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1 Le jeudi 31 janvier 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges.
9 Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 La Chambre a été informée du fait que le Procureur souhaite aborder un
12 point.
13 M. SHIN : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président,
14 Messieurs les Juges. Bonjour au conseil de la Défense.
15 Très brièvement, pour rebondir suite à quelque chose qui a été évoqué hier,
16 nous tenons à confirmer à l'attention des Juges de la Chambre que nous
17 avons fourni un exemplaire de l'article qui a été publié par les médias
18 dont il a été question hier. L'article a été communiqué à la Défense en
19 octobre 2007 [comme interprété] faisant partie du jeu numéro 4 [comme
20 interprété]. Et il figurait également dans notre requête au titre de
21 l'article 92 ter. Et enfin, comme vous l'avez relevé hier, il a été
22 mentionné en l'espèce sur la liste des pièces de la Défense pour le Témoin
23 RM055, il s'agit du document 1D00568 de la liste 65 ter sur cette liste.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Cela a ainsi été
25 consigné au compte rendu d'audience.
26 Et je tiens à préciser aux fins du compte rendu d'audience aussi que nous
27 avons donné la possibilité à M. Mladic de suivre les débats sur un écran de
28 télévision après avoir été éloigné du prétoire mais qu'il a préféré ne pas
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1 profiter de cette possibilité.
2 Nous allons revenir à huis clos.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
4 [Audience à huis clos]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
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1 [en français] Monsieur, je veux vous informer que vous êtes encore toujours
2 tenu par la déclaration solennelle que vous avez donnée en commençant votre
3 témoignage.
4 [interprétation] Maître Lukic, si vous êtes prêt, vous avez la parole.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 LE TÉMOIN : RM120 [Reprise]
7 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 Brièvement, vous avez parlé de l'accord portant sur le cessez-le-feu.
10 Saviez-vous pendant que vous étiez à Sarajevo que sans arrêt les Serbes ont
11 demandé qu'un cessez-le-feu durable fasse l'objet d'un accord, que ça a été
12 une offre permanente de la part de la partie serbe ?
13 R. L'objectif des forces des Nations Unies qui étaient en interposition
14 était effectivement de faire en sorte que les deux parties ne se lancent
15 pas dans des actions militaires. Et pour ce qui concerne le secteur de
16 Sarajevo, les gens sur le terrain, les militaires internationaux essayaient
17 de limiter les actions militaires.
18 De là à dire que les forces serbes -- les Serbes étaient les seuls à
19 chercher un cessez-le-feu, je ne suis pas en mesure de répondre à cette
20 question.
21 Q. Merci. Saviez-vous que la partie serbe a toujours demandé une
22 démilitarisation de Sarajevo également ?
23 R. Je n'ai pas vu de document, et les militaires internationaux n'ont pas
24 vu de document sur ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'il y avait des
25 militaires des deux camps à Sarajevo et à l'extérieur de Sarajevo, ainsi
26 que des matériels militaires.
27 Q. Avez-vous votre déclaration sous les yeux, vous l'avez dans la version
28 française ?
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1 R. Oui, je l'ai. Oui.
2 Q. Je vous invite à consulter la page 55, paragraphe 3, de la version
3 française. Page 55, paragraphe 4, de la version anglaise. Page 80,
4 paragraphe 9, en B/C/S.
5 Très brièvement, nous allons aborder ce point. Juste brièvement. Vous dites
6 que l'approvisionnement en gaz a été coupé à la ville par les Serbes.
7 Saviez-vous que c'était en Serbie qu'on coupait l'approvisionnement de gaz,
8 et ce, sur ordre de la Russie, à partir du moment où on n'avait pas réglé
9 la facture pour ce gaz ?
10 R. Les interlocuteurs des soldats internationaux -- des sapeurs
11 internationaux responsables de la remise en œuvre des réparations n'avaient
12 que comme interlocuteur sur ce sujet-là l'officier de liaison, en
13 particulier le colonel Indic.
14 De là à prendre en compte ce qui se passait en amont, à savoir ce que vous
15 venez de dire, il n'était absolument pas de la responsabilité des gens qui
16 étaient à Sarajevo. Ça se passait à un niveau qui n'était pas le nôtre.
17 Q. Très bien. Merci. Je voudrais parler maintenant de la partie de la
18 déclaration qui suit le titre : "Chronologie." C'est tout de suite dans la
19 suite après les accords de cessez-le-feu.
20 Dans la partie qui concerne le mois de septembre 1994 --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes auraient besoin de
22 savoir de quelle page il s'agit. C'est toujours la page
23 55 ? C'était la page que nous étions en train de consulter précédemment.
24 M. LUKIC : [interprétation] Cela ne pourrait être éventuellement que la
25 page suivante en anglais. En fait, c'est toujours la même page en anglais.
26 Je ne sais pas ce qu'il y en est de la version française. On me dit que
27 c'est à la même page.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la chronologie commence dans la
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1 version française en version 55 également.
2 Veuillez poursuivre.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Donc, il est question du mois de septembre 1994. Vous commencez à en
5 parler à la fin du mois, c'est à ce moment-là que vous rejoignez la
6 FORPRONU.
7 Je vais vous demander de consulter le deuxième paragraphe de la page 57
8 dans la version française. Quatrième paragraphe dans la version anglaise.
9 Et page 83, paragraphe 9, en B/C/S.
10 Ici, vous dites que c'est jusqu'au début de l'année 1995 que l'on n'a pas
11 démilitarisé la zone. Donc j'aimerais savoir si ce que vous voulez dire
12 ici, c'est que la zone démilitarisée a été démilitarisée, en fait, au début
13 de l'année 1995 ?
14 C'est la dernière phrase, en fait, de ce paragraphe.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
16 M. SHIN : [interprétation] Est-ce que mon confrère pourrait préciser. Est-
17 ce qu'il souhaite interroger au sujet de la zone du mont Igman, c'est la
18 référence qui précède.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, lorsque vous parlez de la
20 zone, qu'entendez-vous par là ?
21 M. LUKIC : [interprétation] La zone du mont Igman.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question est de savoir si ce
23 témoin nous dit dans cette déposition que la zone du mont Igman a été
24 démilitarisée au début de l'année 1995.
25 M. LUKIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre, s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : Je demande à passer à huis clos partiel.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
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1 Nous semblons avoir un petit problème avec le compte rendu d'audience.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur, nous sommes toujours en même page, page 57, et je vous invite
8 à jeter un coup d'œil sur le dernier paragraphe en version française. Ce
9 sera le même en version anglaise. Et page 84, deuxième paragraphe, de la
10 version B/C/S. Ici, vous parlez de la partie nord de la zone démilitarisée.
