Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,

  6   veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-

  8   T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Personne ne m'a annoncé qu'il

 10   souhaitait prendre la parole. Avant de commencer la déposition du témoin

 11   suivant, qui va s'en charger ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Je voudrais que nous puissions commencer la déposition de John

 14   Hamill.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Faites entrer le témoin dans le

 16   prétoire.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur Hamill.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hamill, avant de déposer, vous

 21   vous devez de prononcer la déclaration solennelle. Je vous demande de lire

 22   cette déclaration que l'on vient de vous remettre.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : JOHN GERARD BRENDAN HAMILL [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hamill, c'est M. Weber qui va

  2   vous poser des questions. Il représente l'Accusation, et il se trouve à

  3   votre droite.

  4   Monsieur Weber, c'est à vous.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Interrogatoire principal par M. Weber :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hamill.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Pourriez-vous décliner votre identité et nous dire également quel grade

 10   vous occupez dans l'armée irlandaise.

 11   R.  Je m'appelle John Gerard Brendan Hamill. Je suis lieutenant-colonel

 12   dans l'armée irlandaise, et je suis posté à l'heure actuelle au QG des

 13   forces irlandaises à Dublin.

 14   Q.  J'aimerais savoir si vous avez déjà déposé à trois reprises devant ce

 15   Tribunal dans l'affaire Galic, l'affaire Kordic et Cerkez, et plus

 16   récemment dans le procès Karadzic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  J'aimerais savoir si vous avez eu la possibilité de revenir sur votre

 19   déposition dans l'affaire Galic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Souhaitez-vous apporter des modifications à cette déposition ?

 22   R.  Non. Je m'en tiens à ce que j'ai dit durant cette déposition.

 23   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions que l'on vous a posées dans

 24   cette autre affaire, est-ce que vous répondriez de la même manière ?

 25   R.  Oui.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser une version

 27   expurgée de la déposition du lieutenant-colonel Hamill dans l'affaire Galic

 28   comme pièce publique. Le compte rendu a été téléchargé sous la référence 65


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  1   ter 28551.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection pour la Défense.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P537.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Durant votre déposition dans l'affaire Galic, vous avez parlé du

  8   rapport d'enquête de la FORPRONU du 15 février 1994, qui était lié à votre

  9   enquête sur le bombardement du marché Markale le 5 février 1994. Est-ce que

 10   vous avez examiné ce rapport ainsi que ses annexes avant votre déposition

 11   d'aujourd'hui ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait des doublons d'un rapport par le capitaine Verdy

 14   et ainsi que des pages de couverture qui étaient compris dans ces documents

 15   ?

 16   R.  Oui. Il y avait trois copies du même document.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   l'Accusation souhaiterait verser les deux pièces associées à la déposition

 19   précédente du témoin. L'Accusation a retiré les pages qui étaient en double

 20   ainsi que les pages de couverture du document qui porte la référence 65 ter

 21   10010 et souhaiterait verser les documents téléchargés sous la référence 65

 22   ter 10010A.

 23   Le deuxième document 65 ter est le document 17881, il s'agit d'une carte

 24   qui a été annotée par le témoin durant sa précédente déposition.

 25   L'Accusation souhaiterait verser ces deux documents comme documents

 26   publics.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection de la Défense non plus.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, le


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  1   document 65 ter 10010A recevra la cote ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote P538.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Le document 65 ter

  4   17881, carte annotée par le témoin.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Deviendra la pièce P539.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

  7   M. WEBER : [interprétation] Avec votre permission, l'Accusation

  8   souhaiterait présenter un résumé de la déposition de John Hamill.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 10   M. WEBER : [interprétation] Le lieutenant-colonel John Hamill a servi à

 11   Sarajevo en tant qu'observateur militaire des Nations Unies de mai à août

 12   1993. Durant cette période, il a travaillé exclusivement sur le territoire

 13   détenu par la SRK ou ce qu'on appelle le Corps de Sarajevo-Romanija. Son

 14   rôle et ses fonctions à l'époque consistaient à surveiller l'utilisation

 15   des armes ainsi qu'à assurer un rôle de liaison au niveau du commandement

 16   de la SRK à Lukavica.

 17   En février 1994, le lieutenant-colonel Hamill est revenu à Sarajevo en tant

 18   que conseiller technique auprès d'une équipe des Nations Unies chargée de

 19   mener une enquête sur le bombardement du marché de Markale.

 20   Durant les enquêtes de l'équipe, le témoin a eu la possibilité de parler à

 21   la personne qui avait été nommée par l'armée des Serbes de Bosnie pour

 22   assurer la liaison avec l'équipe, à savoir le colonel Cvetkovic, qui,

 23   d'après ce qu'il a compris, semblait être le commandant du régiment

 24   d'artillerie de la SRK. Durant cet entretien, le colonel Cvetkovic a

 25   confirmé qu'il y avait un certain nombre de mortiers de 120 millimètres qui

 26   se trouvaient au nord-nord-est du marché de Markale, à Mrkovici. Il a dit

 27   que durant les précédentes années, l'artillerie de l'armée des Serbes de

 28   Bosnie avait tiré entre 30 000 et 40 000 coups en direction de la ville. Et


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  1   il a demandé au lieutenant-colonel Hamill pourquoi ils étaient préoccupés

  2   par un seul tir alors qu'il y en avait tant qui avaient été tirés.

  3   Même s'il n'était pas personnellement présent à son poste d'observateur

  4   militaire des Nations Unies le 1er juin 1993, ce témoin a examiné deux

  5   cratères laissés par des obus à Dobrinja en 2001 associés à l'incident

  6   référencé sous la cote G4.

  7   Ceci conclut le résumé du témoin, Monsieur le Président. Est-ce que je peux

  8   maintenant poser des questions au témoin ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  A la page 6 163 de votre déposition précédente, vous avez mentionné :

 12   "Je me souviens de périodes où 3 600 tirs provenaient du nord de la

 13   ville sur une période de 12 périodes [comme interprété]."

 14   Qui était responsable de ces tirs ?

 15   R.  C'était l'artillerie du Corps de Sarajevo-Romanija, qui se trouvait

 16   dans une zone au nord de Vogosca et de Radava, au nord de la ville de

 17   Sarajevo.

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   l'Accusation souhaiterait rajouter trois pièces associées au témoin. Et je

 20   voudrais avoir la possibilité d'utiliser un de ces documents, qui a été

 21   téléchargé sous la référence 65 ter 28554. Il s'agit d'un rapport de

 22   situation des observateurs militaires des Nations Unies pour la période

 23   durant laquelle M. Hamill était présent à Sarajevo.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous donnons cette permission.

 26   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on donc demander l'affichage du

 27   document de la liste 65 ter 28554, s'il vous plaît.

 28   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur ce rapport de situation


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  1   quotidien des observateurs militaires des Nations Unies du secteur Sarajevo

  2   pour les 21 et 22 juillet 1993, qui s'affiche maintenant devant vous. Est-

  3   ce que vous vous souvenez du bombardement décrit dans la partie "Situation

  4   générale" de ce document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est produit ce jour-là ?

  7   R.  A l'époque, la plupart de la région au nord de Sarajevo était

  8   inaccessible pour les observateurs militaires des Nations Unies. Cependant,

  9   nous pouvions écouter et entendre les bombardements qui provenaient d'une

 10   région à l'est de Rajlovac, de Vogosca, de Polinje, et nous avons donc

 11   consigné 3 777 tirs qui ont ciblé Sarajevo.

 12   Q.  Compte tenu de votre expérience en tant qu'officier d'artillerie, quel

 13   niveau de commandement aurait pu autoriser un niveau important de tirs

 14   d'artillerie ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection car on demande à ce témoin

 18   une opinion d'expert, et on lui demande également d'arriver à des

 19   conclusions et de se livrer à des conjectures.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit vraiment des

 21   trois points vous voulez mentionner, mais enfin…

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question telle que posée ne peut pas

 24   être admise.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Lieutenant-colonel Hamill, dans votre déposition

 27   précédente, il est mentionné que vous étiez officier de l'artillerie depuis

 28   1974. Vous avez également parlé de votre expérience au niveau de l'état-


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  1   major du commandement de la SRK. Compte tenu de votre expérience dans le

  2   domaine de l'artillerie et du fait que vous connaissiez bien le personnel

  3   du commandement de la SRK à Lukavica, est-ce que vous êtes en mesure de

  4   déterminer quel niveau de commandement était nécessaire pour donner

  5   l'autorisation de lancer ces tirs d'artillerie ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous posez, plus ou moins, la même

  7   question.

  8   M. WEBER : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais passer à autre chose.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.

 10   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous passions en haut de la page

 11   2 de ce document, s'il vous plaît.

 12   Q.  Au niveau du paragraphe intitulé "Restrictions des mouvements des

 13   observateurs militaires des Nations Unies", ce rapport de situation

 14   journalier mentionne :

 15   "Patrouille de Lima 11 toujours impossible", et cetera.

 16   Est-ce que vous vous souvenez qui était le leader de gang armée qui est

 17   mentionné dans ce "sitrep" ?

 18   R.  Oui. Il s'appelait Vasilije Vidovic, et je l'avais rencontré

 19   personnellement à l'époque.

 20   Q.  Aux pages 6 063 et 6 218 à 6 219 de votre déposition dans l'affaire

 21   susmentionnée, vous avez parlé de Vidovic et de ses hommes. Et vous avez

 22   mentionné à la page 6 218 que vous pensiez que ces hommes étaient sous le

 23   contrôle d'un officier particulier. Quel était le nom de cet officier ?

 24   R.  On m'a informé qu'ils étaient sous le commandement d'un général

 25   Josipovic, qui, apparemment, était responsable de la plupart du secteur

 26   Sarajevo nord.

 27   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser le document 65

 28   ter 28554 comme pièce publique.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P540.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

  5   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait que l'on affiche

  6   maintenant le document de la liste 65 ter 13707, s'il vous plaît.

  7   Q.  Je vais vous demander de vous reporter au rapport de situation

  8   quotidien des observateurs militaires à Sarajevo du 23 et 24 juillet 1993

  9   que vous avez maintenant sous les yeux. Est-ce que vous connaissez la

 10   situation qui est décrite dans ce document ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Et savez-vous si la situation qui est décrite dans ce rapport de

 13   situation correspond au même événement que nous venons de voir et qui

 14   remonte à quelques jours plus tôt ?

 15   R.  A mon sens, oui, ceci s'est passé deux jours après les événements

 16   précédents, et semble être la poursuite de la même opération.

 17   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite verser au dossier le

 18   numéro 13707 au dossier en tant que document public.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote P541,

 22   Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P541 est versé au dossier.

 24   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut afficher

 25   maintenant, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 19268.

 26   Je souhaite vous indiquer que la traduction est toujours en instance

 27   concernant ce document, mais nous pensons l'avoir incessamment sous peu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas du tout ce que c'est.


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  1   Regardons ce document.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Lieutenant-colonel Hamill, l'Accusation souhaite parcourir avec vous

  4   des éléments d'information dont elle dispose sur la période allant de 18

  5   heures avant le pilonnage du marché de Markale le 5 février 1994.

  6   Reconnaissez-vous le document que vous avez maintenant sous les yeux ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  De quel document s'agit-il ?

  9   R.  Il s'agit d'une transmission CapSat, qui est une mise à jour des

 10   rapports quotidiens des observateurs militaires des Nations Unies à

 11   Sarajevo, et qui a été transmise à minuit le 4 février.

 12   Q.  Cette mise à jour porte-elle sur une date précise ?

 13   R.  Ceci concerne la période qui va de 18 heures à minuit le 4 février, la

 14   veille de l'incident de Markale.

 15   Q.  Et ces quatre chiffres que nous voyons entre parenthèses, que

 16   représentent-ils ?

 17   R.  Ce sont les coordonnées qui correspondent chacune à 1 mètre [comme

 18   interprété] carré.

 19   Q.  Cette mise à jour correspond à BiH, 65 [comme interprété] et 14 AAA,

 20   pas de BiH sortants n'ont été vus ou entendus. Ceci illustre les huit

 21   mélangés et 50 AAA sortants de l'armée serbe de Bosnie. Qu'est-ce que l'on

 22   entend lorsque les rapports des observateurs militaires ont une incidence

 23   sur les tirs sortants comme étant mélangés ?

 24   R.  Mélangé, c'est une association, c'est un ensemble de fusils et de

 25   mortier. Ce n'est pas toujours possible --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, si vous me permettez de soulever une

 28   objection quant à la question telle qu'elle a été formulée, parce qu'il


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  1   semblerait que le conseil soit en train de témoigner. A moins que le témoin

  2   n'ait quelque connaissance personnelle ou qu'il puisse affirmer avoir reçu

  3   le document, je ne pense pas que le document indique cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons. Alors regardons maintenant --

  5   "Ceci illustre les 50 mélangés et les 50 AAA tirs sortants…", c'était ça ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Exact. Nous avons établi qu'il s'agit du 5

  7   février 1994, à une date où le témoin n'était pas à Sarajevo dans le cadre

  8   de la Mission des observateurs militaires des Nations Unies.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Mais veuillez

 10   demander, Monsieur le Procureur, à quel moment il a pris ses fonctions, et

 11   s'il y avait une quelconque norme utilisée qui faisait état d'éléments

 12   mixtes ou de AAA de façon à ce que nous puissions établir le fondement de

 13   ses connaissances.

 14   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Lieutenant-colonel Hamill, y avait-il un système établi qui faisait

 16   références à mixte ou AAA que les observateurs militaires des Nations Unies

 17   utilisaient lorsqu'ils faisaient des rapports sur les tirs rentrants ou

 18   sortants ?

 19   R.  Oui, tout à fait. J'avais passé quelque neuf mois dans le cadre de

 20   cette opération à ce moment-là, et parfois je rédigeais les rapports,

 21   parfois je les recevais au QG de Zagreb. Et dans la mesure du possible, il

 22   fallait établir une distinction entre des mortiers de char et de tir

 23   d'artillerie, mais cela n'était pas toujours possible. Donc quelquefois on

 24   parlait d'éléments mixtes. Mais dans la mesure du possible, les explosions

 25   devaient être séparées ou, en tout cas, distinguées par rapport au type

 26   d'arme utilisée.

 27   Donc AAA correspond à des tirs d'artillerie antiaériens. Et lorsqu'on dit

 28   mixte, c'est une association de tirs de char, de tirs de fusil, ou de tirs


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  1   de mortier.

  2   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut voir la page 2 de

  3   ce document 65 ter, s'il vous plaît.

  4   Q.  Lieutenant-colonel Hamill, il s'agit ici d'un rapport de situation des

  5   observateurs militaires des Nations Unies quotidien du secteur Sarajevo du

  6   5 février 1994, entre 0001 et 8 heures. Veuillez parcourir ce document et

  7   nous dire quand vous aurez terminé la lecture de celui-ci.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Saviez-vous ou étiez-vous au courant de ces deux rapports de situation

 10   lorsque vous avez enquêté sur le pilonnage de Markale en février 1994 ?

