Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 14 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et autour de ce dernier.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Avant d'inviter l'Accusation à appeler son prochain témoin, je souhaiterais

 13   très brièvement passer à huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

 15   audience à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 22   Pourrait-on faire entrer le prochain témoin, s'il vous plaît. Et dans

 23   l'intervalle, Madame Hochhauser, j'aimerais vous poser la question suivante

 24   : votre prochain témoin, c'est M. Celanovic, n'est-ce pas ?

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune mesure de protection. Bien.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Celanovic. Je présume


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  1   que c'est bien vous. Monsieur Celanovic, avant de déposer aujourd'hui, le

  2   Règlement de procédure et de preuve exige de vous que vous prononciez une

  3   déclaration solennelle. Le texte vous sera remis par M. l'Huissier.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : ZLATAN CELANOVIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous n'êtes pas tenu

  9   de prononcer votre déclaration solennelle dans une autre langue. Vous

 10   pouvez vous asseoir, Monsieur Celanovic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous serez maintenant interrogé par Mme

 13   Hochhauser, qui est substitut au bureau du Procureur, et vous la trouverez

 14   à votre droite.

 15   Madame Hochhauser, c'est à vous.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous --

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité.

 21   R.  Je m'appelle Zlatan Celanovic.

 22   Q.  Monsieur Celanovic, vous avez déjà déposé auparavant devant ce

 23   Tribunal, et ce, dans les affaires Blagojevic, Tolimir et Popovic, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de

 27   réécouter votre déposition dans l'affaire Popovic ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Après avoir écouté votre déposition, pourriez-vous nous dire si les

  2   informations que vous avez fournies en répondant aux questions qui vous

  3   avaient été posées dans le cadre de ce procès étaient véridiques et

  4   précises ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

  7   donneriez essentiellement les mêmes réponses ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et j'aimerais vous demander si vous souhaiteriez apporter des

 10   changements à des réponses ou des modifications ?

 11   R.  Je crois que non.

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, je demande le versement au dossier du document 65 ter 28863, qui est

 14   un extrait pertinent de la déposition du témoin dans l'affaire Popovic, et

 15   les pièces annexes y sont également.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection, Maître Lukic ? Bien.

 17   Nous allons commencer par la transcription de l'audience en question.

 18   Monsieur le Greffier, quel sera le numéro qui a été réservé pour ce

 19   document ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1451, Monsieur le Président, Messieurs

 21   les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. P1451 est versé au dossier.

 23   S'agissant des pièces connexes, Madame Hochhauser, pourriez-vous, je vous

 24   prie, les passer en revue une par une.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président,

 26   Messieurs les Juges. Tout d'abord, nous avons la pièce 65 ter 0430 [comme

 27   interprété], qui représente les notes de l'interrogatoire de la Brigade de

 28   Bratunac en date du 13 juillet 1995, de Mujo Husic.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quelle en sera la cote, Monsieur

  2   le Greffier ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1452, Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1452, Maître Lukic, est versée au

  6   dossier ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais seulement vous demander de

  8   m'accorder quelques instants. J'ai du mal à retrouver les cotes ou les

  9   numéros.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous trouverez les numéros sur la liste

 11   des pièces connexes. Le premier numéro est en gris, et ainsi de suite…

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Si vous souhaitez que je vous fournisse

 13   un autre tableau, je pourrais le faire. Souhaiteriez-vous avoir un tableau

 14   avec les pièces connexes, Maître Lukic ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Non, merci. Cela va maintenant. J'ai trouvé les

 16   numéros.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection. Très bien. P1452 est

 18   versée au dossier. Mme Hochhauser, ensuite.

 19   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] La prochaine pièce est 65 ter 04231.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1453 sera la cote accordée à ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Ensuite.

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] 65 ter 04232.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1454, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] 65 ter 05307.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1455, Monsieur le Président, Messieurs

  3   les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] 65 ter 13594.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Versé au dossier sous la cote P1456,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Et la dernière pièce.

 10   Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1457, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Vous pouvez maintenant

 15   continuer, Madame Hochhauser.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis, je

 17   vais donner lecture du résumé de la déposition du témoin. J'ai informé le

 18   témoin que ce que je vais lire n'est pas du tout sa déposition, ce n'est

 19   qu'un résumé.

 20   Zlatan Celanovic est un avocat qui a servi pendant la guerre dans la

 21   Brigade de Bratunac sous le commandement de Vidoje Blagojevic. En juillet

 22   1995, il travaillait dans la section chargée des questions morales,

 23   juridiques et religieuses de la Brigade de Bratunac. A l'époque, il

 24   travaillait avec le capitaine Momir Nikolic, le chef chargé de la sécurité

 25   et du renseignement de la Brigade de Bratunac.

 26   Tout juste avant le 13 juillet 1995, M. Celanovic a rencontré Ljubisa

 27   Beara, chef de l'administration et de la sécurité pour le secteur chargé du

 28   renseignement et des affaires relatives à la sécurité. Beara a ordonné à M.


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  1   Celanovic d'interroger les Musulmans qui lui avaient été amenés pour voir

  2   si, dans la liste qui établissait les noms de Musulmans, il s'agissait de

  3   personnes qui avaient commis des crimes de guerre.

  4   Dans la matinée du 13 juillet, Momir Nikolic a amené Resid Sinanovic, un

  5   avocat musulman de Bosnie de Bratunac qui était un ancien collègue de M.

  6   Celanovic, et l'a emmené dans le bureau de M. Celanovic. Conformément à

  7   l'ordre de Beara, M. Celanovic s'est entretenu avec M. Sinanovic concernant

  8   des allégations contre ce dernier mais a trouvé que les informations à

  9   charge n'étaient pas fiables.

 10   Cinq ou six autres prisonniers musulmans de Bosnie ont été emmenés aux QG

 11   de la Brigade de Bratunac par des soldats, et M. Celanovic leur a posé des

 12   questions et a pris des notes relatives à cet interrogatoire.

 13   Après les interrogatoires, Sinanovic et les autres prisonniers musulmans

 14   ont été emmenés dans l'une des écoles de Bratunac. Dans l'après-midi en

 15   question, M. Celanovic a pu observer des véhicules de transport, dont des

 16   camions et des autocars, qui avaient été bondés d'hommes musulmans qui

 17   avaient été fait prisonniers.

 18   Dans la soirée du 13 juillet, M. Celanovic a rencontré Beara de nouveau et

 19   a rendu compte à Beara que seules quelques personnes, en réalité, avaient

 20   été emmenées dans le bâtiment de la police et qu'il y avait beaucoup trop

 21   de prisonniers musulmans dans la ville. A la suite de ceci, Celanovic et

 22   Beara se sont rendus de nouveau à l'école, ils ont marché à côté des

 23   autobus et des camions qui étaient bondés d'hommes musulmans de Bosnie.

 24   Celanovic a pu voir Beara aller à l'école, il a vu que Beara s'était rendu

 25   à l'école, et Celanovic pouvait voir le stade où il a vu des parties

 26   d'autocars et de camions sur ce terrain, sur ce stade.

 27   Cela met fin à ma lecture.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.


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  1   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on

  2   affiche le document 65 ter 13594 aux écrans. Plutôt, je suis désolée, en

  3   fait, il y a déjà une cote, n'est-ce pas ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. C'est la cote P1456.

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous P1456 et les annotations qui s'y

  7   trouvent et qu'il est un peu difficile de voir, ce sont des annotations au

  8   stylo vert, et ces annotations avaient été faites par vous-même lorsque

  9   vous avez déposé dans l'affaire Popovic ?

 10   R.  Oui, tout à fait, je reconnais le document. Ne pourrait-on me présenter

 11   ce document que partiellement, s'il vous plaît, ou agrandir des parties du

 12   document ? Maintenant je peux voir.

 13   Q.  Très bien. Etant donné que les annotations au stylo vert sont

 14   difficiles à voir ici, je vais vous poser quelques questions concernant les

 15   annotations qui se trouvent sur cette carte.

 16   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la couleur que

 17   l'on pourrait remettre au témoin afin d'apporter des annotations

 18   supplémentaires. Mais il faudrait s'assurer que la couleur ne soit pas la

 19   couleur verte. Merci.

 20   Q.  Juste avant que vous nous annotiez quoi que ce soit, je vais vous

 21   demander la question suivante. En haut à gauche de ce que nous pouvons voir

 22   maintenant à l'écran, on dirait que l'on aperçoit quatre cylindres de

 23   couleur blanche, et ensuite à la fin de ces cylindres de couleur blanche,

 24   il y a un cercle. Est-ce que vous voyez ce que je décris ? Il y a également

 25   un rectangle en vert.

 26   R.  Oui, je vois ce que vous me décrivez, effectivement. Il faudrait

 27   baisser un peu l'image parce que je ne vois pas ce cercle. Pourriez-vous,

 28   je vous prie, montrer la partie du haut de l'image ?


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  1   Q.  Non. Laissez, en fait, la photographie à cet endroit-là.

