Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 11504

  1   Le vendredi 24 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

  9   Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Pour ce qui est maintenant des caméras, nous sommes en audience publique,

 12   mais nous avons les stores baissés. Ceci nous évitera de passer la journée

 13   à lever les stores et à baisser les stores.

 14   Bien, je crois qu'il n'y a pas de questions préliminaires à soulever.

 15   Et je demanderais que l'on fasse entrer le témoin à ce moment-là.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Il nous faudra passer alors à huis clos

 17   pour ce faire, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, il nous faudra

 19   passer à huis clos. En réalité, j'étais quelque peu perdu parce que je

 20   voyais que les stores étaient baissés, donc je pensais que nous étions

 21   automatiquement à huis clos.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 23   Président.

 24   [Audience à huis clos]

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 11505

  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  4   [aucune interprétation]

  5   LE TÉMOIN : RM306 [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. IVETIC : [aucune interprétation]  

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   Mme LEE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges. Par rapport à la requête présentée par la Chambre pour réécouter

 12   l'audio de l'entretien du témoin avec le bureau du Procureur. Je ne sais

 13   pas si la demande avait été faite en audience à huis clos partiel ou à huis

 14   clos ou en audience publique, mais je peux certainement faire la correction

 15   sans révéler de date et sans communiquer l'identité du témoin.

 16   L'Accusation a écouté l'entretien que le témoin a eu avec M. Ruez, et le

 17   transcript en B/C/S est correct. Les mots "Musulmans et soldats serbes

 18   tués" sont mentionnés. C'est la version anglaise qui est incorrecte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc le B/C/S est correct et

 20   la version anglaise n'est pas correcte. Bien. Je vais maintenant voir au

 21   compte rendu d'audience.

 22   Je ne crois pas que cela figure au compte rendu d'audience, que c'est un

 23   élément de preuve. Ce ne sont que des questions qui ont été posées au

 24   témoin 

 25   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il vous faudrait pour votre propre

 27   thèse avoir la bonne version, mais pour ce qui nous concerne, c'est corrigé

 28   au compte rendu d'audience.

 


Page 11506

  1   Mme LEE : [interprétation] Nous allons remplacer la version en anglais dans

  2   le prétoire électronique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cela sera fait dans le

  4   prétoire électronique. Très bien. Merci bien.

  5   Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  7   Messieurs les Juges.

  8   Pour commencer, je souhaite aborder une question à huis clos partiel, c'est

  9   une question que j'avais abordée hier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges. 

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 11507

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 11507 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 11508

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'entretien

 12   que vous avez accordé à M. Jean-René Ruez du bureau du Procureur. Si je ne

 13   m'abuse, dans plusieurs procès, et il est indiqué dans la transcription en

 14   vertu de l'article 92 ter qui a été versée au dossier dans cette affaire et

 15   qui porte une cote d'identification, vous avez formulé des griefs quant à

 16   l'entretien, car vous dites que les propos n'ont pas été correctement

 17   consignés et que les dates et la chronologie des événements décrits ne sont

 18   pas exactes.

 19   R.  Non, je n'ai pas dit que les choses n'étaient pas correctement

 20   transcrites. J'ai simplement dit que M. Ruez m'a posé des questions quant

 21   aux dates. Il m'a dit "Est-ce que c'est cette date-ci ?" Et je disais

 22   "Oui." Parce que je ne suis pas très bon à me remémorer des dates. Et même

 23   à ce jour, je ne pense pas aux dates. Quant à la chronologie, je la

 24   connais; mais les dates, elles ne sont pas restées gravées dans ma mémoire.

 25   Et je n'ai pas essayé non plus de me souvenir des dates.

 26   Q.  Mais suis-je en droit de dire que M. Ruez a insisté à vous donner des

 27   dates et à vous suggérer des affirmations qui selon lui étaient correctes,

 28   et ensuite il vous demandait de le confirmer ? Est-ce que c'est ainsi que

 


Page 11509

  1   les choses se sont déroulées dans le cadre de cet entretien ?

  2   R.  Non, je ne pourrais pas dire qu'il insistait, pas du tout, il

  3   n'insistait pas sur les dates. Mais il mentionnait des dates, et il me

  4   disait, par exemple, "Est-ce que tel et tel incident s'est déroulé à telle

  5   et telle date ?" Et je lui disais "Oui." Ensuite, il mentionnait une autre

  6   date, il me demandait "Est-ce que c'était à cette date-là ?" Et moi je

  7   répondais "Oui". Donc je ne pourrais pas dire qu'il insistait, pas du tout.

  8   Q.  Très bien. Je vous remercie de cette précision, Monsieur. Je

  9   souhaiterais maintenant vous poser quelques questions par rapport au

 10   général Ratko Mladic, des questions qui portent directement sur lui. Est-il

 11   exact de dire, tout d'abord, que vous n'aviez jamais rencontré

 12   personnellement le général Mladic avant de le voir dans cette même salle

 13   d'audience hier ?

 14   R.  S'agissant du général Mladic, je l'ai vu à Bratunac à deux ou trois

 15   reprises, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire sa connaissance

 16   personnellement ou de le rencontrer lors d'une réunion quelconque, par

 17   exemple. Je n'ai pas rencontré dans une réunion M. le Général Ratko Mladic.

 18   Q.  Vous avez dit l'avoir vu à Bratunac à deux ou trois reprises. Suis-je

 19   en droit de dire que la date à laquelle vous l'auriez vu aurait pu être

 20   1992 ou 1993 ?

 21   R.  Je crois que lorsque j'ai vu M. le Général Ratko Mladic pour la

 22   première fois, c'était à l'hôtel Fontana, en passant, lorsqu'il se

 23   dirigeait pour aller à une réunion avec une délégation de Srebrenica, mais

 24   je ne pourrais pas vous donner la date exacte. Je ne veux pas me livrer à

 25   des conjectures, mais je crois que c'est à ce moment-là que nous nous

 26   sommes vus pour la première fois. Je ne suis pas sûr que c'était la

 27   première fois, mais je crois que c'était la première fois.

 28   Q.  Et par rapport aux activités dont vous avez parlé concernant


Page 11510

  1   l'enlèvement et l'enterrement des corps, vous n'aviez pas vu le général

  2   Mladic ni à Glogova ou ailleurs où vous avez vu des cadavres; est-ce exact

  3   ?

  4   R.  Non. S'agissant de ces jours-là, je n'ai pas du tout vu M. le Général

  5   Ratko Mladic.

  6   Q.  Est-il exact également de dire que vous n'avez jamais reçu d'ordres du

  7   général Mladic ou d'ordres qui émaneraient du général Mladic concernant

  8   l'enlèvement des corps et l'enterrement de ces derniers pendant cette

  9   période-là ?

 10   R.  J'ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer

 11   le général Mladic personnellement, et je n'ai donc pas pu recevoir d'ordres

 12   de lui, et je n'ai jamais reçu d'ordres de toute façon.

 13   Q.  Je vous remercie de votre temps.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 15   n'ai plus de questions pour ce témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

 17   Avant de donner la parole à Mme Lee, le Juge Fluegge souhaiterait poser une

 18   question au témoin.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il y a quelques

 20   instants, Me Ivetic vous a posé une question concernant la première fois où

 21   vous avez vu M. Mladic ou l'une des premières fois où vous l'avez vu, et

 22   vous avez déclaré l'avoir vu "à l'hôtel Fontana, en passant, lorsqu'il se

 23   rendait à un réunion avec une délégation de Srebrenica." Et vous avez

 24   répondu que vous n'aviez pas de souvenir quant à la date à laquelle ceci a

 25   eu lieu. Mais est-ce que vous pouvez nous donner l'année ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser plus ou

 


Page 11511

  1   moins la même question, mais d'une manière différente. Est-ce que vous

  2   l'avez vu pendant la période au cours de laquelle Srebrenica avait fait

  3   l'objet d'une prise par les forces serbes ou était-ce à une époque très

  4   éloignée de ce moment-là ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était complètement à un autre moment.

  6   Ce n'était pas du tout pendant la période pendant laquelle Srebrenica était

  7   prise.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Madame Lee.

 10   Mme LEE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 11512

  1   (expurgé)

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 11513

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 11513-11519 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 11520

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   Monsieur, votre déposition vient toucher à sa fin. Je vous invite à ne rien

 


Page 11521

  1   dire à voix haute parce qu'apparemment notre système d'altération de voix

  2   ne fonctionne pas très bien en ce moment. Toujours est-il que je tiens à

  3   vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les

  4   questions qui vous ont été posées par les parties au procès et par les

  5   Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

  6   Et nous allons passer à huis clos pour que vous puissiez quitter le

  7   prétoire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges.

 10   [Audience à huis clos]

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut nous aider

 24   pour soulever les stores. Nous sommes contents de voir les parties

 25   coopérer.

 26   Madame Lee, vous souhaitiez soulever une question de procédure.

 27   Mme LEE : [interprétation] Oui. Il s'agit du document P1474, il a été noté

 28   aux fins d'identification pour l'instant, et Me Ivetic n'a pas identifié de

 


Page 11522

  1   portions du document qui n'ont pas été incluses dans la déclaration qui a

  2   servi à préparer le témoin, que je sache.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Il y avait à peu près deux tiers du texte --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que le témoin a contredit

  5   les portions sélectionnées par le Procureur ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Il a ajouté des éléments d'information, c'est

  7   vrai, mais ce n'était pas vraiment contesté ou contredit par le témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est pour cela justement que

  9   nous avons demandé que ce document reçoive une cote provisoire. Mais à

 10   l'avenir, si vous pensez que d'autres portions du texte serviraient mieux

 11   l'argumentation du Procureur, vous pouvez demander qu'elles soient

 12   rajoutées. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux poser des questions

 13   oralement qu'ajouter des pages ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que ceci nous suffit. Les questions

 15   posées sont suffisantes, et dans ce cas je vais retirer les questions

 16   [comme interprété] posées sur cette base-là --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cette pièce qui

 18   précédemment avait été versée avec une cote provisoire va être versée au

 19   dossier sous pli scellé, P1474.

 20   Mme LEE : [interprétation] Merci. Et à présent, je vous prie donc de

 21   m'excuser.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. McCloskey aussi.

 23   Mme LEE : [interprétation] Oui, M. McCloskey aussi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui va poser des questions au témoin

 25   ?

 26   M. GROOME : [interprétation] C'est Mme Hasan qui va le faire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 


Page 11523

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection ?

  2   Mme HASAN : [interprétation] Non, pas de mesures de protection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un problème de son --

  4   Mme HASAN : [interprétation] Avec l'autre micro, est-ce que ça va mieux ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, beaucoup mieux.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant

  9   de commencer votre déposition, vous devez prononcer le texte de la

 10   déclaration solennelle que vous avez entre vos mains. Veuillez le faire,

 11   s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

 13   déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que

 14   la vérité.

 15   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 18   C'est Mme Hasan, qui travaille au bureau du Procureur et qui est sur votre

 19   droite, qui va poser ses questions en premier.

 20   Vous pouvez commencer.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

 22   Interrogatoire principal par Mme Hasan :

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Blaszczyk a devant

 26   lui un ordinateur portable et il va l'utiliser plus tard au cours de sa

 27   déposition, et je le dis pour voir si c'est accepté et si on peut

 28   continuer.


Page 11524

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous nous dites quand il va

  2   l'utiliser.

  3   Mme HASAN : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire quelle a été votre

  5   formation dans le maintien de la paix avant de commencer à travailler ici,

  6   au bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-

  7   Yougoslavie ?

  8   R.  Depuis 1980, j'ai travaillé comme policier en Pologne. J'ai travaillé

  9   dans la division chargée de la lutte contre la criminalité en Pologne, dans

 10   ma ville, à Gdansk, et j'ai aussi été déployé en Bosnie-Herzégovine dans le

 11   cadre du contingent de la police en Bosnie-Herzégovine et en Croatie aussi.

 12   Et j'ai rejoint le Tribunal en 2003, au mois de janvier.

 13   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez continué à travailler en tant que

 14   policier en Pologne jusqu'au moment où vous commencez à travailler pour le

 15   Tribunal international ?

 16   R.  Oui, c'est vrai. J'ai travaillé en Pologne dans la police entre 1980 et

 17   2003. 1981, plutôt.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter les dates.

 20   Peut-être que le compte rendu d'audience n'était pas correct ou bien peut-

 21   être que je n'ai pas très bien compris.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai travaillé au sein de la police

 23   depuis 1981 jusqu'en 2003.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 26   Juges.

 27   Q.  Donc vous avez travaillé au sein du Tribunal, pourriez-vous nous dire

 28   quelles sont les enquêtes auxquelles vous avez pris part depuis que vous


Page 11525

  1   avez rejoint le bureau du Procureur ?

  2   R.  Eh bien, j'ai surtout travaillé dans les enquêtes relatives à la chute

  3   de Srebrenica au mois de juillet 1995, mais aussi j'ai été amené à

  4   travailler dans les affaires ayant trait au Kosovo.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez souhaité la bienvenue à M.

  6   Blaszczyk, mais cela ne veut pas dire que nous avons bien établi qu'il

  7   s'agissait de lui. Normalement c'est la première question que l'on pose,

  8   mais vous pouvez la poser maintenant, même si c'est la dixième, cela ne

  9   pose pas de problème.

 10   Mme HASAN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, voulez-vous vous présenter pour le compte rendu

 12   d'audience.

 13   R.  Je m'appelle Tomasz Blaszczyk, et cela s'épelle B-l-a-s-z-c-z-y-k.

 14   Q.  Merci. Pendant que vous avez travaillé dans le cadre des enquêtes

 15   portant sur les crimes commis à Srebrenica, à combien de reprises d'après

 16   vous vous êtes-vous rendu dans la région de Srebrenica, Potocari, Kravica,

 17   Zeleni Jadar, et cetera ?

 18   R.  Dans le cadre de mon travail, je me suis rendu sur les lieux en

 19   question des dizaines de fois. Je ne sais pas combien exactement, mais de

 20   nombreuses fois en tout cas.

 21   Q.  Ici, vous êtes censé travailler par rapport au document que nous

 22   appelons le "road book" et qui a le numéro 65 ter 5759. Et je pense qu'il

 23   serait utile que tout le monde examine ce livre, cette mappe.

 24   Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? Quel est l'objectif

 25   de ce document ?

 26   R.  Pendant notre enquête, nous avons reçu la photocopie de la vidéo

 27   Petrovic, c'est comme cela qu'on l'appelle. C'est la vidéo qui a été

 28   enregistrée par un des journalistes qui était actif dans la zone de


Page 11526

  1   Srebrenica, Potocari et sur la route qui relie Bratunac et Konjevic Polje.

  2   Et donc, cette vidéo a été tournée pendant les deux journées du 13 et du 14

  3   juillet 1995. Nous avons décidé d'analyser cette vidéo et d'authentifier

  4   tous les endroits où les images ont été prises dans le cadre de cette

  5   vidéo. Donc, pour moi, il s'agissait de me rendre dans les endroits où la

  6   vidéo a été tournée pour les voir mais aussi pour analyser en même temps la

  7   vidéo.

  8   Q.  Vous venez de mentionner M. Petrovic et sa vidéo. Pourriez-vous nous

  9   dire qui était ce journaliste ?

 10   R.  C'est un journaliste serbe de Belgrade. Il s'appelle Zoran

 11   Petrovic. Pirocanac, Petrovic Pirocanac. Il a été là le 14 et le 15 [comme

 12   interprété] juillet 1995, comme je viens de le dire. Avec le commandant de

 13   force de la police de la région, M. Borovcanin, il a emprunté cette route.

 14   Q.  Donc la journée du 13, il est allé où ? Là, je parle du 13 juillet,

 15   bien sûr. Pouvez-vous nous dire quels sont les endroits où il s'est rendu ?

 16   R.  Bien. D'après sa déclaration et d'après ce que l'on voit dans la vidéo,

 17   il a visité Potocari, la zone de Potocari. Et aussi, en empruntant la

 18   route, il est passé par Kravica, presque jusqu'à Konjevic Polje et Sandici.

 19   Q.  Et le 14 juillet ?

 20   R.  Le 14 juillet, nous avons sa vidéo, mais aussi nous avons sa

 21   déclaration. Le 14 juillet, il était à Srebrenica et il est passé par

 22   Potocari, bien sûr, et il était aussi à Zeleni Jadar. Et sur le chemin du

 23   retour, il est aussi passé par Srebrenica à nouveau. Et d'après ce qu'il a

 24   dit, le même jour il est retourné en Serbie.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, beaucoup d'éléments de

 26   la vidéo Petrovic font partie de la vidéo du procès Srebrenica du

 27   Procureur. Et nous allons examiner l'original, et pas la vidéo du procès en

 28   l'espèce, nous allons le faire aujourd'hui. Et, bien sûr, la déposition de


Page 11527

  1   M. Petrovic a aussi été proposée en vertu de l'article 92 bis.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que M. Petrovic, ces jours-là, était

  3   accompagné de Borovcanin, donc Ljubisa Borovcanin, comme vous l'avez dit.

