Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 9 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer le

  7   numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 12   S'il n'y a pas de questions préliminaires, est-ce que le témoin peut être

 13   raccompagné dans le prétoire.

 14   Maître Lukic, la Chambre n'a pas encore rendu la décision pour ce qui est

 15   de la mission de certaines parties du rapport de Philipps, et là je pense

 16   avant tout aux organigrammes et aux notes explicatives. Est-ce qu'il y a

 17   des objections ? D'abord, pour ce qui est de P451, il s'agit de deux

 18   organigrammes dans un seul document pour l'année 1992 et 1994.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons les mêmes objections que nous avons

 20   fait figurer dans notre requête.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est également le cas pour ce qui

 22   est des notes explicatives P452 et P453 ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est des listes par ordre

 25   alphabétique, P454 et P455 ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La Chambre rendra sa décision par

 28   rapport à ces questions.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac. Avant que vous

  3   ne continuiez votre déposition, j'aimerais vous rappeler que vous êtes

  4   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  5   début de votre témoignage pour dire la vérité, toute la vérité et rien que

  6   la vérité.

  7   Monsieur Shin, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer votre

  8   interrogatoire principal.

  9   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   LE TÉMOIN : NUSRET SIVAC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par M. Shin : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur un sujet par rapport auquel je

 16   vais vous poser des questions. Est-ce qu'à un moment donné à peu près 12

 17   autocars étaient arrivés au camp d'Omarska pendant que vous étiez détenu

 18   là-bas ?

 19   R.  Oui. A peu près après le 20 juillet, nous nous trouvions dans une

 20   chambre chez Murha, Mujo, et à la proximité de cette pièce où nous nous

 21   trouvions, il y avait des autocars et nous pouvions entendre le bruit des

 22   moteurs de ces autocars. Et après un peu de temps, les gardes ont commencé

 23   à crier, il y a eu du vacarme. Les gardes ont fait descendre des autocars

 24   qui étaient arrivés au camp d'Omarska, les gens qui se trouvaient à bord

 25   des autocars, et plus tard nous avons appris qu'il s'agissait des autocars

 26   à bord desquels se trouvaient les habitants du village de Brdo, qui se

 27   trouve sur la rive gauche de la rivière Sana. Ces villageois ont été

 28   ramenés dans leur village au moment où le nettoyage ethnique de ces mêmes


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  1   villages a commencé.

  2   Q.  Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez appris que ces personnes

  3   étaient du village de Brdo ?

  4   R.  Plus tard au camp d'Omarska, j'ai rencontré plusieurs de mes

  5   connaissances originaires du village de Brdo, qui étaient arrivées au camp

  6   à bord de ces autocars qui étaient arrivés au camp d'Omarska.

  7   Q.  Vous souvenez-vous des noms de certaines de ces personnes que vous avez

  8   reconnues au camp d'Omarska et qui étaient du village de Brdo ?

  9   R.  Oui, je leur ai parlé. Il s'agissait de Vahid Rizvanovic, mon collègue

 10   qui travaillait au service de sécurité; ensuite, Mehmed Crljenkovic, Mesa;

 11   et il y avait d'autres personnes du village de Brdo qui ont survécu après

 12   avoir été ramenées au camp d'Omarska.

 13   Q.  Dites-nous ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à des gens qui

 14   sont arrivés du village de Brdo au camp d'Omarska ?

 15   R.  On les a fait aligner contre le mur dans la pièce où nous nous

 16   trouvions, par groupes. Ensuite, on a pu entendre le vacarme des gardes, le

 17   bruit de préparation des armes, ensuite des chocs contre le mur, les cris,

 18   les pleurs, les gémissements, et on a entendu quelque chose, ce qui nous a

 19   fait comprendre que lors de l'entrée au camp d'Omarska, ces gens devaient

 20   passer par ce système de réception, d'accueil. Cela voulait dire que ces

 21   gens devaient être passés à tabac d'abord, malheureusement. Certaines de

 22   ces personnes qui ont été passées à tabac n'ont pas survécu après avoir été

 23   battues. Ils sont morts au pied de ce mur contre lequel on les a fait

 24   aligner. Par la suite, on a appelé ce mur le mur de pleurs.

 25   Q.  Monsieur Sivac, dans l'interprétation que j'ai reçue, l'interprétation

 26   de votre réponse, j'ai pu comprendre que ces personnes ont été emmenées en

 27   groupes, on les a fait aligner contre le mur, mais un mot ne m'était pas

 28   clair. Est-ce que c'était dans la pièce où vous vous trouviez qu'on les a


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  1   fait aligner contre ce mur-là ou contre un autre mur ? Où se trouvait ce

  2   mur, pouvez-vous nous le dire ?

  3   R.  J'étais dans la pièce avec Mujo et Burho et ce mur contre lequel on les

  4   a fait aligner était le mur extérieur de la pièce où nous nous trouvions.

  5   C'était le mur du côté nord de la pièce chez Burho et Mujo. Il n'était pas

  6   très épais, ce mur. Et dans cette pièce, en haut de la pièce, il y avait

  7   des petites fenêtres par lesquelles l'air entrait, et dans cette pièce il

  8   faisait très chaud et nous étions nombreux dans cette pièce. Les gardes

  9   nous ont permis, avant cela, d'ouvrir ces petites fenêtres pour obtenir le

 10   plus d'air possible.

 11   Q.  Vous avez expliqué que certaines de ces personnes n'ont pas survécu à

 12   des blessures reçues après avoir été passées à tabac, qu'ils sont morts

 13   près de ce mur. Est-ce que vous avez vu les corps de ces personnes ?

 14   R.  Lorsque nous sommes partis aux toilettes le lendemain, c'était sur le

 15   tarmac et c'est à côté de la maison blanche que se trouvaient les

 16   toilettes, et nous avons vu à côté de la maison blanche un amas de

 17   cadavres.

 18   Q.  Monsieur Sivac, je vais passer à un autre sujet maintenant. Cela

 19   concerne les noms des personnes qui se seraient trouvées au camp d'Omarska.

 20   M. SHIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 28532, le

 21   document de la liste 65 ter. Est-ce qu'il est possible d'agrandir la

 22   version en B/C/S pour le témoin.

 23   Q.  Dites-nous, Monsieur Sivac, s'il vous plaît, si vous êtes en mesure de

 24   lire ce qui figure sur l'écran. Dites-nous, répondez par un oui ou par un

 25   non, tout simplement.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous souvenez-vous que je vous ai posé une question concernant certains

 28   noms figurant une liste lors de la séance de récolement. Répondez par un


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  1   oui ou par un non, s'il vous plaît.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  S'il vous plaît, maintenant regardez ce qui figure à côté des noms sur

  4   cette liste, et dites-nous pour ce qui est de ces personnes si les

  5   informations qui figurent à côté de leurs noms sont exactes ?

  6   R.  Oui, ces informations sont exactes.

  7   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande que

  8   ce document soit versé au dossier, le document 28532 de la liste 65 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 285332 deviendra la pièce

 11   P488.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 13   M. SHIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 14   document 28533 de la liste 65 ter. Mme l'Huissière, s'il vous plaît, placer

 15   le sur l'écran.

 16   Q.  Monsieur Sivac, pouvez-vous regarder la liste des noms -- mais d'abord,

 17   je vais vous poser la question suivante : vous souvenez-vous que nous avons

 18   discuté de ces noms pendant la séance de récolement avant votre déposition

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Regardez, s'il vous plaît, ce qui figure à côté de ces noms, et dites-

 22   nous si ces informations, bien que très brèves, sont exactes ?

 23   R.  Oui. Le premier nom qui figure sur la liste, c'est Ljubija Solaja. Il

 24   s'agit de Miroslav Solaja, et je vois que cela a été corrigé ici. Il est

 25   originaire de Ljubija et son nom est la première place comme étant Ljubija

 26   Solaja, mais en dessous on voit Miroslav Solaja, et c'est correct; c'est

 27   son nom et son prénom.

 28   Q.  Monsieur Sivac, est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour


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  1   examiner ces brèves informations qui figurent à côté de ces noms, ou est-ce

  2   que vous pouvez déjà nous dire que ces informations sont exactes ?

  3   R.  Ces informations sont tout à fait exactes.

  4   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le

  5   document 28533 de la liste 65 ter soit versé au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection,

  7   mais moi j'ai une question à poser. Si nous lisons un nom et si dans le

  8   commentaire on peut lire "probablement une erreur typographique pour

  9   Pehadzic," alors quelle est la valeur de cela. Est-ce que c'est "Behadzic"

 10   ou "Pehadzic" ? Est-ce que cette personne se trouvait au camp d'Omarska ?

 11   Est-ce qu'elle a été blessée ? Est-ce qu'elle a été tuée ? Est-ce qu'il a

 12   été garde au camp d'Omarska. Je ne comprends pas cette partie de la liste,

 13   pour ce qui est de ce type d'information. Pour ce qui est d'autres

 14   personnes, je comprends que --

 15   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez, je

 16   peux expliquer cela.

 17   Le nom d'Alija Pehadzic est mentionné ailleurs, et je pourrais vous fournir

 18   cette information si cela est nécessaire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit de la correction pour ce

 20   qui est du nom de famille, Behadzic qui se trouve ailleurs.

 21   M. SHIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Madame la

 23   Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 38533 deviendra la pièce

 25   P489.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 27   M. SHIN : [interprétation] Donc, j'en ai fini avec mon interrogatoire

 28   principal.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

  2   Maître Lukic, êtes-vous prêt pour commencer votre contre-interrogatoire.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais accordez-moi quelques instants pour

  4   m'organiser.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Monsieur Sivac, maintenant Me Lukic va vous poser des questions dans le

  7   cadre de son contre-interrogatoire. M. Lukic est le conseil de la Défense

  8   pour M. Mladic.

  9   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Est-ce qu'on peut commencer ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous ne nous sommes pas vus depuis dix ans.

 15   R.  Le temps passe vite.

 16   Q.  Je vais revenir à ces deux listes que le Procureur a présentées

 17   aujourd'hui, il les a proposées au versement au dossier, il s'agissait des

 18   listes de noms de personnes du camp d'Omarska. Il s'agit des documents qui

 19   portent le numéro 28532 et 28533, donc vous savez de quoi il s'agit ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il est vrai que vous n'avez pas vu le meurtre de ces personnes, vous

 22   avez entendu parler des meurtres de ces personnes, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je vais ménager une pause après votre question pour que les interprètes

 24   puissent interpréter votre question, après quoi je vais répondre à votre

 25   question.

 26   Non, Maître Lukic --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ceux qui vont lire le compte rendu

 28   plus tard, ces documents ont été versés au dossier en tant que pièces à


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  1   conviction P588 et P589, Maître Lukic.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

  3   P488 et de la pièce P489.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cela a été consigné au compte

  5   rendu comme cela. Il faut corriger ceci. Donc "488" à la page 5, ligne 6;

  6   et à la page 6, ligne 18, on peut lire "P489" mais il s'agit -- on peut y

  7   lire "589", mais c'est pas la cote correcte. Donc le document 65 ter 28533

  8   porte la cote P489, et est versé au dossier sous cette cote.

  9   Continuez, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Sivac, vous pouvez répondre à ma question.

 12   R.  Non, Maître Lukic. Les personnes qui les ont exécutées n'ont permis à

 13   personne de regarder le meurtre de ces personnes.

 14   Q.  Merci. Certaines parties du compte rendu de votre déposition ont été

 15   versées au dossier par le Procureur; mais certaines parties qui sont dans

 16   le compte rendu n'étaient pas incluses dans les parties versées au dossier,

 17   et c'est par rapport à ces parties du compte rendu de votre déposition que

 18   j'aimerais vous poser des questions.

 19   M. LUKIC : [interprétation] D'abord, je dispose du document 65 ter, je

 20   dispose du numéro 65 ter pour ce qui est de la déposition du témoin, mais

 21   je n'ai pas noté la cote. Donc le numéro 65 ter est 28478.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ah, maintenant je l'ai. C'est P480.

 24   M. SHIN : [interprétation] Je pense que c'est cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Tout à l'heure vous avez déclaré que Hasan Talundzic était le premier

 28   Musulman à avoir été nommé au poste de chef du SUP à Prijedor. Est-ce que


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  1   vous vous souvenez avoir déclaré cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc c'est juste ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous souvenez-vous de qui était Sead Besic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-il exact qu'il était à la tête du SUP de Prijedor avant M.

  8   Talundzic et qu'il était Musulman ?

  9   R.  Non, Monsieur Lukic. Il avait un nom musulman, mais il se proclamait

 10   être yougoslave. D'après la constitution de 1974, il avait le droit de le

 11   faire.

 12   Q.  Mais en fait il était à la tête du SUP de Prijedor après le départ de

 13   Rajko Zizic à ce poste, n'est-ce pas ?

 14   R.  Après le départ de Rajko Zizic, après sa mort en fait, il a dirigé le

 15   SUP pendant un petit moment, et ensuite, après la première élection

 16   démocratique, ce poste a été couvert par le Parti SDA, le Parti de l'Action

 17   démocratique, et ils ont nommé Hasan Talundzic.

 18   Q.  Est-il vrai également que M. Sead Besic a été promu et est devenu le

 19   chef du CSB de Banja Luka ?

 20   R.  Je ne sais pas s'il a été promu à un grade plus élevé, mais je sais

 21   qu'il a été transféré pour travailler au service de la Sûreté d'Etat à

 22   Banja Luka.  

 23   Q.  Vous étiez membre de la Ligue des Communistes pendant que vous

 24   travailliez au SUP, tout comme tout le monde d'ailleurs; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Après les élections multipartites, êtes-vous devenu membre d'un autre

 27   parti ?

 28   R.  Non, Monsieur Lukic.


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  1   Q.  A présent, quelques questions sur la géographie de Prijedor. Stari

  2   Grad, la vieille ville, se trouvait 800 à 1 000 mètres de distance de

  3   l'endroit où vous résidiez, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est ce que je pensais à l'origine, mais je pense aujourd'hui que

  5   c'était moins loin. Je me suis rendu là-bas, et je me suis rendu compte que

  6   la distance était moins grande.

  7   Q.  Pouvez-vous nous donner une idée approximative de cette distance ?

  8   R.  Je dirais entre 300 et 500 mètres. C'est là que commence le quartier de

  9   Stari Grad.

 10   Q.  Est-il exact que le jour de l'attaque sur Prijedor le 30 mai, vous

 11   étiez à Stari Grad ?

 12   R.  Monsieur Lukic, ce n'était pas une attaque sur Prijedor. C'était une

 13   tentative de libération de Prijedor pour mettre au pouvoir les

 14   représentants qui avaient été élus démocratiquement et légalement pour ces

 15   autorités. Ce matin-là, j'étais dans mon appartement et j'y suis resté

 16   pendant toute la durée des faits.

 17   Q.  On vous a arrêté pour la première fois le 12 mai 1992. C'étaient des

 18   membres du SUP de Prijedor qui l'ont fait, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ils vous ont emmené au bâtiment du SUP et vous ont remis à Ranko, le

 21   chef de la police d'enquête criminelle ?

