Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur le Juge.

 10   C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   La Chambre a été informée qu'il y a une question préliminaire à être

 13   soulevée par l'Accusation. En même temps, je me tourne vers vous, Maître

 14   Lukic. Je pense qu'il s'agit du calendrier. Et M. Mladic, pendant nos

 15   travaux à huis clos hier, a dû sortir du prétoire, on l'a fait sortir du

 16   prétoire pour qu'il ne continue pas à intervenir par rapport aux témoins.

 17   Nous pensons que M. Mladic reviendra plus tard dans la matinée. Est-

 18   ce que, maintenant, on peut parler du calendrier en son absence ou… ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 22   Monsieur le Juge. Bonjour tout le monde.

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 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   Nous allons continuer à siéger dans l'affaire Mladic en absence du Juge

 20   Fluegge. Nous allons donc travailler conformément à l'article 15 bis du

 21   Statut.

 22   Pour finir le témoignage du témoin qui a commencé hier, nous devons

 23   maintenant passer à huis clos.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 26   Président.

 27   [Audience à huis clos]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   [Le conseil l'Accusation se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez voulu

  4   évoquer un point, n'est-ce pas ?

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je m'en

  6   excuse par avance, mais j'ai vu que nous avions fait une omission au sujet

  7   de ce qui a été consigné au compte rendu d'hier. La vidéo utilisée hier a

  8   une référence qui est la bonne, c'est le 65 ter 28780. Mais je n'ai pas

  9   indiqué à quelle partie de vidéo j'ai fait référence, et il s'agit du V000-

 10   9265. Il s'agit de la même partie de l'enregistrement vidéo que vous avez

 11   pu voir aujourd'hui dans le prétoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on en a vus plusieurs, des

 13   extraits vidéo --

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ça fait partie de la même vidéo.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le comprends, cela. Mais où est-ce

 16   que vous avez omis de préciser les choses ? En quoi cette erreur a-t-elle

 17   consisté ?

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas dit par avance quelle

 19   est la partie de la vidéo que nous allions visionner. Et je voulais le

 20   préciser pour le compte rendu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la partie introductive avant la

 22   présentation de la vidéo n'a pas été bonne, et vous avez rectifié les

 23   choses.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est consigné.

 26   Je suis en train de regarder l'horloge. Je voudrais savoir si l'Accusation

 27   est prête à faire comparaître son témoin suivant. Et pour ce qui est d'un

 28   contre-interrogatoire ou d'un interrogatoire au principal [comme


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  1   interprété] ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je crois que Me Ivetic est tout à fait

  3   prêt à contre-interroger M. [comme interprété] Gallagher au sujet des

  4   cartes.

  5   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps pensez-vous avoir

  7   besoin ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Cinquante minutes à une heure.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, dans ce cas, si vous nous

 10   dites que vous pouvez terminer en l'espace d'une heure, ceci nous

 11   permettrait de faire une pause à présent d'une demi-heure ou, alors,

 12   commencer tout de suite et continuer à travailler pour aboutir à l'heure de

 13   la pause suivante.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais mentionner

 16   le fait que M. Mladic est probablement ici et que pour le contre-

 17   interrogatoire de ce témoin, nous pourrions le faire entrer dans le

 18   prétoire --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais la question qui se

 20   pose, c'est de savoir s'il serait préférable de faire la pause tout de

 21   suite et de commencer à nouveau à 1 heure moins 5, ce qu'il vous fournirait

 22   une heure et cinq [comme interprété] minutes. D'habitude, on siège une

 23   heure. Et je peux imaginer que si ça venait à durer un peu plus, ce ne

 24   serait pas dramatique pour M. Mladic si on passait 20 minutes de plus en

 25   prétoire.

 26   Je vois que M. Lukic est en train de hocher de la tête. Donc, si M. Mladic

 27   -- plutôt que de le faire rentrer maintenant pour faire une pause tout à

 28   l'heure, il vaut mieux faire la pause tout de suite.


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  1   Alors, Maître Ivetic, j'imagine que si nous commençons à 1 heure moins 5,

  2   ça vous permettra aisément de terminer à 2 heures, et on pourra peut-être

  3   laisser quelques minutes pour les questions supplémentaires.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons continuer de la sorte,

  6   et ça n'influe en rien sur la comparution du témoin de demain, n'est-ce pas

  7   ?

  8   Alors, nous allons faire une pause et revenir ici dans le prétoire à 1

  9   heure moins 5.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

 11   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire entrer le témoin dans

 14   le prétoire.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon après-midi, Madame Gallagher.

 17   Je crois que vous nous avez quittés le 1er mars, mais nous souhaitions que

 18   vous reveniez pour le contre-interrogatoire.

 19   Avant que de demander à Me Ivetic de procéder au contre-

 20   interrogatoire, j'aimerais vous rappeler, si je le puis, que vous relevez

 21   de la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 22   déposition. Il n'est pas nécessaire que vous la répétiez. Je voulais tout

 23   simplement m'assurer que vous en étiez avertie.

 24   Maître Ivetic, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer votre contre-

 25   interrogatoire.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Galagher.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je vais terminer votre interrogatoire aujourd'hui, mais je dois vous

  5   avertir que ce faisant, nous souhaitons, certes, terminer aussi vite que

  6   possible, mais il conviendrait de ménager une pause entre les questions et

  7   les réponses.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Commençons.

 10   Madame Galagher, pourriez-vous nous dire : alors que vous étiez

 11   employée au bureau du Procureur, avez-vous été avertie de protocoles ou

 12   procédures qui ont été publiés ou qui ont existé quant à la production de

 13   cartes ou des annotations de cartes par le bureau du Procureur ?

