme conclusion de par le paragraphe précédent.

  9   La situation est quelque peu inhabituelle, et c'est la raison d'ailleurs

 10   pour laquelle c'est mentionné ici c'est parce que c'est inhabituel. Mais

 11   ils ont trouvé que cela accélérait les choses. Et c'est la raison pour

 12   laquelle c'est mentionné dans ce document. Et c'est la seule chose en fait

 13   qui est quelque peu inhabituelle mais pour le reste c'est le type de

 14   problèmes auxquels on peut s'attendre à avoir dans toute grande

 15   organisation concernant le niveau de formation, et donc sont constamment en

 16   train de voir et de se pencher sur le niveau de formation dont ont besoin

 17   les gens et de ce qui est requis.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, le 30 octobre 2012,

 19   la Chambre a indiqué que, lorsqu'une question est contestée dans le cadre

 20   d'un contre-interrogatoire, l'Accusation pouvait également demander le

 21   versement au dossier des documents sous-jacents d'un rapport d'expert par

 22   le biais d'un versement direct plutôt que d'en parler. Plusieurs sujets de

 23   ce type se sont présentés et nous aimerions demander le versement au

 24   dossier. Mais je sais que la Chambre a demandé de façon très précise

 25   concernant une question de Cedo Sladoje et de sa position, de la position

 26   qu'il avait en tant que chef des opérations et de l'organe de l'opération

 27   et de la formation. Je serais tout à fait heureuse d'utiliser cette

 28   méthode. Mais pour Cedo Sladoje, puisque la Chambre a spécifiquement


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  1   demandé au compte rendu d'audience --

  2   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le numéro.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] -- si vous souhaitez le faire je pourrais le

  4   faire, je pourrais poser des questions au témoin.

  5   Et il en vaut de même quant aux discussions qui ont été faites sur le

  6   Groupe tactique de Vogosca. Si cela peut aider les Juges de la Chambre, je

  7   pourrais poser ces questions au témoin, ou je pourrais simplement demander

  8   un versement au dossier direct. Je m'en remets à vous, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, puisque la question a

 12   fait l'objet d'une discussion, et qu'il est possible qu'il ne s'agit pas

 13   seulement de se pencher sur des documents, la Chambre préfère que vous

 14   posiez ces questions au témoin. Je ne sais pas de combien de temps vous

 15   aurez besoin.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que vous faites référence à Vogosca

 17   ou bien à Cedo Sladoje ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons référence au deux.

 19   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

 21   besoin.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Encore dix minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous donne encore dix

 24   minutes. Et j'ai déjà informé les parties qu'aujourd'hui nous allons

 25   terminer à 14 heures et non pas à 14 heures 15 pour des raisons pratiques.

 26   Alors, veuillez poursuivre, je vous prie.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Je me tourne d'abord à la question relative

 28   à Cedo Sladoje, je demanderais pour ce faire que l'on affiche le document


Page 4803

  1   65 ter 12097.

  2   Q.  Nous avons discuté hier des questions au compte rendu d'audience 4 724

  3   et 4 730, du compte rendu d'audience nous avons parlé donc de la position

  4   qu'occupait Cedo Sladoje au sein de l'organe chargé des opérations et de la

  5   formation et de son existence. Et si vous prenez ce document, du 5 novembre

  6   1993, un rapport de combat régulier émanant, du commandement du Corps de

  7   Sarajevo-Romanija à l'attention de l'état-major principal de la VRS, si

  8   nous prenons la page 2 en anglais et la première page en B/C/S, le tout

  9   dernier paragraphe de la page 2, se lit comme suit -- ou plutôt, non, je

 10   vais vous demander de bien vouloir le lire en votre fort intérieur et par

 11   la suite je vais vous poser quelques questions concernant Celo Sladoje et

 12   du rôle qu'il jouait à l'époque.

