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1 Le vendredi 14 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 01.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
8 Ceci est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Peut-on faire venir le témoin une fois que nous serons passés à huis clos
11 partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 M. LUKIC : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît. Deux pages plus loin
11 par rapport à la page qui s'affiche actuellement à l'écran.
12 Q. Monsieur, nous voyons ici que le général Morillon, le 19 janvier 1993,
13 proteste auprès d'Alija Izetbegovic et lui dit que ce sont ses forces qui
14 bombardent l'aéroport. C'est ce que nous voyons écrit dans le premier
15 paragraphe.
16 Vous souvenez-vous de cet incident qui s'est produit pendant que vous étiez
17 présent à Sarajevo ?
18 R. Oui, ça me dit quelque chose. Je n'ai pas un souvenir exact. Je sais
19 que peu de temps après, d'ailleurs, il y un incident beaucoup plus grave
20 qui a provoqué la mort de deux -- d'un soldat français et des blessés
21 graves avec des tirs qui venaient aussi de la même région, de Butmir ou de
22 Hrasnica. Ça ne m'étonne -- pour cet incident-là, je n'ai pas la mémoire
23 exacte, mais il ne m'étonne pas du tout.
24 Q. Merci bien.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D512 reçoit le numéro de
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1 pièce à conviction D122.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document devient donc une pièce à
3 conviction à part entière.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à présent que l'on affiche, une
5 nouvelle fois grâce au prétoire électronique, la déclaration du témoin,
6 sans publication vers l'extérieur du prétoire, sans diffusion extérieure.
7 Il s'agit du document 28598, c'est le numéro de document 65 ter. Je demande
8 l'affichage de la page 17, paragraphe 1, de la version anglaise dans le
9 prétoire électronique. Pages 16 à 17, paragraphe 1 -- donc page 17,
10 paragraphe 1, pour la version française. Pages 16 à 17 pour la version
11 anglaise; et page 16, paragraphe 1, pour la version B/C/S.
12 Q. Dans ce passage, vous parlez des Serbes aux Nations Unies, et vous
13 dites que les parties ont signé des agréments stipulant que l'aéroport ne
14 devait pas devenir une sortie pour la population de Sarajevo.
15 Voici ma question : les parties les plus longues de l'aéroport étaient bien
16 sous le contrôle de l'ABiH, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, tout à fait. L'armée bosno-serbe contrôlait les deux extrémités de
18 l'aéroport, sachant que l'aéroport lui-même était contrôlé par la FORPRONU.
19 Q. Les Serbes n'autorisaient pas les membres du 1er Corps d'armée à sortir
20 de la ville par le biais de l'aéroport, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y a-t-il contestation à ce sujet ?
23 Maître Lukic, la Chambre est très soucieuse de la pertinence, elle se pose
24 la question de savoir si ce que vous êtes en train de demander au témoin a
25 une quelconque pertinence.
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des éléments
27 dans la déclaration du témoin qui évoquent l'aéroport, le bombardement de
28 l'aéroport, le fait que des personnes ont été tuées alors qu'elles
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1 franchissaient l'aéroport, donc il nous faut établir ce qui entourait ces
2 tirs.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre dernière question évoquait les
4 Serbes qui n'autorisaient pas les membres du 1er Corps d'armée à sortir de
5 Sarajevo. Est-ce qu'il y a contestation à ce sujet ?
6 Mme BOLTON : [hors micro]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de contestation sur ce
8 point --
9 M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avons atteint un moment il y a
11 quelques instants où nous étions un peu préoccupés quant au témoignage de
12 ce témoin sur des éléments qui sont déjà contenus dans sa déclaration
13 écrite.
14 Veuillez poursuivre.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur le Témoin, pendant votre séjour à Sarajevo, est-ce que vous
17 avez obtenu des informations vous indiquant que les Serbes étaient
18 intéressés par le fait que les civils puissent sortir de la ville ?
19 R. Les Serbes étaient concernés par le fait que des civils puissent sortir
20 de la ville, oui, puisque ça voulait dire que s'ils avaient à sortir de la
21 ville, c'est que le siège n'était pas complet, que la mission de l'armée
22 bosno-serbe était bien [inaudible] Sarajevo et non pas de laisser des
23 portes ouvertes vers l'extérieur. Par ailleurs, j'étais aussi concerné par
24 le fait qu'on ne pouvait pas passer à travers l'aéroport pour relier leurs
25 positions de chaque extrémité de l'aéroport, ce qui les obligeait à faire
26 des déplacements très importants pour arriver à rejoindre toutes leurs
27 positions de part et d'autre de l'aéroport.
28 Donc eux aussi étaient concernés éventuellement par le déplacement de
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1 civils appartenant au territoire qu'ils contrôlaient.
2 Q. Est-il exact que les civils ne pouvaient pas essayer de franchir la
3 piste de l'aéroport s'ils n'étaient pas en possession de documents émis par
4 les autorités musulmanes de Sarajevo ?
5 R. Oui, nous avions connaissance que sur une grande avenue qui est
6 parallèle à l'aéroport dans le quartier de Dobrinja, l'armée bosno-
7 musulmane avait établi des points de contrôle pour vérifier que les gens
8 qui voulaient sortir de Sarajevo avaient l'autorisation de sortir. J'en ai
9 eu la preuve personnellement au moment où le conflit entre -- en rapport
10 depuis les affrontements entre les Bosno-Croates et les Bosno-Musulmans, où
11 j'ai eu des contacts avec la brigade croate de Sarajevo qui m'a évoqué ce
12 problème en disant qu'ils ne pouvaient plus sortir de Sarajevo car ils
13 étaient bloqués par les autorités bosno-musulmanes qui contrôlaient
14 effectivement le passage à travers l'aéroport.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à présent que grâce au prétoire
16 électronique on affiche le document 65 ter numéro 09380. Il s'agit du texte
17 de l'accord relatif à la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins
18 humanitaires.
19 Q. Voici ma question : connaissiez-vous l'existence de cet accord ?
20 R. Non, je n'ai jamais eu le document sous les yeux, je le découvre. Non,
21 je savais que cet accord en fait a été réellement appliqué suite à la
22 visite du président de la République française le 28 juin 1992,
23 qu'auparavant il n'était pas appliqué. C'est à ce moment-là que les forces
24 serbes stationnées sur l'aéroport ont accepté de quitter les lieux à
25 condition que les forces de l'ONU prennent leur place.
26 Q. Il nous faudrait l'alinéa 6 de cet accord à l'écran. Au paragraphe 6,
27 nous lisons ce qui suit :
28 "La FORPRONU contrôlera tous les effectifs, l'aide, les matériels, et
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1 autres éléments qui pénètrent sur l'aéroport dans le but de s'assurer
2 qu'aucun matériel de guerre ne pénètre sur l'aéroport et qu'il n'y ait pas
3 abus d'utilisation des possibilités aériennes de l'aéroport."
4 Est-ce que vous saviez que cet accord avait pour but d'empêcher une
5 mauvaise utilisation, une utilisation abusive de l'aéroport par qui que ce
6 soit ?
