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1 Le vendredi 24 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
9 Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Pour ce qui est maintenant des caméras, nous sommes en audience publique,
12 mais nous avons les stores baissés. Ceci nous évitera de passer la journée
13 à lever les stores et à baisser les stores.
14 Bien, je crois qu'il n'y a pas de questions préliminaires à soulever.
15 Et je demanderais que l'on fasse entrer le témoin à ce moment-là.
16 M. IVETIC : [interprétation] Il nous faudra passer alors à huis clos
17 pour ce faire, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, il nous faudra
19 passer à huis clos. En réalité, j'étais quelque peu perdu parce que je
20 voyais que les stores étaient baissés, donc je pensais que nous étions
21 automatiquement à huis clos.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
23 Président.
24 [Audience à huis clos]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
4 [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : RM306 [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. IVETIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 Mme LEE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges. Par rapport à la requête présentée par la Chambre pour réécouter
12 l'audio de l'entretien du témoin avec le bureau du Procureur. Je ne sais
13 pas si la demande avait été faite en audience à huis clos partiel ou à huis
14 clos ou en audience publique, mais je peux certainement faire la correction
15 sans révéler de date et sans communiquer l'identité du témoin.
16 L'Accusation a écouté l'entretien que le témoin a eu avec M. Ruez, et le
17 transcript en B/C/S est correct. Les mots "Musulmans et soldats serbes
18 tués" sont mentionnés. C'est la version anglaise qui est incorrecte.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc le B/C/S est correct et
20 la version anglaise n'est pas correcte. Bien. Je vais maintenant voir au
21 compte rendu d'audience.
22 Je ne crois pas que cela figure au compte rendu d'audience, que c'est un
23 élément de preuve. Ce ne sont que des questions qui ont été posées au
24 témoin
25 M. IVETIC : [interprétation] Effectivement.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il vous faudrait pour votre propre
27 thèse avoir la bonne version, mais pour ce qui nous concerne, c'est corrigé
28 au compte rendu d'audience.
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1 Mme LEE : [interprétation] Nous allons remplacer la version en anglais dans
2 le prétoire électronique.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cela sera fait dans le
4 prétoire électronique. Très bien. Merci bien.
5 Maître Ivetic.
6 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges.
8 Pour commencer, je souhaite aborder une question à huis clos partiel, c'est
9 une question que j'avais abordée hier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'entretien
12 que vous avez accordé à M. Jean-René Ruez du bureau du Procureur. Si je ne
13 m'abuse, dans plusieurs procès, et il est indiqué dans la transcription en
14 vertu de l'article 92 ter qui a été versée au dossier dans cette affaire et
15 qui porte une cote d'identification, vous avez formulé des griefs quant à
16 l'entretien, car vous dites que les propos n'ont pas été correctement
17 consignés et que les dates et la chronologie des événements décrits ne sont
18 pas exactes.
19 R. Non, je n'ai pas dit que les choses n'étaient pas correctement
20 transcrites. J'ai simplement dit que M. Ruez m'a posé des questions quant
21 aux dates. Il m'a dit "Est-ce que c'est cette date-ci ?" Et je disais
22 "Oui." Parce que je ne suis pas très bon à me remémorer des dates. Et même
23 à ce jour, je ne pense pas aux dates. Quant à la chronologie, je la
24 connais; mais les dates, elles ne sont pas restées gravées dans ma mémoire.
25 Et je n'ai pas essayé non plus de me souvenir des dates.
26 Q. Mais suis-je en droit de dire que M. Ruez a insisté à vous donner des
27 dates et à vous suggérer des affirmations qui selon lui étaient correctes,
28 et ensuite il vous demandait de le confirmer ? Est-ce que c'est ainsi que
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1 les choses se sont déroulées dans le cadre de cet entretien ?
2 R. Non, je ne pourrais pas dire qu'il insistait, pas du tout, il
3 n'insistait pas sur les dates. Mais il mentionnait des dates, et il me
4 disait, par exemple, "Est-ce que tel et tel incident s'est déroulé à telle
5 et telle date ?" Et je lui disais "Oui." Ensuite, il mentionnait une autre
6 date, il me demandait "Est-ce que c'était à cette date-là ?" Et moi je
7 répondais "Oui". Donc je ne pourrais pas dire qu'il insistait, pas du tout.
8 Q. Très bien. Je vous remercie de cette précision, Monsieur. Je
9 souhaiterais maintenant vous poser quelques questions par rapport au
10 général Ratko Mladic, des questions qui portent directement sur lui. Est-il
11 exact de dire, tout d'abord, que vous n'aviez jamais rencontré
12 personnellement le général Mladic avant de le voir dans cette même salle
13 d'audience hier ?
14 R. S'agissant du général Mladic, je l'ai vu à Bratunac à deux ou trois
15 reprises, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire sa connaissance
16 personnellement ou de le rencontrer lors d'une réunion quelconque, par
17 exemple. Je n'ai pas rencontré dans une réunion M. le Général Ratko Mladic.
18 Q. Vous avez dit l'avoir vu à Bratunac à deux ou trois reprises. Suis-je
19 en droit de dire que la date à laquelle vous l'auriez vu aurait pu être
20 1992 ou 1993 ?
21 R. Je crois que lorsque j'ai vu M. le Général Ratko Mladic pour la
22 première fois, c'était à l'hôtel Fontana, en passant, lorsqu'il se
23 dirigeait pour aller à une réunion avec une délégation de Srebrenica, mais
24 je ne pourrais pas vous donner la date exacte. Je ne veux pas me livrer à
25 des conjectures, mais je crois que c'est à ce moment-là que nous nous
26 sommes vus pour la première fois. Je ne suis pas sûr que c'était la
27 première fois, mais je crois que c'était la première fois.
28 Q. Et par rapport aux activités dont vous avez parlé concernant
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1 l'enlèvement et l'enterrement des corps, vous n'aviez pas vu le général
2 Mladic ni à Glogova ou ailleurs où vous avez vu des cadavres; est-ce exact
3 ?
4 R. Non. S'agissant de ces jours-là, je n'ai pas du tout vu M. le Général
5 Ratko Mladic.
6 Q. Est-il exact également de dire que vous n'avez jamais reçu d'ordres du
7 général Mladic ou d'ordres qui émaneraient du général Mladic concernant
8 l'enlèvement des corps et l'enterrement de ces derniers pendant cette
9 période-là ?
10 R. J'ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer
11 le général Mladic personnellement, et je n'ai donc pas pu recevoir d'ordres
12 de lui, et je n'ai jamais reçu d'ordres de toute façon.
13 Q. Je vous remercie de votre temps.
14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
15 n'ai plus de questions pour ce témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
17 Avant de donner la parole à Mme Lee, le Juge Fluegge souhaiterait poser une
18 question au témoin.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il y a quelques
20 instants, Me Ivetic vous a posé une question concernant la première fois où
21 vous avez vu M. Mladic ou l'une des premières fois où vous l'avez vu, et
22 vous avez déclaré l'avoir vu "à l'hôtel Fontana, en passant, lorsqu'il se
23 rendait à un réunion avec une délégation de Srebrenica." Et vous avez
24 répondu que vous n'aviez pas de souvenir quant à la date à laquelle ceci a
25 eu lieu. Mais est-ce que vous pouvez nous donner l'année ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser plus ou
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1 moins la même question, mais d'une manière différente. Est-ce que vous
2 l'avez vu pendant la période au cours de laquelle Srebrenica avait fait
3 l'objet d'une prise par les forces serbes ou était-ce à une époque très
4 éloignée de ce moment-là ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était complètement à un autre moment.
6 Ce n'était pas du tout pendant la période pendant laquelle Srebrenica était
7 prise.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Madame Lee.
10 Mme LEE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
28 Monsieur, votre déposition vient toucher à sa fin. Je vous invite à ne rien
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1 dire à voix haute parce qu'apparemment notre système d'altération de voix
2 ne fonctionne pas très bien en ce moment. Toujours est-il que je tiens à
3 vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les
4 questions qui vous ont été posées par les parties au procès et par les
5 Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.
6 Et nous allons passer à huis clos pour que vous puissiez quitter le
7 prétoire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
9 Président, Messieurs les Juges.
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut nous aider
24 pour soulever les stores. Nous sommes contents de voir les parties
25 coopérer.
26 Madame Lee, vous souhaitiez soulever une question de procédure.
27 Mme LEE : [interprétation] Oui. Il s'agit du document P1474, il a été noté
28 aux fins d'identification pour l'instant, et Me Ivetic n'a pas identifié de
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1 portions du document qui n'ont pas été incluses dans la déclaration qui a
2 servi à préparer le témoin, que je sache.
3 M. IVETIC : [interprétation] Il y avait à peu près deux tiers du texte --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que le témoin a contredit
5 les portions sélectionnées par le Procureur ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Il a ajouté des éléments d'information, c'est
7 vrai, mais ce n'était pas vraiment contesté ou contredit par le témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est pour cela justement que
9 nous avons demandé que ce document reçoive une cote provisoire. Mais à
10 l'avenir, si vous pensez que d'autres portions du texte serviraient mieux
11 l'argumentation du Procureur, vous pouvez demander qu'elles soient
12 rajoutées. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux poser des questions
13 oralement qu'ajouter des pages ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que ceci nous suffit. Les questions
15 posées sont suffisantes, et dans ce cas je vais retirer les questions
16 [comme interprété] posées sur cette base-là --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cette pièce qui
18 précédemment avait été versée avec une cote provisoire va être versée au
19 dossier sous pli scellé, P1474.
20 Mme LEE : [interprétation] Merci. Et à présent, je vous prie donc de
21 m'excuser.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. McCloskey aussi.
23 Mme LEE : [interprétation] Oui, M. McCloskey aussi.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui va poser des questions au témoin
25 ?
26 M. GROOME : [interprétation] C'est Mme Hasan qui va le faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 Mme HASAN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection ?
2 Mme HASAN : [interprétation] Non, pas de mesures de protection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un problème de son --
4 Mme HASAN : [interprétation] Avec l'autre micro, est-ce que ça va mieux ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, beaucoup mieux.
6 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant
9 de commencer votre déposition, vous devez prononcer le texte de la
10 déclaration solennelle que vous avez entre vos mains. Veuillez le faire,
11 s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
13 déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que
14 la vérité.
15 LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
18 C'est Mme Hasan, qui travaille au bureau du Procureur et qui est sur votre
19 droite, qui va poser ses questions en premier.
20 Vous pouvez commencer.
21 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
22 Interrogatoire principal par Mme Hasan :
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. [aucune interprétation]
25 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Blaszczyk a devant
26 lui un ordinateur portable et il va l'utiliser plus tard au cours de sa
27 déposition, et je le dis pour voir si c'est accepté et si on peut
28 continuer.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous nous dites quand il va
2 l'utiliser.
3 Mme HASAN : [interprétation]
4 Q. Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire quelle a été votre
5 formation dans le maintien de la paix avant de commencer à travailler ici,
6 au bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-
7 Yougoslavie ?
8 R. Depuis 1980, j'ai travaillé comme policier en Pologne. J'ai travaillé
9 dans la division chargée de la lutte contre la criminalité en Pologne, dans
10 ma ville, à Gdansk, et j'ai aussi été déployé en Bosnie-Herzégovine dans le
11 cadre du contingent de la police en Bosnie-Herzégovine et en Croatie aussi.
12 Et j'ai rejoint le Tribunal en 2003, au mois de janvier.
13 Q. Monsieur, est-ce que vous avez continué à travailler en tant que
14 policier en Pologne jusqu'au moment où vous commencez à travailler pour le
15 Tribunal international ?
16 R. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé en Pologne dans la police entre 1980 et
17 2003. 1981, plutôt.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter les dates.
20 Peut-être que le compte rendu d'audience n'était pas correct ou bien peut-
21 être que je n'ai pas très bien compris.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai travaillé au sein de la police
23 depuis 1981 jusqu'en 2003.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges.
27 Q. Donc vous avez travaillé au sein du Tribunal, pourriez-vous nous dire
28 quelles sont les enquêtes auxquelles vous avez pris part depuis que vous
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1 avez rejoint le bureau du Procureur ?
2 R. Eh bien, j'ai surtout travaillé dans les enquêtes relatives à la chute
3 de Srebrenica au mois de juillet 1995, mais aussi j'ai été amené à
4 travailler dans les affaires ayant trait au Kosovo.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez souhaité la bienvenue à M.
6 Blaszczyk, mais cela ne veut pas dire que nous avons bien établi qu'il
7 s'agissait de lui. Normalement c'est la première question que l'on pose,
8 mais vous pouvez la poser maintenant, même si c'est la dixième, cela ne
9 pose pas de problème.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, voulez-vous vous présenter pour le compte rendu
12 d'audience.
13 R. Je m'appelle Tomasz Blaszczyk, et cela s'épelle B-l-a-s-z-c-z-y-k.
14 Q. Merci. Pendant que vous avez travaillé dans le cadre des enquêtes
15 portant sur les crimes commis à Srebrenica, à combien de reprises d'après
16 vous vous êtes-vous rendu dans la région de Srebrenica, Potocari, Kravica,
17 Zeleni Jadar, et cetera ?
18 R. Dans le cadre de mon travail, je me suis rendu sur les lieux en
19 question des dizaines de fois. Je ne sais pas combien exactement, mais de
20 nombreuses fois en tout cas.
21 Q. Ici, vous êtes censé travailler par rapport au document que nous
22 appelons le "road book" et qui a le numéro 65 ter 5759. Et je pense qu'il
23 serait utile que tout le monde examine ce livre, cette mappe.
24 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? Quel est l'objectif
25 de ce document ?
26 R. Pendant notre enquête, nous avons reçu la photocopie de la vidéo
27 Petrovic, c'est comme cela qu'on l'appelle. C'est la vidéo qui a été
28 enregistrée par un des journalistes qui était actif dans la zone de
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1 Srebrenica, Potocari et sur la route qui relie Bratunac et Konjevic Polje.
2 Et donc, cette vidéo a été tournée pendant les deux journées du 13 et du 14
3 juillet 1995. Nous avons décidé d'analyser cette vidéo et d'authentifier
4 tous les endroits où les images ont été prises dans le cadre de cette
5 vidéo. Donc, pour moi, il s'agissait de me rendre dans les endroits où la
6 vidéo a été tournée pour les voir mais aussi pour analyser en même temps la
7 vidéo.
8 Q. Vous venez de mentionner M. Petrovic et sa vidéo. Pourriez-vous nous
9 dire qui était ce journaliste ?
10 R. C'est un journaliste serbe de Belgrade. Il s'appelle Zoran
11 Petrovic. Pirocanac, Petrovic Pirocanac. Il a été là le 14 et le 15 [comme
12 interprété] juillet 1995, comme je viens de le dire. Avec le commandant de
13 force de la police de la région, M. Borovcanin, il a emprunté cette route.
14 Q. Donc la journée du 13, il est allé où ? Là, je parle du 13 juillet,
15 bien sûr. Pouvez-vous nous dire quels sont les endroits où il s'est rendu ?
16 R. Bien. D'après sa déclaration et d'après ce que l'on voit dans la vidéo,
17 il a visité Potocari, la zone de Potocari. Et aussi, en empruntant la
18 route, il est passé par Kravica, presque jusqu'à Konjevic Polje et Sandici.
19 Q. Et le 14 juillet ?
20 R. Le 14 juillet, nous avons sa vidéo, mais aussi nous avons sa
21 déclaration. Le 14 juillet, il était à Srebrenica et il est passé par
22 Potocari, bien sûr, et il était aussi à Zeleni Jadar. Et sur le chemin du
23 retour, il est aussi passé par Srebrenica à nouveau. Et d'après ce qu'il a
24 dit, le même jour il est retourné en Serbie.
25 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, beaucoup d'éléments de
26 la vidéo Petrovic font partie de la vidéo du procès Srebrenica du
27 Procureur. Et nous allons examiner l'original, et pas la vidéo du procès en
28 l'espèce, nous allons le faire aujourd'hui. Et, bien sûr, la déposition de
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1 M. Petrovic a aussi été proposée en vertu de l'article 92 bis.
2 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que M. Petrovic, ces jours-là, était
3 accompagné de Borovcanin, donc Ljubisa Borovcanin, comme vous l'avez dit.
