Page 5651
1 Le mardi 4 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez
6 citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-09-
8 92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. La Chambre a été
10 informée qu'un point liminaire devait être abordé.
11 M. GROOME : [interprétation] Oui. Hier, la Chambre a rappelé à l'Accusation
12 qu'il fallait déterminer le devenir de la pièce P6. L'Accusation a envoyé
13 hier à la Défense et au personnel de la Chambre une autre copie de la
14 Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies téléchargée du site
15 officiel des Nations Unies. Je remarque qu'en fait, effectivement, ça ne
16 ressemble pas à une Résolution du Conseil de sécurité puisqu'il n'y a pas
17 les images graphiques qu'il y a en-tête que nous avons l'habitude de voir.
18 Mais c'est cette résolution. Nous avons également incorporé le cyberlien
19 pour le vérifier. Je ne sais pas si Me Lukic a eu la possibilité de le
20 faire, mais -- je vois que Me Lukic, qu'il n'a pas eu le temps de le faire.
21 Donc, s'il pouvait le faire à sa meilleure convenance. L'Accusation
22 souhaiterait remplacer la version actuelle de la pièce P6 par la version
23 qui a été envoyée hier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, quand pourrons-nous
25 entendre vos commentaires ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Probablement aujourd'hui, dès que j'en aurai
27 terminé avec le témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
Page 5652
1 M. GROOME : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P502, elle a été
2 versée par le truchement du Témoin RM511 le 13 novembre 2012. Il y avait
3 des écarts avec l'ébauche non officielle anglaise que l'Accusation a décidé
4 d'étudier plus en détail. Nous l'avons fait, et nous demandons d'avoir la
5 permission de remplacer la traduction actuelle avec la traduction
6 officielle qui est maintenant disponible et qui a été téléchargée -- non,
7 en fait, elle ne l'a pas été, mais Mme Stewart peut le faire lorsque la
8 Chambre lui donnera l'autorité de le faire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une traduction officielle,
10 donc, par conséquent, la traduction de la pièce P502 peut être remplacée
11 par la nouvelle traduction.
12 M. GROOME : [interprétation] Dernier point, et nous souhaiterions passer
13 d'ailleurs à huis clos partiel pour cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 5653
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 5653-5654 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5655
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons entrer le témoin dans le
7 prétoire, s'il vous plaît. Ce qui me donne la possibilité de poser une
8 question sur la pièce MFI P403. Ce document, qui est une interception
9 téléphonique, a reçu une cote provisoire en raison d'erreurs dans la
10 transcription de cette interception, et j'aimerais savoir au nom des Juges
11 de cette Chambre quand nous aurons la transcription révisée.
12 M. GROOME : [interprétation] Nous nous pencherons sur cette question avant
13 la fin de la journée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour ce qui est maintenant de
15 D59, une nouvelle traduction a été mise à disposition, si j'ai bien
16 compris, mais peut-être que nous allons maintenant nous consacrer au
17 témoin. Est-ce que la Défense pourrait se consacrer à la pièce D59. J'ai
18 cru savoir qu'une traduction révisée avait été téléchargée. Une fois que ce
19 sera confirmé, nous en parlerons plus avant.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour,
22 Monsieur Sokolar.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne repreniez votre
25 déclaration, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre
26 déclaration sous serment que vous avez prononcée au début de votre
27 déposition. Me Lukic va donc poursuivre son contre-interrogatoire.
28 LE TÉMOIN : REFIK SOKOLAR [Reprise]
Page 5656
1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour.
4 R. Bonjour.
5 Q. Avez-vous jamais eu l'occasion d'observer des tirs d'artillerie à
6 partir du centre de Sarajevo au moyen de pièces d'artillerie, de chars ou
7 de mortiers de l'ABiH ?
8 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir cela, parce que je me trouvais
9 dans le quartier de Dobrinja, alors que je ne savais pas ce qui se passait
10 dans les autres parties de la ville ou au centre-ville.
11 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que vous n'avez jamais pris
12 en considération la possibilité que l'ABiH ait ouvert le feu au moyen des
13 armes à sa disposition ?
14 R. Vous pensez aux armes lourdes ?
15 Q. Je pense aux mortiers, aux chars et également aux tirs de tireurs
16 embusqués.
17 R. Eh bien, il y a eu des tirs à l'arme légère à Dobrinja. On a ouvert le
18 feu à l'arme légère, sinon comment se serait-on défendus. Mais n'avions pas
19 d'armes lourdes ni de chars.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sokolar, est-ce que vous
21 pourriez vous rapprocher un petit peu du micro parce que les interprètes
22 ont du mal à vous entendre. Voilà. Peut-être pourriez-vous relever un petit
23 peu votre microphone.
24 Maître Lukic, ai-je raison de supposer que les questions que vous posez
25 sont à entendre dans le contexte des enquêtes menées par le témoin ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Oui, oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'était pas tout à fait clair dans
28 vos questions.
Page 5657
1 M. LUKIC : [interprétation] Je vais apporter des précisions.
2 Q. Alors, est-ce qu'à l'occasion des activités qui étaient les vôtres,
3 vous avez jamais pris en considération la possibilité qu'on ait ouvert le
4 feu en visant Dobrinja au moyen d'armes se trouvant positionnées en des
5 sites tenus par l'ABiH et se trouvant soit en centre-ville, soit à
6 l'extérieur de la ville ?
7 R. Excusez-moi, mais je n'ai pas complètement compris votre question.
8 Q. Est-ce que lors des enquêtes que vous meniez, vous avez jamais procédé
9 à des vérifications quant à l'existence d'une possibilité, la possibilité
10 suivante, que l'obus ou la balle qui avait blessé une ou des personnes ait
11 été tiré à partir de sites contrôlés par l'ABiH et extérieurs au quartier
12 de Dobrinja ?
13 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur de tels cas dans mes
14 activités dans lesquels il aurait été question de déterminer si cela était
15 venu du territoire tenu par l'ABiH. Et je voudrais ajouter que, par
16 ailleurs, je ne suis pas technicien de la police scientifique ni expert de
17 police scientifique. Je me contentais de participer en tant que membre au
18 sein d'une équipe dont c'était la tâche de déterminer ces choses lorsqu'il
19 y avait des cas de bombardement, déterminer l'origine des obus.
20 Q. Merci. En 1992, les policiers, aussi bien de réserve que
21 d'active, se sont rendus sur la ligne des combats au moins du mois d'avril
22 jusqu'au mois de septembre 1992, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Est-ce qu'en faisant votre travail -- et, certes, vous nous avez dit
25 que ne travailliez pas à l'élucidation de crimes. Est-ce qu'au cours de
26 votre travail, vous n'avez jamais été amené à découvrir que des civils
27 serbes étaient tués et détenus à Dobrinja pendant la durée de la guerre ?
