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1 Le mercredi 5 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 12.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas de questions préalables à
6 aborder, nous allons passer à huis clos. Mais avant cela, Madame la
7 Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
9 l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous passons
11 donc maintenant à huis clos.
12 [Audience à huis clos]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous allons
24 maintenant faire une pause, et reprendrons nos débats à 12 heures 50.
25 Monsieur Groome, le témoin suivant sera-t-il prêt à ce moment ?
26 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous suspendons donc
28 l'audience.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous recommençons, donc
4 je vous demande de ne pas parler. Est-il possible de faire entrer le témoin
5 dans ce prétoire.
6 Le Procureur avait demandé la permission de répondre à la réponse de la
7 Défense à la requête en vertu de l'article 92 ter et nous faisons droit à
8 cette demande.
9 M. IVETIC : [interprétation] En attendant le témoin, nous souhaitons parler
10 d'une question préliminaire --
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation] En attendant le témoin, une question
15 préliminaire. Nous souhaitions vous poser la question à ce sujet. Le
16 Procureur a modifié le résumé 65 ter pour le témoin présent, et nous
17 pensons que le résumé tel qu'il est à présent n'est pas tout à fait en
18 accord avec l'instruction de la Chambre du 24 août 2012 où il est dit
19 clairement que pour changer les résumés 65 ter des témoins, eh bien, il
20 faudrait en avertir les Juges et la partie adverse suffisamment à l'avance
21 pour éviter qu'il y ait des préjudices au cours de la déposition du témoin.
22 La Défense note qu'elle a reçu un courriel dimanche le 2 décembre à
23 18 heures 35 annonçant trois nouveaux thèmes pour le résumé 65 ter et deux
24 nouveaux documents 65 ter. Il s'agit d'une mise en garde qui intervient
25 quelques jours avant le début de la déposition du témoin, alors que cette
26 déposition avait été prévue de longue date.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, mais on a soulevé une
2 question de procédure juste avant votre entrée dans le prétoire. C'est pour
3 cela que nous n'avons pas commencé immédiatement.
4 Eh bien, je vais proposer aux parties de ne pas parler de ce nouveau thème
5 au cours de la première session. Est-ce possible ? Je n'ai pas eu la
6 possibilité de le voir --
7 Mme BOLTON : [interprétation] Eh bien, je préfère vous en parler
8 immédiatement, car il s'agit des thèmes qui vont être abordés au cours de
9 la première session --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fraser, j'espère que cela ne
11 vous dérange pas, mais nous devons résoudre un problème qui a une influence
12 sur l'interrogatoire. Donc, nous allons tout d'abord demander aux avocats
13 d'exposer les arguments, et ensuite, on va vous demander de prêter sèment
14 et votre déposition va commencer.
15 Donc, Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre. Je vous ai interrompu il y a
16 un instant.
17 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que
18 même si avec ce témoin ceci ne devait pas poser de problème vu que nous
19 sommes prêts pour ces nouveaux thèmes, mais dans cette instruction, il est
20 clairement dit qu'il faut avertir la partie adverse de toute modification
21 du résumé en vertu du 65 ter à l'avance, suffisamment à l'avance. Nous
22 pensons que les modifications dans la déclaration du témoin est le résultat
23 des discussions qui ont eu lieu au mois de juillet 2012 --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre ?
25 Est-ce que vous venez de dire que, pour vous, il n'y a pas de problème mais
26 que la prochaine fois vous souhaitez soulever une objection ? Eh bien, dans
27 ce cas, je pense que ce n'est vraiment pas la peine de faire attendre ce
28 témoin pour une question de procédure qui va se présenter à l'avenir,
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1 éventuellement, parce que si je vous ai bien compris, cette fois-ci, vous
2 n'avez pas d'objection, mais vous le faites pour l'avenir, donc on peut en
3 parler immédiatement après la déposition du témoin.
4 M. IVETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, donc, plus tard, vous
6 allez entendre M. Ivetic vous expliquer pourquoi vous ne devez pas refaire
7 ce que vous venez de faire.
8 A présent, Monsieur Fraser, je vais vous demander de lire le texte de la
9 déclaration solennelle qui va vous être présenté.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : DAVID FRASER [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.
15 Monsieur Fraser, vous allez tout d'abord être interrogé par Mme Bolton, qui
16 est conseil du bureau du Procureur.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Merci de m'avoir donné la parole, Monsieur le
18 Président.
19 Interrogatoire principal par Mme Bolton :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
21 R. Bonjour.
22 Q. Je vais vous rappeler que nous avons des interprètes qui travaillent
23 dans ce prétoire. C'est pour cela qu'il est important de ne pas parler trop
24 rapidement et, le plus important, c'est surtout de respecter un temps de
25 pause entre les questions et les réponses pour leur permettre
26 d'interpréter.
27 R. Compris.
28 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 82590
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1 [sic].
2 Q. Monsieur, sous vos yeux, vous devriez voir un document intitulé :
3 "Déclaration de témoin;" reconnaissez-vous ce document ?
4 R. Oui.
5 Q. Et quand on descend jusqu'à la version anglaise de ce document, est-ce
6 que vous êtes en mesure de reconnaître la signature qui se trouve sur la
7 page 1 en anglais ?
8 R. Oui.
9 Q. Elle appartient à qui, cette signature ?
10 R. C'est la mienne.
11 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à la page 39
12 en anglais.
13 Q. A nouveau, nous pouvons voir une signature sur cette déclaration. Est-
14 ce que vous la reconnaissez, cette signature ?
15 R. Oui.
16 Q. Elle appartient à qui ?
17 R. C'est ma signature.
18 Q. Est-ce bien l'exemplaire de la déposition que vous avez donnée au
19 bureau du Procureur ?
20 R. Oui.
21 Q. Et pour le compte rendu, la date sur cette déclaration qui a été signée
22 est le 3 décembre 2012. La déclaration du 3 décembre 2012 est identique en
23 ce qui concerne son contenu à la déclaration que vous avez signée
24 auparavant, à savoir le 2 octobre 2012, à l'exception faite que les
25 diacritiques, dans la déclaration précédente, ne s'y trouvaient pas et a
26 leur place on voit différentes interjections ou bien différentes
27 parenthèses, autres signes typographiques.
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir cette déclaration au
2 cours de la session de récolement ?
3 R. Oui.
4 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander à présent de voir la pièce
5 65 ter 28601.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais dire, pour le compte rendu
7 d'audience, Madame Bolton, que nous avons examiné jusqu'à présent la pièce
8 289 -- 590 alors qu'à la page 32, ligne 23, on ne voit pas les mêmes
9 numéros. Je ne sais pas si vous vous êtes trompée, ou bien si c'est une
10 erreur de transcription. En tout cas, il faudrait lire 28590, et maintenant
11 nous allons examiner le document 28601.
12 Mme BOLTON : [interprétation]
13 Q. Eh bien, là, il s'agit d'un document d'une page, et en bas de ce
14 document, on voit une signature, on voit une date. Elle appartient à qui,
15 cette signature ?
16 R. C'est la mienne.
17 Q. Est-ce bien le document qui apporte quelque précisions et corrections à
18 la déclaration que nous venons d'examiner, à savoir le document 65 ter
19 28590 ?
20 R. Oui.
21 Q. Et ayant à l'esprit ces précisions, ces corrections; est-ce que la
22 déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur reflète de façon
23 exacte les informations que vous avez fournies au bureau du Procureur ?
24 R. Oui.
25 Q. Et si -- aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions que les
26 questions qu'on vous a posées, à l'époque où vous avez fait cette
27 déclaration préalable, est-ce que vous répondriez au fond de la même façon
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vu que maintenant que vous avez prêté serment devant ce Tribunal; est-
3 ce que vous pouvez confirmer la véracité de cette déclaration préalable ?
4 R. Oui, en effet.
5 Mme BOLTON : [interprétation] Eh bien, je vais demander que les deux
6 documents 28590, ainsi que 28601 en vertu de l'article 65 ter soient versés
7 au dossier en tant que pièces à conviction.
8 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, document 65 ter
11 28590 devient la pièce P576. Le document 65 ter 28601 devient la pièce à
12 conviction P577.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux pièces sont versées au dossier.
14 Vous pourrez poursuivre.
15 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander aussi à présent et par
16 rapport à la réponse qui a été fournie par la Défense quant aux pièces
17 jointes à la déposition, eh bien, même s'ils ont soulevé une objection
18 quant à toutes ces pièces, à savoir 21 pièces, je vais que toutes les
19 pièces soient versées au dossier mis à part les trois qui ont fait l'objet
20 d'une objection dont je vais parler à la fin de mon interrogatoire
21 principal.
22 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons demander à Mme la
24 Greffière de préparer une liste et d'attribuer des cotes provisoires, de
25 sorte que les cotes soient réservées à l'avance.
26 Mme BOLTON : [interprétation] Eh bien, je peux l'aider peut-être en lui
27 disant quels sont les numéros 65 ter de ces pièces ou de ces documents qui
28 ont fait l'objet d'une objection du côté de la Défense.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
2 Mme BOLTON : [interprétation] 65 ter 11189; 09741 et 08735.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez trouvé les autres
4 numéros de tous les autres documents ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mis à part
6 les trois qui ont fait l'objet d'une objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 Vous pourrez poursuivre dans ce cas-là.
9 Mme BOLTON : [interprétation] Avec la permission des Juges, je vais lire le
10 résumé de la déposition du témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
12 Mme BOLTON : [interprétation] Major général David Fraser a servi au sein
13 des forces armées canadiennes pendant 37 années, en aboutissant au
14 troisième rang les plus élevés de l'armée canadienne.
15 Entre le 17 avril 1994 [comme interprété] et le 26 mai 1995, le général
16 Fraser a été l'assistant militaire du commandant de la FORPRONU dans le
17 secteur Sarajevo. Il a été tout d'abord sous le commandement du général
18 Soubirou, et ensuite du général Gobillard, entre le mois d'avril 1994 et le
19 mois de mai 1995. Je ne sais pas si je me suis trompée tout à l'heure.
20 A l'époque, il avait à peu près 4 000 soldats de l'ONU qui se trouvaient
21 dans le secteur de Sarajevo. Ils étaient là pour assurer la liberté de la
22 circulation pour l'aide humanitaire. Il s'agissait aussi de faire en sorte
23 que l'on respecte l'accord de cessez-le-feu de 1994. Ils étaient en train
24 d'observer les points de rassemblement d'armes, suite à cet accord, il
25 s'occupait de la lutte contre les tireurs embusqués, il faisait des
26 enquêtes quant aux victimes civiles et de morts suite aux tireurs embusqués
27 et au pilonnage.