 13   R.  C'était un rapport de combat quotidien émanant du Corps de Sarajevo-

 14   Romanija, en date du 5 novembre 1993, comme vous l'avez dit. C'est l'un des

 15   documents que j'ai utilisés pour placer Sladoje dans la section chargée des

 16   opérations et de la formation. Et nous pouvons voir que son nom, le colonel

 17   Cedo Sladoje, apparaît ici en tant que chef adjoint chargé des opérations

 18   et de la formation, de l'entraînement. Et par la suite, un peu plus tard,

 19   nous voyons le capitaine de première classe Bukva qui est justement la

 20   personne qui a écrit une critique sur la politisation du corps d'armée par

 21   un commandant qui a remplacé le précédent.

 22   Q.  Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un document sur lequel vous vous

 23   êtes appuyé pour établir votre tableau.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais en demander le versement au

 25   dossier en tant que pièce à conviction.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 12097 deviendra la pièce

 28   P477.


Page 4804

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  2   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a peut-être un petit problème de

  4   traduction, je vois une virgule après le P, alors qu'à l'original, il y a

  5   un point. Donc dans la traduction, on ne pourrait pas exclure qu'une

  6   personne ait été mentionnée par sa fonction et l'autre personne par son

  7   nom. Mais il semblerait qu'à l'original on voit complètement autre chose,

  8   on voit "puk." Pukovnik, donc commandant, mais avec un point par la suite -

  9   - général de brigade, donc "Pukovnik," général de brigade. On voit un

 10   point. Mais je ne sais pas si l'original -- donc j'ai l'impression que

 11   l'original ne correspond pas à la traduction. Mais je ne parle pas le

 12   B/C/S. Donc est-ce que vous serez d'accord avec moi, Maître Lukic, pour

 13   dire que ce soit le cas ?

 14   Je ne sais pas qu'en pensez-vous.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit "PNONO puk. Cedo Sladoje." Alors

 17   que dans la traduction, nous avons une virgule qui ne semble pas figurer

 18   dans l'original --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ils l'ont peut-être ajoutée dans la traduction

 20   pour être plus clairs, pour comprendre qu'il s'agit d'un grade --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la façon dont on le retrouve ici,

 22   pour moi, c'est quelque peu ambigu parce qu'on ne sait pas si PNONO est la

 23   même personne que Cedo Sladoje. C'est quelque peu ambigu, n'est-ce pas ?

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LUKIC : [interprétation] A vrai dire, moi, je ne sais pas ce que veut

 26   dire PNONO.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose qui est expliqué

 28   dans la traduction, on dit que c'est l'assistant du chef des opérations.


Page 4805

  1   Nous avons déjà vu ce mot avant.

  2   Mais, Monsieur Philipps, est-ce que vous avez des commentaires --

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- par rapport à ce que j'ai dit ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque individu, on voit d'abord sa fonction,

  6   ensuite son grade, et ensuite son nom. Alors qu'ici on a l'impression que

  7   la virgule a été rajoutée par la suite et c'est pour cela qu'il y a eu

  8   confusion. Donc nous avons d'abord le chef d'état-major, le colonel

  9   Milosevic; ensuite l'assistant, et cetera; l'organe de Sécurité, le

 10   capitaine de première classe Bukva. Donc, tout d'abord, vous avez la

 11   fonction, le poste, la fonction occupée par l'individu, ensuite le grade,

 12   et ensuite le nom, et après tout cela nous trouvons une virgule.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais apparemment ce n'est pas

 14   toujours le cas, parce qu'avec Kosovac, on a un autre cas de figure.

 15   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] "Puk," à mon avis, c'est l'abréviation pour

 18   "colonel," et Me Lukic peut confirmer cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. C'est pour cela que j'ai

 20   dit que nous avons un point, parce que c'est une abréviation, et ensuite

 21   dans la traduction, on n'a pas cela, parce que, là, on a mis vraiment le

 22   mot en entier. Donc c'en est d'un.

 23   Ensuite, deuxième problème, c'est qu'une virgule a été rajoutée par la

 24   suite et ça peut porter à confusion parce que, d'après ce que je vois,

 25   cette virgule ne devrait pas être là.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Mais dans notre page on ne parle pas du tout --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Mais c'est parce qu'il

 28   faudrait -- oui.


Page 4806

  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que Kosovac, on n'a pas vraiment

  3   de fonction.

