Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 12   La Chambre a été informée qu'il n'y a pas de questions préliminaires,

 13   ce qui veut dire qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire. Il n'y

 14   a pas de mesures de protection. Vous êtes prêt, Monsieur Weber ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Maintenant,

 16   l'Accusation cite le Témoin Nedzib Djozo.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En attendant que le témoin entre

 18   dans le prétoire, j'aimerais dire que lors du témoignage de M. Merdjanic,

 19   un document a obtenu une cote aux fins d'identification, puisque dans la

 20   traduction du document il est dit que le document concernait une note

 21   manuscrite dans le document original, mais cela n'y figure pas. Le 12

 22   octobre, les parties ont informé la Chambre qu'ils ont discuté de la pièce

 23   D59, et la Chambre aimerait rappeler les deux parties qu'elle attend la

 24   version finale de ce document.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djozo. Avant de

 27   commencer votre déposition, selon le Règlement, vous devez prononcer la

 28   déclaration solennelle.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme l'Huissière va vous donner le texte

  3   de la déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : NEDZIB DJOZO [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Djozo. Vous pouvez vous

  9   asseoir. Monsieur Djozo, M. Weber va vous poser des questions d'abord. M.

 10   Weber est le conseil pour le bureau du Procureur, et il se trouve à votre

 11   droite.

 12   Monsieur Weber, vous pouvez commencer.

 13   Interrogatoire principal par M. Weber :

 14   Q.  [interprétation] S'il vous plaît, pouvez-vous décliner votre identité.

 15   R.  Je m'appelle Nedzib Djozo. Je suis né le 4 mai 1958 à Datelji. Je vis à

 16   Sarajevo, la rue de Sulejman Filipovic, numéro 12.

 17   Q.  Monsieur Djozo, avez-vous fait des déclarations au bureau du Procureur

 18   en novembre 1995 et en avril 2005 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Avez-vous témoigné devant ce Tribunal à trois occasions dans les

 21   affaires le Procureur contre Dragomir Milosevic, le Procureur contre

 22   Perisic et, récemment, le Procureur contre Karadzic en décembre 2010 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avant votre déposition dans l'affaire Karadzic, avez-vous fait la

 25   troisième déclaration consolidée pour apporter des clarifications à vos

 26   dépositions ainsi qu'à vos déclarations que vous avez faites dans le passé

 27   ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page numéro 1,

  2   qui porte le numéro 28557 sur la liste 65 ter.

  3   Q.  Reconnaissez-vous le document qui est à l'écran devant 

  4   vous ? Est-ce qu'il s'agit de la déclaration consolidée que vous avez faite

  5   le 7 décembre 2010 avant votre déposition dans l'affaire Karadzic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce qu'en bas de la page se trouve votre signature ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez-vous des corrections à apporter pour ce qui est de l'orthographe

 10   de l'endroit où vous êtes né qui y figure ?

 11   R.  Oui. Ici, on voit Dartalje, mais il faut qu'il y figure Datelji. C'est

 12   l'orthographe correcte de mon lieu de naissance, D-a-t-e-l-j-i.

 13   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 14 de la version en

 14   anglais de cette déclaration.

 15   Q.  Monsieur Djozo, avez-vous signé cette page après que la déclaration

 16   vous ait été lue en langue bosniaque ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner cette déclaration dans une langue

 19   que vous comprenez avant votre témoignage aujourd'hui ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Si on vous posait des questions similaires aux questions qu'on vous a

 22   déjà posées, est-ce que vos réponses seraient similaires comme les réponses

 23   qui figurent dans cette déclaration ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Après avoir prononcé la déclaration solennelle dans cette affaire, est-

 26   ce que vous confirmez que cette déclaration est véridique ?

 27   R.  Oui.

 28   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce


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  1   document soit versé au dossier en tant que pièce publique, c'est 28557 de

  2   la liste 65 ter. Nous voulons également que deux pièces connexes soient

  3   versées au dossier, ce sont les documents qui figurent sur la liste 65 ter

  4   sous les numéros 19725 et 19775, en tant que pièces publiques également. Et

  5   il en est question au paragraphe 21 de cette déclaration.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas d'objection

  7   pour ce qui est du versement au dossier de ces documents. Madame la

  8   Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28557 deviendra la pièce

 10   P544.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P544 est versée au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19725 deviendra la pièce

 13   P545.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P545 est versée au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 19775 deviendra la cote

 16   P546.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P546 est versée au dossier.

 18   Continuez, Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, l'Accusation

 20   va lire le résumé public du témoignage de M. Djozo.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 22   M. WEBER : [interprétation] Pendant la guerre, M. Djozo a servi en tant que

 23   policier dans le département de la police de Sarajevo dans le quartier de

 24   Stari Grad, ou la vieille ville, au poste de police de Stari Grad à partir

 25   du 10 juillet 1992. En tant qu'enquêteur de la police, il a enquêté sur les

 26   cas de pilonnage et de tirs de tireurs embusqués.

 27   M. Dzojo a mené un certain nombre d'enquêtes sur les lieux pour ce qui est

 28   des civils qui ont été blessés et tués à Sedrenik, le quartier qui se


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  1   trouvait dans sa zone de la responsabilité de son poste de police. Lors de

  2   ces enquêtes, il a trouvé que les tirs provenaient du territoire tenu par

  3   les Serbes de Bosnie, en particulier des sites où se trouvaient des tireurs

  4   embusqués à Spicasta Stijena, c'est une colline qui domine le quartier de

  5   Sedrenik.

  6   Pendant les mois qui précédaient le pilonnage du marché Markale le 28 août

  7   1995, M. Dzojo a mené plusieurs enquêtes pour ce qui est des incidents de

  8   tirs de mortier et d'obus qui étaient tombés à la proximité de cet endroit.

  9   Le 28 août 1995, il était au marché Markale où cet incident s'est produit.

 10   Pendant ses enquêtes, M. Dzojo a pu voir d'autres engins explosifs qui ont

 11   été utilisés contre la vile de Sarajevo ou qui ont été tirés sur la ville

 12   de Sarajevo. Il a enquêté sur les bombes aériennes modifiées qui étaient

 13   tombées dans le défilé de la rivière Moscanice et qui n'avaient pas

 14   explosé. Il a trouvé que ce projectile était une bombe aérienne disposant

 15   de quatre moteurs de roquette. M. Djozo a également vu des conteneurs qui

 16   contenaient du gaz et des explosifs qu'on a fait rouler depuis la montagne

 17   Trebevic dans la direction de la ville. C'était le territoire de la ville

 18   qui était tenu par les Serbes de Bosnie juste en dessous d'Osmice.

 19   Puis-je maintenant, Monsieur le Président, poser des questions au

 20   témoin ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Djozo, pouvez-vous nous dire quel était le nombre approximatif

 24   d'obus qui étaient tombés dans le quartier de Stari Grad, la vieille ville,

 25   un quartier de Sarajevo entre 1992 et 1995 ?

 26   R.  Je ne peux pas vous fournir le nombre approximatif, mais je pense qu'il

 27   s'agissait de milliers d'obus qui étaient tombés sur le quartier de Stari

 28   Grad, dans la vieille ville.


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  1   Q.  Entre 1992 et 1995, y avait-il des armes ou des installations

  2   militaires sur le territoire du quartier de Stari Grad, de la vieille ville

  3   ?

  4   R.  La seule localité où se trouvait l'armée, à savoir la JNA, était la

  5   localité de Bistrik où se trouvait le commandement du 7e District

  6   militaire.

  7   Q.  Quelle était l'adresse du poste de police de Stari Grad, de la vieille

  8   ville ?

  9   R.  La rue où se trouve le bâtiment du poste de police de Stari Grad se

 10   trouve sur Logavina, et c'est au numéro 6, dans cette rue.

 11   Q.  Pouvez-vous décrire le poste de police de Stari Grad ou de la vieille

 12   ville ainsi que les bâtiments qui se trouvaient autour du bâtiment du poste

 13   de police de Stari Grad.

 14   R.  Le poste de police de Stari Grad est un bâtiment composé de la cave, du

 15   rez-de-chaussée, du premier étage et de l'attique. Autour du bâtiment du

 16   poste de police de Stari Grad se trouvent des immeubles de deux à trois

 17   étages.

 18   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

 19   15 du document 65 ter 10264. C'est une photographie. Il n'y a pas de

 20   traduction.

 21   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce qui figure sur cette photographie ?

 22   Est-ce que vous connaissez cet endroit ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qu'est-ce que c'est ? Pouvez-vous reconnaître cela ?

 25   R.  On voit des maisons privées du quartier de Sedrenik au premier plan, et

 26   on voit également dans l'arrière-plan Spicasta Stijena, cette colline qui

 27   s'appelle Spicasta Stijena.

 28   Q.  Est-ce que cette photographie représente de façon exacte le quartier de


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  1   Sedrenik comme il était pendant la guerre ?

  2   R.  Oui.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut remettre au

  4   témoin un stylo pour qu'il appose des annotations sur cette photographie.

  5   Q.  Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous avez dit, je cite :

  6   "Spicasta Stijena est une colline qui domine le quartier de Sedrenik.

  7   Spicasta Stijena se trouvait sous le contrôle des membres de l'armée de la

  8   Republika Srpska. Spicasta Stijena était un nid de tireurs embusqués de

  9   l'agresseur bien connu."

 10   Est-ce que cette position de tirs embusqués est visible sur cette

 11   photographie ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre le stylet et apposer une

 14   annotation sur la photographie où se trouvait cette position de tirs

 15   embusqués en apposant la lettre S.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  S'il vous plaît, dessinez un encadré autour de ce que vous avez décrit

 18   comme étant le quartier de Sedrenik.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que cette photographie

 21   soit versée au dossier avec les annotations du témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La photographie avec les annotations du

 23   témoin recevra une cote. Madame la Greffière ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P547.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P547 est versée au dossier.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Savez-vous si les gens dans cette région coupaient des arbres à

 28   proximité de Spicasta Stijena pour les utiliser en tant que bois de


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  1   chauffage ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce qu'ils ont fait cela pendant des mois particuliers ?

  4   R.  Oui, c'était pendant l'hiver et juste avant l'hiver, parce qu'il devait

  5   y avoir du bois de chauffage pour chauffer leurs maisons.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65

  7   ter 10105 pour le témoin, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous cette note officielle qui est datée du 12

  9   mars 1995 ?

 10   R.  Oui.

 11   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page 2 de l'original

 12   en B/C/S, s'il vous plaît.

 13   Q.  Votre signature figure-t-elle sur cette page ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir cette note officielle pendant le

 16   récolement d'hier ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  D'après cette note officielle, une femme qui vous a été décrite comme

 19   quelqu'un qui avait été tué au moment où elle allait chercher du bois de

 20   chauffage le 10 décembre 1994 à Sedrenik, et compte tenu de votre examen de

 21   cette note officielle, cela illustre-t-il correctement l'entretien que vous

 22   avez eu sur cette femme qui a été blessée ?

 23   R.  Oui.

 24   M. WEBER : [interprétation] A ce stade, l'Accusation demande le versement

 25   au dossier du numéro 65 ter 10105 en tant que pièce publique. Nous avons

 26   vérifié, et cette pièce peut effectivement être versée au dossier sous la

 27   forme d'un document public.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10105 reçoit la cote P548,

  2   Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  4   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65

  5   ter 19775 pour le témoin, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je n'ai pas dit

  6   le bon chiffre. Il s'agit du 19776.

  7   Q.  Vous avez sous les yeux la page de couverture d'un de deux carnets

  8   intitulée "Stari Grad SJB Sarajevo. Journal de guerre." Reconnaissez-vous

  9   le nom de la personne qui se trouve sur cette page de garde ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Qui est cette personne ?

 12   R.  Chef du poste de sécurité publique de Stari Grad.

 13   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner ces notes pendant le récolement ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Aviez-vous connaissance de ces carnets de notes lorsque vous étiez

 16   employé au poste de sécurité publique de Stari Grad ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quoi correspondent des

 19   entrées de ce journal ?

 20   R.  La plupart des entrées dans ce journal de guerre portaient sur les

 21   endroits qui étaient à l'origine du pilonnage dans les zones contrôlées par

 22   les Bosno-Serbes. On y indiquait le lieu, la date, l'heure, les personnes

 23   qui avaient été blessées et tuées, à savoir les civils, dans la zone

 24   couverte par le poste de police de Stari Grad.

 25   Q.  Ceci comprend-il des éléments sur des incidents au cours desquels des

 26   individus avaient fait l'objet de tir ?

 27   R.  Bien sûr. Les entrées mentionnaient également des incidents de tirs

 28   embusqués, incidents au cours desquels il y a eu des coups de feu tirés à


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  1   partir d'armes d'infanterie et les faucheurs de la mort, comme on le

  2   disait.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle voir le bas de la page,

  5   s'il vous plaît, 23, milieu de la page 71 en B/C/S. Pour votre référence,

  6   l'Accusation va citer un passage qui se poursuit sur la page suivante. 

  7   Q.  Je vais vous demander de vous reporter à l'entrée qui correspond au 27

  8   avril 1993, où nous avons le terme Bascarsija, qui indique un N. Djozo

  9   avait été blessé par un obus. Savez-vous à quoi correspond cette entrée ?

