Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 8356

  1   Le lundi 11 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

  6   Greffière, je vais vous prier de bien vouloir citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   Est-ce qu'il y a des questions à traiter au préalable, Monsieur Groome ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Vous vous attendiez peut-être, Monsieur le

 12   Président, Messieurs les Juges, à entendre une présentation orale de nos

 13   arguments sur les pièces relatives aux deux témoins entendus récemment. Me

 14   Lukic nous a fait savoir ce matin qu'il a déposé des écritures par écrit,

 15   donc plutôt que de répondre oralement, nous allons répondre par écrit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et je vous remercie de faire preuve

 17   d'esprit pratique.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, êtes-vous prêt à citer

 20   le témoin suivant ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui. Nous allons citer M. Ekrem Suljevic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je demande que le témoin soit

 23   introduit dans le prétoire.

 24   En attendant, je tiens à faire consigner au compte rendu d'audience : le 22

 25   novembre dernier, la Défense a demandé une prolongation de délai pour

 26   répondre en application de l'article 92 ter -- à la requête déposée au

 27   titre de cet article, eu égard au Témoin Ekrem Suljevic. Le 23 novembre,

 28   l'Accusation a répondu en présentant son désaccord avec les faits dont il


Page 8357

  1   était fait état dans la requête mais ne s'opposant pas, toutefois, à une

  2   brève extension du délai. Le 26 novembre, la Chambre a, par le biais d'une

  3   communication informelle, fait droit à la requête autorisant une

  4   prorogation jusqu'au 30 novembre. Et même si nous intervenons tardivement,

  5   à présent cela a été consigné au compte rendu d'audience.

  6   Donc, Monsieur Weber, vous allez demander l'autorisation de modifier votre

  7   liste 65 ter, ajouter des photographies --

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui, j'allais en parler au moment où nous

  9   allions afficher les photographies. Et nous allons demander également

 10   l'autorisation de modifier le 19024 de la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait la meilleure manière de

 12   procéder.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Suljevic, bonjour.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, nous allons vous

 17   inviter à donner lecture de la déclaration solennelle qui vous est

 18   présentée.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : EKREM SULJEVIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Suljevic.

 24   Veuillez vous asseoir.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est M. Weber qui commencera ce matin,

 27   il sera le premier à vous interroger. Il représente le bureau du Procureur.

 28   Vous avez la parole, Monsieur Weber.


Page 8358

  1   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Interrogatoire principal par M. Weber :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous

  4   plaît, aux Juges de la Chambre.

  5   R.  Bonjour. Je suis Ekrem Suljevic.

  6   Q.  Monsieur Suljevic, avez-vous déjà eu l'occasion de venir déposer devant

  7   ce Tribunal par trois fois dans les affaires Dragomir Milosevic, Perisic et

  8   Karadzic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avant de déposer dans l'affaire Karadzic, avez-vous fourni une

 11   déclaration consolidée comportant les éléments d'information qui ont été

 12   prélevés dans vos précédentes déclarations et dépositions ?

 13   R.  Oui.

 14   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage du document 28668 de la

 15   liste 65 ter.

 16   Q.  Reconnaissez-vous ce document qui s'affiche devant vous, est-ce que

 17   cela constitue votre déclaration consolidée que vous avez fournie le 9

 18   février 2010 ?

 19   R.  Oui. En 2010.

 20   Q.  Votre signature apparaît-elle au milieu de la page qui s'affiche ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir cette déclaration en langue bosniaque

 23   avant de venir dans le prétoire aujourd'hui ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pendant votre déposition dans l'affaire Karadzic, est-ce que vous avez

 26   apporté des corrections à cette déclaration ?

 27   R.  Oui.

 28   M. WEBER : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la Chambre, et


Page 8359

  1   j'en ai déjà parlé avec Me Lukic, nous allons donner lecture des

  2   corrections apportées et nous allons demander que le témoin les confirme.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'opposition de la part

  4   de Me Lukic, nous n'y voyons pas d'inconvénient. Allez-y.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Alors, Monsieur Suljevic, vous avez revu cette déclaration pour la

  7   présente affaire. Est-ce que vous maintenez les corrections qui suivent :

  8   au paragraphe 1, la référence à Stanislav Galic doit être remplacée par

  9   celle à Dragomir Milosevic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au paragraphe 8, ligne 2, les mots "Mirza Jamakovic" devraient

 12   s'inscrire après les mots "le chef de notre département" dans la phrase

 13   suivante ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au paragraphe 17, ligne 5, les mots "la fin [comme interprété] du vol"

 16   devraient être rayés ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans ce même paragraphe, ligne 7, les mots "l'endroit d'où le

 19   projectile a été tiré" devraient être insérés dans le texte après le mot

 20   "observé" ? C'est la dernière phrase.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Au paragraphe 48, à deux endroits, nous voyons le mot "obus". Ce mot

 23   devrait être remplacé par "charge primaire" ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans le titre avant le paragraphe 49, la date devrait être celle du

 26   "24" et non pas du "26 mai" ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et, en règle générale, lorsque vous parlez de charge primaire, de


Page 8360

  1   quelle partie de l'obus parlez-vous ?

  2   R.  La charge primaire ou de base --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous trouvez

  4   cela utile de travailler sur la partie expurgée de la déclaration ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Je voulais juste apporter un éclaircissement

  6   parce que cela constitue une partie de la déclaration. Et j'ai l'intention

  7   de poser des questions sur les événements du 24 mai 1995.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que c'est la partie

  9   expurgée de la déclaration.

 10   M. WEBER : [interprétation] C'est uniquement le titre que je voulais

 11   préciser.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le titre. Attendez.

 13   M. WEBER : [interprétation] Et je ne l'ai pas expurgé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. WEBER : [interprétation] C'est avant le paragraphe --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant le paragraphe 48.

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui. Le témoin a confirmé que la date devrait

 18   être celle du 24 et non pas du 26 mai.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous savons quelle est la date des

 20   événements, mais nous ne savons pas en quoi ont consisté les événements.

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, c'est très utile.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Suljevic, justement, vous alliez nous apporter des

 25   éclaircissements sur le sens de l'expression "charge primaire", et donc je

 26   voulais vous demander exactement de nous dire de quelle partie du mortier

 27   il s'agissait.

 28   R.  C'est la charge de base. Il ne s'agit pas de mortier; il s'agit d'obus


Page 8361

  1   de mortier. Donc, de la charge de base qui se trouve dans l'empennage, dans

  2   la partie inférieure de l'obus.

  3   Q.  Est-ce que vous voulez apporter des éclaircissements supplémentaires ou

  4   des corrections à votre déclaration ?

  5   R.  Je pense qu'il n'y a pas lieu de faire cela puisque, de toutes les

  6   manières, il ne s'agissait que de quelques modifications, de coquilles de

  7   nature technique, ou quelques erreurs de traduction ou des erreurs qui

  8   portaient sur des noms, quand il y a eu inversion de noms, comme dans le

  9   cas de Galic à la place de Milosevic.

 10   M. WEBER : [interprétation] Page 12, s'il vous plaît, dans la version

 11   anglaise, et dans la traduction en B/C/S --

 12   Q.  Vous verrez ce document s'afficher devant vous. Monsieur Suljevic, je

 13   vais vous inviter à jeter un coup d'œil sur la dernière page de la

 14   déclaration et de vérifier si vous avez bien signé cette page.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions, est-ce qu'en substance vos

 17   réponses seraient les mêmes que dans cette déclaration ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant que vous avez prononcé la déclaration solennelle en

 20   l'espèce, est-ce que vous pouvez confirmer la véracité et l'exactitude de

 21   votre déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   M. WEBER : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, Messieurs

 24   les Juges, nous proposons au versement la déclaration du témoin, à savoir

 25   le document 28668 de la liste 65 ter, sa déclaration de 2010.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 28668 reçoit la cote P889.


Page 8362

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P889 est versée au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a fourni une liste des pièces

  3   connexes que nous avons soumise à la Chambre ce matin. Nous avons également

  4   fourni un exemplaire de cette liste à la Défense et au Greffe. Et avec

  5   votre autorisation, l'Accusation demande de s'écarter des précisions de la

  6   Chambre sur le nombre de pièces connexes vu que le témoin a authentifié les

  7   documents du MUP de Bosnie-Herzégovine et qu'il fournit des commentaires

  8   sur une série de documents relatifs aux munitions utilisées par la VRS.

  9   Nous avons deux parties sur cette liste, la première correspond aux

 10   pièces connexes qui sont versées à partir de la déclaration consolidée, que

 11   nous venons de verser au dossier sous la cote P889. Nous avons 84 [comme

 12   interprété] pièces connexes donc qui s'inscrivent en pièces jointes à la

 13   déclaration. Une a déjà été versée au dossier en tant que partie de la

 14   pièce P495. Et l'Accusation demande le versement de 15 pièces restantes qui

 15   constituent des rapports officiels du MUP de Bosnie-Herzégovine relatifs

 16   aux enquêtes portant sur les impacts de projectile entre mai et juillet

 17   1995.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous voulez répondre ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je peux répondre. Nous n'avons pas

 20   d'objection au fond quant aux trois documents sur cette liste, et ces

 21   documents ont été soit rédigés soit signé par le témoin. Si vous avez la

 22   dernière version de la liste de M. Weber, ce sont des documents 6, 9 et 12;

 23   première page.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, première page.

 25   M. LUKIC : [interprétation] 13, excusez-moi, et 12, nous n'avons pas

 26   d'objection quant à ces trois.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le 10157.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui.


Page 8363

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 10652 [comme interprété].

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 14222.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 10206.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non. Le 13 n'en fait pas partie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pas le 13.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pas d'objection quant à ces trois.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les autres ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pour les autres, nous maintenons notre

 13   objection puisque ce témoin n'a pas pris part soit à la rédaction de ce

 14   document soit à des activités quelles qu'elles soient qui ont précédé à la

 15   rédaction de ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que cela n'a pas à

 17   voir avec la déposition de ce témoin, puisqu'il n'en était pas l'auteur, et

 18   il n'a pas participé aux activités entourant ces documents suffisamment.

 19   Mais est-ce que cela constitue une raison suffisante pour opposer votre

 20   objection.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous devrions d'abord

 23   entendre la déposition du témoin.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, et par la suite, --

 25   M. WEBER : [interprétation] Nous pensons que ces documents devaient pouvoir

 26   être versés au dossier par le truchement de ce témoin en tant que pièces

 27   connexes. Il s'agit de rapports qu'il a reconnus, de rapports du MUP de

 28   Bosnie-Herzégovine et il a aussi fourni des éléments quant à leur teneur.


Page 8364

  1   Nous allons pouvoir voir si au cours de la déposition du témoin, nous

  2   pouvons régler cela avec Me Lukic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre tout d'abord le

  4   témoin pour voir ce que le témoin en dit.

  5   M. WEBER : [interprétation] J'ai quelques questions à poser en plus au

  6   témoin avant de verser au dossier ces documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, attendons d'entendre le témoin.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Mais je voudrais simplement dire à la Chambre

  9   que nous nous opposons au versement de l'ensemble de ces documents par le

 10   truchement de ce témoin puisqu'il ne connaît pas ces documents du tout.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même s'il semble que l'Accusation est

 12   prête éventuellement à les verser directement.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ça, c'est une autre chose. A ce moment-là, nous

 14   allons en parler à partir du moment où cela est proposé au versement

 15   direct.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, nous avons des documents qui

 17   sont effectivement en relation directe avec la déposition du témoin, où

 18   nous pouvons nous écarter de notre pratique, et à ce moment-là nous

 19   demandons le versement direct à un stade ultérieur. Donc est-ce que vous

 20   pouvez éventuellement voir si cela ne constitue pas une option à un stade

 21   ultérieur. Donc vous allez nous dire ce qu'il en est.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 du document

 26   28669 de la liste 65 ter. Page 2, s'il vous plaît, du document 28669.

 27   Q.  Monsieur Suljevic, reconnaissez-vous ce document qui s'affiche, est-ce

 28   que c'est une liste de commentaires que vous avez fournie le 19 juillet


Page 8365

  1   2010 dans le cadre de votre déposition dans l'affaire Karadzic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En haut de la page, vous affirmez que ces documents portent sur les

  4   bombes aériennes et sur d'autres projectiles. Et vous vous référez à des

  5   paragraphes, des paragraphes faisant partie de votre déclaration

  6   consolidée. Je voulais savoir si vos commentaires qui figurent ici se

  7   fondent sur ce que vous avez pu remarquer dans le cadre de vos activités

  8   professionnelles portant sur les enquêtes relatives aux différents types de

  9   projectiles utilisés dans le cadre de bombardement de Sarajevo, y compris

 10   les bombes aériennes modifiées, des mortiers et des pièces d'artillerie ?

 11   R.  Oui, sur la base de mon expérience et sur la base des activités de

 12   notre équipe qui a travaillé sur les enquêtes lorsque nous devions examiner

 13   toutes les traces relevées sur place au moment de notre expertise, toutes

 14   les traces constatées sur place, sur les lieux.

 15   Q.  Dans chacun des commentaires qui figurent ici, est-ce que vous avez

 16   précisé la nature de l'équipement ou des munitions que vous connaissez

 17   grâce aux enquêtes que vous avez menées qui ont porté sur les traces

 18   laissées par les projectiles pendant la guerre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous avez examiné ces commentaires par la suite avant de

 21   venir déposer ici ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce qu'il y a des corrections, est-ce qu'il y a des modifications

 24   que vous voulez apporter, des précisions à ces commentaires ?

 25   R.  Non, en principe, rien qui porterait sur le fond.

 26   Q.  Et si on vous posait des questions sur les documents qui figurent dans

 27   ce tableau, est-ce que vos commentaires seraient les mêmes au sujet de ces

 28   équipements ou ces matériels ?


Page 8366

  1   R.  Oui.

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  3   au dossier du document 28669 de la liste 65 ter, il s'agit de ce tableau

  4   comportant les commentaires formulés par le témoin. L'Accusation

  5   souhaiterait aussi parler de pièces qui n'ont pas encore été versées au

  6   dossier et qui font partie de ce tableau. L'Accusation reconnaît le fait

  7   que le témoin n'est pas l'auteur de ce document, d'aucun de ces documents,

  8   et ses commentaires formulés ici se fondent sur ses connaissances qu'il

  9   vient de nous évoquer. Et sur cette base-là, nous demandons le versement en

 10   application de l'article 89(C), à savoir directement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous voulez

 12   répondre tout de suite ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il nous faudrait un peu plus de

 14   temps, mais de manière générale, nous nous opposons au versement de ce

 15   tableau, parce qu'il s'agit simplement de la lecture faite par le témoin

 16   des documents, et où il confirme que telle ou telle munition a été

 17   utilisée. Donc nous avons trois types de munitions qui ont été utilisées

 18   dans le cadre du conflit, et nous n'allons rien apprendre de nouveau sur la

 19   base des 39 documents lorsqu'ils nous disent qu'un obus par exemple de 82

 20   millimètres, un obus de mortier a été utilisé dans le conflit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord sur ce

 22   fait-là, qu'on a utilisé des obus de mortier de 82 millimètres ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pendant le conflit, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pendant le conflit.

 25   M. WEBER : [interprétation] Ces documents nous donnent beaucoup plus

 26   d'information que cela. Je vous cite un exemple que cela va au-delà des

 27   connaissances directes du témoin. Le premier document 8768 de la liste 65

 28   ter est un document du directeur de l'entreprise Pretis en date du 10 mai


Page 8367

  1   1994, ce document est adressé à l'état-major de la VRS personnellement à

  2   l'accusé, avec des références aux roquettes GRAD de 122 millimètres, 1 000

  3   roquettes de ce type. Il y a un lien avec les éléments de preuve, par

  4   exemple, page 9 de la pièce P495, où le témoin est auteur d'un rapport sur

  5   l'incident G13, où le témoin arrive à la conclusion que ce même type de

  6   roquettes ont été utilisées, et il constate sur les lieux le point d'impact

  7   du projectile. Et puis il formule d'autres commentaires sur ce type de

  8   roquettes au paragraphe 53 de sa déclaration consolidée. C'est dans ce

  9   contexte-là que nous en demandons le versement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide de prévoir 40 cotes

 13   pour ces 40 documents, donc c'est le tableau qui porte sur les 39 documents

 14   sous-jacents, et invite les parties à se rapprocher -- donc il semble y

 15   avoir un désaccord sur la nature exacte du tableau et des commentaires,

 16   c'est-à-dire sur l'importance, l'intérêt de cela. Donc, par conséquent,

 17   Monsieur Weber, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter

 18   un tableau dans lequel vous nous direz pourquoi vous pensez que ce tableau

 19   nous serait utile, et Me Lukic pourrait répondre en précisant ses

 20   objections.