11 Vous dites que :
12 "Elle était occupée par les Bosniaques. Dans la partie sud, il y avait
13 quelques éléments serbes. Dans la nuit du 5 au 6 octobre, les Bosniaques
14 ont attaqué le PC serbe. La plupart, la majorité des gens dormaient. Les
15 Bosniaques ont tué à l'arme blanche, au couteau, les 17 Serbes qui s'y
16 trouvaient."
17 Cela n'a pas une très grande importance, mais, en fait, 20 personnes ont
18 été tuées. Est-ce que vous savez que quatre femmes, quatre infirmières,
19 faisaient partie de ces victimes ?
20 R. Les forces internationales l'ont su assez rapidement et avaient
21 reçu des consignes pour poursuivre les Bosniaques qui avaient menés cette
22 opération.
23 Q. Avez-vous réussi à les attraper ? Avez-vous réussi à identifier
24 les auteurs de cette action ?
25 R. Il est bien évident que si nous les avions rattrapés et identifiés,
26 nous les aurions récupérés et traduits devant une juridiction qui a été
27 chargée de voir ce qu'ils avaient fait.
28 Q. Dans le cadre de vos enquêtes, avez-vous pu constater également que les
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1 corps des victimes ont brûlé et qu'ils ont été massacrés ?
2 R. Nous n'avons pas souvenir de cette information particulière, car les
3 différents comptes rendus ne précisaient pas ce point.
4 Q. Fort bien. On reviendra à cela plus tard.
5 Mais, pour l'instant, je vais vous demander la chose suivante : vous nous
6 dites qu'il y a eu en représailles des pilonnages; vous parlez des
7 bombardements sur la ville. Est-ce que vous savez si les Serbes ont
8 bombardé, en fait, l'unité et ce poste de commandement des combattants qui
9 ont massacré les gens qui se trouvaient au poste de commandement serbe ?
10 R. Comme je l'ai dit dans ma déposition consolidée, il y a -- nous ne --
11 nous avions parfaitement eu connaissance de cette action, des actions
12 étaient menées pour récupérer les auteurs, mais nous n'avons jamais su si
13 les bombardements par représailles qui ont eu lieu, que nous avons constaté
14 sur la ville, étaient destinés à bombarder un PC bosniaque.
15 Q. Prenons la page 58, le troisième paragraphe, s'il vous plaît, en
16 version française; la même page, le même paragraphe en anglais; page 84,
17 dernier paragraphe, en B/C/S. Vous nous dites ici :
18 "Ce qui s'est passé sur Igman est une affaire entre les deux
19 belligérants dans laquelle la FORPRONU n'a pas été impliquée, si ce n'est
20 pour constater ce qui s'est passé."
21 Donc, d'après-vous, dans cette partie-là de la déclaration, vous
22 affirmez que la FORPRONU n'avait pas d'autorité sur ce qui s'était produit
23 sur Igman.
24 Cependant, si on prend la page 4 de votre déclaration, question
25 numéro 1 et la première réponse, toujours en page 4 de la version anglaise,
26 à la fois la question et la réponse, page 5, premier paragraphe en B/C/S.
27 Ici, vous dites :
28 "Même avant mon arrivée à Sarajevo, la mission comprenait, comportait
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1 un autre aspect, le contrôle de la zone démilitarisée."
2 Je demande l'affichage du document 1D611, s'il vous plaît.
3 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher ce document sur nos
4 écrans ? Le document s'affiche.
5 Q. Ce document a été établi par le "BH command" de la FORPRONU, le bureau
6 chargé des affaires civiles, 10 octobre 1994. Donc, six jours après le
7 massacre sur Igman.
8 Au point 2, nous voyons donc qu'une réunion a eu lieu. Ou, plutôt au point
9 1, nous voyons qu'il y a une rencontre avec le général Rose et, au point 2,
10 que le général Mladic commence par condamner la FORPRONU parce qu'elle n'a
11 pas mis en œuvre l'accord d'Igman et a entraîné la mort, ce faisant, de 20
12 militaires serbes.
13 Page suivante, en B/C/S, ce serait à la même page et en anglais, il est dit
14 :
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16 Il ne faudrait pas diffuser le document à l'extérieur, s'il vous plaît.
17 Passons à huis clos partiel. Ce serait peut-être mieux.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Donc on parle de votre déclaration, la partie de la déclaration où vous
24 dites que les Bosniaques n'ont pas utilisé les armes retrouvées dans les
25 points de rassemblement des armes à l'intérieur de la zone.
26 Cependant, il leur est arrivé de tirer à partir des armes lourdes qui
27 étaient dans la ville de Sarajevo. Les armes se trouvaient dans la ville de
28 Sarajevo. Dans ce document où M. Akashi informe M. Annan à New York de la
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1 situation et qui date du 8 juin 1995, au point 3, on peut voir -- donc ils
2 disent :
3 "L'armée des Serbes de Bosnie a utilisé les chars, et l'ABiH a tiré à
4 partir de mortiers à partir de la caserne Tito."
5 Autrement dit, la caserne du maréchal Tito se trouvait dans le centre même
6 de Sarajevo, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Est-ce que vous -- à l'époque, est-ce que vous disposiez des mêmes
9 informations dont disposait M. Akashi ?
10 R. Les forces des Nations Unies qui étaient sur le terrain n'étaient pas
11 naïves au point de croire que la totalité des armes avaient été regroupées
12 dans les points de regroupement des armes et que les deux belligérants
13 n'avaient pas encore conservé un certain nombre de moyens interdits.
14 Et donc, l'un comme l'autre, un camp comme l'autre, ont tiré, et lorsqu'on
15 dit de "Tito barracks", c'est une appellation assez large, (expurgé)
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18 (expurgé). Ce qui veut dire que les Bosniaques ont tiré à proximité de
19 "Tito barracks" avec des armes sans doute qu'ils avaient conservées mais
20 qui ne venaient pas des WCP.
21 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel à
22 présent.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que nous pouvons
25 rester en audience publique ou est-ce que nous devons passer en audience à
26 huis clos partiel ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut un huis clos partiel.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
7 Maître Lukic, vous pouvez continuer jusqu'à 12 heures 25.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous de décider quel est le
10 statut de l'audience qu'il vous faut, huis clos ou non.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous pouvons rester en audience publique.
12 Je vais demander l'affichage d'un document, document 10185.
13 Q. Je ne peux pas dire où ce document est mentionné, mais je vais
14 retrouver cela. Il est mentionné dans votre déclaration. Il figure à
15 l'onglet 2493, et cela correspond à 10185 en espèce.