  4   Est-ce qu'il y avait qui que ce soit d'autre avec eux ?

  5   R.  Il était avec Ljubisa Ljubomir Borovcanin et il était aussi accompagné

  6   du chauffeur de celui-ci, Nedjo Jovicic.

  7   Q.  Est-ce que vous l'avez jamais rencontré, M. Petrovic ?

  8   R.  Oui, je l'ai rencontré pour la première fois en 2006, au mois de

  9   février, et nous avons eu un entretien avec lui. Et à ce moment-là, nous

 10   avons reçu donc une copie de ses images qu'il a tournées, des images non

 11   montées, et ceci, au mois de juillet 1995 dans les zones de Srebrenica et

 12   Sandici.

 13   Q.  Donc vous dites que vous avez reçu les images non montées, est-ce que

 14   vous avez reçu l'original ?

 15   R.  Oui, nous lui avons demandé de nous apporter les images qu'il a

 16   tournées au moment où il vient assister à l'entretien. Il est venu dans

 17   notre bureau de Belgrade. Il avait à l'époque sur lui sa vidéo. Et en sa

 18   présence, avec l'aide de notre technicien vidéo, nous avons copié ces

 19   images pour nous en servir plus tard.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire quel a été le format de la vidéo de M. Petrovic

 21   et dans quel format vous l'avez enregistrée ?

 22   R.  Il a enregistré les événements du mois de juillet 1995 sur une caméra

 23   vidéo avec des bandes de 8 millimètres.

 24   Q.  Est-ce que vous avez gardé ce format ?

 25   R.  Oui. Nous avons fait des copies sur le même format et nous avons aussi

 26   fait une copie de la vidéo sur un DVD.

 27   Q.  Quand vous avez examiné le matériel que vous a communiqué M. Petrovic,

 28   est-ce que vous étiez en mesure de déterminer si ces images ont été


Page 11528

  1   modifiées de quelque façon que ce soit ?

  2   R.  Oui. Nous avons examiné ces images, mais je dois dire aussi que nous

  3   avions reçu aussi les images montées de la vidéo de M. Petrovic qui avaient

  4   été transmises sur la télévision serbe au mois de juillet 1995 après la

  5   chute de Srebrenica. Et, évidemment, c'était bien plus court que les images

  6   d'origine. Il y avait aussi des images qui ne faisaient pas partie des

  7   images d'origine, vu qu'elles ont été sans doute effacées ou que l'on a

  8   enregistré par-dessus ces images.

  9   Q.  Donc vous parlez de l'émission montée telle que transmise à la télé

 10   serbe ?

 11   R.  Oui. Cette version comporte une portion de la vidéo Petrovic qui ne se

 12   trouve que là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 14   Vous avez dit que dans ces images montées transmises à la télévision, on

 15   trouve des cadres, des images qui ne faisaient pas partie de la vidéo

 16   originale. Donc vous pensez qu'il s'agit là des images qui ont été effacées

 17   ou qu'on a surenregistrées [phon] par la suite. Est-ce que vous n'avez pas

 18   pensé à la possibilité que ces images venaient d'une autre source ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, c'est vrai, mais après avoir examiné et

 20   regardé cette vidéo et après avoir discuté avec M. Pirocanac, nous sommes

 21   arrivés à la conclusion que c'est bien lui qui avait enregistré ces images

 22   et que, pour une raison ou une autre, ces images ont été effacées ou bien

 23   on a enregistré autre chose par-dessus par la suite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que le moment est arrivé pour prendre

 26   la pause.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va le faire maintenant.

 28   Et je vais demander que l'on accompagne le témoin qui va quitter le


Page 11529

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 11530

  1   prétoire.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre la pause à présent

  4   et reprendre nos travaux à 10 heures 50.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

  8   prétoire, s'il vous plaît.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, veuillez continuer.

 11   Mme HASAN : [interprétation]

 12   Q.  Pour donner suite à la discussion que nous avions avant la pause.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Je demanderais que l'on fasse passer la

 14   vidéo qui porte le numéro 22342 de la liste 65 ter. C'est une vidéo qui est

 15   téléchargée dans le système Sanction.

 16   Q.  Cette vidéo se trouve sur un écran partagé en deux. Donc, Monsieur le

 17   Témoin, je vais vous demander de nous expliquer cet extrait vidéo dans

 18   quelques instants. Mais d'abord, visionnons la séquence vidéo.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme HASAN : [interprétation] Je demanderais que l'on s'arrête ici quelques

 21   instants. Nous nous sommes arrêtés à 00:00:19.9 [comme interprété].

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, ce que nous apercevons à

 23   gauche à l'écran, à savoir quelle en est la provenance, et quelle est la

 24   provenance de l'extrait qui se trouve à la droite de l'écran ?

 25   R.  L'extrait qui se trouve dans la partie gauche de l'écran, c'est un

 26   extrait qui a été diffusé à Studio B au mois de juillet 1995 - c'est un

 27   matériel de la vidéo Petrovic - alors qu'à la droite, vous avez un extrait

 28   des images non montées de M. Petrovic. Actuellement, nous apercevons un


Page 11531

  1   obus. C'est un obus qui est debout, et c'est un obus qui se trouve devant

  2   la maison de M. Petrovic à Belgrade. Lorsque nous comparons les deux --

  3   nous sommes arrivés à cet exercice, à savoir que nous avons passé les

  4   images non montées de M. Petrovic et la vidéo, nous avons comparé les deux,

  5   et nous l'avons comparé avec le matériel qui a été monté et qui a été

  6   présenté sur la chaîne Studio B. Et nous pouvons apercevoir le même

  7   matériel à l'exception des extraits qui montrent un homme sur le balcon de

  8   la "maison blanche" à Potocari. Ce matériel a été effacé et on a enregistré

  9   par-dessus un autre extrait vidéo. Dans ce cas-ci, nous apercevons un

 10   extrait de l'obus qui se trouve sur le balcon de M. Petrovic.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il y a une icône dans la partie de droite de

 12   l'écran gauche ? Qu'est-ce que cette icône représente ?

 13   R.  Cette icône représente le logo de la station de télévision Studio B à

 14   Belgrade.

 15   Q.  Il y a également un texte qui défile, un ruban qui défile au bas de

 16   l'écran. Est-ce que cela porte sur l'essence sur l'extrait vidéo ?

 17   R.  Non, ce texte n'est pas du tout relié à ce qui se trouve sur la vidéo.

 18   C'est une sorte de publicité de la station de télévision également.

 19   Q.  Et avant que l'on continue de présenter l'extrait, pourriez-vous nous

 20   dire, s'il vous plaît, de par votre enquête, à quel moment a-t-on présenté

 21   cet extrait sur Studio B ?

 22   R.  Je crois que ceci a été diffusé le 17 juillet 1995, immédiatement après

 23   que M. Petrovic soit revenu de Belgrade. Il est retourné à Belgrade,

 24   d'après lui, le 14 juillet 1995.

 25   Q.  Très bien. Merci.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Nous allons maintenant visionner la vidéo.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   Mme HASAN : [interprétation] Très bien.


Page 11532

  1   Q.  Alors, en regardant la vidéo, le reste du clip, j'espère que vous allez

  2   nous dire ce qu'il en est.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous n'allez pas vous

  4   appuyer sur le texte, parce que j'entends que quelque chose a été dit ?

  5   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un enregistrement de la base de la

  9   FORPRONU à Potocari, et ceci fait partie donc de la base de la FORPRONU à

 10   Potocari. Et avant ceci, nous avons également aperçu une partie de la

 11   "maison blanche". C'est ce que nous appelons la "maison blanche". Et la

 12   "maison blanche" est située en face du Bataillon néerlandais. Dans

 13   l'extrait de Studio B, nous voyons des prisonniers, c'est-à-dire ce sont

 14   des personnes qui ont été gardées sur le balcon de la "maison blanche".

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Très bien. Merci. Revenons maintenant aux images non montées que M.

 17   Petrovic vous a données. Pourriez-vous nous dire si vous avez réussi à

 18   obtenir d'autres versions de ce matériel dans le cadre de votre enquête, et

 19   ce, d'autres sources ?

 20   R.  Oui. Nous avons obtenu d'autres versions du même matériel. Tout

 21   d'abord, je crois que nous avons reçu ce matériel de la BBC. Les images non

 22   montées nous sont parvenues de ces derniers -- ou disons qu'il s'agissait

 23   plutôt d'une copie des images non montées, et la partie enregistrée avait

 24   été enregistrée sur une partie effacée. Et je me souviens avoir reçu une

 25   copie d'images non montées émanant également du ministère de la Défense de

 26   Bosnie-Herzégovine, et c'était à notre demande.

 27   Q.  Avez-vous eu l'occasion de comparer ces vidéos avec le matériel que

 28   vous avez reçu de M. Petrovic directement, et si oui, de quelle façon est-


Page 11533

  1   ce que vous pouvez comparer les deux ?

  2   R.  Oui. Bien évidemment, j'ai comparé le matériel que nous avons reçu,

  3   d'abord, le matériel reçu de la BBC, et ensuite le matériel reçu de M.

  4   Petrovic. Les extraits provenant de ces trois sources contiennent le même

  5   matériel.

  6   Q.  Vous avez mentionné il y a quelques instants que vous aviez demandé que

  7   l'on vous fournisse cette vidéo. Vous avez fait une demande auprès du

  8   ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui a fait en

  9   sorte que vous fassiez cette demande ?

 10   R.  Si je me souviens bien, en 2006, notre équipe du bureau du Procureur

 11   s'est rendue aux archives du MOD à Banja Luka pour chercher les archives du

 12   ministère de la Défense en Bosnie-Herzégovine à Banja Luka, et dans le

 13   cadre de cette recherche et dans le cadre de nos examens des documents,

 14   nous avons vu un certain nombre de documents. Et après avoir revu les

 15   documents ici au bureau du Procureur, j'ai découvert que l'un des

 16   documents, en fait, a été reçu par M. Petrovic. C'est un ruban et un

 17   enregistrement. Et d'abord, nous avions reçu l'information provenant, du

 18   meilleur de mon souvenir, il s'agissait du chef du centre d'information de

 19   la VRS, le colonel Milutinovic, qui informait la branche chargée de la

 20   sécurité de l'état-major principal de la Republika Srpska, de l'armée de la

 21   Republika Srpska, qu'à Belgrade il se trouvait une vidéo qui a été

 22   enregistrée par M. Petrovic, Pirocanac, et cette vidéo était accessible par

 23   la VRS.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

 25   Blaszczyk, vous dites que vous vous êtes rendu à Banja Luka et vous avez

 26   dit que vous vouliez voir les archives du ministère de la Défense de

 27   Bosnie-Herzégovine. Est-ce que le ministère de la Défense de Bosnie-

 28   Herzégovine, c'est-à-dire leurs archives, se trouve-t-il à Banja Luka ou


Page 11534

  1   bien se trouve-t-il à Sarajevo ? Je me posais cette question, car je crois

  2   que le siège administratif se trouve dans son ensemble -- le gouvernement

  3   de Bosnie-Herzégovine se trouve dans son ensemble peut-être pas à Banja

  4   Luka ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison. Le ministère de la Défense

  6   est situé à Sarajevo, c'est exact. Mais puisque maintenant il n'y a qu'un

  7   seul ministère de la Défense pour la Republika Srpska et pour la Bosnie-

  8   Herzégovine, pour la Fédération, ils estiment que ces archives se trouvent

  9   à Banja Luka. D'abord il s'agissait d'archives de la Republika Srpska, et

 10   maintenant, en réalité, il s'agit d'archives du ministère de la Défense.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour être tout à fait précis, je ne me

 13   suis pas rendu personnellement à Banja Luka pour passer en revue ces

 14   archives. Ce sont simplement mes collègues qui s'y étaient rendus. Et par

 15   la suite, j'ai pu examiner et voir ce qu'ils m'ont apporté.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je ne m'abuse, donc, ce qui se trouve

 17   à ces archives origine [comme interprété] de la Republika Srpska ou est-ce

 18   que c'est les archives de la VRS ? Ou est-ce que c'est l'ensemble des

 19   archives pour l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé qu'il ne s'agisse pas vraiment

 21   d'archives complètes. Il y a également beaucoup de documents manquants de

 22   la VRS ou de la Republika Srpska. Mais effectivement, ces archives à Banja

 23   Luka contiennent des documents de la VRS.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

 26   ter qui porte la cote 5761.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant que l'on attend l'affichage

 28   de ce document, j'aimerais poser une question au témoin.


Page 11535

  1   Très brièvement, vous nous avez dit que d'abord vous aviez reçu des images

  2   non montées de la BBC. Est-ce que vous savez de quelle manière ils se sont

  3   appropriés ces images non montées ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, en fait, je n'ai pas obtenu

  5   l'information à savoir de quelle manière ils se sont procurés ce document

  6   de M. Petrovic, mais d'après ce que j'ai pu entendre de M. Petrovic, je

  7   crois que ce dernier a vendu son matériel à plusieurs stations de

  8   télévision, y compris la BBC.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme HASAN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous, je vous prie, examiner ce document

 12   qui porte la date du 22 juin 1996. Il est intitulé : "Centre pour

 13   l'information et la propagande de l'état-major principal de la VRS." On

 14   parle des extraits montrés à la télévision de Srebrenica. Et il semblerait

 15   que ce document est adressé à l'état-major principal chargé de la sécurité

 16   de la VRS. Est-ce que c'est le type d'information dont vous étiez en train

 17   de nous parler, à savoir s'agit-il du matériel de Zoran Petrovic ?

 18   R.  Oui, c'est exactement l'information à laquelle j'ai fait référence il y

 19   a quelques instants. C'est un document qui est signé et préparé par le

 20   colonel Milovan Milutinovic.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire qui est le colonel Milutinovic ?

 22   R.  Le colonel Milutinovic était le chef du centre de la presse de l'état-

 23   major principal de la VRS.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 25   demande le versement au dossier du document 65 ter 5761.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous

 28   la cote P1482, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.


Page 11536

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, le document est versé au dossier.

  2   Je ne sais pas à qui je dois demander s'il y a des objections du côté de la

  3   Défense -- Maître Ivetic, pas d'objection. Bien.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, à cette étape-ci, je

  6   voudrais dire, avant que je n'oublie, j'aimerais également demander le

  7   versement au dossier du document 22342 de la liste 65 ter. Il s'agit de cet

  8   extrait qui était affiché sur un écran divisé il y a quelques instants.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette vidéo ne nous a

 10   été malheureusement remise que ce matin, nous n'avons donc pas eu

 11   l'occasion de nous formuler une opinion précise.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, le document pourrait être versé au

 13   dossier sous une cote provisoire, si vous le souhaitez.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas de description dans le prétoire

 15   électronique et je ne vois pas non plus les sources de cette vidéo, qui est

 16   une procédure régulière lorsque ce genre de chose est fait. Normalement on

 17   établit la source, et je ne sais pas donc si ceci existe. Et mon objection

 18   porterait peut-être là-dessus. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas cette

 19   information.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous

 21   une cote provisoire.

 22   Quelle en sera la cote, Madame la Greffière ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P1483,

 24   versée au dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président,

 25   Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Et, Madame Hasan, vous avez remarqué qu'il y avait quelques préoccupations

 28   exprimées par Me Ivetic. Donc j'espère que vous allez pouvoir résoudre


Page 11537

  1   cette question.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous sommes en train de

  4   parler de cette pièce, Madame Hasan, qu'en est-il de 5759 ? Avez-vous

  5   l'intention de faire verser au dossier de document ?

  6   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai l'intention

  7   de demander le versement au dossier de ce document, et ce, à la fin,

  8   lorsque nous aurons parcouru le livre.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie, Madame.

 10   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65 ter

 11   5762 à l'écran, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Blaszczyk, ce document porte la date du 24 juin 1996, donc

 13   deux jours plus tard par rapport au document précédent. Pouvez-vous nous

 14   dire ce que c'est exactement ?

 15   R.  C'est un reçu qui a été livré par le colonel Ljubisa Beara pour les

 16   bandes qui ont été saisies de Vesna Hadzivukovic de Belgrade. C'est un reçu

 17   pour un exemplaire du matériel non monté de M. Petrovic.

 18   Q.  Brièvement, revenons à la pièce qui vient d'être versée au dossier sous

 19   la cote P1482, de la liste 65 ter, qui porte le numéro 5761. Est-ce que ce

 20   reçu mentionne Vesna Hadzivukovic ? Je veux simplement être tout à fait

 21   claire, je voudrais m'assurer que l'on parle bien du même extrait vidéo.