 14   R.  Protocoles concernant des cartes, non, pas que j'en sois avertie.

 15   Q.  Merci. En ce qui concerne le P1087, marqué aux fins d'identification,

 16   qui est le classeur des cartes de Srebrenica, à la page du compte rendu 9

 17   420 du mois dernier pendant votre interrogatoire au principal, vous avez

 18   affirmé que vous avez appuyé la composition de ce classeur de cartes.

 19   Pourriez-vous nous dire quelle a été votre contribution ou quel a été votre

 20   appui à ce processus ?

 21   R.  C'est un classeur de cartes qui a été produit dans des affaires

 22   antérieures, Popovic, Tolimir, et donc il y a eu une évolution en la

 23   matière jusqu'au procès Mladic. Mon rôle a été, avec Peter McCloskey, de

 24   passer en revue ces classeurs de cartes, lesquelles devraient être

 25   retirées, lesquelles ne seront pas pertinentes pour l'affaire Mladic, et de

 26   collaborer avec notre expert en cartographie pour nous assurer que la chose

 27   est bel et bien composée et envoyée à l'impression.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous êtes une personne qui a été la plus


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  1   importante dans la composition de ces cartes et dans les annotations de ces

  2   cartes qui se trouvent dans ce classeur ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Et qui, à votre sens, seraient la personne ou les personnes qui

  5   posséderaient le rôle le plus important dans la production de ces cartes et

  6   les annotations de ces cartes qui sont comprises dans le classeur des

  7   cartes de Srebrenica ?

  8   R.  Cela varie selon les cartes. Je dirais que certaines de ces cartes sont

  9   tirées des analystes militaires, M. Butler. D'autres cartes ont été

 10   précisément produites à partir de Jean-René Ruez, qui travaille encore dans

 11   notre unité de cartographie.

 12   Q.  Merci. Si nous pouvions maintenant regarder les annotations qui ont été

 13   ajoutées aux cartes par le bureau du Procureur. Pourriez-vous nous dire qui

 14   au sein de ce bureau a pris la décision quant à ces cartes, comment elles

 15   seraient annotées et de quelle façon elles le seraient ?

 16   R. Je crois que les premières cartes informatiques viennent principalement

 17   de Jean-René et certaines des cartes concernant les emplacements et les

 18   frontières des brigades du Corps de la Drina viennent de M. Butler. Et ça,

 19   c'est pour autant que je sache.

 20   Q.  Est-ce que M. McCloskey, M. Groome ou d'autres juristes faisant partie

 21   de l'équipe de l'Accusation ont joué un rôle dans la décision quant aux

 22   cartes qui seraient notées et comment elles le seraient ?

 23   R.  Ces cartes ont été annotées il y a quelque temps, donc je pense

 24   qu'elles proviennent de Jean-René et M. Butler, et je ne suis pas sûre,

 25   mais peut-être que ceci a été en coordination avec M. McCloskey à l'époque.

 26   Je ne sais pas s'il y a eu des fonctions ou pas.

 27   Q.  Merci. Avez-vous gardé un registre journalisant les documents sur

 28   lesquels s'est appuyée l'équipe afin de préparer chacune de ces cartes qui


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  1   se trouvent dans le classeur des cartes de Srebrenica et leurs annotations

  2   ?

  3   R.  C'est-à-dire des documents, des éléments qui viendraient appuyer les

  4   annotations sur les cartes ?

  5   Q.  C'est exact.

  6   R.  Certainement pas quand moi je suis arrivée dans ce projet. Je ne suis

  7   avertie d'aucun registre de documents qui les consigne qui serait dans des

  8   fichiers ou de fichiers dont nous nous sommes servis pour les cartes. Qui

  9   auraient pu exister, effectivement. Mais certainement pas quand moi j'ai

 10   commencé mon travail sur ce projet.

 11   Q.  En apportant votre concours à la préparation du classeur des cartes de

 12   Srebrenica pour cette affaire, avez-vous remarqué un appui que le bureau du

 13   Procureur aurait reçu de l'extérieur d'experts qui ne relèvent pas du

 14   Procureur directement ?

 15   R.  Il y a eu un appui d'expert en ce qui concerne les données réelles, des

 16   données - c'est-à-dire - topographiques, géographiques, géologiques, mais

 17   pas en ce qui concerne les annotations qui ont été ajoutées par le bureau

 18   du Procureur.

 19   Q.  Merci. J'aurais dû vous poser la question tout à l'heure : dans le

 20   cadre de votre instruction universitaire, avez-vous étudié les Balkans, et

 21   particulièrement la Yougoslavie ?

 22   R.  Non, pas spécifiquement. Mon premier diplôme est d'études russes, mais

 23   je ne me suis pas axée plus particulièrement sur l'ex-Yougoslavie.

 24   Q.  Et est-ce que votre éducation ou instruction comportait des cours sur

 25   la rédaction de cartes, la cartographie, ou les annotations de cartes ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Le mois dernier, à la page du compte rendu 9 452, vous avez indiqué que

 28   Rick Butler est la source d'une annotation de cartes, et ce, de différentes


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  1   sources. Et au compte rendu, page 9 462, vous avez à nouveau indiqué que M.

  2   Butler est la source des informations de la carte de Zepa et qu'il pourrait

  3   l'expliquer.

  4   Ma question à votre égard est : pourriez-vous nous expliquer quelles

  5   sont les sources dont vous parliez sur lesquelles s'est appuyé M. Butler,

  6   si, tout du moins, vous en êtes informée ?

  7   R.  Il se serait servi -- je ne veux pas citer celles, plus

  8   particulièrement, dont il s'est servi, mais toutes les cartes qui auraient

  9   été acquises par la VRS à l'époque et tout document que l'on aurait obtenu,

 10   des rapports de combat, de situation, des interceptions, toutes les

 11   informations qui arrivaient à l'époque et qui ont permis de formuler la

 12   localisation des différentes unités militaires.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant me pencher sur P13087,

 14   aux fins d'identification.