28 R. Pendant la guerre, des personnes ont été portées disparues, mais je
Page 5658
1 n'ai jamais enquêté sur des meurtres ou sur l'élimination de civils
2 appartenant au groupe ethnique serbe.
3 Q. Outre l'unité à la tête de laquelle se trouvait Juka Prazina, avez-vous
4 remarqué la présence à Dobrinja d'un autre groupe à la tête duquel se
5 trouvait Caco ?
6 R. Caco, c'était le commandant d'une brigade qui se trouvait de l'autre
7 côté de la ville, dans le secteur de la vieille ville. Maintenant, est-ce
8 que qu'il y avait des individus ou des petits groupes d'individus qui
9 faisaient partie du groupe de Caco et qui sont venus dans le secteur de
10 Dobrinja, ça, je l'ignore.
11 Q. Je voudrais vous poser quelques questions concernant deux groupes
12 encore. Il y a le groupe du Dr Loncarevic et le groupe commandé par Dado.
13 Est-ce que vous étiez au courant de leur présence à Dobrinja ?
14 R. Concernant Dado, non, je n'en ai pas entendu parler; quant à
15 Loncarevic, oui. Je crois qu'il était commandant d'un détachement de la
16 police militaire.
17 Q. Mais vous n'avez pas eu l'occasion d'enquêter sur ce que faisait la
18 police militaire, n'est-ce pas ?
19 R. Je vous ai déjà expliqué que je n'avais aucune compétence à l'égard de
20 la police militaire et des membres des forces armées en général et que nous
21 avons même rencontré des difficultés et des problèmes dans notre
22 coopération pendant un temps.
23 Q. En tant que policier, vous étiez membre des forces armées.
24 R. Du point de vue de l'organigramme, oui.
25 Q. Cependant, vous vous considériez comme civil, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Je travaillais en civil avant la guerre déjà, et pendant la guerre
28 c'est en civil que je travaillais comme inspecteur du service chargé de la
Page 5659
1 lutte contre la criminalité. Mais il y a une période en 1994, 1995, je ne
2 sais pas exactement, où tout le monde a reçu un uniforme de camouflage,
3 nous aussi.
4 Q. Est-ce que vous considériez comme étant des civils les soldats qui se
5 trouvaient à Dobrinja et n'étaient pas sur la ligne de front ?
6 R. Non, nous ne les considérions pas comme des civils parce qu'ils étaient
7 membres de l'armée. Alors, lorsqu'ils étaient en permission et se
8 déplaçaient dans Dobrinja, ils étaient des citoyens comme les autres, des
9 citoyens de la Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Mais c'est justement ce que je vous demande. Lorsqu'un tel soldat n'est
11 pas à son poste mais se déplace dans Dobrinja alors qu'il est membre de
12 l'ABiH, est-ce que lui aussi vous le considérez comme un civil ?
13 R. S'il est blessé ou a été victime d'une attaque là où d'autres habitants
14 ont été touchés ou tués, eh bien, on verrait son nom apparaître dans la
15 liste correspondante. En tout cas, son nom, le nom de ce membre des forces
16 armées, apparaîtrait comme s'étant trouvé dans ce secteur et en permission
17 à ce moment-là.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ralentir pour
19 les interprètes.
20 Maître Lukic, le contexte de vos questions n'est pas très clair, et vous
21 demandez au témoin son opinion, n'est-ce pas ? La seule question de savoir
22 s'il s'agissait ou non d'un civil, est-ce qu'on le considérait ou non comme
23 un civil, cela dépend des normes que l'on applique.
24 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je voulais établir un lien entre ces
25 questions une à une.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous patienterons.
27 M. LUKIC : [interprétation] Seulement, le témoin peut-il répondre à la
28 dernière question.
Page 5660
1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Sokolar, vous avez dit quelque chose à ce sujet, mais je vais
4 vous reposer la question. Dans vos rapports, les rapports que vous avez
5 rédigés, vous dites que concernant ces soldats qui pouvaient être blessés
6 pendant qu'ils étaient en permission -- eh bien, est-ce que vous nous dites
7 que vous les considériez comme des civils ?
8 R. Je crois que nous ne faisions pas de distinction entre les civils et
9 les membres de l'ABiH. Mais moi aussi j'ai été blessé, par exemple, et on
10 m'a cité parmi tous les civils qui ont été blessés, alors même que j'étais
11 membre de la police.
12 Q. Alors, quelque chose maintenant concernant vos notes de service. Vous
13 ne disposez pas des notes que vous avez rédigées dans le cadre de votre
14 travail, n'est-ce pas ?
15 R. Non.
16 Q. Vous avez déjà répondu en partie aujourd'hui, mais je vais vous
17 redemander brièvement quelques précisions. Au cours de l'enquête au pénal,
18 vous avez dit que vous collectiez des informations concernant les blessés,
19 que vous consigniez l'emplacement des bâtiments et que vous essayiez de
20 déterminer l'emplacement où s'étaient trouvées les victimes. Alors, est-ce
21 que vous faisiez quoi que ce soit d'autre -- mais veuillez nous dire
22 d'abord si c'était bien ce que vous faisiez.
23 R. Essayons de faire une distinction. En matière de bombardement, moi je
24 participais en tant que membre d'une équipe. J'apportais mon aide à la
25 collecte des informations concernant les personnes blessées. Et compte tenu
26 du fait que je connaissais bien le quartier de Dobrinja, je leur
27 fournissais toutes les informations qui pourraient les intéresser à cet
28 égard. Concernant les activités des tireurs embusqués et les personnes qui
Page 5661
1 avaient été blessées, il y avait d'autres membres de l'équipe. J'ai
2 expliqué quelle procédure nous utilisions. On se rendait jusqu'à l'hôpital,
3 on se rendait sur le site dans la mesure où c'était possible. Et c'est sur
4 la base de ces informations que je rédigeais une note dans la mesure où, en
5 tout cas, je pouvais tirer des conclusions sur place.
6 Q. Est-il exact que vous déterminiez l'emplacement des victimes en vous
7 fondant sur les déclarations des victimes et la direction de leur
8 déplacement ?
9 R. Dans la majorité des cas, oui. La victime s'est déplacée dans telle et
10 telle direction, elle a été touchée du côté gauche ou du côté droit, et
11 c'est sur place que, sur la base de ces informations, je déterminais l'axe
12 le long duquel le projectile avait été tiré avant de toucher la victime.
13 Q. Vous ne dessiniez aucun schéma et vous ne preniez aucune photographie
14 des sites lorsque vous accomplissiez vos tâches sur place ?
