Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 42.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, pourriez-vous citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   On m'a informé qu'il y avait une question préliminaire à aborder.

 11   Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   Oui, c'est pour répondre à votre question d'hier concernant le document de

 14   la Défense D00019. Et qui était du 9 juillet concernant la présidence de la

 15   municipalité de Srebrenica de l'ABiH.

 16   Nous nous sommes penchés sur l'origine du document, et il se trouve

 17   qu'il est venu d'une recherche de la SFOR en 1999 du 3e Corps de l'armée

 18   Bosno serbe, c'est-à-dire l'ex-Corps de la Drina et la recherche 503e

 19   Brigade qui est celle de Zvornik.

 20   Un certain nombre de documents ont été saisis par la SFOR, qui ont

 21   été passés par scanner donc documents scannés, nous en avons eu un CD, nous

 22   avons les originaux qui ont été rendus. Ces séries ont été remises à la

 23   Défense depuis quelques années. Qui pour nous ont été utiles ces documents,

 24   fiables, et donc ils ont pu être retirés semble-t-il par la VRS lorsqu'elle

 25   a pris Srebrenica parce qu'il y a très peu de documents musulmans dans

 26   cette série. Ça c'est notre conclusion.

 27   Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de problème en ce qui concerne

 28   cette série de documents ni son authentification.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci de ces informations,

  2   Monsieur McCloskey.

  3   Alors que nous attendons que le témoin soit accompagné et vienne au

  4   prétoire, nous allons d'ailleurs demander --

  5   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes prêts.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question brève que j'aimerais

  7   aborder alors que le témoin arrive.

  8   Il s'agit de P143.

  9   Les Juges de la Chambre notent la demande du Procureur adressée au Greffe

 10   envoyée par courrier électronique le 15 avril, ensuite des débats ici même

 11   aux pages du compte rendu 9 517 et 9 518, demandant de remplacer la fiche

 12   signalétique de P143, qui porte une cote MFI, par une fiche signalétique

 13   portant la cote 22477A-REV.

 14   Les Juges de la Chambre demandent au Greffe d'effectuer ce remplacement ou

 15   cette permutation et reçoit donc le versement de ce document P143 au

 16   dossier.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Boering, si j'ai bien

 20   compris.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez --

 23   apparemment M. Boering n'entend pas l'interprétation …

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous m'entendez dans une langue que

 26   vous comprenez. Bien.

 27   Monsieur Boering, avant de déposer, les Règlement de procédure et de preuve

 28   exigent que vous prononciez la déclaration solennelle. Le texte va vous


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  1   être remis si vous voulez bien attendre une seconde. C'est un texte en

  2   anglais. S'il vous convient que de la prononcer cette déclaration

  3   solennelle en anglais, très bien; sinon, vous pourrez la prononcer dans

  4   votre langue.

  5   Qu'est-ce que vous préféreriez ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] L'anglais me convient.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, si vous voulez bien la

  8   prononcer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : PIETER BOERING [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Si vous

 14   voulez bien vous asseoir.

 15   Monsieur Boering, comme vous l'avez remarqué, je vous nomme M. Boering.

 16   J'ai également relevé que dans l'affaire antérieure l'on vous donnait de

 17   votre grade ainsi que de votre nom. Ce n'est absolument pas pour déprécier

 18   votre grade, mais l'habitude étant ici même de vous donner deux noms, le

 19   vôtre.

 20   Monsieur le Témoin, M. Shin procédera à l'interrogatoire au principal. Il

 21   fait partie du bureau du Procureur, il est à votre droite.

 22   Monsieur Shin.

 23   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout

 24   d'abord vous saluer, Monsieur le Président, et bonjour à mes collègues.

 25   Interrogatoire principal par M. Shin :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Boering. Pourriez-vous décliner

 27   votre identité pour le compte rendu.

 28   R.  Mon identité Pieter Boering.


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  1   Q.  Est-il exact que vous avez remis des déclarations signées au bureau du

  2   Procureur ici même à ce Tribunal en septembre 1995 et février 1998 ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Et avez-vous déposé devant ce Tribunal au préalable dans cinq affaires

  5   : En l'occurrence, Krstic, en mars 2000; Blagojevic en juin 2003; Popovic,

  6   en septembre 2006; Tolimir en décembre 2010; et Karadzic en novembre 2011 ?

  7   R.  C'est exact, oui.

  8   Q.  Dans les préparatifs de votre déposition dans les affaires Tolimir et

  9   Karadzic, avez-vous passé en revue votre déposition de l'affaire Popovic ?

 10   R.  Oui, certes.

 11   Q.  Et dans les préparatifs de la déposition d'aujourd'hui, avez-vous eu la

 12   possibilité de passer en revue votre déposition de l'affaire Popovic ?

 13   R.  Oui, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière.

 14   M. SHIN : [interprétation] Pourrais-je faire afficher le document de la

 15   liste 65 ter 28791.

 16   Q.  Et, en quelques mots, Monsieur Boering, reconnaissez-vous la partie

 17   supérieure de la page étant votre déposition dans l'affaire Popovic, que

 18   vous avez passée en revue aux fins de votre déposition d'aujourd'hui ?

 19   R.  Oui. Cela me semble être reconnu, même si c'est un extrait relativement

 20   court.

 21   Q.  Veuillez passer à la page suivante afin de confirmer que c'est bien le

 22   compte rendu -- que c'est bien le compte rendu que vous avez passé en

 23   revue.

 24   R.  Oui, c'est bien cela, je reconnais.

 25   Q.  Merci, Monsieur Boering.

 26   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation se propose

 27   de verser les comptes rendus de la liste 92 ter à l'issue de

 28   l'interrogatoire au principal de ce témoin. Il y a quelques questions qui


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  1   pourront demander des élucidations et nous préférerions donc passer dans

  2   l'ordre, et ce, dans l'interrogatoire au principal.

  3    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez verser ce document à

  4   la fin, eh bien, je vous présenterais quelques préoccupations, de fait de

  5   méconnaître de plus en plus fréquemment ce que préfèrent à l'évidence les

  6   Juges de la Chambre, c'est-à-dire de recevoir des éléments de preuve 92 ter

  7   par les dépositions plutôt que par les comptes rendus.

  8   Les Juges de la Chambre ont étudié la chose, à savoir si nous pouvons

  9   poursuivre ainsi, mais je vous le déclare d'ores et déjà puisqu'il n'y a

 10   que deux Juges qui siègent à l'heure actuelle, mais je préférais que ce

 11   soit un sujet abordé par la suite.

 12   J'ai une question supplémentaire à poser à M. Boering, en ce qui concerne

 13   sa confirmation que c'est bien le document qu'il aurait passé en revue.

 14   Monsieur Boering, l'on vous a remis une version en anglais de cette

 15   déposition, alors que votre déposition a été réalisée en néerlandais,

 16   traduite par la suite. Est-ce que vous connaissez suffisamment bien la

 17   langue anglaise pour que vous puissiez confirmer que c'est bien votre

 18   déposition, et avez-vous relevé quoi que ce soit dans la version anglaise

 19   qui vous aura interpellé dans cette déposition ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je dois dire que je préfère faire cette

 21   déposition dans ma propre langue devant les Juges de la Chambre. Mais c'est

 22   plus commode de mon expérience, de mon vécu, de ma mémoire, mais je dirais

 23   que je connaissais suffisamment bien l'anglais pour procéder ainsi, et je

 24   n'ai aucun problème quant à la lecture des documents en anglais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Vous attendrez, peut-être que nous pouvons d'ores et déjà lui attribuer une

 27   cote, une cote peut-être en terme de MFI.

 28   Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28691 [comme interprété]

  2   recevra la cote P1139, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1139 reçoit une cote aux fins

  4   d'identification.

  5   Vous pouvez procéder, Monsieur Shin.

  6   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Avec votre permission, j'aimerais maintenant lire le récapitulatif de la

  8   déclaration du témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous en expliquer au témoin

 10   l'objectif.

 11   M. SHIN : [interprétation] Je ne me souviens pas si je l'ai explicitement

 12   indiqué, mais j'ai suivi dans les affaires Tolimir et Karadzic, je sais que

 13   ceci se produit ainsi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Boering, l'objectif de la

 15   lecture de ce récapitulatif est tout simplement d'indiquer au public la

 16   teneur de votre déposition antérieure, et donc donner une indication quant

 17   aux questions qui vous seront posées.

 18   Si vous voulez bien poursuivre, Monsieur Shin.

 19   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je vais maintenant donner lecture du récapitulatif de la déposition du

 21   témoin.

 22   Le colonel Boering est arrivé à Srebrenica, le 3 janvier 1995, à titre de

 23   commandant du Bataillon néerlandais, et il a rempli les fonctions

 24   d'officier de liaison auprès de l'ABiH et de la VRS, ainsi que de la

 25   direction civile des deux côtés, et auprès des ONG. Le témoin décrit la

 26   situation humanitaire dans l'enclave, et la situation sécuritaire en

 27   détérioration dans les mois au préalable de l'attaque de la VRS, en juillet

 28   1995. Au fur et à mesure que la situation s'est détériorée, des populations


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  1   de l'enclave ont perdu la sécurité et se sont rapprochées de la ville de

  2   Srebrenica.

  3   Le témoin décrit les événements au cours de l'attaque de la VRS, y compris

  4   les déplacements de la population civile vers Srebrenica et dans

  5   Srebrenica, le pilonnage de l'enceinte de la compagnie Bravo du Bataillon

  6   néerlandais et le mouvement des populations de Srebrenica vers l'enceinte

  7   du Bataillon néerlandais à Potocari. Il décrit les scènes à Potocari où se

  8   trouvaient des milliers de personnes effrayées, sans sécurité qui se sont

  9   réunies autour de l'enceinte des Nations Unies.

 10   Après la prise de Srebrenica, le témoin a pris part à trois réunions à

 11   l'hôtel Fontana, à Bratunac, les 11 et 12 juillet. Chacune de ces réunions

 12   a été sous la direction du côté de la VRS, du général Mladic. Le témoin

 13   décrit lors de la première rencontre les propos menaçants du général

 14   Mladic. Le commandant Bataillon néerlandais a été [inaudible] physiquement

 15   par les membres de la VRS au début de la réunion, et il a dû les repousser

 16   pour se donner un certain jeu de coude.

 17   Le Bataillon néerlandais a fait venir un participant Bosno-musulman, à la

 18   deuxième rencontre.

 19   Lors de la troisième, il y avait trois Bosno-musulmans présents. Lorsque le

 20   général a indiqué qu'il y aurait un soi-disant triage des réfugiés hommes,

 21   et ce aux fins de crime de guerre. Le colonel a décrit l'embarquement dans

 22   les autocars à Potocari, le 12 juillet, les séparations des hommes près de

 23   l'enceinte de Potocari, et devant les autocars sur place, et la détention

 24   de ces mêmes hommes dans la maison dite blanche de Potocari. Il a

 25   accompagné le premier convoi allant de Potocari à la région de Luke-Tisca,

 26   où il a rencontré le commandant Sarkic de la VRS, a été témoin de la

 27   séparation des hommes qui ont été emmenés en direction des bois, et ce, par

 28   des soldats de la VRS. Et on lui a demandé d'accompagner les femmes et les


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  1   enfants par "no man's land" vers la sécurité dans les territoires détenus

  2   par les Musulmans.

  3   Et ceci conclut mon récapitulatif. Si je puis continuer par des questions

  4   maintenant, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

  6   Si vous avez des questions pour le témoin --

  7   M. SHIN : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Boering, quelques questions d'antécédent. Êtes-vous encore

  9   dans les forces militaires ?

 10   R.  Oui. Je travaille à Enschede. Il s'agit d'une école pour l'OTAN, les

 11   Nations Unies, et l'UE qui [inaudible] destinait donc aux effectifs

 12   militaires et civils.

 13   Q.  Et quel est votre grade à l'heure actuelle ?

 14   R.  A l'heure actuelle, je suis lieutenant-colonel.

 15   Q.  J'aimerais passer à des questions ayant trait à la première réunion à

 16   l'hôtel Fontana.

 17   Dans votre déposition, dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré que, le 11

 18   juillet, le commandant Karremans, c'est-à-dire le colonel Karremans,

 19   commandant du Bataillon néerlandais, vous-même et le sergent-major Rave

 20   avaient pris part à une réunion à l'hôtel Fontana, à Bratunac. Il

 21   s'agissait de la première de cette rencontre, à l'hôtel Fontana.

 22   J'aimerais maintenant passer des extraits brefs de ces vidéos, de ces

 23   rencontres.

 24   M. SHIN : [interprétation] Alors je demanderais que l'on passe les segments

 25   suivants, 65 ter 28780, et dont cote ERN V000-9265. L'horodateur est de 33

 26   minutes 33 secondes à 35 minutes et 53 secondes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant qu'on ne passe ces extraits, vous

 28   avez évoqué le témoignage dans l'affaire Popovic. Pourriez-vous nous donner


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  1   une référence de page ?

  2   M. SHIN : [interprétation] Oui, le débat concernant cette rencontre se

  3   trouve à la page 1941, aux lignes 9 et 10.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. SHIN : [interprétation] Si je puis continuer quant à la vidéo.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, si vous voulez bien suivre la vidéo.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Les avions de l'OTAN nous ont bombardés à votre demande. De qui sont ces

 10   avions, les vôtres néerlandais. Non, je crois que le général Mladic ne

 11   comprend pas bien. Je ne suis pas la personne qui a demandé cette étape

 12   spécifique. Ce sera le commandant des forces qui en aurait les moyens, et

 13   pendant cette situation, de la situation dans l'enclave, c'est lui qui

 14   décidera.