 10   R.  Oui. Ceci était sur la rue Branjlatso Sava [phon] à Sarajevo, et cela

 11   s'appelait à l'époque la rue de la JNA, où Naim Djozo, une personne

 12   correspondante au nom de Hasic, et une autre personne non identifiée ont

 13   été tués. Naim Djozo est mon frère.

 14   Q.  Que faisait votre frère lorsqu'il a été blessé ce jour-là ?

 15   R.  C'était un électricien de formation, et il se rendait à son travail.

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 72 de

 17   la traduction anglaise, et la page 231 de la version en B/C/S, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  Je vais vous demander de vous reporter à l'entrée qui correspond au

 20   27/28 mai 1992, où nous pouvons lire Hrid-Jarcedoli. Cette entrée évoque un

 21   certain nombre de secteurs, y compris Pogledine, Kamenice, Mahmutovac et

 22   Colina Kapa, qui ont été pris pour cible par toutes les pièces d'artillerie

 23   disponibles. Tous ces endroits se trouvent-ils à Stari Grad ?

 24   R.  Oui. Il s'agit de quartiers qui font partie de la municipalité de Stari

 25   Grad.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 104 de

 27   la traduction anglaise, et la page 337 de la version en B/C/S, s'il vous

 28   plaît, l'original.


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  1   Q.  Je vais vous demander de regarder l'entrée qui correspond au 2 juillet

  2   1992, où nous avons le titre "Vratnik", et on y évoque 400 personnes de

  3   nationalité musulmane qui arrivent dans le secteur de Vratnik et qui

  4   viennent de Pale. Avez-vous connaissance de ce qui est décrit ici ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qu'en savez-vous ?

  7   R.  Les membres de l'armée de la Republika Srpska ont informé nos

  8   supérieurs hiérarchiques du fait qu'à Vratnik il y avait un nombre

  9   important de Musulmans qui avaient été chassés de Pale. Des policiers

 10   étaient censés aller à leur rencontre pour les faire venir en ville.

 11   Q.  Connaissez-vous l'une quelconque des personnes qui avaient été chassées

 12   de Pale ?

 13   R.  Oui. Ce groupe comprenait certains de mes parents proches qui

 14   habitaient à Pale, ma tante.

 15   Q.  Et toutes les personnes qui ont été chassées à cette occasion-là,

 16   étaient-elles originaires de la municipalité de Pale ?

 17   R.  Avant la guerre, la municipalité de Pale était une des villes de la

 18   municipalité et couvrait un territoire important, 50 à 60 kilomètres

 19   environ, en direction de Gorazde, Sokolac, Olovo. Et toutes ces personnes -

 20   - en réalité, cette liste ne comprend pas le nom de toutes les personnes

 21   d'appartenance ethnique musulmane qui ont été chassées de la région.

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 3 de la

 23   traduction anglaise, s'il vous plaît, la page 7 de l'original en B/C/S.

 24   Dans la traduction anglaise, je vous demande de bien vouloir faire dérouler

 25   la page vers le bas.

 26   Q.  Je vais vous demander de regarder l'entrée qui correspond au 13/14

 27   décembre 1992, qui déclare que le commandant de la police du poste de

 28   police de Hrid-Jarcedoli s'est tué avec un fusil automatique M-70. Savez-


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  1   vous ce qui est arrivé avant que ce commandant du poste de police ne se

  2   soit donné la mort ?

  3   R.  Oui. Le commandant était un de nos collègues qui avait perdu toute sa

  4   famille quelques jours auparavant. Un obus qui avait été tiré depuis ces

  5   positions chetniks avait tué sa femme ainsi que ses deux enfants.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 21 de

  7   la traduction anglaise, s'il vous plaît, et la page 63 de la version en

  8   B/C/S.

  9   Q.  Je vais vous demander de regarder l'entrée qui correspond aux 17-18

 10   avril 1993, sous le titre Sedrenik, qui indique qu'une jeune fille a été

 11   légèrement blessée par les "faucheurs de la mort" que vous avez évoqués

 12   plus tôt dans votre déposition. Etant donné qu'il s'agit d'une des

 13   nombreuses entrées dans vos notes qui font état des faucheurs de la mort,

 14   veuillez nous expliquer à quoi ceci correspond ?

 15   R.  Les faucheurs de la mort ont sans doute un nom différent, un nom

 16   technique, mais là il s'agit d'un fusil automatique qui a une puissance de

 17   feu très importante. C'est quelque chose de récent. J'ai fait mon service

 18   militaire au sein de la JNA en 1980 et je n'ai pas rencontré ce type

 19   d'arme.

 20   En somme, entre nous, nous disions, et c'est peut-être effectivement le

 21   cas, que lorsque cette arme est tirée, au moment où la balle quitte le

 22   canon, la balle suivante est au milieu du canon et la troisième balle est

 23   également tirée et se trouve à l'intérieur du canon en même temps. Ce qui

 24   montre simplement à quelle vitesse les balles sont tirées de ce type

 25   d'arme.

 26   Q.  Y avait-il plusieurs endroits où les civils de Sarajevo ont fait

 27   l'objet de tirs à partir de ce type d'arme ?

 28   R.  Il n'y a pas une seule partie de Sarajevo qui a été épargnée par ce


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  1   type d'arme.

  2   Q.  Savez-vous à quel endroit se trouvait ce type d'arme, faucheuse de la

  3   mort, dans le quartier de Sedrenik ?

  4   R.  Eh bien, lorsque l'agression a été lancée contre la Bosnie-Herzégovine,

  5   les Chetniks -- ou, plutôt, l'armée de la Republika Srpska a pris le

  6   contrôle de toutes les élévations autour de Sarajevo et de la vieille

  7   ville. Donc, sur chaque élévation, il y avait une arme de ce type.

  8   Q.  Nous avons un peu plus tôt regardé une photographie où vous avez annoté

  9   avec la lettre S un endroit que vous avez identifié comme étant un endroit

 10   où se trouvaient des tireurs embusqués sur une colline à Spicasta Stijena.

 11   Savez-vous où il y avait une faucheuse de la mort par rapport à cet endroit

 12   que vous avez indiqué sur la photographie ?

 13   R.  Je n'ai annoté qu'un seul endroit à partir duquel tirait un tireur

 14   embusqué, et nous l'avons identifié. Cependant, Spicasta Stijena est un

 15   endroit qui couvre une grande partie du secteur de Sedrenik.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Consultations pendant la pause.

 17   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, je vais vous demander de bien vouloir poursuivre votre

 20   réponse, s'il vous plaît, ou si vous souhaitez que je répète la question,

 21   je peux le faire.

 22   R.  Oui, oui. Je vais poursuivre. Donc Spicasta Stijena correspond à une

 23   partie. Il s'agit d'une élévation, un endroit où se trouvaient les lignes

 24   de l'armée de la Republika Srpska. A partir de ces tranchées, et il y en

 25   avait un certain nombre, de petites armes à feu étaient utilisées, des

 26   faucheuses de la mort ainsi que des fusils à lunette.

 27   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation, à ce stade, demande le versement

 28   au dossier du numéro 65 ter 19776 en tant que pièce publique.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de verser au dossier ce

  2   document, je souhaite revenir sur une page du document avec le témoin.

  3   La page 24 dans la version anglaise, la page 71 en B/C/S.

  4   Monsieur le Témoin, je fais référence à l'entrée où vous avez déclaré que

  5   vous parliez de votre frère qui avait été blessé. L'anglais nous dit :

  6   "Tous les blessés au Dom Ljiljana." Pourriez-vous nous dire si c'est

  7   l'endroit où ces personnes ont été blessées, frappées par une bombe ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dom Ljiljana se trouve dans la rue Branilaca

  9   Sarajeva. Ils ont tous été blessés dans cette rue, près de ce bâtiment.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si les personnes ont été

 11   blessées en dehors du bâtiment ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est retranscrit ici, les

 13   personnes ont été blessées près du bâtiment. Ce qui veut dire qu'elles se

 14   trouvaient à l'extérieur.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que votre frère se

 16   rendait au travail. Quel était son travail ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était électricien, il était réparateur. Il

 18   réparait des installations électriques.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectuait-il son travail ce jour-là au

 20   centre social de l'ABiH comme cela est décrit dans le document ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il travaillait dans une entreprise qui

 22   s'appelait Unioninvest.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Mais à ce moment-là,

 24   est-ce qu'il effectuait son travail dans ce bâtiment ou autour de ce

 25   bâtiment, ou ne faisait-il que passer ? Est-ce que vous le savez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne faisait que passer à côté du bâtiment.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Y a-t-il des objections quant au

 28   versement du document ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'apportons pas d'objection aux parties

  2   qui ont été utilisées, mais nous n'acceptons pas l'entièreté du document vu

  3   qu'il n'a servi que pour quelques questions, donc nous apportons une

  4   objection.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que dans sa déposition le témoin a

  7   également identifié et authentifié le document comme étant celui qu'il

  8   connaissait, en tout cas c'est ce que j'ai compris de sa déposition, la

  9   Chambre comprend que pour cette déposition, l'objection doit être rejetée.

 10   Madame la Greffière, quelle serait la cote ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19776 devient la pièce

 12   P549.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P549 est versée au dossier.

 14   Veuillez continuer.

 15   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 19774 de la

 16   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Djozo, reconnaissez-vous ce document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Connaissez-vous les événements qui sont décrits dans ce rapport ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au paragraphe 25 de votre déclaration qui a été versée au dossier, vous

 22   décrivez votre participation lors d'une enquête sur les lieux sur le

 23   bombardement qui avait eu lieu environ un mois auparavant concernant les

 24   événements de Markale II qui ont eu lieu dans la rue Dzenetica Cikma. Est-

 25   ce que ce rapport fait référence à la même enquête sur les lieux que vous

 26   avez décrite dans votre déclaration ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans l'intitulé du document, l'on peut lire comme date le 26 mai 1995.


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  1   La première ligne du rapport nous dit qu'il a été créé le 26 juin 1995. Et

  2   dans le corps du rapport, l'on retrouve plusieurs références au

  3   bombardement qui a eu lieu le 25 juin et les enquêtes sur les lieux qui ont

  4   été menées le 26.

  5   Pourriez-vous éclaircir les informations quant à la date du bombardement,

  6   la date où a eu lieu le bombardement ?

  7   R.  Le bombardement a eu lieu le 25 juin 1995, dans l'après-midi.

  8   Q.  Conformément à votre réponse, doit-on en déduire que la date reprise

  9   dans l'intitulé est une coquille ?

 10   R.  L'enquête sur les lieux a eu lieu le lendemain, le matin, le 26 juin

 11   1995. Probablement qu'il avait été impossible de la mener parce que des

 12   enfants avaient été tués et grièvement blessés, et elle n'avait pas pu être

 13   menée à bien pendant la nuit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander de vous concentrer

 15   sur la question posée par M. Weber. Le document porte la date du 26 du

 16   cinquième mois. S'agit-il d'une erreur ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur, effectivement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça va sans dire, Monsieur Weber, à moins

 19   qu'il n'y ait des raisons de penser que quelqu'un ait eu l'intention de

 20   changer la date à une date antérieure, la Chambre doit en comprendre qu'il

 21   s'agit d'une coquille. Veuillez continuer.

 22   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. L'Accusation

 23   aimerait verser le document 19774 de la liste 65 ter comme pièce publique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce P550, Messieurs les

 26   Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P550 est versée au dossier.

 28   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 23137 de la


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  1   liste 65 ter pour le témoin, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous le croquis qui se trouve devant vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A-t-il été dessiné de votre main ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous signé et daté la page qui se trouve devant vous, dans le coin

  7   inférieur droit ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que ce croquis représente.

 10   R.  Il s'agit de l'endroit où l'on a tiré sur des enfants qui ont ensuite

 11   été tués dans la rue Dzenetica Cikma.

 12   Q.  Ce croquis fait-il référence aux mêmes événements que nous avons pu

 13   lire dans le rapport et que vous décrivez également dans votre déclaration

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, avant de continuer avec la

 17   question suivante -- et j'aimerais d'ailleurs présenter mes excuses à la

 18   Chambre à cet égard. Je voudrais revenir sur le document précédent, la

 19   pièce P550. Peut-être qu'il y a des mesures de protection qu'il faudrait y

 20   appliquer. J'aimerais que l'on change le statut de document public en

 21   statut de document sous pli scellé pour cette pièce-là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est sous pli scellé.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Le nom de la rue qui se trouve sur le haut de l'esquisse, est-ce bien

 25   Petrarkina ? Est-ce que j'ai bien prononcé le nom ?

 26   R.  Non, c'est Petrarkina, la rue Petrarkina. Ou Petrarka.

 27   Q.  Comment s'appelait cette rue auparavant ?

 28   R.  On l'appelait Petrarkina. Je ne sais pas quel est son nom actuel.


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  1   Q.  Entre la rue Petrarkina et la rue Dzenetica Cikma, l'on voit trois

  2   étoiles que vous avez dessinées. Que représentent-elles ?