7 R. Oui, tout à fait. C'est ce que nous faisions toutes les nuits en
8 interceptant les personnels qui cherchaient à franchir l'aéroport dans un
9 sens comme dans l'autre. D'ailleurs à cette occasion nous avons saisi un
10 certain nombre d'armes, de munitions et de postes radio, et aussi
11 intercepté des personnels, je dirais, étrangers qui n'avaient rien à faire
12 en Bosnie-Herzégovine, si ce n'est pour apporter leur aide à l'armée bosno-
13 musulmane. Ce qu'on appellerait maintenant des Djihadistes.
14 Q. Parmi les personnes qui traversaient l'aéroport se trouvait un certain
15 nombre, même assez important, de civils, qu'ils soient vêtus en civils ou
16 en militaires, n'est-ce pas ?
17 R. Je crois que la plupart des personnels étaient habillés en civils.
18 Certains étaient certainement des militaires, puisque nous avons même
19 récupéré lorsqu'on les a arrêtés ces jours-là ce qu'on appelle des titres
20 ou des permissions, c'est-à-dire qu'ils avaient l'autorisation de passer de
21 l'autre côté, du côté du mont Igman, pour soit se reposer, soit voir leurs
22 familles, je ne sais pas exactement. On a constaté que le rythme de passage
23 était plus élevé au moment des fins de semaine. C'est un peu un phénomène
24 bien connu du repos du week-end qui semblait frapper aussi la région de
25 Sarajevo. Donc il y avait des gens qui semblaient partir pour le week-end à
26 l'extérieur et revenaient après, et c'était [inaudible].
27 Q. Quand vous parlez des "gens qui partaient en week-end", vous pensez à
28 des hommes qui se trouvaient sur la ligne de front en tant que combattants
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1 et qui rentraient chez eux à la maison s'ils avaient une résidence hors de
2 Sarajevo pendant le week-end; c'est bien ça ?
3 R. Oui, peut-être. On n'a jamais -- on ne faisait pas de renseignement,
4 donc on ne les interrogeait pas [inaudible]. On se contentait de les
5 ramener à leur point de départ, et on a pu interpréter cela de cette façon,
6 mais il y avait aussi des familles qui essayaient de passer.
7 Q. Au sein des groupes qui traversaient la piste de l'aéroport, il était
8 impossible de faire la différence, et en particulier la nuit puisque ces
9 traversées de l'aéroport se faisaient principalement la nuit, n'est-ce pas
10 ? C'est ma première question.
11 R. Elles ne se faisaient que la nuit quand le trafic aérien était arrêté.
12 Q. Ces groupes qui traversaient les pistes de l'aéroport la nuit puisque,
13 comme vous le dites vous-même, ils étaient presque tous habillés en civils,
14 il était donc impossible de faire la différence entre les civils et les
15 militaires, les soldats, n'est-ce pas ? Et ces groupes étaient mixtes.
16 Autrement dit, les civils et les soldats traversaient ensemble les pistes
17 de l'aéroport; est-ce exact ?
18 R. [inaudible] --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait trois questions en une, Maître
20 Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser une seule question, Monsieur le
22 Président.
23 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact que ces groupes avaient une
24 composition mêlée ? Puisqu'en leur sein on trouvait des soldats et des
25 civils qui traversaient les pistes de l'aéroport la nuit.
26 R. Oui, effectivement. Les gens étaient mélangés. Mais ce que j'ai
27 constaté aussi c'est qu'ils ne devaient pas être si mélangés que ça.
28 Puisque moi ce que j'ai vu, j'ai vu à travers les blessés que l'on soignait
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1 dans notre hôpital militaire et que l'on ramenait en pleine nuit,
2 pratiquement je n'ai jamais vu d'hommes d'âge adulte. Donc il y avait à un
3 moment donné peut-être une différence de la façon de passer l'aéroport.
4 Enfin, ce ne sont que des spéculations [inaudible]. Globalement, ce devait
5 être assez mélangé. La différence résidant dans l'âge, nous considérions
6 que tout homme adulte avant que d'être un vieillard était un soldat
7 potentiel.
8 Q. Est-il aussi exact que l'accès à l'aérodrome était contrôlé par l'ABiH
9 des deux côtés, autrement dit, par les forces musulmanes ?
10 R. J'ai parlé du dispositif du côté de Dobrinja, donc à l'intérieur de la
11 ville. Je pense qu'à l'extérieur il en était également, du côté de Butmir
12 et de Hrasnica.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais obtenir une précision.
14 Dans votre dernière réponse assez longue, vous avez dit, Monsieur le
15 Témoin, je cite ligne 12, page 19 :
16 "Les gens étaient mélangés. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas
17 aussi mélangés que cela --"
18 C'est ce que vous avez dit un peu plus tard, je cite :
19 "Mais globalement, les groupes devaient être mélangés."
20 Alors apparemment il y a contradiction au compte rendu d'audience. Est-ce
21 que ces groupes étaient mélangés, à votre avis, ou pas mélangés ?
22 LE TÉMOIN : Je crois que globalement ils étaient mélangés. Mais ce que j'ai
23 dit c'est que j'ai constaté parmi les blessés que l'on soignait qu'il n'y
24 avait pratiquement pas d'hommes d'âge adulte. Donc à savoir si globalement
25 les gens devaient passer tous en même temps, à savoir s'il y avait un
26 itinéraire particulier pour, je dirais, les militaires en civil et un autre
27 itinéraire pour les familles, on ne l'a jamais constaté.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'horloge.
2 M. LUKIC : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
4 minutes.
5 Dès que nous serons à huis clos, je prierais M. le Témoin de bien vouloir
6 suivre l'huissier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
8 Président.
9 [Audience à huis clos]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
16 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait dans le prétoire électronique
17 la page 16 de la version anglaise; et pour la version française, la page
18 numéro 17, les numéros en rouge, ceux du prétoire électronique, paragraphe
19 numéro 1; et pour le texte en B/C/S, page 17, paragraphe numéro 1.
20 Q. Monsieur le Témoin, vous dites ici que :
21 "Les Musulmans de Bosnie contrôlaient l'accès à l'aéroport, et dès le
22 départ ils l'ont utilisé pour faire venir et envoyer armes, munitions et
23 effectifs, et ce, dans les deux sens. Les Serbes n'ont pas accepté cela, et
24 tous les soirs ils procédaient à des tirs non sélectifs depuis le côté sud-
25 est de l'aéroport pendant que des personnes le traversaient."
26 Alors, voici ma question, Monsieur : est-il exact que la FORPRONU --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je crois qu'en anglais
28 nous aurions besoin de la page suivante. Parce qu'il y a en fait deux
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1 parties de paragraphe qui apparaissent sur deux pages consécutives.
2 J'imagine, Maître, que vous aviez besoin du deuxième passage et que vous
3 aviez besoin de passer à la page suivante.
4 M. LUKIC : [interprétation] En effet.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce bien la FORPRONU qui devait empêcher l'arrivée ou l'envoi
8 d'armes, de munitions et d'effectifs, envoi auquel les Musulmans
9 procédaient en utilisant les pistes de l'aéroport ?
10 R. Oui. Ça correspond d'ailleurs à l'accord que vous nous avez montré
11 précédemment, l'accord, je crois, du 1er juin 1992.