 11   R.  Je ne pense pas.

 12   Q.  Le rapport de situation que vous avez sous les yeux montre que des

 13   quartiers résidentiels dans le centre de la ville ont été pilonnés. Quel

 14   est l'objection d'un pilonnage de quartier résidentiel à ces heures-là ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Ceci conduit à des conjectures.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez reformuler

 17   votre question.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Alors, compte tenu de votre expérience militaire, y avait-il un

 20   quelconque objectif militaire légitime pour prendre pour cible des

 21   quartiers résidentiels à ces heures-là ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Car ceci appelle une conclusion

 23   juridique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez demander au

 25   témoin peut-être ce qu'il a appris au cours de ses études sur le pilonnage

 26   pendant la journée, et à ce moment-là vous pourriez peut-être recueillir

 27   les éléments d'information que vous souhaitez recueillir.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Lieutenant-colonel Hamill, compte tenu de votre expérience au sein des

  2   forces de défense irlandaise, avez-vous reçu un quelconque entraînement et

  3   instruction qui vous aurait permis de comprendre que certaines cibles

  4   peuvent être considérées comme cibles militaires légitimes ?

  5   R.  Oui, tout à fait.

  6   Q.  Veuillez nous en parler, s'il vous plaît.

  7   R.  Une cible légitime est une cible qui a une valeur importante et qui est

  8   une cible militaire et qui n'est pas une cible dans le centre de la ville

  9   ou dans un quartier résidentiel qui va à l'encontre de la loi sur les

 10   conflits armés.

 11   Q.  Estimez-vous que le pilonnage du centre-ville entre minuit et 8 heures

 12   du matin, tel que l'indique le rapport de situation que vous avez sous les

 13   yeux, constitue une action militaire légitime compte tenu de votre

 14   expérience et de votre formation ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, même objection, même

 16   conclusion juridique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il y a différents types de

 18   conclusions, Monsieur Weber, qui sont soumises à la Chambre. La Chambre

 19   peut être assistée, ou vous pouvez aider les Juges de la Chambre si vous

 20   montrez quel type d'effet ce type de pilonnage peut avoir dans certaines

 21   circonstances. Donc, si vous souhaitez recueillir ce type d'élément

 22   d'information, cela, à ce moment-là, ne peut pas faire l'objet d'une

 23   objection. Veuillez poursuivre.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 25   Q.  Quel serait l'effet de ce type de pilonnage dans certaines

 26   circonstances ?

 27   R.  A moins qu'il s'agisse d'une cible militaire qui sollicite l'engagement

 28   d'une action militaire, je ne vois pas pourquoi on pilonnerait le secteur à


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  1   ce moment-là.

  2   M. WEBER : [interprétation] A ce moment-là, l'Accusation demande le

  3   versement au dossier du 65 ter 19268 en tant que pièce publique.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons soulever

  5   une objection dans la mesure où le témoin, à la page 11, ligne 17, a dit

  6   qu'il ne pensait pas qu'il ait reçu ce document à l'époque où il a mené

  7   l'enquête sur le Markale.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, une petite question.

  9   Apparemment M. Weber souhaite établir de quelle connaissance disposait M.

 10   Hamill ou de quelle connaissance il ne disposait pas. En lui montrant le

 11   document, il lui a dit : Aviez-vous cette connaissance à l'époque ? Ceci ne

 12   permettrait-il pas de jeter la lumière sur la connaissance dont disposait

 13   le témoin à l'époque et de quelle connaissance il ne disposait pas ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Et si le témoin peut ajouter quelque chose par

 15   rapport au document qui pourra être versé, et il a dit que pendant cette

 16   période-là il n'avait pas de connaissance personnelle des événements en

 17   question étant donné qu'il n'était pas à Sarajevo après le mois d'août

 18   1993.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre rejettent

 21   l'objection.

 22   Le Greffier, s'il vous plaît.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 19268 reçoit la cote

 24   P542, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P542 est versé au dossier.

 26   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une cote

 27   provisoire, s'il vous plaît, en attendant la traduction du document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi pour cette erreur.


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  1   Effectivement, la traduction.

  2   Maître Ivetic, vous n'avez pas demandé à ce que ce document soit lu pour

  3   qu'il puisse être lu à M. Mladic. Donc je suppose que vous avez estimé que

  4   c'était inutile ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je corrige ce que j'ai dit

  7   plus tôt, à savoir le versement au dossier, et j'indique que le P19268

  8   [comme interprété] soit marqué aux fins d'identification en attendant sa

  9   traduction.

 10   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P538, page

 11   42, s'il vous plaît, du texte original en anglais. Et la traduction en

 12   B/C/S se trouve à la page 55, il s'agit simplement de l'équivalent de la

 13   page anglaise.

 14   Q.  Lieutenant-colonel Hamill, il s'agit d'un document qui a été annexé à

 15   votre rapport d'enquête de la FORPRONU du 15 février 1994. Veuillez nous

 16   dire ce que représente ce document ?

 17   R.  Ce document est un rapport d'incident du côté Papa, qui est la partie

 18   présidentielle de l'opération des observateurs militaires de la FORPRONU à

 19   l'intérieur de Sarajevo. Et ce rapport d'incident est un rapport sur les

 20   obus entrants ainsi que d'autres types de munitions dans le quartier où le

 21   côté de la présidence dans la période en question.

 22   Q.  Quelle date porte ce rapport d'incident ?

 23   R.  Ceci porte sur la date du 5 février 1994.

 24   Q.  Je vais vous demander de vous reporter à la colonne de gauche intitulée

 25   "série d'expéditeur", que représentent ces chiffres dans cette colonne ?

 26   R.  Les deux premières lettres et les chiffres, par exemple, la lettre et

 27   les trois premiers chiffres, Papa 3, par exemple, représentent le poste des

 28   observateurs militaires des Nations Unies, indiqué ici sous l'appellation


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  1   Papa 3, du côté de la présidence. Et à ce moment-là, était dénombré le

  2   nombre d'obus entrants, les obus de mortier, quatre obus de mortier de 0530

  3   à 0535, et lui ont affecté le chiffre 1. De même, Papa 2 à 0645, est

  4   indiqué comme étant une bombe de mortier et reçoit le titre de Papa 2-01,

  5   et cetera. Donc ceci porte sur le poste des observateurs militaires des

  6   Nations Unies, et le chiffre qu'ils affectaient à l'incident en question.

  7   Q.  Je sais que vous avez commencé à expliquer certaines des autres

  8   informations qui figurent dans ce document, mais je vais vous demander plus

  9   particulièrement de regarder la colonne centrale intitulée "Détails des

 10   activités". Il y a des lettres ici, suivies d'un chiffre, et il y a quatre

 11   chiffres. Pourriez-vous nous dire ce que représentent ces annotations ?

 12   R.  La lettre fait référence au type d'arme utilisée. Si je me souviens

 13   bien, Alpha ou A, représente les fusils, B, les mortiers, C, les chars, et

 14   cetera. Le nombre qui suit les premières lettres fait référence au nombre

 15   de tirs, le type de munition utilisé, ensuite les quatre chiffres à droite

 16   de la colonne font référence aux coordonnées, un kilomètre carré à

 17   l'intérieur duquel les munitions sont tombées.

 18   Q.  Je sais que vous avez commencé à expliquer cela, mais pour que ceci

 19   soit clair au compte rendu d'audience, compte tenu des explications que

 20   vous venez de nous fournir, serait-il exact d'interpréter la première

 21   entrée comme un exemple, à savoir qu'il y avait quatre impacts de mortier

 22   observé par l'équipe Papa entre 5 heures 30 et 5 heures 35 ce matin-là au

 23   niveau des coordonnées 9259 ?

 24   R.  C'est tout à fait exact.

 25   Q.  Et sur cette page, il y a une entrée pour Markale. Avez-vous des

 26   observations à faire sur le pilonnage avant que ceci soit inscrit sur ce

 27   document ?

 28   R.  Cette entrée est assez précise. On y dit que Markale se trouve dans les


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  1   coordonnées 9260, ce qui est incorrect. En réalité, il s'agit des

  2   coordonnées 9259. Mais si je m'en tiens à votre question, cela montre que

  3   les bombes de mortier tombaient sur le centre de Sarajevo dans la période

  4   précédant cette bombe lancée à Markale, à 10 heures à 9059, qui sont les

  5   coordonnées, et rapporté par Papa 5 entre 11 heures 30 et 12 heures 45 dans

  6   9159, ce qui est les coordonnées qui sont voisins de Markale qui représente

  7   900 à 1 900 mètres de Markale.

  8   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous voir le bas de cette page, s'il

  9   vous plaît.

 10   Q.  Avez-vous des observations à faire pour ce qui est des entrées après

 11   celles qui mentionnent Markale ?

 12   R.  Très clairement le pilonnage s'est poursuivi pendant toute la journée,

 13   le pilonnage de mortiers, de chars, ils sont tombés sur le centre de la

 14   ville et surtout la partie occidentale de la ville.

 15   Q.  De façon générale, comment décririez-vous le niveau de l'activité le 5

 16   février 1994 ?

 17   R.  Eh bien, il n'y avait pas d'activité lourde, c'était assez léger.

 18   C'était normal pour Sarajevo, d'après mon expérience.

 19   Q.  Vous avez dit que les coordonnées 9260, correspondant à Markale, sont

 20   incorrectes. Avez-vous eu l'occasion pendant le récolement hier de comparer

 21   cette coordonnée avec une carte ainsi que les coordonnées de six chiffres

 22   929596 qui figurent sur la première page de ces documents qui constituent

 23   votre enquête ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Veuillez nous expliquer la différence entre une coordonnée qui comporte

 26   quatre chiffres et une coordonnée qui comporte six chiffres ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois que les Juges


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  1   de la Chambre ont reçu des éléments de preuve indiquant que les coordonnées

  2   à trois chiffres représentent un kilomètre carré, alors que quatre chiffres

  3   représentent des coordonnées correspondant à 100 mètres sur 100.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est presque exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, eh bien, c'est toujours utile

  6   de savoir pourquoi nous nous trompons.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors les coordonnées à quatre chiffres

  8   correspondent à un kilomètre carré, et les coordonnées à six chiffres

  9   correspondent à 100 mètres sur 100.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que quatre

 11   correspond à 2 fois 2, et six correspond à 3 fois 3.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons compris votre

 14   estimation. Merci.

 15   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle maintenant afficher le

 17   numéro 65 ter 9821A pour le montrer au témoin. C'est une carte, il n'y a

 18   pas de traduction.

 19   Pourrions-nous, s'il vous plaît, agrandir la partie supérieure droite de

 20   cette carte. Et agrandissement, s'il vous plaît, encore une fois. Peut-on

 21   fournir également au témoin le stylet, je crois que le témoin en a un, en

 22   fait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur Hamill, il vous faut un

 24   stylet spécial pour porter des annotations à l'écran.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'imagine que ça

 26   devait être possible, parce qu'il y avait un lien avec l'écran.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons différentes

 28   couleurs.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Lieutenant-colonel Hamill, est-ce que vous êtes en mesure de retrouver

  4   les indications, de coordonner les cases de ce découpage sur la carte ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer l'emplacement correspondant à la

  7   coordonnée 929596, coordonnée à six chiffres en l'encerclant.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Pourriez-vous placer la lettre X à l'intérieur de la zone correspondant

 10   au carré de coordonnée 9260.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons demander

 13   le versement de cette carte annotée par le témoin.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte annotée à partir de la pièce

 17   9821A de la liste 65 ter reçoit la cote P543, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et elle est versée au dossier.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation à ce stade

 20   n'a pas d'autres questions pour le témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

 22   maintenant être contre-interrogé par Me Ivetic, qui est un membre de

 23   l'équipe de la Défense de M. Mladic. Il se trouve à votre gauche.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Lieutenant-colonel Hamill. Avant de commencer

 28   à vous poser des questions, je souhaiterais profiter de cette occasion de


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  1   vous rappeler le fait que nous parlons tous les deux anglais, par

  2   conséquent, gardons à l'esprit la nécessité de ménager des pauses entre les

  3   questions et les réponses pour que les interprètes aient le temps

  4   d'interpréter nos propos. Comprenez-vous cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors je vais commencer. Pourriez-vous commencer par nous dire quelle

  7   formation vous avez pu recevoir concernant l'ordre constitutionnel de l'ex-

  8   République socialiste fédérative de Yougoslavie avant d'être déployé en

  9   Bosnie dans le cadre des Nations Unies ?

 10   R.  Eh bien, je n'ai reçu aucune formation de façon officielle. Je me suis

 11   formé moi-même en lisant ce qui était disponible sur la constitution et

 12   l'histoire de l'ex-Yougoslavie, et également ce qui était disponible au

 13   sujet du conflit.

 14   Q.  Avez-vous suivi une formation particulière ou avez-vous porté une

 15   attention particulière aux forces armées et/ou au système de défense de

 16   l'ex-Yougoslavie, ainsi qu'à la structure de la JNA, la structure de la VRS

 17   et la structure de ce qu'il est convenu d'appeler l'"armija" de Bosnie-

 18   Herzégovine ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cela 

 21   consistait ? Est-ce que c'est encore une fois vous-même qui vous êtes formé

 22   ?

 23   R.  Non, ce sont des éléments qui m'ont été fournis par mes propres forces

 24   de défense en Irlande avant que je ne sois déployé.

 25   Q.  Et cette formation, quel était son niveau, dans quelle mesure était-

 26   elle approfondie et combien de temps y avez-vous consacré ?

 27   R.  C'était assez approfondi pour qu'un officier ayant plus de 20 années

 28   d'expérience soit en mesure de la suivre.


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  1   Q.  Et pour ceux qui n'avaient pas 20 ans d'expérience, combien d'heures,

  2   de jours ou de semaines cela aurait-il représenté ?

  3   R.  J'avais 20 années d'expérience en tant qu'officier. J'étais officier

  4   supérieur à l'époque. J'avais achevé une formation en commandement. J'étais

  5   donc diplômé, et j'avais également une formation post-diplôme. Et je ne

  6   peux pas exactement vous dire combien de temps cela aurait représenté. Je

  7   ne peux pas quantifier toute la formation que j'ai pu recevoir tout au long

  8   de mon expérience militaire, mais en tout cas cela m'a permis de comprendre

  9   la structure des armées étrangères, et je crois que dans l'ensemble cela

 10   peut être évalué à environ deux années.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je crois qu'il y a un

 12   risque de confusion. Vous vous intéressez peut-être aux formations

 13   supplémentaires que le témoin a pu recevoir avant de se rendre en ex-

 14   Yougoslavie, peut-être après avoir appris qu'il y serait déployé. Alors,

 15   peut-être, Monsieur le Témoin, que vous pourriez nous dire quelle était

 16   l'intensité de cette formation ou à combien de reprises on vous a briefé,

 17   combien de fois vous avez reçu des instructions une fois que vous avez

 18   appris que vous alliez être déployé en ex-Yougoslavie ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas me

 20   rappeler exactement le temps que cela représentait, mais cela se comptait

 21   certainement en jours. Cela représentait un certain nombre de jours.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Ivetic, cela répond-il à

 23   la question ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 25   Q.  Lorsque vous avez été déployé en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous

 26   parliez la langue du pays ou deviez-vous vous appuyer sur des interprètes ?

