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1 Le lundi 3 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et autour de ce dernier. Madame la Greffière, veuillez appeler
7 l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Monsieur les Juges. Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 La Chambre a été informé qu'il n'avait aucune question préliminaire. Donc
12 je vous prierais de faire entrer le témoin.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
16 Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer le contre-
18 interrogatoire, je voudrais vous rappeler -- ou plutôt, je suis désolé, il
19 s'agit de l'interrogatoire principal, je voudrais vous rappeler que vous
20 êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
21 début de votre déposition.
22 LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls, si vous êtes prêt,
25 vous pouvez commencer. Je crois comprendre que vous avez une heure et 15
26 minutes encore.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est exact. Je vais essayer de
28 terminer à temps.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
3 Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]
4 Q. [interprétation] Je vous souhaite bonjour, Monsieur Nikolic.
5 R. Bonjour, Maître.
6 Q. Bien. Avant de nous arrêter la dernière fois nous parlions du 13
7 juillet 1995, donc les événements qui se sont déroulés ce jour-là. Et
8 j'aimerais vous demander de nous parler de voyages que vous auriez
9 entrepris le long de l'axe Bratunac-Konjevic Polje. Vous êtes-vous déplacé
10 le long de cette route le 13 juillet 1995 ?
11 R. Oui, c'est exact. J'ai emprunté cette route.
12 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi avez-vous pris cette route pour la
13 première fois, et où êtes-vous allé après être parti en empruntant l'axe
14 Bratunac-Konjevic Polje ?
15 R. Le 13 juillet, après mon retour de Potocari, je suis allé au siège de
16 la police militaire de la Brigade de Bratunac, et lorsque je me suis
17 entretenu avec le chef de la police militaire Mirko Jankovic, j'ai appris
18 que ce jour-là, sur cet axe, le général Mladic était censé passer
19 accompagné d'hommes qui étaient dans son entourage.
20 La raison pour laquelle j'empruntais cette route était une raison purement
21 militaire car sur cet axe déjà le 13, toutes les activités étaient en train
22 de se dérouler à l'exception du transport des civils de Potocari, c'est-à-
23 dire que toutes les activités militaires se déroulaient dans cette
24 direction, sur cet axe. Et pour ce qui me concernait moi, en tant que chef
25 chargé de la sécurité et du renseignement, ma tâche principale consistait à
26 sécuriser le commandant de l'état-major principal ou de tout autre
27 supérieur hiérarchique de ces deux commandements. Donc mon obligation
28 consistait à effectuer la sécurité physique additionnelle et de m'assurer
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1 que la sécurité soit donnée aux officiers qui se trouvaient dans ma zone de
2 responsabilité. Donc je me suis rendu sur l'axe pour vérifier la sécurité
3 sur le terrain, sur la route, et je voulais vérifier que tout soit en place
4 sur cette route et que la sécurité y soit assurée.
5 Q. Et quelle heure était-il environ ?
6 R. Je ne peux pas être vraiment très précis, mais j'ai emprunté cette
7 route un peu avant midi ou peu de temps après midi, mais c'était environ à
8 ce moment-là que je me suis déplacé le long de cet axe.
9 Q. En route vers Konjevic Polje, avez-vous vu des prisonniers après être
10 parti de Bratunac, ou avez-vous vu d'hommes musulmans ?
11 R. Oui. La première fois lorsque je suis passé par là, dans le secteur de
12 Sandici, j'ai aperçu un groupe de Musulmans qui s'étaient rendus ou qui
13 étaient fait prisonniers, je ne sais pas réellement, mais je sais qu'ils
14 étaient présents à cet endroit-là, c'est-à-dire c'était l'endroit où se
15 trouvait le commandement ou un groupe de représentants d'officiers
16 supérieurs d'une brigade spéciale du MUP avec Ljubisa Borovcanin, à la tête
17 de cette brigade.
18 Q. Quel était le nom des officiers du MUP que vous avez vus à Sandici ?
19 R. Lorsque j'étais à Sandici, j'ai vu des membres de la brigade spéciale
20 du MUP, car il était facile de les identifier. Des personnes que j'ai vues
21 personnellement, il y avait Ljubisa Borovcanin, qui était l'adjoint du
22 commandant de la brigade spéciale du MUP, j'ai bien évidemment également vu
23 dans ce secteur-là, c'est-à-dire c'est le secteur où l'engagement des
24 effectifs policiers commence. C'est-à-dire que Sandici c'est le premier
25 point, donc à partir de Sandici jusqu'à Konjevic Polje, il y avait
26 différents effectifs de la police qui étaient déployés, donc il s'agissait
27 d'unités spéciales, il s'agissait également de membres d'une brigade
28 spéciale, il y avait également des membres de l'unité de Jahorina. Donc les
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1 forces policières étaient déployées le long de la route Sandici et Konjevic
2 Polje. Il était facile de les identifier parce que les brigades spéciales
3 du MUP disposaient de chars, de blindés, d'armes lourdes, et donc ce que
4 j'ai vu aussi c'était la présence de leur commandant qui effectuait le
5 commandement de tous les forces et effectifs qui étaient engagés le long de
6 cette route ou déployés le long de cette route.
7 Q. Est-ce que vous aviez des contacts avec le général Mladic sur cette
8 route ?
9 R. Oui, dans l'après-midi, j'ai attendu le passage du général Mladic. Il
10 est arrivé à Konjevic Polje avec des personnes qui assuraient sa sécurité
11 personnelle. Il y avait également des membres de la compagnie de la Brigade
12 de Bratunac, je les ai accueillis sur le carrefour Konjevic Polje, et
13 Mladic s'est arrêté, il est sorti de son véhicule et je lui ai dit que tout
14 était correct sur cet axe. Donc il s'agissait d'une reddition de compte
15 militaire et professionnel.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nikolic, pourriez-vous, je vous
17 prie ralentir votre débit afin que nous ne perdions pas ce que vous êtes en
18 train de nous dire.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, merci. Je vais tenter de parler
20 plus lentement.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. Y a t-il eu des prisonniers à Konjevic Polje au moment où vous avez
23 fait votre rapport au général Mladic ?
24 R. Oui. Il y avait déjà des prisonniers à Konjevic Polje. C'était déjà
25 dans l'après-midi du 13.
26 Q. Vous avez dit avoir parlé au général Mladic. Avez-vous remarqué si le
27 général Mladic s'est adressé aux prisonniers ?
28 R. Le général Mladic est sorti de son véhicule. Son véhicule était garé,
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1 il était avec son escorte, de l'autre côté de la rue si vous venez de
2 Bratunac, devant un bâtiment de couleur jaune. C'était une sorte de
3 coopérative agricole. Le général Mladic s'est déplacé légèrement en
4 direction de Bratunac, il s'est dirigé sur un pré qui, si vous regardez
5 depuis Bratunac, montrait un groupe de personnes qui se trouvait à la
6 droite, un groupe de prisonniers. Le général Mladic a dit que tout allait
7 être bien, et que ces prisonniers ne devraient pas avoir peur, et qu'ils
8 seraient transférés ce même jour vers une destination de leur choix. Il
9 leur a dit verbalement cela, il s'est adressé au groupe de prisonniers qui
10 était là. Ce n'était pas un très grand groupe mais ils étaient debout sur
11 le pré.
12 Q. Après cela, vous êtes-vous entretenu avec le général Mladic ? Est-ce
13 que vous avez eu une conversation avec lui, après qu'il se soit adressé aux
14 prisonniers ?
15 R. Pendant toute cette période, le général Mladic était à Konjevic Polje,
16 en d'autres mots, depuis son arrivée et ce moment-là, je l'ai informé de la
17 situation, et pendant toute cette période pendant qu'il était là, j'étais à
18 un mètre derrière lui ou peut-être à côté de lui. Il est resté peu de temps
19 à cet endroit-là, et lorsqu'il s'est adressé aux prisonniers, il leur a dit
20 que tout allait être correct, et que rien ne leur arriverait, et qu'ils
21 seraient emmenés vers une destination de leur choix, il a regagné son
22 véhicule, et c'est là que --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic vous devez rester assis,
24 Maître Petrusic, vous pouvez consulter votre client pendant 30 secondes à
25 voix basse.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A voix basse, je vous prie, Monsieur
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1 Mladic.
2 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous ne devrions pas
4 vous entendre dans ce prétoire. Vous devez parler à voix basse. Monsieur
5 Nikolic, avez-vous entendu les propos prononcés par M. Mladic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Nicholls.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. Pourriez-vous, je vous prie, terminer votre réponse. Vous avez dit que
10 :
11 "…il s'est adressé aux prisonniers, qu'il leur a dit que rien
12 n'allait leur arriver, et qu'ils allaient être emmenés vers le lieu de leur
13 choix, et il s'est retourné et il s'est dirigé vers son véhicule --"
14 Donc pourriez-vous, je vous prie, nous dire, pour compléter votre
15 réponse, si vous avez parlé au général Mladic après qu'il se soit adressé
16 aux prisonniers ?
17 R. Je vais donc continuer là où je m'étais arrêté. Le général Mladic s'est
18 dirigé en direction de son véhicule, et c'était son véhicule à lui. Il y
19 avait également des véhicules de son escorte qui étaient garés juste à
20 côté. Je suis allé le raccompagner vers son véhicule, et je lui ai demandé
21 : Général, que va-t-il réellement arriver à ces hommes ? Et ensuite, je
22 voudrais vous dire que je ne croyais pas que l'on allait permettre à ces
23 personnes d'aller là où elles souhaitaient partir, c'est la raison pour
24 laquelle j'ai posé cette question. Le général Mladic a fait un sourire, il
25 a fait un geste de la main comme ceci, et il est parti, il a regagné son
26 véhicule, il s'est assis dans son véhicule, et il est parti. Et voilà,
27 c'est ce qui est arrivé après qu'il se soit adressé aux prisonniers avant
28 son départ de Konjevic Polje. Le secteur de Konjevic Polje.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas vu le geste que vous
2 avez fait. Quel a été le geste que le général Mladic a fait ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a fait un geste de la main de gauche vers
4 la droite et il a souri. Donc je répète, il a fait un geste de la main en
5 faisant une ligne de gauche à droite, il a souri, et il est parti.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le
7 témoin a fait un geste de la main en commençant vers le milieu de son corps
8 et en allant de gauche à droite, en une ligne droite.
9 Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Nicholls.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
11 Q. Après cet entretien avec le général Mladic, qu'avez-vous fait ensuite ?
12 R. Après que le général Mladic est parti accompagné de ses escortes, des
13 représentants de la police civile se sont approchés de moi. Ils m'ont dit
14 qu'à Konjevic Polje, dans un endroit, là où se trouvaient les membres du 5e
15 Bataillon d'ingénierie du Corps de la Drina, qu'ils avaient donc un
16 prisonnier très important. Ils m'ont dire que c'était Resid Sinanovic, et
17 moi, bien sûr, je savais qui c'était.
18 Q. Brièvement, comment saviez-vous qui était M. Resid Sinanovic ?
19 Pourriez-vous m'expliquer comment vous saviez cela ?
20 R. Moi, je connaissais personnellement Resid Sinanovic. Il vivait et il
21 travaillait à Bratunac, tout comme moi. Il est peut-être un peu plus âgé
22 que moi, mais je le connaissais ainsi que toute sa famille. Avant la
23 guerre, il avait des fonctions importantes, si j'ose dire, car être le chef
24 de la police dans une ville, eh bien, c'est une fonction importante. Mais
25 mis à part cela, il travaillait dans une grande entreprise en tant que chef
26 du secteur juridique. Là, je parle de sa carrière, mais il est important
27 parce qu'avant la guerre, il avait été chef du poste de police de Bratunac.
28 C'est pour ça qu'il était bien connu. Tout le monde le connaissait. Et moi,
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1 je le connaissais personnellement en plus.
2 Q. Merci. Et que s'est-il passé ensuite ? Est-ce que vous l'avez vu ?
3 Qu'est-ce que vous avez fait avec lui ?
4 R. Moi, j'ai pris Sinanovic Resid. Il était dans le véhicule alors que
5 j'étais dans le véhicule moi aussi en direction de Konjevic Polje, donc
6 nous avons pris Resid Sinanovic et nous l'avons conduit jusqu'au poste de
7 la police militaire à Bratunac, et c'est moi qui l'ai remis entre les mains
8 de Celanovic Zlatan, un juriste de formation chargé d'interroger les
9 prisonniers de guerre et tous ceux qui devaient être traités, pour ainsi
10 dire, interrogés. Ce que je dois ajouter est ce qui suit : j'ai dit que
11 c'était un homme important, c'est pour cela que c'est moi qui l'ai pris et
12 c'est pour cela qu'on pensait que c'était un prisonnier important. Mais il
13 était important parce qu'il existait des indications que Resid Sinanovic,
14 pendant les années de la guerre, a commis un crime de guerre. Il s'est
15 trouvé sur les listes du MUP comme l'auteur de crimes de guerre dans la
16 région de Bjelovac, là où habitaient ses parents ou avaient une ferme. Et à
17 cause de cela, à cause de ces indications que nous avions, c'est moi qui
18 l'ai pris et l'ai remis entre les mains de l'organe compétent de la police
19 militaire pour que l'on fasse une enquête là-dessus pour voir s'il y avait
20 des preuves à l'appui au sujet de ces allégations. C'était un prisonnier
21 important.
22 Q. Est-ce que Zlatan Celanovic vous a jamais dit quels avaient été les
23 résultats de cela, de cette enquête ?
24 R. Zlatan Celanovic, à chaque fois, nous communiquait les résultats des
25 interrogatoires de chacun des prisonniers. Il m'a dit le jour même, ou
26 peut-être le lendemain, qu'en faisant un rapport, une comparaison avec
27 toutes les informations reçues de tous les autres prisonniers de
28 Srebrenica, eh bien qu'il n'y avait aucun lieu de les détenir ou bien de
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1 porter plainte conte cette personne.
2 Q. Et brièvement, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec M.
3 Sinanovic suite à son interrogatoire par M. Celanovic ?
4 R. Je peux vous dire ce que M. Celanovic m'a dit à moi. Donc, après
5 l'interrogatoire, et après qu'un certain nombre de personnes lui aient
6 rendu visite, des Serbes, des ex-collègues à lui, eh bien, il l'a
7 transféré, sur sa propre initiative, dans l'école élémentaire de Vuk
8 Karadzic avec d'autres prisonniers qui s'y trouvaient déjà. Il a fait cela,
9 comme je l'ai dit, sur sa propre initiative.
10 Q. Et ensuite, très brièvement, mais vraiment très brièvement, pourriez-
11 vous nous dire ce qui s'est passé avec M. Sinanovic après que l'on a amené
12 dans l'école Vuk Karadzic ?
13 R. Avec les autres prisonniers, le 14 juillet dans la matinée, il a été
14 transféré dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik. D'après
15 les informations dont je dispose, Resid Sinanovic a été fusillé avec les
16 autres prisonniers transférés à Zvornik. Il n'a pas été tué, mais il a été
17 grièvement blessé. Et en tant que tel, blessé comme cela, il a traversé la
18 rivière Drina à la nage et est arrivé à Banja Viljaca [phon], donc c'est un
19 petit village en Serbie. Il a traversé la rivière et il est arrivé en
20 Serbie à Banja Viljaca. Il a été reconnu par des gens et on l'a transféré à
21 l'hôpital. On l'a transféré à l'hôpital, parce que lui, il avait l'habitude
22 de visiter ce village. Il a passé un certain temps dans l'hôpital. Ensuite,
23 il a été transféré à Loznica, et à l'hôpital, il a été reconnu par un
24 médecin, une voisine à lui qui, avant la guerre, habitait dans le même
25 immeuble au même étage que lui. Vraiment, elle habitait la porte à côté,
26 dans l'appartement sur le même palier. Elle a informé le MUP de Bratunac de
27 cela et le MUP de Bratunac a informé la police de Zvornik. Ils l'ont pris,
28 et d'après les informations que j'ai, il a été liquidé au niveau du pont,
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1 au niveau du passage entre Zvornik et la Serbie, sous le pont la rivière
2 Drina, entre la Serbie et la Bosnie, Et puis je vais ajouter autre chose,
3 tous les documents concernant son séjour à l'hôpital ont été examinés par
4 mes avocats, ils ont donc obtenu cette documentation, donc son dossier
5 médical, et l'ont communiqué au bureau du Procureur avant que je ne
6 comparaisse devant ce Tribunal. Donc son dossier médical, témoignant de son
7 admission à l'hôpital, et cetera. Et puis les informations témoignant de ce
8 fait, à savoir que c'est un médecin de Bratunac qui a informé la police,
9 mes avocats, Londrovic et Kirsch ont pu établir cela, et nous montrent ces
10 documents après avoir mené leur propre enquête à ce sujet.
11 Q. Merci. Est-ce que vous avez fait d'autres voyages le long de la route
12 Bratunac-Konjevic Polje le 13 juillet ?
13 R. Oui. Je suis allé encore une fois.
14 Q. Pourriez-vous nous dire avec qui vous y êtes allé et dans quel véhicule
15 vous étiez ?
