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1 Le mardi 29 janvier 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Monsieur le Greffier, je vous demanderais de bien vouloir citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Une question préliminaire. Monsieur Groome, hier vous nous avez annoncé que
11 vous aviez divulgué trois documents qui n'ont plus l'être la semaine
12 dernière. Il me semble que la semaine dernière vous envisagez d'en
13 divulguer quatre. Or, hier, vous avez précisé que seul trois d'entre eux le
14 seraient.
15 M. GROOME : [interprétation] C'est un lapsus de ma part, Monsieur le
16 Président. Les quatre documents en question ont été divulgués.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Ceci ne correspondait pas
18 à ce que nous avions entendu précédemment.
19 Avant de faire entrer le témoin, nous devons passer à huis clos. Cela
20 étant, j'aimerais traiter d'une question à huis clos avant de faire entrer
21 le témoin, qui attendra hors de ce prétoire.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
23 Président.
24 [Audience à huis clos]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
28 [en français] Vous êtes invité à faire cette déclaration solennelle.
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1 LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la
2 vérité, rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : RM120
4 M. LE JUGE ORIE : Vous pouvez vous asseoir.
5 Je changerai maintenant en langue anglaise.
6 [interprétation] Monsieur le Témoin, nous sommes en audience
7 publique, mais des mesures de protection vous ont été accordées, le public
8 ne verra pas votre visage ni entendra votre voix, et nous n'utiliserons pas
9 votre nom. Nous vous appellerons "RM120".
10 Si vous risquez à vos yeux de révéler votre identité en répondant à une
11 question particulière, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir et nous
12 pourrons passer en audience à huis clos partiel. Restez attentif car,
13 parfois, de petits détails suffisent à révéler une identité.
14 C'est d'abord l'Accusation qui vous interrogera en la personne de M. Shin -
15 - oui, M. Shin.
16 M. SHIN : [interprétation] Oui, M. Shin pour l'Accusation, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, allez-y, Monsieur Shin.
19 M. SHIN : [interprétation] Merci, merci. Bonjour, Messieurs les Juges.
20 Bonjour au conseil de la Défense.
21 Interrogatoire principal par M. Shin :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
23 M. SHIN : [interprétation] De manière préliminaire, je préciserai que
24 conformément à l'article 70, des mesures de protection ont été octroyées et
25 le gouvernement français est représenté.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, j'aurais dû souhaiter la
27 bienvenue à la représentante du gouvernement français, Madame Bass. Vous
28 connaissez votre rôle, ce n'est pas la première fois que vous êtes parmi
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1 nous.
2 Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.
3 M. SHIN : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur le Témoin, comme le Président vous l'a expliqué, un certain
5 nombre de mesures de protection vous ont été octroyées. Je vous appellerai
6 donc "Monsieur le Témoin" ou bien "Monsieur le Témoin RM120", et je
7 n'utiliserai donc pas votre identité.
8 M. SHIN : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le document
9 28660 de la liste 65 ter. C'est un document qui est déposé sous pli scellé.
10 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous examiner ce qui est affiché à l'écran
11 et nous dire s'il s'agit bien de votre identité et de votre date de
12 naissance.
13 R. Exactement, c'est exact.
14 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
15 versement au dossier du document 28660 de la liste 65 ter sous pli scellé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P806.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P806 est donc versée au dossier
19 sous pli scellé.
20 M. SHIN : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, un certain nombre de questions préliminaires.
22 Avez-vous fourni des déclarations signées sous serment en réponse à
23 des questions du bureau du Procureur à deux reprises, à savoir le 8 février
24 1999 et le 26 novembre 2007.
25 R. Oui, tout à fait. J'ai effectivement répondu aux questions du
26 Procureur.
27 Q. Je vous remercie. Et est-il exact que vous avez déjà déposé devant ce
28 Tribunal dans les affaires de Dragomir Milosevic, de Momcilo Perisic et
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1 Radovan Karadzic ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Merci. Et dans le cadre des préparatifs à la déposition que vous avez
4 faite dans l'affaire Karadzic, avez-vous pu revoir dans une langue que vous
5 comprenez une déclaration dite consolidée, reprenant un certain nombre de
6 parties de votre déclaration de 1999 ainsi que de vos dépositions dans les
7 affaires Milosevic et Perisic ?
8 R. Oui, tout à fait. Je les ai eues et je les ai consultées.
9 Q. Et afin de vous préparer à déposer aujourd'hui, avez-vous eu la
10 possibilité d'examiner à nouveau cette déclaration consolidée ?
11 R. J'ai eu la possibilité de la réexaminer.
12 Q. Merci.
13 M. SHIN : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran
14 le document 28659 de la liste 65 ter, également sous pli scellé.
15 Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran la version française de ce
16 document. Page suivante, s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document ? S'agit-il bien de
18 cette déclaration consolidée que vous avez eu le loisir d'examiner ?
19 R. Oui, je le reconnais. C'est bien le document en question.
20 Q. Avez-vous également été en mesure d'apporter certaines précisions ou
21 certaines rectifications lors de l'examen de ce document ?
22 R. Oui, j'ai été amené à donner quelques rectifications.
23 M. SHIN : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran
24 le document 28664 de la liste 65 ter à l'écran, un document qui se trouve
25 également sous pli scellé.
26 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous examiner le document que vous avez à
27 l'écran, à droite. Ce document reflète-t-il bien les corrections que vous
28 avez souhaité apporter à votre déclaration consolidée ?
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1 R. Oui, ça reflète bien les remarques que j'ai faites.
2 Q. Bien, ayant ces corrections à l'esprit, si aujourd'hui on vous reposait
3 les questions qui vous ont été posées dans le cadre de cette déclaration
4 consolidée, vos réponses seraient-elles les mêmes ?
5 R. Mes réponses seraient exactement les mêmes.
6 Q. Etes-vous en mesure d'affirmer, alors que vous vous trouvez sous votre
7 déclaration solennelle, êtes-vous en mesure donc d'affirmer que les
8 informations qui figurent dans la déclaration sont véridiques et précises ?
9 R. Tout à fait, elles sont véridiques et précises.
10 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le
11 versement au dossier des documents 28659 et 28664 de la liste 65 ter, sous
12 pli scellé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic. Pas d'objections. Bien.
14 Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 28659 se verra
16 attribuer la cote P807.
17 Et le document de la liste 65 ter 28664 se verra attribuer la cote P808.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents P807 et P808 sont versés
19 au dossier sous pli scellé.
20 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore quelques
21 questions à poser sur ces pièces-là, mais si vous me le permettez, j'y
22 reviendrai plus tard, si ça peut vous convenir.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est très bien.
24 M. SHIN : [interprétation] Avec votre autorisation, je vais lire un petit
25 résumé de la déposition du témoin.
26 Le Témoin RM120 a servi auprès de la FORPRONU à Sarajevo de 1994 à 1995. Le
27 témoin a témoigné du fait que pendant de longues périodes de temps,
28 Sarajevo ne pouvait fonctionner correctement étant donné les restrictions
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1 d'accès pour les convois humanitaires ainsi que les tirs d'obus et les
2 attaques embusquées dirigées vers les habitants et perpétrées par les
3 forces serbes de Bosnie. Des tireurs embusqués ont tiré contre les civils
4 et le personnel de la FORPRONU. Ceci a fait l'objet d'une enquête par le
5 personnel de la FORPRONU. Ils ont conclu qu'une grande majorité de ces
6 incidents de tirs embusqués à Sarajevo et autour de cette ville ont été
7 commis par les forces serbes de Bosnie. Des mesures de lutte contre ces
8 tireurs embusqués de la part de la FORPRONU ont visé exclusivement
9 pratiquement des tireurs embusqués serbes.