 27   R.  J'utilisais les services d'interprètes.

 28   Q.  Et ces interprètes étaient-ils des habitants du cru, donc de l'ex-


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  1   Yougoslavie, ou bien des personnes qui sont arrivées de l'extérieur de la

  2   Yougoslavie ?

  3   R.  Non, c'étaient des Bosniens, tous.

  4   Q.  Aviez-vous eu l'occasion d'utiliser les services des mêmes interprètes

  5   lorsque vous étiez membre de la Mission des Nations Unies que ceux sur

  6   lesquels vous vous êtes appuyé pendant l'enquête sur les incidents de

  7   Markale et Dobrinja ?

  8   R.  Non. J'ai utilisé les services des interprètes employés par la Mission

  9   des observateurs militaires des Nations Unies à Sarajevo pendant que j'y

 10   étais déployé. Et lorsque j'y suis revenu, j'ai utilisé les services des

 11   interprètes employés par le TPIY, à mon sens.

 12   Q.  Très bien. Vous avez utilisé les services d'interprètes du TPIY. Est-ce

 13   que vous parlez de l'enquête sur Dobrinja, mais non pas celle sur Markale,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  En effet, pas celle sur Markale.

 16   Q.  Alors, concernant les instructions que vous avez pu recevoir dans le

 17   cadre de la Mission des observateurs militaires des Nations Unies, ai-je

 18   raison de dire qu'une partie des instructions qu'on vous a fournies

 19   comportaient également un avertissement, à savoir que les forces de la

 20   présidence bosnienne en ville pouvaient placer des cadavres sur des scènes

 21   de crime afin de donner une fausse image de ce qui s'était passé ?

 22   R.  Cela a été affirmé.

 23   Q.  Je vous demanderais de confirmer un certain nombre de choses concernant

 24   les aspects scientifiques et les compétences requises pour l'utilisation de

 25   l'artillerie. Afin de nous venir en aide, je voudrais que nous passions à

 26   une partie de votre déposition dans l'affaire Kordic et Cerkez.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Et pour cela, nous avons besoin de la pièce

 28   1D438 à l'affichage. Page 2. Je crois que cela correspond a à la page 16


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  1   184 du compte rendu.

  2   Alors, lignes 5 et 6 et au-delà, c'est l'extrait qui m'intéresse ici.

  3   Q.  Monsieur, à la fin de la ligne 5 commence un extrait du compte rendu

  4   qui se poursuit jusqu'à la ligne 18 [comme interprété], je cite :

  5   "Question : Un point d'amplification consiste à calculer l'emplacement à

  6   partir duquel les tirs d'artillerie ont été effectués, c'est une compétence

  7   pratique des soldats sur le terrain, n'est-ce pas ?

  8   "Réponse : Oui, c'est le cas.

  9   "Question : La raison en est que si jamais on vous tire dessus et que vous

 10   ne pouvez pas voir à partir d'où on vous tire dessus, vous avez besoin

 11   d'être en mesure de l'estimer, de le déterminer ?

 12   "Réponse : Oui, vous avez besoin de le déterminer afin de riposter.

 13   "Question : Est-ce que ceci représente, par conséquent, une compétence pour

 14   laquelle les officiers d'artillerie sont entraînés ?

 15   "Réponse : Oui.

 16   "Question : Et avez-vous été formé à cela ?

 17   "Réponse : Oui, je l'ai été."

 18   Alors, Monsieur, est-ce que vous pouvez confirmer que l'extrait du compte

 19   rendu que je viens de lire est bien véridique et exact ?

 20   R.  Je suppose que oui. Je n'ai pas pu le consulter au cours des 12

 21   dernières années, mais je présume que oui.

 22   Q.  Ai-je raison de dire que dans ce cas précis, vous déposiez en qualité

 23   d'expert après avoir procédé pendant à peu près une semaine à l'analyse

 24   d'un bombardement dans la ville de Zenica ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Alors, ici, il est enregistré, je cite : "Si quelqu'un ne voit pas d'où

 27   les tirs sont effectués, vous devez pouvoir déterminer d'où ils ont été

 28   effectués pour pouvoir riposter." Alors, est-ce que vous pourriez nous dire


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  1   si cela signifie qu'il convient d'examiner les cratères résultant des tirs

  2   entrants afin d'examiner la source potentielle ?

  3   R.  C'est l'une des méthodes, mais il y en a d'autres.

  4   Q.  L'utilisation de l'une quelconque de ces méthodes est un processus qui

  5   demande du temps, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, cela demande du temps. De plus, il n'est possible que de

  7   déterminer l'axe approximatif suivant lequel le projectile a été tiré. Il

  8   n'est pas possible de déterminer la portée exacte ou la distance.

  9   Q.  Dans le cas où des mortiers sont utilisés par l'autre partie dans des

 10   incidents au cours desquels cette autre partie tire avant de se retirer

 11   promptement, est-il vraisemblable que les armes qui ont été à la source des

 12   tirs entrants ne soient plus à la position d'où elles ont tiré au moment où

 13   la partie qui a été visée arrive à déterminer la direction des tirs et

 14   essaie de riposter ?

 15   R.  Absolument.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement ce que cela signifie,

 17   ces tirs rapides suivis des tirs d'esquive ?

 18   R.  Eh bien, c'est une tactique utilisée avec des mortiers, parce que

 19   lorsque l'on utilise des mortiers, les tirs pratiqués sont facilement

 20   détectés. Les mortiers sont des armes lentes avec des projectiles

 21   subsoniques, donc ils peuvent être détectés lorsqu'ils sont encore en l'air

 22   par un système de missile, par un système de radar, ce qui signifie qu'on

 23   ne peut dans ce cas déterminer l'emplacement à partir duquel le mortier a

 24   tiré. Dans cette tactique particulière, le mortier prend position, tire un

 25   certain nombre d'obus, puis se retire, quitte sa position. C'est cela que

 26   l'on entend par l'expression "shoot and scoot", c'est-à-dire tir rapide et

 27   esquive. Il quitte la zone et se redéploie ailleurs.

 28   Q.  Ai-je raison de dire que cette méthode de tir rapide et d'esquive est


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  1   une tactique de mortier qui est enseignée et utilisée par les forces de

  2   l'OTAN ?

  3   R.  Oui, c'est le cas.

  4   Q.  Et savez-vous si cette tactique particulière a été enseignée également

  5   dans le cadre de la RSFY ou dans la JNA ?

  6   R.  Je suppose que oui, mais ce n'était pas la façon dont les mortiers

  7   étaient déployés par le SRK à Sarajevo. C'était utilisé du côté de la

  8   présidence.

  9   Q.  Juste pour être tout à fait clair, je crois que vous avez déjà abordé

 10   ce sujet, mais ce processus consistant à déterminer la source du tir et

 11   permettant de déterminer uniquement l'azimut ou l'axe, cette limitation, en

 12   fait, est due au fait que la distance de l'obus entrant dépend directement

 13   de la quantité de charge placée dans le mortier au moment du tir, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-il exact qu'aucun élément de preuve scientifique qui peut être

 17   obtenu sur le site d'impact d'un obus ne permet de déterminer la quantité

 18   de charge utilisée au moment du tir, parce que cette charge se consume au

 19   moment du tir entièrement ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Excusez-moi, parce que ceci peut sembler vraiment une question très

 22   simple de votre point de vue, mais est-il possible de déterminer la

 23   distance parcourue par un projectile à partir de la profondeur de l'impact

 24   dans une surface dure, par exemple, le tunnel de l'amorce ou le tunnel

 25   creusé dans le cratère par le projectile ?

 26   R.  Eh bien, je ne connais aucune publication qui fournirait ce type

 27   d'information. Notamment, lorsqu'il y a impact sur le sol, la surface peut

 28   présenter différents types. Il peut s'agir de béton, de béton armé ou non


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  1   armé. Il peut s'agir d'asphalte, de terre. Il n'est pas possible de

  2   déterminer la longueur de la trajectoire de cette façon.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez déjà rencontré

  4   précédemment des difficultés avec des dépositions d'expert. Et si je me

  5   rappelle bien, certains des points abordés dans des jugements de ce

  6   Tribunal qui correspondent à ce que vous évoquez en ce moment ont été

  7   abordés en détail par des experts extrêmement qualifiés du domaine. Donc je

  8   me demande si les fondements ont été établis pour que de telles questions

  9   puissent être posées à ce témoin, en dehors de la question de savoir s'il

 10   s'agit d'un témoignage d'expert ou non. Et je crois que la même chose

 11   pourrait s'appliquer éventuellement à mes collègues. Il faudrait peut-être

 12   demander au témoin s'il est au courant d'études portant sur la composition

 13   du sol par rapport à la capacité de pénétration des projectiles ou du son

 14   que produit ces projectiles.

 15   Monsieur Hamill, vous avez entendu la question. Est-ce que vous êtes au

 16   fait d'études d'impact portant sur des projectiles en fonction de

 17   différents types de sol, ou de béton ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au fait de telles études,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je crois que c'est là

 21   que se pose la question d'expertise, Maître, et peut-être que nous ne

 22   devrions pas aborder ceci en présence du témoin. Je crois qu'il nous

 23   suffirait de quelques minutes, mais je vais d'ores et déjà inviter le

 24   témoin à quitter la salle d'audience avant de le faire et avant de prendre

 25   la pause.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous lisez le compte

 28   rendu d'audience dans l'affaire Galic - et je ne parle que de cette affaire


Page 5486

  1   - vous verrez que les experts de l'Accusation et les experts de la Défense

  2   avaient la même formation spécialisée - et d'ailleurs, je crois que l'un

  3   était le professeur de l'autre - et ils sont tombés d'accord sur des

  4   questions importantes qui nécessitaient une connaissance approfondie des

  5   sujets que le témoin vient de nous dire ne pas connaître. Par conséquent,

  6   je me demande pourquoi vous posez ces questions, questions qui ne

  7   nécessitent pas quelques connaissances mais des connaissances très pointues

  8   et qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, n'ont été déterminées que dans

  9   certains cas devant ce Tribunal, et donc, posez des questions dans ce

 10   domaine où il a montré qu'il n'avait vraiment pas de connaissance à ce

 11   sujet, et il n'est pas non plus expert en la matière.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, je suis vraiment perplexe, parce que la déposition de ce témoin dans

 14   sa plus grande partie dans le cadre de l'interrogatoire principal était

 15   deux analyses qui avaient été réalisées des tirs entrants, une pour

 16   l'Accusation et une pour les Nations Unies, et ceci constituait la partie

 17   la plus importante de sa déposition. Donc, s'il n'est pas qualifié pour

 18   parler de ces cratères, j'aimerais le savoir, parce que c'est précisément

 19   dans ce domaine que je vais lui poser des questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai tendance à dire qu'il

 21   bénéficie d'une formation limitée en la matière et que vous allez obtenir

 22   des résultats limités. Et donc, si vous tirez des conclusions pour

 23   lesquelles vous avez besoin de connaître ces éléments importants et qu'il

 24   vous dit qu'il ne le sait pas - par exemple, l'analyse d'un cratère ne

 25   s'intéresse pas à la profondeur de l'impact mais simplement à l'origine des

 26   tirs de manière plus générale, de façon à déterminer que ces tirs

 27   provenaient de telle ou telle direction de manière approximative, comme le

 28   témoin l'a dit - dans ce cas-là, je pense que dans sa déposition il serait


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  1   important de savoir dans quelle limite on peut comprendre ses réponses.

  2   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas, parce que de cette manière

  3   nous pourrons réduire les questions concernant la profondeur de l'impact et

  4   des détails plus importants, ce qui amènerait à évaluer plus précisément

  5   les tirs, mis à part la question de la direction compte tenu de la

  6   composition du sol.

  7   Je vois que vous avez l'air d'être d'accord --

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je pourrais lui demander s'il a de

  9   l'expérience dans le domaine de l'analyse des cratères, par exemple, s'il a

 10   été formé, et je lui demanderais à partir de quelle connaissance il a

 11   fourni des réponses à l'Accusation et à la Défense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il pour vous, Monsieur Weber,

 13   est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, l'Accusation n'a rien à rajouter.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une

 16   pause, et nous reprendrons à 10 heures 55.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 19   [L'accusé est absent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous voyons que M.

 21   Mladic, l'accusé n'est pas dans le prétoire. Pouvez-vous nous donner

 22   d'autres informations, s'il vous plaît.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] A l'issue du premier volet d'audience, M.

 24   Mladic s'est plaint qu'il ne sentait pas bien, qu'il avait des

 25   étourdissements, et un membre du personnel de santé a pris sa tension dans

 26   la salle où on se trouvait, et elle est pratiquement au maximum. Il dit

 27   qu'il ne sent plus la partie droite de son corps. Et donc le personnel

 28   médical de l'Unité de Détention sera consulté, et nous avons demandé ce qui


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  1   allait se passer par la suite, et nous avons demandé à M. Mladic s'il était

  2   en mesure de revenir dans le prétoire. Il a dit que non, mais il nous a dit

  3   de vous informer de cela, et il a également demandé qu'on lui fournisse

  4   l'aide nécessaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, d'après ce que nous

  8   avons cru comprendre, M. Mladic reçoit l'aide qu'il a demandée. Il a dit

  9   qu'il n'était pas en mesure de revenir dans le prétoire. J'aimerais savoir

 10   si au niveau de la Défense nous pouvons continuer ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges, il ne nous a pas donné l'autorisation de continuer en son absence

 13   compte tenu, donc, de son état de santé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la Chambre décide s'il y a des

 15   raisons suffisantes qui justifient une levée de l'audience. Est-ce que cela

 16   signifie que si nous décidons de poursuivre l'audience, vous n'allez pas

 17   continuer le contre-interrogatoire du témoin ? Ou plutôt, que Me Ivetic ne

 18   poursuivrait pas le contre-interrogatoire ? Parce que je ne vous révèlerais

 19   de secret en vous disant que nous avons beaucoup d'exemples de l'accusé ne

 20   se sentant pas bien et finalement, d'un point de vue médical, ce n'était

 21   pas, en fait, prouvé. C'est la raison pour laquelle les Juges de la Chambre

 22   sont très prudents lorsqu'ils décident de ne pas continuer l'audience. La

 23   Chambre est également consciente que si nous poursuivons l'audience, tout

 24   d'abord, tout est enregistré tant en version audio qu'en version vidéo.