16 R. Je suis allé le même jour dans l'après-midi accompagné du commandant de
17 la police militaire, Mirko Jankovic, avec l'adjoint du commandant de la
18 police militaire de la Brigade de Bratunac, Milo Petrovic, nous étions à
19 bord d'un blindé de transport de troupes, car pendant cette journée-là nous
20 avions à Bratunac quelques blindés de transport de troupes à notre
21 disposition.
22 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire où vous êtes allé, donc en descendant
23 cette route si vous avez eu des contacts avec les Musulmans ce jour-là ?
24 R. Nous avons emprunté la même route que la première fois, donc Sandici-
25 Bratunac-Kravica-Pervani-Lolici-Konjevic Polje. Et puis après Pervani, je
26 pense, Lolici nous avons rejoint -- enfin retrouvé un groupe de six hommes
27 musulmans - cette fois-là, donc c'était la deuxième fois que j'étais sur
28 cette route-là - il y avait déjà beaucoup d'hommes qui s'étaient rendus,
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1 qui avaient été emprisonnés par nos troupes, en commençant par Sandici et
2 tout le long de la route jusqu'à Konjevic Polje.
3 Q. Est-ce qu'il y avait des haut-parleurs sur ces blindés de transport de
4 troupes, est-ce que vous avez fait l'usage de ces haut-parleurs ou
5 mégaphones le long de la route ?
6 R. Dans tous les blindés de transport de troupes, il y avait donc le
7 mégaphone, c'était l'équipement standard. Et Mile Petrovic en partant de
8 Sandici utilisait ce mégaphone de temps en temps en appelant la population
9 musulmane à se rendre.
10 Q. Merci. Vous avez dit il y a un instant que vous et Mirko Jankovic et
11 son adjoint, que vous êtes arrivés à un endroit où il y avait un groupe de
12 six hommes musulmans. Que s'est--il passé ensuite ? Donc chronologiquement,
13 que s'est-il passé après avoir croisé leur route ?
14 R. Eh bien, ils étaient en train de marcher en direction de Konjevic
15 Polje. On ne les a pas arrêtés, on ne les a pas capturés. Donc je veux être
16 complètement clair. On a croisé leur route. Ils marchaient librement, il y
17 avait personne qui les gardait. Et ce n'était pas le seul groupe que nous
18 avons rencontré. Il avait déjà des groupes qui marchaient en direction de
19 Sandici, et vice versa, de Sandici vers Konjevic Polje, sur cette route-là.
20 Nous nous sommes arrêtés avec notre blindé de transport de troupes et on
21 les a accueillis dans notre blindé. On les a emmenés jusqu'à Konjevic
22 Polje. Ils étaient au nombre de six. Et donc là, on pouvait déjà voir des
23 groupes, des personnes capturées, eh bien, des Musulmans qui s'étaient déjà
24 rendus, et moi, après nous être arrêtés avec nos blindés, je lui ai dit
25 d'escorter ce groupe de Musulmans jusqu'à un groupe qui se trouvait dans la
26 région de Konjevic Polje. Et Mile ne m'a rien dit, il les a pris tout
27 simplement. Après cela, moi, je me suis rendu de l'autre côté du croisement
28 dans une maison qui était vraiment au niveau du croisement, je me suis
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1 assis à une terrasse, il y avait cinq ou six personnes là-bas, des
2 Musulmans, qui s'étaient rendus. Après un certain temps, on a entendu une
3 rafale, et au bout de cinq, six, dix minutes Mile Petrovic est arrivé. Il
4 s'est approché de moi, et il m'a dit : Mon chef, aujourd'hui j'ai vengé mon
5 frère. Je l'ai regardé, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait Mile ? Et il
6 a dit : Je les ai tués. Et à vrai dire, je n'ai pas réagi. Je n'ai rien
7 dit. Je ne savais même pas que son frère avait été tué. Je n'ai pas fait de
8 commentaire, tout simplement. J'ai accepté cela comme un fait accompli.
9 Q. Je vais vous poser une question assez simple, connaissez-vous Nenad
10 Deronjic ?
11 R. Oui, je le connais comme policier du poste de police de Bratunac, et à
12 ce moment-là il travaillait au point de contrôle de Konjevic Polje.
13 Q. Est-ce que vous l'avez vu au niveau du point de contrôle ce jour-là, le
14 13 juillet donc ?
15 R. Oui, je l'ai vu.
16 Q. J'ai la même question au sujet d'un certain Mirko Peric. Est-ce que
17 vous l'avez vu ce jour-là ?
18 R. Oui. Je peux vous dire qu'il faisait partie du même poste de police de
19 Bratunac, et il était donc dans l'équipe qui était actif à ce moment-là. Et
20 je peux vous dire que ce point de contrôle de Konjevic Polje a commencé à
21 fonctionner bien de temps avant que Srebrenica tombe. Et les policiers qui
22 y étaient, c'étaient des policiers qui travaillaient dans ce poste de
23 police.
24 Q. Merci. Maintenant je voudrais parler de l'après-midi, voire la soirée
25 du 13 juillet 1995, avant de retourner à Bratunac. Est-ce qu'on vous a
26 demandé de rencontrer des officiers de la VRS après votre retour à Bratunac
27 ?
28 R. Ce soir-là, après mon retour à Bratunac, au bout d'un moment passé au
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1 commandement de la Brigade de Bratunac, je suis allé manger ou dîner dans
2 la cantine du commandement de la Brigade de Bratunac. Du centre de
3 transmission, on m'a dit qu'il fallait que je me rende au centre-ville de
4 Bratunac pour y rencontrer le colonel Beara. Et à 20 heures, je pense,
5 après avoir mangé quelque chose, je suis allé rencontrer le colonel Beara
6 dans le centre-ville. Quand je dis le centre-ville, je dois vous dire que
7 c'est une petite ville où vous avez une grande rue, un hôtel, le bâtiment
8 municipal pour la mairie, et puis quelques bâtiments dans le centre-ville.
9 Donc quel que soit votre chemin d'arrivée, vous arrivez dans le centre-
10 ville, et puis il n'y a pas de malentendu. C'est là que je suis arrivé et
11 j'y ai retrouvé le colonel Beara. Je lui ai dit bonjour. Il est tout juste
12 à côté d'une place publique.
13 Q. Merci. Pour que les choses soient claires, c'est le colonel Beara,
14 l'officier chargé de la sécurité de l'état-major principal; vous parlez
15 bien de lui ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous aviez rencontré le colonel Beara auparavant dans le
18 cadre de vos fonctions ? Sans entrer dans les détails, est-ce que c'était
19 la première fois que vous le rencontriez ou est-ce que vous l'aviez
20 rencontré auparavant ?
21 R. Non, ce n'était pas la première fois. Je connaissais le colonel Beara
22 personnellement. Nous nous étions déjà rencontrés plusieurs fois avant de
23 l'avoir rencontré ce jour-là.
24 Q. Merci. Vous avez dit qu'il vous avait convoqué, alors que s'est-il
25 passé lorsque vous l'avez rencontré, est-ce qu'il vous a donné des
26 instructions ou des ordres ? Pour quelle raison vous a-t-il convoqué ?
27 R. Le colonel Beara m'a dit que je devais aller à la Brigade de Zvornik,
28 que je devais trouver Drago Nikolic, le chef de la Sûreté de la Brigade de
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1 Zvornik et que je devais lui transmettre personnellement les ordres.
2 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Les interprètes demandent que
3 le témoin répète sa dernière phrase.
4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu tout
6 ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez reprendre à partir du point
7 où vous avez dit que vous deviez trouver le chef de la Brigade de Zvornik,
8 Drago Nikolic, et que vous deviez lui transmettre personnellement l'ordre ?
9 Qu'avez-vous dit après cela, Monsieur ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cela reprend tout ce que j'ai
11 dit. Je vais ajouter que je pensais que c'était un ordre parce que les
12 services de renseignement et de sûreté étaient impliqués et les organes de
13 sûreté ne se transmettent pas des ordres les uns aux autres. Cela passe par
14 la voie hiérarchique professionnelle de l'organe de sûreté. Pour ma part,
15 il s'agissait d'un ordre et je me devais de le transmettre et de le mener à
16 bien.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que contenait cette ordre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après cet ordre, je devais me rendre à la
19 Brigade de Zvornik, trouver M. Nikolic, Drago Nikolic, et lui transmettre
20 l'ordre selon lequel tous les prisonniers qui se trouvaient à Bratunac à ce
21 moment-là devaient être transférés dans la zone de responsabilité de la
22 Brigade de Zvornik ainsi que ceux qui étaient en train d'être amenés à
23 Bratunac et Drago Nikolic, qui se trouvait là-bas, devait préparer la zone,
24 les personnes, et s'apprêter à recevoir les prisonniers.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
26 Q. Est-ce que le colonel Beara vous a raconté ce qui arriverait aux
27 prisonniers après leur arrivée à Zvornik ?
28 R. Le colonel Beara m'a dit que les prisonniers musulmans qui étaient
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1 transférés à Zvornik seraient détenus temporairement dans cette zone, et
2 qu'ensuite on les exécuterait.
3 Q. Que s'est-il passé ensuite ? Est-ce que vous avez obéi à cet ordre,
4 est-ce que vous êtes allé à Zvornik ?
5 R. Oui. Je me suis rendu à Zvornik, je suis allé au QG de la Brigade de
6 Zvornik, je me suis présenté à la réception. L'un des soldats qui y
7 travaillait a demandé à un soldat ou à un membre de la police militaire, je
8 ne sais pas vraiment à quelle unité appartenait cette personne, je pense
9 que c'était un membre de la police militaire, il lui a demandé de
10 m'escorter vers une pièce dans le QG de la Brigade de Zvornik. Un officier
11 m'attendait dans cette pièce. Je suppose que c'était la salle des
12 opérations et que l'officier était l'officier en charge de l'opération qui
13 était de garde à ce moment-là. Il m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui
14 ai dit que j'étais là pour transmettre directement à Drago Nikolic un ordre
15 émanant du colonel Beara. Après avoir dit cela, il a envoyé un policier et
16 a appelé l'un des officiers qui est venu nous rejoindre dans cette pièce et
17 qui m'a demandé s'il pouvait m'aider pour cette question-là. J'ai répondu
18 que mon ordre disait explicitement de transmettre ces instructions
19 directement à Drago Nikolic. Ensuite, ils m'ont dit que Drago Nikolic ne se
20 trouvait pas à la Brigade de Zvornik ni au QG et qu'il était au poste de
21 commandement avancé. Et on m'a envoyé là-bas vu que j'insistais pour le
22 voir.
23 Un officier a été nommé pour m'escorter là-bas. Je me suis rendu au
24 poste de commandement avancé, j'y ai trouvé Drago Nikolic, et je lui ai
25 transmis l'ordre que l'on m'avait donné, que le colonel Beara m'avait
26 donné.
27 A part cela, j'ai également dit à Drago Nikolic, que je connaissais déjà --
28 en fait, nous avons discuté pendant cinq à sept minutes, pas plus
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1 longtemps, mais je lui ai dit que je disposais d'information disant que les
2 personnes qui arriveraient seraient cantonnées tout d'abord à Zvornik, et
3 ensuite qu'elles seraient tuées. Drago n'a pas fait de commentaire. Il a
4 dit qu'il informerait son commandement de cela et qu'il verrait ensuite ce
5 qu'il conviendrait de faire. Après cela, j'ai suivi le même chemin pour
6 retourner au QG de la Brigade de Zvornik avec l'officier de police qui
7 m'accompagnait. Ce policier y est resté et j'ai continué ma route vers
8 Bratunac pour me rendre dans ma propre brigade.
9 Q. Sur le chemin vers Bratunac depuis Zvornik, est-ce que vous avez vu des
10 autocars qui se rendaient vers Zvornik, ou est-ce que vous avez entendu
11 parler d'autocars qui se dirigeaient vers Zvornik à ce moment-là ?
12 R. De retour vers Bratunac, j'ai vu quelques autocars qui se rendaient
13 vers Zvornik. Après être arrivé à la Brigade de Bratunac, le commandant de
14 la police militaire m'a informé du fait que le poste de contrôle au pont de
15 la Drina par une autre route, une ancienne route le long de la Drina, qu'à
16 ce poste de contrôle-là, en soirée, quelques autocars étaient partis. Il
17 m'a dit qu'il y avait cinq ou six autocars qui étaient partis vers là-bas.
18 Q. Savez-vous qui était transporté dans ces autocars ?
19 R. On transférait des personnes qui avaient été capturées sur l'axe
20 Sandici-Konjevic Polje-Nova Kasaba-Milici, et qui avaient déjà été
21 transférées à Bratunac. Ces personnes se trouvaient dans l'autocar. On les
22 escortait dans l'autocar, et ils étaient transférés vers Zvornik.
23 Q. Merci. Une fois que vous êtes retourné à Bratunac, est-ce que vous avez
24 fait rapport à M. Beara, est-ce que vous lui avez reparlé, est-ce que vous
25 lui avez dit que vous aviez transmis son ordre ?
26 R. Oui. Je suis retourné à Bratunac ce soir-là, il devait être minuit. Je
27 me suis rendu à l'hôtel Fontana. J'y ai retrouvé le colonel Beara et je lui
28 ai dit que j'avais transmis son ordre.
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1 Q. Que s'est-il passé ensuite ? Qu'avez-vous fait ?
2 R. Après cela, le colonel Beara m'a demandé de l'emmener voir le président
3 du SDS, Miroslav Deronjic, de l'emmener à son bureau. Et le colonel Beara
4 et moi-même, nous nous sommes rendus au bureau du SDS.
5 Q. Et qui était là-bas ? Est-ce que M. Deronjic y était ?
6 R. Lorsque le colonel Beara et moi-même sommes arrivés au bureau du SDS,
7 le colonel Beara s'y trouvait ainsi que le colonel Dragomir Vasic, le chef
8 du centre de Zvornik.
9 Q. Que s'est-il passé ensuite ? Expliquez-nous ce dont vous vous souvenez
10 ?
11 R. Tout d'abord, au tout début de la conversation, ils étaient en
12 désaccord. Le colonel Beara et Miroslav Deronjic criaient tous les deux.
13 Miroslav Deronjic avait exigé que tous les prisonniers quittent Bratunac,
14 et je vais vous dire quelque chose, cela peut sembler absurde, mais je vais
15 expliquer aux Juges de la Chambre de première instance ce qui s'est
16 véritablement passé. A un moment, vu que le chaos régnait, que la situation
17 était incontrôlable, totalement incontrôlable, je parle de la situation à
18 Bratunac, beaucoup de camions et d'autocars se trouvent à Bratunac, toutes
19 les rues de Bratunac avaient des autocars, des camions et des Musulmans
20 capturés. Je me suis rendu à Zvornik lorsque le colonel Beara me l'a
21 demandé parce que ces Musulmans allaient être transférés à Zvornik. Mais à
22 cette réunion, il a insisté pour que les Musulmans restent à Bratunac. Donc
23 j'étais un peu perdu, Deronjic s'opposait fortement à cela, il lui a dit
24 qu'il ne voulait pas que les Musulmans soient à Bratunac, et qu'il ne
25 voulait pas qu'on les exécute à Bratunac. Et je voulais dire cela devant
26 les Juges de la Chambre. Ensuite, le 13, au soir, aux environs de minuit,
27 en fait on était déjà le 14 parce qu'il était passé minuit, plus aucune
28 question n'a été posée quant à l'avenir de ces Musulmans. Il était clair
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1 qu'ils allaient être tués. La discussion ne portait que sur la question de
2 savoir s'ils allaient être exécutés à Bratunac ou transférés à Zvornik, et
3 exécutés là-bas. C'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai vu de mes
4 yeux. Donc tous les deux lors de ce désaccord avait cité des instructions
5 qu'ils avaient reçues de leurs supérieurs. Miroslav Deronjic a déclaré
6 qu'il avait reçu des ordres du président Karadzic, et d'après ses ordres,
7 il fallait tous les transférer à Zvornik. Beara a dit : J'ai reçu un ordre
8 de mon patron disant qu'il fallait qu'ils restent à Bratunac. Et la
9 querelle, le désaccord portait là-dessus. Chacun disait qu'il avait reçu
10 des instructions de ses supérieurs. Bien sûr, je ne sais pas quelles sont
11 les instructions qu'ils avaient reçues, mais je vous répète ce que j'ai vu
12 et ce que j'ai entendu.
13 Q. Est-ce que vous avez pris la parole à cette réunion ? Est-ce que vous
14 avez participé à cette discussion ?