16 Dans ce document qui s'affiche, si l'on prenait le troisième paragraphe à
17 partir du début du texte, le texte se lit comme suit :
18 "A cause de l'échec et des pertes immenses dans ses rangs, l'artillerie
19 ennemi déploie une activité intense sur toute la ligne du front et dans des
20 localités habitées."
21 Saviez-vous que l'artillerie musulmane prenait pour cible des quartiers
22 civils serbes ? Et la FORPRONU a-t-elle réagi à cela ?
23 R. Il m'est difficile de répondre à cette question car je n'étais pas dans
24 la zone, si jamais il y a eu des tirs. Je n'étais pas dans la zone
25 d'application de ces tirs. Je n'en sais rien, moi.
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1 R. Je n'ai pas souvenir ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai pas du tout
2 souvenir de ça, si j'ai eu --
3 Q. Très bien. Si vous en étiez informé, très bien. Sinon, nous allons
4 aller de l'avant.
5 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudra le 1D615. Page 84, septième
6 paragraphe à partir du bas dans votre déclaration, mais en fait, vous
7 n'avez pas besoin de consulter votre déclaration. Page 83, dernier
8 paragraphe, en anglais.
9 Q. Nous allons examiner le document. Vous dites les forces de Bosnie-
10 Herzégovine ont été pratiquement entièrement déployées le long de la ligne
11 de confrontation. Les QG, et en particulier le QG du 1er Corps de Bosnie-
12 Herzégovine commandé par M. Karavelic, étaient situés au cœur même de
13 Sarajevo.
14 Alors, saviez-vous, et c'est ce qui ressort de ce document, que le
15 commandement de la 110e Brigade de l'ABiH -- que des unités du 1er Corps
16 sortaient de Sarajevo et entraient dans la ville ?
17 R. Nous ne connaissions pas les mouvements des unités bosniaques
18 musulmanes.
19 Q. Au point 1, il est dit ici que des forces de la taille d'un bataillon,
20 400 combattants et officiers, avec trois sections, un mortier de 82
21 millimètres, un mortier de 60 millimètres, avec 260 combattants. Puis
22 ensuite, nous voyons qu'il s'agit de passer par une ligne de Tusnica à une
23 heure donnée, qu'il convient d'atteindre l'objectif à une heure donnée, et
24 qu'il faut relayer le bataillon pour qu'il puisse le lendemain, à 6 heures
25 du matin, se retrouver à Sarajevo.
26 Alors, lorsque vous avez eu des entretiens avec le général Karavelic ou
27 avec quelqu'un d'autre de l'ABiH, est-ce que vous avez jamais posé la
28 question du déploiement, du positionnement de ses unités, de leur entrée
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1 dans Sarajevo et de leur sortie de Sarajevo ?
2 LE TÉMOIN : Je demande à passer en huis clos partiel.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Nous avons sous les yeux un document. C'est le document qui a été
5 adressé par le chef de l'état-major de la FORPRONU du commandement de
6 Sarajevo le 26 avril 1995 au général Rasim Delic, qui est le commandant en
7 chef de l'état-major général de l'ABiH.
8 Le document se lit comme suit, et je cite : "Objet : 'Violations des zones
9 de sécurité et zones d'exclusion par des armes lourdes.' Depuis deux mois,
10 un nombre grandissant de violations par les armes lourdes des zones de
11 sécurité et zones d'exclusion ont été constatées par la FORPRONU. Ces
12 rapports ont tous été confirmés par le biais de plusieurs sources
13 indépendantes, ce qui m'incite à penser que vous ne respectez pas les
14 résolutions pertinentes du Conseil de sécurité."
15 Paragraphe suivant, je cite à partir du milieu :
16 "On vous a également mis en garde que le fait de procéder à des violations
17 des principes des zones de sécurité de cette manière-là peut entraîner des
18 risques inacceptables et importants pour la population civile dans ces
19 zones."
20 Puis, deux paragraphes plus bas :
21 "En conséquence, je demande que l'ensemble des armes lourdes situées à
22 l'intérieur des zones d'exclusion soient ramenées aux points de regroupent
23 d'armes et que l'on ne viole pas le territoire des zones de sécurité en
24 lançant des opérations militaires depuis l'intérieur de ces zones."
25 Est-ce que cela aurait modifié votre opinion, est-ce que cela aurait
26 modifié votre déposition, donc, lorsque vous nous avez dit que les forces
27 musulmanes n'ont pas cherché à extraire leurs armes des points de
28 regroupement d'armes ?
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1 R. Dans le document qui est présenté, il est précisé que le général qui
2 signe dit que les armes qui sont dans la zone d'exclusion doivent être
3 mises dans les points de regroupent des armes. A ma connaissance, c'est des
4 armes qui n'étaient pas dans les points de regroupent, et on demande
5 conformément à l'accord que ces armes soient mises dans les points de
6 regroupent. Je ne vois pas là -- parce que les comptes rendus qui ont été
7 faits n'ont jamais dit qu'il y avait extraction par les Musulmans des armes
8 des points de regroupement.
9 Q. Je voudrais que l'on reprenne à ce moment-là le paragraphe 4, et j'en
10 donne lecture encore une fois : "J'exige que toutes les armes lourdes
11 situées à l'intérieur de la zone d'exclusion soient ramenées aux points de
12 regroupement d'armes."
13 De toute évidence, il est question ici du fait que ces armes doivent
14 être ramenées, rendues; donc, précédemment, elles avaient été extraites de
15 là. Ou bien, est-ce que vous interprétez cette phrase différemment ?
16 R. Personnellement, j'interprète cette phrase un peu différemment, c'est-
17 à-dire que nous n'étions pas naïfs au point de penser que toutes les armes
18 au-dessus d'un certain calibre avaient été mises dans les points de
19 regroupement par les deux camps. Et donc, il existait de part et d'autre
20 des armes interdites. Et donc, ce qui est dit dans cette lettre, c'est
21 qu'elles doivent être remises dans les points de regroupement sans préciser
22 -- et je pense que celui qui a signé ne précise pas si c'étaient des armes
23 extraites.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Me Lukic attire
25 votre attention précisément sur le terme "retourner", "ramener".
26 Donc le document ne dit pas qu'il faudra placer ces armes aux points de
27 regroupement, il dit plutôt qu'il faut les ramener, rendre. Donc, d'un
28 point de vue linguistique, cela semble indiqué que ces armes s'y étaient
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1 trouvées auparavant.
2 Alors, mis à part le fait que vous ayez pensé que toutes les armes avaient
3 été bien placées là-bas ou non, est-ce que vous avez un commentaire à
4 formuler, non pas sur votre interprétation, mais sur l'effet linguistique
5 que l'on trouve dans ce document, comme je viens de vous le présenter ?
