Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges. Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   D'après l'information que nous avons reçue, la Défense souhaite aborder une

 11   question à titre préliminaire.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 13   Monsieur le Président, M. Mladic devrait recevoir une visite ce matin

 14   [comme interprété], donc il vous demande d'avoir l'obligeance d'accepter

 15   qu'il ait un léger retard demain matin du fait de cette visite. Donc nous

 16   pouvons poursuivre, seulement il souhaite pouvoir recevoir le ministre de

 17   la Justice de Serbie avant de venir dans le prétoire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il aura un "retard" de combien de temps

 19   ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] La visite est prévue pour 9 heures du matin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A 9 heures ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela dépend un peu de la durée de

 24   la visite.

 25   M. LUKIC : [interprétation] La visite ne devrait pas durer plus d'une demi-

 26   heure.

 27    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, avec un petit peu de chance, M.

 28   Mladic serait avec nous après le premier volet de l'audience ?


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  1    M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Généralement, nous reprenons à 10 heures

  3   50 à ce moment-là.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. M. Mladic a le droit

  6   d'assister aux audiences, mais s'il renonce à ce droit, bien entendu, nous

  7   pouvons travailler en son absence. Et je suppose que vous pouvez l'informer

  8   très précisément de tout ce qui s'est produit en son absence dans le

  9   prétoire.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il signe un formulaire de renoncement

 12   à ses droits d'être présent pour demain matin, cela suffira.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons prendre les dispositions

 14   nécessaires.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   S'il n'y a pas d'autres questions préliminaires, je vais vous demander de

 17   bien vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire.

 18   Entre-temps, j'en profite pour informer les parties du fait que nous allons

 19   changer la comparution du Témoin RM009. Il a été prévu initialement qu'il

 20   dépose par vidéoconférence la semaine prochaine, vendredi. Or, l'Accusation

 21   nous a informés que cette déposition prendrait plus d'une journée. Les deux

 22   premiers témoins de la semaine prochaine, probablement, auront besoin de

 23   cinq jours d'audience, et c'est la raison pour laquelle l'Accusation

 24   déplacera la comparution du Témoin RM009 à un autre moment.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Rose.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration solennelle que vous avez

  3   prononcée hier avant le début de votre déposition s'applique toujours, je

  4   tiens à vous le rappeler. C'est Me Lukic qui continuera avec son contre-

  5   interrogatoire à présent.

  6   LE TÉMOIN : MICHAEL ROSE [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Vous avez bien votre déclaration sous les yeux ?

 15   Je vais vous inviter à ouvrir le paragraphe 63, s'il vous plaît. Ici, vous

 16   parlez de la journée du 19 mars 1994, et vous dites que vous avez adressé

 17   deux lettres de protestation au Dr Karadzic à ce moment-là, que la première

 18   concernait un harcèlement par l'armée des Serbes de Bosnie d'un convoi des

 19   Nations Unies.

 20   J'aimerais savoir quelle est la situation que vous avez interprétée comme

 21   constituant un harcèlement d'un convoi des Nations Unies ? Vous en

 22   souvenez-vous ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de cet incident en particulier, mais généralement

 24   harcèlement signifiait lorsqu'il y avait arrêt inutile d'un convoi ou

 25   lorsqu'on ramenait un convoi, on le forçait à rebrousser chemin.

 26   Q.  Pourrions-nous nous mettre d'accord sur un point, à savoir qu'en

 27   application des protocoles signés, les Serbes avaient le droit d'inspecter

 28   les convois ?


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  1   R.  A l'époque qui a précédé mon arrivée en Bosnie, il y a eu un accord, me

  2   semble-t-il, selon lequel tous les convois se voyaient garantir le droit de

  3   circuler librement, et c'est uniquement a posteriori que ce droit

  4   d'inspection a été donné. Et cela n'a pas nécessairement constitué partie

  5   intégrante de l'accord initial.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage dans le prétoire

  7   électronique du document 65 ter 9643, s'il vous plaît.

  8   Q.  Général, nous allons examiner un document du 9 février 1994, cela se

  9   situe vers le début de votre arrivée en Bosnie. Ce sera le dernier

 10   paragraphe qui nous intéressera, c'est à la fin du document; le dernier

 11   paragraphe en B/C/S, et en anglais ce sera la page suivante. Il s'agit là

 12   d'un ordre émanant de l'état-major principal de la VRS, et ce texte se lit

 13   comme suit :

 14   "Tous les convois planifiés et autorisés doivent recevoir la possibilité de

 15   traverser le territoire de la Republika Srpska après inspection."

 16   Est-ce que cela signifie et est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la

 17   pratique, qu'il y a eu des convois qui n'avaient pas été planifiés, qui

 18   n'avaient pas été annoncés ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 19   R.  Non. Le système de circulation de convois était coordonné avec beaucoup

 20   d'attention avec toutes les parties belligérantes.

 21   Q.  A votre connaissance, y a-t-il eu des situations où, dans les convois,

 22   on a acheminé de la marchandise, des biens qui n'avaient pas été annoncés ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Pouvez-vous exclure la possibilité que cela se soit 

 25   produit ?

 26   R.  Sans aucun doute, des erreurs étaient possibles au niveau de la gestion

 27   des convois, mais il n'y avait certainement pas d'intention délibérée de

 28   représenter de manière erronée les biens qui allaient être acheminés.


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  1   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour confirmer la chose suivante : s'il

  2   arrivait que des biens acheminés ne correspondaient pas à la documentation

  3   accompagnant le convoi, ne correspondaient pas à ce qui était annoncé, à ce

  4   moment-là la Republika Srpska n'est pas coupable, du moment qu'elle a

  5   arrêté un tel convoi ou du moment qu'elle l'a obligé à rebrousser chemin ?

  6   R.  Une telle attitude constituerait un exemple d'approche bureaucratique

  7   inutile adoptée par les Bosno-Serbes afin de harceler, d'empêcher de

  8   circuler et d'arrêter la libre circulation des convois, alors que c'était

  9   l'intention initiale d'assurer cette libre circulation. Le fait qu'il y ait

 10   eu une boîte de conserves de pois secs faisant partie d'un convoi ne

 11   constitue pas une raison d'obliger les gens de souffrir de la famine. Et je

 12   me permets de rappeler aux Juges de la Chambre qu'il y avait environ 600

 13   000 Serbes qui dépendaient au jour le jour de la réception des biens

 14   acheminés par ces convois.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vais vous demander

 16   de ne rien montrer dans ce prétoire. Vous étiez en train de montrer un

 17   livre, et vous n'êtes pas censé faire cela. Je vais demander l'avis de mes

 18   collègues sur les conséquences de ce geste.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toute nouvelle enfreinte au Règlement,

 21   même si cette enfreinte est minime, aura des conséquences. L'exemple qui

 22   vient de se produire est bien consigné au compte rendu d'audience.

 23   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Général, ce qui m'intéressait, c'était votre position - et je suppose

 26   que c'était la position de la FORPRONU également - à savoir que vous

 27   reprochiez à la partie serbe même les erreurs commises par la FORPRONU;

 28   donc, si la FORPRONU ne s'acquittait pas de ses obligations d'accompagner


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  1   les convois des documents appropriés, à ce moment-là vous estimiez que la

  2   responsabilité en revenait à la partie serbe lorsque celle-ci ne permettait

  3   pas à ce type de convois de poursuivre leur chemin ?

  4   R.  Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. D'après les termes

  5   de l'accord initial, il n'y avait pas besoin d'inspecter la documentation

  6   et de faire une comparaison entre ce qui était prévu dans les documents et

  7   les biens transportés par les convois. La pratique a été étendue avant que

  8   je n'arrive sur le terrain pour permettre à la partie serbe de vérifier la

  9   marchandise transportée par les convois. Je n'aurais pas accepté que cela

 10   se produise, mais c'était déjà en place, et c'était au-delà des termes de

 11   l'accord initial passé entre les parties belligérantes, à savoir l'accord

 12   de garantir la libre circulation de tous les convois, tous les convois

 13   d'aide humanitaire, sur tout le terrain de Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Il n'empêche que la partie serbe avait le droit de procéder à

 15   l'inspection, indépendamment des termes du document initial. Lorsque vous

 16   êtes arrivé en Bosnie, la partie serbe avait le droit de procéder à ces

 17   inspections ?

 18   R.  C'était pour les arranger qu'on leur a donné la possibilité, à savoir à

 19   la partie serbe, de le faire; mais ce n'était pas un droit, d'après moi.

 20   Q.  Je vous remercie. Je voudrais à présent aborder le paragraphe 69, s'il

 21   vous plaît. C'est un paragraphe très court. Vous dites :

 22   Ce soir-là, j'ai rencontré le général Delic, qui n'était pas intéressé par

 23   un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire de la Bosnie.

 24   Une telle attitude de la part de la partie musulmane s'est prolongée

 25   jusqu'à la fin de la guerre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Il me semble que oui.

 27   Q.  Merci. A ce moment-là, on avait déjà promis aux Musulmans qu'ils

 28   allaient se voir octroyer un territoire bien plus important que ce qu'ils


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  1   ne tenaient à ce moment-là. Puisque dès la fin de l'année 1993 un plan a

  2   été établi, à savoir de ne laisser aux Serbes que 49 % du territoire de la

  3   Bosnie-Herzégovine sur les plus que 70 % qu'ils avaient entre les mains à

  4   ce moment-là. Le saviez-vous ?

  5   R.  J'étais tout à fait au courant des discussions portant sur le

  6   pourcentage, à savoir si la partie serbe devait se voir octroyer 51 %, je

  7   pense que cela correspondait à ce qu'ils exigeaient, ou bien est-ce qu'il

  8   ne fallait qu'ils en aient que 49 %. Mais la situation était beaucoup plus

  9   compliquée que cela puisque, bien sûr, la partie serbe voulait que son

 10   territoire soit sans interruption et voulait également des zones qui

 11   étaient d'une grande importance. Et que ce soit du côté du gouvernement de

 12   Bosnie ou la communauté internationale, cela n'était pas acceptable.

 13   Q.  Donc, comme vous venez de dire, d'un côté nous avons les Musulmans et

 14   les puissances occidentales, et en face nous avons les Serbes - est-ce bien

 15   exact ? - lorsqu'il s'agit de ces négociations qui ont porté sur les

 16   pourcentages de la division du territoire ?

 17   R.  Oui, je dirais que c'était probablement ça la situation.

 18   Q.  Merci. Je vous invite maintenant à jeter un coup d'œil sur le

 19   paragraphe 70. Vous citez ici -- en fait, un document vous a été montré du

 20   7 avril 1994 : 

 21   "…signé par le général Manojlo Milovanovic, qui l'a adressé au commandement

 22   des Corps d'Herzégovine et de la Drina, Corps de Sarajevo-Romanija et au

 23   Groupement tactique de Visegrad."

 24   Dans l'ordre, le général Milovanovic dit nous devons continuer de

 25   nous retenir d'utiliser nos moyens de combat dans la partie urbaine de

 26   Gorazde, et il dit pas de destruction de la ville par l'artillerie, et

 27   surtout pas de mauvais traitement de la population civile, en particulier

 28   pas de mauvais traitement des étrangers. C'est le document 65 ter 9326, et


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  1   nous pourrions examiner ce que nous venons de lire dans le prétoire

  2   électronique. Vous avez déjà vu ce document, que les forces serbes

  3   n'ouvrent pas le feu sur la ville de Gorazde. J'aimerais savoir -- il nous

  4   faudra la page 2 pour cela.

  5   J'aimerais savoir si vous saviez qu'à l'époque les forces musulmanes

  6   agissaient depuis cette zone de sécurité de Gorazde et qu'elles lançaient

  7   des actions offensives contre les positions de la VRS, mais aussi contre

  8   des civils serbes. Après ces actions, les forces musulmanes se repliaient

  9   dans la zone de sécurité de Gorazde.

 10   R.  Je n'ai pas reçu de rapports allant dans ce sens, que ce soient des

 11   observateurs militaires des Nations Unies ou des JCO lorsqu'ils sont

 12   arrivés.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LUKIC : [interprétation] 1D549, s'il vous plaît, dans le prétoire

 15   électronique.

 16   Q.  C'est la transcription de l'audience du 6 octobre 2010, c'est la

 17   déposition que vous avez faite dans l'affaire Karadzic. Il s'agit de la

 18   page 7 375 du compte rendu d'audience. Page 56, s'il vous plaît, dans le

 19   prétoire électronique, lignes 10 à 13. Peut-être que ma question n'a pas

 20   été claire. Nous n'avons pas précisé la période, mais pendant cette

 21   déposition, on vous a demandé la chose suivante, je cite :

 22   "Vous saviez que l'armée musulmane avait expulsé les Serbes et en a tués

 23   pas mal et, en plus, qu'ils ont incendié leurs maisons dans Gorazde et dans

 24   les alentours. Vous avez vu ces maisons, n'est-ce pas ?

 25   "Réponse : Oui."

 26   R.  Il me semble que vous faites une confusion ici entre deux périodes de

 27   temps.

 28   Q.  C'est la raison pour laquelle je vous ai présenté mes excuses au début


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  1   de cette question.

  2   R.  Pendant ma mission sur place, je n'ai pas reçu de rapports précis

  3   faisant état des activités que vous avez mentionnées, même si cela aurait

  4   pu se produire et cela aurait été assez typique, compte tenu de ce qui se

  5   passait autour de Srebrenica, puisque là-bas également des choses

  6   comparables se produisaient. Mais je n'ai pas de connaissance spécifique

  7   parce que les observateurs militaires des Nations Unies n'ont pas fait de

  8   rapport là-dessus, et à l'époque il n'y avait pas d'observateurs de la

  9   Commission conjointe des JCO qui auraient été déployés à Gorazde et qui

 10   auraient fait rapport là-dessus.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   A quel moment avez-vous envoyé huit membres de vos effectifs à Gorazde ?

 13   Ils étaient également des membres des SAS ?

 14   R.  C'étaient des observateurs de la Commission conjointe. Je ne sais pas

 15   quelle était leur unité initiale. C'étaient des JCO.

 16   Q.  Ils étaient formés, instruits à guider les avions vers des cibles

 17   identifiées; c'est bien cela ?

 18   R.  Cela est possible. Je ne le sais pas. Est-ce que je peux juste

 19   expliquer aux Juges de la Chambre que j'étais là en tant qu'officier des

 20   Nations Unies. Je n'ai pas commandé directement une unité, quelle qu'elle

 21   soit, faisant partie des forces des Nations Unies. Par conséquent, quelles

 22   étaient exactement les capacités et l'instruction de ces effectifs-là qui

 23   ont été déployés en Bosnie, je ne le savais pas précisément. Ils étaient là

 24   pour apporter leur assistance à la Force de protection des Nations Unies

 25   afin d'acheminer l'aide humanitaire; leur rôle n'était pas de combattre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rose, est-ce que vous pourriez,

 27   s'il vous plaît, nous préciser ce que signifie l'abréviation JCO pour que

 28   tous ceux qui suivent ces débats puissent nous comprendre.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'officiers de la Commission

  2   conjointe --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ils ont été déployés par les nations qui

  5   fournissaient leurs effectifs aux forces internationales suite à une

  6   demande que j'avais formulée, parce que je ne faisais pas confiance à la

  7   qualité des rapports qui nous provenaient des observateurs militaires des

  8   Nations Unies qui constituaient une force distincte de la FORPRONU, qui a

  9   été déployée également en Bosnie. Donc, il nous fallait une appréciation

 10   précise, exacte, fournie par des militaires sur l'évolution de la situation

 11   sur le terrain; et nous ne recevions pas ces informations de manière fiable

 12   des observateurs militaires onusiens. Donc, quant à l'instruction, aux

 13   capacités de ceux qui ont été déployés en tant qu'officiers de la

 14   Commission conjointe, ça, je ne m'en suis pas occupé. Cela relevait des

 15   nations qui envoyaient ces hommes-là.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué plus que je ne vous

 17   ai demandé initialement, mais cela nous permet de faire comprendre à tous

 18   ceux qui nous suivent ce qu'étaient les officiers de la Commission

 19   conjointe.

 20   Veuillez continuer.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  A partir du moment où il y avait une attaque lancée sur une cible, tel

 23   que cela s'est produit en 1993 dans les alentours de Gorazde, comment est-

 24   ce qu'on choisissait la cible ? Est-ce que c'était quelqu'un qui se

 25   trouvait sur le terrain ?