 15   Q.  Il s'agit donc du classeur, lui-même, des cartes de Srebrenica. Si l'on

 16   peut bien voir la page 5 de la copie imprimée, qui porte l'annotation A 02.

 17   Et au prétoire électronique, ce sera la page 5 également. Je vais attendre

 18   qu'on l'affiche pour que tout le monde puisse le voir.

 19   Et tout simplement pour élucider : en regardant cette carte, est-ce

 20   bien celle dont votre équipe a réalisé la production au sein du bureau du

 21   Procureur ou est-ce que cela a été préparé par un de ces départements ?

 22   R.  Non, celle-ci vient bien du bureau du Procureur à partir de données

 23   sous-jacentes qui ont été apportées de Zagreb. Et quand je dis sous-

 24   jacentes, je veux dire les emplacements, les municipalités et les données

 25   de cartographie réelles.

 26   Q.  Nous allons nous pencher sur la chose. Tout d'abord, j'aimerais attirer

 27   votre attention en bas de la page sur la carte  de base qui est identifiée

 28   et qui est ERN numéro 0505-4367. Est-il exact que cette carte de base fait


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  1   référence à une autre carte produite par le Procureur qui se trouve dans le

  2   classeur de l'affaire Popovic plutôt que les données sous-jacentes qui ont

  3   été apportées de 

  4   Zagreb ?

  5   R.  Oui. C'est la même chose. Cette carte a été produite pour l'affaire

  6   Popovic.

  7   Q.  Et vous venez d'évoquer des données qui ont été apportées de Zagreb. La

  8   source d'origine, c'est-à-dire la carte vide, avant que le Procureur n'ait

  9   ajouté quoi que ce soit à ce document, était en fait une carte de 1991

 10   venant d'une société qui opérait à Zagreb, en Croatie ?

 11   R.  C'est exact. Même si je pense que quand le Procureur l'a achetée ou l'a

 12   acquise de la société en question, ce n'était pas en 1991. Mais à

 13   l'évidence il s'agissait de 2002, sans doute.

 14   Q.  Très bien. Et pourrait-on dire que l'originale, la carte vectorisée de

 15   1991, n'aurait contenu aucune des annotations sauf les noms des

 16   municipalités et les frontières des municipalités ?

 17   R.  C'est exact. Vous n'auriez pas vu, par exemple, ici, la ligne de

 18   confrontation ou la ligne de Dayton, qui ont été rajoutées par le bureau du

 19   Procureur.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Des lignes estompées.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous vous nous dire tout d'abord, quant à cette carte que nous

 23   avons devant nous, quels documents ou autres éléments ont été passés en

 24   revue par l'équipe du bureau du Procureur afin de préparer les annotations

 25   qui se trouvent sur la carte ?

 26   R.  Comme vous le voyez dans la légende, la ligne de confrontation est

 27   celle qui a été ajoutée, et je sais que cela vient d'une carte des forces

 28   britannique, une carte de situation d'avril 1995.


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  1   Ensuite, la ligne de Dayton a été rajoutée après décembre 1995.

  2   Particulièrement de quelles sources s'est-on servi -- je sais que c'est une

  3   source publique, mais je ne la connais pas exactement. C'est là les deux

  4   éléments qui ont été ajoutés par la suite.

  5   Q.  Vous avez déclaré que vous n'étiez pas avertie du registre des

  6   documents conservés. Y a-t-il d'autres informations, des listes, et cetera,

  7   qui sont en possession du Procureur et identifiant quelles sont les sources

  8   de ces annotations -- quelles sources ont été consultées pour apposer les

  9   annotations sur ces cartes ?

 10   R.  Je ne suis pas avertie d'aucune autre.

 11   Q.  J'aimerais passer maintenant à la carte suivante dans les deux versions

 12   du classeur. Donc, en copie imprimée, ce sera à 803; et au prétoire

 13   électronique, ce sera la page 6.

 14   Encore une fois, la carte de base qui figure en page de la page,

 15   conviendriez-vous qu'il s'agit là d'une carte produite par le bureau du

 16   Procureur à partir de la liasse de documents de l'affaire Popovic ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Et vous avez déjà déposé que vous ne saviez pas si un registre

 19   journalisé était conservé. Pourriez-vous nous dire quels sont les documents

 20   qui ont servi ou qui ont été examinés pour produire les annotations sur

 21   cette carte ?

 22   R.  Lorsque nous parlions tout à l'heure de Rick Butler et de ses sources,

 23   cela vient de ses informations de la lecture des cartes de la VRS, des

 24   rapports de combat et autres documents, et encore une fois, il a apporté

 25   son concours à la formulation de cette carte.

 26   Q.  Vous avez dit qu'il a apporté son concours à la formulation de cette

 27   carte. Qui a rempli les fonctions principales de la formulation de cette

 28   carte ?


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  1   R.  Je présume qu'il s'agissait de Rick Butler, avec l'unité de

  2   cartographie.

  3   Q.  J'aimerais maintenant passer à la page suivante au prétoire

  4   électronique et du classeur, ce qui m'amène à la carte qui est étiquetée :

  5   "Zones de responsabilité du Corps de la Drina," et porte la cote A 04.

  6   Madame Gallagher, pour court-circuiter le contre-interrogatoire, en

  7   regardant l'ERN de cette carte, convenez-vous que toutes les références de

  8   la carte de base de toutes les cartes produites par le bureau du Procureur

  9   dans la première partie du classeur ne sont que des références afin

 10   d'identifier des cartes produites par l'OTP pour l'affaire Popovic et son

 11   classeur, plutôt que des cartes d'origine et originales ?