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, celui qui m'intéresse c'est

  6   Sladoje parce que c'est lui qui était l'objet de notre intérêt. Mais

  7   apparemment tout le monde est d'accord. On va poursuivre.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Moi, j'ai déjà versé le dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce qu'on a reçu la cote --

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons en effet reçu une cote pour

 13   ce document.

 14   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur

 16   Mladic. Ne parlez pas à voix haute.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agissait de la cote P477.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le document est

 19   donc versé au dossier.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation]

 21   Q.  Maintenant nous allons parler du Groupe tactique de Vogosca ou le

 22   Groupe opérationnel de Vogosca. Nous avons parlé de cela hier, cela se

 23   trouve à la page du compte rendu d'audience 4742 et même aujourd'hui, il

 24   s'agit des pages temporaires du compte rendu d'audience 5 à 7. Et vous avez

 25   dit hier que le Groupe tactique de Vogosca et le Groupe opérationnel, que

 26   ces deux groupes ne sont probablement pas la même unité et que ces unités

 27   étaient sans doute démantelées et ensuite créées à nouveau.

 28   Et je vais vous demander d'examiner un certain nombre de documents que vous


Page 4807

  1   allez trouver dans l'index, le premier de ces documents est le document 65

  2   ter 12078, dans votre index c'est le document qui se trouve donc sous le

  3   numéro Y000-0947.

  4   Il s'agit d'un ordre du 15 septembre 1992 par lequel on crée, je cite, "le

  5   Groupe des Opérations de Vogosca."

  6   Si l'on examine le deuxième paragraphe sous le paragraphe numéro 2, on peut

  7   lire, je cite : 

  8   "Il y a eu des préparatifs pour des activités le long de Bare-Stupska

  9   Petlja, et il s'agit de marcher le long de la ligne avec pour but

 10   d'améliorer les positions tactiques. Rogatica, qui est probablement la

 11   Brigade de Rogarica, participe aux activités de combat. A partir des lignes

 12   d'Ilidza, Ilijas, Igman, Rajlovac et Vogosca, ces brigades vont créer un

 13   Groupe opérationnel. Nous avons nommé le colonel Vukota Vukotic en tant que

 14   commandant du groupe, et son poste de commandement va se trouver dans la

 15   zone de Blazuj."

 16   Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de cela ?

 17   R.  Ici c'est un rapport du commandant du corps envoyé à l'état-major de la

 18   VRS en donnant des détails sur la création de son Groupe opérationnel.

 19   C'est un document très clair qui montre quelle est donc la raison de

 20   l'existence de ce Groupe opérationnel, combien de temps va durer le groupe,

 21   mais il n'est pas clair à quel moment le groupe a été démantelé.  De toute

 22   façon, l'objectif de ce document est très clair.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à présent de présenter la

 24   pièce, enfin le document 65 ter 3806. Il s'agit dans votre liste de

 25   document Y0003262.

 26   Q.  Pourriez-vous regarder le premier point de cet ordre, et veuillez

 27   porter une attention particulière au nom de brigade ?

 28   R.  C'est un ordre du colonel Dragan Marcetic portant sur la création d'un


Page 4808

  1   groupe tactique, et apparemment il est composé de différentes brigades. La

  2   Brigade Ilijas Kosevo, Vogosca, et Rajlovac. Et cette fois-ci nous avons un

  3   autre commandant, Dragan Josipovic, assure le commandement de ce groupe.

  4   Donc, ici, nous avons la création d'un Groupe tactique qui justement parce

  5   qu'il contient des éléments du Groupe opérationnel précédent on pourrait

  6   imaginer que le groupe opérationnel a été démantelé pour créer ce nouveau

  7   groupe, le groupe tactique qui comporte un certain nombre de brigades qui

  8   faisaient partie du groupe précédent, et puis d'autres brigades. Donc nous

  9   avons donc un groupe d'unités qui est ressemblé et ensuite démantelé et

 10   ressemblé à nouveau mais sous un commandement différent et dans une

 11   situation complètement différente.

