Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 4 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez

  6   citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-09-

  8   92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. La Chambre a été

 10   informée qu'un point liminaire devait être abordé.

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui. Hier, la Chambre a rappelé à l'Accusation

 12   qu'il fallait déterminer le devenir de la pièce P6. L'Accusation a envoyé

 13   hier à la Défense et au personnel de la Chambre une autre copie de la

 14   Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies téléchargée du site

 15   officiel des Nations Unies. Je remarque qu'en fait, effectivement, ça ne

 16   ressemble pas à une Résolution du Conseil de sécurité puisqu'il n'y a pas

 17   les images graphiques qu'il y a en-tête que nous avons l'habitude de voir.

 18   Mais c'est cette résolution. Nous avons également incorporé le cyberlien

 19   pour le vérifier. Je ne sais pas si Me Lukic a eu la possibilité de le

 20   faire, mais -- je vois que Me Lukic, qu'il n'a pas eu le temps de le faire.

 21   Donc, s'il pouvait le faire à sa meilleure convenance. L'Accusation

 22   souhaiterait remplacer la version actuelle de la pièce P6 par la version

 23   qui a été envoyée hier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, quand pourrons-nous

 25   entendre vos commentaires ?

 26    M. LUKIC : [interprétation] Probablement aujourd'hui, dès que j'en aurai

 27   terminé avec le témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P502, elle a été

  2   versée par le truchement du Témoin RM511 le 13 novembre 2012. Il y avait

  3   des écarts avec l'ébauche non officielle anglaise que l'Accusation a décidé

  4   d'étudier plus en détail. Nous l'avons fait, et nous demandons d'avoir la

  5   permission de remplacer la traduction actuelle avec la traduction

  6   officielle qui est maintenant disponible et qui a été téléchargée -- non,

  7   en fait, elle ne l'a pas été, mais Mme Stewart peut le faire lorsque la

  8   Chambre lui donnera l'autorité de le faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une traduction officielle,

 10   donc, par conséquent, la traduction de la pièce P502 peut être remplacée

 11   par la nouvelle traduction.

 12   M. GROOME : [interprétation] Dernier point, et nous souhaiterions passer

 13   d'ailleurs à huis clos partiel pour cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5653-5654 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons entrer le témoin dans le

  7   prétoire, s'il vous plaît. Ce qui me donne la possibilité de poser une

  8   question sur la pièce MFI P403. Ce document, qui est une interception

  9   téléphonique, a reçu une cote provisoire en raison d'erreurs dans la

 10   transcription de cette interception, et j'aimerais savoir au nom des Juges

 11   de cette Chambre quand nous aurons la transcription révisée.

 12   M. GROOME : [interprétation] Nous nous pencherons sur cette question avant

 13   la fin de la journée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour ce qui est maintenant de

 15   D59, une nouvelle traduction a été mise à disposition, si j'ai bien

 16   compris, mais peut-être que nous allons maintenant nous consacrer au

 17   témoin. Est-ce que la Défense pourrait se consacrer à la pièce D59. J'ai

 18   cru savoir qu'une traduction révisée avait été téléchargée. Une fois que ce

 19   sera confirmé, nous en parlerons plus avant.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour,

 22   Monsieur Sokolar.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne repreniez votre

 25   déclaration, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre

 26   déclaration sous serment que vous avez prononcée au début de votre

 27   déposition. Me Lukic va donc poursuivre son contre-interrogatoire.

 28   LE TÉMOIN : REFIK SOKOLAR [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Avez-vous jamais eu l'occasion d'observer des tirs d'artillerie à

  6   partir du centre de Sarajevo au moyen de pièces d'artillerie, de chars ou

  7   de mortiers de l'ABiH ?

  8   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir cela, parce que je me trouvais

  9   dans le quartier de Dobrinja, alors que je ne savais pas ce qui se passait

 10   dans les autres parties de la ville ou au centre-ville.

 11   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que vous n'avez jamais pris

 12   en considération la possibilité que l'ABiH ait ouvert le feu au moyen des

 13   armes à sa disposition ?

 14   R.  Vous pensez aux armes lourdes ?

 15   Q.  Je pense aux mortiers, aux chars et également aux tirs de tireurs

 16   embusqués.

 17   R.  Eh bien, il y a eu des tirs à l'arme légère à Dobrinja. On a ouvert le

 18   feu à l'arme légère, sinon comment se serait-on défendus. Mais n'avions pas

 19   d'armes lourdes ni de chars.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sokolar, est-ce que vous

 21   pourriez vous rapprocher un petit peu du micro parce que les interprètes

 22   ont du mal à vous entendre. Voilà. Peut-être pourriez-vous relever un petit

 23   peu votre microphone.

 24   Maître Lukic, ai-je raison de supposer que les questions que vous posez

 25   sont à entendre dans le contexte des enquêtes menées par le témoin ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Oui, oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'était pas tout à fait clair dans

 28   vos questions.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vais apporter des précisions.

  2   Q.  Alors, est-ce qu'à l'occasion des activités qui étaient les vôtres,

  3   vous avez jamais pris en considération la possibilité qu'on ait ouvert le

  4   feu en visant Dobrinja au moyen d'armes se trouvant positionnées en des

  5   sites tenus par l'ABiH et se trouvant soit en centre-ville, soit à

  6   l'extérieur de la ville ?

  7   R.  Excusez-moi, mais je n'ai pas complètement compris votre question.

  8   Q.  Est-ce que lors des enquêtes que vous meniez, vous avez jamais procédé

  9   à des vérifications quant à l'existence d'une possibilité, la possibilité

 10   suivante, que l'obus ou la balle qui avait blessé une ou des personnes ait

 11   été tiré à partir de sites contrôlés par l'ABiH et extérieurs au quartier

 12   de Dobrinja ?

 13   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur de tels cas dans mes

 14   activités dans lesquels il aurait été question de déterminer si cela était

 15   venu du territoire tenu par l'ABiH. Et je voudrais ajouter que, par

 16   ailleurs, je ne suis pas technicien de la police scientifique ni expert de

 17   police scientifique. Je me contentais de participer en tant que membre au

 18   sein d'une équipe dont c'était la tâche de déterminer ces choses lorsqu'il

 19   y avait des cas de bombardement, déterminer l'origine des obus.

 20   Q.  Merci. En 1992, les policiers, aussi bien de réserve que

 21   d'active, se sont rendus sur la ligne des combats au moins du mois d'avril

 22   jusqu'au mois de septembre 1992, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Est-ce qu'en faisant votre travail -- et, certes, vous nous avez dit

 25   que ne travailliez pas à l'élucidation de crimes. Est-ce qu'au cours de

 26   votre travail, vous n'avez jamais été amené à découvrir que des civils

 27   serbes étaient tués et détenus à Dobrinja pendant la durée de la guerre ?