15 R. Non, je n'ai pas participé à cette discussion sur le statut des
16 prisonniers. Et si ma mémoire est bonne, le colonel Vasic n'a pas non plus
17 parlé lors de cette discussion, c'était vraiment un désaccord et une
18 discussion entre Deronjic et Beara. Lorsqu'ils ont terminé de parler de ce
19 sujet-là lors de la même réunion, ils ont continué à discuter normalement
20 une fois que ce désaccord était terminé. Miroslav Deronjic s'est assis, il
21 a servi à boire à Beara et à lui-même, ils ont bu ce liquide, je ne sais
22 pas ce que c'était, mais ils l'ont bu, et ensuite ils ont discuté de ce
23 qu'il fallait faire cette nuit-là afin de sécuriser Bratunac, parce que le
24 chaos absolu régnait. Et l'on a ordonné que la police civile et la police
25 militaire agissent ainsi, que d'utiliser des haut-parleurs pendant la nuit
26 pour que la police militaire et cette brigade-là de Bratunac et la police
27 civile de Bratunac se déplacent dans un véhicule militaire équipé de haut-
28 parleurs et tourne autour de Bratunac, et on appelle à tous les hommes en
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1 armes et aux civils qui disposaient d'armes de sortir et de fournir ceux
2 qui étaient venus de Bratunac ce jour-là. Ils arrivaient de Kasaba, il y
3 avait un grand nombre d'autocars de Konjevic Polje, des camions, un grand
4 nombre de prisonniers, donc le chaos régnait.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Juge, nous allons continuer
6 jusqu'à 10 heures 35 ou nous allons nous arrêter maintenant ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 10 heures 28, nous allons faire
8 une pause dans deux minutes, mais si voulez continuer sur le même sujet,
9 nous pouvons continuer un petit peu.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, si nous avons deux minutes, je vais
11 continuer.
12 Q. Monsieur Nikolic, vous avez déclaré tout à l'heure qu'ils avaient fait
13 référence à leur supérieur. D'après vous, à qui M. Beara faisait référence
14 lorsqu'il a parlé des instructions de son patron, instructions disant que
15 les prisonniers devaient rester à Bratunac ?
16 R. Tous les officiers, moi y compris, faisions référence au général Mladic
17 comme étant le chef ou le patron. Tout le monde le faisait, et pour nous,
18 les officiers, c'était le seul parton, le seul chef. Donc je pense qu'il
19 est clair qu'il faisait référence au général Mladic, M. Beara parlait du
20 chef ou du patron en parlant du général Mladic également.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, mais nous
22 allons d'abord escorter le témoin hors du prétoire.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes dans les temps,
25 Monsieur Nicholls ?
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Juge. Je crois
27 que je m'en tiendrai au temps imparti, et si ce n'est pas le cas, je vous
28 demanderai de bien vouloir m'accorder un petit peu plus de temps, pas
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1 beaucoup.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de rester dans le temps qui vous
3 est imparti. Nous allons prendre une pause, et nous reprendrons à 11 heures
4 moins 10.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le
8 prétoire.
9 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intervalle Mme
10 Lindsay m'a demandé d'informer la Chambre qu'elle souhaiterait revenir aux
11 Etats-Unis jeudi si c'était possible. Il y a également un expert médical
12 qui est censé venir déposer demain. Je voulais vous demander si vous pensez
13 que ceci était possible.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous n'avons pas le contrôle
15 complet de la situation, bien sûr, Madame Lindsay, j'aurais dû en fait
16 mentionner pour le compte rendu d'audience votre présence de nouveau, vous
17 êtes parmi nous comme la semaine dernière.
18 Donc je crois que les choses jusqu'à maintenant se poursuivent selon
19 le calendrier, donc je crois que cela sera possible. Je ne crois pas qu'il
20 y aura un énorme problème.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
23 Nicholls.
24 M. NICHOLLS : [interprétation]
25 Q. Simplement pour poursuivre les questions que je vous ai posées pour le
26 14 juillet 1994, pour continuer dans la même veine.
27 Nous venons de parler de la réunion qui a eu lieu ce jour-là. Qu'est-il
28 advenu aux prisonniers qui étaient détenus à Bratunac le 14 juillet 1995 ?
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1 Et dites-moi s'ils sont restés à Bratunac ou ont-ils été transportés
2 ailleurs ?
3 R. Tous les prisonniers qui étaient à Bratunac le 14 juillet et qui se
4 sont trouvés soit dans les centres de détention ou dans les autocars et les
5 camions, dans la matinée du 14 juillet, dans le cadre du convoi qui a été
6 formé, ces derniers ont tous été transférés dans la zone de responsabilité
7 de la Brigade de Zvornik.
8 Q. Si vous le savez, dites-nous, quelles étaient les unités ou les organes
9 qui ont effectué l'escorte du convoi des prisonniers vers Zvornik ?
10 R. J'espère que je serai précis pour répondre à votre question. Les
11 structures qui effectuaient la sécurité de certaines installations et
12 certains bâtiments, et principalement il s'agit des membres de la police
13 civile ou de la police militaire, cette même composition qui effectuait la
14 sécurité des bâtiments, ces mêmes personnes ont participé à l'escorte des
15 convois. S'agissant de l'escorte des autocars et des camions dans lesquels
16 les Musulmans prisonniers avaient passé la nuit, les prisonniers qui
17 avaient été emmenés le long de l'axe Konjevic Polje-Nova Kasaba, donc ces
18 personnes qui ont passé la nuit dans l'autocar ont été sécurisées par les
19 mêmes organes que par ceux qui ont effectué la sécurité du convoi. Et je
20 dois également dire que la police civile, il y avait ici plusieurs organes
21 de la police civile, donc des membres du poste de sécurité publique de
22 Bratunac, il y avait également des membres des unités de la police, d'unité
23 spéciale de la police, il y avait également des membres de la brigade
24 spéciale du MUP de la Republika Srpska, et vers la fin, lorsqu'il n'y a
25 plus personne, lorsqu'on avait pris tous ces organes, et lorsque tous ces
26 organes avaient participé à l'escorte, des civils ont également participé à
27 l'escorte des autocars ou des camions. Ils sont venus en aide pour
28 effectuer l'escorte des autocars et des camions. Donc voici un résumé des
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1 personnes qui ont participé à la sécurité du convoi.
2 Q. Je vous remercie. Permettez-moi maintenant de vous montrer un document.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche D00285, c'est
4 la page 14 en anglais, et la page 17 en serbe.
5 Q. Monsieur Nikolic, pendant que l'on attend l'affichage de ce document,
6 il s'agit d'un registre quotidien de la Brigade de Bratunac de la police
7 militaire. Nous pouvons voir une entrée qui se lit comme suit, "Rapport
8 quotidien 14/15 juillet 1995," et l'on peut voir : "La police a été
9 déployée et a participé à l'escorte des réfugiés musulmans." J'aimerais
10 vous demander, si vous le savez, à quoi fait référence cette entrée se
11 trouvant dans le registre de la police militaire ?
12 R. Du meilleur de mes souvenirs, il s'agit d'un registre de rapport
13 quotidien de la police militaire, et dans ces rapports quotidiens il est
14 habituel de décrire très succinctement quelles étaient les activités du
15 peloton de la Brigade de Bratunac. Je vois ici que la police a été bien
16 déployée et a participé à la sécurité de réfugiés musulmans. Donc ceci ne
17 peut faire référence à rien d'autre, car ce jour-là, toutes les personnes
18 qui étaient disponibles avaient été déployées et engagées pour effectuer
19 cette tâche précise.
20 Q. Et lorsque vous dites rien d'autre ce jour-là, pour être tout à fait
21 clair, vous parlez des transports de prisonniers se trouvant dans le convoi
22 qui se dirigeait vers Zvornik ?
23 R. Oui. Je pense exclusivement à ces personnes, car il n'y a pas eu
24 d'autres transports en dehors de ce convoi ou, tout du moins, je ne m'en
25 souviens pas. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu d'autres transports.
26 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant passer à un autre sujet.
27 C'est un sujet qui porte sur le personnel local. En d'autres mots, je
28 voudrais parler d'employés musulmans qui travaillaient dans des
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1 organisations humanitaires et pour les organisations internationales dans
2 l'enclave. Et j'aimerais vous montrer le document 65 ter 04242. Pendant que
3 l'on attend l'affichage de ce document, je vais donner lecture du document
4 brièvement. Il s'agit de la date du 18 juillet 1995. Il s'agit d'un
5 document qui émane de l'organe chargé du renseignement du QG de la Brigade
6 d'infanterie légère de Bratunac. Vous souvenez-vous de ce document,
7 Monsieur ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Et votre nom figure au bas de ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. J'aimerais maintenant que l'on se penche sur le dernier passage :
12 "Qu'est-ce que l'on veut dire par autorisation, Médecins sans frontières,
13 en réalité, comment s'occuper du personnel local ? Ceci s'applique
14 également aux interprètes, aux observateurs militaires et aux membres de la
15 FORPRONU, RDB," ici on peut lire qu'il s'agit de la sécurité régionale de
16 l'Etat, "le président Karadzic aurait aboli tout le personnel local qui
17 travaillait auparavant pour la FORPRONU. Il est de notre opinion que ces
18 derniers ne devraient pas être maintenus." Qu'est-ce que cela veut dire
19 exactement lorsque le président dit que le personnel local devrait être,
20 comme je cite ici, "aboli" dans notre version à nous ?
21 R. J'espère que nous comprenons tous ce que l'on veut dire par personnel
22 local. Pour être clair, dans ma langue à moi, le fait d'abolir veut dire
23 que quelqu'un est libéré de toute responsabilité et de toute culpabilité.
24 Et donc, si j'ai bien compris ce texte, s'il s'agit de la libération d'une
25 responsabilité, d'après ce texte, il n'était pas nécessaire de les libérer
26 de quelle que responsabilité que ce soit ou de poser un geste semblable,
27 car les personnes qui étaient employées par les organisations ci-haut
28 mentionnées, en commençant par la FORPRONU, le CICR, les observateurs
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1 militaires, et s'agissant d'autres organisations internationales en
2 présence à Srebrenica, ces organisations avaient engagé des employés
3 musulmans et ces employés musulmans n'avaient pas commis d'actes criminels
4 selon lesquels il aurait fallu les libérer de toute responsabilité. La
5 dernière phrase se lit comme suit : Il est de notre opinion qu'il ne
6 faudrait pas les garder. Donc c'est ma position à moi et c'est la position
7 de l'officier qui se trouvait dans le bureau du colonel Jankovic, nous
8 estimions que toutes les personnes qui étaient engagées, qui travaillaient
9 avec le convoi qui devait sortir de Potocari, qu'avec leurs employeurs, ces
10 derniers devaient quitter l'enclave pour aller à l'endroit de leur choix.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on voir la page suivante de la
12 version en serbe ou en B/C/S, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et ensuite, je
13 voudrais que l'on passe à la page suivante.
14 Q. Nous trouvons ici une version manuscrite de ce document. Pourriez-vous
15 nous dire à qui appartient cette écriture, si vous le savez, et pourquoi
16 existe-t-il une version manuscrite et une version dactylographiée ?
17 R. Je vois ce document qui est devant moi. Ce n'est pas mon écriture. Ce
18 n'est pas moi qui ai rédigé ce document. Et c'est justement la situation
19 dont je vous ai parlé lors de ma première journée de comparution ici. Au
20 cours de cette période critique et pendant toute cette période, le colonel
21 Radislav Jankovic de l'état-major principal ou de la direction du
22 renseignement de l'état-major principal s'y trouvait pendant cette période.
23 Je voudrais vous expliquer pourquoi c'est lui qui l'a rédigé à la main
24 alors que dans la version manuscrite, l'on retrouve ma signature, c'est-à-
25 dire Momir Nikolic. Voici la procédure : normalement, le rapport est rédigé
26 à la main. Ensuite, on l'apporte au centre des transmissions dans un bureau
27 où un texte manuscrit est dactylographié. Ce texte est ensuite envoyé. La
28 personne ayant procédé et ayant dactylographié ce document me rend
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1 l'original et me remet le texte dactylographié. C'était automatique. Le
2 colonel Jankovic et moi-même avons rédigé ce rapport. C'est moi qui l'ai
3 emmené au centre des transmissions afin qu'il puisse être envoyé. Et
4 automatiquement, l'officier chargé des opérations au centre de transmission
5 - et il me connaît, puisqu'il envoyait des documents tous les jours - donc
6 comme il me connaît et qu'il rédigeait et que nous avions des contacts
7 quotidiens, il l'a dactylographié et l'a signé pour moi. Nous pouvons voir
8 dans l'original que le texte a été rédigé par le colonel Jankovic et moi,
9 mais dans la version dactylographiée, nous voyons que l'officier de
10 permanence, lorsqu'il l'a tapé, dactylographié, il a mis mon nom et m'a
11 emmené le document pour que je puisse le signer. Mais le contenu est
12 absolument identique.
13 Q. Très bien, merci.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que vous puissiez me dire,
15 s'agissant de la page suivante, que veut dire ce petit R en bas à gauche ?
16 R. C'est justement ce dont je vous ai parlé, Radislav Jankovic, c'est lui
17 qui a posé ses initiales. C'était l'officier de l'état-major principal que
18 j'ai mentionné il y a quelques instants.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
20 versement au dossier de ce document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
22 ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04242 recevra la cote
24 P1515.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sera versé au dossier.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
27 Q. J'arrive presque à la fin de mon interrogatoire. Et j'aimerais vous
28 poser cette question, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous
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1 avez connaissance d'opération consistant à réenfouir [phon] les corps
2 d'hommes musulmans qui avaient été exécutés après la chute de Srebrenica,
3 et plus précisément, je parle d'hommes qui ont été enterrés dans la
4 municipalité de Bratunac.
5 R. Je peux vous donner un très grand nombre d'information sur cette
6 question, mais vous devriez me poser des questions en fait à partir du
7 début de l'initiative jusqu'à la fin de la fin de l'opération. Je détiens
8 tous les éléments d'information, vous pouvez me poser des questions si vous
9 le souhaitez.
10 Q. Très bien. Alors permettez-moi de vous poser cette question. Quand
11 avez-vous appris de l'existence de cette opération, et qui vous a donné les
12 ordres pour cette opération ?
13 R. C'était en septembre, au QG de la Brigade de Bratunac, nous avons reçu
14 le lieutenant-colonel Vujadin Popovic, chef chargé de la sécurité du Corps
15 de la Drina. Et il a transmis à mon commandant, et ensuite à moi, l'ordre
16 selon lequel l'état-major principal a rendu une décision selon laquelle les
17 tombes de Glogova devaient être transférées sur le territoire de la
18 municipalité de Srebrenica.
19 Q. Est-ce que vous savez si les dépouilles trouvées dans la tombe de
20 Glogova, à quel moment ces dépouilles étaient enterrées. Je parle de
21 dépouilles qui devaient être déplacées ?
22 R. D'après mes connaissances, toutes les personnes qui ont été tuées à
23 Kravica et toutes les personnes qui ont été tuées pendant ces jours
24 critiques sur l'axe Bratunac-Konjevic Polje et toutes les personnes se
25 trouvant sur un territoire de Srebrenica et Bratunac ont été transférées et
26 enterrées dans deux fosses qui se trouvaient dans un village de la
27 municipalité de Bratunac, le village se trouve tout près de Glogova.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, vous avez
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1 dit que "…les corps ont été enterrés dans un village près de…"
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le village de Glogova, qui appartenait à
3 la municipalité de Bratunac et qui se trouve sur le territoire de la
4 municipalité de Bratunac.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais je lis le compte rendu
6 d'audience, et je constate que vous avez dit ceci, je veux simplement
7 m'assurer que nous ayons le tout. Vous avez dit "les personnes tuées ont
8 été transportées, enterrées dans deux fosses communes près de Glogova dans
9 un village près de --" et ensuite est-ce que vous vouliez dire Glogova ou
10 est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose d'autre lorsque vous avez
11 continué votre phrase ensuite pour dire dans la municipalité de Bratunac ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que les cadavres ont été enterrés
13 dans le village de Glogova, non pas tout près du village de Glogova, mais
14 dans le village de Glogova dans deux fosses communes. Et ensuite, j'ai dit
15 que le village de Glogova se trouve dans la municipalité de Bratunac. Il y
16 a peut-être une question d'interprétation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous
18 prie.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé que l'on vous accorde
22 un petit peu plus de temps. Nous avons maintenant dépassé de 20 minutes.
23 Pourriez-vous, je vous prie, terminer dans les temps ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que si je ne m'abuse, je pensais
25 que j'avais 45 minutes dans le cadre de ce volet d'audience pour terminer
26 mon interrogatoire, et je pensais que j'étais dans les temps.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé. Je me suis trompé.
28 Poursuivez, je vous prie.
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1 Oui, vous avez raison, moi, j'ai pensé que vous aviez droit à 75
2 minutes alors que vous avez droit à 105 minutes, et je vous présente mes
3 excuses.
4 M. NICHOLLS : [interprétation]
5 Q. Là, je vais vous poser une question à plusieurs volets, mais je pense
6 que vous allez comprendre. Pourriez-vous nous dire si cette opération
7 visant à déplacer les corps a eu lieu; et le cas échéant, quels sont les
8 organes, les unités, les personnes qui se sont occupés de cela ? Autrement
9 dit, est-ce que cela a eu lieu; et le cas échéant, qui a pris part à cette
10 opération ?
11 R. Oui, effectivement cette opération s'est bel et bien déroulée, et je
12 vais vous nommer les personnes qui ont pris part à l'opération.