  2   R.  Très bien. Je vois bien. Je vois bien et je reconnais également cette

  3   installation.

  4   Q.  Et pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, que représente le

  5   rectangle long en couleur verte que vous avez annoté en haut du coin

  6   supérieur gauche de l'écran, que représente ce rectangle ?

  7   R.  Il s'agit du bâtiment dans lequel était cantonné le commandement de la

  8   Brigade de Bratunac. Souhaiteriez-vous que…

  9   Q.  Monsieur, juste en dessous de cette annotation, nous apercevons un

 10   carré. Pourriez-vous nous dire ce que cela représente ?

 11   R.  Il s'agit d'une guérite pour l'entrée dans le secteur du commandement.

 12   Q.  Merci. Pouvez-vous, au moyen du stylet dont vous disposez maintenant,

 13   entourer encore une fois d'un cercle, d'une part, et au moyen d'un carré,

 14   d'autre part, les deux bâtiments que vous venez d'évoquer.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Pourriez-vous indiquer au moyen de la lettre S l'école que vous

 17   décrivez dans votre déclaration comme étant celle dans laquelle M. Beara

 18   est entré. Il s'agit des pages 16 et 17 de votre déclaration, pagination du

 19   prétoire électronique.

 20   Souhaiteriez-vous que nous agrandissions la carte ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci ne serait pas possible, Madame

 22   Hochhauser, si vous utilisez le stylet.

 23   Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois. [Le témoin s'exécute]

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous indiquer qu'il s'agit de l'école en apposant la lettre S.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Je vais vous poser d'abord une question puis nous reviendrons à la


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  1   carte. Vous pouvez donc poser le stylet pour le moment.

  2   J'attire notamment votre attention sur la soirée du 13 juillet lorsque vous

  3   avez emmené M. Beara à Bratunac, comme vous le décrivez dans la pièce

  4   P1456, qui est votre déposition antérieure, où vous vous êtes donc

  5   approchés de l'école. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez

  6   été en mesure de voir à l'intérieur de l'école; et, si oui, de quoi

  7   s'agissait-il ?

  8   R.  Depuis la rue, on pouvait voir qu'il y avait des gens aux fenêtres de

  9   cette école. Il s'agissait de prisonniers qui avaient été placés à

 10   l'intérieur de l'école.

 11   Q.  De là, où vous étiez dans la rue, pourriez-vous entendre quoi que ce

 12   soit qui vous parvenait de l'intérieur de l'école ?

 13   R.  Oui. Il y avait des cris, des appels du type "il fait chaud, il nous

 14   faut de l'eau" de la part des gens qui étaient aux fenêtres. Il y avait des

 15   cris également du type "quand allez-vous nous laisser partir ?"

 16   Q.  Etiez-vous en mesure d'entendre les réponses données à leurs questions

 17   ?

 18   R.  Il n'y avait personne pour leur répondre. Il n'y avait que des gardes

 19   qui ont ignoré toutes ces questions et ces commentaires. Probablement que

 20   tout cela s'est répété pendant cette heure et que les gardes ont fini par

 21   ne plus y prêter attention, en tout cas, ne plus y répondre.

 22   Q.  Lorsque vous avez observé tout ceci que vous venez de nous décrire, ce

 23   que vous avez vu, ce que vous avez entendu, est-ce que vous étiez avec M.

 24   Beara ? Est-ce que M. Beara était avec vous, à vos côtés, au moment où vous

 25   avez vu et entendu tout cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien. Dans ce cas, je souhaiterais que nous réexaminions la carte

 28   à l'écran. Pouvez-vous utiliser le stylet pour nous indiquer où M. Beara et


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  1   vous-même, vous vous trouviez par rapport à l'école au moment où vous avez

  2   vu et entendu tout cela ? Vous pourriez utiliser la lettre B pour indiquer

  3   l'endroit où vous vous teniez.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Sur cette carte, nous voyons une ligne de couleur verte qui court

  6   depuis ce que vous avez annoté comme étant le quartier général jusqu'à

  7   l'école. Dans le procès Popovic, vous avez indiqué qu'il s'agissait là du

  8   chemin que vous avez parcouru à pied avec M. Beara. A mesure que l'on se

  9   rapproche de l'école, on peut voir un certain nombre de lettes X ou de

 10   petites croix vertes qui mènent à l'école. En pages 27 à 28 du compte rendu

 11   dans le procès Popovic, de votre déposition, il est précisé que ces petites

 12   croix ou lettres X indiquent l'emplacement des autocars à bord desquels

 13   vous avez vu des hommes bosno-musulmans.

 14   Est-ce que vous pourriez nous montrer sur cette carte jusqu'à où dans cette

 15   rue il y avait des autocars ? Est-ce que c'était -- est-ce qu'ils

 16   occupaient la moitié de la rue, est-ce que c'était toute la longueur de la

 17   rue ? Est-ce que vous pourriez nous indiquer où était le premier que vous

 18   avez vu et où était le dernier ?

 19   R.  Eh bien, à partir du début jusqu'à la fin de la rue, mais pas sur toute

 20   la longueur qui était indiquée. Donc, c'était entre la rue Gravila Principa

 21   et la rue Hadzinova [phon]. C'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque.

 22   Je peux peut-être vous le montrer sur la carte, si vous voulez.

 23   Q.  Oui, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez tracer une croix à

 24   l'endroit où vous avez vu le premier des autocars, et un autre X à

 25   l'endroit où cette enfilade d'autocars s'arrêtait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes ont eu du mal à saisir

 27   le nom de l'école. Non, excusez-moi, de la rue.

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez, bien entendu, répéter aussi le nom de la rue

  2   ou des rues où vous avez vu ces autocars afin que les interprètes puissent

  3   vous saisir correctement.

  4   R.  C'était la rue Hacima Midhata avant la guerre. Comment elle s'appelle

  5   aujourd'hui, je ne sais pas, parce que les autorités serbes ont modifié le

  6   nom des rues. Je ne connais pas, donc, le nom actuel, mais c'est comme ça

  7   qu'elle s'appelait avant, cette rue.

  8   Q.  Pourriez-vous placer une croix sur cette carte, à l'endroit où vous

  9   avez observé le premier autocar dans cette rue, et une autre croix à la fin

 10   de cette file d'autocars.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  La deuxième croix que vous avez tracée se trouve dans une autre rue à

 13   angle droit avec la première; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, ces autocars étaient-ils disposés tout le long de la rue à partir

 16   de la première croix que vous avez tracée et en tournant ensuite dans la

 17   rue adjacente jusqu'à la deuxième croix ?

 18   R.  Non. Il n'y avait pas une colonne d'autocars. Ces autocars étaient

 19   garés. Ils étaient à l'arrêt. Mais dans les rues latérales, les véhicules

 20   étaient vides.

 21   Q.  Très bien. Donc, les autocars qui se trouvaient dans la zone indiquée

 22   par la deuxième croix étaient vides alors que les autocars qui se

 23   trouvaient dans la rue où se trouve la première croix que vous avez tracée,

 24   ces autocars-là étaient-ils pleins, étaient-ils entièrement emplis de

 25   personnes qui se trouvaient à leur bord ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien. Alors, une dernière question à ce sujet : pendant la période

 28   du 12 au 13 juillet, avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit au sujet


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  1   d'une liste qui aurait été dressée par une ou plusieurs personnes, liste

  2   d'hommes musulmans qui étaient détenus là ? Avez-vous jamais entendu quoi

  3   que ce soit ou vu quoi que ce soit au sujet d'une telle liste de noms de

  4   ces prisonniers ?

  5   R.  Non. Je n'ai jamais entendu ni vu personne dresser une telle liste.

  6   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, merci. Ceci met un

  7   terme à mon interrogatoire principal.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hochhauser.

  9   Maître Lukic, est-ce que vous êtes prêt ?

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi. J'ai oublié, et Mme Stewart

 11   me le rappelle, qu'il conviendrait de demander le versement de la carte

 12   annotée par le témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte reçoit la cote P1458.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et elle est versée au dossier.

 16   Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par le

 17   conseil de M. Mladic.

 18   Maître Lukic, à vous.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 20   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, cher collègue.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Et je vais commencer par vous poser quelques questions au sujet de

 24   votre travail. Pendant la guerre, tout comme après celle-ci, vous aviez,

 25   entre autres, la charge de rédiger des documents relatifs aux attaques des

 26   forces musulmanes visant les villages aux alentours de Bratunac et de

 27   Srebrenica, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, j'étais chargé de recueillir des déclarations.


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  1   Q.  A l'époque, vous aviez également les qualifications nécessaires pour

  2   vous acquitter de ce type de tâche ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous coopériez également avec la commission chargée d'enquêter sur

  5   les crimes de guerre, qu'il s'agisse de la commission de la Republika

  6   Srpska ou de la commission de la Yougoslavie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Le commandant de brigade vous a donné autorité pour recueillir ces

  9   déclarations; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Toutes les déclarations que vous avez recueillies, vous les avez

 12   remises à l'une de ces commissions, n'est-ce pas ?