  3   R.  C'est l'endroit où les obus ont explosé, plus ou moins.

  4   Q.  Dans le coin inférieur gauche de ce croquis, nous voyons une autre

  5   étoile juste au-dessus de "Markale Trznica". Que représente cette étoile ?

  6   R.  L'explosion qui a eu lieu en août 1995 lorsque plusieurs citoyens de

  7   Sarajevo ont été tués. C'est en fait les incidents de Markale II.

  8   Q.  Quelle est la distance approximative entre l'endroit où les événements

  9   ont eu lieu et la rue Dzenetica Cikma, où les événements de Markale II ont

 10   eu lieu ? J'aimerais une réponse approximative en mètres, s'il vous plaît.

 11   R.  Je dirais environ 50 mètres, ou 20 à 30 mètres, au doigt mouillé.

 12   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation aimerait verser le document 23137

 13   de la liste 65 ter comme pièce publique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23137 devient la pièce

 16   P551, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P551 est versée au dossier.

 18   M. WEBER : [interprétation] Nous aimerions afficher à présent le document

 19   11724 de la liste 65 ter. J'aimerais qu'à ce stade-ci il ne soit pas

 20   diffusé au public, s'il vous plaît. Je me suis trompé, Messieurs les Juges.

 21   Je vous présente mes excuses.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit du document 19724 de la liste 65 ter,

 24   et non 11724.

 25   Q.  Reconnaissez-vous le rapport officiel que vous avez sous les yeux,

 26   Monsieur ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce rapport officiel aborde des enquêtes sur les lieux relatives à sept


Page 5557

  1   bombardements qui ont eu lieu le 1er juillet 1995. Avez-vous participé à

  2   l'une de ces enquêtes ?

  3   R.  Il s'agit de bombardements au centre de Stari Grad, et j'ai participé à

  4   certaines des enquêtes sur les lieux qui ont été couvertes par le poste de

  5   sûreté publique de Stari Grad.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation aimerait que l'on affiche la page

  7   2 des deux versions.

  8   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe qui nous dit, et

  9   je cite : "…l'équipe d'enquête sur site a été rejointe par Djozo Nedzib…"

 10   Voyez-vous ce paragraphe ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous participé aux enquêtes sur les lieux décrites dans les

 13   paragraphes qui suivent la mention de votre nom dans ce rapport ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'aimerais vous poser des questions sur deux des bombardements qui sont

 16   décrits en dessous de votre nom. Tout d'abord, à quelle distance a atterri

 17   le projectile de mortier dans la rue Branilaca Grada à 14 heures 15, donc

 18   la distance entre cet endroit-là et l'emplacement où le mortier a atterri

 19   dans la rue Mula Mustafe Baseskije à 14 heures 30 ? Si vous le savez, bien

 20   entendu.

 21   R.  Je dirais que la distance était de maximum 50 mètres, la rue se trouve

 22   juste à côté.

 23   Q.  Et où se trouvent ces deux emplacements par rapport à l'endroit où le

 24   mortier a frappé le marché de Markale le 28 août 1995 ?

 25   R.  Le marché se trouve dans la rue Mula Mustafe Baseskije, et l'obus a

 26   atterri devant cette rue. La distance entre ce mortier qui est tombé le 1er

 27   juillet 1995 à 14 heures et l'endroit d'impact du 28 août 1995 ne fait pas

 28   plus de 100 mètres.


Page 5558

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avant de continuer, je

  2   regarde l'heure. Vous aviez estimé comme temps d'interrogatoire une période

  3   d'une heure. Il nous reste sept minutes pour arriver à ces 60 minutes que

  4   vous aviez prévues. Est-ce que vous pensez que vous pouvez conclure dans

  5   ces sept minutes ? Et si c'est le cas, nous pourrions faire une pause un

  6   petit peu plus tard.

  7   M. WEBER : [interprétation] J'allais verser ce document et poser une

  8   dernière question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Faites-le, s'il vous plaît.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation aimerait verser au dossier le

 12   document 19724 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce P552 sous pli

 15   scellé, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé en tant que tel, ce qui

 17   veut dire qu'il est versé sous pli scellé.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Djozo, au paragraphe 35 de votre déclaration, vous nous dites,

 20   et je cite :

 21   "Mon point de vue s'agissant de ces bombardements et d'autres, qui était

 22   partagé pas d'autres personnes au poste de police, est le suivant : les

 23   tirs ont été ajustés jusqu'à pouvoir atteindre le marché de Markale très

 24   fréquenté pour provoquer un grand nombre de pertes."

 25   Lorsque vous faites référence à ces bombardements et à d'autres, quels

 26   sont-ils ?

 27   R.  Au début de la guerre, les bombardements dans Sarajevo ciblaient

 28   principalement les zones où se trouvaient des citoyens, des enfants, des


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  1   pompiers, des services paramédicaux, donc tous les lieux où ces personnes

  2   se rassemblaient. Dans la rue Vase Miskina, par exemple, on faisait la

  3   queue pour acheter du pain. Près de Pivara, c'est-à-dire une brasserie, on

  4   faisait la queue pour avoir de l'eau. Les enfants se trouvaient près de

  5   Polje. Il y avait des matchs de sport à Dobrinja. Donc ils ciblaient tout

  6   particulièrement les endroits où il y avait un grand nombre de citoyens.

  7   Dans la zone de Stari Grad, c'étaient ces endroits-là qui étaient ciblés,

  8   c'est-à-dire Markale, le marché à ciel ouvert dans la rue Mula Mustafe

  9   Baseskije, le marché couvert à l'entrée duquel les gens se rassemblaient en

 10   sortant ou en entrant, faisaient leurs courses pour acheter des aliments.

 11   Tous les citoyens de Sarajevo, ainsi que d'autres, savaient que cela avait

 12   été fait délibérément.

 13   Bien sûr, les médias de Republika Srpska ont fait tout en leur pouvoir pour

 14   persuader la communauté internationale surtout, et ensuite --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je pense que vous allez bien

 16   au-delà de la question qui vous a été posée. Si vous aviez abordé cette

 17   question, cela aurait été différent, mais le témoin ne se concentre pas sur

 18   votre question.

 19   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était votre dernière question.

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'était ma dernière question. J'aimerais

 22   juste faire remarquer que si nous allons faire une pause, nous n'avons pas

 23   reçu la liste des documents qui seraient utilisés pour le contre-

 24   interrogatoire, et j'aimerais que l'on les fasse imprimer pour pouvoir y

 25   jeter un œil pendant la pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons faire la chose

 27   suivante : tout d'abord, Monsieur Djozo, nous allons faire une pause, et

 28   ensuite nous aimerions vous revoir après la pause.


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  1   Nous aimerions escorter le témoin en dehors du prétoire.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons ensuite passer en audience à

  4   huis clos partiel pendant un instant, et nous allons peut-être entendre ce

  5   que M. Lukic nous a à dire pour les documents utilisés pour le contre-

  6   interrogatoire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,

  8   Monsieur le Juge.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

  6   dans le prétoire, s'il vous plaît.

  7   Maître Lukic, pouvez-vous nous dire de combien de temps vous allez avoir

  8   besoin aujourd'hui ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez laisser un peu de temps à

 11   l'Accusation, je suppose, pour aujourd'hui.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djozo, Me Lukic va procéder

 16   maintenant au contre-interrogatoire et va vous poser des questions. Il est

 17   conseil de la Défense de M. Mladic, et il se trouve à votre gauche.

 18   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djozo.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Peut-on commencer ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vais vous poser d'abord quelques questions d'ordre général. Pour ce

 24   qui est de votre déclaration, nous pouvons y lire où vous avez travaillé

 25   avant d'être devenu policier en juin 1991. Avant d'être devenu policier,

 26   dites-nous si vous avez eu le diplôme d'une école particulière, ou est-ce

 27   que vous avez été tout simplement mobilisé ?

 28   R.  J'ai rejoint la police de mon propre gré.


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  1   Q.  Pour ce qui est de votre travail de policier, vous y êtes resté, donc

  2   au sein de la police, jusqu'à la mi-1994. Excusez-moi, j'attends à ce que

  3   l'interprétation soit finie. Donc, à la mi-1995, vous êtes devenu

  4   enquêteur, et c'était au département de la police scientifique et

  5   technique. Du moment où vous êtes devenu policier jusqu'au moment où vous

  6   êtes devenu enquêteur, est-ce que vous avez eu une formation ?

  7   R.  Oui. Nous avions eu des formations au CSB et au poste de police, des

  8   formations et des entraînements.

  9   Q.  Jusqu'en 1992, vous avez travaillé dans un domaine qui n'avait rien à

 10   voir avec les armes, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  En tant que membre de la police, vous êtes devenu membre des forces

 13   armées de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous nous avez expliqué que vous étiez le commandant d'une section de

 16   mortier et que vous vous occupiez des coordonnées pour ce qui est des tirs

 17   de mortier. Pouvez-vous nous dire à combien d'occasions vous avez manipulé

 18   un mortier ?

 19   R.  J'ai eu une formation à Banja Luka. J'ai joint l'ancienne JNA en 1980.

 20   J'ai été affecté au poste de quelqu'un qui s'occupait d'un mortier. Je suis

 21   devenu caporal, ensuite sergent, et je suis devenu finalement le commandant

 22   d'une section qui s'appelait la section d'appui. Lors de la première

 23   formation, nous avons eu des exercices de tirs avec de vraies munitions, et

 24   puisque j'étais commandant de cette section et puisqu'il y a eu deux

 25   générations de personnes qui étaient formées au sein de la même section,

 26   deux générations de recrues, j'ai eu également deux autres exercices de

 27   tirs avec des vraies munitions.

 28   Q.  Quel était le mortier que vous avez eu pendant cette formation ?


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  1   R.  Il s'agissait du mortier de 82 millimètres.

  2   Q.  Lors de votre déposition précédente, on vous a demandé si vous saviez

  3   quelle est la portée d'un mortier de 120 millimètres, et vous avez répondu

  4   que vous ne le saviez pas. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez cette

  5   réponse que vous avez fournie auparavant ? Que vous ne savez toujours pas

  6   quelle est la portée d'un mortier de 120 millimètres ?

  7   R.  Non, je ne le sais pas. Mais pour ce qui est du calibre de 82

  8   millimètres, de ce mortier, je sais que la portée de ce mortier est de 4

  9   800 mètres.

 10   Q.  Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous avez dit que vous avez été

 11   blessé à la proximité du poste de police.

 12   R.  J'ai été blessé puisque je me trouvais devant l'entrée du bâtiment.

 13   Q.  Par rapport à ce cas et à d'autres cas, je vais vous poser d'autres

 14   questions concernant la détermination de la direction de tir des obus. Je

 15   vais passer à la partie de votre déclaration -- vous ne l'avez pas devant

 16   vous ?

 17   R.  Non.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut remettre au témoin sa

 19   déclaration ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation dispose d'une

 21   copie de la déclaration ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Oui. Je vais remettre cette copie à M.

 23   l'Huissier. Il s'agit de la traduction en B/C/S.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des paragraphes indiqués là-bas,

 25   donc cela ne devrait pas poser de problème.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Il s'agit de l'enquête qui portait sur les tirs d'obus et ainsi que des

 28   tireurs embusqués. Au paragraphe 12. Mais cela commence avant le paragraphe


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  1   9. Vous avez expliqué au paragraphe 12 en quoi consistait votre travail.

  2   Et j'aimerais vous poser la question suivante : vous ne pouviez pas

  3   remplacer un spécialiste en balistique ou un spécialiste de la police

  4   judiciaire pour ce qui est de leur travail, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Il s'agissait des spécialistes de ces domaines et c'étaient eux

  6   qui étaient seuls compétents pour ce qui est de cette partie de l'enquête.

  7   Q.  Vous n'avez pas été compétent ni autorisé à évaluer les types de

  8   munitions trouvées sur place, n'est-ce pas ?

  9   R.  Pour ce qui est de cette partie du travail sur les lieux, c'était le

 10   spécialiste en balistique qui était en charge de cela. Il nous informait du

 11   type d'obus ou de balle.

 12   Q.  Vous n'avez pas été non plus autorisé à évaluer le type de projectile

 13   qui faisait partie de l'enquête concernant les incidents de pilonnage ?

 14   R.  Cette évaluation pouvait être fournie par n'importe qui, mais le

 15   document qui était le seul qui faisait droit pour ce qui est de cette

 16   partie de l'enquête était donc le spécialiste en balistique.

 17   Q.  Hormis cela, vous n'avez pas été autorisé non plus à déterminer la

 18   direction de tir de projectile ou de balle, n'est-ce pas ?

 19   R.  Cela a été toujours fait par le spécialiste en balistique qui faisait

 20   partie de l'équipe qui procédait à des enquêtes sur les lieux.

 21   Q.  Regardez maintenant le paragraphe 14 de votre déclaration. Vous avez

 22   également expliqué dans ce paragraphe ce que vous faisiez, et vous dites

 23   que le document que vous rédigiez était la note officielle. C'était le seul

 24   document que vous prépariez à l'époque. Qui, pour ce qui est de votre poste

 25   de police, avait le droit de rédiger des notes officielles ?