 12   R.  Je crois que celles-ci qui commencent par 3035 [comme interprété]

 13   semblent venir de l'affaire Popovic, donc il s'agit là des numéros 65 ter

 14   et ERN de l'affaire Popovic, donc.

 15   Q.  Et A07 porterait également un numéro ERN, 05054371. Et cela viendrait

 16   également du classeur de l'affaire Popovic ?

 17   R.  Non. C'est une carte qui a été produite au préalable de Popovic, mais

 18   je crois que -- tout comme A06, il s'agit de cartes qui ont été produites

 19   avant l'affaire Popovic, qui ont servi, donc, dans le classeur des cartes

 20   pour l'affaire Popovic. C'est pour cela que je pense qu'on les citait avec

 21   leur numéro 65 ter.

 22   Q.  Et passons à A06, qui est à la page 8 au prétoire électronique, page 8

 23   également en copie imprimée, et qui porte un titre.

 24   Si nous nous concentrons -- à la page suivante, en fait, au prétoire

 25   électronique.

 26   Merci.

 27   Alors, portons notre attention sur cette carte devant nous, et les

 28   annotations portant, je cite -- un instant, je vous prie.


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  1   Désolé. Si nous pouvions passer à A08, ce qui sera à la page 9. Oui.

  2   Et si l'on voit cette carte annotée, exécutions en masse, est-il exact que

  3   la source de ces informations -- ou, plutôt, pour le bureau du Procureur,

  4   qui a ajouté ces informations à partir de ses propres sources ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Pouvez-vous me dire quels documents exacts ont été passés en revue ou

  7   étudiés pour identifier les emplacements ainsi annotés, portant le titre

  8   d'exécutions en masse ?

  9   R.  D'après ce que je comprends, ces premières annotations ont été tirées

 10   de Jean-René Ruez, ce qui venait de son propre travail sur le terrain, de

 11   témoignages de témoins, d'entretiens, de visites sur place, sites

 12   d'exécution et de fosses communes.

 13   Q.  Alors, maintenant, si on peut revenir à A06, qui se trouve à la page 7

 14   au prétoire électronique.

 15   Et là, encore une fois, nous avons les mêmes emplacements, les

 16   exécutions en masse. Est-ce que ceci provient des mêmes sources que vous

 17   venez nous décrire ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Par rapport à la façon dont M. Ruez aurait situé ces informations,

 20   pourriez-vous me dire si qui que ce soit a gardé un registre de documents

 21   et des éléments que vous avez passés en revue pour aboutir à ces

 22   conclusions ?

 23   R.  Ce serait sans doute une meilleure question à poser à lui, mais je n'ai

 24   pas vu de ces listes ni de ces consignations des sources spécifiques qui

 25   ont servi à produire ces cartes.

 26   Q.  Est-il exact que vous ne pourriez nous donner une seule source qui a

 27   servi pour annoter ces cartes pour, entre guillemets, les emplacements des

 28   exécutions en masse ?


Page 9984

  1   R.  C'est exact. Je ne crois pas qu'il y ait une source unique dont il se

  2   serait servi. Je crois que je ne pourrais que vous donner des éléments

  3   incertains quant aux différentes sources dont il s'est servi, mais je ne le

  4   connais pas précisément.

  5   Q.  Merci. Alors, en ce qui concerne A06, A07 et A08, nous avons lu, nous

  6   avons vu plutôt, des lignes portant des flèches ou des annotations.

  7   Pourriez-vous nous dire ou nous donner des détails dont se sont servis les

  8   membres de l'équipe pour produire ces annotations spécifiques ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous avons une autre carte à

 11   l'écran, ce qui rend la chose quelque peu difficile.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que nous devrions avancer de deux

 13   pages au prétoire électronique pour arriver, donc, à la page A06. Voilà,

 14   maintenant nous avons A06 à l'écran.

 15   Q.  Les deux autres - A07 et A08 - semblent être des grossissements de

 16   secteurs de cette même carte; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Alors, en ce qui concerne les flèches rouges qui se trouvent sur ces

 19   cartes, pourriez-vous nous donner des détails des éléments dont se sont

 20   servis les membres de l'équipe du Procureur pour produire ces annotations ?

 21   R.  Je pense que ces flèches ne viennent que de la carte que Miodrag

 22   Dragutinovic avait annotée. Donc il s'agissait d'une carte originale de la

 23   VRS que nous avons vue la dernière fois.

 24   Q.  Bien. Alors, j'aimerais passer aux cartes qui sont étiquetées comme

 25   étant des cartes de la VRS dans le classeur des cartes de Srebrenica.

 26   Lors de votre interrogatoire au principal, on vous a demandé de nous

 27   donner la signification de certaines des annotations, et j'ai soulevé une

 28   objection à l'époque. Et donc, en suivi, j'aimerais maintenant revenir et


Page 9985

  1   vous poser des questions sur des réponses que vous nous avez apportées.

  2   Alors, en ce qui concerne les cartes de la VRS dont on vous a demandé à

  3   l'interrogatoire au principal et pour lesquelles vous avez interprété, est-

  4   ce que vous avez gardé un journal ? Vous avez journalisé les éléments que

  5   vous avez consultés ou passés en revue pour aboutir aux conclusions et à

  6   l'interprétation en ce qui concerne les éléments que vous nous avez

  7   apportés lors de l'interrogatoire au principal ?

  8   R.  Je sais ce que j'ai consulté lorsque je me suis préparée à la

  9   déposition et que j'ai passé en revue ces cartes, donc je sais en mon for

 10   intérieur - et je n'ai pas gardé de documents d'appui ni d'informations de

 11   fond sur ces cartes - comment nous les avons reçues. J'ai lu la déposition

 12   de Miodrag Dragutinovic, l'arrivée des cartes d'origine, et cetera.