28 Pendant qu'il était à Sarajevo, le général Fraser a rencontré les
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1 membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine et de la VRS de haut niveau ainsi
2 que des hommes politiques de la Republika Srpska et bosniaques. Il a
3 rencontré le général Mladic en personne à plusieurs reprises. De plus, il a
4 été régulièrement présent au cours de conférences téléphoniques auxquelles
5 avait participé le général Mladic. Il a été clair des rapports que le
6 général Fraser a eus avec les subordonnés du général Mladic, y compris le
7 général Galic et le général Milosevic, qu'il y avait un commandement et un
8 contrôle efficace en place, et que le général Mladic était tout en haut de
9 la chaîne de commandement.
10 Le général Fraser a fait des observations pendant son temps à
11 Sarajevo au sujet de tirs d'artillerie et des tireurs embusqués. Il est
12 arrivé à la conclusion en ce qui concerne les tireurs embusqués que la VRS
13 tirait expressément sur les civils. En ce qui concerne le pilonnage, il a
14 pu remarquer que certaines activités de pilonnage de la part de la VRS
15 étaient des ripostes aux provocations de l'armée de Bosnie-Herzégovine. De
16 façon générale, on peut dire que cette réponse n'était pas proportionnelle
17 et précise, et pour chaque projectile de l'armée, lancé par l'armée de
18 Bosnie-Herzégovine, l'armée des Serbes de Bosnie ripostait en lançant une
19 dizaine de projectiles.
20 Et puis au cours de la période que le général Fraser a servi à
21 Sarajevo, il a remarqué que la BSA a commencé à utiliser des bombes
22 aériennes modifiées et de son point de vue, ces armes n'avaient aucune
23 valeur militaire.
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le texte reçu ne
25 correspond pas au texte lu par le Procureur. Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez -- est-ce que vous avez
27 d'autres questions ? Vous pouvez lui poser autrement le cas échéant.
28 Mme BOLTON : [interprétation] Je voudrais demander le document 65 ter
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1 17690, page 1 en anglais et en B/C/S.
2 Q. Monsieur, est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Est-ce que vous le
3 reconnaissez ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous nous donner la date de ce document ?
6 R. C'est un document qui est en date du 19 septembre 1994.
7 Q. Un petit plus loin, on peut lire : "communiqué de presse du 22
8 septembre 1994." Qu'est-ce que cela signifie par rapport à la date du 19
9 septembre 1994 ?
10 R. Eh bien, c'est un point de vue, une opinion sur le communiqué de presse
11 que l'on allait rendre public.
12 Q. Et c'est ce qui fait circuler ce communiqué de presse ?
13 R. Oui.
14 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la deuxième page en
15 anglais et en B/C/S. C'est le dernier paragraphe en anglais sur cette page
16 qui m'intéresse et en B/C/S c'est la page 3 qui nous intéresse.
17 Q. Vous pouvez lire ce paragraphe tout simplement. Êtes-vous d'accord avec
18 moi, Monsieur, pour dire que c'est un document qui explique les raisons
19 pour lesquelles on a demandé que l'on procède aux frappes aériennes de
20 l'OTAN ?
21 R. Oui.
22 Q. Et pourriez-vous nous dire qui a demandé ces frappes aériennes ?
23 R. C'est l'ONU.
24 Q. Est-ce que dans le document on voit exactement quel service, quelle
25 personne au sein de l'ONU avait demandé cela ?
26 R. Je ne vois pas dans le document qui au sein de l'ONU a demandé qu'il y
27 ait des frappes aériennes.
28 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
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1 au dossier.
2 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65
5 ter 17690 devient la pièce P578.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
7 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 10737. Je
8 vais demander que l'on donne au témoin aussi un exemplaire papier de la
9 déclaration pour faciliter l'interrogatoire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine qu'il n'y a pas d'objection.
11 M. IVETIC : [interprétation] Y en a pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, veuillez donner
13 un exemple papier au témoin.
14 Mme BOLTON : [interprétation]
15 Q. Je vais vous poser des questions concernant le paragraphe 142 de votre
16 déclaration. Je vais donner lecture de la partie qui m'intéresse. Mais si
17 vous le souhaitez, vous pouvez également vous-même consulter ce paragraphe.
18 Au paragraphe 142, vous mentionnez, et je cite :
19 "Le 23 septembre 1994, j'étais présent à une réunion entre le général
20 Mladic et le général Brinkman. Le général Mladic a été clair durant cette
21 réunion en expliquant qu'il contrôlait ce qui se passait à Sarajevo. Le
22 général Mladic était furieux au sujet des frappées aériennes et demander à
23 exiger des excuses. Lorsque ces excuses ne sont pas arrivées de notre part,
24 il a essayé d'arrêter les convois qui venaient de Sarajevo. Il a mis ces
25 menaces en application et il a fermé tous les postes de contrôle qui se
26 trouvaient sur le territoire bosno-serbe pendant un certain temps."
27 De quelles frappes aériennes le général Mladic parlait-il ?
28 R. Il parlait des frappes aériennes mentionnées dans le document précédent
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1 que vous m'avez demandé de consulter.
2 Q. Et j'aimerais que vous consultiez le document qui est devant vous sur
3 les écrans. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce document provient de quelle organisation ?
6 R. Ce document vient du QG des Nations Unies à Sarajevo qui était dirigé
7 par le général Rose, et il émane du général Brinkman qui était son chef
8 d'état-major.
9 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander de vous
10 concentrer sur le texte qui est à la page 1 en version anglaise sous la
11 rubrique : "Message." Et en version B/C/S, il faudra peut-être passer à la
12 page suivante.
13 Q. Le général Brinkman mentionne que :
14 "Durant une conversation téléphonique, que j'ai eue hier à 20 heures
15 avec le commandant de l'armée des Serbes de Bosnie, le général Mladic, il a
16 menacé d'attaquer la FORPRONU avec le même préavis qui avait été donné et
17 les mêmes semonces qui avaient été données par la FORPRONU le 22 septembre
18 1994. Cette attaque aura lieu si la FORPRONU ne répond pas aux demandes,
19 aux exigences de l'armée des Serbes de Bosnie de manière satisfaisante dans
20 les 24 heures."
21 Et le paragraphe 3, il est mentionné :
22 "Dans une lettre au QG BHC, hier soir, 23 septembre, le
23 QG de l'armée des Serbes de Bosnie a annoncé qu'il n'approuvait aucun
24 mouvement sur le territoire de l'armée des Serbes de Bosnie ou par
25 hélicoptère, et par conséquent permettrait à la FORPRONU d'organiser des
26 activités sur son territoire et ceci donc ne sera pas permis tant que
27 l'armée des Serbes de Bosnie n'a pas pu être en mesure d'évaluer la
28 situation. Ceci a eu un impact majeur sur les convois et sur les liens
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1 établis entre Sarajevo et les enclaves."
2 Ma question est la suivante : Est-ce qu'il s'agit de la même réunion ou
3 d'une réunion différente par rapport à celle que vous avez abordée dans le
4 paragraphe 142 de votre déclaration ?
5 R. Il s'agit de la même réunion.
6 Q. Le fax du général Brinkman laisse penser qu'il s'agit d'une
7 conversation qui a eu lieu au téléphone; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Une question. Et comment se fait-il que le général Brinkman était au
10 bout du fil avec le général Mladic mais qu'en même temps vous avez pu
11 entendre ce que les deux parties ou les deux interlocuteurs disaient ?
12 R. On a utilisé des haut-parleurs de façon à ce que l'on puisse entendre
13 et que l'on puisse prendre des notes.
14 Q. Est-ce que c'est la seule conversation dont vous avez pu être témoin
15 entre le général Mladic et des gens de chez vous ?
16 R. Non, il y en avait d'autres. J'entendais également les conversations
17 avec le général Mladic et le général Rose ou avec mon commandant.
18 Q. Est-ce que vous connaissez la fréquence de ces conversations ?
19 R. Je ne peux pas vous donner de nombre exact. Mais plus de trois ou
20 quatre.
21 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document
22 au dossier.
23 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10737 va
26 devenir la pièce P579.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier sous cette cote.
28 Allez-y, Madame Bolton.
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1 Mme BOLTON : [interprétation]
2 Q. Je voudrais revenir au sujet abordé dans les paragraphes 30 à 38 de
3 votre déclaration. C'est là où vous mentionnez des observations à caractère
4 général concernant les contacts du général Mladic avec ses subordonnés, y
5 compris le général Galic et le général Milosevic. Vous avez mentionné que
6 vous avez observé les interactions entre les généraux, Mladic et Galic, au
7 paragraphe 33, et qu'ils semblaient bien travailler ensemble. Est-ce que
8 vous vous souvenez quand vous avez eu la possibilité d'observer ces deux
9 hommes ensemble ?
10 R. Probablement à l'aéroport car nous avons eu des réunions là-bas.
11 Q. Quel était le sujet de ces réunions ?
12 R. On parlait des violations du cessez-le-feu, des situations en cours, en
13 essayant de les améliorer et de la situation dans les environs de Sarajevo.
14 Q. Est-ce que vous avez eu également la possibilité de voir le général
15 Mladic en contact direct avec le général Milosevic ?
16 R. Oui, je crois. Dans le même cas de figure. Il était évident, d'après ce
17 que j'ai pu observer auprès des généraux Galic et Milosevic, que le général
18 Mladic était le commandant, qu'il avait le commandement effectif et le
19 contrôle effectif sur eux et qu'ils obtempéraient à ces instructions.
20 Q. Et sur quoi vous basez-vous ?
21 R. Sur la base des conversations et des discussions au niveau du secteur
22 avec les deux généraux en question concernant la liberté de mouvement, les
23 incidents de tir embusqué, les violations de cessez-le-feu. Ces deux
24 généraux n'avaient aucune marge de manœuvre. De temps en temps, ils
25 n'étaient pas en mesure de répondre à nos protestations, parce qu'ils
26 disaient que c'était une instruction qu'ils avaient reçue et qu'ils
27 mettaient en œuvre. Et dans quelques cas, ils avaient une légère marge de
28 manœuvre pour ce qui était des incidents de tireurs embusqués, et d'après
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1 les conversations que nous avions avec eux, on pouvait voir qu'il y avait
2 une structure au-dessus d'eux qui contrôlait toutes leurs actions.
3 Q. Et lorsqu'ils vous ont mentionné qu'il s'agissait de questions qui
4 étaient hors de leur domaine de contrôle et qu'ils obtempéraient à des
5 instructions provenant de quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils vous ont dit de
6 qui ils parlaient ?
7 R. Dans de nombreux cas, ils disaient que c'était en fait leur QG, et
8 c'était le général Mladic dont ils suivaient les ordres qu'ils recevaient.
9 Q. Est-ce qu'à un moment donné durant les conversations que vous avez eues
10 soit avec le général Galic, soit avec le général Milosevic, où ils
11 remettaient en question un ordre ou une instruction qu'ils avaient reçue de
12 leur QG ou du général Mladic ?