 25   Deuxièmement, si le recours approprié est d'entendre à nouveau une partie

 26   de la déposition du témoin, c'est encore une possibilité que l'on peut

 27   envisager, mais en même temps nous risquons de perdre un temps très

 28   important pour des raisons qui, pour l'instant, n'ont pas encore été


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  1   étayées d'un point de vue médical.

  2   Par conséquent, la question est la suivante : si la Chambre décidait de

  3   poursuivre l'audience, encore une fois, avec tous les bémols que je viens

  4   de mentionner, est-ce que -- nous saurons très bientôt quels sont les

  5   problèmes médicaux de M. Mladic.

  6   Est-ce que vous voulez parler de cela rapidement avec M. 

  7   Mladic ? Et ensuite, nous pourrions peut-être faire une pause -- quelques

  8   secondes.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Juge Moloto a une question.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez mentionné

 12   qu'il s'agissait d'un membre du personnel médical qui a ausculté M. Mladic

 13   ou qui a pris sa tension. De quelle personne s'agit-il ? Quelles sont les

 14   compétences de cette personne ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne le savons

 16   pas. Je dirais qu'aucuns soins médicaux n'ont été proférés à M. Mladic, on

 17   a simplement pris sa tension. On nous a dit donc ce que je vous ai rapporté

 18   concernant sa tension. Et on nous a dit également que le Dr Falke de

 19   l'Unité de détention serait présent pour discuter de l'état de santé de M.

 20   Mladic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais savoir en fait quel est le

 22   niveau de compétence de la personne qui a pris la tension de M. Mladic.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous ne savons pas cela, Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de dix

 27   minutes. Durant ces dix minutes, Maître Stojanovic, vous aurez la

 28   possibilité de vous entretenir avec M. Mladic plus avant, et la Chambre


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  1   aura également la possibilité de s'enquérir de la situation exacte.

  2   Nous faisons une pause, et nous reprendrons à 11 heures 20.

  3   --- La pause est prise à 11 heures 10.

  4   --- La pause est terminée à 11 heures 29.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin

  7   dans le prétoire. Entre-temps, je remarque que M. Mladic est présent dans

  8   le prétoire.

  9   Maître Stojanovic, les Juges de la Chambre ont fait usage de la pause

 10   pour consulter le Dr Gerts, et d'après les informations dont nous disposons

 11   maintenant, il semble qu'il n'y ait aucune raison médicale objective qui

 12   justifierait l'absence de M. Mladic dans ce prétoire, et donc nous aurions

 13   continué sans sa présence s'il avait choisi de ne pas comparaître.

 14   Deuxièmement, les Juges de cette Chambre considèrent que compte tenu

 15   du temps qui a été perdu ici, nous ne souhaitons pas, cependant, modifier

 16   le calendrier des audiences. Donc, gardez ceci à l'esprit puisqu'il faudra

 17   défalquer le temps que nous avons perdu du temps qui vous était imparti.

 18   Donc la dernière demi-heure est une demi-heure que vous avez perdue.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hamill, je vous souhaite à

 21   nouveau la bienvenue.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était un peu plus long que prévu. Me

 24   Ivetic va donc continuer son contre-interrogatoire.

 25   Maître Ivetic, les Juges ont abordé brièvement la question, et je pense que

 26   la meilleure manière de procéder serait tout d'abord de demander au témoin

 27   ce qu'il a fait et quelles sont les conclusions qu'il a tirées, et,

 28   seulement après cela, de vous concentrer sur ce qui relèverait de son


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  1   expertise ou de ses connaissances spéciales. Veuillez continuer.

  2   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

  3   Q.  Pour ce qui est des analyses de cratère que vous avez réalisées durant

  4   votre carrière, y compris celles que vous avez faites sur le site de

  5   Markale et de Dobrinja, ai-je raison de dire que l'évaluation de la portée

  6   ou des distances à partir desquelles venaient ces tirs était basée sur le

  7   type d'obus et en fonction des tableaux de portée qui sont utilisés pour

  8   les différents types de munitions ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Et pour les besoins du compte rendu d'audience, comment ces tableaux de

 11   portée sont-ils établis ?

 12   R.  Ces tableaux de portée sont en fait fournis par les fabricants de ces

 13   munitions ou des armes. Ces tableaux de portée fournissent des informations

 14   concernant la portée en fonction du nombre de charges qui sont fixées.

 15   Q.  Ai-je raison de dire que la distance peut aller de quelques centaines

 16   de mètres à plusieurs kilomètres ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Et dans l'analyse que vous avez réalisée, ai-je raison de dire que sur

 19   la base des portées minimum et maximum des obus que vous avez remarqués sur

 20   place, vous consultiez ensuite les lieux où se trouvaient les pièces de

 21   mortier ou d'artillerie fixes de façon à déterminer les sources

 22   potentielles de ces tirs ?

 23   R.  Pas nécessairement, parce que les armes peuvent être bougées de leurs

 24   positions, et d'ailleurs elles bougeaient régulièrement. Ce n'était en

 25   général pas le cas pour ce qui concerne des armes de la RSK autour de

 26   Sarajevo. De manière générale, elles restaient à la même position.

 27   Cependant, ce que l'on peut trouver, c'est en fait des zones globales, six

 28   au total, à partir desquelles ces obus auraient pu être tirés.


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  1   Q.  Pour préciser, vous parlez de la RSK. Vous vouliez dire le SRK ?

  2   R.  Oui, le SRK.

  3   Q.  Ces six sites ou emplacement à partir d'où pouvaient venir ces tirs,

  4   c'étaient des endroits où se trouvaient des pièces d'artillerie sur les

  5   sites du SRK, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je pense que ceci peut semer la confusion dans

  8   le compte rendu d'audience. On a parlé de différentes références de sites

  9   multiples et ensuite de six emplacements. Donc j'aimerais que l'on

 10   établisse bien exactement ce dont on parle ici.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai proposé la meilleure manière de

 12   procéder à Me Ivetic, à savoir ce qu'avait fait le témoin et ce qu'il avait

 13   observé, de le faire de manière générale. En faisant ceci, ceci aiderait

 14   moins la Chambre que de dire qu'est-ce que vous avez fait ici ou qu'est-ce

 15   que vous avez fait là-bas ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je pensais que nous

 17   parlions de Markale.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors nous allons nous en tenir à Markale pour l'instant. Pour le cas

 21   d'un mortier mobile ou un mortier utilisé en utilisant la méthode de tir

 22   rapide et d'esquive, est-ce qu'il serait difficile de déterminer

 23   l'emplacement de ces pièces de mortier ?

 24   R.  Ceci est difficile. S'il y avait une position fixe à partir de laquelle

 25   on tirait les obus de mortier, dans ce cas-là c'était clairement visible;

 26   mais en fait, étant donné que les positions possibles couvrent une région

 27   importante, il était difficile de déterminer exactement à partir de quel

 28   endroit on avait tiré une pièce de mortier. Il s'agit en fait d'une zone de


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  1   plusieurs centaines de mètres de long et peut-être d'une centaine de mètres

  2   de large. Et, par conséquent, vous avez une inexactitude qui est inhérente

  3   pour un mortier.

  4   Q.  Nous y reviendrons. Mais je voudrais revenir à Markale. Vous avez dit,

  5   donc, que les tirs pouvaient venir d'un territoire assez important. Est-il

  6   possible qu'un mortier mobile soit utilisé avec la méthode de tir rapide et

  7   d'esquive et que, par conséquent, il y ait une position de mortier qui soit

  8   identifiable ?

  9   R.  Tout à fait.

 10   Q.  Vous avez mentionné que le mortier était par définition inexacte.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose une question. Vous posez

 12   une question générale, mais vous dites qu'en fait, cela porte sur Markale.

 13   Mais cela rend cette question hypothétique, et cela me rend perplexe, parce

 14   que vous dites : Voilà, je parle de Markale, et ensuite vous parlez des

 15   sources potentielles de tir, des territoires vastes, et est-il possible

 16   pour qu'un mortier mobile soit utilisé dans telle ou telle situation. Donc

 17   vous avez toute une série de postulats de départ, et ensuite vous les

 18   reliez à Markale, alors qu'en fait, autant que j'aie pu comprendre, rien de

 19   tel n'a été conclu. Par conséquent, s'il s'agit d'une question générale,

 20   dans ce cas-là elle est proche d'une question d'expert. Et si c'est une

 21   question qui porte précisément sur Markale, dans ce cas-là je n'ai ni vu ni

 22   entendu quoi que ce soit qui laisserait penser que ces faits ou ces

 23   postulats de départ ont fait l'objet d'explication supplémentaire.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question en disant qu'il

 25   s'agit précisément de Markale. Et je vais donc demander au témoin si nous

 26   parlons vraiment de Markale.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pensais que nous parlions de Markale,

 28   et je pensais que vous parliez d'une analyse qui avait été faite par moi-


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  1   même et par mon équipe les 11 et 12 février 1994.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, dans ce cas-là, ce

  3   dont nous parlons, c'est de savoir ce qu'a fait l'équipe, quel est le

  4   rapport qu'ils ont rendu à ce sujet, et si les conclusions sont A, B, ou C,

  5   dans ce cas-là posez les questions supplémentaires au témoin à ce sujet. Et

  6   dans ce cas-là, nous savons exactement ce dont nous parlons. Mais pour

  7   l'instant, on parle de Markale, et ensuite on parle de questions d'ordre

  8   général.

  9   M. IVETIC : [interprétation] L'article 92 ter a été utilisé pour verser le

 10   compte rendu d'audience. Si je dois passer en revue tous les différents

 11   points, cela va me prendre des jours.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisez le rapport. Donnez nous la page

 13   en question, et de cette manière nous saurons exactement ce dont nous

 14   parlons.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a aucun problème. On sait très

 18   bien que le témoin a préparé un rapport. Utilisez le rapport et dites-nous

 19   ce que vous voulez savoir.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Mais si le témoin a préparé un rapport,

 21   pourquoi est-ce que je ne peux pas demander au témoin ce qu'il sait à ce

 22   sujet ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez des questions qui sont

 24   générales, et vous n'avez pas besoin de poser au témoin s'il a rédigé ce

 25   rapport ou pas parce que ceci n'est pas contesté. Dites simplement : Je me

 26   concentre sur tel ou tel rapport ou sur la déposition à telle ou telle

 27   page, de façon à ce que nous puissions suivre. Et ensuite, nous pourrons

 28   aller de l'avant de manière aussi efficace que possible.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais beaucoup le faire, Messieurs les

  2   Juges, sauf que le rapport que j'ai utilisé dans mes préparatifs n'était

  3   pas le même rapport qui a été versé au dossier parce qu'il a été modifié ce

  4   matin, et je n'ai pas les références des pages. Pourriez-vous m'indiquer,

  5   Messieurs les Juges --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît.

  7   Quel est le numéro de la pièce ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] P538.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, en ce qui concerne --

 12   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis assister Me

 13   Ivetic par rapport à ce rapport, dans la partie en haut à droite de ce

 14   document, il y a 2 de -- 2 de 46. Cela commence à la page 2 et il y a 46

 15   pages. Ça lui permettra de trouver la page.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons tous accès au prétoire

 17   électronique. Je l'ai déjà dans le prétoire électronique parce que,

 18   évidemment, j'ai le numéro de la cote. Donc il s'agit du document dont nous

 19   parlons.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Pouvons-nous passer à la page 8 -- ou, plutôt, un certain nombre de

 22   personnes ont participé à la préparation de ce rapport --

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  -- ainsi que vous-même ?

 25   Et pour ce qui est du rapport, les conclusions indiquant qu'il y avait six

 26   endroits éventuels qui auraient pu être -- ou, plutôt, qu'il y a eu des

 27   tirs entrants et on pouvait donc déterminer de quel côté se trouvaient les

 28   tirs le long de la ligne de confrontation; c'est exact ?


Page 5497

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et pour ce qui est des six positions, des tirs entrants auraient pu

  3   venir de quatre endroits du côté du Corps de Sarajevo-Romanija ou la partie

  4   bosno-serbe et étaient du côté des Musulmans de Bosnie ou du côté de la

  5   présidence bosnienne ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Et ce quartier dont nous parlons, qui pouvait être l'endroit éventuel

  8   d'où aurait pu provenir l'obus, je souhaite revenir à ma question initiale,

  9   c'est-à-dire : le quartier dont nous parlons, il pourrait s'agir d'un

 10   mortier mobile qui a été utilisé avec un tir rapide et d'esquive et aurait

 11   pu être tiré de ces endroits-là, et ça aurait pu être l'origine de l'obus

 12   qui a touché la place du marché de Markale en février 1994 ?

 13   R.  Oui, bien évidemment.

 14   Q.  Bien sûr. Je souhaite vous demander : en ce qui concerne Markale, avez-

 15   vous pu faire l'essai ou l'analyse du sillon de l'amorce pour déterminer la

 16   direction --

 17   R.  Oui, mais le sol avait été remué, donc cela n'était pas très précis.

 18   Q.  Pourrions-nous revenir à votre rapport, je souhaite vous poser quelques

 19   questions -- quelque chose que vous avez dit dans vos déclarations écrites

 20   préalables.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je puis revenir à la pièce 1D411,

 22   et est-ce que nous pourrions avoir la première page pour que le témoin

 23   puise avoir la même page sous les yeux.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez dit 441 ou

 25   411 ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] 441.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Alors, la première page à l'écran, nous voyons en fait une signature.

  2   Est-ce qu'il s'agit d'une de vos déclarations préalables ? Il semblerait

  3   que la date soit celle des 13, 14 et 15 décembre 1995.

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Et signée par vous-même ?

  6   R.  Tout à fait.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la sixième

  8   page de l'anglais et à la page 7 du B/C/S, s'il vous plaît, et je souhaite

  9   que nous regardions le dernier paragraphe de la version anglaise, ce qui

 10   nous amène à la page suivante aussi. Dans la version en B/C/S, tout est sur

 11   la même page.

 12   Q.  Et je souhaite vous soumettre ce que vous avez affirmé dans votre

 13   déclaration ce jour-là, et ensuite je vais vous demander de commenter cela.

 14   Tout d'abord, je cite :

 15   "Plus tard, je me suis entretenu avec le colonel Radislav Cvetkovic, qui

 16   commandait l'artillerie de l'armée bosno-serbe du côté est de Sarajevo, qui

 17   a nié qu'ils avaient tiré l'obus et qui a déclaré qu'ils avaient tiré 30 à

 18   40 000 obus sur la ville la nuit précédente. Donc, pourquoi nierait-il cet

 19   obus-là si ce n'était pas vrai ?"

 20   Tout d'abord, Monsieur, après avoir vu ce document et après avoir lu un

 21   passage de votre déclaration, êtes-vous d'accord pour dire que ceci

 22   concerne l'enquête menée sur Markale ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Est-ce que vous pensez que ce passage de votre déclaration que je vous

 25   ai lu est véridique et exact à la lumière de vos connaissances et de vos

 26   souvenirs sur cette discussion que vous avez eue -- ou cet entretien avec

 27   le colonel Cvetkovic ?

