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1 Le mercredi 20 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Monsieur les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, e Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Avant que le témoin n'entre dans cette salle d'audience, je voudrais
12 d'abord passer à huis clos, puisque nous avons des questions préliminaires
13 à entendre, d'après les informations qu'a reçu la Chambre.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges.
16 [Audience à huis clos]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 Bonjour, Témoin RM013. Je souhaiterais vous rappeler que vous êtes encore
14 tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
15 votre déposition hier.
16 Vous serez maintenant -- enfin, Mme MacGregor aura des questions
17 supplémentaires pour vous, Monsieur le Témoin.
18 LE TÉMOIN : RM013 [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Nouvel interrogatoire par Mme MacGregor :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.
23 R. Bonjour.
24 Q. Aux pages 8928 et 8929 du compte rendu d'audience, vous avez dit que
25 des passagers serbes se trouvaient à bord de l'autobus avec vous alors que
26 vous avez été emmené de Monténégro à Foca. Ces Serbes ont-ils également été
27 emmenés à KP Dom ?
28 R. Ils ont également été emmenés au KP Dom.
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1 Q. Ont-ils été détenus à KP Dom ?
2 R. Pendant quelques jours. Je les voyais, donc, pendant ces quelques jours
3 et par la suite, j'ai remarqué qu'ils avaient disparu.
4 Q. Savez-vous où ils étaient détenus au KP Dom ?
5 R. Ils étaient placés dans une pièce qui se trouvait en face de la pièce
6 où j'ai séjourné. Ma pièce à moi portait le numéro 20 alors que la pièce où
7 ils étaient placés portait le numéro 16.
8 Q. Et lorsque vous dites qu'ils ont disparu, qu'est-ce que vous voulez
9 dire par là ?
10 R. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai cru comprendre qu'ils avaient
11 été emmenés sur le champ de bataille.
12 Q. A la page 8928 du compte rendu d'audience, vous avez dit qu'un voisin
13 serbe vous a aidé lors de votre fuite de Foca au Monténégro en avril 1992.
14 Sans identifier ce voisin, vous a-t-il accompagné ? Est-il parti de Foca
15 avec vous ?
16 R. Oui. Il est parti avec moi et nous avons fait le trajet ensemble, de
17 Foca jusqu'au Monténégro.
18 Q. Pourquoi vous a-t-il accompagné ?
19 R. Nous étions vraiment de très bons voisins. Nous avions de bons
20 rapports, nous avons eu de bons rapports et il a lui-même proposé de me
21 venir en aide, parce qu'il ne pouvait plus supporter de voir que des
22 mauvais traitements -- que, plutôt, ma femme, mes enfants et moi subissons
23 de mauvais traitements.
24 Q. Est-ce que vous êtes passé par des points de contrôle en compagnie de
25 votre voisin ?
26 R. Oui. Nous avons passé par des points de contrôle, effectivement.
27 Q. Avez-vous rencontré des problèmes lorsque vous franchissiez le point de
28 contrôle ?
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1 R. Lors du passage par des points de contrôle, ils nous ont fouillés et
2 ils injuriaient mon voisin qui était serbe. Ils l'injuriaient et le
3 traitaient de toutes sortes de noms, parce qu'ils lui disaient : "Comment
4 cela se fait-il que tu sauves des Balijas ?"
5 Q. Pour que le tout soit tout à fait clair pour le compte rendu
6 d'audience, lorsque vous parlez de Balijas, qu'entendez-vous par là ?
7 R. C'est un terme péjoratif qu'employaient les Serbes à l'endroit des
8 Musulmans.
9 Q. Etiez-vous en mesure d'identifier les personnes qui tenaient les points
10 de contrôle ? Je ne vous demande pas de nous donner leurs noms précisément,
11 mais j'aimerais savoir de quel type de points de contrôle s'agissait-il, si
12 vous le savez.
13 R. Il s'agissait de points de contrôle militaires. Des soldats se
14 trouvaient à ces points de contrôle vêtus d'uniformes de camouflage.
15 Q. Hier, en réponse aux questions posées par la Défense, à la page 8920 du
16 compte rendu d'audience, vous avez parlé de la visite de la Croix-Rouge au
17 KP Dom. Et vous avez déclaré, je cite -- vos propos ont été enregistrés au
18 compte rendu d'audience d'hier au numéro 8920.4 :
19 Question : "Aviez-vous des informations à savoir si des représentants de la
20 Croix-Rouge avaient parlé aux détenus du KP Dom ?"
21 Réponse : "Oui, ils ont parlé à M. Rasevic qui était le chef des gardiens.
22 Ils insistaient que d'autres personnes soient également enregistrées. Ils
23 savaient que ce groupe était caché, parce que mon frère était également au
24 camp et il était enregistré lui aussi et il a déclaré à la Croix-Rouge
25 qu'il y avait moi-même et d'autres qui étaient tenus à l'écart ou cachés à
26 cet endroit-là."
27 Dans cette déclaration, j'aimerais savoir qui a dit à la Croix-Rouge que
28 vous et d'autres personnes avez été cachés, écartés de la vue des
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1 personnes.
2 R. Eh bien, pendant qu'ils nous enregistraient, donc, je parle de la
3 Croix-Rouge, donc, à ce moment-là, ils nous ont dit -- j'étais enregistré
4 et ils ont dit qu'ils savaient que nous avions été tenus à l'écart. Et mon
5 frère, comme je l'ai dit, insistait toujours pour un groupe de personnes
6 qui étaient tenues garder cachées, tenues à l'écart, et il s'agissait d'un
7 groupe de personnes dont je faisais partie moi-même aussi.
8 Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déposé
9 sur des événements entourant l'attaque menée contre Foca en avril 1992. Et
10 la page 8 916 du compte rendu d'audience en application des faits admis
11 538, 541 ainsi que 548, et l'Accusation ne posera pas de questions au
12 témoin sur ces éléments de preuve-là.
13 S'agissant maintenant de la dernière question que j'ai à l'endroit de ce
14 témoin, il nous faudra passer à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
18 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question pour vous,
20 Monsieur.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
23 Ce matin, Mme MacGregor vous a posé une question à la page 4 du compte
24 rendu d'audience, ligne 4. Elle vous a demandé de donner l'identité des
25 personnes qui tenaient les points de contrôle, et vous avez répondu
26 toujours à la ligne 4, page 4 :
27 "Il s'agissait de points de contrôle militaire, tenus par le personnel
28 militaire, ils portaient des uniformes de camouflage."
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1 La question que je souhaite vous poser est de savoir si vous savez de
2 quelle armée il s'agissait, à quelle armée appartenaient-ils.
3 R. Il s'agit appartenaient à l'armée de la Republika Srpska.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai en fait, moi aussi, une question
6 pour vous.
7 Vous avez dit que les personnes qui avaient été transférées avec vous, que
8 vous les avez vues au KP Dom pendant quelques jours, et que par la suite
9 ils ont disparu.
10 Mme MacGregor vous a demandé : Qu'est-ce que vous voulez dire par là,
11 qu'est-ce que vous voulez dire par disparus ? Vous avez dit qu'ils avaient
12 été emmenés sur la ligne de front.
13 Maintenant j'aimerais savoir comment saviez-vous qu'ils avaient été emmenés
14 sur la ligne de front. Je peux comprendre que vous les avez vus emmenés, et
15 que vous ne les avez plus revus par la suite, mais comment saviez-vous
16 qu'ils avaient été emmenés sur la ligne de front ?
17 R. Il y avait des situations dans lesquelles les gardes nous le disaient.
18 Il y avait des gardes qui nous parlaient, et ils nous l'ont dit, parce que
19 ces personnes ne sont plus jamais revenues au KP Dom.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les gardiens vous ont dit cela, vous
21 ont donné ces informations spécifiquement pour ce groupe-là, à savoir
22 qu'ils avaient été emmenés sur la ligne de front ?
23 R. En dehors de ce groupe-là, il y avait également d'autres Serbes tenus
24 en détention dans d'autres pièces qui avaient probablement refusé de
25 répondre à l'appel, d'aller sur la ligne de front. Et donc il y avait eux,
26 il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient peut-être fait d'autres
27 infractions. Donc ils étaient là, ils étaient tous tenus dans ces autres
28 pièces.
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1 Et tous les Serbes du groupe que j'ai mentionné ainsi que les Serbes qui
2 étaient détenus, ils n'étaient simplement plus là. Ils avaient disparu
3 après cinq ou six jours.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, je comprends. Mais on
5 vous l'a dit spécifiquement que ce groupe-là avait été emmené ?
6 R. Oui. Par la suite l'un des gardiens me l'a dit, m'a dit ceci, il y
7 avait un homme de Capljina qui avait été emmené et on a déclaré qu'il avait
8 trouvé la mort. Et j'ai immédiatement fait ce lien, à savoir qu'ils ont
9 tous été emmenés sur la ligne de front.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.
11 Est-ce que vous avez des questions, Maître Lukic ?
12 M. LUKIC : [interprétation] En fait, juste une toute petite question,
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
14 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
15 Q. [interprétation] Monsieur RM013, je voudrais très brièvement revenir à
16 la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, à savoir que les membres ou
17 plutôt que les hommes en uniforme de camouflage comme vous le dites qui se
18 trouvaient sur les points de contrôle étaient des membres de la VRS. De
19 quelle période s'agit-il, s'agit-il du mois d'avril 1992 ?
20 R. Oui, il s'agit du 12 avril 1992.
21 Q. Hier, nous avons convenu que l'armée de la VRS a été formée le 12 mai
22 1992. Donc vous me dites qu'un mois après la date où vous êtes passé par ce
23 point de contrôle, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces
24 personnes ne pouvaient absolument pas appartenir à l'armée de la Republika
25 Srpska ?
26 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, puisqu'il n'y avait pas de JNA.
27 La JNA a cessé d'exister au début de la guerre, selon moi.
28 Q. Est-ce que vous savez que l'armée yougoslave, la JNA s'était retirée de
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1 la Bosnie-Herzégovine, le 19 mai 1992 ?
2 R. Non, je ne le sais pas exactement. Je sais qu'ils s'étaient retirés,
3 mais je ne sais pas exactement quand, à quelle date.
4 Q. Vous dites que ces personnes qui tenaient les points de contrôle
5 portaient des uniformes de camouflage. Pourriez-vous nous décrire ces
6 uniformes de camouflage dont étaient vêtus les soldats, en avril 1992 ?
7 R. Ce sont des uniformes bigarrés. Donc pour moi, j'appelle ça des
8 uniformes de camouflage. Je ne sais pas comment vous expliquez à quoi elles
9 ressemblaient.
10 Q. Quelle est la couleur prédominante ?
11 R. C'est le vert, le jaune, le noir.
12 Q. Est-ce que vous n'avez jamais vu les badges que portaient ces soldats ?
13 R. Non, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas remarqué.
14 Q. Vous avez dit que les Serbes qui étaient en prison, soit le groupe qui
15 était arrivé avec vous, ou ceux qui se trouvaient déjà sur place, eh bien,
16 que toutes ces personnes on les a fait quitter le KP Dom.
17 Est-ce que vous nous dites que, pendant votre détention au KP Dom, il n'y
18 avait pas de Serbes détenus au KP Dom ?
19 R. Oui, ils incarcéraient ceux qui avaient commis des crimes ou des
20 délits.
21 Q. Merci. C'est tout ce que j'avais à vous poser comme question. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
23 Monsieur le Témoin RM013, ceci conclut votre déposition.
24 Pour ce qui est du versement de documents, j'en parlerais en l'absence du
25 témoin.
26 Nous souhaiterions vous remercier être venu ici à La Haye et d'avoir
27 répondu à toutes les questions posées par les parties et par les Juges de
28 la Chambre, et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.
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1 Afin que vous puissiez quitter le prétoire, nous devons repasser à huis
2 clos pour quelques instants.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] [inaudible]
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
5 [Audience à huis clos]
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12 [Audience publique]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tout d'abord parler des
15 documents à être versés au dossier.
16 Madame MacGregor, peut-être que vous pouvez rapidement nous présenter la
17 déclaration P982, ainsi que la pièce P983, et les corrections à la
18 déclaration, à savoir la pièce P984.
19 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui.
20 Vous venez d'identifier les trois déclarations que l'Accusation
21 souhaiterait verser, il s'agit des déclarations du témoin au titre de
22 l'article 92 ter et nous souhaiterions que ces documents soient versés au
23 dossier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Maître Lukic, est-ce que vous
25 avez quelque chose à rajouter par rapport à votre objection ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Nous continuons avoir une objection concernant
27 la pièce P984.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était pour des raisons de
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1 communication tardive ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. LUKIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que pour l'instant vous avez
6 besoin donc de plus de temps ? Parce que si cette communication tardive a
7 causé des problèmes importants à la Défense, la Chambre se penchera là-
8 dessus, donc pourriez-vous nous dire en terme plus précis ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Compte tenu de leur effectif réduit, toute
10 communication tardive constitue des problèmes très importants pour la
11 Défense.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P982, 983, et 984 sont
15 versées au dossier sous pli scellé.
16 Maître Lukic, si à tout moment vous souhaitez poser des questions
17 concernant les éléments qui ont été communiqués tardivement à votre
18 attention, ceci déclenchera des mesures qui permettront de rectifier le tir
19 de la part de la Chambre de première instance.
20 Ensuite je crois que nous avons la pièce P987. C'est un tableau.
21 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. La pièce P996 [aucune interprétation]
22 avec la pièce jointe 65 ter 28723A, qu'il s'agit donc de la version
23 corrigée du tableau --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci a déjà été téléchargé et a déjà
25 été joint au tableau, n'est-ce pas ? Donc ceci permet de n'avoir qu'une
26 seule et même pièce, n'est-ce pas ?
27 Mme MacGREGOR : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vais parler à
28 Mme Stewart.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,
3 pour l'instant les documents ont deux numéros 65 ter différents. Si vous
4 préférez, nous pouvons les faire fusionner.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le tableau, qui porte la cote P987, est
6 donc versé au dossier, sous pli scellé. Et nous faisons droit à joindre à
7 ce tableau la nouvelle version, qui pour l'instant, est un document séparé.
8 Madame la Greffière, est-ce que c'est clair ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Il me suffira simplement du
10 nouveau numéro 65 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et le dernier document est le
12 document P988 …
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la liste des personnes
15 détenues. Des personnes qui devraient être libérées.
16 Maître Lukic, des commentaires …
17 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais savoir si nous avons plus d'éléments
18 concernant ce document ? Qui est l'auteur ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que ce document a été fourni
20 par un accusé dans une autre affaire. Est-ce que vous avez pu déterminer
21 l'origine de ce document ?
22 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai pas d'information supplémentaire.
23 J'ai formulé des demandes pour avoir plus d'éléments concernant ce document
24 et je pourrais donc présenter les réponses au Tribunal à un stade
25 ultérieur.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant les résultats. Nous allons
27 accorder une cote provisoire à ce document.
28 Et j'aimerais savoir, si l'Accusation est maintenant prête à faire
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1 comparaître le témoin suivant ?
2 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin suivant
3 est M. Brennskag. Et c'est M. Shin qui va être responsable de
4 l'interrogatoire principal.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-on faire entrer le
6 témoin dans le prétoire.