15 R. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous expliquer que les conditions de
16 travail étaient particulièrement difficiles. Je n'avais jamais les moyens
17 suffisants. Je ne pouvais même pas envoyer mes rapports comme dépêches. Il
18 n'y avait pas de l'électricité. Les communications n'étaient pas possibles.
19 Donc, je me contentais de rédiger ça sur du papier. Je n'avais même pas
20 d'appareil photo pour prendre des clichés. Je ne dessinais pas de schémas,
21 parce que c'étaient les techniciens de la police scientifique qui le
22 faisaient lorsqu'ils arrivaient sur place.
23 Q. Nous comprenons les conditions dans lesquelles vous travailliez, mais
24 nous sommes obligés de vous poser des questions au sujet de ces aspects qui
25 peuvent sembler illogiques à des non-juristes. Nous sommes donc contraints
26 d'essayer de jeter la lumière sur ces points. Je vous remercie en tout cas.
27 A l'occasion de la rédaction de ces notes de service, vous ne procédiez à
28 aucune mesure, n'est-ce pas ?
Page 5662
1 R. Non, aucune mesure.
2 Q. Vous n'avez jamais non plus été un témoin direct d'aucun des événements
3 au sujet desquels vous avez été amené à rédiger une note de service, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Non. Je n'en ai jamais directement été le témoin.
6 Q. Je vais maintenant vous poser une question un peu plus générale.
7 Est-il exact que les quartiers de la ville qui se trouvaient de part et
8 d'autre de la ligne de front ont été détruits ?
9 R. Pouvez-vous répéter la question ?
10 Q. Est-il exact de dire que les quartiers de la ville ont été détruits
11 d'un côté de l'autre de la ligne le long de laquelle se déroulaient les
12 affrontements ?
13 R. Oui. Cela, je ne m'en suis rendu compte qu'après la fin de la guerre,
14 lorsque j'ai pu me rendre sur place le long de cette ligne. J'ai pu me
15 rendre compte que la partie de Dobrinja qui était contrôlée par la VRS
16 avait été détruite dans une moindre mesure que ne l'était celle tenue
17 pendant la guerre par l'ABiH. Mais il est exact que l'un comme l'autre des
18 deux côtés avaient subi des destructions.
19 Q. Dans votre partie de --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre controverse quant au
21 fait qu'il y a eu des dommages infligés aux bâtiments de part et d'autre
22 que l'on pouvait considérer comme ayant atteint le stade de la destruction
23 ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Pas de notre fait. Je ne sais pas ce qu'il en
25 est pour l'Accusation.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, l'existence de destruction, non. Il
28 n'y a pas de controverse à ce sujet.
Page 5663
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de controverse, donc. Très bien. Il
2 semble donc superflu de poser les questions à ce sujet. Veuillez
3 poursuivre.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Dans votre partie de la ville, à Dobrinja, les parties au conflit
6 s'affrontaient fréquemment, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. La ligne les séparant ne s'est pratiquement pas déplacée pendant toute
9 la durée de la guerre, sauf pour bouger de quelques mètres peut-être, mais
10 dans l'ensemble elle est restée au même endroit, n'est-ce pas ?
11 R. Les lignes faisant face à Dobrinja 1 et Dobrinja 4 n'ont pas du tout
12 bougé. Il a peut-être eu un léger déplacement du côté de Dobrinja 5 et du
13 quartier de Nedzarici -- donc, dans le quartier de Nedzarici en faisant
14 face à Dobrinja 5, là, oui, il y a eu de légers changements, mais tout à
15 fait négligeables, dans la position de la ligne.
16 Q. Vous venez d'évoquer Nedzarici. Est-il exact qu'avant la prise de cette
17 partie de la ville par les Serbes, des combats intenses s'y étaient
18 déroulés dont l'enjeu était le contrôle de ce quartier ?
19 R. Le quartier de Nedzarici se trouve entre Dobrinja 5 et le
20 quartier que nous appelons Vojnicko Polje. Il s'étend jusqu'à la caserne. A
21 Nedzarici au sens large, je pense qu'il y a eu d'intenses combats tant du
22 côté de Vojnicko Polje que du côté du quartier de Dobrinja 5. Si je puis
23 ajouter une chose, on pouvait voir à l'époque des maisons détruites qui se
24 trouvaient près de la ligne de séparation. On pouvait, à en juger par
25 l'importance de ces destructions, parvenir à cette conclusion.
26 Q. Nous revenons maintenant à Dobrinja. Est-il exact qu'il existait des
27 sections et des compagnies dans chacun de ces lotissements ou de ces
28 quartiers de Dobrinja numérotés de 1 à 5, comme nous l'avons vu ? Est-il
Page 5664
1 exact que dans chacun de ces quartiers il existait aussi bien des sections
2 que des compagnies qui étaient présentes ?
3 R. Eh bien, du côté de l'armée bosnienne, j'ai expliqué hier qu'il y avait
4 une unité par quartier. Alors, de quelle importance, s'agissait-il d'une
5 section ou d'une compagnie, c'est une autre question. Mais de façon
6 générale, il y avait une unité présente dans chacun des quartiers.
7 Q. Je vais vous lire une partie de votre déclaration.
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la pièce 1D448 dans le
9 système de prétoire électronique. Il s'agit du compte rendu du procès
10 Galic.
11 Q. Et je vais vous lire une portion en anglais pour voir si vous êtes
12 d'accord. Attendez, s'il vous plaît, l'interprétation pour me répondre.
13 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 62 dans le système
14 du prétoire électronique. Ceci doit correspondre à la page 3 629 du compte
15 rendu d'audience.
16 Q. A partir de la ligne 13 jusqu'à la ligne 18, je vais vous les
17 lire en anglais pour que le témoin puisse entendre l'interprétation :
18 "Question : Merci. C'est très bien. Maintenant, dans cet hôpital, dans
19 l'infirmerie de l'hôpital, y avait-il un signe indiquant qu'il s'agissait
20 bien d'un hôpital ?
21 "Réponse : Je crois qu'il y avait bien un signe -- il y avait
22 -- pas quelque chose d'écrit, mais je ne suis pas sûr s'il n'y avait pas un
23 signe de la Croix-Rouge ou quelque chose, un symbole de ce genre. Moi, je
24 savais que c'était un hôpital. J'ai passé à côté de cet endroit tous les
25 jours, mais je n'ai jamais vraiment remarqué cela. En tout cas, ce n'était
26 pas très visible."
27 Hier, vous avez dit que ce dispensaire se trouvait au rez-de-chaussée du
28 bâtiment ?