4 Est-ce qu'il y avait qui que ce soit d'autre avec eux ?
5 R. Il était avec Ljubisa Ljubomir Borovcanin et il était aussi accompagné
6 du chauffeur de celui-ci, Nedjo Jovicic.
7 Q. Est-ce que vous l'avez jamais rencontré, M. Petrovic ?
8 R. Oui, je l'ai rencontré pour la première fois en 2006, au mois de
9 février, et nous avons eu un entretien avec lui. Et à ce moment-là, nous
10 avons reçu donc une copie de ses images qu'il a tournées, des images non
11 montées, et ceci, au mois de juillet 1995 dans les zones de Srebrenica et
12 Sandici.
13 Q. Donc vous dites que vous avez reçu les images non montées, est-ce que
14 vous avez reçu l'original ?
15 R. Oui, nous lui avons demandé de nous apporter les images qu'il a
16 tournées au moment où il vient assister à l'entretien. Il est venu dans
17 notre bureau de Belgrade. Il avait à l'époque sur lui sa vidéo. Et en sa
18 présence, avec l'aide de notre technicien vidéo, nous avons copié ces
19 images pour nous en servir plus tard.
20 Q. Pouvez-vous nous dire quel a été le format de la vidéo de M. Petrovic
21 et dans quel format vous l'avez enregistrée ?
22 R. Il a enregistré les événements du mois de juillet 1995 sur une caméra
23 vidéo avec des bandes de 8 millimètres.
24 Q. Est-ce que vous avez gardé ce format ?
25 R. Oui. Nous avons fait des copies sur le même format et nous avons aussi
26 fait une copie de la vidéo sur un DVD.
27 Q. Quand vous avez examiné le matériel que vous a communiqué M. Petrovic,
28 est-ce que vous étiez en mesure de déterminer si ces images ont été
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1 modifiées de quelque façon que ce soit ?
2 R. Oui. Nous avons examiné ces images, mais je dois dire aussi que nous
3 avions reçu aussi les images montées de la vidéo de M. Petrovic qui avaient
4 été transmises sur la télévision serbe au mois de juillet 1995 après la
5 chute de Srebrenica. Et, évidemment, c'était bien plus court que les images
6 d'origine. Il y avait aussi des images qui ne faisaient pas partie des
7 images d'origine, vu qu'elles ont été sans doute effacées ou que l'on a
8 enregistré par-dessus ces images.
9 Q. Donc vous parlez de l'émission montée telle que transmise à la télé
10 serbe ?
11 R. Oui. Cette version comporte une portion de la vidéo Petrovic qui ne se
12 trouve que là.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
14 Vous avez dit que dans ces images montées transmises à la télévision, on
15 trouve des cadres, des images qui ne faisaient pas partie de la vidéo
16 originale. Donc vous pensez qu'il s'agit là des images qui ont été effacées
17 ou qu'on a surenregistrées [phon] par la suite. Est-ce que vous n'avez pas
18 pensé à la possibilité que ces images venaient d'une autre source ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, c'est vrai, mais après avoir examiné et
20 regardé cette vidéo et après avoir discuté avec M. Pirocanac, nous sommes
21 arrivés à la conclusion que c'est bien lui qui avait enregistré ces images
22 et que, pour une raison ou une autre, ces images ont été effacées ou bien
23 on a enregistré autre chose par-dessus par la suite.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Mme HASAN : [interprétation] Je pense que le moment est arrivé pour prendre
26 la pause.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va le faire maintenant.
28 Et je vais demander que l'on accompagne le témoin qui va quitter le
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1 prétoire.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre la pause à présent
4 et reprendre nos travaux à 10 heures 50.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
8 prétoire, s'il vous plaît.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, veuillez continuer.
11 Mme HASAN : [interprétation]
12 Q. Pour donner suite à la discussion que nous avions avant la pause.
13 Mme HASAN : [interprétation] Je demanderais que l'on fasse passer la
14 vidéo qui porte le numéro 22342 de la liste 65 ter. C'est une vidéo qui est
15 téléchargée dans le système Sanction.
16 Q. Cette vidéo se trouve sur un écran partagé en deux. Donc, Monsieur le
17 Témoin, je vais vous demander de nous expliquer cet extrait vidéo dans
18 quelques instants. Mais d'abord, visionnons la séquence vidéo.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 Mme HASAN : [interprétation] Je demanderais que l'on s'arrête ici quelques
21 instants. Nous nous sommes arrêtés à 00:00:19.9 [comme interprété].
22 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, ce que nous apercevons à
23 gauche à l'écran, à savoir quelle en est la provenance, et quelle est la
24 provenance de l'extrait qui se trouve à la droite de l'écran ?
25 R. L'extrait qui se trouve dans la partie gauche de l'écran, c'est un
26 extrait qui a été diffusé à Studio B au mois de juillet 1995 - c'est un
27 matériel de la vidéo Petrovic - alors qu'à la droite, vous avez un extrait
28 des images non montées de M. Petrovic. Actuellement, nous apercevons un
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1 obus. C'est un obus qui est debout, et c'est un obus qui se trouve devant
2 la maison de M. Petrovic à Belgrade. Lorsque nous comparons les deux --
3 nous sommes arrivés à cet exercice, à savoir que nous avons passé les
4 images non montées de M. Petrovic et la vidéo, nous avons comparé les deux,
5 et nous l'avons comparé avec le matériel qui a été monté et qui a été
6 présenté sur la chaîne Studio B. Et nous pouvons apercevoir le même
7 matériel à l'exception des extraits qui montrent un homme sur le balcon de
8 la "maison blanche" à Potocari. Ce matériel a été effacé et on a enregistré
9 par-dessus un autre extrait vidéo. Dans ce cas-ci, nous apercevons un
10 extrait de l'obus qui se trouve sur le balcon de M. Petrovic.
11 Q. Pourriez-vous nous dire s'il y a une icône dans la partie de droite de
12 l'écran gauche ? Qu'est-ce que cette icône représente ?
13 R. Cette icône représente le logo de la station de télévision Studio B à
14 Belgrade.
15 Q. Il y a également un texte qui défile, un ruban qui défile au bas de
16 l'écran. Est-ce que cela porte sur l'essence sur l'extrait vidéo ?
17 R. Non, ce texte n'est pas du tout relié à ce qui se trouve sur la vidéo.
18 C'est une sorte de publicité de la station de télévision également.
19 Q. Et avant que l'on continue de présenter l'extrait, pourriez-vous nous
20 dire, s'il vous plaît, de par votre enquête, à quel moment a-t-on présenté
21 cet extrait sur Studio B ?
22 R. Je crois que ceci a été diffusé le 17 juillet 1995, immédiatement après
23 que M. Petrovic soit revenu de Belgrade. Il est retourné à Belgrade,
24 d'après lui, le 14 juillet 1995.
25 Q. Très bien. Merci.
26 Mme HASAN : [interprétation] Nous allons maintenant visionner la vidéo.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 Mme HASAN : [interprétation] Très bien.
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1 Q. Alors, en regardant la vidéo, le reste du clip, j'espère que vous allez
2 nous dire ce qu'il en est.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous n'allez pas vous
4 appuyer sur le texte, parce que j'entends que quelque chose a été dit ?
5 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Veuillez poursuivre.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un enregistrement de la base de la
9 FORPRONU à Potocari, et ceci fait partie donc de la base de la FORPRONU à
10 Potocari. Et avant ceci, nous avons également aperçu une partie de la
11 "maison blanche". C'est ce que nous appelons la "maison blanche". Et la
12 "maison blanche" est située en face du Bataillon néerlandais. Dans
13 l'extrait de Studio B, nous voyons des prisonniers, c'est-à-dire ce sont
14 des personnes qui ont été gardées sur le balcon de la "maison blanche".
15 Mme HASAN : [interprétation]
16 Q. Très bien. Merci. Revenons maintenant aux images non montées que M.
17 Petrovic vous a données. Pourriez-vous nous dire si vous avez réussi à
18 obtenir d'autres versions de ce matériel dans le cadre de votre enquête, et
19 ce, d'autres sources ?
20 R. Oui. Nous avons obtenu d'autres versions du même matériel. Tout
21 d'abord, je crois que nous avons reçu ce matériel de la BBC. Les images non
22 montées nous sont parvenues de ces derniers -- ou disons qu'il s'agissait
23 plutôt d'une copie des images non montées, et la partie enregistrée avait
24 été enregistrée sur une partie effacée. Et je me souviens avoir reçu une
25 copie d'images non montées émanant également du ministère de la Défense de
26 Bosnie-Herzégovine, et c'était à notre demande.
27 Q. Avez-vous eu l'occasion de comparer ces vidéos avec le matériel que
28 vous avez reçu de M. Petrovic directement, et si oui, de quelle façon est-
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1 ce que vous pouvez comparer les deux ?
2 R. Oui. Bien évidemment, j'ai comparé le matériel que nous avons reçu,
3 d'abord, le matériel reçu de la BBC, et ensuite le matériel reçu de M.
4 Petrovic. Les extraits provenant de ces trois sources contiennent le même
5 matériel.
6 Q. Vous avez mentionné il y a quelques instants que vous aviez demandé que
7 l'on vous fournisse cette vidéo. Vous avez fait une demande auprès du
8 ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui a fait en
9 sorte que vous fassiez cette demande ?
10 R. Si je me souviens bien, en 2006, notre équipe du bureau du Procureur
11 s'est rendue aux archives du MOD à Banja Luka pour chercher les archives du
12 ministère de la Défense en Bosnie-Herzégovine à Banja Luka, et dans le
13 cadre de cette recherche et dans le cadre de nos examens des documents,
14 nous avons vu un certain nombre de documents. Et après avoir revu les
15 documents ici au bureau du Procureur, j'ai découvert que l'un des
16 documents, en fait, a été reçu par M. Petrovic. C'est un ruban et un
17 enregistrement. Et d'abord, nous avions reçu l'information provenant, du
18 meilleur de mon souvenir, il s'agissait du chef du centre d'information de
19 la VRS, le colonel Milutinovic, qui informait la branche chargée de la
20 sécurité de l'état-major principal de la Republika Srpska, de l'armée de la
21 Republika Srpska, qu'à Belgrade il se trouvait une vidéo qui a été
22 enregistrée par M. Petrovic, Pirocanac, et cette vidéo était accessible par
23 la VRS.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
25 Blaszczyk, vous dites que vous vous êtes rendu à Banja Luka et vous avez
26 dit que vous vouliez voir les archives du ministère de la Défense de
27 Bosnie-Herzégovine. Est-ce que le ministère de la Défense de Bosnie-
28 Herzégovine, c'est-à-dire leurs archives, se trouve-t-il à Banja Luka ou
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1 bien se trouve-t-il à Sarajevo ? Je me posais cette question, car je crois
2 que le siège administratif se trouve dans son ensemble -- le gouvernement
3 de Bosnie-Herzégovine se trouve dans son ensemble peut-être pas à Banja
4 Luka ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison. Le ministère de la Défense
6 est situé à Sarajevo, c'est exact. Mais puisque maintenant il n'y a qu'un
7 seul ministère de la Défense pour la Republika Srpska et pour la Bosnie-
8 Herzégovine, pour la Fédération, ils estiment que ces archives se trouvent
9 à Banja Luka. D'abord il s'agissait d'archives de la Republika Srpska, et
10 maintenant, en réalité, il s'agit d'archives du ministère de la Défense.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour être tout à fait précis, je ne me
13 suis pas rendu personnellement à Banja Luka pour passer en revue ces
14 archives. Ce sont simplement mes collègues qui s'y étaient rendus. Et par
15 la suite, j'ai pu examiner et voir ce qu'ils m'ont apporté.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je ne m'abuse, donc, ce qui se trouve
17 à ces archives origine [comme interprété] de la Republika Srpska ou est-ce
18 que c'est les archives de la VRS ? Ou est-ce que c'est l'ensemble des
19 archives pour l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé qu'il ne s'agisse pas vraiment
21 d'archives complètes. Il y a également beaucoup de documents manquants de
22 la VRS ou de la Republika Srpska. Mais effectivement, ces archives à Banja
23 Luka contiennent des documents de la VRS.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
25 Mme HASAN : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65
26 ter qui porte la cote 5761.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant que l'on attend l'affichage
28 de ce document, j'aimerais poser une question au témoin.
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1 Très brièvement, vous nous avez dit que d'abord vous aviez reçu des images
2 non montées de la BBC. Est-ce que vous savez de quelle manière ils se sont
3 appropriés ces images non montées ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, en fait, je n'ai pas obtenu
5 l'information à savoir de quelle manière ils se sont procurés ce document
6 de M. Petrovic, mais d'après ce que j'ai pu entendre de M. Petrovic, je
7 crois que ce dernier a vendu son matériel à plusieurs stations de
8 télévision, y compris la BBC.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous, je vous prie, examiner ce document
12 qui porte la date du 22 juin 1996. Il est intitulé : "Centre pour
13 l'information et la propagande de l'état-major principal de la VRS." On
14 parle des extraits montrés à la télévision de Srebrenica. Et il semblerait
15 que ce document est adressé à l'état-major principal chargé de la sécurité
16 de la VRS. Est-ce que c'est le type d'information dont vous étiez en train
17 de nous parler, à savoir s'agit-il du matériel de Zoran Petrovic ?
18 R. Oui, c'est exactement l'information à laquelle j'ai fait référence il y
19 a quelques instants. C'est un document qui est signé et préparé par le
20 colonel Milovan Milutinovic.
21 Q. Pouvez-vous nous dire qui est le colonel Milutinovic ?
22 R. Le colonel Milutinovic était le chef du centre de la presse de l'état-
23 major principal de la VRS.
24 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
25 demande le versement au dossier du document 65 ter 5761.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous
28 la cote P1482, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, le document est versé au dossier.
2 Je ne sais pas à qui je dois demander s'il y a des objections du côté de la
3 Défense -- Maître Ivetic, pas d'objection. Bien.
4 Veuillez poursuivre.
5 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, à cette étape-ci, je
6 voudrais dire, avant que je n'oublie, j'aimerais également demander le
7 versement au dossier du document 22342 de la liste 65 ter. Il s'agit de cet
8 extrait qui était affiché sur un écran divisé il y a quelques instants.
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette vidéo ne nous a
10 été malheureusement remise que ce matin, nous n'avons donc pas eu
11 l'occasion de nous formuler une opinion précise.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, le document pourrait être versé au
13 dossier sous une cote provisoire, si vous le souhaitez.
14 M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas de description dans le prétoire
15 électronique et je ne vois pas non plus les sources de cette vidéo, qui est
16 une procédure régulière lorsque ce genre de chose est fait. Normalement on
17 établit la source, et je ne sais pas donc si ceci existe. Et mon objection
18 porterait peut-être là-dessus. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas cette
19 information.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous
21 une cote provisoire.
22 Quelle en sera la cote, Madame la Greffière ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P1483,
24 versée au dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président,
25 Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
27 Et, Madame Hasan, vous avez remarqué qu'il y avait quelques préoccupations
28 exprimées par Me Ivetic. Donc j'espère que vous allez pouvoir résoudre
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1 cette question.
2 Mme HASAN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous sommes en train de
4 parler de cette pièce, Madame Hasan, qu'en est-il de 5759 ? Avez-vous
5 l'intention de faire verser au dossier de document ?
6 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai l'intention
7 de demander le versement au dossier de ce document, et ce, à la fin,
8 lorsque nous aurons parcouru le livre.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie, Madame.
10 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65 ter
11 5762 à l'écran, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur Blaszczyk, ce document porte la date du 24 juin 1996, donc
13 deux jours plus tard par rapport au document précédent. Pouvez-vous nous
14 dire ce que c'est exactement ?
15 R. C'est un reçu qui a été livré par le colonel Ljubisa Beara pour les
16 bandes qui ont été saisies de Vesna Hadzivukovic de Belgrade. C'est un reçu
17 pour un exemplaire du matériel non monté de M. Petrovic.
18 Q. Brièvement, revenons à la pièce qui vient d'être versée au dossier sous
19 la cote P1482, de la liste 65 ter, qui porte le numéro 5761. Est-ce que ce
20 reçu mentionne Vesna Hadzivukovic ? Je veux simplement être tout à fait
21 claire, je voudrais m'assurer que l'on parle bien du même extrait vidéo.
22 Monsieur le Témoin, un peu plus bas nous apercevons ce même nom. Savez-vous
23 de qui il s'agit, qui avait en leur possession la vidéo de M. Petrovic ?