7 M. SHIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
8 Juges.
9 Je souhaiterais faire des remarques préliminaires si vous me le permettez.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
11 M. SHIN : [interprétation] L'Accusation a peut-être créé la confusion
12 concernant des e-mails portant sur les pièces associées à ce témoin et je
13 vous prie de m'en excuser. Tout d'abord, je voudrais vous mentionner ce que
14 l'Accusation a l'intention de faire concernant ces pièces de façon à ce
15 qu'il y ait plus de précision.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. SHIN : [interprétation] L'Accusation a l'intention d'aborder que cinq
18 pièces avec ce témoin, mais, bien sûr, peut-être que d'autres éléments
19 surviendront durant l'interrogatoire principal. Une seule pièce sera versée
20 en tant que pièce associée. Les quatre autres pièces seront abordées
21 directement avec le témoin. Une des quatre pièces est une pièce, est en
22 fait un document, le document 14178, de la liste 65 ter, non, désolé, je
23 parle trop rapidement je vais ralentir.
24 Il s'agit du document de la liste 65 ter 14178 nous avons remarqué dans
25 notre requête au titre de l'article 92 ter que nous ne prévoyons pas de
26 verser ce document au dossier. C'est un document de deux pages, deux
27 photos, qui sont liées à un site précis et nous pensons que nous allons
28 utiliser ce document dans l'interrogatoire principal.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la confusion est levée. Nous
2 verrons comment les choses évoluent durant l'interrogatoire principal.
3 Bonjour, Monsieur Brennskag. Ce n'était pas très politique de continuer à
4 parler depuis que vous étiez arrivé dans le prétoire. Nous vous souhaitons
5 la bienvenue.
6 Avant de déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous
7 prononciez la déclaration solennelle. Le document comportant cette
8 déclaration vient de vous être remis. Je vous demande de le lire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, rien que la vérité, toute la vérité.
11 LE TÉMOIN : PER ANTON BRENNSKAG [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Brennskag. Veuillez vous
14 asseoir.
15 Monsieur Shin, je ne sais pas si vous souhaitiez aborder d'autres éléments
16 avant le début de la déposition du témoin mais je ne voulais pas faire
17 attendre le témoin plus longtemps.
18 M. SHIN : [interprétation] Non, il n'y a pas d'autre question préliminaire.
19 Interrogatoire principal par M. Shin :
20 Q. [interprétation] Et je vous prie de m'excuser, Monsieur Brennskag,
21 d'avoir continué à parler alors que vous étiez debout.
22 Bonjour, Monsieur Brennskag. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre
23 identité pour les besoins du compte rendu d'audience ?
24 R. Je m'appelle Per Anton Brennskag.
25 Q. Monsieur Brennskag, est-ce exact que vous avez fourni des déclarations
26 signées au bureau du Procureur de ce Tribunal en mai 1996 et en octobre
27 2006 ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous avez déjà déposé devant ce Tribunal dans les procès de
2 Dragomir Milosevic en mars 2007, Momcilo Perisic en février 2009 et Radovan
3 Karadzic le 29 octobre et le 1er novembre 2010 ?
4 R. C'est exact.
5 Q. En préparation de votre déposition dans l'affaire Karadzic, j'aimerais
6 savoir si vous avez parcouru une déclaration qui compilait les portions
7 idoines de vos différentes déclarations précédentes, ainsi que d'autres
8 informations fournies au bureau du Procureur ainsi que des éléments de vos
9 dépositions dans les affaires Milosevic et Perisic ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Brennskag, on m'a rappelé qu'il fallait ménager des pauses
12 entre les questions et les réponses de façon à ce que les interprètes
13 puissent faire le travail. C'est principalement ma faute, donc je vais
14 essayer de garder ceci à l'esprit.
15 En vous préparant à votre déposition aujourd'hui, est-ce que vous avez eu
16 la possibilité d'examiner cette déclaration consolidée ?
17 R. Oui.
18 M. SHIN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document de la
19 liste 65 ter 28710, s'il vous plaît, sur le système de prétoire
20 électronique.
21 Q. Monsieur Brennskag, une fois que le document est à l'écran et c'est
22 donc le cas, je vous demande de consulter la première page et de me dire si
23 vous reconnaissez la signature qui est en bas de la page comme étant la
24 vôtre.
25 R. Oui, je reconnais ma signature.
26 M. SHIN : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la
27 dernière page de ce document sur le système de prétoire électronique.
28 Q. Monsieur Brennskag, je vais vous poser la même question : Est-ce que
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1 vous reconnaissez la signature en bas de la page comme étant la vôtre ?
2 R. Il s'agit de ma signature.
3 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant votre déclaration
4 consolidée ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez été en mesure -- durant la préparation de votre
7 déposition aujourd'hui, est-ce que vous avez été en mesure d'identifier les
8 précisions que vous souhaiteriez apporter à ce document et vous pouvez
9 simplement nous répondre par oui ou par non.
10 R. Oui.
11 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
12 allons passer en revue ces précisions avec le témoin dès maintenant.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
14 M. SHIN : [interprétation]
15 Q. Monsieur Brennskag, j'aimerais savoir si une précision porte sur votre
16 parcours tel qu'il figure au paragraphe 1 de votre déclaration consolidée.
17 M. SHIN : [interprétation] Et j'aimerais que la page 2 soit affichée sur
18 les écrans, s'il vous plaît.
19 Q. Est-ce que vous souhaitiez apporter des modifications ou des précisions
20 à votre parcours et notamment votre formation ?
21 R. Oui, j'ai -- je suis allé à l'école militaire norvégienne de 1971 à
22 1974.
23 Q. Merci. Est-ce que les autres précisions portent sur votre description
24 de la trajectoire d'une bombe aérienne modifiée ?
25 M. SHIN : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe au paragraphe 34 de
26 la déclaration consolidée qui figure à la page 10 de la version anglaise.
27 Et à la page 15 en B/C/S.
28 Q. Est-ce exact que vous souhaitez apporter une précision à une phrase qui
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1 est au milieu du paragraphe 34 ? Il est mentionné :
2 "Ensuite, ce projectile tombe directement au sol."
3 Et vous voulez en fait commencer par une -- quelques phrases avant cela en
4 disant :
5 "La trajectoire de cet engin est très distincte."
6 R. Oui. Lorsqu'une bombe aérienne modifiée -- Lorsque la fusée a fini sa
7 combustion, le projectile, bien sûr, ne tombe pas à pic sur le sol, mais il
8 y a une courbe de faible incidence, pratiquement une courbe balistique.
9 Q. Avec ces modifications à l'esprit, si l'on vous posait les mêmes
10 questions que celles qui figurent dans votre déclaration consolidée
11 aujourd'hui, est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses ?
12 R. Oui, je ferais de mon mieux.
13 Q. Et étant donné que vous êtes sous serment, est-ce que vous confirmez
14 que les informations qui figurent dans cette déclaration consolidée sont
15 conformes à la vérité et sont exacts ?
16 R. Oui.
17 M. SHIN : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser au dossier le
18 document de la liste 65 ter 28710.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?
20 Oui, Maître Stojanovic semble nous laisser penser qu'il n'y a pas
21 d'objection.
22 Madame la Greffière d'audience, peut-on avoir une cote ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P992.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
25 Veuillez continuer.
26 M. SHIN : [interprétation] En ce qui concerne les pièces associées,
27 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme je l'ai mentionné, nous
28 n'allons en verser qu'une seule et il s'agit du document de la liste 65 ter
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1 10159.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il s'agit de la photo
3 d'un lieu du crime concernant un incident de bombardement le 22 juin, dans
4 la rue Goethe [comme interprété] à Sarajevo.
5 Des objections ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10153 --
8 159 deviendra ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P993.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
11 M. SHIN : [interprétation] Merci.
12 Avec votre permission, je vais donner lecture du résumé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 M. SHIN : [interprétation] M. Brennskag est un lieutenant colonel à la
15 retraite de l'armée royale norvégienne. Il a été déployé au sein des
16 Nations Unies en Bosnie le 22 mars 1995 en tant qu'observateur militaire.
17 Il était cantonné au départ avec l'équipe des observateurs militaires des
18 Nations Unies à Pale jusqu'au 24 mai 1995, avec comme responsabilité la
19 surveillance des points de regroupement d'armes. Il décrit les réflexions
20 très importantes qui avaient été imposées aux équipes des observateurs
21 militaires des Nations Unies par la VRS.
22 Le 2 juin 1995, le témoin a été envoyé avec l'équipe des observateurs
23 militaires des Nations Unies à Pofalici, sur un territoire détenu par le
24 gouvernement de Bosnie et à partir d'un poste d'observation, le poste
25 d'observation OP-4, à Vikovac, il a observé les incidents de bombardement.
26 Même s'il a vu que des tirs provenaient des deux parties, la plupart des
27 tirs qui arrivaient à Sarajevo provenaient d'un territoire détenu par la
28 VRS. Ses responsabilités au sein de l'équipe des observateurs militaires
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1 des Nations Unies à Pofalici comprenaient des enquêtes sur les incidents de
2 bombardement, des patrouilles, ainsi que des activités humanitaires.
3 M. Brennskag a décrit l'intensité du bombardement durant le mois de juin
4 1995, y compris une période de 24 heures durant laquelle il a observé plus
5 de 150 impacts qui ont touché Sarajevo. Il a décrit des bombes aériennes
6 modifiées qu'il a tout d'abord observées en juin 1995 et qui étaient
7 lancées à partir de positions de la VRS à Ilidza. Le témoin a ensuite mené
8 des enquêtes sur des incidents impliquant des bombes aériennes modifiées à
9 Alipasino Polje le 22 juin 1995 ainsi qu'un autre incident le 1e juillet
10 1995.
11 Le témoin décrit avoir vu le 28 juin 1995 une bombe aérienne modifiée qui a
12 été lancée à partir d'un territoire détenu par la VRS et qui a touché le
13 bâtiment de la télévision de Sarajevo. Il également décrit le bombardement
14 du bâtiment des PTT le même jour.
15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci conclut le résumé de la
16 déposition et j'aimerais passer maintenant à l'interrogatoire principal.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Shin, et
18 vous avez dit qu'il vous fallait une demi-heure, n'est-ce pas ?
19 M. SHIN : [interprétation] C'est exact.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense que ceci vous nous amener
21 un peu après 10 h 30. Donc nous prendrons la pause un peu plus tard pour
22 que vous finissiez votre interrogatoire principal.
23 M. SHIN : [interprétation] Merci.
24 Q. Dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 18, vous avez
25 mentionné que vous aviez annoté une carte qui montrait l'emplacement OP-4.
26 Est-ce que je pourrais maintenant demander l'affichage du document de la
27 liste 65 ter 19747.
28 En attendant que le document soit affiché, Monsieur Brennskag, vous avez
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1 dit dans votre déclaration que vous avez indiqué l'emplacement du poste
2 d'observation OP-4, en dessinant un triangle de couleur bleu ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Monsieur Brennskag, dites brièvement s'il s'agit de la carte où on voit
5 l'emplacement du poste d'observation OP-4, où l'on ce triangle bleu ?
6 R. Oui. Le triangle représente le poste d'observation à Vikovac.
7 Q. Merci.
8 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le
9 document 65 ter 19747 soit versé au dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Maître Stojanovic.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19747 recevra la cote P994.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
16 Continuez, Monsieur Shin.
17 M. SHIN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
18 19745 dans le prétoire électronique.
19 Q. Monsieur Brennskag, en attendant que ce document soit affiché à
20 l'écran, dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 49 et jusqu'au
21 paragraphe 51, vous décrivez l'enquête qui a eu lieu le 1er juillet 1995,
22 pour ce qui est d'impact d'une bombe aérienne modifiée. Au paragraphe 49,
23 vous avez indiqué en apposant un cercle l'emplacement où ce projectile est
24 tombé.
25 Pour ce qui est de cette carte, dites-nous si le cercle vert
26 représente l'endroit où ce projectile est tombé, le lieu de l'impact, le 1er
27 juillet 1995 ?
28 R. Oui, c'est cette carte-là, et je me souviens de cet emplacement.
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1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai toujours pas trouvé le cercle de
3 couleur verte.
4 M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi, c'est par rapport au centre, c'est
5 un peu plus vers la droite.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui, je le vois maintenant, c'est un
7 cercle très petit.
8 M. SHIN : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
10 Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19745 recevra la cote P995.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versé au dossier.
13 M. SHIN : [interprétation] Maintenant peut-on afficher 14178, document 65
14 ter.
15 Q. Monsieur Brennskag, ce document concerne également l'impact de la bombe
16 aérienne modifiée, le 1er juillet 1995. Et pour ce qui est de votre
17 déclaration consolidée, au paragraphe 51, vous parlez des photographies où
18 on peut voir des dommages provoqués par cet impact.
19 Pouvez-vous regardez d'abord la photographie qui est affichée à l'écran,
20 ensuite la deuxième photographie. C'est la version en B/C/S.
21 Pouvez-vous reconnaître ces deux photographies comme étant les
22 photographies dont vous avez parlé dans votre déclaration consolidée?
23 R. Oui. Il s'agit de la photographie qui a été prise par la police de la
24 Bosnie, mais je l'ai déjà vue ici, dans le prétoire.
25 Q. Merci, Monsieur Brennskag.
26 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait que
27 le document 14178 soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14178 recevra la cote P996.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
3 M. SHIN : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'afficher maintenant
4 le document 65 ter 09801 dans le prétoire électronique ?
5 Q. Monsieur Brennskag, en attendant que le document soit affiché à
6 l'écran, je remarque que dans votre déclaration consolidée, au paragraphe
7 33, on vous a posé des questions lors de votre déposition dans l'affaire
8 Perisic, concernant les rapports de situation quotidiens des observateurs
9 militaires des Nations Unies.
10 M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi, juste un instant, s'il vous plaît.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse à l'huissier [comme interprété], il
13 s'agit du document 09081. J'ai cité le numéro erroné.
14 Q. Monsieur Brennskag, pour ce qui est de ce document qui doit être
15 affiché sous peu, vous allez vous souvenir que dans votre déposition dans
16 l'affaire Perisic, on vous a posé des questions concernant des rapports de
17 situation quotidiens des observateurs militaires des Nations Unies.
18 D'abord, regardez le côté droit de l'écran, et dites-nous si vous
19 reconnaissez les documents qu'on vous a montrés lors de votre déposition
20 dans l'affaire Perisic ?
21 R. Oui.
22 Q. Vers le haut du document, nous voyons les lettres DTG, et ensuite une
23 série de chiffres à droite. Est-ce qu'il s'agit du rapport qui a été envoyé
24 à 6 h du matin, le 19 juin 1995 ?
25 R. C'est vrai.
26 Q. Pouvez-vous nous dire ce que signifie DTG ?
27 R. Date, heure, groupe.
28 Q. Merci. Au milieu de la page, de la page numéro 1, nous voyons quel est
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1 l'objet du rapport. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il s'agit du rapport
2 qui parle des événements qui se sont passés en un laps de temps de 24
3 heures, le 18 juin 1995 ?
4 R. Oui.
5 M. SHIN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 16 dans la
6 version en anglais dans le prétoire électronique, et je remarque que la
7 traduction en B/C/S a été faite en deux documents, pour une raison. Est-ce
8 qu'on peut maintenant voir la deuxième traduction, la deuxième page de la
9 deuxième traduction en B/C/S.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ménager les pauses entre
11 les questions et les réponses.
12 M. SHIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Brennskag, regardez le document qui est affiché à droite sur
14 votre écran, et en dessous du milieu du document, on voit la lettre G et
15 les mots "UNMO Sarajevo."¸
16 Et ensuite en dessous, on voit les mots "activités militaires" et en
17 dessous de cela, on voit "violation de cessez-le-feu, et les incidents de
18 tir."
19 Ensuite en dessous nous voyons six colonnes, et j'aimerais que vous
20 décriviez brièvement ce que représente chacune de ces colonnes. D'abord,
21 pour ce qui est de la première colonne DTG-18 ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir la
23 bonne page en B/C/S sur nos écrans. Vérifiez cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction en B/C/S consiste de deux
25 parties, ce qui peut semer la confusion.