13 L'initiative est venue des autorités civiles, et après qu'ils ont donné
14 l'initiative pour cela, Popovic a dit que la décision était prise et qu'il
15 fallait déplacer les corps de ces deux fosses à Glogova sur le territoire
16 de Srebrenica. La Brigade de Bratunac, la police militaire de la Brigade de
17 Bratunac a participé à l'opération. Ils assuraient l'axe routier et
18 dirigeaient la circulation au moment de l'opération sur d'autres axes
19 routiers. La même tâche revenait au poste de police de Bratunac. Mis à part
20 ces unités de la police civile et militaire, le 5e Bataillon d'ingénierie a
21 pris part à l'opération, c'est le bataillon qui fait partie du Corps de la
22 Drina. Ensuite, dans la planification, l'organisation et la préparation de
23 l'opération, ainsi que l'approvisionnement en engins de terrassement, les
24 autorités de l'exécutif de Bratunac ont pris part à cela, le président du
25 Conseil exécutif, le président de l'assemblée, le président du SDS. Le
26 président du Comité exécutif avait pour mission d'assurer l'appui en
27 logistique des entreprises qui possédaient des machines de terrassement,
28 excavatrices, pelleteuses, et cetera, donc des engins nécessaires à
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1 l'opération. Ensuite, nous avions donc une entreprise communale RAD de
2 Bratunac, ensuite les engins de l'entreprise de l'état Ciglane de Bratunac,
3 ensuite les entreprises de la municipalité de Srebrenica, donc la mine de
4 Sase, c'est leurs engins, ensuite l'entreprise de transport routier de
5 Srebrenica avec leurs camions, ainsi que l'entreprise de bâtiment, Radnik
6 et leurs chargeuses, pelleteuses. Donc je pense que je n'ai oublié
7 personne, ce sont les acteurs ayant pris part à cette opération où il
8 s'agissait de déplacer les corps des personnes tuées et enterrées à Glogova
9 sur d'autres localités sur le territoire de la municipalité de Srebrenica.
10 Je dois dire que cette opération, depuis le début, devait être une
11 opération secrète, et on a essayé de l'organiser de la même façon. Mais vu
12 le nombre de participants et la durée de l'opération, cette opération a
13 duré à peu près deux mois avec quelques interruptions. Il y a eu beaucoup
14 de participants, de sorte qu'au bout de trois ou quatre jours, cette
15 opération n'était plus un secret. Tout le monde était au courant de cela.
16 Je pense qu'il faut ajouter que le carburant pour l'opération est venu du
17 commandement du Corps de la Drina et on l'a acheminé jusqu'à la Brigade de
18 Bratunac, donc le service des arrières du Corps de la Drina, à deux
19 reprises, la première fois cinq tonnes et la deuxième fois deux tonnes, et
20 l'ordre a été donné que le contrôle de l'utilisation de carburant soit
21 effectué par les organes de sécurité et qu'il fallait qu'il informe le
22 commandement du corps d'armée de l'utilisation du carburant et de tous les
23 autres éléments d'information quand il s'agit des arrières, la logistique
24 de l'opération. Nous avons respecté l'ordre donné ou reçu, et moi, en tant
25 qu'organe de sécurité, quotidiennement j'envoyais le rapport à mon
26 commandant ou bien je l'informais personnellement au moment de réunions
27 d'information régulières et qui étaient quotidienne. Voilà c'est --
28 Q. Merci de cette réponse.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander la pièce 65 ter 04204A.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais poser une question au témoin.
3 La deuxième entreprise que vous avez mentionnée, les interprètes n'ont pas
4 pu saisir tout ce que vous avez dit parce que vous parliez à grande
5 vitesse, vous avez dit que les entreprises qui ont pris part à cela étaient
6 les entreprises publiques de Bratunac. Et vous avez donné le nom.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Vous avez l'entreprise communale RAD
8 de Bratunac. C'était cela l'entreprise.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de ce point de précision.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. En regardant la page de garde, Monsieur Nikolic, êtes-vous en mesure de
12 reconnaître ce document, il s'agit là des rapports concernant la réunion au
13 sein de la 1ère Brigade de l'infanterie légère de Bratunac et notre
14 traduction de ce document ?
15 R. Oui, c'est bien cela.
16 Q. Je vais demander à voir la deuxième page. Ici nous avons la date du 16
17 octobre 1995. A l'en-tête, on peut lire "La réunion de travail et le
18 commandant et l'état-major principal et les commandants de bataillon." Ce
19 qui m'intéresse c'est qui est tout à fait en bas, et c'est le dernier point
20 qui m'intéresse :
21 "En ce moment, nous participons aux tâches de l'armée de l'état-major
22 principal de la Republika Srpska (les mesures concernant l'hygiène et
23 l'assainissement.)", "asanacija" en serbe.
24 Si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit
25 ici ? Est-ce que vous vous souvenez avoir écrit cela en guise de
26 préparation pour la réunion ?
27 R. Oui. Là c'est en réalité le procès-verbal de cette réunion de
28 travail de la Brigade de Bratunac, on y voit mon nom, et la phrase que vous
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1 venez de lire, c'est dont je parlais tout à l'heure. J'ai informé le
2 commandant du fait que nous nous occupons de nos obligations conformément
3 aux ordres donnés par l'état-major principal de la VRS. Et l'opération que
4 je conduisais était conduite sous le nom de "asanacija".
5 Q. Pour que les choses soient bien claires, est-ce bien l'opération
6 d'enterrement, nouvel enterrement ?
7 R. Oui, c'est bien cela. C'est de cela que l'on parle en ce moment.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
9 au dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répéter le
11 dernier mot qu'il vient de prononcer.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je dois peut-être poser la question,
13 Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que sur la base du transcript
15 je ne suis pas sûr avoir compris, ce n'est pas très clair.
16 M. NICHOLLS : [interprétation]
17 Q. Eh bien, je vais reposer la question, Monsieur Nikolic, excusez-moi.
18 Donc vous avez dit que c'était l'opération dont vous parliez, est-ce qu'ici
19 on parle donc -- il s'agit donc de la réunion du procès-verbal de la
20 réunion du 16 octobre 1995, et on vient d'en parler, et quand on parle de
21 cette opération, est-ce qu'on parle de l'opération qui consistait à
22 enterrer à nouveau ces corps ? Est-ce bien de cela qu'il s'agit ?
23 R. Oui. Précisément, de cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
25 Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04204A va recevoir la cote
27 P1516.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Avant de
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1 prendre une décision quant au versement de ce document, Maître Nicholls,
2 sur la page de garde on peut lire les extraits des rapports et des
3 réunions. Est-ce un extrait d'un set de documents plus volumineux ?
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et si j'ai bien
5 compris la procédure, il fallait justement choisir les extraits pertinents.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là j'ai une petite
7 question à vous poser. On a quelques annotations écrites à la main sur la
8 page de garde dans l'original qui n'ont pas été traduites dans la langue
9 anglaise. Il me semble que c'est une note au sujet d'un document qui a été
10 trouvé et indiquant où ce document a été trouvé. Si c'est bien cela cas, et
11 si la Défense n'a pas d'objection, on peut le laisser comme cela. Est-ce
12 bien comme cela ?
13 M. NICHOLLS : [interprétation] A vrai dire, Monsieur le Président, je
14 n'avais pas remarqué. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison, on a
15 l'impression qu'il s'agit là des post-it que l'on a photocopié.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous avez
17 des problèmes à ce que l'on verse cela sans traduction ?
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de problème avec cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout n'a pas été entendu par les
20 interprètes, Monsieur Petrusic. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit
21 que vous n'avez pas de problème pour que ceci soit versé; c'est cela ?
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, le document P1516 est versé
24 au dossier. Vous pouvez poursuivre.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci à Me
26 Petrusic.
27 Q. Monsieur Nikolic, ce sont toutes les questions que j'avais à vous poser
28 au sujet de ces événements. Je voudrais vous demander comment vous sentez-
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1 vous après avoir pris part à ces événements et est-ce que vous souhaitez
2 dire quoi que ce soit, ajouter quoi que ce soit ?
3 R. Oui. A chaque fois je profite de l'occasion, et cette fois-ci encore,
4 je présente mes excuses à toutes les victimes. Je m'excuse à toutes les
5 familles des victimes, tous ceux qui ont survécu ces crimes épouvantables.
6 Et je dois dire que je regrette profondément, que je me sens très, très
7 mal, et je dois dire que j'ai fait une erreur, car au moment où j'ai
8 compris ce qui s'est passé, je regrette de ne pas avoir compris que les
9 crimes allaient être commis, et que je n'ai pas fui pour ne pas participer
10 à ça, parce qu'il est vrai que j'ai aidé quelques Musulmans, quelques
11 familles, quelques individus, et eux aussi ils ont survécu, mais je pense
12 que ce n'était pas assez, et je regrette profondément d'avoir suivi les
13 ordres et ainsi pris part au crime.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autre question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Nicholls.
16 Moi, j'ai une question pour vous. Au sujet de toute cette opération qui
17 consistait à enterrer à nouveau les corps des défunts, est-ce que vous
18 saviez quelle était l'idée derrière tout cela ? Pourquoi a-t-on fait cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais pour sûr est que la seule
20 raison pour faire cela était de dissimuler le crime en éparpillant ces
21 corps dans le territoire de Srebrenica, donc le seul objectif, l'objectif
22 au sens essentiel, était de dissimuler le crime commis.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre qu'en
24 rapprochant les corps des lieux de combat, il aurait été peut-être plus
25 facile d'expliquer qu'il s'agissait là des victimes de combat alors qu'il
26 aurait bien plus difficile de les justifier comme cela si les corps avaient
27 été retrouvés à une distance plus grande des activités de combat, des
28 combats qui ont eu lieu pendant la prise ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les
2 endroits où l'on a déplacé les corps, les corps qui étaient originalement à
3 Glogova, que la position, les lignes n'ont rien à voir, en tout cas ne sont
4 pas essentielles, parce que là où on les a enterrés, il n'y a pas eu de
5 combat, il n'y a pas eu de lignes de front. Vu le nombre de ces fosses
6 secondaires creusées sur le territoire de Srebrenica, je pense qu'il aurait
7 été presque impossible de justifier quoi que ce soit, ou bien de faire en
8 sorte que l'on dissimule le crime. Donc moi, je pense qu'il était
9 impossible de justifier, pour ainsi dire, de trouver une excuse, je ne
10 pense pas qu'ils voulaient montrer ces victimes comme les victimes d'un
11 conflit armé. C'est ce que je pense. La première chose qui me vient à
12 l'esprit aujourd'hui, et la raison essentielle était de dissimuler les
13 crimes car un grand nombre de personnes a été tué et enterré dans ces deux
14 grandes fosses communes. Je ne sais pas si je vous ai aidé, c'est
15 l'explication qui me vient à l'esprit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai encore une question pour
17 vous. Dans une de vos réponses, vous avez dit ceci, il s'agit là des
18 Musulmans du cru, et vous avez dit :
19 "Ces gens n'ont commis aucun crime qui auraient été la raison d'une
20 amnistie."
21 Est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que vous parliez des personnels,
22 des Musulmans du cru qui travaillaient pour les organisations
23 internationales ? Je vois que vous faites un signe affirmatif de la tête.
24 Si vous dites qui aurait justifié une amnistie, et je ne vois pas qui
25 d'autre aurait eu leur mot à dire dans le licenciement de ces gens mis à
26 part les organisations internationales elles-mêmes ? Quel est le rapport
27 entre les autres personnes et ces employés, qui d'autres pouvaient avoir
28 son mot à dire mis à part leurs propres employés ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai reçu la bonne réponse de votre
2 question, je vais essayer de vous répondre de façon très claire pour
3 essayer de rendre les choses plus claires. Il s'agissait du personnel du
4 cru, c'étaient des Musulmans du cru, de Srebrenica, qui ont travaillé pour
5 les organisations internationales tout le temps, y compris pour le
6 Bataillon hollandais, et donc à partir du moment où tous les civils
7 musulmans, tous ceux qui sont venus à Potocari, quand ils ont été
8 transférés, donc quand il n'y avait plus personne à Potocari mis à part les
9 membres du Bataillon hollandais et les organisations internationales qui
10 sont restées à Potocari en attendant de sortir en dernier, donc dans le
11 cadre de ces organisations il y avait des Musulmans membres, enfin
12 habitants de la municipalité de Srebrenica qui travaillaient pour eux, pour
13 les organisations internationales, et vu qu'ils n'avaient rien à voir avec
14 les activités de guerre, qu'ils ne faisaient pas partie des unités
15 militaires, il y avait aucun doute qu'ils aient fait quoi que ce soit mis à
16 part avoir travaillé pour les organisations internationales présentes sur
17 place. Je me suis dit qu'ils n'avaient aucun besoin d'amnistie, qui que ce
18 soit d'entre eux, parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'avaient rien fait, ce
19 n'était pas des soldats. Ils faisaient que travailler, ils n'avaient fait
20 aucun crime, n'avaient commis aucun crime, et donc en tant que tel, il
21 fallait donc qu'ils quittent l'enclave avec leurs employeurs. Si on avait
22 pris une autre décision, la décision de les garder, de les séparer de leurs
23 employeurs, ils auraient eu le même sort que tous les autres, ils auraient
24 été transférés à Vuk Karadzic, à Zvornik, et ensuite ils auraient été tués.
25 Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ils sont restés là, ils sont restés parce
26 qu'ils avaient travaillé pour leurs employeurs. Ils ont quitté la région
27 dans le cadre d'un convoi, ensemble avec leurs employeurs, et aujourd'hui
28 ils habitent souvent à l'étranger. Donc aucun problème de les amnistier ou
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1 bien de leur pardonner leurs crimes parce qu'ils n'ont rien commis.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous savez si cela
3 a eu lieu, vous avez parlé de leur départ et du fait qu'ils se trouvaient
4 au bout du compte dans d'autres pays, est-ce que ce personnel du cru a pu
5 partir librement ou est-ce que certains ont été traités comme les autres
6 hommes en âge de porter les armes qui souvent ont été emmenés à différents
7 endroits ? Est-ce que vous savez si ce personnel du cru était privilégié
8 pour cet aspect-là ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je sache, je connais qu'un
10 cas, celui de M. Nuhanovic et sa famille, il a participé aux négociations à
11 l'hôtel Fontana. Je connaissais son fils et toute la situation, et je sais
12 que plus tard ils n'ont pas pu garder Nuhanovic et le protéger. Il est
13 parti dans un convoi ou a été séparé, je ne sais pas exactement ce qui lui
14 était arrivé, mais d'après les informations dont je disposais, et en
15 fonction de ce que le colonel Jankovic m'a dit, parce que c'est lui qui
16 était chargé de tous ces contacts et de toutes les décisions, je sais que
17 tous ceux qui étaient là le dernier jour lorsque le Bataillon néerlandais
18 quittait Srebrenica, l'enclave de Srebrenica ou de Potocari, eh bien, ils
19 sont partis dans ce convoi avec le Bataillon néerlandais et formaient
20 partie de ce convoi. C'est ce que je sais, c'est ce que le colonel Jankovic
21 m'a dit après le départ du dernier soldat à Potocari.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que le cas de M.
23 Nuhanovic était exceptionnel comparé aux autres membres du personnel du cru
24 employés par les organisations internationales ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas son cas mais celui de son frère et de
26 son père; il était interprète et il avait demandé que son frère ou son
27 père, je ne sais plus qui exactement, soit protégé et puisse rester. Mais
28 on ne lui a pas permis d'après les informations dont je disposais. Donc je
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1 ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je faisais référence aux membres de
3 sa famille. Merci de ces réponses.
4 Maître Petrusic, est-ce que vous êtes prêt à passer au contre-
5 interrogatoire ?
6 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, il y a encore une question à
8 poser au témoin.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Pardon.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Nikolic, lorsque l'Accusation
11 vous a posé des questions sur le personnel du cru, vous avez parlé du fait
12 que Karadzic avait déclaré qu'il fallait les renvoyer, et lorsque le Juge
13 Orie vous a demandé d'éclaircir ce point, vous avez dit qu'ils n'avaient
14 rien fait qui nécessitait d'une amnistie.
15 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Remplacer renvoyer par amnistie.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien comprendre
17 le sens de ce mot que vous avez utilisé, amnistie, "abolition" en anglais
18 dans la réponse que vous avez précédemment donnée. Est-ce que vous pourriez
19 nous expliquer ce terme, "abolition" ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voulais rien dire par cela, Messieurs
21 les Juges, en fait, j'interprétais ce qui était écrit dans le rapport, les
22 informations qui venaient du RDB, le service de Sûreté d'Etat qui disait
23 que Karadzic avait amnistié la population locale, "aboliro" [phon]. Donc
24 j'interprétais juste ce que ce terme voulait dire, en B/C/S c'est
25 "abolicija". Il veut dire amnistier ou pardonner. La personne qui est
26 amnistiée, et je peux parler là de la pratique de mon pays, a dû pour être
27 amnistiée commettre des actes criminels pour qu'on l'amnistie, pour qu'on
28 vous pardonne d'un crime il faut que vous en ayez commis un. Mais ce que je
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1 voulais dire dans ma réponse, c'est qu'il n'avait rien à pardonner parce
2 que ces personnes n'avaient rien fait de mal. Voilà ce que je peux vous
3 dire, Monsieur le Juge.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela éclaircit le terme que
6 vous avez utilisé dans une large mesure pour les Juges de la Chambre.