 12   Q.  Je vais vous demander d'examiner les deux derniers documents.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 12048 et 3806.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 12048 va devenir la pièce

 16   P718 et le document 3806 va devenir la pièce P479.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au

 18   dossier.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Et très rapidement, je vais demander que

 20   l'on examine à présent la pièce 28534.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre dernier document.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Il s'agit de la même question et c'est

 23   un document qui a été versé dans l'affaire Galic, en tant que pièce à

 24   conviction de la Défense D142.

 25   Q.  Et quand aujourd'hui la Défense vous a posé des questions au sujet de

 26   certaines réponses que vous avez fournies dans l'affaire Galic, ces

 27   réponses sont des réponses que vous avez données après avoir examiné ce

 28   document. Je vous dis cela pour vous orienter.


Page 4809

  1   Aujourd'hui, on vous a demandé, à la page 5 du compte rendu temporaire,

  2   c'est M. Lukic qui vous a cité quelque chose que vous avez dit dans votre

  3   déposition dans l'affaire Galic où on vous a demandé comme ceci :

  4   "Si on peut conclure de ce rapport que les Brigades d'Ilijas et d'Igman ne

  5   faisaient pas partie du Groupe tactique de Vogosca. Ici, donc, on fait

  6   référence aux brigades d'Ilijas et d'Igman que vous avez mentionnées par

  7   rapport au premier document que je vous ai montré aujourd'hui."

  8   Que vous avez répondu :

  9   "Oui, c'est la conclusion que l'on peut tirer sur la base de ce

 10   document, le document écrit à cette date-là."

 11   Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous souhaitez ajouter par rapport à

 12   cela ? Par rapport à ce que vous avez dit à M. Lukic ce matin ?

 13   R.  En regardant le paragraphe 2, on voit la liste des différentes unités.

 14   Et ici on le trouve sur la même liste. On parle du Groupe tactique de

 15   Vogosca, ensuite Ilidza et de la Brigade d'Igman. Ce qui veut dire que là

 16   il s'agissait d'organisations séparées et ce jour-là Igman et Ilidza, ces

 17   deux brigades ne faisaient pas partie du Groupe de Vogosca parce que ce

 18   groupe avait été créé suite au document que l'on a examiné tout à l'heure.

 19   Donc là nous avons le général de brigade Galic qui informe l'état-major de

 20   ce qui s'est passé.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne voulez pas verser ce document.

 23   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, la traduction n'est que

 27   partielle.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Vu que nous l'avons reçu et qu'il a été


Page 4810

  1   versé par la Défense Galic je ne suis pas en mesure de parler de son

  2   authenticité et je voudrais montrer au témoin pour obtenir quelques

  3   explications. Mais je n'ai pas besoin de le verser.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va résoudre la question d'une façon

  7   très pratique et je vais lire pour le compte rendu d'audience la partie

  8   pertinente de ce document, et comme cela nous allons mieux comprendre de

  9   quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un document en date du 7 juillet 1993.

 10   C'est un document qui vient du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

 11   Il est adressé à l'état-major de la VRS. Titre : "Le rapport de combat

 12   régulier avec la situation à 17 heures." Au point 2 qui est pertinent ici.

 13   On peut lire :

 14   "Toutes les unités en état de préparations maximales au combat ainsi que le

 15   Groupe tactique de 'Vogosca,'" - Vogosca entre guillemets - "Ilidza, et

 16   Igm," brigades" - Igm, probablement Igman - "sont prêtes à intervenir

 17   éventuellement le long de la direction de l'attaque de l'ennemi."

 18   Ensuite on parle du commandant, mais on ne voit pas de signature, et signé

 19   donc par le général de brigade Stanislav Galic, --

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me reprends. Il existe bel et bien

 22   une signature, on peut lire "signé pour lui, Milosevic," avec un sceau

 23   rond.

 24   Les Juges n'ont pas de question.

 25   Monsieur Lukic, avez-vous des questions pour ce témoin ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Monsieur Philipps, avec ceci se termine votre déposition. Je voudrais vous


Page 4811

  1   remercier d'être venu et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous

  2   ont été posées par les deux parties. Et je vous souhaite un bon voyage de

  3   retour. Vous pouvez disposer.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur est-il prêt à citer son

  6   témoin suivant ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et

  9   reprendre à 2 heures moins 27 minutes et nous n'allons travailler que

 10   jusqu'à 2 heures.