26 M. SHIN : [interprétation] Permettez-moi de consulter Mme Stewart, s'il
27 vous plaît.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 M. SHIN : [interprétation] Peut-on afficher la page de la traduction en
2 B/C/S, le numéro ERN est ROO86180.
3 Oui, maintenant peut-on afficher la deuxième page du même document, où nous
4 pouvons voir pour ce qui est de ceux qui parlent le B/C/S qu'en haut à
5 gauche, nous voyons la même indication, DTG. Ensuite on voit les six
6 colonnes dont j'aimerais parler, et qui se trouvent à droite par rapport à
7 l'indication DTG.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est la bonne page
9 maintenant. Je vous remercie, Monsieur le Juge.
10 Q. Monsieur Brennskag, vous avez expliqué ce que cela veut dire,
11 l'indication DTG 18 qui se trouve à droite : ce sont -- c'est l'emplacement
12 et les coordonnées de cet emplacement. Pouvez-vous expliquer cela ?
13 R. C'était l'emplacement du poste d'observation qui est indiqué par les
14 coordonnées composées de six chiffres. Cela veut dire que, sur une carte
15 dont la proportion est 1 à 50 000, cela représente des carrés de 100 mètres
16 à 100 mètres.
17 Q. Ensuite, la colonne suivante, "type de tir ou de feu".
18 R. Ce qui a été tiré, par exemple quelle était l'explosion.
19 Q. Ensuite, l'origine.
20 R. L'origine du tir. D'où provenait le tir.
21 Q. Ensuite, l'impact sur la zone ciblée.
22 R. C'est l'impact du projectile ou de l'obus.
23 Q. Cela veut dire l'emplacement d'un impact du projectile ?
24 R. Oui.
25 Q. Et pour ce qui est des remarques à droite, la dernière colonne --
26 M. SHIN : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en anglais ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir ce que veut
28 dire GA ?
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1 M. SHIN : [interprétation] Vous pensez à l'indication qui est en dessous de
2 l'origine des tirs ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. SHIN : [interprétation]
5 Q. Monsieur Brennskag, nous voyons "origine", ensuite "GA" et en dessous,
6 le mot "Grbavica". Pouvez-vous expliquer cela -- ce que cela veut dire ?
7 R. Je ne suis pas certain, mais si je me souviens bien, cela voudrait
8 vouloir -- voudrait dire la zone de Grbavica. Mais je ne suis pas certain.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Peut-on afficher à présent la page 8 dans la version en anglais ?
12 Et j'aimerais maintenant vérifier où cela se trouve dans la
13 traduction en B/C/S.
14 J'ai besoin de quelques instants pour le faire.
15 [Le conseil l'Accusation se concerte]
16 M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi. Cela se trouve en haut de la page
17 suivante, de la page 3 dans la traduction en B/C/S. Bien.
18 Q. Monsieur Brennskag, à droite, lorsque nous nous penchons sur la ligne
19 qui se trouve à peu près sur le premier tiers de la page, dans la version
20 en anglais, c'est l'entrée où il est question de 1146B, pour Bravo, c'est
21 en haut de la page en B/C/S.
22 Monsieur Brennskag, concentrons-nous sur cette ligne. Vous nous avez dit ce
23 que représentent les colonnes. Pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire
24 1146B ? Est-ce que cela voulait dire qu'il s'agissait de l'incident qui a
25 été observé dans la matinée, à 11 heures 46 ?
26 R. A 11 heures 46, oui, dans la matinée. Bravo veut dire qu'il s'agissait
27 de l'heure locale, en été.
28 Q. Merci. Et pour ce qui est d'OP-4, qu'est-ce que cela veut dire ?
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1 R. Que cela était observé du poste d'observation OP-4.
2 Q. L'entrée suivante, 1 EXPL.
3 R. Une explosion.
4 Q. Et après cela, inconnu ?
5 R. Il s'agit de l'origine du tir qui est inconnue.
6 Q. Pour ce qui est de Dobrinja, cela figure en dessous -- Excusez-moi, je
7 parle trop vite encore une fois.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même lorsque vous dites que votre débit
9 est trop rapide, vous le dites rapidement. Prenez votre temps, Monsieur
10 Shin.
11 M. SHIN : [interprétation]
12 Q. Monsieur Brennskag, en dessous du mot "Dobrinja", nous voyons BP
13 865564. Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ?
14 R. Il s'agit d'un impact. Cet impact a été indiqué avec des coordonnées
15 qui veulent dire que quelque chose s'est passé dans ce carré de 100 mètres
16 à 100 mètres.
17 Q. Et pour ce qui est de l'impact, vous faites référence à l'endroit où le
18 projectile est tombé ?
19 R. Oui.
20 Q. Pour ce qui est de la dernière colonne, BSA, qu'est-ce que cela veut
21 dire ?
22 R. Cela veut dire que cela a été tiré de la zone détenue par l'armée des
23 Serbes de Bosnie.
24 Q. Et la dernière question pour ce qui est de ce document, Monsieur
25 Brennskag : On voit ici que l'armée des Serbes de Bosnie a tiré. Vous avez
26 expliqué cela. Et pour ce qui est des deux colonnes vers la gauche, nous
27 voyons "inconnu". Qu'est-ce que cela veut dire ?
28 R. Oui. Habituellement, nous étions deux au poste d'observation, deux
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1 observateurs. Et si nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur la
2 provenance du projectile, nous mettions "inconnu" dans cette colonne. Mais
3 nous étions d'accord, par exemple, pour dire qu'il s'agissait du côté
4 détenu par l'armée des Serbes de Bosnie.
5 Q. Merci pour cette explication, Monsieur Brennskag.
6 Et j'ai un dernier sujet par rapport auquel j'aimerais vous poser des
7 questions. Il s'agit de trajectoire des bombes aériennes modifiées que vous
8 avez décrites dans votre déclaration.
9 Déclaration consolidée, au paragraphe 36, vous avez dit que vous avez
10 vu quatre à six bombes aériennes modifiées qui avaient été lancées des
11 positions de la VRS.
12 J'aimerais vous, d'abord, poser la question suivante : Pourriez-vous
13 expliquer à la Chambre ce que l'on peut voir lorsqu'une bombe aérienne est
14 lancée ?
15 R. Nous pouvons voir des volutes de fumée de la roquette jusqu'à ce que la
16 roquette ne soit arrêtée, après avoir utilisé le carburant.
17 Q. Et pour ce qui est de ces volutes de fumée, est-ce que c'est quelque
18 chose qu'on peut voir lors de lancement de chaque bombe aérienne modifiée
19 de Ilidza ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque vous comparez le lancement d'une bombe aérienne modifiée avec
22 un obus de mortier ou un obus d'artillerie, où se situent leurs différences
23 ?
24 R. Par exemple, un mortier ou une pièce d'artillerie, un projectile de
25 mortier ou d'une autre pièce d'artillerie est lancée par la puissance de la
26 charge initiale, vous pouvez entendre ou voir un bruit, si vous êtes
27 suffisamment près de la pièce. Et lorsque cela se passe dans le nord, vous
28 pouvez voir également des lueurs pour ce qui est -- mais vous ne pouvez pas
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1 voir le projectile même.
2 Pour ce qui est d'une pièce d'artillerie, vous pouvez voir beaucoup
3 de flammes et le projectile est lancé par la puissance de la charge
4 initiale. Vous pouvez entendre un bruit important, très distinct, mais vous
5 ne pouvez pas voir le projectile qui est lancé de cette façon-là. Si vous
6 êtes suffisamment près, vous pouvez voir le sifflement du projectile
7 d'artillerie avant son atterrissage.
8 Q. Merci, Monsieur Brennskag. Pour que tout soit clair, les volutes de
9 fumée que vous pouvez voir après le lancement d'une bombe aérienne
10 modifiée, est-ce que vous pouvez voir quelque chose de semblable lorsqu'il
11 s'agit d'un obus de mortier ou d'une autre pièce d'artillerie ?
12 R. Non.
13 Q. Vous avez décrit les différences entre une bombe aérienne modifiée, un
14 -- des projectiles d'artillerie par rapport à ce que vous pouvez voir et
15 entendre lors des lancements de ces deux types de projectile. J'aimerais
16 savoir ce que vous pouvez déduire de ce que vous voyez lorsqu'il s'agit de
17 cette comparaison entre la bombe aérienne modifiée et un projectile de
18 mortier, par rapport à leur trajectoire.
19 R. Je vais essayer d'expliquer.
20 Donc, pendant que la roquette est en train de brûler sur l'air, sur
21 la bombe aérienne modifiée, vous pouvez voir la trajectoire du projectile
22 et cela dépend de l'altitude à laquelle ces trajectoires se trouvent. Pour
23 ce qui est des projectiles de mortier et d'artillerie, vous n'êtes pas en
24 mesure de voir leur trajectoire.
25 Q. Comment compariez-vous l'altitude de la trajectoire, d'une bombe
26 aérienne, modifiée à des obus de mortier ou d'artillerie ?
27 R. Ça dépend bien sûr de la quantité de poudre que vous mettez dans un
28 projectile de mortier ou dans un projectile d'artillerie. Mais normalement
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1 les projectiles de mortier ont des trajectoires qui sont assez élevés. Et
2 pour ce qui est des projectiles d'artillerie, les trajectoires de ces
3 projectiles ne sont pas à une altitude importante, il s'agit d'une
4 trajectoire balistique.
5 Q. Lorsque vous avez décrit la trajectoire d'une bombe aérienne modifiée
6 ici, s'agit-il de quelque chose qu'on peut voir lorsque vous suivez la
7 trajectoire des volutes de fumée ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur Brennskag, on apprend que vous avez dit quelque chose tout à
10 l'heure, et cela n'a pas été clairement indiqué au compte rendu d'audience.
11 Vous avez parlé de la différence d'une trajectoire, vous avez dit que
12 :
13 "S'agissant d'une bombe aérienne modifiée, on peut voir la
14 trajectoire lorsque la bombe est en fumée, c'est presque -- cela dépend de
15 l'élévation."
16 Pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire quant à
17 l'élévation afin que cela puisse être consigné directement au compte rendu
18 d'audience ?
19 R. Lorsqu'on lance une bombe aérienne modifiée, la trajectoire dépend de
20 l'élévation à laquelle ou depuis laquelle elle a été tirée. Par exemple, 45
21 degrés, 30 degrés. Voilà, ce sont des exemples.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, vous avez dépassé les 30
23 minutes qui vous sont imparties.
24 M. SHIN : [interprétation] En fait, c'est ma dernière question. Je voulais
25 simplement aborder une dernière question, et en fait, il s'agit d'une
26 demande de versement au dossier du document 9081 de la liste 65 ter.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais en fait, je vous prie,
28 est-ce qu'il y a des objections.
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1 Non, Maître Stojanovic ?
2 Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09081 recevra la cote P997.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P997 sera versé au dossier.
5 M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brennskag, nous allons
8 maintenant prendre une pause, et je vous invite à suivre Mme l'huissière.
9 Nous aimerions vous revoir dans 20 minutes, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11 h 00.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
16 prétoire, s'il vous plaît.
17 Entre-temps, je m'adresse à vous, Monsieur Groome.
18 Pour vous dire que la Chambre note que le 12 février, l'Accusation a
19 fait valoir qu'il n'était plus nécessaire d'appeler le Témoin RM175. Ceci
20 se trouve au compte rendu d'audience 1 580 [comme interprété].
21 J'aimerais donc vous demander maintenant si l'Accusation confirme
22 qu'elle retire la requête au vu de l'article 92 ter pour le Témoin RM175,
23 requête qui avait été déposée le 21 novembre de l'année dernière.
24 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est consigné au
26 compte rendu d'audience. La requête est retirée.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir -- vous êtes déjà
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1 assis. Très bien. Merci, Monsieur Brennskag.
2 Vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Stojanovic, qui
3 représente les intérêts de M. Mladic.
4 Vous pouvez commencer, Maître Stojanovic.
5 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je voudrais très brièvement passer en revue certains éléments de votre
9 déclaration, et par la suite je voudrais que l'on parle de certains
10 documents qui portent sur des événements auxquels vous avez participé
11 personnellement.
12 Pour commencer, je vous demanderais de prendre le paragraphe 6 de
13 votre déclaration. Il s'agit de la pièce P992 qui est versée au dossier.
14 Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous parlez de vos notes et vous
15 dites, entre autres, qu'à la suite de votre formation, vous étiez, comme
16 vous le dites, non préparé en parlant de la mission qui vous attendait.
17 Qu'est-ce que vous entendiez par là, à savoir que vous n'étiez "pas
18 prêt pour ce travail" ?
19 R. Ce que je veux dire par là, c'est que le cours qui m'a été donné en
20 Finlande, il s'agissait d'un cours qui portait sur des questions politiques
21 et historiques, ce cours portait surtout sur le Moyen-Orient. Et lorsque
22 j'ai été posté dans les Balkans, nous n'avions -- je n'ai pas reçu plus
23 d'informations sur la problématique des Balkans avant de me retrouver à
24 Zagreb. Mais je n'étais pas mal préparé pour certains travaux que je devais
25 accomplir.
26 Q. Est-ce que vous aviez reçu une formation concernant la situation
27 actuelle dans Sarajevo et autour de Sarajevo, et je parle des événements
28 entourant la période de 1995 ?
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1 R. Oui. Nous sommes arrivés à Zagreb et nous avions à peu près une semaine
2 à dix jours dans le cadre d'une formation. Et moi-même, par la suite, je me
3 suis ensuite rendu à Pale après cette formation.
4 Q. Au cours de ce séjour à Zagreb et de votre formation, avez-vous appris
5 qu'il existait un accord sur le cessez-le-feu entre les parties
6 belligérantes dans Sarajevo et aux alentours de Sarajevo ?
7 R. Dans le cadre de cette formation, on nous a enseigné qu'il existait un
8 ou deux accords. Donc il y avait eu une zone d'exclusion de 20 kilomètres
9 autour de Sarajevo. Et il existait également un accord "anti-sniping".
10 C'est tout ce que je sais.
11 Q. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de voir certains accords ? Avez-
12 vous eu l'occasion d'en prendre connaissance, de les lire, par exemple ?
13 R. Du meilleur de mon souvenir aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait
14 sûr, mais je crois que non.
15 Q. Je demanderais que l'on examine ensemble le paragraphe 9 de votre
16 déclaration, qui est la P992.
17 Et je vous pose cette question justement parce que j'aimerais que
18 l'on passe en revue ensemble ce paragraphe -- et j'espère que vous l'avez
19 sous les yeux. Dans ce paragraphe, vous déclarez :
20 "L'un des cessez-le-feu prévoyait le retrait d'armes lourdes de la
21 zone d'exclusion de 20 kilomètres." Vous parlez d'armes lourdes encore une
22 fois "à l'intérieur de la zone d'exclusion devaient être apportées au
23 centre de rassemblement qui était placé sous l'égide de l'ONU."
24 Et par la suite, vous énumérez ce que vous entendez par armes
25 lourdes.
26 Permettez-moi de vous poser, tout d'abord, une première question : si
27 vous n'étiez pas en mesure de voir cet accord, qui vous a informé des armes
28 lourdes et ce que les armes lourdes voulaient dire exactement ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le témoin, dans sa
2 déclaration, n'explique pas - un instant, je vais voir ce que vous avez dit
3 exactement - quelles étaient les armes que le témoin estimait être des
4 armes lourdes, mais il mentionne seulement quelles sont les armes lourdes
5 qui font partie de cette catégorie. Donc ce n'est pas la même chose.