 26   R.  Si l'agent opérationnel ou l'inspecteur de permanence se trouvait sur

 27   les lieux de l'enquête, selon la loi en vigueur, il devait procéder à la

 28   rédaction d'un procès-verbal pour ce qui est de l'enquête sur les lieux, et


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  1   la note officielle est le document qui pouvait faire partie de ce rapport

  2   ou de ce procès-verbal. La note officielle était préparée par les agents

  3   habilités, et ces notes officielles devaient être soumises à l'agent

  4   opérationnel qui procédait à l'enquête sur les lieux, et finalement tout

  5   cela devait être transmis au juge d'instruction compétent pour ce qui est

  6   d'un incident par rapport auquel l'enquête a été menée.

  7   Q.  Peut-on maintenant afficher le paragraphe numéro 16. Il s'agit de la

  8   partie de votre déclaration où vous décrivez des tirs de tireurs embusqués

  9   de la colline s'appelant Spicasta Stijena, et vous avez parlé de cela

 10   aujourd'hui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du prétoire

 12   électronique le document P3, et il faut afficher la page numéro 30. C'est

 13   la page 26 dans le classeur de documents. Il faut afficher seulement une

 14   photographie.

 15   Q.  Sur cette photographie, est-ce que vous reconnaissez le quartier de

 16   Sedrenik et la colline de Spicasta Stijena ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A gauche sur la photographie, vous voyez cette élévation où se trouve

 19   des antennes. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'est Grdonj, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, cette élévation, cette hauteur, s'appelle Grdonj.

 23   Q.  Cette hauteur qui s'appelle Grdonj, pouvez-vous nous dire qui

 24   contrôlait cette hauteur ?

 25   R.  Si vous faites référence à l'ABiH, les membres de l'armée se trouvaient

 26   derrière cette partie où se trouve ce relais hertzien.

 27   Q.  Et qui se trouvait au sommet de cette hauteur ?

 28   R.  Pour autant que je sache, il n'y avait personne là-bas.


Page 5567

  1   Q.  De cette hauteur, était-il possible de contrôler la zone de Spicasta

  2   Stijena ?

  3   R.  Non, ce n'était pas possible. C'est parce que le terrain n'était pas

  4   boisé. Il y avait des rochers. Et pour autant que je sache, il n'y avait

  5   personne dans cette zone.

  6   Q.  A la proximité du quartier de Sedrenik, de Spicasta Stijena ainsi que

  7   de Grdonj, y avait-il un autre endroit qui s'appelait Kobilja Glava ?

  8   R.  Kobilja Glava fait partie d'un quartier qui se trouve près de Vogosca,

  9   et par rapport à cet endroit, Kobilja Glava se trouve à quelques kilomètres

 10   de distance.

 11   Q.  Merci. Par rapport à Spicasta Stijena, dites-nous où se trouve la zone

 12   ou l'endroit qui s'appelle Sedam Suma, cette forêt ?

 13   R.  Il s'agissait de la partie boisée du quartier de Sedrenik, qui n'existe

 14   plus. A savoir, tous les arbres ont été coupés. Cela se trouve à la droite

 15   par rapport à cette photographie.

 16   Q.  Est-il exact également de dire que depuis Grdonj, on pouvait voir tout

 17   Sedrenik ?

 18   R.  Non pas seulement Sedrenik, mais une partie de Pionirska et Dolina,

 19   Kosevo, et la ville elle-même.

 20   Q.  Savez-vous que les positions de l'armée de la Republika Srpska ainsi

 21   que de l'ABiH dans la région de Grdonj et Spicasta Stijena étaient à 20

 22   minutes de distance l'une de l'autre ?

 23   R.  Non, cela, je ne sais pas, car en tant que policier, je ne me suis

 24   jamais rendu sur ces positions.

 25   Q.  Fort bien. Savez-vous que dans le secteur de Sedrenik il y avait

 26   certains éléments de la 105e Brigade de l'ABiH ?

 27   R.  J'ai entendu parler de ces noms, mais à savoir quel territoire, quelle

 28   partie du territoire était contrôlée par eux, je ne le sais pas.


Page 5568

  1   Q.  Avez-vous entendu dire qu'outre le fait que l'infrastructure et le

  2   personnel de la brigade étaient présents, il y avait également le 1er et le

  3   2e Bataillons de la 150e Brigade qui se trouvaient là également ?

  4   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela.

  5   Q.  Merci. Le paragraphe 18 maintenant, s'il vous plaît. Vous évoquez la

  6   composition de l'ABiH qui était cantonnée à Sedrenik, et vous dites qu'en

  7   somme il s'agissait de citoyens ou d'habitants de Sedrenik.

  8   R.  Je n'ai pas dit que l'ABiH était cantonnée à Sedrenik. J'ai, en

  9   réalité, dit qu'à gauche et à droite de Spicasta Stijena, il y avait une ou

 10   deux tranchées qui étaient en face de Mirkovici ou Spicasta Stijena, là

 11   haut, l'armée de la Republika Srpska.

 12   Q.  Et qu'en est-il des membres de l'armée de la Republika Srpska qui se

 13   trouvait de l'autre côté ? Ils venaient d'où, le savez-vous ?

 14   R.  Non, je ne le sais pas.

 15   Q.  Est-il exact de dire que le Corps de Sarajevo-Romanija était composé de

 16   personnes qui venaient de la région de Sarajevo et de Romanija ?

 17   R.  Cela, je ne le sais pas.

 18   Q.  Vous ne savez pas du tout d'où venaient ces soldats du Corps de

 19   Sarajevo-Romanija ?

 20   R.  Non. Je n'ai jamais vu un seul document qui permettrait de prouver

 21   cela.

 22   Q.  Je vous pose la question parce que dans vos rapports, ainsi

 23   qu'aujourd'hui, eh bien, vous les appelez des Chetniks aujourd'hui, et cela

 24   figure dans votre rapport également. Et vous les avez également appelés les

 25   agresseurs. Sur quoi vous êtes-vous fondé pour appeler ainsi les unités de

 26   l'armée de la Republika Srpska ?

 27   R.  Les déclarations de ces personnes à la télévision étaient dans cette

 28   veine, et c'est encore le cas à la télévision. Les gens se présentent à la


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  1   télévision aujourd'hui et disent qu'ils sont Chetniks.

  2   Q.  Ce que je souhaitais savoir, c'est si vous appeliez tous les membres de

  3   l'armée de la Republika Srpska des Chetniks ? Leurs tirs étaient-ils des

  4   tirs chetniks, le tir des agresseurs, ou s'agissait-il des tirs de l'armée

  5   de la Republika Srpska ?

  6   R.  Il ne s'agit pas seulement de coups de feu chetniks. A l'époque, ils

  7   avaient l'appui de la JNA.

  8   Q.  Alors, vous voulez parler de quelle période de temps ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous avez l'intention

 10   d'attirer l'attention de la Chambre sur le libellé du témoin lorsqu'il a

 11   parlé des Chetniks, il s'est repris avant la pause, car il a cité un autre

 12   nom avant la pause, donc vous avez réussi dans la mesure où vous souhaitiez

 13   développer cela. Je vois bien, mais je crois qu'effectivement ce point est

 14   clair aux yeux des Juges de la Chambre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

 16   Q.  Alors je souhaite passer maintenant au paragraphe 19. Dans ce

 17   paragraphe, vous dites que d'après vos estimations, il y avait environ 100

 18   civils qui ont été tués par les tirs provenant de Spicasta Stijena.

 19   Ensuite, au paragraphe 20, vous dites que de nombreux civils de Sedrenik

 20   ont été blessés et tués. Entre 50 et 100 personnes, mais ce chiffre n'est

 21   pas exact.

 22   Dans le procès Perisic --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le 1D445, s'il vous

 24   plaît, dans le prétoire électronique. Il s'agit du compte rendu d'audience

 25   de ce procès. La page qui nous intéresse est 4 556.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page du

 27   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Page 12. Ou 42, en réalité. Pardon. Ça, c'est


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  1   la bonne page. Ce sont les lignes 17 à 21 qui nous intéressent.

  2   Q.  Mon collègue vous a posé une question. Je vais vous le lire en anglais

  3   de façon à ce que vous ayez l'interprétation exacte : 

  4   "Question : Je vous ai demandé précisément si vous étiez au courant

  5   d'autres incidents outre les deux auxquels vous avez participé. Savez-vous

  6   ou êtes-vous au courant d'un autre incident concret où une victime, un

  7   collègue, a participé dans une enquête portant sur un incident très concret

  8   ?"

  9   Et vous avez répondu :

 10   "Réponse : Je ne me souviens d'aucun cas de ce genre."

 11   Voilà la question que je vais vous poser aujourd'hui, et nous allons parler

 12   de ces deux incidents également. Est-il exact de dire que vous avez des

 13   connaissances particulières à propos de deux incidents seulement, deux

 14   incidents où deux personnes ont été blessées à Sedrenik, où Dervisa a été

 15   blessée, et la deuxième personne est Ibrahim Podrug; est-ce exact ?

 16   R.  Au poste de police de Stari Grad, à ce moment-là il y avait environ 20

 17   personnes qui travaillaient en qualité d'inspecteurs et qui menaient des

 18   inspections sur les lieux. Moi, j'étais un de ces inspecteurs. Alors je ne

 19   sais pas combien d'enquêtes sur les lieux ont été menées. J'ai dit

 20   simplement que j'ai participé à ces deux enquêtes-là.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion à un stade

 23   ultérieur, Maître Lukic, 4 556, la page du compte rendu d'audience, est la

 24   page 43 dans le prétoire électronique. En tout cas dans mon prétoire

 25   électronique. Veuillez poursuivre.

 26   Oui. Vous souhaitiez nous demander de regarder la page 42 un peu plus tôt,

 27   et au niveau de notre compte rendu, cela a été consigné par erreur comme si

 28   j'avais dit page 42. J'ai parlé de la page 43.


Page 5572

  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu sur le site de Sedrenik, y a-t-il eu des

  5   offensives de grande ampleur contre la Bosnie-Herzégovine en cours menées

  6   par la Republika Srpska à Mrkovici à partir de la mi-mai et jusqu'à la mi-

  7   juillet 1995 ? Vous en souvenez-vous ?

  8   R.  Je ne me souviens pas s'il y avait des attaques contre Spicasta Stijena

  9   ou, plutôt, le quartier de Mrkovici.

 10   Q.  Bien. Alors nous avons vu la pièce P546 aujourd'hui, et nous souhaitons

 11   que ceci soit à nouveau affiché dans le prétoire électronique. Il s'agit

 12   d'une déclaration qui a été faite par Mirsad Kuburovic, et c'est vous qui

 13   avez recueilli cette déclaration, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez voir dans cette déclaration comment Ibrahim

 16   Podrug a été blessé ou d'où provenaient les tirs qui l'ont blessé ?

 17   R.  Cette déclaration a été recueillie auprès d'un homme qui travaillait

 18   comme chauffeur pour les services d'urgence médicale et qui assuraient le

 19   transfert de cet homme qui avait été blessé mortellement. Dans cette note

 20   officielle, aucune mention n'est faite de l'endroit d'où provenaient les

 21   tirs.

 22   Q.  Y avait-il des positions serbes à certains endroits à partir desquels

 23   les Serbes pouvaient observer Sedrenik, mais se trouvant en même temps en

 24   contrebas de Sedrenik ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Dans le deuxième paragraphe sous l'intitulé "Déclaration", voici ce que

 27   vous dites : Il a été dit qu'Ibrahim Podrug a été blessé par des armes à

 28   feu, qu'il s'agit d'une blessure d'entrée et que cela se trouvait à


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  1   l'arrière du muscle de la cuisse, alors que le point d'entrée de la balle

  2   se trouvait à l'endroit de l'aine.

  3   Il me semble en tant que néophyte que M. Ibrahim Podrug se trouvait à un

  4   endroit qui était plus élevé que l'endroit où se trouvait le tireur, mais

  5   c'est quelque chose qui devrait être examiné par des experts ou des

  6   médecins légistes. La seule chose qui m'intéresse c'est que vous avez

  7   consigné correctement les informations qui vous avaient été fournies par

  8   Mirsad Kuburovic, n'est-ce pas ?

  9   R.  Il s'agit là de la déclaration de Mirsad Kuburovic.

 10   Q.  Merci. Vous dites qu'on vous a tiré dessus au moment où vous meniez

 11   votre enquête sur les lieux à Sedrenik. Vous n'avez jamais été blessé à

 12   Sedrenik, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Quelle distance y a-t-il entre Spicasta Stijena et Sedrenik ?

 15   R.  Eh bien, 500 à 700 mètres environ, si on arrive à ces maisons qui se

 16   trouvent à l'orée du village et qu'on appelle le quartier de Sedrenik.

 17   Q.  Merci. Alors nous allons maintenant poursuivre et parler de la

 18   déclaration de Dervisa Selmanovic, et de la manière dont il a été blessé.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la pièce P548.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage de ce document,

 21   Maître Lukic, vous avez, à juste titre, laissé de côté une question parce

 22   que vous estimiez qu'il s'agissait de quelque chose qui doit être abordé

 23   par des experts. Et vous avez dit : En tant que néophyte, il me semble que

 24   M. Ibrahim Podrug se trouvait à un endroit qui était plus élevé que

 25   l'endroit où se trouvait le tireur. Alors, je veux bien que nous nous en

 26   remettions aux experts, mais ce qui m'intéresse c'est de comprendre les

 27   observations que vous faites. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il était

 28   debout au moment où on lui a tiré dessus ?