12 Q. Merci. Nous avons établi que pour essayer de traverser les pistes de
13 l'aéroport, il fallait arriver jusqu'à l'aéroport, et que pour ce faire il
14 fallait obtenir les papiers idoines auprès des autorités musulmanes. Est-ce
15 que vous avez remarqué à cette époque que parmi les personnes qui
16 traversaient les pistes de l'aéroport et qui avaient donc obtenu
17 l'autorisation de sortir de la ville figuraient également des Serbes ? Est-
18 ce que vous disposiez d'informations de cette nature ?
19 R. Non, je -- nous n'avions aucune idée de la nationalité des gens qui
20 traversaient. Je vous ai dit tout à l'heure, là, que j'avais compris plus
21 tard qu'il y avait eu, entre autres, des Croates qui passaient. Pour ce qui
22 concerne les Serbes, je ne sais pas.
23 Q. Je voudrais maintenant que nous nous penchions à nouveau sur un extrait
24 de votre déclaration. Dans le même paragraphe que nous avons déjà examiné,
25 vous y dites, je cite :
26 "La majorité d'entre eux étaient des hommes. Certains disposaient même
27 d'autorisations, mais malheureusement ils étaient accompagnés de femmes,
28 d'enfants et de personnes âgées qui représentaient le tiers des personnes
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1 concernées. Il ne semblait pas vraisemblable que les gens en question
2 quittaient Sarajevo parce qu'en réalité, ils se déplaçaient dans les deux
3 directions."
4 Alors, voici ma question : est-ce que la FORPRONU aidait ces personnes à
5 traverser les pistes de l'aéroport ou bien se contentait-elle de permettre
6 ceci de façon tacite ?
7 R. Alors, quand j'étais là-bas, je sais qu'en aucun cas on nous permettait
8 ce passage, mais les troupes stationnées là-bas étaient en nombre limité
9 et, donc, avaient du mal à contrôler l'ensemble de la zone de l'aéroport.
10 C'est certain. Et de toute façon, en aucun cas ils ne les aidaient à
11 franchir; par contre, ils les aidaient à repartir -- à les ramener à leur
12 point de départ conformément aux consignes qu'ils avaient reçues, ou quand
13 ils étaient blessés, ils les ramenaient directement à l'hôpital qui était
14 situé au "PTT building".
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, voici ce que je lis dans
16 la déclaration :
17 "Les forces des Nations Unies ont essayé de faire respecter l'accord. Elles
18 ont pris en charge les personnes et les ont emmenées à l'endroit d'où elles
19 étaient parties…"
20 Alors ceci est une réponse à la question que vous avez posée au
21 témoin, et maintenant nous entendons le témoin répéter certains de ces
22 éléments. Alors, si vous voulez bien avancer, s'il vous plaît, et vous
23 concentrer.
24 M. LUKIC : [interprétation] Il conviendrait maintenant de passer brièvement
25 à huis clos partiel.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons donc à huis clos partiel.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait le document 1D489 de la liste
28 65 ter.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
22 M. LUKIC : [interprétation] Alors, nous allons de nouveau nous référer à la
23 déclaration qui porte la cote P640, en prenant bien soin de ne pas la
24 diffuser hors de ce prétoire. Il nous faut maintenant en français la page
25 numéro 18 dans la pagination du prétoire électronique, paragraphe numéro 2;
26 en anglais il s'agit de la page numéro 17, paragraphe numéro 2 également;
27 et en B/C/S page 17, se poursuivant en page 18, paragraphe numéro 2.
28 Q. Vous dites dans ce paragraphe :
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1 "Chaque nuit, environ 1000 personnes ont effectué un passage. Comme il y
2 avait beaucoup de blessés et de morts, j'ai décidé d'arrêter ce massacre,
3 j'ai convoqué les trois parties en leur proposant de transporter les
4 femmes, les enfants et les vieillards dans des véhicules de la FORPRONU
5 tous les soirs à la fin du pont aérien. Pour les hommes qui étaient tous
6 des soldats, j'ai estimé que je n'avais pas à m'en occuper. (expurgé)
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22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Vous parlez d'un bombardement serbe lors duquel 3 400 obus ont été
25 tirés et huit personnes ont été tuées.
26 Vous dites ici :
27 "Je me rappelle que le bombardement avait diminué, mais cela correspondait
28 au fait que les Serbes étaient arrivés à leur fin qui était de stopper une
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1 attaque des Bosniaques qui visait à couper leur ligne principale de
2 ravitaillement sur la route de Pale."
3 Alors je vous demande : pendant cette période-là, l'artillerie musulmane
4 fournissait-elle un appui à l'infanterie qui essayait de couper cette ligne
5 de ravitaillement de l'armée de la Republika Srpska ?
6 R. D'après les comptes rendus qui ont été faits à cette époque, on
7 s'aperçoit qu'il y avait des départs de coups depuis les lignes bosniaques.
8 Donc il pouvait s'agir d'un appui apporté à leur attaque d'infanterie.
9 Q. Il s'agit d'une attaque par la 10e Brigade de Montagne des Musulmans de
10 Bosnie au sud du cimetière juif; c'est bien cela ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Vous savez que l'état-major de la 10e Brigade était dans la vieille
13 ville près du Bataillon égyptien ?
14 R. Oui, j'en ai déjà parlé hier.
15 Q. En partie, cette brigade avait aussi un détachement anti-sabotage; est-
16 ce que vous êtes au courant de ça ?
17 R. Non, ça ne me dit pas grand-chose.
18 Q. Vous ne savez pas non plus où était stationné ce détachement anti-
19 sabotage pendant cette période-là; c'est-à-dire vous ne savez pas qu'il
20 était stationné dans la vieille ville ?
21 R. Je ne connaissais pas son existence ni, évidemment, sa position.
22 Q. Lorsque vous évoquez ces 2 400 obus, environ 2 000 obus sont tombés sur
23 des positions musulmanes sur la ligne de confrontation; est-ce que cela est
24 exact ?
25 R. Il faudrait que je voie le compte rendu quotidien de la situation pour
26 confirmer ces chiffres.
27 M. LUKIC : [interprétation] Alors, brièvement, il nous faudra passer à huis
28 clos partiel, s'il vous plaît. Dans le prétoire électronique, j'aurais
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1 besoin de 9973.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 1D508
28 dans le prétoire électronique.
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1 Q. Comme vous pourrez le constater, il est question ici d'un rapport de
2 combat régulier indiquant quelle était la situation à 18 heures. Le
3 commandant du Corps de Sarajevo-Romanija adresse ce rapport à l'état-major
4 principal de l'armée de la Republika Srpska, la VRS.
5 Et dans ce rapport, il n'est question nulle part d'une survenue d'un
6 bombardement contre la ville de Sarajevo. Nous pouvons prendre connaissance
7 de la deuxième page de ce rapport, et vous pourrez constater qu'il n'est
8 question nulle part d'un bombardement de la ville de Sarajevo, alors qu'il
9 y est question d'autres activités. Voici ma question, car j'aimerais que
10 nous ne perdions pas de temps. Nous verrons plus tard le rapport de la
11 partie musulmane de Bosnie, mais dans ce rapport il n'est pas indiqué que
12 les unités du Corps de Sarajevo-Romanija aient bombardé la vieille ville.
13 Admettriez-vous la possibilité que quelqu'un d'autre ait pu bombarder la
14 vieille ville ?