24 R. Ce document nous dit que le colonel Milutinovic fait référence à Vesna
25 Hadzivukovic de Belgrade qui est en possession de la bande de Pirocanac --
26 de la vidéo Pirocanac.
27 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce reçu,
28 qui porte le numéro 65 ter 5762.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière --
2 M. IVETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demanderais de
4 ne pas parler à voix haute.
5 Quelle en sera la cote, Madame la Greffière ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P1481 [comme interprété],
7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce est versée au
9 dossier.
10 Mme HASAN : [interprétation] Parlons maintenant de ce que l'on appelle le
11 "road book", et, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je crois que
12 vous avez un exemplaire devant vous. Il s'agit du document 65 ter 5759. Je
13 demanderais dans l'intervalle que ce document soit affiché à l'écran.
14 Monsieur le Président, pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait
15 limpide, j'aimerais avoir la confirmation que 65 ter 5762 porte bien la
16 cote "P1481" telle qu'enregistrée au compte rendu d'audience.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il faudrait lire "P1484".
18 Mme HASAN : [interprétation] Merci bien.
19 Q. Pendant que l'on attend l'affichage du document 65 ter 5759 à l'écran,
20 pourriez-vous nous dire, Monsieur Blaszczyk, à quel moment avez-vous
21 commencé à travailler sur ce "road book" ?
22 R. Nous avons commencé à travailler sur le "road book" au printemps 2006,
23 je crois que c'était au mois de mai 2006.
24 Q. Pourriez-vous expliquer votre approche à ce travail ? De quelle façon
25 est-ce que vous avez créé ce "road book" ?
26 R. Eh bien, c'était plutôt simple. Nous avons, tout d'abord, passé les
27 images non montées de la vidéo Petrovic. Ensuite, nous avons obtenu des
28 arrêts sur image de ce matériel. Et ensuite, nous avons imprimé les copies
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1 sur papier des images de cette vidéo. Et par la suite, nous avons pris la
2 vidéo -- nous avons fait passer la vidéo, et nous avons pris les arrêts sur
3 image, donc les copies papier, et nous nous sommes rendus sur le terrain. A
4 savoir, nous nous sommes rendus à Bratunac, Srebrenica, Potocari, Sandici,
5 Kravica. Et là, sur le terrain, alors que nous nous y trouvions, nous avons
6 comparé les images non montées, les arrêts sur image, et nous avons trouvé
7 l'emplacement où le tout a été enregistré. Nous avons pris des
8 photographies, c'était quelques années plus tard. C'était en 2006. Comme je
9 l'ai dit, c'était sans doute au mois de mai ou peut-être en juin 2006.
10 Q. Et de quelle façon est-ce que vous étiez en mesure d'établir
11 l'emplacement précis ?
12 R. Sur le terrain, nous nous sommes servis également du système GPS. Et
13 pour s'assurer de son bon fonctionnement, en fait, nous avons utilisé deux
14 dispositifs GPS. Et après avoir identifié un emplacement particulier, nous
15 enregistrions ces coordonnées GPS et les indiquions sur une carte. Après
16 notre retour à La Haye, parce que c'est ici que nous avons fait l'essentiel
17 du travail.
18 Q. Et quand vous dites "nous", à qui pensez-vous ?
19 R. Je pense à mon collègue du département audiovisuel qui a pris la
20 plupart des photographies. En fait, il s'agit d'un collègue qui est un
21 photographe très doué et qui a une grande expertise dans le domaine.
22 Q. Et sur le plan de l'organisation de votre "road book", est-ce que vous
23 pourriez nous décrire brièvement de quelle façon les différents chapitres
24 se suivent ?
25 R. Oui. Peut-on me fournir une version imprimée du "road book", s'il vous
26 plaît ?
27 Q. Bien sûr.
28 R. Messieurs les Juges, comme vous le voyez, ce "road book" est doté d'une
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1 page de garde, qui est suivie par trois -- en fait, quatre pages
2 représentant les cartes de Bosnie-Herzégovine et surtout les localités qui
3 nous intéressent à Srebrenica et autour de Srebrenica, à savoir Zeleni
4 Jadar, Pervani, Sandici, Kravica, Potocari. Par la suite, le livre est
5 divisé en cinq chapitres. A l'époque où j'ai préparé ce "road book", il
6 était envisagé de le présenter dans le cadre du procès Popovic. Et, par
7 conséquent, je l'ai divisé en cinq chapitres. Dans le premier chapitre, on
8 retrouvait les images de Potocari. Dans le deuxième, quelques
9 enregistrements vidéo, quelques arrêts sur image, mais qui concernent tous
10 les images enregistrées le long de la route à Sandici, à Pervani et à
11 Kravica. Le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre numéro 3, concerne
12 des images qui ont été enregistrées le jour suivant, le 14 juillet 1995,
13 lorsque M. Petrovic a tourné sa vidéo. Et on y voit Srebrenica et Zeleni
14 Jadar. Finalement, dans le cinquième chapitre, on trouve les images qui ont
15 été tournées au moment où nous quittions la ville de Srebrenica et nous
16 dirigions vers Bratunac.
17 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous disposons d'une
18 version traduite de ce "road book" et, par ailleurs, le livre est relié de
19 sorte qu'il permet d'examiner deux pages à la fois. Donc, si tout le monde
20 est d'accord sur ce point, je vous propose d'afficher la version en B/C/S à
21 l'écran et d'examiner la version papier pour l'original anglais, à moins
22 qu'on ne puisse procéder autrement --
23 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on obtenir, s'il vous plaît, une version
24 imprimée de la version B/C/S aussi de façon à ce que notre client puisse
25 l'examiner et l'étudier, comme il n'a pas accès au prétoire électronique.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a deux questions à résoudre :
27 la première est de savoir comment nous allons procéder au prétoire, et la
28 deuxième est de savoir de quelle façon l'accusé peut consulter la
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1 documentation.
2 M. IVETIC : [interprétation] Ce qui a été proposé au niveau du prétoire
3 électronique me convient parfaitement. J'ai ajouté tout simplement que si
4 on pouvait remettre une version imprimée en B/C/S à notre client, il serait
5 content de la prendre avec lui.
6 Mme HASAN : [interprétation] Nous allons nous en occuper.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, procédons comme il a été suggéré.
8 Mme HASAN : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page 4. Les
9 pages au système du prétoire électronique en B/C/S et en anglais sont
10 décalées d'une page, donc il nous faut la page 4 en anglais et la page 3 en
11 B/C/S.
12 Q. Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire ce que nous voyons sur
13 cette carte ? Que représentent ces quatre rectangles, à quoi servent-ils ?
14 R. Messieurs les Juges, sur cette carte, j'ai voulu montrer à quoi
15 ressemblait la zone où les vidéos ont été tournées. Le premier rectangle en
16 haut de la page couvre la zone de Kravica, de Sandici et de Pervani. Au-
17 dessous, nous voyons Potocari, Srebrenica et Zeleni Zadar. Et ces
18 rectangles indiquent exactement les endroits où l'enregistrement vidéo a
19 été produit.
20 Q. Passons maintenant à la page 5 dans la version imprimée et page 4 au
21 prétoire électronique. Il semblerait qu'il s'agit toujours de la même
22 carte, sauf qu'ici nous voyons également quelques éléments topographiques ?
23 R. Oui, en effet. Nous avons inséré ici la même carte, mais qui comprend
24 aussi des images aériennes. Malheureusement, l'image est de très mauvaise
25 qualité. Mais elle montre la même zone.
26 Q. Passons maintenant au chapitre 1.
27 Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons aller directement à la page 10 du
28 "road book", donc pages 10 et 11, qui correspondent aux pages 9 et 10 en
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1 B/C/S.
2 Q. Monsieur Blaszczyk, de façon générale et sans entrer dans les détails
3 et sans parler de la teneur de ces images, où les images qui figurent à la
4 page 10 sur la gauche de l'écran ont-elles été prises ?
5 R. Les images qui figurent à la gauche ont été tirées de la vidéo faite
6 par Petrovic.
7 Q. Et qu'en est-il des images qui figurent à la droite ?
8 R. Ce sont les images que j'ai prises avec mon collègue en 2006.
9 Q. Et est-ce que cette façon de procéder, de présenter les images a été
10 appliquée de façon constante tout au long du "road book"?
11 R. Oui, en effet. Donc, sur la gauche, nous avons les images tirées de la
12 vidéo enregistrée par Petrovic. Et sur la droite, nous voyons les images ou
13 les photographies que nous avons préparées en 2006, enfin, en 2006 pour la
14 plupart. Et cette disposition nous permet de procéder à des comparaisons
15 entre les images filmées par Petrovic et nos images à nous.
16 Q. Très bien. Avant de passer --
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, si vous parlez des
18 images qui se trouvent "à la gauche" et "à la droite", cela peut prêter à
19 confusion. Nous n'avons qu'une seule page qui est affichée à l'écran. C'est
20 la page 10 au prétoire électronique, qui correspond à la page 11 dans la
21 version imprimée.
22 Mme HASAN : [interprétation] Vous avez raison.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et, en fait, vous évoquez maintenant
24 la page précédente, qui figure à la gauche de la version imprimée.
25 Mme HASAN : [interprétation] Ce que je voulais en fait faire, c'est
26 d'afficher à la fois les pages 9 et 10 de la version en B/C/S à l'écran, si
27 cela est possible. Je croyais que oui.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut changer l'ordre des
Page 11544
1 pages, pour que la page qui figure à droite soit passée à gauche et vice-
2 versa. Voilà.
3 Mme HASAN : [interprétation] Voilà, maintenant c'est un peu mieux. Très
4 bien.
5 Merci, Monsieur le Juge.
6 Alors, nous allons maintenant montrer la vidéo pour que tout le monde
7 puisse comprendre d'où ces séquences ont été tirées. Il s'agit du document
8 22422 de la liste 65 ter, et Mme Stewart nous montrera cet extrait vidéo
9 dans le système électronique de l'Accusation à partir de 00:50.68. Donc
10 nous allons commencer à visionner à partir de 00:50, ou 00:50 secondes.
11 J'aimerais que les images soient diffusées sur les écrans de tous les
12 participants. Merci. Et maintenant nous pouvons démarrer.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 Mme HASAN : [interprétation] Arrêtons-nous ici. Je n'entends pas la bande
15 audio. Je ne sais pas si le problème concerne tout le monde.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous vouliez qu'on entende la bande
17 sonore ?
18 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, oui, l'enregistrement est sous-titré,
19 donc il serait utile d'entendre la bande sonore.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La bande sonore est-elle audible dans la
21 version en B/C/S ?
22 Maître Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite demander un éclaircissement, s'il
24 vous plaît. Il semblerait que le minutage qui est indiqué dans le "road
25 book" ne correspond pas au minutage que nous voyons dans l'enregistrement
26 vidéo affiché à l'écran. Il semblerait qu'il y ait un décalage de plusieurs
27 secondes.
28 Mme HASAN : [interprétation] En effet. Justement, j'avais l'intention
Page 11545
1 d'aborder ce point. C'est tout simplement la conséquence de la
2 digitalisation de l'enregistrement vidéo. Nous avons fait tout ce que nous
3 avons pu pour que les deux minutages se correspondent, mais il y a eu des
4 limitations techniques sur ce point, et nos mains sont liées. Donc il faut
5 compter sur un décalage de plusieurs secondes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons être très attentifs
7 pour procéder à des comparaisons entre ce que nous voyons dans le "road
8 book" et ce que nous voyons à l'écran.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer un point, Messieurs
10 les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites, s'il vous plaît, Monsieur
12 Blaszczyk.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un décalage parce que nous nous sommes
14 servis du minutage affiché sur le dispositif qui a été utilisé pendant
15 qu'on faisait des copies des images non montées produites par Petrovic. Et
16 ce que nous voyons à l'écran, c'est le minutage tiré des images non montées
17 qui ont par la suite été copiées par le département chargé des éléments de
18 preuve et téléchargées dans le système.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le plus important, c'est de suivre de
20 très près toutes les références temporelles, dans la mesure où elles ne
21 sont pas parfaitement identiques, de façon à ne pas tirer des conclusions
22 erronées.
23 Vous pouvez poursuivre.
24 Mme HASAN : [interprétation] Nous allons faire redémarrer l'enregistrement
25 vidéo si le problème de la bande sonore a été résolu.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici. Merci. Nous
28 nous sommes arrêtés à 01:41.2. Nous allons maintenant examiner les éléments
Page 11546
1 qui figurent à la page 10 du "road book", page 9 dans la version en B/C/S.
2 Q. Monsieur Blaszczyk, nous voyons un certain nombre de chiffres qui
3 figurent au-dessous des images. C'est facile de deviner ce que ces chiffres
4 représentent, mais pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, veuillez nous dire,
5 s'il vous plaît, quelle est la signification de ces chiffres ?
6 R. Les chiffres qui figurent au-dessous de chaque photographie ou de
7 chaque arrêt sur image sont les références temporelles tirées de
8 l'enregistrement vidéo produit par Petrovic, mais le minutage est celui qui
9 était affiché sur le dispositif utilisé pour passer cet enregistrement
10 vidéo fait par Petrovic.
11 Q. Et à la gauche de cette page, nous voyons un cercle jaune où il est
12 indiqué :
13 "Emplacement sur la carte 1 A."
14 Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie cette indication ?
15 R. Oui. Devant chaque chapitre -- ou, plutôt, devant la première page de
16 chaque chapitre, j'ai ajouté une carte de la zone concernée, et le cercle
17 jaune dénote où se situe un emplacement donné sur cette carte-là. Par
18 exemple, les images que nous voyons affichées sur cette page sont indiquées
19 en jaune sur la carte 1 A.
20 Q. Donc, si on consulte la carte qui se trouve au début de chaque
21 chapitre, nous pouvons voir où se trouvaient les différents emplacements.
22 Mme HASAN : [interprétation] Alors, maintenant passons à la page 10 [comme
23 interprété] de la version imprimée, qui correspond à la page 6 de la
24 version en B/C/S --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont parfaitement
26 compris comment le système a fonctionné. Donc les points jaunes montrent où
27 les endroits représentés sur les photos figurent sur la carte.
28 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
Page 11547
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait quelque chose de
2 spécial dans l'approche qui a été adoptée ?
3 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais tout
4 simplement m'assurer que tout soit clair dans le compte rendu d'audience.
5 Ici, il faut signaler que la carte figure à la page 7.
6 Q. Donc, Monsieur le Témoin, chaque fois vous avez indiqué où se trouvent
7 les différentes localités sur la carte, est-ce que vous avez identifié les
8 différents emplacements, les différentes localités consacrées, en vous
9 servant des dispositifs GPS ?
10 R. Oui, en effet, nous nous sommes servis des résultats obtenus grâce aux
11 dispositifs GPS et aussi grâce aux images aériennes de cette région.
12 Q. Penchons-nous maintenant de nouveau sur les pages 10 et 11, c'est-à-
13 dire en pages 9 et 10 dans la version B/C/S. A côté des images, nous voyons
14 des lettres qui sont indiquées en rouge, il s'agit des lettres A, B, C, D.
15 Quelle est la signification de ces lettres, pourriez-vous nous l'expliquer
16 ?
17 R. Oui, j'ai ajouté ces lettres à mes photographies et elles montrent
18 l'emplacement où des images ont été tournées par M. Petrovic.
19 Q. Donc, par exemple, qu'est-ce que nous voyons ici sur la photographie
20 numéro 3 qui figure à la page 11 ?
21 R. Oui, ici nous voyons les indications B, C et D, par exemple. C'est là
22 que M. Petrovic a tourné sa vidéo, et nous en avons tiré des arrêts sur
23 image à la page 10 du "road book".
24 Q. Et pourriez-vous nous dire -- parce que sur l'image A, nous voyons un
25 homme qui s'approche de ce qui semble être Bratunac, et nous voyons aussi
26 des camions qui sont tournés vers cette même direction. Est-ce que vous
27 pouvez nous aider à nous orienter sur la photo ?
28 R. Oui. Sur cette photo, nous voyons des hommes qui empruntent la partie
Page 11548
1 gauche de la route qui mène vers Bratunac. Et comme vous l'avez déjà
2 indiqué, nous y voyons des camions qui sont tournés face à Bratunac. Donc,
3 si nous passons la vidéo, nous verrons que ces hommes se déplacent le long
4 de la partie gauche de la route, alors que les femmes et les hommes âgés
5 marchent le long de la route mais du côté droit.