13 R. Rien dont je me souvienne.
14 Q. Est-ce qu'il y a eu des exemples où ils semblaient agir contrairement
15 aux ordres ou aux instructions qu'ils avaient reçus ?
16 R. Rien ne me vient à l'esprit.
17 Q. Au paragraphe 34, vous parlez d'une discussion que vous avez eue avec
18 le général Milosevic --
19 Mme BOLTON : [interprétation] Et j'aimerais que nous passions très
20 rapidement à huis clos pour ce sujet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel. Je suppose
22 que c'est ce que vous demandiez.
23 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y. Attendez une seconde, Madame
25 Bolton, s'il vous plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer maintenant, Madame
16 Bolton.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Je voudrais maintenant parler du thème abordé dans les paragraphes 126
19 à 135 de votre déclaration qui porte donc sur les bombes aériennes
20 modifiées. J'aimerais savoir si à un moment donné durant votre séjour à
21 Sarajevo vous avez eu la possibilité soit d'entendre, soit de voir une
22 bombe aérienne modifiée en vol.
23 R. Je n'en ai jamais vu personnellement, ni entendu personnellement. Je
24 n'ai lu que des rapports qui provenaient du terrain.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez commencé à
26 recevoir des rapports concernant ces armes ?
27 R. C'était dans les environs du printemps 1995, à un moment durant le
28 printemps 1995.
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1 Q. Compte tenu des informations que vous avez reçues, quelle était la
2 description quant au son produit par ces armes ?
3 R. C'était clairement une arme que l'on pouvait entendre et également voir
4 compte tenu de la taille de cette arme qui traversait le ciel et c'était
5 quelque chose de vraiment différent pas rapport à ce qu'on avait vu
6 auparavant et les explosions qui en résultaient étaient beaucoup plus
7 importantes avec des effets beaucoup plus dévastateurs sur le terrain.
8 Q. Au paragraphe 126 de votre déclaration, vous mentionnez que selon vous
9 les bombes aériennes modifiées n'avaient aucune valeur militaire.
10 Qu'entendez-vous par là ?
11 R. Dans le contexte de Sarajevo, qui est une zone à forte densité de
12 population, l'utilisation de ces systèmes d'arme qui avaient été modifiés
13 et qui n'avaient aucun système de guidage. Et par conséquent, comme on ne
14 pouvait pas contrôler le point d'impact, et quand vous prenez à partie une
15 zone à forte densité de population, il n'y a aucun objectif militaire qui
16 peut être associé à cette opération.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Pourrait-on avoir le document de la liste 65
18 ter 18616 ?
19 Q. Il s'agit d'un document, Monsieur le Témoin, qui semble avoir été signé
20 par le colonel Tadija Manojlovic, responsable de l'artillerie.
21 Ce document provient du colonel au sein du commandement du corps de
22 Sarajevo-Romanija à l'attention de l'état-major principal de l'armée de la
23 Republika Srpska, et il porte la date du 26 avril 1995. Je vais utiliser
24 certaines parties de ce document et ensuite je vous poserai des questions.
25 On voit dans ce document que :
26 "Durant la réunion d'information matinale du 26 avril 1995, une
27 décision a été prise de cibler le village de Donji Kotorac (entrée du
28 tunnel) entre … barre oblique [comme interprété].
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1 [aucune interprétation] :
2 "Les tirs auraient dû commencer très tôt le matin et les préparatifs très
3 tôt le soir, et les préparations nécessaires pour les opérations de tir
4 auraient dû être réalisées auparavant.
5 "Une évaluation détaillée de toutes les structures dans la proximité
6 immédiate de l'entrée du tunnel ont été réalisées [comme interprété] pour
7 le point d'observation qui se trouve à Ilinjaca." [aucune interprétation]
8 point topographique 655.
9 "Les mesures réalisées par les instruments ont montré que deux points
10 de contrôle de la FORPRONU sont situés au plus à 200 mètres alors que les
11 observateurs de la FORPRONU communiquent constamment par le biais de Donji
12 Kotorac à partir de leurs points d'observation. Notre position avancée se
13 trouve à 500 mètres de l'entrée du tunnel et la direction des tirs passe
14 par le restaurant Kula."
15 Ensuite il est mentionné un peu plus loin dans le document :
16 "J'ai abandonné étant donné que les tirs auraient mis en danger nos forces
17 ainsi que les forces des Nations Unies."
18 Et le document conclut en disant :
19 "Le commandant vous informera concernant d'autres sujets dès son arrivée au
20 site du commandement."
21 Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un tunnel à Donji Kotorac ?
22 R. Oui.
23 Q. Et où se trouvait ce tunnel par rapport à l'aéroport ?
24 R. C'est celui de l'autre côté de l'aéroport, dans la partie musulmane de
25 cette localité.
26 Q. Est-ce qu'il y avait des points de contrôle de la FORPRONU qui se
27 trouvaient environ à 200 mètres de l'entrée du tunnel ?
28 R. Oui. Et c'était juste à droite à l'entrée de l'aéroport.
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1 Q. Et la référence dans le document qui montrait que les observateurs de
2 la FORPRONU communiquaient constamment par le biais de Donji Kotorac, est-
3 ce exact ?
4 R. Oui. Les forces des Nations Unies traversaient l'aéroport et
5 transitaient par l'entrée du tunnel pour passer de l'autre côté de la
6 ville.
7 Q. Et est-ce qu'il y avait une position avancée du RSK ainsi qu'une ligne
8 de front qui se trouvait environ à 500 mètres de l'entrée du tunnel ?
9 R. Oui.
10 Q. Cette affirmation du chef de l'artillerie concernant les tirs,
11 lorsqu'il dit que "cela aurait mis en danger ses forces armées et les
12 forces de l'ONU;" qu'est-ce que cela vous dit quant à l'exactitude ou la
13 précision des armes qu'ils envisageaient d'utiliser ?
14 R. Et bien, ceci indique que le chef de l'artillerie comprenait certaines
15 des caractéristiques des systèmes d'arme et l'artillerie utilisée. Il avait
16 délibérément prévu d'utiliser éventuellement ce système d'arme contre la
17 cible et la marge d'erreur concernant la cible qui serait touchée par ce
18 type de système d'arme était de moins de 500 mètres. Donc il n'était pas
19 prêt à ouvrir le feu au moyen de ce système d'arme à cause du danger que
20 cela représentait pour ses propres soldats. Ce n'était pas un système
21 d'arme très précis.
22 Q. Quelle comparaison pourrions-nous faire, par exemple, avec la zone
23 touchée par le projectile d'un char dans un tir direct ?
24 R. Et bien, cela serait beaucoup plus précis, c'est la même différence
25 qu'entre un scalpel et un couteau à beurre. Donc la marge d'erreur serait
26 de quelques pouces ou d'un pied par rapport à la cible visée, alors que là
27 on avait clairement une marge d'erreur de 500 mètres par rapport à
28 l'emplacement visé.
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1 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions verser ce document
2 au dossier ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document numéro
5 18616 de la liste 65 ter devient la pièce P580.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faute d'objection, il est versé au
7 dossier.
8 Mme BOLTON : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du document
9 10019 de la liste 65 ter ? Pendant que nous en attendons l'affichage,
10 Messieurs les Juges, je voudrais juste indiquer que Mme Stewart m'a apporté
11 son concours concernant la date à laquelle la page manquante a été
12 communiquée. Elle l'a été, le 30 novembre, parmi
13 -- numéro 39 [comme interprété], en même temps -- 49, en même temps qu'une
14 note informant la Défense que ceci remplaçait la déclaration précédente.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ceci est assez différent de ce que
16 vous indiquiez tout à l'heure.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Pas pour ce qui concerne la version en B/C/S
18 de la déclaration, Messieurs les Juges, pour lequel j'ai indiqué qu'elle
19 avait toujours contenu la page manquante.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Continue.
21 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur, devant vous, s'affiche un document dont je souhaiterais que
23 nous nous concentrions tout d'abord sur son angle supérieur droit, en
24 anglais. Il y a une note manuscrite indiquant le "colonel Tadija a fourni
25 une réponse partielle," le colonel Tadija. Il a été rédigé ou daté du 26
26 avril 1995, et il semblerait qu'il s'agisse d'un document rédigé par Ratko
27 Mladic, le commandant Ratko Mladic, adressé au commandement du Corps de
28 Sarajevo-Romanija. Alors nous allons le lire, et j'aurais des questions
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1 pour vous. Je cite :
2 "Nous disposons d'information indiquant que vous prévoyiez l'utilisation de
3 deux bombes aériennes modifiées contre des cibles de l'ennemi et des
4 quartiers dans le secteur de Sarajevo, dans la soirée ou pendant la nuit du
5 26 avril 1995. Vous devez m'informer de l'exactitude ou non de cette
6 information, et me dire qui en a donné l'ordre et pourquoi, m'informer de
7 l'utilisation prévue d'arme lourde et du début d'opération dans le secteur
8 de Sarajevo, et me dire également si c'est une question de riposte, pour
9 quelle raison et dans quel but opérationnel.
10 "Si le commandement Suprême a émis l'ordre d'entamer des opérations
11 de combat et d'utiliser des armes lourdes dans le secteur de Sarajevo, il
12 est de votre devoir de m'informer.
13 "Avant de commencer vos opérations de combat dans le secteur de
14 Sarajevo, vous devez me fournir un rapport détaillé concernant la
15 planification, les mesures et les objectifs afin de prendre une décision à
16 l'échelon de l'état-major principal de la VRS."
17 Alors comment ceci cadre-t-il avec le document que nous venons juste
18 d'examiner ?
19 R. Les deux semblent être liés. Ce document apparemment va dans le sens ou
20 plutôt renforce l'autorité de commandement du général Mladic sur les
21 événements qui se produisent à Sarajevo.
22 Q. Nous avons appris dans le document précédent que la décision d'utiliser
23 des armes et de lancer une attaque contre le tunnel, avait été prise
24 pendant la matinée du 26 avril 1995. Et nous avons une réponse du général
25 Mladic datée du même jour, indiquant qu'il est au courant de l'utilisation
26 qui est prévue. Qu'est-ce que cela vous permet de dire ou qu'est-ce que
27 cela vous dit de l'efficacité -- ou plutôt, de la connaissance qu'avait le
28 général Mladic de ce qui se passait dans les unités et ses subordonnés à
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1 Sarajevo ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Ceci appelle le témoin à spéculer
3 quant aux connaissances du général Mladic.
4 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
6 Q. Qu'est-ce que cela vous suggère concernant les informations disponibles
7 ou le système de communication au sein de la VRS ?