 28   R.  Pendant la guerre, des personnes ont été portées disparues, mais je


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  1   n'ai jamais enquêté sur des meurtres ou sur l'élimination de civils

  2   appartenant au groupe ethnique serbe.

  3   Q.  Outre l'unité à la tête de laquelle se trouvait Juka Prazina, avez-vous

  4   remarqué la présence à Dobrinja d'un autre groupe à la tête duquel se

  5   trouvait Caco ?

  6   R.  Caco, c'était le commandant d'une brigade qui se trouvait de l'autre

  7   côté de la ville, dans le secteur de la vieille ville. Maintenant, est-ce

  8   que qu'il y avait des individus ou des petits groupes d'individus qui

  9   faisaient partie du groupe de Caco et qui sont venus dans le secteur de

 10   Dobrinja, ça, je l'ignore.

 11   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions concernant deux groupes

 12   encore. Il y a le groupe du Dr Loncarevic et le groupe commandé par Dado.

 13   Est-ce que vous étiez au courant de leur présence à Dobrinja ?

 14   R.  Concernant Dado, non, je n'en ai pas entendu parler; quant à

 15   Loncarevic, oui. Je crois qu'il était commandant d'un détachement de la

 16   police militaire.

 17   Q.  Mais vous n'avez pas eu l'occasion d'enquêter sur ce que faisait la

 18   police militaire, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je vous ai déjà expliqué que je n'avais aucune compétence à l'égard de

 20   la police militaire et des membres des forces armées en général et que nous

 21   avons même rencontré des difficultés et des problèmes dans notre

 22   coopération pendant un temps.

 23   Q.  En tant que policier, vous étiez membre des forces armées.

 24   R.  Du point de vue de l'organigramme, oui.

 25   Q.  Cependant, vous vous considériez comme civil, n'est-ce 

 26   pas ?

 27   R.  Je travaillais en civil avant la guerre déjà, et pendant la guerre

 28   c'est en civil que je travaillais comme inspecteur du service chargé de la


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  1   lutte contre la criminalité. Mais il y a une période en 1994, 1995, je ne

  2   sais pas exactement, où tout le monde a reçu un uniforme de camouflage,

  3   nous aussi.

  4   Q.  Est-ce que vous considériez comme étant des civils les soldats qui se

  5   trouvaient à Dobrinja et n'étaient pas sur la ligne de front ?

  6   R.  Non, nous ne les considérions pas comme des civils parce qu'ils étaient

  7   membres de l'armée. Alors, lorsqu'ils étaient en permission et se

  8   déplaçaient dans Dobrinja, ils étaient des citoyens comme les autres, des

  9   citoyens de la Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Mais c'est justement ce que je vous demande. Lorsqu'un tel soldat n'est

 11   pas à son poste mais se déplace dans Dobrinja alors qu'il est membre de

 12   l'ABiH, est-ce que lui aussi vous le considérez comme un civil ?

 13   R.  S'il est blessé ou a été victime d'une attaque là où d'autres habitants

 14   ont été touchés ou tués, eh bien, on verrait son nom apparaître dans la

 15   liste correspondante. En tout cas, son nom, le nom de ce membre des forces

 16   armées, apparaîtrait comme s'étant trouvé dans ce secteur et en permission

 17   à ce moment-là.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ralentir pour

 19   les interprètes.

 20   Maître Lukic, le contexte de vos questions n'est pas très clair, et vous

 21   demandez au témoin son opinion, n'est-ce pas ? La seule question de savoir

 22   s'il s'agissait ou non d'un civil, est-ce qu'on le considérait ou non comme

 23   un civil, cela dépend des normes que l'on applique.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je voulais établir un lien entre ces

 25   questions une à une.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous patienterons.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Seulement, le témoin peut-il répondre à la

 28   dernière question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. LUKIC : [interprétation] 

  3   Q.  Monsieur Sokolar, vous avez dit quelque chose à ce sujet, mais je vais

  4   vous reposer la question. Dans vos rapports, les rapports que vous avez

  5   rédigés, vous dites que concernant ces soldats qui pouvaient être blessés

  6   pendant qu'ils étaient en permission -- eh bien, est-ce que vous nous dites

  7   que vous les considériez comme des civils ?

  8   R.  Je crois que nous ne faisions pas de distinction entre les civils et

  9   les membres de l'ABiH. Mais moi aussi j'ai été blessé, par exemple, et on

 10   m'a cité parmi tous les civils qui ont été blessés, alors même que j'étais

 11   membre de la police.

 12   Q.  Alors, quelque chose maintenant concernant vos notes de service. Vous

 13   ne disposez pas des notes que vous avez rédigées dans le cadre de votre

 14   travail, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous avez déjà répondu en partie aujourd'hui, mais je vais vous

 17   redemander brièvement quelques précisions. Au cours de l'enquête au pénal,

 18   vous avez dit que vous collectiez des informations concernant les blessés,

 19   que vous consigniez l'emplacement des bâtiments et que vous essayiez de

 20   déterminer l'emplacement où s'étaient trouvées les victimes. Alors, est-ce

 21   que vous faisiez quoi que ce soit d'autre -- mais veuillez nous dire

 22   d'abord si c'était bien ce que vous faisiez.

 23   R.  Essayons de faire une distinction. En matière de bombardement, moi je

 24   participais en tant que membre d'une équipe. J'apportais mon aide à la

 25   collecte des informations concernant les personnes blessées. Et compte tenu

 26   du fait que je connaissais bien le quartier de Dobrinja, je leur

 27   fournissais toutes les informations qui pourraient les intéresser à cet

 28   égard. Concernant les activités des tireurs embusqués et les personnes qui


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  1   avaient été blessées, il y  avait d'autres membres de l'équipe. J'ai

  2   expliqué quelle procédure nous utilisions. On se rendait jusqu'à l'hôpital,

  3   on se rendait sur le site dans la mesure où c'était possible. Et c'est sur

  4   la base de ces informations que je rédigeais une note dans la mesure où, en

  5   tout cas, je pouvais tirer des conclusions sur place.

  6   Q.  Est-il exact que vous déterminiez l'emplacement des victimes en vous

  7   fondant sur les déclarations des victimes et la direction de leur

  8   déplacement ?

  9   R.  Dans la majorité des cas, oui. La victime s'est déplacée dans telle et

 10   telle direction, elle a été touchée du côté gauche ou du côté droit, et

 11   c'est sur place que, sur la base de ces informations, je déterminais l'axe

 12   le long duquel le projectile avait été tiré avant de toucher la victime.

 13   Q.  Vous ne dessiniez aucun schéma et vous ne preniez aucune photographie

 14   des sites lorsque vous accomplissiez vos tâches sur place ?