6 Q. Et --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une question, pour la lettre A,
8 vous dites que les hommes se déplacent le long de la partie gauche de la
9 route.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait -- désolé. En tout cas, ils font
11 face à Bratunac.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et nous voyons une flèche qui
13 figure sur la photo numéro 3, page 11 de la version imprimée, et c'est une
14 flèche qui est rattachée à la lettre A. Alors, qu'est-ce qu'elle dénote ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette flèche qui figure sur la photo
16 numéro 3, Monsieur le Président, à la page numéro 11, nous montre dans
17 quelle direction se situe la ville de Bratunac. Donc la flèche nous montre
18 dans quelle direction les hommes sont en train d'avancer.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et veuillez m'aider, s'il vous plaît. Ce
20 que je vois sur la photo A, ce sont les hommes qui marchent et ils se
21 dirigent --
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- enfin, ils se déplacent à la gauche
24 des camions, et ils font face à Bratunac parce qu'ils sont à la gauche des
25 camions non loin de l'endroit où la route se fond dans la pelouse. Et si je
26 regarde la lettre A sur la photo que vous avez prise, il est indiqué que
27 les gens se déplacent du côté gauche de la route -- oui. Oui, je commence à
28 comprendre comment ça fonctionne. Donc la flèche qui accompagne la lettre A
Page 11549
1 montre que les hommes se déplacent en direction de Bratunac et qu'ils ont
2 emprunté la partie gauche de la route.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 Mme HASAN : [interprétation]
6 Q. Et nous avons aussi des images qui portent les lettres B, C et D qui
7 figurent à la droite et qui montrent ce qui se passe à droite de la route,
8 à savoir les femmes que nous avons vues sur l'enregistrement vidéo,
9 accompagnées de quelques hommes; ai-je raison de l'affirmer ?
10 R. Oui, vous avez raison. Et sur ma photo numéro 3 qui figure à la page
11 11, nous voyons qu'on marche aussi sur la gauche de la route.
12 Q. Vous dites que tout ceci est visible aussi sur l'enregistrement vidéo.
13 Est-ce que nous pouvons entendre ce qui est dit également ?
14 R. Oui. Il y a un soldat ou un policier, et cet homme dirige la population
15 vers la gauche. Il leur dit et il leur montre en gesticulant que les hommes
16 doivent avancer sur la partie gauche de la route en se dirigeant vers
17 Bratunac.
18 Q. Et sur la base de vos enquêtes, pouvez-vous nous dire quelle a été la
19 destination finale de ces hommes ?
20 R. Oui. La plupart se sont retrouvés d'abord dans la "maison blanche".
21 Enfin, dans une maison que nous désignons comme la "maison blanche". C'est
22 une maison qui se situait le long de la route non loin de la base du
23 Bataillon néerlandais. Ou alors, on les a fait monter à bord de camions et
24 on les a transportés vers l'école de Bratunac et vers le stade de football
25 à Bratunac. Et puis, la plupart ont été transportés vers Zvornik et,
26 finalement, ont été retrouvés dans des fosses communes.
27 Q. Examinons maintenant votre image B. Il y a une flèche sur cette image,
28 et nous y voyons des bâtiments. Comment avez-vous pu établir de quels
Page 11550
1 bâtiments il s'agit ?
2 R. Si nous comparons attentivement l'enregistrement vidéo et les
3 photographies que nous avons prises, nous pouvons voir qu'il s'agissait
4 d'un seul et même bâtiment, un bâtiment en brique rouge, et je pense en
5 fait qu'il s'agit de l'usine. Et, par ailleurs, le nom de l'usine est
6 visible sur la photo.
7 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais revenir sur la
8 partie de la déposition du témoin où il explique ce qui a été indiqué sur
9 l'enregistrement vidéo. Cet enregistrement vidéo est accompagné d'une
10 transcription qui figure à la page 1 de la version anglaise et à la page 1
11 de la version B/C/S. Je tiens tout simplement à ce que le compte rendu
12 d'audience soit clair sur ce point.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et la transcription a été
14 fournie aux interprètes ?
15 Mme HASAN : [interprétation] Oui, si je l'ai bien compris.
16 Donc nous allons maintenant visionner l'enregistrement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, veuillez, s'il vous plaît,
18 passer les dix dernières secondes de la vidéo que nous avons déjà vue. Dix
19 à 15 secondes suffiront.
20 Mme HASAN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
21 mais Mme Stewart me dit qu'en fait, les transcriptions n'ont pas été
22 remises aux interprètes, mais nous le ferons dès que possible.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas s'il y aura beaucoup
24 de texte, si des problèmes surviennent. Nous le verrons bien.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 Mme HASAN : [interprétation] On peut s'arrêter là, 00:2:15.2.
27 Q. Monsieur Blaszczyk, vous avez dit que les hommes étaient sur la gauche
28 de la route et les femmes sur la droite de la route. Par rapport à
Page 11551
1 l'enquête que vous avez faite, que s'est-il passé là ?
2 R. Il s'agissait de faire un tri entre les femmes, les enfants, les
3 vieillards et les hommes. Et comme je l'ai dit, ils ont été séparés des
4 femmes, des vieillards et des enfants. Et ensuite, on les a mis dans les
5 autocars, tout d'abord en direction de Bratunac, et ensuite Zvornik; alors
6 que les femmes, les vieillards et les enfants étaient transférés à Kladanj
7 du côté de la Fédération. Et à partir de là, ils ont traversé un bout à
8 pied pour passer du côté de la Fédération.
9 Mme HASAN : [interprétation] Maintenant je vais demander de voir les pages
10 12 et 11 en B/C/S. Je ne vais pas vous montrer des enregistrements de cela.
11 Je pense que les Juges l'ont déjà vu.
12 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, où se trouvent ces
13 individus ? Où se tiennent ces individus, il s'agit de Potocari, mais par
14 rapport à ce que l'on voit autour ?
15 R. Ici, sur la gauche, nous avons une séquence de la vidéo de Petrovic et
16 on y voit les soldats du Bataillon hollandais. On voit donc le point de
17 contrôle de l'ONU avec des blindés de transport de troupes. Cet endroit se
18 trouve à peu près à 50 mètres au nord de l'endroit où se trouvent les
19 autocars, c'est quelque chose que j'ai noté dans le cahier. Et, de toute
20 façon, cet endroit se trouve à 100, 150 mètres du porche d'entrée de la
21 base du Bataillon hollandais et de la "maison blanche".
22 Q. Et sur la page 13, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous aide à
23 vous y retrouver ?
24 R. Si vous regardez l'image que j'ai annotée là à la page 12, vous allez
25 voir la colline derrière, qui est au fond de ce cadre, et vous allez voir
26 la même chose au niveau de la photo sur la page 13, donc la forme de la
27 colline est la même. Donc, sur l'image D, où on voit trois blindés de
28 transport de troupes, on voit le bord de mon image, et c'est l'endroit où
Page 11552
1 étaient positionnés les blindés de transport de troupes près du point de
2 contrôle. Et on y voit un petit pont et aussi un petit ruisseau. Mais en
3 tout cas, en 2006, quand j'ai pris cette photo, les bâtiments sur la page
4 14 [comme interprété], sur la gauche -- eh bien, c'est un bâtiment qui a
5 été construit après la guerre.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de voir cela sur
7 l'écran ? Voilà, maintenant on le voit.
8 Pourriez-vous nous montrer à nouveau ce ruisseau, la rue ? Où est-ce
9 qu'on voit cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Au milieu de cette image, on voit une voie et
11 au-dessous c'est le ruisseau.
12 Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible de donner un stylet à M.
13 Blaszczyk de sorte qu'il puisse nous montrer exactement de quoi il parle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, c'est bien le ruisseau dont je parle.
15 Mme HASAN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,
18 est-ce un ruisseau ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un ruisseau. Vous avez une espèce
20 de pont, et au-dessous coule un ruisseau.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Mais est-ce que au cours de l'enquête vous avez entendu les témoins
23 parler d'un ruisseau à cet endroit justement ?
24 R. Oui. Nous avons interviewé des soldats hollandais qui justement ont dit
25 qu'à cet endroit où se trouvait le point de contrôle de blindé de transport
26 de troupes, qu'il y avait donc le ruisseau -- le ruisseau qui nous a amenés
27 jusqu'à l'endroit où les soldats hollandais ont trouvé quelques corps. Cet
28 endroit se trouve à peu près à 100, 150 mètres sur la droite de l'image sur
Page 11553
1 la page 13.
2 Mme HASAN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas enregistré, mais que
4 peut-être ce n'est pas un besoin. Parce que le témoin a noté que le pont
5 est là où se trouvent les lignes en pointillé sur la droite de la route, là
6 où on voit un petit peu d'herbe à l'intérieur du cercle. Et juste au-dessus
7 se trouve une structure en béton près de la route, c'est ce que le témoin a
8 annoté.
9 Mais sinon, vous pouvez aussi demander que l'on verse la page annotée.
10 Mme HASAN : [interprétation] Vous avez bien décrit ceci, de sorte qu'il
11 n'est pas besoin de le faire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce morceau de béton, c'est l'endroit
13 où se trouve le pont d'après vous ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est un tout petit pont.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, c'est la même bande de bitume
16 que celle que l'on voit sur la photo juste au-dessous du véhicule blanc de
17 l'ONU sur la droite de la route qui se dirige en direction de celui qui est
18 en train de tourner les images ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le
20 même pont.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. On était sur la
22 page 3 [comme interprété].
23 Mme HASAN : [interprétation] Il serait bien de montrer cela pendant
24 plusieurs secondes. Donc c'est la vidéo Petrovic, à partir de 4 minutes 49.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être qu'il vaut mieux prendre
26 la pause, sinon il faudrait que le témoin se rappelle de ce qu'il a vu
27 avant la pause avant de répondre aux questions après la pause. Donc il
28 vaudrait mieux qu'on prenne la pause à présent.
Page 11554
1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 20
3 minutes et reprendre nos travaux à 11 heures 50 [comme interprété].
4 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 13.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le
7 témoin, s'il vous plaît.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
10 Mme HASAN : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés où j'ai demandé à Mme
11 Stewart de nous montrer une portion de la vidéo Petrovic qui commence à 4
12 minutes 49.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un arrêt ici. C'est à
15 4 minutes 57.2.
16 Q. Ici, Monsieur le Témoin, on voit un cachet avec la date et avec
17 l'heure. Au cours de votre enquête, qu'avez-vous établi quant à
18 l'exactitude de ces informations ?
19 R. Nous sommes sûrs que cette date est exacte. Il s'agit bien de la date
20 du 13 juillet 1995. Nous le savons parce que cela a été corroboré par la
21 déclaration de M. Pirocanac et par le chauffeur de M. Borovcanin et par M.
22 Borovcanin. En ce qui concerne l'heure, je pense qu'elle est exacte aussi
23 car ceci a aussi été corroboré par les déclarations de ces personnes. Même
24 si M. Pirocanac, M. Petrovic donc, n'est pas sûr si la date et l'heure qui
25 figurent sont vraiment exactes, vu qu'il n'était pas très expérimenté avec
26 ce type de caméra.
27 Mme HASAN : [interprétation] Maintenant on va regarder le "road book", donc
28 la pièce 5759 en vertu de l'article 65 ter. Pages 14 et 15, et 13 et 14 en
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1 B/C/S. Et on peut les montrer cote à cote.
2 Q. Donc, ici nous avons les images de la vidéo Petrovic sur la gauche, et
3 puis après vous avez intervenu sur la droite. Est-ce que vous pouvez nous
4 dire comment vous avez pu déterminer les localités dans la vidéo Petrovic,
5 comme vous le décrivez ici ?
6 R. C'est tout à fait visible ici. Nous avons un arrêt sur image dans la
7 vidéo Petrovic qui correspond à l'arrêt sur image ici. Donc c'est tout à
8 fait près de la base du Bataillon néerlandais. Et on voit le même bâtiment
9 à la photo numéro 1 de la page 15. Et puis, quand vous regardez ce qui est
10 aux alentours, vous pouvez être sûr que c'est la même localité, comme j'en
11 suis sûr. Nous avons aussi pris la photo de ce qui reste de la clôture.
12 C'est quelque chose qui se trouve à la photo 4, page 15. Et on voit cette
13 clôture sur la plupart des photos de la page 14, donc sur l'arrêt sur image
14 --
15 Q. Donc, ici vous avez identifié un bâtiment bleu, et il y a pas mal de
16 témoins qui ont parlé de l'usine bleue ou bien du bâtiment bleu. Est-ce la
17 même chose ?
18 R. Non, non. L'usine bleue est à côté du bâtiment administratif de l'usine
19 Faros. Et donc, c'est de couleur bleu, c'est pour cela. Alors que le
20 bâtiment bleu se trouve à peu près à une centaine de mètres de l'usine
21 bleue. Mais je pense qu'ici l'usine bleue est visible sur la photo numéro 2
22 de la page 15, sur la droite de la photo.
23 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on cite la pièce P1428.
24 Nous n'avons pas besoin d'examiner cela longtemps, mais cela va nous aider.
25 Q. C'est une prise de vue aérienne qui a déjà été annotée.
26 Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 00951, c'était sa cote 65 ter avant
27 qu'il soit versé au dossier. J'espère que cela va nous aider.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne le voyons toujours pas à
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1 l'écran.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 Mme HASAN : [interprétation]
4 Q. Monsieur Blaszczyk, nous voyons ici le bâtiment Faros et quelques
5 annotations, l'usine bleue que vous avez mentionnée il y a quelques
6 instants, l'enceinte du bus Express également. J'aimerais savoir, pourriez-
7 vous, s'il vous plaît, nous dire par rapport à ces bâtiments où se trouve
8 le bâtiment bleu que vous avez indiqué dans votre "road book" ?
9 R. C'est le bâtiment bleu -- de par mes notes -- aimerez-vous que je fasse
10 une annotation ?
11 Q. Oui, tout à fait. Nous pourrions remettre un stylet au témoin --
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pense que c'est bien indiqué,
13 n'est-ce pas ?
14 Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge. Je voulais
15 faire en sorte que l'on puisse voir la différence entre le bâtiment bleu et
16 l'usine bleue.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Mme HASAN : [interprétation] Parce qu'il s'agit de deux endroits
19 différents.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer l'emplacement du bâtiment
23 bleu afin que nous puissions le voir clairement.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Et pourriez-vous, je vous prie, signer et mettre la date.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, cela n'est pas nécessaire
28 si le document est versé au dossier aujourd'hui. Parce que c'est dans le
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1 système électronique.
2 Mme HASAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
3 vais donc demander que cette pièce annotée soit versée au dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
5 M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P148A [comme
8 interprété], Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
10 Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant revenir au
11 "road book", au document 5759 de la liste 65 ter, et j'aimerais que l'on
12 affiche les pages 16 et 17, ou plutôt, il s'agit des pages 16 et 17 sur
13 copie papier. C'est la page 16 et 15 en version B/C/S.
14 Q. Maintenant, Monsieur Blaszczyk, M. Petrovic s'est maintenant déplacé du
15 bâtiment bleu à cet endroit-ci. Je ne vais pas faire passer la vidéo parce
16 que je crois qu'on l'a déjà vue auparavant, mais pourriez-vous nous dire ce
17 qui s'y est passé ?
18 R. Nous nous trouvons ici devant ce que l'on appelle la "maison "blanche".
19 Dans la vidéo Petrovic, nous pouvons voir que le colonel Kingori -- oui, il
20 était commandant à l'époque, et le colonel Ljubisa Borovcanin, ils sont en
21 train de s'entretenir devant la "maison blanche". Nous apercevons également
22 les effets personnels des personnes qui étaient gardées dans la "maison
23 blanche". Et nous pouvons également voir un très grand nombre d'effets de
24 ces personnes qui étaient gardées dans la "maison blanche", qui étaient
25 tenues dans la "maison blanche" donc. Et dans cet entretien, le colonel
26 Borovcanin s'entretient avec le colonel Kingori, et cet entretien a lieu
27 devant la "maison blanche". J'ai aperçu cet endroit. Ceci est visible sur
28 ma page à moi, la page 17 -- sur mes photos à moi.
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1 Q. Et c'est ce que vous l'avez annoté à l'aide de la lettre C; est-ce
2 exact ?