Page 5665
1 R. Oui. Ce dispensaire a été transformé en hôpital de guerre de Dobrinja.
2 Le rez-de-chaussée, justement, de ce bâtiment. Il s'agissait d'un bâtiment
3 qui avait quatre étages, qui se trouvait dans la rue d'Omladinskih Radnih
4 Brigada. Mais moi, je n'ai jamais remarqué un signe, un symbole, drapeau
5 sur cet immeuble. Maintenant, cela fait 20 années que ces événements se
6 sont produits, et ma mémoire est encore moins bonne.
7 Q. Maintenant, je vais vous poser une question au sujet du paragraphe 5 de
8 la déclaration de 1995. P567.
9 M. LUKIC : [interprétation] Et je vais demander que l'on montre la
10 déclaration au témoin. Donc, est-il possible de suivre cela en B/C/S. C'est
11 pour cela que je demande la version en B/C/S.
12 Q. Ici, vous parlez de Mme Vahida Saric, vous dites que cette dame a été
13 blessée dans sa cuisine même et qu'elle avait reçu une balle dans l'épaule.
14 Vous êtes sorti faire un constat, vous avez examiné la fenêtre, la
15 blessure, et vous avez pu établir le tracé de la balle, et vous avez pu
16 donc voir que la balle avait été tirée de la rue de Miroslava Krleza, du
17 quartier de Dobrinja. Donc, il s'agit de Dobrinja 1, le quartier de
18 Dobrinja 1, tenu par l'armée des Serbes de Bosnie. Vous continuez : "Je
19 pense qu'elle avait été touchée par un éclat de balle vu qu'il y a eu
20 plusieurs blessures sur son corps."
21 En ce qui concerne la position de la victime, ce sont les voisins qui vous
22 ont parlé de cela, vu que vous n'avez pas parlé directement à la victime ?
23 R. Sans doute que ce sont les voisins qui me l'ont expliqué, qui m'ont
24 expliqué où exactement elle se trouvait dans sa cuisine, elle était assise
25 à la table.
26 Q. Et donc, vous avez déterminé le tracé de la balle ?
27 R. Vu que la cuisine donnait sur le sud-est et que la fenêtre --
28 l'emplacement de la fenêtre de la cuisine, et cetera, m'ont amené à la
Page 5666
1 conclusion que la balle a été tirée depuis la rue de Miroslava Krleza.
2 Q. Mais vous en êtes arrivé à cette conclusion tout seul, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais en dépit du fait qu'elle avait été touchée par des éclats de
5 balle, comme vous l'avez dit vous-même ?
6 R. C'est ce que j'ai écrit dans la note, elle a été touchée par des
7 fragments de la balle qui avaient auparavant traversé la vitre de la
8 fenêtre, les carreaux, et ensuite, a touché la victime.
9 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je voudrais demander le paragraphe
10 11 de cette même déclaration.
11 Q. Ici, vous parlez d'un autre cas du 16 juin 1994, un homme âgé a été
12 touché dans son bras droit. Vous dites qu'il était en train de traverser la
13 rue.
14 Et vous avez établi donc la provenance du tir vous-même ?
15 R. Oui.
16 Q. Vu qu'ici vous donnez une conclusion assez concise et générale, vous
17 dites que de nombreuses personnes de ce quartier avaient été touchées par
18 des tirs provenant de Mojmilo car on a souvent tiré de cet endroit, et à la
19 fin il y a eu pas mal de victimes dans ce quartier-là. En ce qui concerne
20 les autres cas mentionnés ici, est-ce qu'à chaque fois vous avez été le
21 seul à établir la provenance des tirs ?
22 R. En ce qui concerne l'endroit exact où cet homme âgé a été blessé, je
23 peux vous dire qu'il s'est trouvé sur un espace vert à proximité de
24 l'hôpital de guerre de Dobrinja. Vous auriez pu atteindre cet endroit de
25 Mojmilo à une certaine époque, et plus tard uniquement si vous tiriez du
26 quartier d'Aerodrom.
27 Q. Mais la colline de Mojmilo ne s'est pas déplacée, n'est-ce pas ? Donc,
28 physiquement, on pouvait toujours tirer de Mojmilo.
Page 5667
1 R. Oui, mais je ne sais pas si les lignes ont été déplacées. Je ne sais
2 pas où étaient les soldats de l'ABiH, et cetera.
3 Q. Et la colline de Mojmilo, par la suite, a été tenue par l'ABiH ?
4 R. C'est pour cela que j'ai dit qu'au début les tirs pouvaient provenir de
5 Mojmilo et après non, parce qu'il y avait l'obstacle des immeubles. Mais
6 dans ce cas précis où je parle de ce cas de cet homme âgé, eh bien, le tir
7 est venu de l'autre côté du quartier de Nedzarici.
8 Q. Mais je vais revenir sur Mojmilo. Quand vous dites qu'après on ne
9 pouvait pas tirer de Mojmilo, vous voulez dire que les Serbes ne pouvaient
10 pas tirer de Mojmilo par la suite, plus tard, physiquement, vu que Mojmilo
11 se trouvait toujours au même endroit, on pouvait continuer à tirer de cette
12 colline.
13 R. Oui, mais il n'y a plus eu de blessures infligées par des balles tirées
14 de cet endroit-là, si vous m'avez bien compris.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse en
16 respectant un temps de pause entre la question et la réponse. Donc, la
17 dernière partie de la question était : "…la colline de Mojmilo était
18 toujours là et tout le monde pouvait tirer de là s'il le voulait."
19 Pourriez-vous redire ce que vous avez dit. Donc, tout d'abord, est-ce que
20 vous êtes d'accord avec ça ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, on pouvait tirer à partir de la
22 colline de Mojmilo. Cet homme a été blessé à cet endroit-là. Par la suite,
23 sans doute parce que les lignes se sont déplacées entre les parties
24 belligérantes, il n'y avait plus de victimes de tirs venant de cette
25 direction-là. En revanche, on a continué à avoir des victimes de tirs qui
26 venaient d'une direction parfaitement opposée à celle-ci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que M. Mladic veut parler au
28 conseil.
Page 5668
1 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de faire une petite pause ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaitez-vous que l'on prenne la pause
3 ? Parce qu'on est à dix minutes de la pause, ou bien est-ce que vous voulez
4 une toute petite pause.
5 M. LUKIC : [interprétation] On peut prendre la pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander que l'on
7 accompagne le témoin, il va quitter le prétoire. Et nous allons prendre une
8 pause de 20 minutes, Monsieur Sokolar.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et
11 reprendre à 15 heures 25.
12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 06.
13 --- L'audience est reprise à 15 heures 26.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire revenir le témoin dans la
15 salle d'audience.