 13   R.  A l'une comme à l'autre.

 14   Q.  Et pendant votre travail, est-il exact de dire que vous avez recueilli

 15   des informations indiquant le nombre de villages serbes qui avaient été

 16   attaqués dans le secteur de Bratunac ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors, nous n'allons pas énumérer tout cela, mais quel était le

 19   pourcentage de la totalité des villages serbes se trouvant dans le secteur

 20   de Bratunac qui ont été attaqués par des forces bosno-musulmanes ? Est-ce

 21   que vous pouvez nous dire si c'était plus de 90 % ?

 22   R.  Plus de 99 %. Seuls deux villages n'ont pas été attaqués.

 23   Q.  Pendant vos entretiens --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître, j'ai un peu de mal à m'y

 25   retrouver.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez commencé à évoquer des

 28   villages attaqués, et vous avez dit :


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  1   "Nous n'allons pas faire d'énumération…" puis ensuite, vous avez demandé

  2   "quel pourcentage des forces serbes --"

  3   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il s'agit normalement des

  4   villages serbes. Je n'avais pas remarqué.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Nous allons donc répéter la question aux fins du compte rendu

  8   d'audience. Quel pourcentage des villages serbes sur le territoire de la

  9   municipalité de Bratunac a-t-il été attaqué par les forces musulmanes ?

 10   R.  Je vais vous répondre différemment. En dehors de Polom et Slapasnica,

 11   tous les autres villages se trouvant sur le territoire de la municipalité

 12   de Bratunac ont été attaqués par les forces bosno-musulmanes.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais combien y avait-il

 15   de villages serbes dans la municipalité de Bratunac ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la municipalité de Bratunac ? Eh bien, je

 17   n'ai pas le chiffre exact, mais il y avait une vingtaine ou une trentaine

 18   de villages serbes.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, pourquoi vous posais-je cette question ? Avez-vous eu

 21   l'impression, pendant les entretiens que vous meniez avec les habitants de

 22   ces villages, que parmi les gens ordinaires, les habitants de ces villages,

 23   la haine était en train de se développer à l'encontre des Musulmans ?

 24   R.  Ceux qui exprimaient leur haine à l'égard des crimes commis étaient

 25   ceux qui avaient perdu des membres de leur famille. Donc, il est certain

 26   que ce n'était pas un moment où l'amitié était en train de prendre son

 27   essor, parce qu'en temps de guerre, vous détestez toujours votre ennemi et

 28   vous ne l'aimez pas. C'était la même chose de part et d'autre, des deux


Page 11088

  1   côtés.

  2   Q.  Avez-vous remarqué que parmi les habitants ordinaires et parmi les

  3   combattants, le désir de vengeance se développait à l'époque ?

  4   R.  Non, j'ai simplement remarqué leur désir de voir la guerre s'arrêter.

  5   Qu'elle s'arrête, avant toute chose, et puis ensuite que les choses

  6   continuent comme elles pouvaient continuer.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la seconde phrase

  8   de votre réponse, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein du peuple, il y avait un désir

 10   croissant de voir la guerre s'arrêter, rien d'autre que cela, juste de voir

 11   la guerre s'arrêter, et non pas une haine fanatique, un désir de vengeance

 12   ou quoi que ce soit d'autre. Personne n'exprimait cela, ni les Serbes, ni

 13   les Musulmans avec qui j'ai été en contact.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles ont été les conséquences des attaques

 16   lancées par les forces bosno-musulmanes sur les villages serbes ?

 17   R.  Eh bien, dans l'ensemble, les conséquences étaient toujours les mêmes.

 18   Avant tout, il y avait des meurtres, des pillages et des incendies. Des

 19   biens, des maisons, tout était incendié, en fin de compte.

 20   Q.  Merci. Dans votre travail de recueil de déclarations et dans les

 21   entretiens que vous avez menés à cette fin, avez-vous pu déterminer qui

 22   avait attaqué ces villages serbes et d'où ces attaquants étaient venus ?

 23   R.  C'étaient des Musulmans qui, pour ainsi dire, séjournaient là, qui

 24   séjournaient à Srebrenica, mais qui n'étaient pas de Srebrenica. L'attaque

 25   venait de cet axe-là, celui de Srebrenica. Il y avait une ligne de sécurité

 26   de leur côté. Il était évident qu'ils venaient en provenance de Srebrenica

 27   et qu'après les attaques, ils se retiraient à Srebrenica.

 28   Q.  Entre 1992 et 1995, quelle a été la durée de ces attaques ?


Page 11089

  1   R.  Les attaques ont duré pendant presque la totalité de la guerre, mais

  2   c'est en 1992 et début 1993 que les attaques ont été les plus intenses et

  3   les plus fréquentes. Plus tard, les attaques étaient plus sporadiques. Il y

  4   a eu des cas aussi où il n'y en avait plus, où il y avait des accalmies, où

  5   la situation est redevenue calme.

  6   Q.  Les attaques se sont-elles poursuivies pendant la période où Srebrenica

  7   était déclarée zone de protection ?

  8   R.  Oui.

  9    Q.  Je voudrais maintenant passer aux tâches additionnelles qui étaient

 10   les vôtres. Vous avez également apporté votre assistance au travail des

 11   organes d'enquête, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire.

 13   Q.  Vous collectiez de la documentation relative aux crimes de guerre,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous avez aussi participé aux inspections des convois ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que là il ne s'agissait pas de

 19   vos tâches régulières ?

 20   R.  Non. Je faisais cela de temps en temps.

 21   Q.  C'est votre commandant qui vous a confié ces missions supplémentaires ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous informiez directement votre commandant au sujet de ces

 24   missions, de ces tâches ?

 25   R.  Non. Si c'était moi qui étais en charge, personne d'autre ne pouvait

 26   l'être. Donc c'était Momir Nikolic qui était le chef. Moi j'ai élaboré les

 27   listes de transport, c'est-à-dire les listes de la marchandise transportée

 28   au sein des convois, ensuite c'était envoyé au commandant et c'est lui qui


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  1   s'en occupait. Sans doute les avait-il archivées, toutes ces listes.

  2   Q.  Vous n'avez informé personne d'autre ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-il exact que les points de contrôle sur le territoire de Bratunac

  5   fonctionnaient conformément aux ordres du commandant de la brigade ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Maintenant, je vais vous poser quelques questions au sujet de M.

  8   Sinanovic. Savez-vous comment se sont rencontrés Momir Nikolic et M.

  9   Sinanovic ?

 10   R.  Je le sais sur la base de ce qu'a dit Rasid Sinanovic. Il m'a dit qu'il

 11   s'est présenté au point de contrôle, ou peut-être ailleurs, à Pobudje.

 12   C'est un village qui fait partie de Konjevic Polje ou c'est peut-être

 13   Konjevic Polje qui fait partie de Pobudje.

 14   Q.  Je n'ai pas compris. Etait-il en train d'avancer au niveau de la

 15   colonne ?

 16   R.  Non. Lui, il marchait à pied et il est arrivé de Srebrenica à cet

 17   endroit, donc sur cette route qui relie Bratunac et Konjevic Polje, en

 18   passant par le bois.

 19   Q.  Et c'est Momir Nikolic qui vous l'a rendu ?

 20   R.  Il l'a amené.

 21   Q.  Il l'a amené dans le bureau ?

 22   R.  Oui et il m'en a informé.

 23   Q.  Pendant qu'il a été dans le bureau avec lui, personne ne l'a insulté,

 24   passé à tabac ou ne lui a infligé des mauvais traitements, n'est-ce pas ?

 25   R.  Pendant qu'il était dans le bureau avec moi, j'étais le seul présent.

 26   Par la suite, un monsieur, son ami, est venu le voir, et il m'a demandé de

 27   venir le voir. On était tous les deux en contact avec lui, et évidemment

 28   qu'on ne l'a pas touché, qu'on ne lui a fait rien de mal, loin de là.


Page 11091

  1   Q.  Personne ne vous a donné l'ordre de le blesser de quelle que façon que

  2   ce soit ?

  3   R.  Mais il n'y avait personne qui était là pour nous donner un ordre. Mais

  4   même si j'avais reçu un tel ordre, moi j'ai un principe, un choix que j'ai

  5   fait. J'ai décidé de ne blesser jamais personne. Personne pour me donner un

  6   tel ordre. Peut-être qu'ils pouvaient essayer, mais cela n'allait pas être

  7   suivi de succès.

  8   Q.  Après, ce M. Sinanovic est transféré à l'école, n'est-ce pas,

  9   avec d'autres prisonniers ?

 10   R.  Oui. Ce sont les policiers qui l'ont transporté en véhicule, et il est

 11   parti de mon bureau vers l'école.

 12   Q.  Et là, il a été visité par d'autres personnes de Bratunac ?

 13   R.  C'est ce que j'ai appris plus tard. Ses voisins, des gens qu'il

 14   connaissait, lui ont rendu visite. Ils étaient plusieurs.