 21   Et il n'y a pas lieu de répéter ce qui existe déjà dans le tableau, s'il

 22   vous plaît, Monsieur Weber, et je pense que la manière la plus simple c'est

 23   que la Défense, tout d'abord, articule ses objections, et que l'Accusation

 24   précise pour quelle raison elle en demande le versement.

 25   Alors, combien de temps vous faudrait-il ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Je pourrais vous fournir aujourd'hui, ou

 27   plutôt, à Me Lukic ce tableau sous forme Word.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que cela saura vous


Page 8368

  1   agréer ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Encore que je ne sais pas ce qui en est des

  3   numéros dans ce tableau, est-ce qu'ils viennent du procès Karadzic. Cela

  4   peut prêter à confusion.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je vois, il est question

  6   de "numéros 65 ter dans Mladic."

  7   M. WEBER : [interprétation] Nous avons des numéros 65 ter dans l'affaire

  8   Mladic sur le tableau qui a été fourni à la Chambre et à la Défense

  9   aujourd'hui. Je peux également fournir les correspondances de l'affaire

 10   Karadzic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Désolé, je parlais en fait de la

 12   deuxième déclaration du 19 juillet 2010. Nous avons les numéros du procès

 13   Karadzic.

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, Me Lukic a raison, ces commentaires dans

 15   le tableau dans la dernière colonne de gauche, sont ceux en fait --

 16   reprennent les numéros de l'affaire Karadzic. Et, en fait, nous avons

 17   également fourni un tableau de concordances et nous pouvons donc vous

 18   donner les correspondances avec les numéros 65 ter des deux procès.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous préparez un tableau pour Me

 20   Lukic, ceci lui permettra d'avoir les deux numéros dans deux colonnes.

 21   Maître Lukic, plutôt que de modifier ceci, il semble qu'il soit préférable

 22   d'avoir un tableau qui permet d'avoir la correspondance entre les deux

 23   types de numéros.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc continuer.

 26   Madame la Greffière d'audience, les numéros doivent être donc réservés pour

 27   ces documents.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


Page 8369

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les numéros réservés portent

  2   exclusivement sur le tableau et les documents associés à ce tableau. Et je

  3   dirais donc que les pièces associées de la section 1 ne sont pas couvertes

  4   encore par ces cotes.

  5   M. WEBER : [interprétation] Puis-je maintenant lire le résumé du témoin ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez une seconde. Nous allons donc

  7   demander à la greffière d'audience de nous donner les numéros.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Quarante numéros sont réservés de P890

  9   à P929.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces numéros sont donc réservés.

 11   Veuillez continuer, Monsieur Weber, et lire le résumé de la déclaration du

 12   témoin, et vous avez donc expliqué au témoin pourquoi vous faisiez cela.

 13   M. WEBER : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. WEBER : [interprétation] M. Ekrem Suljevic est un ingénieur en mécanique

 16   et était enquêteur de l'Unité de Protection contre le sabotage, ou KDZ, du

 17   ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine. M.

 18   Suljevic a participé à des enquêtes sur 50 à 60 incidents de bombardement

 19   dans des sites civils durant le siège de Sarajevo. Une des premières

 20   enquêtes dont a fait partie le témoin était celle du bombardement de

 21   Markale I. Dans sa déclaration consolidée, M. Suljevic parle des rapports

 22   de cette unité de Protection KDZ du MUP de la République de Bosnie-

 23   Herzégovine ainsi que du CSB de Sarajevo liée au bombardement ou à l'impact

 24   de bombes aériennes modifiées à Sarajevo durant la période allant de mai à

 25   juillet 1995.

 26   Le témoin explique la méthodologie du MUP de la RBiH lorsqu'il faisait des

 27   enquêtes sur des incidents de bombardement, y compris comment il

 28   déterminait la direction de tir, comment il compilait, analysait les


Page 8370

  1   fragments de projectile. M. Suljevic explique également ses connaissances

  2   en matière de marquage des composantes et des fabricants de différents

  3   projectiles, y compris des marquages qui sont retrouvés sur des empennages

  4   de mortier qui indiquent l'année de fabrication ainsi que l'endroit où ces

  5   éléments ont été fabriqués qui, dans la plupart des cas, était l'usine

  6   Krusik à Valjevo, en Serbie. M. Suljevic parle également des composants

  7   d'une bombe aérienne modifiée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Suljevic, au paragraphe 7 de votre déclaration consolidée,

 11   P899, vous dites :

 12   "Le type de projectiles dont nous inspections les cratères étaient des obus

 13   de mortier, des obus de canons d'artillerie tels que, par exemple, des obus

 14   d'obusier, ainsi que des bombes aériennes modifiées."

 15   Durant ces inspections, est-ce que vous vous êtes familiarisé avec la forme

 16   des cratères qui résultait d'obus d'artillerie ou d'obus de mortier ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'il y a une différence dans l'aspect d'un cratère laissé par

 19   un obus de mortier par rapport à celui laissé par un obus d'artillerie ?

 20   R.  Il y a une différence entre un cratère laissé par un obus de mortier et

 21   un cratère créé par d'autre type d'arme. Il y a également une différence

 22   entre les cratères que j'ai mentionnés et ceux créés par une bombe aérienne

 23   qui a explosée.

 24   Q.  Nous en parlerons de ces différences plus en détail dans quelques

 25   instants, mais avant de ce faire, je voudrais savoir si vous savez pourquoi

 26   un obus de mortier laisse un cratère d'aspect très distinct par rapport à

 27   celui qui serait laissé par un obus d'artillerie ?

 28   R.  Pour être simple, il existe plusieurs caractéristiques distinctives, à


Page 8371

  1   commencer par la forme de l'obus, la trajectoire de celui-ci, et la manière

  2   dont le projectile est stabilisé, parce que les obus de mortier ne tournent

  3   pas durant leur trajectoire puisqu'il y a un empennage qui permet de les

  4   stabiliser, alors que les obus d'autres pièces d'artillerie, tels que, par

  5   exemple, des obus tirés à partir de canons ou d'obusiers, ont une

  6   trajectoire en rotation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête une seconde. M. Weber

  8   vous a demandé, Monsieur le Témoin, quelles étaient les différences entre

  9   les deux projectiles et comment ils fonctionnaient, mais en fait, il

 10   s'intéressait à l'aspect du cratère. Donc, je vous invite, à moins que ce

 11   soit nécessaire pour que nous comprenions, de commencer par la question

 12   précise de M. Weber, c'est-à-dire l'aspect au moment de l'impact.

 13   C'est ce que vous avez demandé, n'est-ce pas ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là

 16   vous devez reformuler votre question.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Ces caractères distinctifs des différents projectiles que vous venez de

 19   mentionner dans votre réponse ont-ils des conséquences sur l'aspect du

 20   cratère que l'on retrouve au sol ?

 21   R.  Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

 23   fournisse un stylet au témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, mon collègue vient

 25   d'attirer mon attention sur votre question, que j'avais mal lue. Donc, je

 26   vous prie de m'excuser.

 27   Nous allons donc fournir au témoin un stylet qu'il va pouvoir

 28   utiliser sur un écran blanc.


Page 8372

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Suljevic, je voudrais tout d'abord aborder la question des

  3   mortiers. Sur l'écran qui est devant vous, pourriez-vous dessiner les

  4   impacts d'un obus de mortier et la manière dont il explose sur une surface

  5   horizontale telle que surface de la terre.

  6   R.  Oui. Je vais essayer en utilisant ma mémoire. [Le témoin s'exécute].

  7   Q.  Avant que vous continuiez à dessiner, pourriez-vous nous expliquer ce

  8   que vous venez de dessiner. Il semble que ce soit un mortier, un obus de

  9   mortier. Est-ce que vous pourriez l'expliquer.

 10   R.  Oui. Ce dessin est un obus de mortier au moment où il arrive au point

 11   d'impact sur une surface horizontale, et les lignes représentent en fait le

 12   centre de l'explosion. Chaque partie qui constitue l'obus, chaque fragment,

 13   va donc avoir une trajectoire qui suit l'une de ces lignes. La plupart des

 14   fragments d'obus vont avoir un impact sur la surface au niveau de la partie

 15   du plan d'où l'obus a été lancé. De l'autre côté, sur l'autre partie, il y

 16   aura moins de fragments qui vont avoir un impact, et ces fragments vont en

 17   fait créer une dispersion qui ressemble à une rose ou qui ressemble à des

 18   coussinets d'un félin.

 19   Q.  Et quel est l'angle de descente, est-ce que ceci a un impact sur la

 20   manière dont les fragments vont se retrouver au sol ?

 21   R.  Oui, effectivement. Je répète que je n'ai pas réalisé d'analyse ou de

 22   calcul des angles de descente, mais l'angle de descente définit la manière

 23   dont les fragments vont se retrouver au sol et la manière dont le cratère

 24   va être créé. Et ensuite, sur la base de ces calculs, vous pouvez calculer

 25   l'angle de descente au moment de l'impact.

 26   Q.  Vous avez commencé à tracer une ligne au milieu de cette page. Je me

 27   demandais si vous commenciez à décrire cette dispersion des fragments

 28   d'obus qui ressemblait à une rose ou à des coussinets d'un félin.


Page 8373

  1   R.  Oui, bien sûr. [Le témoin s'exécute]. De manière générale, voilà donc à

  2   quoi ressemblerait la gerbe. Et vous avez une partie plus allongée en

  3   direction de la partie opposée du côté d'où vient l'obus. Et vous voyez

  4   donc qu'il ne s'agit pas de cercles concentriques et que les distances qui

  5   séparent ces différents cercles sont plus denses, c'est-à-dire que les

  6   distances sont plus petites du côté d'où vient le projectile.

  7   De manière générale, cette gerbe est symétrique, et une fois qu'on a

  8   cette gerbe, on peut établir l'axe de cette gerbe et on peut ensuite

  9   continuer l'analyse du cratère.

 10   Q.  Vous venez de mentionner que cette gerbe était symétrique. Est-ce que

 11   vous pourriez, donc, tracer l'axe symétrique ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je comprenne bien, lorsque vous

 13   parlez de cette symétrie et de l'axe qui correspond à cette symétrie, est-

 14   ce que cette symétrie est autour de l'axe des deux côtés de l'axe et est-ce

 15   que c'est déjà ce que vous avez tracé sur l'écran, et que, par conséquent,

 16   la symétrie est à gauche et à droite -- ou, du moins, des deux côtés de

 17   l'axe que vous venez de tracer ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] L'aspect symétrique dont j'ai parlé n'est pas

 19   à 100 % exact. On ne peut pas dire qu'il y ait autant de fragments d'un

 20   côté comme de l'autre de cet axe, mais ils sont plus ou moins symétriques.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur

 22   Weber.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais poser une autre

 24   question. Pourriez-vous tracer une flèche pour nous montrer la direction.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que cette flèche pourrait nous

 26   montrer la direction de la trajectoire de ce projectile au moment de

 27   l'impact.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ce cas précis, le projectile vient


Page 8374

  1   du côté droit et serait monté à un angle qui dépendrait de l'angle de

  2   lancement. Et l'angle de descente dépend bien sûr de l'angle de tir. Et sur

  3   la base de cela, on peut réaliser l'analyse.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous apposer la lettre M, Monsieur Suljevic, en haut de ce

  6   dessin.

  7   M. WEBER : [interprétation] Et après, donc, les annotations du témoin,

  8   l'Accusation souhaiterait verser ce document comme pièce publique.

  9   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le M veut dire "mortier", n'est-ce pas ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc un dessin concernant l'impact

 13   d'un obus de mortier.

 14   Y a-t-il des objections ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document créé par le témoin en

 18   audience recevra la cote P930.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur

 20   Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Suljevic, je voudrais maintenant que vous vous livriez au même

 23   exercice, mais cette fois-ci pour un obus d'artillerie.

 24   M. WEBER : [interprétation] Et je vais donc demander que l'on crée à

 25   nouveau un écran blanc pour le témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, d'après ce que je crois

 27   savoir, souvent un mortier est considéré comme une arme d'artillerie. Donc

 28   un obus d'artillerie et un obus de mortier semblent être des notions qui


Page 8375

  1   peuvent porter à confusion.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Suljevic, je voudrais donc que vous répétiez cet exercice avec

  4   un projectile d'artillerie sans empennage tel que celui qui est lancé à

  5   partir d'un canon ou d'un obusier. Et est-ce que vous pourriez tout

  6   d'abord, sur la partie gauche de l'écran, dessiner le moment de l'impact de

  7   cet obus d'artillerie lorsqu'il explose sur une surface horizontale.

  8   R.  Oui. [Le témoin s'exécute]. Il s'agit d'une représentation simplifiée.

  9   Pour ce type d'obus, contrairement aux obus de mortier, les tirs sont

 10   directs. Donc, il y a un angle très aigu de descente par rapport à la

 11   surface. La plupart des fragments, par conséquent, se trouvent derrière,

 12   c'est-à-dire derrière l'axe de trajectoire du projectile. Les autres ne

 13   sont pas dispersés dans l'air et n'ont pas d'impact sur la surface.

 14   Q.  Et à droite sur cet écran, j'aimerais que vous dessiniez maintenant la

 15   gerbe que l'on observe au sol.

 16   R.  Je vais essayer de décrire ou de dessiner un cratère de mémoire, le

 17   cratère créé par ce type de projectile. [Le témoin s'exécute]. Pour rester

 18   simple, la plupart des fragments ont un impact derrière le cratère. Autant

 19   que je me souviens, ça ressemble en fait à un entonnoir comme forme, et peu

 20   de fragments se retrouvent devant le cratère.

 21   Q.  Pourriez-vous tracer une flèche de façon à montrer l'origine de ce tir.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Et en haut de ce dessin, je vous demande d'inscrire la lettre A, qui

 24   correspondra à "artillerie".

 25   R.  Pour préciser encore une fois. Les mortiers sont également des pièces

 26   d'artillerie. Peut-être que l'on pourrait apposer les lettres AR pour

 27   parler en fait de "projectile d'artillerie rotatif." Peut-être que ça

 28   expliquerait mieux les choses.


Page 8376

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27   

28  


Page 8377

  1   Q.  Merci, Monsieur Suljevic.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pourrais vous poser une autre

  4   question, si vous le permettez. A la partie droite de votre dessin, vous

  5   avez en fait tracé des lignes, des lignes continues. Qu'est-ce qu'elles

  6   représentent ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de lignes qui représentent les

  8   lignes qui représentent la densité des limites de la zone. Elles n'existent

  9   pas sur tous les cratères. Je les utilise pour délimiter la zone où la

 10   plupart des fragments de projectile se retrouvent.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. C'est très utile. Merci

 12   beaucoup.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait utiliser

 14   le terme RA plutôt que AR.

 15   M. WEBER : [interprétation] Merci. L'Accusation souhaiterait verser ce

 16   dessin au dossier.

 17   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 18   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, si vous souhaitez

 19   entendre notre opinion.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document créé en audience par le

 22   témoin recevra la cote P931.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P931 est versé au dossier.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Suljevic, en tant que question d'ordre général, j'aimerais

 26   savoir comment la gerbe est modifiée si un obus d'artillerie rotatif touche

 27   une surface verticale plutôt qu'horizontale ? Comme un mur, par exemple.