6 Veuillez poursuivre, je vous prie.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
8 maintenant lire la phrase qui m'intéresse.
9 Q. Au paragraphe 9, vous dites :
10 "S'agissant des armes lourdes, elles comprenaient des mortiers,
11 l'artillerie, des canons antiaériens et des chars."
12 J'imagine que vous voyez cela, n'est-ce pas ? Pourriez-vous nous dire, s'il
13 vous plaît, de quelle façon est-ce que vous avez vous-même, dans le cadre
14 de votre mandat, été informé de ce que les "armes lourdes" voulaient dire
15 exactement, ce que comprenaient les armes lourdes ?
16 R. Le membre de notre équipe senior nous a expliqué ce que c'était. Et
17 pendant les inspections que nous faisions des points de rassemblement
18 d'armes, j'ai pu me rendre compte de ce que les armes lourdes étaient
19 exactement.
20 Q. Lorsque vous parlez de "mortiers", pourriez-vous nous dire à quel type
21 de mortiers est-ce que ce terme "armes lourdes" porte, ou bien est-ce que
22 vous pensez à tous les mortiers indépendamment de leur calibre ?
23 R. Du meilleur de mon souvenir, il s'agissait de mortiers de 80
24 millimètres et plus.
25 Q. J'aimerais également vous demander si, lorsque l'on parle "d'armes
26 lourdes" dans le cadre d'une zone d'exclusion de 20 kilomètres, est-ce que
27 cela englobait également les mitraillettes antiaériennes, dont
28 l'abréviation est PAM, p-a-m ?
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1 R. Du meilleur de mon souvenir, les canons antiaériens étaient inclus dans
2 le terme d'armes lourdes.
3 Q. S'agissant maintenant de cette zone d'exclusion de 20 kilomètres, à
4 partir d'un point de centre imaginaire, est-ce que ceci portait seulement
5 sur l'armée de la Republika Srpska ou bien est-ce que ceci s'appliquait sur
6 l'armée de la BiH ?
7 R. Je ne me souviens pas de cela exactement à l'heure actuelle.
8 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire également si la conclusion suivante
9 qui est la mienne serait correcte, qu'une partie de ces armes de l'armée de
10 la VRS étaient censées être placées à certains endroits et qu'une partie
11 d'armes qui pouvaient être appelées armes lourdes, comme vous le dites,
12 pouvaient être laissées aux endroits à l'intérieur de la zone d'exclusion
13 de 20 kilomètres ?
14 R. Du meilleur de mon souvenir, il existait un accord selon lequel
15 certaines armes pouvaient rester à l'intérieur de la zone d'exclusion sans
16 être apportées aux points de rassemblement d'armes. Et c'est la raison
17 également pour laquelle nous faisions une inspection de ces armes qui ne se
18 trouvaient pas aux points de rassemblement d'armes.
19 Q. Voici ce qui m'intéresse - je crois que c'est quelque chose que vous
20 mentionnez également au paragraphe 11 de votre déclaration; nous pouvons
21 lire vos propos ensemble pour être tout à fait juste - j'aimerais savoir
22 qui décidait de ce qui pouvait être sorti à l'extérieur de ce cercle de 20
23 kilomètres pour être apporté aux centre de rassemblement et qui décidait de
24 ce qui allait rester sur les positions de tir qui existaient déjà ?
25 R. Je vois qu'il s'agit de deux questions.
26 Tout d'abord, permettez-moi de répondre à la première. Ces armes qui se
27 trouvaient au point de rassemblement d'armes ne pouvaient pas être sorties
28 du point de rassemblement d'armes. Ces quelques armes qui ne se trouvaient
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1 pas au centre de rassemblement d'armes, du meilleur de ma connaissance,
2 donc il existait un accord selon lequel il y avait certaines positions. Par
3 exemple, il y avait une explication pour expliquer pourquoi les armes
4 n'avaient pas été emmenées aux points de rassemblement d'armes ou pourquoi
5 il était impossible soit de les remorquer ou il y avait peut-être des
6 dégâts sur ces armes. C'est ce que je peux vous dire, du meilleur de ma
7 connaissance.
8 Q. Au paragraphe 11, vous dites que les Nations Unies acceptaient que ces
9 armes ne pouvaient pas être enlevées. Alors, j'aimerais vous demander de
10 nous dire, si vous le savez, qui était la personne qui décidait quelles
11 étaient les armes qu'il ne fallait pas déplacer des positions de tir qui
12 existaient déjà à l'intérieur de la zone d'exclusion de 20 kilomètres ?
13 R. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.
15 M. SHIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre, Monsieur
16 le Président, Messieurs les Juges, mais je crois que le témoin a déjà
17 répondu à cette question. Il a dit un peu plus tôt que ces armes ne
18 pouvaient pas être sorties du point de rassemblement d'armes, et la
19 question se poursuit pour dire qui prenait la décision si les armes
20 pouvaient être sorties ou pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je crois que ce que Me
22 Stojanovic a demandé au témoin est de savoir qui déterminait ou qui prenait
23 la décision à savoir quelles étaient les armes qui pouvaient rester là où
24 elles étaient. Ça n'a rien à voir avec le fait de sortir les armes du point
25 de rassemblement d'armes, mais il veut savoir quelles étaient les armes que
26 l'on ne devait pas nécessairement transporter au point de rassemblement
27 d'armes.
28 Pourriez-vous nous dire cela, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai très bien compris la question. Je ne sais
2 pas qui au sein du système onusien prenait ces décisions.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également déclaré qu'il
4 s'agissait donc de quelqu'un au sein du système onusien, il ne s'agissait
5 pas d'un accord entre les parties, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer point de
9 rassemblement d'armes par point de regroupement des armes.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation]
11 Q. J'aimerais savoir si l'une quelconque des parties belligérantes dans le
12 cas d'une attaque lancée par l'une des parties belligérantes pouvait de
13 nouveau reprendre en sa possession les armes d'artillerie dont on parle, et
14 s'en servir ?
15 R. S'agissant de la question sur le cessez-le-feu de la façon dont j'ai
16 été informé de l'accord sur le cessez-le-feu, j'ai répondu un peu plus tôt.
17 C'est lorsque je suis arrivé à Zagreb que j'en ai été informé, et par la
18 suite c'est lorsque je suis arrivé dans le secteur de Sarajevo.
19 Pour le reste, je ne peux pas vous répondre, car je n'en avais aucune
20 connaissance. On ne m'en avait pas informé.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, votre
22 question fait référence à un cessez-le-feu, et vous demandez au témoin de
23 vous dire de quelle façon il était informé du cessez-le-feu. Je ne me
24 souviens pas que le témoin nous ait parlé du fait qu'il ait été informé du
25 cessez-le-feu. Sa déclaration, dans sa déclaration, on peut lire qu'il
26 était au courant de l'existence de deux accords, l'un sur une zone
27 d'exclusion de 20 kilomètres, et sur un accord anti-sniping. Donc je n'ai
28 pas très bien, je ne suis pas tout à fait sûr si je peux comprendre votre
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1 question, à savoir, parce que le témoin ne nous a parlé de sa connaissance
2 sur un accord de cessez-le-feu.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 9 de la déclaration du
4 témoin, il déclare que deux accords étaient en vigueur, deux accords sur le
5 cessez-le-feu.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez
7 raison. Et ensuite il explique qu'il y avait deux accords, l'un sur les
8 armes lourdes et l'autre sur les tirs embusqués.
9 Maintenant si ensuite vous posez une question plus tard, vous devez
10 faire un distinguo entre les deux, et être plus précis dans les questions
11 que vous posez.
12 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez compris la dernière question
13 comme portant sur cette zone d'exclusion aux armes lourdes, et qu'en cas
14 d'attaque une partie avait le droit de riposter ou est-ce que vous avez
15 parlé d'incident de tirs embusqués ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas avoir mentionné des incidents
17 de tirs embusqués, et je ne sais pas s'il était accepté que l'usage d'armes
18 lourdes à l'intérieur, que les armes lourdes soient utilisées à l'intérieur
19 de la zone de 20 kilomètres. La seule chose que je sais, c'est que ces
20 accords ont été violés à plusieurs reprises.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Maître Stojanovic, ceci peut également vous donner une manière de
23 fonctionner. Le témoin vient ici pour parler de son expérience, et vous lui
24 posez des questions concernant des aspects juridiques, à savoir quelles
25 seraient les conséquences de A ou de B. Il semble que le témoin se
26 concentre principalement sur ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu et qu'il
27 peut vous fournir, et nous fournir plus d'éléments factuels à ce sujet.
28 Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous concentrer principalement là-dessus.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Pourrait-on maintenant afficher sur le système du prétoire électronique le
3 document de la liste 65 ter 14064. Il nous faut la page 3 en B/C/S,
4 paragraphe 1, et la page 2 pour la version en anglais.
5 En attendant que ce document s'affiche, je souhaiterais vous préciser qu'il
6 s'agit de notes que le témoin actuel a consignées durant sa mission sur
7 place.
8 Q. Parmi d'autres éléments, vous mentionnez ici --
9 M. LE JUGE ORIE : [hors micro]
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis désolé, page 3.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la version anglaise devant
12 nous --
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 2 en anglais.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions la version norvégienne, et
15 les connaissances en norvégien des Juges de cette Chambre ne sont pas
16 suffisantes pour comprendre cette version.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais
18 donner la lecture de la partie qui m'intéresse.
19 Q. Vous mentionnez ici que :
20 "Certaines des raisons qui ont mené à la fin tragique des opérations des
21 Nations Unies en ex-Yougoslavie en 1995, étaient selon moi le fait que de
22 nombreux critères qui avaient été établis n'ont jamais été atteints. Dans
23 certaines situations, j'avais l'impression que la partie qui était censée
24 être neutre ne l'était pas toujours."
25 J'ai une question : Vous parliez de qui précisément lorsque vous avez
26 consigné ceci sur papier ?
27 R. Je vais vous expliquer. Mes notes personnelles n'ont pas été consignées
28 à l'époque où j'étais observateur militaire. Je les ai consignées un
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1 certain temps après ma mission sur place. Et il s'agit en partie de ce que
2 je savais, en partie d'information indirecte et en partie, de réflexion et
3 d'opinion.
4 C'est la raison pour laquelle je ne peux pas dire ici devant ce Tribunal de
5 qui il s'agissait. Mais j'avais une opinion que je m'étais forgée, mais je
6 ne peux pas confirmer ici.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, essayons d'aborder
8 cette question qui permettra au témoin de nous aider.
9 Vous avez dit:
10 "En plus dans certaines situation …"
11 Pourriez-vous nous dire de quelles situations vous parlez, en nous donnant
12 des données factuelles ? Quelles étaient les situations qui vous ont amené
13 à avoir ce sentiment ? Je ne parle pas de sentiment, je parle des
14 situations.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, il y avait une situation en haut
16 du mont Igman. Puis-je continuer ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des véhicules blancs des Nations
19 Unies qui avaient été dissimulés par le personnel militaire des Nations
20 Unies.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous avez décrit une
22 situation. Vous avez dit :
23 "J'avais l'impression que la partie neutre en n'était pas toujours neutre."
24 Est-ce que si j'ai bien compris en décrivant cette situation, vous avez
25 décrit les faits qui vous avaient donné en ce temps, cette impression, ce
26 sentiment.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ce qui nous intéresse
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1 c'est si le témoin s'est forgé une certaine opinion de revenir aux faits
2 qui ont déclenché cette opinion. Pouvez-vous, dans ce cas-la, garder ceci à
3 l'esprit ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
5 Dans le même document, est-ce que l'on pourrait maintenant se concentrer
6 sur la page 12 en B/C/S, au premier paragraphe, et cela correspond au
7 septième paragraphe de la page 10 dans la version anglaise ?
8 Q. Entre autres choses, on peut lire :
9 "Peu à peu, j'ai commencé à avoir l'impression que certains de mes
10 collègues observateurs, originaires de certains pays de l'OTAN, se
11 livraient à un exercice totalement différent de celui qui était prévu. La
12 confiance dans les observateurs ou dans le rôle d'un observateur commence à
13 être miné."
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les besoins de l'interprète mais
15 également pour nous, les Juges de la Chambre, pourriez-vous nous dire quel
16 paragraphe vous lisez ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter. Il s'agit du même
18 document, le document 65 ter 14064.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle page ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 12, en B/C/S, premier paragraphe, ce
21 qui correspond à la page 10, paragraphe 7 en anglais.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
24 Président, Messieurs les Juges, je vais en donner lecture encore une fois.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. Vous avez
26 consigné ceci au compte rendu d'audience, nous avons trouvé le paragraphe.
27 Vous pouvez poser la question au témoin.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Ma question, Monsieur le Témoin, est de savoir ce qui vous a emmené à
2 faire figurer dans vos notes une déclaration de ce type, à savoir que les
3 observateurs se livraient à un exercice totalement différent de celui qui
4 était prévu et que la confiance s'amenuisait peu à peu.
5 R. Encore une fois, il s'agit de mes notes, de mes réflexions, de mes
6 opinions, mais je peux être un peu plus clair. A ce stade, il y avait de
7 grands préparatifs. C'est une connaissance que j'ai eue par la suite.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'entretien à haute voix, M. Mladic.
9 Oui, continuez, Monsieur le Témoin.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce stade, après cela, j'ai appris que l'OTAN
11 se préparait à intervenir dans le conflit. Et j'ai donc ensuite observé que
12 certains observateurs des Nations Unies issus de certains pays de l'OTAN
13 étaient utilisés pour glaner plus de renseignements et d'informations.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour vérifier que je vous ai bien
17 compris, est-ce que vous avez observé que certains observateurs des Nations
18 Unies issus de certains pays de l'OTAN avaient reçu plus d'informations ou
19 est-ce qu'ils ont fait part d'informations qu'ils avaient glanées sur le
20 terrain avec qui de droit ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que vous venez juste de mentionner.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je viens juste de mentionner.
23 Donc, en fait, ils ne faisaient pas qu'observer; ils glanaient des
24 informations et des renseignements qu'ils transmettaient ensuite à leur
25 propre gouvernement ou à l'OTAN, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ce que je pensais, effectivement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous pensiez, mais qu'est-
28 ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a fait pensé
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1 à cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous donner un exemple. Nous avions
3 des Unités de la FORPRONU dans le théâtre des opérations et certains
4 observateurs issus de certains pays se rendaient à beaucoup de réunions au
5 QG des Unités de la FORPRONU, et bien sûr, il a traité d'informations pour
6 la préparation de l'intervention de l'OTAN sur le théâtre des opérations.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il fournissait des informations qu'ils
8 avaient glanées alors qu'ils étaient observateurs et ils ont transmis ces
9 informations à la FORPRONU afin que celle-ci les transmette et que ces
10 informations soient utilisées pour se préparer aux interventions. Est-ce
11 que c'est ce que vous avez compris ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne
13 peux pas confirmer aujourd'hui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne pouvez pas le
15 confirmer. Où sont vos doutes ? Qu'est-ce que vous avez observé qui vous a
16 laissé penser cela et dans quelle mesure pensez-vous que vous n'aviez pas
17 suffisamment d'informations pour pouvoir confirmer ceci ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, ces véhicules de camouflage blanc
19 des Nations Unies en haut du mont Igman. Après, j'ai appris que cela
20 faisait partie des préparatifs pour l'intervention.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit que le fait d'avoir des
22 véhicules des Nations Unies de camouflage était un signal à qui de droit
23 qu'il se préparait des interventions; est-ce que je vous ai bien compris.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, non, je voulais juste savoir ce que
26 vous vouliez dire.