 22   Monsieur le Témoin, un peu plus bas nous apercevons ce même nom. Savez-vous

 23   de qui il s'agit, qui avait en leur possession la vidéo de M. Petrovic ?

 24   R.  Ce document nous dit que le colonel Milutinovic fait référence à Vesna

 25   Hadzivukovic de Belgrade qui est en possession de la bande de Pirocanac --

 26   de la vidéo Pirocanac.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce reçu,

 28   qui porte le numéro 65 ter 5762.


Page 11538

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière --

  2   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demanderais de

  4   ne pas parler à voix haute.

  5   Quelle en sera la cote, Madame la Greffière ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P1481 [comme interprété],

  7   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce est versée au

  9   dossier.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Parlons maintenant de ce que l'on appelle le

 11   "road book", et, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je crois que

 12   vous avez un exemplaire devant vous. Il s'agit du document 65 ter 5759. Je

 13   demanderais dans l'intervalle que ce document soit affiché à l'écran.

 14   Monsieur le Président, pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait

 15   limpide, j'aimerais avoir la confirmation que 65 ter 5762 porte bien la

 16   cote "P1481" telle qu'enregistrée au compte rendu d'audience.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il faudrait lire "P1484".

 18   Mme HASAN : [interprétation] Merci bien.

 19   Q.  Pendant que l'on attend l'affichage du document 65 ter 5759 à l'écran,

 20   pourriez-vous nous dire, Monsieur Blaszczyk, à quel moment avez-vous

 21   commencé à travailler sur ce "road book" ?

 22   R.  Nous avons commencé à travailler sur le "road book" au printemps 2006,

 23   je crois que c'était au mois de mai 2006.

 24   Q.  Pourriez-vous expliquer votre approche à ce travail ? De quelle façon

 25   est-ce que vous avez créé ce "road book" ?

 26   R.  Eh bien, c'était plutôt simple. Nous avons, tout d'abord, passé les

 27   images non montées de la vidéo Petrovic. Ensuite, nous avons obtenu des

 28   arrêts sur image de ce matériel. Et ensuite, nous avons imprimé les copies


Page 11539

  1   sur papier des images de cette vidéo. Et par la suite, nous avons pris la

  2   vidéo -- nous avons fait passer la vidéo, et nous avons pris les arrêts sur

  3   image, donc les copies papier, et nous nous sommes rendus sur le terrain. A

  4   savoir, nous nous sommes rendus à Bratunac, Srebrenica, Potocari, Sandici,

  5   Kravica. Et là, sur le terrain, alors que nous nous y trouvions, nous avons

  6   comparé les images non montées, les arrêts sur image, et nous avons trouvé

  7   l'emplacement où le tout a été enregistré. Nous avons pris des

  8   photographies, c'était quelques années plus tard. C'était en 2006. Comme je

  9   l'ai dit, c'était sans doute au mois de mai ou peut-être en juin 2006.

 10   Q.  Et de quelle façon est-ce que vous étiez en mesure d'établir

 11   l'emplacement précis ?

 12   R.  Sur le terrain, nous nous sommes servis également du système GPS. Et

 13   pour s'assurer de son bon fonctionnement, en fait, nous avons utilisé deux

 14   dispositifs GPS. Et après avoir identifié un emplacement particulier, nous

 15   enregistrions ces coordonnées GPS et les indiquions sur une carte. Après

 16   notre retour à La Haye, parce que c'est ici que nous avons fait l'essentiel

 17   du travail.

 18   Q.  Et quand vous dites "nous", à qui pensez-vous ?

 19   R.  Je pense à mon collègue du département audiovisuel qui a pris la

 20   plupart des photographies. En fait, il s'agit d'un collègue qui est un

 21   photographe très doué et qui a une grande expertise dans le domaine.

 22   Q.  Et sur le plan de l'organisation de votre "road book", est-ce que vous

 23   pourriez nous décrire brièvement de quelle façon les différents chapitres

 24   se suivent ?

 25   R.  Oui. Peut-on me fournir une version imprimée du "road book", s'il vous

 26   plaît ?

 27   Q.  Bien sûr.

 28   R.  Messieurs les Juges, comme vous le voyez, ce "road book" est doté d'une


Page 11540

  1   page de garde, qui est suivie par trois -- en fait, quatre pages

  2   représentant les cartes de Bosnie-Herzégovine et surtout les localités qui

  3   nous intéressent à Srebrenica et autour de Srebrenica, à savoir Zeleni

  4   Jadar, Pervani, Sandici, Kravica, Potocari. Par la suite, le livre est

  5   divisé en cinq chapitres. A l'époque où j'ai préparé ce "road book", il

  6   était envisagé de le présenter dans le cadre du procès Popovic. Et, par

  7   conséquent, je l'ai divisé en cinq chapitres. Dans le premier chapitre, on

  8   retrouvait les images de Potocari. Dans le deuxième, quelques

  9   enregistrements vidéo, quelques arrêts sur image, mais qui concernent tous

 10   les images enregistrées le long de la route à Sandici, à Pervani et à

 11   Kravica. Le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre numéro 3, concerne

 12   des images qui ont été enregistrées le jour suivant, le 14 juillet 1995,

 13   lorsque M. Petrovic a tourné sa vidéo. Et on y voit Srebrenica et Zeleni

 14   Jadar. Finalement, dans le cinquième chapitre, on trouve les images qui ont

 15   été tournées au moment où nous quittions la ville de Srebrenica et nous

 16   dirigions vers Bratunac.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous disposons d'une

 18   version traduite de ce "road book" et, par ailleurs, le livre est relié de

 19   sorte qu'il permet d'examiner deux pages à la fois. Donc, si tout le monde

 20   est d'accord sur ce point, je vous propose d'afficher la version en B/C/S à

 21   l'écran et d'examiner la version papier pour l'original anglais, à moins

 22   qu'on ne puisse procéder autrement --

 23   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on obtenir, s'il vous plaît, une version

 24   imprimée de la version B/C/S aussi de façon à ce que notre client puisse

 25   l'examiner et l'étudier, comme il n'a pas accès au prétoire électronique.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a deux questions à résoudre :

 27   la première est de savoir comment nous allons procéder au prétoire, et la

 28   deuxième est de savoir de quelle façon l'accusé peut consulter la


Page 11541

  1   documentation.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Ce qui a été proposé au niveau du prétoire

  3   électronique me convient parfaitement. J'ai ajouté tout simplement que si

  4   on pouvait remettre une version imprimée en B/C/S à notre client, il serait

  5   content de la prendre avec lui.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Nous allons nous en occuper.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, procédons comme il a été suggéré.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page 4. Les

  9   pages au système du prétoire électronique en B/C/S et en anglais sont

 10   décalées d'une page, donc il nous faut la page 4 en anglais et la page 3 en

 11   B/C/S.

 12   Q.  Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire ce que nous voyons sur

 13   cette carte ? Que représentent ces quatre rectangles, à quoi servent-ils ?

 14   R.  Messieurs les Juges, sur cette carte, j'ai voulu montrer à quoi

 15   ressemblait la zone où les vidéos ont été tournées. Le premier rectangle en

 16   haut de la page couvre la zone de Kravica, de Sandici et de Pervani. Au-

 17   dessous, nous voyons Potocari, Srebrenica et Zeleni Zadar. Et ces

 18   rectangles indiquent exactement les endroits où l'enregistrement vidéo a

 19   été produit.

 20   Q.  Passons maintenant à la page 5 dans la version imprimée et page 4 au

 21   prétoire électronique. Il semblerait qu'il s'agit toujours de la même

 22   carte, sauf qu'ici nous voyons également quelques éléments topographiques ?

 23   R.  Oui, en effet. Nous avons inséré ici la même carte, mais qui comprend

 24   aussi des images aériennes. Malheureusement, l'image est de très mauvaise

 25   qualité. Mais elle montre la même zone.

 26   Q.  Passons maintenant au chapitre 1.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons aller directement à la page 10 du

 28   "road book", donc pages 10 et 11, qui correspondent aux pages 9 et 10 en


Page 11542

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17   

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 11543

  1   B/C/S.

  2   Q.  Monsieur Blaszczyk, de façon générale et sans entrer dans les détails

  3   et sans parler de la teneur de ces images, où les images qui figurent à la

  4   page 10 sur la gauche de l'écran ont-elles été prises ?

  5   R.  Les images qui figurent à la gauche ont été tirées de la vidéo faite

  6   par Petrovic.

  7   Q.  Et qu'en est-il des images qui figurent à la droite ?

  8   R.  Ce sont les images que j'ai prises avec mon collègue en 2006.

  9   Q.  Et est-ce que cette façon de procéder, de présenter les images a été

 10   appliquée de façon constante tout au long du "road book"?

 11   R.  Oui, en effet. Donc, sur la gauche, nous avons les images tirées de la

 12   vidéo enregistrée par Petrovic. Et sur la droite, nous voyons les images ou

 13   les photographies que nous avons préparées en 2006, enfin, en 2006 pour la

 14   plupart. Et cette disposition nous permet de procéder à des comparaisons

 15   entre les images filmées par Petrovic et nos images à nous.

 16   Q.  Très bien. Avant de passer --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, si vous parlez des

 18   images qui se trouvent "à la gauche" et "à la droite", cela peut prêter à

 19   confusion. Nous n'avons qu'une seule page qui est affichée à l'écran. C'est

 20   la page 10 au prétoire électronique, qui correspond à la page 11 dans la

 21   version imprimée.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Vous avez raison.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et, en fait, vous évoquez maintenant

 24   la page précédente, qui figure à la gauche de la version imprimée.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Ce que je voulais en fait faire, c'est

 26   d'afficher à la fois les pages 9 et 10 de la version en B/C/S à l'écran, si

 27   cela est possible. Je croyais que oui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut changer l'ordre des


Page 11544

  1   pages, pour que la page qui figure à droite soit passée à gauche et vice-

  2   versa. Voilà.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Voilà, maintenant c'est un peu mieux. Très

  4   bien.

  5   Merci, Monsieur le Juge.

  6   Alors, nous allons maintenant montrer la vidéo pour que tout le monde

  7   puisse comprendre d'où ces séquences ont été tirées. Il s'agit du document

  8   22422 de la liste 65 ter, et Mme Stewart nous montrera cet extrait vidéo

  9   dans le système électronique de l'Accusation à partir de 00:50.68. Donc

 10   nous allons commencer à visionner à partir de 00:50, ou 00:50 secondes.

 11   J'aimerais que les images soient diffusées sur les écrans de tous les

 12   participants. Merci. Et maintenant nous pouvons démarrer.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   Mme HASAN : [interprétation] Arrêtons-nous ici. Je n'entends pas la bande

 15   audio. Je ne sais pas si le problème concerne tout le monde.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous vouliez qu'on entende la bande

 17   sonore ?

 18   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, oui, l'enregistrement est sous-titré,

 19   donc il serait utile d'entendre la bande sonore.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La bande sonore est-elle audible dans la

 21   version en B/C/S ?

 22   Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite demander un éclaircissement, s'il

 24   vous plaît. Il semblerait que le minutage qui est indiqué dans le "road

 25   book" ne correspond pas au minutage que nous voyons dans l'enregistrement

 26   vidéo affiché à l'écran. Il semblerait qu'il y ait un décalage de plusieurs

 27   secondes.

 28   Mme HASAN : [interprétation] En effet. Justement, j'avais l'intention


Page 11545

  1   d'aborder ce point. C'est tout simplement la conséquence de la

  2   digitalisation de l'enregistrement vidéo. Nous avons fait tout ce que nous

  3   avons pu pour que les deux minutages se correspondent, mais il y a eu des

  4   limitations techniques sur ce point, et nos mains sont liées. Donc il faut

  5   compter sur un décalage de plusieurs secondes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons être très attentifs

  7   pour procéder à des comparaisons entre ce que nous voyons dans le "road

  8   book" et ce que nous voyons à l'écran.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer un point, Messieurs

 10   les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites, s'il vous plaît, Monsieur

 12   Blaszczyk.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un décalage parce que nous nous sommes

 14   servis du minutage affiché sur le dispositif qui a été utilisé pendant

 15   qu'on faisait des copies des images non montées produites par Petrovic. Et

 16   ce que nous voyons à l'écran, c'est le minutage tiré des images non montées

 17   qui ont par la suite été copiées par le département chargé des éléments de

 18   preuve et téléchargées dans le système.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le plus important, c'est de suivre de

 20   très près toutes les références temporelles, dans la mesure où elles ne

 21   sont pas parfaitement identiques, de façon à ne pas tirer des conclusions

 22   erronées.

 23   Vous pouvez poursuivre.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Nous allons faire redémarrer l'enregistrement

 25   vidéo si le problème de la bande sonore a été résolu.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici. Merci. Nous

 28   nous sommes arrêtés à 01:41.2. Nous allons maintenant examiner les éléments


Page 11546

  1   qui figurent à la page 10 du "road book", page 9 dans la version en B/C/S.

  2   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous voyons un certain nombre de chiffres qui

  3   figurent au-dessous des images. C'est facile de deviner ce que ces chiffres

  4   représentent, mais pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, veuillez nous dire,

  5   s'il vous plaît, quelle est la signification de ces chiffres ?

  6   R.  Les chiffres qui figurent au-dessous de chaque photographie ou de

  7   chaque arrêt sur image sont les références temporelles tirées de

  8   l'enregistrement vidéo produit par Petrovic, mais le minutage est celui qui

  9   était affiché sur le dispositif utilisé pour passer cet enregistrement

 10   vidéo fait par Petrovic.

 11   Q.  Et à la gauche de cette page, nous voyons un cercle jaune où il est

 12   indiqué :

 13   "Emplacement sur la carte 1 A."

 14   Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie cette indication ?

 15   R.  Oui. Devant chaque chapitre -- ou, plutôt, devant la première page de

 16   chaque chapitre, j'ai ajouté une carte de la zone concernée, et le cercle

 17   jaune dénote où se situe un emplacement donné sur cette carte-là. Par

 18   exemple, les images que nous voyons affichées sur cette page sont indiquées

 19   en jaune sur la carte 1 A.

 20   Q.  Donc, si on consulte la carte qui se trouve au début de chaque

 21   chapitre, nous pouvons voir où se trouvaient les différents emplacements.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Alors, maintenant passons à la page 10 [comme

 23   interprété] de la version imprimée, qui correspond à la page 6 de la

 24   version en B/C/S --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont parfaitement

 26   compris comment le système a fonctionné. Donc les points jaunes montrent où

 27   les endroits représentés sur les photos figurent sur la carte.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Merci.


Page 11547

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait quelque chose de

  2   spécial dans l'approche qui a été adoptée ?

  3   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais tout

  4   simplement m'assurer que tout soit clair dans le compte rendu d'audience.

  5   Ici, il faut signaler que la carte figure à la page 7.

  6   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, chaque fois vous avez indiqué où se trouvent

  7   les différentes localités sur la carte, est-ce que vous avez identifié les

  8   différents emplacements, les différentes localités consacrées, en vous

  9   servant des dispositifs GPS ?

 10   R.  Oui, en effet, nous nous sommes servis des résultats obtenus grâce aux

 11   dispositifs GPS et aussi grâce aux images aériennes de cette région.

 12   Q.  Penchons-nous maintenant de nouveau sur les pages 10 et 11, c'est-à-

 13   dire en pages 9 et 10 dans la version B/C/S. A côté des images, nous voyons

 14   des lettres qui sont indiquées en rouge, il s'agit des lettres A, B, C, D.

 15   Quelle est la signification de ces lettres, pourriez-vous nous l'expliquer

 16   ?

 17   R.  Oui, j'ai ajouté ces lettres à mes photographies et elles montrent

 18   l'emplacement où des images ont été tournées par M. Petrovic.

 19   Q.  Donc, par exemple, qu'est-ce que nous voyons ici sur la photographie

 20   numéro 3 qui figure à la page 11 ?

 21   R.  Oui, ici nous voyons les indications B, C et D, par exemple. C'est là

 22   que M. Petrovic a tourné sa vidéo, et nous en avons tiré des arrêts sur

 23   image à la page 10 du "road book".

 24   Q.  Et pourriez-vous nous dire -- parce que sur l'image A, nous voyons un

 25   homme qui s'approche de ce qui semble être Bratunac, et nous voyons aussi

 26   des camions qui sont tournés vers cette même direction. Est-ce que vous

 27   pouvez nous aider à nous orienter sur la photo ?

 28   R.  Oui. Sur cette photo, nous voyons des hommes qui empruntent la partie


Page 11548

  1   gauche de la route qui mène vers Bratunac. Et comme vous l'avez déjà

  2   indiqué, nous y voyons des camions qui sont tournés face à Bratunac. Donc,

  3   si nous passons la vidéo, nous verrons que ces hommes se déplacent le long

  4   de la partie gauche de la route, alors que les femmes et les hommes âgés

  5   marchent le long de la route mais du côté droit.

