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1 Le lundi 3 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,
6 veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
9 Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Je crois
11 qu'il y a certaines questions qui doivent être abordées à huis clos pour
12 commencer. Nous allons donc passer à huis clos.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
14 [Audience à huis clos]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
27 Nous allons faire une pause, et vous avez dit 10 heures 30, Monsieur
28 Groome.
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en êtes sûr ?
3 M. GROOME : [interprétation] Rien n'est sûr ce matin, mais nous ferons de
4 notre mieux.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là nous allons faire une
6 pause, et nous reprendrons à 10 heures 30.
7 --- L'audience est suspendue à 9 heures 19.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 33.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le personnel de la Chambre de première
10 instance a essayé de contacter Me Lukic et a reçu une réponse suite à la
11 question de savoir s'il serait disponible à interroger ou contre-interroger
12 le Témoin RM161. Et la réponse est que la Défense n'a été informée qu'il
13 était le deuxième témoin à comparaître qu'en fin de semaine dernière. Nous
14 consultons donc le calendrier de comparution du 16 novembre, cela remonte à
15 deux semaines, et il est déjà mentionné que le Témoin RM161 était le
16 deuxième témoin. Donc, les Juges de cette Chambre sont plutôt surpris par
17 cette réponse, et nous aurions tendance à vouloir faire comparaître le
18 témoin suivant, mais nous voulons donner tout d'abord la possibilité à la
19 Défense de prendre la parole pour connaître ses intentions, parce qu'il
20 semble qu'il y ait une confusion quant au moment où le Témoin RM161 a été
21 annoncé pour comparaître.
22 Maître Stojanovic.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges, nous avons contacté Me Lukic ainsi que M. Mladic en leur demandant
25 que faire dans ce cas précis. Me Lukic m'a informé que vendredi, il y a
26 trois jours, alors qu'il parlait à l'Accusation, on l'a informé qu'il n'y
27 avait eu aucune modification et que le monsieur qu'il prévoyait faire
28 comparaître aujourd'hui comparaîtrait mardi. Nous nous sommes entre-temps
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1 consacrés à la préparation des questions que nous souhaitions poser au
2 témoin, et nous pensons que nous recevrons un rapport de notre personnel de
3 terrain et, sur cette base, nous pourrons rédiger la version finale des
4 questions que nous poserons dans le cadre du contre-interrogatoire. Mais
5 étant donné que nous pensions que cela se produirait demain, nous n'avons
6 pas encore téléchargé les documents sur le prétoire électronique. Il s'agit
7 d'une situation surprenante.
8 Nous nous sommes entretenus avec M. Mladic, et nous l'avons informé qu'il
9 avait eu une visite de ses proches parents dimanche et, par conséquent, il
10 n'a pas eu la possibilité de nous donner des instructions sur les questions
11 qu'il souhaitait que nous posions à ce témoin.
12 Aujourd'hui, nous avons prévu une visite à la fin de l'après-midi au
13 quartier pénitentiaire pour parler à M. Mladic et pour préparer les
14 questions du contre-interrogatoire de ce témoin. Donc, c'est une situation
15 surprenante. Et donc, d'un point de vue objectif, compte tenu des
16 informations provenant de Me Lukic, nous ne pouvons pas mener notre contre-
17 interrogatoire pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté de la
18 Défense et qui n'ont rien à voir avec la Défense. Par conséquent, il ne
19 serait pas juste de ne pas permettre à la Défense de se préparer
20 correctement au contre-interrogatoire du témoin. C'est la raison pour
21 laquelle nous demandons à la Chambre de bien vouloir reporter la déposition
22 du témoin à demain comme ceci était prévu au départ.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de vous comprendre,
24 Maître Stojanovic. Le témoin était prévu pour déposer pendant une demi-
25 heure en interrogatoire principal et deux heures et demie en contre-
26 interrogatoire, et l'autre témoin était prévu au départ pour aujourd'hui;
27 ce qui signifie que nous aurions commencé la déposition du deuxième témoin
28 aujourd'hui et pas demain, n'est-ce
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1 pas ?
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en pratique, en général moins de
4 temps est consacré au contre-interrogatoire qu'à l'interrogatoire
5 principal…
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] La préparation pour le contre-
7 interrogatoire a pris en compte le fait qu'au total la déposition du témoin
8 se monterait à deux heures et demie, mais compte tenu du fait qu'il y avait
9 une demi-heure d'interrogatoire principal, la déposition aurait commencé
10 soit aujourd'hui, soit demain. Donc, c'étaient nos attentes, d'après les
11 conversations que nous avons eues avec l'Accusation. C'est ainsi que nous
12 pensions que les choses allaient se dérouler.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres commentaires de l'Accusation à
14 ce sujet ?
15 M. GROOME : [interprétation] Je voulais simplement dire que je dois
16 reconnaître qu'il aurait été fort peu probable que le contre-interrogatoire
17 du Témoin RM161 ait commencé aujourd'hui compte tenu du calendrier. Il
18 semble que nous aurions eu un peu de temps pour commencer l'interrogatoire
19 principal -- et donc, pour être juste vis-à-vis de Me Stojanovic, il est
20 fort peu probable que le contre-interrogatoire ait commencé aujourd'hui.
21 Mais en même temps, je voudrais mentionner que M. Weber a parlé au Témoin
22 161, et avec l'autorisation de la Chambre, nous souhaiterions retirer notre
23 demande de mesures de protection pour ce témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous donnons cette autorisation,
25 Monsieur Groome.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre souhaitent
28 rappeler aux parties qu'ils doivent toujours garder à l'esprit que les
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1 dépositions peuvent toujours aller plus vite que prévu. Et dans les
2 circonstances actuelles, la Défense aurait dû prévoir qu'avec une demi-
3 heure d'interrogatoire principal et deux heures et demie de contre-
4 interrogatoire, au total trois heures et demie, pour le témoin suivant --
5 donc, si la déposition du témoin précédent allait plus vite que prévu, le
6 contre-interrogatoire aurait pu commencer aujourd'hui. Donc, c'est quelque
7 chose à garder à l'esprit, et de ne pas se préparer avec comme critère un
8 calendrier immuable. Quoi qu'il en soit, la Chambre de première instance va
9 commencer par entendre la déposition du témoin suivant, tout du moins
10 l'interrogatoire principal. Et n'oublions pas que Me Lukic aurait dû
11 s'attendre à ce que l'interrogatoire principal commence aujourd'hui et que,
12 par conséquent, il aurait dû être présent. Mais bien sûr, il est toujours
13 possible de relire les propos du témoin.
14 Nous allons donc demander à l'Accusation de faire comparaître son témoin
15 suivant, qui sera le Témoin RM161, étant donné qu'il n'y a pas de mesures
16 de protection, Monsieur Weber.
17 M. WEBER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Nous
18 souhaiterions faire comparaître Refik Sokolar.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
20 prétoire.
21 Merci de ne pas parler, Monsieur Mladic. Pas un mot. Que des communications
22 écrites. Voilà.
23 Monsieur Mladic, pas un autre mot. On a compris ce que vous avez dit
24 lorsque la Chambre de première instance a quitté cette salle avant la
25 pause. Vos commentaires oraux ne peuvent plus être acceptés, pas un seul
26 mot, sinon nous vous ferons sortir de ce prétoire.
27 Monsieur Weber. Nous attendons donc que le témoin entre dans le prétoire.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de vous lever. Avant que
4 vous ne commenciez à témoigner, en application du Règlement, vous avez une
5 déclaration solennelle à faire, et on vous donnera le texte, puis on vous
6 convie de le lire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : REFIK SOKOLAR [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir maintenant.
12 Monsieur le Témoin, vous allez d'abord être interrogé par M. Weber, qui est
13 le conseil de l'Accusation.
14 Veuillez commencer, Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges.
17 Interrogatoire principal par M. Weber :
18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous présenter aux Juges
19 de la Chambre.
20 R. Je m'appelle Refik Sokolar. Je suis né le 9 décembre 1953 à Cuniste,
21 municipalité d'Olovo en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que je dois répéter ?
22 Q. Monsieur Sokolar, c'est bon. Ce que vous avez dit se trouve être
23 consigné au compte rendu. Est-ce que vous avez fourni des déclarations
24 auprès du bureau du Procureur en novembre 1995 et en septembre 2000 ?
25 R. Oui, oui. J'ai fait deux déclarations lors du séjour des enquêteurs à
26 Sarajevo.
27 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire ces deux déclarations
28 avant que de venir témoigner aujourd'hui ici ?