15 R. Alors, je veux faire deux remarques.
16 D'abord, peut-être y a-t-il eu des comptes rendus antérieurs à celui
17 de 18 heures -- concernant à la situation à 18 heures, puisque le
18 bombardement de la vielle ville, si je m'en rappelle bien, a eu lieu dans
19 la matinée.
20 Deuxièmement, si ce rapport couvre l'ensemble des activités de la
21 journée, je suis très étonné qu'on ne mentionne pas l'attaque de la 10e
22 Brigade de Montagne vers l'axe Pale-Lukavica. Donc, ça me permet de douter,
23 soit de la valeur de ce compte rendu, soit de la -- le moment qu'il
24 concerne dans la journée.
25 Q. Donc, selon vous, ce compte rendu du commandement du Corps de Sarajevo-
26 Romanija a mal informé l'état-major de l'armée de la Republika Srpska.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
28 pense que ceci est un résumé erroné de ce que le témoin vient de dire dans
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1 sa déposition. Ce que le témoin a dit c'est qu'il met en doute la validité
2 -- ou plutôt, excusez-moi. Il met en doute ce que je suppose être la
3 validité de ce document et le sens du propos est donc différent.
4 Je retire mon objection, excusez-moi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection retirée.
6 Veuillez procéder, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur, est-ce que votre position consiste à dire que le commandement
9 du Corps de Sarajevo-Romanija a mal présenté la situation à l'état-major
10 principal de l'armée de la Republika Srpska ?
11 R. Je répète ce que j'ai dit. Soit ce compte rendu couvre toutes les
12 activités des 24 heures précédant la fin de la journée du 21, et à ce
13 moment-là, à mon avis, il est erroné puisqu'on ne mentionne pas cette
14 attaque violente de la part des adversaires ou leurs adversaires, soit il
15 ne couvre que la fin de la journée, et donc à ce moment-là son contenu
16 semble dire que toutes les activités avaient cessé en fin de journée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, tenons-nous-en aux faits
18 que le témoin nous a dit, ce qu'il avait pu constater, la réunion à
19 laquelle il a assisté, et cetera. Nous avons examiné certains documents. Le
20 fait que je n'ai pas pu prendre connaissance de l'intégralité du document
21 n'est pas le plus important en ce moment. Si le témoin avait une
22 connaissance précise de ce qui a été laissé hors du document
23 intentionnellement ou pas, il l'aurait dit, mais il a déjà dit qu'il ne
24 connaissait pas précisément ce document, donc nous l'avons entendu. Dans le
25 cas présent, il convient de s'en tenir aux faits et de procéder.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien.
27 Affichage du document 1D509.
28 Q. C'est un document qui émane du 1er Corps des forces armées musulmanes de
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1 Sarajevo et qui concerne le même jour, c'est-à-dire le 21 mars 1993.
2 L'heure de réception de ce document est 23 heures 4 minutes.
3 Au premier paragraphe de ce document, nous voyons ce que disent les forces
4 militaires musulmanes quant aux positions qui sont utilisées par les forces
5 serbes -- qui sont visées par les forces serbes. Et selon ce qu'on peut
6 lire ici, les positions en question sont celles de la 9e Brigade de
7 Montagne, de la 4e Brigade motorisée, il y a également le secteur de Rogoj
8 qui a été bombardé, il est indiqué qu'un char a été vu dans le secteur de
9 Matici, et que le feu a été ouvert sur les positions serbes de Pale. Et
10 plutôt que d'employer le terme forces serbes, il est indiqué forces
11 chetniks. Mais vous comprenez ce terme, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous voyez que dans ce document, encore une fois, il n'est pas question
14 de bombardements ou de l'action dont vous avez parlé ?
15 R. Oui. Mais je voudrais faire remarquer que ce document vient du
16 commandement du groupe d'opérations du mont Igman, et non pas des gens qui
17 étaient dans la ville. Il est adressé au commandement du 1er Corps. Donc il
18 est normal qu'ils ne s'intéressent qu'à ce qui les concernait, c'est-à-dire
19 la zone de l'aéroport. Je crois qu'il faut savoir lire les documents
20 militaires.
21 Q. Bien. Je vous remercie. Nous allons avancer.
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Mais nous voyons dans ce même document qu'il est fait état de tirs
26 d'artillerie à Dobrinja et à Butmir également.
27 Pour quelles raisons pensez-vous que le groupe des opérations d'Igman
28 n'aurait pas dû rendre compte de ce qui se passait en ville ?
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1 R. Parce que ce n'était pas dans sa zone de responsabilité apparemment,
2 tandis que Butmir et Dobrinja le concernaient. Ils pouvaient, en
3 particulier je pense, qu'à partir du mont Igman dont nous avons parlé hier,
4 utiliser les pièces d'artillerie lourde qu'ils possédaient dans cette
5 région. On a en général évoqué ce problème à propos du démantèlement de la
6 brigade d'artillerie de fusilleurs. Et je pense que ça les concernait
7 puisqu'ils pouvaient appliquer le feu sur ces deux régions de Sarajevo;
8 alors que la vieille ville de Sarajevo, le centre de Sarajevo, ne les
9 concernait pas du tout puisque hors de portée de leurs tirs.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous ne cessez de regarder
11 l'horloge. Et à cet instant précis, j'en fais autant.
12 Donc nous allons faire une pause de 20 minutes. Mais nous allons d'abord
13 passer à huis clos de façon à permettre au témoin de quitter la salle en
14 toute sécurité.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
16 [Audience à huis clos]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 M. LUKIC : [interprétation] Toujours sans diffuser ceci hors du prétoire,
8 je demande que l'on affiche à l'écran une nouvelle fois la pièce P640.
9 Q. Monsieur le Témoin, dans la version française, pagination du prétoire
10 électronique, il nous faut le paragraphe numéro 1 de la page 21; page 20,
11 paragraphe numéro 1 en anglais; et pour le B/C/S, il s'agit de la page 21,
12 paragraphe numéro 1.
13 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. En fait, il s'agit de la page
14 numéro 20 en B/C/S, le paragraphe 1 figure en bas de page.
15 Q. Nous allons maintenant nous occuper du bombardement de Dobrinja le 1er
16 juin 1993, ce qui figure dans votre déclaration au sous-titre "Juin 1993".
17 Les forces musulmanes contrôlaient une partie de Dobrinja, et le 1er juin
18 s'est produite la détonation de deux obus de mortier. Mais avant d'entrer
19 dans le cœur du sujet, je voudrais vous demander la chose suivante. Saviez-
20 vous quelles unités des forces musulmanes se trouvaient à Dobrinja ?
21 R. Non.
22 Q. Merci. Conviendriez-vous que Dobrinja était un secteur fortement
23 militarisé ?
24 R. Oui. Parce que c'était tout proche de la ligne de front. Je crois
25 d'ailleurs qu'il y avait une -- eh bien, je crois que c'était le secteur
26 d'une brigade. Mais bon, je ne me rappelle pas du numéro.
27 Q. Alors, je souhaite commencer par vous présenter le document 1D501, dont
28 je demande l'affichage. La version en anglais va bientôt s'afficher elle
Page 6399
1 aussi.
2 Il s'agit d'un rapport de combat régulier faisant état de la situation à 17
3 heures. C'est un document du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.
4 Encore une fois, il s'agit d'un rapport adressé à l'état-major principal de
5 la VRS à la date du 1er juin 1993, qui est la date qui nous intéresse.