10 Des protestations sur ces attaques contre les civils ont été adressées par
11 la FORPRONU au Corps de Romanija et de Sarajevo, et en particulier des
12 lettres de protestation ont été envoyées à Dragomir Milosevic. M. Milosevic
13 disait que soit les Musulmans avaient tiré en premier ou tout simplement il
14 s'abstenait de répondre. Le fait que du personnel de l'ONU ait été pris en
15 otage en mai 1995 a fait également l'objet de protestations adressées
16 directement au commandant de corps.
17 D'après les observations du Témoin RM120, et selon les informations reçues
18 par ce témoin, le général Ratko Mladic était le maître de la stratégie à
19 Sarajevo, alors qu'il revenait à Dragomir Milosevic de mettre en œuvre
20 cette vision. Le colonel Indic, officier de liaison à Lukavica, agissait
21 comme s'il était les yeux de M. Mladic et mettait la pression sur le
22 général Milosevic afin de veiller à ce que la vision de M. Mladic soit mise
23 en œuvre.
24 Messieurs les Juges, voilà qui termine ma lecture du résumé de la
25 déposition du témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous avez d'autres questions au
27 témoin, posez-les maintenant.
28 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais commencer par certaines questions au
2 sujet des tirs embusqués.
3 Dans cette déclaration résumée, et je vous renvoie à la page 41 de
4 l'anglais, qui est également page 41 de la version française, il s'agit des
5 pages 59 et 60 de la version en B/C/S. Cette déclaration résumée porte la
6 cote P807.
7 Monsieur le Témoin --
8 M. SHIN : [interprétation] Permettez-moi un instant, Monsieur le Président.
9 Si vous me le permettez, est-ce que le témoin pourrait avoir une copie de
10 sa déposition en français. J'en ai discuté avec Me Lukic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
12 M. SHIN : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin - nous sommes à la page 41 de votre déclaration en
14 français - vous nous dites que très fréquemment les civils étaient la cible
15 des tireurs embusqués, et vous dites que 66 incidents concernaient des
16 tireurs embusqués de l'armée serbe de Bosnie, qui étaient sur le territoire
17 détenu par les Serbes de Bosnie, et six pour l'ABiH.
18 Est-ce que ces chiffres représentent tous les incidents de tirs embusqués à
19 Sarajevo à l'époque où vous vous y trouviez ?
20 R. Ces chiffres ne représentent pas la totalité des tirs embusqués, mais
21 les directives qui avaient été données et les investigations qui ont été
22 faites par des spécialistes de la balistique et par le compte rendu des
23 différentes unités, seules celles dont nous étions sûrs de l'origine ont
24 été comptabilisées.
25 Et c'est ainsi que sur les 66 venant du secteur serbe et six venant du
26 secteur bosniaque, ce chiffre est nettement inférieur à une réalité
27 certaine, mais comme nous n'étions pas sûrs de l'origine, nous ne les avons
28 pas comptabilisés.
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1 Q. Est-il donc possible de nous dire combien d'autres incidents de tirs
2 embusqués se seraient produits au cours de votre présence à Sarajevo ?
3 R. Il y a eu de nombreux tirs de tireurs embusqués, mais dans une totale
4 impartialité, nous ne pouvions comptabiliser que ceux dont nous étions sûrs
5 de l'origine. Parce que les autres, nous n'avions pas la certitude du
6 secteur dans lequel -- duquel ils venaient.
7 Q. Est-ce que vous savez quelle serait la proportion des décès du côté
8 serbe de Bosnie ou du côté Bosnie-Herzégovine ?
9 R. Ah, je n'ai pas les chiffres exacts des décès ou des blessés. Mais la
10 proportionnalité qui existe entre six et 66 est une proportion de dix, donc
11 on peut estimer en faisant un ratio que c'est à peu près du même ordre.
12 Q. Je voudrais poursuivre dans les questions que j'aurais à vous poser sur
13 ces incidents de tireurs embusqués concernant des mesures passives de lutte
14 contre les tirs embusqués.
15 Dans votre déclaration - et nous sommes là à la page 40 de l'anglais et 40
16 du français; en version B/C/S, 58 et 59 - vous avez répondu à une question
17 sur des mesures passives, "des barrières passives anti-tir embusqué."
18 Alors, je vais vous donner quelques instants pour retrouver cette
19 page dans votre déclaration.
20 R. Oui, oui.
21 Q. Vous parlez là-bas de conteneurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
22 ce que vous entendez par là ?
23 R. Pour éviter que les tireurs serbes puissent tirer -- les snipers serbes
24 puissent tirer sur la population ou sur le personnel de la FORPRONU, il
25 avait été décidé d'installer une barrière de conteneurs les uns sur les
26 autres pour limiter la visibilité de ces tireurs. Et c'est ainsi qu'une
27 décision avait été prise et nous avons commencé à installer ces conteneurs
28 le long de la grande avenue pour limiter la visibilité des snipers serbes.
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1 Q. Pour être tout à fait au clair, lorsque vous parlez de ces
2 "conteneurs", de quel type de conteneurs s'agissait-il ?
3 R. C'étaient des conteneurs métalliques, le type de conteneurs que l'on
4 voit sur les grands bateaux qui transportent des conteneurs de matériel.
5 Donc d'une hauteur de 2 mètres, 2 à 3 mètres de haut chaque conteneur.
6 Q. Dans votre déclaration, vous indiquez également que la municipalité
7 vous avait aidé dans ce projet. Je suppose qu'il s'agissait de la
8 municipalité de Sarajevo ?
9 R. C'est exact, c'est-à-dire que les conteneurs n'appartenaient pas à la
10 FORPRONU, mais étaient déjà dans la ville de Sarajevo. Et donc, comme ils
11 appartenaient à la municipalité, on leur a -- nous leur avons demandé si
12 nous pouvions les utiliser.
13 Q. Vous indiquez également que ces barrières passives anti-tir embusqué
14 avaient "beaucoup gêné les tireurs serbes", je vous cite, là.
15 Mais avant de vous interroger à ce sujet, je voudrais savoir si l'on peut
16 également montrer à l'écran la pièce 65 ter 22940.
17 Monsieur le Témoin, je vous prie de porter votre attention à ce document.
18 C'est un document que vous avez vu au cours de votre préparation à votre
19 déposition d'aujourd'hui; c'est bien cela ?
20 R. Oui, je l'ai déjà vu, ce document.
21 Q. Alors, à la première page, nous voyons que la date est le 7 avril 1995.
22 Et à droite, vous avez le nom David Harland, et la ligne concernant le
23 sujet dit secteur Sarajevo, et que c'est un rapport de situation.
24 M. SHIN : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pour la suite
25 des questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
17 M. SHIN : [interprétation] Page 3 de ce document, je vous prie.
18 Q. Monsieur le Témoin, en haut de cette page, nous voyons le titre :
19 "Projet de mesures passives anti-tir embusqué."
20 Ce document nous dit :
21 "Le secteur de Sarajevo a préparé un projet à grande échelle visant à
22 protéger les civils des deux côtés contre les tirs embusqués en
23 construisant des barrières anti-tir embusqué dans les zones exposées."
24 Est-ce qu'il s'agit là effectivement du projet de barrières passives
25 anti-tir embusqué dont vous venez de nous parler ?
26 R. Oui. C'est exactement le projet qui avait été décidé.
27 Q. Deuxième paragraphe, deuxième phrase, qui dit, je cite :
28 "Les autorités civiles serbes avaient également exprimé leur appui."
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1 Monsieur le Témoin, est-ce que vous étiez au courant du fait que les
2 autorités civiles serbes appuyaient ce projet ? Et il faut savoir aussi que
3 si vous avez besoin qu'on passe à huis clos partiel ou à huis clos pour
4 donner votre réponse, n'oubliez pas de le demander.