  6   Q.  Et --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une question, pour la lettre A,

  8   vous dites que les hommes se déplacent le long de la partie gauche de la

  9   route.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait -- désolé. En tout cas, ils font

 11   face à Bratunac.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et nous voyons une flèche qui

 13   figure sur la photo numéro 3, page 11 de la version imprimée, et c'est une

 14   flèche qui est rattachée à la lettre A. Alors, qu'est-ce qu'elle dénote ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette flèche qui figure sur la photo

 16   numéro 3, Monsieur le Président, à la page numéro 11, nous montre dans

 17   quelle direction se situe la ville de Bratunac. Donc la flèche nous montre

 18   dans quelle direction les hommes sont en train d'avancer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et veuillez m'aider, s'il vous plaît. Ce

 20   que je vois sur la photo A, ce sont les hommes qui marchent et ils se

 21   dirigent --

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- enfin, ils se déplacent à la gauche

 24   des camions, et ils font face à Bratunac parce qu'ils sont à la gauche des

 25   camions non loin de l'endroit où la route se fond dans la pelouse. Et si je

 26   regarde la lettre A sur la photo que vous avez prise, il est indiqué que

 27   les gens se déplacent du côté gauche de la route -- oui. Oui, je commence à

 28   comprendre comment ça fonctionne. Donc la flèche qui accompagne la lettre A


Page 11549

  1   montre que les hommes se déplacent en direction de Bratunac et qu'ils ont

  2   emprunté la partie gauche de la route.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Mme HASAN : [interprétation]

  6   Q.  Et nous avons aussi des images qui portent les lettres B, C et D qui

  7   figurent à la droite et qui montrent ce qui se passe à droite de la route,

  8   à savoir les femmes que nous avons vues sur l'enregistrement vidéo,

  9   accompagnées de quelques hommes; ai-je raison de l'affirmer ?

 10   R.  Oui, vous avez raison. Et sur ma photo numéro 3 qui figure à la page

 11   11, nous voyons qu'on marche aussi sur la gauche de la route.

 12   Q.  Vous dites que tout ceci est visible aussi sur l'enregistrement vidéo.

 13   Est-ce que nous pouvons entendre ce qui est dit également ?

 14   R.  Oui. Il y a un soldat ou un policier, et cet homme dirige la population

 15   vers la gauche. Il leur dit et il leur montre en gesticulant que les hommes

 16   doivent avancer sur la partie gauche de la route en se dirigeant vers

 17   Bratunac.

 18   Q.  Et sur la base de vos enquêtes, pouvez-vous nous dire quelle a été la

 19   destination finale de ces hommes ?

 20   R.  Oui. La plupart se sont retrouvés d'abord dans la "maison blanche".

 21   Enfin, dans une maison que nous désignons comme la "maison blanche". C'est

 22   une maison qui se situait le long de la route non loin de la base du

 23   Bataillon néerlandais. Ou alors, on les a fait monter à bord de camions et

 24   on les a transportés vers l'école de Bratunac et vers le stade de football

 25   à Bratunac. Et puis, la plupart ont été transportés vers Zvornik et,

 26   finalement, ont été retrouvés dans des fosses communes.

 27   Q.  Examinons maintenant votre image B. Il y a une flèche sur cette image,

 28   et nous y voyons des bâtiments. Comment avez-vous pu établir de quels


Page 11550

  1   bâtiments il s'agit ?

  2   R.  Si nous comparons attentivement l'enregistrement vidéo et les

  3   photographies que nous avons prises, nous pouvons voir qu'il s'agissait

  4   d'un seul et même bâtiment, un bâtiment en brique rouge, et je pense en

  5   fait qu'il s'agit de l'usine. Et, par ailleurs, le nom de l'usine est

  6   visible sur la photo.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais revenir sur la

  8   partie de la déposition du témoin où il explique ce qui a été indiqué sur

  9   l'enregistrement vidéo. Cet enregistrement vidéo est accompagné d'une

 10   transcription qui figure à la page 1 de la version anglaise et à la page 1

 11   de la version B/C/S. Je tiens tout simplement à ce que le compte rendu

 12   d'audience soit clair sur ce point.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et la transcription a été

 14   fournie aux interprètes ?

 15   Mme HASAN : [interprétation] Oui, si je l'ai bien compris.

 16   Donc nous allons maintenant visionner l'enregistrement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, veuillez, s'il vous plaît,

 18   passer les dix dernières secondes de la vidéo que nous avons déjà vue. Dix

 19   à 15 secondes suffiront.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

 21   mais Mme Stewart me dit qu'en fait, les transcriptions n'ont pas été

 22   remises aux interprètes, mais nous le ferons dès que possible.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas s'il y aura beaucoup

 24   de texte, si des problèmes surviennent. Nous le verrons bien.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   Mme HASAN : [interprétation] On peut s'arrêter là, 00:2:15.2.

 27   Q.  Monsieur Blaszczyk, vous avez dit que les hommes étaient sur la gauche

 28   de la route et les femmes sur la droite de la route. Par rapport à


Page 11551

  1   l'enquête que vous avez faite, que s'est-il passé là ?

  2   R.  Il s'agissait de faire un tri entre les femmes, les enfants, les

  3   vieillards et les hommes. Et comme je l'ai dit, ils ont été séparés des

  4   femmes, des vieillards et des enfants. Et ensuite, on les a mis dans les

  5   autocars, tout d'abord en direction de Bratunac, et ensuite Zvornik; alors

  6   que les femmes, les vieillards et les enfants étaient transférés à Kladanj

  7   du côté de la Fédération. Et à partir de là, ils ont traversé un bout à

  8   pied pour passer du côté de la Fédération.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant je vais demander de voir les pages

 10   12 et 11 en B/C/S. Je ne vais pas vous montrer des enregistrements de cela.

 11   Je pense que les Juges l'ont déjà vu.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, où se trouvent ces

 13   individus ? Où se tiennent ces individus, il s'agit de Potocari, mais par

 14   rapport à ce que l'on voit autour ?

 15   R.  Ici, sur la gauche, nous avons une séquence de la vidéo de Petrovic et

 16   on y voit les soldats du Bataillon hollandais. On voit donc le point de

 17   contrôle de l'ONU avec des blindés de transport de troupes. Cet endroit se

 18   trouve à peu près à 50 mètres au nord de l'endroit où se trouvent les

 19   autocars, c'est quelque chose que j'ai noté dans le cahier. Et, de toute

 20   façon, cet endroit se trouve à 100, 150 mètres du porche d'entrée de la

 21   base du Bataillon hollandais et de la "maison blanche".

 22   Q.  Et sur la page 13, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous aide à

 23   vous y retrouver ?

 24   R.  Si vous regardez l'image que j'ai annotée là à la page 12, vous allez

 25   voir la colline derrière, qui est au fond de ce cadre, et vous allez voir

 26   la même chose au niveau de la photo sur la page 13, donc la forme de la

 27   colline est la même. Donc, sur l'image D, où on voit trois blindés de

 28   transport de troupes, on voit le bord de mon image, et c'est l'endroit où


Page 11552

  1   étaient positionnés les blindés de transport de troupes près du point de

  2   contrôle. Et on y voit un petit pont et aussi un petit ruisseau. Mais en

  3   tout cas, en 2006, quand j'ai pris cette photo, les bâtiments sur la page

  4   14 [comme interprété], sur la gauche -- eh bien, c'est un bâtiment qui a

  5   été construit après la guerre.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de voir cela sur

  7   l'écran ? Voilà, maintenant on le voit.

  8   Pourriez-vous nous montrer à nouveau ce ruisseau, la rue ? Où est-ce

  9   qu'on voit cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Au milieu de cette image, on voit une voie et

 11   au-dessous c'est le ruisseau.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible de donner un stylet à M.

 13   Blaszczyk de sorte qu'il puisse nous montrer exactement de quoi il parle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, c'est bien le ruisseau dont je parle.

 15   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,

 18   est-ce un ruisseau ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un ruisseau. Vous avez une espèce

 20   de pont, et au-dessous coule un ruisseau.

 21   Mme HASAN : [interprétation]

 22   Q.  Mais est-ce que au cours de l'enquête vous avez entendu les témoins

 23   parler d'un ruisseau à cet endroit justement ?

 24   R.  Oui. Nous avons interviewé des soldats hollandais qui justement ont dit

 25   qu'à cet endroit où se trouvait le point de contrôle de blindé de transport

 26   de troupes, qu'il y avait donc le ruisseau -- le ruisseau qui nous a amenés

 27   jusqu'à l'endroit où les soldats hollandais ont trouvé quelques corps. Cet

 28   endroit se trouve à peu près à 100, 150 mètres sur la droite de l'image sur


Page 11553

  1   la page 13.

  2   Mme HASAN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas enregistré, mais que

  4   peut-être ce n'est pas un besoin. Parce que le témoin a noté que le pont

  5   est là où se trouvent les lignes en pointillé sur la droite de la route, là

  6   où on voit un petit peu d'herbe à l'intérieur du cercle. Et juste au-dessus

  7   se trouve une structure en béton près de la route, c'est ce que le témoin a

  8   annoté.

  9   Mais sinon, vous pouvez aussi demander que l'on verse la page annotée.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Vous avez bien décrit ceci, de sorte qu'il

 11   n'est pas besoin de le faire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce morceau de béton, c'est l'endroit

 13   où se trouve le pont d'après vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est un tout petit pont.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, c'est la même bande de bitume

 16   que celle que l'on voit sur la photo juste au-dessous du véhicule blanc de

 17   l'ONU sur la droite de la route qui se dirige en direction de celui qui est

 18   en train de tourner les images ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le

 20   même pont.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. On était sur la

 22   page 3 [comme interprété].

 23   Mme HASAN : [interprétation] Il serait bien de montrer cela pendant

 24   plusieurs secondes. Donc c'est la vidéo Petrovic, à partir de 4 minutes 49.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être qu'il vaut mieux prendre

 26   la pause, sinon il faudrait que le témoin se rappelle de ce qu'il a vu

 27   avant la pause avant de répondre aux questions après la pause. Donc il

 28   vaudrait mieux qu'on prenne la pause à présent.


Page 11554

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 20

  3   minutes et reprendre nos travaux à 11 heures 50 [comme interprété].

  4   --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le

  7   témoin, s'il vous plaît.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés où j'ai demandé à Mme

 11   Stewart de nous montrer une portion de la vidéo Petrovic qui commence à 4

 12   minutes 49.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un arrêt ici. C'est à

 15   4 minutes 57.2.

 16   Q.  Ici, Monsieur le Témoin, on voit un cachet avec la date et avec

 17   l'heure. Au cours de votre enquête, qu'avez-vous établi quant à

 18   l'exactitude de ces informations ?

 19   R.  Nous sommes sûrs que cette date est exacte. Il s'agit bien de la date

 20   du 13 juillet 1995. Nous le savons parce que cela a été corroboré par la

 21   déclaration de M. Pirocanac et par le chauffeur de M. Borovcanin et par M.

 22   Borovcanin. En ce qui concerne l'heure, je pense qu'elle est exacte aussi

 23   car ceci a aussi été corroboré par les déclarations de ces personnes. Même

 24   si M. Pirocanac, M. Petrovic donc, n'est pas sûr si la date et l'heure qui

 25   figurent sont vraiment exactes, vu qu'il n'était pas très expérimenté avec

 26   ce type de caméra.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant on va regarder le "road book", donc

 28   la pièce 5759 en vertu de l'article 65 ter. Pages 14 et 15, et 13 et 14 en


Page 11555

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 11556

  1   B/C/S. Et on peut les montrer cote à cote.

  2   Q.  Donc, ici nous avons les images de la vidéo Petrovic sur la gauche, et

  3   puis après vous avez intervenu sur la droite. Est-ce que vous pouvez nous

  4   dire comment vous avez pu déterminer les localités dans la vidéo Petrovic,

  5   comme vous le décrivez ici ?

  6   R.  C'est tout à fait visible ici. Nous avons un arrêt sur image dans la

  7   vidéo Petrovic qui correspond à l'arrêt sur image ici. Donc c'est tout à

  8   fait près de la base du Bataillon néerlandais. Et on voit le même bâtiment

  9   à la photo numéro 1 de la page 15. Et puis, quand vous regardez ce qui est

 10   aux alentours, vous pouvez être sûr que c'est la même localité, comme j'en

 11   suis sûr. Nous avons aussi pris la photo de ce qui reste de la clôture.

 12   C'est quelque chose qui se trouve à la photo 4, page 15. Et on voit cette

 13   clôture sur la plupart des photos de la page 14, donc sur l'arrêt sur image

 14   --

 15   Q.  Donc, ici vous avez identifié un bâtiment bleu, et il y a pas mal de

 16   témoins qui ont parlé de l'usine bleue ou bien du bâtiment bleu. Est-ce la

 17   même chose ?

 18   R.  Non, non. L'usine bleue est à côté du bâtiment administratif de l'usine

 19   Faros. Et donc, c'est de couleur bleu, c'est pour cela. Alors que le

 20   bâtiment bleu se trouve à peu près à une centaine de mètres de l'usine

 21   bleue. Mais je pense qu'ici l'usine bleue est visible sur la photo numéro 2

 22   de la page 15, sur la droite de la photo.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on cite la pièce P1428.

 24   Nous n'avons pas besoin d'examiner cela longtemps, mais cela va nous aider.

 25   Q.  C'est une prise de vue aérienne qui a déjà été annotée.

 26   Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 00951, c'était sa cote 65 ter avant

 27   qu'il soit versé au dossier. J'espère que cela va nous aider.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne le voyons toujours pas à


Page 11557

  1   l'écran.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   Mme HASAN : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous voyons ici le bâtiment Faros et quelques

  5   annotations, l'usine bleue que vous avez mentionnée il y a quelques

  6   instants, l'enceinte du bus Express également. J'aimerais savoir, pourriez-

  7   vous, s'il vous plaît, nous dire par rapport à ces bâtiments où se trouve

  8   le bâtiment bleu que vous avez indiqué dans votre "road book" ?

  9   R.  C'est le bâtiment bleu -- de par mes notes -- aimerez-vous que je fasse

 10   une annotation ?

 11   Q.  Oui, tout à fait. Nous pourrions remettre un stylet au témoin --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pense que c'est bien indiqué,

 13   n'est-ce pas ?

 14   Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge. Je voulais

 15   faire en sorte que l'on puisse voir la différence entre le bâtiment bleu et

 16   l'usine bleue.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Parce qu'il s'agit de deux endroits

 19   différents.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Mme HASAN : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer l'emplacement du bâtiment

 23   bleu afin que nous puissions le voir clairement.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Et pourriez-vous, je vous prie, signer et mettre la date.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, cela n'est pas nécessaire

 28   si le document est versé au dossier aujourd'hui. Parce que c'est dans le


Page 11558

  1   système électronique.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  3   vais donc demander que cette pièce annotée soit versée au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P148A [comme

  8   interprété], Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant revenir au

 11   "road book", au document 5759 de la liste 65 ter, et j'aimerais que l'on

 12   affiche les pages 16 et 17, ou plutôt, il s'agit des pages 16 et 17 sur

 13   copie papier. C'est la page 16 et 15 en version B/C/S.

 14   Q.  Maintenant, Monsieur Blaszczyk, M. Petrovic s'est maintenant déplacé du

 15   bâtiment bleu à cet endroit-ci. Je ne vais pas faire passer la vidéo parce

 16   que je crois qu'on l'a déjà vue auparavant, mais pourriez-vous nous dire ce

 17   qui s'y est passé ?

 18   R.  Nous nous trouvons ici devant ce que l'on appelle la "maison "blanche".

 19   Dans la vidéo Petrovic, nous pouvons voir que le colonel Kingori -- oui, il

 20   était commandant à l'époque, et le colonel Ljubisa Borovcanin, ils sont en

 21   train de s'entretenir devant la "maison blanche". Nous apercevons également

 22   les effets personnels des personnes qui étaient gardées dans la "maison

 23   blanche". Et nous pouvons également voir un très grand nombre d'effets de

 24   ces personnes qui étaient gardées dans la "maison blanche", qui étaient

 25   tenues dans la "maison blanche" donc. Et dans cet entretien, le colonel

 26   Borovcanin s'entretient avec le colonel Kingori, et cet entretien a lieu

 27   devant la "maison blanche". J'ai aperçu cet endroit. Ceci est visible sur

 28   ma page à moi, la page 17 -- sur mes photos à moi.


Page 11559

  1   Q.  Et c'est ce que vous l'avez annoté à l'aide de la lettre C; est-ce

  2   exact ?