3 R. Oui, c'est tout à fait juste.
4 Q. Très bien.
5 Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante. Il
6 s'agit des pages 18 et 19. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
7 avons déjà vu des extraits sur l'écran divisé, donc nous avons vu ces
8 images un peu plus tôt. Je ne vais pas faire repasser la vidéo.
9 Q. Mais vous pouvez apercevoir ici, Monsieur Blaszczyk, et vous l'avez
10 d'ailleurs à la gauche, vous avez la vidéo ou le matériel présenté par
11 Studio B et non pas ce qui figure sur la vidéo Petrovic, parce que -- ai-je
12 raison de dire que cela n'existe pas dans la vidéo Petrovic parce qu'on a
13 enregistré par-dessus la vidéo ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. A la page 19, c'est ce que nous apercevons. Maintenant je passe au
16 chapitre 2, qui se trouve à la page 20. Nous voyons que ceci se rapporte à
17 M. Petrovic et M. Borovcanin, qui se trouvent sur la route. Et passons
18 maintenant aux pages suivantes. Pour ce qui est de la page 21, nous savons
19 déjà que c'est là que vous avez indiqué les emplacements, que nous allons
20 voir sous peu sur la carte, et nous apercevons également la route le long
21 de laquelle on est en train de se déplacer. Et aux pages 22 et 23 sur copie
22 papier. Il s'agit de 21 et 22 dans la version en B/C/S.
23 Monsieur Blaszczyk, à la page 22, nous pouvons voir ici sur une photo qui
24 est indiquée, et c'est en juin 2006, et ceci apparaît sur votre
25 photographie. Pourriez-vous nous dire pourquoi il était important d'inclure
26 ceci sur ces photographies ?
27 R. Oui. C'est exact. Ces deux pages -- j'ai mis mes photographies de 2006.
28 Et à la page 22, nous apercevons un panorama de la prairie de Sandici, et
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1 ceci nous permet de voir à quoi ressemble le terrain. Il s'agissait d'une
2 vue aérienne. Et nous avons pris cette photo, ces images, de la prairie de
3 Sandici. J'ai annoté ces photographies et j'ai indiqué deux bâtiments
4 importants. J'ai fait référence à la "maison blanche" qui est détruite.
5 Cette maison est située de l'autre côté de la route de la prairie de
6 Sandici. Nous apercevons également la maison blanche détruite -- j'appelle
7 cette maison la maison blanche détruite parce que - c'est tout à fait clair
8 - c'est une maison blanche qui est détruite, mais cela ne fait pas
9 référence à la "maison blanche" de Potocari. C'est deux choses bien
10 différentes.
11 Sur la vidéo Petrovic, ces deux maisons sont visibles.
12 Q. Afin que tout puisse être tout à fait clair. Vous vous êtes peut-être
13 trompé. La petite maison qui se trouve sur le pré de Sandici, c'est la
14 maison qui est détruite. C'est ce que vous appelez "maison blanche"
15 détruite; c'est cela ?
16 R. Oui. J'appelle ce bâtiment la "maison blanche" détruite.
17 Q. Fort bien. Et sur cette photographie à la page 22, nous avons des
18 flèches montrant Konjevic Polje, Kravica, Bratunac dans l'autre sens, parce
19 que sur les pages suivantes nous allons parler de ce secteur. Pourriez-vous
20 nous dire où est situé l'est et l'ouest sur cette photographie ?
21 R. L'ouest, c'est la route qui mène vers Konjevic Polje vers l'ouest, et à
22 l'est, nous apercevons Kravica et Bratunac.
23 Q. Bien. Maintenant j'aimerais passer aux pages 24 et 25 sur copie papier,
24 et 23 et 24 dans le prétoire électronique en B/C/S. Monsieur Blaszczyk,
25 nous revenons de nouveau à l'arrêt sur image, ce que vous avez mentionné
26 dans votre livre de la vidéo Petrovic à la page 24. Et vous venez de parler
27 de la "maison blanche" détruite telle que nous la voyons ici. Pourriez-vous
28 nous dire, s'il vous plaît, si dans le cadre de votre enquête vous avez pu
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1 identifier cette personne qui se trouve à l'avant-plan de cet arrêt sur
2 image ?
3 R. Oui, tout à fait, dans le cadre de notre enquête, nous avons trouvé
4 cette personne qui est montrée sur cette photographie de la page 24. C'est
5 un membre du détachement de Sekovici, du détachement de la police de
6 Sekovici, pour être plus précis, et son nom est Milenko Trifunovic.
7 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons maintenant
8 passer à d'autres pages où nous apercevrons des soldats en uniforme.
9 Certaines personnes sont déjà identifiées dans notre livre contenant les
10 arrêts sur image et qui porte la cote P1148. C'est là que nous pouvons
11 trouver l'identité de ces personnes.
12 Q. Monsieur Blaszczyk --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de poursuivre, il y a une
14 chose qui me rend quelque peu perplexe, et je m'adresse en fait également à
15 Me Ivetic. Alors, nous sommes en train de comparer les arrêts sur image de
16 la vidéo Petrovic avec les photographies qui ont été prises. Maintenant,
17 est-ce que vous contestez les photographies prises en 2006 par rapport aux
18 endroits qui sont montrés sur la vidéo Petrovic ? Je ne vais pas entrer
19 plus en détail. Est-ce que ceci est contesté ? Par exemple, si je prends la
20 copie papier, si je prends les pages 25 et 24, si la maison que l'on
21 retrouve sur cette photographie, sur la photographie donc à la page 25, si
22 ceci est la même maison telle que montrée dans la vidéo. En fait,
23 j'aimerais savoir si ceci est contesté par vous ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Je peux seulement faire référence à ce qui est
25 montré. Je ne suis pas rendu sur le terrain. Me Stojanovic et mon équipe se
26 sont rendus sur le terrain --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux simplement savoir si ceci est
28 contesté, et non pas si vous vous êtes rendu sur le terrain. Mais est-ce
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1 contesté, à savoir que ce qui est montré sur les photographies correspond à
2 ce que l'on retrouve dans la vidéo ? Est-ce que vous me dites que ce n'est
3 pas ce que l'on y retrouve ?
4 M. IVETIC : [interprétation] En fait, la seule chose, c'est que je remarque
5 que l'horodatage n'est pas le même. Mais c'est la seule chose que je peux
6 remarquer.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, mais est-ce qu'il est
8 contesté que les photographies qui sont prises en 2006 et qui montrent les
9 mêmes endroits tels que proposés par l'Accusation, à savoir ce que l'on
10 retrouve sur la vidéo ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je crois que
12 vous allez nous comprendre. Nous n'avons reçu ce livre que ce matin et --
13 il y a quelques jours, en fait, et la version finale hier. Et donc, nous
14 n'avons pas été en mesure, en fait, d'établir le tout, de conclure ce qu'il
15 en est. Donc je ne suis pas en mesure de faire quelque affirmation que ce
16 soit à cet égard.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends.
18 Madame Hasan, est-ce que vous avez essayé de vous entretenir avec la
19 Défense concernant le fait à savoir s'il y a des questions qui seront
20 contestées par la suite ? Parce qu'il serait peut-être plus sage de le
21 faire.
22 Eh bien, nous entendrons peut-être une réponse à cette question un peu plus
23 tard. Il semblerait qu'à ce moment-ci il n'y a pas d'accord. Je vous
24 demanderais donc de continuer, je vous prie.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis vraiment désolé, une autre
26 petite question qui ne porte pas sur ceci. Vous avez mentionné le numéro de
27 la pièce lorsque vous avez fait référence au livre qui comporte les arrêts
28 sur image.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Il s'agit
2 de la vidéo du procès Srebrenica, et il s'agit de la pièce P1148.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 Mme HASAN : [interprétation] Je viens d'être informée par Mme Stewart que
5 la Défense a reçu une copie papier du "road book" vendredi, mais si je ne
6 m'abuse, la version électronique de ce livre existe dans le prétoire
7 électronique depuis un certain temps, et je crois que nous l'avons
8 communiquée il y a quelque temps déjà. Mais d'après certaines informations,
9 le tout a été communiqué à la Défense le 3 octobre 2011. Je crois que
10 l'exercice qui consiste à parcourir le livre est utile pour plusieurs
11 raisons; nous arriverons à une partie qui porte sur l'entrepôt de Kravica
12 et les choses deviendront un peu plus claires. Mais à cette étape-ci,
13 j'imagine que l'objectif -- ou, plutôt, non pas l'objectif, mais les
14 photographies qu'a prises M. Blaszczyk démontrent les lieux --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, seulement s'il existe un accord.
16 Mais poursuivez, je vous prie.
17 Mme HASAN : [interprétation] Très bien.
18 Q. Monsieur Blaszczyk, à la page 25 de la copie papier, nous apercevons
19 une de vos photographies et une personne. Est-ce bien vous debout devant la
20 maison détruite ?
21 R. Oui, c'est exact. C'est bien moi.
22 Q. Vous nous avez donné une vue d'ensemble de la route plus ou moins et de
23 la courbe qui existe là. Est-ce que ceci, ainsi que le terrain lui-même,
24 vous a été utile pour déterminer l'emplacement ?
25 R. Oui, tout à fait. Nous avons comparé les caractéristiques du terrain et
26 nous avons comparé également les bâtiments qui ont existé à l'époque, et
27 nous avons conclu qu'il s'agissait bel et bien du même endroit, du même
28 emplacement.
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1 Q. Très bien. Merci. Et je vois ici que vous avez identifié la
2 photographie numéro 2 à la page 25, vous avez identifié l'entrepôt de
3 Kravica au loin. Pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouvait
4 l'entrepôt de Kravica par rapport à la prairie de Sandici ?
5 R. L'entrepôt de Kravica est situé à environ 1 kilomètre de la prairie de
6 Sandici.
7 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si
8 je ne m'abuse, si nous prenons la page 26 et 27 en copie papier, et c'est à
9 la page 25 et 26 dans le prétoire électronique pour ce qui est du B/C/S,
10 nous verrons quelques arrêts sur image qui ont été pris, que l'on voit ici.
11 Et si je comprends bien, la Chambre a déjà vu ce passage, et je ne vais pas
12 redemander que l'on montre ce dernier de nouveau.
13 Q. Donc, Monsieur Blaszczyk, la Chambre est au courant que la personne qui
14 se trouve ici c'est Ramo Osmanovic, qu'il est en train d'appeler son fils.
15 De quelle manière est-ce que vous avez été en mesure de déterminer son
16 emplacement précis sur la vidéo et par rapport aux photographies ?
17 R. Il y a la petite maison qui se trouve sur la prairie de Sandici, c'est
18 la petite maison qui est visible sur mes photographies et également, par
19 exemple, sur la photographie à la page 27 sous le numéro 1. Et, bien sûr,
20 il y a également les caractéristiques du terrain qui m'ont permis d'établir
21 ceci.
22 Q. Donc, suis-je en droit de dire que Ramo Osmanovic est debout, il est
23 sur la prairie sur de Sandici et il est debout devant la "maison blanche"
24 détruite, et nous apercevons le tout sur cette photographie ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Et c'est la photographie numéro 2 qui le montre ?
27 R. Oui.
28 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe sur Sanction la
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1 vidéo Petrovic à partir de 00:10.15 [comme interprété], et il s'agit du
2 document 65 ter 22422. Je vais commencer par Ramo Osmanovic. Pourriez-vous,
3 je vous prie, passer la vidéo.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici. Nous avons vu
6 cet extrait qui commence à 10 -- 00:10 [comme interprété].
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic souhaite consulter son
8 conseil. Un instant, s'il vous plaît.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien vu. Je n'ai pas pu voir l'image.
10 Qu'on répète.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reprendre le tout.
12 Pourriez-vous repasser.
13 Mme HASAN : [interprétation] En réalité, je ne souhaite pas que ceci soit
14 repassé. Je vais demander à M. Blaszczyk d'expliquer ce qui s'est passé
15 ici.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, faites repasser le tout à partir
17 du début. Je ne sais pas si M. Mladic, en fait, a vu exactement ce que nous
18 avons vu.
19 Parce que nous non plus, nous ne voyons rien en ce moment. Donc, je
20 vais poser des questions par la suite, après.
21 Maître Lukic, pourriez-vous voir, s'il vous plaît, si M. Mladic a vu le
22 début de l'extrait ?
23 Maître Lukic, nul besoin d'avoir un entretien à voix haute. Je voudrais
24 simplement savoir si M. Mladic a vu le début de cet extrait vidéo qui par
25 la suite s'est arrêté, et ensuite on a vu un écran noir.
26 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons tous vu la même chose.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Hasan.
28 Mme HASAN : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Blaszczyk, compte tenu de ce que nous avons vu et de l'écran
2 qui est noirci à un moment donné, nous entendons certaines voix. Pourriez-
3 vous nous expliquer ce qui s'est passé ici dans la vidéo Petrovic ?
4 R. Il y a des parties de la vidéo Petrovic telle qu'enregistrée ici. M.
5 Petrovic, en fait, ne pouvait pas expliquer comment ceci est arrivé. Mais
6 nous pouvons voir que nous nous trouvons sur la prairie de Sandici où il y
7 a eu une action, quelque chose est en train de se dérouler, et par la suite
8 l'image est noire. Et donc, on a soit enregistré par-dessus. Ou, de toute
9 façon, c'est l'original, ce sont les extraits originaux.
10 Q. Est-ce que vous savez à qui appartiennent les voix que nous entendons ?
11 R. Oui. Ce sont les voix de M. Petrovic et, je crois, de ses enfants, mais
12 il est certain que la voix que nous entendons, c'est la voix de M.
13 Petrovic. Je connais très bien sa voix.
14 Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter 5759, le
15 "road book". L'extrait qui m'intéresse se trouve sur les pages 28 et 29, et
16 dans le prétoire électronique ce sont les pages 27 et 28 en B/C/S.
17 Q. Monsieur Blaszczyk, nous voyons ici qu'il y a plusieurs images qui sont
18 prises de la vidéo Petrovic. Nous voyons différentes heures ici, c'est ce
19 que nous pouvons apercevoir, et nous apercevons également plusieurs blindés
20 de transport de troupes ainsi que des camions, surtout à l'image C.
21 Vous avez identifié A et B sur votre photographie à la page 29, et nous ne
22 voyons aucune annotation pour C et D. Je voudrais savoir pourquoi ?
23 R. Oui, en effet, les véhicules qui se trouvent sur la photographie telle
24 qu'aperçue à la page 28 se trouvent sur la prairie de Sandici. Je ne
25 pouvais pas trouver l'endroit exact où se trouvaient les véhicules sur la
26 prairie de Sandici. Effectivement, il certain qu'il s'agit bel et bien de
27 la prairie de Sandici, mais où se trouvaient ces véhicules exactement, je
28 ne le sais pas.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. Je peux seulement me livrer à des conjectures. J'ai quelques idées,
3 mais je n'étais pas absolument certain que c'était bel et bien cet endroit-
4 là. Je n'ai pas trouvé d'indications afin de pouvoir comparer l'endroit
5 avec la vidéo Petrovic.
6 Q. Très bien.
7 Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on revienne à la
8 vidéo 65 ter 2242, la vidéo Petrovic qui commence à 00:11:19.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Doit-on échanger les pistolets ? Tu es absolument certain ?
12 Réponse : Oui.
13 Est-ce que nous avons un pistolet supplémentaire ? Devrait-on les
14 échanger ?
15 D'accord."
16 Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Alors, nous pouvons nous arrêter
17 ici. C'est ce que nous avons entendu à l'heure 00:11:58.1. Si nous prenons
18 maintenant le "road book" aux pages 30 et 31, et 29 et 30 en B/C/S dans le
19 prétoire électronique.
20 Q. Monsieur Blaszczyk, nous avons entendu une conversation ici. Pourriez-
21 vous nous expliquer qui sont les personnes que nous apercevons ici --
22 c'est-à-dire, je parle des images de la vidéo Petrovic à la page 30 ?
23 R. A l'image qui est annotée par un B à la page 30, il s'agit de Ljubisa
24 Borovcanin, qui était le commandant des unités du MUP. Et ensuite, nous
25 avons l'image annotée par la lettre A qui nous montre deux membres des
26 effectifs du MUP -- en fait, il s'agit de deux frères qui étaient des
27 membres d'une brigade spéciale de la police, et nous apercevons également
28 une autre personne qui était un membre de l'unité des PJP, de la 1ère
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1 Compagnie des PJP.