5 R. Oui, je demande de passer à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous passons à huis clos
7 partiel.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
9 M. SHIN : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration - et je vous renverrais à la
11 page 36 et 38 en anglais, 35 et 38 en français, B/C/S 53 à 55 - vous
12 décrivez une visite sur une position de tireurs embusqués serbes. Vous
13 n'avez pas été en mesure de décrire où cela se trouvait, dans quel
14 bâtiment, mais vous avez déclaré que cela se trouvait dans le quartier de
15 Grbavica.
16 Vous souvenez-vous lors de cette visite s'il y avait des cibles militaires
17 à proximité de ce bâtiment ?
18 R. Il n'a pas été constaté de cibles militaires. C'est une visite qui a
19 été faite dans le secteur de Grbavica, à côté, pas loin du pont de
20 Vrbanija.
21 Q. Et Grbavica, quel genre de secteur est-ce ? C'est d'habitation ?
22 R. Oui, c'est une zone, c'était une zone résidentielle d'un quartier de
23 Sarajevo.
24 Q. Dans votre déclaration, vous citez également que vous étiez accompagné
25 par le commandant de la Brigade d'Ilidza. Vous souvenez-vous si vous saviez
26 à l'époque qui le supérieur immédiat de ce commandant aurait pu être ?
27 R. Je supposerais que la Brigade d'Ilidza était directement sous les
28 ordres du commandant du Sarajevo-Romanija Corps, le général Dragomir
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1 Milosevic.
2 Q. Si on passe à un sujet légèrement différent, Monsieur le Témoin, en
3 plusieurs endroits dans votre déclaration, vous soulignez que le général
4 Mladic décidait de la stratégie pour Sarajevo et que le général Milosevic
5 était le technicien ou celui qui était un tacticien, qui mettait en œuvre
6 cette stratégie.
7 M. SHIN : [interprétation] Et, aux fins de référence, je noterais, par
8 exemple, en anglais à la page 60, pareil en français et B/C/S 22 à 23.
9 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser des questions en la matière.
10 Tout d'abord, regardons certains documents.
11 M. SHIN : [interprétation] J'aimerais faire afficher le document 10066 de
12 la liste 65 ter, mais qu'il ne soit pas diffusé.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 10066.
14 M. SHIN : [interprétation] 10066.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. SHIN : [interprétation] Et je noterais que c'est un document qui a déjà
17 été présenté précédemment sous la cote 1D00466.
18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez abordé ce document dans votre
19 déclaration, anglais et français, page 67, B/C/S, 97. Est-ce que vous avez
20 eu la possibilité de voir ce document pour vous préparer à votre déposition
21 aujourd'hui ?
22 R. Oui, j'ai eu la possibilité de le voir.
23 M. SHIN : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel pour
24 aborder ce document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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1 Q. Nous passons à un autre document. Monsieur le Témoin, dans votre
2 déclaration, vous débattez d'un document portant sur les bombes aériennes.
3 Et ce document est donc P581 dans cette affaire.
4 M. SHIN : [interprétation] Si on pouvait nous l'afficher.
5 Q. Monsieur le Témoin, si on peut faire vite, il s'agit d'un document de
6 votre déclaration et du document lui-même, l'on voit également que cela a
7 trait aux bombes aériennes. Et j'aimerais porter votre attention sur la
8 dernière phrase de ce document, et je le cite :
9 "Avant qu'on ne commence les opérations de combat dans la zone de Sarajevo,
10 il vous faut me donner un rapport détaillé sur la planification, les
11 mesures, et les objectifs afin de prendre une décision au niveau de l'armée
12 de l'état-major de la Republika Srpska."
13 Et ce document, comme on le voit, vient du général Mladic adressé au
14 commandement du SRK. Est-ce que ce document, également, reflète votre
15 évaluation du rôle du général Mladic en termes de stratégie et du général
16 Milosevic en tant que metteur en œuvre de cette stratégie ?
17 R. Oui. C'est exactement -- ça corrobore exactement les impressions que
18 nous avons eues, et c'est la concrétisation de cette pensée.
19 M. SHIN : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 09745 de liste
20 65 ter sur nos écrans.
21 Q. Et pendant que nous attendons ce document, vous parlez également de ce
22 document dans votre déclaration; pages 19 et 20 en français et en anglais,
23 et B/C/S, 27 à 29.
24 Ce document semble être en date du 16 mai 1995 venant du commandement du
25 SRK relevant de l'autorité du général Milosevic qui se trouve en bas de ce
26 document, et envoyé à la Brigade d'Ilidza et à la 3e Brigade d'infanterie
27 de Sarajevo à son commandement.
28 Si l'on suit ce document, on y voit :
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1 "Concernant les opérations de combat actifs qui sont en cours, Ilidza, les
2 brigades et leur commandement, dont Ilidza et de la 3e, feront comme suit.
3 "La Brigade d'Ilidza préparera immédiatement un lanceur de bombes aériennes
4 avec cinq, au moins.
5 "Le commandement de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo transférera
6 immédiatement leurs lanceurs de bombes aériennes au secteur de Trebevic.
7 "Et je vous interdis l'utilisation de ces moyens sans mon ordre."
8 Tout d'abord, en voyant ce document, est-ce qu'il indique la relation entre
9 le commandant du RSK à ce niveau et celui de la Brigade d'Ilidza et de la
10 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo ?
11 R. Je pense que le général Milosevic donnait des ordres à ses subordonnés,
12 qu'ils soient permanents ou temporaires. Dans le cas présent, je ne sais
13 pas si c'étaient des subordonnés permanents ou des subordonnés temporaires.
14 Q. Très bien. Si on passe à la teneur du document concernant les ordres
15 eux-mêmes, donc préparation des lanceurs de bombes aériennes, encore une
16 fois, n'oublions pas le document qu'on a vu tout à l'heure sur les bombes
17 aériennes, en quoi ce document touche votre évaluation du général Mladic
18 déterminant le concept stratégique, alors que le général Milosevic était
19 celui qui le mettait en œuvre; et-ce que cela correspond ?
20 LE TÉMOIN : Je demande à passer en huis clos partiel, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
23 Nous allons passer à huis clos, puisque nous allons bientôt faire une
24 pause.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
26 [Audience à huis clos]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 Monsieur Shin, veuillez poursuivre.
4 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Pour conclure la séance précédente, nous aimerions demander le versement au
6 dossier du document numéro 09745 de la liste 65 ter, document public.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P811, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P811 est versée au dossier.
11 M. SHIN : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce que l'on affiche
12 à l'écran le document 65 ter 11002, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur le Témoin, en attendant que ce document s'affiche, je vous
14 dirais qu'il s'agit d'un document qui vous a été montré lors de votre
15 déposition dans le procès de M. Karadzic. Je crois que nous attendons
16 encore la version en anglais à l'écran. La voici.
17 Monsieur le Témoin, on vous a montré ce document, je le disais, dans
18 l'affaire Karadzic. Et vous avez eu la possibilité également de l'examiner
19 dans le cadre de la préparation de votre déposition d'aujourd'hui, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui, tout à fait exact.
22 Q. Ce document semble être un ordre émanant - et je demanderais à ce que
23 l'on affiche la deuxième page de l'anglais, s'il vous plaît - émanant du
24 général Mladic. Il porte la date du 6 novembre 1994 et il est adressé -
25 alors, je demanderais maintenant à ce que l'on revienne à la première page
26 de l'anglais - adressé au commandement du SRK, du commandement de la 3e
27 Brigade d'infanterie de Sarajevo, du commandement de la Brigade d'Ilidza et
28 du commandement de la 2e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo.