8 R. Eh bien, sur la base de ces deux documents, je dirais qu'il y a une
9 capacité de faire circuler des informations à destination du général
10 Mladic, aussi bien de façon exacte qu'avec une rapidité suffisante. Si bien
11 qu'il est capable de rédiger cette lettre en réponse, et de l'adresser au
12 Corps de Sarajevo-Romanija, avant même que ces actions ne puissent
13 commencer. Tout ceci s'est produit en l'espace d'une journée, et cela
14 m'indique l'existence d'un système de communication et de passage des
15 informations très efficace ainsi que d'envoi d'instructions à ce corps
16 d'armée subordonné.
17 Q. Eh bien, sur la base de vos interactions avec la VRS, est-ce que vous
18 avez la moindre information quant à la façon dont il aurait été -- quant à
19 l'éventualité que le général Mladic n'ait pas été mis au courant d'ordre
20 précédent, si bien qu'il n'aurait pas été au courant que ceci avait été
21 planifié ?
22 R. Eh bien, il y avait d'après mon expérience deux chaînes de
23 commandement, il y avait la chaîne de commandement opérationnelle, le
24 général Mladic s'adressant à son commandant de corps, mais il y avait aussi
25 une utilisation dans une très large mesure d'officiers de liaison qui
26 étaient attachés aux unités concernées, c'est-à-dire aux corps ou aux
27 brigades, et qui rendaient compte directement au général Mladic. Par
28 exemple, le colonel Indic était officier de liaison au sein du Corps de
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1 Romanija, et son grade, n'avait pas une bonne idée de l'influence qu'il
2 avait, parce qu'il ne rendait pas compte en fait au commandant du corps, il
3 rendait compte directement au quartier général de l'armée, à l'extérieur de
4 Pale.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, je surveille l'heure, la
6 Chambre a l'intention de prendre une pause un petit peu plus longue
7 maintenant afin de ménager un peu plus de temps pour le déjeuner. Nous
8 allons donc reprendre à 14 h 30, et nous aurons un volet d'audience un peu
9 plus long de 75 minutes qui sera le dernier aujourd'hui. Nous reprendrons
10 donc à 14 h 30.
11 Et j'ai oublié de demander que l'on accompagne le témoin hors de la salle
12 d'audience.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 13 heures 50.
15 --- L'audience est reprise à 14 heures 35.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin ?
17 Madame Bolton, il vous reste 42 minutes.
18 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fraser, c'est Mme Bolton qui va
21 poursuivre son interrogatoire.
22 A vous, Madame Bolton.
23 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
24 Q. Juste avant la pause, Général, vous nous disiez qu'il y avait en
25 substance deux chaînes de commandement et vous parliez également du rôle
26 joué par les officiers de liaison vous avez dit qu'il y avait cette chaîne
27 de commandement opérationnelle le long de laquelle le général Mladic
28 s'adressait à ses commandants de corps. Mais en ce qui concerne la capacité
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1 à contrôler les bombardements, les tirs embusqués ou les opérations
2 militaires offensives; est-ce que ceci entrait dans les attributions du
3 colonel Indic ou de quelqu'un d'autre ?
4 R. Eh bien, cela aurait relevé de la responsabilité des généraux Milosevic
5 ou Galic.
6 Q. Donc lorsque vous parlez de commandement opérationnel qu'est-ce que
7 cela recouvre ?
8 R. Cela recouvre tous les mouvements des soldats, des troupes et les
9 opérations de combat.
10 Q. Et si vous vous fondez sur ce que vous avez vous-même observé le
11 général Indic était à la source des informations concernant ce qui se
12 passait à l'intérieur du corps, de la brigade ?
13 R. Indic nous fournissait des informations quant à ce qui étaient les
14 intentions du quartier général à Pale. Si nous voulions obtenir des
15 informations de la part du général Mladic, nous pouvions également nous
16 adresser à Indic qui relayait cela et nous relayait les informations
17 correspondantes, en substance, il était les yeux et les oreilles du corps
18 de Sarajevo-Romanija. Il participait à toutes les réunions auxquelles j'ai
19 été présent avec mon commandement ou avec le commandement du corps d'armée
20 serbe.
21 Mme BOLTON : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document
22 que nous examinions avant la pause le numéro 10019 de la liste 65 ter.
23 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10019 de la liste 65 ter
26 redevient la pièce P581.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.
28 Mme BOLTON : [interprétation]
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1 Q. Pendant que vous étiez à Sarajevo, le commandement de secteur de la
2 FORPRONU avait-il quoi que ce soit avoir avec les observateurs militaires
3 des Nations Unies ?
4 R. Eh bien, je crois que c'était les observateurs militaires qui ne
5 faisaient pas partie de cette chaîne de commandement. Ils rendaient compte
6 directement à Zagreb, mais nous étions en contact et en correspondance
7 régulier avec eux.
8 Q. Est-ce que vous partagiez les informations concernant leurs rapports,
9 par exemple ?
10 R. Nous partagions les rapports, oui, nous recevions des copies des leurs
11 et vice versa. Ils travaillaient à l'extérieur du bâtiment des PTT où se
12 trouvait le quartier général de mon secteur. Donc nous ne travaillions pas
13 les uns pour les autres, mais nous collaborions sur le plan de
14 l'information.
15 Mme BOLTON : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du document
16 11192 de la liste 65 ter.
17 Q. Pendant que cela s'affiche à l'écran, Général, je voudrais vous
18 rappeler une partie de votre déclaration figurant au paragraphe 130, je
19 vais en donner lecture vous n'avez donc pas besoin de vous y reporter.
20 Vous y dites, je cite :
21 "Dans ma déposition dans l'affaire le Procureur contre Radovan Karadzic, on
22 m'a présenté le document portant le numéro ERN 0528-8046, un rapport de
23 combat régulier émanant du Corps de Sarajevo-Romanija. Ce document était
24 adressé à l'état-major principal de la VRS et signé par le général Dragomir
25 Milosevic. Le document indique que la Brigade d'Ilidza du Corps de
26 Sarajevo-Romanija a lancé une bombe aérienne modifiée de2 250 kilogrammes
27 sur le centre de Hrasnica le 7 avril 1995. Hrasnica était un secteur
28 essentiellement civil (Musulman) se trouvant au pied du mont Igman."
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1 Alors je voudrais maintenant que vous examiniez le document affiché à
2 l'écran devant vous, pourriez-vous me dire si vous reconnaissez ce document
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Qui ou quelle organisation était l'auteur de ce document ?
6 R. Il s'agit d'un rapport de l'une des équipes des observateurs militaires
7 des Nations Unies.
8 Q. En sujet nous voyons "Puissante explosion à Hrasnica le 7 avril 1995."
9 Ou plus précisément plus puissante EXP. Alors que représente EXP ?
10 R. Explosion.
11 Mme BOLTON : [interprétation] Je voudrais que nous affichions la page 2 de
12 la version anglaise de ce document ainsi qu'en B/C/S. Alors peut-on faire
13 défiler la page vers le haut.
14 Q. Alors il est indiqué ici, je cite :
15 "On a ouvert le feu au moyen de cette arme disent des sources de la Bosnie-
16 Herzégovine, et le temps de vol du projectile a été d'environ 20 secondes.
17 Le projectile ou l'arme ont laissé un panache de fumée noir et le
18 projectile se déplaçait lentement en vol."
19 Q. Comment ceci cadre-t-il avec la trajectoire des bombes aériennes
20 modifiées ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous avoir la bonne page en
22 B/C/S ?
23 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi.
24 Q. Est-ce que vous pourriez répondre, Général ?
25 R. Eh bien, ceci est cohérent avec les réponses que nous recevions
26 concernant les bombes aériennes.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Je voudrais maintenant revenir à la page
28 numéro 1 en anglais.
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1 Q. Au paragraphe numéro 2, on peut voir que :
2 "L'on considère que l'arme utilisée était un engin artisanal constitué
3 d'une bombe aérienne et de roquette de quatre [comme interprété] fois 128-
4 millimètres provenant d'un lance-roquettes multiples."
5 Et ensuite au paragraphe suivant, il est dit que jusqu'à ce jour, nous
6 avons examiné plusieurs pièces par moment de grande taille, y compris des
7 corps de roquette de trois fois 128-millimètres qui proviennent peut-être
8 d'un détonateur de bombe aérienne ainsi que trois éléments blindés en
9 acier."
10 Comment ces descriptions cadrent-elles avec d'autres descriptions de bombes
11 aériennes que vous avez pu entendre ?
12 R. Ceci est cohérent avec les rapports que nous recevions sur les bombes
13 aériennes.
14 Mme BOLTON : [interprétation] Puis-je demander le versement ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Ce document n'a été communiqué
16 qu'au cours des dernières 24 heures. Il y a sept jours, nous avons reçu 28
17 documents nouveaux qui avaient été précédemment communiqués pour ce témoin,
18 nombre d'entre eux ont été présentés au témoin pendant le récolement, mais
19 ce document ne figurait pas sur la liste. Donc compte tenu de toutes les
20 surprises que l'on nous a réservées avec ce témoin jusqu'à présent, je
21 crois que nous devons nous en tenir à une position de principe, et élever
22 une objection à son versement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton.
24 Mme BOLTON : [interprétation] Ce document a fait l'objet d'une référence
25 dans le dernier paragraphe de l'e-mail envoyé le 2 décembre 2012. Il
26 s'agissait du document pour lequel je n'étais pas sûr que le témoin serait
27 en mesure de s'exprimer à son sujet, jusqu'au moment où je lui
28 présenterais. C'est ce que j'ai écrit à l'époque, et j'ai dit dans
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1 l'intérêt de la Défense et de la Chambre, j'écris également pour informer
2 les intéressés que je prévois d'aborder le document numéro 11192 de la
3 liste 65 ter avec le témoin pendant le récolement en fonction des
4 commentaires de ce dernier. Le document sera ou non inclus dans la liste
5 des pièces de l'Accusation que je m'attends à communiquer dès que le
6 récolement sera terminé.
7 Donc il y a eu communication dès dimanche, que ceci était une pièce
8 potentielle pour ce témoin, et que je ne t'attendrais pas simplement --
9 alors Mme Stewart en fait va me préciser la date de communication exacte de
10 ce document à la Défense, si vous pouvez m'accorder quelques instants.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela figurait-il sur la liste 65 ter ?
12 Mme BOLTON : [interprétation] Vous voulez dire quelle liste ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liste des pièces que vous prévoyiez
14 d'utiliser comme éléments de preuve.