6 Maintenant que nous avons vu de quel document il s'agit, il nous faudrait
7 examiner le paragraphe numéro 8. Dans le texte en B/C/S, il figure en page
8 suivante. Dans la version anglaise, je crois que c'est en page 3.
9 Il est indiqué donc "conclusion" :
10 "Les forces du corps respectent intégralement l'ordre relative au cessez-
11 le-feu. Il n'a pas été riposté aux provocations de l'ennemi."
12 Il ressort de ce document qu'il n'y a eu absolument aucune activité des
13 forces serbes ce jour-là. Nous avons besoin de ceci afin de procéder à
14 l'analyse d'un autre document, à savoir un rapport d'enquête qui a été
15 rédigé à l'occasion de cet incident.
16 Alors, premièrement, je voudrais vous demander ce qu'il en est de l'obus ou
17 des obus qui sont tombés lors de cet incident. Cela s'est produit très près
18 des lignes de confrontation, n'est-ce pas, puisque --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je lis au compte rendu que
20 vous avez dit, je cite :
21 "Il ressort de ce document qu'il n'y a eu absolument aucune activité de la
22 part des forces serbes ce jour-là."
23 Mais ce n'est pas quelque chose qu'il et possible de conclure ici. C'est le
24 document que nous avons sous les yeux qui le dit.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en se fondant sur ce document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas en se fondant sur ce
27 document. C'est ce que ce document dit.
28 Le document mentionne qu'il y a eu des tirs ou il peut ne pas mentionner
Page 6400
1 qu'il y a eu des tirs. Cela peut être l'une ou l'autre des deux
2 possibilités. Je n'ai pas examiné ceci en détail, mais c'est de cela qu'il
3 s'agit. Et on ne peut rien en conclure.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons conclure qu'une seule
6 chose, c'est que ce document dit la vérité ou ne dit pas la vérité. Mais
7 veuillez poursuivre.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaitais utiliser ceci
9 comme point de départ.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je vais donc revenir à ma question.
12 Q. L'obus ou les obus dont il est question ici se sont abattus très près
13 de la ligne de confrontation, puisque entre le point d'impact de l'obus et
14 les lignes musulmans les plus proches, il n'y avait qu'un immeuble
15 d'habitations, n'est-ce pas ?
16 R. Je suis d'accord avec vous.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande quelques instants, s'il vous
18 plaît, Messieurs les Juges.
19 Je demande l'affichage du document 9939 dans le prétoire électronique.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant de poursuivre,
21 concèderiez-vous que cette observation que vous avez faite, à savoir qu'il
22 n'y avait qu'un seul immeuble d'habitation séparant ces deux endroits,
23 représente déjà une façon de suggérer la direction depuis laquelle le
24 projectile s'est abattu; n'en seriez-vous pas d'accord ? Parce que les
25 lignes de confrontation entouraient Dobrinja, n'est-ce pas ?
26 M. LUKIC : [interprétation] En effet --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela dépend de la ligne de
28 confrontation de référence que vous choisissez pour dire qu'il n'y avait
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1 que cet immeuble qui séparait la ligne du point d'impact.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, cette zone était encerclée, en quelque
3 sorte.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les lignes couraient tout alentour.
5 M. LUKIC : [interprétation] En effet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 Veuillez poursuivre.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, ce rapport a été rédigé au cours de l'enquête, et
10 nous y voyons en page 2 -- en fait, nous n'avons pas besoin de l'analyse de
11 cratère, mais de la page numéro 2 du rapport en date du 7 juillet.
12 L'analyse de cratère c'est un autre document dans le cadre de ce même
13 document, mais il y fait suite, en fait.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Peut-on avoir, s'il vous plaît, le
15 numéro de page dans le prétoire électronique.
16 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, dans la disposition qui nous a été
17 préparée, c'est de la page 2 dont nous aurions besoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous nous basons sur les
19 références dans le prétoire électronique, donc veuillez retrouver la bonne
20 référence.
21 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page numéro 2.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document dispose de quatre
23 traductions en B/C/S jointes, donc je ne suis pas sûre de pouvoir
24 déterminer exactement laquelle vous utilisez.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page numéro 2 dans le prétoire
26 électronique commence par, je cite, point numéro 1, "Le 28 juin 1993…," et
27 cetera.
28 C'est ce que nous avons sous nos yeux. Est-ce ce qu'il vous faut, Maître ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais nous en
2 aurions besoin également en B/C/S.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, essayons de voir
4 comment cela se présente en B/C/S. Nous avons quatre traductions, à ce que
5 je vois.
6 Madame Bolton.
7 Mme BOLTON : [interprétation] Je souhaitais simplement indiquer que nous
8 avons en fait utilisé P644, qui correspond au document 9939A, représentant
9 un sous-ensemble de l'original de 66 pages en anglais. C'est ce document-ci
10 que nous avons utilisé hier et il correspond mieux, je crois, à la version
11 en B/C/S. Je ne sais pas si ceci peut aider mon confrère.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que nous avons
13 maintenant les deux versions à l'écran.
14 Poursuivons donc.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
16 Q. En page 2 de ce rapport, paragraphe numéro 1, on lit que les personnes
17 qui ont rédigé ce rapport se sont vues confier la mission le 28 juin 1993,
18 c'est-à-dire 27 jours après l'explosion; est-ce exact ?
19 R. Oui, il suffit de savoir compter, ça fait 27.
20 Q. Maintenant il nous faudrait la page numéro 4 en serbe, paragraphe
21 numéro 7; page numéro 5 en anglais, paragraphe numéro 7.
22 On voit dans ce paragraphe que les enquêteurs ne se sont pas rendus sur
23 place parce que le site se trouve sur ou à proximité de la ligne de front.
24 Est-ce qu'à cette époque-là, ou plus tard, vous avez appris cela ?
25 R. Je crois que peut-être les activités de combat avaient redémarré dans
26 ce secteur, mais bon, ça n'avait pas dû les empêcher d'aller sur place.
27 Moi-même, je suis allé sur place à l'époque de l'incident sans problème.
28 Q. Il nous faudrait maintenant la page 2 à nouveau de ce rapport,
Page 6403
1 paragraphe numéro 2. Revenons donc vers le début du document.
2 Nous pouvons voir dans ce paragraphe que les personnes qui ont procédé à
3 l'analyse n'ont pas effectué l'analyse de cratère mais l'ont reçue de la
4 FORPRONU, qui l'a elle-même reçue de certains autres membres des Nations
5 Unies qui ne sont pas cités ici.
6 Est-ce que vous sauriez qui étaient ces autres membres des Nations Unies
7 qui ont procédé à l'analyse de cratère ?
8 R. Est-ce qu'on peut -- on est à huis clos maintenant ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel
10 dans ce cas.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
12 Messieurs les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
2 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut afficher maintenant la page numéro
3 6 de la version anglaise, paragraphe 14; et la page numéro 5 en B/C/S,
4 paragraphe 14 également.
5 Q. On peut voir dans ce paragraphe que les personnes à l'origine de cette
6 analyse se sont vues indiquer par quelqu'un d'autre sur une carte à quel
7 endroit s'était joué le match de football, ou plutôt, où les personnes
8 touchées par les obus l'ont été.