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1 En bas de la première page, en anglais en tout cas, puisque le document ne
2 fait qu'une seule page en B/C/S, je cite :
3 "J'ai été informé que le commandement des autorités locales serbes de
4 Sarajevo ont rencontré le commandant du Corps Sarajevo-Romanija à Vogosca
5 le 5 novembre 1994, rencontre au cours de laquelle la décision a été prise
6 de bloquer la FORPRONU, de saisir les armes lourdes placées sous le
7 contrôle de la FORPRONU et de les utiliser pour tirer sur des cibles
8 civiles dans la ville de Sarajevo. Compte tenu du fait que de telles
9 décisions pourraient avoir des effets négatifs de grande envergure sur le
10 peuple serbe et que ces opérations de combat sont planifiés sans que j'en
11 sois informé, j'ordonne ce qui suit :
12 "1. J'interdis toute activité visant à bloquer la FORPRONU et à saisir les
13 armes lourdes relevant de son contrôle sans que j'en donne l'ordre ou
14 l'autorisation.
15 "2. J'interdis la planification et l'exécution d'opérations offensives de
16 combat sans l'autorisation de l'état-major principal de l'armée de la
17 Republika Srpska ou la conduite d'opérations planifiées sans l'accord et
18 l'autorisation de l'état-major principal.
19 "3. J'interdis l'utilisation d'armes de gros calibre contre des cibles
20 civiles à Sarajevo sans mon autorisation.
21 "4. Le commandant du Corps Sarajevo-Romanija et ses subordonnés directs
22 sont responsables personnellement auprès de moi de la mise en œuvre de cet
23 ordre. Le commandant du SRK informera ses subordonnés directs de
24 l'existence de cet ordre.
25 "Signé Ratko Mladic."
26 Voici quelle est ma question, Monsieur le Témoin : quelle lumière ce
27 document jette-t-il sur l'explication que vous avez fournie vous-même quant
28 au rôle de stratège du général Mladic et celui de technicien du général
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1 Milosevic ? En d'autres termes, comment doit-on comprendre ici, à la
2 lumière de ce document, la division de ces deux rôles entre ces deux
3 personnes ?
4 R. Pouvons-nous passer en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.
7 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, veuillez poursuivre.
7 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, l'Accusation demande
8 le versement au dossier du document 65 ter 11002. Il s'agirait d'une pièce
9 publique.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P812.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 812 est versée au dossier.
13 M. SHIN : [interprétation] L'Accusation souhaite demander à ce que le
14 document 11242 de la liste 65 ter soit affiché à l'écran.
15 Q. En attendant que ce document s'affiche, il s'agit également, Monsieur
16 le Témoin, d'un document qui vous a été montré dans l'affaire Karadzic.
17 Ce document, que l'on voit maintenant à l'écran, semble être un ordre,
18 d'après les informations que l'on voit en haut à gauche, un ordre, et
19 d'après ce que l'on voit également au niveau de la signature, un ordre donc
20 émanant du commandant de la 2e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo,
21 soit l'un des destinataires du document précédent.
22 Ce document-ci porte la date du 7 novembre 1994, soit le lendemain de la
23 date du document précédent.
24 Voici ce que dit ce document :
25 "Nous avons reçu un télégramme" -- tout en haut :
26 "Nous avons reçu un télégramme de l'état-major général de la VRS, que nous
27 vous transmettons ici dans son intégralité…"
28 Et ensuite, c'est ce télégramme qui est cité et dans le reste du
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1 document, on constate que l'ordre du général Mladic, que l'on a vu dans le
2 document précédent, est repris dans son intégralité, y compris la signature
3 du général Mladic.
4 Monsieur le Témoin, à la lumière de ce document et du document
5 précédent, que ce document et le précédent -- nous disent-ils de l'autorité
6 exercée par le général Mladic et du fonctionnement de la chaîne de
7 commandement au sein de l'armée de la Republika Srpska ?
8 R. Je pense que l'autorité qui a émis ce document en retransmettant
9 l'ordre du général Mladic s'adresse à une autre brigade. Ce qui veut dire
10 que l'autre brigade, bien qu'elle ait été peut-être destinataire du
11 premier message, était subordonnée temporairement à la deuxième brigade
12 d'infanterie ou pas. Mais ce qui montre que, peut-être, il y avait, en
13 dehors du Sarajevo-Romanija Corps, des unités qui étaient peut-être
14 directement sous l'autorité du général Ratko Mladic et que, pour des
15 missions ponctuelles, étaient mises temporairement sous commandement
16 opérationnel du Sarajevo-Romanija Corps. Là, il est difficile de -- je n'ai
17 pas souvenir exactement des organigrammes, mais cette retransmission montre
18 qu'il fallait que tout le monde soit parfaitement au courant de l'ordre du
19 général Ratko Mladic.
20 M. SHIN : [interprétation] Monsieur la Président, je demande le
21 versement au dossier du document de la liste 65 ter 11242 en tant que pièce
22 publique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P813.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P813 est versée au dossier.
26 M. SHIN : [interprétation] Je demanderais également à passer en huis clos
27 partiel pour l'examen du document suivant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
19 M. SHIN : [interprétation]
20 Q. A plusieurs endroits de votre déclaration, vous décrivez le rôle du
21 lieutenant-colonel Indic. Par exemple, il s'agit de la page 10 de
22 l'anglais, 10 en français, 14 en B/C/S. Vous observez que le colonel Indic
23 était officier de liaison, à la page du français et de l'anglais, et 22 du
24 B/C/S, vous indiquez le rôle double, le rôle double joué par le colonel
25 Indic par rapport au général Milosevic.
26 Alors, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de ce double rôle,
27 mais je voudrais d'abord vous reporter à un document.
28 M. SHIN : [interprétation] J'appelle la pièce 15756.
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1 Pendant qu'on attend ce document, page 100 du B/C/S, 65 du français et de
2 l'anglais, donc le document figure maintenant à l'écran.
3 Il semblerait que ce soit un mémo du 21 mars 1995 émanant du major Fraser.
4 Alors, peut-être qu'il serait utile de passer à huis clos partiel pour les
5 quelques questions suivantes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on passe à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 M. SHIN : [interprétation]
4 Q. Donc au paragraphe premier, Monsieur le Témoin, on dit :
5 "Le colonel de Kermabon a rencontré le général Milosevic au QG du Corps de
6 la SRK à Lukavica."
7 Et nous voyons dans le document qu'il s'agit d'une discussion qu'a tenu sur
8 plusieurs points. Au paragraphe 2, titre "Sécurité de l'aéroport", il y a
9 une phrase qui dit :
10 "Après une discussion, le général Milosevic a dit qu'il veillerait à ce que
11 ses forces autour de l'aéroport s'abstiennent de tirer sur les avions."
12 Si vous vous souvenez bien, est-ce que vous savez si cette partie de la
13 discussion est une reconnaissance de la part de Milosevic du fait que ses
14 forces avaient, en fait, déjà tiré sur des avions ?
15 R. Oui, c'est effectivement la reconnaissance concrète d'un acte qui s'est
16 passé le 19 mars. Mais il y a eu d'autres tirs effectués sur les avions des
17 Nations Unies.
18 Q. J'en viens au paragraphe 4, le titre, se sont : "Les points de
19 regroupement des armes (WCP)."
20 Voilà, début de la page 2. Nous voyons que ce paragraphe commence en disant
21 que :
22 "Le colonel de Kermabon a déclaré qu'au cours des quelques dernières
23 journées, un certain nombre d'armes avait été enlevé sans permission du
24 point de regroupement des armes de Lukavica."