7 Maître Petrusic, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer votre contre-
8 interrogatoire.
9 Monsieur Nikolic, vous allez être contre-interrogé par Me Petrusic, qui est
10 membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.
11 Contre-interrogatoire par M. Petrusic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Nikolic, j'aimerais commencer par vous dire
13 quelque chose que vous savez, à savoir qu'il faudra ménager des pauses
14 entre nos réponses et nos questions pour que les interprètes puissent
15 interpréter complètement nos propos. Et je vous demanderais également de
16 ralentir quelque peu votre rythme naturel de locution.
17 Dans votre CV, vous dites que vous avez terminé vos études à la faculté de
18 la Défense populaire généralisée. J'aimerais vous poser cette question, la
19 question suivante. La faculté de la Défense populaire généralisée, est-ce
20 qu'elle correspondait au concept généralement accepté selon lequel la
21 Défense populaire généralisée qui était en vigueur dans notre société, dans
22 la société de l'ex-Yougoslavie ou dans l'ex-JNA, correspondait à l'armée
23 populaire yougoslave ?
24 R. Oui.
25 Q. Et cette faculté vous a prodigué un enseignement militaire que vous
26 avez transmis à votre tour lorsque vous avez enseigné à des générations
27 plus jeunes lorsque vous étiez enseignant aux écoles supérieures ?
28 R. Oui. Lorsque j'ai travaillé au centre de l'école supérieure.
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1 Q. Vous avez passé sept ou huit années au poste de commandant adjoint de
2 la Défense territoriale de Bratunac ?
3 R. Oui. J'ai été commandant adjoint de 1986 jusqu'au début de la guerre.
4 Q. Et lorsque vous avez assumé ces postes, est-ce que vous avez acquis une
5 expérience pratique en terme d'exercices militaires, de force militaire,
6 que vous avez suivi un enseignement continu, est-ce que vous avez suivi des
7 instructions particulières dans ces matières-là ?
8 R. Oui, j'ai suivi un certain nombre de cours, et j'ai participé aux
9 exercices de l'état-major ou dans le cadre de l'état-major de la Défense
10 territoriale de Bratunac.
11 Q. Pendant cette période, à partir de la fin des années 80, les exercices
12 étaient-ils fréquents ?
13 R. Là, nous parlons de choses différentes. Les exercices, les manœuvres
14 n'étaient pas fréquentes, c'est l'instruction qui avait eu lieu
15 fréquemment. En fait, les manœuvres n'étaient pas dans ce cadre-là.
16 Q. Merci. Peut-être que je n'ai pas utilisé les termes exacts. Mais quoi
17 qu'il en soit, l'instruction que vous avez suivie portait exclusivement sur
18 le renseignement et la sûreté ?
19 R. Oui, pour la majeure parie, oui, elle portait sur des questions du
20 renseignement et de sûreté.
21 Q. Le concept qui était en vigueur à ce moment-là, et le poste que vous
22 assumiez en qualité de commandant adjoint de la Défense territoriale, est-
23 ce que ces éléments vous ont permis de réagir en cas de guerre et de
24 pouvoir commander certaines unités militaires de la Défense territoriale,
25 qui là encore, d'après ce concept, incluait tous ceux qui ne faisaient pas
26 partie des forces actives de la JNA ?
27 R. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris, mais je vais essayer de
28 vous répondre. On peut terminer son instruction dans une académie militaire
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1 pour certains domaines bien particuliers, et puis en tant qu'officier on
2 vous forme à certaines spécialités militaires. Moi, je fais partie de
3 l'infanterie, donc après avoir terminé cette instruction, on m'a affecté à
4 l'état-major de la Défense territoriale où j'ai assumé un poste, ce qui
5 voulait dire que j'avais le grade d'un officier. Vous savez une instruction
6 pour le commandement et le contrôle se fait graduellement. On ne vous
7 instruit pas au commandement et au contrôle directement après avoir
8 décroché votre diplôme. Vous recevez des missions, et ensuite, on vous fait
9 passer par différents postes, différentes fonctions, vous passez par une
10 formation, des manœuvres, et c'est comme cela que vous acquérez ces
11 capacités pour ce poste bien particulier. J'espère que j'ai répondu à votre
12 question.
13 Q. Lorsque l'on vous a donné le grade d'officier, est-ce que c'est à ce
14 moment-là que vous aviez le grade de capitaine ?
15 R. Non. Comme je vous l'ai dit, cela s'est fait graduellement. D'abord
16 j'étais second lieutenant, ensuite lieutenant, et ensuite capitaine.
17 Q. Le conflit armé ou les heurts qui ont eu lieu en avril-mai sur le
18 territoire de la municipalité de Bratunac, dans quelle mesure avez-vous
19 joué un rôle en votre qualité de commandant adjoint de la Défense
20 territoriale dans ce conflit armé ou ces heurts ?
21 R. La question est très complexe, en tout cas pour la période à laquelle
22 vous avez fait référence. Je pourrais être très précis dans ma réponse si
23 l'état-major dans son intégralité ne s'était pas désintégré. Vous savez
24 comment ces états-majors avaient été créés. Dans mon état-major, c'est-à-
25 dire là où j'ai été affecté, le commandant de l'état-major était Musulman;
26 le commandant adjoint des opérations et de la formation et le commandant
27 adjoint de la Défense territoriale était Musulman. Et dans cette structure,
28 je ne vais pas donner tous les détails, toutes les personnes à Bratunac en
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1 1992 ont quitté l'état-major et ont fui de Bratunac. Les seuls qui sont
2 restés à l'état-major, c'étaient Miroslav Stojanovic, Rajko Banjac et Mirko
3 - je ne me souviens pas de son nom de famille - et moi-même. Donc, ce
4 n'était plus vraiment un état-major et il ne pouvait plus fonctionner dans
5 son intégralité. Donc, mon rôle à l'état-major à la période à laquelle vous
6 faites référence consistait à s'efforcer de créer un nouvel état-major, de
7 créer et de pourvoir en effectifs les unités, parce que les unités de la
8 Défense territoriale avaient été pourvues en effectifs et crées de la même
9 façon. Au moins 50 % se composaient de Musulmans. Ça c'était avant la
10 guerre. Et à ce moment-là, il fallait créer des états-majors et des unités,
11 des commandements et des unités de la Défense territoriale conformément à
12 l'organigramme qui était en place à ce moment-là.
13 Q. Monsieur Nikolic, est-ce qu'à un moment ou un autre vous êtes devenu
14 membre de la cellule de Crise --
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas entendu le
16 nom de la municipalité.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En ma qualité de commandant de l'état-major en
18 exercice, n'était membre de la cellule de Crise de la municipalité.
19 M. PETRUSIC : [interprétation]
20 Q. Qui était le commandant ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle municipalité parlez-vous ?
22 Est-ce que c'est Bratunac ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je regarde l'heure.
25 Peut-être qu'il serait temps de faire la pause.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges -- mais je ne sais
27 plus quand la pause devait avoir lieu, en fait.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est maintenant. Et peut-être que
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1 nous pourrions entendre la réponse à votre question après la pause,
2 question de savoir qui était le commandant, à moins que le témoin ne puisse
3 nous dire en un mot qui était le commandant de cette cellule de Crise.
4 Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire qui était le commandant de la
5 cellule de Crise ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le président de la municipalité,
7 de par son poste de président de la municipalité, était le commandant de
8 l'état-major. C'était soit lui, soit le président du Conseil exécutif.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons escorter le témoin en
10 dehors du prétoire. Nous allons prendre une pause, Monsieur, et nous
11 aimerions vous revoir dans 20 minutes.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 15.
14 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
17 prétoire, s'il vous plaît. Dans l'intervalle, je voudrais mentionner ceci :
18 le 8 mai de cette année, l'Accusation a envoyé un mémo à la Chambre et à la
19 Défense proposant de tenir des petites discussions pour la procédure en
20 vertu de l'article 65 ter, dont l'objectif serait d'identifier les experts
21 de l'Accusation portant sur le passage concernant Srebrenica et pour les
22 questions entourant la Défense pour laquelle la Défense n'a pas de nouveaux
23 sujets à aborder.
24 Maintenant, la Chambre comprend que les parties sont en train d'activement
25 parlées de ceci, et je me tourne vers les parties. Oui, Monsieur Groome.
26 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation a également tenu compte de la
27 décision de la Chambre de première instance concernant également les
28 témoins experts et les dispositions entourant leur arrivée, donc cette
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1 question est rejetée, elle n'a pas lieu.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous pouvez continuer
3 votre contre-interrogatoire.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nikolic, je suis vraiment
6 désolé, c'est quelque peu impoli d'aborder ces questions alors que vous
7 êtes dans la salle. Veuillez poursuivre, je vous prie.
8 M. PETRUSIC : [interprétation]
9 Q. Avant de continuer, avec les questions, Monsieur Nikolic, ma dernière
10 question portait sur le président de la cellule de Crise, que ce dernier
11 était soit président de la municipalité ou président du SDS. Est-ce que
12 c'est ce que vous avez déclaré ?
13 R. Oui.
14 Q. Je le mentionne simplement pour le compte rendu d'audience car au
15 compte rendu d'audience, il est indiqué qu'il était soit le président de la
16 municipalité ou le président du Comité exécutif.
17 Maintenant, c'était Miroslav Deronjic qui était le président de la
18 municipalité, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que son autorité, si l'on peut l'appeler ainsi, était énorme
21 s'agissant des structures civiles à l'époque en 1992 ?
22 R. Si l'on tient compte du fait qu'il était le président du Comité
23 exécutif du SDS et que si l'on parle de la période qui a suivi les
24 élections multipartites, toutes les personnes qui travaillaient à Bratunac
25 soit dans les structures civiles ou s'agissant des autorités, elles étaient
26 toutes pertinentes.
27 Q. Est-ce que M. Deronjic est resté au pouvoir jusqu'en 1995 ?
28 R. Je pense qu'il est resté au pouvoir jusqu'à son arrestation. Rien de
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1 très important n'a changé. Il y a eu donc les premières élections
2 multipartites et les choses se sont poursuivies jusqu'à son arrestation de
3 la même manière.
4 Q. Et c'était en 2002 à peu près ?
5 R. Oui, j'ignore la date exacte mais c'était à ce moment-là, oui.
6 Q. Monsieur Nikolic, à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre,
7 vous n'étiez pas présent au sein des structures de la Défense territoriale
8 et, tout du moins, d'après ce que j'ai pu voir dans les documents, vous
9 n'étiez pas à Bratunac ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quelle année parlez-vous,
11 Maître Petrusic ?
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
13 Q. Je parle de 1992.
14 R. Oui, c'est exact. Il est tout à fait exact de dire que pendant une
15 période allant du mois de mai jusqu'en octobre ou novembre, je n'étais pas
16 à Bratunac.
17 Q. Et c'était une décision qui était la vôtre, une décision personnelle de
18 quitter Bratunac ?
19 R. Non. Non, ce n'était pas du tout une décision qui m'appartenait.
20 C'était plutôt en raison d'une attaque que j'ai subie, une attaque
21 physique, après quoi j'ai été transféré à l'hôpital.
22 Q. Est-ce que les personnes, les auteurs de cette attaque, ont-ils été
23 poursuivis en justice ?
24 R. La plupart de ceux qui m'ont attaqué ont trouvé la mort. Ils ont été
25 tués.
26 Q. Après le mois de novembre 1992, avez-vous eu ce type de problèmes ? Je
27 veux dire, est-ce que vous étiez l'objet d'attaques physiques ?
28 R. Oui, à chaque fois que j'essayais de faire mon travail de la meilleure
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1 façon que possible, il y avait des conflits de toutes sortes de manières,
2 et ce, avec plusieurs structures différentes allant des volontaires jusqu'à
3 d'autres structures.
4 Q. Après votre retour à Bratunac en 1992, vous rejoignez les rangs de la
5 Brigade de Bratunac. Quel est le poste que vous occupez à ce moment-là ?
6 R. J'occupais le poste de capitaine.
7 Q. Vous avez été nommé au poste par le commandant d'antan. Qui est la
8 personne qui vous a nommé au poste que vous avez occupé ?
9 Q. Vers la fin de 1992, lorsque je suis revenu de Belgrade, j'ai été nommé
10 au poste de chef chargé de l'organe chargé de l'organe chargé de la
11 sécurité et du renseignement de la Brigade de Bratunac. J'ai été nommé par
12 le commandant qui se trouvait à Bratunac à l'époque. S'agissant maintenant
13 ce que la loi stipule, c'est pour ce qui est de la nomination à un poste,
14 toujours la direction qui nomme quelqu'un à un poste, et c'est le secteur
15 chargé des questions relatives au renseignement de l'état-major principal,
16 et ce, à la suite de leur proposition, c'est-à-dire que chaque fois qu'une
17 personne est nommée à un certain poste, un cadre, et cetera, c'est toujours
18 le commandant de l'état-major principal qui en donne l'ordre, et je pense
19 que c'est ceci qui est conforme à la loi de l'époque.
20 Q. S'agissant des organes chargés du renseignement et les commandements
21 supérieurs, c'est-à-dire le corps de la Drina, vous ne pouviez pas, selon
22 eux, être nommé au poste de chef chargé des questions relatives à la
23 sécurité et au renseignement de la Brigade de Bratunac si cette opinion ne
24 provient pas d'un commandant supérieur ?
25 R. Mon commandant est la première personne -- ou plutôt, l'organe qui lui
26 est subordonné au sein du commandement, ces derniers doivent donner leurs
27 opinions et doivent faire des propositions, et donc, je présume que
28 personne au sein du secteur chargé du renseignement de l'état-major
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1 principal n'aurait proposé ma nomination si j'avais une opinion négative
2 provenant de ces derniers, c'est-à-dire provenant de mon commandant et du
3 commandement subordonné, c'est-à-dire le commandement du Corps de la Drina.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin pourrait-il répéter la
5 dernière partie de sa réponse ? Vous avez dit que : "…si les opinions des
6 sources étaient négatives sur moi." C'est la dernière chose qui a été
7 enregistrée. Est-ce que vous avez ajouté d'autres choses, d'autres mots
8 après ces propos-là ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que si l'opinion de mon
10 commandement ou que si l'opinion du commandement supérieur, c'est-à-dire le
11 Corps de la Drina, était négative, j'aurais été absolument certain que je
12 n'aurais pas été nommé à ce poste par l'organe qui est chargé de nommer des
13 personnes à certains postes.
14 M. PETRUSIC : [interprétation]
15 Q. Et donc, pour conclure, après que vous ayez été nommé au poste de
16 commandant, les opinions de votre commandant supérieur étaient que vous
17 étiez habilité, que vous aviez toutes les qualités nécessaires pour
18 effectuer votre tâche de manière la plus professionnelle et la plus
19 compétente pour mener à bien les tâches de chef de la sécurité et du
20 renseignement de la Brigade de Bratunac ?
21 R. J'étais le chef chargé de l'organe pour les questions du renseignement
22 et de la sécurité, et les directions se trouvent au compte rendu
23 d'audience, je souhaite préciser ceci pour le compte rendu d'audience.
24 Donc, ce que pensaient mes collègues à mon sujet, je l'ignore réellement.
25 Vous devez leur poser la question. Vous devez leur en poser la question.
26 Mais je pense qu'à l'époque et plus tard, bien sûr, j'ai été en mesure de
27 mener à bien ces tâches.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, ce n'est que maintenant
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1 que l'interprétation s'est arrêtée. Mais au cours des trois dernières pages
2 du compte rendu d'audience, la Chambre ne sait pas du tout où est la
3 pertinence des questions et des réponses. Je ne cherche pas à obtenir une
4 explication mais nous préférerions entendre des questions pour lesquelles
5 il est immédiatement apparent qu'elles soient pertinentes. Alors, veuillez
6 poursuivre, je vous prie, mais tenez compte de la pertinence de vos
7 questions.
8 M. PETRUSIC : [interprétation]
9 Q. Pendant que vous étiez à Bratunac, avant le début du conflit de la
10 guerre, avez-vous été poursuivi en justice ?
11 R. Non. A Bratunac, je n'ai pas été poursuivi en justice. Avant le
12 conflit, j'ai été accusé du fait d'avoir acheté 500 francs suisse d'une
13 personne qui était revenue et qui avait travaillé en Suisse. Et puisque
14 vous me posez la question, je vais vous expliquer la raison pour laquelle
15 on a rédigé un rapport criminel. Eh bien, c'était parce qu'à l'époque
16 j'étais censé être nommé au poste de chef chargé de la police pour la
17 circulation régionale. Donc afin de pouvoir être éliminé de la compétence,
18 pour que je ne puisse plus être un candidat, on a rédigé un rapport contre
19 moi qui n'avait pas du tout dans sa description un rapport criminel. Et il
20 s'agissait d'une contravention par rapport aux devises, d'après la loi dans
21 le temps, et ce rapport qui a été rédigé à l'époque, c'est quelque chose
22 qui a été rejeté plus tard. Et je n'ai jamais comparu devant la justice,
23 devant un juge. Je ne sais pas comment et pourquoi on a rédigé ce rapport.