 26   R.  Je n'étais pas déployé sur le terrain en 1993, et je ne suis pas au

 27   courant de ce type d'activité à ce moment-là.

 28   Q.  Mais en 1994 --


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  1   R.  En 1994, les officiers de la Commission conjointe faisaient rapport au

  2   QG de Sarajevo. Ils donnaient le détail de l'attaque lancée par la partie

  3   serbe, et le résultat de ces attaques, ainsi que l'identification de la

  4   provenance des attaques, et c'est suite à cela et sur la base de cela qu'on

  5   demandait des frappes aériennes de l'OTAN.

  6   Q.  Oui, nous comprenons cela. Mais pour qu'un avion de l'OTAN puisse

  7   savoir quelles sont ses cibles, quelqu'un sur le terrain devait l'en

  8   informer. Quelqu'un sur le terrain était chargé de le guider sur la cible ?

  9   Est-ce que, par exemple, c'était l'une des huit personnes que vous auriez

 10   envoyées là-bas ?

 11   R.  Oui, effectivement.

 12   Q.  La décision relative à l'attaque des positions serbes autour de Gorazde

 13   était la vôtre, n'est-ce pas ?

 14   R.  Ce n'était que moi qui aie appelé les frappes aériennes, mais je

 15   faisais partie d'une chaîne de commandement très complexe avec les Nations

 16   Unies à New York, étant le sommet de cette chaîne de commandement.

 17   Q.  Je vous remercie. A l'époque, un commandant a trouvé la mort, n'est-ce

 18   pas, commandant britannique ?

 19   R.  C'était un caporal.

 20   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient les circonstances entourant sa

 21   mort ?

 22   R.  Il a été pris dans un échange de tirs entre le côté serbe et le côté du

 23   gouvernement bosnien.

 24   Q.  Peut-on dire que c'est les Musulmans qui l'aient tué ?

 25   R.  Il est bien difficile de le dire dans ces circonstances, mais ils sont

 26   restés trop longtemps pour faire un rapport sur le contact des deux côtés.

 27   Et alors qu'ils se retiraient, le véhicule a été touché et il a été tué.

 28   D'après les observations des personnes sur le terrain, ces personnes


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  1   pensaient que c'était du côté serbe, mais en fait ce n'est pas un tir

  2   provenant de l'un ou de l'autre côté qui l'ait tué vraiment. Il ne

  3   s'agissait pas de tirs délibérés dirigés envers lui.

  4   Q.  Donc, vous n'aviez pas d'informations selon lesquelles il a été attaqué

  5   par les Musulmans dans la région de Jabucko Selo, tout près du bâtiment de

  6   Senokos, près du cimetière ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Lorsqu'un avion de l'OTAN attaque des positions serbes, d'après vous,

  9   les Serbes ont-ils le droit de riposter ?

 10   R.  Les Serbes n'avaient pas le droit, pour commencer, de se trouver dans

 11   cette situation-là.

 12   Q.  J'ai bien utilisé un terme, Général, et je m'en excuse, si je vous pose

 13   une question, par exemple, comme quelle date sommes-nous aujourd'hui, et si

 14   vous me répondez "il est 10 heures et cinq," la réponse est bonne,

 15   effectivement, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Donc, je vous

 16   prierais de bien vouloir répondre précisément à ma question. Lorsqu'un

 17   avion de l'OTAN attaque une position serbe --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vais vous interrompre

 19   ici puisque vous êtes en train de critiquer le témoin d'avoir donné la

 20   réponse qu'il a donnée. Vous êtes la personne censée poser des questions

 21   sur les faits, et non pas sur des questions abstraites et théoriques.

 22   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir:

 24   "Lorsqu'un avion de l'OTAN lance une attaque contre les positions

 25   serbes, est-ce que, d'après vous, les Serbes ont le droit de riposter ?"

 26   Il s'agit là d'une question abstraite et théorique.

 27   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous voulez concentrer la question


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  1   sur l'événement dont vous aviez parlé au début, vous devriez être un petit

  2   peu plus précis. Et bien sûr, la réponse donnée par M. Rose à ce moment-là

  3   est tout à fait pertinente pour ce qui est de votre question. Et donc,

  4   puisque vous avez critiqué M. Rose de ne pas avoir répondu à votre

  5   question, je vous invite de poser des questions sur les faits plutôt que de

  6   lui poser des questions abstraites et des questions relatives au droit.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Monsieur, lorsqu'un avion de l'OTAN tout près de Gorazde attaque une

  9   position serbe, est-ce qu'à ce moment-là l'armée de la Republika Srpska a

 10   le droit de tirer sur l'avion de l'OTAN, de riposter ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que vous avez changée,

 12   c'est que vous avez ajouté "Gorazde", mais encore une fois vous n'êtes pas

 13   en train de lui poser une question de façon précise sur les faits. La

 14   raison pour laquelle j'interviens, c'est pour la raison suivante : dans la

 15   réponse que vous a donnée le témoin, il a dit très clairement que les

 16   circonstances, des circonstances bien précises, de ce cas particulier

 17   peuvent être pertinentes pour ce qui est juste ou non. Donc, outre le fait

 18   que vous pouvez poser la question au témoin sur une situation juridique,

 19   c'est correct, mais si même, si vous lui posez cette question, la réponse

 20   indique clairement que le témoin estime qu'il est absolument impossible ou

 21   bien difficile de répondre à cette question sans tenir compte également des

 22   conditions bien spécifiques entourant cet incident. Et donc, il a tout à

 23   fait raison, c'est pertinent. Donc, vous ne devriez pas poser des questions

 24   hypothétiques, ou lui présenter une situation hypothétique, mais vous

 25   devriez lui poser des questions sur des événements qui se sont en réalité

 26   déroulés.

 27   Alors, veuillez poursuivre, je vous prie.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Les circonstances entourant les événements qui ont fait que vous

  2   demandiez l'assistance de l'OTAN pour tirer sur des positions serbes autour

  3   de Gorazde, l'OTAN envoie un avion. A ce moment-là, est-ce que les Serbes

  4   se trouvant sur le terrain, et que l'aéronef de l'OTAN cible, est-ce qu'il

  5   s'agit simplement de cibles sans réaction ou ont-ils le droit de réagir, en

  6   tenant compte de toutes les circonstances que vous connaissez et dans

  7   lesquelles s'est déroulée cette attaque de l'OTAN ?

  8   R.  Il y avait une action alternative qui aurait pu être prise par les

  9   Serbes, et c'était d'arrêter de tirer contre la ville de Gorazde et de

 10   retirer les troupes d'un contact immédiat. Cela aurait évité que l'OTAN ne

 11   bombarde les positions serbes ou ne tire des missiles sur des positions

 12   serbes qui avaient violé les résolutions du Conseil de sécurité des Nations

 13   Unies, à savoir la 824 et 836. Il s'agissait de zones protégées, et l'OTAN

 14   ne faisait que réagir à une situation qui avait été créée par le côté

 15   serbe.

 16   Q.  Nous allons parler un peu plus tard de ce à quoi réagissait l'OTAN, et

 17   cetera. Mais je vais essayer encore une fois d'obtenir une réponse à ma

 18   question. Lorsqu'un avion survole les positions serbes --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic. Maître Lukic, vous avez

 20   obtenu une réponse à votre question. Si vous voulez poser une question de

 21   suivi, cela va, très bien, mais vous avez néanmoins obtenu une réponse à

 22   votre question, et donc je n'accepterai absolument pas que vous critiquiez

 23   le témoin de ne pas avoir répondu à vos questions alors qu'il l'a fait.

 24   Alors, des questions de suivi sur la question, c'est tout à fait permis,

 25   mais sans l'introduction alors, s'il vous plaît.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Voilà, donc j'ai une question de suivi, Mon Général, et je suis

 28   vraiment désolé si je suis un petit peu difficile à comprendre : au moment


Page 6913

  1   où l'avion se trouve déjà au-dessus des positions serbes, il ne s'agit plus

  2   d'une situation dans laquelle les Serbes peuvent interrompre l'attaque --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune consultation, Monsieur Mladic.

  4   Aucune consultation. Vous n'avez le droit que de faire des petites notes;

  5   toutes les consultations entre M. Mladic et son conseil devraient avoir

  6   lieu pendant la pause.

  7   Je suis vraiment désolé de vous avoir interrompu. Alors, vous pouvez

  8   continuer, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Q.  Je n'ai pas beaucoup de chance avec cette question. Alors, voilà, je

 11   recommence. Au moment où l'avion survole une position serbe, l'avion a pour

 12   objectif d'atteindre la cible. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous êtes

 13   d'accord pour dire qu'à ce moment-là précisément les Serbes n'ont plus le

 14   temps d'arrêter leur attaque afin que l'avion puisse rebrousser chemin ?

 15   R.  La situation était bien différente de celle que vous êtes en train de

 16   décrire. L'aéronef de l'OTAN a survolé à plusieurs reprises les cibles en

 17   question et a tiré des tirs d'avertissement et a fait une sorte de bang

 18   sonique pour informer le côté serbe qu'ils étaient sous une menace

 19   imminente de l'emploi d'une force létale. Mais les Serbes ont ignoré ces

 20   tirs d'avertissement. Et, en fin de compte, l'OTAN a été obligée de mener

 21   une attaque sur les cibles. Mais je ne crois pas qu'à ce moment-là les

 22   Serbes avaient le droit de tirer sur l'avion de l'OTAN étant donné qu'ils

 23   avaient reçu les avertissements, mais ils étaient déterminés à poursuivre

 24   les opérations de combat, et ce n'est pas un droit qui aurait dû leur être

 25   accordé.

 26   Q.  Je vous remercie, Mon Général. Je vais maintenant passer à une autre

 27   question.

 28   La personne qui dirige l'avion, donc, est un membre de la FORPRONU.


Page 6914

  1   J'aimerais savoir, concernant cette personne, seriez-vous d'accord avec moi

  2   pour dire que cette personne et le pilote constituent ensemble une équipe

  3   qui lance une attaque contre une position serbe ?

  4   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

  5   Je devrais répondre par la réponse suivante :

  6   "R.  La situation est bien différente que ce que vous décrivez."

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir jeté un coup

  8   d'œil au compte rendu d'audience. Mais vous savez, il est normalement

  9   réécouté et révisé à la fin de l'audience.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Avant que vous ne donniez l'ordre pour les frappes aériennes en date du

 13   10 avril 1994, vous ne saviez pas quelles étaient les frontières de cette

 14   zone de sécurité, n'est-ce pas ?

 15   R.  La délimitation exacte de la zone de sécurité n'était pas tout à fait

 16   claire, effectivement.

 17   Q.  Saviez-vous combien de civils serbes étaient détenus à Gorazde ?

 18   R.  Je me suis rendu au bâtiment et je crois qu'il y avait de 300 à 500

 19   personnes à cet endroit-là.

 20   Q.  Vous avez également participé aux négociations dans le cadre desquelles

 21   les Serbes essayaient d'avoir les corps des personnes décédées, n'est-ce

 22   pas, qui étaient les leurs ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de cette demande précisément.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'aimerais avoir un

 25   complément de précision. La question était de savoir : Est-ce que vous

 26   saviez combien de civils serbes étaient détenus à 

 27   Gorazde ?

 28   Et la réponse était la suivante :


Page 6915

  1   "Je me suis rendu au bâtiment et je crois qu'il y avait de 300 à 500

  2   personnes à cet endroit-là."

  3   J'aimerais savoir si vous vouliez dire que vous ne savez pas s'il

  4   s'agissait de civils ou bien était-ce une confirmation à savoir qu'il y

  5   avait de 300 à 500 civils détenus à cet endroit-là ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, je voulais simplement

  7   confirmer pour -- ma confirmation était la suivante, c'est-à-dire que je ne

  8   sais pas s'il s'agissait de civils ou d'anciens militaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'anciens militaires ou des militaires,

 10   n'est-ce pas, qui étaient encore en service ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, d'effectifs militaires.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Q.  Les Musulmans ont très souvent, et cette fois-ci également, essayé de

 16   faire en sorte que la FORPRONU se place de leur côté, et ils l'ont fait

 17   également cette fois-ci aussi ?

 18   R.  Je ne sais pas du tout quelles étaient les intentions ou les capacités

 19   des forces du gouvernement bosnien.

 20   Q.  Je voudrais à présent reprendre le paragraphe 74 de votre déclaration.

 21   Vous y dites les Nations Unies, c'est vers la fin de ce paragraphe.

 22   "Les Nations Unies espéraient qu'à la fin du cessez-le-feu une résolution

 23   politique serait obtenue."

 24   Une solution politique portait également sur le pourcentage du territoire

 25   qui était supposé être donné aux deux côtés. J'aimerais savoir qui a tout

 26   d'abord établi ce pourcentage de 51 par rapport à 49 % ?

 27   R.  Je n'ai pas de connaissance précise, à savoir d'où provient ce chiffre,

 28   ce pourcentage.


Page 6916

  1   Q.  Merci. S'agissant de Gorazde, les unités musulmanes se trouvaient dans

  2   la ville même; est-ce que vous êtes au courant de cela ?

  3   R.  Oui, j'étais au courant de ce fait.

  4   Q.  Quelle était la position de la FORPRONU ?

  5   R.  Est-ce que vous faites référence à la période avant l'offensive serbe

  6   contre Gorazde ou bien avant ?

  7   Q.  C'était avant.

  8   R.  Nous avions des observateurs militaires des Nations Unies à cet

  9   endroit-là. C'est tout.

 10   Q.  Et les observateurs militaires des Nations Unies rendaient compte de

 11   quoi exactement ? A savoir qu'à Gorazde il y avait des membres de l'armée

 12   des Musulmans de Bosnie, même si vous ne leur faisiez pas confiance ? Ou

 13   bien que disaient les observateurs de la commission conjointe lorsqu'ils

 14   sont arrivés à Gorazde ? Est-ce qu'à Gorazde des effectifs des Musulmans de

 15   Bosnie s'y trouvaient, étaient-ils dans la ville ?

 16   R.  Il y avait de façon très claire des effectifs des Musulmans de Bosnie à

 17   Gorazde.

 18   Q.  Selon la FORPRONU, s'agissant de Gorazde en tant que zone protégée,

 19   était-il permis que des unités militaires s'y trouvent appartenant aux deux

 20   camps ?

 21   R.  De façon générale, la zone protégée voulait dire qu'il ne devait pas y

 22   avoir de forces militaires. C'était une façon de préserver la vie des

 23   civils qui y habitaient. Et je crois que tous les côtés violaient cet

 24   accord.

 25   Q.  Je ne comprends pas très bien comment les Serbes auraient pu violer

 26   l'accord étant donné qu'il n'y avait pas de Serbes habitant dans les zones

 27   protégées.

 28   R.  Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté le mot


Page 6917

  1   "combat", parce que, bien sûr, le côté serbe a lancé des attaques contre

  2   les zones dans lesquelles ils n'étaient pas censés se trouver. Et, donc, je

  3   suis d'accord avec vous.

  4   Q.  Mais est-ce que la position de la FORPRONU était de savoir que les

  5   effectifs serbes ne devaient pas ou n'avaient pas le droit d'attaquer les

  6   forces musulmanes qui se trouvaient à l'intérieur de la zone de sécurité ?

  7   R.  Oui, justement, c'est à ce moment-là que le système ne fonctionnait

  8   plus. Il y avait un manquement s'agissant des parties belligérantes de s'en

  9   tenir à l'accord qui avait été déjà conclu.

 10   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Une division se trouvait à Gorazde, une

 11   division de l'armée musulmane - est-ce que vous êtes au courant de cela ? -

 12   c'était la 82e Division de l'ABiH, pour être plus précis.

 13   R.  J'ai déjà expliqué que je n'avais pas de connaissance spécifique quant

 14   au déploiement. Mais s'agissant de la description de votre "division", elle

 15   me semble être quelque peu extrême, sachant ou connaissant ce à quoi devait

 16   ressembler une division de façon générale. Bon, c'est simplement une

 17   observation théorique.

 18   Q.  Mais seriez-vous d'accord pour dire que si cela figurait dans la

 19   documentation musulmane, à savoir que la 82e Division était cantonnée à

 20   l'intérieur de Gorazde ?

 21   R.  Oui. Quoiqu'il en soit le cas, je ne sais pas trop ce que cela veut

 22   dire.