25 Et puis un petit peu plus loin dans le paragraphe :
26 "Le général Milosevic a dit qu'il n'était pas au courant de la situation
27 mais il pensait que les armes se situaient à l'usine de Hrasnica. Le
28 lieutenant-colonel Indic a répondu à la plupart des questions à ce sujet;
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1 toutefois, les deux officiers ont eu du mal à décrire où se trouvait les
2 armes."
3 En bas maintenant de ce document, au paragraphe 7 qui est intitulé
4 "Evaluation, analyse", on lit ceci :
5 "Les deux officiers serbes avaient du mal à répondre aux questions
6 concernant les points de regroupement des armes. Ils avaient l'air peu sûrs
7 de leurs positions et du lieu où se trouvaient ces armes. Ils ont tout le
8 temps essayé de changer le sujet et de détourner la conversation des sujets
9 soulevés par le colonel de Kermabon. Le général Milosevic semblait avoir
10 une position plus dominante, pour la première fois dans cette réunion, avec
11 le lieutenant-colonel Indic. A plusieurs occasions, il a interrompu le
12 lieutenant-colonel Indic et a pris des décisions telles que celle
13 concernant l'aéroport assez rapidement. Ceci est inhabituel pour le Comd",
14 je suppose que ça veut dire le commandant, "que l'auteur de ces lignes
15 connaît depuis neuf mois."
16 Alors, je vais vous poser une question. Vous pouvez réfléchir à savoir si
17 vous voulez être à huis clos partiel pour y répondre.
18 Alors cette analyse que nous voyons, quel rapport faites-vous entre celle-
19 ci et celle que vous avez faite concernant les liens d'autorité entre le
20 colonel Mladic et le colonel Indic qui jouait ce rôle double, selon ce que
21 vous avez dit ?
22 LE TÉMOIN : Oui, je demande à passer à huis clos partiel, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. SHIN : [interprétation]
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1 Q. Encore une fois, Monsieur le Témoin, j'en reviens au paragraphe 4, où
2 on discute la disparition d'armes de WCP, au point de regroupement des
3 armes. Ces disparitions d'armes des points de regroupement, est-ce là une
4 violation d'un accord ?
5 R. C'est la totale violation d'un accord où les points de regroupement des
6 armes -- ils étaient huit du côté serbe, et un du côté bosniaque -- deux du
7 côté bosniaque, pardon. Ils devaient être gardés et surveillés par les
8 forces des Nations Unies, dans des conditions très difficiles, du reste.
9 Q. Alors, pour être tout à fait au clair, pouvez-vous vous rappeler
10 précisément de quel accord il s'agit ? Quel accord auraient-ils violé de la
11 sorte ?
12 R. C'est un accord qui avait été établi, si ma mémoire est exacte, dans le
13 courant de février 1994, pour obliger les armes d'un calibre supérieur à 20
14 millimètres d'être extraites d'une zone totale d'exclusion autour de 20
15 kilomètres autour de Sarajevo, et certaines armes avaient été regroupées
16 dans des points de regroupement confiés à la surveillance théorique et au
17 contrôle des forces des Nations Unies.
18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez qu'au cours du
19 contre-interrogatoire dans l'affaire Karadzic, M. Karadzic vous a interrogé
20 concernant un document qui s'appelait "protocole".
21 Est-ce que vous vous souvenez de cela, première question ?
22 R. Oui, je me souviens de cela.
23 Q. Et cette citation de l'affaire Karadzic T13178, ligne 16.
24 Lorsqu'on vous a posé cette question à propos de l'existence de ce
25 protocole, est-ce qu'il vous a montré ce document ?
26 R. Je ne me souviens pas avoir vu le document. Je ne crois pas qu'il m'a
27 été montré.
28 Q. Alors, si vous n'avez pas vu ce document, de quel document pensiez-vous
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1 que M. Karadzic parlait lorsqu'il appelait ce document "protocole" ?
2 R. Pour moi, le seul document dont je puisse me souvenir, c'est le
3 document sur le regroupement des armes, c'est-à-dire les WCP.
4 Q. Et pendant votre mandat en Bosnie, qu'est-ce que vous aviez compris, à
5 savoir si les Serbes de Bosnie pouvaient retirer des armes des points de
6 regroupement des armes ?
7 R. Dans ce protocole, j'en ai tiré la conclusion qu'aucun des deux camps
8 ne pouvait retirer des armes des points de regroupement. Malheureusement, à
9 un certain nombre de fois les forces serbes ont récupéré des armes à
10 l'intérieur des WCP et s'en sont servis pour tirer sur Sarajevo.
11 Q. Et pour que nous soyons bien clairs, quand vous parlez-vous d'un
12 document nommé protocole, de quel document parlez-vous ?
13 R. Je crois que c'est l'acte signé avec les autorités des Nations Unies.
14 Q. Et en préparation de votre déposition ici aujourd'hui, avez-vous vu un
15 document qui se nomme"protocole d'accord", qui était un document différent
16 de celui que vous venez de décrire ?
17 R. Oui. En préparation de la séance d'aujourd'hui, j'ai vu effectivement
18 ce document.
19 Q. Et cet autre document, l'aviez-vous vu précédemment ?
20 R. Non, je ne l'avais pas vu précédemment.
21 Q. Merci.
22 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous versons le document
23 de la liste 65 ter 15756 à titre de pièce publique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote P815.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce le document que nous avons à
27 l'écran ?
28 M. SHIN : [interprétation] Non. Nous ne l'avons pas encore affiché.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la bonne raison que vous posez des
2 questions de toutes sortes au témoin concernant des documents qu'il aura
3 vu, et nous ne savons pas ce que vous lui avez montré lors du récolement.
4 M. SHIN : [interprétation] Oui. Bien sûr, Monsieur le Président. Pour que
5 ce soit clair, est-ce que je peux demander qu'on affiche le document qui a
6 été versé, D112 je vous prie. Et je demanderais que l'on passe directement
7 à la page 2 dudit document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Un instant, je vous prie,
9 avant que de passer au document, comme vous nous le recommandez.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D112 [comme interprété] à l'écran.
12 J'aimerais donc savoir quels sont les documents que vous venez de verser,
13 mais à l'évidence ce n'est pas le même, car vous n'avez plus à verser D112.
14 M. SHIN : [interprétation] Oui. Vous avez raison, Monsieur le Président.
15 J'avais oublié de verser ce document. C'est pour cela qu'il est mentionné
16 maintenant dans ma série de questions, mais ce n'est pas le document dont
17 nous parlons en ce qui concerne les accords et les protocoles.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document que vous avez versé, vous
19 avez dit nous ne l'avons pas vu. Vous avez posé des questions à son sujet
20 de ce que le témoin avait vu, pas vu, et ce qu'il avait vu la première
21 fois.
22 Alors, pour les Juges de la Chambre, il conviendrait de savoir ce que sont
23 ces documents, pour mieux comprendre cette déposition.
24 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Désolé de ce manque
25 de clarté. Une série de questions donc a mené à l'autre. Pour être clair,
26 quels sont les documents que le témoin aura vus, j'aimerais passer
27 justement au document D112 pour que les Juges de la Chambre sachent
28 exactement de quel document il s'agit.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est bien celui-là, c'est celui que
2 nous avons à l'écran, nous le connaissons, certes.
3 Mais donc, ce que vous avez montré au témoin, c'est D112, si j'ai bien
4 compris, et parallèlement ce que vous versez, c'est un autre document,
5 n'est-ce pas ?