 15   Sur la base de l'évaluation de la situation qui existe dans

 16   l'enclave, le commandant principal a décidé que cette demande aura été

 17   étudiée après un certain temps.

 18   La seule chose, disons, c'est de transmettre les informations par le

 19   secteur de Tuzla au commandement de l'ABiH de ce qui se déroule dans

 20   l'enclave. Ils ont obtenu des informations sur la situation dans l'enclave

 21   du secteur de Tuzla. Ça n'est pas au sens militaire mais également

 22   concernant les affaires civiles, mais également pour la population, parce

 23   que c'est l'une de mes tâches également, le côté humanitaire pour la

 24   population de l'enclave. Alors c'est vous qui décidez de la situation dans

 25   l'enclave, votre commandant… oui, il représente toutes les parties de la

 26   FORPRONU, aussi bien civiles que militaires. Qui ? Est-ce vous qui avez

 27   ordonné aux forces de la FORPRONU de pilonner les troupes dans le secteur

 28   de Srebrenica ?"


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  1   Q.  Monsieur Boering, je ne demanderai pas l'identification de cette vidéo

  2   de cette réunion ainsi que vous l'avez déclaré d'ores et déjà dans votre

  3   déposition dans l'affaire Popovic. Mais pourriez-vous simplement identifier

  4   qui se trouvait dans l'extrait que nous venons de voir qui était

  5   l'interprète du général Mladic ?

  6   R.  Il s'agissait de Jankovic.

  7   Q.  Connaissez-vous le grade dudit M. Jankovic ?

  8   R.  Non, ce n'était pas clairement visible. Peut-être un colonel.

  9   Q.  Vous avez déposé dans l'affaire Popovic qu'il y avait d'autres

 10   personnes présentes à cette réunion, y compris le commandant Nikolic.

 11   M. SHIN : [interprétation] Et pour les Juges de la Chambre, la référence

 12   étant 1943, lignes 8 à 15.

 13   Et, Monsieur le Président, une autre personne, Kosovic, de la VRS, ou

 14   Kosoric, et qui se trouverait donc à la page 1948, lignes 14 à 25, et ce

 15   dernier était chargé de transporter les réfugiés.

 16   Q.  Vous avez indiqué que ces personnes se trouvaient à cette réunion que

 17   l'on voit sur la vidéo. Combien d'officiers si vous vous en souvenez se

 18   trouvaient à cette réunion au total, et qu'on puisse les voir sur l'image

 19   de la vidéo ou pas ?

 20   R.  Je crois qu'au total il y avait environ dix membres du côté de la VRS.

 21   Q.  Dans votre déposition dans Popovic, vous avez également relevé que

 22   toute cette rencontre n'a pas été filmée ni ne se trouve sur cette vidéo.

 23   Ce que nous venons de voir est le début de la vidéo, et nous voyons que

 24   l'interprétation commence au milieu d'une phrase. Pendant combien de temps

 25   diriez-vous cette réunion a duré avant que cette vidéo en fait ne commence

 26   ?

 27   R.  Je crois au moins dix minutes. Au moins dix minutes qui au début n'ont

 28   pas été enregistrées. Et par la suite également au cours des conversations,


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  1   certaines n'apparaissent pas dans la vidéo.

  2   Q.  Très bien. Je demanderais maintenant que l'on nous passe deux autres

  3   extraits d'une minute chacun environ, et je vais commencer à 38 minutes et

  4   41 secondes, jusqu'à 39 minutes et 51 secondes.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "Est-ce vous qui avez ordonné aux forces de la FORPRONU d'ouvrir le

  8   feu, ou le tir plutôt sur mes troupes dans la Région de Srebrenica

  9   aujourd'hui ?

 10   Je vous explique encore une fois que cette demande ne vient pas de mon

 11   bataillon mais était ordonnée. Le général Mladic je crois sait comment cela

 12   fonctionne par l'intermédiaire des Nations Unies à New York. Encore une

 13   fois, cette décision n'a pas été prise par moi. Mais sur la base des

 14   informations que je vous ai données, les décisions étaient prises à un

 15   niveau supérieur.

 16   N'inventez pas, lieutenant-colonel. Ma question est la suivante : Est-ce

 17   que vous avez ordonné à vos troupes d'ouvrir le tir sur mes hommes ?

 18   Boering : Je leur ai donné l'ordre de se défendre. Je leur ai donné l'ordre

 19   de se défendre. Alors contre qui se défendent-ils quand personne ne les

 20   attaque ?"

 21   M. SHIN : [interprétation] Et ensuite nous allons passer à la ligne

 22   suivante, en commençant par 47 minutes et 13 secondes pour aller à 48

 23   minutes et 15 secondes

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Appuyer des militaires… est-ce qu'ils fument ? Fumez-vous ? Non, je

 27   ne fume pas d'ordinaire, Monsieur… mais je fume beaucoup ces derniers

 28   jours. Prenez une cigarette, ce n'est pas la cigarette du condamné. Allez-


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  1   y. Ça n'est pas votre dernière cigarette.

  2   "Ça concerne le poste d'observation. C'est une observation personnelle.

  3   J'aimerais remercier les militaires bosno-serbes d'avoir fort bien traité

  4   mes soldats.

  5   "Pas besoin de ça.

  6   Nous voici à l'hôtel. Pas de problème. Si vous continuez à nous pilonner,

  7   nous ne serons pas pendant longtemps. Nous savons également comment

  8   pilonner."

  9   M. SHIN : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Boering, ma question à votre endroit est la suivante : Nous

 11   avons vu cet extrait dans l'affaire Popovic, dans votre déposition vous

 12   avez expliqué que vous vous êtes sentis vous et les autres menacés.

 13   M. SHIN : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, il s'agit de la

 14   page 1945, ligne 17, à la page 1946, ligne 8.

 15   Q.  Vous avez également cité précisément dans cette déposition les

 16   observations du général Mladic concernant ce qui pourrait se passer si la

 17   frappe aérienne continuait à nouveau, ou reprenait.

 18   Vous venez de nous expliquer que le général Mladic a expliqué que ces

 19   soldats du Bataillon hollandais ne seraient plus reçus comme il faut et

 20   qu'ils savaient également comment répondre au bombardement, je crois que

 21   nous comprenons ce que la VRS voulait dire.

 22   Alors la référence aux frappes aériennes par le général Mladic, est-ce que

 23   c'était là la menace que vous avez évoquée dans votre déposition dans

 24   l'affaire Popovic ?

 25   R.  Oui, c'est une référence claire.

 26   Q.  Comment avez-vous compris ce qui se passerait s'il y avait d'autres

 27   frappes aériennes ?

 28   R.  Si des frappes aériennes continuaient ou se produisaient, les soldats


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  1   seraient pris en otage au moins et ne seraient plus bien traités et

  2   éventuellement ils pourraient même être menacés gravement, ce qui serait

  3   également vrai éventuellement pour notre enceinte à Potocari ou pour les

  4   réfugiés. Et lorsque l'on menace de bombes d'obus, nous savions que les

  5   Serbes avaient des positions en place de l'enclave pour procéder ainsi, et

  6   donc il était tout à fait possible qu'ils y procèdent.

  7   Q.  Monsieur Boering, dans votre déposition dans l'affaire Popovic, vous

  8   avez indiqué qu'il y avait contact radio venant des soldats du Bataillon

  9   néerlandais qui étaient détenus à Bratunac.

 10   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la référence

 11   en pages 1982 à 1929.

 12   Q.  Ce contact radio de la part de ces soldats indiquait que l'appui aérien

 13   mettait en danger ceux qui avaient été faits prisonniers, et qu'il devrait

 14   y être mis un terme.

 15   Vous avez déposé dans l'affaire Popovic mais vous considériez que

 16   c'était donc bel et bien une menace. De qui venait cette menace, selon vous

 17   ?

 18   R.  Cette menace venait également du côté de la VRS.

 19   Q.  Etiez-vous informé de ce contact dont nous venons parler de la part des

 20   soldats du Bataillon néerlandais, détenus à Bratunac ? En avez-vous été

 21   informé de ce contact donc avant ou après la première rencontre à l'hôtel

 22   Fontana ?

 23   R.  J'ai été informé de la chose avant la rencontre.

 24   Q.  Et ce que vous avez appris, quel est l'impact que cela a eu sur la

 25   façon dont vous avez compris la menace proférée par le général Mladic ?

 26   R.  Ça a été une confirmation des informations obtenues auparavant.

 27   M. SHIN : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous passe deux

 28   brefs extraits vidéo de cette réunion. Le premier extrait commence à 55


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  1   minutes et 37 secondes et se termine à 57 minutes et 42 secondes. Le

  2   deuxième commence à 59 minutes 13 secondes et ça dure jusqu'à une heure

  3   deux minutes 10 secondes.

  4   Premier extrait, s'il vous plaît.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. SHIN : [interprétation] Maintenant je voudrais qu'on nous passe

  7   l'extrait vidéo suivant, s'il vous plaît.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, si vous avez besoin

 10   d'une assistance technique, quelle qu'elle soit.

 11   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic ne reçoit pas la traduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier ?

 13   Monsieur Lukic, est-ce que maintenant on y a remédié ?

 14   Merci.

 15   Continuons, je vous prie.

 16   M. SHIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous fasse passer la vidéo.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. SHIN : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Boering, la question que j'ai à vous poser est la suivante :

 20   Une fois que vous avez revu et réécouté le fragment ou l'extrait vidéo de

 21   tout à l'heure, lorsque le général Mladic a fait référence au fait que

 22   chaque soldat du Bataillon néerlandais n'avait qu'une seule vie, comment

 23   avez-vous compris cela à l'occasion de cette réunion-là ?

 24   R.  Eh bien, ça a été une menace claire.

 25   Q.  Nous avons également entendu le général Mladic faire savoir que la

 26   FORPRONU n'avait pas été la cible de la VRS. Est-ce que ce que vous avez

 27   ouï-dire à changer le sentiment ou votre sentiment au sujet de ce que vous

 28   avez perçu comme étant une menace ?


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  1   R.  Non, la menace était toujours présente. Si nous ne nous comportions pas

  2   conformément à l'idée que s'en faisait M. Mladic, c'était encore le cas.

  3   Q.  Bien. Je voudrais passer à un sujet quelque peu différent. Il a à voir

  4   avec soldats qui ont été capturés, soldats du Bataillon néerlandais.

  5   Dans votre témoignage dans l'affaire Popovic, vous avez dit que vous étiez

  6   allé voir les soldats du Bataillon néerlandais qui étaient gardés

  7   prisonniers à l'hôtel.

  8   Et vous avez dit qu'ils étaient "sous garde."

  9   Ça se trouve à la page 1942, lignes 16 à 20.

 10   Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que vous entendiez par "sous

 11   garde" ?

 12   R.  Je vais vous fournir une brève image de la situation qui se présentait

 13   à l'hôtel Fontana. J'y suis allé régulièrement, et une fois que vous entrez

 14   dans les lieux, lorsqu'on se dirigeait vers le lieu de réunion, on pouvait

 15   voir à droite une pièce et en regardant à l'intérieur, j'ai vu un groupe de

 16   mes collègues du Bataillon néerlandais qui étaient assis là-bas. Ils

 17   étaient assis dans une pièce sans armes à une table, et autour se

 18   trouvaient des soldats de la VRS qui étaient en armes, et je suis entré

 19   brièvement pour demander ce qui se passait. Suite à une petite

 20   conversation, il était clair qu'ils n'avaient plus leur liberté de

 21   déplacement et qu'ils n'avaient pas la possibilité de quitter cette pièce,

 22   donc ils se sentaient être sous menace.

 23   Q.  Merci, Monsieur Boering.

 24   Je voudrais que nous passions brièvement à la deuxième des réunions de

 25   l'hôtel Fontana. Vous nous avez expliqué lors de votre témoignage dans

 26   l'affaire Popovic, que le colonel Karremans, le sergent-chef Rave, et vous-

 27   même êtes retournés à l'hôtel Fontana à 11 heures, et c'est le 11 juillet

 28   que vous êtes allé là-bas avec un Musulman de Bosnie que vous avez contacté


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  1   auparavant.

  2   M. SHIN : [interprétation] La référence en question, ça se trouve à la page

  3   du compte rendu 1950 et 1951.

  4   Q.  Je ne vais pas vous faire passer la vidéo de la réunion en question,

  5   mais je vous poserais un certain nombre de questions. Parmi les personnes

  6   que vous aviez identifiées comme étant présentes à la réunion, vous avez

  7   dit que vous aviez vu le commandant Momir Nikolic et un officier de la VRS

  8   qui s'appelait Kosiric ou Kosovic. Est-ce que vous vous souvenez si l'un

  9   quelconque des deux en question était assis à la table lors de la réunion ?

 10   R.  Oui, ils étaient présents, tous les deux.

 11   Q.  Ceci correspond à votre souvenir bien qu'on ne puisse pas les voir sur

 12   la vidéo, n'est-ce pas ?

 13   R.  Tout à fait, sans doute.

 14   Q.  Vous avez indiqué dans votre témoignage de l'affaire Popovic --

 15   M. SHIN : [interprétation] En page 1952.

 16   Q.  -- que à cette autre réunion il y avait eu deux ou trois civils de

 17   présent, et qu'ils étaient pliés soit à la police soit aux autorités de

 18   Bratunac. Vous souvenez-vous de la présence de ces hommes-là aussi à la

 19   table, indépendamment du fait qu'on ait pu les voir à la vidéo ou pas ?