 23   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît : pendant que vous étiez sur place

 24   dans le cadre de votre mission, que proposait Gorazde s'agissant de la

 25   démilitarisation et qu'est-ce qui a été fait pour démilitariser la ville de

 26   Gorazde ?

 27   R.  Une fois que le bataillon ait été déployé à Gorazde, les deux premières

 28   semaines d'avril, soudainement l'unité qui s'y trouvait devait convaincre


Page 6918

  1   les forces du gouvernement bosnien de ne pas être impliquées activement

  2   dans une opération militaire. Parce que le désarmement ne faisait pas

  3   partie de notre programme.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  5   prétoire électronique le document 08145, document 65 ter.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage

  7   de ce document, Maître Lukic, je me demandais si j'ai bien compris ce que

  8   vous vouliez savoir, et donc faites un commentaire, s'il vous plaît, si je

  9   n'ai pas bien formulé la question avant que M. Rose ne réponde à la

 10   question. Et si la question ne vous intéresse pas, mais en fait, voilà,

 11   c'est ce que j'aimerais savoir.

 12   La présence continue, Monsieur Rose, des effectifs du gouvernement

 13   bosnien à Gorazde, est-ce que ceci n'a pas créé une situation selon

 14   laquelle il serait difficile de jeter le blâme sur les Serbes pour avoir

 15   agi contre cette présence en employant des moyens militaires, alors qu'ils

 16   n'étaient pas censés se trouver dans Gorazde ? Est-ce que c'est la question

 17   qui résume un peu ce que vous voudriez savoir ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il m'était bien difficile d'être

 19   critique du côté des Serbes de Bosnie lorsqu'ils répondaient aux attaques

 20   depuis ces zones protégées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous me dites "répondre aux attaques",

 22   mais si j'ai bien compris, la présence même de ces derniers était une

 23   violation aux règlements qui s'appliquaient, à savoir ce qu'était une zone

 24   protégée. Alors, pourriez-vous également répondre à la question de façon

 25   peu petit peu plus précise suivant la façon dont je vous ai posé la

 26   question, c'est-à-dire ce n'est pas seulement en réponse à une action

 27   militaire, mais leur présence même.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces du gouvernement bosnien avaient le


Page 6919

  1   droit de maintenir des unités militaires sur leur territoire souverain là

  2   où ils le souhaitaient si les unités n'étaient pas actives et si elles

  3   pouvaient se maintenir elles-mêmes en tant que réponse à l'attaque, à ce

  4   moment-là, si ceci avait lieu, ça aurait été le statu quo acceptable aux

  5   Nations Unies. C'est seulement lorsque ces unités ont lancé une attaque

  6   depuis les zones protégées, c'est à ce moment-là que les choses étaient

  7   devenues impossibles, c'est-à-dire on ne pouvait plus garder le concept des

  8   zones protégées, qui dépendait, bien sûr, de l'accord de toutes les

  9   parties, c'est-à-dire de ne pas se servir des zones protégées pour des

 10   activités de combat.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai remarqué une petite contradiction

 12   ou incohérence par rapport à une réponse que vous avez déjà donnée. Vous

 13   avez dit qu'ils n'étaient pas censés être là et ne pas effectuer

 14   d'activités militaires, mais j'avais compris que vous vouliez dire que leur

 15   présence même voulait dire qu'il s'agissait d'une violation. Mais le fait

 16   de rester là, d'être silencieux et de ne pas se déplacer, de ne pas réagir,

 17   de ne rien faire, ce n'était pas une violation de la zone protégée de

 18   Gorazde.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était une violation, mais c'était

 20   accepté de façon tacite par les Nations Unies.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que la violation était si

 22   innocente, plus ou moins, qu'à ce moment-là ceci ne justifierait pas qu'une

 23   action soit prise contre, mais c'est donc une interprétation de ce qui est

 24   acceptable comme violation.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le statu quo que j'ai hérité lorsque

 26   je suis arrivé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question de suivi à la suite

 28   de cette question.


Page 6920

  1   Monsieur Rose, quelle était la responsabilité de la FORPRONU dans une

  2   situation où, s'agissant d'une zone protégée déclarée, à l'intérieur de

  3   cette zone, l'une des parties est présente et viole les règlements qui

  4   établissent une zone de sécurité ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Nations Unies n'avaient pas la position de

  6   désarmer par la force qui que ce soit. La pression aurait été faite en

  7   politique, c'est-à-dire que le gouvernement bosnien pouvait garder les

  8   armes; mais le sujet avait été soulevé à maintes reprises par les Nations

  9   Unies et avec le gouvernement bosnien. Mais à chaque fois, le gouvernement

 10   bosnien répondait en disant : Nous avons le droit de maintenir des forces

 11   militaires là où nous le souhaitons. Et le niveau suivant d'argument était

 12   de dire que : Ils ne doivent pas être actifs, mais ils peuvent être là

 13   comme une forme de légitime défense. Et ceci est le statu quo que j'ai

 14   hérité lorsque je suis arrivé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question ne portait pas sur le

 16   droit de désarmer l'une quelconque des parties. Mais je voulais simplement

 17   savoir si, d'après l'établissement d'une zone de sécurité, c'est une

 18   violation d'être présent en tant que force militaire à l'intérieur d'une

 19   zone de sécurité. Alors, j'aimerais savoir : qu'est-ce que ce genre de

 20   présence évoquait pour ce qui est de la responsabilité des Nations Unies ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement une pression politique.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour désarmer ou pour faire en sorte

 23   qu'ils partent ou qu'ils quittent cette zone de sécurité ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour rendre leurs armes.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il ne me semble pas que je vous

 26   posais une question sur ce que l'accord aurait été pour établir une zone de

 27   sécurité. Je vous ai peut-être mal compris, mais si j'ai bien compris, vous

 28   avez dit qu'aucune présence militaire n'était permise à l'intérieur d'une


Page 6921

  1   zone de sécurité. Est-ce que c'est bien ce que vous aviez dit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, du côté bosnien, les

  3   militaires qui composaient leurs forces étaient souvent des civils.

  4   C'étaient des groupes armés qui ont simplement reçu des armes. Par

  5   conséquent, il était difficile de savoir à partir de quel moment on parlait

  6   d'unités militaires et à partir de quel moment ce n'était plus une unité

  7   militaire. Dans la plupart des cas, ce n'était pas des unités militaires

  8   structurées en bonne et due forme. C'étaient des civils qui ont reçu des

  9   armes et qui se sont organisés pour constituer des unités armées. Donc, ce

 10   que souhaitaient les Nations Unies au moment où il y avait des pourparlers,

 11   au moment où on a créé les zones de sécurité, c'était que toutes les

 12   parties désarment leurs forces et qu'il ne s'agissait pas de faire sortir

 13   les groupes armés ou la population des zones de sécurité, mais de les

 14   désarmer, qu'ils rendent leurs armes, et à partir de ce moment-là on allait

 15   garantir l'inviolabilité des zones de sécurité. Malheureusement, le

 16   gouvernement de Bosnie a manqué à cette obligation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous dites maintenant que

 18   c'étaient des civils qui étaient armés --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait beaucoup qui étaient armés.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, je vais m'en tenir à cela parce

 21   que c'est un débat sans fin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'heure. Nous

 23   allons faire une pause. Nous avons un petit peu empiété sur votre temps.

 24   Donc, nous allons reprendre à 10 heures 55.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 27   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que l'on fasse entrer le


Page 6922

  1   témoin dans le prétoire.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges.

  6   Q.  Général Rose, vous étiez au courant des accords passés pour Srebrenica

  7   et Zepa. Il a été expressément prévu dans ces accords que les effectifs de

  8   l'armée musulmane devaient soit quitter Zepa, soit remettre l'ensemble de

  9   leur armement à la FORPRONU; est-ce bien cela ?

 10   R.  A l'époque, je n'étais pas sur place. Je n'étais pas là lorsqu'on a

 11   passé cet accord, mais c'est effectivement de cette manière-là que je l'ai

 12   compris.

 13   Q.  Vous nous avez dit que vous avez hérité d'une situation de fait, à

 14   savoir que la FORPRONU tolérait une présence de l'armée musulmane à

 15   l'intérieur des zones de sécurité, et que cela s'appliquait tout autant à

 16   Srebrenica et Zepa qu'à Gorazde, à Sarajevo, à Tuzla et à Bihac; est-ce que

 17   cela est exact ?

 18   R.  Oui, il en est ainsi.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous

 20   aider à comprendre votre réponse qui a été enregistrée partiellement.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il en est ainsi.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Face à cette pratique, les zones de sécurité étaient censées protéger

 25   les civils et non pas les soldats contrôlés par Alija Izetbegovic, n'est-ce

 26   pas exact ?

 27   R.  C'était pour cette raison-là qu'on a créé les zones de sécurité.

 28   Q.  Merci.


Page 6923

  1   M. LUKIC : [interprétation] Puisque nous parlons de Gorazde, je demande

  2   l'affichage dans le prétoire électronique du document 8145 de la liste 65

  3   ter.

  4   Q.  Au point 3 de ce document, nous voyons que M. Karadzic a cherché à vous

  5   convaincre que l'intention des Serbes n'était pas de s'emparer de Gorazde,

  6   et dans votre déposition hier vous nous avez dit que c'était de cette

  7   manière-là effectivement que vous avez interprété la situation; est-ce

  8   exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Plus loin, au point 7, page suivante dans les deux versions, M.

 11   Karadzic vous dit qu'il ne peut pas prendre de décision à cet égard de

 12   manière autonome mais qu'il est tenu de consulter son Conseil de sécurité,

 13   c'est comme cela que cela a été traduit, et il cite plusieurs noms :

 14   Koljevic, Krajisnik, Plavsic, ainsi que les ministres de la Défense et de

 15   l'Intérieur. Dans cette chaîne ou dans cet organe qui était censé prendre

 16   la décision, le général Mladic n'a pas été mentionné par M. Karadzic. Avez-

 17   vous connaissance de la méthode de prise de décision sur le sort de Gorazde

 18   ? Savez-vous qui y a participé à cette prise de décision ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Merci. Au point 8 du même document, nous voyons que M. Karadzic a

 21   souligné qu'au moins quatre mois -- ou plutôt, que sa partie a insisté sur

 22   une cessation des hostilités aussi durable ou permanente que possible et du

 23   moins de six mois. C'était au point 1, le petit (i). Donc cela correspond

 24   également à ce que vous nous avez dit hier, que la partie serbe a prôné

 25   sans arrêt une cessation permanente des hostilités; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage dans le prétoire


Page 6924

  1   électronique du document 1D550. Nous avons besoin de la page 2 dans l'e-

  2   court.

  3   Q.  Mon Général, c'est votre déposition du 7 octobre 2010. Lignes 2 à 4. A

  4   cette occasion-là, vous avez déclaré que cela avait fait l'objet de

  5   discussions précédemment et que le statut du gouvernement bosnien n'était

  6   pas le même que celui des Bosno-Serbes.

  7   Mais hier, vous nous avez dit que les Nations Unies ne reconnaissaient que

  8   la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat et qu'à l'époque la Republika Srpska

  9   n'était pas reconnue en tant qu'entité étatique. Je veux vous demander, par

 10   conséquent, s'il est exact que pour ce qui est des mêmes obligations, on

 11   n'a pas placé sur un pied d'égalité les deux parties belligérantes de

 12   Bosnie-Herzégovine, donc la partie musulmane d'un côté et la partie serbe

 13   de l'autre ? Donc, est-il exact qu'au moment de la mise en œuvre des

 14   obligations prévues, les deux parties n'ont pas reçu le même traitement ?

 15   R.  Je ne pense pas que ces deux choses soient liées logiquement. La

 16   mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine était d'agir de manière

 17   impartiale en respectant le même traitement réservé aux trois parties, donc

 18   nous acheminions l'aide humanitaire aux trois parties. Et lorsqu'il

 19   s'agissait de négocier des accords de paix, nous les placions également sur

 20   un pied d'égalité parce que nous agissions en tant qu'un intermédiaire

 21   impartial. Quant à savoir si nous étions neutres à long terme quant à

 22   l'issue finale, ça c'est complètement autre chose, mais ce n'était pas

 23   quelque chose dont il était tenu compte à ce moment-là.

 24   Q.  J'aimerais savoir si vous saviez à l'époque -- je sais que vous n'êtes

 25   pas juriste - et vous l'avez déjà souligné - et vous nous l'avez dit en

 26   fait. Page 7 405 du 6 octobre 2010 dans l'affaire contre le président

 27   Karadzic, vous avez dit :

 28   "Je ne suis pas un expert dans le domaine du droit international."


Page 6925

  1   Tout de même, je vais vous demander une chose : à l'époque, saviez-vous

  2   quelle était la signification de l'expression "peuple constitutif", à

  3   savoir que les trois peuples de Bosnie-Herzégovine étaient considérés comme

  4   des peuples constitutifs ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Saviez-vous qu'en réalité les Musulmans avaient usurpé le pouvoir en

  7   Bosnie-Herzégovine et qu'ils s'étaient présentés comme les seuls

  8   représentants légitimes de l'ensemble de l'Etat ?

  9   R.  Je n'avais pas connaissance de cela.

 10   Q.  Saviez-vous qu'à l'époque en Bosnie-Herzégovine c'étaient les Chrétiens

 11   qui constituaient la majorité de la population, à savoir les Serbes et les

 12   Croates, qu'ils étaient majoritaires en Bosnie-Herzégovine ?

 13   R.  Je pense que je le savais à l'époque.

 14   Q.  Merci. Très brièvement, je voudrais que l'on reparle de Bihac. Dans le

 15   prétoire électronique, est-ce qu'on peut afficher le document 1D551, s'il

 16   vous plaît, c'est votre déposition dans l'affaire Karadzic du 8 octobre

 17   2010. Page 39, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique, lignes 5 à

 18   8. Il y a un petit problème. Il nous faut revenir cinq pages en arrière. Il

 19   nous faudrait la page 

 20   7 539, s'il vous plaît, lignes 5 à 8. On vous interroge sur l'offensive

 21   musulmane de Bihac et sur la contre-offensive de l'armée serbe. La question

 22   :

 23   "Merci, Général. Mais ils comprenaient parfaitement ce qui se produirait si

 24   on lançait une contre-offensive. Vous les attaqueriez en étant très fermes

 25   verbalement, et d'autre part vous nous attaqueriez, nous, en nous lançant

 26   des bombes; c'est exact ?"

 27   Réponse :

 28   "Oui, je pense qu'on pourrait en parler en ces termes-là."


Page 6926

  1   Justement, je vous ai demandé si un traitement différent était réservé aux

  2   parties en présence en Bosnie. En fait, ces différences étaient radicales,

  3   Général, et on y viendra. D'un côté, vous exigiez que l'OTAN intervienne

  4   contre la partie musulmane, mais on vous a fait comprendre de manière tout

  5   à fait claire que l'OTAN n'allait pas intervenir contre l'élément musulman

  6   en Bosnie-Herzégovine; est-ce que cela est exact ?

  7   R.  Il y a eu une occasion lorsque l'armée bosno-serbe a violé l'ultimatum

  8   sur la zone d'exclusion totale au mont Igman et lorsque j'ai eu une

  9   conversation avec le commandant des forces aériennes en Italie, une

 10   possibilité de demander des frappes aériennes contre ces éléments-là avec

 11   les forces françaises sur le terrain, eh bien, on m'a dit que cela ne

 12   serait pas accepté par l'OTAN. Ça a été la seule occasion dont je me

 13   souvienne où j'ai concrètement évoqué la possibilité de frappes aériennes

 14   contre la partie musulmane de Bosnie.

 15   Q.  Ce que vous voulez nous dire, en d'autres termes, c'est qu'il n'y a pas

 16   eu d'autres occasions où vous auriez demandé des bombardements de l'OTAN

 17   contre les forces musulmanes à cause des actions lancées par ceux-là ?

 18   R.  Mais ce n'était pas de notre ressort, à moins qu'il y ait violation

 19   d'un ultimatum concret, et c'était la seule occasion dont je me souvienne

 20   où il y a eu effectivement violation d'un ultimatum qui avait été imposé

 21   par l'OTAN.

 22   Q.  Donc, s'ils violaient les termes des accords passés avec la médiation

 23   de la FORPRONU, tels que l'accord sur la démilitarisation de Srebrenica, de

 24   Zepa ou de Gorazde, à ce moment-là les Musulmans ne s'exposaient pas au

 25   risque de faire l'objet d'actions qui seraient lancées contre eux ?