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1 R. Oui, j'ai lu ces deux déclarations, en effet.
2 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on montre la première page du
3 document 28582 de la liste 65 ter.
4 Q. Monsieur Sokolar, est-ce que vous reconnaissez le document que vous
5 avez sous les yeux ? En d'autres termes, est-ce que c'est bien la
6 déclaration que vous avez fournie en novembre 1995 ?
7 R. Oui. C'est ma déclaration, et je vois ma signature au bas du document.
8 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la page 5 de la
9 version anglaise de cette déclaration, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur Sokolar, est-ce que vous avez signé cette page une fois que la
11 déclaration vous a été lue en langue bosniaque ?
12 R. Oui, j'ai lu cette page, en effet.
13 Q. Et est-ce que c'est bien votre signature que nous voyons sur cette page
14 ?
15 R. Oui, c'est ma signature. Mais le texte est en langue anglaise.
16 Q. Est-ce qu'on vous a relu la déclaration en bosniaque avant que vous ne
17 signiez ?
18 R. Oui, la déclaration m'a été lue en langue bosniaque.
19 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche la page 1 de
20 la pièce 65 ter 28583, et ce, notamment pour les besoins du témoin.
21 Q. Monsieur Sokolar, est-ce que vous reconnaissez ce document que vous
22 avez sous les yeux comme étant la déclaration que vous avez faite en
23 septembre 2000 ?
24 R. A gauche, je vois la version bosniaque, mais on ne voit pas au bas ma
25 signature. En version anglaise, ma signature n'est que très peu visible, on
26 n'en voit juste la partie supérieure.
27 Q. Oui.
28 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on descende un peu la page pour
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1 que l'on voit le bas du document.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est bien ma déclaration et ma signature
3 en anglais. Je vois que dans la version anglaise c'est bien ma signature
4 qui est affichée.
5 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche la page 8 des
6 versions B/C/S et anglaise de ladite déclaration.
7 Q. Monsieur Sokolar, est-ce que vous avez signé cette page une fois que
8 cette déclaration faite en l'an 2000 vous a été relue en langue bosniaque ?
9 R. Oui. On voit bien que j'ai signé en l'an 2000.
10 Q. Est-ce que vous avez des rectifications à apporter à vos déclarations,
11 soit celle de 1995, voire celle de l'an 2000 ?
12 R. Non.
13 Q. Si on vous posait les mêmes questions que celles qui vous ont été
14 posées lorsque vous avez fait vos déclarations, est-ce que vous fourniriez
15 les mêmes informations que celles qui sont consignées dans vos déclarations
16 de novembre 1995 et de septembre de l'an 2000 ?
17 R. S'il y a des questions relatives à des informations que j'ai collectées
18 a posteriori, mais si on me pose les questions qui ont été posées à
19 l'époque, les réponses seraient celles que j'ai déjà fournies.
20 Q. Maintenant que vous avez fait cette déclaration solennelle en l'espèce,
21 est-ce que vous confirmez la véracité de la teneur de ces deux déclarations
22 ?
23 R. Oui.
24 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier
25 des deux déclarations, à savoir les 65 ter 28582 et 28583. L'Accusation
26 demande également le versement d'une pièce connexe qui est le 65 ter 10255,
27 qui constitue une carte avec les annotations du témoin qui est jointe à la
28 déclaration de 1995, et l'Accusation demande le versement de toutes ces
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1 pièces en tant que pièces publiques.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé de les faire verser
4 avec une cote MFI en ce moment, du fait que l'absence de M. Lukic. Donc,
5 nous ne voudrions pas prendre une décision à présent. Alors, rien d'autre
6 comme raison ne nous a motivé de procéder ainsi.
7 Monsieur le Greffier, quelles seraient les cotes ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le 65 ter 28582
9 deviendra la pièce P567.
10 Le 65 ter 28583 deviendra la pièce P568, et le 65 ter 10255 deviendra
11 la pièce P569. Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ces P567, 568 et 569 sont marquées
13 à des fins d'identification. Veuillez continuer, Monsieur Weber.
14 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'autorisation des Juges
15 de présenter un résumé public de la déclaration ou du témoignage de M.
16 Sokolar.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Dans ces circonstances spéciales,
18 bien que non versé au dossier, vous pouvez lire le résumé.
19 M. WEBER : [interprétation] M. Refik Sokolar était un enquêteur au pénal à
20 Sarajevo pendant dix ans avec dix ans d'expérience avant le début de la
21 guerre. Le témoin a enquêté les incidents de tir et de pilonnage à Sarajevo
22 pendant la guerre, et a participé à plus de 200 investigations en matière
23 de médecine légale et de la police judiciaire pour ce qui est des incidents
24 de pilonnage et de tirs de tireurs embusqués dans le secteur de Dobrinja.
25 Le témoin a jugé qu'il y a eu deux incidents par jour, ou un ou deux
26 incidents par jour à Dobrinja pendant toute la période de la guerre, et il
27 a été impliqué dans ces enquêtes pour ce qui est de victimes civiles.
28 Et dans ces cas, le témoin a rendu visite aux victimes à l'hôpital et
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1 a conduit des enquêtes sur le terrain. Le témoin a constaté que la plupart
2 des pilonnages et des obus qui sont tombés à Dobrinja venaient du
3 territoire contrôlé par les Serbes. Il a conclu du fait que cela venait de
4 la Faculté de théologie, des casernes de la JNA, et du secteur de la cité
5 de l'aéroport, ainsi que de Nedzarici. La plupart de ces tirs, partant des
6 examens de cratères créés par les obus de mortier, la plupart des tirs
7 provenaient de pièces de mortier de 60 et 80 millimètres.
8 S'agissant des incidents de tirs de tireurs embusqués dans le secteur de
9 Dobrinja, le témoin a déterminé que ces tirs de tireurs embusqués venaient
10 de quatre ou cinq emplacements, à savoir Nedzarici, la Faculté de
11 théologie, l'agglomération qui s'appelait Ikica Kuce, et l'église orthodoxe
12 de Veljine. Le témoin a déterminé ceci partant des enquêtes qu'il a
13 réalisées, et ce, auprès de civils qui ont été touchés par des tireurs
14 embusqués. A l'occasion de ces enquêtes, il a pu déterminer l'origine des
15 tirs partant de l'emplacement où se trouvaient les victimes et partant de
16 la disposition des bâtiments environnants.
17 Le témoin lui-même a été blessé à l'occasion d'un incident, qui est
18 l'incident G7.
19 Ceci met un terme au résumé. Puis-je commencer avec mes questions
20 aujourd'hui ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Monsieur Sokolar, au paragraphe 21 de votre déclaration de l'an 2000,
24 qui se trouve être marquée à des fins d'identification et qui porte la cote
25 P568, vous avez déclaré, je cite :
26 "La plupart des agglomérations serbes, telles que Rajlovac, Lukavica et
27 Nedzarici, c'étaient des agglomérations serbes en majorité. L'autre type
28 d'agglomérations où il y a eu prise de contrôle, c'étaient des emplacements
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1 qui ont été en quelque sorte nettoyés de leurs populations non-serbes,
2 puisque les non-Serbes avaient quitté, par peur, les lieux, et ces secteurs
3 sont Vogosca, Ilidza, Hadzici et Grbavica."
4 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a placé ces cités
5 sous contrôle en faisant en sorte que les non-Serbes s'en aillent de là ?
6 R. Au début de la guerre, dans les agglomérations qui se trouvent à
7 proximité de la ville, il y a eu création des postes de contrôle, des
8 barrages routiers, où l'on ne laissait pas passer les gens. On procédait à
9 des contrôles des passagers à bord de véhicules. On confisquait les
10 véhicules, et de la sorte, il y a eu une peur de distillée, il y a eu des
11 difficultés pour se déplacer, et il n'était plus possible d'accéder à
12 certaines agglomérations, notamment celles qui se trouvaient derrières
13 lesdits postes de contrôle.
14 Q. Vous avez mentionné un certain nombre de choses là. Vous avez commencé
15 par dire que ça s'est passé au début de la guerre. Mais quel est le mois
16 auquel vous faites référence ?
17 R. Les premiers barrages routiers ont été érigés le 1er mars 1992 suite à
18 un meurtre qui est survenu dans la vielle ville, d'un participant au
19 mariage serbe, et en résultante, dans l'après-midi il y a eu à différents
20 endroits des barrages routiers, et à compter de cette date, ces premiers
21 barrages routiers ont été mis en place. Je parle de la date du 1er mars.