 20   R.  Oui, ils ont été présents à la réunion.

 21   Q.  Est-ce que d'aucun représentant des autorités civiles se trouvait

 22   également présent à l'hôtel Fontana lors de cette troisième réunion ?

 23   R.  Oui, ils étaient tous présents à l'occasion de cette troisième réunion

 24   aussi.

 25   Q.  Merci.

 26   Je voudrais que nous passions maintenant à la troisième des réunions qui

 27   est tenue à l'hôtel Fontana qui, d'après votre témoignage, s'est tenue le

 28   12 juillet à 10 heures.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Et on peut voir ceci en page 1962, Messieurs les

  2   Juges.

  3   Q.  Dans votre témoignage dans l'affaire Popovic, vous avez identifié un

  4   certain nombre de personnes présentes à la réunion, donc nous n'allons pas

  5   aborder le sujet à nouveau. Mais j'aimerais cette fois-ci que l'on passe un

  6   extrait vidéo qui est pris dans la pièce à conviction 65 ter 28780, la

  7   référence de la vidéo c'est le V000-9266, et le minutage c'est 9 minutes,

  8   53 secondes à 11 minutes, 53 secondes.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. SHIN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Boering, suite à la diffusion de ce segment ou extrait vidéo,

 12   on a pu entendre une femme demander comment établir un contact avec eux.

 13   Alors afin que les choses soient dites de façon claire, est-ce que c'est

 14   bien la femme musulmane qui avait pris part à la réunion ?

 15   R.  Oui, on peut reconnaître la voix de Camila, c'est quelqu'un que je

 16   connais très bien.

 17   Q.  Et cette déclaration faite par la femme en question, ça a été une

 18   réponse à ce que le général Mladic avait dit au sujet de la reddition des

 19   armes par les hommes armés de leur côté ?

 20   R.  Y avait-il eu des Musulmans bosniens de Potocari qui portaient des

 21   armes à l'époque ?

 22   R.  A Potocari à l'époque, ce que je peux dire, c'est la chose suivante :

 23   Avant la réunion, je suis allé autour pour voir vérifier la situation et à

 24   la base de Potocari, il n'y avait aucune présence de Musulmans ou de

 25   soldats musulmans armés, Je n'en ai vu aucun déambuler. J'ai vu des soldats

 26   en armes, autour de cet endroit-là encore la fin des jours et quelques

 27   jours avant la réunion, mais pas ce jour-là.

 28   Q.  La vidéo dure quelque 10 minutes. Dans l'affaire Popovic, vous nous


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  1   avez dit que la réunion avait duré une demi-heure.

  2   M. SHIN : [interprétation] Et je fais référence à la page 1974.

  3   Q.  Au niveau de la vidéo, le général Mladic dit qu'une fois les armes

  4   restituées, tout le monde pouvait rester ou s'en aller. Vous souvenez-vous

  5   si le général ait dit quoi que ce soit à cette réunion, que ce soit

  6   enregistré sur la vidéo ou pas, pour ce qui est de savoir ce qui se

  7   produirait si les armes n'étaient pas restituées.

  8   R.  Dans le cas, où les armes viendraient à ne pas être restituées, il

  9   n'avait pas de doute pour ce qui concernait au sujet d'une attaque qui

 10   serait lancée contre l'enclave.

 11   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qu'il a dit ou est-ce que c'est une

 12   interprétation de ce qu'il a voulu dire à la réunion ?

 13   R.  A mon avis, il l'a dit. Il a en particulier souligné qu'il fallait

 14   aller chercher les représentants de l'armée pour avoir les personnes de

 15   contact au niveau de l'armée. C'était son souhait au final.

 16   Parce qu'il ne pouvait tolérer la présence de soldats musulmans dans

 17   l'enclave avec des armes, et il ne faisait pas de doute le fait que sans

 18   reddition, il allait attaquer et bombarder l'enclave. C'étaient ses propos.

 19   Q.  Monsieur Boering, dans l'affaire Popovic, sujet autre, vous avez dit

 20   que vous avez procédé à "un examen de la situation au niveau des réfugiés."

 21   M. SHIN : [interprétation] Et je précise qu'il s'agit du compte rendu, page

 22   1969, et les quelques pages qui suivent.

 23   Q.  Et vous avez indiqué là que ce serait un civil serbe qui serait chargé

 24   de passer en revue, et inspecter les réfugiés pour voir s'il y en avait qui

 25   avaient commis des crimes de guerre.

 26   M. SHIN : [aucune interprétation] 

 27    Q.  Alors dans votre témoignage dans l'affaire Popovic, vous n'avez pas

 28   été capable de vous souvenir de détail quelconque au sujet de ceci.


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  1   Alors, lors du récolement d'hier, lorsque vous vous êtes préparé pour le

  2   témoignage d'aujourd'hui, vous a-t-on donné lecture de votre partie de

  3   témoignage dans l'affaire Krstic, si tant est que vous en souvenez ? Et si

  4   oui, veuillez nous l'indiquer ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens.

  6   Q.  Est-ce que ça vous a aidé à vous rafraîchir la mémoire pour ce qui est

  7   de savoir quelles seraient les personnes qui seraient sujettes ou

  8   assujetties à cette inspection ?

  9   R.  En effet. De mémoire, c'est un phénomène assez relatif. Parfois, il est

 10   utile de relire ses propres déclarations. Et je dirais que les inspections

 11   de certains groupes de populations par âge ou par tranche d'âge a été

 12   abordé a été abordé à la réunion. Ça se rapportait notamment aux hommes qui

 13   étaient âgés de 16 à 60 ans.

 14   M. SHIN : [interprétation] Dans le compte rendu de l'affaire Krstic, page

 15   1174, ligne 21, à la page 1175, ligne 2.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça n'a pas été versé au

 17   dossier, n'est-ce pas ?

 18   M. SHIN : [interprétation] Non. Je ne me suis servi de cela que pour

 19   rafraîchir la mémoire du témoin. Et ce qu'il a dit à présent est un élément

 20   de preuve, je n'ai fait que donner une référence.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, nous avons déjà dépassé

 22   l'heure de la première pause. Pouvez-vous nous indiquer de combien de temps

 23   vous pensez avoir besoin ?

 24   M. SHIN : [interprétation] Eh bien, nous avons commencé un peu de retard,

 25   et je pense pouvoir en terminer dans les sept minutes qui viennent. Et ce

 26   sera dans le cadre de l'heure de fonctionnement prévue.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que vous voulez que nous

 28   fassions une pause maintenant, Monsieur Lukic, ou est-ce que vous préférez


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  1   continuer. Vous pourrez consulter M. Mladic à ce titre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, il se plaint déjà d'être

  3   fatigué.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On va faire une pause à présent, ou

  5   plutôt nous allons demander à Mme l'Huissière de raccompagner le témoin

  6   hors du prétoire.

  7   Nous allons faire une pause de 20 minutes, Monsieur Boering.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause, nous allons

 10   reprendre à 11 h.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Mladic, tout le monde

 14   était silencieux donc rien ne devait être interprété. Mais maintenant vous

 15   m'entendez donc je crois que tout est O.K.

 16   Nous attendons que le témoin entre dans le prétoire.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, veuillez continuer.

 19   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. 

 20   Q.  Monsieur Boering, une dernière question concernant la troisième réunion

 21   au Fontana. Avant la pause, nous avons parlé d'un civil que M. Mladic avait

 22   présenté comme une personne qui traiterait de la vérification des réfugiés.

 23   Donc ma question à votre attention est la suivante : Est-ce que vous vous

 24   souvenez si ce civil tel qu'il a été identifié pour ce processus

 25   connaissait un des trois Bosno-musulmans qui ont participé à cette

 26   troisième réunion à l'hôtel Fontana ?

 27   R.  Oui, je me souviens. Au début de la réunion, le représentant des femmes

 28   musulmanes, Camila, s'est entretenu avec ce civil. Ils parlaient leur


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  1   propre langue, donc je n'ai pas pu saisir ce qu'ils disaient, mais je crois

  2   qu'ils étaient à l'école primaire ensemble donc ils parlaient entre eux au

  3   début de la réunion.

  4   Q.  Merci, Monsieur Boering. Je voudrais maintenant aborder un dernier

  5   thème sur lequel je vais vous poser quelques questions. Enfin je vais

  6   m'exprimer ainsi, dans votre déposition dans l'affaire Popovic, vous avez

  7   décrit l'arrivée du premier convoi de Potocari vers une localité à

  8   proximité de Tisca, et les personnes sont donc sorties du bus et sont

  9   parties à pied en direction de Kladanj.

 10   M. SHIN : [interprétation] C'est aux pages 2022 à 2025 du compte rendu

 11   d'audience.

 12   Q.  Au moment où ces personnes sont sorties du bus, vous avez déposé en

 13   disant que des hommes avaient été séparés par les soldats de la VRS du

 14   reste du groupe, et avaient été envoyés en direction de la forêt, mais que

 15   vous n'avez pas pu voir ce qui leur aurait été advenu par la suite.

 16   Vous avez également décrit à la page 2023 que vous aviez parlé au

 17   commandant Sarkic de la VRS qui indiquait, qui vous avait dit que c'était

 18   la personne responsable. Ma question est la suivante : Est-ce que vous vous

 19   souvenez avoir posé la question au commandant Sarkic du fait que ces

 20   personnes avaient été séparées du groupe ?

 21   R.  Je me souviens que je lui ai posé la question à ce sujet, oui.

 22   Q.  Et d'après votre souvenir, quelle a été sa réponse à votre question ?

 23   R.  Il m'a dit qu'il a obtenu des ordres pour agir afin de simplement

 24   exécuter des ordres, et qu'il n'avait pas une vision complète de ce qui se

 25   passait. Et il m'a également demandé de mentionner un nombre de réfugiés

 26   qu'il n'aurait géré jamais à  l'avenir.

 27   Q.  Pour être clair, est-ce qu'il a répondu directement à votre question

 28   concernant le fait que certaines personnes avaient été séparées du groupe ?


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  1   R.  Selon moi, il a dit qu'il devait exécuter les ordres.

  2   Q.  Merci, Monsieur Boering.

  3   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

  4   j'aimerais maintenant revenir à la question du compte rendu 92 ter, et

  5   j'aimerais savoir si je peux poser quelques encore à ce sujet.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, bien sûr à ce stade, vous

  8   pouvez poser les questions, ce qui ne signifie pas que vous devez décider

  9   immédiatement, mais c'est une condition pour le versement, pour

 10   l'acceptation du versement. Donc si vous voulez que ceci soit versé, c'est

 11   mieux de poser des questions dès maintenant.

 12   M. SHIN : [interprétation] Oui, merci.

 13   Q.  Monsieur Boering, nous en avons parlé précédemment. Vous avez la

 14   possibilité de vous re-pencher sur la déposition que vous avez faite dans

 15   l'affaire Popovic. Est-ce que vous avez été en mesure d'identifier des

 16   précisions ou des corrections que vous souhaiteriez apporter à cette

 17   déposition, mis à part les informations que vous avez fournies aujourd'hui

 18   concernant la troisième réunion à l'hôtel Fontana, et les informations que

 19   vous avez fournies aujourd'hui concernant votre discussion avec le

 20   commandant Sarkic ?

 21   R.  Non, aucune information supplémentaire.

 22   Q.  Donc si on vous posait des questions concernant ces différentes

 23   questions aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui ont été abordées dans votre

 24   déposition dans l'affaire Popovic, est-ce que vous fourniriez les mêmes

 25   informations sur le fond que celles qui figurent dans le compte rendu

 26   d'audience de votre déposition dans l'affaire Popovic ?

 27   R.  Je suppose que oui. Bien sûr, quelquefois ma mémoire me fait défaut.

 28   Q.  Autant que vous vous en souveniez aujourd'hui, est-ce que votre


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  1   déposition dans l'affaire Popovic et votre déposition aujourd'hui dans ce

  2   procès, combinées, est-ce que ces deux dépositions représentent au mieux de

  3   vos souvenirs les événements qui se sont déroulés à l'époque ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Etant donné que vous avez prononcé une déclaration solennelle au début

  6   de votre déposition, aujourd'hui, est-ce que vous affirmez que les

  7   informations qui figurent dans votre déposition dans l'affaire Popovic sont

  8   exactes, et représentent la vérité ?

  9   R.  Oui.

 10   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   l'Accusation demande le versement du document de la liste 65 ter 28791.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que ça a déjà été

 13   identifié comme une pièce à conviction.

 14   M. SHIN : [interprétation] Oui, désolé, ça été identifié.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en rester là.

 16   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que je dois maintenant parler des pièces

 17   associées ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être il est préférable de le faire

 19   maintenant. Ceci sera donc incorporé dans notre décision.

 20   M. SHIN : [interprétation] Donc il y aura sept pièces associées, six

 21   d'entre elles ont déjà été versées au dossier ou ont reçu une cote

 22   provisoire aux fins d'identification. Je n'en ai pas eu vent d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous voulez recenser de

 24   façon à ce que Mme la Greffière d'audience donne des cotes.

 25   Vous dites que vous n'avez pas eu vent d'objection.

 26   Maintenant Maître Stojanovic, est-ce que c'est le cas ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a pas d'objection contre le


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  1   versement, enfin ce sont des pièces associées de toute façon. Donc c'est

  2   très bien. Donc Mme la Greffière, va pouvoir donner des cotes.