15 Mme BOLTON : [interprétation] Oui. Le numéro 11192, tout à fait, si j'ai
16 bien compris votre question.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, en fait ceci a été communiqué
19 dans le cadre du lot numéro 4, donc un lot plus important pou plutôt
20 excusez-moi, nous recherchions la date à laquelle ceci a été chargé dans le
21 prétoire électronique. Le lot numéro 4 faisait lui même partie d'un
22 ensemble plus vaste de documents communiqués au printemps, voilà, et ceci a
23 été chargé dans le prétoire électronique le 25 avril 2012.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, il semblerait que vous ne
25 comprenez absolument pas comment quelque chose qui a été inclus dans un e-
26 mail, enfin dont on a parlé dans un mail déjà le 2 décembre, que M. Ivetic
27 puisse penser de faire une objection là-dessus. M. Ivetic dit, a une
28 objection, car il pense qu'il n'a pas été averti à temps.
Page 5797
1 Mme BOLTON : [interprétation] Il dit qu'il l'a vu pour la première fois,
2 hier, et ce n'est pas correct. C'est quelque chose qui lui a été communiqué
3 il y a deux mois.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce contexte-ci, et je pense que là,
5 il fait référence aux instructions de la Chambre. Est-ce que vous avez un
6 commentaire là-dessus ?
7 Mme BOLTON : [interprétation] Si, Monsieur le Président. La façon dont je
8 comprends cette instruction, nous avons fourni une liste de documents sept
9 jours à l'avance, donc les documents que nous pensons vouloir introduire
10 par le biais de ce témoin. Evidemment qu'il y a toujours un petit peu de
11 flexibilité par rapport à l'instruction parce qu'il y a des choses qui se
12 présentent au cours de la session de récolement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact que vous avez
14 présenté ce témoin au cours de la session de récolement, de sorte que vous
15 saviez très bien que vous alliez lui proposer ce document, puisque ce n'est
16 pas le témoin qui a apporté ce document.
17 Mme BOLTON : [interprétation] Je ne vous suis pas, Monsieur le Président.
18 Je ne pouvais pas savoir si on allait introduire ce témoin -- par le biais
19 de ce témoin avant de lui montrer cela pendant la session de récolement,
20 mardi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous l'avez choisi pour le
22 présenter au témoin pendant la session de récolement ?
23 Mme BOLTON : [interprétation] Dimanche justement j'ai choisi ce document
24 pour le présenter au témoin pendant la session de récolement, et j'ai
25 immédiatement envoyé un e-mail à la Défense pour les avertir de cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact que vous avez
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1 averti déjà avant la session de récolement du fait que vous vouliez
2 utiliser justement ce document, aussi pendant la même -- la session de
3 récolement ?
4 Mme BOLTON : [interprétation] Oui, c'est exact.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi n'avez-vous fait cela quelques
6 jours plus tôt ?
7 Mme BOLTON : [interprétation] Parce que quand j'ai commencé à faire de
8 recherches, ce document ne s'est pas présenté comme un document associé à
9 ce témoin. Et ensuite, je continue à vérifier ma liste 65 ter pour voir si
10 nous avons d'autres documents en rapport avec ce document, j'ai réussi à
11 trouver ce document, et dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, j'ai
12 immédiatement averti la Défense dès que j'ai retrouvé ce document. J'ai
13 averti la Défense de la possibilité de l'utiliser.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va être marqué aux fins
15 d'identification.
16 Madame Bolton, un des problèmes avec votre explication, celle que vous
17 venez de nous donner, c'est que si cela se produisait avec davantage de
18 documents ou avec d'autres documents, nous avons cet élément de surprise
19 qu'il faut absolument éviter. Il faudrait attribuer une cote à ce document.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agirait du
21 document P582, marqué aux fins d'identification.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce document va garder ce
23 statut-là pour l'instant.
24 Vous pouvez poursuivre, Madame Bolton.
25 Mme BOLTON : [interprétation]
26 Q. Mon Général, eh bien, maintenant je vais parler du pilonnage en
27 général, on ne va plus parler des bombes aériennes modifiées.
28 Donc à la page 2 de votre déclaration, vous dites qu'après l'accord de
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1 cessez-le-feu de 1994, au mois de février donc après la signature de cet
2 accord, il y a eu moins de pilonnage sur la ville de Sarajevo.
3 Pourriez-vous nous dire à quel moment le pilonnage s'est intensifié à
4 nouveau ?
5 R. Il s'est peut-être intensifié avec le temps à un moment donné.
6 Q. Mais est-ce que vous pourrez me dire à quel moment le pilonnage à
7 commencer à s'intensifier à nouveau ?
8 R. Eh bien, le pilonnage a repris à peu près au printemps.
9 Q. De quelle année ?
10 R. 1995.
11 Q. Au milieu des paragraphes 120 et 121 de votre déclaration, vous
12 décrivez les pilonnages de la caserne de Lukavica. Il s'agit donc d'un
13 pilonnage effectué par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et vous dites que
14 l'armée des Serbes de Bosnie a répondu, et que cette riposte était une
15 riposte qui était parfaitement disproportionnée par rapport à l'attaque
16 initiale. Et vous dites que cette caserne représentait une cible militaire
17 légitime mais qu'il n'y avait pas d'indication de vos troupes, que les obus
18 de l'armée de Bosnie-Herzégovine étaient tombés à l'extérieur de la caserne
19 dans les zones habitées par la population civile.
20 Quand vous parlez de nos troupes, vous parlez de qui ?
21 R. Des troupes de l'ONU qui se trouvaient dans le complexe de la caserne
22 de Lukavica, et nous avons été surpris quand il y a eu ce premier
23 pilonnage. Et donc nous avons appelé le QG bosnien, et on leur a dit
24 d'arrêter. Parce que nous savions exactement ce qui allait se passer par la
25 suite, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs plus tard, parce qu'un nombre
26 illimité d'obus est tombé sur la ville de Sarajevo, après cela, dans
27 l'après-midi. Ils ne visaient pas les QG musulmans mais les obus tombaient
28 partout dans la ville.
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1 Q. Et quand vous dites que vous aviez des éléments au niveau du QG est-ce
2 que vous savez à quelle date cet incident a eu lieu ?
3 R. Non, je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je me souviens en
4 revanche des détails l'état de cet incident parce que c'est vraiment la
5 première fois qu'on ait tiré sur le QG du corps, et c'est la première fois
6 qu'on a été témoin de cela, de cet événement.
7 Q. Et maintenant on va parler des incidents impliquant les tireurs
8 embusqués. Au niveau du paragraphe 65 de votre déclaration, vous dites que
9 si quelqu'un prenait une arme, eh bien, cette personne devenait une cible
10 militaire légitime. S'ils utilisaient cette arme contre la partie
11 opposante, eh bien, ce soldat armé devient aussi une cible militaire
12 légitime.
13 Q. Qu'en est-il des soldats non armés ? Un soldat qui n'est pas de service
14 ?
15 R. Eh bien, si vous avez quelqu'un vêtu d'un uniforme il peut
16 effectivement être identifié par la partie adverse comme étant une cible
17 militaire légitime.
18 Q. Mais s'il ne porte pas d'uniforme ?
19 R. Eh bien, dans ce cas-là, je ne dirais pas que ce serait une cible
20 légitime vu qu'il ne s'agit pas d'un combattant.
21 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 10821.
22 Q. En attendant cela, Mon Général, au niveau des paragraphes 90 à 94 de
23 votre déclaration, vous parlez de l'accord visant l'association des
24 activités des tireurs embusqués qui est entré en vigueur au mois d'août
25 1994. Est-ce que vous vous souvenez de cet accord ?
26 R. Oui.
27 Q. Sur l'écran devant vous vous devriez voir une lettre et cette lettre
28 qui est adressée au colonel Lugonja, qui est un officier chargé de sécurité
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1 du Corps de Romanija. La date est celle du 17 août 1994. On va essayer de
2 voir le bas du document, signé donc par le colonel Gausseres. Connaissez-
3 vous le colonel Gausseres ?
4 R. Oui, je le connaissais.
5 Q. Et colonel Lugonja le connaissiez-vous ?
6 R. Oui, je le connaissais.
7 Q. Eh bien, dans le paragraphe 2 de ce document, la deuxième phrase dit :
8 "Sur votre demande, il ne va pas y avoir d'équipe anti-tireur embusqué de
9 votre côté. Mais on s'attend à ce que vous ne ripostiez pas si vous ne
10 voulez pas que la situation qui est déjà très délicate s'empire."
11 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il parle quand il parle de ces
12 équipes de lutte contre les tireurs embusqués de votre côté ?
13 R. Eh bien, c'était l'ennemi qui était responsable de protéger les civils
14 des deux côtés de la ligne de front, et donc les activités entre les deux
15 factions, c'est quelque chose où l'ennemi ne voulait pas participer
16 directement. Mais s'il s'agit de civils, oui. C'est tout à fait possible
17 que l'on intervienne. Et donc dans le cadre de cet accord contre les tirs -
18 - tireurs embusqués, eh bien, on a mis en place une équipe de lutte contre
19 les tireurs embusqués où il s'agissait donc d'agir des deux côtés et le
20 côté serbe a refusé. Et donc là par cette décision ils ont décidé de
21 refuser l'implication de cette force de lutte anti-tireurs embusqués.
22 Q. Est-ce que cette équipe devait aussi, entre autres, enquêter au sujet
23 des incidents impliquant des tirs embusqués contre les civils ?
24 R. Oui, effectivement.
25 Q. Et peut-être l'origine aussi des tirs ?
26 R. Oui, il s'agissait de déterminer l'endroit du tir, la provenance exacte
27 du tir, et le résultat de cela a été la protestation qui venait du côté des
28 tirs.
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1 Q. Et est-ce que les Serbes de Bosnie ont jamais expliqué pourquoi ils ne
2 voulaient pas de ces équipes de leur côté ?
3 R. Non, ils n'ont jamais expliqué cela.
4 Q. Et ensuite dans le paragraphe 4 on dit :
5 "Nous allons respecter votre désir de ne pas protéger notre ligne de
6 trolleybus."
7 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
8 R. Eh bien, nous avons proposé d'ériger des barrages qui empêcheraient
9 donc que l'on tire sur ce trolleybus des écrans.
10 Q. Est-ce qu'on vous a expliqué pour les Serbes de Bosnie ne voulaient pas
11 de cela ?
12 R. Non. On ne nous a jamais expliqué.
13 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des tirs sur des civils dans les
14 zones de Sarajevo tenues par la VRS dont on aurait parlé dans les médias
15 contrôlés par les Serbes de Bosnie ?
16 R. Eh bien, à chaque fois qu'il y a eu des civils serbes tués ou blessés
17 on pouvait lire cela dans les médias. On recevait des lettres de
18 protestation des Serbes à ce sujet.
19 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
20 au dossier.