 28   R.  Si l'impact se fait sur une surface verticale, même si je n'ai jamais


Page 8378

  1   analysé ce genre de cratères, mais j'ai eu la possibilité de voir ces

  2   cratères sur des murs dans des photos. En fait, il y a un degré de

  3   dispersion des fragments qui est plus important de tous les côtés du

  4   cratère, parce que le projectile a un angle très important par rapport à la

  5   surface. Quoi qu'il en soit, il y aurait en fait une densité plus

  6   importante au niveau du côté d'où vient le projectile, c'est-à-dire au

  7   niveau de l'angle de descente du projectile.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire maintenant dans quelle mesure les dégâts causés

  9   par une bombe aérienne modifiée sont différents des dégâts causés par un

 10   obus de mortier ou un obus d'artillerie rotatif ?

 11   R.  Eh bien, de manière générale, ces bombes aériennes modifiées ont un

 12   objectif différent. Les bombes aériennes sont des armes de destruction.

 13   Elles détruisent des installations et elles créent ou elles occasionnent

 14   des cratères très importants au moment de l'impact. Et il y a moins de

 15   fragments parce que l'objectif n'est pas un impact individuel, mais une

 16   destruction, alors que des projectiles d'artillerie ont des impacts

 17   individuels, créent des cratères plus petits et laissent plus de traces de

 18   fragments à la surface du sol.

 19   Q.  En plus de votre participation à des enquêtes sur le terrain, est-ce

 20   que vous avez réalisé des analyses en laboratoire de traces et donc de

 21   fragments qui ont été retrouvés sur le lieu d'une explosion ?

 22   R.  Nous avons réalisé des analyses en laboratoire de restes, mais pas des

 23   analyses chimiques des différents matériaux qui ont été retrouvés à

 24   l'endroit des explosions. Nous faisons des inspections visuelles, nous

 25   pratiquons des mesures, et nous réalisons des analyses comparatives avec

 26   les moyens que nous avions à notre disposition dans notre département.

 27   Evidemment, nous utilisions également des documents spécialisés lorsque

 28   nous faisions cela.


Page 8379

  1   Q.  Au paragraphe 53 de votre déclaration consolidée, vous faites des

  2   commentaires au sujet d'un rapport daté du 19 juin 1995, dont vous avez été

  3   l'auteur vous-même. Et vous l'avez rédigé en compagnie de Mirza Jamakovic.

  4   Mais cela se rapporte à des traces de pilonnage ou d'un incident qui s'est

  5   produit à la rue de Safeta Hadzica. Alors, est-ce que vous avez pris part

  6   au constat des lieux pour ce qui est du site où l'obus est tombé ?

  7   R.  Non. Je n'ai pas participé à ce constat au lieu de l'explosion.

  8   M. WEBER : [interprétation] Puis-je demander à ce que l'on nous montre la

  9   pièce à conviction P495, page 11 en B/C/S et page 10 en version anglaise.

 10   Messieurs les Juges, je m'apprête à passer à un autre document, mais je

 11   suis en train de voir l'heure. Peut-être pourrions-nous faire une pause à

 12   présent.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause.

 14   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes. Vous pouvez

 15   suivre l'huissière pour quitter le prétoire.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 18   allons reprendre à 11 heures moins 10.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 22   dans le prétoire, je vous prie.

 23   En attendant, Monsieur Lukic, juste un bref résumé ou aperçu bref de la

 24   part des Juges de la Chambre, nous avons constaté qu'il y avait jusqu'à

 25   présent quatre documents, où l'on a constaté que le témoin n'était pas

 26   l'auteur et n'avait rien eu à voir avec l'enquête, et le témoin a dit lui-

 27   même qu'il avait soit participé à sa rédaction ou à leur rédaction, ou

 28   participé aux enquêtes. Donc je vous demande d'être très précis dans la


Page 8380

  1   formulation de vos objections.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas trouvé cela

  3   dans le document. Il se peut qu'il est indiqué ceci, --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il l'a dit dans sa déclaration --

  5   M. LUKIC : [interprétation] -- seulement des les trois cas de figure.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais s'il dit qu'il a participé à

  7   la rédaction, et quand bien même il n'aurait pas signé le rapport lui-même,

  8   cela veut dire qu'il a quand même eu quelque chose à voir avec les

  9   documents.

 10   M. WEBER : [interprétation] Si je peux vous assister. Je vais présenter

 11   d'autres éléments de preuve à ce sujet. Et je vais faire apparaître ce que

 12   signifie au niveau du document le ES.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, Maître Lukic, avant que de

 14   faire des objections, je vous prie de vous pencher tant sur la déclaration

 15   que sur le document et pas seulement sur l'un ou sur l'autre des deux.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

 18   Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 11 en

 20   version B/C/S et la page 10 en version anglaise du 495.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, je précise que c'est

 22   un document sous pli scellé.

 23   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur, je voudrais que nous revenions maintenant vers ce que nous

 25   avions abordé au sujet des pilonnages de la rue Safeta Hadzica. J'aimerais

 26   à cet effet vous montrer un autre rapport daté du 10 -- j'aimerais qu'on

 27   nous remette l'autre document de tout à l'heure sur l'écran -- non, je

 28   préfère vous faire montrer un autre rapport daté du 10 juin 1995 mais se


Page 8381

  1   rapportant au même incident, il s'agit d'une analyse de traces d'explosion

  2   du projectile contre le mur d'un bâtiment dans la rue Safeta Hadzica. Est-

  3   ce que vous reconnaissez le document qui se trouve devant vous ?

  4   R.  Oui.

  5   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin

  6   la page suivante dans les deux versions.

  7   Q.  En cette page suivante, nous pouvons voir que ce rapport a été signé

  8   par le chef de l'unité, Mirza Jamakovic. Et à gauche de la signature il y a

  9   le cachet et les initiales ES. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer

 10   si c'est vos initiales à vous et est-ce que vous pouvez nous dire qui vous

 11   a aidé à rédiger cette analyse.

 12   R.  Ce sont mes initiales à moi. Et c'est moi qui ai compilé ce rapport, et

 13   le chef, Mirza Jamakovic, a signé chacun des rapports sortant du

 14   département. C'est moi qui suis l'auteur du rapport, et l'analyse, je l'ai

 15   effectuée avec une petite assistance de la part de mes collègues. Mais

 16   d'une façon générale c'est moi qui étais chargé de l'affaire, du cas de

 17   figure, et c'est moi qui ai compilé le rapport.

 18   Q.  Je voudrais que nous parlions de votre analyse dans ce rapport. Vous

 19   avez, à la même page, constaté qu'il s'agissait d'un projectile qui était

 20   probablement un explosif de 88 millimètres. Alors, de quel type de

 21   projectile s'agit-il ici ?

 22   R.  C'est un projectile qui a été tiré avec une arme d'artillerie, et c'est

 23   un obus dont la trajectoire se fait par rotation. Donc, fort probablement,

 24   ce projectile a-t-il été tiré depuis un canon.

 25   Q.  Et les remarques que vous avez inscrites, "4,5 mm klb (n)," qu'est-ce

 26   que cela représente ?

 27   R.  Ça représente l'inscription sur l'obus qui nous a fait conclure ce qui

 28   découle de l'analyse des traces, et c'est des renseignements portant sur


Page 8382

  1   les annotations figurant sur le projectile. En d'autres termes, ceci

  2   indique que ça n'avait pas été fabriqué en ex-Yougoslavie, mais que c'était

  3   très probablement de fabrication allemande.

  4   Q.  Mais comment se fait-il que vous avez pu déterminer qu'il s'agissait là

  5   d'un obus à trajectoire rotative ? Est-ce que vous l'avez constaté à partir

  6   des fragments retrouvés ?

  7   R.  Suite à analyse et mesure des éclats d'obus, et on n'en a pas eu

  8   beaucoup de ces fragments d'obus, nous avons procédé à l'analyse de la

  9   totalité des fragments. Nous avons constaté que c'était probablement de ce

 10   type de projectile qu'il s'agit. Nous n'en étions pas tout à fait sûrs, pas

 11   à 100 %, pour ce qui est de dire que c'était bien ce projectile-là. Mais en

 12   éliminant la totalité des projectiles que nous connaissions jusque-là, en

 13   procédant à des mesures et à une analyse détaillée, une analyse visuelle

 14   des traces, nous l'avons constaté, et c'est ce qui figure dans ce rapport.

 15   Q.  Y a-t-il des mesures ou observations ou constatations que vous avez pu

 16   faire compte tenu de l'épaisseur du matériau retrouvé et qui vous auraient

 17   indiqué que le projectile venait probablement, ou, enfin, était issu d'un

 18   obus d'artillerie qui était venu suivant une trajectoire de rotation ?

 19   R.  Eh bien, il y a des mesures de faites. Il y a des mesures qui indiquent

 20   l'épaisseur de la paroi de l'obus, et c'est ce qui est l'un des facteurs

 21   qui nous a indiqué qu'il s'agissait d'un obus d'artillerie, parce qu'aucun

 22   projectile de mortier ne pouvait être placé en corrélation avec les traces

 23   que nous avons constatées et nous avions des échantillonnages de traces

 24   d'explosion d'obus pour comparer et procéder aux analyses.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a plus besoin de ce document.

 26   Nous aimerions passer maintenant à une autre date. Est-ce qu'on peut

 27   montrer maintenant sur nos écrans la pièce à conviction de l'Accusation de

 28   la liste 65 ter 10140, page 2 en version B/C/S seulement.


Page 8383

  1   Q.  Monsieur Suljevic, nous aimerions aborder avec vous des photos où l'on

  2   parle d'impacts de projectile pour ce qui est de l'incident du 16 juin

  3   1995. Vous allez sous peu voir sur votre écran des photos d'objets

  4   retrouvés au lieu d'impact à proximité de la Place de l'amitié

  5   internationale, numéro 10. Avant que d'aborder le sujet des projectiles, je

  6   voudrais d'abord vous demander si vous savez où la place en question se

  7   trouve ?

  8   R.  Oui. La Place de l'amitié internationale, ça se trouve dans la partie

  9   de la ville que nous appelons Alipasino Polje.

 10   Q.  J'attire votre attention sur la photo du haut. Est-ce que vous pouvez

 11   nous décrire ce que l'on voit dessus, à commencer par l'objet qui est tout

 12   à fait à gauche et puis allez vers la droite. Si besoin est, nous pouvons

 13   agrandir la photo.

 14   R.  La photo montre des restes de moteur de fusée. On voit la partie à

 15   gauche avec sept ouvertures. Alors, ça c'est la partie arrière du moteur de

 16   fusée. C'est lorsqu'il y a combustion du carburant de ce missile qu'il y a

 17   combustion du carburant et c'est par là que sortent les gaz qui sont

 18   produits par la combustion. Il y a deux cylindres qui sont des cylindres

 19   appartenant au moteur de la fusée. Et tout à fait à gauche, on voit un bout

 20   de tôle qui, probablement, provient du corps même de la fusée et qui se

 21   trouve être déformé suite à explosion. Alors, le moteur de la fusée est

 22   détruit et la tôle est déformée.

 23   Au milieu sur ces deux parties cylindriques, on voit des ailettes de

 24   stabilisation qui existent sur tout moteur de fusée.

 25   Q.  Est-ce que vous savez nous dire pourquoi ou à quelle fin a-t-on utilisé

 26   ce type de roquette pendant le conflit ?

 27   R.  Ce type de roquette avait été utilisé pour porter les engins explosifs

 28   improvisés. Donc, ça a été le moteur porteur des bombes aériennes comme


Page 8384

  1   agent de propulsion dans la plupart des cas --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la toute

  3   dernière partie de votre réponse. Vous avez dit que "ces fusées avaient été

  4   utilisées en tant qu'engin de propulsion," et est-ce que vous pouvez

  5   continuer après cela avec ce que vous avez dit.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Engin de propulsion des bombes aériennes

  7   modifiées. Il y avait donc cette partie propulsion, qui était les moteurs

  8   des roquettes, qui avait été adjointe à la bombe improvisée. Et la bombe

  9   aérienne, c'était la charge explosive qui explosait lorsqu'elle tombait sur

 10   la cible en donnant lieu à de grandes destructions et à de fortes pertes

 11   parmi la population. Ces deux parties, technologiquement parlant, étaient

 12   adaptées l'une à l'autre moyennant le placement d'une plaque ou d'une dalle

 13   qui permettait de créer un ensemble compact avec les deux.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour la clarté du compte rendu, je

 15   voudrais poser une question au témoin.

 16   Dans l'une de vos réponses précédentes, vous nous avez dit qu'il

 17   s'agissait -- enfin, c'est du moins ce qu'on nous a traduit, que :

 18   "A gauche, on voyait une partie de plaque en métal qui devait

 19   probablement provenir du corps même du moteur."

 20   Est-ce que vous avez dit à gauche ou à droite ? Parce que vous avez

 21   expliqué laquelle des pièces se trouvait être déformée.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la pièce qui se trouve tout à fait à

 23   droite qui est déformée. C'est la tôle qui provient du moteur de

 24   propulsion.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette explication.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait référence à un élément de

 27   stabilisation. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où est-ce que

 28   vous voyez le stabilisateur du projectile.


Page 8385

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur cette photo, nous pouvons voir quelques

  2   ailettes du stabilisateur. On le voit à gauche, sur la partie où il y a des

  3   ouvertures avec les injecteurs, ou buses, que vous voyez à gauche. Et on

  4   voit des ailettes sur les deux pièces centrales, et à chaque fois on n'en

  5   voit qu'une seule ailette, mais on en voit une sur chacun des cylindres.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que les

  7   pièces centrales, ces formes que l'on voit un peu en bas à droite, et c'est

  8   un peu tordu, est-ce que c'est ça les ailettes qui servent à stabiliser la

  9   fusée ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, j'aurais une

 12   question finale à ce sujet. Le fait que l'on ait retrouvé ces ailettes de

 13   stabilisation, qui semblent être des parties amovibles, est-ce que cela

 14   signifie que ces projectiles n'ont pas une trajectoire rotative pendant

 15   qu'ils volent ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on parle de fusée, il n'y a pas de

 17   mouvement rotatif, et ce dispositif improvisé composé d'une bombe aérienne

 18   et de moteurs de fusée n'avait pas non plus un mouvement rotatif. Et je

 19   voudrais aussi préciser que ces ailettes ne bougeaient pas. C'était fixé et

 20   il n'y avait pas nécessité de procéder à une stabilisation du projectile.

 21   Je crois que c'était fixé, donc ça ne pouvait pas s'ouvrir. Parce que, très

 22   souvent, il nous arrivait de constater que les ailettes étaient fixées

 23   d'une façon ou d'une autre et qu'il n'était point possible pour ces

 24   ailettes de s'ouvrir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce qu'on peut zoomer

 26   une fois de plus cette photo où il y a les deux éléments.

 27   Alors, est-ce que nous pouvons conclure que ce qu'on voit à proximité du

 28   numéro 1 au niveau de la photo supérieure, c'est cette ouverture, c'est


Page 8386

  1   cette buse, que c'est la même partie qui, au niveau de la photo du bas, se

  2   trouve être posée à plat à gauche de la photo ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que oui. Ce n'est pas moi qui ai

  4   pris ces photos. Je suppose que c'est bien cette partie-là. Et je précise

  5   que les buses se trouvent sur chacune de ces parties, mais la photo du haut

  6   ne nous les montre pas parce que c'est posé à plat. On voit qu'en bas de

  7   chacune de ces pièces, il y a des buses.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on zoomer la photo du

  9   bas pour voir, parce que cette photo a été prise sous un angle différent --

 10   oui. On voit là, au moins au niveau de l'objet du milieu, il y a sept

 11   ouvertures qui ressemblent aux buses de tout à l'heure.

 12   Veuillez continuer, je vous prie.

 13   M. WEBER : [interprétation] Bien. L'Accusation demanderait le versement au

 14   dossier de cette pièce 65 ter 10140, les photos.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 10140 se voit attribuer la

 18   cote P932, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 20   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais à présent que l'on nous affiche la

 21   pièce 65 ter 10394, page 9.

 22   Q.  Monsieur Suljevic, aux pages 9 et 10 [comme interprété] de votre

 23   déclaration consolidée, vous identifiez ce rapport comme étant celui se

 24   rapportant à un projectile qui est tombé dans la rue Cobanija le même jour,

 25   c'est-à-dire le 16 juin 1995.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter les

 27   pages de la déclaration.

 28   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit des paragraphes 59 et 60 de la


Page 8387

  1   déclaration consolidée. Et cela se rapporte à la rue Cobanija.