  3   M. SHIN : [interprétation] Alors, tout d'abord, il s'agit du document de la

  4   liste 65 ter 13603.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce P1140.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Document suivant.

  8   M. SHIN : [interprétation] 04807.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1141.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Document suivant.

 11   M. SHIN : [interprétation] 22446.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, P1142.

 13   M. SHIN : [interprétation] 04474.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1143.

 15   M. SHIN : [interprétation] 13602.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1144.

 17   M. SHIN : [interprétation] 04409.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1145.

 19   M. SHIN : [interprétation] Et 05217.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1146.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. SHIN : [interprétation] Ceci met un terme aux questions de l'Accusation

 23   dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

 25   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P1140 à P1146 recevront des

 27   cotes provisoires aux fins d'identification.

 28   Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt pour commencer votre contre-


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  1   interrogatoire ?

  2   Monsieur Boering, vous allez faire l'objet d'un contre-interrogatoire par

  3   Me Stojanovic, qui est le conseil de M. Mladic, et que vous donc trouverez

  4   à votre gauche dans la salle.

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

  7   Q.  [interprétation]  Bonjour. Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos

  8   fonctions précises au sein du Bataillon néerlandais en 1995.

  9   R.  Au sein du bataillon, qui est composé de 450 soldats, il y avait un QG

 10   composé d'environ 15 personnes. C'est là que je travaillais et j'étais

 11   responsable du contact, de la liaison donc avec la VRS et l'ABiH, donc il

 12   s'agissait de la liaison avec les civils, et puis ensuite avec les

 13   homologues militaires. Comme j'ai dit donc j'étais officier de liaison.

 14   Par conséquent, mes fonctions portaient sur l'évaluation de la situation

 15   humanitaire, et il y avait également des consultations avec les deux

 16   parties, c'est-à-dire consulter avec les militaires et, si nécessaire, je

 17   devais informer les commandants et les impliquer dans cela.

 18   Q.  Vous avez été affilié avec le Secteur 5 de votre bataillon. Vous

 19   n'étiez pas au sein de la chaîne de commandement de votre bataillon. Vous

 20   étiez directement sous les ordres du commandant du bataillon, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  En tant que membre travaillant au QG, effectivement, vous relevez

 23   directement de la responsabilité du commandant.

 24   Q.  Est-ce que vous pouviez recevoir des ordres de M. Franken, qui était le

 25   commandant adjoint du bataillon ?

 26   R.  Effectivement, ça se passait.

 27   Q.  Et est-ce que vous deviez faire rapport à M. Franken de temps en temps

 28   ?


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  1   R.  Non. Mais pratiquement au quotidien je dirais il y avait une

  2   consultation avec le QG du bataillon, et Karremans et Franken participaient

  3   à ces réunions.

  4   Q.  Est-ce que l'on pourrait dire que vous étiez l'officier le mieux

  5   informé au sein du Bataillon néerlandais, et de cette manière vous aviez

  6   énormément de connaissances de la situation dans l'enclave de Srebrenica,

  7   compte tenu de la nature de vos fonctions et de vos responsabilités ?

  8   R.  Disons que je faisais partie de ceux qui étaient mieux informés, mais,

  9   bien sûr, il y avait d'autres personnes qui étaient tout aussi bien

 10   informées que moi.

 11   Q.  Est-ce que cela faisait partie de votre mandat et du mandat du Secteur

 12   5 auquel vous apparteniez, donc est-ce que votre rôle était de réagir et de

 13   désarmer tout membre armé de l'armée de la BiH si vous observiez des

 14   membres de l'armée de la BiH dotés d'armes ? Est-ce que vous étiez en

 15   mesure de le faire ?

 16   R.  Une de nos missions était de désarmer les soldats de l'ABiH, donc dès

 17   que nous identifions ce genre de situation, il fallait réagir et, bien sûr,

 18   nous le faisions en consultation avec les autorités musulmanes, nous avons

 19   traité de cette question. Il y avait également un dépôt d'armes, un point

 20   de rassemblement des armes, et il y avait des armes qui avaient été

 21   confisquées par le Bataillon néerlandais qui assurait la gestion de ces

 22   armes confisquées. Donc, effectivement, nous jouions un rôle dans ce

 23   domaine, mais les actions directes représentaient une tâche assez difficile

 24   à réaliser.

 25   Q.  Je comprends tout à fait. J'aimerais que vous disiez aux Juges de la

 26   Chambre si j'ai raison de dire qu'une partie de la zone démilitarisée de

 27   Srebrenica était une zone au sein de laquelle vous, en tant que membre du

 28   bataillon, ne pouviez pas pénétrer, où vous ne pouviez pas évoluer


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  1   librement.

  2   R.  Effectivement, il y avait une zone à laquelle nous avions un accès

  3   limité. C'était le triangle de Bandera.

  4   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de cette Chambre, autant que vous vous en

  5   souveniez, quelle partie de la zone démilitarisée de Srebrenica était

  6   affectée ?

  7   R.  C'était la partie occidentale, la zone qui se trouvait à l'ouest.

  8   Q.  Il s'agissait d'une zone où les officiers de l'unité militaire qui

  9   était déployée là-bas -- s'appelait Zulfo Tursunovic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  En 1995, le commandant de cette Unité de l'ABiH a pris les membres du

 12   Bataillon néerlandais en otage; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 13   R.  Oui, j'en faisais partie.

 14   Q.  Votre rôle était difficile et délicat. Vous étiez censé essayer de

 15   venir en aide à ces hommes et vous êtes devenu otage de cette unité

 16   militaire, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Autant que vous vous en souveniez, combien de temps vous et les membres

 19   de votre bataillon, sont restés dans cette situation; vous avez été gardés

 20   en otage pendant combien de temps ?

 21   R.  Autant que je me souvienne, deux ou trois jours.

 22   Q.  Est-ce que vous avez été désarmé ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous avez observé que les membres de l'armée

 25   de la BiH qui vous ont emprisonné étaient armés à ce moment-là dans le

 26   triangle de Bandera ?

 27   R.  J'ai dû rendre mes armes. Ils ont pris mes armes. Il y avait également

 28   des personnes du cru qui étaient présentes avec des armes de chasse et qui


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  1   nous avaient également pris en otage.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec la permission de ce Tribunal, je

  3   voudrais que l'on affiche le document de la liste 65 ter 19417.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant ce faire, Maître Stojanovic, la

  5   question aux lignes 17 et 19 de la page 29 que vous avez posée, a-t-elle

  6   été prise en compte par le témoin et y a-t-il répondu ? Je ne pense pas

  7   qu'il y ait répondu.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris le témoin, j'ai

  9   obtenu réponse partielle à ma question. Et je vais continuer à poser des

 10   questions du même ordre --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Stojanovic :

 12   "Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez observé que les

 13   membres de l'armée de la BiH qui vous ont emprisonné étaient armés à ce

 14   moment-là à Bandera … ?"

 15   Est-ce que vous avez obtenu une réponse à cette question ? Moi, je ne

 16   la vois pas.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai entendu l'interprétation et le témoin

 18   semble avoir dit qu'ils étaient armés et qu'il y avait également des

 19   habitants du cru qui avaient des armes de chasse. C'est aux lignes 20 et 21

 20   de la page 29.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que nous

 23   consultions le document suivant, je voudrais vous rappeler qu'il n'est pas

 24   nécessaire de répéter des questions dans le contre-interrogatoire qui ont

 25   déjà obtenu des réponses dans le cadre de l'interrogatoire principal. Tel

 26   que, par exemple, le crime de Bandera qui était une zone où l'on ne pouvait

 27   pas entrer, qui était pris en otage ou pas, n'est pas la question. Par

 28   conséquent, il n'est pas nécessaire de répéter cela donc concentrez vos


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  1   questions dans le cadre du contre-interrogatoire sur ce que vous voulez

  2   remettre en question.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je voudrais simplement vous avertir

  4   qu'en ce qui concerne le document dont on vient de demander l'affichage il

  5   n'a pas été téléchargé sur le système du prétoire électronique. Il n'y a

  6   qu'une traduction mais je la publie maintenant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

  8   pouvez nous expliquer ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'après mon information, il s'agit d'une

 10   traduction. Ce qui nous intéresse c'est la page 13. Il s'agit en fait d'un

 11   rapport que nous avons reçu de l'Accusation. C'est la page 13, le

 12   paragraphe 203 qui m'intéresse.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je vois, il s'agit d'un

 14   document qui a le code ET qui veut dire traduction en anglais. Et je ne

 15   vois pas de traduction en B/C/S. Je vais vérifier.

 16   Il est possible que l'original soit dans une autre langue, autre que

 17   l'anglais et le B/C/S, "je vois l'original qui est présenté ici. Si

 18   j'essaie d'avoir accès à l'original, il est mentionné qu'il n'y a pas de

 19   document d'origine."

 20   Donc apparemment ce n'est pas sur le prétoire électronique.

 21   Est-ce que vous avez des objections, Monsieur Shin, à ce que nous

 22   travaillons sur la traduction anglaise pour l'instant ?

 23   M. SHIN : [interprétation] Pas à ce stade. Mais nous pourrons peut-être

 24   vous aider en obtenant la version en B/C/S pour aider le conseil de la

 25   Défense. Il sera peut-être nécessaire d'afficher l'original en néerlandais

 26   si le témoin en a besoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Je vous présente cette partie de l'exposé d'informations auxquelles

  2   vous avez participé; pourriez-vous nous parler de la partie où vous

  3   déclarez en citant M. Karremans :

  4   "Allez-y maintenant, vous avez été pris en otage. Allez-y. Voyez ce

  5   qui s'y passe. En fait, je n'ai pas pris part à l'incident du triangle de

  6   Bandera à l'époque, cela s'est tenu entre Franken, Karremans et un autre,

  7   en personne. Je n'y étais pas."

  8   Je vous pose la question : Qu'est-ce qui était convenu en fait ?

  9   Qu'est-ce qui en fait arrivait entre Franken, Karremans et Zulfo qui

 10   traitaient de l'incident du triangle de Bandera ?

 11   R.  Je ne me souviens plus des détails.

 12   Q.  Merci. Parmi les personnes du cru qui se trouvaient dans la zone

 13   démilitarisée, est-ce que vous avez vu des personnes porteuses d'armes

 14   automatiques à quelque moment que ce soit ?

 15   R.  Vers la fin de cette époque, c'est-à-dire début juillet, des armes

 16   étaient plus fréquentes. Avant cela, je n'en ai quasiment jamais

 17   remarquées.

 18   Q.  Pendant cette période, vous avez également vu qu'un nombre des

 19   habitants locaux de la zone démilitarisée qui portaient de nouveaux

 20   uniformes qu'ils n'avaient pas portés jusque-là; est-ce exact ?

 21   R.  Parlez-vous de début juillet ?

 22   Q.  Oui, c'est cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais que vous

 24   me précisiez le paragraphe 2 et 3 [comme interprété].

 25   Je vais en lire une partie et ensuite je vais poser une question brève au

 26   témoin.

 27   Et, Monsieur Boering, vous pourrez me suivre pour la bonne raison que vous

 28   avez le document à l'écran, n'est-ce pas ?


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  1   Est-ce que M. Boering voit le document ?

  2   Très bien, je lis au paragraphe 203, au milieu :

  3   "Dès que les choses ont mal tourné, nous avons simplement reçu un ordre :

  4   Allez-y voir sur place et voyez ce qu'est la situation."

  5   Et puis ensuite une phrase avec des points d'interrogation.

  6   Ensuite :

  7   "Non, nous nous y sommes simplement rendus en voiture, et on a trouvé

  8   Zulfo."

  9   Et, entre guillemets :

 10   "Venez donc, maintenant vous êtes pris en otage."

 11   Fin de citation.

 12   "'Allez-y' - Karremans a déclaré - 'voyez ce qui se passe…'"

 13   Pourriez-vous me dire, les termes "venez donc" et "maintenant vous êtes

 14   otages," qui a prononcé ces propos ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souviens, il

 16   s'agissait de Zulfo.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Si vous voulez bien continuer, Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Donc, je vous pose la question quant à juillet. La fin du mois de

 21   juillet, est-ce que vous avez remarqué du nouveau matériel, de nouveaux

 22   uniformes que portaient les habitants locaux de Srebrenica ?

 23   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai remarqué.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant visionner un extrait

 25   vidéo, qui est 65 ter 28780. Il s'agit du document V000-9265. Il s'agit

 26   d'un extrait vidéo de la première réunion à l'hôtel Fontana. J'aimerais que

 27   notre cher confrère nous apporte son concours. Ce qui m'intéresse c'est les

 28   parties qui commencent à 40 minutes, 30 secondes, et qui se terminent à 42


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  1   minutes, 37 secondes.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'entend pas l'interprétation.

  4   [voix sur voix] :

  5   "Combien d'armes y avait-il au point de rassemblement ?

  6   Le savez-vous ? Quelques chars -- deux chars de combat.

  7   Et beaucoup d'armes légères.

  8   Quelques mortiers, et environ 300 fusils. Je l'ai rejeté huit fois

  9   car, à mon sens, et je l'ai expliqué aux gens de l'enclave, ça ne servira

 10   en rien la population, cela ne pourra la protéger. Parce que nous avons

 11   essayé d'avoir une situation en statu quo, et ce que nous avons fait avec

 12   les autorités militaires de l'enclave appelle Milovan à la station radio

 13   est de rassembler les armes que nous avons vues en patrouille au départ et

 14   qui ont été ramassées au point de rassemblement. Et je suis informé qu'il y

 15   a de nombreuses armes dans l'enclave, et qu'elles ont été apportées en

 16   contrebande de l'extérieur. J'ai présenté ces informations nombre de fois

 17   aux supérieurs militaires et nationaux à Tuzla et à Sarajevo."