 28   R.  Tout à fait.


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  1   Q.  Pour qu'il n'y ait aucune confusion possible, le colonel Cvetkovic, tel

  2   qu'il le déclare, persiste à nier que l'armée bosno-serbe a tiré l'obus ?

  3   R.  Bien sûr.

  4   Q.  Et cette déclaration de 1995 contient cette déposition qui est la vôtre

  5   qui a été recueillie un an après que vous ayez eu votre réunion avec le

  6   colonel Cvetkovic ?

  7   R.  Un peu plus. J'ai eu une réunion avec le colonel Cvetkovic le 14, me

  8   semble-t-il, le 14 février 1994, et la déclaration, comme vous l'avez

  9   signalé, a été recueillie vers les 11 et 12 décembre 1995. Ce dont je me

 10   souviens à ce jour, et ce, de façon très précise, c'est la conversation que

 11   j'ai eue avec le colonel Cvetkovic.

 12   Q.  Et donc, le passage que j'ai choisi, que je vous ai lu de votre

 13   déclaration de 1995, coïncide avec vos souvenirs, et ce, de manière très

 14   précise ?

 15   R.  Tout à fait.

 16   Q.  Merci. Alors, pour ce qui est de l'enquête que vous avez menée sur

 17   l'incident de Markale, saviez-vous qu'il y avait un bâtiment de la police

 18   ou un QG de la police à 300 mètres de l'endroit où il y a eu la

 19   déflagration ?

 20   R.  Oui, tout à fait, je crois que c'était le cas.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant je souhaite revenir sur le P538, et

 22   je crois que cela doit se trouver à la page 54 dans le prétoire

 23   électronique.

 24   Q.  Et en attendant l'affichage de ce document, Monsieur, le rapport qui se

 25   trouve à l'écran fait partie du lot de documents qui ont été fournis suite

 26   à l'enquête qui a été menée par vous et votre équipe. Ai-je raison de dire

 27   qu'il s'agit de la première équipe d'enquête -- M. le Capitaine Verdy, il

 28   s'agit de ses conclusions et de sa page de couverture ici du rapport ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et ai-je raison de dire que ceci a été mis à votre disposition et que

  3   vous avez pu l'examiner avant de parvenir à vos propres conclusions sur

  4   l'incidence de l'obus ?

  5   R.  Je ne sais pas si je l'ai lu avant ou après. J'ai mené ma propre

  6   enquête. Mais cela a été certainement mis à ma disposition à l'époque, et,

  7   comme je suis sûr que vous êtes sur le point de dire, j'ai constaté que

  8   ceci était tout à fait erroné.

  9   Q.  Je souhaite tout d'abord me consacrer au point G, description des

 10   éléments de preuve. Description - pardonnez-moi - des dégâts : 

 11   "L'obus de mortier a impacté un étal (à 0,9 mètre), donc l'analyse est

 12   extrêmement difficile."

 13   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation du capitaine Verdy ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Vous pensez que cet obus a impacté le sol ou à une distance au-dessus

 16   du niveau du sol ?

 17   R.  Je crois qu'il y a eu une détonation au niveau du sol ou légèrement en

 18   dessous, très légèrement en dessous.

 19   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que lorsque vous êtes arrivé sur

 20   le site une grande partie de l'endroit avait été déblayé et les débris

 21   avaient été enlevés ?

 22   R.  Ecoutez, je dirais que beaucoup de débris avaient été retirés, mais il

 23   en restait suffisamment pour pouvoir mener une analyse de la situation de

 24   ce site comme il se doit.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page 51

 26   dans le prétoire électronique de ce même document et page 70 en B/C/S.

 27   Q.  Lieutenant-colonel Hamill, il s'agit d'une amplification de l'analyse,

 28   tel que cela est décrit et signé à la page suivante par le commandant John


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  1   Russell. Tout d'abord, qui était le commandant Russell par rapport à

  2   l'équipe des enquêteurs dont vous faisiez partie ?

  3   R.  Le commandant Russell ne faisait pas partie de l'équipe des enquêteurs.

  4   Je crois que c'était le conseiller militaire ou l'assistant militaire, me

  5   semble-t-il, du commandant des forces des Nations Unies en Bosnie. Je ne

  6   l'ai pas rencontré. Je ne l'ai pas rencontré en personne.

  7   Q.  Et est-ce que nous pourrions regarder la partie en regard du numéro 1.

  8   Nous pouvons lire. Cela se trouve en bas de l'écran. Ce passage indique

  9   qu'un minimum de trois cratères est nécessaire pour avoir une meilleure

 10   possibilité de confirmer l'emplacement d'un système d'armes. Etes-vous

 11   d'accord avec cela ?

 12   R.  Cela s'avèrerait certainement très utile, oui.

 13   Q.  Que nous soyons tout à fait clairs, par rapport à l'incident de

 14   Markale, il n'y a eu qu'un seul cratère, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Et si nous pouvions regarder la description qu'il nous donne et qui se

 17   trouve également à la première partie, où il déclare, je cite :

 18   "Dans cette situation, le mortier, apparemment, a touché un étal juste

 19   avant de toucher le sol. Ceci est confirmé par le petit cratère (de 120-

 20   millimètres, un mortier, en général, provoque un cratère plus important),

 21   et deuxièmement, le nombre de victimes dues à la quantité d'engins

 22   explosifs, en général, permet de conclure que l'explosion a eu lieu

 23   légèrement au-dessus du niveau du sol."

 24   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  D'autres membres de votre équipe ont-ils eu l'occasion de réfuter ou de

 27   discuter ces conclusions avec d'autres membres du personnel des Nations

 28   Unies ?


Page 5502

  1   R.  L'équipe en a parlé avec cette équipe-là. Nous avions au total quatre

  2   membres dans notre équipe, plus deux conseillers techniques, et nous en

  3   avons parlé entre nous.

  4   Q.  Pour que nous soyons bien clairs, combien de membres de l'équipe y

  5   avait-il outre vous-même ?

  6   R.  Il y avait le chef de l'équipe, trois membres, moi-même et un expert.

  7   Q.  Et la conclusion a-t-elle été unanime pour tous les membres de

  8   l'équipe, à savoir que la source du tir ne pouvait pas être déterminée de

  9   façon claire; à savoir que cela se trouvait de l'autre côté, quelle était

 10   l'origine de l'obus, d'où provenait cet obus ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je souhaite maintenant parler de l'enquête de Dobrinja

 13   particulièrement, puisqu'il y a eu une enquête dont vous --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne passiez à une autre

 15   question, j'en ai une ou deux. Monsieur Hamill, avez-vous lu l'un

 16   quelconque des rapports qui par la suite ont été présentés à ce Tribunal

 17   par les experts Vilicic et Zecevic ? 

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne les ai pas lus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous êtes-vous familiarisé avec ce

 20   dont disposaient de telles équipes eu égard aux possibilités techniques à

 21   l'époque, et est-ce que vous avez étudié et examiné cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous avons conclu notre rapport à la date

 23   du 15 février, et en ce qui nous concernait, c'était fini.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre,

 25   Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Alors, que nous soyons bien clairs, Colonel - et pardonnez-moi pour

 28   avoir répété quelque chose qui était aussi clair - donc nous parlons de


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  1   Dobrinja. Vous avez parlé de ces deux cratères que vous avez retrouvés sur

  2   les lieux et dans lesquels il y avait une substance de couleur rouge --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents que vous citez simplement

  4   par le truchement de la déposition du témoin dans une affaire précédente,

  5   est-ce que nous pouvons avoir le numéro de la page ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Alors, affichons le 1D435, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document n'a pas reçu de cote.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Non. C'est le numéro 65 ter 1D435. Il me

  9   semble qu'il s'agit là d'un feuillet comportant un certain nombre

 10   d'informations daté du 18 septembre 2011 et qui résulte d'une réunion qui a

 11   eu lieu entre lieutenant-colonel Hamill et des membres de l'Accusation,

 12   plus particulièrement MM. Barry Hogan et Chester Stamp.

 13   Q.  Tout d'abord, Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir eu une réunion avec

 14   le Procureur à la date en question ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Et si je puis vous demander de vous reporter au troisième paragraphe de

 17   ce document. Je commence en citant :

 18   "Les cratères sont anciens, et les deux cratères ont été remplis d'une

 19   substance de couleur rouge, ce qui permet en grande partie de les

 20   conserver. Cependant, le processus a, dans une certaine mesure, faussé

 21   l'analyse qu'on peut faire des cratères. J'ai donc supposé que l'on n'est

 22   pas intervenu au niveau des cratères de manière indue et que la substance

 23   de couleur rouge était le seul élément utilisé. Le cratère numéro 1, la

 24   partie qui se trouvait tout à fait à l'est, était mieux conservé que le

 25   cratère numéro 2. L'altération était telle qu'il n'est pas possible à ce

 26   stade de déterminer si les cratères étaient dus à un fusil ou à un mortier.

 27   Cependant, il y avait des indications sur le premier cratère qu'il

 28   s'agissait d'un fusil de petit calibre. Il y avait des traces 'd'ailes' qui


Page 5504

  1   sont caractéristiques d'un cratère formé par un obus de fusil ou d'obusier

  2   plutôt que d'une bombe de mortier. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de

  3   manière définitive d'un mortier. Et si tel était le cas, il s'agissait d'un

  4   mortier de taille moyenne. J'ai conduit différentes analyses en me fondant

  5   sur les deux types de projectiles et en utilisant différentes méthodes.

  6   Compte tenu de l'état dans lequel se trouvaient les cratères, les résultats

  7   n'ont pas été sensiblement différents."

  8   Tout d'abord, s'agit-il de vos propres termes ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Et est-ce que ceux-ci représentent vos observations et sont le reflet

 11   des observations qui étaient les vôtres au moment où vous avez analysé ce

 12   cratère qui se trouvait à l'est --

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Et quelqu'un vous a-t-il indiqué qui avait placé ce liquide ou cette

 15   substance rouge dans les cratères ?

 16   R.  Ce sont les autorités qui l'avaient fait, m'a-t-on rapporté à l'époque,

 17   mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui.

 18   Q.  Avez-vous jamais vu de telles substances, par ailleurs, lorsque vous

 19   aviez procédé à des analyses de cratères ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  A votre connaissance et d'après votre expérience militaire, de telles

 22   substances constituent-elles une pratique communément adoptée par les

 23   analystes de cratères ?

 24   R.  Non, pas à ma connaissance. Il s'agissait de conserver le cratère

 25   autant que faire se peut, c'est pour ça qu'il y a cet élément plastique

 26   dans le cratère. On tentait de le conserver, dans la mesure du possible,

 27   dans l'état original.

 28   Q.  Et je suppose que la substance ou l'élément rouge permettait d'empêcher


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  1   --

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  -- la méthode du sillon utilisée, d'après le compte rendu d'audience.

  4   Je vous demande de bien vouloir nous le décrire, s'il vous plaît.

  5   R.  Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une bombe de mortier touche le

  6   sol, cela a un impact à un angle particulier. L'amorce se trouve tout en

  7   haut. L'amorce est en général peu endommagée et est dirigée vers l'avant

  8   par la force de l'explosion. Ceci provoque un sillon de quelques

  9   centimètres de longueur à un angle bien particulier. Et après cela,

 10   l'empennage du mortier est inerte, en d'autres termes, n'a pas de

 11   substances explosives qui y sont fixées, et continue à suivre la

 12   trajectoire de l'amorce. Donc nous avons en général un angle de l'incidence

 13   de la bombe de mortier.

 14   Q.  Et si nous regardons le bas de ce document qui se trouve dans le

 15   prétoire électronique, les informations qui se trouvent sur ce feuillet et

 16   qui sont le résultat de votre séance de récolement avec l'Accusation, je

 17   vois que vous déclarez que c'est un avis de professionnel que vous donnez,

 18   et vous dites que les tirs ont impacté Dobrinja le 1er juin 1993 et que ces

 19   tirs provenaient de L5A, de cette position-là, et étaient sans nul doute un

 20   projectile de 122 millimètres. Est-ce que ceci est exact au niveau de votre

 21   conclusion ?

 22   R.  C'est exact. Et comme je l'ai dit ici, c'est un avis que je donne. Je

 23   ne suis pas en train de déclarer un fait.

 24   Q.  D'accord. Et c'est parce que ceci exclut la possibilité -- ou, plutôt,

 25   cela aurait pu nous dire à 100 % que cela était dû à un mortier ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  J'ai une autre question. Alors, si nous regardons, c'est l'obus de 82

 28   millimètres qui pourrait être la cause, ou en tout cas la cause pour un des


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  1   cratères ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et d'après vous, le L5A, ce site pouvant être la source de tirs, serait

  4   dû au fait qu'il s'agissait d'une position d'artillerie connue au niveau de

  5   cet axe général que vous avez déterminé ?

  6   R.  C'est le cas. Et moi, j'avais une connaissance personnelle sur la

  7   question à l'époque.

  8   Q.  Et vous êtes là assis aujourd'hui, vous ne pouvez pas exclure la

  9   possibilité qu'il s'agit de sites inconnus ayant ce même axe général, y

 10   compris des unités menant des tirs rapides et d'esquive mobiles ?

 11   R.  Il n'y avait pas d'unités de mortier basées dans ce secteur. C'est un

 12   fait. Et donc, ils n'étaient pas dans ce secteur où ces tirs étaient

 13   lancés. Mais de façon générale, ils auraient pu être tirés à partir de là,

 14   puisque c'était dans le cadre de cette distance.

 15   Q.  Pardonnez-moi. J'attends le compte rendu d'audience qui doit rattraper

 16   ce que j'ai dit.

 17   Donc, pour ce qui est de l'endroit où les obus sont tombés, vous avez mené

 18   votre enquête et vos conclusions quelques années après la guerre; c'est

 19   exact ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Donc vous ne pouvez pas parler des installations militaires ou des

 22   structures militaires qui auraient pu se trouver dans le secteur, au sens

 23   général du terme, où les tirs sont tombés ?

 24   R.  D'après mes connaissances, je dois insister sur le fait que d'après ce

 25   que je sais, parce qu'il y avait des observateurs militaires des Nations

 26   Unies, et ce, tous les jours, qu'il n'y avait pas de cibles militaires à

 27   l'époque à cet endroit.

 28   Q.  Vous avez parlé de position de fusil L5A. Je suppose qu'il s'agit de


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  1   Lima 5A.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  La position qui était surveillée par la Mission des observateurs

  4   militaires des Nations Unies à l'époque ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Avez-vous jamais vu ou entendu un rapport de situation de cet endroit

  7   en particulier qui correspondait au moment où l'obus est tombé sur Dobrinja

  8   ?