 26   R.  Oui, il en est ainsi. Peut-être que cela appelle une explication. Ma

 27   réponse exige peut-être une explication, à savoir les Nations Unies n'ont

 28   pas été déployées pour imposer la paix ou pour empêcher le combat entre les


Page 6927

  1   parties belligérantes en ayant recours à la force militaire; leur rôle se

  2   limitait exclusivement au rôle de maintien de la paix. Et je pense que cela

  3   nous replace dans le contexte par rapport à la question que vous m'avez

  4   posée, donc, au sujet des attaques potentiellement lancées par les Nations

  5   Unies contre telle ou telle partie en présence.

  6   Q.  Nous revenons toujours à la question de l'aspect humanitaire du mandat

  7   de la FORPRONU. Il n'empêche que la FORPRONU a demandé à l'OTAN de

  8   bombarder la partie serbe, sauf dans ce cas que vous avez mentionné, un

  9   seul cas. Mais le bon sens dicte qu'il ne s'agit pas là d'une action

 10   humanitaire; il s'agirait d'une action militaire ?

 11   R.  Non, cela n'est pas exact. Les Nations Unies n'ont demandé des frappes

 12   aériennes que lorsqu'on retenait les convois ou lorsqu'il y avait des

 13   attaques qui étaient lancées contre les zones de sécurité ou lorsqu'on

 14   allait retirer les armes des points de regroupement des armes. A chacune de

 15   ces occasions, il s'agissait de gestes qui venaient de la partie serbe.

 16   Q.  Il ne vous est jamais arrivé de demander qu'on sanctionne des attaques

 17   lancées par des Musulmans depuis les zones de sécurité, ce qui constituait

 18   en fait une provocation et appelait une contre-attaque de la partie serbe

 19   en riposte ?

 20   R.  Je ne comprends pas ce que vous entendez par les termes "demander des

 21   sanctions".

 22   Q.  Vous n'avez jamais demandé l'appui aérien de l'OTAN pour bombarder les

 23   positions musulmanes ?

 24   R.  Non, nous ne l'avons pas fait.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je intervenir. Je voudrais poser

 27   une question de suivi sur ce sujet.

 28   Monsieur, vous nous avez dit précédemment qu'à une occasion des frappes


Page 6928

  1   aériennes ont été demandées contre les forces musulmanes et que ces frappes

  2   n'auraient pas été acceptées par l'OTAN. Mais est-ce que vous savez pour

  3   quelle raison l'OTAN l'aurait refusé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur. Nous ne l'avons pas demandé

  5   officiellement, ces frappes aériennes. J'en ai parlé avec le commandant des

  6   forces aériennes qui était, lui, stationné en Italie, et il a dit qu'ils

  7   n'auraient jamais accepté de lancer des frappes aériennes contre les forces

  8   musulmanes.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais on ne vous a pas dit pour quelle

 10   raison ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On ne m'a pas donné la raison, même si

 12   j'avais mes doutes, parce qu'à ce moment-là l'OTAN s'était déjà très

 13   clairement rangée dans cette guerre, ce que les Nations Unies n'avaient pas

 14   fait.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et avant ma question, Me Lukic vous a

 16   demandé :

 17   "Vous avez jamais demandé l'appui aérien de l'OTAN, vous ne leur avez

 18   jamais demandé de bombarder les positions musulmanes ?"

 19   Vous avez dit :

 20   "Non, nous ne l'avons pas fait."

 21   Pourquoi ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que mis à part cet incident que j'ai

 23   décrit sur le mont Igman, lorsque les forces gouvernementales bosniennes

 24   avaient violé un ultimatum de l'OTAN, donc de ne pas avoir de forces

 25   militaires stationnées à l'intérieur de la zone d'exclusion totale, il n'y

 26   a pas eu d'autres occasions qui auraient justifié cet appel à l'appui. Et

 27   notre mission n'était pas d'essayer d'empêcher les combats par la force des

 28   armes de quelque côté que le combat vienne.


Page 6929

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Mon Général, est-il exact de dire qu'en attaquant les positions serbes,

  4   donc les forces musulmanes, lorsqu'elles se retiraient dans la ville qui

  5   constituait une zone de sécurité, faisaient courir un risque par cela à la

  6   population civile ?

  7   R.  C'est tout à fait évident.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage dans le prétoire

 10   électronique du document 9033 de la liste 65 ter.

 11   Q.  Général, c'est un document de l'état-major principal de l'armée de la

 12   Republika Srpska du 11 avril 1994. L'on y voit qu'un bombardement est en

 13   cours, que quatre avions de l'OTAN sont en activité, qu'ils ont bombardé et

 14   agi avec des mitrailleuses contre les positions serbes dans le secteur de

 15   Gorazde. Et en même temps, nous voyons que les forces musulmanes attaquent

 16   le plateau de Niksic. Nous allons examiner un autre document également.

 17   Quelles étaient vos connaissances au sujet de la coordination des attaques

 18   des avions de l'OTAN et des forces musulmanes, ces attaques étant lancées

 19   depuis les zones de sécurité ?

 20   R.  Cette coordination n'a pas existé. Chaque attaque lancée par l'OTAN a

 21   été lancée en riposte à une attaque lancée par les Serbes contre les zones

 22   de sécurité. En aucune manière nous n'avons coordonné nos ripostes. Et,

 23   bien entendu, les frappes aériennes de l'OTAN n'ont eu lieu qu'après avoir

 24   précédemment lancé des avertissements en bonne et due forme.

 25   Q.  Ces avertissements semblaient avoir atteint aussi les forces

 26   musulmanes. Est-ce qu'ils étaient mis au courant de ces avertissements que

 27   vous lanciez aux forces bosno-serbes ? Est-ce que vous les en informiez ?

 28   R.  Je n'ai pas connaissance qu'ils aient intercepté nos messages adressés


Page 6930

  1   à la partie serbe, mais il n'y a pas de raison pour laquelle nous aurions

  2   dû les avertir, eux.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 8966 de la

  4   liste 65 ter.

  5   Q.  Ce document est à lire au regard du paragraphe 87 de votre déclaration.

  6   Ce n'est pas ce document-là. Il nous faut -- je ne sais pas si le numéro

  7   ERN peut nous aider à identifier le document. 04394709. Version B/C/S. La

  8   version anglaise porte le même numéro.

  9   Général, en haut de la page nous voyons qu'il est écrit :

 10   "L'attaque des avions de l'OTAN contre les positions du Corps d'Herzégovine

 11   a constitué un appui direct fourni aux forces musulmanes, leur permettant

 12   de lancer une contre-attaque le long de tous les axes."

 13   Receviez-vous des comptes rendus faisant état du fait que les forces armées

 14   musulmanes profitaient des frappes aériennes de l'OTAN pour attaquer les

 15   positions serbes ?

 16   R.  Le colonel qui a rédigé cela se trompe complètement dans son

 17   appréciation. L'OTAN n'a pas coordonné de quelle que manière que ce soit

 18   ses activités avec les activités des forces gouvernementales bosniennes. Si

 19   les forces gouvernementales bosniennes décidaient de profiter des frappes

 20   aériennes pour lancer des activités militaires de leur côté, ça les

 21   regarde.

 22   Q.  Quelle est votre source d'information pour ce qui est d'affirmer qu'il

 23   n'y a pas eu coordination entre l'OTAN et les actions lancées par les

 24   forces musulmanes ?

 25   R.  Parce que c'était moi qui avais demandé des frappes aériennes à l'OTAN,

 26   et je n'ai certainement pas procédé à une coordination de ces frappes

 27   aériennes, à un timing ou autre forme de coordination avec les forces du

 28   gouvernement bosnien. Ces frappes ont été demandées en riposte directe aux


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  1   activités déployées par les Serbes.

  2   Q.  Je ne voulais pas dire que c'était vous qui aviez pris part à ceci. Ce

  3   que je voulais dire c'est vous demander quelle est votre source

  4   d'information pour savoir si l'OTAN, sans vous consulter, n'avait pas

  5   coordonné ses activités avec celles des forces musulmanes ?

  6   R.  Eh bien, étant donné que l'OTAN n'a fait que procéder à des frappes

  7   aériennes suite à une demande faite par moi, ça ne pouvait pas être le cas,

  8   puisque moi je n'avais pas procédé à une coordination des frappes aériennes

  9   afin de les harmoniser avec les activités lancées par les forces armées du

 10   gouvernement de Bosnie. C'est tout à fait clair.

 11   Q.  Merci. Au paragraphe 85, vous avez expliqué que les chars serbes à ce

 12   moment-là avaient quitté ce territoire et s'étaient dirigés vers Visegrad.

 13   Lorsqu'il s'agit de l'attaque lancée contre Gorazde, et les attaques par la

 14   suite sont lancées uniquement à l'infanterie. Est-ce que c'est ce que nous

 15   pouvons tirer comme conclusion partant du texte de votre déclaration ?

 16   R.  Non. Les chars peuvent toujours faire demi-tour, et l'artillerie et les

 17   mortiers peuvent toujours ouvrir le feu.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour les besoins du compte

 20   rendu d'audience, vous avez demandé d'abord la pièce 8966. Apparemment, il

 21   semblerait que, compte tenu du numéro ERN, ce que vous vouliez c'était le

 22   8996, qui se trouve être la pièce P731.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 24   Q.  Paragraphe 89 maintenant, pour ce qui est de votre déclaration. Vous y

 25   dites :

 26   "A la date du 12 avril 1994, à Gorazde c'était relativement calme pendant

 27   que l'armée du gouvernement de Bosnie," l'ABiH, "n'a pas commencé à tirer

 28   aux mortiers et à lancer des attaques d'infanterie contre l'armée des


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  1   Serbes de Bosnie à l'intérieur de la zone protégée," à Gorazde.

  2   Alors ces circonstances n'ont pas justifié de votre part une demande de

  3   bombardement des positions musulmanes de la part de l'OTAN du fait de

  4   l'opération lancée par ceux-là ?

  5   R.  Absolument pas. Cela ne faisait pas partie de notre mandat.

  6   Q.  Ma question suivante serait à présent celle-ci : qu'étaient donc censés

  7   faire les Musulmans pour que vous demandiez que leur partie à eux soit

  8   bombardée ?

  9   R.  Je vous ai donné déjà un exemple où ils ont enfreint l'ultimatum imposé

 10   par l'OTAN et j'avais demandé des frappes aériennes; c'est la seule

 11   occasion dont je puis me rappeler. S'ils avaient choisi de lancer leurs

 12   attaques à partir d'une zone protégée, ça ne justifiait pas, de notre avis,

 13   l'utilisation des frappes aériennes contre eux quand bien même l'OTAN

 14   répondrait, et - comme je le sais à présent - ils ne l'auraient pas fait.

 15   Bien entendu, nous ne laissions pas cela sans commentaire de formulé par

 16   nous. Nous interpellions le président Izetbegovic en lui signalant qu'il

 17   mettait en péril la sécurité et les vies de ses propres populations à

 18   Gorazde, et nous utilisions tous types de pression, pression autre que la

 19   force militaire, pour mettre un terme à ce type d'incident afin qu'il ne se

 20   produise plus.

 21   Q.  Comme le Dr Karadzic a dit, vous ne jetiez contre eux que des propos

 22   acerbes, n'est-ce pas ?

 23   R.  Si c'est ainsi qu'il aime décrire les choses, soit.

 24   Q.  A Tuzla, il y avait eu un commandement d'installé ainsi que les unités

 25   du 2e Corps de l'ABiH; à Sarajevo, il y avait le 1er Corps de l'ABiH; à

 26   Gorazde, des unités de la 82e Division de l'ABiH; à Srebrenica, le

 27   commandement d'une unité de la 28e Division de l'ABiH; et à Zepa, le

 28   commandement des unités de la Brigade de Zepa; à Bihac, le commandement des


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  1   unités du 5e Corps de l'ABiH : tous ces sites ont été déclarés zones

  2   protégées. Et partant de tous ces sites-là, il y a eu des activités de

  3   combat actives, c'est-à-dire opérationnelles en direction des positions

  4   tenues par les Serbes. Est-ce que cela coïncide avec les informations que

  5   vous avez eues en votre possession ?

  6   R.  Ça s'est certainement produit à plusieurs reprises à partir de

  7   certaines de ces zones sécurisées. Je ne peux pas confirmer le fait que

  8   cela se soit produit à partir de toutes les zones protégées. Je ne me

  9   souviens de rien de ce qui se serait produit, par exemple, à Zepa.

 10   Q.  Est-ce que vous avez proposé, à quelque moment que ce soit pendant la

 11   durée de votre mandat, un réexamen des positions prises pour ce qui est du

 12   fait de considérer qu'il s'agit là effectivement de zones protégées ?

 13   R.  Le sujet des zones protégées a été un sujet de débat constant au sein

 14   des Nations Unies parce que, comme vous l'avez souligné, il y a eu un

 15   certain nombre de contradictions. D'un côté, il y avait un Etat reconnu de

 16   Bosnie-Herzégovine qui avait tous les droits pour ce qui est de répartir

 17   ses forces où ça lui plaisait, où il choisissait de le faire; et d'autre

 18   part, il y avait eu un accord de sa part pour ce qui était de démilitariser

 19   ces zones protégées. Le fait est qu'il n'a pas été choisi de procéder ainsi

 20   et, comme vous l'avez indiqué, il y a eu des activités de lancées depuis

 21   l'intérieur de ces zones protégées, ce qui a généré des regrets profonds de

 22   la part des Nations Unies. On s'était plaints souvent auprès du président

 23   Izetbegovic et du vice-président Ganic pour indiquer que cela mettait en

 24   péril la vie des civils qui résidaient dans ces zones et qu'il était

 25   difficile d'aboutir à la paix. Et nous avons déjà souligné auprès du

 26   gouvernement bosnien qu'il valait mieux procéder autrement, mais ils

 27   avaient jugé que cela leur permettrait de récupérer certains territoires

 28   perdus par des moyens non pacifiques, mais belliqueux. Et donc, cela n'a


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  1   pas été utile que de -- ça n'a pas été couronné de succès que ces efforts

  2   déployés par les Nations Unies à des fins d'aboutir à la paix.

  3   Q.  Merci, Général.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le document 65

  5   ter 08714 au prétoire électronique. J'ai besoin de ce document. Je n'arrive

  6   pas maintenant à le retrouver.

  7   Q.  C'est en corrélation avec le paragraphe 95 de votre déclaration. On

  8   vous a montré un document ici que vous n'avez pas commenté du tout, et

  9   s'agissant de ce document, il permet de voir que des rapports ont été

 10   établis pour signaler que des Musulmans avaient ouvert le feu en direction

 11   des avions de l'OTAN. Alors, est-ce que vous avez reçu ce type

 12   d'information à quelque moment que ce soit, renseignement disant que les

 13   Musulmans auraient ouvert le feu en direction des avions de l'OTAN ?

 14   R.  Si vous êtes en train de parler de l'incident de Gorazde, je n'ai reçu

 15   aucun rapport de ce type.

 16   Q.  Non, il est question du pilonnage de la ville de Doboj au nord de la

 17   Bosnie, et c'est tous les jours que ça été pilonné par les forces

 18   musulmanes pendant la durée totale de la guerre.

 19   R.  Je n'ai eu aucune information au sujet de tirs qu'on avait ouverts en

 20   direction d'avions de l'OTAN dans ce secteur.

 21   Q.  Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît. Bon, je vais devoir

 22   aller de l'avant. Je n'arrive pas à retrouver le passage qui m'intéresse.