21 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
24 pièce P583.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
26 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 10994,
27 l'original de ce document est en français, et je vais demander de voir la
28 page 3 de ce document dans sa version originale, s'il vous plaît. Donc ce
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1 document est un document qui vient de la FORPRONU, le secteur de Sarajevo,
2 BATIMF192 [comme interprété], donc, le 14 septembre 1994 fait à Sarajevo.
3 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
4 R. Oui, je le reconnais.
5 Q. Qu'est-ce que c'est BATIMF192 de la FORPRONU ?
6 R. C'est le Bataillon de l'Infanterie numéro 2, et donc c'est un des
7 Bataillons français. Il y en avait trois en tout. Le deuxième qui se
8 trouvait à l'aéroport. Il était déployé à l'aéroport. Et il faisait partie
9 de cette force de frappe contre les tireurs embusqués.
10 Mme BOLTON : [interprétation] Est-il possible d'avoir la traduction
11 anglaise de ce document sur l'écran ainsi que la traduction B/C/S.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous avons les deux versions
13 anglaises sur l'écran.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la page ?
15 Mme BOLTON : [interprétation] Je pense que la page est bonne. Vous avez la
16 bonne page. Bon.
17 Q. Ici, nous avons un document. Il s'agit donc de la traduction anglaise
18 de ce rapport du 14 septembre. Et je vais demander que l'on -- 94 et donc
19 il s'agit des enquêtes menées par l'équipe anti-tireurs embusqués suite à
20 l'incident du 6 septembre quand il y a eu des tirs venant de l'hôtel
21 d'Ilidza contre des civils qui étaient en train de traverser le pont, puis
22 après le 7 septembre, une deuxième série d'incidents impliquant la
23 population civile et deux véhicules de la FORPRONU.
24 Donc l'arme en question, eh bien, c'était un canon de 20 millimètres. Est-
25 ce que vous pouvez établir là qu'il s'agit d'une arme qui est utilisée
26 spécifiquement pour lutter contre les tireurs embusqués ?
27 R. Non.
28 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
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1 au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objection, Madame
3 la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10994 devient la pièce
5 P584.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
7 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander de voir un enregistrement
8 vidéo qui porte le numéro 65 ter 22329. Le Procureur ne va pas utiliser le
9 son de la vidéo. Tout ce qui nous intéresse, ce sont les images qu'on va
10 voir. Il s'agit d'une vidéo qui ne dure pas plus que 11 secondes.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous n'aviez pas
13 besoin du son, mais ce n'est que le son qu'on a pour l'instant.
14 Mme BOLTON : [interprétation] Oui, effectivement. Laissez-moi un instant,
15 s'il vous plaît. Je vais régler cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le texte ne vous intéresse pas non
17 plus ?
18 Mme BOLTON : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 Mme BOLTON : [interprétation]
21 Q. Monsieur, en attendant, au niveau du paragraphe 88 de votre
22 déclaration, vous décrivez un incident qui implique la mort d'un soldat de
23 la FORPRONU qui était en train de se livrer à des activités de lutte
24 antitireur embusqué.
25 R. Oui, je me souviens de cela très bien.
26 Q. Je pense que la vidéo est disponible. On va pouvoir la visionner.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 Mme BOLTON : [interprétation]
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1 Q. Voilà. Donc on vient de voir un tout petit extrait, très bref, d'une
2 vidéo où on voit qu'un tireur embusqué tire sur un véhicule de l'ONU. Est-
3 ce bien l'incident dont vous parlez dans votre déposition ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment l'incident a eu lieu ?
6 R. Je pense que c'était au mois d'avril 1995.
7 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais demander que ceci devienne la
8 prochaine pièce à conviction du Procureur.
9 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'extrait de la vidéo que nous venons
12 de voir et qui fait partie du document 22329 devient la pièce P585.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
14 Mme BOLTON : [interprétation]
15 Q. Eh bien, le dernier thème que je voudrais aborder avec vous, Mon
16 Général, concerne la situation telle qu'elle prévalait au mois d'avril
17 1994, au moment où vous avez pris vos fonctions en tant qu'assistant
18 militaire du commandant du secteur Sarajevo. D'après votre déclaration,
19 vous êtes arrivé à Sarajevo le 17 avril 1994. Pourriez-vous nous dire si à
20 l'époque, au moment où vous êtes arrivé, si on vous a décrit quelle a été
21 la situation à Sarajevo ?
22 R. Tout d'abord, j'ai reçu des informations d'ordre général à Zagreb, dans
23 le QG, et ensuite, en arrivant à Sarajevo, j'ai reçu des informations très
24 concrètes et précises au sujet de la situation du point de vue militaire
25 sur le terrain, et ceci, de l'assistant, de Christian de Bergeron.
26 Q. Est-ce que vous l'avez rencontré à Sarajevo ?
27 R. Oui, je l'ai rencontré à Sarajevo, mais je le connaissais du Canada,
28 puisqu'il est venu d'un régiment canadien.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il vous a dit au sujet de la
2 liberté de la circulation quand il s'agit des observateurs de l'ONU, la
3 FORPRONU et les convois d'aide humanitaire ?
4 R. Je me souviens qu'on m'a dit clairement qu'il n'y avait pas vraiment de
5 véritable liberté de circulation, mais qu'elle était entravée
6 principalement par les Serbes, mais aussi par d'autres parties
7 belligérantes. La situation à Sarajevo était encore plus grave à cause du
8 siège qui était en cours à cause des activités de tireurs embusqués et des
9 pillages. Et puis, à l'époque, les enclaves étaient soumises à des
10 pressions importantes, et au moment où je suis arrivé, l'effort principal
11 était concentré sur le secteur de Gorazde.
12 Mme BOLTON : [interprétation] A présent, je vais demander le document 65
13 ter 10018.
14 Q. Nous sommes en train d'examiner la version anglaise de ce document, et
15 en la regardant nous pouvons voir qu'il s'agit d'un document signé par
16 David Harland. Est-ce que vous connaissez M. Harland ?
17 R. Oui, je le connais.
18 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
19 R. Oui, je le reconnais.
20 Q. On y voit toute une série d'abréviations quand il s'agit de la
21 circulation de ce document, les destinataires. Est-ce bien un document que
22 vous auriez reçu, vous et le général Soubirou, au moment où vous étiez à
23 Sarajevo ?
24 R. Oui. Normalement, nous aurions dû lire ce document, oui.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Je vais vous demander de nous montrer la page
26 2, aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
27 Q. A commencer par le haut de la page, on peut lire sous la rubrique
28 "crise de Gorazde" :
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1 "Vers 15 heures hier, (le 16494), les lignes gouvernementales au nord de
2 Gorazde ont été rompues, et peu après les lignes vers le sud-est de la
3 ville ont également été rompues."
4 On passe le paragraphe suivant. C'est mentionné :
5 "Peu de temps après 18 heures, un cessez-le-feu local a été organisé pour
6 permettre une évacuation par hélicoptère du personnel blessé des Nations
7 Unies. Ceci a été réalisé, mais le soldat est mort peu de temps après être
8 arrivé à Sarajevo."
9 Ensuite, il y a une description en bas de la page :
10 "Gorazde avait été relativement calme pendant plusieurs jours suite à un
11 deuxième usage des frappes aériennes de l'OTAN le 11 avril 1994, qui était
12 un lundi."
13 Pourriez-vous nous dire ce qui a déclenché l'utilisation de la force de
14 frappe aérienne de l'OTAN en avril 1994, autant que vous le sachiez ?
15 R. Cette frappe aérienne de l'OTAN a été déclenchée pour protéger les
16 civils qui avançaient.
17 Q. Et est-ce que vous vous souvenez si la poche de Gorazde avait été
18 déclarée une zone sécurisée ?
19 R. Autant que je sache, oui.
20 Q. Et il est mentionné sur cette page que le général Mladic a été averti
21 verbalement que des frappes aériennes seraient utilisées si les
22 bombardements ne s'arrêtaient pas immédiatement. Et un peu plus tard dans
23 le paragraphe, il mentionne qu'à 14 heures 33, le général Mladic a été à
24 nouveau averti; qu'à 15 heures 08, un char a ouvert le feu à Gorazde; et
25 qu'enfin, un fax a été reçu de la part du général Mladic assurant la
26 FORPRONU qu'un ordre avait été transmis pour que le cessez-le-feu soit mis
27 en place. Les tirs se sont calmés et plus aucune action n'a été prise.
28 Ces informations correspondent-elles aux informations que vous avez reçues
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1 concernant la situation ?
2 R. Ceci est cohérent avec les informations que j'ai reçues de l'état-major
3 français et des mises à jour reçues par le général Soubirou de la part de
4 son état-major.
5 Mme BOLTON : [interprétation] Pourrait-on avoir la page 3 en anglais, page
6 4 en B/C/S.
7 Q. A la page 3 en B/C/S, le troisième point montre que le personnel de la
8 FORPRONU des Nations Unies a été capturé dans tout le territoire contrôlé
9 par les Serbes. Plus de 150 membres du personnel des Nations Unies sont,
10 d'une certaine manière, restreints dans leurs mouvements sur le territoire
11 serbe et au sixième point, il est mentionné que la FORPRONU est entravé
12 dans ces activités à Sarajevo. Encore une fois, est-ce que cela correspond
13 à la situation telle que vous l'avez remarquée lorsque vous êtes arrivé le
14 17 avril 1994 ?
15 R. C'est tout à fait cohérent. Lorsque je suis arrivé, la situation était
16 particulièrement grave, il y a eu des actions à l'intérieur de Gorazde qui
17 attiraient l'attention de tout le monde, et la liberté de mouvement où
18 j'étais à Sarajevo était gravement restreinte.
19 Q. Et le fait que ceci s'est produit sur tout le territoire contrôlé par
20 les Serbes; qu'est-ce que cela signifie en terme de niveau de commandement
21 qui était à l'origine de ces instructions ?
22 R. En raison de la répartition géographique et la similitude des activités
23 dans toute cette zone, et le Corps de Romanija qui ne contrôlait pas cette
24 zone, ceci nous a laissé penser que le QG du général Mladic contrôlait les
25 opérations et contrôlait donc le mouvement du personnel des Nations Unies.
26 Q. Merci.
27 Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais que ce document soit marqué.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10018 deviendra la pièce
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1 P586.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci est versé au dossier.
3 Mme BOLTON : [interprétation] Un dernier document qui est le document de la
4 liste 65 ter 00113. Pourrait-on afficher la version en B/C/S, un peu plus
5 vers la gauche. Merci.
6 Q. Donc au niveau de la version en B/C/S, à gauche, il semble qu'il y a
7 une description mentionnant qu'il s'agit d'un télégramme.
8 Maintenant je me tourne vers la version anglaise, il s'agit d'un document
9 qui porte la date du 10 [comme interprété] avril 1994, et qui provient de
10 l'état-major de la VRS, avec mention très urgent, à l'attention des
11 commandants d'un certain nombre de corps y compris le SRK, ainsi que le
12 Corps de la Drina.
13 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir un peu plus bas
14 dans la version anglaise ? Il est mentionné :
15 "Compte tenu de la décision du président de la Republika Srpska, et
16 du commandement de la JS VRS, et afin de prendre des mesures suite aux
17 attaques des forces aériennes de l'OTAN pour défendre la Republika Srpska.