16 Et je voudrais maintenant revenir sur la pièce D59. Comme j'ai dit, elle a
17 été versée sous cote provisoire en raison d'irrégularités dans la
18 traduction. Le Greffe a maintenant reçu une traduction révisée et reçoit,
19 par la présente, pour instruction de procéder au remplacement nécessaire
20 dans le prétoire électronique, ce par quoi D59 est versée au dossier.
21 Maître Lukic, hier, nous nous sommes arrêtés aux déclarations de M. Sokolar
22 qui avaient reçu une cote MFI parce qu'on ne voulait pas prendre de
23 décision sans savoir quelle était votre position à ce sujet.
24 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que les pièces P567,
26 P568 et P569 sont versées au dossier.
27 M. WEBER : [interprétation] Et nous avons résolu la question de la pièce
28 P70 [comme interprété]. Est-ce que vous souhaitez vous en occuper à
Page 5669
1 présent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
3 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, cette photo vient de la pièce 65 ter
4 26177. Le Procureur vient de télécharger la photo sous la cote 26177A, et
5 nous demandons que ce document, cette photo donc, soit versé au dossier. Je
6 pense que nous avons réservé une cote pour ce numéro, c'était 570.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous l'avons donc enlevé de cette
8 série de documents, mais nous n'avons vraiment pas pris de décision quant
9 au versement. Donc, est-ce que vous souhaitez le verser à présent ?
10 M. WEBER : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, la pièce P570 va recevoir
14 la cote qui lui a été réservée. Cette photo est versée au dossier.
15 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Sokolar, pendant la pause, je me suis entretenu avec mon
19 collègue du bureau du Procureur, et on m'a dit que j'ai provoqué peut-être
20 une confusion dans votre esprit vu que je vous ai posé une question précise
21 au sujet de cet homme âgé, et ensuite j'ai posé une question généralisée au
22 sujet de Mojmilo. Et donc, je vous présente mes excuses si tel a été le
23 résultat de ma question, mais on va revenir là-dessus.
24 Donc, vous avez Dobrinja tenue par vos forces, l'armée de la
25 Republika Srpska. De l'autre côté, vous avez Mojmilo, Nedzarici, et ensuite
26 vous avez le quartier d'Aerodrom.
27 R. Oui, donc c'est les troisième et quatrième côtés de ce quartier.
28 Q. Le quartier de l'aéroport, est-il exact qu'une partie de ce quartier a
Page 5670
1 été tenue également par les forces de l'ABiH ?
2 R. Oui. Deux, trois ou quatre bâtiments faisaient partie des bâtiments de
3 l'ABiH.
4 Q. Et les forces de l'ABiH tenaient quelles positions exactement ?
5 R. Je n'ai pas très bien compris la question.
6 Q. On est encore sur la colline de Mojmilo. A partir de Mojmilo, vous avez
7 une route qui va relier Dobrinja et Novi Grad; est-ce exact?
8 R. Oui.
9 Q. Et cette route, elle traverse la colline de Mojmilo ou bien elle passe
10 au pied de la colline ?
11 R. Au pied de la colline, en direction de Lukavica et Novi Grad.
12 Q. Donc, c'est clair que cette partie-là de la colline de Mojmilo était
13 tenue par les forces de l'ABiH, n'est-ce pas ? Donc je vous pose la
14 question : à partir de la colline de Mojmilo, quelle est la portion détenue
15 par l'ABiH ?
16 R. Je n'ai jamais su où étaient vraiment les lignes. Elles passaient au-
17 dessus des maisons de Trapara en direction de Mojmilo. C'était difficile de
18 savoir par où passait exactement la ligne de démarcation vu que c'était un
19 espace sans maisons. Ce n'était pas un quartier résidentiel. C'était très
20 difficile de savoir par où passait exactement la ligne, où se trouvaient
21 les tranchées, et cetera. Je ne le savais pas à l'époque, et je ne le sais
22 pas au jour d'aujourd'hui encore.
23 Q. Si vous ne savez pas quelque chose, vous pouvez le dire tout
24 simplement. Indiquez-le, et tout va bien. Nedzarici, tenu par les forces
25 serbes. Est-ce que ce quartier était encerclé en quelque sorte ? Est-ce
26 qu'on pourrait dire que tous ceux qui se trouvaient à Sarajevo étaient
27 encerclés en quelque sorte ?
28 R. Nedzarici était moins encerclé que, par exemple, le quartier de
Page 5671
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5672
1 l'aéroport tenu par l'armée de la Republika Srpska. Parce que eux, ils
2 étaient vraiment dans une espèce d'enclave. Alors que pour Nedzarici,
3 c'était moins le cas, et ils étaient quand même contrôlés par l'armée de la
4 Republika Srpska. Ce quartier était plutôt tourné vers le reste du
5 territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska.
6 Q. Maintenant je vais revenir vers la déclaration 568, donc c'est votre
7 déclaration de l'an 2000. C'est la première page qui m'intéresse. Comme ça,
8 vous allez voir que c'est bien votre déclaration. Voilà. En anglais, tout
9 en bas, vous voyez votre signature, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est bien ma signature.
11 Q. Maintenant je voudrais vous demander d'examiner le paragraphe 15. Je
12 pense que c'est la troisième page. Vous dites dans ce paragraphe :
13 "Nos responsabilités consistaient à patrouiller la région, de répondre aux
14 demandes des citoyens et d'examiner les rapports signalant des armes
15 dissimulées."
16 Qui a signalé le fait que des armes étaient dissimulées ?
17 R. Ceci est lié aux appartements qui avaient été abandonnés par des
18 habitants d'ethnicité serbe, et des voisins disaient que telle ou telle
19 personne vivait dans tel ou tel appartement et avait des armes. Donc
20 quelquefois, avant qu'on arrive, quelqu'un avait déjà cambriolé
21 l'appartement. Mais ces rapports, donc, étaient effectués concernant la
22 présence d'armes dans ces appartements.
23 Q. Et durant vos activités en tant que policier -- comme vous l'avez dit,
24 certains appartements avaient été cambriolés. Durant votre travail, les
25 hommes de Juka Prazina perquisitionnaient des appartements qui étaient
26 inhabités et qui appartenaient à des Serbes sous le prétexte qu'ils
27 cherchaient des armes ?
28 R. Oui, c'est exact. Lorsque je suis arrivé deux mois après ces événements
Page 5673
1 à Dobrinja, la plupart des appartements avaient été cambriolés par
2 différents groupes, des voisins et d'autres habitants.
3 Q. Lorsque ces appartements ont été perquisitionnés, est-ce que vous avez
4 rédigé des rapports ?