22 Q. Monsieur Sokolar, je voudrais que nous revenions à ma question, cette
23 question se rapportait à ce que vous avez déjà dit dans votre déclaration,
24 à savoir qu'il y a eu quatre secteurs qui ont été pris par les Serbes, et
25 que les non-Serbes ont quitté par peur. Alors, est-ce que vous pouvez nous
26 dire qui est-ce qui a pris le pouvoir dans ces secteurs dont sont partis
27 les non-Serbes ? Je vous renvoie à ce que vous avez dit, à savoir Vogosca,
28 Ilidza, Hadzici et Grbavica.
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1 R. Etant donné que ce sont des municipalités, et il y a eu des Musulmans
2 et des non-Serbes qui sont partis par peur, il n'est resté que des citoyens
3 du groupe ethnique serbe, et automatiquement c'était leur police et leur
4 armée qui se trouvait sur ce territoire. Je pense que le contrôle exercé
5 par la police a contribué au départ des non-Serbes de ces territoires.
6 Q. Quand est-ce que ça s'est produit ?
7 R. J'ai déjà dit que les premiers barrages routiers ont été érigés le 1er
8 mars, et ce n'est qu'en début avril qu'il y a eu un début de ce type
9 d'activité. Je pense que c'était début avril, et en mai et avant juin je
10 crois, que la population a déménagé vers d'autres parties à l'intérieur de
11 la ville, et vice versa.
12 Q. Où est-ce que vous résidiez à Sarajevo pour ce qui est d'avril 1992 ?
13 R. J'habitais dans mon appartement dans la cité de Dobrinja.
14 Q. Au paragraphe 13 de votre déclaration de l'an 2000, et je précise qu'il
15 s'agit de la pièce P568 MFI, vous dites, je cite :
16 "Pendant une période de deux journées où il n'y a point eu d'activités de
17 tir, de tireurs isolés du côté serbe, j'ai pu aller à mon poste de
18 travail."
19 Alors, dites-nous d'abord où travailliez-vous à l'époque ?
20 R. Le siège de mon employeur c'était à Novi Grad, c'est la cité de Pavle
21 Goranin. L'appartement, lui, se trouvait à Dobrinja. Pendant une semaine,
22 je n'ai pas pu aller au travail en raison de tirs au barrage que nous avons
23 qualifié du barrage Dobrinja 5. Et le 12 et le 13 mai 1992, ça a été plus
24 calme et des colonnes de piétons passaient par la colline pour arriver à la
25 ville, et je l'ai fait aussi pour me présenter au siège de l'endroit où je
26 travaillais.
27 Q. Dans la phrase suivante, vous dites, je cite :
28 "Je suis resté au travail pendant deux mois, et après cela je suis retourné
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1 vers le secteur où j'habitais et les effectifs de la police de réserve
2 avaient déjà été mis en place, là."
3 Pour quelle raison êtes-vous resté dans votre bureau pendant environ deux
4 mois ?
5 R. Etant donné que l'agglomération de Dobrinja était bloquée et que je ne
6 pouvais plus rentrer dans l'appartement où je vivais - je séjournais à ce
7 moment-là dans la ville chez un collègue, chez un membre de la famille
8 pendant ces deux mois - et lorsqu'un poste était disponible, un poste
9 d'inspecteur membre de la station de réserve à Dobrinja, et puisque j'avais
10 mon appartement, mes supérieurs m'ont envoyé à Dobrinja pour accomplir ces
11 tâches, et ceci s'est déroulé vers la mi-juillet.
12 Q. Vous avez mentionné que Dobrinja avait été coupée. De quelle façon a-t-
13 elle été coupée ?
14 R. A la sortie de l'agglomération de Dobrinja, sous le pont il y avait un
15 muret de béton, et juste en dessous de la rue, dans le hameau de Nedzarici,
16 il y avait des maisons qui étaient plutôt basses, et depuis ces maisons les
17 tireurs embusqués tiraient sur toutes les personnes qui essayaient de
18 passer par cette route, soit à pied ou à bord d'un véhicule, et je dois
19 vous dire que c'est la seule sortie en direction de la ville.
20 Q. Est-ce que Dobrinja a été coupée plus tard également, c'est-à-dire
21 pendant la guerre entre 1992 et 1995, a-t-elle continué à être coupée, ou
22 peut-être à d'autres moments ?
23 R. Dans le courant de 1992 jusqu'à peut-être vers le milieu de cette
24 année-là, pendant un mois ou deux je crois qu'elle était, cette
25 agglomération, sous blocus. Et par la suite, la FORPRONU a effectué une
26 protection afin que l'on puisse se déplacer vers l'intérieur de la ville,
27 et ensuite il y avait aussi une protection grâce à des blocs de béton, et
28 les véhicules pouvaient passer par là ainsi que les personnes à pied, mais
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1 c'était risqué. Et ce n'est qu'en 1994 et en 1995, je crois que la FORPRONU
2 a érigé une sorte de protection, comme je l'ai dit.
3 Q. Où se trouve le cimetière de Dobrinja ?
4 R. Avant la guerre, c'était dans le quartier qui était appelé Mahala où il
5 y avait des maisons qui étaient plutôt basses de taille. C'était juste à
6 côté d'une mosquée. C'est là qu'il y avait le cimetière. Et les citoyens
7 pouvaient enterrer les membres de leur famille dans la ville à Bare
8 Vlakovo, à Kosevo, à Alfakovac, à Kovac. Donc il y avait plusieurs
9 cimetières dans la ville, mais il n'y avait qu'un tout petit cimetière
10 juste à côté de la mosquée à Dobrinja.
11 Q. Pendant la guerre, est-ce que vous savez où les personnes étaient
12 enterrées, les personnes qui avaient été tuées par tireurs embusqués ?
13 R. Il y avait quatre ou cinq endroits où l'on pouvait enterrer quatre ou
14 cinq personnes à côté d'un garage dans la rue Oslobodilaca Sarajeva.
15 C'était un garage collectif. Il y avait des personnes qui étaient enterrées
16 également dans un parc. Et plus tard lorsque les autorités l'ont permis,
17 ces derniers étaient exhumés et les membres de leurs familles les
18 enterraient à l'endroit où ils voulaient les enterrer.
19 Q. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle ces personnes étaient
20 enterrées à ces endroits-là pendant la guerre et pourquoi ces personnes
21 n'avaient pas été emmenées vers des cimetières proprement établis, de vrais
22 cimetières ?
23 R. Ce n'était qu'au début en 1992, c'est à ce moment-là que Dobrinja était
24 sous blocus et c'est à ce moment-là que l'on ne pouvait pas non plus sortir
25 de Dobrinja.
26 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'Accusation nous montre la
27 page 4 du document 65 ter 26177. Il s'agit en l'occurrence d'une
28 photographie.
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1 Q. Monsieur Sokolar, reconnaissez-vous ce qui est montré sur cette
2 photographie ?
3 R. Oui.
4 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
5 R. Nous pouvons voir derrière ces tombes une clôture en métal, d'un
6 parking où l'on peut garer de 200 à 300 véhicules. C'est un parking où l'on
7 pouvait garer jusqu'à 300 véhicules. Et c'est là, juste devant la clôture,
8 que l'on a enterré des personnes, comme vous pouvez le voir sur cette
9 photographie. Ce parking se trouve entre la rue Oslobodilaca Sarajeva et --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la rue.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le parking se trouve derrière la rue
12 Oslobodilaca Sarajeva.
13 M. WEBER : [interprétation]
14 Q. Est-ce que cette photographie montre de façon précise l'emplacement de
15 ce parking pendant la guerre ?
16 R. Oui, seulement, il y a également un passage pour piétons juste à côté
17 de cette clôture en métal, et les tombes étaient quelque peu dans un angle,
18 les tombes qui se trouvaient juste à côté du parking.
19 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demanderait que cette photographie
20 soit versée au dossier, Monsieur le Président. En fait, il y a plusieurs
21 photographies qui ont été téléchargées et qui font partie du document 65
22 ter.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous devez télécharger
24 cette photo de façon séparée, individuelle. Est-ce que vous l'avez fait ?