 11   --- L'audience est suspendue à 13 heures 13.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 34.

 13    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur est-il prêt pour citer le

 14   prochain témoin ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, et je voudrais profiter de l'occasion

 16   pour présenter un nouveau membre de l'équipe du Procureur, c'est M. Milbert

 17   Shin, c'est lui qui va poser les questions au témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. SHIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour au

 20   conseil de la Défense.

 21   Pendant que l'on fait entrer le témoin, le Procureur souhaite noter qu'à la

 22   lumière de la décision des Juges de la Chambre sur les faits jugés, le

 23   Procureur ne va pas présenter les éléments couverts par les faits jugés

 24   858, 871, 893, 895 et 1007 à  1026.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

 27   Bonjour, Monsieur Sivac.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


Page 4812

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le

  2   Règlement exige que vous commenciez avec la déclaration solennelle dont le

  3   texte va vous être fourni par l'huissier.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : NUSRET SIVAC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Sivac. Vous pouvez vous

  9   asseoir.

 10   Monsieur Sivac, c'est M. Shin qui va vous poser ses questions en premier.

 11   M. Shin est ici en tant que conseil du bureau du Procureur.

 12   C'est à vous, Monsieur Shin.

 13   M. SHIN : [interprétation] Merci.

 14   Interrogatoire principal par M. Shin :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Pourriez-vous vous présenter pour le compte rendu d'audience ?

 18   R.  Je m'appelle Nusret Sivac, je suis né le 19 août 1947.

 19   Q.  Quelle est votre profession à présent ?

 20   R.  A présent, je travaille comme journaliste honoraire et écrivain.

 21   Q.  Monsieur Sivac, vous avez déjà déposé ici devant ce Tribunal dans cinq

 22   affaires différentes, y compris dans l'affaire concernant Milomir Stakic;

 23   est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et votre déposition dans l'affaire Stakic s'est déroulée le 29, le 30

 26   et le 31 juillet 2002, ainsi que le 1er août 2002 et le 13 juillet 2003;

 27   est-ce exact ?

 28   R.  Exact.


Page 4813

  1   Q.  Vous avez aussi déposé dans l'affaire Mico Stanisic et Stojan Zupljanin

  2   les 16 et 17 août 2010; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Monsieur Sivac, pendant votre préparation à la déposition

  5   d'aujourd'hui, avez-vous la possibilité d'écouter votre déposition dans

  6   l'affaire Stakic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous aussi eu la possibilité de revoir certaines parties de votre

  9   compte rendu dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, et ceci avec l'aide d'une

 10   interprète ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Après avoir eu la possibilité de revoir cette déposition, y a-t-il des

 13   corrections, des explications que vous souhaitez apporter ? Vous pouvez

 14   répondre par un oui ou par un non.

 15   R.  Oui.

 16   M. SHIN : [interprétation] Le Procureur va parcourir ces points avec

 17   le témoin, et nous avons donc fourni la version en anglais des notes de

 18   récolement, et ceci, mardi soir.

 19   Q.  Monsieur Sivac, une des corrections porte sur la visite d'une

 20   délégation au camp d'Omarska de 1992, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Stakic, vous avez décrit la visite

 23   des responsables des Serbes de Bosnie au camp d'Omarska, vous avez été

 24   détenu là-bas.

 25   M. SHIN : [interprétation] Et je voudrais demander que l'on montre la pièce

 26   65 ter 28478, et je vais également demander que l'on montre la page 51 dans

 27   le système du prétoire électronique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est la page du compte rendu


Page 4814

  1   d'audience ?

  2   M. SHIN : [interprétation] Il s'agit de la page 6 640.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. SHIN : [interprétation] Moi je peux vous donner aussi bien le

  5   numéro du compte rendu d'audience, mais aussi le numéro de la page dans le

  6   système du prétoire électronique.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis la page du compte rendu aussi, oui,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. SHIN : [interprétation] Très bien.