  3   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

  4   Q.  Très bien.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante. Il

  6   s'agit des pages 18 et 19. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

  7   avons déjà vu des extraits sur l'écran divisé, donc nous avons vu ces

  8   images un peu plus tôt. Je ne vais pas faire repasser la vidéo.

  9   Q.  Mais vous pouvez apercevoir ici, Monsieur Blaszczyk, et vous l'avez

 10   d'ailleurs à la gauche, vous avez la vidéo ou le matériel présenté par

 11   Studio B et non pas ce qui figure sur la vidéo Petrovic, parce que -- ai-je

 12   raison de dire que cela n'existe pas dans la vidéo Petrovic parce qu'on a

 13   enregistré par-dessus la vidéo ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  A la page 19, c'est ce que nous apercevons. Maintenant je passe au

 16   chapitre 2, qui se trouve à la page 20. Nous voyons que ceci se rapporte à

 17   M. Petrovic et M. Borovcanin, qui se trouvent sur la route. Et passons

 18   maintenant aux pages suivantes. Pour ce qui est de la page 21, nous savons

 19   déjà que c'est là que vous avez indiqué les emplacements, que nous allons

 20   voir sous peu sur la carte, et nous apercevons également la route le long

 21   de laquelle on est en train de se déplacer. Et aux pages 22 et 23 sur copie

 22   papier. Il s'agit de 21 et 22 dans la version en B/C/S.

 23   Monsieur Blaszczyk, à la page 22, nous pouvons voir ici sur une photo qui

 24   est indiquée, et c'est en juin 2006, et ceci apparaît sur votre

 25   photographie. Pourriez-vous nous dire pourquoi il était important d'inclure

 26   ceci sur ces photographies ?

 27   R.  Oui. C'est exact. Ces deux pages -- j'ai mis mes photographies de 2006.

 28   Et à la page 22, nous apercevons un panorama de la prairie de Sandici, et


Page 11560

  1   ceci nous permet de voir à quoi ressemble le terrain. Il s'agissait d'une

  2   vue aérienne. Et nous avons pris cette photo, ces images, de la prairie de

  3   Sandici. J'ai annoté ces photographies et j'ai indiqué deux bâtiments

  4   importants. J'ai fait référence à la "maison blanche" qui est détruite.

  5   Cette maison est située de l'autre côté de la route de la prairie de

  6   Sandici. Nous apercevons également la maison blanche détruite -- j'appelle

  7   cette maison la maison blanche détruite parce que - c'est tout à fait clair

  8   - c'est une maison blanche qui est détruite, mais cela ne fait pas

  9   référence à la "maison blanche" de Potocari. C'est deux choses bien

 10   différentes.

 11   Sur la vidéo Petrovic, ces deux maisons sont visibles.

 12   Q.  Afin que tout puisse être tout à fait clair. Vous vous êtes peut-être

 13   trompé. La petite maison qui se trouve sur le pré de Sandici, c'est la

 14   maison qui est détruite. C'est ce que vous appelez "maison blanche"

 15   détruite; c'est cela ?

 16   R.  Oui. J'appelle ce bâtiment la "maison blanche" détruite.

 17   Q.  Fort bien. Et sur cette photographie à la page 22, nous avons des

 18   flèches montrant Konjevic Polje, Kravica, Bratunac dans l'autre sens, parce

 19   que sur les pages suivantes nous allons parler de ce secteur. Pourriez-vous

 20   nous dire où est situé l'est et l'ouest sur cette photographie ?

 21   R.  L'ouest, c'est la route qui mène vers Konjevic Polje vers l'ouest, et à

 22   l'est, nous apercevons Kravica et Bratunac.

 23   Q.  Bien. Maintenant j'aimerais passer aux pages 24 et 25 sur copie papier,

 24   et 23 et 24 dans le prétoire électronique en B/C/S. Monsieur Blaszczyk,

 25   nous revenons de nouveau à l'arrêt sur image, ce que vous avez mentionné

 26   dans votre livre de la vidéo Petrovic à la page 24. Et vous venez de parler

 27   de la "maison blanche" détruite telle que nous la voyons ici. Pourriez-vous

 28   nous dire, s'il vous plaît, si dans le cadre de votre enquête vous avez pu


Page 11561

  1   identifier cette personne qui se trouve à l'avant-plan de cet arrêt sur

  2   image ?

  3   R.  Oui, tout à fait, dans le cadre de notre enquête, nous avons trouvé

  4   cette personne qui est montrée sur cette photographie de la page 24. C'est

  5   un membre du détachement de Sekovici, du détachement de la police de

  6   Sekovici, pour être plus précis, et son nom est Milenko Trifunovic.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons maintenant

  8   passer à d'autres pages où nous apercevrons des soldats en uniforme.

  9   Certaines personnes sont déjà identifiées dans notre livre contenant les

 10   arrêts sur image et qui porte la cote P1148. C'est là que nous pouvons

 11   trouver l'identité de ces personnes.

 12   Q.  Monsieur Blaszczyk -- 

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de poursuivre, il y a une

 14   chose qui me rend quelque peu perplexe, et je m'adresse en fait également à

 15   Me Ivetic. Alors, nous sommes en train de comparer les arrêts sur image de

 16   la vidéo Petrovic avec les photographies qui ont été prises. Maintenant,

 17   est-ce que vous contestez les photographies prises en 2006 par rapport aux

 18   endroits qui sont montrés sur la vidéo Petrovic ? Je ne vais pas entrer

 19   plus en détail. Est-ce que ceci est contesté ? Par exemple, si je prends la

 20   copie papier, si je prends les pages 25 et 24, si la maison que l'on

 21   retrouve sur cette photographie, sur la photographie donc à la page 25, si

 22   ceci est la même maison telle que montrée dans la vidéo. En fait,

 23   j'aimerais savoir si ceci est contesté par vous ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je peux seulement faire référence à ce qui est

 25   montré. Je ne suis pas rendu sur le terrain. Me Stojanovic et mon équipe se

 26   sont rendus sur le terrain --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux simplement savoir si ceci est

 28   contesté, et non pas si vous vous êtes rendu sur le terrain. Mais est-ce


Page 11562

  1   contesté, à savoir que ce qui est montré sur les photographies correspond à

  2   ce que l'on retrouve dans la vidéo ? Est-ce que vous me dites que ce n'est

  3   pas ce que l'on y retrouve ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] En fait, la seule chose, c'est que je remarque

  5   que l'horodatage n'est pas le même. Mais c'est la seule chose que je peux

  6   remarquer.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, mais est-ce qu'il est

  8   contesté que les photographies qui sont prises en 2006 et qui montrent les

  9   mêmes endroits tels que proposés par l'Accusation, à savoir ce que l'on

 10   retrouve sur la vidéo ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je crois que

 12   vous allez nous comprendre. Nous n'avons reçu ce livre que ce matin et --

 13   il y a quelques jours, en fait, et la version finale hier. Et donc, nous

 14   n'avons pas été en mesure, en fait, d'établir le tout, de conclure ce qu'il

 15   en est. Donc je ne suis pas en mesure de faire quelque affirmation que ce

 16   soit à cet égard.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends.

 18   Madame Hasan, est-ce que vous avez essayé de vous entretenir avec la

 19   Défense concernant le fait à savoir s'il y a des questions qui seront

 20   contestées par la suite ? Parce qu'il serait peut-être plus sage de le

 21   faire.

 22   Eh bien, nous entendrons peut-être une réponse à cette question un peu plus

 23   tard. Il semblerait qu'à ce moment-ci il n'y a pas d'accord. Je vous

 24   demanderais donc de continuer, je vous prie.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis vraiment désolé, une autre

 26   petite question qui ne porte pas sur ceci. Vous avez mentionné le numéro de

 27   la pièce lorsque vous avez fait référence au livre qui comporte les arrêts

 28   sur image.


Page 11563

  1   Mme HASAN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Il s'agit

  2   de la vidéo du procès Srebrenica, et il s'agit de la pièce P1148.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Je viens d'être informée par Mme Stewart que

  5   la Défense a reçu une copie papier du "road book" vendredi, mais si je ne

  6   m'abuse, la version électronique de ce livre existe dans le prétoire

  7   électronique depuis un certain temps, et je crois que nous l'avons

  8   communiquée il y a quelque temps déjà. Mais d'après certaines informations,

  9   le tout a été communiqué à la Défense le 3 octobre 2011. Je crois que

 10   l'exercice qui consiste à parcourir le livre est utile pour plusieurs

 11   raisons; nous arriverons à une partie qui porte sur l'entrepôt de Kravica

 12   et les choses deviendront un peu plus claires. Mais à cette étape-ci,

 13   j'imagine que l'objectif -- ou, plutôt, non pas l'objectif, mais les

 14   photographies qu'a prises M. Blaszczyk démontrent les lieux --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, seulement s'il existe un accord.

 16   Mais poursuivez, je vous prie.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Très bien.

 18   Q.  Monsieur Blaszczyk, à la page 25 de la copie papier, nous apercevons

 19   une de vos photographies et une personne. Est-ce bien vous debout devant la

 20   maison détruite ?

 21   R.  Oui, c'est exact. C'est bien moi.

 22   Q.  Vous nous avez donné une vue d'ensemble de la route plus ou moins et de

 23   la courbe qui existe là. Est-ce que ceci, ainsi que le terrain lui-même,

 24   vous a été utile pour déterminer l'emplacement ?

 25   R.  Oui, tout à fait. Nous avons comparé les caractéristiques du terrain et

 26   nous avons comparé également les bâtiments qui ont existé à l'époque, et

 27   nous avons conclu qu'il s'agissait bel et bien du même endroit, du même

 28   emplacement.


Page 11564

  1   Q.  Très bien. Merci. Et je vois ici que vous avez identifié la

  2   photographie numéro 2 à la page 25, vous avez identifié l'entrepôt de

  3   Kravica au loin. Pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouvait

  4   l'entrepôt de Kravica par rapport à la prairie de Sandici ?

  5   R.  L'entrepôt de Kravica est situé à environ 1 kilomètre de la prairie de

  6   Sandici.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si

  8   je ne m'abuse, si nous prenons la page 26 et 27 en copie papier, et c'est à

  9   la page 25 et 26 dans le prétoire électronique pour ce qui est du B/C/S,

 10   nous verrons quelques arrêts sur image qui ont été pris, que l'on voit ici.

 11   Et si je comprends bien, la Chambre a déjà vu ce passage, et je ne vais pas

 12   redemander que l'on montre ce dernier de nouveau.

 13   Q.  Donc, Monsieur Blaszczyk, la Chambre est au courant que la personne qui

 14   se trouve ici c'est Ramo Osmanovic, qu'il est en train d'appeler son fils.

 15   De quelle manière est-ce que vous avez été en mesure de déterminer son

 16   emplacement précis sur la vidéo et par rapport aux photographies ?

 17   R.  Il y a la petite maison qui se trouve sur la prairie de Sandici, c'est

 18   la petite maison qui est visible sur mes photographies et également, par

 19   exemple, sur la photographie à la page 27 sous le numéro 1. Et, bien sûr,

 20   il y a également les caractéristiques du terrain qui m'ont permis d'établir

 21   ceci.

 22   Q.  Donc, suis-je en droit de dire que Ramo Osmanovic est debout, il est

 23   sur la prairie sur de Sandici et il est debout devant la "maison blanche"

 24   détruite, et nous apercevons le tout sur cette photographie ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Et c'est la photographie numéro 2 qui le montre ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe sur Sanction la


Page 11565

  1   vidéo Petrovic à partir de 00:10.15 [comme interprété], et il s'agit du

  2   document 65 ter 22422. Je vais commencer par Ramo Osmanovic. Pourriez-vous,

  3   je vous prie, passer la vidéo.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici. Nous avons vu

  6   cet extrait qui commence à 10 -- 00:10 [comme interprété].

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic souhaite consulter son

  8   conseil. Un instant, s'il vous plaît.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien vu. Je n'ai pas pu voir l'image.

 10   Qu'on répète.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reprendre le tout.

 12   Pourriez-vous repasser.

 13   Mme HASAN : [interprétation] En réalité, je ne souhaite pas que ceci soit

 14   repassé. Je vais demander à M. Blaszczyk d'expliquer ce qui s'est passé

 15   ici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, faites repasser le tout à partir

 17   du début. Je ne sais pas si M. Mladic, en fait, a vu exactement ce que nous

 18   avons vu.

 19   Parce que nous non plus, nous ne voyons rien en ce moment. Donc, je

 20   vais poser des questions par la suite, après.

 21   Maître Lukic, pourriez-vous voir, s'il vous plaît, si M. Mladic a vu le

 22   début de l'extrait ?

 23   Maître Lukic, nul besoin d'avoir un entretien à voix haute. Je voudrais

 24   simplement savoir si M. Mladic a vu le début de cet extrait vidéo qui par

 25   la suite s'est arrêté, et ensuite on a vu un écran noir.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons tous vu la même chose.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Hasan.

 28   Mme HASAN : [interprétation]


Page 11566

  1   Q.  Monsieur Blaszczyk, compte tenu de ce que nous avons vu et de l'écran

  2   qui est noirci à un moment donné, nous entendons certaines voix. Pourriez-

  3   vous nous expliquer ce qui s'est passé ici dans la vidéo Petrovic ?

  4   R.  Il y a des parties de la vidéo Petrovic telle qu'enregistrée ici. M.

  5   Petrovic, en fait, ne pouvait pas expliquer comment ceci est arrivé. Mais

  6   nous pouvons voir que nous nous trouvons sur la prairie de Sandici où il y

  7   a eu une action, quelque chose est en train de se dérouler, et par la suite

  8   l'image est noire. Et donc, on a soit enregistré par-dessus. Ou, de toute

  9   façon, c'est l'original, ce sont les extraits originaux.

 10   Q.  Est-ce que vous savez à qui appartiennent les voix que nous entendons ?

 11   R.  Oui. Ce sont les voix de M. Petrovic et, je crois, de ses enfants, mais

 12   il est certain que la voix que nous entendons, c'est la voix de M.

 13   Petrovic. Je connais très bien sa voix.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter 5759, le

 15   "road book". L'extrait qui m'intéresse se trouve sur les pages 28 et 29, et

 16   dans le prétoire électronique ce sont les pages 27 et 28 en B/C/S.

 17   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous voyons ici qu'il y a plusieurs images qui sont

 18   prises de la vidéo Petrovic. Nous voyons différentes heures ici, c'est ce

 19   que nous pouvons apercevoir, et nous apercevons également plusieurs blindés

 20   de transport de troupes ainsi que des camions, surtout à l'image C.

 21   Vous avez identifié A et B sur votre photographie à la page 29, et nous ne

 22   voyons aucune annotation pour C et D. Je voudrais savoir pourquoi ?

 23   R.  Oui, en effet, les véhicules qui se trouvent sur la photographie telle

 24   qu'aperçue à la page 28 se trouvent sur la prairie de Sandici. Je ne

 25   pouvais pas trouver l'endroit exact où se trouvaient les véhicules sur la

 26   prairie de Sandici. Effectivement, il certain qu'il s'agit bel et bien de

 27   la prairie de Sandici, mais où se trouvaient ces véhicules exactement, je

 28   ne le sais pas.


Page 11567

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Je peux seulement me livrer à des conjectures. J'ai quelques idées,

  3   mais je n'étais pas absolument certain que c'était bel et bien cet endroit-

  4   là. Je n'ai pas trouvé d'indications afin de pouvoir comparer l'endroit

  5   avec la vidéo Petrovic.

  6   Q.  Très bien.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on revienne à la

  8   vidéo 65 ter 2242, la vidéo Petrovic qui commence à 00:11:19.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Doit-on échanger les pistolets ? Tu es absolument certain ?

 12   Réponse : Oui.

 13   Est-ce que nous avons un pistolet supplémentaire ? Devrait-on les

 14   échanger ?

 15   D'accord."

 16   Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Alors, nous pouvons nous arrêter

 17   ici. C'est ce que nous avons entendu à l'heure 00:11:58.1. Si nous prenons

 18   maintenant le "road book" aux pages 30 et 31, et 29 et 30 en B/C/S dans le

 19   prétoire électronique.

 20   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous avons entendu une conversation ici. Pourriez-

 21   vous nous expliquer qui sont les personnes que nous apercevons ici --

 22   c'est-à-dire, je parle des images de la vidéo Petrovic à la page 30 ?

 23   R.  A l'image qui est annotée par un B à la page 30, il s'agit de Ljubisa

 24   Borovcanin, qui était le commandant des unités du MUP. Et ensuite, nous

 25   avons l'image annotée par la lettre A qui nous montre deux membres des

 26   effectifs du MUP -- en fait, il s'agit de deux frères qui étaient des

 27   membres d'une brigade spéciale de la police, et nous apercevons également

 28   une autre personne qui était un membre de l'unité des PJP, de la 1ère


Page 11568

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 11569

  1   Compagnie des PJP.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, très brièvement où se situe

  3   la différence entre ces unités, les PJP et la brigade spéciale de la police

  4   ?