5 R. C'est parce qu'ils avaient besoin d'un professionnel pour
6 perquisitionner ces appartements et établir des rapports et établir des
7 certificats sur ce qui était trouvé sur place. C'est pour ces raisons que
8 je me rendais à Dobrinja, de façon à ce que je puisse envoyer des officiers
9 de police à ces endroits et afin d'exercer mes obligations en tant que
10 policier.
11 Q. Donc ces officiers de police, pour la plupart des officiers de réserve,
12 sous votre contrôle à Dobrinja menaient ces perquisitions d'appartements
13 afin de trouver des armes, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Je voudrais passer à autre chose maintenant. Est-ce exact que lorsque
16 vous êtes arrivé à Dobrinja, la plupart des Serbes avaient quitté cette
17 partie de la ville qui était contrôlée par l'ABiH, ou est-ce que ce
18 processus a continué de s'opérer en votre présence ?
19 R. La plupart des citoyens d'appartenance ethnique serbe, tout au début de
20 la guerre, au début du mois d'avril donc, ont quitté Dobrinja. Et lorsque
21 Dobrinja était assiégée, comme je l'ai dit, de nombreux Serbes sont restés
22 dans le quartier. Ils ne pouvaient plus partir. Personne ne pouvait partir.
23 Q. En tant qu'officier de police à Dobrinja, quels éléments avez-vous pu
24 glaner concernant des civils serbes qui étaient acheminés au niveau de la
25 ligne de front afin de creuser des tranchées ?
26 R. Pour ce qui est de civils, des civils serbes donc, qui étaient emmenés
27 vers des tranchées, je crois que la sécurité militaire ou la protection
28 civile étaient impliquées dans cela. Et c'est exact, la plupart de ceux qui
Page 5674
1 travaillaient au sein de la protection civile étaient des Serbes, des
2 citoyens d'ethnicité serbe, et c'est eux qui s'acquittaient de ce type de
3 travaux.
4 Q. Merci. En tant que policier à Sarajevo, est-ce que vous avez pu trouver
5 -- ou, tout d'abord, est-ce que vous connaissez Avdo Hebib ? Qui était-il ?
6 R. Avdo Hebib était psychiatre à la clinique du MUP avant la guerre, et
7 avant la guerre il était ministre adjoint -- enfin, il occupait un poste
8 officiel. Il y a eu beaucoup de changements juste avant la guerre, mais il
9 occupait un poste au sein du ministère de l'Intérieur.
10 Q. Est-ce que vous aviez appris que Juka Prazina avait tué son fils ? Est-
11 ce que vous disposiez de cette information ?
12 R. J'en ai entendu parler. Enfin, pas de cela. J'ai entendu parler du fait
13 que son fils avait été tué, mais pas par Juka Prazina. C'est un groupe qui
14 l'a fait lorsqu'il y avait des règlements de comptes avec le groupe de
15 Caco. C'était au centre-ville. Il y avait beaucoup de policiers et de
16 membres de la sécurité militaire qui ont rencontré des problèmes parce
17 qu'ils ne voulaient pas être sous le contrôle de l'armée.
18 Q. Mais ce conflit était en fait un conflit entre différentes factions au
19 sein des personnes musulmanes armées. C'est ainsi que l'on peut
20 l'expliquer, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, effectivement.
22 Q. Vous le savez et moi aussi je le sais, mais pour les besoins des Juges
23 de la Chambre, pourriez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique
24 ou la nationalité d'Avdo Hebib ? Quelle était, en fait, son appartenance
25 ethnique ?
26 R. C'était un Musulman.
27 Q. Il y avait un tunnel sous la piste de l'aéroport à proximité de
28 Dobrinja. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'observer ce qui était
Page 5675
1 acheminé en direction de la ville par ce tunnel ?
2 R. Ce tunnel se trouvait dans le quartier où j'habitais, et la sortie se
3 trouvait de l'autre côté, à Butmir. Durant la journée, les civils pouvaient
4 passer d'un côté à l'autre, et à plusieurs reprises l'armée de la BiH a dû
5 se rendre sur le champ de bataille. On ne pouvait pas vraiment voir ce qui
6 sortait ou ceux qui passaient par le tunnel. On y avait pas accès dans ce
7 type d'exemple.
8 Q. Hier ou aujourd'hui, vous avez dit que vous aviez remis à la sécurité
9 militaire des soldats qui avaient commis des crimes. Quand avez-vous
10 commencé à remettre des soldats de ce genre à la sécurité militaire ?
11 R. Je crois que durant l'été 1992 la sécurité militaire avait plusieurs
12 responsabilités. Donc lorsque je suis arrivé, le système existait déjà.
13 Q. Mais vous n'avez jamais remis qui que ce soit à la JNA avant le conflit
14 ?
15 R. Non.
16 Q. Vous n'avez coopéré qu'avec l'ABiH, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Nous avons besoin du paragraphe 28 de votre déclaration maintenant.
19 Dans ce paragraphe, vous dites que la plupart des obus qui sont tombés sur
20 Dobrinja arrivaient du territoire contrôlé par les Serbes. Vous dites la
21 plupart des obus. Mais qu'en est-il du reste ? Quelle était leur provenance
22 ?
23 R. Je viens de me rendre compte que cela peut paraître farfelu. On
24 pourrait avoir l'impression que ces obus ne venaient que cette partie de la
25 ville, alors qu'ils venaient de partout.
26 Q. Mais vous avez dit que les calibres utilisés étaient de 60 et 80
27 millimètres. Est-ce que vous savez quels étaient les calibres utilisés pour
28 prendre à partie les quartiers contrôlés par les Serbes à Dobrinja ?
Page 5676
1 R. Non. Je ne sais pas quelle était la situation un peu plus tard durant
2 la guerre. Je sais que nous avions très peu d'armes sur place.
3 Q. Au paragraphe 29, vous parlez des tirs embusqués qui provenaient de
4 quatre ou cinq sites. Vous dites que :
5 "Vous avez pu déterminer cela suite aux enquêtes que vous avez menées après
6 que des civils aient été touchés par des tireurs embusqués."
7 Donc c'est vous qui êtes arrivé à cette conclusion, n'est-ce pas ?
8 R. Après un an sur place, deux ou trois ans à Dobrinja, chaque citoyen
9 était tout à fait conscient de l'endroit d'où provenaient les tirs. Il y
10 avait différents écrans qui étaient constitués, ainsi que des barricades
11 qui vous protégeaient de ces tirs et qui vous permettaient en fait de
12 passer d'un bâtiment à l'autre. Et dans ce cas-là, j'ai identifié quatre
13 directions, quatre sites d'où provenaient les tirs qui blessaient ces
14 personnes.