6 LE TÉMOIN : A ma connaissance, aucun compte rendu n'avait été fait par qui
7 que ce soit sous la responsabilité que j'assurais d'armes ayant pu être
8 extraites --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre là puisque vous
10 n'avez pas répondu à ma question.
11 Donc je vous ai demandé si, sur la base de la formulation que l'on trouve
12 dans le document, que vous soyez d'accord avec le fait que cela nous
13 permette de penser que ces armes avaient déjà été placées là et puis
14 qu'elles ont été ramenées, et cetera, plutôt que de savoir si elles ont été
15 placées là pour la première fois.
16 Donc, d'un point de vue purement linguistique et de formulation,
17 indépendamment de ce que vous en savez.
18 LE TÉMOIN : Sur le plan purement linguistique, on peut comprendre ce que
19 vous dites. Mais sur le plan linguistique uniquement, je pense.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
21 Maître Lukic, vous avez la parole.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
23 Je demande le document 1D613.
24 Q. Nous allons remonter un petit peu dans votre déclaration. Ou plutôt,
25 remonter dans le temps tout en avançant dans la déclaration.
26 Il est question du 19 octobre 1994. M. Akashi envoie une correspondance à
27 M. Annan. Et je cite :
28 "Il est clair depuis quelques jours que le gouvernement de Bosnie
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1 crée de manière délibérée des obstacles au retrait de ses forces du mont
2 Igman et au rétablissement de l'intégrité de la zone démilitarisée."
3 Et je vais demander que l'on nous affiche la page 3, s'il vous plaît.
4 Au point 8, je cite :
5 "Le fait est que la FORPRONU essaie au mieux de ses moyens de mettre
6 en œuvre le mandat qui lui a été confié par les résolutions du Conseil de
7 sécurité relatives aux aspects humanitaires et militaires de la situation
8 et exerce des pressions continues, tant sur le plan diplomatique que sur le
9 plan militaire, sur la partie bosno-serbe afin qu'elle s'y conforme.
10 Toutefois, tous ces efforts sont souvent mis à mal par les tentatives de
11 Bosnie-Herzégovine de profiter de la situation et de la transformer pour en
12 tirer un avantage militaire elle-même."
13 Alors, ma question sera la suivante : est-ce un fait que la
14 FORPRONU a exercé une véritable pression uniquement sur la partie serbe ?
15 LE TÉMOIN : Je demande à passer en huis clos partiel, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 M. SHIN : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, nous allons continuer sur ce sujet, à savoir le
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1 rôle du colonel Indic tel que vous l'aperceviez. Et maintenant je vais vous
2 demander d'examiner sur l'écran le document P815.
3 Nous sommes en audience publique, ayez cela à l'esprit, s'il vous
4 plaît, je vais demander que l'on regarde la deuxième page en anglais et en
5 B/C/S. Vous vous souvenez, Monsieur, que vous avez parlé de ce document
6 ici. Et veuillez, s'il vous plaît, regarder l'évaluation que l'on voit au
7 dernier paragraphe. Vous avez dit ce que vous pensiez de l'évaluation faite
8 par le commandant Fraser. Vous avez dit que là, à cette occasion-là, que le
9 général Milosevic dominait en quelque sorte le colonel Indic.
10 Est-il possible de passer à huis clos partiel.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
13 partiel.
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
16 M. SHIN : [interprétation] Je vais demander à voir le document P16 et de le
17 montrer dans le système de prétoire électronique, s'il vous plaît.
18 Monsieur le Président, je voudrais ajouter brièvement qu'il y avait des
19 questions au sujet de la pièce P16, mais aussi au sujet du document qui
20 porte la cote 1D00611. Apparemment, il s'agit des mêmes documents même
21 s'ils comportent deux cotes ERN différentes.
22 Q. Monsieur le Témoin, n'oubliez pas que nous sommes en audience publique.
23 On vous a montré ce document tout à l'heure, et à ce moment-là on s'est
24 surtout concentré sur la première page, sur le résumé, la troisième phrase,
25 où on dit que lui, à savoir M. Mladic, "était intéressé par la
26 démilitarisation des voies logistiques autour de Sarajevo et pour renforcer
27 les cessez-le-feu dans la ville."
28 M. SHIN : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de vous référer
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1 à la deuxième page aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
2 Q. On ne vous a pas parlé de ce paragraphe à l'époque. Il s'agit du
3 paragraphe 8. A la troisième phrase, on peut lire :
4 "Il est clair que le général Mladic n'a pas de vision claire en ce
5 qui concerne la façon de terminer la guerre, mais que le Groupe de contact
6 et son plan sont parfaitement inacceptables à son avis."
7 Ensuite, à la dernière phrase de ce paragraphe, on peut lire :
8 "Sa stratégie préférée, si stratégie il y a, est d'attendre que l'autre
9 côté accepte qu'ils ont perdu la guerre."
10 Est-ce que vous pensez - et pensez au fait que nous sommes en audience
11 publique - est-ce que les phrases que je viens de citer correspondent à
12 votre évaluation de la position tenue par le général Mladic ?
13 R. Au niveau qui était le mien, il m'est difficile de porter un jugement
14 de valeur sur cette appréciation. Ma responsabilité était factuelle. Et
15 donc, j'ai du mal à répondre à cette question.
16 Q. Merci.
17 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
18 questions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.
20 Vous avez dit que le document 1D00611 était le même document que le
21 document P16.
22 M. LUKIC : [interprétation] Il y a une petite différence entre les deux
23 documents, en tout cas en ce qui concerne la traduction de ces documents.
24 Mais nous avouons tout de même que le document P16 est pratiquement le même
25 document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, les originaux sont les
27 mêmes, me semble-t-il.
28 En réalité, non. Il n'y a pas mal d'écriture à la main en haut à
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1 droite du document P16 que l'on ne voit pas sur l'autre document. Cependant
2 au fond, on peut dire qu'il se ressemble, que le contenu est pratiquement
3 le même.
4 S'il y a un problème avec la traduction, je vais demander aux parties de
5 réfléchir à cela, de nous en informer.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas de
8 questions pour ce témoin.
9 Maître Lukic, vous n'avez pas de questions non plus ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en ce qui concerne les pièces
12 additionnelles, je pense qu'il nous en reste -- qu'on a besoin -- qu'on en
13 a encore neuf.
14 Mais est-ce que nous avons besoin du témoin pour cela ?
15 M. LUKIC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. LUKIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. SHIN : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y ait besoin de le retenir
21 davantage pour autre chose ? Non.