6 M. SHIN : [interprétation] Si je pouvais tirer au clair, je posais des
7 questions sur 15756, où la question avait été soulevée de retrait d'armes
8 des WCP, et j'étais passé directement à d'autres questions ayant trait à ce
9 que l'accord pouvait être régissant ces actions, et j'avais oublié de
10 passer directement à l'accord précis pour élucider la deuxième partie de ma
11 question, et j'en suis absolument désolé, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Et donc, la première chose que
13 vous allez faire, c'est tout d'abord la première chose que nous avons vue à
14 l'écran, et que -- tout d'abord, vous voulez verser le document 15756 qui a
15 reçu la cote entre-temps, voyons voir, P815.
16 Tout d'abord, P815 est versé.
17 Et si j'ai bien compris, les questions que vous avez posées au témoin à
18 savoir s'il l'avait vu, il a dit qu'il ne l'avait pas vu à l'époque, et
19 donc il s'agissait du document D112, n'est-ce pas ?
20 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout
21 particulièrement les pages à l'écran 3 -- 4 et 5, je pense, du même
22 document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça, c'est le protocole en date de
24 février. Et la page de garde du document étant d'août, n'est-ce pas ?
25 M. SHIN : [interprétation] Oui. Le témoin n'avait pas vu la page de garde.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'a pas vu D112 mais juste une
27 partie dudit document.
28 M. SHIN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux dernières pages --
2 M. SHIN : [interprétation] Oui, les deux dernières pages. Mais également la
3 page signée dans les rubriques d'accord.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voyons le document D112, et nous
5 allons voir ce qui lui aura été montré ou pas.
6 M. SHIN : [interprétation] Si l'on pouvait passer dans ce document à la
7 page 3, je vous prie.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que cette page est bien l'accord des zones
9 d'exclusion totales dont vous avez parlé, qui interdisait le retrait des
10 armes lourdes des WCP ?
11 R. Oui, c'est bien l'accord signé entre M. Karadzic et le patron des
12 Nations Unies.
13 Q. Si vous voulez bien passer à la page suivante, nous voyons que ce
14 document a un titre différent, "Protocole d'entente ou d'accord".
15 Est-ce bien le document que vous avez cité comme étant celui que vous
16 avez vu pour la première fois ?
17 R. Exactement. Ce document, je l'ai vu pour la première fois lorsqu'il m'a
18 été montré pour la préparation de la séance, alors que j'avais vu le
19 document juste précédent mais pas celui-là.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair.
21 M. SHIN : [interprétation] Oui. Et encore une fois, je vous présente mes
22 excuses de ne pas avoir été plus clair en la matière.
23 Si nous pouvions passer maintenant -- en fait, nous resterons en audience
24 publique et passons au document 65 ter 09321, je vous prie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à la limite du temps imparti
26 des 90 minutes.
27 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais essayer
28 d'aller aussi vite que faire se peut pour rester dans ces limites.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une bonne intention qui est
2 toujours exprimée par tout un chacun, mais quand est-ce que vous allez
3 terminer, en fait ? Ça, c'est plus pertinent.
4 M. SHIN : [interprétation] Si je pouvais avoir quelque 15 minutes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste 10 minutes avant la pause.
6 Si vous voulez bien en terminer là.
7 M. SHIN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Document
8 09321.
9 Q. Monsieur le Témoin, cela semblerait être une note interne de David
10 Harland à John Ryan en date du 20 juillet 1995.
11 Et malheureusement, il va nous falloir passer à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.
14 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 Monsieur Shin, je note que, certes, nous avons démarré un peu en retard,
14 donc nous ferons une pause à 11 heures 30, donc c'est le temps qui vous
15 reste.
16 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Pouvons-nous afficher 12134 de la liste 65 ter affiché à l'écran. Merci.
18 Q. Monsieur le Témoin, nous attendons la version en anglais.
19 Si vous voulez bien consulter l'écran, est-ce que vous reconnaissez
20 ce document comme étant celui que l'on vous a présenté pendant le
21 récolement avant votre déposition aujourd'hui ?
22 R. Oui, tout à fait, je le reconnais.
23 Q. Bien. Dans votre déclaration consolidée - et je vous renverrais à la
24 page 10 en anglais et en français, et page 14 en B/C/S - vous citez un
25 officier de liaison, le colonel Indic, mais un autre également qui était
26 nommé Brane, mais vous ne sauriez vous souvenir de son patronyme. Lorsque
27 vous avez rencontré ledit Brane, vous souvenez-vous de quel était son grade
28 ?
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1 R. Je me trompe peut-être. Moi, j'avais cru qu'il était lieutenant-
2 colonel, mais je me trompe peut-être. Je ne sais pas. Le prénom, je suis
3 sûr que c'est Brane. Mais le nom, je ne le connais pas, je ne me souviens
4 plus.
5 Q. Très bien. Si vous voulez bien regarder ce document, l'on voit qu'il
6 est en date du 29 octobre 1993. Donc, avant votre mandat. Mais je porterai
7 ma question sur des facteurs qui n'exigeront pas votre savoir de ces
8 événements.
9 Nous voyons au premier paragraphe -- enfin, non, je reviens en arrière. Le
10 document que nous voyons en haut à gauche vient du commandement du SRK, le
11 groupe de coopération avec le commandement de la FORPRONU. Et nous voyons à
12 la page 2 en anglais, et cette même page en B/C/S, qu'il est signé par le
13 major Milenko Indic.
14 A ce premier paragraphe, on y voit :
15 "Le capitaine Brane Luledzija a été nommé membre permanent de l'état-major
16 pour l'appui aux Serbes à Sarajevo. Aucune opinion n'a été recherchée au
17 préalable. Déclarez ou indiquez votre point de vue."
18 Alors, tout d'abord, nous voyons que ce document est nommé rapport
19 quotidien et qu'il est adressé à l'état-major principal de l'armée de la
20 Republika Srpska. En voyant ce document, est-ce que ceci vous rafraîchit la
21 mémoire quant à ce Brane Luledzija qui était l'officier de liaison que vous
22 avez rencontré pendant votre mandat à Sarajevo ? Il s'agit du capitaine
23 Brane Luledzija.
24 R. Je pense que, sous réserve que ce soit le même prénom, c'est sans doute
25 lui. Mais je ne peux pas être affirmatif.
26 M. SHIN : [interprétation] Nous aurons sans doute d'autres éléments de
27 preuve à cet effet, Monsieur le Président.
28 Q. Lorsque l'on regarde ce premier paragraphe et ces phrases que je viens
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1 de lire, pourriez-vous nous dire comment cela s'accorde avec ce que vous
2 voyez du rôle du colonel Indic et la relation entre le général Milosevic,
3 le général Mladic et le colonel Indic ?
4 R. Je pense qu'à la lecture de ce document signé par à l'époque, major,
5 puis lieutenant-colonel Indic, on peut penser que son rôle était au-delà de
6 son grade, c'est-à-dire que vis-à-vis du Sarajevo-Romanija Corps, il avait
7 une position de contrôle qui lui avait été donnée par une autorité
8 extérieure d'un niveau plus élevé. Donc le major Mladic [sic] était
9 manifestement celui qui, à côté du général Milosevic, avait un rôle de
10 vérification, de contrôle de l'action et de la pensée, à mon avis, du
11 général Ratko Mladic.
12 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
13 M. SHIN : [interprétation] Et le Procureur souhaite verser le 65 ter 12143
14 à titre de pièce publique.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P817.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.
18 Au compte rendu, j'aimerais qu'on inscrive que la page 48, ligne 4, il
19 semble qu'il y ait une erreur où le témoin aurait déclaré major Mladic,
20 alors qu'il s'agissait du major Indic.
21 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Pouvons-nous passer à huis clos partiel.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Il nous reste trois minutes.
24 M. SHIN : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le document
25 65 ter -- excusez-moi.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
27 partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
3 [en français] Monsieur le Témoin, vous serez contre-interrogé par M. Lukic.