24 Mais je ne suis jamais présenté devant un juge, je n'ai jamais eu à me
25 défendre, mais je sais qui a rédigé ce rapport. Toutefois, le rapport a
26 disparu par la suite. Et il a simplement eu un effet à ce moment-là. Donc
27 c'est la seule fois pendant toute ma vie j'ai été accusé de quoi que ce
28 soit, et je n'ai jamais eu de contravention, ni je n'ai jamais commis de
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1 crime non plus.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document
3 65 ter 1D01028.
4 Q. Monsieur Nikolic, il s'agit d'une information qui a été fournie par le
5 commandant du poste de police de Bratunac, qui se lit comme suit, au
6 deuxième paragraphe, votre nom est entré dans le registre criminel en
7 raison de la commission d'une offense criminelle en vertu de l'article 167,
8 paragraphe 1 du Code criminel de la RSFY datant du 20 février 1987. Mais ce
9 qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de copie de ce rapport criminel
10 puisque ce rapport a disparu dans des circonstances qui n'étaient pas
11 claires et à un moment non identifié.
12 Q. Cette information qui se trouve maintenant à l'écran diffère quelque
13 peu de la réponse que vous nous avez donnée, n'est-ce pas, car ce document
14 a disparu, mais on a bel et bien enregistré les faits de cette information
15 ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, nous n'avons pas reçu
17 d'interprétation. Pourriez-vous répéter votre question ?
18 M. PETRUSIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Nikolic, cette information qui vient de vous être lue diffère
20 quelque peu de la réponse que vous nous avez donnée un peu plus tôt, car
21 dans ce document qui s'appelle information, on peut lier qu'un rapport a
22 été fait au pénal mais que par la suite cette plainte au pénal a disparue.
23 Il y a donc une plainte au pénal en vertu de la loi de RSFY de l'époque,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Et quelle est votre question ?
26 Q. Ma question était de savoir si une plainte au pénal a été faite contre
27 vous ?
28 R. Je me souviens très bien de quoi il s'agit.
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1 Q. Monsieur Nikolic --
2 R. Ne m'interrompez pas, je vous prie. Ne n'interrompez pas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faudrait pas parler en même temps.
4 Oui, Maître Nicholls.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai une objection, car on caractérise à
6 tort la déposition et la réponse du témoin. Il a dit que c'est différent
7 parce qu'ici c'est dit qu'il y avait une plainte au pénal. Alors que M.
8 Nikolic, à la page 50, ligne 1, a dit que :
9 "Il ne sait pas pourquoi cette plainte au pénal a été déposée."
10 Donc il a dit que cette plainte a été déposée.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question, Maître
12 Petrusic. Vous avez dit que l'article 167 du Code pénal de la République
13 sociale fédérale de Yougoslavie concerne quoi ?
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Eh bien, cet article 167 concerne donc le
15 crime de commerce de l'or et devise étrangère. Et donc c'est quelque chose
16 qui est caractérisé comme un acte au pénal, il y avait deux définitions,
17 une plus légère et l'autre moins légère.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous l'avez expliqué. Donc il
19 s'agit du même type de délit ou d'infraction.
20 Donc M. Nikolic a dit que cette affaire n'est jamais arrivée jusqu'au
21 tribunal, je vois qu'ici on dit que : "La personne susmentionnée a fait
22 l'objet de l'ouverture d'un dossier au pénal." Mais on ne dit pas qu'il y a
23 une suite. On peut demander au témoin comment se fait-il que cette affaire
24 a disparu.
25 Et je vais vous demander en même temps de vous concentrer sur les
26 questions posées, parce que la dernière question vous nous avez dit
27 pourquoi quelque chose s'est produite, mais ce n'est pas la question qu'on
28 vous a posée. Donc est-ce que vous savez comment se fait-il que ce dossier
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1 a disparu ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais
3 travaillé au MUP. Je n'ai jamais entré dans leurs archives. Je ne sais rien
4 à ce sujet, je ne sais pas pourquoi cette plainte a disparue du MUP.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était la question posée. D'autres
6 questions, Maître Petrusic ?
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Non, pas à ce sujet. Je vais demander que ce
8 document soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1028 va recevoir la cote
11 D297.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document vient d'être versé au
13 dossier. Vous pouvez poursuivre.
14 M. PETRUSIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Nikolic, dans la description de vos fonctions en tant
16 qu'organe chargé de question de renseignement et de sécurité, est-ce que
17 dans le cadre de cette fonction vous pouviez interroger les prisonniers de
18 guerre, les traiter du point de vue de sécurité, comme on dit, et faire
19 beaucoup de choses similaires ?
20 R. Oui, bien sûr.
21 Q. Est-ce que vous étiez celui qui était autorisé à décider si une
22 personne est intéressante du point de vue du renseignement ou non ?
23 R. Chaque personne qui venait de l'autre côté, ou du territoire tenu par
24 l'ennemi, qu'il s'agisse d'un prisonnier de guerre ou bien de quelqu'un qui
25 est tout simplement passé de l'autre côté, eh bien, était intéressant du
26 point de vue de sécurité. Nous avons donc eu des entretiens avec chacune de
27 ces personnes, et nous avons recueilli des déclarations.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse simple aurait été "oui."
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vais m'efforcer à répondre comme
2 cela. Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
4 M. PETRUSIC : [interprétation]
5 Q. Saviez-vous au mois de juillet 1995 que dans la Brigade de Bratunac il
6 y avait une liste de personnes qui avaient été caractérisées comme des
7 personnes ayant commis un certain nombre de crimes de guerre, des
8 Musulmans, de par leur appartenance ethnique ?
9 R. Je vais être précis. Je savais que dans mon département, dans mon
10 organe il y avait une liste de personnes suspectées d'avoir commis des
11 crimes ou autres infractions au détriment de la population civile ou bien
12 des prisonniers de guerre serbes.
13 Q. Il y avait combien de personnes sur cette liste ?
14 R. Je ne me souviens pas de leur nombre exact, mais la liste définitive,
15 je pense que je l'ai communiquée à l'institut de Belgrade, je pense que
16 c'est M. Ivanisevic qui a cette liste.
17 Q. Est-ce que vous connaissez la liste du 12 juillet qui a été faite pour
18 le commandement de la Brigade de Bratunac, ou plutôt, pour être plus
19 précis, est-ce que vous connaissez la liste des criminels de guerre connus
20 au commandement de la 1ère Brigade légère de l'infanterie qui a été élaborée
21 à Bratunac le 12 juillet 1995 ?
22 R. J'ai bien vu ce document, cette liste, j'affirme cependant que ce
23 document ne vient pas de mon service et que ce n'est pas moi qui l'ai
24 élaboré.
25 Q. Pourriez-vous dire qui aurait pu élaborer cette liste ?
26 R. Quelqu'un d'autre qui s'occupait de ces choses-là plus que moi, surtout
27 quand il s'agit d'interroger les personnes suspectées d'avoir commis des
28 crimes de guerre et quand il s'agissait d'élaborer la documentation à ce
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1 sujet, à savoir Zlatan Celanovic.
2 Q. Est-ce que Zlatan Celanovic vous a parlé de son travail ?
3 R. Que vous voulez-vous que Zlatan me dise au sujet de son travail. Je
4 savais exactement ce que le commandement lui a ordonné de faire.
5 Q. Si c'est Zlatan Celanovic qui était responsable d'élaborer cette liste,
6 est-ce que vous aussi vous étiez au courant de cela ?
7 R. Tout d'abord, je vais vous demander que quand vous me posez des
8 questions, parce que si vous voulez me citer, citez-moi, mais je vous
9 demande de ne pas me mettre les mots dans la bouche. Moi, j'ai dit que
10 Celanovic a participé à l'élaboration de cette liste. Donc je n'ai pas dis
11 cela, non, j'ai dit que la seule personne qui aurait pu le faire, qui
12 faisait cela mis à part moi-même dans la brigade, que c'était Zlatan
13 Celanovic, le seul qui aurait pu faire cette liste, à aucun moment.
14 Cependant, j'ai dit que c'est bien lui qui l'ait fait.
15 Q. Quand vous avez envoyé des rapports à votre commandement supérieur,
16 est-ce que vous les envoyez au Corps de la Drina ou bien à l'organe de
17 sécurité du Corps de la Drina ?
18 R. J'ai toujours envoyé mes rapports au département chargé du
19 renseignement et de la sécurité du Corps de la Drina. Il s'agit là du
20 système de "reporting" professionnel. Je n'ai jamais envoyé des rapports
21 directement au commandant mis à part quand le commandant, et c'était une
22 exception, me l'a demandé expressément. Donc j'ai toujours envoyé mes
23 rapports au département de sécurité du Corps de la Drina.
24 Q. Et ces rapports étaient envoyés comme cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que la procédure était la même quand le Corps de la Drina vous
27 envoyait -- non, quand il envoyait des rapports au service de renseignement
28 ?
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1 R. Le commandement supérieur n'envoie pas de rapports à ses subordonnés.
2 Ils envoient en revanche les ordres et les informations.
3 Q. Si Popovic vous envoyait un rapport, lui, en tant qu'organe de sécurité
4 du Corps de la Drina, est-ce que ce rapport aurait été adressé à votre
5 organe ou plutôt au département chargé du renseignement au sein de la
6 Brigade de Bratunac ?
7 R. Si M. Popovic devait m'envoyer ou devait envoyer quoi que ce soit qui
8 ne concernait que les questions de sécurité et de renseignement au sein de
9 la Brigade de Bratunac, et si un tel document était adressé à l'organe de
10 sécurité et de renseignement, eh bien, cette information, ce télégramme,
11 cet ordre ou cette instruction me serait parvenu. Mais ce document, comme
12 tout autre document, était envoyé tout d'abord au commandant de la brigade
13 et ensuite c'est celui-ci qui, en passant par le bureau chargé d'archiver
14 ce document, donc a apposé son cachet en disant exactement qui devait par
15 la suite recevoir ce document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un problème avec une question que
17 vous avez posée, Maître Petrusic, à la page 55, lignes 21 et 22 le témoin
18 dit que :
19 "Le commandement supérieur n'envoie pas de rapports au commandement
20 subordonné, qu'ils envoient donc s'ils doivent envoyer quelque chose, des
21 informations et des ordres."
22 Ensuite vous posez une question, vous dites :
23 "Si Popovic vous envoyait un rapport à vous en tant que représentant de
24 l'organe de sécurité du Corps de la Drina, est-ce que ces rapports vous
25 auraient été adressés, donc est-ce qu'il aurait été adressé au département
26 chargé de la sécurité et du renseignement au sein de la Brigade de Bratunac
27 ?"
28 Mais le témoin a dit que ceci ne pouvait pas arriver. Donc vous lui posez
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1 la question alors que le témoin vous a dit que le commandement supérieur ne
2 pouvait pas envoyer de rapports aux subordonnés.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Je me suis trompé peut-être, je parlais de
4 "rapport" mais il aurait fallu que je m'exprime autrement.
5 Donc les télégrammes ou tout autre document envoyé du Corps de la Drina,
6 envoyé par l'organe de sécurité à l'organe de sécurité et adressé à
7 l'organe de sécurité de la Brigade de Bratunac, est-ce que ce document
8 arrivait directement dans le bureau de M. Nikolic ? C'était ma question.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question,
10 page 56, lignes 1 à 8.
11 M. PETRUSIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Nikolic, le Corps de la Drina disposait-il d'un officier de
13 liaison avec les organisations humanitaires qu'il s'agisse des
14 organisations internationales, qu'il s'agisse des organisations
15 humanitaires ou autres ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est contesté qu'il y avait
18 un officier de liaison au sein du Corps de la Drina, donc officier de
19 liaison chargé de communiquer avec les organisations internationales ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas au courant de l'existence
21 d'une telle fonction. Que je sache, la plupart des officiers de liaison
22 étaient des officiers de liaison au niveau de la brigade, que je sache.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrusic, quand vous dites si
24 le Corps de la Drina avait un officier de liaison, est-ce que vous voulez
25 dire que c'était un officier de liaison au niveau du corps d'armée ou bien
26 aussi y compris les officiers de liaison à des niveaux subordonnés ?
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Moi j'ai pensé justement au commandement du
28 Corps de la Drina, donc un officier de liaison au niveau du commandement du
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1 Corps de la Drina, pas au niveau des unités subordonnées au commandement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Donc, vous pouvez poursuivre. Donc, y avait-il un officier de liaison
4 chargé des rapports avec les organisations internationales au niveau du
5 Corps de la Drina ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà répondu à la question.
7 Que je sache, même si je ne suis pas le mieux à même à répondre à la
8 question, donc moi, je pense qu'un tel homme a bel et bien existé.
9 M. PETRUSIC : [interprétation]
10 Q. Etait-ce Vukota Vukovic ?
11 R. Non, Vukota Vukovic était officier de liaison au niveau du poste de
12 commandement avancé de Pribicevac mais il ne s'est occupé que du Bataillon
13 de Skelani et de la zone de responsabilité concernant le 3e Bataillon de
14 l'infanterie de ma brigade et le Bataillon de Skelani, mais ce n'est pas
15 lui qui couvrait la zone de responsabilité de ma brigade, pas toute la zone
16 de responsabilité et de la brigade de Milici, bien sûr.
17 Q. Pourriez-vous nous dire qui était donc responsable de cela, s'il vous
18 est arrivé de coopérer ou d'avoir affaire avec l'officier de liaison du
19 Corps de la Drina ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reposer la question ?
21 M. PETRUSIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Nikolic, vous avez été officier de liaison. Est-ce que vous
23 avez éprouvé le besoin d'avoir des contacts ou de coopérer avec l'officier
24 de liaison du Corps de la Drina ?
25 R. Quand vous m'avez posé la question précédente, moi j'ai pensé à
26 l'officier de liaison du Corps de la Drina qui avait son siège au Corps de
27 la Drina. C'est comme cela que j'ai compris la question, surtout après
28 l'intervention du juge. Maintenant je vois quelle est la question que vous
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1 me posez. Vous me posez la question au sujet de Vukota Vukovic. C'est vrai
2 que c'était lui qui avait été nommé par le général Zivanovic comme celui
3 qui, au nom du Corps de la Drina, devait établir des contacts, servir comme
4 officier de liaison à l'endroit où il était, à savoir à Pribicevac, où se
5 trouve le 3e Bataillon l'infanterie et le Bataillon indépendant de Skelani.
6 Et donc, pour cette région-là, le colonel Vukovic, qui était l'officier de
7 liaison du Corps de la Drina, pouvait contacter avec les organisations
8 internationales.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P1505, s'il
10 vous plaît.
11 Q. Il s'agit d'une information préparée par Slavko Ognjenovic datée du 14
12 juillet 1994. J'aimerais que l'on affiche la page suivante, le paragraphe
13 qui a été cité tout à l'heure lors de la séance du 30 mai. Monsieur
14 Nikolic, si je vous ai bien compris, et d'après ce que vous avez déclaré à
15 la page 1 178, dans le paragraphe qui commence juste au-dessus du
16 paragraphe 3 à la page 2, vous vous exprimez de la façon suivante :
17 "Il faut pourrir la vie de l'ennemi et ils ne doivent plus rester dans
18 l'enclave, donc il faut les faire partir en masse de l'enclave dès que
19 possible et il faut qu'ils se rendent compte qu'aucun espoir de survie ne
20 persistait pour eux."
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout d'abord, d'après ce que
22 vous avez dit à la page 1 178, c'est ce que vous nous avez déclaré, Maître
23 Petrusic, mais à quoi faites-vous référence exactement ?
24 M. PETRUSIC : [interprétation] Je faisais référence à la réponse de M.
25 Nikolic à cette question, et comme les choses n'étaient pas claires, j'ai
26 voulu citer exactement cette partie du texte dans ce document d'information
27 qui a été rédigé par Slavko Ognjenovic.
28 Q. Donc, Monsieur Nikolic, ce dont je viens de vous donner lecture, est-ce
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1 que c'est ce que vous avez dit --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, mais j'aimerais avoir la citation
4 parce qu"il n'y a pas de page 1 178.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'était ma question, Maître
6 Petrusic. Vous parlez d'une page, mais c'est la page de quoi ?
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Je peux vous redonner la citation, Monsieur
8 le Juge.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Petrusic. Vous avez parlé de
10 la page 1 178, mais c'est la page 1 178 de quoi, d'un annuaire, d'un roman
11 de Dostoïevski, d'une déposition dans une autre affaire ?
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Non, du compte rendu -- c'est la page du
13 compte rendu du 30 mai.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel compte rendu ? D'une autre affaire
15 ?
16 M. PETRUSIC : [interprétation] De cette affaire-ci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Page 1 178. Voyons voir…
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1 178 est une page qui reprend la
20 déposition de M. Kingory et du Témoin RM255.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 30 mai 2013, le compte rendu
22 commence à la page 11 766.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous vouliez faire
24 référence aux pages 11 000 et quelque alors que vous nous avez parlé de la
25 page 1 178. Peut-être que vous vouliez dire 11 078 ? Attendez que je
26 vérifie. Donc, le 30 mai, le compte rendu commence effectivement à la page
27 11 766.