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Donc, cet extrait commence par les termes suivants : Dites-moi ce que

 20   vous voulez. C'était le général Mladic qui s'adressait à tous ceux qui sont

 21   présents. Qui a convoqué la première réunion à l'hôtel Fontana ? Et sur

 22   quelle initiative cette réunion a-t-elle été organisée ?

 23   R.  Je ne peux répondre intégralement à cette question. Mais j'ai présumé

 24   que la situation à ce moment-là était désespérée, et c'est pourquoi j'ai

 25   demandé à convoquer cette réunion.

 26   Q.  Ai-je raison de comprendre que vous avez convoqué cette réunion ?

 27   C'était sur votre initiative ? Vous, en personne.

 28   R.  Non, ce n'était pas mon initiative personnelle. Il y a toujours eu


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  1   consultation avec Karremans. Comme j'ai dit, la situation était désespérée,

  2   et je ne me souviens pas si la demande a émané de notre bord ou de

  3   Bratunac. Je me souviens toutefois qu'à un moment donné une heure de la

  4   rencontre nous a été communiquée à l'initiative de Bratunac, et que nous

  5   avons également été conviés à cette réunion. Alors, il n'était pas

  6   inhabituellement pour que les deux bords organisent ce type d'initiatives.

  7   Q.  A un moment donné, vous avez chuchoté à l'oreille du colonel Karremans,

  8   et on l'entend dans cet extrait vidéo toute sorte d'armes légères.

  9   Est-ce que vous savez ce qui est advenu de ces armes légères une fois

 10   que vous avez abandonné le contrôle de l'établissement où ces armes légères

 11   étaient entreposées après y avoir été entreposées ?

 12   R.  A mon sens, vers le 10 juillet, nous avons quitté Srebrenica avec les

 13   réfugiés en direction de Potocari, et les points de rassemblement des armes

 14   restaient en place et sont restés gérés par la Compagnie Bravo. Je ne me

 15   souviens d'aucune arme ayant été distribuée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais revenir

 17   sur une question antérieure avant que vous passiez à autre chose.

 18   Monsieur Boering, on vous a posé la question sur l'initiative prise pour

 19   cette réunion. Vous avez répondu tout d'abord, eh bien, vous avez expliqué

 20   que la situation était sans espoir. Et ensuite vous avez dit :

 21   "… c'est pourquoi j'ai demandé que l'on organise une réunion."

 22   La réponse à la question suivante que vous donnez est :

 23   "Non, ce n'était pas mon initiative personnelle. Il y a toujours eu

 24   consultation avec Karremans."

 25   Alors par la suite, vous déclarez :

 26   "Je ne sais pas si la demande a été présentée de notre côté ou si elle est

 27   venue de Bratunac."

 28   La première question que je vous poserais : C'est que voulez-vous dire


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  1   quand vous évoquez "Bratunac" ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bratunac, en cela je veux dire le bord de la

  3   VRS.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que vous voulez dire, c'est vous

  5   ne savez pas si cette demande a été présentée par votre bord ou par

  6   Bratunac.

  7   Et ensuite un peu plus bas, vous déclarez :

  8   "Une heure de réunion a été communiquée à l'initiative de Bratunac, et nous

  9   avons également été conviés…"

 10   Qui d'autre que la FORPRONU serait convié à prendre part à cette réunion,

 11   donc une réunion à votre absence n'aura pas été une réunion ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Une réunion sans nous n'aurait pas été une

 13   réunion. Il y avait une demande de réunion, qui comprenait également les

 14   observateurs de l'ONU dans l'enclave.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les observateurs de l'ONU et la

 16   FORPRONU.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est clair à mes yeux. Ce qui

 19   m'interpelle, c'est ce que vous dites, c'est désespéré. La situation a été

 20   désespérée, c'est pourquoi que j'ai demandé à convoquer une réunion, et

 21   quelques lignes plus bas, c'est un peu vague de savoir qui a communiqué

 22   l'heure de la réunion, une heure pour la réunion. J'aimerais le savoir

 23   clairement. Est-ce que vous avez donc suggéré qu'il y a réunion, et que

 24   l'autre bord a proposé une heure ou est-ce que l'autre bord qui a proposé

 25   la réunion ? Alors qui le premier a dit, réunissons-nous ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de la consultation dans le bataillon,

 27   il y a eu des débats avec Karremans et j'y ai pris part. Nous nous sommes

 28   convenu qu'il serait une bonne idée que d'établir un contact avec la VRS.


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  1   Nous avions un contact radio ou par talkie-walkie avec le bord de Bratunac.

  2   Pour autant que je m'en souvienne, c'était notre côté qui a insisté sur

  3   cette réunion, et peut-être moi en personne, car j'avais, moi, les moyens

  4   de communication et nous avons insisté pour qu'il y ait pourparler avec

  5   leur bord, enfin tout du moins c'est ce dont je m'en souviens.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que c'est une réponse

  7   claire.

  8   Monsieur Shin.

  9   M. SHIN : [interprétation] Rapidement, Monsieur le Président, c'est là la

 10   possibilité d'indiquer que 65 ter 19417 est maintenant réglé. La traduction

 11   en B/C/S et l'original néerlandais sont maintenant à consulter au prétoire

 12   électronique.

 13   Si Me Stojanovic voulait recevoir d'autres questions, il serait peut-être

 14   très approprié de fournir la version néerlandaise au témoin. Il a indiqué

 15   que cela ne lui posait aucun problème que de lire en anglais, qu'il n'a pas

 16   vu la traduction de la chose uniquement la version néerlandaise.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces informations, Monsieur

 18   Shin.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je dois dire que nous avons déjà

 20   reçu la version B/C/S de ces documents, de la part du Procureur, même si

 21   cela n'avait pas été téléchargé dans le système. Nous l'avons eu

 22   effectivement ici même.

 23   Merci de votre appui.

 24   Q.  J'aimerais donc arriver à l'issue de la première réunion, où M.

 25   Karremans déclare qu'il est tout à fait averti qu'il y avait de nombreuses

 26   armes dans l'enclave, et qu'il y avait également contrebande de ces armes -

 27   - et qu'elles avaient été passées en contrebande de l'extérieur vers

 28   l'enclave.


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  1   C'est le type d'information que vous avez fourni au lieutenant-colonel

  2   Karremans ou s'appuyait-il sur votre source qui lui apprenait que des armes

  3   étaient apportées en contrebande dans l'enclave, et que ces armes étaient

  4   nombreuses ?

  5   R.  Il a obtenu ces informations par l'intermédiaire des observateurs, et

  6   des patrouilles. Les patrouilles organisées dans l'enclave par le Bataillon

  7   néerlandais, et non pas, ces informations ne sont pas venues de ma part.

  8   Q.  Merci. Je voudrais vous demander la chose suivante.

  9   Est-ce que vous avez eu des informations donc en personne du fait que des

 10   armes étaient apportées dans l'enclave, et donc enfreignant l'accord

 11   concernant la démilitarisation ?

 12   R.  Oui, nous en étions informés.

 13   Q.  Merci. Je vais conclure sur ce sujet, et je vais essayer d'être

 14   pratique dans ma démarche. Conviendriez-vous de la position selon laquelle

 15   Srebrenica à l'époque, c'est-à-dire à l'été 1995, n'était pas démilitarisé

 16   dans le sens que lui donnait l'accord ?

 17   R.  A l'été de la première semaine de juillet, il y avait à l'évidence

 18   l'armement de l'ABiH mais également en même temps la VRS attaquait

 19   l'enclave.

 20   Q.  Avez-vous reçu des informations selon lesquelles que, dans l'enclave

 21   elle-même, il y avait des opérations de sabotage visant la VRS, il y a eu

 22   un incident en juin 1995 concernant le village de Visnjica ?

 23   R.  J'en suis informé. J'ai reçu des rapports pendant le compte rendu,

 24   notamment avec le commandant Nikolic à Bratunac.

 25   Q.  Je vais en terminer de ce sujet en vous posant la question suivante.

 26   Pour autant que vous vous en souvenez, quand avez-vous été libéré de votre

 27   détention dans le triangle de Bandera; et pour autant que vous vous en

 28   souvenez, quelle en était la date et le mois ?


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  1   R.  Je crois que c'était au départ de mon séjour vers février 1995.

  2   Q.  Merci. Je vais essayer de faire de façon pratique : Conviendrez-vous

  3   avec moi que pendant votre séjour dans la zone démilitarisée de Srebrenica,

  4   avez-vous relevé qu'il y avait un marché noir actif, qu'il y avait des

  5   biens de consommation qui étaient disponibles vendus et achetés, et ce, à

  6   des prix élevés ?

  7   R.  Effectivement, on en a parlé.

  8   Q.  Merci. Pourriez-vous dire qu'il est exact que pendant votre séjour dans

  9   le secteur mais avant votre arrivée le couloir entre Srebrenica et Zepa a

 10   fonctionné sans encombre, ce qui allait à l'encontre de l'accord sur la

 11   démilitarisation ?

 12   R.  Non. Il y avait des activités de contrebande entre Srebrenica et Zepa.

 13   Mais cela s'est déroulé en parallèle de nos postes d'observation, c'est-à-

 14   dire les contournaient et donc nos patrouilles et nos postes d'observation

 15   les ont remarqués.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que de faire

 17   une pause, ce qui sera le cas dans quelques instants, j'ai une autre

 18   question à poser au témoin.

 19   Êtes-vous rompu aux détails de l'accord dont M. Stojanovic nous a parlé à

 20   plusieurs reprises ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les détails.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Maître Stojanovic, si vous

 23   évoquez un accord vous aurez relevé que nous avons débattu plusieurs fois

 24   de plusieurs domaines d'accords, existant ou pas, donc pourriez-vous nous

 25   indiquer exactement quel est l'accord sur lequel vous vous appuyez ? Et je

 26   préférais que ce soit en nous donnant la cote dudit document pour que nous

 27   puissions le confirmer.

 28   Alors le témoin -- alors vous avez posé une question à tiroir, est-ce que


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  1   ceci s'est passé, ce qui était en enfreignant cela. Maintenant, le témoin

  2   n'a répondu que deux fois à la première partie de votre question, et il n'a

  3   pas indiqué s'il s'agissait effectivement d'un enfreinte. Donc la prochaine

  4   fois si vous voulez le savoir si le témoin considère qu'il s'agissait là

  5   d'une violation de quelque accord que ce soit, soyez clair, posez-lui la

  6   question plus précisément, et ensuite signalez-lui l'accord dont il s'agit

  7   pour que les Juges de la Chambre également puisse suivre et comprendre.

  8   Nous allons faire une pause.

  9   Si l'on veut bien faire sortir le témoin du prétoire.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Lukic, les Juges de la

 12   Chambre sont informés du fait que vous voudriez aborder une question

 13   aujourd'hui. J'ignore si vous souhaitez le faire maintenant ou si vous

 14   voulez que l'on procède à la fin de ce volet. Mais les Juges de la Chambre

 15   aimeraient que vous nous informiez du sujet sur lequel vous allez porter

 16   votre attention pour que nous puissions étudier si la chose est bel et bien

 17   présentée aux Juges de la Chambre ou peut-être ailleurs.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous informer que nous n'allons pas

 19   soulever cette question aujourd'hui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est clair. Merci de cette

 21   information.

 22   Nous faisons une pause, et nous reviendrons à midi 20.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse donc entrer le témoin,

 26   s'il vous plaît.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que nous passions brièvement

  2   à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Messieurs les Juges.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez que nous

 16   continuions en audience publique ou est-ce que vous voulez un retour à une

 17   audience à huis clos partiel ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je préfèrerais passer à huis clos partiel,

 19   s'il vous plaît.

 20   L'INTERPRÈTE : Me Stojanovic a dit "à huis clos".

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'imagine qu'un huis clos partiel

 22   pourra convenir. Maître Stojanovic, ça vous va ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Certainement. Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, nous devons faire une


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  1   toute petite pause de deux ou trois minutes seulement. Il s'agit d'une

  2   question urgente qui nécessite notre attention sur le champ.

  3   Alors nous allons demander au témoin de sortir du prétoire pour l'espace de

  4   deux ou trois minutes.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être n'est-il pas nécessaire de

  7   demander à M. Mladic de sortir du prétoire. Il peut rester là. Juste une

  8   petite pause, s'il vous plaît.

  9   Oui, j'ai demandé à ce que l'on attende un peu.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre patience.

 13   Monsieur Stojanovic, pouvez-vous nous donner un peu plus de détail pour ce

 14   qui est du temps que vous pensez utiliser pour votre contre-interrogatoire

 15   ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

 17   demandé deux heures et demie pour ce témoin. Et je crois que nous allons

 18   peut-être avoir besoin d'une dizaine de minutes de plus en raison du

 19   problème de la double interprétation que nous avons dans ce cas de figure.

 20   Mais j'espère que nous réussirons à terminer avec ce témoin aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette information.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez continuer,

 24   je vous prie.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur, si vous vous en souvenez, nous nous étions arrêtés au point

 27   où il était question de l'accord relatif à la démilitarisation, et vous

 28   avez dit que vous n'avez pas eu l'opportunité d'en prendre lecture.


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  1   Moi, je vous demande maintenant si vous aviez su ou si vous avez reçu un

  2   briefing au sujet de ce qui étaient vos droits et obligations découlant de

  3   l'accord lorsque vous êtes venu sur le territoire de Srebrenica.