22 Eh bien, dans ce cas, je propose que l'on passe à huis clos.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
24 Président.
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10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Monsieur Lukic, est-ce que vous avez des objections quant au versement de
12 ces neuf pièces connexes qu'il nous reste à verser ?
13 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un changement par
14 rapport à nos neuf documents -- enfin du départ, à savoir c'est un document
15 que la Défense a utilisé aujourd'hui. Il s'agit du document 1D00619, c'est
16 la lettre du général Nicolai au général Delic en date du 26 avril 1995.
17 Il existe une autre lettre parfaitement identique qui a été envoyée au
18 général Milanovic. Donc, les contenus de ce document sont identiques, mais
19 ils ont été envoyés le même jour, et c'est bien notre document 65 ter 22639
20 [comme interprété]. Eh bien, ce document ne fait pas partie des pièces
21 connexes. Nous n'avons pas l'intention de la verser, mais si la Défense
22 souhaite verser aussi la lettre au général Delic, eh bien, dans ce cas-là
23 nous allons demander à verser la lettre au général Milanovic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, il s'agirait de
25 dix documents et pas de neuf documents.
26 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour tous les documents ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Pour tous les documents.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. LUKIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. LUKIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on va commencer par
6 quoi ?
7 M. LUKIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je commencerais par les documents du
10 Procureur s'agissant donc des pièces connexes.
11 Tout d'abord, 10063.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections, n'est-ce pas, Maître
13 Shin ?
14 M. SHIN : [interprétation] Nous n'avons aucune objection par rapport aux
15 documents, à tous les documents qui figurent sur la liste, sur notre liste.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la cote, Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10062 recevra la cote D146.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D146 est versé au dossier.
19 Il n'est pas nécessaire de le verser sous pli scellé.
20 Est-ce que je peux vous demander de nous donner la liste de tous les autres
21 documents ? Et Mme la Greffière va leur attribuer les cotes en partant du
22 numéro 147 et ainsi de suite. Pourriez-vous tout simplement nous donner les
23 numéros ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est 10185.
25 Ensuite 10952.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le suivant.
27 M. LUKIC : [interprétation] 18990.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] 1D575.
2 Le suivant, 1D00612; 1D00613; 1D00614; 1D00615; 1D00616; 1D00617; 1D00620;
3 1D00621; 1D00622; 1D00623; 1D00624; 1D00625; 1D00626; 1D00627. Et puis nous
4 avons encore un document du bureau du Procureur, de la liste du Procureur
5 65 ter 19749.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'ordre que vous avez suivi pour
7 les énumérer, allant du document donc D147 jusqu'à, et y compris le
8 document D165, tous ces documents dans l'ordre énoncé sont versés au
9 dossier, allant donc de la cote D147 jusqu'à la cote D165.
10 Maître Lukic, est-ce que vous avez réfléchi pour savoir s'il y en a qu'il
11 faudrait éventuellement --
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vais y penser.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est une mesure provisoire,
14 mais ils vont tous être placés sous pli scellé, et ensuite on va attendre
15 de connaître votre position là-dessus.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous passons sur la liste du
18 Procureur.
19 M. SHIN : [interprétation] Dois-je les annoncer un par un ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si j'ai bien compris, il n'y a pas
21 d'objection, et le premier va recevoir la cote --
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document, je vais vérifier
23 si j'ai le bon numéro. 05744 ?
24 M. SHIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le première cote que vous allez
26 attribuer, quel que soit le document du Procureur ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P822, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Shin, veuillez nous
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1 donner lecture des numéros des documents en sachant que le premier document
2 sur la liste à recevoir la cote P822.
3 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 Le premier document, c'est le document 65 ter 05744, versé sous pli scellé.
5 Le deuxième, 05745, sous pli scellé. Suivant, 09715 et c'est un document
6 caractère public. Ensuite, le quatrième, 01176 sous pli scellé. Le
7 cinquième, 11188 sous pli scellé. Le sixième, 11198 sous pli scellé. Le
8 septième, 11200 sous pli scellé. Le huitième, 11201 sous pli scellé. Le
9 neuvième, 11210 sous pli scellé. Et le dixième document que nous avons
10 parlé tout à l'heure, c'est le document 65 ter qui a numéro 22939, et c'est
11 un document public.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dans l'ordre de la lecture de
13 documents, en commençant par le numéro 05744 qui va recevoir la cote P822
14 en allant jusque, et y compris, le dernier document, à savoir le document
15 65 ter 22939, qui va recevoir la cote P831. Tous les numéros entre deux,
16 dans l'ordre que vous avez respecté pour les lire, sont versés donc au
17 dossier. Tous, sous pli scellé, l'exception faite du document P824 et P831.
18 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres
20 questions qu'il faudrait soulever avant la pause ?
21 Non. Dans ce cas, nous allons prendre la pause et reprendre nos travaux à 1
22 heure 15 minutes. Je regarde le Procureur et je pense que vous avez prévu
23 de passer une heure avec le témoin suivant pour l'interrogatoire principal.
24 M. GROOME : [interprétation] Je pense que nous allons passer moins que
25 cela, mais je vérifie ça.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, nous, on nous a dit que
27 c'était une heure, mais si vous avez besoin de moins de temps.
28 M. GROOME : [interprétation] Non, non. Vous avez raison Monsieur le
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1 Président, nous avons besoin d'une heure.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je m'attends à ce
3 que le Procureur finisse la moitié de son interrogatoire principal
4 aujourd'hui, car nous allons cesser nos travaux à 1 heure 45.
5 Nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 15 minutes.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 54.
7 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic est dans les murs du Tribunal
10 -- dans le prétoire. Est-ce que l'Accusation est prête à entendre son
11 témoin suivant ?
12 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut entrer.
14 Entre-temps, je signale que Vukovar a été expurgé des déclarations.
15 Zvornik, par contre, ne fait plus partie de l'acte d'accusation mais figure
16 malgré tout. Je suppose, Madame Bolton, que de toute façon, nous n'avons,
17 toute façon, pas fini l'interrogatoire principal et vous verrez si ça doit
18 encore faire partie des éléments de preuve.
19 Mme BOLTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pourrai aborder ces
20 questions à la fin de la déposition du témoin.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, si vous pensez enlever
23 Zvornik, il faut simplement que la Défense soit au courant dès que vous
24 aurez pris votre décision.
25 Mme BOLTON : [interprétation] Avant que le témoin ne prononce son serment,
26 est-ce qu'il peut recevoir une copie de sa déclaration, une version papier
27 ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne pose habituellement pas de
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1 problème, donc absolument.
2 Bonjour, Monsieur Bell. Monsieur Bell, avant de déposer, le Règlement vous
3 impose de prêter serment. Je vous prie de bien vouloir prêter serment.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : MARTIN BELL [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous prie de prendre place.