25 M. WEBER : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas encore fait.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des
27 objections de la part de la Défense ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que la
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1 photo soit versée au dossier aux fins d'identification seulement, en
2 attente qu'elle soit séparée du recueil de photographies.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on
4 assigne une cote provisoire à ce numéro, Monsieur le Greffier, en attendant
5 que la photo soit tirée de ce recueil.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P570, Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Ce numéro est donc
9 réservé à cette pièce.
10 M. WEBER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Sokolar, j'aimerais vous poser encore quelques questions. Au
12 paragraphe 11 de votre déclaration de 1995, qui porte une cote aux fins
13 d'identification, P567, vous dites :
14 "Un autre événement est survenu le 16 juin 1994 lorsqu'un homme âgé a été
15 blessé au bras droit. Dans ce cas très précis, la victime était en train de
16 traverser la rue."
17 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était le nom de la rue que
18 cette personne âgée traversait lorsqu'on lui a tiré
19 dessus ?
20 R. Omladinskih Radnih Brigada, mais je n'ai pas la déclaration sous mes
21 yeux, donc je ne sais pas si cet événement porte bien sur cet endroit-là.
22 Q. Vous souvenez-vous où les tirs ont eu lieu par rapport à l'hôpital de
23 Dobrinja ?
24 R. Je crois que cet homme se déplaçait de Dobrinja et qu'il allait vers la
25 rue Oslobodilaca Sarajeva, et je crois qu'il avait emprunté l'avenue pour
26 aller jusqu'au carrefour -- sur un espace vert.
27 Q. Est-ce que vous savez où cet espace vert ou ce champ était situé par
28 rapport à l'hôpital de Dobrinja ?
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1 R. Cet espace vert était situé à l'est de l'hôpital.
2 Q. A quelle distance environ ?
3 R. Peut-être à 40 mètres de l'hôpital.
4 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a plus de
5 questions pour ce témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weber.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la lumière de cette situation, la
9 Chambre souhaiterait prendre une pause pour réfléchir à la situation, mais
10 je voudrais d'abord entendre le conseil de la Défense pour nous dire s'il
11 lui est possible de commencer le contre-interrogatoire, même s'il ne pourra
12 peut-être pas le terminer, mais serait-il en mesure de le commencer.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président,
14 qu'il nous sera possible de commencer le contre-interrogatoire eu égard aux
15 raisons que nous avons mentionnées un peu plus tôt.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savons-nous à quel moment Me Lukic
17 pourrait être présent et venir dans le prétoire ?
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que nous
19 avons entendu, il s'agirait de 13 heures. Mais avec votre permission,
20 pendant cette courte pause, nous nous proposons d'entrer en contact avec
21 lui.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre notre pause
24 habituelle de 20 minutes, et par la suite nous entendrons la réponse de la
25 Défense. Donc, nous reprendrons nos travaux à 11 heures 40. Mais d'abord,
26 faites sortir le témoin de la salle d'audience, s'il vous plaît.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à midi
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1 moins 20.
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 21.
3 --- L'audience est reprise à 11 heures 49.
4 [L'accusé est absent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais mentionner pour le
6 compte rendu d'audience que M. Mladic n'est pas présent. La Chambre a été
7 informée que M. Mladic a demandé que l'on vérifie sa tension artérielle. Le
8 médecin des Nations Unies a souhaité prendre sa tension artérielle, mais M.
9 Mladic a refusé que ce soit lui qui se livre à cet exercice et a insisté
10 pour que le médecin du quartier pénitentiaire prenne sa tension artérielle.
11 La Chambre interprète donc ceci comme étant un signe de renonciation à son
12 droit à être présent dans le prétoire.
13 Et donc, je voudrais demander que l'on nous informe si c'est bien le cas.
14 Est-ce que c'est bien le cas ? Je me tourne vers la Défense.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
16 permission.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges, je voudrais seulement vous informer que pendant la pause, M. Mladic
20 a eu sa tension artérielle prise par les personnes qui ont l'habitude de
21 prendre la tension artérielle, et ces personnes ont conclu qu'il s'agissait
22 d'une tension artérielle beaucoup trop élevée, deux fois la tension
23 normale. Elle est très, très élevée. Et lorsque nous avons vu que c'était
24 le cas après deux mesures, on lui a donc repris sa tension artérielle et il
25 s'est avéré qu'elle était beaucoup trop élevée. Ensuite, le médecin qui se
26 trouve dans ce bâtiment est venu le voir, et il n'a pas souhaité que ce
27 soit lui qui prodigue les soins. Donc, sa tension artérielle a été prise à
28 deux reprises par des personnes qui sont compétentes à se livrer à ce genre
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1 d'exercice, et il a été conclu que sa tension artérielle était beaucoup
2 trop élevée, beaucoup plus élevée que la normale.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les valeurs de
4 cette tension artérielle ?Maître Stojanovic, pourriez-vous nous donner les
5 valeurs qui ont été mesurés ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si vous souhaitez que je le
7 dise en audience publique ? Si c'est le cas, la tension est mesurée ainsi :
8 la première fois que l'on a pris sa tension artérielle, il s'agissait de
9 190 sur 105; et la deuxième fois, lorsqu'on a repris sa tension artérielle,
10 les chiffres se lisaient comme suit, 190 sur 106.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, M. Mladic a refusé que sa
12 tension artérielle soit prise par le médecin qui se trouve ici dans le
13 bâtiment, le médecin des Nations Unies; est-ce que c'est exact ?
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] M. Mladic a insisté que ceci soit fait en
16 la présence du médecin qui le suit au quartier pénitentiaire des Nations
17 Unies, que ceci soit fait de cette façon-ci, ou bien que l'on prenne sa
18 tension artérielle ici dans le prétoire de façon publique. La raison pour
19 ceci est que la tension artérielle est prise à l'aide d'un stéthoscope, et
20 il ne peut pas être à même de lire les données; alors que les deux
21 premières fois lorsqu'on a pris sa tension artérielle, on l'a fait à l'aide
22 d'un appareil qui montrait les chiffres. Et c'est ceci qui l'a poussé à
23 être quelque peu méconfiant [phon].
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il souhaitait ou
25 insistait qu'un autre médecin prenne sa tension artérielle. Très bien.
26 Donc, il a refusé ce médecin-ci.
27 Est-ce que vous avez pu contacter Me Lukic ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et il
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1 nous a informés qu'il n'était pas en mesure de procéder au contre-
2 interrogatoire de ce témoin étant donné qu'il s'agit d'une situation tout à
3 fait exceptionnelle dans laquelle la Défense se trouve, une position dans
4 laquelle elle n'a pas choisi d'être. Et donc, la Défense estime qu'elle ne
5 commet pas d'erreur et que, pour ces raisons, elle n'est pas en mesure de
6 procéder au contre-interrogatoire de ce témoin par Me Lukic.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se sont
9 penchés sur la situation actuelle. La Chambre de première instance
10 n'accepte pas que même si le contre-interrogatoire ne peut pas être entamé
11 par Me Lukic -- nous acceptons que Me Lukic n'est pas immédiatement prêt.
12 Donc, la Chambre va faire une pause. Et nous reprendrons à 12 heures
13 45. Nous espérons que Me Lukic sera présent. Sinon, nous commencerons par
14 des questions de procédure, de façon à ce que Me Lukic puisse arriver à 13
15 heures, et nous pourrons commencer le contre-interrogatoire. S'il y a des
16 consultations nécessaires pour terminer le contre-interrogatoire, vous
17 aurez suffisamment de temps dans l'après-midi ou demain matin pour conclure
18 le contre-interrogatoire de ce témoin.
19 Nous faisons une pause, et nous reprenons à 12 heures 45.
20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
22 [L'accusé est absent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée que M. Mladic
24 a été ausculté par le docteur présent dans ce bâtiment après avoir été en
25 consultation avec le docteur du quartier pénitentiaire, et rien n'a découlé
26 de cette auscultation qui ne permettrait pas à M. Mladic de suivre cette
27 audience. Par conséquent, nous allons continuer.
28 Maître Lukic, je suppose que vous étiez un peu surpris ce matin.
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1 M. LUKIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance accepte
3 que vous n'étiez pas présent, bien sûr. La Chambre pensait que, tout du
4 moins, le début du contre-interrogatoire devrait être possible, parce que
5 la Chambre de première instance s'attend à ce que les parties prévoient
6 toujours que des témoins ne viennent pas. Et, par conséquent, la Chambre a
7 décidé que vous n'avez pas besoin de terminer votre contre-interrogatoire
8 aujourd'hui puisque nous voulons vous donner la possibilité de consulter
9 qui de droit, mais nous aimerions que vous commenciez votre contre-
10 interrogatoire, Maître Lukic.