 23   On y reviendra plus tard.

 24   Pour ce qui est de l'aide humanitaire - que vous dites avoir été la

 25   mission principale de la FORPRONU - serait-il exact de dire que partout au

 26   monde, l'aide humanitaire est d'abord distribuée aux soldats, et ensuite à

 27   tous les autres ? Et ça a été le cas aussi en Bosnie-Herzégovine ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, pour ce qui est des

  2   questions qui commencent par des observations de nature générale. Je crois

  3   qu'il serait plus juste de demander au témoin s'il est d'accord avec cette

  4   observation de nature générale, qui est celle d'affirmer que l'aide

  5   humanitaire est d'abord partout au monde distribuée aux militaires, et

  6   ensuite le reste à ceux qui en sont, en réalité, les destinataires. Est-ce

  7   que vous seriez d'accord avec ce type de déclaration ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est le cas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la deuxième question, c'est

 10   est-ce que ça s'est passé en Bosnie-Herzégovine ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des

 12   incidents concrets qui auraient été constatés par les Nations Unies pour ce

 13   qui est des approvisionnements qui étaient acheminés vers ces territoires,

 14   mais il est certain que ceci se produisait de tous les côtés en Bosnie-

 15   Herzégovine.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que toute

 19   l'aide humanitaire qui arrivait était d'abord distribuée à l'attention des

 20   militaires ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur. Le système fonctionnait comme

 22   suit : nous recevions cette aide à des postes de distribution au niveau des

 23   représentants locaux des communautés qui, souvent, le remettaient aux

 24   militaires.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je comprends. Dans ce cas concret,

 26   l'aide humanitaire était d'abord destinée à apporter un soutien aux

 27   effectifs militaires. Est-ce que c'est la conclusion qu'on peut tirer ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est une conséquence inévitable


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  1   de tout programme de l'aide humanitaire, parce que l'alternative serait

  2   pire encore de l'avis du Haut-commissaire des Nations Unies pour les

  3   réfugiés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Peut-être pourrais-je poser

  7   une question de suivi. Est-ce que vous faites référence ici à des

  8   situations de conflit armé ou est-ce que vous êtes en train de parler de

  9   façon générale de l'aide humanitaire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais en premier lieu des situations de

 11   conflit armé, Monsieur.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conflit armé. Bien. Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous nous penchions

 14   sur la pièce 65 ter numéro 8714. Est-ce qu'on peut nous l'afficher, s'il

 15   vous plaît. C'est le bas de la page qu'il nous faut en version B/C/S. C'est

 16   tout à fait au bas de la page. Et en version anglaise, c'est la page 2. On

 17   y voit très mal.

 18   Q.  C'est ce document-là qui a été à l'origine de ma question tout à

 19   l'heure. On y dit qu'un avion a été touché dans le secteur de Gorazde à

 20   partir du territoire musulman. L'heure, c'est 16 heures 40, et il est tombé

 21   dans le secteur de Jahorina. Le pilote a sauté dans le secteur de Bavakik

 22   [phon].

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce vous pouvez

 24   essayer de nous situer l'endroit que vous êtes en train de lire.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du 8189 dans ces références 65 ter.

 26   C'est cela, la pièce dont j'ai besoin. On le voit au bas de la page de ce

 27   document, et page 2 de la version anglaise.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que vous pouvez


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  1   nous dire si cette pièce est 8784 [comme interprété] ou si c'est la pièce

  2   8189 ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] 8189, Monsieur le Juge Moloto.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors c'est ce document qu'on a sous

  5   les yeux ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quelle est la page en version

  8   anglaise que nous devrions voir ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est juste en dessous --

 10   si vous faites référence au paragraphe où il est fait référence à l'heure

 11   de 16 heures 40, ça se trouve juste un peu en dessous du milieu de la page

 12   qui commence par "dans la zone de responsabilité du Corps de la

 13   Herzégovine" --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, exactement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Général, vous voyez ce passage où un avion de l'OTAN a été touché au-

 18   dessus de Gorazde du fait de tirs venant du territoire tenu par la partie

 19   musulmane et qui s'est écrasé au mont Jahorina ? Est-ce que vous le voyez ?

 20   R.  Oui, je vois.

 21   Q.  On peut supposer que les Serbes se seraient réjouis d'avoir abattu cet

 22   avion, ils n'auraient pas été dire que c'est la partie musulmane qui

 23   l'avait fait ?

 24   R.  Tout ce que je peux dire, sans pour autant commenter au sujet des

 25   positions des Serbes ou des Musulmans, c'est que le pilote dont j'ai parlé

 26   auparavant, c'est un pilote de l'avion Harrier qu'on avait affirmé avoir

 27   été abattu par un missile terre-air serbe. Ce qui fait qu'à mon avis, ce

 28   rapport se trouve être tout à fait inexact.


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  1   Q.  Mais c'est le seul avion qui a été abattu dans le secteur de Gorazde ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Merci. Dans ce rapport au paragraphe 4 - et c'est la page suivante de

  4   la version anglaise qu'il faut afficher à présent, il en va de même pour ce

  5   qui est de la version B/C/S - je crois qu'il faut tourner encore une page

  6   en version anglaise pour trouver la partie qui nous intéresse.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, moi je suis en train de

  8   me pencher sur l'heure. C'est à peu près l'heure de la pause. Peut-être

  9   pourriez-vous vous organiser un peu mieux pour que nous puissions continuer

 10   de façon plus efficace. Mais avant que de prendre une pause, je voudrais

 11   poser une question additionnelle, et ça prête à confusion en ce qui me

 12   concerne, à savoir le fait que ce sont les militaires qui reçoivent en

 13   premier l'aide humanitaire qui arrive. Et vous avez dit que l'autre option

 14   avait été considérée comme pire encore. Or moi, je vous demande quelle

 15   serait l'autre option, ce serait donc de ne pas acheminer d'aide

 16   humanitaire du tout. Est-ce que ceci doit être compris comme étant

 17   considéré qu'il y avait un risque qui serait celui de voir les civils ne

 18   rien recevoir du tout. Est-ce ce que je dois bien comprendre ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la quantité de l'aide envoyée était

 20   censée suffire à 2 700 000 réfugiés qui dépendaient de cette aide en

 21   Bosnie-Herzégovine. Une partie de l'aide est certainement allée vers les

 22   soldats qui se trouvaient sur les lignes de front. Bon nombre d'entre eux

 23   se trouvaient être des civils, de toute façon, et ils se relevaient les uns

 24   les autres au niveau de la ligne de front.

 25   Alors il était, par conséquent, impossible de dire qu'il n'y avait pas

 26   d'aide à être acheminée vers les lignes de front, et dans ce type de

 27   circonstances, on nourrissait d'abord les soldats, et ensuite le reste de

 28   l'aide était envoyé vers la population civile. Je crois que c'était


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  1   probablement le cas en Bosnie-Herzégovine. Mais ne pas envoyer d'aide du

  2   tout aurait été inacceptable aux yeux de la communauté internationale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je comprends mieux quelle était

  4   l'alternative "pire encore", telle que vous l'avez désignée.

  5   Alors nous allons faire une pause et nous allons revenir à midi et quart,

  6   mais nous allons d'abord demander au témoin de quitter le prétoire.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que l'on fasse entrer le

 11   témoin.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, Maître Lukic, mais je

 14   m'adresse également à vous, Madame Bibles. J'ai reformulé ou formulé la

 15   question, Maître Lukic, parce que je pensais que c'était la question que

 16   vous vouliez poser. Mais, en même temps, dans cette question il y avait une

 17   suggestion - et je vous ai suivi là-dessus - qu'une présence permanente de

 18   militaires dans les zones de sécurité de Gorazde était interdite. Alors, la

 19   Chambre a du mal à voir exactement quel est l'instrument juridique sur la

 20   base duquel ce comportement ou tel ou tel comportement ou activité a pu

 21   être interdit. Par exemple, les Résolutions du Conseil de sécurité, la 824

 22   ou la 836, imposaient-elles une obligation de retirer les effectifs, de

 23   quelque type ils soient, de tous les endroits se situant à proximité des

 24   zones de sécurité ? Ou est-ce que c'est sur la base d'un accord conclu

 25   entre les parties ? Et lorsque vous posez ces questions du type : Pourquoi

 26   n'avez-vous pas répondu en ayant recours à la force, aux frappes aériennes

 27   ? Il y a une autre question qui se pose, à savoir quelles étaient les

 28   limites du recours à la force ? Quelles étaient les conditions qui étaient


Page 6941

  1   prévues, et cetera, et cetera. Et, afin d'éviter toute confusion en ce

  2   sens, la Chambre souhaiterait que les parties présentent des écritures qui

  3   nous identifieront de manière plus précise les conditions qui étaient

  4   présentes sur le terrain, la définition des zones de sécurité, et cetera,

  5   pour que nous puissions mieux comprendre la déposition et parfois également

  6   les questions qui sont posées aux témoins.

  7   Monsieur Rose, j'étais en train de m'adresser aux parties --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre avec votre

 10   contre-interrogatoire.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Nous nous sommes arrêtés au point 4, Général. Il s'agit du document de

 13   l'état-major principal de la VRS du 16 avril 1994. Au point 4, c'est

 14   l'espace aérien qui est décrit. Il est dit :

 15   "L'ennemi a continué d'observer, de reconnaître et de former les

 16   équipages des avions et il a fait des démonstrations de la force dans

 17   l'espace aérien, donc dans le ciel, de la Republika Srpska. Les survols de

 18   l'OTAN étaient concentrés dans les zones de Sarajevo-Gorazde, Kupres-

 19   Bugojno, Tuzla-Brcko-Doboj, Banja Luka-Gradiska et de temps à autre au

 20   niveau de Mostar-Konjic et de Petrovac-Bihac. En tout, il a été identifié

 21   et suivi 108 formations ennemies, dont cinq sur le territoire de la

 22   Croatie."

 23   De toute évidence, à ce moment-là, les Serbes considèrent que les avions de

 24   l'OTAN constituent un ennemi, c'est ce qui ressort de ce document. Est-ce

 25   que vous pouvez me répondre là-dessus ?

 26   R.  Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question.

 27   Q.  Ressort-il de ce document qu'aux yeux des Serbes les avions de l'OTAN

 28   sont considérés comme étant des avions ennemis ?


Page 6942

  1   R.  Mais je ne peux pas faire des commentaires sur l'attitude des Serbes

  2   vis-à-vis de l'OTAN, mais je pourrais les comprendre si c'était le cas.

  3   Q.  Je vous remercie. Les survols de ces avions, d'après ce que nous voyons

  4   ici, il s'agissait de 108 formations ennemies. Ils avaient quel objectif ?

  5   C'étaient des vols humanitaires ? Ou militaires ? De reconnaissance ? Est-

  6   ce que vous le savez ?

  7   R.  Je ne suis pas d'accord avec l'emploi du terme "ennemi". L'OTAN devait

  8   faire respecter la zone d'interdiction de survol. L'OTAN était là pour

  9   fournir une défense rapprochée aérienne aux forces de maintien de la paix

 10   des Nations Unies qui étaient déployées sur le terrain. Et ils étaient là

 11   pour faire en sorte que les convois puissent passer librement, de

 12   constituer une dissuasion contre les attaques menées contre les zones de

 13   sécurité, et je pense que c'est ainsi qu'est formulée la Résolution 824, et

 14   cetera. L'OTAN n'était pas là pour faire la guerre contre quelque partie

 15   que ce soit.

 16   Q.  Avant cela, les avions de l'OTAN avaient déjà bombardé des positions

 17   serbes, et je dis bien uniquement des positions serbes, qu'ils aient été en

 18   train de faire la guerre ou pas ?

 19   R.  Oui, c'est quelque chose que nous avons déjà constaté.

 20   Q.  D'après vous, est-il justifié d'un point de vue militaire ?

 21   R.  Je n'aurais pas demandé des frappes aériennes si je n'avais pas eu le

 22   sentiment que cela était justifié.

 23   Q.  Est-il justifié d'un point de vue militaire que les Serbes se préparent

 24   à recevoir des nouvelles frappes aériennes de l'OTAN ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes en train

 26   d'évoquer "un point de vue militaire". Si nous comprenons bien la

 27   déposition de ce témoin, le recours à la force militaire faisait partie de

 28   - et justement je reviens là au point que j'étais en train de soulever


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  1   avant que le témoin ne rentre - donc, était régi par les termes du mandat

  2   de ceux qui ont reçu pour mission de superviser et qui ont reçu le mandat

  3   du Conseil de sécurité des Nations Unies de mener à bien leur mission; et

  4   dans la mesure où cela était prévu par leur mandat, de demander un soutien

  5   de la part de ceux qui avaient des aéronefs disponibles. Et maintenant,

  6   lorsque vous parlez, et je vous cite, "d'un point de vue militaire", cela

  7   semblerait dire qu'il s'agissait d'une simple situation de combat

  8   ordinaire. Je voudrais que vous preniez en considération la déposition de

  9   ce témoin qui vous parle de la situation qui se présentait sur le terrain

 10   et d'explorer ce que vous voulez à partir de cette situation-là, ce qui

 11   était justifié ainsi que ce qui ne l'était pas dans le cadre du mandat qui

 12   a été donné sur la base de ceux qui avaient le pouvoir de prendre des

 13   décisions, et cetera. Et en tant que partie intégrante de cela, et dans ce

 14   cadre-là, si vous voulez, vous pouvez peut-être en venir à des questions

 15   telles que : était-ce une frappe aérienne contre un soldat bien identifié

 16   où que ce soit ? Alors, ce sera un dernier élément d'une série plus

 17   complexe de questions. Et vous ne pouvez pas simplement demander : d'un

 18   point de vue militaire, était-ce justifié de manière générale ? Il vous

 19   faut tenir compte de la spécificité de la situation.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je vais essayer de me conformer à

 21   vos consignes, même si je pense que le sujet que nous sommes en train

 22   d'aborder n'est pas aussi vaste que ça. J'essaie simplement de faire

 23   constater une chose, un fait, à savoir que les Serbes, à ce moment-là,

 24   considéraient que l'OTAN était leur ennemi. Et je voulais simplement savoir

 25   si leur point de vue était justifié et quelles en étaient les conséquences

 26   quant au mouvement des convois.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin vous a dit à plusieurs

 28   reprises qu'il ne savait pas quelle était l'attitude des Serbes. Vous


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  1   pouvez lui demander dans le cadre de quel régime judiciaire ou militaire

  2   certaines actions ont été prises et puis voir avec le témoin plus en détail

  3   comment cela s'est déroulé, ce qui permettrait aux Juges de la Chambre

  4   d'arriver à des conclusions sur la nature justifiée ou non de ces actions.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Avec tous mes respects, je ne pense pas qu'un

  6   soldat lambda serbe déployé sur le terrain était intéressé par les aspects

  7   juridiques --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous ai donné mes

  9   consignes, et puis vous avez rouvert le débat. Puis je vous ai donné de

 10   nouveau des lignes directrices. Et maintenant, pour la troisième fois, il

 11   n'y a pas lieu de rouvrir le débat. Simplement, contentez-vous de poser des

 12   questions au témoin, des questions qui, après avoir reçu mes

 13   éclaircissements, vous paraissent pertinentes.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Nous voyons ici que les survols aériens à ce moment-là ne se situent

 16   pas uniquement dans les zones de crise, telles que Gorazde, Sarajevo; nous

 17   voyons qu'ils survolent Kupres, Bugojno, Tuzla, Brcko, Doboj, Banja Luka,

 18   Gradiska. Dans ces secteurs-là, savez-vous pourquoi il y a survol par les

 19   avions de l'OTAN ?

 20   R.  Il faudrait poser cette question à l'OTAN. Comme je l'ai déjà dit

 21   précédemment, c'était la mission de l'OTAN de faire respecter la zone

 22   d'interdiction de survol, et c'était pour apporter un appui à cette mission

 23   ou un appui aux forces de maintien de la paix des Nations Unies sur le

 24   terrain qu'ils étaient en train de survoler là. Donc c'était soit l'un,

 25   soit l'autre.

 26   Q.  Mais quelle que soit la raison, les avions de l'OTAN n'étaient pas là

 27   pour des raisons humanitaires, n'est-ce pas ? Ils n'étaient pas là pour

 28   acheminer l'aide humanitaire ? C'est dans ce sens-là que voulais vous poser


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  1   ma question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la réponse a été apportée

  3   à la question. Le témoin vous a dit ce que c'était, et cela n'avait rien à

  4   voir avec l'aide humanitaire. C'était pour garantir le respect de la zone

  5   d'interdiction de survol ou pour apporter un appui nécessaire à ce qui se

  6   passait sur le terrain, à partir du moment où toutes les autorités

  7   compétentes avaient donné leur aval.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Et si je puis ajouter un point : au printemps

  9   de l'année 1994, il y avait encore en cours un programme de parachutage

 10   d'aide humanitaire à un certain nombre d'enclaves, telles que Maglaj, même

 11   si cela a été terminé par la suite parce que nous avons pu acheminer l'aide

 12   par voie terrestre. Donc il y a eu, effectivement, des parachutages d'aide

 13   humanitaire par l'OTAN au début de cette année.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Donc c'était le cas à la mi-avril 1994, il y a eu des parachutages

 17   d'aide humanitaire.