Page 5574

  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est précisément la raison pour laquelle je

  2   laisse cela entre les mains des médecins légistes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors lorsque vous dites en haut, plus

  4   haut, plus bas, vous dites que la personne est debout.

  5   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La personne aurait pu être assise. Je me

  7   demandais simplement si j'avais omis quelque chose, si vous avez dit que la

  8   personne était debout, un peu plus haut ou un peu plus bas, à savoir si la

  9   personne était assise ou couchée. Je n'ai aucune idée. Donc, outre la

 10   question de savoir qu'il était en haut ou en bas et debout. Et je n'ai pas

 11   d'indice --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Donc je n'ai pas d'indice non plus --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est simplement pour comprendre

 14   parfaitement ce que vous souhaitez laisser aux médecins légistes.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais votre position est-elle la

 17   suivante, Maître Lukic : Maître Lukic, était-il effectivement debout ou

 18   est-ce que vous acceptez tout autre position de cet homme si quelqu'un peut

 19   -- tout autre position et qu'un autre observateur ait pu le voir ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je suis disposé à entendre tout

 21   élément dessus, mais cet homme était debout --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème c'est que les experts ne

 23   nous diront pas s'il était debout ou pas. Y avait-il un quelconque témoin

 24   oculaire qui pourrait nous dire qu'il était debout, ou la position dans

 25   laquelle il se trouvait lorsqu'on lui a tiré dessus.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, c'est quelque chose que je ne peux pas

 27   trouver dans la documentation, Monsieur le Juge. J'ai essayé de le trouver.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


Page 5575

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Donc, nous regardons maintenant le document qui parle de la blessure de

  4   Mme Dervisa Selmanovic. Au moment où vous meniez cette enquête sur les

  5   lieux, vous n'avez trouvé aucune des personnes blessées sur les lieux ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Ce sont les voisins qui vous ont décrit l'incident, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous n'avez recueilli aucune déclaration de ces personnes, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  C'est quelque chose qui a été cité dans le rapport de l'enquête sur la

 12   scène de crime.

 13   Q.  Qu'est-ce qui a été dit, vous avez recueilli des déclarations de ces

 14   personnes ou vous n'en avez pas recueilli ?

 15   R.  Alors le rapport de l'enquête sur les lieux a déclaré que les voisins

 16   ont fait l'objet d'entretiens et qu'ils ont informé l'équipe des enquêteurs

 17   sur ce qui était arrivé.

 18   Q.  Vous ne vous êtes pas rendu sur les lieux en personne, n'est-ce pas ?

 19   R.  Nous sommes arrivés à la maison. Nous ne sommes pas allés à l'endroit

 20   où Dervisa avait été blessée car nous craignions d'être les cibles de

 21   tireurs embusqués.

 22   Q.  Et de cet endroit-là, vous avez pris des photos des lieux pour lesquels

 23   d'autres personnes vous avaient dit que Dervisa Selmanovic avait été

 24   blessée, n'est-ce pas ?

 25   R.  Eh bien, les enquêteurs ont pris des photos des lieux du crime. Il y

 26   avait des taches de sang et tout le monde pouvait le voir.

 27   Q.  Vous n'avez pas montré ces photographies à Mme Selmanovic lorsque vous

 28   l'avez interrogée, n'est-ce pas ?


Page 5576

  1   R.  Non, nous ne lui avons pas montré ces photographies, parce que les

  2   documents avaient déjà été transmis au juge d'instruction.

  3   Q.  Et d'après ce que vous ont raconté les voisins, vous avez donné le

  4   rapport qui reprenait les conclusions de l'enquête sur les lieux, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Mais ça, il ne s'agissait pas d'histoires. C'étaient des témoignages.

  7   Des témoins oculaires nous ont dit ce qu'ils avaient vu.

  8   Q.  J'aimerais passer à la partie qui parle du bombardement de la zone qui

  9   était près du marché de Markale, mais avant les événements de Markale II.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je parle du document P550. Ce document ne doit

 11   pas être diffusé, si je ne m'abuse. C'est l'Accusation qui l'a demandé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, d'après votre demande

 14   préalable, l'Accusation a vérifié, et ce document ainsi que la pièce P552

 15   peuvent devenir des pièces publiques et diffusées.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, ce document -- la pièce

 17   P550 est un document public, ainsi que la pièce P552, n'est-ce pas ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, à partir de

 20   maintenant, ces deux documents sont des documents publics.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Vous nous parlez là de quelque chose qui est arrivé environ deux mois

 23   auparavant, donc avant les événements que l'on appelle événements de

 24   Markale II. Lorsque les événements décrits dans ce document ont eu lieu,

 25   vous n'étiez pas de permanence, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, non, j'étais de permanence, mais ce n'est pas moi que l'on a

 27   affecté à l'enquête sur les lieux qui a eu lieu ce jour-là.

 28   Q.  C'est l'un de vos collègues qui l'a fait, n'est-ce pas ?


Page 5577

  1   R.  Oui. Le collègue repris au point 2 a été l'enquêteur pour se rendre sur

  2   les lieux ce jour-là. Vu que nous avions reçu des informations selon

  3   lesquelles des personnes avaient été tuées, ainsi que des enfants qui

  4   avaient été blessés, il m'a demandé de l'accompagner pour l'aider.

  5   Q.  Est-ce que le document parle à un endroit que ce soit du numéro de la

  6   rue devant lequel les obus ont atterri ?

  7   R.  Je parle de la rue Dzenetica Cikma et des numéros 8 à 12.

  8   Q.  A ce stade-ci, vous n'êtes pas en mesure de nous dire quel était

  9   l'emplacement exact, n'est-ce pas ?

 10   R.  A l'époque, l'on disait que les obus provenaient du nord, de la zone du

 11   village de Mrkonjici.

 12   Q.  Dans votre déclaration, vous nous dites que deux ou trois enfants ont

 13   été blessés, donc ont été des victimes, et ensuite vous ajoutez plus loin

 14   que vous ignorez qui étaient les victimes. Ensuite, troisième possibilité,

 15   vous déclarez que peut-être personne n'a été blessé ni tué.

 16   R.  L'équipe d'enquête s'est rendue sur les lieux le 26 juin, alors que les

 17   événements ont eu lieu le 25 juin. En d'autres mots, je n'ai pas vu de mes

 18   yeux d'enfants morts ou blessés. Nous avons obtenu ces informations plus

 19   tard.

 20   Q.  Vous dites qu'à l'époque l'on prétendait que l'obus provenait du nord,

 21   plus particulièrement de la zone qui se trouvait au-delà de Spicasta

 22   Stijena, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Le village ou le quartier de Mrkonjic se trouve au-delà de

 24   Spicasta Stijena.

 25   Q.  Entre Mrkovici et l'endroit où les obus ont atterri, les forces de

 26   l'ABiH avaient été déployées, n'est-ce pas ?

 27   R.  De la rue Dzenetica Cikma jusqu'à Spicasta Stijena se trouvaient les

 28   quartiers de Bjelave, Podhrastovo, Sedrenik. Je ne sais pas si dans cette


Page 5578

  1   zone habitée se trouvaient des forces de l'ABiH.

  2   Q.  Aujourd'hui, nous avons abordé le fait que des forces avaient été

  3   déployées à Sedrenik, et nous avons constaté qu'il s'agissait d'une zone

  4   forestière. Est-ce que Sedrenik est le seul endroit se trouvant entre

  5   Spicasta Stijena et l'endroit où les obus ont atterri ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il

  7   vous plaît.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu votre réponse.

 10   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de la présence d'unités de

 11   l'ABiH dans le quartier de Sedrenik. Le quartier était configuré de telle

 12   façon qu'il se composait de maisons unifamiliales plutôt que de bâtiments

 13   résidentiels.

 14   Q.  Très bien. Passons à l'événement pour lequel vous avez déclaré que

 15   trois obus avaient atterri.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai une question

 17   supplémentaire à poser. Je pense qu'il se rapproche de la question que vous

 18   avez posée au témoin. Monsieur, vous avez déclaré que l'obus provenait du

 19   nord, et -- attendez un instant, j'essaie de retrouver la phrase. Voilà.

 20   Plus particulièrement de la zone qui se trouve au-delà de Spicasta Stijena,

 21   et vous avez confirmé cela. J'aimerais savoir comment vous avez déterminé

 22   la distance pour conclure que l'obus avait atterri au-delà de Spicasta

 23   Stijena ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le dossier de l'enquête ne dit pas cela. On

 25   avait estimé que l'obus avait atterri là-bas. Le rapport disait que l'obus

 26   avait atterri aux environs de la zone de Mrkonjici, et cette zone se trouve

 27   au-delà de Spicasta Stijena.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faut quand même procéder à


Page 5579

  1   une évaluation de la distance pour en conclure que l'obus avait atterri au-

  2   delà de Spicasta Stijena et pas près de l'emplacement où l'obus avait

  3   atterri. Alors, s'il s'agit d'une zone ou d'un endroit, peu importe,

  4   c'était au-delà de Spicasta Stijena. Alors j'aimerais savoir comment l'on a

  5   déterminé que l'on avait une zone qui se trouvait -- une caractéristique

  6   topographique rocheuse ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des experts en balistique du CSB qui

  8   ont établi cela. Nous avons repris cela de leurs déclarations.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne savez pas sur quoi ils se

 10   sont fondés pour arriver à cette conclusion, s'il s'agissait d'une

 11   conclusion bien particulière fondée sur des faits ou s'il s'agissait d'une

 12   présomption ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas sur quoi ils se sont

 14   fondés pour arriver à cette conclusion.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer, Maître

 16   Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'il serait temps de faire la pause,

 18   car je vais changer de sujet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause.

 20   Nous allons d'abord escorter le témoin en dehors du prétoire.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre à 12 heures 20.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 26   prétoire, s'il vous plaît.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous êtes prêt, vous


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  1   pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Djozo, peut-on continuer ? Je reviendrais brièvement sur votre

  4   description de l'arme s'appelant le semeur de la mort, en vous demandant si

  5   vous avez jamais vu cette arme ?

  6   R.  Seulement sur les images.

  7   Q.  Est-ce que c'était une arme disposée uniquement par les forces serbes,

  8   ou est-ce qu'il s'agit d'un fusil mitrailleur ?

  9   R.  C'est un fusil mitrailleur dont seulement l'armée de la Republika

 10   Srpska -- ou, plutôt, l'ancienne JNA disposait, et probablement ils ont

 11   distribué cette arme.

 12   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'une arme qui a été produite en ancienne

 13   Yougoslavie ou est-ce qu'il s'agit d'une arme importée en ancienne

 14   Yougoslavie ?

 15   R.  Je pense que cela était produit en Yougoslavie.

 16   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette arme, également,

 17   était à la disposition de l'ABiH ?

 18   R.  Peut-être, mais plus tard pendant la guerre, ils ont peut-être saisi

 19   cette arme.

 20   Q.  Dans votre poste de police, pour ce qui est des armes dont vous

 21   disposiez, vous aviez des fusils automatiques 7,62, n'est-ce 

 22   pas ?

 23   R.  Oui, au début de la guerre.

 24   Q.  Vous aviez des fusils à lunette aussi ?

 25   R.  Je ne me souviens pas que nous ayons des fusils à lunette, mais nous

 26   disposions de fusils semi-automatiques.

 27   Q.  Est-ce que vous aviez des fusils mitrailleurs M-74 ?

 28   R.  Je ne me souviens pas. Peut-être M-53, l'ancien modèle. Peut-être que


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  1   nous en avions un.

  2   Q.  Aviez-vous des fusils de l'OTAN ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que les forces spéciales de la police disposaient des fusils de

  5   l'OTAN ?

  6   R.  Je ne le sais pas.

  7   Q.  Avez-vous appris quel type d'arme a été utilisé pour ce qui est des

  8   blessures essuyées par ces deux personnes qui ont été blessées à Sedrenik ?

  9   R.  Non. Mais nous avons essayé de trouver des balles, mais nous n'avons

 10   pas du déterminer quelle arme a été utilisée ni qui a tiré sur ces deux

 11   personnes.

 12   Q.  Avez-vous appris que Mme Selmanovic, Dervisa travaillait au sein de

 13   l'ABiH ?

 14   R.  J'ai pris sa déclaration. Elle aurait pu être engagée en tant que

 15   cuisinière, mais je ne me souviens pas qu'elle ait été engagée au sein de

 16   l'ABiH.

 17   Q.  Maintenant, j'aborderais le sujet concernant ces trois obus. Qu'est-ce

 18   que vous nous avez dit par rapport à la direction de la provenance de ces

 19   trois obus ?

 20   R.  Les trois obus qui étaient tombés dans la rue Dzenetica Cikma ou

 21   quelques autres obus ?