  5   R.  La brigade spéciale de police spéciale faisait partie intégrante de la

  6   brigade, et cette unité a été mise sur pied pour participer aux activités

  7   de combat. Quant à la brigade elle-même, elle était divisée en détachement.

  8   Si mes souvenirs sont bons, elle comptait six détachements. Quant à l'unité

  9   PJP, il s'agit d'une unité qui faisait partie du MUP -- ou qui relevait du

 10   MUP. Et dans ce cas de figure particulier, nous parlons des unités PJP

 11   provenant du poste du MUP à Zvornik. Ces unités PJP étaient composées

 12   d'agents de police qui provenaient de différents centres policiers. Ici, il

 13   s'agit du centre de Zvornik, et à l'époque les unités PJP étaient divisées

 14   en six compagnies différentes, et les unités qui relevaient du centre de

 15   Zvornik faisaient partie de la 6e Compagnie. Je pense que cela suffira

 16   comme réponse.

 17   Q.  Merci. Nous avons entendu la conversation menée entre M. Borovcanin et

 18   ces deux personnes qui concerne un troc de fusils. Pourriez-vous nous dire

 19   sur la base des enquêtes que vous avez menées quelles étaient les relations

 20   hiérarchiques entre M. Borovcanin et les unités que vous venez de décrire ?

 21   R.  M. Borovcanin était le commandant de toutes les unités qui -- du MUP,

 22   bien évidemment, qui ont participé aux opérations qui se sont déroulées à

 23   Srebrenica, y compris les opérations qui ont eu lieu ce jour-là. Comme je

 24   l'ai déjà indiqué, l'un des deux frères est un membre de la brigade de

 25   police spéciale, c'est celui qui fait un troc de pistolets avec M.

 26   Borovcanin. Nous voyons l'insigne qu'il porte à son bras gauche, c'est

 27   l'insigne de la brigade de police spéciale. Quant à l'autre personne, il

 28   est membre de la 1ère Compagnie des PJP, mais à l'époque sa compagnie est


Page 11570

  1   aussi subordonnée à M. Borovcanin, même si normalement les unités PJP

  2   avaient leur chaîne hiérarchique séparée. Et le commandant, normalement,

  3   c'était le chef du centre. A l'époque, c'était M. Vasic qui exerçait ces

  4   fonctions. Et le commandant général de toutes les unités des PJP au centre

  5   de Zvornik était Danilo Zoljic. 

  6   Q.  Au cours de l'enquête que vous avez menée, avez-vous appris quels

  7   étaient les rapports hiérarchiques, si rapports hiérarchiques il y avait,

  8   entre les forces du MUP et la VRS au mois de juillet 1995?

  9   R.  Oui. A cette époque, au mois de juillet 1995, les forces du MUP étaient

 10   resubordonnées à la VRS. Et je pense que cela est visible grâce à un ordre

 11   émanant du ministère de l'Intérieur.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le témoin

 13   dépose en tant qu'expert, en ce moment.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, qu'il s'agisse d'une déclaration

 15   d'expert ou non, il faut en tout cas déterminer quelle est la source des

 16   connaissances factuelles que le témoin peut posséder à ce sujet.

 17   Nous avons commencé en comparant l'enregistrement vidéo avec toutes sortes

 18   de photographies, maintenant le témoin est en train de nous expliquer qui

 19   occupait quel poste, mais il n'y a pas de base pour qu'il fournisse des

 20   réponses de ce type.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, mes questions découlent des

 22   photographies qui ont été présentées et elles concernent les rapports qui

 23   existaient entre M. Borovcanin et les autres.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Et mes questions découlent de ces images parce

 26   que les relations qui prévalaient au sein de la VRS font partie du contexte

 27   général du "road book".

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous savez que quelqu'un est


Page 11571

  1   déployé le long de la route, est-ce que cela implique automatiquement que

  2   vous savez qui commandait ? Je veux dire, je comprends de quelle façon vos

  3   questions découlent des sujets abordés, mais toujours faut-il poser la base

  4   aux questions posées au témoin. Et la base ne peut pas être le seul fait

  5   que ces hommes-là sont vus ensemble sur une photo.

  6   Vous pouvez poursuivre.

  7   Mme HASAN : [interprétation] En ce qui concerne les connaissances du

  8   témoin, c'est lui qui a déclaré avoir mené une enquête --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous êtes enquêteur, cela

 10   ne veut pas dire que vous avez nécessairement établi la vérité pour tous

 11   les faits que vous avez étudiés. Il se peut que le témoin ait raison, mais

 12   en tout cas, vous n'avez pas posé de base à vos questions. Et gardez-le à

 13   l'esprit dans la suite de votre interrogatoire.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, il est 1 heure moins 10,

 15   le moment est propice pour faire une pause.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je croyais que nous avions commencé

 17   à midi 10.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Ah, toutes mes excuses.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement nous siégeons pendant une

 20   heure.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Je suis désolée.

 22   Passons maintenant aux pages 32 et 33 du "road book", pages 31 et 32 pour

 23   la version en B/C/S au prétoire électronique.

 24   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire -- et en ce moment, je parle des

 25   images qu'on voit à la page 33 [comme interprété] et qui sont tirées de la

 26   vidéo enregistrée par M. Petrovic. Pouvez-vous nous dire, donc, où M.

 27   Petrovic se tenait au moment où il a tourné cette partie de son film ?

 28   R.  A en juger par les mouvements de la caméra maniée par M. Petrovic, j'ai


Page 11572

  1   pu identifier l'endroit où il se tenait pendant qu'il enregistrait tous ces

  2   événements qui sont présentés à la page 32. Il se tenait devant la "maison

  3   blanche" détruite de l'autre côté de la route par rapport à la prairie de

  4   Sandici.

  5   Q.  Et avez-vous pu établir où il se tenait au moment où M. Borovcanin et

  6   les deux soldats ont été filmés ?

  7   R.  Oui. Il se tenait sur la route et il enregistrait la conversation entre

  8   M. Borovcanin et les deux soldats.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il préciser la réponse.

 10   Comment avez-vous pu l'établir -- comment avez-vous pu établir qu'il se

 11   tenait sur la route ? Et, de toute façon, de quelle route il s'agit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Penchons-nous sur

 13   la photo B qui figure à la page 30.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] En haut à gauche, ce n'est peut-être pas très

 16   visible, mais nous voyons un petit bout de la "maison blanche" détruite. Et

 17   si nous passions l'enregistrement vidéo en nous servant d'un équipement de

 18   bonne qualité, nous pourrions voir ce bout de "maison blanche" qui avait

 19   été détruit et qui se trouve le long de la route en face de la prairie de

 20   Sandici.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran

 22   de façon à ce que nous puissions tous suivre.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, je dois avouer que je suis un

 24   peu perdu, parce que je croyais que Mme Hasan nous avait invités à examiner

 25   les pages 32 et 33. Or, maintenant, j'ai l'impression que le témoin parle

 26   de la page 30.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, où en sommes-nous ?


Page 11573

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la caméra a été bougée.

  2   Elle a été déplacée par rapport au moment où ce groupe de personnes a été

  3   filmé. Donc vous avez dit que c'est à partir d'un emplacement particulier

  4   que M. Petrovic a filmé Borovcanin et ces deux autres personnes, et cela se

  5   trouve à la page 30, si je vous ai bien compris. Et alors, je vous ai

  6   demandé comment vous avez fait pour établir qu'il a filmé ces deux hommes

  7   en se tenant sur la pelouse ou sur la route ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais en fait, c'est sur la base des mouvements

  9   de la caméra qui était tenue par M. Petrovic --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] -- par M. Pirocanac, je veux dire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le problème, c'est que quand

 13   on examine un arrêt sur image, on ne peut pas suivre justement les

 14   mouvements de la caméra.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, malheureusement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que c'est grâce aux

 17   mouvements de la caméra que vous avez pu établir que M. Petrovic a continué

 18   à filmer à partir du même emplacement. Bon, je le comprends, c'est clair.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous venons de préparer

 20   l'enregistrement vidéo. Souhaitez-vous le visionner ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est une question

 22   litigieuse, alors nous aimerions y jeter un coup d'œil. Je voulais tout

 23   simplement savoir sur la base de quoi le témoin a tiré ces conclusions. Il

 24   nous l'a expliqué, nous avons entendu sa réponse. Donc je ne demande pas

 25   que l'enregistrement vidéo soit montré.

 26   Mme HASAN : [interprétation]

 27   Q.  Et maintenant, à la page 32, image A, vous avez annoté l'endroit où se

 28   trouve une petite maison blanche. Et du côté gauche de cet arrêt sur image,


Page 11574

  1   on voit un objet. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, vous avez dit qu'il a

  3   annoté ou qu'il a inscrit les mots "petite maison blanche". Or, moi je ne

  4   vois que les mots "petite maison".

  5   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'ai fait un lapsus.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Voilà. Ce que j'ai

  7   indiqué ici, c'est l'endroit où se trouve une petite maison juste au-dessus

  8   du la prairie de Medici [phon], et cette même petite maison est visible

  9   aussi sur les photographies que j'ai prises et qui figurent à la page 33.

 10   Et l'endroit où cette petite maison se trouve par rapport à la prairie de

 11   Sandici et par rapport aux environs est également visible sur la

 12   photographie.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Blaszczyk, sur l'image A - pourriez-vous l'examiner, s'il vous

 15   plaît, elle figure à la page 32 - nous y voyons deux choses distinctes :

 16   sur la gauche de l'image, non loin du groupe de prisonniers, nous voyons un

 17   objet; et puis, en bas de la page, à droite, nous voyons un autre objet de

 18   couleur blanche. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 19   R.  Oui. Nous avons établi, et ceci a été confirmé par le chauffeur de M.

 20   Borovcanin, qu'il s'agit là, en fait, du toit de sa voiture. Vous vous

 21   souvenez que cette voiture était équipée d'une antenne radio. Et, par

 22   conséquent, nous avons conclu qu'il s'agissait de la voiture de M.

 23   Borovcanin.

 24   Q.  Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire ce que votre enquête a

 25   révélé au sujet des membres de l'unité qui sont présents et de leurs

 26   rapports mutuels, et dites-nous quelle est la base de vos connaissances ?

 27   R.  Dans mes réponses, je me base sur l'enquête que j'ai menée, sur les

 28   entretiens que j'ai menés personnellement avec les témoins et aussi les


Page 11575

  1   entretiens que mes collègues ont eus avec un grand nombre de témoins. Et,

  2   bien sûr, nous avons également procédé à une analyse de la documentation.

  3   Tout ceci m'a permis de reconnaître les personnes qui figurent sur la

  4   vidéo.

  5   Q.  Donc, par exemple, pourriez-vous me dire si c'est un char que nous

  6   voyons à côté de ce groupe de prisonniers et si c'est une conclusion que

  7   vous tirez sur la base des dépositions faites par les témoins ou sur la

  8   base des dépositions entendues par vos collègues ?

  9   R.  Oui, en effet. Donc ce char, comme nous l'avons appris, appartient au

 10   détachement de Sekovici, à la brigade de police spéciale, 2e Détachement de

 11   Sekovici. Nous l'avons appris en auditionnant les membres du détachement de

 12   Sekovici. Et donc, je confirme que ce char appartient au détachement de

 13   Sekovici.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Nous pourrions de nouveau visionner

 16   l'enregistrement vidéo qui a été tourné par M. Petrovic. Nous allons

 17   reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Voilà. Janet, nous pouvons

 18   commencer juste à ce moment précis.

 19   Le minutage montre 00:11:45, et nous allons visionner quelques

 20   séquences.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Nous pouvons nous arrêter ici. Le

 23   compteur montre 00:12:16.1.

 24   Q.  Monsieur Blaszczyk, à un moment donné, nous avons vu que l'écran est

 25   devenu noir, puis ensuite nous avons vu quelque chose qui ressemblait à une

 26   boîte contenant des munitions. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe en

 27   ce moment ?

 28   R.  Oui, c'est une autre séquence où l'écran est complètement noir, donc il


Page 11576

  1   s'agit d'une séquence expurgée de la version publique des images non

  2   montées de Petrovic. Mais nous n'avons jamais reçu ces séquences qui

  3   manquent. Et après ce petit laps, nous revenons à l'enregistrement fait par

  4   M. Petrovic, à ses images non montées. Et en ce moment, il est en train de

  5   suivre deux véhicules de transport de troupes le long de la route qui mène

  6   vers Pervani.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant aux pages 34 et 35.

  8   Q.  Monsieur Blaszczyk, à la page 34, nous voyons une image qui porte deux

  9   minutages différents et nous voyons aussi quelque ligne rouge en pointillé.

 10   Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette image, qu'est-ce que

 11   cela représente ?

 12   R.  Oui. Nous avons, en fait, combiné deux séquences différentes -- deux

 13   arrêts sur image tirés de la vidéo de Petrovic qui montrent exactement

 14   l'emplacement où l'enregistrement a été fait. Et c'est pour localiser cet

 15   endroit que nous avons procédé à ce composé des images et c'est la raison

 16   pour laquelle nous voyons deux minutages différents.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Madame Stewart, recommençons encore une fois

 18   la vidéo Petrovic là où nous nous sommes arrêtés. J'aimerais que l'image

 19   soit affichée sur l'écran de toutes les personnes présentes. Merci.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Nous pouvons nous arrêter ici. Le

 22   compteur montre 00:12:45.5.

 23   Q.  Monsieur Blaszczyk, à ce moment donné, M. Borovcanin accompagne-t-il

 24   toujours M. Petrovic, pourriez-vous nous le dire ?

 25   R.  Oui, en effet. M. Borovcanin est toujours avec M. Petrovic. Ils sont en

 26   train de suivre ces deux véhicules blindés de transport de troupes. Et M.

 27   Petrovic est en train de filmer les mouvements de ces deux véhicules de

 28   transport de troupes, et nous voyons aussi M. Borovcanin figurer sur


Page 11577

  1   quelques séquences.

  2   Q.  Nous allons voir ces séquences dans quelques instants, mais pourriez-

  3   vous nous dire où nous nous trouvons en ce moment le long de la route ?

  4   Est-ce que nous nous sommes éloignés de la prairie de Sandici ?

  5   R.  Oui, en effet. Nous sommes à présent loin de la prairie de Sandici.

  6   Nous suivons la route vers Konjevic Polje. En fait, nous nous trouvons à

  7   une distance de 200 à 300 mètres [comme interprété] depuis la prairie de

  8   Sandici.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Nous allons reprendre l'enregistrement vidéo.

 10   Nous verrons une autre séquence où l'on ne voit rien à part l'écran noir.

 11   Encore une fois, c'est une expurgation qui avait été faite exprès lors de

 12   la diffusion de la vidéo. Et Mme Stewart nous montrera l'enregistrement.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   Mme HASAN : [interprétation] Arrêtons-nous ici, s'il vous plaît, Madame

 15   Stewart.

 16   Q.  Plusieurs questions, Monsieur Blaszczyk.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Ah, pardon. Je signale d'abord que nous nous

 18   sommes arrêtés à 00:14:30.8.

 19   Q.  Dans cette dernière partie de l'enregistrement vidéo, Monsieur

 20   Blaszczyk, qui avons-nous vu ? Nous avons vu une personne qui s'éloigne de

 21   la caméra.

 22   R.  Je crois qu'il s'agit de M. Borovcanin.

 23   Q.  Et nous avons également entendu de la musique. D'où cette musique

 24   provient-elle ?

 25   R.  Eh bien, la musique est jouée dans la voiture où se trouve M. Petrovic,

 26   accompagné de M. Borovcanin.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Revenons en arrière d'une séquence pour voir

 28   les véhicules blindés. Encore un petit peu en arrière, s'il vous plaît.


Page 11578

  1   Nous pouvons nous arrêter ici.

  2   Q.  Monsieur Blaszczyk, ici, de nouveau, nous voyons le minutage. Que

  3   pouvez-vous nous en dire ? Est-ce que ces chiffres sont exacts ?

  4   R.  Il s'agit décidément du 15 juillet 1995, et sur la base des

  5   déclarations recueillies auprès des témoins, je crois que -- en revanche,

  6   l'heure est exacte. Donc il est bien 16 heures 49.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A chaque fois, on pose la question de

  8   savoir si l'heure qui figure sur ces images est correcte ou non. Est-ce que

  9   votre enquête a montré qu'il s'agit bien des mêmes -- des bonnes heures ?