15 Q. Une question rapide : vous avez mentionné des personnes portées
16 disparues aujourd'hui lorsque vous avez parlé des personnes qui avaient été
17 tuées. Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient portées
18 disparues. Est-ce exact que jusqu'à ce jour un certain nombre de Serbes de
19 Sarajevo sont portés disparus, ils n'ont toujours pas été retrouvés ? Est-
20 ce que vous êtes au courant de cela ?
21 R. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît ?
22 Q. A ce jour on n'a pas retrouvé les dépouilles mortelles d'un certain
23 nombre de Serbes qui ont été portés disparus et qui étaient originaires de
24 Sarajevo, qui habitaient à Sarajevo. Est-ce que vous savez ceci ?
25 R. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des chiffres exacts. Je sais
26 qu'il y a des gens qui sont toujours considérés comme ayant disparu pendant
27 la guerre.
28 Q. Etant donné que vous ne vous concentriez pas sur des crimes violents,
Page 5677
1 est-ce que vous saviez que certaines allégations faisaient l'objet
2 d'enquêtes, notamment concernant Juka Prazina, qui avait fait disparaître
3 les corps de Serbes à l'aide d'hachoir à viande ?
4 R. [aucune interprétation]
5 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a une objection à l'explication
6 selon laquelle le témoin ne traitait pas de crimes violents ceci, en fait,
7 ne cite pas correctement la déposition du témoin. Il a dit qu'il traitait
8 d'un certain nombre de crimes avant et après la guerre. Je n'ai pas de
9 problème avec le reste de la question telle qu'elle a été posée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le cœur de la question n'est donc
11 pas l'objet de votre objection.
12 Est-ce que vous pourriez terminer votre réponse. Vous avez dit que vous
13 étiez au courant d'allégations selon lesquelles vous saviez que pendant un
14 certain temps vous n'étiez pas en mesure d'entrer dans le quartier
15 d'Alipasino Polje. Est-ce que vous pourriez terminer votre réponse.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est mentionné ici "Konjevic Polje." C'est
17 une erreur. J'ai dit ceci à plusieurs reprises que cette traduction porte à
18 confusion.
19 Il est vrai que pendant une certaine période la police ne pouvait pas se
20 rendre à Alipasino Polje lorsque Juka Prazina était présent sur place avec
21 son groupe. Je vais vous donner un exemple. Ils volaient la voiture d'un
22 habitant et ils acheminaient le véhicule dans cette partie de la ville. On
23 ne pouvait donc pas récupérer ce véhicule et le remettre à son propriétaire
24 légal.
25 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur Sokolar, je vous remercie d'avoir
26 répondu à mes questions. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, je
27 vous remercie.
28 Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les Juges.
Page 5678
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
2 Monsieur Weber, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
3 M. WEBER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de combien de
5 temps vous allez avoir besoin ?
6 M. WEBER : [interprétation] Entre cinq et dix minutes. Peut-être un peu
7 moins.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Weber.
9 Nouvel interrogatoire par M. Weber :
10 Q. [interprétation] Monsieur Sokolar, hier à la page du compte rendu
11 d'audience 5 639, on vous a posé la question suivante :
12 "Vous avez entendu parler des unités de police spéciale qui faisaient
13 partie du MUP, le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?"
14 Et vous avez répondu :
15 "Si vous parlez des unités spéciales de police, les unités du MUP sous le
16 commandement de Vikic, lorsque le MUP a été divisé, cette unité est restée
17 une unité spéciale du MUP de la Fédération de Bosnie-Herzégovine."
18 Ma question, Monsieur le Témoin, est la suivante : quand cette division au
19 sein du MUP s'est-elle opérée ?
20 R. Je crois que le MUP a été divisé les 4 ou 5 avril lorsque, par exemple,
21 ce qui avait été le MUP, l'unité spéciale du MUP à Krtelji a été divisée,
22 je crois que c'était le 4 ou le 5 avril. C'est à ces dates-là que l'unité
23 spéciale a été divisée de façon à ce que les unités spéciales serbes
24 deviennent une unité distincte et que les unités spéciales musulmanes et
25 leurs membres d'autres groupes ethniques restent en ville.
26 Q. Ai-je raison de dire qu'il s'agissait d'avril 1992 ?
27 R. Oui. Je vous prie de m'excuser, avril 1992.
28 Q. Avant cette division de ces unités spéciales, est-ce que vous
Page 5679
1 connaissiez le commandant en second de Dragan Vikic, Milenko Karisik, et un
2 autre membre de cette unité, Miodrag Repija ?
3 R. Milenko Karisik, je crois que j'en ai entendu parler, peut-être même
4 l'ai-je rencontré plusieurs fois avant la guerre. Mais je n'ai très bien
5 compris le nom de famille de la deuxième personne.
6 Q. Lorsque cette scission de l'unité spéciale du MUP s'est produite,
7 savez-vous ce qu'il est advenu de Milenko Karisik ? Où est-il allé, le
8 savez-vous ?
9 R. Eh bien, s'il n'était pas en ville avec Dragan Vikic et les autres, il
10 est allé sur le territoire où se trouvait la VRS.
11 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait maintenant demander
12 l'affichage du document numéro 16648 de la liste 65 ter.
13 Q. Alors Monsieur, dans la moitié droite de l'écran, vous trouverez un
14 article de "Oslobodjenje" daté du 8 avril 1992, et intitulé "La population
15 défendait la ville."
16 M. WEBER : [interprétation] Alors je voudrais qu'on fasse défiler le texte
17 en B/C/S vers la gauche, pas autant.
18 Q. Pourriez-vous lire les trois premiers paragraphes de cet article.
19 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ceci découle du contre-
22 interrogatoire. Je n'ai pas utilisé ce document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
24 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, le sujet découle
25 directement du contre-interrogatoire. Le témoin s'est vu demander ce qu'il
26 en était de l'unité de Dragan Vikic, une unité spéciale. Il nous a confirmé
27 qu'il a une scission de cette unité, et ce document concerne directement la
28 scission en question.
Page 5680
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pourriez-vous poser cette
2 question sans vous appuyer sur cet article de journal. La façon habituelle
3 consiste d'abord à demander au témoin s'il est en mesure de nous dire quoi
4 que ce soit, et si vous rencontrez des difficultés ce faisant, vous pouvez
5 envisager d'utiliser un article de journal pour rafraîchir sa mémoire. Donc
6 pourquoi commencez-vous par demander au témoin de lire ce document. Alors
7 bien sûr, je ne sais pas quelle question vous avez l'intention de poser,
8 donc je ne peux pas à ce stade vous garantir quelle sera la meilleure façon
9 de présenter ces éléments. Donc je pense que l'on pourrait demander à ce
10 stade au témoin de cesser de lire le texte que vous lui avez proposé de
11 lire.