 15   Q.  Ces gens qui lui ont rendu visite à l'école, c'étaient aussi des

 16   Serbes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous vous êtes entretenu à deux reprises avec les prisonniers, avec M.

 19   Sinanovic et, plus tard, avec d'autres prisonniers. Vous avez informé qui

 20   de ces entretiens ?

 21   R.  Je n'ai informé personne de cela. Mais j'ai pris des notes à ce sujet.

 22   Q.  Est-ce que cette note est arrivée jusqu'aux commandants Jeftic ou

 23   Blagojevic ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Quand vous avez rencontré M. Beara, il vous a dit que vous alliez faire

 26   le tri pour trouver ceux qui sont éventuellement responsables des crimes de

 27   guerre ?

 28   R.  Oui, il m'a confié une tâche allant dans ce sens.


Page 11092

  1   Q.  Vous avez dit que vous aviez un livre, "La chronique de notre

  2   cimetière", et que dans ce livre on trouve les informations concernant les

  3   combattants musulmans de Srebrenica qui ont commis des crimes de guerre.

  4   R.  Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

  6   1D967. C'est un livre qui fait partie des pièces à conviction en l'espèce

  7   et je vais vous le présenter.

  8   Q.  Il n'est pas habituel de faire des enquêtes sur la base de livres, mais

  9   n'est-il pas exact que ce livre est, en effet, le résultat d'une enquête

 10   qui a été faite, et vous avez pris part à cette enquête ?

 11   R.  Oui, nous avons recueilli des informations. Ce n'est pas vraiment une

 12   enquête; on a recueilli des informations. C'est comme ça que j'appellerais

 13   cela.

 14   Q.  Et comment vous procédiez à ce recueil d'informations ?

 15   R.  On a pris des déclarations des survivants de villages serbes qui ont

 16   fait l'objet des attaques. Beaucoup de civils ont été tués, des défenseurs

 17   de villages. On a aussi détruit leurs biens. Ensuite, a-t-on pris aussi des

 18   déclarations des personnes qui ont été emprisonnées et ensuite qui ont fait

 19   l'objet des échanges. Ils ont été échangés contre des Musulmans. Et on a

 20   aussi pris des déclarations des prisonniers de guerre musulmans pour voir

 21   quelles sont leurs informations quant aux crimes commis par leurs

 22   commandants, leurs unités. C'étaient nos sources.

 23   Q.  Est-ce que vous avez recueilli aussi des informations --

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et votre nom y figure, n'est-ce pas, en tant qu'un des collaborateurs

 26   du livre ?

 27   R.  Oui, je me souviens de cela. Je l'ai lu. On a été plusieurs à avoir

 28   collaboré à l'élaboration de ce livre.


Page 11093

  1   Q.  A travers votre travail avec les témoins qui ont été auditionnés, vous

  2   avez recueilli des informations, il s'agit donc de témoins survivants de

  3   villages serbes.

  4   R.  Vous savez, ces déclarations se faisaient comme cela : on

  5   dactylographiait leur déclaration que je leur dictais -- enfin, je dictais

  6   le résumé de leur déclaration en leur présence, et ensuite ils la

  7   signaient. Mais il y avait aussi un formulaire universel concernant ces

  8   circonstances, et donc moi, à chaque fois, j'ai rempli le formulaire pour

  9   que l'on sache bien quelles sont les informations concernant la personne

 10   qui a donné la déclaration. A partir du moment où j'en disposais d'un

 11   certain nombre, je les transmettais aux autorités compétentes.

 12   Q.  Est-il exact que ce livre s'occupe des attaques menées contre les

 13   villages serbes, qui sont donc énumérées de façon chronologique, et qu'on y

 14   voit aussi les victimes de ces attaques ?

 15   R.  Oui, tout ceci est exact.

 16   Q.  Vous y dites aussi que l'on évoque les raisons historiques. Que savez-

 17   vous à ce sujet ?

 18   R.  Je sais que dans le peuple, parmi les Serbes et les Musulmans, pendant

 19   très longtemps, la population était méfiante à cause de ce qui s'est passé

 20   pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Serbes ont beaucoup plus péri au

 21   cours de la Deuxième Guerre mondiale.

 22   Nos parents nous enseignaient de ne jamais oublier le cas du village

 23   d'Obad [phon] où de nombreux Serbes se sont fait tuer. C'est vrai que de

 24   l'autre côté aussi il y a eu des morts, des victimes. Mais vous savez, des

 25   choses comme cela se sont produites depuis la Première Guerre mondiale. Il

 26   y a eu des tensions jamais calmées parmi la population. Mais avec la

 27   Deuxième Guerre mondiale, eh bien, cette haine latente entre les deux

 28   peuples a commencé à exister et croître. Les amitiés qui se faisaient


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  1   étaient de fausses amitiés, même si des deux côtés il y a toujours eu des

  2   gens qui voulaient rester amis, se fréquenter, peu importe leur

  3   appartenance ethnique.

  4   Mais les racines de tout cela viennent de la Deuxième Guerre

  5   mondiale, et les conséquences ont été néfastes et on les a retrouvées au

  6   cours de cette malheureuse guerre, la dernière en série.

  7   Q.  Est-il exact que de nombreux corps que l'on a obtenus au cours des

  8   échanges avec les Musulmans ou trouvés après coup à des endroits où ils ont

  9   été tués, que de nombreux corps ont été mutilés de différentes façons ?

 10   R.  Oui. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de le voir, mais c'est vrai

 11   que c'est quelque chose qui est arrivé. Je n'ai eu que quelques occasions

 12   de voir cela de mes propres yeux, par exemple, dans le centre médical quand

 13   on a procédé aux autopsies des cadavres. Et après, on remettait ces corps

 14   aux familles.

 15   Mais il y a autre chose. Parce qu'il faut surtout dire dans quel état

 16   étaient nos prisonniers vivants, les nôtres. Ils avaient été passés à

 17   tabac, maltraités, à peine vivants. Cela, je le sais, parce que j'attendais

 18   qu'ils se portent mieux pour prendre leur déclaration. J'ai pu le voir,

 19   donc, de mes propres yeux, tout ça.

 20   Q.  Comment s'appelait le médecin qui faisait les autopsies ?

 21   R.  Dr Veljko Magesic [phon], mais il n'était pas le seul à les avoir

 22   faites. Au début de la guerre, à plusieurs reprises ou peut-être une seule

 23   fois - écoutez, je ne sais pas combien de fois - mais en tout cas, il y

 24   avait le Dr Stankovic de Belgrade. Et je sais qu'il y a été parce que je

 25   l'ai vu de mes propres yeux.

 26   Q.  Merci. A présent, je voudrais parler du mois de juillet 1995. A

 27   l'époque, est-ce que vous avez entendu dire qu'à Bratunac, un des

 28   prisonniers a été tué ?


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  1   R.  A Bratunac, au mois de juillet ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Non.

  4   Q.  Pouvez-vous répéter la réponse, parce que je ne la vois pas au compte

  5   rendu d'audience.

  6   R.  Dans la ville de Bratunac, au mois de juillet, je n'ai pas entendu dire

  7   que l'on ait tué des prisonniers ou bien que l'on ait tué quiconque dans la

  8   ville.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Il est presque 15

 10   heures 15. Veuillez terminer.

 11   M. LUKIC : [interprétation] De toute façon, je vais passer à un autre

 12   sujet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors le moment est parfait.

 14   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de suivre M. l'Huissier pour

 15   quitter ce prétoire.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et

 18   reprendre à 4 heures moins 25 minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 15.

 20   --- L'audience est reprise à 15 heures 36.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de faire entrer le témoin

 22   dans la salle d'audience.

 23   Dans l'intervalle, je profite de l'occasion pour vous informer de ceci : la

 24   Chambre a reçu une lettre avec des suggestions émanant de l'Accusation par

 25   rapport à une déposition de témoin expert - et Me Lukic, je pense, a reçu

 26   une copie - et a demandé une audience administrative. Est-ce que vous

 27   aimeriez également exprimer vos points de vue, ou est-ce que vous

 28   souhaiteriez faire une requête formelle ?


Page 11096

  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons avoir quelque chose à dire sur

  2   cette question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand devons-nous nous attendre à

  4   recevoir votre requête ? Souhaiteriez-vous peut-être faire une requête

  5   orale ?