 22   R.  Oui, Ranko Mijic était le chef du service d'enquête criminelle.

 23   Q.  Lorsque vous avez été libéré d'Omarska, vous avez parlé à Milos

 24   Jankovic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Vous voulez dire lorsque j'ai été libéré pour la première fois, ou vous

 26   voulez parler de ma dernière libération ?

 27   Q.  Est-ce que vous avez parlé à Milos Jankovic le 10 juin, c'est-à-dire

 28   après votre première libération ?


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  1   R.  Je ne me souviens pas si c'était après la première libération ou pas,

  2   mais je ne crois pas que c'était après la première libération. Je pense que

  3   j'ai parlé à Milos Jankovic bien plus tard, en septembre ou en octobre

  4   1992, juste avant mon départ de Prijedor.

  5   Q.  Donc, il faudrait corriger l'exactitude des faits. C'était donc après

  6   votre deuxième libération ?

  7   R.  Pour autant que je me souvienne, oui.

  8   Q.  Vous souvenez-vous lui avoir demandé qui avait signé votre ordre

  9   d'arrestation ?

 10   R.  Oui, je lui ai posé cette question, entre autres.

 11   Q.  Est-il exact qu'il vous a répondu que toute personne appartenant au SUP

 12   aurait pu signer cet ordre ?

 13   R.  Oui, c'était plus ou moins sa réponse.

 14   Q.  Est-il exact que vous avez déclaré que la plupart du temps les ordres

 15   étaient signés par la cellule de Crise et des personnes telles que Simo

 16   Drljaca, Dule Jankovic et M. Rajko Mijic ?

 17   R.  C'est ce que Milos Jankovic m'a dit.

 18   Q.  Simo Drljaca, Dure Jankovic et Rajko Mijic, ils étaient tous membres du

 19   SUP de Prijedor, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander de donner aux

 22   Juges de la Chambre la référence des pages que vous citez dans la pièce

 23   P480. Donc, lorsque vous dites "cela doit être corrigé," très bien, mais on

 24   ne sait pas exactement à quelle page vous faites référence et où la

 25   correction doit avoir lieu.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin m'a juste corrigé en me disant que

 27   c'était après sa deuxième libération, et pas après sa première libération.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien, mais vous


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  1   parlez de la déclaration. Et si vous ne nous dites pas où vous en êtes dans

  2   la déclaration, nous ne savons pas ce qui avait été dit à l'origine dans

  3   cette déclaration.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Alors, si nous pouvons voir la pièce 1D408 à

  5   l'écran, vous verrez les lignes exactes auxquelles je fais référence.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D400 -- 400 combien ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] 408.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ou la P480.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui -- P480 --

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai à l'écran, mais ce n'est pas le

 13   problème. J'aimerais savoir à quelle page vous faites référence.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 29.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 29.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quelle est la page dans le

 17   document d'origine ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Dans le compte rendu, c'est à la page 6 617,

 19   lignes 5 à 20.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la portion expurgée ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Exactement, voilà pourquoi je dois utiliser le

 22   document 1D408.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je le comprends.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Alors, pour ce document-là nous avons besoin de

 25   la page 67, lignes 5 à 20.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Shin.

 27   M. SHIN : [interprétation] Alors, peut-être que cela peut aider mon

 28   confrère, on fait référence ici à une arrestation qui a eu lieu le 10 juin.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Cela a eu lieu après la deuxième libération. Ma

  2   question portait sur la première libération.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il

  5   vous plaît, dans le document qui est à l'écran, le document 1D408.

  6   J'aimerais que l'on affiche les lignes 14 à 18. Je vais lire la version

  7   anglaise pour que vous receviez l'interprétation directement, Monsieur le

  8   Témoin.

  9   Q.  La question était la suivante :

 10   "A-t-on annoncé publiquement qui était à la tête de la municipalité à

 11   l'époque ? A-t-on jamais parlé de cela à la radio ? Ou qui donnait les

 12   ordres pour les événements à Prijedor ?"

 13   Et votre réponse a été la suivante, à la ligne 17 :

 14   "Tout cela a eu lieu suite aux directives élaborées et publiées par la

 15   cellule de Crise."

 16   Ma question est la suivante : confirmez-vous cette partie de votre

 17   déclaration à la lumière de l'évaluation que vous avez faites ?

 18   R.  Monsieur Lukic, à quelle période fait-on référence ? A quelle période

 19   fait référence cette question ? Ou est-ce une affirmation de votre part ?

 20   Alors, je peux vous donner plus de détails, si vous le désirez.

 21   Q.  Je vais vous éclairer. Au moment où la cellule de Crise a été créée aux

 22   alentours du 20 ou 22 avril lorsque la cellule de Crise de la municipalité

 23   de Prijedor a été créée, est-ce que c'est bien à cette date-là ? Sommes-

 24   nous d'accord là-dessus ?

 25   R.  Oui, oui, c'est la date officielle, mais la cellule de Crise avait déjà

 26   existé auparavant. En fait, elle travaillait incognito, elle attendait le

 27   bon moment.

 28   Q.  Mais lorsqu'elle a travaillé incognito, il n'y avait pas d'annonce


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  1   publique, je suppose. Donc, nous parlons d'une annonce qui a eu lieu après

  2   le 20 avril ?

  3   R.  Oui. Lorsque ces annonces ou ces ultimatums étaient signés par le

  4   secrétariat qui dépendait de la municipalité serbe nouvellement établie de

  5   Prijedor.

  6   Q.  Confirmez-vous cette partie de votre témoignage, la partie que je viens

  7   de lire ?

  8   R.  Oui. Les cellules de Crise délivraient des ultimatums et faisaient des

  9   annonces.

 10   Q.  Et je cite : "Toutes ces choses ont eu lieu suite aux directives

 11   délivrées par la cellule de Crise."

 12   Donc, il y avait des discussions sur des ordres concernant les événements à

 13   Prijedor ?

 14   R.  Oui, oui, c'est clair, clair comme de l'eau de roche. Je peux le

 15   répéter. Toutes les directives et les instructions délivrées après la prise

 16   visaient les habitants de la municipalité de Prijedor. Un couvre-feu a été

 17   mis en place; ensuite les médias ont été mis sous contrôle, c'est-à-dire

 18   que la radio de Prijedor et le journal aussi; troisièmement, il y a un

 19   appel à la mobilisation pour la population à la caserne d'Urije;

 20   quatrièmement, tout le monde devait remettre ces armes à cette caserne,

 21   ceux qui étaient censés arriver dans des convois et qui amenaient des armes

 22   devaient afficher des drapeaux blancs; cinquièmement, avant le 20 mai,

 23   toute activité économique a dû cesser et on a permis aux travailleurs de

 24   rentrer chez eux. Toutes les écoles et les maternelles devaient arrêter de

 25   travailler, fermées avant le 20 mai. Et toute personne sensée à Prijedor se

 26   rendait compte de ce qui se tramait.

 27   Q.  Nous n'avons pas pu confirmer ce que vous avez déclaré tout à l'heure,

 28   c'est-à-dire que tout cela faisait partie des directives et des


Page 4836

  1   instructions de la cellule de Crise ?

  2   R.  J'avais un informateur, une source, et je sais que la première fois que

  3   le nom "cellule de Crise" est apparu officiellement dans les documents,

  4   c'était autour du 12 ou du 13 mai. Tous ces ultimatums qui étaient rédigés

  5   par la cellule de Crise étaient publiés de concert avec le secrétariat de

  6   l'information. C'était une procédure très maligne.

  7   Q.  A ce moment-là, immédiatement avant le conflit, d'accord, mais après le

  8   début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y avait très souvent de la

  9   propagande qui circulait, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et qu'avez-vous observé ? Est-ce que les gens se méfiaient les uns des

 12   autres ?

 13   R.  Eh bien, cela s'est répandu dans toute la Bosnie-Herzégovine, et même

 14   chose à Prijedor.

 15   Q.  Est-ce que les relations entre les groupes ethniques sont devenus

 16   pollués ?

 17   R.  Oui. C'est tout à fait caractéristique pour Prijedor, qui était une

 18   ville où l'on vivait de façon très tolérante pour ce qui est des différents

 19   groupes ethniques; mais ça s'est pollué par le fait de cette propagande qui

 20   venait de Serbie, qui venait de Pale, et de même que de Prijedor.

 21   Q.  Question suivante. Est-il exact de dire que les relations entre les

 22   groupes ethniques ont été perturbées dès la première moitié de 1991 ?

 23   R.  Ce n'est pas ce que je dirais.

 24   Q.  Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits au sujet de la mobilisation

 25   ?

 26   R.  Ça, c'est une question complexe. Il y a eu un problème du point de vue

 27   des options politiques. Parce que tous les Serbes voulaient vivre dans une

 28   Grande-Serbie ou dans l'ex-Yougoslavie, et tous les autres peuples, de par


Page 4837

  1   la décision de la communauté internationale et de la Mission de la

  2   Communauté européenne, voulaient devenir autonome, et la Bosnie-

  3   Herzégovine, tout comme la Croatie et la Slavonie, voulaient devenir

  4   autonomes et indépendantes.

  5   Q.  Monsieur Sivac, vous êtes un vieil habitant de Prijedor. Vous avez

  6   connu les circonstances qui ont prévalu dans cette ville. Est-ce que vous

  7   avez eu l'impression qu'il y a eu bon nombre de délits au pénal de commis

  8   par vengeance à l'époque ?

  9   R.  Quelle est la période que vous sous-entendez ?

 10   Q.  Lorsqu'il y a eu début des conflits.

 11   R.  Ça c'est autre chose. Avant qu'il n'y ait eu des conflits, pendant que

 12   l'on s'attendait à ce que quelque chose arrive, en 1991, lorsque les

 13   combattants serbes revenaient des champs de bataille en Slavonie, il y a eu

 14   des incidents graves et des meurtres aggravés par vengeance, bien entendu.

 15   Q.  Est-ce que la guerre a contribué au fait de voir des criminels trouver

 16   un terrain fertile pour tout ce qui était de piller, voler ?

 17   R.  Oui, les criminels du secteur de Prijedor - je les connais, ça faisait

 18   20 ans que j'étais dans les services de sécurité - eux, ils se sont tout de

 19   suite joints aux unités de l'armée serbe. Ils sont allés faire la guerre en

 20   Slavonie occidentale, mais pas pour des raisons idéologiques; ils sont

 21   allés piller, et du fait de la mobilisation dans des unités, ils recevaient

 22   des armes. Et au retour dans leur ville d'origine, ils faisaient beaucoup

 23   de mal et ils pillaient encore. L'une des unités les plus célèbres qui

 24   faisait partie de la 43e Brigade et de la 5e Brigade de Kozara, c'était une

 25   unité qui s'appelait Suha Rebra [phon]. C'étaient des criminels venus de

 26   Bosanski Novi qui étaient mobilisés dans les rangs de l'armée de la

 27   Republika Srpska.

 28   Q.  Je vais vous poser une question au sujet d'une partie de votre


Page 4838

  1   déclaration.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 480 sur nos

  3   écrans, s'il vous plaît. La page qu'il nous faut c'est la page 2.

  4   Q.  Aux lignes 7 à 10, vous parlez de Milos Jankovic, et vous dites que sa

  5   mission consistait en un nettoyage ethnique de votre section à vous, celle

  6   où vous travailliez. Quand ce dénommé Milos Jankovic est-il arrivé dans

  7   votre section, ou comment s'appelait-elle déjà ? Enfin, la version anglaise

  8   dit "section", donc peut-être allez-vous me rectifier.

  9   R.  C'était le centre des transmissions et de la protection cryptée. Alors,

 10   Milos Jankovic y est arrivé en 1983, je crois.

 11   Q.  Et vous, vous êtes parti en 1989 ?

 12   R.  Le 1er janvier 1990.

 13   Q.  Alors ce Milos Jankovic, quand est-ce qu'il a procédé au nettoyage

 14   ethnique de votre organisation ?

 15   R.  Je ne sais pas s'il a reçu un ordre pour le faire. C'était plutôt son

 16   choix personnel que de le faire. Moi-même et un autre collègue à moi, suite

 17   à recommandation de sa part, on a dû demander à nous en aller. Il n'est

 18   resté dans ce service qu'un seul Musulman. Et à nos postes on a fait venir

 19   des Serbes. Donc, le service où l'on tenait très strictement compte de

 20   l'appartenance ethnique est devenu désormais monoethnique, où il n'y avait

 21   eu qu'un seul Musulman.

 22   Q.  Alors, on en vient au point où vous et un autre Musulman avez quitté la

 23   section ?

 24   R.  Vous avez son nom dans mes autres témoignages. S'il le faut, je peux

 25   vous donner son nom.

 26   Q.  On a son nom. Est-ce qu'il y a des Serbes et des Croates qui sont

 27   partis du service ? Est-ce qu'il y en a qui sont partis à la retraite ?

 28   R.  Non, personne n'est parti de mon service. Moi, je ne parle que de mon


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  1   service, d'ailleurs. Pour ce qui est du service de Sécurité tout entier,

  2   bien sûr que tous avaient mis à profit leur droit légal de prendre leur

  3   retraite à un moment où ils avaient jugé que les conditions étaient

  4   réunies.

  5   Q.  Ce Jankovic, a-t-il nettoyé ethniquement sa section à l'époque aussi où

  6   son chef, son supérieur, était Sead Besic, un Musulman ?

  7   R.  Il l'a fait justement au moment où Sead Besic était à la tête du

  8   service de Sécurité.

  9   Q.  Alors, je puis imaginer que Milos Jankovic, lui aussi, était membre de

 10   la Ligue des Communistes ?

 11   R.  C'est possible. Je ne pense pas qu'il ait pu travailler dans notre

 12   service sans avoir été membre de la Ligue.

 13   Q.  Est-ce que ce type de comportement était acceptable en application de

 14   l'idéologie de la Ligue des Communistes ?

 15   R.  Monsieur Lukic, après 1981 et la mort de Tito, la Ligue des Communistes

 16   de Yougoslavie était en démantèlement complet, en désintégration complète.

 17   Q.  Mais le fait est que cette Ligue des Communistes était au pouvoir

 18   jusqu'en 1990 jusqu'aux élections pluripartites ?

 19   R.  Oui, mais pas dans la forme et selon les modalités qui étaient celles

 20   du temps du vivant de Tito.

 21   Q.  Est-ce que Milos Jankovic a continué à faire cela lorsque Hasan

 22   Talundzic est devenu son chef ?

 23   R.  Oui, mais il ne faut pas me poser de question au sujet de cette période

 24   parce que j'avais déjà quitté les services de Sécurité.

 25   Q.  Merci. En page 11 de cette compilation de transcriptions qui compose

 26   votre déclaration, lignes 24 et 25, vous parlez de colonnes d'individus

 27   arrivant de Raskovci [phon] et de Skela. Ils sont venus à Prijedor, ces

 28   gens ?


Page 4840

  1   R.  C'étaient des gens originaires de Prijedor, mais c'étaient des parties

  2   d'agglomérations périphériques par rapport au centre.

  3   Q.  Mais où viennent-ils alors, ces gens ?

  4   R.  Eh bien, c'est en provenance de ces agglomérations de banlieues qu'ils

  5   viennent derrière mon immeuble, au centre-ville de Prijedor, au sens le

  6   plus strict du terme.