2 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, très brièvement où se situe
3 la différence entre ces unités, les PJP et la brigade spéciale de la police
4 ?
5 R. La brigade spéciale de police spéciale faisait partie intégrante de la
6 brigade, et cette unité a été mise sur pied pour participer aux activités
7 de combat. Quant à la brigade elle-même, elle était divisée en détachement.
8 Si mes souvenirs sont bons, elle comptait six détachements. Quant à l'unité
9 PJP, il s'agit d'une unité qui faisait partie du MUP -- ou qui relevait du
10 MUP. Et dans ce cas de figure particulier, nous parlons des unités PJP
11 provenant du poste du MUP à Zvornik. Ces unités PJP étaient composées
12 d'agents de police qui provenaient de différents centres policiers. Ici, il
13 s'agit du centre de Zvornik, et à l'époque les unités PJP étaient divisées
14 en six compagnies différentes, et les unités qui relevaient du centre de
15 Zvornik faisaient partie de la 6e Compagnie. Je pense que cela suffira
16 comme réponse.
17 Q. Merci. Nous avons entendu la conversation menée entre M. Borovcanin et
18 ces deux personnes qui concerne un troc de fusils. Pourriez-vous nous dire
19 sur la base des enquêtes que vous avez menées quelles étaient les relations
20 hiérarchiques entre M. Borovcanin et les unités que vous venez de décrire ?
21 R. M. Borovcanin était le commandant de toutes les unités qui -- du MUP,
22 bien évidemment, qui ont participé aux opérations qui se sont déroulées à
23 Srebrenica, y compris les opérations qui ont eu lieu ce jour-là. Comme je
24 l'ai déjà indiqué, l'un des deux frères est un membre de la brigade de
25 police spéciale, c'est celui qui fait un troc de pistolets avec M.
26 Borovcanin. Nous voyons l'insigne qu'il porte à son bras gauche, c'est
27 l'insigne de la brigade de police spéciale. Quant à l'autre personne, il
28 est membre de la 1ère Compagnie des PJP, mais à l'époque sa compagnie est
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1 aussi subordonnée à M. Borovcanin, même si normalement les unités PJP
2 avaient leur chaîne hiérarchique séparée. Et le commandant, normalement,
3 c'était le chef du centre. A l'époque, c'était M. Vasic qui exerçait ces
4 fonctions. Et le commandant général de toutes les unités des PJP au centre
5 de Zvornik était Danilo Zoljic.
6 Q. Au cours de l'enquête que vous avez menée, avez-vous appris quels
7 étaient les rapports hiérarchiques, si rapports hiérarchiques il y avait,
8 entre les forces du MUP et la VRS au mois de juillet 1995?
9 R. Oui. A cette époque, au mois de juillet 1995, les forces du MUP étaient
10 resubordonnées à la VRS. Et je pense que cela est visible grâce à un ordre
11 émanant du ministère de l'Intérieur.
12 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le témoin
13 dépose en tant qu'expert, en ce moment.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, qu'il s'agisse d'une déclaration
15 d'expert ou non, il faut en tout cas déterminer quelle est la source des
16 connaissances factuelles que le témoin peut posséder à ce sujet.
17 Nous avons commencé en comparant l'enregistrement vidéo avec toutes sortes
18 de photographies, maintenant le témoin est en train de nous expliquer qui
19 occupait quel poste, mais il n'y a pas de base pour qu'il fournisse des
20 réponses de ce type.
21 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, mes questions découlent des
22 photographies qui ont été présentées et elles concernent les rapports qui
23 existaient entre M. Borovcanin et les autres.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 Mme HASAN : [interprétation] Et mes questions découlent de ces images parce
26 que les relations qui prévalaient au sein de la VRS font partie du contexte
27 général du "road book".
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous savez que quelqu'un est
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1 déployé le long de la route, est-ce que cela implique automatiquement que
2 vous savez qui commandait ? Je veux dire, je comprends de quelle façon vos
3 questions découlent des sujets abordés, mais toujours faut-il poser la base
4 aux questions posées au témoin. Et la base ne peut pas être le seul fait
5 que ces hommes-là sont vus ensemble sur une photo.
6 Vous pouvez poursuivre.
7 Mme HASAN : [interprétation] En ce qui concerne les connaissances du
8 témoin, c'est lui qui a déclaré avoir mené une enquête --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous êtes enquêteur, cela
10 ne veut pas dire que vous avez nécessairement établi la vérité pour tous
11 les faits que vous avez étudiés. Il se peut que le témoin ait raison, mais
12 en tout cas, vous n'avez pas posé de base à vos questions. Et gardez-le à
13 l'esprit dans la suite de votre interrogatoire.
14 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, il est 1 heure moins 10,
15 le moment est propice pour faire une pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je croyais que nous avions commencé
17 à midi 10.
18 Mme HASAN : [interprétation] Ah, toutes mes excuses.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement nous siégeons pendant une
20 heure.
21 Mme HASAN : [interprétation] Je suis désolée.
22 Passons maintenant aux pages 32 et 33 du "road book", pages 31 et 32 pour
23 la version en B/C/S au prétoire électronique.
24 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire -- et en ce moment, je parle des
25 images qu'on voit à la page 33 [comme interprété] et qui sont tirées de la
26 vidéo enregistrée par M. Petrovic. Pouvez-vous nous dire, donc, où M.
27 Petrovic se tenait au moment où il a tourné cette partie de son film ?
28 R. A en juger par les mouvements de la caméra maniée par M. Petrovic, j'ai
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1 pu identifier l'endroit où il se tenait pendant qu'il enregistrait tous ces
2 événements qui sont présentés à la page 32. Il se tenait devant la "maison
3 blanche" détruite de l'autre côté de la route par rapport à la prairie de
4 Sandici.
5 Q. Et avez-vous pu établir où il se tenait au moment où M. Borovcanin et
6 les deux soldats ont été filmés ?
7 R. Oui. Il se tenait sur la route et il enregistrait la conversation entre
8 M. Borovcanin et les deux soldats.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il préciser la réponse.
10 Comment avez-vous pu l'établir -- comment avez-vous pu établir qu'il se
11 tenait sur la route ? Et, de toute façon, de quelle route il s'agit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Penchons-nous sur
13 la photo B qui figure à la page 30.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En haut à gauche, ce n'est peut-être pas très
16 visible, mais nous voyons un petit bout de la "maison blanche" détruite. Et
17 si nous passions l'enregistrement vidéo en nous servant d'un équipement de
18 bonne qualité, nous pourrions voir ce bout de "maison blanche" qui avait
19 été détruit et qui se trouve le long de la route en face de la prairie de
20 Sandici.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran
22 de façon à ce que nous puissions tous suivre.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, je dois avouer que je suis un
24 peu perdu, parce que je croyais que Mme Hasan nous avait invités à examiner
25 les pages 32 et 33. Or, maintenant, j'ai l'impression que le témoin parle
26 de la page 30.
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, où en sommes-nous ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la caméra a été bougée.
2 Elle a été déplacée par rapport au moment où ce groupe de personnes a été
3 filmé. Donc vous avez dit que c'est à partir d'un emplacement particulier
4 que M. Petrovic a filmé Borovcanin et ces deux autres personnes, et cela se
5 trouve à la page 30, si je vous ai bien compris. Et alors, je vous ai
6 demandé comment vous avez fait pour établir qu'il a filmé ces deux hommes
7 en se tenant sur la pelouse ou sur la route ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais en fait, c'est sur la base des mouvements
9 de la caméra qui était tenue par M. Petrovic --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] -- par M. Pirocanac, je veux dire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le problème, c'est que quand
13 on examine un arrêt sur image, on ne peut pas suivre justement les
14 mouvements de la caméra.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, malheureusement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que c'est grâce aux
17 mouvements de la caméra que vous avez pu établir que M. Petrovic a continué
18 à filmer à partir du même emplacement. Bon, je le comprends, c'est clair.
19 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, nous venons de préparer
20 l'enregistrement vidéo. Souhaitez-vous le visionner ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est une question
22 litigieuse, alors nous aimerions y jeter un coup d'œil. Je voulais tout
23 simplement savoir sur la base de quoi le témoin a tiré ces conclusions. Il
24 nous l'a expliqué, nous avons entendu sa réponse. Donc je ne demande pas
25 que l'enregistrement vidéo soit montré.
26 Mme HASAN : [interprétation]
27 Q. Et maintenant, à la page 32, image A, vous avez annoté l'endroit où se
28 trouve une petite maison blanche. Et du côté gauche de cet arrêt sur image,
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1 on voit un objet. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, vous avez dit qu'il a
3 annoté ou qu'il a inscrit les mots "petite maison blanche". Or, moi je ne
4 vois que les mots "petite maison".
5 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'ai fait un lapsus.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Voilà. Ce que j'ai
7 indiqué ici, c'est l'endroit où se trouve une petite maison juste au-dessus
8 du la prairie de Medici [phon], et cette même petite maison est visible
9 aussi sur les photographies que j'ai prises et qui figurent à la page 33.
10 Et l'endroit où cette petite maison se trouve par rapport à la prairie de
11 Sandici et par rapport aux environs est également visible sur la
12 photographie.
13 Mme HASAN : [interprétation]
14 Q. Monsieur Blaszczyk, sur l'image A - pourriez-vous l'examiner, s'il vous
15 plaît, elle figure à la page 32 - nous y voyons deux choses distinctes :
16 sur la gauche de l'image, non loin du groupe de prisonniers, nous voyons un
17 objet; et puis, en bas de la page, à droite, nous voyons un autre objet de
18 couleur blanche. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
19 R. Oui. Nous avons établi, et ceci a été confirmé par le chauffeur de M.
20 Borovcanin, qu'il s'agit là, en fait, du toit de sa voiture. Vous vous
21 souvenez que cette voiture était équipée d'une antenne radio. Et, par
22 conséquent, nous avons conclu qu'il s'agissait de la voiture de M.
23 Borovcanin.
24 Q. Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire ce que votre enquête a
25 révélé au sujet des membres de l'unité qui sont présents et de leurs
26 rapports mutuels, et dites-nous quelle est la base de vos connaissances ?
27 R. Dans mes réponses, je me base sur l'enquête que j'ai menée, sur les
28 entretiens que j'ai menés personnellement avec les témoins et aussi les
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1 entretiens que mes collègues ont eus avec un grand nombre de témoins. Et,
2 bien sûr, nous avons également procédé à une analyse de la documentation.
3 Tout ceci m'a permis de reconnaître les personnes qui figurent sur la
4 vidéo.
5 Q. Donc, par exemple, pourriez-vous me dire si c'est un char que nous
6 voyons à côté de ce groupe de prisonniers et si c'est une conclusion que
7 vous tirez sur la base des dépositions faites par les témoins ou sur la
8 base des dépositions entendues par vos collègues ?
9 R. Oui, en effet. Donc ce char, comme nous l'avons appris, appartient au
10 détachement de Sekovici, à la brigade de police spéciale, 2e Détachement de
11 Sekovici. Nous l'avons appris en auditionnant les membres du détachement de
12 Sekovici. Et donc, je confirme que ce char appartient au détachement de
13 Sekovici.
14 Q. Très bien.
15 Mme HASAN : [interprétation] Nous pourrions de nouveau visionner
16 l'enregistrement vidéo qui a été tourné par M. Petrovic. Nous allons
17 reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Voilà. Janet, nous pouvons
18 commencer juste à ce moment précis.
19 Le minutage montre 00:11:45, et nous allons visionner quelques
20 séquences.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Nous pouvons nous arrêter ici. Le
23 compteur montre 00:12:16.1.
24 Q. Monsieur Blaszczyk, à un moment donné, nous avons vu que l'écran est
25 devenu noir, puis ensuite nous avons vu quelque chose qui ressemblait à une
26 boîte contenant des munitions. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe en
27 ce moment ?
28 R. Oui, c'est une autre séquence où l'écran est complètement noir, donc il
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1 s'agit d'une séquence expurgée de la version publique des images non
2 montées de Petrovic. Mais nous n'avons jamais reçu ces séquences qui
3 manquent. Et après ce petit laps, nous revenons à l'enregistrement fait par
4 M. Petrovic, à ses images non montées. Et en ce moment, il est en train de
5 suivre deux véhicules de transport de troupes le long de la route qui mène
6 vers Pervani.
7 Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant aux pages 34 et 35.
8 Q. Monsieur Blaszczyk, à la page 34, nous voyons une image qui porte deux
9 minutages différents et nous voyons aussi quelque ligne rouge en pointillé.
10 Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette image, qu'est-ce que
11 cela représente ?
12 R. Oui. Nous avons, en fait, combiné deux séquences différentes -- deux
13 arrêts sur image tirés de la vidéo de Petrovic qui montrent exactement
14 l'emplacement où l'enregistrement a été fait. Et c'est pour localiser cet
15 endroit que nous avons procédé à ce composé des images et c'est la raison
16 pour laquelle nous voyons deux minutages différents.
17 Mme HASAN : [interprétation] Madame Stewart, recommençons encore une fois
18 la vidéo Petrovic là où nous nous sommes arrêtés. J'aimerais que l'image
19 soit affichée sur l'écran de toutes les personnes présentes. Merci.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Nous pouvons nous arrêter ici. Le
22 compteur montre 00:12:45.5.
23 Q. Monsieur Blaszczyk, à ce moment donné, M. Borovcanin accompagne-t-il
24 toujours M. Petrovic, pourriez-vous nous le dire ?
25 R. Oui, en effet. M. Borovcanin est toujours avec M. Petrovic. Ils sont en
26 train de suivre ces deux véhicules blindés de transport de troupes. Et M.
27 Petrovic est en train de filmer les mouvements de ces deux véhicules de
28 transport de troupes, et nous voyons aussi M. Borovcanin figurer sur
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1 quelques séquences.
2 Q. Nous allons voir ces séquences dans quelques instants, mais pourriez-
3 vous nous dire où nous nous trouvons en ce moment le long de la route ?
4 Est-ce que nous nous sommes éloignés de la prairie de Sandici ?
5 R. Oui, en effet. Nous sommes à présent loin de la prairie de Sandici.
6 Nous suivons la route vers Konjevic Polje. En fait, nous nous trouvons à
7 une distance de 200 à 300 mètres [comme interprété] depuis la prairie de
8 Sandici.
9 Mme HASAN : [interprétation] Nous allons reprendre l'enregistrement vidéo.
10 Nous verrons une autre séquence où l'on ne voit rien à part l'écran noir.
11 Encore une fois, c'est une expurgation qui avait été faite exprès lors de
12 la diffusion de la vidéo. Et Mme Stewart nous montrera l'enregistrement.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 Mme HASAN : [interprétation] Arrêtons-nous ici, s'il vous plaît, Madame
15 Stewart.
16 Q. Plusieurs questions, Monsieur Blaszczyk.
17 Mme HASAN : [interprétation] Ah, pardon. Je signale d'abord que nous nous
18 sommes arrêtés à 00:14:30.8.
19 Q. Dans cette dernière partie de l'enregistrement vidéo, Monsieur
20 Blaszczyk, qui avons-nous vu ? Nous avons vu une personne qui s'éloigne de
21 la caméra.
22 R. Je crois qu'il s'agit de M. Borovcanin.
23 Q. Et nous avons également entendu de la musique. D'où cette musique
24 provient-elle ?
25 R. Eh bien, la musique est jouée dans la voiture où se trouve M. Petrovic,
26 accompagné de M. Borovcanin.
27 Mme HASAN : [interprétation] Revenons en arrière d'une séquence pour voir
28 les véhicules blindés. Encore un petit peu en arrière, s'il vous plaît.
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1 Nous pouvons nous arrêter ici.
2 Q. Monsieur Blaszczyk, ici, de nouveau, nous voyons le minutage. Que
3 pouvez-vous nous en dire ? Est-ce que ces chiffres sont exacts ?
4 R. Il s'agit décidément du 15 juillet 1995, et sur la base des
5 déclarations recueillies auprès des témoins, je crois que -- en revanche,
6 l'heure est exacte. Donc il est bien 16 heures 49.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A chaque fois, on pose la question de
8 savoir si l'heure qui figure sur ces images est correcte ou non. Est-ce que
9 votre enquête a montré qu'il s'agit bien des mêmes -- des bonnes heures ?