4 M. Lukic est l'avocat de M. Mladic.
5 [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 Vous avez sous les yeux la version française de votre déclaration, n'est-ce
10 pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. A chaque fois que vous aurez prouvé le besoin de consulter la
13 déclaration, je vous invite à le faire pour retrouver les paragraphes que
14 nous citerons, dont nous parlerons. Et puis, nous aurons aussi l'affichage
15 de votre déclaration à l'écran.
16 Pour commencer, je demande donc -- il s'agit de la pièce P807. Je demande
17 donc l'affichage de votre déclaration.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est confidentielle. Elle ne
19 doit pas être diffusée auprès du public.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes nos excuses, Maître Lukic. Nous
22 nous concertions. Veuillez poursuivre.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
24 Vous avez dit à ne pas montrer au public. Vous entendez hors de ce
25 prétoire, n'est-ce pas ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Ce document ne doit pas être
27 montré au public.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais toutefois à ce que ce document
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1 soit affiché à l'écran.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci a abouti à une discussion sur
3 les autres mesures de protection, qui n'avait rien à voir avec ce point-ci.
4 Allez-y.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche tout d'abord la
8 page 5 du français, la page 5 de l'anglais, et la page 6 du B/C/S, s'il
9 vous plaît. En tout cas, tout ce que l'écran permet d'afficher.
10 Q. Monsieur le Témoin, nous ne pouvons afficher que deux versions à
11 l'écran. Donc, nous avons le B/C/S et l'anglais.
12 Est-ce que cela vous dérangerait d'utiliser l'impression papier pour la
13 version française, et je vais toujours vous donner la page et le
14 paragraphe. Voilà, donc, je vous invite à prendre la page 5 de la version
15 française, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe.
16 R. D'accord.
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24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, passons à huis clos
25 partiel, si vous le voulez bien.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
27 clos partiel.
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 M. LUKIC : [interprétation] -- donc la pièce à conviction du Procureur
11 P334.
12 Q. Tout d'abord, je vais vous poser : ce document, c'est un accord passé
13 au moment où vous n'étiez pas encore à Sarajevo, daté du 5 juin 1992.
14 Au cours de votre travail, est-ce que vous avez su qu'il existait un tel
15 accord et est-ce que vous connaissiez son contenu ?
16 R. Je savais qu'il y avait eu un accord au moment où l'aéroport est passé
17 sous l'autorité des forces des Nations Unies.
18 Q. Est-ce que vous avez pris connaissance de son contenu ?
19 R. Je ne serais pas affirmatif, mais je l'ai sûrement vu dans la somme des
20 documents qui m'ont été présentés. Mais je ne pourrais pas dire avec
21 certitude que celui-là particulièrement, je l'ai vu, mais je pense que oui.
22 Q. Je voudrais voir la deuxième page en anglais et aussi la deuxième page
23 dans la version en B/C/S. Malheureusement, nous n'avons pas de version
24 française de ce document.
25 Vous pouvez suivre le document en anglais, n'est-ce pas, vous comprenez la
26 langue anglaise ?
27 R. Oui, oui, je peux le suivre.
28 Q. Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation] C'est le point 6 qui nous intéresse.
2 Q. Et c'est là que l'on voit que c'est la FORPRONU qui s'est engagée à
3 contrôler tout le personnel, l'aide, charge et autres objets qui entrent à
4 l'aéroport pour faire en sorte qu'aucun matériel de guerre n'y soit
5 introduit et que l'on n'abuse pas de l'aéroport, qui doit être ouvert pour
6 le trafic aérien.
7 Est-ce qu'à l'époque vous étiez au courant du contenu de ce point de
8 l'accord ?
9 R. Oui, j'étais au courant.
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16 Je crois que nous sommes en huis clos partiel, non ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
18 LE TÉMOIN : Nous n'avons jamais eu connaissance qu'il y ait eu, par
19 l'intermédiaire de l'aéroport --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, le
21 transcript dit que nous étions en audience publique [comme interprété],
22 alors qu'en fait, nous étions en audience publique et non pas à huis clos
23 partiel.
24 Alors, veuillez continuer. Si vous souhaitez que l'on passe à huis clos
25 partiel, dites-le-nous.
26 LE TÉMOIN : Oui. Je souhaite passer à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
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27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
28 Pourriez-vous répondre à la question si vous étiez averti, ainsi que M.
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1 Lukic vous l'a demandé dans sa question.
2 LE TÉMOIN : Nous savions qu'il y avait un tunnel. Nous savions qu'il était
3 dans la zone de Dobrinja sans savoir exactement l'endroit. Et les véhicules
4 de la FORPRONU qui passaient sur la route ne se préoccupaient pas de savoir
5 s'il y avait l'entrée ou la sortie d'un tunnel. C'était absolument pas leur
6 mission.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous pensez que ce n'était pas leur mission, même dans le
9 cas où la FORPRONU disposait des informations indiquant que l'on fait
10 passer par ce tunnel l'équipement militaire, les armes et les munitions ?
11 R. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions connaissance de la
12 rumeur de l'existence d'un tunnel sans en connaître la réalité exacte et
13 sans du tout nous intéresser et savoir ce qui se passait dans le tunnel.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions passer des années sur la
15 question.
16 Question directe : était-il commode de ne pas savoir, de ne pas en savoir
17 davantage ?
18 LE TÉMOIN : Ce n'était pas du tout la mission que j'avais reçue. J'avais
19 reçu un certain nombre de missions. Je connaissais ce protocole. Et je
20 n'avais pas, pour parler brutalement, à essayer de savoir si ce tunnel dont
21 tout le monde parlait, ce qui s'y passait dedans. (expurgé)
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24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse exacte à ma
25 question, s'il était commode, vous demandais-je, de ne pas savoir. Et, bien
26 sûr, si vous avez eu la responsabilité de le savoir, vous auriez dû vous
27 acquitter de cette tâche. Mais était-il commode de ne pas savoir pour vous
28 ce qui se passait dans le tunnel, ni de son emplacement exact ?
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1 LE TÉMOIN : Non. Je n'étais -- ce n'était pas -- si on m'avait donné
2 l'ordre de me renseigner, je l'aurais fait, mais je n'ai pas à savoir si
3 c'était commode ou pas commode. Pour moi, j'avais des missions et je n'ai
4 jamais pensé pourvoir me servir de cet argument pour remplir ma mission.
5 Je n'ai peut-être pas très compris, Monsieur le Président, je m'excuse.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, dans une situation complexe où
7 vous avez affaire à deux factions qui ont des problèmes entre elles en
8 constance, j'imagine que si ce tunnel avait existé, il aurait pu être
9 utilisé à plusieurs fins, ce qui aurait peut-être compliqué la situation,
10 et que donc parfois il est plus commode de ne pas en savoir. Car cela
11 compliquerait nombreux d'autres interventions.
12 LE TÉMOIN : Il est certain qu'il était hors de mon épure et de mon champ de
13 réflexion, et c'était plus commode, certainement, de ne pas m'en
14 préoccuper.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Si vous voulez bien continuer, Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Nous allons passer à autre chose.
18 Q. A présent, j'aurais besoin de voir la page 11, le premier paragraphe en
19 français. Il s'agit de votre déclaration. Donc la page 10 en anglais, le
20 dernier paragraphe, la première phrase. En B/C/S, il s'agit de la page 15,
21 le premier paragraphe.
22 Sur cette page, vous dites :
23 "Il n'y avait pas de ligne de démarcation claire entre les factions."
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4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. SHIN : [interprétation] Désolé, j'aimerais interrompre.
6 Nous sommes en audience publique et peut-être qu'il y a des éléments
7 qu'il conviendrait de garder à l'esprit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, gardons-le à l'esprit.