  7   Q.  Est-ce qu'il y a eu des combats à faire rage dans leurs quartiers ?

  8   R.  Il n'y a pas eu de combat à Raskovac, Skela et Zagrad.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répéter le

 11   dernier nom du quartier qu'il a mentionné tout à l'heure. Vous avez dit

 12   Raskovac, Skela, et … ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] L'agglomération de Zagrad. Ce n'est pas Stari

 14   Grad. Stari Grad, c'est un autre quartier.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez parlé de la mise en place d'un couvre-feu. Alors, je vais

 17   vous demander ceci : est-il exact de dire que le couvre-feu a été vigueur

 18   pour tous les civils, et que ni les Serbes, ni les Croates, ni les

 19   Musulmans civils n'avaient le droit de se déplacer après l'heure du couvre-

 20   feu ?

 21   R.  C'était ainsi que les choses étaient censées se passer, mais c'était en

 22   vigueur pour les non-Serbes, parce que tous les Serbes étaient tous en

 23   uniformes, et personne ne pouvait leur interdire de se déplacer pendant les

 24   heures du couvre-feu.

 25   Q.  Mais je suppose qu'il y avait des Serbes qui avaient une obligation de

 26   travail, qu'il y avait aussi des femmes qui ne portaient pas l'uniforme, et

 27   est-ce que ce couvre-feu était en vigueur pour eux et elles aussi ?

 28   R.  Très peu. Il y en a eu très peu à avoir des obligations de travail.


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  1   Pour l'essentiel, la majeure partie de la population serbe portait déjà des

  2   uniformes et portaient également des armes.

  3   Q.  En page 69 --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous n'avez reçu qu'une

  5   réponse pour la demie de la question posée.

  6   Ces femmes serbes, avaient-elles l'autorisation de se déplacer autour,

  7   Monsieur Sivac ? Vous êtes en train de regarder M. Lukic, mais c'est moi

  8   qui vous pose la question -- bien sûr, c'est la traduction qui vous

  9   parvient. Est-ce que ces femmes serbes avaient la possibilité, la liberté

 10   d'aller et venir autour ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais, Monsieur le Juge. Pendant le

 12   couvre-feu, moi j'étais chez moi, je n'osais pas sortir et je n'ai donc pas

 13   eu le moyen de le voir.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre maintenant

 16   la page 69 de votre déclaration, 6690. Ce sont les lignes 21 à 25 qu'il

 17   nous faut. Voilà.

 18   Q.  Vous avez parlé de Serbes revenant des lignes de front, de conducteurs

 19   de chars qui venaient à Trnopolje et qui choisissaient des femmes ou des

 20   jeunes filles pour eux à Trnopolje. S'agissant de la période que vous

 21   évoquez, c'est là une période où vous n'étiez pas à Trnopolje, n'est-ce

 22   pas, ce sont des récits que vous avez entendus raconter par autrui ?

 23   R.  Lorsqu'on est arrivés à Trnopolje, ce sont des récits que les détenus

 24   de Trnopolje nous ont faits.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la page

 26   suivante, la page 70, s'il vous plaît, lignes 3 et 4.

 27   Q.  Vous dites ici que pour que quelqu'un quitte Trnopolje il fallait

 28   répondre à plusieurs conditions. Et l'une de ces conditions, c'était de


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  1   faire en sorte que l'argent et les objets de valeur soient remis à qui de

  2   droit. Alors, est-ce que c'était de votre avis une activité criminelle ?

  3   R.  Je connais plusieurs personnes qui, de la sorte, ont pu quitter le camp

  4   de Trnopolje. Oui, c'était une activité criminelle qui était l'œuvre de

  5   Slobodan Kuruzovic et les frères Balaban, policiers militaires et leurs

  6   accompagnateurs ou leurs acolytes.

  7   Q.  Est-ce que vous, vous avez donné de l'argent pour sortir ou est-ce que

  8   vous êtes sorti autrement ?

  9   R.  Non, je n'ai pas donné d'argent, je suis sorti d'une façon autre.

 10   Q.  A la même page, à la page 70, vous avez parlé d'un fil de fer ou d'un

 11   fil barbelé qui entourait une partie de l'espace où les gens étaient

 12   confinés. Alors, ces fils que vous décrivez à Trnopolje, est-ce que ça a

 13   été enlevé avant l'arrivée de l'équipe de télévision et des journalistes

 14   étrangers, ou est-ce que ça a été enlevé après, une fois que ces gens sont

 15   partis ?

 16   R.  Monsieur Lukic, je ne sais pas de quelle équipe de télévision vous

 17   parlez, parce qu'à Trnopolje il est arrivé plusieurs équipes de télévision

 18   et plusieurs groupes de journalistes.

 19   Q.  Vous évoquez dans cette partie-là de votre déclaration le fait que

 20   Zeljko Mejakic, chef à Omarska, avait fait venir plusieurs équipes de

 21   télévision étrangères.

 22   R.  J'attends l'interprétation. Monsieur Lukic, ce Zeljko Mejakic a bel et

 23   bien fait venir plusieurs équipes de journalistes, mais c'est seulement

 24   quelques jours après lorsque ce fil qui nous entourait avait été enlevé.

 25   Moi, j'ai cru comprendre que votre question se rapportait à la visite de

 26   Penny Marshal et de son équipe, et là, le fil était encore là. Ce n'est

 27   qu'au bout de quelques jours de ces jours au camp de Trnopolje que

 28   l'administration du camp a décidé, parce qu'on avait déjà diffusé les


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  1   images de Penny Marshal et de William, et que ça avait stupéfié le reste du

  2   monde, la direction politique a décidé que les fils soient enlevés de là.

  3   Et puis au bout de quelques jours, il est revenu les types, conduits par ce

  4   Zeljko Mejakic, qui était le commandant du camp à Omarska.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que l'heure est

  6   propice pour ce qui est de la pause ? La pause sera quelque peu longue

  7   aujourd'hui pour des raisons pratiques.

  8   Nous allons demander au témoin de suivre l'huissière.

  9   Et nous allons prendre une pause d'à peu près une demi-heure.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons faire cette

 12   pause, et nous allons revenir ici à 11 heures.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 16   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 17   En attendant que le témoin n'entre dans le prétoire, je vais utiliser ce

 18   laps de temps pour m'adresser principalement à la Défense. Il y a un

 19   certain nombre de documents qui ont des cotes aux fins d'identification et

 20   par rapport auxquels les parties n'ont toujours pas fourni de traductions

 21   en anglais, traductions définitives. Les parties sont invitées à examiner

 22   la liste de ces documents et d'en informer la Chambre d'ici mardi la

 23   semaine prochaine. Il s'agit des pièces D65, D67, D59, D47, D48, D40 et

 24   D81.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous êtes prêt, vous

 27   pouvez poursuivre.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis prêt à


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  1   continuer mon contre-interrogatoire.

  2   Q.  Monsieur Sivac, maintenant j'aimerais parler de Kozarac, puisque vous

  3   avez parlé de cela dans votre déclaration. Savez-vous qu'à Kozarac il y

  4   avait 3 500 combattants enregistrés dans le cadre des forces musulmanes de

  5   Bosnie à Kozarac ?

  6   R.  Cette information n'est pas exacte. C'est une information inventée que

  7   les médias ont diffusée. Entre autres, Simo Drljaca a fait diffuser cette

  8   information.

  9   Q.  Disposez-vous des informations concernant le nombre de ces combattants

 10   ?

 11   R.  Je ne dispose pas d'informations exactes eu égard à ce nombre, mais je

 12   suis certain qu'il y avait moins de combattants, beaucoup moins de

 13   combattants.

 14   Q.  Est-ce qu'il est vrai que le 25 mai, une colonne a été attaquée, la

 15   colonne qui se dirigeait de Banja Luka vers Prijedor, colonne militaire ?

 16   R.  Cette information n'est pas exacte non plus. Cette information a été

 17   utilisée et a servi de prétexte pour pilonner Kozarac, pour lancer une

 18   attaque contre Kozarac.

 19   Q.  Est-ce que l'armée était de Banja Luka ou de Prijedor ?

 20   R.  Pour vous dire, Maître Lukic, l'autoroute entre Banja Luka et Prijedor

 21   était sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska à l'époque, et

 22   c'était une voie de communication complètement accessible et libre.

 23   Q.  Ma question était de savoir si vous saviez d'où provenaient les membres

 24   de l'armée; de Banja Luka ou de Prijedor ?

 25   R.  Je vous ai dit qu'il n'y avait pas du tout de membres d'armée et il n'y

 26   avait pas du tout de convois. Il s'agissait d'une information inventée qui

 27   a été diffusée pour faire monter les tensions.

 28   Q.  Est-ce qu'il est vrai que pour ce qui est du premier conflit, que le


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  1   premier conflit a éclaté à Jakupovici ?

  2   R.  Ce n'est pas vrai. C'était seulement à la fin du nettoyage ethnique de

  3   Kozarac que le conflit à Jakupovici a eu lieu. En fait, il s'agissait des

  4   représailles de Momcilo Radinovic, surnommé Cica, et de ses acolytes envers

  5   un groupe de villageois du village de Jakupovici.

  6   Q.  Avez-vous entendu parler du fait qu'un soldat s'appelant Zgonjanin

  7   Jovan a été tué et qu'il se trouvait à bord du premier camion au sein de

  8   cette colonne ?

  9   R.  Cette information n'est pas exacte non plus, Maître Lukic. Même les

 10   entités qui ont diffusé cette information, Radio Prijedor et "Vjesnik" ont

 11   publié l'information selon laquelle une colonne aurait été attaquée. Et le

 12   nom du soldat que vous avez mentionné, le soldat qui aurait été tué à

 13   l'époque, n'est pas vrai puisqu'ils auraient fait figurer dans la presse

 14   son nom. Ce soldat s'est fait tuer lors du nettoyage ethnique de Kozarac.

 15   Q.  A l'époque, vous n'étiez pas à Kozarac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Pour ce qui est de la prise de Kozarac, je l'ai suivie dans les

 17   médias, et la Radio Prijedor a diffusé presque directement le programme

 18   concernant cet événement, la prise de Kozarac.

 19   Q.  Je suppose que vous n'avez pas participé à l'armement des habitants de

 20   Kozarac et que vous ne savez pas de quelles armes ils avaient ?

 21   R.  Non, je n'ai pas participé à l'armement d'aucun, je n'ai participé à

 22   l'armement d'aucun groupe. Et d'après les informations dont je disposais,

 23   les personnes qui avaient des armes à Kozarac disposaient principalement

 24   d'armes d'infanterie plus quelques mortiers de type Zolja, que quelques

 25   obus de mortier de type Zolja que chaque soldat de l'infanterie avait dans

 26   sa tenue de combat.

 27   Q.  Est-ce que vous savez que le 25 mai les combats ont cessé et que les

 28   villageois de Kozarac qui présentaient cette opposition ont été invités à


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  1   se rendre et à rendre leurs armes ?

  2   R.  A la demande d'Osmo Didovic, qui était commandant de la police de

  3   Kozarac qui a parlé à Radmilo Zeljaja pour la communication radio, et

  4   Radmilo Zeljaja a dirigé l'opération de la prise de Kozarac, donc les

  5   combats ont cessé pendant une période de temps. Et Radmilo Zeljaja a posé

  6   une condition, il a dit que les policiers devaient se rendre, sans aucune

  7   condition, les policiers du poste de police de Kozarac, ainsi que leur

  8   commandant, Osmo Didovic. Il faut que je dise là, à la Chambre, que le

  9   poste de police de Kozarac était sous le commandement du poste de police de

 10   Prijedor, et en temps de paix au sein de ce poste, il n'y avait que dix

 11   policiers. Osmo Didovic, commandant du poste de police de Kozarac, était à

 12   la tête de cette colonne de policiers de Kozarac. Et au poste de

 13   commandement avancé où se trouvait Radmilo Zeljaja, ils se sont rendus à

 14   lui, mais cela ne les a pas aidés, puisqu'à la proximité de ce poste de

 15   commandement avancé, ces policiers ainsi que leur commandant ont été

 16   fusillés.

 17   Q.  C'est ce que vous avez appris d'autres personnes ?

 18   R.  Oui, on a appris cela, oui.

 19   Q.  Mais les négociations n'ont pas réussi et les combats ont reprise le 25

 20   ?

 21   R.  Lorsque Osmo Didovic et son groupe de policiers se sont rendus, la

 22   panique a commencé a régné. Il n'y avait plus de résistance à Kozarac,

 23   alors la population de Kozarac cherchait seulement à se sauver, parce que

 24   le pilonnage a continué. Il s'agit du pilonnage non sélectif de la région

 25   de Kozarac. Et c'est pour cela que certains ont fui, paniqué, dans la

 26   direction de la montagne Kozara, d'autres se sont rendus à l'armée et à la

 27   police serbe.

 28   Q.  Est-ce qu'il est vrai que pas mal de civils après ce cessez-le-feu se


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  1   sont rendus à Prijedor ?

  2   R.  C'est quelque chose qui est intéressant. Seulement un petit nombre de

  3   cette population est arrivée à Prijedor, je ne connais pas le nombre exact

  4   de personnes. Mais un groupe a été hébergé dans le quartier de Puharska, un

  5   groupe plus large qui se trouvait devant la salle de sports de Prijedor a

  6   été rassemblé, et ces personnes, on les a fait monter à bord d'autocars et

  7   on les a transportées jusqu'au camp de Trnopolje.

  8   Q.  Savez-vous que les personnes qui ont été blessées à Kozarac ont été

  9   hospitalisées à Prijedor ?

 10   R.  Je dispose de ces informations, les informations de première main.

 11   C'étaient les chauffeurs qui conduisaient ces deux ambulances qui m'ont dit

 12   cela. Et près du poste de commandement avancé où se trouvait le

 13   commandement des forces serbes qui ont lancé l'attaque sur Kozarac, Radmilo

 14   Zeljaja, ils les ont fait descendre de ces ambulances et les ont amenés au

 15   camp. Et les blessés qui se trouvaient à bord de ces ambulances ont été

 16   tués sur place.

 17   Q.  Donc, vous dites lors de votre témoignage aujourd'hui que les blessés

 18   de Kozarac n'avaient pas été amenés à l'hôpital à Prijedor ?

 19   R.  Je sais que ces deux ambulances s'y trouvaient, si vous le voulez je

 20   peux vous dire le nom des chauffeurs de ces deux ambulances. Mais ces

 21   véhicules ont été détruits et les blessés qui s'y trouvaient ont été tués.

 22   Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui seraient arrivées à l'hôpital

 23   de Prijedor par d'autres moyens.

 24   Q.  Est-ce que vous avez appris qu'une contre-attaque a été lancée contre

 25   Kozarac par les forces musulmanes, à la tête desquelles se trouvait Kemal

 26   Alagic ?

 27   R.  Maître Lukic, c'est une farce, c'est ridicule. Kemal Alagic, Divjak, se

 28   trouvait dans la région de Ljubija. Et pour arriver à Kozarac, bien, il


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  1   n'était pas possible d'atteindre Kozarac. Il s'agissait d'une fausse

  2   information qui aurait été publiée dans les médias. Mais je n'ai jamais

  3   entendu parler de cela, et cela n'a jamais été mis en place.