  9   R.  D'après mes souvenirs, non. Je dois dire qu'il s'agit de plusieurs

 10   années après où l'on m'a contacté pour que je puisse parler de l'incident

 11   de Dobrinja, mais je n'avais pas d'informations qui avaient été consignées

 12   à l'époque. C'est possible, bien sûr, étant donné la position dans laquelle

 13   je me trouvais, que j'aie reçu un rapport à l'époque, mais cela n'existe

 14   plus, et ce, depuis longtemps.

 15   Q.  Et je suppose qu'un tel rapport vous aurait fourni le fondement de vos

 16   conclusions ou de votre opinion ?

 17   R.  Absolument pas.

 18   Q.  Pour ce qui est du fait que vous ayez été contacté pour l'incident de

 19   Dobrinja, pourriez-vous nous donner plus d'information sur qui vous a

 20   contacté pour vous pencher sur cet incident de Dobrinja ?

 21   R.  C'est quelqu'un du bureau du Procureur du TPIY, je suppose, M. Chester

 22   Stamp ou M. Barry Hogan.

 23   Q.  Et vous avez été recruté en votre qualité d'expert pour pouvoir mener à

 24   bien cette analyse ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et vous dites le bureau du Procureur, vous avez parlé de deux

 27   personnes. Ai-je raison de dire que ce sont ces deux personnes qui sont

 28   citées sur cette feuille d'information ?


Page 5509

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Je voudrais passer à une autre partie de votre participation ou de vos

  3   connaissances personnelles, donc revenons à la période où vous étiez

  4   observateur militaire des Nations Unies à Sarajevo. Je voudrais revenir à

  5   votre déclaration de 1995.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Document numéro 1D441 de la liste 65 ter. En

  7   page 4 pour la version anglaise, et même numéro de page en B/C/S également.

  8   Q.  Je voudrais, Monsieur, que nous nous concentrions sur le troisième

  9   paragraphe à partir du haut, je cite :

 10   "Mon expérience était qu'avant les tirs d'artillerie par les Serbes, ces

 11   mêmes Serbes faisaient venir les membres de l'équipe, ils réglaient

 12   l'élévation et l'azimut et attendaient les observateurs militaires des

 13   Nations Unies avant d'ouvrir le feu. C'était mon expérience pour ce qui est

 14   de la partie sud de la ville."

 15   Alors, Colonel, pouvez-vous nous confirmer l'exactitude et la véracité de

 16   cette partie de votre déclaration de 1995 que je viens de lire ?

 17   R.  Oui. C'était certainement le cas pour la plupart des tirs à partir de

 18   Lima 5.

 19   Q.  Vous avez anticipé ma question concernant la position de tir Lima 5.

 20   Est-ce que ceci s'appliquait à Lima 5 ou est-ce, de façon générale, vrai

 21   pour tous les sites Lima dont vous aviez connaissance sur la partie sud ?

 22   R.  Cela s'appliquait à Lima 5.

 23   Q.  Je voudrais passer maintenant au document 1D439 de la liste 65 ter,

 24   c'est une transcription d'une partie de votre déposition faite en 2010 dans

 25   l'affaire Karadzic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Et je voudrais demander l'affichage de la page

 27   numéro 62, en commençant par la ligne numéro 1. Correspondant à la page 9

 28   734 du compte rendu d'audience correspondant. Je voudrais, encore une fois,


Page 5510

  1   que nous nous concentrions sur les toutes premières lignes de cette page,

  2   après avoir agrandi, s'il vous plaît.

  3   Q.  Alors vous pourrez suivre ce dont j'ai donné lecture, je cite :

  4   "Question : A la différence des Serbes, ainsi que vous l'avez confirmé par

  5   vos observations, l'armée musulmane changeait souvent de positions. Ils

  6   disposaient de mortiers embarqués à bord de camions ou ils changeaient

  7   leurs positions en tant que telles. Vous avez observé que les Serbes

  8   disposaient principalement d'armes stationnaires et qu'ils ne les

  9   déplaçaient pas, n'est-ce pas ?

 10   "Réponse : De façon générale, la VRS ne déplaçait pas ses armes lourdes.

 11   Elle les maintenait in situ, ce qui leur permettait de les surveiller plus

 12   facilement."

 13   Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous confirmer l'exactitude

 14   de cet extrait de votre déposition dans l'affaire Karadzic ?

 15   R.  C'est exact. A ceci près que nous n'étions pas au courant de

 16   l'emplacement de toutes les positions d'artillerie de la VRS du côté sud,

 17   et encore moins du côté nord de la ville. Nous avons même reçu

 18   l'information à un moment d'un commandant de la VRS qui nous disait que ce

 19   que nous connaissions, c'était à peine 12 % de leurs armes. Je pense qu'il

 20   exagérait peut-être un petit peu.

 21   Q.  Je voudrais me concentrer sur l'autre partie, la partie musulmane. Ai-

 22   je raison de dire que pendant que vous étiez sur place il n'était pas

 23   facile pour les observateurs militaires des Nations Unies de suivre la

 24   position des armes des Musulmans ?

 25   R.  Eh bien, je suppose que lorsque vous parlez de la partie musulmane,

 26   vous parlez de l'ABiH.

 27   Q.  Les positions Papa.

 28   R.  Ou les positions Papa. Oui, je serais plutôt d'accord. Il n'était pas


Page 5511

  1   facile de les suivre.

  2   Q.  Poursuivons la lecture de la même page, lignes 9 à 14. Je cite la

  3   question :

  4   "Question : Je vous remercie. Dans la partie sud de Sarajevo, vous

  5   avez vu des positions d'artillerie serbes. Lorsque les Serbes souhaitaient

  6   ouvrir le feu au moyen de leurs mortiers ou utilisaient d'autres pièces

  7   d'artillerie, ils en informaient les observateurs, ils indiquaient les

  8   cibles qu'ils s'apprêtaient à viser et ils demandaient aux observateurs

  9   s'ils souhaitaient observer cela, n'est-ce pas ?

 10   "Réponse : Cela s'est certainement produit en de nombreuses occasions."

 11   Alors, est-ce que ceci concorde avec votre expérience et le souvenir que

 12   vous en avez ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsqu'on vous a dit que les unités d'artillerie serbes que vous

 15   observiez avaient pour habitude d'informer les observateurs qu'elles

 16   s'apprêtaient à ouvrir le feu, est-ce que c'est quelque chose dont vous

 17   avez personnellement eu connaissance ?

 18   R.  Oui, mais n'oubliez pas que les observateurs militaires des Nations

 19   Unies venaient d'origines très diverses. Il y avait des membres de l'armée

 20   de terre, de l'armée de l'air. Nombre de ces hommes n'avaient pas du tout

 21   d'expérience avec les armes d'artillerie et n'auraient pas été en mesure de

 22   procéder à l'examen du résultat d'un bombardement et du site correspondant.

 23   Q.  Mais vous ne me remettez pas en question que les opérateurs du côté

 24   serbe informaient les observateurs des cibles visées avant de procéder au

 25   tir ?

 26   R.  C'était généralement le cas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une précision d'ordre général.

 28   Lorsque vous dites que c'était généralement le cas, vous voulez dire que


Page 5512

  1   c'était généralement le cas dans les nombreuses occasions où cela s'est

  2   produit ? Convient-il de le comprendre 

  3   ainsi ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Les hommes de la VRS avec qui vous avez été en contact, les commandants

  8   ou les opérateurs des unités d'artillerie, ont-ils fait preuve de

  9   coopération à votre égard ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez dit également avoir établi de bons rapports avec de nombreux

 12   membres des forces de la VRS pendant que vous étiez observateur militaire

 13   des Nations Unies, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, je crois que c'était bien le cas.

 15   Q.  Serait-il exact de dire que la très grande majorité des membres de la

 16   VRS que vous avez eu l'occasion de rencontrer étaient des personnes du cru,

 17   des habitants de la région de Sarajevo au sens large ou qui étaient même

 18   venus du centre de Sarajevo en tant que réfugiés, et qu'en tant que tel,

 19   ils connaissaient le terrain ?

 20   R.  En tant que personnes déplacées, oui, et non pas réfugiées. Ils étaient

 21   toujours dans leur propre pays.

 22   Q.  Merci pour cette précision. Alors le secteur de la caserne de Lukavica

 23   était celui où vous avez passé l'essentiel ou beaucoup de temps, en tout

 24   cas, lorsque vous étiez observateur militaire. Il a été régulièrement pris

 25   pour cible par la partie de la présidence bosnienne, n'est-ce pas ?

 26   R.  Il a été pris pour cible de façon irrégulière, oui, et c'était du fait

 27   de la présidence. Des armes légères et de mortiers, l'un comme l'autre.

 28   Q.  Pouvons-nous passer à votre déclaration de 1995, pièce 1D441. Page 4 de


Page 5513

  1   l'anglais et page 4 du B/C/S, et il s'agira du second paragraphe à partir

  2   du haut de la page en anglais. J'en donne lecture, je cite :

  3   "Le 26 mai 1993, un secteur civil se trouvant en territoire contrôlé par la

  4   VRS a été attaqué par l'ABiH au moyen de mortiers de 82 millimètres. Les

  5   obus ont commencé à tomber à Vojkovici à 10 heures 58. L'ABiH a tiré 13

  6   mortiers au total, sans compter les tirs d'armes d'infanterie. La riposte

  7   de la VRS s'est produite à 11 heures 40. La VRS a tiré dix obus. Les obus

  8   entrants venaient du secteur de Hrasnica et d'Igman."

  9   Est-ce que ce passage de votre déclaration de 1995 reflète de façon exacte

 10   et véridique ce dont vous vous souvenez au sujet de cet incident ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous rappelez-vous qu'un accord était intervenu entre les parties au

 13   terme duquel cette partie de territoire dans le secteur de Hrasnica-Igman

 14   devait être mise à la disposition des Nations Unies et des observateurs et

 15   devait être libérée par la VRS, mais que l'ABiH, en violation de l'accord

 16   en question, avait repris ce territoire aux Nations Unies ?

 17   R.  Je me rappelle cela, mais je n'étais pas du tout présent à l'époque.

 18   C'était vers la fin du mois de juillet et non pas en mai.

 19   Q.  Merci pour cette précision.

 20   R.  Je vous en prie.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à 1D439, ou

 22   plutôt, que nous y revenions. Page 73 dans le prétoire électronique. Ce qui

 23   m'intéresse, c'est la ligne 22 de ce compte rendu dans l'affaire le

 24   Procureur contre Radovan Karadzic. Il s'agit de la page 70, je crois…

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Dans le prétoire électronique, il s'agit

 26   de la page 73.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Nous aurions besoin de la page

 28   70, à partir de la ligne 22. C'est la bonne page. Je cite :


Page 5514

  1   "Question : Le 5 décembre 1993, vous vous êtes rendu à Kiseljak afin de

  2   participer à une conférence, après quoi vous êtes passé du côté Papa. Vous

  3   avez vu l'hôpital de Kosevo, et vous avez également pu vous rendre compte

  4   que deux infirmières et un médecin avaient été tués par un obus. Vous avez

  5   également observé un trou de près d'un mètre de diamètre presque

  6   parfaitement circulaire dans un mur. Vous en souvenez-vous ?"

  7   Votre réponse :

  8   "C'est presque exact. Je n'ai pas vu d'infirmières ou de médecin tués. J'ai

  9   été informé lorsque j'ai été sur place qu'il y a eu des victimes lorsque le

 10   bâtiment a été touché par un obus, mais ceci s'était produit auparavant et

 11   je ne sais pas exactement quand. J'ai vu, en revanche, ce trou dans le mur.

 12   Il était de dimension importante et avait une forme quasi parfaitement

 13   circulaire. Donc, ce que vous dites est partiellement exact."

 14   Alors, est-ce que ceci, pour commencer, concorde avec ce que vous avez

 15   observé sur le plan factuel à l'hôpital de Kosevo au mois de décembre 1993

 16   ?

 17   R.  Oui, ma réponse correspond à ce que j'ai observé, mais pas la question,

 18   manifestement.

 19   Q.  Ai-je raison de dire qu'en vous fondant sur ce que vous avez observé,

 20   vous êtes parvenu à une conclusion consistant à dire que les obus étaient

 21   plutôt venus de la zone Papa, du côté musulman donc, plutôt que de la VRS,

 22   et je crois que c'est ce qui figure dans les quatre lignes suivantes de ce

 23   compte rendu ?

 24   R.  C'était mon opinion, effectivement.

 25   Q.  Alors, je vais vous demander de nous fournir un peu plus d'éléments

 26   factuels à l'origine de cette conclusion.

 27   R.  Eh bien, il m'a semblé que la trajectoire était d'altitude très faible

 28   pour ce qui est de ce tir, faute de quoi on n'aurait pas observé un tel


Page 5515

  1   trou dans ce mur, la forme aurait été différente. Donc, de mon point de

  2   vue, la hauteur de la trajectoire était très faible, et donc le projectile

  3   a touché cet obstacle, a explosé, et lorsque j'ai examiné d'où le

  4   projectile a pu avoir été tiré, eh bien, la seule possibilité c'était le

  5   secteur de la présidence. Il n'était pas du tout possible de voir la

  6   moindre partie du territoire contrôlé par la VRS.

  7   Q.  Lorsque vous dites que la hauteur de la trajectoire était très faible,

  8   est-ce que vous voulez dire que c'était une arme d'artillerie et qu'il

  9   s'agissait d'un tir direct ?

 10   R.  Eh bien, cela indiquait soit qu'il s'agissait d'une arme d'artillerie,

 11   soit d'un char, et que cela était un tir avec un projectile arrivant à très

 12   grande vitesse, mais peut-être s'agissait-il d'un obus de char.

 13   Q.  Aux lignes 20 à 23, vous parlez d'un incident de bombardement

 14   impliquant l'hôpital de Kosevo qui semble provenir d'un char de l'armée

 15   musulmane qui se trouvait au nord de l'hôpital, et vous avez répondu :

 16   "C'est ma conclusion."

 17   Est-ce qu'il s'agit du même incident ou d'un incident différent ?

 18   R.  Il s'agit du même incident.

 19   Q.  J'aimerais que l'on passe à la page suivante sur le prétoire

 20   électronique, page du même document. Il s'agit de la page du compte rendu

 21   d'audience dans l'affaire Karadzic 9 744. Et j'aimerais que l'on se

 22   concentre sur la ligne 9, et je vous présente donc la question et votre

 23   réponse, donc je cite :

 24   "Question : Etes-vous d'accord que selon vous, que les Musulmans, ou les

 25   Bosniens, si vous le souhaitez, avaient utilisé à leur avantage politique

 26   ces incidents et que ces incidents se produisaient fréquemment et

 27   simultanément à la tenue de conférences internationales ?

 28   "Réponse : C'était certainement mon opinion, effectivement. Mais c'était


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  1   mon opinion personnelle et non la position des Nations Unies."

  2   J'aimerais savoir si ceci reflète fidèlement et exactement votre opinion

  3   personnelle.

  4   R.  Maître Ivetic, vous venez de citer la question et la réponse. Je n'ai

  5   rien à rajouter.