28 M. PETRUSIC : [interprétation] La page que nous avons citée est la page 11
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1 788.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 11 788. Les choses sont claires à
3 présent. Donc, 11 788.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vu que nous sommes en train de
5 corriger des dates et des chiffres, le document à l'écran ne date pas du 14
6 juillet 1995, mais du 4 juillet 1995.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez répéter votre
8 question, et nous allons afficher la page 11 788, en tout cas moi je l'ai
9 sous les yeux.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, d'intervenir. Mais le document date
11 de 1994, et pas de 1995.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah, c'est moi qui me suis trompé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je pense qu'il y a une pièce de
14 théâtre qui s'appelle la Comédie des erreurs et nous nous en rapprochons et
15 c'est plutôt une tragédie. Veuillez continuer.
16 M. PETRUSIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Nikolic, dans ce document d'information on nous dit que la vie
18 de l'ennemi est que l'on doit pourrir la vie d'un ennemi et rendre
19 impossible leur séjour temporaire dans l'enclave pour qu'ils quittent
20 l'enclave en masse dès que possible, de façon organisée, et se rendent
21 compte qu'ils ne peuvent pas survivre là-bas.
22 Pour vous, Monsieur, est-ce que cette phrase est inacceptable ?
23 R. Non. Je n'ai jamais dit que cette phrase était inacceptable.
24 Q. La phrase qui commence par :
25 "We won the war in Podrinje", "Nous avons gagné la guerre à Podrinje mais
26 nous n'avons pas déplacé les Musulmans qu'il faudrait pour la période
27 suivante. Nous devons atteindre notre objectif final qui est de rendre
28 Podrinje complètement serbe. Les enclaves de Srebrenica et de Gorazde
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1 doivent être gagnées d'un point de vue militaire."
2 Est-ce que cette partie du document est inacceptable ?
3 R. Une partie du document parle d'un objectif militaire, absolument. Et
4 puis il y a une autre partie qui pourrait être interprétée de deux façons.
5 Et la partie que l'on pourrait remettre en question pour moi est la partie
6 qui fait référence aux Musulmans parce qu'on parle là de Musulmans, et pas
7 de l'ennemi, les Musulmans ce sont des civils, des personnes âgées, hommes,
8 femmes, des enfants, tout le monde, quand on parle de Musulmans on parle de
9 tout le monde. Alors que dans la partie précédente l'on voit clairement
10 qu'il est dit qu'il faut pourrir la vie de l'ennemi, et pour moi c'est
11 quelque chose qui consiste à un objectif militaire totalement légitime.
12 Q. Merci.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous voir à présent le document
14 04191 de la liste 65 ter dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
15 Q. Il s'agit d'un télégramme émanant du commandement du Corps de la Drina
16 daté du 15 mai 1995, signé par le commandant adjoint, le colonel Krstic. Et
17 au premier paragraphe, on nous dit :
18 "D'après les informations réunies, les Musulmans sont en train de mener des
19 préparatifs intenses aux fins d'opérations offensives de la grande zone de
20 Tuzla, Kladanj et Srebrenica et Zepa," et cetera.
21 Dites-moi, la partie qui nous dit que "Les Musulmans sont en train de mener
22 des préparatifs intenses aux fins d'opérations offensives," à quoi fait-on
23 référence là lorsque l'on parle de "Musulmans" ?
24 R. On fait référence aux forces armées musulmanes dans la zone qui est
25 reprise ici, y compris l'enclave de Srebrenica.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document comme élément
27 de preuve.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04191 reçoit la cote D298,
2 Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.
4 Veuillez continuer.
5 M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document suivant, s'il
6 vous plaît, dans le prétoire électronique, le document 04699 de la liste 65
7 ter, s'il vous plaît.
8 Q. Ce document est daté du 19 juillet 1995. C'est un document qui émane du
9 centre de sûreté publique de Zvornik et il est signé par le chef du centre
10 Dragomir Vasic. Au troisième paragraphe on nous dit :
11 "En plus de ces derniers, ce matin un grand groupe d'environ 50 Musulmans
12 ont attaqué les positions de la Brigade de Zvornik dans la zone de
13 Pandurica dans une tentative de percée et d'arriver au territoire
14 musulman."
15 Alors ici lorsque l'on dit "Environ 50 Musulmans ont attaqué les positions
16 de la Brigade de Zvornik," à quoi fait-on référence ? S'agit-il de
17 référence à des soldats ou à des civils ?
18 R. On fait référence à des civils, le texte parle de lui-même. Je n'ai
19 rien à ajouter ni à commenter. Je ne peux pas apporter de commentaire sur
20 les écrits de quelqu'un d'autre.
21 Q. D'après vous --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, passer en revue
23 plusieurs documents de nature militaire et demander au témoin si l'on
24 pourrait comprendre le terme Musulmans dans ce contexte par des soldats
25 musulmans est tout à fait inutile. C'est évident. Il est évident que dans
26 ce contexte, le terme Musulmans a un sens limité et que l'on entend par là
27 combattants ou soldats musulmans ou autres. Cela ne sert absolument à rien
28 de poser ces questions. Si vous avez un autre objectif, si vous avez autre
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1 chose en tête lorsque vous posez ces questions, faites-le-nous savoir.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Je voulais remettre ces documents dans leur
3 contexte et obtenir une interprétation du terme "Musulmans" par ce témoin
4 et attirer l'attention de ce dernier sur le fait que le terme, "Les
5 Musulmans" faisait référence à l'armée musulmane.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je viens de vous le dire il y a un
7 instant, tout d'abord, cela est évident et il n'y a pas de raison de le
8 faire. C'est totalement superflu, cela dépend du contexte. Et commencer à
9 expliquer ce que vous avez fait et cela est clair pour nous à nos yeux
10 n'est pas nécessaire et constitue une perte de temps. Veuillez continuer.
11 M. PETRUSIC : [interprétation]
12 Q. S'agissant de ce document, savez-vous que le commandant adjoint pour le
13 moral des troupes, les commandants adjoints pour le moral des troupes, dans
14 les bataillons et dans les compagnies, tel que l'on dit dans ce document,
15 étaient censés informer les membres de la Brigade de Bratunac.
16 R. Si j'ai bien compris votre question, vous voulez savoir si le
17 commandant adjoint a informé personnellement tous les commandants --
18 Q. Non. Est-ce que le commandant adjoint chargé du moral des troupes a
19 donné des informations à tous les membres de la brigade à ce propos ?
20 R. Je pense que le commandant adjoint pour le moral des troupes et les
21 questions religieuses, c'est-à-dire le commandant Jevtic, n'avait pas pour
22 tâche d'informer personnellement ni d'interpréter ces documents au sein de
23 ces unités. Je me souviens que les commandants de bataillons avaient le
24 devoir d'organiser des réunions où ce genre d'information était transmise
25 et discutée au sein des bataillons, et le commandant Jevtic avait un rôle
26 de supervision, en quelque sorte. Il devait s'assurer que tout cela était
27 mis en œuvre de la façon dont le commandant l'avait ordonné. Voilà ce que
28 je sais que l'organisation au sein des brigades.
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1 Q. Au dernier paragraphe, on nous dit que les informations seront
2 discutées avec les assistants et les adjoints au sein des bataillons et que
3 s'agissant des unités liées à l'état-major, la personne chargée --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à vous suivre. Est-ce que
5 vous citez un document qui n'est pas à l'écran, Maître Petrusic ? Car je ne
6 vois pas cette phrase-là dans le document à l'écran. Veuillez vérifier,
7 s'il vous plaît.
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, pardon. Je n'avais pas fait attention à
9 cela. Le document devrait être le document P1505.
10 Q. Monsieur Nikolic, est-ce que vous avez reçu des informations disant que
11 le commandant adjoint chargé du moral des troupes était chargé de la mise
12 en œuvre de ces informations et que l'interprétation de ces informations se
13 faisait au niveau du commandement, tel que suggéré dans le dernier
14 paragraphe de ce document d'information ? J'aimerais que l'on affiche la
15 page 3, dernier paragraphe, s'il vous plaît, le paragraphe 14.
16 R. Je pense que j'ai répondu à votre question, en tout cas en l'essence,
17 dans ma réponse précédente. Mais je vais ajouter que le commandant adjoint
18 chargé du moral des troupes et des questions religieuses, le commandant
19 Jevtic, était à l'échelon du commandement de la Brigade de Bratunac, et
20 c'est comme cela que l'on a mis en œuvre les choses, tel qu'ordonné. Mais
21 comme je l'ai dit il y a un instant, le commandant --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la
23 page suivante en anglais ? Je pense que cette phrase devrait se retrouver
24 au deuxième paragraphe du paragraphe 14, parce que dans le premier alinéa
25 du paragraphe 14, on ne retrouvait pas cette phrase.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau des bataillons de la Brigade de
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1 Bratunac, le commandant Jevtic ne devait pas discuter avec les unités de
2 ces informations, ni les informer. C'était le commandant de bataillon qui
3 avait cette mission-là, donc chaque commandant de bataillon au sein de son
4 propre bataillon avait un adjoint chargé du moral des troupes et des
5 questions religieuses, et c'étaient eux qui conseillaient et informaient
6 tout soldat des informations à transmettre au sein du bataillon, et c'est
7 de cette façon-là que l'on traitait les informations, et c'est quelque
8 chose qui arrivait à tout soldat, même ceux qui étaient en position.
9 M. PETRUSIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous, au niveau du
11 commandement --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je pense qu'il est
13 temps de faire une pause. Je vous inviterais à ménager une pause entre vos
14 questions et vos réponses, car lorsque vous posez la question suivante,
15 nous sommes toujours en train d'écouter l'interprétation de la réponse du
16 témoin en anglais. Raccompagnez le témoin. Nous allons prendre une pause de
17 20 minutes.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, après la pause,
20 n'oubliez pas que vos questions doivent être claires et pertinentes. Nous
21 allons prendre une pause, et nous allons reprendre à 14 heures moins 25.
22 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 38.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le
25 prétoire, s'il vous plaît.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous pouvez continuer.
28 M. PETRUSIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Nikolic, après cette information, et vous nous avez dit qu'il
2 s'agissait d'un feu vert pour les activités de tireurs embusqués qui
3 étaient menées depuis le secteur de la Brigade de Bratunac contre la
4 population civile de Srebrenica ou aux abords de la ville, est-ce que l'on
5 aurait pu faire quelque chose pour mettre fin à ces incidents de tirs
6 embusqués ?
7 R. J'ai été très précis dans ma déposition. Les incidents, il y en a eu
8 même avant cette information, il y en a toujours eu. Mais j'ai dit que les
9 incidents se sont intensifiés après cette information. Il y a donc eu une
10 violation des frontières de l'enclave, l'ouverture de feu de tireurs
11 embusqués contre l'enclave, mais il y avait également les cas contraires où
12 l'on ouvrait le feu depuis l'enclave en direction des positions serbes. Et
13 tout ceci s'est intensifié après cette information. Les tirs de tireurs
14 embusqués ont augmenté après cette information, se sont intensifiés, mais
15 pour répondre à votre question, j'ai entrepris toutes les mesures
16 nécessaires, tout ce que je pouvais faire et ce qui est en mon pouvoir de
17 faire en sorte que le tout redevienne plus ou moins normal lorsqu'il s'agit
18 de ce type d'incidents, car il est impossible de mettre fin, une fin
19 complète et totale à ce type d'incidents.
20 Q. Mais est-ce que ces incidents après vos interventions ont diminué ?
21 R. Non. Parce qu'après que je me sois rendu directement dans les
22 bataillons pour insister que cela cesse, le commandant Ognjenovic a dit à
23 un moment donné qu'il fallait entrer dans l'enclave, que l'on pénètre dans
24 l'enclave dans la région du bataillon d'infanterie. Et donc depuis le 1er
25 Bataillon d'infanterie, les unités de la police militaire sont entrées dans
26 le secteur pour lequel Ognjenovic avait insisté. Et dans la matinée, après
27 que la compagnie n'ait pas voulu bouger, dans l'après-midi nous sommes
28 revenus sur nos pas, et nous sommes restés là où nous nous trouvions avant.
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1 Donc des ordres ont été reçus par le commandant Ognjenovic, ordres qui
2 étaient complètement contraires à tout ce que j'ai essayé de faire moi-même
3 et contraires aux tentatives faites par d'autres officiers de la brigade.
4 Q. Lorsque vous parlez de l'entrée dans l'enclave, et lorsque vous parlez
5 du 1er Bataillon, de quelle époque parlez-vous exactement ?
6 R. Je pense à la période, pour être plus précis, après la rédaction de
7 cette information et après la mise en œuvre de l'information, c'était un
8 mois plus tard, peut-être, je me souviens très bien des incidents. Je me
9 souviens où cet incident a eu lieu, mais ce genre de chose ne survenait pas
10 seulement dans la zone de responsabilité du 1er Bataillon, ce genre
11 d'activité se répétait ailleurs également.
12 Q. Avez-vous jamais essayé de vous adresser au commandement supérieur pour
13 résoudre de ce type de problèmes ?
14 R. Tout ce qui pour moi représentait des problèmes, à savoir la violation
15 de l'enclave, l'ouverture de feu, les tirs du tireur embusqué et autres,
16 j'en ai par écrit informé l'organe chargé de la sécurité et du
17 renseignement le long de ma filière.
18 Q. Est-ce que la FORPRONU ait jamais protesté contre ce type de
19 comportement ?
20 R. Si par là on pense à leurs interventions, c'était clair lorsqu'il
21 s'agissait de violation des frontières de l'enclave ou lorsqu'il y avait
22 des problèmes, oui, effectivement, ils protestaient à ce moment-là, et
23 peut-être même une fois mais je ne me souviens pas réellement de la période
24 en question, mais je crois qu'ils avaient même protesté par écrit contre
25 une entrée qui était la nôtre et pour une entrée en violation de l'enclave
26 à l'élévation T-414, c'était devant la première ligne de front, et ce
27 secteur appartenait à la zone de responsabilité du 1er Bataillon
28 d'infanterie.
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1 Q. L'enclave était-elle armée ?
2 R. L'enclave n'était pas démilitarisée, et à l'intérieur de l'enclave il
3 existait également des effectifs de la 28e Division, ou les forces de la
4 28e Division se trouvaient dans l'enclave.
5 Q. Monsieur Nikolic, l'on vous a demandé de venir témoigner ici pour nous
6 dire -- vous êtes le mieux placé pour dire si les frontières précises de
7 l'enclave étaient en place ?
8 R. Je faisais partie d'une commission qui s'est rendue à Potocari, à deux,
9 ou trois, ou quatre reprises. Notre mission consistait à définir avec
10 précision les frontières de l'enclave après l'entrée des forces
11 internationales de protection, et si vous êtes réellement intéressé à ce
12 que je vous donne des détails, je pourrais vous en fournir davantage.
13 Q. Pourrait-on dire qu'en raison de ces frontières qui ont été placées de
14 manière imprécise, il y a eu des conflits entre les deux parties, et ces
15 conflits qui, par la suite faisaient l'objet d'activités de combat, à
16 savoir que les parties se disputaient le territoire ?
17 R. Je peux seulement dire que je suis personnellement d'accord avec vous,
18 la partie sud de l'enclave est restée jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on
19 n'a jamais convenu précisément pour ce qui est de cette enclave, cette
20 partie-là de l'enclave. Pour les autres parties de l'enclave, je parle de
21 la zone de responsabilité du 3e Bataillon d'infanterie qui était le mien,
22 donc le secteur de Zeleni Jadar qui appartenait à la zone de responsabilité
23 de la Brigade de Bratunac. C'est là que tout ce qui était lié à l'enclave
24 avait été convenu, mais la partie sud était restée contestée, la partie
25 Zeleni Jadar, parce que le camp serbe demandait que le point de contrôle de
26 la FORPRONU soit déplacé vers Srebrenica en profondeur, jusqu'à environ 400
27 mètres en profondeur afin de libérer cet axe de communication pour que les
28 forces serbes puissent effectuer des communications entre Skelani, Zeleni
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1 Jadar et Milici. Mais cette partie-là, ceci n'a pas été, il n'y a pas eu
2 d'accord. Mais pour ajouter encore ceci, les frontières de l'enclave
3 d'après ce qui était convenu par écrit, sur le terrain nous avons tenté de
4 --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez ralentir
6 votre débit, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vais ralentir. Donc nous
8 n'avions pas l'obligation de nous trouver physiquement sur les frontières
9 de l'enclave afin de pouvoir contrôler un espace ou un secteur donné, mais
10 nous nous servions de la configuration du terrain, c'est-à-dire le point
11 dominant et la frontière de l'enclave conformément aux forces de la
12 FORPRONU, c'est avec eux que nous contrôlions le feu. Donc tout ceci se
13 trouvait à l'intérieur de cette partie-là, devant la première partie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, je vous prie,
15 Monsieur le Témoin. Essayez de ne pas accélérer, donc je ne vous
16 demanderais de ralentir à ce moment-là.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, excusez-moi, je vais tenter de
18 ralentir, bien.