  4   Q.  Bien. Est-ce que vous avez entendu que le 3 mai à Hambarine l'état-

  5   major de guerre du SDA a été formé et que le QG se trouvait à Orahovo, dans

  6   une casemate sur la colline d'Orahovo ?

  7   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela, je n'étais pas membre du SDA.

  8   Q.  Est-ce qu'il est vrai que Sead Cirkin était le commandant des forces à

  9   Kozarac qui, à l'époque, était un officier militaire d'active ?

 10   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Et lorsqu'il a quitté la JNA, il

 11   est revenu dans son village natal de Kozarac et il a essayé d'établir une

 12   sorte de Défense territoriale.

 13   Q.  Les policiers de Kozarac que vous avez mentionnés, est-ce qu'ils ont

 14   participé au combat ?

 15   R.  Probablement. Puisque leur devoir était de protéger les civils et la

 16   population civile de cette petite ville de Kozarac.

 17   Q.  Savez-vous si l'un de ces policiers s'est fait tuer lors des combats ?

 18   R.  Je n'ai peut-être pas reçu cette information, mais pour ce qui est du

 19   groupe à la tête duquel se trouvait leur commandant, je sais que les

 20   membres de ce groupe ont été tués brutalement après leur reddition.

 21   Q.  A la page 94, il y a eu une correction.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on affiche

 23   la pièce 1D414, la page 80.

 24   Q.  A la page 94, il y a eu une expurgation.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est la page 13 258 du 16 août 2010.

 26   C'est le numéro de la page du compte rendu.

 27   Q.  Et vous dites là, en parlant de Hambarine :

 28   "A l'époque, il y avait un décret toujours en vigueur, un décret des


Page 4850

  1   autorités municipales de Prijedor, et dans ce décret il est dit que dans

  2   l'enclave où les Musulmans sont en majorité, il faut établir des points de

  3   contrôle pour pouvoir procéder à des contrôles des soldats serbes qui

  4   souvent essayaient d'entrer dans l'enclave en état d'ébriété. Il faut

  5   éviter cela. Donc, il fallait que ces soldats rendent leurs armes à ces

  6   points de contrôle, et au moment de leur sortie de l'enclave, leurs armes

  7   doivent leur être rendues."

  8   Pouvez-vous nous dire où nous pouvons trouver ce décret ou ce document

  9   juridique.

 10   R.  Pour ce qui est de ce décret ou de cette autorisation pour ce qui est

 11   de l'établissement des points de contrôle sur le territoire des enclaves où

 12   un groupe était en majorité, les autorités légitimes ont été élues, et les

 13   Serbes faisaient partie de ces autorités, puisqu'il y avait souvent des

 14   plaintes de la population de ces enclaves disant que ces incidents se

 15   produisaient. Non seulement les Musulmans avaient le droit d'organiser les

 16   points de contrôle, mais aussi les Serbes qui vivaient dans des enclaves où

 17   ils étaient en majorité, ils avaient le droit d'établir les points de

 18   contrôle pour contrôler les gens qui entraient dans leurs enclaves.

 19   Q.  Avez-vous vu ce document juridique ?

 20   R.  Non, mais cette information a été diffusée sur les ondes de la Radio

 21   Prijedor. Et je pense que cette même information a été publiée dans

 22   "Vjesnik" de Prijedor en janvier ou en février 1992.

 23   Q.  Merci. Vous savez que la SFOR avait récolté tous les documents

 24   appartenant à l'assemblée municipale de Prijedor, y compris le SUP de

 25   Prijedor et de Kozarski Vjesnik ainsi que celle de l'hôpital de Prijedor.

 26   Un tel document juridique n'a jamais été montré.

 27   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas quels documents ils ont trouvés. Mais je

 28   sais, en revanche, qu'un accord a été passé par les autorités de l'époque,


Page 4851

  1   accord selon lequel il fallait le faire, et ce sont les autorités qui

  2   avaient été élues et les représentants de Prijedor qui ont pris cette

  3   décision. Dans ces accords, Radmilo Zeljaja et Vladimir Arsic, qui étaient

  4   les commandants de la caserne, ont aussi pris part ainsi que d'autres.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous rappeler à

  6   M. Mladic qu'il ne doit pas y avoir de discussions, ni consultations, ni

  7   propos tenus dans le prétoire. C'est la dernière fois que nous avertissons

  8   M. Mladic. Veuillez continuer.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Dans le même document, à la page 81, qui est la page suivante, vous

 11   parlez d'un événement à un point de contrôle à Hambarine, et vous dites

 12   qu'il y avait six soldats serbes en état d'ébriété dans un véhicule qui ont

 13   provoqué un incident. Le patrouilleur au point de contrôle leur a demandé

 14   de rendre leurs armes et leur a promis qu'elles leur seraient rendues une

 15   fois qu'ils reviendraient. Cependant, les personnes dans le véhicule ont

 16   ouvert le feu. En conséquence, deux soldats serbes sont décédés et

 17   plusieurs personnes ont été blessées. J'ai cité les lignes 1 à 6 de cette

 18   page. Tout d'abord, Monsieur, savez-vous aujourd'hui qu'il y avait deux

 19   Croates à bord de ce véhicule également ?

 20   R.  Je le savais déjà le jour des événements. Je savais qu'il y avait deux

 21   Croates à bord et qui étaient membres de la VRS.

 22   Q.  Combien de Musulmans ont été blessés dans cet incident ?

 23   R.  D'après les informations dont je dispose, trois Musulmans ont été

 24   blessés. L'un d'eux s'appelait Ferid Sikiric. Il a été grièvement blessé et

 25   transporté à l'hôpital de Prijedor.

 26   Q.  Connaissez-vous le nom des deux autres Musulmans ?

 27   R.  Je pense que l'un d'entre eux était Ejupovic, et l'autre Ramulic Azis

 28   Aliskovic, et deux autres hommes, ses cousins, qui étaient aussi présents


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  1   au point de contrôle lorsque les événements ont eu lieu se sont enfuis.

  2   Q.  D'après nos informations, aucun Musulman n'a été blessé et les Serbes

  3   n'ont pas ouvert le feu. Est-ce que vous affirmez que cela n'est pas vrai ?

  4   R.  Oui, cela n'est pas vrai. Dans le prétoire, j'ai eu l'occasion de voir

  5   une séquence vidéo montrant Ferid Sikiric qui était interviewé à l'hôpital

  6   de Prijedor suite à ses blessures. Il a expliqué en détail comment les

  7   choses s'étaient passées. Et Ferid Sikiric avait accordé un entretien à la

  8   télévision serbe à l'hôpital de Prijedor, et il a été tué en dehors de

  9   l'hôpital, malgré le fait qu'il avait été grièvement blessé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre estime qu'il

 11   n'est pas très important de voir les deux versions, car le témoin n'a pas

 12   d'information de première main à ce sujet. Bien sûr, les ouï-dire ne sont

 13   pas interdits, mais le témoin nous déclare que ces affirmations ne sont pas

 14   vraies et qu'il a vu à la télévision certaines choses. Essayons de nous en

 15   tenir aux faits, aux faits observés par le témoin, s'il vous plaît.

 16   M. LUKIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Juge.

 17   Q.  Au moment de l'appel à la mobilisation à l'automne 1991, en septembre,

 18   les Musulmans de Bosnie-Herzégovine affrontaient la JNA; est-ce correct ?

 19   R.  Non. Les Musulmans en Bosnie étaient contre la mobilisation. Ils

 20   n'étaient pas contre la JNA.

 21   Q.  Est-il juste de dire qu'à Prijedor le SDA était contre la présence de

 22   la JNA dans la zone de la municipalité de Prijedor en 1991 ?

 23   R.  Le SDA voulait simplement que la JNA, qui était toujours l'armée

 24   populaire yougoslave, se conduise de façon juste et appropriée lorsqu'elle

 25   se trouvait dans une ville aussi grande.

 26   Q.  Est-il exact de dire que le président du SDA à Prijedor a essayé

 27   d'arrêter la colonne de la JNA dès juillet ou août 1991 ?

 28   R.  L'une de ces colonnes avait utilisé la force dans les rues de Prijedor.


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  1   Elle a essayé de montrer qu'elle était la plus forte. Les chars circulaient

  2   dans les rues de la ville de Prijedor, provoquant la peur et la panique.

  3   Mirza Mujadzic a utilisé son propre véhicule car il avait été ennuyé par ce

  4   comportement militaire et a placé ce véhicule au milieu de l'une des rues

  5   et, ce faisant, il a réussi à arrêter les chars. Quelques propos ont été

  6   échangés, la situation était très tendue. Mais après quelques instants, les

  7   chars ont poursuivi leur route.

  8   Q.  Vu les tensions et tout ce qui se passait en Bosnie, toutes les

  9   appartenances ethniques quittaient la Bosnie et Prijedor, et ce, dès le

 10   début de 1992; est-ce exact ?

 11   R.  Non. Non, les Serbes n'ont pas quitté Prijedor. Seuls les Musulmans et

 12   les Croates ont abandonné Prijedor.

 13   Q.  Le chef du secrétariat de la Défense nationale en 1990, après les

 14   élections multipartites, était Becir Medunjanin, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  C'est un membre du SDA ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  L'unité militaire avait à sa tête un Serbe, Zeljaja ou Arsic, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Bien, ils alternaient à ce poste.

 21   Q.  Les unités militaires pouvaient être constituées sans la participation

 22   de Becir Medunjanin, parce qu'il avait les dossiers des conscrits entre les

 23   mains, n'est-ce pas ?

 24   R.  Que je sache, les dossiers des hommes en âge de porter les armes se

 25   trouvaient au secrétariat de la Défense nationale.

 26   Q.  Est-il également vrai que Medunjanin faisait obstacle à la mobilisation

 27   autant que faire se peut ?

 28   R.  Becir Medunjanin, qui était chef du département de mobilisation à


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  1   Prijedor, suivait les instructions qu'il recevait du secrétariat

  2   républicain à Sarajevo, et il devait respecter leurs décisions. Je sais que

  3   dans l'ancien Etat, l'habitude prise était de dire que toutes les

  4   structures militaires étaient sous le contrôle d'autorités civiles, du

  5   moins c'est comme cela que cela aurait dû se passer.

  6   Q.  Donc les instructions que Medunjanin recevait disaient qu'il devait

  7   faire obstacle à la mobilisation. Il recevait ces informations de Sarajevo,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Ni Zeljaja ni Arsic n'avait le droit d'organiser la mobilisation comme

 10   ils l'entendaient. Cela nécessitait une décision du secrétariat pour la

 11   Défense nationale, ou du moins cela devait se faire en accord avec ce

 12   dernier. Sinon, cette armée constituée par Zeljaja ou Arsic aurait été une

 13   armée privée.

 14   Q.  Mais donc, ces listes étaient demandées sur quelle base ? De leur

 15   propre chef ou est-ce qu'ils décidaient de mener une sorte de mobilisation

 16   privée ?

 17   R.  Je ne sais pas pourquoi ils demandaient ces listes, parce que toutes

 18   ces unités en temps de guerre qu'ils dirigeaient étaient pourvues en

 19   hommes, en effectifs. Ils participaient activement au théâtre des

 20   opérations de guerre en Slavonie occidentale et en Croatie en 1991.

 21   Q.  Peut-être que je n'ai pas bien posé ma question. Est-il vrai que la

 22   mobilisation qui a eu lieu en 1991, en septembre, et au début de l'année

 23   1992 était légale ?

 24   R.  Monsieur Lukic, vous ne lisez qu'une partie de cette loi.

 25   Messieurs les Juges, j'aimerais vous dire qu'il est vrai qu'un article dans

 26   ladite loi stipule qu'en cas d'attaque en Yougoslavie, une mobilisation

 27   générale doit avoir lieu et tous les hommes en âge de porter les armes

 28   doivent y répondre. Cependant, ici, dans ce cas, M. Lukic oublie de faire


Page 4855

  1   référence à un autre article de cette loi, qui stipule que : personne n'a

  2   le droit de mobiliser quelqu'un pour rejoindre une formation militaire,

  3   formation militaire qui commettrait des crimes sur le terrain, contrevenant

  4   de la sorte les conventions internationales et les lois sur les droits de

  5   l'homme auxquelles a souscrit la Yougoslavie. Les dirigeants politiques à

  6   Sarajevo ont essayé de l'expliquer de cette façon-là : en déclarant que

  7   personne n'avait attaqué la Yougoslavie, et que donc personne n'était

  8   obligé de répondre à la mobilisation, en effet si l'on s'engage dans une

  9   guerre telle que celle-là, il aurait fallu tuer des membres des peuples

 10   qui, quelques mois auparavant, cohabitaient. Donc, cette loi ne peut

 11   s'appliquer que dans le cas d'une attaque extérieure à la Yougoslavie.

 12   Q.  J'ai lu plusieurs règlements militaires, mais je n'ai jamais vu une

 13   telle disposition. Pourriez-vous m'éclairer et me dire à quelle loi vous

 14   faites référence ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je pense que nous sommes

 16   en train d'entrer dans un débat juridique. Je ne sais pas si ce témoin qui

 17   a un avis sur ces questions a été convoqué comme expert en la matière, donc

 18   je ne suis pas sûr qu'il puisse nous aider davantage. Cela m'inquiète

 19   quelque peu. Je ne veux pas vous arrêter, mais soyez conscient des limites

 20   du débat et du fait que vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas

 21   juriste.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Alors, en fait j'ai encore une question

 23   de suivi, et je vais laisser le témoin répondre. En fait, j'aimerais

 24   laisser le témoin répondre et citer la loi où il a dit qu'il a trouvé cet

 25   article ou cette disposition.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il est capable de le faire, bien sûr,

 27   nous l'y invitons.

 28   Est-ce que vous avez l'article que vous venez de citer, est-ce que vous


Page 4856

  1   pouvez nous le citer et nous en donner lecture.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Juge.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela répond à la question.

  4   Veuillez continuer, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce 1D411 dans le

  6   prétoire électronique, s'il vous plaît. Nous avons besoin de la page 3,

  7   compte rendu 6777.

  8   Q.  A la ligne 9, je vais donner lecture de la ligne 9 à la ligne 13, vous

  9   nous dites :

 10   "Tous ceux qui avaient refusé de rejoindre l'armée serbe et qui était

 11   Musulman et Croate ont été accusés. Il s'agissait de l'une des allégations

 12   principales à leur encontre, l'une des raisons principale pour lesquelles

 13   on les avait emmenés dans les camps à Omarska et à Keraterm."

 14   Ensuite à la ligne 4, vous dites la chose suivante :

 15   "Laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi expliquer pourquoi ils avaient besoin

 16   de ces listes. Plus tard en 1992 lorsque le Parti démocratique serbe, avec

 17   l'aide de la police et de l'armée, a pris le pouvoir à Prijedor, il a

 18   utilisé ces listes pour accuser tous ceux qui n'avaient pas répondu à

 19   l'appel à la mobilisation…"

 20   Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que la raison principale pour

 21   laquelle les personnes ont été détenues et emprisonnées à Omarska et

 22   Keraterm était parce qu'elles n'avaient pas répondu à l'appel à la

 23   mobilisation ?