9 Car eux-mêmes ne savaient pas où ces événements s'étaient produits,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Qui ne savait pas ? Les enquêteurs ? Je pense telle était votre
12 question.
13 Oui, puisque -- oui. Enfin, ils avaient déjà des comptes rendus, je
14 pense, et ils voulaient simplement -- puisqu'ils ne voulaient pas aller sur
15 le terrain apparemment, on leur a précisé sur une carte l'emplacement exact
16 de l'incident.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant que l'on affiche la page
18 numéro 2, paragraphe 2, point (f) dans les deux versions.
19 Q. Il est ici constaté que les obus sont tombés sur une surface en macadam
20 et qu'il est impossible de déterminer l'angle de chute et la distance.
21 Est-ce que, selon vous, ceci a la moindre influence sur la précision des
22 conclusions ?
23 R. Dans le cas précis, ce qui était important, c'était d'examiner la
24 direction d'où venaient ces obus de mortier. Et comme nous montre le
25 document, après, cela permettait, étant donné l'environnement de l'impact
26 de ces obus, les immeubles qui entouraient, ça permettait d'arriver à
27 évaluer la distance à laquelle avaient pu être tirés ces obus et, donc, de
28 déterminer finalement l'emplacement présumé des mortiers qui avaient pu
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1 tirer ces obus.
2 Q. Dans la totalité de ce rapport, les analyses ont été faites pour des
3 obus de mortier de 81 et de 120 millimètres. Autrement dit, on ne
4 connaissait même pas le calibre exact de l'obus qui a explosé; exact ?
5 Puisqu'on s'est basé sur deux calibres différents.
6 R. Tout à fait. Les cratères ne nous permettaient pas d'avoir une
7 approximation exacte du type d'obus qui avait été tiré. On pouvait
8 simplement savoir que c'était un calibre inférieur à 120 millimètres et
9 tiré sans doute par un mortier.
10 Q. Il ne ressort pas de ce rapport pourquoi on a exclu l'obus de 60
11 millimètres, sans qu'on ait pu apprécier le calibre.
12 En anglais, est-ce que vous voulez bien afficher la page 6, s'il vous
13 plaît, paragraphe 17(c); en B/C/S, page 6, paragraphe 17, également le (c).
14 Il est question ici d'une déclaration qui vient de Dinko Bakal. Alors il a
15 dit que dans un premier temps il avait pensé que c'était un obus de 82
16 millimètres, mais que par la suite il a pu constater que c'était plutôt un
17 obus de 60 millimètres.
18 Il faudrait tourner la page, s'il vous plaît. Il nous faudrait le (g).
19 M. LUKIC : [interprétation] Je suis certain que nous l'avons dans le
20 document, mais je n'arrive pas à le retrouver. Il a dit que d'après lui,
21 c'est l'armée qui a établi le calibre et emporté des éclats d'obus, et
22 qu'il s'agissait bien d'un obus de 60 millimètres.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de résoudre le problème. Je
24 cherche un moyen de vous aider, mais…
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Ça va. Mais c'est juste la première partie
26 de la phrase qui m'a troublé. Donc, effectivement, il s'agit du (g), et il
27 est dit que ce sont des militaires, les soldats, qui ont constaté le
28 calibre de l'obus et que c'étaient des habitants qui leur avaient remis des
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1 éclats d'obus.
2 Q. D'après vous, Monsieur le Témoin, le fait qu'il s'agit d'un obus de 60
3 millimètres, un obus de mortier, est-ce que cela changerait les
4 conclusions, est-ce que cela aurait une incidence considérable sur les
5 conclusions de ce rapport ?
6 R. D'abord, ça ne changerait -- alors, d'abord, je vais expliquer pourquoi
7 il se peut que l'officier qui a fait les premières constatations se soit
8 trompé. Parce que dans son armée il n'y a pas de mortiers de 60
9 millimètres. Donc il n'était pas habitué à voir des impacts et avoir la
10 connaissance précise de ce type de munitions. Deuxièmement -- d'abord, sur
11 les conclusions qui ont été tirées à ce moment-là de l'étude de cratère,
12 cela ne change en rien la direction d'où ont été tiré ces obus. Ça peut
13 avoir une incidence -- certainement une incidence sur la portée, la
14 distance à partir de laquelle ils ont été tirés. Mais je ne sais pas si ça
15 joue énormément étant donné la hauteur des immeubles. Là, il faut demander
16 à des experts, et les experts en l'occurrence étaient ces deux membres de
17 l'UNPROFOR qui étaient chargés de l'enquête, qui eux-mêmes ont pu tirer des
18 conclusions de tous ces éléments.
19 Q. Ces enquêteurs ont recueilli des éléments de la part des témoins, de
20 Stekovic et de Zornic, entre autres; et ces deux hommes affirment qu'il n'y
21 a pas de cibles militaires dans le quartier de Dobrinja. Or, cela est
22 contraire à l'analyse elle-même que l'on trouve au paragraphe 13 de la page
23 5 en B/C/S et page 6 en anglais, le même paragraphe. Et dans les deux
24 versions aussi, on trouve cela au point 14, où il est dit que les positions
25 des mortiers musulmans étaient à une distance de 500 mètres.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi. Mon confrère cite quelque chose
28 que les témoins oculaires auraient dit. Est-ce qu'il pourrait citer très
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1 précisément leurs propos au lieu de paraphraser cela à l'intention du
2 témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --
4 M. LUKIC : [interprétation] J'ai les références ici. Stekovic, page 4,
5 paragraphe 4 --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Vous posez une question au
7 témoin, vous lui dites que les déclarations des témoins oculaires
8 contredisent les conclusions. Si vous voulez entendre ce que le témoin a à
9 dire à ce sujet, il faudrait très clairement lui soumettre les propos des
10 témoins oculaires et ce qui dans leurs propos est contraire aux éléments
11 que vous avez reçus. Donc, est-ce que vous pouvez poser cette question au
12 témoin.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci.
14 Q. Stekovic, page 3 en B/C/S, paragraphe 4; page 4 en anglais, paragraphe
15 4 -- ou plutôt, chez lui, cela n'est pas réparti par petits points. C'est
16 au paragraphe 4 que l'on le trouvera dans la version anglaise. Cela précède
17 où il est dit :
18 "M. Stekovic nous a dit qu'il n'y avait pas de cibles militaires dans cette
19 zone…"
20 Quant à Zornic, toujours dans la version anglaise, page 4, au paragraphe
21 5(d), il dit :
22 "Il fait partie des militaires, de l'armée. Il n'y a pas de cibles
23 militaires dans un rayon d'un kilomètre des lieux…"
24 Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est la version anglaise, page 6,
25 paragraphe 13; et en B/C/S, page 5, paragraphe 13. Ce que l'on voit ici,
26 c'est que :
27 "Le 4 juillet 1993, les efforts afin de mener à bien ces entretiens ont été
28 annulés dû aux combats intenses dans Dobrinja et dans le secteur de
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1 l'aéroport de Sarajevo."
2 Alors, il nous faut peut-être en anglais page 6, paragraphe 14; en B/C/S,
3 page 5, paragraphe 14, la dernière phrase, où il est dit :
4 "En plus, on nous a dit qu'il y avait des mortiers musulmans de Bosnie qui
5 étaient situés à l'extérieur de l'hôpital, à environ 500 mètres de
6 l'endroit où a eu lieu le match de foot."