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien de prévu encore, mais je pense que

  8   M. McCloskey m'en a parlé pendant la pause, et je pense que je serai sans

  9   doute en mesure de vous informer dans quelques jours.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Bien. Afin

 11   que les parties puissent en être informées, la Chambre a tendance à vouloir

 12   se pencher sur les réelles questions qui sont contestées, et si, par

 13   exemple, vous dites que vous avez identifié certaines erreurs et que vous

 14   êtes d'accord pour dire qu'une erreur a été faite, plutôt que de passer en

 15   revue un très grand nombre de questions, je vous invite à vous concentrer

 16   sur les questions qui sont réellement très importantes et pertinentes. Mais

 17   dans l'intervalle, nous attendrons votre réponse, Maître Lukic, dans les

 18   meilleurs délais, n'est-ce pas ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Si je me souviens bien, nous avons

 20   effectivement déposé une requête.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien vu, nous n'avons pas encore

 22   reçu de requête, nous n'avons pas encore été saisis, mais si vous nous le

 23   dites, nous allons vérifier.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vérifier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vous en remercie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, vous pouvez peut-être

 28   continuer le contre-interrogatoire du témoin qui est dans la salle


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  1   d'audience.

  2   Monsieur Celanovic, ce n'est pas très poli de continuer de parler alors que

  3   vous êtes entré dans la salle d'audience, mais nous étions en plein milieu

  4   d'une petite conversation.

  5   Donc, je vous invite à continuer, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez à un moment donné pris la route en direction de Potocari avec

 10   le personnel médical ?

 11   R.  Oui. Je pense que c'était le 12.

 12   Q.  Et vous êtes arrivé jusqu'au pont jaune; est-ce exact ?

 13   R.  Nous étions arrivés jusqu'au pont jaune.

 14   Q.  Et vous-même, vous vous étiez rendu jusqu'où exactement ?

 15   R.  Jusqu'à Potocari.

 16   Q.  Pourriez-vous nous le dire, si vous vous en souvenez, qui avez-vous

 17   emmené à Potocari ?

 18   R.  C'était le Dr Vesna Ivanovic, il y avait également une infirmière dont

 19   je ne me souviens pas du nom. C'était à leur demande  et je n'ai fait que

 20   les y conduire.

 21   Q.  Quelle était la raison de leur visite ? Que vous ont-elles dit ?

 22   R.  Pour fournir une aide médicale éventuelle. Il y avait un très grand

 23   nombre de personnes. Il faisait très chaud, c'était une canicule, et elles

 24   souhaitaient prodiguer des soins médicaux, car c'est l'objectif de tous

 25   médecins.

 26   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser une question liée à

 27   l'approvisionnement à Bratunac. Y avait-il suffisamment de courant

 28   électronique à Bratunac pendant la guerre ?


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  1   R.  Dans l'ensemble, oui.

  2   Q.  Y avait-il suffisamment de nourriture ?

  3   R.  Non, il n'y en avait pas vraiment de manière abondante.

  4   Q.  A la suite des sanctions qui ont été imposées par la Yougoslavie, la

  5   situation a-t-elle empiré de façon importante ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  S'agit-il des médicaments ? Y avait-il une pénurie, le savez-vous ?

  8   R.  Oui, cela est certain, il y en avait.

  9   Q.  Je souhaite maintenant aborder la question des convois humanitaires

 10   internationaux. Est-il exact de dire qu'il y avait un grand nombre de

 11   convois d'aide humanitaire, mais que ces convois se rendaient à Srebrenica

 12   plutôt qu'à Bratunac ?

 13   R.  Oui, cela est tout à fait exact.

 14   Q.  Seriez-vous en mesure de nous dire quel était le rapport quant à l'aide

 15   humanitaire que recevait Bratunac par rapport à l'aide humanitaire que

 16   recevait Srebrenica ?

 17   R.  Je pourrais vous donner une réponse en vous parlant de nombres de

 18   véhicules. Par exemple, si l'aide humanitaire était acheminée dans

 19   l'objectif de se rendre à Srebrenica, s'il y avait, par exemple, 15

 20   camions-remorques, à Bratunac il n'y en avait qu'un ou deux, éventuellement

 21   trois, si un convoi était plus important, plus grand, et les autres convois

 22   se rendaient à Srebrenica.

 23   Q.  S'agissant de la manière dont les membres de la Brigade de Bratunac

 24   étaient approvisionnés, je parle maintenant, bien sûr, d'uniformes,

 25   d'armes, qu'en était-il ?

 26   R.  Dans leur ensemble, les uniformes étaient faits de tissu assez mauvais.

 27   Mais en fait, c'était quand même des uniformes de camouflage, des vestes,

 28   mais il y avait également des armes automatiques, il y avait des armes


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  1   semi-automatiques, il y avait des armes lourdes. L'armement était assez

  2   bon. Maintenant, à savoir s'il y en avait suffisamment ou pas, je crois

  3   qu'il y avait suffisamment d'armes, effectivement, je crois que oui.

  4   Lorsque l'on prend le nombre de soldats qui faisaient partie de la Brigade

  5   de Bratunac, je crois que cela suffisait.

  6   Q.  Je vais maintenant vous poser une question concernant les membres du

  7   Bataillon néerlandais à Bratunac. En 1995, alors que vous étiez à Bratunac,

  8   vous avez vu des membres du Bataillon néerlandais, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Où les avez-vous vus ?

 11   R.  C'était devant le bâtiment de la police militaire.

 12   Q.  A quelle date ?

 13   R.  Je crois que c'était le 13.

 14   Q.  Ces derniers étaient-ils fait prisonniers ? Etaient-ils armés ?

 15   Pourriez-vous nous décrire la situation ?

 16   R.  Je ne crois pas qu'ils étaient fait prisonniers, pour la simple raison

 17   qu'ils étaient armés. Ils avaient des casques, ils portaient des sacs et

 18   ils avaient leurs armes sur eux, soit dans les mains, soit au dos. Et si

 19   ces derniers avaient été fait prisonniers, ils n'auraient pas porté d'armes

 20   devant le bâtiment du poste de police. Si ces derniers avaient été des

 21   prisonniers, ils n'auraient pas porté d'armes. Je ne crois pas

 22   personnellement qu'ils avaient été là en tant que prisonniers. Je pense

 23   personnellement qu'ils étaient passés du côté serbe. J'en suis persuadé,

 24   d'ailleurs.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire, si vous le savez, quelle était la raison pour

 26   laquelle ils auraient passé du côté serbe ? Qu'est-ce que vous aviez

 27   entendu dire ?

 28   R.  J'avais entendu parler d'un incident. Maintenant, j'ignore si


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  1   l'incident est la raison réelle de leur passage. Je ne peux pas réellement

  2   le savoir. Mais j'avais entendu dire que sur un point à Srebrenica, il y

  3   avait eu un incident.

  4   Excusez-moi. Je demande au Président et aux Juges de la Chambre de me

  5   pardonner, j'ai oublié d'éteindre la sonnerie de mon téléphone. Bien.

  6   Alors, c'était un incident lors duquel les forces musulmanes avaient

  7   lancé une attaque contre la FORPRONU, et à un moment donné un des membres

  8   de la FORPRONU avait été blessé. Je ne sais pas s'il avait, en réalité, été

  9   blessé ou s'il a trouvé la mort, mais il est certain que ce dernier avait

 10   certainement été tué. Je n'ai pas vraiment d'information plus précise là-

 11   dessus. C'était la raison pour laquelle ces derniers sont passés du côté

 12   serbe, afin qu'ils puissent se sentir plus en sécurité. Mais ce n'est pas,

 13   en réalité, une seule conclusion de ma part, mais c'est ce que l'interprète

 14   a dit au commandant de la police militaire étant donné que ni le chef de

 15   police ni moi-même ne parlions la langue anglaise. Nous ne pouvions pas

 16   nous entretenir avec eux, et c'est ce que l'interprète nous a dit.

 17   Q.  Très bien. Merci. Parlons maintenant de l'attaque contre Srebrenica.

 18   Vous avez déjà déposé là-dessus. Et j'aimerais vous demander quelle était,

 19   si vous le savez, la raison finale ? Quelle est cette goutte qui a fait

 20   déborder le vase ? Quelle est la raison pour laquelle une attaque a été

 21   lancée contre Srebrenica même si c'était une zone de sécurité ?

 22   R.  Voici ce que j'ai entendu dire. En 1995, avant l'attaque contre

 23   Srebrenica, il y a eu une incursion de nouveau dans un village serbe sur

 24   une route -- enfin, j'ignore le nom du village, mais c'était dans la région

 25   de Sekovici ou de Vlasenica, je n'en suis pas tout à fait certain, et que

 26   c'est à ce moment-là qu'il y a eu un massacre de civils, ce qui arrivait

 27   normalement de façon régulière, pillage et incendie, et c'était fait à une

 28   époque où l'on n'avait pas la permission de faire ce genre de choses. Il


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  1   s'agissait d'une zone démilitarisée par les forces internationales. Et

  2   donc, c'était peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Maintenant,

  3   je ne peux pas faire de commentaire supplémentaire. J'en ignore les

  4   raisons.

  5   Q.  Fort bien. Avez-vous entendu dire à l'époque, avant ou après, si un

  6   plan existait selon lequel on visait à chasser toute la population de

  7   Srebrenica ?

  8   R.  Je n'ai pas entendu parler d'un tel plan, mais j'avais entendu quelque

  9   chose d'autre, c'est-à-dire que l'on voulait désarmer Srebrenica. C'est

 10   tout ce que j'avais entendu dire avant les activités en question.