11 Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire pour commencer.
12 Je crois que M. Mladic est en train de faire appel à son conseil.
13 En attendant, je vais aborder une autre question très rapidement. La pièce
14 qui avait reçu une cote MFI P6, Résolution du Conseil de sécurité. Monsieur
15 Groome, la Chambre vous a à plusieurs reprises rappelé l'ordre concernant
16 ce document. Cette question n'a pas été résolue depuis plus de cinq mois
17 maintenant. L'Accusation a jusqu'à mercredi, le 5 décembre, c'est-à-dire le
18 surlendemain d'aujourd'hui, pour fournir à la Chambre et aux parties la
19 version correcte de ce document.
20 M. GROOME : [interprétation] Oui, merci. Je suis désolé. J'avais oublié.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un autre aspect à aborder, la pièce qui
22 a reçu une cote provisoire D46, où il n'y avait pas de traduction, le
23 document a reçu une cote provisoire puisque la traduction n'existait pas
24 encore, mais la traduction a été reçue, et d'ailleurs il semble que le
25 Greffe ait déjà joint cette traduction au document. Donc, nous pouvons
26 admettre pleinement le document D48.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez commencer
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1 votre contre-interrogatoire.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
3 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
5 R. Bonjour.
6 Q. Pouvons-nous commencer avec le contre-interrogatoire ?
7 R. Vous pouvez y aller.
8 Q. Tout d'abord, des questions de nature générale pour ce qui est de la
9 ville de Sarajevo. La ville de Sarajevo était partagée suivant des lignes
10 ethniques après le début du conflit; est-ce bien exact ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Et les circonstances à Sarajevo vous ont contraint à faire un travail
13 que vous n'aviez pas fait jusque-là; est-ce bien exact aussi ?
14 R. Ça, c'est exact aussi.
15 Q. Alors, depuis cette infirmerie à Dobrinja, on vous a appelé, et ce,
16 notamment lorsqu'il y avait des blessés, et vous alliez là-bas pour vous
17 entretenir avec les blessés, mais pas toujours; est-ce bien exact ?
18 R. C'est exact. Suite à une information en provenance de l'infirmerie de
19 Dobrinja, je me rendais vers cette infirmerie. Et le personnel nous donnait
20 les renseignements de nature générale concernant la personne blessée,
21 notamment lorsqu'il s'agissait d'une personne qui acceptait de communiquer,
22 ou lorsqu'elle pouvait communiquer, si elle n'était pas grièvement blessée.
23 Donc, si cette personne était à même de s'entretenir et de parler, là nous
24 avions eu des conversations brèves concernant l'endroit au niveau du corps
25 où la personne en question a été blessée.
26 Q. Parfois vous alliez vers les lieux lorsque c'était possible, et des
27 fois vous ne sortiez pas; est-ce bien vrai ?
28 R. Si le site de l'incident était encore exposé à des tirs ou à des
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1 possibilités de tirs de tireurs embusqués ou d'armes à feu en général,
2 venir à proximité, on le faisait le plus près possible en cherchant des
3 abris pour déterminer l'endroit où l'incident est survenu, mais tout en
4 tenant compte, bien entendu, de notre sécurité personnelle.
5 Q. Vous-même, vous n'avez pas procédé à des investigations pénales. Parce
6 que, pour qu'il y ait ce type d'investigation, il fallait un juge
7 d'instruction et toute une équipe d'experts qui étaient censés venir du
8 centre-ville, n'est-ce pas ?
9 R. Je l'ai expliqué dans ma déclaration. Pour ce qui est des cas graves de
10 pilonnage ou des incidents graves où il y a eu plusieurs morts --
11 Q. Excusez-moi un instant. Un instant, s'il vous plaît. Moi, je vous ai
12 posé une question au sujet des cas de figure où vous êtes allé sur les
13 lieux vous-même. Il ne s'agit pas de cas graves, mais des cas moins graves,
14 donc, où il n'y a pas eu juge d'instruction de présent et où il n'y a pas
15 eu d'experts. Donc, ce n'étaient pas des enquêtes au pénal proprement
16 dites, n'est-ce pas ?
17 R. En effet.
18 Q. Je vais vous donner lecture d'un texte en anglais. Je ne veux pas
19 traduire de façon erronée, je le fais donc en anglais. Et je vous
20 demanderais de nous dire si vous maintenez cette partie-là de votre
21 déclaration.
22 M. LUKIC : [interprétation] On a besoin du 1D448 au prétoire électronique.
23 Q. Pour votre information, je précise qu'il s'agit d'une transcription de
24 votre témoignage dans l'affaire Galic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 7, s'il vous plaît, pour
26 ce qui est de ce prétoire électronique. Il s'agit de la page 3 574 du
27 compte rendu. C'est daté du 13 février 2002.
28 "Question : Est-ce que vous savez de manière approximative la fréquence de
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1 vos visites à l'hôpital en 1994 ?
2 "Réponse : Je ne pourrais pas vous le dire exactement. Beaucoup de temps
3 s'est écoulé depuis cette période. Cela fait six ans. Donc, je ne pourrais
4 pas vous donner le nombre de visites exact, mais il y a eu plusieurs cas."
5 Est-ce que, aujourd'hui, vous accepteriez cette partie-là de votre réponse
6 comme étant la bonne ?
7 R. Vous avez énuméré un certain nombre de situations. Pendant la journée,
8 il y avait deux ou trois incidents. Des fois, il se passait quatre ou cinq
9 jours de trêve ou plus, même. Il n'y a pas d'incidents, il n'y a pas de
10 déplacements, il n'y a pas de constat de fait sur les lieux.
11 Q. Je m'excuse, mais je me dois dans vous dire que ce n'est pas moi qui
12 l'ai dit. Ça, c'est vous qui l'avez dit, et c'est la raison pour laquelle
13 j'en ai donné lecture, et j'ai voulu éviter une interprétation erronée. Je
14 vous ai donc demandé si aujourd'hui vous acceptiez cette partie-là de la
15 déclaration faite précédemment dans le cadre du procès contre le général
16 Galic, ou pas ?
17 R. Oui, j'accepte.
18 Q. A Dobrinja, la majeure partie de l'agglomération était tenue par
19 l'ABiH, et la VRS ne tenait que Dobrinja 4 et une partie de Dobrinja 1;
20 est-ce bien exact ?
21 R. En sus de ces parties de Dobrinja, l'armée de la Republika Srpska
22 tenait entre ses mains la cité de l'aéroport, qui se trouve à l'ouest de
23 Dobrinja, de même que Nedzarici en contrebas en direction de l'ouest.
24 Q. Moi, je vous ai posé ma question au sujet de Dobrinja, mais il faudrait
25 que nous tirions la chose au clair d'une façon autre. La cité de l'aéroport
26 et Nedzarici, ce n'est pas une partie intégrante de Dobrinja, n'est-ce pas
27 - ou oui ?
28 R. Nedzarici, non, mais la cité de l'aéroport, je pense que ça fait partie
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1 de l'agglomération de Dobrinja.
2 Q. Dobrinja 2, disions-nous, Dobrinja 3, Dobrinja 5, et une partie de
3 Dobrinja 1, c'était tenu par l'ABiH; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. A chaque fois que vous sortiez sur les lieux, vous faisiez une espèce
6 de constat par écrit; c'est bien cela ?
7 R. Oui, je faisais une note de service.
8 Q. Et à chaque fois vous informiez vos supérieurs hiérarchiques de tout
9 ceci; est-ce bien exact ?
10 R. Oui. C'était le principe de fonctionnement, on nous informait par
11 dépêche et nous rédigions une note officielle, une note de service, à ce
12 sujet.
13 Q. Dans le cas où il n'y aurait pas eu de note de service d'envoyée par
14 vous, donc au cas où il n'y aurait pas eu de note de service, disais-je,
15 est-ce que ça signifiait que vous n'êtes pas allé sur les lieux ?
16 R. Mis à part moi-même, il y avait deux autres policiers qui travaillaient
17 à faire ceci; ils étaient réservistes. En mon absence, des fois, ils
18 allaient sur les lieux, eux, mais de toute manière, je crois que c'était
19 toujours consigné, qu'il y avait une note de faite, de rédigée. Alors,
20 d'après les instructions, ces notes service étaient censées être
21 transférées, transmises au QG, et c'était la ligne de conduite prescrite.