 15   R.  Eh bien, je n'ai pas besoin de vous expliquer que les conditions de

 16   travail étaient particulièrement difficiles. Je n'avais jamais les moyens

 17   suffisants. Je ne pouvais même pas envoyer mes rapports comme dépêches. Il

 18   n'y avait pas de l'électricité. Les communications n'étaient pas possibles.

 19   Donc, je me contentais de rédiger ça sur du papier. Je n'avais même pas

 20   d'appareil photo pour prendre des clichés. Je ne dessinais pas de schémas,

 21   parce que c'étaient les techniciens de la police scientifique qui le

 22   faisaient lorsqu'ils arrivaient sur place.

 23   Q.  Nous comprenons les conditions dans lesquelles vous travailliez, mais

 24   nous sommes obligés de vous poser des questions au sujet de ces aspects qui

 25   peuvent sembler illogiques à des non-juristes. Nous sommes donc contraints

 26   d'essayer de jeter la lumière sur ces points. Je vous remercie en tout cas.

 27   A l'occasion de la rédaction de ces notes de service, vous ne procédiez à

 28   aucune mesure, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non, aucune mesure.

  2   Q.  Vous n'avez jamais non plus été un témoin direct d'aucun des événements

  3   au sujet desquels vous avez été amené à rédiger une note de service, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Non. Je n'en ai jamais directement été le témoin.

  6   Q.  Je vais maintenant vous poser une question un peu plus générale.

  7   Est-il exact que les quartiers de la ville qui se trouvaient de part et

  8   d'autre de la ligne de front ont été détruits ?

  9   R.  Pouvez-vous répéter la question ?

 10   Q.  Est-il exact de dire que les quartiers de la ville ont été détruits

 11   d'un côté de l'autre de la ligne le long de laquelle se déroulaient les

 12   affrontements ?

 13   R.  Oui. Cela, je ne m'en suis rendu compte qu'après la fin de la guerre,

 14   lorsque j'ai pu me rendre sur place le long de cette ligne. J'ai pu me

 15   rendre compte que la partie de Dobrinja qui était contrôlée par la VRS

 16   avait été détruite dans une moindre mesure que ne l'était celle tenue

 17   pendant la guerre par l'ABiH. Mais il est exact que l'un comme l'autre des

 18   deux côtés avaient subi des destructions.

 19   Q.  Dans votre partie de --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre controverse quant au

 21   fait qu'il y a eu des dommages infligés aux bâtiments de part et d'autre

 22   que l'on pouvait considérer comme ayant atteint le stade de la destruction

 23   ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Pas de notre fait. Je ne sais pas ce qu'il en

 25   est pour l'Accusation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, l'existence de destruction, non. Il

 28   n'y a pas de controverse à ce sujet.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de controverse, donc. Très bien. Il

  2   semble donc superflu de poser les questions à ce sujet. Veuillez

  3   poursuivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Dans votre partie de la ville, à Dobrinja, les parties au conflit

  6   s'affrontaient fréquemment, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La ligne les séparant ne s'est pratiquement pas déplacée pendant toute

  9   la durée de la guerre, sauf pour bouger de quelques mètres peut-être, mais

 10   dans l'ensemble elle est restée au même endroit, n'est-ce pas ?

 11   R.  Les lignes faisant face à Dobrinja 1 et Dobrinja 4 n'ont pas du tout

 12   bougé. Il a peut-être eu un léger déplacement du côté de Dobrinja 5 et du

 13   quartier de Nedzarici -- donc, dans le quartier de Nedzarici en faisant

 14   face à Dobrinja 5, là, oui, il y a eu de légers changements, mais tout à

 15   fait négligeables, dans la position de la ligne.

 16   Q.  Vous venez d'évoquer Nedzarici. Est-il exact qu'avant la prise de cette

 17   partie de la ville par les Serbes, des combats intenses s'y étaient

 18   déroulés dont l'enjeu était le contrôle de ce quartier ?

 19   R.  Le quartier de Nedzarici se trouve entre Dobrinja 5 et le

 20   quartier que nous appelons Vojnicko Polje. Il s'étend jusqu'à la caserne. A

 21   Nedzarici au sens large, je pense qu'il y a eu d'intenses combats tant du

 22   côté de Vojnicko Polje que du côté du quartier de Dobrinja 5. Si je puis

 23   ajouter une chose, on pouvait voir à l'époque des maisons détruites qui se

 24   trouvaient près de la ligne de séparation. On pouvait, à en juger par

 25   l'importance de ces destructions, parvenir à cette conclusion.

 26   Q.  Nous revenons maintenant à Dobrinja. Est-il exact qu'il existait des

 27   sections et des compagnies dans chacun de ces lotissements ou de ces

 28   quartiers de Dobrinja numérotés de 1 à 5, comme nous l'avons vu ? Est-il


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  1   exact que dans chacun de ces quartiers il existait aussi bien des sections

  2   que des compagnies qui étaient présentes ?

  3   R.  Eh bien, du côté de l'armée bosnienne, j'ai expliqué hier qu'il y avait

  4   une unité par quartier. Alors, de quelle importance, s'agissait-il d'une

  5   section ou d'une compagnie, c'est une autre question. Mais de façon

  6   générale, il y avait une unité présente dans chacun des quartiers.

  7   Q.  Je vais vous lire une partie de votre déclaration.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la pièce 1D448 dans le

  9   système de prétoire électronique. Il s'agit du compte rendu du procès

 10   Galic.

 11   Q.  Et je vais vous lire une portion en anglais pour voir si vous êtes

 12   d'accord. Attendez, s'il vous plaît, l'interprétation pour me répondre.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 62 dans le système

 14   du prétoire électronique. Ceci doit correspondre à la page 3 629 du compte

 15   rendu d'audience.

 16   Q.  A partir de la ligne 13 jusqu'à la ligne 18, je vais vous les

 17   lire en anglais pour que le témoin puisse entendre l'interprétation :

 18   "Question : Merci. C'est très bien. Maintenant, dans cet hôpital, dans

 19   l'infirmerie de l'hôpital, y avait-il un signe indiquant qu'il s'agissait

 20   bien d'un hôpital ?

 21   "Réponse : Je crois qu'il y avait bien un signe -- il y avait 

 22   -- pas quelque chose d'écrit, mais je ne suis pas sûr s'il n'y avait pas un

 23   signe de la Croix-Rouge ou quelque chose, un symbole de ce genre. Moi, je

 24   savais que c'était un hôpital. J'ai passé à côté de cet endroit tous les

 25   jours, mais je n'ai jamais vraiment remarqué cela. En tout cas, ce n'était

 26   pas très visible."

 27   Hier, vous avez dit que ce dispensaire se trouvait au rez-de-chaussée du

 28   bâtiment ?


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  1   R.  Oui. Ce dispensaire a été transformé en hôpital de guerre de Dobrinja.