 24   R.  Il n'y avait pas que cette raison-là. Mais c'était l'une des raisons.

 25   Q.  Serait-il exact de dire que la totalité des journalistes musulmans et

 26   croates, dès septembre 1991, avaient qualifié la JNA, dans leurs textes et

 27   rapports, qualifié d'ex-JNA ?

 28   R.  Maître Lukic, je ne sais pas de quels journalistes vous parlez. De


Page 4857

  1   toute la république de Bosnie-Herzégovine ou des journalistes de Prijedor

  2   seulement ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la page 4 de ce

  4   document, c'est-à-dire la page suivante. Au compte rendu, c'est le 6778,

  5   j'ai besoin d'afficher les lignes 9 à 13.

  6   Q.  La question était celle-ci :

  7   "Votre compagnie ou chaîne de télévision, à partir de début septembre 1991,

  8   vous a-t-on dit lorsque vous rapportez des événements liés à la JNA de vous

  9   servir du terme de 'ex-JNA' ?"

 10   Et la réponse, lignes 12 à 13, je cite :

 11   "Oui. Oui. Tous les journalistes du groupe ethnique bosniaque et croate

 12   devaient utiliser ce terme."

 13   Alors, dites-nous, vous, si ça se rapporte à Prijedor ou est-ce que ça

 14   venait de la centrale de Sarajevo pour dire que ça se rapportait au

 15   territoire de la Bosnie-Herzégovine tout entière, et est-ce que ce que vous

 16   avez déclaré se trouve être exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact. C'était la décision d'une rédaction à Sarajevo, et

 18   c'est ainsi que l'ex-armée yougoslave avait été qualifiée, non pas

 19   seulement par les Musulmans, les Croates, mais aussi les Serbes qui sont

 20   restés vivre à Sarajevo.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Office central de quoi ? Monsieur le

 22   Témoin, pouvez-vous nous le dire ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la rédaction de la télévision de

 24   Sarajevo avec qui nous avions eu des contacts permanents, c'est la

 25   rédaction du programme informatif et politique de la télévision de

 26   Sarajevo.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'utilisation de ce terme

 28   était limité à cette chaîne de télévision, ou est-ce que c'était le cas


Page 4858

  1   aussi pour les journaux, et était-ce utilisé, mis en œuvre, de façon plus

  2   étendue ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était utilisé dans les

  4   médias écrits aussi, je ne sais pas exactement. Je n'arrive pas à me

  5   souvenir de la date à laquelle ça a été recommandé par la rédaction, était-

  6   ce en 1991 ou peut-être, Monsieur Lukic, bien plus tard. Je ne sais pas

  7   quelle a été la date exacte.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose la

  9   question, c'est parce que M. Lukic avait fait une entrée en matière pour sa

 10   question, était de faire référence de façon générale aux journalistes, et

 11   on a eu l'impression que les questions se centraient sur la chaîne de

 12   télévision. Or, nous voulions savoir dans quelle mesure ceci avait été

 13   promulgué en coutume.

 14   Veuillez continuer.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Ce qu'il nous faut, c'est la page 5 de ce document, 1D414. C'est la page

 17   6779 du compte rendu, et nous aurions besoin des lignes 13 à 15.

 18   Q.  Vous dites :

 19   "…j'ai rendu visite et j'ai eu l'opportunité de visiter quelques poste de

 20   vote, un grand nombre de Serbes avaient voté en faveur d'une Bosnie

 21   indépendante et souveraine."

 22   En somme, aujourd'hui vous nous avez dit que les Serbes étaient favorables

 23   au fait de rester en Yougoslavie. Ici, vous avez dit qu'un grand nombre de

 24   Serbes avaient voté en faveur de la création d'une Bosnie-Herzégovine

 25   indépendante. Est-ce que vous pouvez concilier ces deux types de propos ?

 26   R.  Je peux, je vais vous expliquer cela de façon tout à fait claire,

 27   Monsieur Lukic. Le plébiscite organisé était tout à fait

 28   anticonstitutionnel et illégal --


Page 4859

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne continuiez, à la

  2   lecture de votre réponse à l'époque :

  3   "…je crois que d'après les déclarations faites par des membres du comité

  4   électoral que j'ai visité, et j'ai eu l'opportunité de ne visiter que

  5   quelques postes de vote, un grand nombre de Serbes avaient voté en faveur

  6   d'une Bosnie indépendante et souveraine."

  7   Donc, apparemment, ce témoin a en fait cité des propos de membres de

  8   commission électorale, alors dans votre question, Monsieur Lukic, vous

  9   dites :

 10   "Ici, vous avez dit qu'un grand nombre de Serbes avaient voté en faveur

 11   d'une Bosnie indépendante et souveraine."

 12   Or, ce n'est pas ce que le témoin a dit. Le témoin a dit que c'était ce que

 13   les membres de la commission électorale lui avait dit, et il a dit

 14   clairement qu'il ne pouvait pas quantifier la chose d'une façon ou d'une

 15   autre. Alors soyons très précis pour ce qui est des questions qui sont

 16   posées et essayons d'éviter de nous éloigner trop du contexte pour ce qui

 17   est des questions et de ne pas trop donner de latitude au témoignage du

 18   témoin pour se concentrer sur la substance de ce que ce témoin a dit dans

 19   son témoignage. Donc, je dois ajouter, Monsieur Lukic, que de la façon dont

 20   les choses ont été présentées par l'Accusation, cela ne fait qu'ajouter à

 21   la confusion. Alors continuez.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais retirer

 23   cette question et je vais en poser une autre qui est plus en corrélation

 24   avec ce sujet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, je vous prie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Monsieur Sivac, que vous ont dit au juste ces membres de la commission

 28   électorale, si vous vous en souvenez ? Combien de Serbes ont voté en faveur


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  1   et comment ont-ils pu le savoir si le suffrage est secret ?

  2   R.  Monsieur Lukic, nous on se connaît très bien à Prijedor, on sait très

  3   bien qui est de quelle appartenance ethnique, et les membres de la

  4   commission reconnaissaient les électeurs serbes qui venaient voter, et ce

  5   sont eux qui leur ont fourni ce type d'information.

  6   Q.  Est-ce que les électeurs pouvaient voter pour et pouvaient voter contre

  7   ? Est-ce qu'ils savaient qui avait voté pour et qui avait voté contre ? Ou

  8   alors n'ont-ils pu savoir que combien de Serbes il y a eu à se présenter au

  9   bureau de vote ?

 10   R.  Ça c'est secret. Je n'ai pas dit qu'ils avaient voté pour. Ils sont

 11   venus voter au référendum. C'est autre chose.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer une fois de plus de

 14   faire les choses courtes.

 15   Quelle est la chose contestée entre les parties ? Est-ce que de l'avis de

 16   l'Accusation il y aurait eu des Serbes de façon substantielle qui auraient

 17   participé audit référendum ? Et est-ce que l'Accusation est d'avis que les

 18   Serbes en majorité étaient favorables à une Bosnie-Herzégovine indépendante

 19   ? Est-ce que c'est la position formulée par l'Accusation ?

 20   M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis répondre

 21   brièvement, ça n'a pas été au centre de l'intérêt poursuivi et ça n'a pas

 22   été la finalité du témoignage de ce témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas ma question --

 24   M. SHIN : [interprétation] Certes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- alors d'après ce que vous avez dit,

 26   quelle est la position dans ce cas concret de l'Accusation ?

 27   M. SHIN : [interprétation] Puis-je consulter mes collègues brièvement ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Merci.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

  4   M. SHIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce n'est pas notre

  5   position.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors bon nombre de vos

  7   questions peuvent se centrer sur certaines remarques, mais ici il n'y a pas

  8   lieu de s'adresser au témoin pour contester une chose qui n'a pas donné de

  9   matière à contestation entre l'Accusation et la Défense.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vais aller de l'avant, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie d'aller de l'avant. Oui.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Sivac, je vais aller de l'avant et je vais vous poser des

 15   questions au sujet de Donja Puharska, qui est un village musulman. Est-ce

 16   qu'il est exact de dire qu'en mars 1992 il y a déjà eu des gardes

 17   villageoises de nuit dans ce village ?

 18   R.  Ce n'est pas un village, Puharska; c'est une banlieue de Prijedor.

 19   Q.  Bon. Mais est-il exact de dire que c'est une partie habitée par des

 20   Musulmans ?

 21   R.  A 70 % musulmane, et le reste c'est une population serbe.

 22   Q.  Est-il exact de dire qu'en mars 1992, dans cette partie-là de Prijedor,

 23   il y avait déjà eu des gardes de nuit et des patrouilles de nuit ?

 24   R.  Je ne sais pas, je n'habitais pas dans cette partie-là de Prijedor.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 6, s'il vous plaît, de ce

 26   document, document qui est à l'écran, le 1D414. Page 6 780 du compte rendu

 27   d'audience.

 28   Q.  La question commence à la ligne 9 et se termine à la ligne 10, et la


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  1   réponse a été un peu plus longue. Ça se trouve aux lignes 24 et 25. La

  2   question était celle-ci :

  3   "Savez-vous qu'en mars 1992 les villages situés à Donja Puharska avaient

  4   déjà eu et organisé des patrouilles de nuit ?"

  5   Puis la question continue à la ligne 24 :

  6   "Est-ce que vous répondez oui à ma question ?"

  7   Et à la ligne 25, la réponse était de dire :

  8   "Oui."

  9   Alors est-ce que vous vous souvenez maintenant du fait qu'à la question que

 10   j'ai posée tout à l'heure, vous aviez répondu par un oui.

 11   R.  Moi, je retire la réponse que j'ai faite et j'accepte la réponse que

 12   j'avais faite auparavant, parce que mes souvenirs étaient beaucoup plus

 13   frais dans ma mémoire.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je crois que nous sommes

 16   maintenant très près de l'heure de la pause. Est-ce que vous pensez qu'à un

 17   moment donné nous pourrions faire une pause, dans deux ou trois minutes ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais le moment est tout à fait propice.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment est très propice ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons faire une pause, mais

 22   seulement une fois que le témoin sera escorté hors du prétoire.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Lukic, est-ce que nous

 25   sommes en train de nous conformer au timing que vous nous avez fourni ?

 26   Parce que je crois que vous aviez fait une estimation de trois heures et --

 27   non, deux heures et demie.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'accepterais l'estimation de trois heures.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes bien généreux, Maître Lukic.

  2   Est-ce que vous pouvez nous donner une indication à ce sujet ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense pouvoir terminer dans une heure.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  5   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre à midi 20.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ce n'est pas la

  9   première fois que la Chambre a dû attendre pendant un bon moment avant que

 10   nous puissions reprendre. Donc, si la prochaine fois vous avez l'intention

 11   d'utiliser les toilettes à la fin de la pause, la Chambre va commencer,

 12   vous allez devoir attendre le début de -- enfin la pause d'après, parce que

 13   la Chambre estime cela sera une renonciation à votre droit d'être présent

 14   dans le prétoire. Donc, la prochaine fois, nous n'allons pas attendre,

 15   parce que nous avons attendu neuf minutes, et vous pouvez suivre la

 16   procédure, si vous le souhaitez, depuis la cellule avec un écran qui s'y

 17   trouve, et vous serez le bienvenu à la fin de la pause d'après.

 18   Alors, ceci étant dit, le témoin pourrait être raccompagné et introduit

 19   dans le prétoire.

 20   Monsieur Mladic, apparemment, veut consulter son conseil et je vais

 21   demander que l'on fasse une petite note à l'intention du conseil.

 22   Monsieur Groome, alors pour ce qui est de l'organigramme de la semaine

 23   d'après, la Chambre s'est penchée sur le calendrier de la semaine

 24   prochaine, et on serait peut-être en mesure d'avoir lundi et mardi du temps

 25   supplémentaire. Alors, peut-être pourriez-vous faire un plan, mais rajouter

 26   une heure à la session du matin n'est pas possible. Vous devez certainement

 27   le savoir, compte tenu du personnel qui est en train de nous assister.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous demanderais de

  2   préparer un planning, de vous entretenir à ce sujet avec M. Lukic pour que

  3   nous puissions nous pencher dessus pendant le temps supplémentaire, lundi

  4   et mardi, pour en faire la meilleure utilisation possible.

  5   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez continuer.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Sivac, je voudrais à présent vous demander la chose suivante :

  9   est-il exact de dire que les Musulmans ont, par la force, révoqué de ses

 10   fonctions un Croate à Ljubija alors qu'il se trouvait à la tête du poste de

 11   police de Ljubija toujours au niveau de la municipalité de Prijedor ?

 12   R.  Vous parlez de Branko Bjekic ?

 13   Q.  Oui, exactement.

 14   R.  Je vais vous ce qui suit : d'après mes informations, à Ljubija à

 15   l'époque on avait créé, comme il l'ont appelé, un QG. Ce n'est pas un QG de

 16   crise, mais il y avait un QG où il y avait des Serbes, des Croates et des

 17   Musulmans. Et ils ont décidé de révoquer Branko Bjekic de ses fonctions

 18   parce qu'il était une sorte de chef de poste de police des temps

 19   communistes. Et entre eux, ils avaient convenu que Fikret Sarajlic occupe

 20   ces fonctions -- à un autre policier de carrière, originaire de Prijedor.

 21   Et lorsqu'il y a eu prise du pouvoir à Prijedor par les Serbes, lui, il a

 22   été chassé de son poste, et il est, lui, originaire de cette localité

 23   répondant au nom de Ljubija.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 8 du

 25   document qui se trouve sur nos écrans, le 1D411, et les pages du compte

 26   rendu sont les 4782. Il nous faut les lignes 23 à 25, bas de page. Puis

 27   après, on passera à la page suivante en terminer avec ce sujet, et on

 28   passera donc à la page suivante, lignes 1 à 6.


Page 4865

  1   Q.  Alors, dans ce témoignage-là, vous avez dit que :

  2   "A Ljubija en mai 1992, Branko Bjekic s'est vu révoquer de ses

  3   fonctions. Il était chef du poste d'appartenance ethnique croate. Il a été

  4   remplacé par Fikret Sarajlic, qui a été révoqué de ses fonctions à

  5   Prijedor."

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi, je vois "exchange" au lieu

  7   de "removed" au compte rendu.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vais donner lecture de ce qui est écrit en

  9   anglais. Peut-être la traduction n'est-elle pas bonne.

 10   "A Ljubija en mai 1992, Branko Bjekic a été échangé. Il était chef de

 11   police à Ljubija, et croate de par son appartenance ethnique. Il a été

 12   remplacé par Fikret Sarajlic, qui a été chassé de son poste à Prijedor, et

 13   il avait pour assistant Drago Tokmadzic, Aziz Aliskovic et Velic Krupic. De

 14   cette façon-là, il y a eu prise du pouvoir au niveau du poste de police à

 15   Ljubija; est-ce exact ?"

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Et vous avez répondu :

 18   "Oui, pendant une période très courte. Ils n'avaient pas voulu être

 19   commandés par le dénommé Simo Drljaca et autres extrémistes du Parti

 20   démocratique serbe qui avaient pris en charge le poste de police à

 21   Prijedor."

 22   Toutes les personnes que vous avez citées ici, exception faite de Drago

 23   Tokmadzic, ce sont des Musulmans, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est vrai. Drago Tokmadzic était Croate.