  6   Q.  Merci. Dans le rapport d'information qui découle de votre séance de

  7   récolement du bureau du Procureur un peu plus tôt cette année, vous avez

  8   mentionné un incident qui vous avait été signalé, incident où des villages

  9   serbes avaient été attaqués par l'"armija" à proximité de Han Pijesak. Est-

 10   ce que vous vous souvenez de la date où des autres références que vous

 11   pouvez donner dans des rapports ?

 12   R.  Oui. Ça aurait été vers le mois de juin, la fin du mois de mai ou au

 13   début du mois de juin, ou en juillet 1993. L'équipe de liaison et le QG de

 14   la VRS à Lukavica nous a informés que des villages avaient été attaqués,

 15   que des maisons avaient été brûlées, que des civils avaient été tués, et

 16   que les villageois serbes avaient été attaqués par l'"armija". Donc, par le

 17   biais du bureau de liaison, nous avons demandé à nous rendre dans ces

 18   villages pour vérifier ce qui s'était passé et nous n'avons pas eu

 19   l'autorisation. A plusieurs reprises, nous avons fait cette demande lorsque

 20   ces incidents nous étaient signalés afin que nous puissions mener nos

 21   enquêtes. Donc, nous avons informé nos interlocuteurs que compte tenu du

 22   fait qu'ils ne nous autorisaient pas à nous rendre là-bas, nous ne pouvions

 23   pas signaler l'incident parce que nous n'avions pas d'information de

 24   première main concernant ces incidents, et en même temps, nous n'avions pas

 25   de témoin oculaire ni de source indépendante pour corroborer ces dires.

 26   Q.  Est-ce que vous connaissez Francis Roy Thomas qui était basé à Sarajevo

 27   de juillet [comme interprété] 1993 à juillet 1994 ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous saviez que M. Thomas s'est rendu dans une zone à

  2   proximité de Han Pijesak et a mené une enquête sur un village qui avait été

  3   attaqué de manière similaire ?

  4   R.  Comme je l'ai mentionné, je parlais de la période allant de mai à

  5   juillet. Roy Thomas est arrivé en octobre. Par conséquent, je n'aurais pas

  6   de connaissance personnelle. A l'époque, je travaillais au QG en tant que

  7   responsable adjoint des opérations et je recevais des rapports de la

  8   Croatie, de Bosnie, de Macédoine et de Serbie en ce qui concerne les

  9   incidents qui se produisaient un peu de partout. Donc un incident

 10   concernant un village spécifique n'aurait pas attiré mon attention, puisque

 11   je traitais de tout le territoire de l'ex-Yougoslavie mis à part la

 12   Slovénie à ce moment-là.

 13   Q.  Nous disposons d'un rapport où M. Thomas identifie différents villages

 14   qui, d'après certains renseignements provenant de l'OTAN, avaient fait

 15   l'objet de destruction similaire. Est-ce que vous vous souvenez des noms de

 16   ces villages dont vous auriez donc entendu parler personnellement ?

 17   R.  Non, je ne peux pas vous aider.

 18   Q.  Dans ce cas-là, je vais passer -- en fait, j'aimerais obtenir des

 19   précisions concernant les cibles de l'artillerie. Tout d'abord, pourriez-

 20   vous nous dire depuis combien de temps vous travaillez dans l'artillerie ?

 21   R.  Je travaille dans un corps d'artillerie depuis mai 1970, et je suis

 22   officier depuis 1974.

 23   Q.  Nous avons parlé de mortiers dans ce procès et de l'exactitude ou la

 24   non-exactitude des tirs de mortier. Pour ce qui est des mortiers, il y en a

 25   deux types, n'est-ce pas ?

 26   R.  Il y en qui sont canulés et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui ne

 27   sont pas canulés les rendent, par définition, moins précis.

 28   Q.  J'aimerais me concentrer sur des mortiers, et je voudrais que l'on


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  1   parle de ce que l'on appelle en fait la zone "battue" ou "touchée" par ces

  2   mortiers, qui est donc le point de chute et les environs du point de chute

  3   de ce mortier, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Et il y a en fait une trajectoire elliptique dans une certaine région

  6   où le nombre d'obus peut être tiré à partir du même endroit avec la même

  7   cible ? Il y a donc une sorte de courbe qui ressemble à une cloche ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez faire une description plus détaillée de cette

 10   zone qui pourrait être prise à partie par un mortier ?

 11   R.  En terme général, 50 % des bombes qui sont tirées à partir d'une pièce

 12   de mortier ont un angle spécifique et une charge qui arrive dans une zone

 13   précise. Il y en a 50 % qui, par contre, atterrissent dans le reste de la

 14   zone. Donc, 25 % d'un côté et 25 % de l'autre de la zone de 50 %.

 15   Q.  J'aimerais savoir, donc, si cela dépend des types d'obus qui sont

 16   utilisés ?

 17   R.  Eh bien, nous parlons en fait d'obus qui sont du même type, je pensais.

 18   C'est-à-dire, des obus à charge explosive très importante et de même

 19   nature.

 20   Q.  Je suis désolé. Je parlais de la zone battue --

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Tout dépend des obus qui sont utilisés, n'est-ce pas, la forme de cette

 23   courbe en cloche ?

 24   R.  En général, les munitions à forte charge explosive ont les mêmes

 25   caractéristiques balistiques. Mais tout dépend des obus. Etant donné que

 26   les mortiers n'ont pas le même niveau de tolérance que les armes

 27   d'artillerie, il y a un poids différent de quelques grammes, ce qui fait la

 28   différence. De la même manière, la température de la charge peut être


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  1   différente entre un mortier et un autre, ce qui a des conséquences sur la

  2   vitesse à laquelle l'explosion se produit. Et ceci, donc, signifie que le

  3   mouvement de la bombe dans le canon est différent. De la même manière, il y

  4   a des changements en fonction de l'atmosphère que ces obus traversent. Donc

  5   ce sont des facteurs qui vont avoir des conséquences sur l'endroit exact où

  6   va tomber cette bombe. Et il faut garder à l'esprit également que pour une

  7   bombe de 120 millimètres, le diamètre fatal est de 54 mètres. Et pour les

  8   zones non protégées, il y a en fait un diamètre de 500 mètres. Pour les

  9   troupes protégées, en d'autres termes, les troupes qui se trouvent dans des

 10   tranchées, il y a encore un périmètre de 250 mètres, ce qui signifie que

 11   vous avez un périmètre de 250 mètres de détonation pour une bombe de 120

 12   millimètres de mortier où l'on peut être blessé. On n'est pas

 13   nécessairement blessé, mais on a des risques d'être blessé.

 14   Q.  Vous avez utilisé un terme que je connais bien, à savoir le périmètre

 15   de caractère létal. Est-ce que vous pourriez le décrire ?

 16   R.  Ce périmètre est un périmètre dans lequel, si l'on s'y trouve, on peut

 17   s'attendre à être tué suite à cette bombe de mortier qui atterrit dans ce

 18   périmètre. Bien sûr, on peut ne pas en mourir, c'est le hasard de la

 19   balistique. On peut s'en échapper. Mais on pourrait s'attendre à être tué

 20   si l'on n'est pas protégé dans un périmètre de 54 mètres pour une bombe de

 21   120 millimètres. Et la zone de danger, c'est là où vous avez, en fait, les

 22   éclats, qui sont encore dangereux et qui peuvent blesser des personnes. Et

 23   pour une bombe de 120 millimètres, en général, il s'agit d'un périmètre de

 24   500 mètres.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'horloge.

 26   Est-ce que ce serait un moment approprié ou est-ce qu'on peut trouver un

 27   moment approprié durant les deux ou trois minutes à venir pour faire la

 28   pause ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est le bon moment avant de

  2   rentrer dans plus de détails.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux également vous

  4   demander si, malgré le retard que nous avons accusé un peu plus tôt dans la

  5   journée, vous êtes toujours dans les délais ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause,

  8   mais pas avant que le témoin n'ait quitté le prétoire.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à 12 heures 55.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 14   prétoire, s'il vous plaît.

 15   Maître Ivetic, ce ne serait pas d'une grande utilité que de faire une

 16   autre pause. Donc les Juges de la Chambre estiment que nous devrions

 17   poursuivre pendant 75 minutes, et ce, à titre exceptionnel, et lever

 18   l'audience sans faire d'autres pauses.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur, vous avez consacré un certain temps à la zone battue, le

 23   rayon létal et le rayon dangereux des obus. Ai-je raison de dire que

 24   lorsque vous concluez de cette façon pour pouvoir atteindre votre cible sur

 25   un plan militaire, un coup doit être tiré sur cette cible, ou est-ce que

 26   cela n'a besoin que d'entrer dans une de ces zones ou de ces rayons pour

 27   pouvoir neutraliser la cible ?

 28   R.  En termes militaires, cela dépend du type de mission, à savoir s'il


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  1   s'agit d'une mission de destruction ou de neutralisation. Une mission de

  2   destruction est une mission au cours de laquelle les cibles sont très

  3   spécifiquement un point ou deux points qu'il s'agit de détruire. Cela prend

  4   beaucoup de temps d'atteindre la cible, et il est nécessaire d'avoir des

  5   munitions lourdes dans ce cas. En général, l'artillerie est utilisée pour

  6   neutraliser une cible, en d'autres termes, pour empêcher que la cible ne

  7   réagisse ou n'agisse. Ce qui signifie que le coup atteint la zone de la

  8   cible, en termes généraux, on considère à ce moment-là qu'il s'agit d'un

  9   coup qui touche la cible. Si cela représente 25 à 50 mètres à peu près,

 10   cela, certainement, est perçu comme étant un obus qui touche la cible.

 11   Q.  Encore une fois, cela dépend de la cible. Et si cela rentre dans la

 12   zone du rayon létal, cela permet de neutraliser une cible particulière ?

 13   R.  Oui, parce que nous parlons d'une distance de 30 à 50 mètres, cela

 14   dépend du type d'obus.

 15   Q.  Bien. Alors je souhaite maintenant voir avec vous les différents

 16   facteurs que vous avez évoqués un peu plus tôt, facteurs qui ont une

 17   incidence sur la précision de l'obus. Je souhaite procéder pas à pas et

 18   m'assurer que tout ceci est très clair pour les néophytes.

 19   Alors la première variable, qui est un caractère purement mécanique, il

 20   s'agit des munitions en tant que telles. Je souhaite tout d'abord vous

 21   demander quelque chose qui ressemble à un tube. Est-il exact de dire que

 22   plusieurs coups qui ont été tirés à l'intérieur de ce tube sont moins

 23   précis que si ces tirs proviennent de fusil ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors la variable suivante, je souhaite aborder avec vous la qualité du

 26   propergol explosif qui est utilisé. Alors, ai-je raison de dire qu'avec des

 27   caractéristiques de combustion inégale, la trajectoire d'un obus peut

 28   également être affectée ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, je souhaite maintenant concentrer ma question sur l'enquête que

  3   vous avez faite dans l'incident de Markale. Pour ce qui est du propergol

  4   utilisé, lorsque votre équipe s'est rendue à la fois sur les sites de la

  5   VRS et de l'"armija" de la BiH, vous avez vu les munitions dans ces deux

  6   endroits qui semblaient ne pas provenir d'usine; est-ce exact ?

  7   R.  Non, ceci n'est pas exact. L'équipe ne s'est pas rendue sur ces sites.

  8   Il y a eu une visite par les membres du secteur Sarajevo sous la houlette

  9   du colonel --

 10   L'INTERPRÈTE : Le nom est inaudible.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui s'est rendu sur les sites de la BiH,

 12   l'armée de la BiH, les sites de cette dernière, dans la 105e Brigade, et je

 13   crois qu'il y avait la 2e Brigade de Montagne également, mais notre équipe

 14   ne s'est pas rendue sur les lieux. Et cela nécessitait des conditions

 15   particulières.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Et si vous le savez, lorsque vous vous êtes rendu sur les lieux, c'est

 18   parce que vous avez vu les munitions qui n'avaient pas été fabriquées dans

 19   une usine ?

 20   R.  D'après ce que j'ai compris, le colonel Pardon a dit dans son rapport

 21   qu'il avait vu des munitions qui n'avaient pas été fabriquées en usine. Et

 22   cela a été manifeste, cela avait été fabriqué dans une espèce d'atelier,

 23   mais ne provenait pas d'une source militaire conventionnelle. Il s'agit de

 24   ouï-dire, bien évidemment.

 25   Q.  Bien. Alors, ce qui est dit dans ce document P583. Je souhaite en fait

 26   vous parler des variables météorologiques. Ai-je raison de dire que pour

 27   tirer un coup d'artillerie de façon plus précise, on a besoin de connaître

 28   la température de l'air ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ai-je raison de dire que de manière générale, plus l'air est chaud,

  3   plus la portée du coup sera importante; alors que si l'air est frais, plus

  4   l'air est dense, plus le coup tiré est abrupt ?

  5   R.  De manière générale, ce serait exact.

  6   Q.  Et si on peut se concentrer un moment sur l'enquête que vous avez menée

  7   à Dobrinja.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question par rapport à

  9   cela. Pourriez-vous nous donner une indication également, disons, la

 10   différence de 5 degrés Celsius, par exemple, quelle différence cela ferait-

 11   il si un obus voyage sur 2,5 kilomètres, ce serait de 2,6 ou de 2,4, ou

 12   est-ce que ce serait de 3 ou 4 kilomètres ? Ce que j'entends par là, quelle

 13   est la marge, à peu près, d'erreur, la marge de différence d'un degré à

 14   l'autre ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait de quelques mètres, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques mètres.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout. Ce serait mineur.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous parlons de 2,5 kilomètres ou

 20   de 2 510 mètres.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus ou moins.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus ou moins. Je ne parle pas de 5 ou

 23   10 mètres, plus ou moins.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'était juste pour avoir une

 26   idée. Ce serait moins d'un demi pourcent -- d'un demi pourcent de 2,5

 27   [comme interprété] mètres.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour ce qui est du changement de la


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  1   température, ce serait sans doute exact, mais il y a un ensemble de choses,

  2   il ne s'agit pas simplement de l'incidence de la température mais de la

  3   vitesse de l'air, de la direction du vent, et de différents facteurs.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, si nous ajoutons 50 à 100

  5   mètres, et que c'est -- merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Egalement, Monsieur le Président, cela

  7   dépendrait du type d'obus utilisé. Par exemple, un obus de mortier serait

  8   davantage affecté par ces facteurs qu'un obus d'artillerie parce qu'il

  9   traverse davantage de couches de l'air à une vitesse moindre et serait donc

 10   davantage affecté.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire à quelle occasion cet

 12   effet se ferait sentir ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ce serait à une centaine de mètres dans

 14   n'importe quelle direction à une distance, disons, de 3 000 mètres.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous parlons toujours en termes

 16   d'un petit pourcentage.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder maintenant l'analyse de l'incident de

 21   Dobrinja. Ai-je raison de dire que la température de l'air et/ou la

 22   pression barométrique n'étaient pas des facteurs dont vous disposiez ce

 23   jour-là lorsque cet obus a été tiré ?