  2   Le rez-de-chaussée, justement, de ce bâtiment. Il s'agissait d'un bâtiment

  3   qui avait quatre étages, qui se trouvait dans la rue d'Omladinskih Radnih

  4   Brigada. Mais moi, je n'ai jamais remarqué un signe, un symbole, drapeau

  5   sur cet immeuble. Maintenant, cela fait 20 années que ces événements se

  6   sont produits, et ma mémoire est encore moins bonne.

  7   Q.  Maintenant, je vais vous poser une question au sujet du paragraphe 5 de

  8   la déclaration de 1995. P567.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Et je vais demander que l'on montre la

 10   déclaration au témoin. Donc, est-il possible de suivre cela en B/C/S. C'est

 11   pour cela que je demande la version en B/C/S.

 12   Q.  Ici, vous parlez de Mme Vahida Saric, vous dites que cette dame a été

 13   blessée dans sa cuisine même et qu'elle avait reçu une balle dans l'épaule.

 14   Vous êtes sorti faire un constat, vous avez examiné la fenêtre, la

 15   blessure, et vous avez pu établir le tracé de la balle, et vous avez pu

 16   donc voir que la balle avait été tirée de la rue de Miroslava Krleza, du

 17   quartier de Dobrinja. Donc, il s'agit de Dobrinja 1, le quartier de

 18   Dobrinja 1, tenu par l'armée des Serbes de Bosnie. Vous continuez : "Je

 19   pense qu'elle avait été touchée par un éclat de balle vu qu'il y a eu

 20   plusieurs blessures sur son corps."

 21   En ce qui concerne la position de la victime, ce sont les voisins qui vous

 22   ont parlé de cela, vu que vous n'avez pas parlé directement à la victime ?

 23   R.  Sans doute que ce sont les voisins qui me l'ont expliqué, qui m'ont

 24   expliqué où exactement elle se trouvait dans sa cuisine, elle était assise

 25   à la table.

 26   Q.  Et donc, vous avez déterminé le tracé de la balle ?

 27   R.  Vu que la cuisine donnait sur le sud-est et que la fenêtre --

 28   l'emplacement de la fenêtre de la cuisine, et cetera, m'ont amené à la


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  1   conclusion que la balle a été tirée depuis la rue de Miroslava Krleza.

  2   Q.  Mais vous en êtes arrivé à cette conclusion tout seul, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mais en dépit du fait qu'elle avait été touchée par des éclats de

  5   balle, comme vous l'avez dit vous-même ?

  6   R.  C'est ce que j'ai écrit dans la note, elle a été touchée par des

  7   fragments de la balle qui avaient auparavant traversé la vitre de la

  8   fenêtre, les carreaux, et ensuite, a touché la victime.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je voudrais demander le paragraphe

 10   11 de cette même déclaration.

 11   Q.  Ici, vous parlez d'un autre cas du 16 juin 1994, un homme âgé a été

 12   touché dans son bras droit. Vous dites qu'il était en train de traverser la

 13   rue.

 14   Et vous avez établi donc la provenance du tir vous-même ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vu qu'ici vous donnez une conclusion assez concise et générale, vous

 17   dites que de nombreuses personnes de ce quartier avaient été touchées par

 18   des tirs provenant de Mojmilo car on a souvent tiré de cet endroit, et à la

 19   fin il y a eu pas mal de victimes dans ce quartier-là. En ce qui concerne

 20   les autres cas mentionnés ici, est-ce qu'à chaque fois vous avez été le

 21   seul à établir la provenance des tirs ?

 22   R.  En ce qui concerne l'endroit exact où cet homme âgé a été blessé, je

 23   peux vous dire qu'il s'est trouvé sur un espace vert à proximité de

 24   l'hôpital de guerre de Dobrinja. Vous auriez pu atteindre cet endroit de

 25   Mojmilo à une certaine époque, et plus tard uniquement si vous tiriez du

 26   quartier d'Aerodrom.

 27   Q.  Mais la colline de Mojmilo ne s'est pas déplacée, n'est-ce pas ? Donc,

 28   physiquement, on pouvait toujours tirer de Mojmilo.


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  1   R.  Oui, mais je ne sais pas si les lignes ont été déplacées. Je ne sais

  2   pas où étaient les soldats de l'ABiH, et cetera.

  3   Q.  Et la colline de Mojmilo, par la suite, a été tenue par l'ABiH ?

  4   R.  C'est pour cela que j'ai dit qu'au début les tirs pouvaient provenir de

  5   Mojmilo et après non, parce qu'il y avait l'obstacle des immeubles. Mais

  6   dans ce cas précis où je parle de ce cas de cet homme âgé, eh bien, le tir

  7   est venu de l'autre côté du quartier de Nedzarici.

  8   Q.  Mais je vais revenir sur Mojmilo. Quand vous dites qu'après on ne

  9   pouvait pas tirer de Mojmilo, vous voulez dire que les Serbes ne pouvaient

 10   pas tirer de Mojmilo par la suite, plus tard, physiquement, vu que Mojmilo

 11   se trouvait toujours au même endroit, on pouvait continuer à tirer de cette

 12   colline.

 13   R.  Oui, mais il n'y a plus eu de blessures infligées par des balles tirées

 14   de cet endroit-là, si vous m'avez bien compris.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse en

 16   respectant un temps de pause entre la question et la réponse. Donc, la

 17   dernière partie de la question était : "…la colline de Mojmilo était

 18   toujours là et tout le monde pouvait tirer de là s'il le voulait."

 19   Pourriez-vous redire ce que vous avez dit. Donc, tout d'abord, est-ce que

 20   vous êtes d'accord avec ça ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, on pouvait tirer à partir de la

 22   colline de Mojmilo. Cet homme a été blessé à cet endroit-là. Par la suite,

 23   sans doute parce que les lignes se sont déplacées entre les parties

 24   belligérantes, il n'y avait plus de victimes de tirs venant de cette

 25   direction-là. En revanche, on a continué à avoir des victimes de tirs qui

 26   venaient d'une direction parfaitement opposée à celle-ci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que M. Mladic veut parler au

 28   conseil.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de faire une petite pause ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaitez-vous que l'on prenne la pause

  3   ? Parce qu'on est à dix minutes de la pause, ou bien est-ce que vous voulez

  4   une toute petite pause.

  5   M. LUKIC : [interprétation] On peut prendre la pause.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander que l'on

  7   accompagne le témoin, il va quitter le prétoire. Et nous allons prendre une

  8   pause de 20 minutes, Monsieur Sokolar.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et

 11   reprendre à 15 heures 25.

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 06.

 13   --- L'audience est reprise à 15 heures 26.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire revenir le témoin dans la

 15   salle d'audience.