27 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Je voudrais terminer cette question. Lorsque vous avez dit dans vos
2 notes que la confiance dans les observateurs diminuait progressivement,
3 est-ce que vous faisiez référence à l'armée de la Republika Srpska, comme
4 on vous l'a expliqué précédemment ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous devez rester
6 assis. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des notes, Monsieur
7 Mladic. Et comme vous l'avez remarqué, nous vous permettons de rester
8 assis.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, puis-je
10 m'entretenir quelques secondes avec mon client ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai tout d'abord demandé à M.
12 Mladic de rester assis.
13 30 secondes, à voix basse.
14 [Le conseil la Défense se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est plus à voix basse. Vous pouvez
16 mettre fin à votre consultation. Vous utiliserez la pause suivante pour
17 poursuivre ces consultations.
18 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour votre compréhension, Monsieur
20 le Président.
21 Q. Monsieur le Témoin, si vous vous souvenez, je vous ai demandé si votre
22 -- ce que vous avanciez concernant cette perte de confiance se rapportait à
23 l'armée de la Republika Srpska, compte tenu des raisons que vous avez
24 mentionnées précédemment.
25 R. A l'époque, nous n'avions pas d'observateurs du côté serbe, du côté de
26 la VRS. Donc, en fait, je parlais de ce que je savais, c'est-à-dire la
27 confiance entre les observateurs et l'armée de Bosnie-Herzégovine qui
28 n'était pas bonne.
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1 Q. Ai-je raison de dire qu'à cette époque, c'était le général Smith qui
2 était à la tête de la FORPRONU ?
3 R. Ça, je ne m'en souviens pas.
4 Q. Merci.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrait-on demander le versement du
6 document 65 ter 14064 ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
8 Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D238.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Pourrait-on maintenant consulter le paragraphe 23 de votre déclaration
13 P992 ?
14 Est-ce que vous auriez l'amabilité d'apporter de brefs commentaires
15 aux propos qui figurent dans votre déclaration ?
16 Nous allons devoir attendre que le paragraphe 23 s'affiche, et l'on peut
17 lire votre QG était cantonné dans le bâtiment des PTT. Et je vous demande
18 si, en même temps, certains éléments de la BiH [comme interprété] étaient
19 également cantonnés dans les mêmes locaux ou dans les mêmes bâtiments ou
20 simplement les officiers que vous avez cités nommément ici ?
21 R. J'ai essayé d'expliquer. Dans ma déclaration, j'ai essayé d'expliquer
22 que je me souvenais qu'une équipe de liaison de l'ABiH était hébergée dans
23 le bâtiment des PTT, ou c'est dans ce bâtiment qu'ils avaient leurs
24 bureaux.
25 Q. Je vous pose cette question parce qu'un peu loin dans ce paragraphe
26 vous mentionnez qu'ils avaient imposé des restrictions sur nos activités.
27 Lorsque vous dites "ils" au pluriel, vous parlez de qui exactement ?
28 R. Je ne me souviens pas exactement de qui. Mais par le biais des
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1 officiers de liaison de l'ABiH on nous a dit qu'il ne fallait pas que nous
2 allions à tel ou tel endroit et nous n'avions pas donc que de liberté de
3 mouvement. Et à chaque fois nous devions donc nous conformer à ces
4 restrictions.
5 Q. Vous dites que les zones qui vous étaient interdites étaient, par
6 exemple, les collines qui se trouvaient à l'est, au nord-est de la ville.
7 Puis la position où vous vous trouviez à l'époque étiez-vous en mesure
8 d'arriver à la conclusion pour savoir pourquoi on vous imposait ces
9 restrictions pour ce qui est de votre liberté de mouvement et de l'exercice
10 de votre mission ?
11 R. Je vais d'abord répondre à la deuxième partie de votre question.
12 Nous étions censés bénéficier de la liberté totale de mouvement pour
13 pouvoir surveiller les activités des parties belligérantes, à l'époque,
14 c'était du côté de Bosnie-Herzégovine. Mais nous n'étions pas en mesure de
15 le faire puisqu'il y avait des restrictions qui nous ont été imposées. Par
16 exemple, nous ne pouvions pas nous rendre à la ligne de confrontation ou du
17 côté où se trouvait l'ABiH. Nous ne pouvions pas nous rendre sur le terrain
18 pour inspecter les endroits où ils disposaient d'armes lourdes, et où se
19 trouvaient des points de regroupement d'armes lourdes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si vous
21 savez pourquoi ces restrictions vous ont été imposées.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Regardons le paragraphe 26 de votre déclaration. Dans cette
26 déclaration, et c'est P992, vous dites que vous avez vu à la proximité de
27 votre poste d'observation un char 55 de l'ABiH.
28 Par rapport à ce que vous avez dit concernant ce char, je vais vous
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1 poser la question suivante, étiez-vous en mesure de voir les mouvements de
2 ce char, par exemple, le fait que le char a quitté l'endroit où il se
3 trouvait ?
4 R. Du poste d'observation au OPÉRATION-4, nous ne pouvions pas voir
5 directement, par exemple, ce char T-55, mais à chaque fois que nous nous
6 rendions au poste d'observation, et en quittant notre poste d'observation,
7 nous pouvions voir ce char. Moi, je n'ai jamais vu que le char a été
8 déplacé de l'endroit où il se trouvait. Je n'ai jamais vu le char tiré non
9 plus. Mais ce que j'ai vu, j'ai déjà dit ce que j'ai vu.
10 Q. Pour ce qui est de votre interprétation de l'accord concernant la zone
11 d'exclusion de 20 kilomètres, est-ce que ce char était censé se trouver à
12 cet emplacement ? Est-ce qu'il devait y être ?
13 R. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que je n'ai jamais -- je ne
14 savais pas qu'il y avait des points de regroupement d'armes à l'intérieur
15 de la ville de Sarajevo, ou au moins je ne me souviens pas de cela
16 aujourd'hui.
17 Q. Regardons ensemble le paragraphe suivant, dans ce paragraphe vous
18 parlez du fait que du point d'observation, vous pouviez voir que les deux
19 parties ouvraient le feu. Ensuite au paragraphe suivant, au paragraphe
20 numéro 28, vous dites que :
21 "Pour ce qui est de l'ABiH, nous pouvions observer que l'ABiH ouvrait le
22 feu de Sarajevo, en utilisant principalement des mortiers."
23 J'aimerais savoir si vous aviez des informations disant que l'ABiH
24 disposait d'autres pièces d'artillerie hormis des mortiers.
25 R. J'ai vu des mortiers. Je ne peux que me lancer dans des conjectures
26 concernant d'autres pièces d'armes. Je pense qu'ils en disposaient, mais je
27 ne peux pas confirmer cela.
28 Q. Merci. Peut-on maintenant afficher le document D156 dans le prétoire
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1 électronique ? Il faut afficher la version en anglais et la version en
2 B/C/S.
3 Monsieur le Témoin, pour étayer votre affirmation --
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est le document sous pli
5 scellé.
6 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, Maître Stojanovic.
8 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous êtes
10 intervenue et cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Pouvez-
11 vous répéter ce que vous avez dit.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] J'ai dit que le document cité, le
13 document D156, est le document sous pli scellé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, ce document ne doit pas
15 être diffusé en public.
16 Continuez, Maître Stojanovic.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur le Témoin, le document est daté du 20 mai 1995, c'est quelques
19 jours avant votre arrivée au poste d'observation OP-4. Dans ce document le
20 commandant de la 12e Division de l'ABiH, entre autres, ordonne au point 1 :
21 "Il faut faire VP pour H 105-millimètres d'après l'ordre de lasta
22 immédiatement. Il faut camoufler les pièces dans la zone de la VP et la
23 protéger par rapport à l'observation des forces des Nations Unies."
24 Par rapport à vos connaissances de l'artillerie, pouvez-vous nous dire ce
25 que veut dire l'indication H 105-millimètres ? Et nous dire de quelle arme
26 il s'agit ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je intervenir.
28 Nous avons entendu ce matin, des indications concernant des dates, des
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1 heures, et comment ces indications avaient été consignées sur papier. Nous
2 avons également entendu des indications concernant les coordonnées, et nous
3 avons entendu cela plusieurs fois.
4 Donc à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose d'autre que l'obusier de
5 105-millimètres cela n'a aucun sens de poser des questions là-dessus,
6 puisqu'on a vu une liste longue d'armes.
7 Maître Stojanovic, si vous avez l'impression que ce témoin est en mesure de
8 nous dire quoi que ce soit d'autre par rapport à cet obusier de 105-
9 millimètres, et apparemment il ne connaît pas ce document, je pense que
10 c'est une question superflue.
11 Mais la question était posée. Est-ce que vous avez compris qu'il
12 s'agit d'un obusier de 105-millimètres, cette indication H ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une pièce d'artillerie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la lettre H, c'est
15 l'obusier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que la Chambre a appris pendant
17 ces neuf mois dans cette affaire.
18 Et le témoin n'est pas ici d'apprendre quoi que ce soit de ce document. Il
19 est ici pour nous dire ce qu'il a observé.
20 Continuez, Maître Stojanovic.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. La raison pour laquelle j'ai posé cette question est parce qu'ici, il
23 est dit, je cite : Il faut camoufler cette pièce d'artillerie et la
24 protéger par rapport à l'observation des forces des Nations Unies.
25 J'aimerais savoir si selon votre expérience, vous pouvez dire qu'il y avait
26 de situations semblables à cette situation, pour ce qui est de l'armée de
27 Bosnie-Herzégovine, à savoir que l'armée de Bosnie-Herzégovine essayait de
28 dissimuler, de camoufler les pièces d'artillerie lourdes des observateurs
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1 des Nations Unies.
2 R. La seule réponse que je puisse vous donner est comme suit : On ne nous
3 a permis de procéder à des inspections, par conséquent, nous n'avons jamais
4 vu ou être en mesure de faire des inspections de ces armes, où qu'elles se
5 soient trouvées.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela ne provient pas de votre
7 réponse précédente, à savoir que vous ne saviez pas qu'ils avaient d'autres
8 armes hormis les mortiers que vous pensiez que peut-être ils disposaient de
9 ces armes, mais que vous ne savez pas.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc par conséquent pour pouvoir savoir
12 que d'autres pièces d'armes sont dissimulées quelque part, il faut d'abord
13 savoir que ces armes existaient, et le témoin dit qu'il ne le savait pas.
14 Mais Maître Stojanovic, peut-être aimerait savoir si vous receviez des
15 informations concernant les activités qui avaient pour but de dissimuler
16 ces pièces d'armes de l'armée de Bosnie-Herzégovine?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intérieur de Sarajevo, je ne me souviens
18 pas d'avoir obtenu de telles informations, et en tant qu'observateur.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est d'autres situations
20 et en d'autres qualités ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, on nous disait qu'ils disposaient de
22 telles armes, mais je ne peux pas confirmer ce fait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
24 Continuez, Maître Stojanovic.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation]
26 Q. J'aimerais maintenant que vous regardiez le paragraphe 29 de votre
27 déclaration P992. Dans ce paragraphe, vous dites, c'est au paragraphe 29 de
28 votre déclaration, où vous dites que vous avez eu l'occasion de voir
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1 l'armée de Bosnie-Herzégovine ouvrir souvent le feu du dépôt de véhicules
2 abandonnés, qui se trouvait pas très loin du bâtiment des PTT, qu'ils
3 tiraient des mortiers.
4 Pouvez-vous dire à la Chambre, à quelle distance se trouvait ce dépôt de
5 véhicules abandonnés par rapport à l'endroit où vous étiez cantonné, et
6 d'où de ce dépôt donc l'armée de Bosnie-Herzégovine lançait des projectiles
7 de mortier ?
8 R. Si je me souviens bien, cela se trouvait entre le poste d'observation
9 P4 et le bâtiment des PTT. Il s'agissait d'un énorme dépôt de véhicules
10 abandonnés, et nous étions en mesure de voir une partie de ce dépôt de
11 notre poste d'observation. Mais je ne me souviens pas exactement à quelle
12 distance se trouvait ce dépôt, peut-être à un kilomètre et demi.
13 Q. Dans le même paragraphe, vous continuez en disant que vous avez entendu
14 des rumeurs selon lesquelles l'armée de Bosnie-Herzégovine tirait de la
15 zone civile, à dessein, pour provoquer les ripostes serbes, les ripostes de
16 projectiles.
17 Vous avez entendu ces rumeurs, de quelle source les avez-vous
18 entendues ? Qui vous a dit cela ?
19 R. J'ai entendu des rumeurs, je ne sais pas, je ne me souviens pas
20 de qui. Il s'agissait peut-être des discussions au sein de notre équipe
21 lorsque nous étions dans le bâtiment des PTT. Il y avait beaucoup de
22 rumeurs qui circulaient à l'époque, je sais que je les entendais, mais je
23 ne peux pas confirmer quoi que ce soit là-dessus.
24 Q. Ma dernière question par rapport à ce paragraphe. Vous dites :
25 "J'ai vu que l'armée de Bosnie-Herzégovine établissait des positions
26 militaires à l'intérieur des zones civiles. Ce qui ne devait pas être
27 fait."
28 Pouvez-vous dire à la Chambre où ces violations ont eu lieu ? Et où
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1 avez-vous vu cela précisément ?
2 R. Je ne peux pas dire aujourd'hui pour ce qui est de ce dépôt de
3 véhicules ou de l'endroit où j'ai vu des armes. Ils avaient d'autres
4 positions de moindre importance à d'autres endroits dans la ville, mais je
5 ne suis pas en mesure de parler de cela aujourd'hui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous -- puis-je vous demander
7 de vous rappeler des endroits précis quand même.
8 Vous avez dit dans la ville, mais est-ce qu'il s'agissait de la
9 vieille partie de la ville ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je pale de la nouvelle partie
11 de la ville, où se trouvait ce dépôt de véhicules. Je pourrais indiquer cet
12 endroit sur la carte, ici dans le prétoire. Un autre endroit où je me suis
13 rendu pour rendre visite à un QG, petit QG de l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine, mais je n'ai pas vu d'armes là-bas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que cela se trouvait
16 dans la nouvelle partie de la ville, est-ce qu'il s'agissait d'un bâtiment
17 résidentiel où se trouvaient les civils, ou dans une cave d'une maison, et
18 cetera ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se produit dans -- au sous-sol d'un
20 bâtiment, ce QG.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la cave ou dans -- au sous-sol d'un
23 bâtiment. Je suppose que les gens y vivaient, les civils vivaient dans le
24 reste de la maison.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissait-il d'une maison ou d'un lot
26 d'appartement ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] D'un lot d'appartement -- ou plutôt, d'une
28 zone résidentielle.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était dans la zone de
2 Dobrinja ou Alipasino Polje ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à l'est par rapport à Alipasino Polje,
4 à ce quartier d'Alipasino Polje.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A Alipasino Polje.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'est par rapport à ce quartier ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait combien de personnes là-bas ?
10 Vous avez dit qu'il y avait un QG de cinq personnes, 100 personnes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait dix personnes et ces personnes
12 avaient des armes personnelles, mais non pas des armes lourdes. Il n'y
13 avait pas de position d'armes lourdes là-bas. Nous avions une réunion là-
14 bas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait donc des armes
16 personnelles à canon long ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Des pistolets.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez pu
19 remarquer que la Chambre s'intéresse principalement à des faits observés
20 par le témoin.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de faire de mon mieux.