9 Monsieur Bell, vous allez être interrogé d'abord par Mme Bolton. Mme Bolton
10 est conseil de l'Accusation. Elle se trouve à votre droite.
11 Madame Bolton, je vous prie.
12 Mme BOLTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 J'appelle la pièce 65 ter 28663A.
14 Interrogatoire principal par Mme Bolton :
15 Q. [interprétation] Monsieur Bell, pendant que nous attendons que le
16 document soit projeté à l'écran, je vous rappelle tout d'abord qu'il est
17 important que nous marquions une petite pause entre les questions et
18 réponses de sorte que l'interprétation puisse se dérouler.
19 Dans votre déclaration consolidée se trouvent toutes vos
20 qualifications.
21 Mais est-ce que je peux dire que vous travailliez pour la BBC,
22 "British Broadcasting Corporation", et vous avez travaillé pour cette
23 institution pendant 35 ans, ensuite vous êtes devenu membre du Parlement
24 britannique en 1997 ?
25 R. Oui, en effet.
26 Q. Pendant une trentaine d'années de votre carrière, vous avez été un
27 correspondant de guerre pour les affaires étrangères ?
28 R. Oui. Je crois que la première guerre que j'ai couverte était en 1967
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1 [comme interprété], et j'ai continué à couvrir la guerre en Bosnie jusqu'à
2 la fin.
3 Q. Pourriez-vous vous reporter au document qui est à l'écran maintenant,
4 la version anglaise, à la première page, on peut voir une date ainsi que
5 votre signature. Je pense qu'il s'agit là de la déclaration consolidée qui
6 vous a été présentée pour examen dans le cadre des préparatifs lors de
7 votre déposition dans l'affaire Karadzic.
8 R. Oui, en effet.
9 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature à la page qui vous est
10 présentée ?
11 R. Oui, c'est ma signature.
12 Mme BOLTON : [interprétation] Page 2, je vous prie, dans les deux versions
13 linguistiques.
14 Q. Au niveau des corrections, je constate qu'au paragraphe 2 -- ou plutôt,
15 paragraphe 3, il y a une indication qui signifie qu'au total, au cours de
16 votre carrière en tant que correspondant de guerre pour les affaires
17 étrangères et ensuite lors de vos autres activités, vous avez couvert 15
18 zones de guerre, et ce chiffre est maintenant porté à 18 ?
19 R. Oui, en effet.
20 Q. Je crois qu'il n'était pas utile de montrer la page, mais je crois que
21 le nom du pays Tadjikistan est mal écrit au paragraphe 5 de ce document.
22 R. C'est le Tadjikistan, en effet.
23 Q. Et il était mal écrit, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, en effet.
25 Q. A part ces petites corrections, est-ce que la déclaration est fidèle à
26 votre déposition écrite et au témoignage que vous avez présenté devant le
27 bureau du Procureur avant le 10 mars 2010 ?
28 R. Oui, en effet.
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1 Q. Est-ce que les informations qui figurent dans votre déclaration sont
2 véridiques ?
3 R. Oui.
4 Q. Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
5 donneriez essentiellement les mêmes réponses ?
6 R. Oui. Pour autant que ma mémoire soit toujours d'actualité.
7 Q. Merci.
8 Mme BOLTON : [interprétation] Etant donné qu'il y a eu quelques questions
9 soulevées concernant la réponse de la Défense à cette déclaration 92 ter,
10 je traiterais de sa recevabilité un peu plus tard.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez verser ça au dossier
12 maintenant, mais vous nous demandez de ne pas trancher cette question
13 maintenant.
14 Mme BOLTON : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
16 Madame la Greffière, le numéro sera alors…
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce sera P832, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P832 est marquée aux fins
20 d'identification.
21 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que je peux lire --
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que je peux lire le résumé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez expliqué au
25 témoin l'objectif de cette lecture.
26 Mme BOLTON : [interprétation] Je crois qu'il est au courant.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
28 Mme BOLTON : [interprétation] M. Martin Bell a été correspondant de guerre
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1 pour la BBC de 1966 à 1997. Il a fait des reportages sur les événements qui
2 se sont déroulés en ex-Yougoslavie depuis l'éclatement des hostilités en
3 Croatie en 1991 jusqu'à la signature et la mise en œuvre des accords de
4 Dayton.
5 M. Bell a été stationné à Sarajevo pendant l'essentiel du temps qu'il a
6 passé en Bosnie-Herzégovine et a envoyé plusieurs reportages sur les
7 conditions dans cette ville. Notamment, il a pu observer les tirs d'obus et
8 les tirs embusqués dans les zones peuplées par les civils. Ses reportages
9 incluent également des reportages sur l'incident G-10, G-18 et F-13, repris
10 en annexe de l'acte d'accusation. Parmi tous les conflits que M. Bell a
11 suivis, il dit qu'à Sarajevo "il y avait le moins de distinction faite
12 entre les soldats et les civils dès lors qu'il s'agissait de la sélection
13 des objectifs."
14 M. Bell a été lui-même blessé en août 1992 par des éclats provenant d'un
15 obus de mortier alors qu'il faisait son travail de journaliste près de la
16 caserne maréchal Tito dans le territoire détenu par les Bosniens.
17 Voilà qui termine le résumé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
19 Si vous avez d'autres questions à poser au témoin, je vous en prie.
20 Mme BOLTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 J'appelle la pièce 65 ter 28666.
22 Q. Pendant que l'on affiche ce document, Monsieur Bell, pourriez-vous nous
23 confirmer qu'au cours du récolement avec l'Accusation qui s'est déroulé au
24 début de cette semaine, vous avez eu l'occasion d'examiner neuf clips vidéo
25 qui n'avaient pas été insérés dans votre déclaration consolidée ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous voyez maintenant à l'écran un tableau qui s'appelle "Tableau de
28 commentaires". Nous allons prendre la page 3 de ce document. Sous les
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1 termes "Je certifie l'authenticité des informations ci-dessus", il y a une
2 signature qui a été apposée.
3 R. C'est ma signature.
4 Q. Est-ce que ce tableau représente fidèlement les commentaires que vous
5 avez apportés concernant les clips vidéo que l'on vous a montrés ?
6 R. Oui, en effet.
7 Mme BOLTON : [interprétation] Je demande que cette pièce soit marquée comme
8 étant la pièce de l'Accusation suivante.
9 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 28666 reçoit la cote P833.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.
13 Est-ce que vous voulez également traiter des éléments vidéo en même temps ?
14 Mme BOLTON : [interprétation] Nous laisserons cela pour un peu plus tard,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Continuez.