 22   Q.  Ces trois obus pour lesquels vous avez dit que la cible était cherchée.

 23   R.  Selon notre avis, les obus qui sont tombés dans la rue de Dzenetica

 24   Cikma ont été lancés avec le but de toucher Markale, et j'ai mené l'enquête

 25   pour ce qui est des obus tombés dans la rue Skenderija, Branilaca Sarajeva,

 26   Ferhadija, Mula Mustafe Baseskije également. Dans ces cas, nous pensions

 27   qu'il s'agissait de la recherche de la cible --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, répétez les noms de


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  1   toutes les rues lentement pour que les interprètes puissent interpréter ces

  2   noms de rues.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le premier cas, il s'agit de la rue de

  4   Dzenetica Cikma. Nous pensions et même aujourd'hui nous pensons qu'il

  5   s'agissait de la recherche des cibles de Markale, puisque c'est dans ce

  6   quartier qu'il y avait le plus de population, de citoyens. Et j'ai

  7   participé à l'enquête sur les lieux dans la rue Skenderija, qui s'appelle

  8   aujourd'hui la rue de Hamdija Kresovljakovica. Dans la rue de Branilaca

  9   Sarajeva près du bâtiment de la municipalité de Stari Grad, dans la rue de

 10   Ferhadija près de la faculté de l'économie, et dans la rue --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous ralentir votre débit, s'il

 12   vous plaît, puisqu'il y a le même problème qu'il y a quelques instants.

 13   Vous avez mentionné la première rue clairement. Ensuite, vous avez parlé de

 14   la rue Skenderija. Pouvez-vous répéter le nom de la rue aujourd'hui ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette rue s'appelle aujourd'hui la rue de

 16   Hamdija Kresovljakovica.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et la dernière rue que vous avez

 18   mentionnée commençait par le mot Ferhadija, n'est-ce pas ? Pouvez-vous

 19   répéter le nom de cette rue ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième rue est la rue de Branilaca

 21   Sarajeva.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que toutes les rues que vous avez

 23   mentionnées, est-ce que ce sont toutes les rues, ou bien, il y a une rue

 24   qui manque ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il manque les rues de Ferhadija et de Mula

 26   Mustafe Baseskije.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Continuez, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 5583

  1   Q.  Ces explosions ont eu lieu deux mois avant l'incident Markale II,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Je n'ai pas ce rapport officiel sous les yeux. Je vois le rapport du 26

  4   juin 1995, mais je pense que c'était avant l'incident Markale II.

  5   Q.  Il faut dire que c'était la préparation pour l'incident Markale.

  6   C'était en fait ce que vous avez supposé ? Vous n'avez pas pu constater

  7   cela en utilisant des moyens de preuve balistiques. Qu'il s'agissait de la

  8   recherche de la cible, c'étaient juste vos suppositions ?

  9   R.  Ce que nous avons supposé est arrivé en août 1995.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic vous a posé la question

 11   suivante : si vous n'avez pas constaté ou établi que les armes utilisées

 12   lors des incidents précédents, les incidents de pilonnage, alors il s'agit

 13   seulement de votre supposition qu'il s'agissait de la préparation pour

 14   l'incident Markale II, parce que -- puisque pour dire cela, il aurait été

 15   nécessaire de voir que les tirs étaient lancés des mêmes armes. Si vous

 16   n'avez pas été en mesure d'établir cela, Me Lukic avance que, par

 17   conséquent, il ne s'agissait que de vos suppositions, n'est-ce pas ? Vous

 18   êtes d'accord avec lui pour dire cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, continuez.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Pendant la guerre, est-ce que vous avez jamais vu que de la ville de

 23   Sarajevo des armes d'artillerie, des mortiers, des chars ou des cannons

 24   étaient utilisés ? L'artillerie de l'ABiH.

 25   R.  Non, je n'ai jamais vu ça.

 26   Q.  Est-ce que vous saviez à l'époque et est-ce que vous savez aujourd'hui

 27   où se trouvaient les armes de l'ABiH dans la ville de Sarajevo ?

 28   R.  Je ne le sais pas.


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  1   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvaient les armes de l'ABiH autour de la

  2   ville de Sarajevo ?

  3   R.  Je ne le sais pas non plus.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question : saviez-

  5   vous que l'artillerie était présente, l'artillerie de l'ABiH, dans la ville

  6   de Sarajevo ? Indépendamment des endroits où ces pièces d'artillerie se

  7   trouvaient, saviez-vous que les pièces d'artillerie se trouvaient dans la

  8   ville de Sarajevo ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas, et je ne suis même

 10   pas certain si l'ABiH aurait disposé de ces armes lourdes dans la ville de

 11   Sarajevo.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc, dans tous vous rapports, vous n'avez jamais pris en compte la

 15   possibilité de tirs provenant des armes en possession de l'ABiH, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Nous n'avons jamais pris cela en considération en tant que possibilité.

 18   Q.  Merci. Saviez-vous que la FORPRONU préparait des rapports relatifs à

 19   des incidents lorsque l'ABiH tirait sur sa propre population ?

 20   R.  C'est ce que j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais rencontré cela

 21   dans des rapports officiels.

 22   Q.  Merci. Au paragraphe 29, vous parlez du premier obus qui a explosé dans

 23   la rue Skenderija, et vous dites qu'un jeune homme a été tué, un étudiant

 24   de la faculté des sciences politiques, parce que cet obus est tombé à la

 25   proximité de l'école.

 26   A l'époque, à l'été 1995, pour ce qui est de cette école, pouvez-vous nous

 27   dire s'il y avait des élèves dans cette école et s'il y avait des cours

 28   dans cette école, ou est-ce que dans cette école se trouvaient les membres


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  1   de l'ABiH ? Le savez-vous ?

  2   R.  A l'époque, et avant la guerre et aujourd'hui, c'était la faculté des

  3   sciences politiques, et c'est la faculté où se trouvaient les étudiants. Le

  4   jeune homme qui a été tué était du quartier de Sedrenik. J'ai rencontré son

  5   père par la suite. Il avait une vingtaine d'années, ce jeune homme, et il

  6   est venu pour s'inscrire à la faculté ce jour-là.

  7   Q.  C'est la question que je vous ai posée, mais je me suis peut-être mal

  8   exprimé. Parce qu'il s'agissait des mois d'été, et il n'y avait

  9   certainement pas de cours à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 10   R.  Bien, c'est possible qu'il y ait eu quelques conférences.

 11   Q.  Et nous parlons de quel mois en ce moment ?

 12   R.  Août. Mais il ne s'agissait pas d'une époque normale. Ce n'était pas le

 13   genre d'école qui a existé après la guerre.

 14   Q.  Vous dites que c'est possible qu'il y ait eu une école à cet endroit,

 15   mais vous ne savez pas s'il y avait des cours à ce moment-là.

 16   R.  Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait de la faculté de sciences

 17   politiques et qu'il y avait étudiants qui se trouvaient là et non pas des

 18   soldats.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question : avez-vous

 20   une connaissance exacte sur le fait qu'il y avait des cours dispensés dans

 21   cette école à ce moment-là pendant ce court laps de temps avant ou après ou

 22   pendant le jour où le pilonnage ait eu lieu ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là, et je parle de cette année-

 24   là, de ces mois-là, il s'agissait de la faculté de sciences politiques où

 25   des étudiants se rendaient en cours.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre une nouvelle

 27   fois. Est-ce parce que vous supposez que lorsqu'il y a une faculté de

 28   sciences politiques que les étudiants viendront à la faculté, ou savez-vous


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  1   qu'il y avait effectivement des cours dispensés à ce moment-là et que les

  2   étudiants étaient là dans cet intervalle de temps, à savoir ces semaines où

  3   il y a eu le pilonnage ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la déclaration qui m'a été remise par le

  5   père de ce jeune homme qui a été tué, il m'a dit que son fils y était venu

  6   pour s'inscrire à l'université.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne répondez toujours pas à ma

  8   question, car ma question était celle-ci : savez-vous si oui ou non,

  9   personnellement, des cours étaient dispensés dans cette faculté ? Si vous

 10   le savez, dites-le-nous. Si vous ne le savez pas, dites-le-nous également.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas si oui ou non des cours

 12   étaient dispensés.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'autre question qui vous a été

 14   posée par Me Lukic est la suivante : avez-vous une quelconque connaissance

 15   du fait que des soldats étaient cantonnés dans cette faculté de sciences

 16   politiques, dans le bâtiment de la faculté, environ à ces dates-là ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai aucune connaissance là-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Au paragraphe 31, vous dites que le deuxième obus a touché ce qui était

 21   alors la rue de la JNA et qui a une différente appellation parce que c'est

 22   la Branilaca Grada Sarajeva, c'est le nom de la rue actuelle qui se trouve

 23   devant le bâtiment de la municipalité de Stari Grad. Savez-vous quelles

 24   installations ou unités militaires se trouvaient dans ce bâtiment ?

 25   R.  Il s'agit du bâtiment de la municipalité de Stari Grad dans lequel

 26   travaillaient des employés de la municipalité.

 27   Q.  Y avait-il des policiers armés devant ce bâtiment ?

 28   R.  Je ne le sais pas.


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  1   Q.  Et également, est-il exact de dire que le centre de la reconnaissance

  2   et des rapports se trouvait dans ce bâtiment ?

  3   R.  Je n'ai pas connaissance de cela. Ce n'est qu'avant la guerre cela se

  4   trouvait là, à savoir la municipalité est l'endroit où sont rédigés les

  5   rapports sur les tirs, et cetera, et ce genre de chose.

  6   Q.  Merci. Fort bien. Vous dites que le troisième obus est tombé sur la rue

  7   Mula Mustafe Baseskije, qui s'appelait la rue du maréchal Tito, Marsala

  8   Tita. Pourriez-vous nous donner la date exacte du jour où les trois obus

  9   que vous décrivez ont atterri à cet endroit-là ?

 10   R.  D'après le rapport de l'enquête menée sur site, la date exacte a été

 11   transcrite. Il y avait tellement de dates que je ne m'en souviens pas

 12   vraiment.

 13   Q.  Même si cela ne figure pas dans l'acte d'accusation, je souhaite

 14   établir un lien entre l'incident qui s'est déroulé en février 1994, à

 15   savoir Markale I, et Markale II au mois d'août 1995. Aujourd'hui, diriez-

 16   vous que ces deux obus ont été tirés depuis des positions serbes ?

 17   R.  Je dois vous dire ceci : le rapport qui a été préparé par des experts

 18   est la seule véritable conclusion sur la question.

 19   Q.  Nous vous avons déjà entendu dire que vous n'avez jamais vérifié si oui

 20   ou non les obus provenaient des positions de l'ABiH. Néanmoins, je vais

 21   vous poser la question : avez-vous vérifié les déclarations qui avaient été

 22   faites, à savoir qu'un de ces obus a été lancé à la main depuis un des

 23   bâtiments qui étaient en face de Markale ?

 24   R.  D'après les rapports qui déclarent qu'il s'agissait d'un obus de 120

 25   millimètres qui a explosé à Markale, il est difficile d'imaginer que

 26   quelqu'un ait pu jeter ou lancer un tel obus depuis un endroit fermé, et

 27   qu'un tel obus explose de cette manière.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous avons commencé par établir


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  1   un lien entre Markale I et Markale II. Ensuite, vous avez posé une question

  2   sur les deux incidents, et petit à petit vous amenez la discussion sur le

  3   premier incident, le second, ou les deux ? Ce n'est pas clair à mes yeux.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin ne peut établir aucun lien avec ceci

  5   et l'une quelconque des explosions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a dit d'après le rapport

  7   qui déclare qu'un obus de 120 millimètres a été utilisé, apparemment il

  8   pensait à un des incidents.

  9   Avez-vous parlé de Markale I dans votre réponse alors que vous avez dit que

 10   le rapport déclarait qu'il s'agissait d'un obus de 120 millimètres ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ces récits, à savoir que l'obus était un

 12   obus de 120 millimètres, avaient trait à --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voici ma question : est-ce que

 14   vous vouliez parler de Markale I, ou de Markale, ou d'un autre incident ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Markale I.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semblerait que votre question

 17   soit plus large que ce qu'a compris le témoin.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, je vais vous poser cette question-ci maintenant : avez-vous

 22   enquêté sur la question suivante, l'incident connu sous le nom de Markale

 23   II ?

 24   R.  Non. Nous n'étions pas habilités à enquêter sur cet incident.

 25   Q.  Vous dites que vous avez fait votre service militaire et vous avez

 26   appris à manier les mortiers. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire

 27   qu'un obus de mortier ne comprend pas de petites bombes ?

 28   R.  L'armée dans les années 1980, eh bien, je n'ai rencontré aucun obus qui


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  1   aurait contenu des petites billes.

  2   Q.  Savez-vous ou avez-vous reçu des informations indiquant qu'il y avait

  3   certains individus qui avaient été blessés lors de l'incident de Markale

  4   II, après avoir été touchés par des plombs, parce que leurs blessures

  5   avaient la forme de plombs ?

  6   R.  Alors, j'ai recueilli la déclaration d'une personne qui avait été

  7   blessée à Markale II, et la déclaration indique que cela avait plutôt trait

  8   à des éclats d'obus que des plombs.