 10   Est-ce que vous avez vérifié cela sur la base de l'analyse des images ?

 11   Parce que dans ce cas-là, on pourrait facilement établir, sur la base de la

 12   position des ombres à certaines dates, et cetera, si les heures sont bonnes

 13   ? Parce qu'à chaque fois on pose la question des heures.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, nous avons effectivement

 15   analysé l'ombre portée du dépôt de Kravica. Mais on n'a pas fait cela par

 16   rapport à chaque image --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous avez analysé, par

 18   exemple, l'ombre portée du dépôt à Kravica, est-ce que ceci correspondait ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas été en mesure d'établir

 20   l'heure exacte, mais cela correspond, en effet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Vous pouvez poursuivre.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on montre encore

 24   quelques instants de la vidéo, et cela va nous ramener à la page suivante

 25   du "road book".

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   Mme HASAN : [interprétation] 00:14:41.3.

 28   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous avons vu une série de maisons que vous avez


Page 11579

  1   choisies pour les faire figurer sur la page 36 de votre "road book". Est-ce

  2   que vous pouvez nous dire comment vous vous y êtes pris pour identifier ces

  3   localités que l'on voit aussi sur la vidéo de M. Petrovic et M. Borovcanin

  4   ?

  5   R.  Eh bien, là où se trouvent les blindés de transport de troupes, et un

  6   petit peu plus loin en direction de Konjevic Polje se trouve Pervani. C'est

  7   à peu près à 300 mètres par rapport à la localité précédente. J'étais en

  8   mesure de le faire à cause des maisons que l'on voit dans la vidéo

  9   Petrovic. Les maisons étaient reconstruites, bien sûr, en 2006, et cela se

 10   voit quand vous regardez, par exemple, les fenêtres et les toits. Mais

 11   quand on suit le mouvement de l'enregistrement, on voit qu'il s'agit bel et

 12   bien des mêmes maisons.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Comme je vais présenter à présent une autre

 14   séquence de la vidéo, je pense que l'heure est bonne pour prendre la pause.

 15   Que cette fois-ci je ne me suis pas trompée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, il est 

 17   1 heure 10.

 18   Donc nous allons prendre une pause, et je vais demander que l'on accompagne

 19   le témoin qui va quitter le prétoire.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 

 22   1 heure 30.    

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 10.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire rentrer le témoin dans le

 26   prétoire, s'il vous plaît.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, avant qu'on ne continue,


Page 11580

  1   est-ce que vous pourriez nous dire où on en est en ce qui concerne le temps

  2   ?

  3   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que je

  4   vais terminer aujourd'hui. J'ai dû avancer lentement au début parce qu'il

  5   fallait que je m'habitue à l'utilisation de l'e-court, la vidéo, et cetera.

  6   Et je pense qu'après -- maintenant qu'on est un peu rodé, on va aller plus

  7   vite, mais je vais tout de même devoir continuer mardi.

  8    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, autrement dit, vous me demandez

  9   de vous donner la permission de dépasser le temps que vous avez évalué au

 10   départ ? C'est ce que vous me demandez, n'est-ce pas ?

 11    Donc vous demandez à avoir quoi ? Trois heures, quatre heures? Je

 12   suis un peu perdu vu qu'il y a eu plusieurs évaluations.

 13   Mme HASAN : [interprétation] C'était trois heures.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois heures.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Et Mme Stewart me dit que M. Blaszczyk ne

 16   devait pas continuer sa déposition avant le 14 juin, donc c'est à ce

 17   moment-là que son interrogatoire va se poursuivre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

 19   M. GROOME : [interprétation] Il y a deux témoins la semaine prochaine et on

 20   est vraiment obligés de le présenter la semaine prochaine.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais que le calendrier de la

 22   semaine prochaine n'est pas très flexible.

 23   Vous pouvez poursuivre.

 24   Mme HASAN : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Blaszczyk, je vais vous demander les pages 38 et 39 dans le

 26   "road book".

 27   Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 5759, pages 37 et 38 en B/C/S.

 28   Q.  En regardant les photos que vous avez prises à la page 39, on a


Page 11581

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 11582

  1   l'impression qu'elles sont un peu différentes par rapport -- le paragraphe

  2   numéro 1. Pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit là ?

  3   R.  Monsieur le Président, en 2006, j'ai été en mesure de localiser cet

  4   endroit dont les images ont été enregistrées par M. Petrovic au mois de

  5   juillet 1995. Et donc, j'ai pu retrouver une maison qui avait été

  6   endommagée, je l'ai retrouvée en 2006. Alors, pour confirmer que c'était

  7   bel et bien cette maison-là, je me suis entretenu avec le propriétaire de

  8   la maison. Et c'est lui que l'on voit à côté de la maison sur la photo de

  9   2006. Donc je lui ai montré les photos contenant les arrêts sur image dans

 10   la vidéo Petrovic, et le propriétaire m'a confirmé que c'était bien sa

 11   maison avant la guerre. Il l'a identifiée. Et puis, nous avons une de ces

 12   maisons sur la photo que j'ai prise qui se trouve sur la page 39. Donc

 13   c'est la photo numéro 2.

 14   Q.  Donc les deux autres maisons que l'on voit sur la photographie numéro

 15   1, qui sont devant la maison endommagée, ces maisons n'existaient pas à

 16   l'époque où M. Petrovic a tourné sa vidéo, à savoir au mois de juillet 1995

 17   ?

 18   R.  Oui, effectivement. C'est deux maisons n'existaient pas à l'époque. Il

 19   y en a une qui a été construite après la guerre, celle qui est plus élevée,

 20   plus haute. Mais l'autre aussi, celle qui est plus petite, elle a été

 21   construite après la guerre.

 22   Q.  Quand vous dites que c'est une maison qui a été "construite après",

 23   vous parlez de la maison qui n'est pas annotée et que l'on voit sur les

 24   images A et B à la page 38 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vais demander que l'on continue à visionner la vidéo Petrovic.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   Mme HASAN : [interprétation] On va faire une pause là, 00:16:38.3.


Page 11583

  1   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous venons de voir M. Borovcanin et M. Petrovic

  2   dans le pré de Sandici. Et vous nous avez dit qu'ils étaient en train de

  3   suivre les blindés de transport de troupes. Et à un moment donné, la

  4   voiture reprend sa route. Ils se dirigent vers où à ce moment-ci ?

  5   R.  Tout à l'heure, on a vu le véhicule se déplacer en direction de Sandici

  6   et Kravica, en direction de Pervani et Konjevic Polje. Donc c'est la

  7   première vidéo qu'a tournée M. Petrovic, Pirocanac, alors qu'il circulait

  8   sur la route Konjevic Polje-Sandici-Kravica.

  9   Q.  Et à ce moment-là, ils sont en train de tourner ?

 10   R.  Non, pas vraiment ici, car ici on se trouve à peu près à 

 11   2 000 mètres du pré de Sandici. Cela correspond à l'image précédente où on

 12   a vu les deux blindés de transport de troupes, à peu près à 300 [comme

 13   interprété] mètres du pré de Sandici en direction de Konjevic Polje. Mais

 14   M. Petrovic a recommencé à tourner sa vidéo alors qu'il était à cet

 15   endroit-là. Donc, à peu près à 200 [comme interprété] mètres du pré de

 16   Sandici.

 17   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, à un moment donné que vous n'avez pas

 18   pu déterminer avec précision, la voiture fait demi-tour, alors qu'elle est

 19   en train d'aller en direction de Konjevic Polje, et donc là elle fait un

 20   demi-tour pour retourner à Sandici ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Ce sont les dernières images qui ont été tournées par

 22   M. Petrovic sur la route de retour vers Konjevic Polje, et ces dernières

 23   images ont été prises à Pervani. C'est là qu'on voit ces deux blindés de

 24   transport de troupes sur la route. Le premier mouvement en direction de

 25   Sandici -- le premier mouvement c'était en direction de Sandici, et

 26   ensuite, à ce moment-là, il fait un demi-tour et on se trouve à peu près à

 27   2 000 mètres du pré de Sandici.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on montre encore dix


Page 11584

  1   secondes de --

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Oui, mais c'est pour éviter des surprises.

  5   Il ne va pas y avoir de surprise.

  6   Prends ce char jusqu'au bâtiment et laisse-le là-bas. J'en ai besoin là-

  7   bas.

  8   Mais il vous attend là-bas.

  9   J'écoute.

 10   Arrêtez le trafic derrière vous.

 11   Kovac dit qu'il va le faire.

 12   Je le sais."

 13   Mme HASAN : [interprétation] Là on se trouve à 00:17:00.1. Page 10 dans le

 14   compte rendu d'audience en anglais et 11 en B/C/S.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, on a parlé d'une colonne qui se déplace pendant

 16   votre interrogatoire. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit,

 17   de quoi on parle quand on parle de cette colonne en mouvement ?

 18   R.  Au cours de l'enquête, on a pu établir qu'ils parlaient de la colonne

 19   des prisonniers, ou plutôt, des hommes musulmans qui ont été capturés à

 20   proximité du pré de Sandici qui sont sur le chemin du dépôt de Kravica. Et

 21   là on parle de la colonne. C'est quelque chose qui a été confirmé par

 22   plusieurs témoins, même par le témoin qui était membre du détachement de

 23   Sekovici qui a lui-même arrêté la circulation au niveau du village de

 24   Kravica. Il s'agit de Milenko Pepic.

 25   Q.  Mais comment est-il possible qu'on entende cette conversation ?

 26   R.  Comme on l'a remarqué avant, il y avait une radio dans la voiture de M.

 27   Borovcanin. On l'a vue à proximité du pré de Sandici. Et donc, il utilisait

 28   sa radio. Et puis, ils pouvaient aussi se suivre [comme interprété] à des


Page 11585

  1   haut-parleurs pour les utiliser.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander de voir la page 10 en anglais

  3   du compte rendu d'audience et 11 en B/C/S. Donc c'est la pièce 65 ter

  4   22422. C'est une pièce jointe à la vidéo Petrovic.

  5   Q.  Mais en attendant cela, donc on voit dans le compte rendu d'audience

  6   "LJB". Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien lui qui parle là,

  7   qui est en train de parler ?

  8   R.  Oui, je peux confirmer cela. Et même moi je suis en mesure de

  9   reconnaître sa voix.

 10   Q.  On ne le voit pas encore sur l'écran, mais on voit qu'ici il parle de

 11   "officier Bor". Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 12   R.  C'est le surnom de Rade Cuturic, qui était le commandant du détachement

 13   de Sekovici. Et Bor, c'est le nom de code utilisé par les subordonnés de

 14   Ljubisa Borovcanin.

 15   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, préciser de quelle manière vous savez

 16   qu'en réalité, ces personnes sont bien les mêmes ?

 17   R.  Dans le cadre de notre enquête, nous avons su qu'il s'agissait des

 18   membres du détachement de Sekovici et de la police. Et M. Ljubisa

 19   Borovcanin a également confirmé que lorsqu'on dit Bor, on se réfère à lui

 20   et que c'est l'officier dont le surnom est Rade Cuturic.

 21   Q.  Et ensuite, nous avons entendu une voix d'un homme non identifié,

 22   Motorola 2. Il dit :

 23   "J'écoute."

 24   Et M. Borovcanin dit :

 25   "Arrête la circulation derrière toi."

 26   Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si nous savons à qui appartient

 27   cette voix ? Avez-vous réussi à trouver à qui appartenait cette voix au

 28   cours de votre enquête, et est-ce que vous savez ce qu'il voulait dire en


Page 11586

  1   disant "Arrête la circulation derrière toi" ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe. Je ne sais pas

  3   si c'est identifié ou non identifié. Je crois que l'on demande au témoin de

  4   se livrer à des conjectures, à moins qu'il y ait un fondement, une base,

  5   pour justifier ce type de question. Je n'arrive pas à comprendre de quelque

  6   façon on peut poser cette question mieux.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, le témoin est demandé à

  8   dire de quelle manière il connaît ces voix, s'il sait ces voix. Donc on ne

  9   l'invite pas à se livrer à des conjectures, mais bien à répondre à cette

 10   question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit tout

 12   à l'heure, je connais très bien la voix de M. Borovcanin. Et donc, c'est

 13   bien sa voix qui dit "Arrête la circulation derrière toi." Ensuite, il y a

 14   un autre homme non identifié qui parle par la Motorola, et je crois que

 15   c'est Cuturic. Sur la base d'une observation d'une conversation ultérieure

 16   qui a eu lieu entre deux personnes dans la voiture, je me souviens -- je ne

 17   sais plus le dit, mais on dit "Oficir", et c'est le surnom de Cuturic. Et

 18   concernant le fait d'arrêter la circulation, je crois que c'est aussi

 19   quelque chose que Borovcanin a confirmé dans sa déclaration, à savoir qu'il

 20   faisait référence au fait qu'il fallait arrêter la circulation au village

 21   de Kravica.

 22   Mme HASAN : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve M. Cuturic à ce moment-là ?

 24   R.  Oui. M. Cuturic est à Kravica.

 25   Q.  D'accord. Et on lui donne pour instruction d'arrêter la circulation,

 26   c'est M. Borovcanin qui le lui dit. Pourriez-vous nous dire, s'agissant de

 27   votre enquête, de quelle circulation parle-t-on ici exactement ?

 28   R.  Oui. Nous avons établi qu'on parle -- c'est Milenko Pepic qui a dit


Page 11587

  1   qu'il fallait arrêter la circulation, en réalité, parce qu'il voulait que

  2   le mouvement des autocars et des camions transportant la population de

  3   Potocari arrête. Ils transportaient le long de la route près de Klisa

  4   [comme interprété].

  5   Q.  Pour être tout à fait claire, lorsque vous parlez du mouvement de la

  6   population de Potocari, vous faites référence à quelle population

  7   exactement ?

  8   R.  Je fais référence à la population musulmane. Les hommes, les femmes et

  9   les personnes âgées ont été séparés des hommes à Potocari, et par la suite

 10   ils ont été placés à bord de bus et de camions puis ils ont été transportés

 11   à Klisa [comme interprété].

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter

 13   le nom de l'endroit où les personnes ont été transportées car deux choses

 14   différentes ont été consignées au compte rendu d'audience.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Tisca. Je suis désolé. C'est un endroit

 16   qui se trouve tout près de Kladanj. T-i-s, accent diacritique, c-a.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   Q.  Bien. Alors, on arrête la circulation près de Kravica. Pourriez-vous

 20   nous dire ce qui se passe à Kravica ensuite ?

 21   R.  Comme nous le savons et comme il a été établi, dans l'entrepôt de

 22   Kravica il y avait des Musulmans qui avaient été gardés et ils y ont été

 23   tués. Et nous pouvons également voir une version montée de la vidéo

 24   Petrovic, et nous apercevons également des corps devant l'entrepôt de

 25   Kravica. Et les personnes ont été tuées. Ceci a été établi par les membres

 26   du détachement de Sekovici et par la police, et probablement un membre de

 27   l'armée a pris part à ces meurtres.

 28   Q.  Et lorsque vous dites que la population qui se trouve à l'intérieur de


Page 11588

  1   l'entrepôt de Kravica, je parle d'hommes, et lorsque vous parlez que ces

  2   derniers ont été tués, est-ce que vous êtes en mesure de dire à quel moment

  3   ceci a eu lieu ? Est-ce que ceci a eu lieu pendant que cette conversation a

  4   lieu ? Qu'en savez-vous ? Est-ce que c'est au moment où on dit d'arrêter la

  5   circulation ?

  6   R.  En réalité, je ne sais pas. Nous ne sommes pas tout à fait certains de

  7   la chronologie -- en fait, lorsqu'il est question d'arrêter la circulation.

  8   Je ne sais pas si c'est au même moment, mais c'est arrivé peu de temps

  9   après. Si nous suivons l'enregistrement de M. Petrovic, si l'on compte les

 10   minutes et les secondes, on arrive à suivre les séquences non montées de

 11   Petrovic. Et nous arrivons à établir -- ou, plutôt, lorsque nous voyons

 12   également les parties qui sont enregistrées sur les parties effacées, nous

 13   pouvons établir qu'il s'agit de l'incident qui s'est déroulé à Kravica. Et

 14   plus tard, lorsque l'on fait passer la vidéo Petrovic et lorsqu'on voit ce

 15   qui a été enregistré à Sandici avant d'aller à Kravica, nous entendons des

 16   coups de feu provenant de mitrailleuses. Et la qualité de la vidéo est

 17   assez bonne afin que nous puissions entendre des explosions, des

 18   détonations, et il y a au moins deux détonations de grenades à main que

 19   l'on arrive à entendre. Et je crois qu'il s'agissait de grenades à main. Je

 20   crois que c'est à ce moment-là que l'exécution dans l'entrepôt de Kravica a

 21   eu lieu.

 22   Q.  Très bien. Je vais maintenant passer au moment où MM. Borovcanin et

 23   Petrovic se rendent le long de la route en direction de Sandici, où nous

 24   allons voir ce que vous venez de décrire. Il y a quelques images de la

 25   route qui est parcourue. On voit les images tournées autour de la route.