22 Q. Je vais en finir avec ce paragraphe pour vous poser cette question.
23 Pourquoi, dans ce paragraphe, vous avez dit que l'armée de Bosnie-
24 Herzégovine n'était pas censée de faire cela, ne devait pas faire cela ?
25 R. Pendant que je suivais la formation militaire, lorsque les positions
26 militaires sont établies, y compris des QG ou des états-majors de moindre
27 importance, des civils ne -- des bâtiments civils ne devaient pas être
28 utilisés pour le faire. Et d'après moi, des civils devraient être évacués
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1 de la zone, justement parce qu'il y a eu la guerre.
2 Q. Merci.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on faire la pause maintenant ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le bon moment pour faire la pause.
5 D'abord, il faut que le témoin sorte du prétoire.
6 Il faut que vous retourniez dans le prétoire dans 20 minutes,
7 Monsieur le Témoin.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre nos débats à 12
10 heures 20.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous faire entrer le
14 témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît ?
15 Et pendant que l'on attend le témoin, je voudrais aborder deux questions.
16 Le témoin proposé pour vendredi, donc le témoin qui devra être là
17 pour son interrogatoire principal, cette proposition a été présentée à la
18 Chambre. La Chambre en est d'accord. Nous comprenons très bien que la
19 Défense n'est pas encore prête à commencer le contre-interrogatoire, mais
20 il serait apprécié grandement que la Défense pourrait commencer au moins
21 son contre-interrogatoire. Mais la Chambre ne souhaite pas pousser ou
22 contraindre la Défense à le faire ou à insister.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons ni la déclaration ni les
24 documents, donc nous ne pourrons pas être prêts --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
26 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. LUKIC : [interprétation] J'ai soulevé auprès de M. Shin, et je ne sais
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1 pas s'il en a parlé à M. Groome, à savoir que nous n'avons ni les
2 déclarations du témoin ni les documents.
3 M. GROOME : [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ceci n'est pas une chose
6 finale. Nous entendrons donc les parties un peu plus tard.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans 20 minutes, je dois vous dire que
9 je ne pourrai plus siéger pour la journée d'aujourd'hui. Et sur la base des
10 échanges avec mes collègues, il est dans l'intérêt de la justice de
11 continuer à siéger en mon absence. Nous allons peut-être à ce moment-là
12 prendre une petite pause d'une minute.
13 Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt ? Si oui, vous pouvez
14 continuer.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur, je vais vous poser deux questions qui me semblent être à ce
17 moment-ci bien pertinentes.
18 Premièrement, vous souvenez-vous qu'en juin 1995, les activités de
19 combat étaient très intenses s'agissant du territoire que vous surveilliez
20 ?
21 R. Excusez-moi. Pourriez-vous, je vous prie, être un petit peu plus
22 précis.
23 Q. Bien. Concrètement, est-ce que vous savez qu'en juin 1995, il y a eu
24 une activité de combat très intense se déroulant sur le territoire que vous
25 avez pu observer depuis le poste d'observation OP-4 ?
26 R. S'agissant de notre observance du OP-4, c'était une période intense, il
27 y avait beaucoup de pilonnages et il y avait des tirs d'artillerie et de
28 mortiers en provenance de -- et aussi nous pouvions observer les tirs de
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1 mortiers en provenance du côté de l'ABiH. Nous ne pouvions pas voir où est-
2 ce que -- où étaient les points d'impact.
3 D'après mon observation, moi, je pouvais compter environ 150 impacts
4 à l'intérieur de Sarajevo.
5 Q. Etiez-vous jamais informé du fait que l'ABiH avait entrepris des
6 opérations d'offensive pour lever le blocus de Sarajevo pendant cette
7 période ?
8 R. A l'époque, je n'étais pas informé de ceci. Mais c'était clair qu'il
9 n'y avait absolument pas d'accord sur le cessez-le-feu, et c'est la raison
10 pour laquelle nous avions pensé que c'est une raison pour laquelle nous ne
11 pouvions pas faire notre travail d'observateur.
12 Q. Du point où vous vous trouviez, à OP-4, vous informiez par voie radio
13 ce que vous pouviez observer quant à l'emploi des armes, n'est-ce pas,
14 depuis la position où vous vous trouviez, à OP-4 ?
15 R. Parfois par voie de communication radio, mais il nous arrivait
16 également de le faire oralement. Car il s'agit d'une fréquence ouverte
17 lorsqu'on parle de communication radio, tout le monde pouvait entendre ce
18 que nous disions, également les parties belligérantes. Et donc, il était
19 important parfois de transmettre ces messages de façon verbale.
20 Q. Vous avez également été blessé alors que vous vous trouviez au point
21 d'observation. Et j'aimerais vous demander : est-ce que vous vous rappelez
22 de la date à laquelle vous avez été blessé ?
23 R. Je ne peux pas dire que j'ai réellement été blessé. J'ai perdu la
24 plupart de mon ouïe et maintenant je dois avoir recours à des dispositifs
25 pour entendre. Mais je ne me rappelle de la date exacte.
26 Q. Est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion, à savoir d'où pouvait
27 provenir cet obus de mortier qui vous a blessé ? Avez-vous vu d'où il
28 provenait ?
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1 R. Je ne me souviens pas d'où il provenait, mais il était clair que
2 c'était du côté de l'ABiH. Je crois que je l'ai déjà expliqué auparavant,
3 mais nous étions en train de donner des informations de coordonnées sur les
4 impacts de l'artillerie de l'armée des Serbes de Bosnie à l'intérieur de
5 Sarajevo, et, bien sûr, c'était quelque chose qui pouvait venir en aide à
6 l'armée des Serbes de Bosnie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle
7 l'ABiH a tiré sur ces positions, en tant que tirs d'avertissement.
8 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous n'avez
9 pas d'informations personnelles pour dire avec certitude que l'armée de la
10 Republika Srpska interceptait ou écoutait vos conversations par radio ?
11 R. Non, je ne peux pas le confirmer, mais il s'agissait d'une fréquence
12 ouverte. Tout le monde était doté d'un Motorola. Et les Motorola -- pendant
13 que j'étais à Pale, nos Motorola nous avaient été confisqués par l'armée
14 des Serbes de Bosnie. Et donc, nous savions que ceci était possible, et
15 aussi peut-être il aurait été intéressant d'écouter ce que nous avions à
16 dire dans nos conversations.
17 Q. Sur la base du fait que le bâtiment dans lequel vous vous trouviez a
18 fait l'objet d'un tir et que c'est là que vous avez été blessé, et parce
19 que c'était placé sous le contrôle de l'armée de l'ABiH, vous concluez que
20 c'est eux qui suivaient ou qui écoutaient ou interceptaient vos
21 communications ?
22 R. Je ne peux pas le confirmer, mais les deux parties pouvaient écouter
23 les conversations.
24 Q. Pour terminer, vous avez dit un peu plus tôt que vous ne saviez pas
25 d'où provenait cet obus qui a endommagé votre ouïe.
26 Est-ce que je vous ai bien compris ?
27 R. Oui, oui. Vous m'avez bien compris. Oui.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais demander une précision à
Page 9034
1 la réponse précédente.
2 Vous avez répondu : "Oui… de nouveau, je ne peux pas confirmer que
3 les deux parties avaient la possibilité d'écouter nos communications."
4 Est-ce que vous avez dit : "I can't," "cannot," ou "I can" ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils avaient la possibilité
6 d'écouter, mais je ne peux pas confirmer qu'ils l'aient fait. Je sais que
7 la possibilité d'écouter existait.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation]
10 Q. Je souhaiterais que l'on prenne le paragraphe 32 de votre déclaration,
11 P992. C'est un endroit où vous avez dit quelque chose qui semble être
12 quelque peu différent ce que vous venez de confirmer aujourd'hui. Donc
13 j'aimerais que l'on précise ce point.
14 Au paragraphe 32, dans l'avant-dernière phrase - c'est en anglais
15 également, Monsieur le Président, à la page suivante - vous dites :
16 "S'agissant de cet incident, l'armée de la BiH a ouvert sur nous des tirs
17 de mortier en provenance de la casse."
18 Eh bien, est-ce que ceci vous aide à vous rafraîchir votre mémoire ?
19 R. Il m'est bien difficile de me souvenir de cela. Je ne peux pas m'en
20 souvenir avez précision, mais je pense que cet obus provenait de cette
21 casse.
22 Q. Pour préciser, j'aimerais vérifier une imprécision.
23 Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous dites --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous vouliez dire
25 exactement lorsque vous avez dit : "Je n'avais pas à me souvenir
26 exactement" ? Vous ne vous souvenez pas maintenant ou bien est-ce que vous
27 ne pouviez pas vous souvenir exactement de ce qui en était lorsque vous
28 avez fait cette déclaration ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ma déclaration est exacte. Mais c'est
2 maintenant que je ne me souviens pas de tous les détails.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, j'aurais maintenant
4 une question de suivi.
5 Pouviez-vous voir de l'endroit où vous vous trouviez à l'époque, est-
6 ce que vous pouviez voir cette casse ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, depuis le poste d'observation 4, il nous
8 était possible de voir une partie de cette casse.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous pouviez voir que les tirs
10 étaient tirés depuis cet endroit-là ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas, mais il était clair que
12 cela -- les tirs provenaient de cet endroit-là, de cet endroit où on a les
13 voiture accidentées. C'était très proche. D'abord, nous avons vu un obus de
14 mortier atterrir dans le jardin juste devant nous, et par la suite dans le
15 mur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'aimerais savoir si c'est quelque
17 chose que vous avez vu ou bien est-ce que vous avez cru que c'était la
18 seule explication logique.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en fait l'explication la plus logique.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
21 Poursuivez, je vous prie.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
23 Q. J'aimerais vous demander de dire aux Juges, du meilleur de votre
24 souvenir, cet endroit avec ces vieilles voitures se trouvait à quel endroit
25 exactement ou à quelle distance depuis la ligne de confrontation ?
26 R. Il m'est bien difficile de vous le dire. Cela dépend bien sûr de la
27 direction. Si j'avais une carte, je serais en mesure de vous le dire, de
28 vous montrer l'endroit. Mais lorsqu'on parle du dépotoir, donc du dépotoir
Page 9036
1 jusqu'à la plus proche ligne de confrontation, je pense qu'il devait y
2 avoir 1 kilomètre. Mais c'est une présomption de ma part.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre apprécierait beaucoup si les
4 parties pouvaient présenter la carte au témoin afin qu'il puisse annoter
5 certains endroits, s'il est mesure de le faire. Mais il faudrait d'abord
6 lui montrer une carte toute précise couvrant justement cette zone-là afin
7 d'avoir des annotations précises.
8 A quelle distance, est-ce que vous pouvez nous dire ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Où se trouve ce dépotoir, cette casse, à vol
10 d'oiseau du poste d'observation 4 et du bâtiment des
11 PTT ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le milieu entre ces deux. Parce que les
14 mortiers, disons que la ligne de confrontation autour de -- peut-être…
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prierais de prendre cette même
16 carte, la carte sur laquelle vous nous avez indiqué où se trouvait le poste
17 d'observation. Et seriez-vous en mesure de nous indiquer où se trouvait ce
18 dépotoir de vieilles voitures sur cette carte ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, je peux vous l'indiquer.
20 Mais je pourrais également vous indiquer l'endroit où je pense que la ligne
21 de confrontation se trouvait --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on pourra faire cela un petit plus
23 tard. Mais pour l'instant, Monsieur Shin, pourriez-vous nous dire, s'il
24 vous plaît, la carte a été versée au dossier sous quel numéro exactement ?
25 Ou peut-être, Madame le Greffier.
26 M. SHIN : [interprétation] Nous sommes en train de nous consulter. C'est un
27 document qui a un triangle bleu, en fait, dessus.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, pourriez-vous, je
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1 vous prie, nous venir en aide. C'est un document qui a été versé au dossier
2 ce matin. Le P995, peut-être, fort probablement.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
4 permission, je crois qu'il s'agit de P994.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'appuie complètement sur -- Maître
6 Stojanovic, j'ai l'impression que vous avez la bonne cote.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, P994.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. SHIN : [interprétation] C'est exact.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez beaucoup aidé.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Q. Nous aurons, Monsieur, sous les yeux sous peu une carte que vous avez
13 annotée dans une autre affaire. Et vous avez indiqué l'emplacement de OP4.
14 Sur cette carte, je vous demanderais de nous dire si vous pouvez nous
15 indiquer, prenez 90 degrés à droite --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la plupart des personnes, je pense
17 qu'il est beaucoup plus facile de faire en sorte que le nord soit dirigé
18 vers le haut. Donc si vous prenez la carte, soit déplacé d'un quart à peu
19 près, non un tout petit peu vers la droite, bon très bien. Restons-en à
20 cette présentation-ci, aussi c'est la meilleure façon, je pense de
21 présenter cette carte. Pourriez-vous agrandir, s'il vous plaît, très bien,
22 merci.
23 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si l'endroit
24 que vous êtes censé nous indiquer figure sur cette carte?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Sur cette carte, il est
26 possible de voir le bâtiment des PTT -- vous voyez, vous ne pouvez pas voir
27 le bâtiment des PTT mais vous pouvez voir le bâtiment de la télévision. Je
28 vais essayer de vous montrer l'endroit où se trouve ce dépotoir, ce parc à
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1 ferrailles, cette caf, c'est ici.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Donc vous
3 voulez j'imagine que cette carte soit versée au dossier.
4 Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis.
6 Pourrait-on indiquer en haut, juste à côté de ce cercle afin que nous
7 sachions qu'est-ce que le témoin a annoté pour le compte rendu d'audience.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Merci. Alors
9 l'indication en bleu au bas de la carte, en fait c'était un triangle bleu
10 qui était déjà là, et qui avait déjà annoté auparavant. Mais donc c'est
11 l'indication en cercle juste à côté de la lettre A.
12 Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte annotée par le témoin recevra
14 la cote D239.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D239 est versé au dossier.
16 Continuez, Maître Stojanovic, je vous prie.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Je voudrais terminer ma série de questions. Cette zone où se trouvait
19 cette casse automobile, est-ce qu'elle se trouve dans une zone
20 résidentielle où la population civile habitait en 1995 ?
21 R. Autant que je me souvienne, je ne pense pas qu'il s'agissait d'une zone
22 résidentielle de côté de la rivière. Il se retrouvait principalement des
23 usines, mais un peu vers la droite, il y avait des zones résidentielles.
24 Mais je ne sais pas si des gens y habitaient à l'époque.
25 Q. Merci. Pourriez-vous me dire la chose suivante : Est-ce que vous vous
26 souvenez avoir vu ou avoir entendu que l'ABiH utilisait des mortiers
27 mobiles qui étaient embarqués sur des véhicules, et qui évoluaient le long
28 de la ligne séparant les parties belligérantes ?
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1 R. Non, autant que je sache, et autant que je m'en souvienne, je n'en ai
2 jamais entendu parler. Nous savions que ces mortiers, dans cette casse
3 automobile, ouvraient le feu, et qu'ils étaient mobiles. Mais de quelle
4 manière, je ne sais pas.
5 Q. Merci. Je vais essayer de faire accélérer les choses. Le document qui
6 nous a été présenté par l'Accusation et qui porte sur un rapport des
7 observateurs militaires des Nations Unies, est-ce que vous seriez d'accord
8 avec moi pour dire que la majorité des tirs de mortier qui ont été observés
9 par le poste d'observation numéro 4, eh bien, que pour ces mortiers, on ne
10 connaît pas l'origine de ces tirs?