12 Monsieur le Témoin, pouvez-vous prêter une oreille attentive aux questions
13 que M. Weber va maintenant vous poser.
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Sokolar, vous avez déjà dit un certain nombre de choses de
16 cette scission qui s'est produite au sein de l'unité spéciale du MUP. Le 8
17 avril 1992, ou vers cette date, saviez-vous que 30 membres de l'unité
18 spéciale en avaient quitté les rangs et avaient essayé de constituer des
19 forces du MUP serbe dans le secteur de Sarajevo ?
20 R. Avec la scission de ce qui avait jusqu'alors été le MUP de la Bosnie-
21 Herzégovine, la majorité des policiers serbes a quitté l'unité spéciale,
22 après quoi, ils ont constitué le MUP de la Republika Srpska ou plutôt
23 l'unité spéciale au sein du MUP de la Republika Srpska. Le contingent qui
24 est resté en ville a constitué l'unité spéciale du MUP qui appartenait à la
25 Fédération, c'est-à-dire à la Bosnie-Herzégovine.
26 Q. Avez-vous le moindre souvenir d'une information ou des connaissances
27 que vous auriez pu avoir le 8 avril 1992 ou vers cette date, quant à la
28 question de savoir si Dragan Vikic a oui ou non essayé de maintenir la
Page 5681
1 cohésion de son unité, en essayant de maintenir dans ces rangs aussi bien
2 les forces qui allaient former l'unité spéciale du MUP de Bosnie-
3 Herzégovine, que les Serbes qui avaient déjà fait partie de cette unité
4 précédemment ?
5 R. Eh bien, compte tenu de la façon dont la scission s'est -- en fait je
6 ne peux rien vous dire concernant la façon dont cette scission s'est
7 produite et si c'était le résultat de discussions portant sur la façon d'en
8 maintenir la cohésion. Je sais seulement que le 4 ou le 5, il y a eu des
9 combats, il y a eu des tirs. Krtelji c'était un endroit qui servait à
10 l'entraînement des hommes de l'unité spéciale, et où des armes étaient
11 entreposées.
12 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, compte tenu des
13 connaissances dont dispose le témoin, je ne vais pas m'étendre sur ce
14 sujet. L'Accusation a l'intention de présenter ultérieurement d'autres
15 éléments de preuve au sujet des individus que j'ai évoqués.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous attendrons donc ce
17 moment. Vous n'avez pas d'autres questions, n'est-ce pas ?
18 M. WEBER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En fait, je me posais la
20 question par rapport à ce document.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors Monsieur le Témoin, j'ai quelques
23 questions pour vous. A la lecture de votre déclaration, je vois que vous
24 avez indiqué que la plupart des obus s'abattant sur Dobrinja venaient de
25 territoires contrôlés par les Serbes, et ceci ne se fondait pas sur le
26 résultat d'investigation ou d'enquête poussée que vous aviez menée. Parce
27 que vous avez dit précédemment, "Je ne déterminais pas quelle était la
28 source des tirs, l'origine des tirs." Donc voici ma question : est-ce que
Page 5682
1 c'était plutôt de façon approximative que vous déterminiez l'origine des
2 obus dans la mesure où vous pouviez le faire ?
3 R. Eh bien, je crois qu'il y a peut-être un malentendu, parce qu'une
4 partie -- alors il y a ce mot de "majorité" ou "de plupart" des obus qui
5 portait confusion. Parce qu'il y a un certain nombre d'obus qui auraient pu
6 avoir été tirés depuis la zone contrôlée par l'ABiH. Excusez-moi de n'avoir
7 peut-être pas toujours réagi lorsque se présentait un mot potentiellement
8 ambigu comme celui-là, et qui pouvait être traduit de différentes façons.
9 Cela a pu échapper à mon attention alors que cela prête à des
10 interprétations diverses.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que pour certains de ces obus
12 vous ne pouviez pas exclure la possibilité qu'ils aient été tirés d'autres
13 sites que ceux se trouvant en territoire contrôlé par les Serbes. Est-ce
14 que ainsi qu'il convient de comprendre votre réponse ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en ce qui concerne les tireurs
17 embusqués, et les quatre ou cinq sites que vous évoquez, s'agit-il d'une
18 estimation globale quant à l'origine de ces tirs, s'agit-il là de la
19 conclusion de vos collègues experts en police scientifique, s'agit-il
20 d'éléments de notoriété publique ? Enfin quelle était la base sur laquelle
21 vous avez pu affirmer qu'il s'agissait là de ces quatre ou cinq sites ?
22 R. C'était sur la base du plus grand nombre de blessés se trouvant sur un
23 site ou sur un autre, sur la base de mes visites sur place, sur la base des
24 bâtiments présents qui pouvaient avoir six à huit étages, en me fondant
25 également sur la position des corps et sur l'espace de dégagement qui
26 pouvait exister entre deux immeubles et qui permettait que quelqu'un soit
27 touché par des tirs d'arme à feu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était une estimation
Page 5683
1 approximative de la direction générale de l'axe le long duquel le
2 projectile avait touché sa cible plutôt qu'une estimation sur la base de ce
3 que vous aviez observé du site précis depuis lequel le projectile avait été
4 tiré, n'est-ce pas ?
5 R. Exactement. On ne pouvait jamais établir avec précision cela, mais on
6 pouvait établir l'axe général, la direction. Nous n'avons pas pu procéder à
7 l'examen scientifique approprié qui aurait pu nous permettre de tirer les
8 conclusions auxquelles nous parvenons d'habitude en temps de paix.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres
10 questions. Est-ce que les questions des Juges de la Chambre amènent l'une
11 ou l'autre partie à poser des questions ? Je vois que non. Donc, ceci met
12 un terme à votre déposition, Monsieur. Je vous remercie d'être venu à La
13 Haye pour témoigner. Vous êtes maintenant libre de repartir, et je vous
14 souhaite un bon voyage de retour.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je serais très heureux si
16 j'ai pu contribuer à l'établissement de la vérité dans toutes ces questions
17 qui nous concernent.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre Mme
19 l'Huissière, Monsieur Sokolar.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions
22 à huis clos partiel.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Messieurs les Juges.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 5684
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une pause de 20
15 minutes, et en reprenant nos débats nous passerons à huis clos.
16 --- L'audience est suspendue à 16 heures 10.
17 --- L'audience est reprise à 16 heures 32.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
20 Président, Messieurs les Juges.
21 [Audience à huis clos]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 5685
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 5685-5733 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5734
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
6 Nous allons lever la séance pour la journée et nous allons reprendre nos
7 travaux demain à 11 heures dans cette même salle d'audience, la salle
8 d'audience numéro II.
9 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi, 5
10 décembre 2012, à 11 heures 00.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28