 26   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on montre la page 40 et 41 du

 27   document 65 ter 5759. Pages 39 et 40 en B/C/S dans le prétoire

 28   électronique.


Page 11589

  1   Q.  Maintenant, Monsieur Blaszczyk, j'aimerais vous demander, si vous le

  2   savez -- on voit ici que vous avez réussi à tourner quelques images de la

  3   vidéo montrant des soldats en uniforme. Pourriez-vous nous dire à quelles

  4   unités ces soldats appartenaient-ils ?

  5   R.  Ce sont fort probablement les membres de Jahorina, de l'unité Jahorina,

  6   du centre d'entraînement de Jahorina. Il s'agit de soldats, d'après les

  7   déclarations de témoins.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où nous trouvons-nous

  9   maintenant ? Comment est-ce que l'on peut se positionner par rapport à la

 10   route ?

 11   R.  Nous sommes maintenant dans le village de Lolici. C'est le village qui

 12   est situé tout près du pré, à environ 1 900 mètres. Et nous allons

 13   apercevoir le mur, le mur de rétention. Le mur existe encore dans cette

 14   forme-ci au même endroit, et si l'on compare les deux, nous pouvons

 15   comparer les images.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Prenons maintenant les pages 42 et 43 sur

 17   copie papier, 41 et 42 dans le prétoire électronique.

 18   Q.  Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment

 19   est-ce que vous étiez en mesure d'identifier où ces hommes étaient debout,

 20   où ces hommes étaient situés, même si les images sont quelque peu floues ?

 21   R.  MM. Borovcanin et Petrovic sont à bord de voiture et ils avancent vers

 22   Sandici. Et comme la voiture bouge et compte tenu de la caméra, M. Petrovic

 23   n'a pas réussi à produire des images bien définies des personnes qui se

 24   tenaient le long de la route. Mais lorsque nous avons parlé aux membres de

 25   l'unité de Jahorina et aux membres d'autres unités qui relevaient du MUP et

 26   qui étaient déployées dans la zone, nous avons pu nous assurer qu'il

 27   s'agissait des membres de l'unité de Jahorina.

 28   Q.  Et --


Page 11590

  1   R.  Bien évidemment, nous ne pouvons pas préciser leurs noms, parce que

  2   l'unité de Jahorina est une unité qui comprenait - comment dirais-je ? -

  3   des déserteurs de Bosnie qui ont été capturés par la suite sur le

  4   territoire de la Serbie et qui ont été contraints de revenir en Bosnie

  5   qu'on a intégrés au sein des unités qui relevaient du centre d'entraînement

  6   de MUP qui se trouvait à Jahorina. Et par la suite, cette unité a été

  7   déployée dans la zone de Srebrenica.

  8   Q.  Et ce mur que nous voyons à la page 43, s'agit-il du même mur que nous

  9   avons vu sur la page précédente ?

 10   R.  Non, ce n'est pas le même mur. Nous verrons un grand nombre de murs de

 11   ce type en avançant, donc il ne s'agit pas d'un seul et même mur.

 12   Q.  J'imagine donc que ce mur se trouve un peu plus loin par rapport au

 13   précédent que nous avons pu voir; ai-je raison de l'affirmer ?

 14   R.  Oui. Il se trouve plus près du pré de Sandici que le mur précédent.

 15   Q.  Et à la page 43, nous voyons un emplacement où vous avez indiqué la

 16   lettre X en blanc, et en lisant la description qui figure en bas de la

 17   page, on voit que ce X montre l'endroit où des exhumations ont eu lieu.

 18   Pourriez-vous nous en dire davantage ?

 19   R.  Oui. Nous savons que des exhumations ont été mises sur pied à cet

 20   emplacement indiqué par la lettre X en blanc. Ces exhumations ont eu lieu

 21   au mois de juin en 2004, et c'est la Commission fédérale de Bosnie chargée

 22   des personnes portées disparues qui a procédé à des exhumations. Et, par

 23   ailleurs, les témoins que nous avons pu entendre nous ont dit que des

 24   exécutions avaient eu lieu sur le pré de Sandici. Par contre, nous n'avons

 25   pas pu établir avec une certitude totale si les victimes ont été tuées sur

 26   le pré de Sandici ou non loin de cet endroit.

 27   Q.  Très bien. Passons maintenant à la page 44 dans la version imprimée du

 28   "road book", page 45 au prétoire électronique.


Page 11591

  1   Mme HASAN : [interprétation] Et pages 43 et 44 en B/C/S.

  2   Q.  Ici nous voyons une autre image d'un soldat, et nous voyons que vous

  3   avez indiqué sur la carte l'endroit où il se trouve. Rappelez-nous, s'il

  4   vous plaît, quelle est la distance que nous avons parcourue jusqu'à présent

  5   et si nous nous rapprochons de Sandici.

  6   R.  Cette image montre un emplacement qui se trouve plus près du pré de

  7   Sandici. Nous sommes maintenant éloignés de quelque 250 mètres par rapport

  8   au pré de Sandici.

  9   Q.  Passant maintenant à la page 46 et à la page 47, nous y voyons d'autres

 10   soldats, et vous avez indiqué ici qu'ils se trouvent à une distance

 11   d'environ 200 mètres par rapport au pré de Sandici. J'aimerais maintenant

 12   vous poser quelques questions au sujet de la photographie qui figure à la

 13   page 47 et qui porte le numéro 2. Sur la photographie numéro 1, nous voyons

 14   la route dans sa totalité, et nous voyons que vous avez indiqué l'endroit

 15   où se trouvait la "maison blanche" détruite sur le pré de Sandici. Quant à

 16   la photo 2, on a l'impression de tourner en cercle. Qu'est-ce qui se passe

 17   ?

 18   R.  Oui, Messieurs les Juges, j'aimerais préciser ce point. Ceci ressemble

 19   à un cercle, mais en réalité, ce n'est pas un cercle dans le vrai sens de

 20   ce terme. C'est en fait une route qui a beaucoup de virages, mais comme

 21   nous avons combiné deux photos différentes, nous avons des photographies

 22   panoramiques de cette partie de la route, et cette partie qui ressemble à

 23   un cercle est en fait une partie de la route avant le virage qui suit un

 24   peu plus loin.

 25   Q.  Très bien.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant aux pages 48 et 49 dans la

 27   version imprimée du document, 47 et 48 au prétoire électronique pour la

 28   version B/C/S.


Page 11592

  1   Q.  Nous allons regarder cette séquence dans quelques instants, mais ici

  2   nous voyons un arrêt sur image montrant que M. Borovcanin est sorti de la

  3   voiture. Expliquez-nous ce qui se passe à ce moment particulier avec M.

  4   Petrovic et M. Borovcanin ?

  5   R.  M. Borovcanin est sorti de la voiture -- donc, d'abord, la voiture

  6   s'est arrêtée à Sandici. M. Borovcanin en est sorti et il s'est dirigé vers

  7   le pré de Sandici. Il a parlé à ses soldats qui se trouvaient sur les

  8   lieux. Et M. Petrovic, Pirocanac, enregistre tout ce qu'il voit autour de

  9   lui.

 10   Q.  Et --

 11   R.  Nous nous trouvons très près du pré de Sandici.

 12   Q.  Et nous voyons aussi qu'à la page 49, vous avez indiqué leur

 13   emplacement par rapport au pré de Sandici et par rapport à l'entrepôt de

 14   Kravica.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant j'aimerais que nous revenions à la

 16   vidéo produite par Petrovic. Et nous allons commencer le visionnement à

 17   partir de 17 minutes, 30 secondes. Nous pouvons commencer à visionner

 18   l'enregistrement à partir de cet endroit-ci.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Viens par ici, il y a quelque chose.

 22   Il y en a encore plus là-bas.

 23   Venez les gars. Sortez. Allez les gars. Sortez. Vous n'avez qu'à

 24   lever vos mains en l'air. Allez.

 25   Dépêchez-vous.

 26   Il y en a une cinquantaine qui vont descendre la pente, aucun doute.

 27   Hein ?

 28   Ils vont descendre la pente. Ils sont environ une cinquante.


Page 11593

  1   Derrière la pente ?

  2   Oui.

  3   Allez les gars. Sortez. Espèce d'enculés.

  4   Il y en a combien qui sont sortis jusqu'à présent ?

  5   Eh bien, 3- à 4 000, sans doute.

  6   Et ils se sont tous rendus ?

  7   Oui.

  8   Et à Belgrade, on dit le plus souvent que les chiffres sont exagérés.

  9   Les chiffres sont exagérés, bien évidemment.

 10   Mais c'est bien leur nombre ?

 11    Oui."

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on arrêter le visionnement, s'il vous

 14   plaît. Nous nous sommes arrêtés à 19:09.2.

 15   Q.  Monsieur Blaszczyk, au cours de l'enquête que vous avez menée, avez-

 16   vous été capable d'identifier la personne que nous voyons à l'écran ?

 17   R.  Oui, c'est un membre de l'unité de Jahorina. Je ne me souviens plus de

 18   son nom. Mais décidément, il s'agit d'un membre de l'unité de Jahorina.

 19   Q.  Il indique que 3- à 4 000 personnes se sont rendues. Au cours de votre

 20   enquête, êtes-vous arrivé à des résultats qui semblent confirmer le chiffre

 21   cité par ce soldat ?

 22   R.  Oui. Au cours de notre enquête, en étudiant les déclarations

 23   recueillies auprès des témoins, je suis arrivé à la conclusion que le

 24   chiffre est assez exact. A ce moment précis, donc le 15 [comme interprété]

 25   juillet dans l'après-midi, il se peut bien que plusieurs milliers de

 26   personnes soient entre leurs mains.

 27   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il me faut environ sept


Page 11594

  1   minutes pour rendre une décision orale. Donc, avant de passer à un autre

  2   sujet, il serait peut-être bon de s'arrêter.

  3   Vous aviez bien l'intention de passer à un autre sujet ?

  4   Mme HASAN : [interprétation] Oui, en effet. Mais je signale tout simplement

  5   ce que le compteur indique. Donc le minutage au moment où nous nous sommes

  6   arrêtés est 19:10.7.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, nous ne serons pas

  8   en mesure de terminer votre déposition aujourd'hui. Je pense qu'il est

  9   prévu que vous reveniez le 14 juillet [comme interprété] puisque notre

 10   calendrier pour la semaine prochaine est très contraignant.

 11   Entre-temps, je vous instruis de ne parler à personne et de ne communiquer

 12   à personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition

 13   que vous avez déjà faite ou de la partie de la déposition qu'il vous reste

 14   à faire après votre retour.

 15   Madame Hasan, à vous.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, comme cela a été le cas

 17   avec Mme Gallagher au moment où elle a déposé, M. Blaszczyk est un

 18   enquêteur au sein du bureau du Procureur et -- comme cela a été le cas pour

 19   Mme Gallagher, il se peut que nous soyons obligés d'être en contact avec

 20   lui, même si, bien sûr, nous n'avons pas l'intention d'aborder les

 21   questions qui touchent sa déposition.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense que lorsque la Défense

 23   insiste pour que le témoin ne communique pas avec le bureau du Procureur,

 24   cela concerne la teneur de sa déposition et non pas des échanges relatifs à

 25   d'autres sujets. Mais il faut prendre mon avertissement au pied de la

 26   lettre, Monsieur Blaszczyk, vous n'avez absolument pas le droit de discuter

 27   la teneur de votre déposition avec qui que ce soit.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai bien compris, Monsieur le Président.

 


Page 11595

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, gardez ces

  2   instructions à l'esprit, et maintenant vous pouvez suivre l'huissier. Nous

  3   allons reprendre votre audition le 14 juin. Nous vous reverrons à cette

  4   date.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre l'huissier, s'il vous

  8   plaît.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais rendre la décision des

 11   Juges.

 12   Suite à la notification du Procureur quant à la communication de

 13   l'Accusation portant sur six rapports d'expert de six experts en médecine

 14   légale suite à l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve, qui

 15   a été soumise le 7 novembre 2012, la notification concerne les Témoins José

 16   Pablo Baraybar, John Clark, William Haglund, Christopher Lawrence, Fredy

 17   Peccerelli et Richard Wright.

 18   Le 10 décembre 2012, la Chambre a fait droit à la requête de la Défense du

 19   30 novembre 2012 qui demandait d'obtenir une prorogation de délai pour

 20   déposer sa notification en vertu de l'article 94 bis(B) jusqu'au 21 janvier

 21   2013. Après des échanges informels entre la Chambre et le Procureur pour

 22   voir de quelle façon le Procureur a l'intention de verser ces dépositions

 23   en l'absence de la notification de la Défense, le 29 janvier 2013, la

 24   Défense a dit oralement au cours d'une session de travail, au cours d'une

 25   audience, qu'elle avait besoin de plus de temps pour soumettre sa

 26   notification. La Chambre a demandé aux parties de réfléchir et discuter au

 27   sujet des questions de calendrier concernant ces témoins et d'en informer

 28   les Juges par la suite. Cela se trouve au compte rendu d'audience 7 650 à 7


Page 11596

  1   651.

  2   Ensuite, il y a eu d'autres communications entre les parties, et la

  3   Chambre, le 18 février, de façon informelle le 22 et le 28 février, et en

  4   rappelant les parties lors de l'audience du 1er mars 2013, leur a demandé

  5   des mises à jour. Puisqu'il n'y a pas eu d'autres écritures des parties sur

  6   la question, la Chambre, par une communication informelle le 28 mars 2013,

  7   a - et c'est quelque chose qui se trouve au compte rendu d'audience du 8

  8   avril 2013, à la page 9 521 - donc la Chambre a, de cette façon-là, informé

  9   la Défense qu'elle s'attendait à ce que la Défense soumette sa notification

 10   en vertu de l'article 94 bis(B) au plus tard le 22 avril 2013, ce que la

 11   Défense a fait.

 12   Dans sa notification, la Défense conteste la méthode et la fiabilité de

 13   tous les rapports présentés, en ajoutant de plus que certaines conclusions

 14   dans ces rapports manquent des informations cruciales dont la Défense a

 15   besoin pour être en mesure de contester de façon appropriée ces rapports.

 16   La Défense demande donc au Procureur soit de fournir l'ajout d'informations

 17   par rapport à ces rapports, en se réservant le droit de contester à part

 18   entière le rapport à partir du moment où cette application en bonne et due

 19   forme est soumise. Subsidiairement, la Défense s'oppose au versement au

 20   dossier de ces rapports et demande à avoir la possibilité de contre-

 21   interroger les témoins.

 22   La Défense ne conteste pas l'expertise de ces six témoins. Après avoir lu

 23   leurs curriculums vitae, la Chambre considère qu'ils possèdent des

 24   connaissances spécifiques. Ces connaissances pourraient aider les Juges

 25   quand il s'agit d'évaluer les éléments que va présenter le Procureur au

 26   sujet des exhumations des différents sites d'enterrement par rapport aux

 27   meurtres qui ont eu lieu suite à la chute de Srebrenica, les meurtres des

 28   Musulmans de Bosnie. Donc la Chambre considère que les Témoins Baraybar,


Page 11597

  1   Haglund et Peccerelli sont des experts dans le domaine de l'anthropologie

  2   de médecine légale; les Témoins Clark et Lawrence sont des experts dans le

  3   domaine de la pathologie; et le Témoin Wright est un expert dans le domaine

  4   de l'anthropologie médicalisée, aux fins de leur comparution éventuelle

  5   devant la Chambre.

  6   La Chambre ajoute que la Défense n'a pas fourni de précisions quant aux

  7   informations additionnelles dont elle a besoin pour contester de façon

  8   adéquate les rapports présentés de ces témoins. Selon le dernier calendrier

  9   de la comparution des témoins, le Procureur a planifié à citer ces témoins

 10   à commencer par la deuxième semaine du mois de juillet 2013. La Défense va

 11   avoir suffisamment de temps pour explorer les lacunes éventuelles dans la

 12   méthode et la fiabilité de ces rapports d'ici là.

 13   La Chambre de première décide donc qu'en vertu de l'article 94 bis du

 14   Règlement, José Pablo Baraybar, John Clark, William Haglund, Christopher

 15   Lawrence, Fred Peccerelli et Richard Wright peuvent être cités à la barre

 16   en tant que témoins experts, et que la Défense va avoir la possibilité de

 17   les contre-interroger. La Chambre remet à plus tard sa décision quant au

 18   versement au dossier des rapports proposés par le biais de ces témoins

 19   jusqu'au moment de la déposition de chacun de ces témoins.

 20   Avec ceci se termine la décision des Juges.

 21   Nous allons donc lever la séance pour aujourd'hui, et reprendre nos travaux

 22   mardi, le 28 mai, à 9 heures 30 du matin. Et si je ne m'abuse, nous allons

 23   siéger dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro III.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi 28 mai 2013,

 25   à 9 heures 30.

 26  

 27  

 28