 13   Q.  Vous dites que vous savez en votre for intérieur, et avez-vous établi

 14   une liste ou un registre de documents que vous avez consulté avant

 15   d'arriver à une conclusion sur l'interprétation des cartes et pour arriver

 16   à votre témoignage le mois dernier concernant ces dernières ?

 17   R.  Je n'ai pas créé de registre ni de liste distincte. J'ai gardé les

 18   documents que j'avais passés en revue au préalable. Mais je n'ai pas de

 19   liste couchée sur papier que j'aurais créée par ailleurs.

 20   Q.  De combien de documents s'agit-il environ ?

 21   R.  Pas beaucoup. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de liste en question.

 22   Comme je l'ai indiqué, j'ai lu la déposition de M. Dragutinovic. J'ai lu

 23   d'autres dépositions de Rick Butler. J'ai consulté les documents de

 24   perquisition et de saisie quant à l'acquisition de ces cartes. J'ai regardé

 25   ce que nous appelons les MIF, les fiches d'arrivée, c'est-à-dire la date de

 26   réception de ces documents, tout simplement pour vérifier qui les a reçus,

 27   où et quand. Voilà, c'était principalement cela.

 28   Q.  En ce qui concerne les explications quant à la signification des


Page 9986

  1   annotations dont vous avez parlé lors de votre déposition au principal sur

  2   les annotations sur ces cartes, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est des

  3   annotations sur ces cartes ?

  4   R.  Alors, je pense que les observations sur ces annotations qui sont

  5   miennes, donc, viennent de la déposition de Miodrag Dragutinovic, puisqu'il

  6   a créé ces cartes -- ou l'une des cartes. Et les autres, également, elles

  7   auraient pu être d'autres témoignages ou dépositions.

  8   Si vous voulez me donner un exemple, je crois que ça me serait

  9   particulièrement utile. Je pourrais mieux vous répondre.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Si l'on regarde la pièce 1086 au prétoire

 11   électronique.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a t-il une référence particulière à

 13   l'interrogatoire au principal --

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- que le témoin aura abordée --

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-la-nous.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agirait du compte rendu, pages 9 441 à 9

 19   442.

 20   Q.  On vous a posé une question précise en ce qui concerne les lignes

 21   bleues accompagnées de flèches.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Ce ne semble pas être la même carte.

 23   Si l'on pouvait passer…

 24   Peut-être 1085. Les copies imprimées ne sont pas cotées. C'est soit 1085,

 25   soit 1088, vu la pagination de deux mappes précédentes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la carte que vous avez

 27   voulu montrer, Maître Ivetic ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Non. Je pense que c'est pour Zepa. Je cherche


Page 9987

  1   la carte avec des flèches bleues. Le témoin a dit qu'il s'agissait du

  2   mouvement de la colonne des Musulmans de Bosnie. Elle a déposé que --

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la pièce P1086, et

  4   je pense que c'est la carte qui était déjà là. Il aurait fallu l'agrandir.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut agrandir cette

  6   carte.

  7   Est-ce qu'on peut afficher le bas de la carte pour que le témoin puisse

  8   voir tout.

  9   Q.  En pages 9 441 jusqu'à 9 442 du compte rendu, j'ai compris que vous

 10   avez dit que les lignes bleues et les flèches désignaient le mouvement de

 11   la colonne des Musulmans de Bosnie. Ai-je raison de dire cela ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Vous avez dit à ce moment-là que vous êtes arrivée à cette conclusion

 14   après avoir lu la déposition de M. Dragutinovic dans l'affaire Popovic;

 15   est-ce vrai également ?

 16   R.  C'est vrai. Je crois qu'il a décrit ce que signifiaient ces flèches

 17   bleues.

 18   Q.  Avez-vous parlé à M. Dragutinovic par rapport à cette carte ou par

 19   rapport à une autre carte dont vous avez parlé ici dans le prétoire cette

 20   autre semaine ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Et qui vous a dirigée vers le témoignage de M. Dragutinovic dans

 23   l'affaire Popovic pour apprendre la signification des annotations sur la

 24   carte ?

 25   R.  J'étais ici pendant l'affaire Popovic, pendant son témoignage dans

 26   l'affaire Popovic, et je pense qu'il s'agissait d'une combinaison des

 27   éléments que je connaissais déjà. Et je crois que Peter McCloskey,

 28   également, a mentionné le fait qu'il avait déjà témoigné là-dessus à propos


Page 9988

  1   de la carte. Excusez --

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu par vous saviez déjà ce

  3   que cela représentait ?

  4   R.  Non, je savais qu'il avait déposé, mais je ne me souviens pas ce qui

  5   s'était passé avant, à savoir si je savais déjà de quoi il s'agissait au

  6   moment où j'ai examiné le témoignage par rapport à la carte. Et je pense

  7   que Peter, également, m'en a parlé. Et je pense que je savais déjà, avant

  8   qu'il n'ait mentionné cela.

  9   Q.  Avez-vous ou d'autres membres du bureau du Procureur ont-ils mené des

 10   enquêtes concernant le témoignage de Dragutinovic dans l'affaire Popovic

 11   par rapport aux cartes ?

 12   R.  En tout cas, concernant la colonne, je pense qu'il a déclaré ce qu'il a

 13   montré sur la carte, ainsi que mes propres connaissances de ce sujet, après

 14   avoir lu ou après les avoir rencontré les hommes qui faisaient partie de

 15   cette colonne, et je pense qu'ils ont -- leurs dires se corroboraient. Donc

 16   il n'y a rien qui pourrait m'amener à la conclusion que M. Dragutinovic a

 17   dit des choses incorrectes par rapport à la carte.