10 Est-ce que vous avez vérifié cela sur la base de l'analyse des images ?
11 Parce que dans ce cas-là, on pourrait facilement établir, sur la base de la
12 position des ombres à certaines dates, et cetera, si les heures sont bonnes
13 ? Parce qu'à chaque fois on pose la question des heures.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, nous avons effectivement
15 analysé l'ombre portée du dépôt de Kravica. Mais on n'a pas fait cela par
16 rapport à chaque image --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous avez analysé, par
18 exemple, l'ombre portée du dépôt à Kravica, est-ce que ceci correspondait ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas été en mesure d'établir
20 l'heure exacte, mais cela correspond, en effet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on montre encore
24 quelques instants de la vidéo, et cela va nous ramener à la page suivante
25 du "road book".
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 Mme HASAN : [interprétation] 00:14:41.3.
28 Q. Monsieur Blaszczyk, nous avons vu une série de maisons que vous avez
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1 choisies pour les faire figurer sur la page 36 de votre "road book". Est-ce
2 que vous pouvez nous dire comment vous vous y êtes pris pour identifier ces
3 localités que l'on voit aussi sur la vidéo de M. Petrovic et M. Borovcanin
4 ?
5 R. Eh bien, là où se trouvent les blindés de transport de troupes, et un
6 petit peu plus loin en direction de Konjevic Polje se trouve Pervani. C'est
7 à peu près à 300 mètres par rapport à la localité précédente. J'étais en
8 mesure de le faire à cause des maisons que l'on voit dans la vidéo
9 Petrovic. Les maisons étaient reconstruites, bien sûr, en 2006, et cela se
10 voit quand vous regardez, par exemple, les fenêtres et les toits. Mais
11 quand on suit le mouvement de l'enregistrement, on voit qu'il s'agit bel et
12 bien des mêmes maisons.
13 Mme HASAN : [interprétation] Comme je vais présenter à présent une autre
14 séquence de la vidéo, je pense que l'heure est bonne pour prendre la pause.
15 Que cette fois-ci je ne me suis pas trompée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, il est
17 1 heure 10.
18 Donc nous allons prendre une pause, et je vais demander que l'on accompagne
19 le témoin qui va quitter le prétoire.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à
22 1 heure 30.
23 --- L'audience est suspendue à 13 heures 10.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 32.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire rentrer le témoin dans le
26 prétoire, s'il vous plaît.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, avant qu'on ne continue,
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1 est-ce que vous pourriez nous dire où on en est en ce qui concerne le temps
2 ?
3 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que je
4 vais terminer aujourd'hui. J'ai dû avancer lentement au début parce qu'il
5 fallait que je m'habitue à l'utilisation de l'e-court, la vidéo, et cetera.
6 Et je pense qu'après -- maintenant qu'on est un peu rodé, on va aller plus
7 vite, mais je vais tout de même devoir continuer mardi.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, autrement dit, vous me demandez
9 de vous donner la permission de dépasser le temps que vous avez évalué au
10 départ ? C'est ce que vous me demandez, n'est-ce pas ?
11 Donc vous demandez à avoir quoi ? Trois heures, quatre heures? Je
12 suis un peu perdu vu qu'il y a eu plusieurs évaluations.
13 Mme HASAN : [interprétation] C'était trois heures.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois heures.
15 Mme HASAN : [interprétation] Et Mme Stewart me dit que M. Blaszczyk ne
16 devait pas continuer sa déposition avant le 14 juin, donc c'est à ce
17 moment-là que son interrogatoire va se poursuivre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.
19 M. GROOME : [interprétation] Il y a deux témoins la semaine prochaine et on
20 est vraiment obligés de le présenter la semaine prochaine.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais que le calendrier de la
22 semaine prochaine n'est pas très flexible.
23 Vous pouvez poursuivre.
24 Mme HASAN : [interprétation]
25 Q. Monsieur Blaszczyk, je vais vous demander les pages 38 et 39 dans le
26 "road book".
27 Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 5759, pages 37 et 38 en B/C/S.
28 Q. En regardant les photos que vous avez prises à la page 39, on a
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1 l'impression qu'elles sont un peu différentes par rapport -- le paragraphe
2 numéro 1. Pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit là ?
3 R. Monsieur le Président, en 2006, j'ai été en mesure de localiser cet
4 endroit dont les images ont été enregistrées par M. Petrovic au mois de
5 juillet 1995. Et donc, j'ai pu retrouver une maison qui avait été
6 endommagée, je l'ai retrouvée en 2006. Alors, pour confirmer que c'était
7 bel et bien cette maison-là, je me suis entretenu avec le propriétaire de
8 la maison. Et c'est lui que l'on voit à côté de la maison sur la photo de
9 2006. Donc je lui ai montré les photos contenant les arrêts sur image dans
10 la vidéo Petrovic, et le propriétaire m'a confirmé que c'était bien sa
11 maison avant la guerre. Il l'a identifiée. Et puis, nous avons une de ces
12 maisons sur la photo que j'ai prise qui se trouve sur la page 39. Donc
13 c'est la photo numéro 2.
14 Q. Donc les deux autres maisons que l'on voit sur la photographie numéro
15 1, qui sont devant la maison endommagée, ces maisons n'existaient pas à
16 l'époque où M. Petrovic a tourné sa vidéo, à savoir au mois de juillet 1995
17 ?
18 R. Oui, effectivement. C'est deux maisons n'existaient pas à l'époque. Il
19 y en a une qui a été construite après la guerre, celle qui est plus élevée,
20 plus haute. Mais l'autre aussi, celle qui est plus petite, elle a été
21 construite après la guerre.
22 Q. Quand vous dites que c'est une maison qui a été "construite après",
23 vous parlez de la maison qui n'est pas annotée et que l'on voit sur les
24 images A et B à la page 38 ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vais demander que l'on continue à visionner la vidéo Petrovic.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 Mme HASAN : [interprétation] On va faire une pause là, 00:16:38.3.
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1 Q. Monsieur Blaszczyk, nous venons de voir M. Borovcanin et M. Petrovic
2 dans le pré de Sandici. Et vous nous avez dit qu'ils étaient en train de
3 suivre les blindés de transport de troupes. Et à un moment donné, la
4 voiture reprend sa route. Ils se dirigent vers où à ce moment-ci ?
5 R. Tout à l'heure, on a vu le véhicule se déplacer en direction de Sandici
6 et Kravica, en direction de Pervani et Konjevic Polje. Donc c'est la
7 première vidéo qu'a tournée M. Petrovic, Pirocanac, alors qu'il circulait
8 sur la route Konjevic Polje-Sandici-Kravica.
9 Q. Et à ce moment-là, ils sont en train de tourner ?
10 R. Non, pas vraiment ici, car ici on se trouve à peu près à
11 2 000 mètres du pré de Sandici. Cela correspond à l'image précédente où on
12 a vu les deux blindés de transport de troupes, à peu près à 300 [comme
13 interprété] mètres du pré de Sandici en direction de Konjevic Polje. Mais
14 M. Petrovic a recommencé à tourner sa vidéo alors qu'il était à cet
15 endroit-là. Donc, à peu près à 200 [comme interprété] mètres du pré de
16 Sandici.
17 Q. Donc, si je vous ai bien compris, à un moment donné que vous n'avez pas
18 pu déterminer avec précision, la voiture fait demi-tour, alors qu'elle est
19 en train d'aller en direction de Konjevic Polje, et donc là elle fait un
20 demi-tour pour retourner à Sandici ?
21 R. Oui, c'est exact. Ce sont les dernières images qui ont été tournées par
22 M. Petrovic sur la route de retour vers Konjevic Polje, et ces dernières
23 images ont été prises à Pervani. C'est là qu'on voit ces deux blindés de
24 transport de troupes sur la route. Le premier mouvement en direction de
25 Sandici -- le premier mouvement c'était en direction de Sandici, et
26 ensuite, à ce moment-là, il fait un demi-tour et on se trouve à peu près à
27 2 000 mètres du pré de Sandici.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on montre encore dix
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1 secondes de --
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Oui, mais c'est pour éviter des surprises.
5 Il ne va pas y avoir de surprise.
6 Prends ce char jusqu'au bâtiment et laisse-le là-bas. J'en ai besoin là-
7 bas.
8 Mais il vous attend là-bas.
9 J'écoute.
10 Arrêtez le trafic derrière vous.
11 Kovac dit qu'il va le faire.
12 Je le sais."
13 Mme HASAN : [interprétation] Là on se trouve à 00:17:00.1. Page 10 dans le
14 compte rendu d'audience en anglais et 11 en B/C/S.
15 Q. Monsieur le Témoin, on a parlé d'une colonne qui se déplace pendant
16 votre interrogatoire. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit,
17 de quoi on parle quand on parle de cette colonne en mouvement ?
18 R. Au cours de l'enquête, on a pu établir qu'ils parlaient de la colonne
19 des prisonniers, ou plutôt, des hommes musulmans qui ont été capturés à
20 proximité du pré de Sandici qui sont sur le chemin du dépôt de Kravica. Et
21 là on parle de la colonne. C'est quelque chose qui a été confirmé par
22 plusieurs témoins, même par le témoin qui était membre du détachement de
23 Sekovici qui a lui-même arrêté la circulation au niveau du village de
24 Kravica. Il s'agit de Milenko Pepic.
25 Q. Mais comment est-il possible qu'on entende cette conversation ?
26 R. Comme on l'a remarqué avant, il y avait une radio dans la voiture de M.
27 Borovcanin. On l'a vue à proximité du pré de Sandici. Et donc, il utilisait
28 sa radio. Et puis, ils pouvaient aussi se suivre [comme interprété] à des
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1 haut-parleurs pour les utiliser.
2 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander de voir la page 10 en anglais
3 du compte rendu d'audience et 11 en B/C/S. Donc c'est la pièce 65 ter
4 22422. C'est une pièce jointe à la vidéo Petrovic.
5 Q. Mais en attendant cela, donc on voit dans le compte rendu d'audience
6 "LJB". Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien lui qui parle là,
7 qui est en train de parler ?
8 R. Oui, je peux confirmer cela. Et même moi je suis en mesure de
9 reconnaître sa voix.
10 Q. On ne le voit pas encore sur l'écran, mais on voit qu'ici il parle de
11 "officier Bor". Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
12 R. C'est le surnom de Rade Cuturic, qui était le commandant du détachement
13 de Sekovici. Et Bor, c'est le nom de code utilisé par les subordonnés de
14 Ljubisa Borovcanin.
15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, préciser de quelle manière vous savez
16 qu'en réalité, ces personnes sont bien les mêmes ?
17 R. Dans le cadre de notre enquête, nous avons su qu'il s'agissait des
18 membres du détachement de Sekovici et de la police. Et M. Ljubisa
19 Borovcanin a également confirmé que lorsqu'on dit Bor, on se réfère à lui
20 et que c'est l'officier dont le surnom est Rade Cuturic.
21 Q. Et ensuite, nous avons entendu une voix d'un homme non identifié,
22 Motorola 2. Il dit :
23 "J'écoute."
24 Et M. Borovcanin dit :
25 "Arrête la circulation derrière toi."
26 Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si nous savons à qui appartient
27 cette voix ? Avez-vous réussi à trouver à qui appartenait cette voix au
28 cours de votre enquête, et est-ce que vous savez ce qu'il voulait dire en
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1 disant "Arrête la circulation derrière toi" ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe. Je ne sais pas
3 si c'est identifié ou non identifié. Je crois que l'on demande au témoin de
4 se livrer à des conjectures, à moins qu'il y ait un fondement, une base,
5 pour justifier ce type de question. Je n'arrive pas à comprendre de quelque
6 façon on peut poser cette question mieux.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, le témoin est demandé à
8 dire de quelle manière il connaît ces voix, s'il sait ces voix. Donc on ne
9 l'invite pas à se livrer à des conjectures, mais bien à répondre à cette
10 question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit tout
12 à l'heure, je connais très bien la voix de M. Borovcanin. Et donc, c'est
13 bien sa voix qui dit "Arrête la circulation derrière toi." Ensuite, il y a
14 un autre homme non identifié qui parle par la Motorola, et je crois que
15 c'est Cuturic. Sur la base d'une observation d'une conversation ultérieure
16 qui a eu lieu entre deux personnes dans la voiture, je me souviens -- je ne
17 sais plus le dit, mais on dit "Oficir", et c'est le surnom de Cuturic. Et
18 concernant le fait d'arrêter la circulation, je crois que c'est aussi
19 quelque chose que Borovcanin a confirmé dans sa déclaration, à savoir qu'il
20 faisait référence au fait qu'il fallait arrêter la circulation au village
21 de Kravica.
22 Mme HASAN : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous savez où se trouve M. Cuturic à ce moment-là ?
24 R. Oui. M. Cuturic est à Kravica.
25 Q. D'accord. Et on lui donne pour instruction d'arrêter la circulation,
26 c'est M. Borovcanin qui le lui dit. Pourriez-vous nous dire, s'agissant de
27 votre enquête, de quelle circulation parle-t-on ici exactement ?
28 R. Oui. Nous avons établi qu'on parle -- c'est Milenko Pepic qui a dit
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1 qu'il fallait arrêter la circulation, en réalité, parce qu'il voulait que
2 le mouvement des autocars et des camions transportant la population de
3 Potocari arrête. Ils transportaient le long de la route près de Klisa
4 [comme interprété].
5 Q. Pour être tout à fait claire, lorsque vous parlez du mouvement de la
6 population de Potocari, vous faites référence à quelle population
7 exactement ?
8 R. Je fais référence à la population musulmane. Les hommes, les femmes et
9 les personnes âgées ont été séparés des hommes à Potocari, et par la suite
10 ils ont été placés à bord de bus et de camions puis ils ont été transportés
11 à Klisa [comme interprété].
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter
13 le nom de l'endroit où les personnes ont été transportées car deux choses
14 différentes ont été consignées au compte rendu d'audience.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Tisca. Je suis désolé. C'est un endroit
16 qui se trouve tout près de Kladanj. T-i-s, accent diacritique, c-a.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
19 Q. Bien. Alors, on arrête la circulation près de Kravica. Pourriez-vous
20 nous dire ce qui se passe à Kravica ensuite ?
21 R. Comme nous le savons et comme il a été établi, dans l'entrepôt de
22 Kravica il y avait des Musulmans qui avaient été gardés et ils y ont été
23 tués. Et nous pouvons également voir une version montée de la vidéo
24 Petrovic, et nous apercevons également des corps devant l'entrepôt de
25 Kravica. Et les personnes ont été tuées. Ceci a été établi par les membres
26 du détachement de Sekovici et par la police, et probablement un membre de
27 l'armée a pris part à ces meurtres.
28 Q. Et lorsque vous dites que la population qui se trouve à l'intérieur de
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1 l'entrepôt de Kravica, je parle d'hommes, et lorsque vous parlez que ces
2 derniers ont été tués, est-ce que vous êtes en mesure de dire à quel moment
3 ceci a eu lieu ? Est-ce que ceci a eu lieu pendant que cette conversation a
4 lieu ? Qu'en savez-vous ? Est-ce que c'est au moment où on dit d'arrêter la
5 circulation ?
6 R. En réalité, je ne sais pas. Nous ne sommes pas tout à fait certains de
7 la chronologie -- en fait, lorsqu'il est question d'arrêter la circulation.
8 Je ne sais pas si c'est au même moment, mais c'est arrivé peu de temps
9 après. Si nous suivons l'enregistrement de M. Petrovic, si l'on compte les
10 minutes et les secondes, on arrive à suivre les séquences non montées de
11 Petrovic. Et nous arrivons à établir -- ou, plutôt, lorsque nous voyons
12 également les parties qui sont enregistrées sur les parties effacées, nous
13 pouvons établir qu'il s'agit de l'incident qui s'est déroulé à Kravica. Et
14 plus tard, lorsque l'on fait passer la vidéo Petrovic et lorsqu'on voit ce
15 qui a été enregistré à Sandici avant d'aller à Kravica, nous entendons des
16 coups de feu provenant de mitrailleuses. Et la qualité de la vidéo est
17 assez bonne afin que nous puissions entendre des explosions, des
18 détonations, et il y a au moins deux détonations de grenades à main que
19 l'on arrive à entendre. Et je crois qu'il s'agissait de grenades à main. Je
20 crois que c'est à ce moment-là que l'exécution dans l'entrepôt de Kravica a
21 eu lieu.