 10   Q.  Monsieur Sivac, dans cette déposition, vous avez mentionné les

 11   personnes suivantes comme les personnes faisant partie de la délégation, et

 12   je vais lire leurs noms.

 13   M. SHIN : [interprétation] Je commence, Monsieur le Président, à la ligne

 14   10.

 15   Q.  Voici les noms en question : Simo Drljaca, Milorad Vokic, Radislav

 16   Brdjanin, Mico Kovacevic, Milomir Stakic, Srdjo Srdic, Simo Miskovic, Milan

 17   Andzic, et Radmilo Zeljaja.

 18   De plus, les noms que je viens de mentionner, y avait-il d'autres

 19   personnes qui étaient présentes dans le cadre de cette délégation ?

 20   R.  Moi je n'ai reconnu que mes collègues, des journalistes qui faisaient

 21   partie de cette visite et qui ont fait un reportage suite à la visite.

 22   Q.  Monsieur Sivac, est-ce qu'il y avait d'autres gens dans la délégation

 23   dont les noms n'ont pas été prononcés quand je vous ai posé la question et

 24   dont vous vous souviendriez peut-être ?

 25   R.  Vous parlez des dirigeants politiques de Banja Luka ? 

 26   Q.  Oui, c'est de cette délégation-là que je parle.

 27   R.  Dans la délégation des hommes politiques de Banja Luka qui sont venus,

 28   à la tête de la délégation se trouvait donc Radoslav Brdjanin; donc vous


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  1   aviez aussi Radoslav Lukic [comme interprété], le président du SDS de Banja

  2   Luka; Predrag Radic, le maire de Banja Luka; ainsi que Stojan Zupljanin,

  3   qui était le chef du centre de sécurité de Banja Luka.

  4   Q.  Merci, Monsieur Sivac. Je remarque que dans le compte rendu d'audience

  5   on voit le nom de Radoslav Lukic en disant que c'est lui qui était le

  6   président du SDS de Banja Luka. Est-ce exact ?

  7   R.  Non. Vukic avec un V.

  8   Q.  Monsieur Sivac, donc il y a eu cette visite, la visite de cette

  9   délégation, et mis à part cette correction est-ce que vous vouliez apporter

 10   d'autres corrections ou nous donner d'autres explications quant à

 11   l'organisation du camp d'Omarska ?

 12   R.  Oui, je serai bref. Lorsque je faisais des déclarations, on m'a

 13   toujours demandé quelle était l'organisation interne du camp d'Omarska.

 14   Mais pour ce qui est de la sécurité complète du camp d'Omarska, cette

 15   sécurité était composée des membres de l'armée de la Republika Srpska. De

 16   la 5e Brigade de Kozarske ou de la 43e Brigade, il s'agissait des

 17   villageois qui ont été mobilisés, des villageois qui habitaient dans les

 18   villages aux alentours d'Omarska c'est eux qui s'occupaient de la sécurité

 19   extérieure du camp d'Omarska dans les deux cercles concentriques, entre

 20   lesquels il y avait un champ de mines.

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres personnes que vous avez reconnues et pour

 22   lesquelles vous croyez qu'elles étaient membres de l'armée qui se trouvait

 23   dans le camp ?

 24   R.  Pour ce qui est de la sécurité interne du camp il y avait des membres

 25   de la police d'active, ensuite de la police de réserve, ainsi que les

 26   soldats mobilisés de la Republika Srpska. Donc la composition était mixte.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, pouvez-vous nous donner

 28   encore une fois la référence de la page du compte rendu pour que nous


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  1   puissions vous suivre …

  2   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de la

  3   clarification eu égard à plusieurs choses qui figurent dans le compte

  4   rendu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire les numéros de

  6   page.

  7   M. SHIN : [interprétation] Je devrais peut-être faire référence à certaines

  8   parties concrètes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez l'intention de procéder

 10   ainsi, alors je ne vais pas vous interrompre à l'avenir.

 11   M. SHIN : [interprétation] Peut-être que c'est une bonne occasion pour le

 12   faire. Mais j'ai besoin de quelques instants pour le faire.