 25   Q.  Vous venez de nous dire qu'un QG a été formé où se trouvaient les

 26   Serbes et les Musulmans et des Croates. Pouvez-vous nous dire qui, pour ce

 27   qui est des Serbes, faisait partie de cet état-major ?

 28   R.  J'ai oublié de mentionner un nom, Curguz. Son surnom était Krivi. Il


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  1   était Serbe. Il y avait une autre personne, Komosar, il était également

  2   Serbe, au sein de ce poste de police, et je ne connais pas son prénom. Mais

  3   il faut que j'attire votre attention sur le fait que cette équipe à Ljubija

  4   agissait très brièvement, seulement quelques jours. Et pour ce qui est de

  5   ce poste de police, les autorités serbes de Prijedor l'ont placé sous leur

  6   contrôle.

  7   Q.  Est-ce que vous dites aujourd'hui que Curguz, surnommé Krivi, et

  8   Komosar - que vous avez désigné comme étant des Serbes - ont participé à la

  9   révocation de Branko Bjekic ?

 10   R.  Je ne sais pas qui a participé à cette révocation, restitution de

 11   Branko Bjekic, mais je sais qu'il a été révoqué. Je n'ai fait que

 12   mentionner les policiers que je connaissais bien et avec lesquels j'ai

 13   travaillé autrefois au sein du service de Sécurité.

 14   Q.  Merci. Maintenant, je vais vous poser une question qui n'est pas liée à

 15   ce contexte. On vous a posé la question pour savoir si votre cousin

 16   s'appelant Adnan a amené des colis à Slavko Ecimovic en personne ou par le

 17   biais de Hamed Cuk ou du médecin qui s'appelait Esad; est-ce que c'est vrai

 18   ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Slavko Ecimovic était à la tête de l'attaque ou, comme vous l'avez dit,

 21   de la tentative de libération de Prijedor ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous avez pris part à cela, à savoir est-ce que vous avez

 24   envoyé de l'aide par Ecimovic ?

 25   R.  Non. Et j'avais des positions différentes par rapport à celles de

 26   Slavko Ecimovic.

 27   Q.  Merci. Est-ce qu'il est vrai que les leaders du SDA ainsi que du SDS à

 28   Prijedor se sont mis d'accord pour ce qui est de la prise de pouvoir et que


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  1   pendant ces pourparlers, Mirza Mujadzic, président du SDA, a également pris

  2   part à la discussion concernant cela ?

  3   R.  Le SDA et le SDS, vous voulez savoir s'ils se sont mis d'accord ?

  4   Q.  Pour ce qui est de la prise de pouvoir, pour que cela se passe sans

  5   combat.

  6   R.  Pour ce qui est de cette information, je l'ai obtenue de troisième

  7   main, et peut-être que dans l'une de mes déclarations j'ai dit que cela

  8   s'est passé ainsi. En tout cas, je maintiens ce que j'ai déjà dit quant à

  9   ce point.

 10   Q.  Mirza Mujadzic a envoyé sa famille à l'extérieur de Prijedor avant

 11   l'éclatement des conflits, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, mais beaucoup d'autres Musulmans et de Croates de Prijedor l'ont

 13   fait également.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne sais pas quel est le

 15   statut de ce document dans le système du prétoire électronique, parce que

 16   cela ne fait pas partie des comptes rendus déjà admis. Et si j'essaie de

 17   l'ouvrir, l'accès m'est refusé. Il s'agit peut-être d'un problème

 18   technique, mais est-ce que vous voulez que cela soit versé au dossier à

 19   présent ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] D'après les lignes directrices de la Chambre, à

 21   la fin de l'audience aujourd'hui nous allons voir ce que nous avons déjà

 22   utilisé et nous allons demander le versement au dossier de ces parties et

 23   non pas des comptes rendus dans leur intégralité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien.

 25   M. LUKIC : [interprétation] C'est parce que j'ai chargé cela dans le

 26   système du prétoire électronique il y a une semaine, et à l'époque je

 27   n'étais pas certain ce que j'allais utiliser.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est acceptable et c'est clair. Mais la


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  1   raison pour laquelle je vous ai posé cette question est comme suit : si

  2   vous posez la question au témoin : Est-ce que votre réponse est exacte ? Et

  3   si nous ne lisons pas sa réponse dans le compte rendu, nous ne savons pas

  4   de quoi il s'agit.

  5   Donc, il vaut mieux que vous fassiez référence à la page du compte rendu

  6   pour qu'on puisse regarder cela. Continuez.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de procéder d'après vos

  8   instructions.

  9   Est-ce qu'on peut afficher 1D411, page 15, lignes 19 à 24. Cela concerne la

 10   prise de pouvoir et le fait que la famille de Mirza Mujadzic a quitté la

 11   ville de Prijedor. Cela continue à la page suivante, à la page 16, la page

 12   du compte rendu 6 970 [comme interprété], lignes 4 à 6.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela est clair maintenant. Mais

 14   j'ai fait référence plus concrètement à la page 45, lignes 7 et plus loin,

 15   où vous avez dit, on vous a posé la question, et cetera, et cetera, et

 16   ensuite le témoin n'a ni confirmé ni affirmé cela, après quoi vous avez

 17   posé la question pour savoir si cette information était exacte, et

 18   l'information se référait à la question pour savoir si quelque chose s'est

 19   passé ou pas. Donc nous ne savons pas si le témoin a confirmé ou pas cela,

 20   mais nous allons retrouver cela dans le compte rendu dans une autre

 21   affaire.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de cette information --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser cette question au

 24   témoin -- l'information qu'il a confirmée.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Vous pouvez trouver cela à la page 9, lignes 11

 26   à 13.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que j'ai insisté là-

 28   dessus.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page numéro 31

  4   dans le même document -- en fait, c'est la pièce 1D414, la page numéro 31.

  5   Est-ce qu'on peut afficher cette page, s'il vous plaît. Oui, et le numéro

  6   de la page du compte rendu c'est 13 209. La ligne 16.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire cette partie en anglais. Je vais

  9   citer cette partie dans la version en anglais où il est écrit que M. Sivac

 10   a dit, je cite :

 11   "Le camp d'Omarska ainsi que d'autres camps à Prijedor ont été formés par

 12   les autorités civiles de la municipalité de Prijedor."

 13   Ensuite, il parle de Milan Andzic, qui s'est occupé de la logistique.

 14   Et maintenant, nous avons besoin de la page suivante, les lignes 4 à 7.

 15   C'est la page 32. La question qui a été posée était comme suit, je cite :

 16   "Ces autorités civiles dont vous parlez, c'est en fait la cellule de Crise

 17   de Prijedor ?

 18   "Réponse : Oui. Les autorités civiles à la tête desquelles se trouvaient la

 19   cellule de Crise de la municipalité."

 20   Q.  Monsieur Sivac, est-ce qu'aujourd'hui vous répondriez de la même façon,

 21   à savoir que les camps sur le territoire de la municipalité de Prijedor ont

 22   été formés par les autorités civiles à la tête desquelles se trouvait la

 23   cellule de Crise ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. On vous a posé des questions eu égard à des groupes armés de

 26   Kozarac, de Hambarine, et aujourd'hui je voudrais vous poser la question

 27   suivante. Est-ce qu'il est vrai que le but de ces groupes armés était

 28   d'atteindre Bihac et de lancer de diversions de moindre envergure contre


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  1   l'armée de la Republika Srpska sur leur route vers Bihac ?

  2   R.  Oui, c'était leur plan.

  3   Q.  Je vais vous poser quelques questions pour ce qui est de Milomir

  4   Stakic. Dans l'affaire de Milomir Stakic, vous avez dit que vous l'avez

  5   reconnu au camp d'Omarska; est-ce vrai ?

  6   R.  Oui, c'est vrai.

  7   Q.  Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez ce que vous avez dit à cet égard ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Egalement, lorsque vous avez parlé de cette visite -- juste un instant,

 10   s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Lorsque vous avez parlé de la visite de la délégation à Omarska, vous

 14   avez dit quelles autres personnes étaient présentes.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut le document 1D410 dans le système

 16   du prétoire électronique, page 38, lignes 22 à 24.

 17   Q.  Vous avez énuméré les noms des personnes que vous avez reconnues, et à

 18   la ligne 23 vous avez cité les noms de Zivko Ecim, Rade Mutic, Ostoja

 19   Kesar, Slobodan Pesevic et Boro Maric. Cela continue à la page du compte

 20   rendu 6 741 du 31 juillet 2001, dans l'affaire Milomir Stakic, et la

 21   continuation est à la page 6 743 du compte rendu ou la page 40 dans le

 22   système du prétoire électronique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous répéter le

 24   numéro du compte rendu.

 25   Le numéro de la page du compte rendu.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page numéro 6 741, et il nous faut

 27   maintenant 6 743.

 28   Q.  Vous avez dit que les hommes politiques qui faisaient partie de la


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  1   délégation étaient Radoslav Brdjanin, Vojo Kupresanin, Dr Radislav Vukic.

  2   De Prijedor, il y avait Simo Miskovic, Milomir Stakic, Srdjo Srdic, Simo

  3   Drljaca. Avez-vous reconnu ces personnes lorsqu'elles sont arrivées à

  4   Omarska ?

  5   R.  Monsieur le Président, puis-je m'adresser à vous puisque j'ai un petit

  6   problème.

  7   Q.  Allez-y.

  8   R.  Il faut que je m'adresse au Président. J'ai besoin de sortir du

  9   prétoire pendant quelques minutes. Je m'en excuse, c'est lié à mon état de

 10   santé et je dois sortir du prétoire pour quelques minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez sortir du prétoire.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons utiliser ce laps de temps

 15   pour d'autre chose. Lorsqu'il s'agit du Témoin RM511, je pense qu'on a deux

 16   demandes, et on a déjà discuté de la première demande, la première requête.

 17   Cette requête concernait l'organigramme qui doit être utilisé pour

 18   identifier les voix dans les enregistrements audio des conversations

 19   interceptées, mais il y a également une requête pour ce qui est du Témoin

 20   RM511 pour l'utilisation d'un organigramme concernant les documents.

 21   Maître Lukic, je pense que nous n'avons pas toujours la position de la

 22   Défense eu égard à l'utilisation de ces documents par rapport à cet

 23   organigramme.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Stojanovic va

 25   s'occuper du témoin suivant, il va s'adresser à vous.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il a des

 27   objections par rapport à la procédure proposée ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons reçu aujourd'hui, Monsieur le


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  1   Président, le tableau d'abréviations et de termes qui vont être utilisés,

  2   si on pense au même document. Si c'est pas le cas, alors --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle la liste de 16 documents qui va

  4   être utilisée lors de la déposition du Témoin RM511 et l'organigramme par

  5   rapport auquel les questions vont être posées au témoin pour ce qui est de

  6   l'authenticité de ces 16 documents et les commentaires pour ce qui est de

  7   la teneur de ces documents. On se pose la question pour savoir si la

  8   Défense est d'accord pour que ces documents soient utilisés par le biais de

  9   cet organigramme ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier on est allés

 11   au quartier pénitentiaire pour parler avec notre client, et nous pensons

 12   que nous sommes d'accord pour ce qui est de l'utilisation de ces documents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et également pour ce qui est de

 14   l'organigramme, l'organigramme peut être utilisé et plus tard nous allons

 15   voir ce que le témoin va dire concernant l'authenticité de ces documents,

 16   et ses commentaires.

 17   Monsieur Groome, la Chambre vous autorise à procéder conformément à votre

 18   proposition.

 19   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis utiliser ce

 22   temps d'attente du témoin, je voudrais dire que l'autre document auquel

 23   fait référence M. Stojanovic est un document que j'ai fourni à la Défense

 24   auparavant, et pendant la préparation de la déposition du Témoin 511, je me

 25   suis rendu compte de l'importance de la précision quant à l'utilisation des

 26   langues et des mots en B/C/S, et certains termes ne sont pas très précis

 27   lorsqu'ils sont traduits vers l'anglais. Donc, j'ai proposé une pièce de

 28   démonstration, qui sera une pièce à conviction dans cette affaire, et qui


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  1   reprend le lexique officiel de l'armée de la JNA qui définit tous les

  2   termes, donc en faire une pièce à conviction est la proposition, de la

  3   sorte, nous pourrions tous l'utiliser et être précis dans la langue que

  4   nous utilisons. Il n'y aura pas de confusion dans l'utilisation des termes

  5   militaires. Par exemple, il y a deux mots B/C/S qui sont traduits en

  6   anglais par le mot "ordre", donc pour être sûr de parler la même langue,

  7   même si ce sont des langues différentes qui sont parlées, le même langage,

  8   même si ce sont des langues différentes qui sont parlées, je pense que ce

  9   tableau pourrait nous aider. J'ai proposé à la Défense d'ajouter des mots

 10   supplémentaires, si elle estime qu'ils seront nécessaires. Et j'espère que

 11   nous aurons terminé cette procédure d'ici à lundi et que nous pourrons la

 12   distribuer à la Chambre. Je vois que le témoin revient, donc je vais me

 13   rasseoir.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'avoir dû quitter la

 17   salle, veuillez m'excuser Messieurs les Juges, et veuillez m'excuser Maître

 18   Lukic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'avez pas besoin de vous

 20   excuser, Monsieur.

 21   Monsieur Lukic, vous pouvez continuer.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Donc, lorsque j'ai repris les noms des politiques de Banja Luka, j'ai

 24   mentionné Radoslav Brdjanin, Vojo Kupresanin, le Dr Radislav Vukic. Est-ce

 25   que vous les avez tous vus à Omarska ce jour-là ?

 26   R.  Vukic, Brdjanin, non, je n'ai pas vu Kupresanin --

 27   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter les deux derniers noms,

 28   s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez dit que vous n'avez pas

  2   vu Kupresanin, mais que vous avez vu … et nous avons manqué les deux

  3   derniers noms que vous avez cités. Pouvez-vous les répéter.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Stojan Zupljanin et Predrag Radic.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc dans l'affaire Stakic, vous aviez dit que vous aviez vu Vojo

  7   Kupresanin, mais ce n'est pas juste, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, ce n'est pas juste. Je mélangeais Zupljanin et Kupresanin, je

  9   trouvais qu'ils se ressemblaient très fort, qu'ils avaient le même visage.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous afficher la pièce 1D405 dans le

 11   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Sivac, vous avez là votre déclaration datée des 12 au 16

 13   novembre 1994. Nous attendons qu'elle soit affichée à l'écran.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

 15   M. SHIN : [interprétation] Oui. Très brièvement, Messieurs les Juges,

 16   j'aimerais faire référence au document cité par Me Lukic, document

 17   précédent, donc le compte rendu qui a été montré tout à l'heure, peut-être

 18   que Me Lukic demandait, en fait, au témoin une question en se fondant sur

 19   la déclaration du témoin, il semble que c'était la déposition du témoin

 20   dans l'affaire Stakic. Mais je vais laisser Me Lukic éclaircir cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que vous pourriez vérifier

 22   les choses, Maître Lukic, et si vous devez ajuster ce que vous avez dit ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je peux revenir là-dessus, mais je lisais, je

 24   donnais lecture du compte rendu de l'affaire Stakic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce n'est pas là le

 26   problème, mais plutôt qui parlait. C'est bien cela, Monsieur Shin ?