19 Alors de sorte que nous savions exactement où se trouvait la
20 frontière de l'enclave mais nous ne couvrions pas l'ensemble de la
21 frontière d'un point de vue militaire. Nous couvrions les points dominants,
22 les points importants et le feu ou les tirs. Donc nous, le côté serbe ne
23 faisait jamais des problèmes, ni la FORPRONU si quelqu'un entrait dans
24 cette partie-là de l'enclave qui n'appartenait pas à une force physiquement
25 même si le feu était ouvert. Donc ceci n'a pas l'objet de conflit.
26 M. PETRUSIC : [interprétation]
27 Q. Vous avez des informations selon lesquelles cette partie-là de
28 l'enclave de Srebrenica en direction de l'enclave de Zepa était
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1 pratiquement découverte, c'est-à-dire que c'était ouvert pour le passage,
2 et les deux enclaves étaient jointes, n'étaient séparées ?
3 R. Je suis d'accord avec vous parce qu'à partir du moment où
4 Srebrenica et Zepa ont été proclamés comme étant des enclaves, ces deux
5 n'ont jamais été séparés physiquement, et il était toujours possible
6 d'effectuer des communications entre ces deux enclaves.
7 Q. Vous seriez également d'accord pour dire que d'après l'accord, il
8 fallait qu'il y ait deux enclaves sur le terrain, que ces deux enclaves, de
9 fait, soient séparées ?
10 R. Oui, il a fallu établir deux enclaves, mais je veux être absolument
11 clair. Personne ne nous a empêchés de resserrer l'anneau autour des
12 enclaves. Je parle ici maintenant de l'enclave de Srebrenica. Mais nous
13 avons toujours eu un problème avec le nombre d'effectifs qui permettraient
14 de boucler physiquement, comme il est possible de le faire au sens
15 militaire du mot, donc nous n'avions pas suffisamment d'effectifs pour le
16 faire.
17 Q. Etes-vous d'accord pour dire que depuis le nord, à partir du nord dans
18 l'enclave, il y avait des incursions fréquentes, les incursions civiles,
19 militaires, à partir du moment où l'enclave a été établie jusqu'en juillet
20 1995 ?
21 R. Vous pensez à la partie nord de l'enclave de Srebrenica ? Vous pensez à
22 Milici, Visnjica ? Oui, je suis d'accord avec vous, c'est dans cette
23 partie-là qu'il y a eu des incursions, des sorties, des embuscades, et il y
24 avait également une activité militaire qui avait été organisée contre un
25 village qui, à ce moment-là lors de cette attaque, a été attaqué et
26 incendié.
27 Q. Suis-je en droit également de dire que lorsque vous parlez de ce
28 village, il s'agissait d'un village qui se trouvait non loin de -- ou
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1 plutôt, que c'était peu de temps après l'attaque lancée contre Srebrenica
2 par le Corps de la Drina ? Parlez-vous du mois de juin 1995 ?
3 R. Si ma mémoire est bonne, quoique je ne pourrais pas faire de
4 commentaire sur ce qui s'est passé à cet endroit-là car il s'agissait de la
5 zone de responsabilité de la Brigade de Milici, je souhaiterais plutôt que
6 l'on parle de ma brigade car je ne connais pas les dates exactes, mais je
7 suis absolument certain que l'attaque contre Visnjica sur le territoire de
8 Milici ait été menée à bien avant que l'on ne mène l'attaque contre
9 Srebrenica, mais j'ignore tous les détails entourant ceci.
10 Q. Monsieur Nikolic, vous avez également déclaré qu'au printemps, c'est-à-
11 dire en avril et en mai, l'approvisionnement en aide humanitaire par les
12 convois de la FORPRONU et les convois d'autres organisations, tous ces
13 convois étaient réduits d'une certaine façon. Ma question est donc la
14 suivante : pendant cette période, avant la chute de l'enclave et au
15 printemps de 1995, a-t-on abusé de l'approvisionnement de l'enclave ? Je
16 pense à l'aide humanitaire et au soutien logistique et militaire, et que ce
17 sont les membres de la FORPRONU qui auraient abusé de ce que je viens
18 d'énumérer. Est-ce exact ?
19 R. Je sais seulement qu'il y a eu des abus, mais je ne me souviens plus
20 exactement par qui. Il y avait une organisation internationale qui se
21 trouvait à Srebrenica à l'époque, et je sais qu'en raison d'abus, cette
22 même organisation s'est vue perdre un véhicule, et sa cargaison, son
23 chargement également a été saisi. Mais le HCR avait également abusé de sa
24 propre mission et je sais qu'on leur a confisqué un camion pour de la
25 marchandise que ce camion transportait alors qu'ils n'avaient pas de permis
26 et ils ont essayé de faire entrer cette marchandise par le truchement de
27 convois à Srebrenica. Mais pour terminer ma réponse, pour ce qui est des
28 membres de la FORPRONU, je ne détiens aucune information et je ne crois pas
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1 avoir de preuve que ces derniers aient abusé de quoi que ce soit et que
2 nous ayons employé des sanctions. Je ne me souviens réellement pas de cela.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document
4 65 ter 14822.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je puisse mieux comprendre,
6 j'aimerais demander une question en guise de précision. Le HCR a-t-il
7 essayé de faire entrer par la contrebande un camion dans Srebrenica, un
8 camion qui transportait de la marchandise ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ce camion leur
10 a été confisqué, et dans le cadre d'une procédure régulière, on a envoyé un
11 rapport au commandement du Corps de la Drina et on leur a demandé de leur
12 donner une opinion, et ils ont décidé que ce camion, jusqu'à la fin de la
13 procédure, ne leur soit pas rendu.
14 M. PETRUSIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Nikolic, vous avez sous les yeux un document qui est un
16 document rédigé par vous-même. C'est un document de 1994. Je pense que vous
17 en avez justement parlé. La raison pour laquelle on a confisqué, ou la
18 raison pour laquelle on a arrêté ce convoi, c'est parce que ce convoi
19 transportait une marchandise qui n'était pas déclarée, et on parle de
20 matériel non déclaré. Etes-vous d'accord avec moi ?
21 R. Cela fait très longtemps que je n'ai vu ce rapport, mais je sais
22 approximativement de quoi il s'agit. Cette marchandise ou ce camion a été
23 confisqué parce qu'ils ont essayé d'entrer avec une marchandise qui n'était
24 pas permise.
25 Q. Et est-ce que cette marchandise pouvait être utilisée à des fins
26 militaires ?
27 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, de quel incident il
28 s'agit, donc j'aimerais pouvoir lire le document. Permettez-moi d'en
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1 prendre connaissance.
2 Je vois plus ou moins de quoi il retourne. Nous voyons ici du matériel de
3 plomberie, notamment, qui ne peut pas être lié à l'armée et à ses besoins
4 fréquemment -- pas fréquemment, mais dans certains cas, des représentants
5 amenaient du matériel et essayaient de le faire passer en contrebande, et
6 cela ne relevait pas de leurs compétences, ils n'étaient pas chargés de ce
7 genre d'organisation. Leurs fonctions étaient différentes et ils n'avaient
8 rien à voir avec cela. Ils me l'ont dit et ils ont accepté qu'ils avaient
9 commis une erreur. Je leur ai parlé personnellement de cela et leur chef a
10 admis que ce n'était pas la première fois que cela était arrivé et il a dit
11 : Nous avons essayé plusieurs fois, donc si ça passe, très bien, si ça ne
12 passe pas, tant pis. Mais ils ont reconnu leur erreur et ils m'ont demandé
13 de rendre le matériel que nous avions pour que tout cela se passe bien et
14 qu'il n'y ait plus de tensions. Voilà en gros ce qui s'est passé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander
16 quelle était la quantité de ce matériel de contrebande, ces outils et ce
17 matériel de plomberie, est-ce que c'était un camion entier ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un véhicule. Je parle d'un cas bien
19 précis. Je ne pense pas qu'il y ait eu de transport spécial, donc ça a eu
20 lieu dans un cas de figure, un seul cas, un camion, et puis il y a eu un
21 autre cas où un camion transportait des générateurs ou quelque chose du
22 genre et on ne l'a pas laissé passer.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle de cet exemple-ci. Quelle
24 était la quantité de matériel de plomberie que transportait ce camion et
25 quel était son matériel précisément ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens plus de la quantité dans le
27 permis de laissez-passer. Je suis sûr que les quantités étaient reprises
28 mais lors de l'inspection on s'est rendu compte que la quantité reprise sur
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1 le laissez-passer ne correspondait pas à celle effectivement transportée.
2 Donc les biens ont été saisis, confisqués. Mais de mémoire je ne peux pas
3 me le dire exactement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors si je comprends bien votre
5 dernière réponse vous êtes en train de nous dire que ce matériel de
6 plomberie aurait pu se trouver sur le laissez-passer, mais qu'il aurait pu
7 y en avoir plus ? Vous nous avez parlé de certaines quantités et puis qu'il
8 y a eu inspection et que vous vous étiez rendu compte que la quantité
9 mentionnée sur le laissez-passer n'était pas la même que celle transportée
10 ? Est-ce qu'on parle toujours de ce matériel de plomberie, là, Monsieur ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je dirais que dans le
12 laissez-passer, on avait indiqué les quantités et le type mais je suppose
13 qu'en plus de cela il y avait quelque chose qui n'avait pas été indiqué du
14 tout, et c'était une partie de la cargaison transportée. Je pense que c'est
15 cela qui a eu lieu. Je ne suis pas sûr qu'une confiscation aurait eu lieu
16 si uniquement les quantités avaient été différentes. Pour l'équipement et
17 le matériel de plomberie, cela ne se retrouvait pas sur le laissez-passer.
18 Je n'en suis pas certain à 100 %. Je ne m'en souviens plus très bien. Je
19 suppose que c'était la raison pour laquelle cela a eu lieu parce que c'est
20 moi qui ai rédigé le rapport.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Petrusic.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 Q. Monsieur Nikolic, avant que le véhicule n'arrive à votre hauteur, il
24 était passé par un poste de contrôle à Zvornik ou, plutôt, à Karakaj, vous
25 êtes d'accord ?
26 R. Oui, à condition que l'on sache d'où provenait le véhicule. S'il venait
27 de Serbie, de Belgrade, alors ce que vous dites est juste.
28 Q. Au début du rapport, ces informations que vous avez rédigées,
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1 reprennent l'axe Srebrenica-Belgrade, et avant cela on dit qu'un convoi est
2 entré dans Srebrenica. Donc si un convoi passe ou vient de Belgrade, il
3 passerait par Karakaj et on le fouillerait également là-bas, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, oui, je suis d'accord.
5 Q. Et à votre poste de contrôle, vous avez encore une fois fouillé le
6 convoi, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, oui. C'est une inspection de routine à ce poste de contrôle.
8 Q. Etes-vous d'accord qu'il serait impossible de mener des fouilles
9 approfondies des convois dans un délai déterminé pendant lequel on s'attend
10 à ce que le convoi soit arrêté au poste de contrôle ?
11 R. Tout ce que je puis vous dire c'est que le temps n'était pas limité.
12 Vous pouviez prendre autant de temps que nécessaire pour mener les
13 fouilles. Mais il y a eu un ordre qui déclarait que les convois entrant
14 seraient fouillés de façon approfondie au premier poste de contrôle, tous
15 ceux qui atteignent Srebrenica ou qui entrent dans Srebrenica auraient déjà
16 été fouillés de façon approfondie. Et donc vu que l'enclave était formée,
17 le poste de contrôle où des fouilles de routine étaient menées pour des
18 convois et des organisations internationales était le nôtre. C'est ce que
19 nous faisions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question
21 supplémentaire. MSF qui veut Médecins sans frontières, si je ne m'abuse,
22 est une organisation médicale, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Médecins sans frontières.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Médecins sans frontières
25 transportaient quelque chose dans l'enclave, le matériel transporté serait
26 utilisé pour qui ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux répondre c'est que le
28 matériel qui était approvisionné dans l'enclave porterait le nom du
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1 destinataire, et je me rendais compte quand je regardais les documents y
2 afférents. Maintenant quant à la distribution réelle du matériel, je n'en
3 sais rien. Je ne sais pas comment ce matériel était distribué. Je ne sais
4 pas ce qui se passait dans l'enclave. Mais à partir des documents que
5 j'avais sous les yeux, je constatais à qui était destiné le matériel. Est-
6 ce que c'était pour la population civile de Srebrenica ou le centre médical
7 et l'hôpital dans l'enclave de Srebrenica, c'est tout ce que je sais.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on l'utilisait pour également
9 soigner des Musulmans ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, bien sûr. Il y avait pas d'autre
11 source de matériel médical ou autre qui portait sur l'aide médical. D'après
12 les informations, il n'y avait pas d'autre source d'approvisionnement.
13 C'était la seule source d'approvisionnement. Et cette aide était destinée à
14 la population et aux soldats, aux membres de l'armée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on pouvait également les soigner en
16 utilisant ce matériel ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on devait les soigner. On n'avait pas le
18 choix.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question parce que je
20 regarde la dernière partie du document que nous avons à l'écran, qui nous
21 dit :
22 "Nous attirons votre attention tout particulièrement sur le fait que les
23 délégués de MSF n'ont pas résisté ni essayé de trouver des excuses pour
24 justifier leur tentative de faire entrer dans l'enclave du matériel qui
25 était destiné exclusivement aux Musulmans."
26 Et j'ai du mal à comprendre ce qu'on leur reproche exactement.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit ce dont je me souvenais. Soit
28 cela faisait partie de la cargaison -- en fait, il n'y a pas de soit. Je
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1 suis sûr qu'ils transportaient quelque chose d'interdit ou quelque chose
2 qui n'était pas repris sur le laissez-passer où l'on devait indiquer les
3 quantités. Voilà les deux possibilités qui me viennent à l'esprit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 Maître Petrusic, il vous reste deux, trois minutes, ensuite nous devrons
6 clore l'audience d'aujourd'hui.
7 M. PETRUSIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Nikolic, êtes-vous d'accord que seul ce qui était énuméré
9 comme chargement pouvait entrer dans l'enclave ?
10 R. Oui, je suis d'accord.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais verser le document 14822, s'il
12 vous plaît.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider de son admission,
14 j'aimerais poser une dernière question. Au milieu du document, Monsieur
15 Nikolic, on nous dit :
16 "Par leur manipulation et leur abus des missions humanitaires, ils aident
17 égoïstement les Turcs, ce qui va à l'encontre de nos intérêts."
18 Alors cette référence aux "Turcs" que veut-elle dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] On parle des membres de l'ABiH ou les membres
20 de la 28e Division qui se trouvaient dans l'enclave.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que "Turcs" est un terme
22 insultant pour dire Musulmans ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
25 Madame la Greffière, quelle serait la cote ?
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14822 reçoit la cote D299,
27 Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier. Je
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1 remarque que la Défense n'a pas eu de problème à présenter une traduction
2 où l'on a expliqué que le terme "Turcs" était une insulte pour les
3 Musulmans, mais vu qu'il y avait un désaccord à ce sujet, je me suis dit
4 qu'il valait mieux le vérifier auprès du témoin.
5 Maître Petrusic, je pense qu'il est temps de faire la pause. Est-ce que
6 vous pourriez nous dire de combien de temps vous aurez besoin ?
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'espère pouvoir terminer
8 demain, et que le bureau du Procureur disposera de suffisamment de temps
9 également. Ah, oui, je vais essayer de terminer mon contre-interrogatoire
10 donc demain. Nous déborderons peut-être sur le lendemain si nécessaire. Si
11 vous me le permettez --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors tout d'abord, nous avons besoin
13 d'un petit peu de temps demain matin pour commencer par un volet d'audience
14 administratif. Et deuxièmement, la Chambre vous permettra d'utiliser toute
15 la journée de demain, et de déborder sur le lendemain en fonction de la
16 pertinence de vos questions pendant le contre-interrogatoire, et nous
17 suivrons cela de très près. Monsieur, j'aimerais vous rappeler de ne parler
18 à quiconque ni de communiquer à quiconque la teneur de votre déposition, et
19 par déposition j'entends déposition déjà donnée ou à faire.
20 Nous aimerions vous revoir demain matin, et Madame Lindsay, apparemment
21 vous allez rester avec nous demain. Raccompagnez le témoin en dehors du
22 prétoire.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de discussion à voix haute, pas de
25 discussion.
26 Monsieur Groome ?
27 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant du volet
28 d'audience administratif de demain, je pense qu'il serait dans l'intérêt de
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1 la procédure que les Juges de la Chambre disposent des informations les
2 plus fraîches sous les yeux. Les dernières informations dont disposent les
3 Juges de la Chambre datent du 22 mai, et à la dernière ligne du rapport, on
4 indique qu'une autre évaluation devait être menée la semaine dernière. Et
5 l'Accusation demande aux Juges de la Chambre de s'enquérir auprès du Greffe
6 et de voir s'il y a un rapport mis à jour, et si nous pourrions passer un
7 petit peu de temps demain à préparer cela. Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, nous vous invitons
9 à fournir à l'Accusation les informations complémentaires.
10 Nous reprendrons demain, mardi 4 juin à 9 heures 30 dans le même
11 prétoire.
12 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi,
13 4 juin 2013, à 9 heures 30.
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