 13   Monsieur le Président, ce sont les pages 6 634, 6 627, ensuite la page

 14   concernant une question similaire, la page 6 639 jusqu'à 6 644. Cela

 15   concerne également la visite de la délégation. Ces aspects auxquels j'ai

 16   fait référence concernent également les éléments de la sécurité, mais le

 17   témoin a déjà expliqué certaines choses concernant cela.

 18   Puis-je poursuivre ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. SHIN : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Sivac, hormis ces modifications et ces clarifications que vous

 22   avez fournies par rapport à l'organisation du camp d'Omarska, est-ce que

 23   vous avez également voulu apporter des corrections ou ajouter quoi que ce

 24   soit concernant la sécurité au sein du camp de Trnopolje ?

 25   R.  Pendant mes dépositions précédentes, j'ai dit que le camp de Trnopolje

 26   était sécurisé uniquement par les soldats de la Republika Srpska. Parmi les

 27   gardes, j'ai reconnu seulement deux anciens policiers. Le commandant du

 28   camp était le commandant Slobodan Kuruzovic et ses adjoints étaient


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  1   policiers militaires, il s'agissait de deux frères Balaban. Les gardes qui

  2   assuraient la sécurité du camp de Trnopolje étaient mes connaissances de

  3   Prijedor, et ils ont été mobilisés au sein de soi-disant bataillon de la

  4   ville de la Republika Srpska. Pour ce qui est du poste de garde numéro 1,

  5   se trouvait mon collègue, Boro Grubic, il était journaliste, et il était

  6   dans le même bureau que moi dix ans auparavant. Nous préparions des

  7   reportages moi pour la Télévision Sarajevo et lui pour le "Quotidien

  8   Oslobodjenje." Avec lui au même poste de garde numéro 1 se trouvait l'une

  9   de mes autres connaissances, Zoran Knjeginjic. Autour du camp de Trnopolje

 10   il y avait des gardes parmi lesquelles se trouvaient : A côté Ostojic, son

 11   fils Roman, et Igor, ses fils Roman et Igor, et ils appartenaient à ce

 12   bataillon de la ville de l'armée de la Republika Srpska.

 13   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, ici j'aimerais faire

 14   référence à la page du compte rendu 6 753. Et je dois dire que j'aurais dû

 15   faire référence à la même page par rapport à la clarification précédente,

 16   concernant l'organisation du camp d'Omarska.

 17   Monsieur Sivac, hormis ces clarifications, pendant que vous examiniez le

 18   compte rendu de votre témoignage dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, avez-

 19   vous également remarqué qu'une certaine brigade de la VRS dans le compte

 20   rendu en anglais, comme cela a été traduit à vous, parfois a été

 21   incorrectement appelée la 34e Brigade motorisée ou la 34e Brigade dans la

 22   version en anglais ?

 23   R.  Oui, c'est ce que j'ai pu remarquer. Chaque fois lorsque je déposais

 24   parce que je parlais de la 43e Brigade lors de mes dépositions précédentes,

 25   et une erreur s'est glissée au niveau du nom de cette brigade qui a été

 26   consignée au compte rendu en anglais comme étant la 34e Brigade.

 27   Q.  Monsieur le Président, j'aimerais maintenant faire référence à deux

 28   endroits dans les comptes rendus. Vers la fin du compte rendu, les pages 13


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  1   257 et 13 258.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Shin.

  3   M. SHIN : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Sivac, mis à part les corrections et les clarifications que

  5   vous nous avez fournies aujourd'hui, si les mêmes questions vous étaient

  6   posées, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Après avoir prononcé la déclaration solennelle, dites-nous que vous

  9   affirmez que vous aviez fourni les informations qui sont en conformité avec

 10   la vérité ?

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur aimerait

 13   faire verser au dossier le document 65 ter 28478, conformément à l'article

 14   92 ter, en tant que pièce publique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas vers qui il faut que je

 16   me tourne.

 17   Ah, Maître Lukic ?

 18   Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28478 recevra la cote P480.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P480 est versée au dossier.