 18   R.  Je pense que cela s'est terminé au milieu de cette année. Je ne suis

 19   pas sûr de la date. Mais il faut savoir aussi que beaucoup de ces

 20   parachutages constituaient en fait l'aide qui est arrivée à l'aéroport de

 21   Sarajevo.

 22   Q.  Alors je demande la pièce P732, c'est un document sur la base duquel

 23   vous avez formulé des commentaires hier pendant l'interrogatoire principal.

 24   Paragraphe 96 de votre déclaration. Nous voyons qu'il s'agit d'un document

 25   de l'état-major principal de la VRS --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Et il y est dit que sur la base d'un ordre verbal du président de la


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  1   Republika Srpska, il est ordonné. Et je me réfère au dernier paragraphe que

  2   vous avez commenté, qui se lit comme suit :

  3   "Prendre sur-le-champ des mesures de sécurité renforcée et de

  4   contrôle des membres de la FORPRONU ainsi que des membres des organisations

  5   humanitaires internationales. En cas de frappes aériennes de grande

  6   envergure contre les unités et les bâtiments de la Republika Srpska,

  7   désarmer ces individus immédiatement, les arrêter, et quant à l'armement et

  8   aux moyens de combat, les confisquer et les utiliser dans le cadre du

  9   combat antiaérien."

 10   Hier, vous avez fourni une interprétation, page du compte rendu

 11   d'audience d'hier 6 857, lignes 3 à 15, qui nous permet de voir que vous

 12   avez compris que les effectifs devaient être utilisés dans le cadre des

 13   combats antiaériens, à savoir qu'ils se trouvaient exposés au bombardement

 14   de l'OTAN. En B/C/S, et dans la mesure que ma compréhension de l'anglais me

 15   le permet de le voir, il ressort de ce qui y est exprimé par la langue ou

 16   il ressort de la sémantique, la chose suivante : l'armement et les moyens

 17   de combat. Donc il ne semble pas y être fait référence aux effectifs.

 18   Alors, conviendriez-vous avec moi pour interpréter ce document comme je

 19   viens de le faire, à savoir qu'il ne ressort rien d'autre de ce document

 20   que ce qui y est écrit ?

 21   R.  Dans ce cas-là, il faudra que j'apporte une correction à ce que j'ai

 22   dit.

 23   Q.  Merci. Je voudrais aborder le paragraphe 97 maintenant. C'est toujours

 24   votre déclaration. Nous avons besoin du document 8734 de la liste 65 ter. A

 25   la page 2 -- nous voyons qu'il s'agit d'un document émanant de l'état-major

 26   principal de l'armée de la Republika Srpska daté du 20 avril 1994. En page

 27   2 en B/C/S, ce sera la même page en anglais, commence la partie qui décrit

 28   la situation qui prévaut dans les corps d'armée. Nous avons besoin du petit


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  1   (c), page 3 en anglais, et en B/C/S ce sera toujours la page 2. Nous voyons

  2   de nouveau -- il est dit ici :

  3   "Le Corps Sarajevo-Romanija : La 1ère RPBR, dans le cadre des

  4   opérations 'Zvijezda 94', est active sur Orahovica et Datelj. Le reste des

  5   unités du corps sont mises à l'état de préparation au combat plein et

  6   entier afin d'empêcher toute surprise de la part des Musulmans et de la

  7   FORPRONU."

  8   Donc nous voyons ici de nouveau que les Musulmans et la FORPRONU sont

  9   perçus par la partie serbe en tant que constituant une partie au conflit.

 10   Ce qui m'incite à vous demander la chose 

 11   suivante : à ce moment-là, y a-t-il eu des arrêts au niveau de la

 12   circulation des convois d'aide humanitaire, des interruptions

 13   d'acheminement d'aide humanitaire par les convois ?

 14   R.  Oui, il y en a eu.

 15   Q.  Est-ce que vous vous attendiez à ce que ces interruptions se produisent

 16   au niveau de la circulation des convois après que vous ayez exigé que

 17   l'OTAN engage des frappes aériennes contre les positions serbes ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que je pourrais

 20   reprendre un des points qui relève d'une de vos questions précédentes.

 21   C'était au sujet de l'interprétation d'un document au sujet de l'armement

 22   et des moyens de combat confisqués des mains des membres de la FORPRONU et

 23   des membres des organisations humanitaires internationales qui devaient

 24   être utilisés dans le cadre des combats antiaériens. L'armement et

 25   l'équipement de la FORPRONU qui auraient pu être confisqués, est-ce qu'on

 26   pouvait s'en servir de manière appropriée d'un point de vue militaire dans

 27   le cadre d'un combat antiaérien ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des armes de petit calibre dont ils


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  1   étaient armés. Donc, il y avait très peu de chances qu'ils arrivent à

  2   toucher des avions. Quand j'ai lu cela pour la première fois, en fait, je

  3   me référais au fait qu'il y a eu plusieurs situations où le personnel des

  4   Nations Unies était considéré comme constituant des cibles potentielles et

  5   que l'OTAN cherchait à les protéger. Et je suis parti de l'hypothèse qu'à

  6   la fois l'armement et le personnel faisaient partie de ce paragraphe, mais

  7   je suis très soulagé d'apprendre que seules les armes, de leur avis,

  8   pouvaient leur être utiles.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ecoutez, je vais vous lire

 10   cette ligne.

 11   M. LUKIC : [interprétation] P732.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce P732, paragraphe 4, première page

 13   en anglais. Et je donne lecture lentement : "En cas" -- excusez-moi,

 14   j'attends que le texte s'affiche. Donc il est en bas de cette page. Je

 15   commence à mi-chemin :

 16   "En cas d'attaque aérienne massive contre les unités et les bâtiments de la

 17   Republika Srpska, ceux-là doivent être immédiatement désarmés," et il est

 18   question là des membres de la FORPRONU et des membres des organisations

 19   humanitaires internationales, "doivent être arrêtés et l'armement et

 20   l'équipement de combat doivent être confisqués et utilisés pour le combat

 21   antiaérien."

 22   Donc, nous sommes en train d'interpréter un texte. Je ne suis pas un

 23   anglophone de naissance moi-même, mais la question que je me suis posée

 24   était la question qui porte sur le terme "utilisés", est-ce que c'est une

 25   référence spécifique à l'une des parties qui précèdent sur ce qui devait

 26   être fait, à savoir est-ce que cela concerne les personnes à être désarmées

 27   et arrêtées, à l'armement et à l'équipement qui doivent être confisqués et

 28   utilisés, donc est-ce qu'il y a une ambiguïté quelconque quant au terme


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  1   "utilisés" ici ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense, Monsieur le Président. Je pense

  3   qu'on peut l'interpréter comme signifiant les membres des Nations Unies

  4   doivent être immédiatement désarmés, arrêtés, et leur armement doit être

  5   pris -- ça a disparu.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le texte devrait encore s'afficher.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc les membres des Nations Unies doivent

  8   être immédiatement désarmés, arrêtés, et l'armement et l'équipement de

  9   combat doivent être confisqués et utilisés, cela pourrait ici signifier à

 10   la fois l'armement et le personnel.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas sans ambiguïté ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle dans ma toute

 13   première déclaration hier j'ai dit en supposant qu'ils étaient en train de

 14   parler du matériel et de l'équipement des Nations Unies.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je suis soulagé de voir que le conseil de

 17   la Défense m'a rectifié.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait qu'ils vous aient rectifié ou le

 19   fait qu'il y ait ambiguïté ici, ça n'a pas encore été tranché. Il va

 20   falloir peut-être que nous revenions vers la langue d'origine, parce que

 21   c'est la langue de l'auteur et il faudrait voir s'il existe une ambiguïté

 22   similaire dans la version en B/C/S de ce document. Ce serait peut-être la

 23   meilleure façon de procéder.

 24   Maître Lukic, est-ce que vous pourriez voir l'original.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas un interprète --

 26   Peut-être n'y a-t-il pas d'ambiguïté de ce type.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le mieux ce serait peut-être de

 28   demander une traduction afin qu'il n'y ait plus confusion.


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  1   Puisque c'est un document que vous avez présenté, Madame Bibles, pourriez-

  2   vous peut-être demander brièvement au Service du CLSS de nous envoyer un

  3   mémo assez court pour indiquer s'il y a une ambiguïté quelle qu'elle soit

  4   pour ce qui est des gens qui parlent la langue et dont c'est la langue

  5   maternelle, comme cela se présente être au niveau de la traduction.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons le

  7   faire tout de suite.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Mais indépendamment des problèmes linguistiques que je ne pense pas

 11   existaient, il s'agit de prendre le matériel de combat et l'armement, les

 12   confisquer et les utiliser pour la lutte antiaérienne. Ce matériel de

 13   combat, j'imagine que dans le cas présent c'est aussi le matériel de

 14   transmission que certains des membres de la FORPRONU avaient sur soi pour

 15   guider les avions; est-ce bien exact ? Est-ce que certains membres de la

 16   FORPRONU avaient possédé du matériel de combat, comme on l'indique ici,

 17   pour communiquer avec les avions de l'OTAN ?

 18   R.  Oui, ils avaient cela.

 19   Q.  Et cela pouvait être utilisé pour les alerter et pour les guider à

 20   tort, par exemple ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Alors expliquez-nous donc, pourquoi non.

 23   R.  Parce que les pilotes de ces avions pourraient déceler immédiatement

 24   que ça a été utilisé de façon non autorisée par des parties autres. Ils

 25   n'auraient pas possédé les codes ou le langage pour ce qui est de diriger

 26   les avions à tort, quand bien même les Serbes essaieraient de le faire.

 27   Q.  Mais est-ce que cela empêcherait, par exemple, des tirs précis ou des

 28   frappes précises ?


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  1   R.  Certainement, oui.

  2   Q.  Je vais donc quitter ce domaine et ce sujet. Merci de vos réponses. 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez en train d'examiner un

  4   document différent. C'est ce dont je me souviens, Maître Lukic. C'est moi

  5   qui suis à l'origine de cette perturbation dans l'ordre.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est bon.

  7   Q.  Passons au paragraphe 59 de votre déclaration à présent. Vous parlez du

  8   23 avril de l'année 1994, et vous évoquez un accord suite à un ultimatum de

  9   l'OTAN et la Résolution numéro 913 des Nations Unies :

 10   "L'accord sous-entendait une cessation des hostilités immédiate à Gorazde

 11   et dans ses environs et la mise en place d'une interdiction totale de

 12   survol sur 3 kilomètres dont se retireraient les armes serbes et la

 13   création d'une zone de 20 kilomètres pour l'exclusion des armes lourdes,

 14   l'évacuation médicale pour ce qui est des blessés et une liberté de

 15   mouvement à l'intention de la FORPRONU et des organisations humanitaires."

 16   Est-ce que l'accord en question a imposé une obligation quelle qu'elle soit

 17   à l'égard de la partie musulmane, vous en souviendriez-vous ?

 18   R.  Non, je pense qu'il s'agissait pour tout un chacun de s'abstenir de

 19   l'utilisation des zones de sécurité, et nous avons en permanence insisté

 20   sur ce point-là pour ce qui est des opérations militaires.

 21   Q.  Donc, eux n'avaient pas l'obligation de se désarmer, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ça n'a pas fait partie de l'accord, pour autant que je m'en souvienne.

 23   Q.  Au paragraphe suivant, au numéro 100, qui constitue une continuation,

 24   et là vous dites de façon générale que partant de vos observations et de

 25   votre expérience pour ce qui est des tentatives de l'armée serbe pour ce

 26   qui est de s'emparer de Gorazde en avril 1994, vous énoncez une opinion qui

 27   dit qu'en cas où ils auraient pris le contrôle de ce secteur, cela

 28   permettrait aux Serbes de Bosnie de placer ou d'exercer une pression plus


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  1   grande encore à l'égard du gouvernement de Bosnie pour ce qui est de

  2   l'acceptation d'une cessation globale des hostilités et la conservation des

  3   acquis territoriaux faits par les Serbes de Bosnie.

  4   Est-ce que vous pensez que les activités de la FORPRONU et de l'OTAN ont

  5   empêché que cela se produise précisément ?

  6   R.  C'est ce que je pense.

  7   Q.  Donc, en sus du fait d'avoir été bombardé, les Serbes à l'époque, tant

  8   en Bosnie-Herzégovine qu'en Yougoslavie, avaient fait l'objet de sanctions,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Les Musulmans ont, de façon permanente à partir des zones de sécurité,

 12   provoqué des conflits; est-ce exact aussi ?

 13   R.  Ils ont certainement eu coutume de le faire.

 14   Q.  Les médias occidentaux à l'époque étaient partiaux et ils n'informaient

 15   qu'en faveur de la partie musulmane pour tourner l'opinion publique

 16   occidentale contre les Serbes; est-ce exact aussi ?

 17   R.  Je pense que c'est probablement ainsi que les choses se sont passées

 18   dans la plupart des cas, bien qu'il y ait eu des reportages tout à fait

 19   honnêtes et des gens qui ont travaillé dur pour essayer de présenter des

 20   points de vue équilibrés. L'impression générale au niveau international est

 21   celle que vous venez de nous décrire.

 22   Q.  Les chefs de l'OTAN et les hommes politiques des Etats concernés

 23   étaient également du côté des Musulmans de Bosnie; est-ce exact ?

 24   R.  Eh bien, il n'y a pas d'élément de preuve pour dire que cela est bel et

 25   bien le cas, mais je crois, et notamment si l'on fait une rétrospective de

 26   ce qui s'est passé en 1994, à savoir que l'OTAN, conduit par les

 27   Américains, avait décidé de violer la Résolution du Conseil de sécurité des

 28   Nations Unies pour ce qui est de l'embargo relatif à la fourniture des


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  1   armes et ont commencé à entraîner et équiper les Musulmans et les Croates.

  2   Par conséquent, il y a eu inévitablement le placement de l'OTAN d'un côté

  3   et les Serbes de l'autre, et les Nations Unies se sont efforcées de se

  4   trouver au milieu. Il est certain que la mission de maintien de la paix

  5   s'est trouvée être impossible pour ce qui est de sa continuation.

  6   Q.  Et les plans de paix se sont faits toujours au détriment des Serbes et

  7   ont été faits de façon à réduire les victoires militaires ou l'envergure

  8   des victoires militaires des Serbes sur le terrain et à améliorer la

  9   position des Musulmans sur ce terrain ?

 10   R.  Je pense qu'il en a été ainsi. Les gens qui ont œuvré en matière

 11   d'aboutissement à des accords de paix, tels que Dr Owen, M. Stoltenberg et

 12   M. Vance, se sont efforcés d'aboutir tout à fait équitablement à une paix

 13   équitable et durable. Et pour autant que je m'en souvienne, les chiffres

 14   avaient varié entre 51 % pour les Serbes et 49 % pour les Serbes.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant. Excusez-moi,

 16   Monsieur Rose. Vous venez de dire 51 % pour les Serbes et 49 % pour les

 17   Serbes. Lequel de ces deux chiffres est le bon ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] 49 aurait été destiné à l'Etat bosniaque, et

 19   dans certaines variantes des accords négociés, on s'efforçait de faire en

 20   sorte qu'il y ait 51 % pour la partie qui négociait. S'agissant des

 21   négociateurs, eux, ils se sont efforcés d'arriver à 51 %, plus un certain

 22   nombre de secteurs importants. Mais les offres n'ont jamais été au-delà des

 23   49 % pour ceux-là s'agissant de l'offre faite par la communauté

 24   internationale.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Mais je vais reformuler ma question de façon appropriée. On a toujours

 28   proposé aux Serbes moins qu'ils n'avaient comme pourcentage de territoire


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  1   sous leur contrôle. Et à la partie adverse, on lui proposait plus qu'elle

  2   n'en avait entre ses mains, notamment pour ce qui est de la partie

  3   musulmane; est-ce bien exact ?

  4   R.  Ça a toujours été le cas.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche au prétoire

  7   électronique la pièce 1D548, s'il vous plaît.

  8   Q.  Général, il s'agit de votre témoignage, une fois de plus, celui qui est

  9   daté du 5 octobre 2010, dans l'affaire Karadzic. Je vais d'abord donner

 10   lecture d'une partie, puis je vais vous poser ma question. Ce qu'il nous

 11   faut, c'est la page 9 du prétoire électronique, et il devrait s'agir de la

 12   page 7 249 du compte rendu d'audience, lignes 8 à 15. Ici, vous parlez d'un

 13   point de rupture en 1994, parce qu'il y a eu changement de l'équilibre des

 14   forces, et la question est celle-ci :

 15   "Est-ce que cette transformation, où ce point culminant, tel que vous

 16   l'avez décrit, avait eu à voir avec les positions prises par les

 17   représentants de la communauté internationale aux négociations de paix ?"