17 Mme BOLTON : [interprétation]
18 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, quelle avait été votre démarche en
19 matière de reportage en Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Mon approche, comme c'est le cas dans toutes les guerres, était
21 d'essayer de la façon la plus diligente possible de savoir ce qui se
22 produisait, d'être le plus équitable et impartial et d'être le plus précis
23 possible dans mes reportages, et d'envoyer les reportages à Londres et
24 ailleurs au monde de façon rapide.
25 Q. En ce qui concerne l'accès dont vous disposiez tout d'abord au
26 territoire dans la zone de Sarajevo, territoire détenu par les forces
27 gouvernementales, est-ce que vous pouvez nous décrire quelle était la
28 nature de votre accès au début du conflit ?
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1 R. Tout d'abord, je dois vous dire qu'au départ, lors des premières
2 semaines d'avril 1992, nous étions basés en territoire serbe de Bosnie dans
3 un hôtel à Ilidza et nous avions d'excellentes relations avec nos hôtes.
4 Ensuite nous avons été bombardés par des mortiers et avons dû partir. Ça
5 s'est produit quatre jours avant que je sois parti en mai. L'équipe est
6 partie, donc j'ai dû revenir par la piste de l'aéroport à la mi-juin, et
7 ensuite nous avons été stationnés parce que le Holiday Inn a été
8 partiellement détruit. Nous étions dans l'appartement d'un ami jusqu'à ce
9 que nous puissions revenir à l'Holiday Inn. Et je travaillais à partir de
10 l'Holiday Inn, mais je traversais les lignes dans les territoires détenus
11 par les Serbes le plus souvent possible jusqu'à ce que j'aie été blessé en
12 août 1992.
13 Q. Et au cours de la période dont vous venez de parler, avez- vous
14 rencontré des difficultés autres que le danger auquel vous étiez exposé,
15 des difficultés d'accès au territoire détenu soit par les Serbes, soit par
16 les Musulmans aux alentours de Sarajevo ?
17 R. Nous avons eu quelques difficultés à passer des barrages routiers au
18 début de la guerre, mais nous avons trouvé que les deux parties étaient
19 extrêmement accessibles. Dans le cadre de guerre, un journaliste a toujours
20 beaucoup de mal à traverser une ligne de front active, mais je l'ai fait à
21 plusieurs reprises parce qu'il était impératif que je puisse parler avec
22 les dirigeants serbes de Bosnie pour savoir ce qui se passait sur place, et
23 dans les districts de Sarajevo qui étaient aux mains des Serbes également.
24 Q. A un moment donné, y a-t-il eu changement au niveau de l'accès que vous
25 aviez au territoire tenu par les Serbes de Bosnie, et si oui, à quel moment
26 ?
27 R. C'est arrivé au moment du vote des Serbes de Bosnie sur le plan de paix
28 du Groupe de contact. C'était en août 1994. Et à mon plus grand regret, à
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1 partir de ce moment-là, nous n'avons plus eu un accès direct aux Serbes de
2 Bosnie.
3 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur, en venir à une question dont vous
4 parlez dans votre déclaration consolidée, il s'agit du siège de Sarajevo.
5 Si je comprends bien le paragraphe 43 de votre déclaration consolidée, qui
6 se trouve en page 12 dans le prétoire électronique dans les deux langues,
7 vous avez, le 25 avril 1992, eu l'occasion d'accompagner le Dr Karadzic
8 dans le cadre d'une visite d'un certain nombre de positions de la VRS sur
9 la ligne de front dans le secteur du mont Trebevic ?
10 R. C'est exact. Le Dr Karadzic et les Serbes de Bosnie nous ont beaucoup
11 aidés, et j'ai même pu trouver une place pour mon caméraman dans le
12 véhicule qui transportait le Dr Karadzic au moment où celui-ci a fait le
13 tour de ces différentes positions le long des lignes de front pour saluer
14 ses soldats.
15 Q. Et y avait-il d'autres journalistes qui ont participé à cette visite ?
16 R. Oui. Je ne sais plus très bien qui ils étaient, mais certaines agences
17 de presse étaient, bien entendu, représentées. La presse écrite ainsi que
18 d'autres chaînes de télévision nationales, je suppose.
19 Q. Je demanderais à ce que l'on vous présente un extrait vidéo.
20 Mme BOLTON : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 22562A. Je vais
21 demander à ce que l'on passe cet extrait à partir du début d'abord jusqu'à
22 la première minute et que l'on fasse une pause à ce moment-là.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une procédure permettant de diffuser une
24 ou deux fois le même extrait est en place. J'aimerais savoir si les DVD ont
25 été remis aux cabines techniques et aux cabines d'interprètes.
26 Mme BOLTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, les DVD ont été
27 transmis. Je ne sais pas s'ils ont eu la possibilité de tout visionner.
28 Mais en ce qui concerne ce premier extrait, il y a des sous-titres en
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1 B/C/S. La bande sonore est surtout en anglais, mais il y a des sous-titres
2 en B/C/S pour l'intégralité de la bande audio à l'exception de la dernière
3 phrase. Voilà ce que je souhaite visionner.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, entamons ce visionnage et nous
5 verrons bien s'il faudra repasser cet extrait.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Cet homme est venu de Frankfort pour rejoindre la défense serbe. Il
9 y a deux snipers là-bas."
10 Mme BOLTON : [interprétation]
11 Q. Reconnaissez-vous ces images que nous venons de visionner ?
12 R. Oui, c'est la visite à laquelle j'ai participé avec le Dr Karadzic,
13 mais vraisemblablement filmée par un autre caméraman.
14 Q. A la première minute, on voit une arme. Pourriez-vous nous dire quelle
15 est la munition que l'on voit à la gauche de l'arme en question ?
16 R. Il s'agit d'une lunette, d'un viseur.
17 Q. Bien.
18 Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on poursuive le
19 visionnage jusqu'à 1 minute, 53 secondes.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "C'est à 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi de Sarajevo, mais nous ne
23 tirons pas. Nous essayons de maintenir la paix et de contrôler les environs
24 de Sarajevo. A quelque moment que ce soit, nous pourrions le prendre. Mais
25 nous voulons rester dans nos quartiers. Nous ne voulons pas aller dans les
26 quartiers musulmans, nous voulons rester dans nos quartiers pour les
27 défendre."
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que cette retranscription ne
2 semble pas leur avoir été remise.
3 Mme BOLTON : [interprétation]
4 Q. Dans cette dernière partie, Monsieur, à partir de 1 minute et 30
5 secondes environ, on voit un homme qui parle dans un appareil. De quoi
6 s'agit-il ?