 18   Q.  Pouvez-vous clarifier votre réponse. Avant le témoignage de M.

 19   Dragutinovic dans l'affaire Popovic, saviez-vous la signification des

 20   annotations qui figurent sur cette carte ?

 21   R.  Je crois que si je pouvais regarder la carte, je pourrais vous dire ce

 22   que signifiaient ces annotations.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la source ou quels sont les documents

 24   que vous avez examinés et qui vous ont permis de comprendre la

 25   signification des annotations avant le témoignage de M. Dragutinovic dans

 26   l'affaire Popovic ?

 27   R.  C'était après avoir combiné des éléments contenus dans des entretiens,

 28   dans des dépositions ou dans des entretiens que j'ai menés moi-même avec


Page 9989

  1   certaines personnes et sur la base d'autres cartes qui ont été produites.

  2   Je pense qu'il est difficile de dire -- de vous citer une source

  3   spécifique. Je pense que cela provenait de un certain nombre de sources

  4   différentes, et là je fais référence également à des entretiens avec mes

  5   collègues qui étaient aussi enquêteurs pour ce qui est de cette affaire,

  6   qui étaient analystes militaires avant moi. Donc il s'agissait de beaucoup

  7   de sources différentes.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire plus précisément de quoi il s'agissait, de ces

  9   sources diverses ?

 10   R.  Certaines sources étaient des déclarations et des entretiens qu'on a

 11   eus avec les survivants qui nous ont parlé du fait qu'ils avaient quitté

 12   Susnjari. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'entretiens avec les

 13   personnes qui passaient par les bois et qui faisaient partie de la colonne.

 14   Ensuite, nous avons des vidéos montrant des hommes qui se rassemblaient à

 15   Susnjari et qui sont arrivés à Nezuk. Ensuite, j'ai examiné les cartes de

 16   Jean-René Ruez sur lesquelles étaient indiquées les directions du mouvement

 17   des colonnes. Ensuite, nous avons les photographies de différentes zones

 18   dans les bois où des vêtements ont été trouvés. Ensuite, nous avons un

 19   autre enregistrement vidéo, la vidéo Petrovic, où vous pouvez voir certains

 20   membres de la colonne en train de monter les collines près de la zone

 21   Sandici-Kravica. Nous avons des rapports de combat émanant du MUP qui ont

 22   procédé à la fouille des bois et tendu des embuscades à la colonne au-

 23   dessus de Kamenica, Kravica, Sandici et Cerska.

 24   Donc je pense que toutes ces sources nous ont menés à la conclusion

 25   concernant la direction qu'a empruntée la colonne.

 26   Q.  Je ne suppose pas que vous ou quelqu'un d'autre du bureau du Procureur

 27   aurait un registre de tous ces documents que vous pourriez fournir à la

 28   Défense.


Page 9990

  1   R.  Non. Il s'agit des éléments divers, des entretiens, des vidéos. Tout

  2   cela a été communiqué à la Défense durant des années, pendant la durée de

  3   cette affaire. Cela était utilisé pour des raisons différentes, non

  4   seulement pour montrer l'itinéraire de la colonne sur la carte.

  5   Q.  Bien.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que la pièce P1804 soit

  7   versée au dossier [comme interprété].

  8   Q.  C'est une autre carte qui a été versée au dossier et vous avez parlé

  9   davantage là-dessus. C'était en page du compte rendu numéro 8 430.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Je pense qu'il ne s'agit

 11   pas de la bonne cote de la pièce.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Cela devrait être 1805. Excusez-moi. Cette

 13   autre était la carte précédente pour laquelle j'ai dit qu'elle s'agissait

 14   de Zepa.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est peut-être 1085.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je pense que c'est 1085. La carte est

 17   affichée maintenant.

 18   Q.  Je crois qu'à la page 9 430 du compte rendu, pendant l'interrogatoire

 19   principal, vous avez dit ce que vous avez compris comme étant la vidéo du

 20   général Mladic la notation en forme d'une croix, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre du bureau du Procureur aurait pris

 23   des mesures pour mener des enquêtes complémentaires et vérifier des

 24   commentaires faits par M. Mladic dans la vidéo par rapport à la carte, pour

 25   voir si cela a été réellement annoté sur la carte ?

 26   R.  Non. Nous avons vu ces deux cartes qui contenaient des croix. Et je

 27   suis sûre que nous ne disposons pas de toutes les cartes que le général

 28   Mladic ou le général Krstic ont annotées. Mais la source qu'on a utilisée


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  1   n'était pas pour montrer qu'il a apposé des annotations sur cette carte,

  2   mais pour montrer qu'il a expliqué que c'était lui qui a annoté la croix

  3   sur la carte.

  4   Q.  Merci, Madame Gallagher.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  8   Monsieur McCloskey, avez-vous des questions supplémentaires à poser au

  9   témoin ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que nous avons entendu

 12   une partie de la déposition de ce témoin. Le témoin devrait venir encore

 13   une fois pour déposer sur d'autres sujets.

 14   Cela veut dire que je dois vous dire les mêmes instructions comme

 15   avant, à savoir que vous ne devez parler à qui que ce soit au sujet de

 16   votre déposition, au sujet de la déposition que vous avez déjà faite ou au

 17   sujet de la déposition à venir même si c'est par rapport à un autre sujet.