7 Donc, là encore, l'on voit qu'il s'agit de mortiers qui se trouvent près de
8 l'hôpital et qui se situent à 500 mètres de l'endroit de l'explosion.
9 Est-ce que vous souhaitez formuler un commentaire après avoir entendu ces
10 éléments qui ont été recueillis de la part des témoins par les enquêteurs ?
11 R. C'est une question ?
12 Q. Est-ce qu'il s'agissait de témoins qui disaient la vérité ou bien ils
13 ne disaient pas la vérité ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous ne serait-ce que l'ombre d'une
15 idée de ce que des personnes non identifiées ont déclaré dans leurs
16 déclarations que vous n'avez pas vues parce que leurs déclarations
17 véritables se trouvent ailleurs dans le document ? Puisque nous n'avons
18 qu'un résumé ici de leurs déclarations.
19 Donc, est-ce que vous pensez que vous pourriez formuler une opinion sur le
20 fait qui est de savoir s'ils disent la vérité, Monsieur le Témoin ?
21 LE TÉMOIN : De toute façon, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que
22 leurs déclarations leur appartiennent. A savoir si elles sont véridiques ou
23 pas, je ne peux pas le savoir.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, toutes les personnes
25 présentes dans ce prétoire auraient pu s'attendre à cette réponse,
26 exactement celle que nous avons entendue, et pas autre chose.
27 Allez-y.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Alors, ces enquêteurs, ils essaient d'obtenir des éléments par d'autres
2 moyens également.
3 M. LUKIC : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, en B/C/S, paragraphes
4 8 et 9; ainsi que la page 5 en anglais, paragraphes 8 et 9 toujours.
5 Q. Avez-vous eu des entretiens avec eux ? Vous ont-il dit qu'ils ont été
6 envoyés depuis le poste de police du coin au poste de police principal,
7 qu'ils n'ont rien trouvé, ni dans le poste de police du coin, ni dans le
8 poste de police principal, qu'aucune enquête n'avait été menée, que le
9 poste de police principal les a envoyés au centre des services de sécurité
10 et que, sans arrêt, on leur disait qu'il y avait des documents quelque part
11 et qu'il fallait qu'ils les cherchent ailleurs ?
12 Est-ce qu'ils vous ont dit cela ?
13 R. Je crois que je n'ai jamais rencontré ces deux personnes-là qui
14 menaient l'enquête, et même je dirais que j'ai découvert leurs comptes
15 rendus lors de ma préparation pour ce procès. Etant donné que j'ai quitté
16 les lieux peu de temps après, le temps que la machine administrative
17 fonctionne, ces comptes rendus ont dû arriver après mon départ.
18 Q. Alors on termine. J'ai eu le sentiment que vous aviez joué un rôle ici
19 puisque c'est par votre truchement que le document a été versé au dossier.
20 Je vais me contenter de vous montrer la page 7 de la version
21 anglaise, paragraphes 19 et 20; en B/C/S, page 6, les mêmes paragraphes.
22 Alors, ce que nous voyons ici, c'est que ce rapport n'est pas un
23 rapport définitif, qu'il faut procéder à d'autres activités, d'autres
24 mesures, qu'un autre rapport sera présenté. Mais puisque vous êtes parti,
25 vous dites, probablement avant même que ce premier rapport ne soit rédigé,
26 alors je suppose que vous ne savez pas si ce rapport supplémentaire a été
27 rédigé ou pas, ou le savez-vous ?
28 R. Le rapport, oui, ultérieur dont on parle [inaudible] je n'ai absolument
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1 aucune connaissance. Et je dis -- je répète ce que j'ai dit, ce rapport
2 intermédiaire ou provisoire, je ne l'ai découvert que lors de la
3 préparation de ce procès.
4 Q. Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudra passer à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 Maître Lukic, vous avez demandé au témoin si la FORPRONU avait apporté son
21 concours au creusement du tunnel aux moyens de ses engins. Avant que le
22 témoin ne commence à répondre, M. Mladic a dit à voix haute "oui" ou le
23 terme correspondant en B/C/S. Les Juges ont compris qu'il avait dit "oui".
24 Ceci dit, indépendamment de la question de savoir ce qu'il a dit
25 exactement, "yes" ou "jeste" en B/C/S, son intervention -- il est intervenu
26 en fait dans la déposition du témoin, et ceci est interdit. C'est la raison
27 pour laquelle il a été éloigné du prétoire jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la
28 fin de l'audience, en tout cas jusqu'à la fin de la déposition de ce
Page 6418
1 témoin.
2 Et puisque nous avons également des questions de calendrier, voire de
3 procédures à examiner, M. Mladic pourra revenir au moment où nous
4 aborderons ces points.
5 Nous sommes passés en audience publique. Je ne sais pas si vous souhaitez
6 que nous y restions ou si vous préférez d'autres dispositions.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous pouvons rester en audience
8 publique.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre dans ce cas.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
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26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document que nous examinons devrait
28 être sous pli scellé, Maître.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas cette indication.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne devrait pas être diffusé hors du
3 prétoire.
4 Veuillez poursuivre.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Plus loin, nous lisons, je cite :
7 "L'ennemi a procédé à des tirs embusqués intenses visant Grbavica,
8 Lukavica, Vogosca et Nedzarici."
9 Monsieur le Témoin, voici ce que je souhaite vous demander : avez-vous
10 également suivi l'évolution de la situation dans les quartiers de Sarajevo
11 contrôlés par l'armée de la Republika Srpska ?
12 R. Oui. Je suivais ce qui se passait dans ce qu'on appelle le Grand-
13 Sarajevo et Grbavica.
14 Q. Avez-vous suivi la situation à Lukavica, Vogosca,
15 Nedzarici ?
16 R. Nedzarici, oui, c'était tout près de l'aéroport. Vogosca, moins. Et
17 Lukavica, oui, puisque de toute façon moi-même je m'y rendais
18 régulièrement.
19 Q. Est-ce que cette intensité de bombardement était habituelle dans cette
20 période ? Je parle des obus de mortier qui s'abattaient dans les quartiers
21 serbes de Sarajevo.
22 R. Dans cette période, c'était donc au début février, il y avait,
23 effectivement, beaucoup d'activités d'artillerie de part et d'autre. Et
24 dans ces quartiers, il était observé aussi des tirs. Assez bizarrement,
25 d'ailleurs, comme je l'ai dit dans mon rapport écrit, la caserne de
26 Lukavica ainsi que la présidence bosniaque étaient épargnées.
27 Q. Est-ce qu'en tant que membres de la FORPRONU, vous aviez le droit de
28 procéder à des contrôles dans les casernes de la VRS à cette époque ?
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1 R. Nous n'avions le droit d'effectuer aucun contrôle où que ce soit à
2 cette époque. Nous pouvions entrer dans des casernes selon la bonne volonté
3 des chefs militaires sur place.
4 Q. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez à Sarajevo, il y avait également des
5 convois privés ?
6 R. Oui, il y avait quelques --
7 Q. -- dont les chargements n'utilisaient pas des camions ?
8 R. Des convois privés dont les chargements n'utilisaient pas des camions ?
9 Alors, comment -- je ne vois pas comment ça pouvait se passer. Ou alors du
10 ravitaillement par des gens à pied, si c'est ça que vous voulez dire ?