18 Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante, s'il vous plaît.
19 "Je donne par la présente l'ordre au paragraphe 2; non, pardon, au
20 paragraphe 4 :
21 "-- de bloquer immédiatement tous les convois des organisations
22 humanitaires et de la FORPRONU, ainsi que leurs équipes qui se trouvent sur
23 les territoires de la Republika Srpska, de retirer et de garantir la
24 sécurité des convois, et de rassembler le personnel dans un endroit sûr, de
25 ne pas les maltraiter dans ce processus."
26 Et si l'on peut passer à la page 3 en anglais, et à la dernière page en
27 B/C/S.
28 Q. Vous remarquerez que ce document est censé avoir été envoyé par le
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1 commandant et lieutenant général Ratko Mladic. Le traitement qu'a subi le
2 personnel des Nations Unies, est-il -- correspond-il à ce qui est mentionné
3 dans ce document ?
4 R. Ce document vérifie et confirme ce que nous avons vécu sur le terrain,
5 et ce document montre également que la restriction de mouvement des forces
6 des Nations Unies ainsi du personnel des Nations Unies, et des
7 organisations humanitaires était en violation des termes qui justifiaient
8 notre présence sur place
9 Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais qu'on verse ce document au
10 dossier.
11 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 00113
13 devient la pièce P587.
14 Mme BOLTON : [interprétation] Ceci met un terme à l'interrogatoire
15 principal. J'avais mentionné qu'il y avait trois pièces qui seraient
16 abordées, mais je pense que l'on pourra le faire après la déposition du
17 témoin si les Juges de cette Chambre sont d'accord. Il s'agit des trois
18 pièces associées qui font l'objet d'une objection par la Défense.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne comprends pas exactement ce
20 que vous voulez dire quand vous dites qu'on fera cela après la déposition
21 du témoin. Vous voulez procéder à un versement direct.
22 Mme BOLTON : [interprétation] Non, je pensais que l'on voulait en parler
23 après le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non c'est clair, je n'ai pas suivi les
25 chiffres qui sont consignés dans le compte rendu d'audience.
26 Maître Ivetic, est-ce que vous êtes prêt à commencer le contre-
27 interrogatoire ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fraser, c'est Me Ivetic qui
2 représente l'équipe de M. Mladic, qui va procéder au contre-interrogatoire.
3 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
4 Q. [interprétation] Bonjour. Merci. Étant donné que nous parlons la même
5 langue, je vous demande de ménager des pauses entre mes questions et vos
6 réponses de façon à ce que les interprètes puissent faire leur travail.
7 Est-ce que vous avez bien compris ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors nous allons commencer. J'aimerais tout d'abord parler de votre
10 déclaration consolidée qui a été versée sous la cote P576, et vous devriez
11 avoir une copie devant vous. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez
12 rédigé cette déclaration ou si quelqu'un d'autre l'a rédigée en votre nom ?
13 R. C'est issu de ma précédente déclaration. Je l'ai examinée à plusieurs
14 reprises et j'ai apporté deux corrections avant de le signer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une réponse à la
16 question. Est-ce que c'est vous qui l'avez rédigé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] L'Accusation --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --l'a préparée.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'a préparée effectivement, ils m'ont donné
20 une première ébauche, je l'ai examinée, et puis ils l'ont vérifiée, et je
21 l'ai re-vérifiée, et en fin de compte je l'ai signée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Cette déclaration consolidée aux pages 2 et 3 en version anglaise
25 également en B/C/S, a un tableau. J'aimerais savoir si ces thèmes ou ces
26 regroupements sous forme de catégorie sont de votre cru ou s'ils viennent
27 du bureau du Procureur ?
28 R. C'est le bureau du Procureur qui a établi ce tableau sur la base de ma
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1 première déclaration que j'ai faite il y a de nombreuses années, que moi-
2 même j'avais personnellement rédigée.
3 Q. Lorsque vous dites la première déclaration que vous avez faite il y a
4 de nombreuses années; est-ce qu'il s'agit de la déclaration de 1997 ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Je remarque dans la page de couverture de la déclaration consolidée
7 qu'une personne répondant au nom de Marija Dow de CAF est présente. Est-ce
8 que c'était exact qu'il s'agit en fait d'un conseiller juridique pour les
9 forces armées canadiennes ?
10 R. Cette personne s'appelle Marla Dow et c'était la conseillère juridique
11 qui avait ce rôle d'observateur pendant la réunion.
12 Q. Est-ce qu'elle représentait les forces armées canadiennes; est-ce que
13 CAF représente forces armées du Canada ?
14 R. Oui, effectivement.
15 Q. Est-ce que Mme Dow des forces armées du Canada est intervenue pour
16 orienter certaines questions ou certaines réponses ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que le conseil juridique des forces armées canadiennes est
19 intervenu pour formuler des objections à des réponses que vous avez
20 fournies au bureau du Procureur ?
21 R. Non.
22 Q. Vous avez dit que le document a été envoyé afin d'être révisé, que le
23 bureau du Procureur a envoyé une nouvelle version à votre attention, et je
24 vois que les conversations ont eu lieu en juillet alors que la copie a été
25 signée en octobre. J'aimerais savoir si le conseil juridique des forces
26 armées du Canada a été impliqué dans ce processus de révision; est-ce que
27 ceci devait être vérifié par elle-même ?
28 R. Elle a participé à l'échange d'e-mail, mais elle n'a pas vérifié le
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1 document à proprement parler. Elle n'a pas approuvé le document.
2 Q. Je voudrais passer maintenant à la période avant que vous ne soyez
3 employé en ex-Yougoslavie. Tout d'abord, dans votre formation afin de
4 devenir membre des forces armées du Canada, est-ce que vous avez suivi une
5 formation se concentrant sur la structure ou la doctrine de la JNA et du
6 système de défense de la JNA ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que je pourrais
8 demander une précision ?
9 M. IVETIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur Fraser, que Mme
11 Dow a fait partie de cet échange d'e-mail. Je ne comprends pas exactement.
12 Je voudrais juste savoir si elle a été mise en copie de ces e-mails ou est-
13 ce qu'elle a activement participé à cet échange d'e-mail en proposant des
14 modifications ? Est-ce qu'elle a joué un rôle actif ou est-ce qu'on l'a
15 simplement mise en copie de tous les e-mails qui ont été envoyés ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était mon intermédiaire avec l'Accusation.
17 Elle n'a joué aucun rôle concernant la modification du document. Elle était
18 strictement une observatrice concernant ce qui s'est passé au niveau des
19 forces canadiennes --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle n'a rien suggéré, quoi que ce soit.
21 Elle a simplement été mise en copie, mais elle n'a pas envoyé d'e-mail.
22 Mais elle n'a pas de commentaire, rien du tout.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, aucun commentaire et aucun conseil.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Veuillez continuer, Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Maintenant, la question que j'avais posée porte sur la période
28 antérieure à votre déploiement en ex-Yougoslavie. Durant vos années de
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1 formation pour devenir membre de l'armée canadienne, est-ce que vous avez
2 suivi un cours pour vous familiariser avec la structure et/ou avec la
3 doctrine de la JNA ou du système de Défense de la JNA ?
4 R. Non.
5 Q. J'aimerais maintenant que l'on se concentre sur la période qui a
6 immédiatement précédé votre déploiement en Yougoslavie. Est-ce que vous
7 avez suivi des cours ou des formations concernant la structure ou la
8 doctrine de la JNA, de l'armée de la Republika Srpska, ou de l'ABiH, ou du
9 HVO croate ?
10 R. Je n'ai reçu aucune instruction ni formation, mis à part les réunions
11 d'information dont j'ai bénéficié avant d'arriver sur le théâtre des
12 opérations.
13 Q. Alors, commençons par ces réunions d'information que vous avez
14 mentionnées qui ont eu lieu à Zagreb. Ces réunions d'information ont duré
15 combien de temps ?
16 R. Autant que je me souvienne, deux jours.
17 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les thèmes qui ont été abordés
18 durant ces réunions d'information ?
19 R. Le QG du Canada m'a donné des informations générales sur le pays, sur
20 la situation sur le terrain, ainsi que les informations générales
21 concernant les parties belligérantes, ainsi que les règles et
22 réglementations auxquelles je devais me conformer en tant que ressortissant
23 canadien et en tant qu'employé des Nations Unies.
24 Q. Et lors de votre première mission ou premier déploiement en ex-
25 Yougoslavie, est-ce que vous étiez en mesure de parler ou de comprendre les
26 langues locales de l'ex-Yougoslavie ?
27 R. Non, mis à part quelques formules de politesse, telles que bonjour et
28 au revoir.
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1 Q. En ce qui concerne cette réunion d'information que vous avez eue avec
2 M. David Jérôme [comme interprété] lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo,
3 est-ce que c'était une réunion de deux jours ?
4 R. Je crois que ça a été trois ou quatre jours, et c'était des réunions en
5 face-à-face. De plus, j'ai bénéficié d'une information par le personnel des
6 Nations Unies, et donc les différentes unités nous informaient sur ce qui
7 se passait. Et il y avait un aide de camp français, le capitaine Deduc
8 [phon], qui était également présent et qui m'a informé de ce qui se passait
9 sur le terrain.
10 Q. Maintenant je voudrais porter votre attention sur le document 65 ter
11 1D457. En attendant ce document -- mais je pense que là il s'agit de la
12 déclaration que vous avez fournie en 1997, et nous en avons parlé plus tôt
13 tous les deux. Je vois que la version en anglais est déjà sur l'écran. On
14 voit la page de garde. Est-ce que cette page de garde rafraîchit votre
15 mémoire ? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de la
16 déclaration que vous avez donnée en 1997 ?
17 R. Oui, en effet.
18 Q. Est-ce bien votre signature en bas dans l'original anglais de la
19 déclaration ?
20 R. Oui.
21 Q. Je voudrais vous demander de regarder la page 2 dans les deux
22 langues, et c'est l'avant-dernier paragraphe qui m'intéresse. Est-ce que
23 vous voyez ce qui est écrit ici :
24 "Je n'ai pas reçu d'information au sujet de mon nouveau poste de
25 déploiement en Bosnie avant d'y arriver. J'ai passé deux jours avec
26 Christian de Bergeron, et ensuite il est parti."
27 Pourriez-vous m'expliquer quelle version correspond à la vérité ? Parce que
28 vous avez parlé des réunions d'information avant d'arriver en Bosnie --
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1 R. Ce que j'ai dit, c'est qu'en arrivant en Bosnie --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En arrivant à Zagreb, c'est là que j'ai eu ma
4 première réunion d'information au niveau du QG. Ensuite, en arrivant en
5 Bosnie, à Sarajevo, c'est de Bergeron qui a parlé avec moi à plusieurs
6 reprises pendant plusieurs jours, et je me suis aussi entretenu avec le QG.