 16   Et je voudrais maintenant revenir sur la pièce D59. Comme j'ai dit, elle a

 17   été versée sous cote provisoire en raison d'irrégularités dans la

 18   traduction. Le Greffe a maintenant reçu une traduction révisée et reçoit,

 19   par la présente, pour instruction de procéder au remplacement nécessaire

 20   dans le prétoire électronique, ce par quoi D59 est versée au dossier.

 21   Maître Lukic, hier, nous nous sommes arrêtés aux déclarations de M. Sokolar

 22   qui avaient reçu une cote MFI parce qu'on ne voulait pas prendre de

 23   décision sans savoir quelle était votre position à ce sujet.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que les pièces P567,

 26   P568 et P569 sont versées au dossier.

 27   M. WEBER : [interprétation] Et nous avons résolu la question de la pièce

 28   P70 [comme interprété]. Est-ce que vous souhaitez vous en occuper à


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  1   présent.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

  3   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, cette photo vient de la pièce 65 ter

  4   26177. Le Procureur vient de télécharger la photo sous la cote 26177A, et

  5   nous demandons que ce document, cette photo donc, soit versé au dossier. Je

  6   pense que nous avons réservé une cote pour ce numéro, c'était 570.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous l'avons donc enlevé de cette

  8   série de documents, mais nous n'avons vraiment pas pris de décision quant

  9   au versement. Donc, est-ce que vous souhaitez le verser à présent ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, la pièce P570 va recevoir

 14   la cote qui lui a été réservée. Cette photo est versée au dossier.

 15   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

 16   [Le témoin vient à la barre] 

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Sokolar, pendant la pause, je me suis entretenu avec mon

 19   collègue du bureau du Procureur, et on m'a dit que j'ai provoqué peut-être

 20   une confusion dans votre esprit vu que je vous ai posé une question précise

 21   au sujet de cet homme âgé, et ensuite j'ai posé une question généralisée au

 22   sujet de Mojmilo. Et donc, je vous présente mes excuses si tel a été le

 23   résultat de ma question, mais on va revenir là-dessus.

 24   Donc, vous avez Dobrinja tenue par vos forces, l'armée de la

 25   Republika Srpska. De l'autre côté, vous avez Mojmilo, Nedzarici, et ensuite

 26   vous avez le quartier d'Aerodrom.

 27   R.  Oui, donc c'est les troisième et quatrième côtés de ce quartier.

 28   Q.  Le quartier de l'aéroport, est-il exact qu'une partie de ce quartier a


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  1   été tenue également par les forces de l'ABiH ?

  2   R.  Oui. Deux, trois ou quatre bâtiments faisaient partie des bâtiments de

  3   l'ABiH.

  4   Q.  Et les forces de l'ABiH tenaient quelles positions exactement ?

  5   R.  Je n'ai pas très bien compris la question.

  6   Q.  On est encore sur la colline de Mojmilo. A partir de Mojmilo, vous avez

  7   une route qui va relier Dobrinja et Novi Grad; est-ce exact?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et cette route, elle traverse la colline de Mojmilo ou bien elle passe

 10   au pied de la colline ?

 11   R.  Au pied de la colline, en direction de Lukavica et Novi Grad.

 12   Q.  Donc, c'est clair que cette partie-là de la colline de Mojmilo était

 13   tenue par les forces de l'ABiH, n'est-ce pas ? Donc je vous pose la

 14   question : à partir de la colline de Mojmilo, quelle est la portion détenue

 15   par l'ABiH ?

 16   R.  Je n'ai jamais su où étaient vraiment les lignes. Elles passaient au-

 17   dessus des maisons de Trapara en direction de Mojmilo. C'était difficile de

 18   savoir par où passait exactement la ligne de démarcation vu que c'était un

 19   espace sans maisons. Ce n'était pas un quartier résidentiel. C'était très

 20   difficile de savoir par où passait exactement la ligne, où se trouvaient

 21   les tranchées, et cetera. Je ne le savais pas à l'époque, et je ne le sais

 22   pas au jour d'aujourd'hui encore.

 23   Q.  Si vous ne savez pas quelque chose, vous pouvez le dire tout

 24   simplement. Indiquez-le, et tout va bien. Nedzarici, tenu par les forces

 25   serbes. Est-ce que ce quartier était encerclé en quelque sorte ? Est-ce

 26   qu'on pourrait dire que tous ceux qui se trouvaient à Sarajevo étaient

 27   encerclés en quelque sorte ?

 28   R.  Nedzarici était moins encerclé que, par exemple, le quartier de


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  1   l'aéroport tenu par l'armée de la Republika Srpska. Parce que eux, ils

  2   étaient vraiment dans une espèce d'enclave. Alors que pour Nedzarici,

  3   c'était moins le cas, et ils étaient quand même contrôlés par l'armée de la

  4   Republika Srpska. Ce quartier était plutôt tourné vers le reste du

  5   territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska.

  6   Q.  Maintenant je vais revenir vers la déclaration 568, donc c'est votre

  7   déclaration de l'an 2000. C'est la première page qui m'intéresse. Comme ça,

  8   vous allez voir que c'est bien votre déclaration. Voilà. En anglais, tout

  9   en bas, vous voyez votre signature, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est bien ma signature.

 11   Q.  Maintenant je voudrais vous demander d'examiner le paragraphe 15. Je

 12   pense que c'est la troisième page. Vous dites dans ce paragraphe :

 13   "Nos responsabilités consistaient à patrouiller la région, de répondre aux

 14   demandes des citoyens et d'examiner les rapports signalant des armes

 15   dissimulées."

 16   Qui a signalé le fait que des armes étaient dissimulées ?

 17   R.  Ceci est lié aux appartements qui avaient été abandonnés par des

 18   habitants d'ethnicité serbe, et des voisins disaient que telle ou telle

 19   personne vivait dans tel ou tel appartement et avait des armes. Donc

 20   quelquefois, avant qu'on arrive, quelqu'un avait déjà cambriolé

 21   l'appartement. Mais ces rapports, donc, étaient effectués concernant la

 22   présence d'armes dans ces appartements.

 23   Q.  Et durant vos activités en tant que policier -- comme vous l'avez dit,

 24   certains appartements avaient été cambriolés. Durant votre travail, les

 25   hommes de Juka Prazina perquisitionnaient des appartements qui étaient

 26   inhabités et qui appartenaient à des Serbes sous le prétexte qu'ils

 27   cherchaient des armes ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Lorsque je suis arrivé deux mois après ces événements


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  1   à Dobrinja, la plupart des appartements avaient été cambriolés par

  2   différents groupes, des voisins et d'autres habitants.

  3   Q.  Lorsque ces appartements ont été perquisitionnés, est-ce que vous avez

  4   rédigé des rapports ?