  2   Q.  Commençons par la photo du haut. Est-ce que vous pouvez nous dire ce

  3   que l'on y voit.

  4   R.  Sur la photo du haut, nous pouvons voir plusieurs morceaux de tôle

  5   déformés et endommagés. Et c'est des pièces qui viennent du moteur de la

  6   fusée.

  7   Q.  Je vous prie de vous pencher maintenant sur la photo du bas et de nous

  8   dire de quoi il s'agit.

  9   R.  Sur cette photo, on voit des éléments de la partie arrière du moteur de

 10   la fusée. La pièce qui est tout à fait à gauche, c'est l'élément portant

 11   des ailettes, c'est-à-dire des ailettes de stabilisation. On n'y voit aucun

 12   élément de stabilisation parce que probablement ces ailettes sont tombées

 13   lors de l'explosion.

 14   Il y a deux fragments au niveau central et à droite. C'est des parties de

 15   moteur là où se trouvent les buses, mais c'est déformé, ou plutôt, dirais-

 16   je, détruit.

 17   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation demande à

 18   présent à ce que cette pièce 65 ter 10394 soit versée au dossier comme

 19   pièce publique.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous aimerions que ce soit une pièce

 21   avec une cote MFI, et à l'occasion de notre contre-interrogatoire nous

 22   allons expliquer en quoi consiste notre objection.

 23   M. WEBER : [interprétation] C'est -- nous n'avons rien contre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais d'habitude les objections sont

 25   formulées au moment de la demande du versement au dossier. Peut-être

 26   serait-il plus pratique de nous pencher dessus par la suite.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je peux dire tout de suite, ce monsieur devrait

 28   être interrogé pour savoir si c'est lui qui a rédigé ce document et d'où


Page 8388

  1   les connaissances dont il est en train de parler proviennent-elles.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On va voir ce qui est dit

  3   exactement --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Moi, je vois des noms d'autres personnes sur ce

  5   document, mais pas le sien.

  6   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document a été rédigé

  7   par un collègue de ce témoin. On voit ceci à la signature et on voit cela

  8   d'après la teneur de la déclaration, mais il le mentionne dans sa

  9   déclaration. Et lorsqu'il s'agit des connaissances du témoin, il en a, et

 10   il a pu fournir des informations pertinentes pour ce qui est de ce que l'on

 11   a pu voir sur ces photos. On peut constater la même date que pour

 12   l'incident G15. Il s'agit d'une bombe aérienne modifiée avec des moteurs de

 13   fusée, ce qui se trouve être directement pertinent pour le sujet qui nous

 14   intéresse. Et nous demandons à ce que ces photos soient versées au dossier.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis peut-être mal exprimé et il y a

 16   peut-être un malentendu. Nous ne faisons pas objection aux photos en tant

 17   que telles, mais si nous parlons du paragraphe 59 dans son intégralité et

 18   de sa teneur. C'est cela que j'avais à l'esprit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a là deux questions

 20   distinctes. La première, c'est l'authentification du rapport et de la

 21   signature de ce témoin qui se trouve être distincte de la teneur du

 22   rapport.

 23   Et chacune de ces questions devraient mériter d'être versées au dossier,

 24   quoique l'on puisse parler de valeur probante pour savoir si valeur

 25   probante il y a, et c'est ce qu'on verra partant de ce que le témoin sera à

 26   même de nous dire au sujet de la teneur du rapport. Par conséquent, il

 27   convient de voir, lorsqu'il s'agit de la teneur, si on peut lui attribuer

 28   une valeur probante ou si cette pièce peut uniquement ou primordialement


Page 8389

  1   être utilisée pour l'authentification du document et de la signature.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, s'il s'agit seulement d'une

  3   authentification, c'est-à-dire du fait de reconnaître la signature de ses

  4   collègues, on peut accepter le fait qu'il a reconnu la signature, mais là

  5   où il s'agit de la teneur, nous avons objection.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous tirer au

  8   clair.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. En tout état de cause, nous allons

 10   lui attribuer une cote MFI, pour ce qui est même des finalités

 11   d'authentification, mais nous attendrons pour le versement les questions du

 12   contre-interrogatoire. Un instant.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je avoir un éclaircissement ? Ce

 15   document 65 ter 10394 se comporte-il d'un rapport ou se comporte-il rien

 16   que des deux photos que nous avons sur nos écrans ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Ce sont deux documents différents. Il y a un

 18   rapport, et il y a des photographies que j'ai montrées au témoin. J'ai

 19   juste demandé à ce que soient versées au dossier les photos que le témoin a

 20   commentées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors les photographies seulement.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la référence serait

 24   quoi ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10394 se verra attribuer la

 26   cote P933.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 28   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, en même temps, en


Page 8390

  1   application du 92 ter et notre requête afférente, nous avons demandé à ce

  2   qu'on nous autorise d'en rajouter ces photographies. Alors nous allons vous

  3   demander l'autorisation de montrer ces photos au témoin en cette phase-ci,

  4   et c'est consigné au 65 ter 28670.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je n'entends pas

  6   d'objection pour ce qui est de ces photos et du fait de les montrer au

  7   témoin pour commencer.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection en cette phase-ci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ceci voudrait dire qu'il n'y a pas

 10   d'objection pour ce qui est de les rajouter à la liste 65 ter, parce que

 11   cela peut maintenant devenir des pièces à conviction potentielles.

 12   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors il est fait droit à votre

 14   demande de les rajouter à votre liste 65 ter. Vous pouvez montrer

 15   maintenant les photos au témoin.

 16   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, l'Accusation demanderait à ce que soit

 17   affichée la page 4 de la pièce 65 ter 28670.

 18   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce que je peux attirer votre attention sur ce

 19   qui figure au bas de la photo. Est-ce que vous reconnaissez l'emplacement

 20   en question ?

 21   R.  Oui, c'est l'usine qui se trouve à Ilijas. Ilijas c'est une localité à

 22   proximité de Sarajevo. Et pendant toutes les activités de combat, ça été

 23   placé sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska.

 24   Q.  Où se situait la scierie d'Ilijas par rapport à Sarajevo ?

 25   R.  Elle n'est pas à Sarajevo même. Avant la guerre, Ilijas c'était une des

 26   municipalités de Sarajevo, ça c'est une chose. Mais la scierie est à

 27   Ilijas, c'est une petite localité, c'est une vingtaine de kilomètres peut-

 28   être. Donc elle se trouve à la sortie vers Zenica. Ce n'est pas du tout


Page 8391

  1   dans la partie stricto sensu de Sarajevo même.

  2   Q.  Vous dites à 30 kilomètres de Sarajevo, vous voulez dire à 30

  3   kilomètres au nord ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, les Juges de la Chambre

  5   peuvent consulter les cartes. S'il s'agit de la localité d'Ilijas, de la

  6   bourgade d'Ilijas, nous devrions être en mesure de trouver son emplacement

  7   indépendamment de savoir si vous êtes d'accord ou non là-dessus, mais je ne

  8   pense pas que c'est un point qu'il faille contester.

  9   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que l'emplacement précis de

 11   l'usine revête une importance. Je ne veux pas vous empêcher d'explorer

 12   cela.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment on a pris ces photos ?

 15   R.  Oui, ces photos ont été prises après la signature des accords de

 16   Dayton, c'est-à-dire au moment où on a réintégré les municipalités qui

 17   s'étaient trouvées sous le contrôle de la VRS, et qui, au titre des accords

 18   de Dayton, sont revenues à la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Et notre

 19   section a été l'une des premières qui se présentait sur ces territoires

 20   prévus pour la réintégration, où il s'agissait de sécuriser les lieux, il

 21   s'agissait de déminer, s'il y avait lieu, d'enlever tout engin explosif, et

 22   de procéder à la vérification des logements où on suspectait la présence

 23   d'engins explosifs ou de produits explosifs. Personnellement, je ne me suis

 24   pas rendu à Ilijas au moment où ces photographies ont été prises, mais il y

 25   a eu une équipe de ma section qui a été chargée de s'y rendre. Donc au

 26   moment de la réintégration de ce secteur-là, à ce moment-là, ce sont eux

 27   qui ont pris ces photos. Je ne sais pas qui exactement. Je ne sais pas si

 28   c'était un employé de ma section, mais c'était au début de l'année 1996 que


Page 8392

  1   quelqu'un faisant partie de cette équipe-là a pris des photos.

  2   Q.  J'attire votre attention sur la photographie du haut. Est-ce que vous

  3   pourriez nous dire ce que représente cette photographie ?

  4   R.  Sur la partie du haut, l'on voit des bombes aériennes, et elles sont

  5   présentées ici à l'état où on les range dans le dépôt.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, de quel type de

  7   bombes il s'agit ?

  8   R.  Je ne sais pas exactement de quel type de bombes il s'agit, mais quoi

  9   qu'il en soit, ce sont des bombes aériennes.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je demande la page 6, s'il vous plaît. 

 11   Q.  Monsieur Suljevic, j'attire votre attention sur la photographie du bas.

 12   Savez-vous ce qu'elle représente ?

 13   R.  En bas, l'on voit des tonneaux de 200 litres remplis d'explosifs. Sur

 14   la gauche, l'on voit un tonneau qui n'a aucun élément supplémentaire, il

 15   est probablement rempli d'explosifs, on ne le voit pas. Et puis nous avons

 16   des roues qui correspondent à des engins à moteur, ces roues étaient fixées

 17   sur les côtés de ces tonneaux pour les faire descendre, rouler, descendre

 18   les pentes. Et on les utilisait pour bombarder les forces de l'OTAN. Donc

 19   on faisait rouler le tonneau, et au moment où il y avait heurt contre une

 20   surface, un impact, lorsqu'il y avait détonation, des explosions de très

 21   grande envergure pourraient se produire lorsqu'il y avait activation des

 22   fusées à déclenchement lent.

 23   Alors, pendant la guerre, c'est ce qui s'est passé sur des hauteurs

 24   autour de Sarajevo. Par exemple, dans la localité de Bistrik, je ne m'y

 25   suis pas trouvé moi-même, mais j'ai entendu parler de cela, à savoir qu'il

 26   y a eu des bâtiments et des bâtiments de logements qui ont été détruits de

 27   cette manière-là.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je demande que l'on verse au dossier le


Page 8393

  1   document 28670 de la liste 65 ter, sans que ce document soit protégé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28670 reçoit la cote P934.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous

  5   cette cote-là.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez nous préciser un point au sujet de cette

  8   photographie ? Est-ce que nous voyons votre signature en bas de chacune de

  9   ces photographies ainsi que la date où vous les avez signées ?

 10   R.  Je ne sais pas si cela se trouve sur chacune des pages. Je le vois ici,

 11   ce sont des pages, en fait, que j'ai présentées parce que je les avais en

 12   ma possession. Je vous les ai données dans le cadre des préparatifs, et

 13   cela s'est passé à la date qui est renseignée sur cette photographie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avant que je ne commence

 15   à m'interroger là-dessus, dites-moi s'il y a une différence entre la

 16   photographie inférieure de la page 6 et la photographie qui figure à la

 17   première page de ce document, parce qu'elles me semblent quasiment

 18   identiques.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je pense que nous avons plusieurs exemplaires

 20   de la même photographie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce sont les mêmes photographies ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc simplement pour que je n'essaie pas

 24   de --

 25   M. WEBER : [interprétation] Oui, nous avons plusieurs photographies de ce

 26   que le témoin nous a présenté comme étant des bombes aériennes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. WEBER : [interprétation] Avec les quelques légères différences, me


Page 8394

  1   semble-t-il, entre elles.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Suljevic, changeons de sujet, si vous voulez bien. Pendant vos

  5   enquêtes, est-ce que vous avez appris à identifier des inscriptions sur des

  6   éclats d'obus de mortier ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Quelles sont les inscriptions que vous trouviez sur ces éclats d'obus

  9   de mortier après les bombardements ?

 10   R.  Quoi qu'il en soit, cela nous facilitait la tâche si on trouvait des

 11   inscriptions sur un éclat. Mais quand il s'agit d'obus de mortier, dans

 12   tous les cas, lorsque l'empennage était retrouvé sur place, et c'était dans

 13   la majorité des cas, sur la partie inférieure sur la charge primaire, on

 14   trouvait des inscriptions qui étaient visibles. Et d'après les publications

 15   spécialisées qui parlaient des inscriptions sur les munitions d'artillerie,

 16   on pouvait retrouver les explications de cela. Donc, d'un côté, on a en

 17   lettres l'indication du fabricant, ensuite l'année de la fabrication, et

 18   ainsi que la série correspondant à l'année en question. Donc on a la

 19   fabriquant, par exemple c'était l'ex-JNA, c'est-à-dire l'industrie

 20   militaire de l'ex-Yougoslavie avait ses propres inscriptions pré-établies

 21   pour des différents segments de l'industrie militaire. Donc, SRB, par

 22   exemple, c'était l'inscription qui correspondait --

 23   Q.  Je vais vous interrompre, Monsieur Suljevic, excusez-moi.

 24   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage d'une version modifiée

 25   d'un document, document 19024 qui a été téléchargé sous la cote 19024A de

 26   la liste 65 ter. Nous en avons demandé la modification.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait partie de la requête, Maître

 28   Lukic. Donc, vous n'allez pas opposer d'objection à ce qu'on s'en serve à


Page 8395

  1   ce stade ? Par conséquent, la version modifiée fait partie désormais de

  2   votre liste 65 ter.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander l'affichage de la page 2 du

  4   document 19024A de la liste 65 ter.

  5   Q.  Monsieur Suljevic, vous venez de répondre à ma question précédente, et

  6   vous avez dit que vous vous êtes appuyé sur des publications spécialisées

  7   qui précisaient la question des inscriptions qui figuraient sur les

  8   munitions. Est-ce que vous reconnaissez le document qui s'affiche ici comme

  9   constituant une de ces publications, des publications de ce type-là ?

 10   R.  Oui. Ça, c'est un des manuels de base qui nous permettait de nous

 11   familiariser avec ces systèmes d'inscription. C'est une publication

 12   spécialisée, un manuel, en fait, qui est destiné aux employés de l'école

 13   supérieure de l'armée de terre à Zagreb. C'était en fait l'académie

 14   militaire basée à Zagreb.

 15   M. WEBER : [interprétation] Je demande la page 4 dans les deux versions,

 16   s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Suljevic, j'attire votre attention sur le paragraphe du milieu

 18   où le titre se lit "Inscription pour des séries de projectiles remplis

 19   d'explosifs".

 20   Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 21   R.  Cette partie-là concerne tous les projectiles qui sont remplis de

 22   charges explosives, de poudre ou d'une substance explosive, qu'il s'agisse

 23   de charges primaires ou de corps de projectiles d'artillerie au moment où

 24   la charge explosive est introduite.

 25   Q.  Il est question du tableau 11 ici. Je voudrais que l'on examine ce

 26   tableau.

 27   M. WEBER : [interprétation] C'est deux pages plus loin dans les deux

 28   versions, s'il vous plaît.


Page 8396

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 8397

  1   Monsieur le Président, vous vouliez poser une question ? Excusez-moi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vous en prie.

  3   M. WEBER : [interprétation] Nous pouvons revenir une page à l'arrière.

  4   Q.  Dans la colonne de gauche de ce tableau, nous voyons l'explication des

  5   inscriptions correspondant à l'ex-Yougoslavie. KB 5701 est l'inscription

  6   que je voudrais prendre à titre d'exemple. Est-ce que vous pourriez nous

  7   expliquer ce que cela signifie ?

  8   R.  Donc, comme on peut le voir, cette inscription se compose de chiffres

  9   et de lettres. En lettres, nous avons l'inscription KB. Généralement,

 10   c'était inscrit en cyrillique. Cela signifie "Krusik Valjevo". Donc, ce

 11   sont les initiales du nom de l'usine et de la localité.

 12   Ensuite, les deux premiers chiffres, le 5 et le 7, correspondent à l'année

 13   où la charge a été introduite. Et ensuite, nous avons le 01, donc le reste

 14   de la série en chiffres qui correspond à la série de l'année où ce

 15   projectile a été produit. Parce que dans l'industrie militaire, on

 16   procédait par série, et chaque série dans chacune des années portait son

 17   propre numéro.