22 Q. Serait-il exact de dire que vous aviez essayé de déterminer les
23 emplacements ou les points de départ des tirs, et ce, partant des
24 entretiens que vous avez eus avec les personnes blessées ainsi que partant
25 de vos déplacements vers le site de l'incident ou vers l'emplacement le
26 plus proche possible du site de l'incident ?
27 R. Je ne me suis jamais satisfait de la déclaration du blessé seulement.
28 Le blessé donnait des explications pour dire où est-ce qu'il allait, dans
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1 quelle direction, et quelle était la partie du corps touché. Et ce rapport,
2 on l'obtenait aussi de la part du personnel médical. Mais à chaque fois, on
3 se déplaçait vers les lieux, à chaque fois que la situation le permettait.
4 Ou alors, on allait le plus près possible de l'emplacement où l'incident
5 s'était produit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, puis-je m'enquérir au
7 sujet d'une chose. Vous avez demandé auparavant si le témoin maintenait ses
8 propos dans son témoignage Galic. Alors, j'ai peut-être manqué de
9 comprendre un élément. Il y a eu le mot de "several", de "plusieurs".
10 Alors, est-ce que vous avez cité cela en anglais ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais étant donné qu'en anglais
13 "several", ça veut dire plusieurs choses, est-ce que vous pouvez étudier la
14 chose plus en avant ou explorer tout ce sujet.
15 Parce que quand vous avez dit dans l'affaire Galic qu'il y a eu
16 plusieurs cas de figure de ce type, est-ce que vous vouliez dire plus de
17 deux, ou vous vouliez dire plusieurs par jour ? Est-ce que vous pouvez être
18 un peu plus précis pour ce qui est de comprendre ce mot de "plusieurs" ?
19 Parce que mon dictionnaire me dit que "several" en anglais, ça a plusieurs
20 significations, donc c'est plus de deux mais moins que beaucoup. Alors,
21 est-ce que ce que vous vouliez dire -- ou est-ce que ce "plusieurs" se
22 rapporte à des cas de figure distincts où il y a eu déplacement vers
23 l'hôpital ? Est-ce que vous pouvez étoffer plus en avant, je vous prie ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je me souviens qu'il y a eu des jours où
25 il y a eu des blessés par obus, et en plus, deux cas de blessés par tireurs
26 embusqués à l'arme automatique. Donc, il y a eu des jours où j'ai effectué
27 des constats avec des membres du reste de l'équipe pour ce qui est des
28 obus, et aussi pour ce qui est des tirs de tireurs d'élite. Il y avait un,
Page 5637
1 deux, trois parfois -- il y a eu des cas, donc, où, en une seule journée,
2 nous avons eu trois incidents.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça signifie qu'au fil d'une
4 année ça aurait fait plus que 100 ou moins que 100 ? A peu près.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répète qu'il y a eu des fois une
6 semaine ou plus où il n'y a pas eu de pilonnage, ni de tirs de tireurs
7 embusqués. Il y a eu des journées où il y a eu deux ou trois incidents et
8 il y a eu des jours où il n'y en a pas eu du tout. Donc, pour ce qui est du
9 nombre total de mes déplacements vers les lieux et de la présence des
10 autres membres de l'équipe, je ne peux pas me prononcer, mais je pense
11 qu'il y en a eu quelque 200 pendant ces trois années de suivi des incidents
12 qui s'étaient produits.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir apporté cet
14 éclaircissement.
15 Veuillez continuer, Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Je voudrais à présent m'enquérir auprès de vous au sujet de
18 l'environnement dans lequel vous avez eu à intervenir à l'époque. Et, en
19 votre qualité de membre des effectifs de la police, vous étiez membre aussi
20 des forces armées de l'ABiH, n'est-ce pas ?
21 R. De par la formation et l'organigramme, oui, mais j'avais un insigne
22 différent. Je portais un insigne de policier.
23 Q. Les positions des parties au conflit à Dobrinja se trouvaient à quelle
24 distance les unes des autres, s'il vous plaît ?
25 R. Je crois que la plus proche des distances était à la cité de
26 l'aéroport. Parce que là, il y avait dans un bloc de bâtiments l'armée des
27 Serbes de Bosnie, et dans l'autre bloc d'immeubles il y avait les forces de
28 l'ABiH. Il n'y a qu'une rue qui les séparait, une rue d'à peu près 8 à 10
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1 mètres de large.
2 Q. Est-ce que vous savez que dans le cadre de la police il y a eu un
3 certain nombre de fusils à lunette de distribués ?
4 R. Pour ce qui est des fusils à lunette, je ne sais pas qu'il y ait eu
5 distribution, mais -- pas dans la police, à mon avis. Parmi les membres de
6 l'ABiH, j'ai vu des fusils M-48 et des fusils automatiques; par contre, je
7 n'ai pas vu de fusils à lunette.
8 Q. Alors, vous n'avez pas vu de fusils à lunette chez la police ou chez
9 l'armée ?
10 R. Ni chez les uns, ni chez les autres.
11 Q. Est-ce que vous vous rendiez jusqu'à ces lignes de
12 conflit ?
13 R. Dans ma déclaration antérieurement faite, j'ai expliqué que je n'ai
14 jamais eu aucune espèce de responsabilité vis-à-vis des soldats. Donc,
15 quand il y avait des situations de blessures ou autres, quand c'étaient des
16 membres de l'ABiH, je n'y allais pas. Et je ne faisais pas de constats pour
17 ce qui est des endroits où se trouvaient les lignes de démarcation.
18 Q. Peut-être ma question n'a-t-elle pas été bien posée. Je ne vous ai pas
19 demandé si vous avez procédé à des enquêtes, mais est-ce que vous vous
20 déplaciez d'une façon générale vers la ligne de front pour pouvoir y
21 constater la présence de tireurs embusqués.
22 R. Non, je ne me suis pas rendu sur ces lignes de front.
23 Q. Vous avez entendu parler d'une unité spéciale de la police qui se
24 trouvait faire partie du MUP, du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
25 R. Si vous faites référence à cette unité spéciale du MUP commandée par
26 Dragan Vikic, à l'occasion de cette scission au sein du MUP, l'unité
27 spéciale, elle, est restée au niveau du ministère de l'Intérieur de la
28 Fédération, c'est-à-dire de la Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Puisqu'on est en train de parler de Vikic, est-ce que ses hommes
2 avaient possédé des fusils à lunette ?
3 R. J'ignore une telle situation selon laquelle ces derniers auraient
4 utilisé des fusils à lunette ou des tireurs embusqués.
5 Q. Y avait-il d'autres unités spéciales ?
6 R. Dans le cadre du MUP, il y avait une autre unité spéciale nommée Lasta.
7 Et je ne sais pas s'il y avait d'autres unités spéciales.
8 Q. Donc, il y avait les hommes de Vikic, il y avait Lasta. Avez-vous
9 entendu parler des Seva ?
10 R. J'ai déclaré déjà la dernière fois, pour les Seva, que j'ai entendu
11 parler de ces derniers par le biais des médias seulement après la guerre,
12 parce qu'il y a eu une certaine campagne qui avait été créée, un règlement
13 de comptes. Mais pendant la guerre, je n'avais pas entendu parler de ces
14 derniers. Je répète, ce n'est qu'à la fin de la guerre que j'ai appris
15 l'existence des Seva.
16 Q. Vous avez certainement entendu parler de Juka Prazina, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Voulez-vous que je vous explique pourquoi j'attends ? J'attends
18 que la course du curseur s'arrête avant de répondre. C'est la raison pour
19 laquelle j'attends avant de répondre. Bien.
20 Alors, oui, je connaissais Juka Prazina. Même avant la guerre, je dois vous
21 dire qu'il avait déjà été emmené au poste de police dans lequel je
22 travaillais.
23 Q. Après le début de la guerre, il s'est trouvé à la tête d'une unité de
24 police, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, mais je crois qu'il n'était pas à la tête de cette unité. C'est-à-
26 dire que les membres n'étaient pas des membres de la police, mais d'une
27 certaine façon ils avaient reçu le même badge que nous, membres de la
28 police d'active, donc des membres des forces de réserve. C'était pendant
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1 l'été de 1992. Mais pour ce qui est de la création de cette unité, je ne
2 sais réellement pas qui en était le responsable et sous le commandement de
3 qui cette unité était placée.