 11   Q.  Merci.

 12   R.  Il n'y a pas de quoi.

 13   Q.  Très brièvement, revenons à M. Beara. Nous avons parlé du fait qu'il

 14   vous a dit de vérifier si parmi les détenus il y avait des personnes qui

 15   avaient été soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre. Vous lui avez

 16   dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, qu'il y avait

 17   également une menace qui guettait la ville, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et M. Beara vous a dit le 13 juillet 1995 à Bratunac, que tous les

 20   détenus feraient l'objet d'un échange à Kladanj, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A ce moment-là, attendiez-vous pour que les autocars et les camions qui

 23   avaient emmené les femmes et les enfants reviennent ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc il n'y avait pas suffisamment de véhicules pour conduire tous les

 26   hommes à Kladanj ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  C'est ce que vous a dit également M. Beara lorsque vous vous êtes


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  1   entretenu avec lui, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Revenons très brièvement en 1992. Vous souvenez-vous à quel moment les

  4   premiers combats ont-ils commencé en 1992 sur le territoire de la

  5   municipalité de Bratunac ?

  6   R.  C'était au début de juin, juillet.

  7   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les premières

  8   pertes avaient déjà eu lieu, les premières victimes avaient déjà trouvé la

  9   mort le 3 mai 1992 dans un village avoisinant ? Est-ce que cela rafraîchit

 10   votre mémoire ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis absolument certain pour ce qui

 12   est du mois de juillet, car je me souviens de la date. Toutes les personnes

 13   à Bratunac sont au courant de ceci.

 14   Q.  Et pour revenir à Srebrenica, vous n'aviez pas vu le général Mladic en

 15   1995 ?

 16   R.  Non. Je ne l'ai vu qu'une fois.

 17   Q.  C'était quand ?

 18   R.  La Brigade de Bratunac avait participé à la libération du mont de

 19   Slivansko Brdo ou Zeravica c'est le nom du mont, tout près de Pjenovica

 20   [phon], et moi-même j'y avais été envoyé en tant que membre du commandement

 21   avec l'armée pour participer à ces activités.

 22   Q.  De quelle année s'agit-il ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de l'année exacte. Je ne me souviens pas

 24   exactement de l'armée. Je ne sais plus si c'était en 1993, 1994. Et je ne

 25   veux pas vous donner de réponse erronée. Cela ne serait pas correct.

 26   Q.  Très bien. Est-ce que vous savez, s'agissant des personnes qui étaient

 27   parties de Potocari - et je parle des hommes qui étaient partis de Potocari

 28   à bord des autocars - pourriez-vous nous dire qui les séparait des femmes


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  1   et des enfants ? Et qui les faisait sortir des autocars ?

  2   R.  Non, je ne le sais pas. Et je ne sais pas de quelle manière ceci avait

  3   été fait non plus. C'était probablement une annonce qui avait été faite par

  4   mégaphone pour que les femmes et les enfants partent ou se séparent, et en

  5   raison de la chaleur, il fallait séparer les femmes et les personnes âgées.

  6   Mais pour savoir qui les a séparés exactement, je ne sais pas parce que je

  7   n'étais pas présent.

  8   Q.  Oui, je sais que vous n'étiez pas présent.

  9   R.  Oui, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas répondre avec plus

 10   de précision.

 11   Q.  Vous avez également indiqué que l'on n'a pas dressé de liste des

 12   personnes arrivées à Bratunac.

 13   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler.

 14   Q.  Qui aurait dû dresser de telles listes à Bratunac ? Qui en avait la

 15   charge ? Momir Nikolic aurait-il dû organiser quelque chose de cette sorte

 16   ?

 17   R.  Non. Je ne suis même pas au courant qu'il ait été question de dresser

 18   des listes ou que cela ait été nécessaire. Moi j'ai toujours été convaincu

 19   que ces personnes avaient été emmenées en direction de Kladanj, alors

 20   pourquoi aurait-on eu à dresser la moindre liste ? Quant à savoir si

 21   c'était à Momir Nikolic qu'il appartenait de faire cela, je ne sais pas. En

 22   tout cas, personne n'a dressé de listes. Parce que si ça avait été le cas,

 23   je pense que je l'aurais appris d'une manière ou d'une autre.

 24   Q.  Connaissiez-vous le colonel Savo Sokanovic ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Savez-vous où se trouve le village de Zeravica ?

 27   R.  C'est en Romanija, près de la localité de Pjenovac. Maintenant, quelle

 28   est la ville la plus proche, je ne sais pas, c'est probablement Sokolac ou


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  1   peut-être Han Pijesak. Je ne m'en souviens pas. J'ai été là-bas.

  2   Q.  Puisque vous y êtes allé, est-ce que vous savez, concernant l'année

  3   1992, que le père du colonel Savo Sokanovic a été tué dans sa propre maison

  4   là-bas en 1992 ?

  5   R.  Non, je l'ignorais.

  6   Q.  Momir Nikolic vous était hiérarchiquement supérieur, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Il n'était pas votre supérieur ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce qu'il pouvait vous confier des missions ?

 11   R.  Non. En pratique, non. Parce que c'est le commandant de brigade qui me

 12   confiait mes missions.

 13   Q.  Comment pourriez-vous nous décrire Momir Nikolic ? Comment le

 14   décririez-vous ?

 15   R.  Eh bien, comment voulez-vous que je le décrive ?

 16   Q.  Non pas une description physique, mais plutôt de sa personnalité, de

 17   son état d'esprit.

 18   R.  Lorsque tout va bien pour lui, il est assez arrogant. Mais quand les

 19   choses ne vont pas bien, il se renfrogne, il se referme sur lui-même. C'est

 20   une question d'humeur chez lui. Il a un caractère assez difficile, dans

 21   l'ensemble en tout cas. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Il ne

 22   s'est pas mal comporté envers moi, pas plus que je ne me suis comporté mal

 23   envers lui. Lorsqu'il avait besoin d'aide, d'une aide experte, il me le

 24   faisait savoir, mais il n'a jamais donné le moindre signe de quoi que ce

 25   soit qui aurait outrepassé les règles habituelles en temps de guerre, y

 26   compris le traitement des prisonniers. Il a toujours bien traité les

 27   prisonniers. Alors, je parle maintenant des années précédentes.

 28   Q.  Nous en avons bientôt fini. J'ai juste besoin de quelques instants pour


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  1   vérifier les questions qu'il me reste.

  2   La question suivante a été déjà abordée, à savoir qu'à un moment donné,

  3   vous avez --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Alors je voudrais que nous passions à huis clos

  5   partiel, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Messieurs les Juges. Merci.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Celanovic, ceci met un terme aux questions que j'avais à vous

  9   poser. Merci d'y avoir répondu.

 10   R.  C'est moi qui vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, avez-vous des

 12   questions supplémentaires ?

 13   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Très peu, Monsieur le Président, deux

 14   minutes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   Nouvel interrogatoire par Mme Hochhauser :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Celanovic, pendant le contre-interrogatoire,

 18   on vous a demandé en page 29 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui ce

 19   qu'il en était des propos de M. Beara qui s'adressait à vous en disant que

 20   les prisonniers allaient être échangés le jour suivant mais que vous

 21   attendiez l'arrivée d'autocars et de camions. J'attire donc votre attention

 22   sur cette question particulière et votre réponse. Est-ce que M. Beara vous

 23   accompagnait lorsque vous avez vu les autocars et les camions vides que

 24   vous nous avez décrits un peu plus tôt aujourd'hui ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais

 27   demander que nous passions brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Messieurs les Juges.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 18   Monsieur le Témoin, j'aurais peut-être une ou deux questions à vous poser.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit qu'un médecin et une

 21   infirmière vous avaient accompagné à Potocari, que vous les aviez emmenés

 22   avec vous. Mais quelle était la raison que vous aviez pour vous rendre là-

 23   bas ?

 24   R.  La seule raison était que j'avais une voiture. Je me suis retrouvé en

 25   face du centre médical, et ils m'ont demandé de les emmener parce qu'ils

 26   n'avaient pas de véhicule pour se rendre à Potocari, qui se trouvait quand

 27   même à 7 ou 8 kilomètres de distance. Et c'est là la seule raison de mon

 28   déplacement là-bas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Etiez-vous au courant de ce

  2   que faisaient les autres membres de la police militaire de la brigade ces

  3   jours-là ? Votre mission consistait à interroger des personnes, si j'ai

  4   bien compris, les personnes qu'on emmenait jusqu'à vous. Mais avez-vous la

  5   moindre idée de ce que faisaient vos collègues, les officiers de police ces

  6   mêmes jours-là ?

  7   R.  Eh bien, ils assuraient la sécurité des officiers sur le terrain, ils

  8   assuraient également la garde et la sécurité des prisonniers, et voilà,

  9   c'est tout.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faisaient-ils des prisonniers

 11   ? Est-ce que des gens se rendaient à eux ou bien était-ce encore autre

 12   chose ?