  5   R.  C'est parce qu'ils avaient besoin d'un professionnel pour

  6   perquisitionner ces appartements et établir des rapports et établir des

  7   certificats sur ce qui était trouvé sur place. C'est pour ces raisons que

  8   je me rendais à Dobrinja, de façon à ce que je puisse envoyer des officiers

  9   de police à ces endroits et afin d'exercer mes obligations en tant que

 10   policier.

 11   Q.  Donc ces officiers de police, pour la plupart des officiers de réserve,

 12   sous votre contrôle à Dobrinja menaient ces perquisitions d'appartements

 13   afin de trouver des armes, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je voudrais passer à autre chose maintenant. Est-ce exact que lorsque

 16   vous êtes arrivé à Dobrinja, la plupart des Serbes avaient quitté cette

 17   partie de la ville qui était contrôlée par l'ABiH, ou est-ce que ce

 18   processus a continué de s'opérer en votre présence ?

 19   R.  La plupart des citoyens d'appartenance ethnique serbe, tout au début de

 20   la guerre, au début du mois d'avril donc, ont quitté Dobrinja. Et lorsque

 21   Dobrinja était assiégée, comme je l'ai dit, de nombreux Serbes sont restés

 22   dans le quartier. Ils ne pouvaient plus partir. Personne ne pouvait partir.

 23   Q.  En tant qu'officier de police à Dobrinja, quels éléments avez-vous pu

 24   glaner concernant des civils serbes qui étaient acheminés au niveau de la

 25   ligne de front afin de creuser des tranchées ?

 26   R.  Pour ce qui est de civils, des civils serbes donc, qui étaient emmenés

 27   vers des tranchées, je crois que la sécurité militaire ou la protection

 28   civile étaient impliquées dans cela. Et c'est exact, la plupart de ceux qui


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  1   travaillaient au sein de la protection civile étaient des Serbes, des

  2   citoyens d'ethnicité serbe, et c'est eux qui s'acquittaient de ce type de

  3   travaux.

  4   Q.  Merci. En tant que policier à Sarajevo, est-ce que vous avez pu trouver

  5   -- ou, tout d'abord, est-ce que vous connaissez Avdo Hebib ? Qui était-il ?

  6   R.  Avdo Hebib était psychiatre à la clinique du MUP avant la guerre, et

  7   avant la guerre il était ministre adjoint -- enfin, il occupait un poste

  8   officiel. Il y a eu beaucoup de changements juste avant la guerre, mais il

  9   occupait un poste au sein du ministère de l'Intérieur.

 10   Q.  Est-ce que vous aviez appris que Juka Prazina avait tué son fils ? Est-

 11   ce que vous disposiez de cette information ?

 12   R.  J'en ai entendu parler. Enfin, pas de cela. J'ai entendu parler du fait

 13   que son fils avait été tué, mais pas par Juka Prazina. C'est un groupe qui

 14   l'a fait lorsqu'il y avait des règlements de comptes avec le groupe de

 15   Caco. C'était au centre-ville. Il y avait beaucoup de policiers et de

 16   membres de la sécurité militaire qui ont rencontré des problèmes parce

 17   qu'ils ne voulaient pas être sous le contrôle de l'armée.

 18   Q.  Mais ce conflit était en fait un conflit entre différentes factions au

 19   sein des personnes musulmanes armées. C'est ainsi que l'on peut

 20   l'expliquer, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, effectivement.

 22   Q.  Vous le savez et moi aussi je le sais, mais pour les besoins des Juges

 23   de la Chambre, pourriez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique

 24   ou la nationalité d'Avdo Hebib ? Quelle était, en fait, son appartenance

 25   ethnique ?

 26   R.  C'était un Musulman.

 27   Q.  Il y avait un tunnel sous la piste de l'aéroport à proximité de

 28   Dobrinja. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'observer ce qui était


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  1   acheminé en direction de la ville par ce tunnel ?

  2   R.  Ce tunnel se trouvait dans le quartier où j'habitais, et la sortie se

  3   trouvait de l'autre côté, à Butmir. Durant la journée, les civils pouvaient

  4   passer d'un côté à l'autre, et à plusieurs reprises l'armée de la BiH a dû

  5   se rendre sur le champ de bataille. On ne pouvait pas vraiment voir ce qui

  6   sortait ou ceux qui passaient par le tunnel. On y avait pas accès dans ce

  7   type d'exemple.

  8   Q.  Hier ou aujourd'hui, vous avez dit que vous aviez remis à la sécurité

  9   militaire des soldats qui avaient commis des crimes. Quand avez-vous

 10   commencé à remettre des soldats de ce genre à la sécurité militaire ?

 11   R.  Je crois que durant l'été 1992 la sécurité militaire avait plusieurs

 12   responsabilités. Donc lorsque je suis arrivé, le système existait déjà.

 13   Q.  Mais vous n'avez jamais remis qui que ce soit à la JNA avant le conflit

 14   ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Vous n'avez coopéré qu'avec l'ABiH, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Nous avons besoin du paragraphe 28 de votre déclaration maintenant.

 19   Dans ce paragraphe, vous dites que la plupart des obus qui sont tombés sur

 20   Dobrinja arrivaient du territoire contrôlé par les Serbes. Vous dites la

 21   plupart des obus. Mais qu'en est-il du reste ? Quelle était leur provenance

 22   ?

 23   R.  Je viens de me rendre compte que cela peut paraître farfelu. On

 24   pourrait avoir l'impression que ces obus ne venaient que cette partie de la

 25   ville, alors qu'ils venaient de partout.

 26   Q.  Mais vous avez dit que les calibres utilisés étaient de 60 et 80

 27   millimètres. Est-ce que vous savez quels étaient les calibres utilisés pour

 28   prendre à partie les quartiers contrôlés par les Serbes à Dobrinja ?


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  1   R.  Non. Je ne sais pas quelle était la situation un peu plus tard durant

  2   la guerre. Je sais que nous avions très peu d'armes sur place.

  3   Q.  Au paragraphe 29, vous parlez des tirs embusqués qui provenaient de

  4   quatre ou cinq sites. Vous dites que :

  5   "Vous avez pu déterminer cela suite aux enquêtes que vous avez menées après

  6   que des civils aient été touchés par des tireurs embusqués."

  7   Donc c'est vous qui êtes arrivé à cette conclusion, n'est-ce pas ?

  8   R.  Après un an sur place, deux ou trois ans à Dobrinja, chaque citoyen

  9   était tout à fait conscient de l'endroit d'où provenaient les tirs. Il y

 10   avait différents écrans qui étaient constitués, ainsi que des barricades

 11   qui vous protégeaient de ces tirs et qui vous permettaient en fait de

 12   passer d'un bâtiment à l'autre. Et dans ce cas-là, j'ai identifié quatre

 13   directions, quatre sites d'où provenaient les tirs qui blessaient ces

 14   personnes.