 18   Q.  Un autre exemple : au paragraphe 48 de votre déclaration consolidée,

 19   vous formulez un commentaire au sujet d'une partie d'un rapport qui porte

 20   sur un projectile de mortier de 120 millimètres qui est tombé sur la rue

 21   d'Asikovac le 22 mai 1995. Et vous commentez l'inscription. Vous dites que

 22   KB 9502 correspond à Krusik Valjevo en Serbie et l'année serait celle de

 23   1995 et puis 02 correspondrait à la deuxième série.

 24   Donc, est-ce que j'ai bien compris que ces inscriptions nous disent

 25   que ce mortier a été produit en Serbie la même année, l'année où il est

 26   tombé à l'endroit indiqué ?

 27   R.  La charge primaire, c'est de cela que nous parlons, parce que c'est là

 28   que se trouve l'inscription. Ça nous dit que c'est quelque chose qui a été


Page 8398

  1   produit et finalisé en 1995.

  2   Q.  Pour que ce soit clair --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais avoir besoin d'une précision.

  4   Lignes 12 et suivantes, page 42, le témoin nous dit :

  5   "57, les deux premiers chiffres dans la partie numérique,

  6   correspondent à l'année où le projectile a reçu sa charge.

  7   "Le reste de la partie numérique désigne la série dans l'année

  8   où le projectile a reçu sa charge."

  9   Et je ne comprends pas très bien.

 10   M. WEBER : [interprétation] Oui, je vois.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas voir la différence

 12   entre les deux.

 13   M. WEBER : [interprétation] Oui. Je pense que le mieux serait de poser la

 14   question au témoin.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Si le témoin pouvait nous

 16   apporter des éclaircissements là-dessus.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La partie en lettres, donc, nous indique

 18   le nom de l'usine où la fabrication a eu lieu. Pour ce qui est de la série

 19   en chiffres, le début nous indique l'année de la production. Donc, 57

 20   correspond à l'année 1957. Et puis, au cours de l'année 1957, il y a eu

 21   plusieurs séries qui ont été produites, et donc chacune des séries

 22   correspond à une partie de l'inscription différente. Donc, cela ne concerne

 23   pas la continuité chronologique. Cela correspond aux différentes séries

 24   produites en l'espace d'une même année.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question de plus à ce

 27   sujet. Vous nous avez dit que c'était la charge primaire qui a été

 28   introduite à ce moment-là. Est-ce que vous parlez de la charge primaire en


Page 8399

  1   tant que charge explosive ? Donc, nous ne parlons pas de combustible; nous

  2   parlons d'explosifs, quelque chose qui va exploser au moment de l'impact ?

  3   C'est cela que vous dites lorsque vous parlez de charge primaire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, nous parlons de la charge

  5   primaire, donc de la poudre, alors c'est une tout autre chose que de parler

  6   de la pièce d'artillerie remplie d'explosifs. Nous n'avons pas trouvé là de

  7   fragments, d'éclats qui auraient comporté d'inscription pour ce qui est du

  8   corps de la pièce explosive. Peut-être que le corps même a été fabriqué en

  9   1994, voire même avant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons ici le combustible

 11   seulement, et c'est ce que nous indiquent les inscriptions, donc où cela a

 12   été produit, l'année et la série --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-ci, oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tous ces chiffres et tout cela ne

 15   nous parlent que du combustible de la charge ou combustible du projectile,

 16   et non pas de la partie explosive.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que nous avons dit au sujet des

 18   inscriptions qui ont été trouvées concerne la charge primaire, et de

 19   manière générale, lorsque nous en avons parlé, nous avons parlé des charges

 20   explosives -- nous avons parlé en principe de charges, qu'il s'agisse de

 21   combustible ou d'explosifs, l'un ou l'autre.

 22   Tout cela est revêtu par cette partie-là de la production. Les inscriptions

 23   ne seront pas les mêmes, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on peut trouver des inscriptions

 25   comparables sur la partie combustible, propulsion ou explosion, mais en

 26   fait, cela pourrait s'interpréter différemment.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En fait, si c'est dans une usine donnée

 28   que la charge primaire a été installée, cela ne veut pas dire que le


Page 8400

  1   projectile lui-même y a été fabriqué. Mais l'inscription que l'on retrouve

  2   dessus nous indique le fabricant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Suljevic, page 6, lignes 11 et 12, je vous ai demandé de nous

  6   préciser ce que vous pensiez par "charge primaire". Vous nous avez dit :

  7   "La charge primaire se trouve sur la partie inférieure de l'empennage."

  8   Est-ce que c'est là que se trouvent les inscriptions que vous nous avez

  9   décrites ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans votre déclaration consolidée, vous formulez d'autres commentaires

 12   sur d'autres rapports qui portent sur des incidents de bombardement en

 13   1995. Six de ces rapports font état d'inscriptions sur des empennages de

 14   120 millimètres comme ayant été les inscriptions suivantes : KB 9309, KD

 15   9402, deux empennages ont été relevés à une distance de neuf jours qui

 16   avaient des inscriptions KD 9501, ainsi que deux empennages à plusieurs

 17   jours de distance KB  9503. Et sur la base de ces inscriptions, est-ce que

 18   vous pouvez confirmer que dans leur ensemble ces charges primaires ont été

 19   fabriquées en Serbie, à Krusik, entre 1993 et 1995 ?

 20   R.  Oui. Cela étant dit, à chaque fois que nous avons eu ici des KD, il

 21   faut les remplacer par KB. Parce que ce que j'ai entendu en traduction,

 22   c'étaient des KB et des KD; alors qu'en cyrillique, pour l'ensemble de ces

 23   inscriptions, il convient d'écrire KB. Par conséquent, toutes ces charges

 24   primaires ont été finalisées dans l'usine de Krusik de Valjevo entre 1993

 25   et 1995, d'après ce que je peux voir sur la base de ces inscriptions.

 26   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons que le

 27   document 10924A de la liste 65 ter soit versé au dossier en tant que

 28   document public. A l'attention de la Chambre, nous précisons que nous avons


Page 8401

  1   également téléchargé les schémas. Si vous avez vu une photographie

  2   antérieure, il y a eu des références sur cette photographie à ces images

  3   qui sont également fournies en pièces jointes.

  4   Je voudrais également parcourir un autre rapport, si la Chambre et Me Lukic

  5   ne s'y opposent pas, mais je vais demander le versement du 15696A de la

  6   liste 65 ter, donc d'un autre rapport dont le témoin est auteur et qui

  7   porte sur le bombardement du 2 juillet 1995 à Novi Grad avec les

  8   inscriptions sur la charge primaire qui étaient KB 9404. Nous souhaitons

  9   démontrer que dans l'emploi de certains types de projectiles pendant les

 10   bombardements de Sarajevo, il y a eu un mode opératoire cohérent et

 11   répétitif.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 19024A reçoit la cote P935.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, nous avons 15696A.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les P935 et 936 sont versées au dossier.

 19   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons plus de questions pour ce témoin à

 20   ce stade.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être que nous devrions

 22   faire une pause avant le début de votre contre-interrogatoire, Maître

 23   Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons procéder à notre

 26   deuxième pause. Et je vais inviter le témoin à sortir avec Mme l'Huissière.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi 10.


Page 8402

  1   --- L'audience est suspendue à 11 heures 49.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  4   prétoire, s'il vous plaît.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Suljevic, c'est maintenant Me

  7   Lukic qui va vous poser des questions dans le cadre de son contre-

  8   interrogatoire; il est conseil de la défense de M. Mladic.

  9   Maître Lukic, c'est à vous.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljevic.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Je vais commencer par la question des fragments que mon collègue, M.

 15   Weber, a abordée avec vous. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas réalisé

 16   d'analyse chimique, que vous n'aviez procédé qu'à une inspection visuelle

 17   des différents éléments qui étaient retrouvés sur place. Est-ce exact que

 18   le cœur de l'obus, notamment pour un obus de mortier, reste fiché dans le

 19   sol ?

 20   R.  Est-ce que vous parlez de l'empennage ?

 21   Q.  Non. Je parle en fait de la fusée, du cœur même. Est-ce que cela reste

 22   fiché ou ancré dans le sol ?

 23   R.  Non. Tout dépend en fait du type de surface dans laquelle se fiche

 24   l'obus.

 25   Q.  Merci. Aujourd'hui, les documents ont été mentionnés comment ayant été

 26   rédigés par l'équipe KDZ. Est-ce qu'il se passait que votre département,

 27   par exemple, au sein de ce département, une personne fasse quelque chose,

 28   et qu'ensuite vous signez ce document ?


Page 8403

  1   R.  Non. Ça ne produisait jamais comme cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous faire une pause entre les

  3   questions et les réponses ? Et je vous invite, Monsieur Suljevic, à faire

  4   la même chose également pour que les interprètes puissent saisir tout ce

  5   qui doit être saisi au compte rendu d'audience.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous entendez l'interprétation ? Parce qu'on m'avertit que

  8   vous n'entendez pas l'interprétation.

  9   R.  Non, je n'entends pas l'interprétation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que le témoin est sur le

 11   canal 6, n'est-ce pas, et apparemment, sur le canal 6, il y a de

 12   l'interprétation.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous entendez maintenant ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce également exact que lorsque vous rédigiez quelque chose,

 17   quelqu'un d'autre pouvait signer ce document ?

 18   R.  C'est tout à fait exact.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  C'était le responsable qui signait tous ces documents.

 21   Q.  Oui, c'est la personne qui contrôlait.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce P934.

 23   Q.  Je parle des photos prises à Ilijas que vous avez déjà vues. Ce qui

 24   nous intéresse, c'est à la page 6 -- en fait, non, ça n'y est pas. Mais

 25   quoi qu'il en soit, la photo que vous voyez devant vous, est-ce que vous

 26   avez vérifié le contenu de ces tonneaux, et je vous demande si vous, vous

 27   l'avez vérifié personnellement ?

 28   R.  Je ne suis jamais rendu à l'endroit où se trouvaient ces tonneaux, par


Page 8404

  1   conséquent, je n'ai jamais pu en vérifier leur contenu. Cependant, durant

  2   le processus de réintégration, nous avons détruit tous ces dispositifs que

  3   nous avons découverts. A un moment donné, j'ai eu la possibilité de voir un

  4   tonneau rempli de TNT, et j'étais présent lorsque celui-ci a été détruit.

  5   Q.  Est-ce que vous avez identifié des tonneaux qui étaient remplis de

  6   béton ?

  7   R.  Pas moi. Je n'ai pas trouvé de tonneau ou de conteneur similaire qui

  8   ait été rempli de béton. Par contre, nous avons trouvé des corps de

  9   cumulus, et ces dispositifs ont été détruits également durant la

 10   désintégration. Et ces conteneurs étaient remplis d'explosifs également.

 11   Q.  Est-ce que vous saviez que des dispositifs similaires à ceux de la

 12   photo étaient utilisés pour réaliser une percée dans un champ de mines ?

 13   R.  Non, je ne le savais pas.

 14   Q.  Merci. Vous avez un diplôme de la faculté de génie mécanique. Dans

 15   votre carrière, est-ce que vous avez eu la possibilité d'enquêter sur la

 16   fonte bipolaire et la fonte de métaux ?

 17   R.  Ça faisait partie d'un cours sur la fonte de métal, et durant ma

 18   première année d'études, un des sujets abordés était la fusion des métaux

 19   suite à des explosions. Je n'ai jamais eu d'expérience pratique dans ce

 20   domaine. Cependant, je connais ceci.

 21   Q.  En d'autres termes, pourriez-vous dire si une explosion crée une fonte

 22   ou une fonte bipolaire des parties métalliques de ces obus et que ces

 23   parties de l'obus restent dans le sol si l'obus se fiche dans le sol ?

 24   R.  Oui, ceci est tout à fait possible. Et même si la surface était en

 25   béton, certaines parties restaient fichées sous la surface du béton.

 26   Q.  J'aimerais maintenant que l'on se concentre sur le document militaire

 27   qui définit les inscriptions sur les obus et les grenades. Et vous avez

 28   parlé des inscriptions que vous avez découvertes sur les projectiles.


Page 8405

  1   Pouvez-vous nous dire sur quelle partie exacte de l'obus vous avez trouvé

  2   ces inscriptions, où vous avez, par exemple, en cyrillique KV et vous avez

  3   également le numéro de série ? Sur quelle partie se trouvaient ces

  4   inscriptions ?

  5   R.  Ça dépendait en fait des différents projectiles. Le manuel que nous

  6   avons consulté donne des explications détaillées pour chaque projectile en

  7   expliquant où l'on peut trouver les inscriptions qui y ont été apposées.

  8   Donc, ces inscriptions ne se trouvent pas toutes au même endroit sur un

  9   projectile donné. Nous analysons les inscriptions, et si nous arrivons à

 10   trouver un fragment où se trouve une inscription - et, bien sûr, il est

 11   préférable que ce soit une inscription complète - dans ce cas-là, nous

 12   pouvons utiliser les instructions qui figurent dans ce manuel.

 13   Q.  Par exemple, sur un obus de 82 millimètres, où se trouve l'inscription

 14   KV 5701 ? Ou KB, comme ceci est inscrit si l'on utilise l'alphabet latin.

 15   R.  A chaque fois que je commence à travailler dans ce domaine, je vérifie

 16   tout d'abord le manuel de référence. Parce qu'en principe, lorsque l'on

 17   récupère un fragment, ce n'est pas facile de déterminer d'où vient ce

 18   fragment dans l'obus, alors que dans le manuel il y a des indications très

 19   claires. Je pense qu'en général, ces inscriptions se trouvaient au niveau

 20   de l'anneau central ou à proximité de celui-ci. Mais je devrais de toute

 21   façon consulter ce manuel pour être sûr de déterminer de quelle partie de

 22   l'obus on parle.

 23   Q.  Et comment cette inscription était apposée ? Est-ce qu'elle était

 24   peinte ? Est-ce que c'était une inscription qui était gravée ?

 25   R.  Ces inscriptions étaient gravées. Tout du moins sur les projectiles

 26   fabriqués en ex-Yougoslavie. Ces inscriptions étaient donc marquées avec

 27   une technique de tampon.

 28   Q.  Merci. Nous reviendrons à cette question plus tard lorsque nous


Page 8406

  1   parlerons d'incidents spécifiques.

  2   Nous avons déterminé que vous étiez ingénieur en mécanique de profession.

  3   Je voudrais savoir si la mécanique est le sujet principal que vous étudiiez

  4   dans la faculté dont vous avez un diplôme ?

  5   R.  Oui. Je suis ingénieur en mécanique, et j'ai terminé un cours qu'on

  6   appelait un cours de production. Mais il y avait également d'autres cours

  7   proposés par cette faculté.

  8   Q.  Merci. Vous avez dit que vous avez travaillé à l'usine Zrak où vous

  9   avez participé à la production de dispositifs de visée. Mais avant 1993,

 10   vous n'aviez pas de connaissances précises en balistique, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et vous avez dit qu'en 1993, avec deux autres collègues, vous avez été

 13   mutés au MUP, à l'Unité de Protection contre le sabotage. Qui étaient les

 14   deux collègues qui ont été mutés avec vous ?

 15   R.  L'un d'entre eux était un ingénieur en électricité. Il avait fini sa

 16   formation à l'académie technique de Zagreb, l'académie militaire donc. Et

 17   le deuxième était un spécialiste en technique de mécanique. Il avait

 18   travaillé depuis de nombreuses années à l'usine Zrak, et il avait dix ans

 19   d'expérience de plus que moi et que l'autre collègue.

 20   Q.  Pouvez-vous nous donner leurs noms, ou est-ce qu'il faut qu'on passe à

 21   huis clos partiel pour cela ?

 22   R.  Je préférerais une séance à huis clos partiel, si ce n'est pas un

 23   problème.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]


Page 8407

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que l'unité KDZ du MUP de RBiH

 20   était une unité de protection anti-sabotage. Leur rôle officiel était donc

 21   de protéger des personnes dans les endroits où celles-ci avaient emménagé

 22   et de les protéger contre des explosifs qui auraient été placés à ces

 23   endroits-là. Nous trouvons ceci dans votre déclaration, au paragraphe 4

 24   dans les deux versions. Est-ce que vous pensez toujours que c'était le rôle

 25   principal de cette unité KDZ lorsque vous y travailliez ?