  9   Q.  On vous a également demandé si, oui ou non, vous avez participé aux

 10   enquêtes qui se sont déroulées sur les lieux du crime Markale II, et vous

 11   avez répondu par la négative, donc vous ne pouvez pas nous dire quelle

 12   était la direction de l'obus qui a explosé à Markale II. Vous ne saviez pas

 13   de quelle direction provenait cet obus, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et de même, vous ne pouvez pas nous dire quel projectile a explosé sur

 16   le lieu en question ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  A l'époque, saviez-vous ou savez-vous aujourd'hui que le 28 août 1995,

 19   les représentants de la FORPRONU n'ont décelé aucune activité de la part

 20   des artilleurs depuis les positions de l'armée de la Republika Srpska ?

 21   R.  Je ne sais rien à ce sujet.

 22   Q.  Avez-vous reçu des informations indiquant que la FORPRONU avait décelé

 23   d'où venaient les tirs, à savoir les positions de l'armée de la Republika

 24   Srpska le 28 août 1995 ?

 25   R.  Je ne sais rien à ce sujet non plus.

 26   Q.  Dans la mesure où vous pouvez nous dire quelque chose sur l'incident de

 27   Markale II, vous avez dit qu'il y avait une interdiction qui avait été

 28   imposée et que les civils ne pouvaient pas se déplacer en ville. Est-il


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  1   exact que dans vos dépositions ultérieures vous avez dit que vous ne saviez

  2   pas qui était à l'origine de cette interdiction, pour dire plus tard que

  3   vous ne saviez pas vraiment si cette interdiction était entrée en vigueur

  4   ou pas ?

  5   R.  Alors je n'ai pas dit qu'il y avait une interdiction imposée aux

  6   déplacements des habitants de Sarajevo. J'ai dit qu'il -- bon, ce n'était

  7   pas un ordre. Mais il a été dit que personne ne devait se rassembler,

  8   personne ne devait traîner dans les rues dans des endroits où on pouvait

  9   obtenir de la nourriture et que les gens devaient y passer le moins de

 10   temps possible.

 11   Q.  Et vous avez dit vous-même que les rues et l'ensemble du quartier de

 12   Markale convenaient aux déplacements de la population parce que c'était un

 13   secteur protégé. Est-il exact qu'il n'y avait aucune visibilité de ce

 14   quartier depuis les positions de la VRS ?

 15   R.  On ne peut pas voir ce quartier d'aucun endroit de la ville, et dans la

 16   ville elle-même non plus. On ne pouvait que distinguer quelque chose en

 17   direction de l'est. Borje, par exemple, pouvait parce que cela

 18   correspondait à l'orientation de la rue.

 19   Q.  Et Borje se trouve à l'intérieur de la ville de Sarajevo ?

 20   R.  C'est une autre élévation à l'orée de Sarajevo vers l'est, en direction

 21   de Pale.

 22   Q.  Est-il exact qu'aux abords de Markale il y avait des unités de

 23   policiers réservistes qui étaient cantonnées là ?

 24   R.  Le poste de sécurité publique de Stari Grad, comme c'était le cas avant

 25   et après la guerre, avait déployé des policiers dans les différentes

 26   communautés locales. Ceci ne s'appliquait pas aux forces réservistes de la

 27   police mais s'appliquait également aux forces d'active de la police.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant visionner une courte


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  1   séquence vidéo.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous souhaitez que les

  3   Juges de la Chambre se penchent sérieusement sur les questions que vous

  4   soulevez, il serait fort utile que vous nous indiquiez à quel endroit

  5   précisément se trouvait le poste de police de Stari Grad, dans quelle rue

  6   et à quel endroit précisément, de façon à ce que nous puissions établir

  7   quelle distance il y avait entre cet endroit et l'endroit où sont tombés

  8   les obus -- ou alors, ceci figure-t-il dans la vidéo ? Je l'espère.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Avec l'aide du témoin, nous allons pouvoir en

 10   apprendre davantage.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela se peut. Regardons d'abord la

 12   vidéo. Y a-t-il du son qui accompagne cette vidéo ? Y a-t-il des paroles

 13   qui sont prononcées ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'allons pas utiliser de bande-son.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous pouvons la visionner

 16   une seule fois.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Visionnage, s'il vous plaît.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Djozo, savez-vous que dans la séquence vidéo que nous venons

 21   de visionner, que la personne armée qui sort était sortie du service

 22   d'intendance du 1er Corps dans le voisinage immédiat de Markale ?

 23   R.  Non, je ne le savais pas. Je savais qu'il y avait une pâtisserie là-

 24   bas, ou une boulangerie. Il y avait également un grand magasin qui n'était

 25   pas ouvert à ce moment-là. Et même s'il avait été ouvert, il y avait très

 26   peu de marchandises à y acheter.

 27   Q.  A quelle distance se trouvait le poste de police de Stari Grad de

 28   Markale ?


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  1   R.  A 500 mètres, peut-être plus.

  2   Q.  Et l'état-major de la Défense territoriale pour la municipalité de

  3   Stari Grad ?

  4   R.  S'il y avait un état-major, il n'aurait pu se trouver que dans la

  5   municipalité.

  6   Q.  Vous ne savez pas où il se trouvait ?

  7   R.  Non, je ne sais pas.

  8   Q.  Vous ne savez pas que le QG du 1er Corps pour le stockage de

  9   l'intendance se trouvait dans ce passage, et c'est l'endroit d'où l'on a vu

 10   sortir l'homme dans la séquence vidéo ?

 11   R.  Que je sache, je ne savais même pas, en fait, qu'il y avait un entrepôt

 12   pour l'intendance là-bas. Tout ce que je sais, c'est que les blessés et les

 13   morts ont été transportés à l'hôpital d'Etat et à l'hôpital de Kosevo.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, vous auriez dû dire que

 15   vous avez arrêté le visionnage de la vidéo à 17 secondes.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci de votre aide, Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons commencé la séquence

 18   vidéo à 3:28 -- du moins c'est ce qui était indiqué, donc 3 minutes 28

 19   jusqu'à 3 minutes 41.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons repasser la vidéo, n'est-ce pas ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous demander au témoin -- Maître

 22   Lukic, vous vous concentrez sur la personne à l'extrême gauche de l'image

 23   vidéo où il semble y avoir une banderole jaune --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Derrière cette bande jaune.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Derrière cette bande jaune, il y a

 26   quelqu'un qui sort et puis qui entre à nouveau. On ne le voit pas très

 27   bien. C'est là-dessus que vous vous concentrez ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.


Page 5594

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je voulais préciser cela pour le

  2   témoin.

  3   Veuillez continuer.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   Q.  J'ai une question d'ordre plus général à présent, Monsieur le Témoin.

  6   Est-il exact que vous n'avez jamais vu le moindre rapport émanant

  7   d'officiers en balistique du centre ? Est-ce exact ?

  8   R.  Oui. D'après le règlement du service, les rapports de balistique

  9   produits au CSB sont envoyés au juge d'instruction chargé de l'affaire.

 10   Q.  Soyons précis pour cela également. Vous n'avez pas vu de rapports de la

 11   sorte pour Mme Dervisa Selmanovic ni pour Ibro Podrug, n'est-ce pas ?

 12   R.  Les différents services produisaient leurs propres rapports et les

 13   envoyaient au juge d'instruction compétent. Et de même, je n'ai pas pu voir

 14   ces rapports, jamais.

 15   Q.  Vous n'avez non plus jamais reçu ni étudié de rapports rédigés par des

 16   médecins et qui portaient sur des blessures des suites des bombardements,

 17   des blessures par balle et de grenades pendant la guerre en Bosnie-

 18   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 19   R.  Toutes les conclusions médicales, si un policier se rendait à l'hôpital

 20   et prenait ces conclusions, dans ce cas-ci je parle de Selmanovic, eh bien,

 21   si ce rapport avait été reçu, il aurait été envoyé au juge d'instruction.

 22   Q.  Là encore, je dois en conclure que vous n'avez jamais vu de tels

 23   rapports.

 24   R.  J'ai vu un rapport relatif aux blessures de Mme Selmanovic, quel que

 25   soit son prénom.

 26   Q.  Dervisa.

 27   R.  Oui. Qui a été envoyé au CSB et au juge d'instruction. Il s'agissait

 28   des institutions appropriées.


Page 5595

  1   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 1D445, s'il vous

  2   plaît. Il s'agit du compte rendu du procès Perisic datant du 18 mars. La

  3   page 4 549 est celle à laquelle je voudrais me référer. Il s'agit de la

  4   page 36 dans le prétoire électronique. Nous avons besoin des lignes 11 à

  5   14. Oui, elles sont à l'écran.

  6   Nous n'avons pas la bonne page. Nous devrons y revenir. Et ce sera

  7   probablement la dernière question. J'ai les mauvaises références de pages

  8   dans mes notes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez la page du compte

 10   rendu ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais apparemment j'ai noté les mauvaises

 12   pages.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de cote pour le prétoire

 14   électronique ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous l'avons pour le prétoire électronique. Je

 16   dois juste retrouver la référence.

 17   Est-ce que l'on peut voir la page suivante, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On voit là des conclusions

 19   médicales.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous sommes en train de regarder

 22   la page 37 du prétoire électronique, page du compte rendu - je n'ai pas mes

 23   lunettes - 4 550.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Juge. Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vais vous donner lecture en anglais pour que vous obteniez

 28   l'interprétation dans votre langue maternelle. Alors la question était la


Page 5596

  1   suivante, et je parle de la ligne 11 :

  2   "Question : Avez-vous demandé au médecin de vous fournir un rapport sur la

  3   nature de ses blessures ?

  4   "Réponse : Non. A l'époque, personne ne l'a fait. Nous ne demandions pas de

  5   conclusions médicales."

  6   Est-il exact que vous n'avez pas demandé de rapports médicaux de médecins à

  7   l'époque, que personne ne l'a fait, et que vous n'avez pas demandé de

  8   rapports non plus ?

  9   R.  Dans certains cas, lorsque les bombardements étaient intenses et qu'il

 10   y avait des blessés et des morts donc, nous ne pouvions pas obtenir ces

 11   conclusions dans ces cas-là. Ces conclusions étaient données aux blessées,

 12   et ensuite des représentants de la police interrogeaient ces personnes,

 13   prenaient les conclusions et les transmettaient à la personne compétente.

 14   Q.  J'aimerais brièvement faire un petit retour en arrière. Apparemment,

 15   vous faites référence à Mme Selmanovic, car le compte rendu nous dit

 16   "report on her wounds", "un rapport sur ses blessures". Le "ses" en anglais

 17   nous donne l'indication qu'il s'agit d'une femme.

 18   Alors j'aimerais savoir si vous avez demandé le rapport et que vous l'avez

 19   reçu ou si vous ne l'avez pas demandé et que vous ne l'avez pas reçu ?

 20   R.  Le médecin qui a consulté Mme Selmanovic lui a donné ces conclusions,

 21   et ce n'est que plusieurs mois plus tard que nous avons pu retrouver cette

 22   femme, et c'est à ce moment-là que nous avons obtenu les conclusions aussi.

 23   Q.  Alors je pense que d'autres questions pourraient découler de cette

 24   affirmation. Pourriez-vous, sur la base de ceci, en conclure du type d'arme

 25   qui a blessé Mme Selmanovic ?

 26   R.  Je n'ai pas sa déclaration ici, mais lorsque nous l'avons rencontrée

 27   dans son appartement, cette dame nous a déclaré qu'elle avait été blessée

 28   par une arme à feu qui avait tiré depuis Spicasta Stijena.


Page 5597

  1   Q.  Est-ce que le nom Asim Zulic vous dit quelque chose ?

  2   R.  Je ne sais pas qui est Asim Zulic. Le nom de famille est bien connu.

  3   Q.  Et Kemal Djozo, savez-vous qui est cette personne ? S'agit-il d'un

  4   militaire ? Est-ce que c'est l'un de vos proches, l'un de vos parents ?

  5   R.  C'est un parent qui a travaillé en Macédoine.

  6   Q.  Pendant la guerre, est-ce que M. Kemal Djozo a été dans l'ABiH ?

  7   R.  J'ai rencontré Kemal lorsqu'il était toujours à l'école militaire de

  8   Zadar, et je l'ai vu en 2009 à Ohrid. Lors d'une conversation avec lui, je

  9   l'ai entendu dire qu'il avait passé toute la guerre en Macédoine et qu'avec

 10   Mladic il était dans la caserne là-bas, qu'il était resté dans la caserne,

 11   qu'il avait continué son entraînement et qu'ensuite il était devenu

 12   professeur quelque part dans une école militaire.

 13   Q.  Merci. Passons à présent à la question de ces bombes improvisées

 14   composées de bouteilles. On vous a posé une question à ce sujet. Vous avez

 15   déclaré que vous n'aviez pas personnellement mené l'enquête à ce sujet,

 16   parce que vous n'étiez pas qualifié pour ce faire, n'est-ce pas ?

 17   R.  Pouvez-vous me dire plus précisément de quel type de bombes nous

 18   parlons ?