 15   Q.  Une question rapide : vous avez mentionné des personnes portées

 16   disparues aujourd'hui lorsque vous avez parlé des personnes qui avaient été

 17   tuées. Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient portées

 18   disparues. Est-ce exact que jusqu'à ce jour un certain nombre de Serbes de

 19   Sarajevo sont portés disparus, ils n'ont toujours pas été retrouvés ? Est-

 20   ce que vous êtes au courant de cela ?

 21   R.  Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît ?

 22   Q.  A ce jour on n'a pas retrouvé les dépouilles mortelles d'un certain

 23   nombre de Serbes qui ont été portés disparus et qui étaient originaires de

 24   Sarajevo, qui habitaient à Sarajevo. Est-ce que vous savez ceci ?

 25   R.  Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des chiffres exacts. Je sais

 26   qu'il y a des gens qui sont toujours considérés comme ayant disparu pendant

 27   la guerre.

 28   Q.  Etant donné que vous ne vous concentriez pas sur des crimes violents,


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  1   est-ce que vous saviez que certaines allégations faisaient l'objet

  2   d'enquêtes, notamment concernant Juka Prazina, qui avait fait disparaître

  3   les corps de Serbes à l'aide d'hachoir à viande ?

  4   R.  [aucune interprétation] 

  5   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a une objection à l'explication

  6   selon laquelle le témoin ne traitait pas de crimes violents ceci, en fait,

  7   ne cite pas correctement la déposition du témoin. Il a dit qu'il traitait

  8   d'un certain nombre de crimes avant et après la guerre. Je n'ai pas de

  9   problème avec le reste de la question telle qu'elle a été posée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le cœur de la question n'est donc

 11   pas l'objet de votre objection.

 12   Est-ce que vous pourriez terminer votre réponse. Vous avez dit que vous

 13   étiez au courant d'allégations selon lesquelles vous saviez que pendant un

 14   certain temps vous n'étiez pas en mesure d'entrer dans le quartier

 15   d'Alipasino Polje. Est-ce que vous pourriez terminer votre réponse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est mentionné ici "Konjevic Polje." C'est

 17   une erreur. J'ai dit ceci à plusieurs reprises que cette traduction porte à

 18   confusion.

 19   Il est vrai que pendant une certaine période la police ne pouvait pas se

 20   rendre à Alipasino Polje lorsque Juka Prazina était présent sur place avec

 21   son groupe. Je vais vous donner un exemple. Ils volaient la voiture d'un

 22   habitant et ils acheminaient le véhicule dans cette partie de la ville. On

 23   ne pouvait donc pas récupérer ce véhicule et le remettre à son propriétaire

 24   légal.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur Sokolar, je vous remercie d'avoir

 26   répondu à mes questions. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, je

 27   vous remercie.

 28    Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  2   Monsieur Weber, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de combien de

  5   temps vous allez avoir besoin ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Entre cinq et dix minutes. Peut-être un peu

  7   moins.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Weber.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Sokolar, hier à la page du compte rendu

 11   d'audience 5 639, on vous a posé la question suivante : 

 12   "Vous avez entendu parler des unités de police spéciale qui faisaient

 13   partie du MUP, le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?"

 14   Et vous avez répondu :

 15   "Si vous parlez des unités spéciales de police, les unités du MUP sous le

 16   commandement de Vikic, lorsque le MUP a été divisé, cette unité est restée

 17   une unité spéciale du MUP de la Fédération de Bosnie-Herzégovine."

 18   Ma question, Monsieur le Témoin, est la suivante : quand cette division au

 19   sein du MUP s'est-elle opérée ?

 20   R.  Je crois que le MUP a été divisé les 4 ou 5 avril lorsque, par exemple,

 21   ce qui avait été le MUP, l'unité spéciale du MUP à Krtelji a été divisée,

 22   je crois que c'était le 4 ou le 5 avril. C'est  à ces dates-là que l'unité

 23   spéciale a été divisée de façon à ce que les unités spéciales serbes

 24   deviennent une unité distincte et que les unités spéciales musulmanes et

 25   leurs membres d'autres groupes ethniques restent en ville.

 26   Q.  Ai-je raison de dire qu'il s'agissait d'avril 1992 ?

 27   R.  Oui. Je vous prie de m'excuser, avril 1992.

 28   Q.  Avant cette division de ces unités spéciales, est-ce que vous


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  1   connaissiez le commandant en second de Dragan Vikic, Milenko Karisik, et un

  2   autre membre de cette unité, Miodrag Repija ?

  3   R.  Milenko Karisik, je crois que j'en ai entendu parler, peut-être même

  4   l'ai-je rencontré plusieurs fois avant la guerre. Mais je n'ai très bien

  5   compris le nom de famille de la deuxième personne.

  6   Q.  Lorsque cette scission de l'unité spéciale du MUP s'est produite,

  7   savez-vous ce qu'il est advenu de Milenko Karisik ? Où est-il allé, le

  8   savez-vous ?

  9   R.  Eh bien, s'il n'était pas en ville avec Dragan Vikic et les autres, il

 10   est allé sur le territoire où se trouvait la VRS.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait maintenant demander

 12   l'affichage du document numéro 16648 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Alors Monsieur, dans la moitié droite de l'écran, vous trouverez un

 14   article de "Oslobodjenje" daté du 8 avril 1992, et intitulé "La population

 15   défendait la ville."

 16   M. WEBER : [interprétation] Alors je voudrais qu'on fasse défiler le texte

 17   en B/C/S vers la gauche, pas autant.

 18   Q.  Pourriez-vous lire les trois premiers paragraphes de cet article.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ceci découle du contre-

 22   interrogatoire. Je n'ai pas utilisé ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, le sujet découle

 25   directement du contre-interrogatoire. Le témoin s'est vu demander ce qu'il

 26   en était de l'unité de Dragan Vikic, une unité spéciale. Il nous a confirmé

 27   qu'il a une scission de cette unité, et ce document concerne directement la

 28   scission en question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pourriez-vous poser cette

  2   question sans vous appuyer sur cet article de journal. La façon habituelle

  3   consiste d'abord à demander au témoin s'il est en mesure de nous dire quoi

  4   que ce soit, et si vous rencontrez des difficultés ce faisant, vous pouvez

  5   envisager d'utiliser un article de journal pour rafraîchir sa mémoire. Donc

  6   pourquoi commencez-vous par demander au témoin de lire ce document. Alors

  7   bien sûr, je ne sais pas quelle question vous avez l'intention de poser,

  8   donc je ne peux pas à ce stade vous garantir quelle sera la meilleure façon

  9   de présenter ces éléments. Donc je pense que l'on pourrait demander à ce

 10   stade au témoin de cesser de lire le texte que vous lui avez proposé de

 11   lire.