  4   R.  Oui. Nous savions quel était notre mandat et quelles étaient nos

  5   instructions. Nous avions obtenu un entraînement, une formation et des

  6   instructions en la matière.

  7   Q.  Merci. Ce que je voudrais c'est aborder un sujet autre qui se rapporte

  8   à l'espace qui se trouve entre Srebrenica et Zepa.

  9   Et vous demandez à ce titre : Si vous saviez que le Bataillon néerlandais à

 10   des fins de faire obstacle aux communications, au passage et surtout à ce

 11   commerce clandestin, à un moment donné en avril 195 avait procédé à la mise

 12   en place d'un nouveau poste d'observation situé au village de Lozine. Ça se

 13   trouve dans la partie sud de l'enclave.

 14   R.  Oui, j'en ai connaissance, oui.

 15   Q.  Et vous devez certainement savoir que ça a généré des résistances et

 16   des réticences auprès des autorités militaires et politiques de Srebrenica,

 17   ils s'étaient opposés à la mise en place de votre nouveau poste

 18   d'observation; est-ce que cela est également exact ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   Q.  Je vous demanderais de vous pencher, enfin nous allons nous pencher

 21   tous ensemble dans ce prétoire sur la pièce 65 ter 17846.

 22   Et en attendant son affichage, je préciserais, Messieurs les Juges, qu'il

 23   s'agit d'un document par lequel le commandement du 2e Corps de l'armée de

 24   Bosnie-Herzégovine, à la date du 29 avril 1995, fournit instruction au

 25   commandement de la 28e Division pour ce qui est des obstructions de faites

 26   au mandat des Nations Unies, concernant ce poste d'observation concret.

 27   Et je vais citer une partie seulement dudit document, où l'on dit,

 28   Monsieur, vous pouvez suivre cela sur l'écran :


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  1   "S'agissant des activités de la FORPRONU concernant la création d'un

  2   nouveau poste d'observation à Srebrenica, dans le secteur du village de

  3   Lozina, nous nous devons de vous informer de ce qui suit:"

  4   Puis il est dit au premièrement :

  5   "Les affirmations de la FORPRONU sont exactes pour ce qui est d'affirmer

  6   qu'à Srebrenica, il y a des, de jure, une liberté de déplacement et de

  7   choix de sites illimité pour ce qui est de la zone d'observation aux

  8   territoires de Srebrenica (accord relatif à la démilitarisation de

  9   Srebrenica et de Zepa, daté du 8 mai 1993)."

 10   Le document ensuite laisse entendre pour ce qui est de son paragraphe 3, et

 11   alinéa 2 qui dit :

 12   "Étant donné ce qui a été déjà indiqué, et notamment comprenant les

 13   conséquence négatives graves qui pourraient découler de la mise en place de

 14   ce poste d'observation de la FORPRONU pour l'armée de Bosnie-Herzégovine

 15   (mis en péril du corridor pour le secteur de Zepa) nous suggérons ce qui

 16   suit …"

 17   Alors est-ce que vous avez gardé le souvenir du fait que la FORPRONU, dans

 18   l'objectif de la réalisation de son mandat pour bloquer cette voie de

 19   communication entre Srebrenica et Zepa, avait eu l'objectif de poser ou de

 20   placer ce poste d'observation dans le secteur précis du village de Lozina ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  Alors pouvez-vous nous dire si vous saviez également dans le cadre de

 23   votre mandat qu'il y a eu mise en place de ce poste d'observation à Lozina,

 24   ou est-ce que vous avez été empêché de le faire par la population locale ?

 25   R.  Ce dont je me souviens, c'est que ça a duré assez longtemps. Ces

 26   tentatives de placer là-bas un poste d'observation. Et pour autant que je

 27   m'en souvienne aussi, à la fin, on a choisi un site mais qui n'est pas

 28   celui que nous avions souhaité avoir au départ.


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  1   Q.  Je vous renvois vers le paragraphe 4 qui se trouve être à la page

  2   suivante du document en question, où :

  3   "Le 2e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine donne instruction au

  4   commandement de la 28e Division, de faire en sorte que cette demande de

  5   mise en place de ce poste d'observation au site indiqué devrait être

  6   accompagnée par des manifestations de la population locale en particulier

  7   des femmes et des enfants (méthode utilisée avec beaucoup de succès par

  8   l'agresseur à plusieurs reprises) pour empêcher la FORPRONU de placer ce

  9   poste d'observation dans le secteur du village de Lozina."

 10   Vous souvenez-vous du fait qu'il y ait eu ce type d'agissement à des fins

 11   d'obstruction concernant la réalisation de votre mandat ?

 12   R.  Non, ça je ne m'en souviens pas. Je me souviens que le maire avait

 13   évoqué le sujet. Il a exprimé son mécontentement au sujet de cette idée de

 14   mise en place d'un poste d'observation là-bas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, y a-t-il des

 16   contestations sur ces points-là ?

 17   Enfin, je regarde vers vous, mais cela concerne également M. Shin, et M.

 18   McCloskey qui est en train de superviser cette partie-là de la présentation

 19   des éléments de l'affaire.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas connaissance du fait qu'il y a

 21   eu une contestation au niveau d'emplacement des postes d'observation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a pas non plus, me semble-t-

 23   il, de contestation concernant cette obstruction, obstruction en provenance

 24   des forces armées pour ce qui était d'un libre choix de l'emplacement des

 25   postes d'observation.

 26   Il n'y a pas de contestation à ce sujet ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas

 28   connaissance de telle chose. Ce que je sais c'est qu'il sera présenté des


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  1   éléments de preuve au sujet des effectifs néerlandais qui ont fait l'objet

  2   d'obstruction de la part des deux parties.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant nous allons apparemment

  4   nous concentrer sur des éléments d'obstruction de la part de l'ABiH --

  5   Alors il n'y a pas de contestation, pourquoi gaspillons-nous notre

  6   temps ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais s'il n'y a pas de contestation,

  8   pour ce qui est de faire savoir qu'il y avait un corridor entre Srebrenica

  9   et Zepa et que le poste d'observation avait voulu être placé là pour

 10   empêcher toute trafic entre les deux secteurs si cela n'est pas contesté,

 11   moi, je n'ai plus de question à poser du tout à ce sujet. Étant donné que

 12   la teneur du document a été reconnu comme telle notamment si l'on ne perd

 13   pas de vue l'objectif poursuivi par l'opération Krivaja 95.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la teneur du

 15   document est ce que le document dit. C'est une autre question que de savoir

 16   si cela a été exact et vrai. Mais je n'ai pas entendu de questions

 17   concrètes à ce sujet.

 18   Alors gardez à l'esprit la nécessité, Monsieur Stojanovic, le fait

 19   que c'est un sujet qui n'est pas contesté.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je propose donc le versement au

 21   dossier de ce document, c'est-à-dire le document de la liste 65 ter numéro

 22   17846.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand j'ai dit que cela n'a pas été

 24   "contesté," je ne sais pas si c'est du bon anglais, parce que c'est en

 25   contestation, ou si c'est "non contesté" et je crois que je devrais me

 26   corriger.

 27   Veuillez continuer.

 28   Monsieur Shin, vous voulez dire quelque chose ?


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  1   M. SHIN : [interprétation] Je crois que Me Stojanovic vient de demander un

  2   versement au dossier du document. Et je voulais juste indiquer que nous

  3   n'avions pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il n'y a pas d'objection.

  5   Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 17846 recevra la référence

  7   sous la cote D272, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

  9   Veuillez continuer.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 11   Avec votre autorisation, je voudrais revenir sur la première réunion de

 12   l'hôtel Fontana. Et à ce sujet j'aimerais que l'on nous vienne en aide pour

 13   nous permettre de nous pencher sur la pièce 65 ter 28780, V000-9265. C'est

 14   la partie du clip qui commence à 46 minutes, 08 secondes, et qui se termine

 15   à 47 minutes, 15 secondes. Un peu plus de deux minutes, en d'autres termes.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y a un problème

 19   relatif à l'audio.

 20   J'ai relevé que le son de cette vidéo était très bas et alors si on

 21   augmente le volume au niveau des écouteurs, peut-être pourrait-on mieux

 22   entendre.

 23   Maître Lukic, si vous avez besoin de faire repasser la vidéo pour que le

 24   général Mladic entende, dites-le-nous.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, j'aimerais qu'on

 27   le fasse repasser à partir de 43:08, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On va le refaire passer.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Cette vidéo commence par le général Mladic qui dit, Que voulez-vous ?

  4   Vous avez demandé d'avoir une réunion. Et ensuite le lieutenant-colonel

  5   Karremans dit qu'il a parlé au général Nicolai. Et j'ai essayé d'attirer

  6   votre attention sur le fait qu'il a dit qu'il avait parlé au gouvernement

  7   national concernant les exigences de la population.

  8   Moi, je vais vous demander la chose suivante : Est-ce que vous savez et

  9   pourriez-vous nous dire si vous savez à qui le lieutenant-colonel Karremans

 10   a parlé concernant les exigences de la population à Potocari, et il a

 11   mentionné donc des autorités nationales ? Je vous rappelle que ceci a été

 12   mentionné lors de la première réunion. Pourriez-vous nous dire à qui le

 13   lieutenant-colonel Karremans a parlé ?

 14   R.  Non, je ne connais pas cette information.

 15   Q.  Est-ce que vous avez des éléments concernant les exigences des

 16   autorités nationales au nom de la population. Que devait-on faire en leur

 17   nom.

 18   R.  Autant que je me souvienne, les préoccupations avaient été exprimées

 19   pour les réfugiés, au sujet des réfugiés mais également au nom des soldats

 20   du Bataillon néerlandais. Les pertes devaient être réduites au minimum tant

 21   pour les blessés que pour les personnes décédées. Il fallait éviter qu'il y

 22   ait, il fallait réduire les pertes au minimum à l'avenir.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je suis un peu

 24   perplexe. Vous avez demandé à M. Boering s'il savait de quelles autorités

 25   nationales parlaient M. Karremans, il a répondu, je ne sais pas.

 26   Et maintenant, vous lui demandé quelles étaient ces exigences. Si le témoin

 27   ne sait même pas à qui il s'adressait, comment peut-il répondre en ce qui

 28   concerne les exigences.


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  1   Mais pour être clair, les autorités nationales, Monsieur Boering, est-ce

  2   que vous parlez de vos propres autorités nationales ou est-ce que vous

  3   parlez des autorités dans l'ex-Yougoslavie ? Si vous le savez bien sûr. Si

  4   vous pouvez exclure une autorité ou une instance quelconque, faites-le.

  5   Si vous le savez, bien sûr, si vous ne le savez pas …

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quelles instances M.

  7   Karremans s'est adressé. Je sais qu'il avait été mentionné que aucune perte

  8   ne devait être essuyée à l'avenir, que ce soit au sein du Bataillon

  9   néerlandais ou au niveau des réfugiés. Et je le sais parce que c'était les

 10   autorités nationales qui avaient promulgué une directive à ce sujet, et je

 11   veux dire les autorités néerlandaises.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous parlez donc des autorités

 13   nationales néerlandaises, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Allez-y, Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 18   Q.  De plus, le lieutenant-colonel Karremans qu'il avait reçu l'ordre du

 19   commandement de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine de s'occuper des réfugiés

 20   et de négocier la condition de leur retrait.

 21   Est-ce que vous êtes au courant de ces instructions d'ordre qui seraient

 22   venues du commandant de la FORPRONU concernant les conditions dans

 23   lesquelles ces réfugiés pourraient, des conditions selon lesquelles les

 24   réfugiés pourraient quitter Srebrenica ?

 25   R.  Je ne me souviens pas des détails spécifiques ni des contenus de ces

 26   instructions.

 27   Q.  Pourriez-vous peut-être nous dire quoi que ce soit sur la chose

 28   suivante. Lorsque vous avez écouté les conversations auxquelles vous avez


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  1   participé, d'après vous, est-ce que cela signifiait qu'il faudrait que les

  2   conditions soient remplies pour que ces personnes puissent quitter la zone

  3   ?

  4   R.  Je pense que ceci portait sur le fait qu'il fallait une prise en charge

  5   suffisante, les conditions de sécurité suffisantes, et il fallait également

  6   que ces personnes quittent l'endroit de leur propre chef.

  7   Q.  Merci. J'aimerais maintenant me concentrer sur une partie de votre

  8   interrogatoire principal. Vous avez parlé de certains membres du Bataillon

  9   néerlandais que vous avez rencontrés à l'époque.

 10   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que ces personnes ont

 11   été déployées au niveau des postes d'observation, et ceci ne rentrait pas

 12   dans le cadre du commandement du Bataillon néerlandais à Potocari et à

 13   Srebrenica ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   L'INTERPRÈTE : Question pour l'instant, elle n'est pas interprétée. Note

 17   des interprètes de la cabine française. L'interprétation arrive maintenant

 18   de la cabine anglaise.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire où se trouvaient ces membres du Bataillon

 21   néerlandais, où ils avaient été déployés avant que vous ne les rencontriez

 22   à l'hôtel Fontana ?

 23   R.  Ils avaient été cantonnés à un poste d'observation dans la partie sud

 24   et la partie est de l'enclave.