4 Q. Et Juka s'est trouvé à Dobrinja avec cette unité, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Lorsque je suis arrivé en juillet, j'avais déjà vu des
6 membres avec le même badge que les membres de la police, et ils
7 appartenaient au groupe de Juka Prazina.
8 Q. Avez-vous jamais, dans le cadre de votre travail, mené une enquête sur
9 un crime commis à Dobrinja par des membres de l'unité de Juka, c'est-à-dire
10 par les membres de l'unité de Juka Prazina ?
11 R. Je crois qu'avant mon arrivée il y a eu un très grand nombre de
12 problèmes avec les hommes qui appartenaient au groupe de Juka Prazina. Pour
13 ce qui est de leur identification, à l'aide de ce badge, ces derniers
14 appartenaient aux membres de la police, c'est-à-dire à l'armée de la BiH,
15 et jamais au cours de mon travail je n'ai enquêté sur des crimes commis par
16 ces derniers. J'ai effectué des enquêtes, effectivement, pour ce qui est
17 des crimes commis, tels les vols, les cambriolages, les accidents commis
18 par des civils. Mais je n'ai jamais enquêté sur des crimes commis par des
19 civils.
20 Q. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Vous dites, les membres
21 de ce groupe de Juka Prazina, vous dites d'après le compte rendu qu'ils
22 appartenaient à la police ou à l'armée. Est-ce que vous pouvez nous dire
23 s'ils appartenaient à la police ou à l'armée ?
24 R. Du point de vue de leur formation, je ne sais pas à qui ils
25 appartenaient réellement, mais pendant une période donnée ils avaient les
26 mêmes badges que nous, les membres de la police.
27 Q. Alors, revenons maintenant aux enquêtes. Vous avez dit que vous n'avez
28 fait des enquêtes que sur des crimes commis par des civils. Par contre,
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1 vous avez dit, et c'est quelque chose qui n'a pas été consigné au compte
2 rendu d'audience en anglais, vous avez également parlé des femmes et des
3 mineurs également. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit tout à
4 l'heure les concernant ?
5 R. Je veux seulement dire que j'étais responsable envers les mineurs et
6 les civils qui n'appartenaient pas à une formation armée, c'est-à-dire qui,
7 du point de vue de leur formation, n'appartenaient pas à l'armée de la BiH.
8 Car lorsque je devais travailler, si j'avais à traiter ce type de cas,
9 j'avais la responsabilité de transmettre ce type de cas et toutes les
10 informations à la police militaire, c'est-à-dire aux organes de la sécurité
11 militaire.
12 Q. Par exemple, vous commencez votre journée de travail, un cambriolage a
13 lieu, on vole des biens, et vous commencez à effectuer une enquête, mais
14 les personnes sont inconnues, car à l'époque, lorsque vous commencez votre
15 enquête, vous ne savez pas du tout qui sont les auteurs du crime commis,
16 n'est-ce pas ? Et vous dites, lorsque vous appreniez qu'il s'agissait d'une
17 personne appartenant à l'armée, vous la remettiez entre les mains des
18 organes compétents de juger les membres de l'armée.
19 Mais j'aimerais savoir si dans le cadre de votre travail vous avez
20 jamais rencontré un cas dans lequel un crime a été commis par un membre
21 d'une unité qui appartenait à Juka Prazina ? A-t-on tué quelqu'un, par
22 exemple, quelqu'un a-t-il été volé ?
23 R. Lorsqu'il s'agit de meurtre à l'intérieur de Dobrinja, meurtre commis
24 entre les membres de l'armée ou les citoyens, je ne menais pas ce genre
25 d'enquête puisque ceci dépendait d'un autre département que nous appelons
26 le département chargé des crimes. Et c'étaient d'autres personnes qui
27 venaient enquêter sur les lieux. De temps en temps, les collègues nous
28 demandaient de leur venir en aide s'agissant des enquêtes qui étaient
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1 diligentées à ce moment-là.
2 Q. Voilà. Vous savez, nous tournons en rond ici. Lorsque ces derniers vous
3 demandaient de leur prêter main-forte ou de venir leur donner votre aide
4 parce qu'il y a eu un meurtre, est-ce que c'est vous qui appeliez les
5 collègues du département chargé des crimes alors que, par exemple, vous
6 aviez des informations selon lesquelles vous pouviez penser que les auteurs
7 de ces crimes commis étaient des membres de l'unité de Juka Prazina ? Ou
8 bien vous n'avez peut-être jamais rencontré de tels cas ?
9 R. Vous savez, je n'arrive pas à me souvenir aujourd'hui. Vous savez, il y
10 avait des périodes pendant lesquelles les gens ou les jeunes appartenaient
11 à un certain groupe, et par la suite ils n'étaient plus membres de cette
12 unité où ils étaient membres de l'armée. Mais en fait, je n'arrive pas à me
13 souvenir de tels cas où j'aurais travaillé sur ce genre de crime.
14 Q. A l'époque, la 5e Brigade motorisée était cantonnée à Dobrinja, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Savez-vous où était situé leur QG par rapport au poste de police ?
18 R. Les membres de l'armée étaient situés en périphérie de Dobrinja et ils
19 avaient leur petit QG, de petite taille. Mais je n'avais pas accès à ces
20 endroits-là. Et le commandement se trouvait quelque part à l'intérieur de
21 Dobrinja. C'était un peu plus loin du poste de police.
22 Q. Vous dites que leur QG se trouvait plus en profondeur de quoi ?
23 R. Eh bien, ils étaient vers l'est. Je vous dis encore une fois, les
24 unités étaient situées en périphérie, mais je n'allais pas là. Il n'y avait
25 pas de bâtiment précis qui servait de QG. C'était un petit bâtiment, et au
26 rez-de-chaussée de ce bâtiment ils avaient leur QG.
27 Q. Puisque Dobrinja était divisée en deux parties, dans quelle partie de
28 Dobrinja se trouvait leur QG ?
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1 R. Dans Dobrinja 2.
2 Q. S'agissant de ces endroits où se trouvaient les unités de plus petite
3 taille en périphérie, de quelle façon étaient-ils à même de communiquer
4 avec le QG principal de la 5e Brigade motorisée ?
5 R. Puisque Dobrinja, d'une certaine façon, est une agglomération de petite
6 taille, de 2 kilomètres carrés, pas plus, d'un bout à l'autre, je ne sais
7 pas s'ils se rendaient personnellement, si c'est ainsi qu'ils maintenaient
8 les communications. Parce que, pendant une période assez prolongée, les
9 téléphones ne fonctionnaient pas. Donc, j'ignore quels étaient leurs moyens
10 de communication à l'époque.
11 Q. Vous étiez environ une cinquantaine de policiers, n'est-ce pas ?
12 R. Le chiffre pouvait varier entre 50 et 60 policiers.
13 Q. S'agissant des membres de la réserve de police, ce qui, enfin, était
14 mobilisé au début de 1992, n'est-ce pas ?
15 R. Je crois que les membres de la réserve étaient mobilisés vers la fin de
16 1991, en novembre ou en décembre, je crois.
17 Q. Lorsque les forces de réserve de la police sont mobilisées, on leur
18 remet une arme automatique; est-ce que c'est exact ?
19 R. Oui.
20 Q. En début de 1992 ou vers la fin de 1991, les forces régulières de la
21 police avaient également un fusil automatique en leur possession, un fusil
22 qui leur avait été remis, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Les uniformes que portent les policiers à Dobrinja, et j'aimerais que
25 l'on se concentre sur la période tout juste avant le début du conflit,
26 étaient divers. Certains portaient des uniformes de police bleus, les
27 uniformes anciens; d'autres portaient des vêtements civils.
28 R. Non, ce n'était pas toujours comme cela. C'était différent pour chacun.
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1 Certains portaient leurs uniformes de police d'été, c'est-à-dire à partir
2 de 1991 il y avait également des forces de la police de réserve qui
3 portaient des uniformes divers.
4 Q. Il y avait également certains policiers qui portaient des vêtements
5 civils, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et certains portaient également des parties d'uniformes et des parties
8 de vêtements civils; est-ce que c'est exact ?
9 R. Oui. Certains portaient une veste de police; d'autres portaient une
10 blouse; d'autres un pantalon. Mais la plupart portaient en fait des
11 vêtements civils.
12 Q. Combien y avait-il de policiers de réserve ?
13 R. Vous parlez de Dobrinja ?
14 Q. Oui, de Dobrinja.
15 R. Dans le quartier de Dobrinja, je crois qu'il y avait de trois à quatre
16 policiers d'active seulement, et en partie certains étaient mobilisés des
17 policiers qui étaient déjà à la retraite et qui avaient pris leur retraite
18 avant la guerre, et pour le reste c'était des civils.