 19   Q.  Des bombes improvisées, composées de bouteilles.

 20   R.  De bouteilles. Bien, les bouteilles, j'en ai entendu parler pendant la

 21   guerre, mais vers la fin de la guerre, je les ai vues en contrebas

 22   d'Osmice, au-dessus du quartier de Sirokaca.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D444, s'il

 24   vous plaît. Et plus précisément la page 72. La page 9 624, lignes 5 à 11.

 25   En réponse à la question qui vous demandait la chose suivante, je cite :

 26   "Vous avez vu un cylindre à gaz sur roues et un autre baril de pétrole non

 27   explosé qui était arrimé sur des roues. Est-ce que cela n'a pas déclenché

 28   une enquête détaillée et une documentation photographique, et est-ce qu'une


Page 5598

  1   enquête de la sorte a jamais été menée ?"

  2   Et vous répondez à cela à la ligne 9, je cite :

  3   "Non, je n'ai jamais mené une telle enquête parce que je ne suis pas

  4   habilité à le faire. Je ne suis pas qualifié pour le faire."

  5   Est-il donc juste de dire que vous n'avez pas enquêté là-dessus ?

  6   R.  Je n'ai pas enquêté sur cette question, mais mes supérieurs en

  7   ont été informés. Une note officielle a été rédigée, et probablement que

  8   les experts en balistique ont été avertis, et que l'on a nommé un expert en

  9   balistique pour mener cette enquête-là.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 79 à présent du

 11   même document dans le prétoire électronique; sinon, c'est la page 9 631 du

 12   procès Karadzic. La date est le 10 décembre 2010, et les lignes sont les

 13   lignes 22 à 24.

 14   Q.  A ce sujet vous nous dites, je cite :

 15   "Les photographies ont été prises par la personne qui a signé les

 16   photographies, et il a probablement déclaré qu'il y avait des explosifs à

 17   l'intérieur. C'est le seul à pouvoir dire que cela était le cas."

 18   Ma question est la suivante : est-il exact que vous ne pouvez pas confirmer

 19   personnellement que ces barils ou autres conteneurs étaient remplis

 20   d'explosifs ?

 21   R.  Non, je ne le peux pas.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vois qu'il est temps de faire la pause,

 24   Monsieur le Juge. Il ne me reste que quelques questions à poser après la

 25   pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons d'abord faire la

 27   pause, mais avant tout, raccompagnons le témoin.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 5599

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 40.

  2   --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  5   prétoire, s'il vous plaît. Je vais utiliser ce temps pour la chose suivante

  6   : la Chambre s'est appuyée sur les objections soulevées pour ce qui est du

  7   versement de la pièce P514, qui a reçu une cote aux fins d'identification

  8   jeudi, 15 novembre, pendant le témoignage de Francis Roy Thomas, et la

  9   Chambre a décidé de verser cette pièce au dossier. La Chambre informe les

 10   parties que la Chambre doit rendre la décision pour ce qui est du versement

 11   de deux autres pièces qui ont reçu la cote aux fins d'identification par

 12   rapport au même témoin, et ce sont P503 et P512.

 13   Maître Lukic, si vous êtes prêt, vous pouvez continuer votre contre-

 14   interrogatoire.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Djozo, nous nous approchons de la fin de mon contre-

 18   interrogatoire, mais j'ai encore quelques questions à vous poser.

 19   En tant que policier et plus tard en tant qu'inspecteur, pouvez-vous nous

 20   dire dans combien d'enquêtes vous avez pris part concernant les civils

 21   serbes tués dans la région couverte par votre poste de police ?

 22   R.  Je ne peux pas m'en souvenir, puisque nous n'avons pas mené un registre

 23   pour y indiquer qui était Serbe et qui était Musulman pour ce qui est de

 24   ces civils tués.

 25   Q.  Avez-vous participé à des enquêtes concernant les meurtres de civils

 26   serbes à Kazani ? Kazani se trouve sur le territoire de votre municipalité,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Seulement une fois je me suis rendu à Kazani après la guerre,


Page 5600

  1   c'était en 1997 ou 1998, lorsque les enquêteurs, je pense de Belgrade, sont

  2   arrivés.

  3   Q.  Est-ce que vous avez fait des enquêtes pour ce qui est des prisons où

  4   se trouvaient ces individus serbes dans la région que vous couvriez ? Et

  5   là, je pense à des prisons privées et non pas des prisons d'Etat.

  6   R.  Je ne savais pas qu'il existait des prisons privées dans la

  7   municipalité de Stari Grad et sur le territoire de Sarajevo en général.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci. C'étaient toutes les questions que j'ai

  9   voulu vous poser.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin ou vous-même,

 11   Maître Lukic, pourriez me dire -- pour trouver Kazani approximativement.

 12   Nous n'avons pas besoin des cartes, mais dites-moi où je peux trouver

 13   Kazani.

 14   Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire où se trouve Kazani ? Pouvez-vous

 15   me donner une indication ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Kazani se trouve sur les pentes de Trebevic,

 17   au-dessus du quartier de Mahmutovac.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mahmutovac se trouve où par rapport à,

 19   par exemple, Sorikaca ? A l'est ou à l'ouest ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vers l'est.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essaie de trouver cet endroit.

 22   Est-ce que c'est près de Colina Kapa ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait dire que c'est près de Colina

 24   Kapa.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors je vois où c'est.

 26   Maître Lukic, si vous voulez consulter M. Mladic, j'allais vous donner

 27   l'occasion de le faire à la fin du témoignage du témoin, sinon vous

 28   pourriez ne pas être conscient de certaines instructions, puisque selon les


Page 5601

  1   règles qui règnent dans le prétoire, il n'y a pas de consultations dans le

  2   prétoire.

  3   Avez-vous des questions supplémentaires pour ce témoin, Monsieur Weber ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de questions.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas de questions de la

  8   part de la Chambre, Monsieur Djozo, cela met un terme à votre témoignage

  9   dans cette affaire. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et

 10   d'avoir répondu à toutes les questions posées par les parties et par les

 11   Juges de la Chambre, et je vous souhaite bon retour chez vous. Vous pouvez

 12   maintenant quitter le prétoire en suivant Mme l'Huissière.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever l'audience, j'aimerais

 16   maintenant prononcer une décision orale, et il s'agit de la décision orale

 17   concernant le versement au dossier des pièces connexes qui ont été

 18   présentées par le biais du Témoin Tucker.

 19   La Chambre a examiné les arguments des parties concernant les pièces

 20   connexes présentées par le biais du Témoin Pyers Tucker et, par conséquent,

 21   la Chambre rend sa décision pour ce qui est de leur recevabilité. La

 22   Chambre fait droit à la demande de l'Accusation pour ce qui est d'obtenir

 23   l'autorisation de répondre, et cette demande a été déposée le 19 octobre

 24   2012.

 25   En premier lieu, la Chambre réitère que ses indications concernant le

 26   versement au dossier des moyens de preuve n'interdissent pas le versement

 27   au dossier de moyens de preuve mais ont pour but d'obtenir la présentation

 28   la plus claire possible de ces moyens de preuve. La Chambre rappelle que la


Page 5602

  1   jurisprudence par rapport au versement au dossier des pièces connexes en

  2   application des articles 92 bis, 92 ter et 92 quater qui établit que les

  3   documents peuvent être versés au dossier s'ils font une partie inséparable

  4   et indispensable de la déposition écrite du témoin. Cela veut dire que le

  5   témoin doit en avoir discuté lors de sa déposition et qu'en leur absence,

  6   les comptes rendus ou les déclarations écrites du témoin ne seraient pas

  7   compréhensibles ou auraient une moindre valeur probante. La Chambre a

  8   élaboré davantage son approche pour ce qui est des pièces connexes dans des

  9   clarifications supplémentaires et des modifications de ces indications le 9

 10   juillet 2012, ce qui figure aux pages du compte rendu 530 et 531.

 11   Par conséquent, dans les cas dans lesquels l'Accusation a avancé que les

 12   pièces présentées fournissent les informations au-delà de ce que le témoin

 13   a déclaré, elle n'a pas qualifié cette pièce en tant qu'une pièce

 14   inséparable et indispensable de la déclaration ou du témoignage du témoin.

 15   La Chambre note que la pertinence ainsi que la valeur probante de telles

 16   pièces peuvent être considérées dans un contexte différent. En plus, dans

 17   les cas où les pièces présentées étayent principalement le témoignage du

 18   témoin, il n'est peut-être pas nécessaire de les verser au dossier, bien

 19   que de tels versements puissent s'avérer nécessaires pour ce qui est de la

 20   contestation du témoignage du témoin si la pièce en question peut

 21   éventuellement être utile pour cette contestation.

 22   La Chambre a réexaminé la déclaration du témoin pour ce qui est de cette

 23   condition concernant la recevabilité des pièces connexes. La Chambre note

 24   que, souvent, de longues parties de pièces connexes sont citées dans la

 25   déclaration du témoin, ce qui a été versé en tant que pièce P317, ce qui a

 26   mené la Chambre à conclure que c'étaient les parties pertinentes sur

 27   lesquelles l'Accusation a voulu attirer l'attention dans la Chambre. Dans

 28   de telles circonstances, il n'est pas nécessaire de verser au dossier les


Page 5603

  1   pièces mentionnées dans la déclaration du témoin. Et la Chambre estime que

  2   11 pièces connexes des 35 pièces connexes sont nécessaires pour comprendre

  3   de façon appropriée la déclaration du témoin Pyers Tucker, et pour ce qui

  4   est des 24 documents qui restent, qui ont été présentés en tant que pièces

  5   connexes, que la déclaration du témoin est parfaitement compréhensible.

  6   Et finalement, la Chambre note que les arguments de la Défense selon

  7   lesquels la Défense n'avait pas suffisamment de temps pour examiner de

  8   façon adéquate un tel nombre de pièces connexes et de les contester en tant

  9   que partie du contre-interrogatoire, dans cet égard la Chambre indique que

 10   la Défense peut toujours demander du temps supplémentaire, en particulier

 11   si les pièces connexes présentées sont volumineuses.

 12   Pour ces motifs, la Chambre décide que seulement 11 documents

 13   suivants peuvent être versés au dossier en tant que pièces connexes pour ce

 14   qui est du témoignage du Témoin Tucker. Pour ce qui est de la liste 65 ter,

 15   ce sont les numéros 3396, 3406, 9328, 9564, 11245, 11249, 11254, 11255,

 16   13710, 15906, 19039A.

 17   Concernant les pièces connexes restantes présentées par l'Accusation,

 18   la Chambre refuse leur versement au dossier.

 19   Maintenant Mme la Greffière va accorder les cotes à ces documents, et

 20   puisque nous avons suffisamment de temps nous pouvons le faire tout de

 21   suite.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document 3396

 23   obtiendra la cote P553.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque la décision concernant son

 25   versement au dossier a été déjà rendue, je vais juste suivre vos cotes.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3406 deviendra la

 27   pièce ayant la cote P554.

 28   Le document 9328 devient la pièce P555.


Page 5604

  1   Le document 9564 devient la pièce P556.

  2   Le document 11245 devient la pièce avec la cote P557.

  3   Le document 11254 devient la pièce P558.

  4   Le document 11255 --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Ai-je

  6   raison pour dire que 11249 n'a pas obtenu de cote ? Toujours pas ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vais répéter toutes les cotes à

  8   partir du début.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commencez par -- nous allons commencer

 10   par le document 3406 -- non. Nous allons commencer par 3396. Ensuite

 11   c'était 3406. Ensuite, 9328. Puis 9564. Ensuite 11245. Après ce document il

 12   y a le document qui suit sur cette série de documents.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 11249.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 11249 recevra la cote ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P558.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P558. Et le suivant ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 11254 devient la pièce P559.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11255 devient la pièce

 20   P560.

 21   Le document 13710 devient la pièce P561.

 22   Le document 15906 devient la pièce P562.

 23   Et le document 19039A devient la pièce P563.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et tous ces documents sont versés

 25   au dossier.

 26   C'était la décision de la Chambre concernant cette question.

 27   Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaitent soulever à ce stade

 28   dans le contexte de la semaine prochaine, à savoir nous n'allons pas siéger


Page 5605

  1   la semaine prochaine ?

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Rien du côté de l'Accusation, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je consulter mon client, Monsieur le

  5   Président ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le consulter brièvement.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien, Maître Lukic ? Puis-je vous

 10   rappeler, ainsi qu'à M. Mladic, que si vous parlez aussi fort, vous

 11   renoncez à la confidentialité entre un avocat et son client, car tout le

 12   monde peut entendre ce que vous dites. Cette question vous revient mais je

 13   fais simplement cette remarque.

 14   Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous allons reprendre lundi, le

 15   lundi, 3 décembre à 9 heures 30 du matin, sans aucun doute dans ce même

 16   prétoire numéro III. Nous sommes encore en train de prendre les

 17   dispositions nécessaires pour les différents procès, et nous devrons peut-

 18   être siéger l'après-midi parce que le prétoire numéro I n'est pas

 19   disponible. Nous ne savons pas jusqu'à quand ce prétoire n'est pas

 20   disponible, et donc il s'agit d'indications provisoires quant à l'heure et

 21   le lieu. Quoi qu'il en soit nous reprendrons le 3 décembre.

 22   L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le lundi, 3

 24   décembre 2012, à 9 heures 30.

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