 27   M. SHIN : [interprétation] Oui. En fait, j'allais revenir à cette page, la

 28   page 6 741 dans la déposition de Stakic où la question de M. Lukic commence


Page 4876

  1   à la ligne 13, indiquant qu'il donne lecture de cette ligne. Désolé, je

  2   parle trop rapidement, je vais ralentir. Ensuite, Me Lukic indique qu'il

  3   donne lecture de l'entièreté du paragraphe, et si nous revenons à la page 6

  4   740, à la ligne 19, nous voyons qu'en fait il s'agit du paragraphe de la

  5   déclaration du témoin qui est affiché à présent à l'écran.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que le compte rendu ne

  7   reflète pas la déposition du témoin, mais plutôt la déclaration, le contenu

  8   de la déclaration ?

  9   M. SHIN : [interprétation] Oui. Il semble que Me Lukic a lu une partie de

 10   la déclaration qui est affichée à présent à l'écran afin de poser une

 11   question au témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous sommes en mesure de

 13   vérifier cela.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Alors de cette déclaration, j'ai besoin de voir

 15   la page 24 dans la version en B/C/S, et la page 34 de la version anglaise.

 16   Puis-je voir le numéro ERN dans la version B/C/S, parce que je ne pense pas

 17   que ce soit la bonne page. Il faut revenir une page en arrière, en fait.

 18   Q.  Au deuxième paragraphe au milieu de la page, vers la fin de la ligne, y

 19   on dit que parmi les hommes politiques se trouvaient Radoslav Brdjanin,

 20   Vojo Kupresanin, le Dr Radislav Vukic. Est-ce que vous vous souvenez avoir

 21   déclaré cela en novembre 1994 ?

 22   R.  C'est possible.

 23   Q.  Mais il y a une erreur pour Kupresanin, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je vous l'ai déjà dit, je mélangeais Zupljanin et Kupresanin. Je ne les

 25   connaissais pas très bien, et d'où la confusion.

 26   Q.  Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Zupljanin, vous avez dit que ce

 27   n'était pas Kupresanin mais que c'était, en fait, lui que vous aviez vu,

 28   n'est-ce pas ?


Page 4877

  1   R.  Oui, c'était lui, Stojan Zupljanin.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D410 dans

  3   le prétoire électronique, s'il vous plaît. Page 50.

  4   Q.  Dans l'affaire Stakic, à la page du compte rendu 6 753, je vous ai

  5   demandé la chose suivante, et c'est à la ligne 14. Je vais donner lecture

  6   en anglais :

  7   "Question : Quel était le rôle de l'armée pour la gestion du camp d'Omarska

  8   ?

  9   "Réponse : Je ne sais pas quelle était la voie hiérarchique. Je ne connais

 10   pas ce genre de chose. Mais en tant que prisonnier, j'avais l'impression

 11   qu'elle n'était pas liée au camp. Dans le camp d'Omarska, ainsi qu'à

 12   Trnopolje et Keraterm, il n'y avait pas de soldats. Voilà pourquoi je pense

 13   que l'armée n'avait pas autorité sur ces camps et qu'ils étaient gérés par

 14   les autorités civiles de la municipalité de Prijedor."

 15   Lorsque vous avez déposé à l'époque, avez-vous dit la vérité, Monsieur

 16   Sivac ?

 17   R.  Oui. Et pour le lien de subordination qui existait entre les structures

 18   militaires et policières, à l'époque je ne le connaissais pas. Et toutes

 19   sortes de coordination ou mécanisme de gestion qui étaient en place ne

 20   m'ont été révélées que par la suite.

 21   Q.  Alors, je voudrais revenir à une phrase que j'ai lue il y a un instant

 22   afin de poser une question plus précise.

 23   "Au camp d'Omarska, ainsi qu'à Trnopolje et Keraterm, il n'y avait pas de

 24   soldats. C'est pourquoi je pense que l'armée n'avait pas autorité sur ces

 25   camps…"

 26   Aujourd'hui, diriez-vous, en qualité de prisonnier à l'époque que vous

 27   n'avez vu aucun soldat là-bas ?

 28   R.  Non, ce ne serait pas exact. Lors de mes déclarations précédentes et


Page 4878

  1   lors de ma déposition devant cette Chambre, j'ai identifié tous les soldats

  2   qui étaient membres du bataillon de la ville qui était posté autour du camp

  3   de Trnopolje. Et je puis vous le répéter aujourd'hui, si vous le désirez.

  4   Q.  Donc, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Stakic, vous n'avez pas

  5   dit la vérité ?

  6   R.  C'est votre avis personnel.

  7   Q.  Je vous demande si ce que vous avez déclaré dans l'affaire Stakic est

  8   vrai ou pas. C'est à vous de me le dire.

  9   R.  Ce que j'ai dit à l'époque c'est ce que je vous répète aujourd'hui.

 10   J'ai dit la vérité sur mon sentiment de l'époque. Pour autant que je me

 11   souvienne, j'ai parlé de soldats dans toutes mes déclarations. J'en

 12   connaissais beaucoup. Certains avaient été des amis. Je ne puis rien

 13   ajouter.

 14   Q.  Est-ce que vous avez vu Mico Kovacevic dans le camp d'Omarska ? A

 15   l'époque, c'était le président du parlement de l'assemblée municipale de la

 16   municipalité de Prijedor ?

 17   R.  Je pense. Lorsque la délégation politique est venue.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce 1D407 dans le

 19   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 20   Q.  Il s'agit de votre déclaration du 30 mars 1998.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la cote ERN pour l'anglais --

 22   désolé, dans la version B/C/S. Il semble y avoir un petit problème avec les

 23   cotes ERN. Bien. Est-ce que cette déclaration finit par deux chiffres 7 sur

 24   l'une des pages ? Pouvons-nous passer à la dernière page, s'il vous plaît.

 25   Ma version est différente de celle qui est affichée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, peut-être que nous

 27   pourrons résoudre ce problème pendant la pause.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


Page 4879

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Pourriez-vous nous dire de combien de temps vous aurez besoin, parce que je

  3   pense que vous êtes près des deux heures et demie que vous aviez demandées.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Cinq minutes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir réglé ce problème, très

  8   bien.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin suivant est prêt,

 11   Monsieur Groome ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 14   après le départ du témoin du prétoire, et l'huissière va l'escorter.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, pouvez-vous nous donner

 17   une indication quant au temps dont vous aurez besoin pour les questions

 18   supplémentaires ?

 19   M. SHIN : [interprétation] Oui. Je ne sais pas, s'il y en aura mais s'il y

 20   en a, ce sera cinq minutes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela veut dire que nous aurions

 22   encore peut-être une demi-heure pour le prochain témoin.

 23   Nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 13 heures 35.

 24   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 35.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse donc entrer le témoin

 27   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 28   M. LUKIC : [interprétation] En attendant l'entrée du témoin --


Page 4880

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] En attendant son entrée, je tiens à dire que

  3   j'ai rangé mes papiers et je pourrais dire que nous allons avoir besoin du

  4   1D407 sur nos écrans, les premières pages, et ensuite on demandera au

  5   témoin de voir cela dans sa déclaration à lui.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Sivac, sur votre écran vous avez le texte de votre

  9   déclaration. La date est celle du 30 mars 1998. Nous aurions besoin de la

 10   page 4 en version anglaise, et le milieu de la page notamment, et la page 6

 11   en version B/C/S, et là ce sera le bas de la page. Dans cette déclaration

 12   que vous avez faite auprès des employés du Tribunal, il y a un paragraphe

 13   en version B/C/S, puis une ligne qui tient toute seule, où il est dit :

 14   "Je n'ai pas vu Kovacevic à Omarska."

 15   R.  Ici, il n'y a pas ma signature, et ça prête à confusion.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de vérifier en version

 17   anglaise, et je vois que la version B/C/S non plus ne présente pas de

 18   signature du tout. Enfin, dans aucune des versions il n'y a une signature.

 19   Donc, vous pouvez, bien entendu, demander au témoin s'il reconnaît le texte

 20   comme étant celui de sa déclaration, mais cela peut-être nous demandera un

 21   peu plus de temps pour parcourir celui-ci. Et je suis en train de regarder

 22   dans la direction du Procureur. Apparemment, c'est une déclaration de

 23   témoin recueillie par des enquêteurs du bureau du Procureur.

 24   Monsieur Shin, et je remarque autre chose avant que de vous donner la

 25   parole. En version anglaise, en bas de page, il est dit -- il me semble que

 26   c'est la dernière page au prétoire électronique, on dit, "page 6 sur un

 27   total de 7." Par conséquent, on s'attendrait logiquement à ce qu'il y ait

 28   une autre page encore, et nous ne pouvons pas exclure l'éventualité de voir


Page 4881

  1   la signature justement à cette toute dernière page.

  2   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  4   M. SHIN : [hors micro]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mettez votre micro. Branchez votre

  6   micro, s'il vous plaît.

  7   M. SHIN : [interprétation] Ça a l'air de ne pas marcher. Ah, si.

  8   Alors je pense que, Messieurs les Juges, il n'y ait pas de version

  9   signée de cette déclaration.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors ceci requiert pas mal de

 11   prudence de la part de M. Lukic.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur Sivac, du fait que cette déclaration a été

 15   utilisée lors de votre témoignage Stakic ?

 16   R.  Croyez-moi bien que je ne m'en souviens pas. J'ai fait beaucoup de

 17   déclarations, j'ai accueilli plusieurs équipes du bureau du Procureur, des

 18   autorités des services de Sécurité où je séjournais. Donc je n'arrive

 19   vraiment pas à m'en souvenir.

 20   Q.  Fort bien. Revenons alors à notre sujet antérieur. Est-il exact de dire

 21   que dans aucune de vos déclarations ni dans aucun de vos témoignages

 22   antérieurs à celui-ci, vous n'avez dit qu'à Omarska et Keraterm il y avait

 23   des soldats ? Et si vous pensez que oui, eh bien, dites-nous quand est-ce

 24   que vous l'avez dit.

 25   R.  Ecoutez, je vais vous le dire, Monsieur Lukic : pour ce qui est de

 26   Trnopolje, puisque vous me posez la question, cette question je l'ai

 27   comprise, et là je n'arrive pas trop à m'en souvenir exactement, parce que

 28   je crois que vous m'aviez demandé qui est-ce qui avait été responsable du


Page 4882

  1   camp de Trnopolje, et j'ai répondu les autorités civiles, comme cela est

  2   d'ailleurs vrai. Mais personne ne m'a demandé qui est-ce qui a sécurisé le

  3   camp de Trnopolje. Peut-être m'a-t-on posé la question, mais dans toutes

  4   mes déclarations jusqu'à présent, j'ai mentionné Stojo [phon] Kuruzovic,

  5   Boro Grubic et Zoran Knegenic [phon]. Et tous ces gens-là qui faisaient

  6   partie du bataillon de la ville, de l'armée de la Republika Srpska, alors

  7   il y a peut-être eu un malentendu. J'ai cru comprendre qui est-ce qui

  8   avait, formellement parlant, créé Trnopolje et le camp d'Omarska. Mais ça,

  9   ça a été le résultat d'une décision des autorités civiles. C'est une autre

 10   question maintenant que de savoir qui est-ce qui a assuré la sécurité de

 11   ces camps. Et là, je crois qu'il y a eu des thèses d'interverties.

 12   Q.  Mais attendez, vous avez dit vous-même, en page 6 753 dans l'affaire

 13   Stakic, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de soldats là-bas.

 14   R.  Croyez-moi bien que c'était peut-être un lapsus, parce que d'après ce

 15   que j'ai pu réécouté, j'ai mentionné Slobodan Kuruzovic et autres soldats

 16   qui étaient là-bas à assurer notre gardiennage.

 17   Q.  Slobodan Kuruzovic, les frères Balaban et les membres de la brigade

 18   créée par la ville sont liés à l'existence de Trnopolje, n'est-ce pas ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Et non pas à Omarska et Keraterm ?

 21   R.  Non. Ils avaient assuré la sécurité du camp de Trnopolje.

 22   Q.  Merci, Monsieur Sivac. Ce serait tout ce que j'avais à vous poser comme

 23   questions. Merci d'avoir répondu à mes questions.

 24   R.  Je vous remercie aussi de votre correction.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, avez-vous des questions

 26   complémentaires à poser au témoin ?

 27   M. SHIN : [interprétation] Oui, deux questions, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, alors.


Page 4883

  1   M. SHIN : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche sur nos écrans

  2   la pièce à conviction de l'Accusation qui porte la référence P480. Je vais

  3   d'abord attendre que cela nous soit montré. Et à présent, j'aimerais qu'on

  4   nous affiche la page 39 du prétoire électronique, ce qui revient à la

  5   référence du compte rendu 6627.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Shin :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Sivac, mon confrère, Me Lukic, vous a posé

  8   tout à l'heure une question au sujet des soldats, des militaires à Omarska,

  9   or moi, je vais vous donner lecture d'un bref extrait de votre témoignage

 10   au procès Stakic. Et vous êtes en train de répondre ici à une question

 11   posée par l'Accusation -- non, excusez-moi, montrez-nous la page

 12   précédente, la page 38, page 6 626 du compte rendu d'audience. Le Procureur

 13   vous a posé une question, je cite :

 14   "Alors, est-ce qu'on vous a emmené alors vers le secteur d'Omarska qui est

 15   connu aussi sous le nom de garage ?"

 16   Alors je vais sauter une partie de votre réponse, et je vais passer à la

 17   page 39 de cette pièce P480, page 6 627 du compte rendu, lignes 3 à 8 -- 3

 18   à 10, excusez-moi. Je cite :

 19   "Non loin de la porte métallique à l'un des coins du garage, le Pr Muhamed

 20   Cehajic, président de la municipalité de Prijedor, était allongé seul. Il

 21   avait, de façon évidente, été gravement tabassé. On a pu voir qu'il a été

 22   exposé à des mauvais traitements. Il urinait du sang. Je n'oublierai jamais

 23   cette nuit-là. Vers 8 heures du soir, un militaire serbe est venu. Il

 24   portait des verres fumés. Il s'est mis à crier, à nous menacer, et à côté

 25   de lui il y avait d'autres gardiens qui se tenaient debout."

 26   Alors, Monsieur Sivac, est-ce que vous vous souvenez de cette réponse,

 27   telle que donnée dans l'affaire Stakic ?

 28   R.  Oui, Messieurs les Juges.


Page 4884

  1   Q.  Et pour finir, Monsieur Sivac, vous avez mentionné, à une réponse à mes

  2   questions et à celles de M. Lukic, qu'il y avait eu une délégation à rendre

  3   visite à Omarska lorsque vous étiez détenu là-bas, et que parmi les

  4   personnes présentes dans cette délégation, il y avait un dénommé Radmilo

  5   Zeljaja. Pouvez-vous nous dire si vous maintenez cette réponse et nous

  6   préciser quelles étaient les fonctions du dénommé Radmilo Zeljaja ?