 25   Q.  Merci.

 26   A un moment donné, en raison des dangers liés au combat, ils ont abandonné

 27   leurs points d'observation, et on leur a dit de se rendre à Bratunac. Et

 28   ils étaient à ce moment-là, hébergés à l'hôtel Fontana, n'est-ce pas ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vraiment une question à tiroir,

  2   Maître Stojanovic.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, merci. Je vais procéder par étape.

  4   J'en suis conscient.

  5   Q.  Alors première question : Lorsque vous les avez vus, est-ce qu'ils

  6   étaient hébergés au niveau de l'hôtel Fontana ?

  7   R.  Ils étaient hébergés dans cette pièce précise.

  8   Q.  Vous avez la possibilité de les voir rapidement, ils se trouvaient tous

  9   ensemble dans une seule pièce, au rez-de-chaussée de l'hôtel Fontana,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Aucun de ces soldats n'avait les mains attachées, ils étaient assis

 13   autour d'une table librement dans cette pièce, n'est-ce pas ?

 14   R.  Est-ce qu'on m'a posé une question ?

 15   Q.  C'est ce que j'avance. Je vous demandais si ce que je viens de dire

 16   correspondait à ce que vous aviez vu ce soir-là lorsque vous êtes entré

 17   dans cette pièce où se trouvaient les membres du bataillon.

 18   R.  Ils n'avaient aucune liberté de mouvement.

 19   Q.  Oui, mais je vous ai demandé si vous avez pu remarquer s'ils étaient

 20   attachés.

 21   R.  Non, ils n'étaient pas attachés.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce qui se passe quand vous posez

 23   des questions à tiroirs.

 24   Votre question était : Aucun d'entre eux n'avait les mains ligotées. Ils

 25   étaient assis autour d'une table librement dans cette pièce. C'est deux

 26   questions en une. Donc le témoin a même répondu, je pense, c'est-à-dire

 27   qu'il a répondu aux deux parties de votre question, à savoir qu'ils

 28   n'avaient pas les mains liées; et deuxièmement, ils n'étaient pas libres de


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  1   leurs mouvements.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de procéder par étapes.

  3   Q.  Après la libération des membres du bataillon, est-ce que vous avez eu

  4   la possibilité de parler à certains d'entre eux ?

  5   R.  Non, je n'ai pas eu la possibilité de le faire.

  6   Q.  Très bien. Dans ce cas-là, je vais vous demander de faire des

  7   commentaires sur une partie de cette vidéo, document 65 ter 28780, V000-

  8   9265.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on commencer à visionner à partir de

 10   47 minutes, 46 secondes, jusqu'à 49 minutes, 38 secondes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé d'un commentaire

 12   conjoint, Maître Stojanovic. Avec qui souhaitez-vous exactement que M.

 13   Boering ne partage ses commentaires ou ses avis ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voulais simplement que nous consultions

 15   une partie de cette vidéo et voir ce que M. Karremans disait à ce moment-

 16   là.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Cette vidéo commence avec le lieutenant-colonel Karremans qui dit qu'il

 20   est reconnaissant auprès des autorités militaires serbes pour la manière

 21   dont ils ont traité ses soldats. D'après vous, qui sont ces soldats que

 22   remerciait M. Karremans ?

 23   R.  Je pense qu'il s'agissait des soldats qui avaient été pris en otage.

 24   Q.  Merci. Dans le reste de cette vidéo, M. Karremans continue à parler en

 25   disant : Je vais aider la population à quitter l'enclave. Il pensait

 26   également que la plupart d'entre eux voulaient se rendre à Tuzla. Il

 27   pensait également que les conditions de vie seraient peut-être meilleures

 28   que celles qu'il pouvait observer dans l'enclave.


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  1   Est-ce que vous pensez que ça a été la décision ou la position du colonel

  2   Karremans, ou est-ce que c'est simplement le résultat d'instructions qu'il

  3   avait reçues afin que la population de l'enclave soit envoyée en direction

  4   de Tuzla ?

  5   R.  Je ne peux pas lire facilement dans l'esprit de M. Karremans, mais je

  6   pense que c'était son intention.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à la question,

  8   je pense, Maître Stojanovic.

  9   La question était de savoir, Monsieur le Témoin, si vous pensiez que

 10   c'était la décision ou la position du colonel Karremans ou si vous pensiez

 11   que c'était en fait le résultat d'instructions qu'il avait reçues.

 12   Alors je vais vous poser la question suivante. Je vais reformuler la

 13   question. J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous disposez

 14   d'informations que vous aviez à votre disposition qui vous permettraient de

 15   nous dire si le colonel Karremans a prononcé ces propos suite à des

 16   instructions qu'il avait reçues ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il avait reçu des

 18   instructions tellement détaillées. Je ne les ai pas vues.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, encore une fois, vous ne répondez

 20   pas à ma question.

 21   J'aimerais savoir si vous étiez au courant qu'il existait des instructions

 22   à cet effet qui auraient été données au colonel Karremans ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La seule instruction que je me souviens avoir

 24   reçue est l'ordre donné à Karremans de réduire au minimum les pertes et

 25   pour trouver une solution avec un niveau de pertes réduit au plus strict

 26   minimum.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des instructions provenant de qui,

 28   si vous le savez ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Provenant d'instances nationales et de

  2   Sarajevo.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Si je vous ai bien compris, au début de notre conversation, Monsieur,

  6   vous étiez responsable du contact avec les civils et votre Secteur numéro 5

  7   était chargé de veiller aux conditions humanitaires. Est-ce que je vous ai

  8   bien compris ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et dans cette vidéo, le lieutenant-colonel Karremans dit qu'il pensait

 11   que la plupart de la population souhaitait se rendre à Tuzla.

 12   A quelque moment que ce soit, est-ce que vous avez forgé une position et

 13   est-ce que vous avez fourni des informations à M. Karremans quant au

 14   souhait formulé ou provenant de la population qui souhaitait se rendre à

 15   Tuzla ?

 16   R.  Oui, j'ai fourni ces informations à plusieurs reprises concernant le

 17   fait qu'une partie considérable de la population souhaitait se rendre à

 18   Tuzla.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je obtenir une précision

 21   concernant cette dernière réponse.

 22   Vous dites que vous avez fourni des informations concernant le fait qu'une

 23   partie considérable de la population souhaitait se rendre à Tuzla, pour

 24   moi, je vais décortiquer ceci en deux parties. Tout d'abord : Il s'agit de

 25   savoir s'ils souhaitaient partir de cet endroit; et deuxièmement, s'ils

 26   partaient, est-ce qu'ils souhaitaient se rendre en direction de Tuzla.

 27   Est-ce que vous pourriez préciser votre réponse au contenant de ce que je

 28   viens de dire, si possible ?


Page 10059

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la question de voulant

  2   partir, la réponse est oui.

  3   Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, à savoir est-ce que

  4   c'était précisément en direction de Tuzla, ma réponse est que c'était un

  5   des endroits dont une partie de la population était originaire et où ils

  6   avaient des contacts. Mais il y avait également d'autres destinations.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris vous avez dit

  8   qu'ils souhaitaient partir quelque soit l'endroit où ils allaient se rendre

  9   au bout du compte.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Compte tenu de la situation, compte tenu

 11   des conditions dans l'enclave, une partie de la population considérait la

 12   situation était sans espoir et souhaitait partir.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était pendant une période

 14   assez longue ? Est-ce que cela correspondait simplement à la période de ces

 15   jours en juillet ? Ou est-ce que cela s'est déjà fait ressentir en juin ?

 16   En mai ? Ou plus tôt ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du mois de mai ou du mois de

 18   juin, on a déjà vu une détérioration de la situation, en ce qui concerne

 19   les convois, la prise en charge, nous avons déjà vu ce processus amorcé.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous disais que cette

 22   conversation, c'est-à-dire durant la première réunion à l'hôtel Fontana le

 23   11 juillet dans la soirée, cette conversation donc a eu lieu à un moment où

 24   les hommes, les maris, les pères, les fils de ceux qui se trouvaient à

 25   Potocari, avaient déjà décidé de s'engager dans une percée en direction de

 26   Tuzla ?

 27   R.  Si l'on s'en tient au fait, effectivement, oui. Si l'on s'en tient au

 28   fait, effectivement, un groupe avait décidé de partir.


Page 10060

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si déjà à ce moment-là vous disposiez

  2   d'information des observateurs militaires des Nations Unies selon lesquels

  3   les pères, les fils, les maris, des femmes, et des enfants de Potocari

  4   avaient décidé de mener une percée en direction de Tuzla ?

  5   R.  Non, je ne me souviens pas de ce type d'information de la part des

  6   observateurs militaires de l'ONU.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, une pause dans

  8   quelques instants. Mais tout d'abord si vous voulez bien élucider la

  9   question et la réponse suivante.

 10   Vous avez évoqué le moment où les hommes, maris, pères, et fils des

 11   populations avaient déjà décidé de s'engager dans une percée.

 12   Le témoin répond :

 13   "Dans le fait, certes. Un groupe avait décidé de partir."

 14   Il y a quelque friction entre votre question qui comprend tous les hommes,

 15   tout du moins sans aucune limite, alors le témoin répond d'un côté, oui, et

 16   d'un autre côté, évoque un groupe.

 17   Alors, Monsieur Boering, si vous voulez bien préciser, est-ce que c'étaient

 18   tous les hommes qui avaient décidé de procéder à une percée ou était-ce un

 19   groupe ? Et êtes-vous en mesure de nous indiquer de quel groupe il

 20   s'agissait ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un groupe de personnel

 22   militaire sous la direction d'une structure militaire qui quelques jours

 23   avant la chute de l'enclave avait convoqué une réunion pour planifier un

 24   départ éventuel.

 25   Il s'agissait des soldats de l'ABiH, et ce n'était pas tous les hommes qui

 26   ont été soldats.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous préciser les chiffres,

 28   c'est-à-dire la taille du groupe ? Nous donner un chiffre approximatif.


Page 10061

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui serait difficile. Mais, lorsque l'on

  2   parle d'une estimation, je dirais comment un tiers des hommes avait des

  3   liens avec l'ABiH. Ce qui nous amène à quelque 2 000 personnes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, après que

  5   le témoin soit sorti du prétoire. Et nous reprendrons à 13 heures 45.

  6   Pensez-vous que vous serez en mesure de terminer votre contre-

  7   interrogatoire ? Si non, nous reprendrons demain.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en tenant compte du

  9   domaine que je viens de quitter et en gardant à l'esprit les deux heures et

 10   demie, il va nous falloir un autre quart d'heure demain. Si nous tenons

 11   compte de différents problèmes d'ordre logistique, cela pourrait même être

 12   plus court que cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en suis ravi. Je suis ravi d'entendre

 14   que le problème qu'éventuellement fait redresser la durée dont vous auriez

 15   besoin.

 16   Monsieur Shin, pourriez-vous nous donner quelque indication ?

 17   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'aurais besoin de

 18   quelque 15 minutes pour les questions supplémentaires.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que votre témoin suivant sera

 20   prêt, je vois que M. McCloskey hoche du chef.

 21   Très bien. Nous reprendrons après la pause, à 13 h 45.

 22   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'ils ne viennent pas, on va leur

 25   donner deux minutes pour le témoin arrive. Monsieur Shin, il y a une

 26   question que vous vouliez soulever.

 27   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous sommes

 28   penchés sur la question du document, voulais-je dire, 94719.


Page 10062

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de 19417.

  2   M. SHIN : [interprétation] C'est de fait un document public, ce qui ne veut

  3   pas dire qu'il n'y a pas des informations délicates qui s'y trouvent. Et

  4   des documents de la sorte ont servi parfois -- ont été débattus à huis

  5   clos, mais c'est une option qui est à la disposition du conseil mais il n'y

  6   a pas de restriction en la matière en soi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.

  8   Me Stojanovic, je crois a déjà offert sa coopération afin de ne pas aller

  9   au-delà de ce dont il aurait besoin. Et Maître Stojanovic, si vous

 10   souhaiteriez poser des questions, eh bien, ce dernier inclurait d'autres

 11   personnes car c'est là la préoccupation du témoin. Et donc l'on peut

 12   considérer qu'il s'agit donc d'un huis clos partiel.

 13   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact. En ce

 14   qui concerne des personnes tierces, il y a effectivement des questions de

 15   sensibilité, et donc nous vous en remercions de la sensibilité qu'aura

 16   démontré M. Stojanovic en la matière.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous voulez bien

 20   continuer.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 22   Pourrions-nous avoir à l'écran le document 65 ter 04455.

 23   Q.  En attendant qu'il s'affiche à l'écran, c'est l'un des rapports envoyés

 24   par les observateurs militaires de l'ONU à leur commandement supérieur, le

 25   11 juillet 1995, à 16 h 01, si je ne m'abuse.

 26   A cet égard, j'aimerais vous demander si cela correspond à une réponse que

 27   vous nous avez donnée récemment.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous attendons que ce document soit


Page 10063

  1   affiché.

  2   Merci.

  3   Q.  Ainsi que vous voyez, c'est là, sur quoi s'appuie ma question, et il

  4   semblerait que vos réponses également.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut voir

  6   qu'il s'agit là du fondement de vos questions. Mais si vous voulez lui

  7   demander si ceci correspond à ce qu'il aura décrit, eh bien, donnez-lui la

  8   possibilité de lire ce document.