 13   R.  Non, non, les gens ne se rendaient pas à eux. Ils assuraient la

 14   sécurité des personnes qui arrivaient à Potocari ainsi que la sécurité des

 15   officiers qu'ils accompagnaient dans leurs déplacements. Ils ne faisaient

 16   pas de prisonniers. Ils n'étaient pas engagés, déployés en tant qu'unité

 17   sur le terrain qui aurait été censée mener de façon intensive des

 18   opérations particulières sur le terrain, non. Leur rôle consistait à

 19   assurer la sécurité également de nos propres officiers en plus de celles

 20   des prisonniers.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il n'y avait pas

 22   d'arrestation active de prisonniers bosno-musulmans ?

 23   R.  C'est ce que j'ai entendu dire par les membres de la police militaire,

 24   qu'ils n'étaient pas actifs en ce sens-là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En dehors de ce que vous avez

 26   entendu dire, y a-t-il quel qu'autre élément que ce soit sur lequel vous

 27   fondez vos réponses ? Parce que plus tôt vous avez dit, "Ils assuraient la

 28   sécurité et la gardes des prisonniers, et c'était tout." Et ensuite vous


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  1   avez dit : "Personne ne se rendait à eux." Mais est-ce que vous avez le

  2   moindre élément d'information sur lequel vous fondez vos réponses en dehors

  3   de ce qu'ils vous ont dit ?

  4   R.  Non, je n'ai pas d'autres informations sur lesquelles je me base. C'est

  5   ce qu'ils m'ont dit. Parce que, moi, je n'étais pas sur le terrain. Je

  6   n'étais pas présent sur place pour pouvoir observer cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais vous êtes allé à Potocari. Par

  8   exemple, vous avez traversé le pont jaune Zuti Most. Est-ce que vous y avez

  9   peut-être observé certains de vos collègues ?

 10   R.  Eh bien, pour vous expliquer concernant Potocari et jusqu'où je suis

 11   arrivé exactement. Je suis arrivé jusqu'à un bâtiment sur la droite, la

 12   compagnie d'électricité possédait ce bâtiment. Et ensuite à une centaine de

 13   mètres de l'autre côté de la rue, il y avait un cordon du Bataillon

 14   néerlandais. C'était la dernière limite jusqu'à laquelle les gens pouvaient

 15   avancer de Potocari. Et derrière cette ligne j'ai vu beaucoup d'autocars

 16   qui attendaient leurs passagers. Je n'avais pas de raison de franchir cette

 17   limite et d'entrer parmi cette masse de personnes.

 18   Peut-être que mes collègues se trouvaient là, peut-être qu'ils se

 19   trouvaient ailleurs. Mais, moi, je ne l'ai pas vu. Et une autre raison pour

 20   laquelle je n'ai pas observé cela c'est que ces deux dames sont sorties de

 21   ma voiture et, moi, j'ai immédiatement rebroussé chemin pour revenir là où

 22   j'étais censé être.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur le Témoin, je n'ai pas

 24   d'autres questions à vous poser, pas plus que les parties apparemment.

 25   Dans ce cas, Monsieur Celanovic, à moins qu'il n'y ait suite aux questions

 26   posées par les Juges de la Chambre d'autres questions qui doivent être

 27   posées --

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Avec votre permission, une question,


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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  3   Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Hochhauser :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Celanovic, avez-vous entendu dire que Mirko

  5   Jankovic, le commandant du peloton de police militaire, s'était rendu à

  6   bord d'un véhicule blindé de transports de troupes des Nations Unies,

  7   s'était déplacé le long de la route de Bratunac à Konjevic Polje à bord de

  8   ce véhicule des Nations Unies en lançant des appels aux Musulmans pour que

  9   ces derniers se rendent ? Le savez-vous ? A la date du 13 juillet,

 10   j'entends ?

 11   R.  Eh bien, je suis au courant de cela. Il était le seul à savoir conduire

 12   ce type de véhicule et il a conduit le long de cette route. Mais quant à

 13   savoir s'il a lancé des appels aux gens pour qu'ils se rendent, je

 14   l'ignore. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Je sais que ce véhicule blindé

 15   de transports de troupes a été utilisé pour aller à Konjevic Polje ainsi

 16   qu'à Kravica, et faire le chemin du retour, et ce véhicule appartenait au

 17   Bataillon néerlandais. C'est tout ce que je sais.

 18   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Hochhauser.

 20   Monsieur Celanovic, ceci met un terme à votre déposition. Je vous remercie

 21   vivement d'avoir fait tout ce chemin pour vous rendre à La Haye et répondre

 22   aux questions qui vous ont été posées par les parties ainsi que les Juges

 23   de la Chambre. Et je vous souhaite bon retour chez vous.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai deux questions à adresser aux

 27   parties dans ce contexte. Madame Hochhauser, donc le témoin a dit avoir

 28   réécouté l'enregistrement audio et qu'il n'y avait pas lieu de faire de


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  1   modifications au compte rendu. Est-ce que je pourrais néanmoins attirer

  2   votre attention sur la page 6 635 du compte rendu, dans la pagination

  3   originale. Je ne sais pas quelle page correspond dans le prétoire

  4   électronique. Deuxième ligne à partir du bas. Je cite :

  5   "Réponse : Pas à ce sens. Je pensais qu'il s'agissait de la 28e

  6   Division, et je ne savais pas en fait qu'il y avait une 28e Division. Je

  7   lui ai demandé si il -- enfin je pensais."

  8   J'ai du mal à comprendre complètement ce dont il s'agissait.

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Eh bien, je suppose qu'il faut

 10   retirer une fois la lettre T pour lire "though" en anglais, bien que,

 11   cependant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ai pensé à cette

 13   possibilité aussi, et j'ai pensé ensuite immédiatement qu'on obtiendrait

 14   alors comme résultat mentionnée la 28e Division alors comment peut-on

 15   mentionner quelque chose dont on ignore l'existence, et c'est assez

 16   surprenant.

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Eh bien, je peux demander à

 18   quelqu'un qui connaît le B/C/S d'écouter l'original de cet enregistrement

 19   en B/C/S.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Lukic, je

 21   crois que c'est vous qui avez demandé le versement de cet ouvrage ou "De

 22   cette chronique de notre cimetière," c'est son titre, un instant, s'il vous

 23   plaît.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez demandé l'affichage. Mais

 26   je ne sais pas ce que vous aviez l'intention d'en faire.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, le mieux serait peut-être de le verser

 28   aux fins d'identification, parce qu'il sera utilisé à nouveau avec, par


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  1   exemple, le témoin à charge suivant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous avez à peine utilisé

  3   cet ouvrage. Nous pouvons aussi le laisser de côté. La raison pour laquelle

  4   je soulève ceci, cette question, c'est que vous avez souhaité apparemment

  5   utiliser des extraits. Alors celui-ci, par exemple, passe d'une page à une

  6   autre. Et si vous avez l'intention de l'utiliser à l'avenir, peut-être que

  7   vous pourriez prendre soin de nous indiquer à quoi nous avons affaire

  8   exactement, ce que nous avons sous les yeux.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous laissons de côté pour le

 11   moment, si bien que 1D967 ne se voit pas attribuer de cote à ce stade.

 12   Je m'adresse à l'Accusation. Nous avons à également prévoir une pause, et

 13   je me demande s'il est utile d'utiliser les 25 minutes restant de ce volet

 14   d'audience pour le témoin suivant. Comment procéderons-nous.

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas

 16   avoir de témoin prêt à déposer avant la vidéoconférence prévue. Cela a pris

 17   un peu moins de temps, en fait, que ce que nous avions prévu.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Alors, ceci s'applique aux

 19   deux parties. Je vais utiliser le temps disponible pour autre chose.

 20   Je vais commencer par rendre une décision orale. Je vérifie dans un

 21   premier temps si les cabines ont bien reçu la décision en question. Je

 22   rends donc la décision de la Chambre relative à la requête de l'Accusation

 23   aux fins de remplacement du Témoin RM044 par un autre témoin.

 24   Le 16 avril 2013, l'Accusation a déposé à titre confidentiel une

 25   requête demandant l'autorisation d'ajouter un nouveau témoin à sa liste de

 26   témoins en application de l'article 65 ter, et ce, en tant que témoin sous

 27   le régime de l'article 92 bis en lieu et place du témoin qui avait

 28   préalablement été proposé, RM044. Compte tenu du fait que l'Accusation n'a


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  1   pas encore attribué de nom de code individuel à ce nouveau témoin, la

  2   Chambre se référera à lui par l'expression "nouveau témoin" dans le cadre

  3   de la présente décision.

  4   L'Accusation avance que le Témoin RM044 était censé déposer au sujet

  5   du massacre allégué survenu à l'école de Grabovica figurant en annexe A à

  6   l'acte d'accusation en tant que fait numéro 8.1. L'Accusation avance que ce

  7   témoin est cependant décédé en 2012, avant d'avoir pu faire une déclaration

  8   de témoin susceptible de remplir les critères de l'article 92 quater.