11 R. Je n'ai pas étudié en détail ce rapport, donc je ne sais pas. Je n'ai
12 fait que montrer ce rapport pour expliquer comment il était constitué.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il vous suffit de
14 compter les différents incidents dans le document, et vous saurez quel
15 était le nombre de sources de tirs inconnues.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges, j'ai fait ma propre comptabilisation. Mais je comprends tout à fait
18 ce que le témoin dit. D'après mes calculs, en ce qui concerne le P4, pour
19 ce qui s'est passé le 18 juin, on a pu déterminer que 11 projectiles ont
20 été tirés à partir de position de la VRS, six à partir des positions de
21 l'ABiH --
22 L'INTERPRÈTE : Et la dernière partie n'a pas été saisie par les interprètes
23 de la cabine anglaise.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le faire, mais en même
25 temps il y a toujours une confusion quant à ce qui figure dans la colonne,
26 origine des tirs, et au niveau des impressions également dans la colonne
27 réservée aux remarques, parce que toute différence d'opinion peut être
28 reflétée dans cette colonne.
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1 Maître Stojanovic, tout d'abord, je dois vous informer que la carte qu'a
2 annotée le témoin a été sauvegardée avant que les lettres AO aient été
3 apposées. La seule annotation sur la carte, mis à part les annotations qui
4 avaient été faites durant une affaire précédente, vous aviez donc un
5 triangle bleu, un cercle et ou une ellipse ou une annotation circulaire
6 dans la partie basse de la carte, et c'est ce que le témoin a annoté. Je ne
7 pense pas qu'il soit nécessaire de recommencer, mais le terme AO n'a pas
8 été annoté sur la carte pour l'instant.
9 Nous allons faire une pause d'une minute.
10 --- La pause est prise à 12 heures 46.
11 -- La pause est terminée à 12 heures 46.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais
13 consigner au compte rendu d'audience que cette Chambre de première instance
14 siège maintenant conformément à l'article 15 bis en l'absence du Juge Orie
15 qui vient de quitter le prétoire.
16 Oui, continuez, Maître Stojanovic.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
18 Je vais en terminer avec ce paragraphe. Je suppose que ce document a été
19 versé au dossier et je vais terminer avec mes questions concernant le
20 paragraphe 32 et je vais passer aux questions liées aux bombes aériennes
21 modifiées.
22 Q. Je voudrais que l'on consulte rapidement le paragraphe 32 de votre
23 déclaration, et je voudrais que l'on résolve ces différences qui semblent
24 apparaître de prime abord. Vous avez dit, entre autres, Monsieur le Témoin,
25 que - et je vous cite :
26 "Nous signalons les références du carroyage de l'impact de l'artillerie. Et
27 bien sûr, tout le monde écoutait."
28 Aujourd'hui, vous nous dites que vous ne faisiez que supposer que tout le
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1 monde vous écoutait. Alors, maintenant, je vous demande : Est-ce que vous
2 saviez vraiment qu'il vous écoutait ou est-ce que vous êtes parti du
3 principe qu'il le faisait ?
4 R. Comme je vous l'ai dit, je peux -- je ne peux pas confirmer que
5 quelqu'un écoutait, était attentif à cela et bien sûr, je ne pourrais pas
6 le confirmer. Mais il était tout à fait possible qu'il le fasse.
7 Q. Merci.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrait-on avoir sur le système de
9 prétoire électronique le document 1D802, s'il vous plaît ? ID802. Il nous
10 faut la page suivante.
11 Q. Je vais vous poser quelques questions concernant le paragraphe 34 ainsi
12 que les paragraphes 35 et 37 de votre déclaration.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin.
14 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, en ce
15 qui concerne le document qui vient d'être affiché sur le système de
16 prétoire électronique, peut-être que mon collègue allait l'aborder et dans
17 ce cas-là, je m'en excuse si je l'interromps de manière indue, mais
18 j'aimerais que nous ayons plus d'informations concernant son origine.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, il s'agit d'un site
21 Web officiel "Armes et pièces d'artillerie produites par Krusik Valjevo".
22 Il s'agit d'une usine basée en Serbie. Et l'on peut également trouver ceci
23 sur le site officiel d'armes et d'autres pièces d'artillerie qui sont
24 vendues par une société qui s'appelle SDPR et qui est basée à Belgrade. Il
25 s'agit d'informations qui portent sur des armes officielles utilisées,
26 comme il est mentionné ici, conformément aux normes de l'OTAN. Et ici, il
27 s'agit de bombes aériennes SAB-100 et SAB-250.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.
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1 M. SHIN : [interprétation] Le moment voulu, nous aimerions avoir des
2 informations concernant les sites Web mentionnés par mon collègue de façon
3 à ce que nous puissions les consulter. Mais, pour l'instant, ce document
4 n'est pas encore versé.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous décidez de verser ce
6 document au dossier, est-ce que vous allez adopter une position en la
7 matière ?
8 M. SHIN : [interprétation] Oui. A ce stade, nous demanderions qu'il y ait
9 qu'une cote MFI en attendant d'avoir la possibilité de consulter l'origine.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
11 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Procureur.
13 Q. Ce que je souhaiterais vous demander, c'est la chose suivante : Dans
14 votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez la possibilité de
15 rencontrer ce type de bombes aériennes ? Est-ce que vous avez observé leurs
16 effets et leurs -- les conséquences de leur impact ?
17 R. Je crois que je l'ai déjà dit. Tout d'abord, je n'ai jamais vu cette
18 page qui s'affiche devant moi et je ne suis pas un expert dans -- sur les
19 bombes aériennes ou les bombes aériennes improvisées. Je ne l'ai jamais vu
20 intact, jamais. J'ai seulement enquêté sur deux impacts et ceci a été,
21 donc, stipulé comme étant une bombe aérienne. Avant d'être posté aux
22 Balkans, je n'avais jamais vu ni n'avais reçu de formation concernant ce
23 type de bombes.
24 Q. Sur quelle base tirez-vous la conclusion dans votre paragraphe 35 de
25 votre déclaration où vous mentionnez que ces bombes aériennes auraient pu
26 d'une certaine manière comparer à des Katyushas que vous aviez vu utilisés
27 au Moyen-Orient ?
28 R. J'ai vu des Katyushas au Moyen-Orient. Je n'ai pas vu les dispositifs
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1 de lancement. Ils utilisent plusieurs types de dispositifs de lancement,
2 mais nous avons appris que ce n'étaient pas les armes exactes. On
3 n'arrivait pas déterminer l'endroit précis où elles allaient produire un
4 impact.
5 Q. Et qu'est-ce qui vous a amené à prendre des conclusions consistant à
6 dire qu'une bombe aérienne modifiée, telle que vous l'avez appelée, était
7 inexacte ?
8 R. Par le biais de ces deux enquêtes, ces des bombes où ils n'ont pas eu
9 un impact à l'endroit où il y aurait eu des cibles militaires. Une bombe
10 est tombée dans un jardin et une autre est tombée à proximité d'Alipasino
11 Polje, au milieu d'une rue pavée.
12 Q. Puis-je en conclure sur cette base-là que la cible réelle n'était pas
13 la cible effective où la bombe aérienne est tombée ?
14 R. Je ne sais vraiment pas. Mais en tant que militaire, après ce que nous
15 avons observé au niveau des Katyushas, j'ai vu cinq ou six "air-bombs"
16 modifiées et elles sont -- elles ne sont pas efficaces dans une situation
17 de guerre.
18 Q. Dans un des deux incidents pour lesquels vous avez participé à
19 l'enquête. Vous en parlez au paragraphe 37 de votre déclaration et vous
20 dites qu'autant que vous vous en souveniez vous avez indiqué l'endroit où
21 l'impact avait été créé par cette bombe aérienne modifiée.
22 Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre l'aspect du cratère que
23 vous avez observé, c'est-à-dire l'endroit où cette bombe est tombée ?
24 R. Je n'ai pas ma déclaration sur l'écran.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les
26 Juges, il s'agit de la pièce P992, le paragraphe 37.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document s'affiche sur les écrans
28 maintenant.
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1 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nous
2 avons avec votre permission également une copie papier de la version
3 consolidée de la déclaration du témoin si cela l'aide.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que ce serait plus efficace et
5 plus rapide.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous n'avez pas besoin de
7 voir ce document ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je voudrais demander que le témoin
10 consulte également le paragraphe 49 de sa déclaration parce qu'il en a
11 également parlé directement.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut terminer avec le
13 paragraphe 37 et ensuite vous pourrez passer à autres choses. Mais vous
14 avez tout d'abord parlé du paragraphe 37.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Moloto.
16 Q. Monsieur le Témoin, d'après ce dont vous vous souvenez, et vous avez
17 mentionné ici la deuxième enquête sur l'impact d'une bombe aérienne, le 2
18 juillet.
19 Pourriez-vous nous décrire l'aspect du cratère ?
20 R. Il est difficile de décrire son aspect. Nous avons mené une enquête et
21 la police de Bosnie s'est rendue également sur les mêmes lieux et a
22 également mené son enquête, et ils ont pris des photos du cratère. Et je
23 suppose que c'était un cratère assez important, pour autant que je me
24 souvienne, mon collègue est allé à l'intérieur du cratère et donc le
25 cratère avait la profondeur qui correspondait à sa hauteur.
26 Q. Et pendant que vous en souveniez, quel serait le poids de cette bombe
27 aérienne modifiée et la taille, le gabarit d'un tel engin à explosif ?
28 R. Je ne suis pas en mesure de répondre puisque je ne pouvais que
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1 supposer. Je ne dispose pas du rapport de mes collègues, et c'est quelque
2 chose qui s'est passé il y a 18 ans.
3 Q. Merci. Puisque je vais parler de l'événement concret du 22 juin,
4 j'aimerais vous montrer l'une des thèses de cette Défense, de notre Défense
5 : Vous dites que les bombes aériennes modifiées répondaient à toutes les
6 normes tactiques et techniques par rapport à ce type de moyens utilisés
7 pour cette pièce d'artillerie. Qu'il s'agissait des projectiles qui étaient
8 testés, et que ces projectiles avaient la précision nécessaire pour ce qui
9 est des tirs.
10 D'après vos connaissances, pouvez-vous dire, pouvez-vous confirmer ou
11 infirmer cette affirmation concernant vos connaissances des bombes
12 aériennes ?
13 R. Je ne peux ni confirmer ni infirmer ni nier cela. Je n'ai dit que ce
14 que j'ai appris concernant ces cinq ou six bombes aériennes que j'ai vues
15 qu'elles étaient tirées à Sarajevo.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je clarifier un point. Concernant
18 la position de la Défense, Maître Stojanovic, est-ce que la Chambre doit
19 comprendre que la Défense accepte ou admet que ces bombes aériennes
20 modifiées existaient ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. L'équipe de la Défense admet que ces
22 bombes existaient. Mais nous contestons deux autres points, à savoir qui
23 les a lancées et quelle était la qualité de ces bombes, de ces projectiles.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il faut répondre à ma question :
25 est-ce que la Défense admet que la VRS avait des bombes aériennes modifiées
26 ? Que ces -- existaient mais que la VRS disposait de ces bombes.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce stade du procès, la Défense ne peut
28 pas admettre cela, ne peut pas accepter cette constatation.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors je ne comprends pas la position
2 de la Défense comme vous l'avez annoncée tout à l'heure.
3 Comment la Défense a-t-elle appris que …
4 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous allons prouver de quel site cela a
7 été lancé et avec une bonne précision, c'étaient des projectiles lancés
8 avec une bonne précision.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous avez
10 entendu lorsque vous avez dit :
11 "Nous constations que les bombes aériennes modifiées répondent à toutes les
12 normes techniques. Il s'agissait des bombes qui avaient été testées, et il
13 était possible de les lancer avec la précision nécessaire."
14 Je vous pose la question pour savoir : Si la VRS disposait de telles bombes
15 dans leur arsenal, ce type de bombes.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous allez voir.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, étant donné ce que vous avez déjà dit dans votre
20 déposition dans l'affaire Karadzic, saviez-vous que l'ABiH disposait des
21 bombes aériennes modifiées ?
22 R. Je pense que, et j'ai déjà dit cela, que je ne savais pas que l'ABiH
23 avait de telles bombes.
24 Q. Merci. Peut-on regarder à présent l'enquête paragraphe 39 et plus loin,
25 concernant l'enquête qui a été menée par rapport à l'impact de l'une de ces
26 bombes aériennes modifiées, comme vous les avez appelées, le 22 juin 1995.
27 Pour autant que vous vous souveniez, est-ce qu'il s'agissait de l'impact
28 d'une bombe aérienne modifiée ou d'un autre projectile ?
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1 R. Pour autant que je me souvienne, et pour autant que je sache, nous
2 avons mené une enquête par rapport à cet impact, et nous avons trouvé des
3 débris de la roquette.
4 Q. Cette roquette était-elle liée à la bombe aérienne ou à l'obus de
5 calibre 155 millimètres ?
6 R. Aujourd'hui, je ne peux pas me souvenir cela. J'ai besoin de voir le
7 rapport.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Juge,
9 j'aimerais qu'on affiche le document 158A -- 65 ter 10158A. Il nous faut la
10 page ERN 5082. Cette page correspond à la page 9 dans la version en B/C/S.
11 Malheureusement, nous n'avons pas reçu la traduction officielle du bureau
12 du Procureur et nous avons envoyé ce document pour qu'il soit officielle
13 traduit et avec votre autorisation, je vais le lire.
14 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document composé de plusieurs pages.
15 Il s'agit de l'expertise concernant les débris qui sont restés sur place
16 après l'explosion du 10 juin 1995, dans la rue de Goethe [comme
17 interprété] numéro 12 où il a été constaté qu'il s'agit d'une bombe -- d'un
18 engin improvisé --
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il s'agit du 18 juillet 1995.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation]
21 Q. Donc, un engin improvisé qui était monté sur une roquette de type Grad,
22 qui lui servait de force propulsion, calibre de 122 millimètre et l'ogive
23 était probablement un projectile d'obusier de calibre 155 millimètres. HEM
24 107.
25 Je m'excuse, encore une fois, puisque nous ne disposons pas de la
26 traduction en anglais.
27 Est-ce que ce rapport vous rapport l'aspect physique de projectile
28 mentionné dans ce rapport ?
Page 9049
1 R. Je suis désolé, mais je n'arrive pas trouver cette partie à laquelle
2 vous avez fait référence. A droite, sur mon écran, j'ai --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est votre déclaration qui est
4 affichée à droite de l'écran.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un document différent.
6 Malheureusement, Monsieur -- Maître Stojanovic a dit qu'il ne dispose pas
7 de traduction en anglais de ce document.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que dans ma déclaration de témoin
10 consolidée --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-nous juste quelques instants,
12 s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. J'ai essayé de vous expliquer,
15 Monsieur Brennskag, que Me Stojanovic nous a dit que ce document n'avait
16 pas de traduction. Maintenant, il vous lit ce qu'il est écrit dans ce
17 document, donc vous devez écouter l'interprétation pour savoir quel est le
18 contenu du document. Vous n'allez pas voir ce document à l'écran.
19 Pouvez-vous poursuivre, Maître Stojanovic ? Vous pourriez peut-être
20 recommencer à lire, pour le témoin, pour qu'il puisse entendre
21 l'interprétation.
22 Mais avant cela, je vois M. Shin debout.
23 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, on a besoin d'une
24 clarification. Cette page concrète ne fait pas partie du document 10158A.
25 Cette page ne contient pas le numéro ERN de ce document 65 ter. Nous allons
26 voir si on nous -- nous pouvons situer ce document -- la traduction,
27 puisque cela ne fait partie du document 65 ter, mais d'un autre document 65
28 ter 10158. C'est un document plus large qui encore une fois fait partie du
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1 document 10158A.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que Me Stojanovic présente
3 ce document pour nous dire qui est l'auteur du document qu'il a envoyé.