9 Maître Lukic, vous allez présenter une question au témoin, et donc il vous
10 incombe de tenir compte de l'audience publique ou pas.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer -- il ne sera donc pas
12 nécessaire de passer à huis clos partiel ou à huis clos.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Mon Général, vous nous avez dit, et cela se trouve à la page 11, au
16 premier paragraphe de votre déclaration - donc, page 11 en français, page
17 10 en anglais, le dernier paragraphe, et la page 15, le premier paragraphe
18 en B/C/S - vous y parlez des provocations, des événements qui avaient été
19 mis en scène à l'avance, des pièges. Vous avez dit que vous avez tout fait
20 pour éviter cela.
21 Mais qui mettait en scène ces événements ? Quels sont vos souvenirs ?
22 Quelle était la partie -- de quel côté mettait-on en scène des événements ?
23 R. Est-ce que vous pouvez préciser ? Parce que je ne comprends pas le
24 vocable "événements", c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
25 Q. Un instant. Voici ce que vous dites :
26 "Compte tenu de la complexité de la situation et de l'imbrication des
27 forces en présence, (expurgé)
28 rendus méthodiques et exhaustifs, qui aboutissaient toujours à moi. C'était
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1 le moyen d'avoir une vision aussi précise et objective que possible de ce
2 qui avait pu se produire et d'éviter de se laisser prendre par des
3 provocations ou des mises en scène."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
5 M. SHIN : [interprétation] Désolé de vous interrompre à nouveau.
6 Mais n'oublions pas que nous sommes en audience publique et le fait
7 que ceci a été soulevé plusieurs fois, il conviendrait peut-être de choisir
8 une autre formule.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
21 Maître Lukic, veuillez poursuivre.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur, prenons la page 11, s'il vous plaît, page 11 en français,
24 deuxième paragraphe. Premier paragraphe en anglais. Page 15, deuxième
25 paragraphe en B/C/S.
26 Ici, vous parlez d'incidents, vous dites qu'ils étaient destinés à créer un
27 certain climat, et vous dites que c'était au niveau local que ça se
28 déclenchait. Et puis, vous dites :
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1 "En revanche, les incidents dirigés contre les soldats de la FORPRONU ou
2 ceux ayant pour but de tuer des habitants n'étaient, à mon avis, jamais des
3 initiatives locales. C'étaient des opérations planifiées et conduites au
4 plus haut niveau par les Serbes de Bosnie. Je ne crois pas qu'un chef local
5 aurait tiré sur un soldat de la FORPRONU ou volontairement utilisé les
6 canons, artillerie, ou mortiers sans autorisation directe des autorités de
7 Pale."
8 Nous voyons ici que vous dites que c'était à votre avis, vous dites :
9 "A mon avis, je ne crois pas."
10 Alors, je voudrais savoir s'il vous est arrivé de voir un ordre régissant
11 la question d'ouverture de feu pendant que vous étiez déployés sur le
12 terrain ?
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15 (expurgé) - avaient le sentiment que tuer un soldat de la FORPRONU ou
16 extraire des armes des points de regroupement était un acte très fort. Et
17 comme nous l'avons dit plusieurs fois, nous ne pensions pas que la
18 stratégie générale ne pouvait pas être décidée par le commandant en chef,
19 et donc, les opportunités saisies --
20 Q. Excusez-moi. Je vais vous interrompre. Excusez-moi.
21 Alors, nous avons tout cela dans votre déclaration. Et si je vous ai
22 interrogé, c'était sur des ordres. Je ne sais pas si on vous interprète
23 correctement mes questions.
24 Et lorsque je dis "ordre", j'entends par là quelque chose qui est émis à
25 l'intention des unités subordonnées. Donc, est-ce que vous avez jamais vu
26 un ordre ordonnant l'ouverture de feu ?
27 Donc, vous pouvez me répondre par : J'en ai vu un. Je n'en ai pas vu.
28 R. Je ne vois pas comment j'aurais pu voir un ordre donné dans la
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1 structure de --
2 Q. Merci. Donc, je prends cela pour une réponse négative. Vous n'en avez
3 pas vu.
4 R. Non.
5 Q. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts à des échelons locaux ?
6 R. Qu'est-ce que vous appelez comme échelon local ?
7 Q. Mais c'est vous qui parlez ici de niveau local, c'est vous.
8 Vous dites : A mon avis, ça ne s'est jamais produit au niveau d'initiatives
9 locales. Donc, est-ce que vous avez eu des contacts directs avec ces
10 niveaux locaux dont vous parlez ici et dont vous évoquez l'absence
11 d'initiative à ce niveau-là, donc local ?
12 R. Dans la déclaration, le niveau local, c'est le niveau du commandant
13 Sarajevo-Romanija Corps.
14 Q. Autrement dit, puisque le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija
15 constitue le niveau local, d'après vous, le commandant du RSK ne pouvait
16 pas donner d'ordre et n'a jamais donné d'ordre d'ouvrir le feu ni
17 d'utiliser les pièces d'artillerie qui faisaient partie intégrante de son
18 corps.
19 R. Nous pouvons passer en audience à huis clos partiel ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.
22 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Poursuivez, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Nous avons vu qu'Indic ne pouvait pas commander Milosevic. Vous nous
13 l'avez dit. Je suppose qu'il ne pouvait pas le démettre de ses fonctions
14 non plus, n'est-ce pas ?
15 R. Bien sûr que non.
16 Q. Le général Milosevic était aussi en contact avec les officiers du
17 commandement pour la Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir la réponse ? On
19 vous a demandé si M. Indic pouvait remplacer Milosevic. Je pense que vous
20 avez répondu par la négative, c'est bien correct ?
21 LE TÉMOIN : Oui, j'ai répondu par la négative.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
24 Q. La question que je vous ai posée ensuite était de savoir si le général
25 Milosevic était en contact avec les officiers du commandement pour la
26 Bosnie-Herzégovine.
27 R. Ce n'est pas à moi de savoir avec qui il était en contact. C'était de
28 sa responsabilité à lui, pas de la mienne. Mais normalement, un chef
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1 militaire est en contact avec les supérieurs.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une certaine confusion
3 ?
4 M. LUKIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question qui vous
6 a été posée est de savoir si vous êtes au courant du fait que M. Indic ait
7 été en contact -- ah, c'est moi qui me trompe.
8 Donc, est-ce que vous êtes au courant du fait que le général Milosevic ait
9 eu des contacts avec des officiers du commandement de la Bosnie-
10 Herzégovine.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le commandant pour la Bosnie-Herzégovine, mais
12 de la FORPRONU ? Voilà.
13 LE TÉMOIN : Ah, d'accord. Je --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous donc reformuler la question
15 maintenant, Maître Lukic ?
16 M. LUKIC : [interprétation]
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22 Q. En revanche, Indic, quant à lui, n'a jamais eu de contacts avec les
23 officiers du "BH Command".
24 R. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Je n'ai pas été
25 informé.
26 Q. Je vais vous demander d'examiner la page 13 de votre déclaration. Il
27 s'agit du deuxième paragraphe en français. En version anglaise, c'est la
28 page 13, le deuxième paragraphe, et en version B/C/S, c'est la page 18.
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1 On peut y lire --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel paragraphe vous parlez dans la
3 version B/C/S, je vous prie ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Page 18, paragraphe 5.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Voici ce que vous dites là.
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9 M. LUKIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience à huis clos]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Bien. Nous allons suspendre l'audience. Nous reprendrons nos travaux
24 demain, mercredi le 30 janvier, à 9 heures du matin dans le même prétoire.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi, 30
26 janvier 2013, à 9 heures 00.
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