19 Q. Est-ce que vous savez quel était le nombre des effectifs de l'ABiH qui
20 occupaient des positions à Dobrinja ?
21 R. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais dans
22 chacun des quartiers il y avait des unités de plus petite taille qui, au
23 début, jusqu'à ce que la Défense territoriale ne soit renommée en ABiH, ils
24 étaient regroupés en groupes de plus petite ou de plus grande taille, mais
25 j'ignore le nombre exact d'effectifs.
26 Q. Mais aujourd'hui, vous avez dit que le plus gros de votre travail
27 concernait les femmes ainsi que les mineurs, et que pour ce qui est de la
28 population homme adulte de Dobrinja, ils faisaient partie de l'armée et,
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1 par conséquent, ils ne rentraient pas dans votre domaine de responsabilité.
2 R. Vous savez, il y avait énormément de personnes âgées, des personnes qui
3 avaient plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui n'étaient pas membres de
4 l'ABiH, qui n'étaient pas en active. Il y avait également d'autres
5 personnes qui n'étaient pas membres de l'armée, mais qui travaillaient dans
6 le domaine des services de la protection civile, et cetera, et ils
7 n'étaient pas membres de l'ABiH. Je crois que la population de civils de
8 Dobrinja avait été divisée par deux par rapport à l'effectif d'avant-
9 guerre. Donc, nous ne connaissons pas exactement les chiffres en la
10 matière.
11 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que tous les hommes en âge
12 de porter les armes sont devenus membres d'une entité ou d'une autre, que
13 ce soit une entité militaire ou une entité de police ou de protection
14 civile, ou la Défense territoriale, et ceci dès le début, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et ces personnes passaient un certain laps de temps sur le front. Où
17 dormaient-ils ? Est-ce qu'ils dormaient au niveau de la ligne de front ?
18 Est-ce qu'ils avaient des casernes ? Est-ce qu'il y avait différents tours
19 de garde ? Est-ce qu'ils rentraient chez eux ? Comment cela fonctionnait-il
20 ? Parce que vous avez vu comment cela fonctionnait à Dobrinja, puisque
21 c'est la zone qui était celle de votre responsabilité. Pouvez-vous nous
22 dire comment cela fonctionnait ?
23 R. Je pense que les membres de l'ABiH qui étaient mobilisés, et qui donc
24 étaient incorporés dans l'armée, étaient postés dans les quartiers qui
25 étaient les leurs. Donc, une fois qu'ils avaient terminé leurs tours de
26 garde, eh bien, ils rentraient chez eux. Je ne me rendais pas sur la ligne
27 de séparation, mais peut-être qu'ils avaient des hébergements, des
28 appartements qui avaient été convertis en appartements.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre dernière
2 phrase, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les bâtiments qui se trouvaient sur la
4 ligne de séparation dans le quartier de Dobrinja ont été vidés de leurs
5 habitants, qui ont été hébergés dans des zones qui se trouvaient plus à
6 l'intérieur du quartier de Dobrinja. Donc, si quelqu'un vivait dans un
7 appartement qui faisait face aux lignes de confrontation de la Republika
8 Srpska, dans ce cas-là ils étaient transférés dans un autre quartier de
9 Dobrinja qui se trouvait plus à l'intérieur de la zone.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que les appartements qui
11 avaient été désertés par les habitants étaient utilisés ou pouvaient être
12 utilisés comme hébergement par les personnes qui se trouvaient sur la ligne
13 de front ? C'est ce que vous nous dites ici, ou est-ce que je vous ai mal
14 compris ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous m'avez bien compris. Les habitants
16 sont partis et l'ABiH a utilisé ces appartements comme lieu de cantonnement
17 ainsi que pour d'autres usages.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 Veuillez continuer, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Durant votre séjour à Dobrinja, est-ce que vous avez pu observer de
22 petits groupes d'hommes armés qui évoluaient ?
23 R. Non, pas des hommes armés. Il y avait des personnes qui allaient ici et
24 là dans des groupes. Je connaissais ces personnes qui étaient membres de
25 l'armée, mais ils ne portaient pas d'armes lorsqu'ils évoluaient dans
26 Dobrinja.
27 Q. Est-ce que vous avez été en mesure de reconnaître les membres de l'ABiH
28 et de les distinguer des membres de la police ? Par exemple, est-ce que les
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1 uniformes étaient des signes distinctifs ?
2 R. Non, parce que certains portaient également des habits de civils,
3 d'autres portaient les uniformes qui n'étaient pas complets. Plus tard
4 durant la guerre, les uniformes de camouflage ont fait leur apparition, et
5 aussi bien les membres de la police que de l'armée portaient ces uniformes
6 de camouflage.
7 Q. Et un peu plus tard lorsque ces uniformes ont été distribués, est-ce
8 que vous avez vu ces groupes d'hommes en uniforme évoluant dans Dobrinja
9 avec ou sans armes ?
10 R. Je voyais des groupes composés de deux ou trois hommes qui portaient
11 des uniformes de camouflage et qui évoluaient dans Dobrinja, mais sans
12 armes.
13 Q. A l'époque lorsque vous meniez des enquêtes suite à des vols, des
14 cambriolages, et cetera, vous avez dit que vous n'étiez pas en mesure
15 d'interroger des membres de l'ABiH; est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact. Je menais mes enquêtes jusqu'à ce que je me rende
17 compte qu'il s'agissait d'un membre de l'armée, et si la personne avait été
18 interpellée ou si durant mes activités je me rendais compte que cette
19 personne était membre de l'armée, dans ce cas-là, je la remettais aux
20 instances militaires pour instruction.
21 Q. Et vous n'étiez pas en mesure de voir ce qui se passait dans telle ou
22 telle affaire une fois que vous les aviez remis, n'est-ce pas ?
23 R. Non. Au départ, c'est-à-dire en 1992, avant que tout soit mis sur pied,
24 nous n'avions pas vraiment de coopération, de bonne coopération.
25 Q. Et pour ce qui est de la zone plus vaste de Novi Grad, est-ce que vous
26 saviez où se trouvaient ces unités ? Est-ce qu'il y avait des casernes, et
27 est-ce qu'il y avait des bâtiments de bureaux ou des bâtiments résidentiels
28 où ils se trouvaient ?
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1 R. Je ne peux pas me souvenir de comment la caserne de Dzonlic était
2 utilisée, elle se trouvait dans le secteur de Novi Grad. Je ne me souviens
3 pas ce qui est advenu de cette caserne après le départ de la JNA, mis à
4 part, donc, la caserne de Viktor Bubanj, qui a ensuite été utilisée comme
5 centre de détention. Pour ce qui est de Nedzarici, il n'y avait pas de
6 caserne là-bas. Et cette caserne de Viktor Bubanj a ensuite été contrôlée
7 par l'armée de la Republika Srpska.
8 Q. Donc, qu'essayez-vous de nous dire ? Où se trouvaient les unités s'il
9 n'y avait pas de casernes ?
10 R. Je ne sais pas comment cela se passait dans d'autres quartiers. Je ne
11 sortais pas beaucoup de Dobrinja. Peut-être que dans l'espace d'un an,
12 j'allais une ou deux fois en ville pour quelques tâches d'intendance. Donc,
13 je ne sais pas où se trouvaient les unités militaires dans la ville. Je ne
14 sais pas si des bâtiments résidentiels, des magasins, des bâtiments de
15 bureaux avaient été transformés en casernes. Je ne sais pas. Mais je vous
16 ai dit où se trouvaient les casernes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais besoin de deux minutes pour des
18 questions de procédure. Est-ce que serait un bon moment pour vous arrêter,
19 Maître Lukic ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que l'on peut
22 faire sortir le témoin.
23 Mais avant de quitter ce prétoire, Monsieur Sokolar, je vous rappelle
24 que vous ne devez vous entretenir avec personne de votre déposition,
25 déposition que vous avez entamée aujourd'hui et qui se poursuivra demain.
26 Est-ce clair ? Donc, nous aimerions que vous reveniez demain dans l'après-
27 midi en salle d'audience numéro II.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pour
3 un instant, s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
5 partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
27 Nous levons l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons demain, 4
28 décembre, à 14 heures 15, dans la salle d'audience numéro II.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi, 4 décembre
2 2012, à 14 heures 15.
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