4 Nous ne savons pas qui l'a envoyé et nous voyons que la dernière page à
5 l'écran, il nous faut la date et d'autres détails pour pouvoir comprendre -
6 - pour que le témoin puisse comprendre votre question.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la première
8 page du document ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 10158A. C'est
10 5079 en B/C/S. C'est ce qu'on a obtenu du bureau du Procureur et c'est la
11 première page de ce document du 18 juillet 1995.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et maintenant, est-ce qu'on a la page
13 suivante ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] S'agit-il du numéro 10158A ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document n'est pas chargé dans le
17 prétoire électronique.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame la Greffière
19 d'audience. M. Shin a dit qu'il s'agit de 10158, mais que cela continue
20 après 10158A. Est-ce que vous contestez les propos de M. Shin ? Est-ce que
21 vous voulez dire que cela fait partie du document avec mention A ?
22 Madame la Greffière d'audience ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a que le numéro 65 ter -- un
24 seul document portant le numéro 65 ter dans le prétoire électronique et
25 c'est 10158. Il n'y a pas d'autre document qui aurait été chargé
26 séparément.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.
28 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de confirmer que
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1 10158A n'a pas été chargé en tant que tel. On a toujours 10158 qui contient
2 la version en B/C/S, mais non pas en anglais et nous essayons de retrouver
3 la version en anglais pour voir d'abord si cette version en anglais existe.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela veut dire que le document qu'on
5 voit est 10158 et non pas 10158A, puisque ce document n'a pas été chargé
6 dans le prétoire électronique.
7 M. SHIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez compris cela, Maître
9 Stojanovic ? Nous devons donc barrer A à la fin de la référence concernant
10 ce document.
11 Vous pouvez poursuivre.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation]
13 Q. Je vais répéter brièvement. Il s'agit du document de l'administration
14 pour ce qui est de la prévention du crime du ministère de l'Intérieur de
15 Sarajevo du 18 juillet 1995. Et l'objet du document est l'expertise des
16 débris du projectile laissé sur place après l'explosion. J'ai cité le
17 contenu de la quatrième page du document qui a le numéro ERN 0035504082
18 [comme interprété] où il est dit que la partie où se trouvait l'ogive était
19 probablement le projectile de l'obusier de calibre 155.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais d'abord, il faut affiche P993, la
21 deuxième photographie, pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est le
22 document qui nous a été communiqué par le bureau du Procureur.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic -- cela ne m'est
24 pas clair, Maître Stojanovic, puisque vous avez dit que le document qu'on
25 vient de voir est daté du 18 juillet 1995, et le document affiché a une
26 date différente. Ce n'était pas le 18, mais le 22 juin ou juillet, je ne me
27 souviens pas. Et maintenant, on ne voit plus le document à l'écran. Pouvez-
28 vous nous donner une référence exacte.
Page 9052
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou peut-être ferions-nous mieux de
2 regarder à nouveau le document.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page numéro 1 en particulier.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page suivante.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le 22 juin 1995 et non pas le 18
8 juillet. Est-ce qu'on parle du même document ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais essayer
10 d'expliquer.
11 Il s'agit de la collection de documents concernant le même événement
12 du 22 juin dont le témoin a parlé dans sa déclaration. Le document que je
13 viens de citer est le document qui était l'expertise qui a été faite sur la
14 base des documents des débris relevés sur le site de l'explosion le 22
15 juin. Et cette expertise a été faite le 18 juillet 1995.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que nous
17 apercevons à l'écran, n'est-ce pas.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce que vous voyez à l'écran, Monsieur le
19 Juge, est le premier rapport de service émanant directement du lieu du
20 crime du 22 juin, alors que l'expertise a été menée le 18 juillet. Ceci
21 nous a été remis par l'Accusation dans le cadre d'un recueil 65 ter 10158A.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous renvoyer à la page
23 où le 18 juillet commence, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et de nouveau, M. Shin nous a indiqué
25 - et cela a été confirmé d'ailleurs par Mme la Greffière - que le document
26 avec la lettre A ne se trouve pas dans le prétoire électronique.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais voir la première page du
28 document du 18 juillet, Maître Stojanovic. Tenez compte de l'heure.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge. Alors à ce
2 moment-là, ce que nous pourrions faire, c'est peut-être prendre une pause.
3 Je vais tenter d'organiser mes documents, et à ce moment-là, je pourrais
4 vous le montrer après la pause. Je l'ai devant moi.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons donc prendre
6 une pause, vous allez pouvoir rassembler vos documents.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de prendre, de faire une
9 pause, je voudrais que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.
10 Mais nous demanderons au témoin de quitter le prétoire et nous lui
11 demanderons de revenir à 13 heures 40. Monsieur le Témoin.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
13 Messieurs les Juges.
14 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 9054-9064 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, de combien de temps
8 avez-vous besoin ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai utilisé une heure et 46 minutes et
10 j'avais demandé deux heures donc je pense que j'aurais suffisamment de
11 temps --
12 L'INTERPRÈTE : La dernière partie de la phrase n'a pas été saisie par les
13 interprètes de cabine anglaise.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous serez en mesure de finir --
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je serais en mesure de terminer demain
16 durant la première séance.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Brennskag,
18 nous avons dû vous faire attendre. Nous avions des questions
19 administratives à régler.
20 Vous pouvez continuer, Maître Stojanovic.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Entre-temps, Monsieur le Président,
22 Monsieur le Juge, nous sommes arrivés à y voir plus clair, est-ce que l'on
23 pourrait maintenant afficher le document de la liste 65 ter 10158, page 6
24 en B/C/S, et par précaution, pourrait-on nous assurer que ce document est
25 sous pli scellé.
26 Consultons le système de prétoire électronique.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il me semble que, pour l'instant, il
Page 9066
1 serait préférable que ce document soit sous pli scellé.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce qui veut dire ne pas diffuser hors
3 du prétoire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.
5 M. SHIN : [interprétation] L'Accusation souhaiterait vous aider si nous le
6 pouvons et peut-être que l'on pourrait avoir le numéro ERN ceci nous
7 permettrait de retrouver la version anglaise.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, on vient de me dire qu'il existe
10 effectivement une version anglaise et le numéro ERN est 00375079.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant nous avons rien à
12 l'écran.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez obtenu le numéro
14 ERN ?
15 M. SHIN : [interprétation] Oui, nous pensons qu'il s'agit de la page 5 en
16 version anglaise, mais lorsque nous verrons le document nous pourrons
17 confirmer cela.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement je crois que nous avons la
19 bonne page, et je remercie tout le monde pour leur aide.
20 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit de la page numéro 1 du document que nous
21 avons abordé, et comme je l'ai dit, il s'agit d'un document qui porte la
22 date du 18 juillet 1995. Analyse de traces ou de restes d'explosion causée
23 par un obus. Ce projectile est tombé le 22 juin 1995.
24 Pourrait-on maintenant afficher la page 9 en version B/C/S, ERN 00375082.
25 Et ce que je vous soumets ici c'est que d'après les conclusions
26 d'experts -- pourrait-on en fait passer à la page précédente en B/C/S, s'il
27 vous plaît. Il n'a été conclu qu'il s'agissait d'un engin explosif
28 artisanal ou improvisé. Donc comme je le disais, un engin explosif
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1 artisanal, un projectile d'obusier de 155 millimètres de calibre.
2 Est-ce que vous voyez cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Pourrait-on maintenant consulter la pièce P993, la photo numéro 2, s'il
5 vous plaît, et ma question est la suivante : D'après ce dont vous vous
6 souvenez -- pourrait-on agrandir la photo du haut ?
7 Autant que vous vous en souveniez, est-ce que ce projectile est
8 similaire à celui que vous avez retrouvé sur les lieux ?
9 R. Oui. Tout d'abord, je n'ai jamais vu ce rapport d'expert avant
10 aujourd'hui. Je n'ai pas non plus vu notre propre rapport étant donné qu'il
11 a été fait en 1995. J'ai vu ce rapport avec les photos présentées ici à La
12 Haye. Et il est mentionné qu'il s'agit d'un rapport de la police de
13 Sarajevo qui a mené une enquête en même temps que nous, et je reconnais ces
14 photos comme représentant le même lieu, et les mêmes restes de projectile
15 qui ont fait l'objet de notre propre enquête.
16 Q. Merci. Après avoir vu ces deux documents, est-ce que d'après vous il
17 serait correct de dire qu'ici il ne s'agit pas de bombe aérienne modifiée
18 mais plutôt d'un projectile d'obusier modifié de 155 millimètres de calibre
19 ?
20 R. J'ai dit dans ma déposition ce dont je me souviens, et cela se trouve
21 dans ma déclaration de témoin du mois d'octobre 2010, à la page 12,
22 paragraphe 42. C'est ce dont je me suis souvenu en 2010. L'impact se
23 trouvait sur l'asphalte, et la partie arrière de la roquette se trouvait
24 enfoncée dans l'asphalte nous l'avons trouvée sur le site, le tube a
25 pénétré dans l'asphalte, a été enfoncé, et dans le tube on pouvait voir le
26 reste du moteur de roquette. Nous avons évalué qu'il s'agissait du calibre
27 entre 126 et 127 millimètres. Il s'agissait d'un projectile improvisé, un
28 type de projectile improvisé qui a été tout simplement modifié.
Page 9068
1 Q. Et diriez-vous qu'il s'agisse d'un projectile d'obusier, et non pas
2 d'une bombe aérienne ?
3 R. Je n'ai pas vu ce rapport, le rapport d'expert, bien sûr, le rapport
4 devrait être suffisant pour cela. Je me souviens de ce que j'ai écrit, et
5 il est possible qu'il s'agisse d'une bombe improvisée faite à partir d'un
6 projectile d'obusier, mais je ne peux pas le confirmer.
7 Q. Pourquoi je vous pose cette question ? Regardons à cette fin votre
8 déclaration P992, paragraphe 44 de votre déclaration. Dans ce paragraphe,
9 vous dites -- il s'agit du paragraphe 44 de votre déclaration. Vous dites :
10 "Sur le site de l'impact, nous ne pouvions pas déterminer la provenance de
11 la bombe aérienne improvisée ou modifiée."
12 Voilà ma question pour vous : Après avoir examiné ces documents, les
13 documents rédigés par la police de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à
14 Sarajevo, il serait correct ou juste de dire qu'il ne s'agissait pas d'une
15 bombe aérienne modifiée.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, je ne suis pas tout
17 à fait certain qu'il s'agisse ici du progrès.
18 Au paragraphe 42 de la déclaration de ce témoin, il est clairement
19 expliqué ce qu'il pensait pour ce qui est de ce projectile. Et s'il
20 l'appelle bombe aérienne modifiée ou par un autre nom, c'est quelque chose
21 qui est expliqué au paragraphe 42 où il ne parle pas d'une bombe aérienne
22 modifiée. Et il dit, je cite :
23 "Nous avons trouvé sur le site un tube qui s'est enfoncé dans
24 l'asphalte, qui avait quatre ailettes et à l'intérieur du tube, j'ai pu
25 voir ce qui restait du moteur de roquette. J'ai estimé qu'il s'agissait
26 d'une roquette de calibre entre 126 et 127 millimètres. Il s'agissait d'une
27 sorte de projectile fait artisanalement, avec des simples modifications."
28 Si vous appelez cela "bombe aérienne modifiée" ou par un autre nom,
Page 9069
1 est une description qui existe. Je ne suis pas sûr ce que vous essayez
2 d'obtenir en posant cette question.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] L'expert continue et dit :
4 "Les gens qui ont modifié ces bombes aériennes," - c'est au paragraphe 42 -
5 "ils les ont lancées dans une direction au hasard. Et ils ne savaient pas
6 où ces bombes allaient tomber."
7 Je n'essaye que d'obtenir une réponse à ces questions.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela, maintenant, mais si
9 on appelle ce projectile "bombe aérienne modifiée" ou si on l'appelle par
10 un autre nom, ce qui reste toujours c'est cette explication dans ce
11 paragraphe qu'il s'agissait d'un projectile d'un calibre de -- entre 126 et
12 127 millimètres qui avait quatre ailettes dans l'empennage.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je ne vais plus poser de questions
14 concernant ce type d'armes. Maintenant, je vais poser des questions
15 concernant la provenance de ce projectile.
16 J'aimerais, Monsieur le Juge, qu'on regarde le document 10158 et 10158A. Il
17 faut afficher la première -- non, la deuxième page. Et j'aimerais que ce
18 document, par prudence, ne soit pas diffusé à l'extérieur du prétoire.
19 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : Pendant que vous vous en
20 souveniez, dites-nous si vous êtes venu sur place après l'arrivées des
21 personnes mentionnées dans le rapport officiel sur place, à savoir les
22 personnes de la police de Sarajevo et les responsables du Tribunal ?
23 R. Je ne peux pas me souvenir de quoi que ce soit concernant les personnes
24 représentant le Tribunal. Je me souviens du personnel de la police de
25 Sarajevo et de mon équipe. Pour autant que je m'en souvienne, nous sommes
26 arrivés sur le site presque en même temps, mais c'est quelque chose qui
27 s'est passé il y a 18 ans.
28 Q. Merci.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 65
2 ter 10158 sans lettre A ? Il faut afficher la première page du document. Il
3 faut afficher le document 10158 sans lettre A. 10158. La première page de
4 ce document.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce la page que vous avez indiquée,
6 Maître Stojanovic ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] La page 4 dans la version en B/C/S.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est votre dernière question pour
9 aujourd'hui ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Il faut afficher la page 4. Peut-on
11 afficher -- Peut-on afficher le numéro ERN de la version en anglais
12 00375077. Les quatre derniers chiffres : 5077. Merci.
13 Q. Ai-je raison de dire qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas vous mettre
14 d'accord sur la provenance du projectile ?
15 R. Non. Notre équipe n'avait pas de doute eu égard à la direction d'où le
16 projectile était arrivé.
17 Q. Vous souvenez-vous si, sur place, à ce moment-là, il a été constaté que
18 le projectile a été lancé de l'ouest à 277 [comme interprété] degrés
19 d'azimut, ce qui figure dans le document affiché à l'écran devant vous ?
20 R. Je n'arrive pas à trouver cette partie et je ne connais pas ce rapport.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela se trouve au paragraphe 4,
22 Monsieur le Témoin. Comment l'infraction a-t-elle été commise. Ensuite, il
23 est dit --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est arrivé de l'ouest, à l'azimut de 270
25 degrés. Impact sur l'asphalte, explosion dans la rue de Goethe [comme
26 interprété], près du numéro 12.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous en mesure de répondre à la
28 question du conseil ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous nous sommes mis d'accord pour dire
2 que le projectile est arrivé de l'ouest.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Stojanovic. Nous avons
4 dépassé la fin de l'heure de lever l'audience.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brennskag, je dois vous
7 avertir du fait que vous ne devez parler à personne pour ce qui est de
8 votre déposition jusqu'à présent et demain. Vous allez continuer à déposer.
9 Vous pouvez suivre Mme l'Huissière et revenir dans ce prétoire à 9 h 30,
10 demain.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est des documents
14 concernant la visioconférence, j'ai une proposition. Vous pouvez prendre
15 contact avec le greffe pour voir comment cela peut être arrangé, si c'est
16 possible.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée, nous continuons
19 demain, jeudi 21 février 2013, à 9 h 30 dans la même salle d'audience, la
20 salle d'audience numéro I.
21 L'audience est levée.
22 --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le jeudi, 21 février
23 2013, à 9 heures 30.
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