 18   Oui, Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mme Stewart me

 20   rappelle que nous avons un document qui porte une cote aux fins

 21   d'identification, P1087. Seulement pour ce qui est de ce recueil de cartes,

 22   nous aimerions que cela soit versé au dossier.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je réitère mon

 24   objection vu la déposition de ce témoin, puisqu'elle nous a dit qu'elle ne

 25   pouvait pas nous fournir les informations concernant les annotations sur la

 26   carte, et ce n'est pas le personne qui est la plus compétente pour déposer

 27   sur ce recueil de cartes et pour nous dire comment ce recueil a été généré.

 28   Et donc, il n'y a pas de fondement jeté de façon appropriée pour demander


Page 9992

  1   le versement par le biais de ce témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le sens de ces annotations et

  3   avec quel but cela a été apposé ? Est-ce que c'était pour montrer la

  4   position de l'Accusation par rapport à ces diverses questions ou pour

  5   montrer qu'il y a eu une exécution en masse ou quelque chose d'autre, pour

  6   démontrer la vérité ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a plusieurs facettes de cette

  8   question. D'abord, cela peut nous fournir une image complète du Corps de la

  9   Drina pour que la Chambre se familiarise avec les unités, les brigades, et

 10   cetera. Ensuite, il y a les cartes de M. Ruez, comme le témoin les a

 11   décrites.

 12   Nous commençons par une carte générale de la Bosnie; ensuite, on a

 13   des cartes des corps, en particulier du Corps de la Drina; ensuite, une

 14   carte générale de la région tout entière. Et ensuite, nous avons en page 9

 15   dans le prétoire électronique -- il s'agissait de comparaisons, et M. Ruez

 16   en a parlé en détail et longuement. Concernant ces cartes, la fin de leur

 17   production n'est pas de montrer qu'il y avait des exécutions en masse, mais

 18   pour corroborer les allégations dans l'acte d'accusation et les positions

 19   de l'Accusation concernant cette localité. Bien sûr, cela ne représente pas

 20   en soi un moyen de preuve.

 21   Cela ne devrait qu'illustrer ce qui figure sur cette carte, à savoir

 22   que cette carte a été créée par quelqu'un de la Brigade de Zvornik, à

 23   savoir par M. Dragutinovic, pour montrer l'itinéraire de la colonne, pour

 24   que cela soit une image simplifiée pour ne pas nous perdre dans les

 25   détails. Lorsqu'on parle du recueil ou de la collection ou du classeur des

 26   cartes, là on parle des cartes de travail de la VRS qui, parfois,

 27   montraient des postes de commandement avancés, et c'est pour que la Chambre

 28   ait une image de cela. Ou bien, il y a des cartes où des routes ont été


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  1   indiquées, des routes dans cette région. Et nous ne voulons qu'ajouter cela

  2   à des cartes principales ou de base de la VRS, nous agrandissons certains

  3   détails de ces cartes pour aider la Chambre. Et c'est à peu près pourquoi

  4   on a produit ces cartes.

  5   Je ne pense pas qu'il y ait des points à contester concernant ces

  6   cartes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant le contre-interrogatoire, nous

  8   nous attendions à ce que nous entendions quelque chose par rapport à

  9   l'exactitude de ces annotations ou des points à contester. Mais aucune de

 10   ces questions n'a été posée au témoin concernant cela.

 11   Maître Ivetic, vous devriez peut-être voir avec M. Groome quelle est la

 12   distinction entre de différents types de cartes pour dire si vous acceptez

 13   une carte ou pas, concernant la véracité des annotations, l'exactitude des

 14   annotations, pour dire : Nous acceptons ce que l'Accusation a voulu montrer

 15   dans ces cartes. Ou bien, vous pouvez dire : Non, nous ne voulons pas en

 16   discuter avec M. Groome. La Chambre, bien sûr, va décider si les cartes

 17   vont être à admettre ou pas.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, laissons de côté M.

 19   Groome concernant cette question, M. McCloskey aussi. La dernière fois

 20   lorsque Mme Gallagher était ici, j'ai limité mes objections à certaines

 21   parties de ce recueil de cartes, et je crois qu'il ne s'agissait que des

 22   cartes produites au bureau du Procureur concernant la partie A, et c'est

 23   également la source principale de mes objections. Et je dois ajouter que

 24   lorsqu'il s'agit des éléments qui étaient les éléments présentés à titre

 25   d'illustration par les parties, pour que la Chambre soit plus au courant de

 26   tout cela, qu'ils ne peuvent pas être le sujet de cette conversation. Il

 27   faut que cela soit retiré. Si le témoin connaît une carte et connaît les

 28   positions d'une partie ou de l'autre, pour prouver ce qu'il veut prouver,


Page 9994

  1   je ne pense pas que cela remplisse les critères concernant l'article 89

  2   pour l'admission.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

  4   avez l'objection qu'il nous faut présenter cela juste comme une expression

  5   de la position de l'Accusation par rapport à la série A.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Lorsqu'on arrive aux arguments -- les

  7   plaidoiries et réquisitoires, peut-être.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas soulevé d'objection

  9   principale à cela.

 10   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez attendre la phase des

 12   plaidoiries et des réquisitoires, et les Juges vont se pencher là-dessus.

 13   Et d'ici là, vous devriez oublier que cela a été présenté aux déclarations

 14   liminaires.

 15   C'est à vous de voir comment vous allez discuter de cela, à savoir à

 16   quelles fins limitées ces cartes pourront être utilisées. Pourtant, si vous

 17   considérez que vous devriez dire : Non, la Chambre ne devrait aucunement

 18   avoir accès à ce type de document au milieu du procès, la Chambre rendra

 19   une décision pour ce qui est de cette position.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Selon la position de la Défense, Monsieur le

 21   Président, la Chambre ne devrait pas avoir seulement un accès limité à ces

 22   cartes à ce stade du procès. Parce que nous considérons que c'est le moment

 23   où les moyens de preuve devraient être présentés, et non pas pour présenter

 24   des arguments. Et je considère que j'ai le droit de dire que les arguments

 25   des parties ne devraient pas être présentés à ce moment-là.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai posé cette question

 27   puisque j'ai voulu savoir si vous voulez parler à M. McCloskey, comme j'ai

 28   déjà suggéré, ou bien vous ne voulez pas faire cela --


Page 9995

  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. IVETIC : [interprétation] C'est notre position, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre position. C'est clair.