22 Q. Très bien. Je vais maintenant passer au moment où MM. Borovcanin et
23 Petrovic se rendent le long de la route en direction de Sandici, où nous
24 allons voir ce que vous venez de décrire. Il y a quelques images de la
25 route qui est parcourue. On voit les images tournées autour de la route.
26 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on montre la page 40 et 41 du
27 document 65 ter 5759. Pages 39 et 40 en B/C/S dans le prétoire
28 électronique.
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1 Q. Maintenant, Monsieur Blaszczyk, j'aimerais vous demander, si vous le
2 savez -- on voit ici que vous avez réussi à tourner quelques images de la
3 vidéo montrant des soldats en uniforme. Pourriez-vous nous dire à quelles
4 unités ces soldats appartenaient-ils ?
5 R. Ce sont fort probablement les membres de Jahorina, de l'unité Jahorina,
6 du centre d'entraînement de Jahorina. Il s'agit de soldats, d'après les
7 déclarations de témoins.
8 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où nous trouvons-nous
9 maintenant ? Comment est-ce que l'on peut se positionner par rapport à la
10 route ?
11 R. Nous sommes maintenant dans le village de Lolici. C'est le village qui
12 est situé tout près du pré, à environ 1 900 mètres. Et nous allons
13 apercevoir le mur, le mur de rétention. Le mur existe encore dans cette
14 forme-ci au même endroit, et si l'on compare les deux, nous pouvons
15 comparer les images.
16 Mme HASAN : [interprétation] Prenons maintenant les pages 42 et 43 sur
17 copie papier, 41 et 42 dans le prétoire électronique.
18 Q. Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment
19 est-ce que vous étiez en mesure d'identifier où ces hommes étaient debout,
20 où ces hommes étaient situés, même si les images sont quelque peu floues ?
21 R. MM. Borovcanin et Petrovic sont à bord de voiture et ils avancent vers
22 Sandici. Et comme la voiture bouge et compte tenu de la caméra, M. Petrovic
23 n'a pas réussi à produire des images bien définies des personnes qui se
24 tenaient le long de la route. Mais lorsque nous avons parlé aux membres de
25 l'unité de Jahorina et aux membres d'autres unités qui relevaient du MUP et
26 qui étaient déployées dans la zone, nous avons pu nous assurer qu'il
27 s'agissait des membres de l'unité de Jahorina.
28 Q. Et --
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1 R. Bien évidemment, nous ne pouvons pas préciser leurs noms, parce que
2 l'unité de Jahorina est une unité qui comprenait - comment dirais-je ? -
3 des déserteurs de Bosnie qui ont été capturés par la suite sur le
4 territoire de la Serbie et qui ont été contraints de revenir en Bosnie
5 qu'on a intégrés au sein des unités qui relevaient du centre d'entraînement
6 de MUP qui se trouvait à Jahorina. Et par la suite, cette unité a été
7 déployée dans la zone de Srebrenica.
8 Q. Et ce mur que nous voyons à la page 43, s'agit-il du même mur que nous
9 avons vu sur la page précédente ?
10 R. Non, ce n'est pas le même mur. Nous verrons un grand nombre de murs de
11 ce type en avançant, donc il ne s'agit pas d'un seul et même mur.
12 Q. J'imagine donc que ce mur se trouve un peu plus loin par rapport au
13 précédent que nous avons pu voir; ai-je raison de l'affirmer ?
14 R. Oui. Il se trouve plus près du pré de Sandici que le mur précédent.
15 Q. Et à la page 43, nous voyons un emplacement où vous avez indiqué la
16 lettre X en blanc, et en lisant la description qui figure en bas de la
17 page, on voit que ce X montre l'endroit où des exhumations ont eu lieu.
18 Pourriez-vous nous en dire davantage ?
19 R. Oui. Nous savons que des exhumations ont été mises sur pied à cet
20 emplacement indiqué par la lettre X en blanc. Ces exhumations ont eu lieu
21 au mois de juin en 2004, et c'est la Commission fédérale de Bosnie chargée
22 des personnes portées disparues qui a procédé à des exhumations. Et, par
23 ailleurs, les témoins que nous avons pu entendre nous ont dit que des
24 exécutions avaient eu lieu sur le pré de Sandici. Par contre, nous n'avons
25 pas pu établir avec une certitude totale si les victimes ont été tuées sur
26 le pré de Sandici ou non loin de cet endroit.
27 Q. Très bien. Passons maintenant à la page 44 dans la version imprimée du
28 "road book", page 45 au prétoire électronique.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Et pages 43 et 44 en B/C/S.
2 Q. Ici nous voyons une autre image d'un soldat, et nous voyons que vous
3 avez indiqué sur la carte l'endroit où il se trouve. Rappelez-nous, s'il
4 vous plaît, quelle est la distance que nous avons parcourue jusqu'à présent
5 et si nous nous rapprochons de Sandici.
6 R. Cette image montre un emplacement qui se trouve plus près du pré de
7 Sandici. Nous sommes maintenant éloignés de quelque 250 mètres par rapport
8 au pré de Sandici.
9 Q. Passant maintenant à la page 46 et à la page 47, nous y voyons d'autres
10 soldats, et vous avez indiqué ici qu'ils se trouvent à une distance
11 d'environ 200 mètres par rapport au pré de Sandici. J'aimerais maintenant
12 vous poser quelques questions au sujet de la photographie qui figure à la
13 page 47 et qui porte le numéro 2. Sur la photographie numéro 1, nous voyons
14 la route dans sa totalité, et nous voyons que vous avez indiqué l'endroit
15 où se trouvait la "maison blanche" détruite sur le pré de Sandici. Quant à
16 la photo 2, on a l'impression de tourner en cercle. Qu'est-ce qui se passe
17 ?
18 R. Oui, Messieurs les Juges, j'aimerais préciser ce point. Ceci ressemble
19 à un cercle, mais en réalité, ce n'est pas un cercle dans le vrai sens de
20 ce terme. C'est en fait une route qui a beaucoup de virages, mais comme
21 nous avons combiné deux photos différentes, nous avons des photographies
22 panoramiques de cette partie de la route, et cette partie qui ressemble à
23 un cercle est en fait une partie de la route avant le virage qui suit un
24 peu plus loin.
25 Q. Très bien.
26 Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant aux pages 48 et 49 dans la
27 version imprimée du document, 47 et 48 au prétoire électronique pour la
28 version B/C/S.
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1 Q. Nous allons regarder cette séquence dans quelques instants, mais ici
2 nous voyons un arrêt sur image montrant que M. Borovcanin est sorti de la
3 voiture. Expliquez-nous ce qui se passe à ce moment particulier avec M.
4 Petrovic et M. Borovcanin ?
5 R. M. Borovcanin est sorti de la voiture -- donc, d'abord, la voiture
6 s'est arrêtée à Sandici. M. Borovcanin en est sorti et il s'est dirigé vers
7 le pré de Sandici. Il a parlé à ses soldats qui se trouvaient sur les
8 lieux. Et M. Petrovic, Pirocanac, enregistre tout ce qu'il voit autour de
9 lui.
10 Q. Et --
11 R. Nous nous trouvons très près du pré de Sandici.
12 Q. Et nous voyons aussi qu'à la page 49, vous avez indiqué leur
13 emplacement par rapport au pré de Sandici et par rapport à l'entrepôt de
14 Kravica.
15 Mme HASAN : [interprétation] Maintenant j'aimerais que nous revenions à la
16 vidéo produite par Petrovic. Et nous allons commencer le visionnement à
17 partir de 17 minutes, 30 secondes. Nous pouvons commencer à visionner
18 l'enregistrement à partir de cet endroit-ci.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "Viens par ici, il y a quelque chose.
22 Il y en a encore plus là-bas.
23 Venez les gars. Sortez. Allez les gars. Sortez. Vous n'avez qu'à
24 lever vos mains en l'air. Allez.
25 Dépêchez-vous.
26 Il y en a une cinquantaine qui vont descendre la pente, aucun doute.
27 Hein ?
28 Ils vont descendre la pente. Ils sont environ une cinquante.
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1 Derrière la pente ?
2 Oui.
3 Allez les gars. Sortez. Espèce d'enculés.
4 Il y en a combien qui sont sortis jusqu'à présent ?
5 Eh bien, 3- à 4 000, sans doute.
6 Et ils se sont tous rendus ?
7 Oui.
8 Et à Belgrade, on dit le plus souvent que les chiffres sont exagérés.
9 Les chiffres sont exagérés, bien évidemment.
10 Mais c'est bien leur nombre ?
11 Oui."
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 Mme HASAN : [interprétation] Peut-on arrêter le visionnement, s'il vous
14 plaît. Nous nous sommes arrêtés à 19:09.2.
15 Q. Monsieur Blaszczyk, au cours de l'enquête que vous avez menée, avez-
16 vous été capable d'identifier la personne que nous voyons à l'écran ?
17 R. Oui, c'est un membre de l'unité de Jahorina. Je ne me souviens plus de
18 son nom. Mais décidément, il s'agit d'un membre de l'unité de Jahorina.
19 Q. Il indique que 3- à 4 000 personnes se sont rendues. Au cours de votre
20 enquête, êtes-vous arrivé à des résultats qui semblent confirmer le chiffre
21 cité par ce soldat ?
22 R. Oui. Au cours de notre enquête, en étudiant les déclarations
23 recueillies auprès des témoins, je suis arrivé à la conclusion que le
24 chiffre est assez exact. A ce moment précis, donc le 15 [comme interprété]
25 juillet dans l'après-midi, il se peut bien que plusieurs milliers de
26 personnes soient entre leurs mains.
27 Mme HASAN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, il me faut environ sept
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1 minutes pour rendre une décision orale. Donc, avant de passer à un autre
2 sujet, il serait peut-être bon de s'arrêter.
3 Vous aviez bien l'intention de passer à un autre sujet ?
4 Mme HASAN : [interprétation] Oui, en effet. Mais je signale tout simplement
5 ce que le compteur indique. Donc le minutage au moment où nous nous sommes
6 arrêtés est 19:10.7.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, nous ne serons pas
8 en mesure de terminer votre déposition aujourd'hui. Je pense qu'il est
9 prévu que vous reveniez le 14 juillet [comme interprété] puisque notre
10 calendrier pour la semaine prochaine est très contraignant.
11 Entre-temps, je vous instruis de ne parler à personne et de ne communiquer
12 à personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition
13 que vous avez déjà faite ou de la partie de la déposition qu'il vous reste
14 à faire après votre retour.
15 Madame Hasan, à vous.
16 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, comme cela a été le cas
17 avec Mme Gallagher au moment où elle a déposé, M. Blaszczyk est un
18 enquêteur au sein du bureau du Procureur et -- comme cela a été le cas pour
19 Mme Gallagher, il se peut que nous soyons obligés d'être en contact avec
20 lui, même si, bien sûr, nous n'avons pas l'intention d'aborder les
21 questions qui touchent sa déposition.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense que lorsque la Défense
23 insiste pour que le témoin ne communique pas avec le bureau du Procureur,
24 cela concerne la teneur de sa déposition et non pas des échanges relatifs à
25 d'autres sujets. Mais il faut prendre mon avertissement au pied de la
26 lettre, Monsieur Blaszczyk, vous n'avez absolument pas le droit de discuter
27 la teneur de votre déposition avec qui que ce soit.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai bien compris, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, gardez ces
2 instructions à l'esprit, et maintenant vous pouvez suivre l'huissier. Nous
3 allons reprendre votre audition le 14 juin. Nous vous reverrons à cette
4 date.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre l'huissier, s'il vous
8 plaît.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais rendre la décision des
11 Juges.
12 Suite à la notification du Procureur quant à la communication de
13 l'Accusation portant sur six rapports d'expert de six experts en médecine
14 légale suite à l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve, qui
15 a été soumise le 7 novembre 2012, la notification concerne les Témoins José
16 Pablo Baraybar, John Clark, William Haglund, Christopher Lawrence, Fredy
17 Peccerelli et Richard Wright.
18 Le 10 décembre 2012, la Chambre a fait droit à la requête de la Défense du
19 30 novembre 2012 qui demandait d'obtenir une prorogation de délai pour
20 déposer sa notification en vertu de l'article 94 bis(B) jusqu'au 21 janvier
21 2013. Après des échanges informels entre la Chambre et le Procureur pour
22 voir de quelle façon le Procureur a l'intention de verser ces dépositions
23 en l'absence de la notification de la Défense, le 29 janvier 2013, la
24 Défense a dit oralement au cours d'une session de travail, au cours d'une
25 audience, qu'elle avait besoin de plus de temps pour soumettre sa
26 notification. La Chambre a demandé aux parties de réfléchir et discuter au
27 sujet des questions de calendrier concernant ces témoins et d'en informer
28 les Juges par la suite. Cela se trouve au compte rendu d'audience 7 650 à 7
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1 651.
2 Ensuite, il y a eu d'autres communications entre les parties, et la
3 Chambre, le 18 février, de façon informelle le 22 et le 28 février, et en
4 rappelant les parties lors de l'audience du 1er mars 2013, leur a demandé
5 des mises à jour. Puisqu'il n'y a pas eu d'autres écritures des parties sur
6 la question, la Chambre, par une communication informelle le 28 mars 2013,
7 a - et c'est quelque chose qui se trouve au compte rendu d'audience du 8
8 avril 2013, à la page 9 521 - donc la Chambre a, de cette façon-là, informé
9 la Défense qu'elle s'attendait à ce que la Défense soumette sa notification
10 en vertu de l'article 94 bis(B) au plus tard le 22 avril 2013, ce que la
11 Défense a fait.
12 Dans sa notification, la Défense conteste la méthode et la fiabilité de
13 tous les rapports présentés, en ajoutant de plus que certaines conclusions
14 dans ces rapports manquent des informations cruciales dont la Défense a
15 besoin pour être en mesure de contester de façon appropriée ces rapports.
16 La Défense demande donc au Procureur soit de fournir l'ajout d'informations
17 par rapport à ces rapports, en se réservant le droit de contester à part
18 entière le rapport à partir du moment où cette application en bonne et due
19 forme est soumise. Subsidiairement, la Défense s'oppose au versement au
20 dossier de ces rapports et demande à avoir la possibilité de contre-
21 interroger les témoins.
22 La Défense ne conteste pas l'expertise de ces six témoins. Après avoir lu
23 leurs curriculums vitae, la Chambre considère qu'ils possèdent des
24 connaissances spécifiques. Ces connaissances pourraient aider les Juges
25 quand il s'agit d'évaluer les éléments que va présenter le Procureur au
26 sujet des exhumations des différents sites d'enterrement par rapport aux
27 meurtres qui ont eu lieu suite à la chute de Srebrenica, les meurtres des
28 Musulmans de Bosnie. Donc la Chambre considère que les Témoins Baraybar,
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1 Haglund et Peccerelli sont des experts dans le domaine de l'anthropologie
2 de médecine légale; les Témoins Clark et Lawrence sont des experts dans le
3 domaine de la pathologie; et le Témoin Wright est un expert dans le domaine
4 de l'anthropologie médicalisée, aux fins de leur comparution éventuelle
5 devant la Chambre.
6 La Chambre ajoute que la Défense n'a pas fourni de précisions quant aux
7 informations additionnelles dont elle a besoin pour contester de façon
8 adéquate les rapports présentés de ces témoins. Selon le dernier calendrier
9 de la comparution des témoins, le Procureur a planifié à citer ces témoins
10 à commencer par la deuxième semaine du mois de juillet 2013. La Défense va
11 avoir suffisamment de temps pour explorer les lacunes éventuelles dans la
12 méthode et la fiabilité de ces rapports d'ici là.
13 La Chambre de première décide donc qu'en vertu de l'article 94 bis du
14 Règlement, José Pablo Baraybar, John Clark, William Haglund, Christopher
15 Lawrence, Fred Peccerelli et Richard Wright peuvent être cités à la barre
16 en tant que témoins experts, et que la Défense va avoir la possibilité de
17 les contre-interroger. La Chambre remet à plus tard sa décision quant au
18 versement au dossier des rapports proposés par le biais de ces témoins
19 jusqu'au moment de la déposition de chacun de ces témoins.
20 Avec ceci se termine la décision des Juges.
21 Nous allons donc lever la séance pour aujourd'hui, et reprendre nos travaux
22 mardi, le 28 mai, à 9 heures 30 du matin. Et si je ne m'abuse, nous allons
23 siéger dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro III.
24 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi 28 mai 2013,
25 à 9 heures 30.
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