7 R. Je ne connais pas le nom de cet appareil, son appellation technique,
8 mais il s'agit vraisemblablement de matériel de communication de l'ancienne
9 JNA qui servait aux soldats à communiquer entre eux.
10 Q. Et avez-vous constaté l'existence de ce même matériel sur d'autres
11 positions de la VRS au cours des trois ans et demi que vous avez passés en
12 Bosnie ?
13 R. Oui, bien sûr. Mais évidemment, seulement au début de ces trois années
14 et demi, puisque par la suite tout a changé et nous n'avons plus eu accès
15 aux Serbes de Bosnie.
16 Q. Je ne sais pas si vous avez fait attention au bruit de fond lorsque cet
17 homme parlait dans son téléphone, mais vous souvenez-vous de ce qui
18 produisait ce bruit de fond à ce moment-là ?
19 R. Non, non. C'était une position de ligne de front. C'est tout.
20 Mme BOLTON : [interprétation] Pourrait-on repasser cet extrait vidéo à
21 partir de 1 minute 30.
22 Q. Et je vous demanderais de bien vouloir prêter attention au bruit de
23 fond.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 Mme BOLTON : [interprétation] Pour le compte rendu, nous avons repassé
26 l'extrait entre 1 minute 37 et 1 minute 48.
27 Q. Alors, Monsieur, avez-vous prêté attention au bruit qu'on entend dans
28 le fond ?
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1 R. Eh bien, ce que j'ai entendu, c'est l'utilisation d'un indicateur
2 d'appel ainsi, peut-être, que l'utilisation d'une mitrailleuse ou d'un
3 canon.
4 Q. Et vous souvenez-vous de l'endroit d'où venaient ces tirs de
5 mitrailleuse ou de canon ?
6 R. Il m'est absolument impossible de le dire dans une scène telle que
7 celle-ci, Madame Bolton.
8 Q. Dans cet extrait, un homme demande ceci au Dr Karadzic :
9 "Vous pourriez prendre la ville dès demain, n'est-ce pas ?"
10 Qui pose cette question ?
11 R. C'est moi qui lui ai posé cette question.
12 Q. Et au cours de votre séjour en Bosnie, avez-vous eu vent de la moindre
13 offensive militaire tentée par les Serbes de Bosnie pour prendre le
14 contrôle de la ville de Sarajevo ?
15 R. Ils utilisaient évidemment des armes lourdes dont ils disposaient en
16 abondance. Ils manquaient -- il y avait toujours une présence d'infanterie.
17 Il n'y a pas eu de mouvement énorme au niveau des lignes de front entre le
18 début et la fin de la guerre. Les principales tentatives de déplacement de
19 la ligne de front, à mon avis, étaient le fait de l'ABiH, vers la fin,
20 lorsqu'ils ont tenté une percée, et je parle des événements survenus en
21 juin 1995.
22 Q. Au paragraphe 60 de votre déclaration consolidée, qui se trouve en page
23 17 de l'anglais et 17 et 18 en B/C/S, vous exprimez l'opinion selon
24 laquelle, à vos yeux, le siège de la ville présentait certains avantages
25 politiques ou stratégiques et que vous pensiez que les Serbes, en
26 resserrant leur étau sur la ville, au plan économique et militaire,
27 pourraient négocier une paix qui leur était favorable. Et vous indiquez que
28 vous avez tiré cette conclusion des nombreuses rencontres que vous avez
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1 eues avec le Dr Karadzic, M. Koljevic et M. Zametica, et vous parlez, en
2 fin de paragraphe, de leurs "obsessions vis-à-vis des cartes". Alors,
3 qu'entendiez-vous par là ?
4 R. Ce n'est peut-être pas très aimable de ma part, mais chaque fois que
5 nous rencontrions l'un des dirigeants dans leurs salles de réunions ou dans
6 le cadre de leurs déplacements, ils avaient des cartes. Et en resserrant
7 l'étau du siège de Sarajevo, il me semblait qu'ils essayaient d'obtenir,
8 dans le cadre d'un règlement final, quelque chose qui leur serait plus
9 favorable, parce qu'il y aurait règlement final. J'ai établi ce constat à
10 l'issue des mes longues conversations avec le Dr Karadzic, M. Koljevic et
11 M. Zametica, ainsi qu'avec des conversations avec des représentants de la
12 FORPRONU qui étaient en contact quotidien avec les Serbes de Bosnie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton, nous sommes à une minute
14 de la fin de la séance d'aujourd'hui.
15 Mme BOLTON : [interprétation] Le moment se prête tout à fait à la pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien. Monsieur Bell nous allons
17 lever l'audience aujourd'hui, nous reprendrons demain matin à 9 heures.
18 J'aimerais --
19 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai
20 demandé à ce que l'on verse au dossier ce document, et je souhaitais le
21 faire avant demain matin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être pourrait-on lui attribuer
23 une cote provisoire, et je demanderais aux parties de bien vouloir
24 réfléchir à la manière dont ce document va être utilisé. Vous ne vous êtes
25 pas beaucoup servie de cet extrait, à part peut-être, les mots prononcés
26 par M. Karadzic et la question du témoin, mais je demande toutefois à ce
27 qu'une cote provisoire lui soit attribuée.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document vidéo 22562 [comme
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1 interprété] reçoit la cote P823 [comme interprété] --
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, marqué aux fins d'identification
4 pour l'instant.
5 Bien. Monsieur Bell, je tenais à vous donner pour consigne de ne pas
6 aborder avec qui que ce soit la teneur de votre déposition en ce qui
7 concerne ce que vous avez dit aujourd'hui et ce que vous direz demain. Nous
8 vous reverrons demain matin. Je vous invite à suivre Madame l'Huissière.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à faire figurer au compte
11 rendu le fait que, juste avant midi, la Chambre a été informée que M.
12 Mladic, qui venait d'arriver dans les murs de ce Tribunal, avait saisi
13 l'occasion qui lui avait été proposée de suivre les débats à l'écran.
14 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain, un
15 peu plus tôt que ce qui avait été annoncé au départ, c'est-à-dire à 9
16 heures, et nous ferons de noter mieux pour conclure avant 13 heures 45. Et,
17 si nécessaire, nous pourrons rallonger la séance, cela étant, deux des
18 Juges ici présents devront envisager la possibilité de siéger en
19 application de l'article 15 bis du Règlement.
20 Où serons-nous demain, Madame la Greffière ? Dans le prétoire numéro III ou
21 le prétoire numéro I ?
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me fait savoir qu'il est très
24 probable que nous siégerons demain dans le prétoire numéro I. Venez à
25 l'heure et vérifiez, bien sûr.
26 L'audience est levée.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi, 1er
28 février 2013, à 9 heures 00.