 21   Continuez, Monsieur Shin.

 22   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais également

 23   faire verser au dossier des pièces connexes au compte rendu, et c'est

 24   maintenant la pièce P480, et je vais les citer l'un après l'autre.

 25   65 ter 07103.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document aura la cote P481.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P481 est versé au dossier.


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  1   M. SHIN : [interprétation] 65 ter 07126.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote P482.

  4   M. SHIN : [interprétation] 65 ter --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de constater que le

  6   document est versé au dossier.

  7   M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  9   Continuez.

 10   M. SHIN : [interprétation] 65 ter 10880.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P483.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 14   M. SHIN : [interprétation] 65 ter 10894.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Recevra la cote P484.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 17   M. SHIN : [interprétation] 65 ter 13477.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document aura la cote P485.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 20   M. SHIN : [interprétation] Le document 65 ter 13497.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document aura la cote P486.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 23   M. SHIN : [interprétation] Et le document 65 ter 14169.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote accordée à ce document sera

 25   P487.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 27   M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi. J'ai une autre chose à dire : Je

 28   dois dire que le document 22471A 65 ter avait déjà été versé au dossier en


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  1   tant que pièce P280.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

  3   Monsieur Shin, je regarde l'heure. Si vous voulez, vous pouvez poser deux

  4   ou trois questions, mais il faut que vous sachiez que nous devions lever

  5   l'audience aujourd'hui à 14 heures.

  6   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être puis-je

  7   lire le résumé de la déposition de ce témoin et je peux lui poser des

  8   questions demain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. SHIN : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. SHIN : [interprétation] C'est le bref résumé de la déposition de M.

 13   Sivac.

 14   M. Sivac est Musulman de Bosnie qui, jusqu'à l'année 1989 a travaillé au

 15   sein du service de Sécurité de Prijedor, et en 1992, il a travaillé en tant

 16   que caméraman à la télévision dans la même région. Il va parler de la prise

 17   armée de la ville de Prijedor en avril 1992 par les Serbes et il va parler

 18   de l'attaque des Serbes contre cette région et du nettoyage ethnique qui a

 19   suivi.

 20   Il va décrire la persécution des non-Serbes ainsi que la destruction des

 21   bâtiments du culte non-serbe et des biens. Il a été arrêté par la police

 22   serbe le 10 juin 1992 et il a été emmené à Keraterm et à Omarska, mais il a

 23   été relâché le même jour. Il a été arrêté à nouveau le 20 juin 1992 et il a

 24   été envoyé à Omarska.

 25   Il a décrit les conditions inhumaines et brutales pour ce qui est d'un

 26   grand nombre de détenus non-serbes là-bas parmi lesquels lui-même se

 27   trouvait. Les prisonniers ont été passés à tabac, torturés et tués, et les

 28   femmes ont été brutalement abusées.


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  1   En juillet 1992, M. Sivac a vu la délégation des responsables des Serbes de

  2   Bosnie qu'il a reconnus lors de leur visite au camp, parmi lesquels se

  3   trouvaient Radoslav Brdjanin, Milomir Stakic, et Radmilo Zeljaja. Il a été

  4   transféré au camp de Trnopolje le 7 août 1992, où il est resté jusqu'à la

  5   fin du mois d'août.

  6   C'était le résumé de la déposition de M. Sivac.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

  8   M. Sivac, nous devons lever l'audience aujourd'hui. Demain, il y aura

  9   plusieurs questions pour vous, nous allons reprendre demain matin à 9

 10   heures 30 dans la même salle d'audience. Il faut que je vous dise que vous

 11   ne devriez parler à qui que ce soit pour ce qui est de votre déposition,

 12   indépendamment du fait s'il s'agit de ce que vous avez déjà dit lors de

 13   votre déposition aujourd'hui, et vous n'avez pas dit grand-chose, ou bien

 14   de votre déposition demain.

 15   Vous pouvez maintenant quitter le prétoire et M. l'Huissier va vous

 16   raccompagner hors du prétoire.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée et nous reprenons

 19   demain matin, vendredi 9 novembre, à 9 heures 30 dans la même salle

 20   d'audience.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le vendredi 9 novembre

 22   2012, à 9 heures 30.

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