 26   R.  Oui. C'est toujours, d'ailleurs, la tâche de l'unité KDZ. Durant la

 27   guerre, le périmètre des activités était plus important en raison des

 28   inspections, des rapports d'experts que nous devions rédiger concernant des


Page 8408

  1   explosions, et cetera, et cetera.

  2   Q.  Et maintenant, je voudrais donc confirmer auprès de vous qu'il

  3   s'agissait d'une protection contre des explosifs qui avaient été placés à

  4   ces endroits-là. Durant la guerre, est-ce que vous aviez quoi que ce soit à

  5   voir avec des explosifs qui auraient été placés dans ces endroits-là ?

  6   R.  Notre travail était d'abord dans la prévention. Lorsque nous nous

  7   acquittions de nos tâches habituelles, nous essayions de prévenir ces

  8   incidents. Je ne me souviens pas d'un cas où nous avions découvert que

  9   quelque chose avait été placé sur place avant de se rendre sur place. Et il

 10   n'y a eu aucun incident laissant penser que des explosifs étaient utilisés

 11   afin de placer des personnes protégées dans une situation à risque.

 12   Q.  Merci. Vous avez mentionné le responsable de l'unité KDZ qui était

 13   Mirza Jamakovic. Quelle était sa profession ?

 14   R.  Il a un diplôme en chimie. C'est un ingénieur chimiste.

 15   Q.  Très bien. Lorsque l'unité KDZ reçoit une requête d'un juge

 16   d'instruction pour participer à une enquête, qui décidait de la personne

 17   qui allait être envoyée sur place ?

 18   R.  En principe, c'était le chef. Le chef décidait des missions que chacun

 19   allait mener.

 20   Q.  Lorsque vous entendiez une explosion, est-ce que vous, vous pouviez

 21   décider de vous munir de matériel et de vous rendre à l'endroit où vous

 22   aviez entendu l'explosion -- ou plutôt, est-ce que vous deviez attendre que

 23   quelqu'un vous donne l'ordre de vous rendre sur place avec une équipe ?

 24   Comment cela fonctionnait en pratique ?

 25   R.  Personne ne pouvait tout simplement se munir de matériel et se rendre à

 26   l'endroit où il y avait eu une explosion. Il y avait une procédure qui

 27   existait. Tout d'abord, nous recevions l'appel du centre des services de la

 28   Sûreté qui avaient reçu une information de ce qui s'était passé à l'endroit


Page 8409

  1   en question. Les postes de police étaient sous leur responsabilité, et ils

  2   travaillaient en réseau étroitement lié. Par leur biais, nous recevions des

  3   informations et des appels qui nous donnaient l'ordre de nous rendre sur

  4   place à un endroit donné parce qu'ils avaient besoin de notre aide.

  5   Q.  Le responsable de vos services, M. Jamakovic, est-ce qu'il faisait

  6   également du travail du terrain, ou est-ce qu'il n'était que responsable de

  7   la gestion de l'unité KDZ ?

  8   R.  J'ai commencé à travailler à l'unité KDZ à compter de novembre 1993, et

  9   après cela il n'a pas participé à des opérations de terrain. Il est

 10   possible que de temps en temps il participe à un travail d'équipe, et je

 11   n'exclus pas la possibilité qu'il ait également été présent parmi nous dans

 12   certains cas. Mais c'était un gestionnaire. C'est lui qui dirigeait le

 13   département et qui déployait le personnel.

 14   Q.  M. Jamakovic a perdu un bras. Vous savez quand et comment ?

 15   R.  M. Jamakovic a perdu sa main droite avant que je commence à travailler

 16   pour l'unité KDZ. C'était donc avant novembre 1993, en d'autres termes. Et

 17   d'après ce que j'ai appris de mes collègues, il a perdu cette main parce

 18   qu'en fait, une grenade a explosé dans sa main. C'est ce que mes collègues

 19   m'ont dit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, pourriez-vous nous

 21   dire quand cela s'est produit ? Est-ce que ceci s'est produit durant le

 22   conflit armé, du moins d'après ce qu'on vous a dit, ou est-ce que cela

 23   s'est produit avant le conflit armé ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé durant la guerre. Je pense

 25   que cela s'est produit en début d'année 1993.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était une grenade qui provenait de

 27   son propre stock, ou est-ce que cela s'est passé durant une enquête où il a

 28   découvert une grenade qui n'avait pas encore explosé et qui ensuite a


Page 8410

  1   explosé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais ou d'après ce qu'on m'a

  3   dit, c'était dans le cadre de tests qu'une grenade à exploser dans sa main.

  4   Voilà tout ce que je sais. Ils ne détectaient pas les explosifs, soit ils

  5   réalisaient des tests sur du matériel ou ils mettaient à disposition du

  6   personnel de terrain différents moyens, mais c'est tout ce que je sais.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Veuillez continuer, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Une de vos missions était de retrouver la trace de restes d'explosion

 11   et de déterminer quels étaient les projectiles qui avaient explosé, n'est-

 12   ce pas, c'est ce que vous nous avez dit ? Et vous établissiez des rapports

 13   officiels sur les résultats de vos travaux d'enquête, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 16   document 1D743. C'est la première page de ce document qui m'intéresse.

 17   Q.  Je vais vous poser des questions au sujet de certains chiffres

 18   mentionnés par vous à l'occasion de procès où vous avez témoigné

 19   auparavant. Ça c'est un de vos rapports que vous reconnaîtrez. J'aimerais

 20   qu'on nous montre la dernière page.

 21   R.  Oui. Montrez-moi la dernière page afin que nous soyons tout à fait

 22   sûrs.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'il y a une traduction pour moi pour

 25   que je puisse suivre ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il n'y pas de

 27   traduction.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je crois que le Juge Moloto avait


Page 8411

  1   demandé la chose également. Mais l'explication c'est que ça avait été

  2   utilisé dans des affaires précédentes.

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est bien de la façon dont j'ai compris les

  4   choses. Alors nous allons demander une cote MFI, et je pense que nous

  5   allons surmonter le problème. Mais nous allons d'abord demander à ce

  6   monsieur de reconnaître ceci comme étant l'un de ses documents, donc sa

  7   signature, et ensuite on parlera des chiffres qui figurent en première

  8   page. Et rien d'autre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il n'en demeure pas moins que je

 10   vous demanderais de fournir une version anglaise à l'Accusation parce que

 11   ce qui vous intéresse n'est pas nécessairement ce qui intéresserait

 12   l'Accusation. Continuons pour le moment.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce que c'est bien votre signature qu'on voit au

 15   bas de la page ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer la

 18   première page, s'il vous plaît. On a vu le ERN.

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la référence.

 20   M. LUKIC : [interprétation] C'est un document qui nous a été communiqué par

 21   l'Accusation. Alors s'ils n'ont pas de traduction nous allons veiller à ce

 22   qu'une traduction leur soit fournie rapidement.

 23   Ici, nous voyons une référence en haut de la page. Alors j'aimerais que ce

 24   chiffre-là soit zoomer, enfin de numéro-là soit zoomer pour que M. le

 25   Témoin puisse mieux voir.

 26   Alors on voit qu'il s'agit du 02/4-233-648. Il s'agit d'un document daté du

 27   17 juillet 1995.

 28   Q.  Alors je vais vous d'abord vous demander ce que signifie ce numéro 648.


Page 8412

  1   Est-ce que c'est un numéro d'ordre ou à vous de nous expliquer, comment

  2   composez-vous un numéro de référence; le savez-vous ?

  3   R.  Le numéro de protocole, c'est la référence de son inscription au

  4   registre ou au protocole du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas au

  5   département. C'est à l'accueil du ministère. Le 02/4 c'était notre

  6   département à nous, donc il fallait qu'on sache à qui on a communiqué la

  7   chose. Le 233, je ne peux pas vous le dire, c'est par domaine que l'on

  8   avait attribué ces références pour que l'on sache de quoi il s'agisse. Et

  9   le dernier des doubles chiffres c'est le numéro d'ordre du registre. Nous

 10   n'avions rien à voir avec ceci. C'est ainsi qu'on obtenait les références,

 11   et il fallait que ce soit la même référence au document sortant.

 12   Q.  C'est quelqu'un d'autre qui a rédigé ce document, qui l'a compilé,

 13   ensuite vous le recevez et vous signez. Ce n'est pas vous qui assurez la

 14   frappe de ce document, parce que vous venez de nous dire que ce n'est pas

 15   vous qui avez inscrit 648 ?

 16   R.  Non. Quand on nous sollicite, on créé un dossier, et c'est au numéro de

 17   dossier que l'on inscrit cette référence. Et nous sommes tenus de mettre

 18   ceci et ajouter la date où nous avons eu à intervenir. Et si on obtient

 19   quelque chose d'autre à ce sujet, tout est placé dans le même dossier ou

 20   classeur et on constitue une liasse de documents.

 21   Q.  Donc quelqu'un au niveau du central au MUP du ministère de l'Intérieur

 22   avait attribué des références lorsque l'on a distribué les missions ?

 23   R.  Lorsqu'on obtient un dossier, on attribue une référence. Ce qui peut

 24   arriver c'est que cette numérotation, un chiffre plus grand que celui-ci

 25   soit daté d'une date antérieure, parce que tout n'a pas été fait en même

 26   temps ou c'est-à-dire dans la chronologie. On n'a pas passé autant de temps

 27   sur les mêmes dossiers. Il se peut qu'un dossier soit resté plus longtemps

 28   au niveau de l'accueil, et puis qu'ensuite il a été véhiculé au-delà dans


Page 8413

  1   la filière comme étant un dossier "Dana". On ne peut pas donc établir une

  2   chronologie d'après l'importance du chiffre, enfin de la grandeur du numéro

  3   et la date qui y figure.

  4   Q.  Si je vous ai bien compris, vous venez de nous dire que la dernière des

  5   références, le 648 sur ce document, c'est quelque chose qui a déjà été

  6   attribué à l'affaire ou l'incident en question lorsque celui-ci a été

  7   confié à votre unité, c'est-à-dire à vous-même, n'est-ce pas ?

  8   R.  Exact. Je vais tirer les choses au clair un peu plus au clair.

  9   Il se peut que l'affaire 649 ait été réceptionnée après ceci. Mais ça

 10   été moins complexe ou moins compliqué, et il se peut que cela ait été

 11   transmis à une date antérieure à celle du 17 juillet. Donc il peut y avoir

 12   des écarts de ce point de vue-là, mais j'espère que les choses ne devraient

 13   pas être comprises de façon floue.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est un exemple administratif de la

 15   façon dont on a consigné un dossier. Mais je voudrais savoir où est-ce que

 16   vous localisez le problème.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Donc votre explication pour ce qui est d'un manque de chronologie dans

 19   l'ordre d'inscription des numéros, c'est le fait qu'il y a eu des cas de

 20   figure qui étaient plus complexes et qui duraient plus longtemps. Savez-

 21   vous nous dire -- enfin si vous savez qu'il y a de grandes divergences

 22   entre la documentation d'après les numéros d'enregistrement et les dates ?

 23   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire au juste. Mais pour ce qui est

 24   des dates, moi qui ai eu à m'occuper de l'enquête, ça c'est la date où nous

 25   avons terminé l'étude du dossier. Quand on a achevé un dossier, on lui

 26   attribue une date. Mais le numéro du protocole, c'est lorsqu'on a consigné

 27   ceci à l'accueil du MUP.

 28   Q.  Bon, on en a terminé avec ce sujet. Je ne vous poserai plus de


Page 8414

  1   questions là-dessus. Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience, je

  4   tiens à dire que nous avons vérifié la référence ERN dans notre système. Ça

  5   fait partie d'un éventail de références ERN pour 100 pages, mais nous ne

  6   voyons pas qu'il y a de traduction. C'est un pilonnage qui est daté du 28

  7   juin 1995, et il s'agit de tirs dirigés vers le bâtiment de la

  8   radiotélévision. Nous apprécierions l'obtention de cette traduction.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je ne comprends pas, Maître

 10   Lukic, c'est comment on a pu utiliser ceci sans qu'il y ait de traduction

 11   dans des affaires antérieures.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, c'est l'information que j'ai obtenue.

 13   J'ai été plus surpris encore lorsque j'ai vu que c'est des documents qui

 14   émanaient de la VRS. C'est eux qui avaient proposé ces documents, et non

 15   pas des documents dont l'auteur avait été ce témoin-ci. Donc, je me serais

 16   attendu à ce que l'Accusation présente des documents qui seraient générés

 17   par ce témoin-ci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle affaire s'agirait-il ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est l'affaire Karadzic, mais je

 20   dois vérifier. Nous ne pouvons pas le confirmer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on ne peut rien faire sans la

 22   traduction. On ne peut même pas envisager d'éventuels éléments de

 23   contradiction pour ce qui est des comparaisons entre dates et références.

 24   Il se peut que cela existe. Et, Monsieur Weber, peut-être devrais-je vous

 25   fournir l'opportunité de dire quelque chose.

 26   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous venez de

 27   constater une chose qui nous travaille également. Parce que nous allons

 28   demander l'assistance de notre assistant linguistique, parce que nous ne


Page 8415

  1   pouvons pas formuler des objections si nous ne comprenons pas ce qui est

  2   écrit dans le document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, à moins que je n'aie

  4   pas bien compris les choses, vous avez dit que la référence attribuée à un

  5   document, c'était quelque chose qui était placé en corrélation avec le

  6   complètement du dossier. Ce qui me surprend quelque peu, c'est qu'au niveau

  7   administratif, d'habitude on attribue au début une référence à un dossier,

  8   non pas à la fin, parce que dans les correspondances ou dans les échanges,

  9   vous ne sauriez pas quelle est la référence à mettre en exergue. Comment

 10   pouvez-vous expliquer que ceci se produise, et j'aimerais que vous

 11   l'expliquiez, c'est-à-dire que l'on attribue une référence à la fin de

 12   l'enquête ou du travail sur un dossier ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. On donnait une

 14   référence aux deux protocoles d'enregistrement lorsque l'on nous donnait un

 15   cas de figure à étudier. Mais la date, elle, n'était que celle de la fin du

 16   travail effectué par nous-même. Me comprenez-vous ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que cette date était ensuite

 18   rajoutée à la référence en question; par exemple, ce document où on voit

 19   une date qui est mentionnée sous l'énoncé du mot "Dana" ? Ou faites-vous

 20   référence à une autre date ici ? Parce que je vois que dans le document on

 21   fait état de la date du 8 juillet avec un autre numéro de protocole

 22   d'enregistrement précédent.

 23    LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, ce que j'avais à l'esprit, c'est la date

 24   du document, c'est-à-dire le 17 juillet. Le 17 juillet est la date où la

 25   mission a été accomplie. Et la référence d'en bas vient du CSB, c'est-à-

 26   dire le centre des services de Sécurité. C'est eux qui ont attribué une

 27   référence. Ils disent que le 8 juillet, on nous demande de faire telle

 28   chose. Alors, cette référence, c'est la référence du centre des services de


Page 8416

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 8417

  1   Sécurité. Ça n'a rien de commun avec la référence qui se trouve en haut,

  2   exception faite du 233, parce que ça fait partie de la même classification

  3   des dossiers. Donc, le dossier a été classé dans un même groupe.

  4   Probablement après expertise, on a classé ceci 233. D'autres activités

  5   avaient une homologation autre, il y avait donc des chiffres autres pour

  6   les désigner.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être ai-je fait un mauvais choix de

  9   document. A l'occasion de notre contre-interrogatoire, nous allons aborder

 10   des documents autres, et on pourrait peut-être tirer mieux au clair ceci

 11   lorsqu'une traduction sera disponible. Ce serait plus facile.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'espère, parce que là, pour le

 13   moment, les résultats ne sont pas des meilleurs.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, vous nous avez dessiné aujourd'hui les traces que laissait

 16   l'explosion d'un obus de mortier sur la surface du sol et les traces que

 17   l'on pouvait relever lors de la chute d'un obus à trajectoire rotative.