 24   R.  Absolument pas, mais ça n'était absolument pas pertinent.

 25   Q.  Et vous avez parlé de perte [inaudible], réduction du vent. Et pour ce

 26   qui est de --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous me le permettez,

 28   je souhaite poser une question pour préciser, s'il vous plaît. Je comprends


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  1   bien que des tables sont dessinées, des tables de tir pour déterminer

  2   l'angle, du coup, et qu'un projectile voyage sur une distance donnée. Mais

  3   existe-t-il une méthode de mesure normative et dire que, par exemple, il

  4   est normal sur nos tables qu'il y ait 20 degrés Celsius et qu'il y ait un

  5   vent arrière, ou pas de vent.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la température ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] La température est standard. Ce serait de 15 à

  9   20 degrés. Et ce serait indiqué au début des tables de tir quelles sont les

 10   températures standard.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Une autre variable, dont il faut tenir compte pour déterminer la

 16   précision de tout coup sortant, est les cartes qui étaient utilisées par le

 17   commandant de l'artillerie permettant de diriger les tirs ?

 18   R.  Je ne m'exprimerais pas tout à fait comme ça. La carte est importante

 19   et permet de déterminer la zone au sens général du terme de la cible, mais

 20   après il y a ajustement du coup par rapport à la cible.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire comment on procède à des ajustements de coup en

 22   termes militaires ? Est-ce qu'"l s'agit simplement d'obus de mortier qui

 23   sont tirés ?

 24   R.  Alors, disons, avec un coup d'artillerie qui est tiré, en général,

 25   l'observateur choisit sa cible, en informe la position du fusil et les

 26   coordonnées de la cible et la direction de la cible. A ce stade, un coup

 27   est tiré sur la cible. Et soit le coup touche la cible soit est éloigné de

 28   la cible. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Et à ce moment-là,


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  1   l'observateur corrige cela par rapport à sa position. Donc, il sera en

  2   mesure de dire que la position de celui qui tient le fusil, il doit aller

  3   plus vers le haut, plus vers le bas, à gauche, ou à droite. Et c'est ce

  4   qu'ils font avec le coup suivant également, et ça c'est plus proche de la

  5   cible, avec un peu de chance, et ensuite, il y a un quatrième coup qui doit

  6   toucher la cible, et cela s'appelle ensuite tirer pour avoir un effet,

  7   c'est-à-dire tirer à peu près quatre ou cinq coups, ce qui correspond à un

  8   art de la guerre à titre traditionnel, mais ce n'est pas quelque chose qui

  9   s'est produit dans une grande mesure dans le secteur Sarajevo en 1993,

 10   1994, et 1995.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une autre question de

 12   précision, s'il vous plaît, Maître Ivetic. Alors, une des questions

 13   précédentes que vous avez posées consistait à demander si la précision du

 14   coup sortant serait également influencée par les cartes qui étaient

 15   utilisées. J'ai quelque difficulté à comprendre la question, par

 16   conséquent, je crois que vous n'avez pas tout à fait répondu à la question,

 17   à moins que je ne me trompe.

 18   Si vous utilisez une carte qui n'est pas exacte, je suppose qu'à ce moment-

 19   là vos calculs sont faux parce que vous ne savez pas comment tirer dans ce

 20   cas.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépend, Monsieur le Président, du type de

 22   matériel qu'utilise l'observateur. Il se peut qu'il utilise un télémètre

 23   laser, ou il peut utiliser la carte, et dans ce cas-là il ne sera pas plus

 24   exact en l'espace de quelque 100 mètres. Nous avons parlé de carroyage,

 25   tout à l'heure, et si les chiffres sont inexacts ou si -- on parle d'une

 26   distance d'une centaine de mètres, si la carte n'est pas exacte ou si

 27   l'équipement n'a pas été calibré correctement, à ce moment-là il se peut

 28   que le coup ne soit pas suffisamment proche de la cible comme cela devrait


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  1   être le cas, même avec le premier coup tiré.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle vous avez

  3   parlé du fait qu'il fallait ajuster le coup, ce qui permet de résoudre ce

  4   problème si jamais des inexactitudes avaient été commises.

  5   Il s'agit donc d'une association de deux facteurs : à la fois l'équipement,

  6   le matériel, et le détail des cartes.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Tout d'abord, les coups qui ont été tirés en guise de coups

 10   d'ajustement, je suppose qu'il s'agit néanmoins de coups létaux qui sont

 11   tirés sur la zone de danger, c'est un coup tiré pour atteindre la cible ?

 12   R.  Oui, avec tout à fait les mêmes caractéristiques.

 13   Q.  Alors, je souhaite maintenant vous poser une question à propos de --

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  De temps en temps, dans des secteurs où la visibilité est difficile, il

 17   se peut que l'on utilise à ce moment-là un coup avec de la fumée, j'ai

 18   parlé de gaz, et à ce moment-là c'est un coup où il y a de la fumée qui est

 19   tirée dans une zone où la visibilité n'est pas très bonne, parce qu'il

 20   n'est pas toujours possible de voir où tombe le coup, et donc, à ce moment-

 21   là, on utilise de la fumée pour mieux savoir où le coup tombe. Mais en

 22   termes balistiques, les coups à haute teneur explosive ou les coups qui

 23   larguent de la fumée ont les mêmes caractéristiques sur un plan balistique.

 24   Q.  Alors, je me demande si vous pouvez estimer pour nous maintenant

 25   combien d'analyses de cratères vous avez faites vous permettant de

 26   déterminer l'axe des tirs entrants au cours de votre carrière ?

 27   R.  Pas d'analyses très nombreuses. Je ne peux pas vous citer de chiffres.

 28   Je dirais peut-être un peu plus qu'une douzaine.


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  1   Q.  Et est-ce que cela a fait partie de votre formation officielle que

  2   d'analyser les cratères et de déterminer la source des tirs ?

  3   R.  Tout à fait. En fait, je fais cela depuis 1978 au Liban.

  4   Q.  Et est-ce que vous formez d'autres personnes dans un cadre militaire à

  5   cette compétence ?

  6   R.  Oui. Cela fait trois ans que dans l'école d'artillerie des forces de

  7   défense, j'enseigne cette matière-là et d'autres également.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste, je souhaite connaître avec

  9   précision le terme "bearing".

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] "Bearing", c'est direction.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Direction, et uniquement direction, pas

 12   de distance.

 13   Merci. Veuillez poursuivre.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, le fait de vous maintenir à jour en termes des évolutions des

 16   nouvelles techniques ou des études dans le cadre d'analyse de cratère

 17   d'obus faisait partie de votre métier en tant qu'instructeur à l'époque

 18   lorsque vous étiez instructeur à l'école d'artillerie des forces de défense

 19   irlandaise ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 22   Q.  Lieutenant-colonel Hamill, je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 23   Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions aujourd'hui.

 24   R.  Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions dans le cadre

 26   des questions supplémentaires ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Oui, quelques questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.


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  1   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

  2   Q.  [interprétation] Lieutenant-colonel Hamill, avez-vous trouvé des

  3   quelconques éléments qui indiquaient que les obus de mortier qui ont touché

  4   le marché de Markale sont des obus qui provenaient du côté de la présidence

  5   ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  L'endroit d'un mortier mobile, on vous a posé une question sur le tir

  8   rapide et d'esquive, que ce mortier mobile, une fois tiré, restait une

  9   cible après avoir quitté l'endroit.

 10   R.  Cela ne devrait pas être le cas, mais je n'ai pas dit à aucun moment

 11   qu'on ait tiré sur un mortier mobile ou qu'il en y en a eu un dans le

 12   secteur à l'époque.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour avoir un compte rendu le plus exact

 14   que possible, ai-je raison de dire que vous avez demandé lors de vos

 15   questions précédentes si M. Hamill avait trouvé des éléments de preuve

 16   permettant d'indiquer que le mortier avait touché le marché de Markale en

 17   provenant d'un coup tiré depuis le côté où se trouvait la présidence ?

 18   Parce que maintenant, je crois, vous avez posé une question en demandant

 19   s'il existait des éléments pour savoir si cela avait été tiré du côté de la

 20   présidence.

 21   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, pour davantage de précision, je vais

 22   répéter ma question.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être un petit peu différent

 25   et c'est peut-être pertinent. Veuillez répéter votre question, dans ce cas

 26   nous verrons si M. Hamill fournit la même réponse ou une réponse

 27   différente.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Avez-vous trouvé des éléments de preuve permettant d'indiquer que le

  2   mortier qui a touché le marché de Markale provenait d'un mortier mobile du

  3   côté de la présidence ?

  4   R.  Même réponse : non.

  5   Q.  Puis-je revenir sur une question peu claire. Si un mortier est tiré à

  6   partir d'un endroit, lorsqu'on riposte, est-ce que la cible c'est le

  7   mortier ou est-ce que la cible est l'endroit en question ?

  8   R.  La cible est forcément le mortier.

  9   Q.  Donc, est-ce qu'il y a moyen de confirmer ceci avant de riposter et de

 10   tirer sur un mortier ?

 11   R.  Ecoutez, je pense que dans ce cas ce serait la même position. Avec

 12   l'équipement moderne, il est possible d'identifier un mortier très

 13   rapidement et fournir les informations à une batterie anticanon pour que

 14   l'on puisse tirer dessus rapidement. Parce qu'il s'agit -- donc, les

 15   mortiers sont des lieux extrêmement dangereux dans le cadre d'un conflit.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, les questions posées

 19   pendant les questions supplémentaires donnent-elles lieu à d'autres

 20   questions de votre part ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Une simple question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 23   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ivetic :

 24   Q.  [interprétation] Si un mortier mobile avait été la source des coups

 25   dans le cadre de l'incident de Markale, auriez-vous trouvé des éléments

 26   physiques correspondant à cela lorsque votre équipe a mené l'enquête ?

 27   R.  Pas à Markale, cela n'aurait pas été possible. Cela n'a pas

 28   d'importance de savoir en quelle capacité le coup a été tiré et quel est le


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  1   résultat final. Le résultat final est qu'un obus de mortier a touché le

  2   marché de Markale avec un certain angle à un moment donné et a provoqué un

  3   certain nombre de dégâts.

  4   Q.  Merci de votre réponse.

  5   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'ai une question à vous poser.

  7   Questions de la Cour : 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez ou avez-vous une

  9   quelque connaissance sur une analyse d'impact de mortier en vous fondant

 10   sur la vitesse du projectile au moment de l'impact ?

 11   R.  Alors, plus la vitesse d'impact est élevée, plus l'obus tombera plus

 12   avant dans le tunnel à un moment donné. L'obus de mortier atteint à ce

 13   moment-là sa vitesse terminale, qui est limitée par le fait que cet obus

 14   traverse l'air et cela provoque une certaine résistance. Chaque chute

 15   accélère à une cadence particulière et cesse d'accélérer lorsqu'il y a une

 16   résistance de l'air.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'essayais d'indiquer, c'est que

 18   la connaissance que l'on a sur la vitesse de l'impact permet de parvenir à

 19   d'autres conclusions sur la trajectoire du projectile et la distance qu'a

 20   utilisée le projectile.

 21   R.  A ma connaissance, il n'y a pas de littérature sur le sujet  qui

 22   fournit ce genre d'information.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Une autre question, Maître

 24   Ivetic. Si cela a donné lieu à d'autres questions, bien sûr --

 25   M. IVETIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Hamill, ceci met

 27   un terme à votre déposition dans ce prétoire. Je souhaite vous remercier

 28   d'être venu à La Haye pour avoir répondu à toutes les questions qui vous


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  1   ont été posées par les deux parties et par les Juges de la Chambre. Et je

  2   vous souhaite un bon voyage de retour.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse à présent aux parties.

  6   J'ignore les termes de l'accord auquel les parties seront parvenues

  7   concernant le calendrier. Je crois qu'il y avait une demande visant à ce

  8   que la déposition du prochain témoin débute jeudi matin, suite au long

  9   voyage fait par ce témoin. Dans cette éventualité, les parties se seront

 10   mises d'accord, n'est-ce pas, pour que l'intégralité de sa déposition soit

 11   entendue demain sans volet d'audience supplémentaire ? Est-ce bien le cas ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui. Nous entendons rester dans le cadre des

 13   estimations initiales, avec le contre-interrogatoire inclus, en terminant

 14   l'ensemble de la déposition demain.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est l'engagement que

 16   les parties avaient pris. Dans ce cas-là, nous commencerons avec la

 17   déposition de ce témoin demain et non pas aujourd'hui.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques points de procédure que

 20   nous pourrions aborder maintenant, mais s'il y a quoi que ce soit, Monsieur

 21   Weber -- à vous.

 22   M. WEBER : [interprétation] Très rapidement, pour le compte rendu, afin que

 23   nous puissions nous y retrouver plus tard. Pendant le contre-

 24   interrogatoire, il a été fait mention du document 1D435. Je voudrais

 25   consigner qu'il s'agit du même document auquel il a été fait référence dans

 26   la déclaration précédente du témoin, telle qu'elle a été versée, pages 6

 27   114 à 6 117. Je crois qu'à défaut de cela, il serait difficile de faire le

 28   lien entre les deux, entre la déposition actuelle et la déposition


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  1   précédente du témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il y a été fait référence,

  3   mais cela n'a pas fait l'objet d'une demande de versement. Est-ce que vous

  4   souhaitez le verser ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, à ce stade, je souhaiterais en demander

  6   le versement.

  7   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pour 1D435.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce reçoit le numéro de cote D104,

 10   Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D104 est versé au dossier.

 12   Alors quelques questions. Premièrement, les pièces versées aux fins

 13   d'identification P517 à P520 comprises et P522 - la Chambre a examiné les

 14   objections soulevées contre le versement définitif de ces pièces versées

 15   aux fins d'identification le 16 novembre 2012 pendant la déposition du

 16   Témoin Weiss, la Chambre verse au dossier les pièces P517, P518, P519,

 17   P520, et P522.

 18   Autre chose à présent. Nous avons déjà abordé il y a quelque temps la

 19   question d'une requête en application de l'article 70, il serait peut-être

 20   préférable de passer brièvement à huis clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 22   le Juge.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 5535 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. L'audience à huis clos nous a

 23   permis de traiter des questions qui devaient être examinées à huis clos.

 24   Nous avons également traité de cette correction du compte rendu et de la

 25   question du délai pour la réponse concernant un problème de traduction.

 26   Ceci aurait, en revanche, pu être abordé en audience publique.

 27   Mais nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et reprendrons demain,

 28   jeudi, 22 novembre à 9 heures 30 dans cette même salle d'audience numéro


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  1   III.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 30 et reprendra le jeudi, 22 novembre

  3   2012, à 9 heures 30.

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