 18   Et vous avez répondu :

 19   "Certainement, parce que la Fédération bosnienne avait été encouragée

 20   davantage dans la stratégie de non-signature des accords de paix, parce

 21   qu'ils avaient considéré que c'était injuste et que cela récompensait

 22   l'agresseur, et, bien entendu, ils avaient bénéficié du soutien de l'OTAN,

 23   et en particulier des Américains, dans ce type de position."

 24   C'est tout à fait conforme à ce que vous venez de nous dire tout à l'heure

 25   dans ce procès-ci, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact. Cela a été mon point de vue, et cela reste mon point de

 27   vue.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce -- enfin, toujours en corrélation


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  1   avec ce sujet, j'aimerais poser une question relative aux pourcentages et

  2   aux négociations. Il a déjà été question précédemment dans le courant de la

  3   journée d'aujourd'hui, Maître Lukic, et je pense que vous avez posé l'une

  4   des questions dans ce sens. Je suis en train de parler de la page 7, ligne

  5   7 - il a dit qu'il a été question de pourcentages allant de 49 à 51 %, mais

  6   il a expliqué que la situation était bien plus compliquée en raison des

  7   souhaits des différentes parties en présence. Et puis ensuite, vous avez

  8   posé votre question comme suit :

  9   "Comme vous l'avez indiqué vous-même, d'un côté il y avait les Musulmans et

 10   les puissances occidentales, et de l'autre côté il y avait eu les Serbes,

 11   pour ce qui est des négociations relatives au pourcentage."

 12   Ça a été la question. Et la réponse a été celle-ci :

 13   "Je suppose que cela a été probablement le cas."

 14   Or, je me suis posé la question quand vous avez demandé ceci, ce que cela

 15   signifiait et ce que signifiait la réponse du témoin. Est-ce que vous avez

 16   voulu dire qu'ils ont pris parti du côté des Musulmans et que c'était une

 17   remarque de nature générale, et cela bien sûr avait affecté les

 18   négociations en question ? Ou est-ce que la réponse voulait dire que la

 19   communauté internationale avait partagé les points de vue des Musulmans

 20   pour ce qui est de considérer que les propositions émanant de la part des

 21   Serbes au sujet des 49/51 % n'étaient pas raisonnables et, par conséquent,

 22   non pas en parlant de façon générale d'un partage des territoires mais au

 23   sujet de ce qui a fait l'objet des négociations, à savoir le côté qui

 24   aurait 50 %, c'est là qu'ils avaient partagé l'opinion des Musulmans ? Donc

 25   d'un côté, on a laissé entendre que les Musulmans et la communauté

 26   internationale étaient d'un côté, et qu'il y avait de l'autre côté les

 27   Serbes, et que cela se rapportait sur la situation totale lorsqu'il avait

 28   été question de partager le territoire ou est-ce que concrètement parlant


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  1   ça se rapportait à la proposition relative à un partage de 49 et de 51 %,

  2   et est-ce que c'est là que la communauté internationale avait été du côté

  3   des Musulmans ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne puis qu'émettre des suppositions ici,

  5   puisque je n'ai évidemment pas participé à ces négociations. Le Groupe de

  6   contact, par exemple, a exclu les Nations Unies des négociations, mais de

  7   mon avis et d'un point de vue général, la communauté internationale voulait

  8   aboutir à une paix durable et équitable, ce qui signifiait qu'il fallait

  9   aller dans le sens de l'attribution de 49 % des territoires aux Serbes de

 10   Bosnie et 51 % au gouvernement de Bosnie. Je suis certain que le

 11   gouvernement de Bosnie avait souhaité en obtenir plus, mais d'un point de

 12   vue général au niveau international, cela avait constitué un règlement du

 13   problème de façon équitable et durable.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ils ont été du côté des Musulmans

 15   pour ce qui est de l'acceptation de ce que la communauté internationale

 16   avait considéré comme étant raisonnable --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc une proposition raisonnable et

 19   non pas aller au-delà.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Alors nous allons passer de généralités vers quelques aspects concrets.

 26   Vous nous avez dit que :

 27   "Les Serbes de Bosnie ont lancé une attaque d'envergure sur Gorazde où il y

 28   a eu des civils de tués et de blessés et ils ne prêtaient pas attention aux


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  1   civils qui étaient pris dans les combats. Les tirs d'artillerie avaient

  2   sans doute été dirigés vers l'armée bosnienne qui se trouvait dans la ville

  3   -- ils ont tiré à l'artillerie et aux chars en direction de l'armée

  4   bosnienne qui se trouvait en ville…"

  5   Alors, Général, vous nous avez dit que vous saviez qu'il y avait un grand

  6   nombre de combattants dans le secteur et qu'il était difficile de séparer

  7   ces combattants des civils. Parce qu'il y avait des combattants qui étaient

  8   en vêtements civils, mais le fusil à la main. Il y en avait qui étaient

  9   membres de l'unité pendant un certain temps alors que les autres rentraient

 10   chez eux. Alors la question que je voudrais vous poser est celle de savoir

 11   si vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il était très difficile dans

 12   ces combats de faire la distinction entre les civils et les soldats, les

 13   militaires dans le secteur de Gorazde, notamment parmi la population

 14   musulmane ?

 15   R.  Il est difficile d'être concret parce que si les forces du gouvernement

 16   de Bosnie avaient combattu à l'extérieur de la ville, comme cela était le

 17   cas, de l'autre côté du pont et de l'autre côté de la rivière, il était

 18   facile de les identifier comme étant des soldats. Mais s'ils étaient en

 19   train de se battre dans la ville ou aux limites de la ville, il était plus

 20   difficile de les distinguer. Bien sûr, si quelqu'un porte un fusil et est

 21   en train de tirer avec, il faut l'identifier comme étant un soldat.

 22   Q.  Est-il exact de considérer que les combats se passaient d'une maison à

 23   l'autre et que les combats étaient passés dans la ville même ?

 24   R.  Je ne pense pas que l'on soit passés de l'autre côté du pont pour

 25   accéder aux parties principales de la ville. Les villages --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, je crois que je devais demander une

 27   pause. Je crois avoir pris trop de café à l'occasion de la pause

 28   précédente.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause anticipée.

  2   Nous allons reprendre à 13 heures 30 pour continuer jusqu'à 14 heures et

  3   quart.

  4   Veuillez suivre l'huissière, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je vois que vous êtes

  8   debout.

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'avais

 10   l'intention d'évoquer le sujet à un moment qui serait approprié, mais étant

 11   donné votre question au début de la session je crois qu'il serait pertinent

 12   de mettre ceci sur la table. L'Accusation va demander à être exonérée du

 13   respect des lignes directrices pour ce qui est de présenter des éléments de

 14   preuve de façon directe sans témoin pour ce qui est de certains documents

 15   des Nations Unies pertinents. Et nous pensons que cela serait utile pour la

 16   Chambre étant donné que dans cette phase de ce procès il ne nous convient

 17   plus d'attendre la fin de la présentation des éléments. Et nous

 18   demanderions aux Juges de la Chambre de nous autoriser à présenter ce type

 19   de requête.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la Chambre a demandé ce matin

 21   à ce qu'il soit présenté un certain nombre de documents. Je vous suggère de

 22   combiner cette présentation de requête en consultant la Défense pour ce qui

 23   est des documents que vous considérez comme étant pertinents, et je pense

 24   que vous pouvez aboutir à un accord.

 25   Maître Lukic, est-ce que vous êtes tout à fait disposé à prendre en

 26   considération ces questions-là avec M. Groome ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Vous savez

 28   parfaitement bien que nous coopérons tout à fait bien avec la partie


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  1   adverse.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je vous

  3   ai posé la question étant confiant que vous alliez accepter.

  4   M. Groome va donc procéder à une coopération avec Me Lukic pour ce qui est

  5   de ce point-là, et nous allons à présent faire une pause, et prendre à 13

  6   heures 30.

  7   --- L'audience est suspendue à 13 heures 10.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire rentrer le témoin,

 10   s'il vous plaît.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Mon Général, vous allez bien ? Nous pouvons continuer ?

 15   Je voudrais très brièvement aborder les paragraphes 105 et 106 de

 16   votre déclaration, et je demanderais que l'on montre dans le prétoire

 17   électronique le document 65 ter 8146, qui est lié à ces deux paragraphes,

 18   d'une certaine façon. Nous voyons donc ce document, qui est un fax,

 19   d'ailleurs. Il s'agit de l'accord sur Gorazde. Le fax est du 21 mai 1994.

 20   Et à la page 2 de ce document, que nous aimerions voir affichée à l'écran,

 21   nous voyons l'accord sur la démilitarisation d'une zone d'exclusion

 22   aérienne totale de 3 kilomètres à l'est de la rivière Drina. Nous pouvons

 23   voir au point à quel moment ce cessez-le-feu entre en vigueur. Et au point

 24   3, il est dit :

 25   "Le commandant du côté de Bosnie-Herzégovine s'engage à respecter

 26   l'accord selon lequel aucune action d'offensive ne sera lancée, et le seul

 27   personnel armé qui se trouve dans la zone ombragée sur la carte qui est

 28   attachée à ce document seront les représentants de la FORPRONU."


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  1   Et à la page 4 de ce même document que nous aimerions voir affiché

  2   dans le répertoire électronique, nous avons effectivement la carte en

  3   question, afin que le général puisse se rappeler de quoi il s'agit. Cette

  4   partie ombragée, en réalité, représente le côté de Gorazde qui est situé à

  5   la droite de la rivière Drina, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Les membres de la FORPRONU sont-il entrés dans cette zone, vous en

  8   souvenez-vous ?

  9   R.  Je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas si vous faites référence à la

 10   zone ombragée.

 11   Q.  Oui.

 12   Est-ce que les parties respectaient cet accord; vous en souvenez-vous

 13   ?

 14   R.  De façon générale, oui.

 15   Q.  Prenons maintenant le paragraphe 112 de votre déclaration. Il est

 16   question ici d'une explication du document qui, chez nous dans le prétoire

 17   électronique, porte la cote 65 ter 8148, et je demanderais qu'il soit

 18   affiché à l'écran. Reconnaissez-vous la forme du document ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Nous pouvons voir que M. Akashi s'adresse à M. Annan en lui écrivant

 21   une lettre en date du 4 juin 1994, et je demanderais que l'on affiche la

 22   page 2 dans les deux langues, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je voudrais avoir une

 24   petite précision -- il n'est pas nécessaire de revenir aux documents

 25   précédents. Mais votre question portait sur les parties. Vous avez demandé

 26   si les parties respectaient cet accord qui avait été signé par le général

 27   Milovanovic et par le général Rose. Et au paragraphe 106, nous voyons que

 28   le témoin dit que Ganic avait refusé de signer quel que accord que ce soit.


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  1   Et ensuite, vos questions suivantes portaient sur les parties, au pluriel,

  2   donc c'est quelque peu ambigu. Est-ce que c'étaient des parties qui étaient

  3   impliquées dans le conflit, ou bien est-ce que c'est autre chose ? Les

  4   Bosniens, apparemment, n'ont pas voulu signer. Donc, y avait-il un accord ?

  5   Parlez-vous des parties belligérantes ou est-ce que vous parlez des parties

  6   présentes lors de la signature de l'accord ? Je suis quelque peu perplexe.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je posais une question sur Gorazde, et 106

  8   parle des tireurs embusqués à Sarajevo, de l'accord sur les tireurs

  9   embusqués, n'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. 106, voilà, donc un accord contre

 11   les tirs embusqués. J'étais quelque peu perplexe parce que je n'avais pas

 12   vu la signature du gouvernement bosnien. Je crois avoir vu deux signatures

 13   sur l'exemplaire que vous nous avez montré,  et donc c'est la raison pour

 14   laquelle je n'ai pas lu suffisamment attentivement que 106 portait sur une

 15   question complètement différente. Le Juge Moloto fait remarquer que 106

 16   parle sur "tout accord", à savoir qu'il s'agisse d'un accord contre les

 17   tirs embusqués, ou un autre accord, ou s'il s'agissait simplement d'un

 18   refus de signer, ou bien s'agissait-il d'un refus de s'engager à un accord,

 19   mais ce n'est pas exactement la même chose, bien sûr. Vous pouvez oralement

 20   être d'accord avec quelque chose et refuser de signer un document. Donc, ce

 21   n'est pas tout à fait clair. Pourriez-vous, je vous prie, essayer d'obtenir

 22   un petit peu plus de précisions là-dessus.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le

 24   Président.

 25   Q.  Mon Général, je suis vraiment désolé, sur notre exemplaire à nous je ne

 26   peux d'ailleurs même pas dire s'il y a une signature ou pas. Donc,

 27   j'aimerais que l'on affiche de nouveau à l'écran -- un instant, s'il vous

 28   plait. Le document qui porte la cote 8146.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 2 du document.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pages 2 et 3, s'il vous plait, parce que les

  3   deux sont signées en B/C/S et en anglais.

  4   Q.  Je vois à côté du nom du général Delic quelque chose qui ressemble à

  5   une signature, mais avec un stylo qui semble n'être pas très clair.

  6   R.  Je crois qu'à l'époque Delic a signé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous estimiez que la FORPRONU a

  8   témoigné, était témoin de cet accord conclu entre les parties ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, je suis quelque peu

 11   perplexe. Voilà.

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que je suis d'accord pour

 14   dire qu'effectivement la page 3 est plus claire.

 15   Très bien. Voilà. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Nous avons le document 8148. C'est un fax envoyé à M. Annan par M.

 18   Akashi. Et nous aurions besoin de la page 2, s'il vous plaît, car

 19   j'aimerais attirer votre attention sur les points 6 et 7. Nous voyons ici

 20   que dans les points 6 et 7 on parle de civils armés qui refusent de se

 21   retirer de la rive droite de la rivière Drina, ce qui correspondrait à la

 22   partie ombragée que nous avons vue tout à l'heure. Au point 7, comme M.

 23   Akashi le dit, le Dr Karadzic a déclaré qu'il s'agissait d'éléments de

 24   soldats démobilisés qui étaient d'éléments incontrôlés et qu'ils ne

 25   respectaient pas les ordres du général Mladic. Il a téléphoné à ses hommes

 26   à Pale, il a donné un ordre, comme le dit M. Akashi, et il a donné un ordre

 27   donc pour que ces éléments se retirent immédiatement. Donc, M. Akashi a dit

 28   qu'il avait téléphoné à ses hommes à Pale, et qu'il aurait donné des ordres


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  1   pour que ces éléments se retirent immédiatement.

  2   Général, est-ce que vous savez s'il y avait des éléments armés militaires

  3   qui n'étaient pas placés sous le commandement du général Mladic sur le

  4   territoire ? Avez-vous entendu parler de ce genre d'éléments sur le

  5   territoire de Bosnie-Herzégovine à l'époque ?

  6   R.  Non. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Je vais être très précis.

  7   Je ne sais pas s'il s'agissait d'un jeu. Lorsque nous avons soulevé ces

  8   questions, vous pouvez voir quelle a été la réplique de M. Karadzic. La

  9   situation a été résolue et tous les éléments, qu'il s'agisse de civils ou

 10   autres, finalement ont été déplacés de cette zone de 3 kilomètres.

 11   Q.  Merci. Lié maintenant au paragraphe 125 de votre déclaration, il nous

 12   faudrait voir à l'écran le document 8149, et c'est un document qui est lié

 13   à votre paragraphe 125. Il faudrait afficher le paragraphe 2 qui parle

 14   également d'un fax. On parle d'une réunion avec le général Mladic qui

 15   devrait avoir lieu en date du 21 juillet 1994. Et au point 2, on peut voir

 16   que vous-même, Général Rose, vous avez émis des protestations parce que

 17   s'agissant de l'espace aérien tout près de l'aéroport de Sarajevo au cours

 18   des dernières 24 heures, le feu a été ouvert sur trois avions onusiens. Et

 19   vous avez demandé qu'une enquête soit menée immédiatement et que des

 20   mesures nécessaires soient prises. Nous pouvons voir qu'il a été noté que

 21   dix minutes plus tard, le général Galic a informé que le feu a été ouvert à

 22   partir d'un bâtiment du côté musulman de la ligne à Sarajevo et que cette

 23   information n'avait pas encore été confirmée.