 18   Alors, si l'on prend une surface plane et qu'on transfère ceci sur un mur,

 19   est-ce que la même chose serait valable pour ce qui est de l'angle de chute

 20   d'un obus, par exemple ?

 21   R.  En tout état de cause, oui, parce que la densité des traces d'éclats

 22   d'obus, ça se trouve surtout du côté de l'origine de l'obus; en d'autres

 23   termes, cela est en fonction de l'angle sous lequel se fait l'explosion de

 24   l'obus lorsque celui-ci cogne la surface. Et je vais expliquer plus en

 25   avant. Il se peut qu'il y ait un changement de trajectoire en cas de

 26   ricochet, et là, bien entendu, ça ne nous montre pas avec une grande

 27   précision l'axe d'arrivée du projectile en question, vu que celle-ci est

 28   modifiée.


Page 8418

  1   Q.  Nous, on n'a pas, alors, dans ce cas de figure cette espèce de rose ou

  2   de gerbe ?

  3   R.  Si ça cogne de façon droite, il y a la gerbe. Il faut pour un

  4   projectile que le fusible soit activé.

  5   Q.  Vous parlez du point d'impact, mais moi je parle de l'endroit où il y a

  6   eu un ricochet de fait. Là, il n'y a pas de l'explosion.

  7   R.  Non. Là, il y a une trace mécanique du choc du projectile qui a

  8   rebondi, mais il n'y a pas d'explosion à cet endroit-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remarque qu'il y a une certaine

 10   confusion pour ce qui est du compte rendu qui reprend les questions et les

 11   réponses. On ne sait pas qui pose la question et qui répond. Alors, soyons

 12   clairs. Servons-nous de ces croquis. De quoi que ce soit, d'ailleurs.

 13   Alors, toujours est-il que cet angle de chute et l'angle d'impact sur un

 14   mur ne peuvent pas être exactement les mêmes. Alors, soyons tout à fait

 15   précis dans la terminologie utilisée à cet effet. Disons que l'angle de

 16   chute devrait être considéré comme étant l'angle d'arrivée du projectile

 17   vers ou sur la surface du sol; et l'angle d'impact, si maintenant il s'agit

 18   d'un impact dans un mur, cet angle qui est constitué entre l'axe d'arrivée

 19   du projectile lors de l'impact contre le mur et la position du mur.

 20   Donc, sans visualisation claire, je crois que nous avons un risque de

 21   confusion qui ne serait pas de nature à nous aider. Alors, je voudrais que

 22   tout un chacun garde ceci à l'esprit, et je vais veiller à ce qu'il en soit

 23   ainsi.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais gardez à l'esprit ce que je

 26   viens de vous dire.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Certainement.

 28   Q.  Monsieur, est-ce que -- puisque vous venez de le mentionner, est-ce que


Page 8419

  1   vous avez eu des informations au sujet des circonstances dans lesquelles un

  2   projectile est susceptible d'effectuer un ricochet ? Qu'en savez-vous ?

  3   R.  Il y a ricochet d'un projectile lorsqu'il arrive sous un angle très

  4   petit, très faible, et donc le dispositif d'allumage ou d'explosion ne

  5   cogne pas contre la surface. Et je crois que je pourrais peut-être faire un

  6   dessin pour les Juges de la Chambre afin que les choses soient indiquées de

  7   façon plus claire.

  8   Q.  Bien. Ayez l'amabilité de le faire aussi rapidement que possible.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]. Si j'ai réussi à vous le présenter tant que

 10   faire se pouvait. Il se pourrait que, donc, l'angle alpha soit très faible

 11   et que le fusible n'entre pas en contact avec la surface. Donc, le

 12   projectile endommage quelque peu la surface d'impact. Et cet angle

 13   d'arrivée lors de l'explosion n'est pas du tout celui de l'arrivée du

 14   projectile. L'angle se trouve donc être modifié. D'après la théorie des

 15   tableaux de tir, on aurait dû avoir un point d'impact autre pour ce qui est

 16   de l'explosion.

 17   Q.  Merci. On reparlera encore de certains cas de figure où il y a eu

 18   ricochet.

 19   Pouvez-vous nous dire maintenant quel est le plus gros des calibres

 20   de projectile d'artillerie que vous avez eu l'occasion d'enregistrer, et

 21   est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire ça avait été un calibre

 22   de 128 millimètres, puisque j'ai retrouvé cela dans votre documentation à

 23   vous ?

 24   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne sais pas si dans mes rapports

 25   j'ai mentionné des calibres plus grands, mais nous avons eu des

 26   échantillons de 155 millimètres de tirés en direction de la ville de

 27   Sarajevo, et ces échantillons-là, nous avons des bouts d'obus de récupérés

 28   dans notre département. Je ne suis pas sûr d'avoir fait moi-même un rapport


Page 8420

  1   à ce sujet, mais nous avons un échantillon de projectile entier récupéré

  2   parce qu'il n'a pas explosé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, exception faite d'un

  4   rajout quelconque d'éventuellement effectué par vous au niveau de ce

  5   croquis, ne devrions-nous pas verser ceci au dossier ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai rien à

  7   ajouter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document créé par le témoin dans le

 10   prétoire recevra la cote D200, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce D200 est versé au dossier. Et je

 12   propose aussi que désormais on parle de l'angle alpha parlant de l'angle

 13   d'arrivée du projectile, et l'angle beta serait l'angle d'impact du

 14   projectile. Donc, il y a l'angle d'arrivée de ce projectile jusqu'à la

 15   surface, et ensuite il y a l'angle d'impact. Veuillez continuer.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Au paragraphe 34 de votre rapport - en B/C/S, il s'agit de la page 10,

 18   et en anglais, page 6 - vous nous avez dit que vous avez procédé à des

 19   mesures vous-même et que vous avez calculé l'origine du tir de ce

 20   projectile. Et vous évoquez la FORPRONU. Donc :

 21   "On déterminait l'axe de déplacement indépendamment de ce que nous

 22   avions bien pu faire. Puis on a comparé nos conclusions et celles de la

 23   FORPRONU, et il n'y a pas eu de divergence entre leurs constatations et les

 24   nôtres pour ce qui est de l'axe d'arrivée."

 25   R.  Oui, c'est exact. Mais je n'ai rien, moi, sur mon écran.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. En effet. Peut-être pourrait-on

 27   nous montrer le P899, page 10 en version B/C/S et page 6 en version

 28   anglaise.


Page 8421

  1   Q.  J'ai cité le paragraphe 34 de votre déclaration. Le voyez-vous à

  2   présent ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous avez, à quelque moment que ce soit, été présent lorsque

  5   des représentants de la FORPRONU sont venus affirmer que le tir provenait

  6   du territoire contrôlé par l'ABiH ?

  7   R.  Non. Du moins, je n'en ai pas entendu parler, moi. Et je n'ai pas eu à

  8   procéder à des échanges avec eux sur ce sujet. Je n'ai pas d'informations

  9   de ce type.

 10   Q.  Ça, c'est pour ce qui est des tirs à l'arrivée. Maintenant, je vais

 11   vous demander quelque chose au sujet des points d'impact d'obus. Vous nous

 12   avez dit que vous n'avez jamais conclu du fait qu'une cible avait été une

 13   cible militaire. Vous n'avez pas enquêté au sujet d'incidents où la cible

 14   visée était des unités de l'ABiH.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et je vais juste préciser -- oui, vous avez déjà répondu. Alors, est-ce

 17   que vous avez procédé à des enquêtes dans des parties de la ville qui se

 18   trouvaient à proximité de la ligne de démarcation ?

 19   R.  Oui. A quelques centaines de mètres. Il arrivait que des civils

 20   périssent à quelques centaines de mètres de la ligne de démarcation.

 21   Q.  Et dans votre travail, êtes-vous tombé sur des situations où dans ces

 22   maisons civiles il y avait eu des unités de l'ABiH de déployées ?

 23   R.  Je n'ai pas d'information de ce type. Mais, en principe, les civils

 24   périssaient surtout à l'extérieur des bâtiments. Il arrivait qu'ils

 25   périssent dans certains bâtiments, mais le plus grand nombre des constats

 26   des lieux où je suis allé moi-même c'étaient des explosions qui se sont

 27   produites à l'extérieur, en surface, ou que sais-je.

 28   Q.  Bien. Je voudrais que nous nous concentrions à présent sur l'incident


Page 8422

  1   de Vrbovsko, le 2 juillet 1995.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin d'un document 65 ter qui

  3   porte la référence 15696. C'est un document de 436 pages, dans la version

  4   nous l'avons, et nous n'avons pas trouvé de traduction anglaise de ce

  5   document; or, il semble s'afficher à l'écran. Il semble s'afficher à

  6   l'écran en anglais. Nous voyons qu'il s'agit ici de la section KDZ chargée

  7   de toutes activités de police scientifique et technique.

  8   Q.  En première page de ce rapport du 20 août 1995, il est dit qu'Ahmet

  9   Bijelac est la victime de cet événement. Le voyez-vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et page 3 de ce même document, on voit un autre nom Bilejac Ahmet. Page

 12   15, plus loin dans le rapport d'autopsie il est dit que Bjelak Ahmed était

 13   le nom de la victime. Et plus loin en B/C/S' nous voyons une déclaration

 14   qui a été recueillie de la part de son épouse. Dans sa déclaration, il est

 15   dit que son époux était parti pour la caserne, et qu'elle a indiqué un obus

 16   lancé par l'agresseur est tombé sur le terrain de sport dans la rue de

 17   Vrbovska.

 18   Savez-vous si à proximité de cette rue se trouve située la caserne dans

 19   laquelle était cantonnée l'une des unités de l'ABiH ?

 20   R.  Ecoutez, je voudrais apporter un point de précision à l'introduction.

 21   Le document que nous avons vu n'était pas un document qui provenait de

 22   notre section. C'était plutôt le CSB qui avait établi ce document. Eux, ils

 23   avaient la police technique et scientifique. Alors quant aux erreurs au

 24   niveau du nom de famille, je suppose que c'est ici dans ce document qu'il y

 25   a des problèmes de transcription, puisque dans la première partie de ce

 26   document on voit que le nom a été transcrit comme étant Bjelar [phon], et

 27   plus loin il est question de Bjelak pour la dame. Et puis nous avons aussi

 28   cette caserne de Viktor Bubanj qui se trouve là.


Page 8423

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait un moment que M. Weber est

  2   debout.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je suis debout parce que je pense que je peux

  4   me rendre utile. Nous avons ici un document plutôt volumineux qui a été

  5   téléchargé, qui comporte de nombreux rapports, des photographies, d'autres

  6   types de documents, des déclarations, des fichiers médicaux, et cetera.

  7   Alors la traduction est la traduction de ce rapport du témoin. Nous avons

  8   versé au dossier une autre pièce, en fait une partie de cette pièce, sous

  9   la forme A, donc de la lettre A ajoutée à la cote et au numéro de la liste

 10   65 ter, et nous l'avons fait à la fin de l'interrogatoire principal. Et je

 11   vérifie notre système, nous avons effectivement l'ensemble des traductions

 12   de tous ces documents, nous avons aussi des documents en plus en B/C/S qui

 13   ne correspondraient pas à la traduction anglaise que nous avons ici.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons 36 [comme interprété]

 15   pages et nous avons une, l'une des 36 [comme interprété] qui s'affiche dans

 16   le e-court et nous avons aussi une version anglaise de cinq pages. Et nous

 17   avons apparemment à l'écran la version B/C/S' et puis la version anglaise

 18   n'est pas la même.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, elles ne sont pas pareilles.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors essayons d'avoir la même page du

 21   document. Peut-être que nous pourrions le faire après la pause.

 22    Nous ferons faire une pause de 20 minutes, et puis nous allons repartir

 23   mieux organisés. Le témoin peut partir avec Mme l'Huissière.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre à 13 heures 35.

 26   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 38

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander de faire entrer le


Page 8424

  1   témoin, s'il vous plaît, dans le prétoire.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce qu'on peut reprendre ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander l'affichage d'une carte, la

  8   carte 1D769. Elle représente une partie de Sarajevo.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ce qui s'affichait à

 10   l'écran précédemment, il semblerait que c'était la page 11 du document 436,

 11   et c'était la première des cinq pages.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vérifier cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'était le document qui s'affichait

 14   précédemment.

 15   M. LUKIC : [interprétation] D'accord, très bien. Merci.

 16   Q.  Nous avons donc à présent une carte de Sarajevo, plutôt un plan de

 17   Sarajevo. Et je vais vous demander la chose suivante : vous venez de parler

 18   de la caserne Viktor Bubanj, est-ce que vous seriez capable de nous

 19   indiquer l'emplacement de cette caserne sur ce plan ? Est-ce que ce serait

 20   au-dessus de l'inscription qui dit "annexe" ?

 21   R.  Oui, c'est là que se trouve cette caserne, mais je vais essayer de

 22   mémoire de vous indiquer cet endroit. Aujourd'hui, c'est le tribunal de

 23   Bosnie-Herzégovine qui s'y trouve. En fait, je ne savais pas que tous les

 24   documents que nous avons vus concernaient la caserne en question, mais je

 25   vais essayer. [Le témoin s'exécute]. C'est là que se trouvait cette

 26   caserne, et c'est à quelques centaines de mètres du début de la rue

 27   Vrbovska, et puis c'est une rue qui monte au mont de Mojmilo.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer où elle se trouve, vous pouvez


Page 8425

  1   inscrire la lettre V.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Et sur ce même plan, pourriez-vous nous indiquer où se trouve la rue

  4   qui s'appelle aujourd'hui de Novi Pazar, et à l'époque, elle s'appelait la

  5   rue d'Ozren.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que --

  8   R.  Ecoutez, je ne sais pas exactement comment elle continue cette rue,

  9   mais nous voyons aussi de l'autre côté du plan, cette même rue.

 10   Q.  Oui, voilà. Et puis à droite, est-ce que vous êtes au courant du fait

 11   que la ligne de conflit ou la ligne de séparation, cela dépend de la

 12   manière dont on va l'appeler, se situait également -- pas là où se trouve

 13   le mont Mojmilo.

 14   R.  Là où il y avait le stade de foot de Grbavica, et je pense qu'il était

 15   entre les lignes ou au niveau de la ligne de séparation, donc il y avait la

 16   ligne de séparation effectivement qui se situe dans cette direction-là. Et

 17   puis il y a le mont de Mojmilo, avec la rue Ozrenska, c'était là où il y

 18   avait cette ligne également.

 19   Q.  Je crois que les Juges souhaitent vous poser une question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je voulais corriger le compte

 21   rendu d'audience. Il y a donc là double ligne est-ouest, ouest-est, et

 22   c'est là où le témoin a annoté la rue Ozrenska. L'inscription V représente

 23   la ligne courbe nord-sud, il y a un cercle qui représente la caserne Viktor

 24   Bubanj.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ça disparu. Ah, non, mais le

 28   témoin semble être très doué avec tout cela. Le V donc, reste à cet


Page 8426

  1   endroit-là, à côté de cette ligne nord-sud et tout le reste, reste

  2   inchangé.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaiterions verser ce croquis sur la

  4   carte, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, peut-on recevoir un

  6   numéro de cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D201.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  J'aimerais maintenant vous demander si vous saviez que dans la rue

 11   Vrbovska il y avait le commandement d'une des unités de la 101e Brigade

 12   motorisée de l'ABiH ?

 13   R.  Non, je ne savais pas.

 14   Q.  Fort bien. Savez-vous que la ligne de conflit entre Raca et Dobrinja

 15   constituait une des lignes où les batailles les plus rudes ont été menées

 16   durant la guerre ?

 17   R.  Je sais que la route Sarajevo-Dobrinja a été coupée au départ. Il y

 18   avait des postes de contrôle qui étaient gérés par l'ABiH, et ensuite il y

 19   a eu des escarmouches et des combats qui se produisaient tout le long des

 20   lignes de séparation, sur les pentes de Trebevic et de Zuc, et cetera, et

 21   cetera. Donc, ce n'est pas comme cela que je décrirais les choses.

 22   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que sur la ligne

 23   Vraca-Mojmilo, l'ABiH n'aurait pu avoir des positions principalement que

 24   dans les zones peuplées ?

 25   R.  Ou au niveau des faubourgs, pour ce qui est des zones habitées qui sont

 26   presque au sommet. Je ne sais pas où les lignes se trouvaient exactement.