11 Q. Qui n'utilisaient pas des camions des Nations Unies, c'est ce à quoi je
12 pensais.
13 R. D'accord. Je comprends votre question.
14 Oui, il y avait des organisations humanitaires privées qui ravitaillaient
15 et essayaient de ravitailler Sarajevo. Il y avait -- il y en avait
16 d'ailleurs qui venaient aussi bien de Bosnie centrale que de la région de
17 Belgrade, qui arrivaient de Serbie.
18 Q. L'Accusation a demandé le versement d'un certain nombre de
19 photographies, et je vais donc moi aussi demander que l'on affiche
20 maintenant à l'écran le document 11537.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, qu'entendez-vous faire des
22 documents précédents ? Le 12061 de la liste 65 ter, notamment. Il a été
23 versé aux fins d'identification sous la cote P664. Souhaitez-vous… vous
24 n'êtes pas obligé d'en demander le versement, mais si vous dites que vous
25 n'avez pas d'objection au versement de ce document, dans ce cas-là ce
26 document dont le versement a été demandé par l'Accusation pourrait être
27 effectivement versé au dossier. Vous l'avez utilisé.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, P664 est
2 versé au dossier sous pli scellé.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Alors, sur cette photographie, Monsieur le Témoin, nous voyons un
5 bâtiment, ou peut-être deux bâtiments, sans toit.
6 R. Oui.
7 Q. Savez-vous à quelle distance ce bâtiment se trouvait par rapport à la
8 ligne de front ?
9 R. J'essaie de me remémorer. Ces bâtiments me disent quelque chose. Il me
10 semble qu'ils sont situés à la fin de "Tito Avenue". Quand on va vers le
11 centre-ville, la vieille ville, vers la "Presidency", à mon avis, juste
12 avant, sur la droite de la photo, on ne doit pas être loin du quartier de
13 Grbavica, donc tout près de la ligne de front, si je ne me trompe pas. Et
14 excusez-moi si ma mémoire est défaillante.
15 D'ailleurs, je pourrais confirmer cela, quand on regarde de plus près la
16 photo, par le fait qu'on voit sur l'avenue qui vient de la droite une
17 rangée de conteneurs qui devaient servir à éviter aux gens qui passaient à
18 pied de se faire tirer par la droite, par des tirs de snipers venant de la
19 droite. Mais ma mémoire est peut-être défaillante; je ne suis pas retourné
20 à Sarajevo depuis 20 ans.
21 Q. Je ne pense pas que votre mémoire soit défaillante. Je souhaitais
22 précisément vous suggérer que ces bâtiments se trouvaient à une distance de
23 moins de 50 mètres par rapport à la ligne de front.
24 R. Oui, tout à fait.
25 M. LUKIC : [interprétation] Voyons maintenant brièvement le 11535, s'il
26 vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, bien entendu, vous n'êtes
28 pas en train de déposer; mais ce que vous avez avancé, c'est ce que vous
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1 pensez être le cas, n'est-ce pas ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'est pas nécessaire de procéder
4 ainsi. Parce que si vous voulez avancer de telles affirmations, vous pouvez
5 le faire lors d'un échange d'arguments; le témoin n'est pas certain, en
6 revanche.
7 Alors, veuillez poursuivre, Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, concèderiez-vous qu'à partir de ce bâtiment, la
10 rivière Miljacka ou la ligne de front se trouve à quelque 30 ou 40 mètres
11 peut-être de distance, moins de 50 en tout cas ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on dans ce cas-là examiner de
13 nouveau ces photographies. Est-ce que vous posez la question au sujet de la
14 présente photographie ou au sujet de la précédente ?
15 M. LUKIC : [interprétation] La précédente.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on dans ce cas-là afficher à
17 nouveau la photographie précédente. Il s'agit de la pièce P658, qui a été
18 versée aux fins d'identification.
19 Est-ce que nous savons quel carrefour ceci représente ? Dans ce cas-là,
20 nous pourrions utiliser une carte et procéder à des mesures plutôt que de
21 nous livrer à des spéculations sur la base d'une rivière que l'on ne voit
22 pas.
23 Les parties pourraient-elles se mettre d'accord quant au croisement
24 que dépeint cette photographie ? Il y a probablement des indices qui
25 permettent de le déterminer. Je vois deux et même trois bâtiments,
26 d'ailleurs, dépourvus de toits. Il pourrait y en avoir davantage. Donc, il
27 s'agit de déterminer à quelle distance se trouvait la rivière Miljacka, le
28 long de laquelle courait à l'époque la ligne de front. Et je crois qu'il
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1 n'y a aucune nécessité d'avancer la moindre affirmation supplémentaire à ce
2 sujet.
3 Alors, veuillez poursuivre avec la scène de cet incident.
4 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
5 11535, s'il vous plaît. Merci.
6 Q. Monsieur le Témoin, ici, nous voyons le seul bâtiment qui ait été
7 détruit de cette façon, à savoir la bibliothèque à Sarajevo, dont vous avez
8 pu observer la destruction, n'est-ce pas ?
9 R. Non, je n'étais pas présent au moment où il a été détruit ou plus
10 spécialement où il a brûlé. Je crois que ça s'est passé au printemps 1992.
11 Par contre, bien évidemment, je suis passé de nombreuses fois à côté de la
12 bibliothèque et j'ai pu constater qu'elle était dans cet état-là.
13 Q. Merci.
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons maintenant l'affichage à l'écran
15 du document 1D489. Et il va nous falloir passer en audience à huis clos
16 partiel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
19 Messieurs les Juges.
20 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste 16 pièces connexes.
16 Madame Bolton, j'ai la liste sous les yeux avec des cotes provisoires.
17 Qu'en est-il des objections éventuelles, Maître Lukic ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous nous sommes mis d'accord,
19 avec ma consœur, je peux répondre par écrit pour vous faire gagner du
20 temps.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'accord.
22 Mme BOLTON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il ne reste
23 qu'une pièce dont la teneur constitue une raison d'objection pour la
24 Défense, il s'agit du document 09939, et c'est la seule pièce au sujet de
25 laquelle nous nous exprimerons par écrit. Il n'y a pas d'autre problème.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que les parties sont
27 d'accord pour se mettre d'accord là-dessus, de nous en informer oralement
28 ou par écrit, et si possible pendant les six mois devant nous.
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1 Est-ce qu'il y a un autre point à soulever avant les congés de fin d'année
2 ?
3 Sinon, il ne me reste plus qu'à souhaiter à toutes les personnes présentes
4 tout ce que vous souhaitez vous-mêmes pour ces fêtes de fin d'année, pour
5 la Noël catholique du 25 décembre, la Noël orthodoxe. Si M. Mladic était
6 parmi nous, je lui aurais adressé ces mêmes vœux. Mais cela ne m'empêche
7 pas de réitérer donc mes meilleurs vœux à tous. Et nous reprendrons le
8 jeudi, 10 janvier, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire - je vais
9 vérifier l'heure - dans le prétoire numéro I.
10 Donc 9 heures 30, le jeudi, 10 janvier 2013, dans le prétoire numéro I.
11 L'audience est levée.
12 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le jeudi, 10 janvier
13 2013, à 9 heures 30.
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