 24   Général, est-ce que vous pourriez nous dire est-ce qu'il a été établi, est-

 25   ce que vous vous en souvenez, qui a ouvert le feu sur ces avions ? Est-ce

 26   que vous avez appris qui a ouvert le feu sur les avions à trois reprises ?

 27   R.  Non, cela n'avait jamais été établi très clairement.

 28   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'était une


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  1   pratique tout à fait normale de jeter le blâme sur les Serbes d'abord, et

  2   ensuite d'essayer de voir ce qui s'est passé ?

  3   R.  Non, nous avions essayé d'identifier dans des circonstances assez

  4   difficiles d'où provenaient les tirs, et par la suite nous avions voulu

  5   parler aux parties respectives, et en question pour en parler.

  6   Q.  Très bien. Merci. Maintenant, j'aimerais vous poser une question

  7   concernant le paragraphe 127 de votre déclaration. Vous parlez de ces

  8   événements ici. Il est tout à fait clair que la FORPRONU avait une

  9   connaissance concernant l'existence du tunnel et d'autres membres de la

 10   FORPRONU l'ont également mentionné. Vous dites à ce paragraphe :

 11   "Tous les convois qui passaient par le tunnel sous l'aéroport arrivaient en

 12   passant par Igman - cette route était importante pour les convois d'aide

 13   des Nations Unies, ainsi que pour la contrebande menée par les parties

 14   belligérantes."

 15   Lorsque vous vous êtes trouvé en Bosnie-Herzégovine, est-ce que quelqu'un

 16   vous a informé d'un document rédigé par lequel les Serbes avaient remis

 17   l'aéroport à la FORPRONU ?

 18   R.  Je ne pense pas avoir vu l'accord original.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on voir P334 à l'écran, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous demandent, Maître

 22   Lukic, de parler dans le micro.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

 24   Q.  Nous apercevons ici, Mon Général, à l'écran, l'accord. Nous voyons donc

 25   l'accord sur une réouverture de l'aéroport de Sarajevo aux fins

 26   humanitaires. On peut voir qu'il s'agit de l'année 1992. Et j'aimerais

 27   attirer votre attention sur les paragraphes 4 et 6 de ce document, et il

 28   faudrait passer à la page suivante pour pouvoir les voir. Donc, paragraphes


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  1   4 et 6. D'abord, au paragraphe 6, nous pouvons voir que la FORPRONU avait

  2   pris l'obligation de contrôler toutes les personnes, le personnel, l'aide

  3   humanitaire, le cargo et d'autres points afin d'assurer que le matériel de

  4   guerre ne soit pas introduit, et il ne faut pas, surtout pas, utiliser à

  5   mauvais escient l'aéroport qui est ouvert à la circulation aérienne. Bien

  6   sûr, la question du tunnel complique les choses d'une certaine façon. Mais

  7   j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que les soldats

  8   français qui étaient présents à l'aéroport, vous ont-ils informé de

  9   l'existence du tunnel ? Vous informaient-ils qu'ils savaient que le tunnel

 10   existait ? Vous informaient-ils du fait qu'ils avaient participé à

 11   l'élargissement du tunnel ?

 12   R.  Je ne crois pas avoir discuté de l'existence du tunnel avec les

 13   Français.

 14   Q.  Par rapport à ceci, j'aimerais vous demander ceci, donc : le système

 15   d'information de la FORPRONU, est-ce qu'il allait d'abord envers le

 16   gouvernement et les services de renseignements de son propre pays et est-ce

 17   que les différents éléments de la FORPRONU auraient été en possibilité de

 18   ne pas informer d'autres éléments de la FORPRONU ?

 19   R.  Pour ce qui est de la dernière partie de votre question, justement

 20   c'était le cas. Il y avait toujours, bien sûr, une position nationale qui

 21   était d'abord adoptée. Toute instruction donnée par la FORPRONU aux pays

 22   contributeurs devait toujours être ratifiée par les gouvernements. 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si je comprends tout à

 24   fait clairement le lien entre la question et la réponse. Est-ce que votre

 25   question, Maître Lukic, portait sur le fait de savoir si avant de rendre

 26   compte aux supérieurs de la FORPRONU, est-ce que l'information était

 27   d'abord envoyée aux gouvernements nationaux de l'unité pertinente de la

 28   FORPRONU ou à la personne pertinente de la FORPRONU, et il pouvait s'avérer


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  1   que l'information ne se rende pas au niveau supérieur de la FORPRONU parce

  2   qu'elle pouvait être, d'une certaine façon, coincée au sein des unités de

  3   la FORPRONU au niveau national ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Justement, j'ai voulu poser cette question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne sais pas si la réponse a été

  6   apportée.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que les pays contributeurs

  8   avaient leur propre politique concernant la mission. Ils avaient

  9   effectivement leur propre chaîne de reddition de comptes. Pour ce qui est

 10   des Français, par exemple, ils m'avaient donné toutes les informations

 11   nécessaires dont j'avais besoin afin de pouvoir mener à bien ma mission.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que les choses auraient pu

 13   être filtrées de sorte que certains éléments d'information pouvaient être

 14   arrêtés, par exemple, par le gouvernement français, informations qui ne

 15   sont jamais arrivées à vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceci eut été possible, bien sûr, et ceci

 17   eut été d'ailleurs possible pour d'autres pays contributeurs également.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Toujours en rapport avec l'aéroport, vous ne vous souvenez pas de cet

 22   accord, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a permis

 23   d'agir pour ce qui est de vos activités liées à l'aéroport ? Est-ce que

 24   vous avez simplement été informé, briefé, et vous avez continué à faire la

 25   mission que vous avez héritée ?

 26   R.  L'importance de l'aéroport était de pouvoir permettre à ce que l'aide

 27   humanitaire soit acheminée par avion et que des personnes puissent être

 28   évacuées. J'avais seulement entendu qu'il y avait des rumeurs à l'époque.


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  1   Mais vous devez comprendre que cela arrangeait tout le monde, parce que

  2   l'aide et les fournitures arrivent à Sarajevo indépendamment de la façon de

  3   laquelle ceci était acheminé.

  4   Q.  Au paragraphe 128 de votre déclaration -- vous dites donc au paragraphe

  5   128 que vous avez appris que le Dr Karadzic avait déclaré, outre le fait

  6   qu'il était têtu, qu'il avait déclaré que dans le cadre de la marchandise

  7   destinée à l'utilisation générale, que l'on cachait des armes et qu'il y a

  8   eu un sabotage d'accord sur le cessez-le-feu qui avait été signé à Genève,

  9   et que ceci était possible en raison du fait que les Bosniens avaient

 10   refusé de signer l'accord antitireur embusqué et le programme concernant

 11   l'échange de prisonniers. Et à la fin, vous dites que vous vous êtes senti

 12   obligé de fermer l'aéroport pour des raisons de sécurité.

 13   Vous avez donné des éléments dans votre réponse précédente qu'il

 14   était dans l'intérêt de tout le monde pour que la marchandise soit

 15   acheminée vers Sarjevo et que la marchandise entre dans Sarajevo même.

 16   Alors, j'aimerais vous demander ceci : suis-je en droit de dire qu'en

 17   empruntant le tunnel, surtout la nuit, les armes et l'équipement militaire

 18   ainsi que des effectifs étaient acheminés vers la ville de Sarajevo et que

 19   certains effectifs pouvaient sortir de la ville de Sarajevo en empruntant

 20   ce couloir ?

 21   R.  Bien sûr que cela a constitué une possibilité.

 22   Q.  Merci. Ici, dans ce paragraphe, on dit que 68 civils étaient sortis de

 23   Sarajevo et entrés dans Sarajevo, et ce, depuis l'ouverture des voies

 24   aériennes en mars 1994. Il est dit aussi que 

 25   60 000 civils sont sortis. Comment a-t-on contrôlé, si vous le savez, le

 26   fait de savoir s'il entrait des civils dans Sarajevo ou s'il en sortait

 27   autant, ou si c'étaient des hommes aptes à combattre, des militaires, qui

 28   entraient ? Est-ce qu'il y a eu un contrôle d'effectué du tout à cet effet


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  1   ?

  2   R.  Tous les convois qui entraient et sortaient dans Sarajevo ou de

  3   Sarajevo étaient passés sous le contrôle du Haut-commissariat des Nations

  4   Unies pour les réfugiés. Et ce chiffre provient de ce commissariat.

  5   Q.  Vous pensez que ces civils qui entrent et qui sortent dans Sarajevo et

  6   de Sarajevo ont été transportés à bord de véhicules de l'UNHCR ou est-ce

  7   que c'est des gens qui entraient et sortaient à pied; le savez-vous cela ?

  8   Parce que moi je ne comprends pas, partant de ceci, ce qui est écrit. Parce

  9   que ces 7 000 camions, ça se rapporte à des produits - parce qu'on parle

 10   d'acheminement d'aide humanitaire - ou est-ce que ce sont des gens qui sont

 11   en train d'être transportés à bord ? Est-ce que vous avez des

 12   renseignements à cet effet ?

 13   R.  Certainement, il y a eu dans Sarajevo des autocars qui entraient ou qui

 14   sortaient de Sarajevo, et ça s'est passé pendant bon nombre des mois que

 15   vous évoquez vous-même.

 16   Q.  Merci. Au paragraphe 129, dernière phrase :

 17   "Les Serbes de Bosnie ont réalisé qu'ils étaient vus comme étant des

 18   agresseurs et ils estimaient que le commandement de la FORPRONU en Bosnie-

 19   Herzégovine avait pris parti de la partie adverse."

 20   Est-ce que la FORPRONU considérait les Serbes comme étant des agresseurs;

 21   et si c'est le cas, veuillez nous indiquer ce que serait la définition d'un

 22   "agresseur" ? Qu'est-ce qu'une agression, selon votre définition ?

 23   R.  Les Nations Unies sont intervenues de façon impartiale en tant

 24   qu'intermédiaires et n'ont pas pris position à ce sujet.

 25   Q.  Mais alors, d'après vous, qui est-ce qui considérait ou voyait les

 26   Serbes comme étant des agresseurs ? Qui les avait considérés comme étant

 27   les agresseurs ?

 28   R.  Il est évident que c'est le gouvernement bosnien. Le gouvernement de


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  1   Bosnie avait pratiquement toujours parlé d'eux comme d'agresseurs, et ça a

  2   été repris par les médias et la propagande des médias qui se déplaçaient du

  3   côté du gouvernement de Bosnie.

  4   Q.  Merci. Lorsque vous dites que les Serbes, en automne 1994, ont bloqué

  5   l'aéroport, vous avancez aussi plusieurs raisons à cela : d'un, faire

  6   pression à l'égard de la partie musulmane pour que celle-ci accepte les

  7   termes des accords de paix; deuxièmement, faire en sorte que les Musulmans

  8   soient contraints à signer l'accord "anti-sniping"; troisièmement, faire en

  9   sorte que Sarajevo soit démilitarisée. Et bien que ce soit une chose qui

 10   s'explique par elle-même, je me dois de vous poser la question : les

 11   Musulmans ne voulaient rien de tous ces trois éléments - n'est-ce pas ? -

 12   ils ne voulaient pas accepter les termes du traité de paix, ils ne

 13   voulaient pas signer l'accord "anti-sniping" et ils n'ont pas accepté que

 14   Sarajevo soit démilitarisée ?

 15   R.  A la date du 14 août, ils ont signé un accord "anti-sniping".

 16   Q.  Et est-ce que cet accord a été mis en œuvre suite à sa signature ?

 17   R.  Ça a été mis en œuvre et ça a tenu pendant plusieurs semaines, mais à

 18   la fin les deux parties ont laissé tomber.

 19   Q.  Je voudrais qu'on nous montre maintenant au prétoire électronique la

 20   pièce 1D548. Il s'agit de votre témoignage datant du 5 octobre 2010,

 21   Général. Nous allons avoir besoin de la première page, qui est la page 16

 22   au prétoire électronique. Et je vous renvoie vers le bas de cette page 16.

 23   Parce que ce qu'il nous faut, c'est la page 7 256 du compte rendu

 24   d'audience. C'est la page 16 au prétoire électronique. Ici, on fait

 25   référence aux mêmes paragraphes qui sont ceux d'aujourd'hui pour ce qui est

 26   de votre déclaration, et il y est dit :

 27   "…au cours de votre témoignage fourni par écrit, aux paragraphes 127 à 129,

 28   il est fait référence à un événement datant d'une période antérieure et qui


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  1   se rapporte à la fermeture des convois aériens à des fins commerciales pour

  2   les faire passer par la route qui traverse le mont Igman…"

  3   Et à la page suivante, on commence à la ligne 2 :

  4   "Est-ce que vous pourriez placer cet événement dans son contexte," vous

  5   demande-t-on.

  6   Puis vous répondez :

  7   "Il me semble que ceci s'est produit pour deux raisons : tout d'abord, il

  8   s'agissait d'exercer des pressions, non seulement stratégiques, à l'égard

  9   du gouvernement de Bosnie pour accepter les traités de paix; mais aussi

 10   essayer de leur faire signer l'accord de cessation des tirs de tireurs

 11   embusqués; et ils avaient aussi le désir de faire en sorte que Sarajevo

 12   finisse par être démilitarisée. Et je pense que" --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donné lecture de quelque

 14   chose, mais il faut un peu plus de temps pour que les interprètes vous

 15   suivent.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse.

 17   Q.  "Et je crois qu'il s'agissait de trois zones qui ont fait en sorte

 18   qu'ils ferment les routes, parce qu'ils pouvaient voir que les gens

 19   maintenant à Sarajevo, du côté des Musulmans de Bosnie, que leur niveau de

 20   vie était supérieur à celui du côté des Serbes de Bosnie…"

 21   Mon Général, j'aimerais vous demander s'il nous est possible de conclure à

 22   partir de ce que l'on vient de dire que l'aide humanitaire avait amélioré

 23   la situation dans la partie musulmane de Sarajevo, si bien que dans cette

 24   partie-là de Sarajevo l'on vivait bien mieux que dans la partie serbe de

 25   Sarajevo; est-ce exact ?

 26   R.  Je crois qu'il s'agissait de la conséquence de l'ouverture des routes

 27   plutôt que de l'acheminement de l'aide humanitaire, mais il est certain que

 28   le résultat final était que les Serbes qui vivaient à Grbavica, par


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  1   exemple, ne vivaient pas aussi bien qu'un très grand nombre de personnes

  2   qui vivaient dans le reste de la ville.

  3   Q.  Malgré ceci, les forces occidentales et l'OTAN avait continué à

  4   insister sur l'amélioration de la qualité de vie de la population musulmane

  5   en Bosnie, et surtout à Sarajevo; est-ce une évaluation qui est juste,

  6   d'après vous ?

  7   R.  Ce n'est pas vrai du tout. Les Nations Unies étaient complètement

  8   impartiales s'agissant de leur point de vue concernant l'aide qui était

  9   nécessaire à la population Bosnie-Herzégovine, et c'était l'Organisation de

 10   la santé mondiale qui avait fait une évaluation à savoir que l'aide devait

 11   être -- ce sont eux qui avaient quantifié la quantité d'aide qui allait

 12   être délivrée à la population.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --

 14   Si c'est une question, posez-la.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas posé la question relativement

 17   à la FORPRONU. Je voulais simplement savoir si l'OTAN et les pouvoirs

 18   occidentaux avaient insisté pour que les conditions de vie soient

 19   améliorées seulement pour la population musulmane.

 20   R.  Je suis complètement en désaccord avec cette évaluation.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant de lever l'audience

 23   pour aujourd'hui, j'aimerais vous demander de nous dire qu'en est-il du

 24   temps ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'avais promis de terminer dans le cadre du

 26   premier volet d'audience demain, et je vais m'en tenir à ma promesse. J'ai

 27   plus de questions à poser, mais je vais devoir abréger mon interrogatoire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je vais devoir de


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  1   nouveau vous donner l'instruction de ne pas communiquer avec qui que ce

  2   soit de la déposition que vous avez donnée ou que vous allez donner, et

  3   j'aimerais vous revoir de nouveau demain dans cette même salle d'audience,

  4   la salle d'audience numéro III. Vous pouvez maintenant suivre Mme

  5   l'Huissière, qui vous escortera en dehors du prétoire.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée, et nous

  9   reprendrons nos travaux demain, vendredi, le 18 janvier à 9 heures 30 dans

 10   cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro III.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le vendredi, 18

 12   janvier 2013, à 9 heures 30.

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