 27   Il est possible que les lignes se trouvent aux confins des zones peuplées

 28   là-bas.


Page 8427

  1   Q.  Merci. Etant donné que vous ne saviez pas où se trouvaient les lignes

  2   tenues par l'ABiH et quelle était leur position exacte, est-ce que l'on

  3   pourrait également en convenir du fait que vous ne saviez pas si les

  4   bâtiments qui se trouvaient là-bas étaient des bâtiments à usage civil ou

  5   militaire ?

  6   R.  Je ne sais pas quels étaient les bâtiments qui étaient utilisés par

  7   l'ABiH. Par conséquent, je ne peux pas vous dire s'il existait des

  8   bâtiments qui avaient un double usage, à savoir qu'ils étaient utilisés par

  9   des instances civiles et militaires. Ça, je ne le sais pas.

 10   Q.  On voit la colline de Mojmilo en bas de la carte. Est-ce que vous savez

 11   s'il y avait un réservoir là-bas et qui le contrôlait ?

 12   R.  Je sais qu'il y avait un réservoir émanant -- je ne sais pas exactement

 13   où il se trouvait. Si je me souviens bien, au début de la guerre, je sais

 14   qu'un char a ouvert le feu sur Sarajevo et sur Dobrinja, mais ensuite je ne

 15   sais pas si les lignes ont bougé. Cependant, je n'en suis pas sûr et, par

 16   conséquent, je ne voudrais pas rentrer dans des détails concernant des

 17   éléments dont je ne suis pas sûr.

 18   Q.  Bien sûr. Nous nous attendons à ce que vous ne répondiez qu'à des

 19   questions sur des éléments que vous connaissez.

 20   Savez-vous qu'au pied que la colline de Mojmilo, Dobrinja était

 21   reliée au reste de Sarajevo ?

 22   R.  Au bas de la colline, effectivement, oui.

 23   Q.  Pourrait-on passer à l'incident qui a eu lieu dans la rue Safeta

 24   Hadzica --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Mais avant de parler du bâtiment de la

 26   télévision, il nous faut afficher le document 1D786. Peut-on agrandir cette

 27   plaque commémorative de façon à voir ce qui est inscrit dessus.

 28   Q.  Cette plaque commémorative a été apposée en hommage à un homme qui a


Page 8428

  1   garanti la sécurité de la télévision de Bosnie-Herzégovine. Il a été tué le

  2   28 juin 1995. Il est mentionné sur cette plaque "Ibrahim Salaka. Tué dans

  3   la fleur de l'âge. Membre de la 3e Compagnie." Vous savez que le bâtiment

  4   de la télé avait un groupe de sécurité militaire qui l'encerclait ?

  5   R.  Je pense que la sécurité de cette chaîne de télévision était assurée

  6   par la police. Du moins, c'est ce que je sais.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il faudrait corriger le

  8   compte rendu d'audience. Je pense que vous avez donné le bon numéro et que

  9   nous consultons le document que vous voudriez regarder. Donc, nous

 10   regardons le 68 plutôt que de regarder le 86. Veuillez continuer.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Durant vos activités professionnelles, est-ce que vous pouviez voir que

 13   l'artillerie de Bosnie-Herzégovine ouvrait le feu à proximité du bâtiment

 14   de la télévision ? Et je parle tout particulièrement de lanceurs de

 15   roquettes multiples.

 16   R.  Non, je n'ai pas vu cela, mais si on peut revenir à la plaque

 17   commémorative. Je la connaissais personnellement, cette personne qui est

 18   décédée. Il s'appelait Salaka et son surnom était Majo. Je pense que

 19   c'était un officier de police et qu'il était donc en service quand il a été

 20   tué. Avant cela, avant la guerre, il travaillait probablement dans l'armée,

 21   et il est possible que cette plaque commémorative ait été apposée par ses

 22   compagnons d'armes. Mais c'est la première fois que je la vois, cette

 23   plaque.

 24   Mais je n'ai jamais vu qui que ce soit tirer à partir du bâtiment de

 25   la télévision ou dans ses environs, et je n'ai pas vu non plus de pièce

 26   d'artillerie déployée dans cette zone. Bien sûr, je n'y allais pas tous les

 27   jours. Quelquefois, je passais par là-bas, mais comme je vous l'ai dit, je

 28   n'ai jamais observé des choses de ce genre.


Page 8429

  1   Q.  Vous parlez de la période allant de mai à septembre 1995, parce que

  2   dans les rapports de la FORPRONU, il est mentionné que l'ABiH ouvrait le

  3   feu à partir de cette zone. Mais vous avez dit que vous ne vous rendiez pas

  4   au quotidien dans ce quartier.

  5   J'aimerais maintenant que l'on passe à Dositejeva, numéros 2 et 4. Tout

  6   d'abord, il faudrait déterminer que cette adresse, c'est à proximité de la

  7   présidence de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher un document à

 10   charge de la liste 65 ter 10153.

 11   Q.  Il s'agit d'un document émanant de votre service à vous. Je me propose

 12   de vous montrer votre signature en dernière page. Est-ce que vous

 13   reconnaissez ce document ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on nous montrer la dernière page de ce

 16   document, s'il vous plaît. En fait, au prétoire électronique, c'est la page

 17   5 qu'il faut nous montrer. Est-ce que vous pouvez nous afficher la page 5

 18   en B/C/S, rien qu'à des fins de vérification de la signature de M.

 19   Suljevic. Est-ce qu'on peut agrandir la partie inférieure là où il y a les

 20   signatures, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce que c'est bien votre signature que l'on voit

 22   en page 5 ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la

 25   page 1 dans les deux versions.

 26   Q.  Nous voyons ici au paragraphe 2 que ce document indique ce qui a été

 27   demandé, à savoir le 16 juin 1995, vers 11 heures 05, dans la rue

 28   Dositejeva 4A, il y a chute d'un projectile. Alors, ce document parle de


Page 8430

  1   l'incident de la rue Dositejeva, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est cela.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on nous montrer maintenant au prétoire

  4   électronique le 1D722, s'il vous plaît. Oui, une page suffit puisque c'est

  5   une carte. Un plan.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a demandé le

  8   versement au dossier du 10153. Est-ce que ce document sera versé au dossier

  9   ou pas ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé avec cette

 11   pièce ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, allez-y.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il y a au prétoire électronique eu une rotation

 15   à l'inverse de la marche des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Est-ce

 16   qu'on peut remettre en position, faire pivoter de 90 degrés. Est-ce que

 17   maintenant on peut le laisser tel quel ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Une fois que le témoin annotera la carte, est-

 20   ce qu'on peut le sauvegarder ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sinon, on va arriver à la même

 22   chose. Veuillez guider le témoin pour ce qui est de ce que vous voulez

 23   qu'il annote.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Certainement. Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur, nous avons un problème quelque peu plus grand que je n'aie pu

 26   constater. Il va falloir que je revienne là-dessus, parce qu'au prétoire

 27   électronique il y a la partie de la carte dont nous avons besoin qui a

 28   disparu, c'est-à-dire les côtés latéraux de la carte se trouvent ne plus y


Page 8431

  1   être.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce qu'il y a possibilité de

  3   voir la carte entière sur nos écrans ? Si ce n'est pas le cas, il va

  4   falloir qu'on attende.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous avons téléchargé le plan entier

  6   avec toutes ses parties.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on va attendre que celle-ci

  8   nous soit montrée. Mais de façon générale, Maître Lukic, lorsque vous

  9   téléchargez des cartes ou des plans, veuillez garder à l'esprit la

 10   nécessité d'avoir des références claires pour ce qui est des bords qu'il

 11   convient de préserver et quelles sont les parties qu'il convient

 12   d'examiner, et l'échelle aussi doit être clairement indiquée. Ça, c'est

 13   d'un.

 14   De deux, il serait préférable d'avoir des cartes où l'on a les indications

 15   des noms de rue qui étaient les noms des rues en 1991 à 1995, et non pas

 16   les noms de rue qui se trouvent les cartes actuelles. Parce qu'on a

 17   probablement pu changer non seulement les noms mais le positionnement des

 18   rues. Donc, le mieux ce serait d'utiliser d'anciens plans avec des

 19   références claires.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais il est des fois difficile de se

 21   procurer ces vieilles cartes, ou plans, Monsieur le Président. C'est la

 22   raison pour laquelle on s'est servi de ce plan. Et s'il y a des

 23   divergences, on l'indiquera comme on l'a déjà indiqué avec ce monsieur.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous l'avez indiqué pour ce qui est

 25   de la rue Ozrenska. Mais je vous demande de voir s'il est possible

 26   d'utiliser les plans de l'Accusation, parce que très souvent ils ont les

 27   cartes avec les anciens noms.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais ils n'ont pas pu utiliser ces plans-


Page 8432

  1   là pour les finalités qui étaient les nôtres à présent. On a essayé, mais

  2   on n'a pas pu le faire.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE

  4   ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Bon, merci, mais on va devoir abandonner ce sujet, mais on y reviendra.

  7   Il faudrait que nous parlions maintenant de l'incident lié à la télévision

  8   de Sarajevo en 1995 à la date du 28 juin. Et c'est important pour établir

  9   un lien avec l'incident de la rue Safeta Hadzica, numéro 52.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut le 65 ter de l'Accusation 10167.

 11   Q.  On voit ici qu'il s'agit d'un document du centre des services de

 12   Sécurité à Sarajevo daté du 28 juin 1995. Au numéro 9, on voit votre nom à

 13   vous, c'est-à-dire on nous renseigne sur le fait que vous avez participé

 14   aux activités, à savoir que vous vous êtes déplacé vers les lieux de

 15   l'événement.

 16   Vous souvenez-vous d'être allé sur les lieux en cette occasion-ci ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'à l'affichage électronique on

 19   nous montre le numéro 10166, s'il vous plaît. Il s'agit d'un croquis pris

 20   sur les lieux, et ce qu'il nous faut c'est la page 3 dans les deux

 21   versions, version B/C/S et version anglaise, s'il vous plaît.

 22   Q.  Est-ce que sur ce dessin -- parce que l'on avait déjà abordé le sujet

 23   des ricochets, est-ce que vous pouvez nous expliquer où y a-t-il eu point

 24   d'impact de la bombe, où est-ce que ça a fait un ricochet, et où est-ce que

 25   ça a explosé ?

 26   R.  Oui. Je tiens à préciser qu'à l'occasion du constat des lieux, au site

 27   de l'explosion, nous n'avons pas trouvé les traces des moteurs de fusée. Je

 28   dirais encore que j'ai appris de la bouche de certains collègues que ces


Page 8433

  1   moteurs ont été vus ultérieurement dans la rivière Miljacka, mais à

  2   l'occasion du constat on ne les a pas trouvés, donc ils n'ont pas été

  3   mentionnés.

  4   C'est sur le toit de cette partie de l'immeuble qu'on a trouvé une

  5   trace.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez apposer des numéros pour préciser de quoi vous

  7   parlez ? Avec numéro 1, numéro 2.

  8   R.  D'abord, je vais dessiner une flèche pour indiquer l'axe à partir

  9   duquel le projectile est arrivé. [Le témoin s'exécute] Alors, le numéro 1

 10   va indiquer l'endroit où on a trouvé une trace sur le toit, trace qui est

 11   due à l'impact du projectile lors de son vol. C'est cette partie en

 12   ellipse, ovale. Et au numéro 2, on indiquera le cratère et donc le lieu de

 13   l'explosion.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a dû y avoir un deuxième ricochet pour ce qui est de cet

 15   obus afin qu'il percute au final le mur qui se trouve à gauche ?

 16   R.  Oui. Pour venir percuter le mur du bâtiment d'à côté, c'est-à-dire de

 17   la maison ou de la Radiotélévision, alors, si j'ai bien fait les choses, à

 18   moins qu'il n'y ait eu d'autres obstacles, ça devrait être ce mur qui porte

 19   le numéro 3.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je demander maintenant le versement au

 22   dossier de cette pièce ? Et je crains fort que nous ne devions continuer

 23   demain, parce que nous sommes à la fin de notre journée de travail, à

 24   présent.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de la pièce qui

 27   vient d'être annotée, mais l'Accusation voudrait indiquer au compte rendu

 28   que nous avons trois pièces à conviction qui ont été montrées au témoin


Page 8434

  1   sans pour autant avoir fait l'objet d'une demande de versement au dossier.

  2   Alors, je tiens à préciser que cela a été le cas, et ils devraient être

  3   versés au dossier puisque le témoin les a vus et les a commentés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, commençons par le tout

  5   dernier -- non, là, je me suis perdu. Je ne sais plus où se trouve le toit.

  6   Je ne sais pas où se trouve l'espace ouvert. Je n'ai aucune idée de

  7   l'emplacement des murs.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Bien, on va parcourir les images aussi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors peut-être pourrait-on

 10   d'abord attribuer un cote à ce qui se trouve sur nos écrans, le croquis.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document annoté par le témoin

 12   deviendra la cote D202, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D202 est versé donc au dossier.

 14   Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'ai omis de demander un versement au dossier

 16   de la pièce 10167.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de le faire, moi, j'ai des

 18   problèmes pour ce qui est de ce document. A la version originale, on peut

 19   voir une grande liste de noms aux pages 3 et 4. et ça n'a pas été retrouvé

 20   en version anglaise. Et si je ne me trompe pas, il s'agit d'un document

 21   comportant trois pages. Donc, il me semble que la version anglaise du 10167

 22   ne correspond pas à l'original. Par conséquent, je préférerais que ce 10167

 23   soit marqué à des fins d'identification en attendant qu'il y ait

 24   vérification par Me Lukic ou M. Weber. Il s'agit d'un document 65 ter, donc

 25   il convient de voir si on peut retrouver la version anglaise correspondant

 26   à la version B/C/S. Pour ce qui est de la première page, c'est bon, mais

 27   plus on va en avant, et là je vous renvoie vers la dernière de l'original,

 28   je vois toute une série de noms avant la dernière partie qui commence avec


Page 8435

  1   le nom de Tokalija. Et ça, je ne le vois pas en version anglaise. Ah, on me

  2   dit "liste des blessés dans la suite", mais ça n'a pas été inclus par la

  3   traduction. Alors, dans l'original, il s'agit d'une liste de blessés. En

  4   anglais, ça n'existe pas, et je voudrais que les choses soient tirées au

  5   clair avant que ça ne soit versé au dossier.

  6   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je crois qu'à la troisième page de la

  7   version anglaise, il y a une mention faite par le traducteur, entre

  8   parenthèses, qui dit : "La liste des blessés suit."

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on est censés attendre jusqu'à

 10   quand ? Ou est-ce que vous voulez que nous le versions tel quel ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, nous sommes d'accord pour ce qui est

 12   d'un versement tel quel. Je crois que le traducteur n'a pas voulu rien que

 13   transcrire les noms qui figurent dans la version B/C/S.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais moi, je ne sais pas s'il y a à

 15   côté de ces noms les descriptifs des blessures. Enfin, je n'en ai aucune

 16   idée. Alors, il convient aux parties de se mettre d'accord pour ce qui est

 17   de savoir s'il y a des omissions de faites, ou alors nous allons demander

 18   une traduction pleine et entière, parce qu'en attendant, ce 10167 sera

 19   versé à des fins d'identification.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le D203.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, D203 MFI.

 22   Y a-t-il autre chose ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, le reste, on le verra demain, parce

 24   que je dois encore explorer ce domaine.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors on va voir cela demain.

 26   Monsieur Suljevic, je veux vous donner instruction de ne pas vous

 27   entretenir ou d'avoir des échanges avec qui que ce soit au sujet de votre

 28   témoignage, tant du témoignage que vous avez déjà fourni que du témoignage


Page 8436

  1   que vous allez fournir demain. Si les choses sont claires, je vous demande

  2   de revenir demain matin à 9 heures 30 dans le même prétoire. Vous pouvez

  3   maintenant suivre l'huissière pour quitter le prétoire.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous

  6   allons reprendre demain, mardi 12 février, à 9 heures 30, dans le même

  7   prétoire.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le mardi, 12 février

  9   2013, à 9 heures 30.

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25   

 26  

 27  

 28