 12   Monsieur le Témoin, pouvez-vous prêter une oreille attentive aux questions

 13   que M. Weber va maintenant vous poser.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Sokolar, vous avez déjà dit un certain nombre de choses de

 16   cette scission qui s'est produite au sein de l'unité spéciale du MUP. Le 8

 17   avril 1992, ou vers cette date, saviez-vous que 30 membres de l'unité

 18   spéciale en avaient quitté les rangs et avaient essayé de constituer des

 19   forces du MUP serbe dans le secteur de Sarajevo ?

 20   R.  Avec la scission de ce qui avait jusqu'alors été le MUP de la Bosnie-

 21   Herzégovine, la majorité des policiers serbes a quitté l'unité spéciale,

 22   après quoi, ils ont constitué le MUP de la Republika Srpska ou plutôt

 23   l'unité spéciale au sein du MUP de la Republika Srpska. Le contingent qui

 24   est resté en ville a constitué l'unité spéciale du MUP qui appartenait à la

 25   Fédération, c'est-à-dire à la Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Avez-vous le moindre souvenir d'une information ou des connaissances

 27   que vous auriez pu avoir le 8 avril 1992 ou vers cette date, quant à la

 28   question de savoir si Dragan Vikic a oui ou non essayé de maintenir la


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  1   cohésion de son unité, en essayant de maintenir dans ces rangs aussi bien

  2   les forces qui allaient former l'unité spéciale du MUP de Bosnie-

  3   Herzégovine, que les Serbes qui avaient déjà fait partie de cette unité

  4   précédemment ?

  5   R.  Eh bien, compte tenu de la façon dont la scission s'est -- en fait je

  6   ne peux rien vous dire concernant la façon dont cette scission s'est

  7   produite et si c'était le résultat de discussions portant sur la façon d'en

  8   maintenir la cohésion. Je sais seulement que le 4 ou le 5, il y a eu des

  9   combats, il y a eu des tirs. Krtelji c'était un endroit qui servait à

 10   l'entraînement des hommes de l'unité spéciale, et où des armes étaient

 11   entreposées.

 12   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, compte tenu des

 13   connaissances dont dispose le témoin, je ne vais pas m'étendre sur ce

 14   sujet. L'Accusation a l'intention de présenter ultérieurement d'autres

 15   éléments de preuve au sujet des individus que j'ai évoqués.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous attendrons donc ce

 17   moment. Vous n'avez pas d'autres questions, n'est-ce pas ?

 18   M. WEBER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En fait, je me posais la

 20   question par rapport à ce document.

 21   Questions de la Cour : 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors Monsieur le Témoin, j'ai quelques

 23   questions pour vous. A la lecture de votre déclaration, je vois que vous

 24   avez indiqué que la plupart des obus s'abattant sur Dobrinja venaient de

 25   territoires contrôlés par les Serbes, et ceci ne se fondait pas sur le

 26   résultat d'investigation ou d'enquête poussée  que vous aviez menée. Parce

 27   que vous avez dit précédemment, "Je ne déterminais pas quelle était la

 28   source des tirs, l'origine des tirs." Donc voici ma question : est-ce que


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  1   c'était plutôt de façon approximative que vous déterminiez l'origine des

  2   obus dans la mesure où vous pouviez le faire ?

  3   R.  Eh bien, je crois qu'il y a peut-être un malentendu, parce qu'une

  4   partie -- alors il y a ce mot de "majorité" ou "de plupart" des obus qui

  5   portait confusion. Parce qu'il y a un certain nombre d'obus qui auraient pu

  6   avoir été tirés depuis la zone contrôlée par l'ABiH. Excusez-moi de n'avoir

  7   peut-être pas toujours réagi lorsque se présentait un mot potentiellement

  8   ambigu comme celui-là, et qui pouvait être traduit de différentes façons.

  9   Cela a pu échapper à mon attention alors que cela prête à des

 10   interprétations diverses.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que pour certains de ces obus

 12   vous ne pouviez pas exclure la possibilité qu'ils aient été tirés d'autres

 13   sites que ceux se trouvant en territoire contrôlé par les Serbes. Est-ce

 14   que ainsi qu'il convient de comprendre votre réponse ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en ce qui concerne les tireurs

 17   embusqués, et les quatre ou cinq sites que vous évoquez, s'agit-il d'une

 18   estimation globale quant à l'origine de ces tirs, s'agit-il là de la

 19   conclusion de vos collègues experts en police scientifique, s'agit-il

 20   d'éléments de notoriété publique ? Enfin quelle était la base sur laquelle

 21   vous avez pu affirmer qu'il s'agissait là de ces quatre ou cinq sites ?

 22   R.  C'était sur la base du plus grand nombre de blessés se trouvant sur un

 23   site ou sur un autre, sur la base de mes visites sur place, sur la base des

 24   bâtiments présents qui pouvaient avoir six à huit étages, en me fondant

 25   également sur la position des corps et sur l'espace de dégagement qui

 26   pouvait exister entre deux immeubles et qui permettait que quelqu'un soit

 27   touché par des tirs d'arme à feu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était une estimation


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  1   approximative de la direction générale de l'axe le long duquel le

  2   projectile avait touché sa cible plutôt qu'une estimation sur la base de ce

  3   que vous aviez observé du site précis depuis lequel le projectile avait été

  4   tiré, n'est-ce pas ?

  5   R.  Exactement. On ne pouvait jamais établir avec précision cela, mais on

  6   pouvait établir l'axe général, la direction. Nous n'avons pas pu procéder à

  7   l'examen scientifique approprié qui aurait pu nous permettre de tirer les

  8   conclusions auxquelles nous parvenons d'habitude en temps de paix.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

 10   questions. Est-ce que les questions des Juges de la Chambre amènent l'une

 11   ou l'autre partie à poser des questions ? Je vois que non. Donc, ceci met

 12   un terme à votre déposition, Monsieur. Je vous remercie d'être venu à La

 13   Haye pour témoigner. Vous êtes maintenant libre de repartir, et je vous

 14   souhaite un bon voyage de retour.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je serais très heureux si

 16   j'ai pu contribuer à l'établissement de la vérité dans toutes ces questions

 17   qui nous concernent.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre Mme

 19   l'Huissière, Monsieur Sokolar.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions

 22   à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Messieurs les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une pause de 20

 15   minutes, et en reprenant nos débats nous passerons à huis clos.

 16   --- L'audience est suspendue à 16 heures 10.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 32.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 20   Président, Messieurs les Juges.

 21   [Audience à huis clos]

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 13  Pages  5685-5733 expurgées. Audience à huis clos.

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   Nous allons lever la séance pour la journée et nous allons reprendre nos

  7   travaux demain à 11 heures dans cette même salle d'audience, la salle

  8   d'audience numéro II.

  9   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi, 5

 10   décembre 2012, à 11 heures 00.

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