  7   R.  Oui, Messieurs les Juges. Il se trouvait être commandant de la 43e

  8   Brigade motorisée de la VRS à Prijedor.

  9   M. SHIN : [interprétation] Pas d'autres questions pour ce qui me concerne,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

 12   Les Juges de la Chambre n'ont pas non plus de questions à poser. Maître

 13   Lukic, si vous n'avez pas d'autres questions à poser vous non plus ? C'est

 14   le cas.

 15   Donc, Monsieur Sivac, ceci met un terme à votre témoignage. Je tiens à vous

 16   remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à la totalité des

 17   questions qui vous ont été posées par les parties en présence et par les

 18   Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez

 19   à présent suivre l'huissière.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Messieurs les

 21   Juges, d'avoir prêté une oreille aussi attentive à ce que j'avais à dire.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles sont les mesures de protection

 24   qui ont été accordées pour ce qui est du témoin suivant; déformation des

 25   traits du visage, octroi d'un pseudonyme. Donc, avant que le témoin n'entre

 26   dans le prétoire, il faudra faire descendre les stores et il faudrait

 27   mettre également en place les écrans de protection.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons


Page 4885

  1   saisir cette opportunité pour nous réorganiser sur le plan des effectifs

  2   qui vont s'occuper de ce témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites.

  4   Faites à présent entrer le témoin dans le prétoire.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, je crois que nous

  8   pouvons relever les stores. Je suppose que les dispositifs de déformation

  9   des traits du visage sont en place ? C'est bien le cas.

 10   Alors, bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur RM110. Avant que vous ne

 11   commenciez à témoigner, il y a une obligation réglementaire qui est celle

 12   de lire le texte de la déclaration solennelle. On vous la tend.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : RM110 [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur

 18   le Témoin, nous n'allons pas vous adresser à vous par votre nom et prénom.

 19   Nous allons vous appeler RM110. Vos traits du visage ne seront visibles

 20   pour personne à l'extérieur de ce prétoire. Et tout d'abord, vous allez

 21   être interrogé par Mme Hochhauser, qui est le conseil de l'Accusation.

 22   Madame Hochhauser, vous pouvez commencer.

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, et bonjour, Messieurs les Juges.

 24   J'ai une présentation détaillée des faits qui sont déjà jugés, mais je ne

 25   vais pas en donner lecture maintenant. Nous allons le faire lorsque le

 26   témoin sortira du prétoire aujourd'hui et je vais parcourir son témoignage

 27   sans cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez remettre cela à plus tard.


Page 4886

  1   O.K. Nous allons commencer avec le témoin --

  2   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Certes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce que nous avons du temps limité,

  4   autrement il pourrait se sentir comme étant superflu, or ce n'est pas le

  5   cas.

  6   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui. Merci.

  7   Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant

 10   la pièce 65 ter 28484 sur nos moniteurs et qu'il n'y ait pas rediffusion de

 11   cette pièce à l'extérieur du prétoire.

 12   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire, je vous prie, si sur ce document vous

 13   reconnaissez votre nom et votre date de naissance ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande à ce que

 16   ce document soit versé au dossier sous pli scellé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28484 deviendra la pièce à

 19   conviction P490 sous pli scellé, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P490 est versé au dossier, sous pli

 21   scellé.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez déjà fait quelques déclarations auprès du

 24   bureau du Procureur à la date du 22 février 1996 et du 11 mars 1997, et

 25   vous avez également témoigné dans les affaires contre Dragomir Milosevic,

 26   Momcilo Perisic et Radovan Karadzic; est-ce bien exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le


Page 4887

  1   document 28483 65 ter, et pour ce qui est de ce document, il ne faut pas

  2   qu'il soit diffusé à l'extérieur du prétoire.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce que vous voyez à l'écran

  4   devant vous ? Est-ce que c'est l'une de vos déclarations de témoin que vous

  5   avez signée le 22 février 1996 ?

  6   R.  Oui, c'est l'une de mes déclarations.

  7   Q.  Est-ce qu'on voit votre signature sur cette déclaration ?

  8   R.  Oui, c'est ma signature.

  9   Q.  Lors de la séance de récolement pour votre déposition dans l'affaire

 10   Karadzic, le 1er novembre 2010, vous avez signé une déclaration et il

 11   s'agissait de la déclaration consolidée où il y avait des parties

 12   pertinentes de vos déclarations précédentes faites au bureau du Procureur,

 13   ainsi que de votre témoignage que vous avez fait jusqu'alors; est-ce vrai ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, s'il vous plaît,

 15   éteignez votre microphone lorsque le témoin commence à répondre à des

 16   questions.

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que -- j'ai peut-être commis une

 19   erreur. Excusez-moi si c'est le cas, puisqu'il n'y a pas d'altération de la

 20   voix pour ce qui est des mesures de protection, seulement l'altération de

 21   l'image. Excusez-moi pour cette erreur.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, je viens de poser la question concernant la préparation de la

 24   déclaration consolidée avant votre déposition dans l'affaire Karadzic.

 25   Monsieur le Témoin, vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 28   65 ter 28482, et il ne faut pas non plus que ce document soit diffusé à


Page 4888

  1   l'extérieur du prétoire.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous le document affiché à l'écran,

  3   est-ce la déclaration consolidée de 2010 que j'ai mentionnée tout à l'heure

  4   ?

  5   R.  Oui, je reconnais ma signature en bas de ce document.

  6   Q.  Pour ce qui est de ces deux déclarations qui sont maintenant affichées

  7   à l'écran et dont les numéros 65 ter sont 28482 et 28483, dites-nous si

  8   vous avez eu l'occasion de les examiner avant d'être venu aujourd'hui dans

  9   le prétoire ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que dans ces déclarations il y a des endroits où vous aimeriez

 12   apporter des corrections ou des modifications ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que les questions

 15   qu'on vous a posées au moment où vous avez fourni ces informations, les

 16   informations contenues dans ces deux déclarations, est-ce que vos réponses

 17   seraient les mêmes aujourd'hui ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Et toutes les informations qui sont contenues dans ces deux

 20   déclarations sont véridiques et exactes ?

 21   R.  Oui, ces informations sont véridiques et exactes.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je

 23   demande que ces deux déclarations soient versées au dossier sous pli scellé

 24   dont les numéros 65 ter sont 28482 et 28483 ainsi que les pièces connexes,

 25   comme cela est indiqué sur la liste révisée de documents que nous avons

 26   communiquée à la Défense et à la Chambre. J'aimerais dire que pour ce qui

 27   est des pièces connexes -- excusez-moi, j'ai besoin de quelques instants.

 28   Excusez-moi, je demande également que les pièces connexes soient versées,


Page 4889

  1   et ces pièces connexes figurent sur la liste révisée de pièces.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par les deux déclarations.

  3   Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28483 recevra la cote P491.

  5   Et le document 28482 deviendra la pièce P492, les deux pièces sous pli

  6   scellé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au

  8   dossier sous pli scellé.

  9   Maintenant, pour ce qui est des pièces connexes, Madame Hochhauser, nous

 10   avons reçu la liste et il faut qu'on vérifie s'il s'agit de la liste mise à

 11   jour. Oui, oui. La première porte le numéro, je pense, 10046, n'est-ce pas

 12   ?

 13   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le rapport officiel.

 15   Il y a des objections ? Non.

 16   Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10046 deviendra la pièce

 18   portant la cote P493, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous

 20   pli scellé.

 21   Le document suivant, Madame Hochhauser, porte le numéro 10121, n'est-ce

 22   pas, à l'exception faite de ces parties qui sont en gris ?

 23   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est vrai.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce P494.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante, 10134 -- mais j'ai

 27   oublié de dire que P494 est versé au dossier "sous pli scellé."

 28   Ensuite, nous avons 10134.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce avec la

  2   cote P495.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous

  4   pli scellé.

  5   Le document suivant, 10234.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce accordée est P496, sous pli

  7   scellé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 10   permettez, pour ce qui est de la dernière pièce connexe, dont le numéro 65

 11   ter est 13865, je vais expliquer cela plus en détail plus tard, mais vu les

 12   faits déjà jugés, pour le moment je ne veux pas proposer au versement au

 13   dossier ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est de 10352 ?

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, cela devrait

 16   rester en gris sur notre organigramme.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vois que vous

 20   n'avez pas d'objection concernant le versement au dossier de ces documents.

 21   Poursuivez, Madame Hochhauser.

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vais lire le résumé public de la

 23   déposition de ce document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le Témoin RM110 a travaillé pour le

 26   service de Sécurité de Sarajevo à peu près du mois d'avril 1994 jusqu'à la

 27   fin du conflit. RM110 a pris part aux enquêtes de plusieurs pilonnages et

 28   incidents liés aux tireurs embusqués.


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  1   RM110 faisait partie de l'équipe qui procédait à des enquêtes sur les lieux

  2   et a enregistré beaucoup de conclusions et d'observations dans ses rapports

  3   officiels.

  4   Parmi ces enquêtes, le Témoin RM110 a participé à l'enquête pour ce qui est

  5   de quatre incidents cités dans l'acte d'accusation : l'incident F-11, les

  6   tirs sur les passagers à bord du tram à la date du 8 octobre 1994;

  7   l'incident G-13, l'utilisation d'une bombe aérienne modifiée dans la rue

  8   Safeta Hadzica à la date du 26 mai 1994; et l'incident G-18, le pilonnage

  9   du marché Markale à la date du 28 août 1995. Je pense que je me suis mal

 10   exprimée. J'aurais dû dire "trois incidents cités dans l'acte

 11   d'accusation."

 12   La déposition écrite de ce témoin couvre également l'enquête des incidents

 13   de pilonnage qui ne figurent pas dans l'acte d'accusation. L'un de ces

 14   incidents est l'incident du 28 juin 1995, le bombardement du bâtiment de la

 15   télévision, et le deuxième, c'est le bombardement dans la rue Geteova au

 16   numéro 5 dans le quartier d'Alipasino Polje, ainsi qu'un autre incident de

 17   tireurs embusqués à la date du 14 mai 1995, lors duquel Jasmina Tabakovic a

 18   été tuée dans sa chambre à coucher à Dobrinja. Dans tous ces incidents, les

 19   résultats des enquêtes menées sur les lieux ont pu identifier l'origine des

 20   tirs qui partaient du territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie.

 21   C'est la fin du résumé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres questions pour le

 23   témoin, vous pouvez les poser maintenant.

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 25   Q.  Je vais donc me limiter à des questions concernant les clarifications

 26   des informations contenues dans ces déclarations, ou bien concernant les

 27   informations qui ne figurent pas dans ces déclarations.

 28   Pour ce qui est de la pièce P493 sous pli scellé, et il s'agit de


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  1   l'incident lié à des tirs ouverts sur le tram, l'incident F-11 du 8 octobre

  2   1994, dans cette pièce, en anglais à la page 2, ce qui correspond au bas de

  3   la page numéro 1 dans la version en B/C/S, il est dit que l'arme utilisée

  4   était le semeur de la mort. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire ?

  5   Il s'agit de la pièce qui a été versée au dossier sous pli scellé.

  6   R.  C'est ce que j'ai entendu dire par mes collègues qui étaient

  7   spécialistes dans ce domaine de la balistique. Il s'agissait d'une arme à

  8   feu à canon long qui pouvait tirer beaucoup de balles en peu de temps. Ils

  9   disaient habituellement que la personne qui est la cible de cette arme ne

 10   peut aucunement éviter ces balles et les séquelles qui s'ensuivraient,

 11   c'est pour cela qu'on appelait cette arme le semeur de la mort.

 12   Q.  Maintenant, j'aimerais parler de l'incident du 26 mai 1995 dans la rue

 13   de Safeta Hadzica.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est le document 10132 sur la liste 65

 15   ter. Il s'agit d'une pièce publique.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ce

 17   jeu de photographies avant d'être arrivé dans le prétoire aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que sur cette photographie on peut voir la rue de Safeta Hadzica

 20   et de ce qui s'est passé le 26 mai 1995 ?

 21   R.  Oui. Pour ce qui est de ces photographies je peux dire qu'il s'agit de

 22   la rue de Safeta Hadzica et de ce qui s'est passé ce jour-là dans cette

 23   rue.

 24   Q.  Etiez-vous sur place à ce moment-là ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que ces photographies reflètent exactement cet endroit au moment

 27   où vous l'avez vu après le pilonnage ?

 28   R.  Je ne dispose aujourd'hui qu'une seule photographie, mais avant ma


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  1   déposition j'ai pu voir les photographies qui ont été prises dans cette

  2   rue, la rue Safeta Hadzica où les projectiles étaient tombés.

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le

  4   document 10132 de la liste 65 ter soit versé au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10132 deviendra la pièce

  7   avec la cote P497.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier en tant

  9   que pièce publique.

 10   Continuez.

 11   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher la

 12   pièce 495 sous pli scellé -- excusez-moi, il s'agit de la pièce P495.

 13   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la page 5 dans la version en

 14   anglais, ce qui correspond à la page 6 dans la version en B/C/S, et je

 15   crois que dans la version en B/C/S il s'agit du troisième paragraphe en

 16   partant du bas de la page. J'attire votre attention sur la deuxième phrase

 17   de ce paragraphe, où il est dit que l'explosion a eu lieu devant le numéro

 18   52 de cette rue. Ailleurs dans le rapport, on voit le numéro 152. Je crois

 19   que vous avez déjà parlé de cela lors de votre déposition précédente, mais

 20   dites-nous s'il s'agit de deux incidents distincts ou s'il s'agit d'une

 21   erreur typographique ?

 22   R.  Il s'agit d'un seul et même incident. Et je pense qu'il s'agit

 23   probablement d'une erreur qui s'est glissée dans ce rapport lorsque le

 24   rapport a été dactylographié. Je pense que le numéro de maison devrait être

 25   le numéro 52.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à huis clos

 28   partiel.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vu l'heure je dois dire que

  2   nous devons lever l'audience dans une minute. Je ne sais pas s'il est utile

  3   de passer à huis clos partiel maintenant.

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Témoin RM110, j'aimerais vous dire

  6   que nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et j'aimerais également

  7   vous dire que vous ne devez parler à personne pour ce qui est de votre

  8   témoignage que vous avez fait jusqu'ici et de votre témoignage que vous

  9   allez faire la semaine prochaine. Si cela vous est clair, vous pouvez

 10   maintenant quitter le prétoire et vous devez revenir au Tribunal lundi

 11   prochain à 9 heures 30.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris. Merci.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, je pense que pour ce

 15   qui est de la lecture de faits déjà jugés, des faits pertinents, je pense

 16   qu'il vaut mieux qu'on attende que le témoin entre dans le prétoire lundi

 17   prochain.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce qu'il faut toujours attendre

 20   quelques minutes avant que le témoin n'entre, et je pense qu'il faut lever

 21   l'audience maintenant.

 22   Nous allons reprendre lundi, 12 novembre, à 9 heures 30 dans cette même

 23   salle d'audience. L'audience est levée.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 12 novembre

 25   2012, à 9 heures 30.

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