  4   Alors, la Chambre en décidera.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas autre chose, d'autres

  7   questions à soulever, je ne pense pas que nous puissions maintenant citer à

  8   la barre le témoin suivant.

  9   Madame Gallagher, d'abord, il faut que je vous dise - en fait, je vous l'ai

 10   déjà dit - que vous ne devriez parler à personne au sujet de votre

 11   déposition. Je ne sais pas quand vous reviendrez à nouveau, j'espère pas

 12   dans un futur lointain.

 13   Monsieur McCloskey, pouvez-vous nous dire quand à peu près Mme Gallagher

 14   viendra pour témoigner d'autres sujets ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Selon le calendrier, elle devrait revenir

 16   concernant la déposition du témoin suivant -- après la déposition du témoin

 17   suivant concernant la vidéo. Mais je vais en parler avec la Défense. Je

 18   pense que c'est déjà prévu dans le calendrier. Je ne vois aucun problème

 19   là-dessus, mais je vais parler avec la Défense là-dessus pour être sûr que

 20   tout va bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Dans ce cas-là, Madame Gallagher, je vous remercie d'être venue à

 23   deux reprises, et je vous remercie parce que vous reviendrez encore une

 24   fois. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire. Mme l'Huissier va vous

 25   raccompagner.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez pouvoir parler avec M.


Page 9996

  1   Mladic, Maître Lukic, après la levée de l'audience à moins que vous n'ayez

  2   une question urgente à soulever.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   J'aimerais m'adresser à la Chambre par rapport à une question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est cette question ? Pouvez-vous

  6   introduire la question pour que je voie si cette question allait être

  7   permise ou pas.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je pense --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous attendons, Maître Lukic, à ce

 11   que vous vous adressiez à la Chambre par rapport à une question concrète

 12   que M. Mladic voudrait qu'on parle -- et, Monsieur Mladic, je dois dire à

 13   nouveau que vous devriez rester assis.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'une question de nature personnelle

 15   et je ne peux pas parler à la place de M. Mladic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de nature personnelle. Est-

 17   ce qu'il faut qu'on passe à huis clos partiel pour en parler, s'il s'agit

 18   de ce type de question ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne peux pas parler en son nom.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le représentez, votre devoir est

 21   d'introduire la question. Ce n'est pas à nous. Et nous n'allons pas

 22   permettre à M. Mladic de s'adresser à la Chambre sans cette introduction.

 23   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit.

 24   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic a écrit une lettre adressée au

 25   quartier pénitentiaire des Nations Unies --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, restez assis, s'il vous

 27   plaît.

 28   S'il y a une lettre que M. Mladic a adressée au quartier pénitentiaire --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Il ne veut que dire à la Chambre quel est le

  2   contenu de la lettre qu'il avait écrite au quartier pénitentiaire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous nous donnez une copie

  4   de cette lettre, la lettre sera traduite. Nous allons la lire et nous

  5   allons nous occuper de cela.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'exemplaire de cette lettre.

  7   La lettre se trouve dans le quartier pénitentiaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à Mme la Greffière de nous

  9   fournir une copie.

 10   Et j'espère, Maître Lukic, que vous avez réfléchi à la nature de la

 11   question qui va être posée, à savoir si cette question relève de la

 12   compétence de cette Chambre pour que la Chambre s'en occupe. Par

 13   conséquent, je pense qu'il vaudrait mieux que M. Mladic donne son

 14   consentement au quartier pénitentiaire pour que les autorités du quartier

 15   pénitentiaire vous donnent une copie de la lettre, que vous puissiez

 16   d'abord voir si c'est quelque chose qui est approprié pour que la Chambre

 17   s'en occupe et pour que la Chambre obtienne des copies de cette lettre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas être ni d'accord ni pas d'accord

 19   concernant le contenu de cette lettre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voilà ce que vous allez faire

 21   d'abord : il faut d'abord que vous soyez au courant du contenu de la lettre

 22   -- Madame la Greffière, je vois que M. Mladic a hoché la tête plusieurs

 23   fois, et j'ai pu comprendre qu'une copie --

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic. Monsieur Lukic,

 26   j'entends la voix de M. Mladic de là où je suis assis. Or, cela ne devrait

 27   pas se produire.

 28   Bien. Nous allons lever l'audience. Nous avons formulé notre suggestion


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  1   pour ce qui est de la façon de procéder.

  2   Et, Monsieur Mladic, je vais vous dire que vous n'êtes pas censé parler à

  3   haute voix. Je vous l'ai dit une centaine de fois déjà. Vous avez fait cela

  4   à bien des reprises, bien que vous ayez fait preuve du fait que vous êtes

  5   tout à fait à même de chuchoter lorsque vous vous adressez au conseil.

  6   Monsieur Lukic, nous avons cru comprendre partant du langage corporel de M.

  7   Mladic qu'il souhaitait vous faire obtenir une copie, et nous allons

  8   procéder de la sorte. Nous allons vous entendre une fois que vous vous

  9   serez penché sur la teneur de cette lettre.

 10   Nous allons lever l'audience et reprendre demain, jeudi, le 18 avril,

 11   dans ce même prétoire, à 9 heures 30 du matin.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 58 et reprendra le jeudi 18

 13   avril 2013, à 9 heures 30.

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