Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 19 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire et son numéro, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  9   l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe qu'il n'y a pas de points

 11   préliminaires à soulever, ce qui signifie - et je le dis également pour

 12   informer le public - que nous allons passer directement à huis clos et que

 13   nous y resterons pendant un certain temps assez long.

 14   Nous passons donc à huis clos.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 16   clos.

 17   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 5332-5405 expurgées. Audience à huis clos.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais maintenant donner lecture

  3   des indications et instructions provisoires de la Chambre relatives aux

  4   demandes de versement de comptes rendus et de déclarations expurgées en

  5   application de l'article 92 bis du Règlement de preuve et de procédure.

  6   Le 28 septembre 2012, l'Accusation a déposé sa sixième requête demandant

  7   versement de déclaration écrite et de compte rendu en lieu et place de

  8   déposition orale, et ce, en application de l'article 92 bis. Dans sa

  9   réponse du 25 octobre 2012, la Défense a affirmé que l'Accusation demandait

 10   le versement de versions expurgées de comptes rendus en excluant des

 11   passages d'une importance cruciale pour ce qui est de déterminer la

 12   fiabilité du témoignage. La Défense avance que la vérification des passages

 13   expurgés par l'Accusation lui impose un fardeau excessif parce qu'il s'agit

 14   là d'une tâche demandant énormément de temps et que certaines de ces

 15   dépositions ont été entendues à huis clos. Par conséquent, la Défense

 16   demande instamment à la Chambre de fournir des instructions quant à

 17   l'utilisation qu'il convient de faire de l'expurgation dans les comptes

 18   rendus.

 19   Le 1er novembre 2012, l'Accusation a demandé la permission de

 20   répliquer, que la Chambre lui a accordée le 5 novembre 2012, en informant

 21   par ailleurs les parties par voie informelle. Dans sa réplique du 1er

 22   novembre 2012, l'Accusation affirme que le versement de comptes rendus

 23   expurgés est dans l'intérêt de la justice et est en accord avec les

 24   indications de la Chambre. L'Accusation prie instamment la Chambre

 25   d'adopter en la matière une approche analogue à celle qu'elle a déjà

 26   adoptée pour l'application de l'article 92 quater et les requêtes

 27   correspondantes.

 28   La Chambre attire l'attention des parties sur sa décision relative à


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  1   la requête de l'Accusation demandant le versement des éléments de preuve

  2   relatifs à la déposition du Témoin RM266 en application de l'article 92

  3   quater, requête du 22 juillet 2012. Au paragraphe numéro 14 de cette

  4   décision, la Chambre a indiqué que l'article 92 quater n'exige pas que la

  5   déposition du témoin soit versée dans son intégralité. La partie requérante

  6   n'est censée demander le versement que des passages du compte rendu sur

  7   lesquels elle entend s'appuyer, en y ajoutant tout passage nécessaire pour

  8   obtenir des précisions ou indiquer le contexte des passages sur lesquels

  9   elle entend s'appuyer. L'autre partie, dans sa réponse à la requête, doit

 10   ajouter, en les indiquant, tous les passages qu'elle considère pertinents

 11   pour une bonne compréhension de la déposition du témoin.

 12   La Chambre adopte la même approche concernant les comptes rendus et

 13   déclarations expurgés dont le versement est demandé en application de

 14   l'article 92 bis. La Chambre ajoute que la partie requérante, bien qu'il

 15   lui soit permis de choisir les passages de la déposition qu'elle estime

 16   pertinents pour appuyer sa cause, a l'obligation de s'abstenir de toute

 17   expurgation pouvant résulter en une présentation erronée des éléments de

 18   preuve.

 19   Par conséquent, compte tenu du fait que la Défense a accès aux

 20   comptes rendus et déclarations expurgés, si la Défense estime que

 21   l'Accusation a exclu des passages importants des comptes rendus dont elle

 22   demande le versement, c'est à la Défense qu'il revient de désigner les

 23   passages pertinents en question et de demander le versement dans le cadre

 24   de sa réponse, et ceci, dans l'éventualité où il serait fait droit à la

 25   requête.

 26   La Chambre a examiné la question du fardeau que la procédure indiquée

 27   ci-dessus place sur les épaules de la Défense. La Chambre est d'avis qu'une

 28   demande de versement de comptes rendus et déclarations non expurgés


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  1   exigerait également de la Défense un examen de tous les documents. Par

  2   conséquent, toute charge ou tout fardeau supplémentaire résultant pour la

  3   Défense de cette procédure cède le pas devant les considérations

  4   d'efficacité judiciaire et le besoin d'assurer l'audition du témoin dans un

  5   délai raisonnable. Si la Défense est d'avis que le temps qui lui a été

  6   alloué pour répondre est, en revanche, insuffisant et ne lui permet pas de

  7   vérifier les expurgations auxquelles il a été procédé, elle a la

  8   possibilité de demander une prorogation de ce délai de réponse. Concernant

  9   les difficultés découlant des dépositions à huis clos pour la Défense, la

 10   Chambre relève que conformément à l'article 75(F)(ii), des mesures de

 11   protection n'empêchent en rien la communication de ces dépositions qui

 12   auraient dû être communiquées à la Défense. Dans sa réplique, l'Accusation

 13   a confirmé que les dépositions à huis clos étaient communiquées à la

 14   Défense.

 15   Par conséquent, la Chambre donne pour instruction à la Défense de

 16   déposer une version révisée de sa réponse, s'il y a lieu, dans laquelle

 17   elle indiquera les passages des comptes rendus expurgés qu'elle considère

 18   comme pertinents et dont elle demande le versement dans l'éventualité où la

 19   Chambre ferait droit à la requête. Le délai courant pour le dépôt de cette

 20   version révisée est fixé à deux semaines à compter d'aujourd'hui.

 21   Ceci conclut les indications et instructions temporaires de la

 22   Chambre.

 23   Alors, un point final au sujet duquel les Juges de la Chambre

 24   souhaitent vous apporter quelques précisions, ceci concerne le calendrier

 25   des témoins pour le reste de la semaine. La Chambre a cru comprendre que

 26   l'Accusation préférerait que nous ayons une pause au milieu de la semaine

 27   plutôt qu'à la fin de la semaine, pause résultant de l'impossibilité de

 28   citer à la barre un des témoins initialement prévu. Est-ce le cas, Madame


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  1   Marcus ?

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous aviez demandé ceci au

  4   moment où il est devenu clair qu'il y aurait un jour de battement ou au

  5   moment où le personnel de la Chambre a pu vérifier une nouvelle fois ce qui

  6   avait été fait vendredi dernier, cela nous aurait peut-être donné la

  7   possibilité de prévoir la déposition d'un autre témoin. Mais les Juges de

  8   la Chambre ont leur propre calendrier qui a été adopté entre-temps, et ce,

  9   sur la base du calendrier des témoins tel qu'il avait été prévu. Par

 10   conséquent, la Chambre rencontre des difficultés considérables à vous

 11   accorder un tel jour de battement, sans parler du risque que cela

 12   représenterait de ne pas siéger avant d'avoir entendu les dépositions de

 13   tous ces témoins. La Chambre, à ce stade, n'est donc pas disposée à suivre

 14   votre suggestion.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je

 16   voudrais pouvoir poser une question de suivi. Ou plutôt -- en fait, je me

 17   demande si nous pourrions passer à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5410-5411 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui

 16   et nous reprendrons demain, mardi, 20 novembre à 9 heures 30 dans cette

 17   même salle d'audience numéro III.

 18   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi, 20 novembre

 19   2012, à 9 heures 30.

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