  9   Monsieur Boering, pouvez-vous le lire à l'écran ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de lire le document.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Dans ce document, l'on y voit qu'entre autres, selon une rumeur locale,

 13   un grand groupe de soldats de l'ABiH tente une percée vers Tuzla. Leur

 14   nombre est inconnu --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous voulez bien

 16   nous indiquer où vous commencez à donner lecture, parce que nous le lisons

 17   dès le début du paragraphe. Dites-nous où commence votre lecture" ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le premier paragraphe de la version

 19   anglaise.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au milieu, Maître Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement c'est au milieu, à la

 22   cinquième ou sixième phrase qui commence par :

 23   "Selon les rumeurs locales, un groupe important de soldats de l'ABiH combat

 24   pour sortir de l'enclave en direction de Tuzla. Leur chiffre est encore

 25   inconnu, leur nombre est inconnu, mais nous allons essayer de nous informer

 26   dès que faire se peut."

 27   Q.  Est-ce que ceci confirme ce que vous avez déclaré, c'est qu'au moment

 28   de la réunion à l'hôtel Fontana, il y avait déjà connaissance du fait que


Page 10064

  1   certains membres de l'ABiH auraient décidé de lancer une percée vers Tuzla

  2   ?

  3   R.  Les observateurs étaient déjà de retour au camp à Potocari, donc ils

  4   n'observaient plus en direct mais leurs observations reposaient sur des

  5   rumeurs. Donc à savoir s'il y avait percée ou pas, cela ne se fondait pas

  6   sur leurs observations en direct, et ainsi comme cela est mentionné dans le

  7   rapport.

  8   Donc si votre question est de savoir si cela confirme si oui ou non

  9   un certain nombre de combattants de l'ABiH avaient quitté l'enclave, je ne

 10   saurais le dire en vérité. Disons simplement que les informations existent

 11   mais qu'elles n'ont pas été confirmées.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question était également peu

 13   claire. Vous évoquez le fait que le témoin a mentionné. Qu'est-ce que le

 14   témoin a mentionné et qui était factuel ? C'est bien qu'il a entendu dire

 15   et qu'ils avaient d'ores et déjà décidé d'opérer une percée, mais qu'ils

 16   l'aient opérée ou pas, là est une autre question.

 17   Et l'autre fait que le témoin a déclaré est qu'il ne se souvenait pas

 18   d'informations de la sorte venant des observateurs militaires de l'ONU.

 19   Et je crois que le témoin interprète ce document dans le bon sens

 20   lorsqu'il déclare que ce sont là des on-dit.

 21   Donc si vous parlez de faits, si vous voulez bien nous indiquer

 22   exactement de quel fait il s'agit.

 23   Si vous voulez bien continuer.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 25   verser ce document au dossier, 65 ter 04455.

 26   M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04455 reçoit la cote D273.


Page 10065

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  3   Je voudrais que nous nous penchions sur un extrait vidéo. La pièce 65 ter

  4   28780 [comme interprété]. La vidéo, c'est le V000-9265. Il s'agit d'un

  5   extrait vidéo portant sur la deuxième réunion à l'hôtel Fontana du 11

  6   juillet 1995, ça commence à 1 : 16 : 08 à 1 : 16 : 30, c'est-à-dire une

  7   vingtaine de secondes.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, pour le compte

  9   rendu, avant que de commencer, la bonne référence 65 ter est le 28780, et

 10   non pas le 2870 [comme interprété].

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Oui, 28780. Je crois que c'est un

 12   problème d'interprétation, mais merci de votre aide.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, les propos du lieutenant-colonel Karremans, il est précisé que

 16   d'après les renseignements dont il dispose et qu'il présente aux

 17   participants à la réunion, c'est qu'à Potocari il n'y a pratiquement pas

 18   d'hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette constatation faite par

 19   le lieutenant-colonel Karremans ?

 20   R.  La majeure partie de ces gens, c'était des femmes, des enfants et des

 21   personnes âgées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est complètement

 23   dénué de clarté. Vous avez présenté une partie de vidéo qu'on ne voit pas.

 24   Ce dont il est question ici. Est-ce qu'on parle des personnes qui se

 25   trouvaient à proximité de la base, est-ce qu'il s'agissait de personnes qui

 26   étaient restées dans l'enclave ou de personnes dans la ville de Srebrenica

 27   ? Je n'en ai aucune idée.

 28   Apparemment, le témoin lui a compris, parce qu'il a répondu à votre


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  1   question, mais nous, et je crois que le Juge Moloto aussi, c'est une chose

  2   qui nous échappe.

  3   Est-ce que vous pouvez tirer la chose au clair avec le témoin.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  J'ai essayé de ne prendre qu'un tout petit extrait où intervient le

  6   lieutenant-colonel Karremans.

  7   Et je vais poser ma question pour répondre à votre préoccupation. Là où le

  8   lieutenant-colonel Karremans dit : La plupart de ces gens sont des femmes,

  9   avec beaucoup d'enfants et des personnes âgées, il n'y a pratiquement pas

 10   d'hommes. Est-ce que, là, il parle de la population qui se trouve à ce

 11   moment-là à Potocari ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez dit

 13   que la plupart de cette population, le gros de la population, c'était des

 14   femmes, enfants et des personnes âgées. Alors, si vous vous souvenez des

 15   entretiens qui ont eu lieu à l'époque, pouvez-vous nous dire exactement à

 16   quoi il est fait référence ici ? Si tant est que vous, vous en souvenez.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions en train de parler au sujet de la

 18   composition de cette population de réfugiés vers Potocari, et M. Karremans

 19   a dit que le gros de ces gens, la majorité de ces gens, c'était des femmes,

 20   enfants et des personnes âgées. Je m'en souviens. Parce que j'ai déambulé

 21   régulièrement parmi ces gens-là. Il n'y avait que très peu d'hommes. Enfin,

 22   il y en avait quand même quelques uns, j'ai trouvé là-bas un instituteur de

 23   l'école. Donc il n'y avait pas que des femmes et des personnes âgées. Il y

 24   a eu quelques hommes de présents aussi, mais je ne peux pas parler de

 25   pourcentage. Ce que je peux confirmer, c'est que la plupart de ces gens

 26   n'avaient pas été des hommes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites aux environs de Potocari,

 28   est-ce que vous parlez des environs de la base ou est-ce que vous parlez


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  1   des environs du village ou de quoi ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'avais voulu dire, quand on parle de

  3   ces gens-là et de leur nombre, ça s'applique aux deux. En particulier

  4   autour de la base de Potocari, de cette localité de Potocari.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  A l'occasion de cette deuxième réunion, Monsieur, est-ce que vous avez

  8   gardé le souvenir du fait qu'on avait parlé de nécessité de fournir des

  9   autocars pour transférer la population vers Tuzla ?

 10   R.  Je peux me souvenir du fait qu'à l'occasion de ces entretiens-là, il a

 11   été question d'un transport par autocar, et en principe, c'était censé être

 12   fait en la présence des soldats du Bataillon néerlandais afin que dans

 13   chacun des autocars ils aient une présence de ce bataillon à l'intérieur de

 14   tout autocar.

 15   Alors, est-ce que ça avait été évoqué à la deuxième réunion, je ne peux pas

 16   vous le confirmer. Je crois que ça a été dit à la troisième réunion.

 17   Q.  Merci.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors je vais devoir demander de visionner

 19   l'extrait vidéo. Il s'agit de la pièce 65 ter 28780. La vidéo, c'est le

 20   V000-9265. Et je demanderais qu'on aille de 1 : 25 : 45 [comme interprété]

 21   à 1 : 29 : 13. Une fois de plus, la vidéo, je le précise, est celle de la

 22   deuxième réunion.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Le lieutenant-colonel Karremans dit dans cet extrait vidéo qu'il allait

 26   contacter le HCR des Nations Unies ou les autorités civiles afin de

 27   demander des autocars.

 28   Lorsque vous vous prépariez pour la deuxième réunion, est-ce que vous avez


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  1   eu la possibilité de parler au lieutenant-colonel Karremans ? Est-ce qu'il

  2   a mentionné quelles autorités civiles qu'il avait à l'esprit lorsqu'il a

  3   dit qu'il les contacterait afin d'obtenir des autocars pour l'évacuation de

  4   la population ?

  5   R.  Nous avons préparé la deuxième réunion. Nous avons abordé la question

  6   de différentes organisations qui pourraient nous fournir leur aide. Puis il

  7   y a eu les demandes d'aller à Tuzla, Sarajevo.

  8   Nous avons également abordé différentes organisations, mais un plan réel ?

  9   Ça c'est quelque chose dont je ne me souviens pas en détail. C'était de

 10   manière plus générale. Nous avions mentionné des organisations et une

 11   manière de sortir de là.

 12   Q.  Le lieutenant-colonel Karremans dit que l'élaboration de tout plan

 13   d'évacuation impliquerait la définition de priorités pour les personnes qui

 14   souhaitaient partir.

 15   Lorsque vous vous prépariez pour cette réunion, est-ce que vous avez jamais

 16   abordé des priorités et la manière dont celles-ci seraient déterminées ?

 17   R.  Oui, je peux me souvenir du moment où nous avons abordé cela, c'est-à-

 18   dire qu'ils allaient transférer les blessés et puis les personnes âgées et

 19   puis, dans le cas d'une dernière étape, les personnes en bonne santé. Donc

 20   des propriétés ont été établies. Mais je ne sais pas quel niveau de détail

 21   nous avons atteint lorsque nous avons mis en place tout cela.

 22   Q.  Les autorités de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, ont-elles été informées

 23   de ce plan qui était le vôtre, à savoir de se lancer dans l'évacuation de

 24   la population ? Est-ce qu'ils étaient au courant de vos plans ?

 25   R.  Je me souviens que j'ai envoyé un fax à Tuzla, que j'ai essayé de

 26   contacter d'autres organisations, j'ai essayé de les appeler au téléphone.

 27   Mais autant que je me souvienne, je n'ai pas pu contacter qui que ce soit.

 28   Je ne sais pas si le fax est arrivé, mais, quoi qu'il en soit, je n'ai


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  1   jamais eu de réponse.

  2   Q.  Est-ce que le lieutenant-colonel Karremans ou le commandant Franken

  3   vous ont dit quoi que ce soit concernant la position du gouvernement de

  4   Sarajevo en ce qui concerne vos plans d'évacuation ?

  5   R.  Pas autant que je me souvienne.

  6   Q.  Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, si je vous dis que la

  7   situation était déjà grave et que la situation humanitaire à Potocari

  8   pouvait être quasiment définie comme un désastre à l'époque, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, effectivement. Mais tous ces événements ont eu lieu que quelques

 10   heures entre les réunions. Il faut se souvenir qu'il n'y avait eu que

 11   quelques heures qui se sont écoulées entre la première et la deuxième

 12   réunion, ce qui n'a donc pas laissé beaucoup de place à des activités.

 13   Q.  En tant que personne qui a participé à ces événements, je vous pose la

 14   question suivante : Qui a en fait participé à la création de ce plan

 15   d'évacuation ? Qui était impliqué ? Qui était à l'origine ou l'auteur de ce

 16   plan ?

 17   R.  Quel plan d'évacuation ?

 18   Q.  Je parle du plan d'évacuation qui a été mentionné par le lieutenant-

 19   colonel Karremans et que vous vous avez mentionné il y a quelques instants,

 20   lorsque vous parliez des priorités lorsqu'il s'agissait du départ de la

 21   population venant de Potocari.

 22   R.  Et quelle était votre question, qui a participé ou qui a supervisé ce

 23   plan d'évacuation ? Est-ce que c'est votre question ?

 24   Q.  Non. Peut-être qu'on a du mal à se comprendre.

 25   Ma question était formulée de cette manière.

 26   En tant que personne qui a participé à ces événements, savez-vous qui

 27   a participé à l'élaboration du plan pour évacuer la population de Potocari

 28   ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je crois que la

  2   première chose à faire est de savoir s'il s'agissait vraiment d'un plan ou

  3   s'il s'agissait d'une esquisse. D'après ce j'ai compris de la déposition du

  4   témoin, il n'y avait pas vraiment de plan réel qui avait été élaboré mais

  5   plutôt il y avait des priorités qui avaient été abordées sans plus de

  6   détail.

  7   Donc tout d'abord est-ce que l'on pourrait demander au témoin s'il y avait

  8   un plan qui était élaboré ou est-ce qu'il y avait des idées concernant

  9   l'évacuation de la population.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'accord.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En raison de l'absence de temps, nous nous

 12   trouvions encore à un stade où nous ne faisions qu'évaluer l'ampleur du

 13   problème, nous avons essayé de prendre ceci en compte durant les réunions

 14   d'information pour essayer de voir si l'on pouvait mettre sur pied un plan.

 15   Donc à ce stade il n'y avait pas encore de plan.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je regarde l'horloge.

 17   Il est temps de lever l'audience pour aujourd'hui.

 18   Monsieur Boering, on ne peut pas conclure votre déposition aujourd'hui.

 19   Nous devons donc terminer demain, mais si j'ai bien compris ce que la

 20   Défense et l'Accusation disent, nous n'aurons besoin que du premier volet

 21   d'audience demain, donc nous aurons besoin de pas plus d'une heure demain.

 22   Je vous demande de ne parler à personne de votre déposition aujourd'hui ou

 23   de ce que vous pourriez dire dans le cadre de votre déposition de demain.

 24   Si vous avez bien compris nous aimerions donc vous revoir demain à 9

 25   heures 30 dans cette même salle d'audience. Vous pouvez suivre Mme

 26   l'huissier qui va vous accompagner hors de ce prétoire.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,


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  1   et nous reprendrons demain, vendredi, 19 avril, dans cette même salle

  2   d'audience, à 9 heures 30 du matin.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai dit jeudi ? Évidemment,

  5   je voulais dire vendredi.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le vendredi 19 avril

  7   2013, à 9 heures 30.

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