  9   Le 30 avril 2013, la Défense a déposé sa réponse, dans laquelle elle

 10   avançait qu'elle ne s'opposait pas à la requête de l'Accusation.

 11   La Chambre relève que le sujet de la déposition de l'un comme de

 12   l'autre de ces deux témoins est le meurtre allégué d'un certain nombre

 13   d'hommes à l'école de Grabovica ou aux alentours de celle-ci à la date du 3

 14   novembre 1992 ou vers celle-ci. Afin de préciser les choses, la Chambre

 15   souligne que les éléments de preuve en question sont liés au fait numéro

 16   4.4 répertorié à l'annexe A à l'acte d'accusation et non pas - comme

 17   l'Accusation s'y est référé par erreur dans son enquête - au fait numéro

 18   8.1 répertorié à l'annexe A à l'acte d'accusation.

 19   Compte tenu de l'incapacité dans laquelle s'est trouvée l'Accusation

 20   de présenter le témoignage de RM044 suite au décès de ce dernier et compte

 21   tenu de l'absence d'objection de la part de la Défense quant à la

 22   substitution demandée, la Chambre, en application de l'article 65 ter, fait

 23   droit à la requête de l'Accusation et donne à celle-ci pour instruction de

 24   déposer l'ensemble des informations nécessaires relatives au nouveau témoin

 25   conformément aux exigences prévues par ledit article de Règlement, ce qui

 26   conclut la décision de la Chambre.

 27   Je voudrais ensuite m'adresser aux parties, et plus particulièrement

 28   à l'Accusation à ce stade. Dans le cadre de la déposition de Peter Boering


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  1   le 18 avril, la Chambre a exprimé sa préoccupation quant à la pratique de

  2   l'Accusation consistant à s'écarter plus fréquemment que prévu de la

  3   préférence exprimée par la Chambre consistant à recevoir les éléments de

  4   preuve en application de l'article 92 ter sous la forme de déclarations

  5   plutôt que d'extraits de compte rendu. La Chambre a alerté l'Accusation à

  6   cet égard et a informé l'Accusation qu'elle se pencherait sur la façon de

  7   procéder en la matière. Ceci se trouve en page 10 003 du compte rendu.

  8   Suite au versement de 120 pages d'extraits de compte rendu de la

  9   déposition de Peter Boering le 19 avril, la Chambre a relevé qu'elle ferait

 10   peut-être preuve de moins d'indulgence à l'avenir. La Chambre reconnaît que

 11   les demandes de versement d'extraits de comptes rendus plutôt que de

 12   déclarations peuvent s'avérer justifiées dans certains cas extrêmement

 13   précis. Concernant cependant des extraits de comptes rendus qui dépassent

 14   en longueur la cinquantaine de pages, la Chambre prie instamment

 15   l'Accusation de bien vouloir déposer de telles requêtes au moins quatre

 16   semaines à l'avance du début prévu de la déposition du témoin concerné afin

 17   que la Chambre soit en position de se pencher sur ce qui est véritablement

 18   dans l'intérêt de l'économie judiciaire quant à entendre un tel témoin viva

 19   voce ou à procéder autrement, par exemple, disposer de suffisamment de

 20   temps pour que l'Accusation recueille une déclaration auprès dudit témoin

 21   plutôt que de verser de longs extraits de comptes rendus.

 22   Le premier témoin pour lequel la Chambre aura à se pencher sur ce

 23   type de question est Mirko Trivic, dont le début de la déposition est

 24   attendu à la date du 21 mai 2013, et pour lequel on demande le versement de

 25   80 pages de comptes rendus de dépositions antérieures. Il est instamment

 26   demandé à l'Accusation de réexaminer les 80 pages de comptes rendus en

 27   question qui sont relatives à Mirko Trivic afin de s'assurer qu'il n'est

 28   pas possible de réduire le volume de ces extraits. A cet égard, la Chambre


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  1   relève que pour plusieurs témoins qui ont déposé récemment, des sujets

  2   abordés en détail dans les extraits de comptes rendus dont on demande le

  3   versement ont également été abordés oralement avec le témoin lors de

  4   l'interrogatoire principal. Il convient d'éviter au maximum ceci afin de ne

  5   pas gaspiller le temps d'audience. 

  6   Le sujet suivant concerne le document D285 versé sous cote

  7   provisoire. Ce document a fait l'objet d'une demande de versement par le

  8   truchement de Mile Jankovic [comme interprété] le 10 mai, et ensuite a été

  9   versé aux fins d'identification en attendant une traduction révisée en

 10   B/C/S. Ceci se trouve en page 11 061 et 62 du compte rendu d'audience. La

 11   Chambre a été informée qu'une traduction révisée de la pièce D285 a été

 12   chargée dans le prétoire électronique sous le numéro 4205A dans la liste 65

 13   ter. La Chambre demande, par conséquent, de remplacer le document D285 par

 14   4205A sur le plan de son contenu, et la Chambre procède par ailleurs au

 15   versement de D285 au dossier.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais juste apporter une

 17   correction au compte rendu. A la ligne 12 de la page 41, il convient de

 18   lire 11 062.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En effet, nous ne sommes pas

 20   encore dans la plage des 121 000, en tout cas.

 21   Ceci étant consigné au compte rendu, je crois que nous allons reprendre

 22   quelques minutes avant 17 heures afin de pouvoir démarrer à 17 heures pile.

 23   Et le reste de notre débat d'aujourd'hui se déroulera à huis clos.

 24   Nous reprenons donc à 16 heures 55.

 25   --- L'audience est suspendue à 16 heures 24.

 26   --- L'audience est reprise à 17 heures 12.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos pour

 28   entendre le témoin suivant.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

  2   clos.

  3   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 11118-11147 expurgées. Audience à huis clos.

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Monsieur Shin, est-ce que je vous ai bien compris ? Vous n'avez pas de


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  1   témoin pour demain à présenter avant 17 heures.

  2   M. SHIN : [interprétation] C'est M. McCloskey qui va vous en parler.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, une question très

  7   simple : vous n'avez pas de témoin disponible pour demain avant 17 heures ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Réponse simple à la question posée : non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des témoins pour

 10   demain à 18 heures ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons des témoins pour

 13   les journées qui suivent ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Nous avons deux survivants de

 15   Srebrenica qui vont arriver tard dans la nuit et qui vont être prêts à

 16   déposer jeudi. Mais comme pour les autres témoins de la semaine dernière et

 17   de cette semaine, nous passons moins de temps que prévu avec ces témoins,

 18   de sorte que les évaluations de temps nécessaire sont revues à la baisse.

 19   Donc, du coup, on ne réfute pas les éléments que l'on pensait devoir

 20   réfuter et je me dis que l'on pourrait sans doute terminer les deux témoins

 21   jeudi, peut-être vendredi matin. Mais de toute façon, je n'ai pas d'autres

 22   témoins vendredi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas une possibilité de

 24   commencer demain après 18 heures, pour une heure au moins ? Je ne sais pas

 25   si les témoins vont être trop fatigués parce qu'ils arrivent tard.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est possible, mais on a quand même

 27   l'habitude à leur donner un petit peu de temps pour qu'ils s'acclimatent,

 28   ces témoins. Il y en a un qui n'a jamais déposé. L'autre, oui, mais c'est


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  1   un témoin très délicat, très sensible.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas combien de temps

  3   -- je n'ai pas d'évaluation de temps.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais laisser les parties en

  6   décider. Si cela veut dire que l'on ne doit commencer la déposition que

  7   jeudi, eh bien, on va l'accepter. En tout cas, on s'attend à ce que les

  8   deux témoins qui nous restent pour cette semaine comparaissent jeudi. On

  9   s'attend à ce qu'elles terminent leur déposition cette semaine, peut-être

 10   même jeudi.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, en regardant les nouvelles

 12   évaluations du temps demandé, ceci semble être tout à fait possible. Nous

 13   avons 30 minutes pour un témoin. L'autre pourrait aussi demander autant de

 14   temps, pas plus. Donc, on pourrait effectivement terminer jeudi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vois que M. Lukic est plein

 16   d'espoir mais pas complètement convaincu.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ce sont mes collègues qui vont contre-

 18   interroger ce témoin, M. Stojanovic et M. Ivetic. Je ne sais pas quelles

 19   sont leurs évaluations. Je ne sais pas quelle est l'évaluation du temps de

 20   M. Ivetic. En revanche, je connais celle de M. Stojanovic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons lever la

 22   séance pour aujourd'hui, et nous allons reprendre nos travaux -- mais avant

 23   cela, on va retourner à huis clos, mais on va donc reprendre nos travaux

 24   demain, 15 mai, à 17 heures, dans cette même salle d'audience.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La séance est levée.

 27   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi, 15 mai

 28   2013, à 17 heures 00.