7 Et c'est comme cela que j'ai reçu les informations.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Excusez-moi. Je ne vous ai pas très bien compris quand vous avez parlé
10 du QG. En ce qui concerne les réunions d'information que vous avez eues
11 avec M. de Bergeron, est-ce qu'au cours de ces réunions d'information on a
12 parlé de la structure formelle ou de la doctrine de la JNA, de la VRS ou
13 bien de l'ABiH ?
14 R. Ils ont mentionné le fait que j'allais avoir des contacts avec le QG du
15 corps d'armée, qu'il y avait des brigades à Sarajevo et autour de Sarajevo.
16 Ils ont parlé de la structure des corps d'armée musulmans et ils ont parlé
17 de la structure de l'armée en général, des deux côtés.
18 Q. M. de Bergeron, il a passé combien de temps à Sarajevo au moment où
19 vous arrivez sur place, si vous le savez ?
20 R. Je pense qu'il y a passé à peu près une année.
21 Q. Vous dites que vous avez parlé de la structure de l'armée "de façon
22 générale". Est-ce qu'au cours de ces réunions d'information il y a eu
23 discussion ou même identification d'endroits précis dans la ville de
24 Sarajevo où l'ABiH a ses troupes ?
25 R. Cette information existait au niveau du QG. Moi, j'ai été surtout
26 concentré sur les QG de deux parties belligérantes.
27 Q. Est-ce que au cours des réunions d'information que vous avez eues avec
28 M. de Bergeron, vous avez parlé des dépôts militaires qui se trouvaient
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1 quelque part dans la ville de Sarajevo ?
2 R. Nous avons parlé des lieux de rassemblement d'armes. Nous avons parlé
3 de cela, de ce point.
4 Q. Avez-vous parlé des dépôts de munitions ou dépôts d'armes, mis à part
5 ce point de rassemblement d'armes ?
6 R. Je ne me souviens pas de cela.
7 Q. Sauriez-vous être d'accord avec moi pour dire que de tels dépôts ou des
8 dépôts avec -- contenant des armes, normalement, s'ils se trouvaient
9 profondément dans le territoire près des lignes de front à Sarajevo,
10 constitueraient des cibles militaires légitimes ?
11 R. C'est une question hypothétique, mais la réponse est oui.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez si au cours des réunions d'information
13 que vous avez eues avec M. de Bergeron, si vous avez parlé de l'endroit où
14 se trouvaient différentes usines de production d'armes dans la ville de
15 Sarajevo ou autour de la ville ?
16 R. Je ne me souviens pas avoir parlé de cela.
17 Q. De façon hypothétique, est-ce que vous sauriez être d'accord avec moi
18 pour dire qu'une telle usine ou lieu de production constituerait une cible
19 légitime même s'il se trouvait profondément ancré dans le territoire, loin
20 des lignes de front, dans la ville même de Sarajevo ?
21 R. Réponse hypothétique, oui.
22 Q. Est-ce que vous aviez l'impression qu'à la fin de votre réunion
23 d'information avec M. de Bergeron, que vous disposiez de suffisamment
24 d'information pour mener à bien pleinement toutes les missions qui
25 faisaient partie de vos compétences en tant que commandant -- en tant
26 qu'assistant militaire du commandant du secteur ?
27 R. Oui.
28 Q. Eh bien, maintenant, je voudrais aborder avec vous certaines portions
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1 de la déclaration consolidée.
2 M. IVETIC : [interprétation] Pour commencer, je voudrais demander que l'on
3 montre dans le système de prétoire électronique la pièce P576. C'est le
4 paragraphe 32 qui nous intéresse, qui se trouve à la page 11 en anglais et
5 la page 12 en B/C/S.
6 Q. Donc ici, vous parlez d'un commandant Milenko Indjic, vous dites que
7 c'était lui qui servait de relais entre les généraux Mladic et Tolimir et
8 le commandant du corps, et vous dites que :
9 "Il relevait de sa compétence de faire en sorte que le commandant du corps
10 d'armée agit en accord avec les ordres venus de l'état-major."
11 Est-ce que vous avez, à aucun moment, discuté avec le général Mladic ou le
12 général Tolimir et est-ce qu'ils vous ont à aucun moment dit que telle a
13 été effectivement la fonction ou le rôle joué par le commandant Indjic ?
14 R. Non, je n'ai jamais discuté avec Mladic ou Tolimir à ce sujet. Il
15 s'agit d'une conclusion à laquelle nous sommes arrivés sur la base de
16 l'expérience sur le terrain.
17 Q. Est-ce que les généraux Galic ou Milosevic vous ont déjà confirmé quel
18 avait été le rôle du commandant Indjic, à savoir qu'il correspondait à ce
19 que vous décrivez dans le paragraphe 32 de votre déclaration ?
20 R. Je me souviens que l'on a parlé de lui comme d'un officier de liaison.
21 Q. Merci de la réponse, mais veuillez répondre à la question précise que
22 je vous ai posée. Est-ce que les généraux Galic ou Milosevic vous ont à
23 aucun moment confirmé que le rôle du commandant Indjic correspondait à ce
24 que vous avez décrit précisément dans le paragraphe 32 de votre déclaration
25 ?
26 R. Nous n'avons jamais parlé de cela.
27 Q. Est-ce qu'aucun officier de la VRS vous a jamais confirmé que le rôle,
28 la fonction du commandant Indjic était telle que décrite dans le paragraphe
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1 32 de votre déclaration ?
2 R. Je ne me souviens pas de cela.
3 Q. Ai-je raison de dire que la différence qui prévalait entre le
4 commandant Indjic et les autres officiers présents dans la pièce où vous
5 vous trouviez est que tout simplement, il parlait couramment la langue
6 anglaise ?
7 R. Oui, c'était le seul à pouvoir parler anglais, oui, si mes souvenirs
8 sont exacts.
9 Q. Est-ce que vous permettez la possibilité qu'il était là précisément
10 parce qu'il parlait bien la langue anglaise, pour faciliter la
11 communication entre les personnes parlant la langue anglaise et les autres
12 ?
13 R. Il a été utilisé pour cela, mais son rôle allait bien au-delà de cela.
14 Q. Vous avez été présent à combien de reprises à des réunions auxquelles
15 avaient assisté aussi bien le commandant Indjic que Mladic et au cours
16 desquelles le commandant Indjic jouait le rôle décrit dans le paragraphe 32
17 ?
18 R. Je ne me souviens pas de cela particulièrement. Je ne m'en souviens
19 pas, tout simplement.
20 Q. Très bien. Eh bien, maintenant, je vais vous demander d'examiner avec
21 moi le paragraphe 35 de votre déclaration. C'est la page 12 en anglais et
22 la page 13 en B/C/S. Et ici, donc, vous dites que Milosevic adhérait aux
23 ordres donnés par Mladic et qu'il comprenait qu'il faisait ce que voulait
24 de lui le général Mladic -- ce que le général Mladic voulait qu'il fasse,
25 et si jamais il ne respectait pas ses ordres ou bien ne faisait pas ce
26 qu'il voulait qu'il fasse, eh bien, il aurait été remplacé. Est-ce que vous
27 avez jamais assisté à une réunion en personne ou par téléphone au cours de
28 laquelle vous auriez entendu le général Mladic dire quelque chose de
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1 semblable ?
2 R. Non. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé suite aux réunions
3 auxquelles j'ai assisté avec ce général et le commandant du secteur.
4 Q. Quand vous parlez du général, vous parlez de quel général exactement ?
5 R. Je parle des généraux Milosevic ou Soubirou, ou Gobillard plus tard.
6 Q. Ai-je raison de dire que le général Milosevic ne vous a jamais dit
7 qu'il était là pour répondre à tous les désirs du général Mladic et s'il ne
8 le faisait pas, eh bien, il serait remplacé, ce que vous avez écrit,
9 d'ailleurs, dans le paragraphe 35 de votre déclaration ?
10 R. Il ne l'a jamais dit mais c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé
11 en observant ses activités.
12 M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible à présent d'examiner le
13 paragraphe 27 de cette même déclaration consolidée. Il s'agit de la page 10
14 en anglais et la page 11 en B/C/S.
15 Q. Ici, donc, vous mentionnez le tunnel qui passe sous l'aéroport et la
16 route d'Igman. Tout d'abord, est-ce que vous parlez de ces deux choses
17 quand vous dites qu'ils étaient utilisés par la population civile et le
18 personnel de Bosnie-Herzégovine et que les deux installations ont fait
19 l'objet de pilonnages fréquents ?
20 R. Oui, effectivement, c'était bien le cas.
21 Q. Mais je vous ai tout simplement demandé si c'était vous parliez de la
22 route d'Igman ou bien du tunnel, ou bien est-ce que vous parlez des deux ?
23 R. Eh bien, vu que les deux étaient utilisés aussi bien par les civils et
24 les soldats de l'ABiH, je parlais des deux.
25 Q. Merci de cette précision.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je regarde l'heure, Maître
27 Ivetic. Nous sommes censés terminer à 15 heures 45.
28 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Nous pouvons prendre la pause à
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1 présent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Témoin, avant de
3 prendre la pause, je voudrais vous dire que vous ne devez parler avec qui
4 que ce soit au sujet de votre déposition en l'espèce, qu'il s'agisse de ce
5 que vous -- jusqu'à présent vient de ce que vous allez dire par la suite.
6 Eh bien, nous voudrions vous demander de revenir demain à 9 h du matin,
7 dans cette même salle d'audience. A présent, vous pourrez suivre Mme
8 l'Huissière.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous êtes à
11 jour ou non votre contre-interrogatoire en ce qui concerne le temps qui
12 passe ? C'est peut-être un peu tôt de vous poser la question, mais je vous
13 la pose quand même.
14 M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement je suis dans le délai, je
15 suis dans le délai du temps que j'ai eu pour interroger ce témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit des quatre heures et demie.
17 M. IVETIC : [interprétation] Je pensais qu'il s'agissait de quatre heures.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatre heures.
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui, moi, j'ai prévu quatre heures pour ce
20 témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que nous allons sans
22 doute avoir besoin de toute la journée de demain pour ce témoin, et ensuite
23 vendredi, nous allons continuer avec le témoin suivant.
24 Nous allons lever la séance pour la journée d'aujourd'hui, nous allons
25 reprendre nos travaux demain, jeudi 6 décembre à 9 h du matin dans cette
26 même salle d'audience.
27 --- L'audience est levée à 15 heures 47 et reprendra le jeudi 6 décembre
28 2012, à 9 heures 00.